Entente Cadre entre les Mi'kmaq, la Nouvelle Écosse et le Canada

"Cette traduction n'est pas une version officielle"

Entente Cadre

ENTRE :

Les MI'KMAQ DE LA NOUVELLE ÉCOSSE, représentés par les treize Mi'kmaq Saqmaq (« les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse »)

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA NOUVELLE ÉCOSSE, représentée par le ministre des Affaires autochtones, (« la Nouvelle Écosse »)

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« le Canada »)

désignés collectivement comme « les parties »

ATTENDU QUE, le 7 juin 2002, les parties ont adhéré à une entente cadre dans laquelle elles reconnaissent qu'il existe entre elles des questions constitutionnelles non réglées, notamment le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, les droits ancestraux, y compris les revendications de titre, et les questions relatives aux traités;

ATTENDU QUE les parties se sont entendues, en vertu de l'entente cadre du mois de juin 2002, pour négocier les questions de définition, de reconnaissance et de mise en oeuvre des droits constitutionnels des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse;

ATTENDU QUE les parties réaffirment, en vertu de l'article 7 de l'entente cadre du mois de juin 2002, leur engagement de tenir compte de la situation unique des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse au moment d'élaborer leurs mandats et qu'il est possible que leurs positions peuvent s'écarter de la Politique du Canada sur les revendications territoriales globales;

ATTENDU QUE les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, qui sont des « Indiens » au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, forment un peuple autochtone;

ATTENDU QUE les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse comprennent tous les membres des treize (13) Premières nations (bandes) Mi'kmaq de Nouvelle Écosse, vivant dans les réserves ou hors de celles ci, ainsi que les autres personnes d'origine Mi'kmaq titulaires des droits et du titre des Mi'kmaq applicables en Nouvelle Écosse;

ATTENDU QUE l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada;

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Marshall (DJ), a reconnu aux Mi'kmaq certains droits en matière de récolte et de commerce, en vertu des traités de 1760 1761;

ATTENDU QUE la Cour d'appel de la Nouvelle Écosse, dans l'arrêt R. c. Denny, Paul et Sylliboy, a reconnu aux Mi'kmaq certains droits ancestraux;

ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle Écosse reconnaissent que les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse ont des droits protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE les parties peuvent avoir des points de vue différents sur le statut juridique et les conséquences de traités Mi'kmaq spécifiques et sur l'existence, l'étendue, la portée et les titulaires des droits et du titre des Mi'kmaq, et que les parties souhaitent travailler de concert pour résoudre ces divergences et régler les revendications existantes par la négociation plutôt que par des procédures judiciaires;

ATTENDU QUE des décisions judiciaires récentes, comme Delgamuukw et Marshall, ont mis en lumière l'importance de régler les revendications de droits ancestraux et issus de traités par la négociation;

ATTENDU QUE les parties souhaitent entreprendre ces négociations d'une façon et dans un esprit qui respectent et maintiennent l'importance des traités Mi'kmaq et la relation durable entre les parties fondée sur les traités;

ATTENDU QUE les parties souhaitent s'entendre sur des dispositions établissant leurs droits et responsabilités et permettant de concilier les droits et intérêts garantis aux Mi'kmaq par la Constitution et les droits et intérêts des habitants de la Nouvelle Écosse;

POUR CES MOTIFS, les parties s'entendent sur ce qui suit :

Définitions

  1. Dans la présente entente cadre,
    • « négociateur en chef », on désigne la personne nommée par chacune des parties comme négociateur en chef ou négociateur principal;
    • « traités Mi'kmaq », on désigne les traités conclus entre les ancêtres des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse et la Couronne britannique, y compris les traités signés en 1725 1726, 1749, 1752 et 1760 1761;
    • « parties », s'entend des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, de la Nouvelle Écosse et du Canada, et « partie », s'entend de l'une de ces trois (3) parties, selon le contexte; et
    • « entente-cadre du mois de juin 2002 », s'entend de l'entente cadre conclue par les Mi'kmaq, la Nouvelle Écosse et le Canada, le 7 juin 2002.

Généralités

  1. Les attendus font partie de la présente entente cadre.
  2. Dans la présente entente cadre, les références aux droits ancestraux des Mi'kmaq – notamment au titre autochtone – et aux droits des Mi'kmaq issus de traités concernent les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse et ces droits sont parfois appelés « droits et titre des Mi'kmaq ».
  3. Les négociations relatives à la présente entente cadre ne constituent pas une renégociation des traités Mi'kmaq ni un processus menant à leur extinction.
  4. Les négociations relatives à la présente entente cadre concernent une région géographique qui relève de la compétence du Canada ou de la Nouvelle Écosse et qui ne relève pas de la compétence d'une autre province, sans préjudice à tout droit que les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse pourraient avoir en dehors de ladite région géographique.
  5. Les parties comptent mener les négociations le plus rapidement possible et sans préjudice, comme le précise la présente entente cadre.
  6. Les parties s'entendent sur le fait qu'il pourrait falloir mettre en oeuvre des mesures ou des ententes provisoires ou progressives pour démontrer des progrès concrets et faire avancer les négociations.
  7. Les parties reconnaissent que les Mi'kmaq ne comptent pas accepter un accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse qui ne mettrait pas en oeuvre, de façon satisfaisante à leurs yeux, les droits et le titre des Mi'kmaq.

But de la présente entente cadre

  1. La présente entente cadre vise à favoriser des négociations efficaces, ordonnées et opportunes, qui mèneront au règlement de questions portant sur les droits et le titre des Mi'kmaq. À cette fin, l'entente cadre établit :
    1. les objectifs des négociations;
    2. les sujets à inclure dans les négociations;
    3. les paramètres s'appliquant au processus en ce qui a trait, par exemple, à des mesures ou ententes provisoires ou progressives, aux approbations, au processus de négociation, au financement, à la résiliation et aux modifications; et
    4. d'autres conditions favorisant un environnement propice aux négociations.

Objectifs des négociations

  1. Les négociations visent la création de relations stables et respectueuses et la conciliation des droits et intérêts respectifs des parties par le truchement d'un accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse établissant la façon dont ces derniers exerceront leurs droits constitutionnels relatifs aux terres, aux ressources et à l'exercice des pouvoirs, dans la mesure où ces sujets sont traités dans l'accord en question.

Sujets de négociations

  1. Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 10, les parties devront négocier les sujets suivants :
    1. l'exercice des pouvoirs par les Mi'kmaq, notamment en ce qui concerne les institutions gouvernementales, l'appartenance, la compétence législative et la prestation de programmes et de services;
    2. l'admissibilité et l'inscription des bénéficiaires;
    3. les relations intergouvernementales;
    4. les terres et les eaux;
    5. les ressources naturelles, renouvelables ou non;
    6. les parcs et les aires protégées, y compris les zones de protection marine;
    7. les lieux sacrés et les ressources archéologiques;
    8. l'évaluation et la protection environnementales;
    9. la santé, l'éducation, le logement et les services sociaux;
    10. la langue et la culture Mi'kmaq;
    11. le règlement des revendications concernant les atteintes aux droits et au titre des Mi'kmaq dans le passé;
    12. le transfert capital (argent);
    13. les autres dispositions financières, y compris les transferts d'immobilisations et les ententes de financement relatives à la mise en oeuvre et à l'exercice des pouvoirs;
    14. la fiscalité;
    15. les mesures économiques;
    16. la consultation;
    17. les revendications transfrontalières des Mi'kmaq et des autres groupes autochtones;
    18. l'approbation et la ratification;
    19. la mise en oeuvre;
    20. le règlement des différends;
    21. les modifications;
    22. le statut constitutionnel des diverses dispositions dans l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse.
  2. Les parties comprennent que chacun des points énumérés à l'article 11 couvre une grande diversité de sujets. Chacune des parties peut présenter ces sujets, de même que tout autre sujet nécessaire à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 10, à la table de négociation.
  3. La présente entente cadre n'oblige pas les parties à s'entendre ni à prévoir des avantages relativement à n'importe lequel des sujets énumérés à l'article 11 ou à n'importe laquelle des mesures ou des ententes provisoires ou progressives prévues aux articles 14 à 17.

Mesures ou ententes provisoires ou progressives

  1. Les parties négocieront en priorité les mesures ou ententes provisoires ou progressives portant sur :
    1. l'accès des Mi'kmaq aux terres et aux ressources naturelles et les responsabilités de gestion de ces terres et ressources;
    2. l'aliénation des terres de la Couronne et l'exploitation des ressources naturelles;
    3. la désignation et la protection des lieux sacrés et archéologiques Mi'kmaq.
  2. Les parties peuvent examiner des mesures ou des ententes provisoires ou progressives relatives à l'exercice des pouvoirs et à d'autres sujets énumérés à l'article 11.
  3. Ces mesures ou ententes provisoires ou progressives devraient faire progresser les négociations en vue de la conclusion de l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse plutôt que de les retarder.
  4. Les mesures ou ententes provisoires ou progressives doivent être suffisamment détaillées et claires pour être mises en oeuvre avec succès.

Processus d'approbation

Processus du paraphe

  1. Pour signifier que les négociations portant sur un sujet en particulier, y compris les mesures ou ententes provisoires ou progressives, sont pour l'essentiel terminées, les négociateurs en chef doivent parapher les dispositions.
  2. Le négociateur en chef des Mi'kmaq n'appose son paraphe qu'après avoir été autorisé à le faire par l'Assemblée des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse.
  3. Les dispositions paraphées peuvent être réexaminées et modifiées; si les modifications font l'objet d'un accord, les dispositions modifiées se verront appliquer le processus décrit aux articles 18 et 19.

Approbation du protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse

  1. Une fois que toutes les dispositions ont été paraphées, les négociateurs en chef peuvent les examiner et les organiser de manière à former protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse qui pourra se prêter à un examen technique et juridique et à des modifications possibles.
  2. À la fin du processus décrit à l'article 21, les négociateurs en chef paraphent le protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse. Ils le soumettent ensuite à la partie qu'ils représentent et en recommandent l'acceptation.
  3. Le protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse sera conclu une fois qu'il aura été accepté et signé par les parties.

Approbation de l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse

  1. L'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse sera conclu une fois qu'il aura été ratifié par les parties, de la façon prévue dans l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse.

Planification et délais

  1. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable que les négociations avancent à un rythme permettant aux Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse d'informer adéquatement les Mi'kmaq, tout particulièrement les aînés, de façon à obtenir un consensus. Pour cette raison, bien que les parties s'entendent pour que les négociations progressent aussi rapidement que possible, elles conviennent que ces négociations peuvent se dérouler par étapes en vue de la conclusion d'un accord, y compris par des mesures ou ententes provisoires ou progressives.
  2. Les parties feront de leur mieux pour conclure un protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse portant sur les sujets énumérés à l'article 11, dans les six (6) ans suivant la date d'exécution de la présente entente cadre.
  3. Après l'approbation du protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, les parties négocieront en vue de conclure un accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, en se fondant sur le protocole d'entente en question. Ces négociations peuvent comprendre des mesures ou ententes provisoires ou progressives supplémentaires.
  4. Les parties feront de leur mieux pour conclure un accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse dans les trois (3) ans suivant la signature du protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse.
  5. On préparera un échéancier pour la négociation des sujets énumérés à l'article 11.
  6. Les négociateurs en chef examineront conjointement, avant le quatrième anniversaire de la signature de la présente entente cadre, l'évolution des négociations en fonction des objectifs établis dans l'entente cadre. À partir de cet examen, les négociateurs en chef formuleront des recommandations à l'intention de leurs mandants sur la poursuite des négociations.

Statut et interprétation de l'accord

  1. Sauf pour les articles 31 à 34, 37 à 39, 50 et 59 à 62, la présente entente cadre ne lie pas les parties et constitue plutôt l'expression de la bonne volonté des parties et de leur engagement politique à entamer les discussions. La présente entente cadre, ainsi que toutes les négociations qui y sont liées ne visent pas à reconnaître, à nier, à créer, à définir ou à modifier les droits ancestraux des Mi'kmaq, y compris le titre autochtone, les droits des Mi'kmaq issus de traités ou d'autres droits légaux des Mi'kmaq, ou à y porter atteinte, et ne doivent pas être conçues comme un moyen d'interprétation pour la détermination de tels droits légaux, sauf disposition contraire de l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse ou de toute mesure ou entente provisoire ou progressive.
  2. La présente entente cadre et toutes les négociations qui y sont liées ne doivent pas dispenser, en tout ou en partie, le Canada et la Nouvelle Écosse de toute obligation fiduciaire envers les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, ne visent pas à le faire et ne doivent pas être interprétés de cette façon, sauf disposition contraire de l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse ou de toute mesure ou entente provisoire ou progressive.
  3. Qu'ils soient ou non communiqués aux collectivités Mi'kmaq, aux partenaires ou au public,
    1. la présente entente cadre;
    2. toutes les négociations qui y sont liées;
    3. tous les dossiers, renseignements ou toutes les communications qui font état du contenu des négociations, des propositions ou des positions des parties; et
    4. le fait que des dossiers aient été utilisés lors des négociations;
      1. doivent être sans préjudice aux droits ancestraux des Mi'kmaq, notamment au titre autochtone, aux droits des Mi'kmaq issus de traités ainsi qu'aux droits légaux et aux positions des parties dans le cadre de poursuites judiciaires et ne doivent pas être interprétés comme un aveu de fait ou de responsabilité;
      2. ne doivent pas être réputés reconnaître, nier, créer, définir ou modifier les droits ancestraux des Mi'kmaq, y compris le titre autochtone, les droits issus de traités et les droits légaux et positions des parties, ou y porter atteinte; et
      3. ne doivent pas être interprétés ou être considérés comme une consultation visant à justifier une atteinte aux droits ancestraux des Mi'kmaq, y compris le titre autochtone ou les droits des Mi'kmaq issus de traités, par le Canada ou la Nouvelle Écosse.
  4. Sauf en ce qui concerne l'application des articles 31 à 34, 37 à 39, 50 et 59 à 62 de la présente entente cadre, les parties s'engagent à ne pas demander à faire admettre en preuve ni à soumettre volontairement comme preuve l'un des sujets énumérés à l'article 33, devant un tribunal judiciaire ou tout tribunal ou organisme administratif parajudiciaire ou réglementaire, et ces sujets doivent être considérés comme privilégiés.
  5. L'utilisation ou la tentative d'utilisation par l'une des parties, y compris par tout organisme, représentant ou section d'une des parties, devant un tribunal judiciaire ou une autre instance parajudiciaire de nature administrative, civile ou réglementaire, ou dans le cadre d'une poursuite, de l'un des sujets énumérés à l'article 33 est réputée justifier la fin des négociations à la demande d'une autre partie.
  6. Les parties doivent coopérer pour empêcher l'utilisation ou la tentative d'utilisation, par un tiers, devant un tribunal judiciaire ou une autre instance parajudiciaire de nature administrative, civile ou réglementaire, ou dans le cadre d'une poursuite, de l'un des sujets énumérés à l'article 33. Le refus de l'une des parties de coopérer est réputé justifier la fin des négociations à la demande d'une autre partie.
  7. Le bénéfice des articles 31 à 39, 50 et 59 à 62 revient aux treize (13) Premières nations (bandes) Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, à leurs chefs, conseils et membres, à l'Assembly of Nova Scotia Mi'kmaq Chiefs, à la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, à l'Union of Nova Scotia Indians, à la Nouvelle Écosse et au Canada, et les engagements des parties doivent s'appliquer à eux.
  8. Les parties peuvent convenir qu'une mesure ou une entente provisoire ou progressive vise de façon temporaire à traiter de certains droits ancestraux des Mi'kmaq, notamment le titre autochtone, ou de droits des Mi'kmaq issus de traités, auquel cas les articles 31 à 34, 37 et 50 de la présente entente cadre doivent s'appliquer, sauf disposition contraire de la mesure ou de l'entente provisoire ou progressive.
  9. Conformément aux articles 7 et 10 de l'entente cadre du mois de juin 2002, la présente entente cadre, pendant son exécution, constitue un accord indépendant, régit le processus de négociation sur lequel il porte, et il reste entendu qu'il fixe toutes les dispositions qui s'appliquent en ce qui a trait au caractère « sans préjudice » , à la confidentialité et à l'information du public.

Sensibilisation du public et ouverture

  1. Pour atteindre le but et les objectifs décrits aux articles 9 et 10, il faut trouver un équilibre entre les considérations suivantes :
    1. protéger le caractère « sans préjudice » des négociations;
    2. préserver la confidentialité;
    3. informer le public et le faire participer;
    4. informer les intervenants et les faire participer; et
    5. permettre aux Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse d'obtenir un consensus sur les questions touchant les droits constitutionnels des Mi'kmaq.
  2. À moins que les négociateurs en chef en conviennent autrement par écrit ou sauf disposition contraire d'une loi, une partie ne doit pas communiquer l'information suivante au sujet des négociations relatives à la présente entente cadre :
    1. le contenu des réunions ou des discussions tenues entre certaines parties ou entre toutes les parties;
    2. les points de vue, les positions, les propositions et les projets de dispositions d'une autre partie; ou
    3. des renseignements désignés comme confidentiels et reçus à titre confidentiel par les parties.
  3. Les parties reconnaissent que le public devrait être bien renseigné sur l'état général, les objectifs et l'évolution des négociations.
  4. Les parties chercheront à s'entendre sur un programme d'information du public, assisteront à des rencontres avec les personnes, groupes ou organisations qu'elles auront conjointement reconnus comme aptes à contribuer au processus de sensibilisation du public et leur transmettront des renseignements généraux.
  5. Les parties, qu'elles se soient ou non entendues ou qu'elles aient ou non cherché à s'entendre en vertu de l'article 43, peuvent informer le public de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs points de vue sur l'état général et l'évolution des négociations.
  6. Sous réserve de l'article 41, les parties peuvent avoir, séparément ou ensemble, les communications privées ou confidentielles supplémentaires qu'elles jugent nécessaires pour recueillir diverses contributions, enrichir leurs connaissances et leur compréhension et mettre au point des solutions pratiques. Lors de telles communications privées, une partie peut donner des renseignements plus détaillés sur les sujets négociés, y compris ses propres points de vue, positions, projets de dispositions et propositions sur des sujets précis, à condition que son interlocuteur accepte de respecter le caractère confidentiel de ces informations.
  7. Par dérogation à l'article 41, une partie peut communiquer à des intervenants des projets de dispositions, à condition que les négociateurs en chef aient confirmé par écrit qu'elle peut le faire ou que ces projets de dispositions ont été adoptés provisoirement sous réserve de discussions avec les partenaires. L'interlocuteur doit accepter de respecter le caractère confidentiel des projets de dispositions. Chaque partie doit informer les autres parties de son intention de communiquer des projets de dispositions à des intervenants.
  8. Les parties reconnaissent la nécessité accrue pour les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse de communiquer avec leurs collectivités, leurs membres et d'autres personnes d'origine Mi'kmaq afin d'établir un consensus sur les questions touchant les droits constitutionnels des Mi'kmaq. Par dérogation à l'article 41, les négociateurs en chef et les négociateurs adjoints des Mi'kmaq peuvent communiquer à ces personnes et collectivités des projets de dispositions et en discuter – à condition que les négociateurs en chef aient confirmé par écrit que ces projets de dispositions peuvent être soumis aux collectivités Mi'kmaq ou que les négociateurs en chef se sont provisoirement entendus sur ces projets de dispositions – ainsi que les positions et les propositions dont le caractère officiel est confirmé par écrit par la partie qui les propose. Les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse doivent avertir les autres parties de leur intention de communiquer des projets de propositions et des positions officielles à leurs collectivités, à leurs membres et à d'autres personnes d'origine Mi'kmaq. Toutes ces communications doivent rester confidentielles et limitées aux Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse.
  9. Les ententes portant sur les sujets traités – y compris les mesures ou les ententes provisoires ou progressives – paraphées par les négociateurs en chef doivent être rendues publiques.
  10. Le protocole d'entente et l'accord des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse, paraphés par les négociateurs en chef, doivent être rendus publics avant d'être présentés pour approbation et ratification.
  11. La divulgation de renseignements, confidentiels ou non, avec ou sans consentement, au public, aux médias, aux intervenants, aux membres des 13 collectivités Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse et aux autres personnes d'origine Mi'kmaq ou à quiconque n'est pas partie à la présente entente cadre n'est pas et ne doit pas être vue ou interprétée comme :
    1. une renonciation aux articles 31 à 39 de la présente entente cadre; ni
    2. l'assentiment d'une partie à la divulgation d'information, à moins que cette partie y consente de façon explicite, et un tel consentement ne doit pas être considéré ou interprété comme un consentement à une divulgation plus poussée de l'information.

Processus de négociation

  1. Les parties participeront aux négociations de bonne foi, en faisant preuve d'ouverture et de transparence les unes envers les autres, elles discuteront des intérêts et analyseront ensemble les problèmes de façon franche.
  2. Les négociateurs en chef, s'ils le jugent approprié, peuvent former et diriger des groupes de travail spéciaux pour étudier des questions ou des préoccupations précises, pour en faire rapport et formuler des recommandations à cet égard. Ces groupes de travail devront faire rapport à la table principale de négociation.
  3. Sauf si les négociateurs en chef en conviennent autrement, les séances de négociation se tiendront en Nouvelle Écosse.
  4. Sauf si les négociateurs en chef en conviennent autrement, il n'y aura pas de président officiel pour les séances de négociation.
  5. Sauf si les négociateurs en chef en conviennent autrement, on ne tiendra aucun procès verbal et ne conservera aucun enregistrement audio ou vidéo des rencontres tripartites.

Financement

  1. Le Canada et la Nouvelle Écosse détermineront conjointement les sources de financement des coûts associés à la négociation des ententes conclues en vertu de la présente entente cadre, aux avantages qui en découleront et à leur mise en oeuvre.
  2. Un financement sous forme de contribution sera accordé aux Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse pour appuyer leur participation au processus. Ce financement sera basé sur l'examen du plan de travail annuel des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse. Il revient au gouvernement de déterminer le niveau de financement sous forme de contribution à fournir aux Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse.
  3. Les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas que le financement de leur participation aux négociations en vertu de la présente entente cadre ou de tout protocole d'entente des Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse prenne la forme d'un prêt.

Résiliation ou rétraction

  1. La présente entente cadre entre en vigueur dès sa signature et reste en vigueur jusqu'à ce qu'au moins l'une des parties y mette fin, après en avoir avisé les autres parties en cause, par écrit, six mois à l'avance.
  2. Chacune des treize (13) Premières nations (bandes) Mi'kmaq peut se retirer, par une résolution de son conseil de bande, de la présente entente cadre et de toutes les négociations qui y sont liées.
  3. Par dérogation aux articles 50, 59 et 60, les ententes, accords, promesses et engagements visés par les articles 31 à 39 restent en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.
  4. Le retrait d'une ou de plusieurs Premières nations (bandes) Mi'kmaq de la présente entente cadre en vertu de l'article 60 ne met pas automatiquement fin à l'entente. Le Canada, la Nouvelle Écosse et les Mi'kmaq de la Nouvelle Écosse doivent décider séparément de poursuivre ou non les négociations ou de mettre fin à la présente entente cadre en vertu de l'article 59.

Modification

  1. La présente entente cadre peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.

Signée à Membertou, le 23 février 2007.

POUR LES MI'KMAQ DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

_____________________________
Chef de la Bande indienne de l'Acadie

_____________________________
Chef de la Bande indienne de Bear River

_____________________________
Chef de la Bande indienne de Chapel Island

_____________________________
Chef de la Bande indienne d'Eskasoni

_____________________________
Chef de la Première nation Glooscap

_____________________________
Chef de la Bande Membertou

_____________________________
Chef de la Bande indienne de Millbrook

____________________________
Chef de la Première nation Paq'tnkek

_____________________________
Chef de la Bande indienne de Pictou Landing

_____________________________
Chef de la Bande indienne de Wagmatcook

_____________________________
Chef de la Bande indienne de Waycobah

_____________________________
Grand Chef, Grand Conseil des Mi'kmaq

POUR LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

_____________________________
Ministre des Affaires autochtones

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

_____________________________
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

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