Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek

entre

Les Premières Nations indiquées dans l'annexe A
représentées par leurs Ogiimak respectifs
(ci-après, les « Premières Nations »)

et

La Nation Anishinabek, représentée par l'Ogiimah du Grand Conseil de la Nation Anishinabek/Président de l'Union des Indiens de l'Ontario,
(ci-après, la « Nation Anishinabek »)

et

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par la ministre des Relations Couronne-Autochtones,
(ci-après, le « Canada »)

Table des matières

Préambule

Ngo Dwe Waangizid Anishinaabe
Une seule famille Anishinaabe

(Préambule de l'Anishinaabe Chi-Naaknigewin)

Debenjiged gii'saan anishinaaben akiing giibi dgwon gaadeni mnidoo waadiziwin.

Le Créateur a placé les Anishinaabe sur la terre en leur conférant le don de la spiritualité.

Shkode, nibi, aki, noodin, giibi dgosdoonan wii naagdowendmang maanpii shkagmigaang.

Ici, sur la Terre-Mère, le Créateur a confié aux Anishinaabe le soin des quatre éléments : la terre, le vent, le feu et l'eau.

Debenjiged gii miinaan gechtwaa wendaagog Anishinaaben waa naagdoonjin ninda niizhwaaswi kino maadwinan.

Le Créateur a également donné aux Anishinaabe sept dons sacrés pour les guider.

Ils'agit des dons suivants:

Zaagidwin, Debwewin, Mnaadendmowin, Nbwaakaawin, Dbaadendiziwin, Gwekwaadziwin miinwa Aakedhewin.

Amour, vérité, respect, sagesse, humilité, honnêteté et bravoure.

Debenjiged kiimiingona dedbinwe wi naagdowendiwin.

Le Créateur nous a donné la souveraineté pour nous gouverner nous-mêmes.

Ka mnaadendanaa gaabi zhiwebag miinwaa nango megwaa ezhwebag, miinwa geyaabi waa ni zhiwebag.

Nous respectons et honorons le passé, le présent et l'avenir.

  1. Attendu que les Premières Nations, en tant que peuples autochtones appartenant aux nations tribales Ojibway, Chippewa, Odawa, Pottowatomi, Algonquine, Nipissing, Delaware et Mississauga qui partagent un sentiment commun d'identité et de spiritualité autochtones et sont unies par des liens fondés sur l'origine historique, les valeurs, la langue, les traditions et la culture, affirment qu'elles font partie des Premières Nations constituant la Nation Anishinabek;
  2. Attendu que les Premières Nations affirment que leurs nations tribales ont maintenu des gouvernements autonomes dotés d'économies durables, de langues distinctes, d'une puissante force de spiritualité et de cultures diverses sur un territoire défini qui existait avant la création du Canada et que ces nations tribales continuent d'exister;
  3. Attendu que les Premières Nations affirment qu'un devoir sacré les engage à assurer le bien-être de leur peuple jusqu'à la septième génération et qu'il appartient aux dirigeants des Premières Nations de veiller à l'accomplissement de ce devoir sacré;
  4. Attendu que les liens particuliers et historiques qui lient les peuples autochtones et le Canada sont concrétisés, entre autres, par les traités, et que cette relation se perpétue et est reconnue par la Constitution du Canada;
  5. Attendu que le Canada reconnaît l'importance de renforcer ses relations avec les Premières Nations;
  6. Attendu que les parties reconnaissent et respectent la nature solennelle et durable des traités, de même que l'importance attachée au respect des traités par le Canada et par les Premières Nations participantes;
  7. Attendu que les droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  8. Attendu que le Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant prévu à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  9. Attendu que la reconnaissance par le Canada du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale en tant que droit ancestral en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 repose sur le fait que les peuples autochtones du Canada ont le droit de se gouverner, c'est-à-dire de prendre eux-mêmes les décisions touchant les aspects qui font partie intégrante de leurs cultures, de leur identité, de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions uniques et les rapports spéciaux qu'ils entretiennent avec leur terre et leurs ressources;
  10. Attendu que les parties reconnaissent qu'une affirmation faite par 1 seule partie exprime la position de celle-ci et ne représente pas l'acceptation de cette position par les autres parties participant aux négociations;
  11. Attendu que les Premières Nations étaient représentées par l'Union des Indiens de l'Ontario dans la négociation de la présente entente.

Par conséquent, les Premières Nations, la Nation Anishinabek et le Canada conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1

Définitions et interprétation

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

« comité chargé de la mise en œuvre et des opérations » Le comité établi conformément au chapitre 16 de la présente entente.

« conflit » Un conflit réel d'application ou une incompatibilité d'application.

« contribution financière des Premières Nations » Le montant déterminé selon la formule établie dans l'entente financière de la Nation Anishinabek et utilisé dans le calcul du paiement de transfert.

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle la présente entente devient juridiquement valide sous le régime des lois fédérales.

« décision » Une décision, prise par le gouvernement d'une Première Nation, le gouvernement de la Nation Anishinabek ou une institution Anishinaabe, qui relève de l'exercice du pouvoir de légiférer ou de tout autre pouvoir prévus à la présente entente.

« E'Dbendaagzijig » Une personne qui est citoyenne d'une Première Nation au sens de la loi sur les E'Dbendaagzijig de cette Première Nation.

« entente » La présente Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek.

« Entente financière de la Nation Anishinabek » L'entente décrite au chapitre 8 de la présente Entente.

« Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek » L'entente sur l'éducation conclue entre les Premières Nations de cette entente et le Canada.

« gouvernement de la Nation Anishinabek » Le gouvernement de la Nation Anishinabek représenté par le Grand Conseil.

« gouvernement d'une Première Nation » Le gouvernement d'une Première Nation représentée par son Ogiimah et son conseil.

« Grand Conseil » L'organe législatif de la Nation Anishinabek, composé d'un Ogiimah du Grand Conseil, des Ogiimak adjoints du Grand Conseil et d'un représentant de chaque Première Nation de la Nation Anishinabek, qui doivent tous être E'Dbendaagzijig de la Nation Anishinabek.

« institution Anishinaabe » Une institution gouvernementale établie conformément à une loi d'une Première Nation ou d'une autre autorité, ou d'une loi de la Nation Anishinabek ou d'une autre autorité en vertu de la présente entente.

« Nation Anishinabek » La collectivité des Premières Nations figurant à l'annexe A de la présente entente.

« obligation en droit international » Une obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant avant la date d'entrée en vigueur qu'après cette date.

« Ogiimah » Le chef d'une Première Nation de la Nation Anishinabek.

« Ogiimah adjoint du Grand Conseil » Un chef adjoint du Grand Conseil de la Nation Anishinabek.

« Ogiimah du Grand Conseil » Le chef du Grand Conseil de la Nation Anishinabek.

« Ogiimak » Les chefs des Premières Nations de la Nation Anishinabek.

« Ogiimak adjoints du Grand Conseil » Les chefs adjoints du Grand Conseil de la Nation Anishinabek.

« paiement de transfert » Les montants financiers calculés conformément à l'entente financière de la Nation Anishinabek et payables par le Canada.

« parties » Les Premières Nations, la Nation Anishinabek et le Canada.

« plan de mise en œuvre » Le plan décrit au chapitre 16 de la présente entente.

« Première Nation » Selon le contexte, une Première Nation qui est :

  1. « partie » à la présente entente conformément à l'annexe A;
    ou
  2. une « bande » aux fins de l'application continue de la Loi sur les Indiens.

« principes comptables généralement reconnus » Les principes comptables généralement reconnus au Canada de temps à autre, et, dans la mesure où Comptables professionnels agréés du Canada ou son successeur publie une déclaration de principes ou une note d'orientation concernant la comptabilité, y compris le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, cette déclaration ou note d'orientation sera irréfutablement considérée comme principe ou note d'orientation comptable généralement reconnu au Canada.

« programmes et services financés par le gouvernement fédéral » La liste des programmes et services décrits dans l'entente financière de la Nation Anishinabek.

« propriété intellectuelle » Tout droit de propriété incorporel afférent à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, notamment les droits relatifs aux brevets, au droit d'auteur, aux marques de commerce, aux dessins industriels ou aux droits de protection des obtentions végétales.

« réserve » A les sens suivants :

  1. la « réserve », au sens de la Loi sur les Indiens, d'une Première Nation;
  2. les terres mises de côté par le Canada dans le futur à titre de « réserve ».

« traité international » Un accord international conclu :

  1. entre des États;
    ou
  2. entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales, par écrit et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa désignation particulière.

« tribunal international » Une cour, un tribunal, une formation ou un comité international ou tout autre organisme, procédure ou mécanisme international ayant la compétence de déterminer la conformité du Canada à une obligation en droit international ou de prodiguer des conseils à ce sujet.

« Union des Indiens de l'Ontario » L'entité constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario ou son successeur.

Interprétation

1.2 La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province de l'Ontario.

1.3 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour entendre les questions liées à l'interprétation ou à l'application de la présente entente.

1.4 Dans la présente entente :

  1. les titres et les sous-titres ne visent qu'à faciliter la lecture de la présente entente et n'en font pas partie; ils ne définissent, ne limitent, ne modifient, ni n'élargissent la portée ou le sens de ses dispositions;
  2. la référence à une loi comprend toutes les parties de cette loi et les modifications qui y ont été apportées, les règlements ou les parties d'un règlement et les arrêtés ou décrets pris sous le régime de cette loi ainsi que les lois substitutives ou de remplacement;
  3. sauf indication claire du contexte, le singulier comprend le pluriel, et le pluriel comprend aussi le singulier;
  4. sauf indication claire du contexte, les expressions « dont », « y compris » et « notamment » signifient « dont, sans s'y limiter », « y compris, sans s'y limiter » et « notamment, sans s'y limiter », et les mots « inclut » et « comprend » signifient « inclut, sans s'y limiter » et « comprend, sans s'y limiter »;
  5. sauf indication claire du contexte, le renvoi à un chapitre, à un article, à un alinéa ou à une annexe s'entend d'un chapitre, d'un article, d'un alinéa ou d'une annexe de la présente entente;
  6. le mot « ou » est employé dans son sens inclusif de sorte que, selon le contexte, il signifie soit A ou B, soit tant A que B, mais pas C, soit tant A que B que C, et le mot « et » est employé dans son sens purement conjonctif, signifiant A et B et C, et non un seul d'entre eux;
  7. l'emploi du présent de l'indicatif exprime une obligation qui, sous réserve des dispositions prévues dans la présente entente, doit être exécutée dès que possible lorsque le respect des délais devient essentiel; l'emploi du verbe « pouvoir » a un sens permissif.

Loi sur les textes réglementaires

1.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois des Premières Nations ou de la Nation Anishinabek.

Chapitre 2

Objectif

2.1 La présente entente prévoit :

  1. l'établissement d'un gouvernement de la Nation Anishinabek ayant le pouvoir d'adopter des lois et de traiter des questions d'intérêt commun pour les Premières Nations;
  2. l'établissement d'une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. l'exercice de certains pouvoirs de légiférer et de tout autre pouvoir des  Premières Nations et de la Nation Anishinabek;
  4. le pouvoir des gouvernements des Premières Nations et du gouvernement de la Nation Anishinabek d'établir des institutions, des procédures et des processus qui aident à promouvoir une gouvernance efficace, la prospérité économique, le bien-être social et des collectivités saines;
  5. l'établissement d'une nouvelle relation financière intergouvernementale et d'ententes fiscales afin de faciliter l'exercice du pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir prévus à la présente entente;
  6. sa mise en œuvre;
  7. un cadre pour la négociation des futures ententes sur l'autonomie gouvernementale entre les parties;
  8. d'autres questions connexes.

Chapitre 3

Dispositions générales

Nature de la présente entente

3.1 La présente entente est fondée sur la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant des peuples autochtones au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sans que les parties prennent position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale peut être défini en droit.

Droits ancestraux et droits issus de traités

3.2 La présente entente n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.3 Aucune disposition de la présente entente ne peut être interprétée :

  1. de manière à abroger les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou de manière à y déroger;
    ou
  2. de manière à satisfaire ou à remplir les obligations que tout traité impose au Canada.

3.4 Il est entendu qu'aucune disposition de la présente entente ne détermine ni ne définit les droits ancestraux ou issus de traités des Premières Nations.

Citoyenneté canadienne

3.5 Aucune disposition de la présente entente n'a pour effet de conférer de droits à l'entrée au Canada ou à la citoyenneté canadienne, ni d'opérer dénégation de pareils droits.

Relation fiduciaire

3.6 La relation fiduciaire entre le Canada et chacune des Premières Nations se perpétue après la date d'entrée en vigueur.

3.7 Lorsqu'une Première Nation exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente entente, les obligations fiduciaires du Canada envers cette Première Nation sont déterminées par la jurisprudence sur les relations et les obligations fiduciaires.

Charte canadienne des droits et libertés

3.8 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique à chaque gouvernement des Premières Nations et au gouvernement de la Nation Anishinabek en ce qui a trait à toutes les questions relevant de leur domaine de compétence.

Responsabilité

3.9 Une Première Nation n'est pas responsable des omissions ou des actes commis par le Canada ou par toute personne ou entité autorisée à agir au nom du Canada concernant des questions :

  1. à propos desquelles la présente entente ne confère aucun pouvoir de légiférer ou aucun autre pouvoir à la Première Nation;
  2. à propos desquelles la Première Nation n'a exercé ni le pouvoir de légiférer ni aucun autre pouvoir énoncé dans la présente entente;
    ou
  3. liées à la présente entente ou qui en découlent, et qui sont survenues avant la date d'entrée en vigueur.

3.10 La Nation Anishinabek n'est pas responsable des omissions ou des actes commis par le Canada ou par toute personne ou entité autorisée à agir au nom du Canada concernant des questions :

  1. à propos desquelles la présente entente ne confère aucun pouvoir de légiférer ou aucun autre pouvoir à la Nation Anishinabek;
  2. à propos desquelles la Nation Anishinabek n'a exercé ni le pouvoir de légiférer ni aucun autre pouvoir énoncé dans la présente entente;
    ou
  3. liées à la présente entente ou qui en découlent, et qui sont survenues avant la date d'entrée en vigueur.

3.11 Le Canada n'est pas responsable des omissions ou des actes commis par une Première Nation ou toute personne ou entité autorisée à agir au nom d'une Première Nation concernant des questions liées au pouvoir de légiférer ou à tout autre pouvoir énoncé dans la présente entente une fois qu'une Première Nation a exercé son pouvoir de légiférer ou tout autre pouvoir.

3.12 Le Canada n'est pas responsable des omissions ou des actes commis par la Nation Anishinabek ou toute personne ou entité autorisée à agir au nom de la Nation Anishinabek concernant des questions liées au pouvoir de légiférer ou à tout autre pouvoir énoncé dans la présente entente une fois que la Nation Anishinabek a exercé son pouvoir de légiférer ou tout autre pouvoir.

Indemnisation

3.13 Le Canada indemnise une Première Nation à l'égard des dommages, des coûts, des pertes ou des responsabilités qu'un acte ou une omission visés à l'article 3.9 causent à cette Première Nation.

3.14 Le Canada indemnise la Nation Anishinabek à l'égard des dommages, des coûts, des pertes ou des responsabilités qu'un acte ou une omission visés à l'article 3.10 causent à la Nation Anishinabek.

3.15 Une Première Nation indemnise le Canada à l'égard des dommages, des coûts, des pertes ou des responsabilités qu'un acte ou une omission visés à l'article 3.11 causent au Canada.

3.16 La Nation Anishinabek indemnise le Canada à l'égard des dommages, des coûts, des pertes ou des responsabilités qu'un acte ou une omission visés à l'article 3.12 causent au Canada.

3.17 Lorsqu'une partie fait l'objet d'une réclamation, d'une demande, d'une action ou de toute autre procédure pouvant faire naître l'obligation d'indemniser prévue à la présente entente :

  1. elle oppose une défense vigoureuse contre la réclamation, la demande, l'action ou toute autre procédure;
  2. elle s'abstient de conclure un règlement concernant la réclamation, la demande, l'action ou une autre procédure, sauf si elle obtient le consentement de la partie qui indemnise, et ce consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

Aucune restriction

3.18 Chaque Première Nation et ses E'Dbendaagzijig ainsi que la Nation Anishinabek sont admissibles aux programmes ou services fédéraux s'ils répondent aux critères de ces programmes ou services, dans la mesure où la Première Nation, la Nation Anishinabek ou toute autre entité autorisée par la Première Nation n'a pas pris en charge l'exécution d'un programme ou d'un service semblable dans le cadre de l'entente financière de la Nation Anishinabek ou d'autres ententes avec le Canada.

3.19 Les E'Dbendaagzijig des Premières Nations qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada conservent tous les droits et avantages des autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada qui s'appliquent à eux.

Contestation de la présente entente

3.20 Les parties s'engagent à ne pas contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la loi fédérale qui lui donne effet.

Preuve de l'existence des lois

3.21 La loi fédérale qui donne effet à la présente entente prévoit la connaissance d'office des lois des Premières Nations et de la Nation Anishinabek.

3.22 La preuve de l'existence d'une loi d'une Première Nation ou d'une loi de la Nation Anishinabek peut être fournie, dans toute procédure, y compris les procédures judiciaires, par la production d'un exemplaire de la loi certifié conforme par un représentant autorisé de la Première Nation ou de la Nation Anishinabek respectivement, sans qu'il ne soit nécessaire à celui-ci de fournir la preuve de son titre officiel ni de prouver qu'il s'agit de sa signature.

Chapitre 4

Gouvernement de la Nation Anishinabek

Statut et capacité juridiques

4.1 La Nation Anishinabek est une entité juridique distincte, dotée des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, dont la capacité juridique :

  1. de conclure des ententes ou des contrats;
  2. d'acquérir, de détenir, de louer ou de gérer des biens, ou tout intérêt y afférent;
  3. d'acquérir et de détenir des legs et des dons offerts à la Nation Anishinabek, ou de les aliéner;
  4. d'ester en justice et d'agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. de détenir, de dépenser, d'investir, de recueillir ou d'emprunter de l'argent, et d'obtenir ou de garantir le remboursement de sommes empruntées;
  6. de formuler des demandes de constitution de personnes morales ou d'autres entités juridiques, conformément aux lois fédérales ou provinciales;
  7. de créer ou d'exploiter des fiducies, d'y contribuer ou d'avoir d'autres relations avec elles, et d'agir à titre de fiduciaire;
  8. de prendre toute autre mesure accessoire nécessaire à l'exercice des droits, des pouvoirs et des privilèges que lui confère la présente entente.

Constitution de la Nation Anishinabek

4.2 La Nation Anishinabek adopte et conserve une version écrite de sa constitution appelée Anishinaabe Chi-Naaknigewin.

4.3 Chaque Première Nation approuve l'Anishinaabe Chi-Naaknigewin au plus tard à la date à laquelle elle ratifie la présente entente.

4.4 L'Anishinaabe Chi-Naaknigewin prévoit, entre autres, les points suivants :

  1. la création du gouvernement de la Nation Anishinabek, notamment des institutions et des structures nécessaires pour soutenir l'exercice de son pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir prévus à la présente entente;
  2. les responsabilités de nature politique et financière du gouvernement de la Nation Anishinabek envers les Premières Nations et les E'Dbendaagzijig;
  3. les procédures applicables à l'élaboration, à la modification et à la publication des lois de la Nation Anishinabek, ainsi qu'à l'accès à ces lois;
  4. la délégation de pouvoirs autre que le pouvoir de légiférer;
  5. les procédures d'appel et de contestation de la validité ou de l'application des lois de la Nation Anishinabek;
  6. les mécanismes d'appel et de recours;
  7. les mécanismes d'adoption des règles applicables aux conflits d'intérêts;
  8. les procédures de modification.

Exercice du pouvoir de légiférer et d'autres pouvoirs

4.5 La Nation Anishinabek exerce son pouvoir de légiférer et ses autres pouvoirs prévus à la présente entente par l'intermédiaire du gouvernement de la Nation Anishinabek, d'une manière conforme à la présente entente.

4.6 L'exercice du pouvoir de légiférer et d'autres pouvoirs par la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente évolue avec le temps.

4.7 Les lois de la Nation Anishinabek adoptées en vertu de la présente entente doivent être écrites et mises à la disposition du public.

4.8 La Nation Anishinabek crée et tient un registre officiel de ses lois en anglais et, à la discrétion de la Nation Anishinabek, en langue anishinaabemowin.

4.9 Un vice de forme ou le défaut de la Nation Anishinabek de se conformer aux articles 4.8 ou 4.10 n'emporte pas, à lui seul, la nullité, l'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de la présente entente, ni ne dégage, à lui seul, une personne de la responsabilité que cette loi lui impose.

Répertoire des lois

4.10 Le gouvernement de la Nation Anishinabek crée et tient un répertoire des copies officielles des lois de la Nation Anishinabek et des Premières Nations adoptées en vertu de la présente entente.

4.11 Le gouvernement de la Nation Anishinabek permet à toute personne d'avoir un accès raisonnable au répertoire grâce, entre autres, à l'affichage des lois sur le site Web officiel du gouvernement de la Nation Anishinabek ou à d'autres supports électroniques auxquels la personne peut avoir accès.

Choix des dirigeants

4.12 La Nation Anishinabek a le pouvoir d'adopter des lois concernant le choix des représentants du gouvernement de la Nation Anishinabek.

4.13 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.12, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

Loi sur les E'Dbendaagzijig de la Nation Anishinabek

4.14 La Nation Anishinabek a le pouvoir d'adopter des lois concernant les droits, les privilèges et les responsabilités associés au fait d'être un E'Dbendaagzijig de la Nation Anishinabek.

4.15 A Une personne qui est un E'Dbendaagzijig d'une Première Nation est également considérée comme un E'Dbendaagzijig de la Nation Anishinabek.

4.16 La Nation Anishinabek crée et tient une liste de tous ses E'Dbendaagzijig.

4.17 En cas de conflit entre une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.14 et une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.12, la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

4.18 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.14, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

Culture et langue

4.19 La Nation Anishinabek a le pouvoir d'adopter des lois concernant la préservation, la promotion et le développement de la culture et des langues des Anishinabek.

4.20 En cas de conflit entre une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.19 et une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.20, la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

4.21 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.19, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

Gestion et fonctionnement

4.22 La Nation Anishinabek a le pouvoir d'adopter des lois concernant la gestion et le fonctionnement du gouvernement de la Nation Anishinabek, y compris des lois visant :

  1. la gestion des finances du gouvernement de la Nation Anishinabek, notamment sa responsabilité financière envers ses E'Dbendaagzijig;
  2. les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités des dirigeants, des représentants élus et des personnes nommées par le gouvernement de la Nation Anishinabek;
  3. l'établissement ainsi que la gestion et le fonctionnement des institutions Anishinaabe;
  4. l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels;
  5. l'examen, la publication et le contrôle des règlements et d'autres textes réglementaires adoptés par les Premières Nations ou la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente.

4.23 La Nation Anishinabek peut, dans l'exercice du pouvoir de légiférer prévu à la présente entente, adopter des lois concernant l'immunité personnelle en matière de responsabilité civile des employés, des dirigeants, des représentants élus ou des personnes nommées par le gouvernement de la Nation Anishinabek ou des institutions Anishinaabe, pourvu que le gouvernement de la Nation Anishinabek, à titre d'employeur, conserve la responsabilité du fait d'autrui, à savoir des actes ou des omissions des employés, des dirigeants, des représentants élus ou des personnes nommées par le gouvernement de la Nation Anishinabek et des institutions Anishinaabe qui bénéficient de cette immunité.

4.24 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu des articles 4.22 ou 4.23, la loi de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure du conflit.

4.25 Une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'alinéa 4.22d) ne donnera pas accès à des renseignements personnels qui, de façon générale, ne sont pas accessibles en vertu des lois fédérales ou provinciales.

Date d'entrée en vigueur de la loi de la Nation Anishinabek

4.26 Sauf indication contraire dans la présente entente, une loi de la Nation Anishinabek entre en vigueur au début du jour qui suit son adoption ou à une date ultérieure prévue par cette loi.

Délégation de pouvoirs par la Nation Anishinabek

4.27 La Nation Anishinabek peut déléguer ses pouvoirs, à l'exception de son pouvoir de légiférer, en vertu de la présente entente à :

  1. un ministère ou un bureau du gouvernement de la Nation Anishinabek;
  2. un représentant indiqué dans une loi de la Nation Anishinabek;
  3. une institution Anishinaabe;
    ou
  4. toute personne morale autorisée par le gouvernement de la Nation Anishinabek.

4.28 Les conditions de la délégation de pouvoirs par la Nation Anishinabek en vertu de l'article 4.27 sont énoncées par écrit.

4.29 La Nation Anishinabek demeure responsable envers les Premières Nations et les E'Dbendaagzijig de l'exercice de son pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir qu'elle délègue.

4.30 Le titulaire d'un pouvoir délégué en vertu de l'article 4.27 rend compte à la Nation Anishinabek de l'exercice de ce pouvoir et ne peut le déléguer à son tour.

4.31 La Nation Anishinabek peut conclure une entente pour recevoir une délégation de pouvoir de légiférer ou un autre pouvoir.

Projet de loi ou de décision

4.32 La Nation Anishinabek offre aux E'Dbendaagzijig et aux personnes qui résident dans la réserve d'une Première Nation, et qui peuvent être touchées directement et de façon importante par un projet de loi ou une décision de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente, la possibilité de présenter des observations au sujet de cette loi ou de cette décision conformément aux principes d'équité procédurale.

4.33 Une institution Anishinaabe établie par la Nation Anishinabek offre aux E'Dbendaagzijig et aux personnes qui résident dans la réserve d'une Première Nation, et qui peuvent être touchées directement et de façon importante par un projet de décision de l'institution Anishinaabe, la possibilité de présenter des observations au sujet de cette décision conformément aux principes d'équité procédurale.

Participation aux institutions Anishinaabe

4.34 Lorsqu'elle établit une institution Anishinaabe, la Nation Anishinabek offre aux E'Dbendaagzijig et aux personnes qui résident dans la réserve d'une Première Nation, et qui peuvent être touchées directement et de façon importante par cette institution Anishinaabe, la possibilité de participer à cette institution Anishinaabe. Les conditions de participation sont précisées au moment de la création de l'institution Anishinaabe.

Appel ou révision d'une décision de la Nation Anishinabek

4.35 Lorsque la Nation Anishinabek rend une décision, elle offre la possibilité de présenter une demande d'appel ou de révision de cette décision aux personnes qui sont touchées directement et de façon importante par cette décision.

4.36 Lorsqu'une institution Anishinaabe est établie, la loi de la Nation Anishinabek ou de toute autre autorité prévoit également qu'une personne touchée directement et de manière importante par une décision de cette institution peut interjeter appel de cette décision ou en demander la révision.

Création d'une institution Anishinaabe pour l'appel ou la révision d'une décision

4.37 La Nation Anishinabek peut établir une institution Anishinaabe et lui confier le mandat d'entendre la demande d'appel ou de révision d'une décision.

Chapitre 5

Gouvernements des Premières Nations

Statut et capacité juridiques

5.1 Chaque Première Nation qui ratifie la présente entente est une personne morale distincte, dotée des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique, dont la capacité juridique :

  1. de conclure des ententes ou des contrats;
  2. d'acquérir, de détenir, de louer ou de gérer des biens et tout intérêt y afférant;
  3. d'acquérir et de détenir des legs et des dons offerts à cette Première Nation, ou de les aliéner;
  4. d'ester en justice et d'agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. de détenir, de dépenser, d'investir, de recueillir ou d'emprunter de l'argent, et d'obtenir ou de garantir le remboursement de sommes empruntées;
  6. de formuler des demandes de constitution de personnes morales ou d'autres entités juridiques, conformément aux lois fédérales ou provinciales;
  7. de créer ou d'exploiter des fiducies, d'y contribuer ou d'avoir d'autres relations avec elles, et d'agir à titre de fiduciaire;
  8. de prendre toute autre mesure accessoire nécessaire à l'exercice des droits, des pouvoirs et des privilèges que lui confère la présente entente.

Constitutions des Premières Nations

5.2 Chaque Première Nation qui ratifie la présente entente conserve une version écrite de sa constitution.

5.3 Chaque Première Nation ratifie sa constitution avant la date à laquelle elle ratifie la présente entente.

5.4 La constitution de chaque Première Nation prévoit, entre autres, les points suivants :

  1. la création du gouvernement de la Première Nation, notamment des institutions et des structures nécessaires pour soutenir l'exercice de son pouvoir de légiférer et  de tout autre pouvoir prévus par la présente entente;
  2. les responsabilités de nature politique et financière du gouvernement de la Première Nation envers ses E'Dbendaagzijig;
  3. les procédures applicables à l'élaboration, à la modification et à la publication  des lois de la Première Nation, ainsi qu'à l'accès à ces lois;
  4. la délégation du pouvoir de légiférer et d'autres pouvoirs;
  5. les procédures d'appel et de contestation de la validité ou de l'application des lois de cette Première Nation;
  6. les mécanismes d'appel et de recours;
  7. les mécanismes d'adoption des règles applicables aux conflits d'intérêts;
  8. les procédures de modification.

Exercice du pouvoir de légiférer et d'autres pouvoirs

5.5 Chaque Première Nation qui ratifie la présente entente exerce son pouvoir de légiférer et ses autres pouvoirs prévus à la présente entente par l'intermédiaire de son gouvernement d'une manière conforme à la présente entente.

5.6 L'exercice du pouvoir de légiférer et d'autres pouvoirs par une Première Nation en vertu de la présente entente évolue avec le temps.

5.7 Les lois d'une Première Nation adoptées en vertu de la présente entente doivent être écrites et mises à la disposition du public.

5.8 Chaque Première Nation qui ratifie la présente entente :

  1. crée et tient un registre officiel de ses lois en anglais et, à la discrétion de la Première Nation, en langue anishinaabemowin;
  2. fournit une copie de chaque loi à la Nation Anishinabek dès que matériellement possible après son adoption afin qu'elle soit déposée dans le registre des lois de la Nation Anishinabek.

5.9 Un vice de forme ou le défaut d'une Première Nation de se conformer à l'article 5.8 n'emporte pas, à lui seul, la nullité, l'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de la présente entente, ni ne dégage, à lui seul, une personne de la responsabilité que cette loi lui impose.

Choix des dirigeants

5.10 Chaque Première Nation a le pouvoir d'adopter des lois concernant le choix des représentants de son gouvernement.

5.11 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.10 la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

Loi sur les E'Dbendaagzijig

5.12 Chaque Première Nation a le pouvoir d'adopter des lois concernant la détermination de ses E'Dbendaagzijig et les droits, les privilèges et les responsabilités associés au fait d'être un E'Dbendaagzijig de la Première Nation.

5.13 Chaque Première Nation crée et tient une liste de ses E'Dbendaagzijig.

5.14 Une personne qui est membre d'une Première Nation immédiatement avant l'entrée en vigueur d'une loi sur les E'Dbendaagzijig d'une Première Nation adoptée en vertu de la présente entente devient un E'Dbendaagzijig de cette Première Nation après l'entrée en vigueur de la loi.

5.15 Une personne qui était admissible à devenir membre de la Première Nation conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'appartenance ou au code d'appartenance de cette Première Nation, immédiatement avant l'adoption d'une loi sur les E'Dbendaagzijig, est réputée admissible à devenir E'Dbendaagzijig de cette Première Nation après l'entrée en vigueur de la loi sur les E'Dbendaagzijig.

5.16 A Une loi sur les E'Dbendaagzijig de la Première Nation adoptée en vertu de la présente entente ne peut priver quiconque avait droit à ce que son nom soit inscrit sur la liste de bande conformément à la Loi sur les Indiens pour cette bande du seul fait d'une situation ou d'une mesure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

5.17 Une personne ayant le droit d'être inscrite à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens continue d'avoir le droit d'être inscrite à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens après l'entrée en vigueur d'une loi sur les E'Dbendaagzijig d'une Première Nation.

5.18 En cas de conflit entre une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.12 et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.14, la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

5.19 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.12 la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

Culture et langue

5.20 Chaque Première Nation a le pouvoir d'adopter des lois concernant la préservation, la promotion et le développement de sa culture et de sa langue.

5.21 En cas de conflit entre une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.20 et une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de l'article 4.19, la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

5.22 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.20, la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

Gestion et fonctionnement

5.23 Chaque Première Nation a le pouvoir d'adopter des lois concernant la gestion et le fonctionnement du gouvernement de la Première Nation, y compris des lois visant :

  1. la gestion des finances du gouvernement de la Première Nation, notamment sa responsabilité financière envers ses E'Dbendaagzijig;
  2. les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités des dirigeants, des représentants élus et des personnes nommées par le gouvernement de la Première Nation;
  3. la tenue de réunions, notamment les réunions des collectivités des Premières Nations et les réunions des conseils des Premières Nations;
  4. l'établissement ainsi que la gestion et le fonctionnement des institutions Anishinaabe;
  5. l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

5.24 Une Première Nation peut, dans l'exercice du pouvoir de légiférer prévu à la présente entente, adopter des lois concernant l'immunité personnelle en matière de responsabilité civile des employés, des dirigeants, des représentants élus ou des personnes nommées par le gouvernement de la Première Nation ou des institutions Anishinaabe, pourvu que le gouvernement de la Première Nation, à titre d'employeur, conserve la responsabilité du fait d'autrui, à savoir des actes ou des omissions des employés, des dirigeants, des représentants élus ou des personnes nommées par le gouvernement de la Première Nation et des institutions Anishinaabe qui bénéficient de cette immunité.

5.25 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi d'une Première Nation adoptée en vertu des articles 5.23 ou 5.24, la loi de la Première Nation l'emporte dans la mesure du conflit.

5.26 Une loi d'une Première Nation adoptée en vertu de l'alinéa 5.23e) ne donne pas accès à des renseignements personnels qui, d'une façon générale, ne sont pas accessibles en vertu des lois fédérales ou provinciales.

Date d'entrée en vigueur d'une loi d'une Première Nation

5.27 Sauf indication contraire dans la présente entente, une loi d'une Première Nation entre en vigueur au début du jour qui suit son adoption ou à une date ultérieure prévue par cette loi.

Délégation du pouvoir de légiférer par une Première Nation

5.28 Chaque Première Nation peut déléguer, en tout ou en partie, à la Nation Anishinabek le pouvoir de légiférer en vertu de la présente entente.

5.29 Les conditions de la délégation du pouvoir de légiférer par une Première Nation en vertu de l'article 5.28 sont énoncées par écrit.

5.30 La Première Nation demeure responsable envers ses E'Dbendaagzijig de l'exercice du pouvoir de légiférer qu'elle délègue.

5.31 La Nation Anishinabek est responsable envers la Première Nation de l'exercice du pouvoir de légiférer qui lui a été délégué en vertu de l'article 5.28 et ne peut pas déléguer ce pouvoir à son tour.

Délégation de pouvoirs par une Première Nation

5.32 Chaque Première Nation peut déléguer tout pouvoir prévu à la présente entente :

  1. à un ministère ou à un bureau du gouvernement d'une Première Nation;
  2. à un fonctionnaire désigné dans une loi d'une Première Nation;
  3. à la Nation Anishinabek;
  4. à une institution Anishinaabe;
  5. à toute personne morale autorisée par la Première Nation.

5.33 Les conditions de la délégation de pouvoirs par la Première Nation en vertu de l'article 5.32 sont énoncées par écrit.

5.34 La Première Nation demeure responsable envers ses E'Dbendaagzijig de l'exercice de tout pouvoir qu'elle délègue.

5.35 Le titulaire d'un pouvoir délégué en vertu de l'article 5.32 rend compte à la Première Nation de l'exercice de ce pouvoir et ne peut le déléguer à son tour.

5.36 Une Première Nation peut conclure une entente pour recevoir une délégation de pouvoir.

Projet de loi ou de décision

5.37 Chaque Première Nation offre à ses E'Dbendaagzijig et aux personnes qui résident dans la réserve de la Première Nation, et qui peuvent être touchées directement et de façon importante par un projet de loi ou une décision de cette Première Nation en vertu de la présente entente, la possibilité de présenter des observations au sujet de cette loi ou de cette décision conformément aux principes d'équité procédurale.

5.38 Une institution Anishinaabe établie par une Première Nation offre aux E'Dbendaagzijig de cette Première Nation et aux personnes qui résident dans la réserve de cette Première Nation, et qui peuvent être touchées directement et de façon importante par un projet de décision de cette institution Anishinaabe, la possibilité de présenter des observations au sujet de cette décision conformément aux principes d'équité procédurale.

Participation aux institutions Anishinaabe

5.39 Lorsqu'elle établit une institution Anishinaabe, la Première Nation offre à ses E'Dbendaagzijig et aux personnes qui résident dans sa réserve de cette Première Nation, et qui peuvent être touchées directement et de façon importante par cette institution Anishinaabe, la possibilité de participer à cette institution Anishinaabe. Les conditions de participation sont précisées au moment de la création de l'institution Anishinaabe.

Appel ou révision d'une décision d'une Première Nation

5.40 Lorsqu'une Première Nation rend une décision, elle offre la possibilité de présenter une demande d'appel ou de révision de cette décision aux personnes qui sont touchées directement et de façon importante par cette décision.

5.41 Lorsqu'une institution Anishinaabe est établie, la loi de la Première Nation ou de toute autre autorité prévoit également qu'une personne touchée directement et de manière importante par une décision de cette institution peut interjeter appel de cette décision ou en demander la révision.

Création d'une institution Anishinaabe pour l'appel ou la révision d'une décision d'une Première Nation

5.42 Une Première Nation peut établir une institution Anishinaabe pour entendre la demande d'appel ou de révision d'une décision rendue par cette Première Nation ou par une de ses institutions Anishinaabe.

Chapitre 6

Application des lois et compétences juridictionnelles

Règlement à l'amiable des différends

6.1 Chaque Première Nation et la Nation Anishinabek peuvent offrir des services, notamment de justice réparatrice ou de médiation, pour régler à l'amiable des différends découlant de l'exercice de son pouvoir de légiférer ou d'autres pouvoirs en vertu de la présente entente.

Processus traditionnels Anishinaabe

6.2 Chaque Première Nation et la Nation Anishinabek peuvent établir des processus Anishinaabe traditionnels et imposer des sanctions Anishinaabe conformément à l'article 6.4 pour traiter les infractions alléguées aux lois de la Première Nation ou de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente.

Infractions et sanctions

6.3 Sous réserve de l'article 6.4, les lois de chaque Première Nation et de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente peuvent prévoir la création d'infractions et l'imposition de sanctions, notamment des amendes, des pénalités et l'emprisonnement en cas de violation de ces lois.

6.4 Comme solution de rechange aux amendes, aux pénalités ou à l'emprisonnement décrits à l'article 6.3, les lois de chaque Première Nation et de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente peuvent prévoir des sanctions qui sont conformes aux coutumes, à la culture, aux traditions et aux valeurs Anishinaabe, pourvu que ces sanctions soient proportionnelles à la gravité de l'infraction et qu'elles ne soient pas imposées à un délinquant sans son consentement.

6.5 Lorsque la loi d'une Première Nation ou de la Nation Anishinabek prévoit l'imposition d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende en cas d'infraction à cette loi, la sanction ne doit pas être plus importante que la peine ou l'amende qui peut être imposée en vertu des dispositions générales sur les sanctions du Code criminel s'appliquant à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou 10 000 $, la plus élevée des deux prévalant.

Application de la loi

6.6 Chaque Première Nation et la Nation Anishinabek peuvent prévoir l'application de ses lois en vertu de la présente entente et nommer des agents d'exécution dont les pouvoirs d'exécution sont comparables à ceux prévus par les lois de l'Ontario ou du Canada pour les agents qui exécutent des lois semblables.

Poursuites

6.7 Il incombe à chaque Première Nation et à la Nation Anishinabek d'intenter les poursuites relatives aux infractions à ses lois. Elles peuvent nommer les personnes chargées de mener les poursuites conformément aux principes d'indépendance du poursuivant.

Procédures

6.8 Chaque Première Nation et la Nation Anishinabek peuvent prévoir des procédures relatives à l'application de leurs lois et à la poursuite des infractions.

6.9 Les procédures adoptées conformément à l'article 6.8 peuvent comprendre, avec les adaptations nécessaires :

  1. Les procédures relatives à la poursuite des infractions prévues par la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario;
    ou
  2. les procédures stipulées dans la partie XXVII du Code criminel concernant la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Utilisation des amendes

6.10 Toute amende ou pénalité découlant de l'application d'une loi d'une Première Nation est remise à cette Première Nation et lui appartient.

6.11 Toute amende ou pénalité découlant de l'application d'une loi de la Nation Anishinabek est remise à la Nation Anishinabek et lui appartient.

Compétences juridictionnelles

6.12 La Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre les demandes de contrôle judiciaire d'une décision, à condition que soient épuisées toutes les procédures d'appel ou de révision applicables à cette décision.

6.13 La Cour de justice de l'Ontario a compétence pour entendre les poursuites relatives aux infractions aux lois de chaque Première Nation et de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente.

6.14 La Cour de justice de l'Ontario a compétence à l'égard des questions découlant des lois de chaque Première Nation et de la Nation Anishinabek, pourvu que ces questions soient du ressort de la Cour de justice de l'Ontario en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui traite du même objet.

6.15 La Cour supérieure de justice de l'Ontario a compétence à l'égard de ce qui suit :

  1. les affaires de nature civile intéressant les lois de chacune des Premières Nations et de la Nation Anishinabek, pourvu qu'une loi fédérale ou provinciale portant sur le même objet prévoie que ces affaires relèvent de la compétence de cette cour;
  2. les appels des décisions de la Cour de justice de l'Ontario relativement aux questions visées aux articles 6.13 et 6.14.

Chapitre 7

Forum intergouvernemental

7.1 Les parties affirment qu'elles sont déterminées à établir une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement fondée sur l'ouverture, la collaboration et le respect mutuel.

7.2 Les parties entendent établir le forum intergouvernemental Nation Anishinabek-Canada afin d'entretenir leurs relations intergouvernementales et de permettre la collaboration quant aux dossiers traitant d'enjeux d'intérêt commun.

7.3 Le cadre de référence initial du forum intergouvernemental est défini à l'annexe B.

Chapitre 8

Relations et ententes financières

Relations financières entre les parties

8.1 Les parties entretiennent des relations et concluent des ententes de nature financière qui sont compatibles avec la présente entente.

8.2 Les parties reconnaissent que le financement de la nouvelle relation financière de gouvernement à gouvernement est une responsabilité que se partagent le gouvernement de la Nation Anishinabek et le Canada.

8.3 La création du gouvernement de la Nation Anishinabek, la reconnaissance du pouvoir législatif du gouvernement de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente ou l'exercice du pouvoir législatif du gouvernement de la Nation Anishinabek ne crée ni ne suppose aucune obligation financière ou de prestation de services de la part de l'une ou l'autre des parties.

8.4 Les parties reconnaissent que l'entente financière de la Nation Anishinabek s'inscrit dans la nouvelle relation financière de gouvernement à gouvernement et établit les obligations financières applicables aux deux parties.

Entente financière de la Nation Anishinabek

8.5 Les parties ont négocié l'entente financière de la Nation Anishinabek, dans laquelle sont énoncés les responsabilités et les engagements des Premières Nations, de la Nation Anishinabek et du Canada relativement aux ententes financières visant à soutenir la présente entente.

8.6 L'entente financière de la Nation Anishinabek est un contrat entre le Canada et la Nation Anishinabek en son nom propre et au nom des Premières Nations.

8.7 L'entente financière de la Nation Anishinabek n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne porte pas atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8.8 L'entente financière de la Nation Anishinabek :

  1. ne fait pas partie de la présente entente;
  2. ne modifie aucunement les droits ou les obligations prévus à la présente entente;
  3. ne sert pas à interpréter la présente entente;
  4. est interprétée d'une manière compatible avec la présente entente.

8.9 À la date d'entrée en vigueur, l'entente financière de la Nation Anishinabek doit :

  1. énoncer les programmes et les services financés par le gouvernement fédéral et les activités de mise en œuvre de nature ponctuelle;
  2. préciser la durée de l'entente financière de la Nation Anishinabek et le processus qui permettra de conclure les prochaines ententes financières;
  3. énoncer les procédures pour calculer les paiements de transfert;
  4. établir le calendrier des paiements de transfert;
  5. prévoir une méthodologie pour le rajustement du paiement de transfert, notamment les modifications relatives au prix et au volume;
  6. prévoir les procédures de réponse aux hausses du financement général;
  7. prévoir le processus de réponse aux situations extraordinaires;
  8. énoncer les exigences en matière de reddition de comptes;
  9. établir les procédures administratives;
  10. prévoir les procédures pour la collecte, l'échange et la vérification de l'information, y compris les renseignements de nature statistique et financière nécessaires pour l'administration de l'entente financière de la Nation Anishinabek;
  11. définir le mécanisme de règlement des différends;
  12. énoncer les procédures de modification;
  13. établir une approche pour fusionner les ententes financières de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek et de l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek;
  14. énoncer les autres questions convenues par les parties.

Contribution financière des Premières Nations

8.10 La formule permettant de calculer la contribution financière des Premières Nations est énoncée dans l'entente financière de la Nation Anishinabek.

8.11 Les types de revenus suivants seront exclus de la formule de calcul de la contribution financière des Premières Nations :

  1. les sommes qu'une Première Nation ou la Nation Anishinabek reçoit à titre de cadeau ou de don;
  2. les sommes qu'une Première Nation ou la Nation Anishinabek reçoit de la Couronne à la suite d'un règlement, d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une décision d'une instance juridictionnelle, à titre d'indemnité pour des violations passées, actuelles ou éventuelles des droits prévus à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. les recettes versées à une Première Nation ou à la Nation Anishinabek à la suite de la vente ou de l'expropriation de terres de la Première Nation ou de la Nation Anishinabek;
  4. les autres sources de revenus convenues par écrit par les parties.

8.12 Il est entendu que les fonds reçus par une Première Nation ou la Nation Anishinabek pour des dépenses en matière de programmes et de services provenant d'une source fédérale ou provinciale seront exclus de la formule de calcul de la contribution financière des Premières Nations.

Transition entre les ententes de financement actuelles et l'entente financière de la Nation Anishinabek

8.13 À la date d'entrée en vigueur, tout financement versé par le Canada à chaque Première Nation dans le cadre des ententes de financement pertinentes conclues avant l'entente financière de la Nation Anishinabek relativement à des programmes et à des services semblables aux programmes et services financés par le gouvernement fédéral sera remplacé par le paiement de transfert.

Paiement de transfert

8.14 Le paiement de transfert est subordonné à l'affectation de crédits par le Parlement du Canada.

8.15 Il est entendu que les paiements de transfert non dépensés ne seront pas remis au Canada.

Responsabilité financière

8.16 Chaque Première Nation et la Nation Anishinabek préparent des états et des rapports financiers conformément à l'entente financière de la Nation Anishinabek et aux principes comptables généralement reconnus.

Gestion par un séquestre-administrateur

8.17 Le paiement de transfert n'est pas assujetti à la Politique de la prévention et de gestion des manquements ou à toute politique subséquente du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou de tout ministère qui le remplace.

Traitement futur d'un modèle de chapitre financier

8.18 Le Canada avisera la Nation Anishinabek si, avant le cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, il approuve un modèle révisé de chapitre financier afin qu'il soit utilisé de façon générale dans le contexte des négociations sur les traités modernes et l'autonomie gouvernementale.

8.19 Dans les 2 ans qui suivent la réception d'un avis du Canada, la Nation Anishinabek peut proposer des modifications au présent chapitre en se fondant sur le modèle révisé de chapitre financier mentionné à l'article 8.18.

8.20 Dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la Nation Anishinabek propose des modifications, les parties doivent entamer des négociations en vue de parvenir à une entente sur les modifications à apporter à l'entente pour remplacer le présent chapitre par un chapitre fondé sur le modèle révisé.

8.21 Si les parties conviennent de modifier le présent chapitre à la suite des négociations dont il est fait mention à l'article 8.20, les parties donnent effet à ces modifications conformément au chapitre 14.

Chapitre 9

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

9.1 Le Canada recommande au Parlement d'apporter des modifications à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels pour faire en sorte que les renseignements fournis à titre confidentiel par une Première Nation ou la Nation Anishinabek soient des renseignements ne devant pas être communiqués, comme s'il s'agissait de renseignements transmis au Canada par un autre gouvernement à l'intérieur du Canada.

9.2 Le Canada recommande au Parlement d'apporter des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de permettre à une Première Nation ou à la Nation Anishinabek d'avoir accès à l'information dont elle a besoin pour exercer son pouvoir de légiférer et ses autres pouvoirs prévus à la présente entente.

9.3 Une Première Nation ou la Nation Anishinabek peut conclure une entente avec le Canada ou entre elles en ce qui concerne la collecte, la protection, la conservation, l'utilisation, la communication ou la confidentialité des données et des renseignements.

9.4 Le Canada peut transmettre des renseignements à une Première Nation ou à la Nation Anishinabek à titre confidentiel, pourvu que la Première Nation ou la Nation Anishinabek ait adopté une loi visant à protéger les renseignements confidentiels ou ait conclu une entente avec le Canada en ce qui a trait à la protection des renseignements confidentiels.

9.5 Le Canada n'est pas tenu de communiquer des renseignements qu'une loi fédérale lui fait obligation de ne pas communiquer.

9.6 Les parties ne sont pas tenues de communiquer des renseignements faisant l'objet d'un privilège de non-divulgation reconnu par la loi.

9.7 Chaque Première Nation et la Nation Anishinabek créent et tiennent à jour un système qui permet aux E'Dbendaagzijig d'avoir accès aux renseignements détenus par le gouvernement de la Première Nation, le gouvernement de la Nation Anishinabek et les institutions Anishinaabe.

9.8 Pour prévoir des exceptions à l'accès à l'information, chaque Première Nation et la Nation Anishinabek s'inspirent des exceptions prévues par les lois en vigueur au Canada en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Chapitre 10

Dispositions transitoires

Date d'entrée en vigueur

10.1 Le conseil d'une Première Nation qui exerce ses fonctions à la date d'entrée en vigueur sera composé de l'Ogiimah et du conseil de la Première Nation et continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à ce que la Première Nation choisisse ses représentants en vertu de la loi régissant le choix des dirigeants qu'elle a adoptée.

10.2 Jusqu'à ce qu'une Première Nation adopte une loi régissant le choix de ses dirigeants en vertu de la présente entente, les procédures électorales qui s'appliquent au moment de la date d'entrée en vigueur continuent de s'appliquer.

10.3 Jusqu'à ce qu'une Première Nation adopte une loi sur les E'Dbendaagzijig en vertu de la présente entente, les dispositions relatives à l'appartenance prévues dans la Loi sur les Indiens ou le code d'appartenance de la Première Nation qui s'applique au moment de la date d'entrée en vigueur continuent de s'appliquer.

10.4 L'Ogiimah du Grand Conseil, les Ogiimak adjoints du Grand Conseil et les Ogiimak des Premières Nations de la Nation Anishinabek constitueront le Grand Conseil jusqu'à ce que la Nation Anishinabek choisisse ses représentants en vertu de la loi régissant le choix des dirigeants qu'elle a adoptée.

Transition relative à la Loi sur les Indiens

10.5 Sous réserve des articles 10.6, 10.7 et 10.8, à la date d'entrée en vigueur, la Loi sur les Indiens continuera de s'appliquer à chaque Première Nation, à ses E'Dbendaagzijig et à sa réserve.

10.6 Lorsque la loi sur les E'Dbendaagzijig d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.12 entre en vigueur, les articles 8 à 14 de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent plus.

10.7 Lorsque la loi régissant le choix des dirigeants d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.10 entre en vigueur, les articles 74 à 79 de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent plus.

10.8 À la date d'entrée en vigueur, l'article 80 de la Loi sur les Indiens ne s'applique plus.

10.9 Aux fins de l'application continue de la Loi sur les Indiens, une Première Nation constituera une « bande », l'Ogiimah et le conseil du gouvernement d'une Première Nation constitueront le « conseil de bande », et un E'Dbendaagzijig constituera un « membre d'une bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

Lois initiales

10.10 Le plus tôt possible après la date d'entrée en vigueur, chaque Première Nation adopte :

  1. une loi sur le choix des dirigeants;
  2. une loi sur les E'Dbendaagzijig;
  3. une loi sur l'administration financière.

10.11 Le plus tôt possible après la date d'entrée en vigueur, la Nation Anishinabek adopte :

  1. une loi sur le choix des dirigeants;
  2. une loi sur l'administration financière.

Application de la Loi sur la gestion des terres des premières nations

10.12 La Loi sur la gestion des terres des premières nations continue de s'appliquer aux Premières Nations qui ont un code foncier en vigueur en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

10.13 Sauf indication contraire dans la présente entente, en cas de conflit entre la Loi sur la gestion des terres des premières nations et la présente entente, la présente entente l'emporte dans la mesure du conflit.

Application de la Loi sur les élections au sein de premières nations

10.14 Lorsque la loi sur le choix des dirigeants d'une Première Nation adoptée en vertu de l'article 5.10 entre en vigueur, la Loi sur les élections au sein de premières nations ne s'applique plus à cette Première Nation.

Chapitre 11

Relations entre les lois

Harmonisation entre les lois

11.1 Les lois de chaque Première Nation et de la Nation Anishinabek adoptées en vertu de la présente entente s'appliquent concurremment avec les lois fédérales et provinciales, sauf indication contraire dans la présente entente.

Application des lois fédérales

11.2 Les lois fédérales s'appliquent à chaque Première Nation, à son gouvernement, à ses institutions Anishinaabe, à sa réserve et à toutes les personnes vivant dans sa réserve, sauf indication contraire dans la présente entente.

11.3 Les lois fédérales s'appliquent à la Nation Anishinabek, à son gouvernement et à ses institutions Anishinaabe, sauf indication contraire dans la présente entente.

11.4 Il est entendu que le pouvoir de légiférer de chaque Première Nation et de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente ne s'applique pas aux questions qui ne sont pas expressément visées dans la présente entente, notamment :

  1. le droit pénal ou la procédure pénale;
  2. les relations de travail et les conditions de travail;
  3. la propriété intellectuelle;
  4. l'aéronautique, la navigation et le transport maritime;
    ou
  5. les langues officielles du Canada.

Application des lois provinciales

11.5 Les lois provinciales qui s'appliquent à chaque Première Nation, à son gouvernement, à ses institutions Anishinaabe, à sa réserve et à toutes les personnes vivant dans sa réserve continuent de s'appliquer, sauf indication contraire dans la présente entente.

11.6 Les lois provinciales qui s'appliquent à la Nation Anishinabek, à son gouvernement et à ses institutions Anishinaabe continuent de s'appliquer, sauf indication contraire dans la présente entente.

Conflit de lois

11.7 Malgré toute autre disposition de la présente entente, en cas de conflit entre une loi d'une Première Nation ou de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente et une loi fédérale relative au maintien de la paix, à l'ordre et au bon gouvernement, au droit criminel, à la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens, à la protection des droits de la personne ou à toute autre question d'importance nationale primordiale, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

11.8 Une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure de son conflit avec une disposition d'une loi d'une Première Nation ou d'une loi de la Nation Anishinabek adoptée en vertu de la présente entente qui présente un double aspect ou qui a des répercussions indirectes sur une question pour laquelle la Première Nation ou la Nation Anishinabek :

  1. n'a aucun pouvoir de légiférer en vertu de la présente entente;
    ou
  2. a un pouvoir de légiférer en vertu de la présente entente, mais à l'égard duquel la présente entente prévoit qu'une loi fédérale ou provinciale a préséance en cas de conflit.

11.9 En cas de conflit entre la loi fédérale qui donne effet à la présente entente et la présente entente, la présente entente l'emporte dans la mesure du conflit.

11.10 En cas de conflit entre une loi fédérale et la présente entente, la présente entente l'emporte dans la mesure du conflit.

11.11 En cas de conflit entre la loi fédérale qui donne effet à la présente entente et toute autre loi fédérale, la loi fédérale donnant effet à la présente entente l'emporte dans la mesure du conflit.

Obligations du Canada en droit international

11.12 Avant de consentir à être lié par un traité international qui donnera lieu à une nouvelle obligation en droit international susceptible de porter atteinte à un droit d'une Première Nation ou de la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente, le Canada consulte la Première Nation ou la Nation Anishinabek relativement à l'obligation en droit international, soit séparément, soit dans le cadre d'un forum jugé approprié par le Canada.

11.13 Si le Canada informe une Première Nation ou la Nation Anishinabek qu'il estime qu'une loi adoptée par cette Première Nation ou la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente, ou tout autre exercice d'un pouvoir que lui confère la présente entente, a des incidences négatives sur la capacité du Canada de s'acquitter d'une obligation en droit international, cette Première Nation ou la Nation Anishinabek et le Canada discutent de la façon de modifier la loi ou l'exercice du pouvoir de façon à ce que le Canada soit en mesure de se conformer à son obligation en droit international.

11.14 Si un tribunal international examine la question de savoir si, du fait de l'adoption d'une loi par une Première Nation ou la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente ou de tout autre exercice d'un pouvoir que la présente entente confère à cette Première Nation ou à la Nation Anishinabek, le Canada se conforme à ses obligations en droit international, le Canada en informe la Première Nation ou la Nation Anishinabek. En outre, le Canada et cette Première Nation ou la Nation Anishinabek discutent de la position que prendra le Canada devant le tribunal international à l'égard de la loi ou de l'exercice du pouvoir de cette Première Nation ou de la Nation Anishinabek. À la demande du Canada, la Première Nation ou la Nation Anishinabek aide le Canada dans sa prise de position, notamment en fournissant des documents et en produisant des témoins relativement à la loi ou à l'exercice du pouvoir de cette Première Nation ou de la Nation Anishinabek. Les modes de participation particuliers font l'objet de discussions entre le Canada et la Première Nation ou la Nation Anishinabek.

11.15 Si un tribunal international conclut au non-respect d'une obligation du Canada en droit international qui est attribuable à une loi adoptée par une Première Nation ou la Nation Anishinabek en vertu de la présente entente, ou à tout autre exercice d'un pouvoir que la présente entente confère à une Première Nation ou à la Nation Anishinabek, la Première Nation ou la Nation Anishinabek prend, à la demande du Canada, les mesures nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter de son obligation en droit international.

Chapitre 12

Relation entre la présente entente sur la gouvernance et l'entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek

12.1 La présente entente et l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek sont destinées à s'appliquer concurremment.

12.2 Chaque Première Nation partie à la présente entente et à l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek par l'intermédiaire du gouvernement de la Première Nation.

12.3 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les Premières Nations participantes de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek et les Premières Nations et la Nation Anishinabek qui sont parties à la présente entente :

  1. traitent des questions d'éducation et des questions opérationnelles, dont la représentation au sein des structures du gouvernement de la Nation Anishinabek;
  2. prennent des mesures pour éviter le dédoublement des activités, des fonctions et des processus concernant la mise en œuvre de la présente entente et de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek.

12.4 En cas de conflit entre la présente entente et l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek, la présente entente l'emporte dans la mesure du conflit.

Entente financière

12.5 La première entente financière ultérieure de la Nation Anishinabek fusionne les ententes financières relatives à la présente entente et à l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek en une seule entente financière.

Chapitre 13

Négociations futures

Négociations futures

13.1 Les parties peuvent convenir de négocier d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale afin de reconnaître l'exercice du pouvoir de légiférer ou d'autres pouvoirs par les Premières Nations ou la Nation Anishinabek dans des domaines non visés par la présente entente, notamment :

  1. les services sociaux;
  2. l'administration de la justice;
  3. la santé;
  4. la gestion des terres et des ressources naturelles;
  5. la main-d'œuvre et la formation;
  6. le mariage;
  7. le divorce;
  8. le développement économique, notamment la délivrance de permis, la réglementation et l'exploitation des entreprises;
  9. les travaux publics et l'infrastructure;
  10. le logement;
  11. les fonds des Indiens;
  12. les testaments et les successions;
  13. la préparation aux situations d'urgence;
  14. la fiscalité;
  15. la circulation et le transport locaux;
  16. la protection, la conservation et l'évaluation de l'environnement;
  17. le maintien de l'ordre;
  18. les autres questions convenues par les parties.

13.2 Lorsqu'une partie souhaite négocier une entente sur l'autonomie gouvernementale visée par l'article 13.1, elle en avise les autres parties et, s'il y a entente à négocier, les parties se réunissent le plus tôt possible pour entamer les négociations.

Principes de négociation

13.3 Dans le cadre de la négociation d'une entente sur l'autonomie gouvernementale conformément à l'article 13.1, les parties :

  1. négocient de bonne foi;
  2. se communiquent, en temps opportun, les renseignements ou les documents relatifs aux politiques, aux recherches ou aux programmes se rapportant à la négociation de l'entente, sauf ceux que les parties ne sont pas tenues de divulguer en vertu de l'exercice d'un privilège ou d'une loi;
  3. s'engagent conjointement à rechercher les moyens de répondre aux besoins en matière de ressources afin de s'assurer que chaque partie participe effectivement à la négociation de l'entente;
  4. déploient des efforts raisonnables pour parvenir à un consensus et axer les négociations sur des questions d'intérêt commun;
  5. participent en tant que partenaires à part entière et égale;
  6. tiennent compte de l'égalité entre les sexes et d'autres facteurs, notamment la race, l'origine ethnique, la religion, l'âge et l'incapacité mentale ou physique;
  7. négocient les uns avec les autres en se fondant sur le principe du respect mutuel.

13.4 Une entente conclue en vertu de l'article 13.1 comprend notamment :

  1. une description du pouvoir de légiférer ou d'autres pouvoirs des Premières Nations ou de la Nation Anishinabek;
  2. les règles régissant la relation entre les lois;
  3. la détermination des dispositions de la Loi sur les Indiens ou d'une autre loi qui ne s'appliquent plus;
  4. les autres questions convenues par les parties.

13.5 Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément à l'article 13.1 fait partie de la présente entente et est annexée à la présente.

13.6 Avant l'approbation de futures ententes sur l'autonomie gouvernementale négociées en vertu de l'article 13.1, le gouvernement de la Nation Anishinabek et le Canada négocient les modifications qui peuvent être nécessaires à la présente entente et à l'entente financière de la Nation Anishinabek.

13.7 Les parties conviennent que les questions faisant l'objet de négociations futures susceptibles d'avoir une incidence sur des domaines de compétence provinciale peuvent nécessiter la participation de l'Ontario.

Chapitre 14

Modifications

Modifications non substantielles avant la date d'entrée en vigueur

14.1 Après la ratification de la présente entente par les Premières Nations, mais avant la date d'entrée en vigueur, les parties peuvent convenir par écrit de modifications non substantielles à la présente entente, sans que les Premières Nations soient tenues de ratifier ces modifications.

Modification de la présente entente

14.2 Les parties peuvent uniquement modifier la présente entente par écrit.

14.3 Le consentement à toute modification respecte l'ordre suivant :

  1. dans le cas des Premières Nations et de la Nation Anishinabek, le consentement est obtenu lorsque la majorité des Premières Nations adoptent une résolution du Grand Conseil;
  2. dans le cas du Canada, le consentement est obtenu lorsque le gouverneur en conseil l'autorise au moyen d'un décret et, si nécessaire, lorsqu'une loi fédérale est adoptée pour donner effet à la modification.

14.4 Une modification à la présente entente prend effet à la date convenue par écrit par les parties.

Ajout d'une Première Nation à titre de partie après la date d'entrée en vigueur

14.5 Sous réserve de l'article 14.6, la présente entente peut être modifiée pour inclure une Première Nation qui n'est pas partie à la présente entente à la date d'entrée en vigueur.

14.6 Une Première Nation qui veut devenir partie à la présente entente doit suivre le processus de ratification prévu aux articles 15.2 à 15.7.

14.7 Avant la ratification de la présente entente par une Première Nation visée à l'article 14.5, les parties négocient les modifications nécessaires à l'entente financière de la Nation Anishinabek ou prennent les mesures nécessaires pour ajouter une Première Nation à titre de partie à la présente entente.

Chapitre 15

Ratification

Électeur admissible

15.1 Dans le présent chapitre et dans le protocole de ratification et les lignes directrices sur la tenue d'un vote, le terme « électeur admissible » s'entend d'une personne :

  1. âgée de 18 ans ou plus, en date du dernier jour de la période de vote;
  2. dont le nom figure sur la « liste de bande », au sens de la Loi sur les Indiens, d'une Première Nation qui participe à un vote de ratification, ou qui a le droit de voir son nom sur la « liste de bande » de cette Première Nation.

Principes généraux

15.2 Le processus utilisé par chaque Première Nation pour ratifier la présente entente est énoncé dans le protocole de ratification et s'inspire, entre autres, des principes suivants :

  1. l'ouverture et la transparence;
  2. la possibilité pour les électeurs admissibles d'une Première Nation de participer à la ratification de la présente entente;
  3. l'accès à l'information.

15.3 Avant la tenue du vote de ratification, chaque Première Nation prend des mesures raisonnables pour renseigner ses électeurs admissibles sur les points suivants :

  1. leur droit de vote et la manière d'exercer ce droit;
  2. la présente entente, l'entente financière de la Nation Anishinabek et le plan de mise en œuvre.

Question figurant sur le bulletin de vote

15.4 Tous les électeurs admissibles votent par bulletin de vote secret sur la question ci‑dessous :

En tant qu'électeur de (nom de la Première Nation) :

approuvez-vous le projet d'entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek et autorisez-vous l'Ogiimah et le conseil à signer l'entente?

Oui ( )

Non ( )

Seuil de ratification

15.5 Pour que la présente entente soit ratifiée, il faut qu'une proportion minimale de 25 % plus une voix des électeurs admissibles d'une Première Nation votent « oui », et que ceux qui ont voté « oui » représentent la majorité de ceux qui ont voté.

15.6 Malgré l'article 15.5, lorsque la proportion minimale de 25 % plus une voix n'est pas atteinte, mais qu'une majorité de ceux qui ont voté ont voté « oui », la Première Nation peut tenir un deuxième vote dans un délai convenu par les parties :

  1. lorsqu'il y a plus de votes « oui » que de votes « non » lors du deuxième vote, la Première Nation est réputée avoir ratifié la présente entente conformément au présent chapitre;
  2. le protocole de ratification s'applique au deuxième vote avec les modifications nécessaires convenues par les parties.

Comité de la ratification

15.7 Les parties établissent un comité de la ratification composé d'une personne nommée par les Premières Nations et d'une personne nommée par le Canada, à moins que les parties aient convenu d'une autre composition par écrit.

15.8 Le comité de la ratification supervise le déroulement du processus de ratification défini dans le protocole.

15.9 Les parties déterminent les procédures et les règles selon lesquelles le comité de la ratification met en œuvre le vote de ratification, conformément aux principes de justice naturelle.

Diffusion des résultats du vote des Premières Nations

15.10 Avant la tenue du vote sur la ratification, les parties préparent une stratégie de communication conjointe pour la diffusion des résultats du vote sur la ratification.

15.11 Dès que possible après le dernier jour de la période de vote de ratification, le comité de la ratification fournit un rapport écrit aux parties dans lequel sont indiqués les résultats officiels du vote de ratification pour chacune des Premières Nations.

15.12 Les représentants autorisés de la Nation Anishinabek et du Canada se rencontrent dans un délai de 21 jours après le vote de ratification pour discuter des incidences et des mesures à prendre.

Ratification par le Canada

15.13 Après la ratification par les Premières Nations, un ministre autorisé à le faire demande l'approbation nécessaire afin de :

  1. signer la présente entente et l'entente financière de la Nation Anishinabek;
  2. présenter au Parlement un projet de loi visant à donner effet à la présente entente.

15.14 Le Canada aura ratifié la présente entente à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale donnant effet à la présente entente.

Coût de la ratification

15.15 Le Canada acquitte les frais associés à la ratification de la présente entente dont le montant est convenu par la Nation Anishinabek et le Canada avant le début du processus de ratification.

Consultation sur la loi fédérale

15.16 Le Canada consulte les Premières Nations dans le cadre de la préparation de la loi fédérale par les moyens suivants :

  1. la circulation d'ébauches du projet de loi;
  2. une possibilité raisonnable permettant aux Premières Nations de présenter leurs commentaires sur les ébauches du projet de loi;
  3. une réponse écrite rapide à tout commentaire transmis par les Premières Nations.

15.17 Le Canada consulte la Nation Anishinabek pour discuter de toute future modification pouvant être nécessaire relativement à la loi fédérale qui donne effet à la présente entente.

Approbation des futures ententes sur l'autonomie gouvernementale

15.18 Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, les futures ententes sur l'autonomie gouvernementale sont approuvées conformément à la présente entente.

Chapitre 16

Mise en oeuvre

Engagement de toutes les parties

16.1 Les parties s'engagent à mettre en œuvre la présente entente en s'acquittant des obligations respectives que leur impose la présente entente.

16.2 Les parties échangent, dans un délai opportun, les données et l'information raisonnablement exigées aux fins de la mise en œuvre et de la surveillance de la présente entente.

16.3 Afin d'orienter la mise en œuvre de la présente entente, les parties élaborent un plan de mise en œuvre.

Durée du plan de mise en œuvre

16.4 La durée du plan de mise en œuvre est de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur et peut être prolongée pour une période supplémentaire convenue par écrit par la Nation Anishinabek et le Canada.

Plan de mise en œuvre

16.5 Le plan de mise en œuvre :

  1. précise les obligations que la présente entente impose aux parties;
  2. précise les activités à entreprendre pour que ces obligations se réalisent et la partie responsable;
  3. prévoit le calendrier pour l'achèvement des activités de mise en œuvre;
  4. aborde tout autre point convenu par les parties.

Statut du plan de mise en œuvre

16.6 Le plan de mise en œuvre :

  1. ne fait pas partie de la présente entente;
  2. n'est pas un contrat entre les parties;
  3. n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. ne modifie aucunement les droits ou les obligations prévus à la présente entente;
  5. ne crée aucune obligation légale liant les parties;
  6. ne sert pas à restreindre ou à interpréter la présente entente;
  7. n'empêche aucune partie d'affirmer que la présente entente donne naissance à d'autres obligations, même si elles ne figurent pas dans le plan de mise en œuvre.

Établissement et rôle du comité chargé de la mise en œuvre et des opérations

16.7 À la date d'entrée en vigueur, le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations est établi et composé de 3 représentants : 1 pour le Canada, 1 pour les Premières Nations et 1 pour la Nation Anishinabek.

16.8 Le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations est responsable de :

  1. surveiller et évaluer la mise en œuvre de la présente entente et de l'entente financière de la Nation Anishinabek;
  2. signaler tout problème lié à la mise en œuvre et prodiguer des conseils et faire des recommandations aux parties sur les façons d'améliorer la mise en œuvre, notamment sur l'opportunité de modifier la présente entente ou l'entente financière de la Nation Anishinabek;
  3. tenter de régler les problèmes liés à la mise en œuvre de façon informelle afin d'éviter ou de limiter les différends;
  4. se réunir à la demande d'une partie afin d'évaluer les incidences et recommander les mesures à prendre pour régler une situation où une partie peut ne pas être en mesure de remplir une obligation en vertu de la présente entente;
  5. modifier le plan de mise en œuvre au moyen d'une entente écrite;
  6. veiller à la préparation d'une mise à jour annuelle sur la mise en œuvre de la présente entente;
  7. établir les procédures et les règles visant à en régir le fonctionnement;
  8. établir des groupes de travail, au besoin;
  9. prendre ses décisions de façon unanime;
  10. se réunir une fois par année, ou plus souvent, au besoin;
  11. demander des conseils ou de l'aide, au besoin;
  12. fonctionner pendant la durée du plan de mise en œuvre ou pendant tout autre délai convenu par écrit par la Nation Anishinabek et le Canada;
  13. traiter tout autre point convenu par les parties.

16.9 Il incombe à chaque partie d'acquitter ses propres frais de participation au comité chargé de la mise en œuvre et des opérations.

16.10 Le Canada met à la disposition du public la mise à jour annuelle prévue à l'alinéa 16.8(f).

16.11 Un an avant l'expiration du premier plan de mise en œuvre, le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations formule des recommandations à l'intention des parties sur les aspects suivants :

  1. si les activités prévues au plan de mise en œuvre ont été menées à bien;
  2. s'il y a lieu de prolonger le plan de mise en œuvre;
  3. le rôle continu du comité chargé de la mise en œuvre et des opérations.

Chapitre 17

Règlement des différends

Dispositions générales

17.1 Dans le présent chapitre, « parties au différend » s'entend :

  1. d'une ou de plusieurs Premières Nations et du Canada;
    ou
  2. de la Nation Anishinabek et du Canada;
    ou
  3. d'une ou de plusieurs Premières Nations et de la Nation Anishinabek et du Canada.

17.2 Les parties font de leur mieux pour éviter ou limiter les différends concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente, notamment les différends qui peuvent avoir des incidences sur la prestation des programmes et des services financés par le gouvernement fédéral.

17.3 En cas d'échec, les parties au différend consentent à :

  1. cerner le différend et le régler aussi rapidement que possible et de la façon la plus économique qui soit;
  2. participer de bonne foi aux processus de résolution des différends décrits dans le présent chapitre.

17.4 Sauf indication contraire dans la présente entente et avant qu'il soit renvoyé devant un tribunal, un différend passe par les étapes suivantes jusqu'à ce qu'il soit réglé :

  1. l'avis écrit initial concernant la question en litige prévu à l'article 17.9;
  2. les négociations collaboratives prévues à l'article 17.10;
  3. la médiation prévue aux articles 17.11 à 17.14;
  4. l'arbitrage prévu aux articles 17.16 à 17.19.

17.5 Si un différend est réglé conformément au présent chapitre, le règlement :

  1. est écrit;
  2. est signé par les représentants autorisés des parties au différend;
  3. est remis aux parties au différend;
  4. lie les parties au différend.

17.6 Les communications ou les documents concernant un différend sont considérés faits « sous toutes réserves » et les parties au différend les considèrent comme étant confidentiels, sauf dispositions contraires convenues par écrit.

17.7 Un calendrier établi dans le présent chapitre peut être modifié si les parties à un différend en conviennent.

Liste de médiateurs et d'arbitres

17.8 Le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations crée et maintient une liste de médiateurs et d'arbitres.

Avis

17.9 Dans le cas où un différend n'a pas été réglé de façon informelle, une partie au différend peut amorcer le règlement du différend en remettant un avis écrit dans lequel elle informe les autres parties au différend de l'existence d'un différend. Cet avis précise les éléments suivants :

  1. la nature du différend;
  2. les présumées parties au différend;
  3. les motifs;
  4. l'information et les documents invoqués.

Négociations collaboratives

17.10 À la réception d'un avis remis conformément à l'article 17.9, chaque partie au différend convient :

  1. dans les 5 jours suivant la réception de l'avis, de nommer un cadre supérieur habilité à répondre, à régler le différend et à signer une entente visant à régler le différend;
  2. dans les 5 jours suivant la nomination du cadre supérieur, de fournir une reconnaissance écrite de l'avis de différend et d'identifier le cadre supérieur;
  3. dans les 5 jours suivant la transmission de la reconnaissance écrite, de fournir les renseignements et les documents qui peuvent être légalement communiqués à toutes les parties au différend afin de permettre l'examen complet du différend;
  4. de demander aux cadres supérieurs de se réunir dans un délai de 15 jours suivant la transmission de la reconnaissance écrite prévue à l'alinéa 17.10b), et d'essayer de régler le différend au moyen de la négociation collaborative.

Médiation

17.11 Si un différend ne peut être réglé par les cadres supérieurs au moyen de la négociation collaborative dans un délai de 30 jours, les parties au différend choisissent ensemble un médiateur à partir de la liste visée à l'article 17.8.

17.12 Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du médiateur dans les 10 jours après la fin des négociations collaboratives, les parties au différend choisissent, dans un délai de 15 jours additionnels, une personne possédant les compétences et les habiletés nécessaires à la médiation du différend, avec l'aide d'un organisme de règlement des différends reconnu par une autorité provinciale, si nécessaire.

17.13 Dans les 15 jours suivant l'embauche d'un médiateur, ce dernier consulte les parties au différend et fait le nécessaire pour que débute la médiation.

17.14 Dans les 10 jours suivant la fin de la médiation, qu'il y soit mis fin parce qu'un règlement est intervenu ou pour une autre raison, le médiateur présente un rapport aux parties au différend.

17.15 Si les parties au différend sont incapables de régler le différend dans un délai de 60 jours suivant la première séance de médiation, les parties au différend peuvent convenir de soumettre le différend à l'arbitrage.

Arbitrage

17.16 Si les parties au différend conviennent de soumettre le différend à l'arbitrage, elles choisissent ensemble un arbitre provenant de la liste visée à l'article 17.8.

17.17 Si les parties au différend ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre dans les 10 jours suivant la fin de la médiation, les parties au différend choisissent, dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours, une personne possédant les compétences et les habiletés nécessaires à l'arbitrage du différend, avec l'aide d'un organisme de règlement des différends reconnu par une autorité provinciale, si nécessaire.

17.18 Les parties au différend peuvent s'entendre sur la procédure à suivre durant l'arbitrage. Si les parties au différend ne s'entendent pas sur la procédure dans un délai de 15 jours suivant la nomination de l'arbitre, l'arbitrage est mené conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario.

17.19 Dans les 30 jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, l'arbitre fait connaître sa décision par écrit et en fait parvenir une copie à chaque partie au différend.

17.20 La décision de l'arbitre lie les parties au différend et ne peut faire l'objet d'un appel devant un tribunal, sauf si l'appel porte sur une question de compétence, une question de droit, une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.

17.21 Si les parties au différend ne conviennent pas de soumettre le différend à l'arbitrage, le différend peut être renvoyé devant la Cour fédérale.

17.22 Un différend portant sur le calcul des montants des paiements de transfert n'est pas soumis à l'arbitrage.

Coûts de la médiation ou de l'arbitrage

17.23 Une partie au différend assume ses propres frais ainsi qu'une part égale des coûts liés à la médiation et à l'arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses du médiateur ou de l'arbitre, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement par écrit.

17.24 Malgré l'article 17.23, un arbitre peut adjuger des dépens conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario.

Différends exclus

17.25 Un différend concernant le respect par le Canada d'une obligation en droit international ou un différend relatif à une décision d'un tribunal international concernant le respect par le Canada d'une obligation en droit international n'est pas soumis au processus de résolution des différends prévu au présent chapitre.

Obligations continues

17.26 Un différend ne libère pas une partie au différend des obligations que lui impose la présente entente ou l'entente financière de la Nation Anishinabek.

Chapitre 18

Province de l'Ontario

18.1 Les parties affirment qu'elles sont disposées à entamer des discussions avec le gouvernement de l'Ontario au sujet des questions découlant de la présente entente en vue d'assurer la mise en œuvre efficace de la présente entente.

Chapitre 19

Autres dispositions

Intégralité de l'entente

19.1 La présente entente constitue l'entente intégrale intervenue entre les parties en ce qui concerne les objets de la présente entente. Aucune déclaration, garantie, condition, ni convention accessoire ne vise la présente entente, à l'exception de celles qui y figurent.

Aucune renonciation implicite

19.2 Il n'est pas possible de renoncer à l'exécution par une partie d'une obligation que lui impose la présente entente, sauf si la renonciation est écrite et signée par la partie qui renonce.

Signification d'avis

19.3 Les avis ou autres communications prévus à la présente entente, ou qui y sont liés, sont présentés par écrit et :

  1. remis en main propre ou par service de messagerie affranchi;
  2. envoyés par courrier recommandé nécessitant une signature à la livraison;
  3. transmis par télécopieur ou par des moyens électroniques;
    ou
  4. communiqués par tout autre moyen convenu par les parties.

19.4 Les avis et autres communications sont considérés avoir été donnés, faits ou signifiés et reçus aux moments suivants :

  1. À l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où les destinataires les ont reçus, s'ils ont été remis en main propre ou par messager;
  2. Au moment de la signature, s'ils ont été envoyés par courrier recommandé affranchi au Canada;
  3. À l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où ils ont été transmis, s'ils ont été transmis par télécopieur ou par des moyens électroniques et l'expéditeur a reçu une confirmation de la transmission;
    ou
  4. À la date convenue par les parties, s'ils ont été communiqués par tout autre moyen et ont été reçus.

19.5 Les avis ou communications à une partie sont transmis à l'adresse suivante :

Pour le Canada :
Ministre des Relations Couronne-Autochtones
10, rue Wellington
Gatineau QC  K1A  0H4
Télécopieur : 819 953-4941

Pour la Nation Anishinabek :
Bureau de l'Ogiimah du Grand Conseil, Nation Anishinabek
Union des Indiens de l'Ontario
Première Nation de Nipissing
C.P. 711
North Bay ON  P1B  8J8
Télécopieur : 705 497-9135

Pour les Premières Nations :
Adresses figurant à l'annexe A.

19.6 Si une partie change d'adresse ou de numéro de télécopieur, elle en avise par écrit les autres parties.

Aucune cession

19.7 Sauf si les parties en conviennent par écrit, la présente entente ne peut être cédée, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties.

Applicabilité

19.8 La présente entente s'applique aux parties, à leurs successeurs et à leurs ayants droit respectifs et a pour eux force exécutoire.

Autonomie des dispositions

19.9 Si un tribunal compétent conclut qu'une disposition de la présente entente est invalide ou inapplicable, elle est retranchée de la présente entente dans la mesure de son invalidité ou inapplicabilité, et toutes les autres dispositions de la présente entente demeurent valides et applicables.

19.10 Les parties déploient des efforts raisonnables afin d'arriver à s'entendre sur une modification visant à corriger ou à remplacer la disposition invalide ou inapplicable.

19.11 Les parties n'ont aucun recours ou cause d'action dans le cas où un tribunal compétent déclare invalide une disposition de la présente entente.

Exemplaires

19.12 La présente entente et ses modifications peuvent être signées en un nombre illimité d'exemplaires, chacun d'eux ayant le même effet que si toutes les parties avaient signé le même document. Tous les exemplaires forment ensemble un seul et même document.

Chapitre 20

Annexes

20.1 Le document suivant est joint à la présente entente et en fait partie intégrante :

  1. Annexe A – Premières Nations

20.2 Les documents suivants sont joints à la présente entente, mais n'en font pas partie intégrante :

  1. Annexe B – Forum intergouvernemental Nation Anishinabek-Canada : Cadre de référence.

Signatures

En fois de quoi, la présente entente est signée par l'Ogiimah de chaque Première Nation, l'Ogiimah du Grand Conseil de la Nation Anishinabek et la ministre des Relations Couronne-Autochtones au nom du Canada en ce 6e jour d'avril 2022.

Annexe A

Les Premières Nations sont :

Première Nation de Magnetawan
Première Nation de Moose Deer Point
Première Nation de Nipissing
Première Nation de Wahnapitae
Première Nation de Zhiibaaahaasing

Annexe B

Forum intergouvernemental Nation Anishinabek-Canada

Cadre de référence

Attendu que l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek prévoit l'établissement d'une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek prévoit l'établissement d'un forum intergouvernemental Nation Anishinabek-Canada afin d'entretenir leurs relations intergouvernementales et de permettre la collaboration sur les questions et les préoccupations d'intérêt commun;

Par conséquent, dans un esprit de partenariat et de collaboration, la Nation Anishinabek et le Canada conviennent de tenir régulièrement des réunions de direction en vue de :

  • faciliter la collaboration intergouvernementale sur les questions et les préoccupations d'intérêt commun pour la Nation Anishinabek, une ou plusieurs Premières Nations ou le Canada;
  • permettre la résolution efficace des problèmes sur les questions préoccupantes;
  • promouvoir une relation de gouvernement à gouvernement fondée sur le respect mutuel et la confiance;
  • renforcer les communications et l'échange d'information entre les gouvernements;
  • traiter les autres questions convenues par les parties.

La Nation Anishinabek et le Canada conviennent en outre :

  • d'élaborer conjointement l'ordre du jour des réunions à l'avance;
  • de modifier par écrit, de temps à autre, le présent cadre de référence, au besoin;
  • d'examiner d'autres questions qui pourraient être nécessaires pour veiller au bon fonctionnement du forum intergouvernemental Nation Anishinabek-Canada;
  • d'inviter d'autres gouvernements à participer à ces réunions, le cas échéant.

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