Politique sur la reconnaissance et la réconciliation des droits pour les négociations des traités en Colombie-Britannique

Approuvés par les dirigeants le 4 septembre 2019

Table des matières

Contexte

  1. En Colombie-Britannique, les droits inhérents préexistants des Nations autochtones existent toujours aujourd'hui et la conciliation de la souveraineté autochtone préexistante et de la présumée souveraineté de la Couronne au moyen de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs demeure en grande partie en suspens.
  2. Le Canada, la Colombie-Britannique et le Sommet des Premières Nations ont adopté les 19 recommandations du Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique et ont établi la Commission des traités de la Colombie-Britannique et le cadre de négociation des traités de la Colombie-Britannique. Entre 1992 et 2019, 3 traités ont été conclus avec 7 Nations autochtones en Colombie-Britannique par l'entremise du processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique. Au fil des ans, de nombreux rapports, études et initiatives ont recommandé des façons d'améliorer le processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique.
  3. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent qu'il faut revoir et mettre à jour les politiques et les mandats actuels pour faciliter les progrès dans les négociations. Le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent également continuer de passer outre l'héritage historique fondé sur le déni, l'unilatéralisme et la doctrine de la découverte afin d'établir une nouvelle relation de nation à nation fondée sur la reconnaissance des droits, la réconciliation, le respect, la collaboration et le partenariat.
  4. Le Canada a adopté, sans aucune réserve, et la Colombie-Britannique a entièrement adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones.
  5. Le Canada, la Colombie-Britannique et des représentants des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique ont élaboré conjointement cette politique de reconnaissance et de réconciliation propre à la Colombie-Britannique dans le contexte du cadre de négociation des traités de la Colombie-Britannique.

Définitions

  1. Aux fins de la présente politique :
    1. Nation autochtone participante s'entend des peuples autochtones qui participent à la négociation de traités, d'accords ou d'autres arrangements constructifs dans le cadre du processus de négociation des traités de la Colombie‑Britannique, dont la déclaration d'intention a été acceptée par la Commission des traités de la Colombie-Britannique;
    2. Traités, accords et autres arrangements constructifs s'entend des traités ainsi que d'autres accords et arrangements constructifs négociés dans le cadre du processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique.

Objet

  1. Le Canada et la Colombie-Britannique affirment et approuvent le Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique et ses recommandations.
  2. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) comme fondement du processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique.
  3. Cette politique appuiera, améliorera et favorisera, sans limiter, les approches à l'égard de la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs entre le Canada, la Colombie-Britannique et les Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique qui :
    1. sont fondées sur la reconnaissance des droits des Nations autochtones participantes;
    2. concilient la souveraineté autochtone préexistante et la présumée souveraineté de la Couronne;
    3. n'éteignent pas les droits, y compris le titre, des Nations autochtones participantes, dans la forme ou le résultat;
    4. peuvent évoluer au fil du temps en fonction de la coexistence de la Couronne et des gouvernements autochtones et du processus continu de conciliation de la souveraineté autochtone préexistante et de la présumée souveraineté de la Couronne.
  4. La présente politique favorisera des approches souples, novatrices et collaboratives pour la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs, notamment grâce à l'élaboration conjointe de mandats.
  5. La présente politique établit un cadre de conciliation des droits de la Couronne et des Autochtones, y compris les titres et les compétences, des Nations autochtones participantes.
  6. La présente politique ne définit ni le statut juridique, la nature, l'étendue, le contenu ou la portée géographique des droits d'une Nation autochtone en particulier, y compris le titre et l'autonomie gouvernementale, ni la façon dont ces droits coexistent avec ceux de la Couronne ou d'autres Nations autochtones participantes.

Champ d’application

  1. La présente politique s'applique à tous les ministères, organismes et fonctionnaires fédéraux de la Couronne, y compris les négociateurs fédéraux, en ce qui concerne la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs.
  2. La présente politique s'applique au ministère provincial des Relations et de la Réconciliation avec les peuples autochtones relativement à la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs. La Colombie-Britannique souhaite également que cette politique s'applique, au besoin, à tous les ministères, organismes et représentants de la Couronne provinciaux.
  3. La présente politique n'est pas conçue comme une façon d'abroger ou de déroger, ni ne devra être interprétée comme une façon d'abroger ou de déroger, aux titres et aux droits inhérents, aux droits issus des traités ou aux droits de la personne des peuples autochtones de la Colombie-Britannique ou du Canada. Il est entendu que la présente politique ne s'applique qu'aux Nations autochtones participantes et ne s'applique pas aux autres Nations autochtones de la Colombie-Britannique. Si une Nation autochtone remplit les critères de la définition « Nation autochtone participante », mais ne veut pas être assujettie à la politique, elle peut indiquer qu'elle ne veut pas être considérée comme une « Nation autochtone participante » aux fins de la présente politique; dans ce cas, la présente politique ne s'appliquera pas à cette Nation.

Principes

  1. La négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs en Colombie-Britannique reposera sur les principes suivants, sans ordre précis :
    1. La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, dont les articles 25 et 35;
    2. la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007);
    3. le Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie‑Britannique et ses recommandations;
    4. les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande de rejeter des concepts, dont la doctrine de la découverte;
    5. le droit international coutumier applicable;
    6. les lois et systèmes juridiques autochtones.
  2. Les droits des Nations autochtones participantes continuent d'évoluer. Ils ne sont pas figés dans le temps et ne dépendent pas de la reconnaissance par l'État, d'une déclaration d'un tribunal ou d'une reconnaissance par un traité pour exister et être exercés.
  3. Les traités, les ententes et les autres arrangements constructifs sont les moyens privilégiés pour concilier le titre de la Couronne et les titres inhérents des Nations autochtones participantes et concilier la souveraineté autochtone préexistante et la présumée souveraineté de la Couronne. Ils :
    1. assureront la reconnaissance et le maintien des droits autochtones;
    2. n'éteindront pas ni ne céderont les droits des Nations autochtones participantes dans leurs formes ou résultats, ni n'exigeront leur modification;
    3. n'établiront pas la nature, la portée ou l'étendue précise des droits inhérents des peuples autochtones, sauf disposition contraire convenue par les parties aux négociations;
    4. fourniront un cadre de conciliation du titre de la Couronne et des titres inhérents des Nations autochtones participantes et de conciliation de la souveraineté autochtone préexistante et de la présumée souveraineté de la Couronne;
    5. assureront la coexistence des gouvernements de la Couronne et des Nations autochtones participantes;
    6. pourront évoluer au fil du temps et n'exigeront pas un règlement complet et définitif;
    7. adopteront des approches qui tiennent compte de la situation unique de chaque Nation autochtone participante plutôt que des approches et des formules conventionnelles élaborées unilatéralement;
    8. assureront la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), dont le droit de recours et le « consentement libre, préalable et éclairé ».
  4. Le Canada et la Colombie-Britannique financeront la participation des Nations autochtones participantes au processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique au moyen de contributions non remboursables plutôt que de prêts. Les fonds seront octroyés par la Commission des traités de la Colombie-Britannique conformément à l'Entente sur la création de la Commission des traités de la Colombie-Britannique (1992).
  5. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent être tenus par la loi de respecter les droits des Nations autochtones et des Nations autochtones participantes.
  6. Les territoires partagés et qui se chevauchent sont des questions d'importance qui pourraient avoir une incidence sur les relations entre les Nations autochtones participantes et les Nations autochtones avoisinantes. La Couronne reconnaît qu'elle ne peut pas violer de façon injustifiable les droits et titres ancestraux et issus de traités des Nations autochtones.
  7. Dans le cadre de la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs, le Canada et la Colombie-Britannique respecteront leurs obligations légales envers tous les Canadiens.
  8. La réconciliation exige des processus de négociation honorables. L'honneur de la Couronne ne se traduit pas seulement dans la détermination des intérêts, mais aussi dans la manière dont ces intérêts sont exprimés. Pour ce faire, les gouvernements fédéral et provincial et leurs ministères, organismes et fonctionnaires provinciaux doivent agir avec honneur, intégrité et bonne foi, équité et intention sincère de parvenir à une entente dans toutes leurs relations avec les Nations autochtones participantes. L'objectif principal est de s'assurer que les Nations autochtones participantes soient traitées avec respect et en tant que partenaires à part entière au sein de la Confédération et que leurs droits, traités et ententes soient reconnus et mis en œuvre.
  9. Les négociations, y compris l'élaboration conjointe des mandats, doivent être menées de manière non conflictuelle et fondée sur les intérêts, propice à la conclusion d'ententes.

Élaboration conjointe des mandats

  1. Dans le cadre de la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs, les négociateurs fédéraux et provinciaux sont autorisés à élaborer conjointement des mandats avec les Nations autochtones participantes. Les négociateurs fédéraux et provinciaux peuvent adopter des approches progressives, par étapes ou graduelles pour l'élaboration conjointe des mandats.
  2. Tous les ministères, organismes et représentants de la Couronne fédéraux pertinents participeront à l'élaboration conjointe des mandats.
  3. Le ministère provincial des Relations et de la Réconciliation avec les peuples autochtones participera à l'élaboration conjointe des mandats. La Colombie-Britannique a l'intention que tous les ministères, organismes et représentants de la Couronne fédéraux pertinents participent à l'élaboration conjointe des mandats, au besoin.
  4. Lorsque les parties sont d'accord, le Canada, la Colombie-Britannique et les Nations autochtones participantes peuvent également collaborer, dans le cadre du processus d'élaboration conjointe énoncé dans la présente politique, pour trouver un terrain d'entente dans le but de régler un litige à l'extérieur des tribunaux.
  5. Conformément à la recommandation 2 du Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique, le Canada, la Colombie-Britannique ou une Nation autochtone participante peuvent soulever toute question qu'ils estiment importante pour la nouvelle relation de réconciliation, y compris les questions de longue date soulevées précédemment par une Nation autochtone participante qui ne sont pas visées par des mandats fédéraux ou provinciaux existants.
  6. Si une partie aux négociations soulève une question qu'elle considère comme importante pour la nouvelle relation de réconciliation, les parties créeront ou détermineront les options en vue de régler la question, ce qui pourrait comprendre l'élaboration conjointe des mandats.
  7. Dans le cadre de l'élaboration conjointe des mandats, les principes suivants s'appliqueront :
    1. il n'y aura pas d'approche uniforme pour l'élaboration conjointe des mandats;
    2. les mandats élaborés conjointement tiendront compte de la diversité des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique;
    3. les parties aux négociations peuvent régler les questions de longue date qui ne sont pas visées par les mandats fédéraux ou provinciaux existants.
  8. Les négociateurs fédéraux et provinciaux feront de leur mieux pour travailler rapidement avec les Nations autochtones participantes afin :
    1. de concevoir conjointement le processus d'élaboration conjointe d'un mandat à l'égard de la question soulevée;
    2. d'élaborer conjointement un mandat à l'égard de la question soulevée dans le cadre du processus convenu;
    3. d'élaborer des documents non contraignants qui présentent les éléments clés des mandats élaborés conjointement;
    4. d'obtenir de leurs décideurs respectifs des mandats de négociation précis afin de négocier et de conclure des ententes exécutoires fondées sur les documents non contraignants.
  9. L'élaboration conjointe se fera de manière continue, de la conception du processus d'élaboration conjointe jusqu'à l'approbation du mandat, en passant par des discussions ouvertes et transparentes sur les questions soulevées, tout en respectant les renseignements confidentiels des processus du Cabinet.
  10. Dans la préparation des présentations au Cabinet, le Canada et la Colombie-Britannique travailleront en collaboration avec la Nation autochtone participante qui a participé à l'élaboration conjointe du mandat pour s'assurer que son point de vue est bien pris en compte.

Règlement des différends

  1. Le Canada et la Colombie-Britannique, avec la participation pleine et efficace des Nations autochtones participantes, chercheront à appuyer des mécanismes et des procédures justes, équitables et efficaces pour la résolution rapide des conflits, des différends et des impasses, en tenant dûment compte des coutumes, des traditions, des normes ou des systèmes juridiques des Nations autochtones participantes concernées. Lorsque les impasses ne peuvent être réglées, le Canada et la Colombie-Britannique sont ouverts à la facilitation et à la médiation par une tierce partie. Le Canada, la Colombie-Britannique et les Nations autochtones participantes pourraient vouloir établir une liste approuvée au préalable de facilitateurs et de médiateurs afin de réduire au minimum les retards.

Autodétermination et compétence

  1. La reconnaissance du droit inhérent à l'autodétermination des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique est le point de départ des négociations visant à concilier et à assurer la coexistence des compétences, des lois et des systèmes juridiques fédéraux, provinciaux et autochtones.
  2. Le droit inhérent à l'autodétermination des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique est reconnu et confirmé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et exprimé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
  3. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que les Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique ont un droit inhérent à l'autodétermination, qui comprend :
    1. un lien inextricable aux terres, aux territoires et aux ressources que les Nations autochtones participantes possèdent et occupent traditionnellement ou qu'elles ont utilisés ou acquis;
    2. le droit de déterminer leur propre identité et appartenance conformément à leurs coutumes, leurs traditions et leurs lois;
    3. les droits inhérents de compétence et d'autonomie gouvernementale;
    4. les lois, les pouvoirs législatifs et les systèmes juridiques;
    5. le droit de déterminer, de maintenir, de mettre au point et de renforcer leurs systèmes politiques distincts, leurs structures institutionnelles et leurs institutions représentatives par l'entremise de représentants qu'elles ont choisis conformément à leurs propres procédures;
    6. le droit de poursuivre librement le développement économique, politique, social et culturel.
  4. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 contient un ensemble complet de droits, ce qui signifie que les Nations autochtones participantes n'ont pas à prouver l'existence de leurs droits protégés par la Constitution.
  5. La Couronne reconnaît qu'elle procède à des négociations en matière de réconciliation avec les Nations autochtones qui ne font pas partie de la présente politique, et la reconnaissance des droits des peuples autochtones par la Couronne n'est pas limitée aux négociations aux termes de la présente politique.
  6. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que les Nations autochtones participantes autonomes font partie du système en évolution de fédéralisme coopératif du Canada et des ordres de gouvernement distincts.
  7. Les négociateurs fédéraux et provinciaux peuvent négocier des traités, des ententes et d'autres arrangements constructifs globaux, de base ou progressifs pour :
    1. concilier les compétences, les lois et les systèmes juridiques de la Couronne et des peuples autochtones;
    2. appuyer la coexistence des lois et des compétences de la Couronne et des peuples autochtones;
    3. favoriser la prise de décisions partagée;
    4. mettre en œuvre le droit des Nations autochtones participantes au « consentement libre, préalable et éclairé », conformément aux engagements fédéraux et provinciaux de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
  8. Les négociateurs fédéraux et provinciaux peuvent négocier des traités, des accords et d'autres arrangements constructifs globaux, de base ou progressifs pour traiter du droit des Nations autochtones participantes à réparations, incluant une indemnisation juste, correcte et équitable, conformément aux engagements fédéraux et provinciaux de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
  9. Les traités, les accords et les autres arrangements constructifs visés par la présente politique sont une méthode permettant aux Nations autochtones de s'affranchir de la Loi sur les Indiens. Avant de conclure des traités, le Canada et la Colombie-Britannique appuieront l'abandon de la Loi sur les Indiens et des systèmes administratifs coloniaux. Dans la poursuite de cet objectif, les négociateurs fédéraux et provinciaux peuvent négocier les types d'ententes ou d'autres arrangements constructifs suivants avec les Nations autochtones participantes :
    1. des ententes globales, fondamentales, sectorielles (par exemple, éducation ou protection de l'enfance) ou progressives sur l'autonomie gouvernementale ou d'autres arrangements constructifs visant à aider les Nations autochtones participantes à retirer et à remplacer l'application des structures de gouvernance des bandes au sens de la Loi sur les Indiens;
    2. des ententes ou d'autres mesures constructives qui reconnaissent la capacité juridique des Nations autochtones participantes;
    3. des mesures visant à appuyer l'édification de la nation et le renforcement de la capacité de gouvernance pour les Nations autochtones participantes.

Arrangements financiers

  1. Une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement nécessite de nouveaux modèles pour la coexistence et l'exercice des compétences du Canada, de la Colombie-Britannique et des Nations autochtones participantes. La Colombie‑Britannique et les Nations autochtones participantes travailleront à élaborer de nouveaux arrangements financiers pour appuyer les traités, les ententes et d'autres arrangements constructifs.

Titre

  1. La négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs reposera sur la reconnaissance des titres inhérents des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique sur leurs terres, territoires et ressources respectifs, qu'elles possèdent et occupent traditionnellement ou qu'elles ont utilisés ou acquis.
  2. Les titres inhérents des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et exprimés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
  3. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que les titres inhérents des Nations autochtones participantes en Colombie-Britannique comprennent un certain nombre de caractéristiques propres à chaque Nation autochtone participante, y compris le titre autochtone reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  4. Les parties travailleront en collaboration dans le cadre de négociations visant à concilier les titres inhérents et les titres de la Couronne au moyen de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs. Les éléments des titres inhérents, qui peuvent être abordés dans ce contexte, peuvent comprendre :
    1. les intérêts juridiques dans les terres et les ressources, y compris les droits d'utilisation et de propriété;
    2. un élément économique incontournable, y compris le droit de tirer profit des terres;
    3. un élément de compétence;
    4. le pouvoir décisionnel.
  5. Les traités, les ententes et les autres arrangements constructifs sont les moyens privilégiés de concilier le titre de la Couronne et les titres inhérents des Nations autochtones participantes.
  6. Dans le cadre de la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs visant à concilier le titre de la Couronne et les titres inhérents des Nations autochtones participantes, les tables de négociation peuvent adopter une approche progressive ou par étapes.
  7. Les négociateurs fédéraux et provinciaux peuvent négocier des traités, des ententes et d'autres arrangements constructifs globaux, de base ou progressifs pour concilier le titre de la Couronne et les titres inhérents des Nations autochtones participantes, qui peuvent comprendre :
    1. les transferts de terres, y compris les transferts de terres plus tôt dans le processus de négociation;
    2. les ententes de partage des revenus tirés des ressources et les ententes de partage des avantages économiques;
    3. la prise de décisions communes concernant les terres et les ressources;
    4. les ententes sur les compétences qui appuient la mise en œuvre efficace du titre.
  8. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que la conciliation du titre de la Couronne et des titres inhérents des Nations autochtones participantes au moyen de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs peut prendre du temps. Dans l'intervalle, cette façon de faire est conforme à la recommandation 16 du Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique qui prescrivait « aux parties, en cas d'atteinte à un intérêt susceptible d'ébranler le processus, de négocier des ententes sur les mesures provisoires avant ou durant la négociation du traité ».
  9. Chaque Nation autochtone participante a des points de vue uniques concernant leur titre et de leurs droits sur les terres, les territoires et les ressources qu'elles ont possédés et occupés traditionnellement ou qu'elles ont utilisés ou acquis. Ces points de vue reposent sur leurs lois et leurs systèmes juridiques respectifs. Les négociateurs fédéraux et provinciaux respecteront ces points de vue lors de la négociation des traités, des ententes et d'autres arrangements constructifs pour concilier le titre de la Couronne et les titres inhérents des Nations autochtones participantes.
  10. Tout au long du processus de négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs, le Canada et la Colombie-Britannique respecteront les titres et les droits des Nations autochtones participantes qui ont été dépossédées en tout ou en partie, déplacées ou séparées de leurs terres, territoires et ressources.

Les territoires partagés et qui se chevauchent

  1. Le Canada, la Colombie-Britannique Canada et les Nations autochtones participantes reconnaissent l'importance de résoudre les enjeux des Nations autochtones et des Nations autochtones participantes liés aux territoires partagés et aux chevauchements en Colombie-Britannique. De plus, la Couronne reconnaît qu'elle doit jouer un rôle constructif dans la résolution de ces enjeux dans le contexte de la négociation de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs. La résolution de ces enjeux exigera des efforts continus et pourrait exiger l'élaboration de nouvelles politiques, d'annexes aux politiques, d'outils, d'approches et de techniques. Des propositions d'autres travaux dans ce domaine figurent à l'article 5 de l'annexe A.
  2. Conformément à la recommandation 8 du Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique, le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent que les Nations autochtones participantes sont les mieux placées pour régler entre elles-mêmes les problèmes de territoire partagé et de chevauchement.
  3. Lorsqu'au moins 2 Nations autochtones participantes ou groupes partagent un territoire et souhaitent entreprendre des négociations conjointes avec le Canada et la Colombie-Britannique, les négociateurs fédéraux et provinciaux peuvent négocier et conclure des ententes de territoire partagé et d'autres arrangements constructifs avec ces Nations autochtones participantes ou groupes relativement au territoire partagé.

Mise en œuvre de traités, d’accords et d’autres arrangements constructifs

  1. Des lignes directrices sur la mise en œuvre de traités, d'accords et d'autres arrangements constructifs seront élaborées conjointement sur une base tripartite, comprendront les Nations autochtones participantes qui ont conclu des traités modernes en Colombie-Britannique et seront présentées dans une annexe.

Date d’entrée en vigueur

  1. La présente politique entre en vigueur le 4 septembre 2019.

Dispositions générales

  1. Aux fins de négociations avec les Nations autochtones participantes, la présente politique annule et remplace ce qui suit :
    1. Déclaration de 1973 sur les revendications des Indiens et des Inuits;
    2. En toute justice : une politique sur les revendications des Autochtones – revendications globales, 1981;
    3. Politique sur les revendications territoriales globales, 1986;
    4. Politique du gouvernement fédéral en vue du règlement des revendications autochtones, 1993;
    5. L'approche du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie, 1995;
    6. Le renouvellement de la Politique sur les revendications territoriales globales : vers un cadre pour traiter des droits ancestraux prévus à l'article 35 (politique provisoire), 2014;
    7. toutes les autres politiques et directives fédérales et provinciales, dans la mesure où elles entrent en conflit avec la présente politique.

Contrôle, évaluation et examen

  1. Le Canada et la Colombie-Britannique surveilleront et évalueront continuellement l'efficacité et la mise en œuvre de la présente politique et veilleront à ce que les problèmes et les enjeux soient réglés.
  2. Le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Nations autochtones participantes évalueront la présente politique chaque année pendant les 4 premières années, et la première évaluation commencera 1 an après son entrée en vigueur. Après la quatrième évaluation, le Canada, la Colombie-Britannique et le Sommet des Premières Nations évalueront la présente politique tous les 4 ans.

Modification

  1. Toute modification à la présente politique doit être élaborée conjointement et approuvée par le Canada, la Colombie-Britannique et les Nations autochtones participantes.

Annexe A : Engagements à poursuivre les travaux

Le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Nations autochtones participantes élaboreront conjointement des annexes sur les questions suivantes dans le contexte des traités, des accords et d'autres arrangements constructifs :

  1. Un cadre pour orienter l'élaboration et la négociation des relations financières.
  2. Un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, conforme aux engagements fédéraux et provinciaux de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
  3. Les enjeux liés aux terres, y compris :
    1. la reconnaissance constitutionnelle des terres visées par un titre;
    2. les mécanismes de conversion du statut foncier de terres acquises en fief simple;
    3. les mécanismes et les processus d'acquisition de biens non limités dans le temps dans les cas où la disponibilité des terres de la Couronne est limitée, y compris les droits de premier refus et l'accès au financement pour l'acquisition de terres;
    4. le rôle des administrations municipales concernant l'acquisition de terres privées dans le cadre d'une transaction de gré à gré;
    5. l'octroi de tenures par les Nations autochtones participantes à des tiers;
    6. les mesures provisoires de protection des terres.
  4. Des principes visant à régler des litiges et des négociations simultanés.
  5. Les enjeux liés aux territoires partagés et aux chevauchements qui, dans le contexte de la recommandation no 8 du Rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en Colombie-Britannique et sous réserve de la participation et de la collaboration des Nations autochtones ne faisant pas partie du processus de négociation des traités de la Colombie-Britannique aux sous-questions à aborder, peuvent, entre autres, comprendre les suivants :
    1. déterminer les rôles et les responsabilités des négociateurs fédéraux et provinciaux, le cas échéant, en lien avec la résolution des enjeux liés aux territoires partagés et aux chevauchements entre les Nations autochtones participantes et les autres Nations autochtones;
    2. élaborer des principes pour guider la résolution des enjeux liés aux territoires partagés et aux chevauchements;
    3. tenir compte des échéanciers ayant trait à la résolution des enjeux liés aux territoires partagés et aux chevauchements entre les Nations autochtones participantes et les autres Nations autochtones;
    4. explorer la possibilité qu'une institution puisse appuyer la résolution des enjeux liés aux territoires partagés et aux chevauchements.
  6. L'examen de la possibilité pour les établissements d'appuyer ce qui suit :
    1. la mise en œuvre et l'obligation de rendre des comptes;
    2. le règlement des différends;
    3. la surveillance des négociations.
  7. Aqua nullius et l'eau.
  8. Des lignes directrices sur la mise en œuvre des traités, des ententes et d'autres arrangements constructifs (remarque : l'élaboration conjointe doit comprendre les Nations autochtones participantes qui ont conclu des traités modernes en Colombie-Britannique).
  9. Le règlement des différends, y compris les mécanismes.
  10. Les directives sur la bonne foi et la conduite dans les négociations.
  11. Les processus visant à assurer la prise en compte du point de vue des Nations autochtones participantes dans les présentations au Cabinet.
  12. L'application de la Charte canadienne des droits et libertés, 1982.
  13. Les autres questions en suspens.

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