Iniquités résiduelles en matière d'inscription et d'appartenance

Cette fiche d'information a été conçue à l'appui du processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations. Les fiches d'information fournissent de l'information sur la situation ou les enjeux actuels afin de s'assurer que les participants au processus de collaboration peuvent participer à des dialogues bien informés et significatifs.

Il y a trois autres fiches d'information connexes :

Pour obtenir une copie complète de la trousse de fiches d'information, veuillez envoyer un courriel à aadnc.fncitizenship-citoyennetepn.aandc@canada.ca.

Sur cette page

L'exclusion après la deuxième génération

Qu'est-ce que l'exclusion après la deuxième génération?

Le concept d'« exclusion après la deuxième génération » a été introduit en 1985 dans le cadre des modifications du projet de loi C-31 par la création de deux catégories générales d'inscription au Registre des Indiens paragraphes 6(1) et 6(2) et de la capacité connexe de transmettre le droit d'inscription aux enfants. Après deux générations consécutives dont l'un des parents n'a pas droit à l'inscription (un non-ndien), la troisième génération n'a plus droit à l'inscription; le droit est donc perdu après la deuxième génération. Autrement dit, une personne n'aura pas droit à l'inscription à titre d'Indien si un de ses grands-parents et un de ses parents n'ont pas droit à l'inscription. Le diagramme suivant illustre comment l'exclusion après la deuxième génération est appliquée :

Figure 1 : Application de l'inadmissibilité de la deuxième génération
Description de la figure 1 : Application de l'inadmissibilité de la deuxième génération

La figure 1 illustre l'application de l'inadmissibilité de la deuxième génération. Dans le cas de la première génération, un grand-parent indien inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1) a épousé une personne non indienne, non admissible à l'inscription, avec laquelle il a eu des enfants. Dans le cas de la deuxième génération, l'enfant est un Indien inscrit ou qui est admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2). Il a des enfants avec une personne non indienne qui n'a pas le droit de s'inscrire. Dans le cas de la troisième génération, l'enfant non indien n'est pas admissible à l'inscription.

L'exclusion après la deuxième génération est neutre en ce qui concerne le sexe, la situation familiale, l'état matrimonial, l'ascendance ou le lieu de résidence.

Pourquoi l'exclusion après la deuxième génération est-elle importante?

Les modifications proposées dans le projet de loi C-31 ont été formulées de manière à permettre l'établissement d'une exclusion après la deuxième génération pour donner suite aux préoccupations soulevées par les Premières Nations au cours des débats parlementaires concernant les pressions sur les ressources et l'érosion culturelle dans les communautés des Premières Nations. Les Premières Nations s'attendaient à une augmentation importante du nombre de personnes inscrites qui n'avaient aucun lien familial, de parenté ou communautaire. Cette exclusion a pour but d'équilibrer les droits individuels et collectifs afin de protéger la culture et les traditions des Premières Nations.

L'application et le fonctionnement de l'exclusion après la deuxième génération sont « mécaniques ». En effet, l'exclusion s'applique sans égard à la situation de l'individu ou de sa famille. Dans le cadre du processus exploratoire de 2011-2012, certaines communautés des Premières Nations ont fait savoir que certains membres étaient injustement assujettis à l'exclusion après la deuxième génération même si le membre et sa famille avaient toujours eu des liens avec la bande et la communauté. La question a également été soulevée au cours des débats parlementaires sur le projet de loi S-3 et, par conséquent, elle fait l'objet de consultations dans le cadre du processus de collaboration.

De plus, l'exclusion après la deuxième génération est une règle de transmission qui ne tient pas compte du sexe pour les personnes nées après 1985. Elle permet aux enfants de deux parents inscrits ou ayant le droit à l'inscription d'obtenir le statut en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou d'un seul parent inscrit ou ayant le droit à l'inscription d'obtenir le statut en vertu du paragraphe 6(2). De cette façon, la transmission de l'admissibilité au statut se poursuit si les conditions sont satisfaites. En l'absence d'une telle règle, un seul parent inscrit ne pourrait pas transmettre son droit à l'inscription aux enfants nés après 1985.

Droits individuels et droits collectifs

La plupart des droits de l'homme correspondent à une conception individualiste des droits et des titulaires de droits. Cependant, pour de nombreux membres des Premières Nations, l'identité en tant qu'individu est liée à la communauté à laquelle ils appartiennent. Par conséquent, le défi est le suivant : bien que la charte et les lois sur les droits de la personne garantissent les droits individuels, les Premières Nations demandent la protection de leurs droits collectifs en tant que groupe.

L'ascendance inconnue ou non déclarée

Qu'est-ce que l'ascendance inconnue ou non déclarée?

En vertu de la Loi sur les Indiens, l'inscription d'une personne est fondée sur la généalogie et repose sur le statut des deux parents. Lorsque l'ascendance indienne est revendiquée dans le cadre d'une demande d'inscription, il peut y avoir des situations où un parent, un grand-parent ou un autre ancêtre de la personne visée par la demande d'inscription est inconnu ou non déclaré sur les documents de naissance. De telles situations peuvent compromettre la capacité d'une personne d'obtenir le statut d'Indien inscrit. La politique régissant les ascendants inconnus ou non déclarés a récemment été modifiée.

L'ascendance inconnue est la situation d'une personne qui présente une demande d'inscription sans connaître un parent, un grand-parent ou un ancêtre, ou qui ne peut ou ne veut pas fournir de renseignements à l'égard de cette personne.

L'ascendance non déclarée est la situation d'une personne qui connaît un parent, un grand-parent ou un ancêtre autochtone qui ne figure pas sur sa preuve de naissance.

Pourquoi la question de l'ascendance inconnue ou non déclarée est-elle importante?

Comme il a été mentionné, en vertu de la Loi sur les Indiens, l'inscription d'une personne est fondée sur l'admissibilité de ses parents au statut d'Indien. Dans le cas d'un parent inconnu ou non déclaré, une personne dont l'un des parents est inscrit en vertu du paragraphe 6(1) ne serait admissible à l'inscription qu'aux termes du paragraphe 6(2).

Figure 1 : Inscription d'un enfant indien dont un parent est inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1) et un parent est inconnu ou non déclaré
Description de la figure 1 : Inscription d'un enfant indien dont un parent est inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1) et un parent est inconnu ou non déclaré

La figure 1 illustre un parent indien qui est inscrit ou qui est admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1) et un parent qui est inconnu ou non déclaré. Leur enfant est un enfant indien inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2).

Si l'un des parents d'une personne était inscrit en vertu du paragraphe 6(2) et que l'autre parent était inconnu ou non déclaré, cette personne ne serait pas admissible à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.

Figure 2 : Inscription d'un enfant indien dont un parent est inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2) et un parent est inconnu ou non déclaré
Description de la figure 2 : Inscription d'un enfant indien dont un parent est inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2) et un parent est inconnu ou non déclaré

La figure 2 illustre un parent indien qui est inscrit ou admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2) et un parent qui est inconnu ou non déclaré. Leur enfant est un non-Indien qui n'a pas le droit à l'inscription.

Une personne pourrait ne pas être admissible au statut d'Indien si un parent, un grand-parent ou un ancêtre est inconnu ou non déclaré.

De quelle façon l'arrêt Gehl a-t-il influencé l'admissibilité à l'inscription pour les personnes ayant un parent inconnu ou non déclaré?

Dans l'arrêt Gehl, format PDF (493 Ko, 45 pages) (site Web non disponible en français) la Cour d'appel de l'Ontario a déterminé que, en ce qui a trait aux ascendants inconnus ou non déclarés, la politique du registraire des Indiens était déraisonnable, puisqu'elle impose un fardeau de preuve très lourd et exige qu'un demandeur divulgue l'identité d'un parent, d'un grand-parent ou d'un ancêtre, même dans les cas où ladite identité est inconnue. La cour a reconnu que les femmes étaient injustement désavantagées par l'exigence de prouver leur ascendance indienne comparativement aux hommes, et qu'une règle exigeant l'identification d'un parent inscrit était déraisonnable parce qu'elle exigeait une preuve non requise par la loi. La cour a également conclu que la politique du registraire des Indiens ne tenait pas suffisamment compte des situations où les femmes ne peuvent ou ne veulent pas nommer le père biologique de leur enfant.

De quelle façon la question de l'ascendance inconnue ou non déclarée est-elle traitée?

En réponse à l'arrêt Gehl, deux paragraphes ont été ajoutés à la Loi sur les Indiens au moyen du projet de loi S-3, afin d'aborder la question des ascendants inconnus ou non déclarés. La nouvelle disposition, maintenant en vigueur, procure une certaine souplesse aux demandeurs, car ils peuvent présenter différentes formes de preuve. Elle exige que le registraire des Indiens, à partir de toute preuve crédible, tire une conclusion raisonnable à la faveur des demandeurs en les déclarant admissibles à l'inscription dans les situations où un parent, un grand-parent ou un autre ancêtre est inconnu ou non déclaré. La nouvelle politique s'harmonise avec le projet de loi S-3 et vise à traiter les cas comportant d'importantes difficultés liées à l'ascendance inconnue ou non déclarée. Elle fixe les règles suivantes qui devront être appliquées par le registraire des Indiens lorsqu'il examinera les demandes d'inscription dans les situations d'ascendants inconnus ou non déclarés :

  • une certaine souplesse en ce qui concerne les types de preuves qui peuvent être présentées;
  • la prépondérance des probabilités d'avoir un parent, un grand-parent ou un ancêtre ayant droit au statut d'Indien.

L'émancipation

En quoi consiste l'émancipation?

Avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi C-31 en 1985, l'émancipation faisait en sorte qu'une personne n'était plus considérée comme un Indien en vertu des lois fédérales. Les Indiens émancipés étaient rayés des listes de bande avant le 4 septembre 1951 ou perdaient leur statut d'Indien s'ils étaient émancipés après le 4 septembre 1951. Lorsqu'une personne n'était plus considérée comme un Indien, elle perdait tous les avantages connexes découlant de son inscription sur une liste de bande (avant 1951) ou de son statut d'Indien (après 1951). Cela signifiait également que tous ses descendants n'étaient plus considérés comme des Indiens et ne pouvaient obtenir les avantages associés à ce statut. Les générations actuelles ressentent encore les effets de cette politique.

Avant l'adoption du projet de loi C-31, il existait trois façons de retirer les hommes, les femmes et les enfants indiens d'une liste de bande ou de leur retirer leur statut d'Indien par émancipation :

  1. de 1869 à 1985, toute Indienne épousant un non-Indien était émancipée;
  2. les précédentes lois sur les Indiens (de 1876 à 1920) comprenaient des dispositions sur l'émancipation stipulant qu'une personne était retranchée d'une liste de bande si :
    • elle obtenait un diplôme universitaire et entrait dans la profession médicale ou juridique;
    • elle obtenait un diplôme universitaire et respectait l'une ou l'autre des exigences en matière d'émancipation : « apte » ou « civilisée »;
    • elle devient un prêtre ou un pasteur.
  3. entre 1876 et 1985, les personnes pouvaient présenter une demande d'émancipation en démontrant qu'elles étaient « aptes » à être émancipées et à entrer dans la société canadienne.

Lorsqu'une femme était émancipée en raison de son mariage à un non-Indien, tous les enfants qu'elle avait déjà eus, ou qu'elle aurait eus, étaient considérés comme non-Indiens. Lorsqu'un homme était émancipé, sa femme et ses enfants l'étaient aussi.

L'émancipation telle que décrite ci-dessus aux points 1 et 2 était considérée comme involontaire, ce qui signifie que l'émancipation avait lieu sans le consentement de la ou des personnes concernées. L'émancipation au point 3 ci-dessus était considérée comme étant volontaire. En effet, pour ce faire, les Indiens, hommes ou femmes, devaient présenter une demande afin de prouver qu'ils étaient « aptes » et capables de subvenir à leurs besoins sans dépendre du gouvernement. Ce processus comprenait la présentation d'un rapport et l'obtention de l'approbation de la bande. Si toutes les conditions étaient remplies, ils recevaient des lettres (appelées les lettres patentes) qui les déclaraient émancipés et désormais non-Indiens.

Les personnes qui s'émancipaient bénéficiaient des mêmes droits et avantages que les autres non-Indiens canadiens. En plus de ces droits et avantages, un certain nombre d'autres avantages étaient accordés à une personne émancipée et à sa famille aux termes des versions antérieures de la Loi sur les Indiens.

Indemnité foncière et financière pour les personnes émancipées

De 1869 à 1951, une personne émancipée pouvait recevoir une indemnité foncière en recevant une partie des terres de la bande dont elle devait s'occuper. Une personne émancipée avait entre trois et cinq ans pour prouver qu'elle était capable d'être indépendante. En cas de succès, la personne émancipée devenait propriétaire de la terre. De 1951 à 1985, des terres ont continué d'être mises à la disposition des personnes émancipées en échange d'une indemnité pour sa bande.

Une indemnité financière était également accordée aux personnes émancipées. De 1876 à 1985, les personnes émancipées recevaient un pourcentage (ou un ratio par habitant) de ce que leur bande aurait reçu du gouvernement. De 1951 à 1985, lorsqu'un Indien visé par un traité s'émancipait, il recevait un montant égal à vingt ans des paiements prévus en vertu du traité.

Pourquoi la question de l'émancipation est-elle importante pour l'inscription?

L'émancipation a eu une incidence sur toutes les générations suivantes. Qu'une personne ait été émancipée volontairement ou involontairement, les générations suivantes ne pouvaient figurer sur les listes de bande ou sur le registre des Indiens en tant qu'Indiens inscrits.

Le projet de loi C-31 a abrogé les dispositions relatives à l'émancipation volontaire et involontaire. Les personnes qui se sont émancipées, ainsi que leurs enfants, pouvaient ainsi recouvrer le statut d'Indien inscrit ou devenir admissibles à l'inscription.

Les modifications de 2017 (projet de loi S-3) ont corrigé les iniquités fondées sur le sexe pour les femmes et leurs descendants, puisqu'une femme perdait involontairement son droit à l'inscription advenant son mariage à un homme non indien. Le projet de loi S-3 accorde le même droit aux descendants de femmes qui ont épousé un non-Indien qu'aux descendants de personnes qui n'ont jamais été émancipées. Toutefois, les descendants de personnes qui ont été émancipées pour d'autres raisons (volontaires et involontaires) demeurent désavantagés. Ces iniquités qui subsistent dans la Loi sur les Indiens ont toujours des répercussions sur ces personnes.

Il est à noter que la question de l'exclusion après la deuxième génération est distincte de la question de l'émancipation et que, généralement, pour les personnes nées après le 17 avril 1985, la règle de l'exclusion après la deuxième génération s'applique. Veuillez consulter la fiche d'information sur l'exclusion après la deuxième génération.

La désinscription

En quoi consiste la désinscription?

La désinscription, si elle est mise en œuvre, consiste à retrancher le nom d'une personne inscrite, à sa demande, du registre des Indiens et de la liste de bande tenue par le ministère, le cas échéant. Une fois désinscrite, une personne perd l'accès aux services et aux avantages associés au statut d'Indien, mais son droit à l'inscription est maintenu (ou continue d'exister).

Le nom de la personne sera également retranché de la liste de bande, si celle-ci est tenue par le ministère en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens. Pour les Premières Nations qui contrôlent leurs propres listes de membres en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens ou en vertu d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, il incombe aux Premières Nations de déterminer ce qui arrive à la personne qui a demandé d'être désinscrite du registre des Indiens (désinscription).

La désinscription diffère de l'émancipation. La désinscription, si elle est mise en œuvre, signifie qu'une personne demande que son nom soit supprimé du Registre des Indiens, mais qu'elle conserve son droit d'être inscrite sans que cela ait des répercussions sur les générations suivantes. L'émancipation est le processus consistant à retirer à une personne son droit à l'inscription, ce qui a une incidence sur le droit à l'inscription de l'ensemble des générations subséquentes.

À l'heure actuelle, aucune disposition de la Loi sur les Indiens ne prévoit la désinscription d'une personne qui a le droit d'être inscrite à titre d'Indien et qui souhaite être retirée du registre des Indiens. Les modifications apportées en 1985 par le projet de loi C-31 à la Loi sur les Indiens ont supprimé les moyens de désinscrire une personne du Registre des Indiens qui est admissible à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Le registraire peut seulement retirer une personne qui n'est pas admissible à l'inscription, et ce, quelle que soit la raison pour laquelle elle souhaite se désinscrire.

Pourquoi la désinscription est-elle une question importante?

Depuis 1985, de nombreuses personnes ont exprimé le désir d'être désinscrites du registre des Indiens pour diverses raisons, notamment :

  • les personnes souhaitant s'inscrire dans des tribus amérindiennes des États-Unis (qui peuvent ne pas permettre aux Canadiens ayant le statut d'Indien de s'inscrire);
  • les personnes qui veulent se définir comme Métis ou s'inscrire en tant que tel;
  • les personnes qui ne souhaitent tout simplement plus être inscrites au registre des Indiens fédéral.

L'arrêt Peavine-Cunningham de la Cour suprême a statué que les membres des établissements métis ne peuvent détenir le statut d'Indien s'ils souhaitent conserver leur statut de Métis aux termes de la législation provinciale de l'Alberta. D'autres groupes métis et tribus américaines ont établi leurs définitions et leurs règles d'appartenance de manière à exclure ceux qui sont inscrits comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

L'identité de genre et l'inscription au statut d'Indien

Quelles sont les répercussions de l'identité de genre sur l'inscription pour l'obtention du statut d'Indien?

Étant donné que le droit à l'inscription est déterminé par la généalogie ou la filiation, il existe un besoin législatif d'inscrire au registre des Indiens le sexe assigné à la naissance. À l'heure actuelle, l'inscription ne fait référence qu'au sexe indiqué sur les documents de naissance officiels et ne tient pas compte de l'identité de genre, surtout lorsqu'elle peut différer de l'assignation du sexe (masculin ou féminin) inscrite sur les documents. Le sexe indiqué sur les formulaires de demande d'inscription au statut d'Indien ou pour obtenir le certificat sécurisé de statut d'Indien (CSSI) doit correspondre au sexe indiqué sur la preuve de naissance du demandeur.

Les demandeurs qui souhaitent être inscrits sous un autre sexe en fonction de leur identité de genre doivent faire modifier leur document de naissance aux fins de l'inscription au registre des Indiens. À l'heure actuelle, le sexe inscrit sur le CSSI correspond à celui indiqué dans le registre. Les Indiens inscrits qui désirent changer le sexe apparaissant sur leur CSSI doivent demander une modification et fournir la documentation requise.

En quoi consiste l'identité de genre?

Les rôles, les comportements, les activités et les attributs culturellement définis comme étant associés aux hommes et aux femmes sont connus sous le nom de genre. L'identité de genre désigne l'expérience intime et personnelle du genre, tandis que l'expression du genre est la présentation publique de cette identité par le comportement et l'apparence. L'identité de genre d'une personne ou son expression peut être identique ou différente des caractéristiques biologiques et physiques qui désignent le sexe assigné à sa naissance.

Qu'est-ce que la diversité de genre ou le transgenrisme?

Une personne cisgenre s'identifie avec le genre traditionnellement associé à son sexe assigné à la naissance. Par exemple, une femme cisgenre naît femme et s'identifie au sexe féminin.

Les personnes de genre mixte peuvent s'identifier au genre associé au sexe « opposé », à une combinaison de genres ou à aucune identité de genre.

Le terme « transgenre » est un terme générique qui désigne les personnes dont l'identité de genre diffère du sexe assigné à la naissance. Une personne transgenre peut avoir ou non recours à une intervention chirurgicale pour changer de sexe. Une personne transgenre peut avoir des identités de genre et des façons de les exprimer qui diffèrent des attentes de la société. ll existe un large éventail de termes sur le spectre du genre, tels que « genre non binaire », « queer », « agenre », « non conforme dans le genre », « neutrois », « non genré ».

La diversité de genre et le transgenrisme dans la loi

En vertu du projet de loi C-16, les modifications législatives à la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel reconnaissent maintenant la diversité de genre chez les personnes. La Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel est entrée en vigueur le 19 juin 2017, ajoutant l'identité ou l'expression de genre aux motifs de distinction illicite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la définition de « groupe identifiable » contenu dans le Code criminel.

Dans sa forme actuelle, la Loi sur les Indiens ne contient pas de dispositions visant spécifiquement les personnes transgenres ou de genre mixte. En vertu du projet de loi S-3, des modifications sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017 afin d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces modifications sont neutres sur le plan du genre et s'appliquent également à tous, sans égard à l'identité de genre ou à l'expression de genre, conformément aux récentes modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne et au Code criminel.

Quels sont les futurs développements en matière de genre et d'inscription des Indiens?

L'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens est un élément clé de la législation canadienne qui touche les Autochtones et a une incidence sur l'admissibilité à certains programmes, comme les services de santé non assurés, le financement des études postsecondaires et l'exemption de certaines taxes provinciales. Le processus de collaboration permet de tenir des discussions et de recueillir de l'information concernant l'identité de genre dans le contexte de l'inscription des Indiens.

Des discussions interministérielles ont également lieu à l'aide de l'Analyse comparative entre les sexes.

L'inscription au registre des indiens pour les enfants de parents de même sexe

Quel est le problème lorsqu'il est question de l'inscription des enfants de parents de même sexe?

Le nombre de couples de même sexe a considérablement augmenté au Canada au cours des dix dernières années. Le pourcentage de couples de même sexe avec enfants a également augmenté. Les couples de même sexe sont souvent confrontés à des obstacles pour avoir des enfants qui peuvent nécessiter une aide extérieure comme l'adoption ou la technologie médicale pour faciliter la conception. Cela peut mener à des problèmes concernant la reconnaissance des parents de même sexe sur un certificat de naissance ou, dans certains cas, la reconnaissance de plus de deux parents pour un enfant (biologique ou adopté). Actuellement, les droits et la reconnaissance des parents varient d'une province ou d'un territoire à l'autre.

Pourquoi la question de l'inscription des enfants de parents de même sexe est-elle importante?

Pour déterminer le statut d'Indien des enfants de parents de même sexe, il faut examiner à la fois la situation des parents biologiques et celle des parents adoptifs. Pour les enfants de couples de même sexe, plusieurs combinaisons de parents peuvent intervenir dans leur vie. Au moins un parent, adoptif ou biologique, doit être inscrit ou être admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens pour que l'enfant soit admissible à l'inscription. Veuillez consulter la fiche d'information sur l'inscription aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2).

À l'heure actuelle, les enfants de parents de même sexe se heurtent à des obstacles administratifs lorsqu'ils présentent une demande d'inscription, car certains formulaires exigent que le demandeur fournisse le nom de famille de son père et le nom de jeune fille de sa mère. Pour les couples de même sexe et leurs enfants, ces exigences peuvent imposer des relations parentales qui n'existent pas ou qui ne s'appliquent pas à leur situation.

Les demandes reçues provenant d'enfants de parents de même sexe sont évaluées au cas par cas.

L'inscription et la frontière entre le canada et les États-Unis

Quel est l'enjeu?

La frontière canado-américaine peut poser des difficultés aux membres de nombreuses communautés autochtones, ce qui a des répercussions sur leur mobilité au quotidien, leurs pratiques traditionnelles et leurs perspectives économiques, ainsi que sur leurs liens familiaux et culturels avec les Autochtones américains des États-Unis. Les questions relatives au passage de la frontière ont fait l'objet d'un processus de mobilisation en 2017 entrepris par un représentant spécial de la ministre fédérale auprès de nombreuses communautés des Premières Nations concernées du Canada, allant du Yukon au Nouveau-Brunswick.

S'appuyant sur des réunions avec des représentants de plus de cent Premières Nations, le RSM expose dans le Rapport sur les questions liées aux Premières Nations et au passage de la frontière déposé en août 2017 sept ensembles clés de défis liés au passage de la frontière, notamment des questions relatives à l'inscription, à l'appartenance à une bande, à l'identité et aux documents d'identité. Le rapport porte également sur les droits relatifs à la liberté de circulation, le traité Jay, les lois sur l'immigration et l'expérience du passage de la frontière aux points d'entrée administrés par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

L'inscription au Registre des Indiens, la carte de statut et la frontière

Une caractéristique de la législation canadienne en matière d'immigration depuis la Loi sur l'immigration de 1976 est la reconnaissance explicite d'un droit d'entrée au Canada pour les membres des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, qu'ils soient ou non des citoyens canadiens.

En vertu de l'article 19 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, les personnes en mesure de démontrer à un agent de l'ASFC qu'elles sont des Indiens inscrits peuvent entrer (ou entrer de nouveau) et demeurer au Canada. Le CSSI et le certificat du statut d'Indien (CSI) sont des documents acceptés par l'ASFC pour établir le droit d'entrée sur la base du statut d'Indien inscrit.

Entrée aux États-Unis

Pour leur part, les États-Unis reconnaissent explicitement un droit d'entrée aux États-Unis (aux fins d'emploi et de residence) aux « Indiens américains nés au Canada ». Ce droit est conditionnel à la capacité d'une personne de démontrer qu'aux termes de la loi américaine, elle possède au moins 50 % de sang indien américain.

Selon leur politique, les États-Unis acceptent que les Indiens inscrits du Canada présentent leur CSSI et CSI, délivrés par le gouvernement du Canada en partenariat avec les Premières Nations, pour entrer aux États-Unis par voie terrestre ou maritime.

L'appartenance à une bande, la citoyenneté des Premières Nations et la frontière

Comme l'indique le Rapport sur les questions liées aux Premières Nations et au passage de la frontière, les lois canadiennes sur l'immigration et la Loi sur les Indiens peuvent présenter des défis pour les communautés ayant des liens familiaux, culturels et historiques étroits avec les tribus d'Autochtones américains dans les États américains voisins. Par exemple :

  • les Autochtones américains qui ont des liens familiaux ou culturels avec les Premières Nations du Canada, mais qui ne sont ni citoyens canadiens ni Indiens inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens, doivent passer par le processus d'immigration afin de pouvoir résider en permanence au Canada;
  • les membres de la communauté qui ne sont pas des Indiens inscrits ne sont pas admissibles à un CSSI ou à un CSI;
  • il se pourrait que les documents d'identité produits par les communautés ne soient pas acceptés comme pièces d'identité pour franchir les frontières;
  • pour rendre visite à des proches ou assister à des activités culturelles au Canada, les Autochtones américains ayant un casier judiciaire peuvent se voir refuser l'entrée;
  • il se pourrait que la réglementation ne permette pas aux individus d'être inscrits comme membres de communautés au Canada et aux États-Unis.

Le rapport du représentant spécial de la ministre et les prochaines étapes

Un comité de hauts fonctionnaires des ministères fédéraux touchés a examiné attentivement le rapport du représentant spécial de la ministre sur le passage de la frontière afin de formuler des recommandations à l'intention du gouvernement sur les prochaines étapes qui pourraient être mises en œuvre en partenariat avec les Premières Nations et d'autres communautés autochtones pour répondre à leurs préoccupations concernant le passage de la frontière.

Après avoir examiné les recommandations du comité de hauts fonctionnaires, le gouvernement mobilisera de nouveau les Premières Nations et d'autres communautés autochtones pour discuter des prochaines étapes à suivre pour régler leurs problèmes en matière de passage de la frontière.

L'adoption et l'inscription des indiens

Comment l'adoption est-elle définie?

Selon le gouvernement du Canada, il existe trois types d'adoption reconnus en matière d'inscription au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

Adoption légale Adoption coutumièreFootnote 1 Adoption de fait
Une adoption en vertu des lois provinciales ou territoriales sur l'adoption, y compris les adoptions privées par l'entremise d'un tiers agréé (peut inclure les adoptions internationales si l'agence est reconnue par une autorité canadienne). Une relation parent-enfant claire est établie avec tous les avantages et les inconvénients juridiques, financiers et autres d'une adoption, mais elle n'est pas traitée conformément aux lois provinciales ou territoriales sur l'adoption. Lorsqu'un enfant a été confié aux soins du ou des parents adoptifs, mais que l'adoption légale a eu lieu seulement une fois que la personne est devenue adulte.

En vertu des modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens, la définition d'un enfant comprend un enfant adopté légalement et un enfant adopté selon les coutumes indiennes.

Comment une personne adoptée est-elle inscrite au registre des Indiens?

Les personnes adoptées devaient être mineures au moment où elles ont été prises en charge. Les personnes adoptées peuvent être admissibles à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, soit par l'entremise de leur(s) parent(s) biologique(s) ou adoptif(s). Au moins un parent, adoptif ou biologique, doit être inscrit ou être admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens pour que la personne adoptée soit admissible à l'inscription. Veuillez consulter la fiche d'information sur l'inscription aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2).

Le registraire des Indiens prendra la décision qui est le plus favorable au demandeur en fonction de son ou ses parents biologiques ou adoptifs afin de faciliter l'admissibilité à l'inscription pour les générations subséquentes.

Les personnes adoptées ont le choix d'être inscrites en vertu d'un lien avec la bande de leur(s) parent(s) adoptif(s) ou de leur(s) parent(s) biologique(s), si connu. Les différents types d'adoption ont des exigences différentes en matière de documents pour ce qui est de la demande d'inscription. Tous les types d'adoption sont pris en considération pour l'inscription aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2).

Comment présenter une demande d'inscription dans le cas d'une adoption selon les coutumes indiennes?

Pour s'inscrire au registre des Indiens à la suite d'une adoption selon les coutumes indiennes, le demandeur doit présenter des documents signés par un conseil de bande et les Aînés de la bande indiquant que la personne adoptée a été adoptée et élevée conformément aux coutumes de la bande du ou des parents adoptifs pour assurer un lien avec la communauté et la culture lorsque l'adoption n'est pas considérée comme étant une adoption légale. D'autres documents peuvent être exigés avec le formulaire de demande, notamment :

  • une déclaration signée par le demandeur;
  • un document de naissance précédant l'adoption;
  • des déclarations solennelles des parents biologiques et des parents adoptifs.

Pourquoi cette question est-elle importante?

L'adoption n'est pas définie dans les lois fédérales. Elle relève de la compétence des provinces et des territoires, ce qui signifie que les termes peuvent varier d'une région à l'autre du pays. Cela peut poser des difficultés aux personnes adoptées lors de la demande du statut d'Indien, qui doivent se conformer aux lois sur l'adoption en vigueur dans leur province ou territoire.

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