Renseignements généraux sur l'inscription des Indiens

Cette fiche d'information a été conçue à l'appui du processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations. Les fiches d'information fournissent de l'information sur la situation ou les enjeux actuels afin de s'assurer que les participants au processus de collaboration peuvent participer à des dialogues bien informés et significatifs.

Il y a trois autres fiches d'information connexes :

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Aperçu

Bien avant l'arrivée des Européens, les Premières Nations avaient leurs propres systèmes pour déterminer qui était un citoyen ou un membre. Même si chaque nation autochtone établissait ses propres règles sociétales pour déterminer qui en faisait partie, la parenté et les liens communautaires étaient des éléments communs.

Les systèmes de gouvernance et les normes culturelles des Premières Nations ont été fragilisés et éliminés par les nombreux acteurs du colonialisme. Parmi les démarches des administrations coloniales, mentionnons l'adoption de mesures législatives qui déterminaient qui pouvait être considéré comme un « Indien » en vue de résider dans les réserves indiennes. La définition d'IndienNote de bas de page 1 dans la législation coloniale (de 1850 à 1867) était large, ne tenait pas compte du sexe et était axée sur les liens familiaux, sociaux et tribaux ou nationaux. Même si le terme « Indien » était souvent interprété au sens large, le pouvoir de déterminer qui était Indien est passé au gouvernement à partir de 1869.

L'Acte pour encourager la civilisation graduelle, en 1869, et la première Loi sur les Indiens, en 1876, ont introduit une définition plus étroite de ce qu'est un Indien. Ces premières lois qui ont suivi la Confédération ont établi des critères fondés sur le sexe, en particulier des règles d'ascendance masculine dans la définition de ce qu'est un Indien. Les femmes et les enfants étaient habituellement inscrits au nom de l'homme et non comme des personnes distinctes en vertu de la loi. De plus, la loi retirait le statut d'Indien aux Indiennes qui épousaient un non-Indien et empêchait leurs enfants et leurs futurs descendants d'acquérir le statut d'Indien et les avantages connexes. Par conséquent, à partir de 1869, la définition de ce qu'est un Indien n'était plus fondée sur la parenté et les liens communautaires des Premières Nations, mais plutôt sur la prédominance des hommes sur les femmes et les enfants, et visait à exclure des communautés des Premières Nations les familles dirigées par un non-Indien.

Lors de l'adoption de ces lois, le gouvernement a introduit le concept d'émancipation, selon lequel un Indien pouvait obtenir les « pleins droits de citoyenneté », y compris le droit de voter et de posséder des biens, et ne plus être considéré comme un Indien au sens de la loi. L'émancipation pouvait être volontaire (par choix ou à la demande) ou involontaire (par exemple, en étant forcé de renoncer à son statut d'Indien en raison de ses réalisations professionnelles ou de ses études, comme le prévoit la loi). Lorsqu'un homme était émancipé, sa femme et ses enfants perdaient également leur statut d'Indien, que ce soit de leur plein gré ou non. Encore une fois, des familles entières et leurs descendants ont perdu leur statut et tous les avantages qui en découlent. Des familles ont été déchirées et des liens communautaires ont été rompus lorsqu'elles ont été forcées de s'éloigner des communautés des Premières Nations.

Les modifications ensuite apportées à la Loi sur les Indiens entre 1876 et 1985 ont renforcé les critères fondés sur le sexe et ont continué de restreindre la définition de ce qu'est un Indien. En 1951, la Loi sur les Indiens a été modifiée afin d'établir un registre centralisé des Indiens et de créer le poste de registraire des Indiens, qui devait déterminer qui était, et qui n'était pas, un Indien au sens de la loi. Ces modifications renforçaient les critères fondés sur le sexe ainsi que les dispositions liées à l'émancipation et accordaient au gouvernement fédéral le plein pouvoir sur l'inscription des Indiens et, par la suite, sur l'appartenance à une bande. Les modifications de 1951 ont établi le système où l'inscription (ou le statut) était synonyme d'appartenance à une bande.

Modifications législatives visant à corriger les iniquités fondées sur le sexe

En 1985, en réponse à l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu'aux pressions internationales découlant de l'affaire Lovelace (site Web non disponible en français), laquelle avait été entendue par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour éliminer des dispositions de la Loi sur les Indiens qui, pendant des années, avaient été critiquées pour leur caractère discriminatoire. Le projet de loi C­31 a été la première tentative de corriger les iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens. Les femmes qui épousaient des non-Indiens ne perdaient plus leur statut et les Indiennes qui avaient auparavant perdu leur statut en épousant un non-Indien pouvaient demander à être réintégrées, tout comme leurs enfants. Les femmes non-indiennes ne pouvaient plus acquérir le statut d'Indienne en se mariant avec un homme indien et celles qui l'avaient acquis par mariage avant le projet de loi C-31 ne perdaient pas leur statut. Le concept d'émancipation et la possibilité de faire radier une personne du registre des Indiens, si elle était admissible, ont été éliminés. Le registraire des Indiens a conservé la possibilité de radier du registre des Indiens les personnes qui n'étaient pas admissibles à l'inscription. Les personnes auparavant émancipées pouvaient également demander à être réintégrées.

Le gouvernement fédéral a maintenu son pouvoir sur l'inscription des Indiens et les catégories d'Indiens inscrits ont été établies dans les paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens (projet de loi C-31) afin de répondre aux préoccupations soulevées par les Premières Nations lors des débats parlementaires sur le projet de loi C-31. Les préoccupations des dirigeants des Premières Nations portaient sur les problèmes de ressources découlant de l'augmentation prévue de la population dans les communautés des Premières Nations et sur la crainte d'une érosion ethnoculturelle au sein des Premières Nations en raison du grand nombre de personnes n'ayant vraisemblablement aucun lien communautaire ou culturel qui deviendraient admissibles à l'inscription. L'introduction de ces catégories d'inscription a entraîné l'adoption de la règle de l'exclusion après la seconde génération : dans les cas où deux générations successives où une personne admissible à l'inscription et une personne inadmissible ont des enfants, la troisième génération d'enfants est inadmissible.

Le projet de loi C-31 a également établi des régimes distincts pour le contrôle de l'appartenance à une bande en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens. L'article 10 a permis aux Premières Nations de contrôler l'appartenance à leur bande en définissant des règles d'appartenance (codes d'appartenance) qui devaient être approuvées par le ministre conformément à la Loi sur les Indiens. Dans le cas des Premières Nations qui ont choisi de ne pas demander de contrôler leur appartenance en vertu de l'article 10, leurs listes de bande demeuraient sous le contrôle du registraire des Indiens en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens. Suivant l'adoption de l'article 10 de la Loi sur les Indiens en vue de permettre aux Premières Nations de contrôler leurs propres listes de bande, les concepts de statut d'Indien et d'appartenance à une bande sont devenus deux notions distinctes pour la première fois depuis 1951. Les ententes sur l'autonomie gouvernementale ont également permis aux Premières Nations de contrôler leurs listes de bande à compter de 1995.

Même si les modifications apportées en 1985 avaient pour objet d'éliminer toute discrimination fondée sur le sexe de la Loi sur les Indiens, des iniquités résiduelles se sont poursuivies. Ces iniquités ont continué de nuire à la cohésion familiale et communautaire des Premières Nations et, combinées à l'introduction des catégories d'inscription aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) et à l'exclusion après la deuxième génération, sont demeurées des sources de griefs et de poursuites juridiques contre le gouvernement du Canada.

La première contestation judiciaire entendue par les tribunaux après l'adoption du projet de loi C-31 a été l'affaire McIvor c. Canada, qui a débuté en 1987. L'affaire McIvor a remis en question les dispositions relatives à l'inscription en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la charte). La Cour a statué que certaines dispositions de la Loi sur les Indiens violaient la charte et a ordonné au Canada de modifier sa législation. En 2010, la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au Registre des Indiens (projet de loi C-3) a reçu la sanction royale et les modifications sont entrées en vigueur en janvier 2011. Ces modifications ont fait en sorte que les petits-enfants admissibles de femmes qui avaient perdu leur statut parce qu'elles avaient épousé un non-Indien aient droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens dans le but d'harmoniser la façon dont le statut était transmis à la suite de la rectification de la règle de la mère grand-mèreNote de bas de page 2 en 1985. Toutefois, le projet de loi C-3 n'a pas réglé une autre iniquité qui touchait directement les arrière-petits-enfants de ces femmes. Par conséquent, le droit des descendants de lignées maternelles ne correspondait pas au droit des descendants de lignées paternelles dans des circonstances similaires, ce qui a donné lieu à d'autres poursuites contre le Canada, notamment l'affaire Descheneaux.

La Cour supérieure du Québec a statué dans l'affaire Descheneaux que les dispositions relatives à l'inscription de la Loi sur les Indiens violaient de façon injustifiée les dispositions d'égalité de l'article 15 de la charte parce qu'elles perpétuaient une différence de traitement entre les Indiennes par rapport aux Indiens et à leurs descendants. Le Canada a accepté la décision rendue et a présenté une réponse en deux parties, soit :

  • une réforme législative à l'aide du projet de loi S-3 visant à éliminer les iniquités connues entre les sexes en matière d'inscription des Indiens;
  • un processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations.

Loi découlant de l'affaire Descheneaux

La Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), soit le projet de loi S-3, a reçu la sanction royale le 12 décembre 2017 et certaines parties sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017. La loi porte sur des iniquités cernées dans l'affaire Descheneaux ainsi qu'à d'autres iniquités fondées sur le sexe. Il y a notamment des nouvelles dispositions relatives aux ascendants inconnus ou non déclarés qui donnent une certaine latitude quant aux types de preuves que doivent fournir les demandeurs dont un parent, un grand-parent ou un autre ancêtre est inconnu ou non déclaré.

Le projet de loi S-3 a également introduit des dispositions, dont l'entrée en vigueur a été retardée, prévoyant l'élimination de la date limite de 1951 des dispositions relatives à l'inscription dans la Loi sur les Indiens. Une fois que ces dispositions seront en vigueur, tous les descendants nés avant le 17 avril 1985 (ou d'un mariage qui a eu lieu avant cette date) de femmes qui ont été retranchées des listes de bande ou considérées comme des non-Indiennes en raison de leur mariage avec un non-Indien avant 1951 auront droit au statut, ce qui leur permettra de transmettre ce droit à leurs descendants. Cette mesure corrigera les iniquités qui existent depuis la L'Acte pour encourager la civilisation graduelle de 1869.

Processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations

Le Canada s'est engagé à tenir des consultations sur les grands enjeux liés à l'inscription au registre des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations lorsqu'il a présenté le projet de loi S-3 modifiant la Loi sur les Indiens. Ces engagements ont été intégrés au projet de loi pour faire en sorte que le gouvernement consulte les Premières Nations, les groupes autochtones et les personnes concernées à propos de ces enjeux et de la mise en œuvre de l'élimination de la date limite de 1951. La liste des enjeux à aborder a été revue à l'occasion de conception conjointe du processus de collaboration selon les commentaires des Premières Nations et des organisations autochtones. Les consultations exhaustives dans le cadre du processus de collaboration ont débuté le 12 juin 2018.

Les consultations approfondies menées dans le cadre du processus de consultation ont débuté le 12 juin 2018.

Historique de l'inscription aux termes de la Loi sur les Indiens

1850 : Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Indiens dans le Bas-Canada

  • Le Canada promulgue l'Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Indiens dans le Bas-Canada, le premier texte de loi qui définit qui est considéré comme un Indien
  • Un Indien est défini comme suit :
    • toutes personnes de sang indien, réputées appartenir à la tribu ou peuplade particulière d'Indiens intéressés dans les terres du Bas-Canada, et leurs descendants;
    • toutes les personnes mariées à des Indiens et résidant parmi eux, et les descendants des dites personnes;
    • toutes personnes résidant parmi les Indiens, dont les parents des deux côtés étaient ou sont des Indiens de telle tribu ou peuplade, ou ont droit d'être considérés comme tels;
    • toutes personnes adoptées dans leur enfance par des Indiens et résidant dans le village ou sur les terres de telle tribu ou peuplade d'Indiens, et leurs descendants.

1869 : Modifications apportées à l'acte

  • les Indiennes qui épousent des non-Indiens ne sont plus considérées comme des Indiennes et les enfants issus du mariage ne sont plus considérés comme des Indiens au sens de l'acte;
  • les Indiennes qui épousent un Indien appartiennent désormais à la bande de leur mari.

1876 : Première version de la Loi sur les Indiens

  • Il s'agit du premier texte de loi qui est clairement présenté comme une loi sur les Indiens dans le Haut-Canada et le Bas-Canada.
  • Un « Indien » signifie :
    • toute personne de sexe masculin et de sang indien, réputée appartenir à une bande particulière;
    • tout enfant d'une telle personne;
    • toute femme qui est ou a été légalement mariée à une telle personne.
  • Le texte introduit l'émancipation involontaire des Indiens qui obtiennent un diplôme universitaire ou qui entrent dans un ordre religieux;
    • les femmes et les enfants sont par le même fait émancipés, ainsi que leur mari ou leur père.
  • Les bandes ont le droit d'être émancipées dans leur ensemble.
  • L'émancipation volontaire est introduite pour la première fois : elle permet à une personne de ne plus être considérée comme un Indien et d'être exclue de la bande.
  • Un Indien qui vit à l'extérieur du Canada pendant plus de cinq ans sans la permission du ministère est émancipé.

1918 : Première modification à la loi

  • Les femmes célibataires et les veuves, ainsi que leurs enfants mineurs célibataires, peuvent demander l'émancipation volontaire à compter de 1918.

1919 à 1920 : Deuxième modification à la loi

  • La disposition visant à émanciper les Indiens qui obtiennent un diplôme universitaire ou qui entrent dans un ordre religieux est abrogée dans une modification apportée à la loi en 1919-1920.

1951 : Loi concernant les Indiens

  • Le registre des Indiens est établi en vue de recenser toutes les personnes qui ont le droit d'être inscrites.
  • Le registraire des Indiens peut ajouter ou supprimer des noms (s'il s'agit de personnes inadmissibles) dans le registre.
  • Il est possible de contester l'ajout ou la suppression de noms dans le registre.
  • Lorsqu'un homme est admis au registre ou retranché de celui-ci, sa femme et ses enfants sont également admis ou retranchés.
  • Les femmes qui épousent un non-Indien n'ont pas le droit d'être inscrites et elles sont retranchées des listes de bande à la suite du mariage.
  • Chaque personne peut demander l'émancipation volontaire sous certaines conditions.
  • La femme et les enfants d'un homme qui procède à une émancipation doivent être clairement désignés dans l'ordonnance d'émancipation pour être retranchés du registre ou ils conservent leur statut.
  • La règle de la mère grand-mère est introduite en vue d'interdire l'inscription des petits-enfants âgés de 21 ans dont la mère et la grand-mère paternelle ont acquis le statut d'Indien par mariage à un Indien.

1985 : Projet de loi C-31, loi modifiant la Loi sur les Indiens

  • Les femmes ne se joignent pas automatiquement à la bande de leur mari quand elles se marient.
  • Les dispositions liées à l'émancipation, volontaire ou non, sont retirées et des dispositions sont créées en vue de permettre à des personnes, notamment les femmes qui ont perdu leur statut, d'être réintégrées au registre des Indiens.
  • L'article 10 permet aux bandes indiennes de déterminer leurs propres codes et règles d'appartenance.
  • Les enfants sont traités de la même manière, qu'ils soient nés dans les liens du mariage ou en dehors du mariage, ou qu'ils soient des enfants biologiques ou des enfants adoptés.
  • La définition d'un « enfant » à l'article 2 de la Loi sur les Indiens, est modifiée afin d'inclure tout enfant légalement adopté (et plus seulement les enfants indiens légalement adoptés) et tout enfant adopté selon la coutume indienne.

2011 : Projet de loi C-3, Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au Registre des Indiens

  • Cette loi est entrée en vigueur à la suite de la décision rendue dans l'affaire McIvor c. Canada.
  • Elle corrige des iniquités liées au retrait de la règle de la mère grand-mère introduite dans le projet de loi C-31 en 1985, ce qui se traduisait par un avantage supplémentaire pour la lignée paternelle d'une famille.
  • Les petits-enfants de femmes qui ont perdu leur statut en épousant un non­Indien avant 1985 ont le droit d'être inscrits pour la première fois.
  • Elle introduit la « date limite de 1951 » dans le sous-alinéa 6(1)c.1)(iv).

2017 : Projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

  • Cette loi entre en vigueur à la suite de la décision rendue dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général).
  • Les dispositions relatives aux frères et sœurs, aux cousins, aux mineurs omis ou retranchés et aux ascendants inconnus ou non déclarés entrent en vigueur le 22 décembre 2017.
  • Les dispositions relatives à l'élimination de la date limite de 1951 entreront en vigueur une fois que les consultations dans le cadre du processus de collaboration seront terminées.
    • Les Premières Nations, les groupes autochtones et les personnes concernées seront consultés pour discuter de la façon de mettre en œuvre l'élimination de la date limite de 1951. Veuillez consulter la fiche d'information sur la date limite de 1951.

L'inscription aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2)

En quoi consiste l'article 6?

L'article 6 de la Loi sur les Indiens définit les critères d'admissibilité à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Le gouvernement fédéral a le pouvoir exclusif, par l'entremise du registraire des Indiens, de déterminer qui a droit à l'inscription. Les personnes inscrites ayant le statut d'Indien sont admissibles aux services et aux avantages offerts par les ministères fédéraux. Bien que l'inscription soit divisée en deux catégories principales, soit les paragraphes 6(1) et 6(2), les personnes inscrites en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes ont accès aux mêmes services et avantages.

Quelle est la différence entre les statuts des paragraphes 6(1) et 6(2)?

Une personne peut être inscrite en vertu du paragraphe 6(1) si ses deux parents sont ou étaient inscrits ou avaient droit de l'être. Il y a 14 catégories dans le paragraphe 6(1) qui déterminent si une personne a le droit d'être inscrite.

Aperçu des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens
Catégorie Comment une personne est admissible à l'inscription
6(1)(a) Admissibilité d'une personne si elle était inscrite ou avait le droit d'être inscrite le 17 avril 1985 ou avant
6(1)(b) Admissibilité d'une personne si elle est membre d'un groupe déclaré être une bande après le 17 avril 1985
6(1)(c) Réintégration des personnes dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande pour les raisons suivantes :
  • la disposition « mère grand-mère »;
  • la personne était une femme qui s'est mariée avec un non-Indien;
  • la personne est un enfant omis ou retranché en raison du mariage de sa mère avec un non-Indien;
  • la personne a été retranchée à la suite d'une contestation selon laquelle elle était l'enfant illégitime d'un homme qui n'était pas un Indien et d'une femme indienne
6(1)(c.01) Modification du statut des enfants dont le parent était un enfant mineur émancipé
6(1)(c.02) Modification du statut des enfants dont le parent a été émancipé en raison de la « règle de la mère grand-mère » et modification du statut des enfants d'une grand-mère Indienne qui les a eus hors mariage avec un non-Indien
6(1)(c.1) Modification du statut des enfants dont la mère a perdu son statut en épousant un non-Indien
6(1)(c.2) Modifications du statut des enfants dont le parent est inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.1)
6(1)(c.3) Modification du statut des enfants de sexe féminin nées d'un père indien hors mariage
6(1)(c.4) Admissibilité des enfants dont un parent a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa c.2) ou c.3) du paragraphe 6(1)
6(1)(c.5) Admissibilité des petits-enfants dont la grand-mère a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa c.3) et un parent y a droit en vertu de l'alinéa 6(1)c.4)
6(1)(c.6) Admissibilité d'un enfant dont le parent a le droit d'être inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)c.02) et le grand-parent a été retranché à la suite d'une contestation selon laquelle il était l'enfant illégitime d'un homme qui n'était pas un Indien et d'une femme qui était une Indienne
6(1)(d) Réintégration d'une personne qui a été émancipée à la suite d'une demande volontaire avant le 17 avril 1985
6(1)(e) Réintégration d'une personne qui a été émancipée avant le 4 septembre 1951 parce qu'elle a vécu à l'étranger pendant plus de cinq ans sans la permission du Surintendant-Général ou qu'elle est devenue un ministre, un médecin, un avocat (un « professionnel », seulement jusqu'en 1920)
6(1)(f) Admissibilité des enfants dont les deux parents ont le droit d'être inscrits
6(2) Admissibilité des enfants dont l'un des parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et l'autre n'y a pas droit

Les personnes inscrites au registre des Indiens en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 6(1) et 6(2) ont accès aux mêmes services et avantages. Toutefois, la capacité de transmettre le statut d'Indien dépend du fait qu'un parent est inscrit en vertu du paragraphe 6(1) ou 6(2).

Comment fonctionne le droit à l'inscription au registre des Indiens depuis 1985?

Les schémas qui suivent illustrent différents exemples d'ascendance et la nature de l'admissibilité de chaque personne :

Figure 1a : Deux parents inscrits en vertu du paragraphe 6(1)
Description de la figure 1a : Deux parents inscrits en vertu du paragraphe 6(1)

La figure 1a illustre deux parents inscrits en vertu du paragraphe 6(1). Leur enfant est admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1)

Figure 1b : Deux parents inscrits en vertu du paragraphe 6(2)
Description de la figure 1b : Deux parents inscrits en vertu du paragraphe 6(2)

La figure 1b illustre deux parents inscrits en vertu du paragraphe 6(2). Leur enfant est admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1).

Figure 1c : Un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2))
Description de la figure 1c : Un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2)

La figure 1c illustre un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2). Leur enfant est admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1).

Figure 1d : Un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et un parent non admissible à l'inscription
Description de la figure 1d : Un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et un parent non admissible à l'inscription

La figure 1d illustre un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et un parent non admissible à l'inscription. Leur enfant est admissible à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2).

Figure 1e : Un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2) et un parent non admissible à l'inscription (inadmissibilité de la deuxième génération)
Description de la figure 1e : Un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2) et un parent non admissible à l'inscription

La figure 1e illustre un parent inscrit en vertu du paragraphe 6(2) et un parent non admissible à l'inscription. Leur enfant n'est pas admissible à l'inscription. C'est ce qu'on appelle l'inadmissibilité de la deuxième génération.

Si une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(1) a un enfant avec une personne qui n'a pas le droit d'être inscrite (non-indienne), l'enfant a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(2)  : figure 1d. Si une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(2) a un enfant avec une personne qui n'a pas le droit d'être inscrite (non-indienne), l'enfant n'a pas le droit d'être inscrit : figure 1e. Le droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens est perdu après deux générations successives où une personne admissible à l'inscription et une personne inadmissible ont des enfants. Cette règle, communément appelée l'« exclusion après la deuxième génération », fait partie des modifications apportées par le projet de loi C-31 en 1985. Pour plus de renseignements sur l'exclusion après la deuxième génération, veuillez consulter :

En quoi l'article 6 représente-t-il un grand enjeu?

La division du droit à l'inscription en paragraphes 6(1) et 6(2) ainsi que la subdivision du paragraphe 6(1) en diverses sous-catégories ont fait en sorte qu'une catégorie d'inscription peut être considérée meilleure qu'une autre. Par exemple, de nombreuses femmes qui ont été réintégrées en vertu de l'alinéa 6(1)c) à la suite des modifications apportées en 1985 ont été étiquetées et traitées d'une façon différente (souvent de façon négative) des personnes qui avaient le droit d'être inscrites en vertu de l'alinéa 6(1)a). Même si les personnes inscrites au registre des Indiens en vertu de l'alinéa 6(1)a), de l'alinéa 6(1)c) ou du paragraphe 6(2) ont accès aux mêmes services et avantages qu'offre le gouvernement, il existe une impression selon laquelle l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)a) vaut mieux ou est préférable. D'un point de vue juridique, la seule différence que prévoit la Loi sur les Indiens, selon la catégorie en vertu de laquelle une personne est inscrite, se trouve dans la capacité de transmettre le droit à l'inscription à ses enfants, qui dépend de la personne avec qui elle a des enfants. Si une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(1) a des enfants avec une personne non-indienne, les enfants ont le droit d'être inscrits en vertu du paragraphe  6(2). Si une personne inscrite en vertu du paragraphe 6(2) a des enfants avec une personne non-indienne, les enfants n'ont pas le droit d'être inscrits.

Pour ce qui est des Premières Nations qui contrôlent l'appartenance à leur bande en vertu de l'article 10, c'est leur code qui définit qui a le droit d'appartenir à la bande. Certains codes d'appartenance définissent ce droit en fonction de la catégorie en vertu de laquelle une personne est inscrite. Par conséquent, au moment de déterminer si une personne inscrite appartient ou non à une bande, les Premières Nations reposent leur décision sur la catégorie en question, ce qui se traduit par un traitement différentiel.

Cette hiérarchie apparente, ou l'opinion selon laquelle certaines catégories d'inscription « valent mieux » que d'autres, est souvent perçue comme étant discriminatoire par certains. Elle peut provoquer une scission au sein des familles et une rupture des liens communautaires et familiaux s'il s'avère que des personnes ne sont pas inscrites en vertu de la « bonne » catégorie.

Les modifications apportées par les projets de loi C-31 et C-3

En quoi consiste le projet de loi C-31?

En 1985, la Loi sur les Indiens a été modifiée au moyen du projet de loi C-31 afin d'éliminer les dispositions discriminatoires et de conformer la loi à la charte. Parmi ces modifications :

  • les Indiennes qui épousent un non-Indien ne perdent plus leur statut;
  • les Indiennes qui ont perdu leur statut en épousant un non-Indien sont en mesure de demander leur réintégration, tout comme leurs enfants;
  • les non-Indiennes ne peuvent plus acquérir le statut en épousant un Indien;
  • les non-Indiennes qui ont acquis leur statut par mariage avant 1985 ne perdent pas leur statut;
  • le processus d'émancipation est aboli, tout comme le pouvoir du registraire des Indiens de retrancher du registre des Indiens des personnes qui ont le droit d'être inscrites;
  • les personnes qui ont été volontairement ou involontairement émancipées dans le passé en vertu de la Loi sur les Indiens peuvent demander leur réintégration.

Émancipation involontaire :
L'émancipation a eu lieu sans le consentement de la personne concernée.

Émancipation volontaire :
L'émancipation a eu lieu à la demande de la personne, prouvant ainsi qu'elle était « apte » et en mesure de subvenir à ses besoins sans dépendre du gouvernement.

Le gouvernement fédéral préserve le contrôle de l'inscription des Indiens et de nouvelles catégories d'Indiens inscrits sont établies dans les paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens. L'exclusion après la deuxième génération est introduite : après deux générations consécutives où une personne admissible à l'inscription et une personne inadmissible ont des enfants, la troisième génération d'enfants devient inadmissible.

Les modifications apportées par le projet de loi C-31 avaient pour objet d'établir l'égalité entre les hommes et les femmes en instaurant une norme non fondée sur le sexe pour déterminer la transmission du statut d'Indien, et de tenir compte des préoccupations soulevées par les Premières Nations en ce qui concerne les aspects financiers et la protection de l'intégrité ethnoculturelle des Premières Nations. L'introduction de l'exclusion après la deuxième génération avait pour logique l'équilibre entre les droits individuels et collectifs.

Introduits par le projet de loi C-31, les articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens établissent de nouveaux pouvoirs pour déterminer l'appartenance à une bande : l'article 10 permet aux bandes de déterminer et de contrôler l'appartenance à leur bande sous certaines conditions. En vertu de l'article 11, le registraire des Indiens gère les listes des bandes qui ne contrôlent pas l'appartenance à leur bande en vertu de l'article 10.

Quelles ont été les répercussions du projet de loi C-31?

Inscription

Les modifications apportées par le projet de loi C-31 en 1985 ont effectivement mis fin à certaines iniquités fondées sur le sexe. Toutefois, étant donné que l'admissibilité d'une personne à l'inscription dépend de l'admissibilité de ses parents et de ses ancêtres, certaines iniquités fondées sur le sexe qui découlaient des versions antérieures de la Loi sur les Indiens ont persisté.

L'introduction des catégories prévues aux paragraphes 6(1) et 6(2) ainsi que l'introduction de l'« exclusion après la deuxième génération » ont soulevé de nouvelles questions. Par inadvertance, la création des différentes catégories d'inscription a fait en sorte que de nombreuses Premières Nations avaient l'impression que certaines catégories valent « mieux » ou « moins » que d'autres.

Appartenance

L'introduction des deux systèmes régissant le contrôle de l'appartenance à une bande aux termes des articles 10 et 11 a modifié la relation existante entre l'inscription au registre des Indiens et l'appartenance à une bande. Pour ce qui est des bandes visées par l'article 10, l'inscription et l'appartenance ont été dissociées, alors que dans le cas des bandes visées par l'article 11, ces notions sont restées liées. Par conséquent, il arrivait qu'une personne provenant d'une bande visée par l'article 10, dont les règles d'appartenance étaient moins strictes, n'ait pas le droit d'être inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, mais puisse faire partie d'une bande; la situation inverse était aussi possible.

Financement

Plus de 174 500 personnes ont été inscrites après l'adoption du projet de loi C-31. Le financement du gouvernement fédéral n'a pas suivi cette cadence et, par conséquent, les conseils de bande ont subi des pressions financières importantes pour être en mesure d'offrir leurs programmes et services à un nombre croissant de personnes qui avaient désormais le droit d'être inscrites et d'appartenir à une bande.

En quoi consiste le projet de loi C-3?

Peu de temps après l'adoption du projet de loi C-31, il y a eu des contestations au titre de la charte selon lesquelles les dispositions relatives à l'inscription de la Loi sur les Indiens maintenaient certaines iniquités, notamment des iniquités fondées sur le sexe. La première de ces contestations, déposée en 1987, était l'affaire McIvor. La demanderesse, Sharon McIvor, avait perdu son droit à l'inscription après avoir épousé un non-Indien et avait été réintégrée en vertu de l'alinéa 6(1)c) à la suite de la modification apportée à la Loi sur les Indiens en 1985. Son fils, Jacob Grismer, n'ayant qu'un seul parent indien, avait le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(2), mais il ne pouvait transmettre ce droit à son enfant puisqu'il l'a eu avec une non-Indienne. En revanche, les cousins de M. Grismer issus de la lignée paternelle qui s'étaient mariés avec une non-Indienne avant 1985 pouvaient transmettre leur statut indépendamment de celui de l'autre parent.

En 2009, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rendu une décision dans l'affaire McIvor. Dans sa décision, la cour d'appel a élargi la définition d'Indien et l'admissibilité à l'inscription au registre des Indiens aux termes de la Loi sur les Indiens. C'est cette décision qui a donné lieu à une nouvelle révision des dispositions relatives à l'inscription de la Loi sur les Indiens au moyen de la Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au Registre des Indiens (projet de loi C-3). En raison des modifications apportées par le projet de loi C-3, certaines personnes auparavant admissibles à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2), comme M. Jacob Grismer, sont devenues admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens pourvu qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • la personne a une mère qui avait perdu le droit d'être inscrite en épousant un non­Indien avant le 17 avril 1985 ;
  • elle a un père qui n'a pas le droit d'être inscrit ou, s'il n'est plus en vie, n'avait pas le droit de l'être au moment de son décès;
  • elle est née après la date du mariage de sa mère, qui a perdu son droit d'être inscrite en raison de ce mariage, et avant le 17 avril 1985 (à moins que ses parents se soient mariés avant cette date);
  • elle a eu ou a adopté, le 4 septembre 1951 ou après cette date, un enfant avec une personne qui, lors de la naissance ou de l'adoption, n'avait pas le droit d'être inscrite.

En accordant à ces personnes le droit à l'inscription en vertu du nouvel alinéa 6(1)c.1), leurs enfants sont devenus admissibles à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens sous réserve des critères suivants :

  • la grand-mère de l'enfant a perdu le droit d'être inscrite en épousant un non-Indien;
  • l'enfant a un parent qui a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(2);
  • l'enfant est né le 4 septembre 1951 ou après ou il a un frère ou une sœur nés à cette date ou après.

Suivant l'adoption du projet de loi C-3, plus de 37 000 personnes nouvellement admissibles ont été inscrites de 2011 à 2017.

Les figures ci-après montrent les différences quant à l'admissibilité des frères et sœurs entre, d'une part, le cas où la sœur a retrouvé le droit d'être inscrite à la suite d'un mariage avec un non-Indien avant le 17 avril 1985 en vertu du projet de loi C-31 et, d'autre part, le même cas après les modifications apportées par la Loi sur l'Équité entre les sexes relativement à l'inscription au Registre des Indiens (projet de loi C-3). Les enfants de la sœur et du frère sont désormais tous admissibles en vertu du paragraphe 6(1), et les petits-enfants sont admissibles en vertu du paragraphe 6(2).

Figure 1a : Modifications au projet de loi C-31 (1985)
Description de la figure 1a : Modifications au projet de loi C-31 (1985)

La figure 1a décrit la situation d'un frère et d'une sœur inscrits en vertu du paragraphe 6(1) qui ont épousé des non-Indiens. Avant 1985, la sœur perdait son droit au statut à la suite d'un mariage avec un non-Indien, tandis que le frère conservait son statut en vertu du paragraphe 6(1). L'enfant du frère et l'enfant de la sœur ont tous deux épousé des non-Indiens. L'enfant du frère conserve son statut en vertu du paragraphe 6(1) et le petit-enfant du frère conserve son statut en vertu du paragraphe 6(2). Après que la sœur recouvre son statut en vertu des modifications au projet de loi C-31, son enfant obtient le statut en vertu du paragraphe 6(2). Toutefois, le petit-enfant de la sœur n'y est pas admissible. Les lignées familiales ne sont pas égales

Figure 1b : Modifications au projet de loi C-3 (2011)
Description de la figure 1b : Modifications au projet de loi C-3 (2011)

La figure 1b décrit la situation d'un frère et d'une sœur inscrits en vertu du paragraphe 6(1) qui ont épousé des non-Indiens. La sœur a perdu son admissibilité au statut en vertu des versions antérieures de la Loi sur les Indiens, mais a recouvré son statut en vertu du paragraphe 6(1) par suite des modifications au projet de loi C-31. L'enfant du frère et l'enfant de la sœur ont tous deux épousé des non-Indiens. L'enfant du frère conserve son statut en vertu du paragraphe 6(1) et le petit-enfant du frère conserve son statut en vertu du paragraphe 6(2). Après les modifications apportées au projet de loi C-3, l'enfant de la sœur obtient le statut en vertu du paragraphe 6(1) et le petit-enfant de la sœur l'obtient en vertu du paragraphe 6(2). Les lignées familiales sont égales.

Les modifications découlant du projet de loi S-3

En quoi consiste le projet de loi S-3?

En réponse à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi S-3 en vue de corriger les iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'inscription. La Cour supérieure du Québec a statué que les dispositions relatives à l'inscription au registre des Indiens dans la Loi sur les Indiens violaient de manière injustifiée les dispositions de l'article 15 de la charte en perpétuant une différence de traitement entre les Indiennes et les Indiens et leurs descendants respectifs.

Le gouvernement a accepté la décision et adopté une réponse en deux volets :

  • une réforme législative sous la forme du projet de loi S-3 en vue d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription au registre des Indiens;
  • un processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations.

Les modifications découlant de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) [projet de loi S-3] entrent en vigueur à deux moments différents :

  • les modifications qui donnent suite aux cas cernés par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux sont entrées en vigueur le 22 décembre 2017;
  • les autres modifications entreront en vigueur une fois que les consultations seront terminées.

Quelles sont les principales modifications qui sont entrées en vigueur en décembre 2017?

En vertu des modifications entrées en vigueur en décembre 2017, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants admissibles de femmes qui ont perdu leur statut d'Indienne en épousant un non-Indien ont le droit d'être inscrits au registre des Indiens conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens. Elles permettent également aux enfants de sexe féminin nées hors mariage d'avoir le droit à l'inscription, tout comme leurs descendants à partir de 1951. Ci-dessous se trouve une liste des changements.

Modifications du projet de loi S-3 entrées en vigueur le 22 décembre 2017
Question Incidence
Cousins Corrige le traitement différentiel entre les cousins germains de la même famille pour que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de femmes ayant épousé un non-Indien avant le 17 avril 1985 soient maintenant traités de la même façon que les descendants d'hommes indiens
Frères et sœurs Corrige le traitement différentiel entre les enfants de sexe masculin et féminin d'un père indien nés hors mariage du 4 septembre 1951 au 16 avril 1985
  • les enfants tant de sexe masculin que de sexe féminin nés hors mariage d'un père indien auront le droit de s'inscrire à titre d'Indiens en vertu du paragraphe 6(1)
Mineurs dont le nom a été omis Corrige les situations où des enfants indiens sont nés d'une mère indienne qui s'est mariée par la suite à un homme non-indien, ce qui avait pour effet de rayer la mère et les enfants du Registre des Indiens avant le 17 avril 1985
  • les descendants d'hommes et de femmes sont maintenant traités de la même façon
Arrière-petits-enfants d'un parent visé par la règle de la mère grand-mère Corrige le traitement différentiel des arrière-petits-enfants, nés avant le 17 avril 1985Note de bas de page 3 , d'un parent visé par la règle de la mère grand-mèreNote de bas de page 4 (créé par le remède visant à régler la question des cousins)
Arrière-petits-enfants d'un parent visé par la question des frères et sœurs Corrige le traitement différentiel des arrière-petits-enfants, nés avant le 17 avril 1985, d'un parent visé par la question des frères et sœurs (créé par le remède visant à régler la question des arrière-petits-enfants visés par la règle de la mère grand-mère)Note de bas de page 2
Arrière-petits-enfants d'une Indienne qui a eu un enfant hors mariage avec un non­Indien Corrige le traitement différentiel des arrière-petits-enfants, nés avant le 17 avril 1985Note de bas de page 1, d'une arrière-grand-mère qui a eu un enfant hors mariage avec un non-Indien et dont le grand-parent indien a perdu son statut par contestation (créé par le remède visant à traiter la question d'arrière-petits-enfants touchés par la règle de la mère grand-mère)Note de bas de page 2
Ascendance inconnue ou non déclarée Veille à ce que le registraire des Indiens, dans le cadre d'une détermination au droit d'inscription, examine toutes les preuves pertinentes, pour tirer toutes les conclusions raisonnables en faveur d'une personne dont un parent, un grand-parent ou un autre ancêtre est inconnu ou est non déclaré sur un certificat de naissance
Consultations La ministre doit mener des consultations sur un certain nombre de questions sous l'optique de la charte, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, s'il y a lieu, de la Loi canadienne sur les droits de la personne
  • le processus de consultation doit débuter d'ici le 12 juin 2018

Quelles sont les modifications qui entreront en vigueur après la tenue des consultations?

Les modifications qui entreront éventuellement en vigueur après la tenue des consultations ont trait à l'élimination de la date limite de 1951 relativement à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Une fois que ces modifications seront en vigueur, tous les descendants nés avant le 17 avril 1985 (ou nés d'un mariage qui a eu lieu avant cette date) de femmes qui ont été retranchées des listes de bande ou considérées comme des non-Indiennes en raison de leur mariage avec un non-Indien avant 1951 auront droit au statut d'Indien, ce qui leur permettra de transmettre ce droit à leurs enfants. Cette mesure corrigera les iniquités qui existent depuis l'Acte pour encourager la civilisation graduelle de 1869.

Le processus de consultation portera sur la mise en œuvre de l'élimination de la date limite de 1951 et sur les grands enjeux liés à l'inscription au registre des Indiens, à l'appartenance à une bande et à la citoyenneté des Premières Nations. Le processus de collaboration a été conçu conjointement avec les Premières Nations et les organisations autochtones.

Quel est le plan en ce qui concerne le processus de collaboration?

Les consultations menées dans le cadre du processus de collaboration porteront sur trois volets :

  • l'élimination de la date limite de 1951 de la Loi sur les Indiens;
  • les iniquités qui subsistent en matière d'inscription et d'appartenance dans la Loi sur les Indiens;
  • la façon dont les Premières Nations assumeront leur rôle quant à la détermination de l'identité de leurs membres ou citoyens, et la façon dont le Canada cessera de se « mêler » de la détermination du statut d'Indien aux termes de la Loi sur les Indiens.

Les consultations exhaustives ont débuté le 12 juin 2018 et prendront fin à la présentation d'un rapport au parlement d'ici le 12 juin 2019.

Les conséquences démographiques des modifications antérieures apportées à la Loi sur les Indiens

Aperçu démographique

En mars 2018, le nombre total d'Indiens inscrits s'élevait à 990 435 (502 953 femmes et 487 482 hommes). De cette population, on estime que 510 430 vivaient dans les réserves et 480 005 vivaient hors réserve.

Figure 1 : Population d'Indiens inscrits par province en 2018
Description de la figure 1 : Population d'Indiens inscrits par province en 2018

La figure 1 illustre une carte du Canada qui est fondée sur une analyse des données du Registre des Indiens de mars 2018. La carte est codée par couleur selon la population de la province ou du territoire. Les totaux de population sont les suivants :

  • Alberta : 128 814
  • Colombie-Britannique : 147 124
  • Manitoba : 159 452
  • Nouveau-Brunswick : 16 161
  • Terre-Neuve-et-Labrador : 30 637
  • Territoires du Nord-0uest : 19 444
  • Nouvelle-Écosse : 17 397
  • Ontario : 213 717
  • Île-du-Prince-Édouard : 1 348
  • Québec : 89 196
  • Saskatchewan : 157 670
  • Yukon : 9 475

Conséquences démographiques antérieures découlant de modifications législatives apportées à la Loi sur les Indiens

En raison des modifications apportées à la Loi sur les Indiens en vertu du projet de loi C-31 de 1985, 174 500 personnes supplémentaires avaient droit à l'inscription au registre des Indiens de 1985 à 1999. La plus grande partie de cette croissance est attribuable à la réintégration et aux nouvelles inscriptions (106 781) ainsi qu'au nombre d'enfants nés depuis le projet de loi C-31 qui n'auraient pas été admissibles en vertu des lois précédentes (59 798). Les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en vertu du projet de loi C-3 en 2011 ont fait en sorte que plus de 37 000 nouvelles personnes ont pu s'inscrire au registre des Indiens de 2011 à 2017, ce qui n'aurait pas été possible en vertu des lois antérieures.

Répercussions immédiates du projet de loi S-3 : Modifications apportées pour régler la question des cousins, des frères et sœurs et des enfants mineurs omis

Selon une analyse fondée sur des renseignements tirés du registre des Indiens en juillet 2016, les modifications apportées à la Loi sur les Indiens dans le cadre du projet de loi S-3 devraient accroître de 28 970 le nombre de personnes ayant droit à l'inscription au registre des Indiens. Cette augmentation provient d'abord des mesures correctives traitant de la situation des cousins (25 588); en second lieu, de celles ayant pour objet la question des frères et sœurs (2 905); et enfin, de celles abordant la question des enfants mineurs omis (477). On s'attend à ce que 4 557 personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu du paragraphe 6(2) obtiennent le statut d'Indiens inscrits aux termes du paragraphe 6(1).

Répercussions immédiates du projet de loi s-3 excluant la paternité non déclarée
Dans les réserves Hors réserve Total (admissibles)
689 28 282 28 961
Source : Analyse des données du registre des Indiens en date de juillet 2016

Cette augmentation du nombre de personnes ayant le droit à l'inscription au registre des Indiens s'appliquera également à l'appartenance à une bande. On estime que parmi les 28 961  personnes pouvant avoir le droit à l'inscription, 17 260 auraient le droit d'appartenir à une bande relevant de l'article 11 de la loi et deviendraient automatiquement membres une fois inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens. Les 10 533 autres personnes seraient affiliées à une bande visée par l'article 10 et pourraient devenir membres sur demande, dans la mesure où elles sont admissibles en vertu des codes d'appartenance spécifiques à ces bandes. Les 1 168 personnes restantes seraient affiliées à une bande en vertu des lois sur l'autonomie gouvernementale ou figureraient sur les listes générales (non affiliées à une bande).

Répercussions différées du projet de loi S-3 : Élimination de la date limite de 1951

Les modifications qui entreront en vigueur à une date ultérieure élimineront la date limite de 1951 de la Loi sur les Indiens. Au cours du processus de collaboration, le gouvernement mènera des consultations sur la mise en œuvre de l'élimination de la date limite de 1951. À la fin de ce processus, un plan de mise en œuvre sera élaboré, et le processus visant l'entrée en vigueur de cette modification commencera.

Il règne une grande incertitude quant à la détermination des répercussions sur la population de l'élimination de la date limite de 1951, car il n'existe aucun ensemble de données permettant de déterminer avec certitude le nombre de personnes qui pourraient être touchées. Comme le registre des Indiens n'a été créé qu'en 1951, les estimations brutes de l'incidence de cette modification ne peuvent être obtenues qu'en se fondant sur le nombre de personnes qui ont déclaré leur ascendance ou leur identité autochtone (Indiens de l'Amérique du Nord) dans le Recensement de 2016 du Canada.

On estime qu'entre 750 000 et 1,3 million de Canadiens pourraient avoir droit à l'inscription en vertu du projet de loi S-3, selon le nombre de personnes qui ont déclaré leur ascendance ou leur identité autochtone (Indiens de l'Amérique du Nord) dans le cadre du Recensement de 2016. Ces chiffres ne correspondent pas nécessairement au nombre de personnes qui décideraient éventuellement de demander le statut d'Indien et constituent probablement une surestimation du nombre de personnes qui deviendraient des Indiens inscrits. Dans son rapport sur les répercussions démographiques Format PDF (325 Ko, 26 pages) des modifications différées apportées à la Loi sur les Indiens, le directeur parlementaire du budget a estimé que 270 000 personnes pourraient obtenir le statut d'Indiens inscrits.

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