Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest

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Table des matières

Entente prenant effet le 25e jour de juin 2013

Entre

le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(ci-après appelé le « Canada »)

et

le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le premier ministre
(ci-après appelé le GTNO »)

et

la Société régionale Inuvialuit
(ci-après appelée la « SRI »)

et

la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest
(ci-après appelée la « NMTNO »)

et

Sahtu Secretariat Incorporated
(ci-après appelée la « SSI »)

et

le Conseil tribal des Gwich'in
(ci-après appelé le « CTG »)

et

le gouvernement des Tłıchǫ
(ci-après appelé le « gouvernement des Tłıchǫ »)

Attendu que le Canada souhaite transférer l'administration et le contrôle des terres publiques, des ressources et des droits à l'égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest au commissaire des Territoires du Nord-Ouest,

Et attendu que ce transfert devra s'effectuer de manière à établir un cadre de gestion des terres, des ressources et des droits à l'égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest qui soit coordonné et fondé sur la coopération et auquel participeront les peuples autochtones et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,

Et attendu que ce transfert devra se faire de manière à respecter les droits existants à l'égard des terres, des ressources et des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest et à perturber le moins possible la gestion des terres publiques, des ressources et des droits à l'égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest.

En conséquence, en contrepartie de ce qui précède ainsi que de leurs ententes désignées dans les présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1
Définitions et Interprétation

Définitions

1.1 Sauf indication contraire, dans la présente entente et dans toute annexe qui y est jointe, les termes qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-après :

  • « accord sur l'autonomie gouvernementale » Accord entre la Couronne et un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest mis en vigueur ou en application au moyen d'une loi fédérale et reconnaissant :
    • le statut en droit et la capacité juridique d'un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
    • le pouvoir de cet organisme de gouvernance d'édicter des lois.
  • « Accord sur les réserves prouvées » Accord daté du 21 juillet 1944 intervenu entre l'Imperial Oil Limited (la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée)et Sa Majesté du Chef du Canada, dans sa version modifiée et renouvelée.
  • « AINC » Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
  • « altération » Toute composante d'un site, notamment la construction, les travaux ou les substances qui y sont ajoutées ou déposées ainsi que toute altération de l'état naturel d'un site, découlant d'activités humaines autorisées ou non.
  • « altération exigeant des mesures d'assainissement » Altération pour laquelle les normes imposent des mesures d'assainissement.
  • « assainir » ou « assainissement » Prévention, minimisation ou atténuation d'une altération par l'élaboration et l'application d'une méthode planifiée en vue de l'enlèvement, de la destruction, de la limitation ou de tout autre mode de réduction des contaminants pour les récepteurs visés ainsi qu'en vue de l'enlèvement, de la destruction ou de la limitation des risques pour la sécurité; y sont incluses les mesures de suivi qu'exige l'octroi d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation.
  • « Assemblée législative » Commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest.
  • « avantage financier net » Montant des recettes de l'exploitation des ressources qui n'est pas compensé par le paiement au titre de la formule de financement des Territoires en vertu des articles 10.2 et 10.3.
  • « avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services (DMPS) » Avis, délivré par le Canada à un employé du Canada, au sujet d'une initiative de DMPS, conformément à la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte (Canada) ou aux dispositions équivalentes de toute convention collective applicable à cet employé.
  • « biens de TI » Ensemble des biens de télécommunication et d'informatique, notamment le matériel informatique, les logiciels et l'infrastructure de réseau de soutien comme les câbles, les nœuds et les commutateurs, appartenant au Canada, immédiatement avant la date de transfert, servant ou utilisés par l'OAN en vue des fonctions relatives à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que n'exercera plus le Canada après la date du transfert.
  • « biens meubles » Les biens personnels corporels situés dans les Territoires du Nord-Ouest et appartenant au Canada immédiatement avant la date du transfert et utilisés uniquement dans le cadre des fonctions de l'OAN qui se rapportent à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que le Canada n'exercera plus après la date du transfert, notamment les chatels, le matériel (y compris le matériel de laboratoire), les meubles, les véhicules automobiles, les biens de TI et tout document attestant un titre se trouvant en possession du Canada relativement à ces biens personnels corporels; il est toutefois entendu, pour plus de certitude, que les biens meubles ne comprennent pas les effets de commerce, l'argent, les valeurs mobilières, les comptes, les instruments et les autres biens personnels incorporels qui ne sont pas des documents attestant un titre.
  • « cas d'insolvabilité » l'un quelconque des événements suivants :
    • un exploitant :
      • dépose une demande volontaire d'ordonnance de faillite, une proposition ou un avis d'intention de dépôt d'une proposition, ou dépose une demande ou engage par ailleurs une action ou une instance quelconque en vue de solliciter une restructuration, un concordat, une consolidation ou un rajustement de ses créances ou de ses garanties ou qui vise à suspendre ou a pour effet de suspendre les requêtes de tout créancier, ou à obtenir tout autre allégement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en vertu de toute autre loi sur la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou les sociétés ou toute autre loi semblable, à l'échelon provincial, territorial, étatique ou fédéral, en vigueur actuellement ou à l'avenir, ou qui consent ou acquiesce à toute demande, proposition, action ou instance de cette nature;
      • demande la nomination d'un séquestre, d'un cessionnaire, d'un surveillant, d'un liquidateur, d'un gardien ou d'un syndic ou d'une personne exerçant des fonctions semblables (à titre provisoire ou permanent) pour son compte ou pour la totalité ou une partie de ses actifs, ou y acquiesce;
      • fait une cession au profit des créanciers;
      • est en règle générale incapable d'acquitter ses dettes au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance;
    • une demande involontaire d'ordonnance de faillite ou une proposition concordataire est déposée ou une action ou une instance est par ailleurs engagée en vue d'obtenir une restructuration, un arrangement, une consolidation ou un rajustement des dettes ou des garanties de l'exploitant, ou tout autre allégement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en vertu de toute autre loi sur la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou les sociétés ou toute autre loi semblable, à l'échelon provincial, territorial, étatique ou fédéral, en vigueur actuellement ou à l'avenir;
    • un séquestre, cessionnaire, liquidateur, administrateur, gardien, syndic, surveillant ou une personne exerçant des fonctions semblables (à titre provisoire ou permanent) est nommé pour l'exploitant ou pour une partie ou la totalité de ses actifs.
  • « CGDP » Comité de gestion des décharges publiques mentionné à l'article 6.72.
  • « charge » Droit relatif aux terres visées par un règlement mentionnées à l'article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuit, à l'article 18.5 de l'Entente Gwich'in, à l'article 19.5 de l'Entente Sahtu et à l'article 18.6 de l'Entente Tłıchǫ ainsi que tout droit similaire administré par le Canada ou le GTNO suivant les modalités similaires de toute autre entente de règlement.
  • « commissaire » Commissaire des Territoires du Nord-Ouest nommé en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).
  • « conditions d'emploi du GTNO » Conditions d'emploi qui s'appliquent aux employés du GTNO, y compris, selon le cas, les conditions d'emploi énoncées dans la convention collective du GTNO, le Guide des employés exclus du GTNO, le Guide des cadres supérieurs du GTNO, la Loi sur la fonction publique (T.N.-O) ainsi que toute autre convention collective applicable, les politiques du GTNO en matière de ressources humaines ou les lois territoriales, selon le cas.
  • « consulter » :
    • donner avis à la partie à consulter d'une question à régler, et ce, sous la forme et avec des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter son opinion sur la question;
    • fournir un délai raisonnable pendant lequel la partie à consulter peut préparer son opinion sur la question, et lui donner la possibilité de présenter cette opinion à la partie tenue d'effectuer la consultation;
    • examiner de manière exhaustive et équitable, avant qu'une décision ne soit prise sur la question, toute opinion présentée par la partie consultée.
  • « convention collective du GTNO » Convention collective en vigueur qui a été conclue entre le GTNO et le Syndicat des travailleurs du Nord.
  • « Convention définitive des Inuvialuit » Convention sur les revendications territoriales entre le Canada et les Inuvialuit, signée le 5 juin 1984 et mise en application par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.
  • « cotisation de retraite de l'employeur du GTNO » Montant annuel de la cotisation de l'employeur au régime de pension de retraite de la fonction publique que devra verser le GTNO à l'égard d'un employé nommé pour l'année commençant à la date du transfert.
  • « cotisation de retraite de l'employeur fédéral » Cotisation annuelle projetée de l'employeur au Régime de pension de retraite de la fonction publique que le Canada aurait versée à l'égard d'un employé nommé pour l'année commençant à la date du transfert, si cet employé était resté au service du gouvernement fédéral.
  • « date du transfert » Date d'entrée en vigueur de la loi fédérale modifiant ou abrogeant et remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord‑Ouest (Canada), conformément à l'article 3.7.
  • « décharge publique » Site abandonné qui présente une altération exigeant des mesures d'assainissement.
  • « décharge publique visée par une exception » Tout site inscrit à la partie C de la Liste des sites ou satisfaisant aux critères énoncés aux articles 6.15 ou 6.16.
  • « document » Document d'information, peu importe sa forme ou son support, notamment : la correspondance, les notes de service, le courrier électronique, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photos, les films, les microfilms, les enregistrements sonores, les enregistrements vidéo, les documents informatisés, les facsimilés, les relevés de transmission des facsimilés et les rapports d'activité des facsimilés.
  • « eaux » Eaux intérieures ou situées sous la surface des terres infracôtières des Territoires du Nord-Ouest, sous forme liquide ou gelée, à l'exception des droits relatifs aux eaux mentionnées à l'annexe 4, y compris toute modification apportée à cette liste avant la date du transfert aux termes de l'article 3.33.
  • « employé fédéral nommé pour une période déterminée » Employé du Canada à temps plein ou à temps partiel, nommé pour une période précise à l'issue de laquelle son emploi prend fin.
  • « employé fédéral touché » Employé du Canada à temps plein ou à temps partiel, nommé pour une durée indéterminée, à qui a été délivré un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services (DMPS) aux termes de l'article 7.10.
  • « employé nommé » Employé fédéral touché qui accepte, conformément à l'article 7.12, l'offre d'emploi écrite du GTNO mentionnée à l'article 7.6.
  • « entente » La présente Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
  • « entente de règlement » Entente inscrite dans la liste des ententes de règlement figurant à l'annexe 1.
  • « Entente Gwich'in » Entente relative aux revendications territoriales entre Sa Majesté du Chef du Canada et les Gwich'in, signée le 22 avril 1992 et mise en application par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in (Canada), dans sa version modifiée conformément à ses dispositions.
  • « Entente Sahtu » Entente sur les revendications territoriales intervenue entre Sa Majesté du Chef du Canada et les Dénés et Métis de Sahtu le 6 septembre 1993 et mise en application par la Loi sur le règlement des revendications territoriales des Dénés et Métis du Sahtu (Canada), dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.
  • « Entente Tłıchǫ » Entente sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale intervenue entre les Tłıchǫ, le Canada et le GTNO le 25 août 2003 et mise en application par la Loi sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tłîchô (Canada), dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions.
  • « entente provisoire » Entente inscrite sur la liste des ententes provisoires à l'annexe 3, ainsi que toute autre entente, juridiquement contraignante ou non, entre le Canada, le GTNO et une partie autochtone, qui établit des processus relatifs à la gestion des terres, des eaux ou des ressources dans les Territoires du Nord‑Ouest, et qui se veulent des mesures provisoires pendant la négociation d'une entente définitive avec cette partie autochtone.
  • « entreprise fédérale en cause » Toute entreprise en cause à l'égard d'un permis d'utilisation des eaux qui est :
    • liée à des travaux d'assainissement exécutés par le Canada ou pour son compte aux termes de la présente entente;
    • liée aux mesures d'assainissement exécutées par le Canada, ou pour son compte, à l'égard d'une décharge publique visée par une exception;
    • situé sur des terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada.
  • « expert en évaluation » Personne ayant l'expertise voulue pour déterminer la valeur des améliorations apportées à des terres par un moyen semblable à la détermination de la valeur de l'amélioration.
  • « exploitant » Personne légalement chargée, autrement que de la manière énoncée dans la présente entente, du soin, de l'entretien ou de l'assainissement d'un site.
  • « gaz » Gaz naturel, y compris le gaz de houille et toutes les substances produites en association avec le gaz naturel.
  • « gestion » à l'égard d'une décharge publique, le processus d'identification, d'évaluation et d'assainissement de cette décharge.
  • « IIPDIF » Indice implicite de prix de la demande intérieure finale que publie Statistique Canada.
  • « immeuble fédéral » Immeuble non résidentiel placé sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada ou d'AINC, y compris la partie de terre sur laquelle se trouve cet immeuble.
  • « immeuble fédéral désigné » Immeuble fédéral inscrit à l'annexe 9.
  • « indemnité de vie dans le Nord » Indemnité que verse le GTNO à ses employés pour compenser les différences entre les collectivités sur le plan du coût de la vie et des déplacements.
  • « indemnité transitoire du GTNO » Paiement d'argent n'ouvrant pas droit à pension et versé à un employé nommé, dont le montant est calculé de manière à ce que la somme de la rémunération du GTNO et du montant de cette indemnité soit égale à la rémunération fédérale de l'employé nommé.
  • « intérêt existant » Selon le cas :
    • tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date du transfert en vertu d'une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de la présente entente;
    • tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date du transfert aux termes d'une ordonnance d'accès, d'un permis, d'une licence ou autre autorisation, d'un bail ou d'un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement prévu par une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de la présente entente;
    • tout droit ou intérêt qui renouvelle ou remplace un droit ou un intérêt mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), lorsque le droit à ce renouvellement ou à ce remplacement ou un droit ou intérêt de remplacement existe immédiatement avant la date du transfert;

      et, pour plus de certitude, inclut tout droit ou intérêt mentionné aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) susmentionnés et constituant une charge.
  • « jour ouvrable » Jour autre que le samedi ou le dimanche ou un jour férié au Québec, en Ontario ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
  • « ligne de démarcation » Ligne de démarcation décrite à l'annexe 18.
  • « lois » Lois du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest qui sont en vigueur ainsi que l'ensemble des règlements et des textes de loi subordonnés du Parlement ou de l'Assemblée législative qui sont en vigueur.
  • « ministère fédéral » Selon le cas :
    • l'un des ministères mentionnés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada);
    • l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe I.1 de cette loi;
    • tout établissement public au sens de l'article 2 de cette loi.
  • « normes » Normes applicables à l'assainissement d'une altération aux termes de l'article 6.19 ou 6.20.
  • « nouveau site exigeant des mesures d'assainissement » Site en exploitation abandonné, site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné ou site assaini qui est réputé être un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement aux termes des articles 6.26, 6.27, 6.32, 6.33 ou 6.61.
  • « OAN » Organisation des affaires du Nord d'AINC, relativement aux Territoires du Nord-Ouest.
  • « ONE » Office national de l'énergie établi en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada).
  • « organisation autochtone » Selon le cas :
    • organisme de gouvernance, représentant un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, établi ou agissant aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale;
    • organisme représentant un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest qui :
      • a conclu une entente de règlement;
      • a conclu un accord sur les droits fonciers issus de traités;
      • participe avec la Couronne à un processus officiel de négociation d'une entente sur les revendications territoriales, d'une entente sur les terres et les ressources, d'un traité sur les droits fonciers issus de traités ou d'un accord sur l'autonomie gouvernementale.
  • « paiement au titre de la formule de financement des Territoires » Paiement que le GTNO reçoit du Canada pour un exercice financier, conformément à la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada) ou à toute loi qui y est substituée ou à tout programme régissant les accords financiers entre le Canada et le GTNO qui y sont substitués.
  • « paiements effectués aux termes d'une entente de règlement ou d'un accord sur une revendication territoriale » Paiements versés à un groupe autochtone aux termes d'un accord sur une revendication territoriale ou d'une entente de règlement, y compris les paiements mentionnés à l'article 9.1.1 de l'Entente Gwich'in, à l'article 10.1.1 de l'Entente Sahtu et à l'article 25.1.1 de l'Entente Tłıchǫ, d'un montant équivalant à un pourcentage :
    • des redevances sur les ressources que reçoit le GTNO sur une année;
    • de la redevance de Norman Wells qui est versée au GTNO sur une année.
  • « partie » Partie à la présente entente.
  • « partie autochtone » Organisation autochtone partie à l'entente.
  • « petite baie fermée » Indentation côtière qui remplit les deux conditions suivantes :
    • la distance entre une ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer n'est pas supérieure à quatre kilomètres;
    • la surface de la zone de l'indentation, incluant les îles ou les parties d'îles qu'elle renferme, est supérieure à celle d'un demi-cercle dont le diamètre correspond à la distance de la ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer.
  • « pétrole » Pétrole brut, peu importe la gravité, produit à une tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exception du gaz, notamment les hydrocarbures qui peuvent être extraits ou récupérés des dépôts de surface ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables bituMineux ou de schistes bituMineux ou d'autres types de dépôts, à l'exclusion du charbon.
  • « plan de mise en œuvre » plan de mise en œuvre défini au paragraphe 11.1 de l'annexe 15, conformément au chapitre 11.
  • « puisard de pétrole et de gaz » Système de stockage en terre conçu pour retenir les déchets générés par le forage d'un puits en vue de l'exploration ou de la production de pétrole ou de gaz.
  • « puits de pétrole et de gaz » Ouverture dans le sol, autre qu'un trou de tir sismique, pratiquée par forage, par sondage ou par une autre méthode en vue de :
    • la production de pétrole ou de gaz;
    • la recherche ou l'obtention de pétrole ou de gaz;
    • l'obtention d'eau à injecter dans un gisement de pétrole ou de gaz souterrain;
    • l'injection de gaz, d'air, d'eau ou d'une autre substance dans un gisement de pétrole ou de gaz souterrain.
  • « RDI » Région désignée des Inuvialuit, à l'exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente.
  • « recettes de l'exploitation des ressources » Somme des recettes provenant de l'exploitation des ressources minérales, des recettes pétrolières et gazières et des recettes tirées des eaux à verser au GTNO et reçues par ce dernier dans le cadre de la présente entente par suite de l'administration et du contrôle, par le commissaire, des terres publiques et des droits à l'égard des eaux, et au titre de la redevance de Norman Wells payée au GTNO aux termes de l'article 3.51, moins tous les paiements effectués ou à effectuer à l'égard de ces recettes aux termes d'une entente de règlement ou d'un accord sur une revendication territoriale, à l'exclusion des montants touchant, selon le cas :
    • tout paiement, en argent ou en nature, fait au GTNO à titre de propriétaire ou copropriétaire de la ressource produite;
    • tout paiement fait au GTNO en vue du recouvrement des coûts administratifs d'une demande ou d'un service fourni;
    • les recettes relatives à une charge à comptabiliser et à payer par le GTNO, ou par le GTNO pour le compte du Canada à une organisation autochtone aux termes d'une entente de règlement.
  • « recettes des ressources minérales » Recettes que tire le GTNO des sources suivantes :
    • une taxe spécifique imposée par le GTNO sur l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales et qui, pour plus de certitude, n'inclut pas l'impôt sur le revenu des sociétés;
    • les redevances, les licences, les loyers ou autres frais liés à l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales.
  • « recettes pétrolières et gazières » Ensemble des recettes que tire le GTNO de la délivrance et de l'administration de droits d'exploration et de production du pétrole et du gaz, y compris les redevances, les droits de permis, les taxes à la tête du puits, les prélèvements, les dépôts se rapportant à des dépenses pour des travaux abandonnés, ainsi que les biens de location non remboursables ou abandonnés et les offres-primes au comptant, à l'exclusion :
    • des autres recettes que tire le GTNO par l'imposition de taxes ou de prélèvements semblables, même si ces niveaux de recettes sont influencés par les activités de mise en valeur des ressources;
    • les recettes fiscales associées aux activités pétrolières et gazières qui, dans une province, reviendraient habituellement au Canada.
  • « recettes tirées des eaux » Recettes que tire le GTNO de la vente ou de la disposition de droits à l'égard des eaux, et qui, pour plus de certitude, excluent l'impôt sur le revenu des sociétés.
  • « Recommandations du CCME » Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement les plus récentes, élaborées et approuvées par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
  • « redevance de Norman Wells » Redevance de cinq pour cent que paie au Canada l'Imperial Oil Limited (la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée) aux termes de l'Accord sur les réserves prouvées.
  • « région désignée des Inuvialuit » A le même sens que l'expression « région désignée des Inuvialuit » dans la Convention définitive des Inuvialuit.
  • « Liste des sites » Liste de sites présentée à l'annexe  7.
  • « rémunération du GTNO » Somme correspondant à la valeur en dollars du salaire du GTNO, de l'indemnité de vie dans le Nord, de la valeur du congé annuel du GTNO ainsi que de la cotisation de retraite de l'employeur du GTNO qui trouvent à s'appliquer.
  • « rémunération fédérale » Somme correspondant à la valeur en dollars du salaire fédéral, de la cotisation de retraite de l'employeur fédéral et de la valeur du congé annuel fédéral d'un employé fédéral touché, de même que de l'indemnité d'environnement, de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de frais de logement, de l'indemnité de combustible et de services publics et de l'indemnité de l'aide au titre des déplacements dont il est question dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (Canada) du Conseil national mixte en vigueur à la date à laquelle est faite l'offre d'emploi écrite, mentionnée à l'article 7.6, et calculée en fonction de l'emplacement de l'employé et du nombre de personnes à sa charge à cette date.
  • « réserve prouvée de Norman Wells » Réserve prouvée mentionnée dans l'Accord sur les réserves prouvées.
  • « ressources minérales » Métaux précieux ou métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes qui font partie ou faisaient partie avant la production, des terres, sous forme solide, liquide ou gazeuse, notamment le charbon, mais à l'exclusion du pétrole, du gaz et de l'eau.
  • « salaire du GTNO » Salaire fixé à partir de l'échelon applicable de la fourchette salariale applicable déterminée par l'évaluation du poste qu'occupe l'employé aux termes des conditions d'emploi du GTNO et en fonction de ses années d'expérience pertinente.
  • « salaire fédéral » Salaire, y compris toute indemnité de surveillance et tout rajustement de péréquation du traitement, que verse le Canada à un employé fédéral touché selon son niveau de titularisation, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi (Canada) et de la manière indiquée dans les conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor du Canada et les syndicats du secteur de la fonction publique fédérale ou, dans le cas d'un employé fédéral touché non représenté, exclu ou faisant partie des cadres, le salaire que lui verse le Canada selon son niveau de titularisation, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi (Canada), et selon ce que détermine le Conseil du Trésor du Canada.
  • « service fédéral » Période de service auprès du Canada et reconnue par celui-ci pour le calcul du droit à une prestation particulière immédiatement avant la date du transfert.
  • « site abandonné » Site ayant subi une altération et à l'égard duquel il n'existe pas d'exploitant.
  • « site assaini » Tout site inscrit à la partie B de la Liste des sites ou tout site réputé être un site assaini aux termes de l'article 6.45.
  • « site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné » Site contenant un puisard de pétrole et de gaz ou un puits de pétrole et de gaz, ou les deux, à l'égard duquel il n'existe pas d'exploitant à la date du transfert.
  • « site en exploitation » Site inscrit à la partie E de la Liste des sites, et tout site n'étant pas un site abandonné à la date du transfert.
  • « site en exploitation abandonné » A le sens prévu à l'article 6.11.
  • « site exigeant des mesures d'assainissement » Tout site inscrit à la partie D de la Liste des sites.
  • « site libéré » Tout site inscrit à la partie A de la Liste des sites, tout site non inscrit ainsi que tout site à l'égard duquel le Canada a été libéré de toute responsabilité en matière d'assainissement aux termes des articles 6.10, 6.42, 6.48, 6.52 et 6.53 ou de toute autre disposition de la présente entente.
  • « site non inscrit » Tout site abandonné situé sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement et non inscrit sur la Liste des sites à la date du transfert.
  • « société mandataire fédérale » Une « société mandataire » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).
  • « terres du commissaire » Terres appartenant à Sa Majesté du Chef du Canada et placées sous l'administration et le contrôle du commissaire immédiatement avant la date du transfert.
  • « terres infracôtières » :
    • les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers le continent du niveau de basse mer (niveau de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement et appartenant à la SRI) de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada se situant au nord du soixantième parallèle de latitude, mais non à l'intérieur du Yukon, du Nunavut ou d'une province;
    • les terres sous-marines dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada mentionnées au sous‑alinéa (i);
    • les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers la côte de la ligne de démarcation et vers la mer à partir du niveau de basse mer de la partie continentale dans la partie du Canada mentionnées au sous-alinéa (i).

      Cette définition n'inclut pas les terres du côté de la mer de la ligne de démarcation à l'exception des terres situées sur les îles mentionnées à l'alinéa a) ou des terres sous-marines dans de petites baies fermées le long de la côte des îles mentionnées au sous-alinéa (ii).

  • « terres publiques » Terres, ou intérêts dans les terres, infracôtières qui appartiennent à Sa Majesté du Chef du Canada et comprenant les lits d'étendues d'eau, les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les immeubles, les structures, les améliorations et les autres accessoires situés à la surface, au-dessus de la surface ou sous la surface des terres, à l'exception :
    • des terres du commissaire;
    • des terres, ou des intérêts dans les terres, inscrites à l'annexe 4, y compris les modifications à cette liste apportées avant la date du transfert aux termes de l'article 3.33.
  • « terres visées par un règlement » Terres des Territoires du Nord‑Ouest dont le titre est acquis par une organisation autochtone aux termes d'une entente de règlement.
  • « Travaux publics Canada » Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
  • « valeur de l'amélioration » Détermination de la valeur réelle juste de l'amélioration, au moment où le Canada assume ou se voit céder la responsabilité de l'administration et du contrôle des terres, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois territoriales d'application générale relatives aux évaluations de taxes foncières dans les Territoires du Nord-Ouest.
  • « valeur du congé annuel du GTNO » Valeur en dollars du nombre d'heures de congé annuel auquel un employé nommé a droit pour l'année commençant à la date du transfert, suivant le salaire du GTNO de cet employé.
  • « valeur du congé annuel fédéral » Valeur en dollars du nombre d'heures de congé annuel auquel un employé nommé aurait eu droit en tant qu'employé fédéral pour l'année commençant à la date du transfert, suivant le salaire fédéral de cet employé.
  • « vallée du Mackenzie » A le même sens que dans la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada).
  • « zone adjacente » A le même sens que celui prévu à l'article 2 de la Loi sur le Yukon (Canada).

Interprétation de la présente entente

1.2 Aucune règle d'interprétation juridique portant qu'une ambiguïté doit être résolue en faveur d'une partie en particulier ne s'appliquera à l'interprétation de la présente entente.

Intégralité de l'entente

1.3 La présente constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties relativement à son objet et remplace toutes les ententes, négociations et discussions antérieures, écrites ou verbales, des parties.

Rubriques et références internes

1.4 Les rubriques utilisées dans la présente entente ainsi que dans ses chapitres, sections, sous-sections, paragraphes, annexes et autres subdivisions n'ont pas d'incidence sur son interprétation. À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les renvois faits dans la présente entente à des chapitres, sections, sous-sections, paragraphes, annexes et autres subdivisions se rapportent à ces parties-là de l'entente.

1.5 Les annexes qui suivent sont jointes à la présente entente et en font partie intégrante, à l'exclusion des annexes 5, 6, 15 et 18, lesquelles sont fournies à titre de renseignement seulement et ne font pas partie de l'entente.

  • Annexe 1 – Liste des ententes de règlement
  • Annexe 2 – Liste des obligations du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vertu des ententes de règlement
  • Annexe 3 – Liste des ententes provisoires
  • Annexe 4 – Liste des exclusions découlant du transfert de l'administration et du contrôle
  • Annexe 5 – Entente intergouvernementale sur la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord‑Ouest
  • Annexe 6 – Entente pour la coordination et la coopération dans la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuit
  • Annexe 7 – Liste des sites
  • Annexe 8 – Comité de gestion des décharges publiques (CGDP)
  • Annexe 9 – Liste des immeubles fédéraux qui doivent être transférés
  • Annexe 10 – Baux à céder au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
  • Annexe 11 – Liste des activités de transition ponctuelles à accomplir par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
  • Annexe 12 – Fonds de transition ponctuels pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
  • Annexe 13 – Liste des activités de transition ponctuelles à accomplir par les parties autochtones
  • Annexe 14 – Financement de transition ponctuel versé aux parties autochtones
  • Annexe 15 – Plan de mise en œuvre
  • Annexe 16 – Avis et communications
  • Annexe 17 – Accord intergouvernemental de partage des recettes de l'exploitation des ressources des Territoires du Nord-Ouest
  • Annexe 18 – Ligne de démarcation

Référence aux lois

1.6 Sauf indication contraire, tout renvoi dans la présente entente à toute loi englobe la totalité des règlements et de la législation subordonnées promulgués en vertu de cette loi à un moment quelque, et il doit être considéré comme un renvoi à cette loi dans sa forme modifiée, reformulée, complétée, élargie, réédictée ou remplacée à un moment quelconque.

Nombre

1.7 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa.

Emploi de l'expression « y compris »

1.8 Dans la présente entente, l'emploi de l'expression « y compris » signifie « y compris, sans restriction » et l'emploi du terme « inclut » signifie « inclut, sans restriction ».

Renvoi à une partie

1.9 Un renvoi à une ou plusieurs parties dans une disposition de la présente entente ne sous-entend ni ne laisse penser qu'une partie qui n'y est pas mentionnée est soumise à une obligation ou reconnaît sa responsabilité.

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

1.10 Pour plus de certitude, aucune disposition de la présente entente ne peut être interprétée comme empêchant l'application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada (Canada) aux terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada après la date du transfert.

Différends

1.11 En cas de différend quant à l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente, les parties conviennent de chercher une solution par la négociation ou un autre mécanisme de règlement des différends avant de recourir à la justice.

Chapitre 2
Dispositions générales

Constitution du Canada

2.1 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à toucher de quelque façon la Constitution du Canada.

2.2 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à conférer à l'Assemblée législative des pouvoirs plus étendus que ceux attribués aux assemblées législatives des provinces par les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l'égard des catégories similaires d'objets décrits dans ces articles.

2.3 L'Assemblée législative n'a pas le pouvoir d'adopter des lois relativement aux matières de la rubrique 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, sauf dans la mesure où ce pouvoir est :

  • conféré à l'Assemblée législative au moyen d'une loi fédérale pour la mise en œuvre des ententes sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale;
  • déjà conféré à l'Assemblée législative à la date de signature de la présente entente.

Primauté

2.4 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à empêcher qu'une loi fédérale ne l'emporte sur une loi territoriale dans la mesure de toute incompatibilité entre elles.

Droits et intérêts autochtones

2.5 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à emporter abrogation, dispense, limitation ou restriction de :

  • tout droit ancestral ou issu d'un traité reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris tout droit visé par le Traité No 8 ou le Traité No 11;
  • toute obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, y compris toute obligation découlant de la Constitution du Canada;
  • tout pouvoir exécutif, toute prérogative ou tous pouvoirs législatifs du Canada, du Parlement du Canada, du GTNO ou de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, au point de porter atteinte à un droit mentionné à l'alinéa 2.5a) ou découlant d'une obligation prévue à l'alinéa 2.5b), d'une manière conforme à la Constitution du Canada.

2.6 La présente entente ne doit causer aucun retard, ni porter atteinte ou faire obstacle aux processus de négociation en cours à la signature de l'entente entre les peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest qui ont ou qui revendiquent des droits, le Canada et le GTNO ou au lancement de tels processus de négociation, et le règlement de ces processus de négociation doit demeurer une priorité pour le Canada, le GTNO et les parties autochtones visées.

2.7 Rien dans la présente entente ne peut être interprété comme une admission ou une reconnaissance par la Couronne de l'existence, de la nature ou de la portée d'un droit ancestral ou issu d'un traité des peuples autochtones du Canada, d'une obligation fiduciaire ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

2.8 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à empêcher une personne de soumettre aux tribunaux une position sur l'existence, la nature ou la portée d'un droit ancestral ou issu d'un traité des peuples autochtones du Canada, d'une obligation fiduciaire ou d'une autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

Mesures de protection des terres

2.9 Sous réserve de l'article 2.10, rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à affecter une entente provisoire en vigueur à la date du transfert.

2.10 Le GTNO doit assumer les obligations du Canada en vertu d'une entente provisoire concernant la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest dans les cas où ces obligations se rapportent aux responsabilités transférées en vertu de la présente entente.

2.11 Les terres publiques et les droits à l'égard des eaux qui font l'objet de décrets d'interdiction ou d'inaliénabilité à la date du transfert, y compris les ententes de mesures provisoires, doivent être assujettis à des décrets semblables après la date du transfert aux termes des lois applicables.

Ententes de règlement

2.12 À la conclusion et à la mise en œuvre d'une entente définitive envisagée par les ententes-cadres Dehcho, Akaitcho et de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest (Métis de South Slave), la liste des ententes de règlement figurant à l'annexe 1 doit être modifiée de manière à inclure cette entente définitive.

2.13 Le Canada et le GTNO peuvent convenir de modifier la liste des ententes de règlement figurant à l'annexe 1 en vue d'inclure une entente autre que celle mentionnée à l'article 2.12.

2.14 À compter de la date du transfert, le GTNO assumera les responsabilités prévues par les ententes de règlement figurant à l'annexe 2.

2.15 Nonobstant l'article 2.14, la liste des responsabilités que le GTNO assumera en rapport avec la Convention définitive des Inuvialuit (CDI), qui figure à l'annexe 2, ne touche pas les obligations dont devra s'acquitter le Canada au titre de cette convention.

Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

2.16 Dans la mesure où les dispositions de la présente entente ont trait aux ressources pétrolières et gazières, ces dispositions constituent un volet, mais non pas l'ensemble, de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures mentionné à l'annexe I-C-25 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Il est entendu, pour plus de certitude, que la conclusion de ce volet de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures ne porte pas atteinte à la conclusion d'autres volets relatifs aux objets dont l'inclusion a été initialement prévue dans cet accord, mais n'a pas été réglée dans la présente entente, notamment les ressources pétrolières et gazières au large des côtes et au Nunavut.

Indemnités

2.17 Le GTNO doit indemniser le Canada, ou l'un quelconque de ses employés ou mandataires, relativement à l'ensemble des frais et des dépenses, y compris les montants payés en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant le Canada, ou l'un quelconque de ses employés ou mandataires, par suite d'un acte ou d'une omission du GTNO, de ses employés ou mandataires, et survenant :

  • après la date du transfert, à l'égard de terres placées sous l'administration et le contrôle du commissaire, à l'exclusion des terres du commissaire;
  • après la date du transfert, à l'égard d'intérêts existants;
  • après la date du transfert, à l'égard de droits se rapportant à des eaux;
  • à l'égard de toute garantie cédée au GTNO aux termes de la présente entente;
  • à l'égard des documents reproduits, prêtés ou transférés aux termes de la présente entente, sauf si un tel acte ou une telle omission sont requis par cette entente;
  • à l'égard de mesures d'assainissement exécutées aux termes de la présente entente.

2.18 Le GTNO doit indemniser le Canada relativement à l'ensemble des frais et des dépenses, y compris les montants payés en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant le Canada par suite d'une omission du GTNO de s'acquitter de ses obligations aux termes de la présente entente, à l'égard de tout employé fédéral.

2.19 Le Canada doit indemniser le GTNO, ou l'un quelconque de ses employés ou mandataires, relativement à l'ensemble des frais et des dépenses, y compris les montants payés en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant le GTNO, ou l'un quelconque de ses employés ou mandataires, par suite d'un acte ou d'une omission du Canada, de ses employés ou mandataires, et survenant :

  • à l'égard de terres publiques ou de toute terre dont l'administration et le contrôle sont transférés par le Canada au commissaire après la date du transfert, si l'acte ou l'omission en question est survenu avant la date à laquelle le commissaire s'est vu confier l'administration et le contrôle des terres;
  • avant la date du transfert, à l'égard d'intérêts existants;
  • avant la date du transfert, à l'égard de droits se rapportant à des eaux;
  • à l'égard de la prise en charge de l'administration et du contrôle des terres du commissaire aux termes de l'article 3.38 ou de la prise d'un décret d'interdiction aux termes des articles 3.40 ou 3.41;
  • à l'égard de toute garantie à céder au GTNO aux termes de la présente entente;
  • à l'égard de documents transférés au GTNO aux termes de la présente entente;
  • à l'égard de mesures d'assainissement exécutées aux termes de la présente entente.

2.20 Le Canada doit indemniser une partie autochtone, ou l'un quelconque de ses employés ou mandataires, relativement à l'ensemble des frais et des dépenses, y compris les montants payés en vue du règlement d'une action ou de l'exécution d'un jugement, qui peuvent être raisonnablement engagés à l'égard d'une demande, d'une action ou d'une autre instance visant une partie autochtone, ou l'un quelconque de ses employés ou mandataires, par suite d'un acte ou d'une omission du Canada, de ses employés ou mandataires, en rapport avec des mesures d'assainissement exécutées aux termes de la présente entente sur les terres visées par un règlement conclu par cette partie autochtone.

2.21 Le Canada, le GTNO ou une partie autochtone, ou l'un quelconque de leurs employés ou mandataires, ne peut être indemnisé aux termes des articles 2.17 à 2.20 si la demande, l'action ou l'instance a été réglée hors cour sans le consentement écrit de la partie qui est tenue de fournir l'indemnité mentionnée dans chacune de ces dispositions.

Affectation de fonds

2.22 Les obligations du Canada de verser un montant aux termes de la présente entente sont assujetties en tout temps à l'affectation de fonds par le Parlement du Canada.

2.23 Les obligations du GTNO de verser un montant aux termes de la présente entente sont assujetties en tout temps à l'affectation de fonds par l'Assemblée législative.

Absence d'avantages

2.24 Les députés fédéraux ne peuvent aucunement participer à la présente entente ni en tirer des avantages.

Autres programmes

2.25 Rien dans la présente entente ne porte atteinte à l'admissibilité individuelle à des programmes fédéraux ou territoriaux, ce qui inclut la réception d'avantages financiers liés à ces programmes, conformément aux critères applicables qu'ils prévoient.

2.26 Rien dans la présente entente ne porte atteinte à l'admissibilité d'un gouvernement ou d'une organisation autochtone et du GTNO à des programmes fédéraux, subventions fédérales et contributions fédérales concernant la gestion des terres et des ressources, conformément aux critères que prévoient ces programmes, subventions et contributions.

Définition des Territoires du Nord-Ouest

2.27 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à modifier la définition de « territoires » établie dans la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada), ou à nécessiter une telle modification.

Approbation et entrée en vigueur de la présente entente

2.28 La présente entente prend effet au moment de sa signature par un représentant autorisé du Canada, du GTNO, de la SRI, de la NMTNO, de la SSI, du CTG et du gouvernement des Tłıchǫ.

Ajout de parties à la présente entente

2.29 Avant le premier anniversaire de la date du transfert, l'une des organisations autochtones suivantes peut devenir partie à la présente entente en la soumettant à son représentant autorisé pour signature :

  • le gouvernement du Territoire de l'Akaitcho;
  • les Premières nations Dehcho; la présente entente sera ensuite réputée approuvée par cette organisation autochtone et la lier.

2.30 À la suite du premier anniversaire de la date du transfert, avec le consentement du Canada et du GTNO, les organisations autochtones mentionnées aux alinéas 2.29a) ou 2.29b) peuvent devenir partie en soumettant la présente entente à leur représentant autorisé pour signature; par la suite, cette dernière sera réputée approuvée par l'organisation autochtone en cause et la lier.

2.31 Avec le consentement du Canada et du GTNO, toute organisation autochtone non mentionnée à l'article 2.29 peut devenir partie en soumettant la présente entente à son représentant autorisé pour signature; par la suite, cette dernière sera réputée approuvée par cette organisation autochtone et la lier.

Lois applicables

2.32 La présente entente est régie par les lois des Territoires du Nord-Ouest et les lois du Canada qui s'appliquent aux Territoires du Nord-Ouest et doit être interprétée conformément à ces instruments.

Compétence

2.33 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente.

2.34 Rien dans l'article 2.33 ne peut être interprété de manière à restreindre la compétence de tout autre tribunal, y compris la Cour fédérale du Canada, laquelle compétence peut être énoncée dans une loi établissant un tel tribunal.

Conflit de dispositions

2.35 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente entente et une disposition de l'une de ses annexes, la première a préséance.

Conflit avec une entente sur une revendication territoriale ou un accord sur l'autonomie gouvernementale

2.36 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre la présente entente et une entente de règlement, un accord sur l'autonomie gouvernementale ou une entente sur une revendication territoriale au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, l'entente de règlement, l'accord sur l'autonomie gouvernementale ou l'entente sur une revendication territoriale ont préséance, dans la mesure de cette incompatibilité ou de ce conflit.

Garanties additionnelles

2.37 Les parties doivent faire preuve de diligence raisonnable et fournir les documents ou les instruments additionnels qui peuvent s'avérer raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente entente et mettre en œuvre ses dispositions.

Calcul des délais

2.38 Sauf indication contraire dans la présente entente, les délais dans lesquels ou à la suite desquels tout calcul ou tout paiement doit être effectué ou toute mesure prise sont calculés en excluant le jour où la période commence à courir et en incluant celui où elle prend fin. Si le dernier jour d'un délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai prend fin le jour ouvrable suivant.

Divisibilité

2.39 Sauf décision contraire d'un tribunal compétent, si une disposition de la présente entente est déclarée invalide, illégale ou inexécutoire par un tribunal compétent à tous égards, la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions ne doivent aucunement passer aux yeux des parties pour être touchés ou compromis.

2.40 Si un tribunal compétent conclut en fin de compte qu'une disposition quelconque de la présente entente est invalide, illégale ou inexécutoire, les parties doivent faire de leur mieux pour modifier l'entente en vue de corriger ou de remplacer cette disposition, tout en tenant compte de l'intention qui y est exprimée.

Renonciation

2.41 Aucune renonciation quant au respect d'une condition ou à l'inexécution d'une obligation aux termes de la présente entente n'est exécutoire, sauf si elle est écrite et signée par la partie qui l'accorde. Aucune renonciation visée par le présent article ne porte atteinte à l'exercice des autres droits ou à l'exécution des autres obligations prévus à la présente entente.

Modification

2.42 Sauf indication contraire dans la présente, les dispositions de cette entente peuvent être modifiées avec l'accord écrit des parties.

Exemplaires

2.43 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue une version originale, et qui forment ensemble un seul et même document. Ces exemplaires peuvent être transmis par télécopieur ou sous une forme reproduite électroniquement, et chaque exemplaire ainsi transmis est réputé être un original. Les parties qui transmettent un exemplaire par télécopieur ou sous forme électronique doivent aussi en transmettre un exemplaire original aux autres parties; toutefois, l'omission de le faire n'invalide pas la présente entente.

Avis et communications

2.44 Tout avis ou communication devant être adressé à une partie aux termes de la présente entente doit être transmis par écrit et est considéré comme signifié s'il est remis (i) en mains propres, soit à la personne désignée à l'annexe 16 pour la partie en question, soit à une personne apparemment autorisée à accepter des livraisons pour son compte à l'adresse indiquée à l'annexe 16; (ii) par télécopieur; (iii) par courrier électronique, aux adresses postales ou aux adresses électroniques applicables, indiquées en regard du nom de la partie figurant à l'annexe 16 ou à toute autre adresse postale ou électronique que cette partie peut désigner aux autres parties de la même façon.

2.45 Un avis ou une communication est considéré comme ayant été signifié, selon le cas :

  • s'il est remis en mains propres durant les heures d'ouverture les jours ouvrables, au moment de sa réception par la personne désignée à l'annexe 16 pour la partie en question ou par une personne apparemment autorisée à accepter des livraisons pour son compte à l'adresse indiquée à l'annexe 16, et, s'il n'est pas remis durant les heures d'ouverture, au début de la première heure ouvrable, le jour ouvrable suivant;
  • s'il est transmis par télécopieur, le jour de la transmission si ce jour est un jour ouvrable et si la transmission a eu lieu avant 17 h, heure locale, au lieu de livraison ou de réception, et sinon le jour ouvrable suivant;
  • s'il est transmis par courrier électronique, le jour où l'expéditeur reçoit un accusé de réception par message électronique de retour, si ce jour est un jour ouvrable et si la confirmation est reçue avant 17 h, heure locale, au lieu de livraison ou de réception, et sinon, le jour ouvrable suivant.

Langues de la présente entente

2.46 La présente entente a été rédigée en anglais et en français, et les versions anglaise et française font pareillement autorité, conformément à la Loi sur les langues officielles (Canada).

Chapitre 3
Transfert des responsabilités

Administration et contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux

3.1 À la date du transfert, le commissaire assume l'administration et le contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

3.2 Nonobstant le transfert prévu à l'article 3.1, les terres publiques et les droits à l'égard des eaux appartenant à Sa Majesté du Chef du Canada à la date du transfert demeurent sa propriété.

Droits existants

3.3 Le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux aux termes de l'article 3.1 :

  • ne porte pas atteinte à un droit, un intérêt ou une fiducie existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des terres publiques;
  • ne porte pas atteinte à un droit existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des eaux.

Exercice de l'administration et du contrôle

3.4 Le commissaire administre des terres publiques et des droits à l'égard des eaux conformément aux modalités de la présente entente et à celles de toute entente conclue entre le GTNO et une partie autochtone visant l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

3.5 Rien dans la présente entente ne peut être interprété de manière à modifier la compétence du Canada à l'égard :

  • des zones maritimes extracôtières;
  • du poisson et de l'habitat du poisson dans des zones maritimes extracôtières et dans les zones d'eau douce infracôtières;
  • des ressources extracôtières, y compris le pétrole et le gaz.

3.6 Sans restreindre la portée générale de l'article 3.1, à la date d'entrée en vigueur, mais sous réserve des modalités de la présente entente, le commissaire peut utiliser, vendre ou autrement aliéner l'ensemble ou une partie d'un intérêt dans les terres publiques et en conserver le produit, et il peut exercer, vendre ou autrement aliéner les droits à l'égard des eaux et en conserver le produit.

3.7 Dès que possible après que les parties auront signé la présente entente, le Canada doit déposer au Parlement et soutenir en tant que mesure gouvernementale la législation nécessaire pour :

  • abroger et remplacer ou modifier la Loi sur les Territoires du Nord‑Ouest (Canada) afin de prévoir :
    • que l'Assemblée législative a le pouvoir d'adopter des lois relatives aux terres publiques, aux eaux et à l'aliénation des droits et des intérêts à l'égard de terres publiques ou des droits à l'égard des eaux;
    • que le commissaire administre et contrôle les terres publiques et des droits à l'égard des eaux;
  • abroger le Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord‑Ouest pris en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada);
  • abroger la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada) et ses règlements;
  • abroger la Loi sur l'Office des droits de surface des Territoires du Nord‑Ouest (Canada) et ses règlements, si cette loi est adoptée par le Parlement avant la date du transfert;
  • rendre la Loi sur les terres territoriales (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres publiques;
  • rendre la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres publiques, sauf dans la mesure où il peut être nécessaire d'appliquer cette loi aux terres publiques aux termes de l'alinéa 3.7h);
  • rendre la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres infracôtières sauf celles placées sous l'administration et le contrôle du Canada, et sauf dans la mesure où il peut être nécessaire d'appliquer cette loi aux terres infracôtières aux termes de l'alinéa 3.7h);
  • veiller à ce que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et toutes les dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada) ou toute autre loi fédérale prévoient :
    • l'exploitation en commun des ressources chevauchantes, de la manière prévue dans l'entente citée à l'article 5.5;
    • la protection des renseignements confidentiels fournis par le Canada ou des tierces parties aux termes ou en vue de l'application de l'entente citée à l'article 5.5;
    • le rôle de l'Office national de l'Énergie en vertu des lois territoriales, tel que décrit à l'article 3.12;
  • prévoir que le Canada doit consentir à toute modification des lois territoriales qui auraient une incidence sur l'exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l'entente mentionnée à l'article 5.5 ou qui limiteraient l'application au GTNO, ou la mise en œuvre par le GTNO, d'une telle entente;
  • prévoir que, durant la période initiale de 20 ans énoncée à l'alinéa 3.6a) de l'entente mentionnée à l'article 5.5, le consentement du Canada est nécessaire pour modifier les lois territoriales qui auraient une incidence sur les fonctions réglementaires de l'Office national de l'énergie dans la RDI au sein des terres infracôtières;
  • prévoir des questions transitoires et donner un effet législatif à certains aspects de la présente entente;
  • apporter au besoin des modifications corrélatives aux lois fédérales.

3.8 Les lois mentionnées à l'article 3.7 doivent prévoir que seul un ministre fédéral peut exercer les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les lois territoriales dont il est question à l'alinéa 3.11a), lequel reprend dans une large mesure la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada) :

  • concernant une entreprise fédérale en cause :
    • l'approbation de la délivrance de permis d'utilisation des eaux de type A;
    • l'approbation de la forme, et la détention, de toute garantie déposée à l'égard d'un permis d'utilisation des eaux;
    • l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'article 39 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada), au sens de cette disposition juste avant l'abrogation de cette loi à la date du transfert;
    • l'émission d'une directive de principe à un office;
    • la désignation d'inspecteurs;
    • l'octroi aux inspecteurs désignés aux termes du sous‑alinéa 3.8a)(v) de l'autorisation d'exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 37 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada), au sens de cette disposition juste avant la date du transfert;
  • le droit de recommander des membres en vue de leur nomination au sein de l'office des eaux établi par les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 3.11a) et qui reprennent essentiellement la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada) dans la même mesure que le GTNO avait ce droit en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (Canada) juste avant la date du transfert.

3.9 Les lois mentionnées à l'article 3.7 doivent prévoir que :

  • l'Assemblée législative peut adopter des lois touchant :
    • l'exploration des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières;
    • l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières, y compris le rythme de production primaire tirée de ces ressources;
    • les pipelines pétroliers et gaziers situés entièrement dans les terres infracôtières;
    • l'aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations dans les terres infracôtières destinés à la production d'énergie électrique;
    • l'exportation, depuis les terres infracôtières vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières et de l'énergie électrique produite par les installations dans ces terres;
    • la collecte de fonds par tout mode d'imposition à l'égard des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières, la production primaire tirée de ces ressources et à l'égard des emplacement et installations mentionnés au sous‑alinéa 3.9a)(iv) et leur production d'énergie électrique;
  • les lois adoptées relativement aux objets mentionnés au sous‑alinéa 3.9a)(v) ne peuvent autoriser ou prévoir de discrimination dans les prix ou les fournitures exportées;
  • les lois adoptées relativement aux matières mentionnées au sous‑alinéa 3.9a)(vi) ne peuvent autoriser ou prévoir d'imposition qui établit une distinction entre la production non exportée et celle qui l'est vers une autre partie du Canada;
  • l'Assemblée législative ne peut pas adopter de lois à l'égard du droit d'usage et du flux des eaux en vue de la production d'hydroélectricité à laquelle s'applique la Loi sur les forces hydrauliques du Canada (Canada).

3.10 Le Canada doit, sauf dans la mesure où les parties en conviennent autrement, recommander au Parlement que les dispositions législatives mentionnées à l'article 3.7 entrent en en vigueur le premier jour d'avril.

3.11 Avant la date du transfert, le GTNO doit présenter à l'Assemblée législative et soutenir en tant que mesure gouvernementale des lois qui :

  • reprennent dans une large mesure les lois fédérales abrogées ou rendues inapplicables aux terres publiques aux termes de l'article 3.7, ainsi que les dispositions de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada) qui sont nécessaires pour que l'Office national de l'énergie puisse agir comme organe de réglementation dans la RDI au sein des terres infracôtières;
  • prévoient des dispositions pour les questions transitoires et donnent un effet législatif à certains aspects de la présente entente;
  • apportent au besoin des modifications corrélatives à d'autres lois territoriales.

3.12 Les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 3.11a) qui reprennent dans une large mesure la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ainsi que toutes dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie doivent prévoir qu'en ce qui concerne la RDI au sein des terres infracôtières, l'ONE continuera d'assumer les mêmes fonctions réglementaires à l'égard du pétrole et du gaz en vertu de ces lois territoriales que celles qu'exécutait l'ONE en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ainsi que de toutes dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie juste avant la date du transfert.

3.13 Pour plus de certitude, les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 3.11a) doivent reprendre les dispositions en matière de plans de retombées économiques de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada); ces dispositions exigent que de tels plans soient mis en place, comme l'envisage l'article 22.2 de l'Entente Sahtu.

3.14 Si, pendant que l'entente mentionnée à l'article 5.5 est en vigueur, le Canada modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ou toutes dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada) reprises dans des lois territoriales aux termes de l'alinéa 3.11a) à l'égard de la RDI au sein des terres infracôtières, le GTNO doit déposer à l'Assemblée législative et soutenir en tant que mesure gouvernementale des lois qui reprennent dans une large mesure les modifications en question.

3.15 L'article 3.14 ne s'applique pas aux questions à l'égard desquelles le consentement du Canada n'est pas exigé aux termes des alinéas 3.7i) ou 3.7j).

3.16 Le GTNO est tenu de recommander à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest que les lois mentionnées à l'article 3.11 prennent effet au moment de l'entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l'article 3.7.

Transition de la LGRVM

3.17 Avant la date du transfert, le Canada doit, par un instrument de délégation émis en vertu de l'article 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada), déléguer à un ministre territorial, avec prise d'effet à compter de la date du transfert, les fonctions suivantes qu'exerçait le ministre fédéral :

  • l'approbation de la délivrance de permis d'utilisation des eaux de type A, sauf lorsque ces permis se rapportent à une entreprise fédérale en cause;
  • l'approbation de la forme de toute garantie déposée, et sa détention, à l'égard des permis d'utilisation des terres, sauf dans les cas où ces permis s'appliquent à une entreprise fédérale en cause;
  • la désignation d'inspecteurs, sauf pour :
    • les mesures d'assainissement exécutées par le Canada, ou pour son compte, aux termes de la présente entente;
    • les mesures d'assainissement exécutées par le Canada, ou pour son compte, à l'égard d'une décharge publique visée par une exception;
    • les terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada;
  • les fonctions liées à la surveillance des effets cumulatifs et à la réalisation d'une évaluation environnementale dont il est question à la partie 6 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada);
  • sous réserve du sous-alinéa 3.17e)(iii), les fonctions énoncées aux sous-alinéas 3.17e)(i) et 3.17e)(ii) et qui se rapportent aux processus d'évaluation environnementale visés par la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada) :
    • la réception des rapports de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ainsi que la diffusion de ces rapports;
    • la participation aux décisions prises dans le cadre de l'examen des rapports mentionnés au sous-alinéa 3.17e)(i), ainsi que la diffusion de ces décisions;
    • les fonctions déléguées à un ministre territorial aux termes des sous‑alinéas 3.17e)(i) et 3.17e)(ii) excluent les fonctions qu'exerce le ministre fédéral en rapport avec :
      • un projet qui concerne des mesures d'assainissement exécutées par le Canada, ou pour son compte, aux termes de la présente entente ou à l'égard d'une décharge publique visée par une exception;
      • un projet qui est situé, en tout ou en partie, sur des terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada;
      • la décision selon laquelle un projet est d'intérêt national ou l'examen des répercussions environnementales d'un tel projet;
      • la décision selon laquelle il est nécessaire de procéder à un examen des répercussions environnementales pour un projet qui se situe en partie dans la vallée du Mackenzie et en partie à l'extérieur de celle-ci, ainsi que les fonctions relatives à cet examen;
      • la décision selon laquelle il est nécessaire de procéder à l'examen des répercussions environnementales d'un projet susceptible d'avoir un effet nocif important sur l'environnement à l'extérieur de la vallée du Mackenzie, ainsi que les fonctions relatives à cet examen;
      • la participation à la prise de décisions concernant les rapports mentionnés au sous-alinéa 3.17e)(i) lorsque la participation du ministre fédéral à la prise de ces décisions vise le domaine de compétence du ministre responsable aux termes d'une loi fédérale.

3.18 Au plus tôt au cinquième anniversaire de la date du transfert, les parties doivent procéder à un examen des dispositions de la présente entente relatives à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada). Dès que possible après ce cinquième anniversaire, les parties doivent entamer des négociations visant à établir des modalités en vue de cet examen qu'elles fixeront d'un commun accord et qui pourront prévoir un examen par une tierce partie indépendante, qu'elles choisiront d'un commun accord. Cet examen doit être mené d'une manière conforme aux modalités dont les parties conviendront.

3.19 Nonobstant l'examen dont il est question à l'article 3.18, à moins que le Canada en décide autrement, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada), ou la loi fédérale susceptible de la remplacer, continuera de décrire entièrement et de régir le rôle et le mandat de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ainsi que les processus d'évaluation environnementale que prévoit actuellement la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada), y compris les questions visées, immédiatement avant la date du transfert, par les dispositions de la partie 5 de cette loi et les règlements qui suivent :

  • le Règlement sur la liste d'exemption;
  • le Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe;
  • le Règlement sur l'exigence d'un examen préalable.

Gestion des ressources pétrolières et gazières extracôtières

3.20 Le Canada et le GTNO, avec la participation de la Société régionale Inuvialuit, doivent entamer des négociations relatives à la gestion des ressources pétrolières et gazières dans la mer de Beaufort, ainsi que dans les autres zones extracôtières nordiques fixées d'un commun accord, y compris le partage des recettes tirées de ces ressources et le moment auquel ce partage doit débuter, et ce, au plus tard :

  • au moment où le Canada entame des négociations avec le Yukon en vue de la gestion des ressources pétrolières et gazières dans la mer de Beaufort;
  • 60 jours après la signature de la présente entente.

3.21 Les recettes que reçoit le GTNO à l'égard des ressources pétrolières et gazières dans la mer de Beaufort, ainsi que dans les autres zones extracôtières nordiques fixées d'un commun accord entre le Canada, le GTNO et la Société régionale Inuvialuit, sont partagées entre le GTNO et les parties autochtones conformément à une formule de partage que le GTNO et les parties autochtones auront fixée d'un commun accord.

Services dans les langues officielles

3.22 À la date du transfert, à l'égard des programmes et services fournis par le GTNO par suite de l'entente de transfert, le public peut communiquer avec le GTNO, et en recevoir les services, dans une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Loi sur les langues officielles (T.N.-O).

Intérêts existants

3.23 Sous réserve des articles 3.24, 3.25 et 3.26, tout intérêt existant est administré et régi à compter de la date du transfert, conformément aux lois territoriales.

3.24 À compter de la date du transfert, une loi de l'Assemblée législative ne peut prévoir de conditions supplémentaires à l'égard de l'application d'un intérêt existant que si elle s'applique à cet intérêt dans la même mesure qu'à des droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu des lois territoriales.

3.25 Sous réserve de l'article 3.26 et à compter de la date du transfert, une loi de l'Assemblée législative ne peut prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant que dans les cas suivants :

  • immédiatement avant la date du transfert, l'intérêt existant aurait pu être annulé, suspendu ou restreint dans des circonstances identiques;
  • l'annulation, la suspension ou la restriction vise un défaut de conformité à une condition relative à l'application de l'intérêt existant, et la loi s'applique à cet intérêt dans la même mesure qu'à des droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu des lois territoriales.

3.26 Une loi de l'Assemblée législative ne peut prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant aux termes de l'alinéa 3.25b) si cet intérêt est un droit ou un intérêt découlant :

  • d'un claim enregistré, d'un bail relatif à un claim enregistré ou d'un permis de prospection accordé en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (Canada);
  • d'un « titre » au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada).

3.27 Un intérêt existant demeure en vigueur :

  • jusqu'à son expiration ou son abandon;
  • sauf si son titulaire et le GTNO conviennent de l'annuler et de le remplacer par un droit ou un intérêt octroyé par le GTNO;
  • sauf si l'intérêt existant est une charge et que son titulaire et une organisation autochtone conviennent de l'annuler aux termes d'une entente de règlement;
  • sauf si l'intérêt existant ou un droit en découlant est restreint, suspendu ou annulé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative conformément à l'article 3.25;
  • sauf si l'intérêt existant est exproprié et que le titulaire du droit est dédommagé en vertu des lois territoriales.

Accès aux terres

3.28 Le GTNO doit donner au Canada accès aux terres publiques et aux eaux afin de lui permettre de s'acquitter de ses engagements au titre de la présente entente ainsi que de ses autres responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest.

3.29 L'accès mentionné à l'article 3.28 doit être gratuit pour le Canada et n'occasionner aucune dépense au GTNO.

Liste des exclusions

3.30 L'annexe 4 comporte une liste et une description des terres et des droits à l'égard des eaux, ou des intérêts sur ceux-ci, notamment les lits des étendues d'eau, les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les immeubles autres que les immeubles fédéraux désignés, les structures, les améliorations et les autres accessoires sur la surface des terres, au-dessus ou en dessous qui seront exclus du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire aux termes de l'article 3.1.

3.31 Si, dans les cinq années suivant la date du transfert, le Canada détermine que les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux non inclus à l'annexe 4 étaient, à la date du transfert, nécessaires à un ministère fédéral ou à une société mandataire fédérale, le commissaire doit, à la demande de ce ministère ou de cette société, en céder au Canada l'administration et le contrôle au bénéfice de ce ministère ou de cette société.

3.32 Avant la date du transfert, le Canada doit s'efforcer de remplacer toute description de parcelle faisant référence à des croquis cartographiques qui figure à l'annexe 4 par les tenants et aboutissants ou de meilleures descriptions des terres.

3.33 En tout temps avant la date du transfert, le Canada doit transmettre aux autres parties les modifications qu'il peut avoir apportées à la liste des exclusions présentée à l'annexe 4 dans le but :

  • de remplacer la description des terres qui figurent à l'annexe 4 par une description des terres plus exacte, y compris tout remplacement de cette nature aux termes de l'article 3.32;
  • de modifier la description des terres qui ne sont pas décrites de manière exacte à l'annexe 4 de façon à ce qu'elle corresponde aux terres destinées aux besoins d'un ministère fédéral ou placées sous l'administration d'une société mandataire fédérale;
  • d'ajouter les terres ou les droits à l'égard des eaux non inscrits à l'annexe 4 et qui sont destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale;
  • de supprimer les terres ou les droits à l'égard des eaux inscrits à l'annexe 4 qui ne sont pas destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou qui ne sont pas placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale.

3.34 L'annexe 4, telle que modifiée par le Canada aux termes de l'article 3.33, comporte la liste des exclusions applicables pour les besoins de la présente entente.

Réserve par annotation

3.35 Le GTNO devra réserver, au moyen d'inscriptions dans ses registres fonciers, les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux destinés exclusivement, juste avant la date du transfert et d'après les registres fonciers fédéraux du bureau d'administration des terres des Territoires du Nord-Ouest d'AINC, à l'usage d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale, avec prise d'effet à la date du transfert.

3.36 À la demande d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale à l'égard desquels des terres publiques ou des droits à l'égard des eaux sont réservés aux termes de l'article 3.35, le commissaire est tenu d'en céder l'administration et le contrôle au Canada au bénéfice de ce ministère ou de cette société.

Consultation préalable à la cession

3.37 Avant de demander au commissaire de céder l'administration et le contrôle dont il est question aux articles 3.31, 3.36 ou 6.40, le Canada doit :

  • indiquer au GTNO et à toute partie autochtone touchée l'usage prévu des terres à céder;
  • consulter le GTNO et toute partie autochtone touchée quant aux limites et à la superficie des terres à céder.

Prise en charge, par le Canada, de l'administration et du contrôle

3.38 Le gouverneur en conseil peut prendre en charge l'administration et le contrôle des terres ou des droits à l'égard des eaux qu'exerce le commissaire si le Canada détermine qu'une telle mesure est nécessaire pour :

  • l'intérêt national, notamment :
    • la défense ou la sécurité nationale;
    • l'établissement, ou une modification des limites, d'un parc national, d'une réserve faunique nationale, d'un site historique national ou d'une autre zone protégée en vertu d'une loi du Parlement;
    • la création de l'infrastructure requise pour l'exécution d'initiatives relatives au transport ou à l'énergie;
  • l'exécution d'une obligation relative à un droit ancestral ou issu d'un traité, reconnue et confirmée en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • le règlement d'une revendication territoriale autochtone ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, une entente de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

3.39 Avant de prendre en charge l'administration et le contrôle de terres ou de droits à l'égard des eaux qu'exerce le commissaire aux termes de l'article 3.38, le Canada doit :

  • indiquer au GTNO et à toute partie autochtone touchée :
    • l'objet de la prise en charge des terres ainsi que leur emplacement et leur superficie;
    • l'objet de la prise en charge des droits à l'égard des eaux ainsi que l'emplacement des eaux visées;
  • sauf dans les cas de défense ou de sécurité nationale, consulter le GTNO et la partie autochtone touchée quant aux limites des terres et à l'emplacement des eaux visées.

3.40 Le gouverneur en conseil peut interdire l'attribution d'intérêts ou l'autorisation d'activités, en vertu des lois territoriales, à l'égard de terres placées sous l'administration et le contrôle du commissaire, si le Canada estime qu'une telle interdiction est nécessaire :

  • avant la prise en charge de l'administration et du contrôle par le Canada aux termes des alinéas 3.38a) ou b);
  • en vue du règlement d'une revendication territoriale autochtone, notamment à titre de mesure provisoire en attendant le règlement d'une revendication territoriale, ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, une entente de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

3.41 Le gouverneur en conseil peut interdire l'usage des eaux ou le déversement de déchets dans ces dernières si le Canada estime que :

  • cette utilisation des eaux, ou ce déversement de déchets, serait incompatible avec une entreprise particulière qui est dans l'intérêt national ou y ferait obstacle;
  • l'interdiction est requise en vue du règlement d'une revendication territoriale autochtone, notamment à titre de mesure provisoire en attendant le règlement d'une revendication autochtone, ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, une entente de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

3.42 Avant d'adopter une interdiction mentionnée à l'article 3.40 ou 3.41, le Canada doit :

  • aviser le GTNO et toute partie autochtone touchée de l'interdiction proposée et les consulter au sujet :
    • des limites et de la superficie des terres à assujettir à l'interdiction proposée;
    • de l'emplacement des eaux à assujettir à l'interdiction proposée;
    • des intérêts ou des activités pour lesquels la délivrance ou l'autorisation serait interdite;
  • informer le public de l'interdiction proposée et examiner les observations reçues dans un délai raisonnable à la suite de cet avis.

3.43 Sous réserve de l'article 3.44, le GTNO ne doit engager aucune dépense et ne peut recevoir aucune indemnité en rapport avec la cession de l'administration et du contrôle exercés par le commissaire, la prise en charge par le Canada de l'administration et du contrôle des terres et des droits à l'égard des eaux, l'interdiction de l'attribution d'intérêts sur les terres ou de l'autorisation d'activités sur celles-ci, ainsi que l'interdiction de tout usage des eaux ou de déversement de déchets dans ces dernières.

3.44 S'il prend en charge ou si l'administration et le contrôle des terres aux termes des articles 3.31, 3.36, 3.38 ou 6.42 lui sont cédés, le Canada est tenu d'indemniser le GTNO des améliorations que celui-ci y a apportées.

3.45 Dès que possible après la prise en charge ou la cession mentionnée à l'article 3.44, le Canada et le GTNO doivent s'efforcer de s'entendre sur le montant de toute compensation connexe.

3.46 S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de la compensation mentionnée à l'article 3.44, le Canada et le GTNO doivent soumettre la question à un expert en évaluation qu'ils auront choisi d'un commun accord.

3.47 Après avoir été saisi de la question mentionnée à l'article 3.46, l'expert en évaluation doit déterminer la valeur de l'amélioration. L'indemnité visée à l'article 3.44 équivaut à ce montant.

3.48 Sont assujettis aux intérêts des tiers, y compris aux intérêts existants, les terres et les droits à l'égard des eaux qui sont :

  • cédés au Canada aux termes des articles 3.31, 3.36 ou 6.42;
  • repris par le Canada aux termes de l'article 3.38.

Champ de pétrole de Norman Wells

3.49 Sous réserve de l'article 3.51, mais nonobstant toute autre disposition de la présente entente, aucun des droits, des titres ou des intérêts du Canada à l'égard des réserves prouvées de Norman Wells ne doit être transféré au GTNO dans le cadre ou aux termes de la présente entente, pas plus que de l'Accord sur les réserves prouvées, de tout autre accord ou bail lié aux réserves prouvées de Norman Wells, de toute fiducie ou tous autres fonds liés aux réserves prouvées de Norman Wells ou à l'Accord sur les réserves prouvées ou toutes recettes tirées de tout ce qui précède.

3.50 Les réserves prouvées de Norman Wells doivent être exclues du transfert de l'administration et du contrôle mentionné à l'article 3.1 et incluses dans la liste des exclusions visées par l'article 3.34.

3.51 Le Canada est tenu de payer au GTNO la redevance de Norman Wells.

3.52 Sous réserve des modalités de l'Accord sur les réserves prouvées et de toute fiducie ou autre entente liée à l'Accord sur les réserves prouvées, advenant que les réserves prouvées de Norman Wells deviennent un site abandonné dont l'assainissement incombe légalement au Canada, le Comité de gestion des décharges publiques (CGDP) est tenu de lui adresser les conseils et les recommandations prescrites par ses attributions qui sont énoncées à l'article 8, avec les adaptations nécessaires. À ces fins, les membres du CGDP sont le Canada, le GTNO et la SSI.

3.53 Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme une admission ou une reconnaissance de la part de l'une des parties à l'égard de toute responsabilité présente ou à venir quant à l'assainissement des réserves prouvées de Norman Wells.

Transferts futurs au commissaire

3.54 Sous réserve de l'accord du GTNO, si le Canada détermine que des terres ou des droits à l'égard des eaux mentionnés aux articles 3.31, 3.36 ou 3.38 ainsi que dans la liste présentée à l'annexe 4 ne lui sont plus nécessaires, il peut en transférer l'administration et le contrôle au commissaire.

Garantie

3.55 Le Canada et le GTNO doivent faire en sorte, par la cession de droits du premier à la faveur du second, ou d'une autre manière convenue, que la totalité des garanties détenues en rapport avec les intérêts existants puissent être administrées par le GTNO à compter de la date du transfert.

Comptes débiteurs, comptes créditeurs, redevances, loyers et droits

3.56 Le Canada :

  • est responsable de tous les comptes à payer liés à une OAN qui se rapportent à une période antérieure à la date du transfert, y compris les comptes liés aux biens et services achetés, loués ou obtenus par d'autres ententes;
  • reçoit du GTNO les comptes à recevoir, les redevances, les loyers, les droits, les frais et les autres charges liés à une OAN qui se rapportent à la période antérieure à la date du transfert.

3.57 Le Canada remet au GTNO les redevances, les loyers, les droits, les frais ou les autres charges concernant une OAN, à l'exclusion des taxes, relatifs aux terres publiques et aux droits à l'égard des eaux que le Canada reçoit, et qui se rapportent à la période postérieur à la date du transfert.

Procédures de perception et de rapprochement des comptes

3.58 À compter de la date du transfert, la totalité des redevances, des loyers, des droits, des frais ou des autres charges liés à une OAN que doit payer au Canada le détenteur d'un intérêt existant, à l'exclusion des taxes, seront payables au GTNO aux termes des lois territoriales.

3.59 Dans les cas où le GTNO perçoit des redevances, des loyers, des droits, des frais ou d'autres charges concernant une OAN auprès du détenteur d'un intérêt existant, à l'exclusion des taxes, relativement à une période débutant avant la date du transfert et prenant fin après cette dernière, le GTNO doit en verser une part au Canada, proportionnelle à la durée de la période antérieure à la date du transfert.

3.60 Dans les cas où le Canada perçoit des redevances, des loyers, des droits, des frais ou d'autres charges concernant une OAN auprès du détenteur d'un intérêt existant, à l'exclusion des taxes, relativement à une période débutant avant la date du transfert et prenant fin après cette dernière, le Canada doit en verser une part au GTNO, proportionnelle à la durée de la période postérieure à la date du transfert.

Demandes

3.61 Le GTNO ou un autre organisme, selon le cas, doit, conformément aux lois territoriales, traiter et régler toute demande déposée en vertu d'une loi fédérale abrogée aux termes de l'article 3.7 si cette demande n'a pas été réglée avant la date du transfert.

3.62 Pour les besoins des lois territoriales, la demande mentionnée à l'article 3.61 est réputée avoir été déposée à la date à laquelle elle l'a été en vertu des lois fédérales.

3.63 À la date du transfert, le Canada doit transférer au GTNO :

  • les droits d'utilisation des terres qu'il détient à l'égard de toute demande mentionnée à l'article 3.61 et visant l'obtention d'un permis d'utilisation des terres en vertu d'une loi fédérale;
  • tout dépôt qu'il détient à l'égard de toute demande mentionnée à l'article 3.61 et visant l'obtention d'un permis d'utilisation des eaux en vertu d'une loi fédérale.

Membres des conseils

3.64 Les dispositions transitoires des lois territoriales mentionnées à l'article 3.11 doivent porter sur la continuité et la composition des conseils établis en vertu des lois fédérales abrogées aux termes de l'article 3.7.

Instances et exécution

3.65 Le Canada demeure responsable des mesures d'exécution qu'il a engagées avant la date du transfert en vertu d'une loi fédérale abrogée, rendue inapplicable ou remplacée à la date du transfert par suite de la présente entente, et qui ont été soumises aux tribunaux, mais qui ne sont pas encore réglées à la date du transfert.

3.66 À la date du transfert, le GTNO doit décider s'il entreprendra ou donnera suite aux mesures d'exécution fondées sur une loi fédérale, abrogée, rendue inapplicable ou remplacée à la date du transfert par suite de la présente entente, à l'exception de celles que prévoit l'article 3.65.

Chapitre 4
Gestion des ressources après le transfert

Gestion des ressources après le transfert

4.1 Pour l'application du présent chapitre, l'expression « partie autochtone » s'entend d'une partie, autre que le GTNO, à l'entente intergouvernementale mentionnée à l'article 4.3.

4.2 Pour l'application du présent chapitre, l'expression « gestion des terres publiques, des terres visées par un règlement et des droits à l'égard des eaux » s'entend de la gestion :

  • des formes de ressources naturelles se trouvant sur, dans ou sous les terres publiques et les eaux, lesquelles ressources sont visées par le transfert de l'administration et du contrôle mentionné à l'article 3.1;
  • des formes de ressources naturelles décrites à l'alinéa 4.2a) et se trouvant sur, dans ou sous les terres visées par un règlement.

4.3 Est jointe en annexe 5 à la présente entente l' « Entente intergouvernementale sur la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest » conclue entre le GTNO et les parties autochtones, laquelle établit une relation de gouvernement à gouvernement et prévoit des mécanismes de coordination et de collaboration en ce qui touche la gestion des terres publiques, des terres visées par un règlement et des droits à l'égard des eaux.

4.4 Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété de manière à empêcher le GTNO et une partie autochtone de conclure toute autre entente relativement à la gestion des terres publiques, des terres visées par un règlement et des droits à l'égard des eaux.

4.5 Rien dans le présent chapitre ou dans toute entente mentionnée soit à l'article 4.3, soit à l'article 4.4 ne peut être interprété de manière à créer une obligation pour le Canada.

Chapitre 5
Administration des ressources pétrolières et gazières entre les organismes ayant compétence sur les terres infracôtières et les terres extracôtières dans la RDI

5.1 Dans le présent chapitre, le terme « parties » s'entend du Canada, du GTNO et de la Société régionale Inuvialuit (« SRI »), tandis que celui de « partie » s'entend de l'une quelconque d'entre elles.

5.2 Les parties reconnaissent :

5.3 Les parties doivent se consulter au sujet de l'élaboration ou des modifications des politiques et des lois du Canada et du GTNO en matière de pétrole et de gaz et, dans le cas de la SRI, quant à ses politiques et à ses procédures de même nature applicables dans la RDI, notamment à l'égard :

5.4 Les parties s'engagent à tenir les consultations publiques conjointes ou coordonnées qu'elles estiment appropriées en vue de solliciter les commentaires de l'industrie, des autres parties prenantes et d'autres membres du public quant à l'élaboration ou aux modifications proposées à leurs politiques, à leurs procédures et à leurs lois respectives en matière de pétrole et de gaz applicables dans la RDI.

5.5 Outre les reconnaissances et les obligations énoncées aux articles 5.2 à 5.4, les parties sont tenues, au moment de la signature et de la délivrance de la présente entente, de signer et de délivrer l'« Entente de coordination et de coopération à l'égard de la gestion et de l'administration des ressources pétrolières dans la région désignée des Inuvialuit », dont une copie signée est jointe en annexe 6.

5.6 Rien dans le présent chapitre ou dans l'entente mentionnée à l'article 5.5 ne peut être interprété de manière à imposer une obligation aux parties autres que celles qui sont définies à l'article 5.1.

5.7 Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 5.6, peuvent être modifiées au moyen d'un accord écrit des parties qui doivent alors en donner avis aux autres parties dans les quinze (15) jours suivant la date de la modification en question.

Chapitre 6
Décharges publiques

Sens des terres visées par un règlement pour les besoins du présent chapitre

6.1 Pour les besoins du présent chapitre, l'expression « terres visées par un règlement » désigne les terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont le titre est dévolu à une partie autochtone aux termes d'une entente de règlement.

Responsabilité des décharges publiques

6.2 Rien dans la présente entente ne doit avoir une incidence sur la responsabilité ou les obligations d'une personne autre que les parties, relativement à la gestion d'une décharge publique.

6.3 Nonobstant les dispositions de la présente entente, le Canada ne peut être tenu responsable de l'assainissement de toute altération découlant d'activités menées par le GTNO, par une partie autochtone ou pour leur compte.

6.4 Sous réserve de toute disposition expresse du présent chapitre, la répartition de la responsabilité de la gestion des décharges publiques entre les parties au titre de la présente entente est fondée sur les principes suivants :

  • le Canada est responsable de la gestion des décharges publiques se trouvant sur les terres publiques qui ont été entièrement créées avant la date du transfert;
  • le GTNO est responsable de la gestion des décharges se trouvant sur les terres publiques qui ont été entièrement créées après la date du transfert;
  • la responsabilité de la gestion des décharges publiques se trouvant sur les terres visées par un règlement, sous réserve de l'article 6.15 et des conditions de toute entente de règlement, est répartie de la manière suivante :
    • les décharges publiques sur les terres publiques entièrement créées avant la date du transfert et avant qu'elles ne soient visées par un règlement relèvent du Canada, sauf celles qui sont des sites assainis ou qui le deviennent;
    • les décharges publiques sur les terres visées par un règlement, entièrement créées avant la date du transfert et découlant d'une charge relèvent du Canada, sauf celles qui sont des sites assainis ou qui le deviennent;
    • les décharges publiques sur les terres visées par un règlement, entièrement créées après la date du transfert et découlant d'une charge relèvent du GTNO;
    • les décharges sur les terres publiques entièrement créées avant la date du transfert et avant qu'elles ne soient des terres visées par un règlement relèvent du GTNO;
    • les décharges publiques sur les terres du commissaire entièrement créées avant qu'elles ne soient visées par un règlement relèvent du GTNO;
    • sous réserve des sous-alinéas 6.4c)(ii) et 6.4c)(iii) et de l'article 6.5, les décharges publiques sur des terres visées par un règlement entièrement créées après être devenues des terres visées par un règlement relèvent de la partie autochtone qui en est propriétaire.

6.5 Nonobstant les dispositions de la présente entente, le GTNO est responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur un site abandonné et découlant de tout projet d'exploitation et autre qui, à la date du transfert, avait un exploitant et remplissait les conditions suivantes :

  • l'approbation initiale du projet a été soumise à :
    • une commission d'évaluation environnementale en vertu du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation environnementale et d'examen en matière d'environnement du 21 juin 1984;
    • une évaluation par une commission ou une commission d'examen conjoint, ou une étude approfondie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada);
    • une évaluation environnementale, une évaluation par une commission ou une commission d'examen conjoint en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Canada);
    • une évaluation environnementale, un examen des répercussions environnementales ou un examen conjoint en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada);
    • un examen conformément à la Convention définitive des Inuvialuit par la commission d'examen établie en vertu du paragraphe 11(22) de cette convention;
  • le projet a été approuvé en vertu des parties 3 ou 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada), le cas échéant;
  • une garantie dont les montants ont été déterminés dans le cadre des processus au titre des alinéas 6.5a) ou b) a été déposée à l'égard de ce projet;
  • le projet est conforme dans une large mesure aux lois, règlements, permis et licences applicables en matière d'émissions et d'utilisation des terres ou des eaux;

    ces sites sont désignés et inscrits à la partie A de la Liste des sites.

6.6 Avant la date du transfert, la Liste des sites peut être modifiée de la manière suivante :

  • le Canada doit ajouter un site à la partie A (Sites libérés) lorsque ce site :
    • satisfait aux critères mentionnés aux alinéas 6.5a) à d);
    • comporte des altérations découlant d'activités menées par le GTNO ou une partie autochtone, ou pour leur compte;
    • est un site en exploitation dont l'exploitant est le GTNO ou une partie autochtone, ou une personne agissant pour leur compte;
  • le Canada est tenu de retirer de la partie A (Sites libérés) tout site ne satisfaisant pas aux critères mentionnés aux sous-alinéas 6.6a)(i), (ii) ou (iii);
  • le Canada peut ajouter un site à la partie B (Sites assainis) ou à la partie D (Sites exigeant des mesures d'assainissement);
  • le Canada doit ajouter à la partie D (Sites exigeant des mesures d'assainissement) tout site qui devient un site exigeant des mesures d'assainissement avant la date du transfert;
  • le Canada peut ajouter un site à la partie E (Sites en exploitation) ou l'en retirer;
  • si le Canada et le GTNO ou le Canada et la partie autochtone qui possède les terres visées par un règlement, selon le cas, y consentent, un site peut être ajouté à la partie C (Décharges publiques visées par une exception) ou en être retiré;
  • tout autre changement à la Liste des sites peut s'effectuer avec l'accord écrit des parties.

6.7 Le Canada doit consulter les autres parties concernant tout changement proposé à la Liste des sites dont il est question aux alinéas 6.6a) à e).

6.8 Le Canada et le GTNO doivent consulter les parties autochtones concernant tout changement proposé à la Liste des sites dont il est question à l'alinéa 6.6f).

6.9 Dès que possible après la date du transfert, le Canada doit fournir aux autres parties une liste définitive des sites, comprenant la partie A (Sites libérés), la partie B (Sites assainis), la partie C (Décharges publiques visées par une exception), la partie D (Sites nécessitant des mesures d'assainissement) et la partie E (Sites en exploitation), laquelle doit inclure tous les changements apportés aux termes de l'article 6.6.

Sites en exploitation

6.10 Le Canada est immédiatement libéré de toute obligation à l'égard des sites en exploitation qui seront alors considérés comme des sites libérés à compter du premier des événements suivants :

  • la prorogation ou le renouvellement d'un bail, d'une licence, d'un permis ou d'un autre droit ou intérêt à l'égard d'un site en exploitation existant à la date du transfert, si le GTNO ou une partie autochtone, selon le cas, avait le pouvoir de ne pas les proroger ou les renouveler;
  • le cinquième anniversaire de la date du transfert.

6.11 Sous réserve de l'article 6.10, lorsqu'un site en exploitation sur des terres publiques :

  • devient un site abandonné;
  • donne lieu à une insolvabilité qui en fait un site abandonné;

    la responsabilité incombant au Canada pour ce qui est de l'assainissement de ce site abandonné (un « site en exploitation abandonné ») doit être déterminée aux termes des articles 6.22 à 6.36.

6.12 Le GTNO est tenu de se prévaloir avec diligence de tous les moyens raisonnables (y compris les moyens juridiques) dont il dispose pour recouvrer tout montant qui lui est dû ou obtenir tout produit susceptible de lui être accordé dans le cadre d'une instance, en cas d'insolvabilité relative à un site en exploitation ou à un site en exploitation abandonné.

6.13 Le GTNO est tenu de payer dès que possible au Canada un montant égal à toute dette recouvrée ou tout produit réalisé à l'égard d'un site en exploitation abandonné et se rapportant à une altération sur ce site qui nécessite des mesures d'assainissement et dont le Canada est responsable aux termes de la présente entente, moins tous les frais directs que le GTNO a engagés en vue de recouvrer cette dette ou d'obtenir ce produit.

6.14 Le GTNO est tenu de payer dès que possible au Canada un montant égal à toute garantie qui lui est cédée aux termes de l'article 3.55 à l'égard d'obligations d'assainissement relatives à un site en exploitation abandonné dont il a été établi qu'il constituait un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement aux termes des articles 6.26, 6.27 ou 6.32.

Décharges publiques visées par une exception

6.15 La responsabilité de la gestion des décharges publiques créées après être devenues des terres visées par un règlement du fait de l'exercice de droits relatifs aux ressources minérales, au pétrole ou au gaz accordés par le Canada ou le GTNO, sur les terres dont le titre afférent aux ressources minérales, au pétrole ou au gaz n'est pas dévolu à une partie autochtone aux termes d'une entente de règlement, ne peut pas être déterminée au titre de la présente entente, mais dans le cadre de négociations distinctes entre la partie autochtone à qui appartiennent ces terres visées par un règlement et le Canada ou le GTNO, selon le cas.

6.16 Si, avant la date du transfert, les ressources minérales, le pétrole ou le gaz présents sur des terres du commissaire étaient placés sous l'administration et le contrôle du Canada et que des droits à l'égard des ressources minérales, du pétrole ou du gaz ont été accordés par le Canada et exercés par leur détenteur, la responsabilité de la gestion de ces décharges publiques ne peut pas être déterminée au titre de la présente entente, mais dans le cadre de négociations distinctes entre le Canada et le GTNO.

6.17 Les négociations distinctes dont il est question aux articles 6.15 et 6.16 relativement aux sites inscrits à la partie C de la Liste des sites à la date du transfert doivent débuter le plus tôt possible après ce transfert et, en tout état de cause, 18 mois au plus tard après cette date. Les négociations distinctes concernant les décharges publiques visées par une exception qui ne sont pas inscrites à la partie C de la Liste des sites à la date du transfert doivent commencer le plus tôt possible une fois que les parties concernées auront identifié d'un commun accord ces sites comme des décharges publiques visées par une exception.

6.18 Les parties reconnaissent que la responsabilité de l'assainissement des décharges publiques de l'ancienne Mine Giant est assujettie à la Cooperation Agreement Respecting the Giant Mine Remediation Project, conclue le 15 mars 2005 entre le Canada et le GTNO, et que le sous-sol du site de la Mine Giant doit être exclu du transfert de l'administration et du contrôle mentionné à l'article 3.1 et ajouté à la liste des exclusions mentionnée à l'article 3.34.

Normes

6.19 L'assainissement dont le Canada est responsable aux termes de la présente entente est fondé sur les normes prévues dans les lois et règlements fédéraux à l'égard des dangers pour l'environnement, pour la santé ou la sécurité humaine et qui existent au moment de l'assainissement.

6.20 Si aucune norme visée par l'article 6.19 ne trouve à s'appliquer au moment de l'assainissement qu'il est tenu d'effectuer, le Canada peut, à sa discrétion, se baser sur une norme ou une combinaison de normes en matière de danger pour l'environnement, de santé ou de sécurité humaine qui sont :

  • énoncées dans les lois et règlements territoriaux au moment de l'assainissement;
  • énoncées dans les Recommandations du CCME en concomitance avec le cadre d'évaluation des risques qu'elles prévoient;
  • convenues entre le Canada, le GTNO et, si l'assainissement concerne des terres visées par un règlement, toute partie autochtone touchée.

6.21 Le Canada et le GTNO doivent se consulter mutuellement ainsi que toute partie autochtone touchée avant d'introduire des dispositions législatives visant à adopter ou à modifier des normes mentionnées à l'article 6.19 ou à l'alinéa 6.20a), selon le cas.

Droits de faire valoir qu'un assainissement est requis

6.22 Après la date du transfert, le GTNO peut faire valoir, à l'égard de tout site en exploitation abandonné ou de tout site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné sur des terres publiques, qu'une altération y exige des mesures d'assainissement; le GTNO doit alors fournir au Canada une preuve en ce sens.

6.23 Après la date du transfert, la partie autochtone propriétaire de terres visées par un règlement où se trouve un site en exploitation abandonné ou un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné, peut faire valoir qu'une altération y exige des mesures d'assainissement; elle doit alors fournir au Canada une preuve en ce sens.

6.24 La preuve que le GTNO ou une partie autochtone doit fournir aux termes de l'article 6.22 ou 6.23, selon le cas, comprend une évaluation environnementale du site (phase I et phase II), conformément aux normes de l'Association canadienne de normalisation qui s'appliquaient alors aux évaluations de cette nature.

6.25 La responsabilité du Canada à l'égard de l'assainissement d'une altération dans tout site en exploitation abandonné ou tout site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné, invoquée par le GTNO ou par une partie autochtone aux termes des articles 6.22 ou 6.23, selon le cas, est assujettie en tout temps à la démonstration, par le GTNO ou la partie autochtone en question, qu'il ou elle a eu recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

6.26 Le Canada est tenu d'examiner la preuve fournie aux termes de l'article 6.22 et de consulter le GTNO à ce sujet et concernant la déclaration du GTNO mentionnée à l'article 6.22, à la suite de quoi il doit conclure que :

  • le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    • le Canada estime que ce site présente une altération qui exige des mesures d'assainissement et qui affecte des terres publiques depuis avant la date du transfert;
    • le Canada est convaincu que le GTNO s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité touchant l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  • un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    • le Canada estime que le puisard de pétrole et de gaz, le puits de pétrole et de gaz, ou les deux, selon le cas, étaient présents avant la date du transfert sur ce site situé sur des terres publiques, lequel présente une altération exigeant des mesures d'assainissement et attribuable à ce puisard de pétrole et de gaz, à ce puits de pétrole et de gaz, ou aux deux, selon le cas;
    • le Canada est convaincu que le GTNO s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

6.27 Le Canada est tenu d'examiner la preuve fournie aux termes de l'article 6.23 et de consulter la partie autochtone au sujet de cette preuve et de la déclaration de la partie autochtone mentionnée à l'article 6.23, à la suite de quoi il doit décider que :

  • le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    • le Canada estime que le site en question présente une altération qui exige des mesures d'assainissement et qui affecte des terres publiques depuis avant la date du transfert et avant celle à laquelle les terres en question sont devenues des terres visées par un règlement;
    • le Canada est convaincu que la partie autochtone s'est acquittée de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  • un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    • le Canada estime que le puisard de pétrole et de gaz, le puits de pétrole et de gaz, ou les deux, selon le cas, étaient présents sur ce site situé sur des terres publiques, avant la date du transfert et avant que les terres en question ne deviennent des terres visées par un règlement, et que le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement et attribuable à ce puisard de pétrole et de gaz, à ce puits de pétrole et de gaz, ou aux deux, selon le cas;
    • le Canada est convaincu que la partie autochtone s'est acquittée de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

6.28 Le Canada doit notifier au GTNO ou à la partie autochtone sa décision au titre de l'article 6.26 ou 6.27, selon le cas, portant qu'un site en exploitation abandonné, ou qu'un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement ou n'en est pas.

6.29 Si le Canada décide, en vertu des articles 6.26 ou 6.27, qu'un site en exploitation abandonné ou qu'un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, ce site doit, en date de cette décision, être considéré comme tel.

Différends quant à l'obligation de procéder à un assainissement ou non

6.30 Si le Canada décide, en vertu des articles 6.26 ou 6.27, qu'un site en exploitation abandonné ou qu'un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné n'est pas un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, et si le GTNO ou la partie autochtone, selon le cas, ne souscrit pas à cette décision, le GTNO ou la partie autochtone peut renvoyer l'affaire en vue d'un règlement conformément au processus prévu aux articles 6.31 à 6.36.

6.31 Un comité de règlement des différends est formé de trois membres, choisis de la manière suivante :

  • un représentant choisi par le GTNO ou la partie autochtone, selon le cas;
  • un représentant choisi par le Canada;
  • un expert indépendant qualifié de par son instruction et son expérience pour examiner cette décision et choisi d'un commun accord par le Canada et le GTNO ou le Canada et la partie autochtone, selon le cas.

6.32 En cas de renvoi par le GTNO d'une question aux fins de règlement en vertu de l'article 6.30, le comité de règlement des différends doit examiner la preuve pertinente et les observations des parties au différend, relativement au site en exploitation abandonné ou au site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné, et déterminer que :

  • le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    • le site, qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert, présente une altération exigeant des mesures d'assainissement;
    • le GTNO s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  • le site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    • le puisard de pétrole et de gaz, le puits de pétrole et de gaz, ou les deux, selon le cas, étaient présents sur ce site situé sur des terres publiques avant la date du transfert, lequel présente une altération exigeant des mesures d'assainissement et attribuable à ce puisard ou à ce puits, ou aux deux, selon le cas;
    • le GTNO s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

6.33 En cas de renvoi par la partie autochtone d'une question aux fins de règlement en vertu de l'article 6.30, le comité de règlement des différends doit examiner la preuve pertinente et les observations des parties au différend, relativement au site en exploitation abandonné ou au site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné, et déterminer que :

  • le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    • le site, qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert ou avant que les terres en question ne deviennent des terres visées par un règlement, présente une altération exigeant des mesures d'assainissement;
    • la partie autochtone s'est acquittée de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  • le site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    • le puisard de pétrole et de gaz, le puits de pétrole et de gaz, ou les deux, selon le cas, étaient présents sur ce site situé sur des terres publiques avant la date du transfert et avant que les terres en question ne deviennent des terres visées par un règlement et que le site présente une altération exigeant des mesures d'assainissement et attribuable à ce puisard ou à ce puits, ou aux deux, selon le cas;
    • la partie autochtone s'est acquittée de l'obligation mentionnée à l'article 6.25 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

6.34 Si le comité de règlement des différends décide, en vertu des articles 6.32 ou 6.33, qu'un site en exploitation abandonné ou qu'un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, celui-ci doit, en date de cette décision, être considéré comme tel.

6.35 L'expert indépendant mentionné à l'alinéa 6.31c) doit notifier au Canada et au GTNO ou au Canada et à la partie autochtone, selon le cas, la décision que le comité de règlement des différends a rendue aux termes des articles 6.32 ou 6.33.

6.36 Chacune des parties au différend est tenue d'acquitter ses propres frais et ceux du représentant qu'elle a choisi aux termes des alinéas 6.31a) ou 6.31b), selon le cas, et de diviser à parts égales les frais associés à l'expert indépendant choisi aux termes de l'alinéa 6.31c).

Nouveaux sites exigeant des mesures d'assainissement

6.37 Sauf disposition contraire de la présente entente, le Canada est responsable de l'assainissement de toute altération présente sur chaque nouveau site exigeant des mesures d'assainissement qui existait :

  • sur des terres publiques avant la date du transfert;
  • sur des terres publiques avant, à la fois :
    • la date à laquelle ces terres publiques sont devenues des terres visées par un règlement;
    • la date du transfert.

6.38 Nonobstant l'article 6.37, s'il est établi qu'un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement aux termes des alinéas 6.26b), 6.27b), 6.32b) ou 6.33b), le Canada n'est responsable que de l'assainissement des altérations exigeant des mesures d'assainissement qui sont attribuables à ce puisard ou à ce puits, ou aux deux, selon le cas.

6.39 Nonobstant l'article 6.37, le Canada ne sera pas tenu d'apporter des mesures d'assainissement à l'égard d'une altération qui en nécessite sur un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si, après la date du transfert, le GTNO ou une partie autochtone avait raisonnablement pu prendre des mesures pour que l'altération ne devienne pas une altération exigeant des mesures d'assainissement.

6.40 S'il est établi en vertu des articles 6.26, 6.32 ou 6.61 qu'un site en exploitation abandonné, un site de puits ou de puisard de pétrole et de gaz abandonné ou un site assaini est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement sur des terres publiques, le Canada peut alors demander par écrit que le commissaire lui cède l'administration et le contrôle de ce nouveau site.

6.41 La demande écrite mentionnée à l'article 6.40 doit décrire les limites du site que le Canada demande au commissaire de lui céder, lesquelles limites doivent englober les altérations exigeant des mesures d'assainissement et, dans la mesure du possible, être fondées sur des concessions minières ou des droits octroyés.

6.42 Le commissaire est tenu de céder au Canada l'administration et le contrôle d'un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement dans les 180 jours suivant la date de la demande mentionnée à l'article 6.40 à l'égard de ce site, sans quoi le Canada sera réputé être immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de ce site, et celui-ci sera considéré comme un site libéré.

Sites exigeant des mesures d'assainissement

6.43 Tous les sites exigeant des mesures d'assainissement qui sont inscrits à la partie D de la Liste des sites à la date du transfert doivent être exclus du transfert de l'administration et du contrôle mentionné à l'article 3.1 et inclus dans la liste des exclusions mentionnée à l'article 3.34.

6.44 Sauf indication contraire dans la présente entente, le Canada est responsable de l'assainissement relativement à toute altération exigeant des mesures d'assainissement sur chaque site qui appelle de telles mesures.

Sites assainis

6.45 Après l'assainissement touchant les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur un site qui appelle de telles mesures, ce dernier, qu'il soit nouveau ou non, sera considéré comme un site assaini.

6.46 Après l'assainissement mentionné à l'article 6.45, le Canada est tenu de fournir au GTNO et à toute partie autochtone touchée un rapport décrivant en détail :

  • l'emplacement du site;
  • la nature de toute altération ayant fait l'objet de mesures d'assainissement;
  • les mesures prises en vue d'apporter ces mesures;
  • les recommandations relatives à la gestion des mesures d'assainissement, le cas échéant.

Transfert de sites au commissaire

6.47 Sous réserve de l'accord du GTNO, si un site assaini est situé sur des terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada, ce dernier peut en transférer l'administration et le contrôle au commissaire et le site continuera d'être un site assaini, indépendamment du transfert.

6.48 En tout temps après la date du transfert, le GTNO peut demander par écrit au Canada de transférer au commissaire l'administration et le contrôle de tout site exigeant des mesures d'assainissement, de tout nouveau site exigeant de telles mesures ou de tout site assaini. Après avoir reçu une telle demande, le Canada peut, à son entière discrétion, transférer l'administration et le contrôle du site en question au commissaire et ce site sera considéré, à compter de la date de ce transfert, comme un site libéré.

Absence d'attribution de droits

6.49 À la demande du Canada, le GTNO interdit l'attribution d'intérêts ou l'autorisation d'activités en vertu des lois territoriales sur tout nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si le Canada décide qu'une telle interdiction s'impose :

  • pour effectuer ou minimiser tout assainissement requis sur ce site;
  • pour prévenir toute aggravation d'une altération exigeant des mesures d'assainissement sur ce site.

6.50 Cette interdiction doit demeurer en vigueur au moins jusqu'à ce que le Canada avise le GTNO que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur le site ont donné lieu à un assainissement.

Libération

6.51 À la suite du transfert, le Canada est libéré de toute responsabilité en matière d'assainissement à l'égard :

  • des sites libérés;
  • des sites assainis, sous réserve de la garantie mentionnée aux articles 6.55 et 6.56.

6.52 Si le GTNO ne se conforme pas à la demande du Canada concernant l'interdiction au titre de l'article 6.49 dans les 90 jours, s'il ne fait pas en sorte que l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce que le Canada l'avise que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur le site ont fait l'objet de telles mesures et que l'omission de la part du GTNO de maintenir cette interdiction entraîne d'autres altérations sur ce site, le Canada sera réputé immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de ce site et celui-ci sera considéré comme un site libéré.

6.53 Si le GTNO ou une partie autochtone accorde ou renouvelle un bail, une licence, un permis ou un autre droit ou intérêt, autorise ou exerce une activité qui porte significativement atteinte à une obligation du Canada en matière d'assainissement sur un site aux termes du présent chapitre, le Canada sera réputé immédiatement libéré de toute autre obligation relativement à ce site, et celui-ci sera considéré comme un site libéré.

6.54 L'article 6.53 ne s'applique pas au renouvellement mentionné à l'article 6.53 si le GTNO ou une partie autochtone, selon le cas, n'avait pas le pouvoir de refuser ce renouvellement.

Garanties

6.55 Le Canada garantit, à l'égard de tout site assaini se trouvant sur des terres publiques, qu'à la date du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire, toutes les altérations qui exigeaient des mesures d'assainissement sur les terres publiques de ce site assaini avant la date du transfert ont fait l'objet de telles mesures conformément aux normes et aux processus d'assainissement applicables à ce moment-là.

6.56 Le Canada garantit, à l'égard de tout site assaini se trouvant sur des terres visées par un règlement, que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur des terres publiques avant à la fois :

  • la date à laquelle les terres sont devenues des terres visées par un règlement;
  • la date du transfert;

    ont fait l'objet de telles mesures conformément aux normes et aux processus d'assainissement applicables à ce moment-là.

6.57 La garantie mentionnée aux articles 6.55 et 6.56 cesse de s'appliquer dans les cas où le GTNO ou une partie autochtone :

  • accorde un bail, une licence, un permis ou un autre droit ou intérêt, autorise ou exerce une activité, à l'égard d'un site assaini, ou d'une partie de ce dernier, qui nuit de façon importante à l'état du site ou de la partie en question;
  • à compter de la date du transfert, des activités non autorisées ont nui de façon importante à l'état d'un site assaini, ou d'une partie de ce dernier.

6.58 Le Canada n'est pas tenu d'apporter des mesures d'assainissement à l'égard d'une altération qui n'est plus visée par la garantie mentionnée aux articles 6.55 ou 6.56, y compris celle de l'article 6.57.

6.59 S'il croit que l'état d'un site assaini n'est pas conforme à la garantie mentionnée à l'article 6.55, le GTNO doit, avant de solliciter un autre recours, demander que le Canada détermine que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement.

6.60 Si elle estime que l'état d'un site assaini se trouvant sur ses terres visées par un règlement ne satisfait pas à la garantie mentionnée à l'article 6.56, une partie autochtone doit, avant de solliciter un autre recours, demander que le Canada détermine que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement.

6.61 S'il est saisi d'une demande aux termes des articles 6.59 ou 6.60, le Canada doit conclure que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement s'il estime que l'état de ce dernier ne satisfait pas à la garantie mentionnée aux articles 6.55 ou 6.56, selon le cas.

Accès aux terres par le Canada

6.62 Le Canada bénéficie du droit d'accès aux terres publiques et aux eaux ainsi que du droit d'utiliser les ressources naturelles dans ou sur les terres publiques afin d'exécuter ses obligations à l'égard du présent chapitre.

6.63 Le Canada bénéficie du droit d'accès ou d'utilisation des terres visées par un règlement d'une partie autochtone et des eaux qui s'y trouvent, et du droit d'utiliser les ressources naturelles sur ou dans ces terres, afin d'exécuter ses obligations à l'égard du présent chapitre. Il est entendu que :

  • cet accès, cette utilisation ou cette occupation par le Canada dans le cas des terres visées par un règlement assujetti à l'Entente Sahtu doivent s'exercer conformément à l'article 21.3.1 de l'Entente Sahtu;
  • la SSI reconnaît et accepte par la présente que tout accès, utilisation ou occupation des terres, des eaux ou des ressources naturelles par le Canada afin d'exécuter ses obligations à l'égard du présent chapitre concernant les terres visées par un règlement assujetti à l'Entente Sahtu doit s'exercer selon les modalités convenues entre le Canada et la SSI et énoncées au présent chapitre, sans autre modalité ou négociation entre le Canada et la SSI, conformément aux modalités de l'article 21.3.2 de l'Entente Sahtu, et sans arbitrage, conformément aux modalités de l'article 21.3.2 de l'Entente Sahtu.

6.64 À moins qu'il n'en soit convenu autrement par le Canada et le GTNO ou par le Canada et une partie autochtone, le cas échéant, le Canada n'est tenu de verser ni loyer, ni frais, ni coût ni autre indemnité pour l'exercice du droit d'accès ou d'utilisation des ressources naturelles aux termes de l'article 6.62 ou 6.63, ou pour les coûts engagés par le GTNO ou une partie autochtone, le cas échéant, relativement à ces ressources naturelles ou à cet accès.

6.65 Sous réserve de l'article 6.66, avant l'exercice d'un droit d'accès ou d'un droit d'utilisation des ressources naturelles aux termes de l'article 6.62 ou 6.63, le Canada en avise dès que possible le GTNO ou la partie autochtone, le cas échéant.

6.66 Le Canada n'est pas tenu de donner l'avis visé à l'article 6.65 lorsque l'exercice d'un droit d'accès ou d'un droit d'utilisation des ressources naturelles s'impose d'urgence afin de protéger la santé ou la sécurité humaine, la propriété ou l'environnement.

6.67 Les obligations du Canada en vertu de la présente entente en ce qui concerne l'assainissement des altérations nécessitant l'assainissement de terres publiques sont assujetties au droit d'accès à ces terres et au droit d'utilisation des ressources naturelles dans ou sur ces terres énoncés à l'article 6.62.

6.68 Les obligations du Canada en vertu de la présente entente en ce qui concerne l'assainissement des altérations nécessitant l'assainissement de terres visées par un règlement sont assujetties au droit d'accès à ces terres et au droit d'utilisation des ressources naturelles dans ou sur ces terres énoncés à l'article 6.63.

Possibilités économiques

6.69 Le Canada et le GTNO s'engagent à s'efforcer de fournir des possibilités économiques aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest et aux entreprises autochtones relativement à l'assainissement des décharges publiques, conformément à leurs lois et à leurs politiques de passation des marchés publics respectives.

Règlement des différends

6.70 Sauf disposition expresse contraire contenue dans le présent chapitre, tout différend relatif à des décharges publiques que les parties sont incapables de résoudre dans le cours des activités est soumis à l'analyse d'un comité de cadres supérieurs, le Canada, le GTNO et toute partie autochtone touchée (le cas échéant) y désignant un cadre supérieur chacun. Ce comité tente de résoudre le différend.

Sûretés laissées en dépôt

6.71 Nonobstant toute disposition de la présente entente, le Canada conserve toute sûreté laissée en dépôt à la date du transfert concernant un site exigeant des mesures d'assainissement.

Comité de gestion des décharges publiques

6.72 Dès que possible après la date du transfert, les parties constituent le Comité de gestion des décharges publiques (CGDP). Le mandat du CGDP est défini à l'annexe 8.

6.73 Le CGDP est constitué en tant que comité intergouvernemental créé aux fins d'examen, de discussion et de prise en compte, et formule des avis et des recommandations au Canada en matière de gestion des décharges publiques dont il est juridiquement responsable aux termes du présent chapitre.

6.74 Le Canada tient compte de tout avis et de toute recommandation du CGDP, y compris de tout avis et de toute recommandation dissidents, avant de prendre une décision à l'égard de toute question relevant de l'article 6.73.

6.75 Nonobstant toute disposition de la présente entente, toutes les décisions aux termes du présent chapitre relatives à la gestion des décharges publiques par le Canada et à l'établissement des priorités quant à la gestion des décharges publiques et aux mesures d'assainissement sont de la responsabilité exclusive du Canada.

Autres arrangements

6.76 Le présent chapitre ne peut en aucune manière être interprété comme un empêchement pour le Canada, le GTNO ou une partie autochtone de conclure une entente distincte sur l'assainissement d'une décharge publique. Aucune entente distincte ne peut porter atteinte à un droit ni imposer une obligation à quelque partie que ce soit qui n'est pas partie à cette entente distincte.

Chapitre 7
Ressources humaines

Objectif

7.1 L'objectif du présent chapitre est de faire en sorte que le GTNO dispose, dès la date du transfert, d'une main-d'œuvre instruite, expérimentée et stable, capable de poursuivre l'exécution des programmes et la prestation des services pour ce qui est de l'administration des terres publiques et des droits relatifs aux eaux en incitant le plus possible les employés fédéraux touchés à accepter les offres d'emploi du GTNO.

Coopération en matière de ressources humaines

7.2 Le Canada et le GTNO conviennent de collaborer entre la date de signature de l'entente et la date du transfert afin de s'assurer que la gestion des ressources humaines s'effectuera de façon ordonnée.

7.3 Le Canada convient d'informer le GTNO de tout changement organisationnel important touchant l'OAN dans les Territoires du Nord-Ouest avant la date du transfert.

Offres d'emploi

7.4 Pour chaque employé du Canada nommé pour une période indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à qui le Canada transmettra un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services, le Canada, avec le consentement écrit de l'employé concerné, fournit au GTNO les renseignements les plus récents suivants :

  • le nom complet;
  • l'adresse postale;
  • le numéro d'assurance sociale;
  • l'état civil;
  • le nombre de personnes à charge et leur date de naissance;
  • le niveau effectif du poste auquel l'employé a été nommé, selon la définition donnée dans la Politique sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (Canada);
  • le titre de la fonction, le numéro du poste et la description des tâches et fonctions de l'employé à son niveau effectif de nomination;
  • l'emplacement du lieu de travail;
  • le caractère à plein temps ou à temps partiel de l'emploi;
  • si l'employé est assujetti à une période de mise à l'essai immédiatement avant la date du transfert, la date à laquelle prend fin cette période de mise à l'essai;
  • le salaire, les avantages et les allocations fédéraux;
  • l'horaire de travail et la rémunération horaire;
  • le montant de la prime de supervision, le cas échéant;
  • le montant du rajustement de péréquation du traitement, le cas échéant;
  • le montant des composantes indemnité d'environnement, indemnité de vie chère, indemnité de frais de logement, indemnité de combustible et de services publics et indemnité à l'aide au titre des voyages de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du Conseil national mixte (Canada), calculées sur la base du lieu de travail de l'employé et du nombre de ses personnes à charge;
  • les déductions obligatoires et facultatives;
  • l'information que le Canada possède sur l'expérience de travail de l'employé, notamment la copie la plus récente de son curriculum vitae.

7.5 Le Canada fournit au GTNO les renseignements prévus à l'article 7.4 à une date convenue entre les parties, ladite date accordant au GTNO assez de temps pour observer les dispositions de l'article 7.6.

7.6 Au plus tard six mois avant la date du transfert, le GTNO transmet une offre d'emploi écrite à chaque employé du Canada à l'égard duquel le Canada a fourni des renseignements en vertu de l'article 7.4. Cette offre d'emploi comporte les conditions d'emploi suivantes :

  • un poste dont les tâches et fonctions correspondent le plus étroitement possible à celles décrites à l'alinéa 7.4g) et à l'emplacement du poste en vertu de l'alinéa 7.4h);
  • si la rémunération de l'employé du GTNO est égale ou supérieure à la rémunération versée à l'employé par le gouvernement fédéral, une offre de rémunération du GTNO;
  • si la rémunération de l'employé du GTNO est moindre que la rémunération versée à l'employé par le gouvernement fédéral, une offre de rémunération du GTNO et une indemnité transitoire du GTNO dont le montant est égal ou supérieur à la rémunération versée à l'employé par le gouvernement fédéral;
  • si l'employé fédéral détient un poste à temps plein d'une durée indéterminée, un poste d'employé à temps plein d'une durée indéterminée au GTNO;
  • si l'employé fédéral détient un poste à temps partiel d'une durée indéterminée, un poste à temps partiel d'une durée indéterminée au GTNO, selon la même équivalence temps plein.

7.7 Les offres d'emploi écrites visées à l'article 7.6 sont remises en mains propres ou envoyées par courrier recommandé à l'adresse postale de l'employé fournie au GTNO conformément à l'alinéa 7.4b).

7.8 Dès que possible après la transmission, en vertu de l'article 7.7, des offres d'emploi écrites visées à l'article 7.6, le GTNO fournit au Canada une confirmation de ces envois.

7.9 Les offres d'emploi écrites visées à l'article 7.6 doivent respecter ou dépasser les exigences de l'initiative de diversification des modes d'exécution de catégorie 2 en vertu de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte (Canada) ou de dispositions équivalentes d'une convention collective applicable à l'employé fédéral touché qui reçoit une telle offre.

7.10 Le Canada transmet à chaque employé qui reçoit du GTNO une offre d'emploi écrite en vertu de l'article 7.6 un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services. Cet avis porte la même date que l'offre d'emploi.

7.11 L'avis écrit d'initiatives de diversification des modes de prestation des services visé à l'article 7.8 est remis en mains propres ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse postale de l'employé fournie au GTNO conformément à l'alinéa 7.4b).

7.12 L'employé fédéral touché dispose de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services pour répondre par écrit à l'offre d'emploi écrite qui lui est faite en vertu de l'article 7.6.

7.13 Dès que possible après l'acceptation, par l'employé fédéral touché, de l'offre d'emploi écrite visée à l'article 7.6, et au plus tard trente (30) jours avant la date du transfert, le Canada, avec le consentement écrit de cet employé, fournit au GTNO :

  • un relevé du nombre de jours de vacances accumulés, mais non utilisés devant être porté au crédit de cet employé en vertu de l'article 7.27;
  • le nombre de jours de congé de maladie devant être porté au crédit de cet employé en vertu de l'article 7.30;
  • un rapport détaillant les antécédents de service fédéral de cet employé jusqu'à la date du transfert, y compris son service continu, son emploi continu et ses portions de service fédéral qui entrent en ligne de compte pour le calcul des jours de vacances et des paiements à titre de vacances.

7.14 Le Canada informe dès que possible le GTNO de tous les changements aux renseignements fournis par le Canada conformément aux articles 7.4 et 7.13.

7.15 Dès que possible après la date du transfert, le Canada fournit au GTNO, pour chaque employé nommé par le GTNO, un relevé des périodes d'emploi entrant dans le calcul des pensions de retraite.

7.16 Le GTNO est en droit de se fonder sur les renseignements fournis par le Canada en vertu des articles 7.4 et 7.13 pour remplir les obligations qui lui incombent, en vertu du présent chapitre, à l'égard des employés fédéraux touchés et des employés nommés.

7.17 Le GTNO disposera des renseignements fournis par le Canada conformément aux articles 7.4 et 7.13, en conformité avec la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (T.N.-O.).

7.18 Avant la date du transfert, le GTNO utilise les renseignements qui lui sont fournis par le Canada en vertu des articles 7.4 et 7.13, uniquement aux fins des offres d'emploi écrites mentionnées à l'article 7.6 et pour constituer les dossiers du personnel relatifs aux employés nommés.

7.19 Il est entendu que si un employé fédéral touché refuse l'offre d'emploi qui lui est faite en vertu de l'article 7.6, le GTNO protège la confidentialité des renseignements fournis par le Canada en vertu de l'article 7.4 à l'égard de cet employé, en les conservant et en en disposant conformément à la législation territoriale.

Période de mise à l'essai

7.20 Sous réserve de l'article 7.21, l'employé nommé n'est pas tenu d'effectuer une période de mise à l'essai pour le poste auquel il est initialement nommé par le GTNO.

7.21 Si, juste avant la date du transfert, l'employé nommé est assujetti à une période de mise à l'essai, l'employé demeure à l'essai à l'égard du poste auquel il est nommé par le GTNO, pour une période ne dépassant pas le reste de sa période de mise à l'essai à compter de la date du transfert.

Date d'entrée en fonction et augmentation au rendement

7.22 Aux fins des conditions d'emploi du GTNO, la date d'entrée en fonction de l'employé nommé est la date du transfert.

7.23 À compter de la date du transfert, le droit à l'augmentation au rendement de l'employé nommé est régi par les conditions d'emploi du GTNO.

Période et indemnité de vacances

7.24 À compter de la date du transfert, le droit de l'employé nommé à des vacances ou à une paie de vacances est régi par les conditions d'emploi du GTNO, en fonction de l'ensemble du service fédéral continu de l'employé et de son service continu auprès du GTNO après la date du transfert.

7.25 Nonobstant l'article 7.24, le taux d'accumulation des vacances ou de la paie de vacances pour l'employé nommé est égal ou supérieur à celui auquel il aurait eu droit immédiatement avant la date du transfert si le taux d'accumulation avait été fixé en fonction de l'ensemble du service fédéral continu de cet employé et de son service continu auprès du GTNO après la date du transfert.

7.26 À la date du transfert, le GTNO avance à l'employé nommé l'équivalent d'une (1) année de congé de vacances calculé conformément à l'article 7.24.

7.27 À la date du transfert, outre le congé de vacances accordé en vertu de l'article 7.26, le GTNO porte au crédit de l'employé nommé des vacances d'une durée ne dépassant pas le moindre des durées suivantes :

  • le nombre de jours fédéraux de vacances accumulés, mais non utilisés juste avant la date du transfert;
  • l'équivalent d'une année de congé de vacances, calculé conformément à l'article 7.24.

7.28 Lorsque prend fin l'emploi de l'employé nommé, le Canada lui règle tout congé de vacances accumulé, mais non utilisé, en sus de ceux qui sont mentionnés à l'article 7.27.

Régime de retraite

7.29 Aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada), l'emploi de l'employé nommé est réputé ne pas avoir été interrompu en raison de la cessation de son emploi auprès du Canada au titre de l'entente, et, à compter de la date du transfert, un employé nommé a droit aux avantages prévus par le régime de pension de retraite de la fonction publique ou de tout régime le remplaçant ouvert aux employés du GTNO, conformément aux conditions d'emploi du GTNO.

Congés de maladie

7.30 À la date du transfert, le GTNO porte au crédit de l'employé nommé un nombre de jours de congé de maladie équivalent au nombre de jours de congé accumulés, mais non utilisés, de cet employé juste avant la date du transfert et celui-ci, à compter de la date du transfert, commence à accumuler des jours de congé de maladie conformément aux conditions d'emploi du GTNO.

Soins de santé, soins dentaires, régime d'invalidité, assurance-vie et autres avantages

7.31 À compter de la date du transfert, l'employé nommé peut cotiser aux régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'invalidité à court et à long terme, d'assurance-vie, de prestations consécutives au décès et bénéficier des avantages qui y sont rattachés, ainsi que des autres avantages que le GTNO offre à ses employés (y compris les congés payés obligatoires) conformément aux conditions d'emploi du GTNO et sous réserve de ses autres dispositions.

Période d'attente

7.32 L'employé nommé peut participer sans période d'attente aux avantages énoncés à l'article 7.33, à moins que l'employé n'ait été assujetti à une période d'attente juste avant la date du transfert, auquel cas la période d'attente ne dépasse pas la durée restante de la période d'attente à la date du transfert.

Indemnités de congé de maternité, de paternité et d'adoption

7.33 À compter de la date du transfert, le droit de l'employé nommé à une indemnité au titre d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption est régi par les conditions d'emploi du GTNO en fonction de l'ensemble de l'emploi fédéral continu de l'employé et de son emploi continu auprès du GTNO après la date du transfert.

Arrangements relatifs aux congés sans solde et autres affectations

7.34 Si un employé fédéral touché bénéficiant d'un congé sans solde ou d'une autre affectation à l'époque où lui est transmise une offre d'emploi écrite au titre de l'article 7.6 souhaite continuer de bénéficier de ce congé sans solde ou de cette autre affectation, il peut demander par écrit la continuation de son congé sans solde ou de son affectation, en s'adressant à l'administrateur général du ministère du GTNO au nom duquel l'offre d'emploi lui a été faite en vertu de l'article 7.6.

7.35 La continuation d'un congé sans solde ou d'une autre affectation est conditionnelle à l'approbation de l'administrateur général visé à l'article 7.34.

7.36 L'employé transmet la demande écrite visée à l'article 7.34 dans les vingt (20) jours à compter de la date de la lettre d'offre d'emploi faite en vertu de l'article 7.6.

7.37 L'administrateur répond à la demande écrite de l'employé visée à l'article 7.34 dans les quarante (40) jours à compter de la date de la lettre d'offre d'emploi faite en vertu de l'article 7.6.

Indemnité de vie dans le Nord

7.38 À compter de la date du transfert, l'employé nommé reçoit une indemnité de vie dans le Nord, régie selon les conditions d'emploi du GTNO.

Rémunération

7.39 À la date du transfert, le montant de la rémunération d'un employé nommé du GTNO et de l'indemnité transitoire du GTNO est supérieur ou égal à la rémunération fédérale de l'employé à la date de la lettre d'offre d'emploi visée à l'article 7.6, rajustée en fonction de l'article 7.40.

7.40 La rémunération fédérale visée à l'article 7.39 est rajustée en fonction de tout changement apporté à la rémunération fédérale avant la date du transfert.

7.41 Si une augmentation de tout élément de la rémunération fédérale, applicable à l'employé nommé, survient après la date du transfert avec un effet rétroactif antérieur à la date du transfert :

  • la rémunération fédérale de l'employé, rajustée en fonction de l'article 7.40, est rajustée en fonction de l'augmentation et aux fins du calcul de ce qu'aurait été la rémunération fédérale de cet employé juste avant la date du transfert;
  • le Canada verse à l'employé une somme forfaitaire représentant l'augmentation de la rémunération fédérale correspondant à sa période d'emploi auprès du Canada avant la date du transfert;
  • si la rémunération fédérale rajustée en vertu de l'alinéa 7.41a) est supérieure au montant de la rémunération et de l'indemnité transitoire du GTNO à la date du transfert, le GTNO :
    • égale ou augmente, selon le cas, l'indemnité transitoire du GTNO, à la date du transfert, de sorte que la somme de l'indemnité transitoire nouvelle ou rajustée et de la rémunération du GTNO soit égale ou supérieure à la rémunération fédérale rajustée en vertu de l'alinéa 7.41a);
    • verse à l'employé un montant forfaitaire représentant la valeur rétroactive de l'augmentation, calculée en fonction du sous‑alinéa 7.41c)(i), qui correspond à sa période d'emploi auprès du GTNO depuis la date du transfert jusqu'à la date de ce versement.

7.42 Le montant forfaitaire versé à l'employé nommé en vertu de l'alinéa 7.41b) ne comprend aucun montant au titre d'une augmentation des cotisations de retraite de l'employeur fédéral.

Indemnité transitoire du GTNO

7.43 L'employé nommé a droit à une indemnité transitoire du GTNO pour chacune des cinq premières années suivant la date du transfert si, pour l'une ou l'autre de ces années, la rémunération du GTNO est moindre que sa rémunération fédérale à la date du transfert, rajustée si nécessaire en vertu de l'article 7.40 ou de l'alinéa 7.41a). Le montant de l'indemnité transitoire du GTNO pour l'une ou l'autre de ces années est égal à l'écart entre cette rémunération fédérale et la rémunération applicable du GTNO pour l'année en question.

7.44 Si l'employé nommé a droit à une indemnité transitoire du GTNO, le montant intégral de cette indemnité pour l'année en question, rajusté en vertu du sous‑alinéa 7.41c)(i), est versé à l'employé sous forme de paiement forfaitaire, le premier jour du troisième mois suivant la date du transfert puis, par la suite, une fois l'an à la même date pour chacune des quatre années suivantes.

7.45 Nonobstant l'article 7.43, l'employé nommé cesse d'avoir droit à une indemnité transitoire du GTNO dès qu'il cesse d'occuper le poste auprès du GTNO auquel il a été initialement nommé par GTNO en vertu de la présente entente.

Salaires

7.46 Au cinquième anniversaire de la date du transfert, si la rémunération du GTNO de l'employé nommé est inférieure à sa rémunération fédérale rajustée en vertu de l'article 7.40 ou de l'alinéa 7.41a), et que l'employé occupe toujours le poste au sein du GTNO auquel il a été initialement nommé, le salaire de l'employé du GTNO est rajusté de façon à équivaloir au montant maximal de la fourchette salariale du GTNO pour le poste de l'employé. À compter de la date de ce rajustement salarial, le salaire de l'employé du GTNO est régi par les conditions d'emploi du GTNO.

7.47 Sous réserve de l'article 7.46, le salaire de l'employé nommé du GTNO évolue, à compter de la date du transfert, en fonction de la fourchette salariale du GTNO établie dans les conditions d'emploi du GTNO.

7.48 Nonobstant toute disposition de la présente entente, il est entendu que le salaire ouvrant droit à pension de l'employé nommé du GTNO à la date du transfert ne sera pas inférieur au salaire fédéral ouvrant droit à pension de l'employé juste avant la date du transfert, rajusté en vertu de l'article 7.40 ou de l'alinéa 7.41a).

Employés nommés pour une période déterminée

7.49 Sans que cela crée la moindre obligation pour le Canada ou le GTNO, le GTNO envisage d'offrir un emploi aux employés fédéraux nommés pour une période déterminée touchés par le transfert de l'administration et du contrôle visé à l'article 3.1.

Réexamen de la description des tâches

7.50 À compter de la date du transfert, l'employé nommé a le droit de demander la révision de la classification existante de son poste, conformément aux conditions d'emploi du GTNO.

Indemnité de départ

7.51 Le GTNO n'a aucune obligation ou responsabilité à l'égard du droit de l'employé nommé à une indemnité de départ relativement à une période antérieure à la date du transfert.

Convention collective du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

7.52 Les parties reconnaissent que toute modification de la convention collective du GTNO nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre est subordonnée au consentement des parties à cette convention collective.

Modification du chapitre

7.53 Les dispositions du chapitre 7 peuvent être modifiées avec le consentement écrit du Canada et du GTNO. Advenant une modification, le Canada ou le GTNO en avisera l'autre partie dans les quinze (15) jours suivant la date de cette modification.

Chapitre 8
Propriétés, biens, documents et contrats de l'OAN

Immeubles fédéraux

8.1 Le Canada transfère au GTNO, à compter de la date du transfert, l'administration et le contrôle des immeubles fédéraux désignés à l'annexe 9.

8.2 Si l'OAN occupe les locaux d'un immeuble fédéral relevant de l'administration et du contrôle d'AINC qui ne fait pas partie des immeubles fédéraux désignés, AINC et le GTNO concluent une entente d'occupation avant la date du transfert. À moins d'indication contraire, cette entente :

  • entre en vigueur à la date du transfert;
  • prévoit l'occupation par le GTNO des lieux occupés par l'OAN avant la date du transfert eu égard aux responsabilités transférées conformément à l'entente;
  • fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  • fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le GTNO en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

8.3 Si le Canada continue d'avoir besoin des locaux d'un immeuble fédéral pour ses propres fins après la date du transfert, le GTNO conclut avec le Canada, à la demande de celui-ci, une demande d'occupation, avant la date du transfert. À moins d'indication contraire, l'entente :

  • entre en vigueur à la date du transfert;
  • prévoit l'occupation des lieux occupés par le Canada avant la date du transfert;
  • fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  • fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le Canada en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

8.4 Le Canada offre au GTNO la possibilité raisonnable d'inspecter tout immeuble fédéral désigné; les inspections sont prévues de manière à perturber le moins possible les activités du Canada.

8.5 Le Canada continue d'assurer l'entretien régulier des immeubles fédéraux désignés jusqu'à la date du transfert.

8.6 Pour ce qui est de chacun des immeubles fédéraux désignés, le Canada fournit au GTNO, dès que possible après la signature de l'entente, un rapport d'évaluation environnementale (phase I) à jour du site concerné.

8.7 S'il est établi, dans le cadre de l'évaluation environnementale (phase I) du site concerné visée, à l'article 8.6, que les lieux sont susceptibles d'être contaminés, le Canada procède à la phase II et fait part des résultats au GTNO dès que possible après avoir reçu l'évaluation environnementale du site (phase I), et au plus tard à la date du transfert.

8.8 Le Canada est responsable, conformément aux recommandations du CCME, de l'assainissement du site par la rectification de toutes les anomalies relevées dans le rapport d'évaluation environnementale indiqué à l'article 8.6 ou 8.7.

8.9 Le Canada s'efforce de terminer l'assainissement du site dont il est fait mention à l'article 8.8 avant la date du transfert. Si les travaux d'assainissement ne sont pas terminés à cette date, le Canada, selon le cas :

  • termine les travaux d'assainissement dès que possible après la date du transfert;
  • sous réserve de l'approbation donnée par le GTNO, verse au GTNO une somme tenant lieu de l'achèvement par le Canada de l'assainissement visé à l'article 8.8.

8.10 Pour ce qui est de chaque immeuble fédéral désigné qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada, le Canada verse au GTNO, de façon continue :

  • des fonds pour les paiements versés en remplacement d'impôts;
  • des fonds pour le fonctionnement et l'entretien;

    à hauteur d'une somme égale à celle que recevait Travaux publics Canada pour l'immeuble fédéral désigné juste avant la date du transfert.

Baux d'immeubles fédéraux

8.11 À la date du transfert et avec entrée en vigueur à cette date, le Canada cède au GTNO les baux figurant à l'annexe 10.

8.12 Si, selon le cas :

  • Travaux publics Canada est locataire de lieux occupés, en tout ou en partie, par l'OAN relativement aux responsabilités transférées dans le cadre de la présente entente et le maintien de l'intérêt à bail de Travaux publics Canada est requis après la date du transfert aux fins de la prestation des programmes fédéraux;
  • un immeuble fédéral qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada et qui ne figure pas à la liste des immeubles fédéraux désignés est occupé par l'OANrelativement aux responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert;

    Travaux publics Canada et le GTNO concluent une entente d'occupation relativement à l'occupation des lieux par le GTNO.

8.13 Sauf convention contraire entre le GTNO et Travaux publics Canada, l'entente d'occupation visée à l'article 8.12 :

  • entre en vigueur à la date du transfert;
  • prévoit l'occupation par le GTNO des lieux occupés par l'OAN avant la date du transfert, relativement aux responsabilités transférées en vertu de l'entente;
  • fixe les coûts, les modalités et les conditions de l'occupation équivalents à ceux de l'occupation par l'OAN juste avant la date du transfert;
  • fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  • sous réserve de l'alinéa 8.13c), fixe les autres modalités et conditions d'occupation des lieux par le GTNO en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

Biens meubles

8.14 Le Canada remet au GTNO une liste préliminaire des biens meubles réservés à l'OAN ou utilisés par elle relativement aux responsabilités transférées conformément à l'entente. La liste peut comprendre une désignation ou une description des biens meubles individuellement, par catégorie ou par classe.

8.15 Le Canada met à jour la liste décrite à l'article 8.14 régulièrement et juste avant la date du transfert.

8.16 À la demande du GTNO, le Canada offre à ce dernier la possibilité raisonnable d'inspecter les biens meubles désignés ou décrits dans la liste visée à l'article 8.14 et mise à jour conformément à l'article 8.15. Le GTNO et le Canada conviennent de fixer le calendrier des inspections de manière à perturber le moins possible les activités du Canada.

8.17 À la date du transfert, chaque bien meuble figurant sur la liste visée à l'article 8.14 et mise à jour conformément à l'article 8.15 est en état de répondre aux exigences fonctionnelles liées aux fonctions pour lesquelles le bien en question est utilisé par le Canada immédiatement avant la date du transfert.

8.18 Le Canada continue son entretien régulier des biens meubles jusqu'à la date du transfert.

8.19 À la date du transfert, le Canada transfère au GTNO tous les biens meubles indiqués sur la liste visée à l'article 8.14 et mise à jour conformément à l'article 8.15.

Matériel de TI

8.20 Le Canada et le GTNO s'échangent de l'information concernant leur matériel de TI respectif afin de planifier l'intégration des biens de TI dans l'infrastructure du GTNO.

8.21 Le Canada et le GTNO conviennent de collaborer entre la signature de la présente entente et la date du transfert afin d'assurer l'intégration ordonnée des biens de TI dans l'infrastructure du GTNO. Le travail de collaboration comprend l'élaboration d'un plan de travail de TI, la mise sur pied d'un groupe de travail officiel en matière de TI composé de représentants du Canada et du GTNO et l'établissement d'un calendrier de réunions ordinaires.

8.22 Avant la date du transfert, le Canada et le GTNO se consultent quant aux investissements importants en biens de TI.

Droits d'auteur relatifs aux publications

8.23 Avant la date du transfert, le Canada concède au GTNO les droits d'auteur et licences d'utilisation sur les documents utilisés par l'OAN en lien avec les responsabilités transférées au GTNO conformément à l'entente.

8.24 Nonobstant l'article 8.23, la concession couvre uniquement les droits d'auteur concernant les légendes, annotations, croquis ou autres ajouts aux cartes créées par les membres du personnel de l'OAN conformément à l'article 8.23, et tout autre droit d'auteur que le Canada possède sur des cartes, y compris les renseignements topographiques, est exclu de la concession des droits d'auteur prévue à l'article 8.23.

8.25 L'article 8.24 n'a pour effet ni d'entacher la validité d'une licence concédée au GTNO par le Canada pour l'utilisation d'une carte, ni d'empêcher le GTNO d'obtenir du Canada une licence à l'égard d'une carte.

8.26 Si, après la signature de l'entente, le GTNO doit utiliser une œuvre dont le droit d'auteur est détenu par le Canada afin d'exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'entente, il conclut avec le Canada des arrangements en vue de mettre à sa disposition un nombre suffisant de copies de cette œuvre; ces arrangements peuvent notamment comprendre la concession du droit d'auteur ou d'une licence à l'égard de l'œuvre en question.

Droits d'auteur et licences sur les programmes informatiques

8.27 Avant la date du transfert, le Canada cède au GTNO les droits d'auteur et licences d'utilisation sur les programmes informatiques utilisés par l'OAN dans le cadre de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

8.28 Si un programme informatique utilisé par l'OAN pour l'administration et le contrôle des terres publiques et les droits liés aux eaux ne peut être cédé ou concédé en licence au GTNO conformément à l'article 8.27, sur entente des parties, le Canada veille à ce que le GTNO obtienne l'utilisation du programme informatique normalement nécessaire au GTNO pour exécuter les responsabilités qui lui ont été transférées conformément à l'entente.

Marchés

8.29 Le Canada remet au GTNO la liste de tous les marchés que le Canada a conclus et qui, à la fois :

  • sont liés aux fonctions de l'OAN que le Canada n'assumera plus après la date du transfert;
  • ont une durée qui se prolonge au-delà de la date du transfert.

8.30 Le Canada indique sur la liste visée à l'article 8.29 les marchés qui seront cédés au GTNO.

8.31 Le Canada et le GTNO se consultent au sujet de la liste visée à l'article 8.29, après quoi le Canada parachève la liste et la remet au GTNO avant la date du transfert.

8.32 À la date du transfert et avec entrée en vigueur à cette date, le Canada cède au GTNO tous les marchés figurant à la liste définitive visée à l'article 8.31.

8.33 Si un marché mentionné dans la liste visée à l'article 8.31 ne permet pas la cession ou qu'une partie au marché refuse le consentement requis en vertu du marché pour la cession du marché au GTNO, le Canada inclut à la législation visée à l'article 3.7 des dispositions pour la cession de ce marché au GTNO, le cas échéant, l'indemnisation de toute autre partie au marché pour les coûts et pertes découlant de cette cession.

Documents

8.34 Le Canada et le GTNO élaborent une liste de tous les documents ou classes de documents qui relèvent du Canada et qui sont nécessaires au GTNO pour exécuter les responsabilités transférées dans le cadre de l'entente.

8.35 Sous réserve de la législation applicable, le Canada remet au GTNO, à la date du transfert ou avant celle-ci, les originaux et les copies de tous les documents figurant sur la liste visée à l'article 8.34.

8.36 À la demande du GTNO, assortie d'un préavis raisonnable, le Canada remet au GTNO l'original ou une copie d'un document qui n'a pas été remis au GTNO conformément à l'article 8.35, si ce document relève du Canada et porte sur les responsabilités transférées au GTNO conformément à l'entente.

8.37 Nonobstant l'article 8.35 ou 8.36, si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible de transférer ou de copier le document original, celui-ci est prêté aux conditions convenues par les parties.

8.38 Avant la transmission des documents au GTNO, les plans de conservation et d'élimination des documents d'AINC s'appliquent.

8.39 Les documents fournis au GTNO conformément à l'article 8.37 sont placés sous la garde et le contrôle du GTNO et sont assujettis, le cas échéant, à la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (T.N.-O.) et aux lois et règlements territoriaux connexes.

8.40 Nonobstant l'article 8.35 ou 8.36, avant de fournir un document au GTNO, le Canada peut retirer les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

8.41 Nonobstant l'article 8.35 ou 8.36, avant de fournir un document au GTNO, le Canada :

  • retranche l'information confidentielle du Conseil privé de la Reine;
  • sous réserve de l'article 8.43, retranche les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);
  • sous réserve de l'article 8.45, retranche les renseignements personnels d'une tierce partie au sens de la Loi sur l'accès à l'information (Canada).

8.42 Si les renseignements visés à l'article 8.43 ont été retranchés d'un document, le Canada en fait mention dans le document en question en indiquant le motif prévu à l'article 8.43 pour lequel ils ont été retranchés.

8.43 Si un document fourni au GTNO conformément à l'article 8.35 ou 8.36 contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 8.41b), mais que le GTNO a besoin de ces renseignements pour exercer les responsabilités qui lui ont été transférées au sens de l'entente, les renseignements ne sont pas retranchés du document.

8.44 Le GTNO n'utilise les renseignements personnels visés à l'article 8.43 qu'aux seules fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Canada ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.

8.45 Si un document fourni au GTNO conformément à l'article 8.35 ou 8.36 contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 8.41c), mais que le GTNO a besoin de ces renseignements pour exercer les responsabilités qui lui ont été transférées au sens de l'entente, les renseignements ne sont pas retranchés du document.

8.46 Si un document fourni au GTNO contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 8.41c) conformément à l'article 8.35 ou 8.36, le GTNO assure le respect du caractère confidentiel en vertu duquel les renseignements ont été transmis au Canada.

8.47 Le GTNO détermine, en consultation avec le Canada, s'il y a lieu d'apporter des modifications à sa législation pour exécuter les obligations du GTNO relativement au respect de la confidentialité des renseignements contenus dans les documents fournis au GTNO dans le cadre de l'entente. Le GTNO présente et soutient une telle mesure législative s'il est déterminé qu'elle est nécessaire.

8.48 En vertu de la loi fédérale :

  • un document fourni au GTNO conformément à l'article 8.35 ou 8.36 et protégé par le secret professionnel qui lie un avocat à son client juste avant la date du transfert demeure protégé nonobstant le fait que le document a été fourni au GTNO;
  • le GTNO ne peut divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie l'avocat à son client visés à l'alinéa 8.48a) sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; sans limiter la portée générale de ce qui précède, le GTNOne peut, sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien :
    • utiliser un document visé à l'alinéa 8.48a) aux fins de poursuites judiciaires;
    • divulguer un document visé à l'alinéa 8.48a) à quiconque, sauf ses employés et représentants, sous réserve des lois applicables.

8.49 Les dispositions du chapitre 8 peuvent être modifiées par consentement écrit du Canada et du GTNO. Dans l'éventualité où une modification est apportée, le Canada et le GTNO émettent un avis de modification aux autres parties dans les 15 jours suivant la modification apportée.

Chapitre 9
Questions Financières

Total du financement ponctuel

9.1 Le Canada verse au GTNO une somme totale de 26 500 000 $ à titre de financement ponctuel à l'égard des activités de transition ponctuelles énumérées à l'annexe 11.

9.2 Le Canada et le GTNO reconnaissent que le Canada a versé au GTNO 4 000 000 $ de la somme totale décrite à l'article 9.1 de l'annexe 12.

9.3 Le Canada verse au GTNO un montant supplémentaire de 22 500 000 $, par tranche, durant 2013-2014.

9.4 Le Canada verse aux parties autochtones une somme totale ne dépassant pas 4 000 000 $ à l'égard des activités de transition ponctuelles énumérées à l'annexe 13.

9.5 Le Canada et les parties autochtones reconnaissent que, de la somme totale figurant à l'article 9.4, le Canada verse à chacune des parties autochtones le montant inscrit en regard de leur nom, le total des versements s'élevant à 949 978 $, tel qu'il est prescrit à la partie A de l'annexe 14.

9.6 Le Canada verse aux parties autochtones, par tranche, durant 2013-2014, le montant supplémentaire figurant en regard de leur nom, à la partie B de l'annexe 14.

9.7 Les paiements mentionnés aux articles 9.1 à 9.6 inclusivement ont la forme de subventions accordées au titre de la Politique sur les paiements de transfert (Canada).

9.8 Si l'entente n'est pas mise en œuvre, le Canada pourra recouvrer auprès du GTNO ou des parties autochtones, le cas échéant, tous les fonds non dépensés qui auront été versés au GTNO et qui sont mentionnés aux articles 9.1, 9.2 ou 9.3 précités ou tous les fonds non dépensés qui auront été versés à une partie autochtone et qui sont mentionnés aux articles 9.4, 9.5 ou 9.6 précités.

Financement permanent fourni au GTNO

9.9 À compter de la date du transfert, le Canada fournit au GTNO un financement annuel d'un montant de 67 300 000 $ en apportant à la base des dépenses brutes un ajustement qui entre à la date du transfert, ainsi que le prévoient la Loi sur les arrangements fiscaux ente le gouvernement fédéral et les provinces (Canada) et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, 2007 (Canada) ou tout autre programme subséquent régissant les arrangements financiers entre le Canada et le GTNO.

Financement permanent fourni aux parties autochtones

9.10 À compter de la date du transfert, le Canada verse aux parties autochtones un financement annuel dont le montant total ne dépasse pas 3 000 000 $.

9.11 Sauf disposition expresse contraire aux présentes, le financement fourni par le Canada en vertu de l'article 9.10 a pour but de financer les parties autochtones pour l'exécution des obligations découlant de l'entente.

9.12 À compter de la date du transfert, le Canada verse à chaque partie autochtone qui est partie à l'entente à la date de la signature de celle-ci, ou qui devient une partie en vertu de l'article 2.29 ou 2.30, un montant annuel de 200 000 $ en vue de financer sa participation respective au CGDP, constitué en vertu de l'article 6.72.

9.13 À compter de la date du transfert, Canada verse à la SRI un montant annuel de 200 000 $ en vue de financer sa participation aux processus prévus à l'entente visés à l'article 5.5.

9.14 Les versements visés aux articles 9.10, 9.12 et 9.13 ont la forme de subventions accordées au titre de la Politique sur les paiements de transfert (Canada).

9.15 Un an après la date du transfert et annuellement par la suite, les paiements effectués au titre des articles 9.10, 9.12 et 9.13 sont rajustés en fonction de l'écart entre l'indice IIPDIF déterminé pour la période trimestrielle la plus récente précédant l'anniversaire de la date du transfert (« IIPDIFa‑1 ») et l'indice IIPDIF déterminé pour la période trimestrielle la plus récente précédant l'anniversaire antérieur le plus récent de la date du transfert (« IIPDIFa‑2 »), selon la formule suivante :

  • où Pa = Pa‑1 × (IIPDIFa‑1/IIPDIFa‑2),
  • où Pa est le paiement pour l'exercice financier en cours;
  • où Pa‑1 est le paiement réel pour l'exercice financier précédant l'exercice en cours.

Autre financement ponctuel

9.16 À la date du transfert, le Canada fournit au GTNO un montant correspondant à la valeur monétaire de l'ensemble des congés de vacances portés au crédit des employés nommés en vertu de l'article 7.27; ce montant est fondé sur les salaires des employés nommés en vigueur au GTNO à la date du transfert.

9.17 Le Canada fournit au GTNO une somme correspondant au coût de remplacement de tout immeuble ou bien dans les Territoires du Nord-Ouest utilisé par l'OAN eu égard aux responsabilités transférées au GTNO en vertu de l'entente, si ces immeubles ou biens ne sont pas transférés au GTNO en vertu de l'entente.

Autres sources de financement

9.18 Le Canada fournit au GTNO une aide financière relative à l'exécution des responsabilités du gouvernement découlant des ententes de règlement énoncées à l'annexe 2.

9.19 Le Canada fournit au GTNO les montants d'aide financière permanente décrits à l'article 8.10 à l'égard des immeubles fédéraux désignés sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada.

Chapitre 10
Avantage financier net

10.1 Sauf disposition contraire de la présente entente, les recettes de l'exploitation des ressources et les assiettes fiscales associées à ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul du paiement au titre de la formule de financement des Territoires.

10.2 Pour ce qui est des recettes de l'exploitation des ressources produits pour chaque exercice financier à compter de la date du transfert, un montant égal à cent (100) pour cent des recettes de l'exploitation des ressources qui sont sujettes à compensation est déduit du paiement au titre de la formule de financement des Territoires du GTNO.

10.3 Aux fins de l'article 10.2, les recettes de l'exploitation des ressources qui sont sujettes à compensation au cours d'un exercice financier correspondent au total des recettes de l'exploitation des ressources, moins le moindre des montants suivants :

10.4 Le GTNO a la responsabilité d'effectuer les paiements aux termes d'une entente de règlement et d'un accord sur une revendication territoriale.

10.5 Le GTNO fournit au ministre des Finances du Canada une évaluation du montant des recettes de l'exploitation des ressources enregistrées au cours de chaque exercice financier le ou avant le 1er décembre de l'exercice suivant.

10.6 Les articles 10.2 et 10.3 peuvent être modifiés moyennant un consentement écrit donné par le Canada et le GTNO.

10.7 Le GTNO consulte les parties autochtones à l'égard de tout projet de modification des articles 10.2 et 10.3.

10.8 Le Canada et le GTNO procèdent à un examen des articles 10.2 et 10.3 :

10.9 L'examen visé à l'article 10.8 a pour but de s'assurer que l'avantage financier net :

10.10 Le Canada et le GTNO s'efforcent de mener à terme l'examen prévu à l'article 10.8 dans les six (6) mois suivant le début de cet examen.

10.11 À moins que le Canada et le GTNO n'en conviennent autrement, tout ajustement découlant de l'examen mentionné à l'article 10.8 entre en vigueur le 1er avril de l'exercice financier suivant immédiatement le début de l'examen.

10.12 Nonobstant l'article 10.11, si, malgré les efforts déployés par le Canada et le GTNO, ceux-ci ne parviennent pas à mener à bien l'examen en question dans le délai de six (6) mois prévu à l'article 10.10, le Canada et le GTNO fixent, dans le cadre même de l'examen, la date d'entrée en vigueur de tout rajustement résultant de cet examen.

Partage des recettes de l'exploitation des ressources avec les parties autochtones

10.13 Le GTNO convient que l'avantage financier net de chaque exercice financier sera partagé avec les parties autochtones, conformément aux dispositions de l'Accord intergouvernemental de partage des recettes de l'exploitation des ressources des Territoires du Nord-Ouest joint à l'annexe 17.

10.14 Compte tenu du fait que le GTNO offre l'accès à ses programmes et à ses services publics aux résidents, y compris aux peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest, le Canada et le GTNO conviennent que les fonds reçus par une partie autochtone en vertu de l'Accord intergouvernemental de partage des recettes de l'exploitation des ressources des Territoires du Nord‑Ouest mentionné à l'article 10.13 ne sont sujets à compensation ni par le Canada ni par le GTNO en vertu de leurs propres politiques respectives à l'égard des revenus.

Chapitre 11
Questions de mise en œuvre

Plan de mise en œuvre

11.1 Le plan de mise en œuvre de la présente entente est joint à l'annexe 15 (Plan de mise en œuvre).

11.2 Le plan de mise en œuvre ne fait pas partie de l'entente et ne crée pas d'obligation contraignante sur le plan juridique liant les parties.

Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest

L'accord signé le 25 juin 2013,
Dans Inuvik, T.N.-O., par

Pour le gouvernement du Canada

_________________________
L'hon. Bernard Valcourt, c.p., député
Ministre des Affaires autochtones et du Nord

_________________________
Témoin

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

_________________________
L'hon. Robert McLeod
Premier ministre

_________________________
Témoin

Pour la Société régionale Inuvialuit the Inuvaluit Corporation

_________________________
Nellie Cournoyea
Présidente-directrice générale

_________________________
Témoin

Pour la Nation Métisse du Territoire du Nord-Ouest

_________________________
Garry Bailey
Président

_________________________
Témoin

Pour Sahtu Secretariat Incorporated

_________________________
Charles McNeely
Vice-président

_________________________
Témoin

Pour le Conseil Tribal des Gwich'in

_________________________
Robert A. Alexie
Président

_________________________
Témoin

Pour le Gouvernment des Tłıchǫ

_________________________
Clifford Daniels
Chef

_________________________
Témoin

Annexe 1
Liste des ententes de règlement

(Article 1.1)

Aux fins de la définition figurant à l'article 1.1 du chapitre 1 de la présente entente, « entente de règlement » signifie :

  1. la Convention définitive des Inuvialuit;
  2. l'Entente Gwich'in;
  3. l'Entente Sahtu;
  4. l'Entente Tłıchǫ;
  5. toute autre entente adjointe à cette liste en vertu des articles 2.12 ou 2.13.

Annexe 2
Liste des obligations du GTNO en vertu des ententes de règlement

(Article 2.14)
Convention définitive des Inuvialuit

Numéro de l'article Article de la Convention définitive des Inuvialuit Gouvernement responsable
Actuel Après le transfert des responsabilités
7. (3) Il est entendu que la Couronne conserve la propriété de toutes les eaux de la région désignée des Inuvialuit. Canada Canada et GTNO
7. (10) Si le Canada explore ou exploite les ressources sur lesquelles il conserve un titre à un endroit donné et que les Inuvialuit n'explorent ni n'exploitent les ressources à l'égard desquelles ils détiennent des droits, ces derniers renoncent à toute réclamation, poursuite ou demande pour dommage ou perte découlant de la perturbation de leurs ressources. Canada Canada et GTNO
7. (11) Si les Inuvialuit explorent ou produisent des ressources pour lesquelles ils conservent un titre dans une région donnée et que le Canada n'explore ni n'exploite les ressources à l'égard desquelles il détient un titre, ce dernier renonce à toute réclamation, poursuite ou demande pour dommage ou perte découlant de la perturbation de ses ressources. Canada Canada et GTNO
7. (12) Si le Canada et les Inuvialuit explorent ou exploitent à l'occasion leurs ressources respectives, ils mettront tout en œuvre pour assurer le respect de leurs intérêts respectifs. Si un conflit survient, les parties font des efforts pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'avis transmis par l'une ou l'autre des parties pour négocier un programme de travail qui respecte leurs intérêts respectifs. À défaut de conclure un programme de travail acceptable pour les deux parties au cours de cette période, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la commission d'arbitrage, conformément à l'article 18. Canada Canada et GTNO
7. (66) Le gouvernement détermine si la mise en valeur peut être effectuée par voie d'ententes de participation aux termes de l'article 10 ou si un transfert du titre par les Inuvialuit est nécessaire. Canada Canada et GTNO
7. (85)b) b) Le Canada conserve le droit de gérer et de surveiller les eaux, les voies navigables, le lit des rivières, des lacs et des plans d'eau, afin d'assurer des fonctions du gouvernement liées à la navigation, le transport, la surveillance des inondations et à d'autres fonctions analogues. Les Inuvialuit n'empêchent pas le Canada d'assurer ces fonctions ni n'interfèrent dans ces dossiers. Le Canada exécute ces fonctions en consultation avec la Commission Inuvialuit d'administration des terres, lorsque ces fonctions occasionnent des dommages aux Inuvialuit ou à leurs terres ou lorsqu'elles ont d'importantes répercussions sur les Inuvialuit ou sur leur utilisation des terres; ils ont droit à une indemnisation dont la nature et le montant sont négociés entre la Commission Inuvialuit d'administration des terres et le gouvernement ou, en dernier recours, devant les tribunaux. Canada Canada et GTNO
7. (94) Le Canada continue d'administrer les droits des titulaires d'intérêt énoncés au paragraphe 7. (93) au nom des Inuvialuit. Lorsque la loi autorise les prises de décisions discrétionnaires à l'égard de ces mesures administratives, et si ces décisions entraînent le partage des appels d'offres avec la Couronne, le renoncement aux redevances ou à d'autres versements de même nature que les redevances, ou encore, si ces décisions nuisent aux intérêts économiques des Inuvialuit, aucune décision ne peut être prise sans le consentement des Inuvialuit. Aucune autre décision touchant les droits des Inuvialuit ne peut être prise sans que la Commission Inuvialuit d'administration des terres n'ait été consultée au préalable. Toutefois, lorsque le titulaire des droits et les Inuvialuit conviennent que les Inuvialuit devraient administrer directement les droits ou une version renégociée de ces droits et que les deux parties en informent le ministre à l'écrit, ce dernier transfère l'administration de ces droits aux Inuvialuit. Canada Canada et GTNO
7. (95) Le Canada doit, dès que possible, remettre aux Inuvialuit toute redevance, frais, loyers, bonus ou d'autres paiements en guise de redevance provenant des droits énoncés au paragraphe 7. (93) après la date d'entrée en vigueur de la présente entente. Toute redevance résultant de la production pétrolière et gazière dans les collectivités Inuvialuit est incluse dans les versements. Il est entendu que les Inuvialuit reçoivent et gèrent les parts de la Couronne au sens de l'article 27 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada (S.C. 1980-81-82-83, ch. 81). Canada GTNO
[et Canada]
7. (96) Les sommes à rembourser aux Inuvialuit en vertu du paragraphe 7. (95) sont calculées sur la base des lois et règlements applicables aux terres de la Couronne dans les Territoires du Nord-Ouest depuis le 31 décembre 1983. Canada GTNO
[et Canada]
7. (98) Sans limiter la portée de l'application du paragraphe 7. (97), il peut être décidé que les lois et règlements ou les dispositions qui ne s'appliquent qu'aux terres de la Couronne s'appliquent à toutes les terres dont les Inuvialuit sont propriétaires depuis le 25 juillet 1984, pourvu que les Inuvialuit ou le ministre compétent en fassent la demande et que l'autre partie donne son consentement. Canada GTNO
[et Canada]
8. (2) En l'absence de consentement, il est possible, conformément au paragraphe 8. (1), d'interjeter appel auprès du ministre qui prendra une décision sans appel. La procédure d'appel sera identique à la procédure prévue à l'article 45 du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, lequel pourra être modifié de temps à autre. Canada GTNO
[et Canada]
8. (3) Lorsque les exploitants pétroliers et gaziers du secteur numéro 2 (v. l'annexe D) renoncent à leurs permis, le Canada ne peut ouvrir ces secteurs à d'autres exploitations pétrolières et gazières par le Canada sans avoir préalablement consulté la Commission Inuvialuit d'administration des terres d'administration des terres. Pour plus de certitude, le ministre ne conclut pas d'entente de mise en valeur pour ces secteurs ni ne permet à Pétro Canada de sélectionner ces secteurs ni n'émet de permis et de location à bail liés au pétrole et au gaz sans avoir au préalable obtenu l'approbation du gouverneur en conseil. Canada GTNO
[et Canada]
8. (6) Tout nouveau projet d'exploitation du sous-sol en lien avec la sélection de cap Bathurst est assujetti au consentement du Canada. Canada Canada et GTNO
8. (7) Si le Canada souhaite donner son accord à l'aménagement des terres en vertu des permis numéro 4954 et 4955, il ne peut le faire sans que le promoteur ne prouve que l'activité d'aménagement proposée répond à des normes environnementales acceptables et qu'il rende compte de sa norme de rendement. Les critères pour établir des normes environnementales acceptables et pour évaluer la norme de rendement acceptable du promoteur eu égard à son projet doivent être établis par l'Office d'examen des répercussions environnementales. Le cas échéant, les dispositions du paragraphe 8. (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, selon le cas. Canada GTNO
10. (1) Aux fins des activités d'exploration, d'aménagement et de production par les titulaires de droits ou d'intérêts valides accordés par le Canada sur les terres décrites à l'alinéa 7(1)a) et par les titulaires de droits ou d'intérêts sur le pétrole, le charbon ou les Minerais accordés par le Canada sur les terres à l'alinéa 7(1)b), l'accès aux terres des Inuvialuit et le passage sur ces terres est garanti par la Commission Inuvialuit d'administration des terres moyennant un juste dédommagement que le promoteur verse aux Inuvialuit pour le droit d'accès, les dommages causés aux terres des Inuvialuit et la diminution de la valeur des intérêts des Inuvialuit dans ces terres. Canada GTNO
10. (4) Les dispositions de l'accord de participation peuvent être poursuivies jusqu'à la date d'expiration des droits ou des intérêts accordés par le Canada relativement à cet accord. Canada Canada et GTNO
10. (7) Sauf lorsque les Inuvialuit et l'industrie concluent un accord de coopération volontaire tel qu'énoncé au paragraphe 16. (12), le Canada, après avoir négocié avec la Commission Inuvialuit d'administration des terres, établit les procédures et les calendriers pour la conclusion d'ententes de participation, y compris la durée des étapes de négociation et d'arbitrage. Ces procédures et calendriers doivent être raisonnables et refléter la taille et la nature des différents projets et ils doivent de manière générale être conformes aux calendriers d'approbation du gouvernement, notamment en ce qui a trait aux calendriers administratifs et réglementaires. l'objectif fondamental est de mener des négociations rapidement et équitablement entre les Inuvialuit et l'industrie et d'assurer que ces négociations se déroulent en même temps que le processus d'approbation du gouvernement. Canada Canada et GTNO
16. (9) Lorsque le gouvernement, dans un contexte de développement des ressources renouvelables ou non renouvelables sur les terres de la Couronne, invite les parties à présenter des demandes visant les baux, les licences, les permis, les concessions ou d'autres intérêts et que les Inuvialuit soumettent la meilleure proposition relativement à l'ensemble des spécifications et des conditions, les Inuvialuit doivent se voir accorder lesdits intérêts. Canada et GTNO Canada et GTNO*
16. (14) De temps à autre, le Canada émet aux Inuvialuit des permis locaux d'utilisation du charbon exempts de redevances ou d'autres charges, aux fins de l'exploration et de l'extraction du charbon dans la région désignée des Inuvialuit pour les besoins de la communauté et de l'industrie régionale, par l'entremise de la Société Inuvialuit de développement, conformément au Règlement territorial sur la houille. Canada GTNO
*Les deux gouvernements conservent leurs responsabilités individuelles à l'égard de ces dispositions, mais le type ou le niveau de responsabilité peut être modifié après le transfert des responsabilités.

Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in et plan de mise en œuvre

Numéro de l'article Article de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in Fiche d'activités correspondant au plan de mise en œuvre Gouvernement responsable
Actuel Après le transfert des responsabilités
9.1.1 Le gouvernement verse chaque année au Conseil tribal de Gwich'in une somme égale à :
a) 7,5 pour cent des deux premiers millions de dollars de redevances sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée;
b) 1,5 pour cent des redevances supplémentaires sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée.
Paiements de redevances sur les ressources
(p. 33)
Canada et GTNO GTNO
9.1.2c) Le gouvernement fournit chaque année au Conseil tribal des Gwich'in un relevé indiquant la base sur laquelle les redevances sur les redevances ont été calculées à l'égard de l'année précédente. Paiements de redevances sur les ressources
(p. 33)
Canada et GTNO GTNO
9.1.3 a) Sous réserve de l'alinéa b), le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in à l'égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier, par voie législative, les redevances sur les ressources payables au gouvernement.
b) Lorsque le gouvernement consulte des parties de l'extérieur du gouvernement au sujet de modifications proposées au régime fiscal qui auront une incidence sur les redevances payables au gouvernement, il doit également consulter le Conseil tribal des Gwich'in.
Consultations concernant la modification des redevances sur les ressources à payer au gouvernement Canada GTNO
12.7.11 Le gouvernement, sur demande à cet effet et moyennant paiement d'un loyer raisonnable, permet l'utilisation ou la location des terres dont les Gwich'in ont raisonnablement besoin, de l'avis du gouvernement, pour exercer les activités autorisées par un permis qui sont visées au présent chapitre. S.O. Canada GTNO
18.3.4 Les programmes gouvernementaux de nettoyage des dépôts de déchets dangereux situés sur les terres domaniales dans la région visée par le règlement s'appliquent également aux dépôts de déchets dangereux qui existent sur les terres des Gwich'in à la date de la loi de mise en œuvre, que ces dépôts aient ou non été désignés comme tels à cette date. Les coûts de ces travaux de nettoyage sur les terres des Gwich'in sont à la charge du gouvernement. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement de recouvrer ces frais des personnes qui sont tenues de les acquitter conformément à la législation applicable. Nettoyage des décharges de déchets toxiques
(p. 104)
Canada Canada et GTNO
19.1.5 Malgré le fait que les Gwich'in soient propriétaires du lit de certains plans d'eau, le gouvernement conserve le droit de protéger et de gérer l'eau et le lit des plans d'eau ainsi que le droit d'utiliser l'eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit, dans l'ensemble de la région visée par le règlement, pour des fins d'intérêt public, notamment pour les fins suivantes : a) la gestion de la faune et de son habitat, la gestion de l'habitat aquatique ainsi que les recherches s'y rapportant; b) la protection et la gestion de la navigation et du transport, l'installation d'aides à la navigation et de dispositifs de navigation et le dragage des plans d'eau navigables; c) la protection des approvisionnements d'eau – notamment les approvisionnements d'eau des collectivités  – contre la contamination et la dégradation; d) la lutte contre les incendies; e) la lutte contre les inondations; f) les travaux de recherche et d'échantillonnage concernant la qualité de l'eau et sa quantité. S.O. Canada et GTNO Canada et GTNO*
19.1.11 Chapitre 12 a) Le gouvernement s'efforce de conclure avec les autres autorités responsables de la gestion des bassins hydrographiques partiellement situés dans la région visée par le règlement, des accords relativement à la gestion des eaux des bassins hydrographiques communs.
b) Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin hydrographique commun avant de négocier l'entente prévue à l'alinéa a).
Ententes relatives aux bassins hydrographiques communs
(p. 113)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
21.1.2 Avant d'ouvrir des terres de la région visée par le règlement à l'exploration pétrolière et gazière, le gouvernement est tenu de notifier le Conseil tribal des Gwich'in de son intention d'accorder à celui-ci l'occasion de lui présenter sa position sur la question, notamment sur les plans de retombées économiques et les autres conditions se rattachant à l'attribution des droits demandés, et, enfin, de tenir compte des positions exprimées. Notification préalable à l'ouverture de terres pour l'exploration gazière et pétrolière
(p. 135)
Canada GTNO
21.1.7 Le gouvernement convient de consulter le Conseil tribal des Gwich'in relativement à tout projet de mesure législative – dans la mesure où ce projet touche seulement les Territoires du Nord-Ouest ou seulement le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest – qui, selon le cas : a) régit l'exploration, la mise en valeur ou la production des ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement; b) établit des exigences applicables en vue de l'attribution des droits relatifs aux ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement. Consultations concernant les ressources souterraines proposées qui ne touchent que le Nord
(p. 139)
Canada Canada et GTNO
23.1.10 Lorsque l'autorité expropriante est incapable de fournir des terres aux Gwich'in à titre d'indemnité, le gouvernement met des terres à la disposition de l'autorité expropriante soit par vente soit autrement, à la condition que des terres soient disponibles. Expropriation des terres désignées
(p. 147)
Canada Canada et GTNO
24.1.1c) Le gouvernement demeure l'autorité compétente en matière de réglementation des terres et des eaux. S.O. Canada Canada et GTNO
24.1.4c) Le ministère qui exécute les activités de contrôle ou de vérification en matière environnementale prévues à l'alinéa a) dans la région visée par le règlement doit consulter le Conseil tribal des Gwich'in à cet égard. Surveillance des impacts cumulatifs de l'utilisation de la terre et des eaux sur l'environnement
(p. 153)
Canada GTNO
24.2.9 Les décisions concernant le plan d'aménagement du territoire doivent recevoir l'approbation du gouvernement selon les modalités prévues à cet égard par la législation applicable. Fonctionnement de l'Office d'aménagement territorial
(p. 156)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
*Les deux gouvernements conservent leurs responsabilités individuelles à l'égard de ces dispositions, mais le type ou le niveau de responsabilité peut être modifié après le transfert des responsabilités.

Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu et plan de mise en œuvre

Numéro de l'article Article de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu Fiche d'activités du plan de mise en œuvre correspondant Gouvernement responsable
Actuel Après le transfert des responsa-bilités
10.1.1 Le gouvernement verse annuellement au Conseil tribal une somme égale à :
a) 7,5 pour cent des deux premiers millions de dollars de redevances sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée.
b) 1,5 pour cent des redevances supplémentaires sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée.
Projet 10-1
(p. 30)
Canada et GTNO GTNO
10.1.2 (c) Le gouvernement fournit chaque année au Conseil tribal du Sahtu un relevé indiquant la base sur laquelle les redevances ont été calculées à l'égard de l'année précédente. Projet 10-1
(p. 30)
Canada et GTNO GTNO
10.1.3 a) Sous réserve de l'alinéa b), le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu à l'égard de toute proposition visant précisément à modifier, par voie législative, les redevances sur les ressources payables au gouvernement.
b) Lorsque le gouvernement consulte des parties de l'extérieur à l'égard de toute proposition visant à modifier le régime fiscal et que ces modifications ont une incidence sur les redevances payables au gouvernement, il doit également consulter le Conseil tribal du Sahtu.
Projet 10-2
(p. 32)
Canada GTNO
13.7.11 Le gouvernement, sur demande et moyennant paiement d'un loyer raisonnable, permet aux participants d'utiliser ou de louer les terres dont ils ont raisonnablement besoin, de l'avis du gouvernement, pour exercer les activités autorisées visées au présent chapitre. S.O. Canada GTNO
19.3.4 Si le gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres de la Couronne de la région visée par le règlement, le programme s'applique aux dépôts de déchets dangereux situés sur les terres des Sahtu à la date de la loi de mise en œuvre, que ces dépôts aient ou non été désignés comme tels à ce moment-là, et les coûts de ces travaux de nettoyage sont à la charge du gouvernement. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement de recouvrer ces frais des personnes qui sont tenues de les acquitter conformément à la législation applicable. Projet 19-5
(p. 105)
Canada Canada et GTNO
20.1.5 Même si les participants sont propriétaires du lit de certains plans d'eau, le gouvernement conserve le droit de protéger et de gérer l'eau et le lit de ces plans d'eau ainsi que le droit d'utiliser l'eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit, dans l'ensemble de la région visée par le règlement, pour des fins d'intérêt public, ce qui comprend :
a) la gestion de la faune et de son habitat, la gestion de l'habitat aquatique et les recherches s'y rapportant; b) la protection et la gestion de la navigation et du transport, l'installation d'aides à la navigation et de dispositifs de navigation et le dragage des plans d'eau navigables; c) la protection des approvisionnements d'eau – notamment les approvisionnements d'eau des collectivités – contre la contamination et la dégradation; d) la lutte contre les incendies; e) la lutte contre les inondations; f) les travaux de recherche et d'échantillonnage concernant la qualité de l'eau et sa quantité.
S.O. Canada et GTNO Canada et GTNO*
20.1.11 a) Le gouvernement s'efforce de conclure avec les autres autorités responsables de la gestion des bassins hydrographiques partiellement situés dans la région visée par le règlement, des accords relativement à la gestion des eaux des bassins hydrographiques communs.
b) Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin hydrographique commun avant de négocier une entente, conformément à l'alinéa a).
Projet 20-1
(p. 111)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
22.1.2 Avant d'ouvrir des terres à l'exploration pétrolière et gazière dans la région visée par le règlement, le gouvernement est tenu d'aviser le Conseil tribal du Sahtu de son intention d'accorder à celui-ci l'occasion de lui présenter sa position sur la question – notamment sur les plans de retombées économiques et les autres conditions se rattachant à l'attribution des droits demandés – et, enfin, de tenir compte des positions exprimées. Projet 22-1
(p. 132)
Canada GTNO
22.1.7 Le gouvernement convient de consulter le Conseil tribal du Sahtu relativement à toute proposition de mesure législative qui touche seulement les Territoires du Nord-Ouest ou seulement le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et qui, selon le cas : a) régit l'exploration, la mise en valeur ou la production des ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement; b) établit des exigences applicables en vue de l'attribution des droits relatifs aux ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement. Projet 22-5
(p. 136)
Canada Canada et GTNO
22.2.3 Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu lors de la préparation des politiques et des mesures législatives visant à mettre en œuvre l'article 22.2.1. Projet 22-7
(p. 138)
Canada Canada et GTNO
24.1.10 Lorsque l'autorité expropriante est incapable de fournir des terres aux participants à titre d'indemnité, le gouvernement met des terres à la disposition de l'autorité expropriante soit par vente soit autrement, à la condition que des terres soient disponibles. Projet 24-1
(p. 145)
Canada Canada et GTNO
25.1.1 (c) Le gouvernement demeure l'autorité compétente, en dernier ressort, en matière de réglementation des terres et des eaux. S.O. Canada Canada et GTNO
25.1.4 (c) Le ministère qui exécute les activités de contrôle ou de vérification en matière environnementale prévues à l'alinéa a) dans la région visée par le règlement doit consulter le Conseil tribal du Sahtu à cet égard. Projet 25-2
(p. 148)
Canada GTNO
25.2.8 Les décisions du Conseil d'aménagement relativement au plan d'aménagement du territoire doivent être approuvées par le gouvernement, selon les modalités qui seront prévues à cet égard par la législation applicable. Projet 25-4
(p. 150)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
*Les deux gouvernements conservent leurs responsabilités individuelles à l'égard de ces dispositions, mais le type ou le niveau de responsabilité peut être modifié après le transfert des responsabilités.

Entente sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple Tłıchǫ et plan de mise en œuvre de l'Entente

Numéro de l'article Article de l'Entente sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tłîchô Fiche d'activités du plan de mise en œuvre correspondant Gouvernement responsable
Actuel Après le transfert des responsabilités
6.6.3 Les frais de l'Office des droits de surface engagés conformément à un budget approuvé sont à la charge du gouvernement. l'Office prépare un budget annuel et le soumet au gouvernement. Le gouvernement peut approuver le budget proposé ou le modifier et l'approuver tel que modifié. Fiche d'activités
No 6‑6
(p.77)
Canada GTNO
9.5.1 À la suite de la dissolution du gouvernement communautaire tłîchô ou lors du déplacement d'une collectivité tłîchô, le titre en fief simple relatif aux terres de la collectivité tłîchô et aux Mines et minéraux détenu par le gouvernement sur ou dans ces terres est transféré au gouvernement des Tłıchǫ à la date de confirmation par le gouvernement que le gouvernement communautaire tłîchô n'est plus responsable de ces terres, lesquelles deviennent la propriété des Tłıchǫ. Ce titre est assujetti aux intérêts relatifs à ces terres énoncés dans les documents de transfert et à tout renouvellement, remplacement, transfert ou prorogation du terme de ces intérêts. Fiche d'activités
No 9‑4
(p.147)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
9.6.1 Si le gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres de la Couronne situées en totalité ou en partie au Mowhi Gogha De Niitlee (T.N‑O.), le programme s'applique aux sites contaminés situés sur les terres d'une collectivité tłîchô qui sont inscrits à la partie 4 de l'annexe au présent chapitre, comme si ces terres étaient des terres de la Couronne. Fiche d'activités
No 9‑5
(p.149)
Canada Canada et GTNO
10.8.1 Le gouvernement, sur demande à cet effet et moyennant paiement d'un loyer raisonnable, peut louer les terres de Wek'èezhìi au gouvernement des Tłıchǫ ou à son représentant, lorsque de l'avis du gouvernement ils en ont raisonnablement besoin pour exercer les activités fauniques autorisées par ce gouvernement ou son représentant. Fiche d'activités
No 10-6 (p.163)
Canada GTNO
18.3.1 Si le gouvernement entreprend un programme de nettoyage des sites contaminés sur les terres de la Couronne de Mowhi Gogha De Niitlee (T.N.‑O.), le programme s'applique aux sites des terres des Tłıchǫ qui sont inscrits à la partie 4 de l'annexe du présent chapitre, comme si ces terres étaient des terres de la Couronne. Fiche d'activités
No 18-3
(p.294)
Canada Canada et GTNO
18.6.1 Le gouvernement continue d'administrer les intérêts énumérés à la partie 2 de l'annexe du présent chapitre ainsi que le renouvellement ou le remplacement de ces intérêts par le gouvernement en vertu de la loi, comme si ces terres n'étaient pas devenues la propriété des Tłıchǫ. Le gouvernement a le pouvoir de renouveler et de remplacer ces intérêts comme si les terres n'étaient pas devenues la propriété des Tłıchǫ, sauf que s'il s'agit d'un intérêt autre que minier, ce pouvoir ne s'étend pas à un renouvellement ou à un remplacement qui autoriserait une activité ou à la tenue d'une activité à un endroit non autorisé par l'intérêt renouvelé ou remplacé. Il est entendu que le processus de résolution des différends en ce qui touche les terres de la Couronne continue de s'appliquer aux intérêts énumérés à la partie 2 de l'annexe du présent chapitre ainsi qu'au renouvellement et au remplacement de ces intérêts. Fiche d'activités
No 18-7 (p.308)
Canada GTNO
18.6.2 Sous réserve des articles 18.6.5 et 25.2, le gouvernement peut prendre des décisions discrétionnaires concernant un intérêt mentionné à l'article 18.6.1 sur la base de la politique de gestion des ressources du gouvernement, y compris sa politique sur les redevances, les loyers et autres frais. Fiche d'activités No 18-7 (p.308) Canada GTNO
18.6.4 Le gouvernement consulte le gouvernement des Tłıchǫ avant de modifier une disposition de la loi en vertu de laquelle les intérêts mentionnés au point 18.6.1 ont été accordés. Fiche d'activités
No 18-7 (p.308)
Canada et GTNO GTNO
18.6.5 Le gouvernement avise le gouvernement des Tłıchǫ avant d'apporter quelque changement que ce soit dans les intérêts énoncés à l'article 18.6.1 de la présente entente, y compris un changement dans les redevances, loyers ou autres frais qui s'appliquent à ces droits. Fiche d'activités No 18-7 (p.308) Canada GTNO
18.7.2 Toute redevance ou loyer non remboursé par le gouvernement après la date d'entrée en vigueur pour un intérêt mentionné à la partie 2 de l'annexe du présent chapitre ou pour tout remplacement tel que mentionné précédemment doit être comptabilisé par le gouvernement et un montant égal doit être versé au gouvernement des Tłıchǫ le plus tôt possible à la fin de chaque trimestre de l'année civile. Fiche d'activités
No 18-8 (p.311)
Canada GTNO
22.1.12 Si les fonctions de surveillance ou de vérification mentionnées à l'article 22.1.10 de la présente entente sont exercées dans Wek'èezhìi par un ministère, celui-ci doit le faire en consultation avec le gouvernement des Tłıchǫ. Fiche d'activités No 22-12 (p.368) Canada GTNO
22.3.15 Avant d'adopter une loi qui réglemente l'utilisation des terres ou de l'eau ou le dépôt de déchets dans telle ou telle partie de Wek'èezhìi ou de Mowhì Gogha De Niitlee (T.N.‑O.) ou avant d'adopter un amendement à ladite loi, un gouvernement, y compris un gouvernement communautaire, doit consulter le gouvernement des Tłıchǫ relativement à sa demande dans le Mowhi Gogha De Niitlee (T.N.‑O.) et consulter l'Office des terres et des eaux du Wek'èezhìi relativement à sa demande dans le Wek'èezhìi. Avant de donner des directives à l'Office en matière de politique ou avant d'adopter une loi relative à l'utilisation des terres tłîchô, le gouvernement des Tłıchǫ consulte le gouvernement et l'Office, et avant de donner une directive à l'Office en matière de politique, le ministre consulte le gouvernement des Tłıchǫ et l'Office. Fiche d'activités No 22-17 (p.397) Canada et GTNO (toutefois, l'orientation de la politique stratégique ne provient que du ministre) Canada et GTNO
22.3.16 l'Office des terres et des eaux du Wek'èezhìi et les gouvernements, y compris le gouvernement communautaire des Tłıchǫ, doivent exercer des pouvoirs discrétionnaires relativement à l'utilisation des terres qu'ils possèdent en vertu des lois des Tłıchǫ adoptées conformément à l'article 7.4.2, notamment en ce qui touche les conditions d'utilisation des terres tłîchô énoncées dans un plan d'aménagement du territoire ou autrement. Fiche d'activités
No 22-18 (p.400)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
22.6.1 Avant que le gouvernement ne conclue d'autres ententes sur les revendications territoriales qui autoriseraient un organisme autre que l'Office des terres et des eaux du Wek'èezhìi (« le nouvel organisme ») ou l'Office central mentionné à l'article 22.4.1 à réglementer l'utilisation de terres ou de l'eau ou le dépôt de déchets sur les terres du Wek'èezhìi, a) le gouvernement doit aviser le gouvernement des Tłıchǫ qu'une telle disposition est en voie de négociation et il doit lui offrir une occasion raisonnable de conclure avec les représentants du peuple autochtone, qui doivent être partie à ces ententes sur les revendications territoriales, une entente prévoyant la façon dont le nouvel organisme et l'Office central s'assureront que toutes leurs décisions relativement à l'utilisation des terres ou de l'eau ou au dépôt de déchets dans cette partie du Wek'èezhìi sont prises conjointement par ce nouvel organisme et l'Office central, par l'un deux ou par une autre autorité; b) le gouvernement doit examiner toute entente conclue aux termes de l'alinéa a) et s'il y a lieu ou non de l'approuver; c) les parties doivent modifier l'entente conformément à toute entente approuvée en vertu de l'alinéa b) et le gouvernement doit veiller à ce que les futures ententes sur les revendications territoriales soient conformes à l'entente approuvée aux termes de l'alinéa b). Fiche d'activités
No 22-21 (p.405)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
23.3.1 Avant d'ouvrir en totalité ou en partie des terres des Mowhì Gogha De Niitlee (T.N.‑O.) à l'exploration pétrolière et gazière, le gouvernement est tenu de consulter le gouvernement des Tłıchǫ à cet égard, notamment sur les plans de retombées économiques et les autres conditions se rattachant à l'attribution de ces droits. Fiche d'activités
No 23-2 (p.412)
Canada GTNO
23.4.1 Le gouvernement doit veiller à ce que le promoteur d'un projet minier important qui requiert l'autorisation du Canada et qui a des conséquences sur les membres des Premières nations des Tłıchǫ soit contraint de négocier avec le gouvernement tłîchô avant de conclure une entente concernant le projet. Cette obligation entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur. En consultation avec le Conseil des Drogibs visé par le Traité No 11 ou avec le gouvernement des Tłıchǫ, le gouvernement doit, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur, élaborer les mesures nécessaires pour remplir cette obligation, y compris le calendrier des négociations se rapportant à toute autorisation gouvernementale nécessaire à la réalisation du projet. Fiche d'activités
No 23-3 (p.414)
Canada GTNO (cepen-dant, le Canada a toujours l'obliga-tion d'élaborer des mesures)
23.6.1 Le gouvernement consulte le gouvernement tłîchô pour toute proposition législative qui
a) réglemente l'exploration, l'exploitation ou la production de minéraux autres que les matières spécifiées à Mowhi Gogha De Niitlee (T.N.-O.);
b) établit les exigences relatives à l'émission de droits miniers à Mowhi Gogha De Niitlee.
Fiche d'activités
No 23-6 (p.419)
Canada GTNO
25.1.1 Chaque année civile, le gouvernement verse au gouvernement des Tłıchǫ un montant égal à :
a) 10,429 pour cent des deux premiers millions de dollars de redevances minières perçues par le gouvernement au cours de l'année;
b) 2,086 pour cent sur toute redevance minière supplémentaire perçue par le gouvernement au cours de l'année.
Fiche d'activités
No 25-1 (p.425)
Canada GTNO
25.1.3 Les paiements remis au gouvernement des Tłıchǫ sont effectués en versements trimestriels. Fiche d'activités
No 25-1 (p.425)
Canada GTNO
25.1.4 Le gouvernement fournit annuellement au gouvernement des Tłıchǫ une déclaration indiquant la base sur laquelle les redevances minières ont été calculées pour l'année précédente. Fiche d'activités
No 25-1 (p.425)
Canada GTNO
25.1.5 À la demande du gouvernement des Tłıchǫ, le gouvernement demande au vérificateur général de vérifier l'exactitude de l'information présentée dans les relevés annuels. Fiche d'activités
No 25-1 (p.425)
Canada GTNO
25.2.1 Le gouvernement consulte le gouvernement des Tłıchǫ sur toute proposition visant à modifier par voie législative les redevances minières à verser au gouvernement. Fiche d'activités
No 25-2 (p.427)
Canada et GTNO GTNO
25.2.2 Lorsque le gouvernement consulte une partie non gouvernementale sur tout changement proposé au régime fiscal qui touche les redevances minières payables au gouvernement, celui-ci doit également consulter le gouvernement des Tłıchǫ. Fiche d'activités
No 25-2 (p.427)
Canada et GTNO Canada et GTNO*
*Les deux gouvernements conservent leurs responsabilités individuelles à l'égard de ces dispositions, mais le type ou le niveau de responsabilité peut être modifié après le transfert des responsabilités.

Annexe 3
Liste des ententes provisoires

(Article 1.1)

Aux fins de la définition de l'article 1.1 du chapitre 1, les « ententes provisoires » comprennent :

Premières nations dénées de l'Akaitcho

Entente sur les mesures provisoires entre les premières nations dénées du territoire de l'Akaitcho, le Canada, et le GTNO, datée du 28 juin 2001.

Protocole d'entente sur l'inaliénabilité provisoire des terres entre le Canada, les premières nations dénées et le GTNO, daté du 21 novembre 2005.

Dénésulines d'Athabasca

Entente sur les mesures provisoires entre les Dénésulines d'Athabasca, le Canada, et le GTNO, datée du 26 mai 2004.

Premières nations du Deh Cho

Entente sur les mesures provisoires entre les premières nations du Deh Cho, le Canada et le GTNO, datée du 23 mai 2001.

Entente provisoire sur l'exploitation des ressources entre le Canada et les premières nations du Deh Cho, datée du 17 avril 2003

Dénésulines du Manitoba

Entente sur les mesures provisoires entre les Dénésulines du Manitoba, le Canada et le GTNO, datée du 5 août 2004.

Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest

Entente sur les mesures provisoires entre la Nation des Métis des Territoires du Nord‑Ouest, le Canada et le GTNO, datée du 22 juin 2002.

Protocole d'entente sur l'inaliénabilité provisoire des terres entre la Nation des Métis des Territoires du Nord-Ouest, le Canada et le GTNO, daté du 19 février 2008.

Annexe 4
Liste des exclusions découlant du transfert de l'administration et du contrôle

(Articles 3.30 à 3,34)
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Partie 1 : Exclusions des réserves de la Division des affaires indiennes

Emplacement Usage Numéro du groupe Numéro du lot Numéro du bloc Numéro d'arpentage des
terres du Canada
Numéro du bureau d'enregistrement
des titres fonciers
Fort Smith Résidentiel 765 511   50359 235
Fort Smith Résidentiel   532   50896 272
Fort Smith Résidentiel   534   50896 272
Fort Smith Résidentiel   539   50896 272
Fort Smith Résidentiel   540   50896 272
Fort Smith Résidentiel   545   50896 272
Fort Smith Résidentiel   548   50896 272
Fort Smith Résidentiel   549   50896 272
Fort Smith Résidentiel   556   50896 272
Fort Smith Résidentiel   560   50896 272
Fort Smith Résidentiel   561   50896 272
Fort Smith Résidentiel   565   50896 272
Fort Smith Résidentiel   568   50896 272
Fort Smith Résidentiel   571   50896 272
Fort Smith Résidentiel   572   50896 272
Fort Smith Résidentiel   573   50896 272
Fort Smith Résidentiel   574   50896 272
Fort Smith Résidentiel   579   50896 272
Fort Smith Résidentiel   580   50896 272
Fort Smith Résidentiel   581   50896 272
Fort Smith Résidentiel   582   50896 272
Fort Smith Résidentiel   587   51450 319
Fort Smith Résidentiel   639   51450 319
Fort Smith Résidentiel   661   51450 319
Fort Smith Résidentiel   590   51450 319
Fort Smith Résidentiel   601   51450 319
Fort Smith Résidentiel   603   51450 319
Fort Smith Résidentiel   604   51450 319
Fort Smith Résidentiel   605   51450 319
Fort Smith Résidentiel   606   51450 319
Fort Smith Résidentiel   612   51450 319
Fort Smith Résidentiel   613   51450 319
Fort Smith Résidentiel   614   51450 319
Fort Smith Résidentiel   616   51450 319
Fort Smith Résidentiel   619   51450 319
Fort Smith Résidentiel   622   51450 319
Fort Smith Résidentiel   623   51450 319
Fort Smith Résidentiel   625   51450 319
Fort Smith Résidentiel   823   56050 585
Fort Smith Résidentiel   824   56050 585
Fort Smith Résidentiel   476   50359 235
Fort Smith Résidentiel   481   50359 235
Fort Smith Résidentiel   563   50896 272
Lutsel K'e Résidentiel   1 1 43364 202
Lutsel K'e Résidentiel   4 1 43364 202
Lutsel K'e Résidentiel   1 2 43364 202
Lutsel K'e Résidentiel   3 2 43364 202
Lutsel K'e Résidentiel   1 3 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   1 4 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   2 4 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   3 4 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   6 4 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   7 4 51289 379
Lutsel K'e Résidentiel   2 5 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   4 5 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   3 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   4 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   5 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   6 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   7 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   8 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   9 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   10 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   11 6 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   2 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   3 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   4 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   5 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   6 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   7 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   8 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   9 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   10 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   11 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   12 7 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel     8 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   1 9 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   2 9 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   6 9 52189 379
Lutsel K'e Résidentiel   7 9 52189 379
Hay River Résidentiel   11 XF 76839 2431
Hay River Résidentiel 814 3 XF 50550 249
Hay River Résidentiel 814 4 XF 50550 249
Hay River Résidentiel 814 5 XF 50550 249
Hay River Résidentiel 814 6 XF 50550 249
Hay River Résidentiel 814 7 XF 50550 249
Hay River Résidentiel   10 XF 76839 2431
Hay River Résidentiel 814 2 XF 50550 249
Hay River Résidentiel   393   51975 360
Hay River Résidentiel   401   51975 360
Hay River Résidentiel   415   51975 360
Hay River Résidentiel   12 XF 76839 2431
Kakisa Résidentiel   6   51744 334
Kakisa Résidentiel   1   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   2   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   3   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   4   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   5   51744 344
Kakisa Lake Résidentiel   7   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   8   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   9   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   10   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   11   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   12   51744 334
Kakisa Lake Résidentiel   13   51744 344
Kakisa Lake Residential   14   51744 344
Kakisa Lake Résidentiel   15   51744 344
Kakisa Lake Résidentiel   16   51744 344
Kakisa Lake Résidentiel   17   51744 344
Fort Providence Résidentiel   59-18   51299 302
Fort Providence Résidentiel   PTN 59-4   51299 302
Fort Providence Résidentiel   PTN 59-19   51299 302
Fort Providence Résidentiel   1   38510 104
Fort Providence Résidentiel   pt.34   38510 104
Fort Providence Résidentiel   54   38510 104
Fort Providence Résidentiel   55   38510 104
Fort Providence Résidentiel   57   38510 104
Fort Providence Résidentiel   59-2   38510 302
Fort Providence Résidentiel   59-3   51299 302
Fort Providence Résidentiel   P59-4   51299 302
Fort Providence Résidentiel   PTN 59-6   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-7   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-8   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-10   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-11   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-12   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-14   51299 302
Fort Providence Résidentiel   PTN 59-15   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-16   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-17   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-18   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-19   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-20   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-21   51299 302
Fort Providence Résidentiel   59-22   51299 302
Fort Providence Résidentiel   PTN 59-23   51299 302
Fort Providence Résidentiel   REM 17   52670 393
Fort Providence Résidentiel   61   56816 840
Fort Providence Résidentiel   62   56816 840
Fort Providence Résidentiel   63   56816 840
Fort Providence Résidentiel   78   56816 840
Fort Providence Résidentiel   79   56816 840
Fort Providence Résidentiel   80   56816 840
Fort Providence Résidentiel   81   56816 840
Fort Providence Résidentiel   82   56816 840
Fort Providence Résidentiel   83   56816 840
Fort Providence Résidentiel   84   56816 840
Fort Providence Résidentiel   85   56816 840
Fort Providence Résidentiel   86   56816 840
Fort Providence Résidentiel   87   56816 840
Fort Providence Résidentiel   191   70636 1860
Fort Providence Résidentiel   91   56816 840
Fort Providence Résidentiel   92   56816 840
Fort Providence Résidentiel   93   56816 840
Fort Providence Résidentiel   94   56816 840
Fort Providence Résidentiel   95   56816 840
Fort Providence Résidentiel   96   56816 840
Fort Providence Résidentiel   97   56816 840
Fort Providence Résidentiel   98   56816 840
Fort Providence Résidentiel   100   56816 840
Fort Providence Résidentiel   102   56816 840
Fort Providence Résidentiel   103   56816 840
Fort Providence Résidentiel   104   56816 840
Fort Providence Résidentiel   105   56816 840
Fort Providence Résidentiel   106   56816 840
Fort Providence Résidentiel   107   56816 840
Fort Providence Résidentiel   108   56816 840
Fort Providence Résidentiel   109   56816 840
Fort Providence Résidentiel   110   56816 840
Fort Providence Résidentiel   111   56816 840
Fort Providence Résidentiel   112   56816 840
Fort Providence Résidentiel   114   56816 840
Fort Providence Résidentiel   116   56816 840
Fort Providence Résidentiel   117   56816 840
Fort Providence Résidentiel   PTN 34   38510 104
Fort Resolution Résidentiel   16   35026 58
Fort Resolution Résidentiel   17   35026 58
Fort Resolution Résidentiel   27   35026 58
Fort Resolution Résidentiel   53   35026 58
Fort Resolution Résidentiel   57   35026 58
Fort Resolution Résidentiel   19-1-2   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-3   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-5   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-6   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-7   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-8   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-11   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-12   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-13   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-16   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-18   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-19   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-20   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-21   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   19-1-22   51753 336
Fort Resolution Résidentiel   De l'autre côté de la rue face aux lots 16 et 17   35026 58
Rocher River Résidentiel   1   40267 62
Rocher River École   20   40919 129
Rocher River École   21   40919 129
Trout Rock Island Résidentiel   Trout Rock Island, sauf le bail des T.N. O.
No 085J07010 indiqué par un trait rouge
dans le croquis annexé à ce bail.
     
Dettah Résidentiel Le reste de PTN 859, AATC 51512, BETF 322. À l'exception du GTNO. Sauf les réserves du GTNO numérotées 85J08067, 085J08085, 085J08165, 085J08166 et tel qu'illustré (+G204) par un trait rouge dans le croquis annexé à ces réserves. À l'exception des baux 085J08167, 085J08168, 085J08169, 085J08170, 085J08171, 085J08172, 085J08173, 085J08174, 085J08231, 085J08235, 085J08236 de la SHTNO, tous constituant une partie du reste du lot 858, AATC 51512, BETF 322 tel qu'indiqué dans le croquis annexé au bail 085J08229, lot 11, AATC 83482, BETF 3528 et au bail 085J08230, lot 9, AATC 83482, BETF 3518.
N'Dlilo Résidentiel Le reste du lot PTN 500, AATC 50638, BETF 254 transféré au Canada en vertu du décret 1985-899 en date du 1er mai 1985, constitue le reste de l'extrémité du lot 500.
N'Dilo R1810 Résidentiel 964 Reste de PTN500, AATC 50638, BETF 254. À l'exception des T.N.-O. Les baux HC 085J08153, 085J08154, 085J08155, 085J08156, 085J08157, tous constituant une partie du reste du lot 500, AATC 50638, BETF 224 et tel qu'illustré par un trait rouge dans le croquis annexé à ces baux. H206
Yellowknife Résidentiel   2 1000 77801 2584
Yellowknife Résidentiel   23 5 40273 68
Dettah Résidentiel   1   83482 3528
Dettah Résidentiel   2   83482 3528
Dettah Résidentiel   3   83482 3528
Dettah Résidentiel   4   83482 3528
Dettah Résidentiel   5   83482 3528
Dettah Résidentiel   6   83482 3528
Dettah Résidentiel   7   83482 3528
Dettah Résidentiel   8   83482 3528
Dettah Résidentiel   10   83482 3528
Dettah Résidentiel   12   83482 3528
Dettah Résidentiel   13   83482 3528
Dettah Résidentiel   14   83482 3528
Dettah Résidentiel   15   83482 3528
Dettah Résidentiel   16   83482 3528
Dettah Résidentiel   17   83482 3528
Dettah Résidentiel   18   83482 3528
Dettah Résidentiel   19   83482 3528
Dettah Résidentiel   20   83482 3528
Dettah Résidentiel   21   83482 3528
Dettah Résidentiel   22   83482 3528
Dettah Résidentiel   23   83482 3528
Dettah Résidentiel   24   83482 3528
Dettah Résidentiel   25   83482 3528
Dettah Résidentiel   26   83482 3528
Dettah Résidentiel   27   83482 3528
Dettah Résidentiel   28   83482 3528
Dettah Résidentiel   29   83482 3528
Behchoko Résidentiel   PTN 9 20 72303 2060
Near Fort Liard Résidentiel          
Fort Liard Résidentiel   3 A 42620 172
Fort Liard Résidentiel   5 A 42620 172
Fort Liard Résidentiel   7 A 42620 172
Fort Liard Résidentiel   5 B 42620 172
Fort Liard Résidentiel   10 B 42620 172
Fort Liard Résidentiel   4 D 42621 173
Fort Liard Résidentiel   9 D 42621 173
Fort Liard Résidentiel   2 E 42621 173
E Side Liard River Résidentiel          
Nahanni Butte Résidentiel 860 Ptn 7   51442 317
Nahanni Butte Usage communautaire 860 Ptn 4   51442 317
Nahanni Butte Résidentiel 860 3   51442 317
Nahanni Butte Résidentiel 860 Ptn 1   51442 317
Rivière Jean-Marie Résidentiel   Ptn-4   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   5   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   6   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   7   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   8   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   10   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   11   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   Pt 12   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 13   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 14   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 15   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 17   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 18   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 28   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 29   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 30   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 31   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   32   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   33   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   34   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   35   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   36   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   37   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 38   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   39   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 40   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 44   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 48   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   pt 49   70822 1865
Rivière Jean-Marie Résidentiel   51   70822 1865
Fort Simpson Résidentiel   68   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   69   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   70   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   71   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   72   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   87   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   88   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   89   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   90   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   91   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   93   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   95   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   96   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   97   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   99   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   362   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   365   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   368   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   400   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   399   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   396   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   395   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   380   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   381   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   382   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   403   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   373   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   404   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   384   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   385   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   378   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   392   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   391   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   78   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   83   51896 348
Fort Simpson Résidentiel   84   51896 348
Fort Simpson Résidentiel   85   51896 348
Fort Simpson Résidentiel   364   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   360   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   94   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   95   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   96   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   97   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   98A   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   102   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   103   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   105   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   106   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   108   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   110   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   112   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   113   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   114   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   116   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   117   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   118   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   119   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   120   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   121   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   122   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   PTN 124   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   PTN 124   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   38   40146 44
Fort Simpson Résidentiel   39   40146 44
Fort Simpson Résidentiel   101   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   4-3   53652 463
Fort Simpson Résidentiel   4-4   53652 463
Fort Simpson Résidentiel   4-5   53652 463
Fort Simpson Résidentiel   4-6   53652 463
Fort Simpson Résidentiel   4-7   53652 463
Fort Simpson Résidentiel   4-8   53652 463
Fort Simpson Résidentiel   80   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   100   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   107   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   109   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   111   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   115   52014 364
Fort Simpson Résidentiel   125   52014 364
Fort Simpson Résidentiel 911 47   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 53   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 56   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 57   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 58   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 59   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 60   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 63   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 64   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 65   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel 911 66   61089 1083
Fort Simpson Résidentiel   374   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   387   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   397   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   398   66696 1373
Fort Simpson Résidentiel   556   78990 2844
Fort Simpson Résidentiel   557   78990 2844
Fort Simpson Résidentiel   559   78990 2844
Fort Simpson Résidentiel   560   78990 2844
Fort Simpson Résidentiel   561   78990 2844
Fort Simpson Résidentiel   423   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   424   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   425   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   426   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   427   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   428   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   429   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   430   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   431   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   432   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   433   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   434   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   435   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   436   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   437   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   438   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   439   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   440   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   441   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   442   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   443   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   444   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   445   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   446   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   448   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   449   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   450   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   451   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   452   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   453   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   454   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   455   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   456   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   457   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   466   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   470   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   471   70679 1840
Fort Simpson Résidentiel   472   70679 1840
Wrigley Résidentiel   5   22390 63
Wrigley Résidentiel   10   22390 63
Wrigley Résidentiel   7   22390 63
Wrigley Résidentiel   6   22390 63
Wrigley Résidentiel   13   22390 63

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Partie 2 : Liste – Terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens

Emplacement Numéro du lot Numéro du bloc Numéro d'arpentage des
terres du Canada
Numéro du bureau
d'enregistrement des titres fonciers
Numéro du décret du
gouverneur en conseil
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75C/5   90969 4050 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75D/02   90968 4054 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1001, quad. 75D/2   90968 4054 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75D/3   96620 4283 2011-752
Fort Smith Reste du lot 60   38702 14 2008-1666
Fort Smith 3018   86867 3771 2011-752
Fort Smith 3017   86867 3771 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75D/4   90966 4049 2008-1666
Fort Smith 3016   86867 3771 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1008, quad. 85A/1   96553 4282 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75 D/5-3   96559 4280 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75D/16   90970 4047 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1002, quad. 75 D/8   96556 4281 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75 D/12   96554 4277 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1003, quad. 75 D/12   96554 4277 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1001, quad. 75D/12   96555 4279 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1004, quad. 75D/12   96555 4279 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1005, quad. 75D/12   96555 4279 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1006, quad. 75D/12   96555 4279 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1007, quad. 75D/12   96555 4279 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 75D/13   96557 4275 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1001, quad. 75D/13   96557 4275 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, 75 E/01   96558 4278 2011-752
Réserve Indienne de Salt River No 195 Réserve 195   4717 192 1941-8761
Réserve Indienne de Salt River 1006, quad. 85A/01   90575 4023 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 85A/01   90573 4022 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1001, quad. 85A/01   90573 4022 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1006, quad. 85A/02   90574 4021 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1003, quad. 85 A/01   91220 4073 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1004, quad. 85 A/01   91220 4073 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1005, quad. 85 A/01   91220 4073 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1007, quad. 85 A/01   96552 4274 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1002, quad. 85A/02   90572 4020 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1003, quad. 85 A/02   90572 4020 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1004, quad. 85A/02   90574 4021 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1007, quad. 85A/02   90574 4021 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1000, , quad. 85 A/07   94033 4194 2011-752
Réserve Indienne de Salt River 1000, quad. 85A/9   90967 4048 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1001, , quad. 85 A/09   90967 4048 2008-1666
Réserve Indienne de Salt River 1002, quad. 85A/9   90967 4048 2008-1666
Réserve Indienne de Hay River Voir la description ci‑dessous       1974-387
Réserve Indienne de Hay River 628   55495 495 1974-387
Réserve Indienne de Hay River 15   40266 38 1974-386

Réserve indienne de Hay River Description du décret
P.C. 1974-387

Le 26 février 1974

Attendu Que les terres décrites à la partie 1 de l'annexe sont des terres territoriales au sens de la Loi sur les terres territoriales;

Et Attendu Que lesdites terres sont requises afin de permettre au gouvernement du Canada de s'acquitter de ses obligations en vertu du Traité no 8 concernant la Bande indienne de Hay River.

Par Conséquent, il Plaît à son Excellence le Gouverneur Général en Conseil, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

  1. Conformément à l'article 19 de la Loi sur les terres territoriales, d'abroger les décrets P.C. 1973-2238 du 24 juillet 1973, et P.C. 1973-2213 du 24 juillet 1973, et de mettre de côté et de réserver les dites terres, y compris toutes les Mines et tous les minéraux, aux fins précitées.
  2. Conformément à la Loi sur les Indiens, de mettre de côté lesdites terres à l'usage et au profit de la Bande indienne de Hay River à titre de réserve indienne de Hay River no 1, sous réserve des droits et privilèges existants décrits à la Partie 2 de l'annexe, dont le produit sera porté au crédit du compte de revenu de la Bande indienne de Hay River.

Annexe

Partie 1

Dans les Territoires du Nord‑Ouest; à proximité de Hay River, toutes ces parcelles plus particulièrement décrites sous Premièrement et Deuxièmement comme suit :

Premièrement

Commençant à un point sur la rive droite de la rivière au Foin, ledit point étant sur le prolongement vers l'ouest du relèvement 115007'45" de la limite nord de la route 5 et à une distance de 402,9 pieds, plus ou moins, sur un relèvement de 350039'40", d'une borne réglementaire, de fosses et d'un monticule, marquée RR12 et marquant la limite sud de l'emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada tel que cela apparaît sur le plan 55589 versé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 534;

de là 115°07'45", à 32 pieds, plus ou moins, d'une borne marquant ladite limite nord de laro ute 5;
de là 115°07'45", le long de la dernière limite susmentionnée, à 498 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à gauche du rayon de 314 pieds, à 247,4 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 69°58'45", à 1 006,4 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à droite du rayon de 1 585,4 pieds, à 1 191 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 113°01'20", à 5 257,5 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à gauche du rayon de 12 976,7 pieds, à 2 014 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à gauche du rayon de 5 449,2 pieds, à 455,3 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 99°20'35", à 4 349,4 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à gauche du rayon de 5 463,1 pieds, à 1 194,2 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 86°49'05", à 9 670,1 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à droite du rayon de 1 828,5 pieds, à 380,7 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 98°44'55", à 13 694,4 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là sur une courbure tangente à droite du rayon de 1 598,6 pieds, à 1 642,3 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 157°36'40", à 398,9 pieds, plus ou moins, d'une borne;
de là 12°30' jusqu'à la rive sud du Grand lac des Esclaves;
de là dans une direction générale ouest le long de la dernière rive précitée jusqu'à son intersection avec ladite rive droite de la rivière au Foin
de là en direction sud le long de la dernière rive précitée jusqu'au point de départ, lesdits relèvements étant astronomiques et se rapportant au méridien de longitude 1170 00;

Deuxièmement

La totalité du lot 15 (également appelé Île A) tel qu'il apparaît sur le plan de la colonie de Hay River versé sous le numéro 40266 dans lesdites Archives, dont une copie est déposée audit bureau sous le numéro 38.

Moins toutes ces parties desdites parcelles décrites dans Premièrement ci‑dessus se trouvant dans les limites des lots 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 33, 39 inclusivement, 43, 44, 47, 48 et toute la partie du lot 5 se trouvant au sud‑ouest de la route passant dans ledit lot 5, tel que lesdits lots et ladite route apparaissent sur ledit plan 40266;
Le reste contenant environ 52 milles carrés.

Partie 2

Premièrement

L'utilisation continue par le ministère des Transports de la totalité du lot 628 dans le groupe 814, tel qu'il apparaît sur le plan numéro 55495 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers des Territoires du Nord‑Ouest circonscription d'enregistrement foncier à Yellowknife sous le numéro 495, pour aussi longtemps que ledit lot est requis aux fins de radioborne extérieure/radiophare non directionnel et transmetteur de l'aéroport de Hay River.

Deuxièmement

Bail no 2259 daté du 22 mars 1972, au nom de la Société des transports du Nord Limitée, pour une durée de cinq ans à partir du premier jour d'octobre 1971, d'une parcelle de terre comprenant une bande de 100 pieds de largeur le long de la totalité de la ligne de rivage du lot (également appelé Île A) tel qu'il apparaît sur le plan de la colonie de Hay River versé sous le numéro 40266 dans lesdites Archives, dont une copie est déposée audit bureau sous le numéro 38, ladite bande apparaissant plus particulièrement encerclée de rouge sur un croquis joint audit bail.

Troisièmement

Bail no 1607 daté du 21 août 1967, au nom des Assemblées de la Pentecôte du Canada, pour une durée de 10 ans à partir du premier jour de mai 1967, d'une parcelle de terre sur la rive gauche de la rivière Sandy où ladite rivière rejoint le Grand lac des Esclaves, ladite parcelle apparaissant plus particulièrement encerclée de rouge sur un croquis joint audit bail.

Quatrièmement

Bail no 2286 daté du 22 novembre 1972, au nom de la corporation de la ville de Hay River pour une durée de cinq ans à partir du premier jour de juillet 1972, d'une parcelle de terre sur la rive droite de la rivière Sandy

où ladite rivière rejoint le Grand lac des Esclaves, ladite parcelle apparaissant plus particulièrement encerclée de rouge sur un croquis joint audit bail.

Cinquièmement

Permis no 2387 daté du 11 septembre 1973, au nom de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, pour une durée de dix ans à partir du premier jour de juin 1972, couvrant une bande de terre se trouvant 15 pieds de part et d'autre de la ligne centrale de la ligne (de télécommunications) sur poteaux entre Fort Smith et Hay River, ladite ligne sur poteaux apparaissant en rouge sur le dessin no R 20‑002 de la région no 6 des télécommunications du Nord‑Ouest des Chemins de fer nationaux (CN) en ce qui a trait aux portions de ladite ligne de poteaux traversant les terres décrites dans la Partie 1 de la présente annexe.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Partie 3 : Exclusions du Bureau des négociations des terres

Yellowknife Terrain actuellement vacant; située sur le lot 3, bloc B; Plan 70. AATC no 40350; titre de propriété no 36694 enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Yellowknife, T.N.‑O.
Hay River Terrain résidentiel situé à Hay River. Lot 901, plan 830; AATC no 58222; titre de propriété 31919
Yellowknife Terrain résidentiel situé à la ville de Yellowknife;
lot 15; bloc 57, plan 140; AATC no 40342; titre de propriété no 34156
Yellowknife Terrain résidentiel situé à la ville de Yellowknife; lot 6; bloc 58, plan 140; AATC no 40342; titre de propriété no 57654
Yellowknife Terrain résidentiel situé à la ville de Yellowknife; lot 7; bloc 57, plan 140; AATC no 40342; titre de propriété no 34150
Yellowknife Terrain résidentiel situé à la ville de Yellowknife; lot 5; bloc 58, plan 140; AATC no 40342; titre de propriété no 57563
Hay River Terrain zoné résidentiel situé à la ville de Hay River, lot 800; plan 397; AATC no 52725; titre de propriété no 59143

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Partie 4 : Zone des réserves prouvées de Norman Wells :

Emplacement Usage Numéro du groupe Numéro du lot Numéro du bloc Numéro d'arpentage
des terres du Canada
Numéro du bureau
d'enregistrement des titres fonciers
Zone des réserves prouvées de Norman Wells Industriel – Production et transmission de pétrole et de gaz La zone des réserves prouvées de Norman Wells, y compris les unités énumérées dans la grille ci‑dessous dans chacune des sections opposées à ces unités; le coin nord-est est situé au 65020' parallèle et au méridien de 126045' de longitude, et les sections et les unités sont décrites aux articles 5 et 8 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazières du Canada.
Ekwe Island, fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/île artificielle   Lot no 1006   AATC no 69430 BETF no 1693
Dehcho Island, fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/île artificielle   Lot no 1005   AATC no 69430 BETF no 1693
Rampart Island, Fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/île artificielle   Lot no1004   AATC no 69430 BETF no 1693
Rayuka Island, fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/île artificielle   Lot no 1003   AATC no 69430 BETF no 1693
Little Bear Island, fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/île artificielle   Lot no 1008   ATC no 69807 BETF no 1732
Itehk'ee Island, fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/île artificielle   Lot no 1007   AATC no 69807 BETF no 1732
De Dehcho Island à la terre ferme, fleuve Mackenzie Pétrole et gaz/pipeline Toutes ces servitudes sont présentées sur un plan d'arpentage tel qu'il apparaît dans le plan no 69807, BETF 1732.
Entre Frenchy Island et Bear Island Pétrole et gaz/chemin Toute cette parcelle de terre située sur le fleuve Mackenzie, entre Frenchy et Bear Island, dans le quadrilatère 96E/7 dont le périmètre est indiqué par un trait rouge dans le croquis annexé au bail no 96E/7-26-4.
Adjacent au lot 1000 sur la terre ferme Pétrole et gaz/quai Toute cette parcelle de terre située sur le fleuve Mackenzie, près de Norman Wells, adjacente au lot 1000, dans le quadrilatère 96E/7, tel qu'indiqué par un trait rouge dans le croquis annexé au bail no 95E/7-27-5.
Entre Frenchy Island et Bear Island Pétrole et gaz/chemin, câbles et pipeline Toute cette parcelle de terre située entre Frenchy Island et Bear Island, sur le fleuve Mackenzie, tel qu'il est indiqué par un trait rouge dans le croquis annexé au bail no 96E/7-26-4.
Adjacent au lot no 1000 sur la terre ferme Pétrole et gaz/installations de puits de production Toute cette parcelle de terre située sur le fleuve Mackenzie, près de Norman Wells, adjacente au lot no 1000, dans le quadrilatère 96E/7, tel qu'indiqué par un trait rouge dans le croquis annexé au bail no 95E/7-27-5.
Municipalité de Norman Wells – secteur de transfert de terres en bloc – en surface seulement   À l'exception des segments de terres de Norman Wells transférées en bloc au commissaire des T.N.‑O., qui en assurera l'administration et le contrôle et qui sont dans la zone des réserves prouvées de Norman Wells, conformément au décret no 1973-293 en date du 6 février 1973 (une description détaillée du terrain est incluse dans le décret).
Sections Unité(s)
16 L-N
17 C-F, K-M
25 M
26 C-P
27 Toutes les unité(s)
28 A-G
35 M-P
36 Toutes les unité(s)
37 Toutes les unité(s)
38 A-H
45 M-P
46 Toutes les unité(s)
47 Toutes les unité(s)
48 A-H
56 Toutes les unité(s)
57 Toutes les unité(s)
58 A-D, H
66 A, F-P
67 Toutes les unité(s)
68 A,B
76 I, O, P
77 A, B, G-J, P

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Partie 5 : Sites qui doivent être assainis par AADNC

Emplacement Usage Numéro du groupe Numéro du lot Numéro du bloc Numéro d'arpentage
des terres du Canada
Numéro du bureau
d'enregistrement des titres fonciers
Yellowknife – Giant Mine – sous la surface seulement Assainissement 964 395   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 403   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 402   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 401   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 404   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 396   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 394   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 393   23149 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 409   23151 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 407   23151 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 408   23151 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 405   23152 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 400   23152 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 397   23150 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 392   23150 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 406   23152 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 399   23152 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 398   23150 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 391   23150 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 390   23150 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 946   59053 P.C.2005-1055
  Assainissement         P.C.2005-1055
  Assainissement         P.C.2005-1055
  Assainissement         P.C.2005-1055
  Assainissement         P.C.2005-1055Note de bas de page 1
  Assainissement 964 9 lots   22150 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 plusieurs   22421 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 plusieurs   22422 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 plusieurs   22423 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 plusieurs   22471 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 330   22405 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 331   22405 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 332   22405 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 333   22406 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 334   22406 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 335   22406 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 336   22406 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 337   22405 P.C.2005-1055
  Assainissement 964 843   53478 P.C.2005-1055

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Partie 5 : Sites exigeant des mesures d'assainissement par le Canada (voir l'annexe 7 – partie D)

Emplacement Utilisation Numéro du groupe Numéro du lot Numéro du bloc Numéro d'arpentage des
terres du Canada
Numéro du bureau
d'enregistrement des titres fonciers
Pointe Johnson Assainissement          
Mine de Port radium / Mine Eldorado (pointe Labine) Assainissement          
Mine Discovery (Discovery Yellowknife Mines Ltd.; Consol Discovery Yellowknife Mines) Assainissement          
Mine du lac Hidden (Mine Ragged Ass) Assainissement          
Mine North Inca (North Inca) Assainissement          
Mine Rayrock (groupe Rob; groupe M.M.; Island 2; Beta 0 Assainissement          
Mine Colomac (lac Baton, lac Indin, Goldcrest, Grizzly Bear ) Assainissement          
Puits Old Frobisher-Hay River Assainissement          
Sawmill Bay/Grand lac de l'Ours Assainissement          
Terra no 1 (Mine North, propriétés de Silver Bear) Assainissement          
Terra no 2 (Mine Northrim, Propriétés de Silver Bear, baie Silver, White Eagle) Assainissement          
Terra no 3 (Mine Norex, propriétés de Silver Bear; Ceaser Silver) Assainissement          
Terra no 4 (Mine Smallwood, propriétés de Silver Bear) Assainissement          
Mine du lac Contact (International Uranium, M Group, Sam, Kayo) Assainissement          
Mine El Bonanza Mine (Bonanza est, veine Bonanza, veine Spud) Assainissement          
Sentier Canol – mille 36 – station de pompage no 2 Assainissement          
Sentier Canol - mille 46 -Whore Hill Barrel Dump Assainissement          
Sentier Canol - mille 50 - camp d'entretien routier - Little Keele Assainissement          
Sentier Canol - mille 54,5 - abri en cas d'urgence Assainissement          
Sentier Canol - mille 68 - camp d'entretien Blue Mountain Assainissement          
Sentier Canol - mille 80 - camp d'entretien routier Assainissement          
Sentier Canol - mille 90 - camp d'entretien routier - Andy Creek Assainissement          
Sentier Canol - mille 100 - camp d'entretien routier - ruisseau Bolstead Assainissement          
Sentier Canol - mille 108 - station de pompage no 4 Assainissement          
Sentier Canol - mille 118 - déversement potentiel de pétrole et abri en cas d'urgence Assainissement          
Sentier Canol - mille 142 - dépôt de barils/ déversement de pétrole Assainissement          
Sentier Canol - mille 150 - site de véhicules Boneyard Assainissement          
Sentier Canol - mille 160 - dépôt de barils Assainissement          
Sentier Canol - mille 170 - station de pompage no 5 Assainissement          
Sentier Canol - mille 184 - véhicule Boneyard et barils de pétrole - rivière Ekwi Assainissement          
Sentier Canol - mille 202 - véhicule Boneyard Assainissement          
Sentier Canol - mille 204 - ancien camp et barils de pétrole Assainissement          
Sentier Canol - mille 208 - station de pompage no 6 Assainissement          
Sentier Canol - mille 212 - dépôt de barils de pétrole Assainissement          
Sentier Canol - mille 215 - dépôt de barils de pétrole à Pond Assainissement          
Sentier Canol - mille 222 - camp et dépôt de véhicules Assainissement          
Sentier Canol - mille 76 - station de pompage 3 Assainissement          
FPC Tenneco Root River I-60 Assainissement          
Mine de Copper - chenal Hearne (lac Sachowia) Assainissement          
Lac O'Connor (American Yellowknife Mine; MWK veine no 1 Assainissement          
Rivière Rocher Assainissement          
Lac Stark (Nip) Assainissement          
Île Wilson (Mines Aurous Gold; Victory; Big Moose; Big Bear.) Assainissement          
Mine Beaulieu (lac John; Brandy; Irene; Norma; Tungsten And Gold Mines Limited) Assainissement          
Lac Beaverlodge Assainissement          
Mine Camlaren (veine Hump) Assainissement          
Île Burnt (Ardogo, Good Hope, Goo, Giant Bay, lac Gordon) Assainissement          
Mine Indore Gold / lac Hottahke (emplacement no 8 ) Assainissement          
Mine Liten / Old Parr Nord (fosse d'extraction Million Dollar, Mines Garskie Gold) Assainissement          
Mine du lac Bullmoose (autrefois le lac Mann) Assainissement          
Nation Wide Ross Lake/ Mine Peg Tantalum (Toke) Assainissement          
Mine Pensive (Rare, Ingraham, Harry Ingraham Trust) Assainissement          
Mine du Lac Mitchell (Chick Beneventum, veine no 1) Assainissement          
Mine Ruth Gold Assainissement          
Mine Joon (lac Campbell, Mine June, lac Strike) Assainissement          
Mine du lac Sunset (Sunset, Yellowknife)(Alice, Ann) Assainissement          
Mine Tundra-Taurcanise (Mines d'or Bulldog, Yellowknife, Tamcanis Mines Limited, Mines d'or Tundra) Assainissement          
Mine West Bay (Black Ridge)(Daf)(Mq) Assainissement          
Lac Courageous (Alpha, 5 nov.) Assainissement          
Lac Myrt (groupe SDC, Dome no 1, WT Assainissement          
Mine de l'Île Blanchet (concessions minières HRL) Assainissement          
Mine du lac Chipp (lac Cliff Lake, Eileen) Assainissement          
Mine Goodrock (lac Gordon) Assainissement          
Île Outpost Assainissement          
Mine Storm (lac Consolation no 2) Assainissement          
Baie Knight (bassin Kidney) Assainissement          
Baie Knighty (Treacy no 1) Assainissement          
Lac Spectrum (Aa/Bb, Benventum) Assainissement          
Route no 1, km 508 Assainissement          
Propriété Storm - lac Gordon Assainissement          
Mine De Staffany Mine (Moose, Tal) Assainissement          
Bear - entrée Assainissement          
Lac Contact - entrée Assainissement          
Île Wilson (Mine d'or Aurous; Victory; Big Moose; Big Bear.) Assainissement          
Lac Norris Assainissement          
Portage de River Lake Assainissement          
Groupe Sun-Rose Claim (Sun) Assainissement          
Mine Thompson-Lundmark (Waco, Kim) Assainissement          
Pointe de Wrigley Assainissement          
Lac Dome (veine Lambert, Tt) Assainissement          
Station-service démantelée de Wrigley Assainissement          
Pointe Pine - voie ferrée Assainissement          
Lac Johnston Assainissement          
Rivière Waldron Assainissement          
Try Me Assainissement          
Lac Murray Assainissement          

AADNC pour Énergie atomique du Canada limitée

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Bell Rock Inactif – Site contaminé Dans les Territoires du Nord-Ouest, toutes les parcelles de terre non arpentées faisant partie du lot 16, groupe 765, plan 57923 - AATC, 800 BETF, mesurant environ 45,72 mètres sur 91 mètres, d'une superficie de 0,41 hectare environ, dûment identifiées en tant que réserve et inscrites au dossier no 85A/1-70-2 du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Bande d'atterrissage de Sawmill Bay Inactif – Site contaminé Description du Site : Dans les Territoires du Nord-Ouest, toutes les parcelles de terre non arpentées constituant une partie du lot 1001, plan 92621, AATC, 4153 BETF, mesurant environ 200 mètres sur 200, identifiées en tant que réserve no 86E/10-5-2 dans les registres du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et d'une superficie d'environ 4 hectares.
Grande rivière de l'Ours – Site du Chantier Naval Inférieur Inactif – Site contaminé Dans les Territoires du Nord-Ouest, toutes les parcelles de terre non arpentées situées au 64° 59' 35" de latitude nord et au 124° 47' 53" de longitude ouest environ, mesurant quelque 20 mètres, identifiées comme réserve no 96C/15-3-2 dans les registres du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et d'une superficie d'environ 400 mètres carrés.
Débarcadère Supérieur du Chemin du Débarcadère Bet. GB River Inactif – Site contaminé Toutes les caractéristiques topographiques énoncées ci-après sont produites d'après les cartes ci-dessous, à une échelle de 1 :250 000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources et par le service topographique de l'Armée, Génie royal canadien : 96C, 2e édition, 1990 (Fort Franklin); tous les plans d'arpentage ci‑après sont déposés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC), à Ottawa, et transmis par la suite au bureau d'enregistrement des titres fonciers (BETF), à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest; un corridor non arpenté d'environ 60 mètres de large (route d'hiver) sur les terres non arpentées de la Couronne et sur une portion du lot 1, groupe 1109, plan 56900, 693 BETF, que l'on peut décrire plus précisément comme suit : commençant à l'extrémité ouest du chemin d'hiver (au nord de la parcelle 53 de Sahtu), soit une ligne formée par les bornes marquées « R1, 1995 » et « R2, 1995 », ainsi que l'illustre le plan 81150 AATC (feuille 2), 3238 BETF; de là, en direction de l'est, en suivant la ligne centrale dudit chemin d'hiver, jusqu'à la borne marquée « R, 77A, 1995 », ainsi que l'illustre le plan 81150 AATC (feuille 2), 3238 BETF, constituant l'intersection avec le chemin d'hiver de Fort Franklin; de là, en direction de l'est et du nord-est, le long de la ligne centrale du chemin d'hiver de Fort Franklin, jusqu'à l'extrémité est (nord de la parcelle 74 de Sahtu), constituant la ligne de hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) de la rive sud-ouest de la baie Keith (Grand lac de l'Ours), tel qu'illustrée dans le plan 82897 AATC (feuille 10), 3481 BETF; la parcelle mesure 400 hectares.

Société canadienne des postes

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Fort Norman Comptoir postal Situé dans la collectivité de Fort Norman – Partie du lot 14; plan 22457; AATC 49, bureau d'enregistrement des titres fonciers, à Yellowknife.
Norman Wells Comptoir postal Situé dans la collectivité de Norman Wells – plan 64223 (AATC); BETF no 1228.

Environnement Canada

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Inuvik, T.N.‑O. Region 1 Station aérologique RBIF no 21026 : Dans le lot 48, à Inuvik, NT, région 1, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 57255 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC) et dont une copie a été versée au Bureau des titres fonciers du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 706. Exclusion du lot no 2, bloc 101, de 4,48 hectares de superficie, faisant partie du lot 48, groupe 1355, AATC no 706. BETF, Inuvik, Territoires du Nord-Ouest. RBIF, Inuvik, Territoires du Nord-Ouest. RBIF 2106; décret no 1975-1218.
Norman Wells, T.N.‑O., C.P. 128 Station aérologique RBIF no 21136 : Dans le lot 2136, à Norman Wells, NT, ainsi que l'indique un plan d'arpentage no 18923 dans les Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC) et dont une copie a été versée au Bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1515. RBIF 21136; décret no 1985-2358.
Fort Simpson, T.N.‑O., Région 4 Bureau des relevés hydrologiques RBIF no 23449 : Dans le lot 14 (1)(2), à Fort Simpson, NT, ainsi que l'indique un plan d'arpentage no 20744 déposé au bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1783. TBIF 23449.
Edehzhie (Horn Plateau) Zone protégée

Décret no 2011-1537 : 14 218 km2
Parcelles de terres territoriales déclarées inaliénables dans les Territoires du nord‑ouest (Edehzhie (Horn Plateau)) – Description de la Réserve Nationale de Faune Edehzhie
Dans les Territoires du Nord-Ouest; aux environs de Horn Plateau; toute cette parcelle de terre plus particulièrement décrite comme suit : toutes les coordonnées géographiques sont basées sur le système canadien de référence spatiale de 1983 et toute référence à une ligne droite désigne des segments entre deux points directement reliés dans un plan en projection transverse universelle de Mercator, suivant le SCRS de 1983.
Commençant au point de latitude 61°26'32" nord et de longitude 118°24'50" ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°35'04" de latitude nord et 118°33'07" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°41'58" de latitude nord et 118°26'31" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°46'19" de latitude nord et 118°45'37" de longitude;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°48'20" de latitude nord et 119°51'34" de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°57'00" de latitude nord et 120°32'51" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°09'23" de latitude nord et 120°56'24" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°13'38" de latitude nord et 121°02'24" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°29'48" de latitude nord et 120°50'38"de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°36'37" de latitude nord et 120°52'06" de longitude ouest;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°36'28" de latitude nord et 120°55'23" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°35'05" de latitude nord et 121°00'23" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest enligne droite jusqu'au point situé à 62°35'45" de latitude nord et 121°08'22" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°37'19" de latitude nord et 121°11'39"de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°38'01" de latitude nord et 121°19'25" de longitude ouest;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°37'35" de latitude nord et 121°29'38" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°29'44" de latitude nord et 121°42'20" de longitude ouest;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°29'14" de latitude nord et 121°52'20" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°31'35" de latitude nord et 121°58'04" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°35'38" de latitude nord et 122°03'33" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°37'46" de latitude nord et 122°1'1'15" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°36'42" de latitude nord et 122°23'37" de longitude ouest;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°37'05" de latitude nord et 122°36'58" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'20" de latitude nord et 122°42'00" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°40'00" de latitude nord et 122°48'29" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°38'24" de latitude nord et 122°51'33" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°37'49" de latitude nord et 122°57'38"de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'18" de latitude nord et 123°01'05" de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°42'48"de latitude nord et 123°02'31" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'53"de latitude nord et 122°54'44" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°42'09"de latitude nord et 122°49'00" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°41'24"de latitude nord et 122°40'15" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'15"de latitude nord et 122°34'55" de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°38'59" de latitude nord et 122°23'47" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°40'16" de latitude nord et 122°10'10" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°38'33" de latitude nord et 122°02'30" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°35'18" de latitude nord et 121°55'22" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°31'58" de latitude nord et 121°50'44" de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°32'07" de latitude nord et 121°45'28" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°40'04" de latitude nord et 121°31'51" de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°40'27" de latitude nord et 121°23'42" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°40'17" de latitude nord et 121°15'15" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'06" de latitude nord et 121°07'29" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°37'14" de latitude nord et 121°01'40" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°40'11" de latitude nord et 120°53'10" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°50'27" de latitude nord et 121°09'30" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°53'05" de latitude nord et 120°58'28" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°54'30" de latitude nord et 120°41'24" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'15" de latitude nord et 120°23'37" de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°39'02" de latitude nord et 120°12'33" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°34'26" de latitude nord et 119°56'46" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°35'37" de latitude nord et 119°39'22" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°31'26" de latitude nord et 119°06'21" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°26'26" de latitude nord et 118°47'04" de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°11'59" de latitude nord et 118°47'14" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°08'05" de latitude nord et 118°32'54" de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°02'43" de latitude nord et 118°32'29" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00'34" de latitude nord et 118°29'44" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°02'48" de latitude nord et 117°38'06" de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°13'37" de latitude nord et 117°39'02" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°14'57" de latitude nord et 117°27'52" de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°06'00" de latitude nord et 117°15'00" de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°27'00" de latitude nord et 117°55'21" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à un point sur la ligne des eaux hautes de la rive sud d'une première île sans nom dans le fleuve Mackenzie, à 117°57'00" de longitude ouest et environ 61°26'04" de latitude nord;
De là vers le nord-ouest, le long de la ligne des eaux ordinaires de la rive ouest de l'île sans nom, à environ 61°26'17" de latitude nord et environ 117°57'26" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à un point de la ligne des eaux ordinaires de la rive sud d'une seconde île sans nom, à environ 61°26' 22" de latitude nord et environ 117°57'32" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, le long de la ligne des eaux hautes ordinaires, jusqu'à un point sur la rive ouest de la seconde île sans nom, à environ 61°26'58" de latitude nord et environ 117°59'16" de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, jusqu'à un point de la ligne des eaux hautes ordinaires du fleuve Mackenzie, à environ 61°27'08" de latitude nord et environ 117°59'19" de longitude ouest;
De là vers l'ouest, le long de la ligne des eaux ordinaires, à travers diverses embouchures, jusqu'à un point sur l'extrémité ouest d'une péninsule sans nom, à environ 61°28'23" de latitude nord et environ 118°16'13" de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point de départ.

En excluant la parcelle de terre délimitée dans le titre de propriété 52373 (lot 9, groupe 862, plan 61560 AATC, BETF 1111) déposé au bureau d'enregistrement des titres fonciers du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife.
La parcelle renferme plus ou moins 14 218 km2.

Y compris les droits de propriété en ce qui concerne les eaux dans les secteurs décrits.

Mould Bay (actuellement une réserve ouverte d'AADNC) Station météorologique à l'origine. Classifiée comme site de déchets par Env. Canada Description détaillée à faire.
Fort Reliance Ancienne station météorologique PTN, lot 1, Fort Reliance

Pêches et Océans Canada

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Hay River – Base de la GCC Entrepôt d'une agence de marine Le complexe de la GCC comprend ce qui suit : le lot 621 et route; groupe 814, plan 0496 BETF (55496 AATC) et les lots 648, 649 et 650, groupe 814, plan 0710 BETF (57316 AATC). La GCC (par l'intermédiaire de TC) a un titre de propriété de route sous le no 28293 et un titre de propriété de lot sous le no 28496, dossier 85B/13‑13.
Yellowknife – Garage Entrepôt Officiellement désigné lot no 11, bloc A, plan 3801 BETF (87476 AATC) avec le nouveau titre no 57896.
Yellowknife – Quai Quai Officiellement désigné lot no 10, bloc A, plan 3801 BETF (87476 AATC) avec le nouveautitre no 57897.
Yellowknife – Quai Quai Une partie du bloc A, plan 70 BETF, Yellowknife, T.N.-O. Acceptation de l'offre de vente no 16682 F7.
Tuktoyaktuk – Base secondaire de la GCC Fondation Tous les lots numérotés de 1 à 10 du groupe T1455 AATC 58805 BETF 987 près de Tuktoyaktuk, T.N.‑O., les lots figurant dans le plan d'arpentage no 58805 des Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été versée au bureau des titres fonciers.
Aklavik – Quai Quai Le lot 385, AATC 71198, plan de lot 1915, à Aklavik, dans les T.N.-O.; le lot sabloneux contenant un secteur de 0,411 hectare. Requis pour le site du quai.
Titre de propriétés no 28577.
Aklavik – Quai Quai Le lot 184, AATC 57852, plan de lot no 792, à Aklavik, dans les T.N.-O.; le lot renfermant un secteur d'environ 0,5286 hectare. Le plan d'arpentage révèle un Secteur de 0,93 Acre Converti à 0,376 hectare ITS. Requis pour le site du quai.
Titre de propriété no 28576
Fort Franklin Quai Le lot 3 (plan d'eau), bloc 11, AATC 70689, plan de lot 1844, Fort Franklin, T.N.-O., comprenant un secteur de 0,303 hectare. Requis pour le site d'un quai.
Titre de propriété no 26349. Acte no 139747.
Fort Franklin Quai Le lot 5, bloc 11, AATC 71412, plan 1951, Fort Franklin, T.N.-O., comprenant un secteur de 0,190 hectare. Requis pour le site d'un quai.
Titre de propriété no 26348. Acte no 139746.
Fort Providence Quai La totalité des lots 201 et 202 (plan d'eau) AATC 71200, BETF 1927 dans le règlement de Fort Providence, T.N.-O., les lots apparaissant dans le plan d'arpentage no 71200. C. de T. nos 26344 et 26345.
Fort Resolution Quai Le lot 20-3, plan 385 BETF (52338 AATC) C. de T. no 3926, en date du 24 août 1966. Remarque : ce titre donnera accès au plan d'eau.
Fort Simpson Quai Le lot 502, AATC 71201, plan 1916, Fort Simpson, T.N.-O., acte no 139749.
Fort Simpson Quai Le lot 169, AATC 57922, plan 804, Fort Simpson, T.N.-O., acte no 139748.
Fort Smith (Bell Rock) Quai Le plan d'eau devant le lot 50, Fort Smith, T.N.-O., décret 1981-1737.
Fort Smith (Bell Rock) Quai Pt., lot 51, plan 38702, Fort Smith, T.N.-O.
Inuvik – Quai Quai Tous les lots portant le no 21 dans le bloc 15 AATC 71214, BETF 1925 dans la ville d'Inuvik, T.N.‑O., qui figurent dans le plan d'arpentage no 71214.
Inuvik – Quai Quai Tous les lots portant le no 22 (plan d'eau) dans le bloc 15 AATC 71214, BETF 1925, dans la ville d'Inuvik, T.N.-O., qui figurent dans le plan d'arpentage no 71214.

Office de commercialisation du poisson d'eau douce

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Hay River Installations pour employés Situées dans la ville de Hay River, 20, Balsam Drive; lot 553 -57; groupe 814; plan 917. Titre de propriété no 8337; enregistré au bureau des titres fonciers de Yellowknife, T.N.-O. (évaluation : 160 000 $)
Hay River Usine de transformation du poisson Située dans la ville de Hay River; 1, Birch Road; lot 750, plan 370. Titre de propriété no 59267 (titre antérieur no 6485).

Ministère de la Défense nationale (MDN)

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Édifice Evans, Yellowknife Militaire RBIF no 2061, décrit au cadastre comme les lots A et B; bloc 50 dans la Ville de Yellowknife, tel qu'il apparaît sur le plan no 75649 (remplace l'ancien certificat 56379 d'AATC) sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 627, titre de propriété no 55888, décret no 1971-856; 1985-1986 : référence commissaire à l'enregistrement foncier no Sl-012-80.
Installation aéronautique pour hydravions, Yellowknife Militaire RBIF no 20612, décrit au cadastre comme les lots 4 et 5; bloc B dans la Ville de Yellowknife, plan 70 et plan d'eau lot 6 tel qu'il apparaît sur le plan no 82761 sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 627, titres de propriété nos 7217 et 7216.
Cap Parry – plan d'eau Débarcadère pour barge et traversier Plan d'eau adjacent au lot 1003, QUAD 97F/1, tel qu'il apparaît sur le plan no 71928 sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 2024.
Shingle Point – plan d'eau Débarcadère pour barge et traversier Plan d'eau adjacent au lot 1000, QUAD 117A/15, tel qu'il apparaît sur le plan no 90701 sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 4025.
Bar 3, Tuktoyaktuk Militaire Décrit au cadastre comme le lot 1, bloc 55 à Tuktoyaktuk, tel qu'il apparaît sur le plan no 97282 sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 4309.
Bar 3, Tuktoyaktuk Militaire Décrit au cadastre comme le lot 2, bloc 55 à Tuktoyaktuk, tel qu'il apparaît sur le plan no 97282 sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 4309.

Ressources naturelles Canada

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Yellowknife Site associé au réseau sismique
(surface seulement)
Dépôt de document conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux sous l'indice de l'adresse 1999-01-20, no 20. Dans les Territoires du Nord-Ouest, près de Yellowknife, toute cette parcelle délimitée par les lignes droites qui relient les points coordonnés suivants un à un de manière successive, dans l'ordre suivant.

Les coordonnées ci-haut mentionnées sont en mètres, conformément au Système de projection transverse universelle de Mercator de la zone 11 et sont référencées et correspondent à la limite nord du lot 1, bloc 901 et à la limite nord du lot 1, bloc 902 ainsi qu'il est illustré dans le plan dans le plan 69954 AATC, 1749 BETF et les notes d'arpentage des parcelles incluses dans les limites du site du réseau sismique, tel qu'illustré dans 72650 AATC, 72651 AATC et 72652 AATC,
À l'exception de ce qui suit :
Premièrement, toutes les parcelles comprises dans les lots 676 et 730, groupe 964, lesquelles figurent dans les plans 40263 et 40400 respectivement, dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa.
Deuxièment, toutes les parcelles comprises dans les lots 868-1 et 868-2, lesquels figurent dans le plan d'arpentage no 56734 et dont une copie est déposée au bureau des titres fonciers pour le district d'enregistrement des terres des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 678.
Troisièmement, la partie comprise dans l'emprise de la ligne électrique de la rivière Snare, laquelle figure dans le plan d'arpentage 42177 mentionné plus haut.
Quatrièmement, l'autoroute no 3 de Yellowknife : cette autoroute de 60,96 pouces (1,85 m) commençant à la jonction avec l'autoroute Mackenzie no 1, à environ 104,65 km à l'ouest d'Enterprise, de là vers le nord, en direction du débarcadère pour traversier, sur la rive sud du fleuve Mackenzie, de là à partir du débarcadère pour traversier, sur la rive nord de la rivière en direction nord-ouest, vers le pont surplombant le Frank's Channel, de là vers le sud-est, en direction de la jonction avec l'autoroute de la ville de Yellowknife, jusqu'à présent connue sous le nom de « Giant Mine Road » et maintenant désignée « Ingraham Trail », constituant une distance approximative de 344,5 km.

Les autres parcelles représentant 43 milles carrés (70 km2) et trois dixième d'un mille carré environ (0,5 km), moins le secteur des deux lots décrits au deuxième point qui précède, lequel ne sera pas compris dans le présent transfert d'administration et de contrôle.

Le ministre des Ressources naturelles, conformément au paragraphe 6(l)c) dudit règlement, accepte d'administrer le bien immobilier.
Yellowknife Site souterrain associé au réseau sismique (décrit ci-dessus) Décret 1963-1194, 14 août 1963 visant le retrait des terres souterraines du réseau séismologique du groupe 964, près de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, toute cette parcelle délimitée par des lignes droites reliant les points coordonnés successivement, l'un après l'autre, dans l'ordre prédéterminé (tel que décrit dans les coordonnées ci-dessus pour les terres de surface assujetties au décret 1999 :01 :20 no 28).
À l'exception de toutes ces portions faisant partie des lots 676 et 730, groupe 964, qui figurent dans les plans 40263 et 40400 respectivement, dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa.
À l'exception également de cette partie comprise dans l'emprise de la ligne électrique de la rivière Snare, laquelle figure dans les plans d'arpentage 42177 des dossiers mentionnés précédemment; les autres parcelles comprenant quelque 43 milles carrés (70 km2). Le décret 1962-1235 en date du 5 septembre 1962 est par la présente abrogé.
Yellowknife Site associé au réseau sismique (ci-dessus) inclus cette parcelle Lot 1018 /quadrilatère 85J/8 AATC 70608BETF 1826
Inuvik Station-satellite Lot no 2, bloc no 101, AATC no 96387, BETF no 4272
Inuvik Station-satellite Lot no 4, bloc no 101, AATC no 98890, BETF no 4356, COT no 72485
Yellowknife Site associé au réseau sismique Lot no 730-2, groupe 964, AATC no 56734, BETF no 678, décret no 1975-2073
Inuvik Station-satellite Lot no 4, Bloc no 101, AATC no 98890, BETF no 4356, COT no 72485
Yellowknife Site associé au réseau sismique Lot no 730-2, groupe 964, AATC no 56734, BETF no 678, décret no 1975-2073
Point Coordonnées (en mètre)
A N. 6,928,875.61 E. 631,325,97
B N. 6,928,652.99 E. 625,330.10
C N. 6,927,054.09 E. 625,389.47
D N. 6,921,020.69 E. 624,490.09
E N. 6,920,225.37 E. 624,742.40
F N. 6.920,158.59 E. 622,943.64
G N. 6.926.953.91 E. 622,691.33
H N. 6,926,920.51 E. 621,791.93
I N. 6.930,218.24 E. 621,669.31
J N. 6.929,502.14 E. 602,382.79
K N. 6,931,300.90 E. 602,316.01
L N. 6,932,050.40 E. 622,502.11
M N. 6,947,040.08 E. 621,945.55
N N. 6,947,106.86 E. 623,144.31
O N. 6,932,117.18 E. 624,300.87
P N. 6,932,3 13.83 E. 629,591.22
Q N. 6,930,774.30 E. 631,255.48

Parcs Canada

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Parc national Wood Buffalo, Fort Smith Parc national RBIF no 15841, parcelle no 2 – Loi sur les parcs nationaux du Canada
Toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest figurant dans les AATC no 40393, constituant une carte topographique des terres en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.
La description des bornes et des limites qui suit couvre à la fois les parcelles de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest (une partie seulement de la parcelle no 2 se trouve dans les T.N.‑O.).

Description du parc national Wood Buffalo (suite) : T.N.-O. Il n'existe pas de description distincte pour la partie du Parc national Wood Buffalo : ‘'ensemble et chacune des parties d'une certaine parcelle ou étendue de terrain et des établissements situés en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans la province de l'Alberta se décrivent comme suit :
Commençant à l''intersection de la limite entre la province de l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest tel qu'elle est arpentée et illustrée sur le feuillet numéro cinq d'une série de vingt feuillets intitulés « Boundary between Alberta and Northwest Territories », lesdits feuillets étant déposés aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le no 42955, avec le centre du chenal principal de Salt River;
De là en direction ouest, le long de ladite limite entre la province de l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Little Buffalo;
De là suivant en aval le centre du chenal principal de ladite petite rivière Buffalo jusqu'à sa rencontre avec le centre du chenal principal de la rivière Nyarling;
De là suivant en amont le centre du chenal principal de ladite rivière Nyarling jusqu'à son intersection avec la trente‑quatrième (34) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du canton cent trente‑deux (132);
De là en direction ouest, le long de ladite trente-quatrième (34) ligne de base jusqu'à son intersection avec la limite est du rang dix (10) à l'ouest du cinquième (5) méridien initial du réseau de levés des terres du Dominion;
De là en direction sud le long de ladite limite est du rang dix (10) à l'ouest dudit cinquième (5) méridien jusqu'à son intersection avec la trente et unième (31) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du canton cent vingt (120);
De là en direction est, le long de ladite trente et unième (31) ligne de base jusqu'à son intersection avec ledit cinquième (5) méridien du réseau de levés des terres du Dominion;
De là en direction sud, le long dudit cinquième (5) méridien jusqu'à son intersection avec la vingt-septième (27) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du canton cent quatre (104);
De là en direction est, le long de ladite vingt-septième (27) ligne de base jusqu'à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Athabaska;
De là suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière Athabaska, jusqu'à un point le plus rapproché du commencement ou de l'extrémité sud du chenal principal de la rivière Embarras;
De là en ligne directe jusqu'au centre dudit chenal principal de la rivière Embarras jusqu'à son débouché dans le lac Athabaska;
De là en direction ouest, suivant une ligne directe jusqu'au point le plus rapproché de la ligne de basse mer sur la rive sud ou ouest dudit lac Athabaska;
De là en direction ouest et nord, suivant ladite ligne de basse mer de la rive sud et ouest du lac Athabaska jusqu'à un point le plus rapproché du commencement ou de l'extrémité sud du chenal principal du cours d'eau connu sous le nom de Rivière des Rochers;
De là, suivant en aval le centre dudit chenal principal de la Rivière des Rochers jusqu'à un point le plus rapproché du centre du chenal principal de la rivière des Esclaves;
De là en direction ouest, en ligne directe jusqu'au centre dudit chenal principal de la rivière des Esclaves;
De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière des Esclaves jusqu'à son intersection avec la trente‑deuxième (32) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du canton cent vingt‑quatre (124);
De là en direction ouest, le long de ladite trente-deuxième (32) ligne de base jusqu'à son intersection avec le centre du chenal principal de Salt River;
De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de Salt River jusqu'au point de départ;
Excluant de là, toutes les îles dans la rivière des Esclaves contenues à l'intérieur des limites décrites ci-dessus;
l'ensemble contenant par mesurage une superficie d'environ 44 807 kilomètres carrés, plus ou moins, et tel que les limites décrites aux présentes sont indiquées en hachures noires sur la carte du parc Wood Buffalo et qui sont sujettes à la « note » qui y est inscrite relativement aux limites de certaines rivières; ladite carte a été émise par le Service de l'hydrographie et de la cartographie, ministère des Mines et des Ressources, à Ottawa, en 1947, et une copie en est déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le no 40393;
Excepté ce qui suit,
Premièrement : toutes ces terres situées à l'intérieur de la réserve indienne de Peace Point no 222 décrites sur le plan d'arpentage déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le no 71277, et enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Edmonton sous le no 882-0308, la réserve ayant une superficie d'environ 5,18 kilomètres carrés (518 hectares); sont inclus les Mines et les minéraux;
Deuxièmement : dans le canton 124, rang 10, à l'ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant le lot 6 de la partie de la réserve indienne de Thebathi no 196 décrites sur le plan d'arpentage déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le no 85625, et enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Edmonton sous le no 0126326, ces terres ayant ensemble une superficie d'environ 1,81 kilomètre carré (181 hectares); sont inclus les Mines et les minéraux;
Troisièmement : dans le canton théorique 121, rang 9, à l'ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Eejeré k'elni kue no 196I (site de Hay Camp) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d'arpentage déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le no 84988, et enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Edmonton sous le no 0123033, ces terres ayant ensemble une superficie d'environ 2,13 kilomètres carrés (213 hectares); sont inclus les Mines et les minéraux;
Quatrièmement : dans le canton théorique 121, rang 14, et le canton théorique 122, rangs 13 et 14, à l'ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Tsu nedehe tue no 196H (site du lac Pine) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d'arpentage déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le no 85626, et enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers, à Edmonton, sous le no 0126334, ces terres ayant ensemble une superficie d'environ 5,86 kilomètres carrés (586 hectares); sont inclus les Mines et les minéraux;
Le reste représentant une superficie d'environ 44 792 kilomètres carrés (4 479 200 hectares).

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite

Réserve du parc national Nahanni (expansion de la Réserve) Parc national RBIF no 20901 – Loi sur les parcs nationaux du Canada –

Loi sur les parcs nationaux du Canada – Description des bornes et des limites : dans les Territoires du Nord-Ouest; toutes les parcelles I, II et III comprenant un secteur d'environ 30 000 kilomètres carrés, tel que décrit ci-dessous :
Réserve du parc national Nahanni Parc national
Description détaillée de la Réserve du Parc national Nahanni et de l'expansion de Nahanni (suite) : Partie I
En bordure de la rivière Nahanni-Sud;

Toute la parcelle de terrain plus précisément décrite ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, tel qu'ils figurent dans la première édition de la carte « The Twisted Mountain » portant le no 95 G/4 du Service national des levés topographiques, dressée à l'échelle de 1 :50 000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et tels qu'ils figurent dans la deuxième édition des cartes « Flat River », « Virginia Falls » et « Sibbeston Lake » et dans la première édition de la carte « Glacier Lake », lesdites cartes portant respectivement les nos 95E, 95F, 95G et 95L du Système de référence cartographique national et dressées à l'échelle de 1 :250 000 par le Service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa :
Commençant à la borne 63-A-152 du Service national des levés topographiques qui consiste en un tampon de laiton, situé à la côte Yohin, à environ 61°12'07'' de latitude et à environ 123°50'51'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, vers celui des deux sommets d'une altitude d'environ 1 432,6 mètres, qui est situé le plus au sud-ouest à environ 61°06'55'' de latitude et à environ 123°44'55'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, vers un sommet d'environ 1 005,8 mètres d'altitude, situé à environ 61°04'45'' de latitude et à environ 123°42'20'' de longitude;
De là en direction nord-est, en ligne droite, jusqu'à un point situé par 61°05'45'' de latitude et 123°39'00'' de longitude;
De là en direction nord, en ligne droite, en traversant la rivière Nahanni-Sud, jusqu'au sommet du mont dit Twisted Mountain situé à environ 61°12'30'' de latitude et à environ 123°36'30'' de longitude;
De là en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu'à un point situé par 61°18'00'' de latitude et 123°46'00'' de longitude;
De là en direction ouest, en ligne droite, jusqu'à un point situé par 61°17'00'' de latitude et 123°56'00'' de longitude;
De là en direction nord-ouest, en ligne droite, vers un sommet situé à environ 61°24'00'' de latitude et à environ 124°35'00'' de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d'élévation de 6 105 pieds (1 860,8 mètres) indiquée sur ladite carte « Virginia Falls »;
De là en direction ouest, en ligne droite, jusqu'à un point situé par 61°24'00'' de latitude et 124°51'00'' de longitude;
De là en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Scrub », qui consiste en un cairn situé à environ 61°37'20'' de latitude et à environ 125°18'03'' de longitude;
De là en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Lock » qui consiste en un cairn situé à environ 61°45'26'' de latitude et à environ 125°43'41'' de longitude;
De là en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Next » qui consiste en un cairn situé à environ 61°53'09'' de latitude et à environ 126°14'11'' de longitude;
De là en direction ouest, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Dip » qui consiste en un cairn situé à environ 61°54'39'' de latitude et à environ 126°35'40'' de longitude;
De là en direction nord-ouest, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Hop » qui consiste en un cairn situé à environ 62°00'31'' de latitude et à environ 126°57'27'' de longitude;
De là en direction ouest, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Flag » qui consiste en une cheville de bronze située à environ 61°58'14'' de latitude et à environ 127°23'31'' de longitude;
De là en direction sud, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Skip » qui consiste en un cairn situé à environ 61°54'43'' de latitude et à environ 127°24'03'' de longitude;
De là en direction sud, en ligne droite, jusqu'à un sommet situé à environ 61°50'00'' de latitude et à environ 127°25'30'' de longitude; ledit sommet étant approximativement situé à la cote d'altitude de 8 822 pieds (2 688,9 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu'à un sommet d'environ 2 438,4 mètres d'altitude, situé à environ 61°45'40'' de latitude et à environ 127°30'00'' de longitude, ledit sommet se trouvant dans les hauteurs qui constituent la limite sud-ouest du bassin du ruisseau Hole-in-the-Wall;
De là en direction plus ou moins sud-est et est, en suivant la ligne de faîte desdites hauteurs, jusqu'à un sommet situé à environ 61°45'30'' de latitude et à environ 127°17'00'' de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d'altitude de 8 302 pieds (2 530,5 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là en direction est, en ligne droite, jusqu'à un sommet d'environ 1 524 mètres d'altitude, situé à environ 61°46'00'' de latitude et à environ 127°06'40'' de longitude;
De là en direction nord, en ligne droite, jusqu'à un sommet d'environ 2 286 mètres d'altitude, situé à environ 61°49'00'' de latitude et à environ 127°05'00'' de longitude;
De là en direction est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Don » qui constitue un cairn situé à environ 61°49'24'' de latitude et à environ 126°59'17'' de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d'altitude de 7 401 pieds (2 255,8 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là en direction est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Cross » qui consiste en un cairn situé à environ 61°50'26'' de latitude et à environ 126°40'00'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Saddle » qui consiste en un cairn situé à environ 61°46'08'' de latitude et à environ 126°26'27'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Mesa » qui consiste en un cairn situé à environ 61°42'34'' de latitude et à environ 126°15'16'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Andy » qui consiste en un cairn située à environ 61°38'11'' de latitude et à environ 126°10'52'' de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d'altitude de 5 022 pieds (1 530,7 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu'à un sommet situé à environ 61°32'20'' de latitude et à environ 126°42'40'' de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d'altitude de 6 687 pieds (2 038,2 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à un sommet d'environ 1 524 mètres d'altitude, situé à environ 61°21'30'' de latitude et à environ 126°35'20'' de longitude;
De là en direction nord-est, en ligne droite, jusqu'à la borne 63-A-9 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé à environ 61°28'12'' de latitude et à environ 126°18'39'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à un sommet situé à environ 61°22'00'' de latitude et à environ 125°49'00'' de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d'altitude de 4 511 pieds (1 375 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
De là en direction est, en ligne droite, jusqu'à un sommet situé à environ 61°26'30'' de latitude et à environ 125°21'00'' de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d'altitude de 4 497 pieds (1 370,7 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
De là en direction est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Nubby » qui consiste en un cairn situé à environ 61°24'05'' de latitude et à environ 125°04'19'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à la borne 63-A-107 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé à environ 61°16'38'' de latitude et à environ 124°42'32'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à la borne du Service topographique de l'Armée appelée « Mary » qui consiste en un cairn situé à environ 61°08'04'' de latitude et à environ 124°34'02'' de longitude;
De là en direction nord-est, en ligne droite, jusqu'à un point situé par 61°16'00'' de latitude et 124°09'00'' de longitude;
De là en direction sud-est, en ligne droite, jusqu'à un point situé par 61°13'00'' de latitude et 124°00'00'' de longitude;
De là en direction est, en ligne droite, jusqu'au point de départ; toutes les coordonnées susmentionnées étant des mesures géodésiques données par rapport au Système géodésique nord-américain de 1927; ladite parcelle ayant une superficie d'environ 4 766 kilomètres carrés.

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Réserve du parc national Nahanni et expansion de Nahanni : Partie II

Commençant à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu (décrite à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, Volume 1, annexe « A »), par 127°23′09″ de longitude ouest et environ 62°37′00″ de latitude nord;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°31′09″ de latitude nord et 127°12′ 31″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°24′18″ de latitude nord et 127°06′50″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°17′20″ de latitude nord et 127°11′41″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°16′22″ de latitude nord et 127°08′56″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°18′20″ de latitude nord et 127°06′07″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°14′38″ de latitude nord et 126°53′09″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°15′10″ de latitude nord et 126°47′11″ de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°13′38″ de latitude nord et 126°47′06″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°13′39″ de latitude nord et 126°45′28″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°16′19″ de latitude nord et 126°43′33″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°17′02″ de latitude nord et 126°41′23″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point en ligne droite situé à 62°18′21″ de latitude nord et 126°42′29″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°18′45″ de latitude nord et 126°41′00″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°18′14″ de latitude nord et 126°39′57″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°18′52″ de latitude nord et 126°34′21″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°17′50″ de latitude nord et 126°27′16″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°18′07″ de latitude nord et 126°23′27″ de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°15′32″ de latitude nord et 126°24′12″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°14′24″ de latitude nord et 126°21′06″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°14′31″ de latitude nord et 126°18′52″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°11′31″ de latitude nord et 126°13′02″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°12′01″ de latitude nord et 126°04′48″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°10′37″ de latitude nord et 126°03′11″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°10′44″ de latitude nord et 125°59′05″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°09′40″ de latitude nord et 125°53′52″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°10′52″ de latitude nord et 125°46′43″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°08′55″ de latitude nord et 125°41′41″ de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°07′01″ de latitude nord et 125°42′17″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°06′48″ de latitude nord et 125°31′41″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°02′36″ de latitude nord et 125°04′24″ de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00′49″ de latitude nord et 125°05′01″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°58′45″ de latitude nord et 125°02′37″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°55′32″ de latitude nord et 124°59′08″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°55′24″ de latitude nord et 124°54′35″ de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°58′14″ de latitude nord et 124°55′03″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00′07″ de latitude nord et 124°49′46″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 124°47′14″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°58′39″ de latitude nord et 124°46′10″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00′45″ de latitude nord et 124°39′48″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°59′22″ de latitude nord et 124°38′05″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00′26″ de latitude nord et 124°33′00″ de longitude ouest;
De là vers l'est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00′38″ de latitude nord et 124°20′20″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°01′24″ de latitude nord et 124°17′19″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°00′58″ de latitude nord et 124°13′44″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°01′30″ de latitude nord et 124°11′24″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°04′23″ de latitude nord et 124°06′41″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 62°01′26″ de latitude nord et 124°04′20″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°53′51″ de latitude nord et 123°56′28″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°49′36″ de latitude nord et 123°52′37″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°43′59″ de latitude nord et 123°35′04″ de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°27′05″ de latitude nord et 123°36′23″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°20′26″ de latitude nord et 123°33′01″ de longitude ouest;
De là vers le sud-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°15′49″ de latitude nord et 123°32′19″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point de la limite de la parcelle décrite dans la Partie I, à 61°13′41″ de latitude nord et environ 123°38′34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est et le sud-ouest, le long de la limite de la parcelle décrite à la Partie I, jusqu'à l'extrémité la plus au sud, décrite comme étant « un pic ayant une élévation d'environ 1 005,8 mètres » situé à environ 61°04′44″ de latitude nord et environ 123°42′26″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°05′42″ de latitude nord et 123°46′52″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°03′29″ de latitude nord et 123°52′16″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°00′29″ de latitude nord et 123°56′42″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°56′06″ de latitude nord et 124°01′12″ de longitude ouest;
De là vers le sud, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°53′26″ de latitude nord et 124°01′16″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°54′22″ de latitude nord et 124°13′08″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°55′16″ de latitude nord et 124°17′53″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°56′31″ de latitude nord et 124°21′40″ de longitude ouest;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°56′28″ de latitude nord et 124°24′00″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°54′47″ de latitude nord et 124°26′31″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°52′37″ de latitude nord et 124°27′43″ de longitude ouest;
De là vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 60°50′28″ de latitude nord et 124°28′08″ de longitude ouest;
De là vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à un point à la limite des Territoires du Nord-Ouest situé à 60°50′48″ de latitude nord et environ 124°32′24″ de latitude ouest;
De là vers le nord, le nord-est et le nord-ouest, le long de la limite des Territoires du Nord-Ouest situé à son intersection à 61°17′50″ de latitude nord et environ 127°03′10″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°19′01″ de latitude nord et 126°59′17″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°20′13″ de latitude nord et 126°56′10″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°21′18″ de latitude nord et 126°55′44″ de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°22′34″ de latitude nord et 126°55′55″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°23′31″ de latitude nord et 126°56′24″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°24′43″ de latitude nord et 126°57′22″ de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°25′41″ de latitude nord et 126°57′40″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°27′25″ de latitude nord et 126°59′06″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°28′41″ de latitude nord et 127°01′30″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°30′29″ de latitude nord et 127°04′05″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°31′34″ de latitude nord et 127°06′32″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°32′31″ de latitude nord et 127°09′00″ de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'à un au point sur la rive sud de Flat River situé à environ 61°32′50″ de latitude nord et 127°09′00″ de longitude ouest;
De là vers l'ouest et le nord, le long de la rive sud de ladite rivière, à son intersection avec le point situé à environ 61°43′32″ de latitude nord et 127°41′53″ de longitude ouest;
De là vers le nord, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°44′24″ de latitude nord et 127°42′18″ de longitude ouest;
De là vers le nord-est, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°45′32″ de latitude nord et 127°41′31″ de longitude ouest;
De là vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'au point situé à 61°47′49″ de latitude nord et 127°42′22″ de longitude ouest;

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Naatsi'hch'oh Réserve du parc national Parc national Décret – C.P. 2012-411 déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans la région visée par le règlement du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve du parc national Naats'ihch'oh).
Réserve du Parc National Naatsi'hch'oh – Région visée par le règlement Sahtu
(Une description suivra)

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Mont Grizzly Bear (lieu historique national Saoyú-ʔehdacho) Site historique RBIF no 17241 – Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1112)
Collines Scented Grass (lieu historique national Saoyú-ʔehdacho) Site historique
Description détaillée des bornes et des limites

Premièrement,
Toutes les parcelles commençant à la borne 75L1000 du lot 1000, quadrilatère 96 G/15, à environ 66°05′45″ de latitude nord et environ 122°46′06″ de longitude ouest;
De là, vers le nord et le nord-ouest, le long de la limite dudit lot jusqu'à la laisse des hautes eaux de la baie Mackintosh du Grand lac de l'Ours, à environ 66°08′17″de latitude nord et environ 123°00′12″ de longitude ouest;
De là, généralement vers le nord, est, sud et ouest, suivant la laisse de haute mer de la baie Mackintosh, du bras Smith, de la baie Douglas et de la baie Deerpass du Grand lac de l'Ours jusqu'à son intersection avec la limite de lot 1000, quadrilatère 96 G/15, à environ 65°59′45″ de latitude nord et environ 122°27′47″ de longitude ouest;
De là, généralement vers le nord et l'ouest, suivant la limite dudit lot selon les bornes d′arpentage 72L1000;
De là, généralement vers le nord et l'ouest, suivant la limite dudit lot selon les bornes d′arpentage 72L1000 et 74L1000 jusqu'au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 1 975 kilomètres carrés (763 milles carrés).
Toutes les coordonnées font référence au Système de référence géodésique nord-américain de 1983, au Système canadien de référence spatiale (NAD83), et toute référence à des lignes droites signifie que les points de surface sont joints sur la surface plane de la projection transverse universelle de Mercator;
Tous les accidents topographiques mentionnés sont conformes aux publications suivantes : la quatrième édition de la carte 96 I (Cape MacDonnel) du Système national de référence cartographique (SNRC), dressée à une échelle de 1:250 000; la troisième édition de la carte 96 J (Kilekale Lake) du SNRC, dressée à une échelle de 1:250 000; la deuxième édition de la carte 96 G (Fort Franklin) du SNRC, dressée à une échelle de 1 :250 000; la troisième édition de la carte 96 H (Grizzly Bear Mountain) du SNRC, dressée à une échelle de 1 :250 000.
Toutes les bornes d'arpentage et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 G/15, mentionnées sont établies selon le plan 90772 déposé aux archives d'arpentage des terres du Canada (AATC)/4033, Bureau d'enregistrement des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest.

Deuxièmement,
La totalité de la parcelle de terrain commençant à la borne d'arpentage 7L1000 sur la limite nord du lot 1000, quadrilatère 96 A/12, à environ 65°00′00″ de latitude nord et environ 121°29′21″ de longitude ouest;
De là vers l'ouest suivant la limite dudit lot jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires du bras Keith du Grand lac de l'Ours à environ 65°00′24″ de latitude nord et environ 121°48′12″ de longitude ouest;
De là vers le nord, le nord-est, l'est, le sud-ouest et le sud suivant la ligne des hautes eaux ordinaires du bras Keith et du bras McVicar du Grand lac de l'Ours jusqu'à son intersection avec la limite nord du lot 1000, quadrilatère 96 A/12, à environ 65°01′19″ de latitude nord et environ 120°58′54″ de longitude ouest;
De là le long de la limite nord dudit lot jusqu'au point de départ;
Sauf les lots 1000 et 1001, quadrilatère 96 H/4 selon le plan 81116 AATC/3177 BETF et les lots 1001 et 1002, quadrilatère 96 H/3 selon le plan 81120 AATC/3138 BETF;
La parcelle ayant une superficie d'environ 2 475 kilomètres carrés (956 milles carrés).

Toutes les coordonnées se rapportent au Système canadien de référence spatiale de 1983 (NAD 83). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection transverse universelle de Mercator (UTM) du NAD 83.
Tous les accidents topographiques mentionnés sont conformes à la troisième édition de la carte 96 H (Grizzly Bear Mountain) du SNRC, dressée à une échelle de 1 :250 000.
Toutes les bornes d'arpentage et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 A/12, mentionnées sont établies selon le plan 81115 déposé aux archives d'arpentage des terres du Canada (AATC)/3190 Bureaux d'enregistrement des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest (BETF).

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Parc national Aulavi, Sachs Harbour Parc national RBIF no 56527 – Loi sur les parcs nationaux du Canada – Description des limites et des bornes sur l'île Banks, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Description détaillée (suite) :
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite ci-après : Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte « Cape M'Clure », et la deuxième édition des cartes « Mercy Bay », « White Sand Creek », « Deans Dundas Bay », « Jesse Harbour » et « Bernard River » nos 98E, 88F, 88C, 88B, 98A, et 98D et C du Système national de référence cartographique, dressées à l'échelle de 1 :250 000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa (les cartes 98E, 88B et 88C sont dressées par les services topographiques de l'Armée, Génie royal canadien). Toutes les coordonnées proviennent des cartes susmentionnées et se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1927.
Commençant sur un point sur la ligne des basses eaux ordinaires de M'Clure Strait à l'embouchure d'un ruisseau sans nom, situé à environ 74°16′37″ de latitude nord et à environ 117°58′44″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, en ligne droite, une distance d'environ 28 kilomètres jusqu'à un point à 74°02′51″ de latitude nord et à 117°38′20″ de longitude ouest;
de là, vers le sud, en ligne droite, une distance d'environ 24 kilomètres jusqu'à un point à 73°50′00″ de latitude nord et à 117°38′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 11 kilomètres jusqu'à un point à 73°50′00″ de latitude nord et à 118°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le sud, en ligne droite, une distance d'environ 48 kilomètres jusqu'à un point à 73°24′00″ de latitude nord et à 118°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, une distance d'environ 23 kilomètres jusqu'à un point à 73°16′00″ de latitude nord et à 118°32′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 21 kilomètres jusqu'à un point à 73°16′00″ de latitude nord et à 119°12′00″ de longitude ouest;
de là, vers le sud, en ligne droite, une distance d'environ 35 kilomètres jusqu'à un point à 72°57′00″ de latitude nord et à 119°12′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 32 kilomètres jusqu'à un point à 72°57′00″ de latitude nord et à 120°10′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 47 kilomètres jusqu'à un point à 73°22′00″ de latitude nord et à 120°10′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, une distance d'environ 30 kilomètres jusqu'à un point à 73°30′00″ de latitude nord et à 121°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 6 kilomètres jusqu'à un point à 73°33′00″ de latitude nord et à 121°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 8 kilomètres jusqu'à un point à 73°33′00″ de latitude nord et à 121°15′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 4 kilomètres jusqu'à un point à 73°35′00″ de latitude nord et à 121°15′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'ouest, en ligne droite, une distance d'environ 10 kilomètres jusqu'à un point à 73°35′00″ de latitude nord et à 121°35′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 13 kilomètres jusqu'à un point à 73°42′00″ de latitude nord et à 121°35′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'est, en ligne droite, une distance d'environ 11 kilomètres jusqu'à un point à 73°42′00″ de latitude nord et à 121°14′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d'environ 86 kilomètres jusqu'à un point à 74°28′00″ de latitude nord et à 121°14′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-est, en ligne droite, une distance d'environ 6 kilomètres jusqu'à un point à l'intersection de la ligne des basses eaux ordinaires sur le côté sud de M'Clure Strait avec une latitude de 74°29′00″ nord et à environ 121°02′56″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, le long de la ligne des basses eaux ordinaires sur le côté sud de M'Clure Strait jusqu'à l'extrémité ouest du banc de sable ou de gravier situé à l'embouchure de Castle Bay, à environ 74°14′29″ de latitude nord et à environ 119°40′00″ de longitude ouest;
de là, vers l'est le long du côté nord dudit banc de sable ou de gravier et s'étendant à travers l'embouchure de Castle Bay et la ligne des basses eaux ordinaires de M'Clure Strait jusqu'à l'extrémité nord de Mahogany Point;
de là, vers l'est, sud, l'est, le nord et le nord-est le long de la ligne des basses eaux ordinaires sur le côté sud de M'Clure Strait et le long des côtés ouest, sud et est de Mercy Bay et dudit côté sud de M'Clure Strait jusqu'au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 12 200 kilomètres carrés.

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Parc national Tuktut Nogait, Paulatuk Parc national RBIF no 56528 – Loi sur les parcs nationaux du Canada – Description des bornes et des limites dans la région désignée des Inuvialuit, dans les Territoires du Nord-Ouest
Description détaillée de Tuktut (suite) : Toute cette parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit : (les coordonnées géographiques sont tirées du Système de référence géodésique nord-américain de 1927) :
Commençant à un point situé à l'intersection de la ligne de rivage du golfe d'Amundsen et de l'embouchure de la rivière Outwash, à environ 69 degrés 33 minutes de latitude nord et à environ 120 degrés 40 minutes 51 secondes de longitude ouest, ledit point étant l'un des angles de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit tel que décrite à l'annexe A-1 de la Convention définitive décrite dans la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique (L.C. 1984, ch. 24);
de là vers le sud et en ligne droite suivant la limite de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit jusqu'à un point situé à environ 68 degrés 00 minute de latitude nord et à environ 120 degrés 40 minutes 51 secondes de longitude ouest (ledit point étant l'un des angles de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit);
de là vers l'ouest en suivant le parallèle par 68 degrés 00 minute de latitude nord, qui est également la limite de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit, jusqu'à son intersection avec le méridien par 122 degrés 05 minutes de longitude ouest;
de là vers le nord-ouest en ligne droite jusqu'au point situé par 68 degrés 30 minutes de latitude nord et 123 degrés 20 minutes de longitude ouest;
de là vers le nord en suivant le méridien par 123 degrés 20 minutes de longitude ouest jusqu'à son intersection avec la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)b) à environ 69 degrés 00 minute de latitude nord;
de là vers l'est en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk jusqu'à l'angle arpenté à environ 69 degrés 00 minute de latitude nord et à environ 123 degrés 10 minutes de longitude ouest;
de là vers l'est, le nord, le nord-est, l'est et le sud-est en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)b) jusqu'à son intersection avec le filet d'eau central de la rivière Outwash à environ 69 degrés 27 minutes 46 secondes de latitude nord et 120 degrés 51 minutes 51 secondes de longitude ouest;
De là vers le nord et l'est en suivant le filet d'eau central de la rivière Outwash jusqu'au point de départ. Ladite parcelle renfermant environ 16,340 kilomètres carrés.

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Site canadien des pingos, Sud de Tuktoyaktuk Site historique RBIF no 06997 – Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1112) – Loi sur les parcs nationaux du Canada
Description des bornes et des limites : Dans le delta du Mackenzie, toute la parcelle de terrain, y compris les terres recouvertes d'eau, désignée « Pingo Canadian Landmark Site » sur le plan déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le no 71851 et dont une copie a été déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous le no 2002.

Incluant les droits relatifs aux eaux dans la région décrite
Fort Smith Logements de fonction RBIF no 18084 – Titre de propriété no 28886 – Lot no 1003, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 64795 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers à Yellowknife, sous le no 1260 (1 Winter Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10085 – Titre de propriété no 52143 – Lot no 461, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au Bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (Opérations visant l'aménagement d'une bande de protection le long de la route du Parc national Wood Buffalo, 6 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10085 – Titre de propriété no 52144 – Lot no 462, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (Opérations visant l'aménagement d'une bande de protection le long de la route du Parc national Wood Buffalo, 4 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10085 – Titre de propriété no 52145 – Lot no 463, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (Opérations visant l'aménagement d'une bande de protection le long de la route du Parc national Wood Buffalo, 6 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10085 – Titre de propriété no 52104 – Lot no 464, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (Opérations visant l'aménagement d'une bande de protection le long de la route du Parc national Wood Buffalo, 6 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10085 – Titre de propriété no 52105 – Lot no 465, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (Opérations visant l'aménagement d'une bande de protection le long de la route du Parc national Wood Buffalo, 6 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10085 – Titre de propriété no 52106 – Lot no 466, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (Opérations visant l'aménagement d'une bande de protection le long de la route du Parc national Wood Buffalo, 6 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 20206 – Titre de propriété no 71386. Lot no 497, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (33, York Crescent).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 20206 – Titre de propriété no 71387 – Lot no 498, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 50359 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers du district d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest, à Ottawa, sous le no 235 (7 Raven Street).
Fort Smith Bloc des services d'entretien RBIF no 10088 – Titre de propriété no 51579 – Lot no 811, à Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 55705 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Yellowknife, sous le no 550.
Fort Smith Immeuble d'exploitation (Entrepôt) RBIF no 05471 – Lot no 923, à la ville de Fort Smith, tel qu'il apparaît dans le plan no 58551 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Yellowknife, sous le no 884 (groupe no 765, décret no 1992‑1913).
Fort Simpson Bureau et garage à Fort Simpson RBIF no 23011 – Annexe Terre : la totalité du lot 14‑2 dans la région désignée de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils apparaissent sur le plan no 57511 versé aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie est déposée au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Yellowknife, sous le no 739 (à l'exception des Mines et minéraux (1002 – 100 Street, Fort Simpson).

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

RBIF no Emplacement Adresse municipale et description cadastrale Numéro du bureau d'enregistrement des titres fonciers du Canada Numéro de titre de propriété du bureau d'enregistrement du Yukon Décret du gouverneur en conseil
20790 Fort Simpson IGC – 9606 100 Street; lot 542, plan 2679 78194 39154 1968-1232
20794 Fort Simpson 10110 99 Avenue; unité 712; Lot 159, plan 613 56150 7335  
20795 Fort Simpson 9829 102 Street; unité 713; lot 147, plan 613 56150 7335  
20796 Fort Simpson 9810 101 Street; lot 143, plan 613 56150 7335  
20797 Fort Simpson 9818 101 Street; unité 714; lot 145, plan 613 56150 7335  
20811 Fort Simpson 9817 101 Street; unité 734; lot 136, plan 613 56150 8449  
53676 Fort Simpson 9602 102 Street; lot 522, plan 2979 78530 41989 1971-406
53677 Fort Simpson 9606 102 Street; lot 523, plan 2979 78530 41990 1971-406
53678 Fort Simpson 9610 102 Street; lot 524, plan 2979 78530 41991 1971-406
53679 Fort Simpson 9614 102 Street; lot 525, plan 2979 78530 41992 1971-406
53680 Fort Simpson 9618 102 Street; lot 526, plan 2979 78530 41993 1971-406
53681 Fort Simpson Lot 527, plan 2979 78530 41994 1971-406
53682 Fort Simpson Lot 528, plan 2979 78530 41995 1971-406
53684 Fort Simpson 9601 102 Street; lot 530, plan 2979 78530 41997 1971-406
53685 Fort Simpson 9609 102 Street; lot 531, plan 2979 78530 41998 1971-406
53686 Fort Simpson 9617 102 Street; lot 532, plan 2979 78530 41999 1971-406
53687 Fort Simpson 9701 102 Street; lot 533, plan 2979 78530 42000 1971-406
53689 Fort Simpson 9801A et 9801B 102 Street; lots 535 et 536, plan 2979 78530 42002 et 42003 1971-406
53690 Fort Simpson 9708 101 Street; lot 539, plan 2979 78530 42006 1971-406
53691 Fort Simpson 9701A et 9701B 101 Street; lots 538 et 537, plan 2979 78530 42004 et 42005 1971-406
53692 Fort Simpson 9709A et 9709B 101 Street; lots 540 et 541, plan 2979 78530 42007 et 42008 1971-406
20421 Fort Smith 41 Pine Crescent; lot 264, plan 207 43410 24177  
20423 Fort Smith 13 McDougal Road; lot 285, plan 207 43410 32639  
20424 Fort Smith 15 McDougal Road; lot 286, plan 207 43410 32640  
20425 Fort Smith 18 McDougal Road; lot 336, plan 207 43410 32642  
20427 Fort Smith 14 McDougal Road; lot 338, plan 207 43410 32643  
20430 Fort Smith 3 Poppy Crescent; lot 364, plan 207 43410 32646  
20431 Fort Smith 26 Polar Crescent; lot 390, plan 207 43410 32647  
20432 Fort Smith 32 Polar Crescent; lot 392, plan 207 43410 32648  
20434 Fort Smith 34 Polar Crescent; lot 393, plan 207 43410 32649  
20435 Fort Smith 40 Polar Crescent; lot 396, plan 207 43410 32651  
20436 Fort Smith 30 McDougal Road; lot 330, plan 207 43410 32641  
20437 Fort Smith 27 Poppy Crescent; lot 352, plan 207 43410 32645  
26251 Fort Smith 26 McDougal Road; lot 332, plan 207 43410 34164 TAA
31402 Fort Smith IGC – 149 McDougal Road; lots 812, 813, 814 et 815, plan 550 55705 16751, 16752, 16753 et 16754 1984-1448
20496 Hay River IGC – 10 Capital Crescent; lot 769, plan 397 52725 3887  
20500 Hay River 91 Woodland Drive; lot 788, plan 397 52725 35733  
20503 Hay River 5 Harcourt Place; lot 857, plan 397 52725 35737  
20506 Hay River 3 Menzie Place; lot 569-39, plan 615 (0746 BETF) 56247 31885  
20522 Hay River 10 Malcolm Crescent; lot 325, plan 360 51975 41046 TAA
20525 Hay River 4 Stewart Drive; lot 896, plan 830 58222 31918  
20526 Hay River 89 McBryan Drive; lot 913, plan 830 58222 31921  
20527 Hay River 103 McBryan Drive; lot 920, plan 830 58222 31922  
20531 Hay River 5 Stewart Drive; lot 989, plan 830 58222 31923  
20532 Hay River 54 McBryan Drive; lot 909, plan 830 58222 31920  
20539 Hay River 10 Stewart Drive; lot 899, plan 830 58222 45861  
20540 Hay River 109 McBryan Drive; lot 923, plan 830 58222 45862  
20541 Hay River 18 Stewart Drive; lot 925, plan 830 58222 45863  
20542 Hay River 22 Stewart Drive; lot 927, plan 830 58222 45864  
20543 Hay River 26 Stewart Drive; lot 929, plan 830 58222 45865  
20544 Hay River 30 Stewart Drive; lot 931, plan 830 58222 45866  
20546 Hay River 11 Morin Place; lot 948, plan 830 58222 45868  
20554 Hay River 1 Mansel Place; lot 978, plan 830 58222 45875  
26263 Hay River 2 Menzie Place; lot 569-40, plan 615 (0746 BETF) 56247 31886  
26264 Hay River 42 McBryan Drive; lot 569-41, plan 615 (0746 BETF) 56247 31887  
26265 Hay River 93 Woodland Drive; lot 789, plan 397 52725 35734  
21027 Inuvik Smith Apartments – 25 Bompas Road; lots 1 et 2, bloc 25, plan 228 50111 41732 et 41732a  
21028 Inuvik IGC – 187 Mackenzie Road; lot 45, bloc 28, plan 2878 78775 51196  
21033 Inuvik 3 Alder Drive; lot 45, bloc 46, plan 564 55799 28347  
21034 Inuvik 5 Alder Drive; lot 46, bloc 46, plan 564 55799 28348  
21035 Inuvik 7 Alder Drive; lot 47, bloc 46, plan 564 55799 28349  
21036 Inuvik 9 Alder Drive; lot 48, bloc 46, plan 564 55799 28350  
21048 Inuvik 46 Centennial Street; lot 20, bloc 46, plan 564 55799 28339  
21049 Inuvik 40 Centennial Street; lot 23, bloc 46, plan 564 55799 28340  
21061 Inuvik 23 et 25 Alder Drive; lot 52, bloc 46, plan 564 55799 49900  
21065 Inuvik 66 à 68 Alder Drive; lot 7, bloc 47, plan 564 55799 49902  
21067 Inuvik 56 et 58 Alder Drive; lot 10, bloc 47, plan 564 55799 49905  
21070 Inuvik 44 et 46 Alder Drive; lot 13, bloc 47, plan 564 55799 49908  
21073 Inuvik 32 et 34 Alder Drive; lot 16, bloc 47, plan 564 55799 49911  
21078 Inuvik 41 Alder Drive; lot 58, bloc 46, plan 564 55799 28351  
21079 Inuvik 49 Alder Drive; lot 62, bloc 46, plan 564 55799 28352  
21083 Inuvik 17 Franklin Road; lot 24-1, bloc 19, plan 1158 59750 21535  
21095 Inuvik 4 River Service Road; lots 37 et 38, bloc 28, plan 326 51687 34170 et 34171  
26274 Inuvik Nanuk Place; lot 16, bloc 25, plan 228 50111 34173  
26275 Inuvik 7 Nanuk Place; lot 19, bloc 25, plan 228 50111 34175  
26277 Inuvik 15 Nanuk Place; lot 23, bloc 25, plan 228 50111 34176  
26278 Inuvik 28 Natala Drive; lot 25, bloc 25, plan 228 50111 34177  
26279 Inuvik 22 Natala Drive; lot 28, bloc 25, plan 228 50111 34178  
26280 Inuvik 20 Natala Drive; lot 29, bloc 25, plan 228 50111 34179  
26283 Inuvik 221 Mackenzie Road; lot 3, bloc 27, plan 228 50111 34180  
26285 Inuvik 225 Mackenzie Road.; lot 5, bloc 27, plan 228 50111 34182  
26287 Inuvik 4 Camsell Place; lot 7, bloc 27, plan 228 50111 34183  
26288 Inuvik 18 Camsell Place; lot 14, bloc 27, plan 228 50111 34184  
26290 Inuvik 26 Camsell Place; lot 18, bloc 27, plan 228 50111 34186  
26292 Inuvik 30 Camsell Place; lot 20, bloc 27, plan 228 50111 34187  
26293 Inuvik 32 Camsell Place; lot 21, bloc 27, plan 228 50111 34188  
26294 Inuvik 34 Camsell Place; lot 22, bloc 27, plan 228 50111 34189  
26295 Inuvik 38 Camsell Place; lot 24, bloc 27, plan 228 50111 34190  
26298 Inuvik 49 Spruce Hill Drive; lot 28, bloc 27, plan 228 50111 34191  
26300 Inuvik 45 Spruce Hill Drive; lot 30, bloc 27, plan 228 50111 34192  
26301 Inuvik 43 Spruce Hill Drive; lot 31, bloc 27, plan 228 50111 34193  
26302 Inuvik 39 Spruce Hill Drive; lot 33, bloc 27, plan 228 50111 34194  
26303 Inuvik 35 Spruce Hill Drive; lot 35, bloc 27, plan 228 50111 34195  
26304 Inuvik 33 Spruce Hill Drive; lot 36, bloc 27, plan 228 50111 34196  
26305 Inuvik 31 Spruce Hill Drive; lot 37, bloc 27, plan 228 50111 34197  
26307 Inuvik 25 Spruce Hill Drive; lot 40, bloc 27, plan 228 50111 34174  
26308 Inuvik 23 Spruce Hill Drive; lot 41, bloc 27, plan 228 50111 34198  
26309 Inuvik 21 Spruce Hill Drive; lot 42, bloc 27, plan 228 50111 34199  
26310 Inuvik 7 Spruce Hill Drive; lot 45, bloc 27, plan 228 50111 34200  
26311 Inuvik 5 Spruce Hill Drive; lot 46, bloc 27, plan 228 50111 34201  
26314 Inuvik 14 Spruce Hill Drive; lot 13, bloc 28, plan 228 50111 34202  
26316 Inuvik 24 Spruce Hill Drive; lot 18, bloc 28, plan 228 50111 34203  
26319 Inuvik 44 Spruce Hill Drive; lot 28, bloc 28, plan 228 50111 34204  
26341 Inuvik 9 Centennial Street; lot 8, bloc 36, plan 402 52743 34172  
21161 Norman Wells Unités 15 et 16, 9 et 11, Ptarmigan Avenue; lots 462 et 463, plan 3547 83719 51087 et 51088  
21163 Norman Wells Unités 13 et 14, 18 et 20, Sahcho Avenue; lots 460 et 461, plan 3547 83719 51085 et 51086  
21166 Norman Wells Unités 11 et 1, 14 et 16, Sahcho Avenue; lots 458 et 459, plan 3547 83719 51083 et 51084  
21177 Norman Wells 4 Woodland Avenue, unité T-62, lot 63, groupe 1158, plan 748 57592 26514 1975-909
21187 Norman Wells Unité 2 – 19 Franklin Avenue; lot 77, groupe 1158, plan 748 57592 26518 1975-909
21190 Norman Wells Unité W-94; 18 Franklin Avenue; lot 82, groupe 1158, plan 748 57592 34754 1975-909
21191 Norman Wells Unité 1 – 12 Riverview Street; lot 84, groupe 1158, plan 748 57592 34755 1975-909
06984 Yellowknife Greenstone Building – 5101 50 Avenue; lot 26, bloc 32, plan 3156 81334 55132  
20629 Yellowknife Aspen Apartments – 5204 51 Street; lots 2 à 9, bloc 46, plan 140 40342 41209, 41210, 41211, 41212, 41213, 41214, 41216 et 41217  
20631 Yellowknife 5016 à 5018, 54 Street; lot 33, bloc 60, plan 2437 76842 35741  
20632 Yellowknife 5123 et 5123A, 48 Street; lot 25, bloc 35, plan 2716 78290 37550  
20633 Yellowknife 5104 à 5106, 47 Street; lot 32, bloc 35, plan 2716 78290 37557  
20643 Yellowknife 5202 55 Street; lot 1, bloc 55, plan 140 40342 34145  
20657 Yellowknife 5124 55 Street; lot 21, bloc 58, plan 1668 69306 34161  
20659 ellowknife 5004 44th Street; lots 15-22, bloc 82, plan 69 et lot 23, bloc 82, plan 2864 40345 et 77599 42140, 42141, 42142, 42143, 42144, 42145, 42146, 42147 et 42148  
20665 Yellowknife 7 Albatross Crescent; lot 16, bloc 123, plan 634 56374 6757  
20666 Yellowknife 4808 Matonabee Street; lot 4, bloc 123, plan 634 56374 6757  
20667 Yellowknife 4809 Matonabee Street; lot 3, bloc 118, plan 634 56374 6757  
20668 Yellowknife 4803 Matonabee Street; lot 6, bloc 118, plan 634 56374 6757  
20669 Yellowknife 4804 Matonabee Street; lot 6, bloc 123, plan 634 56374 6757  
20671 Yellowknife 5005 Forrest Drive; lot 7, bloc 135, plan 769 57705 7237  
20672 Yellowknife 5408 45 Street; lot 16, bloc 90, plan 482 55271 7226  
20677 Yellowknife 5406 45 Street; lot 17, bloc 90, plan 482 55271 7227  
20678 Yellowknife 5009 Forrest Drive; lot 9, bloc 135, plan 769 57705 7237  
20679 Yellowknife 5007 Forrest Drive; lot 8, bloc 135, plan 769 57705 7237  
20680 Yellowknife 5013 Forrest Drive; lot 11, bloc 135, plan 769 57705 7237  
20681 Yellowknife 4 Taylor Road; lot 15, bloc 135, plan 769 57705 7237  
20682 Yellowknife 5010 Forrest Drive; lot 6, bloc 134, plan 769 57705 7236  
20683 Yellowknife 2 Taylor Drive; lot 14, bloc 135, plan 769 57705 7237  
20684 Yellowknife 1 Phinney Court; lot 15, bloc 136, plan 773 57756 7235  
20685 Yellowknife 963 à 994 Sissons Court; lot 1, bloc 136, plan 773 57756 7235  
20686 Yellowknife 24 Taylor Road; lot 3, bloc 136, plan 773 57756 7235  
20687 Yellowknife 20 Taylor Road; lot 5, bloc 136, plan 773 57756 7235  
20688 Yellowknife 6 Phinney Court; lot 10, bloc 136, plan 773 57756 7235  
20689 Yellowknife 2 Phinney Court; lot 14, bloc 136, plan 773 57756 7235  
20693 Yellowknife 998 – 1025 Lanky Court; lot 3, bloc 135, plan 769 57705 8042  
20704 Yellowknife 54 Rycon Drive; lot 30, bloc 150, plan 863 58510 31152  
20705 Yellowknife 42 Rycon Drive; lot 24, bloc 150, plan 863 58510 31150  
20706 Yellowknife 32 Rycon Drive; lot 20, bloc 150, plan 863 58510 31149  
20707 Yellowknife 26 Rycon Drive; lot 17, bloc 150, plan 863 58510 31148  
20710 Yellowknife 12 Rycon Drive; lot 16, bloc 147, plan 863 58510 31143  
20712 Yellowknife 3 Rycon Drive; lot 8, bloc 145, plan 864 58508 8989  
20717 Yellowknife 35 Rycon Drive; lot 13-2, bloc 149, plan 1104 62766 9483  
20724 Yellowknife 57 Con Road; lot 10, bloc 147, plan 863 58510 31141  
20725 Yellowknife 55 Con Road; lot 11, bloc 147, plan 863 58510 31142  
20726 Yellowknife 54 Con Road; lot 11, bloc 150, plan 863 58510 31146  
20727 Yellowknife 52 Con Road; lot 12, bloc 150, plan 863 58510 31147  
20729 Yellowknife 4 Negus Place; lot 7, bloc 150, plan 863 58510 31144  
20730 Yellowknife 3 Negus Place; lot 8, bloc 150, plan 863 58510 31145  
20738 Yellowknife 59 Con Road; lot 9-1, bloc 147, plan 1063 61345 10052  
20778 Yellowknife Henry Larson Building – 5010 49 Avenue; lot 13, bloc 51, plan 1923 71215 57077 TAA
26365 Yellowknife 5108 47 Street; lot 31, bloc 35, plan 2716 78290 37556  
26366 Yellowknife 5110 et 5112, 47 Street; lot 30, bloc 35, plan 2716 78290 37555  
26367 Yellowknife 5114 et 5114A, 47 Street; lot 29, bloc 35, plan 2716 78290 37554  
26369 Yellowknife 5120 et 5120A, 47 Street; lot 27, bloc 35, plan 2716 78290 37552  
26370 Yellowknife 5119 et 5121, 48 Street; lot 26, bloc 35, plan 2716 78290 37551  
26371 Yellowknife 5115 54 Street; lot 18, bloc 41, plan 65 40254 34144  
26378 Yellowknife 5204 55 Street; lot 2, bloc 55, plan 140 40342 34146  
26379 Yellowknife 5206 55 Street; lot 3, bloc 55, plan 140 40342 34147  
26380 Yellowknife 5208 55 Street; lot 4, bloc 55, plan 140 40342 34148  
26383 Yellowknife 5120et 5120A – 47 Street; lot 28, bloc 35, plan 2716 78290 37553  
26385 Yellowknife 5124 54 Street; lot 12, bloc 57, plan 140 40342 34153  
26401 Yellowknife 4806 Matonabee Street; lot 5, bloc 123, plan 634 56374 6757  
26402 Yellowknife 4802 Matonabee Street; lot 7, bloc 123, plan 634 56374 6757  
26403 Yellowknife 22 Gitzel Street lot 8, bloc 123, plan 634 56374 6757  
26404 Yellowknife 8 Albatross Court; lot 17, bloc 123, plan 634 56374 6757  
26405 Yellowknife 9 Albatross Court; lot 18, bloc 123, plan 634 56374 6757  
26413 Yellowknife 44 Rycon Drive; lot 25, bloc 150, plan 863 58510 31151  
30398 Yellowknife 802 Range Lake Court; lot 8, bloc 519, plan 1238 64788 15048  
30399 Yellowknife 513 Knutsen Court; lot 47, bloc 508, plan 1238 64788 15016  
30401 Yellowknife 27 Bromley Drive; lot 14, bloc 508, plan 1080 61711 15295  
31274 Yellowknife 51 Rycon Drive; lot 9, bloc 149, plan 863 58510 15299  
31277 Yellowknife 221 Woolgar Avenue; lot 11, bloc 510, plan 1080 61711 15300  
31278 Yellowknife 10 Bromley Drive; lot 6, bloc 507, plan 1080 61711 15267  
31279 Yellowknife 7 Bromley Drive; lot 4, bloc 508, plan 1080 61711 15296  
31280 Yellowknife 42 Bromley Drive; lot 22, bloc 507, plan 1080 61711 15366  
35074 Yellowknife 881 à 885 Lanky Court; lot 22, bloc 135, plan 2063 72435 34923  
35075 Yellowknife 886 à 889 Lanky Court; lot 23, bloc 135, plan 2063 72435 34924  
35088 Yellowknife 5217 et 5217A 52 Street; lot 28, bloc 46, plan 2962 79763 41379  
35089 Yellowknife 5213 et 5215 52 Street; lot 29, bloc 46, plan 2962 79763 41380  
35090 Yellowknife 5211 et 5211A 52 Street; lot 30, bloc 46, plan 2962 79763 41381  
35091 Yellowknife 5207 et 5209 52 Street; lot 31, bloc 46, plan2962 79763 41382  
53622 Yellowknife Lot 24, bloc 135, plan 2063 72435 34925 1996-1275

Gendarmerie royale du Canada

Emplacement Usage Description détaillé : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Aklavik G0115 Aklavik Poste de patrouille Décret/LIF no 7898. Secteur non arpenté en dehors des régions revendiquées par les Autochtones de la région d'Inuvik. Certaines parcelles de terres d'environ 32 km d'Aklavil et d'environ 80 km d'Inuvik sur la rivière Mackenzie, Raymond Channel, du côté nord du chenal. Coordonnées GPS approximatives : latitude 68 17' 32,5" nord; longitude 134,25' 46.1" à l'ouest.
Behchoko G0510 Behchoko (EDZO) EH Site résidentiel Lots nos 109, 110 et 111, AATC no 56051, BETF no 584, dans la collectivité d'EDZO, sur la route Edzo. Décret 1999 :04 :23, no 50; LIF no 36976. Aucun titre de propriété. Lot 109 = 876,1 m2, lot 110 = 671 m2, lot 111 = 671 m2, superficie totale = 0,222 ha.
Fort Smith G0418, Fort Smith Site DET Lot no 26, bloc no…, AATC no 38702, BETF no 14, décret 1924 673. RBIF no 20472.
Tulita G0563 Tulita Site DET Lot no 148, BETF no 3203, croquis 96C/13-15-2. La totalité de cette parcelle du lot 10, plan 57999 AATC BETF d'une superficie d'environ 0,5 hectares à Hamlet de Tulita (Fort Norman), dans les Territoires du Nord-Ouest, cette parcelle étant indiquée en rouge dans le croquis du plan versé au dossier no 96C/13-15 de la Division de la gestion des terres du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife, et qui figure sur la liste des exceptions réservées au personnel de la GRC dans le bloc du transfert des terres. Décret 1985-2676 en date du 28 août 1985.
Ulukhaktok G0038 Ulukhaktok Trans, Site DET Lot no 6, bloc no 10, AATC no 67950, BETF no 1558, décret 1999 :04 :23, no 50, la totalité du lot 6, bloc 10 (et le lot 7, bloc 10), ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 67950 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau d'enregistrement des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1558.
Ulukhaktok G0122 Ulukhaktok EH, Site DET Lot no 7, bloc no 10, AATC no 67950, BETF no 1558, décret no 1999 :04 :23, no 50, la totalité du lot 6, bloc 10 (et lot 7, bloc 10), ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 57255 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau d'enregistrement des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1558.
Wha Ti Poste de patrouille Lot no 55, bloc no… AATC no 82605, BETF no 3622, décret 2002 :11 :18, no 43
Wha Ti Résidentiel BETF no 3622 Décret/LIF, Numéro à déterminer
Wha Ti Bureau Lot non arpenté, à côté du lot 93, BETF 3622 à déterminer, décret no 2000 :08 :24 no 74
Wrigley G0016 Wrigley EH Résidentiel (démantelé) Lots nos 20 et 21, bloc no… AATC no 53220, BETF no 429, décret no 1999 :04 :23 no 50. La totalité du lot 20 (et du lot 21), ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 53220 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 429, lot 20 = 697,8 m2, lot 21 = 697,8 m2 (0,13956 ha).

Transports Canada

Emplacement Usage Description détaillée : Comprend le numéro du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, si disponible; les informations des Archives d'arpentage des terres du Canada – numéro de groupe, lot, bloc, etc.; le numéro de titre de propriété ou une description des limites, s'il n'y a pas eu d'arpentage (description géographique détaillée à partir de croquis).
Fort Franklin (Deline) Balises de navigation (NDB) Lot no 9, bloc no 9, AATC no 81281, décret no P.C. 2006-1148, le 26 octobre 2006, LIF no 72063, lot 9, à Fort Franklin (Deline), bloc 9, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 81281 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 151,902.
Fort Good Hope Navigation aérienne (VOR/DME/EPU) Groupe no 1207, lot no 1, AATC no 59503, BETF no 976, décret no P.C. 1978-2101, 29 juin 1978, LIF no 21233, lot no 1, à Fort Good Hope, groupe 1207, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 81281 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 976.
Fort Good Hope Balises de navigation (NDB) Lot no 288, AATC no 94034 BETF no 4191, décret no P.C. 2012-238, 1er mars 2012, LIF no 19649, lot 288, dans le groupe 1207 de Fort Good Hope, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 94034 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 4191.
Fort Resolution Balises de navigation (NDB) Groupe no 865, lot no 12, AATC no 40967, BETF no 138, décret no P.C. 1971-797, le 27 avril 1971, LIF no 20910, lot 12, Fort Resolution, groupe 865, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 40967 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 138.
Hay River Navigation aérienne (VOR/DME/EPU) et servitude de protection Groupe no 814, lot no 666, AATC no 60117, BETF no 1039, no d'ordonnance du commissaire sur les terres 116-77, LIF no 34089, lot 666 et servitude de protection dans Hay River, groupe 814, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 60117 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1039.
Inuvik Navigation aérienne (NDB/EPU) Quadrilatère 107 B/7, lot no 1018, AATC no 80317, BETF no 3030, P.C. 1971-797, le 27 avril 1971, LIF no 21090, lot 1018, à Inuvik, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 80317 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 3030.
Norman Wells Balises de navigation (NDB/TX) Groupe no 1158, lot no 4, AATC no 51872, BETF no 355, P.C. 1974-1862, le 14 août 1974, LIF, lot 4, à Norman Wells, groupe 1158, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 51872 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 355.
Norman Wells Navigation aérienne (VOR/DME) Groupe no 1158, lot no 150, AATC no 58651, BETF no 915, P.C. 1974-1862, le 14 août 1974, LIF no 21229, lot 150, à Norman Wells, groupe 1158, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 58651 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 915.
Wrigley Navigation aérienne (VOR/DME/RCO) Groupe no 1010, lot no 2, AATC no 59424, BETF no 986, P.C. 1979-827, le 22 mars 1979, LIF 22131, à Wrigley, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 59424 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 986.
Yellowknife Balises de navigation (NDB/TX) Groupe no 964, lot no 729, AATC no 40399, BETF no 83, P.C. 1970-858, le 12 mai 1970, LIF no 20917, lot 729, à Yellowknife, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 40399 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 83.
Fort Simpson Balises de navigation (NDB/TX) Groupe no 911, COT no 68974, AATC no 40407, BETF no 78, P.C. 1970-1738, le 6 octobre 1970, 27, 1971, LIF no 20817, titre de propriété no 68974, lot 2, à Fort Simpson, groupe 911 ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 40407 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 78.
Fort Simpson Balises de navigation (VOR) et servitude de protection Groupe no 911, lot no 19, BETF no 1037, AATC no 59432, P.C. 1978-2045, le 22 juin 1978, LIF no 22234, titre de propriété no 68975, lot 19, à Fort Simpson, groupe 911, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 59432 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1037.
Fort Simpson Balises de navigation (VOR) et servitude de protection Groupe no 911, lot no 45, BETF no 1037, AATC no 59432, P.C. 1978-2045, le 22 juin 1978, LIF no 22234, no de titre de propriété 68976, lot 45, à Fort Simpson, groupe 911, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 59432 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 1037.
Hay River Navigation aérienne Site éloigné dse récepteur (RX/EPU) Groupe no 814, lot no 1492, AATC no 55493, P.C. 1983-2894, le 22 septembre 1983, LIF no 20562, titre de propriété no 28052, lot 1492, à Hay River, groupe 814, ainsi que l'indique le plan d'arpentage no 55493 déposé dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie a été versée au registre du bureau des titres fonciers des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife, sous le no 492.
  • Les immobilisations (installations) sur les terres fédérales réservées par annotation en vertu de la législation territoriale et conformément à l'article 3.35 de l'Entente sur le transfert des responsabilités sont exclues de ce transfert de responsabilités. Un inventaire des immobilisations est en cours de préparation.

Annexe 5
Entente intergouvernementale sur la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest

(Article 4.3)
Entente intergouvernementale sur la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest

Prenant effet le ___________ jour de ____ 2014.

Entre

le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le premier ministre
(le « GTNO »)

et

la Société régionale Inuvialuit
(la « SRI »)

et

la Nation métisse des Territoires du Nord‑Ouest
(la « NMTNO »)

et

Sahtu Secretariat Incorporated
(la « SSI »)

et

le Conseil tribal des Gwich'in
(le « CTG »)

et

le gouvernement Tłıchǫ
(le « gouvernement Tłıchǫ »)

Attendu que :

  1. le gouvernement de Canada a convenu de procéder au transfert au GTNO de certaines terres, eaux et ressources publiques des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l'Entente sur le transfert des responsabilités;
  2. ce transfert sera effectué de manière à établir le cadre d'un système de gestion coopérative et coordonnée des terres, des ressources et des droits à l'égard des eaux des Territoires du Nord-Ouest auxquels participeront le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements autochtones et les résidents des Territoires du Nord-Ouest;
  3. l'Entente sur le transfert des responsabilités prévoit la négociation d'une entente entre le GTNO et les parties autochtones établissant une relation de gouvernement à gouvernement, qui assure la coordination et la coopération à l'égard de la gestion des terres publiques, des terres visées par une entente de règlement et des droits à l'égard des eaux;
  4. à la date du transfert, le GTNO détiendra certains pouvoirs et responsabilités législatifs à l'égard des terres publiques, des eaux et des ressources des Territoires du Nord-Ouest;
  5. traditionnellement, les peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest ont géré, utilisé et occupé les terres des Territoires du Nord-Ouest;
  6. les modes de vie autochtones, qui sont fondés sur la relation culturelle et économique entre les Autochtones et la terre, devraient perdurer et être soutenus par les parties à la présente entente;
  7. les terres publiques, les eaux et les ressources des Territoires du Nord-Ouest sont assujetties aux droits ancestraux et issus de traités;
  8. les parties désirent que les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones soient reconnus et protégés;
  9. les ententes de règlement et les accords sur l'autonomie gouvernementale établissent les droits, les titres, les compétences et les pouvoirs des gouvernements autochtones;
  10. les parties désirent que les compétences et pouvoirs respectifs des gouvernements autochtones et du GTNO soient reconnus et respectés;
  11. les parties désirent favoriser, renforcer et officialiser les arrangements et relations de gouvernement à gouvernement entre le GTNO et les gouvernements autochtones;
  12. les parties souhaitent exercer leurs compétences et pouvoirs respectifs relativement aux terres, aux eaux et aux ressources des Territoires du Nord‑Ouest d'une façon coopérative et coordonnée;
  13. les parties désirent que leurs arrangements et relations de gouvernement à gouvernement comprennent des mécanismes formels de gestion des terres et des ressources.

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

1.1 Dans la présente entente, y compris les considérants :

« accord sur l'autonomie gouvernementale » Accord entre la Couronne et un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest mis en vigueur ou en application au moyen d'une loi fédérale et reconnaissant

  • le statut en droit et la capacité juridique d'un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
  • le pouvoir de cet organisme de gouvernance d'édicter des lois;

« Conseil » Le Conseil intergouvernemental sur la gestion des terres et des ressources établi à l'article 4.1;

« date du transfert » Date du transfert au sens de l'Entente sur le transfert des responsabilités;

« eaux » Ensemble des eaux intérieures de surface et souterraines, soit sous forme liquide ou de glace, situées sur le territoire des Territoires du Nord-Ouest et dont le GTNO assure l'administration et le contrôle;

« Entente » La présente Entente intergouvernementale sur la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest;

« entente de règlement » Entente de règlement au sens de l'Entente sur le transfert des responsabilités;

« Entente sur le transfert des responsabilités » Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest intervenue entre le gouvernement du Canada, le GTNO, la SRI, la NMTNO, la SSI, le CTG, le gouvernement Tłıchǫ et toute autre partie;

« Gestion des terres et des ressources » Gestion

  • des formes de ressources naturelles se trouvant sur, dans ou sous les terres publiques et les eaux et visées par le transfert de l'administration et du contrôle aux termes de l'Entente sur le transfert des responsabilités;
  • des formes de ressources naturelles décrites à l'alinéa a) ci-dessus se trouvant sur, dans ou sous les terres visées par une entente de règlement;

« gouvernement autochtone » Organisme directeur ou autre représentant un peuple autochtone des T.N.-O.;

« partie autochtone » Le CTG, la SRI, la NMTNO, la SSI, le gouvernement Tłıchǫ et toutes les autres organisations autochtones qui deviendront parties à l'Entente en application de l'article 7.1;

« parties » Le GTNO et les parties autochtones; « partie » s'entend de n'importe laquelle des parties;

« T.N.-O. » Les Territoires du Nord-Ouest;

« terres publiques » Toute terre des T.N.-O., ou tout titre sur une telle terre dont le GTNO assure l'administration et le contrôle;

« terres visées par une entente de règlement » Terres du T.N.-O. À l'égard desquelles un gouvernement autochtone ou une autre entité a reçu le titre de propriété en vertu d'une entente de règlement.

2. But et objectifs

2.1 La présente entente a pour but d'officialiser les relations de gouvernement à gouvernement et de permettre l'élaboration ultérieure d'ententes ou d'autres arrangements entre le GTNO et les gouvernements autochtones en vue d'une gestion coopérative et coordonnée des terres et des ressources, reconnaissant les droits, titres, compétences et pouvoirs de chaque partie afin que :

  • les terres publiques, les eaux et les ressources des Territoires du Nord-Ouest soient gérées en conformité avec les ententes de règlement et en harmonie avec l'honneur de la Couronne, y compris toute exigence de consultation et, le cas échéant, d'accommodement;
  • les terres publiques, les eaux et les ressources des Territoires du Nord-Ouest soient gérées dans le cadre d'un système de politiques et de lois qui reflète les approches et la prise de décision de la région et des parties autochtones;
  • les terres visées par un règlement et les autres terres, eaux et ressources qui relèvent de la compétence des gouvernements autochtones soient gérées en conformité avec les ententes de règlement et les accords sur l'autonomie gouvernementale, au bénéfice des peuples autochtones, par les gouvernements autochtones ou les autres organisations compétentes;
  • la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest pour la population des Territoires du Nord-Ouest et la nécessité d'assurer cette gestion d'une façon intégrée soient fondamentalement importantes;
  • les parties, dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de gestion des terres et des ressources :
    • respectent les droits ancestraux et issus de traités;
    • prévoient une consultation mutuelle à l'égard de la gestion des terres et des ressources,
    • prévoient une participation signifiante à la prise de décisions sur la gestion des terres et des ressources;
    • favorisent l'harmonisation des lois, des politiques et des programmes dans les secteurs d'intérêt commun;
    • encouragent le développement durable des terres et des ressources;
    • renforcent la capacité du GTNO et des gouvernements autochtones à exercer leurs compétences et leurs pouvoirs;
    • élaborent des perspectives d'emploi, de formation et de développement des affaires pour la population autochtone pour la mise en valeur des ressources aux échelons local et régional;
    • tiennent compte des perspectives de développement stratégique des terres et des ressources des T.N.-O.;
    • tiennent compte du désir de rendre les systèmes de gestion des terres et des ressources abordables, efficaces, coordonnés et économiquement concurrentiels;
    • envisagent d'autres moyens de coopérer afin d'assurer l'efficience et l'efficacité.

3. Droits autochtones

3.1 L'Entente n'a pour effet ni d'abroger l'un ou l'autre des éléments suivants, ni d'y déroger, de les compromettre, de les limiter ou d'en restreindre la portée :

  • tout droit autochtone ou issu de traité existant, reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris les droits découlant du Traité 8 ou du Traité 11;
  • toute obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, y compris toute obligation découlant de la Constitution du Canada;
  • tout pouvoir exécutif, toute prérogative ou tout pouvoir législatif ou conféré par la loi du GTNO ou de l'Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest, selon le cas, d'influer sur des droits visés à l'alinéa a) ou découlant d'un devoir ou d'une obligation visés à l'alinéa b), d'une manière conforme à la Constitution du Canada.

3.2 Il est entendu que l'Entente n'est ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.3 Il est entendu que l'Entente ne modifie, remplace, limite ou affecte aucun droit, aucun pouvoir, aucun devoir ni aucune obligation des parties aux termes des ententes de règlement ou accords sur l'autonomie gouvernementale.

3.4 Il est entendu que l'Entente n'a pour effet de modifier aucune obligation existante du GTNO relativement à un gouvernement autochtone qui n'est pas une partie.

3.5 L'Entente n'a pas pour effet de retarder, d'entraver ou d'empêcher des processus de négociation entre les peuples autochtones des T.N.-O., le Canada et le GTNO ou le début de tels processus.

3.6 L'Entente n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de défendre devant les tribunaux un point de vue quant à l'existence, à la nature ou à la portée d'un droit ancestral ou issu de traités des peuples autochtones du Canada, ni quant à une obligation fiduciaire, ni quant à quelque autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

4. Conseil intergouvernemental sur la gestion des terres et des ressources

4.1 En vue de la relation de gouvernement à gouvernement et des arrangements visés à l'article 2.1, le Conseil est établi par la présente.

4.2 Le Conseil a pour objet de promouvoir le développement d'un système de gestion des terres et des ressources qui met de l'avant le but et les objectifs énoncés à l'article 2.1.

4.3 Les membres du Conseil sont :

  • le ou les ministres du GTNO responsables de la gestion des terres publiques et des droits à l'égard des eaux;
  • le dirigeant dûment autorisé ou tout autre représentant dûment autorisé de chaque partie autochtone.

4.4 Le Conseil se réunit au moins une fois l'an, sauf convention contraire. Le GTNO convoque la première réunion du Conseil dans les six mois qui suivent la signature de l'Entente.

4.5 Chaque partie assume les coûts de sa participation au Conseil.

4.6 Le Conseil peut affecter un groupe de travail à l'exécution de toute tâche qui lui est assignée par le Conseil. Chacun des membres du Conseil peut désigner un ou plusieurs agents pour participer à un groupe de travail établi par le Conseil.

4.7 Sous réserve des affectations budgétaires requises des parties, le Conseil établit un secrétariat doté de l'expertise technique, professionnelle et administrative appropriée et de la capacité de s'acquitter de ses fonctions.

4.8 Dans les 60 jours suivant la signature de l'Entente, les parties se réunissent pour examiner les questions liées au secrétariat visé à l'article 4.7 et pour élaborer le mandat du secrétariat, notamment

  • la façon dont le secrétariat est doté en personnel et soutenu par les parties;
  • les relations du secrétariat avec les organisations respectives des parties.

4.9 Le Conseil peut inviter des observateurs à ses séances et déterminer la mesure de leur participation le cas échéant. Peuvent notamment mais non exclusivement agir comme observateurs les représentants de commissions, de conseils, de comités de cogestion, d'organismes de réglementation ou d'autres entités établies en vertu d'une entente de règlement ou d'un accord sur l'autonomie gouvernementale.

4.10 Le Conseil s'efforce d'exercer ses fonctions de façon consensuelle.

4.11 Le Conseil peut établir des règles relatives à ses pratiques et à ses procédures.

4.12 Les décisions du Conseil ne lient pas les parties; elles sont conditionnelles à l'autorisation ou la ratification par les parties, le cas échéant.

5. Fonctions du Conseil

5.1 Le Conseil exerce les fonctions suivantes

  • examiner le système de gestion des terres et des ressources de chaque partie;
  • envisager et élaborer des propositions de modifications aux systèmes visés à l'alinéa a), notamment
    • les modifications législatives, politiques ou organisationnelles connexes qui sont nécessaires à l'atteinte du but et des objectifs énoncés à l'article 2.1;
    • la manière dont les revenus des terres et des ressources sont générés;
  • répondre aux exigences législatives relatives aux ententes sur les avantages liées à la mise en valeur des ressources;
  • sans que cela limite la portée des alinéas b) et c), envisager et élaborer des propositions de modifications aux lois et règlements que le GTNO est tenu de refléter en substance à la date du transfert en vertu de l'Entente sur le transfert des responsabilités, y compris l'élaboration de nouvelles lois sur la gestion des ressources;
  • élaborer des protocoles afin d'assurer l'arrimage de la gestion des terres publiques, des ressources et des droits à l'égard des eaux avec les devoirs associés à l'honneur de la Couronne, y compris le devoir de consultation et, le cas échéant, d'accommodement;
  • servir de forum pour l'échange de renseignements et la discussion des intérêts des parties en lien avec l'entente de coopération Canada-T.N.-O. sur la mise en valeur des ressources après le transfert afin d'assurer la prise en compte des intérêts des parties autochtones aux termes de cet arrangement;
  • servir de forum de discussion à l'égard de l'examen prévu à l'article 3.18 de l'Entente sur le transfert des responsabilités et concernant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
  • servir de forum de discussion à l'égard de tout transfert de pouvoirs éventuel du Canada au GTNO en lien avec le contrôle des terres publiques, des eaux et de l'élimination des déchets;
  • toute autre fonction en lien avec celles qui précèdent convenue par les parties.

5.2 À titre prioritaire et sans limiter la portée de l'article 5.1, le Conseil examine et évalue les systèmes actuels de gestion des terres et des ressources des T.N.-O. afin

  • de déterminer les domaines prioritaires dans l'optique des modifications et approches éventuelles;
  • d'élaborer un plan de travail pour la réalisation de ces modifications et approches.

5.3 Dans l'exercice des fonctions décrites aux articles 5.1 et 5.2. le Conseil prend en considération, entre autres aspects

  • Le renforcement de la capacité régionale;
  • la délivrance intégrée des licences d'utilisation des terres et des eaux;
  • la coordination potentielle d'activités ou la réaffectation de fonctions relatives à la gestion des terres et des ressources;
  • le recours à l'évaluation environnementale stratégique régionale pour promouvoir l'efficacité et éviter le dédoublement des processus d'évaluation environnementale;
  • la coordination des approches en matière de gestion des sites d'enfouissement;
  • la coordination des approches en matière d'inspection, de surveillance et d'application de la loi.

6. Mise en œuvre

6.1 Chaque partie prend en considération les recommandations du Conseil dans ses processus décisionnels et présente des motifs par écrit aux autres parties si elle ne met pas en œuvre une recommandation du Conseil.

7. Autres parties à l'Entente

7.1 Un gouvernement autochtone qui n'est pas une partie peut, avec le consentement du GTNO, devenir une partie en faisant signer l'Entente par un signataire autorisé au nom de ce gouvernement autochtone; la signature de l'Entente par son représentant approuvé est réputée constituer une approbation donnée par ce gouvernement autochtone et avoir un effet obligatoire sur lui.

8. Dispositions générales

8.1 Chacune des parties peut signer et produire un exemplaire différent de l'Entente; l'ensemble de ces exemplaires constitue un seul et même document.

8.2 En signant l'Entente, chaque partie garantit qu'elle possède toutes les approbations internes nécessaires, y compris, le cas échéant, l'adoption d'une loi ou d'une résolution, pour autoriser son signataire à parapher l'Entente en son nom.

8.3 L'Entente entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :

  • la date à laquelle elle a été signée par le GTNO, la SRI, la NMTNO, la SSI, le CTG et le gouvernement Tłıchǫ;
  • la date du transfert.

8.4 Sauf convention contraire, les parties procèdent à un examen de l'Entente à compter du septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'Entente et, par la suite, à tous les sept anniversaires.

8.5 Toute modification de l'Entente exige un consentement donné par écrit par les parties.

8.6 Nonobstant toute disposition de l'Entente, le GTNO et une partie autochtone peuvent conclure une ou plusieurs ententes concernant la gestion des terres et des ressources.

9. Loi

9.1 Dans les meilleurs délais possibles après la date du transfert de l'Entente en vertu de l'article 8.3. le GTNO recommande à l'Assemblée législative l'adoption de la loi des T.N.-O. prévoyant la mise en œuvre de l'Entente ainsi que le mandat et la structure du Conseil, conformément à l'Entente.

9.2 Le GTNO consulte les parties au cours de la préparation du texte de loi visé à l'article 9.1 et de toute modification éventuelle à cette loi.

9.3 Dès que cela sera possible après la signature de l'Entente, le gouvernement Tłıchǫ présentera à l'Assemblée des Tłıchǫ une loi régissant la mise en œuvre de l'Entente.

Entente intergouvernementale sur la gestion des terres et des ressources des Territoires du Nord-Ouest

Accord signé en plusieurs exemplaires, le __________ 2014

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

____________________
L'honorable
Robert McLeod
Premier ministre

____________________
Témoin

Pour la Société régionale inuvialuite

____________________
Nellie Cournoyea
Présidente-directrice générale

____________________
Témoin

Pour la Nation métisse du Territoire du Nord-Ouest

____________________
Garry Bailey
Président

____________________
Témoin

Pour Sahtu Secretariat Incorporated

____________________
Ethel Blondin-Andrew
Présidente

____________________
Témoin

Pour le Conseil Tribal des Gwich'in

____________________
Robert A. Alexie
Président

____________________
Témoin

Pour le gouvernment Tłıchǫ

____________________
Edward Erasmus
Grand Chef

____________________
Témoin

Annexe 6
Entente pour la coordination et la coopération dans la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuit

(Article 5.5)

Entre

Le Gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

et

Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par son premier ministre

et

La Société Régionale Inuvialuit, représentée par sa présidente

Liste des articles

Entente pour la coordination et la coopération dans la gestion et l'Administration des ressources Pétrolières et Gazières dans la Région Désignée des Inuvialuit

Entente prenant effet le 25e jour de juin 2013

Entre :

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

et

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par son premier ministre (le « GTNO »)

et

La société régionale Inuvialuit, représentée par sa présidente (la « SRI »)

Attendu que :

  1. consécutivement à la signature de l'Entente sur le transfert des responsabilités et à l'adoption de la législation connexe, le commissaire assure l'administration et le contrôle des ressources pétrolières et gazières de la zone infracôtière des Territoires du Nord‑Ouest;
  2. le Canada assure l'administration et le contrôle des ressources pétrolières et gazières dans la zone extracôtière nord, y compris la zone extracôtière, et qu'il administre ces ressources pétrolières et gazières au titre des lois et règlements fédéraux applicables;
  3. la SRI possède, en vertu de la CDI, une certaine participation ainsi que certains droits, titres et obligations de gestion et d'administration à l'égard de la RDI qui influent sur la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières de la RDI ou pourraient être touchés par elles;
  4. les parties ont un intérêt commun à assurer la gestion et l'administration responsables, efficaces et transparentes des ressources pétrolières et gazières dans la RDI;
  5. les parties reconnaissent la nécessité d'assurer l'efficience et la rentabilité de l'exploration, de la mise en valeur et de la production des ressources pétrolières et gazières dans la RDI, y compris les ressources chevauchantes.

En conséquence, compte tenu des prémisses et des ententes entre les parties aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1
But

1.1 But

  • Les parties reconnaissent que la coordination et la coopération à l'égard de la gestion, de l'administration et de la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans la RDI, en particulier là où les ressources pétrolières et gazières chevauchent ou pourraient chevaucher la zone infracôtière et la zone extracôtière, sont avantageuses aux fins suivantes :
    • permettre à chaque partie de développer de façon autonome ses ressources pétrolières et gazières sans occasionner d'effets négatifs sur la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières des autres parties;
    • l'efficacité et l'efficience de la conservation, de l'exploration, de la mise en valeur, de la production, de la gestion et de l'administration des ressources chevauchantes;
    • optimiser la transparence des processus décisionnels;
    • éclairer l'industrie grâce à l'uniformité de la gestion et de l'administration des activités de mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans la RDI;
    • faciliter l'efficience et l'opportunité des processus d'approbation relatifs à exploration et à la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans la RDI;
    • éviter le chevauchement des exigences et les incertitudes réglementaires à l'égard de l'exploration et de la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans la RDI, y compris les ressources chevauchantes;
    • contribuer à des pratiques saines et efficaces dans les champs, y compris en réduisant au minimum les effets sur l'environnement, par la planification optimale, la gestion efficace et la mise en commun des installations et infrastructures, dans la mesure où cela est économiquement faisable et pratique;
    • promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement dans la RDI;
    • protéger la santé et la sécurité des personnes qui participent aux activités relatives aux ressources pétrolières et gazières dans la RDI ou qui sont touchées par ces activités.

Article 2
Définitions

2.1 Définitions

  • Dans l'entente, y compris dans ses attendus, les termes qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-après :
    • « accord de regroupement » Entente intervenue entre les parties visées et tous les indivisaires d'une ressource chevauchante afin de regrouper leurs titres et d'administrer et gérer ce titre regroupé comme s'il s'agissait d'une seule unité, comme le prévoit l'article 5.5;
    • « accord de partenariat » Accord de partenariat au sens donné à ce terme à l'article 10 de la CDI;
    • « Convention définitive des Inuvialuit » (CDI) Convention sur les revendications territoriales entre le Canada et les Inuvialuit de la RDI, signé le 5 juin 1984 et mise en application par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique (Canada), dans la version de cette entente modifiée conformément à ses dispositions;
    • « champ » Champ au sens donné à ce terme à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada);
    • « Comité » Comité de coordination pétrolière et gazière de la RDI décrit à l'alinéa 4.1a) ;
    • « Entente » « l'Entente », « les présentes », « par les présentes », « des présentes », « aux présentes » et toute autre expression similaire désignent l'entente, y compris ses annexes I et II et toute autre entente de modification exécutée en vertu de l'article 3.5 et conformément à cet article, et les expressions « article », « paragraphe » et « alinéa » suivies d'un numéro désignent cet article, ce paragraphe ou cet alinéa de l'entente à moins que le contexte n'indique un sens différent;
    • « Entente sur le transfert des responsabilités » Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en date des présentes et intervenue, notamment, entre le Canada, le GTNO et la SRI;
    • « expert » Personne possédant des connaissances ou des compétences approfondies et une vaste expérience dans un domaine ou sujet particulier;
    • « expert indépendant » Expert indépendant de chacune des parties à l'entente;
    • « gaz » Gaz au sens donné à ce terme à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada);
    • « gisement » Gisement au sens donné à ce terme à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada);
    • « indivisaire » Personne qui possède ou détient un titre ou une part dans un titre;
    • « organisme de réglementation » Office national de l'énergie ou tout organisme de réglementation succédant à l'Office national de l'énergie en vertu d'une loi fédérale;
    • « part » À l'égard d'un titre, part indivise sur ce titre;
    • « partie divulgatrice » à l'égard de l'exploration, du forage, de la production, de la conservation, de la transformation et du transport des ressources pétrolières et gazières visées par l'entente, partie, personne, groupe de personnes, société ou organisation qui fournit de l'information de façon confidentielle aux parties à l'entente ou à l'organisme de réglementation, plus particulièrement :
      • les secrets industriels d'une partie divulgatrice;
      • l'information financière, commerciale, scientifique et technique ou toute autre information de nature confidentielle d'une partie divulgatrice qui est traitée constamment d'une manière confidentielle par la partie divulgatrice;
      • l'information reconnue comme étant confidentielle au titre d'une loi ou d'un règlement;
      • les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à une partie divulgatrice ou de nuire à sa compétitivité;
      • les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par une partie divulgatrice en vue de contrats ou à d'autres fins.
    • « parties » Sauf aux fins de l'article 5.1, le Canada, le GTNO et la SRI; sauf aux fins de l'article 5.1, « partie » désigne l'une ou l'autre des parties;
    • « pétrole » Pétrole au sens donné à ce terme à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada);
    • « pétrole » Pétrole ou gaz;
    • « plan de retombées économiques » plan de retombées économiques au sens du paragraphe 5.2(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada);
    • « RDI » Région désignée des Inuvialuit, à l'exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente;
    • « région désignée des Inuvialuit » Région désignée des Inuvialuit au sens donné à ce terme dans la Convention définitive des Inuvialuit;
    • « ressource chevauchante » Gisement ou champ situé en tout ou en partie dans la RDI et qui chevauche la zone extracôtière et la zone infracôtière;
    • « terres des Inuvialuit » Terres situées dans la RDI à l'égard desquelles les Inuvialuit se sont vu accorder le titre en fief simple, y compris tous les droits miniers décrits en détail à l'alinéa 7(1)a) de la CDI;
    • « titre » Licence ou autre instrument accordant au titulaire le droit d'explorer et de produire du pétrole ou du gaz;
    • « zone adjacente » Zone adjacente au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon (Canada);
    • « zone de chevauchement » Superficie de terre sur ou sous laquelle se trouve une ressource chevauchante;
    • « zone de notification » Zone englobant :
      • la portion de la zone extracôtière située à 20 km ou moins de la zone infracôtière;
      • la portion de la zone infracôtière située à 20 km ou moins de la zone extracôtière;
    • « zone extracôtière » Aux seules fins de l'entente, zone de la RDI qui ne se trouve pas dans la zone infracôtière;
    • « zone infracôtière » Zone infracôtière au sens donné à ce terme dans l'Entente sur le transfert des responsabilités; pour plus de précision, la zone infracôtière englobe les terres des Inuvialuit situées dans la RDI.

Article 3
Interprétation et généralités

3.1 Interprétation

  • L'entente ne modifie ni n'annule l'Entente sur le transfert des responsabilités ni en tout, ni en partie, et ne doit pas être interprétée en ce sens. Advenant une disparité ou un conflit entre les dispositions de l'entente et celles de l'Entente sur le transfert des responsabilités, les dispositions de l'Entente sur le transfert des responsabilités ont la préséance dans la mesure de la disparité ou du conflit.
  • Si un terme utilisé dans la présente entente n'y est pas défini, il a le sens qui lui est donné dans l'Entente sur le transfert des responsabilités.

3.2 Zone d'application

  • L'entente s'applique dans l'ensemble de la RDI.

3.3 Conséquences juridiques

  • Sous réserve de l'alinéa 3.3b), les dispositions de l'entente et de toute autre entente additionnelle ou accessoire à l'entente convenue par les parties sont obligatoires en droit pour les parties.
  • Nonobstant l'alinéa 3.3a), l'article 5 n'est pas obligatoire en droit pour la SRI, ni en tout ni en partie, à moins que la SRI convienne par écrit avec les parties d'être liée par l'article 5 ou par une disposition particulière de l'article 5. La SRI peut, à sa discrétion, se conformer volontairement à l'article 5, en tout ou en partie, dans l'intérêt de l'efficacité de la gestion et de l'administration, et de l'efficacité et de la rentabilité de l'exploration, de la mise en valeur et de la production des ressources pétrolières et gazières dans la RDI.
  • Si le Canada ou le GTNO adopte une loi ou un règlement ayant un effet négatif important sur les droits ou obligations qu'a la SRI aux termes de l'entente, les parties devront, sur préavis de 30 jours donné par la SRI, se rencontrer pour discuter des préoccupations de la SRI et tenter de les résoudre. Si, dans l'année qui suit un tel avis, la SRI, agissant de bonne foi, estime que ses préoccupations n'ont pas été réglées de façon satisfaisante, la SRI pourra, sur préavis de 30 jours, cesser d'être une partie à l'entente et se voir libérée de toute obligation qui lui incombe en vertu de l'entente, sauf les obligations visant la SRI qui découlent des dispositions de l'entente qui survivent expressément à sa résiliation.
  • L'entente n'a pas pour effet de créer un droit ni un avantage concret ou procédural applicable en droit par une personne ou une organisation (sauf une partie) contre une partie, ses agences ou agents, l'organisme de réglementation ni toute autre personne.
  • Il est entendu que l'entente ne restreint pas la capacité qu'a une partie de conclure une autre entente ou un autre arrangement, avec toute autre personne ou partie, à l'égard de la gestion, de l'administration et de la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans la RDI si cette entente n'est pas incompatible ou en conflit avec les dispositions de l'entente.
  • L'entente n'a pas pour effet de toucher les droits ou obligations qu'a une partie en vertu de la CDI. Advenant une disparité ou un conflit entre une disposition de l'entente et une disposition de la CDI, la disposition de la CDI a la préséance dans la mesure de la disparité ou du conflit.

3.4 Entrée en vigueur

  • L'entente entre en vigueur à la date à laquelle l'Entente sur le transfert des responsabilités entre en vigueur et demeure en vigueur pour un terme initial de 20 ans. l'entente est automatiquement renouvelée pour des périodes successives de 20 ans à moins qu'avant l'échéance d'un terme de 20 ans, les parties conviennent de remplacer l'entente par une entente subséquente ou de résilier l'entente.
  • Sauf convention contraire entre les parties, si l'entente est résiliée en conformité avec ses dispositions :
    • cette résiliation n'a aucun effet sur un titre existant visé par l'entente ou par toute autre entente conclue en vertu de l'entente, y compris, mais non exclusivement, un accord de regroupement ou toute entente soumise aux parties ou examinée par elles en vertu de l'entente au moment de la résiliation de l'entente; toute autre entente de ce type demeure alors pleinement en vigueur, ou le devient et le demeure, le cas échéant, conformément à ses propres dispositions;
    • les dispositions de l'entente continuent de régir la relation entre les parties à l'égard de tout accord de regroupement ou de tout autre accord conclu en vertu de l'entente, pour la durée de cet accord;
    • les dispositions de l'entente continuent de s'appliquer à tout droit ou titre ou à toute licence ou autorisation émis par une partie ou un organisme de réglementation après la date du transfert et avant la résiliation de l'entente;
    • les obligations des parties en matière de confidentialité énoncées à l'article 3.8 demeurent exécutoires.

3.5 Modification et examen

  • L'entente et toute autre entente additionnelle ou accessoire à l'entente convenue par les parties peuvent être modifiées en tout temps par un accord écrit unanime entre les parties; le Canada et le GTNO peuvent, par un accord mutuel écrit, modifier toute disposition de ces ententes à laquelle la SRI n'est pas une partie ou qui n'est pas obligatoire en droit pour la SRI.
  • Par l'entremise du comité, les parties révisent l'entente sur une base permanente, mais au moins une fois tous les cinq ans, à compter de la date du transfert, à savoir :
    • si l'entente favorise l'atteinte des buts de l'entente, y compris les arrangements de coordination et de coopération conclus en vertu de l'entente;
    • s'il y a lieu d'apporter des modifications à l'entente, y compris les modifications nécessaires pour tenir compte de tout changement apporté aux lois et règlements applicables dans la zone infracôtière ou la zone extracôtière;
    • si l'entente continue d'être nécessaire.

3.6 Organisme de réglementation

  • L'Entente sur le transfert des responsabilités prescrit que, pour le terme initial de 20 ans visé à l'alinéa 3.4a), le GTNO présentera à l'Assemblée législative et soutiendra, à titre de mesures gouvernementales, un texte de loi qui prévoit que l'Office national de l'énergie demeure l'organisme de réglementation des ressources pétrolières et gazières dans la zone infracôtière de la RDI, y compris au sens donné à « organisme de réglementation » dans l'entente.
  • Si, après le terme initial de 20 ans visé à l'alinéa 3.6a), le GTNO prévoit qu'un organisme de réglementation remplace l'Office national de l'énergie à l'égard de la zone infracôtière de la RDI, les parties modifieront la définition d'« organisme de réglementation » et apporteront les autres modifications nécessaires à la disposition de l'entente.

3.7 Coûts

  • Chaque partie assume les coûts de sa propre participation à l'entente et des engagements qui y sont prescrits.

3.8 Confidentialité

  • Sous réserve de toute disposition législative applicable concernant la divulgation de l'information, il est interdit à la partie ou à l'organisme de réglementation qui reçoit de l'information désignée par une partie divulgatrice comme étant confidentielle ou exclusive, de divulguer cette information publiquement ou de la communiquer à une tierce partie, sauf un organisme de réglementation et, dans ce dernier cas, uniquement si l'entente l'y oblige et uniquement aux fins prévues dans l'entente.
  • Chaque partie doit, soit dans une exigence en vertu d'une disposition législative ou une condition de la disposition d'un titre pétrolier ou gazier dans la zone de notification, soit à l'égard d'une zone de chevauchement ou d'une ressource chevauchante, obliger l'indivisaire à autoriser la divulgation par la partie de l'information confidentielle, privilégiée ou exclusive aux autres parties et à l'organisme de réglementation conformément à l'échange d'information prévu dans l'entente. Les parties préservent la confidentialité de cette information conformément à l'alinéa 3.8a), et demandent à l'organisme de réglementation d'en faire autant.

3.9 Avis et communications

  • Dans le cadre de l'entente, tous les avis donnés et toutes les communications faites le sont par écrit et sont réputés avoir été signifiés s'ils sont transmis à la partie destinataire :
    • en mains propres, soit à la personne désignée à l'annexe I pour la partie destinataire, soit à une personne qui semble avoir l'autorité d'accepter des livraisons au nom de cette partie à son adresse indiquée à l'annexe I;
    • par télécopieur;
    • par courriel;

      à l'adresse physique ou électronique applicable indiquée vis-à-vis le nom de la partie à l'annexe I ou à toute autre adresse physique ou électronique désignée le cas échéant par cette partie aux autres parties, par les mêmes moyens.
  • Les avis et les communications sont considérés comme ayant été signifiés :
    • s'ils sont livrés en mains propres, durant les heures d'ouverture d'un jour ouvrable, soit à la personne désignée à l'annexe I pour la partie destinataire, soit à une personne qui semble avoir l'autorité d'accepter des livraisons au nom de cette partie à son adresse indiquée à l'annexe I et, s'ils ne sont pas livrés pendant les heures d'ouverture, à la première heure, le jour ouvrable suivant;
    • s'ils sont transmis par télécopieur, le jour de la transmission si ce jour est un jour ouvrable et que la transmission a été effectuée avant 17 h, heure locale, au lieu de réception, et le jour ouvrable suivant dans les autres cas;
    • s'ils sont transmis par courriel, le jour de la transmission si ce jour est un jour ouvrable et que le courriel a été transmis au destinataire avant 17 h, heure locale, au lieu de réception, et le jour ouvrable suivant dans les autres cas.

3.10 Langues de l'entente

  • L'entente a été produite en anglais et en français; les deux versions de l'entente ont la même valeur, conformément à la Loi sur les langues officielles (Canada).

Article 4
Dispositions générales en matière de coordination et de coopération

4.1 Comité de coordination pétrolière et gazière de la RDI

  • En vertu de l'entente, les parties établissent le Comité de coordination pétrolière et gazière de la RDI, lequel exécute les rôles et responsabilités qui lui sont dévolus aux termes de l'entente.
  • Le comité se compose de trois membres. Chaque partie désigne comme son représentant au comité un haut dirigeant responsable de la gestion et de l'administration des ressources pétrolières et gazières et possédant de l'expérience dans ce domaine. Chaque partie peut également désigner un substitut, qui pourra agir à la place de son représentant.
  • Aux fins des réunions, la présidence du comité alterne entre les représentants des parties sur une base annuelle, à commencer par le Canada, suivi de la SRI, puis du GTNO. Le président a pour responsabilités de présider les réunions du Comité ainsi que de préparer et de distribuer le compte rendu des réunions et le registre des décisions du comité.
  • Le comité se réunit dans des lieux convenus par ses membres, ou encore par des moyens électroniques, notamment par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
  • À moins d'un accord contraire entre les parties, le quorum du comité est de un représentant de chaque partie présent en personne ou par un moyen prévu à l'alinéa 4.1d).
  • Une réunion extraordinaire peut être convoquée par une partie pour régler des questions urgentes, imprévues, ou pressantes. La réunion extraordinaire se tient dans les meilleurs délais possibles après qu'une partie l'a demandée.
  • Il incombe à chaque partie de tenir à jour ses propres dossiers et registres.
  • La partie dont le représentant préside une réunion assume les coûts de la tenue de cette réunion, et chaque partie paie les coûts de sa propre participation aux réunions.
  • Le comité se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais pas moins d'une fois par an, afin d'examiner les questions découlant de l'entente, d'y réagir ou de conseiller les parties de quelque autre façon sur ces questions. Toute recommandation, entente ou décision émanant du comité est produite sous réserve de sa ratification et de sa mise en œuvre par chaque partie.
  • Les représentants des parties au comité peuvent fournir des orientations à leurs agents respectifs ou leur déléguer des activités opérationnelles ou des initiatives stratégiques, y compris la planification à l'égard des questions décrites dans l'entente, si un renvoi préalable aux parties n'est pas requis ou qu'il est nécessaire de mieux comprendre ces activités ou initiatives avant d'en saisir les parties.
  • Les parties peuvent, par un accord mutuel, établir des pratiques administratives supplémentaires qui sont compatibles avec les buts de l'entente.
  • Les parties peuvent inviter l'organisme de réglementation à participer aux réunions du comité s'il y a lieu.
  • Sous réserve des exigences de confidentialité énoncées à l'article 3.8, le comité peut consulter d'autres parties ou des experts ou chercher à obtenir leur participation sur des questions relatives à l'entente.

4.2 Principaux aspects du partage de l'information

  • Dans le cadre des réunions du comité, les parties échangent de l'information dans le but de coopérer et de coordonner la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières dans la RDIà l'égard des aspects suivants :
    • l'attribution des droits, y compris, mais non exclusivement, le moment et les secteurs à considérer pour les appels de candidatures et de soumissions pour l'obtention de licences ou pour d'autres processus correspondants;
    • la consultation sur l'attribution des droits;
    • l'information et les annonces publiques concernant l'attribution des droits;
    • les processus et protocoles précédant l'attribution des licences d'exploration, les déclarations de découverte importante ou commerciale, les licences de découverte importante et les licences de production ou leurs équivalents territoriaux ainsi que les autres droits correspondants attribués par la SRI à l'égard des terres des Inuvialuit;
    • les conditions générales des licences, y compris, mais non exclusivement, la durée, les exigences de travail, les dépenses autorisées pour les activités d'exploration, les locations et toute modification aux licences telles les consolidations, de même que les autres pratiques liées à l'attribution, à la gestion ou à l'administration des droits;
    • l'évaluation environnementale;
    • le dépôt des documents exigés relativement aux activités d'exploration, de forage et de production dans leur territoire de compétence respectif;
    • les plans de retombées économiques et les accords de partenariat;
    • les protocoles d'échange de renseignements pour l'exploration et la production entre les parties et l'organisme de réglementation;
    • les activités d'exploration et de production dans leur territoire de compétence respectif;
    • les considérations relatives à la CDI, notamment la compréhension des principaux éléments et dispositions de la CDI qui touchent l'activité pétrolière et gazière dans la RDI ou qui sont touchés par cette activité, et les protocoles de traitement de ces considérations;
    • les régimes de redevances sur le pétrole et le gaz, y compris le traitement des coûts et les processus de calcul des redevances;
    • la consultation sur les modifications aux lois et règlements fédéraux et territoriaux relatifs à la gestion et à l'administration de l'activité pétrolière et gazière dans la RDI;
    • l'établissement des priorités quant aux domaines de recherche, aux données et aux engagements avec les parties prenantes en vue de soutenir la mise en valeur durable du pétrole et du gaz et les processus décisionnels;
    • toute autre question relative à la gestion des ressources pétrolières et gazières à l'égard de laquelle les parties estiment approprié d'échanger de l'information, de se consulter, de coopérer ou de coordonner leurs activités.

4.3 Coopération avec l'organisme de réglementation

  • Il est dans l'intention des parties qu'aucune disposition de l'entente n'entrave ou ne compromette l'indépendance ou la compétence de l'organisme de réglementation, ainsi qu'elles sont prévues par la loi. Les parties communiquent et collaborent avec l'organisme de réglementation dans le but d'élaborer des procédures appropriées pour la mise en application de l'entente par l'organisme de réglementation.

Article 5
Coordination de la gestion, de l'administration et de la mise en valeur des zones de chevauchement et des ressources chevauchantes

5.1 Interprétation

  • Dans le présent article 5, les termes qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-après, selon le cas :
    • si la SRI n'a pas donné avis, conformément à l'alinéa 3.3b), de son intention d'être liée par le présent article 5 (ou par toute disposition particulière de celui-ci) :
      • « partie » Le Canada ou le GTNO, individuellement; « parties » s'entend du Canada et du GTNO;
      • « partie visée » Partie, au sens du sous-alinéa 5.1a)(i), qui assure l'administration et le contrôle d'une ressource pétrolière ou gazière qui fait partie d'une ressource chevauchante;
    • si la SRI a donné avis, conformément à l'alinéa 3.3b), de son intention d'être liée par le présent article 5 (ou par toute disposition particulière de celui-ci) :
      • « partie » Le Canada, le GTNO ou la SRI, individuellement; « parties » s'entend soit du Canada, du GTNO et de la SRI, soit de deux de ces entités;
      • « partie visée » Partie, au sens du sous-alinéa 5.1b)(i), qui possède ou assure l'administration et le contrôle d'une ressource pétrolière ou gazière qui fait partie d'une ressource chevauchante.

5.2 Zone d'application

  • Le présent article 5 s'applique à la zone de notification, aux zones de chevauchement et aux ressources chevauchantes dans la RDI.

5.3 Notification d'une ressource chevauchante potentielle

  • Dans le cas où les données provenant d'études ou de résultats de forage dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que l'organisme de réglementation examine l'existence ou non d'un gisement ou d'un champ, les mesures législatives mentionnées à l'alinéa 7.1a) prévoient que l'organisme de réglementation détermine si un gisement ou un champ constitue une ressource chevauchante et avise immédiatement les parties de ses conclusions. De plus, l'organisme de réglementation fournit aux parties, sur demande, tous les renseignements, les résultats et les données connexes selon qu'ils peuvent être exigés ou demandés.

5.4 Preuve d'une ressource chevauchante

  • La décision de l'organisme de réglementation selon laquelle un gisement ou un champ est une ressource chevauchante constitue une preuve suffisante que ce gisement ou ce champ est une ressource chevauchante aux fins de la présente entente et au sens de celle‑ci.
  • Suivant la décision de l'organisme de réglementation selon laquelle le gisement ou le champ est une ressource chevauchante, les parties visées partagent avec les autres parties visées, les renseignements, résultats et données qui peuvent être pertinents pour la gestion, l'administration et l'exploitation appropriées et efficaces du gisement ou du champ.

5.5 Regroupement d'une ressource chevauchante

  • Dans le cas où l'organisme de réglementation établit qu'un gisement ou un champ est une ressource chevauchante, une partie visée avise immédiatement les autres parties visées des intentions d'un indivisaire, lorsque celui-ci ou l'organisme de réglementation l'informe que l'indivisaire a l'intention d'exploiter le gisement ou le champ en vue de produire du pétrole.
  • Conformément aux processus de regroupement énoncés dans le présent article 5, ou selon que les parties peuvent en convenir autrement, une partie visée peut, au moyen d'un avis aux autres parties visées, exiger des autres parties visées qu'une ressource chevauchante soit exploitée comme s'il s'agissait d'une seule unité.
  • Dans la mesure du possible, un programme d'exploration ou de forage lié à l'exploration d'une ressource chevauchante est considéré et géré comme s'il s'agissait d'un seul programme d'exploration ou de forage et sera considéré à ce titre aux fins de l'acquittement des obligations d'exploration et de forage en vertu d'un titre, le cas échéant.
  • Lorsqu'une partie visée exige un regroupement suivant l'alinéa 5.5b), les parties visées exigent que l'indivisaire ou les indivisaires concluent un accord de regroupement avec les parties visées. Un plan d'exploitation ne peut faire l'objet d'aucune approbation ni d'aucun consentement avant la conclusion d'un accord de regroupement.
  • Si, après le début de la production, il devient évident qu'un gisement ou un champ est une ressource chevauchante, la partie visée dans le territoire de compétence où est exploité le gisement ou le champ avise immédiatement les autres parties visées dont les territoires de compétence sont chevauchés par le gisement ou le champ, et une partie visée peut demander que la ressource chevauchante soit exploitée comme s'il s'agissait d'une seule unité conformément à l'article 5.5. De plus, si les parties visées ne l'ont pas déjà fait, une partie visée peut demander de conclure un accord de regroupement avec les parties visées et tous les autres indivisaires de la ressource chevauchante, le cas échéant.
  • Toutes les parties visées et tous les indivisaires de la ressource chevauchante concluent, conformément à l'alinéa 5.5d) ou à l'alinéa 5.5e), un accord de regroupement qui prévoit, entre autres, ce qui suit :
    • la réunion de leurs droits et titres respectifs à l'égard de la ressource chevauchante, comme le prévoient les mesures législatives;
    • le partage, entre les indivisaires, des coûts et des profits qui se rapportent à la ressource chevauchante;
    • l'exploitation de la ressource chevauchante comme s'il s'agissait d'une seule unité;
    • la détermination de l'exploitant de l'unité parmi les indivisaires;
    • la répartition, l'étendue et les réserves de pétrole totales estimatives de la ressource chevauchante;
    • la répartition des ressources pétrolières comprenant la ressource chevauchante entre les territoires de compétence visés pour prévoir la répartition de la production aux fins du calcul des redevances, laquelle répartition de la production reflète la répartition des ressources pétrolières entre les territoires de compétence, à moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit;
    • la répartition des coûts aux fins du calcul des redevances reflète la répartition des ressources pétrolières, selon ce qui est déterminé ou convenu en vertu du sous‑alinéa 5.5f)(vi).
  • Dans le cas où des titres exclusifs sont détenus en commun dans plus d'un territoire de compétence à l'égard de l'ensemble de la ressource chevauchante, les parties visées exigent que l'indivisaire qui détient ces titres conclue un accord de regroupement avec les parties visées.
  • En l'absence d'indivisaire dans un territoire de compétence que chevauche une ressource chevauchante, la partie visée dans ce territoire de compétence représente cette zone en ce qui a trait aux processus visés par la présente entente jusqu'à ce qu'un titre soit octroyé à l'égard de cette zone. La partie visée dans ce territoire de compétence doit faire tous les efforts raisonnables pour octroyer un titre à l'égard de la zone le plus rapidement possible.
  • Si les parties visées et les indivisaires ne sont pas en mesure de s'entendre concernant un accord de regroupement dans les 90 jours de la date de la livraison d'un avis conformément à l'alinéa 5.5b) ou à l'alinéa 5.5e), une partie visée peut demander qu'un expert indépendant règle l'affaire en conformité avec la procédure énoncée à l'article 6, avec les adaptations nécessaires.
  • Une partie visée ou un indivisaire a le droit de demander qu'une nouvelle décision soit rendue concernant la répartition de la production de la ressource chevauchante entre la zone extracôtière, les terres des Inuvialuit et la zone infracôtière à l'extérieur des terres des Inuvialuit, selon le cas, ou concernant un élément ou plusieurs éléments énoncés dans le présent article 5.5, selon les conditions prévues à l'accord de regroupement. Toute nouvelle décision s'applique uniquement de manière prospective à l'égard de la production future.
  • À moins que les parties à un accord ne conviennent de le résilier plus tôt, un accord de regroupement ou tout autre accord conclu conformément à la présente entente demeure en vigueur jusqu'à la plus tardive de ces dates :
    • la date à laquelle la production commerciale prend fin à l'égard de toutes les ressources chevauchantes auxquelles un accord de regroupement s'applique;
    • la date à laquelle il n'existe plus aucune obligation à l'égard du déclassement ou de l'abandon d'une partie du système de production dans une ressource chevauchante à laquelle un accord de regroupement s'applique.

5.6 Redevances

  • Les parties conviennent de ne pas exiger de redevances, de taxes ou de prélèvements similaires sur une part de pétrole produit depuis le territoire de compétence d'une autre partie, selon la répartition établie dans l'accord de regroupement, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de cette autre partie, nonobstant l'endroit où se situent les installations à partir desquelles le pétrole est produit.

Article 6
Questions à trancher et règlement des différends

6.1 Détermination des questions à trancher

  • Si une partie estime qu'une question concernant la mise en œuvre de la présente entente ou de toute autre entente complémentaire ou accessoire à celle-ci a été soulevée, la partie peut renvoyer l'affaire au comité dans le but de déterminer promptement la question et de la régler.
  • Dans le présent article 6, « différend » désigne un différend entre les parties, ou entre deux parties, concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente ou de toute entente conclue dans le cadre de celle-ci, mais exclut tout différend découlant de la présente entente qui relève de la compétence de la Commission d'arbitrage visée à l'article 18 de la CDI.
  • À moins que les parties à un différend n'en conviennent autrement, les différends découlant de la présente entente visant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission d'arbitrage visée à l'article 18 de la CDI sont réglés suivant la procédure de règlement des différends énoncée à l'article 18 de la CDI.

6.2 Règlement des différends

  • Si un différend survient, les parties au différend tentent tout d'abord de le régler par la négociation.
  • Si un différend n'est pas réglé par la négociation dans un délai de 90 jours et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit renvoyé à un expert indépendant en vertu de l'article 6.3, le différend est renvoyé à l'arbitrage pour règlement conformément au présent alinéa 6.2b) :
    • sur demande écrite d'une partie au différend, les parties au différend tentent de nommer un seul arbitre. Si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre sur la nomination d'un seul arbitre dans un délai de 60 jours, chaque partie nomme alors un arbitre;
    • dans le cas où seulement deux parties prennent part à l'arbitrage de sorte que seulement deux arbitres sont nommés suivant le sous‑alinéa 6.2b)(i), ces deux arbitres choisissent promptement un troisième arbitre.
    • dans le cas où une partie omet de nommer un arbitre dans les 10 jours suivant le délai initial de 60 jours prévu au sous‑alinéa 6.2b)(i), un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest nomme alors le deuxième ou le troisième arbitre requis, selon le cas;
    • l'arbitre unique ou les arbitres choisis pour agir en vertu de la présente entente sont qualifiés en raison de leurs études et de leur formation pour trancher la question particulière faisant l'objet du différend;
    • l'arbitre unique ou les arbitres entendent et tranchent immédiatement la question ou les questions faisant l'objet du différend et rendent une décision à l'égard de chaque partie à l'arbitrage dans un délai de 120 jours suivant la nomination du dernier arbitre, sous réserve de tout retard raisonnable causé par des circonstances imprévues;
    • nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'arbitre unique, les arbitres, ou une majorité d'entre eux, ne peuvent pas rendre une décision dans un délai de 120 jours suivant la nomination du dernier arbitre, une partie à l'arbitrage peut alors choisir, moyennant un avis écrit aux autres parties à l'arbitrage, de faire nommer un arbitre unique ou des arbitres de la même manière que si aucun arbitre n'avait été choisi auparavant;
    • la décision de l'arbitre unique ou la décision des arbitres, ou d'une majorité d'entre eux, est rendue par écrit et énonce en détail les motifs de celle-ci et elle est signée par l'arbitre unique ou par les arbitres, ou une majorité d'entre eux, et elle lie les parties quant à la question ou aux questions soumises à l'arbitrage;
    • les parties à l'arbitrage paient à parts égales la rémunération et les dépenses d'un arbitre unique ou des arbitres;
    • sauf disposition expresse contraire de la présente entente, les dispositions de la Loi sur l'arbitrage (Territoires du Nord‑Ouest) s'appliquent aux arbitrages visés au présent article 6 et, en cas de conflit entre une disposition du présent article 6 et d'une disposition de la Loi sur l'arbitrage (Territoires du Nord‑Ouest), la disposition du présent article 6 prévaut.

6.3 Règlement des différends par un expert indépendant

  • Dans le cas où une partie à un différend estime, à sa discrétion, que le recours à un expert est plus approprié en raison de la complexité ou de la nature technique ou scientifique de l'affaire visée par le différend, le différend est renvoyé à un expert indépendant unique, qui possède des connaissances ou des compétences approfondies et une vaste expérience en ce qui a trait à l'affaire visée par le différend, pour règlement et décision conformément aux dispositions de l'annexe II de la présente entente.

Article 7
Loi et autres dispositions générales

7.1 Mesures législatives

  • Pour donner effet aux dispositions de la présente entente, le Canada présentera au Parlement les mesures législatives suivantes, qu'il appuiera à titre de mesures gouvernementales, et qui sont nécessaires pour :
    • modifier la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la Loi fédérale sur les hydrocarbures ainsi que tout règlement pris en vertu de ces lois, au besoin;
    • mettre en œuvre certains aspects de la présente entente, au besoin;
    • modifier en conséquence d'autres lois fédérales, y compris la Loi sur l'Office national de l'énergie, au besoin.
  • Pour donner effet aux dispositions de la présente entente, le GTNO présentera à l'Assemblée législative les mesures législatives suivantes qu'il appuiera à titre de mesures gouvernementales, pour :
    • refléter substantiellement les lois et règlements modifiés en vertu du sous‑alinéa 7.1a)(i);
    • prévoir que l'Office national de l'énergie est l'organisme de réglementation aux fins de la présente entente, plus particulièrement, prévoir qu'il est l'organisme de réglementation dans la zone infracôtière de la RDI;
    • modifier en conséquence d'autres lois territoriales, au besoin.

7.2 Divisibilité

  • À moins qu'un tribunal compétent n'en décide autrement, si une disposition de la présente entente est déclarée invalide, illégale ou non exécutoire, les parties ne peuvent pas considérer que la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions sont touchés ou atteints.
  • Dans le cas où un tribunal compétent décide de façon définitive qu'une disposition de la présente entente est invalide, illégale ou non exécutoire, les parties font de leur mieux pour modifier l'entente dans le but de corriger ou de remplacer la disposition.

7.3 Lois applicables

  • La présente entente est régie par les lois des Territoires du Nord‑Ouest et les lois du Canada qui s'y appliquent et est interprétée en vertu de celles‑ci.
  • L'alinéa 7.3a) n'a pas pour effet de limiter la compétence d'un autre tribunal, y compris la Cour fédérale du Canada, puisque la compétence de ce tribunal peut être énoncée dans la loi le créant.

7.4 Autres assurances

  • Faisant preuve de diligence raisonnable, les parties posent tous les gestes et fournissent tous les autres documents ou instruments qui peuvent être raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente entente et pour exécuter ses dispositions.

7.5 Renonciation

  • Aucune renonciation à la satisfaction d'une condition ou à la non‑exécution d'une obligation aux termes de la présente entente n'a d'effet à moins que la renonciation ne soit par écrit et signée par la partie qui l'accorde. Aucune renonciation en vertu du présent article 7.5 n'a d'incidence sur l'exercice des autres droits en vertu de la présente entente.

7.6 Titres

  • Les titres ont été insérés dans la présente entente pour la seule commodité de la consultation et ne doivent pas avoir d'incidence sur l'interprétation de la présente entente.

7.7 Exemplaires

  • La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun est un original et qui, tous pris ensemble, constituent un seul document. Des exemplaires peuvent être transmis par télécopieur ou électroniquement sous forme numérisée. La partie qui transmet un exemplaire signé par télécopieur ou électroniquement doit également transmettre un original à chacune des autres parties, mais le défaut de ce faire n'invalide pas la présente entente.

Entente pour la coordination et la coopération dans la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuit

L'accord signé le 25 juin 2013,
Dans Inuvik, T.N.-O., par

Pour le gouvernement du Canada

____________________
L'hon. Bernard Valcourt, c.p., député
Ministre des Affaires autochtones et du Nord

____________________
Témoin

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

____________________
L'hon. Robert McLeod
Premier ministre

____________________
Témoin

Pour la Société régionale Inuvialuit

____________________
Nellie Cournoyea
Présidente-directrice générale

____________________
Témoin

Annexe I

Interlocuteurs

Pour le Canada :
Directrice générale
Direction générale des ressources pétrolières et minérales du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
25, rue Eddy, 10e étage
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Télécopieur : 819-934-6375
Courriel : Georgina.Lloyd@rcaanc-cirnac.gc.ca

Pour le GTNO :
Sous-ministre
Ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Yellowknife (T.N.-O) X1A 2L9
Télécopieur : 867-873-0233
Courriel : Martin_Goldney@gov.nt.ca

Pour la SRI :
Présidente-directrice générale
Société régionale Inuvialuit
Service de sac no 21
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0X 0T0
Télécopieur :
Courriel :

Annexe II

Procédure de règlement par un expert Indépendant

  1. La présente annexe II s'applique :
    • à une affaire qui, à la demande d'une partie visée, doit être réglée par un expert indépendant conformément à l'alinéa 5.5i);
    • aux différends renvoyés à un expert indépendant suivant l'article 6.3.
  2. Au plus tard 90 jours suivant la demande d'une partie de soumettre un différend à un expert indépendant, les parties au différend (dans la présente annexe II, appelées les « parties », ou individuellement, une « partie ») nomment un expert indépendant.
  3. Les parties s'entendent pour choisir un expert indépendant parmi les personnes qui possèdent des connaissances ou des compétences approfondies et une vaste expérience et une expertise dans le domaine ou en ce qui a trait au sujet à l'égard duquel le différend est survenu et qui ne font l'objet d'aucun conflit d'intérêts.
  4. Si, à la fin du délai de 90 jours prévu à l'article 2, aucune entente n'a été conclue concernant le choix de l'expert indépendant, chaque partie présente à l'autre partie ou aux autres parties le nom de deux experts indépendants et, dans les 30 jours de l'échange des noms présentés, les parties choisissent l'expert indépendant par tirage au sort.
  5. Si l'expert indépendant qui doit être nommé ne peut pas ou ne veut pas agir ou si, de l'avis des parties, il n'agit pas dans un délai raisonnable pour trancher la question en cause, les parties appliquent alors à nouveau la procédure prévue aux articles 3 et 4 de la présente annexe II.
  6. Si, dans le délai fixé dans la présente annexe, une partie ne répond pas à une demande ou à un avis, cette partie est réputée avoir renoncé à ses droits de participer au processus de nomination d'un expert indépendant énoncé dans la présente annexe II. Cette partie est néanmoins liée par les actions de l'autre partie ou des autres parties lorsqu'elles choisissent l'expert indépendant, de même que par la décision de l'expert indépendant.
  7. La tâche de l'expert indépendant consistera à trancher de façon indépendante les questions du différend que les parties présentent à l'expert indépendant.
  8. Moyennant le consentement écrit des parties obtenu au préalable, l'expert indépendant peut engager les services d'un entrepreneur ou d'entrepreneurs indépendants pour effectuer le travail nécessaire pour lui permettre de prendre une décision.
  9. Les parties au différend assument à parts égales les honoraires et débours de l'expert indépendant, y compris les frais d'un entrepreneur ou d'entrepreneurs indépendants que les parties ont approuvés suivant l'article 8 de la présente annexe II.
  10. Toutes les rencontres de l'expert indépendant avec les représentants d'une partie incluent les représentants choisis de l'autre partie ou des autres parties. En dehors des rencontres, toutes les communications entre les parties et l'expert indépendant sont effectuées par écrit et la personne qui communique avec l'expert indépendant transmet en même temps une copie de la communication à l'autre partie ou aux autres parties.
  11. Un indivisaire titulaire d'un titre délivré par une partie peut aider cette partie.
  12. L'expert indépendant rend une décision préliminaire dans les 90 jours suivant la date de la nomination de l'expert indépendant ou dans tout autre délai dont les parties ont convenu. La décision préliminaire est accompagnée des motifs et des documents à l'appui nécessaires pour permettre aux parties d'apprécier la décision de façon adéquate.
  13. Dans les 60 jours suivant la réception de la décision préliminaire, une partie (dans le présent article, la « partie requérante ») a le droit de demander à l'expert indépendant de clarifier ou d'examiner à nouveau la décision de l'expert indépendant, de même que les motifs et les documents à l'appui. La partie requérante a de plus le droit de fournir des observations supplémentaires à l'expert indépendant pour son examen. Dans le cas où une demande et des observations supplémentaires sont présentées, l'autre partie ou les autres parties ont le droit, dans les 15 jours suivant la réception d'une copie des observations de la partie requérante, de présenter des observations supplémentaires.
  14. Chaque partie doit exiger l'entière collaboration des indivisaires titulaires de titres délivrés par cette partie pour fournir des renseignements et autrement faciliter la décision ou nouvelle décision de l'expert indépendant.
  15. L'expert indépendant rend une décision finale par écrit quant au différend au plus tard dans les 120 jours après avoir rendu sa décision préliminaire.
  16. L'expert indépendant examine toutes les communications et les observations présentées par les parties avant de rendre une décision provisoire ou finale relativement au différend.
  17. Dans la décision finale, l'expert indépendant fournit des motifs détaillés de la décision. La décision finale est définitive et lie les parties. Elle ne peut être contestée en interjetant appel ou en demandant sa révision auprès d'un tribunal, sauf si l'expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence. Les parties conviennent de mettre en œuvre la décision finale conformément à ses modalités.
  18. Les parties exigent que l'expert indépendant et tout entrepreneur indépendant que l'expert indépendant peut engager prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de tous les renseignements qui leur sont fournis.
  19. Lorsqu'une personne a agi à titre d'expert indépendant dans le cadre d'un différend :
    • elle ne peut être appelée à témoigner et n'est pas un témoin contraignable dans des instances liées au différend;
    • ses notes ou registres liés au différend ne sont pas admissibles en preuve dans des instances liées au différend.

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