Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut

auteur : (Publié avec l'autorisation de l'hon. Tom Siddon, c. p., député, Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
date : (mai 1993)
QS-8483-060-FF-A1
No de catalogue : R34-5/7-1993F
ISBN : 0-662-98440-4

Format PDF (232 Ko, 55 Pages)

Table des matières

Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut

conclue par

la première nation des Gwitchin Vuntut

et

le gouvernement du Canada

et

le gouvernement du Yukon

© Publié avec l'autorisation de
l'hon. Tom Siddon, c. p., député,
Ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien,
Ottawa, 1993.

Ministre des Approvisionnements et Services Canada

This publication is also available in
English under the title:

CY1 - Vuntut Gwitchin First Nation Self-Government
Agreement

ENTENTE conclue le 29 mai 1993,

ENTRE :

la première nation des Gwitchin Vuntut, représentée par son chef et son conseil (la « première nation des Gwitchin Vuntut »),

ET:

le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »),

ET:

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),

qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut (« la présente entente »).

ATTENDU QUE:

les Gwitchin Vuntut disposent de structures traditionnelles de décision qu'ils souhaitent conserver;

les parties désirent appuyer et encourager les institutions et processus politiques de la première nation des Gwitchin Vuntut, sous leur forme actuelle et future;

les parties ont négocié l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, qui garantit les droits et avantages y énoncés, y compris l'engagement de négocier l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut;

la première nation des Gwitchin Vuntut revendique, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents à l'égard de ses terres visées par le règlement;

les parties à la présente entente désirent définir avec certitude les rapports entre la première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement, y compris la compétence sur les terres et autres ressources du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut;

les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice appropriés des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut à la fois à cette première nation et aux Gwitchin Vuntut;

les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels que les Gwitchin Vuntut entretiennent avec la terre;

les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et conomiques de la première nation des Gwitchin Vuntut ainsi que leur bien-être sur le plan social;

la première nation des Gwitchin Vuntut, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut;

À CES CAUSES,

conformément aux dispositions du chapitre 24 de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, et

en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit.

Signée à Whitehorse, Yukon le 29 may, 1993.

_______________
Robert Bruce Jr.
chef de la première nation Vuntut Gwichin
_______________
Témoin
_______________
L'honorable Tom Siddon
ministre des Affaires indiens et du Nord canadien
_______________
Témoin
_______________
John Ostashek
chef du governement du Yukon
_______________
Témoin

Partie I

Dispositions générales

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« Accord-cadre définitif » Accord-cadre définitif sur les revendications territoriales globales, conclu par le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon et paraphé par les négociateurs des parties à cet Accord le 30 mai 1992.

« Assemblée législative » Le Conseil du territoire du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« chef » et « conseil » Ces termes s'entendent au sens de la Constitution.

« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne de la première nation des Gwitchin Vuntut. selon les critères établis dans la Constitution.

« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des premières nations du Yukon.

« Constitution » La Constitution de la première nation des Gwitchin Vuntut (Constitution of the Gwitchin Vuntut First Nation) en vigueur à la date d'entrée en vigueur, ainsi que ses modifications éventuelles.

« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question trancher doit être communiqué à la partie devant tre consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.

« entente définitive » L'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut conclue par le gouvernement du Canada, la première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement du Yukon et paraphée par les négociateurs des parties le 31 mai 1992.

« entente portant règlement » S'entend au sens de l'entente définitive.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.

« Indiens du Yukon » S'entend des personnes inscrites en application d'une des ententes définitives conclues par une première nation du Yukon, conformément aux critères établis au chapitre 3 de l'Accord-cadre définitif.

« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.

« loi » S'entend également des ordonnances.

« loi de mise en œuvre » Cette expression a le sens que lui donne l'entente définitive.

« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par la première nation des Gwitchin Vuntut.

« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

« première nation du Yukon » Selon le cas :

la première nation de Carcross/Tagish,
les premières nations de Champagne et de Aishihik,
la première nation de Dawson,
la première nation de Kluane, la première nation des Kwanlin Dun,
la première nation de Liard,
la première nation de Little Salmon/Carmacks,
la première nation des Nacho Nyak Dun,
le conseil Déna de Ross River,
la première nation de Selkirk,
le conseil des Ta'an Kwach'an,
le conseil des Tlingits de Teslin,
la première nation des Gwitchin Vuntut,
la première nation de White River.

« premières nations du Yukon » Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans la définition de première nation du Yukon.

« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'un pouvoir ou d'une autorité conférés par une loi donnée, mais non des textes législatifs dictés par la première nation des Gwitchin Vuntut.

« règles de droit » S'entend en outre de la common law.

« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger - appréhendé, imminent ou réel - pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.

« société de gestion des indemnités » Les sociétés, visées à l'article 20.4.2 de l'entente définitive, créées par la première

nation des Gwitchin Vuntut, seule ou avec une ou plusieurs premières nations du Yukon.

« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'entente définitive comme étant, pour la première nation des Gwitchin Vuntut, des terres visées par le règlement.

« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut sur les cartes visées à la section 2.9.0 de l'entente définitive.

2.0 Principes

2.1 La première nation des Gwitchin Vuntut est dotée de structures traditionnelles de décision qu'elle désire conserver et intégrer aux formes de gouvernement contemporaines.

2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.

3.0 Dispositions générales

3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux de la première nation des Gwitchin Vuntut ou de ses citoyens.

3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.

3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du peuple autochtone de la première nation des Gwitchin Vuntut d'exercer des droits constitutionnels - existants ou futurs - qui lui sont reconnus et qui s'appliquent à lui ou de tirer parti de tels droits.

3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par la première nation des Gwitchin Vuntut, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.5 La Loi sur les Indiens. L.R.C. (1985), ch. I-5, ne s'applique pas aux citoyens, à la première nation des Gwitchin Vuntut ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi.

3.6 La présente entente :

3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens en tant que citoyens canadiens;

3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par la première nation des Gwitchin Vuntut, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir de tous les avantages, services et protections reconnus ou éventuellement reconnus aux autres citoyens canadiens.

3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir, prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.

4.0 Ratification

4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente et celle-ci sera ratifiée par chacune d'elles selon les modalités suivantes :

4.1.1 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;

4.1.2 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif;

4.1.3 pour la première nation des Gwitchin Vuntut, selon le processus énoncé à l'annexe A de la présente entente.

5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale

5.1 Avant la ratification de la présente entente, le gouvernement négocie avec le Conseil des Indiens du Yukon des lignes directrices en vue de la rédaction de la législation sur l'autonomie gouvernementale. Cette législation devra notamment tenir compte des dispositions de la présente entente.

5.2 Le gouvernement consulte le Conseil des Indiens du Yukon au cours de la rédaction de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

5.3 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon concernées durant la rédaction des modifications apportées ultérieurement à la législation sur l'autonomie gouvernementale.

6.0 Modification et examen

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut tre donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour la première nation des Gwitchin Vuntut, que par le chef et le conseil.

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la première nation des Gwitchin Vuntut, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article

26.7.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

6.6. Sauf convention contraire entre les parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en œuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si la présente entente a été appliquée conformément au plan de mise en œuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

7.0 Recours

7.1 Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent.

7.2 Le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit

8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.

8.1.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.

8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.

8.2.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.

8.3 La présente entente est subordonnée à l'entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif de la première nation des Gwitchin Vuntut et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif de la première nation des Gwitchin Vuntut et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette première nation et le gouvernement.

8.5 Sauf disposition contraire prévue dans la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par la première nation des Gwitchin Vuntut n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.

8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985) ch. I-21, avec les adaptations nécessaires.

8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.

8.8 Les mots et expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.

8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :

8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition concernée ainsi que les règlements d'application de tels textes et leurs éventuelles modifications;

8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à l'autre mesure législative ou à la disposition concernée.

8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les mesures législatives du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.

8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale. L.R.C. (1985) ch. F-7.

Partie II

Première nation des gwitchin vuntut

9.0 Statut juridique de la première nation des gwitchin vuntut

9.1 À la date d'entrée en vigueur, la bande du conseil tribal des Gwitchin Vuntut, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5. cesse d'exister et son actif, ainsi que ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités - y compris ceux du conseil de bande - sont transférés à la première nation des Gwitchin Vuntut.

9.2 La première nation des Gwitchin Vuntut constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :

9.2.1 conclure des contrats ou des accords;

9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;

9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

9.2.4 ester en justice;

9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;

9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

9.3 Le fait pour la première nation des Gwitchin Vuntut ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux de la première nation des Gwitchin Vuntut, de ses citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.

10.0 Constitution de la première nation des gwitchin vuntut

10.1 La Constitution de la première nation des Gwitchin Vuntut :

10.1.1 contient le code de citoyenneté de la première nation des Gwitchin Vuntut;

10.1.2 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant la première nation des Gwitchin Vuntut à rendre des comptes financiers à ses citoyens;

10.1.4 reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens;

10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la première nation des Gwitchin Vuntut et prévoit l'annulation des textes législatifs invalides;

10.1.6 confère aux citoyens le pouvoir de modifier la Constitution;

10.1.7 doit être compatible avec la présente entente.

10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant le gouvernement de la première nation des Gwitchin Vuntut, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.

10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'entente définitive de devenir citoyen.

11.0 Dispositions transitoires

11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, de la bande indienne des Gwitchin Vuntut qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur de la première nation des Gwitchin Vuntut, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne des Gwitchin Vuntut, au sens de la Loi sur les Indiens. L.R.C. (1985), ch. I-5, sont transférées à la première nation des Gwitchin Vuntut.

12.0 Délégation

12.1 La première nation des Gwitchin Vuntut peut déléguer ses pouvoirs, y compris ses pouvoirs législatifs :

12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif de cette première nation;

12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;

12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;

12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les lois ou règles de droit du Yukon;

12.1.5 à un conseil tribal;

12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;

12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

12.3 La première nation des Gwitchin Vuntut a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.

Partie III

Mesures législatives de la première nation des
Gwitchin Vuntut

13.0 Pouvoirs législatifs

13.1 La première nation des Gwitchin Vuntut a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur tes matières suivantes :

13.1.1 l'administration de ses affaires, ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par la première nation des Gwitchin Vuntut;

13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 La première nation des Gwitchin Vuntut a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs langues autochtones;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;

13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des Gwitchin Vuntut, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la prestation de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;

13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;

13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières numérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par la première nation des Gwitchin Vuntut;

13.2.14 les questions nécessaires pour permettre à la première nation des Gwitchin Vuntut de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'entente définitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 La première nation des Gwitchin Vuntut a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la première nation des Gwitchin Vuntut à des fins déterminées par elle;

1 3.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la première nation des Gwitchin Vuntut, qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;

13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;

13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage ou l'exploitation du gibier;

1 3.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre public ou encore pour la paix ou la sécurité publique;

13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de ta pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

1 3.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la première nation des Gwitchin Vuntut peut s'appliquer cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la première nation des Gwitchin Vuntut des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celle-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la première nation des Gwitchin Vuntut peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation du Yukon, en fait part à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, la première nation des Gwitchin Vuntut cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

13.5.0 Lois d'application générale

13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer à la première nation des Gwitchin Vuntut. à ses citoyens et aux terres visées par le règlement.

13.5.2 Le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs de la première nation des Gwitchin Vuntut l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.

13.5.3 Sauf dans les cas prévus à la section 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle la première nation des Gwitchin Vuntut a dicté un texte législatif.

13.5.4 Le Yukon consulte la première nation des Gwitchin Vuntut avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif de cette première nation.

13.5.5 La première nation des Gwitchin Vuntut consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la première nation des Gwitchin Vuntut a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la première nation des Gwitchin Vuntut, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la première nation des Gwitchin Vuntut, à ses citoyens ou aux terres visées par l'entente.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

13.5.7.1 le Yukon consulte la première nation des Gwitchin Vuntut et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui. selon le Yukon, répondraient aux objectifs de la première nation des Gwitchin Vuntut;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et la première nation des Gwitchin Vuntut conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

13.6.0 Administration de la justice

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à l'alinéa 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la première nation des Gwitchin Vuntut, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la première nation des Gwitchin Vuntut et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent tes parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la première nation des Gwitchin Vuntut ne peut exercer te pouvoir qu'elle tient de l'alinéa 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, à moins que les parties ne parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 la première nation des Gwitchin Vuntut peut punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs dictés par la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à la compétence que les lois du Yukon attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la première nation des Gwitchin Vuntut;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Summary Convictions Act. R.S.Y., 1986. c. 164 (Loi sur les poursuites par procédure sommaire) les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la première nation des Gwitchin Vuntut comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Corrections Act. R.S.Y 1986, c. 36 (Loi sur les services correctionnels).

13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :

13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes de la première nation des Gwitchin Vuntut touchant l'administration de la justice;

13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Si les parties ne peuvent, au cours de ces cinq ans, parvenir une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, l'application des dispositions provisoires est prolongée jusqu'au 31 décembre 1999.

13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supportent le Yukon du fait de la mise en œuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.

14.0 Fiscalité

14.1 La première nation des Gwitchin Vuntut peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la première nation des Gwitchin Vuntut;

14.1.3 la mise en œuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

14.2 Les pouvoirs de la première nation des Gwitchin Vuntut prévus l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.

14.3 La première nation des Gwitchin Vuntut n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont elle convient, le cas échéant, avec le Yukon.

14.4 La première nation des Gwitchin Vuntut n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur.

14.5 À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas chéant, le Canada et fa première nation des Gwitchin Vuntut, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la première nation des Gwitchin Vuntut tient de l'article 14.1.2;

14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

14.6 Lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent, qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière d'impôts fonciers, à un partage de la marge fiscale selon des critères d'équité et de comparabilité des niveaux d'imposition.

14.6.1 Dans la mesure où la première nation des Gwitchin Vuntut lève des taxes foncières en vue de leur affectation à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.6.2 La première nation des Gwitchin Vuntut et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.

14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente;

le Canada, à la demande écrite de la première nation des Gwitchin Vuntut, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à cette première nation ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la première nation des Gwitchin Vuntut.

15.0 Régime fiscal

15.1 La première nation des Gwitchin Vuntut est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. S.C. (1970-71 -72 ), Ch. 63, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, avant la fin de l'année :

1 5.1.1 tous ses biens immobiliers et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.1.2 elle n'a exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.3 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en œuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la première nation des Gwitchin Vuntut est l'année civile ou tout autre exercice que celle-ci choisit.

1 5.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévues par le chapitre 20 de l'entente définitive.

15.3 II ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, avant la fin de l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la première nation des Gwitchin Vuntut ou à une autre filiale qui répond aux exigences noncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

1 5.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que ta première nation des Gwitchin Vuntut, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

1 5.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

15.4 Lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut est réputée constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 15.2 pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

Partie IV

Programmes et services de la première nation
Des gwitchin vuntut

16.0 Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale

16.1 Le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celle-ci les ressources qui lui permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, également à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce :

16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut en a assumé la responsabilité;

16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales de la première nation des Gwitchin Vuntut;

16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut.

16.3 Lors des négociations sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants :

16.3.1 la capacité et l'aptitude de la première nation des Gwitchin Vuntut à produire des recettes à partir de ses sources propres;

16.3.2 les déséconomies d'échelle qui imposent à la première nation des Gwitchin Vuntut des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient tre supportés avant la conclusion de la présente entente;

16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la fourniture des programmes ou services;

16.3.4 le financement fourni à la première nation des Gwitchin Vuntut dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;

16.3.5 les caractéristiques démographiques de la première nation des Gwitchin Vuntut;

16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.6;

16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;

16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada;

16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;

16.3.10 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut.

16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut doivent :

16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont la première nation des Gwitchin Vuntut assume la responsabilité;

16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;

16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;

16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans le Formula Financing Agreement between Canada and the Yukon (Entente de financement par formule préétablie conclue par le Canada et le Yukon).

16.5 II peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) à la première nation des Gwitchin Vuntut.

16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujettis à des critères ou à des conditions.

16.7 La première nation des Gwitchin Vuntut demeure admissible au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, et ce conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.

16.8 II ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :

16.8.1 aux premières nations du Yukon en application du chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,

16.8.2 à la première nation des Gwitchin Vuntut en application du chapitre 19 de l'entente définitive, ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.

16.9 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.

16.10 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées sur les crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.

16.11 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.

16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut.

16.13 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est joint à la présente entente, sans toutefois en faire partie, et il constitue un contrat entre le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut.

16.14 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être ajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut.

16.15 Lors de la renégociation de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, la première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.

16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut est négocié en même temps que le plan de mise en œuvre de la présente entente.

16.17 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité de la première nation des Gwitchin Vuntut d'exercer des droits auxquels elle pourrait prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.

17.0 Programmes et services

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la première nation des Gwitchin Vuntut et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par celle-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de cette première nation, que celle-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 La première nation des Gwitchin Vuntut avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités de la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :

17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doit offrir la première nation des Gwitchin Vuntut est d'un niveau ou d'une qualité comparable à celui ou à celle d'un programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part, pour éviter que la qualité d'un programme ou service existant ne diminue;

17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre le gouvernement de la première nation des Gwitchin Vuntut et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une fourniture efficace et efficiente d'un programme ou service donné;

17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;

17.3.4 assurer la gestion et la fourniture au niveau local d'un programme ou service donné;

1 7.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux de la première nation des Gwitchin Vuntut;

17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.

17.4 Les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en œuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.

17.5 Le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut peuvent convenir - soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale - de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par la première nation des Gwitchin Vuntut dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.

18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la première nation des Gwitchin Vuntut a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la première nation des Gwitchin Vuntut d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :

18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la première nation des Gwitchin Vuntut n'assume la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la première nation des Gwitchin Vuntut a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la première nation des Gwitchin Vuntut assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments numérés à l'article 18.1.

19.0 Recettes de la première nation des Gwitchin Vuntut

19.1 Si la première nation des Gwitchin Vuntut dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1 ;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la première nation des Gwitchin Vuntut dispose de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la première nation des Gwitchin Vuntut d'exploiter cette assiette fiscale.

20.0 Règles de droit du canada et du Yukon

20.1 La première nation des Gwitchin Vuntut peut, dans les matières prévues par la présente entente, faire siennes les règles de droit du Yukon ou du Canada.

20.2 La Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par la première nation des Gwitchin Vuntut.

21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification

21.1 Le gouvernement de la première nation des Gwitchin Vuntut tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.

21.2 La première nation des Gwitchin Vuntut est tenue de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.

21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution de la première nation des Gwitchin Vuntut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.

21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.

21.5 La première nation des Gwitchin Vuntut remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

22.0 Responsabilité financière

22.1 La première nation des Gwitchin Vuntut prépare ses comptes, les tient à jour et tes publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

23.0 Mise en œuvre

23.1 Les parties s'entendent sur un plan de mise en œuvre dès que possible.

23.2 Si le plan de mise en œuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par la première nation des Gwitchin Vuntut, celle-ci est réputée avoir délégué à son chef et à son conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en son nom, le plan de mise en œuvre.

23.3 La première nation des Gwitchin Vuntut approuve le plan de mise en œuvre avant qu'il ne soit approuvé par le gouvernement.

23.4 Le Canada fait approuver le plan de mise en œuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.

23.5 Le plan de mise en œuvre visé à l'article 23.1 est joint à la présente entente, mais n'en fait pas partie. Il constitue entre les parties un contrat et il doit être coordonné, dans la mesure du possible, avec le plan de mise en œuvre de l'entente définitive.

24.0 Règlement des différends

24.1 Si la première nation des Gwitchin Vuntut et le Canada ne peut s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.2 La première nation des Gwitchin Vuntut, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

Annexe A

Ratification de l'entente sur l'autonomie gouvernementale
de la première nation des Gwitchin Vuntut

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« Comité de ratification » Le Comité de ratification constitué en application de la section 2.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

« votant admissible » Personne dont le nom figure sur la liste officielle des votants dressée en application de la section 3.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

2.0 Dispositions générales

2.1 La ratification de la présente entente par la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes, admissibles à devenir citoyens, qu'elle représente.

2.2 La première nation des Gwitchin Vuntut ratifie la présente entente avant que le Canada et le Yukon n'envisagent de la ratifier.

2.3 Le gouvernement envisage de ratifier la présente entente dans les trois mois de la publication de sa ratification par la première nation des Gwitchin Vuntut ou dès que possible après ce délai.

3.0 Comité de ratification

3.1 Le Comité de ratification est chargé de diriger le processus de ratification de la présente entente par la première nation des Gwitchin Vuntut.

3.2 La première nation des Gwitchin Vuntut établit, à l'appui du processus de ratification de la présente entente, un budget que le Canada se réserve le droit d'examiner et d'approuver. Les dépenses approuvées du Comité de ratification sont à la charge du Canada.

4.0 Liste officielle des votants

4.1 La liste officielle des votants dressée par le Comité de ratification conformément à la section 3.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive constitue ta liste officielle des votants pour le vote sur la ratification de la présente entente.

4.1.1 Le Comité de ratification informe toutes les personnes admissibles à l'inscription sur la liste officielle des votants de l'importance que revêt le fait de consentir cette inscription.

4.1.2 Sans limiter les mesures que peut prendre le Comité de ratification pour informer les personnes visées à l'article 4.1.1, il lui suffira d'envoyer un avis par écrit la dernière adresse connue de chacune d'elles.

4.2 Deux semaines au moins avant le vote, le Comité de ratification publie la liste officielle des votants à Old Crow, à Whitehorse et dans les autres collectivités où il le juge nécessaire.

4.3 Le Comité de ratification ajoute à la liste officielle des votants le nom de toute personne admissible qui consent, jusqu'à la date du vote inclusivement, à ce que son nom y soit inscrit.

4.4 A le droit de voter toute personne dont le nom figure sur la liste officielle des votants.

5.0 Campagne d'information

5.1 Le Comité de ratification a la responsabilité d'offrir aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner le contenu de la présente entente, tant au plan du fond que du détail, en mettant en œuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information et de reproductions précises de cartes ainsi que l'organisation de visites dans les collectivités et de visites à domicile.

6.0 Vote

6.1 Le vote sur la ratification de la présente entente doit se tenir à la même date ou aux mêmes dates, aux mêmes endroits et selon les mêmes modalités que le vote sur la ratification de l'entente définitive.

6.2 Le vote se tient à Old Crow, à Whitehorse et aux autres endroits que le Comité de ratification détermine en application de l'article 5.2 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

6.3 Le Comité de ratification détermine les modalités de vote, lesquelles peuvent inclure le vote par correspondance. Il déploie des efforts raisonnables pour donner à tous les votants admissibles une occasion raisonnable de voter. Il peut aussi organiser un vote par anticipation.

6.4 Le vote doit se tenir à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de vote.

6.5 La ou les dates de vote et l'emplacement des bureaux de vote sont affichés dans chaque collectivité où des votants peuvent exercer leur droit.

6.6 Le vote est secret.

6.7 Le vote sur la ratification de la présente entente et celui sur la ratification de l'entente définitive sont combinés et sont exprimés sur un seul bulletin de vote au moyen duquel le votant approuve ou rejette en même temps la ratification des deux ententes.

6.7.1 La présentation, les dimensions et le contenu du bulletin de vote sont soumis à l'approbation des parties à la présente entente.

6.8 Le Comité de ratification reçoit et dénombre les bulletins de vote.

7.0 Ratification de l'entente par la première nation des Gwitchin Vuntut

7.1 La première nation des Gwitchin Vuntut est réputée avoir ratifié la présente entente si :

7.1.1 d'une part, plus de 50 p. 100 des personnes admissibles à l'inscription sur la liste des votants consentent à ce que leur nom y figure;

7.1.2 d'autre part, plus de 50 p. 100 des votants admissibles se prononcent en faveur de l'approbation de la présente entente.

7.2 Le Comité de ratification établit et publie les résultats suivants :

7.2.1 le nombre total des personnes admissibles à l'inscription sur la liste officielle des votants et le nombre total des personnes ayant consenti à ce que leur nom figure sur cette liste;

7.2.2 le nombre total des votes recueillis, le nombre total des votes favorables à la présente entente, le nombre total des votes défavorables à celle-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés. Ces résultats ne devant toutefois pas être établis par collectivité ou autrement que pour l'ensemble des votants.

7.3 Le Comité de ratification publie les résultats visés à l'article 7.2 dans chaque collectivité où la liste officielle des votants a été publiée en application de l'article 4.2; il peut aussi les publier à tout autre endroit qu'il désigne à cette fin.

7.4 Dans les deux semaines de la publication des résultats, le Comité de ratification établit un rapport sur la mise en œuvre du processus de ratification de la présente entente par la première nation des Gwitchin Vuntut et te soumet aux parties à celle-ci.

7.5 Après que la première nation des Gwitchin Vuntut a ratifié la présente entente, mais avant que celle-ci ne soit soumise au Canada pour ratification, les négociateurs - pour le compte du gouvernement - et le chef de la première nation des Gwitchin Vuntut - pour le compte de celle-ci - peuvent convenir d'y apporter des modifications mineures.

8.0 Ratification de l'entente par le gouvernement

8.1 Après que le Comité de ratification a procédé au vote, publié les résultats et fait rapport aux parties conformément à l'article 7.4, et si les résultats de ce vote valent ratification de la présente entente par la première nation des Gwitchin Vuntut, la présente entente doit être soumise par le ministre du Yukon responsible des accords sur les revendications territoriales et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à l'approbation du Conseil exécutif et du Cabinet, respectivement.

9.0 Signature de l'entente

9.1 Les représentants de la première nation des Gwitchin Vuntut, du Canada et du Yukon signent la présente entente dès que possible après que le gouvernement l'a ratifiée.

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