Entente sur l'autonomie gouvernementale des Premières nations de Champagne et de Aishihik

auteur : Publié avec l'autorisation de l'hon. Tom Siddon, c. p., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
date : mai, 1993
ISSN : 0-662-98438-2
QS- : 8483-040-FF-A1

Format PDF (358 Ko, 75 pages)

Table des matières

Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik

conclue par

les premières nations de Champagne et de Aishihik

et

le gouvernement du Canada

et

le gouvernement du Yukon

Entente conclue le 29 mai 1993,

Entre:

les premières nations de Champagne et de Aishihik, représentées par le chef et le conseil des premières nations de Champagne et de Aishihik (les « premières nations de Champagne et de Aishihik »)

Et:

le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »)

Et:

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik (« la présente entente »).

Attendu que :

les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent de structures traditionnelles de décision, fondées sur un système dualiste, qu'elles souhaitent conserver;

les parties désirent appuyer et encourager les institutions et processus politiques des premières nations de Champagne et de Aishihik, sous leur forme actuelle et future;

les parties ont négocié l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, qui garantit les droits et avantages y noncés, y compris l'engagement de négocier l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik;

les premières nations de Champagne et de Aishihik revendiquent, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents à l'égard de leurs terres visées par le règlement;

les parties désirent définir avec certitude les rapports entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement, y compris la compétence sur les terres et autres ressources du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik;

les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice appropriés des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik à la fois aux premières nations de Champagne et de Aishihik et aux Indiens de Champagne et de Aishihik;

les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels qu'entretiennent les Indiens de Champagne et de Aishihik avec la terre;

les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et conomiques des premières nations de Champagne et de Aishihik ainsi que leur bien-être sur le plan social;

les premières nations de Champagne et de Aishihik, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik;

À ces causes,

conformément aux dispositions du chapitre 24 de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, et

en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit :

Signé à Whitehorse, au Yukon, le 29 mai, 1993

__________________
Paul Bircket
Chef des premières nations de Champagne et de Aishihik
__________________
Témoin
__________________
L'honorable Tom Siddon
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
__________________
Témoin
__________________
John Ostashek
chef du gouvernement du Yukon
__________________
Témoin

Partie 1 - Dispositions générales

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« Accord-cadre définitif » Accord-cadre définitif sur les revendications territoriales globales, conclu par le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon et paraphé par les négociateurs des parties à cet Accord le 30 mai 1992.

« Assemblée législative » Le Conseil du territoire du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon. L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« chef » et « conseil » Ces termes s'entendent au sens de la Constitution.

« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne des premières nations de Champagne et de Aishihik, selon les critères établis dans la Constitution.

« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des premières nations du Yukon.

« Constitution » La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik [Constitution of the Champagne and Aishihik First Nations) en vigueur à la date d'entrée en vigueur, ainsi que ses modifications éventuelles.

« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question trancher doit être communiqué à la partie devant tre consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.

« entente définitive » L'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, conclue par le gouvernement du Canada, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement du Yukon et paraphée par les négociateurs des parties le 19 juin 1992.

« entente portant règlement » S'entend au sens de l'entente définitive.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.

« Indiens du Yukon » S'entend des personnes inscrites en application d'une des ententes définitives conclues par une première nation du Yukon, conformément aux critères établis au chapitre 3 de l'Accord-cadre définitif.

« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.

« loi » S'entend également des ordonnances.

« loi de mise en œuvre » Cette expression a le sens que lui donne l'entente définitive.

« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon. L.R.C. (1985) ch. Y-2.

« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik.

« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

« première nation du Yukon » Selon le cas :

  • la première nation de Carcross/Tagish,
  • les premières nations de Champagne et de Aishihik,
  • la première nation de Dawson,
  • la première nation de Kluane,
  • la première nation des Kwanlin Dun,
  • la première nation de Liard/
  • la première nation de Little Salmon/Carmacks,
  • la première nation des Nacho Nyak Dun,
  • le conseil Déna de Ross River,
  • la première nation de Selkirk,
  • le conseil des Ta'an Kwach'an,
  • le conseil des Tlingits de Teslin,
  • la première nation des Gwitchin Vuntut,
  • la première nation de White River.

« premières nations du Yukon » Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans ta définition de première nation du Yukon.

« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'un pouvoir ou d'une autorité conférés par une loi donnée, mais non des textes législatifs dictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik.

« règles de droit » S'entend en outre de la common law.

« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger - appréhendé, imminent ou réel - pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.

« société de gestion des indemnités » Les sociétés, visées à l'article 20.4.2 de l'entente définitive, créées par les premières nations de Champagne et de Aishihik, seules ou avec une ou plusieurs autres premières nations du Yukon.

« terre non visée par le règlement » Les terres et eaux du Yukon qui ne sont pas des terres visées par le règlement.

« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'entente définitive comme étant, pour les premières nations de Champagne et de Aishihik, des terres visées par le règlement.

« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik sur les cartes visées à la section 2.9.0 de l'entente définitive.

2.0 Principes

2.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik sont dotées de structures traditionnelles de décision qu'elles désirent conserver et intégrer aux formes de gouvernement contemporaines.

2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.

3.0 Dispositions générales

3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux des premières nations de Champagne et de Aishihik ou de leurs citoyens.

3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.

3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des peuples autochtones des premières nations de Champagne et de Aishihik d'exercer des droits constitutionnels - existants ou futurs - qui leur sont reconnus et qui s'appliquent à eux ou de tirer parti de tels droits.

3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux tablis à cette fin.

3.5 La Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, ne s'applique pas aux citoyens, aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi.

3.6 La présente entente :

3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens entant que citoyens canadiens;

3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir de tous les avantages, services et protections reconnus ou éventuellement reconnus aux autres citoyens canadiens.

3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir, prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.

4.0 Ratification

4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente et celle-ci sera ratifiée par chacune d'elles selon les modalités suivantes :

4.1.1 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;

4.1.2 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif;

4.1.3 pour les premières nations de Champagne et de Aishihik, selon le processus que doivent avoir négocié les parties au 10 juillet 1992 et qui est noncé à l'annexe A de la présente entente.

5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale

5.1 Avant la ratification de la présente entente, le gouvernement négocie avec le Conseil des Indiens du Yukon des lignes directrices en vue de la rédaction de la législation sur l'autonomie gouvernementale. Cette législation devra notamment tenir compte des dispositions de la présente entente.

5.2 Le gouvernement consulte le Conseil des Indiens du Yukon au cours de la rédaction de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

5.3 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon concernées durant la rédaction des modifications apportées ultérieurement à la législation sur l'autonomie gouvernementale.

6.0 Modification et examen

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour les premières nations de Champagne et de Aishihik, que par le chef et le conseil.

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec les premières nations de Champagne et de Aishihik, à la demande de celles-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

6.6 Sauf convention contraire entre les parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en œuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si la présente entente a été appliquée conformément au plan de mise en œuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

7.0 Recours

7.1 Le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent.

7.2 Le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit

8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.

8.1. Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.

8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.

8.2.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.

8.3 La présente entente est subordonnée à l'entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre celles-ci et le gouvernement.

8.5 Sauf disposition contraire prévue dans la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par les premières nations de Champagne et de Aishihik n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.

8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation. L.R.C. (1985) ch. 1-21, avec les adaptations nécessaires.

8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.

8.8 Les mots et expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.

8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :

8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition concernée ainsi que les règlements d'application de tels textes et leurs éventuelles modifications;

8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à l'autre mesure législative ou à la disposition concernée.

8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les mesures législatives du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.

8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.121 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

Partie II - Premières nations de Champagne et de Aishihik

9.0 Statut juridique des Premières nations de Champagne et de Aishihik

9.1 À la date d'entrée en vigueur, les bandes d'Indiens de Champagne et de Aishihik, au sens de la Loi sur les Indiens. L.R.C. (1985), ch. 1-5, cessent d'exister et leur actif ainsi que leurs droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités - y compris ceux du conseil de bande - sont transférés aux premières nations de Champagne et de Aishihik.

9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elles peuvent notamment :

9.2.1 conclure des contrats ou des accords;

9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;

9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

9.2.4 ester en justice;

9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;

9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de leurs attributions.

9.3 Le fait pour les premières nations de Champagne et de Aishihik ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux des premières nations de Champagne et de Aishihik, de leurs citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.

10.0 Constitution des Premières nations de Champagne et de Aishihik

10.1 La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik :

10.1.1 contient le code de citoyenneté des premières nations de Champagne et de Aishihik;

10.1.2 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant les premières nations de Champagne et de Aishihik à rendre des comptes financiers à leurs citoyens;

10.1.4 reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens;

10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik et prévoit l'annulation des textes législatifs invalides;

10.1.6 confère aux citoyens le pouvoir de modifier la Constitution;

10.1.7 doit être compatible avec la présente entente.

10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant le gouvernement des premières nations de Champagne et de Aishihik, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.

10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'entente définitive de devenir citoyen.

11.0 Dispositions transitoires

11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, des bandes d'Indiens de Champagne et de Aishihik, qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur, est réputé être l'organe directeur des premières nations de Champagne et de Aishihik, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit des bandes d'Indiens de Champagne et de Aishihik, au sens de la Loi sur les Indiens. L.R.C. (1985), ch. 1-5, sont transférées aux premières nations de Champagne et de Aishihik.

12.0 Délégation

12.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent déléguer leurs pouvoirs, y compris leurs pouvoirs législatifs :

12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik;

12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;

12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;

12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les lois ou règles de droit du Yukon;

12.1.5 à un conseil tribal;

12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;

12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

12.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.

Partie III - Mesures législatives des Premières nations de Champagne et de Aishihik

13.0 Pouvoirs législatifs

13.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

13.1.1 l'administration de leurs affaires ainsi que leur fonctionnement et leur régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant aux langues autochtones des Indiens de Champagne et de Aishihik;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;

13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des premières nations de Champagne et de Aishihik, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;

13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;

13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières numérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.2.14 les questions nécessaires pour permettre aux premières nations de Champagne et de Aishihik de s'acquitter des responsabilités que leur attribue l'entente définitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par les premières nations de Champagne et de Aishihik à des fins déterminées par elles;

13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection des ressources naturelles qui appartiennent aux premières nations de Champagne et de Aishihik, qu'elles contrôlent ou à l'égard desquelles elles ont compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;

13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;

13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage ou l'exploitation du gibier;

13.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre public ou encore pour la paix ou la sécurité publique;

13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières numérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise les premières nations de Champagne et de Aishihik des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celles-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non- citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elles ont dicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation du Yukon, en fait part à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, les premières nations de Champagne et de Aishihik cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

13.5.0 Lois d'application générale

13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer aux premières nations de Champagne et de Aishihik, à leurs citoyens et aux terres visées par le règlement.

13.5.2 Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs des premières nations de Champagne et de Aishihik l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.

13.5.3 Sauf dans les cas prévus à la section 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle les premières nations de Champagne et de Aishihik ont édicté un texte législatif.

13.5.4 Le Yukon consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif de ces premières nations.

13.5.5 Les premières nations de Champagne et de Aishihik consultent le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon leurs prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard des premières nations de Champagne et de Aishihik, des citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer totalement ou partiellement aux premières nations de Champagne et de Aishihik, aux citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6,

13.5.7.1 le Yukon consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs des premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et les premières nations de Champagne et de Aishihik conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1. de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

13.6.0 Administration de la justice

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à l'alinéa 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants :les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs des premières nations de Champagne et de Aishihik, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux des premières nations de Champagne et de Aishihik et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent exercer le pouvoir qu'elles tiennent de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, à moins que les parties ne parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elles ont édicté;

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs dictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à la compétence que les lois du Yukon attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Summary Convictions Act, R.S.Y., 1986, c. 164 (Loi sur les poursuites par procédure sommaire) les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Corrections Act, R.S.Y 1986, c. 36 (Loi sur les services correctionnels).

13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :

13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes des premières nations de Champagne et de Aishihik touchant l'administration de la justice;

13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Si les parties ne peuvent, au cours de ces cinq ans, parvenir à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.1, l'application des dispositions provisoires est prolongée jusqu'au 31 décembre 1999.

13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supportent le Yukon du fait de la mise en œuvre des dispositions provisoires de l'article 1 3.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada,

14.0 Fiscalité

14.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent dicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

14.1.3 la mise en œuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

14.2 Les pouvoirs des premières nations de Champagne et de Aishihik prévus à l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.

14.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik n'exerceront pas leur pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont elles conviennent, le cas échéant, avec le Yukon.

14.4 Les premières nations de Champagne et de Aishihik n'exerceront pas leur pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur.

14.5 À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas chéant, le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que les premières nations de Champagne et de Aishihik tiennent de l'article 14.1.2;

14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

14.6 Lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik exercent leur compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux ou assument la responsabilité de ces fonctions et, par conséquent/ qu'elles exercent des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage procéder, en matière d'impôts fonciers, à un partage de la marge fiscale selon des critères d'équité et de comparabilité des niveaux d'imposition.

14.6.1 Dans la mesure où les premières nations de Champagne et de Aishihik lèvent des taxes foncières en vue de leur affectation à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.6.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.

14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de ta présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente;

le Canada, à la demande écrite des premières nations de Champagne et de Aishihik, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à ces premières nations ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec les premières nations de Champagne et de Aishihik.

15.0 Régime fiscal

15.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik sont réputées constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1 970-71 -72), Ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de leurs années d'imposition, lorsque, avant la fin de l'année :

15.1.1 tous leurs biens immobiliers et tous ou presque tous leurs biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.1.2 elles n'ont exploité d'autre entreprise que celle qu'elles exploitent sur les terres visées par le règlement et dont te but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.3 toutes ou presque toutes leurs activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que leur accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, leur entente portant règlement ou leur loi de mise en œuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition des premières nations de Champagne et de Aishihik est l'année civile ou tout autre exercice qu'elles choisissent.

15.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévu par le chapitre 20 de l'entente définitive.

15.3 II ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Lof de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, avant la fin de l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir une personne autre que les premières nations de Champagne et de Aishihik, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

15.4 Lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik sont réputées constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon ne leur impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 1 5.3 pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

Partie IV - Programmes et services des Premières nations de Champagne et de Aishihik

16.0 Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale

16.1 Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celles-ci les ressources qui leur permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, également à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce :

16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik en ont assumé la responsabilité;

16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales des premières nations de Champagne et de Aishihik;

16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik.

16.3 Lors des négociations sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants :

16.3.1 la capacité et l'aptitude des premières nations de Champagne et de Aishihik à produire des recettes à partir de leurs sources propres;

16.3.2 les déséconomies d'échelle qui imposent aux premières nations de Champagne et de Aishihik des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient être supportés avant la conclusion de la présente entente;

16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la fourniture des programmes ou services;

16.3.4 le financement fourni aux premières nations de Champagne et de Aishihik dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;

16.3.5 les caractéristiques démographiques des premières nations de Champagne et de Aishihik;

16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.6;

16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;

16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada;

16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;

16.3.10 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik.

16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent :

16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont les premières nations de Champagne et de Aishihik assument la responsabilité;

16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;

16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;

16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans te Formula Financing Agreement between Canada and the Yukon (Entente de financement par formule préétablie conclue par le Canada et le Yukon).

16.5 Il peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) aux premières nations de Champagne et de Aishihik.

16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujettis à des critères ou à des conditions.

16.7 Les premières nations de Champagne et de Aishihik demeurent admissibles au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, et ce conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.

16.8 II ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :

16.8.1 aux premières nations du Yukon en application du chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,

16.8.2 aux premières nations de Champagne et de Aishihik en application du chapitre 19 de l'entente définitive,

ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.

16.9 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.

16.10 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées sur les crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.

16.11 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.

16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik.

16.13 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est joint à la présente entente, sans toutefois en faire partie, et il constitue un contrat entre le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik.

16.14 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être ajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik.

16.15 Lors de la renégociation de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.

16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik est négocié en même temps que te plan de mise en œuvre de la présente entente.

16.17 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à fa capacité des premières nations de Champagne et de Aishihik d'exercer des droits auxquels elles pourraient prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.

17.0 Programmes et services

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par celles-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de ces premières nations, que celles-ci aient ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik avisent le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de leurs priorités à l'égard des négociations visées à l'article 1 7.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties tablissent un plan de travail qui tient compte des priorités des premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :

17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doivent offrir les premières nations de Champagne et de Aishihik est d'un niveau ou d'une qualité comparable celui ou à celle du programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part. pour éviter que la qualité d'un programme ou service existant ne diminue;

17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre le gouvernement des premières nations de Champagne et de Aishihik et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une fourniture efficace et efficiente d'un programme ou service donné;

17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;

17.3.4 assurer la gestion et la fourniture au niveau local d'un programme ou service donné;

17.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux des premières nations de Champagne et de Aishihik;

17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.

17.4 Les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en œuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.

17.5 Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent convenir - soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par les premières nations de Champagne et de Aishihik dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.

18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par les premières nations de Champagne et de Aishihik d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :

18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve ta capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que les premières nations de Champagne et de Aishihik n'assument la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par te Yukon du fait que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où les premières nations de Champagne et de Aishihik assument la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des léments énumérés à l'article 18.1.

19.0 Recettes des Premières nations de Champagne et de Aishihik

19.1 Si les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'ont les premières nations de Champagne et de Aishihik d'exploiter cette assiette fiscale.

20.0 Règles de droit du Canada et du Yukon

20.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent, dans les matières prévues par la présente entente, faire siennes les règles de droit du Yukon ou du Canada.

20.2 La Loi sur/es textes réglementaires, L.R.C. (1 985), ch. S-22, ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik.

21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification

21.1 Le gouvernement des premières nations de Champagne et de Aishihik tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celles-ci.

21.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik sont tenues de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.

21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.

21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.

21.5 Les premières nations de Champagne et de Aishihik remettent au gouvernement une liste des citoyens et lui font parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

22.0 Responsabilité financière

22.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik préparent leurs comptes, les tiennent à jour et les publient selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

23.0 Mise en œuvre

23.1 Les parties s'entendent sur un plan de mise en œuvre dès que possible.

23.2 Si le plan de mise en œuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par les premières nations de Champagne et de Aishihik, celles-ci sont réputées avoir délégué au chef et au conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en leur nom, le plan de mise en œuvre.

23.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik approuvent le plan de mise en œuvre avant qu'il ne soit approuvé par le gouvernement.

23.4 Le Canada fait approuver le plan de mise en œuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.

23.5 Le plan de mise en œuvre visé à l'article 23.1 est joint à la présente entente, mais n'en fait pas partie. Il constitue entre les parties un contrat et il doit être coordonné, dans la mesure du possible, avec le plan de mise en œuvre de l'entente définitive.

24.0 Règlement des différends

24.1 Si les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

25.0 Aménagement compatible des terres

25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement,

25.1.1 les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

25.1.1.1 soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité des premières nations de Champagne et de Aishihik ou de recommander des modifications à un tel plan;

25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;

25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter les premières nations de Champagne et de Aishihik en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé dé terres visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, les premières nations de Champagne et de Aishihik sont tenues de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.4 sauf convention contraire entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas :

25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;

25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, les premières nations de Champagne et de Aishihik, te Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

25.2.1 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'entente définitive.

25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :

25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;

25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;

25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25. 1, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité des premières nations de Champagne et de Aishihik, plan l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

26.0 Ententes sur la prestation de services locaux

26.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

26.2 Toute entente conclue conformément à l'article 26.1, relativement à un service public municipal ou local, doit :

26.2.1 tenir compte des frais de prestation de ce service;

26.2.2 prévoir un mécanisme de règlement des différends découlant de l'entente ou de la prestation du service;

26.2.3 prévoir que les parties à cette entente et leurs corporations respectives, selon le cas, doivent payer, pour les services publics municipaux ou locaux, des tarifs similaires à ceux qui sont payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.

27.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts

27.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que les premières nations de Champagne et de Aishihik ou le gouvernement sont convaincus que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, ces premières nations ou le gouvernement, selon le cas, peuvent demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une structure de cette nature.

27.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification tablie conformément à l'article 27.3 doit :

27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;

27.4.2 compter en son sein une représentation directe des premières nations de Champagne et de Aishihik.

27.5 Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des responsabilités à la structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;

27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;

27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;

27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;

27.6.5 un plan de mise en œuvre détaillé;

27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;

27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement.

28.0 Terres de la collectivité de Haines Junction

28.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent, relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 1 de l'appendice B, exercer leurs pouvoirs d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées à la partie 2 de l'appendice B, sauf convention contraire entre ces premières nations et le gouvernement ou le village de Haines Junction, selon que la matière en question relève du premier ou du deuxième.

29.0 Réserves indiennes

29.1 Si le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil de mettre de côté des terres à l'usage et au profit des premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à l'article 4.3.6.1 de l'entente définitive, les parties à la présente entente entament des négociations en vue d'établir le régime de propriété, de gestion et d'administration de ces terres, et ce régime doit être énoncé dans la législation sur l'autonomie gouvernementale.

29.1.1 Le gouverneur en conseil ne peut mettre de côté des terres à l'usage et au profit des premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à l'article 4.3.6.1 de l'entente définitive, tant que la législation sur l'autonomie gouvernementale visée à l'article 29.1 n'est pas entrée en vigueur.

Appendice A

Sélection Description officielle
C-3B Non arpentée;
C-6B/D arpentée; la bande de 100 mètres la plus à l'ouest de la parcelle C-6B/D, au nord du lot 1, bloc 38, lotissement urbain de Haines Junction, plan 68548 AATC, 67494 BTB, zone marquée de hachures obliques sur la figure 1;
C-11B/D non arpentée;
C-28B/D la bande de 100 mètres la plus à l'ouest du lot 1, bloc 38, lotissement urbain de Haines Junction, plan 68548 AATC, 67494 BTB, et la bande de 100 mètres à l'ouest de cette partie du lot 30, groupe 803, plan 43243 AATC, 22673 BTB. au nord de l'ancienne route de l'Alaska, zone marquée de hachures obliques sur la figure 1 ;
C-29B/D lots 7,8,9 et 10, bloc 14, lotissement urbain de Haines Junction, plan 43245 AATC, 22642 BTB, plus la parcelle non arpentée; et
C-30B/D non arpentée.

Appendice B - Partie 1

Sélection Description officielle
C-5B Non arpentée;
C-7FS/D lot 21, bloc 14, lotissement urbain de Haines Junction, plan 62359 AATC, 48063 BTB, sous réserve du transfert du titre aux premières nations de Champagne et de Aishihik;
C-8B/D lots 28, 29 et 30, Willow Acres, plan 69575 AATC, 74407 BTB;
C-10FS/D lots 12 et 13, bloc 12, lotissement urbain de Haines Junction, plan 41519 AATC, 19794 BTB;
C-12B Non arpentée;
C-13B/D lot 15, bloc 34, lotissement urbain de Haines Junction, plan 65214 AATC, 74380 BTB;
C-14B/D lots 16 et 1 7, bloc 34, lotissement urbain de Haines Junction, plan 6521 4 AATC, 74380 BTB;
C-15B/D lots 20, 21, 22 et 23, bloc 24, lotissement urbain de Haines Junction, plan 65214 AATC, 74380 BTB;
C-16B/D lot 4. bloc 36, lotissement urbain de Haines Junction, plan 65214 AATC. 74380 BTB;
C-17B/D lot 2, bloc 29, lotissement urbain de Haines Junction, plan 60910 AATC/ 52443 BTB;
C-18B/D lot 6, bloc 29, lotissement urbain de Haines Junction/ plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-19B/D lot 23, bloc 29, lotissement urbain de Haines Junction, plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-20B/D lot 25, bloc 29, lotissement urbain de Haines Junction, plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-21B/D lot 9, bloc 30, lotissement urbain de Haines Junction, plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-22B/D lot 11 , bloc 30, lotissement urbain de Haines Junction/ plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-23B/D lot 13, bloc 30, lotissement urbain de Haines Junction, plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-24B/D lot 14, bloc 30, lotissement urbain de Haines Junction, plan 60910 AATC, 52443 BTB;
C-25FS/D lot 56, bloc 27, lotissement urbain de Haines Junction, plan 58514 AATC, 40721 BTB, sous réserve d'une entente écrite, entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Canada, concernant l'achat des améliorations situées sur la parcelle; et
C-26B/D lot 21, bloc 27, lotissement urbain de Haines Junction, plan 58514 AATC, 40721 BTB, sous réserve d'une entente écrite, entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Canada, concernant l'achat des améliorations situées sur la parcelle.

Appendice B - Partie 2

Les pouvoirs visés à l'article 28.1 des premières nations de Champagne et de Aishihik sont ceux qui sont énumérés aux articles :

Annexe A - Ratification de l'entente sur l'autonomie gouvernementale des Premières nations de Champagne et de Aishihik

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« Comité de ratification » Le Comité de ratification constitué en application de la section 2.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

« la présente entente » L'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik paraphée par les négociateurs des parties à celle-ci le 19 juin 1992.

« votant admissible » Personne dont le nom figure sur la liste officielle des votants dressée en application de la section 3.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

2.0 Dispositions générales

2.1 Est énoncé dans la présente annexe le processus de ratification négocié conformément à l'article 4.1.3 de la présente entente.

2.2 La ratification de la présente entente par les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes, admissibles à devenir citoyens, qu'elles représentent.

2.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ratifient la présente entente avant que le Canada et le Yukon n'envisagent de la ratifier.

2.4 Le gouvernement envisage de ratifier la présente entente dans les trois mois de la publication de sa ratification par les premières nations de Champagne et de Aishihik ou dès que possible après ce délai.

3.0 Comité de ratification

3.1 Le Comité de ratification est chargé de diriger le processus de ratification de la présente entente par les premières nations de Champagne et de Aishihik.

3.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik tablissent, à l'appui du processus de ratification de la présente entente, un budget que le Canada se réserve le droit d'examiner et d'approuver. Les dépenses approuvées du Comité de ratification sont à la charge du Canada.

4.0 Liste officielle des votants

4.1 La liste officielle des votants dressée par le Comité de ratification conformément à la section 3.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive constitue la liste officielle des votants pour le vote sur la ratification de la présente entente.

4.1.1 Le Comité de ratification informe toutes les personnes admissibles à l'inscription sur la liste officielle des votants de l'importance que revêt le fait de consentir à cette inscription.

4.1.2 Sans limiter les mesures que peut prendre le Comité de ratification pour informer les personnes visées à l'article 4.1.1, il lui suffira d'envoyer un avis par crit à la dernière adresse connue de chacune d'elles.

4.2 Deux semaines au moins avant le vote, le Comité de ratification publie la liste officielle des votants à Haines Junction, à Whitehorse et dans les autres collectivités où il le juge nécessaire.

4.3 Le Comité de ratification ajoute à la liste officielle des votants le nom de toute personne admissible qui consent, jusqu'à la date du vote inclusivement, à ce que son nom y soit inscrit.

4.4 A le droit de voter toute personne dont le nom figure sur la liste officielle des votants.

5.0 Campagne d'information

5.1 Le Comité de ratification a la responsabilité d'offrir aux vo- tants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner le contenu de la présente entente, tant au plan du fond que du détail, en mettant en œuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information et de reproductions précises de cartes ainsi que l'organisation de visites dans les collectivités et de visites à domicile.

6.0 Vote

6.1 Le vote sur la ratification de la présente entente doit se tenir la même date ou aux mêmes dates, aux mêmes endroits et selon les mêmes modalités que le vote sur la ratification de l'entente définitive.

6.2 Le vote se tient à Haines Junction, à Whitehorse et aux autres endroits que le Comité de ratification détermine en application de l'article 5.2 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

6.3 Le Comité de ratification détermine les modalités de vote, lesquelles peuvent inclure le vote par correspondance. Il déploie des efforts raisonnables pour donner à tous les votants admissibles une occasion raisonnable de voter. Il peut aussi organiser un vote par anticipation.

6.4 Le vote doit se tenir à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de vote.

6.5 La ou les dates de vote et l'emplacement des bureaux de vote sont affichés dans chaque collectivité où des votants peuvent exercer leur droit.

6.6 Le vote est secret.

6.7 Le vote sur la ratification de la présente entente et celui sur la ratification de l'entente définitive sont combinés et sont exprimés sur un seul bulletin de vote au moyen duquel le votant approuve ou rejette en même temps la ratification des deux ententes.

6.7.1 La présentation, les dimensions et le contenu du bulletin de vote sont soumis à l'approbation des parties à la présente entente.

6.8 Le Comité de ratification reçoit et dénombre les bulletins de vote.

7.0 Ratification de l'entente par les Premières nations de Champagne et de Aishihik

7.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik sont réputées avoir ratifié la présente entente si :

7.1.1 d'une part, plus de 50 p. 100 des personnes admissibles à l'inscription sur la liste des votants consentent à ce que leur nom y figure;

7.1.2 d'autre part, plus de 50 p. 100 des votants admissibles se prononcent en faveur de l'approbation de la présente entente.

7.2 Le Comité de ratification établit et publie les résultats suivants :

7.2.1 le nombre total des personnes admissibles à l'inscription sur la liste officielle des votants et le nombre total des personnes ayant consenti à ce que leur nom figure sur cette liste;

7.2.2 le nombre total des votes recueillis, le nombre total des votes favorables à la présente entente, le nombre total des votes défavorables à celle-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés, ces résultats ne devant pas être tablis par collectivité ou autrement que pour l'ensemble des votants.

7.3 Le Comité de ratification publie les résultats visés à l'article 7.2 dans chaque collectivité où la liste officielle des votants a été publiée en application de l'article 4.2; il peut aussi les publier à tout autre endroit qu'il désigne à cette fin.

7.4 Dans les deux semaines de la publication des résultats, le Comité de ratification établit un rapport sur la mise en œuvre du processus de ratification de la présente entente par les premières nations de Champagne et de Aishihik et le soumet aux parties à celle-ci.

7.5 Après que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont ratifié la présente entente, mais avant que celle-ci ne soit soumise au Canada pour ratification, les négociateurs - pour le compte du gouvernement - et le chef des premières nations de Champagne et de Aishihik - pour le compte de celles-ci - peuvent convenir d'y apporter des modifications mineures.

8.0 Ratification de l'entente par le gouvernement

8.1 Après que le Comité de ratification a procédé au vote, publié les résultats et fait rapport aux parties conformément à l'article 7.4, et si les résultats de ce vote valent ratification de la présente entente par les premières nations de Champagne et de Aishihik, celle-ci doit être soumise par le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à l'approbation du Conseil exécutif et du Cabinet, respectivement.

9.0 Signature de l'entente

9.1 Les représentants des premières nations de Champagne et de Aishihik, du Canada et du Yukon signent la présente entente dès que possible après que le gouvernement l'a ratifiée.

Figure 1

Division du terrain sur une carte

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :