Textes des traités - Ojibeways du lac Huron

Copie du traité Robinson conclu en l'année 1850 avec les Ojibeways du lac Huron, portant sur la cession de certaines terres à la couronne

Réimpression de l'édition de 1851.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981

No de cat. R33-13/1981F

ISBN 0-662-91362-0

Copie du traité Robinson Note de bas de page 1

Ce marché fait et passé ce neuvième jour de septembre, dans l'année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante, au Sault Ste. Marie, dans la province du Canada, entre l'honorable William Benjamin Robinson d'une part, au nom de sa majesté la reine, et Shinguaconse, Nebenaigoching, Keokonse, Mishequonga, Tagawanini, Shabokeshick, Dokis, Ponekeosh, Windawgawanini, Shabokeshick, Namassin, Naoquagabo, Wabakekek, Kitchipopegun, par Papasainse, Wagemabé, Pamequonaishaing, chefs, et John Bell, Paqwatchinini, Mashekyash, Ictowekesis, Waquacomick, Ocheek, Metigomin, Watachewana, Minwawapanasse, Shenaoquom, Ouingegum, Panaissy, Papasainse, Ashewasiga, Kageshewawetung, Shawonebin, et aussi le chef Maisquaso, (aussi les chefs Muckatamishoquet et Mekis) et Mishoquetto, et Asa Waswanay et Pawis, hommes marquants des Indiens Ojibeways, habitant et réclamant la propriété des rives est et nord du lac Huron, depuis Penetanguishène jusqu'au Sault Ste. Marie, et de là jusqu'à la baie Batchiwananing, sur la rive nord du lac Supérieur, ensemble avec les îles situées dans le dit lac, vis-à-vis les rives d'iceux et à l'intérieur jusqu'à la hauteur des terres qui séparent le territoire couvert par la charte de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson du Canada, aussi bien que toutes les terres non concédés situées dans les limites du Canada Ouest, auxquelles ils ont de justes droits, de l'autre part, Savoir:

Que pour et en considération de la somme de deux mille louis, argent courant et légal du Haut-Canada, à eux payés comptant et pour, en outre, l'annuité perpétuelle de six cents louis, même cours, pour être icelle payée et comptée aux dits chefs et leurs tribus dans une saison convenable de chaque année, donnant avis du lieu qui pourra être choisi à cette fin, eux les dits chefs et hommes marquants au nom de leurs tribus ou bandes respectives, volantairement, pleinement et librement abandonnent par les présentes, cèdent, donnent et transportent à sa majesté, ses héritiers et successseurs à perpétuité, tous leurs droits, titres et intérêts dans et sur tout le territoire ci-dessus décrit, sauf et excepté les réserves mentionnées dans la cédule ci-annexée, lesquelles réserves seront gardées et possédées par les dits chefs et leurs tribus en commun pour leur usage et bénéfice.

Et si les dits chefs et leurs tribus respectives désirent en aucun temps vendre aucune partie des dites réserves, ou d'aucun minerai ou autres productions précieuses d'icelles, les dites réserves seront vendues ou données à bail sur leur demande par le surintendant général des affaires indiennes pour le temps d'alors ou tout autre officier étant autorisé à faire pour leur seul bénéfice et leur meilleur avantage.

Et le dit William Benjamin Robinson, de la première part, au nom de sa majesté et du gouvernement de cette province, convient et promet par les présentes de payer et faire payer les sommes d'argent ci-dessus mentionnées, et d'accorder en outre aux dits chefs et leurs tribus le privilège libre et entier de chasser sur le territoire par eux maintenant cédé, et de pêcher dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils avaient jusqu'ici l'habitude de le faire, sauf et excepté cette partie du dit territoire qui, de temps en temps, pourra être vendue ou donnée à bail à des individus ou des compagnie d'individus et coupée par eux avec le consentement du gouvernement provincial.

Les parties de la seconde part conviennent et promettent en outre de ne point vendre, donner à bail ou aliéner autrement aucune partie de leurs réserves sans avoir préalablement obtenu le consentement du surintendant général des affaires indiennes ou autre officier pareillement autorisé; et ils ne molesteront ou empêcheront en aucun temps des personnes d'explorer ou rechercher des minéraux ou autres productions précieuses dans aucune partie du territoire cédé par le présent à sa majesté, ainsi qu'il est ci-dessus mentionné. Les parties de la seconde part conviennent aussi que dans le cas où le gouvernement de cette province aurait avant la date de ce marché vendu ou fait promesse de vendre aucune location de mine ou autre propriété sur la partie du territoire par le présent réservé à leur usage, alors dans ce cas la dite vente ou promesse de vente sera parfaite par le gouvernement, si les parties qui la réclament ont rempli les conditions auxquelles les dites locations ont été accordées, et le montant qui en proviendra sera payé à la tribu à laquelle la réserve appartient.

Le dit William Benjamin Robinson, au nom de sa majesté, qui désire agir d'une manière libérale et juste envers tous ses sujets, convient et promet en outre que si le territoire par le présent cédé par les parties de la seconde part rapporte à aucune époque future un revenu qui puisse permettre au gouvernement de cette province, sans encourir des pertes, d'augmenter l'annuité qu'il leur garantit par le présent, alors et dans ce cas la dite annuité sera augmentée de temps en temps, pourvu que le montant payé à chaque individu n'excède pas la somme d'une livre argent courant de la province en aucune année, ou telle autre somme que sa majesté voudra bien ordonner; et pourvu en outre que le nombre d'Indiens ayant droit au bénéfice de ce trait se montera aux deux tiers de ce nombre actuel qui est de quatorze cent vingt-deux, pour qu'ils aient droit de réclamer le bénéfice entier d'icelui: et si à aucune période future ce nombre ne se monte pas aux deux tiers de quatorze cent vingt-deux, alors la dite annuité sera diminuée en proportion de leurs nombres actuels.

Le dit William Benjamin Robinson, de la première part, convient en outre, de la part de sa majesté et du gouvernement de cette province, qu'en conséquence de ce que les Indiens qui habitent la rivière des Français et le lac Nipissing sont devenus parties à ce traité, la somme ultérieure de cent soixante livres argent courant de la province sera payée en sus de celle de deux mille livres ci-dessus mentionnée.

Cédule des réserves faites par les soussignés chefs et hommes marquants ci-dessus mentionnés:

  1. Pamequonaishaing et sa troupe, une étendue de terre qui commencera à sept milles de l'embouchure de la rivière Maganitawang et s'étendra six milles à l'est et à l'ouest, sur trois milles au nord.
  2. Wagamake et sa troupe, une étendue de terre qui commencera à un endroit appelé Neckickshegeshing, six milles de l'est à l'ouest, sur trois milles en profondeur.
  3. Kitcheposkissigun, (par Papasainse) depuis la Pointe Grondine vers l'ouest, six milles dans l'intérieur, sur deux milles de front, de manière à comprendre le petit lac Nepinassung, (un territoire pour eux-mêmes et leurs troupes.)
  4. Wabakekek, trois milles de front près de Shebawenaning, sur cinq milles de profondeur, pour lui-même et sa troupe.
  5. Namassing et Naoquagabo et leurs troupes, un territoire commençant près de La Cloche, à la limite du territoire de la compagnie de la baie d'Hudson, de là à l'ouest jusqu'à l'embouchure de la rivière Espagnole, puis quatre milles en montant sur le bord sud de la dite rivière, et en traversant jusqu'au point de départ.
  6. Shawanakeskick et sa troupe, un territoire maintenant occupé par eux et renfermé par les deux rivières appelées la rivière du Poisson Blanc et Wanabitasebe, sept milles en profondeur.
  7. Windawtegowinini et sa troupe, la péninsule est de la rivière du Serpent et formée par elle, maintenant occupée par eux.
  8. Ponekeosh et sa troupe, le terrain contenu entre la rivière Mississaga et la rivière Penebewabecong, jusqu'aux premiers rapides.
  9. Dokis et sa troupe, trois milles quarrés à Wanateyakokaun, près du lac Nipissing, et l'île près de la chûte de Okickendawt.
  10. Shabokeshick et sa troupe, depuis leurs plantations actuelles, sur le lac Nipissing d'Hudson, jusqu'au poste de la Baie d'Hudson, six milles en profondeur.
  11. Tagawinini et sa troupe, deux milles quarrés à Wanabitibing, un endroit située à environ quarante milles à l'intérieur, près du lac Nipissing.
  12. Keokonse et sa troupe, quatre milles de front depuis la rivière Thessalon, vers l'est sur quatre milles de profondeur.
  13. Mishequanga et sa troupe, deux milles sur les bords du lac, à l'est et à l'ouest de Ogawammang sur un mille de profondeur.
  14. Shinguaconse et sa troupe, un territoire s'étendant depuis la baie du Maskimongé inclusivement, jusqu'à la pointe aux Perdrix, au-dessus de la rivière du Jardin, sur le front et dix milles de profondeur dans toute la distance, et aussi l'île aux Ecureuils.
  15. Nebenaigoching et sa troupe, un territoire s'étendant depuis Wanabekinegunning, à l'ouest de Grosscap, jusqu'à la limite des terres cédées par les chefs du lac Supérieur, et en profondeur six milles dans toute la distance, y compris la baie Batchewananing, et aussi la petite île au Saut Ste. Marie, dont ils se servent comme endorit de pêche.
  16. Pour le chef Mékis et sa troupe, résidant à Wawaquising (Ile de Sable), une étendue de terre à un endroit sur la rive principale vis-à-vis l'île, étant l'endroit maintenant occupé par eux pour y résider et cultiver, quatre milles quarrés.
  17. Pour le chef Muckatamishaquet et sa troupe, une étendue de terre sur la rive est de la rivière Naiskcouteong près de la pointe aux Barrils, trois milles quarrés, et aussi un petit territoire dans la baie Washanwenega, maintenant occupée par une partie de la troupe, trois milles quarrés.
(Signé) Shinguaconse. Sceau
" Nebenaigoching. "
" Keokonse. "
" Mishiquonga. "
" Tagawinini. "
" Shabakeshuk. "
" Dokis. "
" Ponkeosh. "
" Windawtegowinini. "
" Shawanakeshick. "
" Namassin. "
" Muckata Mishaquet. "
     
" Manitou Shainse, "
" Chigenaus,, S.A.I. "
" Mekis. "
" Maisquaso. "
" Noaquagabo. "
" Wabokckick. "
" Kitchepossegun.. "
" par Papasainse. "
" Wagemake. "
" Pamequonaisheung. "
" Juhn Bell. "
" Paqwatchinini. "
" Mashekyash. "
" Idowekesis. "
  Waquacomick.  
" Mishoquetto. "
" Asa Waswanay. "
" Pawiss. "
" W.B. Robinson. "
" Ocheck. "
" Metigomin. "
" Watachewana. "
" Munewawapenass. "
" Shenaoquim. "
" Oningegun. "
" Panaissy. "
" Papasainse. "
" Ashewasegh. "
" Kagishewawetung. "
" par Baboneutung. "
" Shawonebin. "

Signé, scellé et délivré au Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier lieu, en présence de (les mots "et réclamants" "auxquelles ils ont de "justes droits" "nom de leurs tribus ou troupes repectives" étant interlignés avant l'inscription des signatures.)

(Signé) Astley P. Cooper, Capt. B'de.R
" George Ironside, S, Affaires I
" T.W. Balfour. 2d Lieut. B'de. R.
" Allan MacDonnell.
" Gen Johnston. Interprète.
" Louis Cadot.
" J.B. Apikinack.
" J.W. Keating.
" Jos. Wilson.
Penetanguishène 16 sept. 1850.

Témoins aux signatures de Muckaa Mishaquet - Mekis, Mishoquetto. Asa Waswanay. et Pawiss.

(Signé) T.G. Anderson S.A.I.
" W.B. Hamilton.
" H. Simpson.
" Alfred C.P. Thompson.

Continuation des réserves.

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