Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek

ENTRE

Les Premières Nations participantes indiquées dans l'annexe A;
(ci-après, les « Premières Nations participantes »)

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(ci-après, le « Canada »)

Table des matières

Préambule

  1. ATTENDU QUE les Premières Nations participantes, en tant que peuples autochtones appartenant aux nations tribales Ojibway, Chippewa, Odawa, Pottowatomi, Algonquin, Nibissing, Delaware et Mississauga qui partagent un sentiment d'identité et de spiritualité autochtone commun et sont unies par des liens fondés sur l'origine historique, les valeurs, la langue, les traditions et la culture, affirment qu'elles font partie des Premières Nations constituant la Nation Anishinabek;
  2. ATTENDU QUE les Premières Nations participantes affirment qu'un devoir sacré les engage à assurer le bien-être de leur peuple jusqu'à la septième (7e) génération et qu'il appartient aux dirigeants des Premières Nations participantes de veiller à l'accomplissement de ce devoir sacré;
  3. ATTENDU QUE les liens particuliers et historiques qui lient les Autochtones et le Canada sont concrétisés, entre autres, par les traités conclus entre les Autochtones et la Couronne, et que cette relation se perpétue et est reconnue par la Constitution du Canada;
  4. ATTENDU QUE les parties reconnaissent et respectent la nature solennelle et durable des traités, de même que l'importance attachée par le Canada et par les Premières Nations participantes au respect des traités;
  5. ATTENDU QUE le Canada reconnaît l'importance de renforcer ses relations avec les Premières Nations;
  6. ATTENDU QUE les Premières Nations participantes affirment qu'elles ont le pouvoir de légiférer et d'autres pouvoirs en matière d'éducation, pouvoirs auxquels elles n'ont jamais renoncé;
  7. ATTENDU QUE les Premières Nations participantes affirment que l'exercice de ce pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir en matière d'éducation vise à faire connaître et respecter la culture, les pratiques spirituelles et la langue de la Nation Anishinabek;
  8. ATTENDU QUE les Premières Nations participantes affirment que l'éducation est un processus d'apprentissage tout au long de la vie comprenant l'éducation préscolaire, les études aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire, les études postsecondaires, la formation professionnelle, la culture et la langue ainsi que l'éducation des adultes et la formation et l'adaptation de la main-d'œuvre, et que l'éducation de leur peuple fait partie intégrante de leur survie en tant que Premières Nations;
  9. ATTENDU QUE les Premières Nations participantes ont été représentées par l'Union des Indiens de l'Ontario dans la négociation de la présente Entente sur l'éducation;
  10. ATTENDU QUE, par la présente Entente sur l'éducation, les parties ont négocié une entente sur l'autonomie gouvernementale pour que les Premières Nations participantes exercent leur pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir en matière d'éducation;
  11. ATTENDU QUE l'établissement du système d'éducation de la Nation Anishinabek au moyen des dispositions de la présente Entente sur l'éducation découle de l'exercice par les Premières Nations participantes de leur pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir;
  12. ATTENDU QUE les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  13. ATTENDU QUE le Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant prévu à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  14. ATTENDU QUE la présente Entente sur l'éducation n'est pas destinée à limiter ou à définir le concept, ou à déterminer l'existence du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des Premières Nations participantes;
  15. ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu'une affirmation faite par une partie exprime la position de celle-ci et ne représente pas l'acceptation de cette position par les autres parties participant aux négociations;

EN CONSÉQUENCE, LES PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANTES ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 Définitions et interprétation

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Entente sur l'éducation :

« autorité scolaire locale » L'entité, ou son successeur, décrite au chapitre 9 de la présente Entente sur l'éducation. (Local Education Authority)

« comité chargé de la mise en œuvre et des opérations » Le comité établi conformément au chapitre 19 de la présente Entente sur l'éducation. (Implementation and Operations Committee)

« comité de la ratification » Le comité établi conformément au chapitre 18 de la présente Entente sur l'éducation. (Ratification Committee)

« conflit » Un conflit d'application réel ou une incompatibilité d'application. (Conflict)

« conseil » Le « conseil de la bande » au sens de la Loi sur les Indiens. (Council)

« conseil en éducation régional » L'entité, ou son successeur, décrite au chapitre 9 de la présente Entente sur l'éducation. (Regional Education Council)

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle la présente Entente sur l'éducation devient juridiquement valide sous le régime des lois fédérales. (Effective Date)

« décision administrative en matière d'éducation » Une décision, prise par une Première Nation participante, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou une institution Anishinaabe, qui relève de l'exercice du pouvoir de légiférer ou de tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation. (Education Administrative Decision)

« développement de la petite enfance » Les programmes et services d'éducation de même nature que ceux généralement fournis avant l'éducation primaire. (Early Childhood Development)

« éducation au niveau élémentaire » Le cycle moyen et les deux premières années du cycle intermédiaire au sens de la Loi sur l'éducation de l'Ontario. (Elementary Education)

« éducation au niveau primaire » Le cycle primaire au sens de la Loi sur l'éducation de l'Ontario. (Primary Education)

« éducation au niveau secondaire » Les deux dernières années du « cycle intermédiaire » et le « cycle supérieur », au sens de la Loi sur l'éducation de l'Ontario. (Secondary Education)

« éducation des adultes » Les programmes et services liés aux études, à la formation professionnelle et à la formation de la main-d'œuvre de même nature que ceux généralement fournis aux adultes pour les aider à obtenir un diplôme d'une école élémentaire ou secondaire ou d'une école professionnelle. (Adult Education)

« élève » Une personne admissible à l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire ou secondaire, et qui:

  1. vit ordinairement dans la réserve d'une Première Nation participante;
  2. est généralement résidente des terres d'une Première Nation participante qui sont des « terres désignées » au sens de la Loi sur les Indiens;
  3. est généralement résidente de terres dont une Première Nation participante est propriétaire en fief simple, lorsque ces terres sont visées par le processus d'ajout à une réserve par le ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien et dont les résidentes et résidents bénéficient de programmes ou services fédéraux s'appliquant tout particulièrement aux Premières Nations;
  4. fréquente une école située sur des terres publiques, qui était financée par le ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien avant la date d'entrée en vigueur et qui est gérée par une Première Nation participante. (Student)

« Entente de transfert financier de la Nation Anishinabek » L'entente décrite au chapitre 8 de l'entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek. (Anishinabek Nation Fiscal Transfer Agreement)

« Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek » L'entente décrite au chapitre 10 de la présente Entente sur l'éducation. (Anishinabek Nation Education Fiscal Transfer Agreement)

« Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek » La proposition d'entente sur la gouvernance entre les Premières Nations participant à cette entente, la Nation Anishinabek et le Canada. (Anishinabek Nation Governance Agreement)

« Entente sur l'éducation » La présente Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek. (Education Agreement)

« gouvernement de la Nation Anishinabek » Le gouvernement de la Nation Anishinabek décrit dans l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek. (Anishinabek Nation Government)

« institution Anishinaabe » Une institution gouvernementale établie conformément à une loi d'une Première Nation participante conformément à la présente Entente sur l'éducation. (Anishinaabe Institution)

« membre » L'une des personnes suivantes :

  1. une personne dont le nom est consigné dans la liste de bande d'une Première Nation participante, au sens de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande d'une Première Nation participante;
  2. une personne dont le nom est consigné dans la liste de membres d'une Première Nation participante ou qui a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de membres d'une Première Nation participante, lorsque la Première Nation participante établit elle-même ses règles d'appartenance;
  3. une personne dont le nom est consigné dans la liste de citoyenneté d'une Première Nation participante ou qui a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de citoyenneté d'une Première Nation participante, lorsque la Première Nation participante définit elle-même sa citoyenneté dans le cadre d'une entente sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada. (Member)

« obligation en droit international » Une obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant avant la date d'entrée en vigueur qu'après cette date. (International Legal Obligation)

« Organisme d'éducation Kinoomaadziwin » L'entité, ou son successeur, décrite au chapitre 9 de la présente Entente sur l'éducation. (Kinoomaadziwin Education Body)

« paiement de transfert » Les montants financiers calculés conformément à l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek et payables par le Canada. (Transfer Payment)

« parties » Chacune des Premières Nations participantes et le Canada. (Parties)

« perfectionnement des compétences » L'enseignement et la formation visant à aider une personne à développer ses compétences axées sur l'emploi, qu'on offre généralement aux personnes inscrites à des programmes d'enseignement au niveau secondaire, de formation professionnelle, de formation de la main-d'œuvre ou d'éducation des adultes. (Skills Development)

« plan de mise en œuvre en matière d'éducation » Le plan décrit au chapitre 19 de la présente Entente sur l'éducation. (Education Implementation Plan)

« Première Nation » Une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens. (First Nation)

« Première Nation participante » L'une des Premières nations énumérées à l'annexe A de la présente Entente sur l'éducation. (Participating First Nation)

« principes comptables généralement reconnus » Le cadre standard de directives en matière de comptabilité financière au Canada, comme l'utilise parfois l'Institut Canadien des Comptables Agréés ou son successeur. (Generally Accepted Accounting Principles)

« programme d'études postsecondaires » Tout programme du ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien, ou d'un ministère successeur, qui est assujetti aux descriptions et modalités équivalentes ou semblables à celles énumérées dans les Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement postsecondaire, lorsqu'elles existent. (Post-Secondary Education Program)

« programmes et services d'éducation convenus » La liste de programmes et services décrits à l'annexe 1 de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek. (Agreed-Upon Education Programs and Services)

« propriété intellectuelle » Tout droit de propriété incorporel afférent à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, notamment les droits relatifs aux brevets, au droit d'auteur, aux marques de commerce, aux dessins industriels ou aux droits de protection des obtentions végétales. (Intellectual Property)

« réserve » A les sens suivants :

  1. la « réserve », au sens de la Loi sur les Indiens, d'une Première Nation participante;
  2. des terres mises de côté à l'avenir par le Canada à titre de « réserve ». (Reserve)

« système d'éducation de la Nation Anishinabek » Le système décrit au chapitre 9 de la présente Entente sur l'éducation. (Anishinabek Education System)

« traité international » Un accord international conclu

  1. entre des États;
  2. entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales;

par écrit et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. (International Treaty)

« tribunal international » Une cour, un tribunal, une formation ou un comité international ou tout autre organisme, procédure ou mécanisme international ayant la compétence de déterminer la conformité du Canada à une obligation en droit international ou de prodiguer des conseils à ce sujet. (International Tribunal)

« Union des Indiens de l'Ontario » L'entité constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario ou son successeur. (Union of Ontario Indians).

Interprétation

1.2 La présente Entente sur l'éducation est régie et interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province de l'Ontario.

1.3 Il est entendu que la Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre les questions liées à l'interprétation ou à l'application de la présente Entente sur l'éducation.

1.4 Dans la présente Entente sur l'éducation :

  1. les titres et intertitres ne visent qu'à faciliter la lecture de la présente Entente sur l'éducation et n'en font pas partie; ils ne définissent, ne limitent, ne modifient, ni n'élargissent la portée ou le sens de ses dispositions;
  2. la référence à une loi comprend toutes les parties de cette loi et les modifications qui y ont été apportées, les règlements ou les parties d'un règlement et les arrêtés pris sous le régime de cette loi ainsi que les lois substitutives ou de remplacement;
  3. sauf indication claire du contexte, le singulier comprend le pluriel, et le pluriel comprend aussi le singulier;
  4. sauf indication claire du contexte, les expressions « dont », « y compris » et « notamment » signifient « dont, sans s'y limiter », « y compris, sans s'y limiter » et « notamment, sans s'y limiter », et les mots « inclut » et « comprend » signifient « inclut, sans s'y limiter » et « comprend, sans s'y limiter »;
  5. sauf indication claire du contexte, le renvoi à un chapitre, à un article, à un alinéa ou à une annexe s'entend d'un chapitre, d'un article, d'un alinéa ou d'une annexe de la présente Entente sur l'éducation;
  6. le mot « ou » est employé dans son sens inclusif de sorte que, selon le contexte, il signifie soit A ou B, soit tant A que B, mais pas C, soit tant A que B que C, et le mot « et » est employé dans son sens purement conjonctif, signifiant A et B et C, et non un seul d'entre eux;
  7. l'emploi du présent de l'indicatif exprime une obligation qui, sauf disposition contraire de la présente Entente sur l'éducation, doit être exécutée dès que possible lorsque le respect des délais devient essentiel ; et l'emploi du verbe « pouvoir » a un sens permissif.

Loi sur les textes réglementaires

1.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois des Premières nations participantes.

Chapitre 2 Objectif

2.1 La présente Entente sur l'éducation prévoit :

  1. l'exercice du pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir de chaque Première Nation participante en matière d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire;
  2. le pouvoir de chaque Première Nation participante d'administrer le programme d'études postsecondaires;
  3. l'établissement d'un système d'éducation de la Nation Anishinabek, notamment les institutions, les processus et les procédures, le principal objectif des Premières Nations participantes étant d'améliorer la réussite des élèves et de soutenir leurs efforts pour améliorer le bien-être social et la prospérité économique;
  4. le maintien de relations financières et d'ententes fiscales afin de faciliter l'exercice du pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir prévus à la présente entente;
  5. la mise en œuvre;
  6. d'autres questions connexes.

Accords avec des tiers

2.2 La présente Entente sur l'éducation n'empêche pas une Première Nation participante de conclure des accords avec des tiers sur quelque question que ce soit, notamment les questions soulevées dans le cadre de la présente entente.

2.3 La présente Entente sur l'éducation n'empêche pas une Première Nation participante de conclure de nouveaux traités, au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, avec le Canada sur quelque sujet que ce soi.

Chapitre 3 Dispositions générales

Nature de la présente entente sur l'éducation

3.1 La présente Entente sur l'éducation est fondée sur la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant des peuples autochtones, au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, mais les parties ne prennent toutefois aucune position sur la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait ultimement être défini en droit.

Droits ancestraux et issus de traités

3.2 La présente Entente sur l'éducation n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.3 Aucune disposition de la présente Entente sur l'éducation ne peut être interprétée :

  1. de manière à abroger les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou de manière à y déroger;
  2. de manière à satisfaire ou à remplir les obligations que tout traité impose au Canada.

3.4 Il est entendu qu'aucune disposition de la présente Entente sur l'éducation ne détermine ni ne définit les droits ancestraux des Premières Nations participantes.

Relation fiduciaire

3.5 La relation fiduciaire entre le Canada et chacune des Premières Nations participantes se perpétue après la date d'entrée en vigueur.

3.6 Lorsqu'une Première Nation participante exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation, les obligations fiduciaires du Canada envers cette Première Nation participante sont déterminées par la jurisprudence sur les relations et les obligations fiduciaires.

Cadre constitutionnel

3.7 Chaque Première Nation participante exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation dans le respect de la Loi constitutionnelle de 1982.

Charte canadienne des droits et libertés

3.8 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique à chacune des Premières Nations participantes en ce qui a trait à toutes les questions relevant de leur domaine de compétence aux termes de la présente Entente sur l'éducation.

Responsabilité

3.9 Les Premières Nations participantes et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ne sont pas responsables des omissions ou des actes commis par le Canada ou par toute personne ou entité autorisée à agir au nom du Canada concernant des questions :

  1. à propos desquelles la présente Entente sur l'éducation ne confère aucun pouvoir de légiférer ou aucun autre pouvoir aux Premières Nations participantes;
  2. à propos desquelles les Premières Nations participantes n'ont exercé ni le pouvoir de légiférer ni aucun autre pouvoir énoncés dans la présente Entente sur l'éducation;
  3. liées à la présente Entente sur l'éducation ou qui en découlent, et qui sont survenues avant la date d'entrée en vigueur.

3.10 Le Canada n'est pas responsable des omissions ou des actes commis par une Première Nation participante, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou toute personne ou entité autorisée à agir au nom d'une Première Nation participante ou l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin concernant des questions liées au pouvoir de légiférer ou à tout autre pouvoir énoncés dans la présente Entente sur l'éducation une fois qu'une Première Nation participante a exercé son pouvoir de légiférer ou tout autre pouvoir.

Indemnisation

3.11 Le Canada indemnise une Première Nation participante et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin à l'égard des dommages, coûts, pertes ou responsabilités qu'un acte ou une omission visés à l'article 3.9 leur causent.

3.12 Une Première Nation participante ou l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin indemnise le Canada à l'égard des dommages, coûts, pertes ou responsabilités qu'un acte ou une omission visés à l'article 3.10 lui causent.

3.13 Lorsqu'une partie fait l'objet d'une réclamation, d'une demande, d'une action ou de toute autre procédure pouvant faire naître l'obligation d'indemniser prévue à la présente Entente sur l'éducation :

  1. elle oppose une défense vigoureuse contre la réclamation, la demande, l'action ou toute autre procédure;
  2. elle s'abstient de conclure un règlement relativement à la réclamation, la demande, l'action ou une autre procédure, sauf si elle obtient le consentement de la partie qui indemnise, et ce consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

Aucune restriction

3.14 Chaque Première Nation participante, ses membres et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin sont admissibles aux programmes ou services fédéraux s'ils répondent aux critères de ces programmes ou services, dans la mesure où la Première Nation participante, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou toute autre entité autorisée par la Première Nation participante n'a pas pris en charge l'exécution d'un programme ou d'un service semblable dans le cadre de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek ou d'autres ententes avec le Canada.

3.15 Il est entendu que chaque Première Nation participante, ses membres et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin sont admissibles aux programmes ou services fédéraux qui complètent les programmes et services d'éducation convenus ou s'y ajoutent, sans faire double emploi.

3.16 Le Canada fera tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les Premières Nations participantes, leurs membres et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin sont pris en considération par les ministères fédéraux relativement à tous les programmes ou services d'éducation.

Contestation de la présente Entente sur l'éducation

3.17 Les parties s'engagent à ne pas contester la validité des dispositions de la présente Entente sur l'éducation ou de la loi fédérale qui lui donne effet.

Preuve de l'existence des lois

3.18 La loi fédérale qui donne effet à la présente Entente sur l'éducation prévoit la connaissance d'office des lois des Premières Nations participantes.

3.19 La preuve de l'existence d'une loi d'une Première Nation participante en matière d'éducation peut être fournie, dans toute procédure, par la production d'un exemplaire de la loi certifié conforme par un représentant autorisé de la Première Nation participante, sans qu'il ne soit nécessaire à celui-ci de fournir la preuve de son titre officiel ni de prouver qu'il s'agit de sa signature.

Chapitre 4 Constitutions des Premières Nations

Constitutions des Premières Nations participantes

4.1 Chaque Première Nation participante conserve une version écrite de sa constitution.

4.2 Chaque Première Nation participante ratifie sa constitution au plus tard à la date à laquelle elle ratifie la présente Entente sur l'éducation.

4.3 La constitution de chaque Première Nation participante prévoit, entre autres, les points suivants :

  1. la création des institutions et structures consacrées à l'éducation nécessaires pour soutenir l'exercice de son pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation;
  2. les responsabilités de nature politique et financière qu'elle a envers ses membres;
  3. les procédures applicables à l'élaboration, la modification et la publication de ses lois ainsi qu'à l'accès à ces lois;
  4. les procédures d'appel et de contestation de la validité et de l'application de ses lois;
  5. les mécanismes d'appel et de recours;
  6. les règles applicables aux conflits d'intérêts;
  7. le processus de modification.

Chapitre 5 Exercice du pouvoir de legiferer et de tout autre pouvoir

Éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire

5.1 Chaque Première Nation participante a le pouvoir de légiférer, et est habiletée à exercer ses pouvoirs, en matière d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire au nom des membres vivant dans sa réserve.

Exercice du pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir par les Premières Nations participantes

5.2 Chaque Première Nation participante exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation par l'intermédiaire de son conseil, d'une manière conforme à la présente entente.

5.3 À la date d'entrée en vigueur, chaque Première Nation participante exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévu à la présente Entente sur l'éducation relativement à l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

5.4 Chaque Première Nation participante peut prendre toute autre mesure accessoire à l'exercice de son pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation, notamment l'exploitation d'écoles dans sa réserve.

Normes et transférabilité en matière d'éducation

5.5 Dans la mesure du possible, les Premières Nations participantes établissent et gardent à jour, au sein du système d'éducation de la Nation Anishinabek, des normes sur l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire s'appliquant à l'ensemble du système, et ces normes :

  1. sont comparables à celles qui sont habituellement déjà en place dans le cas des systèmes d'éducation financés par les deniers publics de la province de l'Ontario;
  2. sont les mêmes pour tous les élèves dans des situations semblables;

afin de faciliter le transfert des élèves entre le système d'éducation de la Nation Anishinabek et les systèmes d'éducation financés par les deniers publics de la province de l'Ontario, sans que ce transfert ne les pénalisent dans leur parcours scolaire.

Délégation

5.6 Chaque Première Nation participante peut déléguer son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir en matière d'éducation, par écrit, à une entité juridique située dans la province de l'Ontario et peut retirer une telle délégation de ces pouvoirs.

5.7 Lorsqu'une Première Nation participante délègue son pouvoir de légiférer ou tout autre pouvoir conformément à l'article 5.6, l'entité juridique à qui les pouvoirs sont délégués rend compte de ces pouvoirs à cette Première Nation participante conformément aux articles 5.8 à 5.10.

5.8 Chaque Première Nation participante demeure responsable de l'exercice de son pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir qu'elle délègue.

5.9 Malgré l'article 5.6, lorsqu'une Première Nation participante délègue son pouvoir de légiférer, elle s'assure, par écrit, que ce pouvoir qu'elle délègue ne fait pas l'objet d'une subdélégation.

5.10 Chaque Première Nation participante s'assure, par écrit, que l'entité juridique à laquelle elle a délégué un pouvoir autre que le pouvoir de légiférer ne subdélègue pas ce pouvoir sans le consentement écrit de la Première Nation participante.

Registre et répertoire des lois sur l'éducation

5.11 Les lois sur l'éducation de chacune des Premières Nations participantes sont écrites et mises à la disposition du public.

5.12 Chaque Première Nation participante :

  1. crée et tient un registre officiel de ses lois sur l'éducation en anglais et, à la discrétion de la Première Nation participante, en langue anishinaabemowin;
  2. fournit une copie de chaque loi sur l'éducation à l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin, dès que possible après son adoption afin qu'elle soit déposée dans le répertoire des lois de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin.

5.13 Un vice de forme ou le défaut d'une Première Nation participante de se conformer à l'article 5.12 n'emporte pas, à lui seul, la nullité, l'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une loi sur l'éducation d'une Première Nation participante, ni n'a-t-il un effet, à lui seul, sur la responsabilité que cette loi impose à toute personne.

5.14 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin crée et tient un répertoire public des lois sur l'éducation des Premières Nations participantes.

5.15 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin permet à toute personne d'avoir un accès raisonnable au répertoire grâce, entre autres, à l'affichage des lois sur son site Web officiel ou à d'autres supports électroniques auxquels elle peut avoir accès.

Occasion de se faire entendre sur les projets de loi ou de décision

5.16 Chaque Première Nation participante donne à toute personne touchée directement et de manière importante par un projet de loi ou une loi existante d'une Première Nation participante en matière d'éducation, ou par une décision administrative déjà prise ou un projet de décision administrative en matière d'éducation, l'occasion d'être entendue à ces égards d'une manière conforme aux principes d'équité procédurale.

5.17 Chaque Première Nation participante donne à toute personne touchée directement et de manière importante par les mesures prises par l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin, ou par une institution Anishinaabe, l'occasion de participer aux processus décisionnels de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou de l'institution Anishinaabe.

5.18 Les modes de participation visés à l'article 5.17 sont les suivants :

  1. la possibilité raisonnable de présenter des observations à l'entité compétente concernant l'activité en question;
  2. si les membres de l'entité compétente sont élus, l'un des modes de participation suivants :
    1. le droit de voter pour un membre, ou le droit de devenir membre;
    2. un nombre garanti de membres ayant droit de vote; ou
    3. d'autres mesures.

Appel ou contrôle des décisions administratives en matière d'éducation

5.19 Chaque Première Nation participante, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou toute institution Anishinaabe prévoit qu'une personne touchée directement et de manière importante par une décision administrative en matière d'éducation peut interjeter appel de cette décision ou en demander le contrôle.

5.20 Aucune demande de contrôle judiciaire d'une décision administrative en matière d'éducation ne peut être présentée devant la Cour fédérale du Canada avant l'épuisement des voies d'appel ou de contrôle proposées par une Première Nation participante, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou une institution Anishinaabe.

Chapitre 6 Application des lois et compétences juridictionnelles

Règlement à l'amiable des différends

6.1 Chaque Première Nation participante peut offrir des services, notamment des services de médiation ou de justice réparatrice, pour régler à l'amiable les différends découlant de l'exercice de son pouvoir de légiférer ou de tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation.

Infractions et sanctions

6.2 Le pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir d'une Première Nation participante visés à l'article 5.1 comprennent le pouvoir de créer des infractions en cas de violation de ses lois en matière d'éducation.

6.3 Les lois d'une Première Nation participante qui créent des infractions peuvent prévoir des sanctions, notamment des amendes, des pénalités et l'emprisonnement, qui ne sont pas plus sévères que :

  1. celles qui peuvent être infligées pour des infractions comparables dans les lois provinciales;
  2. les dispositions du Code criminel du Canada concernant les peines générales s'appliquant à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

6.4 Les lois d'une Première Nation participante peuvent prévoir d'autres mesures qui sont conformes à la culture et aux valeurs de cette Première Nation, pourvu que ces sanctions soient proportionnelles à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du contrevenant, et qu'elles ne soient pas infligées au contrevenant sans son consentement.

Poursuite

6.5 Il incombe à chaque Première nation participante d'intenter les poursuites relatives aux infractions à ses lois. Elle peut nommer les personnes chargées de mener les poursuites conformément aux principes d'indépendance de la poursuite.

Application et procédures

6.6 Les lois d'une Première nation participante peuvent prévoir des dispositions concernant l'application de ses lois, notamment des dispositions par lesquelles elle fait siennes les procédures relatives à la poursuite des infractions prévues par la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario, avec les adaptations nécessaires.

Compétences juridictionnelles

6.7 La Cour fédérale du Canada connaît des demandes de contrôle judiciaire des décisions administratives en matière d'éducation, pourvu que toutes les procédures d'appel ou de contrôle applicables à une décision donnée aient été épuisées.

6.8 La Cour de justice de l'Ontario connaît des poursuites relatives aux infractions prévues aux lois des Premières Nations participantes.

6.9 La Cour de justice de l'Ontario connaît des affaires intéressant les lois des Premières Nations participantes, pourvu qu'une loi fédérale ou provinciale prévoit que les affaires de même nature relèvent de la compétence de cette Cour.

6.10 La Cour supérieure de justice de l'Ontario connaît :

  1. des affaires de nature civile intéressant les lois de chacune des Premières Nations participantes, pourvu qu'une loi fédérale ou provinciale prévoit que les affaires de même nature relèvent de la compétence de cette Cour;
  2. des appels des décisions de la Cour de justice de l'Ontario relativement aux affaires visées aux articles 6.8 et 6.9.

Chapitre 7 Études postsecondaires et programmes et services auxiliares

Programmes d'études postsecondaires

7.1 Chaque Première Nation participante peut continuer d'administrer le programme d'études postsecondaires.

Développement de la petite enfance, perfectionnement des compétences et éducation des adultes

7.2 Aucune disposition de la présente Entente sur l'éducation n'empêche le Canada et une Première Nation participante de conclure, comme en concluent toute autre Première Nation et le Canada, des ententes administratives sur le développement de la petite enfance, le perfectionnement des compétences et l'éducation des adultes.

Chapitre 8 Prestation de services et accès

Prestation de services d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire

8.1 Chaque Première Nation participante offre aux élèves des services d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire, ou prévoit que ces services leur soient offerts.

Accès à l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire

8.2 Tout élève a accès à l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire s'il est inscrit à ces programmes et services.

8.3 Sauf disposition contraire dans la présente Entente sur l'éducation, aucun droit n'est reconnu aux élèves qui ont accès à l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire, mais qui ne sont pas membres.

Accès au programme d'études postsecondaires

8.4 Les membres peuvent demander d'obtenir l'aide fournie par le programme d'études postsecondaires.

Chapitre 9 Système d'education de la Nation Anishinabek

9.1 Le système d'éducation de la Nation Anishinabek se compose des Premières Nations participantes, de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou de tout conseil en éducation régional, et des autorités scolaires locales.

9.2 Les Premières Nations participantes désignent, parmi les structures composant le système d'éducation de la Nation Anishinabek, les responsables des tâches suivantes :

  1. l'élaboration et la mise en œuvre du programme d'études dans les Premières Nations participantes, y compris l'élaboration ou la sélection du matériel didactique;
  2. l'élaboration du programme d'études et le développement des ressources pour la prestation des programmes sur la culture et la langue de la Nation Anishinaabe;
  3. l'élaboration et la tenue à jour d'outils d'évaluation et de mécanismes pour la production des rapports relativement aux écoles, aux enseignants et aux élèves pour les écoles des Premières Nations participantes;
  4. l'établissement de normes recommandées pour le déroulement des examens des méthodes d'enseignement appliquées en classe et de l'efficacité des programmes éducatifs en place dans les écoles des Premières Nations participantes;
  5. l'élaboration de modèles de politiques concernant la négociation d'ententes sur les frais de scolarité avec les conseils scolaires locaux, ainsi que la gestion de telles ententes;
  6. le soutien à la négociation des ententes sur les frais de scolarité;
  7. l'élaboration, la coordination et la gestion des pratiques relatives au perfectionnement professionnel et à l'évaluation du rendement du personnel enseignant;
  8. la mise en place d'un forum permettant de discuter et d'aborder des questions pertinentes et importantes concernant l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire ainsi que les économies d'échelle;
  9. la prestation de conseils sur l'administration des écoles, notamment :
    1. le calendrier scolaire;
    2. le code de comportement des élèves;
    3. les priorités du programme d'études;
    4. la taille des classes;
    5. les programmes et stratégies visant à améliorer la performance scolaire et la réussite des élèves;
    6. la communication avec les parents et la collectivité;
    7. la sélection du personnel;
    8. les autres choses liées au fonctionnement d'une école des Premières Nations;
  10. l'élaboration et la gestion de politiques en matière d'éducation pour les Premières Nations participantes;
  11. l'élaboration et la gestion de politiques liées à la sécurité dans les écoles;
  12. l'embauche et le maintien en poste du personnel enseignant;
  13. la supervision des écoles et des programmes d'éducation des Premières Nations;
  14. l'établissement et la tenue à jour d'un système d'information sur l'éducation pour la collecte, le stockage, l'échange et l'utilisation de données et de renseignements liés à la mise en œuvre de la présente Entente sur l'éducation.

Organisme d'éducation Kinoomaadziwin

9.3 À la date d'entrée en vigueur, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin, une personne morale, est instituée au moyen de la loi fédérale s'appliquant à la présente Entente sur l'éducation, et son principal objectif consiste à soutenir l'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

9.4 Le rôle de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin consiste à :

  1. recevoir, administrer et distribuer les paiements de transfert et à en rendre compte;
  2. administrer les ententes de financement entre elle-même et les Premières Nations participantes;
  3. établir des politiques et des lignes directrices liées au fonctionnement du système d'éducation de la Nation Anishinabek;
  4. élaborer et mettre en œuvre les conditions d'obtention des diplômes et certificats remis par les écoles des Premières Nations participantes;
  5. établir et tenir à jour un répertoire des lois sur l'éducation des Premières Nations participantes;
  6. servir d'intermédiaire principal avec la province de l'Ontario en matière d'éducation;
  7. exercer tout autre pouvoir, tâche et fonction délégués par les Premières Nations participantes.

9.5 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin est l'organe de coordination responsable de la mise en œuvre des activités décrites aux alinéas 9.2a), c), d) et e), et de veiller à ce que celles-ci soient compatibles sur le plan opérationnel.

9.6 Les pouvoirs, les tâches, les fonctions, le rôle et la composition de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin sont déterminés par les Premières Nations participantes, et ils pourront être modifiés au fil du temps.

9.7 Les Premières Nations participantes peuvent déléguer à l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin leur pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation.

9.8 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin rend compte aux Premières Nations participantes.

9.9 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin est une personne morale distincte, dotée des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, dont la capacité juridique :

  1. de conclure des ententes ou des contrats;
  2. d'acquérir, de détenir, de louer ou de gérer des biens, et tout droit y afférent, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant les terres de « réserve »;
  3. d'acquérir et de détenir des legs et des dons offerts à l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin, ou de les aliéner;
  4. d'ester en justice et d'agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. de détenir, de dépenser, d'investir, de recueillir ou d'emprunter de l'argent, et d'obtenir ou de garantir le remboursement de sommes empruntées;
  6. de formuler des demandes de constitution de personnes morales ou d'autres entités juridiques, conformément aux lois fédérales ou provinciales;
  7. de créer ou d'exploiter des fiducies, d'y contribuer ou d'avoir d'autres relations avec elles, et d'agir à titre de fiduciaire;
  8. de prendre toute autre mesure accessoire à l'exercice des droits, pouvoirs et privilèges que lui confère la présente Entente sur l'éducation.

Conseil en éducation régional

9.10 Les Premières Nations participantes peuvent établir des conseils en éducation régionaux pour appuyer la coordination et à la prestation de services d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

9.11 Les pouvoirs, tâches et fonctions ainsi que le rôle et la composition de tout conseil en éducation régional et ses relations avec les Premières Nations participantes et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin sont déterminés par les Premières Nations participantes et pourront être modifiés au fil du temps.

9.12 Le conseil en éducation régional doit rendre compte aux Premières Nations participantes de sa région.

Statut et capacité juridiques des Premières Nations participantes

9.13 Chaque Première Nation participante est une entité juridique distincte, dotée des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, dont la capacité juridique :

  1. de conclure des ententes ou des contrats;
  2. d'acquérir, de détenir, de louer ou de gérer des biens, ou tout droit y afférent, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant les terres de « réserve »;
  3. d'acquérir et de détenir des legs et des dons offerts aux Premières Nations participantes, ou de les aliéner;
  4. d'ester en justice et d'agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. de détenir, de dépenser, d'investir, de recueillir ou d'emprunter de l'argent, ou d'obtenir ou de garantir le remboursement de sommes empruntées;
  6. de formuler des demandes de constitution de personnes morales ou d'autres entités juridiques, conformément aux lois fédérales ou provinciales;
  7. de créer ou d'exploiter des fiducies, d'y contribuer ou d'avoir d'autres relations avec elles, et d'agir à titre de fiduciaire;
  8. de prendre toute autre mesure accessoire à l'exercice des droits, pouvoirs et privilèges que lui confère la présente Entente sur l'éducation.

Autorités scolaires locales

9.14 Chaque Première Nation participante peut établir une autorité scolaire locale pour appuyer l'exercice de son pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir.

9.15 Les pouvoirs, tâches et fonctions ainsi que le rôle et la composition d'une autorité scolaire locale sont déterminés par cette Première Nation participante conformément à la présente Entente sur l'éducation.

9.16 L'autorité scolaire locale rend compte au conseil de sa Première Nation participante.

Chapitre 10 Relations et ententes financières

Relations financières entre les parties

10.1 Les parties entretiennent une relation et des ententes de nature financière compatibles avec la présente Entente sur l'éducation.

10.2 Les parties reconnaissent qu'elles ont en commun la responsabilité de soutenir la prestation des programmes et services d'éducation.

10.3 La reconnaissance par le Canada du pouvoir de légiférer et de tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation ne donne pas naissance à une obligation financière de la part de l'une des parties, ni n'en suppose l'existence.

Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek

10.4 Les parties ont négocié une Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, dans laquelle sont énoncés les responsabilités et les engagements des Premières Nations participantes, de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et du Canada relativement aux ententes financières visant à soutenir la présente Entente sur l'éducation.

10.5 L'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek est un contrat entre les Premières Nations participantes et le Canada.

10.6 L'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne constitue pas une abrogation ou une dérogation par rapport aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

10.7 L'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek ne fait pas partie de la présente Entente sur l'éducation.

10.8 Les paiements de transfert, aux fins du premier exercice financier de l'autonomie gouvernementale défini dans l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, ne sont pas inférieurs au total des paiements de transfert de base en matière d'éducation avancés par le Canada aux Premières Nations participantes pendant l'exercice financier précédant immédiatement le premier exercice financier de l'autonomie gouvernementale.

10.9 L'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek :

  1. ne modifie aucunement les droits ou obligations prévus à la présente Entente sur l'éducation;
  2. ne sert pas à interpréter la présente Entente sur l'éducation;
  3. est interprétée d'une manière compatible avec la présente Entente sur l'éducation.

10.10 L'Entente initiale de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek initiale vise à :

  1. énoncer les programmes et services d'éducation convenus et les activités de mise en œuvre de nature ponctuelle;
  2. préciser la durée de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek et le processus qui permettra de conclure les prochaines ententes de transfert financier;
  3. énoncer les procédures pour calculer le paiement de transfert et pour en établir le calendrier;
  4. prévoir une méthodologie pour le rajustement du paiement de transfert, notamment les modifications relatives au prix et au volume;
  5. prévoir le processus de réponse aux hausses du financement général;
  6. prévoir le processus de réponse aux situations extraordinaires;
  7. prévoir les exigences en matière de responsabilité financière;
  8. prévoir les procédures administratives;
  9. prévoir les procédures pour la collecte, l'échange et la vérification de l'information, y compris les informations de nature statistique et financière requises pour l'administration de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation e la Nation Anishinabek;
  10. définir le mécanisme de règlement des différends;
  11. énoncer la procédure de modification;
  12. préciser les responsabilités des parties;
  13. prévoir une approche pour fusionner les ententes de transfert financier relatives à la présente Entente sur l'éducation et à l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek;
  14. énoncer les autres questions convenues entre les parties.

Éléments pris en compte pour la conclusion de l'Entente initiale de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek

10.11 Pour conclure l'Entente initiale de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, les parties ont pris en compte les éléments suivants :

  1. les programmes et services d'éducation convenus;
  2. les coûts relatifs à la création et à l'exploitation du système d'éducation de la Nation Anishinabek en fonction des responsabilités énoncées dans la présente Entente sur l'éducation, notamment le coût de la prestation de services d'éducation directs ou indirects aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire pouvant être raisonnablement comparés aux programmes et services d'éducation disponibles dans les collectivités de taille et de situation semblables dans les systèmes d'éducation financés par les deniers publics de la province de l'Ontario;
  3. les coûts de la prestation de programmes et services d'éducation pouvant être raisonnablement comparés à ceux des systèmes d'éducation financés par les deniers publics de la province de l'Ontario au sein de collectivités de taille et de situation semblables;
  4. les coûts de la gestion du programme d'études postsecondaires;
  5. les responsabilités que la présente Entente sur l'éducation et l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek imposent aux parties;
  6. le coût des activités de mise en œuvre de nature ponctuelle;
  7. les niveaux de financement existants offerts par le Canada aux Premières Nations participantes pour les programmes et services d'éducation convenus;
  8. le financement offert par le Canada aux autres Premières Nations en Ontario pour des programmes et services d'éducation;
  9. les politiques financières courantes du Canada concernant le financement des gouvernements autochtones prévu par les ententes sur l'autonomie gouvernementale;
  10. l'opportunité de conclure des ententes financières relativement stables, prévisibles et flexibles;
  11. le soutien aux Premières Nations participantes dans leurs efforts visant à améliorer leur bien-être social et leur prospérité économique;
  12. les réductions de coûts, les économies d'échelle et le rapport coût-efficacité dans la prestation de services d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

Paiements de transfert

10.12 Les paiements de transfert sont conditionnels aux crédits alloués par le Parlement.

10.13 Il est entendu que les paiements de transfert non dépensés ne sont pas remis au Canada.

Responsabilité financière

10.14 Chaque Première Nation participante et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin préparent des états et des rapports financiers conformément à l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek et aux principes comptables généralement acceptés.

Transition entre les ententes de financement actuelles et l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek

10.15 À la date d'entrée en vigueur, tout financement prévu par le Canada à chacune des Premières Nations participantes dans le cadre des ententes de financement pertinentes conclues avant l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek qui concerne des programmes et services semblables aux programmes et services d'éducation convenus sera remplacé par le paiement de transfert.

Situations extraordinaires

10.16 Aux fins de la présente Entente sur l'éducation et de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, une situation extraordinaire :

  1. est une situation qui entraîne des dépenses ou qui exige une affectation de ressources à un degré tel que la capacité financière d'une Première Nation participante ou de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin de respecter les obligations que leur impose la présente Entente sur l'éducation ou l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek est de beaucoup diminuée;
  2. peut comprendre :
    1. une catastrophe naturelle survenue dans la réserve d'une Première Nation participante ou à proximité de celle-ci;
    2. une urgence sanitaire ou liée à la sécurité survenue dans la réserve d'une Première Nation participante ou à proximité de celle-ci;
    3. une modification à quelque aspect que ce soit d'une loi fédérale ou ontarienne, d'un programme d'éducation, service ou norme en matière d'éducation qui est d'importance pour les normes de comparabilité énoncées à l'article 5.5, qui oblige une Première Nation participante ou l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin à prendre des dispositions financières afin de pouvoir continuer à se conformer à ces normes de comparabilité;
    4. d'autres événements indépendants de la volonté d'une Première Nation participante ou de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin qui se traduisent par des obligations financières inattendues ou d'autres obligations.

Gestion par un séquestre-administrateur

10.17 Le paiement de transfert n'est pas assujetti à la Politique de prévention et gestion des manquements d'Affaires autochtones et du Nord canadien ou toute politique de remplacement.

Chapitre 11 Accès à l'information et protection des renseignements personnels

11.1 Le Canada recommande au Parlement d'apporter des modifications à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels pour faire en sorte que les renseignements fournis à titre confidentiel par les Premières Nations participantes soient des renseignements ne devant pas être communiqués, comme s'il s'agissait de renseignements transmis au Canada par un autre gouvernement à l'intérieur du Canada.

11.2 Le Canada recommande au Parlement d'apporter des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels pour que les Premières Nations participantes puissent avoir accès à l'information dont elles ont besoin pour exercer leur pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente Entente sur l'éducation.

11.3 Chaque Première Nation participante peut conclure une entente avec le Canada, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou une autre Première Nation participante concernant la collecte, la protection, la conservation, l'utilisation, la communication ou la confidentialité des données et des renseignements liés à l'éducation.

11.4 Le Canada peut transmettre des renseignements à une Première Nation participante à titre confidentiel, pourvu que les lois sur l'éducation de la Première Nation participante traitent de la question de la protection de renseignements confidentiels ou que la Première Nation participante ait conclu un accord écrit avec le Canada en ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels liés à l'éducation.

11.5 Le Canada n'est pas tenu de communiquer les renseignements qu'une loi fédérale l'oblige à ne pas communiquer.

11.6 Une Première Nation participante n'est pas tenue de communiquer les renseignements qu'une loi fédérale ou une loi sur l'éducation de cette Première Nation l'oblige à ne pas communiquer.

11.7 Les parties ne sont pas tenues de communiquer les renseignements qui ne peuvent être communiqués en vertu d'un privilège reconnu en droit.

11.8 Chaque Première Nation participante crée et tient à jour un système qui permet à une personne ayant un intérêt direct et important envers le système d'éducation de la Nation Anishinabek d'avoir accès aux données et aux renseignements détenus par cette Première Nation participante.

11.9 Pour prévoir des exceptions à l'accès à l'information, chaque Première Nation participante est guidée par les exceptions prévues par les lois en vigueur au Canada en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Chapitre 12 Relation entre les lois

Harmonisation entre les lois

12.1 La loi sur l'éducation qu'une Première Nation participante adopte en vertu de la présente Entente sur l'éducation s'applique concurremment avec les lois fédérales et provinciales, sauf indication contraire dans la présente Entente sur l'éducation.

12.3 En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, la loi sur l'éducation d'une Première Nation participante adoptée en vertu de la présente Entente sur l'éducation l'emporte, sauf indication contraire dans la présente Entente sur l'éducation.

Application des lois fédérales

12.4 Les lois fédérales s'appliquent aux Premières Nations participantes, à leur réserve, à toutes les personnes vivant dans leur réserve, à l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et aux institutions Anishinaabe, sauf indication contraire dans la présente Entente sur l'éducation.

12.5 Il est entendu que le pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir des Premières nations participantes prévus à la présente Entente sur l'éducation ne s'appliquent pas aux matières qui ne sont pas spécifiquement visées dans la présente entente, notamment :

  1. le droit pénal ou la procédure pénale;
  2. les relations et les conditions de travail;
  3. la propriété intellectuelle;
  4. l'aéronautique, la navigation et la marine marchande;
  5. les langues officielles du Canada.

Application des lois provinciales

12.6 Les lois provinciales qui s'appliquent aux Premières Nations participantes, à leur réserve, à toutes les personnes vivant dans leur réserve, à l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et aux institutions Anishinaabe continuent de s'appliquer, sauf indication contraire dans la présente Entente sur l'éducation ou dans toute autre entente entre les Premières Nations participantes et la province de l'Ontario.

Conflit de lois

12.7 Malgré toute autre disposition de la présente Entente sur l'éducation, en cas de conflit entre une loi fédérale relative au maintien de la paix, à l'ordre et au bon gouvernement, au droit pénal, à la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens, à la protection des droits de la personne ou à toute autre question d'importance nationale prépondérante, et une loi sur l'éducation d'une Première Nation participante, la loi fédérale l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

12.8 Une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure de son incompatibilité avec une disposition d'une loi sur l'éducation, qu'une Première Nation participante a adoptée en vertu de la présente Entente sur l'éducation, qui présente un double aspect ou qui a des répercussions indirectes sur une matière pour laquelle cette Première Nation participante :

  1. n'a aucun pouvoir de légiférer en vertu de la présente Entente sur l'éducation;
  2. a un pouvoir de légiférer en vertu de la présente Entente sur l'éducation, mais à l'égard de laquelle la présente Entente sur l'éducation prévoit qu'une loi fédérale ou provinciale a préséance en cas de conflit.

12.9 En cas de conflit entre la loi fédérale qui donne effet à la présente Entente sur l'éducation et la présente entente, la présente entente l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité

12.10 En cas de conflit entre une loi fédérale et la présente Entente sur l'éducation, la présente entente l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

12.11 En cas de conflit entre la loi fédérale qui donne effet à la présente Entente sur l'éducation et toute autre loi fédérale, la loi fédérale donnant effet à la présente entente l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Obligations du Canada en droit international

12.13 Avant de consentir à être lié par un traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation en droit international susceptible de porter atteinte à un droit d'une Première Nation participante en vertu de la présente Entente sur l'éducation, le Canada consulte la Première Nation participante relativement à l'obligation en droit international, soit séparément ou soit dans le cadre du forum jugé convenable par le Canada.

12.14 Si le Canada informe une Première Nation participante qu'il estime qu'une loi adoptée par cette Première Nation participante en vertu de la présente Entente sur l'éducation, ou tout autre exercice d'un pouvoir que lui confère la présente Entente sur l'éducation, a des incidences négatives sur la capacité du Canada de s'acquitter d'une obligation en droit international, cette Première Nation participante et le Canada discutent de la façon de modifier la loi ou l'exercice de pouvoir de façon à ce que le Canada soit en mesure de se conformer à son obligation en droit international.

12.15 Si un tribunal international examine la question de savoir si, du fait de l'adoption d'une loi par une Première Nation participante en vertu de la présente Entente sur l'éducation ou de tout autre exercice d'un pouvoir que la présente Entente sur l'éducation confère à cette Première Nation, le Canada se conforme à ses obligations en droit international, le Canada en informe cette Première Nation. En outre, le Canada et cette Première Nation discutent de la position que prendra le Canada devant le tribunal international à l'égard de la loi ou de l'exercice du pouvoir de cette Première Nation. À la demande du Canada, la Première Nation participante aide le Canada dans sa prise de position, notamment en fournissant des documents et des témoins relativement à la loi ou à l'exercice du pouvoir de cette Première Nation. Les modes de participation particuliers font l'objet de discussions entre le Canada et les Premières Nations participantes.

12.16 Si un tribunal international conclut au non-respect d'une obligation du Canada en droit international qui est attribuable à une loi adoptée par une Première Nation participante en vertu de la présente Entente sur l'éducation, ou à tout autre exercice d'un pouvoir que la présente Entente sur l'éducation confère à une Première Nation participante, la Première Nation participante prend, à la demande du Canada, les mesures nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter de son obligation en droit international.

Chapitre 13 Application de la Loi sur les Indiens

Application continue de la Loi sur les Indiens

13.1 Sauf indication contraire aux articles 13.2 à 13.4, la Loi sur les Indiens continue, à la date d'entrée en vigueur, de s'appliquer à chacune des Premières Nations participantes, à ses membres et à sa réserve.

Articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens

13.2 À la date d'entrée en vigueur, le paragraphe 114(1) et les articles 115 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s'appliquent plus à une Première Nation participante qui a promulgué une loi sur l'éducation en vertu de l'article 5.3 des présentes.

13.3 Malgré les articles 5.3 et 13.2, sous réserve d'un avis écrit remis aux parties au moins 14 jours avant la date d'entrée en vigueur, une Première Nation participante peut retarder la promulgation de sa loi sur l'éducation pour un maximum de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur.

13.4 Le paragraphe 114(1) et les articles 115 à 122 de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer à une Première nation participante qui agit conformément à l'article 13.3, pendant 60 jours ou aussi longtemps que cette Première Nation participante agira ainsi, la plus courte de ces échéances étant retenue.

Chapitre 14 Relation entre la présente entente sur l'éducation et l'entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek

14.1 La présente Entente sur l'éducation et l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek sont destinées à s'appliquer concurremment.

14.2 Les Premières Nations participantes conviennent que l'exercice des pouvoirs législatifs ou autres pouvoirs du gouvernement de la Nation Anishinabek que lui confère l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek peut avoir une incidence sur la présente Entente sur l'éducation, à l'exclusion des dispositions qui ne figurent que dans la présente entente.

14.3 Chaque Première Nation participante partie à la présente Entente sur l'éducation et à l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek exerce son pouvoir de légiférer et tout autre pouvoir prévus à la présente entente par l'intermédiaire de son « gouvernement de Première Nation participante », au sens que lui donne l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek.

14.4 Dès que possible après la ratification par la Première Nation de l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek, les Premières Nations participantes et les Premières Nations participantes parties à l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek :

  1. traitent des questions d'éducation et des questions opérationnelles, dont la représentation au sein des structures du gouvernement de la Nation Anishinabek;
  2. prennent des mesures pour éviter la duplication des activités, des fonctions et des processus concernant la mise en œuvre de la présente Entente sur l'éducation et de l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek.

14.5 Il est entendu que, dans l'éventualité où une Première Nation participante ratifie la présente Entente sur l'éducation, mais ne ratifie pas l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek, cette Première Nation participante demeure admissible aux programmes et aux services fédéraux similaires à ceux indiqués dans les programmes et les services convenus de l'entente sur la gouvernance avec la Nation Anishinabek conformément au critère général établi au besoin, dans la mesure où cette Première Nation participante n'a pas assumé la responsabilité pour la prestation d'un programme ou d'un service similaire en vertu de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek ou d'une entente de remplacement.

14.5 En cas de conflit entre la présente Entente sur l'éducation et une disposition de l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek, l'Entente sur la gouvernance de la Nation Anishinabek l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

Entente de transfert financier

14.6 La première entente ultérieure de transfert financier de la Nation Anishinabek fusionne l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek et l'Entente de transfert financier de la Nation Anishinabek en une seule entente de transfert financier.

Chapitre 15 La province de l'Ontario

15.1 Le soutien de la province de l'Ontario est souhaitable afin d'aider les Premières Nations participantes à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire.

15.2 Les Premières Nations participantes peuvent collaborer avec la province de l'Ontario pour s'assurer que les questions d'intérêts communs, notamment les normes et la transférabilité, sont abordées de manière pratique.

Chapitre 16 Négociations futures

16.1 Les Premières Nations participantes entendent entreprendre d'autres négociations avec le Canada afin de fixer des modalités supplémentaires en matière de compétence.

16.2 Les parties reconnaissent que les nouvelles modalités en matière de compétence peuvent toucher des domaines de compétence provinciale. Le Canada est d'avis qu'en ce qui a trait à de telles matières, il se peut que la négociation de toute entente sur l'autonomie gouvernementale nécessite la participation de la province de l'Ontario.

Chapitre 17 Modifications

Modification à la présente Entente sur l'éducation

17.1 Les parties peuvent modifier la présente Entente sur l'éducation uniquement par écrit.

17.2 Le consentement à toute modification respecte l'ordre suivant :

  1. dans le cas des Premières Nations participantes, le consentement est obtenu lorsque la majorité des Premières Nations participantes adoptent des résolutions de conseils de bande en faveur de la modification;
  2. dans le cas du Canada, le consentement est obtenu lorsque le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien signe, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, la modification ou, si nécessaire, lorsqu'une loi fédérale est promulguée pour donner effet à la modification.

17.3 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin fournit au Canada le consentement écrit obtenu conformément à l'alinéa 17.2a) dans les dix (10) jours suivant son obtention, et le Canada fournit à l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin le consentement écrit obtenu conformément à l'alinéa 17.2b) dans les dix (10) jours suivant son obtention.

17.4 Une modification à la présente Entente sur l'éducation entre en vigueur à la date convenue par les parties par écrit.

Ajout d'une partie à la présente Entente sur l'éducation

17.5 Sous réserve des articles 17.6 à 17.11, la présente Entente sur l'éducation est modifiée de manière à ce qu'une Première Nation qui devient une partie après la date d'entrée en vigueur soit ajoutée à la liste des Premières Nations participantes.

17.6 Une Première Nation voulant devenir partie à la présente Entente sur l'éducation après la date d'entrée en vigueur se conforme aux exigences suivantes :

  1. s'il y a lieu, elle obtient le consentement exigé à l'article 17.9;
  2. elle dispose d'une constitution visée au chapitre 4;
  3. elle complète le processus de ratification conformément aux dispositions des articles 18.1 à 18.7.1.

17.7 Après l'obtention du consentement par une Première Nation visé à l'alinéa 17.6a) et avant la tenue par une Première Nation d'un vote de ratification visé à l'alinéa 17.6c), le Comité chargé de la mise en œuvre et des opérations propose des modifications à l'Entente sur l'éducation, l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek et le plan de mise en œuvre en matière d'éducation.

17.8 Une Première Nation voulant devenir partie à la présente Entente sur l'éducation réalise les étapes à l'article 17.6 au moins un exercice financier avant la date d'ajout prévue conformément à l'article 17.11.

17.9 Si une Première Nation qui n'était pas membre de l'Union des Indiens de l'Ontario avant la date d'entrée en vgueur fait les démarches pour devenir partie à la présente Entente sur l'éducation après la date d'entrée en vigueur, cette Première Nation obtient le consentement écrit du Canada et de la majorité des Premières Nations participantes.

17.10 Si une Première Nation qui était membre de l'Union des Indiens de l'Ontario avant la date d'entrée en vigueur fait les démarches pour devenir partie à la présente Entente sur l'éducation après la date d'entrée en vigueur, cette Première Nation ratifie la présente entente conformément à l'article 17.11.

17.11 Une Première Nation qui fait les démarches pour devenir partie à la présente Entente sur l'éducation après la date d'entrée en vigueur ratifie la présente entente, et une constitution, conformément à la présente entente et aux modifications nécessaires, convenues par écrit, au processus de ratification.

17.12 Si une Première Nation devient partie à la présente Entente sur l'éducation conformément à l'article 17.5, les modifications entrent en vigueur soit au début du troisième exercice financier de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, soit lors du renouvellement de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, soit à tout autre moment convenu par écrit.

17.13 Une Première Nation qui devient partie à la présente Entente sur l'éducation après la date d'entrée en vigueur est admissible à recevoir des paiements de transfert pour des activités de mise en œuvre conformes aux modalités et aux montants ayant été négociés, soit au début du troisième exercice financier de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, soit lors du renouvellement de cette entente, soit à tout autre moment convenu par écrit.

Chapitre 18 Ratification

18.1 Dans le présent chapitre et dans l'annexe B, « électeur admissible » s'entend d'une personne :

  1. âgée de 18 ans ou plus, en date du dernier jour de la période de vote définie à l'annexe B;
  2. dont le nom figure sur la « liste de bande », au sens de la Loi sur les Indiens, d'une Première Nation qui participe à un vote de ratification, ou qui a le droit de voir son nom sur la « liste de bande » de cette Première Nation.

Ratification par les Premières Nations

18.2 Le processus dans lequel chaque Première Nation s'engage pour ratifier la présente Entente sur l'éducation et pour autoriser la signature de la présente entente et de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek est décrit à l'annexe B.

18.3 Une Première Nation qui participe à un vote de ratification peut ratifier sa constitution au même moment qu'elle ratifie la présente Entente sur l'éducation. Le processus visant à ratifier sa constitution est décrit à l'annexe B.

18.4 Une Première Nation qui participe à un vote de ratification et qui a déjà ratifié sa constitution reconnaît qu'elle a utilisé le processus décrit à l'annexe B pour l'approbation préalable de sa constitution.

18.5 Le processus énoncé à l'annexe B s'inspire, entre autres, des principes suivants :

  1. l'ouverture et la transparence;
  2. les électeurs admissibles d'une Première Nation ont véritablement l'occasion de participer à la ratification de la présente Entente sur l'éducation;
  3. l'accès à l'information.

18.6 Avant la tenue du vote de ratification, chaque Première Nation prend des mesures raisonnables pour renseigner ses électeurs admissibles sur les points suivants :

  1. leur droit de vote;
  2. la manière d'exercer ce droit;
  3. le contenu de la présente Entente sur l'éducation, la constitution de leur Première Nation participante, l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek et le plan de mise en œuvre en matière d'éducation.

Seuil de ratification

18.7 Pour que la présente Entente sur l'éducation soit ratifiée, il faut :

  1. qu'une proportion minimale de 25 % plus une voix des électeurs admissibles d'une Première Nation votent « OUI », et que ceux qui ont voté « OUI » représentent la majorité de ceux qui ont voté;
  2. que les représentants autorisés d'au minimum 12 Premières Nations qui ont ratifié la présente Entente sur l'éducation conformément au présent chapitre signent la présente entente.

18.7.1

  1. Malgré l'alinéa 18.7(a), lorsque la proportion minimale de 25% plus une voix exigée en vertu de l'alinéa 18.7(a) n'est pas atteinte, mais qu'une majorité de ceux qui ont voté ont voté « OUI », la Première Nation peut tenir un deuxième vote dans un délai convenu par les parties.
  2. Le deuxième vote exige qu'une majorité simple des électeurs admissibles d'une Première Nation qui votent votent « OUI ». Une majorité simple est atteinte lorsqu'il y a plus de votes marqués « OUI » que de votes marqués « NON » dans le deuxième vote.
  3. Lorsqu'une majorité simple est atteinte lors du deuxième vote, la Première Nation est réputée avoir ratifié la présente Entente sur l'éducation conformément au présent chapitre.
  4. L'annexe B s'applique au deuxième vote avec les modifications nécessaires convenues par les parties.

Comité de la ratification

18.8 Les parties établissent un comité de la ratification composé de deux personnes nommées par les Premières Nations et deux personnes nommées par le Canada, à moins qu'elles aient convenu d'une autre composition par écrit.

18.9 Le comité de la ratification supervise la mise en œuvre et dirige le processus de ratification défini à l'annexe B.

18.10 Les décisions du comité de la ratification sont prises par consensus, avec un dernier appel aux parties.

Diffusion des résultats du vote des Premières Nations participantes

18.11 Avant la tenue du vote sur la ratification, les parties préparent une stratégie de communication conjointe pour la diffusion des résultats du vote sur la ratification des Premières Nations.

18.12 Dès que possible après le dernier jour de la période de vote définie à l'annexe B, le comité de la ratification fournit un rapport écrit aux parties dans lequel sont indiqués les résultats officiels du vote de ratification pour chacune des Premières Nations.

18.13 Les représentants autorisés de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et du Canada se rencontrent dans un délai de 14 jours après le dernier jour de la période de vote définie à l'annexe B pour discuter des incidences et de toutes mesures à prendre.

Ratification par le Canada

18.14 Après avoir reçu un avis confirmant le respect des exigences énoncées à l'article 18.7 ou 18.7.1 en ce qui a trait à la ratification, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien demande l'approbation du gouverneur en conseil afin de :

  1. signer la présente Entente sur l'éducation et l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek;
  2. présenter un projet de loi au Parlement en vue de donner effet à la présente Entente sur l'éducation.

18.15 Le Canada aura ratifié la présente Entente sur l'éducation à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale donnant effet à la présente entente.

Coût de la ratification

18.16 Le Canada acquitte les frais associés aux premier et deuxième votes pour ratifier la présente Entente sur l'éducation, y compris les frais nécessaires à la création et aux travaux du comité de la ratification, dont le montant est convenu par l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et le Canada.

Consultation sur la loi fédérale

18.17 Le Canada consulte les Premières Nations participantes dans le cadre de la préparation de la loi fédérale qui donne effet à la présente Entente sur l'éducation, par les moyens suivants :

  1. la circulation d'ébauches du projet de loi;
  2. un délai raisonnable permettant aux Premières Nations participantes de préparer leurs commentaires sur les ébauches du projet de loi et de les présenter;
  3. une réponse écrite rapide à tout commentaire transmis par les Premières Nations participantes.

18.17 Les Premières Nations participantes désignent un représentant aux fins de l'application de l'article 18.17.

18.18 Le Canada consulte un représentant des Premières Nations participantes pour discuter de toute future modification pouvant être nécessaire relativement à la loi fédérale qui donne effet à la présente Entente sur l'éducation.

Date d'entrée en vigueur

18.19 La présente Entente sur l'éducation est juridiquement contraignante à compter de la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 19 Mise en œuvre

Engagement de toutes les parties

19.1 Les parties s'engagent à mettre en œuvre la présente Entente sur l'éducation en s'acquittant des obligations respectives que leur impose la présente entente.

19.2 Les Premières Nations participantes, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et le Canada échangent, dans un délai raisonnable, les données et l'information raisonnablement exigées aux fins de la mise en œuvre et de la surveillance de la présente Entente sur l'éducation.

19.3 Afin d'orienter la mise en œuvre de la présente Entente sur l'éducation, les parties ont élaboré un plan de mise en œuvre en matière d'éducation.

Durée du plan de mise en œuvre en matière d'éducation

19.4 La durée du plan de mise en œuvre en matière d'éducation est de dix (10) ans à compter de la date d'entrée en vigueur et peut être prolongée pour toute période supplémentaire convenue par écrit.

Plan de mise en œuvre en matière d'éducation

19.5 Le plan de mise en œuvre en matière d'éducation :

  1. précise les obligations que la présente Entente sur l'éducation impose aux parties;
  2. précise les activités à entreprendre pour que ces obligations se réalisent et la partie responsable;
  3. prévoit le calendrier pour l'achèvement des activités de mise en œuvre;
  4. aborde tout autre point convenu par les parties.

Statut du plan de mise en œuvre en matière d'éducation

19.6 Le plan de mise en œuvre en matière d'éducation :

  1. ne fait pas partie de la présente Entente sur l'éducation;
  2. n'est pas un contrat entre les parties;
  3. n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. ne modifie aucunement les droits ou obligations prévus à la présente Entente sur l'éducation;
  5. ne crée aucune obligation légale liant les parties;
  6. ne sert pas à restreindre ou à interpréter la présente Entente sur l'éducation;
  7. n'empêche aucune partie d'affirmer que la présente Entente sur l'éducation donne naissance à d'autres obligations, même si elles ne figurent pas dans le plan de mise en œuvre en matière d'éducation.

Établissement et rôle du comité chargé de la mise en œuvre et des opérations

19.7 À la date d'entrée en vigueur, le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations est établi et composé de trois représentants : un pour le Canada, un pour l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et un pour les Premières Nations participantes.

19.8 Le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations est chargé de :

  1. surveiller et évaluer la mise en œuvre de la présente Entente sur l'éducation et l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek;
  2. signaler tout problème lié à la mise en œuvre et prodiguer des conseils et faire des recommandations aux parties sur les façons d'améliorer la mise en œuvre, notamment sur l'opportunité de modifier la présente Entente sur l'éducation ou l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek;
  3. tenter de régler les problèmes liés à la mise en œuvre de façon informelle, afin d'éviter ou de limiter les différends;
  4. créer et maintenir une liste de médiateurs et d'arbitres;
  5. modifier le plan de mise en œuvre en matière d'éducation au moyen d'une entente écrite;
  6. veiller à la préparation d'une mise à jour annuelle sur la mise en œuvre de la présente Entente sur l'éducation;
  7. établir la procédure et les règles visant à en régir le fonctionnement;
  8. établir des groupes de travail, au besoin;
  9. prendre ses décisions de façon unanime;
  10. se réunir une fois par année, ou plus souvent, au besoin;
  11. demander des conseils ou de l'aide au besoin;
  12. fonctionner pendant la durée du plan de mise en œuvre en matière d'éducation ou pendant tout autre délai convenu par écrit par l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin et le Canada;
  13. aborde tout autre point convenu par les parties.

19.9 Il incombe à chaque partie d'acquitter ses propres frais de participation au comité chargé de la mise en œuvre et des opérations.

19.10 Le Canada met à la disposition du public la mise à jour annuelle prévue à l'alinéa 19.8f).

19.11 Un an avant l'expiration du premier plan de mise en œuvre en matière d'éducation, le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations examine si les activités prévues au plan de mise en œuvre ont été complétées et s'il y a lieu de prolonger le plan de mise en œuvre.

Chapitre 20 Règlement des différends

Dispositions générales

20.1 Dans le présent chapitre, « parties au différend » s'entend :

  1. d'une ou de plusieurs Premières Nations participantes et du Canada;
  2. de l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin agissant au nom d'une ou de plusieurs Premières Nations participantes et du Canada.

20.2 Les parties font de leur mieux pour éviter ou limiter les différends concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente Entente sur l'éducation.

20.3 En cas d'échec, les parties au différend consentent à :

  1. cerner le différend et le régler aussi rapidement que possible et de la façon la plus économique qui soit;
  2. participer de bonne foi aux processus de résolution des différends décrits dans le présent chapitre.

20.4 Sauf indication contraire dans la présente Entente sur l'éducation et avant qu'il soit renvoyé devant un tribunal, un différend passe par les étapes suivantes jusqu'à ce qu'il soit réglé :

  1. l'avis écrit initial concernant la question en litige prévu à l'article 20.10;
  2. des négociations collaboratives prévues à l'article 20.11;
  3. la médiation prévue aux articles 20.12 à 20.16;
  4. l'arbitrage prévu aux articles 20.17 à 20.23.

20.5 Un différend concernant le respect par le Canada d'une obligation en droit international ou un différend lié à la décision d'un tribunal international concernant le respect par le Canada d'une obligation en droit international n'est pas soumis au processus de résolution des différends prévu au présent chapitre.

20.6 Si un différend est réglé conformément au présent chapitre, le règlement :

  1. est écrit;
  2. est signé par les représentants autorisés des parties au différend;
  3. est remis aux parties au différend;
  4. lie les parties au différend.

20.7 Les communications ou les documents concernant un différend sont considérés faits « sous toutes réserves » et les parties au différend les considèrent comme étant confidentiels, sauf dispositions contraires convenues par écrit.

20.8 Un calendrier établi dans le présent chapitre peut être modifié si les parties à un différend en conviennent.

Liste de médiateurs et d'arbitres

20.9 Le comité chargé de la mise en œuvre et des opérations crée et maintient une liste de médiateurs et d'arbitres.

Avis

20.10 Dans le cas où un différend n'a pas été réglé de façon informelle, une partie au différend peut amorcer le règlement du différend en remettant un avis écrit dans lequel elle informe les autres parties au différend de l'existence d'un différend. Cet avis précise les éléments suivants :

  1. la nature du différend;
  2. les présumées parties au différend;
  3. les motifs;
  4. les documents invoqués.

Négociations collaboratives

20.11 À la réception d'un avis remis conformément à l'article 20.10, chaque partie au différend convient :

  1. dans les cinq jours suivant la réception de l'avis, de nommer un cadre supérieur habilité à répondre, à régler le différend et à signer une entente visant à régler le différend;
  2. dans les cinq jours suivant la nomination du cadre supérieur, de fournir une reconnaissance écrite de l'avis de différend et d'identifier le cadre supérieur;
  3. dans les cinq jours suivant la transmission de la reconnaissance écrite, de fournir les renseignements et les documents qui peuvent être légalement communiqués à toutes les parties au différend, afin de permettre l'examen complet du différend;
  4. de demander aux cadres supérieurs de se réunir dans un délai de 15 jours suivant la transmission de la reconnaissance écrite prévue à l'alinéa 20.11b), et d'essayer de régler le différend au moyen de la négociation collaborative.

Médiation

20.12 Si un différend ne peut être réglé par les cadres supérieurs au moyen de la négociation collaborative dans un délai de 30 jours, les parties au différend choisissent ensemble un médiateur à partir de la liste visée à l'article 20.9.

20.13 Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du médiateur dans les dix (10) jours après la fin des négociations collaboratives, les parties au différend choisissent, dans un délai de 15 jours additionnels, une personne possédant les compétences et les habiletés nécessaires à la médiation du différend, avec l'aide d'un organisme de règlement des différends reconnu par une autorité provinciale, si nécessaire.

20.14 Dans les 15 jours suivant l'embauche d'un médiateur, ce dernier consulte les parties au différend et fait le nécessaire pour que débute la médiation.

20.15 Dans les dix (10) jours suivant la fin de la médiation, qu'il y soit mis fin parce qu'un règlement est intervenu ou pour une autre raison, le médiateur présente un rapport aux parties au différend.

20.16 Si les parties au différend sont incapables de régler le différend dans un délai de 60 jours suivant la première séance de médiation, les parties au différend peuvent convenir de soumettre le différend à l'arbitrage.

Arbitrage

20.17 Si les parties au différend conviennent de soumettre le différend à l'arbitrage, elles choisissent ensemble un arbitre provenant de la liste visée à l'article 20.9.

20.18 Si les parties au différend ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre dans les dix (10) jours suivant la fin de la médiation, les parties au différend choisissent, dans un délai supplémentaire de 15 jours, une personne possédant les compétences et les habiletés nécessaires à l'arbitrage du différend, avec l'aide d'un organisme de règlement des différends reconnu par une autorité provinciale, si nécessaire.

20.19 Les parties au différend peuvent s'entendre sur la procédure à suivre durant l'arbitrage. Si les parties au différend ne s'entendent pas sur la procédure dans un délai de 15 jours suivant la nomination de l'arbitre, l'arbitrage est mené conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario.

20.20 Dans les 30 jours suivant le fin de l'audience d'arbitrage, l'arbitre fait connaître sa décision par écrit et en fait parvenir une copie à chaque partie au différend.

20.21 La décision de l'arbitre lie les parties au différend et ne peut faire l'objet d'un appel devant un tribunal, sauf si l'appel porte sur une question de compétence, une question de droit, une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.

20.22 Si les parties au différend ne conviennent pas de soumettre le différend à l'arbitrage, le différend peut être renvoyé devant la Cour fédérale du Canada.

20.23 Un différend portant sur le calcul des montants des paiements de transfert n'est pas soumis à l'arbitrage.

Coûts de la médiation ou de l'arbitrage

20.24 Une partie au différend assume ses propres frais ainsi qu'une part égale des coûts liés à la médiation et à l'arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses du médiateur ou de l'arbitre, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement par écrit.

20.25 Malgré l'article 20.24, un arbitre peut accorder des dépens conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario.

Obligations continues

20.26 Un différend ne libère pas une partie au différend des obligations que lui impose la présente Entente sur l'éducation ou l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek.

Continuité de l'éducation au niveau primaire, élémentaire et secondaire

20.27 Dans le cas d'un différend, les parties au différend assurent la continuité de l'éducation aux niveau primaire, élémentaire et secondaire.

Chapitre 21 Autres dispositions

Intégralité de l'entente

21.1 La présente Entente sur l'éducation constitue l'entente intégrale intervenue entre les parties en ce qui concerne les objets de la présente entente. Aucune déclaration, garantie, condition, ni convention accessoire ne vise la présente Entente sur l'éducation, à l'exception de celles qui y figurent.

21.2 Il est entendu que la présente Entente sur l'éducation ne crée aucun droit, obligation, privilège, bénéfice, pouvoir, exercice, ni responsabilité exécutoires avant la date d'entrée en vigueur.

Aucune renonciation implicite

21.3 Il n'est pas possible de renoncer à l'application d'une disposition de la présente Entente sur l'éducation ou à l'exécution par une partie d'une obligation que lui impose la présente entente, sauf si la renonciation est écrite et signée par la partie qui renonce.

21.4 La renonciation par une partie conformément à l'article 21.3 n'est pas réputée être une renonciation par l'autre partie à l'égard de tout défaut ultérieur ou de tout autre défaut relativement à l'application de la même disposition ou de toute autre disposition de la présente entente.

Signification d'avis

21.5 Les avis ou autres communications prévus à la présente Entente sur l'éducation, ou qui y sont liés, sont présentés par écrit et

  1. remis en main propre ou par service de messagerie affranchi;
  2. transmis par courrier recommandé affranchi nécessitant une signature à la livraison;
  3. transmis par télécopieur ou par des moyens électroniques;
  4. communiqués par tout autre moyen convenu par les parties.

21.6 Les avis et autres communications sont considérés avoir été donnés, faits ou signifiés et reçus aux moments suivants :

  1. lorsque remis en main propre ou par messager, à l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où les destinataires les ont reçus;
  2. lorsque envoyés par courrier recommandé affranchi au Canada, quand le destinataire en accuse réception;
  3. lorsqueis par télécopieur ou par des moyens électroniques et l'expéditeur a reçu une confirmation de la transmission, à l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où ils ont été transmis;
  4. lorsque communiqués par tout autre moyen, à la date convenue par les parties.

21.7 Les avis ou communications sont transmis à une partie à l'adresse suivante :

Pour les Premières Nations participantes :
Les adresses postales figurant à l'annexe A.

Pour l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin:
Première Nation de Nipissing (Ontario) P1G 8G5
N° de télécopieur : 866.227.9280

Pour le Canada :
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4
N° de télécopieur : 819-953-4941

21.8 Si une Première Nation participante, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin ou le Canada changent d'adresse ou de numéro de télécopieur, il ou elle en avise par écrit les autres parties.

Aucune cession

21.9 À moins que les parties n'en conviennent autrement par écrit, la présente Entente sur l'éducation ne peut être cédée, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties.

Applicabilité

21.10 La présente Entente sur l'éducation lie les parties, leurs ayants droit et cessionnaires autorisés respectifs, et leur profite.

Autonomie des dispositions

21.11 Si un tribunal compétent conclut qu'une disposition de la présente Entente sur l'éducation est invalide ou inapplicable, elle est retranchée de la présente entente dans la mesure de son invalidité ou inapplicabilité, et toutes les autres dispositions de la présente entente demeurent valides et applicables.

20.12 Les parties déploient des efforts raisonnables afin d'arriver à s'entendre sur une modification visant à corriger ou à remplacer la disposition invalide ou inapplicable.

20.13 Les parties n'ont aucune réclamation ou cause d'action si un tribunal compétent déclare invalide une disposition de la présente Entente sur l'éducation.

Exemplaires

21.14 La présente Entente sur l'éducation et ses modifications peuvent être signée en un nombre illimité d'exemplaires, chacun d'eux ayant le même effet que si toutes les parties avaient signé le même document. Tous les exemplaires sont considérés comme un seul document.

Chapitre 22 Annexes de la présente entente sur l'éducation

22.1 Les annexes comprises dans la présente Entente sur l'éducation sont les suivantes :

  1. Annexe A – Les Premières Nations participantes et leur adresse;
  2. Annexe B – Processus de ratification.

EN FOI DE QUOI la présente entente est signée par les Premières Nations participantes, en leur nom, et par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom du Canada, ce _____ jour du mois d'aout 2017, à Chippewas of Rama dans la province de l'Ontario.

Annexe A Les Premières Nations participantes et leur adresse

Première Nation Adresse
Aamjiwnaang First Nation 978 Tashmoo Avenue
Sarnia, ON N7T 7H5
Atikameksheng Anishnawbek
(Whitefish Lake)
25 Reserve Road
P.O. Box 39
Naughton, ON P0M 2M0
Aundeck Omni Kaning First Nation 13 Hill Road, R.R. 1, Compartment #21
Little Current, ON P0P 1K0
Beausoleil First Nation 11 O-Gemaa Miikaan
Christian Island, ON L9M 0A9
Biigtigong Nishnaabeg
(Ojibways of Pic River)
78 Pic River Road, P.O. Box 193
Heron Bay, ON P0T 1R0
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek 501 Spirit Bay Road
Macdiarmid, ON P0T 2B0
Chippewas of Rama First Nation 5884 Rama Rd #200
Rama, ON L3V 6H6
Chippewas of Georgina Island R.R. #2, N-13
Sutton West, ON L0E 1R0
Dokis First Nation 940-A Main St
Dokis First Nation, ON P0M 2K0
Henvey Inlet First Nation 295 Pickerel River Road
Pickerel, ON P0G 1J0
Long Lake #58 First Nation 209 Otter Lake Road, P.O. Box 609
Longlac, ON P0T 2A0
Magnetawan First Nation 10 Hwy 529
Britt, ON P0G 1A0
Michipicoten First Nation 107 Hiawatha Dr.
Site 8, R.R. #1, Box 1
Wawa, ON P0S 1K0
Mississaugas of Scugog Island First Nation 22521 Island Road
Port Perry, ON L9L 1B6
Moose Deer Point 3719 Twelve Mile Bay Road
P.O. Box 119
Mactier, ON P0C 1H0
Munsee-Delaware Nation 289 Jubilee Rd.
Muncey, ON N0L 1Y0
Nipissing First Nation 36 Semo Road
Garden Village, ON P2B 3K2
Pic Mobert First Nation 207 2nd Street, P.O. Box 717
Mobert, ON P0M 2J0
Sheshegwaning First Nation 1079-A Sheshegwaning Road
P.O. Box 1
Sheshewaning, ON P0P 1X0
Wahnapitae First Nation 259 Taighwenini Trail Road
Capreol, ON P0M 1H0
Wasauksing First Nation 1508 Lane G
P.O. Box 250
Parry Sound, ON P2A 2X4
Whitefish River First Nation 17 A Rainbow Ridge Road
Birch Island, ON P0P 1A0
Zhiibaahaasing First Nation 36 Sagon
P. O. Box 1
Zhiibaahaasing, ON P0P 1X0

Annexe B Processus de ratification

Partie 1 Objectif

1.1 L'objectif de la présente annexe est de décrire le processus de ratification dont se sert chacune des Premières Nations pour :

  1. ratifier la présente Entente sur l'éducation;
  2. ratifier ou reconnaître la constitution de leur Première Nation;
  3. autoriser la signature de la présente Entente sur l'éducation et l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek.

Partie 2 Définitions

2.1 Les définitions dans la présente Entente sur l'éducation ont le même sens dans la présente annexe, sauf indication contraire.

2.2 Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe :

  1. « agent de ratification de la Première Nation » Chacune des personnes décrites à la partie 6 de la présente annexe. (First Nation Ratification Officer)
  2. « agent de ratification du centre urbain » Chacune des personnes décrites à la partie 7 de la présente annexe. (Urban Centre Ratification Officer)
  3. « avis de vote » Le formulaire 2 de la présente annexe. (Notice of Vote)
  4. « bulletin de vote » Le formulaire 1, que le gestionnaire du vote de ratification a paraphé de manière à ce que les initiales soient visibles lorsque le bulletin de vote est plié. (Ballot)
  5. « bulletin de vote annulé » Le bulletin de vote décrit à l'article 16.25 de la présente annexe considéré comme annulé par l'agent de ratification de la Première Nation, l'agent de ratification du centre urbain ou leur adjoint. (Spoiled Ballot)
  6. « bulletin de vote déposé » Le bulletin de vote qu'un électeur admissible remplit et dépose dans l'urne. (Cast Ballot)
  7. « bulletin de vote inutilisé » Un bulletin de vote n'ayant pas été utilisé par un électeur admissible, qui demeure en possession de l'agent de ratification de la Première Nation, l'agent de ratification du centre urbain, ou leur adjoint, à la fermeture du bureau de vote. (Unused Ballot)
  8. « bureau de vote » Chacun des lieux où doit se tenir le vote de ratification, que ce soit dans la réserve d'une Première Nation ou dans un centre urbain. (Voting Station)
  9. « centre urbain » Une ville figurant à l'annexe A où un bureau de vote est situé; il peut s'agir de tout emplacement déterminé par le comité de la ratification suivant l'article 3.5 de la présente annexe. (Urban Centre)
  10. « comité de la ratification » Le comité établi conformément au chapitre 18 de la présente Entente sur l'éducation. (Ratification Committee)
  11. « formulaire » Un formulaire joint à la présente annexe. (Form)
  12. « gestionnaire adjoint du vote de ratification » La personne décrite à l'alinéa 4.1b) de la présente annexe. (Deputy Ratification Vote Manager)
  13. « gestionnaire du vote de ratification » La personne décrite à la partie 4 de la présente annexe. (Ratification Vote Manager)
  14. « listes des électeurs admissibles » La liste des personnes au sein de chacune des Premières Nations qui ont le droit de déposer un bulletin de vote dans le cadre du vote de ratification, incluant leur nom, le numéro de leur bande et leur adresse, créée et mise à jour conformément à la présente annexe. (List of Eligible Voters)
  15. « période de scrutin » La période déterminée par les parties pour la tenue des votes de ratification dans les centres urbains et dans les réserves des Premières Nations, et aux fins du vote de ratification concernant la présente Entente sur l'éducation : la période de deux jours pour la tenue des votes de ratification dans les centres urbains conformément à la présente annexe, suivie immédiatement par une période de trois jours pour la tenue des votes de ratification dans les réserves des Premières Nations conformément à la présente annexe. (Voting Period)
  16. « processus de ratification » Le processus décrit dans la présente annexe. (Ratification Process)
  17. « système de gestion électronique des électeurs » Le système électronique, y compris le logiciel, utilisé par chaque Première Nation et l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin, ayant pour but d'empêcher un électeur admissible de voter plusieurs fois, ainsi que pour appuyer les autres aspects du vote de ratification. (Electronic Voter Management System)

Partie 3 Comité de la ratification

3.1. Les parties établissent un comité de la ratification dès que possible, mais au plus tard 270 jours avant le début de la période de scrutin, chargé de superviser la mise en œuvre et le déroulement du processus de ratification.

3.2 Le comité de la ratification se réunit mensuellement ou plus souvent, au besoin.

3.3 Le comité de la ratification fournit, au plus tard 210 jours avant le début de la période de scrutin, les lignes directrices pour aider les Premières Nations à concevoir et à mettre en œuvre des plans raisonnables pour confirmer les adresses des électeurs admissibles qui vivent hors réserve.

3.4 Chaque Première Nation présente un rapport écrit au comité de la ratification, au plus tard 160 jours avant le début de la période de scrutin, qui documente les efforts qu'elle déploie pour confirmer les adresses de ses électeurs admissibles qui vivent hors réserve.

3.5 Le comité de la ratification confirme, entre 180 et 160 jours avant la période de scrutin, tous les centres urbains et peut établir des centres urbains supplémentaires suivant les résolutions des conseils de bande et les fonds disponibles.

3.6 Le comité de la ratification décide quelles sont les qualifications et les exigences liées à la formation requises pour les postes de gestionnaire du vote de ratification, d'agent de ratification des Premières Nations, d'agent de ratification des centres urbains et d'adjoint.

3.7 Le comité de la ratification élabore et communique des lignes directrices, des règles, des processus et des procédures visant à compléter ceux qui figurent dans la présente annexe, relativement à la gestion du vote de ratification, notamment :

  1. des règles concernant les bureaux de vote, incluant l'accès physique;
  2. des règles concernant les urnes et les bulletins de vote postaux, incluant le maintien et la documentation de l'intégrité des urnes tout au long du processus de ratification;
  3. des procédures pour assurer la suffisance, la disponibilité et la fourniture du matériel de ratification;
  4. des procédures pour assurer des communications normalisées et une dotation appropriée concernant les numéros sans frais;
  5. le critère pour déterminer le besoin de donner accès aux interprètes et déterminer leurs qualifications;
  6. des règles concernant l'achèvement de la liste initiale des électeurs admissibles;
  7. des règles concernant les normes de preuve concernant l'identité et l'âge;
  8. des règles pour modifier, ajouter ou supprimer des noms de la liste des électeurs admissibles et des critères d'appels;
  9. des règles liées à la collecte, la conservation, l'entreposage de renseignements et à l'accès à l'information sur le système de gestion électronique des électeurs;
  10. l'établissement de contrats types pour le gestionnaire du vote de ratification, le gestionnaire adjoint du vote de ratification, les agents de ratification des Premières Nations, les agents de ratification des centres urbains, les adjoints et les interprètes;
  11. des lignes directrices pour tenir des séances d'information et établir des rapports les concernant conformément à la partie 12 de la présente annexe;
  12. des critères pour retarder la partie de la période de scrutin qui se déroule dans la réserve d'une Première Nation;
  13. des critères pour modifier les heures d'activité uniformes pour les bureaux de vote au cours de la période de scrutin.

3.8. Au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, le comité de la ratification nomme un comité d'appel composé de trois personnes qui sont des électeurs admissibles, ont de l'expérience en matière d'élections, de référendum ou de droit administratif et qui sont, aux yeux du comité de la ratification, considérées comme impartiales, pour entendre les oppositions visées à la partie 19 de la présente annexe.

Partie 4 Gestionnaire du vote de ratifaction et gestionnaire adjoint du vote de ratification

4.1 Au plus tard 210 jours avant le début de la période de scrutin, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin conclut un contrat avec les personnes suivantes :

  1. le gestionnaire du vote de ratification qui est responsable de la mise en œuvre et de la gestion du processus de ratification et qui est investi des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ces fonctions;
  2. le gestionnaire adjoint du vote de ratification qui travaille sous la supervision et la direction du gestionnaire du vote de ratification en vue d'appuyer la mise en œuvre et la gestion du processus de ratification, et qui est investi des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ces fonctions.

4.2 Les personnes suivantes ne peuvent être nommées au poste de gestionnaire du vote de ratification ou au poste de gestionnaire adjoint du vote de ratification :

  1. les personnes mineures;
  2. les personnes qui occupent actuellement une charge élective au sein d'une Première Nation qui participe au processus de ratification ou le chef du Grand Conseil, le chef adjoint du Grand Conseil ou les chefs régionaux de l'Union des Indiens de l'Ontario;
  3. les membres du comité de la ratification;
  4. les employés ou des entrepreneurs qui travaillent actuellement pour le ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien ;
  5. les employés ou des entrepreneurs qui travaillent actuellement pour l'Union des Indiens de l'Ontario ou l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin;
  6. les personnes déclarées coupables d'avoir commis une infraction prévue aux lois ou dispositions réglementaires électorales du Canada, d'une province ou d'une Première Nation.

4.3 Le gestionnaire du vote de ratification fait rapport au comité de la ratification et suit les directives de ce dernier.

4.4 Le gestionnaire du vote de ratification supervise les agents de ratification des Premières Nations, les agents de ratification des centres urbains et tous les adjoints nommés pour la gestion du processus de ratification, et il leur donne des directives.

4.5 Le gestionnaire du vote de ratification est responsable de contrôler tous les bulletins de vote, notamment en accomplissant les tâches suivantes :

  1. parapher les bulletins de vote;
  2. distribuer tous les bulletins de vote aux agents de ratification des Premières nations et aux agents de ratification des centres urbains;
  3. exiger des agents de ratification des Premières Nations et des agents de ratification des centres urbains de rendre des comptes pour tous les bulletins de vote qu'ils reçoivent.

4.6 Le gestionnaire du vote de ratification et le gestionnaire adjoint du vote de ratification ne communiquent en aucun cas des renseignements reçus sur les préférences individuelles concernant le vote ni, pour une période commençant dès leur nomination et se terminant à la date la plus éloignée entre 14 jours après la période de scrutin et le jour de la fin des procédures d'opposition, incluant les litiges connexes, ne font-ils la promotion ou n'expriment-ils publiquement leurs opinions personnelles concernant l'utilité de voter « OUI » ou de voter « NON ».

Partie 5 Résolutions des conseils de bande

5.1 Chaque Première Nation adopte une résolution du conseil de bande au plus tard 180 jours avant le début de la période de scrutin pour les objets suivants :

  1. ordonner qu'un vote de ratification soit tenu pour cette Première Nation en vertu de la présente annexe;
  2. confirmer la période de scrutin;
  3. ordonner l'embauche d'un agent de ratification de la Première Nation possédant les qualifications arrêtées par le comité de la ratification;
  4. déterminer les emplacements des bureaux de vote dans la réserve de cette Première Nation.

5.2 Chaque Première Nation transmet une copie de la résolution du conseil de bande au comité de la ratification dès que possible après l'adoption de la résolution et au plus tard 170 jours avant le début de la période de scrutin.

Partie 6 Agents de ratification des Premières Nations

6.1 Au plus tard 160 jours avant le début de la période scrutin, chaque Première Nation embauche un agent de ratification de la Première Nation possédant les qualifications arrêtées par le comité de la ratification pour surveiller le processus de ratification et le vote de ratification dans la réserve de cette Première Nation. Chaque agent de ratification de la Première Nation fait rapport au gestionnaire du vote de ratification.

6.2 Chaque Première Nation identifie l'agent de ratification de la Première Nation engagé en remplissant le formulaire 3 et en le transmettant au gestionnaire du vote de ratification.

6.3 Chaque agent de ratification de la Première Nation peut nommer un ou plusieurs adjoints sur approbation écrite préalable du comité de la ratification et transmet le formulaire 4 dûment rempli au gestionnaire du vote de ratification.

6.4 L'agent de ratification de la Première Nation :

  1. peut déléguer, par écrit et sur approbation écrite préalable du comité de la ratification, certaines fonctions indiquées dans la présente annexe à un adjoint nommé;
  2. demeure responsable des actions réalisées par l'adjoint nommé en vertu de la délégation du pouvoir.

6.5 Chaque agent de ratification de la Première Nation et, le cas échéant, ses adjoints, participent à au moins une séance de formation au plus tard 150 jours avant le début de la période de scrutin sous la direction du gestionnaire du vote de ratification, sur, entre autres choses, tous les aspects pertinents du processus de ratification et sur la protection des renseignements personnels des électeurs admissibles.

6.6 Les exigences prévues à l'article 4.2 de la présente annexe s'appliquent également à tous les agents de ratification des Premières Nations et à leurs adjoints.

6.7 Chaque agent de ratification de la Première Nation peut nommer un interprète qui devra être présent à un bureau de vote lors de la période de scrutin sur approbation écrite préalable du comité de la ratification et transmet le formulaire 5 dûment rempli au gestionnaire du vote de ratification.

6.8 Chaque agent de ratification de la Première Nation s'assure que le processus de ratification est respecté et veille à ce que le vote se déroule de manière ordonnée au bureau de vote dont il est responsable.

Partie 7 Agents de ratification des centres urbains

7.1 Au plus tard 160 jours avant le début de la période scrutin, l'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin embauche un agent de ratification du centre urbain possédant les qualifications arrêtées par le comité de la ratification en vue de surveiller le processus de ratification dans chaque centre urbain. Chaque agent de ratification du centre urbain fait rapport au gestionnaire du vote de ratification.

7.2 L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin identifie les agents de ratification des centres urbains embauchés en remplissant le formulaire 3 et en le transmettant au gestionnaire du vote de ratification.

7.3 Chaque agent de ratification du centre urbain peut nommer un ou plusieurs adjoints sur approbation écrite préalable du comité de la ratification et transmet un formulaire 4 dûment rempli au gestionnaire du vote de ratification.

7.4 L'agent de ratification du centre urbain :

  1. peut déléguer, par écrit et en vertu de l'approbation écrite préalable du comité de la ratification, certaines fonctions indiquées dans la présente annexe à un adjoint nommé;
  2. demeure responsable des actions réalisées par l'adjoint nommé en vertu de la délégation du pouvoir.

7.5 Chaque agent de ratification du centre urbain et, le cas échéant, ses adjoints, participent à au moins une séance de formation au plus tard 150 jours avant le début de la période de scrutin sous la direction du gestionnaire du vote de ratification, sur, entre autres choses, tous les aspects pertinents du processus de ratification et sur la protection des renseignements personnels des électeurs admissibles.

7.6 Les exigences prévues à l'article 4.2 de la présente annexe s'appliquent également à tous les agents de ratification des centres urbains et à leurs adjoints.

7.7 Chaque agent de ratification du centre urbain peut nommer un interprète qui devra être présent au bureau de vote de leur centre lors de la période de scrutin sur approbation écrite préalable du comité de la ratification et transmet le formulaire 5 dûment rempli au gestionnaire du vote de ratification.

7.8 Chaque agent de ratification du centre urbain s'assure que le processus de ratification est respecté et veille à ce que le vote se déroule de manière ordonnée au bureau de vote qui lui a été assigné.

Partie 8 Avis de vote

8.1 Chaque agent de ratification de la Première Nation affiche un avis de vote, au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, dans le bureau du conseil de bande et à deux endroits bien en vue dans la réserve de la Première Nation.

8.2 Chaque agent de ratification du centre urbain affiche un avis de vote fusionné, au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, dans au moins trois emplacements bien en vue dans le centre urbain, incluant le bureau de vote de ce centre urbain.

8.3 Au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation publie l'avis de vote sur le site Web de la Première Nation, dans l'éventualité où ce site Web existe, et, en coordination avec le gestionnaire du vote de ratification, assure qu'un avis de vote fusionné est publié dans un journal ou plusieurs journaux en circulation dans la réserve de la Première Nation.

8.4 Au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, le gestionnaire du vote de ratification publie un avis de vote fusionné dans un journal ou plusieurs journaux en circulation dans chaque centre urbain.

8.5 L'avis de vote pour chaque Première Nation et l'avis de vote fusionné contiennent les renseignements suivants :

  1. les dates de la période de scrutin;
  2. la question inscrite sur le bulletin de vote;
  3. les critères d'admissibilité au vote;
  4. la personne avec qui communiquer pour recevoir des instructions sur la procédure permettant de vérifier que le nom d'un électeur admissible figure dans la liste des électeurs admissibles et pour présenter les demandes de modification de la liste des électeurs admissibles;
  5. l'emplacement et les heures d'ouverture de tous les bureaux de vote qui seront utilisés dans la réserve de la Première Nation et hors de celle-ci;
  6. les instructions pour l'obtention d'un bulletin de vote postal;
  7. des informations sur le moment et le lieu où les votes seront comptés;
  8. les dates, heures et emplacements de toutes les séances d'information dans tous les centres urbains et dans cette Première Nation;
  9. les instructions pour obtenir une copie de la présente Entente sur l'éducation, l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, le Plan de mise en œuvre en matière d'éducation et la constitution de la Première Nation;
  10. le nom et les coordonnées de l'agent de ratification de cette Première Nation et les agents de ratification des centres urbains;
  11. un numéro de téléphone sans frais pour les demandes de renseignements liées au processus de ratification.

8.6 Au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation envoie par la poste ou livre un avis de vote à tous les électeurs admissibles qui habitent dans la réserve de la Première Nation et ceux qui n'y habitent pas si la Première Nation possède leur adresse.

Partie 9 Liste initiale des électeurs admissibles

9.1 Chaque agent de la Première Nation prépare la liste initiale des électeurs admissibles de la Première Nation en conformité avec les règles adoptées par le comité de la ratification.

9.2 Au plus tard 100 jours avant le début de la période de scrutin, chaque Première Nation fournit les dernières adresses connues des électeurs admissibles à l'agent de ratification de la Première Nation.

9.3 Au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation affiche la liste initiale des électeurs admissibles, à l'exception des numéros de bande et des adresses, ainsi que la procédure et le délai pour demander des changements à la liste initiale des électeurs admissibles, d'une manière identique à l'affichage prévu à l'article 8.1 de la présente annexe.

9.4 Au plus tard 90 jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation fournit la liste initiale des électeurs admissibles au gestionnaire du vote de ratification pour qu'elle soit versée dans le système électronique de gestion des électeurs.

Partie 10 Modifications à la liste initiale des électeurs admissibles

10.1 Toute personne dont le nom ne figure pas dans la liste initiale des électeurs admissibles d'une Première Nation peut présenter une demande auprès de l'agent de ratification de la Première Nation ou de l'agent de ratification du centre urbain pour que son nom soit ajouté à la liste des électeurs admissibles.

10.2 La personne qui présente une demande en vue de faire ajouter son nom à la liste des électeurs admissibles fournit la preuve de son identité conformément aux lignes directrices approuvées par le comité de la ratification.

10.3 Si l'agent de ratification de la Première Nation est convaincu que la personne est un électeur admissible, il ajoute le nom de cette personne à la liste des électeurs admissibles conformément aux procédures approuvées par le comité de la ratification, et fournit le formulaire 6 dûment rempli au gestionnaire du vote de ratification.

10.4 Toute personne peut demander, par écrit, à l'agent de ratification de la Première Nation ou à l'agent de ratification du centre urbain le retrait d'un nom figurant dans la liste initiale des électeurs admissibles de cette Première Nation.

10.5 La personne qui demande qu'un nom soit retiré de la liste des électeurs admissibles fournit les motifs justifiant ce retrait ainsi que des preuves à l'appui, conformément aux lignes directrices approuvées par le comité de la ratification.

10.6 À la réception de la demande visée à l'article 10.4 de la présente annexe, l'agent de ratification de la Première Nation procède comme suit :

  1. il détermine si la demande est conforme aux lignes directrices approuvées par le comité de la ratification;
  2. il fait des efforts raisonnables pour en informer la personne vivante visée par cette demande, notamment en lui fournissant les motifs justifiant le retrait de son nom et en l'informant de son droit de présenter des observations;
  3. si l'agent de ratification de la Première Nation décide de retirer le nom de la personne vivante de la liste des électeurs admissibles, il informe cette personne du retrait et de son droit d'interjeter appel de sa décision, conformément aux lignes directrices approuvées par le comité de la ratification.

10.7 Lorsqu'un agent de ratification de la Première Nation retire un nom de la liste des électeurs admissibles, il fournit le formulaire 6 dûment rempli au gestionnaire du vote de ratification.

Partie 11 Liste des électeurs admissibles

11.1 Au plus tard dix (10) jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation affiche la liste des électeurs admissibles, à l'exception des numéros de bande et des adresses, dans les lieux publics où la liste initiale des électeurs admissibles a été affichée.

11.2 Au plus tard dix (10) jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation fournit la liste des électeurs admissibles au gestionnaire du vote de ratification pour qu'elle soit versée dans le système de gestion électronique des électeurs.

11.3 Malgré l'article 11.1 de la présente annexe, et uniquement si la personne visée n'a pas encore voté, l'agent de ratification de la Première Nation peut modifier le nom d'une personne figurant dans la liste des électeurs admissibles, l'y ajouter ou le retirer avant la fermeture du vote prévue à la fin de la période de scrutin, conformément aux étapes indiquées aux articles 10.1 à 10.6 de la présente annexe, et dans la mesure où il en avise immédiatement le gestionnaire du vote de ratification pour que l'information soit inscrite dans le système de gestion électronique des électeurs.

Partie 12 Séances d'information sur le processus de ratification

12.1 Après l'affichage de l'avis de vote et au plus tard 20 jours après le début de la période de scrutin :

  1. le gestionnaire du vote de ratification, en consultation avec les Premières Nations de cette région, tient au moins une séance d'information dans chacune des régions de la Nation Anishinabek pour discuter du processus de ratification et fournir des renseignements;
  2. chaque agent de ratification de la Première Nation organise au moins une séance d'information dans sa réserve pour discuter du processus de ratification et fournir des renseignements;
  3. chaque agent de ratification du centre urbain organise au moins une séance d'information dans le centre urbain qui lui a été assigné pour discuter du processus de ratification et fournir des renseignements.

12.2 Le gestionnaire du vote de ratification participe à chaque séance d'information régionale tenue conformément à l'alinéa 12.1a) de la présente annexe. Les agents de ratification des Premières Nations et les agents de ratification des centres urbains participent à la séance d'information régionale dans leur région respective.

12.3 Le gestionnaire du vote de ratification collabore avec les agents de ratification des Premières Nations et les agents de ratification des centres urbains pour coordonner les séances d'information.

Partie 13 Campagne de communications du document de ratification

13.1 Les parties fournissent au comité de la ratification et à chaque Première Nation une copie de la présente Entente sur l'éducation, de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, du plan de mise en œuvre en matière d'éducation et des résumés rédigés en termes clairs.

13.2 Il incombe à chaque Première Nation de rédiger sa constitution et de rédiger en termes clairs un résumé de sa constitution.

13.3 Chaque Première Nation fournit une copie de la résolution de son conseil de bande et de son avis de vote au comité de la ratification.

13.4 Chaque Première Nation met les renseignements et les documents suivants à la disponibilité de chacun de ses électeurs admissibles au plus tard 60 jours avant le début de la période de scrutin :

  1. les renseignements concernant le lieu ou un site Internet où l'électeur admissible peut se procurer ou consulter une copie :
    1. de la présente Entente sur l'éducation;
    2. de l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek;
    3. du plan de mise en œuvre en matière d'éducation;
    4. de la constitution de la Première Nation;
  2. le résumé rédigé en termes clairs des documents visés à l'article 13.4a) de la présente annexe;
  3. une copie d'une lettre ouverte du chef du Grand Conseil de la Nation Anishinabek;
  4. une copie de la résolution du conseil de bande adoptée conformément à la partie 5 de la présente annexe;
  5. une copie de l'avis de vote;
  6. le calendrier des événements reliés à la ratification, y compris un résumé du processus de ratification contenant des renseignements au sujet de la question figurant sur le bulletin de vote, les dates des séances d'information sur le processus de ratification et la présente Entente sur l'éducation.

13.5 Sur demande d'un électeur admissible d'une Première Nation, la Première Nation lui fournit, au plus tard 14 jours après le dépôt de sa demande une copie des documents précisés à l'article 13.4 de la présente annexe visés par sa demande.

13.6 Chaque Première Nation répond aussitôt que possible aux demandes d'information relatives à la présente Entente sur l'éducation que lui présentent ses électeurs admissibles.

13.7 Si la Nation Anishinabek ou le Canada reçoit une demande relative à la présente Entente sur l'éducation de la part d'un électeur admissible, la Nation Anishinabek ou le Canada y répond aussitôt que possible.

13.8 Le comité de la ratification coordonne toutes les séances d'information.

13.9 Chaque Première Nation tient dans sa réserve au moins une séance d'information concernant la présente Entente sur l'éducation et la question figurant sur le bulletin de vote devant être tenue le même jour que la séance d'information prévue à l'article 12.1 de la présente annexe.

13.10 Chaque agent de ratification du centre urbain tient au centre urbain qui lui est assigné au moins une séance d'information concernant la présente Entente sur l'éducation et la question figurant sur le bulletin de vote devant être tenue le même jour que la séance d'information prévue à l'article 12.1 de la présente annexe.

13.11 Les membres des équipes de négociation des parties participent à au moins une séance d'information dans chaque réserve et à au moins une séance d'information dans chaque centre urbain dans le but de donner des renseignements et de répondre aux questions, et ils peuvent être exclus de toute partie de cette séance.

Partie 14 Vote lors des séances d'information

14.1 Un électeur admissible qui participe à une séance d'information visée aux articles 13.9 ou 13.10 de la présente annexe peut, à la fin de la séance d'information, déposer un bulletin de vote postal.

14.2 Le comité de la ratification établit les lignes directrices sur le vote effectué lors d'une séance d'information afin de veiller au bon déroulement du processus de scrutin.

Partie 15 Modification de la période de scrutin

15.1 Une Première Nation peut, à la suite de consultations avec le comité de la ratification, retarder la période de scrutin dans les bureaux de vote situés dans la réserve de cette Première Nation d'au plus sept (7) jours s'il survient un événement significatif imprévu qui satisfait aux critères établis par le comité de la ratification.

15.2 Si une Première Nation retarde la période de scrutin :

  1. l'agent de ratification de cette Première Nation affiche un avis de modification de la période de scrutin aux mêmes endroits où l'avis de vote a été affiché conformément à l'article 8.1 de la présente annexe, sur le site Web de la Première Nation, si la Première Nation a un site Web, dans tous les bureaux de vote situés dans la réserve de la Première Nation, et, si possible, dans au moins un journal en circulation dans la réserve de la Première Nation, au moins quatre jours avant le début de la nouvelle période de scrutin;
  2. l'agent de ratification de cette Première Nation et, le cas échéant, ses adjoints, sont présents à chaque bureau de vote situé dans la réserve de la Première Nation au cours de la période de scrutin initiale, pour remettre des bulletins de vote postaux aux électeurs admissibles qui pourraient se présenter pour voter parce qu'ils ne savaient pas que la période de scrutin avait été retardée.

Partie 16 Procédures de ratification

16.1 Tous les votes sont tenus par bulletin de vote secret seulement.

Avant le début du vote

16.2 Les agents de ratification des Premières Nations et les agents de ratification des centres urbains sont tenus :

  1. de veiller à ce que chaque bureau de vote soit prêt pour le vote;
  2. de veiller à ce qu'il y ait un nombre suffisant de bulletins de vote;
  3. de veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'enveloppes secrètes supplémentaires, d'enveloppes d'identification et d'enveloppes de retour affranchies pour les bulletins de vote postaux qui peuvent être demandées par les électeurs admissibles;
  4. de veiller à ce que les bulletins de vote pour les centres urbains soient jumelés à des enveloppes qui portent clairement le nom de la Première Nation des électeurs admissibles;
  5. d'obtenir un nombre suffisant de boîtes de scrutin, d'ouvrir chacune d'elles et de demander à un témoin de vérifier que les boîtes de scrutin ouvertes sont vides et de confirmer cette observation en remplissant le formulaire 7 avant que les bulletins de vote soient déposés;
  6. de sceller adéquatement la boîte de scrutin de sorte que les bulletins de vote ne peuvent y être insérés autrement que par une fente sur le dessus, et d'apposer sa signature sur le sceau devant le témoin de manière à ce que toute ouverture subséquente de la boîte de scrutin soit apparente, et de demander au témoin de faire de même;
  7. de prévoir la présence d'isoloirs dans tous les bureaux de vote de sorte qu'un électeur admissible puisse marquer le bulletin de vote à l'abri des regards, et d'afficher dans chaque isoloir les instructions appropriées sur le vote afin d'éviter que l'électeur admissible annule son bulletin de vote et donnant les directives à suivre dans le cas où l'électeur admissible annule son bulletin de vote;
  8. de fournir un nombre suffisant de crayons, sans gomme à effacer, pour remplir les bulletins de vote;
  9. de veiller à ce que des représentations du bulletin de vote plus grandes que nature soient affichées ou puissent être examinées par les électeurs admissibles dans les bureaux de vote;
  10. conformément aux critères et aux qualifications approuvées par le comité de la ratification, de veiller à ce qu'un interprète qui maîtrise la langue anishinaabe soit disponible durant la période de scrutin.

À la fin de chaque jour de scrutin

16.3 À la fin de chaque jour de scrutin, autre que le dernier jour de scrutin prévu à la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation ou agent de ratification du centre urbain est tenu :

  1. au cours de la période de scrutin, d'effectuer un comptage quotidien (formulaire 8) du nombre de bulletins de vote disponibles à l'ouverture des bureaux de vote et du nombre de bulletins de vote inutilisés à la fin de chaque jour de scrutin;
  2. de faire parvenir une copie du compte quotidien au gestionnaire du vote de ratification à la fin de chaque jour de scrutin;
  3. de sceller temporairement et de placer en sécurité chaque boîte de scrutin pour empêcher l'insertion de nouveaux bulletins de vote;
  4. d'apposer sa signature sur le sceau de sorte que l'ouverture subséquente de la boîte de scrutin soit apparente;
  5. de faire signer le même sceau par un témoin tout de suite après;
  6. de veiller à mettre les boîtes de scrutin scellées et les bulletins de vote inutilisés en sécurité dans un endroit déterminé et approuvé par le comité de la ratification;
  7. de documenter les mesures visées aux articles 16.2 à 16.3 de la présente annexe quotidiennement, au moyen du formulaire 9 et des autres formulaires applicables.

Lors du deuxième jour de scrutin et des jours de scrutin subséquents

16.4 Lors du deuxième jour de scrutin, et tous les autres jours de scrutin pertinents de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation ou agent de ratification de centre urbain inspecte les boîtes de scrutin et s'assure que le sceau est intact et que l'intégrité des boîtes de scrutin n'a pas été compromise et :

  1. si le sceau d'une boîte de scrutin est intact et que son intégrité n'a pas été compromise, il retire le sceau pour permettre l'insertion des bulletins de vote dans la boîte de scrutin;
  2. si le sceau d'une boîte de scrutin n'est pas intact ou si son intégrité a été compromise, il signale la situation immédiatement au gestionnaire du vote de ratification et au comité de la ratification, en remplissant et en envoyant immédiatement par messagerie le formulaire 10 et cesse d'utiliser la boîte de scrutin; conformément à l'alinéa 16.2e) de la présente annexe, il obtient une nouvelle boîte de scrutin et prend les mesures indiquées à l'alinéa 16.2f) de la présente annexe pour commencer à utiliser la nouvelle boîte de scrutin.

Procédures de vote postal

16.5 Tous les électeurs admissibles ont la possibilité de voter par la poste, quel que soit leur lieu de résidence.

16.6 Au plus tard 60 jours avant le début de la période de scrutin, chaque agent de ratification de la Première Nation transmet, par la poste régulière, à tous les électeurs admissibles qui habitent hors réserve pour qui une adresse a été fournie :

  1. un bulletin de vote déjà plié et paraphé pour le vote postal;
  2. une enveloppe d'identification (formulaire 11);
  3. une enveloppe de vote secret;
  4. une enveloppe de retour par la poste régulière déjà affranchie;
  5. les instructions concernant le vote visées à l'article 16.10 de la présente annexe.

16.7 Un électeur admissible peut demander, par courrier, courriel, téléphone, télécopieur ou en personne au plus tard 10 jours avant le début de la période de scrutin, un bulletin de vote postal à l'agent de ratification de la Première Nation dans les cas suivants :

  1. il n'a pas reçu de bulletin de vote postal;
  2. il a perdu ou égaré le bulletin de vote postal original;
  3. il habite dans la réserve de la Première Nation, mais souhaite participer en votant par la poste.

16.8 L'agent de ratification de la Première Nation transmet par courrier régulier ou, lorsque le temps presse, par messagerie, un bulletin de vote postal déjà plié et paraphé, une enveloppe d'identification (formulaire 11), une enveloppe de vote secret, une enveloppe de retour par la poste régulière ou par messagerie déjà affranchie et les instructions concernant le vote visées à l'article 16.10 de la présente annexe à chaque électeur admissible ayant demandé un bulletin de vote postal conformément à l'article 16.7 de la présente annexe.

16.9 Un électeur admissible en possession d'un bulletin de vote postal peut voter en personne en se présentant dans un bureau de vote pendant la période de scrutin.

16.10 L'électeur admissible dépose son bulletin de vote postal en respectant les exigences qui suivent :

  1. il marque le bulletin de vote en cochant la case « OUI » ou la case « NON » ou de n'importe quelle autre manière qui indique clairement son intention;
  2. il place son bulletin de vote dans l'enveloppe de vote secret et scelle l'enveloppe;
  3. il place l'enveloppe de vote secret dans l'enveloppe d'identification et scelle cette dernière (formulaire 11);
  4. il remplit et signe l'enveloppe d'identification en présence d'un témoin;
  5. il place l'enveloppe d'identification dans l'enveloppe de retour par la poste régulière ou dans l'enveloppe de messagerie déjà affranchie;
  6. il poste ou livre l'enveloppe de retour scellée déjà affranchie à l'agent de ratification de la Première Nation identifié sur l'enveloppe; il peut notamment la livrer durant toute séance d'information visée à la partie 12 de la présente annexe.

16.11 Sous réserve de la partie 15 de la présente annexe, pour être admissible au comptage, un bulletin de vote postal doit être reçu par l'agent de ratification de la Première Nation identifié sur l'enveloppe avant la fermeture de la période de scrutin, et tout bulletin de vote postal reçu par cet agent après la fin de la période de scrutin doit être mis de côté, identifié et considéré comme un bulletin de vote annulé.

16.12 Toute demande de bulletin de vote postal présentée à l'agent de ratification du centre urbain est gérée conformément aux lignes directrices concernant le vote postal approuvées par le comité de la ratification.

Procédures dans les bureaux de vote

16.13 Chaque bureau de vote est ouvert de 9 h à 20 h au cours de la période de scrutin prévue, et la période d'ouverture des bureaux de vote peut être modifiée par une décision du comité de la ratification.

16.14 Chaque agent de ratification de la Première Nation ou chaque agent de ratification du centre urbain demeure dans le bureau de vote pendant toute la période d'ouverture du bureau de vote.

16.15 Chaque agent de ratification de la Première Nation, agent de ratification du centre urbain ou adjoint garde les boîtes de scrutin bien en vue lors de la réception des bulletins de vote.

16.16 Un électeur admissible, quel que soit son lieu de résidence, peut voter en personne dans un bureau de vote situé dans sa réserve, dans un centre urbain ou lors d'une séance d'information.

16.17 Lorsqu'une personne demande à voter, un agent de ratification de la Première Nation, un agent de ratification du centre urbain ou un ou plusieurs adjoints procèdent de la manière suivante, dans l'ordre :

  1. il s'assure que la personne est bien un électeur admissible;
  2. au besoin, il ajoute le nom de la personne à la liste des électeurs admissibles conformément à la présente annexe;
  3. il vérifie le système de gestion électronique des électeurs pour s'assurer que la personne n'a pas déjà voté;
  4. il indique, par tous moyens, dans le système de gestion électronique des électeurs que l'électeur admissible a déposé son vote et il raye le nom de cette personne sur la liste des électeurs admissibles;
  5. il fournit un bulletin de vote vierge et paraphé à chaque électeur admissible et dans le cas d'un centre urbain, il fournit également une enveloppe portant le nom de la Première Nation de cet électeur admissible;
  6. il explique à chaque électeur admissible comment il doit voter.

16.18 À l'exception d'un électeur admissible ayant besoin d'une aide particulière, chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote au bureau de vote est tenu :

  1. de se diriger immédiatement vers un isoloir désigné;
  2. de marquer le bulletin de vote en cochant la case « OUI » ou la case « NON » ou de n'importe quelle autre manière qui indique clairement son intention;
  3. de plier le bulletin de vote de manière à cacher la marque et de manière à ce que les initiales du gestionnaire du vote de ratification soient bien en vue;
  4. dans le cas d'un centre urbain, d'insérer le bulletin de vote dans une enveloppe appropriée identifiée au nom de la Première Nation de l'électeur admissible;
  5. de remettre immédiatement le bulletin de vote plié ou l'enveloppe à un agent de ratification de la Première Nation, un agent de ratification du centre urbain ou un adjoint qui dépose immédiatement le bulletin de vote ou l'enveloppe dans la boîte de scrutin.

Aide particulière

16.19 Un électeur admissible peut demander une aide particulière auprès d'un agent de ratification de la Première Nation, d'un agent de ratification du centre urbain ou d'un adjoint si cet électeur lui déclare :

  1. qu'il ne sait pas lire;
  2. qu'il souffre d'une incapacité physique, par exemple de cécité;
  3. qu'il a besoin d'aide pour toute autre raison.

16.20 Un agent de ratification de la Première Nation, un agent de ratification du centre urbain ou un adjoint fournit, lorsqu'il le juge approprié, une aide particulière à l'électeur admissible qui le demande en :

  1. fournissant un service de traduction au besoin et en inscrivant « traduction » sur la liste des électeurs admissibles à côté du nom de l'électeur admissible pour préciser le type d'aide particulière que cet électeur a reçue;
  2. en remplissant le bulletin de vote, suivant les indications de l'électeur admissible, soit en secret, soit en présence d'un témoin choisi par l'électeur admissible et en inscrivant sur la liste des électeurs admissibles à côté du nom de cet électeur admissible une note précisant que le bulletin de vote a été rempli par quelqu'un qui a fourni à cet électeur admissible une aide particulière;
  3. en insérant le bulletin de vote dans l'enveloppe appropriée conformément à l'alinéa 16.17e) de la présente annexe dans le cas d'un vote dans un centre urbain;
  4. en déposant immédiatement le bulletin de vote ou l'enveloppe dans une boîte de scrutin.

Déroulement du vote de façon ordonnée

16.21 L'agent de ratification de la Première Nation, l'agent de ratification du centre urbain ou l'adjoint ne permet qu'à un seul électeur admissible à la fois d'accéder à l'isoloir, sauf s'il s'agit d'un électeur admissible qui reçoit une aide particulière.

16.22 L'agent de ratification de la Première Nation, l'agent de ratification du centre urbain ou un adjoint prend les mesures nécessaires pour minimiser le risque qu'une personne :

  1. interfère ou essaie d'interférer avec un électeur admissible au moment où ce dernier est en train de voter;
  2. obtienne ou cherche à obtenir des renseignements dans un bureau de vote sur le choix qu'un électeur admissible a fait ou s'apprête à faire sur son bulletin de vote;
  3. remplisse le bulletin de vote d'une manière qui identifie l'électeur admissible;
  4. marque l'enveloppe de vote secret pour un bulletin de vote postal d'une manière qui indique comment l'électeur admissible a voté;
  5. flâne autour d'un bureau de vote ou bloque l'accès à un bureau de vote;
  6. affiche des renseignements militant en faveur ou en défaveur de la question qui figure sur le bulletin de vote sur les lieux d'un bureau de vote;
  7. trouble l'ordre public sur les lieux du bureau de vote.

16.23 L'agent de ratification de la Première Nation, l'agent de ratification du centre urbain ou l'adjoint ne laisse personne entrer dans le bureau de vote ou rester à proximité s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne cherche à influencer le vote des électeurs admissibles avant que ces derniers déposent leur vote.

16.24 À l'heure prévue pour la fermeture du bureau de vote, l'agent de ratification de la Première Nation, l'agent de ratification du centre urbain ou l'adjoint déclare le bureau de vote fermé, et l'entrée dans le bureau de vote est interdite; toutefois, les électeurs admissibles qui se trouvent à l'intérieur du bureau de vote à l'heure de la fermeture peuvent déposer leur vote.

Bulletins de vote annulés ou inutilisés

16.25 Un bulletin de vote déposé est rejeté, considéré comme un bulletin de vote annulé et compté avec les autres bulletins de vote annulés, puis rapporté dans les formulaires 12 et 13 dans les cas suivants :

  1. il est manipulé par un électeur admissible d'une manière telle qu'il est ruiné et ne peut être utilisé;
  2. il n'a pas été marqué ni par un « OUI » ni par un « NON » et ne comporte aucune indication du choix que l'électeur admissible désirait faire;
  3. il a été marqué à la fois d'un « OUI » et d'un « NON »;
  4. il comporte une inscription ou une marque qui permet d'identifier l'électeur admissible;
  5. il a été déchiré et un des mots imprimés sur le bulletin de vote n'est plus présent;
  6. il n'a pas été paraphé par le gestionnaire du vote de ratification;
  7. il s'agit d'un bulletin de vote postal reçu après la fin du vote au dernier jour de la période de scrutin;
  8. il s'agit d'un bulletin de vote postal reçu sans enveloppe d'identification;
  9. il s'agit d'un bulletin de vote postal provenant d'un électeur admissible à l'égard duquel une note inscrite au système de gestion électronique des électeurs indique qu'il a déjà voté à un bureau de vote.

16.26 Tous les bulletins de vote inutilisés sont comptabilisés avec les autres bulletins de vote inutilisés, rapportés dans les formulaires 12 et 13 puis écartés.

Procédure pour gérer les boîtes de scrutin dont l'intégrité a été compromise

16.27 Concernant toute boîte de scrutin visée au sous-alinéa 16.28a)(ii) ou au sous-alinéa 16.32a)(ii) de la présente annexe, l'agent de ratification de la Première Nation ou l'agent de ratification du centre urbain est tenu :

  1. d'ouvrir la boîte de scrutin dont l'intégrité est compromise en présence de deux (2) témoins;
  2. de placer les bulletins de vote dans une enveloppe de messagerie marquée d'une identification particulière et adressée au gestionnaire du vote de ratification;
  3. de sceller l'enveloppe de messagerie et d'y apposer un sceau de manière à ce que rien ne puisse y être inséré;
  4. de parapher le sceau de manière à ce que l'ouverture subséquente de l'enveloppe de messagerie soit apparente, et de faire signer immédiatement chaque témoin sur le sceau;
  5. de livrer chaque enveloppe de messagerie au gestionnaire du vote de ratification en recourant à un service de livraison garantie pour le jour suivant, ou si la livraison garantie pour le jour suivant n'est pas disponible, un service qui assure la livraison dès que possible.

Comptage des bulletins de vote du centre urbain

16.28 Immédiatement après la fin de la période de scrutin pour les centres urbains, chaque agent de ratification du centre urbain est tenu :

  1. de s'assurer que le sceau est intact et que l'intégrité de la boîte de scrutin n'a pas été compromise :
    1. si le sceau est intact et que l'intégrité de la boîte de scrutin n'a pas été compromise, de retirer le sceau pour permettre le comptage des bulletins de vote;
    2. si le sceau n'est pas intact ou si l'intégrité de la boîte de scrutin a été compromise, de signaler la situation immédiatement au gestionnaire du vote de ratification et au comité de la ratification, en remplissant et en envoyant immédiatement par messagerie le formulaire 10 et en rejetant tous les bulletins de vote contenus dans la boîte de scrutin conformément à l'article 16.27.
  2. d'ouvrir toutes les boîtes de scrutin, à l'exception de celles dont l'intégrité a été compromise auxquelles les démarches prévues au sous-alinéa 16.28a)(ii) de la présente annexe ont été appliquées;
  3. classer toutes les enveloppes contenues dans chaque boîte de scrutin en function du nom de la Première Nation imprimée au dos de chaque enveloppe.

16.29 Tout électeur admissible qui souhaite déposer un bulletin de vote postal dans un centre urbain est assujetti aux lignes directrices sur le vote postal approuvées par le comité de la ratification.

16.30 Chaque agent de ratification du centre urbain commence ensuite la procédure de comptage suivante pour chaque Première Nation à tour de rôle et en présence de deux témoins :

  1. il compte et note le nombre de bulletins de vote marqués « OUI », le nombre de bulletins de vote marqués « NON », le nombre de bulletins de vote annulés ainsi que les causes d'annulation et le nombre de bulletins de vote inutilisés, puis inscrit les résultats dans le système de gestion électronique des électeurs puis remplit le formulaire 12;
  2. il place tous les bulletins de vote de chaque Première Nation et le formulaire 12 dûment rempli dans une enveloppe de messagerie adressée à l'agent de ratification de la Première Nation;
  3. il place tous les bulletins de vote inutilisés dans une enveloppe de messagerie adressée au gestionnaire du vote de ratification;
  4. il scelle chaque enveloppe de messagerie et y appose un sceau de manière à ce que rien ne puisse y être inséré;
  5. il paraphe le sceau de l'enveloppe de messagerie de manière à ce que l'ouverture subséquente de l'enveloppe de messagerie soit apparente, et fait signer immédiatement chaque témoin sur le même sceau;
  6. il livre chaque enveloppe de messagerie en recourant à un service de livraison garantie pour le jour suivant, ou si la livraison garantie pour le jour suivant n'est pas disponible, un service qui assure la livraison dès que possible à l'agent de ratification de la Première Nation concernée.

16.31 L'agent de ratification du centre urbain, tous les adjoints et les témoins ne communiquent aucun renseignement concernant les résultats du vote pour toute Première Nation, sauf si la présente annexe l'exige.

Comptage des bulletins de vote dans la réserve

16.32 Immédiatement après la fin de la période de scrutin, concernant la boîte de scrutin dans la réserve, chaque agent de ratification de la Première Nation est tenu :

  1. de s'assurer que le sceau est intact et que l'intégrité de la boîte de scrutin n'a pas été compromise :
    1. si le sceau est intact et que l'intégrité de la boîte de scrutin n'a pas été compromise, de retirer le sceau pour permettre le comptage des bulletins de vote;
    2. si le sceau n'est pas intact ou si l'intégrité de la boîte de scrutin a été compromise, de signaler la situation immédiatement au gestionnaire du vote de ratification et au comité de la ratification, en remplissant et en envoyant immédiatement par messagerie le formulaire 10 et en rejetant tous les bulletins de vote contenus dans la boîte de scrutin conformément à l'article 16.27;
  2. d'ouvrir toutes les boîtes de scrutin, à l'exception de celles dont l'intégrité a été compromise auxquelles les démarches prévues au sous-alinéa 16.32a)(ii) de la présente annexe ont été appliquées;
  3. de commencer le comptage des bulletins de vote déposés par la confirmation de l'authenticité du bulletin de vote en s'assurant de la présence des initiales du gestionnaire du vote de ratification;
  4. de compter le nombre de bulletins de vote déposés marqués « OUI », le nombre de bulletins de vote déposés marqués « NON » et le nombre de bulletins de vote annulés ainsi que les causes d'annulation et d'inscrire tous les totaux dans le formulaire 13;
  5. de placer tous les bulletins de vote inutilisés dans une enveloppe de messagerie adressée au gestionnaire du vote de ratification.

16.33 Concernant les bulletins de vote postaux, chaque agent de ratification de la Première Nation est, au moment de la réception, tenu :

  1. d'ouvrir l'enveloppe d'identification et de vérifier que l'expéditeur est un électeur admissible;
  2. de vérifier que l'électeur admissible n'a pas déjà voté;
  3. d'inscrire la date à laquelle le bulletin de vote a été reçu sur la liste des électeurs admissibles;
  4. de conserver l'enveloppe d'identification dans une enveloppe séparée contenant toutes les enveloppes d'identification pour le vote postal dans un endroit sûr déterminé par le comité de la ratification jusqu'à la fin de la période d'appel;
  5. de placer l'enveloppe de vote secret dans une boîte de scrutin réservée aux bulletins de vote postaux seulement.

16.34 À la fin de la période de scrutin, l'agent de ratification de la Première Nation comptabilise le nombre de bulletins de vote postaux reçus et remplit le formulaire 14.

16.35 Immédiatement après la fin de la période de scrutin, concernant la boîte de scrutin pour le vote postal, chaque agent de ratification de la Première Nation est tenu :

  1. de commencer le comptage des bulletins de vote postaux déposés en ouvrant chaque enveloppe de vote secret à tour de rôle, de confirmer l'authenticité du bulletin de vote en s'assurant de la présence des initiales du gestionnaire du vote de ratification;
  2. de compter le nombre de bulletins de vote marqués « OUI », le nombre de bulletins de vote déposés « NON » et le nombre de bulletins de vote annulés ainsi que les causes de l'annulation et d'inscrire tous les totaux dans le formulaire 13;
  3. de sceller tous les bulletins de vote postaux marqués « OUI », « NON » ou considérés comme annulés dans des enveloppes séparées et de placer sa signature sur les sceaux.

Total général

16.36 Chaque agent de ratification de la Première Nation comptabilise et enregistre les résultats dans le formulaire 13 pour la Première Nation. Le total général comprend les résultats des alinéas 16.30a), 16.32d) et 16.35b) de la présente annexe.

Partie 17 Certification des résultats et conservation des bulletins de vote

17.1 Immédiatement après la détermination des résultats du vote de ratification, chaque agent de ratification de la Première Nation est tenu :

  1. de produire le formulaire 13 en double et de fournir une copie au gestionnaire du vote de ratification et au comité de la ratification;
  2. d'afficher les résultats sous forme de tableau dans les endroits où la liste des électeurs admissibles a été affichée;
  3. de publier les résultats sous forme de tableau dans les autres endroits déterminés par le gestionnaire du vote de ratification.

17.2 Tous les résultats affichés sous forme de tableau par l'agent de ratification d'une Première Nation contiennent :

  1. le nombre de bulletins de vote déposés;
  2. le nombre de votes marqués « OUI »;
  3. le nombre de votes marqués « NON »;
  4. le nombre de votes requis pour ratifier la présente Entente sur l'éducation;
  5. un avis indiquant si les seuils de ratification de la Première Nation ont été atteints;
  6. une note indiquant que le résultat final des votes de ratification de l'ensemble des Premières Nations détermine si l'Entente sur l'éducation est approuvée et devient juridiquement contraignante.

17.3 Chaque agent de ratification de la Première Nation ou chaque agent de ratification du centre urbain prépare et transmet ce qui suit, au plus tard 10 jours avant la fin de la période de scrutin, au Comité de la ratification et au gestionnaire du vote de ratification :

  1. un rapport officiel indiquant les résultats sous forme de tableau;
  2. toutes les copies des formulaires 1 à 14;
  3. tout autre renseignement ou tout autre rapport requis par la présente annexe ou jugé nécessaire par le comité de la ratification.

17.4 Chaque agent de ratification de la Première Nation est ensuite tenu :

  1. de sceller tous les bulletins de vote annulés, tous les bulletins de vote marqués « OUI », tous les bulletins de vote marqués « NON » et tous les bulletins de vote inutilisés dans des enveloppes séparées;
  2. de conserver les enveloppes séparées sous clé pendant la période la plus longue entre 60 jours et jusqu'à la fin des procédures d'opposition, incluant tout litige connexe;
  3. après la période visée à l'alinéa 17.4b) de la présente annexe, de détruire toutes les enveloppes susmentionnées et les bulletins de vote qu'elles contiennent;
  4. de documenter tous les renseignements concernant la destruction visée à l'alinéa 17.4c) de la présente annexe par écrit, et d'en transmettre une copie au comité de la ratification.

Partie 18 Pouvoir discrétionnaire en matière procédurale

18.1 Chaque agent de ratification de la Première Nation ou chaque agent de ratification du centre urbain est, avec le consentement préalable du gestionnaire du vote de ratification, investi d'un pouvoir discrétionnaire qu'il peut exercer pour satisfaire aux exigences de la présente annexe.

18.2 Pour tout exercice d'un pouvoir discrétionnaire, chaque agent de ratification de la Première Nation ou chaque agent de ratification du centre urbain déclare par écrit la nature du pouvoir discrétionnaire qu'il a exercé ainsi que les raisons qui en justifient l'exercice. Il fait ensuite une copie de sa déclaration, qu'il fait signer par le gestionnaire du vote de ratification, et la communique au comité de la ratification dans le cadre du rapport officiel remis conformément à l'article 17.3 de la présente annexe.

Partie 19 Oppositions

19.1 Tout électeur admissible d'une Première Nation peut déposer une demande d'oppostion par écrit auprès du comité d'appel, par l'intermédiaire du gestionnaire du vote de ratification, si, détenant des preuves à l'appui, il a de bonnes raisons de croire :

  1. qu'une violation de la présente annexe n'a pas été corrigée ou qu'une irrégularité dans le processus de ratification tenu dans la Première Nation ou dans un bureau de vote d'un centre urbain n'a pas été réglée;
  2. que le résultat du vote de ratification aurait été sensiblement différent n'eût été la violation non corrigée ou l'irrégularité non réglée.

19.2 L'opposition :

  1. indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui la dépose;
  2. est accompagnée d'une déclaration en indiquant les motifs et des éléments de preuve qui l'appuient.

19.3 L'opposition est envoyée par courrier recommandé ou remise en main propre au gestionnaire du vote de ratification et le cachet de la poste ne doit pas dater de plus de sept (7) jours suivant la fin de la période de scrutin.

19.4 Si une opposition est déposée conformément à l'article 19.3 de la présente annexe, le gestionnaire du vote de ratification la communique au comité d'appel.

19.5 Si, de l'avis du comité d'appel, l'opposition soulève des motifs raisonnables de conclure que le résultat du vote de ratification aurait été sensiblement différent, n'eût été la violation ou l'irrégularité soulevée, le comité d'appel peut mener toute enquête qui est raisonnablement nécessaire afin d'obtenir d'autres renseignements au sujet de la violation ou de l'irrégularité alléguée.

19.6 Si le comité d'appel est convaincu que la violation ou l'irrégularité alléguée est fondée et qu'elle a sensiblement eu une incidence sur le résultat du vote de ratification, le comité d'appel transmet une recommandation aux parties concernant les étapes à suivre, notamment la tenue d'un autre vote pour la Première Nation en cause, et les parties prennent ensuite une décision sur cette affaire.

19.7 Le comité d'appel peut rejeter l'opposition s'il est d'avis :

  1. qu'il n'y a eu aucune violation ou irrégularité dans le processus de ratification;
  2. qu'il y a eu violation ou irrégularité, mais que celle-ci n'a pas sensiblement eu une incidence sur le résultat du vote de ratification.

19.8 Le comité d'appel prépare et transmet un rapport aux parties et à la personne ayant déposé l'opposition dans lequel il expose ses conclusions sur l'opposition, y compris ses recommandations et les motifs de sa décision, au plus tard 21 jours suivant le jour où l'opposition a été reçue.

19.9 L'une ou l'autre des parties ou la personne qui a déposé l'opposition peut demander le contrôle judiciaire des conclusions ou des motifs visés à l'article 19.8 de la présente annexe devant un tribunal compétent au plus tard cinq (5) jours après la transmission du rapport visé à l'article 19.8.

Appendice A – Liste des centres urbains

  1. Toronto
  2. Thunder Bay
  3. Sault Ste. Marie
  4. Sudbury

Appendice B – Formulaires

Formulaire 1 : Bulletin de vote

Bulletin de vote pour les Premières Nations ratifiant l'Entente sur l'éducation et la constitution

Approuvez-vous l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek et la constitution de la Première Nation?

  1. OUI
  2. NON

Ne cochez qu'une seule des cases ci-dessus

N'inscrivez rien sur le bulletin de vote qui pourrait permettre de vous identifier.

Bulletin de vote pour les Premières Nations ratifiant l'Entente sur l'éducation et reconnaissant leur constitution

Approuvez-vous l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek et reconnaissez-vous la constitution de la Première Nation aux fins de cette Entente sur l'éducation?

  1. OUI
  2. NON

Ne cochez qu'une seule des cases ci-dessus.

N'inscrivez rien sur le bulletin de vote qui pourrait permettre de vous identifier.

Formulaire 2 : Avis de vote

Avis à tous les membres de (nom de la Première Nation)

Un vote sera tenu les (période de scrutin) pour ratifier l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek entre (nom de la Première Nation) et le Canada. La question inscrite sur le bulletin de vote est la suivante :

  • (insérer la question définitive inscrite sur le bulletin de vote)

Vous êtes admissible au vote si vous avez 18 ans et plus avant la fin de la période de scrutin et si votre nom figure dans la liste de bande, ou si vous avez le droit de voir votre nom figurer dans la liste de bande. Vous devrez montrer une pièce d'identité pour voter. Pour confirmer que votre nom figure dans la liste des électeurs admissibles ou pour recevoir les instructions sur le processus nécessaire pour demander des modifications à la liste des électeurs admissibles, communiquez avec l'agent de ratification de la Première Nation ou l'agent de ratification du centre urbain à l'adresse ci-dessous.

Le vote hors réserve se tient les _____ (jours) _____ (mois) _____ (année), entre 9 h et 20 h. Les bureaux de vote sont situés à : _____ (lieux).

Le vote dans la réserve se tient les _____ (jours) _____ (mois) _____ (année), entre 9 h et 20 h. Les bureaux de vote sont situés à : _____ (lieux).

Un vote peut être tenu à chaque séance d'information, communiquez avec l'agent de ratification de la Première Nation ou l'agent de ratification du centre urbain à l'adresse ci-dessous.

Vous pouvez également voter au moyen d'un bulletin de vote postal. Pour recevoir un bulletin de vote postal, faites-en la demande par la poste, par courriel, télécopieur, téléphone, ou en personne auprès de l'agent de ratification ou d'un agent de ratification du centre urbain à l'adresse ci-dessous.

Vous ne pouvez voter qu'une fois.

Tous les votes seront comptés au bureau de vote de la Première Nation situé à _____(lieu) après la fermeture des bureaux de vote lors de la période de scrutin.

Des séances d'information conjointes seront tenues le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année) à _________ (lieu) où des représentants de la Nation Anishinabek et du Canada donneront des renseignements sur le contenu de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation.

Des séances d'information seront tenues les _____(jours) _____(mois) _____(année) à _____(lieux) où le gestionnaire du vote de ratification, l'agent de ratification de la Première Nation ou l'agent de ratification du centre urbain donnera des renseignements sur le processus de ratification.

Vous pouvez obtenir une copie de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek, l'Entente de transfert financier relative à l'éducation de la Nation Anishinabek, le plan de mise en œuvre en matière d'éducation ou la constitution de votre Première Nation en communiquant avec l'agent de ratification de la Première Nation ou l'agent de ratification du centre urbain à l'adresse ci-dessous.

Le présent avis est donné le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année) par _____ (nom de l'agent de ratification de la Première Nation ou de l'agent de ratification du centre urbain), l'agent de ratification pour la Première Nation _____ (Première Nation).

_____ (adresse)

_____ (numéro de téléphone), _____ (numéro de télécopieur), _____ (adresse électronique)

Le numéro de téléphone sans frais pour les demandes de renseignements reliées au processus de ratification est _____ (numéro de téléphone).

Formulaire 3 : Nomination d'un agent de ratification de la Première Nation

Nomination d'un agent de ratification de la Première Nation ou d'un agent de ratification du centre urbain

Le présent formulaire est rempli et remis par la poste, par courriel, télécopieur ou en main propre au gestionnaire du vote de ratification dans un délai de trois (3) jours suivant la nomination de l'agent de ratification de la Première Nation.

La Première Nation _______________ nomme _______________ à titre d'agent de ratification de la Première Nation pour la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek conformément à l'article 6.1 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation et affirme que cette personne satisfait aux qualifications établies par le comité de la ratification.

Les coordonnées de l'agent de ratification de la Première Nation sont :

  • [inclure l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone;]

_______________
Signature

_______________
Date

Le présent formulaire est rempli et remis par la poste, par courriel, télécopieur ou en main propre au gestionnaire du vote de ratification dans un délai de trois (3) jours suivant la nomination de l'agent de ratification du centre urbain.

L'Organisme d'éducation Kinoomaadziwin nomme _______________ à titre d'agent de ratification du centre urbain du centre urbain _______________ pour la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek conformément à l'article 7.1 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation et affirme que cette personne satisfait aux qualifications établies par le comité de la ratification.

Les coordonnées de l'agent de ratification du centre urbain sont :

  • [inclure l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone;]

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le gestionnaire du vote de ratification :

Je constate la nomination de cet agent de ratification de la Première Nation ou de cet agent de ratification du centre urbain.

_______________
Signature

_______________
Date

Formulaire 4 : Nomination d'un agent de ratification de la Première Nation adjoint ou d'un agent de ratification du centre urbain adjoint

Nomination d'un agent de ratification de la Première Nation adjoint ou d'un agent de ratification du centre urbain adjoint

Le présent formulaire est rempli et remis par la poste, par courriel, télécopieur ou en main propre au gestionnaire du vote de ratification dans un délai de trois (3) jours suivant la nomination de l'agent de ratification de la Première Nation adjoint.

Je, _______________, agent de ratification de la Première Nation pour la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek pour la Première Nation nomme la personne suivante au poste d'adjoint _______________, conformément à l'article 6.3 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation et affirme que cette personne satisfait aux qualifications établies par le comité de la ratification.

_______________
Signature

_______________
Date

Le présent formulaire est rempli et remis par la poste, par courriel, télécopieur ou en main propre au gestionnaire du vote de ratification dans un délai de trois (3) jours suivant la nomination de l'agent de ratification du centre urbain adjoint.

Je, _______________, agent de ratification du centre urbain pour la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek nomme la personne suivante au poste d'adjoint _______________, conformément à l'article 7.3 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation et affirme que cette personne satisfait aux qualifications établies par le comité de la ratification.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le gestionnaire du vote de ratification :

Je constate la nomination de cet adjoint.

_______________
Signature

_______________
Date

Formulaire 5 : Nomination d'un interprète

Nomination d'un interprète

Le présent formulaire est rempli et remis par la poste, par courriel, télécopieur ou en main propre au gestionnaire du vote de ratification dans un délai de trois (3) jours suivant la nomination de l'interprète.

Je, _______________, agent de ratification de la Première Nation pour la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek pour la Première Nation _______________ nomme la personne suivante au poste d'interprète _______________, conformément à l'article 6.7 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation et affirme que cette personne satisfait aux qualifications établies par le comité de la ratification.

_______________
Signature

_______________
Date

Le présent formulaire est rempli et remis par la poste, par courriel, télécopieur ou en main propre au gestionnaire du vote de ratification dans un délai de trois (3) jours suivant la nomination de l'interprète.

Je, _______________, agent de ratification du centre urbain pour la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek nomme la personne suivante au poste d'interprète _______________, conformément à l'article 7.7 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation et affirme que cette personne satisfait aux qualifications établies par le comité de la ratification.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le gestionnaire du vote de ratification :

Je constate la nomination de cet interprète.

_______________
Signature

_______________
Date

Formulaire 6 : Modifications à la liste des électeurs admissibles

Modifications à la liste des électeurs admissibles

Je, _______________ (nom de l'agent de ratification de la Première Nation), l'agent de ratification de la Première Nation pour _______________ (nom de la Première Nation), déclare ce qui suit :

J'ai modifié la liste des électeurs admissibles comme suit :

Nom Première Nation Numéro de la bande Date de naissance Ajouter/Supprimer/Modifier Raison
           

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

Formulaire 7 : Déclaration du témoin à l'ouverture d'un bureau de vote

Déclaration du témoin à l'ouverture d'un bureau de vote

Je _______________ (inscrivez clairement votre nom au complet) déclare qu'avant l'ouverture du bureau de vote situé à __________, le __________ (date), j'ai examiné les boîtes de scrutin devant être utilisées et j'ai constaté qu'elles étaient vides. Les boîtes de scrutin ont ensuite été scellées en ma présence par l'agent de ratification de la Première Nation/l'agent de ratification du centre urbain ou leur adjoint et nous avons apposé nos deux signatures sur le sceau.

_______________
Signature du témoin

_______________
Signature de l'agent de ratification de la Première Nation/
de l'agent de ratification du centre urbain ou de l'adjoint

Formulaire 8 : Comptage quotidien des bulletins de vote

Comptage quotidien des bulletins de vote

Je _______________, (nom de l'agent de ratification de la Première Nation/agent de ratification du centre urbain), l'agent de ratification pour _______________ (nom de la Première Nation/du centre urbain), déclare ce qui suit :

  1. Nombre de bulletins de vote fournis au bureau de vote au début de la journée : _____ (insérer le nombre)
  2. Nombre de bulletins de vote utilisés au bureau de vote à la fin de la journée : _____ (insérer le nombre)
  3. Nombre de bulletins de vote annulés au bureau de vote à la fin de la journée : _____ (insérer le nombre)

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

Formulaire 9 : Déclaration de l'agent de ratification de la Première Nation ou de l'agent de ratification du centre urbain concernant le bureau de vote

Déclaration de l'agent de ratification de la Première Nation ou de l'agent de ratification du centre urbain concernant le bureau de vote

Je, _______________ (nom de l'agent de ratification de la Première Nation/agent de ratification du centre urbain), l'agent de ratification pour _______________ (nom de la Première Nation/du centre urbain), déclare ce qui suit :

  1. La période de scrutin s'est tenue : ________________ (date(s) du vote de ratification).
  2. Chaque bureau de vote était ouvert de 9 h jusqu'à au moins 20 h tous les jours de la période de scrutin.
  3. Durant toutes les heures d'ouverture du bureau de vote, mon adjoint/mes adjoints ou moi nous trouvions au bureau de vote.
  4. Mon adjoint/mes adjoints ou moi avons scellé les boîtes de scrutin et avons mis une signature sur le sceau devant témoin et demandé au témoin de poser sa signature sur le sceau.
  5. Mon adjoint/mes adjoints ou moi avons gardé les boîtes de scrutin bien en vue pendant la réception des bulletins de vote.
  6. Les adjoints suivants m'ont assisté dans l'exercice de mes fonctions :

    _______________

    _______________

    _______________
  7. J'ai exercé mes fonctions conformément à mes conditions d'emploi, à tout serment d'entrée en fonction que j'ai prêté au moment d'accepter ce poste et conformément aux modalités énoncées à l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

Formulaire 10 : Boîtes de scrutin à l'intégrité compromise

Boîtes de scrutin à l'intégrité compromise

Je _______________, (nom de l'agent de ratification), l'agent de ratification pour _______________ (nom de la Première Nation/nom du centre urbain), déclare ce qui suit :

  1. J'ai examiné la boîte de scrutin au bureau de vote et j'ai constaté que l'intégrité de la boîte avait été compromise;
  2. J'ai ouvert la boîte de scrutin en présence de _______________ (nom du premier témoin) et _______________ (nom du deuxième témoin) et j'ai envoyé tous les bulletins de vote au gestionnaire du vote de ratification par messagerie conformément aux modalités de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse/numéro de téléphone du témoin

Je _______________, le gestionnaire du vote de ratification déclare que j'ai ouvert le colis envoyé par messagerie de _______________, (nom de l'agent de ratification) l'agent de ratification pour _______________(nom de la Première Nation/du centre urbain) en présence de _______________ (nom du premier témoin) et _______________ (nom du deuxième témoin) et j'ai compté _____ bulletins de vote dans le colis.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse/numéro de téléphone du témoin

Formulaire 11 : Enveloppe d'identification pour les bulletins de vote postaux

Enveloppe d'identification

Cette enveloppe d'identification est signée par vous et un témoin d'au moins 18 ans et remise à l'agent de ratification de la Première Nation dans votre Première Nation ou à un agent de ratification du centre urbain, avec votre bulletin de vote dûment rempli, à défaut de quoi votre vote ne sera pas comptabilisé.

En ce qui concerne la ratification de l'Entente sur l'éducation de la Nation Anishinabek,

Je, _______________ (inscrivez clairement votre nom au complet), déclare solennellement que :

  1. Je suis membre de la Première Nation _______________.
  2. Mon numéro de bande est le _____ et ma date de naissance est le _____.
  3. Mon adresse postale actuelle est : _______________.
  4. J'aurai au moins 18 ans avant la fin de _______________ (la période de scrutin).
  5. Je n'ai connaissance d'aucune raison qui m'empêche de voter dans le cadre du présent processus de ratification.
  6. Le bulletin de vote contenu dans cette enveloppe ne comportait aucune marque de vote au moment où je l'ai reçu.
  7. J'ai inscrit mon vote sur le bulletin, je l'ai placé dans cette enveloppe et je l'ai cachetée, ou j'ai demandé à une personne de confiance de m'aider à accomplir ces tâches conformément à mes préférences.

Je fais cette déclaration solennelle consciencieusement, croyant qu'elle représente la vérité et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

Formulaire 12 : Certification par les agents de ratification du centre urbain

Certification par l'agent de ratification du centre urbain

Je, _______________ (nom de l'agent de ratification du centre urbain), l'agent de ratification du centre urbain pour _______________ (nom du centre urbain), déclare ce qui suit :

  1. La période de scrutin était la suivante : (date(s) du vote de ratification).
  2. Le nombre de bulletins de vote déposés pour les Premières Nations est indiqué ci-dessous.
Nom de la Première Nation Total des votes déposés Oui Non Annulés
         
         
         
  1. Le nombre total de bulletins de vote inutilisés est _____.
  2. Les adjoints suivants m'ont assisté dans l'exercice de mes fonctions :
    • _______________
    • _______________
  3. J'ai inscrit le nombre de bulletins de vote déposés pour chaque Première Nation dans le système de gestion électronique des électeurs conformément aux modalités indiquées à l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.
  4. J'ai envoyé tous les bulletins de vote provenant de ce centre urbain aux agents du processus de ratification appropriés conformément aux modalités de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.
  5. J'ai exercé mes fonctions conformément à mes conditions d'emploi, à tout serment d'entrée en fonction que j'ai prêté au moment d'accepter ce poste et conformément aux modalités énoncées à l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____(mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

Formulaire 13 : Certification par l'agent de ratification de la Première Nation

Certification par l'agent de ratification de la Première Nation

Je, _______________ (nom de l'agent de ratification de la Première Nation), l'agent de ratification de la Première Nation pour _______________ (nom de la Première Nation), déclare ce qui suit :

  1. La période de scrutin était la suivante : _______________ (date(s) du vote de ratification).
  2. Les emplacements et les nombres de votes déposés pour _______________ (nom de la Première Nation) sont indiqués ci-dessous.
Emplacement des bureaux de vote Nombre total de bulletins de vote déposé
   
   
   
Bulletins de vote postaux Nombre total de bulletins de vote déposé
   
   
   
Emplacement du centre urbain Nombre total de bulletins de vote déposé
   
   
   
  1. Les noms de _____ électeurs admissibles figuraient dans la liste des électeurs admissibles.
  2. Le nombre d'électeurs admissibles qui représente 25 % plus un s'élève à _____. Le nombre total d'électeurs admissibles qui ont voté s'élève à _____.
  3. Après avoir compté tous les bulletins de vote déposés, j'arrive aux totaux suivants :
    • OUI : _____ NON : _____ ANNULÉS : _____
  4. Le nombre total de bulletins de vote inutilisés s'élève à _____.
  5. Suivant le seuil de ratification indiqué à l'article 18.7 de l'Entente sur l'éducation, un minimum de _____ votes « OUI » était nécessaire. Le seuil de ratification a été satisfait/n'a pas été satisfait.
  6. Suivant le seuil de ratification indiqué à l'article 18.7 de l'Entente sur l'éducation, au moins 12 Premières Nations doivent approuver l'Entente sur l'éducation pour que l'Entente sur l'éducation soit ratifiée.
  7. Les adjoints suivants m'ont assisté dans l'exercice de mes fonctions :
    • _______________
    • _______________
  8. J'ai exercé mes fonctions conformément à mes conditions d'emploi, à tout serment d'entrée en fonction que j'ai prêté au moment d'accepter ce poste et conformément aux modalités énoncées à l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

Formulaire 14 : Déclaration de l'agent de ratification concernant les bulletins de vote postaux

Déclaration de l'agent de ratification concernant les bulletins de vote postaux

Je, _______________ (nom de l'agent de ratification de la Première Nation/agent de ratification du centre urbain), l'agent de ratification pour _______________ (nom de la Première Nation/du centre urbain), déclare ce qui suit :

  1. J'ai envoyé ou remis les bulletins de vote postaux à tous les électeurs admissibles qui habitent hors réserve et à ceux qui en ont fait la demande.
  2. J'ai tenu compte de tous les bulletins de vote postaux reçus avant la fin de la période de scrutin pour le comptage. J'ai placé tous les bulletins de vote postaux reçus après la fin de la période de scrutin avec les autres bulletins annulés.
  3. J'ai vérifié chaque enveloppe d'identification pour m'assurer que l'expéditeur était un électeur admissible et que l'électeur admissible avait rempli le formulaire 11 de l'annexe B de l'Entente sur l'éducation sous la surveillance d'un témoin.
  4. J'ai déposé les bulletins de vote postaux acceptés dans leurs enveloppes secrètes originales et sans les avoir ouvertes dans la boîte de scrutin après la fin du vote au dernier jour de la période de scrutin, j'ai remis les bulletins de vote annulés dans leur enveloppe d'identification et je les ai mis avec les autres bulletins de vote annulés.
  5. Un total de _____ bulletins de vote postaux ont été reçus avant la fin de la période de scrutin.
  6. Les bulletins de vote postaux ont été ouverts à _____ (emplacement) le _____ (date/heure).
  7. J'ai accepté _____ bulletins de vote et j'ai rejeté _____ bulletins de vote.
  8. Les adjoints suivants m'ont assisté dans l'exercice de mes fonctions :
    • ________________
    • ________________
  9. J'ai exercé mes fonctions conformément à mes conditions d'emploi, à tout serment d'entrée en fonction que j'ai prêté au moment d'accepter ce poste et conformément aux modalités énoncées à l'annexe B de l'Entente sur l'éducation.

_______________
Signature

_______________
Date

À remplir par le témoin :

Déclaré devant moi, _______________ (nom du témoin), à _______________ (municipalité ou Première Nation), le _____ (jour) _____ (mois) _____ (année).

_______________
Signature du témoin

_______________
Adresse du témoin

_______________
Numéro de téléphone

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