Cadre de référence de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

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Établissement du cadre de référence

Le gouvernement a travaillé avec diligence dans le cadre du processus de définition des paramètres de l'enquête pour veiller à ce que les recommandations des survivantes, des familles, des proches des victimes, des organisations communautaires de femmes, d'organisations autochtones nationales, des provinces et des territoires soient prises en compte dans le mandat de la commission. Les 18 réunions de définition des paramètres de l'enquête, auxquelles plus de 2 100 personnes ont participé, et le sondage en ligne, dans le cadre duquel plus de 4 100 personnes ont soumis des observations, ont permis au gouvernement de s'assurer que les voix des familles et des survivantes soient entendues, afin d'honorer la mémoire des victimes et de protéger les générations à venir.

Le gouvernement du Canada a collaboré avec les provinces et les territoires dans le but de peaufiner le cadre de référence qui confie aux commissaires le mandat :

Lors de la Table ronde nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées qui a eu lieu en février 2016, les provinces et les territoires ont convenu de participer à l'enquête nationale et d'y apporter leur entière collaboration.

Cadre de référence

Attendu que le nombre élevé de décès et de disparitions de femmes et de filles autochtones au Canada constitue une tragédie nationale perdurant qui doit cesser;

Attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à lancer une enquête pour cerner et examiner les causes systémiques de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada et pour recommander des mesures efficaces pour y remédier;

Attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures efficaces pour prévenir et éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne que soit prise, pour la période commençant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 décembre 2018, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission (ci-après « commission ») revêtue du grand sceau du Canada et portant nomination de cinq commissaires (ci-après « commisaires »), dont l'honorable Marion R. Buller à titre de commissaire en chef et Michèle Taïna Audette, E. Qajaq Robinson, Marilyn Poitras et Brian Eyolfson à titre de commissaires, chargés de faire enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada, laquelle commission  :

  1. ordonne aux commissaires d'enquêter et de faire rapport sur ce qui suit  :
    1. les causes systémiques de toutes formes de violence – y compris la violence sexuelle – à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada, notamment les causes sociales, économiques, culturelles, institutionnelles et historiques sous-jacentes qui contribuent à perpétuer la violence et les vulnérabilités particulières de ces femmes et de ces filles,
    2. les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en réponse à la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada, y compris le recensement et l'examen des pratiques éprouvées de réduction de la violence et de renforcement de la sécurité;
  2. ordonne aux commissaires de faire des recommandations sur ce qui suit  :
    1. les mesures pratiques et concrètes pouvant être prises pour éradiquer les causes systémiques de la violence et renforcer la sécurité des femmes et des filles autochtones au Canada,
    2. les façons d'honorer et de commémorer les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada;
  3. ordonne aux commissaires de mener l'enquête sous le nom d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ci-après « l'Enquête »);
  4. autorise les commissaires à adopter les procédures qu'ils jugent opportunes pour le bon déroulement de l'Enquête, à siéger aux moments et aux endroits qu'ils jugent indiqués, en particulier dans les collectivités autochtones au Canada et, dans toute la mesure du possible, à mener l'Enquête au moyen de processus informels, notamment en faisant consigner les expériences des familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones qui participent à l'Enquête, par des personnes qualifiées en traumatisme;
  5. ordonne aux commissaires de tenir compte, dans le cadre de l'Enquête, du fait que celle-ci a pour but, autant que possible  :
    1. de prendre en compte les traumatismes subis et de respecter les personnes, les familles et les collectivités touchées,
    2. de donner aux personnes, aux familles et aux membres des collectivités l'occasion de faire part de leurs expériences et de leurs opinions, notamment sur les façons de renforcer la sécurité, de prévenir et d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada,
    3. de tenir compte des réalités culturelles, de reconnaître, de respecter et d'honorer la diversité des traditions culturelles, linguistiques et spirituelles des peuples autochtones,
    4. de promouvoir et de favoriser la réconciliation et de contribuer à sensibiliser le public aux causes de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones au Canada ainsi qu'aux solutions pour y mettre fin;
  6. autorise les commissaires à donner à toute personne ayant un intérêt direct et réel dans l'objet de l'Enquête la possibilité d'y participer;
  7. autorise les commissaires à constituer les comités suivants  :
    1. des comités consultatifs régionaux composés de familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones pour fournir des conseils sur des questions régionales qui relèvent du mandat de l'Enquête,
    2. des comités consultatifs chargés de l'étude de questions particulières et composés d'aînés, de jeunes, de membres des familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées et des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones, d'experts, d'universitaires, notamment des spécialistes des traditions juridiques autochtones, ainsi que de représentants d'organismes nationaux, autochtones, locaux et féministes pour fournir des conseils sur des questions régionales qui relèvent du mandat de l'Enquête;
  8. ordonne aux commissaires de mener l'Enquête comme il leur semble opportun, en tenant pour définitives les conclusions de fait établies dans les rapports, études, recherches et examens pertinents menés à l'échelle nationale ou internationale ou en leur accordant l'importance qu'elles méritent, notamment  :
    1. le Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015),
    2. le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996),
    3. Femmes invisibles : Un appel à l'action – Un rapport sur les femmes autochtones portées disparues ou assassinées au Canada, Rapport du Comité spécial sur la violence faite aux femmes autochtones (2014),
    4. Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national, Gendarmerie royale du Canada (2014),
    5. Ce que leurs histoires nous disent : Résultats de recherche de l'initiative Sœurs par l'esprit, Association des femmes autochtones du Canada (2010),
    6. le rapport intitulé Report of the inquiry concerning Canada of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (30 mars 2015),
    7. le document intitulé Missing and Murdered Indigenous Women in British Columbia, Canada, Commission interaméricaine des droits de l'homme (21 décembre 2014),
    8. les rapports de la Commission d'enquête sur les femmes disparues (Commission Oppal, Colombie-Britannique);
  9. ordonne aux commissaires d'examiner les résultats du processus de mobilisation préalable à l'Enquête entrepris par le gouvernement du Canada;
  10. autorise les commissaires à louer les locaux et installations nécessaires à la tenue de l'Enquête, conformément aux politiques applicables du Conseil du Trésor;
  11. autorise les commissaires à recommander au greffier du Conseil privé de financer la participation selon les lignes directrices approuvées concernant la rémunération et les indemnités ainsi que l'évaluation des comptes de toute personne visée à l'alinéa f), si les commissaires sont d'avis que celle-ci ne pourrait pas participer à l'Enquête sans ce financement;
  12. autorise les commissaires à mettre à la disposition des membres des familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées ainsi que des survivantes de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones, durant leur comparution devant la commission, les services de counselling qu'ils jugent indiqués, et ce, compte tenu de leur culture et des traumatismes subis;
  13. autorise les commissaires à orienter vers l'autorité provinciale ou territoriale compétente responsable de la prestation de services aux victimes les familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées ainsi que les survivantes de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones qui communiquent avec la commission pour obtenir de l'aide ou des renseignements sur des questions relatives à des enquêtes, à des poursuites ou à des enquêtes du coroner passées ou en cours;
  14. ordonne aux commissaires d'utiliser les systèmes de données électroniques et les procédures précisées par le Bureau du Conseil privé et de consulter les représentants de la gestion des documents du Bureau du Conseil privé concernant l'application des normes et l'utilisation des systèmes conçus précisément pour la gestion des documents;
  15. autorise les commissaires à retenir les services de spécialistes et d'autres personnes mentionnées à l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;
  16. ordonne aux commissaires de remplir leurs fonctions sans formuler de conclusion ou de recommandation sur la responsabilité civile ou criminelle de quelque personne ou organisme que ce soit;
  17. ordonne aux commissaires de remplir leurs fonctions de manière à ne nuire à aucune enquête criminelle ou instance pénale en cours;
  18. autorise les commissaires à transmettre aux autorités compétentes tous les renseignements obtenus dans le cadre de l'Enquête si ces derniers ont des motifs raisonnables de croire que ces renseignements peuvent servir à une enquête ou à une poursuite relative à une infraction au Code criminel;
  19. autorise les commissaires à transmettre aux autorités compétentes tous les renseignements obtenus dans le cadre de l'Enquête si ces derniers ont des motifs raisonnables de croire que ces renseignements ont trait à une inconduite;
  20. ordonne aux commissaires de suivre les procédures établies en matière de sécurité, notamment les exigences prévues par les politiques, directives, normes et lignes directrices du gouvernement du Canada en matière de sécurité à l'égard des personnes dont les services sont retenus en vertu de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l'égard du traitement de l'information à toutes les étapes de l'Enquête;
  21. ordonne aux commissaires de ne pas communiquer, publiquement ou dans quelque rapport que ce soit, des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui ont été déposés en preuve au cours de l'Enquête lorsque celle-ci est menée à huis clos, à moins qu'ils soient d'avis que des raisons d'intérêt public justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée;
  22. ordonne aux commissaires de ne faire toute communication visée à l'alinéa u) que de façon à minimiser, dans toute la mesure du possible, une éventuelle violation de la vie privée;
  23. ordonne aux commissaires de veiller à ce que le public, dans le cadre de toute partie de l'Enquête tenue en public, puisse communiquer avec la commission et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, y compris les transcriptions d'audiences si celles-ci sont mises à la disposition du public;
  24. ordonne aux commissaires de soumettre au gouverneur en conseil les rapports ci-après, simultanément dans les deux langues officielles :
    1. un rapport provisoire, déposé avant le 1er novembre 2017, sur leurs observations et recommandations préliminaires sur les examens, enquêtes et rapports antérieurs qu'ils ont jugé pertinents et sur leur appréciation de ceux-ci,
    2. un rapport final, déposé avant le 1er novembre 2018, sur leurs observations avec leurs recommandations;
  25. ordonne aux commissaires de déposer auprès du greffier du Conseil privé, dès que possible à l'issue de l'Enquête, les documents et et les rapports y afférents.

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