250e anniversaire de la Proclamation royale de 1763

2013 a marqué le 250e anniversaire de la Proclamation royale de 1763. La Proclamation royale est un document déterminant de la relation entre les Premières Nations et la Couronne et a jeté les bases de l'évolution territoriale du Canada.

Cette commémoration constitue une occasion unique de reconnaître un événement important de l'histoire du Canada.

Depuis le premier contact et l'un de nos documents constitutionnels fondateurs, la Proclamation royale de 1763, l'évolution de la relation entre la Couronne et les Premières Nations a contribué à façonner le Canada de l'ère moderne. […] Nous ne pouvons pas revenir sur nos erreurs, mais nous pouvons en tirer des enseignements et affirmer que nous ne les répéterons pas. Comme cette année marquera le 200e anniversaire de la guerre de 1812 et l'an prochain, le 250e anniversaire de la Proclamation royale de 1763, le moment est bien choisi pour ranimer les relations entre la Couronne et les Premières Nations.

Tous les Canadiens sont encouragés à approfondir leurs connaissances sur la Proclamation royale et sur la façon dont elle a redéfini la relation entre la Couronne et les Premières Nations, établi le processus de conclusion de traités et reconnu les droits ancestraux au Canada.

Histoire de la Proclamation royale

De 1756 à 1763, comme la guerre de Sept Ans, (aussi connue sous le nom de « French and Indian War »), s'est répandue en Amérique du Nord, le département des Indiens, qui venait d'être créé, et son surintendant, Sir William Johnson, ont commencé à se préparer en vue de relations futures entre la Grande-Bretagne et ses Premières Nations alliées. Sir William Johnson a compris que l'empiétement des colonies sur les terres Premières Nations finirait par entraîner un conflit, surtout parce que plusieurs colonies avaient repoussé leurs frontières vers l'ouest, au-delà des Appalaches, sur des terres non colonisées.

En 1763, la signature du Traité de Paris a mis fin à plus de 150 ans de concurrence européenne et de conflits. En vertu de cet accord, la France a cédé la plupart de ses territoires situés en Amérique du Nord, faisant de la Grande-Bretagne la principale puissance européenne dans la majeure partie de l'Amérique du Nord. Afin de démontrer l'autorité britannique, les dirigeants à Londres ont recommandé au roi George III de publier officiellement une proclamation annonçant la nouvelle structure administrative de l'Amérique du Nord britannique et d'établir de nouvelles procédures et de nouveaux protocoles concernant ses relations avec les Premières Nations.

Sir William Johnson. Bibliothèque et Archives Canada, MIKAN no. 2837321

Émission de la Proclamation royale

Le 7 octobre 1763, le roi George III a publié une proclamation royale définissant la nouvelle structure d'administration des territoires récemment acquis en Amérique du Nord. La Proclamation a également établi de nouvelles procédures et de nouveaux protocoles pour les relations futures avec les Premières Nations.

La Proclamation contient deux parties importantes. Premièrement, elle a défini les terres à l'ouest des colonies établies comme étant des « territoires indiens » où les Premières Nations ne devaient pas être molestés ou dérangés par les colons et où le département des Indiens serait le principal intermédiaire entre la Couronne et les Premières Nations. Deuxièmement, afin de prévenir tout abus, la Proclamation interdisait aux gouverneurs coloniaux d'accorder des subventions ou d'entreprendre des cessions de terres Premières Nations et prévoyait un ensemble de protocoles et de procédures à respecter pour l'achat de terres Premières Nations.

Proclamation royale par le roi George III d’Angleterre Proclamée le 7 octobre 1763. Dépliant. Bibliothèque et Archives Canada, e010778430, AMICUS no. 7468714

Reconnaissance des droits ancestraux au Canada

Attendu qu'il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre Intérêt et la sécurité de Nos Colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus indiennes qui sont en relations [sic] avec Nous et qui vivent sous Notre Protection, la possession entière et paisible des parties de Nos Possessions et Territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques-unes d'entre elles comme territoires de chasse.

La Proclamation royale de 1763 ainsi que les promesses faites au fort Niagara en 1764 ont jeté les bases de la reconnaissance et de la protection constitutionnelles des droits ancestraux au Canada. Dans la Loi constitutionnelle de 1982, article 25, on se réfère à la Proclamation royale :

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment : 

  1. a.aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;
  2. b.aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

— Loi constitutionnelle de 1982

Signature de la Constitution. Robert Cooper, Bibliothèque et Archives Canada, e008300499, MIKAN no. 3206003

Établissement du processus de conclusion de traités

Depuis sa publication en 1763, la Proclamation royale a servi de base au processus de conclusion de traités partout au Canada. Les procédures et les protocoles et les procédures établis par la Proclamation ont entraîné l'ouverture harmonieuse des terres du Sud de l'Ontario et plus tard, de l'Ouest canadien, de même que l'établissement du rôle du département des affaires indiennes à titre de principal intermédiaire entre les Premières Nations et la Couronne. Bien que la Proclamation royale ait visé à ralentir l'expansion débridée des colonies vers l'ouest et à contrôler rigoureusement les relations entre les Premières Nations et les colons, elle constituait également la première reconnaissance publique des droits des Premières Nations en matière de terres et de titres.

Nous déclarons de plus que c'est Notre Plaisir royal ainsi que Notre Volonté de réserver pour le présent, sous Notre Souveraineté, Notre Protection et Notre Autorité, pour l'usage desdits Indiens, toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de Nos Trois Gouvernements ni dans les limites du territoire concédé à la Compagnie de la baie d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires situés à l'ouest des sources des rivières qui de l'ouest et du nord-ouest vont se jeter dans la mer; Nous défendons aussi strictement par la présente à tous Nos Sujets, sous peine de s'attirer Notre Déplaisir, d'acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun établissement, sans avoir au préalable obtenu Notre Permission spéciale et une licence à ce sujet.

Après la Confédération de 1867, les principes établis par la Proclamation ont continué d'orienter la conclusion des traités dans l'Ouest canadien et l'établissement du ministère des Affaires indiennes. Entre 1871 et 1921, la Couronne a conclu des traités avec diverses Premières Nations qui ont aidé le gouvernement du Canada à s'intéresser activement à l'agriculture, à la colonisation et à l'exploitation des ressources dans l'Ouest et le Nord canadiens. Pour en savoir plus consulter les pages du site Web d'AADNC sur l'histoire des traités au Canada.

Traité de paix et d'amitié entre Sir William Johnson et les Hurons du Détroit. Bibliothèque et Archives Canada, MIKAN no. 106678

Relations entre la Couronne et les Premières Nations

Lorsque Sir William Johnson, surintendant des affaires indiennes, a appris l'existence de la Proclamation royale, en décembre 1763, il a immédiatement envoyé le libellé de ses dispositions à tous les membres des Premières Nations qui résidaient à l'intérieur du continent. Lors d'une assemblée extraordinaire avec les représentants des Premières Nations, tenue au fort Niagara en juillet 1764, Johnson a cité les intentions des Britanniques, telles qu'elles étaient énoncées dans la Proclamation royale, pour mettre fin à la révolte des Premières Nations dans la région des Grands Lacs et pour renouveler et reconstruire les liens avec d'anciens alliés.

À Niagara, Johnson a officiellement rétabli les liens entre les Britanniques et les Sénécas qui avaient pris part à la révolte. En outre, il a conclu avec eux le premier traité en vertu des protocoles de la Proclamation royale. Le traité, négocié le 8 Juillet 1764, a accordé l'accès complet à deux miles de chaque côté de la rivière Niagara aux fins de communication et de transport entre le lac Érié et le lac Ontario.

Les Premières Nations de l'intérieur de l'Amérique du Nord se sont réunies au fort Niagara pour rencontrer Johnson, lequel a élargi la portée de la chaine du Convenant d'amitié de manière à ce qu'elle s'applique à toutes les Premières Nations. Cette extension a été effectuée afin de renouveler les liens avec les Premières Nations alliées et de former de nouvelles alliances avec les anciens alliés de la France. Johnson a su gagner le respect des Premières Nations en honorant leurs conventions sociales et en comprenant la façon dont les Premières Nations voyaient leurs relations avec la Couronne.

Proclamation royale de 1763

À notre connaissance, il n'existe aucune traduction française absolument fidèle de la Proclamation. La traduction qui figure dans les appendices des Lois révisées du Canada (1985) contient plusieurs erreurs qui faussent le sens des dispositions concernant les Indiens. Une traduction française plus fidèle mais néanmoins imparfaite a été émise le 28 janvier 1764 par le gouvernement militaire de Trois-Rivières (colonie de Québec), vraisemblablement à partir d'un texte anglais de la Proclamation qu'on avait envoyé dans la colonie pour y être publié. La traduction en question figure dans Archives nationales du Canada, Report of the Public Archives for the Year 1918, sous la direction d’Arthur G. Doughty, Ottawa, Imprimeur du Roi, 1920, appendice B, pp.  322 à 329.

Proclamation royale de 1763

7 octobre, 1763

De Par le Roi

Proclamation

GEORGE REX.

Comme il nous a plu de prendre en notre considération loyale, les grandes & importantes acquisitions en Amérique assurées à notre Couronne par le traité définitif de paix, conclu à Paris le dix de février passé, & souhaitant que tous nos bien aimés sujets, tant ceux de nos royaumes, que ceux qui résident dans nos colonies en Amérique, puissent profiter sans délai de l'utilité et des avantages qui en dérivent au bien de leur commerce, manufacture & navigation. Nous avons trouvé nécessaire avec l'avis de Notre Conseil privé de publier la présente proclamation Royale publiant et déclarant à tous nos bien aimés sujets que nous avons par l'avis de notre susdit conseil privé, accordé nos lettres patentes passées sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, afin d'ériger dans les pays isles qui nous ont été cèdés, & confirmé par le dit traité de Paix, Quatre Gouvernements distincts & séparés, et appelés par les noms de Québec, floride orientale, floride occidentale, & Grenade, dont les bornes & limites sont comme il suit.

1. Le Gouvernement de Québec borné sur la Côte de Labrador par la Rivière St Jean, & de là par une ligne tirée depuis la source de la dite Rivière par le lac St Jean, au Sud du Lac Mississipi, d'où la dite ligne coupant la Rivière St Laurent & le Lac Champlain au 45e dégré de lattitude Septentrionale, et suivant les montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent dans la Rivière St Laurent, de celles qui se répandent dans la mer, et aussi le long de la côte du Nord de la Baie des Chaleurs, & de la côte du Golfe St Laurent ou cap des Rosiers, & de là passant par l'embouchure de la rivière St Laurent par le Ouest de l'Isle d'Anticosti va se terminer à la susdite Rivière St Jean.

2. Le Gouvernement de la Floride orientale, borné au Ouest au Golfe du Mexique et à la Rivière Apalachicola, & au nord par une ligne tirée par la partie de la dite Rivière, ou le Chatahouchie & la Rivière aux pierres se joignent, jusqu'à la source de la Rivière Ste Marie, et par le cours de la dite Rivière, à l'Océan atlantique, & au Sud & à l'Est par l'Océan atlantique & le Golfe de la Floride, en y comprenant toutes les Isles qui sont à six lieux des côtes de la mer.

3. Le gouvernement de la Floride occidentale, borné au Sud par le Golfe méxique, & y comprenant toutes les Isles à six lieues des côtes depuis la Rivière Apalachicola au lac Pontchartrain, au Ouest par le d. lac, le lac Maurepas, & la Rivière Mississipi, au Nord par une ligne tirée à l'Est de cette partie de la Rivière Mississipi qui est au 31o dégré de latitude Septentrionale à la Rivière Apalachicola ou Chatahouchié, & à l'Est par la dite Rivière.

4. Le Gouvernement de Grenade comprenant l'Isle de ce nom, avec les Grenades, & les Isles Dominique, St Vincent & Tobago, Et afin que l'entière liberté de pêche de nos sujets puisse s'étendre & se faire sur la côte de Labrador & les Isles adjacentes, nous avons jugé propre par l'avis de notre Conseil privé, de mettre toute cette côte depuis la Rivière St Jean jusqu'au détroit de Hudson avec les Isles d'Anticosti & de la Magdeleine & autres petites Isles situées sur la dite côte sous les soins & l'inspection de notre Gouverneur de Terreneuve. Nous avons aussi par l'avis de notre Conseil privé, jugé nécessaire d'anèxer les Isles de St Jean & du Cap Breton, ou Isle Royale, avec les petites Isles des environs à notre Gouvernement de la Nouvelle Ecosse.

Nous avons en outre par l'avis de notre conseil privé, jugé propre d'annèxer à notre Province de Georgie toutes les terres entre les Rivières Attamaka & SteMarie.

Et comme il contribue beaucoup au prompt établissement de nos susdits Gouvernements, que nos bien aimés sujets soient informés de nos soins paternels pour la sureté, liberté & biens de ceux qui sont & qui en deviendront habitans, Nous avons jugé nécessaire de publier & déclarer par notre présente proclamation, que nous avons dans les lettres patentes, sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne par lesquels les dits Gouvernements sont constitués, donné pouvoir exprès, & instructions à nos Gouverneurs de nos dites Colonies respectivement qu'aussitôt que les circonstances des dites colonies le permettront, qu'ils feront par l'avis et le consentement des membres de Notre Conseil, ajourner, convoquer des assemblées générales dans nos dits Gouvernements respectivement, en telle manière & forme usitée & enjointe dans les dites colonies des provinces de l'Amérique, qui sont sous notre Gouvernement immédiat. Et nous avons aussi donné pouvoir à nos dits Gouverneurs, avec l'avis de nos conseils et les représentans du peuple ainsi convoqués comme ci-dessus, de faire, constituer, passer des loix, statuts, & ordonnances, pour le bien du public, conservation, & le bon ordre de nos dites colonies, & de ses habitans, autant que cela pourra convenir avec les loix d'Angleterre, & sous tels règlements & restrictions qui sont en usage dans les autres colonies; Et en attendant, et jusqu'à ce que telles assemblées puissent être convoquées, comme il est dit ci-dessus, toutes personnes habitans actuellement, ou qui se rendront dans nos dites colonies, peuvent être assurées de notre protection Royale en la jouissance des avantages des loix du Royaume d'Angleterre; à ces fins nous avons donné pouvoir à nos Gouverneurs de nos dites colonies respectivement, sous le Grand sceau, d'ériger & de constituer par l'avis de nos dits Conseils respectivement, des cours de judicature & de justice publique, dans nos dites colonies, pour entendre & déterminer toutes causes tant criminelles que civiles, suivant les loix & l'Equité, et autant que faire se pourra suivant les loix d'Angleterre, avec liberté à toutes personnes qui se croyent lézées par les sentences de telles cours en matière civile, d'en appeler sous les limitations & restrictions usitées à nous dans notre Conseil privé.

Nous avons aussi jugé propre avec l'avis de notre Conseil privé, comme ci-dessus, de donner à nos Gouverneurs & Conseils de nos dites trois nouvelles Colonies sur le continent, plein pouvoir & autorité d'arranger & convenir avec les habitans de nos dites nouvelles colonies ou avec quelqu'autres personnes qui s'y rendront, pour telles terres, tenement, héritages qui sont actuellement, ou qui seront ci-après en notre disposition, de les accorder à telle personne ou personnes, à tels termes & redevance modique, services & reconnaissance féodale, comme celles qui ont été règlées & arrangées dans nos autres Colonies, & sous de telles autres conditions qui nous paraitront nécessaire & avantageuses pour le bien des octroyés, et l'amélioration & l'établissement de nos dites colonies.

Et comme nous souhaitons en toutes occasions témoigner notre approbation royale à l'égard de la conduite & bravoure des officiers & soldats de nos armées, & afin de les récompenser, nous commandons et autorisons par ces présentes nos Gouverneurs de nos trois nouvelles Colonies, et tous les autres Gouverneurs de nos différentes provinces de l'Amérique Septentrionale de concèder sans droits ni récompense à tels officiers réformés qui ont servi dans l'Amérique Septentrionale pendant la dernière Guerre, & à tels soldats qui ont été congédiés, & à ceux qui doivent l'être en Amérique, & qui y résident actuellement, & qui en feront personnellement la demande, les quantités suivantes de terre sujettes à l'expiration de dix ans, aux mêmes rentes foncières, que le sont les terres dans la province dans laquelle ces terres auront été concèdées, & seront sujettes aux mêmes — conditions d'amélioration, à chaque officier de l'Etat major 5000 arpens, aux capitaines 3000, aux subalternes 2000, aux sergents 200, & à chaque soldat 50 arpens.

Nous autorisons & requérons pareillement les Gouverneurs & Commandans en chef de nos dites colonies du Continent de l'Amérique Septentrionale, de concèder les mêmes quantités de terre, et aux mêmes conditions, à tels officiers réformés de la Marine, de même rang, qui ont servi à bord de nos vaisseaux de Guerre dans l'Amérique Septentrionale à la réduction de Louisbourg & de Québec pendant la dernière guerre, & qui s'adresseront personnellement à nos Gouverneurs, pour de pareilles concessions. Et comme il est juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts & à la sureté de nos colonies que les différentes nations de sauvages avec lesquelles nous avons quelques relations & qui vivent sous notre protection, ne soient ni inquiétées & ni troublées dans la possession de telles parties de nos domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cèdés, ni achetés par nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux, comme leur pays de chasse; En conséquence nous déclarons par l'avis de notre Conseil privé, que tel est notre bon plaisir & volonté royale qu'aucun gouverneur ou Commandant en chef dans quelles de nos Colonies que ce puisse être, soit de Québec, Floride orientale, floride occidentale, ne présume sous quelque prétexte que ce puisse être, d'accorder des ordres pour faire arpenter, ou accorder des lettres patentes pour terres hors des limites de leurs gouvernemens respectifs, comme il est enjoint dans leurs commissions, comme aussi qu'aucun gouverneur ou commandant en chef de nos Colonies, ou plantations en Amérique, ne présume pour le présent, & jusqu'à ce que notre volonté soit plus amplement connue, d'accorder aucunes lettres patentes ou permissions, pour établir des terres au delà des sources des Rivières qui se déchargent dans l'Océan Atlantique du Ouest au Nord-Ouest, ou sur quel autre que ce puisse être qui ne nous ayant pas été cèdées, ou autrement sont réservées pour les dits sauvages, comme il est dit ci-dessus.

Nous déclarons de plus que telle est notre volonté & notre bon plaisir, pour le présent comme ci-dessus, de réserver sous notre Souveraineté, protection & Gouvernement pour l'usage des dits sauvages, toutes les terres ou territoires qui ne sont pas compris dans les limites des trois nouveaux gouvernements ci-dessus mentionnées, ou dans celles des terres accordées à la compagnie de la Baie d'Hudson, comme aussi toutes les terres & territoires qui se trouvent au Ouest des sources des Rivières qui se jetent dans la Mer depuis le Ouest au Nord Ouest, comme il est mentionné ci-dessus; et nous défendons aussi expressément sous peine d'encourir notre déplaisir, à tous nos fidèles sujets, d'acheter, cultiver, ou prendre possession d'aucune des terres ci-dessus réservées, sans avoir premièrement obtenu notre permission à ce sujet.

En nous enjoignons & ordonnons à toutes personnes quelconques, qui se sont établies volontairement ou autrement sur quelques terres dans les territoires ci-dessus mentionnés, ou sur quelques autres terres qui ne nous ont point été cèdées ni vendues, et par là réservées aux dits sauvages, comme mentionné ci-dessus, de se retirer immédiatement de dessus telles habitations.

Et comme il s'est commis de grandes fraudes & abus dans l'achat des terres fait avec les sauvages au grand préjudice de nos intérêts, & au mécontentement des dits sauvages, pour prévenir de pareilles irrégularités à l'avenir, et afin que les sauvages soient convaincus de notre justice & de la résolution que nous avons prise d'écarter tout juste sujet de mécontentement; Voulons & ordonnons avec l'avis de notre Conseil privé que personne n'achète des terres des sauvages qui leur ont été réservées dans ces parties de nos colonies où nous avons trouvé à propos de permettre des établissemens. Mais s'il arrivait qu'aucun des dits sauvages voulut disposer des dites terres, nous voulons que l'achat en soit fait par nous, & en notre nom dans une assemblée des dits sauvages qui sera convoquée à ce dessein par les gouverneurs ou commandans en chef de nos différentes colonies dans lesquelles elles pourront se trouver, & dans le cas qu'elles fussent dans les limites de quelque gouvernement propriétaire, on ne pourra les acheter qu'aux noms et pour l'usage uniquement de tel propriétaire, suivant les directions & instructions que nous ou eux trouverons à propos de donner à ce sujet; Et avec l'avis de notre conseil privé, Nous déclarons & enjoignons que le commerce avec les dits sauvages sera libre à tous nos sujets quelconques pourvu que ceux qui souhaiteront commercer avec les dits sauvages soient autorisés par permission du Gouverneur, ou du Commandant en Chef, de celle de nos colonies ou la personne réside; elle devra aussi donner caution d'observer tels règlements que nous croirons nécessaires de donner par nous mêmes ou des commissaires nommés pour veiller au bien & à l'agrandissement du dit commerce; & nous autorisons, enjoignons & commandons par ces présentes tous nos Gouverneurs & commandans en chef de chacune de nos colonies en particulier, aussi bien celles qui se trouvent immédiatement, comme celles qui sont sous le Gouvernement et la direction des propriétaires, d'accorder telles permissions sans exiger de droits ni récompense, avec cette réserve, que telles permissions deviendront nulles & la caution confisquée, au cas que la personne à qui on aura accordé une pareille permission, refuse ou néglige de se porter au règlement que nous jugerons à propos de prescrire comme ci-dessus.

En outre nous enjoignons & requerons expressément tous officiers militaires, comme ceux qui sont chargés de la direction des affaires des sauvages dans les territoires réservés, comme il est dit, à l'usage des dits sauvages, de se saisir & prendre tous ceux qui sont accusés de trahison, ou qui en auront eu connaissance sans en faire part; ceux qui auront commis meurtre, crime, ou malversation, et qui se refugieront dans les dits territoires pour éviter les poursuites de la justice, de les faire conduire par une garde sure, à la colonie dans laquelle le crime dont on l'accuse aura été commis, afin qu'ils puissent y être jugés en conséquence.

Donné à notre Cour de St James, le 7e Octobre 1763, dans la 3e Année de notre Règne.

« Dieu sauve le roi »

Londres : imprimé [en anglais seulement] par Mark Baskett, imprimeur de Sa Très Excellente Majesté le Roi, et par les ayants droit de Robert Baskett, 1763.

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