Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Selkirk

date : juillet 1997

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Table des matières

Entente

Entente sur l'autonomie gouvernementale
de la Première nation de Selkirk
conclue par
la Première nation de Selkirk
et
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
et
le gouvernement du Yukon

ENTENTE conclue le 21 juillet 1997

PAR

la première nation de Selkirk, représentée par le chef et le principal ancien de la première nation de Selkirk (la « première nation de Selkirk »),

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),

ET

le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »), qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk (« la présente entente »).

ATTENDU QUE

les Indiens de Selkirk disposent d'institutions et de pratiques traditionnelles de décision qu'ils souhaitent conserver et intégrer à une forme contemporaine de gouvernement;

les parties ont négocié l'Entente définitive de la première nation de Selkirk qui garantit les droits et avantages y énoncés;

la première nation de Selkirk et ses citoyens revendiquent, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents;

les parties désirent appuyer et encourager les institutions et pratiques d'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk, sous leurs formes actuelle et future;

les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels que les Indiens de Selkirk entretiennent avec la terre;

les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et économiques ainsi que le bien-être sur le plan social des Indiens de Selkirk;

les parties désirent définir avec certitude les rapports entre la première nation de Selkirk et le gouvernement;

les parties souhaitent établir avec certitude la compétence sur les terres et les autres ressources du territoire traditionnel de la première nation de Selkirk;

les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice efficaces des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive de la première nation de Selkirk aux Indiens de Selkirk et à la première nation de Selkirk;

la première nation de Selkirk, le Yukon et le Canada ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk;

à CES CAUSES,

conformément aux dispositions du chapitre 24 de l'Entente définitive de la première nation de Selkirk, et

en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit.

Signé à Minto, Yukon, le 21 juillet 1997.

__________________________
Patrick VanBibber
chef de la première nation de Selkirk
__________________________
Témoin
__________________________
Dan VanBibber
principal ancien
première nation de Selkirk
__________________________
Témoin
__________________________
L'honorable Jane Stewart
ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
__________________________
Témoin
__________________________
L'honorable Piers McDonald
chef du gouvernement du Yukon
et du Nord canadien
__________________________
Témoin

Partie I - Dispositions générales

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« assemblée » S'entend au sens de la Constitution.

« Assemblée législative » Le Conseil du territoire du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon , L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« chef » S'entend au sens de la Constitution.

« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne de la première nation de Selkirk, selon les critères établis conformément à la Constitution.

« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des premières nations du Yukon.

« conseil de la première nation de Selkirk » S'entend au sens de la Constitution.

« Constitution » La Constitution de la première nation de Selkirk en vigueur à la date d'entrée en vigueur, ainsi que ses modifications éventuelles.

« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.

« entente définitive » L'Entente définitive de la première nation de Selkirk, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et la première nation de Selkirk et mise en vigueur conformément à la législation sur l'autonomie gouvernementale.

« entente portant règlement » S'entend au sens de l'entente définitive.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.

« Indiens de Selkirk » S'entend au sens de l'entente définitive.

« Indiens du Yukon » S'entend au sens de l'entente définitive.

« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.

« loi » S'entend également des ordonnances. « loi de mise en oeuvre » S'entend au sens de l'entente définitive.

« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon , L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk.

« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

« première nation du Yukon » Selon le cas :

la première nation de Carcross/Tagish,
les premières nations de Champagne et de Aishihik,
la première nation de Dawson,
la première nation des Gwitchin Vuntut,
la première nation de Kluane,
la première nation des Kwanlin Dun,
la première nation de Liard,
la première nation de Little Salmon/Carmacks,
la première nation de Selkirk,
le conseil Déna de Ross River,
la première nation de Selkirk,
le conseil des Ta'an Kwach'an,
le conseil des Tlingits de Teslin,
la première nation de White River.

« premières nations du Yukon » Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans la définition de première nation du Yukon.

« principal ancien » S'entend au sens de la Constitution.

« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'un pouvoir ou d'une autorité conférés par une loi donnée, mais non des textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk.

« règles de droit » S'entend en outre de la common law.

« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger - appréhendé, imminent ou réel - pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.

« société de gestion des indemnités » Les sociétés visées à l'article 20.4.2 de l'entente définitive, créées par la première nation de Selkirk, seule ou avec une ou plusieurs premières nations du Yukon.

« taxes foncières » S'entend au sens de l'entente définitive.

« terre non visée par le règlement » Les terres et les eaux du Yukon qui ne sont pas des terres visées par le règlement.

« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'entente définitive comme étant, pour la première nation de Selkirk, des terres visées par le règlement.

« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel de la première nation de Selkirk sur les cartes visées à l'article 2.9.0 de l'entente définitive.

2.0 Principes

2.1 La première nation de Selkirk dispose d'institutions et de pratiques traditionnelles de décision qu'elle désire intégrer à une forme de gouvernement contemporaine.

2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.

3.0 Dispositions générales

3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux de la première nation de Selkirk ou de ses citoyens.

3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.

3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du peuple autochtone de la première nation de Selkirk d'exercer des droits constitutionnels - existants ou futurs - qui lui sont reconnus et qui s'appliquent à lui ou de tirer parti de tels droits.

3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par la première nation de Selkirk, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.5 La Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I-5, ne s'applique pas aux citoyens, à la première nation de Selkirk ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi.

3.6 La présente entente :

3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens en tant que citoyens canadiens;

3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par la première nation de Selkirk, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir de tous les avantages, services et protections reconnus ou éventuellement reconnus aux autres citoyens canadiens.

3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.

4.0 Ratification

4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente selon les modalités suivantes :

4.1.1 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;

4.1.2 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif;

4.1.3 pour la première nation de Selkirk, selon le processus énoncé à l'annexe A de la présente entente.

5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale

5.1 Le gouvernement consulte la première nation de Selkirk avant de recommander au gouverneur en conseil ou au commissaire en conseil exécutif, selon le cas, le décret requis conformément à la législation sur l'autonomie gouvernementale pour donner effet à la présente entente.

5.2 Le gouvernement consulte la première nation de Selkirk au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche cette première nation.

6.0 Modification et examen

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour la première nation de Selkirk, que par une assemblée, sur recommandation du conseil de la première nation de Selkirk.

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la première nation de Selkirk, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

6.6 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les dix ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

7.0 Recours

7.1 Le gouvernement et la première nation de Selkirk ne peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent.

7.2 Le gouvernement et la première nation de Selkirk ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit

8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.

8.1.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en oeuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.

8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.

8.2.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en oeuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.

8.3 La présente entente est subordonnée à l'entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif de la première nation de Selkirk et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif de la première nation de Selkirk et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette première nation et le gouvernement.

8.5 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par la première nation de Selkirk n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.

8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation , L.R.C. (1985) ch. I-21, avec les adaptations nécessaires.

8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.

8.8 Les mots et expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.

8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :

8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition concernée ainsi que les règlements d'application de tels textes et leurs éventuelles modifications;

8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à l'autre mesure législative ou à la disposition concernée.

8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les mesures législatives du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.

8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7.

Partie II - Première nation de Selkirk

9.0 Statut juridique de la Première nation de Selkirk

9.1 à la date d'entrée en vigueur, la bande indienne de la première nation de Selkirk, au sens de la Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I-5, cesse d'exister et son actif, ainsi que ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités - y compris ceux du conseil de bande - sont transférés à la première nation de Selkirk.

9.2 La première nation de Selkirk constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment : 9.2.1 conclure des contrats ou des accords; 9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner; 9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

9.2.4 ester en justice; 9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques; 9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions. 9.3 Le fait pour la première nation de Selkirk ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux de la première nation de Selkirk, de ses citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.

10.0 Constitution de la Première nation de Selkirk

10.1 La Constitution de la première nation de Selkirk : 10.1.1 contient le code de citoyenneté de la première nation de Selkirk; 10.1.2 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant la première nation de Selkirk à rendre des comptes financiers à ses citoyens;

10.1.4 reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens; 10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk et annuler les textes législatifs invalides;

10.1.6 confère aux citoyens le pouvoir de modifier la Constitution; 10.1.7 doit être compatible avec la présente entente.

10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant le gouvernement de la première nation de Selkirk, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.

10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'entente définitive de devenir citoyen.

11.0 Dispositions transitoires

11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I-5, de la bande indienne de la première nation de Selkirk qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur de la première nation de Selkirk, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de la première nation de Selkirk, au sens de la Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I-5, seront transférées à la première nation de Selkirk.

12.0 Délégation

12.1 La première nation de Selkirk peut déléguer ses pouvoirs, y compris les pouvoirs législatifs : 12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif édicté par cette première nation;

12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;

12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;

12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les lois ou règles de droit du Yukon;

12.1.5 à un conseil tribal; 12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon; 12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

12.3 La première nation de Selkirk a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.

Partie III - Mesures législatives de la Première nation de Selkirk

13.0 Pouvoirs législatifs

13.1 La première nation de Selkirk a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes : 13.1.1 l'administration de ses affaires, ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par la première nation de Selkirk;

13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 La première nation de Selkirk a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon : 13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la fournitures de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à la langue tutchone du nord;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens; 13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la première nation de Selkirk, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;

13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens; 13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par la première nation de Selkirk;

13.2.14 les questions nécessaires pour permettre à la première nation de Selkirk de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'entente définitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 La première nation de Selkirk a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes : 13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la première nation de Selkirk à des fins qu'elle détermine;

13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la première nation de Selkirk, qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés; 13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire; 13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;

13.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;

13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la première nation de Selkirk peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la première nation de Selkirk des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celle-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la première nation de Selkirk peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation, à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, la première nation de Selkirk cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

13.5.0 Lois d'application générale

13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer à la première nation de Selkirk, à ses citoyens et aux terres visées par le règlement.

13.5.2 Le Canada et la première nation de Selkirk entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.

13.5.3 Sauf dans les cas prévus à la section 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle la première nation de Selkirk a édicté un texte législatif.

13.5.4 Le Yukon consulte la première nation de Selkirk avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par cette première nation.

13.5.5 La première nation de Selkirk consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la première nation de Selkirk a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle- ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la première nation de Selkirk, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la première nation de Selkirk, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

13.5.7.1 le Yukon consulte la première nation de Selkirk et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs de la première nation de Selkirk;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et la première nation de Selkirk conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

13.6.0 Administration de la justice

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la première nation de Selkirk, en application de l'article 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la première nation de Selkirk, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la première nation de Selkirk et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la première nation de Selkirk ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 la première nation de Selkirk peut punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk, conformément à la compétence que les règles de droit du Yukon attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la première nation de Selkirk;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire, L.R.Y. ( 1986), ch. 164, les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la première nation de Selkirk comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels, L.R.Y. ( 1986), ch. 36.

13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :

13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes de la première nation de Selkirk touchant l'administration de la justice;

13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente.

13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supporte le Yukon du fait de la mise en oeuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.

14.0 Fiscalité

14.1 La première nation de Selkirk peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la première nation de Selkirk;

14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

14.2 Les pouvoirs de la première nation de Selkirk prévus à l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.

14.3 La première nation de Selkirk n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont elle convient, le cas échéant, avec le Yukon.

14.4 La première nation de Selkirk n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur.

14.5 à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et la première nation de Selkirk, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la première nation de Selkirk tient de l'article 14.1.2;

14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

14.6 Lorsque la première nation de Selkirk exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent, qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière de taxes foncières, à un partage équitable de la marge fiscale ou à un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.9, selon le cas.

14.6.1 Dans la mesure où la première nation de Selkirk lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.6.2 La première nation de Selkirk et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.

14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente; le Canada, à la demande écrite de la première nation de Selkirk, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à cette première nation ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la première nation de Selkirk.

14.9 Les terres visées par le règlement qui ne sont pas détenues en fief simple sont exemptes de taxes foncières à condition que la première nation de Selkirk verse chaque année à l'autorité fiscale, à l'égard de ces terres, une somme égale au montant total des taxes qui devraient être payées à l'autorité fiscale pour l'année conformément aux lois d'application générale si ces terres n'étaient pas exemptes de taxes foncières.

14.10 Durant une période de transition de 10 ans commençant à la date d'entrée en vigueur, le Canada aide la première nation de Selkirk à payer les sommes visées à l'article 14.9. Cette aide équivaut, la première année, à la totalité de la somme due, et diminue de 10 p. cent par année les années suivantes pour atteindre 10 p. cent de la somme due la dixième année. Au cours de cette période, le Canada exerce, relativement à toute cotisation, les droits du propriétaire foncier.

14.11 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par le règlement ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des sommes visées à l'article 14.9. Lorsque ces sommes restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au versement des sommes impayées.

14.12 Si les sommes visées à l'article 14.9 restent encore impayées six mois après la cessation, conformément à l'article 14.11, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de la première nation de Selkirk et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.

15.0 Régime fiscal

15.1 La première nation de Selkirk est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu , S.C. (1970-71-72), ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, pendant toute l'année :

15.1.1 tous ses biens immobiliers et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.1.2 elle n'a exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.3 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en oeuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la première nation de Selkirk est l'année civile ou tout autre exercice financier que celle-ci choisit.

15.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévu par le chapitre 20 de l'entente définitive.

15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu , S.C. (1970-71-72), ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la première nation de Selkirk ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la première nation de Selkirk, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

15.4 Lorsque la première nation de Selkirk est réputée constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 15.3 pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

Partie IV - Programmes et services de la première nation de Selkirk

16.0 Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale

16.1 Le Canada et la première nation de Selkirk négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celle-ci les ressources qui lui permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce : 16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque la première nation de Selkirk en a assumé la responsabilité;

16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales de la première nation de Selkirk;

16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la première nation de Selkirk.

16.3 Lors des négociations sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants : 16.3.1 la capacité et l'aptitude de la première nation de Selkirk à produire des recettes à partir de ses sources propres;

16.3.2 les déséconomies d'échelle qui imposent à la première nation de Selkirk des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient être supportés avant la conclusion de la présente entente;

16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la fourniture des programmes ou services;

16.3.4 le financement fourni à la première nation de Selkirk dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;

16.3.5 les caractéristiques démographiques de la première nation de Selkirk; 16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.6; 16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;

16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada; 16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;

16.3.10 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la première nation de Selkirk.

16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et la première nation de Selkirk doivent :

16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont la première nation de Selkirk assume la responsabilité;

16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;

16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;

16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans le Formula Financing Agreement between Canada and the Yukon ( Entente de financement par formule préétablie conclue par le Canada et le Yukon ).

16.5 Il peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) à la première nation de Selkirk.

16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujettis à des critères ou à des conditions.

16.7 La première nation de Selkirk demeure admissible au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale et ce, conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.

16.8 Il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :

16.8.1 aux premières nations du Yukon en application du chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,

16.8.2 à la première nation de Selkirk en application du chapitre 19 de l'entente définitive,

16.8.3 à la première nation de Selkirk, du fait des revendications particulières visées à l'article 4.3.6.1 de l'entente définitive ou de l'une d'elles,

ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.

16.9 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.

16.10 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées sur les crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.

16.11 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.

16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la première nation de Selkirk commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la première nation de Selkirk.

16.13 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est joint à la présente entente, sans toutefois en faire partie, et il constitue un contrat entre le Canada et la première nation de Selkirk.

16.14 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être ajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et la première nation de Selkirk.

16.15 Lors de la renégociation de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, la première nation de Selkirk et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.

16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk est négocié en même temps que le plan de mise en oeuvre de la présente entente.

16.17 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité de la première nation de Selkirk d'exercer des droits auxquels elle pourrait prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.

17.0 Programmes et services

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la première nation de Selkirk et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par celle-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de cette première nation, que celle-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 La première nation de Selkirk avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1 er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités de la première nation de Selkirk à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :

17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doit offrir la première nation de Selkirk est d'un niveau ou d'une qualité comparable à celui ou celle du programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part, pour éviter que la qualité du programme ou service existant ne diminue;

17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre le gouvernement de la première nation de Selkirk et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une fourniture efficace et efficiente d'un programme ou service donné;

17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;

17.3.4 assurer la gestion et la fourniture au niveau local d'un programme ou service donné;

17.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux de la première nation de Selkirk;

17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.

17.4 Les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en oeuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.

17.5 Le Canada et la première nation de Selkirk peuvent convenir - soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale - de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par la première nation de Selkirk dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.

18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la première nation de Selkirk a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la première nation de Selkirk d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :

18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la première nation de Selkirk n'assume la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la première nation de Selkirk a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la première nation de Selkirk assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

19.0 Recettes de la Première nation de Selkirk

19.1 Si la première nation de Selkirk dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la première nation de Selkirk dispose de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la première nation de Selkirk d'exploiter cette assiette fiscale.

20.0 Règles de droit du Canada et du Yukon

20.1 La première nation de Selkirk peut, dans les matières prévues par la présente entente, faire siennes les règles de droit du Yukon ou du Canada.

20.2 La Loi sur les textes réglementaires , L.R.C. (1985), ch. S-22, ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk.

21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification

21.1 Le gouvernement de la première nation de Selkirk tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.

21.2 La première nation de Selkirk est tenue de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.

21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution de la première nation de Selkirk, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.

21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.

21.5 La première nation de Selkirk remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

22.0 Responsabilité financière

22.1 La première nation de Selkirk prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

23.0 Mise en oeuvre

23.1 Les parties s'entendent sur un plan de mise en oeuvre dès que possible.

23.2 Si le plan de mise en oeuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par la première nation de Selkirk, celle-ci est réputée avoir délégué à son conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en son nom, le plan de mise en oeuvre.

23.3 La première nation de Selkirk approuve le plan de mise en oeuvre avant qu'il ne soit approuvé par le gouvernement.

23.4 Le Canada fait approuver le plan de mise en oeuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.

23.5 Le plan de mise en oeuvre visé à l'article 23.1 est joint à la présente entente, mais n'en fait pas partie. Il constitue un contrat entre les parties et il doit être coordonné, dans la mesure du possible, avec le plan de mise en oeuvre de l'entente définitive.

24.0 Règlement des différends

24.1 Si la première nation de Selkirk et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.2 La première nation de Selkirk, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

25.0 Aménagement compatible des terres

25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à la colonne 2 de l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement,

25.1.1 la première nation de Selkirk peut établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

25.1.1.1 soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la première nation de Selkirk ou de recommander des modifications à un tel plan;

25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;

25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la première nation de Selkirk en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la première nation de Selkirk est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.4 sauf convention contraire entre la première nation de Selkirk et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au chapitre 12 de l'entente définitive,

25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;

25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la première nation de Selkirk, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

25.2.1 Les parties peuvent convenir de soumettre à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'entente définitive une question soumise au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 qui n'a pas été réglée par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive.

25.2.2 L'arbitre nommé pour examiner la question visée à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :

25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres ;

25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;

25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la première nation de Selkirk, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

25.3 La section 25.0 n'a pas pour effet de limiter l'utilisation à des fins traditionnelles, par les Indiens du Yukon, de terres visées par le règlement.

26.0 Ententes sur la prestation de services locaux

26.1 La première nation de Selkirk peut conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

26.2 Les ententes conclues conformément à l'article 26.1, relativement à un service public municipal ou local, doivent :

26.2.1 tenir compte des frais de prestation de ce service;

26.2.2 prévoir un mécanisme de règlement des différends découlant de l'entente ou de la prestation du service;

26.2.3 prévoir que les parties à cette entente et leurs corporations respectives, selon le cas, doivent payer, pour les services publics municipaux ou locaux, des tarifs similaires à ceux qui sont payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.

27.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts

27.1 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la première nation de Selkirk ou le gouvernement a la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, cette première nation ou le gouvernement, selon le cas, peut demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.

27.3 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :

27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;

27.4.2 compter une représentation directe de la première nation de Selkirk.

27.5 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des responsabilités à la structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;

27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;

27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;

27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;

27.6.5 un plan de mise en oeuvre détaillé;

27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;

27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la première nation de Selkirk et le gouvernement.

28.0 Réserves

28.1 Lorsque le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil qu'il reconnaisse des terres en tant que réserve indienne ou les mette de côté à ce titre pour la première nation de Selkirk, conformément à l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'entente définitive, les parties à la présente entente doivent entamer des négociations en vue de l'établissement d'un régime concernant la propriété, la gestion et l'administration de ces terres.

Appendice A

COLONNE 1
PARCELLES DE TERRES VISéES PAR LE RèGLEMENT
COLONNE 2
PARTIES DE PARCELLE SOUMISES à UN AMéNAGEMENT COMPATIBLE
C-1B Les parties des parcelles C-1B et C-1B/D-1 indiquées par des hachures à la figure 1 et à la figure 2 de la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente;
C-3FS/D la totalité de la parcelle C-3FS/D comprenant les lots 28 et 28 à Pelly Crossing, plan 51540 AATC, 26089 BETB, indiquée par des hachures sur la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente;
C-4FS/D la totalité de la parcelle C-4FS/D comprenant le lot 31 à Pelly Crossing, plan 51540 AATC, 26089 BETB, indiquée par des hachures sur la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente;
C-6B la partie de la parcelle C-6B indiquée par des hachures à la figure 3 sur la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente;
C-13FS la totalité de la parcelle C-13FS comprenant le lot 27 à Pelly Crossing, plan 51540 AATC, 26089 BETB, indiquée par des hachures sur la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente;
C-15FS/D la totalité de la parcelle C-15FS/D comprenant le lot 3 et une partie du lot 4 à Pelly Crossing, plan 51540 AATC, 26089 BETB, indiquée par des hachures sur la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente;
C-17B la partie de la parcelle C-17B indiquée par des hachures sur la carte de l'aménagement compatible des terres jointe à la présente entente.
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Annexe A - Ratification de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« Comité de ratification » Le Comité de ratification constitué en application de l'article 2.1 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

« liste d'inscription officielle » S'entend de la liste d'inscription officielle de la première nation de Selkirk préparée par la Commission d'inscription conformément au chapitre 3 de l'entente définitive.

« liste officielle des votants » S'entend de la liste officielle des votants dressée par le Comité de ratification en application de l'article 3.1 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

2.0 Dispositions générales

2.1 La ratification de la présente entente par la première nation de Selkirk, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes admissibles à devenir citoyens.

2.2 La première nation de Selkirk ratifie la présente entente avant que le Canada et le Yukon n'envisagent de la ratifier.

2.3 Lorsque dans la présente annexe un délai postérieur ou antérieur à un jour déterminé est indiqué, ce jour ne compte pas.

2.4 Après discussion avec la première nation de Selkirk, le Comité de ratification prépare en vue du processus de ratification un budget que le Canada se réserve le droit d'examiner etd'approuver. Les dépenses approuvées du Comité de ratification sont à la charge du Canada.

3.0 Campagne d'information

3.1 Le Comité de ratification a la responsabilité d'offrir aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner la présente entente, tant au plan du fond que du détail, en mettanten oeuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information et de reproductions précises de cartes ainsi que des visites dans les collectivités et des visites à domicile.

3.2 Le Comité de ratification ne communique ou ne distribue aux votants admissibles, conformément à l'article 3.1, que les documents imprimés et audiovisuels qu'il a présentésaux parties et que celles-ci ont approuvés. Les documents qu'il présente à une partie sontconsidérés comme approuvés par celle-ci sauf s'il reçoit dans les quinze jours civils de leurréception par celle-ci un avis écrit l'informant du contraire.

4.0 Vote

4.1 Ne sont admissibles à voter que les personnes dont le nom figure sur la liste officielle des votants.

4.2 Le vote sur la ratification de la présente entente est le même que le vote sur la ratification de l'entente définitive prévue par la section 5.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'ententedéfinitive.

4.3 Le vote sur la ratification de la présente entente et celui sur la ratification de l'entente définitive sont combinés et sont exprimés sur un seul bulletin de vote au moyen duquel le votant approuve ou rejette en même temps la ratification des deux ententes.

4.4 La présentation, les dimensions et le contenu du bulletin de vote sont soumis à l'approbation des parties.

5.0 Ratification de la présente entente par la Première nation de Selkirk

5.1 La première nation de Selkirk est réputée avoir ratifié la présente entente si la majorité absolue des votants admissibles se prononce en faveur de l'approbation de celle-ci.

5.2 Aussitôt que possible et au plus tard sept jours après le dernier jour du vote, le Comité de ratification établit et publie les résultats du vote indiquant le nombre total de personnesinscrites sur la liste officielle des votants, le nombre total des votes recueillis, le nombre total des votes favorables à la présente entente, le nombre total des votes défavorables à celle-ci,le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés. Le Comité deratification publie ces résultats dans les collectivités où la liste officielle des votants a étépubliée en application des dispositions de l'article 3.3 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive et il peut aussi les publier à tout autre endroit où il le juge nécessaire.

5.3 Dans les quatorze jours de la publication des résultats conformément à l'article 5.2, le Comité de ratification prépare un rapport sur les résultats visés à cet article ainsi que sur les modalités des activités de mise en oeuvre du processus de ratification de la présente entente par la première nation de Little Salmon/Carmacks et il le soumet aux parties à celle-ci.

5.4 Après que la première nation de Little Salmon/Carmacks a ratifié la présente entente, mais avant que celle-ci ne soit soumise au Canada pour ratification, les négociateurs - pour lecompte du gouvernement - et le chef - pour le compte de la première nation de LittleSalmon/Carmacks - peuvent convenir d'y apporter des modifications mineures.

6.0 Ratification de la présente entente par le gouvernement

6.1 Après que le Comité de ratification a procédé au vote, publié les résultats et fait rapport aux parties conformément à l'article 5.3, et si les résultats de ce vote valent ratification de laprésente entente par la première nation de Selkirk, cette entente doit être soumise, par leministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'approbation du Conseil exécutif et du Cabinet, respectivement, et dans chaque cas dans les trois mois de la réception durapport du Comité de ratification ou dès que possible par la suite.

7.0 Signature de la présente entente

7.1 Les représentants de la première nation de Selkirk, du Canada et du Yukon signent la présente entente dès que possible après que le gouvernement l'a ratifiée.

7.2 Dès que possible après la signature de la présente entente, le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et le ministre des Affairesindiennes et du Nord canadien parrainent des décrets donnant effet à la présente entente.

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