Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant mise en vigueur de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et modifiant certaines lois en conséquence

Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant mise en vigueur de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et modifiant certaines lois en conséquence.

Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi portant mise en vigueur de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et modifiant certaines lois en conséquence, dont le texte suit :

Titre abrégé

1. Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

Définitions et interprétation

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę L'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Agreement)

accord du Sahtu S'entend au sens de Entente à l'article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Agreement)

accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę L'accord sur le traitement fiscal conclu en vertu du paragraphe 8.13.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, avec ses modifications éventuelles. (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Tax Treatment Agreement)

date d'entrée en vigueur Date à laquelle les parties chiffre romain 1, chiffre romain 2 et chiffre romain 4 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę entrent en vigueur conformément au paragraphe 7.10.1 de l'accord. (Effective Date)

date de transition Date à laquelle la partie chiffre romain 2 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'est plus en vigueur et à laquelle la partie chiffre romain 3 entre en vigueur conformément aux paragraphes 6.6.1 et 7.10.4 de l'accord. (Transition Date)

gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę S'entend au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Government)

loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę S'entend au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę law)

société The Tlegohli Got'ine Government Incorporated S'entend au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (The Tlegohli Got’ine Government Incorporated)

Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę S'entend au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę)

Statut de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

3. L'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

Entérinement

4. (1) L'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Droits et obligations

(2) Il est entendu que les personnes et entités visées par l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Opposabilité

(3) Il est entendu que l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est opposable à toutes personne et entité et que celles-ci peuvent s'en prévaloir.

Primauté de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

5. (1) Sous réserve de l'article 6, en cas d'incompatibilité ou de conflit, les dispositions de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Primauté de la présente loi

(2) Sous réserve de l'article 6, les dispositions de la présente loi l'emportent, en cas d'incompatibilité ou de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.

Exceptions

6. En cas d'incompatibilité ou de conflit, les dispositions de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et de l'accord du Sahtu l'emportent sur celles de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, de la présente loi et des lois des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

Capacité

7. Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Force de loi

8. Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées conformément à l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ont force de loi.

Application d'autres lois

Loi sur les Indiens

9. Sous réserve de l'article 2.9 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, la Loi sur les Indiens ne s'applique pas, à compter de la date à laquelle l'article 4 de la présente loi entre en vigueur, au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ni à tout citoyen au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

Loi sur les textes réglementaires

10. Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne sont pas des textes réglementaires pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fiscalité

Accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

11. L'accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.

Précisions

12. L'accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne fait pas partie de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions générales

Admission d'office des accords

13. (1) L'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et l'accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont admis d'office.

Publication

(2) L'imprimeur du Roi publie le texte de ces accords.

Preuve

(3) Tout exemplaire de l'un ou l'autre accord publié par l'imprimeur du Roi fait foi de l'accord et de son contenu. L'exemplaire donné comme publié par l'imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Admission d'office des lois des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

14. (1) Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui sont inscrites au registre public visé aux articles 8.9 ou 30.9 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont admises d'office.

Preuve

(2) Tout exemplaire d'une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę donné comme versé dans le registre public visé aux articles 8.9 ou 30.9 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Loi sur les Cours fédérales

15. (1) Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

Compétence : Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

(2) La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou de ses institutions si toutes les procédures d'appel et de révision prévues par les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ont été épuisées.

Définition de institutions

(3) Au présent article, institutions s'entend au sens de institutions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, à l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

Préavis

16. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l'interprétation, à la validité ou à l'applicabilité de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l'accord ou d'une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

Teneur et délai

(2) Le préavis précise la nature de l'instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l'argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

Intervention

(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent, dans le cadre de l'instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Précision

(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'imposer la tenue d'une audience si elle n'est pas par ailleurs nécessaire.

Effet rétroactif

17. Malgré le paragraphe 4(1), l'article 2.7 et le chapitre 7 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont réputés avoir effet depuis le 20 novembre 2024.

Décrets et règlements

18. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu'il estime nécessaires à l'application de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę – notamment pour fixer la date d'entrée en vigueur et la date de transition – ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en œuvre.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1

Loi sur l'accès à l'information

19. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

L.R. ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts

20. La définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g.1), de ce qui suit :

g.2) le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres situées au Tłegǫ́hłı̨ décrites à l'annexe B de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

21. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

22. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

1998, ch. 25

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

23. (1) La définition de administration locale, à l'article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, est remplacée par ce qui suit :

administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d'une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d'une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l'article 9.1 de l'accord de Deline, et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l'article 47.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨. (local government)

(2) La définition de première nation du Sahtu, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie chiffre romain 2 de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l'application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l'accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Sont également visés par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, dans le cas où la corporation ou l'organisme succédant à celle-ci leur ont délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi. (Sahtu First Nation)

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę L'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Agreement)

gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę S'entend au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Government)

loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę S'entend au sens de l'article 1.1 de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę law)

terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Les terres visées par le règlement décrites à l'annexe C de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Settlement Lands)

24. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Délégation faite par le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

(6) Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ peut, en conformité avec l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

  1. tout organisme constitué par une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨;
  2. tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
  3. tout organisme public constitué sous le régime d'une loi fédérale ou d'une règle de droit territoriale;
  4. toute autre entité juridique.

25. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

5. (1) Les dispositions des accords de revendication, de l'accord de Deline, de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l'emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.

26. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation

8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho, le gouvernement Gotine de Deline et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ au sujet de toute modification de la présente loi.

27. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Statut et droits conférés par accord

(2) N'ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d'intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l'accord gwich'in, de l'accord du Sahtu, de l'accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l'accord de Deline ou de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨.

28. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

22. L'office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho, de toute loi de Deline et de toute loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho, du gouvernement Gotine de Deline ou du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions.

29. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires

31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles établies en vertu de l'article 30, au plan d'aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2), (2.1) ou (2.2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l'article 65, aux lignes directrices visées à l'article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l'article 120.

30. L'article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Consultation du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

(6) L'Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l'utilisation des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou des eaux qui s'y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

31. (1) L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit : Avis au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

(1.2) Le ministre fédéral informe le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l'utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l'annexe A de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

(2) L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit : Instructions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

(2.2) Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ peut, après consultation de l'Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l'Office des instructions générales obligatoires relativement à l'exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l'utilisation des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨. Ces instructions lient l'Office dans la mesure où elles ne l'obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

(3) Le paragraphe 83(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité entre les instructions

(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2), par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) ou par le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ en vertu du paragraphe (2.2) l'emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).

(4) Le paragraphe 83(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conflict between legislation and policy directions

(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister, the Tlicho Government, the Déline Got'ine Government or the Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.

32. Le paragraphe 85 (4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préavis

(4) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l'inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho, au gouvernement Gotine de Deline ou au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos, des terres de Deline ou des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, selon le cas.

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 90.11, de ce qui suit :

Interdiction – terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

90.12 Nul ne peut, même en l'absence d'exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ sans détenir un permis d'utilisation des terres ou une autre autorisation délivrés sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ l'exige.

34. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 90.21, de ce qui suit :

Exception

90.22 Malgré les règlements, l'obtention d'un permis d'utilisation des terres ou d'une autre autorisation d'utilisation des terres de Tłegǫ́hłı̨ décrites à l'annexe B de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n'est pas nécessaire si une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ prévoit une exemption à l'égard du type d'utilisation projetée.

35. L'article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits

95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich'in et du Sahtu, le gouvernement tlicho, le gouvernement Gotine de Deline et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ ne sont pas tenus de payer de droits pour l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos, les terres de Deline ou les terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, selon le cas.

36. Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandations à d'autres autorités

(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu'il s'agit de la modification d'une loi fédérale – ou de la prise ou de la modification de ses textes d'application –, d'une règle de droit territoriale ou d'un règlement municipal régissant l'utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d'une loi tlicho régissant l'utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s'y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux, au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d'une loi de Deline régissant l'utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s'y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux, et au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ concernant la modification d'une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ régissant l'utilisation des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ ou des eaux qui s'y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

37. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 109.11, de ce qui suit :

Pouvoirs du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

Instructions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

109.12 Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ exerce, en ce qui touche l'Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l'article 83 relativement à l'Office des terres et des eaux du Sahtu.

38. L'article 109.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Incompatibilité entre les instructions

(5) Les instructions données par le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ en vertu de l'article 109.12 l'emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l'article 109.

Incompatibilité entre la loi et les instructions

(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l'emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l'article 109 ou le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ en vertu de l'article 109.12.

39. L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis ou d'autorisation

118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d'une loi tlicho, d'une loi de Deline ou d'une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, d'un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet de développement n'a lieu qu'une fois remplies les exigences de la présente partie.

Exigences

(2) Le promoteur – première nation des Gwich'in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral ou territorial – d'un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n'est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n'aient été remplies ces exigences.

40. L'article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des motifs

121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l'Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l'Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich'in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho, le gouvernement Gotine de Deline ou le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨.

41. Le paragraphe 123.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Statut et droits conférés par accord

(2) N'ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d'intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l'accord gwich'in, de l'accord du Sahtu, de l'accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l'accord de Deline ou de l'accord des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨.

2003, ch. 15, art. 67

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

42. L'annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Première nation Corps dirigeant Terres
Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Terres situées au Tłegǫ́hłı̨ et terres visées par le règlement au sens de l'article 1.1 de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę̨ approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

Disposition de coordination

Projet de loi C-10

43. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes, dès le premier jour où cette loi et l'article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l'annexe de cette loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Government

Entrée en vigueur

Décret

44. (1) Les articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 22, les paragraphes 23(2) et (3) et les articles 24 à 33 et 35 à 42 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

(2) L'article 20, le paragraphe 23(1) et l'article 34 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

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