Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant mise en vigueur du Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge et modifiant d'autres lois en conséquence
Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi portant mise en vigueur du Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge et modifiant d'autres lois en conséquence, dont le texte suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
accord sur le traitement fiscal S'entend au sens de l'article 1 du traité. (tax treatment agreement)
Fédération Métisse du Manitoba S'entend au sens de FMM, à l'article 1 du traité. (Manitoba Métis Federation)
loi des Métis de la Rivière Rouge S'entend au sens de l'article 1 du traité. (Red River Métis law)
Métis de la Rivière Rouge S'entend au sens de l'article 1 du traité. (Red River Métis)
règle de droit fédérale S'entend au sens de loi fédérale, à l'article 1 du traité. (federal law)
traité Le Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge, signé le 30 novembre 2024 pour le compte des Métis de la Rivière Rouge et de Sa Majesté du chef du Canada, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions. (Treaty)
Traité
Statut
3. Il est entendu que le traité constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Entérinement
4(1). Le traité est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits et obligations
4(2). Il est entendu que les personnes et organismes visés par le traité ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
4(3). Il est entendu que le traité est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s'en prévaloir.
Primauté du traité
5(1). En cas d'incompatibilité, les dispositions du traité l'emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
5(2). En cas d'incompatibilité, les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
Fiscalité
Accord sur le traitement fiscal
6. L'accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Précisions
7. Il ne fait pas partie du traité et n'est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Dispositions générales
Admission d'office du traité et de l'accord
8(1). Le traité et l'accord sur le traitement fiscal sont admis d'office.
Publication
8(2). L'imprimeur du Roi publie le texte du traité et de l'accord sur le traitement fiscal.
Preuve
8(3). Tout exemplaire du traité ou de l'accord sur le traitement fiscal publié par l'imprimeur du Roi fait foi du traité ou de l'accord et de son contenu. L'exemplaire donné comme publié par l'imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Admission d'office des lois métisses
9(1). Les lois des Métis de la Rivière Rouge sont admises d'office.
Preuve
9(2). Tout exemplaire d'une loi des Métis de la Rivière Rouge donnée comme versée dans le registre public visé à l'article 57 du traité fait foi de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Contrôle judiciaire
10. La Cour fédérale peut procéder au contrôle judiciaire de toute décision administrative prise par la Fédération Métisse du Manitoba dans l'exercice d'un pouvoir décisionnel législatif au titre d'une loi des Métis de la Rivière Rouge, si toutes les procédures d'appel ou de révision applicables à cette décision et prévues par les lois des Métis de la Rivière Rouge ont été épuisées.
Loi sur les textes réglementaires
11. Les lois des Métis de la Rivière Rouge et les autres textes établis au titre du traité ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Décrets et règlements
12(1). Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi, du traité, de l'accord sur le traitement fiscal ou de tout autre accord qui est lié à la mise en oeuvre du traité.
Collaboration
12(2). Il veille à ce que la Fédération Métisse du Manitoba ait une réelle possibilité de collaborer à l'élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements visés au paragraphe (1).
Disposition transitoire
Actes et décisions réputés fondés sur le traité
13. Les actes accomplis et les décisions prises par la Fédération Métisse du Manitoba avant la date d'entrée en vigueur du traité sont, dans la mesure de leur validité au regard du traité, réputés fondés sur celui-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
14. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après l'alinéa h.1), de ce qui suit :
- h.2) de la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
15. (1) L'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.1), de ce qui suit :
- (viii) la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;
15(2). Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h.1), de ce qui suit :
- h.2) de la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;
16. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :
- e.2) de la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en oeuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;
Disposition de coordination
Projet de loi C-10
17. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur le commissaire à la mise en oeuvre des traités modernes, dès le premier jour où cette loi et l'article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l'annexe de cette loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Métis de la Rivière Rouge
- Red River Métis