Modèle national d'entente de financement pour gouvernements provinciaux et territoriaux 2026-2027
Table des matières
- Durée
- Objectif
- Responsabilité
- Relation
- Financement
- Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement
- Avis de rajustement budgétaire (ARB)
- Rajustement du financement d'après une formule ou un facteur
- Plusieurs ministères
- Rajustement des mouvements de trésorerie
- Dépenses admissibles — Généralités
- Remboursement des dépenses non admissibles
- Rapports et dossiers
- Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées
- Délégation d'obligations
- Indemnisation
- Manquement
- Recours en cas de manquement
- Remboursement
- Contributions non monétaires
- Vérification
- Évaluation
- Règlements des différends
- Résiliation
- La présente entente
- Modifications
- Renonciation
- Communications relatives au financement
- Conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux
- Divulgation au public
- Propriété intellectuelle
- Avis
- Exécution
- Langues officielles
- ANNEXE 1 : Définitions
- ANNEXE 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple) et sous forme de subvention
- ANNEXE 3 : Financement et calendrier des paiements
- ANNEXE 4 : Exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement
- ANNEXE 5 : Rapports et dates d'échéance
- ANNEXE 6 : Ministères fédéraux supplémentaires – Modalités de financement
ENTRE
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par [COMMENTAIRE] Insérer uniquement le(s) ministre(s) d'où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l'entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l'entente se trouve dans le portail de SAC du SGISC, la ministre de SAC doit être nommée dans l'entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Si l'entente comprend du financement provenant des deux ministres de RCAANC, les deux doivent être insérés. Lorsque l'entente implique un/des autre(s) ministère(s) du gouvernement (AMG), insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l'entente. [/COMMENTAIRE] la ministre des Relations Couronne-Autochtones (et) la ministre des Affaires du Nord
(le « Canada »)
ET
[COMMENTAIRE] Le principe « d'une entente par bénéficiaire » doit être appliqué en se référant au « Ministre » et non à la « Province » ou au « Territoire ». [/COMMENTAIRE]
[LE/LA/LES] [/:Nom du bénéficiaire],
représenté[e/s] par le ministre [de/du] [/:Nom du ministère].
([/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].)
Préambule
ATTENDU QUE [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] souhaite fournir certains programmes et/ou services et/ou mener certaines activités;
ATTENDU QUE Le Canada souhaite transférer des fonds [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] pour l'exécution de ces programmes, services et/ou activités par l'entremise (d')une institution(s) fédérale(s) dirigée(s) par (des) un ministre(s) représentant(s) le Canada dans cette entente et pour lequel (lesquels) le(s) ministre(s) est(sont) responsable(s).
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Durée
1.1 La présente entente sera en vigueur à compter du [/:DateEffectiveEntente] (la « date d'entrée en vigueur ») et viendra à échéance le [/:DateÉchéanceEntente] (la « date d'échéance »), à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt ou qu'elle ne soit raccourcie ou prolongée par modification.
2. Objectif
2.1 La présente entente a pour but de fournir des fonds [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] afin qu'il exécute les activités.
3. Responsabilité
3.1 Chaque partie s'acquitte de ses droits et obligations respectifs conformément aux modalités de la présente entente et aux lois applicables.
4. Relation
4.1 Aucune disposition de la présente entente ne crée ou ne doit être interprétée comme créant une coentreprise, une société de personnes, un contrat de service ou une relation de mandant et de mandataire entre les parties. [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] ne se représentera pas à un tiers comme agissant pour le compte du Canada, à titre de coentrepreneur, associé, fournisseur de service, mandant, mandataire ou délégué du Canada.
5. Financement
5.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada transfère le financement [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] conformément à l'annexe 2 jusqu'au montant figurant à l'annexe 3.
5.2 Les parties reconnaissent que, s'il s'agit d'une entente pluriannuelle, ce ne sont pas toutes les modalités du financement pour toute la durée de la présente entente qui peuvent être énoncées à l'annexe 3 à un moment donné. Le financement pour les exercices subséquents peut être déterminé ou ajusté annuellement conformément aux modalités de la présente entente. Des modifications à l'annexe 3 à cette fin pourront être apportées au moyen d'un Avis de rajustement budgétaire (ARB) ou d'un autre processus de modification.
6. Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement
6.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le montant du financement transféré [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] et qui est calculé ou exigible aux termes de cette entente est assujetti à l'affectation de crédits par le Parlement du Canada.
6.2 Si une autorisation de financement d'un autre ministère fédéral visant un programme, un service ou une activité financé aux termes de cette entente est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère en question, ou si les niveaux de financement de RCAANC, SAC ou de tout autre ministère fédéral sont réduits, augmentés ou annulés par le Parlement pour un exercice au cours duquel un paiement doit être versé dans le cadre de l'entente, le Canada peut annuler ou rajuster en conséquence le montant du financement.
7. Avis de rajustement budgétaire (ARB)
7.1 Le Canada peut, au moyen d'un ARB, modifier l'annexe 3 de façon à ajuster le financement ou les paiements périodiques pour un ou plusieurs exercices financiers.
7.2 Un ARB sera signé par le Canada, énoncera les détails des changements apportés au financement et comportera une annexe 3 modifiée pour la présente entente.
7.3 Un ARB ne peut pas :
- réduire le financement total, sauf selon un facteur ou une formule de rajustement figurant à l'annexe 4;
- modifier les modalités de la présente entente, sous réserve du paragraphe 7.1.
8. Rajustement du financement d'après une formule ou un facteur
8.1 Lorsque le montant de tout financement à verser change, en raison d'un facteur ou d'une formule d'ajustement prédéterminé énoncé à l'annexe 4, le Canada modifiera l'annexe 3 en conséquence au moyen d'un ARB.
[COMMENTAIRE] Ajouter l'article suivant lorsque plus d'un ministère fédéral contribue au financement au titre de la présente entente. Sinon sélectionner l'option « Intentionnellement omis » suivante. [/COMMENTAIRE]
9. Plusieurs ministères
9.1 Tout ministère fédéral peut exécuter les droits et les obligations du Canada dans le cadre de la présente entente.
9 Intentionnellement omis
10. Rajustement des mouvements de trésorerie
10.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut demander un rajustement de tout paiement périodique prévu à l'annexe 3 pour une activité dont les dépenses sont différentes de celles prévues pour la période correspondante. Dans ce cas, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] propose des rajustements à cette annexe en conséquence. Le Canada avisera [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] de l'acceptation ou du rejet des rajustements proposés dans les trente (30) jours suivant l'avis [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] Lorsque le Canada accepte les rajustements proposés, il émet un avis d'acceptation ou un ARB contenant l'annexe 3 révisée.
10.2 Le montant total du financement annuel pour une activités énoncé à l'annexe 3 ne peut être modifié aux termes du paragraphe 10.1.
11. Dépenses admissibles — Généralités
11.1 En plus des exigences de l'annexe 2 et de l'annexe 6, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut dépenser un financement seulement si les dépenses sont : (i) directement liées à l'exécution des responsabilités qui incombent [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] selon la présente entente; et (ii) [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] applique les pratiques commerciales généralement reconnues pour la négociation des prix et autres modalités relatives à la dépense.
12. Remboursement des dépenses non admissibles
12.1 Pour chaque activité figurant à l'annexe 3 comme faisant l'objet d'un financement préétabli, fixe et souple, « la Province » ou « le Territoire » doit rembourser au Canada toute dépense engagée à partir des montants annuels affectés à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de l'annexe 2 ou aux exigences relatives à la livraison énoncées à l'annexe 4 et de l'annexe 6, pour cette activité, à moins que le Canada y consente autrement par écrit.
12.2 Sous réserve des paragraphes 5.3 et 5.4 de l'annexe 2, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera au Canada toute dépense [/:FAPGT_quilouquelle] effectue au cours d'un exercice financier par rapport au total des montants annuels pour les activités financées par un financement global lorsque cette dépense n'est pas conforme aux exigences relatives à la livraison pour au moins une de ces activités.
12.3 Si le partage des coûts s'applique à une activité conformément aux exigences relatives à la livraison, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, de toute dépense engagée à partir des montants annuels de toutes les sources requises affectées à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de l'annexe 2 ou aux exigences relatives à la livraison.
[COMMENTAIRE] Si les rapports seront remis à un autre ministère fédéral, remplacer RCAANC par le nom de ce ministère. Apporter également le même changement au paragraphe 13.7 pour autoriser le ministère recevant les rapports à transmettre une copie de ceux-ci aux autres. [/COMMENTAIRE]
13. Rapports et dossiers
13.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit préparer et soumettre à RCAANC tous les rapports énumérés à l'annexe 5 pour chaque exercice conformément aux exigences de chaque rapport énoncées dans le Guide de présentation des rapports pour cet exercice.
13.2 Si la présente entente porte sur plus d'un exercice financier, le Canada peut, au plus tard au début de chaque exercice, publier une nouvelle annexe 5 pour cet exercice.
13.3 Le Canada publie le Guide de présentation des rapports au plus tard 90 jours avant le début de chaque exercice financier. Le Canada ne peut pas modifier le Guide de présentation des rapports au cours d'un exercice financier donné, sauf si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor. Le Canada avisera sans délai [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] de de toute modification de cette nature.
13.4 Le Canada peut, au moyen d'un avis [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] , prolonger le délai de réception des rapports si [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables hors de son contrôle qui l'empêchent de respecter les délais. Un tel avis ne change que la date de présentation et aucune autre exigence de déclaration. Cet avis sera signé par le Canada et modifiera la présente entente conformément à ses modalités.
13.5 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] conservera tous les documents originaux financiers et non financiers (en format papier ou électronique) qui relèvent des activités et de l'utilisation du financement de cette entente incluant les comptes et registres et qui sont requis pour préparer des rapports aux termes de la présente entente pendant une période de sept ans suivant la fin du dernier exercice financier auquel les documents se rapportent. Ces documents, qu'ils soient en format papier ou électronique, doivent être organisés, complets, lisibles et accessibles.
13.6 Si [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] est tenu de préparer des rapports financiers pour chaque exercice, conformément à l'annexe 5, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] devra remettre ces rapports financiers à RCAANC, ainsi qu'à tout autre ministère fédéral qui en fait la demande, dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de chaque exercice financier.
[COMMENTAIRE] Si d'autres ministères fédéraux se joignent à l'entente, et si le bénéficiaire accepte qu'ils reçoivent les rapports énumérés au paragraphe 13.7, ajouter ces ministères à la liste à laquelle RCAANC peut acheminer une copie des rapports, à la suite de « SAC ». Si un autre ministère reçoit des fonds comme indiqué ci-dessus au paragraphe 13.1, remplacer RCAANC par ce ministère pour des fins de concordance. [/COMMENTAIRE]
13.7 RCAANC peut remettre une copie des rapports financiers [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »], ainsi que tous les autres rapports financiers exigés aux termes du Guide de présentation des rapports à [/:Autre ministère qui reçoit les rapports]. RCAANC ne doit pas fournir une copie de ces rapports à un tiers ou à un autre ministère fédéral, sauf si cela est convenu par écrit par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] ou lorsque cela est autorisé ou permis par la loi.
14. Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées
14.1 Sans limiter les recours dont dispose le Canada aux termes de la présente entente , le Canada peut retenir les fonds destinés [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] si [/: « cette dernière » ou « ce dernier »] ne présente pas à temps les rapports financiers ou autres exigés dans la présente entente ou dans toute entente de financement conclue dans le passée entre [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et le ministère fédéral.
14.2 Sous réserve du paragraphe 19.3, le Canada verse les fonds retenus « à la Province » ou « au Territoire »] dans les 45 jours suivant la présentation des rapports exigés [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et leur acceptation par le Canada.
15. Délégation d'obligations
[COMMENTAIRE] Choisir l'une des 3 options ci-dessous pour la section 15.0 DÉLÉGATION D'OBLIGATIONS [/COMMENTAIRE]
[COMMENTAIRE] Option no 1 : Lorsque la Province ou le Territoire peut déléguer certaines de ses responsabilités aux termes de l'entente, mais n'est PAS tenu(e) de fournir des rapports financiers qui sont en conformité avec le Guide de présentation des rapports. [/COMMENTAIRE]
15.1 Délégation
15.1.1 Si [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue la totalité ou une partie de ses obligations aux termes de l'entente à un organisme apparenté, ou transfère des fonds à un tel organisme pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités financés aux termes de l'entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit s'assurer que l'organisme :
- a un mandat précis, un rôle clairement identifié et une relation définie avec [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »];
- respecte les dispositions redditionnelles énoncées dans la présente entente;
- tient des comptes et des registres, financiers ou non, visant chaque programme, service ou activité pour lequel [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds, et conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice visé par les comptes et les registres en question;
- en cas de vérification ou d'évaluation aux termes de la section 21 ( (Vérification) et de la section 22 (Évaluation), à la demande des auditeurs ou des évaluateurs selon le cas :
- remet aux auditeurs ou aux évaluateurs tous les comptes et les registres avec les documents à l'appui de l'organisme apparenté à l'égard de tout programme, service ou activité pour lequel [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds,
- permet aux auditeurs ou aux évaluateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits,
- apporte toute l'aide nécessaire aux auditeurs ou aux évaluateurs, y compris en leur donnant accès à ses locaux,
- exige que chaque entité lui ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres remette aux auditeurs ou aux évaluateurs des copies des comptes et des registres liés au programme, au service ou à l'activité pour lequel [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] a délégué des obligations ou transféré des fonds à l'organisme apparenté;
- ne délègue pas de ses obligations ni ne transfère de fonds à un représentant ou à un mandataire.
15.1.2 Sans limiter la généralité du paragraphe 15.1.1, lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente ou transfère des fonds versés aux termes de l'entente à un organisme apparenté, les conditions de la délégation ou du transfert de fonds sont consignées dans une entente écrite entre [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et l'organisme apparenté. Cette entente doit :
- établir les obligations de l'organisme apparenté, y compris celles requises pour que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] réponde aux exigences du paragraphe 15.1.1;
- prévoir qu'aucune relation de mandat, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise n'est créée entre l'organisme apparenté et le Canada;
- être signée par les représentants autorisés [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et de l'organisme apparenté.
15.1.3 À la demande écrite d'un ministère fédéral pendant la durée de l'entente ou dans les sept (7) ans suivant son expiration ou sa résiliation, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet à ce ministère une copie de l'entente définie au paragraphe 15.1.2.
15.2 Responsabilité [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] qui délègue des obligations
15.2.1 Lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue la totalité ou une partie de ses obligations dans le cadre de la présente entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.
15.2.2 Lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] transfère des fonds à un organisme apparenté pour que soit exécuté, en tout ou en partie, un programme, un service ou une activité financé dans le cadre de l'entente, [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.
15.3 Obligations additionnelles
15.3.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit s'acquitter de toutes les obligations additionnelles en matière de délégation ainsi que des obligations liées à la sous-traitance et à la cession prévues dans les annexes.
[COMMENTAIRE] Option no 2 : Lorsque la Province ou le Territoire peut déléguer certaines de ses responsabilités aux termes de l'entente et est tenu(e) de fournir des rapports financiers qui sont en conformité avec le Guide de présentation des rapports. [/COMMENTAIRE]
15.1 Pouvoir de délégation
15.1.1 Si [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue la totalité ou une partie de ses obligations aux termes de l'entente à un organisme apparenté, ou transfère des fonds à un tel organisme pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités financés aux termes de l'entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] doit s'assurer que l'organisme :
- a un mandat précis, un rôle clairement identifié et une relation définie avec [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »];
- respecte les dispositions redditionnelles énoncées dans la présente entente;
- fournit [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] les rapports financiers produits :
- conformément au Guide de présentation des rapports,
- de manière à permettre [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] de préparer des rapports financiers;
- consent à ce que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remette à tout ministère fédéral les rapports financiers qui lui sont fournis en vertu de l'alinéa 15.1.1 (c);
- tient des comptes et des registres, financiers ou non, visant chaque programme, service ou activité pour lequel [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds, et conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice visé par les comptes et les registres en question;
- en cas de vérification ou d'évaluation aux termes de la section 21 (Vérification) et de la section 22 (Évaluation), à la demande des auditeurs ou des évaluateurs selon le cas :
- remet aux auditeurs ou aux évaluateurs tous les comptes et les registres avec les documents à l'appui de l'organisme apparenté à l'égard de tout programme, service ou activité pour lequel [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui a délégué des obligations ou transféré des fonds,
- permet aux auditeurs ou aux évaluateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits,
- apporte toute l'aide nécessaire aux auditeurs ou aux évaluateurs, y compris en leur donnant accès à ses locaux
- exige que chaque entité lui ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres remette aux auditeurs ou aux évaluateurs des copies des comptes et des registres liés au programme, au service ou à l'activité pour lequel [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] a délégué des obligations ou transféré des fonds à l'organisme apparenté;
- ne délègue pas de ces obligations ni ne transfère de fonds à un représentant ou à un mandataire.
15.1.2 Sans limiter la généralité du paragraphe 15.1.1, lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente ou transfère des fonds versés aux termes de l'entente à un organisme apparenté, les conditions de la délégation ou du transfert de fonds sont consignées dans une entente écrite entre [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et l'organisme apparenté. Cette entente doit :
- établir les obligations de l'organisme apparenté, y compris celles requises pour que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] réponde aux exigences du paragraphe 15.1.1;
- prévoir qu'aucune relation de mandat, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise n'est créée entre l'organisme apparenté et le Canada;
- être signée par les représentants autorisés [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et de l'organisme apparenté.
15.1.3 À la demande écrite d'un ministère fédéral pendant la durée de l'entente ou dans les sept (7) ans suivant son expiration ou sa résiliation, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet à ce ministère :
- une copie de l'entente définie au paragraphe 15.1.2;
- une copie des rapports financiers fournis [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] par l'organisme en vertu de l'alinéa 15.1.1 (c).
15.2 Responsabilité [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] qui délègue des obligations
15.2.1 Lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] délègue la totalité ou une partie de ses obligations dans le cadre de la présente entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.
15.2.2 Lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] transfère des fonds à un organisme apparenté pour que soit exécuté, en tout ou en partie, un programme, un service ou une activité financé dans le cadre de l'entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.
15.3 Obligations additionnelles
15.3.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit s'acquitter de toutes les obligations additionnelles en matière de délégation ainsi que des obligations liées à la sous-traitance et à la cession prévues dans les annexes.
[COMMENTAIRE] Option no 3 : Si la Province ou le Territoire ne fait pas de délégation d'obligations ni de transfert de financement à un organisme apparenté, l'article suivant pourra remplacer les articles 6.1, 6.2 et 6.3 [il faut alors supprimer la définition d'organisme apparenté au paragraphe 1.1.1]. [/COMMENTAIRE]
15.1 Pouvoir de délégation
15.1.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] ne peut déléguer, sous-traiter ni céder aucune des obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente.
16. Indemnisation
16.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] »] indemnisera et exonérera la Couronne, ses ministres, dirigeants, employés, mandataires, successeurs et ayant droit de toute réclamation, responsabilité et demande découlant directement ou indirectement de tout acte ou omission [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] ou de l'un de ses employés ou mandataires à l'égard de ce qui suit : i) l'exécution ou le non-respect par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] de ses obligations aux termes de la présente entente; ii) la conclusion par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] d'un contrat de prêt ou d'un contrat de location-acquisition, ou toute autre obligation à long terme.
17. Manquement
17.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] est en défaut d'exécution de la présente entente si [elle/il] manque à une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans toute autre entente aux termes de laquelle un ministère fédéral verse des fonds, [au/aux] [/:Nom du bénéficiaire], représenté[e] par le ministre [de/du] [/:Nom du ministère].
18. Recours en cas de manquement
18.1 Sans limiter les recours ou toute autre mesure que le Canada peut prendre aux termes de la présente entente, en cas de manquement [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »], les parties communiquent ou se réunissent afin d'examiner la situation.
18.2 En cas de manquement [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] aux modalités de la présente entente, le Canada peut adopter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes qu'il estime raisonnablement nécessaires compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :
- retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de l'entente;
- obliger [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire à la correction du manquement;
- prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
- résilier l'entente.
19. Remboursement
19.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] devra rembourser au Canada, au moment stipulé par la présente entente et autrement sur demande écrite, tout montant du financement sous forme de contribution et de subvention qui :
- n'a pas été comptabilisé par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] conformément à la présente entente;
- est dépensé par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] à des fins autres que celles autorisées aux termes de la présente l'entente;
- est un trop-payé ou tout autre montant devant être remboursé par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] aux termes de l'entente.
Ces montants constituent une créance envers le Couronne.
19.2 Des intérêts seront imputés à toute créance en conformité avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs et constituent également une créance envers la Couronne.
19.3 Sans limiter la portée des droits de compensation ou d'indemnisation dont dispose la Couronne en common law et en vertu du Code civil du Québec, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou autrement, le Canada peut demander compensation ou obtenir une indemnisation par rapport au financement pour :
- tout montant qui constitue une dette envers l'État en vertu des paragraphes 19.1 et 19.2;
- tout montant payable par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] à la Couronne aux termes de la loi ou d'autres ententes, quelles qu'elles soient.
20. Contributions non monétaires
20.1 Le Canada peut fournir [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] une contribution de biens ou de services à l'appui de l'exécution des activités par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »].
20.2 Avec le consentement écrit [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] , une contribution non monétaire d'une valeur inférieure à 5 000 $ peut être faite :
- par l'offre de biens ou de services par le Canada [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] ;
- par l'émission par le Canada d'un avis de contribution non monétaire (ACNM) [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] pour la livraison des biens ou des services fournis conformément au présent article.
20.3 Un ACNM sera signé par le Canada et :
- énumérera chacun des biens ou des services fournis;
- indiquera l'endroit où chacun des biens ou des services sera livré et la date ou la période prévue pour la livraison;
- indiquera la valeur de la contribution non monétaire fondée sur les coûts réels encourus par le Canada pour l'achat et la livraison des biens ou services fournis, ou la juste valeur marchande de ce qui précède (selon la valeur la moins élevée);
- sera émis avant ou après la livraison des biens ou des services et inclura les conditions de la contribution, y compris les conditions de déclaration éventuelles.
20.4 Toute contribution non monétaire d'une valeur supérieure à 5 000 $ peut être faite par la conclusion d'une entente de contribution non monétaire entre le Canada et [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] .
20.5 Lorsque le Canada fournit des biens ou des services en vertu du présent article, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] :
- utilise les biens ou les services uniquement aux fins de l'exécution des activités précisées dans l'ACNM ou comme les parties en ont convenu par écrit;
- se conforme aux modalités énoncées dans l'ACNM;
- comptabilise la contribution non monétaire dans ses rapports financiers figurant à l'annexe 5.
21. Vérification
21.1 Sur demande, ou avec l'accord [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »], tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux ou [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications d'un ou de l'ensemble des programmes, services et activités financés, y compris ceux exécutés en tout ou en partie par des organismes apparentés, ou des pratiques de gestion [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] dans le cadre de l'entente. Dans le cas de la réalisation d'une ou de plusieurs de ces vérifications, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] y collabore et fournit aux auditeurs tout renseignement qu'ils pourraient exiger. [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit tenir des documents comptables sur tout financement octroyé par RCAANC et d'autres ministères fédéraux d'une manière pouvant en permettre la vérification.
22. Évaluation
22.1 Le Canada peut, à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans suivants la fin du dernier exercice financier, mener une ou plusieurs évaluations de l'efficacité de la présente entente.
22.2 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit collaborer à la réalisation de toute évaluation et fournir au Canada ou à ses représentants les renseignements dont ils ont besoin, y compris les documents qui doivent être conservés conformément au paragraphe 13.5.
23. Règlements des différends
23.1 Le Canada et [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] tenteront de négocier en temps opportun un règlement pour tout différend entre eux concernant l'interprétation d'une disposition de la présente entente ou l'obligation d'une partie aux termes de l'entente.
23.2 Le Canada et [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peuvent consentir à une médiation non exécutoire pour régler tout différend. Dans un tel cas, chacune des parties assume ses propres frais relativement au processus de règlement des différends, et elles assument à parts égales les frais de tout tiers indépendant désigné pour les assister dans leurs tentatives de régler le différend.
24. Résiliation
24.1 Sans limiter l'application de l'article 6.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement) ou le droit de résiliation du Canada en vertu de l'article 18.2, la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit expliquant le motif de la résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :
- les parties épuisent les moyens de règlement des différends débutés tels que prévus à la section 23 (Règlement des différends) à l'égard de tout litige relatif à cette entente;
- les parties s'entendent sur un échéancier de résiliation de l'entente.
24.2 En cas de résiliation de la présente entente :
[COMMENTAIRE] Veuillez sélectionner le ministère auquel "la Province" ou "le Territoire" transmettra les rapports financiers à la résiliation de cette entente. [/COMMENTAIRE]
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet à [RCAANC] les rapports financiers, s'ils sont exigés conformément au Guide de présentation des rapports, ainsi que tous les autres annexes et rapports exigés aux termes du Guide de présentation des rapports, dans les cent vingt (120) jours suivant la date de résiliation;
- sans limiter toute autre obligation de rembourser des sommes au Canada aux termes de cette entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remet au Canada tous les fonds non utilisés qui lui ont été transférés jusqu'à la date de résiliation, à moins que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et le Canada n'en conviennent autrement par écrit;
- sous réserve du droit du Canada de compenser toute créance envers le Canada aux termes de cette entente, le Canada verse [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de l'entente, à moins que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et le Canada n'en conviennent autrement par écrit;
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] satisfait à toutes les exigences additionnelles en matière de résiliation qui sont prévues dans les annexes.
25. La présente entente
25.1 La présente entente constitue la totalité de l'entente intervenue entre les parties et annule et remplace l'ensemble des discussions, négociations et engagements antérieurs visant l'objet de la présente entente. Il demeure entendu que le présent article ne remplace ni ne modifie aucunement les obligations des parties à l'égard d'autres matières, y compris les obligations découlant d'ententes de financement antérieures ou autres entre les parties.
25.2 Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
- ANNEXE 1 : Définitions
- ANNEXE 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
- ANNEXE 3 : Financement et calendrier des paiements
- ANNEXE 4 : Exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement
- ANNEXE 5 : Rapports et dates d'échéance
- [COMMENTAIRE] Point facultatif: Si d'autres ministères fédéraux (après SAC et RCAANC) participent, ajouter le point suivant [/COMMENTAIRE]
- ANNEXE 6 : Intentionnellement omis
- ANNEXE 6 : Ministères fédéraux supplémentaires - Modalités du financement
25.3 Les en-têtes descriptifs dans la présente entente sont insérés uniquement à des fins de référence; ils ne font pas partie de la présente entente et ne doivent pas servir à l'interpréter.
25.4 Si l'expression « intentionnellement omis » apparaît dans la présente entente en regard d'un numéro d'article, cela signifie que l'article, qui est normalement contenu dans d'autres modèles de la présente entente, ne s'applique pas à la présente entente, ou qu'il a été entendu de l'omettre. La numérotation des articles est laissée intacte afin d'éviter de la refaire pour la présente entente.
25.5 Les droits et obligations des parties qui, expressément ou par leur nature, persistent à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente persisteront jusqu'à leur exercice ou leur exécution ou, par leur nature ou leur expiration. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles ou paragraphes suivants décrivent les droits et obligations des parties qui peuvent demeurer en vigueur ou qui le demeureront après la résiliation ou l'expiration de la présente entente :
- Corps principal de la présente entente : 11 (Dépenses admissibles); 12 (Remboursement); 13 (Rapports et dossiers); 14 (Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées); 15 (Pouvoir de délégation); 16 (Indemnisation); 17 (Manquement); 18 (Recours en cas de manquement); 19 (Remboursement); 21 (Vérification); 22 (Évaluation); 23 (Règlement de différends); 24.2 (Résiliation - dispositions consécutives); 31 (Propriété intellectuelle); et
- Annexe 2 Financement sous forme de contribution et sous forme de subvention : tous les articles ou paragraphes qui portent sur la dépense ou le remboursement de tout financement qui pourrait s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
25.6 La présente entente sera interprétée en conformité avec les lois du Canada et les lois applicables de [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »].
25.7 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de l'entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs.
26. Modifications
26.1 Toutes les modifications à la présente entente doivent être faites par écrit et signées par les deux parties, sauf dans les cas suivants où seul le Canada doit signer les avis : (i) un ARB; (ii) un avis d'acceptation de changement aux mouvements de trésorerie en vertu du paragraphe 13.3; (iii) un avis publiant une nouvelle annexe 5 afin de mettre à jour les exigences de rapports pour un exercice financier aux termes du paragraphe13.4; ou (iv) un avis de prolonger une date limite de rapport aux termes du paragraphe 10.1.
27. Renonciation
27.1 Aucune disposition de la présente entente ni aucun manquement de la part [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] ou du Canada à l'égard d'une quelconque disposition de la présente entente ne peuvent être réputés avoir fait l'objet d'une renonciation autrement que par écrit, avec la signature de la partie renonciatrice.
27.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.
28. Communications relatives au financement
28.1 Chacune des parties se réserve le droit de communiquer avec le public au sujet de la présente entente et des activités financées par le biais, mais sans s'y limiter, d'annonces, d'entrevues, de discours, de communiqués de presse, de publications, d'affiches, de sites Web, de matériel publicitaire et promotionnel. Le moment de ces communications sera laissé à la discrétion de la partie qui les transmet. Toutefois, la partie qui formule la communication avisera l'autre partie de tout événement public ou communiqué de presse important, afin de lui donner l'occasion de prendre part à une annonce conjointe ou à l'élaboration de produits de communication conjoints.
29. Conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux
29.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] veille à ce qui suit :
- aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut prendre part à la présente entente ou en tirer un avantage.
- aucune personne à qui s'applique la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après- mandat, le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, ou le code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tirera un avantage direct de la présente entente, à moins que cette personne ne se conforme à la Loi ainsi qu'à tous les codes et politiques susmentionnés .
30. Divulgation au public
30.1 Sans limiter les droits, les obligations ou les capacités du Canada quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement: le nom et l'adresse [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »]; le montant octroyé conformément à l'entente; la nature des programmes, des services et des activités financés aux termes de l'entente; et les rapports d'évaluation, de vérification et autres examens liés à l'entente.
[COMMENTAIRE] Si votre programme a des exigences spécifiques en matière de propriété intellectuelle ou de droit d'auteur qui vont au-delà de celles couvertes par l'article suivant pour l'administration de l'entente, ces exigences doivent être incluses dans les exigences de livraison des activités de votre programme. [/COMMENTAIRE]
31. Propriété intellectuelle
31.1 Toute propriété intellectuelle découlant de la présente entente ou aux termes de celle-ci sera la propriété [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] ou d'une tierce partie, tel que prévu dans une entente entre [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] et cette tierce partie.
31.2 Par la présente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] accorde au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, entièrement payée, perpétuelle, mondiale et irrévocable lui permettant d'exercer tous les droits de propriété intellectuelle à toute fin de la Couronne à l'égard de tous les rapports et registres d'activités, les rapports et registres financiers, les rapports et registres d'évaluation et les autres documents ou communications liés à l'administration de la présente entente qui sont remis par [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] au Canada aux termes de la présente entente.
31.3 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit également satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle énoncées dans les annexes et doit obtenir tous les droits nécessaires pour donner effet à la(aux) licence(s) accordée(s) aux termes de la présente entente.
32. Avis
32.1 Les avis, demandes, rapports et documents dont il est question dans la présente entente ou exigés par celle-ci doivent être par écrit et, à moins d'avis contraire par la partie réceptrice, sont adressés à cette dernière aux adresses suivantes :
- au Canada à : [Insérer l'adresse]
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] à: [Insérer l'adresse]
32.2 Les avis, demandes, rapports et documents peuvent être envoyés par n'importe quel moyen de livraison ou de télécommunication et seront réputés avoir été reçus : (i) par courrier recommandé lorsque la partie réceptrice en accuse réception; (ii) par télécopieur ou par courrier électronique lorsque la transmission et la réception sont confirmées; (iii) par remise en main propre, par messager ou par courrier recommandé lors de la livraison.
33. Exécution
33.1 La présente entente a été signée au nom [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] et au nom du Canada par leurs représentants dûment autorisés.
33.2 La présente entente peut être signée en exemplaires identiques, dont chacun est réputé être un original, et tous ces exemplaires pris ensemble constituent une seule entente. Les signatures des parties n'ont pas besoin d'apparaître sur le même exemplaire, et les exemplaires signés peuvent être livrés par télécopieur ou par voie électronique.
[COMMENTAIRE] Ajouter l'article suivant s'il y a lieu. Toutefois, il est obligatoire d'utiliser cet article lorsque [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] exécute des activités dans un domaine où elles peuvent avoir des répercussions sur l'un ou l'autre des groupes de langue officielle. [/COMMENTAIRE]
34. Langues officielles
34.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit, à la demande du Canada et en conformité avec les lois applicables, fournir, dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais), une partie ou la totalité des documents suivants relativement aux activités prévues par la présente entente : (i) l'information; (ii) l'affichage; (iii) les communications orales et écrites; (iv) les services; (v) la possibilité pour les minorités de langue officielle de participer à des fonctions liées aux activités.
La présente entente est signée au nom du Canada et [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »] par leurs représentants dûment autorisés.
[COMMENTAIRE] Tous les ministres figurant dans l'en-tête doivent être répétés dans le(s) bloc(s)-signature(s). Insérer uniquement le(s) ministre(s) d'où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l'entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l'entente se trouve dans le portail de SAC du SGISC, la ministre de SAC doit être nommée dans l'entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Si l'entente comprend du financement provenant des deux ministres de RCAANC, les blocs-signatures pour les deux ministres peuvent être combinés en un seul. Si l'entente comprend un financement fourni par l'un des deux ministres, seul le bloc-signature lié au ministre qui fournit le financement doit être utilisé. Lorsque l'entente implique un/des AMG, insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l'entente. [/COMMENTAIRE]
SIGNÉ AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA,
représenté par la ministre des Relations Couronne-Autochtones
Par : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
représenté par la ministre des Affaires du Nord
Par : ______________________________
Nom : __________________________
Titre : ____________________________
[COMMENTAIRE]Pour les secteurs relevant du ministre des Affaires du Nord[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Date : ______________________________
[COMMENTAIRE]Pour les secteurs du ministre des Relations Couronne-Autochtones[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Date : ______________________________
SIGNÉ AU NOM DE [/:Nom du bénéficiaire]
[COMMENTAIRE]Si la partie est une entité constituée en personne morale, insérer après chaque signature : Je suis autorisé(e) à lier la société [/COMMENTAIRE]
Par : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________________
représenté par la ministre des Affaires du Nord
Par : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
[COMMENTAIRE]Pour les secteurs du ministre des Affaires du Nord[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
Date : ______________________________
Par : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________________
Par : ______________________________
représenté par le ministre de [/:Autre ministère]
Par : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
[COMMENTAIRE]Pour l'autre ministère qui contribue à l'entente de financement[/COMMENTAIRE]
[Insérer la dénomination sociale complète de l'autre ministère qui contribue au financement]
[/:Autre ministère]
Date : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
SIGNÉ AU NOM DE [/:Nom du bénéficiaire]
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________________
Par : ______________________________
Nom : ______________________________
Titre : ______________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]
Date : ______________________________
Par : ______________________________
ANNEXE 1 : Définitions
Dans la présente entente, les termes suivants se définissent comme suit : Ces définitions s'appliquent également aux formes singulières et plurielles des termes définis :
« Activité » désigne tout programme, service, activité, initiative ou projet répertoriés à l'annexe 3 sous la rubrique Zone de service des programmes/Répertoire des programmes/Activité budgétaire/Domaine fonctionnel incluant tout Projet.
« Activités obligatoires » désigne chaque activité se trouvant dans un tableau à l'annexe 4.
« Annexe » désigne toute annexe de la présente entente.
« Avis de rajustement budgétaire » ou« ARB » désigne un avis, émis par le Canada qui modifie la présente entente afin de rajuster le financement ou les paiements périodiques conformément à l'article 7 du corps principal de la présente entente.
« corps principal de la présente entente » désigne la partie de la présente entente qui précède la présente annexe.
« Couronne » désigne Sa Majesté le Roi du chef du Canada
« Entente » désigne la présente entente de financement pour les gouvernements provinciaux et territoriaux et comprend toutes les annexes et toute modification à la présente entente.
« Exercice financier » désigne toute période pendant la durée de la présente entente, commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année qui suit immédiatement, et comprend une partie de cette période dans le cas où la présente entente commence après le 1er avril ou expire ou prend fin avant le 31 mars.
« Exigences de livraison » désigne des exigences relatives au financement sous forme de contribution qui sont énoncées à l'annexe 4.
« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] aux termes de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe, souple, global et sous forme de subvention.
« Financement fixe » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe - 1 sous la rubrique « Financement fixe ».
« Financement global » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement global ».
« Financement préétabli » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe - 1 sous la rubrique « Financement préétabli ».
« Financement souple » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe - 1 sous la rubrique « Financement souple ».
« Financement sous forme de contribution » désigne le financement préétabli, le financement fixe et le financement souple.
« Financement sous forme de subvention » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 3 sous la rubrique « Financement sous forme de subvention » et qui est assujettie aux conditions d'admissibilité préétablies du Canada.
« Guide de présentation des rapports » désigne le Guide de présentation des rapports applicable pour chaque exercice financier publié par le Canada avant le début de cet exercice qui établit les exigences en matière de comptabilité et de rapports pour la présente entente.
« jours » désigne les jours civils, sauf indication contraire
« Ministère fédéral » désigne un ministère fédéral ou une institution fédérale par l'intermédiaire duquel ou de laquelle la Couronne fournit une partie du financement.
[COMMENTAIRE] Lorsque l'option 3 de l'article 15.1 (Pouvoir de délégation) est sélectionnée, il faut exclure la définition d' « organisme apparenté ». [/COMMENTAIRE]
« Organisme apparenté » désigne, sauf en ce qui concerne toute référence à un organisme fédéral, une autorité, un conseil, un comité ou un autre organisme autorisé à agir au nom [/:Identifier comme « de la Province » ou « du Territoire »].
« Partage des coûts » désigne une exigence énoncée à l'annexe 4 pour que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] complète avec du financement provenant d'autres sources tout financement préétabli, fixe ou souple pour une activité.
« Rapports financiers » désigne un rapport financier que produit [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »], pour chaque exercice financier, conformément au Guide de présentation des rapports.
« RCAANC » Le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
« SAC » désigne le ministère des Services aux Autochtones.
ANNEXE 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
1. Application
1.1 Tous les financements préétablis, fixes, souples, globaux et sous forme de subvention seront versés sous réserve des conditions suivantes : (i) le corps principal de la présente entente; (ii) la présente annexe; et (iii)les modalités applicables des autres annexes.
2. Financement préétabli
2.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut utiliser un financement préétabli seulement dans les cas suivants :
- pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 3, sous la rubrique financement préétabli (ou PRÉÉTABLI) ou affecté conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison;
- au cours de l'exercice financier au cours duquel le montant annuel du financement préétabli est indiqué comme payable.
2.2 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut, avec l'accord écrit du Canada, réaffecter au cours du même exercice financier tout financement préétabli entre les domaines fonctionnels de la même activité budgétaire qui sont énoncés à l'annexe 3.
2.3 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit immédiatement aviser le Canada par écrit, au cours d'un exercice financier, de toute prévision que les fonds du financement préétabli ne seront pas entièrement dépensés pendant cet exercice.
2.4 Si, à la fin d'un exercice financier et à la suite d'une réaffectation autorisée dans le présent article, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] n'a pas dépensé tous les fonds de financement préétabli tels qu'ils ont été affectés pour chaque activité pour cet exercice, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] rembourse le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] rembourse plutôt au Canada un montant proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources.
2.5 Sous réserve des dispositions de financement de la présente entente, le Canada remboursera [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] tout manque à gagner dans le financement préétabli pour toute activité décrite dans les exigences de livraison comme étant soumis à un remboursement intégral.
3. Financement fixe
3.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut seulement dépenser les fonds du financement fixe :
- pour chacune des activités pour lesquelles ces fonds sont affectés à l'annexe 3, sous la rubrique financement fixe (ou FIXE) ou affectés conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.
3.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 4, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut réaffecter les fonds de tout financement fixe pour une activité budgétaire énoncée à l'annexe 3, parmi tous les domaines fonctionnels de cette activité budgétaire au cours d'un exercice financier, à condition que les activités correspondant à ces domaines fonctionnels soient exécutées au cours de ce même exercice.
3.3 Sous réserve de l'article 3.4, si [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] n'a pas utilisé tous les fonds fixes alloués ou ayant été réaffectés à une activité pour cet exercice financier, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera au Canada un montant, proportionnel à sa quote-part, du montant non dépensé.
3.4 Sous réserve du paragraphe 24.2 (c) du corps principale de la présente entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver et dépenser tout financement fixe non dépensé d'un exercice financier au titre d'une activité (« montant non dépensé ») conformément à au présent article.
- Pour un exercice financier autre que le dernier exercice financier, lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé n'ont pas été remplies au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent si les conditions suivantes sont remplies :
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] dépense le montant non dépensé pour la même activité ou pour une activité similaire ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni;
- le montant non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
- l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
- toute date communiquée par écrit par le Canada [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative.
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
- Lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé ont été satisfaites au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent ou dans un délai d'un (1) an suivant l'échéance de la présente entente s'il s'agit de l'année suivant l'accumulation du montant non dépensé, si les conditions suivantes sont remplies :
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] dépense le montant non dépensé pour :
- une activité qui est similaire et qui a le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni; ou
- une activité différente conformément à un plan de dépenses pour le montant non dépensés que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »].
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] dépense le montant non dépensé pour :
4. Financement souple
4.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] peut seulement dépenser le financement souple :
- pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 3, sous la rubrique financement souple (ou SOUPLE) ou réaffecté conformément au présent article;
- conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.
4.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 4, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut réaffecter les fonds de tout financement souple parmi tous les autres domaines fonctionnels dont le financement souple fait partie du même Répertoire des programmes (et de la même Zone de service des programmes) conformément à l'annexe 3, au cours d'un exercice financier, à condition que toutes les activités obligatoires, financées par un financement souple soient exécuté au cours de cet exercice financier.
4.3 Sous réserve du paragraphe 24.2 (c) du corps principal de la présente entente, si à la fin d'un exercice financier autre que le dernier exercice financier, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] n'a pas dépensé tout le financement souple pour cet exercice financier, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver le montant non dépensé pour les dépenses d'un exercice financier subséquent conformément au présent article, si les conditions suivantes sont respectées :
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] dépense le financement souple non dépensé :
- pour une activité qui est identique ou similaire et ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement souple a été fourni; ou
- conformément à un plan de dépenses du financement souple non dépensé que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] soumet au Canada dans les 120 jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »];
- le financement souple non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
- l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
- toute date communiquée par écrit par le Canada [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
- [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] rend compte de ses dépenses au titre du financement souple non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
4.4 Sous réserve de l'article 4.3, à la suite de toute réaffectation autorisée dans le présent article, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera tout financement souple non dépensé à la première des dates entre l'échéance ou la résiliation de la présente entente et toute date communiquée par écrit par le Canada [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources requises.
5. Financement sous forme de subvention
5.1 [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] ne peut dépenser le financement sous forme de subvention que pour les activités pour lesquelles il est affecté à l'annexe 3 sous la rubrique financement sous forme de subvention.
5.2 Sous réserve de l'alinéa 24.2 (c) du corps principal de la présente entente, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] peut conserver tout financement sous forme de subvention non dépensé pour un exercice financier subséquent et après l'expiration de la présente entente.
5.3 Si, à tout moment, [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] ne répond plus aux conditions d'admissibilité du Canada pour le financement sous forme de subvention pour une activité, le Canada peut exiger que [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] lui rembourse jusqu'à concurrence du montant total du financement sous forme de subvention versé [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] pour cette activité.
ANNEXE 3 : Financement et calendrier des paiements
ANNEXE 4 : Exigences relatives à la livraison et facteurs de rajustement du financement
1. Activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour RCAANC
| Programme, service ou activité | Exigences de livraison | Facteur de rajustement |
|---|---|---|
| Transferts des programmes | [COMMENTAIRE]
Concernant l'entente de contribution pour aider le gouvernement du Nunavut à améliorer sa gestion financière et la capacité de son réseau électronique les exigences de livraison suivantes s'appliquent :
[/COMMENTAIRE] Le Territoire doit entreprendre les activités de projet en concordance avec les [modalités associées au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. [COMMENTAIRE] Concernant les ententes de financement reliées au Transfert de responsabilités dans les Territoires du Nord-Ouest les exigences de livraison suivantes s'appliquent : [/COMMENTAIRE] Le Territoire doit mettre en œuvre les activités en concordance avec les [modalités associées au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. |
[ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| Programme de soutien pour les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ Autochtones | [/:Nom] réalisera les activités du projet conformément aux modalités et conditions du programme de soutien aux femmes autochtones et aux organisations 2SLGBTQI+, aux modalités et conditions de l'entente et à la proposition approuvée, au plan de travail et au budget connexe pour [Nom du projet]. [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant dans le cas où le ministère souhaite utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire. [/COMMENTAIRE] Lorsqu'une contribution est fournie pour l'élaboration de matériel assujetti au droit d'auteur, le bénéficiaire est titulaire de la propriété intellectuelle. Toutefois, au cas où le [/:Identifier comme " La Province " ou " Le Territoire "] souhaiterait utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire, une clause décrivant les exigences sera incluse dans l'accord de financement. |
Un budget est établi lors de l'approbation d'une proposition et le Canada peut augmenter ou diminuer le financement maximal du projet, en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme, lorsque des propositions et/ou des plans de travail nouveaux ou révisés sont approuvés tout au long de l'année, étant entendu que le bénéficiaire accepte de respecter toutes les conditions d'exécution et de présentation de rapports pour chaque projet/initiative approuvé(e). |
| Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord | [/:Identifier comme « La Province » ou Le Territoire »] réalisera les activités du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord conformément au[x] plan[s] de projet approuvé[s] (proposition[s]) et [à la] ou [aux] lettre[s] de financement du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord et aux lignes directrices associées (Annexe A). | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| Sites contaminés du Nord - Remédiation, consultation et/ou engagement (PASCF, Non-PASCF, PRMAN)) |
|
[ajouter un facteur de rajustement s'il y a lieu] |
| Gestion des terres et des eaux | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les [modalités associées au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| Forums intergouvernementaux | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les [modalités associées au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| Commissaires Yukon | Le commissaire doit entreprendre les activités en conformité avec les [modalités associées au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| Conseil Arctique | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les initiatives circumpolaires en concordance les directives du Conseil de l'Arctique/Canada-Russie et les activités en conformité avec les [modalités associées au programme] [et] ou [un plan de travail proposé] ou [un plan de travail approuvé] [et] ou [la proposition] [et] [le budget afférent] pour [Nom du projet]. | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| SEIC/CGEE | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit entreprendre les activités de SEIC/CGEE en concordance avec les règles du programme SEIC/CGEE avec le document de planification approuvé par RCAANC ainsi que les termes et conditions. | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
| Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones conformément au plan de projet approuvé et aux modalités convenues en date du (date de soumission de la proposition). [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant dans le cas où le ministère souhaite utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire. [/COMMENTAIRE] Le bénéficiaire doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle établies dans les annexes de son entente de financement. |
Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. |
| Se préparer aux changements climatiques dans le Nord | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord conformément au plan de projet approuvé et aux modalités convenues en date du (date de soumission de la proposition). [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant dans le cas où le ministère souhaite utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire. [/COMMENTAIRE] Le bénéficiaire doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle établies dans les annexes de son entente de financement. |
Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. |
| Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme Faire participer les peuples autochtones à la politique climatique conformément au plan de projet approuvé et aux modalités convenues en date du (date de soumission de la proposition). [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant dans le cas où le ministère souhaite utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire. [/COMMENTAIRE] Le bénéficiaire doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle établies dans les annexes de son entente de financement. |
Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. |
| Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations conformément au plan de projet approuvé et aux modalités convenues en date du (date de soumission de la proposition). | Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. |
| ARDEC Nord | [/:Identifier comme « La Province » ou « Le Territoire »] doit effectuer les activités du programme ARDEC Nord conformément au plan de projet approuvé et aux modalités convenues en date du (date de soumission de la proposition). [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant dans le cas où le ministère souhaite utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire. [/COMMENTAIRE] Le bénéficiaire doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle établies dans les annexes de son entente de financement. |
Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. |
| Leadership climatique autochtone | [/:Name] doit réaliser les activités conformément au plan de projet approuvé et selon les conditions convenues dans la lettre d'approbation du projet de l'Initiative de leadership climatique autochtone.[date de soumission de la proposition]. [COMMENTAIRE] Utiliser le texte suivant dans le cas où le ministère souhaite utiliser la propriété intellectuelle produite par un bénéficiaire. [/COMMENTAIRE] Le bénéficiaire doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle établies dans les annexes de son entente de financement. |
Le budget est fixé au début de l'entente sur la base de la réception d'une demande/proposition acceptable et peut être ajusté pendant la durée de l'entente en fonction des critères du programme et de la disponibilité des fonds du programme. |
| Revendications globales - Contributions LEESY | Le Territoire s'engage à effectuer les activités prévues selon l'Accord-cadre définitif. | [ajouter un facteur de rajustement si applicable] |
[COMMENTAIRE]Ajouter le contenu nécessaire là où l'avance de paiement s'applique. Si cela ne s'applique pas, sélectionner l'option « Intentionnellement omis ».[/COMMENTAIRE]
2. Intentionnellement omis
2. Avances
2.1 Le Canada versera [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] des paiements périodiques conformément aux mouvements de trésorerie prévus dans le plan de dépenses qui figure à l'annexe 3 et si [/:Name] rencontre les exigences suivantes :
[COMMENTAIRE] Ajouter le contenu nécessaire lorsque les exigences en matière de demandes de remboursement sont applicables. Si cela ne s'applique pas, sélectionner l'option « Intentionnellement Omis ». [/COMMENTAIRE]
3. Intentionnellement omis
3. Exigences en matière de demandes de remboursement
[COMMENT][Les Régions/Programmes doivent inclure toutes les exigences spécifiques pour le remboursement des Actuels/conditions de paiements][/COMMENT]
[COMMENTAIRE] Ajouter le contenu nécessaire seulement lorsqu'un fonds commun s'applique. Si cela ne s'applique pas, sélectionner l'option « Intentionnellement omis ». [/COMMENTAIRE]
4. Intentionnellement omis
4. Fonds commun
4.1 L'annexe 3 établit un montant de fonds commun que le Canada versera [/:Identifier comme « à la Province » ou « au Territoire »] après que les dépenses amissibles auront été effectuées et si [/:Identifier comme « la Province » ou « le Territoire »] remplit les conditions suivantes:
[COMMENTAIRE] Ajouter le contenu nécessaire seulement lorsqu'une retenue s'applique. Si cela ne s'applique pas, sélectionner l'option « Intentionnellement omis ». [/COMMENTAIRE]
5. Intentionnellement omis
5. Retenue
5.1 Le Canada peut retenir 10 % du financement maximal; qui seront versés dans les 45 jours suivant l'achèvement de tous les rapports énoncés à l'annexe 5, à la satisfaction du Canada, sous-réserve de la section 25 du corps principal de la présente entente.
ANNEXE 5 : Rapports et dates d'échéance
ANNEXE 6 : Ministères fédéraux supplémentaires – Modalités de financement
[COMMENTAIRE] Les modalités applicables des autres ministères fédéraux s'insèrent ici. [/COMMENTAIRE]