Protocole sur la mobilisation, et sur la consultation et l'accommodement des Pekuakamiulnuatsh, des Innus Essipit, et des Innus de Nutashkuan

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Entre

LA PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH, représentée par le Chef dûment mandaté par résolution de son Conseil,

LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT, représentée par le Chef dûment mandaté par résolution de son Conseil,

LA PREMIÈRE NATION DES INNUS DE NUTASHKUAN, représentée par le Chef dûment mandaté par résolution de son Conseil,

(Ci-après appelées collectivement les « Premières Nations »)

Et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones, ci-après appelé le « Canada »

(Ci-après appelés collectivement les « Parties »)

(selon le contexte, l'expression « Parties » peut être utilisée pour désigner une seule ou plusieurs des trois Premières Nations ainsi que le Canada)

ATTENDU QUE :

  1. l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada.
  2. l'honneur de la Couronne l'oblige à agir honorablement dans tous ses rapports avec les peuples autochtones, que la Couronne a notamment l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'elle envisage une mesure susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des peuples autochtones et que le Canada doit ainsi mener les consultations de manière raisonnable et de bonne foi.
  3. les Premières Nations sont des peuples autochtones qui affirment détenir des droits ancestraux, y compris le titre ancestral, sur leurs territoires ancestraux.
  4. le lien que les Premières Nations affirment entretenir avec leurs territoires ancestraux, incluant ses ressources, a une importance fondamentale pour le maintien de leur culture distinctive, dont Innu Aitun.
  5. dans nombre de domaines, les Savoirs innus sont un complément indispensable à la bonne gestion du territoire.
  6. les Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh, d'Essipit et de NutashkuanNote de bas de page 1 ont signé avec le Canada et le gouvernement du Québec le 31 mars 2004 une Entente de principe d'ordre général dans laquelle il était convenu de la structure, de l'orientation générale ainsi que des principes pour guider la rédaction d'un traité qui constituera un accord sur des revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  7. la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Taku River, a indiqué que l'acceptation d'une revendication de titre d'une Première Nation en vue de la négociation d'un traité constitue une preuve prima facie du bien-fondé de leurs revendications d'un titre et de droits ancestraux.
  8. considérant l'obligation constitutionnelle du Canada de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder qui découle de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les Parties souhaitent établir par le présent protocole un processus clair et efficace qu'elles peuvent suivre, lequel contribuera aussi à renforcer la relation entre les Parties.
  9. il est dans l'intérêt des Parties qu'une consultation menée en vertu du présent protocole soit amorcée par le Canada le plus tôt possible dans le cadre de la planification de son processus menant à une décision.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit.

1. Définitions

Les mots au singulier comprennent le pluriel et les mots au pluriel comprennent le singulier, à moins que le contexte ou qu'une définition prévue au présent protocole n'exige une interprétation contraire.

Les définitions qui suivent s'appliquent pour les fins du présent protocole :

  1. 1.1. « Encadrement » désigne une initiative fédérale qui ne mènerait pas à première vue à l'adoption d'une Mesure, notamment les textes de loi, les règlements, les plans et les politiques envisagés par le Canada susceptible d'avoir des effets significatifs sur les intérêts des Premières Nations.
  2. 1.2. « Entente complémentaire de consultation  » désigne une entente prise entre les Premières Nations et un ministère ou organisme fédéral afin de préciser, d'adapter ou de remplacer, en tout ou en partie, le présent protocole.
  3. 1.3. « Innu Aitun » : Innu Aitun désigne toutes les activités, dans leur manifestation traditionnelle ou contemporaine, rattachées à la culture nationale, aux valeurs fondamentales et au mode de vie traditionnel des Innus associé à l'occupation et l'utilisation de NitassinanNote de bas de page 2 et au lien spécial qu'ils possèdent avec la Terre. Sont incluses notamment toutes les pratiques, coutumes et traditions dont les activités de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette à des fins de subsistance, rituelles ou sociales. Tous les aspects spirituels, culturels, sociaux et communautaires en font partie intégrante. Innu Aitun implique l'utilisation d'espèces animales, de plantes, de roches, de l'eau et d'autres ressources naturelles à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, et à des fins de subsistance.
  4. 1.4. « Mesure » désigne une action que le Canada, y compris les ministères et organismes fédéraux, envisage en matière territoriale et de gouvernance, ce qui comprend, mais sans s'y limiter, les désignations, les autorisations et autres décisions de celui-ci, susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux, y compris le titre ancestral, établis ou potentiels, et les intérêts connexes des Premières Nations.
  5. 1.5. « Mobilisation » désigne une activité de communication qui vise une mise en commun de réflexions et d'actions à laquelle les Premières Nations sont conviées à l'égard d'un Encadrement.
  6. 1.6. « Nitassinan  » pour l'application du présent protocole, désigne les zones de consultation, c'est-à-dire les territoires convenus pour chacune des Premières Nations décrits et représentés en Annexes I, IA et IB et sujets toutefois à de futures modifications par les Premières Nations.
  7. 1.7. « Premières Nations » désigne les trois Premières Nations suivantes : la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, la Première Nation des Innus Essipit et la Première Nation des Innus de Nutashkuan. Cependant, l'expression peut être utilisée pour désigner une seule, ou deux, des trois Premières Nations.
  8. 1.8. « Savoirs innus » désigne notamment le savoir empirique, les connaissances, le savoir-faire, les techniques et les pratiques qui sont élaborées, préservées et transmises d'une génération à l'autre au sein des Premières Nations et qui font souvent partie intégrante de leur identité culturelle ou spirituelle.

2. Objet

  1. 2.1. Le présent protocole établit un processus de consultation et d'accommodement, s'il y a lieu, auprès des Premières Nations lorsque le Canada, y compris les ministères et organismes fédéraux, envisage une Mesure, telle que définie au présent protocole, susceptible d'avoir un effet préjudiciable sur leurs droits ancestraux, y compris leur titre ancestral, établis ou potentiels, et leurs intérêts connexes sur les Nitassinan.
  2. 2.2. Le processus de consultation et d'accommodement décrit dans le présent protocole peut être utilisé également, le cas échéant, pour la Mobilisation des Premières Nations par le Canada, en faisant les adaptations nécessaires.
  3. 2.3. Les Parties visent à faire du processus établi par le présent protocole l'approche privilégiée pour respecter leurs obligations mutuelles en matière de consultation et d'accommodement, ce qui ne les empêche pas, dans la mesure où l'obligation de consultation est respectée :
    1. de participer à des consultations indépendamment du processus de consultation et d'accommodement prévu au présent protocole ;
    2. de conclure d'autres ententes en matière de consultation avec un tiers ; et
    3. de convenir avec un ministère ou un organisme fédéral d'une Entente complémentaire de consultation relative à toutes consultations sur un sujet précis ou de nature générique ou encore pour un projet particulier menées par un tel ministère ou organisme fédéral.
  4. 2.4. Le présent protocole ainsi que les Ententes complémentaires de consultation qui pourraient être conclues dans chaque situation visent à permettre une consultation particulière des Premières Nations de sorte que le Canada puisse réellement tenir compte de leurs préoccupations et remplir adéquatement ses obligations constitutionnelles.

3. Participation des Premières Nations

  1. 3.1. Chaque Première Nation dispose de sa propre structure pour répondre aux consultations gouvernementales. Elles travaillent généralement de manière concertée lorsqu'une consultation concerne plus d'une Première Nation.
  2. 3.2. Lors de chaque consultation la concernant, chacune des Premières Nations décide si elle y participe séparément ou de concert avec une ou les deux autres Premières Nations et la décision est transmise au Canada par écrit.
  3. 3.3. Il est également entendu que seules les Premières Nations visées par une Mesure sont consultées, selon les effets préjudiciables potentiels d'une Mesure sur leurs droits ancestraux, y compris leur titre ancestral, établis ou potentiels, et leurs intérêts connexes sur les Nitassinan.
  4. 3.4. Les avis relatifs à une consultation sont envoyés le plus en amont possible par le Canada aux coordonnées indiquées à l'Annexe II.
  5. 3.5. Une Première Nation peut informer par écrit le Canada qu'elle veut être consultée et, s'il y a lieu, accommodée à l'égard d'une Mesure envisagée au sujet de laquelle elle n'aurait pas encore reçu d'avis. Dans ce cas, la Première Nation doit décrire les raisons pour lesquelles, à son avis, la Mesure peut avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux, y compris le titre ancestral, établis ou potentiels, et les intérêts connexes de la Première Nation sur son Nitassinan.

4. Participation du Canada

  1. 4.1. Le Canada consulte une Première Nation conformément au présent protocole par l'intermédiaire de ses ministères et organismes fédéraux responsables de la Mesure.
  2. 4.2. Autant que possible, les ministères et organismes fédéraux adopteront une approche coordonnée en matière de consultation et, s'il y a lieu, d'accommodement afin de favoriser l'efficacité et l'efficience du processus.
  3. 4.3. Lorsque plusieurs acteurs étatiques et entités décisionnelles du Canada et des provinces interviennent quant à l'encadrement d'une activité et que le Canada envisage une Mesure qui en découle, le Canada favorise, autant que possible, une approche coordonnée permettant la consultation significative des Premières Nations.
  4. 4.4. Le Canada, lorsque cela lui permet de remplir en tout ou en partie ses obligations constitutionnelles de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder :
    1. a recours, autant que possible, aux mécanismes et processus existants, comme les processus d'évaluation environnementale et d'approbation règlementaire (p. ex. ceux des agences, des offices et des régies du gouvernement fédéral) ; et
    2. peut s'appuyer sur les activités de consultation d'une tierce partie (p. ex. ceux des ministères, organismes du gouvernement provincial et des promoteurs).
  5. 4.5. Si le Canada, lors d'une consultation auprès d'une Première Nation, désire utiliser de l'information obtenue dans le cadre d'un autre processus de consultation en cours ou tenu antérieurement avec cette même Première Nation, il en informe celle-ci. Les Parties discutent de la pertinence de l'information relativement à la Mesure envisagée et, si la Première Nation le juge nécessaire, elle pourra compléter l'information ainsi obtenue.
  6. 4.6. Pour l'application de l'alinéa 4.4 b), lorsque le Canada obtient de l'information par l'entremise d'une tierce partie à la consultation relativement à une Première Nation, celui-ci communique avec cette même Première Nation afin de permettre à celle-ci, si elle le juge nécessaire, de vérifier, de valider et de compléter l'information ainsi obtenue.
  7. 4.7. Au besoin, le Canada peut intégrer ou ajouter, de façon complémentaire, les éléments du processus de consultation et d'accommodement prévus au présent protocole aux différents mécanismes et processus règlementaires existants afin d'assurer le respect de son obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder.
  8. 4.8. Lorsque le Canada s'appuie sur les activités de consultation d'une tierce partie pour l'aider à respecter son obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder, il en informe le plus tôt possible les Premières Nations.
  9. 4.9. Au début de chaque exercice financier, le Canada fournit aux Premières Nations une liste des Mesures et des Encadrements envisagés par le Canada au cours de cet exercice financier sur les Nitassinan. Cette liste comprend, aussi, des Mesures à l'extérieur des Nitassinan, mais susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'intérieur de ceux-ci, y compris toute Mesure faisant partie d'un mécanisme ou d'un processus existant d'évaluation d'impact ou d'approbation règlementaire.
  10. 4.10. Qu'une Mesure ou un Encadrement envisagé par le Canada soit absent de la liste prévue à l'article 4.9 n'empêche pas les Parties de se prévaloir du présent protocole pour entamer une consultation relative à ladite Mesure ou une Mobilisation relative audit Encadrement.
  11. 4.11. Lorsque les Premières Nations informent le Canada qu'elles veulent être consultées à l'égard d'une Mesure en particulier, le Canada ne refuse pas de consulter les Premières Nations au seul motif que les risques d'effets préjudiciables de la Mesure semblent se situer exclusivement à l'extérieur des Nitassinan.

5. Mobilisation

  1. 5.1. Le Canada invite les Premières Nations aux Mobilisations qui peuvent les concerner directement, même si ces Mobilisations n'ont pas de liens directs avec les Nitassinan.
  2. 5.2. Lors des premiers échanges entre les Premières Nations et l'autorité fédérale responsable de la Mobilisation, les Parties précisent la portée de la Mobilisation et valident qu'elle ne conduira pas à première vue à la prise d'une Mesure.
  3. 5.3. À tout moment au cours du déploiement de la Mobilisation, les Premières Nations peuvent informer le Canada qu'elles craignent que celle-ci puisse conduire à des effets préjudiciables, incluant des effets cumulatifs, sur les droits ancestraux établis ou potentiels, y compris le titre ancestral et les intérêts connexes, pour les raisons que les Premières Nations transmettent par écrit.
  4. 5.4. Le Canada analyse l'avis transmis par les Premières Nations et détermine, s'il y a lieu, d'appliquer le processus de consultation et d'accommodement aux aspects de la Mobilisation qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur ces droits et intérêts connexes. Le Canada doit communiquer cette analyse préliminaire à la Première Nation.
  5. 5.5. Dans l'éventualité où le Canada est d'avis que le processus de consultation et d'accommodement est justifié pour certains aspects d'une Mobilisation, les Parties déterminent d'un accord commun son application en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

6. Déroulement du Processus de Consultation et d'Accommodement

A - Étape Préalable : Discussions Concernant le Processus de Consultation et d'Accommodement

  1. 6.1. Lorsque le Canada envisage une Mesure susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et les intérêts connexes d'une Première Nation sur un Nitassinan, il communique avec la Première Nation en lui transmettant l'information pertinente disponible sur la nature de la Mesure.
  2. 6.2. La Première Nation peut demander au Canada de l'information additionnelle concernant la Mesure lui permettant de déterminer si la Mesure est susceptible d'avoir des effets préjudiciables, incluant des effets cumulatifs, sur les droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et les intérêts connexes de la Première Nation sur son Nitassinan.
  3. 6.3. La Première Nation examine les informations reçues concernant la Mesure et avise le Canada, soit :
    1. qu'aucune consultation ne soit requise et qu'elle ne s'opposera pas à la Mesure ;
    2. que la Mesure soit susceptible d'avoir des effets préjudiciables, incluant des effets cumulatifs, sur les droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et les intérêts connexes pour les raisons que la Première Nation énonce ;
    3. que la Première Nation entende exposer son point de vue à l'égard de l'étendue du processus de consultation et d'accommodement approprié aux circonstances la Mesure et tout autre point de vue ou information qu'elle juge pertinent.
  4. 6.4. Le Canada fait une analyse préliminaire de l'étendue du processus de consultation et d'accommodement en fonction, notamment de l'incidence et de l'ampleur appréhendée des effets préjudiciables sur les droits ancestraux, établis ou revendiqués, y compris le titre ancestral, ainsi que les intérêts connexes des Premières Nations.
    Avant que le processus de consultation ne se poursuive, le Canada communique cette analyse préliminaire à la Première Nation. Celle-ci peut ensuite soumettre ses préoccupations ou toute information supplémentaire pertinente et demander la tenue de discussions avec le Canada. Ce dernier détermine ensuite l'étendue du processus de consultation et d'accommodement.

B – Processus de Consultation et d'Accommodement

  1. 6.5. Lorsque le Canada tient une consultation, il en avise par écrit la Première Nation et lui transmet le plus tôt possible : 1) les informations pertinentes et disponibles les plus à jour de la Mesure, ainsi que 2) des explications verbales ou écrites concernant le déroulement planifié par le Canada de la consultation. Ces informations et explications, à cette étape-ci de la Mesure, comprennent notamment :
    1. les noms des représentants du Canada dans le cadre de cette consultation ;
    2. le recours, le cas échéant, aux processus d'un ministère ou autre organisme fédéral, ou de toute autre entité ;
    3. la forme de la consultation (p. ex., une rencontre privée ou publique avec le conseil de bande ou les membres de la communauté, communications orales ou écrites, visites de sites) ;
    4. le calendrier projeté de cette consultation, en identifiant le ou les moments lors desquels la Première Nation sera consultée et en précisant les délais de réponse qui lui seront accordés ;
    5. le calendrier projeté de la mise en œuvre de la Mesure ;
    6. le financement dont la Première Nation pourrait bénéficier afin de lui permettre de participer à la consultation de façon significative ; et
    7. à la discrétion du Canada, une liste des autres groupes autochtones qui seront consultés relativement à la Mesure ainsi que toute modification à cette liste.
  2. 6.6. La Première Nation examine les informations reçues concernant la consultation proposée et avise le Canada de toute demande de modification du processus de consultation envisagé, notamment quant à sa forme et son calendrier.
  3. 6.7. Les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour discuter des adaptations possibles au processus de consultation envisagé.
  4. 6.8. Le Canada évalue toute demande de modification au processus de consultation envisagé et tente, autant que possible, d'adapter celui-ci afin de permettre une participation réelle et significative de la Première Nation, notamment quant aux délais raisonnables et au financement.
  5. 6.9. Le Canada transmet par écrit à la Première Nation sa décision sur le processus de consultation applicable à la Mesure et la justifie.
  6. 6.10. À l'intérieur d'un délai raisonnable, la Première Nation :
    1. analyse l'information transmise par le Canada ;
    2. explique au Canada la nature et l'étendue des droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et des intérêts connexes, sur lesquels la Mesure pourrait avoir des effets préjudiciables, incluant des effets cumulatifs ;
    3. fait connaitre au Canada toutes les informations pertinentes relatives aux Savoirs innus afin d'assurer leur prise en compte lors de l'analyse des effets préjudiciables de la Mesure ;
    4. précise l'incidence et l'ampleur des effets préjudiciables de la Mesure par le Canada sur les droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et intérêts connexes de la Première Nation ; et
    5. propose, s'il y a lieu, des mesures d'accommodement visant à concilier les droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et intérêts connexes de la Première Nation impliquée.
  7. 6.11. Avant l'adoption d'une Mesure, le Canada prend en compte l'information et les préoccupations transmises par la Première Nation, procède à un examen complet de cette information et de ces préoccupations, et y répond notamment en considérant les mesures d'accommodement proposées ou retenues. 
  8. 6.12. Au besoin, les Parties travaillent ensemble dans le but d'établir des mesures d'accommodement appropriées pour éviter ou atténuer, s'il y a lieu, les effets préjudiciables de la Mesure. Si les Parties conviennent que les effets préjudiciables de la Mesure ne peuvent être évités ou atténués de façon significative, le Canada détermine s'il serait approprié d'accorder une compensation à la Première Nation, sous forme monétaire ou sous une autre forme telle des opportunités d'emplois et d'affaires, un échange de terres ou encore des redevances. Le Canada peut aussi s'appuyer sur une telle compensation accordée par le promoteur concerné.
  9. 6.13. Il est entendu que la Première Nation doit avoir été consultée sur la dernière version de la Mesure lorsque celle-ci fut l'objet d'une modification de nature à altérer les conclusions de l'analyse des effets préjudiciables, incluant des effets cumulatifs, sur les droits ancestraux, établis ou potentiels, y compris le titre ancestral, et les intérêts connexes de la Première Nation et, le cas échéant, de leur ampleur.
  10. 6.14. Avant l'adoption d'une Mesure, le Canada tente d'obtenir le consentement de la Première Nation.
  11. 6.15. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une Mesure doive être prise d'urgence, le Canada peut agir sans consulter au préalable la Première Nation. Le Canada informe ensuite, dès que possible, la Première Nation de la Mesure qui a été prise et des motifs de celle-ci.
  12. 6.16. Dès que la situation d'urgence est terminée, le Canada, selon l'état de la situation, poursuit l'application du présent protocole.

C - Rétroaction

  1. 6.17. Le Canada répond par écrit à l'information et aux préoccupations transmises par la Première Nation et explique comment cette information et ces préoccupations seront prises en compte dans le processus décisionnel relatif à la Mesure.
  2. 6.18. Avant de procéder à la mise en œuvre de la Mesure, le Canada informe par écrit et dans un délai raisonnable la Première Nation de toutes décisions prises relativement à la Mesure.
  3. 6.19. Sous réserve de contraintes juridiques en matière de confidentialité, y compris celles applicables aux documents confidentiels du Cabinet ou relevant du secret professionnel, le Canada expose les motifs de sa décision par écrit et explique celle-ci, notamment en réponse aux effets préjudiciables appréhendés par la Première Nation et, s'il y a lieu, aux mesures d'accommodement retenues, y compris dans le cas où le consentement des Premières Nations n'aurait pas été obtenu.
  4. 6.20. À la demande des Premières Nations, les Parties conviennent d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des mesures d'accommodement et de leur adaptation, le cas échéant.

7. Portée Juridique

  1. 7.1. Rien dans le présent protocole n'a pour but de modifier les exigences ou obligations auxquelles le Canada est assujetti en droit. Il est entendu que cela comprend toute obligation en matière de privilège, de confidentialité ou de protection des renseignements personnels à laquelle le Canada pourrait être tenu.
  2. 7.2. Le présent protocole n'est pas assujetti au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et peut être présenté à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire sous réserve de toute règle d'admissibilité de la preuve applicable devant ce tribunal ou instance.
  3. 7.3. À moins que les Parties ne se prévalent des dispositions relatives à la confidentialité de certaines informations échangées conformément aux sections 8 et 9, aucune consultation tenue conformément au présent protocole n'est assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement, et des éléments de preuve concernant les activités de consultation peuvent être présentés devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire conformément à l'article 8.7, sous réserve de toute règle d'admissibilité de la preuve applicable devant ce tribunal ou instance.
  4. 7.4. Le présent protocole n'a pas pour effet :
    1. de modifier les obligations juridiques auxquelles le Canada est assujetti ;
    2. de modifier ou de définir l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder ;
    3. de créer un engagement des parties à entreprendre une consultation ou à conclure une entente quelle qu'elle soit, conformément au présent protocole ;
    4. d'empêcher les Premières Nations de se prévaloir de tout droit en vertu du cadre juridique canadien applicable, incluant la common law, qu'elles peuvent avoir relativement à l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder ;
    5. de représenter les opinions de l'une ou l'autre des Parties en ce qui concerne la nature et la portée de toute obligation de consulter, ou de les interpréter comme une admission de la part de cette Partie ;
    6. d'empêcher les Premières Nations de recourir aux tribunaux ou à toute autre instance judiciaire pour faire respecter l'obligation du Canada de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder ; et
    7. de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger ou de définir tout droit ancestral que peuvent avoir les Premières Nations ni d'y déroger.
  5. 7.5. Le Canada reconnaît que les cartes annexées au protocole ne peuvent avoir pour effet d'empêcher les Premières Nations d'affirmer ou de prouver dans d'autres contextes l'existence de leurs territoires ancestraux et des droits ancestraux afférents, y compris le titre ancestral, en se fondant notamment sur les recherches menées par les Premières Nations ainsi que sur les connaissances historiques, anthropologiques et archéologiques de leurs territoires et droits ancestraux.
  6. 7.6. Les Premières Nations peuvent éventuellement déposer de nouvelles cartes des Nitassinan au Canada afin de compléter les cartes auxquelles réfère l'article 1.6 du présent protocole et le Canada s'assure de mettre à jour le Système d'information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) ou tout outil en vigueur à ce moment pour permettre l'application du présent protocole.
  7. 7.7. Lors d'une consultation sur une Mesure portant sur les nouvelles portions de territoires couvertes par les cartes selon l'article 7.6, le Canada déterminera l'étendue du processus de consultation et d'accommodement en fonction d'une analyse préliminaire de la solidité des affirmations de droits ancestraux des Premières Nations, y compris le titre ancestral et les intérêts connexes et communiquera les résultats de cette analyse aux Premières Nations.

8. Confidentialité

  1. 8.1. Le présent protocole n'est pas confidentiel et peut être rendu public. Toutefois, en ce qui concerne les cartes annexées au présent protocole, les Parties doivent convenir ensemble des modalités de leur diffusion.
  2. 8.2. Dans le cadre d'activités de consultation menées conformément au présent protocole, les Parties prenant part au processus de consultation peuvent partager entre elles à titre confidentiel, de l'information notamment des renseignements, des documents et des Savoirs innus.
  3. 8.3. Lorsqu'une Partie souhaite partager de l'information à titre confidentiel dans le cadre du processus de consultation et d'accommodement prévu au présent protocole, elle en avise l'autre Partie à la consultation. Les Parties discuteront de la nature confidentielle de l'information en question. Si la Partie qui devrait recevoir l'information ne considère pas que l'information soit de nature confidentielle et qu'elle n'accepte pas de la traiter en conséquence, la Partie qui désire la fournir aura le choix de la retirer du processus de consultation et d'accommodement ou de l'y maintenir sans qu'elle ne soit traitée à titre confidentiel.
  4. 8.4. La trace écrite d'une activité de consultation ne contiendra pas de l'information que les Parties acceptent de traiter de manière confidentielle afin de maintenir sa nature confidentielle. Toute information que les Parties acceptent de traiter de manière confidentielle portera une mention précisant qu'elle a été présentée et reçue à titre confidentiel, et ne doit pas être divulguée, à moins que la loi ou un tribunal ne l'exige.
  5. 8.5. Sans affecter son caractère confidentiel, l'information confidentielle peut circuler librement entre les ministères et organismes fédéraux aux fins d'une même consultation et, à moins qu'une Partie exige le contraire, aux fins d'autres activités de consultation envers la même Première Nation.
  6. 8.6. Lorsqu'une information confidentielle préparée dans le cadre d'une consultation précise avec une Première Nation est communiquée d'un ministère ou d'un organisme fédéral à un autre afin d'aider celui-ci à déterminer ou à remplir, le cas échéant, son obligation de consultation et d'accommodement relative à une nouvelle Mesure avec cette même Première Nation, ce dernier ministère ou organisme communiquera avec cette Première Nation afin de vérifier si l'information est pertinente et complète compte tenu de la nouvelle Mesure.
  7. 8.7. Rien dans cette section du présent protocole n'a pour but d'empêcher une Partie de présenter en preuve une information confidentielle devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire lorsque l'information permet de déterminer si l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder a été respectée dans le cadre du processus de consultation et d'accommodement mené conformément ou non au présent protocole.
  8. 8.8. Les Parties peuvent déposer en preuve une information confidentielle devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si elles ont convenu, préalablement et conjointement, des modalités de divulgation de l'information confidentielle visée. Dans l'éventualité d'un désaccord entre les Parties quant à la nature confidentielle de l'information ou quant aux modalités de divulgation de ladite information, les règles en matière de preuve applicable à l'instance judiciaire saisie s'appliquent. 

9. Droit des Parties de Procéder sous Toutes Réserves

  1. 9.1. Malgré les autres dispositions du présent protocole, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions, les Parties qui participent à une consultation menée suivant le présent protocole ont le droit d'établir, avant ou même pendant la consultation, que certaines discussions auront lieu ou que certains renseignements seront échangés sout toute réserve, et ce, jusqu'au moment où les parties indiquent autrement.

10. Financement Fourni par le Canada

  1. 10.1. Une contribution financière du ministère des Relations Couronne-Autochtones sera versée aux Premières Nations pour leur permettre de développer et maintenir une expertise et une capacité en matière de consultation et d'accommodement au sein des Premières Nations et d'appuyer leurs activités aux fins du présent protocole.
  2. 10.2. Ce financement est octroyé, sous réserve de l'affectation des crédits nécessaires par le Canada, en fonction d'un budget annuel soumis conjointement par les Premières Nations.
  3. 10.3. Chaque ministère et organisme fédéral impliqué dans une consultation avec une Première Nation, menée conformément au présent protocole, se penchera également sur les besoins relatifs aux consultations liées à chaque Mesure proposée et, le cas échéant, déterminera, après échange avec la Première Nation, les modalités de financement selon les besoins propres au processus de consultation et d'accommodement.
  4. 10.4. L'évaluation des besoins de financement de la Première Nation doit s'effectuer le plus tôt possible dans le déroulement d'une procédure de consultation.

11. Examen et Révision du Présent Protocole

  1. 11.1. Les Premières Nations participeront une fois par année aux rencontres du Réseau fédéral sur la consultation des Autochtones au QuébecNote de bas de page 3 pour discuter de la mise en œuvre du présent protocole.
  2. 11.2. À tous les vingt-quatre (24) mois après la signature du présent protocole, les Parties examineront ensemble le protocole et son processus et évalueront s'il est nécessaire d'y apporter des modifications. Cet examen vise, entre autres, les objectifs suivants :
    1. déterminer la fréquence à laquelle les Parties utilisent le processus de consultation et d'accommodement ;
    2. évaluer l'efficacité du processus de consultation et d'accommodement, y compris dans quelle mesure celui-ci aura facilité les consultations et dans quelle mesure il aura donné lieu à des accommodements satisfaisants ;
    3. cerner les motifs pour lesquels elles choisissent de ne pas utiliser le processus, le cas échéant ; et
    4. déterminer s'il y a lieu d'apporter des modifications au présent protocole.
  3. 11.3. Les Parties se réuniront périodiquement pour mener un examen semblable à celui prévu à l'article 11.2, mais au plus tard soixante (60) mois après l'examen prévu à l'article 11.2 et, par la suite, au plus tard tous les soixante (60) mois.
  4. 11.4. Les Parties se réuniront également pour un examen semblable à celui prévu à l'article 11.2 au moment de la mise en œuvre d'un traité ou de toute autre entente prévoyant un processus de consultation et d'accommodement.
  5. 11.5. Tout avis relatif à l'examen et à la révision du protocole sur la consultation et l'accommodement doit être envoyé par le Canada aux Premières Nations.
  6. 11.6. Le présent protocole peut être modifié avec le consentement écrit des Parties ou par le biais de leurs représentants autorisés.
  7. 11.7. L'examen, la révision et l'interprétation du présent protocole sont orientés par l'évolution du droit applicable.

12. Entrée en Vigueur et Résiliation

  1. 12.1. Le présent protocole de consultation entre en vigueur à la date de sa signature. Il demeure en vigueur tant qu'il n'aura pas été résilié :
    1. soit par le Canada au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois à l'intention des trois Premières Nations, donnant les raisons de cette décision ;
    2. soit par les trois Premières Nations au moyen d'un préavis de trois (3) mois à l'intention du Canada, donnant les raisons de cette décision ; et
    3. soit d'un commun accord des Parties, en raison de la mise en œuvre d'un traité ou d'une autre entente prévoyant un processus de consultation et d'accommodement.
  2. 12.2. Une Première Nation peut en tout temps se retirer du présent Protocole en fournissant aux autres Premières Nations et au Canada une résolution dûment autorisée par le Conseil de bande confirmant sa décision. Elle peut y adhérer à nouveau avec le consentement écrit des autres Premières Nations et du Canada.
  3. 12.3. Le présent protocole a été rédigé en français et traduit en anglais. La version française du présent protocole fait foi. En cas de divergence entre les versions française et anglaise du texte du présent protocole, la version française prévaut.

Annexe I - Nitassinan - Zones de consultation

  1. Les Premières Nations affirment que les Nitassinan, sommairement mis en contexte dans la présente annexe, et les cartes suivantes (IA, IB) sont le résultat du processus de négociation de l'Entente de principe d'ordre général convenue, avec le Canada, en 2004, sauf pour la partie de Nitassinan située au Labrador dont il est question à l'alinéa d), processus de négociation basé sur une politique fédérale sur les revendications territoriales globales en vigueur à l'époque.
  2. Les Premières Nations affirment que les territoires représentés sur les cartes jointes (soit les Nitassinan convenus aux fins du protocole) ne sont pas représentatifs de l'entièreté de leurs territoires ancestraux.
  3. Les Premières Nations affirment que la Partie Sud-Ouest est un Nitassinan commun aux Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et des Innus Essipit.
  4. Une partie du Nitassinan de la Première Nation des Innus de Nutashkuan est située au Labrador. L'affirmation relative à la partie de ce territoire illustré sur la carte ci-jointe IB s'appuie sur les connaissances historiques, anthropologiques et archéologiques de l'occupation millénaire par les Innus de Nutashkuan et est également appuyée par des faits contemporains. Cette affirmation s'inscrit, selon les connaissances et positions actuelles, dans un contexte de droits et intérêts partagés avec d'autres Premières Nations innues sur cette partie de territoire.
A. Des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et des Innus Essipit
Équivalent textuel pour A. Des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et des Innus Essipit

Cette image est une carte. Le coin supérieur gauche de la carte porte le logo des Premières Nations Pekuakamiulnuatsh (Pé-quoi-ka-mil-nou-ats) et Essipit (Es-si-pit). En haut au centre se trouve le nom de la carte. Dans le coin supérieur droit se trouve une flèche avec la lettre N au-dessus pour indiquer le nord.

La carte comprend un avis aux utilisateurs qui indique :

« Cette carte est destinée exclusivement aux fins du Protocole sur la mobilisation et la consultation et l'accommodement des Pekuakamiulnuastsh, des Innus Essipit et des Innus Nutashkuan. Elle peut faire l'objet de modifications, au sens des articles 7.5 à 7.6 du présent protocole. Cette carte est le résultat du processus de négociation de l'Entente de principe de nature générale convenue avec le Canada en 2004, un processus de négociation fondé sur la politique fédérale sur les revendications territoriales globales en vigueur à l'époque. Les Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et Essipit affirment que les territoires représentés sur cette carte (c'est-à-dire le Nitassinan convenu aux fins du protocole) ne sont pas représentatifs de l'ensemble de leurs territoires ancestraux. Voir également l'Annexe I du présent protocole. »

Cette image est une carte qui identifie 3 zones géographiques contiguës situées dans la province de Québec et sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La première région est appelée le Nitassinan (Nit-as-sin-an) des Pekuakamiulnuatsh, la seconde est appelée le Nitassinan de la Première Nation d'Essipit et la troisième, qui présente un intérêt commun pour les deux Premières Nations,  région est une zone commune appelée Nitassinan commun.

Dans le coin inférieur droit se trouvent les sources à partir desquelles la carte a été créée :

Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, ESRI Japan, Esri China (Hong Kong), © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community.

B. De la Première Nation des Innus de Nutashkuan
Équivalent textuel pour B. De la Première Nation des Innus de Nutashkuan

Cette image est une carte. Le coin supérieur gauche porte le logo de la Première Nation Nutashkuan (Nou-tash-kouan). En haut au centre est le nom de la carte. Dans le coin supérieur droit se trouve une flèche avec la lettre N au-dessus pour indiquer le nord.

La carte comprend un avis aux utilisateurs qui indique :

« Cette carte est destinée exclusivement aux fins du Protocole sur la mobilisation et la consultation et l'accommodement des Pekuakamiulnuastsh, des Innus Essipit et des Innus Nutashkuan. Elle peut faire l'objet de modifications, au sens des articles 7.5 à 7.6 du présent protocole. Cette carte est le résultat du processus de négociation de l'Entente de principe de nature générale convenue avec le Canada en 2004, sauf pour la partie de Nitassinan située au Labrador, un processus de négociation fondé sur la politique fédérale sur les revendications territoriales globales en vigueur à l'époque. La Première Nation des Innus de Nutashkuan affirme que les territoires représentés sur cet carte (c'est-à-dire le Nitassinan convenu aux fins du protocole) ne sont pas représentatifs de l'entièreté de leurs territoires ancestraux. L'affirmation relative à la partie du Nitassinan de la Première Nation des Innus de Nutashkuan située au Labrador repose sur les connaissances historiques, anthropologiques et archéologiques relatives à l'occupation millénaire par les Nutashkuan Innus, ainsi que sur des faits contemporains. Cette revendication est formulée selon les connaissances et les positions actuelles, dans un contexte de droits et d'intérêts partagés avec d'autres Premières Nations innues sur cette partie du territoire. Voir aussi l'Annexe I du présent protocole. »

Cette image est une carte qui identifie une zone géographique dont une partie s'étend vers le nord à partir de la rive nord du fleuve Saint-Laurent dans la province de Québec et s'étend jusque dans la province du Labrador.

Dans le coin inférieur droit se trouvent les sources à partir desquelles la carte a été créée :

Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, ESRI Japan, Esri China (Hong Kong), © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community.

Annexe II. Coordonnées des représentants des Premières Nations

Les coordonnées des représentants des Premières Nations dans cette annexe peuvent être modifiées par un avis simple de la part d'un représentant de la Première Nation.

Ci-dessous sont toutes les adresses auxquelles toute correspondance et tout avis du Canada prévu au protocole doivent être envoyés. Quant aux Consultations ou Mobilisations concernant la Partie Sud-Ouest (Nitassinan commun), elles seront adressées à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et à la Première Nation des Innus Essipit.

Première Nation des Pekuakamiulnuatsh :

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Direction Droits et protection du territoire
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec)
G0W 2H0

Téléphone : 418 275-2473
Télécopieur : 418 275-7615
Courriel : dpt@mashteuiatsh.ca

Première Nation des Innus Essipit :

Chef de la Première Nation des Innus Essipit
32, rue de la Réserve
Essipit (Québec)
G0T 1K0

Téléphone : 418 233-2509
Télécopieur : 418 233-2888
Courriel : consultations@essipit.com
et/ou ;
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Direction Développement et Territoire
32, rue de la Réserve
Essipit (Québec)
G0T 1K0

Téléphone : 418 233-2509
Télécopieur : 418 233-2888
Courriel : consultations@essipit.com

Première Nation des Innus de Nutashkuan :

Chef de la Première Nation des Innus de Nutashkuan
78 rue Mashkush
Nutashkuan (Québec), G0G 2E0

Téléphone : 418 726-3529
Télécopieur : 418 726-3606
Courriel : chef@nutashkuan.ca

et/ou ;

Conseil de la Première Nation des Innus de Nutashkuan
78 rue Mashkush
Nutashkuan (Québec), G0G 2E0

Téléphone : 418 726-3529
Télécopieur : 418 726-3606
Courriel : sec.admin.conseil@nutashkuan.ca

Signatures

PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT

Chef Martin Dufour
Première Nation des Innus de Essipit
Signé ce 03 jour de 03 2025

PREMIÈRE NATION DES INNUS DE NUTASHKUAN

Chef Réal Tettaut
Première Nation des Innus de Nutashkuan
Signé ce 03 jour de 03 2025

PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH

Chef Gilbert Dominique
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Signé ce 03 jour de 03 2025

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

Gary Anandasangaree
Ministre des Relations Couronne-Autochtones
Signé ce 05 jour de 03 2025

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