Protocole sur la consultation et l'accommodement de la nation Huronne-Wendat

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Protocole de Consultation

entre

La Nation Huronne-Wendat

et

Le gouvernement du Canada,
représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien « le Canada »

Ci-après collectivement appelées « les parties »

Considérant que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités.

Considérant que la Couronne a l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les communautés autochtones lorsqu'elle envisage une mesure susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, et autres intérêts autochtones.

Considérant que la Cour suprême du Canada a confirmé en 1990 dans l'arrêt Sioui l'existence et la validité du Traité Huron-Britannique de 1760.

Considérant que le Canada reconnaît l'existence d'une relation fondée, entre autres, sur le Traité Huron-Britannique de 1760 avec la Nation huronne-wendat.

Considérant que la Cour suprême du Canada a conclu dans l'arrêt Sioui « que les parties envisageaient que les droits garantis par le traité pourraient s'exercer sur tout le territoire fréquenté par les Hurons en 1760 en autant que l'exercice des coutumes et des rites ne serait pas incompatible avec l'utilisation particulière que la Couronne ferait de ce territoire:

Considérant que la Nation huronne-wendat affirme que les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 s'appliquent sur un territoire appelé Nionwentsïo, dont une carte a été déposée à la Cour fédérale du Canada (Demande de contrôle judiciaire T-699-09, carte incluse dans l'affidavit du Grand Chef Konrad Sioui datée du 9 septembre 2011). La plus récente version de la carte a été produite par le Bureau du Nionwentsïo le 15 février 2015 et se trouve en annexe au présent protocole. Cette carte a également été transmise au ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien les 27 août 2015 et 18 décembre 2015. Les limites du Nionwentsïo peuvent faire l'objet de modifications en fonction de l'évolution des recherches historiques et anthropologiques menées par le Bureau du Nionwentsïo.

Considérant que la Nation huronne-wendat affirme avoir un profond attachement culturel et spirituel avec le Nionwentsïo.

Considérant que les parties souhaitent établir un processus clair et efficace qu'elles peuvent suivre pour respecter l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder, en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En suivant le processus prévu au présent protocole, les parties agiront de bonne foi, en faisant preuve d'ouverture et de transparence.

Les parties conviennent de ce qui suit.

Objet

  1. Le présent protocole établit un processus de consultation et d'accommodement auprès de la Nation huronne-wendat qui peut être utilisé lorsque le Canada envisage des mesures qui pourraient avoir une incidence sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 et les intérêts connexes sur la partie canadienne du Nionwentsïo.
  2. Les parties visent à faire du processus établi par le présent protocole l'approche privilégiée pour respecter leurs obligations mutuelles en matière de consultation et d'accommodement.

Bureau du Nionwentsïo

  1. Le Bureau du Nionwentsïo a été établi et constitué par le Conseil de la Nation huronne-wendat, duquel il relève.
  2. Le Bureau du Nionwentsïo agit pour la Nation huronne-wendat, comme coordonnateur et intermédiaire entre les membres de la Nation huronne-wendat et le Conseil, les promoteurs et le Canada, pour la réception, la transmission et l'analyse d'informations relatives aux processus de consultation et d'accommodement.
  3. Par la suite, il recommande des actions au Conseil dans un esprit de protection et de mise en valeur des droits et intérêts de la Nation et de ses membres, actuels et futurs.
  4. Le Bureau du Nionwentsïo favorise une approche de partenariat avec le Canada et les promoteurs concernés dans l'objectif de réduire au maximum les effets préjudiciables de mesures envisagées sur les droits et intérêts de la Nation, tout en optimisant les retombées socio-économiques pour la Nation huronne-wendat.
  5. Le Bureau du Nionwentsïo peut informer par écrit le Canada de toute mesure à l'égard de laquelle la Nation huronne-wendat veut être consultée et, s'il y a lieu, accommodée.

Participation du Canada

  1. Le Canada participe au processus de consultation et d'accommodement mené conformément au présent protocole par l'intermédiaire des ministères et des organismes fédéraux qui sont responsables de la mesure envisagée.
  2. Les ministères et organismes fédéraux adopteront une approche coordonnée en matière de consultation et, s'il y a lieu, d'accommodement afin de favoriser l'efficacité et l'efficience du processus.
  3. S'il y a lieu, le Canada aura recours, dans la mesure du possible, aux mécanismes et processus existants, comme les processus d'évaluation environnementale et d'approbation règlementaire (p. ex. agences, offices, secteur privé et gouvernement provincial). Au besoin, les éléments du processus de consultation et d'accommodement prévus au présent protocole pourront s'intégrer ou s'ajouter de façon complémentaire aux différents mécanismes et processus réglementaires existants, afin de s'assurer que son obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder, est respectée.
  4. Le Canada présentera au Bureau du Nionwentsïo une liste des activités de consultation qu'ils prévoient mener auprès de la Nation huronne-wendat au cours de chaque exercice financier.

Étape préalable au processus de consultation et d'accommodement

  1. Lorsque le Canada envisage une mesure particulière sur la partie canadienne du Nionwentsïo qui risque d'avoir des effets préjudiciables sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760, et les intérêts connexes, il en avise par écrit le Bureau du Nionwentsïo.
  2. Le Bureau du Nionwentsïo peut demander au Canada de l'information concernant toute mesure envisagée sur la partie canadienne du Nionwentsïo lui permettant de déterminer si la mesure peut avoir des effets préjudiciables, incluant des effets négatifs cumulatifs, sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 et les intérêts connexes.
  3. Le Bureau du Nionwentsïo examine les informations reçues concernant la mesure envisagée et avise le Canada :
    • qu'aucune consultation n'est requise et que la Nation huronne-wendat ne s'opposera pas à la mesure envisagée; ou
    • que la mesure envisagée peut avoir des effets préjudiciables, incluant les effets cumulatifs, sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760, et les intérêts connexes pour les raisons que le Bureau du Nionwentsïo énonce, et que la Nation huronne-wendat souhaite être consultée et, s'il y a lieu, accommodée.
    • de son point de vue à l'égard de l'étendue du processus de consultation et d'accommodement approprié aux circonstances.
  4. Le Canada détermine, s'il y a lieu, l'étendue du processus de consultation et d'accommodement en fonction de son analyse préliminaire de la solidité des affirmations de droits de la Nation huronne-wendat en tenant compte des droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 et de l'ampleur appréhendée des effets préjudiciables sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 et les intérêts connexes.
  5. Lorsque le Canada décide de ne pas tenir une consultation auprès de la Nation huronne-wendat, il en informe par écrit le Bureau du Nionwentsïo, en motivant sa décision.

Processus de consultation et d'accommodement

  1. Lorsque le Canada souhaite tenir une consultation conformément au présent protocole, il avise par écrit le Bureau du Nionwentsïo qu'une consultation, qui sera consignée, est prévue relativement à une mesure particulière envisagée.
  2. Le Canada transmet au Bureau du Nionwentsïo les informations pertinentes et disponibles relativement à la mesure envisagée, y compris la liste des autres Premières Nations qui seront consultées relativement à la mesure envisagée, et lui alloue un délai raisonnable pour qu'il détermine si cette mesure peut avoir des répercussions, incluant les effets cumulatifs, sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 et sur les intérêts connexes et, le cas échéant, l'ampleur de telles répercussions.
  3. À l'intérieur d'un délai raisonnable, le Bureau du Nionwentsïo :
    • analyse l'information transmise par le Canada;
    • explique au Canada la nature et l'étendue des droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760, et des intérêts connexes, sur lesquels la mesure envisagée pourrait avoir des effets préjudiciables, incluant les effets cumulatifs;
    • précise l'incidence et l'ampleur des effets préjudiciables de la mesure envisagée par le Canada sur les droits issus du Traité Huron-Britannique de 1760 ainsi que sur les intérêts connexes de la Nation huronne-wendat;
    • propose, s'il y a lieu, des mesures d'accommodement visant à concilier les droits et intérêts de chaque partie impliquée.
  4. Le Canada prend en considération l'information transmise par le Bureau du Nionwentsïo.
  5. Au besoin, les parties travailleront ensemble dans le but d'établir des mesures d'accommodement appropriées pour éliminer ou atténuer, s'il y a lieu, les effets préjudiciables de la mesure envisagée. Si les parties conviennent qu'il est impossible d'éliminer ou d'atténuer de façon significative les effets préjudiciables de la mesure envisagée, la Couronne déterminera s'il serait approprié d'accorder une compensation, sous forme monétaire ou autre, à la Nation huronne-wendat. La Couronne pourrait aussi s'appuyer sur une telle compensation accordée par le promoteur concerné.
  6. Le Canada répond à l'information transmise par le Bureau du Nionwentsïo et explique comment cette information sera prise en compte dans le processus décisionnel relatif à la mesure envisagée.
  7. Le Canada informe par écrit le Bureau du Nionwentsïo, dans un délai raisonnable, mais avant de procéder à la mise en place de la mesure, de toute décision prise relativement à la mesure envisagée et, à moins de contraintes législatives, expose les motifs de sa décision par écrit, notamment en réponse aux effets préjudiciables appréhendés par la Nation huronne-wendat et, s'il y a lieu, aux mesures d'accommodement retenues.

Portée juridique

  1. Le processus de consultation et d'accommodement prévu dans le présent protocole ne constitue pas un engagement des parties à entreprendre une consultation ou à conclure une entente relativement à une mesure particulière.
  2. Rien dans le présent protocole n'a pour but de modifier les exigences légales ou réglementaires auxquelles le Canada est assujetti.
  3. Le processus de consultation et d'accommodement prévu dans le présent protocole est facultatif et ne limite pas les parties à participer à des consultations indépendamment du processus de consultation et d'accommodement prévu au présent protocole.
  4. Le présent protocole n'est pas assujetti au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et peut être présenté à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
  5. Aucune consultation tenue conformément au présent protocole n'est assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et des éléments de preuve concernant les activités de consultation peuvent être présentés devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.
  6. Rien dans le présent protocole n'a pour but :
    • de modifier ou de définir l'obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    • d'empêcher la Nation huronne-wendat de se prévaloir de tout droit en vertu de la common law ou prévu par la loi qu'elle peut avoir relativement à l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    • de représenter les opinions d'une quelconque partie en ce qui concerne la nature et la portée de toute obligation de consulter ou de les interpréter comme une admission de la part de cette partie;
    • d'empêcher la Nation huronne-wendat de recourir aux tribunaux ou à toute autre instance judiciaire pour faire respecter l'obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder;
    • de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger ou de définir quelque droit, y compris un droit issu du Traité Huron-Britannique de 1760, reconnu ou confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 que peut avoir la Nation huronne-wendat, ni d'en déroger.
  7. Nonobstant toute disposition du présent protocole, toute partie peut, en tout temps, au moyen d'un avis écrit, mettre fin à tout processus de consultation et d'accommodement mené conformément au présent protocole.
  8. Les titres et rubriques du présent protocole n'apparaissent qu'à titre indicatif et par commodité, et ne sauraient affecter la structure ou l'interprétation de ses dispositions.
  9. Le choix de la terminologie et des expressions employées dans le présent protocole ne peut avoir pour effet de porter préjudice aux parties.

Confidentialité

  1. Le présent protocole n'est pas confidentiel et peut être rendu public.
  2. En ce qui concerne toute consultation tenue conformément au présent protocole, des renseignements et des documents peuvent être communiqués à titre confidentiel aux parties prenant part au processus de consultation et d'accommodement. Dans chaque cas où de l'information est destinée à être fournie, reçue et détenue à titre confidentiel, la partie qui fournit l'information doit en aviser les autres parties. Les parties impliquées dans le processus de consultation et d'accommodement détermineront si les documents ou renseignements en question doivent ou non être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel. Tout document ou renseignement que ces parties acceptent de traiter de manière confidentielle portera une mention précisant qu'il a été présenté et reçu à titre confidentiel, et ne doit pas être divulgué, à moins que la loi ou un tribunal ne l'exige. Les documents et renseignements peuvent toutefois circuler librement au sein du Conseil de la Nation huronne-wendat et entre les ministères et organismes fédéraux aux fins des activités de consultation.
  3. Rien à l'article précédent n'a pour but d'empêcher une partie de présenter en preuve un document ou un renseignement devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si le document et le renseignement permettent de déterminer si l'obligation constitutionnelle de consulter a été respectée dans le cadre d'une consultation menée conformément, ou non, au présent protocole.

Droit des parties de procéder sous toutes réserves

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent protocole, les parties impliquées dans une consultation assujettie au présent protocole ont le droit de déterminer, en tout temps avant ou pendant la consultation, que des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toutes réserves, jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période prescrite ou convenue.

Financement fourni par le Canada

  1. Une contribution financière du ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien sera versée à la Nation huronne-wendat afin d'appuyer les activités du Bureau du Nionwentsïo aux fins du présent protocole. Ce financement est octroyé, sous réserve de l'affectation des crédits nécessaires par le Canada, en fonction d'un budget annuel soumis par la Nation huronne-wendat.
  2. Chaque ministère et organisme fédéral impliqué dans une consultation avec la Nation huronne-wendat menée conformément au présent protocole se penchera sur les besoins relatifs aux consultations liées à chaque mesure proposée et, le cas échéant, déterminera, après échange avec le Bureau du Nionwentsïo, les modalités de financement selon les besoins propres au processus de consultation et d'accommodement.

Examen du présent protocole

  1. Le Bureau du Nionwentsïo participera une fois par année aux rencontres du réseau interministériel fédéral sur la consultation autochtone au Québec pour discuter de la mise en œuvre du présent protocole.
  2. Vingt-quatre (24) mois après la signature du présent protocole, les parties examineront ensemble le protocole et son processus de consultation et d'accommodement et évalueront s'il est nécessaire d'y apporter des modifications. Cet examen vise, entre autres, les objectifs suivants :
    • déterminer la fréquence à laquelle les parties utilisent le processus de consultation et d'accommodement;
    • évaluer l'efficacité du processus de consultation et d'accommodement, y compris dans quelle mesure celui-ci aura facilité les consultations;
    • cerner les motifs pour lesquels elles choisissent de ne pas utiliser le processus, le cas échéant;
    • examiner les contributions fournies par le Canada pour soutenir les activités du Bureau du Nionwentsïo aux fins du présent protocole;
    • déterminer s'il y a lieu d'apporter des modifications au présent protocole.

Entrée en vigueur et résiliation du présent protocole

  1. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur, à moins qu'il ne soit résilié par l'une des parties au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois à l'intention de l'autre partie aux présentes.

Modification

  1. Le présent protocole peut être modifié avec le consentement écrit des parties.

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