Protocole de consultation pour des autorisations fédérales

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Annexe deux de l'accord de règlement

Protocole de consultation pour des autorisations fédérales

Entre :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Et :

La Première Nation des Dénés Tha', représentée par son chef et son conseil

(collectivement appelées les « parties »)

Préambule :

Attendu que la Première Nation des Dénés Tha' (PNDT) détient des droits issus du Traité no 8 qui sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et fait valoir des titres et des droits ancestraux à l'égard de terres situées dans la partie sud des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), comme l'indique la carte à l'annexe A du présent protocole;

Attendu que les Dénés Tha' ont déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale le 17 mai 2005 et, le 10 novembre 2006, le juge Phelan a rendu les motifs de son jugement concernant le contrôle judiciaire décrit ci-dessus, Première Nation des Dénés Tha' c. ministère de l'Environnement et coll. (Cour fédérale no T-867-05), et le Canada a interjeté appel du jugement;

Attendu que les parties désirent créer un protocole qu'elles peuvent convenir d'utiliser pour les consultations avec la PNDT concernant les autorisations fédérales susceptibles de porter préjudice aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT;

Attendu que les parties désirent créer un processus de consultation pratique et efficace qui tient compte des obligations de chacune d'elles en matière de consultation;

Attendu que les parties ont élaboré le présent protocole afin d'exposer l'approche convenue en matière de consultation;

Attendu que les parties souhaitent établir un mécanisme clair et efficace au moyen duquel elles tenteront de concilier leurs droits et intérêts respectifs.

Les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions et interprétation

1.1 Sauf définition contraire dans le présent protocole, les termes et expressions ont le même sens qu'à l'article 1 de l'Accord de règlement.

1.2 À l'exception d'un renvoi explicite à un article de l'Accord de règlement, toute référence faite à un article dans le présent protocole constitue un renvoi au présent protocole.

1.3 Les définitions suivantes s'appliquent au présent protocole :

« Autorisation fédérale » désigne tout bail, licence, permis, décision réglementaire ou autre autorisation qu'un décideur fédéral délivre ou prend concernant tout projet autre que le Projet gazier Mackenzie et les installations de raccordement.

« Consultation » et « consultations » désignent le processus et les activités énoncés aux articles 6 et 7 du présent protocole.

« Décideur fédéral » désigne :

  1. Tout ministre ou ministère fédéral, ou
  2. Une société d'État, un office fédéral, un organisme de réglementation ou un autre organisme habilité par le Canada à délivrer une autorisation fédérale pour laquelle un avis a été produit conformément à l'article 2 du présent protocole.

« Différend » désigne un désaccord touchant la modification, l'interprétation ou l'application du présent protocole de consultation, ou un désaccord concernant l'existence d'une obligation légale de consulter.

« Droits ancestraux ou issus de traités » désigne tout droit détenu par la PNDT en vertu de l'annexe de l'Alberta à la Loi constitutionnelle de 1930, du Traité no 8 ou de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Installations de raccordement » désigne le pipeline et les installations connexes, aussi appelés projets de Dickins Lake et de Vardie River proposés par NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) dans le Nord-Ouest de l'Alberta afin de faciliter l'expédition du gaz naturel provenant du Projet gazier Mackenzie vers les marchés du Sud, et comprend toute installation de raccordement proposée par des successeurs ou des ayants droit de NGTL.

« Projet gazier Mackenzie » et « PGM » désignent le réseau de collecte, le pipeline et les installations connexes servant à transporter le gaz naturel dans les T.N.-O. jusque dans le Nord de l'Alberta, et comprennent ce qui suit :

  1. trois champs de gaz naturel côtiers connus sous le nom de Taglu, Parsons Lake et Niglintgak dans la région du delta du Mackenzie, dans les T.N.-O;
  2. le réseau de collecte du Mackenzie, y compris les pipelines de collecte servant à transporter la production à partir des trois champs, une installation de la région d'Inuvik qui permet la transformation de la production provenant des trois champs en gaz et en liquides de gaz naturel (LGN), et un pipeline de LGN de 480 kilomètres de long (298 miles) pour acheminer les LGN dans les T.N.-O, vers un point de raccordement avec le pipeline de Norman Wells de Pipelines Enbridge Inc.;
  3. le pipeline de la vallée du Mackenzie, qui a une longueur de 1 220 kilomètres (758 miles), pour transporter le gaz de la région d'Inuvik vers un point de raccordement avec le réseau de NOVA Gas Transmission Ltd. dans le Nord de l'Alberta;
  4. d'autres installations connexes associées au pipeline de la vallée du Mackenzie, y compris des stations de compression à Little Chicago, à Norman Wells, à Blackwater River et à Trail River, et une station de chauffage à Trout River, dans les Territoires du Nord-Ouest;
  5. des installations liées au pipeline, comme des structures en boucle, des systèmes d'intervention en cas d'urgence, des améliorations en matière de sécurité et des mesures de gestion de la végétation;
  • proposés par les promoteurs de projet dirigés par Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL) et tout successeur et ayant droit succédant à IORVL comme promoteur de projet.

« Revendication » désigne la demande présentée par la PNDT dans laquelle elle fait valoir des titres et des droits ancestraux à l'égard de terres situées dans la partie sud des Territoires du Nord-Ouest, comme l'indique la carte à l'annexe A du présent protocole.

2.0 Application du présent protocole

  1. Le présent protocole s'applique aux ministres et aux ministères fédéraux, ainsi qu'aux sociétés d'État, aux offices ou aux organismes fédéraux dont le nom figure dans un avis écrit envoyé par le Canada à la PNDT.
  2. Le présent protocole ne s'applique pas au PGM et aux installations de raccordement.

3.0 Secteur géographique de consultation

  1. Sous réserve des articles 3.2 et 3.3, les parties conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, des séances de consultation prévues aux termes du présent protocole se dérouleront dans le secteur géographique délimité sur la carte jointe à l'annexe A.
  2. Si le Canada accepte la revendication en totalité ou en partie, il indique s'il est nécessaire de rajuster le secteur géographique de consultation défini sur la carte jointe à l'annexe A.
  3. Si le Canada rejette la revendication aux termes de l'article 4 de l'Accord de règlement, il indique s'il convient de confiner le secteur géographique de consultation dans les limites des terres visées par le Traité no 8, de conserver le secteur indiqué sur la carte jointe à l'annexe A, ou de définir un autre secteur géographique.

4.0 Objet

  1. Le présent protocole a pour objet d'établir un mécanisme clair et efficace de consultation de la PNDT par le Canada lorsque ce dernier envisage d'accorder une autorisation fédérale susceptible de porter préjudice aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT.

5.0 Principes

  1. Le protocole repose sur les principes suivants :
    1. La consultation et l'accommodement imposent aux parties des obligations en matière de réciprocité, de spécificité et de souplesse;
    2. La consultation doit être menée de bonne foi;
    3. Le présent protocole n'a pas pour but de créer, de reconnaître, d'affirmer, de limiter, de nier ou d'abroger des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d'y porter atteinte.
  2. La décision du Canada d'informer la PNDT d'une autorisation fédérale et des mesures prises par la suite par les représentants des parties à des fins de consultation ne constitue pas une reconnaissance, par l'une ou l'autre des parties, de l'existence ou de la portée d'une obligation légale de consulter.
  3. Les parties travaillent avec le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin d'éviter le double emploi et les chevauchements dans le cadre du processus de consultation. Les parties peuvent inviter le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les promoteurs du projet et d'autres parties concernées à participer aux discussions à propos de toute question d'intérêt commun liée à une autorisation fédérale.
  4. Les parties conviennent que le protocole ne vise ni à reproduire ni à remplacer les autres processus en vertu des lois fédérales ou provinciales, notamment le processus d'évaluation environnementale. Les parties acceptent d'éviter le double emploi et de promouvoir l'efficacité.
  5. L'obligation du Canada de communiquer de l'information conformément au présent protocole est assujettie aux lois fédérales en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

6.0 Consultation – Début du processus et rôle des participants

  1. Si le Canada envisage d'accorder, relativement à un secteur géographique indiqué à l'article 3, une autorisation fédérale susceptible de porter préjudice à des droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués, il avise la PNDT de cette autorisation fédérale.
  2. Avant d'entreprendre l'une ou l'autre des étapes énoncées aux articles 6.3 à 6.6, la PNDT peut informer le Canada qu'elle ne désire pas être consultée de façon approfondie à propos de l'autorisation fédérale pour laquelle un avis a été délivré en vertu de l'article 6.1. L'avis que la PNDT fait parvenir au Canada pour lui indiquer qu'elle ne désire pas être consultée est une directive de non-consultation irrévocable qui peut être invoquée par le Canada pour cette autorisation fédérale précise. Lorsque la PNDT informe le Canada qu'elle ne veut pas être consultée davantage, elle convient que le Canada s'est acquitté de toute obligation de la consulter concernant l'autorisation fédérale en question.
  3. Si aucun avis n'est envoyé par la PNDT en application de l'article 6.2, le Canada désigne un représentant pour faciliter les séances de consultation en son nom en vertu du présent protocole. Il est entendu que le Canada doit être représenté par au moins un haut fonctionnaire, et le représentant doit faciliter la consultation requise pour le compte de tous les décideurs fédéraux.
  4. La PNDT désigne un représentant qui facilite le processus de consultation en son nom aux termes du présent protocole. Il est entendu que le représentant de la PNDT doit bien connaître la Première Nation et doit être habilité à prendre des décisions en consultation avec le conseil de bande de la PNDT pour coordonner les responsabilités de la Première Nation en ce qui a trait au présent protocole et faciliter leur exercice.
  5. Chaque partie doit envoyer un avis à l'autre partie pour lui indiquer le nom du représentant à qui l'on a confié la tâche de faciliter les consultations.
  6. Dès que possible après l'envoi de l'avis cité à l'article 6.5, les représentants doivent se rencontrer pour élaborer un mécanisme visant à faciliter et à coordonner les consultations, et déterminer un échéancier acceptable pour les deux parties en ce qui a trait au déroulement.
  7. Tout mécanisme servant à faciliter et à coordonner les consultations prévu dans cet article est assujetti au présent protocole.
  8. Si le Canada ou la PNDT désire changer de représentant, la partie en question doit sélectionner une ou plusieurs personnes ayant les qualifications énoncées aux articles 6.3 et 6.4 pour la représenter en vertu du présent protocole.

7.0 Processus de consultation

  1. Dans le cadre de toute consultation menée conformément à l'article 6.6, dans la mesure qui convient, le Canada :
    1. Veille à ce que la PNDT reçoive en temps opportun et de façon continue l'information pertinente et suffisante raisonnablement nécessaire afin qu'elle puisse évaluer les effets préjudiciables possibles d'une autorisation fédérale sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    2. Mobilise la PNDT afin qu'elle ait l'occasion de formuler toute préoccupation concernant les effets préjudiciables possibles d'une autorisation fédérale proposée sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    3. Examine sérieusement les préoccupations exprimées par la PNDT en ce qui concerne les effets préjudiciables possibles de l'autorisation fédérale sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués;
    • et, s'il y a lieu,
    1. Envisage sérieusement des façons d'atténuer tout effet préjudiciable que l'autorisation fédérale pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, de la PNDT;
    2. Répond aux préoccupations de la PNDT, en tenant compte de l'intérêt du public.
  2. Conformément à l'alinéa 7.1(b), la PNDT exprime ses préoccupations avec clarté, en mettant l'accent sur les effets préjudiciables présumés sur ses droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués, et en déployant tous les efforts raisonnables pour fournir des précisions, notamment ce qui suit :
    1. le type d'activité qui constitue le fondement du droit;
    2. l'endroit où le droit est exercé;
    3. les moyens d'exercer le droit.

8.0 Financement

  1. Pour financer sa participation aux consultations, la PNDT peut demander des fonds au titre de tout programme fédéral, conformément aux critères de financement établis par le Canada pour ces programmes.

9.0 Confidentialité

  1. Sous réserve de l'article 5.5 :
    1. Les consultations énoncées dans le présent protocole doivent être connues publiquement et ne donnent pas lieu à un privilège de règlement;
    2. Le présent protocole n'est pas confidentiel et peut être rendu public et produit en preuve dans le cadre de toute procédure judiciaire, réglementaire ou liée à l'évaluation environnementale;
    3. Dans toute procédure judiciaire, réglementaire ou liée à l'évaluation environnementale, une partie peut produire en preuve des dossiers ou des renseignements reçus durant les consultations énoncées dans le présent protocole.
  2. Au moyen d'une entente par écrit, les parties peuvent entamer des discussions confidentielles sans préjudice qui ne constituent pas une consultation.

10.0 Durée du présent protocole

  1. Le présent protocole prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord de règlement.
  2. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au présent protocole en transmettant à l'autre partie un avis écrit de 60 jours indiquant les raisons pour lesquelles elle souhaite y mettre un terme.
  3. Durant la période d'avis indiquée à l'article 10.2, les parties doivent se réunir et déployer des efforts raisonnables afin de régler les questions qui ont donné lieu à l'avis de cessation, conformément à l'article 13.
  4. Le protocole peut être modifié avec le consentement écrit des parties. Celles-ci peuvent convenir de le modifier en tenant compte des changements apportés aux lois concernant l'obligation de consulter du Canada. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre à propos des modifications à apporter, le désaccord doit être réglé conformément à l'article 13.
  5. Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les parties examineront le protocole et détermineront s'il convient d'y apporter des modifications ou d'y mettre fin.

11.0 Réunions

  1. Les représentants doivent établir un processus pour fixer les dates des réunions, préparer et distribuer les ordres du jour, déterminer les participants aux réunions, rédiger et distribuer les comptes rendus des réunions, et consigner et diffuser les résultats des consultations.
  2. Les représentants doivent mettre les résultats des consultations à la disposition des décideurs fédéraux et de la PNDT.

12.0 Avis

  1. Les représentants sont responsables de l'ensemble des avis, des communications et des mesures requises pour mettre en œuvre le présent protocole et faciliter l'exécution des obligations qu'il prévoit, sauf disposition contraire du présent protocole ou indication contraire par écrit de la part de l'une ou l'autre des parties.
  2. Tout avis, renseignement ou autre produit de communication que l'une ou l'autre des parties doit présenter en application du présent protocole doit l'être par écrit, et est réputé avoir été transmis :
    1. Lorsqu'envoyé à l'adresse de la partie, indiquée à l'article 12.3, à la date de la livraison;
    2. Lorsqu'envoyé par courrier affranchi et recommandé à l'adresse de la partie, indiquée à l'article 12.3, à la date à laquelle le courrier recommandé est livré;
    3. Lorsqu'envoyé par télécopieur, au numéro de télécopieur de la partie, indiqué à l'article 12.3, à la date à laquelle la télécopie est envoyée.
  3. L'adresse, le courriel et le numéro de télécopieur des parties sont indiqués ci-dessous :

    Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien :

    Affaires indiennes et du Nord canadien
    Bureau du sous-ministre
    10, rue Wellington, pièce 2101
    Gatineau (Québec)  K1A 0H4

    Téléphone : 819-997-0133
    Télécopieur : 819-953-2251

    Chef de la PNDT :

    Première Nation des Dénés Tha'
    Case postale 120
    Chateh (Alberta)  T0H 0S0

    Téléphone : 780-321-3774
    Télécopieur : 780-321-3886

13.0 Règlement des différends

  1. S'il survient un différend entre les parties à l'égard de la modification, de l'interprétation ou de l'application du présent protocole, le différend doit être résolu conformément aux articles 13.3 à 13.5, car ces derniers constituent les seules et uniques méthodes de règlement de différend.
  2. S'il survient un différend entre les parties à l'égard de l'existence d'une obligation juridique de consulter et que le différend n'est pas résolu conformément aux articles 13.3 à 13.5, la Première Nation des Dénés Tha' peut entamer des poursuites contre le Canada auprès d'un tribunal compétent.
  3. Le chef de la Première Nation des Dénés Tha' et un haut fonctionnaire désigné par le ministre tentent de trouver des méthodes officieuses de règlement des différends en vertu des articles 13.1 ou 13.2, qui peuvent être soumises par l'une ou l'autre des parties.
  4. Si le différend n'est toujours pas résolu à la suite du processus cité à l'article 13.3, le chef de la Première Nation des Dénés Tha' et le haut fonctionnaire peuvent convenir de nommer un médiateur ou un facilitateur pour les aider à régler le différend.
  5. Si le différend n'est toujours pas résolu au terme des processus cités à l'article 13.3 et de l'intervention d'un médiateur ou d'un facilitateur en vertu de l'article 13.4, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la cause à un tiers, lequel recueille les observations des parties et leur fournit des recommandations écrites officielles afin de régler le différend.
  6. Les parties ne sont pas tenues de respecter les recommandations formulées en application de l'article 13.5.
  7. Chaque partie assume ses propres frais liés au processus énoncé à l'article 13.3, mais elles se partagent également les coûts afférents aux processus cités aux articles 13.3 à 13.5.
  8. Les parties protègent la confidentialité de l'affaire en cause et ne peuvent pas invoquer ou produire en preuve, dans une procédure, des opinions exprimées ou des suggestions faites par l'une ou l'autre des parties à l'égard d'un éventuel règlement du différend. Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie de divulguer, en public ou dans des procédures, l'existence d'un différend.

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