Entente de principe sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut

Entente de principe sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut (ci-après « Entente de Principe »)

Entente entre en vigueur le 15e jour d'août 2019

Entre

Le gouvernement du Canada, représenté par la ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (ci-après appelé le « Canada »)

et

le gouvernement du Nunavut, représenté par le premier ministre
(ci-après appelé le « Gouvernment du Nunavut »)

et

Nunavut Tunngavik Inc., représentée par la présidente
(ci-après appelée « NTI »)

Table des matières

ATTENDU QUE les parties sont d'avis que le Nunavut devrait assumer la responsabilité de même que l'autorité pour la gestion des terres publiques et des droits à l'égard des eaux au Nunavut.

ATTENDU QUE le Canada souhaite transférer l'administration et le contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux au Nunavut au commissaire du Nunavut, et qu'il souhaite que l'Assemblée législative du Nunavut acquière la compétence législative régissant cette administration et ce contrôle.

ATTENDU QUE le Nunavut a exprimé le souhait que le commissaire du Nunavut soit chargé de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

ATTENDU QUE le transfert des responsabilités se fera dans le respect des droits des Inuit prévus dans l'Accord du Nunavut, y compris les droits d'embauchage des Inuit au sein du gouvernement, tels qu'ils sont énoncés au chapitre 23 dudit Accord.

ATTENDU QUE le transfert des responsabilités se fera dans le respect des droits existants sur les terres publiques et les eaux.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 : Définitions et interprétation

1.1 Sauf indication contraire, dans la présente entente de principe :

« Accord du Nunavut » L'accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993, puis ratifié, promulgé et confirmé par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (Canada), laquelle a pris effet le 9 juillet 1993, ainsi que toute modification à cet accord.

« accord en matière d'environnement sur le réseau DEW MDN-NTI » L'accord conclu le 1er septembre 1998 entre Nunavut Tunngavik Incorporated et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale, concernant le nettoyage et la remise en état des sites du réseau d'alerte avancé (réseau DEW) situés dans la région du Nunavut (dispositions environnementales).

« Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou » L'accord conclu entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui est approuvé, promulgué et confirmé par la Loi sur l'accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou (Canada), laquelle a pris effet le 15 février 2012, ainsi que toute modification à cet accord.

« Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik » L'accord entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui est approuvé, promulgué et confirmé par la Loi concernant l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik (Canada), laquelle a pris effet le 10 juillet 2008, ainsi que toute modification à cet accord.

« altération » Toute composante d'un site, notamment la construction, les travaux ou les substances qui y sont ajoutées ou déposées ainsi que toute altération de l'état naturel d'un site, découlant d'activités humaines autorisées ou non.

« altération exigeant des mesures d'assainissement » Une altération pour laquelle les normes imposent des mesures d'assainissement.

« assainir » ou « assainissement » Prévention, minimisation ou atténuation en vue de prévenir, de minimiser ou d'atténuer les dommages causés à la santé humaine ou à l'environnement par une altération dans le contexte de l'élaboration et de l'application d'une méthode planifiée en vue de l'enlèvement, de la destruction, de la limitation ou de tout autre mode de réduction des contaminants pour les récepteurs visés ainsi qu'en vue de l'enlèvement, de la destruction ou de la limitation des risques pour la sécurité; y sont incluses les mesures de suivi qu'exige l'octroi d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation.

« Assemblée législative » L'Assemblée législative du Nunavut établie conformément à l'article 12 de la Loi sur le Nunavut (Canada).

« avantage financier net » Le montant des recettes de l'exploitation des ressources qui n'est pas compensé par le paiement au titre de la formule de financement des Territoires en vertu des articles 13.2 et 13.3.

« BGCN » Le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, établi, cofinancé et cogéré par le Canada et le Nunavut aux fins prévues dans la section 2 de l'accord de renouvellement du BGCN pour 2013-2018.

« biens de TI » L'ensemble des biens de télécommunication et d'informatique, notamment le matériel informatique, les logiciels et l'infrastructure de réseau de soutien comme les câbles, les nœuds et les commutateurs, appartenant au Canada, immédiatement avant la date de transfert, servant ou utilisés par l'OAN ou le BGCN ou en vue des fonctions relatives à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que n'exercera plus le Canada après la date du transfert.

« biens meubles » Les biens personnels corporels situés au Nunavut et appartenant au Canada immédiatement avant la date du transfert et utilisés uniquement dans le cadre des fonctions de l'OAN ou du BGCN qui se rapportent à l'administration et au contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux que le Canada n'exercera plus après la date du transfert, notamment les chatels, le matériel (y compris le matériel de laboratoire et les stations de surveillance de l'eau), les meubles, les véhicules automobiles, les biens de TI et tout document attestant un titre se trouvant en possession du Canada relativement à ces biens personnels corporels; il est toutefois entendu que les biens meubles ne comprennent pas les effets de commerce, l'argent, les valeurs mobilières, les comptes, les instruments et les autres biens personnels incorporels qui ne sont pas des documents attestant un titre.

« cas d'insolvabilité » L'occurrence de l'une des situations suivantes :

  1. un exploitant :
    1. dépose une demande volontaire d'ordonnance de faillite, une proposition ou un avis d'intention de dépôt d'une proposition, ou dépose une demande ou engage par ailleurs une action ou une instance quelconque en vue de solliciter une restructuration, un concordat, une consolidation ou un rajustement de ses créances ou de ses garanties ou qui vise à suspendre ou a pour effet de suspendre les requêtes de tout créancier, ou à obtenir tout autre allégement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en vertu de toute autre loi sur la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou les sociétés ou toute autre loi semblable, à l'échelon provincial, territorial, étatique ou fédéral, en vigueur actuellement ou à l'avenir, ou qui consent ou acquiesce à toute demande, proposition, action ou instance de cette nature;
    2. demande la nomination d'un séquestre, d'un cessionnaire, d'un surveillant, d'un liquidateur, d'un gardien ou d'un syndic ou d'une personne exerçant des fonctions semblables (à titre provisoire ou permanent) pour son compte ou pour la totalité ou une partie de ses actifs, ou y acquiesce;
    3. fait une cession au profit des créanciers;
    4. est en règle générale incapable d'acquitter ses dettes au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance;
  2. une demande involontaire d'ordonnance de faillite ou une proposition concordataire est déposée ou une action ou une instance est par ailleurs engagée en vue d'obtenir une restructuration, un arrangement, une consolidation ou un rajustement des dettes ou des garanties de l'exploitant, ou tout autre allégement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en vertu de toute autre loi sur la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou les sociétés ou toute autre loi semblable, à l'échelon provincial, territorial, étatique ou fédéral, en vigueur actuellement ou à l'avenir;
  3. un séquestre, cessionnaire, liquidateur, administrateur, gardien, syndic, surveillant ou une personne exerçant des fonctions semblables (à titre provisoire ou permanent) est nommé pour l'exploitant ou pour une partie ou la totalité de ses actifs.

« CGSC » Le comité de gestion des sites contaminés dont il est question à l'article 8.73.

« charge » Un droit relatif aux terres inuites visées à la partie 7 du chapitre 21 de l'Accord du Nunavut ainsi que tout droit similaire administré par le Canada ou le Nunavut suivant les modalités similaires de tout autre autre accord sur des revendications territoriales autochtones ou de toute autre entente de règlement.

« comité de planification de la mise en œuvre » Le comité de planification de la mise en œuvre établi conformément à l'article 14.1.

« commissaire » Le commissaire du Nunavut nommé conformément à la Loi sur le Nunavut (Canada).

« consulter » :

  1. Lorsque la NTI est l'une des parties consultées, la signification à l'égard de la NTI est la suivante :
    1. donner avis écrit à la NTI d'une question à régler, dès que possible dans le processus décisionnel, et ce, sous la forme et avec des renseignements suffisants pour lui permettre de comprendre l'éventuelle décision et ses effets possibles et de pleinement préparer et présenter son opinion sur la question;
    2. fournir un délai raisonnable, eu égard à tout échéancier pour la prise de décision prévu dans la présente entente de principe, pendant lequel la NTI peut préparer son opinion sur la question, et donner à la NTI la possibilité raisonnable de présenter cette opinion à la partie tenue d'effectuer la consultation et d'en discuter avec celle-ci, notamment dans le cadre de communications téléphoniques, de communications écrites ou de réunions en personne;
    3. examiner de manière exhaustive et équitable, avant qu'une décision ne soit prise sur la question, toute opinion présentée par la NTI, y compris déployer les efforts nécessaires pour que la partie tenue d'effectuer la consultation et la NTI concilient leurs intérêts respectifs et tentent de trouver un consensus sur la manière de répondre aux préoccupations de la NTI;
    4. fournir les motifs écrits de la décision de la part de la partie tenue d'effectuer la consultation à la NTI lorsque la décision diverge de l'opinion de la NTI ou la rejette;
  2. dans tous les autres cas, la signification est la suivante :
    1. donner avis à la partie à consulter d'une question à régler, et ce, sous la forme et avec des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter son opinion sur la question;
    2. fournir un délai raisonnable pendant lequel la partie à consulter peut préparer son opinion sur la question, et lui donner la possibilité de présenter cette opinion à la partie tenue d'effectuer la consultation;
    3. examiner de manière exhaustive et équitable, avant qu'une décision ne soit prise sur la question, toute opinion présentée par la partie consultée.

« convention collective » La convention collective entre le Syndicat des employé-e-s du Nunavut et le ministre responsable de la Loi sur la fonction publique (Nunavut).

« convention collective du Nunavut » La convention collective, en vigueur à la date du transfert, qui a été conclue entre le Syndicat des employé-e-s du Nunavut et le ministre responsable de la Loi sur la fonction publique (Nunavut).

« cotisation de retraite de l'employeur fédéral » La cotisation annuelle projetée de l'employeur au Régime de pension de retraite de la fonction publique que le Canada aurait versée à l'égard d'un employé fédéral touché pour l'année commençant à la date du transfert, si cet employé était resté au service du gouvernement fédéral.

« date du transfert » La date d'entrée en vigueur de la loi fédérale modifiant ou abrogeant et remplaçant la Loi sur le Nunavut (Canada), conformément à l'alinéa 5.6 (a).

« document » Un document d'information, peu importe sa forme ou son support, notamment : la correspondance, les notes de service, le courrier électronique, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photos, les films, les microfilms, les enregistrements sonores, les enregistrements vidéo, les documents informatisés, les facsimilés, les relevés de transmission des facsimilés et les rapports d'activité des facsimilés.

« eaux » Les eaux intérieures ou situées sous la surface des terres infracôtières, sous forme liquide ou gelée, à l'exception des eaux et des droits relatifs aux eaux exclus transfert conformément à l'entente de transfert.

« employé fédéral nommé pour une période déterminée » Un employé du Canada à temps plein ou à temps partiel, nommé pour une période précise à l'issue de laquelle son emploi prend fin.

« employé fédéral touché » Un employé du Canada à temps plein ou à temps partiel, nommé pour une durée indéterminée, à qui a été délivré un avis d'initiatives de diversification des modes de prestation des services en vertu de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte (Canada) ou de dispositions équivalentes d'une convention collective s'appliquant à l'employé en question.

« entente de principe » La présente entente de principe sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut.

« entente de règlement » Une entente figurant sur la liste des ententes de revendications territoriales autochtones dont il est question à l'article 4.12 ou réputé être inclus dans une telle liste conformément à l'article 4.27.

« entente de transfert » L'entente définitive relative au transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut, négociée conformément à la présente entente de principe.

« entreprise inuite » A le sens prévu à l'article 24.1.1 de l'Accord du Nunavut.

« expert en évaluation » Une personne ayant l'expertise voulue pour déterminer la valeur des améliorations apportées à des terres par un moyen semblable à la détermination de la valeur de l'amélioration.

« exploitant » Une personne légalement chargée, autrement que de la manière énoncée dans l'entente de transfert, du soin, de l'entretien ou de l'assainissement d'un site.

« gaz » Le gaz naturel, y compris le gaz de houille et toutes les substances produites en association avec le gaz naturel.

« gestion » Le processus d'identification, d'évaluation et d'assainissement d'un site contaminé.

« groupe de travail sur les employés fédéraux touchés » Le groupe de travail pour la transition des ressources humaines dont il est question à l'article 10.3.

« IIPDIF » L'indice implicite de prix de la demande intérieure finale que publie Statistique Canada.

« immeuble fédéral » Un immeuble non résidentiel situé au Nanavut et placé sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada ou de RCAANC, y compris la partie de terre sur laquelle se trouve cet immeuble.

« immeuble fédéral désigné » Un immeuble fédéral inscrit sur la liste placée en annexe à l'entente de transfert et en faisant partie, conformément à l'article 11.2.

« indemnité de poste isolé fédérale » La valeur en dollars de l'indemnité d'environnement, de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de frais de logement, de l'indemnité de combustible et de services publics et de l'indemnité de l'aide au titre des déplacements dont il est question dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (Canada) du Conseil national mixte en vigueur à la date à laquelle le Nunavut fait l'offre d'emploi mentionnée à l'article 10.11 et calculée en fonction du droit de l'employé à recevoir les indemnités à cette date.

« intérêt existant » Selon le cas :

  1. tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date du transfert en vertu d'une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de l'entente de transfert;
  2. tout droit ou intérêt qui existe immédiatement avant la date du transfert aux termes d'une ordonnance d'accès, d'un permis, d'une licence ou autre autorisation, d'un bail ou d'un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement prévu par une disposition d'une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable par une loi fédérale de mise en œuvre de l'entente de transfert;
  3. tout droit ou intérêt qui renouvelle ou remplace un droit ou un intérêt mentionné aux alinéas a) ou b), lorsque le droit à ce renouvellement ou à ce remplacement ou un droit ou intérêt de remplacement existe immédiatement avant la date du transfert;

et, il est entendu, inclut tout droit ou intérêt mentionné aux alinéas a), b) ou c) susmentionnés et constituant une charge.

« Inuit » A le sens prévu dans l'Accord du Nunavut.

« jour ouvrable » Jour autre que le samedi ou le dimanche ou un jour férié au Québec, en Ontario ou au Nunavut.

« LATEPN » La Loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut (Canada).

« liste définitive des sites » La liste définitive des sites dont il est question à l'article 8.9.

« liste préliminaire des sites » La liste préliminaire des sites dont il est question à l'article 8.1.

« lois » Les lois du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative qui sont en vigueur ainsi que l'ensemble des règlements et des textes de loi subordonnés du Parlement ou de l'Assemblée législative qui sont en vigueur.

« Makivik » A le sens prévu dans la Loi concernant l'accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (Canada).

« ministère fédéral » Selon le cas :

  1. l'un des ministères mentionnés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada);
  2. l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe I.1 de cette loi;
  3. tout établissement public au sens de l'article 2 de cette loi.

« négociateur en chef » A le sens prévu à l'article 3.4.

« normes » Les normes applicables à l'assainissement d'une altération aux termes de l'article 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 ou 8.20.

« normes de qualification » Le normes de qualification établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour l'administration publique centrale en fonction du groupe professionnel ou de la classification.

« nouveau site exigeant des mesures d'assainissement » Un site en exploitation abandonné, un site non inscrit ou un site assaini qui est réputé être un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement aux termes des articles 8.42, 8.47 ou 8.65.

« Nunavummiut » Tous les résidants du Nunavut.

« Nunavut » Le territoire du Nunavut tel qu'énoncé dans la Loi sur le Nunavut (Canada).

« OAN » L'Organisation des affaires du Nord de RCAANC, relativement au Nunavut.

« ONE » L'Office national de l'énergie établi en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada).

« paiement au titre de la formule de financement des territoires » Le paiement payable au Nunavut de la part du Canada pour un exercice financier, conformément à la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada) ou à toute loi qui y est substituée ou à tout programme régissant les accords financiers entre le Canada et le Nunavut.

« paiements effectués aux termes d'une entente de règlement ou d'un accord sur une revendication territoriale » Les paiements versés à un groupe autochtone d'un montant équivalant à un pourcentage des redevances sur les ressources que reçoit le Nunavut sur une année aux termes d'une entente sur les revendications territoriales autochtones ou d'une entente de règlement, y compris les paiements dont il est question à l'article 25.1.1 de l'Accord du Nunavut, à l'article 15.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et à l'article 23.1 de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou.

« Parlement » Le Parlement du Canada, établi conformément à la partie 17 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« partie » Une partie à la présente entente de principe. « parties » Toutes les parties à la présente entente de principe, sauf indication contraire.

« PASMA » Le Protocole d'assainissement des sites militaires abandonnés, à savoir un ensemble d'objectifs et de normes élaborés et mis en œuvre par le MAINC en vue de prendre des mesures à l'égard des conditions environnementales et de contamination propres à l'Arctique canadien dans le contexte de l'évaluation et de l'assainissement de certains sites touchés au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest.

« petite baie fermée » Une indentation côtière qui remplit les deux conditions suivantes :

  1. la distance entre une ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer (niveau naturel de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement) n'est pas supérieure à 4 km;
  2. la surface de la zone de l'indentation, incluant les îles ou les parties d'îles qu'elle renferme, est supérieure à celle d'un demi-cercle dont le diamètre correspond à la distance de la ligne droite parcourant l'entrée de l'indentation au niveau de basse mer (niveau naturel de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement).

« pétrole » Le pétrole brut, peu importe la gravité, produit à une tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exception du gaz, notamment les hydrocarbures qui peuvent être extraits ou récupérés des dépôts de surface ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables bitumineux ou de schistes bitumineux ou d'autres types de dépôts, à l'exclusion du charbon.

« plan de mise en œuvre » Le plan de mise en œuvre dont il est question à l'article 14.5.

« plan de travail sur les employés fédéraux touchés » Le plan de travail pour la transition des ressources humaines dont il est question à l'article 10.4.

« RCAANC » Le ministère des Relations Couronne-Autochtones et du Nord Canada.

« recettes de l'exploitation des ressources » La somme des recettes provenant de l'exploitation des ressources minérales, des recettes pétrolières et gazières et des recettes tirées des eaux à verser au Nunavut et reçues par ce dernier dans le cadre de la présente entente par suite de l'administration et du contrôle, par le commissaire, des terres publiques et des droits à l'égard des eaux, à l'exclusion des montants touchant, selon le cas :

  1. les paiements versés ou à verser à l'égard de ces recettes aux termes d'une entente de règlement ou d'une entente sur les revendications territoriales;
  2. tout paiement, en argent ou en nature, fait au Nunavut à titre de propriétaire ou copropriétaire de la ressource produite;
  3. tout paiement fait au Nunavut en vue du recouvrement des coûts administratifs d'une demande ou d'un service fourni;
  4. les recettes relatives à une charge à comptabiliser et à payer par le Nunavaut, ou par le Nunavut pour le compte du Canada à un groupe autochtone aux termes d'une entente sur les revendications territoriales autochtones ou d'une entente de règlement.

« recettes pétrolières et gazières » L'ensemble des recettes que tire le Nunavut, pour la zone infracôtière, de la délivrance et de l'administration de droits d'exploration, de production et de mise en valeur du pétrole et du gaz, y compris les redevances, les droits de permis, les taxes à la tête du puits, les prélèvements, les dépôts se rapportant à des dépenses pour des travaux abandonnés, ainsi que les biens de location non remboursables ou abandonnés et les offres-primes au comptant, à l'exclusion :

  1. des autres recettes que tire le Nunavut par l'imposition de taxes ou de prélèvements semblables, même si ces niveaux de recettes sont influencés par les activités de mise en valeur des ressources;
  2. les recettes fiscales associées aux activités pétrolières et gazières qui, dans une province, reviendraient habituellement au Canada.

« recettes tirées des eaux » Les recettes que tire le Nunavut de la vente ou de la disposition de droits à l'égard des eaux, et qui, il est entendu, excluent l'impôt sur le revenu des sociétés.

« recettes tirées des ressources minérales » Les recettes que tire le Nunavut des sources suivantes :

  1. une taxe spécifique imposée par le Nunavut sur l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales et qui, il est entendu, n'inclut pas l'impôt sur le revenu des sociétés;
  2. les redevances, les licences, les loyers ou autres frais liés à l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales.

« recommandations du CCME » Les recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, élaborées et approuvées périodiquement par le Conseil canadien des ministres de l'environnement.

« région du Nunavut » A le sens prévu à l'article 3.1.1 de l'Accord du Nunavut.

« région visée par le règlement des Dénésulines d'Athabasca » désigne la région désignée comme étant la zone de récolte et de règlement des Dénésulines d'Athabasca au Nunavut à l'annexe B de la présente entente de principe.

« région visée par le règlement des Dénésulines de Ghotelnene K'odtjneh » désigne la région désignée comme étant la zone de récolte et de règlement des Dénésulines de Ghotelnene K'odtjneh au Nunavut à l'annexe A de la présente entente de principe.

« ressources chevauchantes » Un « gisement » ou un « champ », tels que ces termes sont définis à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières du Canada (Canada), qui chevauche les « terres extracôtières », aux termes de l'article 6.1, et les terres infracôtières.

« rémunération fédérale » La somme correspondant à la valeur en dollars du salaire fédéral, de la cotisation de retraite de l'employeur fédéral, de la valeur du congé annuel fédéral et de l'indemnité de poste isolé fédérale d'un employé fédéral touché.

« ressources minérales » Les métaux précieux ou métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes qui font partie ou faisaient partie avant la production, des terres, sous forme solide, liquide ou gazeuse, notamment le charbon, mais à l'exclusion du pétrole, du gaz et de l'eau.

« salaire fédéral » Le salaire, y compris toute indemnité de surveillance et tout rajustement de péréquation du traitement, que verse le Canada à un employé fédéral touché selon son niveau de titularisation, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi (Canada) et de la manière indiquée dans les conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor du Canada et les syndicats du secteur de la fonction publique fédérale ou, dans le cas d'un employé fédéral touché non représenté, exclu ou faisant partie des cadres, le salaire que lui verse le Canada selon son niveau de titularisation, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi (Canada), et selon ce que détermine le Conseil du Trésor du Canada.

« service fédéral » La période de service auprès du Canada et reconnue par celui-ci pour le calcul du droit à une prestation particulière immédiatement avant la date du transfert.

« société mandataire fédérale » Une « société mandataire » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

« site abandonné » Un site ayant subi une ou des altérations et à l'égard duquel il n'existe pas d'exploitant.

« site assaini » :

  1. tout site inscrit à la partie C de la liste préliminaire des sites;
  2. tout site réputé être un site assaini aux termes de l'article 8.33 ou 8.37.

« site contaminé » Un site abandonné où une altération exigeant des mesures d'assainissement existe.

« site en exploitation » Un site inscrit à la partie A de la liste préliminaire des sites, et tout site n'étant pas un site abandonné à la date du transfert.

« site en exploitation abandonné » A le sens prévu à l'article 8.23.

« site exigeant des mesures d'assainissement » Un site inscrit à la partie B de la liste préliminaire des sites.

« site libéré » Tout site inscrit à la partie D de la liste préliminaire des sites ainsi que tout site à l'égard duquel le Canada a été libéré de toute responsabilité en matière d'assainissement conformément à l'entente de transfert, aux termes des articles 8.22, 8.36, 8.52, 8.56 ou 8.57 ou de toute autre disposition de la présente entente de principe.

« site non inscrit » À la date du transfert, tout site abandonné situé sur des terres publiques et ne figurant pas sur la liste préliminaire des sites ni à l'annexe sur les sites dont il est question à l'article 8.5, incluant les modifications apportées conformément à l'article 8.8.

« sites du réseau DEW du MDN » Les sites du réseau DEW dont il est question dans l'accord en matière d'environnement sur le réseau DEW MDN-NTI.

« stratégie après le transfert des responsabilités » La stratégie de développement des ressources humaines après le transfert des responsabilités dont il est question à l'article 9.2.

« stratégie provisoire » La stratégie provisoire de développement des ressources humaines dont il est question à l'article 9.1.

« système de rémunération du Nunavut » La méthode du barème et du profil Hay utilisée comme système de rémunération par le Nunavut ou tout système de rémunération qui la remplace.

« terres du commissaire » Les terres appartenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et placées sous l'administration et le contrôle du commissaire immédiatement avant la date du transfert.

« terres éventuellement visées par un règlement » Les terres décrites à l'alinéa 19.4.1a) de l'Accord du Nunavut, à l'article 8.8.7 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et à l'article 5.8.7 de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou.

« terres infracôtières » :

  1. les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers le continent du niveau de basse mer (niveau naturel de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement) de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada se situant au nord du 60e parallèle de latitude et à l'est de la limite décrite à l'annexe I de la Loi sur le Nunavut (Canada), mais non à l'intérieur d'une province;
  2. les terres, y compris les terres sous-marines, orientées vers le continent du niveau de basse mer (niveau naturel de haute mer pour ce qui est des terres visées par un règlement) de la côte des îles de la baie d'Hudson, de la baie James ou de la baie d'Ungava, mais non à l'intérieur d'une province;
  3. les terres sous-marines dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de toute île permanente naturelle dans cette partie du Canada mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii).

« terres inuites » A le sens prévu dans l'Accord du Nunavut.

« terres publiques » Les terres infracôtières, ou intérêts dans ces terres, qui appartiennent à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et comprenant les lits d'étendues d'eau, les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les immeubles, les structures, les améliorations et les autres accessoires situés à la surface, au-dessus de la surface ou sous la surface des terres, à l'exception :

  1. des terres du commissaire;
  2. des autres terres, ou des intérêts dans ces terres, expressément exclues du transfert aux termes de l'entente de transfert.

« terres visées par un règlement » Les terres du Nunavut dont le titre est acquis par une partie autochtone à une entente de règlement aux termes de ladite entente, y compris les terres inuites.

« Travaux publics Canada » Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.

« unité de logement du personnel » Une unité de logement résidentielle fournie par le Canada à un employé fédéral touché.

« unité de logement du personnel appartenant à l'État » Une unité de logement résidentielle placée sous l'administration et le contrôle de Travaux publics Canada ou de RCAANC, y compris la partie de terre sur laquelle se trouve l'immeuble.

« unité de logement du personnel en location » Une unité de logement résidentielle louée et fournie par le Canada à un employé fédéral touché.

« unité de logement du personnel transférée » Une unité de logement résidentielle founie par le Canada à un employé fédéral touché dont l'administration et le contrôle sont transférés au Nunavut ou pour lequel le Canada a cédé son droit de tenure à bail au Nunavut conformément à l'entente de transfert.

« valeur de l'amélioration » La détermination de la valeur réelle juste de l'amélioration, au moment où le Canada assume ou se voit céder la responsabilité de l'administration et du contrôle des terres, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois territoriales d'application générale relatives aux évaluations de taxes foncières au Nunavut.

« valeur du congé annuel fédéral » La valeur en dollars du nombre d'heures de congé annuel auquel un employé fédéral touché nommé aurait eu droit en tant qu'employé fédéral pour l'année commençant à la date du transfert, suivant le salaire fédéral de cet employé.

« zone fédérale » Toute terre qui relève de l'administration et du contrôle du Canada ainsi que toute terre sur laquelle est situé un site contaminé dont la gestion relève du Canada.

« zones d'utilisation et d'occupation égales » A le sens prévu à l'article 40.2.2 de l'Accord du Nunavut.

Rubriques et références internes

1.2 Les rubriques utilisées dans la présente entente de principe ainsi que dans ses chapitres, articles, alinéas, sous-alinéas, annexes et autres subdivisions n'ont pas d'incidence sur son interprétation. À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les renvois faits dans la présente entente de principe à des chapitres, articles, alinéas, sous-alinéas, annexes et autres subdivisions se rapportent à ces parties-là de l'entente.

Référence aux lois

1.3 Sauf indication contraire, tout renvoi dans la présente entente de principe à toute loi englobe la totalité des règlements et de la législation subordonnés promulgués en vertu de cette loi.

1.4 Sauf indication contraire, tout renvoi à une loi doit être considéré comme un renvoi à cette loi dans sa forme modifiée, reformulée, complétée, élargie, réédictée ou remplacée à un moment quelconque.

Nombre

1.5 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa.

Emploi de l'expression « y compris »

1.6 Sauf indication contraire, l'emploi de l'expression « y compris » signifie « y compris, sans restriction » et l'emploi du terme « inclut » signifie « inclut, sans restriction ».

Renvoi à une partie

1.7 Un renvoi à une ou deux parties dans une disposition de la présente entente de principe ne sous-entend ni ne laisse penser qu'une partie qui n'y est pas mentionnée est soumise à une obligation ou reconnaît sa responsabilité.

Annexes

1.8 Sauf indication contraire, les annexes à la présente entente de principe en font partie intégrante, de la même façon que si elles faisaient partie de son corps.

Chapitre 2 : Dispositions générales

2.1 L'entente de principe a pour objet :

  1. de confirmer l'engagement des parties, attesté par leur approbation de la présente entente, d'entamer des négociations en vue de conclure l'entente de transfert et toute autre entente envisagée dans la présente entente;
  2. d'énoncer les dispositions et de déterminer les sujets de négociation qui constitueront le fondement de l'entente de transfert;
  3. d'établir des cibles, des échéanciers et des approches qui seront appliqués en vue de la conclusion de l'entente de transfert.

Paraphe et approbation de l'entente de principe

2.2 En paraphant l'entente de principe, le négociateur en chef d'une partie en recommande l'approbation. Une fois que l'entente est paraphée, le négociateur en chef la soumet à son mandant pour approbation.

2.3 L'entente de principe prend effet au moment de la signature de ladite entente par les parties.

Consultation

2.4 Les parties reconnaissent qu'une fois l'entente de principe paraphée, tel qu'il est prévu à l'article 2.2, mais avant qu'elle ne soit approuvée par le Canada, ce dernier consultera certains groupes autochtones au sujet de ladite entente, et que ces consultations pourraient amener le Canada à proposer au Nunavut et à la NTI des modifications à apporter à l'entente paraphée, afin de répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors des consultations prévues au présent article.

2.5 Afin de faciliter les consultations que les parties pourraient mener une fois l'entente de principe paraphée, tel qu'il est prévu à l'article 2.2, l'ébauche paraphée ne portera pas la mention « confidentiel » et ne sera pas considérée comme étant confidentielle.

2.6 Les parties reconnaissent qu'après la signature de la présente entente de principe, les consultations avec certains groupes autochtones se poursuivront et que ces consultations pourraient amener le Canada à proposer au Gouvernement du Nunavut et à la NTI des dispositions à inclure dans l'entente de transfert des responsabilités pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones relativement aux répercussions possibles du transfert des responsabilités sur l'exercice des droits que leur confère l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les parties reconnaissent en outre que les dispositions proposées peuvent différer des dispositions prévues dans l'entente de principe.

2.7 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente de principe, les terres situées dans la région visée par le règlement des Dénésulines de Ghotelnene K'odtįneh et des Dénésulines d'Athabasca ne peuvent être incluses dans les terres publiques devant être cédées au Gouvernement du Nunavut conformément au paragraphe 5.1 avant que le Canada ait mené des consultations supplémentaires, notamment sur toute adaptation appropriée, avec les Dénésulines de Ghotelnene K'odtįneh et les Dénésulines d'Athabasca.

Exemplaires

2.8 L'entente de principe peut être signée en plusieurs exemplaires, et tous les exemplaires constitueront ensemble un seul et même instrument.

Statut juridique

2.9 L'entente de principe ne crée aucune obligation juridique exécutoire, est sans préjudice de toute position juridique de toute personne ou de l'une ou l'autre des parties, et ne crée, ne reconnaît ou ne nie aucun droit ou obligation.

2.10 Les parties reconnaissent et conviennent que chacune des entente de principe et l'entente de transfert sont conclues sans causer de préjudice à la position des parties relativement à l'interprétation des limites du territoire du Nunavut décrites à l'article 3 de la Loi sur le Nunavut (Canada).

Affectation de fonds

2.11 Sans que soit limitée la portée générale de l'article 2.9, les parties reconnaissent que tout engagement de la part du Canada de verser ou de rendre disponible un montant d'argent conformément à l'entente de principe, y compris tout montant dont il est question au chapitre 12, est assujetti en tout temps à l'affectation de fonds par le Parlement du Canada.

2.12 Sans que soit limitée la portée générale de l'article 2.9, les parties reconnaissent que tout engagement de la part du Canada de verser ou de rendre disponible un montant d'argent conformément à l'entente de principe est assujetti en tout temps à l'affectation de fonds par l'Assemblée législative et à la disponibilité d'un solde non engagé suffisant au poste budgétaire en question pour l'exercice au cours duquel la dépense est nécessaire.

Chapitre 3 : Processus de négociation de l'entente de transfert

Négociation de l'entente de transfert

3.1 À la suite de la signature de l'entente de principe, les parties négocient et signent l'entente de transfert dans un délai de deux ans suivant la date d'approbation de la stratégie provisoire.

3.2 Les parties s'efforcent de faire en sorte que la date du transfert soit le 1er avril de l'année tombant au moins trois années complètes après la date de signature de l'entente de transfert.

3.3 L'entente de transfert établit un processus pour son approbation et son entrée en vigueur.

3.4 La table principale de négociation pour l'entente de transfert est composée de négociateurs en chef désignés par chacune des parties (les « négociateurs en chef ») et de leurs équipes de négociation respectives.

3.5 Les négociateurs en chef sont collectivement responsables du déroulement et de la coordination des négociations.

3.6 Les négociateurs en chef établissent des plans de négociation, notamment des ordres du jour, des calendriers et des priorités.

3.7 Les négociateurs en chef peuvent établir des groupes de travail et des groupes de rédaction ainsi que des plans de travail et des protocoles de travail pour ces groupes.

3.8 Sous réserve des restrictions législatives et contractuelles en matière de confidentialité, chaque partie communique rapidement aux autres des renseignements de base pertinents relativement aux sujets de négociation.

3.9 Le Canada et le Nunavut fournissent, selon le pourcentage dont ils conviennent, suffisamment de fonds à la NTI pour lui permettre de participer à la négociation de l'entente de transfert.

Chapitre 4 : Dispositions générales de l'entente sur le transfert des responsabilités

Constitution canadienne

4.1 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités ne peut être interprété de manière à conférer à l'Assemblée législative des pouvoirs plus étendus que ceux attribués aux assemblées législatives des provinces par les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l'égard des catégories similaires d'objets décrits dans ces articles.

Primauté

4.2 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités ne peut être interprété de manière à empêcher qu'une loi fédérale ne l'emporte sur une loi territoriale en cas de conflit entre elles.

Indemnités

4.3 L'entente sur le transfert des responsabilités comprendra les indemnités dont les parties peuvent convenir.

Affectation de fonds

4.4 Les obligations auxquelles est soumis le Canada de payer un montant aux termes de l'entente sur le transfert des responsabilités, y compris tout montant prévu au chapitre 12 de la présente entente de principe, seront assujetties en tout temps à l'affectation de fonds par le Parlement.

4.5 Les obligations du Nunavut de payer un montant aux termes de l'entente sur le transfert des responsabilités seront assujetties en tout temps à l'affectation de fonds par l'Assemblée législative et au critère que le poste de dépense pertinent présente un solde non engagé suffisamment important pour l'exercice financier au cours duquel la dépense est requise.

Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

4.6 Dans la mesure où les dispositions de l'entente sur le transfert des responsabilités sur le transfert des responsabilités ont trait aux ressources pétrolières et gazières, ces dispositions constituent un volet, mais non pas l'ensemble, de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures mentionné à l'annexe I-C-25 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Il est entendu que la conclusion de ce volet de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures ne porte pas atteinte à la conclusion d'autres volets relatifs aux objets dont l'inclusion a été initialement prévue dans cet Accord, mais n'a pas été réglée dans la présente entente.

Autres programmes

4.7 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités sur le transfert des responsabilités ne porte atteinte à l'admissibilité individuelle à des programmes fédéraux ou territoriaux, ce qui inclut la réception d'avantages financiers liés à ces programmes, conformément aux critères applicables qu'ils prévoient.

4.8 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités ne porte atteinte à l'admissibilité de la NTI ou du Gouvernement du Nunavut à des programmes fédéraux, subventions fédérales et contributions fédérales concernant la gestion des terres et des ressources, conformément aux critères que prévoient ces programmes, subventions et contributions.

Approbation et entrée en vigueur de l'entente sur le transfert des responsabilités

4.9 L'entente sur le transfert des responsabilités entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Lois applicables

4.10 L'entente sur le transfert des responsabilités est régie et interprétée conformément aux lois du Nunavut et aux lois du Canada applicables.

Compétence

4.11 La Cour de justice du Nunavut a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de l'entente sur le transfert des responsabilités.

4.12 Rien dans l'article 4.11 ne peut être interprété de manière à restreindre la compétence de tout autre tribunal, y compris la Cour fédérale du Canada, laquelle compétence peut être énoncée dans une loi établissant un tel tribunal.

Conflit de dispositions

4.13 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une disposition de l'entente sur le transfert des responsabilités et une disposition de l'une de ses annexes, la première a préséance.

Conflit avec des accords sur des revendications territoriales

4.14 Dans l'éventualité d'une incompatibilité ou d'un conflit entre l'entente sur le transfert des responsabilités et l'Accord du Nunavut, tout autre accord de règlement ou autre accord sur des revendications territoriales autochtones au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, l'Accord du Nunavut, l'accord de règlement ou l'autre accord sur des revendications territoriales autochtones, selon le cas, a préséance sur les dispositions incompatibles ou conflictuelles.

Garanties additionnelles

4.15 Les parties doivent faire preuve de diligence raisonnable et fournir les documents ou les instruments additionnels qui peuvent s'avérer raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour donner effet à l'entente sur le transfert des responsabilités et mettre en œuvre ses dispositions.

Calcul des délais

4.16 Sauf indication contraire dans l'entente sur le transfert des responsabilités, les délais dans lesquels ou à la suite desquels tout calcul ou tout paiement doit être effectué ou toute mesure prise sont calculés en excluant le jour où la période commence à courir et en incluant celui où elle prend fin. Si le dernier jour d'un délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai prend fin le jour ouvrable suivant.

Divisibilité

4.17 Sauf décision contraire d'un tribunal compétent, si une disposition de l'entente sur le transfert des responsabilités est déclarée invalide, illégale ou inexécutoire par un tribunal compétent à tous égards, la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions ne doivent aucunement étre considées affectées ou compromises parties.

4.18 Si un tribunal compétent conclut en fin de compte qu'une disposition quelconque de l'entente sur le transfert des responsabilités est invalide, illégale ou inexécutoire, les parties doivent faire de leur mieux pour modifier l'entente sur le transfert des responsabilités en vue de corriger ou de remplacer cette disposition, tout en tenant compte de l'intention qui y est exprimée.

Renonciation

4.19 Aucune renonciation quant au respect d'une condition ou à l'inexécution d'une obligation aux termes de l'entente sur le transfert des responsabilités n'est exécutoire, sauf si elle est écrite et signée par la partie qui l'accorde. Aucune renonciation visée par le présent article ne porte atteinte à l'exercice des autres droits ou à l'exécution des autres obligations prévus à l'entente sur le transfert des responsabilités.

Modification

4.20 Sauf stipulation contraire dans l'entente sur le transfert des responsabilités, les dispositions de l'entente sur le transfert des responsabilités peuvent être modifiées, mais seulement lorsque ces modifications sont apportées par les parties et figurent dans un accord écrit conclu entre elles.

Exemplaires

4.21 L'entente sur le transfert des responsabilités peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue une version originale, et qui forment ensemble un seul et même document. Ces exemplaires peuvent être transmis par télécopieur ou sous une forme reproduite électroniquement, et chaque exemplaire ainsi transmis est réputé être un original. Les parties qui transmettent par télécopieur ou électroniquement doivent également transmettre un exemplaire original aux autres parties, mais l'omission de le faire n'aura pas d'effet sur la validité de l'entente sur le transfert des responsabilités.

Avis et communications

4.22 Tout avis ou communication devant être adressé à une partie aux termes de l'entente sur le transfert des responsabilités doit être transmis par écrit et est considéré comme signifié s'il est remis (i) en mains propres, soit à la personne désignée à une annexe de l'entente sur le transfert des responsabilités pour la partie en question, soit à une personne apparemment autorisée à accepter des livraisons pour son compte à l'adresse indiquée à une annexe de l'entente sur le transfert des responsabilités; (ii) par courrier électronique, aux adresses postales ou aux adresses électroniques applicables, indiquées en regard du nom de la partie figurant à une annexe de l'entente sur le transfert des responsabilités ou à toute autre adresse postale ou électronique que cette partie peut désigner aux autres parties de la même façon.

4.23 Un avis ou une communication est considéré comme ayant été signifié, selon le cas :

  1. s'il est remis en mains propres durant les heures d'ouverture les jours ouvrables, au moment de sa réception par la personne désignée à une annexe de l'entente sur le transfert des responsabilités pour la partie en question ou par une personne apparemment autorisée à accepter des livraisons pour son compte à l'adresse indiquée à une annexe de l'entente sur le transfert de responsabilités et, s'il n'est pas remis durant les heures d'ouverture, au début de la première heure ouvrable, le jour ouvrable suivant;
  2. s'il est transmis par courrier électronique, le jour où l'expéditeur reçoit un accusé de réception par message électronique de retour, si ce jour est un jour ouvrable et si la confirmation est reçue avant 17 h, heure locale, au lieu de livraison ou de réception, et sinon, le jour ouvrable suivant.

Interprétation et droits et intérêts ancestraux

4.24 L'entente sur le transfert des responsabilités doit être interprétée d'une manière qui soit conforme à la reconnaissance et à l'affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et il est entendu que rien dans la présente entente de principe ou l'entente sur le transfert des responsabilités ou sa loi de mise en œuvre, ne peut être interprété de manière à abroger ou à transgresser, ou à limiter ou à restreindre d'une manière quelconque :

  1. la Constitution canadienne;
  2. tout droit ancestral ou issu d'un traité existant, reconnu et confirmé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. toute obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, y compris toute obligation découlant de la Constitution canadienne;
  4. tout pouvoir exécutif, toute prérogative ou tout pouvoir législatif ou conféré par une loi du Canada, du Parlement, du Gouvernement du Nunavut ou de l'Assemblée législative, selon le cas, d'influer sur des droits visés aux alinéas 4.24b) ou 4.24c) conformément à la Loi constitutionnelle de 1982.

4.25 L'entente sur le transfert des responsabilités est un accord sur la dévolution ou le transfert de compétence du Canada au Gouvernement du Nunavut au sens de l'article 2.10.2 de l'Accord du Nunavut.

Accords de règlement

4.26 Une liste d'accords sur des revendications territoriales autochtones sera annexée à l'entente sur le transfert des responsabilités, dont la liste doit inclure l'Accord du Nunavut, l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d'Eeyou, l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik et tout autre accord réputé être inclus sur la liste conformément à l'article 4.27.

4.27 La liste visée à l'article 4.26 sera réputée inclure tout accord sur des revendications territoriales autochtones au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 lorsque les obligations du gouvernement en vertu du ces accords peuvent être affectées par le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle de terres publiques et de droits à l'égard des eaux conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités.

Obligations du gouvernement en vertu d'accords de règlement

4.28 Dans les plus brefs délais possibles après la signature de la présente entente de principe, le Canada engage des discussions avec chaque partie autochtone à un accord de règlement et le Nunavut pour définir les obligations du gouvernement en vertu de cet accord de règlement visées par le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités.

Règlement des différends

4.29 En plus des mécanismes de règlement des différends prévus en vertu du chapitre 8, l'entente sur le transfert des responsabilités renfermera ces autres dispositions de règlement des différends dont les parties peuvent convenir.

Chapitre 5 : Transfert des responsabilités

Administration et contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux

5.1 L'entente sur le transfert des responsabilités prévoit le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

5.2 Nonobstant le transfert prévu à l'article 5.1, les terres publiques et les droits à l'égard des eaux appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à la date du transfert demeurent sa propriété.

Droits existants

5.3 Le transfert au commissaire de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux aux termes de l'article 5.1  :

  1. ne porte pas atteinte à un droit, un intérêt ou une fiducie existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des terres publiques;
  2. ne porte pas atteinte à un droit existant, y compris un intérêt existant, à l'égard des eaux.

Exercice de l'administration et du contrôle

5.4 Le commissaire doit assurer l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux conformément aux modalités de l'entente sur le transfert des responsabilités.

5.5 Sans restreindre la portée générale de l'article à la date d'entrée en vigueur, mais sous réserve des modalités de l'entente sur le transfert des responsabilités, le commissaire peut utiliser, vendre ou autrement aliéner l'ensemble ou une partie d'un intérêt dans les terres publiques et en conserver le produit, et il peut exercer, vendre ou autrement aliéner les droits à l'égard des eaux et en conserver le produit.

Lois et autorisations législatives

5.6 Le Canada s'engage dans l'entente sur le transfert des responsabilités à présenter et soutenir au Parlement des lois nécessaires pour :

  1. abroger et remplacer ou modifier la Loi sur le Nunavut (Canada) afin de prévoir que :
    1. l'Assemblée législative a le pouvoir d'adopter des lois relatives aux terres publiques, aux eaux et à l'aliénation des droits et des intérêts à l'égard de terres publiques ou des droits à l'égard des eaux;
    2. le commissaire administre et contrôle les terres publiques et les droits à l'égard des eaux;
    3. l'Assemblée législative peut adopter des lois touchant :
      1. l'exploration des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières;
      2. l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières, y compris le rythme de production primaire tirée de ces ressources;
      3. l'aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations dans les terres infracôtières destinés à la production d'énergie électrique;
      4. les pipelines pétroliers et gaziers situés entièrement dans les terres infracôtières;
      5. l'exportation, depuis les terres infracôtières vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières et de l'énergie électrique produite par les installations dans ces terres;
      6. la collecte de fonds par tout mode d'imposition à l'égard des ressources naturelles non renouvelables dans les terres infracôtières, la production primaire tirée de ces ressources et à l'égard des emplacement et installations mentionnés à la division 5.6a)(iii)(C) et leur production d'énergie électrique;
    4. les lois adoptées relativement aux objets mentionnés à la division 5.6a)(iii)(E) ne peuvent autoriser ou prévoir de discrimination dans les prix ou les fournitures exportées;
    5. les lois adoptées relativement aux matières mentionnées à la division 5.6a)(iii)(F) ne peuvent autoriser ou prévoir d'imposition qui établit une distinction entre la production non exportée et celle qui l'est vers une autre partie du Canada;
    6. l'application des lois territoriales et de restrictions à l'égard de ces lois visées aux articles 5.7 à 5.11 entre en vigueur;
  2. abroger le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut pris en vertu de la Loi sur le Nunavut (Canada);
  3. abroger la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada) et ses règlements;
  4. sous réserve de l'alinéa 5.6e), modifier la LATEPN en vue de déléguer à un ministre territorial, avec prise d'effet à la date du transfert, les attributions suivantes du ministre fédéral en vertu de la LATEPN telles qu'elles existent dans sa version antérieure à la date du transfert :
    1. à l'égard d'un projet situé entièrement dans les terres infracôtières et non, entièrement et partiellement, dans une zone fédérale :
      1. les attributions du ministre fédéral en vertu de l'alinéa 73(1)b) de la LATEPN de faire fonction de ministre compétent lorsqu'aucun autre ministre fédéral ou ministre territorial est un ministre compétent;
      2. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 149(3) de la LATEPN de recevoir des documents et de les transmettre aux ministres compétents;
      3. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 149(4) de la LATEPN d'exercer des obligations qui incombent au ministre compétent en vertu du paragraphe 200(4) de la LATEPN;
    2. à l'égard d'une situation d'urgence entièrement dans les terres infracôtières et non, entièrement ou partiellement, dans une zone fédérale :
      1. les attributions du ministre fédéral en vertu de l'alinéa 152(1)c) de la LATEPN à l'égard de la certification qu'une situation d'urgence existe;
      2. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(2) de la LATEPN à l'égard de la réception de rapports au sujet d'ouvrages ou d'activités en réaction à la situation d'urgence ou qui sont nécessaires après que la situation d'urgence a pris fin;
      3. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(3) de la LATEPN à l'égard de la réception de rapports de la Commission d'aménagement du Nunavut;
      4. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(4) de la LATEPN à l'égard de la réception de rapports de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions;
      5. les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 152(6) de la LATEPN à l'égard de l'imposition de conditions à la réalisation d'ouvrages ou d'activités nécessaires après la fin de la situation d'urgence;
    3. à l'égard d'un projet partiellement situé dans la « région désignée » (définie dans la LATEPN) lorsque la partie du projet située dans la « région désignée » est entièrement située dans les terres infracôtières et non, entièrement et partiellement, dans une zone fédérale, les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 159(1) de la LATEPN d'approuver un accord à l'égard de la coordination de l'examen de cette partie du projet;
    4. les attributions du ministre fédéral en vertu de l'article 209 de la LATEPN de désigner des personnes pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la LATEPN à l'égard des régions situées entièrement dans les terres infracôtières et non dans une zone fédérale, et les attributions du ministre fédéral en vertu du paragraphe 210(3) de la LATEPN de remettre à ces personnes désignées un certificat.
  5. les attributions visées à l'alinéa 5.6d) n'incluent pas les attributions du ministre fédéral à l'égard d'un projet adressé à un examen à une commission fédérale d'évaluation environnementale conformément à sous-alinéa 94(1)a)(i) de la LATEPN.
  6. modifier la LATEPN pour prévoir, avec prise d'effet à la date du transfert, que les membres et le président de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions seront nommés de la façon suivante :
    1. deux membres seront nommés par un ministre fédéral;
    2. deux membres seront nommés par un ministre territorial;
    3. quatre membres seront nommés par un ministre territorial à la recommandation de l'organisation inuite désignée;
    4. le président sera nommé par un ministre fédéral, suivant la consultation auprès d'un ministre territorial, à partir des recommandations convenues et fournies par les huit autres membres;
    5. les membres à l'égard des zones d'utilisation et d'occupation égales seront nommés par un ministre territorial à la recommandation de Makivik;
  7. modifier la LATEPN pour prévoir, avec prise d'effet à la date du transfert, que les membres et le président de la Commission d'aménagement du Nunavut seront nommés de la façon suivante :
    1. au moins un membre sera nommé par un ministre fédéral;
    2. un nombre égal de membres à ceux nommés conformément au sous-alinéa 5.6g)(i) seront nommés par un ministre territorial;
    3. au moins la moitié des membres, à l'exception du président, seront nommés par un ministre territorial à la nomination de l'organisation inuite désignée;
    4. le président sera nommé par un ministre territorial, suite à une consultation auprès d'un ministre fédéral, à partir des recommandations convenues et fournies par les autres membres;
    5. les membres à l'égard des zones d'utilisation et d'occupation égales seront nommés par un ministre territorial à la recommandation de Makivik;
  8. rendre la Loi sur les terres territoriales (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres publiques;
  9. rendre la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres infracôtières sauf celles placées sous l'administration et le contrôle du Canada, et sauf dans la mesure où il peut être nécessaire d'appliquer cette loi aux terres infracôtières aux termes de l'alinéa 5.6k);
  10. rendre la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et ses règlements inapplicables à l'égard des terres publiques, sauf dans la mesure où il peut être nécessaire d'appliquer cette loi aux terres publiques aux termes de l'alinéa 5.6k);
  11. veiller à ce que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) et toutes les dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada) ou toute autre loi fédérale prévoient :
    1. l'exploitation en commun des ressources chevauchantes, de la manière prévue dans l'entente citée à l'article 6.5;
    2. la protection des renseignements confidentiels fournis par le Canada ou de tierces parties aux termes ou en vue de l'application de l'entente citée à l'article 6.5;
    3. le rôle de l'ONE en vertu des lois territoriales, tel que décrit aux articles 5.8 et 6.8;
  12. prévoir que le Canada doit consentir à toute modification des lois territoriales qui auraient une incidence sur l'exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l'entente mentionnée à l'article 6.5 ou qui limiteraient l'application au Nunavut, ou la mise en œuvre par le Gouvernement du Nunavut, d'une telle entente;
  13. prévoir que, durant la période initiale de cinq ans de la date du transfert, et toute autre période conformément à l'article 6.9, le Canada doit consentir à toute modification des lois territoriales qui auraient une incidence sur les fonctions réglementaires de l'ONE sur les terres infracôtières;
  14. prévoir des questions transitoires et donner un effet législatif à certains aspects de l'entente sur le transfert des responsabilités;
  15. apporter au besoin des modifications corrélatives aux lois fédérales.

5.7 Le Gouvernement du Nunavut s'engage dans l'entente sur le transfert des responsabilités à présenter et soutenir à l'Assemblée législative des lois qui entrent en vigueur à la date du transfert et qui, à la date du transfert, doivent :

  1. refléter essentiellement les lois abrogées ou rendues inapplicables aux terres infracôtières ou aux terres publiques conformément à l'article 5.6 y compris, il est entendu, toutes dispositions de la Loi sur l'ONE (Canada) nécessaires pour que l'ONE fasse fonction d'autorité de réglementation dans les terres infracôtières;
  2. refléter essentiellement la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada) et ses règlements;
  3. prévoir qu'en vertu des lois visées à l'alinéa 5.7b), seul un ministre fédéral peut, à l'égard d'une zone fédérale, exercer les pouvoirs et attributions suivants en vertu d'une loi de l'Assemblée législative :
    1. approuver la délivrance, le renouvellement ou la modification d'un permis qui autorise l'utilisation des eaux ou le déversement de déchets dans les eaux;
    2. consentir à une déclaration par un office des eaux ou à son avis qu'une modification à ce permis ou sa révocation est nécessaire en situation d'urgence;
    3. approuver la forme de toute garantie déposée à l'égard de ce permis et posséder et appliquer cette garantie;
    4. exercer des pouvoirs et attributions qui sont essentiellement les mêmes que ceux prévus aux paragraphes 87(3) et 89(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada), dans sa version antérieure à la date du transfert;
    5. désigner des inspecteurs et leur accorder des pouvoirs et attributions qui sont essentiellement les mêmes que ceux prévus aux paragraphes 87(2) et (4), 87.1 et 94.02 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada), dans sa version antérieure à la date du transfert;
  4. prévoir une répartition appropriée des pouvoirs et attributions visés à l'alinéa 5.8c) entre un ministre territorial et un ministre fédéral à l'égard des entreprises qui sont dans une zone fédérale ou à l'extérieur en tenant compte des facteurs pertinents dont la proportion d'une entreprise dans une zone fédérale ou à l'extérieur.
  5. prévoir que la dette qui est visée aux paragraphes 87(5) et 89(2) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada) qui est à l'égard d'une zone fédérale sera considérée comme une dette à l'égard de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
  6. prévoir qu'une modification aux lois visées à l'alinéa 5.7b) ne changera aucun des pouvoirs et attributions du ministre fédéral en vertu des sous-alinéas 5.7c)(i) à (v) sans le consentement du Canada.
  7. prévoir, avec prise d'effet à la date du transfert, que les membres et le président de l'Office des eaux du Nunavut seront nommés de la façon suivante :
    1. deux membres seront nommés par un ministre territorial;
    2. deux membres seront nommés par un ministre fédéral;
    3. quatre membres seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de l'organisation inuite désignée;
    4. le président sera nommé par un ministre territorial, à la suite d'une consultation auprès des huit autres membres;
    5. des membres à l'égard des zones d'utilisation et d'occupation égales seront nommés par un ministre territorial sur la recommandation de Makivik;
  8. prévoir des questions transitoires et donner un effet législatif à certains aspects de cette entente;
  9. modifier en conséquence d'autres lois territoriales, au besoin.

Lois territoriales sur le pétrole et le gaz

5.8 Les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 5.7a) qui reprennent dans une large mesure la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ainsi que toutes dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie doivent prévoir que l'ONE continuera d'assumer, au sein des terres infracôtières, les mêmes fonctions réglementaires à l'égard du pétrole et du gaz en vertu de ces lois territoriales que celles exécutées en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ainsi que de toutes dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie juste avant la date du transfert.

5.9 Il est entendu que les lois territoriales mentionnées à l'alinéa 5.7a) doivent reprendre les dispositions sur les plans de retombées économiques de la Loi sur les opérations pétrolières et gazières (Canada) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada).

5.10 Lorsque, pendant que l'entente mentionnée à l'article 6.5 est en vigueur, le Canada modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Canada), la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada) ou toutes dispositions nécessaires de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Canada) reprises dans des lois territoriales aux termes de l'alinéa 5.8 ou de tout règlement pris sous le régime de ces lois ou relativement à ces dispositions, le Gouvernement du Nunavut doit déposer à l'Assemblée législative et appuyer, en tant que mesures gouvernementales, des lois qui reprennent dans une large mesure les modifications en question.

5.11 L'article 5.10 ne s'applique pas aux questions à l'égard desquelles le consentement du Canada n'est pas exigé aux termes des alinéas 5.6l) ou 5.6m).

5.12 Durant la négociation de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Canada et le Gouvernement du Nunavut discuteront de mesures éventuelles pour la coordination de leurs lois respectives sur le pétrole et le gaz, y compris à l'égard des attributions réglementaires de l'ONE.

Modifications à l'Accord du Nunavut

5.13 Les parties reconnaissent qu'afin de donner effet à certaines des dispositions du présent chapitre qui seront contenues dans l'entente sur le transfert des responsabilités, des modifications à l'Accord du Nunavut seront nécessaires conformément à la procédure décrite à 2.13.1 de l'Accord du Nunavut. Les modifications proposées porteront sur ce qui suit :

  1. 12.2.6 Composition et mode de nomination de la CNER (« Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions »);
  2. 13.3.1 Composition et mode de nomination de l'OEN (« Office des eaux du Nunavut »);
  3. 11.4.5 à 11.4.13 Composition et nomination de la CAN (« Commission d'aménagement du Nunavut »).

Protocole de modification des lois et de l'Accord du Nunavut

5.14 Dans les plus brefs délais possibles après la signature de la présente entente de principe, les parties élaborent un protocole à l'égard de l'examen :

  1. des lois visées aux articles 5.6 et 5.7 avant leur présentation au Parlement ou à l'Assemblée législative;
  2. des modifications à l'Accord du Nunavut mentionnées à l'article 5.13.

Services dans les langues officielles

5.15 À la date du transfert, à l'égard des programmes et services fournis par le Gouvernement du Nunavut par suite de l'entente de transfert, le public peut communiquer avec le Nunavut, et en recevoir les services, dans une langue officielle du Governement du Nunavut conformément à la Loi sur les langues officielles (Nunavut).

Intérêts existants

5.16 Sous réserve des articles 5.17, 5.18, 5.19 et 5.20, tout intérêt existant est administré et régi à compter de la date du transfert, conformément aux lois territoriales.

5.17 À la date du transfert, les lois territoriales pourraient ne pas prévoir d'autres conditions à l'égard de l'exercice d'un intérêt existant lorsque les lois territoriales ne s'appliquent pas d'une manière substantiellement similaire aux intérêts existants dans la même mesure qu'à des droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu des lois territoriales, que des droits et intérêts similaires existent alors réellement ou pas.

5.18 Sous réserve de l'article 5.19 et à compter de la date du transfert, une loi de l'Assemblée législative ne peut prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant que dans les cas suivants :

  1. dans sa version antérieure à la date du transfert, l'intérêt existant aurait pu être annulé, suspendu ou restreint dans des circonstances identiques;
  2. l'annulation, la suspension ou la restriction est en raison du défaut de se conformer à une condition à l'égard de l'exercice de l'intérêt existant et les lois territoriales s'appliquent d'une manière substantiellement similaire à l'intérêt existant dans la même mesure qu'à des droits et intérêts similaires conférés, accordés ou obtenus en vertu des lois territoriales, que des droits et intérêts similaires existent alors réellement ou pas.

5.19 Une loi territoriale ne peut prévoir l'annulation, la suspension ou la restriction d'un intérêt existant aux termes de l'alinéa 5.18b), si cet intérêt est un droit ou un intérêt découlant

  1. d'un claim enregistré, d'un bail relatif à un claim enregistré ou d'un permis de prospection accordé en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut (Canada);
  2. d'un « titre » au sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Canada).

5.20 Un intérêt existant demeure en vigueur

  1. jusqu'à son expiration ou sa cession;
  2. sauf si son titulaire et le Gouvernement du Nunavut conviennent de l'annuler et de le remplacer par un droit ou un intérêt octroyé par le Gouvernement du Nunavut;
  3. sauf si l'intérêt existant est une charge et que son titulaire et une organisation autochtone conviennent de l'annuler aux termes d'un accord de règlement;
  4. sauf si l'intérêt existant ou un droit en découlant est restreint, suspendu ou annulé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative conformément à l'article 5.18;
  5. sauf si l'intérêt existant est exproprié et que le titulaire du droit est dédommagé en vertu des lois territoriales.

Accès aux terres

5.21 En vertu de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Gouvernement du Nunavut doit accorder au Canada l'accès aux terres publiques et aux eaux pour permettre au Canada de respecter ses engagements en vertu du l'entente sur le transfert des responsabilités et de s'acquitter des autres responsabilités du Canada au Nunavut. L'accès mentionné dans les présentes doit être gratuit pour le Canada et n'occasionner aucune dépense au Gouvernement du Nunavut.

Liste des exclusions

5.22 Dans les plus brefs délais possibles après la signature de la présente entente de principe, mais au moins six mois avant la signature prévue de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Canada doit fournir aux autres parties une liste préliminaire qui renfermera une liste et une description des terres et des droits à l'égard des eaux ou des intérêts à cet égard (y compris des lits d'étendues d'eau, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, des immeubles autres que des Immeubles fédéraux désignés, des structures, des améliorations et autres installations de surface, de sous-sol ou en surplomb des terres), qui exclura du transfert au commissaire de l'administration et du contrôle conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités.

5.23 La liste préliminaire mentionnée à l'article 5.22 doit comprendre :

  1. les terres décrites dans le Décret C.P. 2019-576 (Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq)) ou tout décret qui remplace ou renouvelle ce décret;
  2. toutes autres parcelles de terres désignées pour la sélection par :
    1. les Dénésulines du Ghotelnene K'odtineh et montrées dans l'Atlas du Ghotelnene K'odtineh Denesuline Benene;
    2. les Dénésulines d'Athabasca et montrées dans l'atlas du Nuhetsekwi Benéné;
    3. la NTI et montrées dans l'atlas des terres inuites;
    4. les Dénésulines du Ghotelnene K'odtjneh et la NTI et montrées dans l'atlas du Nuna Néné Lands;
    5. les Dénésulines d'Athabasca et les Dénésulines du Ghotelnene K'odtjneh et montrées dans l'atlas du Nih Ahtla bedta ghodtih,
  • concernant la négociation du règlement de revendications territoriales autochtones du Ghotelnene K'odtįneh Denesųlįne et des Dénésulines de l'Athabasca.

5.24 La liste préliminaire mentionnée à l'article 5.22 peut être modifiée par le Canada à sa discrétion exclusive.

5.25 La liste préliminaire mentionnée à l'article 5.22, modifiée en application de l'article 5.24, sera incluse comme annexe à l'entente sur le transfert des responsabilités et en fera partie.

5.26 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que l'annexe mentionné à l'article 5.25 peut être modifiée par le Canada à tout moment avant la date du transfert afin de :

  1. remplacer la description de terres ou de droits à l'égard des eaux par une description plus exacte;
  2. modifier la description de terres ou de droits à l'égard des eaux pour qu'elle corresponde plus exactement aux terres et aux droits à l'égard des eaux qui sont destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale;
  3. d'ajouter les terres ou les droits à l'égard des eaux non inscrits à l'annexe et qui sont destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale;
  4. de supprimer les terres ou les droits à l'égard des eaux inscrits à l'annexe qui ne sont pas destinés aux besoins d'un ministère fédéral ou qui ne sont pas placés sous l'administration d'une société mandataire fédérale.

5.27 L'entente sur le transfert des responsabilités prévoit que lorsque, dans les trois ans suivant la date du transfert, le Canada détermine que des terres publiques ou des droits à l'égard des eaux non exclus du transfert étaient, à la date du transfert, nécessaires pour les besoins d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale, le Canada doit, à la suite de consultations auprès du Gouvernement du Nunavut, donner un préavis au Nunavut qui énonce :

  1. les fins pour lesquelles les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux sont nécessaires pour le ministère fédéral ou une société mandataire fédérale et une explication des raisons pour lesquelles les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux étaient ainsi nécessaires, à la date du transfert;
  2. une explication des raisons pour lesquelles les terres publiques ou les droits à l'égard des eaux n'étaient pas exclus à la date du transfert;
  3. les limites et la superficie des terres publiques ou l'assise des droits à l'égard des eaux nécessaires.

5.28 Dans les plus brefs délais possibles à la suite de la réception du préavis visé à l'article 5.27, le commissaire est tenu de céder au Canada l'administration et le contrôle de ces terres publiques ou de ces droits à l'égard des eaux au Canada à l'intention de ce ministère fédéral ou de cette société mandataire fédérale.

Réserve par annotation ou prévue par bail

5.29 Les parties reconnaissent que le Canada peut exiger des terres et des droits à être traités au moyen d'une Réserve par annotation et qu'il y a des cas où les terres et les droits pourraient être traités de façon plus adéquate en contractant des baux entre le Gouvernement du Nunavut et le Canada.

5.30 Dans les plus brefs délais possibles après la signature de la présente entente de principe, mais au moins six mois avant la signature prévue de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Gouvernement du Nunavut fournira aux autres parties une liste, qui renfermera un inventaire et une description des terres publiques et des droits à l'égard des eaux ainsi que la forme de l'acte (réserve par annotation ou bail), qui sont nécessaires pour les besoins d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale, mais pour lesquels l'exclusion du transfert au Canada n'est pas prévue par la présente entente de principe.

5.31 À la suite de consultations auprès du Gouvernement du Nunavut au sujet de la liste mentionnée à l'article 5.30, le Canada doit finaliser la liste, y compris le choix par le Canada de la forme de l'acte qui servira à réunir une documentation sur les terres publiques et les droits à l'égard des eaux, et fournir cette liste au Gouvernement du Nunavut et à la NTI.

5.32 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Nunavut réservera, au moyen d'inscriptions dans ses registres fonciers, les terres publiques recensées comme étant des terres à réserver par notation sur la liste décrite à l'article 5.31 ci-dessus à l'usage de ce ministère fédéral ou cette société mandataire fédérale, avec prise d'effet à la date du transfert.

5.33 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que les terres publiques recensées comme étant des terres qui doivent faire l'objet de réserve des baux à l'article 5.31 seront louées au ministère fédéral ou à la société mandataire fédérale applicable, et ce bail sera inscrit par le Nunavut au moyen d'inscriptions dans ses registres fonciers avec prise d'effet à la date du transfert.

5.34 L'entente sur le transfert des responsabilités doit comporter une forme type de modalités selon lesquelles les terres publiques sont louées à un ministère fédéral ou à une société mandataire fédérale.

Prise en charge, par le Canada, de l'administration et du contrôle

5.35 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada peut prendre en charge l'administration et le contrôle des terres et des droits à l'égard des eaux qu'exerce le commissaire lorsque le Canada détermine qu'une telle mesure est nécessaire pour :

  1. l'intérêt national, notamment
    1. la défense ou la sécurité nationale;
    2. l'établissement, ou une modification des limites, d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'un site historique national ou d'une autre zone protégée en vertu d'une loi du Parlement;
    3. la création de l'infrastructure requise pour l'exécution d'initiatives relatives au transport ou à l'énergie;
  2. l'exécution d'une obligation relative à un droit ancestral ou issu d'un traité, reconnue et confirmée en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. le règlement d'une revendication territoriale autochtone ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, un accord de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

5.36 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir qu'avant la prise en charge de l'administration et du contrôle des terres ou des droits à l'égard des eaux du commissaire conformément à l'article 5.35, le Canada doit :

  1. définir, en donnant un préavis par écrit au Gouvernement du Nunavut et à la NTI :
    1. l'objet de la prise en charge des terres ainsi que leur emplacement et leur superficie;
    2. l'objet de la prise en charge des droits à l'égard des eaux ainsi que l'emplacement des eaux visées;
  2. sauf dans les cas de défense ou de sécurité nationale, consulter le Gouvernement du Nunavut et la NTI quant aux limites des terres et à l'emplacement des eaux visées.

5.37 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada peut interdire l'octroi de titres ou l'autorisation d'activités, en vertu des lois territoriales à l'égard de terres placées sous l'administration et le contrôle du commissaire ou de l'utilisation des eaux ou du versement de déchets dans les eaux, lorsque le Canada estime qu'une telle interdiction est nécessaire :

  1. cette utilisation des eaux, ou ce déversement de déchets, serait incompatible avec une entreprise particulière qui est dans l'intérêt national ou y ferait obstacle;
  2. avant la prise en charge de l'administration et le contrôle des terres ou des droits à l'égard des eaux par le Canada conformément aux alinéas 5.35a), 5.35b), ou 5.35c); ou
  3. en vue du règlement d'une revendication territoriale autochtone, notamment à titre de mesure provisoire en attendant le règlement d'une revendication territoriale, ou la mise en œuvre d'une entente sur une revendication territoriale autochtone, un accord de règlement, un traité ou un accord sur l'autonomie gouvernementale.

5.38 Avant d'adopter une interdiction mentionnée à l'article 5.3 7, le Canada doit :

  1. aviser le Gouvernement du Nunavut et la NTI de l'interdiction proposée et consulter le Gouvernement du Nunavut et la NTI au sujet :
    1. des limites et de la superficie des terres à assujettir à l'interdiction proposée;
    2. de l'emplacement des eaux à assujettir à l'interdiction proposée;
    3. des intérêts ou des activités pour lesquels la délivrance ou l'autorisation serait interdite;
  2. informer le public de l'interdiction proposée et examiner les observations reçues dans un délai raisonnable à la suite de cet avis.

5.39 La cession de l'administration et du contrôle par le commissaire, la prise en charge de l'administration et du contrôle des terres et des droits à l'égard des eaux par le Canada, l'interdiction de l'octroi de titres sur des terres ou de l'autorisation d'activités sur celles-ci et l'interdiction de toute utilisation des eaux ou du déversement de déchets dans les eaux, sous réserve de l'article 5.40, ne doit donner lieu à aucune dépense engagée par le Gouvernement du Nunavut ni à aucune indemnité versée par au Gouvernement du Nunavut.

5.40 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que lorsque le Canada prend en charge ou se voit céder l'administration et le contrôle des terres en application des articles 5.28, 5.35 ou 8.36, le Canada est tenu d'indemniser le Gouvernement du Nunavut des améliorations que celui-ci y a apportées.

5.41 Dès que possible après la prise en charge ou la cession mentionnée à l'article 5.40, le Canada et le Gouvernement du Nunavut doivent s'efforcer de s'entendre sur le montant de toute compensation connexe.

5.42 Lorsqu'ils ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de la compensation mentionnée à l'article 5.40, le Canada et le Gouvernement du Nunavut doivent soumettre la question à un expert en évaluation choisi d'un commun accord.

5.43 Après avoir été saisi de la question mentionnée à l'article 5.42 l'expert en évaluation doit déterminer la valeur de l'amélioration, et ce montant doit correspondre à la compensation visée à l'article 5.40.

Intérêts créés après la date du transfert

5.44 Les terres publiques et les droits à l'égard des eaux :

  1. cédés au Canada en application de l'article 5.28 ou 8.36;
  2. pris en charge par le Canada en application de l'article 5.35;

seront assujetties aux intérêts existants et aux intérêts de tiers créés après la date du transfert qui seront traités par le Canada de la même manière que celle décrite aux articles 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 et 5.20, mutatis mutandis.

Transferts futurs au commissaire

5.45 Sous réserve de l'accord du Gouvernement du Nunavut, lorsque le Canada détermine qu'il n'exige plus les terres ou les droits à l'égard des eaux qui sont exclus du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire ou cédés par la suite en application des articles 5.28 ou 8.36 ou repris en application de l'article 5.35, le Canada peut proposer de transférer l'administration et le contrôle de ces terres ou droits à l'égard des eaux au commissaire. Il est entendu que le Gouvernement du Nunavut aura le droit de prévoir des conditions qui lui sont acceptables à sa discrétion exclusive, à partir desquelles il accepterait le transfert de l'administration et du contrôle de ces terres publiques ou droits à l'égard des eaux.

Garanties

5.46 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada et le Nunavut doivent faire en sorte, par la cession de droits du premier à la faveur du second, ou d'une autre manière convenue, que la totalité des garanties détenues en rapport avec les intérêts existants puissent être administrées par le Nunavut à la date du transfert.

5.47 Dans les plus brefs délais possibles après la signature de la présente entente de principe, mais pas moins d'un an avant la date prévue de la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Canada fournira au Gouvernement du Nunavut une liste de toutes les garanties détenues alors par le Canada à l'égard des intérêts existants, y compris la forme et le montant de ces garanties. Lorsque le Canada a établi le montant des garanties, le fondement factuel et la justification pour établir ce montant seront fournis également. Le Canada mettra à jour cette liste lorsque l'information change et fournira promptement au Gouvernement du Nunavut cette liste mise à jour.

Demandes

5.48 L'entente sur le transfert des responsabilités renfermera des dispositions portant sur les demandes en attente à la date du transfert, présentées relativement à l'administration des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

Comptes débiteurs et créditeurs, redevances, loyers et droits

5.49 Le Canada :

  1. est responsable de tous les comptes liés à une OAN qui doivent être payés et qui se rapportent à une période antérieure à la date du transfert, y compris les comptes liés aux biens et services achetés, loués ou obtenus par d'autres ententes;
  2. reçoit du Gouvernement du Nunavut les comptes clients, les redevances, les loyers, les droits, les frais et les autres charges liés à une OAN qui se rapportent à la période antérieure à la date du transfert.

5.50 Le Canada remet au Gouvernement du Nunavut les redevances, les loyers, les droits, les frais ou les autres charges relatifs aux terres publiques et aux droits à l'égard des eaux que le Canada pourrait recevoir, et qui se rapportent à la période postérieure à la date du transfert.

5.51 Sauf convention contraire, le Gouvernement du Nunavut n'est pas responsable de comptes créditeurs en dehors du cadre normal engagés par le Canada, qui peuvent devenir payables après la date du transfert.

Procédures de perception et de rapprochement des comptes

5.52 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut définissent et énoncent dans l'entente sur le transfert des responsabilités, les procédures de perception et de rapprochement de comptes débiteurs ou créditeurs en application des articles 5.49, 5.50 et 5.51.

Membres des conseils

5.53 L'entente sur le transfert des responsabilités renfermera des dispositions qui traiteront de la continuité et de la composition des conseils d'administration liées à l'administration des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux.

Instances et exécution

5.54 Le Canada demeure responsable des mesures d'exécution qu'il a engagées avant la date du transfert en vertu d'une loi fédérale abrogée, rendue inapplicable ou remplacée à la date du transfert par suite de l'entente sur le transfert des responsabilités, et qui ont été soumises aux tribunaux, mais qui ne sont pas encore réglées à la date du transfert.

5.55 À la date du transfert, le Gouvernement du Nunavut doit décider s'il entreprendra ou donnera suite aux mesures d'exécution fondées sur une loi fédérale, abrogée, rendue inapplicable ou remplacée à la date du transfert par suite de l'entente sur le transfert de responsabilités. Pour aider le Gouvernement du Nunavut à prendre cette décision, sous réserve des restrictions dans des lois applicables, le Canada fournira au Gouvernement du Nunavut toute l'information pertinente et les documents à propos de ces mesures d'exécution.

Chapitre 6 : Administration des ressources pétrolières et gazières

6.1 Dans le présent chapitre, les « zones extracôtières » s'entendent du fond de l'eau et son sous-sol qui ne se trouvent pas dans la zone infracôtière.

6.2 Les parties reconnaissent que la coordination et la coopération à l'égard de la gestion, de l'administration et de la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières, en particulier là où les ressources pétrolières et gazières chevauchent ou pourraient chevaucher la zone infracôtière et la zone extracôtière, sont avantageuses aux fins suivantes :

  1. permettre à chaque partie de mettre en valeur les ressources pétrolières et gazières dont elle est responsable de l'administration ou du contrôle ou à l'égard desquelles elle possède des titres sans nuire à la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dont les autres parties sont responsables de l'administration ou du contrôle ou à l'égard desquelles elles possèdent des titres;
  2. assurer l'efficacité de la conservation, de l'exploration, de la mise en valeur, de la production, de la gestion et de l'administration des ressources chevauchantes;
  3. optimiser la transparence des processus décisionnels;
  4. éclairer l'industrie grâce à l'uniformité de la gestion et de l'administration des ressources chevauchantes;
  5. faciliter l'efficacité et l'opportunité des processus d'approbation relatifs à l'exploration et à la mise en valeur des ressources chevauchantes;
  6. éviter le chevauchement des exigences et les incertitudes réglementaires à l'égard de l'exploration et de la mise en valeur des ressources chevauchantes;
  7. contribuer à des pratiques saines et efficaces sur le terrain, y compris en réduisant au minimum les effets sur l'environnement, par la planification optimale, la gestion efficace et la mise en commun des installations et infrastructures, dans la mesure où cela est économiquement faisable et pratique;
  8. promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement;
  9. protéger la santé et la sécurité des personnes qui participent aux activités relatives aux ressources pétrolières et gazières.

6.3 Les parties doivent se consulter au sujet de l'élaboration de leurs politiques et lois respectives en matière de pétrole et de gaz, ou au sujet des modifications apportées à celles-ci, notamment à l'égard :

  1. des processus d'attribution de droits;
  2. de la réglementation des opérations relatives à l'exploration, à la mise en valeur, à la production et au transport du pétrole et du gaz;
  3. des régimes de redevances.

6.4 Les parties s'engagent à tenir les consultations publiques conjointes ou coordonnées qu'elles estiment appropriées en vue de solliciter les commentaires de l'industrie, des autres parties prenantes et d'autres membres du public quant à l'élaboration ou aux modifications proposées à leurs politiques, à leurs procédures et à leurs lois respectives en matière de pétrole et de gaz.

6.5 Outre les reconnaissances énoncées à l'article 6.2 et les obligations énoncées aux articles 6.3 et 6.4, les parties entreprendront, dès que possible après la signature de la présente entente de principe, des négociations en vue de conclure un accord de coordination et de coopération à l'égard des ressources pétrolières et gazières infracôtières et extracôtières, en particulier là où les ressources pétrolières et gazières chevauchent ou pourraient chevaucher la zone infracôtière et la zone extracôtière.

6.6 Sous réserve de l'article 6.8, la forme et le contenu des modalités de l'entente dont il est fait mention à l'article 6.5 sont, avec les adaptations nécessaires, les mêmes que celles établies par le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans l'Entente pour la coordination et la coopération dans la gestion et l'administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuit (annexe 6 de l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest).

6.7 L'entente dont il est fait mention à l'article 6.5 doit être signée et livrée avant ou en même temps que la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités, et une copie de cette entente dûment signée sera annexée à l'entente sur le transfert des responsabilités.

6.8 Conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités, l'ONE sera maintenu comme organisme de réglementation en ce qui concerne les ressources pétrolières et gazières infracôtières pendant une période initiale de cinq ans suivant la date du transfert des responsabilités.

6.9 La période dont il est fait mention à l'article 6.8 peut être prolongée de cinq autres années, sauf si le Nunavut décide de recourir à un organisme de réglementation autre que l'ONE en ce qui concerne les ressources pétrolières et gazières infracôtières. Le cas échéant, le Gouvernement du Nunavut doit en informer le Canada et la NTI au moins un an avant l'expiration de la période initiale de cinq ans dont il est question aux présentes.

6.10 Après la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités, et à la demande écrite du Nunavut, les parties entreprendront des négociations en vue de conclure une entente sur les éléments ci-dessous :

  1. la gestion;
  2. le processus décisionnel;
  3. le partage des recettes de l'exploitation des ressources.

en ce qui a trait aux ressources pétrolières et gazières extracôtières.

6.11 L'entente sur les ressources pétrolières et gazières extracôtières dont il est fait mention à l'article 6.10 dot prévoir le traitement équitable du Nunavut, lequel recevra un traitement comparable à celui accordé aux autres provinces et territoires ayant conclu des ententes de gestion de la zone extracôtière et des ententes de partage des recettes avec le Canada.

Chapitre 7 : Coordination entre le gouvernement du Nunavut et la NTI après le transfert

7.1 À l'entente sur le transfert des responsabilités sera annexée une entente bilatérale entre le Gouvernement du Nunavut et la NTI conforme à l'article 4.24. Cette entente permettra d'assurer la coordination et la coopération relativement à la gestion de ce qui suit :

  1. les terres publiques et les droits à l'égard des eaux;
  2. les terres appartenant aux Inuit.

7.2 L'entente bilatérale dont il est fait mention à l'article 7.1  doit :

  1. établir des mécanismes de mobilisation pour les changements aux lois, aux politiques et aux programmes;
  2. prévoir un examen conjoint – par le Gouvernement du Nunavut et la NTI – de leurs systèmes respectifs de gestion des terres et des ressources afin qu'ils trouvent des moyens de mettre en œuvre ces systèmes de façon uniforme et coordonnée;
  3. prévoir que le régime de gestion territoriale et toute modification aux programmes, politiques et lois connexes :
    1. favoriseront le développement durable en protégeant l'intégrité environnementale du Nunavut et en contribuant au bien-être économique, social et culturel des Inuit et des Nunavummiut;
    2. permettront d'harmoniser les lois, les politiques et les programmes dans les domaines d'intérêt commun entre le Gouvernement du Nunavut et la NTI;

7.3 La NTI reconnaît que le financement qu'il recevra conformément à l'article 12.21 de la présente entente de principe comprend les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre l'entente bilatérale dont il est fait mention à l'article 7.1.

Chapitre 8 : Sites contaminés

Détermination et catégorisation des sites

8.1 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada dressera une liste préliminaire des sites et en fera part aux autres parties. Dans la liste, les sites se trouvant sur les terres publiques pourront faire partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

  1. Partie A – Sites en exploitation;
  2. Partie B – Sites exigeant des mesures d'assainissement;
  3. Partie C – Sites assainis;
  4. Partie D – Sites libérés, y compris les sites respectant les critères énoncés aux alinéas 8.15a) à 8.15d).

8.2 La liste préliminaire des sites dressée par le Canada conformément à l'article 8.1 comprendra les renseignements suivants :

  1. en ce qui concerne les sites en exploitation (partie A) :
    1. l'emplacement et les dimensions, lorsque l'information est disponible, du site;
    2. un résumé de l'information dont dispose le Canada sur la façon dont les terres sur le site sont utilisées;
    3. un résumé de l'information sur les sûretés laissées en dépôt concernant le site;
  2. en ce qui concerne les sites exigeant des mesures d'assainissement (partie B) :
    1. l'emplacement et les dimensions du site (tous les efforts possibles doivent être déployés pour fournir cette information);
    2. l'identificateur de site fédéral figurant dans la liste des sites contaminés fédéraux;
    3. la nature de toute altération survenue sur le site exigeant des mesures d'assainissement;
  3. en ce qui concerne les sites assainis (partie C) :
    1. l'emplacement et les dimensions du site (tous les efforts possibles doivent être déployés pour fournir cette information);
    2. la nature de toute altération ayant fait l'objet de mesures d'assainissement;
    3. les dispositions prises pour apporter les mesures d'assainissement;
    4. un résumé de l'information concernant la gestion des mesures d'assainissement en cours sur le site, le cas échéant;
  4. en ce qui concerne les sites libérés (partie D) :
    1. l'emplacement et les dimensions, lorsque l'information est disponible, du site;
    2. les motifs qui permettent de déterminer que le site est libéré.

8.3 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada remettra la liste préliminaire des sites au Gouvernement du Nunavut et à la NTI pour examen et commentaires.

8.4 Après que la liste préliminaire des sites aura été remise, les parties conviennent de faire ce qui suit :

  1. établir un groupe de travail qui comptera parmi ses membres une personne compétente désignée par chacune des parties et qui sera chargé d'établir des protocoles de gouvernance et de collaboration pour faciliter l'examen de la liste préliminaire des sites, d'une part, et de formuler des commentaires au sujet de cette liste, d'autre part;
  2. fournir aux autres parties, par l'entremise du groupe de travail, et conformément aux protocoles établis par celui-ci, toute information qu'elles ont en leur possession ou dont elles ont la garde au sujet des sites figurant dans la liste préliminaire des sites, y compris les connaissances traditionnelles, les préoccupations de la collectivité, l'information liée aux plans d'assainissement ou de gestion des risques ou toute autre information connue au sujet de ces sites.

8.5 Après l'échange des renseignements prévu aux articles 8.3 et 8.4, la liste préliminaire des sites sera modifiée des façons suivantes avant la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités :

  1. le Canada ajoutera un site à la partie D (Sites libérés) si ce site :
    1. satisfait aux critères mentionnés aux alinéas 8.15a) à 8.15d);
    2. a fait l'objet d'altérations découlant d'activités menées par le Nunavut ou pour son compte;
    3. est un site en exploitation où l'exploitant est le Nunavut ou une personne agissant pour le compte de celui-ci;
  2. le Canada retirera de la partie D (Sites libérés) tout site ne satisfaisant pas aux critères mentionnés aux sous-alinéas 8.5a)(i), 8.5a)(ii) ou 8.5a)(iii);
  3. le Canada peut ajouter un site à la partie C (Sites assainis) ou à la partie B (Sites exigeant des mesures d'assainissement);
  4. le gouvernement ajoutera à la partie B (Sites exigeant des mesures d'assainissement) tout site abandonné situé sur des terres publiques et ayant fait l'objet d'une altération exigeant des mesures d'assainissement, et ce, avant la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités;
  5. le Canada peut ajouter un site à la partie A (Sites en exploitation) ou en retirer;
  6. le gouvernement pourra apporter d'autres modifications à la liste préliminaire des sites après avoir obtenu le consentement du Gouvernement du Nunavut.

8.6 Le Canada doit consulter les autres parties concernant tout changement proposé à la liste préliminaire des sites dont il est question aux alinéas 8.5a) à 8.5e).

8.7 La liste préliminaire des sites doit être révisée conformément à l'article 8.8 et mise au point avant la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités. Elle jettera les bases d'une annexe qui figurera dans l'entente sur le transfert des responsabilités.

8.8 L'entente sur le transfert des responsabilités permettra que l'annexe sur les sites dont il est question à l'article 8.7 soit modifiée d'une manière semblable à ce qui est prévu à l'article 8.5 entre la date de signature de l'entente sur le transfert des responsabilités et la date du transfert.

8.9 Dès que possible après la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités, et au moins six mois avant la date prévue du transfert, le Canada révisera la liste des sites, la mettra à jour et la remettra aux autres parties. Le Canada fournira la version définitive de la liste des sites dès que possible après la date du transfert.

Terres éventuellement visées par un règlement

8.10 Les parties consentent à ce que les terres éventuellement visées par un règlement soient exclues du transfert de l'administration et du contrôle prévu à l'article 5.1 et à ce qu'elles ne soient pas non plus visées par la présente entente de principe ou l'entente sur le transfert des responsabilités.

Responsabilité relative aux sites contaminés

8.11 Dans l'entente sur le transfert des responsabilités, les parties s'entendront sur la façon de répartir entre elles les responsabilités relatives à la gestion des sites contaminés. Pour ce faire, elles se fonderont sur les principes suivants :

  1. le Canada est responsable de la gestion des sites contaminés se trouvant sur les terres publiques qui ont été entièrement créées avant la date du transfert;
  2. le Nunavut est responsable de la gestion des sites contaminés se trouvant sur les terres publiques qui ont été entièrement créées après la date du transfert.

8.12 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités ne doit avoir d'incidence sur la responsabilité ou les obligations d'une personne, autre que les parties, en ce qui concerne la gestion d'un site touché.

8.13 Nonobstant les dispositions de la présente entente de principe ou de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Canada ne peut être tenu responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur des terres publiques et découlant d'activités menées par le Nunavut, ou pour son compte. De la même façon, le Nunavut ne peut être tenu responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur des terres publiques et découlant d'activités menées par le Canada, ou pour son compte.

8.14 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités ne doit avoir d'incidence sur la responsabilité ou les obligations des parties en ce qui concerne les sites qui ne se trouvent pas sur des terres publiques.

8.15 Nonobstant les dispositions de la présente entente de principe ou de l'entente sur le transfert des responsabilités, le Nunavut est responsable de l'assainissement de toute altération survenue sur un site abandonné et découlant de tout projet d'exploitation et autre qui, à la date du transfert, avait un exploitant et remplissait les conditions suivantes :

  1. l'approbation initiale du projet a été soumise à ce qui suit :
    1. une évaluation environnementale par une commission d'examen conformément au Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation environnementale et d'examen en matière d'environnement du 21 juin 1984;
    2. une évaluation par une commission ou une commission d'examen conjoint, ou une étude approfondie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada);
    3. une évaluation environnementale, une évaluation par une commission ou une commission d'examen conjoint conformément a la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Canada);
    4. une inspection conformément à la partie 4 du chapitre 12 de l'entente avec le Nunavut ou une révision conformément aux parties 5 ou 6 du chapitre 12 de l'entente avec le Nunavut;
    5. une inspection ou une révision conformément à la partie 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut (Canada);
  2. le projet a été approuvé conformément à la partie I de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Canada);
  3. une garantie dont les montants ont été déterminés dans le cadre des processus au titre de l'alinéa 8.15a) ci-dessus a été déposée à l'égard du projet;
  4. à la date du transfert, le projet est conforme dans une large mesure aux lois, règlements, permis et licences applicables en matière d'émissions et d'utilisation des terres ou des eaux.

Normes d'assainissement

8.16 L'assainissement dont le Canada est responsable selon l'entente sur le transfert des responsabilités est fondé, au départ, sur les normes prévues dans les lois et règlements fédéraux à l'égard des dangers pour l'environnement ou la santé et la sécurité humaines, dans la mesure où de telles normes existent ou existaient au moment de l'assainissement.

8.17 En l'absence de normes visées à l'article 8.16 au moment de l'assainissement dont le Canada est responsable, l'assainissement doit se fonder sur les normes énoncées  :

  1. dans les recommandations du CCME de concert avec le cadre d'évaluation des risques qu'elles prévoient;
  2. dans le PASMA.

8.18 Après la date du transfert, en l'absence de normes visées aux articles 8.16 et 8.17 au moment de l'assainissement dont le Canada est responsable, les normes prévues dans les lois et règlements territoriaux à l'égard des dangers pour l'environnement ou la santé et la sécurité humaines s'appliqueront, dans la mesure où de telles normes existent au moment de l'assainissement.

8.19 En l'absence de normes visées aux articles 8.16, 8.17 et 8.18, les normes applicables seront celles sur lesquelles se sont entendus le Canada et le Nunavut en consultation avec la NTI.

8.20 L'assainissement dont le Canada est responsable aux sites du réseau DEW du MDN doit être conforme à l'accord en matière d'environnement sur le réseau DEW MDN-NTI.

8.21 Selon l'entente sur le transfert des responsabilités, le Canada et le Gouvernement du Nunavut doivent se consulter et consulter la NTI avant d'adopter des lois ou règlements ou de modifier des normes touchant l'assainissement.

Sites en exploitation

8.22 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada est immédiatement libéré de toute obligation à l'égard des sites en exploitation qui seront alors considérés comme des sites libérés à compter du premier des événements suivants :

  1. la prorogation ou le renouvellement d'un bail, d'une licence, d'un permis ou d'un autre droit ou intérêt à l'égard d'un site en exploitation existant à la date du transfert, si le Nunavut avait le pouvoir de ne pas les proroger ou les renouveler;
  2. le septième anniversaire de la date du transfert.

8.23 Sous réserve de l'article 8.22, si l'une ou l'autre des situations suivantes se produit :

  1. un site en exploitation se trouvant sur des terres publiques devient un site abandonné;
  2. un site en exploitation se trouvant sur des terres publiques devient un site abandonné en raison d'un cas d'insolvabilité;

la responsabilité incombant au Canada pour ce qui est de l'assainissement de ce site abandonné (un « site en exploitation abandonné ») doit être déterminée conformément aux articles 8.39 à 8.50.

8.24 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Nunavut est tenu de se prévaloir avec diligence de tous les moyens raisonnables (y compris les moyens juridiques) dont il dispose pour recouvrer tout montant qui lui est dû ou obtenir tout produit susceptible de lui être accordé dans le cadre d'une instance, en cas d'insolvabilité relative à un site en exploitation ou à un site en exploitation abandonné.

8.25 Si le Canada et le Gouvernement du Nunavut le jugent opportun ou désirable, ils peuvent conclure une entente de subrogation permettant au Canada, en cas d'insolvabilité, de recouvrer les montants dus au Gouvernement du Nunavut ou d'obtenir les produits qui auraient pu être accordés à celui-ci.

8.26 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Gouvernement du Nunavut est tenu de payer dès que possible au Canada un montant égal à toute dette recouvrée ou tout produit réalisé à l'égard d'un site en exploitation abandonné et se rapportant à une altération sur ce site qui nécessite des mesures d'assainissement dont le Canada est responsable selon l'entente sur le transfert des responsabilités, moins tous les frais directs que le Gouvernement du Nunavut a engagés en vue de recouvrer cette dette ou d'obtenir ce produit.

8.27 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Gouvernement du Nunavut est tenu de payer dès que possible au Canada un montant égal à toute garantie qui lui est cédée conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités à l'égard d'obligations d'assainissement relatives à un site en exploitation abandonné dont il a été établi qu'il constituait un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement selon les articles 8.42, 8.47 ou 8.65.

8.28 Lorsque des montants sont recouvrés selon les modalités énoncées aux articles 8.24, 8.25 et 8.26, le Canada assurera l'entretien et la maintenance du site en exploitation abandonné ou du nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, selon le cas, ou commencera l'assainissement du site :

  1. dès que possible;
  2. de manière à protéger l'environnement et la santé et la sécurité humaines;
  3. de manière à ce que les montants recouvrés conformément au présent article soient affectés aux travaux d'entretien, de maintenance ou d'assainissement du site en exploitation abandonné ou du nouveau site exigeant des mesures d'assainissement à l'égard duquel les montants ont été recouvrés, selon le cas.

Sites exigeant des mesures d'assainissement

8.29 Selon l'entente sur le transfert des responsabilités, tous les sites exigeant des mesures d'assainissement à la date du transfert seront exclus du transfert de l'administration et du contrôle dont il est fait mention à l'article 5.1 et seront exclus de la liste des exclusions dont il est fait mention à l'article 5.25.

8.30 Sauf indication contraire dans l'entente sur le transfert des responsabilités, le Canada est responsable de l'assainissement de toute altération exigeant des mesures d'assainissement sur chaque site qui appelle de telles mesures.

Nouveaux sites exigeant des mesures d'assainissement

8.31 Sauf indication contraire dans l'entente sur le transfert des responsabilités, sur chaque nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, le Canada est responsable de l'assainissement de toute altération exigeant des mesures d'assainissement, dans la mesure où le site se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert.

8.32 Nonobstant l'article 8.31, le Canada ne sera pas tenu responsable de l'assainissement d'une altération survenue sur un nouveau site exigeant de telles mesures si, après la date du transfert, le Gouvernement du Nunavut avait raisonnablement pu prendre des mesures pour que l'altération ne devienne pas une altération exigeant des mesures d'assainissement. Tout différend concernant des questions découlant du présent article sera réglé conformément au processus décrit aux articles 8.46 à 8.50.

8.33 S'il est déterminé qu'un site en exploitation abandonné, un site non inscrit ou un site assaini est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, le Canada peut demander par écrit au Gouvernement du Nunavut que le commissaire lui cède l'administration et le contrôle de ce site. Ainsi, le Canada peut gérer le nouveau site exigeant des mesures d'assainissement selon les modalités prévues dans la présente entente de principe. Si la prise en charge par le Canada permet d'assainir le nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, ce site sera réputé être un site assaini.

8.34 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir qu'une partie désigne, dans l'annexe dont il est fait mention à l'article 4.22, une personne chargée de recevoir tout avis ou communication devant être addressé à une partie au titre du présent chapitre.

8.35 La demande écrite mentionnée à l'article 8.33 doit décrire les limites du site que le Canada demande au commissaire de lui céder, lesquelles limites doivent englober les altérations exigeant des mesures d'assainissement et, dans la mesure du possible, être fondées sur des concessions minières ou des droits octroyés.

8.36 Le commissaire est tenu de céder au Canada l'administration et le contrôle d'un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement dans les 180 jours suivant la date mentionnée à l'article 8.33 à l'égard de ce site, sans quoi le Canada sera réputé être immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de ce site, et celui-ci sera considéré comme un site libéré.

Sites assainis

8.37 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que tout site exigeant des mesures d'assainissement ou tout nouveau site exigeant de telles mesures est considéré comme un site assaini dans les cas suivants :

  1. selon les résultats des travaux d'évaluation, notamment dans le cadre de la phase I ou II de l'évaluation environnementale du site, aucune autre mesure d'assainissement n'est nécessaire;
  2. l'assainissement d'une l'altération exigeant des mesures d'assainissement est terminé, et il est possible d'affirmer avec certitude que :
    1. les objectifs en matière d'assainissement ont été atteints;
    2. tous les objectifs liés à la gestion à long terme et à l'achèvement ont été atteints.

8.38 Après l'achèvement de l'assainissement d'un site exigeant des mesures d'assainissement ou d'un nouveau site exigeant de telles mesures, le Canada fournira au Gouvernement du Nunavut l'information suivante :

  1. l'emplacement et les dimensions du site;
  2. la nature de toute altération ayant fait l'objet de mesures d'assainissement;
  3. les dispositions prises en vue d'apporter les mesures d'assainissement;
  4. les recommandations relatives à la gestion des mesures d'assainissement, le cas échéant.

Droits de faire valoir qu'un assainissement est requis

8.39 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir qu'après la date du transfert, le Gouvernement du Nunavut peut faire valoir par avis écrit qu'une altération exigeant des mesures d'assainissement est survenue sur un site en exploitation abandonné ou un site non inscrit se trouvant sur des terres publiques. Le cas échéant, le Gouvernement du Nunavut doit fournir au Canada des preuves à l'appui.

8.40 La preuve que doit fournir le Gouvernement du Nunavut conformément à l'article 8.39 doit inclure une évaluation environnementale du site (phase I et phase II), conformément aux normes de l'Association canadienne de normalisation qui s'appliquaient alors à de telles évaluations, ou toute information qui est en grande partie semblable à celle contenue dans les évaluations environnementales de site (phase I et phase II).

8.41 La responsabilité du Canada à l'égard de l'assainissement d'une altération exigeant des mesures d'assainissement dans tout site en exploitation abandonné, invoquée par le Gouvernement du Nunavut en application de l'article 8.39, est assujettie en tout temps à la démonstration par le Gouvernement du Nunavut qu'il a eu recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité de cet assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant.

8.42 Le Canada est tenu d'examiner la preuve fournie conformément à l'article 8.39 et de consulter le Gouvernement du Nunavut à ce sujet et concernant la déclaration du Nunavut mentionnée à l'article 8.39, à la suite de quoi il doit conclure que :

  1. d'autres éléments de preuve sont nécessaires pour qu'il puisse prendre une décision au sujet de l'état du site en question;
  2. le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    1. le Canada estime que le site, qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert, présente une altération exigeant des mesures d'assainissement;
    2. le Canada est convaincu que le Gouvernement du Nunavut s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 8.41 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris des moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité relative à l'assainissement d'une telle altération à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  3. le site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si :
    1. le Canada estime que ce site, qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert, présente une altération exigeant des mesures d'assainissement;
    2. le Canada est convaincu qu'à la date du transfert, le site en question était un site abandonné.

8.43 Le Canada doit notifier au Gouvernement du Nunavut sa décision au titre de l'article 8.42 portant qu'un site en exploitation abandonné ou qu'un site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement ou ne l'est pas.

8.44 Si le Canada décide au titre de l'article 8.42 qu'un site en exploitation abandonné ou qu'un site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, ce site doit, en date de cette décision, être considéré comme tel.

Différends quant à l'obligation de procéder à un assainissement ou non

8.45 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que, dans les cas où le Canada décide au titre de l'article 8.42 qu'un site en exploitation abandonné ou qu'un site non inscrit n'est pas un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement et où le Gouvernement du Nunavut n'est pas d'accord avec la décision, le Gouvernement du Nunavut peut soumettre le différend à la procédure de règlement prévue aux articles 8.46 à 8.50.

8.46 Un comité de règlement des différends est formé de trois membres choisis de la manière suivante :

  1. un représentant choisi par le Gouvernement du Nunavut;
  2. un représentant choisi par le Canada;
  3. un expert indépendant qualifié de par son instruction et son expérience pour examiner cette décision et choisi d'un commun accord par le Canada et le Gouvernement du Nunavut.

8.47 En cas de renvoi par le Gouvernement du Nunavut d'une question aux fins de règlement conformément à l'article 8.45, le comité de règlement des différends doit examiner la preuve pertinente et les observations des parties au différend, relativement au site en exploitation abandonné ou au site non inscrit, et déterminer que :

  1. le site en exploitation abandonné est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    1. le site, qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert, présente une altération exigeant des mesures d'assainissement;
    2. le Nunavut s'est acquitté de l'obligation mentionnée à l'article 8.41 d'avoir recours avec diligence à tous les moyens raisonnables disponibles (y compris les moyens juridiques) pour attribuer la responsabilité de l'assainissement à une personne autre que le Canada, y compris un exploitant ou un ancien exploitant;
  2. le site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si au moins deux des membres du comité concluent que :
    1. le site, qui se trouvait sur des terres publiques avant la date du transfert, présente une altération exigeant des mesures d'assainissement;
    2. le Gouvernement du Nunavut a déterminé qu'à la date du transfert, le site était un site abandonné.

8.48 Si le comité de règlement des différends décide, au titre de l'article 8.48, qu'un site en exploitation abandonné ou un site non inscrit est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement, celui-ci doit, en date de cette décision, être considéré comme tel.

8.49 L'expert indépendant mentionné à l'alinéa 8.46c) doit notifier au Canada et au Gouvernement du Nunavut la décision prise par le comité de règlement des différends au titre de l'article 8.47.

8.50 Chacune des parties au différend est tenue d'acquitter ses propres frais et ceux du représentant qu'elle a choisi aux termes des alinéas 8.46a) ou 8.46b), selon le cas, et de diviser à parts égales les frais associés à l'expert indépendant choisi aux termes de l'alinéa 8.46c).

Transfert de sites au commissaire

8.51 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que, sous réserve de l'accord du Gouvernement du Nunavut, si un site assaini est situé sur des terres placées sous l'administration et le contrôle du Canada, ce dernier peut en transférer l'administration et le contrôle au commissaire et le site continuera d'être un site assaini, indépendamment du transfert.

8.52 En tout temps après la date du transfert, le Gouvernement du Nunavut peut demander par écrit au Canada de transférer au commissaire l'administration et le contrôle de tout site exigeant des mesures d'assainissement, de tout nouveau site exigeant de telles mesures ou de tout site assaini. Après avoir reçu une telle demande, le Canada doit, dès que possible, entamer le processus pour transférer au commissaire l'administration et le contrôle du site, qui, à partir de la date du transfert, sera considéré comme un site libéré.

Absence d'attribution de droits

8.53 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir qu'à la demande du Canada, le Gouvernement du Nunavut doit interdire l'attribution d'intérêts ou l'autorisation d'activités en vertu des lois et règlements territoriaux sur tout nouveau site exigeant des mesures d'assainissement si le Canada décide qu'une telle interdiction s'impose :

  1. pour effectuer ou minimiser tout assainissement requis sur le site;
  2. pour prévenir toute aggravation d'une altération exigeant des mesures d'assainissement sur le site.

8.54 L'interdiction dont il est fait mention à l'article 8.53 demeure en vigueur jusqu'à ce que le Canada notifie le Gouvernement duNunavut que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur le site ont fait l'objet de telles mesures ou jusqu'à tout autre moment qui a été convenu mutuellement par le Canada et le Nunavut.

Libération

8.55 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir qu'après la date du transfert, le Canada est libéré de toute responsabilité relative à l'assainissement à l'égard de :

  1. tout site libéré, sauf si une décision est rendue aux termes des articles 8.42 ou 8.47 portant qu'un site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement;
  2. tout site assaini, sous réserve de la garantie mentionnée à l'article 8.59.

8.56 Si le Gouvernement du Nunavut ne se conforme pas à la demande du Canada concernant l'interdiction prévue à l'article 8.53 dès que possible et dans les 120 jours, s'il ne fait pas en sorte que l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce que le Canada l'avise que toutes les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur le site ont fait l'objet de telles mesures et que l'omission de la part du Gouvernment du Nunavut de maintenir cette interdiction entraîne d'autres altérations sur ce site, le Canada sera réputé immédiatement libéré de toute autre obligation à l'égard de ce site, et celui-ci sera considéré comme un site libéré.

8.57 Si le Gouvernement du Nunavut octroie ou renouvelle un bail, une licence, un permis ou un autre droit ou intérêt, ou autorise ou exerce une activité qui porte significativement atteinte à toute mesure d'assainissement prise par le Canada, conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités, à l'égard d'une altération exigeant des mesures d'assainissement, le Canada sera réputé immédiatement libéré de toute autre obligation en matière d'assainissement à l'égard du site.

8.58 L'article 8.57 ne s'applique pas dans les cas où le Gouvernement du Nunavut n'avait pas le pouvoir de refuser l'octroi ou le renouvellement du bail, de la licence, du permis, ou des autres droits ou intérêts.

Garanties

8.59 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada doit garantir, à l'égard de tout site assaini se trouvant sur des terres publiques, qu'à la date du transfert de l'administration et du contrôle au commissaire, toutes les altérations qui exigeaient des mesures d'assainissement sur les terres publiques de ce site assaini avant la date du transfert ont fait l'objet de telles mesures conformément aux normes et processus en matière d'assainissement applicables à ce moment-là.

8.60 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que la garantie mentionnée à l'article 8.59 cesse de s'appliquer dans les cas où le Gouvernement du Nunavut octroi ou renouvelle un bail, une licence, un permis ou un autre droit ou intérêt, ou autorise ou exerce une activité à l'égard d'un site assaini, ou d'une partie de ce dernier, qui nuit de façon importante à l'état du site ou de la partie en question.

8.61 L'article 8.60 ne s'applique pas dans les circonstances où le Gouvernement du Nunavut n'avait pas le pouvoir de refuser l'octroi ou le renouvellement du bail, de la licence, du permis ou des autres droits ou intérêts, ou de refuser l'autorisation ou l'exécution d'une activité à l'égard du site assaini ou d'une partie de ce dernier.

8.62 Si, après la date du transfert, des activités non autorisées entraînent une altération importante d'un site assaini, ou d'une partie de ce dernier, et que ce site était visé par la garantie mentionnée à l'article 8.59, le Canada sera réputé s'être acquitté de ses obligations relatives à la garantie pour le site. Il incombe au Gouvernement du Nunavut de réfuter une telle présomption.

8.63 Le Canada n'est pas tenu d'apporter des mesures d'assainissement à l'égard d'une altération qui n'est plus visée par la garantie mentionnée à l'article 8.60.

8.64 Si le Gouvernement du Nunavut affirme que le Canada ne s'est pas acquitté de ses obligations relatives à la garantie mentionnée à l'article 8.59, le Gouvernement du Nunavut doit, avant de solliciter un autre recours, demander que le Canada détermine que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement.

8.65 S'il est saisi d'une demande présentée au titre de l'article 8.64, le Canada doit conclure que le site est un nouveau site exigeant des mesures d'assainissement s'il estime qu'il ne s'est pas acquitté de ses obligations relatives à la garantie mentionnée à l'article 8.59.

Accès aux terres par le Canada

8.66 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada bénéficie du droit d'accès aux terres publiques et aux eaux ainsi que du droit d'utiliser les ressources naturelles dans ou sur les terres publiques afin d'assumer ses responsabilités à l'égard de la gestion des sites contaminés sur des terres publiques.

8.67 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir qu'à moins qu'il en soit convenu autrement par le Canada et le Gouvernement du Nunavut, le Canada n'est tenu de verser ni loyer, ni frais, ni coût ni autre indemnité pour l'exercice du droit d'accès aux terres ou d'utilisation des ressources naturelles aux termes de l'article 8.66, ou pour les coûts engagés par le Nunavut relativement à ces ressources naturelles ou à cet accès.

8.68 Sous réserve de l'article 8.69, avant l'exercice d'un droit d'accès ou d'un droit d'utilisation des ressources naturelles aux termes de l'article 8.66, le Canada doit en aviser dès que possible le Gouvernement du Nunavut.

8.69 Le Canada n'est pas tenu de donner l'avis visé à l'article 8.68 lorsque l'exercice du droit d'accès ou du droit d'utilisation des ressources naturelles s'impose d'urgence afin de protéger la santé ou la sécurité humaines, la propriété ou l'environnement.

8.70 Les obligations du Canada prévues dans l'entente sur le transfert des responsabilités en ce qui concerne les altérations exigeant des mesures d'assainissement sur des terres publiques sont assujetties au droit d'accès et au droit d'utilisation des ressources naturelles dans ou sur les terres énoncés à l'article 8.66.

Possibilités économiques

8.71 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que le Canada et le Gouvernement du Nunavut doivent fournir un soutien raisonnable aux entreprises inuites pour leur permettre de soumissionner des contrats liés à l'assainissement de sites contaminés, conformément au chapitre 24 de l'entente avec le Gouvernement du Nunavut et au Règlement sur le Nunavuumi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (aussi connu sous le nom Règlement sur le NNI).

Sûretés laissées en dépôt

8.72 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que, nonobstant toute autre disposition de la présente, le Canada conserve toute sûreté laissée en dépôt à la date du transfert concernant un site exigeant des mesures d'assainissement.

Comité de gestion des sites contaminés

8.73 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que, dès que possible après la date du transfert, les parties doivent mettre sur pied un comité de gestion des sites contaminés (CGSC). Le CGSC sera chargé d'examiner la gestion des sites contaminés à l'égard desquels le Canada est légalement responsable conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités, de tenir des discussions à ce sujet, d'en tenir compte et de fournir des conseils et des recommandations connexes au Canada.

8.74 Avant la signature de l'entente sur le transfert des priorités, les parties doivent établir le mandat du CGSC. Ce mandat, qui sera annexé à l'entente sur le transfert des responsabilités, doit préciser :

  1. que le CGSC se rencontrera au moins deux fois par année;
  2. que le Canada remettra un rapport annuel au CGSC faisant état de ce qui suit :
    1. l'état, les progrès, les priorités et le plan de travail relatifs aux activités d'assainissement du Canada;
    2. la façon dont les effets prévus des changements climatiques sur les activités d'assainissement ont été pris en compte par le Canada;
    3. un résumé de la méthode d'accès et de la quantité de ressources naturelles utilisées aux termes de l'article 8.66;
    4. les normes auxquelles étaient assujetties les activités d'assainissement du Canada;
  3. que le CGSC tiendra compte des incidences des changements climatiques sur la gestion des sites contaminés à l'égard desquels le Canada est légalement responsable;
  4. que le CGSC fournira au Canada des conseils et des recommandations en matière d'assainissement, et lui suggérera des priorités à cet égard, pour examen.

8.75 Le Canada tient compte de tout avis et de toute recommandation du CGSC, y compris de tout avis et de toute recommandation dissidents, avant de prendre une décision à l'égard de toute question visée à l'article 8.74.

8.76 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir que, nonobstant toute disposition de la présente, toutes les décisions relatives à la gestion des sites contaminés par le Canada et l'établissement des priorités connexes en matière de gestion des sites contaminés et de mesures d'assainissement à prendre conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités relèvent uniquement de la responsabilité du Canada.

Examen décennal

8.77 Les parties reconnaissent que les changements climatiques ont et continueront d'avoir une incidence sur le Nunavut et que les changements environnementaux découlant des changements climatiques pourraient avoir une incidence sur la gestion des sites contaminés. Par conséquent, les parties discuteront de la nécessité que l'entente sur le transfert des responsabilités comprenne des dispositions exigeant un examen dix ans après la date du transfert et détermineront si les parties sont tenues de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets des changements climatiques ayant une incidence sur la gestion des sites contaminés.

Autres arrangements

8.78 Rien dans l'entente sur le transfert des responsabilités ne doit empêcher le Canada, le Gouvernement du Nunavut ou la NTI, ou deux de ces parties, de conclure une entente distincte sur l'assainissement d'un site contaminé. Aucune entente distincte ne peut porter atteinte à un droit ni imposer une obligation à quelque partie que ce soit qui n'est pas partie à cette entente distincte.

Chapitre 9 : Développement des ressources humaines, emploi et chapitre 23

Stratégies de développement des ressources humaines

9.1 Les parties s'engagent à coopérer, dans les délais énoncés aux articles 9.6 et 9.8, dans le but d'élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie provisoire de développement des ressources humaines (la « Stratégie provisoire ») en utilisant les ressources prévues aux termes de l'article 12.14 de la présente entente de principe.

9.2 Le Gouvernement du Nunavut et la NTI doivent élaborer et mettre en œuvre une Stratégie de développement des ressources humaines après le transfert (la « Stratégie après le transfert ») dans les délais énoncés aux articles 9.7 et 9.9 et utiliser les ressources prévues aux termes de l'article 12.19 de la présente entente de principe.

Principal objectif

9.3 Le principal objectif de la Stratégie provisoire et de la Stratégie après le transfert (ensemble, ci-après nommées les « Stratégies ») est d'augmenter le plus possible l'emploi des Inuit à tous les niveaux dans les postes qui seront créés au sein du Gouvernement du Nunavut en raison du transfert, tout en veillant à ce que le Gouvernement du Nunavut ait la capacité nécessaire en matière de ressources humaines pour s'acquitter des responsabilités reçues du Canada.

Lien avec le chapitre 23 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

9.4 Les Stratégies permettent de reconnaître la valeur du chapitre 23 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, et y sont conformes.

Conception organisationnelle du Nunavut

9.5 Les parties reconnaissent que la conception de la structure organisationnelle du Gouvernement du Nunavut joue un rôle important pour la planification des ressources humaines en lien au présent ‎chapitre 9.

Échéancier

9.6 Les parties travaillent avec diligence et accordent la priorité à l'élaboration et à l'approbation de la Stratégie provisoire. Les parties complètent et approuvent la Stratégie provisoire dans les six mois suivant la signature de l'entente de principe.

9.7 L'entente de transfert énonce un délai pour l'élaboration de la Stratégie après le transfert.

Durée

9.8 La Stratégie provisoire, élaborée par les parties, entre en vigueur à son approbation et prend fin à la date du transfert.

9.9 La Stratégie après le transfert entre en vigueur la date du transfert et est mise en œuvre au cours d'une période initiale établie par le Gouvernement du Nunavut et la NTI. Cette période initiale est d'une durée minimale de cinq ans à partir de la date du transfert. Avant la fin de la période initiale, le Gouvernement du Nunavut et la NTI mènent un examen afin de déterminer si la Stratégie après le transfert doit être prolongée. Toute prolongation de la période initiale doit prévoir des examens subséquents réalisés par le Gouvernement du Nunavut et la NTI.

Éléments d'une Stratégie provisoire

9.10 La Stratégie provisoire doit inclure les éléments suivants :

  1. Surveillance : Le mandat d'un comité consultatif tripartite qui surveille la mise en œuvre de la Stratégie provisoire et fournit des conseils, des orientations et des recommandations en ce qui a trait à son exécution.
  2. Gestion, administration et exécution du programme : Un cadre pour la gestion, l'administration et l'exécution du programme de la Stratégie provisoire, qui est fondé sur le niveau des ressources disponibles.
  3. Environnement : La reconnaissance que la Stratégie provisoire prend en considération le contexte opérationnel actuel et la main-d'œuvre existante au Nunavut.
  4. Recrutement :
    1. L'accent mis sur la création de liens entre les apprenants participants à la Stratégie provisoire et les occasions, et sur le besoin de cibler ces personnes.
    2. La reconnaissance qu'il pourrait être nécessaire de recruter à l'externe afin de veiller à ce que le Gouvernement du Nunavut ait les capacités de gérer les programmes et services transférés, et ce, à la date du transfert.
    3. La reconnaissance que les processus de recrutement doivent être menés en tenant compte du fait que l'intention des parties est que les apprenants obtiennent un emploi à la fin de leur formation.
  5. Évaluation : Une approche pour la surveillance et l'évaluation des activités afin de permettre les ajustements et les rectifications nécessaires.
  6. Initiatives en matière d'emploi, de formation et préalables à l'emploi : Des détails sur les programmes, notamment la formation et les activités d'apprentissage accréditées, la formation en milieu de travail, les soutiens globaux pour les étudiants, la promotion et gestion des programmes, y compris les structures organisationnelles qui surveillent l'exécution du programme.

Éléments du programme

9.11 La Stratégie provisoire comprend les éléments de programme suivants :

  1. Formation et activités d'apprentissage accréditées : La formation prérequise, qui devrait être offerte au Nunavut sous la direction du Collège de l'Arctique du Nunavut, cible principalement les diplômés de la 12e année ou les candidats qui possèdent des qualifications généralement équivalentes, et comprend :
    1. formation permettant d'obtenir les prérequis nécessaires pour être admis à un programme postsecondaire;
    2. formation préparatoire pour augmenter le niveau de préparation pour entamer un programme postsecondaire.
  • Aux fins de la Stratégie provisoire, les programmes postsecondaires incluent un diplôme, un certificat ou un degré collégial ou universitaire.
  1. Formation en milieu de travail : La Stratégie provisoire inclut une variété d'initiatives de formation de type formation en milieu de travail, notamment pour les apprenants participant aux programmes de formation (p. ex., stage coop ou emplois d'été pour les étudiants) et pour les travailleurs afin de leur permettre d'obtenir les compétences, l'expérience et la confiance nécessaires pour progresser dans leur emploi (p. ex., stages, affectations internes, mentorat, détachements, échanges de postes, perfectionnement professionnel).
  2. Soutiens pour les étudiants : La Stratégie provisoire inclut des ressources humaines et financières réservées pour maximiser le succès des étudiants, développer la capacité en ressources humaines nécessaire et recruter des Inuit pour des postes ou des programmes de formation afin qu'ils acquièrent les compétences requises pour occuper des postes plus spécialisés, en offrant des services d'orientation et de soutien dans des domaines comme le recrutement ciblé, l'aide financière, les séances avec un tuteur, des soutiens parascolaires, des plans d'éducation personnalisés et le suivi des participants.
  3. Promotion des programmes : La Stratégie provisoire inclut des ressources humaines et financières pour les efforts généraux de marketing et de promotion des programmes, le recrutement actif des participants et le développement d'une stratégie de communication. Les efforts de marketing, de promotion et de recrutement prévoient la collaboration avec les écoles secondaires, les hameaux, les groupes communautaires, le Collège de l'Arctique du Nunavut, les ministères du Gouvernement du Nunavut et d'autres organisations.

Stratégie de développement des ressources humaines après le transfert

9.12 L'entente de transfert contient un chapitre qui prévoit la continuation du développement, de la formation et du soutien en matière de ressources humaines après la date du transfert grâce à la Stratégie après le transfert. En appui à la Stratégie après le transfert, le chapitre met sur pied un processus d'examen mixte mené par le Gouvernement du Nunavut et la NTI afin d'évaluer la mise en œuvre de la Stratégie en examinant les objectifs atteints et en déterminant les exigences continues en matière de développement des ressources humaines, de formation et de soutien.

9.13 La Stratégie après le transfert :

  1. est financée à même les fonds réservés par le Gouvernement du Nunavut à l'article 12.19;
  2. comprend un plan et un budget pour poursuivre le développement des ressources humaines, la formation et le soutien après la date du transfert;
  3. comprend des mécanismes, notamment des points de référence, pour faciliter tout examen mené aux termes de l'article 9.9.

Considérations financières

9.14 Les fonds versés par le Canada pour les Strategies sont limités au financement énoncé au ‎chapitre 12.

Chapitre 10 : Employés fédéraux touchés

Objectif

10.1 L'objectif du présent ‎chapitre 10 est de maximiser l'acceptation des offres d'emploi présentées par le Gouvernement du Nunavut aux employés fédéraux touchés.

Lien avec le chapitre 9 sur le développement des ressources humaines

10.2 Rien dans le ‎chapitre 9 ne doit être interprété comme le fait d'abroger les droits ou les obligations des parties découlant du présent chapitre, ou de déroger à ceux-ci.

Coopération

10.3 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut acceptent de coopérer pendant la période entre la signature de la présente entente de principe et la date du transfert afin d'assurer la gestion ordonnée des questions liées aux ressources humaines dont il est question au présent chapitre. Cela comprend la mise sur pied, dès que possible après la signature de la présente entente de principe, d'un groupe de travail provisoire sur les ressources humaines (« Groupe de travail sur les employés fédéraux touchés ») comprenant des représentants de chaque partie.

10.4 Le Groupe de travail sur les employés fédéraux touchés élabore un plan de travail provisoire sur les ressources humaines (« Plan de travail sur les employés fédéraux touchés ») pour veiller à la gestion efficace des questions liées aux ressources humaines énoncées dans le présent chapitre. Le Plan de travail sur les employés fédéraux touchés énonce la nature, l'échéancier et le gouvernement responsable des activités à mener entre la signature de l'entente de principe et la date du transfert afin d'effectuer la transition au Gouvernement du Nunavut des employés fédéraux touchés qui acceptent les offres d'emploi présentées par le Gouvernement du Nunavut comme il en est question à l'article 10.11. Il s'agit notamment de l'échange d'information et de communication avec les employés du gouvernement du Canada occupant un poste transférable au sujet d'un possible emploi pour le Gouvernement du Nunavut.

10.5 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada, sous réserve des restrictions en matière de protection des renseignements personnels, fournit au Gouvernement du Nunavut et à la NTI, aux fins de la planification des ressources humaines et de la conception de la structure organisationnelle, l'information suivante :

  1. l'emplacement, les normes de qualification, la description des tâches et le groupe et le niveau associés aux postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux;
  2. une description des avantages sociaux et de l'échelle salariale associés à chaque poste de l'OAN et du BGCN lié à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux;
  3. une ventilation des postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont actuellement dotés ou vacants.

10.6 Lorsqu'il échange l'information dont il est question à l'article 10.5, le Canada, dans la mesure permise par les restrictions applicables en matière de protection des renseignements personnels, essaie de fournir au Gouvernement du Nunavut et à la NTI le nombre, l'emplacement, les normes de qualification, la description des tâches et le groupe et le niveau associés aux postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont occupés par un Inuit.

10.7 L'entente de transfert prévoit qu'au plus tard un an avant la date du transfert, le Canada, sous réserve des restrictions en matière de protection des renseignements personnels, indique au Gouvernement du Nunavut et à la NTI l'emplacement, les normes de qualification, la description des tâches, et le groupe et le niveau associés aux postes de l'OAN et du BGCN au Nunavut liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux qui sont pourvus, mais qui selon le Canada ne devraient pas être occupés dans les faits à la date du transfert due en raison d'un congé ou d'une mesure d'adaptation. Le Canada fournit au Nunavut et à la NTI les mises à jour à ce sujet jusqu'à la date du transfert. Le Plan de travail sur les employés fédéraux touchés se penche sur le traitement des employés fédéraux touchés qui devraient être en congé ou faire l'objet d'une mesure d'adaptation à la date du transfert.

10.8 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Gouvernement du Nunavut élabore sa structure organisationnelle provisoire et la transmet aux autres parties.

Conception de la structure organisationnelle du Nunavut

10.9 Les parties reconnaissent que la conception de la structure organisationnelle du Gouvernement du Nunavut est un aspect important de la planification des ressources humaines pour ce qui est des employés fédéraux touchés.

10.10 Le Canada accepte d'informer le Gouvernement du Nunavut et la NTI au sujet de tout changement organisationnel qui touche effectivement l'administration et le contrôle des terres publiques et les droits à l'égard des eaux avant la date du transfert, y compris les changements apportés aux postes de l'OAN et du BGCN liés à l'administration et au contrôle des terres publiques et aux droits à l'égard des eaux :

  1. changements quant à l'emplacement du poste;
  2. changements quant aux liens hiérarchiques du poste;
  3. changements quant aux normes de qualification, à la description des tâches et au groupe et niveau associés au poste.

Offres d'emploi

10.11 Chaque employé fédéral touché travaillant à temps plein reçoit une offre d'emploi à temps plein d'une durée indéterminée de la part du Gouvernement du Nunavut et chaque employé fédéral touché travaillant à temps partiel reçoit une offre au moins équivalente à un emploi à temps partiel d'une durée indéterminée de la part du Gouvernement du Nunavut, et cette offre d'emploi est présentée à une date choisie par le Canada et le Gouvernement du Nunavut afin que la date de la réception de l'offre par l'employé fédéral touché soit au plus tard 6 mois avant la date du transfert.

10.12 Le Canada, sous réserve des restrictions en matière de protection des renseignements personnels, fournit au Gouvernement du Nunavut l'information nécessaire pour préparer les offres d'emploi dont il est question à l'article 10.11.

10.13 Le Canada fournit au Gouvernement du Nunavut l'information dont il est question à l'article 10.12 au plus tard 12 mois avant la date du transfert et il lui fournit l'information mise à jour nécessaire avant la date de la présentation des offres d'emploi dont il est question à l'article 10.11.

10.14 Puisqu'il existe des différences structurelles et opérationnelles entre le Gouvernement du Nunavut et le Canada, le Gouvernement du Nunavut, dans la mesure du possible, crée des postes parmi les postes créés en raison du transfert de responsabilités qui sont essentiellement similaires aux fonctions et aux responsabilités associées aux postes occupés par les employés fédéraux touchés immédiatement avant la réception de l'offre d'emploi décrite ici.

10.15 L'offre d'emploi présentée par le Gouvernement du Nunavut à chaque employé fédéral touché :

  1. représente le poste dont les tâches se rapprochent le plus aux fonctions et responsabilités du poste d'attache occupé par l'employé fédéral touché immédiatement avant l'offre d'emploi, et ce, parmi les postes créés par le Gouvernement du Nunavut en raison du transfert de responsabilités;
  2. fournit un poste situé dans la même collectivité que l'emplacement du poste d'attache occupé par l'employé fédéral touché immédiatement avant l'offre d'emploi, lorsque ce poste d'attache est situé au Nunavut;
  3. prévoit que l'employé fédéral touché ne sera pas réaffecté dans une collectivité différente pour une période de cinq ans à partir de la date du transfert;
  4. respecte les exigences d'une initiative de diversification des modes d'exécution de type 2, ou les surpasse, aux termes de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs du Comité national mixte (Canada) ou des dispositions équivalentes de toute convention collective qui s'applique à cet employé fédéral touché;
  5. pour une période de cinq ans après la date du transfert, fournit un salaire, des avantages sociaux et d'autres montants à l'employé fédéral touché ayant une valeur monétaire raisonnablement comparable, mais pas inférieure, à la rémunération fédérale que cet employé fédéral touché reçoit immédiatement avant la date du transfert, d'une manière déterminée préalablement aux termes de l'alinéa 10.19b).

10.16 Lorsqu'un employé fédéral touché habite, à la date du transfert, dans un logement pour le personnel transféré, le Gouvernement du Nunavut, à la date du transfert, lui donne accès à un tel logement pour le personnel transféré.

10.17 Sous réserve de l'article 10.16, le Gouvernement du Nunavut veille, dans la mesure du possible, à ce que les modalités de la location du logement pour le personnel conclues entre le Canada et l'employé fédéral touché avant la date du transfert, soient offertes à ce dernier par le Gouvernement du Nunavut immédiatement après la date du transfert.

10.18 Lorsque le montant du loyer du logement pour le personnel transféré est déterminé conformément aux politiques générales du Gouvernement du Nunavut, le Gouvernement du Nunavut s'assure que si ce changement mène à une différence dans le loyer versé par un employé fédéral touché, cette différence est prise en considération lors du calcul du salaire, des avantages sociaux et d'autres montants offerts par le Gouvernement du Nunavut à l'employé fédéral touché immédiatement après la date du transfert aux termes de l'alinéa 10.15e).

10.19 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut déterminent avant la signature de l'entente de transfert :

  1. la rémunération fédérale à laquelle chaque employé fédéral touché aura droit immédiatement avant la date du transfert et le salaire tel que calculé selon le système de paye du Nunavut et les avantages sociaux et autres montants versés par le Nunavut auxquels chaque employé fédéral touché aura droit immédiatement après la date du transfert;
  2. la durée et le montant du salaire, des avantages sociaux et des autres montants versés par le Gouvernement du Nunavut à chaque employé fédéral touché afin de respecter les exigences de l'alinéa 10.15e) et de l'article 10.18, et la forme qu'ils prendront.

10.20 Aux fins de l'alinéa 10.15e), toute indemnité de réinstallation ou tout droit à une indemnité de départ d'un employé fédéral touché n'est pas pris en considération pour déterminer la valeur monétaire du salaire et des avantages sociaux d'un employé fédéral touché immédiatement avant la date du transfert.

10.21 Chaque employé fédéral touché a 60 jours civils pour accepter par écrit l'offre d'emploi visée à l'article 10.11.

10.22 Chaque employé fédéral touché qui accepte l'offre d'emploi présenté par le Gouvernement du Nunavut dont il est question à l'article 10.11  :

  1. en date du transfert, est admissible à la participation aux régimes de soins de santé, d'invalidité, d'assurance-vie, de prestations de décès, de soins dentaires, de pension et aux autres avantages sociaux applicables du Gouvernement du Nunavut au titre, lorsqu'applicable, de la convention collective du Gouvernement du Nunavut, du Guide des employés exclus du Gouvernement du Nunavut et du Guide des cadres supérieurs du Gouverenment du Nunavut, et ce, sans période d'attente prescrite, à moins que l'employé fasse l'objet d'une période d'attente immédiatement avant la date du transfert;
  2. en date du transfert, n'est pas assujetti à une période de probation à moins que l'employé fasse l'objet d'une telle période au gouvernement du Canada immédiatement avant la date du transfert, dans un tel cas la période de probation de l'employé au sein du Gouvernement du Nunavut ne sera pas plus longue que la durée restante de cette période de probation;
  3. en date du transfert, a droit aux avantages sociaux du Gouvernement du Nunavut en fonction du total de :
    1. ses années de services à la fonction publique fédérale;
    2. son emploi continu au Gouvernement du Nunavut après la date du transfert;
  4. à la date du transfert, lui est avancée par le Gouvernement du Nunavut une année de crédits de congé annuel, calculée, lorsqu'applicable, conformément à la convention collective du Gouvernement du Nunavut, au Guide des employés exclus du Gouvernement du Nunavut et au Guide des cadres supérieurs du Gouvernement du Nunavut, en fonction de son service fédéral;
  5. à la date du transfert, en plus des crédits de congé annuel qui lui sont avancés aux termes de l'alinéa 10.22d), est crédité par le Gouvernement du Nunavut le nombre de crédits de congé annuel équivalant aux crédits fédéraux accumulés et non utilisés par l'employé fédéral touché immédiatement avant la date du transfert, jusqu'à un maximum d'une année de crédits de congé annuel en fonction du taux d'accumulation applicable du Gouvernement du Nunavut;
  6. en date du transfert, est admissible aux crédits de congé de maladie équivalents au nombre de crédits accumulés et non utilisés par l'employé fédéral transféré immédiatement avant la date du transfert, et commence à accumuler les congés de maladie conformément, lorsqu'applicable, à la convention collective du Gouvernement du Nunavut, au Guide des employés exclus du Gouvernement du Nunavut et au Guide des cadres supérieurs du Gouvernement du Nunavut.

10.23 Les crédits de congé annuel inutilisés de l'employé fédéral touché qui dépassent ce qui est énoncé à l'alinéa 10.22e) sont payés entièrement par le Canada à cet employé au moment de licenciement par le Canada.

10.24 Le Gouvernement du Nunavut n'a pas d'obligation ni de responsabilité quant à des indemnités de réinstallation ou du droit à une indemnité de départ d'un employé fédéral touché découlant de la période d'emploi à la fonction publique fédérale de l'employé.

10.25 Pour ce qui est des régimes de pension et aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada), l'emploi de chaque employé fédéral touché qui accepte une offre d'emploi de la part du Gouvernement du Nunavut n'est pas considéré être interrompu par le licenciement de cet employé par le Canada en raison du transfert de responsabilités.

10.26 Sans obligations pour le Canada ou le Gouvernement du Nunavut, le Gouvernement du Nunavut examine la possibilité d'offrir un emploi à chaque employé fédéral pour une période déterminée qui est licencié à la date du transfert en raison du transfert de responsabilités.

Convention collective du Nunavut

10.27 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut reconnaissent que le consentement des parties à la convention collective du Gouvernement du Nunavut est requis afin d'apporter les modifications à cette convention qui peuvent être requises pour mettre en œuvre les dispositions de l'entente de transfert dont il est question dans le présent chapitre.

Chapitre 11 : Propriétés, biens, documents et contrats

Immeubles fédéraux

11.1 L'entente de transfert prévoit que le Canada transfère au commissaire, en date du transfert, l'administration et le contrôle des immeubles fédéraux désignés.

11.2 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut reconnaissent que la liste des immeubles fédéraux ci-jointe à l'annexe 1 du présent chapitre est une liste préliminaire donnée sous réserve de toute modification préalable à la mise en forme définitive, comme énoncé à l'article 11.3.

11.3 En consultation avec le Gouvernement du Nunavut, le Canada élabore une liste des immeubles fédéraux qui seront transférés conformément à l'article 11.1. Cette liste, définitive avant la signature de l'entente, se trouve en annexe et fait partie de l'entente.

11.4 Si l'OAN ou le BGCN occupent les locaux d'un immeuble fédéral relevant de l'administration et du contrôle de RCAANC et qui ne fait pas partie des immeubles fédéraux désignés, RCAANC et le Gouvernement du Nunavut concluent une entente d'occupation avant la date du transfert. À moins d'indications contraires, cette entente :

  1. entre en vigueur à la date du transfert;
  2. prévoit l'occupation par le Gouvernement du Nunavut des lieux occupés par l'OAN ou le BGCN avant la date du transfert eu égard aux responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert;
  3. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  4. fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le Gouvernement du Nunavut en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

11.5 Si le Canada continue d'avoir besoin des locaux d'un immeuble fédéral désignés pour ses propres fins après la date du transfert, le Gouvernement du Nunavut conclut avec le Canada, à la demande de celui-ci, une demande d'occupation, avant la date du transfert. À moins d'indications contraires, l'entente :

  1. entre en vigueur à la date du transfert;
  2. prévoit l'occupation des locaux occupés par le Canada avant la date du transfert;
  3. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  4. fixe les modalités et les conditions d'occupation des locaux par le Canada en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

11.6 Le Canada offre au Gouvernement du Nunavut la possibilité raisonnable d'inspecter tout immeuble fédéral désigné; les inspections sont prévues de manière à perturber le moins possible les activités du Canada.

11.7 Le Canada continue d'assurer l'entretien régulier des immeubles fédéraux désignés jusqu'à la date du transfert.

11.8 Pour ce qui est de chacun des immeubles fédéraux désignés, le Canada fournit au Gouvernement du Nunavut, dès que possible après la signature de l'entente, un rapport d'évaluation environnementale (phase I) à jour du site concerné.

11.9 S'il est établi, dans le cadre de l'évaluation environnementale (phase I) du site concerné visée à l'article 11.8, que les lieux sont susceptibles d'être contaminés, le Canada procède à la phase II et fait part des résultats au Gouvernement du Nunavut dès que possible après avoir reçu l'évaluation environnementale du site (phase I), et au plus tard à la date du transfert.

11.10 Le Canada est responsable, conformément aux recommandations du CCME, de l'assainissement du site par la rectification de toutes les anomalies relevées dans le rapport d'évaluation environnementale indiqué à l'article 11.8 ou 11.9.

11.11 Chaque immeuble fédéral désigné doit, en date du transfert, être dans une condition adéquate pour :

  1. respecter les exigences fonctionnelles liées aux fonctions pour lesquelles l'immeuble est utilisé par le Canada immédiatement avant la date du transfert;
  2. respecter les exigences législatives et règlementaires minimales en matière de santé et de sécurité applicables à l'immeuble immédiatement avant la date du transfert.

11.12 Le Canada discute avec le Gouvernement du Nunavut de tout problème cerné par le Gouvernement du Nunavut quant à un immeuble fédéral désigné qui ne respecte pas les exigences législatives et règlementaires minimales en matière de santé et de sécurité applicables à l'immeuble immédiatement après le transfert.

11.13 Le Canada s'efforce de terminer l'assainissement du site visé à l'article 11.10, et apporte les corrections nécessaires aux anomalies afin de respecter les exigences de l'article 11.11 avant la date du transfert. Si les travaux d'assainissement ou de correction des anomalies ne sont pas terminés avant cette date, le Canada :

  1. termine les travaux d'assainissement ou de correction des anomalies dès que possible après la date du transfert;
  2. sous réserve d'une entente conclue par le Gouvernement du Nunavut, verse au Gouvernement du Nunavut les fonds lui permettant de terminer à la place du Canada les travaux d'assainissement ou de correction des anomalies.

11.14 Pour ce qui est de chaque immeuble fédéral désigné qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada, le Canada verse au Gouvernement du Nunavut, de façon continue :

  1. des fonds pour les paiements versés en remplacement d'impôts;
  2. des fonds pour le fonctionnement et l'entretien;

à hauteur d'une somme égale à celle que recevait Travaux publics Canada pour l'immeuble fédéral désigné immédiatement avant la date du transfert.

11.15 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut reconnaissent que le financement dont il est question à l'article 11.14 est inclus dans le financement continu mentionné à l'article 12.20.

Parc de logements pour le personnel

11.16 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut reconnaissent que le parc de logements pour le personnel énoncé dans l'annexe 1 au présent chapitre est une liste préliminaire qui pourrait être modifiée avant la conclusion de l'entente comme le prévoient les articles 11.17 et 11.18.

11.17 Le Canada consulte le Nunavut quant aux modifications apportées à la liste visée à l'article 11.16, et il fournit une liste mise à jour au Nunavut qui sera mise en annexe de l'entente de transfert.

11.18 L'entente de transfert prévoit que le Canada consulte le Gouvernement du Nunavut au sujet des changements apportés à la liste en annexe à l'entente de transfert aux termes de l'article 11.17 après quoi le Canada finalise la liste et la remet au Gouvernement du Nunavut au plus tard six mois avant la date du transfert.

11.19 L'entente de transfert prévoit que le Canada transfère au commissaire, à la date du transfert, l'administration et le contrôle du parc de logements pour le personnel comme il est énoncé dans la liste définitive visée à l'article 11.18.

11.20 Les articles 11.8 à 11.13 s'appliquent au parc de logements pour le personnel visé dans les articles 11.17 et 11.18 de la même manière qu'ils s'appliquent aux immeubles fédéraux désignés.

Baux d'immeubles fédéraux

11.21 Le Canada cède au Gouvernement du Nunavut, en date du transfert, les baux énoncés à l'annexe 2 du présent chapitre. Le Canada et Gouvernement du Nunavut reconnaissent que la liste jointe ici en tant qu'annexe 2 est une liste préliminaire qui pourrait être modifiée avant la finalisation de l'entente.

11.22 Travaux publics Canada et le Gouvernement du Nunavut concluent une entente d'occupation relativement à l'occupation des lieux par le Gouvernement du Nunavut si :

  1. Travaux publics Canada est locataire de lieux occupés, en tout ou en partie, par l'OAN ou le BGCN relativement aux responsabilités transférées dans le cadre de l'entente de transfert et le maintien de l'intérêt à bail de Travaux publics Canada est requis après la date du transfert aux fins de la prestation des programmes fédéraux;
  2. un immeuble fédéral qui relève de l'administration et du contrôle de Travaux publics Canada et qui ne figure pas à la liste des immeubles fédéraux désignés est occupé par l'OAN ou le BGCN relativement aux responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert.

11.23 Sauf convention contraire entre le Nunavut et Travaux publics Canada, l'entente d'occupation visée à l'article 11.22 :

  1. entre en vigueur à la date du transfert;
  2. prévoit l'occupation par le Gouvernement du Nunavut des lieux occupés par l'OAN ou le BGCN avant la date du transfert pour les responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert;
  3. fixe les coûts, les modalités et les conditions de l'occupation équivalents à ceux de l'occupation par l'OAN ou du BGCN juste avant la date du transfert;
  4. fixe la durée pendant laquelle l'entente demeure en vigueur;
  5. sous réserve de l'alinéa 11.23c), fixe les autres modalités et conditions d'occupation des lieux par le Gouvernement du Nunavut en fonction des pratiques de location commerciale à l'égard de lieux semblables.

Logements loués pour le personnel

11.24 Le Canada et Gouvernment du Nunavut reconnaissent que les logements loués pour le personnel énumérés à l'annexe 2 du présent ‎chapitre 11 forment une liste prélimaire qui pourrait être modifiée avant la finalisation de l'entente, comme il est question aux articles 11.25 et 11.26.

11.25 Le Canada consulte le Gouvernement du Nunavut au sujet des modifications apportées à la liste visée à l'article 11.24 et il fournit une liste mise à jour au Gouvernement du Nunavut qui sera mise en annexe à l'entente de transfert.

11.26 L'entente de transfert prévoit que le Canada consulte le Gouvernement du Nunavut au sujet des changements apportés à la liste en annexe à l'entente de transfert aux termes de l'article 11.25 après quoi le Canada fournit une liste préliminaire à jour au Gouvernement du Nunavut six mois avant la date du transfert et une liste définitive, trois mois avant la date du transfert.

11.27 L'entente de transfert prévoit que le Canada déploie les efforts nécessaires pour transférer au Gouvernement du Nunavut, en date du transfert, l'intérêt à bail du Canada, notamment tous les droits et les obligations du Canada, pour chacun des baux inclus dans la liste définitive visée à l'article 11.26.

11.28 Avant la date du transfert, le Canada fournit au Gouvernement du Nunavut une liste des baux énoncés dans la liste définitive des baux visée à l'article 11.26, soit les baux transférés.

11.29 Avant la date du transfert, le Canada fournit au Gouvernement du Nunavut une liste des baux énoncés dans la liste définitive visée à l'article 11.26 qui ne sont pas transférés, et un résumé des efforts déployés pour obtenir la cession du bail.

11.30 Le Canada fournit au Gouvernement du Nunavut l'occasion raisonnable de réaliser des inspections des logements loués pour le personnel mentionnés dans les listes visées aux articles 11.24, 11.25 et 11.26.

11.31 Le Canada continue de procéder à l'entretien régulier des logements loués pour le personnel énoncés dans les listes définitives visées aux articles 11.24, 11.25 et 11.26 jusqu'à la date du transfert.

Biens meubles

11.32 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada remet au Gouvernement du Nunavut une liste préliminaire des biens meubles réservés à l'OAN ou au BGCN aux fins des responsabilités transférées conforment à l'entente de transfert. La liste peut comprendre une désignation ou une description des biens meubles individuellement, par catégorie ou par classe.

11.33 Le Canada met à jour la liste visée à l'article 11.32 régulièrement et immédiatement avant la date du transfert.

11.34 À la demande du Gouvernement du Nunavut, le Canada offre à ce dernier la possibilité raisonnable d'inspecter les biens meubles désignés ou décrits dans la liste visée à l'article 11.32, et mise à jour conformément à l'article 11.33. Le Gouvernement du Nunavut et le Canada conviennent de fixer le calendrier des inspections de manière à perturber le moins possible les activités du Canada.

11.35 À la date du transfert, chaque bien meuble figurant sur la liste visée à l'article 11.32, et mise à jour conformément à l'article 11.33, est en état de répondre aux exigences fonctionnelles liées aux fonctions pour lesquelles le bien en question est utilisé par le Canada immédiatement avant la date du transfert.

11.36 Le Canada continue son entretien régulier des biens meubles jusqu'à la date du transfert.

11.37 À la date du transfert, le Canada transfère au Gouvernement du Nunavut tous les biens meubles indiqués sur la liste visée à l'article 11.32, mise à jour conformément à l'article 11.33.

Matériel de TI

11.38 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada et le Gouvernement du Nunavut doivent s'échanger de l'information concernant leur matériel de TI respectif afin de planifier l'intégration des biens de TI dans l'infrastructure du Gouvernement du Nunavut.

11.39 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut conviennent de collaborer entre la signature de la présente entente de principe et la date du transfert afin d'assurer l'intégration ordonnée des biens de TI dans l'infrastructure du Gouvernement du Nunavut. Le travail de collaboration comprend l'élaboration d'un plan de travail de TI, la mise sur pied d'un groupe de travail officiel en matière de TI composé de représentants du Canada et du Gouvernement du Nunavut et l'établissement d'un calendrier de réunions ordinaires.

11.40 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le groupe de travail de la TI doit élaborer un plan de travail lié aux biens de la TI qui vise :

  1. la désignation et l'évaluation des biens de TI qui doivent être transférés;
  2. les problèmes de comptabilités liés aux biens de TI;
  3. le transfert et l'intégration des biens de TI à l'infrastructure du Nunavut.

11.41 Avant la date du transfert, le Canada et le Gouvernement du Nunavut se consultent quant aux investissements importants en biens de TI.

Droits d'auteur relatifs aux publications

11.42 Avant la date du transfert, le Canada cède au Gouvernement du Nunavut les droits d'auteur et licences d'utilisation sur les documents utilisés par l'OAN ou le BGCN en lien avec les responsabilités transférées au Gouvernement du Nunavut conformément à l'entente de transfert.

11.43 Nonobstant l'article 11.42, la concession couvre uniquement les droits d'auteur concernant les légendes, annotations, croquis ou autres ajouts aux cartes créées par les membres du personnel de l'OAN ou du BGCN conformément à l'article 11.42, et tout autre droit d'auteur que le Canada possède sur des cartes, y compris les renseignements topographiques, est exclu de la concession des droits d'auteur prévue à l'article 11.42.

11.44 L'article 11.43 n'a pour effet ni d'entacher la validité d'une licence remise au Gouvernment du Nunavut par le Canada pour l'utilisation d'une carte, ni d'empêcher le Gouvernement du Nunavut d'obtenir du Canada une licence à l'égard d'une carte.

11.45 Si, après la signature de l'entente, le Gouvernement du Nunavut doit utiliser une œuvre dont le droit d'auteur est détenu par le Canada afin d'exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'entente de transfert, il conclut avec le Canada des arrangements en vue de mettre à sa disposition un nombre suffisant de copies de cette œuvre; ces arrangements peuvent notamment comprendre la concession du droit d'auteur ou d'une licence à l'égard de l'œuvre en question.

Droits d'auteur et licences sur les programmes informatiques

11.46 Avant la date du transfert, le Canada remet au Gouvernement du Nunavut les droits d'auteur et licences d'utilisation sur les programmes informatiques utilisés par l'OAN ou le BGCN dans le cadre de l'administration et du contrôle des terres publiques et des droits à l'égard des eaux.

11.47 Si un programme informatique utilisé par l'OAN ou le BGCN pour l'administration et le contrôle des terres publiques et les droits liés aux eaux ne peut être cédé ou concédé en licence au Gouvernement du Nunavut conformément à l'article 11.42, sur entente des parties, le Canada veille à ce que le Gouvernement du Nunavut obtienne l'utilisation du programme informatique normalement nécessaire au Gouvernement du Nunavut pour exécuter les responsabilités qui lui ont été transférées conformément à l'entente.

Contrats

11.48 Avant la signature de l'entente de transfert, le Canada doit remettre au Gouvernement du Nunavut une liste de tous les contrats que le Canada a passés qui :

  1. sont liés aux fonctions de l'OAN ou du BGCN que le Canada n'assumera plus après la date du transfert;
  2. ont une durée qui se prolonge au-delà de la date du transfert.

11.49 Le Canada inscrit dans la liste visée à l'article 11.48 les contrats pour lesquels le Gouvernement du Nunavut accepte d'assumer tous les droits et toutes les obligations qu'avait le Canada en date du transfert.

11.50 Le Canada consultera le Gouvernement du Nunavut au sujet de la liste visée à l'article 11.48 après quoi le Canada parachève la liste et la remet au Gouvernement du Nunavut avant la date du transfert.

11.51 Lorsque le Canada et le Nunavut étoffent ou modifient la liste des contrats visée à l'article 11.48, le Canada et le Gouvernement du Nunavut fourniront un avis à la NTI dans les 15 jours suivant la date de cette modification.

11.52 Le Nunavut accepte d'assumer tous les droits et toutes les obligations qu'a le Canada, en date du transfert, aux termes des contrats énumérés dans la liste définitive visée à l'article 11.48.

11.53 Lorsqu'un contrats inscrit à la liste visée à l'article 11.48 ne permet pas au Gouvernement du Nunavut d'assumer les droits et les obligations du Canada comme le prévoit l'article 11.49, ou qu'une partie au contrat n'accorde pas le consentement requis aux termes du contrat pour qu'une telle prise en charge ait lieu, le Canada, dans la loi visée à l'article 5.6, prend des dispositions pour que la prise en charge ait lieu et pour que toute partie au contrat soit indemnisée, autre que le Gouvernement du Nunavut, pour les coûts ou les pertes, le cas échéant, qui découlent de cette prise en charge.

11.54 Dans la situation imprévue qu'un nouvel effort d'approvisionnement visant les propriétés, biens, documents et services visés par le présent chapitre est lancé, le Canada et le Gouvernement du Nunavut offrent un appui raisonnable aux entreprises inuites pour leur permettre de livrer concurrence pour obtenir les nouveaux contrats, en application de l'article 24 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, pour le Gouvernement du Nunavut, du Règlement sur le Nunavuumi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (aussi connu comme le Règlement NNI).

Documents

11.55 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, le Canada et le Gouvernement du Nunavut élaborent une liste de tous les documents, ou catégories de documents, qui relèvent du Canada et qui sont nécessaires au Gouvernement du Nunavut pour s'acquitter des responsabilités transférées conformément à l'entente de transfert.

11.56 Sous réserve de la législation applicable, le Canada remet au Gouvernement du Nunavut, à la date du transfert ou avant celle-ci, les originaux et les copies de tous les documents figurant sur la liste visée à l'article 11.55.

11.57 À la demande du Gouvernement du Nunavut, assortie d'un préavis raisonnable, le Canada remet au Gouvernement du Nunavut l'original ou une copie d'un document qui n'a pas été remis au Gouvernement du Nunavut conformément à l'article 11.56, si ce document relève du Canada et porte sur les responsabilités transférées au Gouvernement du Nunavut conformément à l'entente de transfert.

11.58 Nonobstant l'article 11.56 ou 11.57, si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible de transférer ou de copier le document original, celui-ci est prêté aux conditions convenues par les parties.

11.59 Avant la transmission des documents au Gouvernement du Nunavut, les plans de conservation et d'élimination des documents de RCAANC s'appliquent.

11.60 Les documents fournis au Gouvernement du Nunavut conformément à l'article 11.58 sont placés sous la garde et le contrôle du Gouvernement du Nunavut et sont assujettis, le cas échéant, à la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Nunavut) et aux lois et règlements territoriaux connexes.

11.61 Nonobstant l'article 11.56, 11.57 ou 11.58, avant de fournir un document au Gouvernement du Nunavut, le Canada peut retirer les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

11.62 Nonobstant l'article 11.56, 11.57 ou 11.58, avant de fournir un document au Gouvernement du Nunavut, le Canada :

  1. retranche l'information confidentielle du Conseil privé de la Reine;
  2. sous réserve de l'article 11.64, retranche les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);
  3. sous réserve de l'article 11.66, retranche les renseignements personnels d'une tierce partie au sens de la Loi sur l'accès à l'information (Canada).

11.63 Si les renseignements visés à l'article 11.62 ont été retranchés d'un document, le Canada en fait mention dans le document en question en indiquant le motif prévu à l'article 11.62 pour lequel ils ont été retranchés.

11.64 Si un document fourni au Nunavut conformément à l'article 11.56, 11.57 ou 11.58 contient des renseignements personnels visés à l'alinéa 11.62b), mais que le Gouvernement du Nunavut a besoin de ces renseignements pour exercer les responsabilités qui lui ont été transférées au sens de l'entente de transfert, les renseignements ne sont pas retranchés du document.

11.65 L'utilisation par le Gouvernement du Nunavut des renseignements personnels visés à l'article 11.64 doit être assujettie à la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Nunavut) et aux dispositions applicables d'autres lois territoriales en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

11.66 Si un document fourni au Gouvernement du Nunavut conformément à l'article 11.56, 11.57 ou 11.58 contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 11.62c) mais que le Gouvernement du Nunavut a besoin de ces renseignements pour exercer les responsabilités qui lui ont été transférées au sens de l'entente de transfert, les renseignements ne sont pas retranchés du document.

11.67 Si un document fourni au Gouvernement du Nunavut contient des renseignements relatifs à un tiers visés à l'alinéa 11.62c) conformément à l'article 11.56, 11.57 ou 11.58, le Gouvernement du Nunavut assure le respect du caractère confidentiel en vertu duquel les renseignements ont été transmis au Canada.

11.68 Le Gouvernement du Nunavut détermine, en consultation avec le Canada, s'il y a lieu d'apporter des modifications à sa législation pour exécuter les obligations du Nunavut relativement au respect de la confidentialité des renseignements contenus dans les documents fournis au Gouvernement du Nunavut dans le cadre de l'entente de transfert. Le Gouvernement du Nunavut présente et soutient une telle mesure législative s'il est déterminé qu'elle est nécessaire.

11.69 Une loi fédérale assurera:

  1. Qu'un document fourni au Gouvernement du Nunavut conformément à l'article 11.56, 11.57 ou 11.58 et protégé par le secret professionnel qui lie un avocat à son client juste avant la date du transfert demeure protégé nonobstant le fait que le document a été fourni au Gouvernement du Nunavut;
  2. le Gouvernement du Nunavut ne peut divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie l'avocat à son client visés à l'alinéa 11.69a) sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Gouvernement du Nunavut ne peut, sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien  :
    1. utiliser un document visé à l'alinéa 11.69a) aux fins de poursuites judiciaires;
    2. divulguer un document visé à l'alinéa 11.69a) à quiconque, sauf ses employés et représentants, sous réserve des lois applicables.

Annexe 1 au chapitre 11

Liste préliminaire des immeubles fédéraux et du parc de logements pour le personnel à transférer :

Immeubles fédéraux désignés :
  Nom de l'immeuble Adresse Collectivité
1. Immeuble Qimugjuk no. 969 Au coin de chemin Federal et de la rue Nunavut Iqaluit
2. Entrepôt/
Garage
Lot 40, rue principale Rankin Inlet
3. Lot vacant No. 47 Taloyoak
Parc de logements pour le personnel :
  Nom du logement Description légale Collectivité Usage actuel
1. Maison Plan 1353, Lot 371 Rankin Inlet Logement pour le personnel
2. Maison Plan 1353, Lot 372 Rankin Inlet Logement pour le personnel

Annexe 2 au chapitre 11

Liste préliminaire des baux du Canada à céder :

Baux de locaux :
  Nom de l'immeuble Adresse Communauté
1. Immeuble de bureaux KDL – bureaux, salles de conférence, réception 24-4e Silulliq Rankin Inlet
2. Entrepôt 1322, chemin Federal Iqaluit
3. Centre Llaanilu
Immeuble de bureaux, réception et garage
1, rue Amagok Kugluktuk

Logements loués pour le personnel :

L'entente de transfert contient la liste préliminaire des logements loués pour le personnel.

Chapitre 12 : Questions financières

Financement ponctuel pour les activités de transition

12.1 Le Canada versera au Gouvernement du Nunavut un montant ponctuel total qui ne dépassera pas 67 250 000 $ pour toutes les activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à l'annexe 1 du présent chapitre 12.

12.2 Le Canada versera à la NTI un montant ponctuel total qui ne dépassera pas 1 750 000 $ pour toutes les activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à l'annexe 2 du présente chapitre 12.

Financement ponctuel pour faire la transition entre l'entente de principe et l'accord sur le transfert des responsabilités

12.3 Du montant total mentionné à l'article 12.1, le Canada versera au Gouvernement du Nunavut 6 000 000 $ entre la signature de la présente entente et la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités pour réaliser l'ensemble des activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à la partie 1 de l'annexe 1 du présent chapitre 12.

12.4 La contribution mentionnée à l'article 12.3 sera versée par le Canada des deux façons suivantes :

  1. le Canada et le Gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2020, en vertu de laquelle le Canada versera au Gouvernement du Nunavut un financement de 3 000 000 $;
  2. le Canada et le Gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2021, en vertu de laquelle le Canada versera au Gouvernement du Nunavut un financement de 3 000 000 $.

12.5 Du montant total mentionné à l'article 12.2, le Canada versera à la NTI 650 000 $ entre la signature de la présente entente et la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités pour réaliser l'ensemble des activités de transition ponctuelles, y compris celles énoncées à la partie 1 de l'annexe 2 du présent chapitre 12.

12.6 La contribution mentionnée à l'article 12.5 sera versée par le Canada des deux façons suivantes :

  1. le Canada et la NTI concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2020, en vertu de laquelle le Canada versera à la NTI un financement de 325 000 $;
  2. le Canada et la NTI concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2021, en vertu de laquelle le Canada versera à la NTI un financement de 325 000 $.

Ententes de financement – Activités de transition ponctuelles

12.7 Les ententes de financement mentionnées aux articles 12.4 et 12.6 seront conformes à la Politique sur les paiements de transfert du Canada et, entre autres conditions :

  1. établiront les échéanciers de paiement;
  2. définiront les exigences redditionnelles;
  3. dresseront la liste des activités de transition pontuelles que chaque partie doit réaliser pendant l'exercice;
  4. prévoiront que dans l'éventualité où l'entente sur le transfert des responsabilités ne soit pas conclu, le Canada aura droit de recouvrer du Gouvernement du Nunavut et de la NTI toute somme non dépensée qui leur a été transférée en vue de réaliser les activités ponctuelles énoncées à l'alinéa 12.7c).

Financement ponctuel de transition après la conclusion de l'entente sur le transfert des responsabilités

12.8 Les mécanismes de financement et l'échéancier de paiement du solde de 61 250 000 $ (le total de 67 250 000 $ mentionné à l'article 12.1 moins 6 000 000 $ visés à l'article 12.3) à payer par le Canada au Gouvernement du Nunavut seront définis dans l'entente sur le transfert des responsabilités.

12.9 Le paiement par le Canada au Gouvernement du Nunavut du solde de 61 250 000 $ mentionné à l'article 12.8 sera versé après que les parties ont signé l'entente sur le transfert des responsabilités.

12.10 Sauf convention contraire dans l'entente sur le transfert des responsabilités, le paiement, par le Canada au Gouvernement du Nunavut, des fonds visé à l'article 12.9 servira à réaliser les projets et les activités de transition ponctuels qui devraient comprendre ceux énoncés à la partie 2 et à la partie 3 de l'annexe 1 du présent chapitre 12.

12.11 Les mécanismes de financement et l'échéancier de paiement du solde de 1 100 000 $ (le total de 1 750 000 $ mentionné à l'article 12.2 moins 650 000 $ visés à l'article 12.5) à payer par le Canada à la NTI seront définis dans l'entente de transfert des responsabilités.

12.12 Le paiement par le Canada à la NTI du solde de 1 100 000 $ mentionné à l'article 12.11 sera versé après que les parties ont signé l'entente sur le transfert des responsabilités.

12.13 Sauf convention contraire dans l'entente sur le transfert des responsabilités, le paiement, par le Canada à la NTI, des fonds visé à l'article 12.11 servira à réaliser les activités de transition ponctuelles qui devraient comprendre celles énoncées à la partie 2 de l'annexe 2 du présent chapitre 12.

Financement pour le développement des ressources humaines – suivant l'entente de principe

12.14 Le Canada accordera un montant total de 15 000 000 $ pour financer les activités de développement des ressources humaines mentionnées au chapitre 9 à partir de la date d'approbation de la stratégie provisoire et de la date de transfert. Le Canada n'est pas tenu de fournir du financement additionnel pour les activités mentionnées au chapitre 9.

12.15 Du montant total mentionné à l'article 12.14, avant la signature de l'entente sur le transfert des responsabiltiés, le Canada rendra disponible 6 000 000 $ comme suit :

  1. le Canada et le Gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2020, selon laquelle le Canada versera 3 000 000 $ au Gouvernement du Nunavut;
  2. le Canada et le Gouvernement du Nunavut concluront une entente de financement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2021, selon laquelle le Canada versera 3 000 000 $ Gouvernement du au Nunavut.

12.16 Tous les fonds mentionnés à l'article 12.15 seront versés par le Canada conformément à la Politique sur les paiements de transfert du Canada.

12.17 Les mécanismes de financement et l'échéancier de paiement du solde de 9 000 000 $ (le total de 15 000 000 $ mentionné à l'article 12.14 moins 6 000 000 $ visés à l'article 12.5) seront définis dans l'entente de transfert des responsabilités.

12.18 La contribution du Canada de tout montant provenant du solde de 9 000 000 $ mentionné à l'article 12.17 sera versée après la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités par les parties.

Financement permanent pour le développement des ressources humaines

12.19 À la suite de la date du transfert, le Gouvernement du Nunavut rendra disponible un financement annuel de 5 000 000 $ pour procéder à la mise en œuvre de la stratégie après le transfert des responsabilités.

Financement permanent fourni au Nunavut

12.20 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir le transfert au Gouvernement du Nunavut d'un financement annuel de 84 000 000 $ au moyen d'un rajustement, à la date de transfert, de la base des dépenses brutes conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et au Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces de 2007 ou à tout autre programme successeur régissant les ententes financières entre le Canada et le Gouvernement du Nunavut.

Financement permanent fourni à la NTI

12.21 L'entente sur le transfert des responsabilités doit prévoir le transfert à la NTI d'un financement annuel de 3 000 000 $.

12.22 La NTI reconnaît que le financement permanent de 3 000 000 $ mentionné à l'article 12.21 comprend le montant total que le Canada versera à la NTI pour couvrir tous les coûts de la NTI liés à l'entente sur le transfert des responsabiltiés à compter de la date de transfert, y compris tous les coûts découlant du chapitre 7 de la présente entente de principe et les coûts liés à la participation de la NTI au comité de gestion des sites touchés mentionné à l'article 8.73.

12.23 Un an après la date du transfert et chaque année par la suite, les paiements effectués au titre de l'article 12.21 sont rajustés en fonction de l'écart entre l'indice IIPDIF déterminé pour la période trimestrielle la plus récente précédant l'anniversaire de la date du transfert (« IIPDIFa-1 ») et l'indice IIPDIF déterminé pour la période trimestrielle la plus récente précédant l'anniversaire antérieur le plus récent de la date du transfert (« IIPDIFa-2 »), selon la formule suivante :


où :

Pa = Pa-1 × (IIPDIFa-1/IIPDIFa-2),
Pa est le paiement pour l'exercice financier en cours;
Pa-1 est le paiement réel pour l'exercice financier précédant l'exercice en cours.

12.24 Si le Canada adopte une formule d'indexation annuelle fondée sur un indice des prix différent de l'IIPDIF pour les fonds permanents versés aux autres groupes autochtones, auxquels s'appliquent actuellement une formule d'indexation annuelle fondée sur l'IIPDIF, le Canada et la NTI examineront l'utilisation de l'indice des prix IIPDIF dans la formule d'indexation définie à l'article 12.23.

Autres sources de financement

12.25 L'entente sur le transfert des responsabilités définira les dispositions relatives au financement pour refléter les obligations à remplir après la date de transfert. Ces dispositions s'ajouteront aux fonds permanents définis à l'article 12.20. Les dispositions de financement tiendront compte de ce qui suit :

  1. le financement qui sera versé au Gouvernement du Nunavut pour couvrir les coûts liés au Tribunal sur les droits de surface du Nunavut et à l'Office des eaux du Nunavut se poursuivant en vertu des lois territoriales mentionnées à l'alinéa 5.7b);
  2. la valeur monétaire du congé annuel fédéral mentionnée à l'alinéa 10.22e).

Annexe 1 au chapitre 12

Partie 1 de l'annexe 1 – Activités prévues, entre autres, entre la signature de la présente entente de principe et la date de signature de l'entente sur le transfert des responsabilités

Évaluation des biens

  • Évaluation des immeubles fédéraux, arpentage, enregistrement officiel

Systèmes d'information

  • Évaluation des besoins et de la compatibilité du Gouvernement du Nunavut après le transfert, évaluation des systèmes de TI du Canada, évaluation des systèmes provinciaux

Développement des ressources humaines

  • Participation à la mise en œuvre de la stratégie provisoire

Aménagement organisationnel

  • Élaboration d'une structure organisationnelle appropriée

Gestion des dossiers

  • Examen de la liste des dossiers, visites des sites des districts, évaluation et identification
  • Évaluation des besoins en information du Nunavut

Sites Contaminés

  • Évaluation de la liste

Réseau pour l'approvisionnement en eau

  • Évaluation des besoins du réseau hydrométrique et d'approvisionnement en eau

Langues officielles

  • Évaluation des besoins

Partie 2 de l'annexe 1 – Activités prévues, entre autres, entre la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités et la date de transfert

Intégration

Plan de mise en œuvre

  • Élaboration et exécution du plan de mise en œuvre

Aménagement organisationnel

  • Mise au point d'un aménagement organisationnel adéquat

Équipe de transition

  • Activités de transition et de mise en œuvre, planification et groupes de travail

Développement des ressources humaines

  • Participation à la mise en œuvre de la stratégie provisoire
  • Élaboration d'une stratégie après le transfert des responsabilités

Ressources humaines

  • Préparation des descriptions d'emploi, évaluation, jumelage et relations de travail
  • Activités de recrutement (y compris les embauches anticipées), enquêtes et recherche en matière de rémunération, plans d'orientation du personnel, plans de formation et de perfectionnement

Immeubles et espaces

  • Évaluation des immeubles fédéraux, arpentage, enregistremenet officiel
  • Améliorations locatives, rotation des bureaux, mobilier et matériel de bureau, RL, réinstallation du personnel et du matériel

Biens mobiliers

  • Établissement des inventaires, détermination des défectuosités, examen et évaluation des biens immobiliers

Systèmes d'information

  • Évaluation des besoins et de la compatibilité du Nunavut après le transfert, évaluation des systèmes de TI du Canada, évaluation des systèmes provinciaux
  • Achat et installation d'ordinateurs de bureau

Dossiers et registres

  • Examen de la liste des dossiers, visites des sites des districts, évaluation et identification
  • Planification de la transition, gestion du transfert, calendrier et intégration
  • Préparation du centre des documents pour le transfert, saisie des données dans la base de données SIGR et formation du personnel
  • Évaluation des beoins en information du Nunavut
  • Conception de la structure de GI, achat et installation des princiaux systèmes et équipements et essais par anticipation

Contrats

  • Examen des contrats, des baux et des cessions

Sites Contaminés

  • Évaluation de la liste, planification et vérification des sites

Loi

  • Rédaction, soutien juridique, soutien des politiques, consultations

Communications

  • Plans et produits pour les employés, les groupes cibles et le grand public

Réseau pour l'approvisionnement en eau

  • Évaluation des besoins du réseau hydrométrique

Langues officielles

  • Services de traduction, examen/traduction de la législation, intégration de la prestation de services publics, affiches, formulaires, etc.

Partie 3 de l'annexe 1 – Projets d'infrastructure, notamment

  • Entrepôts
  • Bibliothèque principal
  • Laboratoire marin
  • Postes d'eau
  • Logements pour les employés

Annexe 2 au chapitre 12

Partie 1 de l'annexe 2 – Activités prévues, entre autres, entre la signature de la présente entente de principe et la date de signature de l'entente sur le transfert des responsabilités

  • Examen de l'aménagement organisationnel du Gouvernement du Nunavut et formulation de commentaires connexes
  • Examen de la liste des sites contaminés du Canada et formulation de commentaires connexes, évaluation des sites
  • Négociation de l'entente bilatérale mentionnée à l'article 7.1 de la présente entente de principe
  • Participation à la mise en œuvre de la stratégie provisoire

Partie 2 de l'annexe 2 – Activités prévues, entre autres, entre la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités et la date de transfert

  • Examen de l'aménagement organisationnel du Gouvernement du Nunavut et formulation de commentaires connexes
  • Examen de la liste des sites contaminés du Canada et formulation de commentaires connexes, évaluation des sites
  • Mise en œuvre de l'entente bilatérale mentionnée à l'article 7.1 de la présente entente de principe
  • Participation à la mise en œuvre de la stratégie provisoire
  • Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de mise en œuvre du transfert des responsabilités
  • Examen et consultation relativement à la rédaction de la loi de mise en œuvre du Canada
  • Examen et consultation relativement à la rédaction de la loi de mise en œuvre correspondate du Gouvernement du Nunavut
  • Élaboration de la stratégie après le transfert des responsabilités

Chapitre 13 : Retombées financières nettes

13.1 Sauf disposition contraire du présent chapitre 13, les revenus tirés de l'exploitation des ressources et les assiettes fiscales associées à ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul du paiement au titre de la formule de financement des territoires.

13.2 Pour ce qui est des revenus tirés de l'exploitation des ressources produits pour chaque exercice financier à compter de la date du transfert, un montant égal à cent (100) pour cent des revenus tirés de l'exploitation des ressources qui sont sujets à compensation est déduit du paiement au titre de la formule de financement des territoires du Nunavut.

13.3 Aux fins de l'article 13.2, les revenus tirés de l'exploitation des ressources qui sont sujets à compensation au cours d'un exercice financier doivent être égaux :

  1. à la plus élevée des valeurs suivantes :
    1. les revenus totaux tirés de l'exploitation des ressources moins 9 000 000 $;
    2. zéro dollar,
  2. au moment où le Gouvernement du Nunavut exerce son choix, au total des revenus tirés de l'exploitation des ressources moins le moindre des montants suivants :
    1. cinquante (50) pour cent des revenus tirés de l'exploitation des ressources;
    2. cinq (5) pour cent de la base des dépenses brutes du Gouvernement du Nunavut utilisée pour déterminer le paiement au titre de la formule de financement des territoires du Nunavut pour l'exercice auquel les revenus tirés de l'exploitation des ressources sont attribuables.

13.4 Le ministre des Finances du Gouvernement du Nunavut peut se prévaloir le choix mentionné à l'alinéa 13.3b) en communiquant par écrit au ministre des Finances du Canada avant le 1er décembre de l'exercice financier suivant l'année où sont enregistrés les revenus tirés de l'exploitation des ressources pour lesquels le choix a été exercé.

13.5 Une fois exercé, le choix mentionné à l'article 13.4 ne peut pas être révoqué, et le calcul des revenus tirés de l'exploitation des ressource sujets à compensation pour tous les exercices subséquents sera effectué conformément à l'alinéa 13.3b).

13.6 Le Gouvernement du Nunavut est chargé d'effectuer les paiements aux termes d'une entente de règlement et d'une entente sur une revendication territoriale.

13.7 Le Gouvernement du Nunavut fournit au ministre des Finances du Canada une évaluation du montant des revenus tirés de l'exploitation des ressources enregistrés au cours de chaque exercice financier le ou avant le 1er décembre de l'exercice suivant.

13.8 Les articles 13.2 et 13.3 peuvent être modifiés moyennant un consentement écrit donné par le Canada et le Gouvernement du Nunavut.

13.9 Le Gouvernement du Nunavut consulte la NTI à l'égard de tout projet de modification des articles 13.2 et 13.3.

13.10 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut procèdent à un examen des articles 13.2 et 13.3 :

  1. soit dans la cinquième année suivant la date du transfert et tous les cinq ans par la suite;
  2. soit à tout autre moment convenu par le Canada et le Gouvernement du Nunavut.

13.11 L'examen visé à l'article 13.10 a pour but de s'assurer que les retombées financières nettes :

  1. demeurent conformes aux principes des paiements au titre de la formule de financement des territoires;
  2. correspondent aux avantages reçus par les provinces productrices de ressources aux termes du programme de péréquation;
  3. continuent de fournir davantage d'incitatifs au Gouvernement du Nunavut afin de stimuler la mise en valeur des ressources naturelles.

13.12 Le Canada et le Gouvernement du Nunavut s'efforcent de mener à terme l'examen prévu à l'article 13.10 dans les six (6) mois suivant le début de cet examen.

13.13 À moins que le Canada et le Gouvernement du Nunavut n'en conviennent autrement, tout rajustement découlant de l'examen mentionné à l'article 13.10 entre en vigueur le 1er avril de l'exercice financier suivant immédiatement le début de l'examen.

13.14 Nonobstant l'article 13.13, si, malgré les efforts déployés par le Canada et le Gouvernement du Nunavut, ceux-ci ne parviennent pas à mener à bien l'examen en question dans le délai de six (6) mois prévu à l'article 13.12, le Canada et le Gouvernement du Nunavut fixent dans le cadre même de l'examen, la date d'entrée en vigueur de tout rajustement résultant de cet examen.

Chapitre 14 : Questions relatives à la mise en œuvre

Comité de planification de la mise en œuvre

14.1 Dès que possible après la signature de la présente entente de principe, les parties établiront un comité de planification de la mise en œuvre.

14.2 Le comité de planification de la mise en œuvre suivra les directives des négociateurs en chef.

14.3 Le comité de planification de la mise en œuvre sera formé de deux représentants de chacune des parties.

14.4 Les parties seront responsables de leurs coûts respectifs liés à la participation au comité de planification de la mise en œuvre.

Plan de mise en œuvre

14.5 Avant la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités, le comité de planification de la mise en œuvre élaborera un plan de mise en œuvre qu'il recommandera aux négotiateurs en chef pour guider la mise en œuvre de l'entente sur le transfert des responsabilités. Le plan de mise en œuvre définitif, accepté par les négociateurs en chef, sera annexé à l'entente sur le transfert des responsabilités. Le plan de mise en œuvre :

  1. énoncera les responsabilités et les activités requises pour mettre en œuvre l'entente sur le transfert des responsabilités y compris les exigences législatives découlant des dispositions de l'entente;
  2. prévoira que les parties à l'entente sur le transfert des responsabilités sont chargées d'accomplir les responsabilités et les activités énoncées dans le plan de mise en œuvre, et ce, selon l'échéancier fixé;
  3. définira les stratégies d'information et de communication ayant trait à la mise en œuvre de l'entente sur le transfert des responsabilités;
  4. établira un processuus visant à faciliter la coordination et la collaboration entre les parties à l'entente sur le transfert des responsabilités afin d'exécuter le plan de mise en œuvre, notamment un processus pour confirmer que les responsabilités et les activités ont été accomplies;
  5. déterminera toute autre question relative à la mise en œuvre dont les parties peuvent convenir.

14.6 Nonobstant l'article 14.5, le plan de mise en œuvre ne fera pas partie de l'entente sur le transfert des responsabilités et ne créera aucune obligation juridique contraignante pour les parties à l'entente sur le transfert des responsabilités.

Mises à jour sur les groupes de travail et le plan de mise en œuvre

14.7 Le comité de planification de la mise en œuvre peut établir, au besoin, des groupes de travail pour appuyer l'élaboration du plan de mise en œuvre.

14.8 À la demande des négociateurs en chef, ou de l'un ou l'autre de ces derniers, le comité de planification de la mise en œuvre fera des rapports sur l'état d'avancement de l'élaboration du plan de mise en œuvre et fournira des renseignements connexes.

Signée le 15 août 2019,
à Iqaluit (Nunavut), par :

Signatures

Pour le Canada

_________________________
L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée
Ministre des Relations Couronne-Autochtones

_________________________
Témoin

 

Pour le Gouvernement du Nunavut

_________________________
L'honorable Joe Savikataaq
Premier ministre du Nunavut

_________________________
Témoin

 

Pour la Nunavut Tunngavik Inc.

_________________________
Aluki Kotierk
Président, Nunavut Tunngavik Incorporated

_________________________
Témoin

Schéma A – Région visée par le règlement des Dénés Ghotelnene K'odtineh sur le territoire du Nunavut

Schéma de la carte A présentant la région visée par le règlement des Dénés Ghotelnene K'odtineh sur le territoire du Nunavut

Schéma B – Région de récolte des Dénés d'Athabasca et les régions visées par le règlement sur le territoire du Nunavut

Schéma de la carte B présentant la région de récolte des Dénés d'Athabasca et les régions visées par le règlement sur le territoire du Nunavut

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