Entente de principe concernant la reconnaissance de certains pouvoirs législatifs en matière d'éducation et l'établissement de structures de gouvernance de l'éducation

ENTRE

LES PREMIERES NATIONS PARTICIPANTES DE LA NATION NISHNAWBE-ASKI  
représentées par le grand chef de la Nation nishnawbe-aski
(ci-après les « Premières Nations participantes »)

ET

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(ci-après le « Canada »)

Table des matières

Préambule

ATTENDU QUE les parties conviennent que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE les droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE les parties reconnaissent et respectent la nature solennelle et durable du Traité no 5 (1875) et de ses adhésions de 1908 à 1910, et du traité no 9 (1905-1906) et de ses adhésions en 1929 et en 1930;

ATTENDU QUE les parties sont résolues à mettre en œuvre l'autonomie gouvernementale conformément à l'accord définitif de manière à permettre aux Premières Nations participantes d'améliorer le bien-être social, politique, éducatif, économique, spirituel et culturel de leurs membres;

ATTENDU QUE le Canada s'est engagé à renouveler la relation de nation à nation avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

ATTENDU QUE le Canada, dans ses excuses présentées le 11 juin 2008 aux anciens élèves des pensionnats indiens, a reconnu les échecs du passé dans le domaine de l'éducation des Premières Nations et s'est engagé à avancer en partenariat avec les Premières Nations dans un esprit de réconciliation;

ATTENDU QUE le Canada s'est engagé à appuyer les travaux de réconciliation et à poursuivre le processus nécessaire de divulgation des faits et de guérison, en partenariat avec les collectivités autochtones, les provinces et les territoires ainsi que d'autres partenaires clés, pour mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation;

ATTENDU QUE les parties reconnaissent l'importance d'accroître le niveau de scolarité des élèves des Premières Nations;

ATTENDU QUE les parties conviennent que l'éducation est un processus d'apprentissage holistique qui dure toute une vie et qui comprend l'éducation de la petite enfance, la formation professionnelle, l'éducation culturelle et linguistique de même que l'éducation aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et l'éducation aux adultes;

ATTENDU QUE les parties conviennent que l'accès des membres des Premières Nations participantes à une éducation dans leurs langues autochtones est une question d'importance fondamentale pour eux;

ATTENDU QUE les parties conviennent que l'accès des élèves à une éducation qui fournit une base solide pour l'identité culturelle ainsi que pour les connaissances et les compétences requises dans d'autres sociétés et nations est une question d'importance fondamentale;

ATTENDU QUE les parties sont d'avis que l'éducation est fondamentale à la transmission de la culture autochtone, des valeurs traditionnelles et de la langue; et

ATTENDU QUE les parties, selon leurs mandats respectifs, sont résolues à rédiger un accord définitif qui précisera la compétence en matière d'éducation devant être assumée par les Premières Nations participantes, et qui inclura des dispositions pour l'octroi de ressources à la gestion de l'éducation et à ses programmes et services, conformément à cette compétence;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 : Définitions et interprétation

Définitions
1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
Accord définitif
s'entend de l'accord définitif concernant la compétence conclu entre les Premières Nations participantes et le Canada, qui sera fondé sur la présente entente;
Code d'éducation locale
s'entend de la loi d'une Première Nation participante décrite au chapitre 6 de la présente entente;
Compétence
s'entend du pouvoir et de l'autorité d'édicter des lois; comprend aussi l'autorité;
Conseil
s'entend du « conseil de bande » au sens de la Loi sur les Indiens à moins qu'une autre définition y soit attribuée dans l'accord définitif;
Date d'entrée en vigueur
s'entend de la date à laquelle l'accord définitif prend son effet juridique;
Divergence

s'entend d'une des situations suivantes :

  1. une situation où le respect d'une loi en particulier donnerait lieu à la violation d'une autre loi;
  2. une situation où l'effet d'une loi en particulier entrave l'objet législatif d'une autre loi;
comme il est déterminé par les principes énoncés dans la jurisprudence en matière de divergence entre les lois fédérales et provinciales avec toutes les modifications qui s'imposent;
Éducation de la petite enfance
s'entend des programmes et des services d'éducation fournis aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge requis pour fréquenter la maternelle;
Éducation postsecondaire
s'entend de l'éducation qui est offerte dans un collège, une université ou un autre établissement;
Éducation primaire
s'entend des programmes et des services d'éducation fournis aux élèves de la prématernelle jusqu'à la fin de la 8e année;
Éducation secondaire
s'entend des programmes et services d'éducation fournis aux élèves de la 9e année à la fin des études secondaires;
Entente
s'entend de l'entente de principe;
Grand chef
s'entend du grand chef de la Nation nishnawbe-aski;
Lieu de résidence habituel
s'entend de l'endroit où une personne vit régulièrement, normalement ou habituellement ;
Loi sur l'éducation du territoire
s'entend de la loi des Premières Nations participantes décrite au chapitre 7 de la présente entente.
Membre

s'entend :

  1. d'une personne dont le nom est consigné dans la liste de bande d'une Première Nation participante, au sens de la Loi sur les Indiens, ou qui a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande d'une Première Nation participante, dans la mesure où l'appartenance est déterminée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien aux termes de la Loi sur les Indiens;
  2. d'une personne dont le nom est consigné dans la liste de membres d'une Première Nation participante ou qui a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de membres d'une Première Nation participante, lorsque la Première Nation participante établit elle-même ses règles d'appartenance;
  3. d'une personne dont le nom est consigné dans la liste de citoyens d'une Première Nation participante ou qui a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de citoyens d'une Première Nation participante, lorsque la Première Nation participante établit elle-même ses règles de citoyenneté aux termes d'une entente sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada;
à moins qu'une autre définition n'y soit attribuée dans l'accord définitif;
Ministre
s'entend de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ou son successeur, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
Nation nishnawbe-aski
s'entend de l'ensemble des collectivités membres énoncées aux annexes A, B et C de l'entente et situées dans le Nord de l'Ontario, de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, à l'ouest, jusqu'à la baie James, à l'est. Il est entendu que la Nation nishnawbe-aski n'est pas la personne morale politique existante exploitant en tant qu'organisation provinciale.
Organisme d'enseignement territorial
s'entend de l'organisme-cadre décrit au chapitre 5 de la présente entente;
Parties
s'entend des Premières Nations participantes et le Canada;
Plan de mise en œuvre
s'entend du plan décrit au chapitre 19 de la présente entente;
Pouvoir
s'entend de toute autorité, autre que le pouvoir et l'autorité d'édicter une loi;
Première Nation
s'entend d'une Première Nation énumérée à l'annexe A de la présente entente qui a approuvé cette dernière conformément au chapitre 17 dans les présentes;
Première Nation participante
s'entend d'une Première Nation énumérée à l'annexe A de la présente entente qui a approuvé cette dernière conformément au chapitre 17 dans les présentes;
Programme d'éducation postsecondaire
s'entend de tout programme du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, ou d'un ministère successif, qui est assujetti aux descriptions et aux modalités équivalentes ou similaires à celles énoncées dans les lignes directrices du programme national d'études postsecondaires en vigueur.
Réserve

s'entend :

  1. d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens, d'une Première Nation participante;
  2. des terres mises de côté à l'avenir par le Canada à titre de réserve au sens de la Loi sur les Indiens, pour toute Première Nation participante;

1.2 Dans la présente entente et l'accord définitif :

Interprétation
  1. sauf indication claire du contexte, les expressions « y compris » et « notamment » signifient « y compris, sans s'y limiter » et « notamment, sans s'y limiter », et les mots « inclut » et « comprend » signifient « inclut, sans s'y limiter » et « comprend, sans s'y limiter »;
  2. les en-têtes et les sous en-têtes ainsi que les notes marginales visent uniquement à faciliter la consultation et ne font pas partie de l'entente, et ils ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent en rien la portée ou le sens des dispositions;
  3. la mention d'une loi vise également toute modification qui y a été apportée, tout règlement pris en application de cette loi, toute modification de ce règlement et toute loi substitutive ou de remplacement;
  4. sauf indication claire du contexte, le singulier comprend le pluriel, comme le pluriel comprend aussi le singulier; de même, le masculin comprend le féminin et le féminin comprend le masculin.

Chapitre 2 : But

But de l'entente de principe

2.1 Le but de la présente entente est d'établir un cadre pour :

  1. l'exercice, par les Premières Nations participantes, de la compétence en matière d'éducation; et
  2. la négociation d'un accord définitif.
Nature de l'entente de principe
2.2 La présente entente ne crée aucune obligation légale liant les parties et aucune obligation légale ne sera créée jusqu'à la ratification de l'accord définitif par les parties.
But de l'accord définitif

2.3     L'accord définitif a pour but ce qui suit :

  1. définir la compétence en matière d'éducation des Premières Nations participantes;
  2. permettre l'établissement de structures, de procédures et de processus régissant l'éducation au moyen desquels les Premières Nations participantes pourront gérer efficacement l'éducation.
Intégralité de l'accord
2.4 L'accord définitif constituera l'accord intégral entre les parties et il n'y aura pas de représentation, d'indemnisation, de condition, d'accord ou de représentation accessoire, applicable à une partie par l'autre, contraignant ou exécutoire par l'autre partie, à l'exception de ceux exprimés dans l'accord définitif.

Chapitre 3 : Dispositions générales

Droits ancestraux et issus de traités
3.1 Aucune disposition de la présente entente ou de l'accord définitif ne doit être interprétée comme portant atteinte aux droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.2 La présente entente et l'accord définitif ne peuvent pas porter préjudice aux positions prises par les Premières Nations participantes et le Canada au sujet de la portée des droits ancestraux et issus de traités.

3.3 L'accord définitif ne constituera pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Relation fiduciaire
3.4 La relation fiduciaire entre le Canada et les Premières Nations participantes se poursuivront après la date d'entrée en vigueur.
Obligations fiduciaires
3.5  Comme les Premières Nations participantes exercent une compétence en vertu de l'accord définitif, la question des obligations fiduciaires du Canada à l'endroit des Premières Nations participantes sera déterminée par la jurisprudence concernant les relations fiduciaires et les obligations fiduciaires.
Charte canadienne des droits et libertés
3.6 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique à chaque Première Nation participante en ce qui concerne toutes les questions relevant de sa compétence en vertu de l'accord définitif.
Compétence des Premières Nations participantes
3.7 L'accord définitif établira la compétence qui sera exercée par les Premières Nations participantes.
Rôle de la province de l'Ontario
3.8 Les parties affirment qu'elles sont prêtes à entamer des discussions avec le gouvernement de l'Ontario au sujet des questions découlant de la présente entente, afin d'assurer la mise en œuvre efficace de l'accord définitif.
Responsabilités et indemnités
3.9 Les parties conviennent que l'accord définitif inclura des dispositions relatives aux responsabilités et aux indemnités
Aucune restriction
3.10 Chaque Première Nation participante et ses membres seront admissibles à tous les programmes et services fédéraux et pourront en bénéficier conformément aux critères généraux établis au besoin, dans la mesure où la Première Nation n'a pas assumé la responsabilité de la prestation de ces programmes ou services aux termes d'un accord sur les relations financières ou tout autre accord de financement.
Validité de l'accord définitif
3.11 Si un tribunal compétent détermine que toute disposition de l'accord définitif est invalide ou inapplicable, cette disposition sera retranchée de l'accord définitif dans la mesure de son invalidité ou de son inapplicabilité, et le reste de l'accord définitif demeurera valide et exécutoire ou sera interprété, dans la mesure du possible, comme donnant effet à l'intention des parties.
Meilleurs efforts pour remédier à la disposition invalide
3.12 Les parties s'efforceront d'accepter une modification pour remédier à une disposition invalide ou inapplicable ou pour la remplacer.
Recours ou cause d'action
3.13 Les Premières Nations participantes ou le Canada n'ont aucun recours ou cause d'action si une disposition de l'accord définitif est déclarée invalide par un tribunal compétent.
Contestation par une partie
3.14 Les Premières Nations participantes ou le Canada ne contesteront pas la validité des dispositions de l'accord définitif ou de la loi donnant effet à l'accord définitif.
Loi sur les textes réglementaires
3.15 La Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquera pas aux lois des Premières Nations participantes.

Chapitre 4 : Compétence en matière d'éducation

Éducation primaire et secondaire
4.1 Au nom de ses membres, chaque Première Nation participante a compétence dans sa réserve en ce qui concerne l'éducation primaire et secondaire
Programmes et services
4.2 Chaque Première Nation participante a le pouvoir d'administrer les programmes et les services d'éducation pour ses membres vivant habituellement dans sa réserve ou ceux ne vivant pas habituellement dans sa réserve
Programme d'éducation postsecondaire
4.3 Chaque Première Nation participante a le pouvoir d'administrer le programme d'éducation postsecondaire pour ses membres vivant habituellement dans sa réserve ou ceux ne vivant pas habituellement dans sa réserve
Modalités d'exercice
4.4 Chaque Première Nation participante exercera sa compétence conformément à l'accord définitif.
Statut et capacité juridiques

4.5   À la date d'entrée en vigueur, chaque Première Nation participante aura la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, y compris la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges suivants :

  1. conclure des contrats ou des accords;
  2. acquérir, détenir ou aliéner des biens et droits y afférents;
  3. acquérir, détenir ou aliéner des legs et des cadeaux donnés à la Première Nation participante;
  4. ester en justice et agir en son nom propre dans les actions en justice;
  5. détenir, dépenser, investir ou emprunter de l'argent, et obtenir ou garantir le remboursement de sommes empruntées;
  6. créer ou exploiter des fiducies, y contribuer ou avoir d'autres relations avec elles, et agir à titre de fiduciaire;
  7. prendre toute autre mesure accessoire nécessaire à l'exercice de sa capacité, de ses droits, de ses pouvoirs et de ses privilèges en vertu de l'accord définitif.
4.6 Il est entendu que la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges mentionnés à l'article 4.5 n'ont pas pour effet de constituer en société une Première Nation participante.

4.7 Il est entendu que l'article 4.5 n'a aucune incidence sur les intérêts dans les terres de réserve ou « l'argent des Indiens » détenus en commun par les membres d'une Première Nation participante en vertu de la Loi sur les Indiens, ou sur l'application de cette loi à l'égard de ces terres ou « l'argent des Indiens ».

Chapitre 5 : Système d'enseignement territorial

Négociations
5.1 Au cours des négociations menant à un accord définitif, le Canada et les Premières Nations participantes discuteront de la façon dont ces dernières établiront un système d'enseignement territorial.
Système à trois niveaux

5.2 Le système d'enseignement territorial sera un système à trois niveaux comprenant :

  1. le système d'éducation local de chaque Première Nation participante;
  2. les groupes de soutien régionaux déterminés par les Premières Nations participantes;
  3. l'organisme d'enseignement territorial,
qui sera décrit dans l'accord définitif.
Organisme d'enseignement territorial
5.3 L'organisme d'enseignement territorial sera décrit dans les dispositions de l'accord définitif et son statut juridique proposé sera défini dans l'accord définitif.
But
5.4  Le but de l'organisme d'enseignement territorial est d'assurer la surveillance et le soutien des programmes et des services d'éducation des Premières Nations participantes.
Pouvoirs et structures

5.5   Les pouvoirs et les structures de l'organisme d'enseignement territorial seront déterminés par les Premières Nations participantes qui tiendront compte de ce qui suit :

  1. l'adhésion à la philosophie d'éducation et sa promotion, telle que définie par les Premières Nations participantes;
  2. l'exercice des pouvoirs conformément à la loi sur l'éducation du territoire;
  3. l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par écrit par les Premières Nations participantes;
  4. l'exercice d'autres pouvoirs définis dans l'accord définitif;
  5. la compétence sera dévolue à chaque Première Nation participante;
  6. la compétence ne peut pas être exercée, en tout ou en partie, au niveau de la nation participante;
  7. le rôle de l'organisme d'enseignement territorial en est un d'agent des Premières Nations participantes;
  8. le rôle de l'organisme d'enseignement territorial sera de faciliter le règlement des questions liées à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels;
  9. les processus permettant de se pencher sur les normes et les relations intergouvernementales qui ont trait à l'éducation;
  10. l'organisme d'enseignement territorial exploitera ses activités de manière conforme à celles d'autres entités juridiques ayant des pouvoirs, des obligations et des fonctions similaires.
Relation
5.6  La relation entre les Premières Nations participantes, l'organisme d'enseignement territorial et le Canada, en ce qui a trait à l'administration et à la distribution du financement aux termes de l'accord sur la relation financière ou de toute autre entente prévue par l'accord définitif, sera définie dans l'accord définitif.
Efficience et efficacité
5.7 L'efficience et l'efficacité en matière de gouvernance et de prestation des programmes et des services d'éducation sont un objectif commun des parties.

Chapitre 6 : Codes d'éducation locaux

Ratification
6.1 Chaque Première Nation participante ratifiera un code d'éducation local qui cadrera avec l'accord définitif.

6.2 Chaque Première Nation participante ratifiera son code d'éducation local requis pour mettre en œuvre l'accord définitif au plus tard à la date de ratification de l'accord définitif.
Codes d'éducation locaux

6.3  Le code d'éducation local de chaque Première Nation participante, entre autres choses :

  1. permettra d'établir des structures, y compris les organismes nécessaires pour appuyer le fonctionnement du système d'éducation de la Première Nation participante;
  2. précisera les procédures applicables à la rédaction, à la modification et à la publication de ses lois ainsi qu'à l'accès à ces lois;
  3. stipulera que la Première Nation participante doit rendre des comptes à ses membres;
  4. prévoira des mécanismes d'établissement de responsabilités politiques et financières qui sont justes, ouverts et transparents et qui sont similaires à ceux en place pour d'autres gouvernements au Canada;
  5. définira une procédure d'amendement;
  6. définira les critères et un processus de délégation de compétence par la Première Nation participante;
  7. prévoira la promotion linguistique et culturelle; 
  8. prévoira des mécanismes d'appel des décisions de la Première Nation participante;
  9. prévoira des règles régissant la divergence interne entre les lois de la Première Nation participante, notamment la loi sur l'éducation du territoire.
6.4 Il est entendu que le code d'éducation local d'une Première Nation participante constitue la loi de cette Première Nation participante.

Chapitre 7 : Loi sur l'éducation du territoire

Adoption de la loi en tant que collectivité
7.1 Les Premières Nations participantes adopteront une loi sur l'éducation pour l'ensemble du territoire en tant que collectivité se rapportant à l'organisme d'enseignement territorial.
Description
7.2 La loi sur l'éducation du territoire sera décrite dans les dispositions de l'accord définitif.
Loi des Premières Nations participantes
7.3 Il est entendu que la loi sur l'éducation du territoire est une loi d'une Première Nation participante.

Chapitre 8 : Normes d'éducation

Normes d'éducation à l'échelle du territoire
8.1 Les Premières Nations participantes par l'intermédiaire de l'organisme d'enseignement territorial élaboreront, mettront en œuvre et surveilleront les normes d'éducation ayant trait à l'éducation primaire et secondaire aux termes de l'accord définitif.
Niveau de scolarité
8.2 Les normes d'éducation seront conçues pour que les élèves puissent obtenir une éducation équivalente ou comparable à celle obtenue dans d'autres systèmes d'éducation publique en Ontario, de façon à permettre le transfert d'étudiants sans pénalité scolaire, comme on le fait pour les transferts d'élèves entre les autres administrations scolaires au Canada.
Normes linguistiques et culturelles

8.3 La responsabilité d'élaborer des normes d'éducation pour les domaines d'apprentissage propres à la culture suivants sera déterminée par les Premières Nations participantes, notamment :

  1. le cri, l'ojibwé, l'oji-cri ou l'algonquin, comme langue d'enseignement;
  2. un programme d'immersion pour le cri, l'ojibwé, l'oji-cri ou l'algonquin;
  3. le cri, l'ojibwé, l'oji-cri ou l'algonquin, comme langue seconde;
  4. des programmes culturels pour le cri, l'ojibwé, l'oji-cri ou l'algonquin.

Chapitre 9 : Accès aux programmes et aux services d'éducation

Accès à l'éducation primaire et secondaire
9.1 Les membres d'une Première Nation participante qui vivent habituellement dans la réserve de cette Première Nation pourront participer aux programmes et aux services d'éducation fournis par la Première Nation participante et en bénéficier.

9.2  Une Première Nation participante donnera accès aux programmes et services d'éducation à tous les élèves qui ne sont pas visés par l'article 9.1, sous réserve du consentement écrit des parents ou des tuteurs des élèves, selon lequel les élèves respectent les règles et les politiques de l'école établies au besoin par la Première Nation participante, si cette dernière reçoit du financement pour les programmes et services d'éducation de ces élèves.
Accès à l'éducation postsecondaire
9.3  Si le financement est fourni dans le cadre d'un accord sur la relation financière ou autres ententes relatives au Programme d'éducation postsecondaire, les membres d'une Première Nation participante pourront demander de l'aide dans le cadre du Programme d'éducation postsecondaire conformément aux critères généraux établis au besoin par la Première Nation participante.

Chapitre 10 : Gestion et fonctionnement de l'éducation locale

Gestion et fonctionnement de l'éducation locale

10.1 Chaque Première Nation participante a compétence pour la gestion et le fonctionnement de son système d'éducation local, notamment :

  1. l'administration financière;
  2. les pouvoirs, les obligations et les responsabilités de ses employés, de ses agents, de ses représentants élus et de ses responsables nommés;
  3. l'établissement des organes administratifs, y compris les agences, les conseils, les commissions, les tribunaux et les organismes de règlement de différends, pour remplir les fonctions énoncées dans les lois de la Première Nation participante;
  4. la prestation de services d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.
Immunité personnelle contre la responsabilité civile

10.2  Chaque Première Nation participante peut édicter des lois concernant l'immunité personnelle contre la responsabilité civile de ses employés, de ses agents, de ses représentants élus et de ses responsables nommés pour :

  1. les actes de la Première Nation participante;
  2. les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, en l'absence de malhonnêteté, de négligence grave ou d'inconduite malveillante ou délibérée,
sous réserve de telles lois prévoyant également que la Première Nation participante en tant qu'employeur conserve la responsabilité indirecte pour les actes ou omissions de ses employés, agents, représentants élus et responsables nommés visés par l'immunité.
Règles régissant les conflits d'intérêts
10.3  Chaque Première Nation participante adoptera des règles régissant les conflits d'intérêts pour les représentants élus et non élus qui sont comparables à celles en vigueur dans d'autres gouvernements au Canada.
Date d'entrée en œuvre d'une loi d'une Première Nation participante
10.4  À moins d'indication contraire dans l'Accord définitif, une loi d'une Première Nation participante entrera en vigueur au début de la journée suivant sa prise d'effet ou à toute date ultérieure prévue dans cette loi.
Appel ou révision des décisions administratives
10.5 Lorsqu'un organe administratif est établi en vertu d'une loi d'une Première Nation participante, la loi établissant cet organe traitera de la question de l'appel ou de la révision des décisions de cet organe administratif.
Registre des lois des Premières Nations participantes
10.6 L'accord définitif abordera l'établissement et la mise à jour d'un registre des lois des Premières Nations participantes.
Rétroaction de résidants non membres
10.7 L'accord définitif précisera la façon dont les personnes qui vivent habituellement dans la réserve d'une Première Nation participante et qui ne sont pas membres de la Première Nation participante peuvent donner leur rétroaction sur les lois et les décisions de cette Première Nation qui les touchent directement et considérablement.

Chapitre 11 : Délégation de compétence ou de pouvoir

Délégation de compétence ou de pouvoir
11.1 Chaque Première Nation participante peut déléguer sa compétence ou son pouvoir, en totalité ou en partie, à l'organisme d'enseignement territorial conformément à son code d'éducation local et à l'accord définitif.
Responsabilité de la compétence déléguée ou du pouvoir délégué
11.2 Lorsque la compétence ou le pouvoir, ou une partie de celui-ci, est délégué par une Première Nation participante en vertu de l'article 11.1, l'organisme d'enseignement territorial rendra compte à cette Première Nation participante de la compétence ou du pouvoir qui lui a été délégué.  
Responsabilité à l'égard des membres
11.3 Chaque Première Nation participante demeurera responsable envers ses membres de l'exercice d'une compétence ou d'un pouvoir qu'elle délègue.
Subdélégation du pouvoir de légiférer
11.4 L'organisme d'enseignement territorial ne subdéléguera aucun pouvoir de légiférer qui lui est délégué en vertu de l'article 11.1;
Subdélégation de pouvoir
11.5 L'organisme d'enseignement territorial à qui est délégué un pouvoir peut subdéléguer ce pouvoir avec le consentement écrit de la Première Nation participante.
Conditions de délégation
11.6 Les conditions de délégation mentionnées à l'article 11.1 seront définies dans une entente écrite.
Entente pour recevoir une délégation
11.7 Une Première Nation participante peut conclure une entente pour recevoir une délégation d'une compétence ou d'un pouvoir.

Chapitre 12 : Négociations futures

Négociations futures

12.1 L'accord définitif abordera la question des négociations futures dans les secteurs suivants :

  1. l'éducation primaire et l'éducation secondaire pour les membres ne vivant pas habituellement dans la réserve d'une Première Nation participante;
  2. l'éducation de la petite enfance, dans la réserve d'une Première Nation participante ou à l'extérieur de celle-ci;
  3. l'éducation aux adultes, dans la réserve d'une Première Nation participante ou à l'extérieur de celle-ci;
  4. l'éducation postsecondaire, dans la réserve d'une Première Nation participante ou à l'extérieur de celle-ci;
  5. les écoles primaires et secondaires à l'extérieur de la réserve pour les membres ne vivant pas habituellement dans la réserve d'une Première Nation participante,
ainsi que l'exigence selon laquelle l'Ontario doit être partie à de telles négociations futures.

Chapitre 13 : Application et compétences juridictionnelles

Inclusion de dispositions sur l'application et les compétences juridictionnelles dans l'accord définitif
13.1 Les parties conviennent que l'accord définitif inclura des dispositions sur l'application et les compétences juridictionnelles des lois sur l'éducation.

Chapitre 14 : Liens entre les lois

Préséance des lois des Premières Nations participantes
14.1  Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions additionnelles de l'accord définitif, en cas de divergence entre une loi fédérale et une loi d'une Première Nation participante, la loi de la Première Nation participante aura préséance dans la mesure de cette divergence.
Application des lois fédérales
14.2 Sauf avis contraire express dans l'accord définitif, les lois fédérales continueront de s'appliquer à chaque Première Nation participante, à son conseil, à sa réserve et à ses membres.
Exclusions en matière de compétence d'une Première Nation participante

14.3  La compétence que doit exercer chaque Première Nation participante telle qu'énoncée dans l'accord définitif ne s'étend pas aux questions pour lesquelles aucune compétence n'est expressément définie dans l'accord définitif, y compris :

  1. la loi criminelle, dont la procédure en matière criminelle;
  2. la propriété intellectuelle;
  3. les relations de travail et les conditions de travail;
  4. les langues officielles du Canada.
14.4  Les parties discutent de l'inclusion du transport dans l'article 14.3 avant la conclusion de l'accord définitif.
Application des lois provinciales
14.5 L'accord définitif abordera la question de l'application des lois d'application générale de l'Ontario
Préséance des lois fédérales

14.6  Les lois fédérales ayant trait :

  1. au maintien de la paix et de l'ordre et au bon gouvernement au Canada;
  2. aux droits de la personne de tous les Canadiens;
  3. au droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle;
  4. à la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens,
prévaudront sur la loi d'une Première Nation participante en cas de divergence.
Effets accessoires et doubles aspects
14.7 L'accord définitif abordera les divergences possibles entre les lois en raison « d'effets accessoires » ou de « doubles aspects ».
Préséance de la loi donnant effet à l'accord définitif plutôt qu'aux lois fédérales
14.8 En cas de divergence entre la loi fédérale donnant effet à l'accord définitif et toute autre loi fédérale, c'est la loi donnant effet à l'accord définitif qui prévaudra, dans la mesure de cette divergence.
Préséance de l'accord définitif sur les lois fédérales
14.9 En cas de divergence entre une loi fédérale, y compris la loi donnant effet à l'accord définitif, et l'accord définitif, c'est l'accord définitif qui prévaudra, dans la mesure de cette divergence.
Obligations juridiques internationales du Canada
14.10 L'accord définitif assurera l'uniformité des lois des Premières Nations participantes et des autres formes d'exercice du pouvoir avec les obligations juridiques internationales du Canada.
Déclaration des Nations Unies
14.11 Compte tenu de l'appui du Canada à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de son engagement à mettre en œuvre la Déclaration dans le contexte de la Loi constitutionnelle de 1982, le Canada et les Premières Nations participantes collaboreront à la mise en œuvre de l'accord définitif d'une manière qui reflète la reconnaissance des droits des Premières Nations participantes et qui appuie l'autodétermination des Premières Nations participantes.

Chapitre 15 : Dispositions transitoires

Articles de la Loi sur les Indiens ne s'appliquant plus
15.1 Lorsqu'une Première Nation participante exerce sa compétence conformément à l'accord définitif, les dispositions pertinentes des articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens et des règlements ou décrets connexes ne s'appliquent plus, et la question de l'application des autres dispositions de la Loi sur les Indiens aux Premières Nations participantes sera abordée dans l'accord définitif.

15.2 L'accord définitif abordera l'application du paragraphe 114(2) de la Loi sur les Indiens.
Échéancier relatif à la promulgation des lois sur l'éducation

15.3 L'accord définitif déterminera un échéancier approprié que devront respecter les Premières Nations participantes pour promulguer des lois sur l'éducation.

Définitions « réputé » aux fins de l'application continue de la Loi sur les Indiens

15.4 Aux fins de l'application continue de la Loi sur les Indiens, une Première Nation participante sera réputée être une « bande », le conseil d'une Première Nation participante sera réputé être le « conseil de la bande », et un membre sera réputé être un « membre d'une bande », au sens de ces termes tels qu'ils sont définis dans la Loi sur les Indiens, à moins qu'il en soit convenu autrement dans l'accord définitif.

Chapitre 16 : Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

16.1 Le Canada recommandera au Parlement des modifications à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin d'empêcher la divulgation de renseignements fournis à titre confidentiel par une Première Nation participante, comme il est le cas pour les renseignements fournis au Canada par un autre gouvernement au Canada.

Modification de la Loi sur la protection des renseignements personnels

16.2 Le Canada recommandera au Parlement des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de permettre à une Première Nation participante d'avoir accès aux renseignements dont elle a besoin pour exercer sa compétence en vertu de l'accord définitif.

Ententes en matière de renseignements

16.3 Chaque Première Nation participante peut conclure des ententes avec le Canada ou une autre Première Nation participante relativement à une ou plusieurs des activités de collecte, de protection, de conservation, d'utilisation, de communication et de confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

Protection des renseignements confidentiels

16.4 Le Canada peut fournir des renseignements à une Première Nation participante, à titre confidentiel, à condition que celle-ci ait adopté une loi pour la protection des renseignements confidentiels ou ait conclu une entente avec le Canada pour la protection des renseignements confidentiels.

Communication assujettie à la loi fédérale

16.5 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente :

  1. le Canada n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui ne doivent pas être communiqués en vertu d'une loi fédérale;
  2. les parties ne sont pas tenues de communiquer les renseignements qui ne peuvent être communiqués en vertu d'un privilège reconnu en droit ou aux termes des articles de 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
Système d'accès à l'information pour les citoyens
16.6 Chaque Première Nation participante élaborera et mettra à jour un système permettant aux membres d'avoir accès aux renseignements détenus par la Première Nation participante.
Exemptions guidées par la loi canadienne

16.7 Pour prévoir des exceptions à l'accès à l'information, les Premières Nations participantes tiennent compte des exceptions prévues par les lois en vigueur au Canada en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Chapitre 17 : Approbation et ratification

Approbation de l'entente de principe

17.1 Les négociateurs parapheront la présente entente pour signifier leur intention de la présenter aux parties aux fins d'examen et d'approbation.

17.2 Les chefs des Premières Nations participantes examineront l'entente paraphée aux fins d'approbation par la majorité des Premières Nations participantes lors d'une réunion des chefs de la Nation nishnawbe-aski.

17.3 Le grand chef enverra une lettre au ministre confirmant l'approbation de la présente entente et fournira une copie de la résolution de l'assemblée des chefs de la Nation nishnawbe-aski convenue par les Premières Nations participantes.

17.4 Le grand chef signera cette entente au nom des Premières Nations participantes.

17.5 Le ministre signera l'entente pour l'approuver au nom du Canada.

17.6 Une fois la présente entente approuvée par les parties, ces dernières la publieront conjointement et amorceront les négociations relatives à l'accord définitif.

Ratification de l'accord définitif

17.7 Les négociateurs parapheront l'accord définitif pour signifier leur intention de le présenter aux parties aux fins de ratification.  

17.8 L'accord définitif établira un processus que les Premières Nations participantes et le Canada utiliseront pour ratifier l'accord définitif.

17.9 Le processus de ratification favorisera et assurera :

  1. l'ouverture et la transparence;
  2. la participation des membres admissibles de chaque Première Nation participante;
  3. l'accès à l'information;
  4. l'obtention d'un consensus.

17.10 Le Canada reconnaît que les collectivités énumérées à l'annexe « B » de la présente sont des « bandes » au sens de la Loi sur les Indiens et que la Nation nishnawbe-aski les reconnaît comme membres de cette nation et que chacune de ces collectivités peut devenir partie à l'accord définitif si elles ont des terres mises de côté comme réserve au moment où l'accord définitif est paraphé par les négociateurs, comme l'exige l'article 17.7.

17.11 Si une collectivité énumérée à l'annexe « B » n'a pas de réserve au moment où l'accord définitif est paraphé par les négociateurs, comme l'exige l'article 17.7, une collectivité énumérée à l'annexe « B » deviendra partie à l'accord définitif, à une date ultérieure, si :

  1. la collectivité a des terres mises de côté comme réserve;
  2. la collectivité a fait savoir aux parties qu'elle souhaite devenir partie à l'accord définitif, et le ministre et les Premières Nations participantes, en adoptant une résolution des chefs en assemblée approuvée par la majorité des représentants des Premières Nations participantes, consentent à ce que la collectivité participe au processus de ratification visé à l'article 20.5;
  3. la collectivité a participé au processus de ratification visé à l'article 20.5 et appuie l'accord définitif; et
  4. les parties consentent, par écrit, à la modification de l'accord définitif, comme l'exige l'article 20.3, lequel consentement doit être effectué par les parties qui satisfont aux exigences de l'article 20.6 de la présente entente, et les parties conviennent par les présentes qu'elles demanderont le consentement à cette modification au moyen de leurs mécanismes d'approbation respectifs si les conditions énoncées aux points a) à c) sont remplies.

17.12 Le Canada reconnaît que la Nation nishnawbe-aski considère les collectivités énumérées à l'annexe « C » de la présente entente comme des membres de cette nation et que ces collectivités deviendront parties à l'accord définitif si :

  1. la collectivité est reconnue comme une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens;
  2. la collectivité a des terres mises de côté comme réserve;
  3. la collectivité a fait savoir aux parties qu'elle souhaite devenir partie à l'accord définitif, et le ministre et les Premières Nations participantes, en adoptant une résolution des chefs en assemblée approuvée par la majorité des représentants des Premières Nations participantes, consentent à ce que la collectivité participe au processus de ratification visé à l'article 20,5;
  4. la collectivité a participé au processus de ratification visé à l'article 20.5 et appuie l'accord définitif;
  5. les parties consentent, par écrit, à la modification de l'accord définitif, comme l'exige l'article 20.3, lequel consentement doit être effectué par les parties qui satisfont aux exigences de l'article 20.6 de la présente entente, et les parties conviennent par les présentes qu'elles demanderont le consentement à cette modification au moyen de leurs mécanismes d'approbation respectifs si les conditions énoncées aux points a) à d) sont remplies.

17.13 Les parties reconnaissent qu'une Première Nation qui n'est pas membre de la Nation nishnawbe-aski et qui devient membre de cette nation deviendra partie à l'accord définitif si les exigences des articles 20.3, 20.4, 20.5 et 20.6 de la présente entente sont respectées.

17.14 Le ministre demandera l'approbation du gouverneur en conseil pour :

  1. signer l'accord définitif; et
  2. déposer au Parlement une loi donnant effet à l'accord définitif.

17.15 Le Canada aura ratifié l'accord définitif lorsque la loi donnant effet à l'accord définitif sera adoptée et entrera en vigueur.

17.16 Le Canada assumera les coûts liés à la ratification de l'accord définitif au montant convenu par les parties avant le début du processus de ratification.

17.17 Une fois l'accord définitif ratifié par les parties, ces dernières le rendront public conjointement.

Consultation sur la loi

17.18 Sous réserve du consentement du gouverneur en conseil, le Canada consultera les Premières Nations participantes pour élaborer la loi qui donnera effet à l'accord définitif en :

  1. fournissant une copie du projet de loi;
  2. prévoyant une période raisonnable qui permettra aux Premières Nations participantes de préparer et de présenter leurs commentaires;
  3. répondant en temps opportun aux commentaires reçus des Premières Nations participantes.

17.19 Aux fins de l'article 17.18, les Premières Nations participantes seront représentées par leur négociateur pour l'accord définitif ou par un représentant désigné nommé par les Premières Nations participantes.

Chapitre 18 : Relations financières

Négociations de l'accord définitif

18.1 Au cours des négociations de l'accord définitif, les parties aborderont des questions financières, notamment :

  1. les dispositions de l'accord définitif concernant la relation financière entre les parties;
  2. les ententes de financement prenant effet au plus tard à la date d'entrée en vigueur qui fixeront les modalités et le financement ayant trait aux responsabilités assumées par les Premières Nations participantes, compte tenu du fait que le financement de l'autonomie gouvernementale est une responsabilité partagée entre les gouvernements.
Rôle des parties

18.2 Les parties reconnaissent qu'elles ont chacune un rôle à jouer dans l'appui des Premières Nations participantes, tel qu'il est énoncé dans une entente sur les relations financières ou prévu dans d'autres ententes.

Nouvelle politique financière nationale

18.3 Les parties reconnaissent que le Canada entreprend d'élaborer une nouvelle politique financière nationale établissant une méthodologie transparente pour déterminer les niveaux de financement fédéral pouvant être fournis aux gouvernements autochtones autonomes au Canada (y compris les gouvernements autochtones qui sont parties à des ententes sectorielles sur l'éducation) pour appuyer la prestation des programmes et des services convenus.

18.4 Les parties reconnaissent que les Premières Nations participantes évalueront l'incidence de la nouvelle politique financière nationale du Canada par rapport à leurs intérêts et à leurs objectifs le moment venu de conclure une entente sur la compétence en matière d'éducation.

18.5 Les Premières Nations participantes, coordonnées par la Nation nishnawbe-aski, auront l'occasion de faire part au Canada de leurs points de vue, de leurs préoccupations et de leurs propositions tout au long de la négociation de l'accord définitif.

Aucune obligation financière ou responsabilité liée au service

18.6 À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un accord sur les relations financières ou d'autres ententes financières, la reconnaissance des Premières Nations participantes, la reconnaissance de la compétence des Premières Nations participantes en vertu de l'accord définitif ou l'exercice de la compétence des Premières Nations participantes ne crée pas d'obligation financière ou de responsabilité liée au service d'aucune partie.

Affectation de fonds

18.7 Tout financement requis aux fins de l'accord sur les relations financières, ou toute autre entente envisagée dans l'accord définitif et prévoyant des obligations financières à assumer par une partie, est assujetti à l'affectation de fonds :

  1. en ce qui concerne le Canada, par le Parlement du Canada;
  2. en ce qui concerne les Premières Nations participantes, par les Premières Nations participantes.

Chapitre 19 : Mise en œuvre

Plan de mise en œuvre

19.1 Avant de parapher l'accord définitif, les parties élaboreront un plan de mise en œuvre pour guider la mise en œuvre de l'accord définitif.

Plan de mise en œuvre non compris dans l'accord définitif

19.2 Le plan de mise en œuvre ne fera pas partie de l'accord définitif et ne modifiera pas les droits ou les obligations énoncés dans l'accord définitif.

Éléments du plan de mise en œuvre

19.3 Le plan de mise en œuvre :

  1. définira les obligations à remplir et les activités à réaliser par les parties pour mettre en œuvre l'accord définitif;
  2. déterminera le responsable des activités;
  3. établira comment les activités seront réalisées;
  4. fixera les échéanciers relativement aux activités;
  5. déterminera les secteurs où une formation faciliterait une mise en œuvre efficace de l'accord définitif;
  6. inclura la procédure de modification;
  7. comprendra une stratégie de communication pour tenir les parties concernées au courant de l'accord définitif;
  8. abordera toute autre question convenue par les parties.
Aucune obligation juridique ne découlant du plan de mise en œuvre

19.4 Le plan de mise en œuvre ne créera pas d'obligations juridiques qui lient les parties à moins que ces dernières n'en conviennent autrement dans le plan de mise en œuvre.

Comité de mise en œuvre

19.5 À compter de la date d'entrée en vigueur, les parties établiront un comité de mise en œuvre conformément à l'article 19.6.

Mandat

19.6 L'accord définitif établira le mandat du comité de mise en œuvre.

Chapitre 20 : Modification et révision

Modifications avant la d'entrée en vigueur

20.1 Après la ratification de l'accord définitif par chaque Première Nation participante, mais avant la date d'entrée en vigueur, les parties peuvent accepter des modifications mineures à l'accord définitif, sans qu'il soit nécessaire que les Premières Nations participantes le ratifient de nouveau.  

Approbation de modifications mineures

20.2 Au cours de la négociation de l'accord définitif, les parties s'entendront sur un processus d'approbation des modifications mineures visées à l'article 20.1 de la présente entente.

Modification de l'accord définitif

20.3 L'accord définitif peut être modifié en tout temps par écrit avec le consentement des parties.

Inclusion d'autres Premières Nations

20.4 Sous réserve de l'article 20.5, l'accord définitif peut être modifié pour inclure les Premières Nations qui ne sont pas parties à l'accord définitif.

Processus de ratification qui s'appliqueront aux autres Premières Nations

20.5 Toute Première Nation souhaitant adhérer à l'accord définitif devra suivre le processus de ratification établi dans l'accord définitif pour une Première Nation participante.

Consentement en vue de l'adhésion d'autres Premières Nations à l'accord définitif

20.6 Le consentement à toute modification apportée en vertu des articles 20.3 ou 20.4 se fera par :

  1. les Premières Nations participantes, en adoptant une résolution des chefs en assemblée approuvée par la majorité des représentants des Premières Nations participantes;
  2. le Canada, par le ministre qui signera une entente avec l'autorisation du gouverneur en conseil et, si nécessaire, la promulgation de la loi fédérale qui confère la validité juridique à la modification.  

Chapitre 21 : Règlement des différends

Processus de règlement de différends

21.1 L'accord définitif établira un processus de règlement des différends en ce qui concerne l'interprétation, l'application et la mise en œuvre de l'accord définitif.

Chapitre 22 : Harmonisation des ententes en matière de gouvernance et d'éducation

Harmonisation des ententes en matière de gouvernance et d'éducation

22.1 Les parties conviennent d'accorder la priorité à la conclusion de l'accord définitif sur l'éducation avant de conclure une proposition d'accord définitif sur la gouvernance.

22.2 L'accord définitif établira le lien entre l'accord définitif sur l'éducation et un projet d'accord définitif sur la gouvernance.

Chapitre 23: Avis

Avis

23.1 Aux articles 23.2 à 23.4, le terme « communication » comprend un avis, un document, une demande, une approbation, une autorisation ou un consentement.

Signification d'avis

23.2 À moins d'indication contraire dans l'accord définitif, toute communication entre le Canada et une Première Nation participante, conformément à l'accord définitif, doit être :

  1. remise en main propre ou par messager;
  2. transmise par voie électronique ou par télécopieur;
  3. postée par courrier recommandé affranchi au Canada; ou
  4. communiquée par tout autre moyen convenu par les parties.
Confirmation de signification d'avis

23.3 Une communication est considérée avoir été donnée, faite ou délivrée, et reçue si :

  1. elle est délivrée en personne ou par messager, à l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  2. elle est transmise par télécopieur ou par voie électronique et que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission, à l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où elle a été transmise; ou
  3. si elle est envoyée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le destinataire ou un représentant responsable du destinataire accuse réception du courrier.
Adresse de livraison

23.4 Si une partie ne fournit aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière, la communication sera livrée conformément à l'article 23.2 au destinataire concerné, tel qu'il est énoncé dans l'accord définitif.

23.5 Une partie qui change son adresse ou son numéro de télécopieur en avisera les autres parties conformément à l'article 23.2.

Signatures

Signatures

EN FOI DE QUOI la présente entente est signée par le grand chef de la Nation nishnawbe-aski au nom des Premières Nations participantes et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au nom du Canada en ce _______ jour de ______________ _____.

___________________________________
Grand chef de la Nation nishnawbe-aski

___________________________________
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Témoins :

Annexe A : Premières Nations participantes potentielles de la Nation nishnawbe-aski

Les Premières Nations suivantes de la Nation nishnawbe-aski sont admissibles à la présente entente à titre de Premières Nations participantes :

Annexe B : Premières Nations participantes potentielles de la Nation nishnawbe-aski 44

Si des terres sont mises de côté en leur nom en tant que réserve, les collectivités suivantes de la Nation nishnawbe-aski sont admissibles à l'accord définitif à titre de Premières Nations participantes :

Annexe C : Futures Premières Nations participantes potentielles de la Nation nishnawbe-aski

Si les collectivités suivantes de la Nation nishnawbe-aski sont reconnues comme « bandes » au sens de la Loi sur les Indiens et si des terres sont mises de côté en leur nom en tant que réserve, elles sont admissibles à l'accord définitif à titre de Premières Nations participantes :

D'autres Premières Nations qui ne sont pas membres de la Nation nishnawbe-aski, et qui deviennent membres de la Nation nishnawbe-aski, peuvent devenir parties à l'accord définitif aux termes des articles 20.3, 20.4, 20.5 et 20.6 de la présente entente.

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