Modifications à l'entente sur le plan de mise en œuvre de l'Entente définitive de la Première Nation des Nacho Nyak Dun

La première nation des Nacho Nyak Dun et le gouvernement du Yukon ont convenu, le 9 avril 2018 et le 14 mai 2018 respectivement, d’échanger une parcelle de terre de la Couronne contre une terre visée par le règlement conformément à l’article 9.6.1 de l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.

En particulier, le gouvernement du Yukon a convenu de transférer à la première nation des Nacho Nyak Dun l’intérêt en fief simple sur le lot 1113, quadrilatère 105 M/12, plan 101299 AATC, 2012-0208 BTB, à l’exclusion des mines et des minéraux et du droit d’exploiter les mines et les minéraux, mais y compris le droit relatif aux matières spécifiées dans l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun (« parcelle A »), le transfert étant effectué conformément à la Loi sur le Yukon (Canada), L.C. 2002, ch. 7, à la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon (Canada), L.C. 1994, ch. 34, et à la Loi approuvant les ententes définitives avec les premières nations du Yukon (Yukon), L.R.Y. 2002, ch. 240 et à l’article 9.6.1 de l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.

En échange, la première nation des Nacho Nyak Dun a convenu d’accorder au gouvernement du Yukon l’intérêt en fief simple sur le lot 1114, quadrilatère 105 M/12, plan 101300 AATC, 2012-0209 BTB (« parcelle B »), y compris le droit relatif aux matières spécifiées dans l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun, cet échange et cet octroi étant exécutés conformément à la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon (Canada), L.C. 1994, ch. 34, et à la Loi approuvant les ententes définitives avec les premières nations du Yukon (Yukon), L.R.Y. 2002, ch. 240, art. 5.10.1.3 et à l’article 9.6.1 de l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et la première nation des Nacho Nyak Dun ont en outre consenti à modifier l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun pour tenir compte de l’échange, en ajoutant la parcelle A comme terre visée par le règlement et en retirant la parcelle B. Comme la parcelle de terre de la Couronne (parcelle A) et la terre visée par le règlement (parcelle B) sont de superficie équivalente, cet échange ne donne lieu ni à une augmentation, ni à une diminution du montant devant être versé à la première nation des Nacho Nyak Dun aux termes de l’Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun.

Les engagements susmentionnés sont reflétés dans l’Agreement respecting the Parcel C-7B and C-55FS 9.6.1 Land Exchange and Final Agreement Amendment (entente concernant les parcelles C-7B et C-55FS 9.6.1 Échange de terres et modifications de l’Entente définitive). Les modifications qui en découlent, qui sont énoncées ci-dessous, sont entrées en vigueur le 19 septembre 2018.

Les descriptions des terres visées par le règlement avec la Première nation des Nacho Nyak Dun paraissant à l’Appendice A – Descriptions des terres visées par le règlement de l’Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun sont modifiées par l’ajout, immédiatement après la description de la parcelle C 54B, de la description suivante d’une nouvelle parcelle:

C-55FS   Fief simple, comprenant le lot 1113, quadrilatère 105 M/12, plan 101299 AATC, 2012-0208 BTB, sous réserve des conditions spéciales suivantes : 

cette parcelle ayant une superficie de plus ou moins 40 hectares.

Les descriptions des terres visées par le règlement avec la Première nation des Nacho Nyak Dun paraissant à l’Appendice A – Descriptions des terres visées par le règlement de l’Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun sont modifiées par la suppression à l’Appendice A de la description des terres pour la parcelle C-7B et son remplacement par la description suivante :

C-7B Catégorie B, comprenant le lot 1076, quadrilatère 105 M/12, plan 82307 AATC, 99-0045 BTB, excluant :

la partie des terres visées par l’entente intitulée: « Agreement respecting the Parcel C-7B and C-55FS 9.6.1 Land Exchange and Final Agreement Amendment » comprenant le lot 1114, quadrilatère 105 M/12, plan 101300 AATC, 2012-0209 BTB; la parcelle C-52FS/D;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

cette parcelle ayant une superficie de plus ou moins 745 hectares.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :