Élimination de la date limite de 1951

Cette fiche d’information a été conçue à l’appui du processus de collaboration sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations. Les fiches d'information fournissent de l'information sur la situation ou les enjeux actuels afin de s'assurer que les participants au processus de collaboration peuvent participer à des dialogues bien informés et significatifs.

Il y a trois autres fiches d'information relatives au processus de collaboration :

Pour obtenir une copie complète de la trousse de fiches d'information, veuillez envoyer un courriel à aadnc.fncitizenship-citoyennetepn.aandc@canada.ca.

Les questions entourant la date limite de 1951 sont complexes et ont trait aux exigences techniques des dispositions sur l'inscription de la Loi sur les Indiens. Avant d'entreprendre la lecture du présent document, nous vous recommandons de lire les fiches d'information suivantes. Ces documents vous permettront de mettre en contexte la question examinée :

Sur cette page

Qu'est-ce que la « date limite de 1951 »?

La date limite de 1951 est le résultat de l'une des quatre exigences qui doivent être satisfaites pour qu'une personne ait le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens. Cet alinéa a été ajouté à la Loi sur les Indiens par suite des modifications apportées en 2011 aux termes du projet de loi C-3 (Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au Registre des Indien), introduit en réponse à l'arrêt Mclvor. L'alinéa 6(1)c.1) stipule que, pour qu'une personne soit inscrite au registre, elle doit avoir eu un enfant ou adopté un enfant le 4 septembre 1951 ou après cette date et avoir une mère qui a perdu son droit d'être inscrite en raison d'un mariage avec un non-Indien. Lorsqu'une personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c.1), tous ses enfants auraient le droit d'être inscrits (même si un seul enfant est né ou a été adopté après le 4 septembre 1951). Le droit de ces enfants à l'inscription pourrait être aux termes du paragraphe 6(1) ou du paragraphe 6(2), selon les circonstances. Si aucun enfant n'est né ou adopté après le 4 septembre 1951, la personne n'y a pas droit. Autrement dit, la date de naissance ou d'adoption d'un petit-­enfant (ou d'un frère ou d'une sœur du petit-enfant) d'une femme qui a perdu son droit à l'inscription en raison d'un mariage avec un non-Indien doit être ultérieure au 4 septembre 1951 pour que le petit-enfant ait droit à l'inscription. Cela pourrait signifier que deux enfants nés des mêmes parents (la mère ayant perdu son statut en raison d'un mariage avec un non‑Indien avant leur naissance) pourraient avoir différentes capacités de transmission de leurs droits à leurs descendants. Cette date limite pourrait limiter la capacité des cousins qui ont la même grand-mère (qui a perdu son statut en raison d'un mariage avec un non-Indien) de transmettre le droit au statut d'Indien à leurs descendants. Certains cousins pourraient transmettre leur statut, d'autres non.

L'élimination de la date limite de 1951 permet aux petits-enfants nés ou adoptés avant le 4 septembre 1951 d'obtenir le statut et de le transmettre à leurs descendants, de sorte que les cousins possèdent la même capacité de transmettre leur statut à leur descendance, jusqu'en 1869.

Élimination de la date limite de 1951

Bien que les tribunaux canadiens n'aient pas jugé que la question de la date limite de 1951 constituait un cas de discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement a décidé d'aborder cette question dans le projet de loi S-3. Il s'agit d'une question complexe et il est nécessaire de mener des consultations pour en comprendre les répercussions et déterminer des solutions pratiques et des options de mise en œuvre. Par conséquent, conformément aux engagements du gouvernement à l'égard de la réconciliation et du renouvellement de la relation de nation à nation, l'élimination de la date limite de 1951 est inclue aux dispositions législatives des articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 du projet de loi S-3, mais entrera en vigueur après les consultations, à une date ultérieure fixée par décret.

Les modifications qui entreront en vigueur à une date ultérieure élimineront la date limite de 1951 de la Loi sur les Indiens servant à déterminer l'admissibilité des femmes et de leurs descendants, qui ont été retirés des listes des bandes ou qui n'étaient pas considérées comme Indiennes en raison d'un mariage avec un non-Indien, depuis 1869. Grâce à ces modifications, les personnes qui avaient auparavant le droit d'être inscrites à titre d'Indiens en vertu de l'alinéa 6(1)c) pourront être reclassées. Les femmes qui se sont mariées avec un non-Indien seront reclassées en vertu de l'alinéa 6(1)a.1) et leurs descendants, s'ils sont nés avant le 17 avril 1985 (ou d'un mariage antérieur à cette date) seront visés par l'alinéa 6(1)a.3). L'alinéa 6(1)c) et tous ses sous-alinéas n'apparaîtront plus dans la Loi sur les Indiens à la suite des modifications prévues dans le projet de loi S-3. L'admissibilité d'une personne qui n'est pas déjà inscrite au moment où les modifications sont apportées sera déterminée en vertu de la Loi sur les Indiens en vigueur à ce moment.

Il convient de noter que l'exclusion après la deuxième génération continue d'être appliquée après 1985.

Pourquoi l'élimination de la date limite de 1951 est-elle importante?

Lorsque la date limite de 1951 sera éliminée, un nombre important de personnes actuellement inscrites en vertu du paragraphe 6(2) qui ont eu des enfants avant le 4 septembre 1951 deviendront admissibles en vertu de l'alinéa 6(1)a.3), ce qui donnera à leurs descendants directs des droits supplémentaires en vertu des alinéas 6(1)a.3) et 6(1)f) et du paragraphe 6(2). Cela augmentera le nombre de personnes qui bénéficieront de nouveaux droits ou de droits accrus. Une fois la date limite de 1951 abrogée, les alinéas 6(1)c.2) et c.4) seront également abrogés.

Une telle mesure augmentera automatiquement et considérablement le nombre de personnes ayant le droit d'être inscrites à titre d'Indiens et de personnes appartenant à une bande. Cela pourrait entraîner des contraintes pour les communautés des Premières Nations en ce qui concerne les ressources, les programmes et les services ainsi que l'intégration ethnoculturelle.

Dans le cadre du processus de collaboration, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada mènera des consultations sur la mise en œuvre de l'élimination de la date limite de 1951 (c'est-à-dire, les modalités de mise en œuvre) auprès des Premières Nations, des groupes autochtones et des personnes touchées. À la fin du processus de collaboration, un plan de mise en œuvre sera élaboré, et le processus visant l'entrée en vigueur de cette modification commencera.

Conséquences démographiques prévues

Il règne une grande incertitude quant à la détermination des répercussions sur la population de l'élimination de la date limite de 1951, car il n'existe aucun ensemble de données permettant de déterminer avec certitude le nombre de personnes qui pourraient être touchées.

Dans le Recensement de 2016, de 750 000 à 1,3 million de personnes non inscrites ont déclaré avoir des ancêtres autochtones (Indiens de l'Amérique du Nord). Ces chiffres correspondent au nombre de personnes qui auraient le droit de demander le statut d'Indien et de personnes qui seraient susceptibles de faire une demande pour être inscrites dans le Registre des Indiens. Ils ne correspondent pas nécessairement au nombre de personnes qui décideraient éventuellement de demander le statut d'Indien et constituent probablement une surestimation du nombre de personnes qui deviendraient des Indiens inscrits.

Le tableau suivant démontre comment l'élimination de la date limite de 1951 fonctionne :

Situation hypothétique pour démontrer les différences entre les diverses modifications apportées à la Loi sur les Indiens lorsqu'une Indienne a perdu son statut en raison de son mariage avec un non-Indien.
Annie et Sarah sont des sœurs nées des mêmes parents biologiques. Leur mère Mary a perdu son statut avant leur naissance lorsqu'elle s'est mariée avec un non-Indien. Après l'entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi C-31, leur mère a retrouvé son statut en vertu de l'alinéa 6(1)c).
  Date de naissance C-31
(1985)
C-3
(2011)
S-3
(2017)
S-3
(modifications différées)
(élimination de la date limite de 1951)
Mary 15 février 1908 6(1)(c) 6(1)(c) 6(1)(c) 6(1)(a.1)
Enfant de Mary
Annie
6(2) 6(2) 6(2) 6(1)(a.3)
Petit enfant de Mary
Sam
2 mai 1947 Rejeté Rejeté Rejeté 6(1)(a.3)
Sally
17 mars 1949 Rejeté Rejeté Rejeté 6(1)(a.3)
Steve
1er décembre 1950 Rejeté Rejeté Rejeté 6(1)(a.3)
Enfant de Mary
Sarah
6(2) 6(1)(c.1) 6(1)(c.1) 6(1)(a.3)
Petit enfant de Mary
Jane
11 janvier 1949 Rejeté 6(2) 6(1)(c.2) 6(1)(a.3)
John
5 novembre 1950 Rejeté 6(2) 6(1)(c.2) 6(1)(a.3)
James
3 février 1953 Rejeté 6(2)
Voir la note 1
6(1)(c.2)
Voir la note 2
6(1)(a.3)
Voir la note 3
Note 1 : Étant donné que James est né après le 4 septembre 1951, lui et ses frères et sœurs sont devenus admissibles à l'inscription puisque leur mère répond maintenant aux critères qui seront modifiés du paragraphe 6(2) à l'alinéa 6(1)c.1). L'autre parent de James n'a pas droit à l'inscription.
Note 2 : Étant donné que James est né après le 4 septembre 1951, lui et ses frères et sœurs satisfont à tous les critères qui seront modifiés du paragraphe 6(2) à l'alinéa 6(1)(c.2) par suite du projet de loi S-3. Les enfants d'Annie n'y ont cependant pas droit, car aucun d'eux n'est né le 4 septembre 1951 ou après cette date.
Note 3 : Une fois que les changements visant à éliminer la date limite de 1951 entreront en vigueur, les alinéas 6(1)a.1) et a.3) s'appliqueront aux descendants des enfants nés avant 1951.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :