Protocole d'entente en vue de favoriser la réconciliation

LA PRÉSENTE ENTENTE est présentée en trois exemplaires ce 30e jour de janvier 2017.

ENTRE :

LA NATION MÉTISSE DE L'ALBERTA,
représentée par sa présidente (la « NMA »)

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par la ministre des Affaires autochtones et du Nord
(le « Canada »)

(ci-après collectivement désignées les « parties » et, individuellement, une « partie  »)

ATTENDU QUE les Métis étaient l'un des peuples autochtones qui vivaient dans le Nord-Ouest avant l'expansion du Canada vers l'ouest après la Confédération;

ET ATTENDU QUE ce peuple métis s'identifiait et était identifié par les autres comme étant la Nation métisse, et que leurs racines remontent à la traite des fourrures dans l'Ouest;

ET ATTENDU QUE les Métis en Alberta ont établi la NMA afin qu'elle les représente dans le cadre de structures de gouvernance basées sur des élections démocratiques aux niveaux local, régional et provincial partout dans la province;

ET ATTENDU QUE la NMA a pour mandat de promouvoir les droits, l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination des Métis en Alberta, de même que d'améliorer le bien-être culturel, social, physique, émotionnel et économique des Métis en Alberta;

ET ATTENDU QUE l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que les « droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » et que dans cette loi, « peuples autochtones du Canada » s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada;

ET ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a indiqué que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 préconise un processus de réconciliation entre la Couronne et les peuples autochtones dans le cadre duquel les droits et les revendications des autochtones sont déterminés, reconnus et respectés grâce à des négociations honorables dans le but d'atteindre des règlements équitables et durables;

ET ATTENDU QUE la NMA, au nom des Métis en Alberta, affirme des droits ancestraux et des revendications qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui exige la réconciliation;

ET ATTENDU QUE la NMA cherche également à promouvoir la réconciliation en travaillant avec le Canada en vue d'améliorer le bien-être individuel et collectif des Métis en Alberta et de réduire les écarts entre les Métis et les autres Canadiens;

ET ATTENDU QUE le Canada s'est engagé à travailler avec la Nation métisse, dans le cadre d'une relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, et au moyen de négociations bilatérales avec la NMA, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et la fin du statu quo;

ET ATTENDU QUE les parties ont convenu que leurs représentants participeront à une table de discussions exploratoires d'une durée limitée dans le but d'élaborer une approche convenable pour les deux parties pour faciliter la réconciliation entre la Couronne et les Métis en Alberta;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Les parties institueront une table de discussions exploratoires et y participeront.
  2. L'objectif de la table de discussions exploratoires consiste à élaborer une entente-cadre convenable pour les deux parties qui servira de base aux négociations visant à faire progresser la réconciliation avec les Métis en Alberta.
  3. Les parties reconnaissent l'importance d'obtenir la participation de la province de l'Alberta dans un processus de facilitation de la réconciliation et, en temps voulu, elles inciteront la province de l'Alberta à se présenter à la table de discussions exploratoires et à y participer activement.
  4. Les parties reconnaissent l'histoire unique et les compétences du Conseil général des établissements métis et des huit établissements métis de l'Alberta (appelées collectivement les « établissements métis »), comme définis dans la Metis Settlements Act, RSA 2000, c M-14, ainsi que l'importance d'avoir la participation des établissements métis à un processus visant à favoriser la réconciliation et, en temps voulu, d'identifier ensemble de mécanismes permettant aux établissements métis de contribuer aux discussions exploratoires, et éventuellement d'y participer.
  5. Dans la mesure où les parties réussiront à s'entendre sur une entente-cadre qui leur sera mutuellement convenable dans la foulée des discussions exploratoires, la ministre des Affaires autochtones700 700 et du Nord prendra alors des mesures en vue d'obtenir un mandat officiel de négociation.
  6. Sauf si les parties en conviennent autrement, une réunion de la table de discussions exploratoires sera tenue au moins une fois toutes les six semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole d'entente et, sous réserve du paragraphe 13, les pourparlers à la table de discussions exploratoires se termineront au plus tard au mois de septembre 2017.
  7. Chaque partie désignera son représentant à la table de discussions exploratoires.
  8. Les parties conviendront ensemble d'une heure et d'un endroit appropriés pour chaque réunion.
  9. Le Canada reconnaît que la NMA doit disposer d'une capacité raisonnable lui permettant de participer au processus de discussions exploratoires établi par le présent Protocole d'entente. Les parties s'emploieront à élaborer un plan de travail et un budget qui leur conviennent mutuellement pour financer la participation de la NMA à la table de discussions exploratoires. Les plans de travail, budgets et ententes de financement doivent être conformes aux politiques d'Affaires autochtones et du Nord Canada.
  10. Sauf pour ce paragraphe 10 et les paragraphes 11, 13 et 16, le présent Protocole d'entente n'est pas juridiquement contraignant et ne vise qu'à représenter une expression de la bonne volonté et un engagement politique et ne crée pas, ni ne modifie, ni ne reconnaît, ni ne nie toute obligation ou tout droit légal ou constitutionnel de l'une ou l'autre des parties.
  11. Qu'ils soient ou non divulgués à une ou plusieurs personnes,
    1. le présent Protocole d'entente (excepté les paragraphes 10, 11, 13 et 16),
    2. tous les propos échangés à la table de discussions exploratoires,
    3. tous les documents, renseignements et communications dévoilant le contenu des discussions ou des positions ou points de vue d'une partie

      s'appliquent sous réserve des droits juridiques et des positions de toute partie dans toute poursuite, négociation ou autre situation. Sauf pour l'application des paragraphes 10, 11, 13 et 16, les parties renoncent à présenter ou à faire admettre, dans le cadre d'une instance ou de toute procédure devant un tribunal ou une commission, des éléments de preuve concernant le présent Protocole d'entente ou tout autre élément mentionné au point b) ou c) du présent paragraphe.
  12. Les parties discuteront de la possibilité d'élaborer une approche conjointe en matière de communications relativement au présent Protocole d'entente, laquelle pourrait prévoir de façon détaillée la manière et le moment où les parties informeront conjointement le public ou les médias de l'existence du présent Protocole d'entente et de son contenu.
  13. Sauf si les parties en conviennent autrement, à l'avance et par écrit,
    1. toutes les discussions tenues à la table de discussions exploratoires ont lieu à huis clos et demeureront confidentielles,
    2. une partie ne divulguera pas de documents, ni d'informations, ni de communications révélant le contenu des discussions ou des points de vue ou positions de l'autre partie,
    3. pendant la durée des discussions exploratoires abordées à la table, une partie ne divulguera pas de documents, ni d'informations, ni de communications provenant de la table de discussions exploratoires qui révèlent le contenu des positions ou points de vue d'une ou l'autre des parties.
  14. Le présent Protocole d'entente entre en vigueur dès qu'il est signé et, sous réserve du paragraphe 15, il le demeure jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une entente subséquente entre les parties.
  15. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au présent Protocole d'entente au moyen d'un préavis écrit de trente jours adressé à l'autre partie.
  16. Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, les dispositions des paragraphes 10, 11, 13 et 16 demeurent en vigueur après la fin des discussions exploratoires menées à la table et la résiliation du présent Protocole d'entente.

EN FOI DE QUOI le présent Protocole d'entente a été signé par les parties à la date inscrite ci-dessus.

NATION MÉTISSE DE L'ALBERTA

__________________________________
Audrey Poitras
Présidente de la NMA

__________________________________
Bev New
Coministre de la NMA pour les droits des Métis

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

__________________________________
L'honorable Carolyn Bennett
Ministre des Affaires autochtones et du Nord

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