Entente visant à prolonger l’application des droits de premier refus et des dispositions sur les accords relatifs aux projets prévus à l’Annexe A du Chapitre 22 de l’Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik

Entre :

Les soussignés
PREMIÈRES NATIONS DE CHAMPAGNE ET DE AISHIHIK (« PNCA »)
représentées par le chef

ET

LE GOUVERNEMENT DU YUKON (« GY »)
représenté par le premier ministre

ET

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (« Canada »)
représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(collectivement désignés comme les « parties » à la présente entente (l'« entente »)

ATTENDU QUE :

  1. En vertu de l'article 2.2, partie I, annexe A, chapitre 22 de l'entente définitive des PNCA (l'« ED PNCA »), le ministre du Yukon, lorsqu'il est compétent pour délivrer un document de décision touchant un projet appelé à se réaliser sur le territoire traditionnel des Premières Nations de Champagne et de Aishihik et examiné par une commission d'examen de la CEADY, peut exiger dans ledit document de décision que le promoteur du projet, les PNCA et le Yukon négocient un accord relatif au projet.
  2. Les dispositions sur l'accord relatif au projet susmentionné expirent le 1er janvier 2016 en vertu de l'article 2.4, partie I, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, à moins que les parties à l'ED PNCA ne conviennent de prolonger la période d'application de l'article 2.2.
  3. En vertu de la section 1.0, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, les Premières Nations de Champagne et de Aishihik ont le droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans leur territoire traditionnel, et ce, tant que ces Premières Nations et les entreprises de Aishihik (telles qu'elles sont définies dans l'ED PNCA), ensemble, ne disposent pas de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel des Premières Nations de Champagne et de Aishihik.
  4. En vertu de la section 2.0, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, si le gouvernement établit un contingent pour un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel des Premières nations de Champagne et de Aishihik, celles-ci ont le droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences, conformément à la section 2.0.
  5. En vertu de la section 3.0, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, si le gouvernement établit un contingent pour l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel des Premières nations de Champagne et de Aishihik, celles-ci ont le droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences, conformément à la section 3.0.
  6. En vertu de la section 4.0, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, les Premières nations de Champagne et de Aishihik ont le droit de premier refus quant à l'acquisition de la première concession de pourvoirie qui peut être établie dans leur territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive des PNCA.
  7. Les droits de premier refus mentionnés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA expirent, en vertu de la section 6.10, partie II, annexe A, chapitre 22 de ladite entente, le 1er janvier 2016, à moins que les parties n'acceptent de prolonger l'application des dispositions.

PAR CONSÉQUENT :

1.0 Prolongation des dispositions

1.1 Les parties conviennent, en vertu de l'article 2.4, partie I, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, de prolonger la période d'application de l'article 2.2 partie II, annexe A, chapitre 22 de ladite entente pour une période de cinq ans après la date d'expiration, c'est-à-dire le 1er janvier 2021.

1.2 Les parties conviennent, en vertu de l'article 6.10, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA, de prolonger les dispositions sur les droits de premier refus des sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, partie II, annexe A, chapitre 22 de l'ED PNCA pour une période de cinq ans après la date d'expiration, c'est-à-dire le 1er janvier 2021.

1.3 Les parties conviennent d'examiner la présente entente avant son expiration.

2.0 Signatures

2.1 L'entente peut être signée en plusieurs exemplaires, transmis notamment par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques, y compris en PDF, dont chacun une fois signé sera réputé constituer un original ; ces exemplaires formeront ensemble un seul et même document.

Signé à Haines Junction le 1er octobre 2015 par :

Chief Steve Smith : (Signature) ______________
Au nom des Premières Nations de Champagne et de Aishihik

Témoin : (Signature) ______________

Signé à Whitehorse (YT), le 9 novembre 2015 par :

Le premier ministre Darrell Pasloski : (Signature) ______________
Au nom du gouvernement du Yukon

Témoin : (Signature) ______________

Signé à Gatineau, le 7 décembre 2015 par :

L'honorable : (Signature) ______________
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Au nom du gouvernement du Canada

Témoin : (Signature) ______________

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