Protocole d'entente en vue de favoriser la réconciliation (« PE »)



ENTRE :


MANITOBA METIS FEDERATION INC.
Représentée par son président
(« MMF»)


-et-


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« Canada »)

(ci-après collectivement désignées les « parties » et individuellement une « partie »)

ATTENDU QUE le 15 avril 1981, la MMF a engagé une poursuite contre le Canada relativement aux dispositions prévoyant la concession de terres énoncée dans la Loi de 1870 sur le Manitoba visant à obtenir un jugement déclaratoire qui faciliterait ses négociations extrajudiciaires avec la Couronne en vue de réaliser l'objectif constitutionnel global de réconciliation inscrit dans l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ET ATTENDU QUE le 8 mars 2013, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Manitoba Metis Federation Inc. C. Canada (PG) et a conclu que « [l]a tâche inachevée de réconciliation des Métis avec la souveraineté du Canada est une question d'importance nationale et constitutionnelle » et a prononcé un jugement déclaration disposant que « [l]a Couronne fédérale n'a pas mis en oeuvre de façon honorable la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l'art. 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba »;

ET ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a confirmé que la revendication de la collectivité métisse du Manitoba « n'est pas constituée d'une série de demandes de réparations personnelles » mais une « demande collective visant à obtenir un jugement déclaratoire à des fins de réconciliation entre les descendants des Métis de la vallée de la rivière Rouge et le Canada » et qu'elle a ensuite reconnu à la MMF la qualité pour agir et a conclu que « [c]ette demande collective justifie que la Cour autorise l'organisme représentant les droits collectifs des Métis à ester devant la Cour »;

ET ATTENDU QUE le Canada s'est engagé à travailler avec les Métis, dans le cadre d'une relation de nation à nation, par le biais de discussions bilatérales et d'une collaboration avec la MMF, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et la fin du statu quo;

ET ATTENDU QUE le président de la MMF et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien se sont réunis et ont convenu que leurs représentants participent à une table de discussions exploratoires d'une durée limitée dans le but d'élaborer une approche convenable aux deux parties pour faciliter la réconciliation en conformité avec l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Les parties institueront une table de discussions exploratoires et y participeront.
  2. L'objectif de la table de discussion exploratoire consiste à élaborer une ententecadre convenable aux deux parties en vue de faciliter la réconciliation en conformité avec l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada.
  3. Les parties reconnaissent l'importance d'obtenir la participation de la province du Manitoba au processus de facilitation de la réconciliation et, en temps voulu, elles inciteront la province du Manitoba à se présenter à la table de discussions exploratoires et à y participer activement.
  4. Dans la mesure où les parties réussiront à s'entendre sur une entente-cadre qui leur soit mutuellement convenable en marge de la table de discussions exploratoires, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prendra alors des mesures en vue d'obtenir un mandat officiel de négociation.
  5. Sauf si les parties en conviennent autrement, une réunion de la table de discussions exploratoires sera tenue au moins une fois toutes les six semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole d'entente et, sous réserve du paragraphe 13, les pourparlers à la table de discussions exploratoires se termineront au plus tard au mois de septembre 2016.
  6. Chaque partie désigne son représentant à la table de discussions exploratoires.
  7. Les parties conviennent ensemble d'une heure et d'un endroit appropriés pour chaque réunion.
  8. Les parties reconnaissent que la MMF doit disposer d'une capacité raisonnable lui permettant de participer au processus de discussions exploratoires établi par le présent Protocole d'entente. Les parties s'emploieront à élaborer un plan de travail et un budget qui leur conviennent mutuellement pour financer la participation de la MMF à la table de discussions exploratoires. Les plans de travail, budgets et ententes de financement doivent être conformes aux politiques du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
  9. Sauf pour ce paragraphe 9 et les paragraphes 10, 12 et 15, le présent Protocole d'entente n'est pas juridiquement contraignant et ne vise qu'à représenter une expression de la bonne volonté et un engagement politique et ne crée pas, ni ne modifie, ni ne reconnaît, ni ne nie toute obligation ou tout droit légal ou constitutionnel de l'une ou l'autre des parties.
  10. Qu'ils soient dévoilés ou non aux citoyens de la MMF, à une tierce partie ou au public,
    1. le présent Protocole d'entente (excepté les paragraphes 9, 10, 12 et 15),
    2. tous les propos échangés à la table de discussions exploratoires,
    3. tous les documents, renseignements et communications dévoilant le contenu des discussions ou des positions ou points de vue d'une partie
    s'appliquent sous réserve des droits juridiques et des positions de toute partie dans toute poursuite, négociation ou autre situation. Sauf pour l'application des paragraphes 9, 10, 11, 12 et 15, les parties renoncent à présenter ou à faire admettre, dans le cadre d'une instance ou de toute procédure devant un tribunal ou un conseil, des éléments de preuve concernant le présent Protocole d'entente ou tout autre élément mentionné au point b) ou c) du présent paragraphe.
  11. Les parties discuteront de la possibilité d'élaborer une approche conjointe en matière de communication relativement au présent Protocole d'entente, laquelle pourrait prévoir de façon détaillée la manière et le moment où les parties informeraient conjointement le public ou les médias de l'existence du présent Protocole d'entente et de son contenu.
  12. Sauf si les parties en conviennent autrement, à l'avance et par écrit,
    1. toutes les discussions tenues à la table de discussions exploratoires ont lieu à huis clos et demeureront confidentielles,
    2. une partie ne divulguera pas de documents, ni d'informations, ni de communications révélant le contenu des discussions ou des points de vue ou positions de l'autre partie,
    3. pendant la durée des discussions exploratoires abordées à la table, une partie ne divulguera pas de documents, ni d'informations, ni de communications provenant de la table de discussions exploratoires qui révèlent le contenu de ses positions ou de ses points de vue.
  13. Le présent Protocole d'entente entre en vigueur dès qu'il est signé et, sous réserve du paragraphe 14, il le demeure jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une entente subséquente entre les parties.
  14. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au présent Protocole d'entente au moyen d'un préavis écrit de trente jours adressé à l'autre partie.
  15. Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, les dispositions des paragraphes 9, 10, 11, 12 et 15 demeurent en vigueur après la fin des discussions exploratoires menées à la table et la résiliation du présent Protocole d'entente.

Signé et approuvé par les parties aux dates figurant ci-dessous.

MANITOBA METIS FEDERATION INC.

Par :



_________________________________________
David Chartrand
Président
Manitoba Metis Federation

_________________________________
Date



SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA


Par:



_________________________________________
L'Honorable Carolyn Bennett
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gouvernement du Canada

_________________________________
Date

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