Accord Définitif sur l'autonomie Gouvernementale de Déline

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Table des matières

Glossaire et guide de prononciation

Ɂekw'ahtidǝ
(chef)
Prononciation : é-kwâ-ti-dé
Signification : chef suprême d'une grande honnêteté
Ɂohda
(aînés)
Prononciation : On-n-da
Signification : aînés
Ɂohda K'áowǝ Kǝ de Déline
(nom donné au conseil des aînés)
Prononciation : On-n-da K'â-wé-Ké de Dè-le-né
Signification : Ɂohda (aînés)
K'áowǝ (chef)
Kǝ (groupe)
Déline (là où coule l'eau)
Déline
Prononciation : Dè-le-né
Signification : là où coule l'eau
Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés
(nom donné au conseil des bénéficiaires)
Prononciation : Ga Go-ké-ré-kwi
Signification : Gha (pour)
Gok'ǝ réhkw'i (siéger)
Dénés (peuple)
Got'ine Ɂeɂadó de Déline
(nom de la constitution)
Prononciation : Go-ti (clic) -nè é-ya-do de Dè-le-né
Signification : Got'ine (un groupe de personnes)
Ɂeɂadó (loi suprême)
Déline (là où coule l'eau)
Gouvernement Got'ine de Déline (GGD)
Prononciation : Go-ti (clic) -nè de Dè-le-néSignification : Got'ine (un groupe de personnes)
Déline (là où coule l'eau)
K'aowǝdó Kǝ de Déline
(nom donné au conseil principal)
Prononciation : K'â-wé-do Ké de Dè-le-né
Signification : Déline (là où coule l'eau)
K'aowǝdó (principaux leaders)
Kǝ (groupe)
K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés
(nom donné au conseil de justice)
Prononciation : K'é-Da-ts'é-ré-di Ké
Signification :
K'ǝ (au nom du)
Dats'eredi (prévention, défense, aide)
Kǝ (groupe)
Dénés (peuple)
Lénats'ehdǝ Dzené de Déline
(nom donné à l'assemblée de la collectivité)
Prononciation : h (aspiré)-é-na-ts'é-dé Dzé-nè de Dè-le-né
Signification : Lénats'ehdǝ (assemblée)
Dzené (jour/date)
Déline (là où coule l'eau)

Préambule

Attendu que
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Territoires du Nord Ouest reconnaissent que le droit inhérent à l'autonomie Gouvernementale est un droit ancestral existant visé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que
l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (6 septembre 1993) prévoit la négociation d'ententes sur l'autonomie Gouvernementale par le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des Territoires du Nord Ouest et les collectivités des Dénés et Métis du Sahtu;
Attendu que
les Dénés et Métis du Sahtu de Déline veulent instituer un Gouvernement populaire autochtone unifié à l'échelle de la collectivité;
Attendu que
les Dénés et Métis du Sahtu de Déline entendent conserver leur capacité de demander, à l'aide des mécanismes prévus par le présent accord sur l'autonomie Gouvernementale ou l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, s'il y a lieu, des compétences législatives et des pouvoirs additionnels non décrits dans le présent accord sur l'autonomie Gouvernementale;
Attendu que
le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des Territoires du Nord Ouest et les Dénés et Métis du Sahtu de Déline ont négocié le présent accord sur l'autonomie Gouvernementale afin d'instituer le Gouvernement de Déline pour agir à la place de la bande de la Première Nation de Déline ( 754) et de la collectivité à charte de Déline;
Attendu que
la société Sahtu Secretariat Inc. transférera au Gouvernement Got'ine de Déline certains des pouvoirs conférés à une organisation désignée du Sahtu en vertu de l'article 7.1.1 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;
Attendu que
les Dénés et Métis du Sahtu de Déline ont ratifié le présent accord sur l'autonomie Gouvernementale et la Got'ine Ɂeɂadó de Déline;
Attendu que
les représentants du Gouvernement du Canada, du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des Dénés et Métis du Sahtu de Déline sont autorisés à signer le présent accord sur l'autonomie Gouvernementale, lequel sera reconnu comme un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, lorsque le Parlement et la Législature des T.N.-O. lui donneront effet;

Par conséquant, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 : Définitions et interprétation

1.1 Définitions

1.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

« Ɂekw'ahtidǝ » Le chef du GGD visé à l'alinéa 3.4.1a). (Ɂekw'ahtidǝ)

« Ɂohda K'áowǝ Kǝ de Déline » Le conseil visé à l'alinéa 3.4.1c). (Déline Ɂohda K'áowǝ Kǝ)

« ADAG » L'Accord définitif sur l'autonomie Gouvernementale ratifié par les parties conformément au chapitre 31 et ses modifications. (FSGA)

« adulte » Personne qui a atteint l'âge de la majorité au regard de la loi des T.N.-O. (Adult)

« AF » Accord financier négocié entre les parties conformément au chapitre 28. (FA)

« bande de la Première Nation de Déline » La bande portant le numéro 754, reconnue par le Canada sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada). (Déline First Nation Band)

« boissons alcoolisées » S'entend au sens de la Loi sur les boissons alcoolisées (T.N.-O.). (Liquor)

« cadre commun des programmes d'études » Résultats d'apprentissage prescrits pour le niveau du premier cycle primaire (maternelle-3e année), du deuxième cycle primaire (4e-6e année), du premier cycle secondaire (7e-9e année) et du deuxième cycle secondaire (10e-12e année). (Curriculum Framework)

« Canada » Le Gouvernement du Canada, à moins d'indication contraire du contexte. (Canada )

« citoyen de la PND » Personne qui a qualité de citoyen en vertu du chapitre 5 ou d'une loi du GGD faite en vertu du chapitre 5. (DFN Citizen)

« client » Individu qui a présenté une demande de prestation de soutien au revenu ou qui en reçoit. (Client)

« collectivité à charte » La collectivité à charte de Déline établie sous le régime de la Loi sur les communautés à charte, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-4. (Charter Community)

« collectivité de Déline » Le territoire décrit à l'annexe B. (Community of Déline)

« comité exécutif » Le comité visé au paragraphe 3.4.2. (Executive Committee)

« compétence législative » Le pouvoir de faire des lois. (Jurisdiction)

« conflit » Conflit réel d'application ou incompatibilité opérationnelle. (Conflict)

« consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. (Consult and Consultation)

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle l'ADAG prend effet en vertu du paragraphe 31.11.1. (Effective Date)

« Dénés et Métis du Sahtu de Déline » S'entend des personnes suivantes :

  1. avant la date d'entrée en vigueur, les autochtones qui sont membres de la bande de la Première Nation de Déline ou de la société foncière de Déline ou qui ont le droit de le devenir;
  2. après la date d'entrée en vigueur, les autochtones qui sont citoyens de la PND. (Sahtu Dene and Metis of Déline)

« directeur » Le directeur des services à l'enfance et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (T.N.-O.). (Director)

« district de Déline » La région décrite à l'annexe A de l'ADAG. (Déline District)

« éducation des adultes » L'éducation donnée aux adultes qui ne sont pas des élèves. (Adult Education)

« élève » Personne qui fréquente l'école de la maternelle à la 12e année. (Student)

« enfant » Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité au regard de la loi des T.N.-O. (Child or Children)

« ERTGDMS » L'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (SDMCLCA)

« formation » Apprentissage théorique et pratique axé sur le développement des compétences liées à l'emploi. (Training)

« GGD » Le Gouvernement Got'ine de Déline établi conformément au chapitre 3. (DGG)

« Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés » Le conseil établi conformément au paragraphe 3.2.9. (Dene Gha Gok'ǝ réhkw'i)

« Got'ine Ɂeɂadó de Déline » La Constitution visée aux paragraphes 3.3.1 et 31.1.1, avec ses modifications. (Déline Got'ine Ɂeɂadó)

« GTNO » Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (GNWT)

« institutions du GGD » Entités créées en vertu de l'alinéa 3.6.1b). (Institutions of the DGG)

« K'aowǝdó Kǝ de Déline » Le conseil visé à l'alinéa 3.4.1b). (Déline K'aowǝdó Kǝ)

« K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés » Le conseil visé à l'alinéa 3.4.1d). (Dene K'ǝ Dats'eredi Kǝ)

« Lénats'ehdǝ Dzené de Déline » Réunion des citoyens de la PND et des résidents de la collectivité de Déline visée au paragraphe 3.9.1. (Déline Lénats'ehdǝ Dzené)

« logement social » Programmes publics visant la construction, l'acquisition, la rénovation ou la location de logements pour les ménages dans le besoin. (Social Housing)

« loi des T.N.-O. » Les lois de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, les règlements pris en vertu de ces lois et la common law. (NWT Law)

« loi du GGD » Les lois du GGD faites en vertu des compétences législatives du GGD énoncées dans l'ADAG, ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois. (DGG Law)

« loi fédérale » Les lois du Parlement du Canada, les règlements pris en vertu de ces lois et la common law. (Federal Law)

« minéraux » S'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inorganiques. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz. (Mineral)

« ministre » Le ministre du Gouvernement du Canada ou du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, ayant la responsabilité relativement à la question visée. (Minister)

« obligation juridique internationale » Obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant avant la date d'entrée en vigueur qu'à compter de cette date. (International Legal Obligation)

« organisation désignée du Sahtu » Organisation désignée du Sahtu au sens des dispositions du chapitre 7 de l'ERTGDMS en ce qui concerne le district de Déline. (Designated Sahtu Organization)

« participant » S'entend au sens de l'ERTGDMS. (Participant)

« parties » Sont parties à l'ADAG, selon le cas :

  1. avant la date d'entrée en vigueur :
    1. la bande de la Première Nation de Déline et la société foncière de Déline,
    2. le GTNO,
    3. le Canada .
  2. dès la date d'entrée en vigueur :
    1. le GGD,
    2. le GTNO,
    3. le Canada . (Parties)

« partie au différend » S'entend au sens du chapitre 27. (Disputants)

« PND » La Première Nation de Déline, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens de la PND. (DFN)

« pouvoir » Tout pouvoir autre que la compétence législative. (Authority)

« propriété intellectuelle » Tout droit de propriété intangible résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris notamment un droit d'auteur ou un droit relatif à un brevet, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à un certificat d'obtention végétale. (Intellectual Property)

« représentant des Ɂohda » Membre du Ɂohda K'áowǝ Kǝ de Déline nommé en vertu de l'alinéa 3.4.1c) pour siéger au K'aowǝdó Kǝ de Déline. (Ɂohda Representative)

« services à l'enfance et à la famille » Services visant :

  1. la protection des enfants et ayant pour objectif premier d'assurer leur sécurité et leur bien-être, eu égard, comme il se doit, à la protection contre les mauvais traitements, la négligence et les préjudices ou les menaces de mauvais traitements, de négligence ou de préjudices, et à tout besoin d'intervention;
  2. l'apport d'un soutien aux familles et aux personnes qui prennent soin de l'enfant, afin de lui procurer un milieu sûr et de prévenir les mauvais traitements, la négligence et les préjudices ou les menaces de mauvais traitements, de négligence ou de préjudices, y compris :
    1. le soutien des liens de parenté et de l'attachement de l'enfant à sa famille étendue,
    2. la promotion d'une vie familiale et communautaire fonctionnelle. (Child and Family Services)

« services de soutien à l'éducation » Aide fournie sous forme d'allocation, de prêt ou de bourse, de services de counseling et de soutien administratif, aux personnes ayant accès aux programmes d'éducation postsecondaire, d'éducation des adultes ou de formation. (Education Support Services)

« site contaminé » Site où l'on a abandonné ou déposé des substances telles, et de telle manière ou en telle quantité ou concentration, que ces substances constituent effectivement ou vraisemblablement un danger pour la vie ou la santé des êtres humains ou pour l'environnement. (Contaminated Site)

« société foncière de Déline » La société connue sous le nom de Déline Land Corporation, constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes (Canada), et qui est l'organisation désignée du Sahtu des Dénés et Métis du Sahtu de Déline. (Déline Land Corporation)

« soutien au revenu » Toute forme d'aide, pécuniaire ou autre, fournie à une personne nécessiteuse. (Income Support)

« terres domaniales » Terres situées dans la collectivité de Déline qui relèvent de l'autorité du GTNO suivant la Loi sur les terres domaniales (T.N.-O.) ou la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) ou qui sont détenues en fief simple par la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, mais non celles détenues en fief simple par la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest. (Commissioner's Lands)

« terres non arpentées » Terres domaniales ne faisant ni l'objet ni partie d'un arpentage qui a été effectué en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada) et dont un plan officiel a été déposé, conformément à la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N-O.), au bureau des titres de biens-fonds des T.N.-O. Toutefois, y sont assimilées les terres qui, sur un tel plan, sont désignées comme chemin ou parcelle restante. (Unsurveyed Lands)

« terres municipales du Sahtu » Les terres municipales du Sahtu, au sens de l'article 2.1.1 de l'ERTGDMS, qui sont détenues par la société foncière de Déline avant la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 19.1.4 de l'ERTGDMS. (Sahtu Municipal Lands)

« terres visées par le règlement » Les terres visées par le règlement, au sens de l'article 2.1.1 de l'ERTGDMS, qui sont détenues par la société foncière de Déline avant la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 19.1.4 de l'ERTGDMS. (Settlement Lands)

« T.N.-O. » Les Territoires du Nord-Ouest. (NWT)

« traité international » Accord écrit régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments interreliés et quelle que soit sa dénomination particulière, et conclu :

  1. soit entre États;
  2. soit entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales. (International Treaty)

« tribunal international » Cour, comité, organisme créé par traité international, tribunal, tribunal arbitral international ou tout autre organisme international habile à connaître de la conformité du Canada à l'obligation juridique internationale visée. (International Tribunal)

« véhicule tout-terrain » Véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain (T.N.-O.). (All Terrain Vehicle)

1.2 Interprétation

Les règles d'interprétation qui suivent s'appliquent à l'ADAG :

  1. l'emploi du futur de l'indicatif exprime une obligation qui doit être exécutée par une ou plusieurs des parties et qui, lorsqu'aucun délai n'est prévu, doit être exécutée dès que matériellement et raisonnablement possible après la date d'entrée en vigueur ou après l'événement qui donne naissance à l'obligation;
  2. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, l'expression « y compris » ou « notamment » signifie « y compris mais non de façon limitative »;
  3. les titres et intertitres visent la commodité et ne doivent pas servir à modifier le sens ou la portée des dispositions de l'ADAG;
  4. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, toute référence à un chapitre, à une annexe ou à un appendice s'entend d'un chapitre, d'une annexe ou d'un appendice de l'ADAG;
  5. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, le masculin s'entend du féminin et le singulier s'entend du pluriel;
  6. les mots ou groupes de mots en italique ont le sens que leur donnent les paragraphes 1.1.1 et 22.1.1;
  7. toute référence à une loi, sauf si l'année et le chapitre sont précisés, comprend toutes les modifications qui lui ont été apportées, tous les règlements pris sous son régime ainsi que toute autre loi faite en vue de la remplacer et toute loi des T.-N.‑O. qui en remplace une autre par suite de la dévolution ou du transfert de pouvoirs ou de compétences législatives au GTNO en application de l'accord sur le transfert des responsabilités daté du 25 juin 2013;
  8. toute référence à un conseil, à une commission ou à un tribunal comprend tout conseil, commission ou tribunal qui le remplace en application de la loi fédérale ou de la loi des T.N.-O.;
  9. l'obligation de consulter prévue dans l'ADAG ne comporte aucune autre obligation que celles qui sont contenues dans la définition de « consulter » et « consultation ».

1.2.2 En cas de doute quant au sens de toute mesure législative ayant pour but d'assurer la mise en œuvre des dispositions de l'ADAG, ce dernier peut être utilisé à des fins d'interprétation.

1.2.3 Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës ou douteuses de l'ADAG doivent être interprétées en faveur d'une partie en particulier.

1.2.4 L'ADAG constitue l'accord complet intervenu entre les parties et il n'existe aucune autre déclaration, garantie, convention accessoire ou condition touchant l'ADAG que celles qui y sont exprimées.

1.2.5 Ne font pas partie de l'ADAG les accords conclus à l'issue de négociations menées en application ou en vertu de celui-ci.

1.2.6 Les annexes de l'ADAG font partie de celui-ci, et l'ADAG doit être interprété dans son intégralité comme formant un seul accord.

Chapitre 2 : Dispositions générales

2.1 Statu de l'ADAG

2.1.1 L'ADAG est l'entente sur l'autonomie Gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu de Déline visée au chapitre 5 et à l'annexe B de l'ERTGDMS.

2.1.2 L'ADAG est un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.1.3 Rien dans l'ADAG :

  1. n'a pour effet de priver les Dénés et Métis du Sahtu de Déline de leur identité au sein des peuples autochtones du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. sous réserve de l'article 2.15, n'a pour effet de porter atteinte à la capacité des Dénés et Métis du Sahtu de Déline de se prévaloir et de tirer profit de quelques droits constitutionnels – existants ou futurs – reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquent à eux.

2.1.4 Tout droit visé à l'alinéa 2.1.3b) qui s'applique à l'ADAG sera ajouté à l'ADAG par voie de modification conformément à l'article 26.4.

2.2 Langues de l'ADAG

2.2.1 L'ADAG sera rédigé en esclave du Nord, en anglais et en français.

2.2.2 Les versions française et anglaise font foi.

But de l'ADAG

2.3.1 L'ADAG a pour but :

  1. de mettre en place un Gouvernement populaire autochtone dans le district de Déline;
  2. d'établir une relation de Gouvernement à Gouvernement entre les parties, dans le respect du cadre constitutionnel du Canada;
  3. de refléter l'accord intervenu entre les parties concernant la portée des compétences législatives et pouvoirs qui peuvent être exercés par le GGD.

2.3.2 L'ADAG n'a pas pour but :

  1. de restreindre la capacité de la PND de participer à toute démarche future mise en place par le Canada en vue de mettre en œuvre le droit ancestral inhérent à l'autonomie Gouvernementale;
  2. de modifier les compétences législatives ou les pouvoirs conférés au GTNO par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).

2.3.3 Les parties peuvent examiner et modifier l'ADAG suivant le chapitre 26 de façon à tenir compte des changements qui peuvent survenir dans la relation entre les parties et de son évolution au fil du temps.

2.3.4 L'ADAG n'a pas pour effet de reconnaître ou de conférer des droits fondés sur la Loi constitutionnelle de 1982 à d'autres autochtones que les Dénés et Métis du Sahtu de Délinê, ou de porter atteinte à de tels droits.

2.4 Droits, Avantages et Programmes

2.4.1 Les citoyens de la PND qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada continuent de bénéficier de tous les droits et avantages des citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada qui peuvent s'appliquer à eux.

2.4.2 Rien dans l'ADAG n'a pour effet :

  1. de porter atteinte à la capacité du GGD et des citoyens de la PND de se prévaloir et de tirer profit, suivant les critères généraux applicables, des programmes et des services du Canada ou du GTNO offerts aux autochtones, à moins que le financement de ces programmes et services n'ait été intégré à une EF;
  2. de porter atteinte à la capacité des personnes admissibles qui résident dans le district de Déline de se prévaloir et de tirer profit des programmes offerts par le Canada ou le GTNO et de recevoir des services publics du Canada ou du GTNO, suivant les critères généraux applicables, dans la mesure où le GGD n'a pas reçu de financement pour ces programmes ou services publics dans le cadre d'une EF.

2.5 Consultation

2.5.1 Le Canada et le GTNO consulteront la société foncière de Déline et la bande de la Première Nation de Déline relativement à la préparation de la loi fédérale et de la loi des T.N.-O. qui donnent effet à l'ADAG.

2.5.2 Le Canada et le GTNO consulteront le GGD relativement à la préparation de :

  1. toute loi fédérale ou loi des T.N.-O. proposée après la date d'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions de l'ADAG;
  2. toute modification à la loi fédérale ou à la loi des T.N.-O. mettant en œuvre les dispositions de l'ADAG.

2.6 Nouvelle administration locale

2.6.1 Le GTNO consultera le GGD s'il envisage de créer une administration locale sur des terres autres que les terres visées par le règlement dans le district de Déline.

2.6.2 Si le GTNO entend créer une administration locale dans le district de Déline sur des terres autres que les terres visées par le règlement, les parties examineront si les compétences législatives et pouvoirs du GGD énoncés dans l'ADAG s'appliquent dans les limites territoriales de la nouvelle administration locale et, s'il y a lieu, modifieront l'ADAG et l'AF en conséquence.

2.6.3 Si le GTNO a créé une nouvelle administration locale sur des terres autres que les terres visées par le règlement dans le district de Déline, il consultera le GGD avant de modifier les limites territoriales de cette nouvelle administration locale.

2.7 Instructions générales obligatoires du ministre

2.7.1 Si le ministre a l'intention de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en ce qui a trait à l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dans le district de Déline, il informera le GGD de son intention. Le fait d'informer le GGD et les communications que le GGD pourrait envoyer au sujet des instructions voulues ne donneront pas lieu en soi, isolément ou collectivement, à un devoir ou une obligation de faire ce qui suit relativement aux instructions voulues ou au GGD :

  1. prendre l'une quelconque des mesures visées par la définition de « consultation » figurant au paragraphe 1.1.1;
  2. entreprendre toute autre forme ou tout autre degré ou élément de consultation ou d'accommodement;
  3. adopter tout autre comportement.

2.8 Application de la Loi sur les Indiens

2.8.1 Sous réserve des paragraphes 22.5.1, 24.1.2 et 25.1.2, la Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique pas au GGD ni aux citoyens de la PND.

2.8.2 Malgré le paragraphe 2.8.1, le Canada maintiendra le registre des Indiens, et l'ADAG n'a aucune incidence sur l'admissibilité d'un citoyen de la PND à y être inscrit à titre d'Indien selon les articles 6 et 7 de la Loi sur les Indiens (Canada).

2.9 Application des lois

2.9.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au GGD, aux institutions du GGD et aux lois du GGD.

2.9.2 Sauf indication contraire dans l'ADAG, les lois fédérales, les lois des T.N.-O. et les lois du GGD s'appliquent dans le district de Déline.

2.9.3 Les compétences législatives du GGD énoncées dans l'ADAG comprennent les compétences législatives ancillaires ou qui leur sont nécessairement accessoires.

2.9.4 La Loi sur les textes réglementaires (Canada) et la Loi sur les textes réglementaires (T.N.-O.) ne s'appliquent pas aux lois du GGD.

2.9.5 Il est entendu que la compétence législative du GGD telle qu'énoncée dans l'ADAG ne s'étend pas aux matières suivantes :

  1. le droit criminel ou la procédure en matière criminelle;
  2. la propriété intellectuelle;
  3. les relations et conditions de travail.

2.9.6 Le GGD n'a aucune compétence législative en matière d'accréditation professionnelle, d'autorisation d'exercer ou de réglementation des métiers et professions, des associations professionnelles et de leurs membres, sauf en ce qui concerne :

  1. l'accréditation des enseignants au titre de l'alinéa 6.1.1b);
  2. l'accréditation des fournisseurs de services d'éducation préscolaire et de services de garderie au titre de l'alinéa 7.1.1d);
  3. l'accréditation des personnes au titre de l'alinéa 18.1.1d);
  4. la réglementation des personnes accréditées au titre de l'alinéa 18.1.1d);
  5. la réglementation et l'accréditation des personnes au titre de l'alinéa 14.1.1b).

2.9.7 L'ADAG n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence inhérente de la Cour suprême des T.N.-O., notamment sa compétence à l'égard des enfants et des personnes légalement incapables.

2.9.8 Les lois du GGD ne s'appliquent pas au Canada ni au GTNO.

2.10 Principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O.

2.10.1 En consultation avec le GGD, le GTNO peut modifier les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. relativement aux matières suivantes :

  1. l'éducation préscolaire;
  2. les services à l'enfance et à la famille;
  3. l'adoption;
  4. le logement social;
  5. le soutien au revenu.

2.10.2 Les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. établis relativement aux matières suivantes reflètent les caractéristiques fondamentales des programmes et des services sociaux dans ces matières :

  1. l'éducation préscolaire;
  2. les services à l'enfance et à la famille;
  3. l'adoption;
  4. le logement social;
  5. le soutien au revenu.

2.10.3 Les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O seront de nature générale.

2.10.4 Les normes établies par le GGD, dont il est fait mention aux paragraphes 7.2.1, 10.2.1, 11.3.1, 15.2.1 et 16.2.1, peuvent tenir compte des circonstances et des conditions qui prévalent dans le district de Déline.

2.10.5 Les normes établies par le GGD, dont il est fait mention aux paragraphes 7.2.1, 10.2.1, 11.3.1, 15.2.1 et 16.2.1, peuvent être compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. même si elles diffèrent de celles établies par le GTNO ou d'autres Gouvernements aux T.N.-O..

2.11 Conflit de lois

2.11.1 En cas de conflit avec une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD, les dispositions de l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit .

2.11.2 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec la Got'ine Ɂeɂadó de Déline, les dispositions de l'ADAG l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit .

2.11.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec les dispositions de l'ADAG, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (Canada) ou l'ERTGDMS, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit .

2.11.4 En vue de résoudre l'incompatibilité ou le conflit visé au paragraphe 2.11.3 :

  1. les parties peuvent convenir de modifier l'ADAG suivant le chapitre 26;
  2. les parties à l'ERTGDMS peuvent convenir de modifier l'ERTGDMS conformément au paragraphe 5.1.4 de celle-ci.

2.11.5 Sous réserve du paragraphe 2.11.3 :

  1. en cas de conflit avec toute autre loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les dispositions d'une loi fédérale mettant en œuvre l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit ;
  2. en cas de conflit avec toute autre loi des T.N.-O., les dispositions d'une loi des T.N.-O. mettant en œuvre l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit .

2.11.6 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec une loi du GGD, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (Canada) ou l'ERTGDMS, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.11.7 Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'ADAG, en cas de conflit avec une loi du GGD ayant double aspect par rapport à ce qui suit ou une incidence secondaire sur ce qui suit, les lois fédérales et les lois des T.N.-O. l'emportent dans la mesure du conflit :

  1. un champ de compétence législative du Canada ou des T.N.-O. à l'égard duquel le GGD n'a pas compétence législative;
  2. une compétence législative énoncée dans l'ADAG et à l'égard de laquelle la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte.

2.11.8 Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'ADAG, en cas de conflit avec une loi du GGD, les lois fédérales ayant un objectif d'importance nationale primordiale l'emportent dans la mesure du conflit.

2.11.9 Il est entendu que les lois fédérales concernant la paix, l'ordre et le bon Gouvernement au Canada, ainsi que les lois fédérales portant directement sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle, la protection des droits de la personne et la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens sont des lois fédérales ayant un objectif d'importance nationale primordiale visées au paragraphe 2.11.8.

2.12 Preuve d'une loi du GGD

2.12.1 Dans toute instance, toute copie d'une loi du GGD certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé du GGD fait foi de la date d'édiction qui y est inscrite sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

2.13 Obligations juridiques internationales

2.13.1 Après la date d'entrée en vigueur, avant d'accepter d'être lié par un traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à un droit du GGD, de la PND ou d'un citoyen de la PND prévu par l'ADAG, le Canada consultera le GGD au sujet de l'obligation juridique internationale.

2.13.2 Le Canada procédera à la consultation mentionnée au paragraphe 2.13.1 séparément ou dans le cadre d'un forum qu'il juge convenable.

2.13.3 Si le Canada informe le GGD qu'il estime qu'une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, le GGD et le Canada discuteront des mesures correctives qui permettront au Canada de s'acquitter de cette obligation. Sous réserve du paragraphe 2.13.4, le GGD remédiera à la loi ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de son obligation juridique internationale.

2.13.4 Sous réserve du paragraphe 2.13.6, si le Canada et le GGD ne sont pas d'accord sur la question de savoir si une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, ou sur les mesures correctives à apporter, le différend sera réglé conformément au chapitre 27 et, si le différend est soumis à l'arbitrage ou à un tribunal et

  1. que le décideur final décide, après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, que la loi du GGD ou l'exercice de pouvoir par le GGD n'empêche pas le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les corrections apportées sont suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, le Canada ne prendra aucune autre mesure visant une modification, pour ce motif, de la loi du GGD ou de l'exercice de pouvoir;
  2. que le décideur final décide, après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, que la loi du GGD ou l'exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les corrections apportées ne sont pas suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, le GGD remédiera à la loi du GGD ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'obligation juridique internationale.

2.13.5 Si une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD a soulevé un problème devant un tribunal international en ce qui concerne l'exécution d'une obligation juridique internationale du Canada, le Canada consultera le GGD à l'égard de l'élaboration des positions prises par le Canada devant un tribunal international sur la loi du GGD ou autre exercice de pouvoir par le GGD. Les positions du Canada devant le tribunal international tiendront compte de la détermination des parties à sauvegarder l'intégrité de l'ADAG.

2.13.6 Malgré le paragraphe 2.13.4, si un tribunal international conclut que l'inexécution d'une obligation juridique internationale du Canada est attribuable à une loi du GGD ou à quelque autre exercice de pouvoir par le GGD, le GGD, à la demande du Canada, remédiera à la loi ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'obligation juridique internationale, d'une manière compatible avec l'observation de cette obligation juridique internationale par le Canada. Le GGD et le Canada discuteront des mesures correctives nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale.

2.13.7 Toute loi du GGD faite en vertu du chapitre 22 ou tout exercice de pouvoir par le GGD est assujetti et sera conforme aux obligations juridiques internationales du Canada en matière de taxation.

2.13.8 Les paragraphes 2.13.1 à 2.13.6 ne s'appliquent pas aux obligations juridiques internationales du Canada en matière de taxation.

2.14 Décisions judiciaires concernant la validité

2.14.1 Si un tribunal compétent décide de façon définitive qu'une disposition de l'ADAG est invalide ou inexécutable :

  1. les parties s'efforceront de modifier l'ADAG afin de corriger ou de remplacer la disposition;
  2. la disposition pourra être dissociée de l'ADAG dans la mesure où elle est invalide ou inexécutable, et le reste de l'ADAG sera interprété, dans la mesure du possible, de manière à donner effet à l'intention des parties.

2.14.2 Aucune des parties ne pourra faire valoir quelque réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de l'ADAG est déclarée invalide ou inexécutable.

2.14.3 Aucune partie ne contestera la validité ou l'exécutabilité d'une disposition de l'ADAG ni n'appuiera une contestation en ce sens.

2.14.4 Le paragraphe 2.14.3 n'a pas pour effet d'interdire aux parties d'invoquer le chapitre 27 concernant l'interprétation ou l'application de l'ADAG.

2.14.5 Un manquement à une disposition de l'ADAG par une partie n'a pas pour effet de soustraire cette partie ni les autres parties de leurs obligations respectives qui découlent de l'ADAG.

2.15 Certitude

2.15.1 Les Dénés et Métis du Sahtu de Déline n'exerceront ou ne feront valoir aucun droit ancestral ou issu d'un traité à l'égard de l'autonomie Gouvernementale autre que les droits suivants :

  1. les droits énoncés dans l'ADAG;
  2. les droits qui peuvent être énoncés dans l'ERTGDMS;
  3. les droits issus du Traité 11 concernant le paiement des salaires des enseignants pour instruire les enfants des Indiens.

2.15.2 Les Dénés et Métis du Sahtu de Déline libèrent le Canada, le GTNO et toute autre personne de toutes les réclamations de quelque nature qu'elles soient, connues ou inconnues, qu'ils ont jamais eues, ont maintenant ou peuvent avoir dans l'avenir concernant :

  1. un acte ou une omission qui se serait produit avant la date d'entrée en vigueur et qui pourrait être lié ou avoir porté atteinte à tout droit ancestral ou issu de traité à l'autonomie Gouvernementale;
  2. un acte ou une omission qui se serait produit à la date d'entrée en vigueur ou après cette date et qui pourrait être lié ou porter atteinte à tout droit qu'ils ne peuvent pas, vu le paragraphe 2.15.1, exercer ou faire valoir.

2.16 Responsabilité

2.16.1 Le GGD ne peut être tenu responsable des actes ou omissions commis par le Canada ou le GTNO, ou par toute personne ou tout organisme autorisé par le Canada ou le GTNO, dans l'exercice de leurs compétences législatives, pouvoirs ou devoirs respectifs, qui sont survenus avant la date d'entrée en vigueur.

2.16.2 Ni le Canada ni le GTNO ne peuvent être tenus responsables des actes ou omissions commis par le GGD, ou par toute personne ou tout organisme autorisé par le GGD, dans l'exercice de ses compétences législatives, pouvoirs ou devoirs après la date d'entrée en vigueur.

2.17 Communication de reseignments

2.17.1 Pour l'application de la loi fédérale sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les renseignements confidentiels fournis par le GGD ou par une institution du GGD seront réputés être des renseignements obtenus à titre confidentiel qui sont protégés contre toute communication de la même manière que les renseignements obtenus à titre confidentiel d'un Gouvernement autochtone, provincial ou territorial ou d'une administration municipale.

2.17.2 Si le GGD demande au Canada ou au GTNO la communication de renseignements, sa demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande présentée par une province ou un territoire. Le Canada et le GNTO ne sont cependant pas tenus de divulguer au GGD des renseignements qui ne pourraient être mis à la disposition de l'ensemble des provinces et territoires ou de certains d'entre eux.

2.17.3 Malgré toute autre disposition de l'ADAG :

  1. les parties ne sont pas tenues de communiquer des renseignements qu'un privilège de non communication, une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD les oblige ou les autorise à ne pas communiquer;
  2. si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD prévoit la communication de renseignements à certaines conditions, les parties ne sont pas tenues de communiquer ces renseignements à moins que ces conditions ne soient remplies.

2.18 Renonciation

2.18.1 Les parties peuvent, dans un cas particulier, renoncer à l'exécution d'une obligation prévue par l'ADAG, pourvu que les conditions de la renonciation, y compris sa durée, soient constatées par écrit et signées par les parties.

2.19 Autorisation d'agir

2.19.1 Pour l'application de toute disposition de l'ADAG, chacune des parties peut indiquer par écrit aux autres parties l'organisme ou la personne compétent qui est autorisé à agir en son nom relativement à un objet ou une disposition énoncé dans l'ADAG.

2.20 Avis

2.20.1 Sauf indication contraire dans l'ADAG, un avis transmis entre les parties en vertu de cet accord doit être, selon le cas :

  1. remis en personne ou par messager;
  2. transmis par télécopieur;
  3. posté par courrier recommandé affranchi au Canada;
  4. remis par tout autre moyen convenu entre les parties, y compris un autre moyen électronique.

2.20.2 Un avis est considéré avoir été donné, fait ou remis, et reçu, selon le cas :

  1. s'il est remis en personne ou par messager, à l'ouverture des affaires le jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où il a été reçu par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  2. s'il est transmis par télécopieur et que l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à l'ouverture des affaires le jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où il a été transmis;
  3. s'il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire.

2.20.3 Si aucune autre adresse de livraison d'un avis particulier n'a été précisée par une partie, un avis est livré ou posté à l'adresse ou transmise au numéro de télécopieur du destinataire concerné énoncé ci dessous :

Destinataire :
Gouvernement du Canada
À l'attention de :
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Édifice de la Confédération, pièce 583
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 819-953-4941
Destinataire :
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
À l'attention de :
Ministre des Affaires autochtones et des Relations interGouvernementales
B.P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2L9
Numéro de télécopieur : 867-873-0385
Destinataire :
Gouvernement Got'ine de Déline
À l'attention de :
À l'attention de :
Ɂekw'ahtidǝ
Déline (T.N.-O.)
X0E 0G0
Numéro de télécopieur : 867-589-8101

2.20.4 Toute partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant par écrit un avis du changement aux autres parties.

Chapitre 3 : Gouvernement

3.1 Reconnaissance du GGD

3.1.1 À partir de la date d'entrée en vigueur, la PND, le Canada et le GTNO reconnaissent le GGD comme le Gouvernement qui exerce les compétences législatives et les pouvoirs prévus dans l'ADAG.

3.1.2 Le paragraphe 3.1.1 n'implique pas, directement ou indirectement, la reconnaissance par le Canada ou le GTNO de compétences législatives et de pouvoirs au GGD qui prennent leur source ailleurs que dans l'ADAG.

3.2 Compétence législative et pouvoirs du GGD

3.2.1 Le GGD peut agir comme une organisation désignée du Sahtu conformément à l'ERTGDMS.

3.2.2 Seuls les membres du K'aowǝdó Kǝ de Déline qui sont des participants en vertu de l'ERTGDMS ont le droit de voter à l'égard de questions devant le K'aowǝdó Kǝ de Déline portant sur l'exercice de la compétence législative et des pouvoirs du GGD visés aux paragraphes 3.2.1, 3.2.6, 3.2.9 et 21.1.1.

3.2.3 Seuls les membres du K'aowǝdó Kǝ de Déline qui sont des citoyens de la PND ont le droit de voter à l'égard de questions devant le K'aowǝdó Kǝ de Déline dans le cadre de l'exercice de la compétence législative et des pouvoirs du GGD visés aux paragraphes 4.2.3, 4.5.1, 5.1.1 et 18.1.1.

3.2.4 Il est entendu que les paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 ne compromettent ou ne restreignent nullement l'exercice de la compétence législative ou des pouvoirs par le GGD, ni ne limitent la participation des membres du K'aowǝdó Kǝ de Déline qui ne sont pas des citoyens de la PND, relativement à toute question devant le K'aowǝdó Kǝ de Déline portant sur une disposition de l'ADAG qui n'est pas mentionnée aux paragraphes 3.2.2 ou 3.2.3.

3.2.5 Le K'aowǝdó Kǝ de Déline obtiendra le consentement du Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés avant d'exercer une compétence législative ou un pouvoir visé au paragraphe 3.2.2 ou 3.2.3.

3.2.6 Sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l'ERTGDMS, le GGD a compétence législative en matière de gestion et d'exercice des droits et avantages conférés en vertu de l'ERTGDMS aux participants qui sont citoyens de la PND. Cette compétence législative s'applique notamment aux droits et avantages relatifs aux récoltes d'espèces sauvages, de plantes et d'arbres dans le district de Déline.

3.2.7 Le GGD gérera les terres et autres biens qu'il détient du fait d'être une organisation désignée du Sahtu conformément à l'ERTGDMS.

3.2.8 Le GGD tiendra des comptes distincts pour les revenus et dépenses liés à la gestion des terres et autres biens qu'il détient du fait d'être une organisation désignée du Sahtu.

3.2.9 Le GGD établira, en vertu des lois du GGD, un Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés dont les membres seront des citoyens de la PND qui sont des participants, quel que soit leur lieu de résidence.

3.2.10 Les lois du GGD visées au paragraphe 3.2.9 garantiront que tous les citoyens de la PND qui sont des participants, quel que soit leur lieu de résidence, ont le droit de participer au processus de sélection des membres du Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés.

3.2.11 Le GGD consultera les citoyens de la PND qui sont des participants avant l'adoption de toute loi du GGD en vertu du paragraphe 3.2.9.

3.2.12 Le Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés établi en vertu du paragraphe 3.2.9 gérera, au nom du GGD :

  1. les terres et autres biens visés au paragraphe 3.2.6;
  2. l'exercice de tout autre droit que le GGD peut posséder en tant qu'organisation désignée du Sahtu, selon ce que prévoient les lois du GGD.

3.2.13 Une fois l'an, le GGD fera rapport aux citoyens de la PND qui sont des participants au sujet de la gestion des terres et autres biens qu'il détient du fait d'être une organisation désignée du Sahtu et de l'exercice des autres droits qu'il possède du fait d'être une organisation désignée du Sahtu.

3.3 Got'ine Ɂeɂadó de Déline (Constitution)

3.3.1 La Got'ine Ɂeɂadó de Déline :

  1. confirmera que les Dénés et Métis du Sahtu de Déline agiront par l'entremise du GGD dans l'exercice de leurs droits, pouvoirs et privilèges;
  2. énoncera les principes que doit suivre le GGD lorsqu'il s'acquitte de ses attributions, notamment lorsqu'il fait une loi;
  3. confirmera que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique au GGD et aux institutions du GGD;
  4. confirmera que le Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés établi par le GGD en vertu du paragraphe 3.2.9 représentera les citoyens de la PND qui sont participants, qu'ils soient ou non résidents;
  5. prévoira que le GGD doit, une fois l'an, rendre des comptes aux citoyens de la PND et aux résidents du district de Déline;
  6. établira un processus d'approbation par la PND des modifications à l'ADAG;
  7. prévoira un processus permettant de modifier la Got'ine Ɂeɂadó de Déline;
  8. établira d'autres critères d'admissibilité, outre ceux énoncés à l'alinéa 4.2.2b), au poste d'Ɂekw'ahtidǝ.

3.4 Structure

3.4.1 Le GGD se compose :

  1. de l'Ɂekw'ahtidǝ, qui :
    1. est le chef du GGD,
    2. est choisi par les citoyens de la PND pour un mandat d'au plus quatre (4) ans,
    3. préside le K'aowǝdó Kǝ de Déline et le comité exécutif et y vote;
  2. du K'aowǝdó Kǝ de Déline, qui :
    1. est l'organe législatif du GGD,
    2. compte de huit (8) à douze (12) membres, y compris l'Ɂekw'ahtidǝ et le représentant des Ɂohda,
    3. a la responsabilité générale d'administrer le GGD,
    4. est composé de membres qui, à l'exception de l'Ɂekw'ahtidǝ et du représentant des Ɂohda, sont élus pour un mandat d'au plus quatre (4) ans,
    5. peut nommer un comité exécutif;
  3. de l'Ɂohda K'áowǝ Kǝ de Déline, qui :
    1. peut donner des conseils sur tout sujet au K'aowǝdó Kǝ de Déline, au comité exécutif, au K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés et au Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés,
    2. nomme l'un de ses membres qui est un participant au titre de représentant des Ɂohda pour siéger et voter au K'aowǝdó Kǝ de Déline;
  4. du K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés, qui :
    1. se compose d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) membres nommés par le K'aowǝdó Kǝ de Déline pour un mandat d'au plus quatre (4) ans,
    2. exercera les devoirs et les fonctions qui lui sont conférés par les lois du GGD.

3.4.2 Si le K'aowǝdó Kǝ de Déline nomme un comité exécutif en vertu du sous alinéa 3.4.1b)v), ce comité exécutif :

  1. est formé de l'Ɂekw'ahtidǝ et d'au plus cinq (5) membres du K'aowǝdó Kǝ de Déline,
  2. est un sous comité du K'aowǝdó Kǝ de Déline,
  3. exerce les devoirs et fonctions qui lui sont conférés par le K'aowǝdó Kǝ de Déline.

3.5 Statut juridique

3.5.1 Le GGD est une entité juridique dotée de la capacité juridique d'une personne physique.

3.6 Fonctionnement

3.6.1 Le GGD a compétence législative concernant l'administration, la gestion et le fonctionnement du GGD et il peut notamment, dans le cadre de cette compétence :

  1. régir la nomination de toute personne au K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés;
  2. créer des institutions du GGD, élues et non élues, pour agir en son nom;
  3. établir des sociétés et des associations conformément aux lois fédérales ou aux lois des T.N.-O.;
  4. accorder aux membres du K'aowǝdó Kǝ de Déline des privilèges et immunités qui sont compatibles avec ceux qui s'appliquent aux députés de l'Assemblée législative des T.N.-O.;
  5. limiter la responsabilité personnelle des membres élus ou nommés, des dirigeants, des fonctionnaires, des employés et des mandataires du GGD et des institutions du GGD, à la condition que le GGD demeure responsable de leurs actes ou omissions, conformément à la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui;
  6. assurer la gestion financière du GGD;
  7. assurer la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information.

3.6.2 Le GGD établira des règles en matière de conflits d'intérêts applicables au GGD et aux institutions du GGD, règles qui se comparent à celles des autres Gouvernements qui exercent des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada.

3.6.3 Les lois du GGD établiront :

  1. la manière de faire les lois du GGD en prévoyant notamment :
    1. les conditions en matière d'avis,
    2. les conditions en matière d'accès à l'information à donner au public,
    3. les circonstances justifiant la tenue d'audiences publiques;
  2. les circonstances dans lesquelles le K'aowǝdó Kǝ de Déline peut tenir ses délibérations à huis clos, à condition que les séances législatives soient publiques;
  3. un système de gestion financière qui se compare à ceux des autres Gouvernements qui exercent des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada.
  4. les modalités relatives à la gestion financière du GGD, y compris le pouvoir lui permettant de faire ce qui suit :
    1. emprunter des fonds,
    2. faire ou garantir des prêts,
    3. renoncer à une dette,
    4. acquérir ou aliéner des biens.

3.7 Registre des lois

3.7.1 Le GGD :

  1. tiendra un registre public de la Got'ine Ɂeɂadó de Déline et de toutes les lois du GGD, ainsi que des modifications qui leur sont apportées :
    1. en langue anglaise, laquelle version fait foi,
    2. à la discrétion du GGD, en esclave du Nord;
  2. établira les formalités applicables à l'entrée en vigueur et à la publication des lois du GGD et à l'accès du public à ces lois.

3.7.2 Le GGD fournira au Canada et au GTNO des exemplaires de toutes les lois du GGD à titre d'information seulement.

3.7.3 Dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD et le GTNO engageront des discussions en vue de conclure un protocole sur les objets, le choix du moment et le mode de livraison de l'avis que le GGD donnera au GTNO au moment d'envisager l'adoption d'une loi du GGD.

3.8 Délégation

3.8.1 Le GGD peut déléguer ses compétences législatives à un autre Gouvernement, organisme ou institution avec le consentement écrit des parties.

3.8.2 Le GGD peut déléguer ses pouvoirs. Toute délégation sera effectuée de manière à ce que le GGD demeure responsable devant ses électeurs.

3.8.3 Le GGD peut conclure des accords lui attribuant des pouvoirs par voie de délégation.

3.8.4 Une délégation de pouvoirs visée aux paragraphes 3.8.1 à 3.8.3 doit être constatée par écrit et acceptée par la personne ou l'entité délégataire.

3.9 Lénats'ehdǝ Dzené de Déline (Assemblée de la collectivité)

3.9.1 Il y aura au moins une Lénats'ehdǝ Dzené de Déline par année civile.

3.9.2 Le GGD fera rapport de ses activités et opérations à l'Lénats'ehdǝ Dzené de Déline.

Chapitre 4 : Élections

4.1 Compétence législative

4.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative en matière d'élection du GGD et d'élection des institutions du GGD dont les membres sont élus.

4.1.2 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 4.1.1 :

  1. s'appliqueront à tous les résidents du district de Déline;
  2. garantiront des élections équitables et libres;
  3. garantiront que le vote se fera par scrutin secret;
  4. prévoiront un droit d'appel du processus électoral, du déroulement de l'élection et de son résultat;
  5. prévoiront des exigences relatives à la résidence n'excédant pas deux (2) ans.

4.1.3 Malgré l'alinéa 4.1.2c), les Ɂohda peuvent choisir et utiliser des méthodes traditionnelles d'exercice du droit de vote au lieu du scrutin secret, mais tout Ɂohda conservera néanmoins son droit de voter par scrutin secret.

4.2 Sélection de l'Ɂekw'ahtidǝ

4.2.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative en matière d'admissibilité et de sélection au poste d'Ɂekw'ahtidǝ.

4.2.2 Les lois du GGD établiront un processus de sélection de l'Ɂekw'ahtidǝ prévoyant que :

  1. les citoyens de la PND qui sont âgés d'au moins dix huit (18) ans et qui sont admis à voter à l'élection du K'aowǝdó Kǝ de Déline ont le droit :
    1. de proposer des candidats au poste d'Ɂekw'ahtidǝ,
    2. d'exprimer leur préférence quant au choix de l'Ɂekw'ahtidǝ;
  2. pour être admissible, le candidat au poste d'Ɂekw'ahtidǝ doit être citoyen canadien et satisfaire aux exigences en matière de résidence ainsi qu'à tout autre critère d'admissibilité établi dans la Got'ine Ɂeɂadó de Déline;
  3. pour se porter candidat au poste d'Ɂekw'ahtidǝ, il faut avoir atteint un certain âge qui ne doit pas être inférieur à dix huit (18) ans;
  4. les personnes ayant le droit de participer au processus de sélection de l'Ɂekw'ahtidǝ peuvent exprimer leur préférence par des méthodes traditionnelles ou d'une manière qui protège leur anonymat;
  5. la procédure, le déroulement et le résultat du processus de sélection de l'Ɂekw'ahtidǝ peuvent être portés en appel.

4.2.3 Les lois du GGD peuvent exiger que le poste d'Ɂekw'ahtidǝ soit occupé par un citoyen de la PND.

4.3 Droit de vote

4.3.1 Les lois du GGD accorderont à toute personne qui répond aux critères suivants le droit de voter aux élections du K'aowǝdó Kǝ de Déline et de toute autre institution du GGD élue :

  1. elle est âgée d'au moins dix huit (18) ans;
  2. elle possède la citoyenneté canadienne;
  3. sauf dans le cas du Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés, elle répond aux exigences en matière de résidence.

4.3.2 Malgré le paragraphe 4.3.1, les lois du GGD peuvent accorder à toute personne qui répond aux critères suivants le droit de voter aux élections du K'aowǝdó Kǝ de Déline et de toute autre institution du GGD élue :

  1. elle est âgée de moins de dix huit (18) ans;
  2. elle est âgée d'au moins seize (16) ans;
  3. elle répond aux exigences énoncées aux alinéas 4.3.1b) et c).

4.4 Droit de se porter candidat à une élection

4.4.1 Les personnes qui sont habiles à voter en vertu du paragraphe 4.3.1, qui sont âgées d'au moins dix huit (18) ans et qui satisfont aux autres critères d'admissibilité fixés dans les lois du GGD ont le droit de se porter candidates aux élections du K'aowǝdó Kǝ de Déline et de toute autre institution du GGD élue.

4.5 Composition du K'aowǝdó Kǝ de Déline (Conseil principal

4.5.1 Les lois du GGD peuvent prévoir que les sièges au K'aowǝdó Kǝ de Déline, notamment les postes d'Ɂekw'ahtidǝ et de représentant des Ɂohda, doivent être occupés, jusqu'à concurrence de 75 pour cent, par des citoyens de la PND.

4.6 Premières élections

4.6.1 Sont habiles à voter aux premières élections du K'aowǝdó Kǝ de Déline du GGD les résidents du district de Déline habiles à voter pour ce qui suit :

  1. le chef et le conseil de la bande de la Première nation de Déline;
  2. la société foncière de Déline;
  3. le conseil de la collectivité à charte.

4.6.2 Malgré le paragraphe 4.1.1 et sous réserve des paragraphes 4.4.1 et 4.6.1, la première élection du K'aowǝdó Kǝ de Déline se déroule conformément à la Loi sur les élections des administrations locales (T.N.-O.).

4.6.3 Sous réserve des critères énoncés aux alinéas 4.2.2a) à d) et au paragraphe 4.6.1, la première élection de l'Ɂekw'ahtidǝ est déterminée par les résultats de l'élection tenue conformément à la Loi sur les élections des administrations locales (T.N.-O.).

4.6.4 Ne sont pas considérées comme étant en poste avant la date d'entrée en vigueur les personnes élues au K'aowǝdó Kǝ de Déline conformément aux paragraphes 4.6.2 et 4.6.3.

4.7 Conflit

4.7.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 5 : Citoyenneté

5.1 Compétence législative

5.1.1 Le GGD a compétence législative en matière de citoyenneté de la PND.

5.1.2 Les lois du GGD faite en vertu du paragraphe 5.1.1 établiront les critères de citoyenneté de la PND.

5.1.3 L'attribution de la citoyenneté de la PND n'accordera ni un droit d'entrée au Canada ni un droit de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada.

5.1.4 Les lois du GGD garantiront qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, les membres des entités suivantes deviendront citoyens de la PND :

  1. la société foncière de Déline;
  2. la bande de la Première nation de Déline;

5.1.5 Les personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient le droit de faire inscrire leur nom sur la liste des membres de la bande de la Première nation de Déline, auront le droit de devenir citoyens de la PND.

5.1.6 Les personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient le droit d'être inscrites comme membres de la société foncière de Déline, auront le droit de devenir citoyens de la PND.

5.1.7 Malgré les paragraphes 5.1.5 et 5.1.6, nul ne peut être à la fois citoyen de la PND et :

  1. citoyen en vertu d'un autre accord qui porte sur l'autonomie Gouvernementale autochtone au Canada;
  2. membre d'une autre société foncière établie en vertu de l'ERTGDMS;
  3. inscrit sur la liste des membres d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) – autre que la liste des membres de la bande de la Première nation de Déline.

5.2 Conflit

5.2.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 6 : Éducation de la maternelle à la 12e année

6.1 Compétence Législative

6.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative dans les matières suivantes :

  1. l'éducation, de la maternelle à la 12e année, des élèves qui résident dans le district de Déline;
  2. l'accréditation des enseignants de la maternelle à la 12e année.

6.1.2 La compétence législative prévue au paragraphe 6.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

  1. l'élaboration du cadre commun des programmes d'études tel qu'il est établi par le GTNO;
  2. l'établissement des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année.

6.1.3 Dans l'exercice de la compétence législative que prévoit le paragraphe 6.1.1, le GGD s'assurera que :

  1. la méthode utilisée pour dispenser l'éducation de la maternelle à la 12e année permette d'atteindre les résultats d'apprentissage prescrits qui sont énoncés dans le cadre commun des programmes d'études;
  2. tous les résidentsdu district de Déline qui sont âgés d'au moins cinq (5) ans au 31 décembre de l'année scolaire et d'au plus vingt et un (21) ans aient accès à l'éducation de la maternelle à la 12e année dans un milieu scolaire ordinaire dans le district de Déline.

6.1.4 Le GGD peut prévoir des exceptions à l'alinéa 6.1.3b) si les conditions suivantes sont réunies :

  1. un élève a atteint l'âge de seize (16) ans et a été renvoyé de son école;
  2. la santé, la sécurité ou l'éducation de cet élève ou d'autres élèves seraient compromises par la présence de cet élève dans un milieu scolaire ordinaire;
  3. le GGD, en consultation avec le GTNO, estime qu'il existe d'autres motifs le justifiant.

6.1.5 Les lois du GGD faites en vertu de l'alinéa 6.1.1b) respecteront ou dépasseront les normes des T.N.-O. relatives à l'accréditation des enseignants de la maternelle à la 12e année.

6.2 Accords

6.2.1 Le GGD peut conclure des accords avec un territoire, une province ou le Canada, une commission scolaire d'un territoire ou d'une province, ou une école indépendante accréditée par un territoire ou une province pour la prestation de services d'éducation pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui fréquentent une école du district de Déline ou une école située à l'extérieur du district de Déline.

6.3 Consultation

6.3.1 Le GTNO consultera le GGD avant de modifier ce qui suit :

  1. le cadre commun des programmes d'études;
  2. les exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année;
  3. les conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O.

6.4 Échange d'information

6.4.1 Dans l'exercice de la compétence législative prévue au paragraphe 6.1.1, le GGD peut conclure avec le GTNO des accords concernant l'échange d'information, notamment en ce qui a trait aux inscriptions et aux dossiers des élèves.

6.5 Conflit

En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 7 : Éducation préscolaire

7.1 Compétence législative

7.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative dans les matières suivantes :

  1. l'éducation préscolaire pour les enfants de moins de six (6) ans qui ne sont pas des élèves;
  2. les services de garderie pour les enfants de moins de douze (12) ans;
  3. l'attribution de permis aux établissements offrant une éducation préscolaire et des services de garderie, et la réglementation de ces établissements;
  4. l'accréditation des fournisseurs de services d'éducation préscolaire et de services de garderie.

7.2 Normes

7.2.1 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 7.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière d'éducation préscolaire.

7.3 Conflit

7.3.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 8 : Éducation des adultes, formation et éducation postsecondaire

8.1 Compétence législative

8.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative dans les matières suivantes :

  1. l'éducation des adultes;
  2. la formation;
  3. l'éducation postsecondaire, en ce qui concerne :
    1. l'instauration de programmes, services et établissements d'éducation postsecondaire, y compris la détermination des programmes d'études,
    2. la réglementation des programmes, services et établissements d'éducation postsecondaire créés par le GGD;
  4. les services de soutien à l'éducation.

8.1.2 Dans les T.N.-O., le GGD a compétence législative en matière de services de soutien à l'éducation pour les citoyens de la PND.

8.1.3 Il est entendu que les lois du GGD faites en vertu de l'alinéa 8.1.1c) ne s'appliquent qu'aux programmes, services ou établissements d'éducation postsecondaire créés par le GGD.

8.2 Accords

8.2.1 Dans le cas où le GGD offre des services de soutien à l'éducation, le GGD et le GTNO :

  1. négocieront en vue d'élaborer des accords relatifs à l'échange d'information concernant les prestataires de ces services;
  2. peuvent conclure des accords visant à harmoniser et à coordonner leurs services de soutien à l'éducation.

8.3 Conflit

8.3.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 9 : Services locaux

9.1 Compétence législative

9.1.1 Dans la collectivité de Déline, le GGD a une compétence législative de nature municipale dans les matières suivantes :

  1. la santé, la sécurité, le bien-être et la protection des individus ainsi que la protection des biens;
  2. les individus, les activités et les choses se trouvant dans ou sur un lieu public ou accessible au public, ou à proximité d'un tel lieu, notamment l'application d'un couvre-feu;
  3. les nuisances publiques, notamment les biens inesthétiques;
  4. la licenciation des entreprises commerciales, des activités commerciales et des personnes qui se livrent à des activités commerciales;
  5. les systèmes de transport locaux, notamment les autobus et les taxis;
  6. les animaux domestiques et les activités s'y rattachant;
  7. les programmes, les services et les installations fournis par le GGD ou en son nom, notamment les égouts, les réseaux d'évacuation et de drainage, les réseaux d'aqueduc, les ordures ménagères et les déchets, les services d'ambulance et les loisirs;
  8. le drapeau, l'emblème et les armoiries de la collectivité;
  9. les chemins communautaires, sauf les chemins qui sont désignés comme routes principales sous le régime de la Loi sur les voies publiques (T.N.-O.);
  10. l'utilisation des véhicules tout-terrain, sauf sur les routes principales au sens de la Loi sur les voies publiques (T.N.-O.);
  11. l'achat ou l'acquisition de biens réels par le GGD, et la vente, la location, l'aliénation, l'utilisation, la possession ou la mise en valeur des biens réels appartenant au GGD;
  12. l'aménagement du territoire, le zonage et le lotissement;
  13. l'octroi de franchises de services publics.

9.1.2 Le régime de réglementation des terres établi à la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada) s'applique aux terres de la collectivité de Déline, sauf lorsque le GGD exerce sa compétence législative à l'égard de ces terres en vertu du paragraphe 9.1.1.

9.1.3 Dans les limites de la collectivité de Déline, le GGD possède des compétences législatives et des pouvoirs identiques à ceux dont les municipalités sont investies en vertu des lois des T.N.-O. relativement à ce qui suit :

  1. la protection contre les incendies et la prévention des incendies;
  2. la protection civile et les mesures d'urgence;
  3. les véhicules automobiles;
  4. l'expropriation d'intérêts fonciers;
  5. l'impôt foncier;
  6. l'évaluation foncière;
  7. toute autre matière pouvant être régie par une loi des T.N.-O. et qui n'est pas énumérée au paragraphe 9.1.1.

9.1.4 Dans l'exercice des compétences législatives et des pouvoirs prévus au paragraphe 9.1.3, le GGD remplira les fonctions qui sont identiques à celles qu'assument les municipalités en vertu des lois des T.N.-O.

9.1.5 Les compétences législatives prévues aux paragraphes 9.1.1 et 9.1.3 ne s'étendent pas à ce qui suit :

  1. l'établissement d'un régime d'enregistrement des titres fonciers;
  2. la protection des consommateurs;
  3. la réglementation des services publics;
  4. la santé et la sécurité au travail;
  5. l'expropriation des mines et des minéraux.

9.1.6 Si la Régie des entreprises de service public ou un autre décideur administratif désigné en vertu des lois des T.N.-O. est saisi d'une question touchant la prestation de services publics dans le district de Déline à l'égard de laquelle la régie ou le décideur administratif a compétence, le GGD aura le droit de lui présenter des observations.

9.1.7 Malgré les limites géographiques imposées à la compétence législative du GGD par les paragraphes 9.1.1 et 9.1.3, le GGD et le GTNO peuvent convenir que, pour faciliter la prestation de services, les lois du GGD faites en vertu de ces dispositions s'appliquent à l'extérieur de la collectivité de Déline.

9.2 Normes

9.2.1 Les lois du GGD faites en vertu des paragraphes 9.1.1 et 9.1.3 établiront des normes de santé et de sécurité, de même que des codes techniques à l'égard des travaux publics, de l'infrastructure communautaire et des services locaux, qui sont au moins équivalents aux normes de santé et de sécurité et aux codes techniques du Canada et des T.N.-O.

Le GTNO discutera avec le GGD avant d'établir ou de modifier les normes et les codes techniques visés au paragraphe 9.2.1.

9.3 Conflit

9.3.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 9.1.1 l'emportent dans la mesure du conflit.

9.3.2 En cas de conflit avec une loi du GGD faite en vertu du paragraphe 9.1.3, la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 10 : Adoption

10.1 Compétence législative

10.1.1 Le GGD a compétence législative concernant l'adoption des enfants des personnes suivantes :

  1. les citoyens de la PND qui vivent aux T.N.-O.;
  2. les personnes qui résident dans le district de Déline.

10.1.2 Toute loi du GGD faite en vertu du paragraphe 10.1.1 exigera que la ou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant consentent à l'application des lois du GGD dans les cas suivants :

  1. un parent de l'enfant est un Autochtone originaire des T.-N.-O. qui n'est pas citoyen de la PND;
  2. l'enfant réside à l'extérieur du district de Déline.

10.1.3 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 10.1.1 :

  1. prévoiront que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'une importance primordiale pour déterminer si une adoption aura lieu;
  2. exigeront que laou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant consentent à l'adoption;
  3. accorderont à la ou aux personnesqui ont la garde légale de l'enfant visé par l'adoption la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, quand la chose est possible;
  4. pourront, dans le cas où la mère ou le père naturel, ou les deux, n'ont pas la garde légale de l'enfant visé par l'adoption, leur accorder la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, quand la chose est possible.

10.1.4 Il est entendu que les adoptions selon les coutumes autochtones reconnues et certifiées en vertu de la Loi sur la reconnaissance de l'adoption selon les coutumes autochtones(T.N.-O.) n'ont pas à être conformes aux dispositions du présent chapitre.

10.2 Normes

10.2.1 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 10.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière d'adoption.

10.3 Échange d'information

10.3.1 Le GGD remettra au GTNO et au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois.

10.3.2 Si le GGD exerce la compétence législative prévue au paragraphe 10.1.1, le GGD et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à des accords sur l'échange d'information; ces accords préciseront :

  1. la façon dont le GGD remettra au GTNO une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois, et à qui il remettra ces documents;
  2. les critères à partir desquels le GTNO décidera s'il y a lieu d'aviser le GGD qu'un enfant sous la garde du directeur pourrait être citoyen de la PND;
  3. la façon dont le directeur fera ce qui suit et la personne à qui il s'adressera :
    1. donner avis au GGD qu'il a la garde légale d'un enfant qui est citoyen de la PND,
    2. fournir au GGD tout projet de prise en charge de l'enfant susceptible d'être visé par une demande d'adoption,
    3. fournir au GGD des copies des dossiers du directeur qui concernent cet enfant.

10.4 Instances judiciaires

Quiconque adopte un enfant en vertu des lois du GGD peut s'adresser à la Cour suprême des T.N.-O. pour faire certifier l'adoption; sur réception d'une demande appropriée, la Cour peut certifier l'adoption.

10.5 Conflit

En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 11 : Services à l'enfance et à la famille

11.1 Agence de services à l'enfance et à la famille Déline

11.1.1 À la demande du GGD, et pourvu qu'aucune loi faite en vertu du paragraphe 11.2.1 ne soit en vigueur, le GTNO et le GGD engageront des négociations en vue de parvenir à un accord sur :

  1. l'établissement d'une agence de services à l'enfance et à la famille à Déline;
  2. le rôle de l'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline, notamment ses pouvoirs et fonctions;
  3. la manière de dispenser les services à l'enfance et à la famille dans le district de Déline;
  4. les compétences et la formation des personnes fournissant les services de protection de l'enfance;
  5. toute autre question convenue entre le GGD et le GTNO.

11.1.2 L'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline établie aux termes d‘un accord conclu en vertu du paragraphe 11.1.1 peut :

  1. fixer, pour la protection et le soin des enfants, des normes communautaires qui respecteront ou dépasseront les normes du GTNO en la matière;
  2. fixer, pour l'accréditation des préposés à la protection de l'enfance, des exigences qui s'ajoutent à celles du GTNO;
  3. employer le personnel nécessaire pour assurer la prestation de services à l'enfance et à la famille.

11.1.3 Aucune loi du GGD faite en vertu du paragraphe 11.2.1 ne pourra entrer en vigueur tant que l'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline établie aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 11.1.1 n'a pas exercé ses activités dans le district de Déline pendant au moins dix (10) années consécutives, à moins que le GGD et le GTNO en conviennent autrement.

11.1.4 La période de dix (10) années consécutives mentionnée au paragraphe 11.1.3 comprend toute période pendant laquelle l'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline a été en activité avant la date d'entrée en vigueur.

L'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline établie conformément au paragraphe 11.1.1 cessera d'exister dès l'entrée en vigueur d'une loi du GGD faite en vertu du paragraphe 11.2.1.

11.2 Compétence législative

11.2.1 Sous réserve des paragraphes 11.1.4, 11.2.3 et 11.2.7, dans le district de Déline, le GGD a compétence législative en matière de services à l'enfance et à la famille.

11.2.2 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 11.2.1 devront :

  1. prévoir des normes visant la protection des enfants;
  2. respecter le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant;
  3. énoncer les circonstances ou conditions qui donneront lieu à la prise de mesures de protection de l'enfant, équivalentes dans leur portée et leur champ d'application aux circonstances ou conditions qui donnent lieu à la prise de mesures de protection de l'enfant établies sous le régime des lois des T.N.-O.;
  4. prévoir la garde et la tutelle des enfants ayant besoin de protection;
  5. prévoir la nomination d'un individu qui assumera les responsabilités de la garde et de la tutelle des enfants.

11.2.3 Les lois du GGD fait en vertu du paragraphe 11.2.1 délègueront au directeur les pouvoirs suivants :

  1. rédiger et accepter des rapports concernant des enfants susceptibles d'avoir besoin de protection;
  2. mener des enquêtes relativement à des problèmes précis soulevés dans ces rapports, et résoudre ces problèmes;
  3. enquêter sur des problèmes généraux concernant la santé et le bien-être des enfants;
  4. donner des directives en vue d'assurer la sécurité immédiate des enfants qui peuvent avoir besoin de protection;
  5. donner des directives afin qu'une personne dûment autorisée :
    1. rende visite à un enfant qui reçoit des services à l'enfance et à la famille,
    2. procède à l'inspection de tout établissement d'aide à l'enfance où est placé un enfant qui reçoit des services à l'enfance et à la famille.

11.2.4 Le directeur s'acquittera des fonctions qui lui ont été déléguées conformément au paragraphe 11.2.3 conformément à la loi du GGD applicable.

11.2.5 Les pouvoirs délégués au directeur conformément au paragraphe 11.2.3 n'ont pas pour effet de lui conférer la garde ou la tutelle d'un enfant.

11.2.6 Le GGD exécutera les directives données par le directeur en application des pouvoirs qui lui sont délégués conformément au paragraphe 11.2.3.

11.2.7 Toute loi du GGD faite en vertu du paragraphe 11.2.1 n'entrera en vigueur qu'après la conclusion, entre le GGD et le GTNO, d'un accord qui :

  1. délègue au directeur les pouvoirs énumérés au paragraphe 11.2.3;
  2. prévoit des procédures visant à protéger les enfants contre les mauvais traitements et les préjudices et les menaces de mauvais traitements et de préjudices;
  3. prévoit l'indemnisation du directeur par le GGD lorsqu'il agit conformément aux lois du GGD;
  4. règle les questions suivantes :
    1. la coopération interGouvernementale pour le transfert des enfants et l'utilisation des installations à l'intérieur et à l'extérieur du district de Déline,
    2. l'échange et la gestion de l'information.

11.2.8 Le GGD consultera le GTNO lorsqu'il élabore ou modifie les lois qu'il fait en vertu du paragraphe 11.2.1.

11.3 Normes

11.3.1 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 11.2.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de services à l'enfance et à la famille.

11.4 Accords

11.4.1 Aucune disposition de l'ADAG n'a pour effet d'empêcher le GGD de conclure des accords avec le GTNO au sujet de la prestation de services à l'enfance et à la famille.

11.4.2 Malgré le paragraphe 11.2.3, le GGD peut, avec le consentement du GTNO, déléguer les pouvoirs du directeur énumérés à ce paragraphe à une autre personne que le directeur.

11.5 Instances judiciaires

11.5.1 Le GGD a qualité pour agir dans toute instance judiciaire concernant la protection d'un enfant, et le tribunal tiendra compte de toutes les lois du GGD qui sont pertinentes et en vigueur ainsi que de tout élément de preuve et de toute observation concernant les coutumes des Dénés et Métis du Sahtu de Déline, en plus des autres éléments que les règles de droit l'obligent à prendre en compte.

11.5.2 La participation du GGD à toute instance visée au paragraphe 11.5.1 respectera les règles de procédure applicables et ne portera pas atteinte au pouvoir du tribunal d'en assurer le respect.

11.6 Pouvoirs du GTNO

11.6.1 Si le GGD a fait des lois en vertu du paragraphe 11.2.1, le directeur qui, pour des motifs raisonnables, croit que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise, consultera le GGD à ce sujet et tentera de trouver avec lui une réponse à ses préoccupations.

11.6.2 Si la consultation prévue au paragraphe 11.6.1 n'a pas réussi à répondre à ses préoccupations et qu'il continue d'avoir des motifs raisonnables de croire que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise, le directeur fera part de ses préoccupations au ministre.

11.6.3 Si, en se fondant sur l'avis donné par le directeur conformément au paragraphe 11.6.2, le ministre croit pour des motifs raisonnables que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou peuvent avoir besoin de protection est compromise, il consultera le GGD à ce sujet et tentera de trouver avec lui une réponse à ses préoccupations.

11.6.4 Si la consultation prévue au paragraphe 11.6.3 ne permet pas de répondre à ses préoccupations, le ministre, agissant selon les directives du Conseil exécutif du GTNO, avisera par écrit les autres parties de ce qui suit :

  1. ses préoccupations;
  2. les mesures qu'il entend prendre;
  3. les lois des T.N.-O. ou les dispositions des lois des T.N.-O. qui doivent l'emporter en cas de conflit avec une loi du GGD.

11.6.5 Le ministre, agissant selon les directives du Conseil exécutif du GTNO, avisera les autres parties lorsqu'il a obtenu des réponses satisfaisantes aux préoccupations visées au paragraphe 11.6.4.

11.6.6 Lorsque le ministre, agissant selon les directives du Conseil exécutif du GTNO, a avisé les autres parties conformément au paragraphe 11.6.5, la disposition sur le conflit de lois prévue au paragraphe 11.6.4 cesse de s'appliquer et celle prévue au paragraphe 11.7.1 prend effet.

11.6.7 Tout avis requis par l'article 11.6 sera remis en personne ou transmis par télécopieur ou un autre moyen de transmission électronique.

11.7 Conflit

11.7.1 Sous réserve de l'avis du ministre donné au titre de l'alinéa 11.6.4c), en cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 12 : Terres communautaires

12.1 Terres de la société foncière de Déline

12.1.1 À la date d'entrée en vigueur, le titre des terres municipales du Sahtu sera dévolu au GGD, sous réserve de tout droit existant sur des terres détenu par le Canada, le GTNO ou un tiers.

12.1.2 Le GGD exercera les pouvoirs et assumera les obligations de la société foncière de Déline, à titre d'organisation désignée du Sahtu sous le régime de l'ERTGDMS, à l'égard des terres municipales du Sahtu.

12.1.3 À la date d'entrée en vigueur, le titre en fief simple de la société foncière de Déline sur le lot 2, bloc 27, plan 3130 deDéline et les lots 1 à 10, bloc 40, plan 3400 deDéline sera dévolu au GGD, sous réserve de tout intérêt existant que détient le Canada, le GTNO ou un tiers sur ces terres.

12.2 Terres de la collectivité à charte

12.2.1 À la date d'entrée en vigueur, le titre en fief simple de la collectivité à charte sur les lots 1 et 2, bloc 6, plan 346 de Délinesera dévolu au GGD, sous réserve de tout droit existant que détient le Canada, le GTNO ou un tiers sur ces terres.

12.3 Terres domaniales

12.3.1 Le GTNO transférera les terres domaniales dans la collectivité de Déline conformément aux conditions énoncées à l'annexe C.

12.4 Généralités

12.4.1 Dès que matériellement et raisonnablement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD présentera une demande de délivrance de certificats de titre conformément à la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.) pour les terres dévolues au GGD en vertu des paragraphes 12.1.1, 12.1.3 et 12.2.1 et de l'annexe C, exception faite de ses articles 3.2 et 3.4.

12.4.2 Dès que matériellement et raisonnablement possible après l'arpentage de toute partie des terres non arpentées qui ont été dévolues au GGD en vertu de l'article 3.2 de l'annexe C, le GGD présentera une demande de délivrance de certificat de titre conformément à la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.) pour ces terres.

12.4.3 Aucun impôt, taxe, charge ou frais similaires et aucun droit d'enregistrement visé par la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.) ne seront payables relativement à la dévolution, à l'octroi ou au transfert d'un titre au GGD ou en faveur de celui-ci ou pour la délivrance d'un certificat de titre au GGD en vertu du présent chapitre ou de l'annexe C.

12.4.4 Les terres dévolues ou transférées en application des paragraphes 12.1.3, 12.2.1 et 12.3.1 ne sont pas des terres réservées pour les Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 ni des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Chapitre 13 : Jeux de hasard

13.1 Généralités

13.1.1 Aucune licence ou autorisation ne sera accordée relativement aux jeux de hasard dans le district de Déline sans le consentement écrit du GGD.

13.1.2 Le consentement du GGD requis en vertu du paragraphe 13.1.1 peut être assorti de conditions pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

13.1.3 Rien dans de l'ADAG ne sera interprété comme restreignant la capacité du GGD de participer à la réglementation, au fonctionnement ou à la gestion des jeux de hasard autorisés sous le régime de toute loi fédérale ou loi des T.N.-O.

13.1.4 Dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD et le GTNO engageront des discussions en vue de conclure un protocole sur la façon dont le GTNO et le GGD travailleront en commun et se tiendront mutuellement au courant en ce qui concerne les initiatives stratégiques touchant les jeux de hasard dans le district de Déline.

Chapter 14 : Santé

14.1 Compétence législative

14.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative dans les matières suivantes :

  1. les services de guérison traditionnelle des Dénés et Métis du Sahtu de Déline;
  2. la formation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle mentionnés à l'alinéa a);
  3. la réglementation et l'accréditation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle autochtone.

14.1.2 La compétence législative prévue au paragraphe 14.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

  1. la réglementation des pratiques médicales ou sanitaires et la réglementation relative aux professionnels de la santé ou de la médecine qui oblige ces derniers à détenir une licence ou une accréditation en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.;
  2. la réglementation des produits ou substances réglementés par les lois fédérales ou les lois des T.N.-O.

14.2 Accords

14.2.1 À la demande du GGD, le GGD et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à un accord quant au rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé offerts par les T.N.-O. dans le district de Déline.

14.2.2 Les négociations visées au paragraphe 14.2.1 respecteront le principe du maintien de l'intégrité de l'ensemble du système de santé aux T.N.-O.

À la demande du GGD, le GGD et le Canada engageront des négociations en vue de parvenir à un accord quant au rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé fédéraux destinés aux autochtones dans le district de Déline.

14.3 Consultation

14.3.1 Le GTNO consultera le GGD lorsqu'il propose la création ou la restructuration d'une autorité en matière de santé dans le district de Déline.

14.3.2 L'échange continu de renseignements pertinents à la prestation des programmes de santé dans le district de Déline fait partie des relations interGouvernementales entre les parties.

14.3.3 Le paragraphe 14.3.2 ne vise aucunement à limiter ou à restreindre la consultation entre les parties au sujet de la prestation des programmes de santé dans le district de Déline.

14.3.4 Outre les relations interGouvernementales continues qui existent entre elles, les parties se rencontreront au moins une fois tous les deux (2) ans afin de :

  1. discuter de la prestation des programmes de santé dans le district de Déline;
  2. discuter des priorités en matière de soins de santé;
  3. revoir tout accord conclu conformément aux paragraphes 14.2.1 et 14.2.3.

14.4 Conflit

14.4.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 15 : Logement social

15.1 Compétence législative

15.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative en matière de logement social.

15.1.2 La compétence législative du GGD prévue au paragraphe 15.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

  1. les relations entre locataires et propriétaires;
  2. les codes du bâtiment.

15.2 Normes

15.2.1 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 15.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de logement social.

15.3 Accords

15.3.1 L'ADAG n'a pas pour effet d'empêcher le GGD de conclure des accords avec le GTNO ou le Canada relativement au logement social.

15.3.2 Si le DGG exerce sa compétence législative en vertu du paragraphe 15.1.1, le DGG et le GTNO concluront des accords concernant l'échange d'information afin d'assurer aux prestataires d'un programme de logement social établi soit par le GTNO, soit par le GGD, le maintien des mêmes bénéfices et obligations afférentes lorsqu'ils passent d'un programme à l'autre.

15.4 Conflit

15.4.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 16 : Soutien au revenu

16.1 Compétence législative

16.1.1 Le GGD a compétence législative en matière de soutien au revenu offert aux individus qui se trouvent dans le district de Déline.

16.1.2 La compétence législative du GGD prévue au paragraphe 16.1.1 ne s'étend pas à l'établissement des conditions de résidence en matière d'admissibilité au soutien au revenu.

16.2 Normes

16.2.1 Les lois du GGD faites en vertu du paragraphe 16.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de soutien au revenu.

16.3 Accords

16.3.1 Si le GGD fournit un soutien au revenu à des clients dans la collectivité de Déline en vertu du paragraphe 16.1.1, le GGD et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à des accords pour l'échange d'information touchant ces clients.

16.4 Conflit

16.4.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 17 : Justice

17.1 K'a Dats'eredi Kǝ des Dénés (Conseil de justice)

17.1.1 Dans l'exercice de la compétence législative prévue dans l'ADAG, le GGD garantira l'indépendance du K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénésen ce qui a trait à l'élection, aux fonctions, à la rémunération, à la reddition de comptes et à la gestion financière du K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés.

17.1.2 Les lois du GGD peuvent prévoir que le K'ǝ Dats'eredi Kǝ des Dénés :

  1. applique les sanctions établies en vertu du paragraphe 17.3.4;
  2. applique les mesures de rechange et les mesures extrajudiciaires prévues à l'article 17.4;
  3. exerce les fonctions liées au règlement de différends prévues à l'article 17.6;
  4. entend les appels et les demandes de révision visés à l'article 17.11;
  5. s'acquitte des autres attributions que lui confèrent les lois du GGD.

17.2 Application de la loi

17.2.1 Le GGD est chargé de l'application de ses lois.

17.2.2 Les lois du GGD peuvent :

  1. prévoir la nomination d'agents d'exécution chargés de l'application des lois du GGD;
  2. prévoir les pouvoirs d'exécution, dans la mesure où ces pouvoirs n'excèdent pas ceux conférés par les lois des T.N.-O. ou les lois fédérales aux agents d'exécution chargés de l'application de lois semblables aux T.N.-O.

17.2.3 La compétence législative du GGD prévue au présent chapitre ne s'étend pas à ce qui suit :

  1. l'établissement d'un corps de police ou la nomination d'agents de police ou d'agents de la paix;
  2. l'autorisation du port ou de l'utilisation d'armes à feu ou d'armes à autorisation restreinte par les agents d'exécution de la loi.

17.2.4 Aucune disposition de l'ADAG n'a d'effet sur l'application des dispositions de la loi fédérale ou de la loi des T.N.-O. concernant la possession, l'utilisation ou la réglementation des armes à feu.

17.2.5 Le GGD :

  1. veillera à ce que les agents d'exécution de la loi qu'il nomme reçoivent une formation adéquate pour exercer leurs fonctions, eu égard aux normes de recrutement, de sélection et de formation applicables à d'autres agents d'exécution de la loi exerçant des fonctions similaires dans les T.N.-O.;
  2. établira et mettra en œuvre des procédures pour répondre aux plaintes déposées contre ses agents d'exécution de la loi.

17.2.6 Le GGD peut conclure un ou plusieurs accords avec le GTNO ou le Canada au sujet de ce qui suit :

  1. l'application des lois du GGD;
  2. les poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD.

17.3 Sanctions

17.3.1 Sous réserve du paragraphe 17.3.2, la compétence législative du GGD énoncée dans l'ADAG s'étend à l'établissement de sanctions pour les infractions aux lois du GGD.

17.3.2 Sous réserve du paragraphe 17.3.3, les sanctions infligées pour une infraction aux lois du GGD ne peuvent excéder :

  1. s'agissant d'une peine d'emprisonnement, la peine prévue par le Code criminel (Canada) ou celle prévue par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon la plus lourde de ces deux peines;
  2. s'agissant d'une amende imposée à un individu, le montant établi par le Code criminel (Canada) ou celui établi par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelle aucune peine précise n'est établie, selon le plus élevé des deux montants;
  3. s'agissant d'une amende imposée à une société, 10 000 $ ou le montant prévu par le Code criminel (Canada) ou celui prévu par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon le plus élevé de ces montants.

17.3.3 Les lois du GGD en matière de taxation peuvent prévoir des amendes et des peines d'emprisonnement plus lourdes que celles prévues au paragraphe 17.3.2 dans la mesure où un accord a été conclu à cet égard conformément au paragraphe 22.2.2.

17.3.4 Les lois du GGD peuvent prévoir d'autres sanctions possibles qui respectent la culture et les valeurs des Dénés et Métis du Sahtu de Déline, étant entendu que de telles sanctions ne peuvent être imposées à un contrevenant sans son consentement. Nulle sanction qui nécessite la participation de la victime ne peut être exécutée sans le consentement de celle-ci.

17.4 Mesures de rechange et mesures extrajudiciaires

17.4.1 Pour l'application des lois du GGD, le GGD peut adopter à l'égard des personnes accusées d'avoir contrevenu à une loi du GGD :

  1. des mesures de rechange semblables à celles prévues par le Code criminel (Canada);
  2. des mesures extrajudiciaires semblables à celles qui sont prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

17.4.2 Les parties peuvent engager des discussions au sujet de la participation du GGD à l'application des mesures de rechange ou mesures extrajudiciaires antérieures ou consécutives à l'inculpation qui sont établies conformément aux lois fédérales ou aux lois des T.N.-O.

17.5 Poursuites

17.5.1 Le GGD est chargé des poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD devant les tribunaux des T.N.-O. Le GGD :

  1. nommera des personnes chargées des poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD ou conclura des accords avec des services des poursuites existants;
  2. s'assurera que les poursuites sont menées conformément aux normes que le poursuivant public est tenu d'observer dans les poursuites relatives à des infractions similaires au Canada.

17.6 Modes alternatifs de règlement des différends

17.6.1 Le GGD peut établir des modes alternatifs de règlement des différends, y compris des modes fondés sur des approches ou méthodes traditionnelles, en vue d'offrir aux parties la possibilité de se prévaloir selon leur gré d'une alternative aux procédures judiciaires en matière civile.

17.6.2 Le paragraphe 17.6.1 n'a pas pour effet de restreindre le droit d'une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

17.6.3 L'ADAG n'a pas pour effet d'empêcher qu'un mode alternatif de règlement des différends établi par le GGD ou pour celui-ci soit considéré comme une procédure extrajudiciaire visée à la partie 19 des Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest dans leur version de novembre 2002.

17.7 Cour territoriale

17.7.1 La Cour territoriale instruit et juge toute affaire civile découlant d'une loi du GGD qui relèverait de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

17.7.2 Un juge de la Cour territoriale ou un juge de paix instruit et juge toute affaire relative à une infraction aux lois du GGD qui relèverait de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

17.8 Cour suprème des T.N.-O.

17.8.1 La Cour suprême des T.N.-O. instruira les appels des décisions rendues par la Cour territoriale ou un juge de paix relativement à toute affaire découlant des lois du GGD.

17.8.2 La Cour suprême des T.N.-O. instruira et jugera les affaires suivantes qui relèveraient de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O. :

  1. les affaires civiles découlant d'une loi du GGD;
  2. les contestations des lois du GGD.

17.8.3 En plus des autres moyens à sa disposition, le GGD peut faire appliquer une loi du GGD en présentant à la Cour suprême des T.N.-O. une requête en injonction conformément aux règles de cette cour.

17.9 Procédures

17.9.1 Toute loi du GGD adoptera :

  1. la procédure sommaire prévue à la partie XXVII du Code criminel (Canada);
  2. les lois des T.N.-O. concernant les poursuites relatives aux infractions prévues par les lois des T.N.-O.

17.9.2 Toute procédure engagée en vertu de l'article 17.7 respectera les règles de la Cour territoriale.

17.9.3 Toute procédure engagée en vertu de l'article 17.8 respectera les Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

17.10 Application des sanctions

17.10.1 Le GTNO est chargé d'appliquer les amendes ou les périodes de probation et d'emprisonnement imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du GGD de la même manière que les sanctions prévues par les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

17.10.2 Le GTNO paiera au GGD le produit des amendes imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du GGD.

17.10.3 Le GGD est chargé d'administrer les sanctions prévues au paragraphe 17.3.4 et d'appliquer les mesures adoptées en vertu du paragraphe 17.4.1.

17.11 Appel, réexamen et révision des decisions

17.11.1 Les lois du GGD :

  1. accorderont aux personnes directement touchées par les décisions du GGD et des institutions du GGD prononcées sous le régime des lois du GGD le droit d'interjeter appel de ces décisions ou d'en demander le réexamen;
  2. peuvent établir les procédures et mécanismes d'appel et de réexamen appropriés.

La Cour suprême des T.N.-O. aura compétence exclusive pour instruire les demandes de révision judiciaire des décisions du GGD ou des institutions du GGD, exception faite des décisions qui touchent des questions fiscales à l'égard desquelles les parties ont conclu une convention fiscale à l'effet contraire conformément au paragraphe 22.2.2.

17.12 Autre

17.12.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties examineront s'il y a lieu d'aborder les questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD dans l'ADAG.

Chapitre 18 : Langue, culture et spiritualité

18.1 Compétence législative

18.1.1 Dans le district de Déline, le GGD a compétence législative dans les matières suivantes :

  1. la langue et la culture des Dénés et Métis du Sahtu de Déline, notamment leur préservation, leur développement et leur promotion;
  2. les pratiques, les coutumes et les traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Déline, notamment leur préservation, leur développement et leur promotion;
  3. l'éducation en matière de langue, de culture, de lois, de patrimoine et de pratiques, de coutumes et de traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Déline;
  4. l'accréditation des personnes qui enseignent la langue, la culture, les lois, le patrimoine ainsi que les pratiques, les coutumes et les traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Déline;
  5. la réglementation des personnes accréditées conformément à l'alinéa 18.1.1d).

18.1.2 La compétence législative prévue au paragraphe 18.1.1 ne s'étend pas aux langues officielles du Canada et des T.N.-O.

18.2 Conflit

18.2.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 19 : Boissons alcoolisées

19.1 Compétence législative

19.1.1 Le GGD a compétence législative en matière d'interdiction ou de contrôle de la vente, de l'échange, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées dans la collectivité de Déline et sur les terres visées par le règlement.

19.1.2 La compétence législative du GGD prévue au paragraphe 19.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

  1. la fabrication de boissons alcoolisées;
  2. l'importation de boissons alcoolisées aux T.N.-O.;
  3. la distribution de boissons alcoolisées aux T.N.-O.;
  4. l'exportation de boissons alcoolisées.

19.2 Conflit

19.2.1 En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites en vertu du présent chapitre l'emportent dans la mesure du conflit.

Chapitre 20 : Mariage

20.1 Compétence législative

20.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont la question du mariage.

Chapitre 21 : Terrers visées par le règlement

21.1 Compétence législative

21.1.1 Sous réserve du paragraphe 21.1.2, le GGD a compétence législative en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion, à l'administration, au contrôle et à la protection des terres visées par le règlement, notamment :

  1. la concession d'intérêts sur les terres visées par le règlement;
  2. la licenciation des entreprises, des activités commerciales et des personnes qui se livrent à des activités commerciales sur les terres visées par le règlement, cette compétence étant de nature municipale;
  3. l'intrusion sur les terres visées par le règlement;
  4. le pouvoir d'exiger qu'une personne, à l'exception d'une personne qui a le droit de prospecter pour trouver des minéraux et de localiser des claims sur des terres décrites à l'alinéa 19.1.2a) de l'ERTGDMS et qui n'est pas tenue d'obtenir un permis de type A ou de type B sous le régime du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie ou un permis d'utilisation des eaux sous le régime de la Loi sur les eaux (T.N.-O.), obtienne un permis, une licence ou toute autre autorisation délivrée par l'Office des terres et des eaux du Sahtu lorsque le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie ou la Loi sur les eaux (T.N.-O.) n'exige pas de permis, de licence ou d'autre autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement;
  5. le contrôle ou l'interdiction du transport, de la vente, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes sur les terres visées par le règlement.

21.1.2 La mise en œuvre de la réglementation des terres, des eaux et de l'environnement sur les terres visées par le règlement respectera le cadre réglementaire prévu par l'ERTGDMS, les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

21.1.3 Il est entendu que la compétence législative du GGD à l'égard des parcelles 180 et 181 figurant à l'annexe E, sous-annexe II, de l'ERTGDMS sera exercée conformément à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada).

21.1.4 La compétence législative du GGD prévue au paragraphe 21.1.1 ne s'étend pas aux biens matrimoniaux, notamment aux questions concernant les biens familiaux visés par la Loi sur le droit de la famille (T.N.-O.).

21.1.5 Le GGD peut donner par écrit des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en ce qui a trait à l'utilisation des terres visées par le règlement. Les décisions de l'Office des terres et des eaux du Sahtu et de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sont assujetties à ces instructions dans la mesure où leur respect n'entraîne pas un dépassement des budgets approuvés, en même temps qu'il permet d'exercer les activités figurant aux budgets. Les instructions générales obligatoires du GGD ne s'appliquent pas aux demandes en instance au moment où elles sont données.

21.1.6 Avant de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d'édicter une loi en matière d'utilisation des terres visées par le règlement, le GGD consultera le ministre, l'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

21.1.7 L'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie consulteront le GGD avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent.

21.2 Titre de propriété des terres visées par le règlement

21.2.1 À la date d'entrée en vigueur, le titre de propriété des terres visées par le règlement sera dévolu au GGD, sous réserve des intérêts existants sur ces terres qui sont détenus par le Canada, le GTNO ou un tiers.

21.2.2 Le GGD exercera les pouvoirs et assumera les obligations de la société foncière de Déline à titre d'organisation désignée du Sahtu au sens de l'ERTGDMS pour les terres visées par le règlement.

21.2.3 Dès que matériellement et raisonnablement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD présentera une demande de délivrance de certificats de titre conformément à la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.) pour les terres dévolues au GGD en vertu du paragraphe 21.2.1.

21.2.4 Aucun impôt, taxe, charge ou frais similaires et aucun droit d'enregistrement visé par la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.) ne seront payables relativement à la dévolution d'un titre de propriété au GGD en vertu du paragraphe 21.2.1 ou pour la délivrance d'un certificat de titre au GGD en vertu du paragraphe 21.2.3.

21.3 Conflit

21.3.1 En cas de conflit avec une loi du GGD faite en vertu du présent chapitre, la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

21.3.2 Malgré le paragraphe 21.3.1, en cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi des T.N.-O., les lois du GGD faites relativement à une question visée aux alinéas 21.1.1a), b), c) ou d) l'emportent dans la mesure du conflit.

21.3.3 En cas de conflit avec les instructions générales obligatoires du ministre, les instructions générales obligatoires données par le GGD en vertu du paragraphe 21.1.5 l'emportent dans la mesure du conflit.

En cas de conflit avec les instructions générales obligatoires du ministre ou du GGD, la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 22 : Fiscalité

22.1 Définitions

22.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  • « directe » Aux fins de distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
  • « personne » S'entend notamment d'un individu, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une coentreprise, d'une association ou autre entité sans personnalité morale, d'un Gouvernement – ou d'un organisme ou d'une subdivision de ce Gouvernement –, ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.
  • « terres de Déline » S'entend des terres visées par le règlement détenues par le GGD conformément au paragraphe 21.2.1 et de l'ensemble des terres sises dans la collectivité de Déline.

22.2 Compétence législative

22.2.1 Le GGD a compétence législative en matière de taxation directe des citoyens de la PND dans les limites des terres de Déline.

22.2.2 Le Canada et le GTNO peuvent à tout moment, ensemble ou séparément, négocier un accord avec le GGD concernant :

  1. la mesure dans laquelle la compétence législative visée au paragraphe 22.2.1 peut être étendue de façon à s'appliquer à des personnes autres que les citoyens de la PND dans les limites des terres de Déline;
  2. la coordination du régime fiscal du GGD avec les régimes fiscaux du Canada ou des T.N.-O.

22.2.3 Il est entendu que la compétence législative du GGD prévue au paragraphe 22.2.1 ne limite pas la compétence législative ni les pouvoirs du Canada ou du GTNO.

22.3 Accord sur le traitement fiscal

22.3.1 Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal concernant le traitement fiscal du GGD et des institutions du GGD et cet accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur. Le Canada et le GTNO recommanderont respectivement au Parlement du Canada et à l'Assemblée législative des T.N.-O. que les lois fédérales et les lois des T.N.-O. donnent effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal.

22.4 Transfert de biens, y compris les terres

22.4.1 Le transfert de biens au GGD conformément à l'ADAG n'est pas imposable.

22.4.2 Aux fins de l'impôt fédéral et des T.N.-O. sur le revenu, les biens visés au paragraphe 22.4.1 sont réputés avoir été acquis par le GGD à un coût égal à leur juste valeur marchande à la date d'entrée en vigueur ou à la date du transfert, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre.

22.4.3 Dans les limites des terres transférées au GGD conformément à l'ADAG, le GGD n'est pas assujetti à la taxation des terres ou intérêts fonciers qui sont dépourvus d'améliorations ou qui sont dotés d'une amélioration utilisée en totalité ou en quasi-totalité à des fins d'intérêt public et exploitée sans but lucratif.

22.4.4 Il est entendu que l'exemption fiscale prévue au paragraphe 22.4.3 ne s'applique pas à d'autre contribuable que le GGD et ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu, à la taxe de vente ou à la taxe sur le transfert de biens.

22.5 Exemption d'impôt et de taxes prévue par la Loi sur les Indiens

22.5.1 L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) cessera de s'appliquer à un citoyen de la PND :

  1. en ce qui concerne les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. en ce qui concerne toutes les autres taxes, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

22.6 Statut des accords

22.6.1 Un accord conclu conformément au présent chapitre :

  1. ne fera pas partie de l'ADAG;
  2. n'est pas un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

Chapitre 23 : Développement économique

23.1 Compétence législative

23.1.1 Le GGD peut exercer la compétence législative et les pouvoirs prévus dans l'ADAG pour faire la promotion du développement économique ou du tourisme ou pour prendre part à ces activités.

23.1.2 Le GGD peut exercer les attributions d'une organisation désignée du Sahtu établies dans l'ERTGDMS pour faire la promotion du développement économique ou du tourisme ou pour prendre part à ces activités.

23.2 Consultation

23.2.1 Dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD et le GTNO engageront des discussions en vue de conclure un protocole sur la façon dont les deux Gouvernements travailleront en commun pour promouvoir le développement économique et le tourisme dans le district de Déline.

23.2.2 Le protocole visé au paragraphe 23.2.1 peut traiter de la façon dont le GGD et le GTNO peuvent, dans l'exercice de leurs compétences législatives et pouvoirs respectifs, assurer la coordination ou l'harmonisation des initiatives existantes ou prévues en matière de développement économique ou de tourisme.

23.3 Accords

23.3.1 L'ADAG n'a pas pour effet d'interdire au GGD de conclure des accords avec le Canada ou avec le GTNO en matière de développement économique ou de tourisme.

Chapitre 24 : Curatelle et tutelle

24.1 Compétence législative

24.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont les questions de la curatelle et de la tutelle.

24.1.2 Les biens d'un citoyen de la PND qui étaient administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) à la date d'entrée en vigueur continuent d'être ainsi administrés après cette date.

Chapitre 25 : Testaments et successions

25.1 Compétence législative

25.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont les questions des testaments et des successions.

25.1.2 Les biens d'un citoyen de la PND qui étaient administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) à la date d'entrée en vigueur continuent d'être ainsi administrés après cette date.

Chapitre 26 : Révision et modification

26.1 Principes généraux

26.1.1 Les parties reconnaissent que l'ADAG sert de fondement à une relation suivie entre elles.

26.1.2 Pour mettre en œuvre l'ADAG, les parties travailleront en commun dans un cadre de coopération et de respect mutuel.

26.2 Révision

26.2.1 Une partie peut demander la révision de toute disposition de l'ADAG en donnant aux autres parties un avis écrit précisant les dispositions en cause. L'avis précisera les motifs de la demande de révision, auxquels peuvent s'ajouter des propositions de modification de l'ADAG.

26.2.2 Dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 26.2.1, les parties se rencontreront pour donner à la partie qui demande la révision l'occasion de faire connaître ses intérêts concernant la révision proposée.

26.2.3 Les parties procéderont de bonne foi à un examen de la demande de révision formulée en vertu du paragraphe 26.2.1 et, dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la date de la demande, chaque partie transmettra par écrit aux autres parties une réponse par laquelle :

  1. soit elle accepte de procéder à la révision et désigne un individu pour la représenter au comité de révision;
  2. soit elle refuse la demande de révision, avec motifs à l'appui.

26.2.4 Si les parties ont accepté de procéder à la révision :

  1. le comité de révision convoquera sa première réunion au plus tard soixante (60) jours après la désignation des représentants des parties;
  2. le comité de révision discutera, de bonne foi, des questions soulevées par les parties, tentera d'établir un consensus et rédigera un rapport pour les parties;
  3. le rapport exposera les questions soulevées et les positions des parties et peut aussi présenter des recommandations, notamment des recommandations minoritaires et des suggestions de modification de l'ADAG;
  4. le rapport sera présenté aux parties dans les quatre (4) mois suivant la première réunion du comité de révision.

26.2.5 Dans les trois (3) mois suivant la réception du rapport, ou tout autre délai plus long convenu entre les parties, celles-ci se rencontreront afin de discuter du rapport et de tenter de s'entendre au sujet des recommandations et sur toute autre question pertinente.

26.2.6 Les parties peuvent convenir d'abréger ou de prolonger les délais établis à l'article 26.2.

26.3 Généralités

26.3.1 Les recommandations formulées dans le rapport de la révision, ainsi que les réponses au rapport fournies par les parties, ne créent pas d'obligations ou de droits juridiquement contraignants et ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends ni à un contrôle judiciaire.

26.3.2 Il est entendu qu'une partie peut, en vertu de l'article 26.2, proposer l'inclusion dans l'ADAG d'autres compétences législatives ou pouvoirs.

26.4 Modification

26.4.1 Malgré l'article 26.2, les parties peuvent, à tout moment, convenir par écrit de modifier l'ADAG.

26.4.2 Toute modification à l'ADAG exigera l'approbation des parties, donnée comme suit :

  1. par un décret du gouverneur en conseil, pour le Canada;
  2. par un décret du commissaire en Conseil exécutif, pour le GTNO;
  3. selon le moyen prévu par les lois du GGD et par la Got'ine Ɂeɂadó de Déline, pour le GGD.

26.4.3 Si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD est nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG, le Canada, le GTNO ou le GGD, selon le cas, recommanderont les mesures législatives requises au Parlement du Canada, à l'Assemblée législative des T.N.-O. et au K'aowǝdó Kǝ de Déline; la modification prend effet au moment où la dernière mesure législative requise entre en vigueur.

26.4.4 Les parties se consulteront pour l'élaboration de toute mesure législative visée au paragraphe 26.4.3.

26.4.5 Une modification de l'ADAG qui ne requiert pas l'adoption d'une mesure législative prend effet à la date convenue par les parties ou, si aucune date n'a été convenue, à la date à laquelle la dernière partie a donné son consentement.

26.5 Modifications aux Annexes B et C

26.5.1 Le GGD et le GTNO peuvent convenir de modifier l'annexe B.

26.5.2 Le GGD et le GTNO transmettront au Canada un avis écrit des modifications apportées à l'annexe B.

26.5.3 Après avoir consulté le Canada, le GGD et le GTNO peuvent convenir de modifier l'annexe C et ses appendices.

Chapitre 27 : Règlement des différends

27.1 Généralités

27.1.1 Le processus de règlement des différends a pour objet d'aider les parties à résoudre les différends qui les opposent concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG.

27.1.2 Les séances de négociation et de médiation et les audiences d'arbitrage auront lieu dans la collectivité de Déline ou à Yellowknife, sauf convention contraire des parties au différend.

27.1.3 Toute partie qui n'est pas une partie au différend a le droit de recevoir des copies de la correspondance échangée par les parties au différend concernant le différend.

27.1.4 Les parties au différend peuvent convenir d'abréger ou de prolonger les délais établis au présent chapitre.

27.1.5 Avant d'invoquer le processus de règlement des différends établi au présent chapitre, les parties négocieront de bonne foi et tenteront de résoudre le différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG.

27.1.6 Les parties qui sont incapables de résoudre le différend dont il est question au paragraphe 27.1.5 auront recours au processus de règlement des différends établi au présent chapitre, sauf convention contraire des parties.

27.2 Avis

27.2.1 Les avis qui doivent être donnés en vertu du présent chapitre seront soit remis en personne, soit transmis par télécopieur ou par d'autres moyens de transmission électronique.

27.3 Recours aux procédures judiciaires

27.3.1 Aucune partie n'intentera de procédures judiciaires relativement à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG sans s'être au préalable conformée aux processus de négociation et de médiation établis au présent chapitre.

27.3.2 Avant d'intenter des procédures judiciaires conformément au paragraphe 27.3.1, une partie donnera aux autres parties un préavis écrit de trente (30) jours.

27.3.3 Malgré les paragraphes 27.3.1 et 27.3.2, une partie peut intenter une procédure judiciaire pour :

  1. prévenir la perte d'un droit d'intenter une procédure attribuable à l'expiration d'un délai de prescription;
  2. obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible.

27.4 Recours au processus

27.4.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet qui :

  1. identifiera les parties au différend;
  2. décrira brièvement la nature du différend.

27.4.2 La partie qui a recours au processus de règlement des différends et chacune des parties identifiées suivant l'alinéa 27.4.1a) deviennent alors des parties au différend qui, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 27.4.1, communiqueront aux autres parties au différend le nom de leur représentant.

27.4.3 La partie qui n'est pas identifiée suivant l'alinéa 27.4.1a) peut devenir une partie au différend en donnant immédiatement un avis écrit aux autres parties.

27.5 Médiation

27.5.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 27.4.1, les parties au différend tentent de s'entendre sur le choix d'un médiateur.

27.5.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un médiateur, elles procéderont conjointement à sa nomination et la médiation commencera dans les quarante (40) jours suivant la nomination du médiateur.

27.5.3 Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.

27.5.4 Si le différend est soumis à la médiation, les parties au différend :

  1. participeront de bonne foi au processus de médiation;
  2. nommeront chacune des représentants ayant, selon le cas, le pouvoir de régler le différend ou un accès direct à la personne qui a le pouvoir de le régler;
  3. rencontreront le médiateur au moment et à l'endroit qu'il fixe;
  4. supporteront leurs propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, se partageront également tous les autres coûts afférents à la médiation;
  5. participeront à la médiation pendant au moins quatre (4) heures.

27.5.5 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation se terminera dans les trente (30) jours suivant la première rencontre entre les parties au différend et le médiateur.

27.5.6 Le médiateur produira dès lors un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non. 27.5.7 Si le différend n'a pas été réglé, les parties au différend peuvent, avec le consentement écrit de chacune d'elles, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27.6. En l'absence d'un tel consentement, l'une ou l'autre des parties au différend peut intenter des procédures judiciaires au moyen de l'avis mentionné au paragraphe 27.3.2.

27.6 Arbitrage

27.6.1 Dans les soixante (60) jours suivant le renvoi à l'arbitrage mentionné au paragraphe 27.5.7, les parties au différend tenteront de s'entendre sur le choix d'un arbitre.

27.6.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un arbitre, elles procéderont conjointement à sa nomination et l'arbitrage commencera dans les soixante (60) jours suivant la nomination de l'arbitre.

27.6.3 Si elles ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.

27.6.4 Les parties au différend peuvent, d'un commun accord, demander au médiateur choisi ou nommé conformément à l'article 27.5 d'agir comme arbitre.

27.6.5 Sauf convention contraire des parties au différend, la procédure engagée devant l'arbitre se tiendra à huis clos. 27.6.6 L'arbitre ne peut modifier ou supprimer une disposition de l'ADAG, ni en contester la validité. 27.6.7 Le différend sera réglé par un seul arbitre qui, sauf convention contraire des parties au différend :
  1. décide du processus et des règles de procédure de l'arbitrage;
  2. décide des questions soumises à l'arbitrage;
  3. statue sur tous les points de droit ou de compétence ou peut renvoyer de telles questions à la Cour suprême des T.N.-O.;
  4. statue sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la présentation de la preuve;
  5. peut accorder des mesures de redressement provisoires;
  6. peut ordonner le paiement des dépens et des intérêts;
  7. peut assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents;
  8. fait prêter serment aux témoins ou reçoit leur affirmation solennelle;
  9. corrige les erreurs d'écriture dans les ordonnances et les décisions arbitrales.

27.6.8 L'arbitre rendra sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde, dans les soixante (60) jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai.

27.6.9 L'arbitre fournira un exemplaire de la décision écrite aux parties.

27.6.10 Sur demande, les parties donneront accès à la décision écrite de l'arbitre au public.

27.6.11 La décision de l'arbitre est définitive et lie les parties; elle ne pourra être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal que ce soit, sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

27.6.12 La Cour suprême des T.N.-O. aura compétence exclusive pour instruire les appels ou les demandes de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre contestée pour les motifs énoncés au paragraphe 27.6.11.

27.6.13 Sauf convention contraire des parties au différend, ou à moins que l'arbitre n'en décide autrement, chacune des parties au différend supportera ses propres frais et sa part égale de tous les autres frais de l'arbitrage.

27.6.14 Quatorze (14) jours après que la décision ou sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre a été rendue publique, ou après la date fixée par l'arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des T.N.-O. une copie de la décision, de la sentence ou de l'ordonnance, qui sera inscrite comme s'il s'agissait d'une décision ou ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la décision, la sentence ou l'ordonnance sera réputée à toutes fins utiles, sauf aux fins de la porter en appel, comme étant une ordonnance de la Cour suprême des T.N.-O., exécutoire à ce titre.

27.6.15 Les dossiers d'arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

27.7 Intervenants

27.7.1 L'arbitre peut, sur demande et selon les modalités qu'il fixe, autoriser toute personne qui n'est pas partie au différend et dont les intérêts sont susceptibles d'être directement touchés par le différend à participer à l'arbitrage à titre d'intervenant.

27.7.2 L'intervenant qui se joint à l'arbitrage conformément au paragraphe 27.7.1 supportera les frais de sa participation et est lié par les dispositions concernant les dépens et la confidentialité prévues au présent chapitre.

27.8 Règlement à l'amiable des différends

27.8.1 En tout temps après le début de l'arbitrage, mais avant le prononcé de la sentence arbitrale, les parties au différend peuvent régler le différend à l'amiable, auquel cas le processus prend fin.

27.8.2 En cas de règlement à l'amiable conclu en vertu du paragraphe 27.8.1, la question des dépens peut, en l'absence d'un accord sur les dépens entre les parties au différend et les intervenants, être soumise au processus de règlement des différends.

27.9 Confidentialité de l'information

27.9.1 Sauf convention contraire des parties au différend, les personnes suivantes respecteront le caractère confidentiel de l'information communiquée dans le cadre du processus de négociation ou de médiation et de celle qui est communiquée en application du paragraphe 27.1.3 :

  1. les parties au différend;
  2. le médiateur;
  3. une partie.

27.9.2 La communication d'information par une partie au différend dans le cadre du processus de négociation ou de médiation ne constitue nullement une renonciation à la protection dont peut faire l'objet cette information dans le cadre d'un arbitrage ou de procédures judiciaires.

27.9.3 La négociation et la médiation ont lieu sous toutes réserves.

27.9.4 Tous les documents préparés dans le cadre du processus de négociation ou de médiation sont protégés aux fins d'arbitrage ou de procédures judiciaires.

27.9.5 Les notes ou autres documents personnels d'un médiateur ou d'un arbitre ne sont pas recevables en preuve dans le cadre de procédures judiciaires.

27.9.6 Un médiateur ou un arbitre :

  1. ne peut être appelé à témoigner dans une procédure judiciaire;
  2. n'est pas un témoin contraignable.

Chapitre 28 : Principes applicables au financement

28.1 Généralités

28.1.1 Les conditions selon lesquelles les fonds doivent être remis au GGD se négocient de Gouvernement à Gouvernement et sont établies dans une EF.

28.1.2 Les parties reconnaissent qu'elles ont chacune un rôle à jouer pour soutenir le GGD dans le cadre de leurs relations entre Gouvernements et de leurs obligations prévues dans l'ADAG.

28.1.3 L'exercice par le GGD des compétences législatives ou des pouvoirs énoncés dans l'ADAG n'aura pour effet de créer ou d'impliquer une obligation de financement ou une obligation financière de la part du Canada ou du GTNO.

28.2 Mécanismes de financemet

28.2.1 En négociant les EF, les parties prendront en compte les éléments suivants :

  1. les coûts liés à la prestation de programmes et services raisonnablement comparables à des programmes et services similaires qui sont disponibles dans d'autres collectivités des T.N.-O. de taille semblable et dans des circonstances similaires;
  2. l'opportunité d'avoir des accords de financement raisonnablement stables, prévisibles et souples;
  3. les compétences législatives et pouvoirs exercés par le GGD et les obligations, programmes et services pris en charge par le GGD pendant la durée d'un AF donné;
  4. l'efficience et l'efficacité par rapport au coût des accords proposés, y compris les questions relatives à la taille, à l'emplacement, aux caractéristiques démographiques et à l'accessibilité de Déline;
  5. les niveaux de soutien actuels octroyés au GGD par le Canada et le GTNO;
  6. les coûts convenus pour administrer le GGD;
  7. la capacité du GGD de générer des revenus autonomes;
  8. toute autre question convenue entre les parties.

28.2.2 Il est entendu que le Canada, le GGD et le GTNO se fonderont sur leurs politiques budgétaires courantes au moment de négocier un AF conformément au paragraphe 28.1.1.

28.2.3 Tout AF précisera les points suivants :

  1. la manière d'ajuster les niveaux de financement pendant la durée de l'AF;
  2. les procédures de négociation des AF subséquents;
  3. les procédures servant à inclure tout financement convenu par les parties qui est associé aux compétences législatives ou pouvoirs supplémentaires exercés par le GGD ou aux programmes et services supplémentaires pris en charge par le GGD pendant la durée de l'AF;
  4. les niveaux de financement pour le GGD et les procédures de paiement;
  5. les mécanismes de règlement des différends applicables aux différends concernant l'interprétation et l'application d'un AF;
  6. les dispositions en matière d'échange d'information;
  7. un mécanisme servant à déterminer la contribution du GGD à partir de ses revenus autonomes;
  8. les dispositions relatives aux exigences en matière de reddition de comptes, y compris la présentation de rapports financiers, les vérifications et les états financiers;
  9. toute autre question convenue entre les parties.

28.2.4 Malgré les paragraphes 28.1.1 et 28.1.2, le GGD peut choisir de participer à de futures initiatives de financement de l'autonomie Gouvernementale du Canada ou du GTNO, y compris l'approche fédérale en matière d'harmonisation budgétaire, conformément aux critères applicables et en vigueur.

28.3 Statut des AF et obligations financières

28.3.1 Tout AF correspondra aux énoncés suivants :

  1. il constituera un contrat entre les parties;
  2. il sera joint à l'ADAG, sans en faire partie;
  3. il ne sera pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

28.3.2 À moins que l'AF ne prévoie expressément qu'une obligation financière existante du Canada ou du GTNO fait partie de l'AF, les obligations financières existantes du Canada et du GTNO seront maintenues aux mêmes conditions.

28.3.3 Les obligations financières qu'une partie assume en vertu d'un AF sont assujetties à une affectation de crédits à cette fin :

  1. par le Parlement du Canada, dans le cas du Canada;
  2. par l'Assemblée législative des T.N.-O., dans le cas du GTNO;
  3. par le K'aowǝdó Kǝ de Déline, dans le cas du GGD.

28.4 Revenus autonomes

28.4.1 Les dispositions qui doivent être incluses dans l'AF conformément à l'alinéa 28.2.3g) seront négociées par les parties et :

  1. ne devront pas atténuer indûment la motivation du GGD de générer des revenus;
  2. prévoiront le rajustement des transferts financiers au GGD pour prendre en considération la capacité du GGD de générer des revenus autonomes;
  3. tiendront compte progressivement de la capacité du GGD de générer des revenus autonomes, pendant une période convenue;
  4. traiteront d'autres questions convenues par les parties.

28.4.2 Sauf convention contraire, il ne sera pas tenu compte, dans les arrangements relatifs aux revenus autonomes, de ce qui suit :

  1. les dons, y compris ceux de bienfaisance;
  2. tout paiement du Canada ou du GTNO prévu par un AF ou d'autres accords relatifs à des programmes et services;
  3. le produit de la vente ou de l'expropriation de terres visées par le règlement;
  4. les sommes reçues par le GGD à titre d'indemnité pour des pertes ou des dommages particuliers;
  5. les autres sources de revenu dont ont convenu les parties.

28.4.3 Malgré le paragraphe 28.4.2, les arrangements relatifs aux revenus autonomes ne permettront pas :

  1. au GTNO de profiter de la décision du Canada de libérer un espace fiscal ou des pouvoirs de taxation en faveur du GGD;
  2. au Canada de profiter de la décision du GTNO de libérer un espace fiscal ou des pouvoirs de taxation en faveur du GGD.

28.5 Durée et renouvellement des EF

28.5.1 Les AF demeureront en vigueur pour une durée de cinq (5) ans ou pour toute autre période convenue entre les parties.

28.5.2 Les parties entreprendront les négociations en vue du renouvellement d'un AF au moins dix-huit (18) mois avant sa date d'expiration.

28.5.3 Si les parties ne s'entendent pas sur un nouvel AF avant la date d'expiration de l'AF précédent, ce dernier demeurera en vigueur, selon le cas :

  1. pendant un (1) an suivant la date d'expiration en question;
  2. pendant toute autre période convenue entre les parties.

28.5.4 Le nouvel AF entrera en vigueur immédiatement après l'expiration db e l'AF précédent et expirera le 31 mars de la cinquième année suivant son entrée en vigueur ou à toute autre date dont les parties conviennent.

Chapitre 29 : Mise en œvre

29.1 Généralités

29.1.1 La mise en œuvre de l'ADAG sera établie dans un plan de mise en œuvre qui :

  1. décrit les activités de mise en œuvre découlant des obligations prévues par l'ADAG;
  2. énumère les activités envisagées pour exécuter ces obligations et désigne les parties responsables de ces activités;
  3. fixe un calendrier prévu d'achèvement des activités;
  4. élabore un plan de communication visant la mise en œuvre de l'ADAG;
  5. précise comment le plan de mise en œuvre doit être modifié, renouvelé ou prorogé;
  6. porte sur tout autre sujet convenu entre les parties.

29.2 Durée du plan de mise en œvre

29.2.1 Le premier plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée de dix (10) ans, ou toute autre durée dont les parties peuvent convenir.

29.2.2 Les plans de mise en œuvre ultérieurs auront une durée de dix (10) ans, ou toute autre durée dont les parties peuvent convenir.

29.3 Statut du plan de mise en œvre

29.3.1 Le plan de mise en œuvre :

  1. sera joint à l'ADAG, sans en faire partie;
  2. ne crée aucune obligation juridique, sauf convention contraire des parties;
  3. ne modifie pas les droits et les obligations établis dans l'ADAG;
  4. ne doit pas servir à interpréter l'ADAG;
  5. ne constitue pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

29.4 Comité de mise en œuvre

29.4.1 Les parties :

  1. établiront un comité de mise en œuvre dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur;
  2. nommeront chacune un (1) représentant au comité.

29.4.2 Le comité de mise en œuvre :

  1. prendra ses décisions sur accord unanime de tous les représentants;
  2. sera une tribune où les parties pourront :
    1. discuter de la mise en œuvre de l'ADAG,
    2. tenter de régler tout problème de mise en œuvre qui survient entre les parties relativement à l'ADAG et qui a été soulevé par une ou plusieurs des parties;
  3. surveillera la mise en œuvre de l'ADAG ainsi que le plan de mise en œuvre;
  4. se réunira au moins une fois l'an, ou plus fréquemment s'il en décide ainsi;
  5. fournira de l'information et des conseils aux parties, notamment des recommandations de modifications à l'ADAG;
  6. apportera des modifications au plan de mise en œuvre, dans la mesure où celui-ci le permet;
  7. tiendra un dossier des questions traitées et de ses décisions;
  8. produira un rapport annuel sur ses activités conformément au paragraphe 29.4.5 et le remettra aux parties;
  9. exercera toute autre activité dont les parties peuvent convenir.

29.4.3 L'ADAG n'a pas pour effet de conférer au comité de mise en œuvre le pouvoir de superviser ou de diriger le GGD, le GTNO ou le Canada dans l'exercice de leurs compétences législatives et pouvoirs ou la prestation de leurs programmes et services.

29.4.4 Chaque partie assumera les coûts de la participation de la personne qu'elle nomme au comité de mise en œuvre.

29.4.5 Le rapport annuel du comité de mise en œuvre comprendra les éléments suivants :

  1. les activités que le comité de mise en œuvre a entreprises ou réalisées durant l'année visée par le rapport;
  2. un aperçu des succès obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de l'ADAG durant l'année visée par le rapport;
  3. l'identification des difficultés liées à la mise en œuvre;
  4. un plan de mise en œuvre de l'ADAG pour l'année suivante, notamment un plan visant à régler les difficultés liées à la mise en œuvre; et
  5. Il peut en outre exposer les vues de toute partie sur sa relation avec les autres parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l'ADAG.

29.4.6 Le rapport annuel sera remis aux parties dans les quatre (4) mois suivant la fin de l'année visée par le rapport.

Chapitre 30 : Disposition transitoires

30.1 Généralités

30.1.1 À la date d'entrée en vigueur :

  1. la société foncière de Déline cessera d'exister;
  2. la bande de la Première Nation de Déline cessera d'exister;
  3. la société financière de Déline cessera d'exister;
  4. la collectivité à charte cessera d'exister;
  5. le GGD sera institué.

30.2 Résolutions et règlements municipaux

30.2.1 Les résolutions du conseil de la bande de la Première Nation de Déline qui existent à la date d'entrée en vigueur seront abrogées ou remplacées par voie de résolution du GGD.

30.2.2 Les règlements municipaux pris par la collectivité à charte seront réputés être des lois du GGD tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou remplacés par des lois du GGD.

30.3 Actif et passif

30.3.1 À la date d'entrée en vigueur et sous réserve de l'article 2.15, les revendications, droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la bande de la Première Nation de Déline, y compris l'argent des Indiens détenu par le Canada à l'usage et au profit des membres de la bande de la Première Nation de Déline, seront dévolus au GGD.

30.3.2 À la date d'entrée en vigueur, les revendications, droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la collectivité à charte seront dévolus au GGD.

30.3.3 À la date d'entrée en vigueur et sous réserve de l'article 2.15, les revendications, droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la société foncière de Déline seront dévolus au GGD.

30.3.4 À la date d'entrée en vigueur et sous réserve de l'article 2.15, les revendications, droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la société financière de Déline seront dévolus au GGD.

30.3.5 Les parties reconnaissent et conviennent que la société Sahtu Secretariat Incorporated cédera au GGD tous les droits et pouvoirs détenus par la société foncière de Déline, la société financière de Déline et la bande de la Première Nation de Déline à titre d'organisations désignées du Sahtu à la date d'entrée en vigueur conformément au paragraphe 7.1.1 de l'ERTGDMS.

30.3.6 Les paragraphes 30.3.1 à 30.3.4 ne constituent en rien une admission de la part du Canada ou du GTNO de la validité d'une revendication de la bande de la Première Nation de Déline, de la collectivité à charte, de la société foncière de Déline ou de la société financière de Déline relativement à des questions qui auraient existé ou pris naissance avant la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 31 : Ratification

31.1 Got'ine Ɂeɂadó de Déline (Constitution)

31.1.1 Au plus tard à la date où l'ADAG est soumis à un vote de ratification conformément au paragraphe 31.2.1, la Got'ine Ɂeɂadó de Déline devra avoir été approuvée par toute personne qui est :

  1. d'une part, membre de la société foncière de Déline ou de la bande de la Première Nation de Déline mais qui n'est :
    1. ni également membre d'une société foncière autre que la société foncière de Déline,
    2. ni inscrite dans le cadre d'un autre accord sur une revendication territoriale ou accord sur l'autonomie Gouvernementale au Canada;
  2. d'autre part, âgée d'au moins dix-huit (18) ans avant le dernier jour du vote.

31.2 Ratification par la bande de la Première Nation de Déline et par la Société foncière de Déline

31.2.1 L'ADAG est ratifié par la bande de la Première Nation de Déline et par la société foncière de Déline lorsque :

  1. d'une part, cinquante pour cent plus un (50 % + 1) des votants admissibles de la bande de la Première Nation de Déline et de la société foncière de Déline l'ont approuvée lors d'un vote de ratification, au scrutin secret, tenu conformément au présent chapitre;
  2. d'autre part, elle a été signée par le chef de la bande de la Première Nation de Déline et par le président de la société foncière de Déline, signatures autorisées par le vote de ratification.

31.3 Ratification par le GTNO

31.3.1 La ratification de l'ADAG par le GTNO exige :

  1. son approbation par le Conseil exécutif du GTNO;
  2. sa signature par un ministre autorisé par le Conseil exécutif du GTNO;
  3. l'entrée en vigueur de la loi des T.N.-O. mettant en œuvre l'ADAG.

31.3.2 Dès que possible, le GTNO recommandera à l'Assemblée législative des T.N.-O. que l'ADAG soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la loi des T.N.-O.

31.4 Ratification par le Canada

31.4.1 La ratification de l'ADAG par le Canada exige :

  1. son approbation par le gouverneur en conseil;
  2. sa signature par le ministre autorisé par le gouverneur en conseil;
  3. l'entrée en vigueur de la loi fédérale de mise en œuvre de l'ADAG.

31.4.2 Dès que possible, le Canada recommandera au Parlement du Canada que l'ADAG soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la loi fédérale.

31.5 Comité de ratification

31.5.1 À une date convenue entre les parties, un comité de ratification sera créé pour mener à bien le processus de ratification pour la bande de la Première Nation de Déline et la société foncière de Déline.

31.5.2 Le comité de ratification sera formé des personnes suivantes :

  1. deux (2) personnes nommées par la bande de la Première Nation de Déline;
  2. deux (2) personnes nommées par la société foncière de Déline;
  3. deux (2) personnes nommées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
  4. deux (2) personnes nommées par le ministre des Affaires autochtones et des Relations interGouvernementales.

31.5.3 Le comité de ratification décidera de ses propres procédures et de ses propres règles, qui seront conformes aux principes de justice naturelle.

31.5.4 Le comité de ratification préparera un budget, lequel est assujetti à l'examen et à l'approbation du Canada et du GTNO.

31.5.5 Les dépenses approuvées du comité de ratification seront à la charge du Canada et du GTNO.

31.6 Liste provisoire des votants

31.6.1 Le comité de ratification :

  1. préparera une liste provisoire des votants admissibles, plus précisément de tout membre de la société foncière de Déline ou de la bande de la Première nation de Déline qui sera âgé d'au moins dix huit (18) ans avant le dernier jour du vote, mais qui :
    1. est pas également membre d'une société foncière établie sous le régime de l'ERTGDMS autre que la société foncière de Déline,
    2. n'est pas partie à un autre accord sur une revendication territoriale ou accord sur l'autonomie Gouvernementale au Canada;
  2. fixera la date à laquelle les appels prévus au paragraphe 31.7.1 doivent être formés, laquelle date sera postérieure d'au moins quarante cinq (45) jours à la publication de la liste provisoire des votants, et il indiquera cette date sur cette liste;
  3. publiera la liste provisoire des votants dans la collectivité de Déline et à Yellowknife au moins cent vingt (120) jours avant la date du vote de ratification.

31.7 Appels

31.7.1 Les personnes suivantes peuvent interjeter appel par écrit au comité de ratification, dans le délai fixé conformément à l'alinéa 31.6.1b) :

  1. une personne dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des votants, pour être inscrite sur la liste officielle des votants;
  2. une personne dont le nom figure sur la liste provisoire des votants, pour éviter que le nom de cette personne ou d'une autre personne soit inscrit sur la liste officielle des votants parce qu'elle est inadmissible.

31.7.2 En cas d'appel interjeté en vertu du paragraphe 31.7.1, le comité de ratification :

  1. entendra l'appel de la manière qu'il juge appropriée;
  2. rendra sa décision sur la foi d'une preuve qu'il considère plausible et fiable;
  3. avant de publier la liste officielle des votants conformément au paragraphe 31.8.2, communiquera sa décision par écrit à l'appelant et, dans le cas d'un appel relevant de l'alinéa 31.7.1b), à la personne dite inadmissible.

31.7.3 Qu'il y ait appel ou non, le comité de ratification corrigera toutes les erreurs apparaissant dans la liste provisoire des votants autres que celles qui peuvent être soulevées en vertu de l'alinéa 31.7.1a) ou 31.7.1b), si ces erreurs sont portées à son attention pendant la période prévue à l'alinéa 31.6.1b).

31.7.4 Une décision rendue par le comité de ratification conformément à l'article 31.7 est définitive.

31.8 Liste officielle des votants

31.8.1 Au moins quarante-cinq (45) jours avant le premier jour du vote, le comité de ratification révisera la liste provisoire des votants conformément à ses décisions rendues aux termes des paragraphes 31.7.2 et 31.7.3 et la produira comme liste officielle des votants.

31.8.2 Le comité de ratification publiera la liste officielle des votants dans la collectivité de Déline et à Yellowknife.

31.9 Campagne d'information

31.9.1 Le comité de ratification :

  1. aura la responsabilité de donner aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner l'ADAG, tant au plan du fond que du détail;
  2. organisera des rencontres dans la collectivité de Déline et à Yellowknife afin de donner aux votants admissibles l'occasion de discuter de l'ADAG avec les représentants des parties.

31.10 Vote de ratification

31.10.1 Le comité de ratification :

  1. établira la date ou les dates du vote de ratification, y compris celles des votes par anticipation, qui doivent avoir lieu au plus tard dix-huit (18) mois après la création du comité de ratification;
  2. précisera que le vote de ratification se tient à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de scrutin;
  3. établira des règles qui sont compatibles avec le présent chapitre pour la tenue du vote de ratification, y compris l'établissement de bureaux de scrutin et de dispositions pour les bulletins postaux;
  4. publiera, dans la collectivité de Déline et à Yellowknife, les dates établies conformément à l'alinéa 31.10.1a) au moins quarante-cinq (45) jours avant le premier jour du vote;
  5. préparera les documents de ratification qui doivent être approuvés par les parties en vue de leur distribution à tous les votants admissibles;
  6. élaborera la forme et le contenu des bulletins de vote qui doivent être approuvés par les parties;
  7. recevra et compilera tous les bulletins de vote et publiera les résultats dans la collectivité de Déline, à Yellowknife et à tout autre endroit qu'il estime indiqué, en indiquant :
    1. le nombre de votants admissibles,
    2. le nombre de bulletins de vote déposés,
    3. le nombre de bulletins de vote en faveur de l'ADAG,
    4. le nombre de bulletins de vote contre l'ADAG,
    5. le nombre de bulletins de vote annulés ou rejetés,
    6. le pourcentage des bulletins de vote en faveur de l'ADAG.

31.11 Date d'entrée en vigueur

31.11.1 Après son approbation par le Parlement, l'ADAG entrera en vigueur à la date convenue par les parties, fixée par décret fédéral, et cette date suivra d'au moins deux (2) semaines la prise du décret.

31.11.2 La loi des T.N.-O. mettant en œuvre l'ADAG prévoira que celui ci entrera en vigueur à la même date que celle fixée conformément au paragraphe 31.11.1.

Annexe A

District de Déline

Description pour cette image est disponible ci-dessous
Image d'illustration de la limite du district de Déline dedans la région visée par le règlement du Sahtu, Territoires du Nord-Ouest.

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
Dans le District du Mackenzie;

Toutes les coordonnées mentionnées ci-après font référence au Système géodésique nord­américain de 1927 (NAD 27).

Toutes les lignes ci-après mentionnées sont des lignes droites sur la Projection universelle transverse de Mercator.

La limite du district de Déline est illustrée sur la carte déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada, sous 103413 CLSR NT. Cette illustration est un document d'aide servant à illustrer la description écrite.

Commençant à l'intersection de la limite nord de la Région visée par le règlement du Sahtu et 124° 00' 00" de longitude ouest;

De là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66° 30' 00" de latitude nord et 124° 00' 00" de longitude ouest;

De là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66° 30' 00" de latitude nord et 125° 00' 00" de longitude ouest;

De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66° 01' 40" de latitude nord et 126° 34' 20" de longitude ouest;

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite ouest de la parcelle Sahtu M23 (82732 CLSR, 3431 LTO) et 65° 50' 40" de latitude nord;

De là, vers le sud et l'est le long des limites ouest et sud, respectivement, de la parcelle Sahtu M23 (82732 CLSR, 3431 LTO) jusqu'au monument 8L1001 de la parcelle Sahtu M23 (82732 CLSR, 3431 LTO);

De là, vers l'est, le long d'une partie de la limite sud de la parcelle Sahtu 46 (82732 CLSR, 3431 LTO) jusqu'au monument 5L1000 de la parcelle Sahtu 46 (82732 CLSR, 3431 LTO);

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite nord-est de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO) et de la limite naturelle de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO), à environ 65° 39' 51" de latitude nord, et à proximité du monument 48L 1000 de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO);

De là, vers le sud-est, le long de la limite de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO) jusqu'au monument 53L1000 de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO);

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 65° 18' 02" de latitude nord et 124° 30' 00" de longitude ouest;

De là, vers le sud, en ligne droite jusqu'au monument 4L1000 de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO);

De là, vers le sud et l'ouest le long des limites est et sud, respectivement, de la parcelle Sahtu 100 (102126 CLSR, 4534 LTO) jusqu'à son intersection avec 124° 43' 30" de longitude ouest;

De là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 124° 43' 30" de longitude ouest et de la limite nord-ouest de la parcelle Sahtu 53 (81150 CLSR, 3238 LTO);

De là, vers le sud, le long de la limite nord-ouest de la parcelle Sahtu 53 (81150 CLSR, 3238 LTO) jusqu'au monument 10L1004 de la parcelle Sahtu 51A (102127 CLSR, 4577 LTO);

De là, vers le sud-ouest et l'est, respectivement, le long de la limite de la parcelle Sahtu 51A (102127 CLSR, 4577 LTO) jusqu'au monument 11L1004 de la parcelle Sahtu 51A (102127 CLSR, 4577 LTO);

De là, vers l'est, en ligne droite jusqu'au monument 4L1000 de la parcelle Sahtu 51 (80352 CLSR, 3034 LTO);

De là, vers l'est, le long de la limite sud de la parcelle Sahtu 51 (80352 CLSR, 3034 LTO) jusqu'à son intersection avec 124° 41' 15" de longitude ouest;

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite nord de la parcelle Sahtu 93 (82733 CLSR, 3430 LTO) et de la limite naturelle de la parcelle Sahtu 93, à environ 124° 15' 00" de longitude ouest, à proximité du monument 9L1000 de la parcelle Sahtu 93 (82733 CLSR, 3430 LTO);

De là, vers le sud et l'est, le long de la limite de la parcelle Sahtu 93 (82733 CLSR, 3430 LTO) jusqu'au monument 7L1001 de la parcelle Sahtu M28 (82733 CLSR, 3430 LTO);

De là, vers l'est, le long de la limite sud de la parcelle Sahtu M28 (82733 CLSR, 3430 LTO) jusqu'au monument 6L1001 de la parcelle Sahtu 93 (82733 CLSR, 3430 LTO);

De là, vers l'est, le long d'une partie de la limite sud de la parcelle Sahtu 93 (82733 CLSR, 3430 LTO) jusqu'à son intersection avec la limite est de la parcelle Sahtu 93 (82733 CLSR, 3430 LTO) à environ 124° 00' 00" de longitude ouest, à proximité du monument 5L1000, Sahtu Parcel 93 (82733 CLSR, 3430 LTO);

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite est de la parcelle Sahtu 173 (88662 CLSR, 3873 LTO) et de la limite naturelle de la parcelle Sahtu 173, à environ 64° 13' 09" de latitude nord, à proximité du monument 5L1002 de la parcelle Sahtu 173 (88662 CLSR, 3873 LTO);

De là, vers le sud, le long de la limite est de la parcelle Sahtu 173 (88662 CLSR, 3873) jusqu'au monument 6L1002 de la parcelle 173 (88662 CLSR, 3873) sur la limite sud de la Région visée par le règlement du Sahtu;

De là, vers l'est, le nord et l'ouest le long des limites sud, est et nord, respectivement, de la Région visée par le règlement du Sahtu jusqu'au point de commencement.

REMARQUES :

"LTO" désigne Land Titles Office, Northwest Territories Registration District

"CLSR" désigne Canada Lands Surveys Records

La région du Sahtu est décrite dans l'annexe A de l'Entente sur la revendication globale des Dénés et Métis du Sahtu, Volume 1; 1993

Annexe B

Collectivité de Déline

Toute la partie des Territoires du Nord Ouest située près de la collectivité de Fort Franklin et représentée sur la première édition de la carte numéro 96 G/3 du Système national de référence cartographique dressée à une échelle de 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa. Cette partie est décrite plus précisément comme suit :

Commençant à l'intersection de l'ordonnée par 7 234 500  N. et de l'abscisse par 477 525 m E.;

De là, vers l'est jusqu'à l'intersection de l'ordonnée par 7 234 500 m N. et de l'abscisse par 482 300 m E.;

De là, vers le sud jusqu'à un point situé dans le Grand lac de l'Ours à l'intersection de l'ordonnée par 7 228 550 m N. et de l'abscisse par 482 300 m E.;

De là, vers l'ouest jusqu'à l'intersection de l'ordonnée par 7 228 550 m N. et de l'abscisse par 479 350 m E.;

De là, vers le nord ouest en ligne droite jusqu'au point de confluence de la rive est de la rivière Greygoose et de la rive nord de la baie Keith, Grand lac de l'Ours, approximativement à l'intersection de l'ordonnée par 7 229 050 m N. et de l'abscisse par 479 100 m E.;

De là, vers le nord ouest, suivant les sinuosités de la rive est de la rivière Greygoose, sur une distance d'environ 200 m jusqu'à son intersection avec l'ordonnée par 7 229 350 m N., par environ 479 000 m E. en abscisse;

De là, vers l'ouest, traversant la rivière Greygoose jusqu'à sa rive ouest;

De là, vers le nord ouest, suivant les sinuosités de la rive ouest de la rivière Greygoose et son élargissement, connu localement sous le nom de lac Plane, sur une distance d'environ 2 km jusqu'à son intersection avec l'abscisse par 477 525 m E., par environ 7 230 550 m N. en ordonnée;

De là, vers le nord jusqu'au point de départ.

Annexe C

Conditions du transfert de terres domaniales en vertu de l'article 12.3 de l'ADAG

1.0 Définitions

Les termes figurant à la présente annexe ont le sens qui leur est attribué à l'article 1.1 de l'ADAG.

2.0 Arpentages

2.1 Les parties reconnaissent et conviennent que le GTNO a fait effectuer l'arpentage de certaines terres domaniales conformément à la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada), après avoir consulté la collectivité à charte et la société foncière de Déline, et que le GTNO déposera les plans d'arpentage officiels y relatifs auprès du bureau des titres de biens-fonds des T.N.-O., conformément à la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.), avant la date d'entrée en vigueur.

2.2 Sauf dans les cas prévus à l'article 3.3, avant la date d'entrée en vigueur, le GTNO ne pourra aliéner des terres domaniales, notamment par vente ou location, sans avoir consulté au préalable la collectivité à charte et la société foncière de Déline. Cependant, aucune disposition des présentes n'interdit au GTNO ni ne restreint sa capacité de résilier, de renouveler ou de prolonger un bail, ou d'approuver un sous-bail, une hypothèque sur un bien-fonds cédé à bail, un bail de remplacement, une cession de bail ou une modification de bail sur des terres domaniales.

3.0 Transfert des terres domaniales

3.1 À la date d'entrée en vigueur, le titre en fief simple des terres domaniales arpentées énumérées à l'appendice C1, à l'exception des mines et minéraux, sera dévolu au GGD.

3.2 À la date d'entrée en vigueur, sera dévolu au GGD le titre en fief simple de toutes les terres non arpentées à cette date y compris celles énumérées à l'appendice C2, mais à l'exception des mines et minéraux et des terres non arpentées énumérées à l'appendice C3, sous réserve des baux accordés à l'égard de ces terres et énumérés à l'appendice C2 et des baux accordés ou conventions de vente ou de location conclues à l'égard de ces terres au titre de l'alinéa 3.3b).

3.3 Avant la date d'entrée en vigueur, le GTNO peut vendre l'intérêt en fief simple ou accorder un intérêt à bail sur les terres domaniales énumérées à l'appendice C2, à l'exception des mines et minéraux, aux personnes suivantes et aux conditions qu'il fixe à son gré ou aux termes de toute option d'achat qu'un preneur à bail a le droit de lever :

  1. les preneurs à bail de ces terres, ou leurs successeurs ou ayants droit;
  2. les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur, ont demandé un titre à bail ou franc à l'égard de ces terres en vertu du Règlement sur les terres domaniales (T.N.-O.), ou leurs successeurs ou ayants droit.

on such terms and conditions as the GNWT in its discretion may determine, or pursuant to any option to purchase a lessee may be entitled to exercise.

3.4 Sauf dans le cas des terres non arpentées énumérées à l'appendice C2, dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GTNO concédera au GGD le titre en fief simple des terres domaniales énumérées à l'appendice C2 qui n'ont pas été vendues conformément à l'article 3.3 ou pour lesquelles aucune convention de vente obligatoire n'a été conclue conformément à cet article, à l'exception des mines et minéraux et sous réserve des baux accordés à l'égard de ces terres et énumérés à l'appendice C2 ou des baux accordés au titre de l'alinéa 3.3b).

3.5 Le GGD assumera, à l'égard des terres qu'il acquiert en application des articles 3.2 ou 3.4, tous les droits et pouvoirs du donneur à bail prévus dans les baux énumérés à l'appendice C2 ou accordés au titre de l'alinéa 3.3b), et il respectera et exécutera les obligations du donneur à bail prévues dans ces baux, y compris toute obligation concernant les droits de renouvellement, de prolongation ou de remplacement ou les options d'achat, et il sera donné à ces baux la même interprétation et les mêmes effets que si le GGD avait été nommé dans le bail.

3.6 Le GGD indemnisera le GTNO des dommages, pertes, coûts ou obligations que le GTNO peut subir ou engager relativement à une poursuite, action, revendication, instance ou demande liée ou attribuable au défaut du GGD de respecter ou d'exécuter les clauses d'un bail pris en charge par le GGD en application de l'article 3.5 après que le GGD a acquis le titre des terres visées conformément aux articles 3.2 ou 3.4.

3.7 Le GTNO indemnisera le GGD des dommages, pertes, coûts ou obligations que le GGD peut subir ou engager relativement à une poursuite, action, revendication, instance ou demande liée ou attribuable au défaut du GTNO de respecter ou d'exécuter les clauses d'un bail pris en charge par le GGD en application de l'article 3.5 avant que le GGD n'acquière le titre des terres visées conformément aux articles 3.2 ou 3.4.

3.8 Il est entendu que la dévolution ou la concession des terres visées aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 ne peut porter préjudice ou atteinte à un intérêt ou grèvement qu'une personne peut avoir relativement au bail d'une terre visée à l'appendice C2.

3.9 Les terres dévolues en vertu des articles 3.1 et 3.2 ou concédées au titre de l'article 3.4 seront assujetties aux articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), à l'article 14 du Règlement sur les terres domaniales (T.N.-O.), aux intérêts ou charges enregistrés contre le titre sur les terres domaniales sous le régime de la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.) et à toute condition implicite prévue à l'article 69 de la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.).

3.10 Le GGD n'acquerra pas d'intérêt en vertu de la présente annexe sur les terres domaniales énumérées à l'appendice C3 ni dans le lit du Grand lac de l'Ours ou dans les terres détenues en fief simple par la Société d'énergie des Territoires du Nord Ouest.

3.11 Le GTNO ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend aucun engagement selon lesquels le GGD aura la libre possession des terres domaniales qui lui sont dévolues en application des articles 3.1 et 3.2 ou concédées en application de l'article 3.4.

3.12 Les terres dévolues, concédées ou transférées au GGD en application de la présente annexe seront assujetties aux servitudes et droits de passage accordés au titre de l'accord sur les droits de passage pour lignes de transport d'électricité et de distribution électrique conclue entre le GTNO et la Société d'énergie des Territoires du Nord Ouest et daté du 30 avril 1996, ainsi qu'aux conditions de cet accord.

3.13 Aucune lisière de terre d'une largeur de cent (100) pieds ne sera réservée au commissaire au titre de l'article 11 de la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) sur les terres domaniales dévolues, concédées ou transférées au GGD en application de la présente annexe.

4.0 Sites contaminés

4.1 Lorsque le GTNO entreprendra un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres domaniales, ce programme s'appliquera aussi aux sites contaminés situés sur les terres figurant à l'appendice C4 comme si ces terres étaient des terres domaniales.

4.2 Après la date d'entrée en vigueur, le GTNO et le GGD peuvent convenir qu'un site contaminé situé sur des terres dévolues, concédées ou transférées au GGD au titre de la présente annexe et ne figurant pas à l'appendice C4 existait à la date d'entrée en vigueur et, avec le consentement des deux parties, l'appendice C4 sera modifié de manière à inclure ce site.

4.3 Le GGD reconnaît et convient que les installations de gestion des déchets solides de Déline et les étangs d'épuration de Déline, dont les sites sont indiqués sur la carte figurant à l'appendice C5 ci jointe et qui font partie des terres domaniales devant être transférées au GGD au titre de la présente annexe, ne figureront pas à l'appendice C4.

4.4 Tout différend quant à savoir si un site contaminé existait à la date d'entrée en vigueur peut être renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article 27.6 de l'ADAG par le GGD ou le GTNO sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'autre partie. Si l'arbitre confirme qu'un site contaminé existait à la date d'entrée en vigueur, l'appendice C4 sera modifié de manière à inclure ce site.

4.5 Le GTNO assumera les coûts associés à tout nettoyage d'un site contaminé visé à l'article 4.1.

4.6 L'article 4.5 n'a pas pour effet d'empêcher le GTNO de recouvrer les coûts associés au nettoyage d'une personne qui est responsable de ces coûts.

4.7 Malgré toute responsabilité que le GTNO peut avoir envers le GGD en droit pour les dommages-intérêts résultant de la dévolution, de la concession ou du transfert au GGD, au titre de la présente annexe, de terres qui sont un site contaminé, d'un acte de négligence ou d'une omission du GTNO ou de ses employés, entrepreneurs ou mandataires relativement à ce site contaminé, ou du nettoyage de ce site contaminé en application l'article 4.1, le GTNO ne pourra être tenu responsable envers le GGD de dommages particuliers, accessoires, indirects ou consécutifs, notamment les pertes de profits ou autres pertes financières liées à ce site contaminé, cet acte ou cette omission, ou ce nettoyage.

4.8 Les dispositions de l'article 4.7 s'appliquent que les terres qui y sont visées soient ou non connues comme étant un site contaminé et qu'elles figurent ou non à l'appendice C4 à la date d'entrée en vigueur.

4.9 L'article 4.7 n'a aucune incidence sur les obligations du GTNO prévues aux articles 4.1 et 4.5.

5.0 Modifications des appendices

5.1 Avant la date d'entrée en vigueur, le GTNO et la société foncière de Déline peuvent modifier les appendices C1, C2, C3, C4 ou C5 pour :

  1. corriger une erreur dans la description d'une parcelle de terrain décrite dans l'un de ces appendices;
  2. ajouter une parcelle de terrain exclue par inadvertance à l'un de ces appendices ou supprimer une parcelle de terrain incluse par inadvertance de l'un de ces appendices;
  3. supprimer une parcelle de terrain de l'appendice C1 et l'ajouter à l'appendice C2 ou ajouter une parcelle de terre non arpentée à l'appendice C2, si avant la date d'entrée en vigueur, une personne a présenté au GTNO une demande de location ou d'achat à l'égard de cette parcelle;
  4. faire tout autre ajout, suppression ou modification aux appendices dont ils peuvent convenir.

5.2 Tout différend concernant une modification proposée au titre de l'article 5.1 peut être renvoyé à l'arbitrage conformément à la Loi sur l'arbitrage (T.N.-O.) par la société foncière de Déline ou le GTNO sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'autre partie.

Appendice "C1"

Lot Bloc Plan
12 2 136
10 5 346
11 5 346
3 1160 939
Chemin s/o 2116
Chemin s/o 2162
4 14 2242
1 15 2242
6 16 2242
10 16 2242
12 16 2242
2 34 3129
3 34 3129
4 34 3129
7 34 3129
8 34 3129
9 34 3129
Chemin s/o 3129
6 36 3145
Chemin s/o 3145
1 38 3172
Chemin s/o 3172
3 31 3400
Chemin s/o 3400
18 4 3447
2 37 3683
Chemin s/o 3683
8 41 3686
3 42 3686
5 42 3686
3 43 3686
1 45 4347
2 45 4347
3 45 4347
4 45 4347
5 45 4347
6 45 4347
7 45 4347
8 45 4347
9 45 4347
10 45 4347
11 45 4347
12 45 4347
13 45 4347
14 45 4347
15 45 4347
16 45 4347
17 45 4347
18 45 4347
19 45 4347
20 45 4347
21 45 4347
22 45 4347
23 45 4347
24 45 4347
25 45 4347
26 45 4347
27 45 4347
28 45 4347
29 45 4347
30 45 4347
31 45 4347
32 45 4347
33 45 4347
34 45 4347
35 45 4347
36 45 4347
37 45 4347
38 45 4347
39 45 4347
40 45 4347
41 45 4347
42 45 4347
43 45 4347
44 45 4347
45 45 4347
48 45 4347
49 45 4347
50 45 4347
51 45 4347
52 45 4347
53 45 4347
54 45 4347
55 45 4347
56 45 4347
57 45 4347
59 45 4347
60 45 4347
R1 s/o 4347
R2 s/o 4347
R3 s/o 4347
R4 s/o 4347
R5 s/o 4347
R6 s/o 4347
R7 s/o 4347
R8 s/o 4347
R9 s/o 4347
8 11 4511
Chemin s/o 4511
23 8 4512
R26 s/o 4512
R27 s/o 4512
R28 s/o 4512
6 42 4513
20 4 4516
R14 s/o 4516
R15 s/o 4516
R16 s/o 4516
18 5 4518
19 5 4518
22 5 4518
23 5 4518
26 5 4518
R18 s/o 4518
R19 s/o 4518
R20 s/o 4518
R21 s/o 4518
25 3 4520
R10 s/o 4520
R11 s/o 4520
R12 s/o 4520
R13 s/o 4520
R22 s/o 4523
31 7 4524
35 7 4524
R23 s/o 4524
R24 s/o 4524
R25 s/o 4524
17 9 4594
18 9 4594
R29 s/o 4594
R30 s/o 4594
1 46 4596

Appendice "C2"

Lot Bloc Plan Bail
11 2 136 4940
9 14 2242 L-8250T
10 14 2242 L-9834T
2 15 2242 L-10535T
3 15 2242 L-8028T
5 15 2242 L-30475T
2 16 2242 L-10536T
3 16 2242 L-10537T
4 16 2242 L-9790T
7 16 2242 L-30295T
8 16 2242 L-7758T
9 16 2242 L-8037T
1 19 2430 L-10866T
2 33 3129 L-0850233T
2 35 3129 L-30017T
1 36 3145 L-10839T
4 36 3145 L-5893T
1 31 3400 CL-1000028T
2 31 3400 L-6498T
7 1 3686 L-0950074T
1 41 3686 L-0950013T
2 41 3686 L-18520T
4 41 3686 L-0950013T
6 41 3686 L-12129T
1 43 3686 L-5300T
1 44 3686 L-5301T
47 45 4347 L-18449T
20 8 4512 L-1000010T
26 8 4512 5098
22 4 4516 96 G/3-40-9
23 4 4516 L-1000032T
17 5 4518 EL-13119T
24 5 4518 EL-1200011T
25 5 4518 L-1000025T
22 3 4520 5115
23 3 4520 5171
24 3 4520 96 G/3-22-3
30 3 4520 L-30662T
32 7 4524 L-0950015T
34 7 4524 L-0950014T
36 7 4524 L-1000052T
19 9 4594 5088
Demande de bail : Les terres visées par le croquis 303-SK-083 dressé par le ministre des Affaires municipales et communautaire du GTNO.

CL-0950138T: Les terres visées par le croquis 303-SK-00335 dressé par le ministre des Affaires municipales et communautaire du GTNO.

Appendice "C3"

Lot Bloc Plan
5 2 346
6 2 346
7 2 346
8 2 346
3 6 346
4 6 346
5 6 346
6 6 346
11 6 346
12 6 346
13 4 1024
2 12 2116
3 12 2116
4 12 2116
5 12 2116
6 12 2116
7 12 2116
8 12 2116
9 12 2116
1 13 2116
2 13 2116
3 13 2116
4 13 2116
7 14 2242
8 14 2242
4 15 2242
1 16 2242
5 16 2242
11 16 2242
1 18 2242
2 18 2242
4 18 2242
6 18 2242
1 32 3126
1 33 3129
3 33 3129
4 33 3129
5 33 3129
6 33 3129
9 33 3129
10 33 3129
11 33 3129
12 33 3129
1 34 3129
5 34 3129
6 34 3129
10 34 3129
1 35 3129
2 36 3145
5 36 3145
1 37 3172
11 40 3400
12 12 3545
13 12 3545
2 25 3599
Chemin s/o 3599
1 39 3600
19 7 3682
20 7 3682
3 41 3686
5 41 3686
2 42 3686
4 43 3686
5 43 3686
46 45 4347
58 45 4347
16 33 4509
17 33 4509
21 8 4512
22 8 4512
24 8 4512
25 8 4512
27 8 4512
28 8 4512
29 8 4512
30 8 4512
31 8 4512
32 8 4512
33 8 4512
7 42 4513
2 30 4515
3 30 4515
21 4 4516
20 5 4518
R31 s/o 4519
20 3 4520
21 3 4520
26 3 4520
27 3 4520
28 3 4520
29 3 4520
21 7 4524
22 7 4524
23 7 4524
24 7 4524
25 7 4524
26 7 4524
27 7 4524
28 7 4524
29 7 4524
30 7 4524
33 7 4524
37 7 4524
10 9 4594
11 9 4594
12 9 4594
13 9 4594
14 9 4594
15 9 4594
16 9 4594
20 9 4594

Appendice "C4"

Sites contaminés

Lot Bloc Plan
Espace laissé vierge intentionnellement.

Appendice "C5"

Image de la description aérienne de la collectivité de Déline, Territoires du Nord-Ouest.
Lire la description détaillée de cette photo aérienne de la collectivité de Déline

Toute la partie des Territoires du Nord Ouest située près de la collectivité de Fort Franklin et représentée sur la première édition de la carte numéro 96 G/3 du Système national de référence cartographique dressée à une échelle de 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa. Cette partie est décrite plus précisément comme suit :

Commençant à l'intersection de l'ordonnée par 7 234 500 m N. et de l'abscisse par 477 525 m E.;

De là, vers l'est jusqu'à l'intersection de l'ordonnée par 7 234 500 m N. et de l'abscisse par 482 300 m E.;

De là, vers le sud jusqu'à un point situé dans le Grand lac de l'Ours à l'intersection de l'ordonnée par 7 228 550 m N. et de l'abscisse par 482 300 m E.;

De là, vers l'ouest jusqu'à l'intersection de l'ordonnée par 7 228 550 m N. et de l'abscisse par 479 350 m E.;

De là, vers le nord ouest en ligne droite jusqu'au point de confluence de la rive est de la rivière Greygoose et de la rive nord de la baie Keith, Grand lac de l'Ours, approximativement à l'intersection de l'ordonnée par 7 229 050 m N. et de l'abscisse par 479 100 m E.;

De là, vers le nord ouest, suivant les sinuosités de la rive est de la rivière Greygoose, sur une distance d'environ 200 m jusqu'à son intersection avec l'ordonnée par 7 229 350 m N., par environ 479 000 m E. en abscisse;

De là, vers l'ouest, traversant la rivière Greygoose jusqu'à sa rive ouest;

De là, vers le nord ouest, suivant les sinuosités de la rive ouest de la rivière Greygoose et son élargissement, connu localement sous le nom de lac Plane, sur une distance d'environ 2 km jusqu'à son intersection avec l'abscisse par 477 525 m E., par environ 7 230 550 m N. en ordonnée;

De là, vers le nord jusqu'au point de départ.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
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