Plan de mise en oeuvre de l'entente définitive de la Premiere Nation des Kwanlin Dun
Table des matières
- Plan de mise en œuvre
- Acronymes
- Annexe A — Feuilles d'activités
- Annexe B — Commissions, conseils et comités
- Annexe C — Stratégie d'information
- Annexe D — Planification économique
- Annexe E — Coordination de la mise en œuvre de l'EDPNKD et de l'EAGPNKD
- Annexe F — Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique
- Annexe G — Communication entre les parties
Plan de mise en œuvre
Entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),
Et
la Première nation des Kwanlin Dun, représentée par le chef et le Conseil de la Première nation des Kwanlin Dun (la « PNKD »);
Et
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement (le « Yukon »),
désignés collectivement comme les « parties ».
Attendue que
les parties ont signé l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun (l'« EDPNKD ») le 19 février 2005;
le chapitre 28 de l'EDPNKD prévoit, entre autres, l'établissement et l'approbation par les parties d'un plan de mise en œuvre de l'EDPNKD (le « plan de mise en œuvre de l'EDPNKD »);
les représentants des parties ont élaboré ce plan de mise en œuvre de l'EDPNKD, lequel précise les mesures à prendre et les paiements à effectuer pour mettre en œuvre l'EDPNKD;
À ces causes, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Interprétation du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
1.1 Nulle disposition du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD ne saurait être considérée comme portant modification de cette entente ou dérogation à celle-ci.
1.2 Le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD s'interprétera de manière à faciliter la mise en œuvre des dispositions de cette entente et à éviter les incompatibilités avec celles-ci.
1.3 Les dispositions de l'EDPNKD l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mise en œuvre de cette entente.
1.4 à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots et expressions mis en majuscules dans l'EDPNKD et utilisés dans le présent plan de mise en œuvre conservent le sens qui leur est donné dans l'entente elle-même.
1.5 Le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif, lequel a été signé le 29 mai 1993 par les parties à celui-ci, précise les mesures à prendre et les paiements à effectuer pour mettre en œuvre cet accord. Le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif et le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD doivent se lire de concert.
2.0 Statut juridique du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
2.1 Le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD est joint à cette entente mais n'en fait pas partie.
2.2 Les dispositions des articles 2.2 et 4.1 à 4.7 du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD et de l'annexe F constituent un contrat entre les parties. Conformément à l'article 28.4.8 de l'EDPNKD, les parties ont expressément convenu que les autres dispositions du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD et celles qui sont énoncées aux annexes A, B, C, D, E et G de ce plan ne constituent pas un contrat entre les parties.
2.3 Sous réserve de l'article 2.2, les dispositions du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD représentent les modalités de mise en œuvre de l'EDPNKD dont ont convenu les parties et elles ne visent pas à créer d'obligations juridiques.
3.0 Contenu du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
3.1 Le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes et des documents indiqués ci-après :
3.1.1 l'annexe A — « Feuilles d'activités », laquelle décrit les activités, projets et mesures spécifiques de mise en œuvre de l'EDPNKD;
3.1.2 l'annexe B — Arrangements, qui concerne :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire;
- le Conseil des ressources renouvelables Ibex;
- le Comité des terres visées par le règlement;
3.1.3 l'annexe C — Stratégie d'information;
3.1.4 l'annexe D — Planification économique;
3.1.5 l'annexe E — Coordination de la mise en œuvre de l'EDPNKD et de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (l'« EAGPNKD »).
3.1.6 l'annexe F — Exigences de rapports concernant le Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique.
3.1.7 l'annexe G — Communication entre les parties.
4.0 Financement de la mise en œuvre
4.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNKD par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants à la PNKD pour mettre en œuvre cette entente :
4.1.1 487 199 $ (en dollars constants de 2002) par aimée, pour les activités continues de mise en œuvre;
4.1.2 1 183 200 $ (en dollars constants de 2002) pour les activités et projets de mise en œuvre financés par des paiements uniques;
4.1.3 40 276 $ (en dollars constants de 2002) pour la participation de la PNKD aux travaux du Comité des terres visées par le règlement.
4.2 En application des sections 3.0 à 5.0 de l'annexe C du Chapitre 13 de l'EDPNKD, le Canada doit verser 650 000 $ (en dollars constants de 2002) au moyen d'un accord de contribution pour le Groupe de travail sur le patrimoine riverain (le Groupe de travail) pour la réalisation des travaux décrits dans le plan de travail approuvé. Par le versement de cette somme, le Canada s'acquitte de son obligation de verser un financement destiné à ce projet. Si le projet est achevé conformément au plan de travail établi mais à moindre coût, le Canada sera réputé avoir satisfait à ses obligations.
4.3 Les paiements en dollars constants de 2002 visés aux articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.2 seront indexés à leur valeur en dollars de l'année initiale à l'aide de l'indice annuel des prix, comme il est indiqué à la section 1.0 de l'annexe A de l'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (l'« ATFAGPNKD »), en date du 19 février 2005.
4.4 Le paiement visé en 4.1.1 sera effectué en conformité avec les dispositions de l'ATFAGPNKD et sa valeur en dollars de l'année initiale sera par la suite indexée selon la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel en fonction des prix et de la population, exposée à la section 1.0 de l'annexe A de l'ATFAGPNKD.
4.5 Les paiements visés en 4.1.2 et 4.1.3 seront effectués sous forme de paiement forfaitaire et à titre de subvention inconditionnelle. Ces paiements seront effectués dés que possible après l'entrée en vigueur de l'EAGPNKD et ne seront pas assujettis à la Politique sur la gestion de trésorerie du gouvernement du Canada.
4.6 Le paiement des montants indiqués en 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe de fournir des fonds à la PNKD pour la période indiquée dans l'ATFAGPNKD.
4.7 Sous réserve de toute modification du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD par les parties, le Yukon versera 84 577 $ (en dollars constants de 2002) par année au Conseil des ressources renouvelables Ibex établi en application de la section 16.6.0 de l'EDPNKD. Ce paiement sera assujetti aux rajustements annuels prévus à la partie 6 de l'annexe 1 du plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif.
4.8 Sous réserve de toute modification du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD par les parties, le paiement par le Canada au Yukon du montant indiqué à l'article 4.7 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe de fournir des fonds au Conseil des ressources renouvelables Ibex pour la première période de dix ans, en application de l'article 16.6.7 de l'EDPNKD.
4.9 Après consultation de la PNKD, le Yukon établit des arrangements financiers de concert avec le Conseil des ressources renouvelables Ibex. Ces arrangements préciseront les modalités et l'échelonnement des paiements et pourront prévoir un calendrier des paiements pour un exercice donné.
4.10 Dans le cadre des arrangements financiers qu'il conclut, le Conseil des ressources renouvelables Ibex jouira de la même latitude, pour ce qui est d'affecter, de réaffecter et de gérer les fonds selon ses budgets approuvés, que celle qui est généralement accordée à des organismes semblables du gouvernement.
4.11 La PNKD fournira un montant de 40 276 $ (en dollars constants de 2002) pour sa participation au Comité des terres visées par le règlement créé en vertu de la section 15.3.0 de l'EDPNKD.
4.12 L'article 4.1.3 ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement conclue avec la PNKD des ententes de financement pour les activités, responsabilités et projets que le Comité des terres visées par le règlement entreprend ou assume en sus de ceux décrits dans l'EDPNKD. L'article 4.7 ne fait pas non plus obstacle à ce que le gouvernement conclue avec le Conseil des ressources renouvelables Ibex des ententes de financement pour les activités, responsabilités et projets que ce dernier entreprend ou assume en sus de ceux prévus par le budget annuel approuvé par le gouvernement en application de l'article 2.12.2.8 de l'EDPNKD.
5.0 Supervision du plan de mise en œuvre
5.1 Dans les 30 jours de la date d'entrée en vigueur de l'EDPNKD, chacune des parties nomme un représentant qui agira en son nom et s'efforcera autant que possible de régler les problèmes qui pourront survenir à l'occasion de la mise en œuvre du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD.
6.0 Examen du plan de mise en œuvre
6.1 Sauf entente contraire des parties, celles-ci procèdent à un examen du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD afin de vérifier le caractère adéquat des dispositions de celui-ci et du financement de la mise en œuvre qui y est prévu :
6.1.1 au cours du neuvième exercice suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNKD;
6.1.2 par la suite, selon la périodicité dont conviendront les parties.
6.2 Les parties s'efforceront autant que possible de terminer l'examen visé à l'article 6.1 au plus tard le 1er juillet de l'exercice précédant celui au cours duquel les recommandations issues de cet examen seront mises en œuvre.
7.0 Modification
7.1 Les parties peuvent toujours, par voie d'accord écrit, modifier le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD.
7.2 Les parties examinent l'utilité de modifier le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD en application d'une recommandation faite par leurs représentants ou issue d'un examen visé à l'article 6.1. Les ressources financières fournies en application d'une modification apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNKD seront versées de la manière décrite dans le plan modifié de mise en œuvre de cette entente.
8.0 Date d'entrée en vigueur du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
8.1 Le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'EDPNKD.
9.0 Signature du plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
9.1 Ce plan peut être signé en multiples copies qui constituent ensemble un seul et même document, et chaque copie est réputée être un original. Il porte la date à laquelle la dernière signature y a été apposée.
Signée à Whitehorse, Yukon, le 19 février 2005.
La Première nation des Kwanlin Dun :
- Mike Smith, chef
- Edith Baker, conseillière
- Jessie Dawson, conseillière
- Leonard Gordon Sr., conseiller
- Lesley McDiarmid, conseiller
- Jason Shorty, conseiller
- Allan Taylor, conseiller
Signée à Whitehorse, Yukon, le 19 février 2005.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada :
L'honorable Andy Scott, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Témoins :
- Larry Bagnell
- Philip S. Gibson
- Sean Maguire
Signée à Whitehorse, Yukon, le 19 février 2005.
Le gouvernement du Yukon :
L'honorable Dennis Fentie, chef du gouvernement du Yukon
Témoin :
Ross Knox
Acronymes
Les acronymes ci-dessous sont employés dans les annexes du présent plan :
ACD | Accord-cadre définitif |
BTBF | Bureau des titres de biens-fonds |
CEADY | Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon |
CGRHF | Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques |
CIY | Conseil des Indiens du Yukon |
CRAT | Commission régionale d'aménagement du territoire |
CRPY | Commission des ressources patrimoniales du Yukon |
CRRI | Conseil des ressources renouvelables Ibex |
CTVR | Comité des terres visées par le règlement |
CTY | Commission toponymique du Yukon |
EAGPNKD | Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun |
EDPNKD | Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun |
EDPNY | Entente définitive d'une Première nation du Yukon |
MAINC | Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien |
MDN | Ministère de la Défense nationale |
MPO | Ministère des Pêches et des Océans |
PNKD | Première nation des Kwanlin Dun |
PNY | Première nation du Yukon |
RNCan | Ressources naturelles Canada |
SCS | Sous-comité du saumon |
Annexe A — Feuilles d'activités
La présente annexe vise la mise en œuvre de certaines dispositions de l'EDPNKD.
Les parties ont convenu des activités qu'elles doivent mener pour donner effet aux dispositions citées. Ces activités sont exposées dans l'annexe.
Les hypothèses de planification se rapportant aux dispositions citées reflètent les circonstances prises en considération ou susceptibles de survenir au cours de la mise en œuvre de la disposition. Certaines hypothèses reflètent aussi les mesures qui, comme le supposent les parties, seront prises, ou des restrictions qui pourraient s'appliquer, dans l'exécution des activités décrites.
Cette annexe a été produite en supposant que les parties emploieront d'autres moyens pour régler certaines questions qui doivent être réglées, selon l'EDPNKD, avant la date d'entrée en vigueur ou qui se présenteront lors de la négociation ou de la ratification de l'EDPNKD.
Si une feuille d'activités ne renvoie pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 26 de l'EDPNKD, il ne faut pas en déduire que ce mécanisme ne s'applique pas à elle.
Sauf indication contraire sur une feuille d'activités, les discussions et négociations entourant le plan de travail auxquelles participe la PNKD et qui ont lieu en application des présentes feuilles d'activités se tiendront dans la ville de Whitehorse (« Whitehorse »), à moins que certaines raisons militent en faveur d'un autre endroit.
Dans le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD, annexes A à G, le plan de mise en œuvre de l'entente définitive de la Première nation qui se trouve mentionné est le plan de mise en œuvre de l'EDPNKD.
Projet : Modification de l'ACD
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Canada, Yukon, CIY
Obligations visées :
2.3.1 Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'Accord-cadre définitif, les dispositions de cet accord ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement des parties à celui-ci.
2.3.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.1 ne peut être donné :
2.3.2.1 pour le Canada, que parle gouverneur en conseil;
2.3.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;
2.3.2.3 pour les Premières nations du Yukon, que selon les modalités suivantes :
- le Conseil des Indiens du Yukon consulte l'ensemble des Premières nations du Yukon à l'égard de toute modification proposée et leur communique les résultats de ces consultations;
- une modification n'est considérée comme approuvée par les Premières nations du Yukon que si elle est approuvée par les deux tiers des Premières nations du Yukon qui sont parties à une entente définitive en vigueur et qui représentent au moins 50 p. 100 de l'ensemble des Indiens du Yukon;
- le Conseil des Indiens du Yukon fournit au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution indiquant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) ont été respectées et le gouvernement peut se fonder sur cette résolution comme preuve concluante du respect de ces conditions.
2.3.3 Chaque Première nation du Yukon approuve les modifications aux dispositions de l'Accord-cadre définitif de la même manière que les modifications aux dispositions spécifiques de l'entente définitive qu'elle a conclue.
Renvois : 2.4.3.1, 24.12.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Si la PNKD estime nécessaire de modifier l'ACD, adresser la proposition de modification au CIY. | Au besoin |
PNKD | Si la proposition de modification de l'ACD émane d'une autre partie, la recevoir du CIY. | Lorsque la proposition arrive |
PNKD | Examiner la proposition et faire part de son opinion à ce sujet au CIY. | Dès que possible après réception de la proposition |
PNKD, parties à l'ACD | À leur discrétion, traiter des exigences spécifiques aux procédures de modification. | Dès que possible, si l'on veut procéder à cette modification |
PNKD | Consulter le CIY au cours des négociations des conditions de la modification. | Au besoin |
PNKD | Examiner la modification proposée et donner son avis au CIY à son sujet. | Dans un délai raisonnable après la fin des négociations et selon les modalités établies dans l'EDPNKD |
PNKD | Recevoir l'avis des autres PNY et en tenir compte. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Prendre les mesures voulues pour donner effet à la modification, y compris les modifications corrélatives au plan de l'EDPNKD. | Dès que possible si toutes les parties à l'ACD consentent à la modification |
Canada, Yukon, PNKD | Publier la modification conformément à l'article 2.3.6 de l'ACD. | Dès que possible après que toutes les parties à l'ACD ont consenti à la modification |
Hypothèses de planification
- La quatrième activité indique que les exigences applicables à la modification de l'EDPNKD doivent être abordées au cours de discussions portant sur le déroulement du processus de modification et que des arrangements particuliers doivent être pris relativement à une proposition de modification donnée.
- Il est prévu que la PNKD participera aux processus de consultation et de détermination organisés par le CITY au sujet des modifications de l'ACD, conformément à l'annexe A du plan de mise en œuvre de l'ACD.
- Les activités et hypothèses qui précèdent devraient s'appliquer aux modifications apportées conformément aux articles 16.4.4.1 et 24.12.3 de l'ACD, avec les adaptations nécessaires.
- Il est possible qu'il faille modifier les textes législatifs en fonction des modifications apportées à l'ACD.
Projet : Modification de l'EDPNKD
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
2.3.4 Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les dispositions spécifiques applicables à cette Première nation du Yukon ne peuvent être modifiées que par les parties à cette entente.
2.3.5 Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné :
2.3.5.1 pour le Canada, que parle gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée;
- le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à ce que soient modifiés les textes suivants :
- une disposition spécifique envisagée aux articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 21.2.5 de la présente entente;
- l'annexe B Règlement des revendications en cas de chevauchement du territoire traditionnel, jointe au Chapitre 2 — Dispositions générales, à la site d'une entente mentionnée à la section 8.0 ou 9.0 de cette annexe;
- l'annexe C Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux, jointe au Chapitre 16 — Ressources halieutiques et fauniques;
- l'annexe E — Lignes de piégeage de catégorie 1, jointe au Chapitre 16 — Ressources halieutiques et fauniques;
- l'annexe A — Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 15 ans), jointe au Chapitre 21 — Imposition foncière des terres visées par le règlement;
- l'annexe B — Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 20 ans), jointe au Chapitre 21 — Imposition foncière des terres visées par le règlement;
- l'annexe C — Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières, jointe au Chapitre 21 — Imposition foncière des terres visées par le règlement;
- l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, joint à la présente entente;
- le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à des modifications à d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
2.3.5.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée;
- le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et sur l'autonomie gouvernementale peut consentir, pour le compte du Yukon, à ce que soient modifiés les textes suivants :
- une disposition spécifique envisagée aux articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 21.2.5 de la présente entente;
- l'annexe B Règlement des revendications en cas de chevauchement du territoire traditionnel, jointe au Chapitre 2 — Dispositions générales, à la site d'une entente mentionnée à la section 8.0 ou 9.0 de cette annexe;
- l'annexe C Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux, jointe au Chapitre 16 — Ressources halieutiques et fauniques;
- l'annexe E — Lignes de piégeage de catégorie 1, jointe au Chapitre 16 — Ressources halieutiques et fauniques;
- l'annexe A — Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 15 ans), jointe au Chapitre 21 — Imposition foncière des terres visées par le règlement;
- l'annexe B — Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières (exonération de 20 ans), jointe au Chapitre 21 — Imposition foncière des terres visées par le règlement;
- l'annexe C — Parcelles de terres visées par le règlement exonérées des taxes foncières, jointe au Chapitre 21 — Imposition foncière des terres visées par le règlement;
- l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, joint à la présente entente;
- le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et sur l'autonomie gouvernementale le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
2.3.5.3 pour la Première nation du Yukon visée, que selon le processus établi dans l'entente définitive qu'elle a conclue.
- le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte de la Première nation des Kwanlin Dun, que par voie de résolution de son Conseil de la Première nation des Kwanlin Dun;
- la Première nation des Kwanlin Dun fournit au gouvernement une copie certifiée conforme de la résolution qui constate le consentement aux modifications conformément à l'alinéa 2.3.5.3a), et tous peuvent considérer cette résolution comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.
2.3.6 Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une Première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la Première nation du Yukon établi conformément à l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette Première nation.
Renvois : 5.3.1 (intégralement), 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 (intégralement), 6.1.8 (intégralement), 16.11.4 (intégralement), Chapitre 16, annexe B (intégralement); appendice A — Description des terres visées par le règlement (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie | Déterminer s'il est nécessaire de modifier l'EDPNKD et envoyer aux autres parties la proposition de modification. | Au besoin |
Les parties | Examiner la proposition et y répondre. | Dès que possible après réception de la proposition |
Les parties | À la discrétion des parties, traiter des exigences spécifiques pour le processus de modification. | Dès que possible, si l'on veut procéder à cette modification |
Les parties | Négocier les conditions de la modification pour laquelle on veut obtenir un consentement, et déterminer ce qui est nécessaire pour y donner effet en cas d'approbation, y compris au besoin les changements au plan de mise en œuvre. | Dans un délai raisonnable, selon ce qu'auront convenu les parties |
PNKD | Entamer le processus d'approbation conformément à l'alinéa 2.3.5.3a). | Dès que possible après les négociations |
PNKD | Aviser le gouvernement des résultats du processus d'approbation; si l'approbation est accordée, fournir au gouvernement une copie certifiée conforme de la résolution, qui constate le consentement aux modifications. | Après le processus d'approbation par la PNKD |
Canada et Yukon | Entreprendre le processus d'approbation conformément aux articles 2.3.5.1 et 2.3.5.2. | Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution de la PNKD approuvant la modification |
Les parties | Prendre les mesures convenues pour donner effet à la modification, y compris au besoin les changements au plan de mise en œuvre. | Dès que possible, une fois toutes les approbations accordées |
Gouverneur en conseil, commissaire en conseil exécutif | Si les parties approuvent la modification, modifier l'EDPNKD par décret. | Dès que possible |
Canada | Publier la modification dans la Gazette du Canada. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
Yukon | Publier la modification dans la Gazette du Yukon. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
PNKD | Publier la modification dans le registre des textes Dès que possible après législatifs de la PNKD. | l'entrée en vigueur de la modification |
Projet : Consultation durant la rédaction de toute modification à la loi de mise en œuvre qui a une incidence sur la PNKD
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
2.4.3.1 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun durant la rédaction de toute modification à la loi de mise en œuvre qui la touche.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD de toute modification proposée à la loi de mise en œuvre qui la concerne. Fournir des détails. | Pendant la rédaction de la modification |
PNKD | Préparer ses positions et les présenter au gouvernement. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Aviser la PNKD du résultat. | Dès que possible après avoir reçu les positions de la PNKD |
Hypothèse de planification
- Cette consultation peut se produire plusieurs fois au cours de la rédaction d'une modification.
Projet : Entités juridiques de la PNKD
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
2.11.7 L'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon peut prévoir la possibilité pour cette Première nation de désigner, conformément à l'article 2.11.4, une autre de ses entités juridiques, laquelle serait chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités.
2.11.7.1 Sauf dans le cas des sections 2.5.0, 4.4.0, 5.9.0, 5.10.0 et de l'article 2.10.1, la Première nation des Kwanlin Dun peut faire transférer ses droits, obligations et responsabilités énoncés dans la présente entente à une entité juridique qu'elle contrôle entièrement seule, ou avec une ou plusieurs Premières nations du Yukon, ou les faire exécuter par celle-ci, à condition qu'un tel arrangement ne porte pas atteinte à l'exercice des droits, obligations et responsabilités énoncés dans la présente entente.
2.11.7.2 Avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Première nation des Kwanlin Dun établit et tient par la suite un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités transférés conformément à l'article 2.11.7.1.
2.11.7.3 Le gouvernement n'est pas responsable envers les Kwanlin Dun des dommages ou pertes qu'ils subissent du fait que la Première nation des Kwanlin Dun, ou l'entité visée à l'article 2.11.7.1, a omis de se conformer à une obligation énoncée dans la présente entente.
Renvois : 2.5.0 (intégralement), 2.10.1, 2.11.4, 4.4.0 (intégralement), 5.9.0 (intégralement), 5.10.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Tenir un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités exercés ou assumés au nom de la PNKD conformément à l'article 2.11.7.1. | En permanence après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Modifier à leur discrétion l'entité qui exerce les droits ou assume les obligations ou responsabilités. | Au besoin |
PNKD | Modifier le registre en fonction des modifications. | Selon les besoins |
Projet : Règlement des revendications en cas de chevauchement
Partie responsable : PNKD, PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement, Yukon et Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
2.1 La Première nation des Kwanlin Dun s'efforce de s'entendre avec chaque Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement pour régler des revendications, droits, titres et intérêts opposés dans cette zone par l'établissement d'une limite de démarcation, d'une limite administrative ou d'un arrangement subsidiaire.
2.2 L'emplacement de la ligne de démarcation visée à l'article 2.1 doit être approuvé par les autres parties à la présente entente.
Renvois : 3.3, 3.4, 4.0 (intégralement), 5.1 de l'annexe B, Chapitre 2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | S'efforcer de s'entendre avec chaque Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement pour régler des revendications, droits, titres et intérêts opposés dans cette zone | Dès que possible |
PNKD et PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | Si une entente est conclue concernant une ligne de démarcation, soumettre l'emplacement convenu à l'approbation du Canada et du Yukon. | Au besoin |
Canada et Yukon | Étudier l'entente et aviser les PNY en cause de la décision. | Dès que possible |
PNKD, Canada et Yukon | Si l'emplacement de la ligne de démarcation est approuvé par le Canada et le Yukon, modifier le territoire traditionnel de la PNKD en fonction de la nouvelle ligne de démarcation. | Dés que possible |
Projet : Règlement des revendications relatives à des zones de chevauchement — Comité des anciens
Partie responsable : PNKD, comité des anciens, PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement
Participant et liaison : Canada et Yukon
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
2.3 À tout moment au cours d'une période précédant d'au moins six mois la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1, la Première nation des Kwanlin Dun peut convenir avec une Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement de mettre sur pied un comité des anciens chargé d'étudier l'emplacement d'une ligne de démarcation et de leur formuler des recommandations à cet égard.
2.4 Le comité des anciens visé à l'article 2.3 formule ses recommandations par écrit, au plus tard à la date à compter de laquelle une question peut être soumise au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1. Les frais engagés par ce comité sont à la charge des Premières nations du Yukon qui l'ont constitué.
2.5 Toute recommandation formulée par un tel comité quant à l'emplacement d'une ligne de démarcation et acceptée par la Première nation des Kwanlin Dun et la Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement doit être approuvée par les autres parties à la présente entente.
2.6 Si le Canada ou le Yukon, en application de l'article 2.5, n'approuve pas la recommandation d'un tel comité, l'un ou l'autre motive sa décision par écrit.
Renvois : 2.9.1; 3.1 (intégralement), 3.2 (intégralement), 3.3, 4.0 (intégralement), 5.1 de l'annexe B, Chapitre 2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, chercher à obtenir que la PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement accepte de créer un comité des anciens chargé de faire des recommandations sur la ligne de démarcation. | Six mois au moins avant que l'on puisse recourir au mécanisme de règlement des différends en vertu de l'article 3.1 |
PNKD ou PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement, ou les deux | Nommer le comité. | Si l'on s'entend sur la désignation d'un comité |
Comité des Anciens | Étudier la question et présenter une recommandation écrite au sujet de la ligne de démarcation à la PNKD et à la PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement. | Au plus tard à la date où un différend peut être soumis au règlement des différends en vertu de l'article 3.1 |
PNKD et PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | Étudier la recommandation du comité. | Sur réception de la recommandation |
PNKD et PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | Si elle est acceptée, la transmettre au Canada et au Yukon. | Après examen de la recommandation du comité |
Canada et Yukon | Examiner la recommandation approuvée par la PNKD et la PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement. | Dés que possible |
Canada et Yukon | Approuver ou rejeter la recommandation. En cas de rejet, fournir des motifs par écrit. | Dès que possible |
PNKD, Canada et Yukon | Si toutes les parties en conviennent, créer la ligne de démarcation. | Dès que possible |
Projet : Règlement des revendications relatives à des zones de chevauchement — Règlement des différends
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon, PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement
Participant et liaison : Personne nommée pour régler le différend
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
3.1 Sous réserve des articles 3.5, 3.6, 3.7 et de la section 8.0, en l'absence d'une entente approuvée touchant l'emplacement d'une ligne de démarcation visée aux articles 2.2 ou 2.5, toute partie à la présente entente ou à une entente définitive conclue avec une Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peut, à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de la dernière des dates d'entrée en vigueur des deux ententes précitées, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0, à l'une des conditions suivantes :
3.1.1 soit que l'entente définitive conclue avec cette Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement prévoie des dispositions spécifiques ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe;
3.1.2 soit que la Première nation des Kwanlin Dun et la Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement conviennent de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0.
3.2 Une personne nommée en vertu de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 3.1 a), outre les pouvoirs énoncés au Chapitre 26 — Règlement des différends :
3.2.1 le pouvoir d'établir, dans la zone de chevauchement, une ligne de démarcation séparant le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon comprenant une zone de chevauchement de celui de la Première nation des Kwanlin Dun;
3.2.2 lorsqu'une recommandation formulée par le comité visé à l'article 2.4 a été acceptée par les Premières nations du Yukon visées, mais non par le gouvernement, le pouvoir d'ordonner que les frais du comité visé à l'article 2.4 soient à la charge de l'une ou de plusieurs des parties au différend.
Renvois : 2.9.1 (intégralement); 2.2, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.0 (intégralement), 5.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 26.3.0, 26.7.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie à l'EDPNKD ou à une EDPNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | Renvoyer la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0 si les conditions énumérées à l'article 3.1.1 ou 3.1.2 de l'annexe B, Chapitre 2, sont remplies. | À sa discrétion, plus d'un an après la date d'entrée en vigueur de la dernière en date des EDPNY |
Toute partie à l'EDPNKD ou à une EDPNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | En l'absence d'une entente sur la médiation, renvoyer à sa discrétion le différend à l'arbitrage. | Au besoin |
Arbitre | Si le différend est renvoyé à l'arbitrage, à sa discrétion, établir une ligne de démarcation dans la zone de chevauchement. | Le cas échéant |
Arbitre | Si les conditions sont remplies, faire assumer, à sa discrétion, les frais par une ou plusieurs des parties aux termes de l'article 2.4. | Au moment de déterminer la ligne de démarcation |
PNKD, Canada et Yukon | Appliquer la décision de l'arbitre. | Dès que possible après que le différend est réglé |
Projet : Ententes définitives avec les PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement
Partie responsable : Gouvernement et PNKD
Participant et liaison : PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
5.2 Le gouvernement s'efforce :
5.2.1 de veiller à ce que l'entente définitive conclue avec une Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement contienne des dispositions ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe;
5.2.2 de conclure avec chaque Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, l'entente définitive propre à chacune de ces Premières nations.
5.3 Le gouvernement ne doit pas, sans le consentement de la Première nation des Kwanlin Dun, convenir, dans une entente définitive conclue avec une Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, de dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités avec la présente entente d'une manière autre que celle prévue par la présente annexe.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | S'efforcer d'inclure des dispositions sensiblement pareilles dans les EDPNY des PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement. | Pendant la négociation des EDPNY |
Gouvernement | S'efforcer de conclure des EDPNY avec les PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement. | Dans les 10 ans de la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | S'il propose, dans une EDPNY avec une PNY ayant une zone de chevauchement, des dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités d'une manière autre que celle prévue à cette annexe, demander le consentement de la PNKD. | Au besoin pendant la négociation des EDPNY |
PNKD | Examiner la proposition et faire part au gouvernement de sa décision. | Sur réception de la proposition |
Gouvernement | Incorporer une autre méthode possible. | Si le consentement est accordé |
Ou | ||
Gouvernement | Abandonner la proposition. | Si le consentement n'est pas accordé |
Projet : Lignes de piégeage situées dans une zone de chevauchement
Partie responsable : PNKD, PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
6.1 Une ligne de piégeage qui est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans une zone de chevauchement et qui pourrait normalement être désignée comme une ligne de piégeage de catégorie 1, conformément à la section 16.11.0, ne sera ainsi désignée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
6.1.1 lorsque cette ligne de piégeage est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
6.1.2 lorsque la Première nation des Kwanlin Dun et Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement en conviennent.
Renvois : 16.11.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | Chercher à obtenir le consentement de l'autre partie pour désigner une ligne de piégeage comme étant de catégorie 1. | Selon les besoins |
PNKD ou PNY dont le territoire comprend une zone de chevauchement | Examiner la proposition et y répondre. | Dès que possible |
PNKD | Si une entente est conclue, ou si plus de la moitié de la ligne de piégeage est située sur le territoire traditionnel de la PNKD, désigner ainsi la ligne de piégeage comme étant une ligne de catégorie 1. | Au besoin |
Projet : Consultation sur des questions particulières dans une zone de chevauchement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
7.1 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun sur toute question pouvant, dans une zone de chevauchement, influer sur les droits que reconnaît la présente entente aux Kwanlin Dun ou à la Première nation des Kwanlin Dun, mais qui ne s'appliquent pas, en vertu de la section 4.0, dans une zone de chevauchement.
Renvois : 4.1 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD des questions qui peuvent restreindre les droits des Kwanlin Dun ou de la PNKD et fournir les renseignements pertinents. | Selon les besoins |
PNKD | Examiner l'information et présenter ses positions au gouvernement. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de prendre des mesures |
Gouvernement | Prendre les mesures qui s'imposent, et aviser la PNKD des résultats. | Selon les besoins |
Projet : Établissement d'une limite administrative
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
Participant et liaison : Personne nommée en vue de régler le différend
Obligations visées :
Chapitre 2, annexe B
8.1 Les parties à la présente entente et à une entente définitive d'une Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peuvent convenir d'établir une limite administrative aux fins de l'application de toute disposition de la présente entente qui ne s'applique pas conformément à la section 4.0 de la présente annexe.
8.2 La Première nation des Kwanlin Dun et une Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peuvent conjointement soumettre la question de l'établissement de l'emplacement d'une limite administrative au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
8.3 En plus des autres pouvoirs prévus au Chapitre 26 — Règlement des différends, de la présente entente, la personne nommée conformément à la section 26.7.0 en vue de régler un différend en application de l'article 8.2 est habilitée à déterminer l'emplacement d'une limite administrative.
Renvois : 4.0 (intégralement), 8.4, 8.5, 8.6 de l'annexe B, Chapitre 2; 26.3.0, 26.7.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Canada et Yukon | Tenter de convenir de l'emplacement d'une limite administrative en conformité avec l'article 8.1. | À sa discrétion |
PNKD et PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | À leur discrétion, renvoyer conjointement la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Selon les besoins |
PNKD et PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre en médiation, à leur discrétion, renvoyer la question devant un arbitre. | Selon les besoins |
Arbitre | Si la question est renvoyée devant un arbitre, celui-ci détermine à sa discrétion, une limite administrative. | Le cas échéant |
PNKD, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Canada et Yukon | Appliquer la décision de l'arbitre. | Dès que possible après que le différend a été réglé |
Projet : Responsabilités de la PNKD en matière d'inscription, à la dissolution d'un comité d'inscription
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Commission d'inscription du Yukon, tribunal chargé de régler le différend, gouvernement
Obligations visées :
3.9.3 à la dissolution d'un comité d'inscription, la Première nation du Yukon concernée a les pouvoirs et les responsabilités qui suivent :
3.9.3.1 tenir, mettre à jour et modifier sa liste d'inscription officielle après la publication par la Commission d'inscription de la liste d'inscription officielle initiale;
3.9.3.2 remettre chaque année au Yukon la liste d'inscription officielle, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription;
3.9.3.3 statuer, dans les meilleurs délais, sur les demandes reçues et aviser par écrit les intéressés de la décision de la Commission d'inscription ou du tribunal chargé de régler le différend relativement à leur demande;
3.9.3.4 fournir aux personnes qui désirent demander leur inscription les formules de demande nécessaires;
3.9.3.5 établir ses règles de procédure;
3.9.3.6 publier ses règles de procédure;
3.9.3.7 fournir à ses membres des renseignements sur le processus d'inscription et en faire la publicité.
Renvois : 3.9.1, 3.9.2, 3.12.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Recevoir la documentation envoyée par le comité d'inscription. | À la dissolution du comité d'inscription |
PNKD | Établir et publier les règles de procédure. | Au moment d'assumer les fonctions d'inscription |
PNKD | Fournir aux Kwanlin Dun des renseignements sur le processus d'inscription et en faire la publicité. | Selon les besoins |
PNKD | Continuer à faire les inscriptions conformément aux dispositions de la présente clause. | Selon les besoins |
PNKD | Remettre au Yukon une liste à jour. | Chaque année, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription |
Projet : Continuation de l'inscription
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Commission d'inscription, Commission de règlement des différends, gouvernement
Obligations visées :
3.10.1 Après la dissolution d'un comité d'inscription, les personnes sollicitant leur inscription en tant qu'Indiens du Yukon ainsi que les personnes qui présentent des demandes fondées sur l'article 3.3.2 ou 3.3.3 doivent s'adresser à la Première nation du Yukon concernée qui décide, conformément aux dispositions du présent chapitre, si cette personne ou la personne au nom de laquelle la demande est présentée, a le droit d'être inscrite en vertu de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
3.10.2 Si la Première nation du Yukon rejette la demande ou encore omet ou refuse de rendre une décision dans un délai de 120 jours, l'intéressé peut interjeter appel :
3.10.2.1 soit auprès de la Commission d'inscription, si celle-ci n'a pas encore été dissoute conformément à l'article 3.10.4;
3.10.2.2 soit auprès d'un arbitre seul, nommé par le président de la Commission de règlement des différends.
3.10.3 La Première nation du Yukon qui décide d'inscrire une personne en application de l'article 3.10.1 en avise par écrit le gouvernement. L'inscription n'entre en vigueur que 30 jours après la réception par le gouvernement de cet avis ou, si la question a donné lieu à un différend, qu'à la date où une décision est rendue conformément à la section 3.11.0.
Renvois : 3.3.2, 3.3.3, 3.6.5.11, 3.10.4, 3.11.2.6, 3.11.3, 26.7.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Recevoir la demande d'inscription. | Après la dissolution du comité d'inscription |
PNKD | Étudier la demande et aviser l'intéressé de la décision prise. | Dans les 120 jours suivant la réception de la demande |
Si la PNKD accepte la demande dans les 120 jours : | ||
PNKD | Aviser le gouvernement par écrit que la demande est agréée. | Dès que possible |
Gouvernement | Accuser réception. | Sur réception |
En l'absence de différend, l'inscription prend effet. | 30 jours après la date de réception par le gouvernement | |
Si la PNKD rejette la demande ou ne rend pas de décision dans les 120 jours et qu'un appel soit interjeté : | ||
PNKD | Se préparer à un appel et comparaître devant la Commission d'inscription du Yukon ou un arbitre seul. | Selon les besoins |
Si la Commission d'inscription du Yukon ou l'arbitre confirme l'admissibilité : | ||
PNKD et Commission d'inscription ou arbitre | Aviser le gouvernement qu'il y a un nouveau bénéficiaire. | Après que la Commission d'inscription du Yukon ou l'arbitre a rendu une décision |
Projet : Annulation des réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté
Partie responsable : Canada (MAINC)
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
4.2.3 Les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui sont choisies en application de l'article 4.2.2 doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
4.2.4 Sous réserve de l'article 4.2.2, les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui n'ont pas été choisies par une Première nation du Yukon doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, que ces terres aient ou non été mentionnées en application de l'article 4.2.1.
Renvois : 4.2.1, 4.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Annuler toutes les réserves ou inscriptions de la PNKD sur les parcelles indiquées. | Dès que possible à la date d'entrée en vigueur ou après cette date |
Canada (MAINC) | Aviser la PNKD de l'annulation des réserves ou inscriptions sur les terres mises de côté. | Dès que possible après l'annulation |
Projet : Enregistrement des titres sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : BTBF
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
5.2.3 Dès que possible, chaque Première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
5.2.4 Les Premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Demander au BTBF d'enregistrer le titre et lui remettre toute la documentation utile à cette fin. | Dès que possible après que les terres deviennent des terres visées par le règlement |
BTBF | Enregistrer le titre conformément aux procédures en vigueur. | Dès que possible |
BTBF | Fournir une confirmation d'enregistrement à la PNKD. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèses de planification
- Dans la plupart des cas, le BTBF possède déjà des levés convenables des parcelles de terres visées par le règlement qui sont en fief simple. Il incombera à la PNKD de fournir au BTBF toutes les autres informations dont il a besoin pour effectuer le transfert de titres.
- Parfois, un titre en fief simple n'a été enregistré au BTBF qu'au moyen d'une description technique. Cela n'est plus considéré comme aune description suffisante pour enregistrer un titre en fief simple : dans ce cas, il faut procéder à un arpentage de la parcelle conformément aux dispositions du Chapitre 15.
Projet : Enregistrement des titres en fief simple sur les mines et minéraux situés sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol
Partie responsable : BTBF
Participant et liaison : PNKD, Registraire minier
Obligations visées :
5.2.3 Dès que possible, chaque Première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
5.2.4 Les Premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Demander au BTBF d'enregistrer le titre et lui remettre toute la documentation utile à cette fin. | Dès que possible après réception des plans d'arpentage confirmés des parcelles visées par le règlement de catégorie A |
BTBF | Enregistrer le titre conformément aux procédures en vigueur. | Dès que possible |
BTBF | Fournir une confirmation d'enregistrement à la PNKD. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèses de planification
- Il faudra procéder aux arpentages des terres visées par le règlement de catégorie A qui sont nécessaires à l'enregistrement des intérêts miniers, en vue d'enregistrer le titre en fief simple sur les mines et minéraux situés sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Projet : Définition des limites des terres visées par le règlement; dépôt des plans d'arpentage au BTBF et dans les systèmes fonciers de la PNKD
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : PNKD, BTBF
Obligations visées :
5.3.2 Les limites des terres visées par le règlement d'une Première nation du Yukon doivent être définies conformément au Chapitre 15 — Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.
5.3.3 Les plans d'arpentage ratifiés conformément au Chapitre 15 -Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement doivent être déposés au Bureau des titres de biens-fonds ainsi que dans tout système établi en vertu de l'article 5.5.1.4 et applicable aux terres visées par le règlement qui ont fait l'objet de l'arpentage.
Renvois : 5.5.1.4, Chapitre 15
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Définir les limites des terres visées par le règlement (voir les feuilles d'activités du Chapitre 15). | Après la date d'entrée en vigueur |
Canada | Déposer le plan d'arpentage au BTBF. | Sur confirmation du plan d'arpentage |
Canada | Déposer le plan d'arpentage dans le système établi par la PNKD conformément à l'article 5.5.1.4. | Sur confirmation du plan d'arpentage |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Paiement de redevances et loyers non remboursés — Terres visées par le règlement de catégorie A
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
5.6.3 Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie A font l'objet d'un droit minier existant ou d'un bail de surface — qui existait à la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement — dont le titulaire est également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la Première nation du Yukon touchée des sommes indiquées ci-après et effectuer les paiements correspondants :
5.6.3.1 les redevances qu'il reçoit pour la production après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant;
5.6.3.2 les loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant et à tout bail de surface — qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement — dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier.
Renvois : 5.6.5, 15.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer si des redevances ou loyers non remboursés sont perçus sur les terres visées par le règlement de catégorie A (à l'exception de sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement) et en aviser la PNKD par écrit. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | Déterminer si des redevances ou loyers non remboursés sont perçus sur les terres visées par le règlement de catégorie A, y compris des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement, et en aviser la PNKD par écrit. | Après confirmation des plans d'arpentage pour les sites spécifiques de la PNKD dans des parcelles visées par le règlement |
Si des redevances ou loyers non remboursés sont perçus : | ||
Gouvernement | Établir un système pour rendre compte :
|
Dès que possible après qu'il a été déterminé que des redevances ou loyers non remboursés sont perçus |
Gouvernement | Rendre compte à la PNKD et lui payer :
|
Dès que possible après que le gouvernement reçoit le premier paiement suivant la date d'entrée en vigueur, puis chaque aimée à la date convenue par le gouvernement et la PNKD |
Hypothèse de planification
- Aux fins de la présente disposition, «la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement » est celle d'entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement, qui deviennent des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement à la date même où le plan d'arpentage est confirmé conformément aux dispositions du Chapitre 15.
Projet : Paiement de loyers non remboursés — Terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
5.6.4 Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple font l'objet d'un bail de surface — qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement — dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la Première nation du Yukon touchée des loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce bail de surface existant dont était titulaire le titulaire du droit minier, et effectuer les paiements correspondants.
Renvois : 5.6.5, 15.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer si des loyers non remboursés sont perçus sur des terres visées par le règlement de catégorie B et des terres visées par le règlement détenues en fief simple (à l'exception de sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement) et en aviser la PNKD par écrit. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | Déterminer si des loyers non remboursés sont perçus sur des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple et en aviser la PNKD par écrit. | Après confirmation des plans d'arpentage pour les sites spécifiques de la PNKD dans des parcelles visées par le règlement |
Si des loyers non remboursés sont perçus : | ||
Gouvernement | Établir un système pour rendre compte des loyers non remboursés versés au gouvernement par le titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple. | Dès que possible après qu'il a été déterminé que des loyers non remboursés sont perçus |
Gouvernement | Rendre compte à la PNKD et lui payer les loyers non remboursés versés au gouvernement par le titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface. | Dès que possible après que le gouvernement reçoit le premier paiement suivant la date d'entrée en vigueur, puis chaque année à la date convenue par le gouvernement et la PNKD |
Hypothèse de planification
- Aux fins de la présente disposition, « la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement » est celle de l'entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les sites spécifiques proposés dans des terres visées par le règlement, qui deviennent des sites spécifiques dans des terres visées par le règlement à la date même où le plan d'arpentage est confirmé conformément aux dispositions du Chapitre 15.
Projet : Consultation avec la PNKD — Charges
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
5.6.9 Le gouvernement consulte la Première nation du Yukon touchée avant de décider de renouveler ou de remplacer une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer quelque redevance, loyer ou droit prévu à l'article 5.6.3, 5.6.4 ou 5.6.6.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 5.6.1, 5.6.3 (intégralement), 5.6.4, 5.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD de l'intention :
|
Selon les besoins |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué dans les dispositions et la procédure de consultation |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de rendre une décision |
Gouvernement | Aviser la PNKD du résultat. | Dans le délai raisonnable indiqué dans les dispositions et la procédure de consultation |
Hypothèses de planification
- Il appartient au gouvernement de veiller à ce que tous ses organismes et ministères chargés des vérifications, examens, licences et permis soient au courant de leurs obligations en vertu de cette clause.
- Les dispositions et la procédure de consultation comprennent des dispositions prévoyant leur révision périodique.
Projet : Modification de la durée de validité des charges
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
5.6.10 Si la législation applicable est modifiée afin de permettre au gouvernement de prolonger la durée de validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le consentement de la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 5.6.1, 5.6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD de la proposition visant à augmenter la durée de validité de la charge aux termes de la loi modifiée, fournir les détails pertinents et demander le consentement. | Après l'entrée en vigueur de la modification législative |
PNKD | Étudier la demande, accorder ou refuser son consentement, et faire part au gouvernement de sa décision. | Dès que possible après réception de l'avis |
Gouvernement | Augmenter la durée. | Si le consentement est accordé |
Ou | ||
Gouvernement | Laisser la charge venir à expiration comme prévu à l'origine. | Si le consentement n'est pas accordé |
Projet : Annulation et remplacement des charges
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Ministre
Obligations visées :
5.6.11 Une Première nation du Yukon et le titulaire d'une charge peuvent, avec le consentement du ministre, convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par un intérêt accordé par la Première nation du Yukon.
5.6.12 Le ministre ne peut refuser le consentement visé à l'article 5.6.11 que dans les cas suivants :
5.6.12.1 le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement relativement à l'intérêt en cause;
5.6.12.2 la charge a été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et il n'y a eu délivrance ni du « Certificat d'améliorations » prévu par cette loi, ni de quelque autre certificat équivalent fondé sur une autre loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;
5.6.12.3 la charge est un claim accordé en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, et il n'existe aucun plan d'arpentage du claim approuvé conformément à cette loi ou à une loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;
5.6.12.4 une personne prétend avoir un intérêt dans cette charge.
Renvois : 2.11.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le ministre que la PNKD et le titulaire d'une charge ont convenu d'annuler une charge accordée par le gouvernement et de lui substituer un intérêt accordé par la PNKD. Fournir des détails et demander le consentement. | Après la date d'entrée en vigueur |
Ministre | S'assurer que l'annulation et le remplacement sont conformes aux dispositions de l'article 5.6.12. | Sur réception de la proposition |
Ministre | Si cela est conforme, annuler la charge. | Dès que possible |
PNKD | Remplacer la charge par l'intérêt accordé par la PNKD. | À l'annulation de la charge |
Projet : Découverte de renseignements à communiquer
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
5.7.4 Si le gouvernement ou une Première nation du Yukon apprend que des renseignements visés à l'article 5.7.1 n'ont pas été communiqués à cette Première nation du Yukon avant qu'elle ratifie l'entente définitive la concernant et que ces renseignements ne peuvent être obtenus par le public au Bureau des titres de biens-fonds, la partie qui apprend ce fait transmet à l'autre les renseignements en question et le gouvernement déclare :
5.7.4.1 selon le cas :
- que l'entité ou le ministère concerné n'a pas autorité sur les terres visées;
- que la réserve prévue est annulée;
- que le commissaire n'administre pas les terres visées,
et qu'à compter de la date de cette déclaration, les terres visées par le règlement ne relèveront plus de l'autorité de l'entité ou du ministère concerné, qu'elles ne seront plus assujetties à la réserve prévue ou ne seront plus administrées par le commissaire et qu'aucune indemnité n'est payable à la Première nation du Yukon;
5.7.4.2 ou que, dans le cas prévu à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3 b), avec l'accord de la Première nation du Yukon touchée, les terres visées à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b) demeurent des terres visées par le règlement, assujetties à la réserve prévue, et qu'à la date de cette déclaration, le gouvernement versera à la Première nation du Yukon une indemnité fixée conformément à la section 7.5.0 pour toute diminution de la valeur des terres visées par le règlement découlant du maintien de la réserve après la date de la déclaration, et que les terres visées par le règlement seront assujetties à la réserve prévue.
Renvois : 5.7.1 (intégralement), 5.7.5 (intégralement), 7.5.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou PNKD | Fournir à l'autre partie les renseignements à communiquer aux termes de l'article 5.7.1. | Après ratification de l'EDPNKD, quand on prend connaissance des renseignements |
Gouvernement | Indiquer la situation en fonction de l'article 5.7.4.1. | Dès que possible |
Ou | ||
Gouvernement | Indiquer la situation en fonction de l'article 5.7.4.2. | Dès que possible |
Gouvernement et PNKD | Négocier l'indemnité. | Selon les besoins en cas de déclaration au sens de l'article 5.7.4.2 |
À défaut d'entente sur l'indemnité : | ||
Gouvernement ou PNKD | Déférer la question au Conseil des droits de surface pour déterminer l'indemnité conformément à la section 7.5.0. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement et PNKD | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Réacquisition de terres visées par le règlement
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : BTBF
Obligations visées :
5.12.1 Lorsque des terres auxquelles s'applique ou s'est appliquée la section 5.10.0 sont acquises de nouveau en fief simple — que soient inclus ou non dans ce titre les mines et les minéraux — par une Première nation du Yukon, cette Première nation du Yukon peut déclarer que les terres en question sont des terres visées par le règlement et, dès lors, ces terres sont des terres visées par le règlement et elles appartiennent, selon le cas, à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
5.12.1.1 si les mines et les minéraux sont inclus et si ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;
5.12.1.2 si les mines et les minéraux — à l'exception des matières spécifiées — ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie B;
5.12.1.3 si les mines et les minéraux — à l'exception des matières spécifiées — ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà été des terres visées par le règlement de catégorie A ou détenues en fief simple, il s'agit de terres visées par le règlement détenues en fief simple.
Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.
Renvois : 5.10.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Acquérir à nouveau les terres visées par le règlement avec un titre en fief simple. | À la discrétion de la PNKD |
PNKD | Enregistrer le titre en fief simple au BTBF. | À sa nouvelle acquisition |
Projet : Radiation de l'enregistrement de terres visées par le règlement de catégorie A et de catégorie B
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : BTBF
Obligations visées :
5.13.1 Une Première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
5.13.1.1 des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;
5.13.1.2 des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi.
5.13.2 Une Première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
5.13.2.1 des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;
5.13.2.2 des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 5.13.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, demander au BTBF de radier l'enregistrement de terres visées par le règlement de catégorie A ou de catégorie B. | Après la date d'entrée en vigueur |
BTBF | S'assurer que les terres sont admissibles à la radiation d'enregistrement en vertu de cette clause. | À la demande de la PNKD |
BTBF | Si la parcelle est admissible, radier son enregistrement et en aviser la PNKD. | Dès que possible |
Projet : Exceptions concernant une emprise riveraine
Partie responsable : Gouvernement, PNKD, utilisateur de l'emprise riveraine
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
5.15.1 Sauf convention contraire — établie cas par cas — prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, il existe une emprise riveraine d'une largeur de 30 mètres qui est mesurée vers l'intérieur des terres, à partir des limites naturelles — situées à l'intérieur des terres visées par le règlement — de toutes les eaux navigables attenantes à ces terres ou se trouvant sur celles-ci.
5.15.1.1 Les exceptions à l'emprise riveraine mentionnée à l'article 5.15.1 sont établies à titre de condition spéciale dans l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.
Renvois : appendice A — Description des terres visées par le règlement, C-192B, C-195B, C-196B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD, utilisateur de l'emprise riveraine | Au moment d'examiner l'utilisation de l'emprise riveraine, se reporter aux exceptions régissant l'emprise riveraine qui figurent dans l'appendice A — Description des terres visées par le règlement. | Selon les besoins |
Projet : Consentement à l'accès à une emprise riveraine
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
5.15.5 Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à des fins récréatives de nature commerciale avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 5.15.0 (intégralement), appendice A — Description des terres visées par le règlement, C-192B, C-195B, C-196B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Recevoir la demande d'accès. | Le cas échéant |
PNKD | Étudier la demande, accorder ou refuser l'accès, et communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable après réception de la demande |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Consentement à l'établissement de structures ou camps permanents sur une emprise riveraine
Partie responsable : PNKD, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
5.15.7 Sous réserve de l'article 5.15.8, il est interdit d'établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine sans le consentement du gouvernement et de la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : 5.15.0 (intégralement), appendice A — Description des terres visées par le règlement, C-192B, C-195B, C-196B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD et/ou gouvernement | Recevoir la demande d'établissement d'un camp ou d'une structure permanente. | Le cas échéant |
PNKD et gouvernement | Examiner la demande, accorder ou refuser le consentement et aviser le demandeur de la décision. | Dans un délai raisonnable après la demande |
Projet : Convention prévoyant la modification, la révocation ou le rétablissement d'un droit d'accès prévu par une entente portant règlement
Partie responsable : PNKD, Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.1.2 Le gouvernement et une Première nation du Yukon peuvent convenir, soit dans l'entente définitive concernant cette Première nation du Yukon soit après la date d'entrée en vigueur d'une telle entente, de modifier, de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par une entente portant règlement, dans le but de faire face à une situation particulière touchant une parcelle donnée de terre visée par le règlement.
Renvois : 2.3.4, 2.3.5 (intégralement), 2.3.6, 6.1.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Yukon ou Canada | Demander qu'un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement soit modifié, révoqué ou rétabli. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur |
Parties répondantes | Étudier la question et répondre à la partie qui fait la demande. | Dans un délai raisonnable |
PNKD, Yukon, Canada | Essayer de parvenir à une entente entre les trois parties par voie de négociation. | Dans un délai raisonnable |
PNKD, Yukon, Canada | Si la modification du droit d'accès l'exige, modifier l'EDPNKD conformément à l'article 2.3.5. | Si une entente est conclue |
Projet : Droit d'accès des titulaires d'une concession de pourvoirie
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.1.2.1 Le titulaire d'une concession de pourvoirie a le droit d'accéder aux terres visées par le règlement situées dans cette concession, aux fins d'exercer des activités de pourvoyeur, pendant la première pleine saison de chasse de printemps qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente entente et la première pleine saison de chasse d'automne qui suit la date d 'entrée en vigueur de la présente entente, ainsi que le droit d'accéder aux terres visées par le règlement pour en retirer des biens, au cours des douze mois qui suivront immédiatement la dernière pleine saison de chasse visée par le présent article.
6.1.2.2 L'article 6.1.2.1 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation des Kwanlin Dun et au titulaire d'une concession de pourvoirie de conclure une entente accordant à ce dernier un droit d'accès différent de celui qui est énoncé à cet article.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNKD | Informer conjointement les titulaires de concessions de pourvoirie de leur droit d'accès pour exercer des activités de pourvoirie et des exigences applicables au retrait de leurs biens personnels. | Au plus tard 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable. |
PNKD | À sa discrétion, négocier des droits d'accès supplémentaires avec les titulaires de concessions de pourvoirie. |
Hypothèse de planification
- Une lettre sera rédigée au nom des parties, en tant que moyen d'information aux titulaires d'une concession de pourvoirie.
Projet : Détermination de la responsabilité de la PNKD sur les terres visées par le règlement non mises en valeur
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.1.3 Chaque Première nation du Yukon a, envers les personnes qui exercent un droit d'accès sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement conformément à une entente portant règlement, le même devoir de diligence qu'a la Couronne envers les personnes qui se trouvent sur des terres de la Couronne inoccupées.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Effectuer une recherche sur la responsabilité de la PNKD à l'égard des personnes qui se blessent en exerçant un droit d'accès. | À sa discrétion après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | S'informer au sujet de l'assurance et des autres exigences. |
Projet : Signalement de dommages causés aux terres de la PNKD visées par le règlement à la suite d'une entrée d'urgence
Partie responsable : PNKD, personne ayant causé des dommages aux terres de la PNKD visées par le règlement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.1.5 Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des terres visées par un règlement. Toutefois, si des dommages sont alors causés, cette personne doit dès que possible signaler à la Première nation du Yukon touchée l'endroit où ils se sont produits et elle est responsable de tout dommage important causé, par suite de l'entrée, à ces terres ou aux améliorations qui s'y trouvent.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer des procédures touchant le suivi et la déclaration des dommages. | Après la date d'entrée en vigueur |
Personne causant des dommages | Si l'entrée d'urgence cause des dommages aux terres de la PNKD visées par le règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent, signaler à la PNKD l'endroit où ces dommages se sont produits. | Dès que possible |
PNKD | Réagir aux déclarations de dommages. Évaluer l'ampleur de ces derniers. | Dès que possible après avoir reçu l'information |
PNKD | À sa discrétion, exiger une indemnisation pour les dommages. | Dès que possible après avoir déterminé l'ampleur des dommages |
PNKD, personne causant des dommages | À leur discrétion, essayer de négocier un règlement. | Au besoin |
PNKD | Envisager d'autres options s'il est impossible d'en arriver à un règlement. | Au besoin |
Projet : Conditions d'accès
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.1.6 L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 est assujetti aux conditions suivantes :
6.1.6.1 il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement et aux améliorations qui s'y trouvent;
6.1.6.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;
6.1.6.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par la Première nation du Yukon concernée des terres visées par le règlement;
6.1.6.4 l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la Première nation du Yukon touchée;
6.1.6.5 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
Renvois : 5.15.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.3.7, 6.6.0 (intégralement), appendice A-Description des terres visées par le règlement C-195B, C-196B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, surveiller le droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2, pour veiller au respect des conditions fixées à l'article 6.1.6. | Après la date d'entrée en vigueur |
En cas de non-conformité aux dispositions de l'article 6.1.6 : | ||
PNKD | À sa discrétion, saisir de la question le Conseil des droits de surface, conformément à l'article 6.3.7, ou en saisir le tribunal. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface ou le tribunal et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface ou aux règles de procédure du tribunal |
Projet : Désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement de terres non mises en valeur et visées par le règlement, et vice versa
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.1.8 Le gouvernement et une Première nation du Yukon peuvent convenir de désigner comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa.
Renvois : 2.3.5 (intégralement), 2.3.6 (intégralement), 6.1.2 (intégralement), 6.1.8.1; 3.2.2, appendice A — Description des terres visées par le règlement
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Yukon ou Canada | Demander la désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement de terres non mises en valeur et visées par le règlement, ou vice versa. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur |
Parties répondantes | Étudier la proposition et répondre à la partie qui fait la demande. | Dans un délai raisonnable |
PNKD et Yukon ou Canada | Essayer de parvenir à une entente par voie de négociation. | |
PNKD, Yukon, Canada | Modifier l'EDPNKD conformément à l'article 2.3.5. | Si une modification est nécessaire |
PNKD | Enregistrer le changement de désignation dans le système d'enregistrement foncier de la PNKD. | |
Gouvernement | Enregistrer le changement de désignation. |
Hypothèse de planification
- Les cartes des terres visées par le règlement seront modifiées en fonction de la nouvelle désignation.
Projet : Entente visant la désignation de nouvelles voies d'accès améliorées sur des terres visées par le règlement comme des routes ou des chemins publics
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
6.1.9 Sous réserve du Chapitre 7 — Expropriation, et à moins que la Première nation du Yukon touchée y consente, les voies d'accès aux terres visées par un règlement — voies qui sont ouvertes ou améliorées après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la Première nation touchée — demeurent des terres visées par le règlement et ne peuvent être désignées, par l'opération de la loi ou autrement, comme étant des routes ou des chemins publics, même si ces voies d'accès sont ouvertes ou améliorées :
6.1.9.1 soit pour les besoins d'une personne;
6.1.9.2 soit au moyen de fonds ou d'autres ressources fournis directement ou indirectement par le gouvernement pour leur ouverture ou leur amélioration.
Renvois : 2.3.5 (intégralement); Chapitre 7; 9.6.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Demander la désignation de voies d'accès nouvelles ou améliorées sur des terres visées par le règlement comme des routes ou des chemins publics. | Selon que le gouvernement l'estime nécessaire |
PNKD | Étudier la demande et faire part au gouvernement de sa décision. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Si le consentement est refusé, laisser la voie comme une terre visée par le règlement. | |
Ou | ||
Parties | Si le consentement est accordé, modifier l'EDPNKD conformément à l'article 23.5. | S'il y a lieu |
Projet : Droit d'accès pour traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.3.3 Si aucun droit d'accès n'est prévu par une entente portant règlement, toute personne a le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes — à des fins commerciales ou non commerciales — avec le consentement de la Première nation du Yukon ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.3.4 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Étudier la demande d'accès, et accorder ou refuser son consentement. Communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable après réception de la demande |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
PNKD | Si le Conseil des droits de surface rend une ordonnance, s'y conformer. | Comme l'exige le Conseil des droits de surface |
PNKD | Surveiller l'accès. | Durant et après l'exercice de l'accès |
Projet : Consentement à la modification des conditions en matière d'accès d'un permis, d'une licence ou d'un autre droit d'accès
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
6.3.6 Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit d'accès visé à l'article 6.3.5, les conditions en matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, qu'en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 5.6.0 (intégralement), 6.3.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Étudier la demande de modification des conditions, et accorder ou refuser son consentement. Communiquer la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
PNKD | Si le Conseil des droits de surface rend une ordonnance, s'y conformer. | Comme l'exige le Conseil des droits de surface |
Projet : Renvoi au Conseil des droits de surface
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.3.7 Il est possible à une Première nation du Yukon ainsi qu'à toute autre personne de déférer au Conseil des droits de surface un différend touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation soit de l'article 6.3.1 ou 6.3.2, soit d'une condition qui a été fixée conformément à la section 6.6.0 et qui a une incidence sur l'application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2.
Renvois : 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, personne touchée | Déférer au Conseil des droits de surface les différends touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de l'accès prévu aux articles 6.3.1 ou 6.3.2, ou les différends concernant les conditions d'accès fixées lors des négociations entre la PNKD et le gouvernement conformément à la section 6.6.0. | Selon les besoins |
PNKD, personne touchée | Se préparer à la procédure devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
PNKD, personne touchée | Si le Conseil des droits de surface rend une ordonnance, s'y conformer. | Comme l'exige le Conseil des droits de surface |
Projet : Exercice du droit d'accès par le gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, pendant au plus 120 jours consécutifs
Partie responsable : Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Si cela est raisonnable, aviser la PNKD de l'exercice du droit d'accès pour entrer, traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement de la PNKD et y séjourner pendant au plus 120 jours consécutifs, dans le cadre d'un même programme ou projet. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Vérifier le préavis en vue d'en assurer la conformité avec les conditions éventuellement négociées conformément à la section 6.6.0. Fournir une réponse au gouvernement en cas de non-conformité. | Dans un délai raisonnable après notification |
Si aucune modalité n'est négociée en application de la section 6.6.0 : | ||
PNKD ou gouvernement | Entamer des négociations. | À sa discrétion |
PNKD | Surveiller l'accès. |
Hypothèses de planification
- Les parties conviennent que le gouvernement et la PNKD peuvent fixer les conditions d'exercice du droit d'accès visé à la section 6.6.0.
- Autant que possible, la notification et les négociations auront lieu dans un délai raisonnable avant l'accès.
Projet : Exercice du droit d'accès par le gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, pendant plus de 120 jours consécutifs
Partie responsable : Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
6.4.1 Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.4.6 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Aviser la PNKD de l'intention d'exercer le droit d'accès, joindre une courte description de l'activité et du projet ou programme, et préciser la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
PNKD | Examiner le préavis et communiquer sa décision aux autorités. | Dans un délai raisonnable après le préavis |
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Si le consentement est accordé, exercer l'accès. | Au besoin |
Ou | ||
Si le consentement est refusé, cesser d'exercer l'accès, et, à leur discrétion, renvoyer la question au Conseil des droits de surface. | Dans un délai raisonnable | |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs | Exercer l'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Au besoin |
PNKD | Surveiller l'accès. | Pendant et après l'accès |
Hypothèse de planification
- Autant que possible, la notification et les négociations auront lieu dans un délai raisonnable avant l'accès.
Projet : Exercice du droit d'accès par des personnes autorisées par la loi pendant au plus 120 jours consécutifs
Partie responsable : Personne autorisée par la loi
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics — notamment des services d'électricité ou de télécommunications — et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la Première nation du Yukon touchée.
6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.6.0 (intégralement), appendice A — Description des terres visées par le règlement R-4A (YHY85-02L), R-5A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personne autorisée par la loi | Autant que possible, aviser la PNKD de l'intention d'exercer le droit d'accès, joindre une courte description de l'activité et du projet ou programme, et préciser la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Vérifier le préavis en vue d'en assurer la conformité avec les conditions éventuellement négociées conformément à la section 6.6.0. Préparer ses positions et les présenter aux personnes autorisées par la loi. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
Personne autorisée par la loi | Faire un examen complet et équitable des positions de la PNKD. | Avant l'accès |
Personne autorisée par la loi | Exercer le droit d'accès (s'il y a lieu, selon les modalités d'une entente avec la PNKD). | Après examen des positions de la PNKD |
PNKD | Surveiller l'accès. | Pendant et après l'accès |
Hypothèse de planification
- La notification et la consultation devraient avoir lieu, autant que possible, dans un délai raisonnable avant l'accès.
Projet : Exercice du droit d'accès par des personnes autorisées par les règles de droit pendant plus de 120 jours consécutifs
Partie responsable : Personne autorisée par la loi
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
6.4.2 Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics — notamment des services d'électricité ou de télécommunications — et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la Première nation du Yukon touchée.
6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 6.4.3 (intégralement), 6.4.4, 6.4.6 (intégralement), appendice A Description des terres visées par le règlement R-4A (YHY85-02L), R-5A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personne autorisée par la loi | Aviser la PNKD de l'intention d'exercer le droit d'accès, joindre une courte description de l'activité et du projet ou programme, et préciser la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable avant l'accès |
PNKD | Examiner le préavis et communiquer sa décision aux autorités. Préparer ses positions et les présenter à la personne autorisée par la loi. | Dans un délai raisonnable après le préavis |
Personne autorisée par la loi | Faire un examen complet et équitable des positions de la PNKD. | Avant l'accès |
Personne autorisée par la loi | Si le consentement est accordé, exercer le droit d'accès. | Au besoin |
Ou | ||
Si le consentement est refusé, cesser d'exercer l'accès, et, à sa discrétion, déférer la question au Conseil des droits de surface. | Dans un délai raisonnable | |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Personne autorisée par la loi | Exercer le droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Au besoin |
PNKD | Surveiller l'accès. | Durant et après l'accès |
Hypothèse de planification
- La notification et la consultation devraient avoir lieu, autant que possible, dans un délai raisonnable avant l'accès.
Projet : Responsabilité à l'égard des dommages causés aux terres visées par le règlement
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, ou personne autorisée par la loi
Obligations visées :
6.4.4 La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.
Renvois : 6.4.1, 6.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, surveiller l'accès pour vérifier la conformité aux dispositions et aux autres conditions. | Au besoin |
Gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, ou personne autorisée par la loi | Signaler à la PNKD tout dommage important causé aux terres visées par le règlement. | Dès que possible après que le dommage a été causé |
PNKD | Évaluer l'ampleur des dommages causés aux terres visées par le règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent. | Dès que possible après réception du rapport |
Si la PNKD décide de demander une indemnisation : | ||
PNKD | Demander l'indemnisation pour les dommages causés après avoir reçu le rapport. | Au besoin |
PNKD et gouvernement, ses mandataires ou entrepreneurs, ou personne autorisée par la loi | Essayer de négocier un règlement. | Dès que possible après réception de la demande de négocier |
PNKD | Faute de règlement, à sa discrétion, envisager d'autres options. | Au besoin |
Projet : Droit d'accès du ministère de la Défense nationale (« MDN »)
Partie responsable : Canada (MDN), PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
6.5.1 Outre le droit d'accès prévu à l'article 6.4.1, le ministère de la Défense nationale peut entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manœuvres militaires soit avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée en ce qui concerne les personnes-ressources, les zones visées, le calendrier des manœuvres, la protection de l'environnement, la protection de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et l'indemnisation des dommages causés aux terres visées par le règlement ou aux améliorations et aux biens personnels qui s'y trouvent, soit, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions applicables à ces diverses questions.
6.5.3 Le gouvernement doit donner un préavis suffisant aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires.
Renvois : 6.4.1, 6.5.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MDN) | Demander à la PNKD de consentir à l'accès à ses terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manœuvres militaires. | S'il le faut, avant l'exercice du droit d'accès |
PNKD | Étudier la demande et communiquer sa décision au Canada (MDN). | Dans un délai raisonnable |
Canada (MDN) | Si le consentement est refusé, soumettre les conditions à l'examen du Conseil des droits de surface. | À sa discrétion |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Canada (MDN) | Donner un préavis aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires, et exercer l'accès conformément aux conditions. | Avant le début des exercices ou opérations militaires |
Projet : Établissement de conditions d'accès par la PNKD
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
6.6.1 Le gouvernement et la Première nation du Yukon concernée doivent tenter de s'entendre, par voie de négociation, dans les cas où cette dernière veut imposer des conditions à l'exercice des droits d'accès prévus :
6.6.1.1 soit aux articles 5.15.3, 6.3.1, 6.3.2, 16.11.12, 18.3.1, 18.4.1 et 18.4.2;
6.6.1.2 soit aux articles 6.4.1 et 6.4.2, lorsque le droit d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.
6.6.2 En l'absence de l'entente prévue à l'article 6.6.1, la Première nation du Yukon concernée peut saisir le Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de conditions relatives aux saisons, aux moments et aux emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi qu'aux moyens ou aux méthodes qui peuvent être utilisés.
Renvois : 5.5.1 (intégralement), 5.15.3, 6.1.3, 6.3.1 (intégralement), 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.6.3 (intégralement), 6.6.4 (intégralement), 16.11.12, 18.3.1 (intégralement), 18.4.1 (intégralement), 18.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le gouvernement qu'il souhaite négocier les conditions de l'exercice du droit d'accès visé ci-dessus. | À tout moment après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, gouvernement | S'efforcer de négocier les conditions d'exercice du droit d'accès indiqué ci-dessus. | Dans un délai raisonnable après que la PNKD a donné son avis |
En l'absence d'une entente négociée : | ||
PNKD | À sa discrétion, demander au Conseil des droits de surface de fixer les conditions d'exercice du droit d'accès en précisant les saisons, dates et heures, emplacements et modes d'accès, conformément aux articles 6.6.3 et 6.6.4. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Expropriation — Emplacement et superficie
Partie responsable : Autorité expropriante
Participant et liaison : PNKD, gouvernement
Obligations visées :
7.3.1 Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation des intérêts dans des terres visées par un règlement qui sont reconnus par les règles de droit et que détient une Première nation du Yukon.
7.4.1 L'autorité expropriante négocie avec la Première nation du Yukon touchée l'emplacement et la superficie des terres visées par le règlement qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier.
7.4.3 à défaut d'entente avec la Première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.4.1, la procédure suivante s'applique :
7.4.3.1 l'expropriation de terres visées par un règlement exige l'approbation du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif, selon le cas;
7.4.3.2 l'autorité expropriante donne avis à la Première nation du Yukon touchée de son intention de demander l'approbation prévue à l'article 7.4.3.1;
7.4.3.3 cet avis ne peut être donné qu'au terme du mécanisme d'audience publique prévu à la section 7.6.0 ou qu'après la tenue de l'audience publique prévue par la législation applicable.
7.7.1 Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
7.7.2 Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2 (intégralement), 7.6.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Donner avis à la PNKD de l'intention d'acquérir ou d'exproprier des terres visées par le règlement. | Le cas échéant |
PNKD et autorité expropriante | Se préparer aux négociations. | Sur réception de l'avis |
Autorité expropriante et PNKD | Négocier l'emplacement et la superficie des terres à acquérir ou à exproprier. | À un moment qui convient aux parties |
PNKD | Si la PNKD dépose une opposition, se préparer à la procédure d'audience publique conformément à la section 7.6.0, ou aux audiences publiques conformément à la loi, et y participer. | Le cas échéant |
Autorité expropriante | Si l'autorité expropriante décide de procéder à l'expropriation après les audiences publiques, aviser la PNKD de l'intention d'obtenir l'autorisation voulue. | Après que les audiences publiques ont été tenues |
Autorité expropriante | Obtenir du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif l'autorisation d'exproprier. | Avant l'expropriation |
Gouverneur en conseil ou commissaire en conseil exécutif | Décider s'il convient d'accorder l'approbation. | Sur demande |
Hypothèse de planification
- Le processus de détermination et de remise d'une indemnisation relativement à une expropriation est exposé aux articles 7.5.1 à 7.5.2.10. Des négociations sur l'indemnisation peuvent avoir lieu en même temps que celles sur l'emplacement et la superficie des terres visées par le règlement dont l'acquisition ou l'expropriation est proposée.
Projet : Expropriation — Indemnité
Partie responsable : Autorité expropriante
Participant et liaison : PNKD, Conseil des droits de surface ou Office national de l'énergie
Obligations visées :
7.5.1 L'autorité expropriante négocie avec la Première nation du Yukon touchée l'indemnité à verser à l'égard des terres visées par le règlement qui sont expropriées ou acquises en application du présent chapitre.
7.5.2 à défaut d'entente avec la Première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.1, la procédure suivante s'applique :
7.5.2.1 le Conseil des droits de surface tranche, à la demande soit de l'autorité expropriante soit de la Première nation du Yukon touchée, tout différend concernant une indemnité, sauf lorsque l'expropriation est effectuée en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7;
7.5.2.2 l'indemnité accordée par ordonnance du Conseil des droits de surface peut prendre les formes suivantes :
- sur demande de la Première nation du Yukon touchée et si des terres disponibles ont été désignées par celle-ci, des terres appartenant à l'autorité expropriante qui sont situées dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon touchée;
- de l'argent;
- un autre type d'indemnité;
- une combinaison des indemnités susmentionnées;
7.5.2.3 lorsque la Première nation du Yukon touchée demande des terres à titre d'indemnité totale ou partielle, le Conseil des droits de surface prend les mesures suivantes :
- il détermine si l'autorité expropriante est titulaire de terres désignées par la Première nation du Yukon touchée qui sont situées dans le territoire traditionnel de celle-ci et, le cas échéant, si ces terres sont disponibles;
- il détermine la valeur de ces terres conformément aux dispositions de l'article 7.5.2.7;
- il ordonne à l'autorité expropriante de transférer à la Première nation du Yukon touchée, à titre d'indemnité, des terres disponibles d'une superficie suffisante;
- sous réserve de l'article 7.5.2.4, si les terres transférées à la Première nation du Yukon touchée conformément aux alinéas 7.5.2.3c) et 7.5.2.4c) ne sont pas suffisantes pour acquitter au complet l'indemnité de cette nature qui est demandée, il ordonne que le solde de l'indemnité soit acquitté soit sous la forme prévue à l'alinéa 7.5.2.2b), soit sous celle prévue à l'alinéa 7.5.2.2c) ou sous ces deux formes;
7.5.2.4 si le gouvernement n'est pas l'autorité expropriante et que le Conseil des droits de surface a déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de terres disponibles pour appliquer l'article 7.5.2.3 :
- le Conseil en avise le gouvernement qui devient dès lors partie à la procédure;
- le Conseil détermine si le gouvernement est titulaire de terres contiguës aux terres visées par le règlement dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon touchée, si ces terres sont disponibles et, le cas échéant, il en détermine la valeur conformément à l'article 7.5.2.7;
- le Conseil ordonne au gouvernement de transférer à la Première nation du Yukon touchée, en plus des terres cédées en application de l'article 7.5.2.3, des terres disponibles jusqu'à concurrence de la valeur nécessaire pour acquitter au complet l'indemnité de cette nature qui est demandée par la Première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.2.3;
- l'autorité expropriante verse au gouvernement la valeur des terres cédées en application de l'alinéa 7.5.2.4c) ainsi que tous les frais de transfert engagés par le gouvernement;
7.5.2.5 le Conseil des droits de surface tient compte des éléments énumérés à l'article 8.4.1 dans l'évaluation des terres visées par le règlement qui sont expropriées;
7.5.2.6 les terres décrites ci-après ne sont pas disponibles pour l'application de l'article 7.5.2.3 ou 7.5.2.4 :
- les terres qui font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail avec option d'achat, sauf si le gouvernement et le titulaire de cet intérêt foncier y consentent;
- les terres qui font l'objet d'un bail, sauf si le gouvernement et le titulaire du bail y consentent;
- les routes ou leurs emprises;
- les terres qui se trouvent à au plus 30 mètres de la ligne de démarcation entre le Yukon et l'Alaska, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon et la Colombie-Britannique;
- les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont occupées ou utilisées par l'autorité expropriante, un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent;
- les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont nécessaires pour utilisation future par l'autorité expropriante, par un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou par une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent;
- les terres dont le transfert à une Première nation du Yukon aurait pour effet, de l'avis du Conseil des droits de surface, de limiter de façon déraisonnable l'expansion des collectivités du Yukon;
- les terres dont le transfert à une Première nation du Yukon aurait pour effet, de l'avis du Conseil des droits de surface, de limiter de façon déraisonnable l'accès à des eaux navigables ou à des routes;
- les autres terres jugées non disponibles par le Conseil des droits de surface dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard;
7.5.2.7 outre la valeur marchande des terres, le Conseil des droits de surface tient compte des facteurs suivants dans le calcul de la valeur des terres que doit céder l'autorité expropriante :
- la valeur pour la Première nation du Yukon touchée des activités de cueillette et de récolte de poissons et d'animaux sauvages;
- les effets éventuels des terres qui doivent être cédées par l'autorité expropriante sur d'autres terres visées par le règlement de la Première nation du Yukon touchée;
- la valeur culturelle ou autre valeur spéciale de ces terres pour la Première nation du Yukon touchée;
- les autres facteurs prévus par la loi constitutive du Conseil;
7.5.2.8 les terres situées dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon touchée et transférées soit volontairement soit aux termes d'une ordonnance au titre de l'indemnité prévue par le présent chapitre, sont transférées à la Première nation du Yukon touchée en fief simple et, conformément à l'article 7.5.2.9, elles sont, selon le cas, désignées
- terres visées par le règlement de catégorie A, si les mines et les minéraux sont compris;
- terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple, si les mines et les minéraux ne sont pas compris;
7.5.2.9 avant de rendre l'ordonnance prévue à l'alinéa 7.5.2.3c) ou 7.5.2.4c), la désignation des terres en application de l'alinéa 7.5.2.8b) ainsi que la désignation des terres acquises à titre de terres mises en valeur et visées par le règlement ou de terres non mises en valeur et visées par le règlement doivent être déterminées, selon le cas :
- par voie d'entente entre la Première nation du Yukon touchée et le gouvernement;
- À défaut d'entente, par le Conseil des droits de surface;
7.5.2.10 la désignation des terres cédées à titre d'indemnité n'a aucune incidence sur toute cession visant ces terres.
Renvois : 7.7.1, 7.7.2, 8.4.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Aviser la PNKD du désir de négocier l'indemnité. | S'il le faut dans le cadre d'une expropriation |
PNKD | Se préparer aux négociations. | Sur réception de l'avis |
PNKD et autorité expropriante | Négocier l'indemnité. | A un moment dont conviennent les parties |
En l'absence d'une entente sur l'indemnité : | ||
PNKD ou autorité expropriante | A la discrétion de l'une ou l'autre partie, demander au Conseil des droits de surface ou à l'Office national de l'énergie, selon le cas, de trancher le différend sur l'indemnité. | Dans un délai raisonnable |
PNKD ou autorité expropriante | Se préparer aux procédures d'indemnisation devant le Conseil des droits de surface ou l'Office national de l'énergie, et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface ou de l'Office national de l'énergie |
Hypothèse de planification
- On peut simultanément négocier l'indemnisation et la superficie et l'emplacement des terres visées par le règlement que l'on propose d'exproprier ou d'acquérir.
Projet : Inclusion d'une ou de plusieurs personnes proposées par la PNKD au conseil, au comité, au tribunal ou à un autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie — Expropriation de terres de la PNKD visées par le règlement
Partie responsable : Office national de l'énergie
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
7.7.1 Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
7.7.2 Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Office national de l'énergie | Aviser la PNKD de la création d'un conseil, d'un comité, d'un tribunal ou d'un autre organisme, et solliciter un ou plusieurs candidats. | Selon les besoins |
PNKD | Proposer la (les) personne(s) voulue(s), conformément à la demande. | Sur demande |
Office national de l'énergie | Constituer le conseil, le comité ou le tribunal. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- Il est possible qu'une expropriation effectuée conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie touche plus d'une Première nation du Yukon. Dans ce cas, l'Office national de l'énergie désignera au moins une personne provenant de chacune des Premières nations du Yukon touchées.
Projet : Indemnité payable relativement à l'exercice d'un droit d'inonder non indiqué dans l'EDPNKD
Partie responsable : Autorité exerçant le droit d'inonder
Participant et liaison : PNKD, Conseil des droits de surface
Obligations visées :
7.8.4 L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement — ailleurs que dans des terres réservées pour les sites indiqués sur les cartes en application des articles 7.8.1 et 7.8.2 — est tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et des améliorations, le Conseil des droits de surface ne peut pas tenir compte de l'article 8.4.1.8 ou de l'alinéa 7.5.2.7c) et le montant de l'indemnité versée pour les améliorations à l'ensemble des Premières nations du Yukon touchées ne peut dépasser 3 p. 100 des coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.
Renvois : 7.5.2.7c), 7.8.1 (intégralement), 7.8.2, 8.4.1.8, feuille d'activités 7.3.1 du Plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité exerçant un droit d'inonder et PNKD | Se conformer aux procédures d'expropriation énoncées dans la feuille d'activités se rapportant à l'article 7.3.1. | Avant l'exercice du droit d'inonder |
Autorité et PNKD | Négocier l'indemnité. | Selon les besoins |
En l'absence d'une entente sur l'indemnité : | ||
Autorité ou PNKD | A la discrétion de toute partie, demander au Conseil des droits de surface de trancher le différend sur l'indemnité. | Dans un délai raisonnable |
Autorité et PNKD | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Modification de la répartition des terres
Partie responsable : Gouvernement, PNY touchée(s)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
9.3.4 La répartition des terres établie en application de l'article 9.3.3 pour les Premières nations du Yukon qui n'ont pas encore conclu une entente définitive peut être modifiée au moyen d'une entente écrite en ce sens entre toutes les Premières nations du Yukon touchées et le gouvernement.
Renvois : 2.3.1, 9.3.3; annexe A du Chapitre 9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY ou gouvernement | Proposer une modification à la répartition des terres indiquée à l'annexe A du chapitre 9. | Au cours de la négociation des EDPNY |
La partie qui cherche à modifier la répartition | Aviser le gouvernement et toutes les PNY touchées de la proposition, et essayer d'obtenir une entente par écrit. | Avant de modifier la répartition |
PNY touchée(s) et gouvernement | Examiner la proposition et y répondre par écrit. | Dès que possible |
PNY touchée(s) et gouvernement | Modifier la répartition. | Si l'on obtient le consentement écrit des PNY touchées et du gouvernement |
Hypothèses de planification
- La première activité se présentera uniquement dans le contexte des négociations sur les EDPNY non encore conclues. Cette disposition n'aura plus d'effet lorsque toutes les EDPNY auront été conclues.
- Si la répartition des terres établie en application de l'annexe A du Chapitre 9 est modifiée, il faudra aussi modifier l'ACD.
Projet : Échange de terres
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
9.6.1 Le gouvernement et une Première nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.
Renvois : 2.3.5 (intégralement), 9.6.1.1, 9.6.1.2, annexe B du Chapitre 9, annexe C du Chapitre 9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, ou PNKD | À la discrétion de l'une ou l'autre des parties, proposer un échange de terres. | Après la date d'entrée en vigueur |
Canada, Yukon, et PNKD | Étudier la proposition et négocier l'échange. | Si les parties en conviennent |
Canada, Yukon et PNKD | Procéder à l'échange, en modifiant la description des terres visées par le règlement conformément à l'article 2.3.5, et en modifiant au besoin les autres documents. | Après qu'une entente a été négociée |
Hypothèses de planification
- Les activités peuvent se rapporter à n'importe quelle catégorie de terres visées par le règlement.
- On traitera, pendant les négociations sur l'échange, de la responsabilité à l'égard des frais d'arpentage ou d'enregistrement des titres.
Projet : Aliénation de l'intérêt en fief simple sur un lot désigné dans la parcelle C-42B
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : Titulaire (au sens de l'article 9.7.1 de l'Entente définitive)
Obligations visées :
9.7.2 Si le gouvernement aliène un intérêt en fief simple sur un lot désigné, il inclut dans tout contrat de vente ou cession de titre, un droit de premier refus en faveur de la Première nation des Kwanlin Dun, afin de permettre à cette dernière d'acheter le lot désigné auprès du titulaire selon les modalités suivantes :
9.7.2.1 le titulaire ne peut aliéner l'intérêt en fief simple sur un lot désigné en faveur de qui que ce soit, à l'exception de son conjoint ou de ses enfants, par testament ou autrement, à moins que le titulaire n'ait d'abord offert le lot désigné à la Première nation des Kwanlin Dun de la façon suivante :
- le titulaire doit fournir un avis écrit à la Première nation des Kwanlin Dun indiquant le prix et les autres modalités selon lesquelles le lot désigné peut être acheté;
- si la Première nation des Kwanlin Dun n'accepte pas, par écrit, l'offre visée à l'alinéa a) dans les 60 jours suivant sa réception, elle sera réputée avoir refusé l'offre, et le titulaire peut offrir à d'autres personnes la possibilité d'acheter le lot désigné selon les mêmes modalités que celles qui ont été offertes à la Première nation des Kwanlin Dun;
- si aucune autre personne n'accepte l'offre visée à l'alinéa b), le titulaire peut offrir de nouveau le lot désigné selon de nouvelles modalités, mais conformément à la procédure établie en a) et b);
Renvois : 9.6.1, 9.7.1, 9.7.2.2 (intégralement), appendice A — Description des terres visées par le règlement, parcelle C-42B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | En cas d'aliénation d'un intérêt en fief simple sur un lot désigné, inclure dans tout contrat de vente ou cession de titre un droit de premier refus en faveur de la Première nation des Kwanlin Dun afin qu'elle puisse acheter le lot désigné selon les modalités établies à l'article 9.7.2.1 (intégralement). | Selon les besoins |
Yukon | Aviser la PNKD de l'intention de céder le titre sur un lot désigné en application de l'article 9.7.2. | Avant la cession du titre |
PNKD | À sa discrétion, déposer un avis d'opposition au titre auprès du BTBF. | Selon les besoins |
Projet : Conversion d'un lot désigné en terre visée par le règlement
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
9.7.3 Si la Première nation des Kwanlin Dun acquiert un titre en fief simple sur un lot désigné, elle peut convertir le lot désigné en terre visée par le règlement détenue en fief simple en échange de terres de superficie égale qui cesseront d'être des terres visées par le règlement, en procédant de la façon suivante :
9.7.3.1 la Première nation des Kwanlin Dun identifie une zone de catégorie B ou une terre visée par le règlement détenue en fief simple de superficie égale au lot désigné, et prend les mesures requises, notamment en matière d'arpentage et de lotissement, pour enregistrer son titre en fief simple sur cette terre au Bureau des titres de biens-fonds ;
9.7.3.2 la Première nation des Kwanlin Dun prend les mesures requises pour enregistrer son titre en fief simple sur le lot désigné au Bureau des titres de biens-fonds;
9.7.3.3 une fois menées à bien les mesures visées aux articles 9.7.3.1 et 9.7.3.2, la Première nation des Kwanlin Dun peut, par voie de résolution de son Conseil, déclarer le lot désigné terre visée par le règlement détenue en fief simple; dès lors, le lot désigné devient une terre visée par le règlement détenue en fief simple, et la terre visée à l'article 9.7.3.1 cesse de faire partie des terres visées par le règlement;
9.7.5 La Première nation des Kwanlin Dun dorme un avis écrit au gouvernement dans les meilleurs délais, advenant toute déclaration prévue à l'article 9.7.3.3, accompagné des copies des certificats de titre pour le lot désigné et les terres décrites à l'article 9.7.3.1.
Renvois : 5.4.2, 9.6.1, 9.7.1, 9.7.3.4, 9.7.3.5, 9.7.3.6 (intégralement), 9.7.4, 9.7.6, 21.2.1, appendice A — Description des terres visées par le règlement, parcelle C-42B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Lorsque la PNKD acquiert un titre en fief simple sur un lot désigné et souhaite convertir le lot désigné en terre visée par le règlement détenue en fief simple : | ||
PNKD | Identifier une zone de catégorie B ou une terre visée par le règlement détenue en fief simple de superficie égale au lot désigné et prendre les mesures requises pour enregistrer son titre en fief simple sur cette terre. | Dès que possible après avoir acquis un lot désigné |
PNKD | Enregistrer le titre sur le lot désigné et des terres décrites à l'article 9.7.3.1. | Selon les besoins |
PNKD | Par voie de résolution du Conseil de la PNKD, déclarer le lot désigné terre visée par le règlement détenue en fief simple sous réserve des articles 9.7.3.6 (intégralement) et 9.7.4; dés lors, les terres décrites à l'article 9.7.3.1 cesseront d'être des terres visées par le règlement. | Selon les besoins |
PNKD | Donner un avis écrit au Canada et au Yukon advenant toute déclaration effectuée en application de l'article 9.7.3.3, accompagné des copies des certificats de titres rattachés au lot désigné ainsi qu'aux terres décrites à l'article 9.7.3.1. | Dès que possible après l'adoption de la résolution du Conseil de la PNKD |
Projet : Conversion en terres visées par le règlement de terres de la Couronne sises entre la parcelle C-42B et la rive du fleuve Yukon
Partie responsable : PNKD, Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
9.7.6 Si la Première nation des Kwanlin Dun acquiert l'intérêt en fief simple sur chacun des lots désignés en application de l'article 9.7.2 ou autrement, le gouvernement doit, à la demande de la Première nation des Kwanlin Dun, entreprendre des négociations avec cette dernière en application de l'article 9.6.1 de la présente entente, dans le but d'échanger d'autres terres visées par le règlement en contrepartie des terres de la Couronne sises entre les lots désignés et la rive du fleuve Yukon, soit les terres hachurées désignées Sketch 1 et Sketch 2 sur la feuille de carte 105 D/11 — Centre-ville, ville de Whitehorse, à l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
Renvois : 9.6.1, appendice A — Description des terres visées par le règlement, parcelle C-42B; appendice B — Cartes, feuille de carte 105 D/11 NE
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, demander au Canada et au Yukon d'entreprendre des négociations en application de l'article 9.6.1. | Au besoin après que la PNKD acquiert un intérêt en fief simple sur chacun des lots désignés |
PNKD, Yukon, Canada | Négocier dans le but d'échanger d'autres terres visées par le règlement contre des terres de la Couronne sises entre les lots désignés et la rive du fleuve Yukon. | Dès que possible après la réception de la demande de la PNKD |
Projet : Remplacement des chemins désignés retirés de la parcelle C-41B
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
9.8.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun transfère le titre des chemins désignés à la ville de Whitehorse conformément à l'article 7.5.2 de l'Entente sur l'infrastructure et les services municipaux, elle peut en tout temps par la suite mais à une seule occasion aviser par écrit le Yukon de transférer des terres de remplacement à la Première nation des Kwanlin Dun.
9.8.3 Il incombe à la Première nation des Kwanlin Dun de choisir et de faire arpenter les terres de remplacement dans la zone hachurée désignée Sketch 1 sur la feuille de carte 105 D/11 — Secteur McIntyre, ville de Whitehorse, à l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
9.8.4 Dès réception d'un avis en application de l'article 9.8.2 et dès l'achèvement des travaux d'arpentage réalisés par la Première nation des Kwanlin Dun en application de l'article 9.8.3, le Yukon transfère des terres de remplacement à la Première nation des Kwanlin Dun à titre de terres de catégorie B visées par le règlement, libres et quittes de tout grèvement autre que ceux prévus à l'article 9.8.7.
Renvois : 9.8.5, 9.8.6, 9.8.7 (intégralement), 9.8.8 (intégralement), appendice A — Description des terres visées par le règlement, parcelle C-41B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Si la PNKD transfère le titre des chemins désignés à la ville de Whitehorse conformément à l'article 7.5.2 de l'Entente sur les services municipaux et l'infrastructure : | ||
PNKD | À sa discrétion, donner un avis écrit au Yukon lui indiquant de transférer les terres de remplacement à la PNKD. | À une seule occasion après le transfert du titre des chemins désignés |
PNKD | Choisir et faire arpenter les terres de remplacement dans la zone visée à l'article 9.8.3. | Après avoir avisé le Yukon par écrit |
Yukon | Procéder au transfert des terres de remplacement à la PNKD à titre de terres visées par le règlement de catégorie B, libres et quittes de tout grèvement autre que ceux prévus à l'article 9.8.7. | Sur réception de l'avis et dès la fin des travaux d'arpentage par la PNKD |
Hypothèse de planification
- Les dispositions de la section 9.8.0 sont annulées, et l'obligation du Yukon de transférer les terres de remplacement devient caduque conformément à l'article 9.8.8.
Projet : Échange de terres — Réserve 105D10-0000-00017 et chemin d'accès
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 9, annexe B
1.0 Si l'Administration du pipeline du Nord, ses successeurs ou ayants droit (l'APN), avise le gouvernement (l'« avis de l'APN ») du fait qu'elle n'a plus besoin des terres décrites dans la réserve no 105D10-0000-00017, le gouvernement doit, dans les 90 jours qui suivent, en aviser par écrit la Première nation des Kwanlin Dun et lui offrir la possibilité (l'« offre ») d'échanger des terres visées par le règlement (les « terres identifiées ») contre les terres suivantes (« terres de la station de compression R-1A ») :
1.1 les terres décrites dans la réserve no 105D10-0000-00017;
1.2 les terres assujetties à l'emprise de 30 mètres pour le chemin d'accès existant marqué approximativement par une ligne désignée Access Road sur la feuille de carte 105 D/10 à l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente;
1.3 le titre en fief simple sur les mines et les minéraux et du droit d'exploitation des mines et des minéraux sur les terres décrites aux articles 1.1 et 1.2 ou dans le sol de ces terres.
2.0 Dans les 90 jours suivant la réception de l'offre, la Première nation des Kwanlin Dun indique au gouvernement par avis écrit si elle accepte ou refuse l'offre.
3.0 Si la Première nation des Kwanlin Dun accepte l'offre, les terres identifiées sont constituées d'une partie de la parcelle R-70A de même superficie que les terres de la station de compression R-lA contre lesquelles elles sont échangées selon les conditions suivantes:
3.1 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A, par l'ajustement de la limite de cette parcelle susceptible d'être ajustée conformément à l'article 15.6.2.1 à l'égard des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A;
3.2 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A, mais avant confirmation du levé par l'arpenteur en chef conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par le déplacement de la limite de cette parcelle susceptible d'être ajustée conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente à l'égard des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A;
3.3 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après confirmation par l'arpenteur en chef du levé de la parcelle R-70A conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par l'arpentage sur la parcelle R-70A d'une parcelle adjacente à la limite susceptible d'être ajustée en vertu de l'article 15.6.2.1 de la présente entente à l'égard des terres visées par le règlement de catégorie A, par l'enregistrement du titre en fief simple sur cette parcelle au Bureau des titres de biens-fonds et par le transfert de ce titre, y compris les mines et les minéraux, au Yukon libre et quitte de tout grèvement à l'exception de ceux qui existaient à la date d'entrée en vigueur.
4.0 La Première nation des Kwanlin Dun doit assumer :
4.1 toute augmentation du coût d'arpentage de la parcelle R-70A engendrée par le déplacement de la limite prévu à l'article 3.2;
4.2 tous les coûts liés à l'arpentage, à l'enregistrement du titre et au transfert du titre conformément à l'article 3.3.
5.0 Si la Première nation des Kwanlin Dun accepte l'offre, les terres de la station de compression R-1A sont échangées contre des terres identifiées selon ce qui suit
5.1 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-lA, par la modification de ce qui suit de façon à inclure les terres de la station de compression R-lA dans la parcelle R-lA :
5.1.1 la description de la parcelle R-lA donnée à l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente;
5.1.2 l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente,
5.2 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-lA, mais avant confirmation du levé par l'arpenteur en chef conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par la modification de ce qui suit de façon à inclure les terres de la station de compression R-lA dans la parcelle R-lA :
5.2.1 la description de la parcelle R-1A à l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente;
5.2.2 l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente;
5.2.3 le levé de la parcelle R-1A,
5.3 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après confirmation par l'arpenteur en chef du levé de la parcelle R-1A conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par le transfert des terres de la station de compression R-1A à la Première nation des Kwanlin Dun à titre de terres visées par le règlement de catégorie A , libres et quittes de tout grèvement autre que les intérêts applicables à la parcelle R-lA sous le régime de la présente entente.
6.0 Le Yukon doit assumer :
6.1 toute augmentation du coût d'arpentage de la parcelle R-lA engendrée par la modification du levé de la parcelle R-IA prévue à l'article 5.2.3;
6.2 tous les coûts liés au transfert visé à l'article 5.3, notamment les coûts d'arpentage, le cas échéant.
Renvois : 7.0, 8.0 de l'annexe B, Chapitre 9; appendice A — Description des terres visées par le règlement, parcelle R-1A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser par écrit la PNKD de l'avis de l'APN et lui offrir la possibilité d'échanger des terres visées par le règlement contre les terres de la station de compression R-lA (« l'offre »). | Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de l'APN |
PNKD | Indiquer au gouvernement par avis écrit si elle accepte ou refuse l'offre. | Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'offre |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-1A : | ||
Canada | Ajuster la limite des terres visées par le règlement de catégorie A afin d'exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Parties | Modifier la description de la parcelle à l'appendice A et à l'appendice B — Cartes, de façon à inclure les terres de la station de compression R-lA dans la parcelle R-1A. | Dès que possible après l'ajustement de la limite |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après le début mais avant la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R1A: | ||
Canada | Ajuster la limite des terres visées par le règlement de catégorie A afin d'exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Parties | Modifier la description de la parcelle R-1A à l'appendice A et à l'appendice B — Cartes, et réviser le levé de la parcelle R-1A, de façon à inclure les terres de la station de compression R-1A dans la parcelle R-1A. | Dès que possible après l'ajustement de la limite |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après la Tint des travaux d'arpentage de la parcelle R-1A : | ||
Canada | Ajuster la limite des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Yukon | Procéder au transfert des terres de la station de compression R-lA à la PNKD conformément à l'article 5.3. | Dès que possible |
PNKD | Adopter une résolution déclarant les terres de la station de compression R-lA terres visées par le règlement de catégorie A. | Dès que possible après l'échange de la parcelle R-IA et des terres de la station de compression |
PNKD | Aviser par écrit le gouvernement de la résolution adoptée par le Conseil de la PNKD. | Dès que possible après l'adoption de la résolution |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'ADN après le début mais avant la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-1A: | ||
Canada | Déplacer la limite des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Yukon | Procéder au transfert des terres de la station de compression R-lA à la PNKD conformément à l'article 53. | Dès que possible |
PNKD | Adopter une résolution déclarant les terres de la station de compression R-1A terres visées par le règlement de catégorie A. | Dès que possible après l'échange de la parcelle R-lA et des terres de la station de compression |
PNKD | Aviser par écrit le gouvernement de la résolution adoptée par le conseil de la PNKD. | Dès que possible après l'adoption de la résolution |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-1A : | ||
PNKD | Arpenter une parcelle de terre adjacente à la limite de la parcelle R-70A ayant fait l'objet de l'ajustement prévu pour les terres visées par le règlement de catégorie A, enregistrer le titre en fief simple sur cette parcelle au BTBF et transférer ce titre, y compris les mines et les minéraux, au Yukon, conformément à l'article 3.3. | Dès que possible |
Yukon | Procéder au transfert des terres de la station de compression R-lA à la PNKD conformément à l'article 5.3. | Dès que possible |
PNKD | Adopter une résolution déclarant les terres de la station de compression R-1A terres visées par le règlement de catégorie A. | Dès que possible après l'échange de la parcelle R-IA et des terres de la station de compression |
PNKD | Aviser par écrit le gouvernement de la résolution adoptée par le Conseil de la PNKD. | Dès que possible après l'adoption de la résolution |
Hypothèse de planification
- Les activités susmentionnées sont fondées sur l'hypothèse voulant que l'arpentage de la parcelle R-70A ne débute qu'une fois menés à bien les travaux d'arpentage de toutes les autres parcelles.
Projet : Échange de terres — Réserve 105D8-0000-00097
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 9, annexe C
1.0 Si l'Administration du pipeline du Nord, ses successeurs ou ayants droit (l'APN), avise le gouvernement (l'« avis de l'APN ») qu'elle n'a plus besoin des terres décrites dans la réserve no° 105D08-0000-00097, le gouvernement doit, dans les 90 jours qui suivent, en aviser par écrit la Première nation des Kwanlin Dun et lui offrir la possibilité (l'« offre ») d'échanger des terres visées par le règlement (les «terres identifiées ») contre les terres suivantes (les « terres de la station de compression R-27 ») :
1.1 les terres décrites dans la réserve no 105D08-0000-00097;
1.2 le titre en fief simple sur les mines et les minéraux et le droit d'exploiter les mines et les minéraux sur les terres décrites à l'article 1.1 ou dans le sol de ces terres.
2.0 Dans les 90 jours suivant la réception de l'offre, la Première nation des Kwanlin Dun indique au gouvernement par avis écrit si elle accepte ou refuse l'offre.
3.0 Si la Première nation des Kwanlin Dun accepte l'offre, les terres identifiées sont constituées d'une partie de la parcelle R-70A de même superficie que les terres de la station de compression R-27 contre lesquelles elles sont échangées selon ce qui suit :
3.1 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A, par l'ajustement de la limite de cette parcelle susceptible d'être ajustée conformément à l'article 15.6.2.1 à l'égard des terres visées par le règlement de catégorie A de sorte à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A.
3.2 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A, mais avant confirmation du levé par l'arpenteur en chef conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par le déplacement de la limite de cette parcelle susceptible d'être ajustée conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente à l'égard des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A;
3.3 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après confirmation par l'arpenteur en chef du levé de la parcelle R-70A conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par l'arpentage à même la parcelle R-70A d'une parcelle adjacente à la limite susceptible d'être ajustée en vertu de l'article 15.6.2.1 de la présente entente à l'égard des terres visées par le règlement de catégorie A, par l'enregistrement du titre en fief simple sur cette parcelle au Bureau des titres de biens-fonds et par le transfert de ce titre, y compris les mines et les minéraux, au Yukon, libre et quitte de tout grèvement à l'exception de ceux qui existaient à la date d'entrée en vigueur.
4.0 La Première nation des Kwanlin Dun doit assumer :
4.1 toute augmentation du coût d'arpentage de la parcelle R-70A engendrée par le déplacement de la limite prévue à l'article 3.2;
4.2 tous les coûts liés à l'arpentage, à l'enregistrement du titre et au transfert du titre conformément à l'article 3.3.
5.0 Si la Première nation des Kwanlin Dun accepte l'offre, les terres de la station de compression R-27A sont échangées contre des terres identifiées comme suit :
5.1 si le gouvernement reçoit de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A, par la modification de ce qui suit de façon à inclure les terres de la station de compression R-27A dans la parcelle R-27A :
5.1.1 la description de la parcelle R-27A à l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente;
5.1.2 l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente,
5.2 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A, mais avant confirmation du levé par l'arpenteur en chef conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par la modification de ce qui suit de façon à inclure les terres de la station de compression R-27A dans la parcelle R-27A :
5.2.1 la description de la parcelle R-27A à l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente;
5.2.2 l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente;
5.2.3 le levé de la parcelle R-27A,
5.3 si le gouvernement reçoit l'avis de l'APN après confirmation par l'arpenteur en chef du levé de la parcelle R-27A en chef conformément à l'article 15.6.2.1 de la présente entente, par le transfert des terres de la station de compression R-27A à la Première nation des Kwanlin Dun à titre de terres visées par le règlement de catégorie A, libres et quittes de tout grèvement autre que les intérêts applicables à la parcelle R-27A sous le régime de la présente entente.
6.0 Le Yukon devra assumer :
6.1 toute augmentation du coût d'arpentage de la parcelle R-27A engendrée par la modification du levé de la parcelle R-27A prévue à l'article 5.2.3;
6.2 tous les coûts liés au transfert visé à l'article 5.3, notamment les coûts d'arpentage, le cas échéant.
Renvois : 7.0, 8.0 de l'annexe C, Chapitre 9; appendice A — Description des terres visées par le règlement, parcelle R-27A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser par écrit la PNKD de l'avis de l'APN et lui offrir la possibilité d'échanger des terres visées par le règlement contre des terres de la station de compression R-27A (« l'offre »). | Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de l'APN |
PNKD | Indiquer au gouvernement par avis écrit si elle accepte ou refuse l'offre. | Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'offre |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A : | ||
Canada | Ajuster la limite des terres visées par le règlement de catégorie A afin d'exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Parties | Modifier la description de la parcelle R-27A à l'appendice A et à l'appendice B — Cartes, de façon à inclure les terres de la station de compression R-27A dans la parcelle R-27A. | Dès que possible après l'ajustement de la limite |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après le début mais avant la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A : | ||
Canada | Ajuster la limite des terres visées par le règlement de catégorie A afin d'exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Parties | Modifier la description de la parcelle à l'appendice A et à l'appendice B — Cartes, et réviser le levé de la parcelle R-27A, de façon à inclure les terres de la station de compression R-27A dans la parcelle R-27A. | Dès que possible après l'ajustement de la limite |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN avant le début des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A : | ||
Canada | Ajuster la limite des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Yukon | Procéder au transfert des terres de la station de compression R-27A à la PNKD conformément à l'article 5.3. | Dès que possible |
PNKD | Adopter une résolution déclarant les terres de la station de compression R-27A terres visées par le règlement de catégorie A. | Dès que possible après l'échange de la parcelle R-27A et des terres de la station de compression |
PNKD | Aviser par écrit le gouvernement de la résolution adoptée par le Conseil de la PNKD. | Dès que possible après l'adoption de la résolution |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN après le début mais avant la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A : | ||
Canada | Déplacer la limite des terres visées par le règlement de catégorie A de façon à exclure les terres identifiées de la parcelle R-70A. | Dès que possible |
Yukon | Procéder au transfert des terres de la station de compression R-27A à la PNKD conformément à l'article 5.3. | Dès que possible |
PNKD | Adopter une résolution déclarant les terres de la station de compression R-27A terres visées par le règlement de catégorie A. | Dès que possible après l'échange de la parcelle R-27A et des terres de la station de compression |
PNKD | Aviser par écrit le gouvernement de la résolution adoptée par le Conseil de la PNKD. | Dès que possible après l'adoption de la résolution |
Si la PNKD accepte l'offre ET que le gouvernement reçoive l'avis de l'APN après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-70A ET après la fin des travaux d'arpentage de la parcelle R-27A : | ||
PNKD | Arpenter une parcelle de terre adjacente à la limite de la parcelle R-70A ayant fait l'objet de l'ajustement prévu pour les terres visées par le règlement de catégorie A, enregistrer le titre en fief simple sur cette parcelle au BTBF et transférer ce titre, y compris les mines et les minéraux, au Yukon, conformément à l'article 3.3. | Dès que possible |
Yukon | Procéder au transfert des terres de la station de compression R-27A à la PNKD conformément à l'article 5.3. | Dès que possible |
PNKD | Adopter une résolution déclarant les terres de la station de compression R-27A terres visées par le règlement de catégorie A. | Dès que possible après l'échange de la parcelle R-27A et des terres de la station de compression |
PNKD | Aviser par écrit le gouvernement de la résolution adoptée par le Conseil de la PNKD. | Dès que possible après l'adoption de la résolution |
Hypothèse de planification
- Les activités susmentionnées sont fondées sur l'hypothèse voulant que l'arpentage de la parcelle R-70A ne débute qu'une fois menés à bien les travaux d'arpentage de toutes les autres parcelles.
Projet : Établissement proposé d'une zone spéciale de gestion qui ne comprend aucune terre visée par le règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRRI, CRPY
Obligations visées :
10.3.3 Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de gestion, il doit soumettre la proposition au conseil des ressources renouvelables touché, pour examen et recommandation.
10.3.4 Le gouvernement peut soumettre à la Commission des ressources patrimoniales établie conformément à la section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources renouvelables touché, les propositions visant l'établissement de parcs historiques territoriaux et de lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs ou visant la désignation de lieux historiques en tant que lieux historiques désignés.
Renvois : 4.1 de l'annexe B du Chapitre 2; 10.3.5, 10.4.1 (intégralement); 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0 (intégralement), 10.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Envoyer la proposition visant l'établissement d'une zone spéciale de gestion au CRRI et au CRPY. Aviser les PNY touchées. | Au moment de proposer l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui ne comprend aucune terre visée par le règlement |
CRRI ou CRPY | Étudier la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion. Préparer des recommandations au sujet de la proposition et les communiquer au gouvernement. | Selon les besoins, dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Étudier les recommandations du CRRI ou du CRPY. | |
Gouvernement | À sa discrétion, établir une zone spéciale de gestion (après avoir tenu compte de l'article 10.4.1). |
Projet : Établissement proposé d'une zone spéciale de gestion qui comprend des terres visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRRI, CRPY
Obligations visées :
10.3.5 Aucune terre visée par le règlement ne peut être incluse dans une zone spéciale de gestion sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : 4.1, 4.1.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 10.3.3, 10.3.4, 10.4.1 (intégralement), 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0 (intégralement), 10.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Envoyer la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion à la PNKD. | Au moment de proposer l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui comprend des terres visées par le règlement |
PNKD | Accepter ou refuser d'inclure des terres visées par le règlement dans la zone spéciale de gestion. | Dans un délai raisonnable après la réception de la proposition |
Projet : Négociation d'une entente concernant une zone spéciale de gestion proposée qui aura des effets négatifs sur les droits que détient la PNKD en vertu d'une entente portant règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
10.4.1 Lorsqu'est proposé l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient une Première nation du Yukon en vertu d'une entente portant règlement, le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée négocient, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une entente visant les objectifs suivants :
10.4.1.1 la détermination des droits, intérêts et avantages de la Première nation du Yukon touchée en ce qui concerne la création, l'utilisation, la planification, la gestion et l'administration de la zone spéciale de gestion;
10.4.1.2 l'atténuation des effets négatifs de la création de la zone spéciale de gestion sur la Première nation du Yukon touchée.
10.4.2 Les ententes négociées conformément à l'article 10.4.1 :
10.4.2.1 doivent tenir compte des droits que détiennent les Indiens du Yukon en matière de récolte de poissons et d'animaux sauvages dans la zone spéciale de gestion;
10.4.2.2 peuvent traiter des possibilités et avantages tant en matière d'emploi que d'économie pour la Première nation du Yukon touchée;
10.4.2.3 peuvent prévoir que des terres visées par le règlement pourront être incluses dans la zone spéciale de gestion et fixer les conditions de cette inclusion, notamment les dispositions relatives à la gestion;
10.4.2.4 peuvent comporter les autres dispositions dont conviennent le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée.
10.4.3 Si le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de l'entente visée à l'article 10.4.1, les parties peuvent soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
10.4.4 Si la médiation prévue à l'article 10.4.3 n'aboutit pas à une entente, le gouvernement peut créer la zone spéciale de gestion.
Renvois : I0.3.3, 10.3.4, 10.4.5, 10.4.8, 10.4.9, 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Envoyer la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion à la PNKD. | Quand le gouvernement propose l'établissement d'une zone spéciale de gestion sur le territoire traditionnel de la PNKD |
PNKD | Étudier la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion en fonction de ses incidences sur les droits que confère l'EDPNKD à la PNKD. Remettre des observations au gouvernement sur la zone spéciale de gestion. | Dans un délai raisonnable |
PNKD, gouvernement | Négocier une entente conformément à l'article 10.4.1. | À la demande de l'une ou l'autre partie |
PNKD, gouvernement | À sa discrétion, renvoyer les questions non réglées à la médiation prévue à la section 26.4.0. | Au besoin |
Gouvernement | À sa discrétion, établir une zone spéciale de gestion. | Au besoin |
Projet : Accès par un Indien du Yukon à une zone spéciale de gestion établie conformément à l'article 10.4.4
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
10.4.5 Par dérogation a l'article 6.2.3.2, le droit d'accès à une zone spéciale de gestion — créée conformément à l'article 10.4.4 — que détient un Indien du Yukon en vue d'y récolter du poisson ou des animaux sauvages en application d'une entente portant règlement ne peut être limité ou interdit que pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
Renvois : 6.2.3, 6.2.3.2, 10.4.4, 16.3.3 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD que l'on propose de limiter ou d'interdire l'accès des Indiens du Yukon à une zone spéciale de gestion sur le territoire traditionnel de la PNKD pour des motifs de conservation, de santé publique ou de sécurité. Fournir les détails. | Selon les besoins |
PNKD | Préparer ses positions sur la limitation ou l'interdiction proposée de l'accès, et les présenter au gouvernement. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD, et lui fournir une réponse. | Au besoin |
PNKD, gouvernement | Si l'accès est limité ou interdit, en aviser les citoyens de la PNKD. | Au besoin |
Projet : Négociation d'une entente à l'égard d'une zone spéciale de gestion lorsque le gouvernement a établi une telle zone conformément à l'article 10.4.4
Partie responsable : PNKD, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
10.4.6 Le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée peuvent, à tout moment après la création d'une zone spéciale de gestion, conformément à l'article 10.4.4, négocier à l'égard de cette zone de gestion l'entente prévue à l'article 10.4.1, auquel cas l'article 10.4.5 cesse de s'appliquer à la zone en question.
Renvois : 10.4.1 (intégralement), 10.4.4, 10.4.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | À leur discrétion, proposer des négociations conformément à l'article 10.4.1. | Après l'établissement d'une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4 |
Gouvernement, PNKD | Si les parties en conviennent, entamer des négociations. | À leur discrétion |
Projet : Modification d'une entente sur la zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1
Partie responsable : PNKD, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
10.4.8 Toute entente conclue par le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être modifiée conformément aux conditions prévues par cette entente à cet égard.
Renvois : 10.4.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Gouvernement | Proposer une modification de l'entente sur la zone spéciale de gestion négociée aux termes de l'article 10.4.1, conformément aux conditions fixées dans cette entente. | À la discrétion de l'une ou l'autre partie à l'entente sur la zone spéciale de gestion |
Partie répondante | Étudier la modification proposée et y répondre. | Dans un délai raisonnable |
PNKD, Gouvernement | Si les parties en conviennent, modifier l'entente sur la zone spéciale de gestion. | Selon les besoins |
Projet : Annexer à l'EDPNKD toute entente sur une zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
10.4.9 Toute entente conclue par le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être annexée à l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon et en faire partie intégrante, si le gouvernement et cette Première nation en conviennent.
Renvois : 2.3.4, 2.3.5 (intégralement), 2.3.6, 10.4.1 (intégralement), 10.4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Canada ou Yukon | Proposer qu'une entente sur une zone spéciale de gestion négociée en application de l'article 10.4.1 soit annexée à l'EDPNKD et en fasse partie intégrante. | À la discrétion de l'une ou l'autre des parties |
PNKD, Canada, Yukon | Étudier la proposition d'adjonction d'une entente sur une zone spéciale de gestion à l'EDPNKD. | |
PNKD, Canada, Yukon | Si les parties en conviennent, annexer l'entente sur la zone spéciale de gestion à l'EDPNKD, conformément au processus de modification prévu aux articles 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6. | Comme convenu |
Projet : Préparation d'un plan de gestion pour chaque zone spéciale de gestion établie après la date d'entrée en vigueur
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRRI, CRPY
Obligations visées :
10.5.2 Le gouvernement prépare ou fait préparer un plan de gestion pour chaque zone spéciale d'aménagement créée conformément à l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée après la date d'entrée en vigueur de cette entente.
10.5.3 Le gouvernement s'efforce d'achever la réalisation du plan de gestion dans les cinq ans de la création de la zone spéciale de gestion.
10.5.4 Le gouvernement procède à l'examen de chaque plan de gestion au moins une fois tous les dix ans.
10.5.5 Avant d'être approuvé, chaque plan de gestion ainsi que les propositions de modification de celui-ci doivent être soumis au conseil des ressources renouvelables compétent ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, selon le cas, pour examen et recommandation.
10.5.6 Les dispositions de la section 16.8.0 s'appliquent à la mise en œuvre des recommandations formulées en application de l'article 10.5.5.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 10.4.1 (intégralement), 10.5.1, 10.6.1 (intégralement), 10.7.1, 16.5.4, 16.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Préparer une ébauche du plan de gestion pour la zone spéciale de gestion établie et l'envoyer au CRRI ou à la CRPY. | Après l'établissement de la zone spéciale de gestion |
CRRI ou CRPY | Étudier l'ébauche du plan de gestion. Préparer des recommandations et les communiquer au gouvernement. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Examiner les recommandations du CRRI ou de la CRPY et les intégrer à l'ébauche du plan de gestion s'il y a lieu. Si la recommandation émane du CRRI, observer les procédures prévues à la section 16.8.0. | Au besoin |
Gouvernement | Terminer et adopter le plan de gestion de la zone spéciale de gestion. | Déployer des efforts raisonnables, dans les cinq ans suivant l'établissement de la zone spéciale de gestion |
Gouvernement | Entreprendre l'examen du plan de gestion. | Dans un délai suffisant pour permettre un examen dans les I0 ans suivant l'adoption du plan de gestion |
Projet : Désignation du parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 10, Annexe A
3.2 Sous réserve de l'article 3.4, dès que possible après la date d'entrée en vigueur et à la suite du transfert visé à l'article 3.1, le Yukon désigne la zone comme parc naturel conformément à la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165, lequel sera connu comme le parc Kusawa.
3.5 Le statut de parc naturel ne sera retiré à aucune terre qui fait partie du parc sans le consentement du Yukon et de chacune des trois Premières nations.
3.6 Sous réserve des articles 3.9 et 3.10, tant qu'un plan de gestion n'est pas approuvé conformément à la section 6.0, et par la suite pendant toute période pouvant être précisée dans le plan de gestion approuvé, le gouvernement :
3.6.1 interdit à qui que ce soit d'aller dans la zone pour y mener des activités de recherche, de prospection ou d'extraction sous le régime de la Loi sur l'extraction du quartz, L.Y. 2003, ch. 14 et de la Loi sur l'extraction de l'or, L.Y. 2003, ch. 13;
3.6.2 déclare inaliénables les mines et les minéraux sur la zone ou dans son sous-sol en vertu de la Loi du Yukon sur les terres territoriales, L.Y. 2003, ch. 17.
3.7 Sous réserve des articles 3.9 et 3.10, tant qu'un plan de gestion n'est pas approuvé conformément à la section 6.0, et par la suite pendant toute période pouvant être précisée dans le plan de gestion approuvé, le Yukon déclare la zone inaliénable en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162.
3.8 Sous réserve des articles 3.9 et 3.10, tant qu'un plan de gestion n'est pas approuvé conformément à la section 6.0, et par la suite pendant toute période pouvant être précisée dans le plan de gestion approuvé, il est interdit d'explorer à la recherche d'un gisement de houille sur la zone ou dans son sous-sol.
Renvois : 3.1, 3.3, 3.4 (intégralement), 3.9 (intégralement), 3.10, 14.1, 14.2, 14.3 (intégralement) de l'annexe A, Chapitre 10; appendice B — Cartes, « parc Kusawa »
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Désigner la zone qui sera connue sous le nom de parc Kusawa à titre de parc naturel conformément à la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Aviser la PNKD, la PNCT, les PNCA et le Canada de la désignation du parc. | Dès que possible après la désignation du parc |
Sous réserve des articles 3.9 et 3.10, tant qu'un plan de gestion n'est pas approuvé conformément à la section 6.0, et par la suite pendant toute période pouvant être précisée dans le plan de gestion approuvé : | ||
Gouvernement | Interdire à qui que ce soit d'aller dans la zone pour y mener des activités de recherche, de prospection ou d'extraction sous le régime de la législation appropriée; déclarer inaliénables les mines et les minéraux sur la zone ou dans son sous-sol en vertu des lois applicables; déclarer la zone inaliénable en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162; et s'assurer 'explore que nul ne fait d'exploration à la recherche d'un gisement de houille dans la zone ou dans son sous-sol. | Selon les besoins |
Yukon | Aviser la PNKD, la PNCT et les PNCA des interdictions et des déclarations d'inaliénabilité. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, PNCT, PNCA, Yukon ou Canada | S'il est proposé de retirer à toute partie du parc sa désignation à titre de parc naturel en vertu de la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165, envoyer la proposition à la PNKD, à la PNCT, aux PNCA, au Yukon et au Canada. | Au besoin |
PNCT, PNKD, PNCA et Yukon | Étudier la proposition. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Si la PNKD, la PNCT, les PNCA et le Yukon en conviennent, retirer cette désignation à la partie du parc visée. | Au besoin |
Projet : Création du comité directeur du parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
4.1 Un comité directeur (le « comité directeur ») est créé au plus tard 24 mois après la date d'entrée en vigueur pour préparer et recommander un plan de gestion du parc.
4.2 Le comité directeur est composé de quatre ou six membres dont la moitié est nommée par le gouvernement et l'autre moitié est nommée par les trois Premières nations de la façon suivante :
4.2.1 le Yukon demande à chacune des trois Premières nations de nommer un membre;
4.2.2 si chacune des trois Premières nations nomme un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de six membres et le Yukon en nomme trois;
4.2.3 si seules deux des trois Premières nations nomment un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de quatre membres et le Yukon en nomme deux;
4.2.4 si seule une des trois Premières nations nomme un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le gouvernement demande à la Première nation de nommer un deuxième membre et, par la suite, le Yukon nomme un deuxième membre de façon à ce que le comité directeur soit composé de quatre membres.
Renvois : 2.1 (intégralement), 4.3, 4.4 de l'annexe A, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Demander à la PNKD, à la PNCT et aux PNCA de nommer un membre au comité directeur. | Dès que possible pour permettre un examen et une réponse par la PNKD, la PNCT et les PNCA dans les 90 jours, et ce, au plus tard dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur |
PNKD, PNCT et PNCA | À leur discrétion, nommer chacune un membre au comité directeur. | Dans les 90 jours de la réception de la demande du Yukon |
>Si la PNKD, la PNCT et les PNCA nomment chacune un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de six membres : | ||
Yukon | Nommer trois membres au comité directeur. | Selon les besoins |
Si seules deux parmi la PNKD, la PNCT et les PNCA nomment un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de quatre membres : | ||
Yukon | Nommer deux membres au comité directeur. | Selon les besoins |
Si seule une parmi la PNKD, la PNCT et les PNCA nomment un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de quatre membres : | ||
Yukon | Demander que la Première nation nomme un deuxième membre au comité directeur. | Dès que possible |
PNKD, PNCT ou PNCA | Nommer un deuxième membre au comité directeur. | Selon les besoins |
Yukon | Nommer deux membres au comité directeur. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- Le Yukon ainsi que la PNKD, la PNCT et les PNCA, s'ils nomment un ou des membres au comité directeur, terminent les nominations dans les 24 mois suivant la date d'entrée en vigueur.
Projet : Recommandation et approbation du plan de gestion du parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : Comité directeur
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), CRRI, Conseil des ressources renouvelables d'Alsek (« CRRA »), Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish (« CRRCT ») et Yukon
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
5.1 Le comité directeur s'efforce de recommander un plan de gestion au Yukon et à chacune des trois Premières nations dans les 24 mois de sa création.
5.2 Le plan de gestion répond aux objectifs des articles 2.1.3 à 2.1.9 de la présente annexe et à ceux de la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165.
5.3 Lorsqu'il prépare le plan de gestion, le comité directeur établit un mécanisme de consultation publique qui reconnaît l'importance territoriale du parc.
5.6 Avant l'approbation du plan de gestion, le comité directeur le soumet à la Commission du patrimoine du Yukon, au Conseil des ressources renouvelables Ibex, au Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish et au Conseil des ressources renouvelables d'Alsek tels qu'ils existeront, pour examen et recommandations.
5.8 Le comité directeur transmet le plan de gestion proposé au Yukon et à chacune des trois Premières nations indiquant quelles questions, le cas échéant, demeurent non réglées.
6.1 Dans les 90 jours de la réception du plan de gestion de la part du comité directeur, le Yukon demande à chacune des trois Premières nations de participer à un examen conjoint des dispositions qui y sont établies et de toute question non réglée.
6.2 Si l'une des trois Premières nations n'accepte pas de participer à l'examen visé à l'article 6.1 dans les 90 jours de la demande du Yukon, l'examen a lieu sans sa participation.
6.3 Les parties participant à l'examen visé à l'article 6.1 s'efforcent de parvenir à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion.
6.4 Si les parties participant à l'examen ne parviennent pas à un consensus en vertu de l'article 6.3 dans les 90 jours du commencement de l'examen, l'une d'entre elles peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
6.5 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 6.4 n'est pas réglée, ou si la question visée à l'article 6.4 n'est pas soumise au mécanisme de règlement des différends, le ministre peut approuver, modifier ou rejeter les dispositions établies dans le plan de gestion par le comité directeur.
6.6 La décision du ministre visée à l'article 6.5 quant aux dispositions à inclure dans le plan de gestion est transmise par écrit à chacune des trois Premières nations.
Renvois : 2.1.3 à 2.1.9, 5.4 (intégralement), 5.5, 5.7, 13.1.0 (intégralement), 13.8.0 (intégralement) de l'annexe A, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Comité directeur | Préparer un plan de travail pour l'élaboration d'un plan de gestion du parc compatible avec les objectifs établis aux articles 2.1.3 à 2.1.9, annexe A du Chapitre 10 et avec la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165, qui comprend un processus de consultation du public reflétant l'importance que représente le parc pour le territoire. | Dès que possible après la création du comité directeur |
Comité directeur | Soumettre le plan de gestion proposé à la CRPY, au CRRI, au CRRCT et au CRRA comme ils existeront, pour examen et recommandations. | Avant de soumettre le plan de gestion proposé au ministre |
Comité directeur | Recommander le plan de gestion proposé à la PNKD, à la PNCT, aux PNCA et au Yukon qui aborde les questions visées aux articles 5.4, 5.5 et 5.7 et indique quelles questions, le cas échéant, demeurent non réglées. | Dans les 24 mois suivant la création du comité directeur ou dès que possible par la suite |
Yukon | Demander à la PNKD, à la PNCT et aux PNCA de participer à un examen conjoint du plan de gestion proposé. | Dans les 90 jours de la réception du plan de gestion proposé envoyé par le comité directeur |
PNKD, PNCT, PNCA | À leur discrétion, accepter de participer à un examen conjoint des dispositions du plan de gestion proposé. | Dans les 90 jours suivant la demande du Yukon |
Les parties participant à l'examen visé à l'article 6.1 | Examiner conjointement le plan de gestion proposé. | Dans les 90 jours suivant la réception de la demande du Yukon |
Les parties participant à l'examen visé à l'article 6.1 | S'efforcer de parvenir à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion approuvé. | Dans les 90 jours suivant le début de l'examen du plan de gestion proposé |
Si les parties participant à l'examen en vertu de l'article 6.1 parviennent à un consensus en vertu de l'article 6.3 sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion approuvé : | ||
Yukon | Publier le plan de gestion approuvé. | À la suite du consensus obtenu au titre de l'article 6.3 |
Si dans les 90 fours suivant le début de l'examen du plan de gestion proposé, les parties participant à l'examen en vertu de l'article 6.1 ne parviennent pas à un consensus en vertu de l'article 6.3 sur les mesures à prendre à la suite de l'examen du plan de gestion proposé : | ||
L'une des parties participant à l'examen visé à l'article 6.1 | À sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Au besoin |
Si la Question soumise au mécanisme de règlement des différends n'est pas réglée : | ||
Ministre | A sa discrétion, approuver, modifier ou rejeter les dispositions établies dans le plan de gestion recommandé et envoyer la décision à la PNKD, à la PNCT et aux PNCA. | Au besoin |
Yukon | Publier le plan de gestion approuvé. | Après la décision prise en vertu de L'article 6.5 |
Hypothèses de planification
- L'examen du plan de travail permettra de déterminer les délais, le budget et les autres ressources indiqués par le comité directeur en vue de l'élaboration du plan de gestion.
- Le Yukon enverra une copie du plan de gestion approuvé et de tout plan de gestion approuvé modifié à la ou aux commissions régionales d'aménagement du territoire.
Projet : Gestion des terres de la Couronne et des terres visées par le règlement dans le parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : Gouvernement, PNCT
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
7.1 Le Yukon gère le parc conformément au plan de gestion approuvé et à la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165.
7.2 Avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, le Yukon gère le parc conformément à la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165 et, dans la mesure du possible, aux objectifs établis à la section 2.0 de la présente annexe.
7.3 Si les terres, ou une partie des terres, désignées KDFN R-11B, R-37B, KDFN S-322B/D et KDFN S-358B sur la feuille de carte du parc Kusawa figurant à l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, deviennent des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun, cette Première nation gère ces parcelles des terres visées par le règlement dans la mesure du possible de façon conforme aux objectifs établis aux articles 2.1.3 à 2.1.8 inclusivement et les utilisations de ces parcelles autorisées par la Première nation des Kwanlin Dun doivent être compatibles avec les utilisations possibles du parc.
7.7 Le gouvernement gère les mines et minéraux qui se trouvent sur la zone ou dans son sous-sol et le droit de les exploiter conformément aux lois d'application générale.
7.8 Pour gérer les mines et les minéraux qui se trouvent sur la zone ou dans son sous-sol et le droit de les exploiter conformément aux lois d'application générale, le gouvernement tient compte des facteurs établis à la section 2.0 de la présente annexe.
7.9 Avant que les terres décrites aux articles 7.3 et 7.4 de la présente annexe ne deviennent des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun ou de la Première nation de Carcross/Tagish, le Yukon gère ces terres conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.3 à 2.1.8 inclusivement et les utilisations de ces parcelles autorisées par le Yukon doivent être compatibles avec les utilisations possibles du parc.
Renvois : 2.0 (intégralement), 7.4, 7.5, 7.6 de l'annexe A, Chapitre 10; 26.4.0 (intégralement); appendice B — Cartes, « parc Kusawa »
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Gérer le parc conformément à la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165, et aux objectifs établis à la section 2.0, annexe A du Chapitre 10. | Avant l'approbation du plan de gestion |
Yukon | Gérer le parc conformément au plan de gestion approuvé et à la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165. | Après l'approbation du plan de gestion |
Gouvernement | Gérer les mines et les minéraux qui se trouvent ou sur la zone ou dans son sous-sol et le droit de les exploiter conformément aux lois d'application générale, en tenant compte des objectifs établis à la section 2.0, annexe A du Chapitre 10. | Avant et après l'approbation du plan de gestion |
Dans la mesure où les parcelles déterminées à l'article 7.3, annexe A du Chapitre 10 deviennent des terres visées par le règlement de la PNKD : | ||
PNKD | Dans la mesure du possible, gérer les parcelles de terres visées par le règlement de la PNKD dans le parc conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.3 à 2.1.8 inclusivement de l'Annexe A, Chapitre 10; au moment d'autoriser les utilisations de ces terres, s'assurer qu'elles sont compatibles avec les utilisations possibles du parc. | Avant et après l'approbation du plan de gestion |
Yukon | Dans la mesure du possible, gérer les terres décrites aux articles 7.3 et 7.4 de l'Annexe A, Chapitre 10, conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.3 à 2.1.8 de l'Annexe A, Chapitre 10; au moment d'autoriser les utilisations de ces terres, s'assurer qu'elles sont compatibles avec les utilisations possibles du parc. | Avant que les terres ne deviennent des terres visées par le règlement de la PNKD ou de la PNCT |
Projet : Examen et modification du plan de gestion approuvé du parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
8.1 Le Yukon demande à chacune des trois Premières nations de participer à un examen conjoint des dispositions qui sont établies dans le plan de gestion approuvé au plus tard cinq ans après son approbation initiale et au moins tous les 10 ans après son premier examen, à moins que le Yukon et les trois Premières nations n'en conviennent autrement.
8.2 Si l'une des trois Premières nations n'accepte pas de participer à l'examen visé à l'article 8.1 dans les 90 jours de la demande du Yukon, l'examen a lieu sans sa participation.
8.4 L'examen du plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1 comprend notamment un processus de consultation publique.
8.5 Les parties participant à l'examen visé à l'article 8.1 s'efforcent de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre en conséquence de l'examen du plan de gestion approuvé.
8.6 Si les parties participant à l'examen visé à l'article 8.1 ne parviennent pas, dans les 90 jours du commencement de l'examen, à un consensus en vertu de l'article 8.5, l'une d'entre elles peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
8.7 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 8.6 n'est pas réglée, ou si la question visée à l'article 8.6 n'est pas soumise au mécanisme de règlement des différends, le ministre peut déterminer quelle mesure, le cas échéant, découlera de l'examen du plan de gestion approuvé et avise par écrit chacune des trois Premières nations de sa décision.
Renvois : 8.3, 8.8 de l'annexe A, Chapitre 10; 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Demander à chacune des PNKD, PNCT et PNCA de participer à un examen conjoint du plan de gestion approuvé. | Sauf convention contraire du Yukon, de la PNKD, de la PNCT et des PNCA, au plus tard cinq ans après l'approbation initiale du plan de gestion approuvé et au moins tous les dix ans par la suite |
PNKD, PNCT, PNCA | À leur discrétion, accepter de participer à un examen conjoint des dispositions du plan de gestion approuvé. | Dans les 90 jours de la demande du Yukon |
Les parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | Établir le mandat d'un examen conjoint du plan de gestion approuvé et préparer conjointement un plan de travail pour l'examen du plan de gestion approuvé qui comprend un processus de consultation du public. | Dans l'année précédant l'examen |
Les parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | Procéder à l'examen du plan de gestion approuvé. Déterminer les modifications proposées, le cas échéant. | Conformément au mandat et au plan de travail convenu |
Les parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | S'efforcer de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre à la suite de l'examen du plan de gestion approuvé. | Dans les 90 jours suivant la fin de l'examen du plan de gestion approuvé |
Si les parties participant à l'examen visé à l'article 8.1 parviennent à un consensus en vertu de l'article 8.5 sur les mesures à prendre à la suite de l'examen du plan de gestion approuvé : | ||
Yukon | Modifier le plan de gestion approuvé s'il doit être modifié. | Au besoin |
Si, dans les 90 jours suivant la fin de l'examen du plan de gestion approuvé, les parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 ne parviennent pas à un consensus en vertu de l'article 8.5 sur les mesures à prendre à la suite de l'examen du plan de gestion approuvé : | ||
Les parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | À sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Au besoin |
Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends n'est pas réglée : | ||
Ministre | Déterminer quelle mesure, le cas échéant, découlera de l'examen du plan de gestion approuvé et aviser par écrit chacune des PNKD, PNCT et PNCA de sa décision. Si le plan de gestion approuvé doit être modifié, le modifier. | À la suite de la détermination en vertu de l'article 8.7 |
En procédant à des examens subséquents du plan de gestion approuvé : | ||
PNKD, PNCT, PNCA et Yukon | Effectuer les examens du plan de gestion approuvé dans les délais prévus, en fonction des activités énumérées ci-dessus. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- L'examen du mandat permettra de déterminer les délais, le budget et les autres ressources indiqués par chaque partie pour participer à l'examen.
Projet : Modifications des limites du parc Kusawa (le «parc »)
Partie responsable : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
8.3 Au moment de l'examen du plan de gestion approuvé visé à l'article 8.1, l'une des trois Premières nations peut demander au Yukon d'envisager une modification des limites du parc. Dans les 90 jours de la réception de cette demande, le gouvernement avise par écrit chacune des trois Premières nations de sa réponse à cette demande.
Renvois : 8.1 de l'annexe A, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
L'une des PNKD, PNCT, PNCA | À sa discrétion, demander au Yukon d'envisager une modification des limites du parc. | Au moment de l'examen du plan de gestion approuvé |
Yukon | Aviser par écrit chacune des PNKD, PNCT et PNCA de sa réponse à la demande d'envisager une modification des limites du parc. | Dans les 90 jours de la réception d'une telle demande |
Projet : Mise en œuvre et surveillance du plan de gestion approuvé du parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
8.9 Le Yukon et, sous réserve de l'article 8.10, chacune des trois Premières nations examinent les moyens de faciliter leur collaboration au regard de la mise en œuvre du plan de gestion et du suivi des activités exercées dans ce contexte et ils peuvent élaborer des mécanismes ou conclure des ententes à cette fin.
8.11 Après le premier anniversaire de l'approbation du plan de gestion approuvé, le Yukon et, sous réserve de l'article 8.12, chacune des trois Premières nations, se rencontrent une fois par année, à la demande de l'un d'eux, pour examiner la mise en œuvre du plan de gestion approuvé par le Yukon.
Renvois : 8.10, 8.12 de l'annexe A, Chapitre 10; 13.1.0 (intégralement), 13.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et, sous réserve de l'article 8.10, PNKD, PNCT et PNCA | Envisager et, à leur discrétion, élaborer des mécanismes ou conclure des ententes pour faciliter la mise en œuvre en collaboration et le suivi du plan de gestion approuvé. | Après l'approbation du plan de gestion |
A la demande de l'une des PNKD, PNCT et PNCA ou du Yukon : | ||
Yukon et, sous réserve de l'article 8.12, PNKD, PNCT et PNCA | Se rencontrer pour examiner la mise en œuvre du plan de gestion approuvé par le Yukon. | Tous les ans, après le premier anniversaire de l'approbation du plan de gestion approuvé |
Projet : Inclusion des langues des Premières nations dans les supports d'affichage et d'information interprétative placés dans le parc Kusawa (le « parc ») ou pouvant s'y rapporter
Partie responsable : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
11.1 Les langues des Premières nations sont intégrées, lorsque cela est possible, aux supports d'affichage et d'information interprétative relatifs à l'histoire et à la culture des Indiens de Carcross/Tagish, des Kwanlin Dun ou des Indiens de Champagne et de Aishihik qui peuvent être placés dans le parc ou qui peuvent s'y rapporter.
Renvois : 11.2, 11.3, 11.4 de l'annexe A, Chapitre 10; 13.1.0 (intégralement), 13.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser la PNKD, la PNCT ou les PNCA lorsqu'il se propose de créer des supports d'affichage et d'information interprétative qui peuvent être placés dans le parc ou qui peuvent s'y rapporter, en incluant les langues des Premières nations applicables, et en discuter avec elles. | Au besoin |
Yukon | Dans la mesure du possible, inclure les langues des Premières nations applicables sur tout support d'affichage et d'information interprétative placé dans le parc ou qui peut s'y rapporter. | Selon les besoins |
Yukon | Si le Yukon estime qu'il n'est pas possible d'inclure les langues des Premières nations applicables sur tout support d'affichage et d'information interprétative qu'il envisage de placer dans le parc ou qui peut s'y rapporter, il en avise la PNKD, la PNCT ou les PNCA, motifs à l'appui. | Avant de placer les supports d'affichage et d'information interprétative |
Hypothèse de planification
- La PNKD, la PNCT ou les PNCA peuvent recommander au Yukon des supports d'affichage et d'information interprétative qui peuvent être placés dans le parc ou qui peuvent s'y rapporter.
Projet : Recommandations pour nommer ou renommer des lieux ou des caractéristiques dans le parc Kusawa (le « parc »)
Partie responsable : Yukon, CTY
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Yukon, Canada
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
11.2 Lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles du parc, l'organisme responsable consulte chacune des trois Premières nations.
Renvois : 11.1, 11.3, 11.4 de l'annexe A, Chapitre 10; 13.1.0 (intégralement), 13.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTY | Renvoyer les propositions visant à nommer ou à renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles du parc à la PNKD, à la PNCT ou aux PNCA. | Dans un délai raisonnable après réception des propositions |
PNKD, PNCT, PNCA et Yukon | Entreprendre la recherche nécessaire et donner des avis à la CTY. | Dans un délai raisonnable proposé par la CTY ou convenu par les parties |
CTY | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Après que la PNKD, la PNCT et les PNCA ont présenté leurs avis |
CTY | Aviser la PNKD, la PNCT, les PNCA, le Yukon et le Canada du résultat. | Après examens des positions présentées |
Projet : Avis d'offres de marchés et embauchage associé à la création du parc Kusawa (le «parc »), à la construction d'installations dans celui-ci ainsi qu'à son exploitation et son entretien, travaux qui sont adjugés à contrat à la suite d'un appel d'offres public
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
12.1 Le gouvernement avise par écrit chacune des trois Premières nations de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien.
12.7 Le gouvernement doit inclure dans toute offre de marché touchant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, des critères concernant :
12.7.1 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Carcross/Tagish;
12.7.2 l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun; 12.7.3 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Champagne et de Aishihik.
Renvois : 12.4, 12.8, 12.9 de l'annexe A, Chapitre 10; 22.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Donner un avis écrit de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, à la PNKD, à la PNCT et aux PNCA. | Au moment de publier un avis d'appel d'offres public |
Yukon | Inclure, dans l'appel d'offres public, des critères concernant l'embauchage de Kwanlin Dun, d'Indiens de Carcross/Tagish et de Champagne et de Aishihik. | Au moment de publier un avis d'appel d'offres public |
Projet : Embauchage associé aux offres de marchés touchant la création du parc Kusawa (le « parc »), la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, travaux qui sont adjugés à contrat à la suite d'un appel d'offres restreint
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
12.2 Le gouvernement inclut chacune des trois Premières nations dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien.
12.7 Le gouvernement doit inclure dans toute offre de marché touchant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, des critères concernant :
12.7.1 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Carcross/Tagish;
12.7.2 l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun;
12.7.3 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Champagne et de Aishihik.
Renvois : 12.5, 12.8, 12.9 de l'annexe A , Chapitre 10; 22.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Inclure la PNKD, la PNCT et les PNCA dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien. | Au moment de publier un appel d'offres restreint |
Yukon | Inclure, dans tout appel d'offres restreint, des critères concernant l'embauchage de Kwanlin Dun, d'Indiens de Carcross/Tagish et de Champagne et de Aishihik ou le recours aux entreprises de Kwanlin Dun, de Carcross/Tagish et de Champagne et de Aishihik. | Au moment de publier un appel d'offres restreint |
Projet : Avis et possibilités économiques et d'emploi associés à la création du parc Kusawa (le « parc »), à la construction d'installations dans celui-ci ainsi qu'à son exploitation et son entretien, travaux qui sont adjugés à contrat autrement que par un appel d'offres public ou restreint
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe A
12.3 Le gouvernement offre d'abord aux trois Premières nations la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la création du parc, à la construction d'installations dans celui-ci et à son exploitation et son entretien, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes. Une première possibilité est offerte de la façon suivante :
12.3.1 le gouvernement donne un avis écrit à chacune des trois Premières nations précisant les conditions d'un tel marché;
12.3.2 les trois Premières nations peuvent exercer la première possibilité visée à l'article 12.3 en avisant le gouvernement par écrit dans les 60 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 12.3.1, en précisant l'entité qui acceptera un tel marché, sous réserve des conditions suivantes :
12.3.2.1 si l'une des trois Premières nations n'avise pas le gouvernement conformément à l'article 12.3.2, cette Première nation est réputée avoir donné avis de son refus de la première possibilité d'accepter le marché, et ce dernier peut être accepté par les deux autres Premières nations dans le délai et de la manière prévues à l'article 12.3.2;
12.3.2.2 si celles des trois Premières nations qui ont avisé le gouvernement conformément à l'article 12.3.2 n'indiquent pas la même entité qui acceptera le marché, alors :
- si l'une des trois Premières nations n'a pas d'entente définitive en vigueur contenant la présente annexe et que cette Première nation a indiqué une entité différente, elle est réputée avoir donné avis de son refus de la première possibilité d'accepter le marché, et ce dernier peut être accepté par les deux autres Premières nations;
- si celles des trois Premières nations qui ont une entente définitive en vigueur contenant la présente annexe indiquent des entités différentes, chacune d'entre elles est réputée avoir donné avis de son refus de la première possibilité d'accepter le marché.
12.7 Le gouvernement doit inclure dans toute offre de marché touchant la création du parc, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, des critères concernant :
12.7.1 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Carcross/Tagish;
12.7.2 l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun;
12.7.3 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Champagne et de Aishihik.
Renvois : 12.4, 125, 12.6, 12.8, 12.9 de l'annexe A, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si est offert un marché autrement que par un appel d'offres public ou restreint relatif à la création du parc, à la construction d'installations dans celui-ci et à son exploitation et son entretien : | ||
Yukon | Aviser par écrit chacune des PNKD, PNCT et PNCA en précisant les conditions d'un tel marché. | Au moment d'offrir un marché en vertu de l'article 12.3 |
Yukon | Inclure dans les conditions de tout marché relatif à la création du parc, à la construction d'installations dans celui-ci et à son exploitation et son entretien des critères concernant l'embauchage de Kwanlin Dun, d'Indiens de Carcross/Tagish et de Champagne et de Aishihik ou le recours aux entreprises de Kwanlin Dun, de Carcross/Tagish et de Champagne et de Aishihik. | Au moment d'offrir un marché en vertu de l'article 12.3 |
PNKD, PNCT et/ou PNCA | À leur discrétion, aviser par écrit le Yukon de l'intention de la PNKD, de la PNCT et des PNCA d'accepter le marché, en précisant l'entité qui acceptera un tel marché. | Dans les 64 jours de la réception de l'avis écrit |
Si la PNKD ou la PNCT ou les PNCA avisent le Yukon dans le délai et de la manière prévus à L'article 12.3.2 et qu'elle(s) n'est (ne sont) pas réputée(s) avoir refusé ou ne pas avoir accepté la possibilité en vertu de l'article 12.3.2.2 | ||
Yukon | Offrir la possibilité de conclure le marché à l'entité qui acceptera un tel marché. | Selon les besoins |
Projet : Transfert de terres et désignation de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »)
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
3.2 Sous réserve de l'article 3.3, dès que possible après la date d'entrée en vigueur et à la suite du transfert visé à l'article 3.1, le Yukon désigne la zone comme habitat protégé conformément à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229, lequel sera connu comme l'habitat protégé de Lewes Marsh.
3.4 Le statut d'habitat protégé ne sera retiré à aucune terre qui fait partie de l'habitat protégé sans le consentement du Yukon, de la Première nation des Kwanlin Dun, de la Première nation de Carcross/Tagish, du Conseil des Ta'an Kwach'an et du Canada.
3.5 Sous réserve des articles 3.8 et 3.9, au plus tard à la date d'entrée en vigueur, le gouvernement :
3.5.1 interdit à qui que ce soit d'aller dans la zone pour y mener des activités de recherche, de prospection ou d'extraction sous le régime de la Loi sur l'extraction du quartz, L.Y. 2003, ch. 14 et de la Loi sur l'extraction de l'or, L.Y. 2003, ch. 13;
3.5.2 déclare inaliénables les mines et les minéraux sur la zone ou dans son sous-sol en vertu de la Loi du Yukon sur les terres territoriales, L.Y. 2003, ch. 17;
3.6 Sous réserve des articles 3.8 et 3.9, le Yukon, au plus tard à la date d'entrée en vigueur, déclare la zone inaliénable en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, eh. 162.
3.7 Sous réserve des articles 3.8 et 3.9, il est interdit d'explorer à la recherche d'un gisement de houille sur la zone ou dans son sous-sol.
Renvois : 3.1, 3.3, 3.8, 3.9 de l'annexe B, Chapitre 10; appendice B — Cartes « Habitat protégé de Lewes Marsh »
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Désigner la zone comme habitat protégé conformément à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Aviser la PNKD, la PNCT, le CTK et le Canada de la désignation de la zone. | Dès que possible après la désignation de la zone |
>Sous réserve des articles 3.8 et 3.9 | ||
Yukon | Interdire à qui que ce soit d'aller dans la zone pour y mener des activités de recherche, de prospection ou d'extraction minière en vertu des lois applicables; déclarer inaliénables les mines et les minéraux sur la zone ou dans son sous-sol en vertu des lois applicables; déclarer la zone inaliénable en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162, et s'assurer que nul ne fait d'exploration à la recherche d'un gisement de houille dans la zone ou dans son sous-sol. | Au plus tard à la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Aviser la PNKD, la PNCT, le CTK et le Canada des interdictions et des déclarations d'inaliénabilité. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, PNCT, CTK, Yukon ou Canada | Lorsqu'il s'agit de proposer le retrait de la désignation d'habitat protégé de toute partie de la zone en application de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229, envoyer la proposition à la PNKD, à la PNCT, au CTK, au Yukon et au Canada. | Au besoin |
PNKD, PNKD, CTK, Yukon ou Canada | Examiner la proposition. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Si la PNKD, la PNCT, le CTK, le Yukon et le Canada en conviennent, retirer la désignation à cette partie de la zone. | Selon les besoins |
Projet : Création du comité directeur de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »)
Partie responsable : Yukon, PNKD, Canada
Participant et liaison : Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
4.1 Un comité directeur (le « comité directeur ») est créé dès que possible après la date d'entrée en vigueur pour préparer et recommander un plan de gestion de l'habitat protégé.
4.2 Le comité directeur est composé de trois, quatre ou six membres nommés de la façon suivante :
4.2.1 le gouvernement demande à la Première nation de Carcross/Tagish, à la Première nation des Kwanlin Dun et au Conseil des Ta'an Kwach'an de nommer un membre;
4.2.2 si trois membres sont nommés dans les 90 jours de la réception de la demande conformément à l'article 4.2.1, le comité directeur est composé de six membres et le gouvernement en nomme trois, dont un membre est nommé par le Canada et deux membres sont nommés par le Yukon;
4.2.3 si seuls deux membres sont nommés dans les 90 jours de la réception de la demande conformément à l'article 4.2.1, le comité directeur est composé de quatre membres et le gouvernement en nomme deux, dont un est nommé par le Canada et un est nommé par le Yukon;
4.2.4 si seul un membre est nommé dans les 90 jours de la réception de la demande conformément à l'article 4.2.1, le comité directeur est composé de trois membres, dont un est nommé par le Canada et un est nommé par le Yukon, le gouvernement nommant deux membres.
Renvois : 3.2, 4.3, 4.4 de l'annexe B, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Demander à la PNKD, à la PNCT et au CTK de nommer un membre au comité directeur. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, PNCT et CTK | À sa discrétion, nommer chacun un membre au comité directeur. | Dans les 90 jours de la réception de la demande du Yukon |
Si la PNKD, la PNCT et le CTK nomment chacun un membre dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de six membres : | ||
Canada | Nommer un membre au comité directeur. | Selon les besoins |
Yukon | Nommer deux membres au comité directeur. | Selon les besoins |
Si seuls deux membres sont nommés par la PNKD, la PNCT et le CTK dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de quatre membres : | ||
Yukon, Canada | Nommer chacun un membre au comité directeur. | Selon les besoins |
Si seul un membre est nommé par la PNKD, la PNCT et le CTK dans les 90 jours de la réception de la demande, le comité directeur est composé de trois membres : | ||
Yukon, Canada | Nommer chacun un membre au comité directeur. | Selon les besoins |
Projet : Recommandation et approbation du plan de gestion de l'habitat protégé de Lewes Marsh (la « zone »)
Partie responsable : Comité directeur
Participant et liaison : PNKD, Yukon, Canada, CRRI, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »), Conseil des ressources renouvelables de Laberge, Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
5.1 Le comité directeur s'efforce de recommander un plan de gestion au Yukon, à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish, au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada dans les 24 mois de sa création.
5.2 Le plan de gestion répond aux objectifs des articles 2.1.2 à 2.1.10 de la présente annexe et à ceux de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229.
5.4 La préparation du plan de gestion approuvé comprend notamment un processus de consultation publique.
5.5 Avant l'approbation du plan de gestion, le comité directeur peut le soumettre au Conseil des ressources renouvelables Ibex, au Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish et au Conseil des ressources renouvelables de Laberge tels qu'ils existeront, pour examen et recommandations.
5.6 Pendant la préparation d'un plan de gestion pour recommandation en vertu de l'article 5.1, si les membres du comité directeur ne peuvent s'entendre sur les questions à inclure dans un plan de gestion, un membre du comité de gestion, sur directive de l'organisme qui l'a nommé, peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
5.7 Le comité directeur transmet le plan de gestion proposé au Yukon, à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish, au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada en indiquant quelles questions, le cas échéant, demeurent non réglées.
6.1 Dans les 90 jours de la réception du plan de gestion de la part du comité directeur, le Yukon demande au Canada, à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish et au Conseil des Ta'an Kwach'an de participer à un examen conjoint :
6.1.1 de toute recommandation formulée conformément à l'article 5.3.12 en vue de parvenir à un consensus sur l'exécution de ces recommandations;
6.1.2 de toutes les dispositions qui y sont établies par le comité directeur et de toute question non réglée.
6.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish ou le Conseil des Ta'an Kwach'an ne participe pas à l'examen visé à l'article 6.1 dans les 90 jours de la demande du gouvernement, l'examen aura lieu sans sa participation.
6.3 Les parties participant à l'examen visé à l'article 6.1.2 s'efforcent de parvenir à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion.
6.4 Si les parties participant à l'examen ne parviennent pas à un consensus en vertu de l'article 6.3, le ministre peut approuver, modifier ou rejeter les dispositions établies dans le plan de gestion par le comité directeur.
6.5 La décision du ministre visée à l'article 6.4 quant aux dispositions à inclure dans le plan de gestion est transmise par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish, au Conseil des Ta'an Kwach'an et au Canada.
Renvois : 3.2, 5.3 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 10; 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Comité directeur | Préparer un plan de travail aux fins de l'élaboration du plan de gestion de la zone, conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.10 de l'annexe B, Chapitre 10, et à ceux de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229, qui prévoit notamment un processus de consultation publique. | Au besoin |
Comité directeur | A sa discrétion, soumettre le plan de gestion proposé au CRRI, au Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish et au Conseil des ressources renouvelables de Laberge comme ils existeront, pour examen et recommandations. | Au besoin |
Tout membre du comité directeur | Sur directive de l'organisme qui l'a nommé, soumettre les questions contestées, le cas échéant, au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Au besoin |
Comité directeur | Envoyer un projet de plan de gestion à la PNKD, à la PNCT, au CTK, au Yukon et au Canada, qui aborde les questions visées à l'article 5.3 et indique les points, le cas échéant, qui ne sont pas réglés. | Dans les 24 mois de la création du comité directeur, si possible |
Yukon | Demander à la PNKD, à la PNCT, au CTK et au Canada de participer à un examen conjoint des recommandations soumises en application de l'article 5.3.12 de l'annexe B, Chapitre 10, de toutes les autres dispositions établies dans le plan de gestion, ainsi que de toute question non réglée. | Dans les 90 jours de la réception du plan de gestion de la part du comité directeur |
PNKD, PNCT, CTK, Canada | À leur discrétion, accepter de prendre part à l'examen conjoint. | Dans les 90 jours de la demande présentée par le Yukon |
Parties participant à l'examen en vertu de l'article 6.1 | Procéder à l'examen conjoint du plan de gestion. | Dans les 90 jours de la réception de la demande présentée par le Yukon |
Parties participant à l'examen en vertu de l'article 6.1 | S'efforcer de parvenir à un consensus quant aux dispositions à inclure dans le plan de gestion. | Selon les besoins |
Si les parties participant à l'examen en vertu de l'article 6.1 parviennent à un consensus en vertu de l'article 6.3 quant aux dispositions à inclure dans le plan de gestion : | ||
Yukon | Publier le plan de gestion approuvé. | À la suite du consensus atteint au titre de l'article 6.3 |
Si les parties participant à l'examen en vertu de l'article 6.1 ne parviennent pas à un consensus en vertu de l'article 6.3 quant aux dispositions à inclure dans le plan de gestion : | ||
Ministre (Yukon) | Approuver, modifier ou rejeter les dispositions établies dans le plan de gestion par le comité directeur et envoyer sa décision à la PNKD, à la PNCT, au CTK et au Canada, par écrit. | Selon les besoins |
Hypothèses de planification
- Les discussions entourant le plan de travail permettront de déterminer les échéanciers, le budget et les autres ressources indiqués par chaque partie aux tins de sa participation à l'élaboration du plan de gestion.
- Le Yukon enverra une copie du plan de gestion approuvé à la ou aux commissions régionales d'aménagement du territoire.
Projet : Mise en œuvre du plan de gestion approuvé de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »)
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
7.1 Le Yukon gère l'habitat protégé conformément au plan de gestion approuvé et à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229.
7.1.1 Si la désignation de la zone est modifiée en raison d'un consensus atteint conformément à l'article 6.1.1, la présente annexe sera modifiée de façon à tenir compte de la nouvelle désignation.
7.2 Avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, le Yukon gère l'habitat protégé conformément à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 et, dans la mesure du possible, aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.10 inclusivement de la présente annexe.
7.3 La Première nation des Kwanlin Dun gère la partie hachurée des terres de la Première nation des Kwanlin Dun désignées KDFN R-7A sur la feuille de carte de l'habitat protégé de Lewes Marsh figurant à l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, et qui deviennent des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun :
7.3.1 avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, dans la mesure du possible, conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.8 inclusivement de la présente annexe; ou
7.3.2 après la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, conformément à celui-ci, et les utilisations de ces terres autorisées par la Première nation de Carcross/Tagish doivent être conformes à celles permises pour l'habitat protégé.
7.5 Le gouvernement gère les mines et minéraux qui se trouvent sur la zone ou dans son sous-sol et le droit de les exploiter conformément aux lois d'application générale.
7.6 Pour gérer les mines et les minéraux qui se trouvent sur la zone ou dans son sous-sol et le droit de les exploiter conformément aux lois d'application générale, le gouvernement tient compte, dans la mesure du possible, des facteurs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.10 inclusivement de la présente annexe.
7.7 Avant que les terres décrites aux articles 7.3 et 7.4 de la présente annexe ne deviennent des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun ou de la Première nation de Carcross/Tagish, le Yukon gère ces terres.
7.7.1 avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, dans la mesure du possible, conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.8 inclusivement de la présente annexe; ou
7.7.2 après la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, conformément à celui-ci, et les utilisations autorisées de ces terres par le Yukon doivent être conformes à celles permises pour l'habitat protégé.
Renvois : 2.1.2 à 2.1.8, 6.1.1, 6.3, 6.5, 7.4 (intégralement) 9.0 (intégralement),10.1, 11.3, 14.1, 14.2, 14.3 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 10; appendice B — Cartes « Habitat protégé de Lewes Marsh »
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Gérer la zone conformément à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 et, dans la mesure du possible, aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.10 inclusivement de l'annexe B, Chapitre 10. | Avant l'approbation du plan de gestion |
Yukon | Gérer la zone conformément au plan de gestion approuvé et à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 | Après l'approbation du plan de gestion |
Yukon | Gérer les terres décrites aux articles 7.3 et 7.4 conformément aux objectifs établis dans le plan de gestion approuvé et, au moment d'autoriser des utilisations quelconques des terres, s'assurer qu'elles sont compatibles avec les utilisations possibles de la zone. | Avant que les terres ne deviennent des terres visées par le règlement de la PNKD ou de la PNCT |
Yukon | Dans la mesure du possible, gérer les terres décrites aux articles 7.3 et 7.4 conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.8 inclusivement de l'annexe B, Chapitre 10. | Avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé |
Yukon | Gérer les mines et les minéraux qui se trouvent sur la zone ou dans son sous-sol et le droit de les exploiter conformément aux lois d'application générale et, dans la mesure du possible, tenir compte des objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.10 inclusivement de l'annexe B, Chapitre 10. | Avant et après l'approbation du plan de gestion |
Dès lors que la parcelle identifiée à l'article 7.3 de l'annexe B., Chapitre 10 devient une terre visée par le règlement de la PNKD : | ||
PNKD | Dans la mesure du possible, gérer la partie de la parcelle R-7A des terres visées par le règlement de la PNKD conformément aux objectifs établis aux articles 2.1.2 à 2.1.8 inclusivement de l'annexe B, Chapitre 10. | Avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé |
PNKD | Gérer la partie de la parcelle R-7A visée par le règlement de la PNKD conformément au plan de gestion approuvé et s'assurer que les utilisations de ces terres autorisées par la PNKD sont compatibles avec les utilisations possibles de la zone. | Après la mise en œuvre du plan de gestion approuvé |
Projet : Examen et modification du plan de gestion approuvé de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »)
Partie responsable : Yukon, Canada, PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
8.1 Sauf convention contraire, le Yukon demande au Canada, à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish et au Conseil des Ta'an Kwach'an de participer à un examen conjoint du plan de gestion approuvé au plus tard cinq ans après son approbation initiale et au moins tous les 10 ans par la suite.
8.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish ou le Conseil des Ta'an Kwach'an refuse de participer à l'examen visé à l'article 8.1 dans les 90 jours de la demande du Yukon, l'examen a lieu sans sa participation.
8.3 L'examen du plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1 comprend notamment un processus de consultation publique.
8.4 Les parties participant à l'examen visé à l'article 8.1 s'efforcent de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre en conséquence de l'examen du plan de gestion approuvé.
8.5 Le ministre peut déterminer quelle mesure, le cas échéant, découlera de l'examen du plan de gestion approuvé et avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish, le Conseil des Ta'an Kwach'an et le Canada de sa décision.
8.6 Les modifications au plan de gestion approuvé, autrement que par le processus d'examen établi aux articles 8.1 à 8.5, ne peuvent être effectuées que par le Yukon et doivent suivre un processus fondé sur les principes énoncés aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et 8.5.
Renvois : 5.3 (intégralement), 7.1 (intégralement), 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.1 (intégralement), 10.1, 11.1, 11.3, 14.1, 14.2, 14.3 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Demander à la PNKD, à la PNCT, au CTK et au Canada de participer à un examen conjoint du plan de gestion approuvé. | Sauf convention contraire, au plus tard cinq ans après l'approbation initiale du plan de gestion approuvé et au moins tous les dix ans par la suite |
PNKD, PNCT, CTK et Canada | A leur discrétion, accepter de participer à l'examen conjoint des dispositions du plan de gestion approuvé. | Dans les 90 jours de la réception de la demande présentée par le Yukon |
Parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | Établir les modalités applicables à l'examen conjoint du plan de gestion approuvé et préparer conjointement un plan de travail aux fins de son examen, qui prévoit notamment un processus de consultation publique. | |
Parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | Procéder à l'examen du plan de gestion approuvé. Détecter les modifications proposées, le cas échéant. | Conformément aux modalités et au plan de travail convenus |
Parties participant à l'examen en vertu de l'article 8.1 | S'efforcer de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre en conséquence de l'examen du plan de gestion approuvé. | Au besoin |
Ministre (Yukon) | Déterminer quelles mesures, le cas échéant, découleront de l'examen et aviser par écrit la PNKD, la PNCT, le CTK et le Canada de sa décision. | Dès que possible après l'examen |
Examens ultérieurs du plan de gestion approuvé : | ||
PNKD, PNCT, CTK, Yukon et Canada | Procéder à l'examen du plan de gestion approuvé dans les délais prévus pour les activités susmentionnées. | Selon les besoins |
Modifications apportées au plan de gestion approuvé, autrement que par le processus d'examen établi aux articles 8.1 à 8.5 | ||
Yukon | Appliquer un processus fondé sur les principes énoncés aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et 8.5 de l'annexe B, Chapitre 10. | Au besoin |
Projet : Inclusion des langues des Premières nations sur tout support d'affichage et d'information interprétative placé dans le parc dans l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »)
Partie responsable : PNKD, Yukon, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
11.1 Les langues des Premières nations sont intégrées, lorsque cela est possible, aux supports d'affichage et d'information interprétative relatifs à l'histoire et à la culture des Indiens de Carcross/Tagish, des Kwanlin Dun ou des Ta'an Kwach'an qui peuvent être placés dans l'habitat protégé ou qui peuvent s'y rapporter.
Renvois : 11.2, 11.3, 13.1.0 (intégralement), 13.8.0 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser la PNKD, la PNCT et le CTK lorsqu'il se propose de créer des supports d'affichage et d'information interprétative qui peuvent être placés dans la zone ou qui peuvent s'y rapporter, en incluant les langues des Premières nations applicables, et en discuter avec eux. | Au besoin |
Yukon | Dans la mesure du possible, inclure les langues des Premières nations applicables sur tout support d'affichage et d'information interprétative placé dans la zone ou qui peut s'y rapporter. | Selon les besoins |
Yukon | Si le Yukon estime qu'il n'est pas possible d'inclure les langues des Premières nations applicables sur tout support d'affichage et d'information interprétative qu'il envisage de placer dans la zone ou qui peut s'y rapporter, il en avise la PNKD, la PNCT et le CTK, motifs à l'appui. | Avant de placer les supports d'affichage et d'information interprétative |
Hypothèse de planification
- La PNKD, la PNCT ou le CTK peuvent recommander au Yukon des supports d'affichage et d'information interprétative qui peuvent être placés dans la zone ou qui peuvent s'y rapporter.
Projet : Recommandations pour nommer ou renommer des lieux ou des caractéristiques dans l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »)
Partie responsable : Yukon, CTY
Participant et liaison : PNKD, Canada, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
11.2 Lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles de l'habitat protégé, l'organisme responsable consulte la Première nation de Carcross/Tagish, la Première nation des Kwanlin Dun et le Conseil des Ta'an Kwach'an.
Renvois : 11.1, 11.3, 13.1.0 (intégralement), 13.8.0 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTY | Renvoyer les propositions visant à nommer ou à renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles dans la zone à la PNKD, à la PNCT et au CTK. | Dans un délai raisonnable après réception des propositions |
PNKD, PNCT, CTK et Yukon | Mener la recherche nécessaire et fournir des avis à la CTY. | Dans un délai raisonnable proposé par la CTY ou convenu par les parties |
CTY | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Après que la PNKD, la PNCT et le CTK ont présenté leur avis |
CTY | Aviser la PNKD, la PNCT, le CTK, le Yukon et le Canada des recommandations à faire. | Après examen des positions présentées |
Avis d'offres de marchés et embauchage associés à la création de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »), à la construction d'installations dans celui-ci ainsi qu'à son exploitation et son entretien, travaux qui sont adjugés à contrat à la suite d'un appel d'offres public
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
12.1 Le gouvernement avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish et le Conseil des Ta'an Kwach'an de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien.
12.7 Le gouvernement doit inclure dans toute offre de marché touchant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, des critères concernant :
12.7.1 l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun;
12.7.2 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Carcross/Tagish;
12.7.3 l'embauchage de Ta'an Kwach'an ou d'entreprises de Ta'an Kwach'an.
Renvois : 12.4, 12.8, 12.9 de l'annexe B, Chapitre 10; 22.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Donner un avis écrit de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, à la PNKD, à la PNCT et au CTK. | Au moment de publier un avis d'appel d'offres public |
Yukon | Inclure, dans l'appel d'offres public, des critères concernant l'embauchage de Kwanlin Dun, d'Indiens de Carcross/Tagish et de Ta'an Kwach'an ou le recours aux entreprises de Kwanlin Dun, de Carcross/Tagish et de Ta'an Kwach'an. | Au moment de publier un avis d'appel d'offres public |
Projet : Embauchage associé aux offres de marchés touchant la création de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »), la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, travaux qui sont adjugés à contrat à la suite d'un appel d'offres restreint
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
12.2 Le gouvernement inclut la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish et le Conseil des Ta'an Kwach'an dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien.
12.7 Le gouvernement doit inclure dans toute offre de marché touchant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, des critères concernant :
12.7.1 l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun;
12.7.2 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Carcross/Tagish;
12.7.3 l'embauchage de Ta'an Kwach'an ou d'entreprises de Ta'an Kwach'an.
Renvois : 12.5, 12.8, 12.9 de l'annexe B, Chapitre 10; 22.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Inclure la PNKD, la PNCT et le CTK dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien. | Au moment de publier un appel d'offres restreint |
Yukon | Inclure, dans tout appel d'offres restreint, des critères concernant l'embauchage de Kwanlin Dun, d'Indiens de Carcross/Tagish et de Ta'an Kwach'an ou le recours aux entreprises de Kwanlin Dun, de Carcross/Tagish et de Ta'an Kwach'an. | Au moment de publier un appel d'offres restreint |
Projet : Avis et possibilités économiques et d'emploi associés à la création de l'habitat protégé de Lewes Marsh (« la zone »), la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, travaux qui sont adjugés à contrat autrement que par un appel d'offres public ou restreint
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »)
Obligations visées :
Chapitre 10, annexe B
12.3 Le gouvernement offre d'abord à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish et au Conseil des Ta'an Kwach'an la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la création de l'habitat protégé, à la construction d'installations dans celui-ci et à son exploitation et son entretien, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes. Une première possibilité est offerte de la façon suivante :
12.3.1 le gouvernement donne un avis écrit à la Première nation des Kwanlin Dun, à la Première nation de Carcross/Tagish et au Conseil des Ta'an Kwach'an précisant les conditions d'un tel marché;
12.3.2 la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish et le Conseil des Ta'an Kwach'an peuvent, chacune de leur côté, exercer la première possibilité visée à l'article 12.3 en avisant le gouvernement par écrit dans les 60 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 12.3.1, en précisant l'entité qui acceptera un tel marché;
12.3.3 si la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish ou le Conseil des Ta'an Kwach'an n'avise pas le gouvernement dans le délai et de la manière prévus à l'article 12.3.2, cette Première nation est réputée avoir donné avis de son refus de la première possibilité d'accepter le marché, et ce dernier peut être accepté par les deux autres Premières nations conformément à l'article 12.3.2;
12.3.4 si la Première nation des Kwanlin Dun, la Première nation de Carcross/Tagish et le Conseil des Ta'an Kwach'an n'indiquent pas la même entité qui acceptera le marché, alors
12.3.4.1 si l'une des Premières nations n'a pas d'entente définitive en vigueur contenant la présente annexe, elle est réputée avoir donné avis de son refus de la première possibilité d'accepter le marché, et ce dernier peut être accepté par les deux autres Premières nations;
12.3.4.2 si les trois Premières nations ont une entente définitive en vigueur contenant la présente annexe, elles sont réputées avoir donné avis de leur refus de la première possibilité d'accepter le marché.
12.7 Le gouvernement doit inclure dans toute offre de marché touchant la création de l'habitat protégé, la construction d'installations dans celui-ci ainsi que son exploitation et son entretien, des critères concernant :
12.7.1 l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun;
12.7.2 l'embauchage d'Indiens ou d'entreprises de Carcross/Tagish;
12.7.3 l'embauchage de Ta'an Kwach'an ou d'entreprises de Ta'an Kwach'an.
Renvois : 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9 de l'annexe A, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si est offert un marché autrement que par un appel d'offres public ou restreint relatif à la création de l'habitat protégé, à la construction d'installations dans celui-ci et à son exploitation et son entretien : | ||
Yukon | Aviser par écrit chacune des PNKD, PNCT et CTK en précisant les conditions d'un tel marché. | Au moment d'exécuter un marché en vertu de l'article 12.3 |
Yukon | Inclure dans les conditions de tout marché relatif à la création de l'habitat protégé, à la construction d'installations dans celui-ci et à son exploitation et son entretien des critères concernant l'embauchage de Kwanlin Dun, d'Indiens de Carcross/Tagish et de Ta'an Kwach'an ou le recours aux entreprises de Kwanlin Dun, de Carcross/Tagish et de Ta'an Kwach'an. | Au moment d'offrir un marché en vertu de l'article 12.3 |
PNKD, PNCT et/ou CTK | À leur discrétion, aviser par écrit le Yukon de l'intention de la PNKD, de la PNCT et du CTK d'accepter le marché, en précisant l'entité qui acceptera un tel marché. | Dans les 60 jours de la réception de l'avis écrit |
Si la PNKD ou la PNCT ou le CTK avisent le Yukon dans le délai et de la manière prévus à l'article 12.3.2 et qu'ils ne sont pas réputés avoir refusé ou ne pas avoir accepté la possibilité en vertu de l'article 12.3.4 : | ||
Yukon | Offrir la possibilité de conclure le marché à l'entité qui acceptera un tel marché. | Selon les besoins |
Projet : Personnes proposées à une commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) établie pour une région englobant une partie du territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Gouvernement, PNKD, autres PNY touchées
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
11.4.2 Les ententes portant règlement doivent prévoir la création de commissions régionales d'aménagement du territoire dont un tiers des membres seront des personnes proposées par les Premières nations du Yukon, un autre tiers des personnes proposées par le gouvernement et le dernier tiers des personnes choisies en fonction de la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
11.4.2.1 Toute commission régionale d'aménagement du territoire établie pour une région d'aménagement qui englobe une partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, se composera pour un tiers de personnes proposées par la Première nation des Kwanlin Dun et par les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels se trouvent dans la région d'aménagement, pour un tiers de personnes proposées par le gouvernement et pour un tiers de personnes nommées conformément à l'article 11.4.2.2.
11.4.2.2 Le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement déterminent ensemble qui peut proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des membres de la Commission régionale d'aménagement du territoire visée à l'article 11.4.2.1, et ce, en se fondant sur la proportion que représentent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
11.4.2.3 La Première nation des Kwanlin Dun et les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement déterminent les personnes proposées par les Premières nations du Yukon à la Commission régionale d'aménagement du territoire avant de déclencher le processus prévu aux articles 11.4.2.5 et 11.4.2.6.
11.4.2.4 à défaut de l'entente prévue à l'article 11.4.2.2, ou de la sélection prévue à l'article 11.4.2.3, le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun ou toute autre Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
11.4.2.5 Avant toute nomination à une commission régionale d'aménagement du territoire, le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun ainsi que les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes qu'ils se proposent de nommer à la Commission.
11.4.2.6 Dans la recherche du consensus visé à l'article 11.4.2.5, le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement tiennent compte des facteurs suivants :
- la connaissance, par le candidat, de la culture et des aspirations de la Première nation des Kwanlin Dun et des autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans une région d'aménagement, et sa sensibilité à l'égard de ces questions;
- la connaissance, par le candidat, des questions liées à l'aménagement du territoire;
- la compatibilité des candidats;
- tout autre élément dont conviennent le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement.
11.4.2.7 Si, après avoir fait les efforts raisonnables exigés à l'article 11.4.2.5, le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les autres Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels sont compris dans la région d'aménagement ne parviennent pas à s'entendre, l'une de ces parties peut donner aux autres un avis écrit précisant les noms des personnes qu'elle a l'intention de nommer à la Commission régionale d'aménagement du territoire et, 14 jours plus tard, elle peut effectivement nommer ces personnes.
Renvois : 11.4.3, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD et autres PNY touchées | Déterminer la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale dans la région d'aménagement. | Quand il est décidé de créer une CRAT |
Gouvernement, PNKD et autres PNY touchées | Tenter de s'entendre sur l'entité qui nommera le tiers des représentants, selon la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement. | Quand il est décidé de créer une CRAT |
Gouvernement, PNKD et autres PNY touchées | En l'absence d'une entente à savoir qui proposera le tiers des personnes en fonction de la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement, soumettre la question, à leur discrétion, au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Au besoin |
PNKD, autres PNY touchées | Tenter de déterminer les personnes que les PNY proposeront pour la CRAT. | Avant d'entamer le processus prévu aux articles 11.4.2.5 et 11.4.2.6 |
PNKD ou autres PNY touchées | En l'absence d'une entente sur les personnes proposées par les PNY, à sa discrétion, soumettre le différend qui résulte de l'article 11.4.2.3 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Au besoin |
PNKD et autres PNY touchées, gouvernement | Faire des efforts raisonnables pour parvenir à un consensus touchant les personnes que chaque partie nomme à la CRAT. | Quand on propose des personnes à la CRAT |
S'il y a consensus : | ||
PNKD et autres PNY touchées, gouvernement | Nommer les personnes en question. | Dès que possible |
À défaut de consensus : | ||
PNKD et autres PNY touchées, gouvernement | À leur discrétion, donner un préavis écrit à l'autre partie pour lui indiquer les personnes dont on compte proposer la nomination à la CRAT. | Au besoin |
PNKD et autres PNY touchées, gouvernement | À leur discrétion, nommer les personnes proposées. | Au moins 14 jours après avoir donné un préavis |
Projet : Approbation par le gouvernement des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres non visées par un règlement)
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : CRAT, PNKD, autres PNY touchées, collectivités du Yukon touchées
Obligations visées :
11.6.2 Le gouvernement, après avoir consulté les Premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement ou y apporte des modifications.
11.6.3 Si le gouvernement rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, il communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :
11.6.3.1 la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente au gouvernement sa recommandation finale, accompagnée de motifs écrits, quant au plan régional d'aménagement du territoire;
11.6.3.2 après avoir consulté les Premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, le gouvernement approuve, rejette ou modifie la partie du plan recommandé en application de l'article 11.6.3.1 qui s'applique aux terres non visées par un règlement.
Renvois : 11.4.4, 11.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD, les autres PNY et les collectivités du Yukon touchées, que le gouvernement étudie des aspects du plan régional d'aménagement du territoire qui se rapportent aux terres non visées par un règlement. | Sur réception du plan régional d'aménagement du territoire recommandé |
Gouvernement | Fournir des renseignements sur le plan recommandé, relativement à son application aux terres non visées par un règlement, et indiquer un délai raisonnable pour y répondre. | Quand l'avis est donné |
PNKD, autres PNY touchées et autres collectivités du Yukon touchées | Examiner les renseignements, et préparer et présenter leurs positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de répondre à la CRAT |
Gouvernement | Préparer et communiquer à la CRAT la réponse du gouvernement au sujet des aspects du plan qui se rapportent aux terres non visées par un règlement, avec les motifs par écrit de toute modification proposée ou du rejet du plan. | Après consultation avec les PNY et les collectivités |
CRAT | Si le plan n'est pas agréé dans son intégralité, le réexaminer en tenant compte de la réponse du gouvernement, et formuler des recommandations finales à ce sujet au gouvernement, assorties de motifs par écrit. | Sur réception de la réponse du gouvernement au plan |
Gouvernement | Répéter les quatre premières activités avec la PNKD, les autres PNY et les collectivités du Yukon touchées à l'égard des points que la CRAT peut avoir modifiés dans sa recommandation finale, et à l'égard de toute question en suspens entre la CRAT et le gouvernement. | Avant que le gouvernement prenne une décision finale |
Gouvernement | Préparer et communiquer à la CRAT la décision finale du gouvernement portant acceptation, rejet ou modification des aspects du plan qui se rapportent aux terres non visées par un règlement. | Après consultation avec les PNY et les collectivités |
Hypothèses de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et la PNKD coordonneront les consultations nécessaires touchant les aspects du plan qui se rapportent aux terres visées et non visées par un règlement.
- Quand il examine la partie du plan qui s'applique aux terres non visées par un règlement, le gouvernement tient compte de l'ensemble du plan régional d'aménagement du territoire recommandé.
Projet : Approbation par la PNKD des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres visées par le règlement)
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : CRAT, gouvernement
Obligations visées :
11.6.4 Chaque Première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement, ou y propose des modifications.
11.6.5 Si une Première nation du Yukon touchée rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, elle communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après quoi :
11.6.5.1 la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente à la Première nation du Yukon touchée sa recommandation finale, motivée par écrit, du plan régional d'aménagement du territoire;
11.6.5.2 la Première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve, rejette ou modifie le plan recommandé en vertu de l'article 11.6.5.1.
Renvois : 11.4.4, 11.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le gouvernement que la PNKD étudie les aspects du plan régional d'aménagement recommandé qui se rapportent aux terres visées par le règlement. | Sur réception du plan régional d'aménagement du territoire recommandé |
PNKD | Fournir les informations sur le plan recommandé qui s'appliquent aux terres visées par le règlement et fixer un délai raisonnable pour y répondre. | Quand l'avis est donné |
Gouvernement | Examiner les renseignements, et préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par la PNKD |
PNKD | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de répondre à la CRAT |
PNKD | Préparer et communiquer à la CRAT la réponse de la PNKD aux aspects du plan qui se rapportent aux terres visées par un règlement, avec les motifs écrits de toute modification proposée ou du rejet du plan. | Après consultation avec le gouvernement |
CRAT | Si le plan n'est pas agréé dans son intégralité, le réexaminer en tenant compte de la réponse de la PNKD, et formuler des recommandations finales à ce sujet à la PNKD, assorties de motifs par écrit. | Sur réception de la réponse de la PNKD au plan |
PNKD et gouvernement | Répéter les quatre premières activités à l'égard des points que la CRAT peut avoir modifiés dans sa recommandation finale. | Avant que la PNKD prenne une décision finale |
PNKD | Préparer et communiquer à la CRAT la décision finale de la PNKD portant acceptation, rejet ou modification des aspects du plan qui se rapportent aux terres visées par le règlement. | Après consultation avec le gouvernement |
Hypothèses de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et la PNKD entreprendront les consultations nécessaires touchant les aspects du plan qui se rapportent aux terres visées et non visées par un règlement.
- Quand elle examine la partie du plan qui s'applique aux terres visées par le règlement, la PNKD tient compte de l'ensemble du plan régional d'aménagement du territoire recommandé.
Projet : Discussion annuelle portant sur les initiatives, les priorités et les possibilités conjointes d'aménagement du territoire des sous-régions ou des districts
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
11.8.3.1 Sur demande écrite, le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent une fois par année afin de discuter des initiatives et des priorités du gouvernement et de la Première nation des Kwanlin Dun en matière d'aménagement du territoire et des possibilités d'aménagement conjoint du territoire pour des sous-régions ou des districts situés dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 11.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Yukon | À sa discrétion, demander par écrit que les parties se rencontrent afin de discuter des initiatives, des priorités et des possibilités conjointes d'aménagement du territoire des sous-régions ou des districts. | Chaque année, le cas échéant |
PNKD et Yukon | Se rencontrer afin de discuter des initiatives, des priorités et des possibilités conjointes d'aménagement du territoire des sous-régions ou des districts. | Dès que possible après la réception de la demande |
Projet : Processus dans le cadre duquel le gouvernement et la PNKD acceptent d'élaborer conjointement des plans d'aménagement sous-régionaux ou de district
Partie responsable : Yukon et PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
11.8.4 Si le gouvernement et une Première nation du Yukon conviennent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement sous-régional ou de district, ce plan doit être élaboré conformément aux dispositions du présent chapitre.
11.8.4.1 Lorsque le gouvernement propose d'élaborer un plan d'aménagement du territoire sous-régional ou de district pour une sous-région ou un district situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, il le fait, sous réserve des articles 11.8.4.2, 11.8.4.3 et 11.8.4.6, conjointement avec la Première nation des Kwanlin Dun.
11.8.4.4 Au moins 30 jours avant le début de l'élaboration d'un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district, le gouvernement avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun soit qu'il souhaite élaborer le plan proposé conjointement avec la Première nation des Kwanlin Dun, soit qu'il a l'intention de procéder seul.
11.8.4.5 Dans les 14 jours de la réception de l'avis visé à l'article 11.8.4.4 lui indiquant que le gouvernement souhaite élaborer conjointement un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district, la Première nation des Kwanlin Dun indique au gouvernement par avis écrit si elle souhaite ou non participer à l'élaboration d'un plan conjoint.
11.8.4.6 Si la Première nation des Kwanlin Dun indique au gouvernement par avis écrit qu'elle ne souhaite pas élaborer conjointement un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district ou omet de le faire dans le délai prévu à l'article 11.8.4.5, le gouvernement peut élaborer seul le plan proposé.
11.8.4.9 Une fois que l'avis visé à l'article 11.8.4.4 est donné et que les travaux d'aménagement du territoire sous-régional ou de district ont commencé, le gouvernement doit, dans les 30 jours de la réception d'une demande écrite formulée par la Première nation des Kwanlin Dun, communiquer l'information suivante si elle est disponible en date de la demande :
- le mandat d'aménagement;
- le plan provisoire d'aménagement du territoire sous-régional ou dé district;
- le plan définitif approuvé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district;
- les modalités de la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire sous-régional ou de district.
11.8.4.10 Il est entendu que si le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun acceptent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement du territoire sous-régional ou de district, ce plan doit être élaboré par une commission régionale d'aménagement du territoire établie en application de la section 11.4.0, ou par un organisme de composition semblable, et qu'un plan doit être approuvé conformément au processus établi à la section 11.6.0.
11.8.4.11 Lorsque le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement du territoire sous-régional ou de district, ils doivent examiner la question de savoir s'il convient de faire participer au processus d'autres Premières nations du Yukon touchées par les travaux d'aménagement.
Renvois : 11.4.0 (intégralement), 11.6.0 (intégralement), 11.8.4.2, 11.8.4.3, 11.8.4.7, 11.8.4.8, 11.8.5, 11.9.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Donner un avis écrit de son intention d'élaborer conjointement avec la PNKD un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district (« plan conjoint »). | Au moins 30 jours avant le début de l'élaboration du plan conjoint |
PNKD | Donner au Yukon un avis écrit indiquant si la PNKD souhaite ou non participer à l'élaboration d'un plan conjoint. | Dans les 14 jours de la réception de la demande transmise par le Yukon |
Si la PNKD donne un avis écrit précisant qu'elle souhaite participer à l'élaboration d'un plan conjoint : | ||
Yukon, PNKD | Demander que le plan conjoint sort élaboré par une CRAT ou un organisme de composition semblable, conformément aux dispositions du Chapitre 11. | Dés que possible après la réception de l'avis écrit transmis par la PNKD |
PNKD | À sa discrétion, demander par écrit de l'information sur les questions précisées à l'article 11.8.4.9. | Après le début des travaux d'aménagement du territoire sous-régional ou de district |
Yukon | Communiquer l'information disponible en date de la demande en ce qui a trait aux questions précisées à l'article 11.8.4.9. | Dans les 30 jours de la réception de la demande écrite de la PNKD |
Hypothèse de planification
- Lorsque la PNKD donne un avis écrit précisant qu'elle ne souhaite pas élaborer un plan conjoint ou lorsque cette dernière omet de donner un avis écrit au Yukon sur cette question dans les 14 jours de la réception de l'avis du Yukon, le Yukon peut élaborer seul le plan proposé.
Projet : Processus dans le cadre duquel le Yukon cherche à élaborer seul des plans d'aménagement du territoire sous-régional ou de district
Partie responsable : Yukon et PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
11.8.4.2 Lorsque le gouvernement estime qu'il existe des motifs raisonnables pour ne pas élaborer conjointement un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district avec la Première nation des Kwanlin Dun, il peut, sous réserve de l'article 11.8.4.3, élaborer seul le plan proposé.
11.8.4.3 Avant d'élaborer seul un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district en application de l'article 11.8.4.2, le gouvernement rencontre la Première nation des Kwanlin Dun pour discuter des éléments l'ayant mené à croire qu'il existe des motifs raisonnables pour ne pas élaborer conjointement le plan, et ce en vue de régler la situation et de procéder ensemble à l'élaboration du plan.
11.8.4.4 Au moins 30 jours avant le début de l'élaboration d'un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district, le gouvernement avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun soit qu'il souhaite élaborer le plan proposé conjointement avec la Première nation des Kwanlin Dun, soit qu'il a l'intention de procéder seul.
11.8.4.8 Si le gouvernement décide, conformément à l'article 11.8.4.2, d'élaborer seul un plan d'aménagement du territoire sous-régional ou de district, l'avis exigé en application de l'article 11.8.4.4 doit inclure l'information suivante :
- la sous-région ou le district du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun que l'on se propose d'aménager;
- la nature de l'aménagement dans la sous-région ou le district proposé du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
- toute autre question jugée pertinente par la partie qui entreprend l'aménagement.
11.8.4.9 Une fois que l'avis visé à l'article 11.8.4.4 est donné et que les travaux d'aménagement du territoire sous-régional ou de district ont commencé, le gouvernement doit, dans les 30 jours de la réception d'une demande écrite formulée par la Première nation des Kwanlin Dun, communiquer l'information suivante si elle est disponible en date de la demande
- le mandat d'aménagement;
- le plan provisoire d'aménagement du territoire sous-régional ou de district;
- le plan définitif approuvé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district;
- les modalités de la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire sous-régional ou de district.
Renvois : 11.8.4, 11.8.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Rencontrer la PNKD afin de discuter des éléments ayant mené le Yukon à croire qu'il existe des motifs raisonnables pour ne pas élaborer un plan conjointement, en vue de régler la situation et de procéder ensemble à l'élaboration du plan. | Avant d'élaborer un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district en application de l'article 11.8.4.2 |
Yukon | Aviser par écrit la PNKD de la décision du Yukon à l'égard de l'élaboration du plan proposé, en application de l'article 11.8.4.2. L'avis doit comprendre les éléments énoncés à l'article 11.8.4.8. | Au moins 30 jours avant le début de l'élaboration d'un plan proposé d'aménagement du territoire sous-régional ou de district. |
Yukon | Entreprendre l'élaboration du plan proposé. | À sa discrétion |
PNKD | À sa discrétion, demander par écrit de l'information sur les questions précisées à l'article 11.8.4.9. | Après le début des travaux d'aménagement du territoire sous-régional ou de district |
Yukon | Transmettre de l'information ou des documents sur les questions précisées à l'article 11.8.4.9. | Dans les 30 jours de la réception de la demande écrite de la PNKD |
Projet : Propriété et gestion des ressources patrimoniales sur des terres visées par le règlement
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.3.1 Chaque Première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et non mobilières ainsi que des documents non publics — à l'exception des documents qui appartiennent en propre à une personne — qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon et sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent.
13.4.4 La Première nation du Yukon ou l'Indien du Yukon qui est propriétaire d'une ressource patrimoniale peut en transférer la propriété ou la garde à une autre Première nation du Yukon ou à un autre Autochtone.
13.4.7 L'octroi d'un droit d'accès à des terres visées par le règlement au public, à des tiers ou au gouvernement n'a pas pour effet de priver la Première nation du Yukon concernée de la propriété ou de la gestion des ressources patrimoniales qui se trouvent sur ces terres.
13.10.8 Les Premières nations du Yukon sont propriétaires de toutes les ressources patrimoniales documentaires découvertes sur des terres visées par un règlement, à l'exception des documents publics ou des documents qui appartiennent en propre à une personne.
Renvois : 13.3.8, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer et établir des politiques et procédures, au moyen, par exemple, de la recherche communautaire, touchant :
|
À l'initiative de la PNKD |
PNKD | Établir un système d'enregistrement de la propriété ou de la garde des ressources patrimoniales, comme il est exigé pour les transferts. | À sa discrétion, après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Gérer les ressources. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- Le Canada et le Yukon aideront la PNKD à accéder aux programmes de financement existants, le cas échéant, y compris ceux destinés à créer des installations en vue de montrer et de conserver les ressources patrimoniales.
Projet : Propriété et gestion des ressources patrimoniales mobilières et ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui se rapportent directement aux Indiens du Yukon et sont situées sur le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon, autres PNY
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
13.3.2 Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, chaque Première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics — et qui n'appartiennent pas en propre à une personne — qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.
13.3.2.1 Si plus d'une Première nation du Yukon revendique la propriété d'une ressource patrimoniale conformément à l'article 13.3.2, les Premières nations du Yukon concernées tentent de résoudre la question entre elles et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre d'entre elles peut déférer la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qui détermine à qui appartient la ressource patrimoniale en litige.
13.3.5 S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur un territoire traditionnel constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, cet objet doit être conservé par le gouvernement jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée.
13.3.6 Si la Commission des ressources patrimoniales du Yukon détermine que l'objet visé à l'article 13.3.5 :
13.3.6.1 est un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, la Première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle cet objet a été découvert en est propriétaire et gestionnaire;
13.3.6.2 est un objet ethnographique ne se rapportant pas directement à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon ou est un objet de nature paléontologique ou archéologique, le gouvernement en est propriétaire et gestionnaire.
Renvois : 13.3.3, 13.3.7, 13.3.8, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.8, 13.5.3, 13.5.3.6, 13.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer et établir des politiques et procédures, au moyen par exemple de la recherche communautaire, touchant :
|
À l'initiative de la PNKD |
PNKD | Conformément à ses politiques et procédures, gérer toutes les ressources patrimoniales mobilières et documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics — et qui n'appartiennent pas en propre à une personne — qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. | En permanence |
PNKD, autres PNY | Si plus d'une PNY revendique la propriété d'une ressource patrimoniale, tenter de résoudre la question. | En cas de litige |
PNKD | Si les PNY ne peuvent régler la question entre elles, déférer la question à leur discrétion à la CRPY. | Dans un délai raisonnable |
Canada ou Yukon | En cas d'impossibilité de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur le territoire traditionnel de la PNKD constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, la conserver jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée. | |
Canada ou Yukon | Gérer l'objet si la CRPY détermine qu'il constitue un objet ethnographique qui ne se rapporte pas directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. | Après le règlement du différend |
PNKD | Gérer l'objet si la CRPY détermine qu'il constitue un objet ethnographique qui se rapporte directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. | Après le règlement du différend |
Hypothèse de planification
- Le Canada et le Yukon aideront la PNKD à accéder aux programmes de financement existants, le cas échéant, y compris ceux destinés à créer des installations en vue de montrer et de conserver les ressources patrimoniales.
Projet : Affectation des ressources des programmes gouvernementaux à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indiens du Yukon, CRPY, autre(s) Premières(s) nation(s) du Yukon
Obligations visées :
13.4.1 Comme les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon font l'objet de moins de mesures de mise en valeur que les ressources patrimoniales non indiennes, les ressources affectées aux programmes gouvernementaux de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales du Yukon doivent, lorsque cela est possible, être affectées en priorité à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes en la matière ait été réalisée.
13.4.2 Une fois cette répartition équitable réalisée, une part équitable des ressources affectées au programme par le gouvernement devra continuer d'être allouée à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon.
Renvois : 2.6.7, 13.1.0 (intégralement), 13.3.1, 13.3.2 (intégralement), 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6 (intégralement), 13.3.8 (intégralement), 13.4.3, 13.4.8, 13.5.3 (intégralement), 13.7.1, 13.8.1.2, 13.8.1.3, 13.8.1.4, 13.8.2, 13.8.3 (intégralement), 13.8.7 (intégralement), 13.9.1 (intégralement), 13.10.4, 13.10.5, 13.10.7, 13.10.8, 13.11.2, 13.11.3, 13.11.4; annexe A du chapitre 13 (intégralement); 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNKD | Se rencontrer afin :
|
Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Canada, Yukon, PNKD | Élaborer et approuver le plan stratégique. | Comme convenu par les parties et la CRPY, après l'établissement du plan stratégique |
CRPY | À sa discrétion, examiner le plan stratégique et les façons dont la CRPY peut surveiller sa mise en œuvre, et formuler des recommandations à ce sujet au Canada, au Yukon et à la PNKD. | Dans un délai raisonnable après réception du plan stratégique |
Canada, Yukon, PNKD | Mettre en œuvre le plan stratégique. | Une fois le plan stratégique établi |
Canada, Yukon, PNKD | Surveiller conjointement la mise en œuvre du plan stratégique, et l'examiner et le modifier à l'occasion, selon ce qui a été convenu. | En permanence |
Hypothèses de planification
1. Le plan stratégique établira une méthode coopérative et complémentaire de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales sur le territoire traditionnel de la PNKD; il fournira un cadre qui guidera l'établissement de priorités à l'égard des ressources affectées aux programmes gouvernementaux en vue de mettre en valeur et de gérer les ressources patrimoniales du Yukon.
La priorité sera accordée; dans la mesure du possible, à l'élaboration et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'on réalise une répartition équitable des ressources du programme, comme suit :
- détermination des priorités, à long et à court terme, de la PNKD, du Canada et du Yukon à cet égard;
- coordination des activités, projets ou plans à court ou à long terme utilisés par chaque partie pour traiter ses propres priorités et celles qui sont communes aux parties;
- détermination des sources de financement ou des autres ressources disponibles à la PNKD, au Canada et au Yukon, selon le cas, pour appuyer les activités, projets ou plans, y compris la possibilité de jumeler ces activités, projets ou plans à d'autres projets connexes des gouvernements en question;
- détermination des possibilités et élaboration de stratégies en vue d'accéder à toute source supplémentaire de financement, ou à d'autres ressources auxquelles les activités, projets ou plans peuvent donner droit.
2. Le plan stratégique consiste dans ce qui suit :
- la prise en compte des objectifs énoncés à la section 13.1.0;
- une approche qui reconnaît que les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon ont été insuffisamment mises en valeur par le passé;
- l'établissement de critères et d'une méthode d'évaluation des progrès réalisés vers l'atteinte et le maintien d'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes gouvernementaux pour mettre en valeur et gérer les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, conformément aux articles 13.4.1 et 13.4.2, compte tenu des questions suivantes :
- la façon dont les activités, projets ou plans énoncés dans le plan stratégique, et les affectations connexes de ressources aux programmes gouvernementaux, contribuent à la réalisation des objectifs indiqués aux articles 13.4.1 et 13.4.2 relativement à la répartition équitable des ressources affectées aux programmes;
- les affectations de ressources des programmes gouvernementaux à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon dans toutes les Premières nations du Yukon;
- la prise en compte des activités exigées en vertu des sections et articles suivants : 2.6.7, 13.1.0 (intégralement), 13.3.1, 13.3.2 (intégralement), 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6 (intégralement), 13.3.8 (intégralement), 13.4.3, 13.4.8, 13.5.3 (intégralement), 13.7.1, 13.8.1.2, 13.8.1.3, 13.8.1.4, 13.8.2, 13.8.3 (intégralement), 13.8.7 (intégralement), 13.9.1, 13.10.4, 13.10.5, 13.10.7, 13.10.8, 13.11.2, 13.11.3, 13.11.4; annexe A du chapitre 13 (intégralement), 28.3.3.5.
3. Le plan stratégique peut aussi inclure les éléments suivants :
- les rôles et la participation des parties à l'élaboration, à la surveillance, à l'examen et à la modification du plan stratégique;
- toute autre question dont les parties peuvent convenir.
4. L'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique, dont les activités indiquées ci-dessus font état, peuvent être coordonnées avec l'élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques analogues pour une ou plusieurs Premières nations du Yukon, à la discrétion du gouvernement, de la PNKD et des autres Premières nations du Yukon.
5. Il ne sera pas question dans le plan stratégique de la mise en valeur et de la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon dans la partie du territoire traditionnel de la PNKD qui chevauche le territoire traditionnel d'une autre PNY, sauf dans la mesure où la propriété de la ressource patrimoniale a été déterminée conformément à l'article 13.3.2.1.
6. à la discrétion de la CRPY, les parties peuvent consulter la CRPY à tout moment de l'élaboration du plan stratégique.
Projet : Mise en place des programmes, du personnel et des moyens nécessaires pour permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.4.3 Lorsque cela est possible, le gouvernement aide les Premières nations du Yukon à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon qui ont été emportées à l'extérieur du territoire ou qui, à l'heure actuelle, sont conservées au Yukon, lorsque cette solution est compatible avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.4.8, 13.10.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer et établir les politiques et procédures de retour des ressources patrimoniales, y compris les politiques de détermination de la propriété des ressources patrimoniales mobilières et documentaires qui peuvent être considérées comme appartenant en propre à des personnes. | À l'initiative de la PNKD |
PNKD et gouvernement | Discuter et décider de l'aide nécessaire pour permettre le retour des ressources patrimoniales. | À la demande de la PNKD |
Yukon et/ou Canada | Aider la PNKD sur le plan technique et sur le plan de l'information à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens voulus. | Dans la mesure du possible |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement aidera la PNKD à accéder aux programmes de financement existants, le cas échéant, y compris ceux destinés à créer des installations en vue de montrer et de conserver les ressources patrimoniales.
Projet : Consultation avec la PNKD sur les mesures législatives et les politiques connexes touchant les ressources patrimoniales du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.4.5 Le gouvernement est tenu de consulter les Premières nations du Yukon dans la formulation des mesures législatives touchant les ressources patrimoniales du Yukon et des politiques gouvernementales connexes.
Renvois : 13.10.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, gouvernement | Établir les dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices d'information générale, et toute autre information requise par la PNKD et le gouvernement. | Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Gouvernement | Aviser la PNKD de l'objet de toute modification proposée aux mesures législatives ou aux politiques se rapportant aux ressources patrimoniales du Yukon. | Au besoin, après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Préparer ses positions et les présenter au gouvernement. | Dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions et aux procédures de consultation |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD. | |
Gouvernement | Communiquer le résultat à la PNKD. | Dans la mesure du possible |
Hypothèse de planification
- Les dispositions et la procédure de consultation comprennent des dispositions prévoyant leur révision périodique.
Projet : Préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent à la PNKD
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
13.4.8 Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent aux Premières nations du Yukon.
Renvois : 2.7.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.5.3, 13.5.3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Faciliter la préparation, dans les limites des budgets existants, d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques. | Après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, gouvernement | Indiquer si possible, à l'égard des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, leur emplacement et origine. | Durant la préparation de l'inventaire |
Gouvernement | Aviser la CRPY qu'on prépare un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, et demander son avis. | Durant la préparation de l'inventaire |
CRPY | A sa discrétion, examiner l'inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, et formuler des recommandations au gouvernement. | Dès que possible après réception de l'avis |
Projet : Élaboration d'un manuel comportant des définitions se rapportant aux ressources patrimoniales
Partie responsable : PNY, Yukon, Canada
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
13.5.3 La Commission peut formuler à l'intention du ministre et des Premières nations du Yukon des recommandations touchant les questions suivantes :
13.5.3.6 l'élaboration, la révision et la mise à jour d'un manuel — comportant notamment des définitions des ressources ethnographiques, archéologiques, paléontologiques et historiques — visant à faciliter la gestion et l'interprétation de ces ressources par le gouvernement et par les Premières nations du Yukon, manuel qui doit être élaboré par les Premières nations du Yukon et le gouvernement;
Renvois : 13.3.2.1, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.4.2, 13.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY ou Yukon | Aviser les parties qu'on veut commencer à élaborer un manuel. | À leur discrétion |
PNY et Yukon | Convoquer une réunion pour en discuter. | Selon les dispositions prises par les parties |
Yukon et PNY | Aviser la CRPY qu'on prépare un manuel et demander son avis. | Quand les parties sont prêtes à préparer le manuel |
CRPY | Faire des recommandations au Yukon, aux PNY et au Canada au sujet du manuel. | Dès que possible après réception de l'avis |
Yukon et PNY | S'entendre sur le manuel. | Dés que possible |
Yukon et PNY | Fournir au Canada les définitions à utiliser dans le manuel, et demander sa réponse. | Après que le Yukon et les PNY sont parvenus à s'entendre |
Canada | Répondre au Yukon et aux PNY. | Dans un délai raisonnable |
Yukon et PNY | Intégrer dans le manuel les observations formulées par le Canada dont conviennent les PNY et le Yukon. Finir de préparer le manuel. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- La CRPY adressera au ministre fédéral compétent les recommandations qu'elle formule au sujet des terres administrées par l'Agence Parcs Canada.
- Il est prévu quele Yukon, les PNY et le Canada s'entendent pour adopter une définition unique pour chaque objet ethnographique, paléontologique, etc.
- En application de l'article 13.5.4, si le gouvernement ou les Premières nations du Yukon rejettent les recommandations de la CRPY, ils doivent accorder la possibilité à la CRPY de soumettre une nouvelle série de recommandations.
Projet : Diffusion de rapports de recherche ou d'interprétation relativement aux ressources patrimoniales du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.7.1 Les rapports de recherche ou d'interprétation produits par le gouvernement ou par ses mandataires relativement aux ressources patrimoniales du Yukon doivent être mis à la disposition de la Première nation du Yukon touchée.
13.7.2 Lorsque cela est possible, les rapports de recherche visés à l'article 13.7.1 — ou des parties de ceux-ci — doivent être mis à la disposition du public. Toutefois, il est entendu que la diffusion de certains rapports peut être restreinte en raison de la nature délicate des renseignements qu'ils renferment.
Renvois : 2.7.1, 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournir une liste des rapports de recherche ou d'interprétation existants et, dans la mesure du possible, des rapports en cours de préparation. | À la demande de la PNKD, dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Demander les rapports de recherche ou d'interprétation qui intéressent la PNKD. | Après réception de la liste |
Gouvernement | Mettre à la disposition de la PNKD les rapports de recherche ou d'interprétation demandés. | À la demande de la PNKD |
PNKD | Si la question la préoccupe, aviser le gouvernement que le rapport contient des renseignements de nature délicate. | Dès que possible après réception des rapports demandés |
Gouvernement | Décider s'il convient de diffuser l'information, en fonction des préoccupations exprimées par la PNKD ou des lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Fournir à la PNKD une explication détaillée de la décision. | Avant la diffusion publique des rapports ou de parties des rapports |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement s'efforcera de reconnaître et de respecter les préoccupations exprimées par la PNKD au sujet de la publication de tels rapports, conformément à l'article 13.1.1.1.
Projet : Remise d'un inventaire écrit de tous les lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun dans les limites du territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.8.1.1 Est sans effet sur le droit de propriété concernant une terre située dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun la qualité de lieu historique ou de lieu historique désigné de cette terre.
13.8.1.2 Le gouvernement doit remettre à la Première nation des Kwanlin Dun un inventaire écrit des lieux situés sur le territoire traditionnel de celle-ci — renseignements sur leur emplacement et leur nature à l'appui — qu'il se propose de classer comme lieux historiques désignés ou lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun, et qui auront été documentés par le gouvernement à la date de l'entrée en vigueur de la présente entente.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournir à la PNKD un inventaire écrit des lieux situés dans le territoire traditionnel de celle-ci — renseignements sur leur emplacement et leur nature à l'appui — qu'il se propose de classer comme lieux historiques désignés ou lieux historiques directement liés à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun qui ont été documentés par le gouvernement à la date d'entrée en vigueur. | Dès que possible |
Projet : Identification des sites patrimoniaux qu'on se propose de désigner et des sites patrimoniaux qui ont un lien direct avec la culture et le patrimoine des Kwanlin Dun
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.8.1.3 Lorsque le gouvernement se propose de classer des terres situées dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun au rang de lieu historique désigné ou de lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun, il en avise la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.5.3, 13.5.3.9, 13.8.1.4, 13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournir un avis écrit à la PNKD pour l'informer qu'il a identifié sur des terres situées dans son territoire traditionnel des lieux qu'il se propose de désigner à titre de lieu historique ou de lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun. | Dés que possible après l'identification |
Projet : Protection temporaire d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun qui est situé sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B ou sur une terre visée par le règlement détenue en fief simple
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.8.1.4 À la demande de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement envisage de protéger pour un temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun et situé sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B ou une terre visée par le règlement détenue en fief simple sur le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun , en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné.
13.8.1.5 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun au sujet des modalités de la protection temporaire qui peut être accordée à ce lieu historique en application de l'article 13.8.1.4.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Demander au gouvernement de protéger pour un temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun et situé sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B ou sur une terre visée par le règlement détenue en fief simple sur le territoire traditionnel de la PNKD, en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné. Indiquer sa position sur les conditions de protection temporaire. | Quand elle désire avoir une protection temporaire |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable de la demande de protection temporaire et des positions de la PNKD au sujet des conditions de protection temporaire. | Dés que possible après la demande de la PNKD |
Gouvernement | Décider s'il faut offrir une protection temporaire, et à quelles conditions. |
Hypothèse de planification
- Les activités ci-dessus seront exécutées le plus rapidement possible, pour que la protection temporaire jugée nécessaire soit assurée sans retard inutile.
Projet : Négociation des modalités de propriété, de gestion et de protection d'un lieu historique désigné situé sur des terres non visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.8.1.7 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun peuvent négocier des arrangements relatifs à la propriété, à la gestion et à la protection d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun et situé, dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, sur des terres non visées par le règlement.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.8.1.6, 13.8.2, 13.8.3, 13.8.3.1, 13.8.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou PNKD | Demander l'ouverture de négociations relativement à la propriété, à la gestion et à la protection d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun et situé, dans le territoire traditionnel de la PNKD, sur des terres non visées par le règlement. Fournir des détails. | Au besoin |
Partie répondante | Examiner la demande et déterminer s'il convient d'entamer des négociations. | Après une demande d'ouverture de négociations |
Gouvernement, PNKD | Si les parties en conviennent, entamer les négociations. | Au besoin |
Projet : Prise en considération des autres utilisateurs des ressources dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.8.2 Dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques mêmes, le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée prennent en considération les activités des autres utilisateurs des ressources.
Renvois : 5.5.1 (intégralement), 13.4.1, 13.4.2, 13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | Prendre en considération les activités des autres utilisateurs des ressources dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques. | En permanence après la date d'entrée en vigueur |
Projet : Conception et élaboration d'un système de délivrance de permis en vue de la gestion des travaux de recherche dans des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.8.3 Le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée établissent un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières.
13.8.3.1 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun se consultent durant l'élaboration et la rédaction du système de délivrance de permis visé à l'article 13.8.3.
Renvois : 5.5.1 (intégralement), 13.3.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.8.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement et PNKD | S'informer mutuellement de leur intérêt à mettre sur pied un système de délivrance de permis pour contrôler et surveiller les activités de recherche dans tout lieu susceptible de contenir des ressources patrimoniales mobilières. | Après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement et PNKD | Étudier l'avis de l'autre partie qui souhaite établir un système de délivrance de permis; préparer et présenter ses positions à l'autre partie. | Dans un délai raisonnable établi par l'autre partie |
Gouvernement, PNKD | Dans l'élaboration d'un système conjoint de délivrance de permis, faire un examen complet et équitable des positions présentées par l'autre partie. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, PNKD | Élaborer et mettre en œuvre un système de délivrance de permis. | Dès que possible |
Projet : Consultation avant la délivrance d'un permis de recherche sur un lieu historique situé sur le territoire traditionnel de la PNKD et directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.8.3.3 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun avant de délivrer un permis de recherche à l'égard d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun sur le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 13.8.3, 13.8.3.2 (intégralement), 13.8.4, 13.8.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informer la PNKD qu'il y a une demande de permis de recherche à l'égard d'un lieu historique situé sur le territoire traditionnel de la PNKD et directement lié à la culture et au patrimoine des Kwanlin Dun. Fournir les détails. | Sur réception de la demande |
PNKD | Étudier la demande, préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD. | Dès que possible |
Gouvernement | Communiquer le résultat à la PNKD. | Dès que possible |
Projet : Contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
13.8.4 L'accès aux lieux historiques désignés doit être contrôlé conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux qui ont été examinés par la Commission puis approuvés et mis en œuvre par le gouvernement ou par la Première nation du Yukon touchée.
13.8.5 Dans le cadre de leurs activités de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
13.8.5.1 les intérêts des chercheurs autorisés;
13.8.5.2 l'intérêt du grand public;
13.8.5.3 les besoins liés à des événements spéciaux et aux activités traditionnelles.
Renvois : 10.5.1, 10.5.2, 13.8.1 (intégralement), 13.8.2, 13.8.3.2, 13.8.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et/ou Canada et/ou PNKD | Établir des politiques et procédures de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, conformément aux conditions prévues dans les plans de gestion des lieux approuvés, en tenant compte des exigences et intérêts indiqués à l'article 13.8.5. | Dès que possible après l'établissement des plans de gestion |
Yukon et/ou Canada et/ou PNKD | Contrôler l'accès conformément aux politiques et procédures établies. | En permanence |
Hypothèse de planification
- Les plans de gestion traiteront de la responsabilité h. l'égard de la surveillance et de l'application des conditions d'accès aux lieux historiques désignés.
Projet : Protection des ressources patrimoniales découvertes par accident sur des terres visées par le règlement de la PNKD
Partie responsable : PKND
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
13.8.7.1 La personne qui découvre par accident une ressource patrimoniale sur des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun prend les mesures raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, pour protéger cette ressource patrimoniale et elle en signale dès que possible la découverte à la Première nation des Kwanlin Dun.
13.8.7.2 La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui n'exerce pas, à l'égard des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource patrimoniale mobilière qu'avec le consentement de la Première nation des Kwanlin Dun.
13.8.7.3 La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui exerce, à l'égard des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource patrimoniale mobilière que si elle y est autorisée par les lois d'application générale et a obtenu :
- soit le consentement de la Première nation des Kwanlin Dun;
- soit à défaut de ce consentement, une ordonnance du conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer à troubler ce lieu historique ou à déranger cette ressource patrimoniale mobilière.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.8.7.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer des procédures en vue de la déclaration d'une découverte accidentelle de ressource patrimoniale et de sa protection. | Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur |
Personne | Prendre des mesures raisonnables pour protéger la ressource patrimoniale. Signaler la découverte accidentelle de la ressource patrimoniale. | Dès que possible après la découverte de la ressource patrimoniale |
PNKD | Recevoir le rapport de la découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale. Veiller à ce qu'on ait cessé de troubler le site ou la ressource patrimoniale mobilière. | Dès que possible après la découverte ou la réception du rapport |
Personne | Demander le consentement de la PNKD avant de continuer de déranger la ressource patrimoniale. | Dès ou après le signalement de la découverte à la PNKD |
PNKD | Si une demande est formulée, consentir ou refuser de consentir à ce qu'un lieu historique ou une ressource patrimoniale mobilière soit troublé davantage. Communiquer la décision à la personne. | Dans un délai raisonnable suivant la demande |
PNKD | Si la demande est adressée au Conseil des droits de surface, s'y préparer et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Hypothèses de planification
- Les parties s'engageront à partager les ébauches de documents destinés à la diffusion publique qui portent sur la découverte accidentelle de ressources patrimoniales sur les terres visées par le règlement de la PNKD, ainsi qu'à intégrer des documents acceptables pour les deux parties dans toute publication contenant des informations qui se rapportent aux activités susceptibles de donner lieu à la découverte accidentelle d'une ressource patrimoniale.
- Dans la mesure du possible, les documents publiés doivent comporter des renseignements descriptifs d'ordre culturel, en vue de faciliter la reconnaissance d'une ressource patrimoniale.
Projet : Protection des ressources patrimoniales documentaires découvertes par accident sur des terres visées par le règlement et signalées à la PNKD
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.8.7.4 La Première nation des Kwanlin Dun signale dès que possible au gouvernement la découverte, sur ses terres visées par le règlement, d'une ressource patrimoniale documentaire dont elle a été informée en vertu de l'article 13.8.7.1.
13.8.7.5 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun s'efforcent ensemble de déterminer si une ressource patrimoniale documentaire visée à l'article 13.8.7.4 est un document public ou non public; à défaut d'entente sur une telle détermination, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
13.8.7.6 Lorsque la ressource patrimoniale documentaire est un document non public, la Première nation des Kwanlin Dun fait des efforts raisonnables pour déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.8.7.1, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | Établir les dispositions et la procédure à suivre en cas de découvertes accidentelles. | Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
PNKD | Informer le gouvernement de la découverte de toute ressource patrimoniale documentaire signalée à la PNKD en application de l'article 13.8.7.1. | Dés que possible après la réception d'un rapport |
Gouvernement, PNK | S'efforcer de déterminer ensemble si les ressources patrimoniales documentaires sont un document public ou un document non public. | |
Gouvernement ou PNKD | À défaut de parvenir à une entente, soumettre la question, à sa discrétion, au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Si une ressource patrimoniale documentaire est classée document non public, faire des efforts raisonnables pour déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Établissement de procédures de gestion des lieux de sépulture de la PNKD sur des terres visées par un règlement
Partie responsable : PNKD, gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.9.1 Tant le gouvernement que les Premières nations du Yukon doivent établir — en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des Premières nations du Yukon — des règles ayant pour effet :
13.9.1.l de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
13.9.1.3 d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une Première nation du Yukon, la Première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer et établir des politiques et procédures visant à :
|
Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Hypothèses de planification
- Les parties s'engageront à partager des ébauches de documents destinés à la diffusion publique qui portent sur la découverte accidentelle de lieux de sépulture de la PNKD, ainsi qu'à intégrer des documents acceptables pour les deux parties dans toute publication contenant des informations sur les activités susceptibles d'entraîner la découverte accidentelle d'un tel lieu de sépulture.
- Dans la mesure du possible, les documents publiés doivent comporter des informations descriptives d'ordre culturel, en vue de faciliter la reconnaissance d'un lieu de sépulture de la PNKD.
Projet : Établissement de procédures de gestion de lieux de sépulture de la PNKD sur des terres non visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.9.1 Tant le gouvernement que les Premières nations du Yukon doivent établir — en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des Premières nations du Yukon — des règles ayant pour effet :
13.9.1.1 de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
13.9.1.2 dans les cas où le lieu de sépulture se trouve sur des terres non visées par un règlement, d'exiger à l'égard de tout plan de gestion de ce lieu de sépulture l'approbation conjointe du gouvernement et de la Première nation du Yukon sur le territoire de laquelle se trouve le lieu de sépulture;
13.9.1.3 d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une Première nation du Yukon, la Première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | Élaborer et établir des politiques et procédures visant à :
|
Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Gouvernement, PNKD | Si des plans de gestion ont été préparés, les approuver conjointement. | Après qu'un plan de gestion a été préparé |
Hypothèses de planification
- Au cours de l'élaboration des procédures, les parties échangeront des renseignements sur tout lieu de sépulture connu sur le territoire traditionnel de la PNKD.
- Les parties s'engageront à partager des ébauches de documents destinés à la diffusion publique et qui portent sur la découverte accidentelle de lieux de sépulture de la PNKD, ainsi qu'à intégrer des documents acceptables pour les deux parties dans toute publication contenant des informations sur les activités susceptibles d'entraîner la découverte accidentelle d'un tel lieu de sépulture.
- Dans la mesure du possible, les documents publiés doivent comporter des informations descriptives d'ordre culturel, en vue de faciliter la reconnaissance d'un lieu de sépulture de la PNKD.
Projet : Détermination des conditions auxquelles un lieu de sépulture de la PNKD peut continuer d'être troublé après sa découverte
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.9.2 La personne qui découvre un lieu de sépulture d'une Première nation du Yukon dans l'exercice d'activités autorisées par le gouvernement ou par une Première nation du Yukon peut poursuivre ses activités avec le consentement de la Première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture.
13.9.3 En l'absence du consentement visé à l'article 13.9.2, la personne concernée peut soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 pour faire déterminer les conditions selon lesquelles ce lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.
Renvois : 13.9.1 (intégralement), 26.7.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Établir les politiques et la procédure nécessaires pour traiter et examiner les demandes. | Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur |
Personne | Chercher à obtenir le consentement de la PNKD pour poursuivre l'activité autorisée. | À la suite de la découverte d'un lieu de sépulture d'une PNY |
PNKD | Étudier la demande pour déterminer si l'activité autorisée peut se poursuivre et établir les conditions nécessaires, ou refuser son consentement. Communiquer la décision au demandeur. | Sur réception de la demande de consentement |
PNKD | En l'absence d'une entente sur les conditions, répondre au renvoi à l'arbitrage conformément à la section 26.7.0. | Si le différend est soumis à l'arbitrage |
Projet : Élaboration de politiques et procédures touchant l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture de la PNKD
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
13.9.4 Lorsqu'en vertu de l'article 13.9.3 un arbitre ordonne l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture d'une Première nation du Yukon, ces activités doivent être effectuées par la Première nation du Yukon concernée ou sous sa surveillance.
13.9.5 Sous réserve des articles 13.9.2 à 13.9.4, la décision de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et à la réinhumation de restes humains provenant de lieux de sépulture d'une Première nation du Yukon relève du pouvoir discrétionnaire de la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : 13.9.1 (intégralement), 13.9.2, 13.9.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Élaborer et établir les politiques et les procédures se rapportant à la perturbation d'un lieu de sépulture de la PNKD, et à l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains. | À la discrétion de la PNKD après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Superviser l'exhumation, l'examen scientifique et la réinhumation de restes humains résultant de l'ordonnance d'un arbitre aux termes de l'article 13.9.3, ou y procéder. | Au besoin |
Projet : Remise à la PNKD de ressources patrimoniales documentaires dont le gouvernement a la garde, pour reproduction
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.10.2 Conformément aux politiques et procédures du gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents, le gouvernement met à la disposition de chaque Première nation du Yukon, pour fins de reproduction, les ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la Première nation du Yukon concernée.
Renvois : 2.7.1, 13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Mettre à la disposition de la PNKD toute liste existante de ressources patrimoniales documentaires dont le gouvernement a la garde et qui se rapportent à la PNKD. | À la demande de la PNKD |
Gouvernement | Mettre à la disposition de la PNKD, pour reproduction, toutes les ressources patrimoniales documentaires, conformément aux politiques et procédures du gouvernement. | À la demande de la PNKD |
Projet : Consultation avec la PNKD au sujet des mesures législatives et des politiques connexes sur les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.10.3 Les Premières nations du Yukon doivent être consultées dans le cours de l'élaboration de toute mesure législative et politique gouvernementale connexe touchant les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.
Renvois : 13.4.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, gouvernement | Établir des dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices d'information générale et toute autre information requise par la PNKD et le gouvernement. | Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Gouvernement | Aviser la PNKD de l'objet de tout changement proposé aux mesures législatives ou aux politiques relatives aux ressources patrimoniales documentaires du Yukon se rapportant aux Indiens du Yukon. | Au besoin |
PNKD | Préparer ses positions et les présenter au gouvernement. | Dans le délai raisonnable convenu dans les dispositions et la procédure de consultation |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD. | |
Gouvernement | Communiquer les résultats é la PNKD. | Dans la mesure du possible |
Hypothèse de planification
- Les dispositions et la procédure de consultation comprennent des dispositions prévoyant leur révision périodique.
Projet : Gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.10.4 Lorsque cela est possible, le gouvernement consulte les Premières nations du Yukon touchées en ce qui concerne la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Renvois : 13.3.1, 13.3.2, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.7, 13.10.2, 13.10.3, 13.10.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD des dispositions et plans actuels et futurs concernant la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Kwanlin Dun. Fournir les détails. | Dans la mesure du possible |
PNKD | Préparer et présenter au gouvernement ses positions sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Kwanlin Dun. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD au sujet de la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Kwanlin Dun. | Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNKD |
Gouvernement | Communiquer le résultat à la PNKD. | Après examen des positions de la PNKD |
Hypothèses de planification
- Les originaux des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront conservés conformément aux normes d'archivage reconnues, dans le respect de l'intégrité des collections nationales ou territoriales, et des ententes avec les donateurs; des reproductions sont autorisées, conformément aux politiques et procédures à cet égard, pour les collections patrimoniales documentaires (se reporter à l'article 13.10.2) qui doivent être déposées dans les collections des PNY quand les originaux demeurent sous la garde du gouvernement.
- Les parties conviennent que la capacité du gouvernement d'aviser la PNKD au sujet des dispositions et plans actuels et futurs pour gérer les ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Kwanlin Dun qui ne sont pas détenues par le gouvernement peut faire l'objet de restrictions imposées ou indiquées par les détenteurs des ressources patrimoniales documentaires.
- Dans l'éventualité où les Anciens prendraient part à l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires se rapportant à une nation indienne du Yukon, il faudrait alors traduire ces documents.
Projet : Préparation d'expositions et d'inventaires de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD, Anciens des Indiens du Yukon
Obligations visées :
13.10.5 Le gouvernement consulte les Premières nations du Yukon dans la préparation des inventaires et des expositions des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Renvois : 13.3.1, 13.3.2, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.7, 13.10.2, 13.10.3, 13.10.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD des expositions et inventaires proposés à l'égard des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Kwanlin Dun. Fournir des détails. | Avant de planifier ces expositions et inventaires |
PNKD | Préparer et présenter au gouvernement ses positions au sujet des expositions et inventaires proposés à l'égard des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Kwanlin Dun. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD au sujet des expositions et inventaires proposés de ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Kwanlin Dun. | Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNKD |
Gouvernement | Communiquer le résultat à la PNKD. | Après examen des positions de la PNKD |
Hypothèses de planification
- Des copies des inventaires des ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon seront mises à la disposition des PNY, selon l'entente des parties.
- Dans l'éventualité où les Anciens prendraient part à l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires se rapportant à une nation indienne du Yukon, il faudrait alors traduire ces documents.
Projet : Consultation de la PNKD par la Commission toponymique du Yukon (CTY)
Partie responsable : CTY
Participant et liaison : PNKD, Canada
Obligations visées :
13.11.2 La Commission toponymique du Yukon consulte la Première nation du Yukon concernée lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés sur le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon, ou dans les cas où elle partage avec un organisme fédéral la compétence relative à la dénomination du lieu ou de la caractéristique en question.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.11.1, 13.11.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTY | Aviser la PNKD quand on envisage de nommer un lieu ou une caractéristique naturelle sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Selon les besoins |
PNKD | Préparer ses positions et les présenter à la CTY. | Dans le délai raisonnable indiqué par la CTY |
CTY | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNKD |
CTY | Communiquer le résultat à la PNKD. | Après examen des positions de la PNKD |
Projet : Noms donnés aux caractéristiques géographiques sur les terres visées par le règlement, et inclusion des toponymes autochtones traditionnels sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique
Partie responsable : PNKD, Canada
Participant et liaison : Commission toponymique du Yukon (CTY)
Obligations visées :
13.11.3 Chaque Première nation du Yukon peut nommer ou renommer des lieux ou caractéristiques géographiques situés sur les terres visées par le règlement, auquel cas le toponyme retenu est réputé avoir été approuvé par la Commission toponymique du Yukon.
13.11.4 Autant que possible, et conformément aux prescriptions du Canada en matière de production de cartes, les toponymes autochtones traditionnels doivent être inscrits sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique.
Renvois : 13.4.1, 13.4.2, 13.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Aviser la PNKD et la CTY de toute production ou reproduction prévue des cartes du Système national de référence cartographique. | Selon le cas |
PNKD | Nommer ou renommer des lieux et caractéristiques géographiques sur les terres visées par le règlement, et envoyer une copie des noms visés à la CTY. | Selon le cas |
Hypothèse de planification
- Ces activités doivent s'appliquer ii toutes les cartes ou les bases de données officielles du gouvernement fédéral qui sont autorisées par la Commission de toponymie du Canada.
Projet : Marchés concernant un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun et situé sur le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.12.1.1 Le gouvernement avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun et situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
13.12.1.2 Le gouvernement inclut la Première nation des Kwanlin Dun dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné qui est directement lié à l'histoire et à la culture des Kwanlin Dun et situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
13.12.1.3 Le gouvernement offre d'abord à la Première nation des Kwanlin Dun la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion d'un lieu historique désigné qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun et situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.
13.12.1.4 Le défaut de fournir l'avis conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.
13.12.1.5 Le défaut d'inclure la Première nation des Kwanlin Dun dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication du marché en découlant.
13.12.1.6 Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et qui est directement lié à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 22.5.10;13.12.1.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, gouvernement | Établir des dispositions et la procédure de conclusion de marchés indiquant les personnes-ressources, les échéanciers et les exigences en matière d'information. | Commencer au moins six mois avant l'établissement d'un lieu historique désigné ou plus tard, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Gouvernement | Aviser par écrit la PNKD de tout appel d'offres public ou restreint de marchés gouvernementaux concernant la gestion d'un lieu historique désigné qui se rapporte directement à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Quand des appels d'offres sont lancés |
Gouvernement | Conformément aux ententes et à la procédure, offrir d'abord à la PNKD la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion d'un lieu historique désigné, directement lié à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun et situé sur le territoire traditionnel de la PNKD, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes. | Quand les appels d'offres sont lancés |
PNKD | Indiquer au gouvernement si l'on accepte la première offre ou non. | Selon l'échéancier spécifié dans les dispositions et les procédures |
Projet : Offre de marchés liés à un lieu historique désigné qui est situé sur le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et qui est directement lié à l'histoire et à la culture des Kwanlin Dun :
- un critère concernant l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun;
- un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Kwanlin Dun qui sont pertinentes au lieu historique désigné.
13.12.1.8 L'article 13.12.1.7 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Kwanlin Dun, le critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 13.12.1.1, 13.12.1.2, 13.12.1.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, gouvernement | Élaborer conjointement des critères d'embauchage de Kwanlin Dun, de recours aux services d'entreprises de Kwanlin Dun, et de recours aux connaissances et à l'expérience spéciales des Kwanlin Dun se rapportant à un lieu historique désigné, et préciser comment ces critères seront intégrés aux processus d'adjudication de marchés. | Commencer au moins six mois avant l'établissement d'un lieu historique désigné ou plus tard, dans le délai le plus court que les parties estiment raisonnable |
Gouvernement | Inclure un critère d'embauchage de Kwanlin Dun ou Selon les besoins de recours aux services d'entreprises de Kwanlin Dun, et un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Kwanlin Dun pertinentes à un lieu historique désigné, dans tout marché envisagé relativement à un lieu historique désigné qui se rapporte directement à l'histoire ou à la culture des Kwanlin Dun sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement conserve la responsabilité première en matière de marchés touchant des lieux historiques désignés.
Projet : Élaboration de mesures liées aux langues tutchone du sud et tagish et à l'histoire orale des Kwanlin Dun, notamment à leurs légendes et connaissances culturelles
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe A
1.1 Le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun, après avoir recueilli l'avis des organismes qu'ils jugent appropriés, peuvent prendre des mesures pour réaliser l'objectif prévu à l'article 13.1.1.2 en ce qui concerne les langues tutchone du Sud et tagish, ainsi que l'histoire orale — y compris les légendes — et les connaissances culturelles des Kwanlin Dun.
1.2 Les mesures mentionnées à l'article 1.1 peuvent inclure
1.2.1 des programmes de langues;
1.2.2 l'enregistrement de la culture et de l'histoire orale;
1.2.3 des méthodes pour la mise en œuvre des mesures prises;
1.2.4 des dispositions relatives à l'examen et à la modification des mesures prises;
1.2.5 la détermination de ressources pour la mise en œuvre des mesures prises.
1.3 Dans la mesure du possible, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun ont recours à des tribunes régionales ou panterritoriales pour élaborer les mesures visées à l'article 1.2 et, à défaut, peuvent élaborer ces mesures au sein de tribunes locales dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
1.4 Sous réserve de l'affectation de fonds destinés à ces fins, le Yukon met en œuvre les programmes de langues et les autres mesures dont il a convenu.
1.5 Sous réserve de la disponibilité de fonds prévus à ces fins, la Première nation des Kwanlin Dun met en œuvre les programmes de langues et les autres mesures dont elle a convenu.
1.6 Les mesures visées aux articles 1.1 à 1.5 doivent tenir compte de toute responsabilité assumée par la Première nation des Kwanlin Dun relativement à la gestion, à l'administration et à la prestation de tout programme ou service du Yukon ayant trait aux langues autochtones.
Renvois : 13.1.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Dans la mesure du possible, avoir recours à des tribunes régionales ou panterritoriales pour élaborer et mettre en œuvre des mesures liées aux langues tutchone du sud et tagish, ainsi qu'à l'histoire orale — y compris les légendes — et aux connaissances culturelles des Kwanlin Dun. | À leur discrétion |
Yukon | Sous réserve de l'affectation de fonds, mettre en œuvre les programmes de langues dont le Yukon a convenu. | Le cas échéant |
PNKD | Sous réserve de la disponibilité des fonds, mettre en œuvre les programmes de langues dont la PNKD a convenu. | Le cas échéant |
Projet : Création du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »)
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
1.0 Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe.
« lieu historique de Canyon City » S'entend du lieu historique établi par le Yukon en vertu de la Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109, en ce qui a trait au secteur, excluant les mines et les minéraux et le droit de les exploiter à la surface du secteur ou dans son sous-sol, en application de l'article 2.2 de la présente annexe.
2.1 Le Yukon doit désigner le secteur, à l'exception des mines et des minéraux situés à la surface du secteur ou dans son sous-sol, à titre de lieu historique en vertu de la Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente entente.
2.2 Il est entendu que le lieu historique de Canyon City ne comprend pas les mines et les minéraux situés à la surface du secteur ou dans son sous-sol ni le droit de les exploiter.
2.3 La désignation à titre de lieu historique en vertu de la Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109, ne peut être retirée aux terres faisant partie du lieu historique de Canyon City sans le consentement du Yukon et de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 13.4.6.5, 13.5.3.9; 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 de l'annexe B, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Désigner Canyon City à titre de lieu historique en vertu de la Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109, conformément aux dispositions de la présente annexe. | Dés que possible après la date d'entrée en vigueur |
Yukon, PNKD | Au moment de proposer une modification à la désignation de Canyon City ou d'une partie de cette dernière à titre de lieu historique, acheminer la proposition à l'autre partie. | Au besoin |
Yukon, PNKD | Examiner la proposition. | Au besoin |
Yukon | Si les parties en conviennent, retirer la désignation de lieu historique à Canyon City ou à une partie de cette dernière. | Comme convenu |
Projet : Création d'un comité directeur pour le lieu historique de Canyon City (« Canyon City »)
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
3.1 Un comité directeur est établi dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente entente pour préparer et recommander un plan de gestion pour le lieu historique de Canyon City.
3.2 Le comité directeur est composé de quatre membres, dont deux sont nommés par le Yukon et deux sont nommés par la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : Indéterminé
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Nommer chacun deux membres au comité directeur. | Dès que possible |
Yukon, PNKD | Établir le comité directeur. | Dès que possible après que les membres sont nommés |
Projet : Préparation d'un plan de gestion du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »)
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : CRPY
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
4.1 Le comité directeur s'efforce de recommander un plan de gestion au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun dans les 5 années suivant sa création.
4.2 La préparation du plan de gestion du lieu historique de Canyon City se fait selon les principes suivants :
4.2.1 la protection, la conservation et l'interprétation des ressources patrimoniales du lieu historique de Canyon City qui se rapportent à la ruée vers l'or du Klondike, ainsi qu'à la culture et à l'histoire des Kwanlin Dun, conformément aux normes nationales et internationales, dans les cas opportuns;
4.2.2 la sensibilisation du public et son appréciation des ressources naturelles et culturelles du lieu historique de Canyon City.
4.3 Le comité directeur tient compte des éléments suivants, dont il peut traiter dans le plan de gestion :
4.3.1 développement du lieu historique de Canyon City;
4.3.2 administration, exploitation et entretien du lieu historique de Canyon City;
4.3.3 usage traditionnel du secteur par la Première nation des Kwanlin Dun et par les Kwanlin Dun;
4.3.4 usage actuel du secteur par les Kwanlin Dun et les autres habitants du Yukon;
4.3.5 ressources archéologiques;
4.3.6 accès des visiteurs et services leur étant destinés;
4.3.7 sécurité et protection;
4.3.8 étude et interprétation;
4.3.9 désignation des possibilités économiques liées à la gestion et à l'utilisation du lieu historique de Canyon City;
4.3.10 désignation des possibilités de formation liées aux activités de recherche et d'interprétation liées au lieu historique de Canyon City;
4.3.11 sensibilisation du public à l'égard des ressources patrimoniales du lieu historique de Canyon City;
4.3.12 toute autre question pouvant être soumise au comité directeur conjointement par le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun.
4.4 La préparation du plan de gestion comprend un processus de consultation publique.
4.5 En préparant un plan de gestion, le comité directeur examine l'utilisation faite de la région avoisinante dans l'optique de limiter les incohérences qui pourraient survenir entre cette utilisation et le plan de gestion.
4.6 Le comité directeur peut renvoyer un plan de gestion proposé à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon à des fins d'examen et de formulation de recommandations.
Renvois : 13.8.1.6; 5.1 de l'annexe B, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Comité directeur | Préparer un plan de gestion pour Canyon City qui comprend un processus de consultation publique et qui tient compte des questions énoncées à l'article 4.3. | Dès que possible après l'établissement du comité directeur |
Comité directeur | À sa discrétion, renvoyer un plan de gestion proposé au CRPY à des fins d'examen et de formulation de recommandations. | Avant de recommander le plan de gestion au Yukon |
Comité directeur | Chercher à recommander un plan de gestion au Yukon et à la PNKD. | Dans les cinq ans qui suivront l'établissement du comité directeur |
Projet : Approbation du plan de gestion du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »)
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
5.1 Dans les 90 jours de la réception du plan de gestion proposé de la part du comité directeur, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun procèdent à l'examen conjoint des dispositions qui y sont établies et s'efforcent d'en arriver à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion.
5.2 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun sont incapables d'en arriver à un consensus en application de l'article 5.1, l'une ou l'autre des parties peut renvoyer la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
5.3 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 5.2 n'est pas réglée, le ministre peut approuver, modifier ou rejeter les dispositions établies dans le plan de gestion proposé et la décision du ministre quant aux dispositions à inclure dans le plan de gestion doit être transmise par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Procéder à l'examen conjoint du plan de gestion proposé et s'efforcer d'en arriver à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion de Canyon City. | Dans les 90 jours de la réception d'un plan de gestion proposé |
Si le Yukon et la PNKD d'en arriver à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion : | ||
Yukon ou PNKD | À sa discrétion, renvoyer la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Au besoin |
Si la question renvoyée au mécanisme de règlement des différends n'est pas résolue : | ||
Ministre | Accepter, modifier ou rejeter les dispositions établies dans le plan de gestion proposé, et transmettre sa décision par écrit à la PNKD. | Au besoin |
Projet : Gestion et mise en œuvre du plan de gestion approuvé du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »)
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
6.1 Le lieu historique de Canyon City est géré conformément au plan de gestion approuvé et à la Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109.
6.2 Avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé, le lieu historique de Canyon City est géré, dans la mesure du possible, conformément aux principes établis à l'article 4.2 de la présente annexe.
6.3 Le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun doivent examiner et peuvent élaborer des mécanismes ou conclure des ententes afin de faciliter la mise en œuvre et la surveillance conjointes du plan de gestion approuvé.
Renvois : 4.2 de l'annexe B, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Dans la mesure du possible, gérer Canyon City conformément aux principes établis à l'article 4.2 de l'annexe B du Chapitre 13. | Avant la mise en œuvre du plan de gestion approuvé |
Yukon | Gérer Canyon City conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109, et au plan de gestion approuvé. | Une fois le plan de gestion approuvé |
Yukon, PNKD | Examiner et, à leur discrétion, élaborer des mécanismes ou conclure des ententes afin de faciliter la mise en œuvre et la surveillance conjointe du plan de gestion approuvé. | Le cas échéant |
Projet : Examen et modification du plan de gestion approuvé du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »)
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
7.1 Le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun procèdent à l'examen du plan de gestion approuvé au plus tard cinq ans après son approbation initiale et au moins tous les dix ans après son premier examen.
7.2 L'examen du plan de gestion approuvé comprend notamment un processus de consultation publique.
7.3 Pour apporter des modifications au plan de gestion approuvé, il faut suivre un processus fondé sur la section 5.0.
Renvois : 5.0 (intégralement) de l'annexe B, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Procéder à l'examen du plan de gestion approuvé qui comprend un processus de consultation publique. Détecter toute modification proposée au plan de gestion approuvé. | Au plus tard cinq ans après l'approbation initiale du plan et au moins tous les dix ans par la suite |
Si l'examen donne lieu à des propositions de modifications au plan de gestion approuvé : | ||
Yukon, PNKD | Acheminer à la PNKD et au ministre les recommandations portant sur toute modification proposée au plan de gestion approuvé. | Dès que possible après l'examen |
Ministre | Accepter, modifier ou rejeter les modifications proposées, comme le recommandent les parties. | Dès que possible |
Ministre | Transmettre par écrit A la PNKD la décision prise à l'égard des modifications proposées qui doivent être incluses dans le plan de gestion approuvé. | Dès que possible après avoir pris une décision |
Projet : Possibilités économiques associées à la gestion du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »), et découlant d'un marché adjugé à la suite d'un appel d'offres public
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
8.1 Le Yukon avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de tout appel d'offres public pour des marchés concernant la gestion du lieu historique de Canyon City.
8.4 Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 8.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.
8.7 Le Yukon doit inclure un critère visant l'embauche de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun dans toute offre de marché touchant la gestion du lieu historique de Canyon City.
Renvois : Indéterminé
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser par écrit la PNKD de tout appel d'offres public pour des marchés concernant la gestion de Canyon City. | Au moment de publier un appel d'offres public en application de l'article 8.1 |
Yukon | Inclure dans l'appel d'offres public un critère visant l'embauche de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun. | Au moment de publier un appel d'offres public en application de l'article 8.1 |
Projet : Possibilités économiques associées à la gestion du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »), et découlant d'un marché adjugé à la suite d'un appel d'offres restreint
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
8.2 Le Yukon inclut la Première nation des Kwanlin Dun dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la gestion du lieu historique de Canyon City.
8.5 Le défaut d'inclure la Première nation des Kwanlin Dun dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 8.2 ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication du marché en découlant.
8.7 Le Yukon doit inclure un critère visant l'embauche de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun dans toute offre de marché touchant la gestion du lieu historique de Canyon City.
Renvois : Indéterminé
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Inclure la PNKD dans tout appel d'offres restreint pour des marchés concernant la gestion de Canyon City. | Au moment de publier un appel d'offres restreint en application de l'article 8.2 |
Yukon | Inclure dans l'appel d'offres restreint un critère visant l'embauche de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun. | Au moment de publier un appel d'offres restreint en application de l'article 8.2 |
Projet : Possibilités économiques associées à la gestion du lieu historique de Canyon City (« Canyon City »), et découlant d'un marché adjugé à la suite d'un appel d'offres public ou restreint
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe B
8.3 Le Yukon offre d'abord à la Première nation des Kwanlin Dun la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion du lieu historique de Canyon City, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.
8.6 Le défaut de se conformer à l'article 8.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à la gestion du lieu historique de Canyon City.
8.7 Le Yukon doit inclure un critère visant l'embauche de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun dans toute offre de marché touchant la gestion du lieu historique de Canyon City.
Renvois : Indéterminé
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Lorsqu'il s'agit d'offrir un marché concernant la gestion de Canyon City autrement que par un appel d'offres public ou restreint : | ||
Yukon | Offrir d'abord à la Première nation des Kwanlin Dun la possibilité de conclure un marché aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes. | Au moment d'offrir un marché en application de l'article 8.3 |
Yukon | Inclure dans toute offre de marché un critère visant l'embauche de Kwanlin Dun ou d'entreprises de Kwanlin Dun. | Au moment d'offrir un marché en application de l'article 8.3 |
Projet : Constitution du groupe de travail sur le patrimoine riverain de Kwanlin Dun (le « groupe de travail »)
Partie responsable : PNKD, Yukon, Canada
Participant et liaison : Ville de Whitehorse, autres organisations intéressées
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe C
2.1 Le groupe de travail est une entité intergouvernementale constituée d'un représentant de la Première nation des Kwanlin Dun, d'un représentant du Canada et d'un représentant du Yukon.
2.2 Les parties invitent la ville de Whitehorse à nommer aussi un représentant auprès du groupe de travail.
2.3 Le groupe de travail recueille l'avis d'autres organisations intéressées par la valeur historique et culturelle du secteur riverain de la ville de Whitehorse afin de favoriser la collaboration et la coordination avec elles.
2.4 Chaque entité nommant un représentant auprès du groupe de travail finance la participation de son propre représentant.
Renvois : 1.1, Annexe C, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNKD | Nommer chacun un représentant au groupe de travail. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Groupe de travail | Inviter la ville de Whitehorse à nommer un représentant de plus au groupe de travail. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Chaque partie ou organisation finance la participation de son propre représentant au groupe de travail.
- Le ministère du Patrimoine canadien assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Préparation de l'histoire et du plan portant sur le secteur riverain de Whitehorse par le groupe de travail sur le patrimoine riverain de Kwanlin Dun (le « groupe de travail »)
Partie responsable : Groupe de travail
Participant et liaison : Canada, CRPY
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe C
3.1 Le groupe de travail dresse un plan de travail et un budget pour la préparation de l'histoire et du plan et soumet le plan de travail et le budget à l'examen et à l'approbation du Canada. Les dépenses approuvées sont assumées par le Canada.
3.2 Le groupe de travail peut présenter une ébauche de l'histoire et du plan à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, pour fins d'examen et de commentaires.
3.3 Au plus tard trois ans après la date de son établissement, le groupe de travail s'efforce de terminer une ébauche de l'histoire et du plan et les soumet à l'approbation des parties.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Groupe de travail | Préparer un plan de travail et un budget pour la préparation de l'histoire et l'élaboration du plan. | Dès que possible après la constitution du groupe de travail |
Canada | Examiner et approuver le plan de travail et le budget soumis par le groupe de travail. | Dès que possible après avoir reçu le plan de travail et le budget |
Groupe de travail | Préparer une ébauche de l'histoire et du plan, dans le respect du plan de travail et du budget approuvés. | Dès que possible après l'approbation du plan de travail et du budget |
Groupe de travail | À sa discrétion, présenter une ébauche de l'histoire et du plan à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, pour fins d'examen et de commentaires. | Au besoin |
Groupe de travail | S'efforcer de terminer une ébauche de l'histoire et du plan et les soumettre à l'approbation des parties. | Dans les trois ans suivant la constitution du groupe de travail |
Hypothèses de planification
- Comme le précise l'article 4.2 du Plan de mise en œuvre de l'entente définitive, le Canada, par le biais du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et dans le cadre d'un accord de contribution, fournit 650 000 $ (en dollars constants de 2002) à la PNKD pour les activités décrites dans le plan de travail et le budget approuvés par le groupe de travail qui seront présentés au Canada et à la PNKD. Le groupe de travail préparera un rapport sur ses travaux, selon ce qui aura été convenu, rapport que la PNKD présentera aux AINC pour approbation. La PNKD devra présenter des rapports financiers. Par ce versement, le Canada honore son obligation de fournir du financement pour ce projet. Si le projet est réalisé conformément au plan de travail approuvé, à un coût moindre que le montant prévu, le Canada sera réputé avoir honoré ses obligations.
- Le ministère du Patrimoine canadien assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Examen et approbation de l'histoire et du plan élaborés par le groupe de travail sur le patrimoine riverain de Kwanlin Dun (le u groupe de travail »)
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon, ville de Whitehorse (si elle choisit de nommer un représentant au groupe de travail)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe C
4.1 Au plus tard 90 jours après la réception de l'ébauche de l'histoire et du plan, la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada et le Yukon, ainsi que la ville de Whitehorse, si celle-ci a nommé un représentant auprès du groupe de travail, revoient ensemble ces documents pour en arriver à un consensus sur les dispositions à intégrer à l'histoire et au plan approuvés.
4.2 Sauf convention contraire entre les parties à la présente entente, s'il est impossible d'en arriver à un consensus au sens de l'article 4.1, le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun peuvent, d'un commun accord, accepter, modifier ou rejeter certaines dispositions énoncées dans les ébauches de l'histoire et du plan soumis par le groupe de travail.
4.3 La décision prise par le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun quant aux dispositions à intégrer à l'histoire et au plan approuvés doit être envoyée par écrit au Yukon et à la ville de Whitehorse, si celle-ci a nommé un représentant auprès du groupe de travail.
Renvois : 4.4, Annexe C, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Canada, Yukon et ville de Whitehorse (le cas échéant) | Revoir conjointement l'ébauche de l'histoire et du plan et dégager un consensus quant aux dispositions à intégrer à l'histoire et au plan approuvés. | Dans les 90 jours suivant la réception de l'histoire et du plan |
S'il est impossible d'en arriver au consensus visé à l'article 4.1 : | ||
PNKD, Canada | Approuver, modifier ou rejeter conjointement les dispositions établies dans l'ébauche de l'histoire et du plan. | Au besoin |
PNKD, Canada | Acheminer au Yukon et, le cas échéant, à la ville de Whitehorse, la décision relative aux dispositions à intégrer à l'histoire et au plan approuvés. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Comme le précise l'article 4.2 du Plan de mise en œuvre de l'entente définitive, le Canada, par le biais du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et dans le cadre d'un accord de contribution, fournit 650 000 $ (en dollars constants de 2002) à la PNKD pour les activités décrites dans le plan de travail et le budget approuvés par le groupe de travail qui seront présentés au Canada et à la PNKD. Le groupe de travail préparera un rapport sur ses travaux, selon ce qui aura été convenu, rapport que la PNKD présentera aux AINC pour approbation. La PNKD devra présenter des rapports financiers. Par ce versement, le Canada honore son obligation de fournir du financement pour ce projet. Si le projet est réalisé conformément au plan de travail approuvé, à un coût moindre que le montant prévu, le Canada sera réputé avoir honoré ses obligations.
- Le ministère du Patrimoine canadien assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Mise en œuvre de l'histoire et du plan élaborés par le groupe de travail sur le patrimoine riverain de Kwanlin Dun (le « groupe de travail ») et approuvés par les parties
Partie responsable : Groupe de travail
Participant et liaison : PNKD, Canada, Yukon, ville de Whitehorse (si elle choisit de nommer un représentant au groupe de travail)
Obligations visées :
Chapitre 13, annexe C
5.1 Le groupe de travail prépare et soumet à l'examen et à l'approbation du Canada un plan de travail et un budget visant la mise en œuvre, sur deux ans, du plan approuvé ou de parties de ce plan, en indiquant notamment les programmes et les autres sources auprès desquelles il serait possible de solliciter du financement pour la mise en œuvre du plan. Les dépenses approuvées sont assumées par le Canada.
5.2 Le groupe de travail dirige et supervise la mise en œuvre du plan approuvé conformément au plan de travail et au budget approuvés par le Canada.
5.3 Exception faite des dispositions prévues à l'article 5.1, les dispositions de la section 4.0 n'engagent en rien les entités ayant des représentants auprès du groupe de travail à fournir des ressources financières ou autres pour la mise en œuvre du plan.
5.4 La Première nation des Kwanlin Dun, le Canada, le Yukon, ainsi que la ville de Whitehorse, si celle-ci a nommé un représentant auprès du groupe de travail, ou l'un ou l'autre d'entre eux, peuvent élaborer des mécanismes ou participer à des accords afin de favoriser la mise en œuvre concertée du plan ou de parties du plan.
Renvois : 5.5, Annexe C, Chapitre 13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Groupe de travail | Préparer un plan de travail et un budget visant la mise en œuvre, sur deux ans, du plan approuvé ou de parties de ce plan. Soumettre ce plan de travail et ce budget à l'examen et à l'approbation du Canada. | Dès que possible après l'approbation de l'histoire et du plan |
Canada | Examiner le plan de travail et le budget couvrant deux ans. | Après réception du plan de travail et du budget |
Si le plan de travail et le budget sont approuvés : | ||
Groupe de travail | Diriger et superviser la mise en œuvre du plan conformément au plan de travail et au budget. | Après l'approbation, par le Canada, du plan de travail et du budget |
PNKD, Canada, Yukon et ville de Whitehorse (le cas échéant) | À leur discrétion, élaborer des mécanismes ou participer à des accords afin de favoriser la mise en œuvre concertée du plan ou de parties du plan. | Au besoin |
Si le plan de travail et le budget ne sont pas approuvés : | ||
Canada | Retourner le plan de travail et le budget au groupe de travail avec des commentaires. | Après l'examen, par le Canada, du plan de travail et du budget |
Hypothèses de planification
- Comme le précise l'article 4.2 du Plan de mise en œuvre de l'entente définitive, le Canada, par le biais du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et dans le cadre d'un accord de contribution, fournit 650 000 $ (en dollars constants de 2002) à la PNKD pour les activités décrites dans le plan de travail et le budget approuvés par le groupe de travail qui seront présentés au Canada et à la PNKD. Le groupe de travail préparera un rapport sur ses travaux, selon ce qui aura été convenu, rapport que la PNKD présentera aux AINC pour approbation. La PNKD devra présenter des rapports financiers. Par ce versement, le Canada honore son obligation de fournir du financement pour ce projet. Si le projet est réalisé conformément au plan de travail approuvé, à un coût moindre que le montant prévu, le Canada sera réputé avoir honoré ses obligations.
- Le ministère du Patrimoine canadien assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Renouvellement ou remplacement d'un permis d'utilisation de l'eau
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Office des eaux du Yukon
Obligations visées :
14.7.4 Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis — sous une forme qu'il juge satisfaisante — à la Première nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci l'occasion de se faire entendre quant aux conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.
Renvois : 14.7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Office des eaux du Yukon | S'assurer qu'un avis écrit est fourni à la PNKD pour l'informer chaque fois que le titulaire d'un permis fait une demande de renouvellement ou de remplacement d'un permis ayant une durée de validité de cinq ans ou plus, relativement à des eaux situées sur des terres visées par le règlement de la PNKD, ou qui les traversent. | Sur réception de la demande |
PNKD | Examiner l'avis, puis préparer et présenter à l'Office des eaux du Yukon ses positions sur les conditions dont doit être assorti le renouvellement ou remplacement pour protéger les intérêts de la PNKD. | Selon le calendrier fourni par l'Office des eaux du Yukon, ou comme il est prévu par la loi |
Hypothèse de planification
- On s'attend à ce que l'Office des eaux du Yukon soit au courant des obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.
Projet : Accès aux terres visées par le règlement, avec le consentement à l'exercice d'un droit sur les eaux
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Personne qui demande l'accès et Conseil des droits de surface
Obligations visées :
14.7.5 Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser des terres visées par le règlement — autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 14.7.1 — afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit le consentement de la Première nation du Yukon touchée, soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 14.7.1, 14.7.3, 14.7.6, 14.12.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Recevoir la demande d'accès aux terres visées par le règlement en vue d'exercer le droit d'utilisation des eaux accordé en application de l'article 14.7.1 ou 14.7.3. | Après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Déterminer si l'accès sera accordé ou non, et fixer s'il y a lieu des conditions d'accès. | Sur demande |
PNKD | Aviser le demandeur de la décision. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer en conséquence et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Indemnité à verser relativement aux permis qui existaient à la date où les terres sont devenues des terres visées par le règlement
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Titulaire du permis d'utilisation des eaux, Office des eaux du Yukon
Obligations visées :
14.7.8 Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée — et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans — la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la Première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.
Renvois : 14.7.3, 14.11.0 (intégralement), 14.12.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, négocier une entente avec le titulaire d'un permis. | Au terme d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur |
PNKD | À sa discrétion, demander à l'Office des eaux du Yukon une décision ou une indemnité relativement aux permis visés dans l'activité se rapportant à l'article 14.7.3, sous réserve des dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0. | À défaut d'une entente |
Hypothèse de planification
- Tout remplacement ou renouvellement subséquent d'un permis visé à l'article 14.7.3 devra être conforme aux modalités énoncées dans le présent chapitre.
Projet : Ententes sur le partage de bassins de drainage
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : PNKD, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l'Alaska
Obligations visées :
14.10.1 Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur la gestion des eaux avec les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon.
14.10.2 Le gouvernement est tenu de consulter les Premières nations du Yukon touchées quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin de drainage commun se trouvant sur les territoires traditionnels de ces Premières nations du Yukon, dans le cadre de négociations concernant l'entente prévue à l'article 14.10.1.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Identifier les autorités compétentes qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon; en aviser la PNKD. | Dès que possible |
Gouvernement | Communiquer avec les autorités compétentes identifiées et essayer d'entamer des discussions sur des ententes de gestion des eaux. | Dans la mesure du possible |
Si une entente de négociation est conclue avec d'autres autorités compétentes : | ||
Gouvernement | Aviser la PNKD que le gouvernement formule des positions sur la gestion des eaux dans un bassin de drainage partagé spécifique, et fournir l'information pertinente. | Dans la mesure du possible |
PNKD | Examiner l'information; préparer et présenter ses positions au gouvernement. | Dans un délai raisonnable prévu par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées, et les intégrer dans la mesure du possible à la position du gouvernement. | Avant de finaliser la position du gouvernement |
Hypothèses de planification
- Après que des négociations sont entamées avec un autre ressort, les PNY touchées sont informées des progrès réalisés vers la conclusion d'ententes entre les différents ressorts, et elles sont consultées périodiquement, conformément à cette clause, au sujet de la formulation des positions du gouvernement.
- Les PNY touchées sont consultées, conformément à cette clause, pendant les discussions qui concernent la modification des ententes conclues relativement à la gestion des eaux.
- Il est reconnu que les arrangements actuels de négociation des ententes de gestion des eaux entre différents ressorts prévoient la participation des PNY touchées aux exposés et aux travaux préparatoires aux négociations, aussi bien qu'aux séances de négociation.
Projet : Préparation en vue des audiences de l'Office des eaux du Yukon sur les questions d'indemnité
Partie responsable : PNKD, Indien du Yukon
Participant et liaison : Office des eaux du Yukon
Obligations visées :
14.12.1 Une indemnité ne peut être versée à une Première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon, conformément au présent chapitre, qu'à l'égard des pertes ou dommages prouvables causés à cette Première nation ou à cet Indien.
14.12.2 L'Office détermine le montant et les conditions de l'indemnité prévue à l'article 14.12.1.
Renvois : 14.8.1, 14.9.2, 14.12.3 (intégralement), 14.12.4, 14.12.5 (intégralement), 14.12.6 (intégralement), 14.12.7, 14.12.8, 14.12.9, 14.12.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Indien du Yukon | Se préparer en vue des audiences de l'Office des eaux du Yukon et, s'il y a lieu, préparer une documentation et d'autres renseignements à présenter à l'Office des eaux du Yukon à l'appui de la demande d'indemnité, et participer à ces procédures. | Au besoin |
Projet : Constitution d'un groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, annexe A
2.1 Est constitué, dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le groupe de travail chargé de faire des recommandations visant à promouvoir ce qui suit à l'égard de la partie de la zone située dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun :
2.1.1 la sensibilisation du public au sujet de l'eau, notamment le respect de l'utilisation traditionnelle et actuelle de l'eau par les Indiens du Yukon et le respect de l'utilisation historique et actuelle de l'eau par les autres;
2.1.2 l'utilisation responsable de l'eau et des terres riveraines pour des fins résidentielles, commerciales et récréatives, notamment;
2.1.3 la coordination et la facilitation des efforts du gouvernement, des Premières nations du Yukon et des collectivités situées dans la zone ou en aval, pour maintenir ou améliorer la qualité de l'eau et des rives adjacentes;
2.1.4 la protection et la mise en valeur du poisson d'eau douce, du saumon et de leurs habitats.
2.2 Sous réserve de l'article 2.4, le groupe de travail se compose de quatre membres dont deux sont nommés par la Première nation des Kwanlin Dun et les deux autres conjointement par le Canada et le Yukon.
2.3 Les personnes nommées membres du groupe de travail doivent posséder une connaissance des terres et de l'eau dans toutes les parties de la zone.
Renvois : 14.6.2; 1.0, 2.4, 3.1, 3.4, annexe A, Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Nommer deux membres du groupe de travail selon les dispositions de l'article 2.3, annexe A, Chapitre 14. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Canada, Yukon | De concert, nommer deux membres du groupe de travail selon les dispositions de l'article 2.3, annexe A, Chapitre 14. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Hypothèses de planification
- Les parties assumeront les coûts de participation de leur(s) membre(s) aux travaux du groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon.
- Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive d'une Première nation participante, on pourra inviter un représentant des autres Premières nations du Yukon participantes à assister, aux frais de celles-ci, à des réunions du groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon.
- La participation de la PNKD au processus du groupe de travail est traitée dans la feuille d'activités de l'article 2.4, annexe A, Chapitre 14.
Projet : Regroupement du groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le groupe de travail) avec un ou plusieurs autres groupes de travail prévu(s) dans les ententes définitives des Premières nations du Yukon participantes
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, annexe A
2.4 Sauf si le groupe de travail constitué en vertu de la présente entente a déjà fait ses recommandations conformément à la section 3.0, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive d'une Première nation du Yukon participante, le groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon constitué en vertu de cette entente et le groupe de travail constitué en vertu de la présente entente fusionnent pour former un groupe de travail mixte chargé de faire des recommandations à l'égard de la partie de la zone située dans les territoires traditionnels de la Première nation des Kwanlin Dun et de la Première nation du Yukon participante; le groupe de travail mixte se compose de quatre ou de six membres selon ce qui suit :
2.4.1 si le groupe de travail mixte est issu de la fusion des groupes de travail constitués en vertu de la présente entente et de l'entente définitive d'une seule Première nation du Yukon participante, il se compose de quatre membres dont un est nommé par la Première nation des Kwanlin Dun, un par la Première nation participante et les deux autres conjointement par le Canada et le Yukon;
2.4.2 si le groupe de travail mixte est issu de la fusion des groupes de travail constitués en vertu de la présente entente et des ententes définitives des deux Premières nations du Yukon participantes, il se compose de six membres dont un est nommé par la Première nation des Kwanlin Dun, un par chacune des Premières nations du Yukon participantes et les trois autres conjointement par le Canada et le Yukon.
Renvois : 14.6.2; 1.0, 2.3, 3.1, annexe A, Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY participantes, Canada, Yukon, PNKD | Conformément aux dispositions de l'article 2.4, ajuster le nombre de membres à la hausse ou à la baisse ou confirmer les membres existants. | Dès le regroupement des groupes de travail |
Hypothèses de planification
- Les parties seront responsables des coûts de participation de leurs membres au groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon.
- Avant la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la deuxième Première nation du Yukon participante, un représentant de la deuxième Première nation du Yukon participante peut être invité à assister aux réunions du groupe de travail fusionné sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon à ses frais.
Projet : Recommandations du groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le « groupe de travail »)
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : CGRHF, SCS, Conseils des ressources renouvelables ayant juridiction sur cette zone, toute commission régionale d'aménagement du territoire instituée dans la zone, Yukon River Inter Tribal Watershed Council (Conseil intertribal du bassin hydrographique du fleuve Yukon), gouvernement de la Colombie-Britannique (les « destinataires »)
Obligations visées :
Chapitre 14, annexe A
3.1 Les recommandations du groupe de travail sont faites au gouvernement, à la Première nation des Kwanlin Dun et aux Premières nations du Yukon participantes.
3.2 En élaborant ses recommandations, le groupe de travail :
3.2.1 met sur pied un mécanisme de consultation du public, notamment des collectivités situées dans la zone qui sont touchées;
3.2.2 tient compte des connaissances traditionnelles et de l'expérience des Indiens du Yukon au sujet de l'eau.
3.3 Avant de faire ses recommandations, le groupe de travail soumet les recommandations qu'il propose aux organismes suivants pour qu'ils les examinent et lui fassent part de leurs commentaires :
3.3.1 les conseils des ressources renouvelables qui ont compétence dans la zone;
3.3.2 les commissions régionales d'aménagement du territoire constituées pour la zone;
3.3.3 la Commission des ressources halieutiques et fauniques du Yukon;
3.3.4 le Sous-comité du saumon;
3.3.5 l'organisme nommé « Yukon River Inter Tribal Watershed Council » (Conseil intertribal du bassin hydrographique du fleuve Yukon) établi en vertu d'un accord conclu entre diverses Premières nations du Yukon et tribus de l'Alaska;
3.3.6 le gouvernement de la Colombie-Britannique.
3.4 Le groupe de travail s'efforce de faire ses recommandations dans les 24 mois qui suivent la date de sa constitution conformément à la présente entente ou à l'entente définitive d'une Première nation participante.
Renvois : 14.6.2; 1.0, annexe A, Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Groupe de travail | Conformément à l'article 2.1, Annexe A, Chapitre 14, préparer un plan de travail pour l'élaboration de recommandations, ce qui comprend la mise sur pied d'un mécanisme de consultation du public et la prise en compte des connaissances traditionnelles et de l'expérience des Indiens du Yukon au sujet de l'eau. | Dès que possible après la constitution du groupe de travail |
Groupe de travail | Soumettre ses recommandations prévues aux destinataires. | Avant de présenter ses recommandations au gouvernement, à la PNKD et, s'il y a lieu, aux autres Premières nations du Yukon participantes |
Les destinataires | Étudier et commenter. | Dans un délai raisonnable indiqué par le groupe de travail |
Groupe de travail | Remettre ses recommandations au gouvernement, à la PNKD et, s'il y a lieu, aux autres Premières nations du Yukon participantes. | Dans un délai de 24 mois à compter de la date d'établissement du groupe de travail en vertu de T'EDPNKD ou de l'entente définitive d'une Première nation du Yukon participante, ou le plus tôt possible par la suite |
Projet : Étude et mise en œuvre des recommandations du groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le « groupe de travail »)
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, annexe A
4.1 Dans les 90 jours suivant la réception des recommandations, le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun, et toute Première nation du Yukon participante les étudient conjointement dans le but d'en venir à un consensus concernant les recommandations qu'ils appuieront, s'il en est.
4.2 à défaut du consensus visé à l'article 4.1, le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et toute Première nation du Yukon participante renvoient les recommandations au groupe de travail pour réexamen en indiquant lesquelles chacun d'eux appuie ou rejette, motifs écrits à l'appui.
4.3 Dans les 90 jours suivant le renvoi des recommandations pour réexamen, le groupe de travail réexamine les recommandations et fait des recommandations définitives au gouvernement, à la Première nation des Kwanlin Dun et à toute Première nation du Yukon participante.
4.4 Dans les 60 jours suivant la réception des recommandations définitives, le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et toute Première nation du Yukon participante se font part mutuellement par écrit des recommandations que chacun est prêt à appuyer, s'il en est, motifs à l'appui.
5.1 Les recommandations appuyées par le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les Premières nations du Yukon participantes peuvent être mises en œuvre dans la mesure du possible avec les ressources de programmes qui leur sont disponibles.
5.3 Le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun ou les Premières nations du Yukon participantes peuvent élaborer des mécanismes ou conclure une entente pour favoriser la mise en œuvre conjointe des recommandations que chacun d'eux appuie.
Renvois : 14.6.2; 1.0, 5.2, 5.4, annexe A, Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Canada, Yukon, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | Étudier ensemble les recommandations dans le but d'en venir à un consensus. | Dans les 90 jours suivant la réception des recommandations |
S'il est impossible de dégager le consensus décrit à l'article 4.1 : | ||
PNKD, Canada, Yukon, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | Renvoyer les recommandations au groupe de travail pour qu'il les reconsidère, en indiquant quelles recommandations chacun appuie ou rejette et pourquoi. | Au besoin |
Groupe de travail | Réexaminer ses recommandations et préparer ses recommandations définitives au gouvernement, à la PNKD et aux Premières nations du Yukon participantes. | Dans les 90 jours suivant le renvoi des recommandations pour réexamen |
PNKD, gouvernement, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | S'informer mutuellement par écrit des recommandations qu'ils sont disposés à appuyer, s'il y a lieu, ainsi que des recommandations qu'ils ne sont pas disposés à appuyer et donner les raisons de ces décisions. | Dans les 60 jours suivant la réception des recommandations définitives |
PNKD, gouvernement, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | À leur discrétion et selon les ressources de programmes disponibles, mettre en œuvre les recommandations que chacun d'eux appuie. | Au besoin |
PNKD, gouvernement, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | À leur discrétion, élaborer des mécanismes ou conclure des ententes pour favoriser la mise en œuvre conjointe des recommandations que chacun d'eux appuie. | Au besoin |
Projet : Examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon (le «groupe de travail »)
Partie responsable : PNKD, Canada, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 14, annexe A
5.5 Le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les Premières nations du Yukon participantes se réunissent dans les trois mois qui suivent les troisième, sixième et neuvième anniversaires de la réception par le gouvernement des recommandations faites par le groupe de travail, et par la suite aux dates dont ils conviendront pour examiner conjointement :
5.5.1 les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations qu'ils ont appuyées;
5.5.2 les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 2.1;
5.5.3 les recommandations qu'ils n'ont pas unanimement appuyées et déterminer s'ils peuvent le faire.
6.1 Le gouvernement, la Première nation des Kwanlin Dun et les premières nations du Yukon participantes s'efforcent d'encourager le gouvernement de la Colombie-Britannique à prendre des mesures semblables ou compatibles avec la présente annexe concernant la partie du bassin hydrographique du fleuve Yukon située en Colombie-Britannique.
Renvois : 14.6.2; 1.0, 2.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, annexe A, Chapitre 14
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD, Première(s) nation(s) du Yukon participante(s) | Se réunir pour examiner ensemble les points mentionnés aux articles 5.5. et 6.1 et faire rapport à leur sujet. | Dans les trois mois suivant les troisième, sixième et neuvième anniversaires de la réception par le gouvernement des recommandations faites par le groupe de travail et, par la suite, aux dates dont ils conviendront |
Projet : Arpentage des limites des terres visées par le règlement
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : Comités des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, PNKD, CIY, BTBF
Obligations visées :
15.2.1 Les limites des terres visées par un règlement sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6.
15.2.3 Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.
15.2.4 L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des terres visées par le règlement, modifier les limites des terres visées par un règlement afin de réduire les coûts relatifs aux levés.
15.2.5 L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les levés officiels découlant de l'application des ententes portant règlement.
15.2.9 Les décisions finales concernant l'arpentage des terres visées par un règlement et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.
Renvois : 5.3.2, 5.3.3, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.10, 15.3.4 (intégralement), 15.4.2, 15.4.2.1, 15.4.3, 15.7.1, 22.3.3.5, 22.3.4; S-314B, S-315B, S-370B, C-41B, C-57B, C-194B, C-197B de l'appendice A — Description des terres visées par le règlement
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, PNKD | Se rencontrer pour discuter de la préparation des programmes d'arpentage annuels en fonction des priorités établies par les CTVR, en ayant comme objectif spécifique d'améliorer les possibilités économiques pour les Kwanlin Dun, et comme objectif global d'augmenter et d'améliorer la participation des Kwanlin Dun à l'ensemble du processus d'arpentage. | Après réception des informations fournies par le CTVR |
Canada | Préparer et présenter à la PNKD une ébauche des programmes d'arpentage annuels. | Après discussions |
PNKD | Examiner l'ébauche et formuler des recommandations. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Canada |
Canada | Élaborer des programmes d'arpentage annuels et en fournir des exemplaires au Yukon et au CTVR. | Dès que possible |
Canada | Préparer des instructions d'arpentage conformément à l'article 15.2.1. | Dès que possible |
Canada | Lancer des appels d'offres pour l'arpentage, conformément aux articles 15.7.1 et 22.3.4. | |
Canada | Veiller à ce que les arpentages soient conformes aux normes contenues dans le Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef. | |
Canada | Aviser le CTVR qu'il faut modifier les limites afin de réduire les coûts des levés. | Au besoin |
CTVR | Examiner la proposition de modification. | Dès que possible sur réception de l'avis |
Canada | Consulter le CIY et le Yukon, conformément à l'article 15.2.9. | Si le CTVR refuse son consentement |
Canada | Prendre une décision sur la modification des limites. | Si le CTVR accorde sonconsentement |
Canada | Faire part de la décision à la PNKD, au CTVR, au CIY et au Yukon. | Suivant le cas |
Canada | Recevoir les résultats de l'arpentage réalisé par l'entrepreneur, les étudier et les communiquer au CTVR, pour examen. | À l'achèvement de l'arpentage |
Hypothèses de planification
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
- Les rencontres découlant de l'article 15.2.1 se tiendront à Whitehorse, à moins que les parties n'en décident autrement.
Projet : Utilisation et jouissance des terres visées par le règlement par les Indiens du Yukon avant l'achèvement de l'arpentage
Partie responsable : CTVR, gouvernement
Participant et liaison : Indiens du Yukon, PNKD
Obligations visées :
15.3.6 Dans la mesure du possible, entre la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par chaque Première nation du Yukon et la date de ratification du plan d'arpentage d'une parcelle de terre visée par le règlement ou d'un site spécifique, les Indiens du Yukon ne peuvent être empêchés, dans l'intervalle, d'utiliser cette parcelle et d'en jouir du seul fait que le plan d'arpentage de cette parcelle n'a pas été ratifié.
15.3.7 Durant la période visée à l'article 15.3.6 :
15.3.7.1 chaque comité des terres visées par le règlement reçoit les demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;
15.3.7.2 chaque comité des terres visées par le règlement détermine s'il est possible de faire droit à cette demande et il recommande, soit au Canada soit au Yukon, les mesures qu'il juge appropriées;
15.3.7.3 le gouvernement s'engage à prendre les mesures qu'il juge possibles afin de donner effet aux recommandations du comité des terres visées par le règlement.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CTVR | Recevoir la demande d'utilisation et de jouissance présentée par un Indien du Yukon des sites spécifiques proposés. Déterminer s'il est possible de faire droit à cette demande et faire des recommandations au gouvernement. | À la demande d'un Indien du Yukon |
Gouvernement | Prendre les mesures qu'il juge utiles afin de donner effet à une recommandation du CTVR portant sur une demande d'utilisation et de jouissance des terres visées par le règlement. | Sur réception de la recommandation |
Gouvernement | Informer le CTVR, l'Indien du Yukon et la PNKD de tout élément de la recommandation à laquelle on ne peut donner effet, et fournir des motifs. | Dès que possible, si le gouvernement ne peut donner effet à tout ou partie de la recommandation |
Projet : Règlement des différends au sujet de l'identification et de la sélection de sites spécifiques, et établissement des priorités en matière d'arpentage des terres visées par le règlement
Partie responsable : Canada, CTVR, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
15.3.8 Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la Première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
15.3.9 Lorsque le différend découle de l'application de l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par la Première nation du Yukon touchée.
Renvois : 15.3.4 (intégralement), 15.3.5 (intégralement), 15.4.5, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, CTVR ou PNKD | Si le CTVR ne parvient pas à une entente, à sa discrétion, soumettre le différend sur l'identification d'un site spécifique (15.3.4.1) au mécanisme de règlement des différends. | Au besoin |
Arbitre | Résoudre le différend, en application de l'article 15.3.4.1, en choisissant soit la proposition définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par le PNKD. | Au besoin |
Canada, Yukon, CTVR ou PNKD | Si le CTVR ne parvient pas à une entente, à sa discrétion, soumettre le différend sur les priorités à l'égard de l'arpentage de toutes les terres visées par le règlement (15.3.4.2) au mécanisme de règlement des différends. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- En cas de désaccord, tous les efforts seront faits pour résoudre les questions avant de s'en remettre au mécanisme de règlement des différends.
Projet : Approbation des plans d'arpentage
Partie responsable : Canada, PNKD, CTVR
Participant et liaison : Yukon, BTBF
Obligations visées :
15.6.6 Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, le comité des terres visées par le règlement doit obtenir l'approbation écrite de la Première nation du Yukon touchée afin de s'assurer que celle-ci est convaincue que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1. Avant d'être recommandé à la Première nation du Yukon concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.
15.6.7 Si la Première nation du Yukon concernée rejette la recommandation du comité des terres visées par le règlement, le différend doit être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de cette procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la charge d'une ou de plusieurs des parties.
15.6.8 Après règlement d'un différend conformément à l'article 15.6.7, le plan est renvoyé directement à l'arpenteur en chef pour ratification.
Renvois : 5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.5.1.4, 15.2.4, 15.6.1, 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Examiner les plans avec le CTVR, pour vérifier qu'ils sont conformes aux terres choisies. | Dès que possible après l'arpentage |
CTVR | Examiner le plan et le rapport de l'arpenteur pour s'assurer qu'il est conforme à l'étendue choisie initialement. | Avant de faire une recommandation à la PNKD |
CTVR | Si le CTVR juge le plan conforme, le recommander à la PNKD et obtenir de celle-ci une approbation écrite. | Dès que possible après l'examen par le Canada |
PNKD | Examiner le plan pour s'assurer que les parcelles décrites sont conformes à l'étendue qui a été choisie. | Dés que possible |
PNKD | Si le plan est conforme, accepter la recommandation du CTVR et remettre à celui-ci une approbation écrite. | Après examen du plan |
En cas d'acceptation : | ||
Canada | Enregistrer le plan aux Archives d'arpentage des terres du Canada. | Dès que possible |
Canada | Déposer le plan officiel au BTBF et dans le système d'enregistrement foncier établi par la PNKD. | Après confirmation |
En cas de refus : | ||
PNKD | Soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Dès que possible |
Canada | Refaire l'arpentage au besoin, conformément aux dispositions de ce chapitre. | Dès que possible |
Canada | Renvoyer le plan à l'arpenteur général pour confirmation conformément à l'article 15.6.6. | Lors de l'acceptation du plan, ou après le règlement de tout différend |
Canada | Enregistrer le plan aux Archives d'arpentage des terres du Canada. | Dès que possible |
Canada | Déposer le plan officiel au BTBF et dans le système d'enregistrement foncier établi parla PNKD. | Après la confirmation |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Emploi et possibilités économiques — Arpentage
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions ou des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun, de facteurs comme l'embauchage des Kwanlin Dun, ainsi que de la participation ou de l'avoir de ceux-ci et de la Première nation des Kwanlin Dun dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.
15.7.1.2 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l'expérience pour l'embauchage d'Kwanlin Dun en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Kwanlin Dun ont du milieu local.
15.7.1.3 Les Kwanlin Dun possédant les compétences voulues ont priorité d'embauchage aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience voulues.
15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire de facteurs comme l'embauchage des Kwanlin Dun ou la participation ou l'avoir des Kwanlin Dun et de la Première nation des Kwanlin Dun dans l'entreprise en question les critères déterminants dans l'adjudication d'un marché.
Renvois : 15.2.5, 15.7.2, 22.3.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada et PNKD | Travailler ensemble à l'élaboration des critères qui serviront à évaluer l'élément « Proposition de participation de la Première nation » des propositions de services. Les facteurs à considérer comprennent notamment ce qui suit :
|
Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur, sauf entente contraire des parties |
Canada | Fixer les critères et en fournir le texte à la PNKD. | Dès que possible |
PNKD | À sa discrétion, remettre au Canada une liste à jour des Kwanlin Dun et des entreprises de Kwanlin Dun qui désirent offrir leurs services aux entrepreneurs. | |
Canada | Élaborer un document d'appel d'offres et s'assurer que ce document comprend :
|
Au besoin |
Canada | Informer la PNKD lorsqu'il envisage de faire des changements au document d'appel d'offres qui touchent la « Proposition de participation de la Première nation » qui fait partie de ce document et discuter de ces changements avec la PNKD. | Au besoin |
Canada, PNKD | Se réunir pour évaluer la « Proposition de participation de la Première nation ». | Après la clôture des appels d'offres |
Groupe de planification qui dresse le plan des possibilités de développement économique | Énoncer, dans le plan des possibilités de développement économique préparé conformément à l'article 22.3.1, les compétences et l'expérience pertinentes en arpentage dont il a été convenu. | Avant l'établissement définitif du plan des possibilités de développement économique |
Hypothèses de planification
- Ressources naturelles Canada (RNCan) assume le rôle principal pour le Canada.
- RNCan et la PNKD ont convenu que le comité mis sur pied pour évaluer la « Proposition de participation de la Première nation » dans les propositions, les soumissions ou les offres de services concurrentes pour l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNKD doit comprendre un représentant de la PNKD.
- La réunion pour évaluer la « Proposition de participation de la Première nation » dans les propositions, les soumissions ou les offres de services concurrentes pour l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNKD doit se tenir à Whitehorse.
Projet : Administration des marchés d'arpentage
Partie responsable : Canada, PNKD
Participant et liaison : Indiens du Yukon
Obligations visées :
15.7.2 Les Premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des Premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des Premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une Première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des Premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.
Renvois : 15.7.1.1, 22.5.4, 22.5.6, 22.5.8, 22.5.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Canada | Établir les dispositions et la procédure, y compris les personnes-ressources, les échéanciers et les informations requis pour faciliter l'administration des marchés d'arpentage. | Dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur, sauf entente contraire entre les parties |
Canada | Préparer les marchés d'arpentage des terres visées par le règlement, en posant comme condition que les Indiens du Yukon et les entreprises de Kwanlin Dun possédant les compétences et l'expérience requises seront considérés en priorité pour fournir les services techniques et de soutien liés à l'exécution du marché. | Au besoin |
Canada | Accompagner toute demande de propositions d'une liste des entreprises de Kwanlin Dun et des Indiens du Yukon désireux d'offrir ces services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement de la PNKD, et exiger une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises de Kwanlin Dun et des Indiens du Yukon. | Quand la demande de propositions est faite |
Canada | Confirmer, lors de l'évaluation des propositions d'arpentage, que la preuve documentaire fait partie de la proposition de l'entrepreneur. Remettre une copie de cette preuve documentaire à la PNKD. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- Ressources naturelles Canada assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Projet de réaménagement de la passe migratoire de Whitehorse
Partie responsable : Canada, PNKD
Participant et liaison : Société d'énergie du Yukon
Obligations visées :
16.3.2.2 Le Canada contribue à la participation de la Première nation des Kwanlin Dun au Projet de réaménagement de la passe migratoire de Whitehorse, entrepris par la Société d'énergie du Yukon et ses partenaires, notamment la participation :
- À la planification à long terme du réaménagement et de la gestion de la passe migratoire et des installations d'élevage de Whitehorse;
- À la planification relative aux questions touchant la reconstitution et la protection des stocks de poissons;
- au réaménagement de la passe migratoire et des installations d'élevage de Whitehorse.
Renvois : 15.7.1.1, 22.5.4, 22.5.6, 22.5.8, 22.5.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Contribuer à la participation de la PNKD au Projet de réaménagement de la passe migratoire de Whitehorse. | Dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur, sauf entente contraire entre les parties |
Hypothèse de planification
- Lorsque le Canada aura effectué le paiement visé à la partie III du Protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres, il sera réputé avoir honoré son obligation en matière de contribution.
Projet : Consultation avec la PNKD avant d'imposer des restrictions dans les mesures législatives, conformément à l'article 16.3.3
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD, autres PNY touchées
Obligations visées :
16.3.3 L'exercice des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux restrictions énoncées dans les ententes portant règlement et dans les mesures législatives édictées à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
16.3.3.1 Les restrictions imposées dans les mesures législatives visées à l'article 16.3.3 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre, être raisonnablement nécessaires à la réalisation des fins susmentionnées et ne limiter les droits en question que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ces fins.
16.3.3.2 Le gouvernement est tenu de consulter la Première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.
Renvois : 16.3.2, 16.3.9, 16.3.10, 16.5.4, 16.6.9, 16.6.10 (intégralement), 16.7.12.7, 16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | Fournir un avis concernant l'éventuelle nécessité d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.1. Établir des dispositions et la procédure de consultation, en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties. | Dans un délai raisonnable avant la consultation |
Gouvernement | Fournir à la PNKD et aux autres PNY touchées des précisions sur la question et les restrictions proposées, conformément à l'article 16.3.3.1. | Après établissement des dispositions et de la procédure de consultation |
PNKD | Préparer ses positions sur les restrictions proposées et les présenter. | Dans le délai raisonnable, établi dans les arrangements et les procédures |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'imposer une restriction |
Gouvernement | Aviser la PNKD de la décision. | Après que la décision a été prise |
Projet : Représentation des intérêts de la PNKD et des autres PNY touchées dans les négociations internationales où sont soulevées des questions concernant la gestion des ressources halieutiques et fauniques
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : PNKD et autres PNY touchées
Obligations visées :
16.3.5 Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des Premières nations du Yukon touchées soient représentés.
Renvois : 16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Aviser la PNKD et les autres PNY touchées que des questions de gestion des ressources halieutiques et fauniques seront soulevées dans des négociations internationales. Fournir des informations générales sur le sujet et demander aux PNY de faire part de leurs intérêts à cet égard. | Avant les négociations ou quand les questions sont soulevées |
PNKD et autres PNY touchées | Donner une réponse, pour que le Canada la prenne en considération. | Selon le calendrier fixé par le Canada |
Canada | Négocier les questions en déployant des efforts raisonnables pour représenter les intérêts de la PNKD et des autres PNY touchées. | Selon les besoins |
Hypothèse de planification
- Le Canada, selon la question à l'étude, prend contact si possible avec différents organismes publics de gestion des ressources halieutiques et fauniques, notamment les suivants : conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Sous-comité du saumon, Conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord), Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine et autres.
Projet : Modifications de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (anciennement Loi sur l'exportation du gibier)
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : Yukon, PNKD
Obligations visées :
16.3.7 Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.
16.3.8 Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.
Renvois : 16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Envoyer aux PNY et au Yukon un exemplaire de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII), avec le règlement d'application. | Dès que possible |
Canada, Yukon, PNKD | Étudier la LPEAVSRCII et le règlement, pour déterminer leur conformité avec les exigences énoncées à l'article 16.3.7. | Après réception de la LPEAVSRCII et du règlement d'application |
Canada | Consulter la PNKD et le Yukon pour déterminer si d'autres modifications sont nécessaires. | |
Canada | S'il se révèle nécessaire d'apporter d'autres modifications, s'efforcer de modifier les mesures législatives conformément à l'article 16.3.7. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.R.C. (1992), chapitre 52, a été sanctionnée le 17 décembre 1992 par le Parlement, puis promulguée avec son règlement d'application le 14 mai 1996. Elle abroge la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), chapitre. G-1, et autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements, en vertu de l'article 21, sur plusieurs questions, notamment les circonstances où une personne peut bénéficier d'une exemption de permis.
Projet : Coordination de la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages à l'intérieur et à l'extérieur de parcs nationaux
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD, CGRHF, CRRI
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.3.14.1 Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.
Renvois : 16.3.14, 16.3.15
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNKD, CGRHF, CRRI, organismes responsables | Discuter d'un protocole en vue de coordonner la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national. | Dès que possible après l'établissement d'un parc national situé dans le territoire traditionnel de la PNKD ou contigu à ce territoire |
Projet : Remise d'une attestation du droit de récolte
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Canada, Yukon
Obligations visées :
16.4.7 Une Première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.
Renvois : 16.4.2, 16.4.8, 16.4.9, 16.5.1, 16.5.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Remettre à un Indien du Yukon une attestation de son inscription à l'EDPNKD. | Dès que possible |
PNKD | Fournir au Canada et au Yukon un spécimen de cette attestation d'inscription. | Dès que possible après que le document d'attestation d'inscription est créé |
PNKD | Remettre une attestation à chaque Indien du Yukon qui a reçu un consentement en vertu de l'article 16.4.2, ou à qui on a attribué un contingent de base. | Dès que possible |
PNKD | Fournir au Canada et au Yukon un spécimen du document attestant qu'un Indien du Yukon a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. | Dès que possible après que le spécimen est créé |
Projet : Consultation avec la PNKD avant la prise de mesures sur des questions de ressources halieutiques et fauniques qui ont une incidence sur les responsabilités de gestion de la PNKD, ou sur l'exercice des droits de récolte
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
16.5.4 Le gouvernement est tenu de consulter la Première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette Première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
Renvois : 16.3.3.2, 16.5.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD de toute mesure proposée à l'égard des ressources halieutiques ou fauniques qui pourrait la concerner, et lui fournir des détails. | Selon les besoins |
PNKD | Préparer ses positions au sujet de la mesure proposée et les présenter au gouvernement. | Dans le délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Informer la PNKD des mesures à prendre. | Avant que les mesures ne soient prises |
Projet : Nomination de membres suppléants au CRRI
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.6.2.1 La Première nation des Kwanlin Dun et le ministre peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au Conseil, à titre de membre suppléant.
Renvois : 2.11.8, 2.12.2.3, 2.12.2.4; 4.1, annexe B, Chapitre 2; 16.6.2.2, 16.6.2.3, 16.6.4 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Yukon | À leur discrétion, nommer un membre suppléant au CRRI, conformément aux dispositions de l'article 16.6.4 (intégralement). | Au besoin |
Yukon | Nommer les membres suppléants au CRRI. | Après réception des nominations |
Projet : Modification de la Loi sur la faune
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Conseils des ressources renouvelables (CRR), CGRHF
Obligations visées :
16.6.13 Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la loi dite Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.
Renvois : 2.11.8; 4.1,annexe B, Chapitre 2; 16.5.4, 16.6.10.6, 16.7.16, 16.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Faire parvenir à la PNKD et à la CGRHF des détails sur la modification proposée. | Dès que possible |
PNKD, CGRHF | Étudier la demande, préparer et présenter ses positions au sujet de la modification proposée. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées et rédiger la modification. | Avant de présenter la modification à l'Assemblée législative du Yukon |
Yukon | Présenter la modification à l'Assemblée législative du Yukon. Envoyer la mesure législative approuvée à la PNKD, à la CGRHF et aux CRR . | Après que la mesure législative a été approuvée |
Projet : Communication des résultats des recherches et des informations au CRRI
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
16.6.15 Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article I6.6.10.11.
16.6.17 Sur demande d'un conseil, le ministre et la Première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
Renvois : 2.11.8; 4.1,annexe B, Chapitre 2; 16.6.10.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Communiquer au CRRI les résultats de la recherche, en application de l'article 16.6.10.11. | Dès que possible après que le gouvernement a reçu les rapports de recherche |
Gouvernement, PNKD | Communiquer au CRRI les renseignements qu'ils détiennent et dont le CRRI a vraisemblablement besoin pour s'acquitter de ses fonctions aux termes du présent chapitre. | À la demande du CRRI |
Projet : Recommandation au ministre quant à la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs
Partie responsable : SCS
Participant et liaison : PNKD, autres PNY touchées, Canada
Obligations visées :
16.7.17.12 Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.17.11, le Sous-comité :
- après avoir consulté les Premières nations du Yukon touchées, doit présenter au ministre des recommandations quant à la répartition — quantitativement et par secteur — des prises de saumon entre les utilisateurs, conformément aux dispositions du présent chapitre;
Renvois : 16.7.17.11, 16.8.0 (intégralement), 16.10.5; annexe A, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SCS | Déterminer la nécessité de modifier la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs, et aviser la PNKD et les autres PNY touchées, ainsi que le Canada. Fournir tous les renseignements pertinents. | Au besoin |
PNKD et autres PNY touchées | Examiner la proposition; préparer et présenter leurs positions. | Dans un délai raisonnable |
SCS | Faire un examen complet et équitable des renseignements reçus. | Selon les besoins |
SCS | Faire des recommandations au ministre quant à la répartition, quantitativement et par secteur, des prises de saumon entre les utilisateurs. | Dès que possible |
SCS | Aviser la PNKD et les autres PNY touchées du résultat des recommandations. | Dés que possible |
Hypothèse de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada
Projet : Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux avant que la question du chevauchement de territoires entre la PNKD et d'autres Premières nations du Yukon n'aient été réglés
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
16.9.1.3 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement attribue à la Première nation des Kwanlin Dun la moindre des quantités suivantes :
- soit une partie de la récolte totale autorisée établie conformément à l'annexe C — Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux, qui est jointe au présent chapitre;
- soit le nombre d'orignaux nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Kwanlin Dun.
16.9.1.5 Les besoins de subsistance des Kwanlin Dun visés aux alinéas 16.9.1.3b) et 16.9.1.4b) et à l'article 2.3.2.3 de l'Annexe C du présent chapitre sont déterminés comme suit :
- la Première nation des Kwanlin Dun communique au gouvernement et au conseil son évaluation concernant les besoins de subsistance des Kwanlin Dun;
- si le gouvernement est en désaccord avec l'évaluation communiquée par la Première nation des Kwanlin Dun concernant les besoins de subsistance des Kwanlin Dun, le ministre et la Première nation des Kwanlin Dun s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0;
- il est tenu compte des questions suivantes pour déterminer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun aux fins de l'article 16.9.1.5 :
- la santé et les besoins alimentaires des Kwanlin Dun;
- les récoltes récentes et les récoltes historiques des espèces visées, par les Kwanlin Dun;
- les habitudes de récolte des Kwanlin Dun et les changements constatés dans celles-ci;
- les estimations actuelles de la consommation personnelle de ces espèces par les Kwanlin Dun;
- out autre facteur dont conviennent le gouvernement et les Kwanlin Dun.
Annexe C, Chapitre 16
2.1 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement attribue 75 p. cent de cette récolte à la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 2.11.8; 4.l,annexe B, Chapitre 2; 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
Jusqu'à ce que la question du chevauchement entre le territoire traditionnel de la PNKD et celui des Premières nations voisines soit en grande partie réglée" la « proportion » de la PNKD est déterminée à l'article 2.1,annexe C, soit 75 % des orignaux disponibles pour la récolte. Le nombre correspondant aux besoins de subsistance est établi par des discussions entre la PNKD et le ministre du Yukon responsable de la faune, comme il est indiqué à l'article 16.9.1.5. Après comparaison des deux nombres, le moindre des deux devient l'allocation accordée aux chasseurs de la Première nation.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il fixe une récolte totale autorisée pour l'orignal conformément à l'article 16.9.1.3, informer la PNKD de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun. | Selon les besoins |
PNKD | Évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Kwanlin Dun au ministre et au CRRI. | Dans un délai raisonnable après l'avis de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance |
PNKD, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation par la PNKD de ses besoins de subsistance, s'efforcer de se mettre d'accord sur les besoins de subsistance des Kwanlin Dun en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c). | Au besoin |
PNKD ou Yukon | À défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends conformément à la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer à la PNKD la moindre des quantités suivantes : soit 75 % de la récolte totale autorisée pour l'orignal, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance. | Au besoin |
Projet : Négociation de la récolte autorisée d'orignaux et fixation de la récolte totale autorisée pour l'orignal après que la question du chevauchement entre le territoire de la PNKD et celui d'autres Premières nations a été réglé
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
16.9.1.3 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement attribue à la Première nation des Kwanlin Dun la moindre des quantités suivantes :
- soit une partie de la récolte totale autorisée établie conformément à l'annexe C — Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux, qui est jointe au présent chapitre;
- soit le nombre d'orignaux nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Kwanlin Dun.
16.9.1.5 Les besoins de subsistance des Kwanlin Dun visés aux alinéas 16.9.1.3b) et 16.9.1.4b) et à l'article 2.3.2.3 de l'Annexe C du présent chapitre sont déterminés comme suit :
- la Première nation des Kwanlin Dun communique au gouvernement et au conseil son évaluation concernant les besoins de subsistance des Kwanlin Dun;
- si le gouvernement est en désaccord avec l'évaluation communiquée par la Première nation des Kwanlin Dun concernant les besoins de subsistance des Kwanlin Dun, le ministre et la Première nation des Kwanlin Dun s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0;
- il est tenu compte des questions suivantes pour déterminer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun aux fins de l'article 16.9.1.5 :
- la santé et les besoins alimentaires des Kwanlin Dun;
- les récoltes récentes et les récoltes historiques des espèces visées, par les Kwanlin Dun;
- les habitudes de récolte des Kwanlin Dun et les changements constatés dans celles-ci;
- les estimations actuelles de la consommation personnelle de ces espèces par les Kwanlin Dun;
- out autre facteur dont conviennent le gouvernement et les Kwanlin Dun.
Annexe C, Chapitre 16
2.1 S'il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement attribue 75 p. cent de cette récolte à la Première nation des Kwanlin Dun.
2.2 Dès que les zones de chevauchement auront été éliminées dans tout ou presque tout le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et à la demande de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement s'efforce de négocier une attribution d'orignaux aussi avantageuse que celle prévue à l'article 2.1 pour la Première nation des Kwanlin Dun dans son territoire traditionnel.
2.3 Toute attribution négociée sous le régime de l'article 2.2 prendra la forme suivante :
2.3.1 Lorsque la récolte disponible dans le territoire traditionnel correspond à ce qui est inscrit à la colonne 1 du tableau ci-après, le gouvernement attribue à la Première nation des Kwanlin Dun la proportion de la récolte totale autorisée établie pour les orignaux, dans tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, qui figure en regard dans la colonne 2.
2.3.2 Les nombres et les pourcentages qui sont inscrits aux colonnes 1 et 2 du tableau sont établis par les parties dans le cadre des négociations entreprises conformément à l'article 2.2, compte tenu des facteurs suivants :
2.3.2.1 une estimation de la population d'orignaux sur le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
2.3.2.2 les connaissances traditionnelles et l'expérience des Kwanlin Dun;
2.3.2.3 les besoins de subsistance des Kwanlin Dun;
2.3.2.4 les besoins raisonnables des autres personnes qui s'adonnent à des activités de récolte;
2.3.2.5 les facteurs énumérés aux articles 16.9.6.1 à 16.9.6.4;
2.3.2.6 tout autre facteur dont conviennent le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun.
2.3.3 Pour le calcul de la récolte disponible dans le territoire traditionnel aux fins de la négociation d'une attribution en application de l'article 2.2, le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun et le conseil et tient compte de la recherche scientifique ainsi que des connaissances et de l'expérience spéciales des Kwanlin Dun.
2.4 à défaut d'une entente au titre de l'article 2.2, l'attribution est conforme à l'article 2.1.
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Récolte disponible dans le territoire traditionnel | Proportion de la récolte totale autorisée |
Les nombres sont fixés par les parties en fonction des facteurs énumérés à l'article 2.3.2 dans le cadre de négociations entamées en application de l'article 2.2. | Les pourcentages sont fixés par les parties en fonction des facteurs énumérés à l'article 2.3.2 dans le cadre de négociations entamées en application de l'article 2.2. |
Renvois : 2.11.8; 4.1,annexe B, Chapitre 2; 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
Lorsque la question du chevauchement entre le territoire traditionnel de la PNKD et celui des Premières nations voisines est en grande partie réglée" la façon d'attribuer les orignaux aux chasseurs de la PNKD pourra changer. La proportion de 75 % décrite dans la feuille d'activités précédente intitulée u Attribution de la récolte totale autorisée d'orignaux avant que la question du chevauchement de territoires entre la PNKD et d'autres Premières nations du Yukon n'ait été réglée » peut être modifiée, si on peut s'entendre sur une nouvelle proportion comme elle est décrite dans cette feuille d'activités.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Yukon | Entreprendre de négocier pour le territoire traditionnel de la PNKD une récolte autorisée d'orignaux qui ne soit pas moins avantageuse pour la PNKD que celle de 75 % qui est établie à l'article 2.1. L'allocation se fera de la manière décrite dans le tableau se trouvant à l'article 2.4,annexe C, Chapitre 16 et tiendra compte des articles 2.11 et 2.3.2,annexe C, Chapitre 16. | À la demande de la PNKD, après que les zones de chevauchement auront été éliminées dans tout ou presque tout le territoire traditionnel de la PNKD |
Si le Yukon et la PNKD ont convenu d'une nouvelle attribution d'orignaux conformément à l'article 2.2,annexe C, Chapitre 16 : | ||
Yukon | S'il fixe une récolte totale autorisée pour l'orignal conformément à l'article 16.9.1.3, informer la PNKD de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun. | Selon les besoins |
PNKD | Évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Kwanlin Dun au ministre et au CRRI. | Dans un délai raisonnable après l'avis de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance |
PNKD, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation par la PNKD de ses besoins de subsistance, s'efforcer de se mettre d'accord sur les besoins de subsistance des Kwanlin Dun en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c). | Au besoin |
PNKD ou Yukon | À défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer à la PNKD la moindre des quantités suivantes : soit le nombre d'orignaux établi selon l'article 2.1,annexe C, Chapitre 16, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance. | Au besoin |
Si le Yukon et la PNKD n'ont pas convenu d'une attribution d'orignaux conformément à l'article 2.2,annexe C, Chapitre 16 : | ||
Yukon | S'il fixe une récolte totale autorisée pour l'orignal conformément à l'article 16.9.1.3, informer la PNKD de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun. | Selon les besoins |
PNKD | Évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Kwanlin Dun au ministre et au CRRI. | Dans un délai raisonnable après l'avis de la nécessité d'évaluer les besoins de subsistance |
PNKD, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation de ses besoins de subsistance par la PNKD, s'efforcer de s'entendre en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c). | Au besoin |
PNKD ou Yukon | À défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon, PNKD | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer à la PNKD la moindre des quantités suivantes : soit 75 % de la récolte totale autorisée pour l'orignal, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance. | Au besoin |
Projet : Attribution de la récolte totale autorisée de caribous des bois
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
16.9.1.4 S'il est fixé une récolte totale autorisée de caribous des bois pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement attribue à la Première nation des Kwanlin Dun la moindre des quantités suivantes :
- soit 75 p. 100 de la récolte totale autorisée;
- soit le nombre de caribous des bois nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance des Kwanlin Dun.
16.9.1.5 Les besoins de subsistance des Kwanlin Dun visés aux alinéas 16.9.1.3b) et 16.9.1.4b) et à l'article 2.3.2.3 de l'Annexe C du présent chapitre sont déterminés comme suit :
- la Première nation des Kwanlin Dun communique au gouvernement et au conseil son évaluation concernant les besoins de subsistance des Kwanlin Dun;
- si le gouvernement est en désaccord avec l'évaluation communiquée par la Première nation des Kwanlin Dun concernant les besoins de subsistance des Kwanlin Dun, le ministre et la Première nation des Kwanlin Dun s'efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0;
- il est tenu compte des questions suivantes pour déterminer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun aux fins de l'article 16.9.1.5 :
- la santé et les besoins alimentaires des Kwanlin Dun;
- les récoltes récentes et les récoltes historiques des espèces visées, par les Kwanlin Dun;
- les habitudes de récolte des Kwanlin Dun et les changements constatés dans celles-ci;
- les estimations actuelles de la consommation personnelle de ces espèces par les Kwanlin Dun;
- tout autre facteur dont conviennent le gouvernement et les Kwanlin Dun.
Renvois : 2.11.8; 4.1,annexe 13, Chapitre 2; 16.5.1, 16.5.4, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, 16.9.2 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
S'il devient nécessaire, à l'avenir, de limiter la récolte autorisée de caribous des bois, une récolte totale autorisée sera établie. L'article 16.9.1.4 indique qu'il faut attribuer une certaine proportion de caribous aux chasseurs de la PNKD. Il leur sera alloué la moindre des deux quantités suivantes : soit 75 % du nombre de caribous disponibles pour la récolte, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance Kwanlin Dun.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | S'il établit une récolte autorisée totale pour le caribou des bois conformément à l'article 16.9.1.4, aviser la PNKD de son obligation d'évaluer les besoins de subsistance des Kwanlin Dun. | Selon les besoins |
PNKD | Évaluer les besoins de subsistance en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c), et fournir les renseignements sur les besoins de subsistance des Kwanlin Dun au ministre et au CRRI. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis de l'obligation d'évaluer les besoins de subsistance |
PNKD, Yukon | Si le ministre est en désaccord avec l'évaluation de ses besoins de subsistance par la PNKD, s'efforcer de s'entendre en tenant compte de l'alinéa 16.9.1.5c). | Au besoin |
PNKD ou Yukon | À défaut d'entente sur les besoins de subsistance, à leur discrétion, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Au besoin |
Yukon | Si la question des besoins de subsistance est résolue par entente ou par le mécanisme de règlement des différends, attribuer à la PNKD la moindre des quantités suivantes : soit 75 % de la récolte totale autorisée pour le caribou, soit le nombre nécessaire pour satisfaire les besoins de subsistance. | Au besoin |
Projet : Réattribution de la récolte sur demande de la PNKD, conformément à l'article 16.9.3
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Autres PNY
Obligations visées :
16.9.3 Dans les cas où, au cours d'une armée donnée, les conditions suivantes sont réunies :
16.9.3.1 le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animaux sauvages qui a été négocié en faveur d'une Première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette Première nation du Yukon, soit à ses besoins;
16.9.3.2 le contingent de récolte maximum attribué à une autre Première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,
le gouvernement, à la demande de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette Première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.
Renvois : 16.9.1, 16.9.13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, demander que le Yukon attribue une partie de la récolte de la PNKD à une autre PNY, conformément à l'article 16.9.3. | Au besoin |
Yukon | Modifier l'attribution selon la demande qui est faite. | Dès que possible |
Yukon | Informer les PNY touchées. | Dès que possible |
Projet : Examen des besoins en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.9.10 Les ententes définitives peuvent prévoir, en faveur des Indiens du Yukon, des droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce. Ces droits de récolte spéciaux ont pour but d'assurer le caractère prioritaire des besoins en poisson des Indiens du Yukon pour fins d'alimentation par rapport aux autres utilisations de cette ressource.
16.9.10.1 Les droits de récolte spéciaux accordés à la Première nation des Kwanlin Dun et visés à l'article 16.9.10 sont énoncés à l'Annexe D (Plans d'évaluation et de gestion du poisson d'eau douce), jointe au présent chapitre.
16.9.10.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun considère que les besoins des Indiens de Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation ne sont pas satisfaits, elle peut demander au gouvernement d'entreprendre un examen conjoint de la question avec la Première nation des Kwanlin Dun.
16.9.10.3 Au reçu d'une demande visée à l'article 16.9.10.2, le gouvernement entreprend avec la Première nation des Kwanlin Dun un examen conjoint des besoins en poisson d'eau douce des Indiens de Kwanlin Dun pour fins d'alimentation, compte tenu des facteurs suivants :
- la désignation des plans d'eau douce qui seront considérés comme prioritaires dans le cadre de l'examen;
- l'évaluation, par la Première nation des Kwanlin Dun, des besoins des Indiens de Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation;
- les habitudes de récolte actuelles et passées des Indiens de Kwanlin Dun et les changements constatés dans celles-ci en ce qui concerne le poisson d'eau douce;
- les renseignements concernant les questions énoncées à l'article 16.9.6;
- tout autre renseignement pertinent disponible.
16.9.10.4 Sauf convention contraire, les examens conjoints visés à l'article 16.9.10.3 ne sont pas entrepris plus d'une fois tous les cinq ans.
16.9.10.5 Dans le cadre de l'examen conjoint visé à l'article 16.9.10.3, le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun se transmettent mutuellement tout renseignement pertinent disponible qu'ils possèdent et qui aiderait à déterminer si les besoins en poisson d'eau douce des Kwanlin Dun pour fins d'alimentation sont satisfaits.
16.9.10.6 S'ils constatent, à l'issue de l'examen visé à l'article 16.9.10.3, que les besoins en poisson d'eau douce des Indiens de Kwanlin Dun pour fins d'alimentation ne sont pas satisfaits, le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun s'efforcent de convenir de la meilleure façon de les satisfaire, ce qui peut comprendre l'élaboration d'un plan de gestion pour un plan d'eau douce du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
16.9.10.7 Si la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement ne peuvent s'entendre aux termes de l'article 16.9.10.6, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0.
16.9.10.8 Si la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement ne peuvent s'entendre à l'issue du recours au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 16.9.10.7, le ministre communique sa décision à la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1,annexe B, Chapitre 2; 16.9.6.3, 26.4.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, demander au Yukon d'entreprendre un examen conjoint des besoins des Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation. | Pas plus d'une fois tous les cinq ans |
Yukon et PNKD | Entreprendre un examen conjoint des besoins des Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation, en tenant compte des facteurs mentionnés dans l'article 16.9.10.3. | Dès que possible après que la PNKD a présenté une demande |
Yukon et PNKD | Se transmettre mutuellement tout renseignement pertinent disponible. | Dès que possible durant l'examen |
Si le Yukon et la PNKD concluent que les besoins des Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation ne sont pas satisfaits : | ||
Yukon, PNKD | S'efforcer de s'entendre sur la meilleure façon de satisfaire les besoins des Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation, ce qui peut comprendre l'élaboration d'un plan de gestion pour un plan d'eau douce du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun. | Au besoin, selon les résultats de l'examen conjoint visé à l'article 16.9.10.3 |
Si le Yukon et la PNKD ne peuvent s'entendre sur la meilleure façon de satisfaire les besoins des Kwanlin Dun en poisson d'eau douce pour fins d'alimentation : | ||
Yukon ou PNKD | A sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0. | |
Si le Yukon et la PNKD ne peuvent s'entendre à l'issue du recours au mécanisme de règlement des différends : | ||
Ministre | Communiquer sa décision à la PNKD. | Après la fin du processus de règlement des différends |
Projet : Négociation d'un contingent de base
Partie responsable : PNKD, Gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.9.13 À la suite de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, cette Première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.
Renvois : 16.5.1, 16.5.1.4, 16.5.1.5, 16.9.15, 16.10.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou gouvernement | Communiquer avec l'autre partie pour lui demander de négocier un contingent de base. | À la demande d'une partie |
PNKD ou gouvernement (partie répondante) | Répondre à la demande de négociations. | Dans un délai raisonnable après la demande |
PNKD, gouvernement | Si les parties en conviennent, ouvrir les négociations. | Au besoin |
Projet : Efforts visant à reconstituer les populations fauniques
Partie responsable : Gouvernement, PNKD, CGRHF et CRRI
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.9.16 Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la Première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.
Renvois : 16.1.1, 16.1.1.1, 27.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD, CGRHF, CRRI | Si une récolte totale autorisée est inférieure au contingent de base ou au contingent de base ajusté, échanger des informations, et fixer conjointement des options de reconstitution des populations. Élaborer un plan. | Au besoin |
Gouvernement, PNKD, CGRHF, CRRI | S'efforcer de reconstituer la population faunique touchée conformément au plan. | Selon les besoins |
Hypothèses de planification
- Les discussions initiales permettront d'établir le calendrier, les ressources financières et autres nécessaires, et la participation de chaque partie à l'élaboration du plan.
- Le plan établira la participation de chaque partie au processus de reconstitution de la population.
Projet : Distribution aux Indiens du Yukon de viande comestible qui constitue un sous-produit de la récolte
Partie responsable : Gouvernement, PNY
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
16.9.17 Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les Premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.
Renvois : 16.5.1.8, 16.8.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, gouvernement | Élaborer et examiner des options destinées à améliorer la distribution aux Indiens du Yukon de viande comestible qui constitue un sous-produit de la récolte. | À la demande de la PNKD |
PNKD, gouvernement | Si les parties s'entendent sur les moyens, déterminer les procédures nécessaires et les mettre en œuvre. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les parties conviennent qu'il appartiendra à la PNKD de commencer ces activités. La PNKD les commencera à sa discrétion.
- Le gouvernement et la PNKD peuvent soumettre la question au CRRI afin d'obtenir son avis.
Projet : Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux en saumon (articles 3.9.2, 3.9.3 et 3.9.4,annexe A, Chapitre 16)
Partie responsable : Canada et PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.10.3 Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
16.10.3.1 les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones;
16.10.3.2 les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon;
16.10.3.3 les changements dans les habitudes de consommation;
16.10.3.4 les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans à l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes;
16.10.3.5 la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage;
16.10.3.6 les autres facteurs dont conviennent les parties.
Annexe A, Chapitre 16
3.9.2 Si, dans les trois mois de la publication des résultats de l'Étude, une Première nation du Yukon présente une demande en ce sens, le ministre et la Première nation du Yukon en question entament des négociations en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1 pour mieux tenir compte des fluctuations dans le temps de sa population en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3, et chacune des parties tient compte, au cours de ces négociations, des recommandations formulées par l'entrepreneur en application de l'article 3.6.2 ainsi que des facteurs prévus à l'article 16.10.3.
3.9.3 Si, dans les douze mois qui suivent la demande de négocier, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut, dans les 30 jours suivant l'expiration de cette période, soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
3.9.4 Si l'entente visée à l'article 3.9.2 ne peut être conclue, si aucun renvoi au mécanisme de règlement des différends n'est effectué en application de l'article 3.9.3 ou si aucune entente n'intervient dans les quatre mois qui suivent un tel renvoi, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de la Première nation du Yukon visée est établi conformément à l'article 3.9.1.
Renvois : 16.10.4; 2.1, 3.2, 3.6.2, 3.9.1,annexe A, Chapitre 16; 26.4.0; feuille d'activités de l'article 4.l,annexe A, Chapitre 16 du Plan de mise en œuvre de l'EDPNKD
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Demander l'ouverture de négociations en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1,annexe A, Chapitre 16 pour mieux tenir compte des fluctuations dans le temps de sa population. | Dans les 3 mois qui suivent la publication des résultats de l'étude |
Canada, PNKD | Négocier en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1,annexe A, Chapitre 16, en tenant compte des recommandations formulées par l'entrepreneur et des facteurs indiqués à l'article 16.10.3. | Dès que possible après la demande de la PNKD |
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre un an après la demande de négociation : | ||
PNKD ou Canada | À leur discrétion, soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Dans les 30 jours qui suivent la période d'un an écoulée depuis la présentation de la demande de négociation |
Si aucune entente n'est conclue aux ternies de l'article 3.9.2, ni aucun renvoi effectué de la question au mécanisme de règlement des différends aux termes de l'article 3.9.3, ni aucune entente conclue dans les quatre mois qui suivent le renvoi au mécanisme de règlement des différends : | ||
Canada | Déterminer les besoins fondamentaux de la PNKD en application de l'article 3.9.1. | Au besoin |
Hypothèse de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Modification de la répartition entre les PNY du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux
Partie responsable : PNY (selon la définition figurant à l'annexe A, Chapitre 16), Canada
Participant et liaison : SCS
Obligations visées :
16.10.5 La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les Premières nations du Yukon établie à l'Annexe A (Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon), jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les Premières nations du Yukon touchées.
Renvois : 16.7.17.11, 16.7.17.12f); annexe A, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY ou Canada | Déterminer s'il est nécessaire de modifier la répartition entre les PNY touchées; en aviser les autres parties et le SCS. | Au besoin, ou sur réception de la recommandation du SCS |
PNY touchées et Canada | S'efforcer de s'entendre sur la modification de la répartition. | Dès que possible |
PNY touchées et Canada | Si une entente est conclue, la confirmer par écrit et appliquer la nouvelle répartition. | Au besoin |
PNY touchées et Canada | Aviser le SCS de la nouvelle répartition. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- Les parties peuvent demander au SCS de faire des recommandations pour aider à établir la nouvelle répartition.
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Priorité au contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux des PNY
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : SCS, PNY
Obligations visées :
16.10.8 Sauf convention contraire des Premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la Première nation du Yukon visée.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Veiller à ce que le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux à l'égard d'un bassin hydrographique ait priorité sur toutes les autres activités de pêche. | Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
Canada | Obtenir que toutes les PNY touchées s'entendent pour modifier la répartition. | Selon les besoins |
PNY touchées | Examiner la proposition et aviser le Canada de leur décision. | Sur réception de la proposition |
Canada | Modifier la répartition. | Si toutes les PNY touchées en conviennent |
Hypothèses de planification
- Le Canada collaborera avec le SCS et les PNY pour déterminer comment donner effet à la priorité dont jouissent les PNY à l'égard de leur contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans le bassin hydrographique.
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Répartition du nombre total de prises autorisées quand il est inférieur au contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux des PNY dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : SCS et PNY touchées
Obligations visées :
16.10.9 Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des Premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les Premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.
16.10.13 Dans les cas suivants :
16.10.13.1 le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux Premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question;
16.10.13.2 sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une Première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage,
le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux Premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les Premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.
Renvois : 16.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux, répartir le nombre total de prises autorisées entre les PNY touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. | Selon les besoins, après détermination des contingents fondamentaux à l'égard du bassin hydrographique |
Canada | Si les conditions indiquées à l'article 16.10.13 se présentent, augmenter les attributions annuelles de chaque PNY touchée de sorte que l'attribution annuelle de chacune d'elles, à l'expiration d'au plus six ans, réponde à ses besoins fondamentaux moyens. | Sur les six années suivantes |
Hypothèses de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) assume le rôle principal pour le Canada.
- Si une détermination inexacte du nombre total de prises autorisées avant ou pendant la saison se traduit par l'impossibilité d'atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux dans le bassin hydrographique, et si d'autres activités de pêche commerciale et sportive du saumon ont eu lieu, le gouvernement doit ajuster ultérieurement le contingent annuel de base de la PNY. Il s'agit de prévoir cet ajustement, dans la mesure du raisonnable, dans le nombre total de prises autorisées fixé pour l'année suivante.
- Si, au cours d'une année, le nombre total de prises autorisées pendant la saison est insuffisant pour satisfaire les besoins fondamentaux d'une PNY conformément à l'article 16.10.9, et ce, pour toute raison autre que celles prévues à l'article 16.10.13, aucun ajustement du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de cette PNY ne sera fait.
- Le gouvernement s'efforcera de soumettre ces questions au SCS pour étude et examen avant de prendre une décision en application de cette clause.
- Il peut se révéler nécessaire de réduire temporairement ou d'annuler les activités de pêche commerciale ou autres, de façon à permettre au gouvernement d'attribuer les prises supplémentaires de poisson pour satisfaire les besoins fondamentaux des PNY.
- Les méthodes de gestion actuelles du MPO ne permettent pas de déterminer avec exactitude les échappées de géniteurs; il peut donc se révéler difficile de faire les déterminations visées à l'article 16.10.13.1. Pour tenir compte de cette difficulté, et conformément à l'article 16.10.8, on s'efforcera d'établir et d'attribuer le nombre total annuel de prises autorisées de façon à satisfaire les besoins fondamentaux des PNY dans le bassin hydrographique avant d'attribuer du saumon à d'autres utilisateurs.
Projet : Réattribution des contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux d'une PNY en aval à une PNY en amont
Partie responsable : SCS
Participant et liaison : PNY touchées, Canada
Obligations visées :
16.10.14 Si une Première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une Première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la Première nation du Yukon établie en aval à la Première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.
Renvois : 16.8.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SCS | Déterminer, en collaboration avec les PNY touchées, les cas où une récolte supérieure au contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux par une PNY en aval a fait qu'une PNY en amont n'a pu atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux. | Au besoin, après que les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux sont déterminés à l'égard du bassin hydrographique en question |
SCS | En collaboration avec les PNY touchées, étudier l'information disponible. | Dès que possible |
SCS | S'il y a lieu, réattribuer une partie du contingent de la PNY en aval à la PNY en amont. | Selon les besoins |
SCS | Aviser les PNY touchées et appliquer la décision, sous réserve de l'article 16.8.9. | Selon les besoins |
Hypothèses de planification
- Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) assume le rôle principal pour le Canada.
- Le Canada fournira l'information technique et le soutien dont il dispose pour aider le SCS à prendre une décision conformément A cette disposition.
- Les données de gestion dont dispose actuellement le MPO ne permettront pas toujours de déterminer de façon concluante que la surpêche par une PNY en aval prive la PNY en amont d'une quantité suffisante de saumon pour satisfaire ses besoins fondamentaux.
Projet : Permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon
Partie responsable : Canada, Premières nations du Yukon dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon (« PNY touchées »)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.10.15 Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
16.10.16 Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.
16.10.16.1 à la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les Premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.
16.10.16.2 Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux Premières nations du Yukon touchées.
16.10.17 Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
Renvois : 16.7.17.12, 16.7.17.12 e), 16.10.20
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY touchées | Déterminer le mode de répartition des permis et en aviser le Canada. | Dès que possible |
Canada | Délivrer les permis sans exiger de droits, conformément à la répartition déterminée par les PNY. | Sur réception de l'avis |
PNY touchées | Informer le Canada de tout transfert de permis dont les PNY ont convenu. | Lors du transfert |
Hypothèses de planification
- Conformément à l'alinéa 16.7.17.12e), le Sous-comité du saumon peut faire des recommandations au Canada sur les nouvelles possibilités dans ce domaine, et sur les mesures de gestion proposées à l'égard des utilisations commerciales du saumon.
- Les huit (8) permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 représentent 26 p. 100 des trente (30) permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin hydrographique du fleuve Yukon la veille de la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif, soit le 28 mai 1993.
- Le ministère des Pêches et des Océans assume le rôle principal pour le Canada.
Projet : Répartition des lignes de piégeage
Partie responsable : Yukon, PNKD, CRRI
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.11.3.4 Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.
16.11.10 Le conseil compétent examine régulièrement l'utilisation qui est faite des lignes de piégeage et présente au ministre et aux Premières nations du Yukon des recommandations visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées conformément aux critères qu'il établit en application des articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7 et aux modalités suivantes :
16.11.10.1 les lignes de piégeage nouvelles et vacantes doivent être attribuées en tenant compte des critères établis par le conseil compétent et, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de l'article 16.11.3;
16.11.10.2 une Première nation du Yukon peut établir des critères additionnels régissant la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.6 la Première nation du Yukon visée a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.7 le ministre a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 2;
Renvois : 2.11.8; 4.1,annexe B, Chapitre 2; 16.6.10.6, 16.6.10.7, 16.8.0 (intégralement), 16.11.2 (intégralement), 16.11.3 (intégralement), 16.11.10.3, 16.11.10.5, 16.11.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CRRI | Établir des critères de répartition des lignes de piégeage, conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7, et des critères supplémentaires pour que le mécanisme de transition permette d'atteindre les objectifs de répartition des lignes de piégeage visés à l'article 16.11.3. Informer la PNKD et le Yukon de ces critères. | Dès que possible |
PNKD | À sa discrétion, établir des critères supplémentaires de répartition des lignes de piégeage de catégorie 1. Informer le Yukon et le CRRI de ces critères. | Dans la mesure du possible |
CRRI | Faire des recommandations au ministre ou à la PNKD visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées. | Après réception des recommandations |
Ministre | À sa discrétion, attribuer ou réattribuer les lignes de piégeage de catégorie 2. | Après réception des recommandations |
PNKD | À sa discrétion, attribuer ou réattribuer les lignes de piégeage de catégorie 1. | Après réception des recommandations |
PNKD, Ministre | Aviser le CRRI des décisions prises à l'égard de l'attribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes est prise ou sous-utilisées. | Après que la décision |
PNKD, Yukon, CRRI | Mettre à jour les registres respectifs des lignes de piégeage, conformément à l'article 16.11.10.5. | Après que la décision est prise et que l'avis est donné |
Projet : Processus de désignation de lignes de piégeage supplémentaires à titre de lignes de piégeage de catégorie 1
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Détenteur inscrit, CRRI, Yukon
Obligations visées :
16.11.8 Une ligne de piégeage ne peut être désignée ligne de piégeage de catégorie 1 qu'avec le consentement écrit de son détenteur inscrit.
16.11.9 Si moins de 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon sont désignées lignes de piégeage de catégorie 1 conformément à L'article 16.11.7, l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon doit prévoir le mécanisme permettant de désigner comme telles des lignes de piégeage supplémentaires.
16.11.9.1 Le processus visé à l'article 16.11.9 est le suivant : la Première nation des Kwanlin Dun remet au gouvernement l'attestation du consentement visé à l'article 16.11.8 et elle remet au gouvernement et au Conseil un avis désignant la ligne en question ligne de piégeage de catégorie 1.
Renvois : 4.1, 6.0,annexe B, Chapitre 2; 16.11.3.5, 16.11.5.1, 16.11.6, 16.11.7, 16.11.7.1, 16.11.10.5; 1.1,annexe B, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Demander au détenteur inscrit de la ligne de piégeage une attestation écrite de son consentement à la désigner comme étant de catégorie 1. | Selon les besoins |
Détenteur inscrit de la ligne de piégeage | Accorder ou refuser son consentement. | A sa discrétion |
PNKD | Remettre au Yukon et au CRRI une attestation de consentement, conformément à l'article 16.11.8, et un avis indiquant que la ligne de piégeage a été désignée comme étant de catégorie 1. | Dès que possible après la désignation de la ligne de piégeage |
Projet : Échange et redéfinition des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
Partie responsable : Ministre, PNKD, CRRI
Participant et liaison : Les trappeurs participant à l'échange de lignes de piégeage (« trappeurs concernés »)
Obligations visées :
16.11.10.4 avec l'approbation du conseil compétent, de la Première nation du Yukon touchée et du ministre et si les trappeurs concernés en conviennent, il peut être procédé à un échange entre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et le statut de ces lignes de piégeage est redéfini en conséquence;
Renvois : 2.11.8; 4.1, 6.1 (intégralement),annexe B, Chapitre 2; 16.11.6, 16.11.7.1, 16.11.8, 16.11.9 (intégralement), 16.11.10, 16.11.10.5, 16.11.10.6, 16.11.10.7, 16.11.10.8, 26.4.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, ministre ou CRRI | Si les trappeurs concernés conviennent d'échanger une ligne de piégeage de catégorie 1 pour une autre de catégorie 2, aviser les autres parties de l'échange proposé. Fournir des détails. | Dès que possible après avoir été avisé par les trappeurs concernés |
PNKD, ministre et CRRI | Examiner l'échange proposé de lignes de piégeage, et approuver ou rejeter la proposition. | Dans un délai raisonnable après réception de la proposition |
PNKD et Yukon | En cas d'approbation, redéfinir les lignes de piégeage conformément à l'échange approuvé. | Dès que possible |
PNKD, Yukon, et CRRI | Mettre à jour les registres des lignes de piégeage respectifs, conformément à l'article 16.11.10.5. | Dès que possible |
Projet : Tenue d'un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
Partie responsable : Yukon, PNKD, CRRI
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
16.11.10.5 le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie I et de catégorie 2, et la Première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1;
Renvois : 2.9.3; 4.1, 6.1 (intégralement),annexe B, Chapitre 2; 16.11.7.1, 16.11.8, 16.11.9 (intégralement), 16.11.10, 16.11.10.4, 16.11.10.6, 16.11.10.7, 16.11.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Réviser le registre des concessions de lignes de piégeage du Yukon de manière à distinguer entre les lignes de piégeage de catégorie 1 et celles de catégorie 2. | Avant ou dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Aviser le CRRI et la PNKD du registre du Yukon, et en fournir des exemplaires. | Dès que possible après l'établissement du registre |
PNKD | Établir un registre des lignes de piégeage de catégorie 1. | Dès que possible |
PNKD | Aviser le CRRI et le Yukon du registre de la PNKD et en fournir des exemplaires. | Dès que possible après l'établissement du registre |
CRRI | Établir un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2. | Dès que possible après réception des copies des registres du Yukon et de la PNKD |
PNKD | Aviser le Yukon et le CRRI si les titulaires de concessions de lignes de piégeage ont consenti à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées comme étant de catégorie 1. | En permanence |
PNKD, Yukon, CRRI | Maintenir des registres de lignes de piégeage respectifs. | En permanence |
Projet : Établissement d'une politique d'indemnisation des trappeurs indiens du Yukon
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, CRRI, Canada
Obligations visées :
16.11.13 Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.
Renvois : 16.11.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Élaborer un projet de procédure d'indemnisation. | Dès que possible |
Yukon | Fournir la procédure d'indemnisation proposée à la PNKD et au CRRI, pour examen et commentaires. | |
PNKD, CRRI, Canada | Examiner la procédure d'indemnisation proposée et fournir des observations au Yukon. | |
Yukon | Examiner et prendre en considération les observations reçues, et fixer la procédure d'indemnisation. | |
Yukon | Aviser la PNKD, le CRRI et les trappeurs de la procédure d'indemnisation. |
Hypothèse de planification
- Depuis l'entrée en vigueur de l'Entente sur le transfert des responsabilités, le PT avril 2003, la responsabilité de l'élaboration d'une procédure d'indemnisation des Indiens du Yukon sur les terres publiques incombe au Yukon, comme le stipule cette entente.
Projet : Programmes de formation des trappeurs
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNY, Conseils des ressources renouvelables (CRR)
Obligations visées :
16.13.2 Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les Premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en œuvre.
Renvois : 28.8.3, 28.9.1, 28.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNY, CRR | Évaluer chacun de son côté les programmes existants de formation des trappeurs et déterminer s'ils encouragent les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage et, le cas échéant, dans quelle mesure. | Dès que possible |
Yukon, PNY ou CRR | À leur discrétion, proposer des modifications au contenu ou à la prestation des programmes de formation des trappeurs en vue d'encourager ces derniers à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. | Au besoin |
Yukon, PNY, CRR | Redéfinir ensemble le contenu ou le mode de prestation des programmes de formation des trappeurs, pour encourager ces derniers à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. | Dans un délai raisonnable une fois établie la nécessité d'apporter des modifications |
Yukon | Offrir une formation en piégeage aux Indiens du Yukon selon les besoins. | Jusqu'au 14 février 2005, sauf décision contraire |
Hypothèses de planification
- Le programme de formation des trappeurs actuellement offert par le Yukon servira de point de départ pour le programme de formation des trappeurs exigé à l'article 16.13.2.
- Les parties tiendront compte de la situation financière des Indiens du Yukon dans la conception des programmes de formation des trappeurs.
Projet : Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux en saumon, conformément à l'article 4.1,annexe A, Chapitre 16
Partie responsable : Canada et PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Annexe A, Chapitre 16
4.1 Le ministre et une Première nation du Yukon, à la demande de cette Première nation du Yukon, peuvent, à tout moment avant la fin de la deuxième année de l'Étude, négocier, conformément à l'article 16.10.3, le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de cette Première nation du Yukon, auquel cas cette Première nation du Yukon n'est plus visée par l'Étude.
Renvois : 16.10.3, 16.10.4; 2.1, 3.2, 3.9.2,annexe A, Chapitre 16
Note: Le délai imparti à une Première nation du Yukon pour demander à négocier un contingent de saumon destiné à satisfaire aux besoins fondamentaux, conformément à l'article 4.l,annexe A, Chapitre 16, a expiré.
Projet : Création et mandat du comité de coordination des ressources fauniques des lacs du Sud (le « CCRFLS »)
Partie responsable : Yukon, Canada, Colombie-Britannique (« C.-B. »), PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »), Conseil des Tlingits de la rivière Taku (« CTRT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Conseil des Tlingits de Teslin (« CTT »)
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe B,
3.1 Un comité de coordination des ressources fauniques des lacs du Sud (ci-après le « comité de coordination ») est créé dès que possible après la date d'entrée en vigueur.
4.1 Le Comité de coordination est composé d'au moins trois et d'au plus neuf membres dont un membre est nommé par le Canada et le Yukon et au moins un membre est nommé par la Première nation des Kwanlin Dun ou la Première nation de Carcross/Tagish. Les membres du Comité de coordination des Premières nations et de la Colombie-Britannique sont nommés de la façon suivante :
4.1.1 sous réserve de l'article 4.1.4, le gouvernement demande à la Première nation des Kwanlin Dun et à la Première nation de Carcross/Tagish de nommer chacune un membre;
4.1.2 le gouvernement invite le Conseil des Ta'an Kwach'an, le Conseil des Tlingits de la rivière Taku, les Premières nations de Champagne et de Aishihik, le Conseil des Tlingits de Teslin et la Colombie-Britannique à nommer chacun un membre;
4.1.3 si l'un des organismes refuse, à la demande ou à l'invitation du gouvernement conformément à l'article 4.1.1 ou 4.1.2, de nommer un membre dans les 90 jours de la demande ou de l'invitation, le Comité de coordination est créé sans le représentant de cet organisme et peut siéger sans sa participation;
4.1.4 si le Comité de coordination est créé avant que l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun ou celle de la Première nation de Carcross/Tagish entre en vigueur et que la bande antérieure de cette Première nation refuse de nommer un membre conformément à l'article 4.1.1 dans les 90 jours de la réception de la demande, cette Première nation peut, dans les 90 jours de l'entrée en vigueur de son entente définitive, nommer un membre au Comité de coordination.
6.1 Le mandat du Comité de coordination expire trois ans après sa création, à moins que le Yukon, le Canada, la Première nation de Carcross/Tagish et la Première nation des Kwanlin Dun n'en conviennent autrement, dans la mesure où chaque Première nation a nommé un membre au Comité de coordination.
Renvois : 2.1 (intégralement), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, annexe B, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Demander à la PNKD et à la PNCT de nommer chacune un membre au CCRFLS. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
Yukon, Canada | Nommer chacun un membre au CCRFLS. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, PNCT | À leur discrétion, nommer chacune un membre au CCRFLS. | Dans les 90 jours de la demande par le Yukon |
Yukon | Inviter le CTK, le CTRT, les PNCA, le CTT et la C.-B. à nommer chacun un membre au CCRFLS. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
CTK, CTRT, PNCA, CTT et C.-B. | À leur discrétion, nommer chacun un membre au CCRFLS. | Dans les 90 jours de la réception de la demande du Yukon |
Si le CCRFLS est créé avant que l'Entente définitive de la PNKD ou celle de la PNCT entre en vigueur et que la bande antérieure de cette Première nation refuse de nommer un membre conformément à l'article 4.1.1 dans les 90 jours de la réception de la demande : | ||
PNKD ou PNCT | À leur discrétion, nommer un autre membre au CCRFLS. | Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur de son entente définitive |
Hypothèses de planification
- L'article 6.1, annexe B, Chapitre 16 prévoit que le mandat du Comité de coordination expire trois ans après sa création, à moins que le Yukon, le Canada, la Première nation de Carcross/Tagish et la Première nation des Kwanlin Dun n'en conviennent autrement, dans la mesure où chaque Première nation a nommé un membre au Comité de coordination.
Projet : Recommandations du Comité de coordination des ressources fauniques des lacs du Sud (le « CCRFLS »)
Partie responsable : CCRFLS
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK »), Conseil des Tlingits de la rivière Taku (« CTRT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Conseil des Tlingits de Teslin (« CTT »), Yukon, Canada et Colombie-Britannique (« C.-B. »), Conseils des ressources renouvelables du secteur des lacs du Sud (les « CRR du secteur des lacs du Sud »), CGRHF, toute Commission régionale d'aménagement du territoire du secteur des lacs du Sud
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe B
5.1 Le Comité de coordination tient compte de toute question touchant les populations de caribous, d'orignaux, de mouflons et d'autres animaux sauvages ainsi que de leurs habitats dans le secteur des lacs du Sud et peut formuler des recommandations à cet égard au Yukon, au Canada, à la Colombie-Britannique et aux Premières nations, y compris des recommandations touchant les lois, politiques, programmes et mesures visant :
5.1.1 la coordination des activités de gestion des terres et des ressources des Premières nations;
5.1.2 les plans de rétablissement, de préservation et de gestion;
5.1.3 la gestion des récoltes;
5.1.4 le besoin de propositions de gestion et de recherche en ce qui concerne les ressources fauniques et d'autres propositions de gestion et de recherche liées aux objectifs du Comité et l'examen de ces propositions;
5.1.5 les actions nécessaires à la réalisation des objectifs décrits dans les plans de gestion des ressources fauniques applicables aux lacs du Sud visant les mêmes objectifs que ceux établis à la section 3.0;
5.1.6 des projets, des plans et des activités précis pouvant entraver, retarder ou troubler la circulation, toucher les comportements, réduire la productivité des populations de caribous, d'orignaux, de mouflons et d'autres animaux sauvages ou toucher leur habitat;
5.1.7 la détermination d'un habitat fragile nécessitant une protection spéciale et les moyens de protéger cet habitat.
5.5 Le Comité de coordination peut fournir des conseils et demander des commentaires aux conseils des ressources renouvelables du secteur des lacs du Sud, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et aux autres conseils et organismes gouvernementaux appropriés au sujet de l'aménagement du territoire et des activités et pratiques d'aménagement du territoire dans le secteur des lacs du Sud.
5.6 En réalisant ses travaux, le Comité de coordination reçoit les commentaires du public, ce qui peut comprendre la tenue de réunions publiques permettant de recevoir des commentaires et de faire rapport sur ses conclusions et recommandations.
Renvois : 5.2 (intégralement), 5.3, 6.1,annexe B, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CCRFLS | Tenir compte des questions touchant les populations de caribous, d'orignaux, de mouflons et d'autres animaux sauvages, ainsi que de leurs habitats dans le secteur des lacs du Sud et, à sa discrétion, formuler des recommandations à la PNCT, à la PNKD, au CTK, au CTRT, aux PNCA, au CTT, au Yukon, au Canada et à la C.-B. touchant les lois, les politiques, les programmes et les mesures visant les sujets déterminés à l'article 5.1,annexe B, Chapitre 16. | Selon les besoins |
CCRFLS | Dans le cadre de ses travaux, recevoir les commentaires du public. | Au besoin |
CCRFLS | À sa discrétion, fournir des conseils et demander des commentaires aux CRR du secteur des lacs du Sud, à la CGRHF, à toute Commission régionale d'aménagement du territoire du secteur des lacs du Sud et aux autres conseils et organismes gouvernementaux appropriés. | Au besoin |
Projet : Évaluation régionale des ressources fauniques
Partie responsable : CCRFLS
Participant et liaison : PNKD, Première nation de Carcross/Tagish (« PNCT »), Conseil des Ta'an Kwach'an (« CTK 0, Conseil des Tlingits de la rivière Taku (« CTRT »), Premières nations de Champagne et de Aishihik (« PNCA »), Conseil des Tlingits de Teslin (« CTT »), Yukon, Canada et Colombie-Britannique (« C.-B. »), Conseils des ressources renouvelables de la région des lacs du Sud (les « CRR de la région des lacs du Sud »), CGRHF
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe B
5.2 Dans les 24 mois de sa création, le Comité de coordination s'efforce de remplir et de remettre au Yukon, au Canada, aux Premières nations et à la Colombie-Britannique une évaluation régionale des ressources fauniques qui tient compte des données et des renseignements existants liés aux facteurs suivants :
5.2.1 les besoins alimentaires des Premières nations;
5.2.2 les niveaux de récolte d'animaux sauvages de tous les groupes d'utilisateurs dans le secteur des lacs du Sud;
5.2.3 les habitudes de récolte d'animaux sauvages de tous les groupes d'utilisateurs du secteur des lacs du Sud et les changements dans leurs habitudes;
5.2.4 le cadre réglementaire, les programmes, les plans et les politiques existants liés aux animaux sauvages du secteur des lacs du Sud;
5.2.5 les études antérieures portant sur les animaux sauvages du secteur des lacs du Sud;
5.2.6 les connaissances et l'expérience pertinentes des Premières nations, des résidents du secteur des lacs du Sud et du milieu scientifique liées aux animaux sauvages de la région des lacs du Sud;
5.2.7 l'état actuel des populations d'animaux sauvages et de leurs habitats dans le secteur des lacs du Sud;
5.2.8 tout autre renseignement pertinent disponible.
5.4 Le Comité de coordination fournit les renseignements recueillis par lui pour l'évaluation régionale des ressources fauniques aux conseils des ressources renouvelables du secteur des lacs du Sud et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques pour aider à la gestion future des ressources halieutiques et fauniques.
5.5 Le Comité de coordination peut fournir des conseils et demander des commentaires aux conseils des ressources renouvelables du secteur des lacs du Sud, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, à la Commission régionale d'aménagement du territoire et aux autres conseils et organismes gouvernementaux appropriés au sujet de l'aménagement du territoire et des activités et pratiques d'aménagement du territoire dans le secteur des lacs du Sud.
5.6 En réalisant ses travaux, le Comité de coordination reçoit les commentaires du public, ce qui peut comprendre la tenue de réunions publiques permettant de recevoir des commentaires et de faire rapport sur ses conclusions et recommandations.
Renvois : 6.1,annexe B, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
CCRFLS | S'efforcer de produire et de remettre à la PNCT, à la PNKD, au CTK, au CTRT, aux PNCA, au CTT, au Yukon, au Canada et à la C.-B. une évaluation régionale des ressources fauniques en tenant compte des sujets déterminés à l'article 5.2,annexe B, Chapitre 16 et recevoir les commentaires du public. | Dans les 24 mois de la création du CCRFLS, à moins que le mandat du CCRFLS ne soit modifié en vertu de l'article 6.1,annexe B, Chapitre 16 |
CCRFLS | Fournir les renseignements recueillis par lui pour l'évaluation régionale des ressources fauniques aux CRR du secteur des lacs du Sud et à la CGRHF, pour faciliter la gestion future des ressources halieutiques et fauniques. | Selon les besoins |
CCRFLS | À sa discrétion, fournir des conseils et demander des commentaires aux CRR du secteur des lacs du Sud, à la CGRHF, au CATY et aux autres conseils et organismes gouvernementaux appropriés au sujet de l'aménagement du territoire et des activités et pratiques d'aménagement du territoire dans le secteur des lacs du Sud. | Au besoin |
Projet : Création et composition du comité directeur pour les plans d'eau de poissons d'eau douce
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe D
2.1 Un comité directeur est créé au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente entente (le « comité directeur ») pour procéder à une évaluation de l'état actuel de la pêche en eau douce dans les plans d'eau choisis (l'« évaluation »} et, si la demande en est faite en application de l'article 5.1, pour élaborer des plans de gestion conformément à la présente annexe.
2.2 Le comité directeur se compose de quatre membres dont deux sont nommés par le Yukon et deux autres par la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 16.9.10; 1.1, 5.1 de l'annexe D, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Yukon | Créer le comité directeur. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, mais au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur |
PNKD, Yukon | Nommer chacun deux membres du comité directeur. | Dès que possible après la création du comité directeur |
Projet : Préparation de l'évaluation des plans d'eau de poissons d'eau douce (l'« évaluation »)
Partie responsable : Comité directeur
Participant et liaison : PNKD, Yukon, CRRI
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe D
3.1 L'évaluation est soumise au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun.
3.2 Au cours de la préparation de l'évaluation, le comité directeur doit :
3.2.1 déterminer, de concert, quels plans d'eau de poissons d'eau douce situés dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun il convient d'inclure dans l'évaluation;
3.2.2 prévoir un processus de consultation publique; il est entendu que les Kwanlin Dun doivent être consultés;
3.2.3 évaluer l'état actuel des stocks de poissons d'eau douce et de leur habitat dans les plans d'eau choisis, selon les renseignements existants;
3.2.4 évaluer les niveaux de récolte actuels des poissons d'eau douce par les Kwanlin Dun et les autres utilisateurs, dans les plans d'eau choisis;
3.2.5 examiner le cadre réglementaire existant ainsi que les politiques, les plans et les programmes existants relatifs à la pêche en eau douce dans les plans d'eau choisis, situés dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
3.2.6 tenir compte des besoins en poissons d'eau douce des Kwanlin Dun, à des fins alimentaires;
3.2.7 tenir compte des connaissances et de l'expérience pertinentes des Kwanlin Dun et des milieux scientifiques en ce qui concerne la pêche en eau douce dans les plans d'eau choisis;
3.2.8 étudier d'autres questions à la demande conjointe du Yukon et de la Première nation des Kwanlin Dun.
3.3 Si, au cours de la préparation de l'évaluation, le comité directeur constate :
3.3.1 que des plans d'eau dans lesquels les stocks de poissons d'eau douce ont diminué ou sont à risque doivent faire l'objet de mesures de conservation; ou
3.3.2 que des plans d'eau ne satisfont pas aux besoins en poissons d'eau douce des Kwanlin Dun, à des fins alimentaires, le comité directeur peut recommander l'élaboration de plans de gestion ou d'autres mesures de conservation à l'égard des plans d'eau choisis.
3.4 Avant de soumettre l'évaluation au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun, le comité directeur donne au Conseil des ressources renouvelables Ibex l'occasion d'examiner l'évaluation.
3.5 Le comité directeur s'efforce de soumettre l'évaluation au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun dans les deux ans qui suivent la date de sa création.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Comité directeur | Préparer une évaluation du plan d'eau choisi en prévoyant un processus de consultation publique et en tenant compte des questions énumérées aux sections 3.2.0 (intégralement) et 3.3.0 (intégralement). | Suffisamment tôt pour que le CRRI puisse effectuer son examen avant de soumettre l'évaluation à la PNKD et au Yukon |
Comité directeur | Soumettre l'évaluation au CRRI aux fins d'examen. | Avant de soumettre l'évaluation à la PNKD et au Yukon |
Comité directeur | Soumettre l'évaluation à la PNKD et au Yukon aux fins d'examen. | Dans les deux ans de la création du comité directeur |
Projet : Étude de l'évaluation des plans d'eau de poissons d'eau douce (l'« évaluation »)
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe D
4.1 Dans les 180 jours de la réception de l'évaluation, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun étudient conjointement l'évaluation pour en arriver à un consensus sur les recommandations qu'ils appuieront chacun, le cas échéant.
4.2 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun n'en arrivent pas à un consensus conformément à l'article 4.1, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
4.3 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 4.2 n'est pas réglée, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se font part mutuellement par écrit des recommandations que chacun est prêt à appuyer, le cas échéant, de façon motivée.
Renvois : 16.9.10; 1.1, 2.1, 3.1 de l'Annexe D, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD et Yukon | Étudier conjointement l'évaluation pour en arriver à un consensus sur les recommandations qu'ils appuieront chacun, le cas échéant. | Dans les 180 jours de la réception de l'évaluation |
Si la PNKD et le Yukon n'arrive pas à un consensus conformément à l'article 4.1 : | ||
PNKD ou Yukon | À sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Au besoin |
>Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends n'est pas réglée : | ||
PNKD et Yukon | Se faire part mutuellement par écrit des recommandations que chacun est prêt à appuyer, le cas échéant, de façon motivée. | Dès que possible |
Projet : Préparation d'un plan de gestion à l'égard d'un plan d'eau de poissons d'eau douce situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe D
5.1 Si, conformément à l'article 16.9.10.6 de la présente entente ou à la section 4.0 de la présente annexe, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent d'élaborer un plan de gestion à l'égard d'un plan d'eau de poissons d'eau douce situé dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, ils demandent au comité directeur de préparer le plan de gestion.
5.2 Sur présentation de la demande visée à l'article 5.1, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun jugent s'il est nécessaire d'élaborer des mesures de conservation provisoires pour le plan d'eau à l'égard duquel le plan de gestion doit être élaboré et ils peuvent demander conjointement au comité directeur de faire des recommandations à ce sujet.
5.3 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent d'élaborer des mesures de conservation provisoires, le plan d'eau en question est géré conformément aux mesures provisoires convenues, avant l'approbation du plan de gestion.
5.4 Le comité directeur s'efforce de recommander un plan de gestion au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun dans l'année suivant la réception de la demande visée à l'article 5.1, ou tout autre délai dont le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent par écrit.
5.5 Si les membres du comité directeur n'arrivent pas à s'entendre sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion, le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
5.6 à la demande conjointe du Yukon et de la Première nation des Kwanlin Dun, le comité directeur peut préparer plusieurs plans de gestion ou préparer un plan de gestion concernant plusieurs plans d'eau.
5.7 La préparation d'un plan de gestion comprend un processus de consultation publique.
5.8 Au cours de la préparation d'un plan de gestion, le comité directeur tient compte des objectifs visés par la présente annexe.
5.9 Un plan de gestion peut traiter de toute question relative à la gestion et à l'utilisation des ressources en poissons d'eau douce du plan d'eau à l'égard duquel le plan est élaboré et il traite de tout sujet que le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun décident conjointement de soumettre au comité directeur.
5.10 Avant de recommander un plan de gestion au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun, le comité directeur donne au Conseil des ressources renouvelables Ibex l'occasion d'étudier le plan de gestion.
Renvois : 16.9.10.6; 4.0 de l'annexe D, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si la PNKD et le Yukon conviennent d'élaborer un plan de gestion à l'égard d'un plan d'eau choisi : | ||
PNKD, Yukon | Demander au comité directeur de préparer un plan de gestion. | Comme convenu |
Comité directeur | Préparer une ébauche du plan de gestion, en tenant compte des articles 1.1 et 5.9 de l'annexe D, et prévoir un processus de consultation publique. | Suffisamment tôt pour pouvoir recommander un plan de gestion dans l'année suivant la demande initiale, ou comme convenu |
Comité directeur | Donner au CRRI l'occasion d'étudier le plan de gestion. | Avant de transmettre le plan de gestion à la PNKD et au Yukon |
Comité directeur | S'efforcer de recommander un plan de gestion à la PNKD et au Yukon. | Dans l'année qui suit la demande initiale, ou comme convenu par écrit |
PNKD ou Yukon | Si les membres du comité directeur n'arrivent pas à s'entendre sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion, soumettre, à sa discrétion, la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Selon les besoins |
Lorsque la PNKD et le Yukon demandent au comité directeur de préparer un plan de gestion : | ||
PNKD, Yukon | Juger s'il est nécessaire d'élaborer des mesures de conservation provisoires avant de terminer la préparation du plan de gestion et, à leur discrétion, demander au comité directeur de faire des recommandations à ce sujet. | Au moment de demander au comité directeur de préparer le plan |
Si la PNKD et le Yukon conviennent d'élaborer des mesures de conservation provisoires : | ||
Yukon | Gérer le plan d'eau conformément aux mesures de conservation provisoires dont il a été convenu. | Avant l'approbation du plan de gestion |
Projet : Approbation d'un plan de gestion à l'égard d'un plan d'eau de poissons d'eau douce situé dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison :
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe D
6.1 Dans les 90 jours de la réception du Comité directeur d'un plan de gestion proposé aux termes de l'article 5.4, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun examinent conjointement les dispositions qui y sont énoncées et font des efforts raisonnables pour en arriver à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion.
6.2 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun ne peuvent en arriver à un consensus en vertu de l'article 6.1 dans les 90 jours de la réception du plan de gestion proposé, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au processus de règlement des différends aux termes de l'article 26.4.0.
6.3 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 6.2 n'est pas réglée, ou si une question visée par cet article n'est pas soumise à un mécanisme de règlement des différends, le ministre peut approuver, modifier ou rejeter les dispositions du plan de gestion, et sa décision sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion est communiquée à la Première nation des Kwanlin Dun.
6.4 Le plan de gestion qui a fait l'objet d'un consensus en vertu des articles 6.1 ou 6.2, ou sur lequel le ministre s'est prononcé en vertu de l'article 6.3 constituera le « plan de gestion approuvé ».
6.5 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 6.4 n'est pas réglée, le ministre peut approuver, modifier ou rejeter les dispositions du plan de gestion, et sa décision est communiquée à la Première nation des Kwanlin Dun.
6.6 Le plan de gestion accepté à la suite du recours au mécanisme visé à l'article 6.4 ou établi en vertu de l'article 6.5 devient le « plan de gestion approuvé ».
Renvois : 5.4 de l'annexe D, Chapitre 16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD et Yukon | Examiner conjointement les dispositions du plan de gestion proposé et faire des efforts raisonnables pour en arriver à un consensus sur les dispositions à inclure dans le plan de gestion. | Dans les 90 jours de la réception du plan de gestion |
Si le Yukon et la PNKD s'entendent sur les dispositions proposées : | ||
Ministre | Approuver le plan de gestion. | Dès que possible |
Si le Yukon et la PNKD ne s'entendent pas sur les dispositions proposées : | ||
PNKD ou Yukon | À sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0. | Selon les besoins |
Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends n'est pas réglée ou si elle n'a pas été soumise au mécanisme de règlement des différends: | ||
Ministre | Décider s'il y a lieu d'approuver, de modifier ou de rejeter les dispositions énoncées dans le plan de gestion proposé et informer la PNKD de sa décision concernant les dispositions à inclure dans le plan. | Selon les besoins |
Ministre | Approuver le plan de gestion. | Dès que possible |
Projet : Mise en œuvre et examen d'un plan de gestion approuvé à l'égard d'un plan d'eau de poissons d'eau douce situé dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison :
Obligations visées :
Chapitre 16, annexe D
7.1 Un plan d'eau à l'égard duquel un plan de gestion approuvé a été élaboré est géré conformément au plan de gestion approuvé.
7.2 Le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun examinent les moyens de faciliter leur collaboration en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion approuvé et ils peuvent élaborer des mécanismes ou conclure des ententes à cette fin.
7.3 Le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun examinent conjointement le plan de gestion approuvé ainsi que sa mise en œuvre au plus tard cinq ans après son approbation initiale et ils décident de la nécessité de le revoir au moins tous les cinq ans par la suite, étant cependant entendu que le plan devra être réexaminé conjointement au moins tous les dix ans.
Renvois : 2.1.1 à 2.1.10, 5.3.12, 13.0 de l'annexe B, Chapitre 10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Gérer le plan d'eau choisi conformément au plan de gestion approuvé qui a été élaboré à l'égard du plan d'eau. | Après l'approbation du plan |
PNKD, Yukon | Examiner les moyens de faciliter leur collaboration en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion approuvé et, à leur discrétion, élaborer des mécanismes ou conclure des ententes à cette fin. | Après l'approbation du plan |
Yukon, PNKD | Examiner le plan de gestion approuvé ainsi que sa mise en œuvre et décider de la nécessité de le revoir au moins tous les cinq ans par la suite. | Au plus tard dix ans après l'approbation initiale du plan et au moins tous les dix ans par la suite |
Projet : Consultation sur les politiques et mesures législatives touchant les ressources forestières
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CRRI et autres conseils des ressources renouvelables (« CRR ») concernés
Obligations visées :
17.2.2 Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :
17.2.2.1 avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques sylvicoles;
17.2.2.2 avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.
Renvois : 2.11.8, 17.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser le CRRI et les autres CRR touchés des nouvelles politiques ou mesures législatives et en préciser la teneur. | Avant l'établissement d'un nouvelle politique ou la recommandation de mesures législatives à l'Assemblée législative |
CRRI et autres CRR touchés | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant l'établissement d'un nouvelle politique ou la recommandation de mesures législatives à l'Assemblée législative |
Projet : Récolte non commerciale d'arbres sur des terres de la Couronne
Partie responsable : PNKD et Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
17.3.1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre :
17.3.1.2 chaque Première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;
17.3.3 Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une Première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.
Renvois : 17.2.2 (intégralement), 17.3.2, 17.3.4 (intégralement), 17.3.6 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si la mesure législative exige un permis : | ||
PNKD | Envoyer une demande de permis ou de licence au Yukon. | Comme l'impose la mesure législative |
Yukon | Délivrer un permis ou une licence jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes conformément à la mesure législative applicable, sous réserve des restrictions énoncées à l'article 17.3.4; ne pas exiger le droit qui pourrait normalement s'appliquer. | Sur demande |
PNKD | Aviser le Yukon des arbres récoltés. | Selon les modalités du permis, ou à la demande du Yukon |
Si aucun permis n'est exigé : | ||
PNKD | Aviser le Yukon des arbres récoltés. | Chaque année, ou à la demande du Yukon. |
Projet : Préparation de plans de gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Ministre, PNKD
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
17.5.1 Le ministre peut préparer, approuver et mettre en œuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.
17.5.2 Chaque Première Nation du Yukon peut préparer, approuver et mettre en œuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.
17.5.4 Le moment de l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de chacune des Premières nations du Yukon doit être prévu dans l'entente définitive conclue par cette Première nation.
17.5.4.1 En consultation avec la Première nation des Kwanlin Dun et du Conseil des ressources renouvelables Ibex, le ministre détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
17.5.4.2 En consultation avec la Première nation des Kwanlin Dun, le ministre juge s'il est nécessaire de dresser un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et il détermine le calendrier d'exécution de cet inventaire. Le ministre et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent ensuite de l'ordre dans lequel les secteurs doivent être inventoriés et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
17.5.4.3 Si le gouvernement propose d'entreprendre des travaux liés à un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, il consulte les membres de cette Première nation afin de déterminer s'ils souhaitent participer à ces travaux, avec partage des frais, afin d'obtenir des renseignements semblables sur des terres détenues par la Première nation des Kwanlin Dun.
17.5.7 Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.
17.5.8 Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.
Renvois : 2.11.8; 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 17.4.1 (intégralement), 17.4.2 (intégralement), 17.5.3, 17.5.5 (intégralement), 17.5.6 (intégralement), 17.6.1, 17.6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre, PNKD | Collaborer à la détermination des zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières. | Dès que possible |
Ministre, PNKD | À leur discrétion, demander au CRRI des recommandations sur les zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières. | Au besoin |
CRRI | Faire des recommandations. | Dans le délai raisonnable indiqué par le ministre |
Ministre, PNKD | Examiner les recommandations du CRRI, déterminer les zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières et aviser le CRRI du résultat. | Après réception des recommandations |
Ministre, PNKD | En consultation, juger s'il est nécessaire de dresser un inventaire des arbres dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Après détermination des zones qui doivent faire l'objet en priorité de plans de gestion des ressources forestières, et concurremment avec leur évaluation respective |
Ministre, PNKD | En consultation, s'entendre sur l'ordre d'exécution d'un inventaire des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Au besoin |
PNKD | Déterminer l'ordre d'exécution d'un inventaire des arbres sur les terres visées par le règlement de la PNKD. | Concurremment avec l'entente sur l'ordre d'exécution de l'inventaire sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD |
En l'absence d'entente : | ||
Ministre ou PNKD | Soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Au besoin |
Ministre | En consultation avec la PNKD, déterminer le calendrier de préparation de tout inventaire des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Au besoin |
Ministre | À sa discrétion, préparer l'inventaire d'aménagement des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Après consultation et conformément à l'article 17.5.4.2, avant la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières |
Ministre | En consultation avec la PNKD, déterminer la participation de la PNKD aux travaux d'inventaire sur les terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de la PNKD, avec partage des frais, afin d'obtenir des renseignements semblables sur des terres détenues par la PNKD. | Au besoin |
Ministre | En consultation avec la PNKD et le CRRI, fixer le calendrier d'exécution des plans de gestion des ressources forestières portant sur le territoire traditionnel de la PNKD, en tenant compte de la nécessité de disposer de plans de gestion intégrés. | Au besoin |
Ministre | En collaboration avec la PNKD, élaborer des plans de gestion des ressources forestières portant sur les terres non visées par un règlement. | Au besoin |
PNKD | En collaboration avec le Yukon, élaborer des plans de gestion des ressources forestières portant sur les terres visées par le règlement de la PNKD. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les inventaires des forêts et les plans de gestion des ressources forestières seront réalisés conformément aux politiques de la PNKD et du Yukon.
- Le Yukon et la PNKD peuvent demander au Conseil des ressources renouvelables Ibex des recommandations supplémentaires à propos d'autres questions.
- Eu égard à la présente feuille d'activités, il est entendu que le processus lié à la « consultation » se déroulera comme suit :
- une partie avise la partie ou les autres parties de la question et lui (leur) fournit les détails pertinents;
- l'autre ou les autres parties prépare(nt) ses (leurs) positions et les présente(nt) dans un délai raisonnable indiqué par la première partie;
- la première partie mène un examen complet et équitable des positions présentées avant de déterminer le résultat;
- la première partie avise l'autre ou les autres parties du résultat avant de prendre des mesures.
Projet : Établissement de l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés
Partie responsable : Ministre, PNY
Participant et liaison : CRRI
Obligations visées :
17.5.3 Après avoir consulté les Premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources financières doivent être élaborés. Le ministre consulte les Premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.
Renvois : 2.11.8, 17.4.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Aviser les PNY de l'intention de fixer l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières et fournir des détails. | Dès que possible |
PNY | Préparer et présenter leurs positions. | Dans le délai raisonnable déterminé par le ministre |
Ministre | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'établir l'ordre |
Ministre | Établir l'ordre d'élaboration des plans. | Après la consultation |
Ministre | Pour réviser l'ordre, répéter les activités indiquées sur la liste. | Avant de modifier l'ordre |
Hypothèses de planification
- Le Yukon organisera une réunion des quatorze PNY pour une consultation touchant l'ordre dans lequel il faut établir les plans de gestion des ressources forestières.
- Dans un délai raisonnable avant la réunion, les renseignements pertinents et les propositions seront soumis aux PNY.
- Les parties peuvent y faire participer le CRR1 s'il y a lieu.
Projet : Travaux d'inventaire des arbres sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.5.4.4 Le ministre fournit à la Première nation des Kwanlin Dun les résultats de tout inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, et ce, selon le même principe de récupération des coûts que celui qu'il appliquerait pour fournir les résultats à toute autre personne.
Renvois : 2.11.8, 17.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Remettre à la PNKD une liste des résultats de tout inventaire des arbres effectué sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Dès que possible |
PNKD | À sa discrétion, demander les résultats de tout inventaire des arbres sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Selon les besoins |
Yukon | Fournir à la PNKD les résultats de tout inventaire des arbres sur les terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD selon le même principe de récupération de coûts que celui qu'il appliquerait pour fournir les résultats à toute autre personne. | Dès que possible après réception de la demande |
Projet : Utilisation de pesticides ou d'herbicides par la PNKD sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Yukon
Obligations visées :
17.7.1 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la Première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.
Renvois : 2.11.8, 17.7.3, 17.7.4, 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le Yukon du projet de recours à des herbicides ou pesticides sur des terres visées par le règlement. Fournir des détails sur la nature des parasites ou maladies en cause et sur la nature des herbicides ou pesticides devant être utilisés, ainsi que tout autre renseignement pertinent. | Avant d'épandre des herbicides ou pesticides |
Yukon | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par la PNKD |
PNKD | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant l'épandage |
PNKD | Aviser le Yukon des mesures prises. | Dès que possible |
Projet : Utilisation de pesticides ou d'herbicides par le Yukon sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.7.2 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la Première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon.
Renvois : 2.11.8, 17.7.4, 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser la PNKD du projet de recours à des herbicides ou pesticides sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel. Fournir des détails sur la nature des parasites ou maladies en cause et sur la nature des herbicides ou pesticides devant être utilisés, ainsi que tout autre renseignement pertinent. | Avant d'épandre des herbicides ou pesticides |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant l'épandage |
Yukon | Aviser la PNKD des mesures prises. | Dès que possible |
Projet : Prise de mesures pour l'éradication de parasites ou de maladies sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
17.7.3 Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la Première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.
Renvois : 17.7.1, 17.7.4, 17.7.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou Yukon | Aviser l'autre partie que des ressources forestières sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie et fournir des détails. | Au besoin |
PNKD, Yukon | Discuter des mesures d'éradication qui peuvent être prises. | Avant de prendre des mesures |
PNKD, Yukon | Prendre les mesures d'éradication dont ils peuvent convenir. | Selon les besoins |
Projet : Consultation sur les priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.8.2 Le gouvernement consulte chaque Première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.
Renvois : 17.4.1.5, 17.4.4, 17.8.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser la PNKD des priorités générales existantes en matière de lutte contre les incendies de forêt sur des terres visées par le règlement et des terres contiguës non visées par un règlement, et fournir tous les renseignements pertinents. | Avant le 31 mars de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant de modifier les priorités |
Yukon | Fixer les priorités générales pour les terres visées par le règlement de la PNKD et pour les terres contiguës non visées par un règlement. Aviser la PNKD du résultat. | Après consultation |
PNKD, Yukon | À la demande de la PNKD, réexaminer les priorités générales du Yukon en matière de lutte contre les incendies de forêt. | Selon les besoins |
Hypothèses de planification
- Les priorités générales de la PNKD en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent évoluer au fil du temps; le Yukon envisagera donc, à la demande de la PNKD, de modifier ces priorités.
- Le Yukon examinera plusieurs options qui permettraient aux parties intéressées de collaborer à l'établissement de priorités pour la lutte contre les incendies de forêt.
Projet : Lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
17.8.3 Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon :
17.8.3.1 conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;
17.8.3.2 dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.
17.8.4 Le gouvernement peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires sur les terres visées par le règlement dans le but de circonscrire ou d'éteindre des incendies de forêt. Lorsque cela est possible, le gouvernement avise la Première nation du Yukon touchée avant de prendre de telles mesures.
17.8.5 Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun entament des discussions afin de confirmer leurs rôles respectifs dans la gestion des incendies de forêt sur les terres visées par le règlement après la période de cinq ans mentionnée à l'article 17.8.3.
17.8.6 L'obligation énoncée à l'article 17.8.5 ne s'applique pas si, après la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3, une entente concernant la gestion des incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun est en vigueur.
Renvois : 17.8.1, 17.8.2, 17.14.2.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de la PNKD conformément à la politique du Yukon et dans les limites des ressources financières dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon. | À compter de la date d'entrée en vigueur et pendant cinq ans par la suite |
Yukon | Dans la mesure du possible, fournir un avis à la PNKD avant de prendre des mesures pour circonscrire ou éteindre des incendies de forêt sur des terres visées par le règlement. | À compter de la date d'entrée en vigueur et pendant cinq ans par la suite |
Yukon, PNKD | Le cas échéant, entamer les discussions pour confirmer leurs rôles respectifs dans la lutte contre les incendies de forât sur les terres visées par le règlement au terme des cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur. | Quatre ans après la date d'entrée en vigueur |
Hypothèses de planification
- Le 1er avril 2003, le Canada a transféré ses responsabilités et ses ressources en matière de gestion des incendies de forêt au Yukon en vertu de l'Accord de transfert d'attributions. à moins que des arrangements précis ne soient conclus à l'égard de la lutte contre les incendies dans l'entente de transfert de programmes et de services sur l'administration des mines et des minéraux et la gestion forestière et des terres (« ETPS AMMGFT ») conclue entre la PNKD, le Yukon et le Canada, l'Accord de transfert d'attributions prévoit que le Yukon continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement après l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3, conformément à ses politiques, à ses pratiques et à ses ressources financières disponibles. En vertu de l'ETPS AMMGFT, le Yukon doit lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement après l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3, conformément aux modalités de cette entente. La troisième activité ne serait entreprise que si l'Accord de transfert d'attributions et l'ETPS AMMGFT ne prévoient pas la lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement après l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3.
Projet : Accès aux terres visées par le règlement Titulaires de permis d'exploitation commerciale du bois d'œuvre
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Titulaire de permis, Conseil des droits de surface
Obligations visées :
17.10.2 Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'œuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 17.10.1, 17.10.5, 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Étudier la demande d'accès formulée par le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'œuvre. Déterminer si l'accès lui sera accordé. | Au moment de la demande et avant l'accès |
PNKD | Aviser le demandeur par écrit de la décision rendue. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer aux procédures et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement — Titulaires d'un contrat de récolte du bois d'œuvre
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Conseil des droits de surface, titulaire du contrat
Obligations visées :
17.10.4 Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'œuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
Renvois : 17.10.1, 17.10.5, 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Étudier la demande d'accès formulée par le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'œuvre. Déterminer si l'accès lui sera accordé. | Sur réception de la demande et avant l'accès |
PNKD | Aviser le demandeur par écrit de la décision rendue. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer aux procédures et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Avis d'un appel d'offres pour des marchés de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la Première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.
Renvois : 22.5.10, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Établir les dispositions et la procédure de passation des marchés en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers et les exigences en matière d'information. | Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur ou, par la suite, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Yukon | Conformément aux dispositions et à la procédure, aviser par écrit la PNKD de tout appel d'offres pour des marchés de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Quand des appels d'offres sont lancés |
Projet : Marchés de gestion des ressources forestières et de sylviculture dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de tout appel d'offres public portant sur des marchés liés à la gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la Première nation des Kwanlin Dun dans tout appel d'offres restreint portant sur des marchés liés à la gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord à la Première nation des Kwanlin Dun la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 17.14.1, 17.14.2.1, 17.14.2.5, 17.14.2.6, 17.14.2.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Yukon | Établir les arrangements et la procédure de passation de marchés, en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers et les exigences en matière d'information. | Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur ou, par la suite, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Yukon | Conformément aux dispositions et à la procédure, aviser la PNKD de tout appel d'offres public ou restreint du gouvernement pour des marchés de gestion des ressources forestières visant le territoire traditionnel de la PNKD. | Quand des marchés sont offerts |
Yukon | Conformément aux arrangements et à la procédure, Quand des marchés sont offrir d'abord à la PNKD la possibilité de conclure offerts tout marché de sylviculture offert autrement que par appel d'offres public ou restreint par le gouvernement et visant le territoire traditionnel de la PNKD | Quand des marchés sont offerts |
PNKD | Conformément aux dispositions et à la procédure, Selon le calendrier prévu répondre au gouvernement pour indiquer si la PNKD dans les dispositions et la accepte ou rejette l'offre, ou si elle entend soumettre procédure une proposition. | Selon le calendrier prévu dans les dispositions et la procédure |
Projet : Critères régissant les marchés de sylviculture dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun d'un critère concernant l'embauchage de Kwanlin Dun ou le recours aux services d'entreprises de Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 17.14.2.9, 17.14.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Élaborer conjointement des critères d'embauchage de Kwanlin Dun et de recours aux services d'entreprises de Kwanlin Dun et fournir des détails sur les modalités d'inclusion des critères dans le processus de passation de marchés. | Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur ou, par la suite, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Yukon | Inclure un critère d'embauchage de Kwanlin Dun et de recours aux services d'entreprises de Kwanlin Dun dans tout marché de sylviculture offert dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Quand des possibilités de marchés se présentent |
Hypothèses de planification
- Le Yukon conserve la responsabilité ultime de la passation de marchés liés à la sylviculture.
Projet : Embauchage de Kwanlin Dun pour gérer les incendies de forêt
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de personnel supplémentaire de gestion des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, il embauche, dans la mesure du possible, des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 17.14.2.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Élaborer des arrangements pour que la PNKD fournisse du personnel supplémentaire de gestion des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la PNKD. Ces dispositions indiqueront les personnes-ressources et les échéanciers. | Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur ou, par la suite, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
PNKD | Établir et tenir à jour une liste des Kwanlin Dun disponibles pour la gestion des incendies de forêt. La liste fera aussi état de leurs compétences. | En permanence |
Yukon | Aviser la PNKD de la nécessité d'engager du personnel supplémentaire de gestion des incendies, conformément aux arrangements concluse. | Au besoin |
PNKD | Aviser le Yukon que des Kwanlin Dun sont disponibles, conformément aux arrangements conclus. | Au besoin |
Projet : Possibilités économiques et d'emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
17.14.2.11 Avant le ler avril de chaque année, le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi pour les Kwanlin Dun liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1 de l'annexe B, Chapitre 2; 17.8.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Établir les arrangements et la procédure de consultation, en indiquant les personnes-ressources, les échéanciers et toute autre information requise par la PNKD et le Yukon. | Dans les six mois de la date d'entrée en vigueur ou, par la suite, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties |
Yukon | Aviser la PNKD et fournir l'information conformément aux arrangements et à la procédure. | Conformément aux échéanciers établis dans les arrangements et la procédure |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans le délai raisonnable indiqué dans les arrangements et la procédure |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNKD. Déterminer les possibilités économiques et d'emploi, pour les Kwanlin Dun, liées à la gestion des incendies de forêt. Faire part du résultat à la PNKD. | Conformément aux échéanciers établis dans les arrangements et la procédure |
Projet : Conflits entre l'exercice d'un droit minier et l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Conseil des droits de surface, titulaire d'un droit minier
Obligations visées :
18.1.2 En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la Première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.
Renvois : 18.1.1, 18.1.3 (intégralement), 18.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD ou titulaire d'un droit minier | Communiquer avec l'autre partie et s'efforcer de régler le différend provoqué par le conflit entre l'exercice des différents droits. | Quand surgit un conflit sur l'exercice de droits déterminés |
Si aucune entente n'est conclue : | ||
PNKD ou titulaire d'un droit minier | À leur discrétion, soumettre le différend au Conseil des droits de surface. | Au besoin |
PNKD et titulaire d'un droit minier | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Désignation par le gouvernement de carrières de rechange sur des terres non visées par un règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
18.2.4 Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.
Renvois : 18.2.6, 18.2.6.3, 18.2.6.4, 18.2.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Déterminer s'il est possible d'éliminer le recours à des carrières actuellement situées sur des terres visées par un règlement, en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement. Remettre les résultats de cette analyse à la PNKD. | Dès que possible ou à la demande de la PNKD |
PNKD | Si la PNKD a des questions au sujet de l'analyse, communiquer avec le gouvernement et demander des précisions supplémentaires. | Dès que possible après que l'analyse a été remise |
Gouvernement | Fournir des précisions supplémentaires en réponse à la demande de la PNKD. | Dès que possible après réception de la demande |
Gouvernement | Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par le règlement. | Dès que possible |
Gouvernement | Communiquer les résultats à la PNKD. | Après l'élimination du recours à la carrière |
Si toutes les carrières situées actuellement sur des terres visées par le règlement n'ont pas été éliminées à la suite de l'analyse initiale : | ||
Gouvernement | Déterminer s'il serait possible d'éliminer le recours aux carrières restantes situées sur des terres visées par un règlement, en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement. Remettre les résultats de cette analyse à la PNKD. | De temps à autre, à la demande de la PNKD |
PNKD | Si la PNKD a des questions au sujet de l'analyse, communiquer avec le gouvernement et demander des précisions supplémentaires. | Dès que possible après que l'analyse a été remise |
Gouvernement | Fournir des précisions supplémentaires en réponse à la demande de la PNKD. | Dès que possible après réception de la demande |
Gouvernement | Communiquer les résultats à la PNKD. | Après l'élimination du recours à la carrière |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement prévient la PNKD avant d'entreprendre de nouveaux projets ou de nouvelles activités susceptibles d'avoir un effet sur le recours aux carrières actuellement situées sur des terres visées par le règlement.
Projet : Désignation de carrières supplémentaires sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
18.2.5 Si le gouvernement n'a pas désigné suffisamment de carrières nécessaires à des fins d'intérêt public avant que les listes de sélection définitive des terres n'aient été signées par les négociateurs de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée, doivent alors être prévus par cette entente :
18.2.5.1 une période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement, période qui, sauf entente contraire des parties à l'entente définitive, doit être de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente;
18.2.5.2 la partie du territoire traditionnel où doivent être désignées d'autres carrières sur les terres visées par le règlement;
- Les parcelles suivantes des terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun sont sujettes à la désignation d'autres carrières en application de l'article 18.2.5.2
- les parties de la parcelle R-5A qui sont situées dans un rayon de deux kilomètres à l'est de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin de la vallée de M'Clintock et indiqué de façon approximative par une ligne désignée M'Clintock Valley Road sur la feuille de carte 105 D19;
- la parcelle R-28A;
- les parties de la parcelle R-40A qui sont situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin du lac Fish et indiqué de façon approximative par une ligne désignée Fish Lake Road sur la feuille de carte 105 D/11;
- la parcelle R-75A;
- les parties de la parcelle R-62A et R-80A qui sont situées dans un rayon d'un kilomètre de l'axe de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin du lac Kusawa et indiqué de façon approximative par une ligne désignée Kusawa Lake Road sur les feuilles de carte 115 A/9 et 115 A/16,
- comme il est établi à l'appendice A — Description des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, et à l'appendice B — Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
18.2.5.3 le processus de consultation avec la Première nation du Yukon en vue de la désignation d'autres carrières sur les terres visées par le règlement.
- Le gouvernement avise la Première nation des Kwanlin Dun, par écrit, de l'emplacement de la carrière sur les terres visées par le règlement que le gouvernement se propose de désigner, les renseignements utilisés par le gouvernement afin de décider de désigner la carrière ainsi que les fins d'intérêt public visées par la carrière.
- Dans les 60 jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa a), la Première nation des Kwanlin Dun communique au gouvernement son point de vue sur la proposition de celui-ci relative à la désignation de la carrière et elle peut exiger une réunion afin de faire valoir son point de vue auprès du gouvernement.
- Sur demande, le gouvernement rencontre la Première nation des Kwanlin Dun en vue de discuter de la désignation proposée de la carrière et d'examiner la désignation de carrières sur des terres non visées par le règlement.
- Le gouvernement examine à fond et avec équité le point de vue que lui fait valoir la Première nation des Kwanlin Dun, puis remet à celle-ci sa réponse écrite et sa décision sur la désignation de la carrière.
Renvois : 18.2.3, 26.3.1.3; appendice A — Description des terres visées par le règlement R-5A, R-28A, R-40A, R-62A, R-75A, R-80A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Désigner les carrières situées sur les terres visées par le règlement mentionnées aux sous-alinéas 18.2.5.2a)(i) à (v) en tenant compte de l'article 18.2.3. Remettre à la PNKD un avis écrit précisant l'emplacement des carrières proposées, l'information ayant servi à leur désignation, ainsi que les fins d'intérêt public visées. | Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Préparer et communiquer par écrit au Yukon ses positions sur la question et, à sa discrétion, demander une réunion avec le Yukon. | Dans les 60 jours de la réception de l'avis du Yukon |
Yukon | Si la PNKD en fait la demande, la rencontrer pour discuter de la désignation proposée des carrières et examiner l'établissement de carrières sur des terres non visées par le règlement. | Dés que possible après réception de la demande |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Remettre une réponse écrite aux positions exprimées par la PNKD. | Après que la PNKD a présenté ses positions |
Yukon | Prendre une décision finale sur la désignation des carrières, en tenant compte des positions de la PNKD. Informer par écrit la PNKD du résultat. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Exploitation par le Yukon et remise en état des carrières désignées sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, Conseil des droits de surface
Obligations visées :
18.2.6 Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :
18.2.6.1 le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou lui verser une indemnité à cet égard;
18.2.6.2 le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement;
18.2.6.3 lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la Première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs;
18.2.6.4 dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la Première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.
Renvois : 18.2.2, 18.2.5 (intégralement), 18.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Utiliser la carrière et les matières connexes spécifiées conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et de manière à entraver le moins possible les autres utilisations des terres visées par le règlement. | S'il le faut à des fins d'utilité publique |
Yukon | Aviser la PNKD de l'intention de renoncer à l'exploitation de la carrière. | Avant de cesser l'utilisation |
PNKD | Examiner l'avis et déterminer s'il convient de remettre les lieux en état. | Sur réception de l'avis |
PNKD | Aviser le Yukon de la décision au sujet de la nécessité de remettre les lieux en état. | Dès que possible |
Yukon | À la demande de la PNKD, remettre les lieux en état conformément à l'article 18.2.6.3. | Selon le cas |
En cas de différend sur l'utilisation ou la remise en état de la carrière par le Yukon | ||
Yukon ou PNKD | À sa discrétion, soumettre tout différend au Conseil des droits de surface. | Dans un délai raisonnable |
Yukon ou PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer aux procédures et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Exploitation d'autres carrières par le gouvernement sur des terres visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Conseil des droits de surface
Obligations visées :
18.2.7 Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la Première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette Première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.
18.2.8 Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la Première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la Première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.
18.2.9 Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.
Renvois : 18.2.2, 18.2.4, 18.2.5 (intégralement), 18.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD qu'une carrière est nécessaire à des fins d'utilité publique et qu'aucune carrière qui convient n'est disponible sur des terres non visées par un règlement. | Au besoin |
Gouvernement et PNKD | S'efforcer de parvenir à une entente sur la nécessité d'exploiter une carrière et sur les conditions d'exploitation par le gouvernement. | Dans les 30 jours qui suivent l'avis remis par le gouvernement |
Gouvernement | Établir et exploiter la carrière conformément aux conditions convenues. | Si une entente est conclue avec la PNKD clans les 30 jours |
Ou | ||
Gouvernement | Renoncer à la proposition d'exploitation de la carrière sur les terres visées par le règlement. | Si aucune entente n'est conclue avec la PNKD dans les 30 jours |
Ou | ||
Gouvernement ou PNKD | Soumettre le différend au Conseil des droits de surface. | Si aucune entente n'est conclue avec la PNKD dans les 30 jourse |
Gouvernement ou PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer aux procédures et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Hypothèses de planification
- Les conditions dont la PNKD et le gouvernement conviennent en application de l'article 18.2.7 peuvent comprendre des exigences relatives à la remise en état des lieux.
Projet : Utilisation par le gouvernement de matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur les terres visées par le règlement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
18.2.10 Sauf entente à l'effet contraire entre la Première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public, et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD qu'il souhaite utiliser à des fins publiques ou à des fins non publiques, à plus de 30 km à l'extérieur des frontières du Yukon, les matériaux prélevés dans une carrière située sur les terres visées par le règlement, et obtenir le consentement de la PNKD. | Selon les besoins |
PNKD | Étudier la demande et communiquer sa décision au gouvernement, assortie s'il y a lieu de conditions. | À la demande du gouvernement |
Gouvernement | Renoncer à la proposition d'exploitation. | Avec le consentement de la PNKD |
Ou | ||
Gouvernement | Renoncer à la proposition d'exploitation de la carrière sur les terres visées par le règlement. | Si la PNKD n'accorde pas son consentement |
Projet : Accès aux terres visées par le règlement, avec le consentement de la PNKD, pour exercer un droit minier
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Conseil des droits de surface, personne titulaire d'un droit minier existant ou nouveau
Obligations visées :
18.3.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne possède pas de droit d'accès à ces terres conformément au paragraphe 18.3.1 ou de droit d'accès inclus dans le droit décrit au paragraphe 5.4.2 possède, afin d'exercer ce droit minier, un droit d'accès lui permettant de traverser les terres visées par le règlement, et d'y arrêter, avec le consentement de la Première Nation du Yukon concernée ou, à défaut de ce consentement, avec une ordonnance de l'Office des droits de surface établissant les modalités de l'accès.
18.3.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres qui ne sont pas visées par un règlement et qui ne possède pas de droit d'accès à ces terres conformément au paragraphe 18.3.1 ou de droit d'accès inclus dans le droit décrit au paragraphe 5.4.2 possède, afin d'exercer ce droit minier, un droit d'accès lui permettant de traverser les terres visées par le règlement, et d'y arrêter, avec le consentement de la Première Nation du Yukon concernée ou, à défaut de ce consentement, avec une ordonnance de l'Office des droits de surface établissant les modalités de l'accès.
18.4.3 Toute personne qui est titulaire d'un nouveau droit minier sur des terres visées par un règlement de catégorie B ou détenues en fief simple et qui ne possède pas de droit d'accès à ces terres conformément au paragraphe 18.4.1 ou 18.4.2 ou de droit d'accès inclus dans le droit décrit au paragraphe 5.4.2 possède, afin d'exercer ce droit minier, un droit d'accès lui permettant de traverser les terres visées par le règlement, et d'y arrêter, avec le consentement de la Première Nation du Yukon concernée ou, à défaut de ce consentement, avec une ordonnance de l'Office des droits de surface établissant les modalités de l'accès.
18.4.4 Toute personne qui est titulaire d'un nouveau droit minier sur des terres non visées par un règlement et qui ne possède pas de droit d'accès à ces terres conformément au paragraphe 18.4.1 ou de droit d'accès inclus dans le droit décrit au paragraphe 5.4.2 possède, afin d'exercer ce droit minier, un droit d'accès lui permettant de traverser les terres visées par le règlement, et d'y arrêter, avec le consentement de la Première Nation du Yukon concernée ou, à défaut de ce consentement, avec une ordonnance de l'Office des droits de surface établissant les modalités de l'accès.
Renvois : 5.4.2 (intégralement), 18.3.1 (intégralement), 18.3.5 (intégralement), 18.3.6, 18.4.1 (intégralement), 18.4.2, 18.4.5 (intégralement), 18.5.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Recevoir la demande d'accès aux terres visées par le règlement émanant du titulaire d'un droit minier. Déterminer s'il convient ou non d'accorder l'accès. | Au besoin, avant l'accès |
PNKD | Aviser le titulaire d'un droit minier de la décision. | Dans un délai raisonnable |
PNKD | Si une demande est adressée au Conseil des droits de surface, se préparer aux procédures et y répondre. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Aide au paiement des impôts fonciers
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : PNKD, autorité fiscale
Obligations visées :
20.7.1 Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le Canada aide cette Première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts — pendant qu'elles sont la propriété de cette Première nation du Yukon — une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.
21.2.2 Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une Première nation du Yukon ou une société d'une Première nation du Yukon.
Renvois : 21.2.1, 21.23, 21.2.5 (intégralement), 21.5.1
Les parties ont convenu que la période de dix ans au cours de laquelle le Canada fournira une aide au paiement des impôts fonciers débutera à la date d'entrée en vigueur de l'EDPNKD. Il a été confirmé en outre que les parties appuieraient une proposition de modification de l'Accord-cadre définitif de manière à tenir compte de la méthode d'application des dispositions portant sur l'aide au paiement des impôts fonciers énoncée dans la présente feuille d'activités. Il est entendu qu'une modification sera proposée lorsqu'il sera nécessaire aux parties à l'Accord-cadre définitif d'envisager d'autres modifications à celui-ci.
Les activités décrites ci-après sont réparties en deux groupes : le premier décrit le déroulement des activités pendant l'année de l'entrée en vigueur; le deuxième, ce qui se passera les années subséquentes.
Année d'entrée en vigueur :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Remettre à l'autorité fiscale et à la PNKD une liste des biens de la PNKD assujettis aux impôts fonciers pendant tout ou partie de l'année de l'entrée en vigueur, avec une estimation des impôts à payer. | Au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur |
Yukon | Remettre à la PNKD un formulaire de demande de subvention au propriétaire accordée par le Yukon, demandant des renseignements touchant l'occupation de biens résidentiels sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple pendant l'année d'imposition en question. | Au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Dans le cas d'une demande de subvention faite en tant que propriétaire d'une habitation au Yukon, retourner le formulaire de demande dûment rempli à l'autorité fiscale au moment de payer les impôts. Payer les impôts à l'autorité fiscale après défalcation de toutes les subventions accordées par le Yukon aux propriétaires de biens admissibles. | À la dernière des deux dates suivantes : au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur ou le 2 juillet |
Les années subséquentes où s'applique le régime d'aide au paiement des impôts fonciers :
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Tous les ans, remettre à la PNKD un formulaire de demande de subvention au propriétaire d'une habitation au Yukon (joint à l'avis fiscal), demandant des renseignements au sujet de l'occupation de biens résidentiels sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple à l'égard de l'année d'imposition. | Au plus tard le 15 mai de chaque année |
PNKD | Dans le cas d'une demande de subvention en tant que propriétaire d'une habitation accordée par le Yukon, retourner le formulaire de demande dûment rempli à l'autorité fiscale au moment de payer les impôts, afin de recevoir la subvention sur les biens admissibles sous forme de déduction d'impôts; | Au plus tard le 2 juillet de chaque année |
Ou | ||
PNKD | Retourner le formulaire de demande dûment rempli au Yukon, afin que la subvention au propriétaire de biens admissibles soit versée sous forme de remboursement après que les taxes ont été payées. | Au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle de la demande de subvention au propriétaire d'une habitation |
PNKD | Payer les impôts à l'autorité fiscale. | Au plus tard le 2 juillet de chaque année |
Yukon | Si la subvention au propriétaire d'une habitation accordée par le Yukon n'a pas été déduite des impôts de la PNKD lorsque celle-ci paie ses impôts, verser à la PNKD le montant de subvention au propriétaire accordée par le Yukon auquel la PNKD a droit. | Chaque année, dans un délai raisonnable après réception du formulaire de demande de subvention au propriétaire envoyé par la PNKD |
Les activités suivantes sont liées au versement par le Canada à la PNKD d'une aide au paiement des impôts fonciers sur une base annuelle au cours des dix premières années qui suivent la date d'entrée en vigueur. Les conditions du paiement de l'aide au paiement des impôts fonciers sont énoncées à l'annexe C de l'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la PNKD.
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Fournir au Canada une preuve, pour chaque année civile, des montants des impôts fonciers payés et des subventions aux propriétaires reçues par la PNKD. | Dès que possible après le paiement des impôts fonciers et la réception par la PNKD de la subvention au propriétaire d'une habitation, pendant l'année d'entrée en vigueur et chaque année par la suite pendant neuf ans |
Canada | Calculer le montant d'aide à payer, après réception de l'information de la PNKD quant au montant des impôts fonciers payés et des subventions aux propriétaires d'une habitation reçues par la PNKD dans le cours d'une année civile en utilisant la formule de calcul appropriée présentée dans la section des hypothèses de planification de la présente feuille d'activités. | Chaque année, dès que possible après réception de l'information envoyée par la PNKD |
Canada | Selon les modalités prévues à l'annexe C de l'ETFAG PNKD, verser à la PNKD le montant d'aide calculé conformément à la formule de calcul appropriée présentée dans la section des hypothèses de planification de la présente feuille d'activités. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- Les dates du 15 mai et du 2 juillet dont il est fait mention dans le calendrier des activités ci-dessus sont les dates limites respectives prévues dans la Loi sur l'évaluation et la taxation actuelle, L.R.Y. (1986), ch. 10, pour envoyer les avis fiscaux et payer les impôts. De même, le 15 février est la date limite fixée dans l'actuelle Loi sur la subvention destinée aux propriétaires d'habitations, L.R.Y. (1986), ch. 84, pour déposer une demande de subvention au propriétaire d'une habitation au Yukon qui se rapporte à l'année d'imposition précédente. Ces dates sont sujettes à changement.
- Le Yukon remettra une liste de tous les biens en fief simple sur les terres visées par le règlement de la PNKD lorsque le formulaire de demande de subvention au propriétaire d'une habitation est envoyé à la PNKD. Dans le cadre de ce processus de demande de subvention, la PNKD doit signer une déclaration relativement à l'admissibilité des biens à cette subvention.
- L'entente de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale (l'ETFAG) qui entrera en vigueur entre le Canada et la PNKD traitera du régime d'aide au paiement des impôts fonciers dont il est question à l'article 20.7.1.
- Formules de calcul de l'aide pour les impôts fonciers : Si la date d'entrée en vigueur de l'EDPNKD tombe un autre jour que le 1er janvier, on aura recours aux formules ci-dessous pour calculer le montant d'aide à payer pour chacune des dix années où une aide au paiement des impôts fonciers sera versée. Cette aide, pour chacune des dix années, sera calculée comme suit en fonction de tranches de deux années civiles :
X = nombre de jours de l'année civile depuis le 1er janvier jusqu'au jour qui précède la date d'entrée en vigueur inclusivement, ou la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
Y = nombre de jours qui restent dans l'année civile depuis la date d'entrée en vigueur, ou la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur, jusqu'au 31 décembre inclusivement;
T = le montant des impôts fonciers payés par la PNKD pour l'année d'imposition en cause, moins la subvention au propriétaire d'une habitation reçue par la PNKD pour cette année.
AN 1 : | (T x Y/365) x 100 % = | _________ |
---|---|---|
AN 2 : | (T x X/365) x 100 % + (T x Y/365) x 90 % = | _________ |
AN 3 : | (T x X/365) x 90 % + (T x Y/365) x 80 % = | _________ |
AN 4 : | (T x X/365) x 80 % + (T x Y/365) x 70 % = | _________ |
AN 5 : | (T x X/365) x 70 % + (T x Y/365) x 60 % = | _________ |
AN 6 : | (T x X/365) x 60 % + (T x Y/365) x 50 % = | _________ |
AN 7 : | (T x X/365) x 50 % + (T x Y/365) x 40 % = | _________ |
AN 8 : | (T x X/365) x 40 % + (T x Y/365) x 30 % = | _________ |
AN 9 : | (T x X/365) x 30 % + (T x Y/365) x 20 % = | _________ |
AN 10 : | (T x X/365) x 20 % + (T x Y/365) x 10 % = | _________ |
AN 11 : | (T x X/365) x 10 % = | _________ |
Ce tableau sera rajusté au besoin pour tenir compte des années bissextiles.
Projet : Évaluation foncière et taxes sur les terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
21.2.1 Les terres visées par un règlement détenues en fief simple sont assujetties aux lois d'application générale concernant les taxes foncières. De plus, le gouvernement et une Première nation du Yukon peuvent convenir, dans une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au chapitre 24 — Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, que des terres visées par un règlement détenues en fief simple sont également assujetties aux pouvoirs de la Première nation du Yukon visée de lever et de percevoir des droits pour l'utilisation ou l'occupation de terres visées par un règlement, notamment des taxes foncières.
Renvois : 20.7.1, 21.1.0, 21.2.3, 21.2.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Pour le premier rôle d'évaluation préparé après la date d'entrée en vigueur, discuter des classifications et valeurs fiscales à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple, et s'efforcer de parvenir à une entente à ce sujet. | Avant de finaliser le rôle d'évaluation |
Projet : Examen des arrangements relatifs aux exonérations des taxes foncières
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison :
Obligations visées :
21.2.5.8 Sur réception par le Yukon d'une demande écrite de la Première nation des Kwanlin Dun au moins 10 ans après la date d'entrée en vigueur et au plus tard 14 ans après la date d'entrée en vigueur, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun examinent la nature des arrangements relatifs aux exonérations des taxes foncières prévues à l'article 21.2.5.2 et déterminent si d'autres arrangements seraient plus appropriés dans les circonstances.
21.2.5.9 Au cours de l'examen visé à l'article 21.2.5.8, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun considèrent, à moins que la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon n'en conviennent autrement au moment de l'examen :
- les répercussions financières pour la Première nation des Kwanlin Dun et la ville de Whitehorse qui découlent du régime d'imposition foncière prévu à l'article 21.2.5;
- le bien-fondé de l'expiration des délais prévus à l'article 21.2.5.7, à partir desquels la Première nation des Kwanlin Dun est assujettie à l'impôt foncier;
- les répercussions du régime d'imposition foncière prévu à l'article 21.2.5 sur le développement des terres non visées parle règlement qui sont situées dans les limites de la ville de Whitehorse;
- la possibilité d'apporter des modifications aux articles 21.2.5.1 à 21.2.5.19 pour traiter des questions soulevées lors de l'examen visé à l'article 25.2.5.8;
- les autres questions dont conviennent le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 21.2.5.1 à 21.2.5.7, 21.2.5.14 à 21.2.5.19 (intégralement); 28.0 de l'EAG
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Demander par écrit à rencontrer le Yukon pour examiner la nature des arrangements relatifs aux exonérations des taxes foncières prévues à l'article 212.5.2 et pour déterminer si d'autres arrangements seraient plus appropriés dans les circonstances. | Au moins 10 ans après la date d'entrée en vigueur et au plus tard 14 ans après cette date |
PNKD, Yukon | Effectuer l'examen, en tenant compte des questions énumérées à l'article 21.2.5.9, sauf convention contraire. | Selon les besoins |
Projet : Examen et étude de la possibilité de proroger l'exonération des taxes foncières
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison :
Obligations visées :
21.2.5.10 A moins que la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon n'en conviennent autrement à la suite de l'examen visé à l'article 21.2.5.8, sur réception par le Yukon d'une demande écrite de la Première nation des Kwanlin Dun, au plus tard 180 jours avant l'expiration de chaque période visée à l'article 21.2.5.7, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun examinent les circonstances de chacune des parcelles de terre visées par le règlement énumérées à l'annexe A et à l'annexe B pour lesquelles l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 n'a pas cessé de s'appliquer en vertu de l'article 21.2.5.4 et étudient, à moins que la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon n'en conviennent autrement au moment de l'examen, la possibilité de proroger l'exonération; si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun en conviennent, l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 peut être prorogée à l'égard d'une ou plusieurs des parcelles des terres visées par le règlement pour la durée qu'ils auront établie.
21.2.5.11 Avant d'entreprendre l'examen visé à l'article 21.2.5.10, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun s'efforcent de s'entendre à l'égard des circonstances dont il est raisonnable de tenir compte durant l'examen.
21.2.5.12 Si, après s'être efforcés de s'entendre conformément à l'article 21.2.5.11, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun ne peuvent s'entendre à l'égard des circonstances dont il est raisonnable de tenir compte durant l'examen, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0.
21.2.5.13 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun s'entendent conformément à l'article 21.2.5.11 ou si la question est réglée au moyen du mécanisme de règlement des différends visé à l'article 21.2.5.12 et si, pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de la présente entente et l'examen visé à l'article 21.2.5.10, il n'y a eu aucun changement important dans les circonstances convenues en application de l'article 21.2.5.11 ou déterminées par le mécanisme de règlement des différends visé à l'article 21.2.5.12 pour une parcelle des terres visées par le règlement examinée conformément à l'article 21.2.5.10, le Yukon proroge l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 pour cette parcelle pour la durée convenue d'au moins un an.
Renvois : 21.2.5.1 à 21.2.5.7, 21.2.5.14 à 21.2.5.19 (intégralement), 26.4.0; 28.0 de l'EAG
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, demander par écrit à rencontrer le Yukon pour examiner les circonstances de chacune des parcelles de terre visées par le règlement énumérées à l'annexe A et à l'annexe B et pour étudier la possibilité de proroger l'exonération. | Au plus tard 180 jours avant l'expiration de chaque période visée à l'article 21.2.5.7 |
PNKD, Yukon | S'efforcer de s'entendre à l'égard des circonstances dont il est raisonnable de tenir compte au cours de l'examen de chaque parcelle. | Avant d'entreprendre l'examen |
Si la PNKD et le Yukon ne peuvent s'entendre à l'égard des circonstances dont il est raisonnable de tenir compte : | ||
PNKD ou Yukon | À sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0. | Au besoin |
Si la PNKD et le Yukon s'entendent conformément à l'article 21.2.5.11 ou si la question est réglée au moyen du mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0, et s'il est établi lors de l'examen visé à l'article 21.2.5.10 qu'il n'y a eu aucun changement important dans les circonstances convenues en application de l'article 21.2.5.11 ou déterminées par le mécanisme de règlement des différends : | ||
Yukon | Proroger l'exonération prévue à l'article 21.2.5.2 pour cette parcelle pour la durée convenue d'au moins un an. | Avant l'expiration de l'exonération |
Projet : Mesures prises par l'autorité fiscale compétente en cas de non-paiement des taxes foncières sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple
Partie responsable : Yukon ou autre autorité fiscale (« autorité fiscale »)
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
21.3.1 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une Première nation du Yukon, ou par une société d'une Première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.
21.3.2 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette Première nation du Yukon ou d'une société de celle-ci, et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.
Renvois : 21.2.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Remettre à la PNKD ou à toute société de la PNKD un premier avis, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, du retrait possible de tout ou partie des services assurés sur ces terres visées par le règlement détenues en fief simple si les taxes ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date de l'avis. | Si des taxes foncières sont dues sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple depuis plus de 18 mois |
Autorité fiscale | Aviser la PNKD ou toute société de la PNKD, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, du retrait possible des services (six mois après l'envoi d'un premier avis) si les taxes demeurent impayées à cette date. | Si des taxes demeurent impayées |
Autorité fiscale | Aviser la PNKD si l'autorité fiscale décide d'enregistrer un privilège contre les actifs de la PNKD ou de toute société de la PNKD dont les taxes sont impayées, ou d'utiliser d'autres recours. | Si les taxes demeurent impayées six mois après le retrait des services publics locaux |
Projet : Mesures prises par le Yukon ou la municipalité en cas de non-paiement par la PNKD des services publics locaux
Partie responsable : Yukon ou municipalité
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
21.3.3 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la Première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.
21.3.4 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la Première nation du Yukon ou de toute société de la Première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Renvois : 21.1.0 (intégralement), 26.3.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou municipalité | Remettre à la PNKD un premier avis, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, du retrait possible des services publics locaux sur les terres visées par le règlement si le paiement n'est pas fait dans les deux mois qui suivent la date de l'avis. | Si ces services demeurent impayés pendant quatre mois |
Yukon ou municipalité | Aviser la PNKD, au moyen d'un envoi recommandé avec carte AR, que les services peuvent cesser d'être assurés à une date spécifiée si aucun paiement n'est reçu. | 30 jours après le premier avis si les arriérés demeurent impayés |
Yukon ou municipalité | À sa discrétion, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0. | Si les arriérés demeurent impayés six mois après le retrait des services |
Projet : Tarifs d'utilisation des services publics locaux auxquels sont assujetties la PNKD et les sociétés lui appartenant ou contrôlées par elle
Partie responsable : PNKD, ville de Whitehorse
Participant et liaison : Yukon
Obligations visées :
21.4.1.1 Sauf convention contraire de la Première nation des Kwanlin Dun et de la ville de Whitehorse, la Première nation des Kwanlin Dun et les sociétés lui appartenant ou contrôlées par elle sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux à l'égard des terres visées par le règlement situées dans les limites de la ville de Whitehorse que les propriétaires fonciers de la ville de Whitehorse.
Renvois : EAGPNKD 26.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, ville de Whitehorse | À la demande de l'une ou l'autre partie, s'efforcer de parvenir à une entente sur les tarifs d'utilisation des services publics locaux auxquels sont assujetties la PNKD et les sociétés lui appartenant ou contrôlées par elle. | À leur discrétion |
Vlle de Whitehorse | À défaut d'entente, s'assurer que les tarifs d'utilisation des services publics locaux facturés à la PNKD et aux sociétés lui appartenant ou contrôlées par elle sont les mêmes que ceux auxquels sont assujettis les propriétaires fonciers de la ville de Whitehorse. | Après la date d'entrée en vigueur |
Projet : Paiement des taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement de la PNKD situées dans les limites de la ville de Whitehorse
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Ville de Whitehorse
Obligations visées :
21.6.1.2 Exclusion faite des dispositions prévues à l'article 21.6.1.3, la Première nation des Kwanlin Dun paie les taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun situées dans les limites de la ville de Whitehorse.
21.6.1.3 La Première nation des Kwanlin Dun n'est pas responsable des taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente à l'égard des terres visées par le règlement qui sont situées à l'intérieur des limites de la ville de Whitehorse si, avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ces terres visées par le règlement étaient des terres mises de côté pouvant faire l'objet de paiements par le Canada conformément à la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts, S.R.C., 1985, ch. M-13.
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNKD | Payer les taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement de la PNKD situées dans les limites de la ville de Whitehorse, à l'exception des terres visées par le règlement de la PNKD qui étaient des terres mises de côté pouvant faire l'objet de paiements par le Canada conformément à la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts | Dans les 30 jours de la date d'entrée en vigueur |
Projet : Élaboration d'un plan relatif aux possibilités de développement économique
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
22.3.1 Dès que possible après la rédaction du plan de mise en œuvre de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.
22.3.1.1 L'élaboration du plan visé à l'article 22.3.1 à l'intention de la Première nation des Kwanlin Dun est terminée dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou dans les délais dont conviennent les parties.
22.3.2 Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :
22.3.2.1 maximiser les occasions de formation et déterminer le type d'expérience dont les Indiens du Yukon auront besoin afin de tirer parti des possibilités économiques créées par les ententes portant règlement;
22.3.2.2 maximiser l'utilisation des ressources financières et techniques disponibles;
22.3.2.3 déterminer les besoins en matière de financement ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler l'activité économique à l'échelle des collectivités.
Renvois : 15.7.1.2, 22.3.3.4; feuille d'activités de l'article 15.7.1.1 du PMOEDPNKD
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le Canada et le Yukon de l'intention d'établir un groupe de planification tripartite en vue de dresser un plan concernant les possibilités de développement économique. | À sa discrétion |
Les parties | Établir un groupe de planification, élaborer un plan de travail assorti d'un calendrier et déterminer les ressources nécessaires pour réaliser le plan relatif aux possibilités de développement économique. | Dès que possible après réception de l'avis |
Les parties | Identifier les programmes gouvernementaux disponibles pour aider la PNKD à participer à ce processus de planification. | Concurremment avec l'élaboration du plan de travail |
Groupe de planification | Dresser le plan relatif aux possibilités de développement économique, en tenant compte de tous les facteurs indiqués. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Groupe de planification | Présenter aux parties une ébauche du plan relatif aux possibilités de développement économique, avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Les parties | Étudier l'ébauche du plan relatif aux possibilités de développement économique et les recommandations connexes et soumettre des observations au groupe de planification. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Groupe de planification | Intégrer les observations des parties et présenter aux parties, pour approbation, la version définitive du plan relatif aux possibilités de développement économique, avec les recommandations connexes. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Les parties | Approuver le plan relatif aux possibilités de développement économique avec les recommandations connexes. | Dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur ou dans un autre délai convenu entre les parties |
Hypothèses de planification
- Le plan relatif aux possibilités de développement économique doit tenir compte des priorités actuelles de la PNKD en matière de développement économique.
- Le plan de travail peut contenir des dispositions portant sur la participation du public.
- Le plan relatif aux possibilités de développement économique n'a pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la PNKD de mettre en œuvre les recommandations qui y sont contenues.
Projet : Faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de sorte qu'ils soient en mesure de postuler des emplois dans la fonction publique
Partie responsable : PNKD, Yukon, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
22.4.1 Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.
Renvois : 22.2.2, 22.8.1; 4.0, partie I de l'annexe A, Chapitre 22; 28.3.3, 28.3.3.5, 28.9.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | Échanger des renseignements sur les besoins et les priorités de la PNKD en matière de formation et concernant les options qui permettraient au gouvernement de faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon. Prendre des dispositions pour tirer parti de toutes les options viables. | Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible par la suite dans le délai que les parties estiment raisonnable |
Hypothèses de planification
- Il est entendu par les parties que le plan d'emploi dans la fonction publique prévu à la Section 4.0, partie I de l'annexe A, Chapitre 22 constituera le principal mécanisme pour s'acquitter des obligations énoncées à l'article 22.4.1. Les activités indiquées ci-dessus sont provisoires et visent la période qui précède la réalisation du plan d'emploi dans la fonction publique.
- Le gouvernement pourra envisager plusieurs options pour faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon, notamment les affectations provisoires, la détermination du nombre de places dans les programmes de formation gouvernementaux, le mentorat ou le jumelage, dans la mesure où ils sont disponibles et applicables à la formation nécessaire.
- Les activités indiquées ci-dessus seront exécutées séparément par le Canada et le Yukon avec la PNKD.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Étudier les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon
Partie responsable : PNKD, Yukon
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
22.4.2 Le Yukon et les Premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.
Renvois : 22.2.2, 22.8.1; 4.0, partie I de l'annexe A, Chapitre 22; 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNKD, Yukon | Élaborer un plan de travail qui indique les personnes-ressources, les calendriers et les besoins d'information, afin de permettre aux parties de chercher des moyens d'assouplir les programmes d'apprentissage. | À la demande de la PNKD |
PNKD, Yukon | Évaluer les possibilités d'emploi dans le secteur des métiers. | Comme il est indiqué dans le plan de travail |
PNKD, Yukon | Communiquer avec les syndicats pour les encourager A participer à l'examen des programmes d'apprentissage. | Comme il est indiqué dans le plan de travail |
PNKD, Yukon | Examiner les programmes d'apprentissage actuels pour déterminer à quel point ils favorisent une participation accrue des Indiens du Yukon. | Comme il est indiqué dans le plan de travail |
PNKD, Yukon | Modifier les programmes existants ou en créer de nouveaux, selon les besoins et dans la mesure du possible, en vue de réaliser l'objectif d'une participation accrue. | Dans les 18 mois qui suivent la demande de la PNKD |
PNKD, Yukon | Prévoir un examen périodique de l'efficacité des programmes d'apprentissage. | En permanence |
Hypothèses de planification
- L'exécution des activités décrites ci-dessus peut être coordonnée avec les autres PNY qui exécutent des activités identiques ou analogues pour éviter les dédoublements..
- Les syndicats créent des programmes de formation et des possibilités d'apprentissage : on devrait donc les encourager à participer aux processus d'examen et de planification.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Notification à la PNKD des appels d'offres du Yukon
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.5.1 Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les Premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les Premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.
Renvois : 22.2.2, 22.5.2, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le Yukon que la PNKD souhaite être informée des appels d'offres et qu'elle est intéressée à recevoir des renseignements sur les marchés. | À sa discrétion |
Yukon | Fournir l'information publique disponible au sujet des appels d'offres et des marchés. | Des que possible après en avoir été avisé |
PNKD | Si elle souhaite conclure des marchés, fournir des renseignements sur sa capacité d'offrir des biens ou services pour être inscrite sur les listes de soumissionnaires et parmi les sources d'approvisionnement. | À sa discrétion |
Yukon | Adresser un avis écrit des appels d'offres à la PNKD si elle a manifesté le désir d'en être informée. | Lorsque le Yukon lance un appel d'offres public |
Yukon | Lorsque les listes de soumissionnaires ci-dessus ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, indiquer à la PNKD si elle figure sur ces listes. | Lorsque le Yukon lance un appel d'offres public |
Hypothèses de planification
- La PNKD peut accéder, par la Direction de l'administration des marchés du Yukon, aux listes de sources dressées entre les périodes de publication.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Information sur les marchés adjugés sans appels d'offres
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.5.3 Le Yukon informe régulièrement les Premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.
Renvois : 22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Fournir à la PNKD une copie de la liste des marchés qui est déposée chaque année à l'Assemblée législative. | Dès que possible après le dépôt annuel |
Hypothèses de planification
- Si les listes des marchés sont publiées à intervalles plus fréquents, le Yukon les diffusera selon leur disponibilité.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Inscription de la PNKD sur les listes d'entrepreneurs fédéraux
Partie responsable : Canada
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les Premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
22.5.5 Les Premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.
Renvois : 22.2.2, 22.5.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Si la PNKD souhaite être inscrite sur les listes d'entrepreneurs au Yukon, en aviser le Canada | À sa discrétion |
Canada | Fournir des renseignements sur l'adjudication des marchés et les compétences éventuellement requises, y compris sur les offres permanentes ou à commandes. | Dès que possible après que la PNKD en aura fait la demande |
PNKD | Quand elle précise sur quelle liste elle veut être inscrite, la PNKD doit indiquer au Canada ses compétences et d'autres renseignements pertinents. | À sa discrétion |
Canada | Informer la PNKD si elle est inscrite sur des listes d'entrepreneurs spécifiques. | À la demande de la PNKD |
Canada | Fournir des renseignements d'ordre public sur les marchés qui ont été adjugés au Yukon. | Dès que possible après que la PNKD en aura fait la demande |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Accès aux marchés et inscription sur les listes du gouvernement
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
22.5.7 Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.
22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les sociétés des Premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
Renvois : 22.2.2, 22.5.1, 22.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournir des renseignements aux Kwanlin Dun ou aux entreprises de la PNKD sur l'accès aux marchés, sur les offres permanentes et sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires. | À la demande des Kwanlin Dun ou des entreprises de la PNKD |
Gouvernement | Dans la mesure du possible, diffuser ces renseignements dans le cadre de séminaires et d'ateliers. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- La PNKD peut représenter les Kwanlin Dun aux fins de cette clause.
- Quand des séminaires ou des ateliers sont organisés, des consultations peuvent avoir lieu entre la PNKD et le gouvernement au sujet du contenu et de la présentation de l'information.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Proposition de marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.5.10 Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce — tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement — de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.
Renvois : 22.2.2, 22.5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Dans la mesure du raisonnable, s'efforcer de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser. | En permanence |
PNKD | Selon les renseignements sur les marchés fournis conformément à l'article 22.5.3, et si la PNKD craint qu'un marché donné ne réponde pas aux objectifs énoncés à l'article 22.5.10, communiquer avec le Yukon pour faire part de ses préoccupations et demander des précisions supplémentaires. | À sa discrétion |
Yukon | En réponse à la question de la PNKD visant à savoir pourquoi le marché en question n'a pas été structuré de façon à ce que les petites entreprises soient en mesure de le réaliser, répondre aux préoccupations de la PNKD et fournir des renseignements supplémentaires. | Dès que possible après que la PNKD aura fait part de ses préoccupations |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Aider les Indiens du Yukon à investir clans des sociétés publiques
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD, Indiens du Yukon
Obligations visées :
22.6.1 Sous reserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des sociétés publiques.
Renvois : 22.2.0, 22.6.5, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournir une liste de sociétés publiques et les renseignements éventuellement disponibles sur les possibilités d'investissement existantes. | À la demande de la PNKD |
PNKD, Indiens du Yukon | Demander de l'aide au gouvernement. | Si l'on souhaite investir dans des sociétés publiques |
Gouvernement | Étudier la demande et déterminer des options permettant d'offrir une aide pratique. | Dans un délai raisonnable après la demande |
PNKD, Indiens du Yukon, gouvernement | Examiner les options et s'efforcer de s'entendre sur l'aide qu'il convient de fournir. | Dans un délai raisonnable après que les options auront été déterminées |
Gouvernement | Fournir l'aide selon ce qui a été convenu. |
Hypothèses de planification
- Les Indiens du Yukon peuvent être représentés, aux fins de cette clause, par une PNY ou par une société établie soit par une PNY individuelle, soit collectivement par des PNY.
- Les activités prévues selon cette clause peuvent être rapprochées de celles des plans régionaux de développement économique, conformément à la section 6.0, partie I de l'annexe A, Chapitre 22.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Participation des sociétés de la PNKD aux projets de la Société de développement du Yukon
Partie responsable : Société de développement du Yukon, sociétés de la PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
22.6.4 Les sociétés des Premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.
Renvois : 22.2.2, 22.6.6; 2.0, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Sociétés de la PNKD et Société de développement du Yukon | À leur discrétion, discuter de la participation des sociétés de la PNKD avec la Société de développement du Yukon à des projets de nature économique comme des entreprises conjointes, des sociétés de personnes ou de participation au capital de filiales. | Après la date d'entrée en vigueur |
Sociétés de la PNKD et Société de développement du Yukon | À leur discrétion, proposer une participation à des projets de nature économique. | Quand l'occasion se présente |
Sociétés de la PNKD et Société de développement du Yukon | Examiner la proposition. Répondre à la partie initiatrice. | Dans un délai raisonnable |
Sociétés de la PNKD et Société de développement du Yukon | Si la proposition est acceptée par les deux parties, procéder à la participation conjointe aux projets de nature économique. | Comme convenu |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Participation de la PNKD en vue de l'acquisition ou de l'aliénation des entreprises commerciales par la Société de développement du Yukon
Partie responsable : Société de développement du Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.6.5 Les Premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.
Renvois : 22.2.2, 22.6.1, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Société de développement du Yukon | Si la Société de développement du Yukon recherche une participation publique à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale, aviser la PNKD de cette occasion d'y participer et fournir les renseignements utiles. | En temps utile pour permettre à la PNKD d'étudier à fond cette possibilité |
PNKD | Étudier la faisabilité d'une participation à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. | Après avoir été informée de cette possibilité |
PNKD | À sa discrétion, participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale avec la Société de développement du Yukon. | Selon le cas |
Hypothèse de planification
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement. Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Établissement d'une procédure de planification conjointe des dépenses en capital
Partie responsable : PNKD, gouvernement
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
22.6.6 Le gouvernement et les Premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.
Renvois : 22.5.0 (intégralement), 22.6.1, 22.6.4, 22.6.5; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 5.0 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, gouvernement | Désigner des hauts fonctionnaires qui se rencontreront en vue d'établir, dans la mesure du possible, des procédures de planification conjointe des dépenses en capital se rapportant aux ministères, aux organismes, aux sociétés d'État et à la PNKD. | À la demande d'une des parties |
PNKD, gouvernement | Discuter des intérêts communs et des priorités mutuelles. | |
PNKD, gouvernement | Comme convenu, établir des procédures, y compris des négociations, des études, l'échange de renseignements et l'examen des procédures. | Dans la mesure du possible |
PNKD, gouvernement | Désigner des hauts fonctionnaires qui se rencontreront en vue d'établir, dans la mesure du possible, des procédures se rapportant aux finances publiques conjointes à l'égard des ministères, des organismes, des sociétés d'État et de la PNKD. | A la demande d'une des parties |
PNKD, gouvernement | Discuter des intérêts communs et des priorités mutuelles. | |
PNKD, gouvernement | Comme convenu, établir des procédures, y compris des négociations, des études, l'échange d'informations et l'examen des procédures. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- La procédure de planification conjointe doit servir de cadre unique pour faciliter la collaboration des parties à la réalisation des différentes dispositions de l'Entente. Les parties doivent accorder une priorité élevée à cette question. La première discussion bilatérale porte sur les procédures devant entourer les travaux publics et l'établissement d'une infrastructure pour le gouvernement et les PNY; la deuxième discussion bilatérale concerne la planification des finances publiques des gouvernements et des PNY. Bien que liés, ces deux volets doivent être traités séparément.
- On établira deux processus distincts, l'un pour le Yukon et l'autre pour le Canada.
Projet : Examen annuel de la Stratégie économique du Yukon
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
22.7.2 Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.
Renvois : 22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Informer les PNY de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon. Demander le nom des délégués. | Au besoin |
PNKD | Fournir au Yukon le nom des délégués. | Au besoin |
Yukon | Inviter les délégués et veiller à ce qu'au moins le quart du nombre total de délégués soient des Indiens du Yukon ou leurs représentants. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les exigences énoncées dans cette clause constituent un critère du processus normal d'organisation de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon.
- Les parties reconnaissent que cette activité sera réalisée dans les limites des budgets du gouvernement_ Le Chapitre 22 n'a pas toutefois pour effet d'interdire au gouvernement d'attribuer des fonds supplémentaires pour réaliser cette activité.
Projet : Négociation d'un accord relatif à un projet lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision
Partie responsable : Yukon, PNKD, promoteur du projet, Canada
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
1.2 Lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et examiné par une commission d'examen de la CEADY, le ministre du Yukon peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur du projet, la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
1.3 Les accords relatifs à des projets visés à l'article 1.2 peuvent prévoir notamment :
1.3.1 des occasions d'emploi pour les Kwanlin Dun;
1.3.2 des occasions d'affaires pour la Première nation des Kwanlin Dun ou pour des Kwanlin Dun, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services;
1.3.3 des occasions d'investissement pour la Première nation des Kwanlin Dun, y compris la prise de participations dans des projets;
1.3.4 d'autres mesures d'atténuation des effets socio-économiques négatifs d'un projet sur la Première nation des Kwanlin Dun ou des Kwanlin Dun.
1.4 L'article 1.2 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2027, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger sa période d'application.
Renvois : 2.11.8; 4.1, annexe B, Chapitre 2; 1.1, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | À sa discrétion, si le Yukon a compétence pour produire un document de décision examiné par une commission d'examen de la CEADY, inclure une disposition dans ce document exigeant que la PNKD, le Yukon et le promoteur négocient un accord relatif à ce projet. | Jusqu'au 1er janvier 2027, à moins que les parties ne conviennent de prolonger la période d'application de l'article 1.2 |
Yukon, PNKD, promoteur du projet | Négocier l'accord relatif à ce projet. | Si le document de décision l'exige |
Canada, Yukon, PNKD | Conclure une entente de prolongation de la période d'application visée à l'article 1.2 | Si les parties en conviennent |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement envisagera d'inclure, quand il prépare de l'information ou des formulaires à remettre aux promoteurs de projet potentiels, de l'information propre à encourager les promoteurs à discuter de leurs projets avec les PNY en cause au cours de la période de planification initiale, et avant tout examen par une commission d'examen de la CEADY.
- Le Yukon consultera la PNKD avant d'exiger, dans un document de décision, que le promoteur, la PNKD et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
Projet : Négociation des conditions d'acquisition de la participation dans un projet
Partie responsable : PNKD, promoteur
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
2.2 La Première nation des Kwanlin Dun a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet.
2.4 Sous réserve des articles 2.5 et 2.6, et après qu'un avis a été donné conformément à l'article 2.7.2, le promoteur et la Première nation des Kwanlin Dun, à la demande de celle-ci, négocient les conditions d'acquisition de la participation de cette dernière dans le projet.
2.5 Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'un avis a été donné conformément à l'article 2.7.2, remettre par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 2.2.
2.6 La Première nation des Kwanlin Dun dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 2.5; à défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 2.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet, libéré de toute autre obligation, aux termes de la section 2.0, envers la Première nation des Kwanlin Dun.
2.7 Dès que possible, le promoteur :
2.7.1 donne avis à la Première nation des Kwanlin Dun de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet et les met à sa disposition;
2.7.2 donne avis à la Première nation des Kwanlin Dun de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.6.6; 2.1, 2.3 (intégralement), 2.8, 2.9, 2.11 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Promoteur | Communiquer avec la PNKD au sujet de tout projet proposé dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Tous les ans, et de préférence six mois au moins avant d'offrir une option à la PNKD |
Promoteur | Fournir des renseignements généraux sur les projets proposés. | À la demande de la PNKD et dans un délai raisonnable après réception de la demande |
Promoteur | Aviser la PNKD de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet. | Dès que possible |
Promoteur | Mettre les études à la disposition de la PNKD. | À la demande de la PNKD |
Promoteur | Aviser la PNKD de la réception de toutes les approbations réglementaires. | Dès que possible après la réception des approbations réglementaires |
PNKD, promoteur | Entamer des négociations sur les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. | Après que le promoteur aura fourni l'avis ci-dessus et que la PNKD en aura fait la demande |
Promoteur | Remettre à la PNKD une offre écrite énonçant les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. | Au moins 270 jours après l'avis donné à la PNKD concernant la réception de toutes les approbations réglementaires |
PNKD | À sa discrétion, accepter l'offre. | Dans les 30 jours qui suivent l'offre écrite |
Hypothèse de planification
- Si les deux parties en conviennent, le promoteur et la PNKD peuvent engager des discussions avant d'avoir reçu toutes les approbations réglementaires relativement à l'acquisition d'une participation dans le projet par la PNKD.
Projet : Offre d'achat de la participation de la PNKD dans un projet
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Promoteur
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
2.9 Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si la Première nation des Kwanlin Dun reçoit une offre d'achat sérieuse pour tout ou partie de la participation qu'elle a acquise dans un projet en application de l'article 2.2 et si elle est disposée à accepter cette offre, elle en communique par écrit les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de premier refus, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l'égard de la participation ou fraction de participation visée par cette offre d'achat.
2.10 Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il reçoit l'avis de l'offre d'achat sérieuse, exercer le droit de premier refus visé à l'article 2.9 en donnant avis écrit à la Première nation des Kwanlin Dun de son intention d'exercer ce droit et de procéder dans les 100 jours qui suivent à l'achat de la participation ou fraction de participation visée par l'offre d'achat.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.6.6; 2.1, 2.2, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet : | ||
PNKD | Sur réception d'une offre d'achat sérieuse de la participation de la PNKD, et si la PNKD est disposée à l'accepter, faire part au promoteur des conditions de l'offre. | Au besoin |
Promoteur | Donner avis écrit à la PNKD de son intention d'exercer son droit de premier refus, s'il désire exercer ce droit. | Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de l'offre d'achat sérieuse |
Promoteur | Faire l'achat de toute la participation ou d'une fraction de cette participation. | Dans les 100 jours qui suivent l'avis de l'intention d'acheter la participation de la PNKD |
Projet : Notification aux promoteurs des intentions d'acquisition par l'intermédiaire de sociétés
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Promoteur
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
2.11 Il est entendu que la section 2.0 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation des Kwanlin Dun de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une société qu'elle possède ou contrôle.
2.11.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun choisit de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une société qu'elle possède ou contrôle, les dispositions de la section 2.0 s'appliquent à cette société comme s'il s'agissait de la Première nation des Kwanlin Dun.
2.11.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun choisit de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une société qu'elle possède ou contrôle, elle avise dès que possible le promoteur de ce choix et de la dénomination sociale de la société.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.6.6; 2.0 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si la PNKD choisit de lever l'option prévue à l'article 2.2 par l'intermédiaire d'une société qu'elle possède ou contrôle : | ||
PNKD | Aviser le promoteur de ce choix et de la dénomination sociale de la société. | Dès que possible après avoir choisi de lever l'option prévue à l'article 2.2 |
Projet : Élaboration d'un plan pour une fonction publique représentative
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
4.1 Le gouvernement élabore et met en œuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :
4.1.1 la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'Autochtones et de non-Autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon;
4.1.2 autant que faire se peut, la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, qui reflète la proportion d'Autochtones et de non-Autochtones au sein de la population de ce territoire traditionnel.
4.2 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun aux fins de l'élaboration du plan.
4.3 Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
4.5 Le plan prévoit un processus d'examen périodique.
4.6 Le plan traite des questions suivantes :
4.6.1 de la formation;
4.6.2 de l'information du public;
4.6.3 de counselling;
4.6.4 de soutien en milieu de travail;
4.6.5 des objectifs en matière d'embauchage;
4.6.6 de la désignation de postes à pourvoir par l'embauchage d'Autochtones;
4.6.7 des préférences en matière d'embauchage;
4.6.8 de mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité de la Première nation des Kwanlin Dun d'embaucher des employés compétents et de les conserver;
4.6.9 d'une analyse, fondée sur les données disponibles, pour déterminer le niveau de représentation des Autochtones au sein de la fonction publique dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et à trouver des moyens pratiques d'atteindre les objectifs visés à l'article 4.1;
4.6.10 des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.4.1, 22.4.2, 22.9.1; 4.4, 4.7 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Lancer et élaborer une proposition en vue de dresser un plan destiné à réaliser les objectifs indiqués ci-dessus. Aviser la PNKD de l'intention d'élaborer le plan, fournir des détails de la proposition et organiser une réunion des parties. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, en temps voulu pour que le plan soit achevé dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur |
PNKD, gouvernement | Discuter de la proposition relative au plan et en dresser les grandes lignes. | Dans un délai raisonnable après la remise de l'avis à la PNKD |
Gouvernement | Préparer une ébauche du plan et l'adresser à la PNKD. | Dès que possible |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Terminer le plan en procédant à un examen complet et équitable des positions présentées. | Dans les deux ans après la date d'entrée en vigueur |
Hypothèses de planification
- Il est entendu que la PNKD s'intéresse principalement à son territoire traditionnel; les premières étapes du plan devraient donc se concentrer sur son territoire.
- Les deux gouvernements dresseront leurs propres plans, en coordonnant leurs efforts.
Projet : Fusionnement du plan se rapportant à une fonction publique représentative
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
4.4 Le gouvernement peut, après consultation de la Première nation des Kwanlin Dun, fondre le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés à la Première nation des Kwanlin Dun et énoncés dans le plan.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 4.1 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD qu'il souhaite fusionner le plan avec d'autres plans. Fournir des détails et demander qu'on formule des observations. | Si le gouvernement a l'intention de fusionner le plan |
PNKD | Préparer et présenter ses positions, après avoir déterminé si le fusionnement porte atteinte aux avantages accordés aux Kwanlin Dun qui sont énoncés dans le plan. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, PNKD | Déterminer si le fusionnement porte atteinte aux avantages accordés aux Kwanlin Dun qui sont énoncés dans le plan. | À la suite de la consultation |
Gouvernement | À sa discrétion, et s'il est déterminé que le fusionnement ne porte pas atteinte aux Indiens de la PNKD, fusionner le plan. | À la suite de la consultation |
Hypothèses de planification
- Cette activité peut être lancée à la demande de la PNKD.
- Les deux gouvernements prépareront leur propre plan en application de l'article 4.1, partie I de l'annexe A, Chapitre 22.
Projet : Examen des descriptions de poste au sein de la fonction publique
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
4.7 Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique afin de s'assurer :
4.7.1 que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites;
4.7.2 que les exigences d'embauchage sont raisonnables par rapport au travail à accomplir et sont exemptes de normes et exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des résidents du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 4.1 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Examiner les descriptions de poste des employés de la fonction publique au Yukon. Aviser la PNKD quand cet examen est terminé. | Après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement | Mettre à la disposition de la PNKD les conclusions de l'examen, y compris l'information sur la démarche suivie pour apporter des modifications aux descriptions de poste et autres exigences relatives à l'emploi dans la fonction publique. | À la demande de la PNKD |
Hypothèse de planification
- Il est prévu que le gouvernement tiendra compte, quand il examinera les descriptions de poste, des renseignements pertinents recueillis au cours de l'élaboration du plan en vertu de l'article 4.1, partie I de l'annexe A, Chapitre 22.
Projet : Négociation d'ententes de développement économique
Partie responsable : Gouvernement, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
5.1 Le gouvernement peut conclure avec la Première nation des Kwanlin Dun des ententes de développement économique prévoyant :
5.1.1 une assistance technique et financière, à des fins de développement économique, aux résidents du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations dont ces résidents, des Kwanlin Dun ou la Première nation des Kwanlin Dun sont propriétaires;
5.1.2 la participation de la Première nation des Kwanlin Dun à la planification, à la gestion, à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard;
5.1.3 des mesures de mise en œuvre des recommandations que contient le plan de développement économique du territoire traditionnel.
5.2 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun doivent tenir compte, le cas échéant, du plan de développement économique élaboré conformément à la section 6.0 dans leurs négociations d'une entente de développement économique visée à l'article 5.1.
5.3 Les ententes de développement économique visées à l'article 5.1 :
5.3.1 précisent les fins auxquelles l'aide technique et financière peut servir;
5.3.2 peuvent prévoir une contribution financière de la Première nation des Kwanlin Dun qui soit à la mesure de sa capacité à le faire;
5.3.3 peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans de telles ententes.
5.4 La Première nation des Kwanlin Dun nomme au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 5.1.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.6.6; 6.0, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNKD | À la discrétion de l'une ou l'autre des parties, faire une demande de négociation d'ententes de développement économique. | Après la date d'entrée en vigueur |
Gouvernement, PNKD | Déterminer la nécessité de négocier une entente de développement économique. | Sur demande |
Gouvernement, PNKD | Répondre à la demande d'entreprendre des négociations. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, PNKD | Si l'on en convient, négocier des ententes de développement économique, en prenant en considération le plan de développement économique régional élaboré conformément à la section 6.0, si ce plan est prêt. | Au besoin |
PNKD, gouvernement | Nommer des membres à tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique. | Au besoin, conformément à l'entente de développement économique |
Projet : Élaboration d'un plan de développement économique pour le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon, PNKD, Canada
Participant et liaison : Ville de Whitehorse, intérêts commerciaux et industriels, autres résidents du territoire traditionnel de la PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
6.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut demander au gouvernement d'élaborer conjointement avec elle un plan de développement économique du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
6.2 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun fournissent l'occasion à la ville de Whitehorse, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et aux autres résidents de ce territoire de participer à la préparation de ce plan de développement économique.
6.3 Si un plan de développement économique est élaboré en application de la présente section, ce plan :
6.3.1 examine l'état de l'économie dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
6.3.2 recommande des mesures d'intégration du plan des possibilités de développement économique de la Première nation des Kwanlin Dun, visé à l'article 22.3.1, au plan de développement économique du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
6.3.3 recommande les priorités en matière de développement économique dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
6.3.4 recommande des types d'activités de développement économique compatibles avec les principes du développement durable;
6.3.5 recommande des mesures d'intégration du plan de développement économique à d'autres plans et stratégies économiques pertinents, y compris des plans et stratégies économiques préparés par le gouvernement ou en son nom;
6.3.6 recommande les mesures que devraient prendre le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun pour mettre en œuvre le plan de développement économique;
6.3.7 prévoit des examens et évaluations périodiques du plan de développement économique;
6.3.8 recommande un mécanisme de modification de ce plan;
6.3.9 recommande d'imposer ou non des limites ou autres restrictions à l'endroit des activités commerciales visées par les sections 2.0, 3.0 ou 4.0 de la partie II de la présente annexe, et, le cas échéant, recommande les limites ou restrictions en question.
6.4 Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 n'ont pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la Première nation des Kwanlin Dun de mettre en œuvre les recommandations contenues dans tout plan de développement économique élaboré pour le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
6.5 La présente entente ou un plan de développement économique n'ont pas pour effet :
6.5.1 d'interdire la participation ou le recours de la Première nation des Kwanlin Dun aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens canadiens;
6.5.2 de restreindre l'admissibilité de la Première nation des Kwanlin Dun aux autres emplois ou postes de formation offerts hors des limites du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 2.11.8; 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.3.1; 1.1, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Aviser le Canada et le Yukon de l'intention de dresser un plan de développement économique pour le territoire traditionnel de la PNKD. | Après la date d'entrée en vigueur |
Les parties | Fournir l'occasion à la ville de Whitehorse, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel de la PNKD et aux autres résidents du territoire traditionnel de la PNKD de participer à la préparation du plan de développement économique. | Concurremment avec l'élaboration du plan de travail |
Les parties | Élaborer un plan de travail assorti d'un calendrier et déterminer les ressources nécessaires pour réaliser le plan de développement économique. | Dès que possible après réception de l'avis |
Les parties | Trouver les programmes gouvernementaux auxquels on peut accéder pour aider la PNKD à participer à ce processus de planification. | Dès que possible après réception de l'avis |
Les parties | Élaborer le plan de développement économique régional en tenant compte de tous les facteurs énumérés à l'article 6.3, puis l'approuver. | Conformément au calendrier établi dans le plan de travail |
Hypothèses de planification
- Le plan de développement économique tiendra compte des priorités actuelles de la PNKD en matière de développement économique.
- Le plan de développement économique n'a pas pour effet d'imposer au gouvernement ou à la PNKD l'obligation de mettre en ouvre les recommandations qui y sont contenues.
Projet : Vente de biens excédentaires du Yukon ou de la PNKD
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
7.2 Le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se réunissent annuellement pour identifier, dans la mesure du possible, leurs éléments d'actifs excédentaires respectifs qui sont situés dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun et qu'ils se proposent d'aliéner.
7.3 Si le Yukon a l'intention d'aliéner des éléments d'actifs excédentaires situés dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun dont le coût original enregistré est d'au moins 100 000 $ et qu'il sollicite la participation du public en vue de cette aliénation, il en avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun, et celle-ci se voit offrir l'occasion d'y participer aux mêmes conditions que celles qui sont offertes à d'autres personnes.
7.4 Le défaut de se réunir conformément à l'article 7.2 ou de donner l'avis écrit visé à l'article 7.3 ne compromet pas les ententes conclues concernant l'aliénation des éléments d'actifs visés aux articles 7.2 ou 7.3.
7.5 Pour l'application de la section 7.0, sont assimilés aux éléments d'actifs excédentaires du Yukon, les éléments d'actifs excédentaires de tout organisme, notamment d'un office, d'une commission, d'une fondation et d'une corporation, constitué mandataire du Yukon, mais non les éléments d'actifs excédentaires d'une entité qui est mandataire du Yukon uniquement en vertu d'un marché.
Renvois : 4.2, 8.0 (intégralement), 9.0 (intégralement), annexe B, Chapitre 2; 7.1, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD, Yukon | Se réunir pour établir, autant que possible, les biens excédentaires que chacun possède dans le territoire traditionnel de la PNKD et dont il envisage de se départir. | Annuellement, au besoin |
Si le Yukon envisage de faire participer le public à l'aliénation d'un bien dont le coût original enregistré est d'au moins 100 000 S qui se trouve dans le territoire traditionnel de la PNKD : | ||
Yukon | Informer la PNKD par écrit de son intention de se départir de ce(s) bien(s). | Au besoin |
Yukon | Donner à la PNKD la possibilité de participer à la vente de ces biens aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autres qui prennent part à cette vente. | Au besoin |
PNKD | Participer à la vente. | À sa discrétion |
Projet : Création et investissements admissibles du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique névralgique de la PNKD
Partie responsable : Canada, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
8.2 à la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou dans les meilleurs délais après cette date, le Canada verse à la Première nation des Kwanlin Dun 5 670 145 $, somme qui constitue Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique névralgique de la Première nation des Kwanlin Dun (le « Fonds »).
8.3 Le Fonds est séparé des autres sommes d'argent de la Première nation des Kwanlin Dun, mais celle-ci peut y faire des dépôts.
8.4 Sous réserve des articles 8.5 et 8.6, les sommes d'argent du Fonds peuvent être investies dans toutes sortes de biens — immeubles, meubles ou mixtes —, mais ce faisant, la Première nation des Kwanlin Dun exerce le jugement et le soin qu'exercerait une personne faisant preuve de prudence, de discernement et d'intelligence à titre de fiduciaire des biens d'autrui; les sommes non investies sont déposées auprès d'une banque à charte canadienne.
Renvois : 8.0 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Verser 5 670 145 $ à la PNKD pour constituer le Fonds. | Dès que possible après la date d'entrée en vigeur |
PNKD | Créer le Fonds. | Dès que possible |
PNKD | Élaborer et garder à jour une comptabilité séparée des dépenses et des dépôts relatifs au Fonds, y compris le dépôt initial du Canada décr 145 $ la PNKD it à l'article 8.2. | De façon continue, jusqu'à l'abolition du Fonds conformément à l'article 8.11 |
Canada | Verser 5 670 145 $ à la PNKD pour constituer le Fonds. | Dès que possible après la date d'entrée en vigeur |
PNKD | Créer le Fonds. | Dès que possible |
PNKD | À sa discrétion, effectuer des investissements à l'aide du Fonds, tout en tenant compte des dispositions de l'article 8.4. | Au besoin |
Projet : Élaboration et modification du mandat du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique névralgique
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
8.5 Sous réserve de l'article 8.6, les sommes d'argent du Fonds peuvent être consacrées uniquement aux fins suivantes conformément au mandat du Fonds (« mandat») établi et approuvé par la Première nation des Kwanlin Dun :
8.5.1 le développement économique des Kwanlin Dun et de la Première nation des Kwanlin Dun;
8.5.2 la formation et l'éducation des Kwanlin Dun;
8.5.3 les coûts d'administration du Fonds, y compris les vérifications et les rapports requis par la section 8.0.
8.6 La Première nation des Kwanlin Dun peut se rembourser à partir du Fonds pour les coûts de préparation, d'approbation et de modification du cadre de référence.
8.7 La Première nation des Kwanlin Dun fournit au Canada le cadre de référence et toute modification qui y est apportée.
8.15 Il est entendu que les fins de développement économique décrites à l'article 8.5 incluent le développement des ressources renouvelables et des économies traditionnelles.
Renvois : 8.0 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Préparer et approuver le mandat du Fonds. | Dés que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNKD | Fournir au Canada une copie du mandat approuvé et toute modification. | Dès que possible après l'approbation du mandat ou de toute modification |
PNKD | À sa discrétion, se rembourser à partir du Fonds pour les coûts liés à la préparation, à l'approbation et a la modification du mandat. | Au besoin |
Projet : Préparation de la vérification et du rapport annuels du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique névralgique de la PNKD
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
8.8 La Première nation des Kwanlin Dun fait vérifier le Fonds annuellement par un vérificateur indépendant membre en règle de l'Institut canadien des comptables agréés; la vérification est présentée chaque année à l'assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun, tenue conformément à la Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun.
8.9 La Première nation des Kwanlin Dun prépare un rapport annuel comparant les activités du Fonds avec le mandat; la préparation du rapport et son contenu sont conformes au plan de mise œuvre de la présente entente et le rapport est présenté chaque année à l'assemblée visée à l'article 8.8.
8.10 La Première nation des Kwanlin Dun fournit au Canada une copie de la vérification et du rapport préparés conformément aux articles 8.8 et 8.9, respectivement.
Renvois : 8.0 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22; annexe F (intégralement) du PMOEDPNKD
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Faire vérifier le Fonds par un vérificateur agréé et présenter le rapport de vérification au cours de l'assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun, tenue conformément à la constitution de la PNKD. | Tous les ans |
PNKD | Préparer un rapport annuel comparant les activités du Fonds à son mandat de la manière prévue à l'annexe F. Présenter ce rapport au cours de l'assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun, tenue conformément à la constitution de la PNKD. | Tous les ans |
PNKD | Remettre au Canada un exemplaire du rapport devérification et du rapport annuel. | Dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice précédent |
Projet : Abolition du Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique névralgique de la PNKD
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Canada
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
8.11 À tout moment après que les sommes du Fonds affectées aux fins prévues à l'article 8.5 correspondent au montant que le Canada y a versé en application de l'article 8.2, la Première nation des Kwanlin Dun peut abolir le Fonds par une résolution du conseil prise en conformité avec la Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun et les sommes du Fonds qui n'auront pas été dépensées seront affectées de la manière prévue dans la résolution et en conformité avec la Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun.
8.12 La Première nation des Kwanlin Dun prépare une vérification et un rapport pour la période allant de la dernière vérification et du dernier rapport annuel jusqu'au moment où le Fonds est aboli et les présente à la prochaine assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun tenue conformément à la Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun.
8.13 La Première nation des Kwanlin Dun fournit au Canada une copie de la vérification et du rapport visés à l'article 8.12, avec une copie certifiée conforme de la résolution visée en 8.11.
Renvois : 8.0 (intégralement), partie I de l'annexe A, Chapitre 22; annexe F (intégralement) du PMOEDPNKD
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, abolir le Fonds par une résolution du conseil d'administration, conformément à la constitution de la PNKD. | À tout moment après que les sommes du Fonds utilisées par la PNKD correspondront au montant versé au Fonds par le Canada |
PNKD | Prendre des dispositions concernant les sommes qui demeurent dans le Fonds, conformément à la résolution du conseil d'administration abolissant le Fonds et à la constitution de la PNKD. | Au moment de l'abolition du Fonds |
PNKD | Faire préparer une vérification finale du Fonds par un vérificateur agréé et présenter le rapport de vérification au cours de la prochaine assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun, tenue conformément à la constitution de la PNKD. | Dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun qui suit le dépôt du rapport de vérification finale |
PNKD | Préparer un rapport final comparant les activités du Fonds à son mandat de la manière prévue à l'annexe F. Présenter ce rapport au cours de la prochaine assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun, tenue conformément à la constitution de la PNKD. | Dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des citoyens de Kwanlin Dun qui suit le dépôt du rapport final |
PNKD | Fournir au Canada une copie du rapport de vérification finale et du rapport final, de même qu'une copie certifiée de la résolution visée à l'article 8.11. | Dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice au cours duquel le Fonds est aboli |
Projet : Ententes pour mettre en œuvre les plans et les objectifs du Chapitre 22
Partie responsable : Canada, Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
9.1 Les parties à la présente entente peuvent conclure des accords visant à donner effet aux recommandations contenues dans les plans dont il a été question dans le présent chapitre ou à atteindre de toute autre façon les objectifs visés à la section 22.1.0.
9.2 Tout accord visé à l'article 9.1 indique s'il lie les parties à la présente entente et, le cas échéant, dans quelle mesure.
9.3 La présente entente n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun et du Yukon de s'adresser mutuellement des recommandations et de conclure des accords touchant l'établissement de mesures, de politiques et de programmes qui visent à faciliter — d'une manière conforme à la culture, aux valeurs et à l'identité de la Première nation des Kwanlin Dun — le développement économique des ressources dans les limites du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 22.1.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, PNKD, ou Yukon | Présenter une demande aux autres parties pour conclure des ententes visant à mettre en œuvre les recommandations comprises dans les plans décrits au Chapitre 22, ainsi que les objectifs décrits dans ce chapitre. Fournir des détails. | Au besoin |
Parties répondantes | Décider d'accepter ou non la demande de la partie qui répondantes a fait la demande. Informer celle-ci de la décision prise. | Dès que possible après réception de la demande |
Canada, PNKD, Yukon | Si les parties sont d'accord, entreprendre des discussions pour parvenir à des ententes. | Comme convenu |
Projet : Aliénation d'intérêts à l'égard du site de Grader Station
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
10.2 Les parties reconnaissent l'intention du Yukon de réserver le site de Grader Station à des fins gouvernementales. Si le Yukon décide, de son propre chef, d'octroyer à quiconque un intérêt ou des intérêts à l'égard du site de Grader Station après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Première nation des Kwanlin Dun a un droit de premier refus pour acquérir l'intérêt ou les intérêts en question, en conformité avec les articles 10.3 à 10.9.
10.3 Le Yukon soumet par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun, un avis précisant :
10.3.1 la nature de l'intérêt ou des intérêts à octroyer, et leur nombre, le cas échéant;
10.3.2 l'emplacement visé par l'intérêt ou les intérêts en question;
10.3.3 les modalités selon lesquelles l'acquisition de chacun des intérêts visés peut se faire.
10.7 La Première nation des Kwanlin Dun peut exercer son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts sous le régime de l'article 10.2 dans les 90 jours suivant la réception d'un avis, en application de l'article 10.3, en informant le ministre par écrit de son intention d'exercer ce droit et précisant quel(s) intérêt(s) elle entend acquérir.
10.8 Si la Première nation des Kwanlin Dun omet d'exercer son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 10.7, le ministre peut offrir d'aliéner l'intérêt ou les intérêts précisé(s) dans l'avis transmis à la Première nation des Kwanlin Dun à d'autres personnes, selon les mêmes modalités que celles dont l'avis fait état, et si l'offre est acceptée par quelqu'un d'autre, le droit de premier refus de la Première nation des Kwanlin Dun pour acquérir l'intérêt ou les intérêts en question devient caduc.
10.9 Si l'offre d'aliéner un intérêt ou des intérêts à quiconque, en vertu de l'article 10.8 n'est acceptée par personne d'autre, le ministre peut aliéner cet intérêt ou ces intérêts selon de nouvelles modalités, en conformité avec la procédure énoncée aux articles 10.3 à 10.8.
Renvois : 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, partie 1 de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Soumettre par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun, un avis précisant le nombre et la nature de l'intérêt ou des intérêts à octroyer, l'emplacement visé par l'intérêt ou les intérêts en question et les modalités selon lesquelles l'acquisition de l'intérêt ou des intérêts visés peut se faire. | Dès qu'est prise la décision d'octroyer un intérêt ou des intérêts à l'égard du site de Grader Station |
PNKD | Répondre au Yukon par écrit en informant le ministre de son intention d'exercer ou non son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts et préciser quel(s) intérêt(s) elle entend acquérir. | Dans les 90 jours qui suivent réception de l'avis écrit |
Si la PNKD omet d'exercer son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts à l'égard du site de Grader Station dans les délais prévus : | ||
Yukon | À sa discrétion, offrir d'aliéner l'intérêt ou les intérêts précisé(s) dans l'avis transmis à la PNKD à d'autres personnes, selon les mêmes modalités que celles dont l'avis fait état. | À sa discrétion |
Si l'offre faite à d'autres personnes d'aliéner un intérêt ou des intérêts à l'égard du site de Grader Station n'est pas acceptée : | ||
Yukon | À sa discrétion, offrir d'aliéner cet intérêt ou ces intérêts selon de nouvelles modalités, en conformité avec la procédure énoncée dans les trois activités précédentes. | à sa discrétion |
Projet : Aliénation d'intérêts à l'égard du site F.H. Collins
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
11.2 Les parties reconnaissent l'intention du Yukon de réserver le site F.H. Collins à des fins gouvernementales. Si le Yukon décide, de son propre chef, d'octroyer à quiconque un intérêt ou des intérêts en rapport avec le site F.H. Collins après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Première nation des Kwanlin Dun a le droit de premier refus pour acquérir l'intérêt ou les intérêts en question, en conformité avec les articles 11.3 à 11.9.
11.3 Le Yukon doit soumettre par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun, un avis précisant :
11.3.1 la nature de l'intérêt ou des intérêts à octroyer, et leur nombre, le cas échéant;
11.3.2 l'emplacement visé par l'intérêt ou les intérêts en question;
11.3.3 les modalités selon lesquelles l'acquisition des intérêts pourra se faire.
11.7 La Première nation des Kwanlin Dun peut exercer son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts sous le régime de l'article 11.2 dans les 90 jours suivant la réception d'un avis, en application de l'article 11.3, en informant le ministre par écrit de son intention d'exercer ce droit et précisant quel(s) intérêt(s) elle entend acquérir.
11.8 Si la Première nation des Kwanlin Dun omet d'exercer son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 11.7, le ministre peut offrir d'aliéner l'intérêt ou les intérêts précisé(s) dans l'avis transmis à la Première nation des Kwanlin Dun à d'autres personnes, selon les mêmes modalités que celles dont l'avis fait état, et si l'offre est acceptée par quelqu'un d'autre, le droit de premier refus de la Première nation des Kwanlin Dun pour acquérir l'intérêt ou les intérêts en question devient caduc.
11.9 Si l'offre d'aliéner un intérêt ou des intérêts à quiconque, en vertu de l'article 11.8 n'est acceptée par personne d'autre, le ministre peut aliéner cet intérêt ou ces intérêts selon de nouvelles modalités, en conformité avec la procédure énoncée aux articles 11.3 à 11.8.
Renvois : 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 11.10, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Soumettre par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun, un avis précisant le nombre et la nature de l'intérêt ou des intérêts à octroyer, l'emplacement visé par l'intérêt ou les intérêts en question et les modalités selon lesquelles l'acquisition de l'intérêt ou des intérêts visés peut se faire. | Dès qu'est prise la décision d'octroyer un intérêt ou des intérêts en rapport avec le site F.H. Collins |
PNKD | Répondre au Yukon par écrit en informant le ministre de son intention d'exercer ou non son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts et préciser quel(s) intérêt(s) elle entend acquérir. | Dans les 90 jours qui suivent réception de l'avis écrit |
Si la PNKD omet d'exercer son droit de premier refus pour acquérir un intérêt ou des intérêts en rapport avec le site F.H. Collins dans les délais prévus : | ||
Yukon | À sa discrétion, offrir d'aliéner l'intérêt ou les intérêts précisé(s) dans l'avis transmis à la PNKD à d'autres personnes, selon les mêmes modalités que celles dont l'avis fait état. | À sa discrétion |
Si l'offre faite à d'autres personnes d'aliéner un intérêt ou des intérêts en rapport avec le site F.H. Collins n'est pas acceptée : | ||
Yukon | À sa discrétion, offrir d'aliéner cet intérêt ou ces intérêts selon de nouvelles modalités, en conformité avec la procédure énoncée dans les trois activités précédentes. | À sa discrétion |
Projet : Acceptation de l'offre d'acquérir des intérêts dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et à l'égard de la zone de concession no 5 (carrière McLean)
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
12.2 Pendant une période de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Première nation des Kwanlin Dun a la possibilité d'accepter l'offre que lui soumettra le Yukon d'acquérir un intérêt dans une carrière applicable dans la Zone de concession no 2 et d'un intérêt équivalent s'appliquant à la Zone de concession no 5, ou d'acquérir l'un ou l'autre de ces intérêts.
12.3 Si la Première nation des Kwanlin Dun accepte l'offre mentionnée à l'article 12.2, les modalités d'acquisition d'un intérêt dans une carrière sont conformes à la loi du Yukon régissant les intérêts dans une carrière qui s'appliquent à la date à laquelle la Première nation des Kwanlin Dun accepte l'offre.
12.4 Si la Première nation des Kwanlin Dun n'accepte pas l'offre du Yukon visée à l'article 12.2 dans un délai de 10 ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Yukon peut offrir à quiconque un intérêt dans une carrière à l'égard de la Zone de concession no 2 et un intérêt dans une carrière à l'égard de la Zone de concession no 5, ou l'un ou l'autre des deux intérêts en question, aux mêmes conditions que celles qui ont été faites à la Première nation des Kwanlin Dun, en application de l'article 12.2, à la différence que le délai pour accepter l'offre pourra être réduit.
12.5 Si une offre du type décrit en 12.4 n'est acceptée par personne d'autre, le Yukon peut offrir un intérêt dans une carrière à l'égard de la Zone de concession no 2 et un intérêt dans une carrière à l'égard de la Zone de concession no 5, ou l'un ou l'autre des deux intérêts en question à de nouvelles conditions, pourvu que le Yukon ait d'abord soumis pareille offre à la Première nation des Kwanlin Dun par écrit; si la Première nation des Kwanlin Dun n'accepte pas l'offre du Yukon dans un délai de 30 jours, le Yukon peut soumettre la même offre à quiconque, assortie des mêmes modalités que celles qui ont été offertes à la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 12.1, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNKD ou une entreprise de Kwanlin Dun | À sa discrétion, accepter l'offre du Yukon d'acquérir un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et d'un intérêt équivalent à l'égard de la zone de concession no 5, ou d'acquérir l'un ou l'autre de ces intérêts. | Dans les 10 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur |
Si la PNKD n'accepte pas l'offre du Yukon d'acquérir un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et d'un intérêt équivalent à l'égard de la zone de concession no 5, ou l'un ou l'autre de ces intérêts, et ce, dans les 10 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur : | ||
Yukon | À sa discrétion, offrir à d'autres personnes un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 5, ou l'un ou l'autre des deux intérêts en question, aux mêmes conditions que celles qui ont été faites à la Première nation des Kwanlin Dun, à la différence que le délai pour accepter l'offre pourra être réduit. | Au besoin |
Si l'offre faite à d'autres personnes n'est pas acceptée : | ||
Yukon | À sa discrétion, fournir un avis écrit à la PNKD précisant les nouvelles conditions qui lui sont proposées pour l'acquisition d'un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et de la zone de concession no 5. | Au besoin |
Si la PNKD n'accepte pas la nouvelle offre du Yukon d'acquérir un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et d'un intérêt équivalent à l'égard de la zone de concession no 5, ou l'un ou l'autre de ces intérêts, et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis : | ||
Yukon | À sa discrétion, offrir à d'autres personnes un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 2 et un intérêt dans une carrière à l'égard de la zone de concession no 5, ou l'un ou l'autre des deux intérêts en question, aux mêmes conditions que celles qui ont été faites dans l'offre révisée proposée à la Première nation des Kwanlin Dun. | Au besoin |
Projet : Offre d'intérêts dans d'autres carrières de la Région de Whitehorse (carrière Stevens et emplacement(s) de rechange)
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
12.6 Outre les intérêts dans les carrières décrits aux articles 12.2 et 12.5, le Yukon offre les intérêts dans les carrières décrits ci-après à la Première nation des Kwanlin Dun, dans la Région de Whitehorse selon les conditions suivantes :
12.6.1 si le Yukon, à sa discrétion, met en exploitation la carrière Stevens dans les dix ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente entente, il doit offrir à la Première nation des Kwanlin Dun un intérêt dans cette carrière, l'intérêt étant réputé contenir le volume (de matériaux) offert;
12.6.2 sous réserve de 12.7, si la carrière Stevens n'est pas mise en exploitation par le Yukon dans les 10 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, le Yukon doit offrir des intérêts réputés contenir le volume offert à la Première nation des Kwanlin Dun, dans des emplacements de rechange, selon les conditions suivantes
12.6.2.1 si un emplacement de rechange mis en exploitation contient, selon les estimations, le volume de matériaux réputé présent dans la carrière Stevens, la Première nation des Kwanlin Dun doit se voir offrir un intérêt dans une carrière réputé contenir le volume offert dans cet emplacement de rechange;
12.6.2.2 si un ou des emplacement(s) de rechange mis en exploitation contiennent, selon les estimations, moins que le volume de matériaux réputé contenu dans la carrière Stevens, le Yukon offre un intérêt ou des intérêts dans cet (ces) emplacement(s) de rechange équivalent à 33 p. 100 du volume de matériaux réputé contenu dans chacun de ces emplacements de rechange ou tout autre volume convenu entre la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon, jusqu'à ce que la Première nation des Kwanlin Dun se soit vu offrir le volume offert.
12.7 Si, 10 ans après la date d'entrée en vigueur ou par la suite, le Yukon aménage la carrière Stevens en vue de l'exploiter, il en avise la Première nation des Kwanlin Dun et, dans les 30 jours suivant cette notification, le Yukon offre, sous réserve de l'article 12.7.1, un intérêt dans la carrière Stevens équivalant au volume offert.
12.7.1 L'intérêt dans une carrière offert en application de l'article 12.7 peut faire l'objet d'une réduction équivalente au volume de matériaux réputé exister du fait d'un intérêt ou d'intérêts dans des carrières précédemment offert(s) à la Première nation des Kwanlin Dun, en application de l'article 12.6.2.
12.8 Les dispositions 12.6 et 12.7 deviennent caduques et les obligations du Yukon découlant de 12.6 et 12.7 sont remplies une fois que la Première nation des Kwanlin Dun s'est vu offrir un intérêt ou des intérêts dans des carrières sous le régime des articles 12.6 ou 12.7, dont le volume est réputé correspondre au volume offert, que la Première nation des Kwanlin Dun ait accepté ou non ces offres ou qu'elle ait obtenu ou non des permis l'autorisant à exploiter une ou des carrière(s) en vertu de cet intérêt ou de ces intérêts.
Renvois : 12.1, 12.9, 12.10, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Offrir à la PNKD un intérêt dans la carrière Stevens, l'intérêt étant réputé contenir le volume (de matériaux) offert. | Dès qu'il est décidé de mettre en exploitation la carrière Stevens les 10 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente entente |
Si la carrière Stevens n'est pas mise en exploitation par le Yukon dans les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente entente, qu'un emplacement de rechange est mis en exploitation et qu'il est estimé que celui-ci contient le volume de matériaux réputé présent dans la carrière Stevens : | ||
Yukon | Offrir à la PNKD un intérêt dans cet emplacement de rechange, intérêt réputé contenir le volume offert. | Lorsque l'emplacement de rechange est mis en exploitation |
Si la carrière Stevens n'est pas mise en exploitation par le Yukon dans les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente entente, qu'un ou des emplacements de rechange sont mis en exploitation et qu'il est estimé que celui-ci ou ceux-ci contiennent moins que le volume de matériaux réputé présent dans la carrière Stevens : | ||
Yukon | Offrir à la PNKD un intérêt ou des intérêts dans cet (ces) emplacement(s) de rechange, intérêt(s) équivalant à 33 p. 100 du volume de matériaux réputé exister dans chacun de ces emplacements de rechange ou tout autre volume convenu entre la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon. | Lorsque le ou les emplacements de rechange sont mis en exploitation |
Si, 10 ans après la date d'entrée en vigueur, le Yukon aménage la carrière Stevens en vue de l'exploiter : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de son intention d'aménager la carrière Stevens en vue de l'exploiter. | Avant d'aménager la carrière Stevens |
Yukon | Offrir, sous réserve des modalités de l'article 12.7.1, un intérêt dans la carrière Stevens équivalant au volume offert. | Dans les 30 jours qui suivent l'avis du Yukon indiquant son intention d'aménager la carrière Stevens |
Projet : Négociation d'un accord relatif à la construction d'actifs sur des terres non visées par le règlement
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
13.1 Sous réserve de l'article 13.2, lorsque le Yukon a l'intention de construire dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun un actif dont le coût en capital s'élève à 3 millions de dollars ou plus, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun concluent un accord à ce sujet conformément aux articles 13.3 à 13.11, à moins que le Yukon ne renonce à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'actifs avec le Yukon, conformément aux articles 13.12 à 13.17.
13.1.1 Il est entendu que l'article 13.1 s'applique seulement dans les cas où le Yukon est le seul promoteur de la construction de l'actif et en est le seul propriétaire.
13.2 L'article 13.1 ne s'applique pas à un actif dont la construction est entreprise en réponse à une urgence temporaire dans des circonstances telles que la construction doive être réalisée sans délai pour protéger des biens ou l'environnement, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité du public.
13.3 Lorsque l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon visé à l'article 13.1 ne fait pas l'objet d'une renonciation, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun entament des négociations en vue de conclure cet accord.
13.4 Si les négociations visées à l'article 13.3 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon dans les 30 jours ou dans un délai que le Yukon juge raisonnable dans les circonstances, le Yukon peut demander à la Première nation des Kwanlin Dun de lui soumettre sa proposition sur les dispositions à inclure dans cet accord.
13.5 Dans les 15 jours de la réception de la demande visée à l'article 13.4, la Première nation des Kwanlin Dun communique sa réponse par écrit au Yukon.
13.6 Si les négociations visées à l'article 13.3 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relativement à la construction d'un actif du Yukon dans les 30 jours ou dans un délai que le Yukon juge raisonnable dans les circonstances, la Première nation des Kwanlin Dun peut donner avis au Yukon de sa proposition sur les dispositions à inclure dans cet accord.
13.7 Après réception de la réponse visée à l'article 115 ou à l'expiration du délai visé à l'article 13.5, selon ce qui survient en premier, ou après réception d'un avis en vertu de l'article 13.6, le Yukon, à sa discrétion, peut choisir l'une ou l'autre des options :
13.7.1 il soumet à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 les questions en litige relativement aux dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon;
13.7.2 il prend la décision finale quant aux dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon.
13.8 Si le Yukon soumet les questions en litige à la procédure de médiation visée à l'article 13.7.1 et qu'aucune entente n'en ressort, il prend la décision finale sur les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon.
13.9 Lorsque le Yukon prend la décision finale sur les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon en vertu de l'article 13.7.2 ou 13.8, cet accord est réputé conclu aux fins de l'application des articles 13.1 et 13.3.
13.20 Sous réserve de l'article 13.21, le Yukon peut prolonger un délai visé à la section 13.0.
13.21 Les dispositions de la section 13.0 cessent de s'appliquer au douzième anniversaire de la présente entente.
Renvois : 2.11.8; 26.4.0 (intégralement); 4.3, 8.0 (intégralement), 9.0 (intégralement), annexe B, Chapitre 2; 13.1, 13.10, 13.11, 13.12, 13.18, 13.19, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Lorsque le Yukon entend construire dans le territoire traditionnel de la PNKD un actif dont le coût en capital s'élève à 3 millions de dollars ou plus ET que cette construction n'est pas entreprise en réponse à une urgence temporaire ET que l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon ne fait pas l'objet d'une renonciation : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de son intention de construire un actif. | Dès que possible après avoir décidé de construire un actif |
Yukon | Entamer des négociations avec l'intention de conclure un accord relatif à la construction d'un actif. | Dès que possible après réception de l'avis par la PNKD |
Si les négociations n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord dans les 30 jours ou dans tout autre délai plus long fixé par le Yukon en vertu de l'article 13.20 : | ||
Yukon | Demander à la PNKD de présenter ses positions et sa proposition quant aux dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif. | À sa discrétion, après le délai de 30 jours prévu pour les négociations |
PNKD | Répondre par écrit au Yukon. | Dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande du Yukon |
>Ou : | ||
PNKD | Informer le Yukon de ses positions et de sa proposition quant aux dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif. | Après le délai de 30 jours prévu pour les négociations |
Yukon | À sa discrétion, déterminer les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif. | Au besoin |
Ou : | ||
Yukon | À sa discrétion, soumettre toute question en litige concernant les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif à la procédure de médiation en vertu de la section 26.4.0. | Dès que possible après la réception de la réponse de la PNKD ou une fois écoulé le délai de 15 jours |
Si aucun accord ne découle de la médiation : | ||
Yukon | Déterminer les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les dispositions de la présente feuille d'activités cessent de s'appliquer au douzième anniversaire de la présente entente.
- Comme le stipule l'article 13.20, le Yukon peut prolonger tous les délais dont il est question dans la présente feuille d'activités.
Projet : Renonciation à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'actifs sur des terres non visées par le règlement
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
13.12 Le Yukon peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon visé à l'article 13.1 dans les cas suivants
13.12.1 l'accord ou l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon contreviendrait à une entente interprovinciale ou internationale, ou nuirait aux relations intergouvernementales;
13.12.2 une loi applicable à la construction de cet actif prévoit expressément des avantages ou occasions économiques, ou la négociation d'un accord visant ces avantages ou occasions pour la Première nation des Kwanlin Dun et pour les Kwanlin Dun ou les entreprises de Kwanlin Dun;
13.12.3 il existe déjà un accord applicable à la construction de cet actif prévoyant des avantages ou occasions économiques pour la Première nation des Kwanlin Dun et pour les Kwanlin Dun ou les entreprises de Kwanlin Dun;
13.12.4 il existe d'autres considérations d'intérêt public.
13.13 Lorsque le Yukon entend renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon en vertu des articles 13.12.1, 13.12.3 ou 13.12.4, il en avise la Première nation des Kwanlin Dun par écrit, motifs à l'appui.
13.14 Dans les 30 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 13.13, la Première nation des Kwanlin Dun communique au Yukon par écrit son point de vue sur l'intention de renoncer.
13.15 Dans les 30 jours de la réception par le Yukon de la réponse de la Première nation des Kwanlin Dun conformément à l'article 13.14, la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon font des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'intention de renoncer.
13.16 à défaut pour la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon d'en arriver à un consensus au sens de l'article 13.15 ou à défaut pour la Première nation des Kwanlin Dun de présenter son point de vue sur l'intention de renoncer dans le délai énoncé à l'article 13.14, le Yukon peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon.
13.17 Lorsque le Yukon renonce à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon en vertu de l'article 13.12.2, il en avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun.
13.20 Sous réserve de l'article 13.21, le Yukon peut prolonger un délai visé à la section 13.0.
13.21 Les dispositions de la section 13.0 cessent de s'appliquer au douzième anniversaire de la présente entente.
Renvois : Chapitre 1 — Définitions, «terre non visée par un règlement »; 2.11.8; 4.3, 8.0 (intégralement), 9.0 (intégralement), annexe B, Chapitre 2; 13.1, 13.18, 13.19, partiel de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Lorsque le Yukon entend renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif en vertu des articles 13.12.1, 13.12.3 ou 13.12.4 : | ||
Yukon | Aviser par écrit la PNKD de son intention, motifs à l'appui. | Dès que possible |
PNKD | Communiquer au Yukon par écrit son point de vue sur l'intention de renoncer. | Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis du Yukon |
Yukon, PNKD | Faire des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'intention de renoncer. | Dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une réponse de la PNKD au Yukon |
À défaut pour la PNKD et le Yukon de s'entendre au sens de l'article 13.15 OU à défaut pour la PNKD de présenter son point de vue sur l'intention de renoncer en application de l'article 13.14 : | ||
Yukon | Renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la Au besoin construction d'un actif. | Au besoin |
Yukon | Aviser par écrit la PNKD qu'il a renoncé à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les dispositions de la présente feuille d'activités cessent de s'appliquer au douzième anniversaire de la présente entente.
- Comme le stipule l'article 13.20, le Yukon peut prolonger tous les délais dont il est question dans la présente feuille d'activités.
Projet : Investissements stratégiques dans des projets d'énergie de remplacement
Partie responsable : Yukon, PNKD, promoteur
Participant et liaison : Autre promoteur
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
14.2 La Première nation des Kwanlin Dun a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet d'énergie de remplacement, lorsque le promoteur sollicite des investissements du public dans un projet d'énergie de remplacement.
14.3 Les dispositions de l'article 14.2 ne s'appliquent pas :
14.3.1 lorsqu'un promoteur entend se départir de la quote-part qu'il détient dans un projet d'énergie de remplacement;
14.3.2 lorsqu'un promoteur cherche à obtenir du financement par emprunt pour un projet d'énergie de remplacement;
14.3.3 lorsqu'un promoteur sollicite un investissement public qui n'est pas spécifiquement lié à un projet d'énergie de remplacement.
14.5 Le promoteur donne avis, par écrit, à la Première nation des Kwanlin Dun, de son intention de solliciter l'investissement du public ou la participation d'autres promoteurs à un projet d'énergie de remplacement. Il doit aussi :
14.5.1 donner avis à la Première nation des Kwanlin Dun de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet d'énergie de remplacement et les met à sa disposition;
14.5.2 donner avis à la Première nation des Kwanlin Dun de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet d'énergie de remplacement.
14.6 Sous réserve des articles 14.7 et 14.8, et après qu'un avis a été donné conformément à l'article 14.5, le promoteur et la Première nation des Kwanlin Dun négocient les conditions d'acquisition de la participation de cette dernière dans le projet d'énergie de remplacement, en conformité avec l'article 14.2.
14.7 Sauf convention contraire entre le promoteur et la Première nation des Kwanlin Dun, le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'un avis a été donné conformément à l'article 14.5, remettre par écrit à la Première nation des Kwanlin Dun une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 14.2.
14.8 La Première nation des Kwanlin Dun dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 14.7; à défaut d'une acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 14.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet d'énergie de remplacement, libéré de toute autre obligation, aux termes de la section 14.0, envers la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 14.1, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, partie I de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si un promoteur sollicite des investissements du public dans un projet d'énergie de remplacement : | ||
Promoteur | Sous réserve de l'article 14.3, aviser la PNKD, par écrit, de son intention de solliciter l'investissement du public. L'aviser également de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité, ainsi que de la réception de toutes les approbations réglementaires requises. | Lorsque l'investissement du public est sollicité |
Promoteur | Mettre les études et analyses de faisabilité à la disposition de la PNKD. | Dès l'envoi de l'avis à la PNKD |
PNKD, promoteur | Négocier les conditions d'acquisition de la participation de la PNKD dans le projet d'énergie de remplacement, en conformité avec l'article 14.2. | Dans les 270 jours qui suivent réception de l'avis, sauf convention contraire |
Promoteur | À sa discrétion, remettre par écrit à la PNKD une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 14.2. | Au moins 270 jours après réception de l'avis, sauf convention contraire |
PNKD | À sa discrétion, accepter ou rejeter l'offre du promoteur. | Dans les 30 jours qui suivent réception de l'offre |
Si un promoteur sollicite des investissements d'autres promoteurs dans un projet d'énergie de remplacement : | ||
Promoteur | Sous réserve de l'article 14.3, aviser la PNKD, par écrit, de son intention de solliciter l'investissement du public. L'aviser également de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité, ainsi que de la réception de toutes les approbations réglementaires requises. | Lorsque l'investissement d'autres promoteurs est sollicité |
Promoteur | Mettre les études et analyses de faisabilité à la disposition de la PNKD. | Dès l'envoi de l'avis à la PNKD. |
Projet : Vente d'une participation de la PNKD dans un projet d'énergie de remplacement
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie I
14.10 Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet d'énergie de remplacement, si la Première nation des Kwanlin Dun reçoit une offre d'achat sérieuse pour tout ou partie de la participation qu'elle a acquise dans ce projet en application de l'article 14.2 et si elle est disposée à accepter cette offre, elle en communique les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de premier refus pour acheter au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, la participation ou fraction de participation visées par cette offre d'achat.
14.11 Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il reçoit l'avis de l'offre d'achat sérieuse, exercer le droit de premier refus visé à l'article 14.10 en donnant avis écrit à la Première nation des Kwanlin Dun de son intention d'exercer ce droit et de procéder, dans un délai de 100 jours, à l'achat de la participation ou fraction de participation visée par l'offre d'achat.
Renvois : 14.12, 14.13, partie 1 de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Dès la réception d'une offre d'achat sérieuse : | ||
PNKD | Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans le projet d'énergie de remplacement, communiquer les conditions de l'offre au promoteur. | Dès que possible après réception de l'offre |
Promoteur | À sa discrétion, aviser la PNKD, par écrit, de son intention d'exercer son droit de premier refus visé à l'article 14.10. | Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis relatif à une offre d'achat sérieuse |
Si le promoteur manifeste son intention d'exercer son droit de premier refus : | ||
Promoteur | Procéder à l'achat de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de l'offre d'achat. | Dans les 100 jours qui suivent l'avis manifestant son intérêt d'exercer son droit de préemption |
Projet : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce
Partie responsable : Yukon, PNKD
Participant et liaison : Indéterminé
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
1.1 La Première nation des Kwanlin Dun a un droit de premier refus pour acquérir des licences et de permis de pêche commerciale en eau douce dans son territoire traditionnel, selon les modalités suivantes :
1.1.1 le gouvernement offre à la Première nation des Kwanlin Dun les nouveaux permis et licences de pêche commerciale en eau douce qu'il délivre, et ce, tant que celle-ci et les entreprises de Kwanlin Dun ne disposent pas ensemble de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
5.7 La Première nation des Kwanlin Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'aimée suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la Première nation des Kwanlin Dun en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence à la Première nation des Kwanlin Dun, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'elle observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts à la Première nation des Kwanlin Dun, conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la Première nation des Kwanlin Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher la Première nation des Kwanlin Dun ou une entreprise de Kwanlin Dun d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2027, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNKD | Déterminer si la PNKD et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Après la date d'entrée en vigueur, et avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
Avant le 1er janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'a pas été atteinte : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Déterminer si la PNKD et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
2.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, celle-ci a le droit de premier refus pour acquérir une partie de ces permis et licences, selon les modalités suivantes :
2.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre à la Première nation des Kwanlin Dun, relativement à son territoire traditionnel, le moindre des deux nombres suivants de licences et de permis :
2.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services de voyages d'aventure déjà exploités par des entreprises de Kwanlin Dun d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
2.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les services de voyages d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun ont reçu les licences et permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
2.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la Première nation des Kwanlin Dun les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que la Première nation et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
5.7 La Première nation des Kwanlin Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la Première nation des Kwanlin Dun en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence à la Première nation des Kwanlin Dun, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'elle observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts à la Première nation des Kwanlin Dun, conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la Première nation des Kwanlin Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher la Première nation des Kwanlin Dun ou une entreprise de Kwanlin Dun d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le ler janvier 2027, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si le gouvernement compte limiter le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature sur le territoire traditionnel de la PNKD | ||
Gouvernement, PNKD | Déterminer si la PNKD et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 des permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Après la date d'entrée en vigueur, et avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
La première année ou le gouvernement impose une limite, et avant le 1er janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'est pas atteinte : | ||
Gouvernement | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Gouvernement | Offrir à la PNKD tout nouveau permis ou licence, conformément à la formule énoncée aux articles 2.1.1.1 et 2.1.1.2, et fournir des renseignements sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Gouvernement | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
La deuxième année, et chaque année subséquente où le gouvernement établit une limite, et avant le 1er janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'est pas atteinte : | ||
Gouvernement | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Gouvernement | Offrir à la PNKD tout nouveau permis ou licence, jusqu'à ce que la PNKD et ses entreprises disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis, et fournir des renseignements sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Gouvernement | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
3.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences et permis dans un secteur donné de l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, celle-ci a droit de premier refus pour acquérir de ces licences et de ces permis selon les modalités suivantes :
3.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre à la Première nation des Kwanlin Dun, relativement à son territoire traditionnel, le moindre des deux nombres suivants de licences et de permis :
3.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services déjà exploités par des entreprises de Kwanlin Dun d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
3.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun ont reçu les licences et les permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
3.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la Première nation des Kwanlin Dun les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette Première nation et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
5.7 La Première nation des Kwanlin Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'armée suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la Première nation des Kwanlin Dun en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence à la Première nation des Kwanlin Dun, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'elle observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts à la Première nation des Kwanlin Dun, conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la Première nation des Kwanlin Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher la Première nation des Kwanlin Dun ou une entreprise de Kwanlin Dun d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2027, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si le gouvernement compte limiter le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce sur le territoire traditionnel de la PNKD : | ||
Yukon, PNKD | Déterminer si la PNKD et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 des permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce sur le territoire traditionnel de la PNKD. | Après la date d'entrée en vigueur, avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
La première année où le gouvernement impose une limite, et avant le 1er janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'est pas atteinte : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir à la PNKD tout nouveau permis ou licence, conformément à la formule énoncée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, et fournir des renseignements sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
La deuxième année et chaque année subséquente où le gouvernement établit une limite, et avant le 1er janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'est pas atteinte : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir à la PNKD tout nouveau permis ou licence, jusqu'à ce que la PNKD et ses entreprises disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis, et fournir des renseignements sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
4.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences et de permis dans un secteur donné des industries de l'élevage de gibier ou de l'élevage d'animaux à fourrure dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun, celle-ci a droit de premier refus pour acquérir une partie de ces nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :
4.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre à la Première nation des Kwanlin Dun, relativement au territoire traditionnel de cette dernière, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
4.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services déjà exploités par des entreprises de Kwanlin Dun d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
4.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les exploitants existants de services qui sont établis dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun ont reçu les licences et les permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
4.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la Première nation des Kwanlin Dun les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette Première nation et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
5.7 La Première nation des Kwanlin Dun doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
5.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 5.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la Première nation des Kwanlin Dun en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
5.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence à la Première nation des Kwanlin Dun, à sa demande et conformément à l'article 5.7, à la condition qu'elle observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
5.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts à la Première nation des Kwanlin Dun, conformément aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
5.11 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la Première nation des Kwanlin Dun a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
5.12 Les sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 n'ont pas pour effet d'empêcher la Première nation des Kwanlin Dun ou une entreprise de Kwanlin Dun d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
5.13 Les droits de premier refus visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 expirent le 1er janvier 2027, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 5.2, 5.4 (intégralement), 5.6, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si le gouvernement compte limiter le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure dans le territoire traditionnel de la PNKD : | ||
Yukon, PNKD | Déterminer si la PNKD et les entreprises de Kwanlin Dun disposent ensemble de 25 p. 100 des permis ou licences dans l'industrie de l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure dans le territoire traditionnel de la PNKD. | Après la date d'entrée en vigueur, avant la délivrance de tout nouveau permis ou licence |
La première année que le gouvernement impose une limite et avant le ler janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'est pas atteinte : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir à la PNKD tout nouveau permis ou licence, conformément à la formule énoncée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, et fournir des renseignements sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
La deuxième année et chaque année subséquente où le gouvernement établit une limite, et avant le 1er janvier 2027, si la limite de 25 p. 100 n'est pas atteinte : | ||
Yukon | Aviser la PNKD de la décision d'offrir de nouveaux permis ou licences. | Si de nouveaux permis ou licences doivent être offerts |
Yukon | Offrir à la PNKD tout nouveau permis ou licence, jusqu'à ce que la PNKD et ses entreprises disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis, et fournir des renseignements sur les exigences normalement applicables à l'obtention de licences ou permis. | Quand de nouveaux permis ou licences sont offerts |
PNKD | À sa discrétion, signifier qu'elle accepte l'offre en déposant une demande à l'égard de la nouvelle licence ou du nouveau permis. | Dans l'année qui suit l'offre d'une licence ou d'un permis |
Yukon | Si la PNKD dépose une demande et observe les exigences, délivrer la licence ou le permis. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Établissement ou modification de régimes de délivrance de licences et de permis se rapportant aux industries visées aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
5.1 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun lorsqu'il décide d'établir un régime de délivrance de licences ou de permis ou de modifier un régime existant de délivrance de licences ou de permis à l'égard des secteurs d'activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 16.6.9, 16.6.10, 16.6.10.10; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.4 (intégralement), partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD qu'il envisage d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis. Fournir des détails à la PNKD. | Avant de décider d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis |
PNKD | Préparer et présenter ses positions sur la proposition d'établissement ou de modification du régime de délivrance de licences ou de permis. | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Dès que possible |
Gouvernement | Décider s'il convient ou non d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis. | Après consultation avec la PNKD |
Gouvernement | Communiquer la décision à la PNKD. | Après que la décision est prise |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement peut envisager d'établir ou de modifier des régimes de délivrance de licences ou de permis et d'établir ou de modifier une limite au nombre de licences ou permis, comme le prévoit cette disposition, du fait des recommandations formulées par le Conseil des ressources renouvelables conformément aux articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
Projet : Établissement ou modification de limites applicables aux industries visées aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Partie responsable : Gouvernement
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
5.2 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun lorsqu'il décide de limiter le nombre de licences ou de permis qu'il délivre à l'égard des secteurs d'activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 dans le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun ou lorsqu'il décide de modifier une limite déjà établie.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 16.6.9, 16.6.10, 16.6.10.10; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.3 (intégralement), 5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Aviser la PNKD qu'il envisage d'établir ou de modifier un régime de délivrance de licences ou de permis. Fournir des détails à la PNKD. | Avant de décider d'imposer une limite au nombre de licences ou permis ou de modifier une limite existante |
PNKD | Préparer et présenter ses positions sur la limite proposée ou la modification proposée de la limite existante. | Dans le délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Dès que possible |
Gouvernement | Décider s'il convient ou non d'établir une limite ou de modifier la limite existante. Communiquer la décision à la PNKD. | Après consultation avec |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement peut envisager d'établir une limite ou d'en modifier une, comme le prévoit cette disposition, du fait des recommandations formulées par le Conseil des ressources renouvelables Ibex conformément aux articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
Projet : Recommandations par la PNKD quant à l'établissement ou à la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis ou à l'établissement ou à la modification d'une limite touchant les industries décrites aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, partie H de l'annexe A, Chapitre 22
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
5.4 La Première nation des Kwanlin Dun peut transmettre par écrit au ministre des recommandations motivées touchant :
5.4.1 l'établissement ou la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis à l'égard des secteurs d'activité visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0;
5.4.2 l'établissement d'une limite du nombre de licences ou de permis disponibles à l'égard des secteurs d'activité visés aux sections 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0, ou la modification d'une limite existante.
5.5 Dans les 90 jours de la réception d'une recommandation de la Première nation des Kwanlin Dun en application de l'article 5.4, le ministre donne à cette dernière une réponse écrite motivant toute décision prise à l'égard de cette recommandation.
Renvois : 2.11.8; 4.1, annexe B, Chapitre 2; 16.6.9, 16.6.10, 16.6.10.10; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.1, 5.3, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, faire des recommandations écrites au ministre au sujet de l'établissement ou de la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis, ou de l'imposition ou de la modification d'une limite du nombre de ces permis ou licences. | Au besoin |
Gouvernement | Répondre par écrit à la PNKD, en motivant toute décision prise à l'égard des recommandations. | Dans les 90 jours qui suivent la réception des recommandations écrites |
Hypothèses de planification
- Le gouvernement peut envisager d'établir ou de modifier des régimes de délivrance de licences ou de permis et d'établir ou de modifier une limite du nombre de licences ou permis, comme le prévoit cette disposition, du fait des recommandations formulées par le Conseil des ressources renouvelables Ibex conformément aux articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
Projet : Coentreprises ou autres arrangements concernant l'utilisation d'un permis ou d'une licence pour la pêche commerciale en eau douce, les voyages commerciaux d'aventure en pleine nature, la pêche sportive commerciale en eau douce, l'élevage de gibier ou d'animaux à fourrure
Partie responsable : PNKD
Participant et liaison : Gouvernement
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
5.6 La Première nation des Kwanlin Dun peut conclure avec d'autres personnes des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser une licence ou un permis qui lui a été délivré en application des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 1.0 (intégralement), 2.0 (intégralement), 3.0 (intégralement), 4.0 (intégralement), 5.9, 5.11, partie II de l'annexe A, Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | À sa discrétion, conclure des ententes de coentreprises ou autres arrangements. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Les licences ou permis indiqueront si la PNKD doit fournir des avis au gouvernement.
Projet : Droit d'acquérir des concessions de pourvoirie
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Chapitre 22, annexe A, partie II
6.1 La Première nation des Kwanlin Dun se voit offrir en priorité le droit d'acquérir la prochaine concession de pourvoirie qui devient disponible dans son territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
6.1.1 Lorsque cette concession de pourvoirie devient disponible, le gouvernement en avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun et indique les conditions d'acquisition de cette concession.
6.1.2 Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis mentionné à l'article 6.1.1, la Première nation des Kwanlin Dun peut exercer le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 6.1 en avisant le gouvernement par écrit de son intention d'exercer ce droit.
6.1.3 Si la Première nation des Kwanlin Dun omet, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 6.1.1, d'aviser le gouvernement de son intention d'exercer le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 6.1, elle est réputée avoir donné avis de son intention de ne pas exercer ce droit.
6.2 Aux fins de la section 6.0, une concession de pourvoirie ne devient disponible que dans les circonstances suivantes :
6.2.1 le gouvernement décide d'octroyer une concession dans un secteur dont la majeure partie n'a jamais fait l'objet d'une concession de pourvoirie;
6.2.2 le gouvernement décide d'octroyer une ou plusieurs concessions supplémentaires à l'égard d'un secteur qui n'avait fait l'objet auparavant que d'une seule concession;
6.2.2.1 il est entendu que la redélimitation de deux ou plusieurs secteurs adjacents de pourvoirie ne signifie pas qu'une nouvelle concession devient disponible aux fins de la section 6.0;
6.2.3 le gouvernement décide d'octroyer une concession à l'égard d'un secteur qui faisait déjà l'objet d'une concession qu'il a entre-temps révoquée ou refusé de renouveler du fait que le concessionnaire ne s'était pas conformé aux lois d'application générale;
6.2.4 le gouvernement décide d'octroyer une concession à l'égard d'un secteur qui faisait déjà l'objet d'une concession qu'il a révoquée ou refusé de renouveler parce qu'il estimait cette mesure nécessaire pour la conservation des ressources fauniques dans le secteur ou pour la protection de l'intérêt public.
6.3 Le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 6.1 expire le 1er janvier 2027, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de cet article.
Renvois : 4.1, annexe B, Chapitre 2; 16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser par écrit la PNKD qu'une concession de pourvoirie est disponible, avec les conditions qui s'y concession de pourvoirie rattachent. | Quand la première concession de pourvoirie devient disponible, conformément à l'article 6.2, après la date d'entrée en vigueur et avant le 1er janvier 2027, à moins que les parties conviennent de prolonger l'application de l'article 6.1 |
PNKD | Aviser le Yukon par écrit de son intention d'exercer son droit prioritaire d'acquisition de la concession de pourvoirie. | Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis du Yukon |
Yukon | Délivrer une concession de pourvoirie à la PNKD. | Après réception d'un avis par écrit de la PNKD |
Projet : Calcul des paiements de redevances sur les ressources
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, autres PNY
Obligations visées :
23.2.1 Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :
23.2.1.1 sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux Premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :
- 50 p. 100 de la première tranche de deux millions dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des Premières nations du Yukon, pour l'année visée;
- 10 p. 100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des Premières nations du Yukon, pour l'année visée.
23.2.2 Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux Premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était r
épartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.23.2.4 Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les Premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A — Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 — Indemnisation pécuniaire.
23.2.5 Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux Premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux Premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.
23.2.6 Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une Première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.
Renvois : 23.1.0, 23.2.8, 23.3.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNKD | Fournir des informations au Yukon sur la production à l'égard de laquelle une redevance a été payée sur des terres visées par le règlement de catégorie A et les frais raisonnables engagés par la PNKD pour percevoir la redevance. | Tous les ans, après le transfert au Yukon du pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource |
Yukon, PNKD, autres PNY | Examiner les propositions de calcul du montant payable, tel qu'énoncé aux articles 23.2.1.1, 23.2.2 et 23.2.4. | Tous les ans |
Yukon | Verser la somme due à la PNKD et inclure des renseignements sur la méthode de calcul. | Tous les ans, après la première activité |
Yukon | Si la PNKD a reçu un paiement trop élevé ou insuffisant, corriger le paiement effectué l'année suivante. | Tous les ans |
Hypothèses de planification
- Aux fins du calcul visé à l'article 23.2.2, « tous les Indiens du Yukon » s'entend du nombre total d'Indiens du Yukon dont les noms figurent sur la liste d'inscription officielle publiée avant la date d'échéance des paiements.
- Le revenu moyen par Canadien pour une année donnée sera celui publié par Statistique Canada pour l'année qui précède celle où les redevances sont payées.
- Les parties collaboreront à l'établissement d'un mécanisme pour calculer l'information exigée à l'article 23.2.2.
Projet : Intérêt en fief simple accordé sur le territoire traditionnel de la PNKD
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
23.2.3 Le Yukon consulte la Première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon.
Renvois : 23.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser la PNKD de la demande d'un intérêt en fief simple sur toute ressource à l'intérieur du territoire traditionnel de la PNKD. Fournir des détails à la PNKD. | Sur réception de la demande d'un intérêt en fief simple à l'égard d'une ressource |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'accorder l'intérêt |
Yukon | Communiquer le résultat à la PNKD. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- À compter de la date d'entrée en vigueur, le Yukon n'accorde d'intérêt en fief simple à l'égard d'aucune ressource.
Projet : Modifications au régime fiscal qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD, autres PNY
Obligations visées :
23.2.7 Même si les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cet accord ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les Premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les Premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.
Renvois : 23.1.0, 23.2.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Aviser les PNY d'une proposition de modification du régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne. Fournir des détails. | Dans un délai raisonnable à l'avance, quand on propose une modification |
PNKD | Préparer et présenter ses positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions présentées. | Avant d'apporter des modifications au régime fiscal |
Yukon | Communiquer la décision à la PNKD. | Après la prise de la décision |
Projet : Modification de l'emplacement d'une voie, d'un chemin ou d'une route
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : CTVR
Obligations visées :
Appendice A — Description des terres visées par le règlement
3.2.5 le gouvernement peut, avec le consentement du comité des terres visées par le règlement, modifier l'emplacement d'une voie, d'un chemin, d'une route ou de leur emprise, avant ou pendant la délimitation d'une parcelle désignée à ce titre, et le cas échéant, cette limite est alors modifiée en conséquence;
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Gouvernement | Demander le consentement du CTVR s'il est proposé de modifier l'emplacement d'une voie, d'un chemin ou d'une route, ou de leur emprise, qui délimite une parcelle. Fournir au CTVR des détails sur le changement proposé. | Avant ou pendant la délimitation d'une parcelle désignée à titre de voie, de chemin ou de route, ou de leur emprise |
CTVR | Conformément aux arrangements et procédures du CTVR, étudier la demande de consentement. Aviser le gouvernement de sa décision. | Dans un délai raisonnable |
Projet : Remise en état de terres visées par le règlement utilisées comme chemin d'exploitation
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Appendice A — Description des terres visées par le règlement
3.2.6 lorsqu'il cesse de se servir d'un chemin d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice d'un droit d'exploitation de carrière, le gouvernement, à la demande de la Première nation des Kwanlin Dun, remet en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement;
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Yukon | Aviser la PNKD qu'il a l'intention de cesser de se servir d'un chemin d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice d'un droit d'exploitation de carrière. | Après qu'il aura décidé de cesser de se servir du chemin d'exploitation |
PNKD | Déterminer s'il convient de remettre en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement. | Après réception de l'avis |
PNKD | Aviser le Yukon de la décision touchant la nécessité de remettre en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement. | Dans un délai raisonnable indiqué par le Yukon |
Yukon | À la demande de la PNKD, remettre en état les terres visées par le règlement qui ont été utilisées comme chemin d'exploitation. | Dans le délai raisonnable après que la PNKD en aura fait la demande |
S'il survient un différend au sujet de la remise en état par le gouvernement de terres visées par le règlement utilisées par ce dernier comme chemin d'exploitation : | ||
PNKD, Yukon | À leur discrétion, saisir la Commission des droits de Au besoin surface de ce différend. | Au besoin |
PNKD, Yukon | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Modifications importantes aux terres visées par le règlement soumises à un droit d'accès spécifié
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Appendice A — Description des terres visées par le règlement
3.2.7 le gouvernement a le droit de modifier de façon importante les terres visées par le règlement en vue d'entretenir un chemin, une voie ou une emprise soumis à un droit d'accès spécifié, avec le consentement de la Première nation des Kwanlin Dun, ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions de ces modifications importantes;
Renvois : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Yukon | S'il se révèle nécessaire de modifier de façon importante les terres visées par le règlement de la PNKD en vue d'entretenir un chemin, une voie ou une emprise soumis à un droit d'accès spécifié, aviser la PNKD des modifications nécessaires et lui fournir des détails. | Au besoin |
PNKD | Examiner l'information fournie par le Yukon se rapportant à la modification importante des terres visées par le règlement de la PNKD soumises à un droit d'accès spécifié. Accorder ou refuser son consentement à la modification importante en question. | Dans un délai raisonnable après que l'avis aura été donné |
Si le consentement est refusé : | ||
Yukon | À sa discrétion, soumettre la question au Conseil des Dans un délai droits de surface, qui énoncera les conditions qui se raisonnable rattachent à ces modifications importantes. | Dans un délai raisonnable |
Yukon, PNKD | Se préparer aux procédures devant le Conseil des droits de surface et y participer. | Conformément aux règles du Conseil des droits de surface |
Projet : Fermeture par le gouvernement de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié
Partie responsable : Yukon
Participant et liaison : PNKD
Obligations visées :
Appendice A — Description des terres visées par le règlement
3.2.9 après avoir consulté la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement peut fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié, et le droit d'accès spécifié cesse alors de s'appliquer à l'ensemble ou à la partie de la voie à tracé modifié qui est fermée, selon le cas;
Renvois : 3.2.8 de l'appendice A — Description des terres visées par le règlement
Responsabilité | Activités |
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