Accord définitif des Tla'amins

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L’Accord définitif des Tla'amins a été signé par les parties en avril 2014.

Table des matières

Signé par les parties à l’Accord définitif de la Nation de Tla’amin et ayant comme date de référence le 11 avril 2014.

POUR LA NATION DE TLA’AMIN : signé dans la province de Colombie-Britannique le 15 mars 2014.

Clint Williams
Chef de la Nation de Tla’amin
Témoin : Roy Francis
Chief Negotiator

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA : signé dans la province de Ontario le 11 avril 2014.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par :
l’honorable Bernard Valcourt, C.P., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Témoin : Tom Molloy
Chief Federal Negotiator

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE : signé dans la province de Colombie-Britannique le 15 mars 2014.

Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique représentée par :
l’honorable John Rustad, ministre des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones.
Témoin : Cory Herrera
Senior Negotiator

Introduction

Sont reflétées dans l’Accord toutes les mises à jour et corrections sur lesquelles les parties se sont entendues comme en fait foi l’entente intitulées Updates and Corrections Agreement, datée du avril 2016.

Préambule

Attendu :

  1. que la Nation des Tla'amins est un peuple autochtone du Canada;
  2. que la Nation des Tla'amins affirme qu'elle a, depuis des temps immémoriaux, utilisé, occupe et gouverne son territoire traditionnel;
  3. que la Nation des Tla'amins n'a jamais conclu de traité ou d'accord sur des revendications territoriales avec la Couronne;
  4. que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada, et que les tribunaux ont déclaré que les droits ancestraux comprennent le titre aborigène;
  5. que les droits ancestraux existants de la Nation des Tla'amins sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. que les tribunaux ont déclaré que la meilleure façon de concilier l'antériorité de la présence des peuples autochtones et l'affirmation de la souveraineté de la Couronne est de procéder par négociation et accord plutôt que par Ptige;
  7. que les parties ont négocié l'Accord de façon à ce qu'il constitue le fondement de cette conciliation et à ce qu'il permette l'établissement d'une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement;
  8. que les négociations de l'Accord ont été menées dans le respect mutuel et la transparence;
  9. que les parties ont négocié l'Accord conformément au processus de négociation des traités en Colombie-Britannique;
  10. que les parties veulent qu'il y ait de la certitude pour ce qui est des droits de propriété de la Nation des Tla'amins et de l'utiPsation des terres et des ressources par la Nation des Tla'amins, ainsi qu'en ce qui concerne la compétence législative de la Nation des Tla'amins et les rapports entre la loi fédérale, la loi provinciale et la loi tla'amine;
  11. que les parties ont négocié l'Accord en vue d'avoir de la certitude, et ce, en convenant que les droits ancestraux existants de la Nation des Tla'amins continueraient d'exister en tant que droits issus de traité au sens de l'Accord, plutôt que par l'extinction de ces droits;
  12. que les Tla'amins appartiennent au groupe des Salish de la côte qui parlent la langue tla'amine et qui affirment que leur patrimoine, leur histoire et leur culture, y compris leur langue et leur religion, sont liés aux terres et aux eaux entourant le nord du détroit de Georgia;
  13. que la préservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine tla'amin, ainsi que de la langue et de la culture tla'amines, sont des objectifs importants pour la Nation des Tla'amins;
  14. que la Nation des Tla'amins affirme qu'elle jouit d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, et que le gouvernement du Canada a négocié les dispositions relatives à l'autonomie gouvernementale qui figurent dans l'Accord conformément à sa politique selon laquelle le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  15. que l'Accord prévoit la constitution du gouvernement tla'amin et énonce les pouvoirs que la Nation des Tla'amins peut exercer par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin,

Les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 – Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'Accord.

« Accord » Le présent accord conclu entre la Nation des Tla'amins, le Canada et la Colombie-Britannique, y compris ses annexes et ses appendices. (Agreement)

« Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations » L'accord conclu par le Canada et treize premières nations en 1996 relativement à la gestion des terres des premières nations, avec ses modifications. (Framework Agreement on First Nation Land Management)

« accord de financement budgétaire » Une entente négociée entre les parties conformément au chapitre intitulé « Relations budgétaires ». (Fiscal Financing Agreement)

« accord de lutte contre les incendies de forêt » Entente conclue entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins en application de l'article 15 du chapitre intitulé « Ressources forestières ». (Wildfire Suppression Agreement)

« accord de perception de la taxe de vente » L'accord de perception de la taxe de vente conclu par le Canada et la bande indienne des Sliammon le 23 août 1999, avec ses modifications. (Sales Tax Collection Agreement)

« activités d'intendance » Activités menées dans le cadre de l'évaluation, de la surveillance, de la protection et de la gestion du poisson et de son habitat. (Stewardship Activities)

« administration locale » S'entend au sens de l'expression « local government » dans la loi intitulée Local Government Act. (Local Government)

« Ahgykson » Les terres appelées « ancienne réserve indienne de l'île Harwood no 2 », décrites à la partie 1 de l'appendice C-1 et illustrées à titre indicatif sur la carte 2, à la partie 2 de l'appendice C‑1. (Ahgykson)

« aire marine nationale de conservation » Terres et eaux dénommées et décrites aux annexes de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, et s'entend notamment d'une réserve à vocation d'aire marine nationale de conservation. (National Marine Conservation Area)

« aire protégée » Terre de la Couronne provinciale qui est établie ou désignée à titre de parc provincial, de réserve écologique, d'aire de conservation ou d'aire protégée en vertu de la loi provinciale. (Protected Area)

« allocation de poisson tla'amine » Relativement à un droit de récolter le poisson et les plantes aquatiques, s'entend de ce qui suit :

« ancienne réserve indienne de Kahkaykay (no 6) » L'ancienne réserve indienne des Sliammon décrite à la partie 1 de l'appendice C-1 et illustrée à titre indicatif sur la carte 6, à la partie 2 de l'appendice C‑1. (Former Kahkaykay Indian Reserve No. 6)

« ancienne réserve indienne des Sliammon (no 1) » L'ancienne réserve indienne des Sliammon décrite à la partie 1 de l'appendice C-1 et illustrée à titre indicatif sur la carte 1, à la partie 2 de l'appendice C‑1. (Former Sliammon Indian Reserve No. 1)

« ancienne réserve indienne de Tokenatch (no 5) » L'ancienne réserve indienne des Sliammon décrite à la partie 1 de l'appendice C‑1 et illustrée à titre indicatif sur la carte 5, à la partie 2 de l'appendice C‑1. (Former Tokenatch Indian Reserve No. 5)

« ancienne réserve indienne de Toquana (no 4) » L'ancienne réserve indienne des Sliammon décrite à la partie 1 de l'appendice C‑1 et illustrée à titre indicatif sur la carte 4, à la partie 2 de l'appendice C‑1. (Former Toquana Indian Reserve No. 4)

« anciennes réserves indiennes des Sliammon » Les terres qui, à la fois :

« arpentage satisfaisant » Arpentage qui :

« arpenteur-géomètre de la Colombie-Britannique » S'entend au sens de l'expression « practising land surveyor » dans la loi intitulée Land Surveyors Act. (British Columbia Land Surveyor)

« artéfact tla'amin » Tout objet créé ou commandé par un individu tla'amin ou une collectivité tla'amine, ou donné en cadeau ou en échange à un individu tla'amin ou à une collectivité tla'amine, ou qui tire son origine d'une collectivité tla'amine et qui a été et continue d'être important pour la culture ou les pratiques spirituelles tla'amines. La présente définition ne vise toutefois pas les objets donnés en cadeau ou en échange à une autre personne ou à un autre groupe autochtone, ou commandés par une autre personne ou un autre groupe autochtone. (Tla'amin Artifact)

« Atlas » L'Atlas accompagnant l'Accord définitif des Tla'amins, avec ses modifications successives apportées conformément à l'Accord, que les parties ont signé et qui regroupe la version officielle des cartes et des plans reproduits, par souci de commodité, à échelle réduite aux appendices A, B, C, D, E, F, I, K, N, O, P, Q, R, S, T et U de l'Accord. (Atlas)

« autorité chargée de la nomination des tiers impartiaux » Le British Columbia International Commercial Arbitration Centre ou, si celui-ci n'est pas en mesure de procéder à la nomination requise, tout autre organisme ou individu indépendant et impartial qui est acceptable pour les parties. (Neutral Appointing Authority)

« autorité expropriante fédérale » Ministère ou organisme fédéral ou toute personne autorisée par la loi fédérale à exproprier des terres ou des intérêts fonciers. (Federal Expropriating Authority)

« autorité expropriante provinciale » Ministère ou organisme provincial ou toute personne autorisée par la loi provinciale à exproprier des terres ou des intérêts fonciers. (Provincial Expropriating Authority)

« autres terres tla'amines » Les terres décrites à la partie 1 de l'appendice D et illustrées à titre indicatif à la partie 2 de l'appendice D comme « autres terres tla'amines». (Other Tla'amin Lands)

« bande indienne » S'entend au sens du mot « bande » dans la Loi sur les Indiens. (Indian Band)

« bande indienne des Sliammon » La bande indienne des Sliammon qui, la veille de la date d'entrée en vigueur, était une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens. (Sliammon Indian Band)

« billes » Billes de toutes essences de bois, qui sont des produits figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (article 5101 du groupe 5) et qui font l'objet d'un contrôle à l'exportation du Canada en application de l'alinéa 3(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. (Logs)

« bivalves intertidaux » Palourdes japonaises, palourdes du Pacifique, palourdes jaunes, fausses-mactres, myes, palourdes lustrées, moules bleues, moules de Californie, coques et huîtres. (Intertidal Bivalves)

« bureau d'enregistrement des titres fonciers » Le bureau d'enregistrement des titres fonciers créé par la loi intitulée Land Title Act et décrit dans cette loi. (Land Title Office)

« Canada » Sauf indication contraire du contexte, s'entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. (Canada)

« capital tla'amin » Toutes les terres et liquidités et tous les autres biens qui, conformément à l'Accord, sont transférés à la Nation des Tla'amins ou reconnus comme étant sa propriété. (Tla'amin Capital)

« cèdres et cyprès monumentaux » Thuja plicata (cèdre rouge de l'Ouest) ou Chamaecyparis nootkatensis (cyprès ou cèdre jaunâgé approximativement d'au moins 250 ans et dont le diamètre atteint au moins 100 centimètres à 1,3 mètre au-dessus du point de bourgeonnement. (Monumental Cedar and Cypress)

« certificat de la Nation des Tla'amins » Certificat délivré par la Nation des Tla'amins et décrit à l'alinéa 13b) du chapitre intitulé « Titre foncier ». (Tla'amin Nation Certificate)

« certificat de l'état du titre » Certificat conforme à celui figurant dans le document 1 de l'appendice F-6, délivré en application de la loi intitulée Land Title Act, et constatant un intérêt enregistré sur des terres tla'amines. (State of Title Certificate)

« citoyen tla'amin » Individu inscrit en vertu de l'Accord conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Tla'amin Citizen)

« code du bâtiment de la Colombie-Britannique » Le code du bâtiment établi pour la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée Local Government Act. (British Columbia Building Code)

« Colombie-Britannique » Sauf indication contraire du contexte, s'entend de Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique. (British Columbia)

« comité conjoint des pêches » Le comité établi en application de l'article 85 du chapitre intitulé « Pêches ». (Joint Fisheries Committee)

« comité de mise en œuvre » Le comité établi en application de l'article 4 du chapitre intitulé « Mise en œuvre ». (Implementation Committee)

« comité de ratification » Le comité établi en application de l'article 5 du chapitre intitulé « Ratification ». (Ratification Committee)

« comité d'inscription » Le comité établi en application de l'article 12 du chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Enrolment Committee)

« commission d'appel des inscriptions » La commission établie en application de l'article 21 du chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Enrolment Appeal Board)

« compagnie de chemin de fer » Compagnie constituée en vertu de la loi fédérale ou provinciale et autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer. Il est entendu que l'expression « chemin de fer » employée dans la présente définition vise notamment :

« conflit » Conflit d'application réel ou incompatibilité opérationnelle. (Conflict)

« constitution tla'amine » La constitution de la Nation des Tla'amins décrite au chapitre intitulé « Gouvernance ». (Tla'amin Constitution)

« consulter » et « consultation » Le fait de fournir à une partie ou à une autre personne l'ensemble de ce qui suit :

« contamination » S'entend au sens du terme « contamination » dans la loi intitulée Environmental Management Act. (Contamination)

« Couronne » Le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas. (Crown)

« cours d'eau » Cours d'eau naturel ou source d'approvisionnement en eau, qu'il contienne normalement de l'eau ou non, ainsi qu'un lac, un fleuve, une rivière, un ruisseau, une source, un ravin et un marécage. La présente définition ne vise toutefois pas l'eau souterraine. (Stream)

« date d'entrée en vigueur » La date – établie par les parties – à laquelle l'Accord prend effet. (Effective Date)

« date de paiement » S'entend de chacun des 50 premiers anniversaires de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. (Payment Date)

« date d'examen périodique » La date du 15e anniversaire de la date d'entrée en vigueur ou, par la suite, toute date qui tombe à intervalles de 15 ans. (Periodic Review Date)

« débit disponible » Le volume de débit d'eau qui, d'après la Colombie-Britannique et compte tenu des exigences applicables en vertu de la loi fédérale et provinciale, dépasse celui qui est nécessaire :

« désaccord » Différend ou négociation auquel s'applique le chapitre intitulé « Règlement des différends », ainsi qu'il est prévu à l'article 6 de ce chapitre. (Disagreement)

« direct » Pour faire une distinction entre un impôt ou une taxe direct et un impôt ou une taxe indirect, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (Direct)

« directeur » Individu que le ministre nomme directeur (« director ») en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act ou de celle intitulée Adoption Act. (Director)

« document relatif à la récolte par les Tla'amins » Les permis, licences ou documents de pêche – ou leurs modifications – délivrés par le ministre en vertu de la loi fédérale ou provinciale relativement au droit à la pêche tla'amin. (Tla'amin Harvest Document)

« documents tla'amins » Documents – notamment de la correspondance, des notes de service, des livres, des plans, des cartes, des dessins, des diagrammes, des illustrations, des graphiques, des photographies, des films, des microtextes, des enregistrements sonores, des bandes vidéo, des documents lisibles par machine et tout autre matériel documentaire, quelles qu'en soient la présentation matérielle ou les caractéristiques – qui documentent la culture tla'amine, ainsi que toute copie de ces documents. (Tla'amin Records)

« droit à la cueillette des plantes tla'amin» Le droit de cueillir des plantes visé à l'article 16 du chapitre intitulé « Rôle des Tla'amins à l'extérieur des terres tla'amines ». (Tla'amin Right to Gather Plants)

« droit à la pêche tla'amin » Le droit de récolter le poisson et les plantes aquatiques visé à l'article 1 du chapitre intitulé « Pêches ». (Tla'amin Fishing Right)

« droit à la récolte de la faune tla'amin » Le droit de récolter des animaux sauvages visé à l'article 1 du chapitre intitulé « Faune ». (Tla'amin Right to Harvest Wildlife)

« droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin » Le droit de récolter des oiseaux migrateurs visé à l'article 1 du chapitre intitulé « Oiseaux migrateurs ». (Tla'amin Right to Harvest Migratory Birds)

« droit de passage » Partie définie des terres tla'amines sur laquelle la Nation des Tla'amins accorde une concession pour une utilisation déterminée, y compris l'utilisation de cette partie aux fins d'une route publique ou privée ou par une entreprise de service public. (Right of Way)

« droits des Tla'amins reconnus par l'article 35 » S'entend des droits, où que ce soit au Canada, de la Nation des Tla'amins qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Tla'amin Section 35 Rights)

« eau souterraine » Eau en dessous de la surface du sol. (Groundwater)

« échange et troc » Ne vise pas la vente. (Trade and Barter)

« enfant » Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité conformément à la loi provinciale. (Child)

« enfant ayant besoin de protection » Enfant qui a besoin de protection selon ce que prévoit la loi intitulée Child, Family and Community Service Act. (Child in Need of Protection)

« enfant pris en charge » Enfant dont la garde, le soin ou la tutelle est confié à un directeur ou à un individu investi de pouvoirs comparables en vertu des lois tla'amines. (Child in Care)

« enfant tla'amin » Enfant qui est un citoyen tla'amin. (Tla'amin Child)

« entreprise de service public » Personne, preneur à bail, fiduciaire, séquestre ou liquidateur de cette personne à qui appartiennent de l'équipement ou des installations en Colombie-Britannique – ou qui les exploite – aux fins suivantes :

Dans la présente définition, le mot « personne » s'entend notamment d'une société de personnes, ainsi que d'une société, y compris une société d'état ou un mandataire de la Couronne. (Public Utility)

« environnement » Ensemble des conditions et éléments naturels de la Terre, notamment :

« espèce hors allocation » Espèce de poisson ou de plante aquatique pour laquelle aucune allocation de poisson tla'amine n'a été établie en vertu de l'Accord. (Non-Allocated Species)

« estran » Les terres entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer. (Foreshore)

« famille tla'amine » Famille dans laquelle au moins un enfant est réuni sous le même toit avec l'un de ses parents, ou les deux, ou avec un ou plusieurs tuteurs, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

« faune » ou « animaux sauvages » S'entend de ce qui suit, à l'exclusion du poisson et des oiseaux migrateurs :

« fins culturelles » S'entend de l'utilisation de cèdres et cyprès monumentaux pour un objet :

« fins domestiques » Fins alimentaires, sociales et cérémonielles. (Domestic Purposes)

« fonctionnaire tla'amin » Selon le cas :

« fonds de Oche » S'entend au sens qui lui est donné dans l'accord de financement budgétaire initial. (Fish Fund)

« fossiles » Restes, traces ou empreintes d'animaux ou de plantes qui ont été préservés dans le roc, y compris les os, les coquillages, les contre-empreintes et les pistes. (Fossils)

« gaz naturel » Tous les hydrocarbures liquides qui ne sont pas compris dans la définition de pétrole, notamment le gaz de gisements houillés, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone et l'hélium produits à partir d'un puits. (Natural Gas)

« gouvernement de première nation en Colombie-Britannique » Le gouvernement d'une première nation en Colombie-Britannique qui a conclu avec le Canada et la Colombie-Britannique un traité ou un accord sur des revendications territoriales qui est en vigueur. (First Nation Government in British Columbia)

« gouvernement tla'amin » Le gouvernement de la Nation des Tla'amins visé à l'article 2 du chapitre intitulé « Gouvernance ». (Tla'amin Government)

« Indien » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Indian)

« initiative de mise en valeur » Initiative visant à augmenter la quantité ou la variété d'une espèce ou d'un stock de poisson :

« institution publique tla'amine » Organisme, conseil, commission ou autre entité semblable, y compris un conseil scolaire ou un conseil de santé, établi en vertu d'une loi tla'amine. La présente définition ne vise toutefois pas le gouvernement tla'amin. (Tla'amin Public Institution)

« institution tla'amine » Le gouvernement tla'amin ou une institution publique tla'amine. (Tla'amin Institution)

« lieu historique national » Lieu, bâtiment ou autre endroit d'intérêt ou d'importance historique national commémoré en vertu de l'article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (National Historic Site)

« liste officielle des votants » La liste de votants admissibles préparée par le comité de ratification en application de l'article 7 du chapitre intitulé « Ratification ». (Official Voters List)

« loi de mise en œuvre fédérale » Loi du Parlement qui donne effet à l'Accord. (Federal Settlement Legislation)

« loi de mise en œuvre provinciale » Loi de la Législature qui donne effet à l'Accord. (Provincial Settlement Legislation)

« loi fédérale » S'entend notamment des lois, règlements, ordonnances et décrets fédéraux et de la common law. (Federal Law)

« loi fédérale et provinciale » La loi fédérale et la loi provinciale. (Federal and Provincial Law)

« loi fédérale ou provinciale » La loi fédérale ou la loi provinciale. (Federal or Provincial Law)

« loi provinciale » S'entend notamment des lois, règlements, ordonnances et décrets provinciaux et de la common law. (Provincial Law)

« loi tla'amine » Loi faite en vertu de la compétence législative de la Nation des Tla'amins prévue à l'Accord, y compris la constitution tla'amine. (Tla'amin Law)

« minéral » Minerai métallique ou substance naturelle qui peut être extraite, notamment :

« minéral de placer » Minerai métallique, y compris tous les métaux précieux et communs, et chaque substance naturelle qui peut être extraite et qui est, soit libre, soit trouvée dans une roche fragmentaire ou cassée qui n'est pas une roche de talus et qui se trouve dans le gravier, le sable et la terre libre, notamment la roche ou les autres matériaux provenant de résidus de mines de placer, de décharges et de gisements de minéral de placer déjà exploités. (Placer Mineral)

« ministre » Le ministre fédéral ou provincial ayant la responsabilité d'exercer des pouvoirs relativement à la question visée, et toute personne ayant la compétence voulue à l'égard de cette question. (Minister)

« Nation des Tla'amins » La collectivité composée des individus admissibles à être inscrits en vertu de l'Accord. (Tla'amin Nation)

« non-membre » Individu ayant atteint l'âge de la majorité conformément à la loi provinciale, qui réside habituellement sur des terres tla'amines et n'est pas un citoyen tla'amin. (Non-Member)

« obligation juridique internationale » Obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur, tant avant la date d'entrée en vigueur qu'à compter de cette date. (International Legal Obligation)

« oiseaux migrateurs » S'entend des « oiseaux migrateurs », au sens de la loi fédérale adoptée conformément aux conventions internationales, étant entendu que sont inclus leurs œufs et sous-produits non comestibles comme les plumes et le duvet. (Migratory Birds)

« organisme de réglementation indépendant » Organisme fédéral créé par la loi – notamment l'Office national de l'énergie et la Commission canadienne de sûreté nucléaire – qui, dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis, n'est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d'orientation spécifiques du gouvernement fédéral, même s'il peut être tenu de suivre une orientation générale sous forme de lignes directrices, de règlements ou de directives, ou encore si ses décisions doivent être approuvées par le Canada ou peuvent être modifiées ou annulées par celui-ci. (Independent Regulatory Agency)

« paiement au titre des recettes tirées de l'exploitation des ressources » Paiement au titre des recettes tirées de l'exploitation des ressources, calculé conformément à la formule établie au chapitre intitulé « Partage des recettes tirées de l'exploitation des ressources ». (Resource Revenue Payment)

« parc national » Terres et eaux dénommées et décrites aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, et s'entend notamment d'une réserve à vocation de parc national. (National Park)

« parcelles de l'hôtel Lund » Les terres décrites à la partie 1 de l'appendice C-3 et illustrées à titre indicatif à la partie 2 de l'appendice C‑3 comme « parcelles de l'hôtel Lund ». (Lund Hotel Parcels)

« parties » S'entend de la Nation des Tla'amins, du Canada et de la Colombie-Britannique et, au singulier, de l'un d'entre eux. (Parties)

« pénalité administrative » Sanction ou peine pécuniaire infligée et imposée dans le cadre d'un régime législatif en vertu duquel la responsabilité découlant de la violation d'une exigence réglementaire, ainsi que la sanction ou le montant de la peine pécuniaire, sont déterminés au moyen d'un processus administratif, plutôt que par suite d'une poursuite ou d'une action devant les tribunaux civils. (Administrative Penalty)

« période d'examen » Période débutant à une date d'examen périodique et prenant fin six mois plus tard ou à toute date convenue entre les parties. (Review Period)

« permis d'eau » Permis, approbation ou autre autorisation qui est accordé en vertu de la loi provinciale aux fins du stockage, du détournement, de l'extraction ou de l'utilisation de l'eau, ainsi qu'aux fins de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'ouvrages. (Water Licence)

« personne » Pour l'application du chapitre intitulé « Fiscalité », s'entend notamment d'un individu, d'une société de personnes, d'une personne morale, y compris une société d'état, d'une fiducie, d'une association sans personnalité morale ou de toute autre entité, ou d'un gouvernement ou de tout organisme ou subdivision politique de ce gouvernement, ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux. (Person)

« pétrole » Le pétrole brut et tous les autres hydrocarbures, indépendamment de leur densité, qui sont ou peuvent être récupérés sous forme liquide d'un gisement ou qui sont ou peuvent être récupérés de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (Petroleum)

« plan annuel de pêche tla'amin » Plan de pêche décrit au chapitre intitulé « Pêches ». (Tla'amin Annual Fishing Plan)

« plan de mise en œuvre » Le plan décrit à l'article 2 du chapitre intitulé « Mise en œuvre ». (Implementation Plan)

« plan de paiement de transfert de capital » Le calendrier des paiements de transfert de capital figurant à l'annexe 1 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation ». (Capital Transfer Payment Plan)

« plan de remboursement du prêt aux fins de négociation » Le calendrier de remboursement du prêt aux fins de négociation figurant à l'annexe 2 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation ». (Negotiation Loan Repayment Plan)

« plantes » L'ensemble de la flore et des champignons. La présente définition ne vise pas les ressources ligneuses, à l'exception de l'écorce, des branches, des broussins, des cônes, du feuillage et des racines des ressources ligneuses, ni les plantes aquatiques. (Plants)

« plantes aquatiques » S'entend notamment des algues benthiques et libres, des algues brunes, des algues rouges, des algues vertes, des chrysophycées et du phytoplancton, ainsi que de l'ensemble des plantes marines et plantes d'eau douce à fleurs, des fougères et des mousses qui poussent dans l'eau ou dans les sols qui sont saturés pendant la majeure partie de la saison de croissance. (Aquatic Plants)

« poisson »

« politique sur les revendications particulières » La politique décrite dans le document publié par le Canada en 2009 et intitulé « Politique sur les revendications particulières et Guide sur le processus de règlement ». (Specific Claims Policy)

« population désignée d'oiseaux migrateurs » Population d'une espèce d'oiseaux migrateurs qui a été désignée par le ministre conformément à l'article 45 du chapitre intitulé « Oiseaux migrateurs ». (Designated Migratory Bird Population)

« pratiques forestières » S'entend de la récolte du bois, de la construction, de l'entretien, de l'utilisation et de la fermeture d'un chemin forestier, des traitements sylvicoles et autres activités connexes, notamment le pacage à des fins de débroussaillage, de la récolte de produits forestiers botaniques et du brûlage. La présente définition ne vise toutefois pas le marquage, le mesurage, la fabrication ou l'exportation du bois. (Forest Practices)

« pratiques relatives aux parcours naturels »

« processus public de planification » Processus public de planification que la Colombie-Britannique a établi afin d'élaborer, selon le cas :

« programmes et services convenus » Les programmes et services décrits dans un accord de financement budgétaire, qui seront offerts par la Nation des Tla'amins et au financement desquels le Canada ou la Colombie-Britannique convient de contribuer. (Agreed Upon Programs and Services)

« projet fédéral » « Projet » au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, assujetti à une évaluation environnementale en application de cette loi. (Federal Project)

« projet provincial » Projet au sens de l'expression « [R]eviewable project » dans la loi intitulée Environmental Assessment Act, assujetti à une évaluation environnementale en application de cette loi. (Provincial Project)

« projet tla'amin » Projet entrepris sur les terres tla'amines et qui est assujetti à une évaluation environnementale en application des lois tla'amines. (Tla'amin Project)

« propriété intellectuelle » Tout droit de propriété intangible résultant de l'activité intellectuelle en matière industrielle, scientifique, littéraire ou artistique, y compris un droit d'auteur ou un droit relatif à un brevet, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à un certificat d'obtention végétale. (Intellectual Property)

« récolte de base » La récolte annuelle d'une espèce de poisson ou de plante aquatique effectuée à des fins domestiques par la Nation des Tla'amins pour chaque année de la période de base pour l'espèce. (Basic Harvest)

« refuge d'oiseaux migrateurs » Zone décrite dans l'annexe du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs. (Migratory Bird Sanctuary)

« registrateur » S'entend au sens du mot « registrar » dans la loi intitulée Land Title Act. (Registrar)

« registre des citoyens » Liste des individus inscrits en vertu de l'Accord conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Citizenship Register)

« règlement d'une revendication particulière » Toute somme versée par le Canada en règlement d'une revendication formulée en vertu de la politique sur les revendications particulières ou de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières. (Specific Claim Settlement)

« réserve indienne » S'entend au sens de « réserve » dans la Loi sur les Indiens. (Indian Reserve)

« réserve nationale d'espèces sauvages » S'entend au sens de la loi fédérale. (National Wildlife Area)

« ressources forestières » Les ressources ligneuses et les plantes, mais ne vise pas les plantes aquatiques. (Forest Resources)

« ressources géothermiques » La chaleur naturelle de la Terre et toutes les substances qui en tirent une énergie thermique, y compris la vapeur, l'eau et la vapeur d'eau chauffées par la chaleur naturelle de la Terre et toutes les substances dissoutes dans la vapeur, l'eau et la vapeur d'eau. La présente définition ne vise toutefois pas les éléments suivants :

« ressources ligneuses » Les arbres, qu'ils soient debout, tombés, vivants, morts, ébranchés, tronçonnés ou écorcés. (Timber Resources)

« ressources tréfoncières » S'entend notamment de ce qui suit :

« restes humains anciens » Restes humains qui sont probablement d'ascendance autochtone et qui ne font pas l'objet d'une enquête de la police ou d'un coroner. (Archaeological Human Remains)

« restes humains anciens tla'amins » Restes humains anciens qui sont jugés d'ascendance tla'amine. (Tla'amin Archaeological Human Remains)

« routes de la Couronne provinciale » Routes qui se trouvent sous l'administration et le contrôle de la Colombie-Britannique. (Provincial Crown Roads)

« route tla'amine » Toute route qui est située sur les terres tla'amines et qui se trouve sous l'autorité de la Nation des Tla'amins. (Tla'amin Road)

« scrutins de ratification » Les scrutins que tient le comité de ratification en vue de la ratification de la constitution tla'amine et de l'Accord. (Ratification Votes)

« sécurité et bien-être des enfants » S'entend notamment du principe selon lequel l'identité culturelle des enfants autochtones devrait être protégée, ainsi que des autres principes directeurs énoncés à l'article 2 de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act. (Safety and Well-Being of Children)

« sentier de la Sunshine Coast » Le sentier de promenade non officiel qui existe à la date d'entrée en vigueur et qui est illustré à titre indicatif à la partie 1 de l'appendice K. (Sunshine Coast Trail)

« service de protection de l'enfance » Service qui assure :

« services correctionnels communautaires » :

« site contaminé » S'entend au sens de l'expression « contaminated site » dans la loi intitulée Environmental Management Act. (Contaminated Site)

« site patrimonial » Site d'intérêt archéologique, historique ou culturel, y compris les tombes et les lieux de sépulture. (Heritage Site)

« société tla'amine » Société constituée en personne morale en vertu de la loi fédérale ou provinciale, dont toutes les actions – sauf les actions statutaires que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi fédérale ou provinciale – sont détenues, à titre légal et bénéficiaire, directement ou indirectement :

« soins à l'enfant » Soins, formation sociale ou scolaire – y compris l'éducation préscolaire – ou thérapie de réadaptation physique ou mentale donnés à des enfants âgés de moins de 13 ans – ou surveillance exercée à leur égard – à titre onéreux ou gratuit par un dispensateur autre que le père ou la mère ou l'individu chez qui l'enfant réside et qui remplace le père ou la mère de l'enfant. La présente définition ne vise toutefois pas les programmes d'éducation offerts en vertu de la loi intitulée School Act, de celle intitulée Independent School Act ou d'une loi tla'amine faite en vertu de l'article 103 du chapitre intitulé « Gouvernance ». (Child Care)

« taxe sur les transactions » S'entend notamment d'une taxe imposée en vertu :

« terres cédées » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Surrendered Lands)

« terres privées » Terres autres qu'une terre de la Couronne. (Private Lands)

« terres privées tla'amines » Les terres tla'amines qui sont désignées terres privées tla'amines par la Nation des Tla'amins. (Tla'amin Private Lands)

« terres publiques tla'amines » Les terres tla'amines autres que les terres privées tla'amines. (Tla'amin Public Lands)

« terres submergées » Terres sous la limite naturelle (natural boundary) au sens de la loi intitulée Land Act. (Submerged Lands)

« terres tla'amines » Les terres indiquées à l'appendice C. (Tla'amin Lands)

« territoire des processus publics provinciaux de planification » Le territoire indiqué à l'appendice S. (Provincial Public Planning Process Area)

« territoire tla'amin » Le territoire indiqué à l'appendice A. (Tla'amin Area)

« tiers impartial » Individu nommé pour aider les parties à résoudre un désaccord. La présente définition vise en outre les arbitres, sauf à l'alinéa 23du chapitre intitulé « Règlement des différends ». (Neutral)

« Tla'amins » Les individus admissibles à être inscrits en vertu de l'Accord, conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Tla'amin People)

« total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs » Le nombre maximal d'individus d'une population désignée d'oiseaux migrateurs qui peuvent être récoltés au cours d'une période donnée. (Total Allowable Migratory Bird Harvest)

« traité international » Accord écrit régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments interreliés et quelle que soit sa dénomination particulière, et conclu :

« transfert de capital » Somme que le Canada verse à la Nation des Tla'amins conformément au chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation ». (Capital Transfer)

« tribunal international » Cour, comité, organisme créé par traité, tribunal ou tribunal arbitral internationaux, ou tout autre mécanisme ou procédure international habile à connaître de la conformité du Canada à l'obligation juridique internationale visée. (International Tribunal)

« urgence environnementale » Situation liée au rejet – effectif ou probable – d'une substance dans l'environnement, soit de manière non contrôlée, non planifiée ou accidentelle, soit en violation des lois ou des règlements, qui, selon le cas :

« votant admissible » Individu :

« zone de cueillette de plantes tla'amine » La zone indiquée à l'appendice T. (Tla'amin Plant Gathering Area)

« zone de pêche tla'amine » :

« zone de protection marine » S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi sur les océans. (Marine Protected Area)

« zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs » La zone désignée « zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs » à l'appendice P de l'Accord. La présente définition ne vise toutefois pas les terres appartenant au Canada ou les terres qui sont administrées ou occupées par le ministre de la Défense nationale, ni les zones utilisées temporairement pour la formation militaire à partir du moment où un avis a été donné à la Nation des Tla'amins et jusqu'à ce que l'utilisation temporaire de ces zones ait pris fin. (Wildlife and Migratory Birds Harvest Area)

« zone de récolte Lois » La zone illustrée comme « zone de récolte Lois » à l'appendice Q. (Lois Harvest Area)

« zone de récolte Powell-Daniels » La zone illustrée comme « zone de récolte Powell-Daniels » à l'appendice Q. (Powell-Daniels Harvest Area)

« zone de récolte Theodosia » La zone illustrée comme « zone de récolte Theodosia » à l'appendice Q. (Theodosia Harvest Area)

Chapitre 2 – Dispositions générales

Nature de l'Accord

1. L'Accord est un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accord obligatoire

2. L'Accord lie les parties et toute personne.

3. Les parties et toute personne peuvent se prévaloir de l'Accord.

4. Le Canada et la Colombie-Britannique recommanderont respectivement au Parlement et à la Législature que la loi de mise en œuvre fédérale et la loi de mise en œuvre provinciale disposent que l'Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide et qu'il a force de loi.

Assertions et garanties

5. La Nation des Tla'amins fait l'assertion et garantit au Canada et à la Colombie-Britannique qu'en ce qui concerne les matières visées dans l'Accord, elle a le pouvoir de conclure l'Accord pour le compte de tous les individus qui, en raison de leur identité tla'amine, peuvent exercer ou revendiquer tout droit ancestral, titre aborigène compris, au Canada.

6. Le Canada et la Colombie-Britannique font l'assertion et garantissent à la Nation des Tla'amins qu'en ce qui concerne les matières visées dans l'Accord, ils ont le pouvoir de conclure l'Accord dans les limites de leurs pouvoirs respectifs.

Constitution du Canada

7. L'Accord ne modifie pas la Constitution du Canada, en ce qui concerne notamment :

  • la répartition des pouvoirs entre le Canada et la Colombie-Britannique;
  • l'identité de la Nation des Tla'amins comme peuple autochtone du Canada, au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8. La Charte canadienne des droits et libertés, y compris l'article 25, s'applique à la Nation des Tla'amins en ce qui concerne toutes les matières relevant de sa compétence.

Caractère des terres Tla'amines

9. Il n'y a pas de « terres réservées pour les Indiens », au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, pour la Nation des Tla'amins, et il n'y a pas de réserves indiennes à l'usage et au profit de la Nation des Tla'amins. Il est entendu que les terres tla'amines ne sont pas des « terres réservées pour les Indiens » au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 ni des réserves indiennes.

Application de la loi fédérale et provinciale

10. En cas d'incompatibilité ou de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

11. En cas de conflit avec d'autres lois fédérales, la loi de mise en œuvre fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

12. En cas de conflit avec d'autres lois provinciales, la loi de mise en œuvre provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

13. La loi fédérale et provinciale s'applique à la Nation des Tla'amins, aux institutions tla'amines, aux sociétés tla'amines, aux citoyens tla'amins, aux terres tla'amines et aux autres terres tla'amines.

14. Si un pouvoir ou une obligation de la Colombie-Britannique mentionné dans l'Accord est fondé sur une délégation de pouvoir par le Canada, toute mention de la Colombie-Britannique vaudra mention du Canada dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • la délégation de ce pouvoir est révoquée;
  • une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada décide de façon définitive que la délégation de ce pouvoir est invalide.

15. Si un pouvoir ou une obligation du Canada mentionné dans l'Accord est fondé sur une délégation de pouvoir par la Colombie-Britannique, toute mention du Canada vaudra mention de la Colombie-Britannique dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • la délégation de ce pouvoir est révoquée;
  • une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada décide de façon définitive que la délégation de ce pouvoir est invalide.

16. Les licences, permis, tenures ou autres autorisations que le Canada ou la Colombie‑Britannique doivent délivrer par suite de l'Accord seront délivrés en vertu de la loi fédérale ou provinciale, selon le cas, et ne feront pas partie de l'Accord. En cas d'incompatibilité avec ces licences, permis, tenures ou autres autorisations, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité.

17. Il est entendu que l'article 16 ne limite pas l'obligation du ministre de délivrer un document relatif à la récolte par les Tla'amins conformément à l'article 76 du chapitre intitulé « Pêches ».

Rapport entre les lois

18. Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'Accord, la loi fédérale ou provinciale l'emporte sur les lois tla'amines dans la mesure de tout conflit avec une disposition d'une loi tla'amine ayant double aspect par rapport à l'une ou l'autre des matières suivantes ou des effets accessoires sur l'une ou l'autre de celles-ci :

  • une matière fédérale ou provinciale à l'égard de laquelle la Nation des Tla'amins n'a pas de compétence législative;
  • une matière où la loi fédérale ou provinciale l'emporte.

19. Il est entendu que la compétence législative de la Nation des Tla'amins prévue dans l'Accord ne s'étend pas au droit criminel, à la procédure criminelle, à la propriété intellectuelle, aux langues officielles du Canada, à l'aéronautique, à la navigation et la marine marchande ni aux relations et conditions de travail.

20. Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'Accord, la loi fédérale l'emporte sur les lois tla'amines dans la mesure de tout conflit dans lequel une disposition d'une loi tla'amine entre en conflit ou est incompatible avec la loi fédérale concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement, le droit criminel, les droits de la personne, la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens, ou toute autre question d'une importance nationale primordiale.

21. Le Canada recommandera au Parlement que la loi de mise en œuvre fédérale comprenne une disposition prévoyant que, dans la mesure où une loi provinciale ne s'applique pas d’elle-même à la Nation des Tla'amins, aux institutions tla'amines, aux sociétés tla'amines, aux citoyens tla'amins, aux terres tla'amines ou aux autres terres tla'amines, cette loi provinciale s'appliquera, sous réserve de la loi de mise en œuvre fédérale et de toute autre loi du Parlement et sous le régime de l'Accord, à la Nation des Tla'amins, aux institutions tla'amines, aux sociétés tla'amines, aux citoyens tla'amins, aux terres tla'amines ou aux autres terres tla'amines, selon le cas.

22. Sauf disposition contraire de l'Accord, la loi tla'amine ne s'applique ni au Canada ni à la Colombie-Britannique.

23. En cas d'incompatibilité ou de conflit avec l'Accord, la loi tla'amine est sans force et sans effet dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

Obligations juridiques internationales

24. Après la date d'entrée en vigueur, avant d'accepter d'être lié par un nouveau traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à un droit que l'Accord confère à la Nation des Tla'amins, le Canada consultera celle-ci, séparément ou dans le cadre d'un forum jugé convenable par le Canada, au sujet du traité international.

25. Si le Canada informe la Nation des Tla'amins qu'il estime qu'une loi tla'amine ou quelque autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, la Nation des Tla'amins et le Canada discuteront des mesures correctives qui permettront au Canada de s'acquitter de cette obligation.

26. Sous réserve de l'article 27, la Nation des Tla'amins modifiera la loi tla'amine ou quelque autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin dans la mesure nécessaire pour permettre au Canada de s'acquitter de son obligation juridique internationale.

27. Sous réserve de l'article 29, si le Canada et la Nation des Tla'amins ne sont pas d'accord sur la question de savoir si une loi tla'amine ou quelque autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends » et :

  • si l'arbitre conclut, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris toute réserve ou exception invoquée par le Canada, que la loi tla'amine ou quelqu'autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin n'empêche pas le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les mesures correctives sont suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, le Canada ne fera aucune autre démarche visant à obtenir, pour les mêmes raisons, que la loi tla'amine ou quelqu'autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin soient modifiés;
  • si l'arbitre conclut, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris toute réserve ou exception susceptible d'être invoquée par le Canada, que la loi tla'amine ou quelqu'autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin empêche le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les mesures correctives ne sont pas suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, la Nation des Tla'amins modifiera la loi tla'amine ou quelqu'autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin dans la mesure nécessaire pour permettre au Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale.

28. Le Canada consultera la Nation des Tla'amins à l'égard de l'élaboration des positions du Canada devant un tribunal international, si une loi tla'amine ou quelqu'autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin soulève un problème en ce qui concerne l'exécution d'une obligation juridique internationale du Canada. Les positions du Canada devant le tribunal international tiendront compte de l'engagement des parties à préserver l'intégrité de l'Accord.

29. Si un tribunal international conclut qu'une obligation juridique internationale du Canada n'a pas été acquittée à cause d'une loi tla'amine ou de quelque autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin, la Nation des Tla'amins, à la demande du Canada, modifiera la loi tla'amine ou quelqu'autre exercice de pouvoir par le gouvernement tla'amin, pour permettre au Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale, comme le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, est tenu de le faire.

Application de la Loi sur les Indiens

30. Sous réserve du chapitre intitulé « Dispositions transitoires », la Loi sur les Indiens ne s'applique pas à la Nation des Tla'amins, aux institutions tla'amines, aux citoyens tla'amins, aux terres tla'amines ni aux autres terres tla'amines, sauf :

  • en ce qui concerne la détermination du statut d'un individu en tant qu'« Indien »;
  • l'article 87 de cette loi, lorsqu'il s'applique aux citoyens tla'amins avant les dates prévues à l'article 16 du chapitre intitulé « Fiscalité ».

31. Sous réserve de l'article 6 du chapitre intitulé « Dispositions transitoires », l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, la Loi sur la gestion des terres des premières nations et le code foncier de la Première Nation des Sliammon intitulé Sliammon First Nation land code ne s'appliquent pas à la Nation des Tla'amins, aux institutions tla'amines, aux citoyens tla'amins ni aux terres tla'amines.

32. Tant que la Loi sur la gestion des terres des premières nations sera en vigueur, le Canada indemnisera la Nation des Tla'amins, et celle-ci indemnisera le Canada, relativement aux anciennes réserves indiennes des Sliammon, de la même manière et aux mêmes conditions que celles qui s'appliqueraient si cette loi s'appliquait à ces terres.

Autres droits, avantages et programmes

33. Les citoyens tla'amins qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada restent admissibles à tous les droits et avantages auxquels ils seraient par ailleurs admissibles en tant que citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

34. Sous réserve de l'article 36, l'Accord n'a aucune incidence sur la capacité de la Nation des Tla'amins, des institutions tla'amines, des sociétés tla'amines ou des citoyens tla'amins de se prévaloir ou de bénéficier des programmes établis par le Canada ou la Colombie-Britannique à l'intention des autochtones, des personnes inscrites comme Indiens ou des autres Indiens selon les critères établis pour ces programmes.

35. L'Accord n'a aucune incidence sur la capacité de la Nation des Tla'amins, des institutions tla'amines, des sociétés tla'amines ou des citoyens tla'amins de faire une demande ou une soumission à l'égard de toute activité ou tout projet commercial, économique ou autre auquel ils seraient par ailleurs admissibles.

36. Les citoyens tla'amins sont admissibles à participer aux programmes établis par le Canada ou la Colombie-Britannique et à recevoir les services publics offerts par le Canada ou la Colombie-Britannique, selon les critères généraux établis à cette fin, dans la mesure où la Nation des Tla'amins n'a pas assumé la responsabilité de ces programmes ou services publics aux termes d'une entente de financement, notamment un accord de financement budgétaire.

Décisions judiciaires

37. Si une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada décide de façon définitive qu'une disposition de l'Accord est invalide ou inapplicable :

  • les parties s'efforceront de modifier l'Accord afin de modifier ou de remplacer la disposition;
  • la disposition pourra être dissociée de l'Accord dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable, et le reste de l'Accord sera interprété, dans la mesure du possible, pour donner effet à l'intention des parties.

38. Aucune des parties ne contestera la validité d'une disposition de l'Accord ni n'appuiera une contestation en ce sens.

39. Une violation de l'Accord par une partie ne soustrait aucune partie à ses obligations qui découlent de l'Accord.

Certitude

Règlement entier et définitif

40. L'Accord constitue le règlement entier et définitif à l'égard des droits ancestraux, titre aborigène compris, de la Nation des Tla'amins au Canada.

Caractère exhaustif des droits énoncés

41. L'Accord énonce de façon exhaustive les droits des Tla'amins reconnus par l'article 35, les attributs et la portée géographique de ces droits, ainsi que les limitations à ces droits, sur lesquels les parties se sont entendues, et ces droits sont les suivants :

  • les droits ancestraux au Canada, titre aborigène compris, tels que modifiés en conséquence de l'Accord, de la Nation des Tla'amins aux terres tla'amines et dans celles-ci et aux autres terres et ressources au Canada et dans celles-ci;
  • les compétences, pouvoirs et droits de la Nation des Tla'amins et du gouvernement tla'amin;
  • les autres droits des Tla'amins reconnus par l'article 35.

Modification

42. Indépendamment de la common law, par suite de l'Accord et de la loi de mise en œuvre fédérale et de la loi de mise en œuvre provinciale, les droits ancestraux de la Nation des Tla'amins, titre aborigène compris, qui existaient où que ce soit au Canada avant la date d'entrée en vigueur, y compris les attributs et la portée géographique de ces droits, sont modifiés – et subsistent ainsi – comme le prévoit l'Accord.

43. Il est entendu que le titre aborigène de la Nation des Tla'amins, partout où il existait au Canada avant la date d'entrée en vigueur, y compris ses attributs et sa portée géographique, est modifié et subsiste sous la forme de domaines en fief simple sur les secteurs désignés dans l'Accord comme terres tla'amines et autres terres tla'amines.

Objet de la modification

44. La modification visée à l'article 42 a pour but d'assurer que, à partir de la date d'entrée en vigueur :

  • la Nation des Tla'amins détienne et puisse exercer les droits des Tla'amins reconnus par l'article 35 qui sont énoncés dans l'Accord, y compris les attributs et la portée géographique de ces droits, ainsi que les limitations à ces droits, sur lesquels les parties se sont entendues;
  • le Canada, la Colombie-Britannique et toutes les autres personnes puissent exercer leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges d'une manière compatible avec l'Accord;
  • le Canada, la Colombie-Britannique et toutes les autres personnes n'aient aucune obligation relativement aux droits ancestraux de la Nation des Tla'amins, titre aborigène compris, dans la mesure où ces droits, titre compris, sont sous quelque rapport que ce soit autres que les droits des Tla'amins reconnus par l'article 35 qui sont énoncés dans l'Accord ou différents de ceux-ci dans leurs attributs et leur portée géographique.

45. Il est entendu que les droits ancestraux détenus par la Nation des Tla'amins, titre aborigène compris, ne sont pas éteints, mais sont modifiés – et subsistent ainsi – comme le prévoit l'Accord.

Renonciation aux revendications antérieures

46. La Nation des Tla'amins libère le Canada, la Colombie-Britannique et toutes les autres personnes de toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures, de quelque nature qu'elles soient, connues ou inconnues, que la Nation des Tla'amins a jamais eues, a maintenant ou peut avoir à l'avenir, concernant tout acte ou toute omission d'avant la date d'entrée en vigueur et qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral, titre aborigène compris, de la Nation des Tla'amins au Canada.

Indemnisation

47. La Nation des Tla'amins indemnisera le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, pour les frais, sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels, les dommages, les pertes ou les responsabilités que le Canada ou la Colombie-Britannique respectivement peut subir ou engager, dans toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures, ou du fait de celles-ci, concernant tout acte ou toute omission d'avant la date d'entrée en vigueur et qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral, titre aborigène compris, de la Nation des Tla'amins au Canada.

48. La Nation des Tla'amins indemnisera le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, pour les frais, sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels, les dommages, les pertes ou les responsabilités que le Canada ou la Colombie-Britannique respectivement peut subir ou engager, dans toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures, ou du fait de celles-ci, concernant l'existence au Canada d'un droit ancestral de la Nation des Tla'amins, titre aborigène compris, dans la mesure où ce droit est autre que les droits des Tla'amins reconnus par l'article 35 énoncés dans l'Accord, ou différent de ceux-ci dans ses attributs et sa portée géographique.

49. La partie objet d'une réclamation, d'une revendication, d'une action ou d'une procédure qui peut entraîner l'obligation de lui verser une somme d'argent par application d'une indemnisation prévue par l'Accord :

  • devra opposer une défense vigoureuse;
  • s'abstiendra d'accepter un règlement ou un compromis à l'égard de la réclamation, de la revendication, de l'action ou de la procédure, si ce n'est avec le consentement de la partie indemnisante, lequel consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

Revendications particulières

50. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins de faire valoir des revendications visées par la politique sur les revendications particulières du Canada, y compris des revendications concernant Teeskwat, conformément à cette politique ou à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières ou devant les tribunaux. Il est entendu que, si la Nation des Tla'amins fait valoir une revendication particulière devant les tribunaux, le Canada se réserve le droit de plaider toute défense à sa disposition, y compris des délais de prescription, des délais préjudiciables et l'absence de preuve admissible.

51. Il est entendu que les revendications de la Nation des Tla'amins visées à l'article 50 ne pourront faire en sorte que des terres soient déclarées des « terres réservées pour les Indiens », au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, pour la Nation des Tla'amins, ou mises de côté à ce titre, ou déclarées une réserve indienne à l'usage et au profit de la Nation des Tla'amins, ou mises de côté à ce titre.

Autres Autochtones

52. L'Accord n'a, pour les autochtones autres que la Nation des Tla'amins, aucune incidence sur les droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et n'a pas pour effet de leur reconnaître ou de leur conférer de tels droits.

53. Si une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive que des autochtones autres que la Nation des Tla'amins jouissent, en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de droits auxquels une disposition de l'Accord porte atteinte :

  • la disposition s'appliquera et produira ses effets dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ces droits;
  • si la disposition ne peut s'appliquer et produire ses effets sans porter atteinte à ces droits, les parties s'efforceront de modifier l'Accord afin de modifier ou de remplacer la disposition.

54. Si le Canada ou la Colombie-Britannique conclut avec d'autres autochtones un traité ou un accord sur des revendications territoriales – au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 – qui porte atteinte aux droits des Tla'amins reconnus par l'article 35 énoncés dans l'Accord, le Canada ou la Colombie-Britannique, ou l'un et l'autre, selon le cas, accorderont à la Nation des Tla'amins des droits additionnels ou de remplacement ou toute autre réparation appropriée.

55. À la demande de la Nation des Tla'amins, les parties négocieront et tenteront de s'entendre sur les droits additionnels ou de remplacement ou la réparation appropriée conformément à l'article 54.

Consultation

56. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique n'a l'obligation de consulter la Nation des Tla'amins, sauf :

  • comme il est prévu par l'Accord;
  • comme il est prévu par la loi fédérale ou provinciale;
  • comme il est prévu par une entente avec la Nation des Tla'amins autre que l'Accord;
  • comme il peut être exigé en common law à l'égard d'une violation d'un droit des Tla'amins reconnu par l'article 35.

57. Aucune disposition de l'Accord ni aucune mesure prise ou mise en œuvre – ni aucun pouvoir exercé – par le Canada ou la Colombie-Britannique en conformité avec l'Accord ne doit être interprété et ne sera interprété comme une violation d'un droit des Tla'amins reconnu par l'article 35.

Examen périodique

58. Les parties reconnaissent que l'Accord sert de fondement à une relation suivie entre elles, et elles s'engagent à effectuer un examen périodique de l'Accord, conformément aux articles 59 à 65.

59. Soixante jours au moins avant chacune des dates d'examen périodique, chaque partie avisera par écrit les autres parties si elle désire discuter d'une des questions prévues à l'article 60. Si aucun avis n'est donné, les parties renonceront à un examen pour cette période d'examen.

60. L'examen périodique a pour objet de donner aux parties l'occasion de se rencontrer afin de discuter :

  • d'une harmonisation possible des systèmes juridiques et administratifs de la Nation des Tla'amins, y compris la compétence législative exercée par celle‑ci, avec ceux du Canada et de la Colombie-Britannique;
  • de l'établissement possible de processus par les parties en vertu de l'Accord;
  • d'autres questions concernant la mise en œuvre de l'Accord dont les parties peuvent convenir par écrit.

61. Sauf entente contraire des parties, la discussion prévue à l'article 60 aura lieu à la date d'examen périodique et aux autres dates convenues entre les parties, mais elle ne se poursuivra pas au-delà de la période d'examen applicable. Dans les 60 jours suivant la fin de cette discussion, chaque partie fournira par écrit aux autres parties sa réponse sur toute question discutée au cours de cette période d'examen.

62. Sauf entente contraire des parties, l'examen périodique prévu aux articles 58 à 65, de même que toutes les discussions et tous les renseignements concernant l'examen périodique, sont sous toutes réserves des positions juridiques des parties. Rien de ce qui est fait relativement à un examen périodique, y compris les discussions ou les réponses fournies par les parties, ne crée de droits ou d'obligations ayant force exécutoire, sauf en ce qui concerne les modifications faites en application de l'article 64.

63. À l'exception de l'engagement des parties de se rencontrer et de fournir des réponses écrites comme le prévoit l'article 61, ni le processus d'examen périodique prévu aux articles 58 à 65, ni les décisions ou actes des parties se rapportant de quelque manière au processus d'examen périodique, ne sont :

  • assujettis au chapitre intitulé « Règlement des différends »;
  • susceptibles de révision par un tribunal ou une autre instance.

64. Il est entendu :

  • qu'aucune des parties n'est tenue d'accepter de modifier l'Accord ni aucune entente prévue par l'Accord par suite de l'examen périodique prévu aux articles 58 à 65;
  • que si les parties conviennent de modifier l'Accord, la modification sera faite conformément au chapitre intitulé « Modifications »;
  • que si les parties conviennent de modifier une entente prévue par l'Accord, l'entente sera modifiée conformément à ses dispositions.

65. Chacune des parties assumera ses frais à l'occasion d'un processus d'examen périodique.

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

66. Pour l'application des législations fédérale et provinciale en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, les renseignements que la Nation des Tla'amins fournit au Canada ou à la Colombie-Britannique à titre confidentiel sont réputés constituer des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.

67. Si la Nation des Tla'amins demande au Canada ou à la Colombie-Britannique de lui communiquer des renseignements, la demande sera étudiée comme si elle émanait d'une province; le Canada et la Colombie‑Britannique ne sont toutefois pas tenus de communiquer à la Nation des Tla'amins des renseignements auxquels aucune province n'a accès ou auxquels seules ont accès une ou plusieurs provinces en particulier.

68. Les parties peuvent conclure des ententes portant sur une ou plusieurs des questions suivantes : la collecte, la protection, la rétention, l'utilisation, la communication et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres, conformément à toute législation applicable, y compris les législations fédérale et provinciale en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

69. Le Canada ou la Colombie-Britannique peut fournir des renseignements à la Nation des Tla'amins à titre confidentiel si celle-ci a fait une loi ou a conclu une entente avec le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, assurant la protection de la confidentialité des renseignements.

70. Malgré toute autre disposition de l'Accord :

  • le Canada et la Colombie-Britannique ne sont pas tenus de communiquer des renseignements que la loi fédérale ou provinciale, y compris les articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, leur interdit de communiquer ou leur permet de s'abstenir de communiquer;
  • si la loi fédérale ou provinciale autorise la communication de certains renseignements uniquement lorsque des conditions particulières sont remplies, le Canada et la Colombie-Britannique ne sont pas tenus de communiquer ces renseignements, à moins que ces conditions ne soient remplies;
  • les parties ne sont pas tenues de communiquer des renseignements privilégiés en droit.

Obligation de négocier

71. Lorsque les parties sont tenues, aux termes de l'Accord, de négocier et de tenter de s'entendre, elles doivent toutes participer aux négociations, sauf entente contraire des parties.

72. Si l'Accord prévoit que toutes les parties, ou deux d'entre elles, « négocieront et tenteront de s'entendre », les négociations seront menées conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends »; les parties ne sont toutefois pas tenues de passer à l'arbitrage prévu à la troisième étape, sauf si, dans un cas particulier, elles y sont tenues par application de l'article 27 du chapitre intitulé « Règlement des différends ».

73. Si l'Accord prévoit qu'un différend sera « soumis à l'arbitrage définitif », le différend sera soumis à l'arbitrage en application de l'article 27 du chapitre intitulé « Règlement des différends », sauf si aucune des parties directement engagées dans le désaccord ne remet un avis à toutes les parties conformément à l'appendice X-6.

Intégralité de l'Accord

74. L'Accord constitue l'entente intégrale intervenue entre les parties en ce qui concerne la matière de l'Accord. Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, aucune assertion, garantie, entente accessoire, condition ou obligation ni aucun droit n'a d'incidence sur l'Accord.

75. Les annexes et appendices de l'Accord font partie de celui-ci.

Aucune renonciation implicite

76. Toute renonciation au bénéfice d'une disposition de l'Accord ou à l'exécution par une partie d'une obligation qui en découle, ou toute libération d'une partie défaillante aux termes de l'Accord, sera constatée par écrit dans un document signé par la partie ou les parties auteurs de la renonciation et ne constitue pas une renonciation ou une libération par rapport à une autre disposition ou obligation ou à un manquement subséquent.

Cession

77. Sauf entente contraire des parties, l'Accord ne peut pas être cédé, en totalité ou en partie, par une partie.

Applicabilité

78. L'Accord avantagera et liera les parties et leurs ayants droit autorisés respectifs.

Modifications et corrections mineures

79. Après la ratification de l'Accord par la Nation des Tla'amins, mais avant que les parties ne signent l'Accord, les négociateurs en chef pour le compte du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Nation des Tla'amins peuvent convenir d'apporter des modifications mineures à l'Accord.

80. Avant la date d'entrée en vigueur, les négociateurs en chef du Canada, de la Colombie-Britannique et de la Nation des Tla'amins peuvent convenir d'apporter des modifications à l'Accord et aux appendices en vue de mettre à jour les renseignements ou de corriger toute erreur de présentation, de grammaire ou de typographie. Les renseignements mis à jour ou les corrections peuvent être incorporés dans le tirage de l'Accord et des appendices après la date d'entrée en vigueur.

Interprétation

81. En cas d'incompatibilité avec une disposition d'un autre chapitre, d'une annexe d'un autre chapitre ou des appendices, les dispositions du présent chapitre l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

82. Les ententes, plans, lignes directrices ou autres documents établis ou délivrés par une ou plusieurs parties et mentionnés ou prévus dans l'Accord, notamment une entente intervenue par suite de négociations exigées ou permises par l'Accord :

  • ne font pas partie de l'Accord;
  • ne constituent pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales, ni ne créent, reconnaissent ou confirment des droits ancestraux ou des droits issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

83. Il n'y aura aucune présomption que les termes, expressions ou dispositions douteux de l'Accord doivent être interprétés en faveur d'une partie en particulier.

84. Dans l'Accord :

  • sauf disposition contraire de l'Accord, ou indication manifeste du contexte, l'emploi du futur de l'indicatif exprime une obligation qui doit être exécutée dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur ou après l'événement qui donne naissance à l'obligation;
  • le verbe « pouvoir » a un sens permissif, conférant des pouvoirs;
  • les expressions « notamment » et « y compris » ne sont pas limitatives;
  • le terme « récolte » vise aussi la tentative de récolte, et le terme « cueillette » vise aussi la tentative de cueillette;
  • l'adjectif « provincial » renvoie à la province de la Colombie-Britannique;
  • les termes « article », « alinéa » ou « annexe » employés dans un chapitre de l'Accord renvoient respectivement à un article, à un alinéa ou à une annexe de ce chapitre;
  • les termes « chapitre », « article », « alinéa », « annexe » ou « appendice » s'entendent respectivement d'un chapitre, d'un article, d'un alinéa, d'une annexe ou d'un appendice de l'Accord;
  • les titres et intertitres ne sont donnés que par commodité; ils ne font pas partie de l'Accord et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent en rien la portée ou le sens des dispositions de l'Accord;
  • le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité;
  • lorsqu'un terme est défini, ses variantes grammaticales et syntaxiques ont un sens correspondant;
  • la mention d'une loi visera notamment toute modification y apportée, tout règlement pris en vertu de cette loi, toute modification apportée au règlement et toute loi substitutive ou de remplacement.

85. Les parties reconnaissent que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'Accord, y compris à la passation de l'Accord.

86. Malgré l'article 2, l'Accord ne vise pas à lier, sans leur consentement, des provinces, autres que la Colombie-Britannique, ou les territoires relativement à des questions qui relèvent de leur compétence.

Avis

87. Aux articles 88 à 93, le terme « communication » vise notamment un avis, un document, une demande, une réponse, une confirmation, une approbation, une autorisation ou un consentement.

88. Sauf disposition contraire de l'Accord, toute communication entre les parties dans le cadre de l'Accord sera faite par écrit et :

  • soit livrée en personne ou par messager;
  • soit transmise par télécopieur ou courrier électronique;
  • soit envoyée par la poste par tout moyen qui permet d'obtenir confirmation de la livraison.

89. Une communication sera considérée comme ayant été donnée, faite ou livrée, et reçue, selon le cas :

  • si elle est livrée en personne ou par messager, le jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant du destinataire;
  • si elle est transmise par télécopieur ou par courrier électronique et que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission, le jour ouvrable suivant le jour où la confirmation a été transmise;
  • si elle est livrée par tout moyen qui permet d'obtenir confirmation de la livraison, dès que le destinataire en accuse réception.

90. Les parties peuvent convenir de donner, de faire ou de livrer une communication par des moyens autres que ceux prévus à l'article 88.

91. Les parties se fourniront mutuellement des adresses aux fins de la livraison des communications prévues par l'Accord et, sous réserve de l'article 92, livreront toute communication à l'adresse fournie par chacune des parties.

92. Sauf lorsqu'une autre adresse a été fournie par une partie pour la livraison d'une communication particulière, toute communication sera livrée, envoyée par la poste ou transmise par télécopieur, selon les coordonnées suivantes :

 

Destinataire :
Canada

À l’attention de :
Ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada
Chambre des communes
Pièce 583, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

N° de télécopieur :
(819) 953-4941

 

Destinataire :
Colombie-Britannique

À l’attention de :
Ministre – Aboriginal Relations and Reconciliation
Édifices du Parlement
C.P. 9051, succ. gouv. prov.
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9E2

N° de télécopieur :
(250) 953-4856

 

Destinataire :
Nation des Tla’amin

À l’attention de :
Hegus, Nation des Tla’amins
4779, chemin Klahanie
Powell River (Colombie-Britannique) V8A 0C4

N° de télécopieur :
(604) 483-9769

 

93. Une partie peut modifier son adresse ou son numéro de télécopieur moyennant un avis du changement aux autres parties.

Conservation de l'Accord

94. Les parties conserveront aux endroits suivants une copie de l'Accord et de ses modifications, y compris tout instrument donnant effet aux modifications :

  • dans le cas du Canada :
    • à la Bibliothèque du Parlement,
    • à la bibliothèque d'Affaires autochtones et du Nord Canada;
  • dans le cas de la Colombie-Britannique :
    • à la bibliothèque législative de la Colombie-Britannique,
    • aux bureaux du registrateur pertinents;
  • dans le cas de la Nation des Tla'amins, à son bureau principal;
  • à tout autre endroit dont ont convenu les parties.

Chapitre 3 – Terres

Généralités

1. À la date d'entrée en vigueur, les terres tla'amines se composent comme suit :

  • environ 1 917 hectares d'anciennes réserves indiennes des Sliammon, sous réserve de l'article 24;
  • environ 6 405 hectares de terres de la Couronne provinciale illustrées à titre indicatif à la partie 1 de l'appendice C‑2 et désignées à la partie 2 de l'appendice C‑2;
  • environ 0,968 hectare de terres indiquées comme étant les « parcelles de l'hôtel Lund », à condition que la Nation des Tla'amins remplisse les conditions de l'article 25;
  • environ 0,393 hectare de terres désignées à la partie 1 de l'appendice C‑4 et illustrées à titre indicatif à la partie 2 de l'appendice C‑4 comme étant la « parcelle riveraine d'Oyster Plant ».

À la date d'entrée en vigueur, les terres tla'amines comprennent également les ressources tréfoncières mentionnées à l'article 67.

2. À la date d'entrée en vigueur, les autres terres tla'amines se composent d'environ 0,38 hectare de terres désignées à la partie 1 de l'appendice D et illustrées à titre indicatif à la partie 2 de l'appendice D comme étant les « autres terres tla'amines ».

Propriété des terres Tla'amines

3. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins est propriétaire en fief simple des terres tla'amines, exception faite des terres indiquées comme étant les parcelles de l'hôtel Lund.

4. La propriété en fief simple des terres tla'amines de la Nation des Tla'amins échappe à toute condition, disposition restrictive, restriction, exception ou réserve prévue par la loi intitulée Land Act ou à toute restriction comparable prévue par la loi fédérale ou provinciale.

5. Tous les modes d'acquisition d'un droit foncier par prescription ou par possession adversative, y compris la doctrine de la prescription en common law et la doctrine de la concession moderne perdue, sont abolis à l'égard des terres tla'amines.

6. Si une parcelle des terres tla'amines ou un domaine ou intérêt sur une parcelle des terres tla'amines vient à échoir définitivement à la Couronne, celle-ci transférera sans frais à la Nation des Tla'amins cette parcelle, ce domaine ou cet intérêt, qui fera partie des terres tla'amines.

7. Les articles 4, 5 et 6 s'appliqueront malgré l'enregistrement des terres tla'amines sous le régime de la loi intitulée Land Title Act.

Restrictions applicables à la saisie de terres Tla'amines

8. Les domaines, intérêts, réserves ou exceptions détenus par la Nation des Tla'amins ou par une institution publique tla'amine sur toute parcelle des terres tla'amines dont le titre :

  • soit n'est pas enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers;
  • soit n'a fait l'objet d'aucune demande d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers,
    ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une charge, d'une saisie, d'une saisie-gagerie, d'une exécution forcée ou d'une vente effectuée en vertu d'un bref d'exécution, d'une ordonnance de vente ou de quelque autre voie d'exécution, à moins que cette saisie-arrêt, charge, saisie, saisie-gagerie, exécution forcée ou vente ne soit, selon le cas :
  • faite ou engagée pour faire réaliser, sous son régime, une garantie consentie par la Nation des Tla'amins ou par une institution publique tla'amine;
  • autorisée par les lois tla'amines;
  • faite ou engagée pour faire valoir un privilège en faveur du Canada ou de la Colombie-Britannique.

9. Les domaines, intérêts, réserves ou exceptions détenus par la Nation des Tla'amins ou par une institution publique tla'amine sur toute parcelle des terres tla'amines dont le titre :

  • soit est enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers;
  • soit a fait l'objet d'une demande d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers,
    ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou vente effectuée en vertu d'un bref d'exécution, d'une ordonnance de vente ou de quelque autre voie d'exécution, à moins que ce bref, cette ordonnance ou cette autre voie ne soit, selon le cas :
  • délivré ou engagé pour faire réaliser, sous son régime, une garantie consentie par la Nation des Tla'amins ou par une institution publique tla'amine;
  • autorisé par les lois tla'amines;
  • délivré ou engagé pour faire valoir un privilège en faveur du Canada ou de la Colombie-Britannique;
  • autorisé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vertu de l'article 192 du chapitre intitulé « Gouvernance ».

Création et disposition de domaines et d'intérêts sur les terres Tla'amines

10. La Nation des Tla'amins peut, dans le respect de l'Accord, de la constitution tla'amine et des lois tla'amines, sans le consentement du Canada ou de la Colombie-Britannique :

  • disposer de son domaine en fief simple sur toute parcelle des terres tla'amines en faveur de toute personne;
  • à partir de son domaine en fief simple ou de son intérêt sur toute parcelle des terres tla'amines, créer en faveur de toute personne tout domaine ou intérêt moindre, y compris des droits de passage et des covenants semblables à ceux visés par les articles 218 et 219 de la loi intitulée Land Title Act, ou en disposer en faveur de toute personne.

11. Lorsque la Nation des Tla'amins dispose d'un domaine en fief simple sur une parcelle des terres tla'amines en vertu d'une entente avec le Canada, ces terres cesseront de faire partie des terres tla'amines au moment du transfert du droit de propriété, et l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

12. Sous réserve de l'article 11, de l'article 14 de l'appendice J‑1 et de l'article 18 de l'appendice J‑2, ou si les parties en conviennent, une parcelle des terres tla'amines ne cesse pas de faire partie des terres tla'amines du fait de tout changement dans la propriété d'un domaine ou d'un intérêt sur cette parcelle.

13. Si la Nation des Tla'amins veut disposer d'un domaine en fief simple sur une parcelle des terres tla'amines, elle devra au préalable enregistrer le titre inattaquable sur cette parcelle sous le régime de la loi intitulée Land Title Act, conformément à l'Accord.

14. Si la Nation des Tla'amins dispose d'un domaine en fief simple sur une parcelle des terres tla'amines en faveur de toute personne qui n'est pas une institution tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin, l'expropriation d'un intérêt sur cette parcelle se fera conformément à la loi fédérale ou provinciale, sans que s'appliquent les articles 122 à 128 ou les appendices J‑1 et J‑2, sauf l'article 14 de l'appendice J‑1 et l'article 18 de l'appendice J‑2.

15. La Nation des Tla'amins peut retirer un domaine en fief simple des terres tla'amines avec le consentement du Canada et de la Colombie‑Britannique. Saisis d'une demande de consentement au retrait de la parcelle des terres tla'amines, le Canada et la Colombie-Britannique peuvent prendre en considération les facteurs suivants :

  • les arrangements nécessaires en matière de compétence, d'administration et de prestation de services;
  • le point de vue de toute administration locale et de toute première nation voisine touchées;
  • le fait que le retrait de la parcelle ait ou non un effet sur les arrangements fiscaux négociés entre la Nation des Tla'amins et le Canada ou la Colombie‑Britannique, ou entre la Nation des Tla'amins et le Canada et la Colombie‑Britannique;
  • le fait qu'il y ait ou non des risques juridiques ou financiers pour le Canada ou la Colombie-Britannique à cause du retrait de la parcelle;
  • tout autre facteur que le Canada ou la Colombie-Britannique jugent pertinent.

16. Si le Canada et la Colombie-Britannique consentent au retrait d'une parcelle des terres tla'amines, au moment de la réception par la Nation des Tla'amins du consentement écrit du Canada et de la Colombie-Britannique :

  • la Nation des Tla'amins enregistrera la parcelle au bureau d'enregistrement des titres fonciers, si celle-ci n'est pas déjà enregistrée;
  • la parcelle cessera de faire partie des terres tla'amines;
  • l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

Transferts fonciers préalables à la date d'entrée en vigueur

17. Avant la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique peut transférer tout ou partie des terres décrites ci-dessous à une ou plusieurs sociétés ou associations désignées par la bande indienne des Sliammon, sous réserve, s'il y a lieu, des intérêts continus qui sont prévus à la partie 1 de l'appendice F‑3 et aux autres conditions dont peuvent convenir la Colombie-Britannique et la bande indienne des Sliammon :

  • les terres indiquées comme étant la « parcelle d'Oyster Plant » sur la carte 4a, à la partie 2 de l'appendice C‑2;
  • le lot de district 5176, le lot de district 5182 et le lot de district 5186, groupe 1, district de New Westminster, situés à l'intérieur des limites municipales indiquées sur la carte 8, à la partie 2 de l'appendice C‑2;
  • les terres indiquées comme étant les « parcelles remblayées de l'estran de Lund » sur la carte 10, à la partie 2 de l'appendice C‑2;
  • les terres indiquées comme étant la « parcelle de la rue Wharf » sur la carte 1, à la partie 2 de l'appendice D.

18. L'entité désignée en vertu de l'article 17 ne peut disposer de l'intérêt en fief simple sur les terres visées à cet article, mais peut accorder un intérêt moindre, pourvu qu'elle donne au titulaire prévu d'une charge ou d'un grèvement un préavis écrit indiquant ce qui suit :

  • à la date d'entrée en vigueur, les terres seront transférées à la Nation des Tla'amins et deviendront des terres tla'amines ou d'autres terres    tla'amines, selon le cas;
  • s'il y a lieu, les terres sont assujetties aux intérêts prévus à la partie 1 de   l'appendice F‑3.

19. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins et l'entité désignée en vertu de l'article 17 enregistreront ou feront enregistrer les terres transférées en vertu de l'article 17 au nom de la Nation des Tla'amins conformément à l'article 2 du chapitre intitulé « Titre foncier », sous réserve, s'il y a lieu, des intérêts continus énoncés à la partie 1 de l'appendice F‑3 et de tout autre grèvement décrit ou permis aux termes de l'entente de transfert foncier conclue entre la Colombie-Britannique et la bande indienne des Sliammon en vertu de l'article 17.

20. Il est entendu que :

  • les terres transférées en vertu des alinéas 17à 17feront partie des terres tla'amines à la date d'entrée en vigueur;
  • les terres transférées en vertu de l'alinéa 17d) feront partie des autres terres tla'amines à la date d'entrée en vigueur.

21. Pour l'application des articles 17 à 20, la bande indienne des Sliammon ou la Nation des Tla'amins, selon le cas, indemnisera le Canada et la Colombie-Britannique des dommages, pertes, responsabilités ou frais que le Canada ou la Colombie-Britannique peut subir ou engager, dans toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures, ou du fait de celles-ci, intentées ou faites au titre ou par suite de toute charge ou de tout grèvement des terres, du transfert des terres à la Nation des Tla'amins ou de l'inclusion des terres comme terres tla'amines ou autres terres tla'amines, et les dégagera de toute responsabilité à cet égard.

22.   Les articles 17 à 20 ne sauraient créer, explicitement ou implicitement, pour le Canada, toute obligation, financière ou autre, ou responsabilité concernant un service, et ils ne sont pas censés avoir pour effet ou être interprétés comme ayant pour effet d'établir toute terre transférée à titre de réserve indienne ou à titre de « terres réservées pour les Indiens » au sens de la catégorie 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Routes transférées à la Colombie-Britannique à la date d'entrée en vigueur

23. Avant la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique fera un arpentage :

  • de la partie du chemin Plummer Creek, à savoir, un couloir de 30 mètres illustré comme étant la « route transférée à la Colombie-Britannique à la date d'entrée en vigueur » sur la carte 5 de la partie 2 de l'appendice C‑1, qui se trouve dans l'ancienne réserve indienne de Tokenatch (no 5);
  • de la partie du chemin Southview, à savoir, un couloir illustré comme étant la « route transférée à la Colombie-Britannique à la date d'entrée en vigueur » sur la carte 1 de la partie 2 de l'appendice C‑1, qui se trouve dans l'ancienne réserve indienne des Sliammon (no 1).

24. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins transférera à la Colombie-Britannique la propriété des parties du chemin Plummer Creek et du chemin Southview mentionnées à l'article 23, y compris les ressources tréfoncières. Ces parties seront alors des routes de la Couronne provinciale, et il est entendu qu'elles ne seront pas des terres tla'amines.

Parcelles de l'hôtel Lund

25. À la date d'entrée en vigueur, les terres indiquées comme étant les parcelles de l'hôtel Lund feront partie des terres tla'amines, sous réserve des intérêts continus qui sont énoncés à la partie 3 de l'appendice C‑3 et de la remise par la Nation des Tla'amins au Canada et à la Colombie-Britannique, au plus tard à la date d'entrée en vigueur :

  • des certificats établis essentiellement dans la forme énoncée dans les documents 1A et 1B de la partie 4 de l'appendice C‑3 et attestant qu'à la date du certificat, la personne nommée propriétaire en fief simple est le propriétaire du domaine en fief simple sur les terres désignées officiellement dans le certificat et consent à l'ajout de ces terres aux terres tla'amines;
  • s'il y a lieu, un consentement écrit établi essentiellement dans la forme énoncée dans le document 2 de la partie 4 de l'appendice C‑3, signé par le titulaire d'une charge ou d'un grèvement et portant qu'à la date du consentement, le titulaire de la charge ou du grèvement consent à l'ajout des terres décrites officiellement dans le document aux terres tla'amines;
  • des délaissements établis essentiellement dans la forme énoncée dans les documents 3A et 3B de la partie 4 de l'appendice C‑3, signés par la personne nommée propriétaire en fief simple et ayant pour effet de libérer le Canada et la Colombie-Britannique, à compter de la date d'entrée en vigueur, à l'égard des dommages, pertes, responsabilités ou frais que le Canada ou la Colombie-Britannique peut subir ou engager dans toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures intentées ou faites au titre ou par suite de l'ajout, aux terres tla'amines, des terres désignées officiellement dans le délaissement.

26. À la date d'entrée en vigueur, pourvu que la Nation des Tla'amins remplisse les conditions prévues à l'article 25 :

  • l'article 50 de la loi intitulée Land Act cesse de s'appliquer à l'égard des parcelles de l'hôtel Lund;
  • les intérêts, droits, privilèges, titres et domaines décrits aux alinéas 50(1)(a), (et (de la loi intitulée Land Act et exclus de la disposition originale des terres de la Couronne sont dévolus à la Nation des Tla'amins.

27. La Nation des Tla'amins indemnisera le Canada ou la Colombie‑Britannique des dommages, pertes, responsabilités ou frais, sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels, que le Canada ou la Colombie-Britannique peut subir ou engager dans toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures intentées ou faites au titre ou par suite de l'ajout des parcelles de l'hôtel Lund aux terres tla'amines, et les dégage de toute responsabilité à cet égard.

Terres à proximité de l'aéroport de Powell River

28. Aucun aménagement sur le lot de district 5127, groupe 1, district de New Westminster, ne peut avoir une incidence sur l'exploitation sécuritaire des installations de l'aéroport de Powell River et de NAV Canada.

29. Avant d'autoriser un aménagement sur le lot de district 5127, groupe 1, district de New Westminster, la Nation des Tla'amins discutera du projet d'aménagement avec des représentants de l'aéroport de Powell River et de NAV Canada, afin d'identifier et d'éviter tout effet préjudiciable éventuel du projet d'aménagement sur l'exploitation sécuritaire des installations de l'aéroport de Powell River et de NAV Canada associées à l'aéroport de Powell River.

Réserve de terres agricoles

30. À la date d'entrée en vigueur :

  • les terres tla'amines indiquées comme étant une « ancienne réserve de terres agricoles » à l'appendice E sont soustraites à la désignation de réserve de terres agricoles (« agricultural land reserve ») au regard de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act;
  • les terres tla'amines indiquées comme étant une « réserve de terres agricoles actuelle » à l'appendice E conservent la désignation de réserve de terres agricoles (« agricultural land reserve ») au regard de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act.

31. Les terres désignées comme étant une réserve de terres agricoles et qui sont ajoutées aux terres tla'amines conformément à l'Accord continueront à être désignées comme étant une réserve de terres agricoles (« agricultural land reserve ») au regard de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act.

32. La commission provinciale des terres agricoles peut, conformément à la loi intitulée Agricultural Land Commission Act, révoquer la désignation de secteurs des terres tla'amines comme réserve de terres agricoles.

33. Malgré l'article 118, en cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 116 en ce qui concerne les terres tla'amines qui continuent à être désignées comme étant une réserve de terres agricoles, en application de l'alinéa 30et de l'article 31, la loi intitulée Agricultural Land Commission Act l'emporte dans la mesure du conflit.

34. Pour les terres tla'amines qui continuent à être désignées comme étant une réserve de terres agricoles, la commission provinciale des terres agricoles examinera avec la Nation des Tla'amins les occasions d'inclure celle-ci dans les processus de la commission pour ces terres tla'amines, notamment la délégation du processus décisionnel prévu à l'article 26 de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act.

35. Après la date d'entrée en vigueur, toute partie des terres tla'amines qui n'est pas désignée comme étant une réserve de terres agricoles ne sera pas ainsi désignée sans le consentement de la Nation des Tla'amins.

Terres submergées

36. Sous réserve des articles 37 à 40 :

  • les terres submergées ne font pas partie des terres tla'amines;
  • le droit de propriété de la Colombie‑Britannique sur les terres submergées n'est en rien touché par l'Accord.

37. Les terres submergées qui font partie d'anciennes réserves indiennes des Sliammon font partie des terres tla'amines, y compris les terres situées en dessous des plans d'eau suivants :

  • le ruisseau Okeover;
  • les plans d'eau sur Ahgykson (île Harwood);
  • Kwehtums Kahkeeky (ruisseau qui se déverse dans le havre Grace).

38. Il est entendu que les terres submergées suivantes ne font pas partie des anciennes réserves indiennes des Sliammon :

  • les terres situées en dessous de la rivière Theodosia et de ses chenaux de marée;
  • l'estran et les terres situées en dessous des eaux de marée.

39. Les terres submergées du ruisseau Sliammon qui se trouvent à l'intérieur de l'ancienne réserve indienne des Sliammon (no 1), sauf les terres submergées situées en dessous de la route 101, font partie des terres tla'amines. Il est entendu que les terres submergées qui font partie des terres tla'amines comprennent les blocs C et D du lot de district 390.

40. Une parcelle des terres tla'amines ne cesse pas de faire partie de ces terres si une passe à poissons, un chenal de dérivation du poisson ou un chenal de fraie du poisson est construit sur cette parcelle dans le cadre d'une initiative de mise en valeur conformément à l'article 138 du chapitre intitulé « Pêches ».

41. Le droit de propriété de la Nation des Tla'amins sur les terres submergées ne comprend pas :

  • les droits de propriété sur le poisson;
  • le droit exclusif de prendre du poisson;
  • le droit d'établir une allocation à l'égard du poisson.

42. La Colombie-Britannique n'autorisera aucune utilisation ou disposition relativement au lac Sliammon, au lac Little Sliammon ou aux terres submergées situées à l'intérieur des terres tla'amines sans le consentement de la Nation des Tla'amins, lequel consentement ne pourra être refusé de façon déraisonnable. Au moment de décider si elle accordera ou refusera son consentement, la Nation des Tla'amins peut tenir compte du fait que le lac Sliammon est la principale source d'eau de l'ancienne réserve indienne des Sliammon (no 1).

43. Les droits de riverain des propriétaires riverains des terres tla'amines adjacentes aux terres submergées ne sont nullement touchés par l'article 42.

44. La Colombie-Britannique n'autorisera aucune utilisation ou disposition de l'estran autour d'Ahgykson sans le consentement de la Nation des Tla'amins, lequel consentement ne pourra être refusé de façon déraisonnable.

45. L'article 44 ne s'applique pas à l'utilisation récréative ou à l'occupation, à des fins non commerciales temporaires, de l'estran autour d'Ahgykson.

Accroissement des terres Tla'amines

46. La Nation des Tla'amins sera propriétaire de tout accroissement légitime des terres tla'amines.

47. Lorsque la Nation des Tla'amins remet à la Colombie-Britannique et au Canada un certificat, délivré par l'arpenteur en chef de la Colombie-Britannique, confirmant qu'il y a eu accroissement légitime des terres tla'amines, les terres d'accroissement seront intégrées aux terres tla'amines sur réception du certificat par la Colombie-Britannique et le Canada, et l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

Entente de délégation

48. À la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins concluront une entente conformément à l'article 46 du chapitre intitulé « Gouvernance » en vue de conférer à la Nation des Tla'amins la compétence législative dans les matières énumérées à l'article 49.

49. L'entente visée à l'article 48 :

  • définira le secteur qui s'étend de part en part et au delà de l'estran où s'applique l'entente;
  • conférera à la Nation des Tla'amins une compétence législative dans le secteur désigné à l'alinéa 49a);
  • prévoira qu'en cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'entente, la loi fédérale ou la loi provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

50. Avant de conclure une entente en application de l'article 48, la Colombie‑Britannique consultera le Canada sur le projet d'entente.

Intérêts sur les terres Tla'amines

51. À la date d'entrée en vigueur, le titre de la Nation des Tla'amins sur les terres tla'amines est franc et quitte de tout intérêt, à l'exception :

  • des intérêts suivants sur d'anciennes réserves indiennes des Sliammon qui seront remplacés à la date d'entrée en vigueur :
    • les certificats de possession et autres intérêts mentionnés à la partie 1 de l'appendice F‑1,
    • les intérêts de Klahanie mentionnés à la partie 2 de l'appendice F‑1,
    • les intérêts de Southview mentionnés à la partie 3 de l'appendice F‑1,
    • les ouvrages de distribution d'entreprises de service public et les autres intérêts mentionnés à la partie 4 de l'appendice F‑1;
  • des intérêts suivants sur d'anciennes terres de la Couronne provinciale qui seront remplacés à la date d'entrée en vigueur :
    • les ouvrages de distribution d'entreprises de service public mentionnés à la partie 1 de l'appendice F‑2,
    • les permis d'occupation de terres de la Couronne provinciale associés aux permis d'eau, mentionnés à la partie 2 de l'appendice F‑2,
    • les licences d'occupation pour des latrines associées aux tenures de maisons flottantes, mentionnées à la partie 3 de l'appendice F‑2;
  • des intérêts suivants sur les terres tla'amines qui se poursuivront conformément à la loi provinciale et dans leur état existant à la date d'entrée en vigueur, modifiés au besoin pour tenir compte du droit de propriété de la Nation des Tla'amins sur les terres :
    • la licence d'occupation délivrée au district régional de Powell River en vertu de la loi intitulée Land Act relativement à l'égout collecteur et à l'égout de décharge, mentionnée à la partie 1 de l'appendice F‑3,
    • la tenure tréfoncière qui est mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3,
    • les permis d'eau délivrés en vertu de la loi intitulée Water Act, mentionnés à la partie 3 de l'appendice F‑3,
    • les certificats de guide de pourvoirie délivrés en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, mentionnés à la partie 4 de l'appendice F‑3;
  • des intérêts suivants sur les terres tla'amines qui seront créés à la date d'entrée en vigueur :
    • le consentement des propriétaires des terrains riverains de la Nation des Tla'amins à l'ingérence dans le droit d'accès aux terrains riverains de la Nation des Tla'amins, ce consentement étant accordé à la Colombie-Britannique et associé aux tenures de maisons flottantes mentionnées à la partie 1 de l'appendice F‑4 et illustrées à titre indicatif sur la carte de la partie 2 de l'appendice F‑4,
    • en ce qui concerne les tenures conchylicoles :
      1. les licences d'occupation de tenures conchylicoles pour l'occupation de terres tla'amines à des fins de stockage temporaire, mentionnées à la partie 3 de l'appendice F‑4,
      2. le consentement des propriétaires des terrains riverains de la Nation des Tla'amins à l'ingérence dans le droit d'accès aux terrains riverains de la Nation des Tla'amins, ce consentement étant accordé à la Colombie-Britannique et associé aux tenures conchylicoles mentionnées à la partie 4 de l'appendice F‑4,
    • les servitudes routières privées sur les terres tla'amines qui sont accordées aux parties mentionnées aux parties 5 et 6 de l'appendice F‑4,
    • les ouvrages de distribution d'entreprises de service public mentionnés à la partie 7 de l'appendice F‑4,
    • les licences d'occupation pour les sites de recherche forestière désignés à la partie 8 de l'appendice F‑4 et illustrés à titre indicatif à la partie 9 de l'appendice F‑4.

52. Tout intérêt autre que ceux visés aux articles 18, 25 et 51, et qui, à la date d'entrée en vigueur, grevait les terres tla'amines ou s'y appliquait, cesse d'exister à la date d'entrée en vigueur.

Remplacement des certificats de possession et d'autres intérêts

53. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins accordera à chaque titulaire ou cotitulaire d'un certificat de possession ou d'autres intérêts mentionné à la partie 1 de l'appendice F‑1 un domaine en fief simple ou un domaine en fief simple conjoint qui est franc et quitte de tout intérêt, à l'exception :

  • de toute condition, disposition restrictive, restriction, y compris les restrictions à l'aliénation, exclusion ou réserve que peuvent prévoir les lois tla'amines;
  • de tout intérêt d'une entreprise de service public ou autre intérêt mentionné à la partie 4 de l'appendice F‑1.

Le certificat de possession ou l'autre intérêt du titulaire ou des cotitulaires cessera alors d'exister.

54. Il est entendu que toute loi tla'amine faite en vertu de l'article 116 s'applique aux terres tla'amines, y compris les domaines en fief simple accordés en application de l'article 53.

Remplacement et création d'intérêts

55. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins, une institution publique tla'amine ou une société tla'amine, selon le cas et si elle a le pouvoir d'accorder l'intérêt, passera des documents :

  • accordant à chaque personne titulaire de l'intérêt visée aux appendices F‑1 et F‑2 un intérêt remplaçant l'intérêt mentionné à ces appendices;
  • créant de nouveaux intérêts en accordant à chaque personne visée à l'appendice F‑4 l'intérêt mentionné à cet appendice.

56. Les documents mentionnés à l'article 55 seront établis dans la forme applicable indiquée à l'appendice F‑5, le cas échéant, et comprendront toute modification dont sont convenus par écrit, avant la date d'entrée en vigueur, le cédant pertinent et le titulaire de l'intérêt.

57. Les documents mentionnés à l'article 55 seront réputés avoir un effet juridique à la date d'entrée en vigueur comme s'ils avaient été élaborés, passés et remis à cette date par le cédant et par la personne compétente nommée aux appendices F‑1, F‑2 et F‑4.

58. Après la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins délivrera le document pertinent, selon le cas :

  • à chaque personne mentionnée à l'article 55;
  • sur un avis du Canada ou de la Colombie-Britannique à la Nation des Tla'amins avant la date d'entrée en vigueur, à toute autre personne identifiée comme celle qui devrait plutôt recevoir l'intérêt de remplacement pour quelque raison que ce soit, notamment en raison d'un décès, d'un transfert de toute sorte, d'une erreur ou de l'effet de la loi, et l'appendice pertinent sera modifié en conséquence, conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

59. Les parties intéressées prendront des mesures raisonnables pour rectifier l'erreur si, après la date d'entrée en vigueur, le Canada ou la Colombie-Britannique avise la Nation des Tla'amins qu'un des cas suivants s'applique à l'intérêt accordé en application de l'article 55 :

  • il est au nom d'une personne qui n'avait en réalité pas droit à cet intérêt à la date d'entrée en vigueur;
  • il contient une erreur d'écriture ou une description erronée d'un fait important.

60. Tout droit de passage du genre de celui visé à l'article 218 de la loi intitulée Land Title Act qu'accorde la Nation des Tla'amins en vertu de l'Accord a force obligatoire et est exécutoire, même si les terres tla'amines qui font l'objet du droit de passage ne sont pas assujetties à cette loi.

Tenures conchylicoles

61. Sous réserve de l'article 62, les tenures riveraines associées aux tenures conchylicoles énoncées à l'appendice G continueront à faire partie des terres de la Couronne provinciale.

62. Si une tenure conchylicole énoncée à l'appendice G cesse d'exister ou est acquise par la Nation des Tla'amins ou une société tla'amine, la Colombie-Britannique transférera à la Nation des Tla'amins les terres de la Couronne provinciale qui sont couvertes par la tenure riveraine associée. Une fois le transfert effectué, à la demande de la Nation des Tla'amins, les terres seront intégrées aux terres tla'amines, et l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

Tenures conchylicoles Tla'amines

63. Les tenures conchylicoles accordées à la Nation des Tla'amins et dont il est question à la partie 1 de l'appendice H, ou qui seront acquises par la Nation des Tla'amins, demeureront des tenures provinciales, conformément à la loi fédérale et provinciale et aux politiques et procédures fédérales et provinciales.

64. Les cartes-réserves désignées en vue d'une utilisation compatible avec la conchyliculture qui sont énumérées à la partie 2 de l'appendice H seront maintenues conformément à la loi provinciale et aux politiques et procédures provinciales.

65. La Colombie-Britannique établira une réserve sur les cartes-réserves désignées à la partie 2 de l'appendice H pour une période de 25 ans au cours de laquelle la Nation des Tla'amins pourra solliciter des tenures conchylicoles et pendant laquelle les dispositions relatives à l'utilisation diligente ne s'appliqueront pas.

66. La Colombie-Britannique établira une réserve sur la carte-réserve désignée à la partie 3 de l'appendice H pour permettre à la Nation des Tla'amins de demander l'autorisation relative à l'intérêt désigné à la partie 3 de l'appendice H.

Ressources tréfoncières Tla'amines

67. La Nation des Tla'amins est propriétaire des ressources tréfoncières sur ou sous les terres tla'amines.

68. Le droit de propriété de la Nation des Tla'amins sur les ressources tréfoncières est assujetti à la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3.

69. La Nation des Tla'amins a le pouvoir exclusif, en sa qualité de propriétaire des ressources tréfoncières, de fixer, de percevoir et de recevoir des droits, des loyers, des redevances ou d'autres frais, sauf des taxes et impôts, pour l'exploration, la mise en valeur, l'extraction et la production des ressources tréfoncières.

70. L'article 69 n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Colombie-Britannique de percevoir et de recevoir des droits ou d'autres paiements relativement à l'administration, en vertu de la loi provinciale, de l'exploration, de la mise en valeur, de l'extraction et de la production des ressources tréfoncières des terres tla'amines.

71. La Nation des Tla'amins peut exercer le pouvoir que lui confère l'article 69 par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin.

72. L'Accord n'autorise en rien la Nation des Tla'amins à faire des lois dans les matières suivantes :

  • la mise en valeur, la production, l'utilisation ou l'application de l'énergie nucléaire ou de l'énergie atomique;
  • l'exploration, la mise en valeur, la production, la possession ou l'utilisation, à quelque fin que ce soit, de substances nucléaires et de substances réglementées;
  • la mise en valeur, la production, la possession ou l'utilisation, à quelque fin que ce soit, de matériel réglementé connexe ou de renseignements réglementés.

73. L'Accord n'autorise en rien la Nation des Tla'amins à faire des lois dans les matières suivantes :

  • l'espacement et les zones cibles relatifs au pétrole et au gaz naturel, ou la conservation du pétrole et du gaz naturel et leur répartition entre les parties qui ont des intérêts dans le même réservoir;
  • les normes de santé et de sécurité au travail et les normes du travail, en ce qui a trait à l'exploration, à la mise en valeur, à la production et à l'extraction des ressources tréfoncières et à la remise en état des lieux relativement aux ressources tréfoncières;
  • les tenures tréfoncières ou les ressources tréfoncières qui sont assujetties à la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3.

74. Malgré l'article 118, en cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 116, la loi fédérale ou provinciale relative aux ressources tréfoncières l'emporte dans la mesure du conflit.

Tenure tréfoncière provinciale

75. La tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3 sera maintenue. La tenure et les ressources tréfoncières sous cette tenure seront administrées par la Colombie-Britannique conformément à la loi provinciale et à l'Accord comme si les ressources tréfoncières étaient dévolues à la Colombie-Britannique ou lui étaient réservées.

76. La tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3 n'est pas assujettie à l'article 2 du chapitre intitulé « évaluation environnementale et protection de l'environnement ».

77. Pour l'application de l'article 75, la Colombie-Britannique peut accorder des prolongations, des renouvellements ou des remplacements connexes ou peut conférer des droits additionnels connexes à mesure que les ressources tréfoncières sont mises en valeur.

78. Malgré l'article 69, la Nation des Tla'amins n'a pas le pouvoir de fixer des droits, des loyers, des redevances ou d'autres frais relativement à ce qui suit :

  • la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3;
  • l'exploration, la mise en valeur, l'extraction ou la production de ressources tréfoncières sous cette tenure.

79. La Colombie-Britannique :

  • veillera à ce que les loyers et les redevances, avec leurs intérêts, applicables à la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3 et aux ressources tréfoncières sous cette tenure soient payés à la Nation des Tla'amins;
  • conservera les droits ou autres paiements perçus relativement à l'administration de la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3 et des ressources tréfoncières sous cette tenure.

80. La Colombie-Britannique avisera la Nation des Tla'amins avant de modifier ou d'annuler des loyers ou des redevances applicables aux ressources tréfoncières en Colombie-Britannique.

Accès aux tenures tréfoncières provinciales

81. Les terres tla'amines seront considérées comme des terres privées au regard de la loi provinciale aux fins du règlement des différends en matière d'accès ou de la détermination des droits à compensation associés à toute entrée éventuelle sur les terres tla'amines par le titulaire de la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3 ou à toute occupation ou utilisation éventuelle des terres tla'amines par lui.

82. Tout différend visé à l'article 81 peut être réglé sous le régime de la loi provinciale relative aux différends en matière d'accès et de compensation à l'égard des ressources tréfoncières.

Extinction des tenures tréfoncières provinciales

83. Si la tenure tréfoncière mentionnée à la partie 2 de l'appendice F‑3 est déchue ou annulée, ou si elle vient à échéance sans être rétablie sous le régime de la loi provinciale, les terres tla'amines ne seront plus assujetties à cette tenure.

Indemnités pour omissions ou erreurs

84. La Colombie-Britannique indemnisera la Nation des Tla'amins des dommages, pertes, responsabilités ou frais, sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels, que la Nation des Tla'amins peut subir ou engager dans toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures intentées ou faites au titre ou par suite de ce qui suit, et la dégagera de toute responsabilité à cet égard :

  • l'omission, à l'appendice F, du nom d'une personne qui, la veille de la date d'entrée en vigueur, avait sur des terres tla'amines un intérêt qui avait été accordé par la Colombie-Britannique;
  • toute erreur dans le nom d'une personne qui figure à l'appendice F comme personne qui a droit à un intérêt, alors qu'une autre personne avait droit en réalité, la veille de la date d'entrée en vigueur, à l'intérêt qui avait été accordé par la Colombie-Britannique sur des terres tla'amines.

Ajouts aux terres Tla'amines

Ajouts généraux de terres

85. À tout moment après la date d'entrée en vigueur, à la demande de la Nation des Tla'amins et avec l'accord du Canada et de la Colombie-Britannique, la Nation des Tla'amins peut ajouter aux terres tla'amines des parcelles qui :

  • sont sises dans le territoire tla'amin;
  • se trouvent à l'extérieur des limites d'une municipalité constituée sous le régime de la loi intitulée Local Government Act ou, si la municipalité consent à l'ajout, à l'intérieur des limites municipales;
  • sont détenues en fief simple par la Nation des Tla'amins.

86. Si la Nation des Tla'amins veut ajouter, en vertu de l'article 85, une parcelle qui fait l'objet d'un accord d'achat soumis à la seule condition du consentement du Canada et de la Colombie-Britannique à l'ajout de cette parcelle aux terres tla'amines :

  • le ministre fédéral indiquera en temps opportun à la Nation des Tla'amins s'il est d'avis de recommander au gouverneur en conseil l'ajout de cette parcelle, une fois acquise par la Nation des Tla'amins, aux terres tla'amines;
  • le ministre provincial indiquera en temps opportun à la Nation des Tla'amins s'il est d'avis de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil l'ajout de cette parcelle, une fois acquise par la Nation des Tla'amins, aux terres tla'amines.

87. Au moment de prendre une décision en vertu de l'article 85 :

  • le Canada exigera que les parcelles se trouvent dans des secteurs qui ne chevauchent pas le secteur d'une autre première nation, sauf si cette autre première nation y consent;
  • le Canada et la Colombie-Britannique peuvent tenir compte d'autres éléments qu'ils jugent pertinents.

88. Dès qu'une décision est prise en vertu de l'article 85, le Canada et la Colombie-Britannique en aviseront la Nation des Tla'amins et, si le Canada et la Colombie-Britannique consentent à l'ajout de la parcelle aux terres tla'amines, l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications », dès réception des avis par la Nation des Tla'amins.

Terres n'appartenant pas à la Couronne et qui sont entourées par des terres tla'amines

89. Si, à tout moment, la Nation des Tla'amins, une institution tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin devient propriétaire inscrit du domaine en fief simple sur une parcelle illustrée sur la carte 1, à la partie 1 de l'appendice I, la Nation des Tla'amins peut ajouter la parcelle aux terres tla'amines, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

  • le propriétaire et le titulaire inscrit d'une charge ou d'un grèvement d'ordre financier sur cette parcelle y consentent par écrit;
  • un avis identifiant la parcelle et auquel sont joints les consentements écrits exigés en application de l'alinéa 89a été donné au Canada et à la Colombie-Britannique.

90. Dès réception de l'avis visé à l'alinéa 89par le Canada et la Colombie-Britannique, la parcelle sera intégrée aux terres tla'amines, et l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

Terres de la Couronne entourées par des terres tla'amines

91. Si, à tout moment :

  • soit la Colombie-Britannique décide qu'une parcelle des terres de la Couronne provinciale illustrées sur les cartes 2 et 3, à la partie 1 de l'appendice I, n'est d'aucune utilité pour la Colombie-Britannique;
  • soit la parcelle des terres de la Couronne provinciale illustrée sur la carte 4, à la partie 1 de l'appendice I cesse d'être assujettie au permis d'exploitation de terres à bois existant à la date d'entrée en vigueur,

la Colombie-Britannique offrira de vendre le domaine en fief simple sur la parcelle à la Nation des Tla'amins.

92. Si la Nation des Tla'amins souhaite acheter la parcelle des terres offerte en vente en application de l'article 91, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un prix d'achat qui représente la juste valeur marchande de la parcelle.

93. Si la Nation des Tla'amins achète une parcelle en vertu de l'article 91, elle peut ajouter la parcelle aux terres tla'amines sur remise d'un avis écrit au Canada et à la Colombie-Britannique.

94. Dès réception de l'avis visé à l'article 93 par le Canada et la Colombie-Britannique, la parcelle sera intégrée aux terres tla'amines, et l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

Terres pour acquisitions futures

95. À la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique déclarera inaliénables pour une période de dix ans, en vertu de l'article 16 de la loi intitulée Land Act, les parcelles de terres de la Couronne provinciale illustrées à la partie 2 de l'appendice I, et établira à l'égard de ces terres :

  • une réserve minérale (« mineral reserve ») en vertu de la loi intitulée Mineral Tenure Act;
  • une réserve charbonnière (« coal land reserve ») en vertu de la loi intitulée Coal Act;
  • une mention d'inaliénabilité (« no disposition notation ») en vertu de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act.

96. Si, pendant la période de dix ans visée à l'article 95, la Nation des Tla'amins avise la Colombie-Britannique qu'elle veut acheter le domaine en fief simple sur une parcelle visée à l'article 95, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un prix d'achat qui représente la juste valeur marchande de la parcelle.

97. Si la Nation des Tla'amins achète une parcelle en application de l'article 96, elle peut ajouter la parcelle aux terres tla'amines sur remise d'un avis au Canada et à la Colombie-Britannique.

98. Dès réception de l'avis visé à l'article 97 par le Canada et la Colombie-Britannique, la parcelle fera partie des terres tla'amines, et l'appendice C sera modifié conformément au processus prévu à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

Intérêts sur les terres ajoutées

99. Toute parcelle ajoutée aux terres tla'amines en application des articles 85 à 98 sera assujettie :

  • si elle n'est pas enregistrée au bureau d'enregistrement des titres fonciers, à tout intérêt accordé par la Colombie-Britannique qui n'est pas libéré au moment de l'achat ou à tout remplacement ou toute modification de cet intérêt dont conviennent par écrit la Nation des Tla'amins et le titulaire de l'intérêt;
  • si elle est enregistrée au bureau d'enregistrement des titres fonciers, à toute charge enregistrée ou à tout grèvement enregistré sous réserve de leur libération aux termes de la loi intitulée Land Title Act.

100. La Nation des Tla'amins sera propriétaire des ressources tréfoncières sur les terres qui sont ajoutées aux terres tla'amines, dans les cas suivants :

  • le titre en fief simple comprend la propriété des ressources tréfoncières;
  • la Colombie-Britannique est propriétaire des ressources tréfoncières.

101. Pour l'application de l'alinéa 100b), et à moins que la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins n'en conviennent autrement, toute tenure relative aux ressources tréfoncières et les ressources tréfoncières assujetties à cette tenure seront administrées par la Colombie-Britannique en conformité avec les articles 75 à 80.

Frais de transaction et enregistrement des ajouts aux terres tla'amines

102. Les articles 85 et 89 n'ont pas pour effet d'obliger le Canada ou la Colombie-Britannique à payer des frais associés à l'ajout de terres aux terres tla'amines, notamment les frais relatifs à l'achat ou au transfert des terres.

103. Pour l'application des articles 93 et 97 :

  • la Nation des Tla'amins assumera tous les frais de transaction qui sont habituellement assumés par un acheteur de terres de la Couronne provinciale;
  • la Colombie-Britannique fournira à la Nation des Tla'amins un instrument transférant le titre inattaquable ou, s'il y a lieu, le titre enregistré sur la parcelle à la Nation des Tla'amins.

104. Si la Nation des Tla'amins souhaite enregistrer une parcelle ajoutée aux terres tla'amines qui n'est pas alors enregistrée au bureau d'enregistrement des titres fonciers, la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique déposeront, s'il y a lieu, les documents exigés sous le régime de la loi intitulée Land Title Act, notamment les plans, les certificats et les autres instruments.

Arpentages des limites extérieures

105. Aucun nouvel arpentage ne sera requis à l'égard d'une parcelle des terres tla'amines si l'arpenteur en chef de la Colombie-Britannique décide qu'un arpentage satisfaisant des limites extérieures existe à l'égard de cette parcelle.

106. Avant la date d'entrée en vigueur, ou dans les plus brefs délais possible après celle-ci, dans les cas où il n'en existe pas encore, des arpentages satisfaisants des limites extérieures des terres tla'amines seront effectués :

  • par le Canada, en ce qui concerne les anciennes réserves indiennes des Sliammon;
  • par la Colombie-Britannique, en ce qui concerne :
    • les anciennes terres de la Couronne provinciale illustrées à titre indicatif à la partie 1 de l'appendice C‑2 et désignées à la partie 2 de l'appendice C‑2,
    • les parcelles de l'hôtel Lund,
    • les terres désignées à la partie 1 de l'appendice C‑4 et illustrées à titre indicatif à la partie 2 de l'appendice C‑4 comme étant la « Parcelle riveraine d'Oyster Plant »,

conformément aux instructions données par l'arpenteur en chef de la Colombie-Britannique.

107. La priorité et le calendrier des arpentages des limites extérieures qui ne sont pas effectués à la date d'entrée en vigueur seront établis dans un protocole d'arpentage et d'enregistrement dont conviennent la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins avant la date d'entrée en vigueur, compte tenu de ce qui suit :

  • les priorités de la Nation des Tla'amins;
  • les considérations liées à l'efficacité et à l'économie, y compris la disponibilité des arpenteurs-géomètres de la Colombie-Britannique;
  • la nécessité de clarifier les limites en raison de l'imminence d'activités de mise en valeur privées ou publiques sur des terres adjacentes.

108. Le Canada et la Colombie-Britannique paieront, ainsi qu'ils auront convenu, les frais des arpentages des limites extérieures des terres tla'amines.

Arpentages des limites intérieures

109. Les arpentages des limites intérieures de parcelles ou d'intérêts se trouvant dans les limites des terres tla'amines seront conformes aux exigences de la loi intitulée Land Title Act.

Autres terres Tla'amines

110. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins est propriétaire du domaine en fief simple sur les autres terres tla'amines.

111. La Nation des Tla'amins n'est pas propriétaire des ressources tréfoncières sur ou sous les autres terres tla'amines.

112. Le domaine en fief simple sur les autres terres tla'amines dont la Nation des Tla'amins est propriétaire est assujetti aux conditions, dispositions restrictives, restrictions, exceptions et réserves prévues par la loi intitulée Land Act ou à toute restriction comparable prévue par la loi fédérale ou provinciale.

Assainissement de site

113. Le transfert des anciennes réserves indiennes des Sliammon à la Nation des Tla'amins effectué sous le régime de l'Accord n'engagera pas en soi une quelconque responsabilité de la Colombie-Britannique à l'égard d'une contamination de ces terres.

114. Au meilleur des connaissances de la Colombie-Britannique, les terres de la Couronne provinciale transférées à la Nation des Tla'amins conformément à l'Accord n'ont pas été utilisées à des activités ou à des fins réglementées, notamment des fins industrielles ou commerciales, en vertu de la loi intitulée Environmental Management Act. La Colombie-Britannique n'est pas tenue de préparer ou de fournir une description de site en vertu de la loi intitulée Environmental Management Act relativement à ces terres.

115. L'Accord n'empêche pas la Nation des Tla'amins de récupérer auprès de la Colombie-Britannique ou de toute autre personne pouvant être désignée comme une personne responsable selon la loi intitulée Environmental Management Act en ce qui concerne la contamination du site, les frais engagés pour l'inspection ou l'assainissement de tout site contaminé se trouvant sur les terres mentionnées à l'article 114.

Compétence législative

116. La Nation des Tla'amins peut faire des lois sur :

  • l'usage des terres tla'amines, notamment :
    • la gestion,
    • la planification, le zonage et l'aménagement;
  • a création, la répartition, la propriété et la disposition de domaines ou d'intérêts sur les terres tla'amines, notamment :  
    • les domaines en fief simple ou tout domaine ou intérêt moindre,
    • les hypothèques,
    • les baux, licences, permis, servitudes et droits de passage, y compris les droits de passage et les covenants semblables à ceux visés par les articles 218 et 219 de la loi intitulée Land Title Act,
    • les conditions, dispositions restrictives ou restrictions, y compris les restrictions à l'aliénation, les exceptions ou les réserves, applicables à ces domaines ou intérêts;
  • l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'enregistrement des titres fonciers ou d'un régime d'enregistrement des actes de la Nation des Tla'amins pour les terres tla'amines qui ne sont pas enregistrées au bureau d'enregistrement des titres fonciers;
  • l'expropriation à des fins publiques ou pour des ouvrages publics, par la Nation des Tla'amins, de domaines ou d'intérêts sur les terres tla'amines, à l'exception :
    • des domaines ou intérêts concédés ou maintenus à la date d'entrée en vigueur, ou qui sont par la suite remplacés en vertu de l'Accord, sauf disposition contraire expresse de l'Accord,
    • des domaines ou intérêts expropriés ou acquis de quelque autre manière par une autorité expropriante fédérale ou une autorité expropriante provinciale,
    • des autres intérêts dont les parties ont convenu dans l'Accord,

      si la Nation des Tla'amins dédommage équitablement le propriétaire du domaine ou de l'intérêt et que l'expropriation ne touche que le domaine ou l'intérêt minimal nécessaire à ces fins publiques ou aux fins de ces ouvrages publics.

117. Malgré le sous-alinéa 116d)(i), la Nation des Tla'amins peut exproprier à des fins publiques ou pour des ouvrages publics un domaine en fief simple ou un intérêt moindre sur un domaine en fief simple concédé en application de l'article 53, si la Nation des Tla'amins dédommage équitablement le propriétaire de l'intérêt et que l'expropriation ne touche que l'intérêt minimal nécessaire à ces fins publiques ou aux fins de ces ouvrages publics.

118. Sous réserve de l'article 119 et de l'article 10 du chapitre intitulé « Titre foncier », en cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, les lois tla'amines faites en vertu de l'article 116 l'emportent dans la mesure du conflit.

119. Malgré l'article 118, en cas de conflit avec les lois tla'amines relatives au partage des biens réels matrimoniaux faites en vertu de l'alinéa 116b), la loi fédérale ou provinciale en cette matière l'emporte dans la mesure du conflit. Il est entendu qu'une loi tla'amine susceptible de restreindre la capacité de disposer d'un bien réel en faveur d'un citoyen tla'amin n'est pas une loi tla'amine relative au partage des biens réels matrimoniaux.

120. Pour l'application de l'alinéa 116b), la Nation des Tla'amins peut faire des lois sur les domaines ou intérêts relatifs aux terres tla'amines :

  • qui ne sont pas reconnus par la loi fédérale ou provinciale;
  • qui sont reconnus par la loi fédérale ou provinciale, pourvu qu'ils soient compatibles avec la loi fédérale ou provinciale concernant ces domaines ou intérêts.

121. Il est entendu que les lois tla'amines faites en vertu du sous-alinéa 116b) et concernant un domaine en fief simple concédé en application de l'article 53 ne sont pas incompatibles avec les principes de la common law.

Limites applicables aux expropriations provinciales

122. La Colombie-Britannique reconnaît qu'il est d'importance fondamentale de préserver l'étendue et l'intégrité des terres tla'amines; par conséquent, en tant que principe général, il n'y aura aucune expropriation d'intérêts sur les terres tla'amines en vertu de la loi provinciale.

123. L'autorité expropriante provinciale qui a décidé qu'elle a besoin d'un domaine ou intérêt sur des terres tla'amines déploiera des efforts raisonnables en vue d'acquérir le domaine ou l'intérêt par entente avec la Nation des Tla'amins.

124. Malgré les articles 122 et 123, et malgré l'article 2 du chapitre intitulé « évaluation environnementale et protection de l'environnement », une autorité expropriante provinciale peut exproprier des terres tla'amines conformément à l'appendice J‑1 et à la loi provinciale et avec le consentement et sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

125. Malgré l'article 122, les ressources tréfoncières appartenant à la Nation des Tla'amins sur les terres tla'amines ne peuvent être expropriées par une administration locale.

126. Toute expropriation de terres tla'amines par une autorité expropriante provinciale ne touchera que le domaine ou l'intérêt minimal nécessaire – et pour la plus courte durée possible – sur les terres tla'amines.

Limites applicables aux expropriations fédérales

127. Le Canada reconnaît qu'il est d'importance fondamentale de préserver l'étendue et l'intégrité des terres tla'amines; par conséquent, en tant que principe général, il n'y aura aucune expropriation d'intérêts sur les terres tla'amines en vertu de la loi fédérale.

128. Malgré l'article 127, tout intérêt sur des terres tla'amines peut être exproprié par une autorité expropriante fédérale conformément à l'appendice J‑2 et à la loi fédérale et avec le consentement et sur décret du gouverneur en conseil.

129. L'Accord n'a aucune incidence sur l'application de la Loi sur les mesures d'urgence aux terres tla'amines et celle-ci continuera de s'appliquer aux terres tla'amines.

Chapitre 4 – Titre foncier

Enregistrement du titre fédérales

1. Les lois fédérales sur les titres fonciers et sur l'enregistrement des actes, sauf celles concernant l'arpentage et l'enregistrement des intérêts ou domaines du Canada sur des terres tla'amines, ne s'appliquent à aucune parcelle des terres tla'amines.

Enregistrement d'un titre inattaquable et des intérêts à la date d'entrée en vigueur

2. À la date d'entrée en vigueur, les titres et intérêts ci-après énumérés seront enregistrés – ou resteront enregistrés – au bureau d'enregistrement des titres fonciers conformément à l'Accord et à la loi intitulée Land Title Act :

  • un titre inattaquable au nom de la Nation des Tla'amins sur les parcelles des terres tla'amines énumérées ci-dessous :/
    • les anciennes réserves indiennes des Sliammon,
    • le chemin Sliammon, à savoir, premièrement, la partie d'un droit de passage routier délimité sur le plan RD2566 AATC et situé immédiatement au sud du chemin Lund (route 101) délimité sur le plan 51177 AATC et, deuxièmement, un droit de passage routier dont le contour est liséré en vert sur le plan 51177 AATC et qui est situé immédiatement au sud du chemin Lund délimité sur le plan 51177 AATC,
    • l'ancienne route Lund, à savoir, une lisière de terre d'une largeur de 66 pieds dont la ligne médiane est délimitée sur le plan RD2208 AATC, située immédiatement au nord du chemin Lund (route 101) délimité sur le plan 52926 AATC;
  • un titre inattaquable au nom de la Nation des Tla'amins sur les parcelles des terres tla'amines :
    • illustrées sur la carte 4a de la partie 2 de l'appendice C‑2,
    • illustrées sur la carte 8 de la partie 2 de l'appendice C‑2,
    • illustrées sur la carte 10 de la partie 2 de l'appendice C‑2,
    • décrites à la partie 1 de l'appendice C‑4 et illustrées à titre indicatif comme « parcelle riveraine d'Oyster Plant » à la partie 2 de l'appendice C‑4;
  • un titre inattaquable sur les parcelles de l'hôtel Lund énumérées ci-dessous :
    • au nom de « 593035 B.C. Ltd. » sur le lot 2, lot de district 1612, groupe 1, district de New Westminster, plan 17853, à l'exception de la partie lotie par le plan LMP26444 et du lot 4, lot de district 1612, groupe 1, district de New Westminster, plan 11021,
    • au nom de « Sliammon Development Corporation Inc. No. 491626 » sur le bloc 3, lot de district 1612, groupe 1, district de New Westminster, plan 10681;
  • un titre inattaquable au nom de la Nation des Tla'amins sur d'autres terres tla'amines;
  • les intérêts mentionnés à la partie 3 de l'appendice C-3 conformément à l'article 25 du chapitre intitulé « Terres »;
  • les intérêts mentionnés à la partie 1 de l'appendice F‑1 conformément au sous-alinéa 51a)du chapitre intitulé « Terres »;
  • les intérêts mentionnés aux parties 2 et 3 de l'appendice F‑1 conformément à l'article 55 du chapitre intitulé « Terres »;
  • les intérêts mentionnés à la partie 1 de l'appendice F‑2 conformément à l'article 55 du chapitre intitulé « Terres », à moins que cette personne n'ait convenu par écrit qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt soit accordé;
  • tout autre intérêt sur les terres tla'amines qui est déjà enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers;
  • tout autre intérêt dont conviennent les parties.

3. À l'enregistrement du titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines mentionnée aux alinéas 2et 2b), le registrateur portera sur le titre une mention indiquant que la parcelle fait partie des terres tla'amines et qu'elle peut être assujettie à des conditions, dispositions restrictives, restrictions, exceptions et réserves en faveur de la Nation des Tla'amins.

4. À la date d'entrée en vigueur, pourvu que la Nation des Tla'amins satisfasse aux conditions prévues à l'article 25 du chapitre intitulé « Terres », le registrateur portera sur le titre inattaquable des parcelles mentionnées à l'alinéa 2une mention indiquant que les parcelles font partie des terres tla'amines et qu'elles sont assujetties aux conditions, dispositions restrictives, restrictions, exceptions et réserves en faveur de la Nation des Tla'amins qui sont énoncées à l'article 26 du chapitre intitulé « Terres ».

Enregistrement d'un titre inattaquable et des intérêts après la date d'entrée en vigueur

5. Après la date d'entrée en vigueur, le titre et les intérêts ci-après énumérés qui sont établis et déterminés dans le cadre du protocole d'arpentage et d'enregistrement décrit à l'article 107 du chapitre intitulé « Terres » seront enregistrés au bureau d'enregistrement des titres fonciers conformément à l'Accord et à la loi intitulée Land Title Act :

  • un titre inattaquable au nom de la Nation des Tla'amins sur les parcelles des terres tla'amines décrites à l'appendice C‑2, à l'exception des parcelles enregistrées à la date d'entrée en vigueur en vertu de l'alinéa 2b);
  • les intérêts de la Nation des Tla'amins sur les terres tla'amines qui, selon la Nation des Tla'amins, doivent être enregistrées.

Droits d'enregistrement foncier

6. Malgré toute disposition de la loi intitulée Land Title Act ou de toute autre loi provinciale, aucun droit d'enregistrement foncier, y compris pour la délivrance d'un certificat de l'état du titre ou l'émission d'instructions d'arpentage, la désignation d'une parcelle, la confirmation d'un plan et l'examen d'un plan définitif d'arpentage et son enregistrement, n'est exigible de toute partie ou du titulaire d'un intérêt visé à l'article 2 à la date d'entrée en vigueur, et à compter de celle-ci, relativement à ce qui suit :

  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur toute portion des terres décrites aux alinéas 1a), 1et 1du chapitre intitulé « Terres » au nom de la Nation des Tla'amins;
  • la désignation des parcelles de l'hôtel Lund comme terres tla'amines;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur les autres terres tla'amines au nom de la Nation des Tla'amins;
  • un renvoi ou un plan de lotissement accompagnant une demande, faite en vertu de l'alinéa 6a), en vue d'un enregistrement sous le régime des articles 25 ou 26 de l'annexe 1 de la loi intitulée Land Title Act;
  • le premier enregistrement de tout intérêt visé à l'article 51 du chapitre intitulé « Terres », y compris de tout plan s'y rapportant, à l'exclusion toutefois des intérêts en faveur d'une entreprise de service public;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur des terres transférées par la Colombie-Britannique à la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 19 de l'appendice J‑1 et ajoutées aux terres tla'amines en vertu de l'article 20, ou le premier enregistrement du transfert de telles terres;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur des terres transférées par le Canada à la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 10 de l'appendice J‑2 et ajoutées aux terres tla'amines en vertu de l'article 22, ou le premier enregistrement du transfert de telles terres;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur des terres transférées par une autorité expropriante provinciale à la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 21 de l'appendice J‑1 et ajoutées aux terres tla'amines en vertu de l'article 23, ou le premier enregistrement du transfert de telles terres;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur des terres transférées par une autorité expropriante fédéraleà la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 23 de l'appendice J‑2 et ajoutées aux terres tla'amines en vertu de l'article 25, ou le premier enregistrement du transfert de telles terres;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur des terres transférées par la Colombie-Britannique à la Nation des Tla'amins en vertu de l'alinéa 16 du chapitre intitulé « Routes et droits de passage » et ajoutées aux terres tla'amines en vertu de l'alinéa 16b) de ce chapitre, ou le premier enregistrement du transfert de telles terres;
  • le premier enregistrement d'un titre inattaquable sur des terres pour lesquelles la Nation des Tla'amins a reçu une approbation en vertu de l'article 88 ou fourni un avis en vertu des articles 90, 94 ou 98 du chapitre intitulé « Terres » pour ajouter ces terres aux terres tla'amines, ou le premier enregistrement du transfert de telles terres;
  • le transfert d'une parcelle des terres tla'amines qui a été expropriée par une autorité expropriante provinciale ou par une autorité expropriante fédérale;
  • le dépôt d'un certificat, comme il est prévu à l'article 29 de l'annexe 1 de la loi intitulée Land Title Act relativement à l'ajout ou au retrait de terres tla'amines.

Application du régime des titres fonciers

7. La loi intitulée Land Title Act s'applique aux parcelles des terres tla'amines énumérées ci-dessous :

  • celles qui sont enregistrées à la date d'entrée en vigueur sous le régime de l'Accord;
  • celles à l'égard desquelles la Nation des Tla'amins fait une demande d'enregistrement en vertu de cette loi, sous le régime de l'Accord, à partir de la date de la demande et tant que celle-ci n'a pas été retirée ou rejetée ou que le titre inattaquable n'a pas été annulé.

8. La loi intitulée Land Title Act ne s'applique pas à une parcelle des terres tla'amines dans les cas suivants :

  • aucune demande n'a été faite en vertu de cette loi, sous le régime de l'Accord, pour l'enregistrement d'un titre inattaquable;
  • une demande a été faite en vertu de cette loi, sous le régime de l'Accord, pour l'enregistrement d'un titre inattaquable, mais elle a été retirée ou rejetée;
  • le titre inattaquable au regard de cette loi a été annulé sous le régime de l'Accord.

9. Aucun titre adversatif ou dérogatoire au titre du propriétaire inscrit d'une parcelle de terres tla'amines au regard de la loi intitulée Land Title Act ne sera acquis par possession prolongée. Il est entendu que le paragraphe 23(4) de la loi intitulée Land Title Act ne s'applique pas aux terres tla'amines.

10. Malgré l'article 118 du chapitre intitulé « Terres », lorsque la loi intitulée Land Title Act s'applique à une parcelle des terres tla'amines, en cas de conflit entre cette loi et une loi tla'amine faite en vertu de l'article 116 du chapitre intitulé « Terres », la loi intitulée Land Title Act l'emporte, relativement à cette parcelle, dans la mesure du conflit.

11. Lorsque la loi intitulée Land Title Act s'applique aux terres tla'amines :

  • la compétence de la Nation des Tla'amins n'est pas diminuée, sauf dans la mesure énoncée dans l'Accord;
  • les pouvoirs, droits, privilèges, capacités, devoirs et obligations de la Nation des Tla'amins que prévoit l'Accord relativement aux terres tla'amines régies par cette loi sont analogues à ceux de la Couronne par rapport aux terres de la Couronne ou à ceux d'une administration locale par rapport aux terres de l'administration locale en vertu de cette loi;
  • le statut et le traitement des terres tla'amines en vertu de cette loi sont analogues à ceux des terres municipales ou des régions rurales, selon le cas, en vertu de cette loi.

Demande d'enregistrement d'un titre inattaquable

12. La Nation des Tla'amins, à l'exclusion de toute autre personne, peut solliciter, en vertu de la loi intitulée Land Title Act, l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines pour laquelle aucun titre inattaquable n'est enregistré au moment de la demande, la demande pouvant être présentée au nom de la Nation des Tla'amins ou pour le compte d'une autre personne.

13. Au moment de solliciter l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines en vertu de l'article 12, la Nation des Tla'amins fournira au registrateur :

  • un plan de la parcelle qui a été établi par un arpenteur-géomètre de la Colombie-Britannique et signé par l'arpenteur en chef de la Colombie-Britannique;
  • un certificat de la Nation des Tla'amins attestant que la personne nommée comme titulaire du domaine en fief simple est bien le titulaire du domaine en fief simple sur la parcelle à la date du certificat, et que celui-ci fait état de tout ce à quoi le domaine en fief simple sur la parcelle est assujetti, savoir la totalité :
    • des conditions, dispositions restrictives, restrictions, y compris les restrictions à l'aliénation, exceptions et réserves, y compris les redevances, qui subsistent et se trouvent dans tout acte de transport ou de disposition − original ou autre − émanant de la Nation des Tla'amins, en faveur de la Nation des Tla'amins ou d'une autre personne,
    • des intérêts ou domaines,
    • des charges, notamment celles relatives à une créance de la Nation des Tla'amins;
  • des instruments enregistrables nécessaires à l'enregistrement de tous les éléments énumérés à l'alinéa 13b).

14. Un certificat de la Nation des Tla'amins expire dans les cas suivants :

  • la Nation des Tla'amins a omis, dans les sept jours suivant la date du certificat de la Nation des Tla'amins, de solliciter l'enregistrement d'un titre inattaquable sur la parcelle visée au certificat de la Nation des Tla'amins, sauf disposition contraire de la loi intitulée Land Title Act;
  • une demande a été présentée en vertu de l'article 12, mais elle a été retirée ou rejetée en vertu de la loi intitulée Land Title Act.

15. Si la Nation des Tla'amins sollicite l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines en vertu de l'article 12 et que le registrateur constate :

  • que la Nation des Tla'amins a établi qu'elle avait un titre en fief simple valable, stable et marchand sur la parcelle;
  • que les limites de la parcelle sont suffisamment définies dans le plan fourni par la Nation des Tla'amins;
  • que tous les domaines, intérêts et autres charges mentionnés dans le certificat de la Nation des Tla'amins sont enregistrables en vertu de la loi intitulée Land Title Act;
  • que le certificat de la Nation des Tla'amins est conforme à la loi intitulée Land Title Act,

    le registrateur :
  • enregistrera le titre inattaquable sur la parcelle au nom de la personne nommée dans le certificat de la Nation des Tla'amins;
  • portera sur le titre inattaquable une mention indiquant que la parcelle fait partie des terres tla'amines et qu'elle peut être assujettie à des conditions, dispositions restrictives, restrictions, exceptions et réserves en faveur de la Nation des Tla'amins ou d'une autre personne;
  • enregistrera à titre de charges les domaines et intérêts visés au sous-alinéa 13b(ii), ainsi que les autres charges visées au sous-alinéa 13b)(iii).

16. Le registrateur a le droit de se fonder sur les attestations énoncées dans le certificat de la Nation des Tla'amins et n'est pas tenu de les vérifier.

17. La personne qui est privée du bénéfice d'un domaine, d'un intérêt, d'une condition, d'une disposition restrictive, d'une restriction, d'une exception ou d'une réserve à l'égard d'une parcelle des terres tla'amines du fait que le registrateur s'est fondé sur un certificat de la Nation des Tla'amins et a délivré un titre inattaquable sur la foi du certificat de la Nation des Tla'amins, n'aura pas de recours, même en equity, contre le registrateur, le fonds d'assurance prévu par la loi intitulée Land Title Act, la Colombie-Britannique ou le Canada.

18. Dès l'enregistrement prévu aux articles 2 et 5, les parties modifieront au besoin l'appendice C et, s'il y a lieu, l'appendice L, conformément à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications », pour tenir compte des rajustements des limites des terres tla'amines.

19. Sous réserve de l'Accord, et dans la mesure où les instruments ci-après énumérés s'appliquent à une parcelle enregistrée en vertu des articles 2 et 5, les parties présenteront ces instruments en vue de leur enregistrement selon l'ordre de priorité suivant :

  • les droits de passage en faveur de la Nation des Tla'amins;
  • les droits de passage aux fins de distribution en faveur de la British Columbia Hydro and Power Authority;
  • les droits de passage aux fins de distribution en faveur de TELUS Communications Inc.;
  • les droits de passage en faveur d'autres entreprises de service public;
  • les autres instruments.

20. À la demande des parties et avec l'accord de l'attributaire, tout titulaire d'un intérêt mentionné à l'article 19 peut nommer la Nation des Tla'amins, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, comme son mandataire, afin que celui-ci apporte aux instruments – exécutés ou non – les modifications qui sont nécessaires pour s'assurer que les instruments sont sous forme enregistrable.

Annulation d'un titre inattaquable

21. La Nation des Tla'amins, à l'exclusion de toute autre personne, peut, en vertu de la loi intitulée Land Title Act et conformément au présent chapitre, solliciter l'annulation de l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines.

22. Au moment de solliciter l'annulation de l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines, la Nation des Tla'amins remettra au registrateur une demande d'annulation de l'enregistrement, ainsi que tout double du titre inattaquable qui a pu être délivré relativement à cette parcelle.

23. Sur réception de la demande présentée par la Nation des Tla'amins en vertu des articles 21 et 22, le registrateur annulera l'enregistrement du titre inattaquable, si les conditions suivantes sont réunies :

  • le titulaire inscrit est la Nation des Tla'amins, une société tla'amine ou une institution publique tla'amine;
  • le titulaire inscrit y consent par écrit;
  • le titre inattaquable est franc et quitte de toute charge, à l'exception des charges en faveur de la Nation des Tla'amins.

Enregistrement subséquent d'un titre inattaquable annulé

24. Si le registrateur a annulé le titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines conformément à l'article 23, la Nation des Tla'amins, à l'exclusion de toute autre personne, peut par la suite solliciter, en vertu de la loi intitulée Land Title Act, l'enregistrement d'un titre inattaquable sur cette parcelle. La demande peut être présentée au nom de la Nation des Tla'amins ou pour le compte d'une autre personne.

25. Les articles 13 à 17 s'appliquent lorsque la Nation des Tla'amins sollicite, en vertu de l'article 24, l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines.

26. Si la Nation des Tla'amins sollicite, en vertu de l'article 24, l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des terres tla'amines, la loi intitulée Land Title Act s'applique à cette parcelle à partir de la date de la demande et tant que celle-ci n'a pas été retirée ou rejetée ou que le titre inattaquable sur cette parcelle n'a pas été annulé.

Chapitre 5 – Accès

Généralités

1. Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, la Nation des Tla'amins a, en tant que propriétaire des terres tla'amines, les mêmes droits et obligations, en ce qui concerne l'accès public à ces terres, que ceux des autres propriétaires de domaines en fief simple à l'égard de leurs terres.

2. Sous réserve des articles 30 et 31, la responsabilité de la Nation des Tla'amins relativement à l'accès public aux terres publiques tla'amines est similaire à celle que la Couronne provinciale a relativement à l'accès public aux terres inoccupées de la Couronne provinciale.

Désignation des terres Tla'amines

3. Ahgykson est désignée terres privées tla'amines.

4. La Nation des Tla'amins peut désigner terres privées tla'amines des parties des terres tla'amines lorsqu'elle autorise une utilisation ou une disposition de ces parties qui est incompatible avec un accès public.

5. Avant de procéder à une désignation en vertu de l'article 4 ou de modifier les limites de terres privées tla'amines, la Nation des Tla'amins :

  • donnera au Canada, à la Colombie-Britannique et au public un préavis raisonnable de la désignation envisagée;
  • prendra en considération toute opinion exprimée par le Canada, la Colombie-Britannique ou le public, en ce qui concerne la désignation envisagée.

6. Si la désignation de terres tla'amines comme terres privées tla'amines a ou aura pour effet d'empêcher l'accès du public à un secteur ou à un lieu auquel la loi fédérale ou provinciale accorde un droit d'accès public – les eaux navigables ou les routes de la Couronne provinciale, par exemple – la Nation des Tla'amins fournira d'autres moyens raisonnables d'accès public à ce secteur ou à ce lieu.

7. Il est entendu que l'article 6 ne s'appliquera pas si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins conviennent qu'il existe déjà un autre moyen raisonnable d'accès public sur les terres de la Couronne provinciale.

Accès public aux terres publiques Tla'amines

8. La Nation des Tla'amins permettra au public d'avoir un accès raisonnable aux terres publiques tla'amines à des fins récréatives et non commerciales temporaires, y compris un accès raisonnable aux terres publiques tla'amines pour y chasser et y pêcher.

9. L'accès public prévu à l'article 8 sera permis en conformité avec les lois tla'amines relatives à l'accès public aux terres publiques tla'amines.

10. L'accès public aux terres publiques tla'amines ne comprend pas la liberté :

  • de récolter ou d'extraire des ressources appartenant à la Nation des Tla'amins, si ce n'est avec l'autorisation de celle-ci ou en conformité avec l'Accord;
  • de commettre un méfait ou de causer une nuisance;
  • de causer des dommages aux terres publiques tla'amines ou aux ressources appartenant à la Nation des Tla'amins;
  • d'entraver les autres utilisations autorisées par la Nation des Tla'amins ni de porter atteinte à la capacité de la Nation des Tla'amins d'autoriser des utilisations des terres publiques tla'amines ou de disposer de celles-ci.

11. Toute activité de chasse ou de pêche du public sur les terres publiques tla'amines sera exercée en conformité avec la loi fédérale et provinciale.

Permis d'accès public

12. La Nation des Tla'amins peut, dans le but de surveiller et de réglementer l'accès public prévu à l'article 8, exiger des personnes autres que les citoyens tla'amins qu'elles obtiennent un permis ou une licence ou qu'elles signent un formulaire d'exonération de responsabilité.

13. La Nation des Tla'amins veillera à ce qu'il soit raisonnablement possible d'obtenir un permis, une licence ou un formulaire d'exonération de responsabilité exigé en application de l'article 12 sur paiement d'un droit raisonnable, compte tenu des frais administratifs et autres frais de surveillance et de réglementation d'un tel accès public.

Avis des conditions afférentes à l'accès public

14. La Nation des Tla'amins prendra des mesures raisonnables pour aviser le public des conditions d'accès aux terres publiques tla'amines, notamment toute exigence fixée en vertu de l'article 12.

15. La Nation des Tla'amins informera le Canada et la Colombie-Britannique de toute loi tla'amine qu'elle se propose de faire et qui aurait une incidence importante sur l'accès public aux terres publiques tla'amines. Sur demande, la Nation des Tla'amins discutera du projet de loi avec le Canada ou la Colombie-Britannique.

Droit du public à la navigation

16. L'Accord n'a pas pour effet de modifier le droit du public à la navigation.

Compétence législative

17. La Nation des Tla'amins peut faire des lois régissant l'accès public aux terres tla'amines aux fins suivantes :

  • empêcher la récolte ou l'extraction des ressources qui appartiennent à la Nation des Tla'amins;
  • protéger les sites patrimoniaux.

18. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 17 l'emporte dans la mesure du conflit.

19. La Nation des Tla'amins peut faire des lois sur l'accès public aux terres tla'amines aux fins suivantes :

  • assurer la sécurité du public;
  • prévenir les nuisances ou les dommages, notamment les incendies de forêt;
  • protéger les habitats sensibles.

20. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 19, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Accès aux tenures

21. La Nation des Tla'amins donnera un accès raisonnable, sans frais, à toute tenure située sur ou sous les terres tla'amines, dans le respect des conditions applicables à cette tenure.

22. S'il n'existe pas d'autre accès raisonnable à travers des terres de la Couronne, la Nation des Tla'amins donnera, sans frais, un accès raisonnable à travers des terres tla'amines à toute tenure située sur ou sous des terres adjacentes aux terres tla'amines ou situées dans le voisinage immédiat de celles-ci, dans le respect des conditions applicables à cette tenure.

23. Il est entendu que les articles 21 et 22 n'ont pas pour effet d'obliger la Nation des Tla'amins à payer des frais au titre de l'accès à une tenure visée à ces articles.

Accès aux domaines en fief simple

24. La Nation des Tla'amins donnera un accès raisonnable aux domaines en fief simple énumérés à la partie 6 de l'appendice F‑4 en conformité avec le sous‑alinéa 51d)du chapitre intitulé « Terres ».

25. S'il n'existe pas d'autre accès raisonnable à travers des terres de la Couronne, la Nation des Tla'amins donnera, sans frais, un accès raisonnable à travers des terres tla'amines à tout domaine en fief simple adjacent aux terres tla'amines ou situé dans le voisinage immédiat de celles-ci.

26. Il est entendu que les articles 24 et 25 n'ont pas pour effet d'obliger la Nation des Tla'amins à payer des frais au titre de l'accès à un domaine en fief simple visé à ces articles.

Sentier de la Sunshine Coast

27. La Nation des Tla'amins donnera un accès public raisonnable aux parties du sentier de la Sunshine Coast situées sur les terres tla'amines et en permettra l'utilisation publique raisonnable, à des fins récréatives temporaires, sous réserve des conditions énoncées à l'article 10.

28. La Nation des Tla'amins n'est pas responsable de la gestion ou de l'entretien des parties du sentier de la Sunshine Coast situées sur les terres tla'amines ou de toute autre partie du sentier de la Sunshine Coast.

29. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins et la Powell River Parks and Wilderness Society concluront une entente pour l'essentiel dans la forme prévue à la partie 2 de l'appendice K relativement à la gestion et à l'entretien du sentier de la Sunshine Coast.

30. Pour l'application de l'article 27, la Nation des Tla'amins n'a envers un individu aucun devoir de diligence à l'égard des risques que cet individu a volontairement assumés, si ce n'est l'obligation :

  • de ne créer aucun danger dans l'intention de causer un préjudice à l'individu ou d'endommager ses biens;
  • de ne pas faire preuve d'insouciance téméraire en ce qui a trait à la sécurité de l'individu ou à l'intégrité de ses biens.

31. L'individu qui utilise le sentier de la Sunshine Coast sur les terres tla'amines est réputé le faire volontairement à ses risques et périls. La Nation des Tla'amins n'est soumise qu'à l'obligation de diligence prévue à l'article 30 si elle ne reçoit aucun paiement ou autre contrepartie relativement à une utilisation ou une activité, si ce n'est un paiement ou autre contrepartie d'un gouvernement, organisme gouvernemental, club ou association de loisirs à but non lucratif.

Accès de la couronne aux terres Tla'amines

32. Les mandataires, les employés, les entrepreneurs et autres représentants du Canada, de la Colombie-Britannique ou des entreprises de service public, les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix auront accès aux terres tla'amines, sans frais, dans le but :

  • de faire respecter la loi;
  • d'exercer les fonctions que leur confèrent la loi fédérale et provinciale;
  • d'effectuer des inspections;
  • de répondre aux urgences et aux catastrophes naturelles;
  • d'appliquer des programmes et de fournir des services;
  • de réaliser les autres objets précisés dans l'Accord.

33. Le droit d'accès visé à l'article 32 sera soumis à la loi fédérale et provinciale, y compris le paiement d'une indemnité pour tout dommage causé aux terres tla'amines si la loi fédérale ou provinciale l'exige.

34. Si, à quelque moment que ce soit, une compagnie de chemin de fer circule à travers les terres tla'amines, ou de façon adjacente à celles-ci, l'article 32 s'interprète comme s'appliquant aussi aux mandataires, aux employés, aux entrepreneurs et aux autres représentants des compagnies de chemin de fer.

35. Le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes auront accès aux terres tla'amines pour des exercices militaires, avec l'agrément de la Nation des Tla'amins. À défaut d'entente sur les conditions d'exercice de cet accès, le ministre de la Défense nationale peut soumettre le différend à la procédure de règlement prévue au chapitre intitulé « Règlement des différends ». Le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes ne peuvent toutefois pas exercer cet accès tant que le différend n'aura pas été réglé.

36. L'Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du ministre de la Défense nationale conféré par l'article 257 de la Loi sur la défense nationale.

37. L'Accord ne porte pas atteinte à la capacité des individus agissant à titre officiel, en vertu d'un pouvoir légal, d'avoir accès aux terres tla'amines.

38. Sauf entente contraire, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, donnera à la Nation des Tla'amins un avis raisonnable d'entrée sur les terres tla'amines sous le régime de l'article 32 :

  • avant l'entrée, s'il lui est matériellement possible de le faire;
  • sinon, le plus tôt possible après l'entrée.

39. L'exigence en matière d'avis raisonnable à donner prévue à l'article 38 ne s'applique pas aux agents de la paix, aux enquêteurs ou aux agents chargés de l'application des lois fédérales ou des lois provinciales qui exercent des fonctions que leur confère la loi fédérale ou provinciale.

Accès des Tla'amins à l'extérieur des terres Tla'amines

40. Les mandataires, les employés, les entrepreneurs et autres représentants de la Nation des Tla'amins peuvent avoir un accès à l'extérieur des terres tla'amines, sans frais, dans le but :

  • de faire respecter la loi;
  • d'effectuer des inspections;
  • de répondre aux urgences et aux catastrophes naturelles;
  • d'appliquer des programmes et de fournir des services;
  • de réaliser les autres objets précisés dans l'Accord.

41. L'accès exercé en vertu de l'article 40 sera soumis à la loi fédérale et provinciale, y compris le paiement d'une indemnité pour tout dommage causé si la loi fédérale ou provinciale l'exige.

42. Sauf entente contraire, la Nation des Tla'amins donnera au Canada ou à la Colombie-Britannique, selon le cas, un avis raisonnable d'entrée sur des terres de la Couronne en vertu de l'article 40 :

  • avant l'entrée, s'il lui est matériellement possible de le faire;
  • sinon, le plus tôt possible après l'entrée.

43. Les citoyens tla'amins auront un accès raisonnable à la zone de pêche tla'amine, à la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs et à la zone de cueillette de plantes tla'amine pour y exercer les droits conférés à la Nation des Tla'amins par l'Accord, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

44. Si une utilisation ou une disposition autorisée de terres de la Couronne provinciale aurait pour effet de priver la Nation des Tla'amins de l'accès raisonnable aux terres tla'amines, la Colombie-Britannique donnera un accès raisonnable à travers des terres de la Couronne provinciale.

Chapitre 6 – Routes et droits de passage

Compétence législative

1. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de circulation, de transport, de stationnement et de routes sur les terres tla'amines dans la même mesure que les administrations municipales en Colombie-Britannique.

2. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en application de l'article 1, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Entrée sur les terres Tla'amines

3. En plus de ce qui est prévu au chapitre intitulé « Accès », la Colombie-Britannique, une entreprise de service public ou une administration locale, ainsi que leurs mandataires, employés, entrepreneurs et autres représentants, peuvent avoir accès, sans frais, aux terres tla'amines, notamment aux routes tla'amines, dans le but d'entreprendre des travaux nécessaires à la construction, à l'exploitation, au maintien en bon état, à la réparation, au remplacement, à l'enlèvement ou à la protection de routes de la Couronne provinciale, de droits de passage, de chemins municipaux ou d'ouvrages qui se trouvent sur des routes de la Couronne provinciale, des droits de passage ou des chemins municipaux, ou d'ouvrages qui se trouvent sur des terres tla'amines ou leur sont adjacents, s'agissant notamment de travaux :

  • d'aménagement d'ouvrages de drainage;
  • de préservation de la stabilité des pentes;
  • d'enlèvement d'arbres dangereux ou de suppression d'autres sources de danger;
  • de gestion de la végétation;
  • de réparation courante;
  • de réparation d'urgence.

Plans de travail

4. Avant d'entreprendre des travaux mentionnés à l'article 3, la Colombie-Britannique, l'entreprise de service public ou l'administration locale avisera la Nation des Tla'amins des travaux envisagés et, sur demande de celle-ci, lui remettra un plan de travail écrit décrivant les effets et l'étendue des travaux envisagés sur les terres tla'amines. Dans les 30 jours suivant la réception du plan de travail, la Nation des Tla'amins avisera la Colombie‑Britannique, l'entreprise de service public ou l'administration locale, selon le cas, si elle approuve le plan de travail, son approbation ne pouvant être refusée déraisonnablement.

5. Si la Nation des Tla'amins n'approuve pas le plan de travail préparé par la Colombie-Britannique en application de l'article 4, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends », sans qu'il soit nécessaire de passer par les première et deuxième étapes.

Réalisation des Travaux

6. Au moment d'entreprendre les travaux mentionnés à l'article 3, la Colombie-Britannique, l'entreprise de service public ou l'administration locale, selon le cas :

  • réduira au minimum les dommages causés aux terres tla'amines et le temps passé sur ces terres;
  • paiera une indemnité à la Nation des Tla'amins au titre de toute obstruction à l'usage des terres tla'amines ou de tout dommage causé à ces terres du fait des travaux.

7. Si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins ne s'entendent pas sur l'indemnité à payer conformément à l'alinéa 6à l'égard des travaux entrepris par la Colombie-Britannique, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends ».

8. L'alinéa 6b) est assujetti aux conditions de toute concession octroyée par la Nation des Tla'amins ou de toute entente conclue entre celle-ci et la personne qui entreprend les travaux mentionnés à l'article 3.

Travaux durgence

9. Malgré toute autre disposition de l'Accord, la Colombie‑Britannique, une entreprise de service public ou une administration locale, selon le cas, peut entreprendre les travaux urgents et prendre les mesures urgentes nécessaires sur les terres tla'amines pour protéger les ouvrages construits sur des routes de la Couronne provinciale, des droits de passage ou des chemins municipaux ou les personnes ou véhicules qui utilisent des routes de la Couronne provinciale, des droits de passage ou des chemins municipaux.

10. La Colombie‑Britannique, l'entreprise de service public ou l'administration locale, selon le cas, avisera la Nation des Tla'amins qu'elle a entrepris des travaux sur les terres tla'amines en vertu de l'article 9.

Routes de la couronne provinciale

11. Les routes de la Couronne provinciale et les terres mises de côté en vue de leur utilisation comme routes de la Couronne provinciale indiquées à l'appendice L ne font pas partie des terres tla'amines.

12. La Colombie-Britannique est responsable de l'entretien et de la réparation des routes de la Couronne provinciale.

13. La Colombie-Britannique consultera la Nation des Tla'amins au sujet des nouvelles utilisations des routes de la Couronne provinciale qui se trouvent sur des terres tla'amines, ou leur sont adjacentes, ou des travaux de construction routière importants sur ces routes.

Modification du tracé des routes de la couronne provinciale

14. Si la Colombie-Britannique acquiert par entente ou exproprie un domaine ou un intérêt sur une parcelle des terres tla'amines afin de modifier le tracé de tout ou partie d'une route de la Couronne provinciale :

  • à la demande de la Nation des Tla'amins, la Colombie-Britannique lui transférera la partie de la route de la Couronne provinciale qui se trouve sur des terres tla'amines ou leur est adjacente et qui n'est plus requise aux fins d'un chemin, d'une route ou d'une entreprise de service public, et cette terre sera intégrée aux terres tla'amines;
  • le domaine ou l'intérêt transféré à la Colombie-Britannique ou exproprié par celle-ci aux fins de la modification de tracé sera le même que le domaine ou l'intérêt que détient la Colombie-Britannique sur la route de la Couronne provinciale préexistante;
  • dès l'achèvement de tout transfert ou de toute expropriation en application du présent article, les appendices C et L seront modifiés, s'il y a lieu, conformément au processus établi à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications ».

15. Si la Nation des Tla'amins ne demande pas de transfert en vertu de l'alinéa 14a) :

  • la Colombie-Britannique ne transférera pas son intérêt sur la route de la Couronne provinciale préexistante à la Nation des Tla'amins;
  • la Nation des Tla'amins transférera à la Colombie-Britannique les terres tla'amines se trouvant entre la route de la Couronne provinciale préexistante et la nouvelle route de la Couronne provinciale;
  • la Colombie-Britannique paiera une indemnité à la Nation des Tla'amins au titre de la valeur des terres conservées par la Colombie-Britannique et transférées à celle-ci en application des alinéas 15et 15b).

Fermeture des routes de la couronne provinciale

16. Si une route de la Couronne provinciale qui est adjacente à des terres tla'amines est fermée et n'est plus requise aux fins d'un chemin, d'une route ou d'une entreprise de service public :

  • la Colombie-Britannique accordera à la Nation des Tla'amins un droit de premier refus lui permettant d'acquérir, à des conditions mutuellement acceptables, la partie des terres qui est adjacente aux terres tla'amines;
  • lorsque la Nation des Tla'amins acquiert cette partie des terres en vertu de l'alinéa 16a), elle peut en exiger l'ajout aux terres tla'amines en vertu de l'article 85 du chapitre intitulé « Terres ».

Routes Tla'amines

17. Les routes tla'amines font partie des terres tla'amines.

18. La Nation des Tla'amins est responsable de l'entretien et de la réparation des routes tla'amines.

19. Les routes tla'amines sont accessibles au public, sauf autre désignation de la part de la Nation des Tla'amins.

20. Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, la Nation des Tla'amins peut fermer de façon provisoire ou permanente des routes tla'amines.

21. Avant de fermer une route tla'amine en permanence, la Nation des Tla'amins :

  • en donnera un avis public et donnera aux personnes touchées la possibilité de lui présenter des observations;
  • en avisera les entreprises de service public dont les installations ou ouvrages peuvent être touchés.

Entreprises de service public

22. La Nation des Tla'amins consentira des intérêts aux entreprises de service public mentionnées à la partie 4 de l'appendice F‑1, à la partie 1 de l'appendice F‑2 et à la partie 7 de l'appendice F‑4, comme le prévoit l'article 55 du chapitre intitulé « Terres ».

23. Après avoir obtenu l'approbation écrite de la Nation des Tla'amins, une entreprise de service public peut prolonger des ouvrages, ou localiser et aménager de nouveaux ouvrages, sur les terres tla'amines, essentiellement aux mêmes conditions que celles dans la forme de document prévue à l'appendice F‑5, s'il est nécessaire de satisfaire à la demande de services sur les terres tla'amines ou à l'extérieur de celles-ci.

24. La Nation des Tla'amins ne refusera pas déraisonnablement l'approbation des travaux prévue à l'article 23.

25. L'article 23 n'a pas pour effet d'obliger une entreprise de service public à obtenir l'approbation de la Nation des Tla'amins pour les prolongements de services ou raccordements habituels aux ouvrages de l'entreprise de service public ou pour fournir des services à ses clients et gérer ces services.

26. Les lois tla'amines ne s'appliqueront pas à la réglementation des affaires d'une entreprise de service public, ni à la planification, l'aménagement, la construction, la réparation, l'entretien, l'exploitation ou la désaffectation des ouvrages autorisés d'une entreprise de service public.

27. Sans restreindre la portée générale de l'article 26, les lois tla'amines et l'usage ou l'occupation des terres tla'amines par la Nation des Tla'amins ne porteront pas atteinte :

  • à l'utilisation ou à l'occupation autorisée, par une entreprise de service public, de son intérêt consenti sous le régime de l'Accord;
  • à l'utilisation ou à l'occupation autorisée de terres tla'amines par une entreprise de service public.

28. Les intérêts d'une entreprise de service public qui sont établis après la date d'entrée en vigueur sur des terres tla'amines ou sur des terres adjacentes seront assujettis à l'Accord.

Réglementation de l'accés et de la sécurité

29. L'Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Colombie-Britannique de réglementer tout ce qui a trait :

  • à l'emplacement et à la conception des routes croisées donnant accès aux routes de la Couronne provinciale ou à partir de celles-ci, notamment :
    • la réglementation ou la prescription de panneaux routiers, de feux de signalisation ou d'autres dispositifs de signalisation,
    • la réglementation et la prescription de voies de convergence et de bretelles d'accès et de sortie,
    • les contributions à verser au titre des frais des éléments mentionnés aux sous-alinéas 29a)et 29a)(ii);
  • à la hauteur et à l'emplacement des constructions érigées sur les terres tla'amines adjacentes aux routes de la Couronne provinciale, dans la mesure raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de la route de la Couronne provinciale ou la capacité fonctionnelle de la route de la Couronne provinciale.

30. La Colombie-Britannique délivrera à la Nation des Tla'amins toute licence, tout permis ou toute approbation requis par la loi provinciale pour qu'une route de la Couronne provinciale et une route tla'amine se joignent ou se croisent, si les conditions suivantes sont réunies :

  • la demande visant la licence, le permis ou l'approbation nécessaire est conforme à la loi provinciale, notamment avec le paiement des droits prescrits;
  • la route tla'amine qui se joint à une route de la Couronne provinciale ou qui la croise répond aux normes de la loi provinciale applicable à des routes de la Couronne provinciale équivalentes.

31. Si la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique ne parviennent pas à s'entendre sur un lieu de jonction ou de croisement d'une route tla'amine, la Nation des Tla'amins ou la Colombie-Britannique peut soumettre le différend à la procédure de règlement prévue au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

32. La Nation des Tla'amins consultera la Colombie-Britannique sur les décisions en matière d'utilisation des terres qui concernent la mise en valeur des terres tla'amines adjacentes aux routes de la Couronne provinciale.

Consultation sur la réglementation de la circulation

33. À la demande de la Nation des Tla'amins, la Colombie-Britannique la consultera au sujet de la réglementation existante de la circulation et du transport sur une route de la Couronne provinciale adjacente à un secteur habité des terres tla'amines.

Chapitre 7 – L'eau

Dispositions générales

1. Le stockage, le détournement, l'extraction ou l'utilisation de l'eau et de l'eau souterraine se feront en conformité avec la loi fédérale et provinciale.

2. La Nation des Tla'amins ne peut vendre de l'eau qu'en conformité avec la loi fédérale et provinciale autorisant la vente de l'eau.

3. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale en matière de droit de propriété sur l'eau.

4. Malgré l'article 1, la loi intitulée Water Utility Act ne s'applique pas à la Nation des Tla'amins, aux institutions publiques tla'amines, ni aux sociétés tla'amines relativement à la prestation de services sur les terres tla'amines.

Réserve d'eau

5. À la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique mettra en place, au bénéfice de la Nation des Tla'amins et en application de la loi intitulée Water Act, une réserve d'eau de 11 225 décamètres cubes d'eau par année provenant des cours d'eau énumérés à l'annexe 1 à toutes fins prévues par la loi intitulée Water Act, notamment des fins domestiques, agricoles et industrielles, mais non aux fins énoncées aux articles 25 à 27.

6. Toute réserve d'eau de la Nation des Tla'amins établie en vertu de l'article 5 aura priorité sur tous les permis d'eau, à l'exception des permis d'eau suivants :

  • ceux délivrés à l'égard du bassin hydrologique du ruisseau Sliammon :
    • avant le 6 juin 2003,
    • par suite d'une demande faite avant le 6 juin 2003,
    • par suite de réserves d'eau établies avant le 6 juin 2003;
  • ceux délivrés autrement qu'à l'égard du bassin hydrologique du ruisseau Sliammon :
    • avant le 27 février 2008,
    • par suite d'une demande faite avant le 27 février 2008,
    • par suite de réserves d'eau établies avant le 27 février 2008.

Permis d'eau

7. La Nation des Tla'amins – ou, avec le consentement de celle-ci, une institution publique tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin – peut solliciter auprès de la Colombie‑Britannique des permis d'eau à l'égard des volumes de débit qui doivent être imputés au débit de la réserve d'eau attribuée à la Nation des Tla'amins en application de l'article 5.

8. Le volume total de débit pour l'ensemble des permis d'eau devant être imputé au débit de la réserve d'eau attribuée à la Nation des Tla'amins en application de l'article 5 ne peut dépasser le pourcentage mensuel du débit disponible pour chacun des cours d'eau énumérés à l'annexe 1.

9. La Colombie-Britannique accueillera la demande de permis d'eau que lui a présentée la Nation des Tla'amins, une institution publique tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin en vertu de l'article 7 et lui délivrera le permis d'eau, si les conditions suivantes sont réunies :

  • la Nation des Tla'amins a consenti à la demande;
  • la demande est conforme aux prescriptions réglementaires provinciales;
  • la réserve d'eau de la Nation des Tla'amins contient un volume non enregistré suffisant de débit;
  • la demande vise un volume de débit qui, conjugué au volume total de débit accordé sur ce cours d'eau par l'Accord, ne dépasse pas un pourcentage de débit disponible pour ce cours d'eau prévu par l'Accord;
  • si besoin est, la demande prévoit un stockage pour le cas où le débit disponible mensuel s'avère insuffisant, pendant les périodes de faible débit, pour satisfaire la demande prévue.

10. Le volume de débit approuvé dans un permis d'eau délivré en application de l'article 9 sera déduit du volume non enregistré de débit sur la réserve d'eau de la Nation des Tla'amins prévue à l'article 5.

11. Les permis d'eau délivrés en application de l'article 9 pour utilisation sur des terres tla'amines seront exempts de tous loyers, droits ou autres frais, à l'exclusion des taxes, de la Colombie-Britannique.

12. Si un permis d'eau délivré en application de l'article 9 est annulé, expire ou prend fin d'une autre manière, le volume de débit visé par ce permis sera crédité au volume non enregistré de débit sur la réserve d'eau de la Nation des Tla'amins.

13. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins, une institution publique tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin de demander, en vertu de la loi provinciale, des permis d'eau additionnels qui ne sont pas prévus dans le cadre de la réserve d'eau visée à l'article 5.

Accès au titre d'un permis d'eau

14. Si la Nation des Tla'amins, une institution publique tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin est titulaire d'un permis d'eau délivré en application de l'article 9 ou obtient un permis d'eau en vertu de l'article 13 et a raisonnablement besoin d'un accès à travers des terres de la Couronne provinciale ou d'un intérêt sur celles-ci pour construire, entretenir, améliorer ou exploiter des ouvrages autorisés par ce permis, la Colombie-Britannique accordera l'accès ou l'intérêt à des conditions raisonnables conformément à la loi provinciale.

15. Si une personne titulaire d'un permis d'eau, autre que la Nation des Tla'amins, une institution publique tla'amine, une société tla'amine ou un citoyen tla'amin, a raisonnablement besoin d'un accès à travers des terres tla'amines ou d'un intérêt sur ces terres pour construire, entretenir, améliorer ou exploiter des ouvrages autorisés par ce permis, la Nation des Tla'amins ne peut refuser déraisonnablement son consentement à cet égard et prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que l'accès ou l'intérêt soit accordé, si le titulaire du permis offre une compensation équitable au titulaire du domaine ou de l'intérêt touché.

16. Il est entendu que l'article 15 ne s'applique pas aux ouvrages situés sur les terres tla'amines qui demeurent visés par des permis d'occupation provinciaux conformément à la loi provinciale ou qui sont remplacés par la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 55 du chapitre intitulé « Terres », ni à l'accès à ces ouvrages.

17. La Colombie-Britannique consultera la Nation des Tla'amins lorsque l'auteur d'une demande de permis d'eau présentée après la date d'entrée en vigueur pourrait avoir raisonnablement besoin d'un accès à travers des terres tla'amines ou d'un intérêt sur ces terres.

Compétence législative

18. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant :

  • le consentement de la Nation des Tla'amins prévu à l'article 7;
  • l'approvisionnement en eau et l'utilisation d'eau régies par un permis d'eau délivré en application de l'article 9.

19. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'alinéa 18l'emporte dans la mesure du conflit.

20. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'alinéa 18b), la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Eau souterraine

21. Si la Colombie-Britannique met en œuvre la loi provinciale régissant le volume d'eau souterraine situé dans des terres tla'amines qui peut être extrait et utilisé et qu'une eau souterraine soit raisonnablement disponible, la Colombie‑Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur le volume d'eau souterraine que la Nation des Tla'amins pourra extraire et utiliser à des fins domestiques, agricoles et industrielles sur les terres tla'amines pendant que la loi provinciale est en vigueur.

22. Pour l'application de l'article 21, la Colombie‑Britannique et la Nation des Tla'amins :

  • décideront du volume de débit d'eau souterraine pouvant être raisonnablement extrait de la couche aquifère de l'eau souterraine en question, tout en maintenant la durabilité et la qualité de cette eau souterraine;
  • décideront des besoins existants et des besoins futurs raisonnables en matière d'eau souterraine pour la Nation des Tla'amins et les citoyens tla'amins sur des terres tla'amines, de même que pour ceux d'autres usagers de la région;
  • tiendront compte des prescriptions pertinentes de la loi fédérale et provinciale.

23. Si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins ne parviennent pas à s'entendre, ainsi qu'il est prévu à l'article 21, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends », sans qu'il soit nécessaire de passer par les première et deuxième étapes.

24. L'accès à des terres tla'amines en vue d'extraire de l'eau souterraine sous ces terres exige le consentement de la Nation des Tla'amins.

Réserve hydroélectrique

25. Outre la réserve d'eau de la Nation des Tla'amins prévue à l'article 5, la Colombie-Britannique établira à l'intention de la Nation des Tla'amins, à la date d'entrée en vigueur et pour une période de cinq ans, en vertu de la loi intitulée Water Act, une réserve d'eau sur l'eau non enregistrée du ruisseau Sliammon, du ruisseau Appleton et de la rivière Theodosia, afin de permettre à la Nation des Tla'amins de décider si ces cours d'eau conviendraient à des fins hydroélectriques, y compris à des fins de stockage connexes.

26. La Colombie-Britannique accordera un permis d'eau si les conditions suivantes sont réunies :

  • la Nation des Tla'amins sollicite un permis d'eau à des fins hydroélectriques et fins de stockage connexes à l'égard d'un volume de débit à imputer à la réserve d'eau établie en application de l'article 25;
  • le projet hydroélectrique proposé est conforme à la loi fédérale et provinciale à cet égard;
  • il y a suffisamment de débit disponible dans le cours d'eau objet de la réserve d'eau.

27. Si la Colombie-Britannique délivre un permis d'eau en application de l'article 26, la réserve d'eau établie en application de l'article 25 prendra fin à l'égard de ce cours d'eau.

Annexe 1 – Volumes d'eau pour la Nation des Tla'amins

Cours d'eau partiellement situés dans les limites des terres tla'amines et leur pourcentage mensuel précis de débit disponible :

Nom du cours d'eau Pourcentage mensuel de débit disponible
Ruisseau Sliammon et ruisseau Appleton 29 %
Ruisseau Okeover 50 %
Ruisseau Bern 12,5 %
Ruisseau Whiskey Still 50 %
Rivière Theodosia 1,2 %
Kwehtums Kahkeeky 40 %

Chapitre 8 – Ressources forestières

Ressources forestières

1. La Nation des Tla'amins est, à la date d'entrée en vigueur, propriétaire de toutes les ressources forestières se trouvant sur les terres tla'amines.

2. Les terres tla'amines seront considérées comme des terres privées au regard de la loi provinciale en matière de ressources forestières, de pratiques forestières et de pratiques relatives aux parcours naturels.

3. À titre de propriétaire, la Nation des Tla'amins jouit du pouvoir exclusif de fixer, de percevoir et d'administrer les droits – notamment des droits de coupe – , loyers ou autres frais, taxes et impôts exclus, liés à la récolte de ressources forestières sur les terres tla'amines.

4. La Nation des Tla'amins peut exercer le pouvoir que lui confère l'article 3 par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin.

Compétence législative

5. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de ressources forestières, de pratiques forestières et de pratiques relatives aux parcours naturels sur les terres tla'amines.

6. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 5, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Marquage et mesurage du bois

7. L'Accord n'autorise en rien la Nation des Tla'amins à faire des lois en matière de marques de bois et de marquage et de mesurage du bois. Il est entendu que la loi provinciale en matière de marques de bois et de marquage et de mesurage du bois s'applique au bois récolté sur les terres tla'amines et sorti de ces terres.

Fabrication et exportation des ressources ligneuses

8. Les ressources ligneuses récoltées sur des terres tla'amines ne seront assujetties à aucune prescription de la loi provinciale en ce qui a trait à l'utilisation ou à la fabrication de ces ressources en Colombie-Britannique.

9. La Nation des Tla'amins, ou une personne autorisée par celle-ci, peut exporter les billes provenant des terres tla'amines, conformément à la loi fédérale et aux politiques fédérales.

Santé des forêts et des parcours naturels

10. La Nation des Tla'amins est responsable du contrôle, sur les terres tla'amines, des insectes, des maladies, des plantes envahissantes, des animaux et des facteurs abiotiques qui peuvent nuire à la santé des ressources forestières se trouvant sur ces terres.

11. Si le Canada ou la Colombie-Britannique se rend compte de la présence, sur ses terres de la Couronne, d'insectes, de maladies, de plantes envahissantes, d'animaux ou de facteurs abiotiques susceptibles de menacer la santé des ressources forestières sur les terres tla'amines, l'un ou l'autre, selon le cas, en avisera la Nation des Tla'amins.

12. Si la Nation des Tla'amins se rend compte de la présence, sur les terres tla'amines, d'insectes, de maladies, de plantes envahissantes, d'animaux ou de facteurs abiotiques susceptibles de menacer la santé des ressources forestières sur les terres de la Couronne, elle en avisera le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas.

13. Après réception de l'avis prévu à l'article 11 ou 12, la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique déploieront des efforts raisonnables pour trouver une solution convenable permettant de réduire au minimum les répercussions de la présence de ces insectes, maladies, plantes envahissantes, animaux ou facteurs abiotiques.

Lutte contre les incendies de forêt et contrôle des incendies de forêt

14. Sous réserve de l'accord de lutte contre les incendies de forêt conclu conformément à l'article 15, et sous réserve des articles 16 et 18, la loi provinciale en matière de protection des ressources contre les incendies de forêt et de prévention et de contrôle des incendies de forêt s'applique aux terres tla'amines au même titre qu'aux terres privées.

15. À la date d'entrée en vigueur, les parties concluront un accord de lutte contre les incendies de forêt qui précisera comment se fera le partage, entre la Colombie-Britannique, le Canada et la Nation des Tla'amins, des frais engagés par la Colombie-Britannique pour contrôler les incendies de forêt sur les terres tla'amines, dans le cas d'incendies de forêt qui se déclarent sur ces terres.

16. Sous réserve des limitations prévues dans l'accord de lutte contre les incendies de forêt quant à la responsabilité qui incombe à la Nation des Tla'amins d'assumer les frais de contrôle des incendies de forêt prévus dans cet accord, la Nation des Tla'amins sera redevable, dans le cas d'incendies de forêt se déclarant sur les terres tla'amines, d'un tiers des frais engagés par la Colombie-Britannique pour contrôler les incendies de forêt sur ces terres.

17. Il est entendu que la responsabilité de la Nation des Tla'amins prévue à l'article 16 à l'égard des frais engagés par la Colombie-Britannique pour contrôler les incendies de forêt ne comprend aucune responsabilité à l'égard des frais liés au contrôle d'incendies de forêt à l'extérieur des terres tla'amines.

18. La Colombie-Britannique accordera, dans le respect des priorités fixées par le ministre, la même priorité à un incendie de forêt se déclarant sur les terres tla'amines que s'il s'agissait de terres de la Couronne provinciale.

19. Pour l'application de l'article 15 :

  • l'accord de lutte contre les incendies de forêt demeurera en vigueur aux mêmes conditions entre la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique, tant qu'il n'aura pas été résilié à la suite d'une demande écrite de la Nation des Tla'amins, sous réserve des conditions négociées périodiquement entre la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique;
  • la participation du Canada à l'accord de lutte contre les incendies de forêt sera limitée à la prise en charge d'une partie des frais prévus à l'accord pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

20. À l'expiration de la période de dix ans prévue à l'alinéa 19b), le Canada et la Colombie-Britannique ont, de part et d'autre, entière liberté pour conclure à tout moment, sous réserve de toute entente de partage des frais entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière de lutte contre les incendies de forêt sur des terres fournies dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, de nouvelles ententes prévoyant la participation continue du Canada à l'accord de lutte contre les incendies de forêt.

21. Les articles 15 et 16 ne limitent en rien le pouvoir d'une partie d'intenter des poursuites judiciaires contre des tiers.

22. La Colombie-Britannique peut, à la demande de la Nation des Tla'amins ou en vertu de la loi provinciale, entrer sur les terres tla'amines et collaborer au contrôle d'un incendie de forêt ou effectuer ce contrôle.

Sites de recherche forestière

23. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins accordera à la Colombie-Britannique une licence rédigée en conformité avec le sous-alinéa 51d)(v) du chapitre intitulé « Terres », dans la forme prévue au document 10 de l'appendice F‑5, qui permette à cette dernière d'entrer sur les terres tla'amines pour y mener des études, tests et expériences de nature forestière pour les sites de recherche décrits à la partie 8 de l'appendice F‑4 et illustrés à titre indicatif à la partie 9 de l'appendice F‑4.

24. Pendant la durée de la licence, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins ne modifieront pas de façon substantielle les ressources forestières visées par la licence accordée en application de l'article 23.

Chemins forestiers

25. La Colombie-Britannique veillera à ce que le chemin indiqué à l'appendice M soit fermé en conformité avec la loi provinciale.

26. Il est entendu qu'aucune obligation ni aucune responsabilité n'incombent à la Colombie-Britannique relativement aux chemins forestiers permis ou interdits qui ne sont pas :

  • soit indiqués à l'appendice M;
  • soit entretenus par la Colombie-Britannique dans le cadre d'une entente avec la Nation des Tla'amins.

Droits des tiers et exécution des obligations

27. La Colombie-Britannique veillera à ce que, à la date d'entrée en vigueur, les éléments ci-après énumérés cessent de s'appliquer aux terres tla'amines :

  • les plans, permis ou autorisations associés à toute entente visée par les lois intitulées Forest Act et Range Act;
  • toute entente visée par les lois intitulées Forest Act et Range Act.

28. Sauf si la Nation des Tla'amins en convient autrement, la Colombie-Britannique veillera à ce que toute obligation qui s'applique sur les terres tla'amines relativement aux pratiques forestières et aux pratiques relatives aux parcours naturels, notamment au titre de la fermeture de chemins forestiers et de la reforestation, soit dûment exécutée en conformité avec la loi provinciale.

29. Pour leur permettre de s'acquitter des obligations prévues aux articles 27 et 28, la Nation des Tla'amins donnera accès, sans frais, aux terres tla'amines à la Colombie-Britannique et à tout titulaire d'une tenure dont les droits cessent de s'appliquer conformément à l'article 27, ainsi qu'à leurs employés, mandataires, entrepreneurs, successeurs ou ayants droit respectifs.

Partage de l'information

30. La Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins conviennent de partager l'information relative aux pratiques forestières et aux pratiques relatives aux parcours naturels sur les terres tla'amines, ainsi que sur les terres de la Couronne provinciale directement attenantes aux terres tla'amines.

Chapitre 9 – Pêches

Généralités

1. La Nation des Tla'amins a le droit de récolter le poisson et les plantes aquatiques à des fins domestiques dans la zone de pêche tla'amine conformément à l'Accord.

2. Le droit à la pêche tla'amin est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

3. Le droit à la pêche tla'amin appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

4. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété du poisson et des plantes aquatiques.

5. Le ministre demeure responsable de la gestion et de la conservation du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson.

6. La Nation des Tla'amins a le droit de faire échange et troc, en son sein ou avec d'autres autochtones du Canada, de poisson et de plantes aquatiques récoltés en vertu du droit à la pêche tla'amin.

7. Le droit de faire échange et troc visé à l'article 6 appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

8. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit de faire échange et troc visé à l'article 6, sauf disposition contraire d'une loi tla'amine.

9. Le poisson et les plantes aquatiques récoltés en vertu du droit à la pêche tla'amin ne peuvent être vendus.

10. La récolte de poisson et de plantes aquatiques effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin le sera conformément aux dispositions des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins.

11. Le droit à la pêche tla'amin sera exercé dans la zone de pêche tla'amine, sauf s'il est exercé conformément à un document relatif à la récolte par les Tla'amins qui prévoit la récolte à l'extérieur de la zone de pêche tla'amine.

12. Sous réserve des articles 64 et 65, la Colombie-Britannique peut autoriser l'utilisation ou la disposition des terres de la Couronne provinciale, et toute utilisation ou disposition ainsi autorisée peut avoir des incidences sur les méthodes, périodes et lieux de la récolte du poisson et des plantes aquatiques effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin, pourvu que la Colombie-Britannique veille à ce que cette utilisation ou disposition autorisée ne prive pas la Nation des Tla'amins de la possibilité raisonnable de récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit à la pêche tla'amin.

13. Pour l'application de l'article 12, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un processus visant à évaluer les répercussions des utilisations et dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale sur la possibilité raisonnable de la Nation des Tla'amins de récolter du poisson et des plantes aquatiques.

14. Le droit à la pêche tla'amin sera exercé d'une façon qui n'entrave pas les utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur ou autorisées en vertu de l'article 12.

15. Les citoyens tla'amins, ou les individus désignés par la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 70 ou 71, peuvent utiliser des ressources se trouvant sur des terres de la Couronne provinciale dans les limites de la zone de pêche tla'amine à des fins raisonnablement accessoires à l'exercice du droit à la pêche tla'amin, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

16. La Nation des Tla'amins jouira, à l'égard des terres de la Couronne fédérale, d'un accès raisonnable lui permettant d'exercer le droit à la pêche tla'amin, sous réserve de la loi fédérale ou provinciale.

17. Le droit d'accès prévu à l'article 16 sera exercé d'une façon qui n'entrave pas l'utilisation, la concession, la création ou la disposition d'un intérêt sur des terres de la Couronne fédérale.

18. Si l'utilisation, la concession, la création ou la disposition d'un intérêt sur des terres de la Couronne fédérale empêche la Nation des Tla'amins d'exercer son droit d'accès prévu à l'article 16, le Canada veillera à ce qu'une autre forme d'accès raisonnable lui soit fournie.

19. Malgré l'article 16, l'accès à une réserve indienne et sur celle-ci est assujetti à l'obtention, par la Nation des Tla'amins, du consentement de la bande indienne pour laquelle la réserve indienne est mise de côté.

20. Le droit à la pêche tla'amin peut être exercé par les individus que la Nation des Tla'amins désigne pour récolter du poisson et des plantes aquatiques.

21. Sous réserve de l'article 22, tout bateau utilisé pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit à la pêche tla'amin sera un bateau désigné par la Nation des Tla'amins. Il est entendu que l'Accord n'a pas pour effet de modifier l'application de la loi fédérale ou provinciale concernant les bateaux de pêche étrangers dans les eaux canadiennes.

22. Les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins peuvent décrire les bateaux qui ne sont pas tenus d'être désignés et indiquer la période pendant laquelle ils ne sont pas tenus d'être désignés.

23. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger qu'un individu désigné par la Nation des Tla'amins détienne un permis de pêche pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit à la pêche tla'amin.

24. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique n'exigeront le paiement d'un droit à l'égard d'un document relatif à la récolte par les Tla'amins, ni de frais de gestion ou de droits de débarquement à l'égard des pêches autorisées par un document relatif à la récolte par les Tla'amins.

25. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher :

  • les citoyens tla'amins de récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu de la loi fédérale ou provinciale, notamment en vertu d'une licence, d'un permis ou de tout autre document délivré en vertu de la loi fédérale ou provinciale;
  • la Nation des Tla'amins de conclure avec d'autres groupes autochtones des ententes conformes à la loi fédérale et provinciale qui portent sur les désignations;
  • les citoyens tla'amins d'être désignés par un autre groupe autochtone pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu d'arrangements fédéraux ou provinciaux conclus avec ce groupe.

Allocations de poisson Tla'amines

26. Les allocations de poisson tla'amines pour le poisson et les plantes aquatiques sont décrites aux annexes 1 et 2.

27. Pour établir une récolte en estuaire disponible au sens de l'annexe 1, le ministre peut utiliser les estimations d'avant-saison, les estimations au cours de la saison et les données sur les prises d'après-saison.

28. Le ministre peut réduire une ou plusieurs des allocations d'une année s'il établit que, dans cette année, la quantité d'un stock ou d'une espèce qui est disponible pour la récolte n'est pas suffisante pour répondre à toutes les allocations prévues à l'égard de ce stock ou de cette espèce pour la Nation des Tla'amins et d'autres groupes autochtones à des fins domestiques.

29. Lorsqu'il souhaite, en vertu de l'article 28, réduire une allocation de poisson tla'amine, le ministre avisera la Nation des Tla'amins et le comité conjoint des pêches de la réduction envisagée. S'il en a le temps, le ministre tiendra compte, avant d'appliquer la réduction, de toute recommandation écrite sur la réduction envisagée que lui présente le comité conjoint des pêches.

30. Lorsqu'en vertu de l'article 28, le ministre réduit une allocation de poisson tla'amine, il fournira par écrit les motifs de la réduction à la Nation des Tla'amins et au comité conjoint des pêches.

écarts entre la récolte et les allocations de poisson Tla'amines

31. Chaque année et pour les années qui suivent, le ministre et la Nation des Tla'amins s'efforceront de réduire au minimum les écarts entre la récolte de la Nation des Tla'amins et l'allocation de poisson tla'amine.

32. En sus des questions indiquées à l'article 92, le comité conjoint des pêches peut discuter des cas dans lesquels la récolte d'une espèce de poisson ou de plante aquatique par la Nation des Tla'amins s'écarte de l'allocation de poisson tla'amine pour cette espèce et faire des recommandations aux parties à cet égard.

33. Lorsqu'il discute des cas dans lesquels la récolte d'une espèce de poisson ou de plante aquatique par la Nation des Tla'amins s'écarte de l'allocation de poisson tla'amine pour cette espèce et qu'il fait des recommandations aux parties à cet égard, le comité conjoint des pêches peut :

  • voir en quoi ces cas peuvent se rapporter aux questions énoncées aux alinéas 92 à 92c), et à l'alinéa 92i);
  • communiquer au ministre et à la Nation des Tla'amins les motifs possibles pour lesquels la récolte d'une espèce par la Nation des Tla'amins s'écarte de l'allocation de poisson tla'amine pour cette espèce;
  • tenir compte des alinéas 33 et 33 au moment de faire des recommandations au ministre sur les dispositions que le ministre devrait inclure, en application de l'article94, dans un document relatif à la récolte par les Tla'amins.

34. Dans le cas où les dispositions du document relatif à la récolte par les Tla'amins s'écartent de façon importante des dispositions recommandées au ministre par le comité conjoint des pêches en application de l'article 94, le ministre fournira des motifs écrits à la Nation des Tla'amins et au comité conjoint des pêches.

35. Dans l'élaboration des lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins, conformément à l'article 120, les parties peuvent indiquer les principes, procédures et lignes directrices opérationnels qui s'appliquent aux cas dans lesquels la récolte d'une espèce de poisson ou de plante aquatique par la Nation des Tla'amins s'écarte de l'allocation de poisson tla'amine pour cette espèce. Les principes, procédures et lignes directrices opérationnels ainsi élaborés par les parties peuvent être examinés et mis à jour lorsque les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins sont mises à jour en application de l'article 121.

Processus applicable aux espèces hors allocation gérées par le Canada

36. Les articles 37 à 56 ne s'appliquent qu'aux espèces de poisson et de plantes aquatiques gérées par le Canada.

37. Les espèces hors allocation peuvent être récoltées à des fins domestiques en vertu du droit à la pêche tla'amin conformément aux documents relatifs à la récolte par les Tla'amins.

38. Au plus tôt cinq ans après la date d'entrée en vigueur, le Canada ou la Nation des Tla'amins peut proposer l'établissement d'une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation récoltée en vertu du droit à la pêche tla'amin en présentant aux autres parties une proposition écrite et en fournissant une copie de la proposition au comité conjoint des pêches.

39. Lorsqu'en vertu de l'article 38, le Canada ou la Nation des Tla'amins remet un avis proposant l'établissement d'une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation, le Canada et la Nation des Tla'amins tenteront de s'entendre sur la récolte de base, y compris la période de base, pour l'espèce hors allocation conformément au processus énoncé aux articles 40 à 43.

40. Pour les fins de la récolte de base, la période de base ne comprendra que les années civiles suivant la date d'entrée en vigueur. Il est entendu que la période de base peut comprendre des années qui précèdent ou qui suivent la présentation, en vertu de l'article 38, d'une proposition par le Canada ou la Nation des Tla'amins visant à établir une allocation de poisson tla'amine.

41. Sauf entente écrite contraire signée par le Canada et la Nation des Tla'amins, le ministre fixera la période de base pour l'espèce hors allocation si, dans les six mois suivant la réception d'une proposition écrite présentée conformément à l'article 38 visant à établir une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation récoltée en vertu du droit à la pêche tla'amin, le Canada et la Nation des Tla'amins ne se sont pas entendus sur la période de base.

42. Toute entente entre le Canada et la Nation des Tla'amins sur la récolte de base pour une espèce hors allocation sera faite par écrit et signée par le Canada et la Nation des Tla'amins.

43. Si, dans l'année suivant la présentation, conformément à l'article 38, de la proposition écrite visant à établir une allocation de poisson tla'amine, le Canada et la Nation des Tla'amins ne se sont pas entendus sur la récolte de base pour l'espèce, la récolte de base pour chaque année de la période de base sera soumise à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends », sans qu'il soit nécessaire de suivre la première et la deuxième étapes.

44. Si le Canada et la Nation des Tla'amins s'entendent sur une récolte de base pour une espèce hors allocation, ou si un arbitre remet une décision aux parties par application de l'article 43 relativement à la récolte de base pour cette espèce, le Canada et la Nation des Tla'amins tenteront de s'entendre sur une allocation de poisson tla'amine pour cette espèce.

45. L'allocation de poisson tla'amine pour l'espèce hors allocation sera une quantité fixée d'après une quantité ou un quota défini de récolte, une formule définissant une quantité ou un quota de récolte, ou un secteur de récolte défini dans les limites de la zone de pêche tla'amine.

46. Si le Canada et la Nation des Tla'amins tentent de s'entendre sur une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation, le Canada et la Nation des Tla'amins se feront mutuellement des recommandations sur l'établissement de l'allocation de poisson tla'amine pour l'espèce hors allocation et se remettront tout autre document que le Canada ou la Nation des Tla'amins estime pertinent pour les recommandations.

47. Le Canada ou la Nation des Tla'amins peut demander au comité conjoint des pêches de présenter des recommandations sur une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation.

48. Lorsqu'il examine une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation et fait des recommandations à cet égard, à la demande du Canada et de la Nation des Tla'amins, le comité conjoint des pêches tiendra compte de l'ensemble des éléments suivants :

  • les renseignements de la période de base concernant les récoltes de cette espèce hors allocation effectuées à des fins domestiques par la Nation des Tla'amins;
  • les mesures nécessaires à la conservation;
  • les répercussions des mesures de gestion sur la récolte de la Nation des Tla'amins;
  • les autres questions pertinentes.

49. Dans son examen et dans ses recommandations, conformément à l'article 48, sur l'établissement d'une allocation de poisson tla'amine pour une espèce de bivalves intertidaux qui doit être récoltée dans les limites de la zone de pêche tla'amine, y compris les secteurs intertidaux entourant Ahgykson, le comité conjoint des pêches tiendra compte, en sus des questions indiquées aux alinéas 48a) à 48d), des renseignements sur les récoltes historiques et actuelles de bivalves intertidaux effectuées à des fins domestiques par la Nation des Tla'amins dans la zone de pêche tla'amine.

50. Si tous les représentants du Canada et de la Nation des Tla'amins au comité conjoint des pêches s'entendent sur les recommandations que celui-ci a faites conformément à l'article 48, le comité conjoint des pêches communiquera ces recommandations aux parties.

51. Si le Canada et la Nation des Tla'amins s'entendent sur l'allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation, leur entente sera faite par écrit et signée par le Canada et la Nation des Tla'amins

52. Si, dans les six mois après que le Canada et la Nation des Tla'amins se sont entendus sur la récolte de base pour une espèce hors allocation ou après qu'un arbitre remet une décision aux parties par application de l'article 44 relativement à cette récolte, le Canada et la Nation des Tla'amins ne s'entendent pas sur une allocation de poisson tla'amine pour cette espèce, le ministre fixera l'allocation de poisson tla'amine pour l'espèce.

53. Pour fixer une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation en application de l'article 52, le ministre tiendra compte de l'ensemble des éléments suivants :

  • les renseignements de la période de base sur les récoltes de cette espèce hors allocation effectuées à des fins domestiques par la Nation des Tla'amins;
  • les mesures nécessaires à la conservation;
  • les recommandations du comité conjoint des pêches sur une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation conformément aux articles 48 et 49;
  • les recommandations et les autres documents sur une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation que le Canada et la Nation des Tla'amins se sont remis en application de l'article 46;
  • les autres questions pertinentes.

54. Lorsque le ministre fixe une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation en application de l'article 52, l'allocation de poisson tla'amine pour cette espèce sera fixée d'après une formule de calcul de la quantité qui aurait donné lieu à une récolte annuelle moyenne pendant la période de base de 1,25 fois la moyenne de la récolte annuelle de l'espèce effectuée par la Nation des Tla'amins pendant la période de base, si la quantité avait été utilisée pour la période de base.

55. Lorsque la Nation des Tla'amins est d'avis que l'allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation, qui a été fixée par le ministre, s'écarte de façon importante des recommandations du comité conjoint des pêches visées à l'article 48 ou de la Nation des Tla'amins visées à l'article 46, la Nation des Tla'amins peut demander que le ministre lui fournisse des motifs écrits pour justifier l'allocation de poisson tla'amine qu'il a fixée pour cette espèce en application de l'article 52, et le ministre lui fournira ces motifs.

56. Lorsque le Canada et la Nation des Tla'amins conviennent par écrit d'une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation, ou si une allocation de poisson tla'amine pour une espèce hors allocation est fixée par le ministre en application de l'article 52, les parties modifieront l'Accord conformément au chapitre intitulé « Modifications » pour documenter l'allocation de poisson tla'amine à l'annexe 2.

Espèces hors allocation gérées par la Colombie-Britannique

57. Les articles 58 à 63 ne s'appliquent qu'aux espèces de poisson et de plantes aquatiques gérées par la Colombie-Britannique.

58. Lorsqu'aucune allocation de poisson tla'amine pour une espèce de poisson ou de plante aquatique gérée par la Colombie-Britannique n'a été établie en vertu de l'Accord, cette espèce de poisson ou de plante aquatique peut être récoltée à des fins domestiques en vertu du droit à la pêche tla'amin conformément aux documents relatifs à la récolte par les Tla'amins.

59. Lorsqu'aucune allocation de poisson tla'amine pour une espèce de poisson ou de plante aquatique gérée par la Colombie-Britannique n'a été établie en vertu de l'Accord, le Canada, la Colombie-Britannique ou la Nation des Tla'amins peut proposer l'établissement d'une allocation de poisson tla'amine pour cette espèce en présentant aux autres parties une proposition écrite et en fournissant une copie de la proposition au comité conjoint des pêches.

60. Lorsque le ministre ou la Nation des Tla'amins propose l'établissement d'une allocation de poisson tla'amine en vertu de l'article 59, le ministre et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur l'allocation de poisson tla'amine.

61. Si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins ne peuvent pas s'entendre sur l'allocation, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends ».

62. Au moment de fixer l'allocation de poisson tla'amine par application de l'article 61, l'arbitre tiendra compte de l'ensemble des renseignements pertinents fournis par la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

63. Lorsque la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins s'entendent sur une allocation en application de l'article 60, ou si l'arbitre fixe une allocation par application de l'article 61, les annexes du présent chapitre qui s'appliquent seront modifiées, conformément à l'article 9 du chapitre intitulé « Modifications », pour documenter l'allocation.

Tenures conchylicoles

64. Seule la Nation des Tla'amins peut demander des tenures conchylicoles à la Couronne relativement à l'estran d'Ahgykson.

Réserves de mollusques

65. À compter de la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique ne délivrera aucune autorisation pour utiliser les estrans indiqués à l'appendice O à l'égard d'activités incompatibles avec la récolte récréative des mollusques ou la récolte de mollusques effectuée par les premières nations à des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles.

Compétence législative

66. La Nation des Tla'amins peut faire des lois sur :

  • la désignation d'individus et de bateaux pour la récolte du poisson et des plantes aquatiques effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • la répartition, entre les citoyens tla'amins, du poisson et des plantes aquatiques récoltés en vertu du droit à la pêche tla'amin.

67. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 66 l'emporte dans la mesure du conflit.

68. La Nation des Tla'amins peut faire des lois sur :

  • la désignation d'individus et de bateaux par la Nation des Tla'amins pour la récolte de poisson et de plantes aquatiques effectuée en vertu des licences et permis de pêche délivrés à la Nation des Tla'amins mais qui ne sont pas des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins;
  • la documentation des individus et des bateaux désignés par la Nation des Tla'amins pour la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • l'échange et troc, par les citoyens tla'amins, de poisson et de plantes aquatiques récoltés en vertu du droit à la pêche tla'amin.

69. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 68, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Désignation

70. Lorsqu'une allocation de poisson tla'amine est établie pour une espèce de poisson ou de plante aquatique en vertu de l'Accord, la Nation des Tla'amins peut désigner des citoyens tla'amins et d'autres individus autorisés à récolter cette espèce de poisson ou de plante aquatique en vertu du droit à la pêche tla'amin.

71. Sous réserve de l'article 73 et en sus de ce qui est prévu à l'article 37, en l'absence d'une allocation de poisson tla'amine à l'égard d'une espèce de poisson ou de plante aquatique, la Nation des Tla'amins peut désigner un individu chargé de récolter l'espèce au nom d'un citoyen tla'amin si, à la fois :

  • le citoyen tla'amin est incapable de récolter l'espèce pour des raisons de santé;
  • l'individu est un membre de la famille du citoyen tla'amin;
  • le nom de l'individu est indiqué dans l'avis écrit qui est prévu à l'article 72.

72. La Nation des Tla'amins indiquera, par un avis écrit au ministre, les individus qui sont des membres de la famille d'un citoyen tla'amin, mais qui ne sont pas eux-mêmes des citoyens tla'amins, et qui ont été désignés en vertu de l'article 71.

73. Un individu désigné en vertu de l'article 71 ne peut utiliser un bateau pour faire la récolte en vertu du droit à la pêche tla'amin si un permis ou une licence autorise l'utilisation de ce bateau pour la pêche commerciale.

Documentation

74. Lorsque la Nation des Tla'amins désigne un individu ou un bateau, elle délivrera des papiers à l'individu ou à l'égard du bateau à titre de preuve de la désignation.

75. Les papiers délivrés en application de l'article 74 :

  • seront rédigés en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Nation des Tla'amins, en langue tla'amine;
  • dans le cas d'un individu, comprendront son nom et son adresse;
  • dans le cas d'un bateau, comprendront le nom et l'adresse de l'exploitant;
  • satisferont à toute exigence énoncée dans les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins ou les documents relatifs à la récolte par les Tla'amins.

Documents relatifs à la récolte par les Tla'amins

76. Le ministre délivrera des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins en temps opportun à la Nation des Tla'amins par rapport au droit à la pêche tla'amin. Tout document relatif à la récolte par les Tla'amins sera conforme à l'Accord.

77. La Nation des Tla'amins fournira des prélèvements biologiques, des données sur les prises et d'autres renseignements concernant le poisson et les plantes aquatiques récoltés en vertu du droit à la pêche tla'amin, conformément aux prescriptions des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins ou de la loi fédérale ou provinciale.

78. La Nation des Tla'amins informera les individus qu'elle a désignés pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit à la pêche tla'amin des dispositions des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins.

79. Dans le cas où le document relatif à la récolte par les Tla'amins s'écarte de façon importante des dispositions recommandées par le comité conjoint des pêches, le ministre remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins et au comité conjoint des pêches.

80. Lorsqu'il modifie un document relatif à la récolte par les Tla'amins, le ministre se conformera aux étapes suivantes :

  • il en avisera la Nation des Tla'amins et le comité conjoint des pêches;
  • il remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins et au comité conjoint des pêches;
  • lorsque cela est matériellement possible, il discutera de ces modifications à l'avance avec la Nation des Tla'amins et le comité conjoint des pêches.

81. S'il lui est matériellement impossible, en raison de circonstances particulières, de discuter d'une modification avec la Nation des Tla'amins ou le comité conjoint des pêches ainsi que l'exige l'article 80, le ministre :

  • peut modifier le document relatif à la récolte par les Tla'amins sans recevoir les recommandations du comité conjoint des pêches;
  • avisera le comité conjoint des pêches et la Nation des Tla'amins des circonstances particulières, de la modification et des motifs de celle-ci, dès que ce sera matériellement possible après avoir fait la modification.

Plan annuel de pêches Tla'amin

82. Chaque année, afin d'informer le comité conjoint des pêches et le ministre avant la délivrance d'un document relatif à la récolte par les Tla'amins, la Nation des Tla'amins élaborera un plan annuel de pêche tla'amin pour la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin relativement aux espèces visées par une allocation de poisson tla'amine et aux espèces hors allocation de poisson et de plantes aquatiques.

83. Le plan annuel de pêche tla'amin comprendra, s'il y a lieu, les éléments suivants :

  • les stocks ou espèces de poisson et de plantes aquatiques à récolter;
  • les quantités de poisson et de plantes aquatiques à récolter;
  • le lieu et les périodes de récolte;
  • la méthode de récolte, y compris la taille des engins de pêche, leur type, leur désignation, leur marquage et leur quantité, ainsi que la façon dont ils peuvent être utilisés;
  • la surveillance des récoltes, y compris la notification, la surveillance des prises, la désignation et la déclaration de la récolte;
  • le transport du poisson et des plantes aquatiques récoltés en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • les activités de contrôle d'application exercées par la Nation des Tla'amins;
  • les autres questions, comme peuvent l'exiger les documents relatifs à la récolte par les Tla'amins;
  • d'autres questions concernant les pêches de la Nation des Tla'amins.

84. Chaque année, la Nation des Tla'amins remettra en temps opportun des plans annuels de pêche tla'amins au comité conjoint des pêches et au ministre.

Comité conjoint des pêches

85. À la date d'entrée en vigueur, les parties établiront un comité conjoint des pêches chargé de faciliter l'évaluation, la planification et la gestion concertées de ce qui suit :

  • les pêches de la Nation des Tla'amins effectuées en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • les initiatives de mise en valeur et les activités d'intendance de la Nation des Tla'amins;
  • les activités de surveillance et de contrôle d'application relatives aux pêches de la Nation des Tla'amins;
  • les activités de la Nation des Tla'amins liées à la protection de l'environnement et à la gestion des océans;
  • les activités de la Nation des Tla'amins liées à l'habitat du poisson;
  • les autres questions dont les parties auront convenu.

86. Les parties se donneront mutuellement accès à tous les renseignements accessibles au public, y compris les données sur les prises accessibles au public, dont le comité conjoint des pêches a besoin pour exercer ses fonctions et activités.

87. Chaque partie nommera un représentant au comité conjoint des pêches, d'autres individus pouvant toutefois participer aux réunions pour aider ou appuyer un représentant.

88. Le Canada peut choisir de ne pas participer aux réunions du comité conjoint des pêches sur les questions de pêches gérées par la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique peut choisir de ne pas participer aux réunions du comité conjoint des pêches sur les questions de pêches gérées par le Canada.

89. Malgré l'article 88, chaque représentant recevra un avis de toutes les réunions du comité conjoint des pêches; il peut participer à chacune de ces réunions.

90. À la demande de l'une des parties, le comité conjoint des pêches peut examiner les données sur les prises ou autres renseignements fournis en application de l'article 77 ou 86, et les utiliser, s'il y a lieu, pour faire des recommandations.

91. Afin de faciliter l'évaluation, la planification et la gestion concertées visées à l'article 85, le comité conjoint des pêches peut :

  • discuter des renseignements accessibles au public sur :
    • des pêches commerciales existantes, de nouvelles pêches commerciales émergentes et d'autres pêches qui peuvent se dérouler en territoire tla'amin ou qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit à la pêche tla'amin,
    • les mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit à la pêche tla'amin,
    • les initiatives de mise en valeur qui sont proposées dans la zone de pêche tla'amine;
  • organiser l'obtention et l'échange de données accessibles au public concernant les pêches;
  • discuter des dispositions d'un plan annuel de pêche tla'amin et de documents relatifs à la récolte par les Tla'amins;
  • discuter des propositions de la Nation des Tla'amins sur les initiatives de mise en valeur et les activités d'intendance;
  • communiquer avec d'autres organismes consultatifs sur des questions d'intérêt mutuel;
  • échanger des renseignements accessibles au public sur les questions liées aux arrangements internationaux qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit à la pêche tla'amin.

92. Le comité conjoint des pêches peut discuter des questions suivantes et présenter à leur égard des recommandations aux parties :

  • les pêches de la Nation des Tla'amins effectuées en vertu du droit à la pêche tla'amin en ce qui a trait aux espèces hors allocation et aux allocations de poisson tla'amines;
  • la gestion et la récolte du poisson et des plantes aquatiques dans la zone de pêche tla'amine;
  • la gestion et la récolte du poisson et des plantes aquatiques à l'extérieur de la zone de pêche tla'amine qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • la gestion et la protection de l'habitat du poisson et des plantes aquatiques;
  • les objectifs d'échappées pour les stocks de saumon dans la zone de pêche tla'amine;
  • les objectifs de conservation pour le poisson et les plantes aquatiques dans la zone de pêche tla'amine;
  • les initiatives de mise en valeur et les activités d'intendance exercées dans la zone de pêche tla'amine;
  • les cas dans lesquels la récolte d'une espèce de poisson ou de plante aquatique par la Nation des Tla'amins s'écarte de l'allocation de poisson tla'amine pour cette espèce;
  • les autres questions qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin.

93. Avant et pendant l'élaboration d'un plan annuel de pêche tla'amin, le comité conjoint des pêches peut discuter des éléments suivants :

  • les données pertinentes relatives aux pêches, y compris les prélèvements biologiques;
  • les facteurs à prendre en considération en matière de conservation, de santé publique ou de sécurité publique qui pourraient avoir des répercussions sur la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • les autres pêches qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • la coordination, avec d'autres pêches, de la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin;
  • les mesures de surveillance de la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin et les mesures d'application de la loi en cette matière;
  • la coordination des activités de planification du comité conjoint des pêches avec les activités de planification d'autres processus consultatifs;
  • toute autre question dont les parties ont convenu.

94. Chaque année, sur réception d'un plan annuel de pêche tla'amin, le comité conjoint des pêches, de façon opportune :

  • examinera le plan et fera au ministre et à la Nation des Tla'amins des recommandations sur les dispositions que le ministre devrait inclure dans un document relatif à la récolte par les Tla'amins;
  • discutera de la coordination, avec d'autres pêches, de la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin.

95. Le comité conjoint des pêches peut faire des recommandations aux parties sur la modification pendant la saison d'un document relatif à la récolte par les Tla'amins.

96. Chaque année, le comité conjoint des pêches :

  • pour les espèces gérées par le Canada, effectuera, après la saison, un examen de la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin et un examen des autres questions dont les parties conviennent, et il peut présenter des recommandations aux parties;
  • pour les espèces gérées par la Colombie-Britannique, peut effectuer, après la saison, un examen de la récolte effectuée en vertu du droit à la pêche tla'amin et un examen des autres questions dont les parties conviennent, et il peut présenter des recommandations aux parties.

97. Le comité conjoint des pêches établira sa propre procédure de fonctionnement, laquelle sera indiquée par les parties dans les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins.

98. Le comité conjoint des pêches s'efforcera d'arriver à des décisions par consensus.

99. Si tous les membres du comité conjoint des pêches ne parviennent pas à s'entendre sur une recommandation du comité conjoint des pêches, ou si le comité conjoint des pêches ne peut se réunir en raison de circonstances particulières, chaque partie peut présenter ses propres recommandations écrites au ministre et elle fournira alors une copie de ces recommandations aux autres parties représentées au comité conjoint des pêches.

100. Dans le présent chapitre, toute mention d'une recommandation du comité conjoint des pêches sera considérée comme visant également une recommandation faite en vertu de l'article 99.

101. Si la Nation des Tla'amins est d'avis que le Canada n'a pas donné suite à une recommandation présentée en vertu de l'article 92, elle peut en discuter lors d'une réunion du comité conjoint des pêches. Après une discussion au comité conjoint des pêches, si la Nation des Tla'amins est encore d'avis que le Canada n'a pas donné suite à une recommandation présentée en vertu de l'article 92, elle peut demander par écrit au ministre de fournir une réponse, auquel cas le ministre fournira une réponse par écrit.

Processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones

102. Lorsqu'il existe un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones pour la coordination des pêches dans une zone qui comprend tout ou partie de la zone de pêche tla'amine, ou qu'un tel processus est établi par le Canada ou la Colombie-Britannique, la Nation des Tla'amins participera à ce processus.

103. Sous réserve de l'article 104, pour la coordination des pêches, lorsqu'un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones a des fonctions et activités semblables à celles du comité conjoint des pêches et que le ministre décide, conformément à l'article 107, qu'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches peut être exercée plus efficacement par le processus régional, cette fonction ou activité sera exercée par ce processus.

104. Sauf si les parties en conviennent autrement, une fonction ou activité du comité conjoint des pêches visée aux articles 32 à 34, 47 à 50 et 53, aux alinéas 85c), 92 et 94a), aux articles 95 à 97 et 127, aux articles 8 et 17 de l'annexe 1 et à l'article 7 de l'annexe 2 demeurera une fonction ou activité du comité conjoint des pêches et ne sera pas exercée par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones.

105. Avant de décider qu'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches sera exercée par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones, conformément à l'article 107, le ministre remettra aux parties, avec copie au comité conjoint des pêches, un avis sur les fonctions ou activités du comité conjoint des pêches qui, de l'avis du ministre, peuvent être exercées plus efficacement par le processus régional.

106. Sur remise par le ministre de l'avis visé à l'article 105, le comité conjoint des pêches :

  • convoquera une réunion pour discuter de la question de savoir si les fonctions ou activités proposées par le ministre peuvent être exercées plus efficacement par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones;
  • présentera des recommandations au ministre.

107. Le ministre examinera les recommandations présentées par le comité conjoint des pêches en application de l'article 106, décidera des fonctions ou activités qui seront exercées par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones et en avisera les parties par écrit.

108. Dès que le ministre avise les parties des fonctions ou activités qui seront exercées par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones, ainsi qu'il l'a décidé conformément à l'article 107, la Nation des Tla'amins, si elle est d'avis qu'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches qui sera exercée par le processus régional ne peut être exercée plus efficacement par ce processus, peut remettre au ministre des motifs écrits expliquant pourquoi le processus régional sera moins efficace que le comité conjoint des pêches pour exercer la fonction ou l'activité. Sur réception des motifs de la Nation des Tla'amins, le ministre y répondra par écrit.

109. Si le ministre décide qu'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches sera exercée par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones conformément à l'article 107:

  • les parties discuteront de la procédure de fonctionnement qui s'applique à la participation de la Nation des Tla'amins au processus régional;
  • les parties réviseront les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins pour tenir compte de la modification des fonctions, des activités et des procédures de fonctionnement du processus régional;
  • dans l'Accord, toute mention du comité conjoint des pêches vaudra mention du processus régional pour cette fonction ou activité.

110. Le comité conjoint des pêches continuera à exercer toute fonction ou activité qui n'est pas exercée par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones et peut discuter de toute modification qui devrait être apportée aux procédures de fonctionnement du comité conjoint des pêches en raison de l'exercice d'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches par ce processus par suite de la décision du ministre prise conformément à l'article 107.

111. Lorsqu'un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones exerce une fonction ou activité du comité conjoint des pêches et que, dans l'exercice de cette fonction ou activité, il fait une recommandation au ministre, une partie peut présenter par écrit sa propre recommandation au ministre si elle n'est pas d'accord avec la recommandation du processus régional; dans ce cas, elle fournira une copie de sa recommandation aux autres parties qui ont nommé un membre au comité conjoint des pêches. Sur réception de la recommandation écrite d'un des membres du comité conjoint des pêches, le ministre répondra par écrit au comité conjoint des pêches.

112. Lorsque le ministre a décidé qu'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches sera exercée par le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones conformément à l'article 107, le comité conjoint des pêches discutera de temps à autre de l'efficacité de ce processus dans l'exercice de cette fonction ou activité, et il peut recommander au ministre que cette fonction ou activité soit exercée par le comité conjoint des pêches. Le ministre examinera les recommandations du comité conjoint des pêches et décidera si le processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones continuera à exercer cette fonction ou activité ou si le comité conjoint des pêches devrait la reprendre. Le ministre avisera les parties par écrit de toute décision.

113. Lorsque le ministre a décidé qu'une fonction ou activité du comité conjoint des pêches sera exercée par un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones conformément à l'article 107, le ministre peut décider que le comité conjoint des pêches exerce plus efficacement une fonction exercée par le processus régional et devrait reprendre cette fonction. Dès qu'il décide que le comité conjoint des pêches devrait reprendre une fonction ou activité, le ministre en avisera les parties par écrit et, s'il y a lieu, celles-ci mettront à jour les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins pour tenir compte de la reprise de la fonction ou de l'activité.

114. Le Canada ou la Colombie-Britannique peut dissoudre un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones qui a été établi. Si un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones est dissous sans mécanisme de remplacement, le comité conjoint des pêches reprendra ses fonctions ou activités initiales, et les parties réviseront les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins pour tenir compte de la reprise des fonctions ou activités.

115. Il est entendu qu'un processus de consultation régionale sur la gestion des pêches autochtones ne comprend pas un processus de consultation internationale.

Processus de consultation publique concernant les pêches

116. Si le Canada ou la Colombie-Britannique établit un processus de consultation publique concernant les pêches qui vise tout ou partie de la zone de pêche tla'amine, le Canada ou la Colombie-Britannique prendra, au besoin, des dispositions en vue de la participation de la Nation des Tla'amins à ce processus au même titre que les autres premières nations.

117. Lorsqu'il a l'intention de prévoir la participation de la Nation des Tla'amins à un processus de consultation publique concernant les pêches à l'égard d'un secteur qui comprend tout ou partie de la zone de pêche tla'amine, le ministre discutera avec la Nation des Tla'amins de la participation de celle-ci à ce processus.

118. Un processus de consultation publique concernant les pêches visé à l'article 116 ne comprend pas les organismes de consultation internationale concernant les pêches.

119. La conception, l'établissement et la dissolution des processus de consultation publique concernant les pêches visés à l'article 116 relèvent du ministre.

Lignes direstrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins

120. Les parties élaboreront conjointement des lignes directrices appelées les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins, en vue d'aider les parties à appliquer les dispositions du présent chapitre. Les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins énonceront des principes, procédures et lignes directrices opérationnels.

121. Les parties continueront d'appliquer les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins et, au besoin, les mettront à jour.

122. Les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins ne créeront pas d'obligations juridiques.

Possibilités économiques

123. Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur, sur avis de la Nation des Tla'amins, le ministre délivrera à la Nation des Tla'amins les licences de pêche commerciale générales décrites à l'annexe 3 dès que la Nation des Tla'amins aura satisfait à toutes les exigences relatives aux demandes de licence.

124. Les licences de pêche commerciale générales délivrées en application de l'article 123, ainsi que les pêches commerciales et activités connexes effectuées en vertu de ces licences, seront assujetties à la loi fédérale et provinciale en matière de pêches commerciales en Colombie-Britannique. Sous réserve des dispositions de la Loi sur les pêches et des règlements pris en vertu de cette loi, le ministre peut modifier les conditions dont sont assorties les licences de pêche commerciale générales et choisir de ne pas renouveler ces licences.

125. Il est entendu que le ministre demeure responsable de la gestion des pêches commerciales, y compris la question de savoir s'il y a lieu d'effectuer des pêches commerciales en Colombie-Britannique et, dans l'affirmative, le lieu et les périodes de ces pêches.

Récolte du surplus de Saumon

126. Chaque année, le ministre peut établir s'il y a un surplus d'une espèce ou d'un stock de saumon provenant de la zone de pêche tla'amine; il peut aussi établir la taille du surplus et qui peut le récolter.

127. Le comité conjoint des pêches peut :

  • recommander au ministre des procédures relatives à l'identification d'un surplus et les conditions de récolte du surplus;
  • présenter des conseils au ministre relativement à la taille et à la disposition du surplus.

128. Il est entendu que l'article 127 ne restreint nullement la capacité du ministre de déclarer un surplus en l'absence de recommandations du comité conjoint des pêches.

129. Le ministre peut permettre à la Nation des Tla'amins de récolter tout ou partie du surplus de saumon provenant de la zone de pêche tla'amine dès lors qu'un accord est conclu avec la Nation des Tla'amins sur les conditions de la récolte.

Nouvelles pêches commerciales en émergence

130. Lorsqu'il projette d'établir une nouvelle pêche commerciale en émergence dans les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique 12‑1 à 12‑13, 12‑15 à 12‑48, 13 à 20, 28 et 29, le ministre en avisera la Nation des Tla'amins et consultera celle-ci sur un processus de participation à la pêche et le mode de répartition de la pêche entre les participants.

131. Lorsqu'il projette d'établir une nouvelle pêche commerciale en émergence dans la région du Pacifique, le ministre en avisera la Nation des Tla'amins.

132. Toute participation de la Nation des Tla'amins à une nouvelle pêche commerciale en émergence autorisée par le ministre sera fixée conformément au processus établi par ce dernier.

Zones de protection marine

133. Le Canada consultera la Nation des Tla'amins lorsqu'il projette d'établir ou d'éliminer une zone de protection marine qui est située en tout ou partie en territoire tla'amin ou lorsqu'il projette d'en modifier les limites.

134. Il est entendu que le droit à la pêche tla'amin peut être exercé dans la partie d'une zone de protection marine qui est située dans les limites de la zone de pêche tla'amine.

135. La Nation des Tla'amins peut recommander par écrit que le Canada établisse ou élimine une zone de protection marine qui est située en tout ou partie en territoire tla'amin ou qu'il en modifie les limites.

136. Lorsque la Nation des Tla'amins formule une recommandation par écrit en vertu de l'article 135, le Canada examinera la recommandation et fournira une réponse écrite en temps opportun.

Intendance et mise en valeur

137. La Nation des Tla'amins peut, avec l'approbation du ministre et conformément à la loi fédérale et provinciale, entreprendre des initiatives de mise en valeur et des activités d'intendance en territoire tla'amin.

138. Le Canada et la Nation des Tla'amins peuvent négocier des ententes sur les activités de la Nation des Tla'amins qui sont liées à des initiatives de mise en valeur et à des activités d'intendance.

139. Le Canada et la Nation des Tla'amins peuvent conclure des ententes sur la récolte des surplus d'une espèce de saumon en estuaire qui résultent d'une initiative de mise en valeur approuvée.

Application de la loi

140. Les parties peuvent négocier des ententes sur les mécanismes d'application des lois fédérales ou provinciales et des lois tla'amines sur les pêches.

Annexe 1 – Allocations de Saumon

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« recolte en estuaire disponible » S'entend, relativement a un stock ou a une espece de poisson, de la quantite, etablie par le ministre, de ce stock ou cette espece qui est disponible pour la recolte dans le secteur de recolte en estuaire. (Available Terminal Harvest)

« secteur de recolte en estuaire » S'entend du secteur etabli par le ministre et decrit dans les documents relatifs a la recolte par les Tla'amins en vue de la recolte d'un stock ou d'une espece de poisson au moyen d'une allocation de recolte en estuaire disponible. (Terminal Harvest Area)

« total autorise des prises au Canada » et g TAPC p S'entendent, relativement a un stock ou a une espece de poisson,de la quantite, etablie par le ministre pour le stock ou l'espece en question, qui est disponible pour la recolte ou qui est recoltee dans les eaux canadiennes. (Canadian Total Allowable Catch et CTAC)

2. Les formules fondées sur le taux d'abondance qui sont visées aux alinéas 13a) et 14 et à l'article 20 de la présente annexe seront établies conformément au processus prévu aux articles 5 à 11 de la présente annexe. Jusqu'à ce que les formules soient établies, la Nation des Tla'amins peut, comme le prévoit l'article 83, indiquer dans un plan annuel de pêche tla'amin ses préférences sur les quantités de saumon kéta, de saumon quinnat et de saumon rose à récolter.

3. Comme le prévoit l'article 99, si tous les membres du comité conjoint des pêches ne parviennent pas à s'entendre sur une recommandation du comité conjoint des pêches en ce qui concerne les dispositions des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins pour la récolte du saumon, la Nation des Tla'amins peut présenter ses propres recommandations écrites au ministre.

4. Comme le prévoit l'article 79, dans le cas où un document relatif à la récolte par les Tla'amins s'écarte de façon importante des dispositions recommandées par la Nation des Tla'amins ou le comité conjoint des pêches conformément aux articles 99 et 100, le ministre fournira des motifs écrits à la Nation des Tla'amins.

5. Le Canada ou la Nation des Tla'amins peut proposer l'établissement d'une formule fondée sur le taux d'abondance à l'égard de l'allocation de poisson tla'amine pour le saumon kéta, le saumon quinnat ou le saumon rose en fournissant une copie de la proposition par écrit aux parties.

6. Ni le Canada ni la Nation des Tla'amins ne proposeront de formule tant que le Canada n'est pas convaincu qu'il y a suffisamment de renseignements pour établir la formule. Le Canada ou la Nation des Tla'amins peut demander au comité conjoint des pêches de faire des recommandations quant à savoir s'il y a suffisamment de renseignements pour établir une formule fondée sur le taux d'abondance. S'il ne suit pas les recommandations du comité conjoint des pêches faites à cet égard, le Canada remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins.

7. Lorsque le Canada ou la Nation des Tla'amins propose de fixer une formule fondée sur le taux d'abondance, le Canada et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur la formule.

8. Le Canada et la Nation des Tla'amins peuvent demander au comité conjoint des pêches de faire des recommandations sur une formule fondée sur le taux d'abondance.

9. Lorsque les représentants du Canada et de la Nation des Tla'amins au comité conjoint des pêches s'entendent sur une recommandation du comité conjoint des pêches sur une formule fondée sur le taux d'abondance, le comité conjoint des pêches avisera le Canada et la Nation des Tla'amins de la recommandation.

10. Lorsque le Canada et la Nation des Tla'amins négocient et tentent de s'entendre sur une formule, le Canada et la Nation des Tla'amins se remettront mutuellement des recommandations et d'autres documents que le Canada ou la Nation des Tla'amins estime pertinents. Si, dans l'année suivant une proposition, le Canada et la Nation des Tla'amins ne parviennent pas à s'entendre par écrit sur une formule d'allocation de poisson tla'amine, le ministre fixera la formule en tenant compte des recommandations et des autres documents que le Canada et la Nation des Tla'amins se sont remis. Dans le cas où la formule s'écarte de façon importante des recommandations de la Nation des Tla'amins, le Canada remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins.

11. Si le Canada et la Nation des Tla'amins s'entendent par écrit sur une formule ou si le ministre fixe une formule en application de l'article 10 de la présente annexe, celle-ci est réputée être modifiée de manière à ce que la formule y soit incluse.

Saumon sockeye

12. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le saumon sockeye est :

  • une quantité de saumon sockeye du fleuve Fraser égale à :
    • lorsque le TAPC pour le saumon sockeye du fleuve Fraser est de 2 000 000 ou moins, 0,5 % du TAPC pour le saumon sockeye du fleuve Fraser,
    • lorsque le TAPC pour le saumon sockeye du fleuve Fraser est supérieur à 2 000 000 et d'au plus 6,5 millions, 10 000 saumons sockeye du fleuve Fraser plus 0,1 % de la partie du TAPC pour le saumon sockeye du fleuve Fraser qui dépasse 2 000 000 sans toutefois dépasser 6,5 millions,
    • lorsque le TAPC pour le saumon sockeye du fleuve Fraser est supérieur à 6,5 millions, 14 500 saumons sockeye du fleuve Fraser plus 0,048 % de la partie du TAPC pour le saumon sockeye du fleuve Fraser qui dépasse 6,5 millions;
  • une quantité de saumon sockeye égale à 25 % de la récolte en estuaire disponible pour les stocks de saumon sockeye provenant d'un secteur de récolte en estuaire, autres que les stocks de saumon sockeye du fleuve Fraser, si le ministre établit qu'il y a une récolte en estuaire disponible pour ces stocks.

Saumon kéta

13. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le saumon kéta est :

  • un maximum de 2 000 saumons kéta pris dans la zone de pêche tla'amine et ne provenant pas d'un estuaire, l'allocation étant fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance;
  • lorsque la récolte en estuaire disponible pour le saumon kéta de la rivière Sliammon ne dépasse pas 7 400, une quantité de saumon kéta de la rivière Sliammon égale à la récolte en estuaire disponible pour le saumon kéta de la rivière Sliammon, ou, lorsque la récolte en estuaire disponible pour le saumon kéta de la rivière Sliammon dépasse 7 400, alors 7 400saumons kéta de la rivière Sliammon plus 25 % de la partie de la récolte en estuaire disponible pour le saumon kéta de la rivière Sliammon qui dépasse 7 400;
  • une quantité de saumon kéta égale à 25 % de la récolte en estuaire disponible pour les stocks de saumon kéta provenant d'un secteur de récolte en estuaire, autres que les stocks de saumon kéta de la rivière Sliammon, si le ministre établit qu'il y a une récolte en estuaire disponible pour ces stocks.

Saumon quinnat

14. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le saumon quinnat est :

  • un maximum de 200 saumons quinnats pris dans la zone de pêche tla'amine et ne provenant pas d'un estuaire, l'allocation étant fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance;
  • une quantité de saumon quinnat égale à 25 % de la récolte en estuaire disponible pour les stocks de saumon quinnat provenant d'un secteur de récolte en estuaire, si le ministre établit qu'il y a une récolte en estuaire disponible pour ces stocks.

Saumon coho

15. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le saumon coho est :

  • une quantité de saumon coho égale à 2,1 % de la quantité totale de saumon coho que fixe le ministre, récoltée par toutes les autres pêches de stocks mixtes de saumon coho dans le secteur d'exploitation 15;
  • une quantité de saumon coho égale à 25 % de la récolte en estuaire disponible pour les stocks de saumon coho provenant d'un secteur de récolte en estuaire, si le ministre établit qu'il y a une récolte en estuaire disponible pour ces stocks.

Saumon sockeye, saumon kéta, saumon quinnat et saumon coho en estuaire

16. Conformément à l'article 83, la Nation des Tla'amins peut énoncer dans un plan annuel de pêche tla'amin ses préférences en ce qui concerne la récolte en estuaire disponible et le secteur de récolte en estuaire pour le saumon sockeye, le saumon kéta, le saumon quinnat et le saumon coho en estuaire à récolter.

17. Conformément à l'article 92, le comité conjoint des pêches peut discuter des objectifs d'échappées, des récoltes en estuaire disponibles et des secteurs de récolte en estuaire pour le saumon sockeye, le saumon kéta, le saumon quinnat et le saumon coho en estuaire dans la zone de pêche tla'amine, et faire des recommandations aux parties à cet égard.

18. Si tous les membres du comité conjoint des pêches ne parviennent pas à s'entendre sur une recommandation du comité conjoint des pêches sur les dispositions d'un document relatif à la récolte par les Tla'amins portant sur la récolte du saumon sockeye, du saumon kéta, du saumon quinnat et du saumon coho en estuaire, la Nation des Tla'amins peut présenter, conformément à l'article 99, ses propres recommandations écrites au ministre.

19. Dans le cas où un document relatif à la récolte par les Tla'amins s'écarte de façon importante des dispositions sur la récolte du saumon sockeye, du saumon kéta, du saumon quinnat et du saumon coho en estuaire recommandées par la Nation des Tla'amins ou le comité conjoint des pêches conformément aux articles 99 et 100, le ministre remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins en application de l'article 79.

Saumon rose

20. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le saumon rose ne dépasse pas 5 000 saumons rose. L'allocation sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Annexe 2 – Allocations pour les espèces autres que le Saumon

Généralités

1. La formule fondée sur le taux d'abondance, qui est visée aux articles 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24 de la présente annexe, sera établie conformément au processus prévu aux articles 4 à 10 de la présente annexe. Jusqu'à ce que la formule soit établie, la Nation des Tla'amins peut, comme le prévoit l'article 83, énoncer ses préférences, dans un plan annuel de pêche tla'amin, en ce qui concerne la quantité de morues-lingues, de sébastes, d'autres poissons de fond, de harengs, de crevettes, de crabes, d'oursins rouges et de concombres de mer à récolter.

2. Comme le prévoit l'article 101, si tous les membres du comité conjoint des pêches ne parviennent pas à s'entendre sur une recommandation du comité conjoint des pêches sur les dispositions des documents relatifs à la récolte par les Tla'amins portant sur la récolte de la morue-lingue, du sébaste, des autres poissons de fond, du hareng, de la crevette, du crabe, de l'oursin rouge et du concombre de mer, la Nation des Tla'amins peut remettre ses propres recommandations écrites au ministre.

3. Comme le prévoit l'article 79, dans le cas où un document relatif à la récolte par les Tla'amins s'écarte de façon importante des dispositions recommandées par la Nation des Tla'amins ou le comité conjoint des pêches conformément aux articles 99 et 100, le ministre remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins.

4. Le Canada ou la Nation des Tla'amins peut proposer de fixer une formule fondée sur le taux d'abondance à l'égard de l'allocation de poisson tla'amine pour la morue-lingue, le sébaste, les autres poissons de fond, le hareng, la crevette, le crabe, l'oursin rouge et le concombre de mer en remettant une copie de la proposition écrite aux parties.

5. Ni le Canada ni la Nation des Tla'amins ne proposeront de formule tant que le Canada n'est pas convaincu qu'il y a suffisamment de renseignements permettant d'établir la formule fondée sur le taux d'abondance. Le Canada ou la Nation des Tla'amins peut demander au comité conjoint des pêches de faire des recommandations quant à savoir s'il y a suffisamment de renseignements permettant d'établir une formule fondée sur le taux d'abondance. S'il ne suit pas les recommandations du comité conjoint des pêches, le Canada remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins.

6. Lorsque le Canada ou la Nation des Tla'amins propose de fixer une formule fondée sur le taux d'abondance, le Canada et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur la formule.

7. Le Canada et la Nation des Tla'amins peuvent demander au comité conjoint des pêches de faire des recommandations sur une formule fondée sur le taux d'abondance.

8. Lorsque les représentants du Canada et de la Nation des Tla'amins au comité conjoint des pêches s'entendent sur une recommandation du comité conjoint des pêches concernant une formule, le comité conjoint des pêches avisera le Canada et la Nation des Tla'amins de la recommandation.

9. Lorsque le Canada et la Nation des Tla'amins négocient et tentent de s'entendre sur une formule, le Canada et la Nation des Tla'amins se remettront mutuellement des recommandations et d'autres documents que le Canada ou la Nation des Tla'amins estime pertinents. Si, dans l'année suivant une proposition, le Canada et la Nation des Tla'amins ne parviennent pas à s'entendre par écrit sur une formule d'allocation de poisson tla'amine pour la morue-lingue, le sébaste, les autres poissons de fond, le hareng, la crevette, le crabe, l'oursin rouge ou le concombre de mer, le ministre fixera la formule en tenant compte des recommandations et des autres documents que le Canada et la Nation des Tla'amins se sont remis. Dans le cas où la formule s'écarte de façon importante des recommandations de la Nation des Tla'amins, le Canada remettra des motifs écrits à la Nation des Tla'amins.

10. Lorsque le Canada et la Nation des Tla'amins s'entendent par écrit sur une formule ou que le ministre fixe une formule en application de l'article 9 de la présente annexe, celle-ci est réputée être modifiée de manière à ce que la formule y soit incluse.

Sébaste et morue-lingue

11. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le sébaste et la morue-lingue dans leur ensemble ne dépasse pas 5 000 livres.

12. L'allocation pour le sébaste et la morue-lingue sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Autres poissons de fond

13. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour tous les poissons de fond autres que le sébaste et la morue-lingue ne dépasse pas 1 000 livres.

14. L'allocation pour chaque espèce des autres poissons de fond sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Hareng

15. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le hareng ne dépasse pas 62 600 livres de hareng entier, ou une quantité correspondante d'œufs de hareng sur algue ou d'œufs de hareng sur tige, conformément aux taux de conversion qui s'appliquent à la conversion du hareng entier en œufs de hareng sur algue ou en œufs de hareng sur tige et qui sont désignés dans les lignes directrices opérationnelles des pêches de la Nation des Tla'amins.

16. L'allocation pour le hareng sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Crevette

17. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour la crevette ne dépasse pas 28 500 livres.

18. L'allocation pour la crevette sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Crabe

19. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le crabe entier ne dépasse pas 3 500 livres.

20. L'allocation pour le crabe sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Oursin rouge

21. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour les oursins rouges ne dépasse pas 6 300 livres.

22. L'allocation pour l'oursin rouge sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Concombre de mer

23. Au cours d'une année, l'allocation de poisson tla'amine pour le concombre de mer entier ne dépasse pas 8 500 livres.

24. L'allocation pour le concombre de mer sera fixée d'après une formule fondée sur le taux d'abondance.

Annexe 3 – Licences de pêche commerciale

1. Dans la présente annexe, l'expression « licence de pêche commerciale » désigne une licence de pêche délivrée sous le régime de la Loi sur les pêches et du Règlement de pêche du Pacifique (1993), avec toutes leurs modifications successives.

2. Une licence de pêche commerciale pour un bateau d’une longueur de 11,06 mètres, soit la longueur du bateau original*, ou, si la Nation des Tla’amins place la licence sur un bateau auquel est rattachée une autre licence, alors ce bateau peut avoir une longueur maximale* de 18,62 mètres et pour les quotas suivants :

  • flétan du Pacifique : une quantité équivalant à 0,177196 pour cent du total autorisé des prises commerciales;
  • chien de mer : une quantité équivalant à 0,30882151 pour cent du total autorisé des prises commerciales dans les secteurs d'exploitation 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D et 5E du chien de mer et du poisson de fond;
  • morue-lingue :
    • une quantité équivalant à 0,25199708 pour cent du total autorisé des prises commerciales dans le secteur d'exploitation 3Dde la morue-lingue et du poisson de fond,
    • une quantité équivalant à 2,26798512 pour cent du total autorisé des prises commerciales dans les secteurs d'exploitation 5A et 5B de la morue-lingue et du poisson de fond,
    • une quantité équivalant à 2,15999050 pour cent du total autorisé des prises commerciales dans les secteurs d'exploitation 5C, 5D et 5E de la morue-lingue et du poisson de fond, assortie des conditions habituelles d'une licence de pêche commerciale de catégorie L pour le flétan.

3. Une licence de pêche commerciale pour la crevette qui peut être placée sur un bateau dont la longueur ne dépasse pas 8,08 mètres, assortie des conditions habituelles d’une licence de pêche commerciale de catégorie W pour la crevette.

*longueur du bateau original : la longueur hors tout du bateau original auquel était rattachée la licence en date du 31 janvier 1993.

*longueur maximale du bateau : la longueur du bateau original auquel était rattachée la licence en date du 31 janvier 1993 plus 25 pieds.

Chapitre 10 – Faune

Généralités

1. La Nation des Tla'amins a le droit de récolter des animaux sauvages à des fins domestiques dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P pendant toute l'année, conformément à l'Accord.

2. Le droit à la récolte de la faune tla'amin est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

3. Le Canada ou la Colombie-Britannique donnera à la Nation des Tla'amins un avis de son intention de mettre en œuvre une mesure nécessaire à la santé publique ou à la sécurité publique visée à l'article 2 :

  • soit avant la mise en œuvre de la mesure, s'il est matériellement possible de le faire;
  • soit dans les plus brefs délais possible après la mise en œuvre de la mesure.

4. Le droit à la récolte de la faune tla'amin appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

5. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit à la récolte de la faune tla'amin, sauf disposition contraire des lois tla'amines.

6. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété des animaux sauvages.

7. Le ministre demeure responsable de la gestion et de la conservation des animaux sauvages et de leur habitat.

Zones de récolte

8. L'exercice du droit à la récolte de la faune tla'amin dans la zone A de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P est assujetti à un protocole en vigueur entre la Nation des Tla'amins et la bande indienne de Homalco.

9. L'exercice du droit à la récolte de la faune tla'amin dans la zone B de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P est assujetti à un protocole en vigueur entre la Nation des Tla'amins et la Première nation de Klahoose.

10. L'exercice du droit à la récolte de la faune tla'amin dans la zone C de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P est assujetti à un protocole en vigueur entre la Nation des Tla'amins et chacune de la bande indienne de Homalco et de la Première nation de Klahoose.

11. La Nation des Tla'amins remettra au Canada et à la Colombie-Britannique une copie des protocoles visés aux articles 8 à 10 et des modifications qui leur sont apportées et les avisera de l'annulation de tout protocole.

12. Le droit à la récolte de la faune tla'amin peut être exercé sur des terres détenues en fief simple à l'intérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, autres que des terres tla'amines. Cette récolte est toutefois assujettie à la loi fédérale et provinciale en ce qui a trait à l'accès aux terres détenues en fief simple.

13. Malgré l'article 1, la Nation des Tla'amins peut exercer le droit à la récolte de la faune tla'amin sur une réserve indienne située à l'intérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, si la bande indienne pour laquelle la réserve indienne a été mise de côté consent par écrit à permettre un tel accès, et pourvu que le consentement ainsi donné :

  • n'entraîne pas l'intégration d'une réserve indienne à la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs;
  • n'empêche pas la bande indienne pour laquelle la réserve indienne est mise de côté de révoquer cet accès entièrement à son gré.

14. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins de conclure avec un ministère ou un organisme fédéral une entente autorisant l'accès par les citoyens tla'amins aux terres qui appartiennent au Canada ou qui sont utilisées par le ministère de la Défense nationale, et à la récolte de la faune sur ces terres, conformément à cette entente et à la loi fédérale et provinciale.

Récolte sur Ahgykson

15. La Nation des Tla'amins peut exercer le droit à la récolte de la faune tla'amin sur Ahgykson, ou aux environs de celle-ci, par toute méthode autorisée par la Nation des Tla'amins en vertu de l'alinéa 32c).

16. La Nation des Tla'amins peut empêcher ou interdire l'accès du public à Ahgykson pour la chasse des animaux sauvages.

Désignation d'individus autorisés à récolter des animaux sauvages

17. La Nation des Tla'amins peut désigner des individus autres que les citoyens tla'amins pour exercer le droit à la récolte de la faune tla'amin au nom de tout citoyen tla'amin incapable d'exercer le droit à la récolte de la faune tla'amin.

18. L'individu désigné ne doit pas payer de rémunération à la Nation des Tla'amins, au gouvernement tla'amin ou à un citoyen tla'amin.

19. L'individu désigné doit être :

  • soit le titulaire d'un permis de chasse qui, sous le régime de la loi provinciale, ne peut être délivré qu'à un résident (resident) au sens de la loi intitulée Wildlife Act;
  • soit un résident (resident) de la Colombie-Britannique au sens de la loi intitulée Wildlife Act et être soustrait à l'exigence d'être titulaire d'un permis de chasse de résident de la Colombie-Britannique lorsqu'il y chasse.

20. L'individu désigné doit, à la fois :

  • être le conjoint, l'enfant ou le petit-enfant du citoyen tla'amin;
  • avoir les qualités requises pour posséder et utiliser une arme à feu sous le régime de la loi fédérale et provinciale;
  • avoir fourni à la Nation des Tla'amins une entente signée selon laquelle il fournira aux citoyens tla'amins les animaux sauvages récoltés à des fins domestiques;
  • porter sur lui et, à la demande de tout individu autorisé, lui présenter les papiers délivrés par la Nation des Tla'amins et attestant sa désignation;
  • procéder à la récolte en conformité avec l'Accord.

21. Si le ministre le demande, la Nation des Tla'amins lui fournira chaque année la liste de tous les individus ayant été désignés en vertu de l'article 17.

Récolte des animaux sauvages à l'extérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs

22. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher les citoyens tla'amins de récolter des animaux sauvages partout au Canada en conformité :

  • avec la loi fédérale et provinciale;
  • avec la loi fédérale et provinciale et, selon le cas :
    • des ententes entre la Nation des Tla'amins et d'autres groupes autochtones,
    • des arrangements entre d'autres groupes autochtones et le Canada ou la Colombie-Britannique,
    • des ententes entre la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

Utilisation des ressources à des fins accessoires

23. Les citoyens tla'amins peuvent utiliser des ressources sur les terres de la Couronne provinciale se trouvant à l'intérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs à des fins raisonnablement accessoires à l'exercice du droit à la récolte de la faune tla'amin, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

Vente, échange et troc

24. Les citoyens tla'amins peuvent, conformément à la loi fédérale et provinciale, vendre des animaux sauvages et des parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin.

25. La Nation des Tla'amins a le droit de faire échange et troc, en son sein ou avec d'autres autochtones du Canada, d'animaux sauvages et de parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin.

26. Le droit de faire échange et troc visé à l'article 25 appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

27. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit de faire échange et troc visé à l'article 25, sauf disposition contraire des lois tla'amines.

Transport et exportation

28. Le transport d'animaux sauvages ou de parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin sera effectué en conformité avec la loi fédérale et provinciale et les lois tla'amines faites en application de l'article 35.

29. Toute exportation d'animaux sauvages ou de parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin, sera effectuée en conformité avec la loi fédérale et provinciale.

Licences ou permis et droits

30. Sous réserve de l'article 31, les citoyens tla'amins ne sont pas tenus d'avoir une licence ou un permis fédéral ou provincial ni de payer un droit ou une redevance au Canada ou à la Colombie-Britannique relativement à l'exercice du droit à la récolte de la faune tla'amin.

31. L'Accord n'a aucune incidence sur le pouvoir du Canada d'exiger, en vertu de la loi fédérale, que les citoyens tla'amins obtiennent des licences ou des permis pour l'utilisation et la possession d'armes à feu comme les autres autochtones du Canada.

Compétence législative

32. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant le droit à la récolte de la faune tla'amin dans les matières suivantes :

  • l'administration des papiers servant à identifier les citoyens tla'amins qui sont autorisés à récolter des animaux sauvages;
  • la désignation des citoyens tla'amins qui sont autorisés à récolter des animaux sauvages;
  • les méthodes, périodes et lieux géographiques de récolte de la faune;
  • la répartition des animaux sauvages récoltés entre les citoyens tla'amins;
  • l'échange et troc des animaux sauvages et des parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin;
  • les autres questions dont conviennent les parties.

33. En cas de conflit avec les lois fédérales ou provinciales, les lois tla'amines faites en vertu de l'article 32 l'emportent dans la mesure du conflit.

34. La Nation des Tla'amins fera des lois exigeant que les citoyens tla'amins qui effectuent une récolte en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin observent toute mesure de conservation mise en œuvre par le ministre.

35. La Nation des Tla'amins fera des lois exigeant que tous les individus qui récoltent ou transportent des animaux sauvages ou des parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, en conformité avec l'Accord portent les papiers délivrés par la Nation des Tla'amins et les produisent à la demande d'un individu autorisé.

36. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en application de l'article 34 ou 35, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Papiers

37. La Nation des Tla'amins délivrera les papiers servant à identifier :

  • les citoyens tla'amins qu'elle autorise à exercer le droit à la récolte de la faune tla'amin;
  • les individus désignés en vertu de l'article 17;
  • les individus qui transportent des animaux sauvages ou des parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin.

38. Les papiers délivrés en application de l'article 37 :

  • seront rédigés en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Nation des Tla'amins, en langue tla'amine;
  • contiendront des renseignements suffisants pour identifier l'individu;
  • satisferont à toute autre exigence prévue par les lois tla'amines.

Possibilité raisonnable

39. La Colombie-Britannique peut autoriser l'utilisation ou la disposition de terres de la Couronne provinciale, et cette utilisation ou disposition autorisée peut influer sur les méthodes, périodes et lieux de récolte d'animaux sauvages effectuée en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin, pourvu que la Colombie-Britannique veille à ce que ces utilisations ou dispositions autorisées ne privent pas la Nation des Tla'amins de la possibilité raisonnable de récolter des animaux sauvages en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin.

40. Pour l'application de l'article 39, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un processus d'évaluation de l'effet des utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale sur la possibilité raisonnable de la Nation des Tla'amins de récolter des animaux sauvages.

41. Le droit à la récolte de la faune tla'amin sera exercé d'une manière qui n'entrave pas les utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur, ni celles autorisées en conformité avec l'article 39.

Mesures de conservation

42. Le ministre consultera la Nation des Tla'amins au sujet de toute mesure de conservation proposée par le ministre ou la Nation des Tla'amins à l'égard d'une espèce d'animaux sauvages dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, notamment en ce qui concerne le rôle de la Nation des Tla'amins au titre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la mesure de conservation.

43. Au moment d'examiner une mesure de conservation proposée en vertu de l'article 42, le ministre tiendra compte de ce qui suit :

  • le danger pour la conservation de l'espèce d'animaux sauvages;
  • la population de l'espèce d'animaux sauvages :
    • dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs,
    • dans son rayon ou secteur normal de déplacement à l'extérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs;
  • la nécessité et la nature de la mesure de conservation proposée.

44. Avant d'autoriser la mise en œuvre d'une mesure de conservation qui aura une incidence sur le droit à la récolte de la faune tla'amin, le ministre déploiera des efforts raisonnables pour réduire au minimum l'incidence de la mesure de conservation sur ce droit.

45. Le ministre fournira à la Nation des Tla'amins :

  • une copie de toute mesure de conservation approuvée à l'égard d'une espèce d'animaux sauvages dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs;
  • si la Nation des Tla'amins le lui demande, des motifs écrits justifiant l'adoption de cette mesure de conservation.

Allocation Tla'amine

46. Si le ministre décide que l'établissement d'une allocation d'animaux sauvages tla'amine est une mesure de conservation nécessaire, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur cette allocation.

47. Si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins sont incapables de s'entendre sur une allocation d'animaux sauvages tla'amine en application de l'article 46, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends ».

48. Au moment de fixer l'allocation d'animaux sauvages tla'amine ainsi qu'il est prévu à l'article 47, l'arbitre tiendra compte de l'ensemble des renseignements pertinents fournis par la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

Allocation pour le wapiti

49. L'allocation d'animaux sauvages tla'amine pour le wapiti de Roosevelt dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs est établie à l'annexe 1.

Gestion

50. La Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique peuvent conclure des ententes d'échange de renseignements concernant la faune et la gestion de la faune.

51. La Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique s'échangeront des renseignements concernant la récolte de toute espèce d'animaux sauvages qui est assujettie à une mesure de conservation.

52. En l'absence d'une entente conclue en vertu de l'article 50, le ministre peut demander des renseignements sur les activités de la Nation des Tla'amins et des citoyens tla'amins relatives à la faune récoltée en vertu du droit à la récolte de la faune tla'amin.

53. Au moment de présenter une demande de renseignements en vertu de l'article 52, le ministre fournira à la Nation des Tla'amins des renseignements suffisants lui permettant d'être adéquatement informée de l'objet de la demande.

54. Si la Nation des Tla'amins refuse de fournir les renseignements demandés en vertu de l'article 52 :

  • elle fournira au ministre les motifs de son refus;
  • le ministre peut soumettre le différend, quant à savoir si la Nation des Tla'amins fournira les renseignements demandés, au processus prévu au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

Processus de gestion régional

55. Si la Colombie-Britannique établit un processus de gestion de la faune régional – public ou des premières nations – à l'égard d'un secteur qui comprend toute partie de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs :

  • la Nation des Tla'amins a le droit de participer à ce processus;
  • le ministre peut demander que ce processus lui fournisse des recommandations, et ce, avant :
    • de décider si une espèce d'animaux sauvages sera ou continuera d'être assujettie à une mesure de conservation,
    • de fixer le total de la récolte admissible pour toute espèce d'animaux sauvages.

Activités de guide

56. Les licences de guide de pourvoirie et les certificats de guide de pourvoirie qui existent à la date d'entrée en vigueur et qui sont énumérés à la partie 4 de l'appendice F‑3 restent entre les mains de leurs titulaires et peuvent être transférés ou renouvelés en conformité avec la loi provinciale.

57. Les licences de guide de pêche à la ligne qui existent à la date d'entrée en vigueur restent entre les mains de leurs titulaires et peuvent être transférées ou renouvelées en conformité avec la loi provinciale.

58. La Colombie-Britannique consultera la Nation des Tla'amins avant d'approuver toute proposition de transfert ou de modification des limites d'un territoire de guide de pourvoirie qui s'applique à une partie de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs.

59. La Nation des Tla'amins n'empêchera pas indûment l'accès aux terres tla'amines à un individu qui désire se livrer à des activités de guide et qui, selon le cas :

  • est titulaire d'une licence de guide de pourvoirie ou d'un certificat de guide de pourvoirie énuméré à la partie 4 de l'appendice F‑3, ou d'une licence de guide de pêche à la ligne qui existe à la date d'entrée en vigueur, s'agissant également d'une licence ou d'un certificat renouvelé ou de remplacement par transfert;
  • est mandataire ou employé de tout individu décrit à l'alinéa 59a).

60. Si un territoire de guide, qui est situé entièrement ou partiellement à l'intérieur des terres tla'amines, devient vacant pour cause d'abandon ou par effet de la loi, la Colombie‑Britannique ne délivrera pas de nouvelle licence de guide de pourvoirie ni de nouveau certificat de guide de territoire à l'égard de la partie du territoire située à l'intérieur des terres tla'amines, sans le consentement de la Nation des Tla'amins.

61. Si un territoire de guide de pêche à la ligne situé entièrement ou partiellement sur une partie d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau se trouvant à l'intérieur des terres tla'amines devient vacant pour cause d'abandon ou par effet de la loi, la Colombie‑Britannique ne délivrera pas de nouvelle licence de guide de pêche à la ligne à l'égard de la partie du cours d'eau ou du plan d'eau à l'intérieur des terres tla'amines, sans le consentement de la Nation des Tla'amins.

Annexe 1 – Allocation pour le wapiti

1. L'allocation d'animaux sauvages tla'amine pour le wapiti de Roosevelt dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs est de 50 pour cent du total de la récolte admissible pour le wapiti de Roosevelt dans chacune des zones suivantes : la zone de récolte Powell-Daniels, la zone de récolte Theodosia et la zone de récolte Lois.

2. La Nation des Tla'amins peut conclure avec un autre groupe autochtone une entente ou un protocole autorisant les membres de ce groupe autochtone, qui sont des autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, à récolter tout ou partie de l'allocation d'animaux sauvages tla'amine pour le wapiti de Roosevelt.

Chapitre 11 – Oiseaux migrateurs

Généralités

1. La Nation des Tla'amins a le droit de récolter des oiseaux migrateurs à des fins domestiques dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P pendant toute l'année, conformément à l'Accord.

2. Le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

3. Le Canada ou la Colombie-Britannique donnera à la Nation des Tla'amins un avis de son intention de mettre en œuvre une mesure nécessaire à la santé publique ou à la sécurité publique visée à l'article 2 :

  • soit avant la mise en œuvre de la mesure, s'il est matériellement possible de le faire;
  • soit dans les plus brefs délais possible après la mise en œuvre de la mesure.

4. Le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

5. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, sauf disposition contraire des lois tla'amines.

6. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété des oiseaux migrateurs.

7. Le ministre demeure responsable de la gestion et de la conservation des oiseaux migrateurs et de leur habitat.

Zones de récolte

8. L'exercice du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin dans la zone A de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P est assujetti à un protocole en vigueur entre la Nation des Tla'amins et la bande indienne de Homalco.

9. L'exercice du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin dans la zone B de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P est assujetti à un protocole en vigueur entre la Nation des Tla'amins et la Première nation de Klahoose.

10. L'exercice du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin dans la zone C de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs illustrée à l'appendice P est assujetti à un protocole en vigueur entre la Nation des Tla'amins et chacune de la bande indienne de Homalco et de la Première nation de Klahoose.

11. La Nation des Tla'amins remettra au Canada et à la Colombie-Britannique une copie des protocoles visés aux articles 8 à 10 et des modifications qui leur sont apportées et les avisera de l'annulation de tout protocole.

12. Le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin peut être exercé sur des terres détenues en fief simple à l'intérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, autres que des terres tla'amines. Cette récolte est toutefois assujettie à la loi fédérale et provinciale en ce qui a trait à l'accès aux terres détenues en fief simple.

13. Malgré l'article 1, la Nation des Tla'amins peut exercer le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin sur une réserve indienne située à l'intérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs, si la bande indienne pour laquelle la réserve indienne a été mise de côté consent par écrit à fournir un tel accès, et pourvu que le consentement ainsi donné :

  • n'entraîne pas l'intégration d'une réserve indienne dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs;
  • n'empêche pas la bande indienne pour laquelle la réserve indienne est mise de côté de révoquer cet accès entièrement à son gré.

14. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins de conclure avec un ministère ou un organisme fédéral une entente autorisant l'accès par les citoyens tla'amins aux terres qui appartiennent au Canada ou qui sont utilisées par le ministère de la Défense nationale, et la récolte sur ces terres des oiseaux migrateurs, conformément à cette entente et à la loi fédérale et provinciale.

Récolte des oiseaux migrateurs à l'extérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs

15. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher les citoyens tla'amins de récolter des oiseaux migrateurs partout au Canada en conformité :

  • avec la loi fédérale et provinciale;
  • avec la loi fédérale et provinciale et, selon le cas :
    • des ententes entre la Nation des Tla'amins et d'autres groupes autochtones,
    • des arrangements entre d'autres groupes autochtones et le Canada ou la Colombie-Britannique,
    • des ententes entre la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

Utilisation des ressources à des fins accessoires

16. Les citoyens tla'amins peuvent utiliser des ressources sur les terres de la Couronne provinciale se trouvant à l'intérieur de la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs à des fins raisonnablement accessoires à l'exercice du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

Vente, échange et troc

17. Les citoyens tla'amins peuvent vendre des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin si la vente est permise par la loi fédérale et provinciale et les lois tla'amines faites en vertu de l'alinéa 29b), en plus d'y être conforme.

18. Malgré l'article 17, la Nation des Tla'amins et les citoyens tla'amins peuvent vendre les sous-produits non comestibles, y compris le duvet, des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, en conformité avec toute loi tla'amine faite en vertu de l'alinéa 27f).

19. La Nation des Tla'amins a le droit de faire échange et troc, en son sein ou avec d'autres autochtones du Canada, d'oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin.

20. Le droit de faire échange et troc visé à l'article 19 appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

21. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit de faire échange et troc visé à l'article 19, sauf disposition contraire des lois tla'amines.

Transport et exportation

22. Le transport ou l'exportation d'oiseaux migrateurs et de leurs sous-produits non comestibles, y compris le duvet, récoltés en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin sera effectué en conformité avec la loi fédérale et provinciale.

23. Les individus qui transportent des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin auront en leur possession un document attestant la réception des oiseaux migrateurs et indiquant :

  • la date et le lieu de réception des oiseaux migrateurs;
  • le nom et l'adresse du citoyen tla'amin qui a récolté les oiseaux migrateurs ou de qui ceux-ci ont été acquis.

24. Malgré l'article 22, les oiseaux migrateurs récoltés en vertu de l'Accord peuvent être transportés à l'intérieur du Canada tout au long de l'année.

Licences ou permis et droits

25. Sous réserve de l'article 26, les citoyens tla'amins ne sont pas tenus d'avoir une licence ou un permis fédéral ou provincial ni de payer un droit ou une redevance au Canada ou à la Colombie-Britannique relativement à l'exercice du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin.

26. L'Accord n'a aucune incidence sur le pouvoir du Canada d'exiger, en vertu de la loi fédérale, que les citoyens tla'amins obtiennent des licences ou des permis pour l'utilisation et la possession d'armes à feu comme les autres autochtones du Canada.

Compétence législative

27. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin dans les matières suivantes :

  • l'administration des papiers servant à identifier les citoyens tla'amins qui sont autorisés à récolter des oiseaux migrateurs;
  • la désignation des citoyens tla'amins qui sont autorisés à récolter des oiseaux migrateurs;
  • les méthodes, périodes et lieux géographiques de récolte des oiseaux migrateurs;
  • la répartition des oiseaux migrateurs récoltés entre les citoyens tla'amins;
  • l'échange et troc des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin;
  • la vente des sous-produits non comestibles des oiseaux migrateurs récoltés.

28. En cas de conflit avec les lois fédérales ou provinciales, les lois tla'amines faites en vertu de l'article 27 l'emportent dans la mesure du conflit.

29. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin dans les matières suivantes :

  • la gestion des oiseaux migrateurs et de leur habitat sur les terres tla'amines;
  • la vente des oiseaux migrateurs, à l'exclusion de leurs sous-produits non comestibles, si elle est autorisée par la loi fédérale et provinciale.

30. En cas de conflit avec les lois tla'amines faites en vertu de l'article 29, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Papiers

31. La Nation des Tla'amins délivrera les papiers servant à identifier les citoyens tla'amins qu'elle autorise à exercer le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin.

32. Les citoyens tla'amins à qui ont été délivrés des papiers en application de l'article 31 seront tenus de les produire à la demande d'un individu autorisé au moment d'exercer le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin.

33. Les papiers délivrés en application de l'article 31 :

  • seront rédigés en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Nation des Tla'amins, en langue tla'amine;
  • contiendront des renseignements suffisants pour identifier le citoyen tla'amin;
  • satisferont à toute autre exigence prévue par les lois tla'amines.

Possibilité raisonnable

34. La Colombie-Britannique peut autoriser l'utilisation ou la disposition de terres de la Couronne provinciale, et cette utilisation ou disposition autorisée peut influer sur les méthodes, périodes et lieux de récolte d'oiseaux migrateurs effectuée en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, pourvu que la Colombie-Britannique veille à ce que ces utilisations ou dispositions autorisées ne privent pas la Nation des Tla'amins de la possibilité raisonnable de récolter des oiseaux migrateurs en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin.

35. Pour l'application de l'article 34, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un processus d'évaluation de l'effet des utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale sur la possibilité raisonnable de la Nation des Tla'amins de récolter des oiseaux migrateurs.

36. Le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin sera exercé d'une manière qui n'entrave pas les utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur, ni celles autorisées en conformité avec l'article 34.

Processus de gestion régional

37. La Nation des Tla'amins a le droit de participer à tout processus de gestion régional – public ou des premières nations – établi par le Canada ou la Colombie-Britannique et traitant des questions concernant les oiseaux migrateurs qui surviennent dans la zone de récolte des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs ou qui ont une incidence sur celle-ci.

Mesures de conservation

Consultation sur les mesures de conservation

38. Lorsqu'il estime que des mesures de conservation doivent être prises pour protéger une population d'oiseaux migrateurs récoltée par la Nation des Tla'amins en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, le ministre consultera la Nation des Tla'amins en ce qui concerne :

  • la nécessité des mesures de conservation;
  • la nature des mesures de conservation;
  • les mesures en vue de réduire au minimum ou de limiter les restrictions au droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin qui découleront des mesures de conservation envisagées;
  • le rôle de la Nation des Tla'amins au titre de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures de conservation, le cas échéant.

39. Lorsqu'elle estime que des mesures de conservation doivent être prises à l'égard d'une population d'oiseaux migrateurs récoltée par la Nation des Tla'amins en vertu du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, la Nation des Tla'amins peut présenter au Canada son avis en ce qui concerne la nécessité de prendre de telles mesures et le rôle qu'elle pourrait remplir au titre de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures de conservation, auquel cas le Canada prendra pleinement et équitablement en considération la proposition de la Nation des Tla'amins.

40. S'il a autorisé la mise en œuvre de mesures de conservation qui auront une incidence sur le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin, le ministre :

  • déploiera des efforts raisonnables pour éviter de restreindre le droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin ou pour réduire au minimum ou limiter les restrictions à ce droit dans la mesure du possible;
  • indiquera par écrit à la Nation des Tla'amins, si elle le lui demande, les motifs pour lesquels ces mesures de conservation ont été adoptées.

41. S'il a des motifs raisonnables de croire que des mesures doivent être prises d'urgence, le Canada peut agir sans consulter au préalable la Nation des Tla'amins ainsi que le prévoit l'article 38. Cependant, le Canada informera ensuite le plus tôt possible la Nation des Tla'amins des mesures qui ont été prises et des motifs de celles-ci.

Ententes sur les oiseaux migrateurs

42. Les parties peuvent conclure des ententes sur la conservation des oiseaux migrateurs, notamment en ce qui concerne :

  • l'échange de renseignements;
  • la mise en œuvre de mesures de conservation, telles que l'allocation des récoltes d'une population d'oiseaux migrateurs;
  • la gestion locale des oiseaux migrateurs et de leurs habitats;
  • la surveillance des populations, de la récolte et des habitats;
  • l'application de la loi;
  • les exigences en matière de licences ou de permis.

43. Le Canada et la Nation des Tla'amins tenteront de collaborer avec d'autres premières nations et s'efforceront d'élaborer les arrangements qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'ententes sur les oiseaux migrateurs.

Populations désignées d'oiseaux migrateurs

44. Toute partie qui estime qu'il y a danger pour la conservation d'une population d'oiseaux migrateurs peut recommander au ministre de donner à cette population la désignation de population désignée d'oiseaux migrateurs.

45. Si, après avoir consulté la Nation des Tla'amins, il conclut à un danger pour la conservation d'une population d'oiseaux migrateurs qui appelle une allocation de sa récolte entre groupes de récoltants, et que les autres mesures de conservation mises en œuvre n'ont pas permis de réduire le danger pour la conservation de cette population, le ministre peut donner à cette population la désignation de population désignée d'oiseaux migrateurs.

46. Après avoir consulté la Nation des Tla'amins, le ministre fixera le total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs de la population désignée d'oiseaux migrateurs, ainsi que l'allocation de ce total entre les groupes de récoltants.

47. Au moment de fixer le total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs de la population désignée d'oiseaux migrateurs, le ministre tiendra notamment compte des facteurs suivants :

  • l'état de la population désignée d'oiseaux migrateurs;
  • les exigences en matière de conservation à l'échelle continentale et locale;
  • les engagements internationaux du Canada en ce qui concerne les oiseaux migrateurs.

48. Au moment de fixer l'allocation tla'amine du total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs de la population désignée d'oiseaux migrateurs, le ministre tiendra notamment compte des facteurs suivants :

  • le total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs de la population désignée d'oiseaux migrateurs;
  • les besoins domestiques et les pratiques de récolte – courants et anciens – de la Nation des Tla'amins à l'égard de la population désignée d'oiseaux migrateurs;
  • l'étendue et la nature du droit à la récolte des oiseaux migrateurs tla'amin;
  • les intérêts des autres groupes de récoltants à l'égard de la population désignée d'oiseaux migrateurs.

49. Sur la recommandation des parties, le ministre peut décider qu'il n'existe plus de danger pour la conservation d'une population désignée d'oiseaux migrateurs et lui retirer la désignation.

Chapitre 12 – Rôle des Tla'amins à l'extérieur des terres Tla'amins

Nouvelle relation

1. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins de prendre part à des processus ou institutions provinciaux – notamment ceux susceptibles de traiter des questions de partage de la prise de décision et de partage des recettes et des avantages – ou de tirer profit de futurs programmes, politiques ou initiatives provinciaux d'application générale aux premières nations, à mesure que la Colombie-Britannique construit une nouvelle relation avec les premières nations, y compris en adoptant des mesures législatives à l'appui de ces initiatives.

2. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins de participer à des programmes provinciaux d'application générale de partage des avantages, ou d'en profiter, conformément aux critères généraux établis pour ces programmes.

3. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Nation des Tla'amins de conclure avec des tiers des arrangements à retombées économiques, à condition qu'ils soient compatibles avec l'Accord.

Prise de décision partagée dans le bassin hydrologique de la riviére theodosia

4. Avant la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un accord de prise de décision partagée relativement au bassin hydrologique de la rivière Theodosia illustré à l'appendice R.

5. Le Canada participera à titre d'observateur aux négociations visées à l'article 4.

Processus publics provinciaux de planification

6. La Nation des Tla'amins a le droit de participer à tout processus public de planification mis sur pied par la Colombie-Britannique à l'égard d'un territoire se trouvant, en tout ou en partie, dans le territoire des processus publics provinciaux de planification, conformément aux procédures établies par la Colombie-Britannique relativement au processus en cause.

7. La Nation des Tla'amins peut proposer à la Colombie-Britannique d'entreprendre un processus public de planification à l'égard d'un territoire se trouvant, en tout ou en partie, dans le territoire des processus publics provinciaux de planification.

8. L'Accord n'oblige pas la Colombie-Britannique à entreprendre un processus public de planification.

9. La Nation des Tla'amins a le droit de participer à l'élaboration des paramètres de tout processus public de planification visé à l'article 6 ou 7.

10. Dans le cadre de sa participation à un processus public de planification visé à l'article 6 ou 7, la Nation des Tla'amins peut soulever toute question qu'elle estime pertinente, notamment en ce qui concerne les droits énoncés dans l'Accord.

11. La Colombie-Britannique examinera et prendra en considération toute question soulevée par la Nation des Tla'amins en vertu de l'article 10.

12. La Colombie-Britannique remettra à la Nation des Tla'amins le projet de plan découlant de tout processus public de planification visé à l'article 6 ou 7. La Nation des Tla'amins peut présenter au ministre des recommandations écrites sur le projet de plan, recommandations que la Colombie-Britannique peut rendre publiques.

13. Après avoir examiné les recommandations écrites qu'il a reçues de la Nation des Tla'amins et toute question qu'il juge pertinente, le ministre fournira à la Nation des Tla'amins des motifs écrits à l'égard de toute recommandation qui a été formulée par la Nation des Tla'amins et qui n'est pas acceptée.

14. Si la Nation des Tla'amins le lui demande, le ministre rencontrera la Nation des Tla'amins pour discuter de toute préoccupation que celle-ci peut avoir en ce qui concerne la réponse du ministre donnée en application de l'article 13.

15. La Colombie-Britannique peut lancer tout processus public de planification, même sans la participation de la Nation des Tla'amins.

Cueillette de plantes

16. La Nation des Tla'amins a le droit de cueillir des plantes à des fins domestiques sur les terres de la Couronne provinciale se trouvant à l'intérieur de la zone de cueillette de plantes tla'amine, conformément à l'Accord. Il est entendu que la Nation des Tla'amins a notamment le droit de cueillir des plantes dans le but de fabriquer des articles ménagers et des vêtements.

17. Le droit à la cueillette de plantes tla'amin est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

18. Le droit à la cueillette de plantes tla'amin appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

19. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit à la cueillette de plantes tla'amin, sauf disposition contraire d'une loi tla'amine.

Utilisation des ressources à des fins accessoires

20. Les citoyens tla'amins peuvent utiliser des ressources sur les terres de la Couronne provinciale se trouvant à l'intérieur de la zone de cueillette de plantes tla'amine à des fins raisonnablement accessoires à l'exercice du droit à la cueillette de plantes tla'amin, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

échange et troc

21. La Nation des Tla'amins a le droit de faire échange et troc, en son sein ou avec d'autres autochtones du Canada, de plantes cueillies en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin et d'articles ménagers et de vêtements fabriqués à partir de telles plantes.

22. Le droit de la Nation des Tla'amins de faire échange et troc visé à l'article 21 appartient à la Nation des Tla'amins et ne peut être aliéné.

23. Les citoyens tla'amins peuvent exercer le droit de faire échange et troc visé à l'article 21, sauf disposition contraire des lois tla'amines.

Licences ou permis et droits

24. Les citoyens tla'amins ne sont pas tenus d'avoir une licence ou un permis fédéral ou provincial ni de payer un droit ou une redevance au Canada ou à la Colombie-Britannique relativement à l'exercice du droit à la cueillette de plantes tla'amin.

Compétence législative

25. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant le droit à la cueillette de plantes tla'amin dans les matières suivantes :

  • la désignation des citoyens tla'amins qui sont autorisés à cueillir des plantes;
  • la répartition des plantes cueillies entre les citoyens tla'amins;
  • l'échange et troc des plantes cueillies en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin.

26. En cas de conflit avec les lois fédérales ou provinciales, les lois tla'amines faites en vertu de l'article 25 l'emportent dans la mesure du conflit.

27. La Nation des Tla'amins peut faire des lois au sujet des papiers des citoyens tla'amins qui ont été désignés en application de l'alinéa 25a).

28. La Nation des Tla'amins fera des lois exigeant que les citoyens tla'amins qui effectuent la cueillette en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin observent toute mesure de conservation mise en œuvre par le ministre.

29. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 27, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Papiers

30. La Nation des Tla'amins délivrera des papiers aux citoyens tla'amins qui cueillent des plantes en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin, si la loi fédérale ou provinciale exige des papiers pour la cueillette.

31. Les citoyens tla'amins qui cueillent des plantes en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin seront tenus de porter les papiers délivrés par la Nation des Tla'amins et de les produire à la demande d'un individu autorisé, si la loi fédérale ou provinciale exige des papiers pour la cueillette.

32. Les papiers délivrés par la Nation des Tla'amins en application de l'article 30 :

  • seront rédigés en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Nation des Tla'amins, en langue tla'amine;
  • contiendront des renseignements suffisants pour identifier le citoyen tla'amin;
  • satisferont à toute autre exigence dont peuvent convenir la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

Possibilité raisonnable

33. La Colombie-Britannique peut autoriser l'utilisation ou la disposition de terres de la Couronne provinciale, et cette utilisation ou disposition autorisée peut influer sur les méthodes, périodes et lieux de cueillette des plantes effectuée en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin, pourvu que la Colombie-Britannique veille à ce que ces utilisations ou dispositions autorisées ne privent pas la Nation des Tla'amins de la possibilité raisonnable de cueillir des plantes en vertu du droit à la cueillette de plantes tla'amin.

34. Pour l'application de l'article 33, la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur un processus d'évaluation de l'effet des utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale sur la possibilité raisonnable de la Nation des Tla'amins de cueillir des plantes.

35. Le droit à la cueillette de plantes tla'amin sera exercé d'une manière qui n'entrave pas les utilisations ou dispositions autorisées de terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur, ni celles autorisées en conformité avec l'article 33.

Plan de cueillette

36. Le ministre peut, pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique, exiger que la Nation des Tla'amins prépare et présente un plan de cueillette.

37. Si un plan de cueillette est exigé en vertu de l'article 36, la Nation des Tla'amins exercera le droit à la cueillette de plantes tla'amin conformément au plan de cueillette approuvé par le ministre ou à tout plan de gestion des aires protégées provinciales.

38. Par dérogation à l'article 66 du chapitre intitulé « Dispositions générales », si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins en conviennent, la Colombie-Britannique ne communiquera pas au public les renseignements que la Nation des Tla'amins lui a fournis en application de l'article 36, sauf avec le consentement écrit de la Nation des Tla'amins.

Parcs et aires protégées

39. Si une des deux parcelles illustrées à la partie 3 de l'appendice I, ou les deux, cessent de faire partie du parc marin de Desolation Sound, la Colombie-Britannique offrira de la vendre ou de les vendre à la Nation des Tla'amins à un prix ne dépassant pas leur juste valeur marchande.

40. Si la Nation des Tla'amins décide de vendre tout ou partie des terres de l'ancienne réserve indienne de Kahkaykay (no 6), elle offrira de les vendre à la Colombie-Britannique à un prix ne dépassant pas leur juste valeur marchande.

41. La Nation des Tla'amins peut faire des propositions à la Colombie-Britannique pour l'établissement de nouvelles aires protégées dans le territoire illustré à l'appendice S.

42. L'Accord n'oblige pas la Colombie-Britannique à établir de nouvelles aires protégées.

43. Les aires protégées, parcs nationaux, lieux historiques nationaux, refuges d'oiseaux migrateurs, réserves nationales d'espèces sauvages ou aires marines nationales de conservation établis après la date d'entrée en vigueur ne comprendront pas de terres tla'amines sans le consentement de la Nation des Tla'amins.

44. La Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins peuvent, conformément à l'Accord et à la législation établissant les aires protégées, conclure une entente traitant de ce qui suit :

  • la planification des aires protégées;
  • la gestion et les opérations;
  • les possibilités économiques;
  • les autres questions dont conviennent la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins.

45. Toute entente conclue en vertu de l'article 44 visera notamment le parc marin de Desolation Sound et peut comprendre des arrangements concernant des activités dans d'autres aires protégées, situées à l'intérieur de la zone visée à la partie 2 de l'appendice N‑1.

46. Le Canada consultera la Nation des Tla'amins avant l'établissement de tout parc national, lieu historique national, refuge d'oiseaux migrateurs, réserve nationale d'espèces sauvages ou aire marine nationale de conservation, à l'intérieur de la zone visée à la partie 2 de l'appendice N‑1.

Tenure récréative commerciale

47. Dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins peut :

  • élaborer un plan de gestion des activités récréatives commerciales à l'égard d'une partie du secteur illustré à l'appendice U;
  • en se fondant sur le plan de gestion des activités récréatives commerciales, demander une tenure récréative commerciale.

48. Pourvu que la demande de la Nation des Tla'amins présentée en vertu de l'alinéa 47b) soit conforme à la politique provinciale concernant les activités récréatives commerciales, la Colombie-Britannique délivrera une tenure récréative commerciale à la Nation des Tla'amins pour le secteur d'exploitation décrit dans le plan de gestion des activités récréatives commerciales.

49. Le terme de la tenure récréative commerciale de la Nation des Tla'amins sera de 30 ans.

50. Pendant les cinq premières années du terme de la tenure récréative commerciale de la Nation des Tla'amins :

  • la Nation des Tla'amins peut, sans y être tenue, mener les activités énoncées dans le plan de gestion des activités récréatives commerciales;
  • la Colombie-Britannique ne délivrera pas, dans le secteur d'exploitation de la tenure récréative commerciale de la Nation des Tla'amins, une autre tenure récréative commerciale qui entrerait directement en conflit avec le plan de gestion des activités récréatives commerciales de la Nation des Tla'amins.

Chapitre 13 – évaluation environnement et protection de l'environnement

évaluation environnementale

1. La loi fédérale et provinciale en matière d'évaluation environnementale s'applique aux terres tla'amines.

2. Malgré toute décision prise par le Canada ou la Colombie-Britannique relativement à un projet fédéral ou à un projet provincial, aucun projet fédéral ni aucun projet provincial ne peut avoir lieu sur les terres tla'amines sans le consentement de la Nation des Tla'amins.

Participation de la Nation des Tla'amins aux évaluations provinciales

3. Lorsqu'un projet provincial doit être réalisé sur le territoire tla'amin et est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur les terres tla'amines ou sur les résidents de ces terres, ou de porter atteinte aux droits des Tla'amins reconnus par l'article 35, la Colombie-Britannique veillera à ce que la Nation des Tla'amins :

  • reçoive avis, en temps opportun, du projet provincial, ainsi que les renseignements pertinents disponibles à ce sujet;
  • soit consultée sur les incidences environnementales du projet provincial;
  • ait l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet provincial.

4. La Colombie-Britannique répondra aux commentaires qu'elle aura reçus de la Nation des Tla'amins, en application des alinéas 3 et 3c), avant de prendre une décision qui aurait pour effet de permettre la réalisation complète ou partielle du projet provincial.

Participation de la Nation des Tla'amins aux évaluations fédérales

5. Lorsqu'un projet fédéral est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur les terres tla'amines ou de porter atteinte aux droits des Tla'amins reconnus par l'article 35 :

  • le Canada veillera à ce que la Nation des Tla'amins reçoive avis, en temps opportun, de l'évaluation environnementale, ainsi qu'une description suffisamment détaillée du projet fédéral pour permettre à la Nation des Tla'amins de décider si elle est intéressée à participer à l'évaluation environnementale;
  • si la Nation des Tla'amins confirme qu'elle est intéressée à participer à l'évaluation environnementale du projet fédéral, le Canada lui donnera l'occasion de commenter l'évaluation environnementale effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne :
    • la portée du projet fédéral,
    • les incidences environnementales du projet fédéral,
    • les mesures d'atténuation à mettre en œuvre,
    • tout programme de suivi à mettre en œuvre;
  • au cours de l'évaluation environnementale effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le Canada tiendra pleinement et équitablement compte des commentaires fournis par la Nation des Tla'amins en vertu de l'alinéa 5b), et y répondra avant de prendre toute décision à laquelle ils se rapportent;
  • le Canada donnera à la Nation des Tla'amins accès aux renseignements qui sont en sa possession et qui se rapportent à l'évaluation environnementale du projet fédéral, conformément aux dispositions sur le registre public dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

6. Lorsqu'un projet fédéral envisagé, qui est renvoyé à une commission en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur les terres tla'amines, ou de porter atteinte aux droits des Tla'amins reconnus par l'article 35, le Canada – en plus des obligations qui lui incombent en application de l'article 5 – donnera à la Nation des Tla'amins :

  • l'occasion de proposer au ministre une liste de noms de personnes que ce dernier peut envisager de nommer membres de la commission, sauf si celle-ci est un organisme de réglementation indépendant ou que la Nation des Tla'amins soit un promoteur du projet fédéral;
  • qualité officielle pour se faire entendre par la commission.

7. Lorsqu'un projet fédéral envisagé, qui est renvoyé à une commission en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, aura lieu sur les terres tla'amines, le Canada donnera à la Nation des Tla'amins :

  • l'occasion de proposer au ministre une liste de noms de personnes parmi lesquelles ce dernier nommera un membre conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, sauf si la commission est un organisme de réglementation indépendant ou que la Nation des Tla'amins soit un promoteur du projet fédéral envisagé;
  • l'occasion de commenter le mandat de la commission;
  • qualité officielle pour se faire entendre par la commission.

8. Il est entendu que les articles 5 à 7 s'appliquent également aux projets qui sont à la fois des projets fédéraux et des projets provinciaux.

Compétence législative

9. La Nation des Tla'amins peut faire des lois applicables aux terres tla'amines en ce qui concerne :

  • les évaluations environnementales des projets tla'amins non assujettis à une évaluation environnementale en application de la loi provinciale;
  • la gestion environnementale liée à la protection, à la préservation et à la conservation de l'environnement, notamment en matière :
    • de prévention et d'atténuation de la pollution, de dépollution et de dégradation de l'environnement,
    • de gestion des déchets, y compris les déchets solides et les eaux usées,
    • de protection de la qualité de l'air à l'échelle locale,
    • de protection de la qualité de l'eau, par la prise de mesures visant à empêcher le déversement de polluants et autres matières provenant des terres tla'amines,
    • d'interventions en cas d'urgence environnementale.

10. Les lois tla'amines faites en vertu de l'alinéa 9a), en ce qui concerne les projets tla'amins qui sont également des projets fédéraux, auront le même effet que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou comporteront des exigences plus rigoureuses que celles prévues par cette loi.

11. Lorsque la Nation des Tla'amins exercera la compétence législative que lui confère l'alinéa 9a), le Canada et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur les questions suivantes :

  • la coordination de leurs exigences respectives en matière d'évaluation environnementale;
  • la lutte contre les chevauchements lorsque le projet tla'amin est également un projet fédéral.

12. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 9, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Urgences environnementales

13. La Nation des Tla'amins peut conclure, avec le Canada, la Colombie-Britannique, des administrations locales ou d'autres groupes autochtones, des ententes concernant la prévention des urgences environnementales sur les terres tla'amines ou sur les terres ou dans les eaux contiguës aux terres tla'amines et concernant l'état de préparation, l'intervention et le rétablissement en cas d'urgence environnementale ayant lieu sur les terres tla'amines ou sur les terres ou dans les eaux contiguës aux terres tla'amines.

Chapitre 14 – Culture et patrimoine

Culture et langue Tla'amines

1. La Nation des Tla'amins a le droit de pratiquer la culture tla'amine et d'employer la langue tla'amine, d'une manière compatible avec l'Accord.

2. Le droit prévu à l'article 1 peut être exercé par les citoyens tla'amins, sauf disposition contraire de la loi tla'amine.

3. Il est entendu que les articles 1 et 2 n'ont pas pour effet :

  • de créer ou de sous-entendre une obligation financière ou une responsabilité liée à la prestation de services de la part de l'une des parties;
  • d'autoriser ou de permettre autrement l'utilisation des terres ou des ressources de la Couronne, si ce n'est en conformité avec l'Accord.

Compétence législative

4. La Nation des Tla'amins peut faire des lois applicables aux terres tla'amines sur les questions suivantes :

  • la préservation, la promotion et le développement de la culture tla'amine et de la langue tla'amine;
  • l'établissement de sites patrimoniaux et leur conservation, leur protection et leur gestion, notamment l'accès public à ces sites;
  • la crémation ou l'inhumation des restes humains anciens trouvés sur les terres tla'amines ou rendus à la Nation des Tla'amins.

5. Les lois tla'amines prévues à l'alinéa 4b) :

  • établiront des normes et des processus de conservation et de protection des sites patrimoniaux;
  • feront en sorte que le ministre reçoive des renseignements en ce qui concerne :
    • l'emplacement des sites patrimoniaux,
    • les matériaux récupérés sur les sites patrimoniaux.

6. Par dérogation à l'article 66 du chapitre intitulé « Dispositions générales », si la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins en conviennent, la Colombie-Britannique ne communiquera pas au public les renseignements que la Nation des Tla'amins lui a fournis en application de l'alinéa 5b), sauf avec le consentement écrit de la Nation des Tla'amins.

7. Jusqu'à ce que la Nation des Tla'amins fasse une loi en vertu de l'alinéa 4b), les normes et les processus de délivrance de permis de la Colombie-Britannique relatifs aux inspections du patrimoine, aux enquêtes sur le patrimoine et à la modification des sites patrimoniaux s'appliqueront à la Nation des Tla'amins.

8. Pour l'application de l'alinéa 4c), le terme « inhumation » vise notamment l'enterrement ou le dépôt de restes humains anciens dans une tombe, une crypte, un caveau, une chambre souterraine ou une caverne.

9. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, les lois tla'amines faites en vertu de l'article 4 l'emportent dans la mesure du conflit.

Artéfacts Tla'amins

10. Les parties reconnaissent le rôle essentiel que jouent, dans la continuité de la culture, des valeurs et des traditions tla'amines, les artéfacts tla'amins détenus par la Nation des Tla'amins, le Musée canadien de l’histoire ou le Royal British Columbia Museum, ou faisant partie d'autres collections publiques.

11. La Nation des Tla'amins est propriétaire de tout artéfact tla'amin découvert sur les terres tla'amines après la date d'entrée en vigueur, sauf dans le cas où une autre personne établit son droit de propriété sur un tel artéfact.

12. Si, après la date d'entrée en vigueur, un artéfact tla'amin découvert à l'extérieur des terres tla'amines devient possession permanente du Canada, ou que celui-ci en obtienne la maîtrise, le Canada peut prêter l'artéfact à la Nation des Tla'amins ou lui céder l'intérêt en droit qu'il détient sur l'artéfact, conformément à une entente négociée entre la Nation des Tla'amins et le Canada.

13. Si, après la date d'entrée en vigueur, un artéfact tla'amin devient possession permanente de la Colombie-Britannique, ou que celle-ci en obtienne la maîtrise, la Colombie-Britannique peut prêter l'artéfact à la Nation des Tla'amins ou lui céder l'intérêt en droit qu'elle détient sur l'artéfact, conformément à une entente négociée entre la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

Musée canadien de l’histoire

14. S'il est établi à la satisfaction de la Nation des Tla'amins et du Musée canadien de l’histoire qu'un artéfact détenu par ce dernier à la date d'entrée en vigueur est un artéfact tla'amin, la Nation des Tla'amins et le Musée canadien de l’histoire peuvent négocier et tenter de s'entendre sur la disposition de cet artéfact, notamment son rapatriement, ou les mesures relatives à sa garde.

Royal British Columbia museum

15. Les parties 1 et 2 de l'appendice V énumèrent tous les artéfacts qui font partie de la collection permanente du Royal British Columbia Museum à la date d'entrée en vigueur et qui ont été reconnus comme artéfacts tla'amins.

16. La Colombie-Britannique cédera à la Nation des Tla'amins la possession des artéfacts tla'amins énumérés à la partie 1 de l'appendice V, ainsi que ses intérêts en droit s'y rapportant :

  • dans les plus brefs délais possible sur demande de la Nation des Tla'amins;
  • en l'absence d'une telle demande, cinq ans après la date d'entrée en vigueur;
  • au plus tard à toute autre date convenue par la Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins.

17. Malgré le délai de cinq ans prévu à l'alinéa 16b), si les artéfacts tla'amins ne sont pas cédés dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique, à la demande de la Nation des Tla'amins ou du Royal British Columbia Museum, négocieront et tenteront de s'entendre sur :

  • la prolongation du délai de cinq ans d'une période supplémentaire maximale de cinq ans;
  • le paiement, par la Nation des Tla'amins, des frais engagés par le Royal British Columbia Museum relativement à la garde des artéfacts tla'amins pendant cette période supplémentaire, notamment les frais d'assurance, ceux liés à l'entreposage, à l'inspection et à l'expédition de ces artéfacts et ceux liés à l'accès à ces artéfacts.

18. La cession des artéfacts tla'amins prévue à l'article 16 est réputée s'opérer :

  • au moment où les artéfacts arrivent au point de livraison désigné par écrit par la Nation des Tla'amins;
  • si la Nation des Tla'amins ne désigne pas de point de livraison, au moment où les artéfacts sont livrés à l'adresse de la Nation des Tla'amins indiquée dans le chapitre intitulé « Dispositions générales ».

19. Le Royal British Columbia Museum :

  • continuera à détenir les artéfacts tla'amins énumérés à la partie 1 de l'appendice V aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la date d'entrée en vigueur, jusqu'à ce qu'ils soient transportés en vue de leur remise à la Nation des Tla'amins;
  • ne sera pas responsable de la perte de ces artéfacts tla'amins ni des dommages causés à ceux-ci, à moins que la perte ou les dommages ne découlent de la malhonnêteté, de la négligence grossière ou de l'inconduite malveillante ou délibérée de ses employés ou mandataires;
  • déterminera les modalités de transport de ces artéfacts tla'amins et transportera ces artéfacts conformément aux pratiques alors suivies par lui pour le transport d'artéfacts aux musées.

20. À la demande de la Nation des Tla'amins ou de la Colombie-Britannique, la Nation des Tla'amins et le Royal British Columbia Museum négocieront et tenteront de s'entendre sur les mesures relatives à la garde des artéfacts tla'amins qui continuent à faire partie de la collection du Royal British Columbia Museum.

21. Toute entente concernant les mesures relatives à la garde visées à l'article 20 respectera les traditions culturelles tla'amines se rapportant aux artéfacts tla'amins et respectera la loi fédérale et provinciale, y compris le mandat prévu par la loi pour le Royal British Columbia Museum.

Accès à d'autres collections

22. À la demande de la Nation des Tla'amins, et conformément à la loi fédérale et provinciale, le Canada déploiera des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de la Nation des Tla'amins aux artéfacts tla'amins, aux documents tla'amins ou aux restes humains anciens tla'amins qui font partie d'autres collections publiques au Canada.

23. Si la Nation des Tla'amins le lui demande, le Royal British Columbia Museum lui communiquera, conformément à la loi fédérale et provinciale, tout renseignement qu'il possède sur les artéfacts tla'amins, des documents tla'amins ou des restes humains anciens tla'amins qui font partie d'autres collections publiques au Canada.

Restes humains anciens Tla'amins

24. Si la Nation des Tla'amins le lui demande, le Canada lui remettra tous restes humains anciens tla'amins ou objets de sépulture tla'amins connexes qu'il détient à la date d'entrée en vigueur, conformément à la loi fédérale et provinciale et aux politiques fédérales.

25. Si la Nation des Tla'amins le lui demande, le Canada lui cédera tous restes humains anciens tla'amins ou objets de sépulture tla'amins connexes dont il acquiert la possession permanente ou la maîtrise après la date d'entrée en vigueur, conformément à la loi fédérale et provinciale et aux politiques fédérales.

26. La Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins négocieront et tenteront de s'entendre sur la remise à la Nation des Tla'amins des restes humains anciens et des objets de sépulture tla'amins connexes découverts à l'extérieur des terres tla'amines, qui sont raisonnablement considérés comme étant d'origine tla'amine et dont la Colombie-Britannique acquiert la possession permanente après la date d'entrée en vigueur.

27. Si la question de savoir si des restes humains anciens ou des objets de sépulture connexes sont des restes humains anciens tla'amins ou objets de sépulture tla'amins connexes a fait l'objet d'un différend avec un autre groupe autochtone, la Nation des Tla'amins devra remettre au Canada ou à la Colombie-Britannique, selon le cas, une preuve écrite du règlement du différend avant toute autre négociation sur la cession des restes humains anciens tla'amins ou objets de sépulture tla'amins connexes.

Toponymie

28. À la date d'entrée en vigueur ou dès que possible après celle-ci, la Colombie-Britannique nommera ou renommera, en leur attribuant des noms tla'amins, les entités géographiques qui se trouvent sur les terres tla'amines et qui sont énumérées aux parties 1 et 2 de l'appendice W, ou leur ajoutera des noms de lieu tla'amins, conformément à la loi provinciale et aux politiques et procédures provinciales.

29. Après la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins peut suggérer à la Colombie-Britannique de nommer ou de renommer d'autres entités géographiques en leur attribuant des noms tla'amins, ou de leur ajouter des noms de lieu tla'amins. La Colombie-Britannique examinera ces suggestions conformément à la loi provinciale et aux politiques et procédures provinciales.

30. À la demande de la Nation des Tla'amins, la Colombie-Britannique inscrira les noms tla'amins et les renseignements historiques proposés par la Nation des Tla'amins à l'égard d'entités géographiques, en vue de leur ajout à la base de données des noms géographiques de la Colombie-Britannique, conformément à la loi provinciale et aux politiques et procédures provinciales.

Récolte de cédres et cyprès monumentaux sur les terres de la couronne provinciale

31. La Colombie-Britannique et la Nation des Tla'amins concluront une entente, qui prendra effet à la date d'entrée en vigueur, autorisant la Nation des Tla'amins à récolter des cèdres et cyprès monumentaux à des fins culturelles sur les terres de la Couronne provinciale situées sur le territoire tla'amin, à l'exclusion toutefois des aires protégées.

32. L'entente conclue en application de l'article 31 :

  • fixera l'allocation annuelle de cèdres et cyprès monumentaux nécessaire pour répondre aux besoins de la Nation des Tla'amins en cèdres et cyprès monumentaux à des fins culturelles;
  • stipulera que, si l'allocation annuelle de cèdres et cyprès monumentaux n'est pas récoltée au cours d'une année donnée, la partie inutilisée de l'allocation ne pourra être ajoutée à l'allocation des années subséquentes;
  • exigera que la Nation des Tla'amins déploie des efforts raisonnables pour gérer les terres tla'amines de manière à offrir des possibilités de récolte annuelle de cèdres et cyprès monumentaux à des fins culturelles;
  • exigera que la Nation des Tla'amins fournisse des cèdres et cyprès monumentaux convenables et en nombre suffisant, provenant des terres tla'amines et de toute autre source, y compris les tenures, dont la Nation des Tla'amins dispose au titre de l'allocation annuelle de cèdres et cyprès monumentaux qu'elle récoltera à des fins culturelles.

33. La Colombie-Britannique n'assume pas les frais associés à la récolte de cèdres et cyprès monumentaux par la Nation des Tla'amins.

Chapitre 15 – Gouvernance

Autonomie gouvernementale Tla'amine

1. La Nation des Tla'amins a droit à l'autonomie gouvernementale et a le pouvoir de faire des lois, ainsi que le prévoit l'Accord.

2. Le gouvernement tla'amin, ainsi que le prévoient la constitution tla'amine et l'Accord, est le gouvernement de la Nation des Tla'amins.

3. Le pouvoir de la Nation des Tla'amins de faire des lois dans une matière prévue dans l'Accord comprend le pouvoir de faire des lois et de faire toutes autres choses qui se rattachent nécessairement à l'exercice de ce pouvoir.

4. La Nation des Tla'amins peut adopter des lois fédérales ou provinciales dans des matières qui relèvent de sa compétence législative prévue par l'Accord.

5. L'exercice des compétences et pouvoirs de la Nation des Tla'amins que prévoit l'Accord évoluera au fil du temps.

Statut et capacité juridiques

6. La Nation des Tla'amins forme une entité juridique dotée de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique, y compris la faculté :

  • de conclure des contrats et des ententes;
  • d'acquérir et de détenir des biens ou un intérêt sur des biens, et de vendre ces biens ou cet intérêt ou d'en disposer autrement;
  • de recueillir, de dépenser, d'investir et d'emprunter des fonds;
  • d'ester en justice;
  • de faire toutes autres choses accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.

7. La Nation des Tla'amins exercera ses droits, pouvoirs, privilèges et compétences dans le respect :

  • de l'Accord;
  • des lois tla'amines, y compris la constitution tla'amine.

8. La Nation des Tla'amins agira par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin dans l'exercice de ses droits, pouvoirs, privilèges et compétences et dans l'accomplissement de ses devoirs, fonctions et obligations.

Constitution Tla'amine

9. La Nation des Tla'amins aura une constitution tla'amine, compatible avec l'Accord, qui prévoira :

  • que la Nation des Tla'amins agira par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin dans l'exercice de ses droits, pouvoirs, privilèges et compétences et dans l'accomplissement de ses devoirs, fonctions et obligations;
  • un gouvernement tla'amin démocratique, en ce qui concerne notamment ses devoirs, sa composition et ses membres;
  • la responsabilité démocratique du gouvernement tla'amin, avec des élections au moins tous les cinq ans;
  • qu'une majorité des membres du gouvernement tla'amin sera élue;
  • un système d'administration financière dont les normes sont comparables à celles généralement admises pour les gouvernements au Canada, au moyen duquel le gouvernement tla'amin rendra compte de sa gestion financière aux citoyens tla'amins;
  • des règles sur les conflits d'intérêts comparables à celles généralement admises pour les gouvernements de taille similaire au Canada;
  • la reconnaissance et la protection des droits et libertés des citoyens tla'amins;
  • que chaque individu inscrit en vertu de l'Accord a droit au statut de citoyen tla'amin;
  • que l'Accord établit la compétence législative de la Nation des Tla'amins, agissant par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin;
  • un processus pour l'édiction de lois par la Nation des Tla'amins, agissant par l'intermédiaire du gouvernement tla'amin;
  • que toute loi tla'amine qui est incompatible avec la constitution tla'amine est inopérante dans la mesure de l'incompatibilité;
  • l'établissement des institutions publiques tla'amines;
  • les conditions auxquelles la Nation des Tla'amins peut disposer de terres ou d'intérêts fonciers;
  • un processus de modification de la constitution tla'amine;
  • d'autres dispositions.

10. Une fois ratifiée conformément à l'Accord, la constitution tla'amine entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

Structure du gouvernement Tla'amin

11. Une majorité des membres des organes exécutif et législatif du gouvernement tla'amin sera élue, conformément à la constitution tla'amine.

12. Sous réserve de l'article 11, la constitution tla'amine peut prévoir la nomination de membres des organes exécutif et législatif du gouvernement tla'amin, notamment le processus de nomination, les fonctions et autres questions connexes.

élection du gouvernement Tla'amin

13. L'élection du gouvernement tla'amin sera tenue en conformité avec la constitution tla'amine et les autres lois tla'amines.

Appel et révision des décisions administratives

14. La Nation des Tla'amins établira des procédures régissant les appels ou les révisions des décisions administratives des institutions tla'amines. Lorsque ces procédures prévoient un droit d'appel devant un tribunal, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a compétence pour connaître de ces appels.

15. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a compétence pour connaître des demandes de révision judiciaire de décisions administratives prises par les institutions tla'amines en vertu d'une loi tla'amine.

16. Une demande de révision judiciaire visée à l'article 15 ne peut être présentée avant épuisement de toutes les procédures d'appel ou de révision établies par la Nation des Tla'amins à l'égard de telles décisions.

17. La loi intitulée Judicial Review Procedure Act s'applique aux demandes de révision judiciaire visées à l'article 15 comme si la loi tla'amine constituait un texte (enactment), au sens de la loi intitulée Judicial Review Procedure Act.

Contestation de la validité des lois Tla'amines

18. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique, selon le cas, a compétence pour connaître des demandes de contestation de la validité des lois tla'amines.

Registre des lois

19. La Nation des Tla'amins :

  • tiendra un registre public des lois tla'amines en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Nation des Tla'amins, en langue tla'amine;
  • fournira au Canada et à la Colombie-Britannique des copies des lois tla'amines dès que matériellement possible après leur édiction, sauf entente contraire des parties;
  • établira les procédures régissant l'entrée en vigueur et la publication des lois tla'amines.

Participation des non-membres

20. Les institutions tla'amines consulteront les non-membres sur les décisions qu'elles doivent prendre et qui touchent ces non-membres directement et de façon marquée.

21. En sus des exigences de consultation prévues à l'article 20, la Nation des Tla'amins donnera aux non-membres la possibilité de participer aux processus décisionnels d'une institution publique tla'amine dont les activités les touchent directement et de façon marquée.

22. Les modes de participation visés à l'article 21 prévoiront notamment, selon le cas :

  • que les non-membres aient la possibilité d'élire au moins un non-membre à titre de membre de l'institution publique tla'amine et de participer aux discussions et de voter sur les questions qui touchent les non-membres directement et de façon marquée;
  • la nomination d'au moins un individu, choisi par les non-membres, à titre de membre de l'institution publique tla'amine, qui pourra participer aux discussions et voter sur les questions qui touchent les non-membres directement et de façon marquée;
  • d'autres mesures comparables.

23. Malgré l'article 22, la Nation des Tla'amins peut exiger que l'institution publique tla'amine soit composée en majorité de citoyens tla'amins.

24. En même temps qu'elle crée une institution publique tla'amine dont les activités sont susceptibles de toucher directement et de façon importante les non-membres, la Nation des Tla'amins établira, par loi tla'amine, les modes de participation pour l'application de l'article 22.

25. La Nation des Tla'amins fera en sorte que les non-membres aient accès aux procédures d'appel et de révision établies en vertu de l'article 14 pour les activités qui touchent les non-membres directement et de façon marquée.

élection du premier gouvernement Tla'amin

26. Le chef et les conseillers du conseil de bande des Sliammon sous le régime de la Loi sur les Indiens, en poste la veille de la date d'entrée en vigueur, sont les membres élus du gouvernement tla'amin à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au moment de l'entrée en fonction des titulaires de charge élus aux premières élections de ce gouvernement.

27. Les premières élections du gouvernement tla'amin seront tenues au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur.

Disposition transitoires sur la compétence législative Tla'amine

28. La Nation des Tla'amins donnera au Canada et à la Colombie-Britannique un préavis écrit d'au moins six mois de son intention de faire une loi sur l'adoption, les services de protection de l'enfance, les soins de santé, les services familiaux et sociaux, les services de soins à l'enfance ou l'éducation de la maternelle à la 12e année.

29. Si les parties en conviennent, la Nation des Tla'amins peut exercer sa compétence législative avant la fin de la période de six mois prévue à l'article 28.

30. Sur demande écrite présentée par toute partie dans les trois mois suivant la réception du préavis visé à l'article 28, les parties intéressées discuteront des questions suivantes :

  • les solutions de rechange à l'exercice de la compétence législative qui s'offrent pour faire droit aux intérêts de la Nation des Tla'amins;
  • l'immunité dont jouissent les individus qui fournissent des services ou exercent des pouvoirs en application des lois tla'amines;
  • tout transfert de dossiers et de la documentation connexe d'institutions fédérales ou provinciales à des institutions tla'amines, y compris toute question de confidentialité et de protection des renseignements personnels;
  • tout transfert d'actifs d'institutions fédérales ou provinciales à des institutions tla'amines;
  • toute modification appropriée à la loi fédérale ou provinciale, y compris les modifications apportées en vue de corriger les chevauchements d'exigences en matière de permis;
  • les autres questions convenues par les parties intéressées.

31. Les parties peuvent négocier des ententes concernant toute question visée à l'article 30. Une telle entente ne constitue toutefois pas une condition préalable à l'exercice du pouvoir législatif de la Nation des Tla'amins, ce pouvoir pouvant être exercé dès l'expiration du délai de préavis de six mois prévu à l'article 28.

Avis concernant les lois provinciales

32. Sous réserve de l'article 38 ou de toute entente visée à l'article 35, avant le dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée législative ou l'approbation d'un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Colombie-Britannique remettra un avis à la Nation des Tla'amins dans les cas suivants, sauf si des raisons d'urgence ou de confidentialité l'en empêchent :

  • l'Accord confère des pouvoirs législatifs à la Nation des Tla'amins quant à la matière du projet de loi ou du règlement;
  • la loi ou le règlement peut avoir une incidence sur les protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires ou droits mentionnés aux articles 189 à 191;
  • la loi ou le règlement peut avoir une incidence :
    • soit sur les droits, pouvoirs, fonctions ou obligations mentionnés à l'article 130,
    • soit sur les protections, immunités ou limitations de responsabilité mentionnées à l'article 130.

33. Si, pour des raisons d'urgence ou de confidentialité, elle ne remet pas à la Nation des Tla'amins l'avis visé à l'article 32, la Colombie-Britannique avisera la Nation des Tla'amins que le projet de loi a été déposé à l'Assemblée législative ou que le règlement a été déposé auprès du registraire des règlements, selon le cas.

34. Les avis visés aux articles 32 et 33 feront état :

  • de la nature et de l'objet du projet de loi ou de règlement;
  • de la date à laquelle le projet de loi ou de règlement devrait entrer en vigueur, si ce n'est déjà fait.

35. La Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique peuvent conclure une entente prévoyant des solutions de rechange aux obligations qui découleraient par ailleurs de l'application des articles 32 à 34 et 36.

36. Sous réserve des articles 37 et 38 ou de toute entente visée à l'article 35, si, dans les 30 jours suivant la remise d'un avis conformément à l'article 32 ou 33 ou selon une entente conclue en vertu de l'article 35, la Nation des Tla'amins le demande à la Colombie-Britannique par écrit, celle-ci et la Nation des Tla'amins discuteront des incidences éventuelles de la loi ou du règlement :

  • soit sur une loi tla'amine;
  • soit sur une question visée à l'alinéa 32b) ou 32c).

37. La Nation des Tla'amins sera invitée à participer à tout processus établi par la Colombie-Britannique en vue de discussions collectives avec des gouvernements de première nation en Colombie-Britannique sur des questions mentionnées à l'article 36. Un tel processus est réputé satisfaire à l'obligation de la Colombie-Britannique – prévue à l'article 36 – d'engager une discussion sur une question particulière.

38. Si la Nation des Tla'amins est membre d'un organisme représentatif et que la Colombie-Britannique et cet organisme concluent une entente prévoyant des consultations sur des questions mentionnées aux articles 32, 33 et 36, les consultations menées auprès de cet organisme sur une question particulière sont réputées satisfaire à l'obligation de la Colombie-Britannique de donner un avis en application des articles 32 et 33 et d'engager des discussions en application de l'article 36.

39. À moins que la Colombie-Britannique ne convienne du contraire, la Nation des Tla'amins gardera dans le plus grand secret les renseignements fournis conformément aux articles 32 à 38, jusqu'à ce que, le cas échéant, le projet de loi fasse l'objet d'une première lecture à l'Assemblée législative ou que le règlement soit déposé auprès du registraire des règlements, selon le cas.

40. Les discussions visées aux articles 36 à 38 peuvent au besoin porter sur les questions suivantes :

  • les modifications à la loi tla'amine pouvant être exigées du fait du projet de loi ou de règlement provincial;
  • les modifications qui pourraient être apportées au projet de loi ou de règlement provincial afin d'éviter qu'il ait des incidences inattendues sur la loi tla'amine;
  • toute conséquence financière sur une institution tla'amine;
  • les autres questions dont conviennent la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique.

41. Les parties reconnaissent que les articles 32 à 38 ne visent en rien à perturber le processus législatif de la Colombie-Britannique.

42. Malgré toute autre disposition de l'Accord, dans la mesure où une loi ou un règlement provincial visé à l'article 32 a des incidences sur la validité d'une loi tla'amine, cette dernière loi sera réputée valide pendant une période de six mois après l'entrée en vigueur de la loi ou du règlement provincial.

Délégation

43. Tout pouvoir législatif de la Nation des Tla'amins prévu par l'Accord peut être délégué par une loi tla'amine :

  • à une institution publique tla'amine;
  • à un autre gouvernement de première nation en Colombie-Britannique ou à une institution publique établie par un ou plusieurs gouvernements de première nation en Colombie-Britannique;
  • au Canada, à la Colombie-Britannique ou à une administration locale;
  • à une entité juridique convenue entre les parties.

    La délégation et l'exercice du pouvoir législatif doivent cependant être conformes à l'Accord et à la constitution tla'amine.

44. Tout pouvoir de la Nation des Tla'amins issu de l'Accord, autre qu'un pouvoir législatif, peut être délégué par une loi tla'amine :

  • à tout organisme visé à l'alinéa 43a);
  • à tout organisme visé aux alinéas 43b) à 43d);
  • à une entité juridique au Canada.

La délégation et l'exercice du pouvoir délégué doivent cependant être conformes à l'Accord et à la constitution tla'amine.

45. Toute délégation effectuée en vertu des alinéas 43b) à 43ou des alinéas 44 et 44 exige le consentement écrit du délégataire.

46. La Nation des Tla'amins peut par entente être délégataire de pouvoirs législatifs ou autres.

Pouvoir de faire des lois Tla'amines en matière de gouvernance

Gouvernement Tla'amin

47. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière d'administration, de gestion et de fonctionnement du gouvernement tla'amin, notamment en ce qui concerne :

  • l'établissement d'institutions publiques tla'amines, y compris leurs pouvoirs, fonctions, composition et membres respectifs, leur enregistrement ou leur constitution en société étant cependant régi par la loi fédérale ou provinciale;
  • les pouvoirs, fonctions, responsabilités, rémunération et indemnisation des membres et représentants officiels des institutions tla'amines et des personnes nommées par ces institutions;
  • l'établissement de sociétés tla'amines, leur enregistrement ou leur constitution en société étant cependant régi par la loi fédérale ou provinciale;
  • l'administration financière de la Nation des Tla'amins et des institutions tla'amines;
  • les élections générales ou partielles et les référendums.

48. La Nation des Tla'amins fera des lois accordant aux citoyens tla'amins un accès raisonnable aux renseignements dont les institutions tla'amines ont la garde ou le contrôle.

49. La Nation des Tla'amins fera des lois accordant aux personnes autres que les citoyens tla'amins un accès raisonnable aux renseignements dont les institutions tla'amines ont la garde ou le contrôle et qui se rapportent à des questions qui touchent directement et de façon importante ces personnes.

50. La Nation des Tla'amins peut prévoir différentes modalités d'accès aux renseignements en vertu des articles 48 et 49.

51. Une loi tla'amine faite en vertu de l'article 48 ou 49 peut interdire la communication des renseignements auxquels la loi fédérale ou provinciale interdit généralement l'accès.

52. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu des articles 47 à 51 l'emporte dans la mesure du conflit. Toutefois, en cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de ces articles, une loi fédérale ou provinciale en matière de protection des renseignements personnels l'emporte dans la mesure du conflit.

Citoyenneté Tla'amine

53. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de citoyenneté tla'amine.

54. L'attribution de la citoyenneté tla'amine :

  • ne confère pas de droits à l'entrée au Canada ou à la citoyenneté canadienne, ou le droit d'être inscrit à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens ou tout autre droit ou avantage conféré par cette loi, ni n'opère dénégation de pareils droits;
  • sauf disposition contraire de l'Accord ou de toute loi fédérale ou provinciale, n'impose au Canada ou à la Colombie-Britannique aucune obligation d'accorder des droits ou avantages.

55. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 53 l'emporte dans la mesure du conflit.

Actifs Tla'amins

56. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière d'utilisation, de possession, de gestion ou de disposition d'actifs qui appartiennent à la Nation des Tla'amins, à une institution tla'amine ou à une société tla'amine et qui se trouvent :

  • sur les terres tla'amines;
  • à l'extérieur des terres tla'amines.

57. Il est entendu que le pouvoir législatif conféré par l'article 56 ne comprend pas le pouvoir de faire des lois en matière de droits et recours des créanciers.

58. Pour l'application de l'article 56, le terme « actifs » vise notamment les artéfacts appartenant à la Nation des Tla'amins, à une institution publique tla'amine ou à une société tla'amine.

59. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'alinéa 56l'emporte dans la mesure du conflit.

60. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'alinéa 56b), une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Adoption

61. Pour l'application des articles 62 à 70, tous les facteurs pertinents seront pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer l'intérêt supérieur d'un enfant, y compris l'importance de préserver l'identité culturelle de l'enfant et les facteurs qui doivent être pris en considération pour l'application de la loi intitulée Adoption Act.

62. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant :

  • l'adoption d'enfants tla'amins en Colombie-Britannique;
  • l'adoption, par des citoyens tla'amins, d'enfants qui résident sur les terres tla'amines.

63. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 62 :

  • prévoiront expressément que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le critère prépondérant lorsqu'il s'agit de déterminer si une adoption aura lieu ou non;
  • exigeront le consentement des individus dont le consentement à l'adoption d'un enfant est requis par la loi provinciale, sous réserve du pouvoir du tribunal de dispenser du consentement prévu par la loi provinciale.

64. Si elle fait des lois conformément à l'article 62, la Nation des Tla'amins :

  • élaborera des normes opérationnelles et pratiques qui favorisent l'intérêt supérieur de l'enfant;
  • fournira au Canada et à la Colombie-Britannique un dossier de toutes les adoptions qui se font sous le régime des lois tla'amines.

65. Les parties négocieront et tenteront de s'entendre sur les renseignements devant être inclus dans le dossier visé à l'alinéa 64b).

66. Toute loi tla'amine faite en vertu de l'article 62 s'applique à l'adoption d'un enfant tla'amin résidant à l'extérieur des terres tla'amines ou d'un enfant résidant sur les terres tla'amines qui n'est pas un enfant tla'amin, dans les cas suivants :

  • l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption sous le régime de la loi intitulée Adoption Act, et consentent tous à l'application des lois tla'amines à l'adoption :
    • les parents,
    • l'enfant, s'il a atteint l'âge auquel le consentement à l'adoption est exigé sous le régime de la loi intitulée Adoption Act,
    • le tuteur de l'enfant, si l'enfant n'est pas placé sous la tutelle d'un directeur;
  • un directeur désigné en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act est le tuteur de l'enfant et donne son consentement :
    • à l'adoption d'un enfant résidant sur les terres tla'amines qui n'est pas un enfant tla'amin,
    • à l'adoption d'un enfant tla'amin résidant à l'extérieur des terres tla'amines, conformément à l'alinéa 67d);
  • un tribunal dispense du consentement obligatoire visé à l'alinéa 66a), conformément aux critères qu'appliquerait ce tribunal dans le cadre d'une demande de dispense du consentement obligatoire, de la part du parent ou du tuteur, à une adoption régie par la loi provinciale.

67. Le directeur désigné en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act qui devient le tuteur d'un enfant tla'amin :

  • remettra à la Nation des Tla'amins un avis indiquant qu'il est le tuteur de l'enfant tla'amin;
  • avisera la Nation des Tla'amins lorsqu'il demande une ordonnance de garde continue;
  • remettra à la Nation des Tla'amins une copie de l'ordonnance de garde continue une fois l'ordonnance rendue, et déploiera des efforts raisonnables pour faire participer la Nation des Tla'amins à la planification en faveur de l'enfant tla'amin;
  • si la Nation des Tla'amins le lui demande, consentira à l'application de la loi tla'amine à l'adoption de cet enfant tla'amin, à condition que cela serve l'intérêt supérieur de l'enfant tla'amin;
  • prendra en considération, en déterminant l'intérêt supérieur de l'enfant tla'amin pour l'application de l'alinéa 67d), l'importance de préserver l'identité culturelle de l'enfant tla'amin.

68. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 62 l'emporte dans la mesure du conflit.

69. Avant de placer un enfant tla'amin en vue de son adoption, l'agence d'adoption déploiera des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements au sujet de l'identité culturelle de l'enfant tla'amin et pour discuter du placement de l'enfant tla'amin avec un représentant désigné de la Nation des Tla'amins.

70. L'article 69 ne s'applique pas si l'enfant tla'amin a atteint l'âge auquel le consentement à l'adoption est exigé sous le régime de la loi intitulée Adoption Act et qu'il s'oppose à ce que la discussion ait lieu, ou si le parent biologique ou autre tuteur de l'enfant tla'amin qui a demandé que celui-ci soit placé en vue de son adoption s'oppose à ce que la discussion ait lieu.

Garde des enfants

71. La Nation des Tla'amins a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire dans laquelle la garde d'un enfant tla'amin est en litige. Le tribunal prendra en considération, outre tout autre élément qu'il est tenu par la loi de prendre en considération, toute preuve ou observation concernant les lois tla'amines et les coutumes tla'amines.

72. La participation de la Nation des Tla'amins aux procédures visées à l'article 71 aura lieu conformément aux règles de procédure applicables et n'aura aucune incidence sur la capacité du tribunal de maîtriser sa procédure judiciaire.

Services de protection de l'enfance

73. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de prestation, sur les terres tla'amines, de services de protection de l'enfance :

  • à l'intention d'enfants de familles tla'amines;
  • à l'intention d'enfants qui ne sont pas membres de familles tla'amines, sous réserve de toute entente conclue en vertu de l'alinéa 79b).

74. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 73 :

  • porteront expressément qu'elles seront interprétées et appliquées de façon à ce que la sécurité et le bien-être des enfants soient les critères prépondérants;
  • ne feront pas obstacle au signalement, prévu par la loi provinciale, des cas d'enfants ayant besoin de protection.

75. Si elle fait des lois en vertu de l'article 73, la Nation des Tla'amins :

  • élaborera des normes opérationnelles et pratiques visant à assurer la sécurité et le bien-être des enfants;
  • participera aux systèmes de gestion de l'information de la Colombie-Britannique, ou établira des systèmes de gestion de l'information compatibles avec ceux de la Colombie-Britannique, relativement aux enfants ayant besoin de protection et aux enfants pris en charge;
  • permettra l'échange, avec la Colombie-Britannique, de renseignements concernant les enfants ayant besoin de protection et les enfants pris en charge;
  • établira et tiendra à jour un système relatif à la gestion, à l'entreposage et à la destruction de documents des services de protection de l'enfance et à la protection de renseignements personnels relatifs aux services de protection de l'enfance.

76. Malgré toute loi faite en vertu de l'article 73, si une urgence fait en sorte qu'un enfant se trouvant sur les terres tla'amines est un enfant ayant besoin de protection, la Colombie-Britannique peut intervenir afin de protéger l'enfant dans les cas suivants :

  • la Nation des Tla'amins a le pouvoir d'intervenir, mais n'est pas intervenue en temps utile ou n'est pas en mesure de le faire;
  • la Nation des Tla'amins n'a pas le pouvoir d'intervenir.

77. Dans les cas visés à l'alinéa 76a), la Colombie-Britannique renverra l'affaire à la Nation des Tla'amins une fois l'urgence passée, sauf entente contraire conclue par écrit entre ces parties.

78. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 73 l'emporte dans la mesure du conflit.

79. À la demande de la Nation des Tla'amins ou de la Colombie-Britannique, celles-ci négocieront et tenteront de s'entendre sur les services de protection de l'enfance à l'intention :

  • des enfants de familles tla'amines qui résident à l'extérieur des terres tla'amines;
  • des enfants qui ne sont pas membres d'une famille tla'amine et qui résident sur les terres tla'amines.

80. À la demande de la Nation des Tla'amins ou de la Colombie-Britannique, et indépendamment de toute loi faite par la Nation des Tla'amins en vertu de l'alinéa 73a), la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de s'entendre sur les services de protection de l'enfance à l'intention des enfants de familles tla'amines sur les terres tla'amines.

81. Lorsqu'il devient le tuteur d'un enfant tla'amin, le directeur déploie des efforts raisonnables pour inclure la Nation des Tla'amins dans la planification en faveur de cet enfant tla'amin, y compris la planification de l'adoption.

Guérisseurs autochtones

82. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en vue d'autoriser des individus à exercer en qualité de guérisseurs autochtones sur les terres tla'amines.

83. Le pouvoir conféré à la Nation des Tla'amins par l'article 82 ne comprend pas le pouvoir de réglementer :

  • les activités liées à la médicine ou à la santé – ou les professionnels en la matière – qui imposent l'autorisation d'exercer ou la reconnaissance professionnelle sous le régime de la loi fédérale ou provinciale;
  • les produits ou substances qui sont réglementés sous le régime de la loi fédérale ou provinciale.

84. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 82 établiront des normes qui sont raisonnablement requises, à la fois :

  • pour la protection du public sur le plan de la compétence, de la déontologie et de la qualité de services;
  • pour la protection des renseignements personnels concernant les clients.

85. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 82 l'emporte dans la mesure du conflit.

Santé

86. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de prestation, sur les terres tla'amines, de services de santé :

  • soit à l'intention des citoyens tla'amins;
  • soit par les institutions tla'amines.

87. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 86 tiendront compte de la protection, de l'amélioration et de la promotion de la santé et de la sécurité publiques et individuelles.

88. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 86 ne s'appliqueront pas aux services de santé fournis par les institutions ou organismes de santé ou autres entités similaires financés par la province, sauf s'ils sont créés par la Nation des Tla'amins.

89. À la demande de l'une des parties, celles-ci négocieront et tenteront de s'entendre sur la prestation et l'administration, par une institution tla'amine, de services et programmes de santé fédéraux et provinciaux destinés aux individus qui résident sur les terres tla'amines.

90. À la demande de l'une des parties, celles-ci peuvent négocier des ententes prévoyant la prestation et l'administration de services et programmes de santé fédéraux et provinciaux autres que ceux fournis par les institutions tla'amines aux individus qui résident sur les terres tla'amines.

91. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 86, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

92. Malgré l'article 91, en cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 86 et portant sur l'organisation et la structure des institutions tla'amines chargées de fournir des services de santé sur les terres tla'amines l'emporte dans la mesure du conflit.

Services familiaux et sociaux

93. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de prestation de services familiaux et sociaux par une institution tla'amine, notamment en matière d'aide au revenu, de développement social, de logement, et de services familiaux et communautaires.

94. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 93 peuvent exiger que les individus qui reçoivent une aide au revenu de la Nation des Tla'amins participent à des programmes de retour au travail ou à d'autres programmes similaires.

95. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 93, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

96. Le pouvoir législatif conféré à la Nation des Tla'amins par l'article 93 ne comprend pas le pouvoir de faire des lois en matière de permis et de réglementation des services fournis, à partir d'installations, à l'extérieur des terres tla'amines.

97. Si la Nation des Tla'amins fait des lois en vertu de l'article 93, les parties, à la demande de l'une d'elles, négocieront et tenteront de s'entendre sur l'échange de renseignements en vue d'éviter les paiements en double et sur des questions connexes.

98. À la demande de l'une des parties, celles-ci négocieront et tenteront de s'entendre sur l'administration et la prestation, par une institution tla'amine, de services et programmes sociaux fédéraux ou provinciaux destinés aux individus qui résident sur les terres tla'amines.

Soins à l'enfant

99. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de prestation, sur les terres tla'amines, de services de soins à l'enfant.

100. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 99, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Enseignement de la langue et de la culture

101. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière d'enseignement de la langue tla'amine et de la culture tla'amine dispensé par une institution tla'amine sur les terres tla'amines, en ce qui concerne :

  • la reconnaissance professionnelle et l'accréditation des enseignants chargés de l'enseignement de la langue tla'amine et de la culture tla'amine;
  • l'élaboration du programme d'études concernant la langue tla'amine et la culture tla'amine, et leur enseignement.

102. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 101 l'emporte dans la mesure du conflit.

éducation de la maternelle à la 12e année

103. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant l'éducation, de la maternelle à la 12e année, sur les terres tla'amines :

  • visant les citoyens tla'amins;
  • fournie par une institution tla'amine.

104. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 103 :

  • établiront des normes relatives notamment aux programmes d'études et aux examens qui permettent le transfert des étudiants d'un système scolaire à un autre en Colombie-Britannique à un niveau similaire d'apprentissage et leur admission dans les systèmes provinciaux d'éducation postsecondaire;
  • prévoiront la reconnaissance professionnelle et l'accréditation des enseignants, par une institution tla'amine ou par un organisme reconnu par la Colombie-Britannique, conformément à des normes comparables à celles qui s'appliquent aux individus qui enseignent dans des écoles publiques ou des écoles indépendantes financées par la province en Colombie-Britannique.

105. Les lois tla'amines faites en vertu de l'article 103 ne s'appliqueront pas aux écoles visées par les lois intitulées School Act et Independent School Act, sauf dans le cas des écoles établies par la Nation des Tla'amins en vertu de la loi intitulée Independent School Act.

106. L'alinéa 104 ne s'applique pas à la reconnaissance professionnelle et à l'accréditation des enseignants chargés de l'enseignement de la langue tla'amine et de la culture tla'amine.

107. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière d'éducation à domicile des citoyens tla'amins, de la maternelle à la 12e année, sur les terres tla'amines.

108. Les lois tla'amines faites en vertu des articles 103 et 107 ne porteront pas atteinte au droit des parents de décider du lieu où leurs enfants seront scolarisés, de la maternelle à la 12e année.

109. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 103 ou 107 l'emporte dans la mesure du conflit.

110. À la demande de la Nation des Tla'amins ou de la Colombie-Britannique, la Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de s'entendre sur l'enseignement, de la maternelle à la 12e année, fourni par une institution tla'amine :

  • aux individus autres que les citoyens tla'amins;
  • aux citoyens tla'amins qui résident à l'extérieur des terres tla'amines.

éducation postsecondaire

111. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière d'éducation postsecondaire fournie par une institution tla'amine sur les terres tla'amines, notamment en ce qui concerne :

  • la création d'établissements d'enseignement postsecondaire habilités à conférer des grades, des diplômes ou des certificats;
  • la définition du programme d'études des établissements d'enseignement postsecondaire créés par la Nation des Tla'amins;
  • la prestation et la coordination de tous les programmes d'éducation aux adultes.

112. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 111, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

113. Les institutions tla'amines peuvent exercer leurs activités et fournir des services d'enseignement postsecondaire à l'extérieur des terres tla'amines, en conformité avec la loi fédérale et provinciale.

114. Les institutions tla'amines peuvent prendre avec la Colombie-Britannique ou des établissements d'enseignement postsecondaire des arrangements concernant la prestation de services d'enseignement postsecondaire, par ces établissements, aux citoyens tla'amins ou à d'autres individus désignés par la Nation des Tla'amins.

Réglementation des alcools

115. La Nation des Tla'amins peut faire des lois portant interdiction de vendre, d'échanger, de posséder, de fabriquer ou de consommer des boissons alcoolisées sur les terres tla'amines, et établir les conditions à cet égard.

116. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 115, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

117. La Nation des Tla'amins et ses mandataires et cessionnaires :

  • ont le droit exclusif de vendre des boissons alcoolisées sur les terres tla'amines, en conformité avec la loi fédérale et provinciale;
  • ont le droit d'acheter des boissons alcoolisées de la British Columbia Liquor Distribution Branch, ou de tout organisme qui lui succède, en conformité avec la loi fédérale et provinciale.

118. La Colombie-Britannique approuvera toute demande de permis, de licence ou autre autorisation de vente de boissons alcoolisées sur les terres tla'amines, présentée par la Nation des Tla'amins ou ses mandataires ou cessionnaires, si la demande satisfait aux exigences réglementaires provinciales.

119. Malgré l'alinéa 117a), la Colombie-Britannique peut délivrer à toute personne autre que la Nation des Tla'amins – ou ses mandataires ou cessionnaires – un permis, une licence ou autre autorisation de vendre des boissons alcoolisées sur les terres tla'amines, avec le consentement de la Nation des Tla'amins.

120. La Colombie-Britannique autorisera, conformément à la loi provinciale, des personnes désignées par la Nation des Tla'amins à approuver ou à rejeter les demandes de licences d'occasion spéciale ou de permis temporaire aux fins de la vente de boissons alcoolisées sur les terres tla'amines.

Célébration des mariages

121. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant :

  • les rites et cérémonies de mariage de la culture tla'amine;
  • la désignation de citoyens tla'amins chargés de célébrer des mariages.

122. Aucune disposition de la loi intitulée Marriage Act ne sera interprétée de manière à empêcher la Nation des Tla'amins de célébrer, selon les rites et cérémonies de la culture tla'amine, un mariage entre deux individus :

  • qui ne sont ni l'un ni l'autre susceptibles d'un empêchement dirimant en vertu de la loi fédérale ou provinciale;
  • dont l'un est, ou les deux sont, citoyens tla'amins.

123. Un mariage ne peut être célébré en vertu des lois tla'amines que si les individus ayant l'intention de se marier possèdent un permis de mariage valide.

124  Pour l'application de l'article 123, la Nation des Tla'amins ne peut délivrer un permis de mariage que si les conditions suivantes sont réunies :

  • la Nation des Tla'amins a été nommée pour délivrer des permis de mariage en vertu de la loi provinciale;
  • la délivrance du permis de mariage est conforme à la loi intitulée Marriage Act.

125. Immédiatement après la célébration du mariage, un représentant désigné en application de l'alinéa 121doit enregistrer le mariage comme suit :

  • son inscription au registre des mariages délivré par Vital Statistics et conservé par la Nation des Tla'amins à cette fin;
  • la remise de l'enregistrement original au premier dirigeant (chief executive officer), au sens de la loi intitulée Vital Statistics Act.

126. Le premier dirigeant, ou un individu autorisé par celui-ci en vertu de la loi intitulée Vital Statistics Act, peut, pendant les heures normales de bureau et aussi souvent que le premier dirigeant l'estime nécessaire, inspecter le registre des mariages conservé par la Nation des Tla'amins et le comparer aux enregistrements remis par la Nation des Tla'amins en application de l'alinéa 125b).

127. L'enregistrement visé à l'alinéa 125doit être signé par les personnes suivantes :

  • chacune des parties au mariage;
  • deux témoins;
  • un représentant désigné en application de l'alinéa 121b).

128. Un représentant désigné en application de l'alinéa 121qui célèbre un mariage doit respecter et exercer les fonctions que lui impose la loi intitulée Vital Statistics Act relativement aux enregistrements de mariage.

129. Sous réserve des articles 122 à 128, en cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, une loi tla'amine faite en vertu de l'article 121 l'emporte dans la mesure du conflit.

Protection civile

130. La Nation des Tla'amins a, en matière de protection civile et de mesures d'urgence sur les terres tla'amines, les droits, pouvoirs, devoirs, obligations, protections, immunités et limitations de responsabilité d'une autorité locale sous le régime de la loi fédérale et provinciale.

131. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en ce qui concerne ses droits, pouvoirs, devoirs et obligations visés à l'article 130.

132. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 131, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

133. Il est entendu que la Nation des Tla'amins peut déclarer une situation de crise locale et exercer les pouvoirs d'une autorité locale en ce qui concerne les situations de crise locales, conformément à la loi fédérale et provinciale concernant les mesures d'urgence, mais toute déclaration et tout exercice de ces pouvoirs sont subordonnés aux pouvoirs du Canada et de la Colombie-Britannique prévus par la loi fédérale et provinciale.

134. L'Accord n'a aucune incidence sur le pouvoir, accordé par la loi fédérale et provinciale :

  • du Canada de déclarer une situation de crise nationale;
  • de la Colombie-Britannique de déclarer une situation de crise provinciale.

Réglementation des entreprises

135. La Nation des Tla'amins peut faire des lois sur la réglementation et l'interdiction des entreprises, ainsi que sur la délivrance de permis à celles-ci, sur les terres tla'amines, ces lois pouvant imposer des droits de licence ou autres droits.

136. La compétence législative conférée à la Nation des Tla'amins par l'article 135 ne comprend pas le pouvoir de faire des lois en matière d'accréditation, de reconnaissance professionnelle ou de déontologie des professions et métiers.

137. Il est entendu que l'article 136 ne s'applique pas à l'accréditation ou à la reconnaissance professionnelle des enseignants chargés de l'enseignement de la langue tla'amine et de la culture tla'amine, ni à la reconnaissance professionnelle des enseignants, de la maternelle à la 12e année, en application du présent chapitre.

138. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 135, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Ordre public, paix et sécurité

139. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de réglementation, de contrôle ou d'interdiction de tout acte, de toute activité ou de toute entreprise, sur les terres tla'amines ou sur les terres submergées dans les limites des terres tla'amines, qui constitue ou peut constituer une nuisance, une intrusion, un danger pour la santé publique ou une menace pour l'ordre public, la paix ou la sécurité.

140. La compétence législative conférée à la Nation des Tla'amins par l'article 139 ne comprend pas le pouvoir de faire des lois en matière de réglementation, de contrôle ou d'interdiction de tout acte, de toute activité ou de toute entreprise, sur les terres submergées dans les limites des terres tla'amines, qui est autorisé par la Couronne.

141. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 139, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Bâtiments et structures

142. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant la conception, la construction, l'entretien, la réparation et la démolition des bâtiments et structures sur les terres tla'amines.

143. Sous réserve de l'article 144, les lois tla'amines faites en vertu de l'article 142 n'établiront pas, à l'égard des bâtiments ou structures auxquels s'applique le code du bâtiment de la Colombie-Britannique, des normes s'ajoutant à celles établies par le code, ou qui en diffèrent.

144. À la demande de la Nation des Tla'amins, celle-ci et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de s'entendre pour permettre à la Nation des Tla'amins d'établir, par loi tla'amine, à l'égard des bâtiments et des structures sur les terres tla'amines, des normes de construction s'ajoutant à celles établies par le code du bâtiment de la Colombie-Britannique ou qui en diffèrent.

145. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 142, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Travaux publics

146. La Nation des Tla'amins peut faire des lois en matière de travaux publics et de services connexes sur les terres tla'amines.

147. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 146, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

Infractions et sanctions

148. Les lois tla'amines peuvent prévoir des sanctions, notamment des amendes, des pénalités administratives, le service communautaire, la restitution et l'emprisonnement, en cas de violation des lois tla'amines.

149. Sous réserve de l'article 6 du chapitre intitulé « Fiscalité », les lois tla'amines peuvent prévoir :

  • une amende maximale ne dépassant pas celles qui peuvent être imposées pour des infractions réglementaires comparables punissables par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la loi fédérale ou provinciale;
  • une pénalité administrative maximale ne dépassant pas celles qui peuvent être imposées pour un manquement à une exigence réglementaire comparable sous le régime de la loi fédérale ou provinciale.

150. Si aucune infraction réglementaire ou exigence réglementaire comparable n'est prévue sous le régime de la loi fédérale ou provinciale, l'amende ou la pénalité administrative maximale ne peut dépasser la limite générale prévue pour les infractions sous le régime de la loi intitulée Offence Act.

151. Sous réserve de l'article 6 du chapitre intitulé « Fiscalité », les lois tla'amines peuvent prévoir une peine d'emprisonnement maximale ne dépassant pas la limite générale prévue pour les infractions sous le régime de la loi intitulée Offence Act.

Administration de la justice

Mise en application des lois

152. La Nation des Tla'amins a la responsabilité de faire respecter les lois tla'amines.

153. À la demande de la Nation des Tla'amins, les parties peuvent négocier et tenter de s'entendre sur la mise en application des lois tla'amines par un service de police ou par des agents d'application de la loi fédéraux ou provinciaux.

154. La Nation des Tla'amins peut faire des lois sur la mise en application des lois tla'amines, notamment des lois prévoyant :

  • la nomination d'agents chargés d'appliquer la loi tla'amine;
  • les pouvoirs de mise en application, à condition que ces pouvoirs ne soient pas plus étendus que ceux qui sont conférés par la loi fédérale ou provinciale quant à la mise en application de lois similaires en Colombie-Britannique.

155. En cas de conflit avec une loi tla'amine faite en vertu de l'article 154, une loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

156. Le pouvoir de faire des lois conféré à la Nation des Tla'amins par l'article 154 ne comprend pas le pouvoir :

  • d'établir un service de police;
  • d'autoriser le port ou l'usage d'armes à feu par les agents d'application de la loi tla'amins.

    L'Accord n'empêche toutefois pas la Nation des Tla'amins d'établir un service de police conformément à la loi provinciale.

157. Si elle nomme des agents pour appliquer les lois tla'amines, la Nation des Tla'amins :

  • veillera à ce que les agents d'application de la loi tla'amins aient reçu la formation nécessaire pour être en mesure de s'acquitter de leurs fonctions, eu égard aux normes régissant la formation d'autres agents d'application de la loi exerçant des fonctions similaires en Colombie-Britannique;
  • établira et appliquera les procédures à suivre pour donner suite aux plaintes déposées contre les agents d'application de la loi tla'amins.

158. Les lois tla'amines faites en vertu des chapitres intitulés « Pêches », « Faune » et « Oiseaux migrateurs » peuvent être appliquées par des individus autorisés à appliquer la loi fédérale, la loi provinciale ou les lois tla'amines en ce qui concerne le poisson, les plantes aquatiques, la faune et les oiseaux migrateurs en Colombie-Britannique.

159. À la demande de la Nation des Tla'amins, les parties peuvent négocier et tenter de s'entendre sur la mise en application des lois environnementales de toute partie sur les terres tla'amines.

160. La Nation des Tla'amins peut, en introduisant une instance devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, faire appliquer une loi tla'amine, ou empêcher ou réprimer la violation de cette loi.

Régime judiciaire applicable aux lois Tla'amines

161. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a compétence pour connaître des poursuites intentées sous le régime des lois tla'amines relativement aux infractions.

162. La Nation des Tla'amins peut proposer au Judicial Council of British Columbia le nom d'individus dont le Judicial Council of British Columbia pourrait recommander la nomination et la désignation à titre de juges de paix judiciaires.

163. Pour l'application de l'article 162, la Nation des Tla'amins :

  • élaborera et appliquera un processus en vue de la désignation de candidats, y compris des critères d'admissibilité;
  • lorsqu'elle propose un candidat, indiquera au Judicial Council of British Columbia la nature et les résultats des processus visés à l'alinéa 163a).

164. La loi intitulée Provincial Court Act s'appliquera :

  • à la nomination et à la désignation, par le lieutenant-gouverneur en conseil, des individus que le Judicial Council of British Columbia a recommandés conformément à l'article 162;
  • aux juges de paix judiciaires nommés et désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'alinéa 164a).

165. Les juges de paix judiciaires nommés en application de l'article 164 auront le pouvoir de juger les infractions créées par les lois tla'amines, ainsi que les autres infractions, selon ce que détermine le juge en chef de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique.

166. Les règles de procédure qui régissent les poursuites sommaires prévues par la loi intitulée Offence Act s'appliquent aux poursuites relatives aux infractions aux lois tla'amines.

167. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique, selon le cas, a compétence pour connaître des litiges entre des personnes, conformément aux lois tla'amines.

168. La Nation des Tla'amins est chargée des poursuites relatives à toute question découlant des lois tla'amines, y compris les appels, et peut s'acquitter de cette responsabilité :

  • soit en nommant des individus – ou en retenant leurs services – pour mener les poursuites et les appels conformément au principe de l'indépendance du poursuivant et aux pouvoir et rôle généraux du procureur général dans l'administration de la justice en Colombie-Britannique;
  • soit en concluant avec le Canada ou la Colombie-Britannique des ententes sur la conduite des poursuites et des appels.

169. Sauf entente contraire des parties, la Colombie-Britannique versera à la Nation des Tla'amins, de la même manière qu'elle verse au Canada les amendes perçues par elle pour une infraction à la loi fédérale, toute amende perçue relativement à une peine imposée à une personne par la Cour provinciale de la Colombie-Britannique ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique, selon le cas, pour une infraction à une loi tla'amine.

170. Le pouvoir de faire des lois de la Nation des Tla'amins ne comprend pas le pouvoir d'établir un tribunal.

171. Après réception d'une demande écrite de la Nation des Tla'amins, les parties discuteront de diverses options en vue de la création d'un tribunal, autre qu'une cour provinciale ayant compétence inhérente ou qu'une cour fédérale, chargé de juger les infractions et de trancher les autres affaires qui surviennent en ce qui concerne les lois tla'amines ou celles d'autres gouvernements de première nation en Colombie-Britannique.

Services correctionnels communautaires

172. La Nation des Tla'amins peut fournir des services correctionnels communautaires aux individus inculpés ou déclarés coupables d'une infraction à une loi tla'amine et s'acquitter des autres responsabilités prévues par une entente conclue en vertu des articles 173 à 175.

173. À la demande de la Nation des Tla'amins, celle-ci et la Colombie-Britannique peuvent négocier et tenter de s'entendre sur la prestation de services correctionnels communautaires, sur les terres tla'amines, aux individus inculpés ou déclarés coupables d'une infraction à la loi fédérale ou provinciale.

174. La Nation des Tla'amins et la Colombie-Britannique peuvent négocier et tenter de s'entendre pour permettre à la Nation des Tla'amins de fournir des programmes et interventions communautaires de réadaptation, à l'extérieur des terres tla'amines, aux citoyens tla'amins inculpés ou déclarés coupables d'une infraction à la loi fédérale ou provinciale.

175. La Nation des Tla'amins et le Canada peuvent négocier et tenter de s'entendre sur la prestation de services correctionnels communautaires, par des individus nommés par la Nation des Tla'amins, à des individus qui sont des citoyens tla'amins ou qui résident sur des terres tla'amines et qui ont été libérés d'un pénitencier fédéral ou sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée, y compris la libération conditionnelle, la permission de sortir temporairement sous surveillance ou d'autres services similaires fournis par le Canada.

176. Le Canada et la Nation des Tla'amins peuvent négocier et tenter de s'entendre pour permettre à la Nation des Tla'amins de créer des installations et d'établir des processus concernant le soin et la garde des délinquants purgeant une peine de ressort fédéral.

177. Si une entente a été conclue en vertu de l'article 176, les normes fédérales s'appliquent aux questions ci-après énumérées, sauf disposition contraire de l'entente :

  • le respect de l'application régulière de la loi;
  • l'administration convenable et équitable de la peine infligée par le tribunal;
  • la protection du public;
  • la sécurité et le bien-être des individus privés de leur liberté par application du processus judiciaire;
  • les possibilités de réadaptation offertes aux délinquants;
  • la vérification et l'examen des services correctionnels communautaires fournis par la Nation des Tla'amins;
  • la gestion, l'entreposage et la destruction des dossiers et la protection des renseignements confidentiels.

178. S'il est d'avis que les services correctionnels offerts aux contrevenants fédéraux ne respectent pas les normes et procédures négociées dans le cadre de l'entente visée à l'article 176, le ministre peut assumer à nouveau le soin et la garde des délinquants purgeant une peine de ressort fédéral qui ont été confiés à la Nation des Tla'amins.

179. S'il lui est possible de le faire, le ministre fournira à la Nation des Tla'amins :

  • un avis faisant état des motifs ou circonstances justifiant sa décision d'assumer à nouveau le soin et la garde des délinquants;
  • la possibilité raisonnable d'exposer les raisons pour lesquelles aucune mesure ne devrait être prise;
  • la possibilité raisonnable de corriger ou de modifier les actes ou omissions de la Nation des Tla'amins sur lesquels la décision du ministre est fondée.

180. S'il a pris la mesure prévue à l'article 178 sans en aviser la Nation des Tla'amins, le ministre indiquera à la Nation des Tla'amins les raisons ou circonstances motivant sa décision d'assumer à nouveau le soin et la garde des délinquants.

181. L'Accord n'a pas pour effet d'autoriser la Nation des Tla'amins à établir ou à maintenir des établissements de détention, sauf des prisons de police ou des cellules gérées par un service de police constitué sous le régime de la loi provinciale ou selon ce que prévoit une entente conclue en vertu de l'article 176.

Responsabilité du gouvernement Tla'amin

Membres du gouvernement Tla'amin

182. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable ni ne peut être intentée contre un membre ou un ancien membre des organes exécutif et législatif du gouvernement tla'amin :

  • pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis par la Nation des Tla'amins ou le gouvernement tla'amin, ou en leur nom, par quelqu'un d'autre que ce membre ou cet ancien membre pendant que celui-ci est ou était membre;
  • pour toute prétendue omission ou tout prétendu manquement dans l'exercice effectif ou voulu d'une fonction ou d'un pouvoir de la Nation des Tla'amins ou du gouvernement tla'amin pendant que cet individu est ou était membre;
  • pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis par cet individu dans l'exercice effectif ou voulu de ses fonctions ou pouvoirs;
  • pour toute prétendue omission ou tout prétendu manquement dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions ou pouvoirs de cet individu.

183. Les alinéas 182 et 182 ne constituent pas un moyen de défense dans les cas suivants :

  • l'individu, relativement à la conduite qui fait la matière de l'action, s'est rendu coupable de malhonnêteté, de négligence grossière ou d'inconduite délibérée ou malveillante;
  • il s'agit d'une action pour diffamation verbale ou écrite.

184. Les alinéas 182et 182n'exonèrent pas la Nation des tla'amins de sa responsabilité du fait d'autrui découlant d'un délit civil qui a été commis par un membre ou un ancien membre du gouvernement tla'amin et à l'égard duquel la Nation des Tla'amins aurait été responsable si ces alinéas n'avaient pas été en vigueur.

Fonctionnaires tla'amins

185. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable ni ne peut être intentée contre un fonctionnaire Tla'amin ou un ancien fonctionnaire Tla'amin :

  • pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis par cet individu dans l'exercice effectif ou voulu de ses fonctions ou pouvoirs;
  • pour toute prétendue omission ou tout prétendu manquement dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions ou pouvoirs de cet individu.

186. L'article 185 ne constitue pas un moyen de défense dans les cas suivants :

  • le fonctionnaire tla'amin, relativement à la conduite qui fait la matière de l'action, s'est rendu coupable de malhonnêteté, de négligence grossière ou d'inconduite délibérée ou malveillante;
  • il s'agit d'une action pour diffamation verbale ou écrite.

187. L'article 185 n'exonère pas les sociétés ou organismes mentionnés dans la définition de fonctionnaire tla'amin de leur responsabilité du fait d'autrui découlant d'un délit civil commis par un fonctionnaire tla'amin et à l'égard duquel la société ou l'organisme aurait été responsable si cet article n'avait pas été en vigueur.

188. Malgré l'article 185, les fonctionnaires tla'amins ne jouissent pas de protections, d'immunités ou de limitations de responsabilité en ce qui concerne la prestation d'un service, si aucun individu fournissant des programmes ou des services raisonnablement similaires sous le régime de la loi fédérale ou provinciale ne jouit de protections, d'immunités, de limitations de responsabilité et de droits en vertu de la loi fédérale ou provinciale, sauf disposition contraire de la loi fédérale ou provinciale.

La Nation des Tla'amins et le gouvernement tla'amin

189. La Nation des Tla'amins jouit des protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits conférés à une municipalité sous le régime de la partie 7 de la loi intitulée Local Government Act et de toute autre disposition dont les parties ont convenu.

190. Le gouvernement tla'amin jouit des protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits conférés à un conseil municipal sous le régime de la partie 7 de la loi intitulée Local Government Act et de toute autre disposition dont les parties ont convenu.

191. Sous réserve de l'article 2 du chapitre intitulé « Accès », la Nation des Tla'amins jouit des protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits conférés à une municipalité sous le régime de la loi intitulée Occupiers Liability Act. Il est entendu que la Nation des Tla'amins jouit de ces protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits en ce qui concerne les routes situées sur les terres tla'amines et utilisées par le public ou par des utilisateurs industriels ou des utilisateurs de ressources, si la Nation des Tla'amins est l'occupant de ces routes.

Bref d'exécution contre la Nation des Tla'amins

192. Sans restreindre la portée des articles 189 et 190, mais sous réserve des articles 8 et 9 du chapitre intitulé « Terres », aucun bien personnel ou réel de la Nation des Tla'amins ou d'une institution publique tla'amine ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une vente au titre d'un bref d'exécution, d'une ordonnance de vente ou d'une autre voie judiciaire sans l'autorisation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, laquelle peut, lorsqu'elle donne ou refuse de donner son autorisation en vertu du présent article :

  • permettre la délivrance du bref, rendre l'ordonnance ou admettre l'autre voie judiciaire au moment et aux conditions qu'elle estime appropriés;
  • refuser de permettre la délivrance du bref ou en suspendre l'exécution, ou encore refuser l'ordonnance ou l'autre voie judiciaire, aux conditions qu'elle estime appropriées ou propres à expédier le processus.

193. Au moment de décider comment agir en vertu de l'article 192, la cour prendra en considération :

  • toute insolvabilité présumée de la Nation des Tla'amins;
  • toute garantie qui échoit au créancier judiciaire par l'enregistrement du jugement;
  • la prestation, par la Nation des Tla'amins, de programmes ou services qui ne sont pas fournis par les municipalités en Colombie-Britannique, et le financement de ces programmes ou services;
  • les immunités contre la saisie d'actifs dont jouit la Nation des Tla'amins en vertu de l'Accord;
  • le fait que le créancier judiciaire a ou non épuisé tous les autres recours, y compris la saisie de biens personnels et les recours utilisables à l'encontre d'autres terres tla'amines.

Chapitre 16 – Relations avec les administrations locales et régionales

Généralités

1. Les terres tla'amines ne font partie d'aucune municipalité ni d'aucune zone électorale, et elles ne font partie d'aucun district régional à moins que la Nation des Tla'amins ne devienne membre du district régional en vertu de l'article 9.

2. À la date d'entrée en vigueur, il incombe à la Nation des Tla'amins de gérer ses relations intergouvernementales avec une administration locale.

3. L'Accord n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir de la Colombie-Britannique de restructurer des districts régionaux, ni celui de modifier ou diviser les limites d'un district régional, d'une municipalité ou d'une zone électorale en conformité avec la loi provinciale.

4. La Colombie-Britannique consultera la Nation des Tla'amins sur toute modification des limites d'un district régional ou d'une municipalité qui a une incidence directe et importante sur la Nation des Tla'amins, y compris toute modification des limites de la ville de Powell River.

Ententes intergouvernementales

5. La Nation des Tla'amins peut conclure des ententes avec une administration locale en ce qui concerne :

  • la prestation de services par l'administration locale sur les terres tla'amines;
  • la prestation de services par la Nation des Tla'amins relativement aux terres relevant de l'administration locale.

6. La Nation des Tla'amins convient que toute entente portant sur des services conclue entre la bande indienne des Sliammon et une administration locale qui est en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit renégociée ou prenne fin conformément à ses stipulations.

7. La Nation des Tla'amins et les administrations locales peuvent établir et maintenir des ententes qui énoncent les principes, procédures et lignes directrices applicables à la gestion de leurs relations. Ces ententes peuvent régir notamment les questions suivantes :

  • la protection des intérêts liés à la culture et au patrimoine;
  • la coordination et la compatibilité de l'utilisation et de la planification des terres, de l'utilisation des eaux et de la planification relative aux bassins hydrologiques, y compris la réglementation de l'utilisation des terres, l'application des règlements et l'aménagement;
  • la coordination et la compatibilité des structures d'imposition foncière;
  • la coordination et l'harmonisation du développement de l'infrastructure, y compris le transport;
  • le développement économique sur une base coopérative, y compris les loisirs et le tourisme;
  • la protection et la gérance de l'environnement;
  • le règlement des différends.

8. En l'absence d'une entente visée à l'alinéa 7b), la Nation des Tla'amins discutera avec l'administration locale de l'aménagement du territoire pour les parcelles qui touchent à une limite qu'elles se partagent.

Adhésion au district régional

9. La Nation des Tla'amins peut devenir membre d'un district régional en conformité avec la loi provinciale.

10. Si la Nation des Tla'amins devient membre d'un district régional, elle nommera un membre élu du gouvernement tla'amin qui siégera en tant qu'administrateur du conseil du district régional en conformité avec la loi provinciale.

11. L'administrateur tla'amin aura les fonctions, pouvoirs, devoirs, obligations et protections contre la responsabilité d'un administrateur municipal du conseil du district régional qui sont conférés à un administrateur d'une première nation signataire d'un traité (treaty first nation director), au sens de la loi provinciale.

12. Si un différend survient alors que la Nation des Tla'amins est membre du district régional, la Nation des Tla'amins et le district régional peuvent être tenus d'utiliser un processus de règlement des différends établi dans la loi provinciale.

Adhésion au district hospitalier régional

13. Les terres tla'amines font partie du district hospitalier régional de Powell River.

14. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins sera membre du district hospitalier régional de Powell River et nommera un membre élu du gouvernement tla'amin qui siégera en tant qu'administrateur du conseil du district hospitalier régional de Powell River, en conformité avec la loi provinciale.

15. L'administrateur des Tla'amins aura les fonctions, pouvoirs, devoirs, obligations et protections contre la responsabilité d'un administrateur municipal du conseil de l'hôpital régional qui sont conférés à un administrateur d'une première nation signataire d'un traité (treaty first nation director), au sens de la loi provinciale.

16. Si la Nation des Tla'amins devient membre du district régional de Powell River en vertu de l'article 9, son adhésion au district hospitalier régional de Powell River visée à l'article 14 sera remplacée par celle qui découle de son adhésion au district régional.

Chapitre 17 – Disposition transitoires

Successions

1. La Loi sur les Indiens s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la succession d'un individu qui répond aux conditions suivantes :

  • il est décédé avec ou sans testament avant la date d'entrée en vigueur;
  • il était un membre de la bande indienne des Sliammon au moment de son décès.

2. Avant la date d'entrée en vigueur, le Canada fera les démarches raisonnables qui s'imposent :

  • pour aviser par écrit tous les membres de la bande indienne des Sliammon qui ont déposé des testaments auprès du ministre que leurs testaments pourraient ne pas être valables après la date d'entrée en vigueur et que ceux-ci devraient être revus pour en assurer la validité conformément à la loi provinciale;
  • pour fournir les renseignements visés à l'alinéa à tous les membres de la bande indienne des Sliammon qui n'ont pas déposé de testament auprès du ministre et à tous les individus qui sont admissibles à l'inscription en vertu de l'Accord.

3. L'article 51 de la Loi sur les Indiens s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens d'un citoyen tla'amin qui étaient administrés en vertu de l'article 51 de la Loi sur les Indiens la veille de la date d'entrée en vigueur, tant qu'il n'a pas été déclaré que cet individu n'est plus incapable au sens de la loi intitulée Patients Property Act.

4. La Loi sur les Indiens s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la succession d'un citoyen tla'amin qui répond à l'ensemble des conditions qui suivent :

  • il a signé un testament sous une forme conforme au paragraphe 45(2) de la Loi sur les Indiens avant la date d'entrée en vigueur;
  • ses biens étaient administrés en vertu de l'article 51 de la Loi sur les Indiens la veille de la date d'entrée en vigueur et au moment de son décès;
  • il n'a pas signé un testament conforme aux exigences en matière de forme et de signature que prévoit la loi provinciale durant une période après la date d'entrée en vigueur au cours de laquelle il a été déclaré qu'il n'était plus incapable au sens de la loi intitulée Patients Property Act.

5. Lorsque, la veille de la date d'entrée en vigueur, le ministre administrait, en vertu de la Loi sur les Indiens, un bien auquel a droit un citoyen tla'amin qui est l'enfant d'un Indien, les articles 52 et 52.2 à 52.5 de la Loi sur les Indiens s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administration de ce bien jusqu'à ce que le ministre se soit acquitté de ses fonctions d'administrateur.

Prorogation des règlements administratifs pris en vertu de la loi sur les indiens et du Sliammon First Nation land code

6. Les règlements administratifs de la bande indienne des Sliammon, le Sliammon First Nation land code et toute loi faite en vertu de celui-ci, qui étaient en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur, demeurent en vigueur pendant 90 jours après la date d'entrée en vigueur sur les anciennes réserves indiennes des Sliammon.

7. À compter de la date d'entrée en vigueur, les rapports entre un texte législatif visé à l'article 6 et une loi fédérale ou provinciale seront régis par les dispositions de l'Accord qui régissent les rapports entre une loi tla'amine et une loi fédérale ou provinciale en ce qui concerne la matière de ce texte législatif.

8. La Nation des Tla'amins peut abroger, mais non pas modifier, un texte législatif visé à l'article 6.

9. L'Accord n'empêche personne de contester la validité d'un texte législatif visé à l'article 6.

Maintien des frais d'amélioration de la collectivé des Sliammon

10. Le règlement administratif intitulé Sliammon First Nation Tobacco and Fuel Products Community Improvement Fee By-Law, 1999 et l'accord de perception de la taxe de vente continuent à s'appliquer aux anciennes réserves indiennes des Sliammon, comme si la Nation des Tla'amins était encore une bande indienne, jusqu'à la première des dates suivantes :

  • le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  • la date de résiliation de l'accord de perception de la taxe de vente.

Statut de la bande indienne et transfert des actifs de la bande indienne

11. À la date d'entrée en vigueur, la bande indienne des Sliammon cesse d'exister et tous ses droits, titres, intérêts, actifs, obligations et responsabilités sont dévolus à la Nation des Tla'amins.

12. Dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le Canada transférera à la Nation des Tla'amins toutes les sommes qu'il détient, conformément à la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit de la bande indienne des Sliammon, y compris les sommes d'argent des comptes du capital et du revenu de la bande.

13. Dès le transfert des sommes visées à l'article 12, le Canada ne sera plus responsable de la perception des sommes à payer :

  • à la Nation des Tla'amins ou pour le bénéfice de celle-ci;
  • sous réserve des articles 1 et 3 à 5, à un citoyen tla'amin ou pour le bénéfice de celui-ci.

14. Il est entendu que le Canada ne sera pas responsable des erreurs ou omissions commises dans l'administration des sommes d'argent que détient la Nation des Tla'amins à ses propres usage et profit, qui se produisent après le transfert par le Canada à la Nation des Tla'amins des sommes d'argent des comptes du capital et du revenu de la bande indienne des Sliammon.

Chapitre 18 – Transfert de capital et remboursement du pêt aux fins de négociation

Transfert de capital

1. Sous réserve de l'article 3, le transfert de capital du Canada à la Nation des Tla'amins, y compris le fonds de développement économique et le fonds pour les bateaux de pêche, sera effectué conformément à l'annexe 1 du présent chapitre.

Remboursement du prêt aux fins de négociation

2. Sous réserve de l'article 4, la Nation des Tla'amins remboursera au Canada le prêt aux fins de négociation conformément à l'annexe 2 du présent chapitre.

3. Le Canada peut opérer compensation et déduire le montant d'un remboursement du prêt aux fins de négociation devant être effectué en application de l'article 2 d'un paiement devant être effectué à la même date en application de l'article 1, sauf dans la mesure où le montant de ce remboursement a été payé d'avance conformément à l'article 4.

Paiements anticipés

4. En plus de tout remboursement du prêt aux fins de négociation exigible par application de l'article 2, la Nation des Tla'amins peut rembourser son prêt au Canada par paiements anticipés. Tous les paiements anticipés seront imputés, en ordre consécutif à partir de la date d'entrée en vigueur, aux montants programmés en remboursement du prêt aux fins de négociation qui demeurent impayés. La Nation des Tla'amins avisera le Canada par écrit de tout paiement anticipé au moins 30 jours avant la date de ce paiement.

5. L'anniversaire « n » auquel un paiement anticipé doit être imputé sera le premier anniversaire pour lequel tout ou partie d'un montant programmé en remboursement du prêt aux fins de négociation demeure impayé. Tout paiement anticipé sur le prêt qui est imputé à tout ou partie d'un montant de remboursement du prêt aux fins de négociation qui demeure impayé sera crédité à sa valeur capitalisée, à partir de l'anniversaire « n », déterminée selon la formule suivante :

valeur capitalisée = paiement anticipé * (1+CR)K * (1+CR*H/365)

où :

« * » signifie multiplié par;

« / » signifie divisé par;

« CR » vaut 4,635 pour cent;

« K » est le nombre d'années complètes entre la date du paiement anticipé et l'anniversaire « n »;

« H » vaut un, plus le nombre de jours restant dans la période entre la date du paiement anticipé et l'anniversaire « n », une fois que le nombre d'années complètes mentionné dans « K » ci-dessus a été déduit.

6. Lorsque la valeur capitalisée du paiement anticipé dépasse le solde impayé du montant de remboursement du prêt aux fins de négociation prévu pour l'anniversaire « n », l'excédent sera réputé être un paiement anticipé effectué à l'anniversaire « n », de sorte que la valeur capitalisée de l'excédent sera imputée au prochain anniversaire d'une manière semblable à celle qui est décrite à l'article 5.

7. Sur réception du paiement anticipé d'un prêt, le Canada remettra à la Nation des Tla'amins une lettre indiquant le montant du paiement anticipé reçu et la manière dont il sera imputé.

Annexe 1 – Plan de paiement de transfert de capital

Partie 1

Date du paiement Montant que le Canada paiera
Le 5 avril 2016 4 125 988 $
Le 5 avril 2017 4 125 988 $
Le 5 avril 2018 4 125 988 $
Le 5 avril 2019 4 125 988 $
Le 5 avril 2020 4 125 988 $
Le 5 avril 2021 4 125 988 $
Le 5 avril 2022 4 125 988 $
Le 5 avril 2023 4 125 988 $
Le 5 avril 2024 4 125 988 $
Le 5 avril 2025 4 125 988 $

Partie 2 – Fonds de développement économique

Date du paiement Montant que le Canada paiera
Le 5 avril 2016 7 930 581 $

Partie 3 – Fonds pour les bateaux de pêche

Date du paiement Montant que le Canada paiera
Le 5 avril 2016 285 585 $

Annexe 2 – Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation

Date de remboursement Montant de remboursement du prêt aux fins de négociation
Le 5 avril 2016 1 351 612 $
Le 5 avril 2017 1 351 612 $
Le 5 avril 2018 1 351 612 $
Le 5 avril 2019 1 351 612 $
Le 5 avril 2020 1 351 612 $
Le 5 avril 2021 1 351 612 $
Le 5 avril 2022 1 351 612 $
Le 5 avril 2023 1 351 612 $
Le 5 avril 2024 1 351 612 $
Le 5 avril 2025 1 351 612 $

Chapitre 19 - Partage des recettes tirées de l'exploitation des ressources

1. À partir de la première date de paiement et à chaque date de paiement subséquente, le Canada versera un paiement au titre des recettes tirées de l'exploitation des ressources à la Nation des Tla'amins.

2. À partir de la première date de paiement et à chaque date de paiement subséquente, la Colombie-Britannique versera un paiement au titre des recettes tirées de l'exploitation des ressources à la Nation des Tla'amins.

3. Chaque paiement au titre des recettes tirées de l'exploitation des ressources sera calculé 30 jours avant la date de paiement correspondante, selon la formule suivante :

paiement au titre des recettes tirées de l'exploitation des ressources = 50 % * [662 584 $ * (IIPDIF à la date de paiement / IIPDIF pour le premier trimestre de 2010)]

où :

« * » signifie multiplié par;

« / » signifie divisé par;

«IIPDIF» est l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada, série D100466, publié régulièrement par Statistique Canada dans la matrice 10512 : Indices implicites de prix, produit intérieur brut, ou la série qui la remplace, comme le précise Statistique Canada.

Pour chaque date de paiement :

« IIPDIF à la date de paiement » est le premier IIPDIF publié pour le plus récent trimestre civil pour lequel Statistique Canada a publié un IIPDIF 30 jours avant la date de paiement;

« IIPDIF pour le premier trimestre de 2010 » est la valeur de l'IIPDIF pour le premier trimestre de 2010 publiée par Statistique Canada au moment où les valeurs utilisées dans l'IIPDIF à la date de paiement sont publiées.

Chapitre 20 – Relations budgétaires

1. Les parties reconnaissent qu'elles ont chacune un rôle de soutien à jouer auprès de la Nation des Tla'amins en lui fournissant un soutien financier, direct ou indirect, ou en lui donnant accès à des programmes et à des services publics, comme il est énoncé dans l'accord de financement budgétaire ou d'autres arrangements.

2. Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles si elles en conviennent, les parties négocieront et tenteront de s'entendre sur un accord de financement budgétaire énonçant ce qui suit :

3. Lorsqu'elles négocient un accord de financement budgétaire, les parties tiendront compte de ce qui suit :

4. Lorsqu'elles négocient la contribution de la Nation des Tla'amins au financement des programmes et services convenus à partir de ses revenus autonomes en application de l'alinéa 2d), les parties tiendront compte de ce qui suit :

5. Sauf convention contraire, dans le cadre de la négociation de la contribution en revenus autonomes de la Nation des Tla'amins au financement des programmes et services convenus en application de l'alinéa 2d) :

6. Si, à la date d'expiration d'un accord de financement budgétaire existant, les parties n'en ont pas conclu un autre, l'accord de financement budgétaire existant :

7. Sauf convention contraire des parties prévue dans un accord de financement budgétaire, la création du gouvernement tla'amin, le fait que l'Accord confère une compétence législative à la Nation des Tla'amins ou l'exercice de cette compétence n'ont pas pour effet de créer, explicitement ou implicitement, quelque obligation financière ni quelque responsabilité concernant un service pour l'une des parties.

8. Il est entendu que, lorsque les parties conviennent dans l'accord de financement budgétaire initial que le Canada accordera un financement fédéral non renouvelable à la Nation des Tla'amins pour créer un fonds de pêche destiné à appuyer les activités de mise en œuvre convenues et que le Canada fournit dûment ce financement, le Canada n'est plus tenu de négocier et de tenter de s'entendre sur l'octroi d'un financement fédéral supplémentaire à l'égard de ces activités de mise en œuvre.

9. Tout financement requis pour un accord de financement budgétaire, ou pour toute autre entente qui est conclue à la suite de négociations exigées ou autorisées par quelque disposition de l'Accord et qui prévoit la prise en charge d'obligations financières par l'une des parties, est assujetti à l'affectation de crédits :

Chapitre 21 – Fiscalité

Taxation directe

1. La Nation des Tla'amins peut faire des lois concernant :

  • les impôts ou taxes directs à l'égard des citoyens tla'amins dans les limites des terres tla'amines pour percevoir des recettes pour les fins de la Nation des Tla'amins;
  • la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu entre la Nation des Tla'amins et le Canada ou la Colombie-Britannique.

2. La compétence législative de la Nation des Tla'amins prévue à l'alinéa 1n'aura pas pour effet de limiter les pouvoirs de taxation du Canada ni de la Colombie-Britannique.

3. Malgré l'article 81 du chapitre intitulé « Dispositions générales », toute loi tla'amine faite en vertu du présent chapitre de même que l'exercice de tout pouvoir par le gouvernement tla'amin sont assujettis aux obligations juridiques internationales en matière de taxation et s'y conformeront. Les articles 24 à 29 du chapitre intitulé « Dispositions générales » ne s'appliquent pas aux obligations juridiques internationales en matière de taxation.

Accords sur les pouvoirs de taxation

4. À la demande de la Nation des Tla'amins, le Canada et la Colombie‑Britannique peuvent à tout moment, ensemble ou séparément, négocier et tenter de s'entendre avec la Nation des Tla'amins sur :

  • la mesure dans laquelle le pouvoir de la Nation des Tla'amins prévu à l'alinéa 1peut être étendu de façon à s'appliquer à des personnes autres que les citoyens tla'amins dans les limites des terres tla'amines;
  • la façon dont le pouvoir de la Nation des Tla'amins prévu à l'alinéa 1a), qu'il est étendu par l'application de l'alinéa 4a), sera coordonné avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial existants, y compris :
    • l'espace fiscal que le Canada ou la Colombie-Britannique peut être disposé à libérer en faveur d'impôts ou taxes levés par la Nation des Tla'amins,
    • les conditions selon lesquelles le Canada ou la Colombie-Britannique peut administrer, pour le compte de la Nation des Tla'amins, les impôts ou taxes levés par la Nation des Tla'amins.

5. Malgré les dispositions du chapitre intitulé « Gouvernance », les parties à un accord conclu en vertu de l'article 4 peuvent se donner des méthodes différentes en matière d'appel, d'exécution ou de règlement concernant des questions liées à une loi tla'amine en matière de taxation.

6. Une loi tla'amine en matière de taxation peut, s'il y a accord à ce sujet sous le régime de l'article 4, prévoir ce qui suit :

  • une amende supérieure aux limites établies à l'article 149 du chapitre intitulé « Gouvernance »;
  • une peine d'emprisonnement plus longue que la limite établie à l'article 151 du chapitre intitulé « Gouvernance ».

Terres Tla'amines

7. La Nation des Tla'amins n'est pas assujettie à la taxation du capital, y compris les impôts fonciers et les impôts sur le capital ou la fortune, à l'égard du domaine ou de l'intérêt de la Nation des Tla'amins sur les terres tla'amines dépourvues d'améliorations ou dotées d'une amélioration désignée.

8. À l'article 7, « amélioration désignée » s'entend :

  • de la résidence d'un citoyen tla'amin;
  • d'une amélioration qui est utilisée en totalité ou en quasi-totalité à des fins d'intérêt public ou à des fins auxiliaires ou accessoires à des fins d'intérêt public, s'agissant notamment :
    • d'un immeuble à usage de gouvernance ou d'administration publiques, d'un immeuble servant à des réunions publiques, d'une salle communautaire, d'une école publique ou autre établissement d'enseignement public, d'une résidence d'enseignants, d'une bibliothèque publique, d'un établissement public de santé, d'un établissement public de soins, d'un établissement public d'hébergement pour personnes âgées, d'un musée public, d'un lieu de culte public, d'un presbytère, d'une caserne de pompiers, d'un établissement de police, d'un tribunal, d'un établissement correctionnel, d'un établissement public de loisirs, d'un parc public ou d'une amélioration servant à des fins culturelles ou spirituelles des Tla'amins,
    • d'ouvrages d'utilité publique construits ou exploités pour le bénéfice de citoyens tla'amins, d'occupants des terres tla'amines ou d'individus de passage ou en transit sur des terres tla'amines, y compris les ouvrages d'entreprises de service public, les ouvrages publics servant au traitement de l'eau ou à l'approvisionnement en eau ou faisant partie d'un réseau d'égouts publics, les voies publiques, les ponts publics, les fossés d'assèchement publics, les feux de circulation, les appareils d'éclairage de rue, les trottoirs publics et les parcs de stationnement publics,
    • d'améliorations similaires;
  • d'une amélioration qui sert principalement à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur d'une ressource naturelle, notamment une ressource forestière, une ressource halieutique, une ressource aviaire, une ressource faunique, ou l'eau, à l'exception d'une amélioration qui sert principalement à la récolte ou au traitement d'une ressource naturelle à des fins lucratives;
  • des ressources forestières et des chemins forestiers.

9. À l'alinéa 8b), l'expression « fins d'intérêt public » ne vise pas la prestation de biens ou de services dans un but principalement lucratif.

10. Pour l'application des articles 7 et 8 :

  • il est entendu que les terres tla'amines comprennent les améliorations sur ces terres;
  • une amélioration est réputée se trouver sur les terres qui sont nécessairement accessoires à l'utilisation de l'amélioration.

11. Il est entendu que l'exemption fiscale prévue à l'article 7 ne s'applique pas à un contribuable autre que la Nation des Tla'amins. Elle ne s'applique pas non plus relativement à la disposition par la Nation des Tla'amins de terres tla'amines ou d'intérêts sur ces terres.

12. Pour l'application des régimes fédéral et provincial de l'impôt sur le revenu, aucun produit de disposition reçu par la Nation des Tla'amins à l'occasion d'une expropriation de terres tla'amines effectuée sous le régime du chapitre intitulé « Terres » n'est imposable.

Transfert de capital Tla'amin

13. Les transferts de capital tla'amin et la reconnaissance de propriété de capital tla'amin effectués sous le régime de l'Accord ne sont pas imposables.

14. Pour l'application de l'article 13, toute somme payée à un citoyen tla'amin est réputée constituer un transfert de capital tla'amin effectué sous le régime de l'Accord si, à la fois :

  • il est raisonnable de considérer le paiement comme une distribution d'un transfert de capital reçu par la Nation des Tla'amins;
  • le paiement devient payable dans les 90 jours et est fait dans les 270 jours suivant la date à laquelle la Nation des Tla'amins reçoit le transfert de capital.

15. Pour l'application des régimes fédéral et provincial de l'impôt sur le revenu, le capital tla'amin est réputé avoir été acquis par la Nation des Tla'amins à un coût égal à sa juste valeur marchande à la dernière des dates suivantes :

  • la date d'entrée en vigueur;
  • la date du transfert de propriété effectué sous le régime de l'Accord ou la date de la reconnaissance de propriété effectuée sous le régime de l'Accord, selon le cas.

Exemption d'impôts et de taxes prévue par la Loi Sur Les Indiens et exemption transitoire

16. L'article 87 de la Loi sur les Indiens cessera de s'appliquer à un citoyen tla'amin :

  • en ce qui concerne les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  • en ce qui concerne les autres impôts et taxes, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

17. Sous réserve des alinéas 1 et 4 et des articles 18 à 21, sont exempts de taxation à partir de la date d'entrée en vigueur :

  • le droit d'un Indien sur les terres tla'amines qui étaient une réserve indienne ou des terres cédées la veille de la date d'entrée en vigueur;
  • les biens meubles d'un Indien situés sur des terres tla'amines qui étaient une réserve indienne la veille de la date d'entrée en vigueur;
  • tout Indien, en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de tout bien mentionné à l'alinéa 17ou 17b).

18. L'article 17 cessera d'être en vigueur :

  • en ce qui concerne les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  • en ce qui concerne les autres taxes et impôts, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

19. L'article 17 sera interprété de manière à exempter un Indien en ce qui concerne un bien ou un droit, ou en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de ce bien ou de ce droit, de la même manière et aux mêmes conditions que l'article 87 de la Loi sur les Indiens se serait appliqué, en l'absence de l'Accord, si le bien était situé sur une réserve indienne ou s'il s'agissait d'un droit sur une réserve indienne.

20. L'article 17 ne s'applique à un Indien que durant la période pendant laquelle l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique à cet individu.

21. Si la Nation des Tla'amins lève un impôt ou une taxe dans les limites des terres tla'amines et conclut avec le Canada ou la Colombie‑Britannique un accord fiscal à cette fin comme le prévoit l'article 4, l'article 17 ne s'applique pas dans la mesure où la Nation des Tla'amins, le Canada ou la Colombie‑Britannique, selon le cas, lève un impôt ou une taxe qui, selon l'accord fiscal en cause, s'applique aux citoyens tla'amins et aux autres Indiens dans les limites des terres tla'amines.

Accord sur le traitement fiscal

22. Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal, lequel accord prendra effet à la date d'entrée en vigueur.

23. Le Canada et la Colombie-Britannique recommanderont respectivement au Parlement et à la Législature que les lois fédérales et provinciales donnent effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal.

Chapitre 22 – Admissibilité et inscription

Critères d'admissibilité

1. Un individu est admissible à l'inscription sous le régime de l'Accord lorsque, selon le cas :

  • il est d'ascendance tla'amine;
  • il est inscrit – ou a le droit de l'être– sur la liste de la bande indienne des Sliammon la veille de la date d'entrée en vigueur;
  • il a été adopté comme enfant, en vertu de lois reconnues au Canada ou d'une coutume tla'amine, par un individu admissible à l'inscription en vertu de l'alinéa 1a), 1ou 1d);
  • il est le descendant d'un individu admissible à l'inscription en vertu de l'alinéa 1a), 1ou 1c);
  • il est, après la date d'entrée en vigueur, accepté au sein de la collectivité conformément au processus d'acceptation prévu par la loi tla'amine.

2. Malgré l'alinéa 1d), si un individu qui n'est pas d'ascendance autochtone est devenu membre de la bande indienne des Sliammon avant le 17 avril 1985 en raison de son mariage avec un membre de cette bande, et a par la suite eu un enfant avec un autre individu qui n'est pas d'ascendance tla'amine, cet enfant ne sera pas admissible à l'inscription.

3. L'inscription sous le régime de l'Accord :

  • ne confèrera pas de droits à l'entrée au Canada, la citoyenneté canadienne, le droit d'être inscrit à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, ou tout droit ou avantage accordés sous le régime de la Loi sur les Indiens, ou ne les niera pas;
  • sauf comme le prévoit l'Accord ou la loi fédérale ou provinciale, n'imposera au Canada ou à la Colombie-Britannique aucune obligation de fournir des droits ou avantages.

Autres accords sur des revendications territoriales et appartenance à une autre bande indienne

4. Un individu ne peut pas être inscrit sous le régime de l'Accord si, en même   temps :

  • soit il bénéficie d'avantages en vertu d'un autre traité ou d'un autre accord sur des revendications territoriales au Canada;
  • soit il est inscrit en vertu d'un autre traité ou d'un autre accord sur des revendications territoriales au Canada;
  • soit il est inscrit sur une liste de bande au sens de la Loi sur les Indiens, à l'exception de celle de la bande indienne des Sliammon.

5. L'individu visé à l'alinéa 4ou 4peut présenter une demande d'inscription en vertu de l'Accord, et si sa demande est acceptée, cet individu, à la date d'entrée en vigueur ou après cette date et en conformité avec l'article 8 :

  • soit retirera l'inscription qu'il a obtenue en vertu de cet autre traité ou accord;
  • soit n'exercera pas ou ne fera pas valoir les droits que lui confère, en qualité de bénéficiaire, l'autre traité ou accord, si cet autre traité ou accord ne prévoit pas de procédure d'inscription ni de registre.

6. L'individu visé à l'alinéa 4peut présenter une demande d'inscription en vertu de l'Accord dans les cas suivants :

  • il a, avant la date d'entrée en vigueur, demandé son transfert à la bande indienne des Sliammon et le conseil de cette bande a accepté la demande au moyen d'une résolution;
  • il a, à la date d'entrée en vigueur ou après cette date et en conformité avec l'article 9, indiqué qu'il demanderait que son nom soit radié de la liste de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, sur laquelle il est inscrit.

7. L'individu visé à l'article 5 ou 6 et dont la demande a été acceptée sera informé par écrit par le comité d'inscription, ou la Nation des Tla'amins conformément à l'alinéa 37a), qu'il a été inscrit sous condition.

8. Lorsqu'un individu visé à l'article 5 et dont la demande a été acceptée démontre qu'il a cessé de bénéficier d'avantages en vertu d'un autre traité ou d'un autre accord sur des revendications territoriales ou qu'il a retiré l'inscription qu'il a obtenue en vertu de cet autre traité ou accord dans les 120 jours de la dernière des dates suivantes :

  • la date d'entrée en vigueur;
  • la date de la réception d'un avis écrit de son inscription sous condition par le comité d'inscription ou la Nation des Tla'amins conformément à l'alinéa 37a),

    le comité d'inscription, ou la Nation des Tla'amins conformément à l'alinéa 37a), ajoutera le nom de cet individu sur le registre des citoyens.

9. Malgré l'alinéa 4c), lorsqu'un individu visé à l'article 6 et dont la demande a été acceptée démontre qu'il a demandé par écrit que son nom soit radié de la liste de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, sur laquelle il était inscrit dans les 120 jours de la dernière des dates suivantes :

  • la date d'entrée en vigueur;
  • la date de la réception d'un avis écrit de son inscription sous condition par le comité d'inscription ou la Nation des Tla'amins conformément à l'alinéa 37a),

    le comité d'inscription, ou la Nation des Tla'amins conformément à l'alinéa 37a), ajoutera le nom de cet individu sur le registre des citoyens et la Nation des Tla'amins demandera au Canada de modifier l'adhésion de cet individu au registre des Indiens et de lui délivrer un nouveau certificat de statut d'Indien.

Demandeurs

10. Un individu peut, en son nom ou au nom d'une personne dont il a l'autorisation légale de gérer les affaires :

  • demander son inscription auprès du comité d'inscription;
  • interjeter appel d'une décision du comité d'inscription auprès de la commission d'appel des inscriptions;
  • demander la révision judiciaire d'une décision de la commission d'appel des inscriptions.

11. Il incombe à chaque demandeur, ou à l'individu qui a l'autorisation légale de gérer les affaires du demandeur, de démontrer que le demandeur répond aux critères d'admissibilité.

Comité d'inscription

12. Le comité d'inscription sera constitué par la Nation des Tla'amins et il sera chargé du processus d'inscription prévu dans l'Accord.

13. La Nation des Tla'amins communiquera au Canada et à la Colombie-Britannique le nom des individus qui siégeront au comité d'inscription.

14. Le comité d'inscription :

  • établira ses procédures d'inscription et fixera ses délais, y compris le délai dans lequel les décisions concernant l'inscription doivent être prises;
  • publiera ses procédures et ses délais, y compris les critères d'admissibilité et la liste des documents et renseignements exigés de chaque demandeur, dans un délai permettant aux individus qui souhaitent présenter une demande d'inscription de les étudier au préalable;
  • prendra des mesures raisonnables afin d'informer les individus susceptibles d'être admissibles à l'inscription des critères d'admissibilité et des procédures de demande;
  • fournira un formulaire de demande à tout individu qui souhaite présenter une demande d'inscription;
  • recevra les demandes d'inscription, remettra un accusé de réception aux demandeurs, étudiera chaque demande et rendra une décision sur celle‑ci en temps opportun, en se fondant sur les critères d'admissibilité, demandera des renseignements supplémentaires, au besoin, inscrira les demandeurs qui satisfont aux critères d'admissibilité et tiendra un registre de ces décisions;
  • établira et tiendra le registre des citoyens et une liste des individus inscrits sous condition en application de l'article 7;
  • ajoutera des noms au registre des citoyens, radiera des noms du registre ou modifiera des noms figurant au registre, conformément au présent chapitre et aux décisions de la commission d'appel des inscriptions;
  • fournira à chaque demandeur et aux parties un avis écrit de la décision qu'il a rendue à l'égard de chaque demande et, si l'inscription est refusée, fournira par écrit les motifs de cette décision;
  • fournira, à la demande des parties ou de la commission d'appel des inscriptions, à titre confidentiel, des renseignements concernant une demande d'inscription;
  • sauf disposition contraire du présent chapitre, préservera la confidentialité des renseignements fournis par les demandeurs et des renseignements les concernant;
  • remettra en temps opportun au comité de ratification une copie du registre des citoyens et une liste des individus inscrits sous condition en application de l'article 7, et lui fournira tout autre renseignement pertinent que le comité de ratification exige;
  • fournira aux parties, sur demande, une copie conforme du registre des citoyens;
  • fera rapport aux parties, sur demande, sur le processus d'inscription.

15. S'il est porté à croire que le demandeur ne sera pas admis à l'inscription, le comité d'inscription donnera au demandeur la possibilité raisonnable de présenter d'autres renseignements, conformément aux procédures d'inscription.

16. Après une décision du comité d'inscription et avant qu'un appel de cette décision ne soit interjeté, le demandeur peut présenter de nouveaux renseignements au comité d'inscription.

17. Le comité d'inscription peut, avant qu'un appel d'une décision ne soit interjeté, modifier la décision, ou l'annuler et en rendre une nouvelle, à la lumière de nouveaux renseignements, s'il est d'avis que la décision était erronée.

18. Sous réserve de l'article 17, toute décision du comité d'inscription qui n'est pas portée en appel auprès de la commission d'appel des inscriptions sera définitive et obligatoire.

19. Lorsque le comité d'inscription ne rend aucune décision à l'égard d'une demande d'inscription dans le délai établi dans ses procédures, la demande sera réputée être refusée, et le refus constituera un motif d'appel auprès de la commission d'appel des inscriptions.

Demande de radiation du registre des citoyens

20. Lorsqu'un citoyen tla'amin ou un individu qui a l'autorisation légale de gérer les affaires d'un citoyen tla'amin demande que le nom du citoyen tla'amin soit radié du registre des citoyens, le comité d'inscription, ou la Nation des Tla'amins conformément à l'alinéa 37b), radieront ce nom et en aviseront l'individu qui a présenté la demande.

Commission d'appel des inscriptions

établissement de la commission d'appel des inscriptions

21. La Nation des Tla'amins et le Canada établiront la commission d'appel des inscriptions à une date convenue par les parties.

22. La commission d'appel des inscriptions sera composée de deux membres nommés par la Nation des Tla'amins et d'un membre nommé par le Canada.

23. Les membres du comité d'inscription ne peuvent pas siéger à titre de membres de la commission d'appel des inscriptions.

24. La commission d'appel des inscriptions :

  • établira ses propres procédures et fixera ses délais, y compris le délai dans lequel les décisions concernant l'inscription doivent être prises;
  • publiera ses procédures et ses délais;
  • entendra et tranchera tout appel interjeté en vertu de l'article 25 et décidera si l'appelant, ou le demandeur au nom duquel l'appelant a formé l'appel, sera inscrit;
  • tiendra des audiences publiques, à moins qu'elle ne décide, dans un cas particulier, que les raisons justifiant la confidentialité l'emportent sur les raisons d'intérêt public en faveur de la tenue d'une audience publique;
  • tiendra un registre de ses décisions;
  • fournira par écrit les motifs de ses décisions aux appelants, aux demandeurs et aux parties.

Appels

25. Tout demandeur ou toute partie peut, sur remise d'un avis écrit à la commission d'appel des inscriptions, porter en appel :

  • toute décision que le comité d'inscription a rendue en vertu de l'alinéa 14ou de l'article 17;
  • toute demande qui est réputée être refusée par application de l'article 19.

26. Après la date d'entrée en vigueur, la commission d'appel des inscriptions peut :

  • sommer tout individu de comparaître devant elle à titre de témoin et de produire tout document pertinent en sa possession;
  • ordonner à un témoin de répondre, sous serment ou affirmation solennelle, à toute question qui lui est posée;
  • instruire à nouveau un appel si la procédure d'appel a pris fin avant la date d'entrée en vigueur, compte tenu :
    • soit de nouveaux renseignements,
    • soit de tout autre facteur qu'elle juge pertinent, notamment la faculté qu'elle a d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les alinéas 26 et 26b).

27. Un juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique ou de tout autre tribunal compétent peut, à la demande de la commission d'appel des inscriptions, faire exécuter une sommation ou un ordre intimé en vertu de l'article 26.

28. Tout individu qui comparaît devant la commission d'appel des inscriptions peut être représenté par un avocat ou un mandataire.

29. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable ni ne peut être intentée contre la commission d'appel des inscriptions et ses membres pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions ou pouvoirs que leur confère le présent chapitre.

30. Sous réserve de l'alinéa 26 et des articles 31 à 34, toutes les décisions de la commission d'appel des inscriptions sont définitives et obligatoires.

Révision judiciaire

31. Un demandeur ou une partie peut demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de réviser et d'annuler une décision de la commission d'appel des inscriptions ou de tout organisme établi en vertu de l'alinéa 37au motif que la commission d'appel des inscriptions ou l'organisme, selon le cas :

  • a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou a refusé d'exercer sa compétence;
  • n'a pas respecté l'équité procédurale;
  • a commis une erreur de droit;
  • a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.

32. Dans le cas d'une demande de révision judiciaire, la cour peut rejeter la demande ou annuler la décision et renvoyer l'affaire à la commission d'appel des inscriptions ou à tout organisme établi en vertu de l'alinéa 3a) 7pour qu'il statue sur celle‑ci conformément à toute directive que la cour estime appropriée.

33. Lorsque la commission d'appel des inscriptions ou tout organisme établi en vertu de l'alinéa 37a) omet d'instruire ou de trancher un appel dans un délai raisonnable, un demandeur ou une partie peut demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de rendre une ordonnance enjoignant à la commission d'appel des inscriptions ou à l'organisme d'instruire ou de trancher l'appel conformément à toute directive que la cour estime appropriée.

34. Un demandeur ou une partie peut demander une révision judiciaire dans les 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision de la commission d'appel des inscriptions ou de l'organisme établi en vertu de l'alinéa 37a) ou dans le délai supplémentaire que la cour peut accorder.

Frais

35. Le Canada et la Colombie-Britannique fourniront un financement d'un montant convenu pour que le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions puissent exercer leurs fonctions.

Transition après la date d'entrée en vigueur

36. Le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions seront dissous lorsqu'ils auront rendu des décisions à l'égard des demandes ou appels présentés avant la date d'entrée en vigueur.

37. Sous réserve de l'article 36, à compter de la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins :

  • sera responsable du processus d'inscription, notamment l'application des critères d'admissibilité, et des frais administratifs y relatifs;
  • tiendra le registre des citoyens;
  • fournira sans frais au Canada et à la Colombie-Britannique, chaque année ou sur demande, une copie du registre des citoyens;
  • fournira sans frais au Canada et à la Colombie-Britannique, sur demande, des renseignements concernant l'inscription.

38. Au moment de leur dissolution, le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions remettront leurs dossiers à la Nation des Tla'amins et, sur demande, au Canada et à la Colombie-Britannique.

Chapitre 23 – Ratification

Généralités

1. L'Accord sera soumis aux parties en vue de sa ratification une fois paraphé par les négociateurs en chef des parties.

2. L'Accord a force obligatoire dès qu'il a été ratifié et mis en vigueur conformément au présent chapitre.

Ratification par la Nation des Tla'amins

3. La ratification de l'Accord par la Nation des Tla'amins exige :

  • que les Tla'amins aient une occasion raisonnable d'examiner l'Accord;
  • la tenue d'un vote au scrutin secret;
  • qu'au moins 50 pour cent plus un des votants admissibles dont le nom figure sur la liste officielle des votants définitive votent en faveur de l'Accord;
  • la ratification de la constitution tla'amine suivant le processus prévu à l'article 4;
  • que l'Accord soit signé par un représentant autorisé de la Nation des Tla'amins.

Ratification de la Constitution Tla'amine

4. La ratification de la constitution tla'amine par la Nation des Tla'amins exige :

  • que les Tla'amins aient une occasion raisonnable d'examiner la constitution tla'amine;
  • la tenue d'un vote au scrutin secret, au plus tard à la date de la tenue du vote sur l'Accord;
  • qu'au moins 50 pour cent plus un des votants admissibles dont le nom figure sur la liste officielle des votants définitive aient voté en faveur de la constitution tla'amine.

Comité de ratification

5. La Nation des Tla'amins établira un comité de ratification.

6. Le comité de ratification sera composé de trois membres, soit un représentant de la Nation des Tla'amins, un représentant du Canada et un représentant de la Colombie-Britannique.

7. Le comité de ratification :

  • établira et publiera ses procédures et fixera ses délais;
  • prendra des mesures raisonnables pour donner aux Tla'amins l'occasion d'examiner la constitution tla'amine et l'Accord;
  • préparera et publiera, pour chacun des scrutins de ratification, une liste préliminaire des votants fondée sur les renseignements fournis par le comité d'inscription en vertu de l'alinéa 14du chapitre intitulé « Admissibilité et inscription »;
  • préparera et publiera, pour chacun des scrutins de ratification, une liste officielle des votants fondée sur la liste préliminaire des votants préparée en vertu de l'alinéa 7c) :
    • pour laquelle il détermine si chaque individu dont le nom lui est fourni par le comité d'inscription est admissible à voter en vertu de l'article 8,
    • puis il inclut dans la liste officielle des votants le nom de chaque individu qui, d'après le comité de ratification, est admissible à voter, en vertu du sous‑alinéa 7d)(i);
  • mettra à jour, pour chacun des scrutins de ratification, la liste officielle des votants :
    • en ajoutant à la liste officielle des votants en tout temps avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour du vote :
      1. le nom de chaque individu qui a été radié en vertu de la division 7e)(ii)(1) et qui a fourni ses coordonnées à la Nation des Tla'amins ou au comité de ratification,
      2. le nom de chaque individu qui, d'après le comité de ratification, est admissible à voter en vertu de l'article 8,
      3. le nom de chaque individu qui vote en vertu de l'article 9 et dont le vote est pris en compte conformément à l'article 10,
    • en enlevant de la liste officielle des votants :
      1. le nom de chaque individu pour lequel la Nation des Tla'amins a présenté une demande spécifique au comité de ratification, avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour du vote, en vue d'obtenir sa radiation de la liste officielle des votants du fait de l'impossibilité d'entrer en contact avec lui, dans la mesure où la Nation des Tla'amins documente les mesures prises pour contacter l'individu et que le comité de ratification est convaincu du caractère raisonnable de ces mesures,
      2. le nom de chaque individu qui n'a pas voté au scrutin de ratification et qui fournit, dans les sept jours suivant le dernier jour du scrutin de ratification, une attestation d'un professionnel de la santé qualifié que l'individu était atteint d'une incapacité physique ou mentale telle qu'il n'aurait pas pu voter aux dates fixées pour le scrutin général,
      3. le nom de chaque individu qui est décédé avant le dernier jour du scrutin, ou le jour même, sans avoir voté au scrutin de ratification,
    • en préparant et en publiant une liste officielle des votants définitive;
  • approuvera la forme et le contenu des bulletins de vote avant le début de chacun des scrutins de ratification;
  • autorisera des agents de scrutin à exercer leurs fonctions, et leur fournira des directives générales, notamment sur la mise en place de bureaux de scrutin et de règles pouvant notamment porter sur le scrutin par anticipation et sur les bulletins de vote postaux;
  • veillera à ce que les dates de chacun des scrutins de ratification et l'emplacement des bureaux de scrutin soient rendus publics;
  • tiendra chacun des scrutins de ratification à la date ou aux dates déterminées par le comité de ratification;
  • fera connaître publiquement les résultats de chacun des scrutins de ratification dès que le dépouillement des votes sera terminé;
  • dans les 90 jours suivant le dernier jour de chacun des scrutins de ratification, préparera un rapport écrit sur les résultats de ce scrutin et le présentera aux parties.

Votants admissibles

8. Un individu est admissible au scrutin de ratification si cet individu :

  • est inscrit ou inscrit sous condition conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription »;
  • a au moins 18 ans le dernier jour prévu pour ce scrutin de ratification.

9. Un individu dont le nom ne figure pas sur la liste officielle des votants est admissible à voter si les conditions suivantes sont réunies :

  • le comité d'inscription fournit à l'agent de scrutin la confirmation que l'individu a présenté un formulaire de demande d'inscription dûment rempli au comité d'inscription;
  • l'individu fournit une preuve satisfaisante à un agent de scrutin, prouvant qu'il a au moins 18 ans le dernier jour prévu pour ce scrutin de ratification.

10. Le vote d'un individu visé à l'article 9 ne sera pris en compte dans les résultats du scrutin de ratification que si le comité d'inscription avise le comité de ratification que l'individu satisfait aux critères d'admissibilité à l'inscription ou à l'inscription sous condition, conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription », dans le délai fixé par le comité de ratification.

Frais

11. Le Canada et la Colombie-Britannique fourniront un financement d'un montant convenu par les parties pour que le comité de ratification puisse exercer ses fonctions.

Ratification par la Colombie-Britannique

12. La ratification de l'Accord par la Colombie-Britannique exige :

  • qu'il soit signé par un ministre autorisé à le faire;
  • l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre provinciale qui donne effet à l'Accord.

13. La Colombie-Britannique consultera la Nation des Tla'amins en ce qui concerne l'élaboration de la loi de mise en œuvre provinciale.

Ratification par le Canada

14. La ratification de l'Accord par le Canada exige :

  • qu'il soit signé par un ministre autorisé à le faire;
  • l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre fédérale qui donne effet à l'Accord.

15. Le Canada consultera la Nation des Tla'amins en ce qui concerne l'élaboration de la loi de mise en œuvre fédérale.

Chapitre 24 – Mise en oeuvre

Disposition générale

1. Le plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée de dix ans. Si elles en conviennent, les parties peuvent le renouveler ou le proroger.

Plan de mise en oeuvre

2. Le plan de mise en œuvre :

  • énonce les obligations prévues dans l'Accord et les activités nécessaires à l'exécution de ces obligations, identifie la partie responsable et fixe le délai d'exécution des activités;
  • précise les modalités de modification du plan;
  • précise les modalités de renouvellement ou de prorogation du plan;
  • traite de toute autre question dont les parties ont convenu.

3. Le plan de mise en œuvre :

  • ne crée pas d'obligations juridiques;
  • ne modifie aucun droit ni aucune obligation prévus dans l'Accord;
  • n'empêche aucune partie d'affirmer que des droits ou des obligations découlent de l'Accord même s'ils ne sont pas mentionnés dans le plan;
  • ne doit pas servir à l'interprétation de l'Accord.

Comité de mise en oeuvre

4. Le comité de mise en œuvre est établi à la date d'entrée en vigueur. Le mandat du comité est de dix ans et peut être prorogé pour la période dont les parties auront convenu.

5. À la date d'entrée en vigueur, la Nation des Tla'amins, le Canada et la Colombie-Britannique nommeront chacun un représentant au comité de mise en œuvre. D'autres individus peuvent participer aux réunions du comité de mise en œuvre pour appuyer ou aider un membre.

6. Le comité de mise en œuvre :

  • sera, pour les parties, un forum :
    • de discussion de la mise en œuvre de l'Accord,
    • par lequel elles pourront tenter de résoudre leurs différends sur la mise en œuvre de l'Accord, différends qui ont été soulevés par une ou plusieurs parties;
  • établira ses propres procédures et modes de fonctionnement;
  • élaborera une stratégie de communications en ce qui concerne la mise en œuvre et le contenu de l'Accord;
  • pourra traiter tout problème courant de communication en ce qui concerne la mise en œuvre et le contenu de l'Accord;
  • recommandera des révisions au plan de mise en œuvre;
  • prévoira l'élaboration de rapports annuels sur la mise en œuvre de l'Accord;
  • avant l'expiration du plan de mise en œuvre, examinera le plan et conseillera les parties sur l'opportunité de poursuivre la mise en œuvre de l'Accord;
  • traitera de toute autre question dont les parties ont convenu.

Chapitre 25 – Modifications

Généralités

1. Toute partie peut proposer une modification à l'Accord.

2. Avant de procéder à la modification de l'Accord conformément à l'article 1, les parties tenteront de trouver d'autres moyens de faire droit aux intérêts de la partie qui propose la modification.

3. Sauf dans les cas prévus aux articles 9 et 10, toute modification de l'Accord exige le consentement des parties.

4. Si elles conviennent de modifier l'Accord, les parties détermineront la forme et le libellé de la modification, y compris les adjonctions, les substitutions et les suppressions.

5. Sauf dans les cas prévus aux articles 9 et 10, les parties donneront leur consentement à une modification de l'Accord de la manière suivante :

  • par décret du gouverneur en conseil, dans le cas du Canada;
  • par résolution de l'Assemblée législative, dans le cas de la Colombie‑Britannique;
  • par résolution adoptée par une majorité des membres élus du gouvernement tla'amin, dans le cas de la Nation des Tla'amins.

6. Si une modification de l'Accord ne peut prendre effet sans une loi fédérale ou provinciale, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, prendra toutes les mesures raisonnables pour édicter la loi.

7. Sauf entente contraire des parties, une modification de l'Accord prend effet une fois que les consentements requis par l'article 5 sont réglés et que toute loi exigée par l'article 6, le cas échéant, est entrée en vigueur.

8. Chaque partie avisera les autres parties lorsque le consentement prévu à l'article 5 a été donné et lorsque toute loi visée à l'article 6, le cas échéant, est entrée en vigueur.

9. Lorsque l'Accord prévoit que les parties modifieront celui-ci à la survenance d'un événement :

  • les consentements exigés par les articles 3 et 5 ne seront pas nécessaires;
  • l'article 7 ne s'appliquera pas;
  • le plus tôt possible après la survenance de l'événement :
    • les parties prendront toutes les mesures nécessaires, y compris celles prévues à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 6, pour effectuer la modification et lui donner effet,
    • chaque partie avisera les autres parties lorsqu'elle aura satisfait à toutes les exigences qui lui incombent pour effectuer la modification et lui donner effet;
  • la modification prendra effet à la date convenue par les parties ou, si les parties n'ont pas convenu d'une date, à la date à laquelle la dernière des parties avise les autres parties qu'elle a satisfait à toutes les exigences qui lui incombent pour effectuer la modification et lui donner effet.

10. Malgré les articles 2 à 9, l'Accord est réputé modifié à la date à laquelle l'entente ou la décision arbitrale, selon le cas, prend effet, si, à la fois :

  • l'Accord prévoit :
    • que les parties, ou deux d'entre elles, négocieront et tenteront de s'entendre dans une affaire qui donnera lieu à une modification de l'Accord,
    • que si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le différend sera soumis à l'arbitrage définitif sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends »;
  • ces parties sont parvenues à une entente ou l'affaire a été réglée par arbitrage définitif.

11. En ce qui concerne les modifications visées à l'article 10, les parties intéressées :

  • aviseront les parties qui ne sont pas partie à l'entente ou aux décisions de la survenance d'une entente ou des décisions rendues par l'arbitre;
  • s'entendront sur le libellé ou la forme de la modification.

12. Dans le cas où un arbitre rend une décision ainsi que le prévoit l'article 10 et que les parties ne parviennent pas à s'entendre, le libellé ou la forme de la modification réputée exister sera déterminé de façon définitive par l'arbitre.

Mise en oeuvre des modifications

13. Les parties prendront les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les modifications apportées à l'Accord le plus tôt possible une fois qu'elles auront pris effet.

14. Les modifications à l'Accord seront :

  • publiées par le Canada dans la Gazette du Canada;
  • publiées par la Colombie-Britannique dans The British Columbia Gazette;
  • déposées par la Nation des Tla'amins dans le registre public des lois tla'amines établi en application de l'Accord.

15. Pour l'application de l'alinéa 14b), lorsqu'une modification apportée à l'Accord porte sur la description de terres tla'amines qui découle, mais sans s'y limiter, d'un nouvel arpentage des terres tla'amines ou de l'ajout ou du retrait de terres des terres tla'amines, la Colombie-Britannique peut :

  • soit publier un nouveau feuillet cartographique dans The British Columbia Gazette;
  • soit fournir un lien Internet dans The British Columbia Gazette permettant de consulter le nouveau feuillet cartographique.

Chapitre 26 – Règlement des différends

Généralités

1. Dans le présent chapitre et aux appendices X‑1 à X‑6, une partie est réputée être directement engagée dans un désaccord si une autre partie, agissant raisonnablement, donne à la première partie un avis écrit exigeant de celle‑ci qu'elle participe à un processus décrit au présent chapitre pour régler le désaccord.

2. Les parties partagent les objectifs suivants :

  • coopérer entre elles afin d'élaborer des relations de travail harmonieuses;
  • prévenir ou réduire au minimum les désaccords;
  • cerner rapidement les désaccords et les régler le plus rapidement et le plus économiquement possible;
  • régler les désaccords dans une atmosphère informelle, non antagoniste et de collaboration.

3. Sauf disposition contraire, les parties participantes peuvent convenir par écrit de modifier une exigence procédurale prévue dans le présent chapitre ou aux appendices X‑1 à X‑6, dans le cadre de son application à un désaccord particulier.

4. Les parties participantes peuvent convenir, ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique peut, sur demande, ordonner :

  • qu'un délai prévu au présent chapitre ou aux appendices X‑1 à X‑6 soit abrégé;
  • qu'un délai prévu au présent chapitre ou aux appendices X‑1 à X‑6 soit prorogé, même s'il est expiré.

Portée : Désaccords visés par le présent chapitre

5. Le présent chapitre ne s'applique pas à tous les différends entre les parties, mais vise uniquement les différends décrits à l'article 6.

6. Le présent chapitre s'applique :

  • aux différends concernant :
    • soit l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'Accord,
    • soit un manquement, réel ou prévu, à l'Accord;
  • aux différends lorsque l'Accord le prévoit;
  • aux négociations qui doivent être menées conformément à toute disposition de l'Accord prévoyant que les parties, ou deux d'entre elles, « négocieront et tenteront de s'entendre ».

7. Le présent chapitre ne s'applique pas :

  • à une entente entre les parties qui est accessoire, ultérieure ou supplémentaire à l'Accord, sauf si les parties ont convenu que le présent chapitre s'applique à cette entente;
  • au plan de mise en œuvre;
  • aux différends exclus du présent chapitre.

8. Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter l'application d'un processus de règlement des différends prévu par toute loi à un différend mettant en cause une personne, si ce différend n'est pas un désaccord.

9. La loi fédérale ou provinciale n'a pas pour effet de limiter le droit d'une partie de se reporter au présent chapitre pour régler un désaccord.

Règlement des désaccords par étapes

10. Les parties souhaitent régler la plupart des désaccords par des discussions informelles entre les parties, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le présent chapitre, et elles s'attendent à ce qu'il en soit ainsi.

11. Sous réserve de l'Accord, les désaccords qui ne sont pas réglés de façon informelle suivront les étapes qui suivent, jusqu'à règlement :

  • première étape : efforts formels, sans assistance, pour parvenir à une entente entre les parties, dans le cadre de négociations en collaboration régies par l'appendice X‑1;
  • deuxième étape : efforts structurés pour parvenir à une entente entre les parties avec l'aide d'un tiers impartial qui n'a pas le pouvoir de régler le différend, dans le cadre d'un processus de facilitation régi par l'appendice X‑2, X‑3, X‑4 ou X‑5, selon le cas;
  • troisième étape : décision définitive rendue dans le cadre d'une procédure arbitrale régie par l'appendice X‑6 ou dans le cadre d'une procédure judiciaire.

12. Sauf disposition contraire, aucune partie ne peut soumettre un désaccord pour décision définitive à la troisième étape sans d'abord passer par la première étape et par un processus de facilitation à la deuxième étape, comme l'exige le présent chapitre.

13. Le présent chapitre n'empêche pas une partie d'introduire une procédure arbitrale ou judiciaire à tout moment :

  • pour éviter de perdre par prescription le droit d'introduire une procédure;
  • pour obtenir une réparation interlocutoire ou provisoire qui est par ailleurs disponible en attendant le règlement du désaccord sous le régime du présent chapitre.

Première étape : Négociations en collaboration

14. Lorsqu'un désaccord n'est pas réglé par discussions informelles et qu'une partie directement engagée dans le désaccord souhaite invoquer le présent chapitre, cette partie remettra aux autres parties un avis écrit conforme à l'appendice X‑1, dans lequel elle demande que des négociations en collaboration soient entamées.

15. Sur réception de l'avis prévu à l'article 14, les parties directement engagées dans le désaccord participeront aux négociations en collaboration.

16. Une partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord peut participer aux négociations en collaboration en donnant un avis écrit aux autres parties, de préférence avant le début des négociations en collaboration.

17. Si les parties ont entamé des négociations dans les circonstances décrites à l'alinéa 6c), ces négociations seront, pour l'application du présent chapitre, réputées des négociations en collaboration.

18. Les négociations en collaboration prennent fin dans les circonstances indiquées à l'appendice X‑1.

Deuxième étape : Processus de facilitation

19. Dans les 15 jours suivant la fin des négociations en collaboration, si le désaccord n'est toujours pas réglé, une partie directement engagée dans le désaccord peut, en remettant un avis aux autres parties, demander que soit engagé un processus de facilitation.

20. L'avis prévu à l'article 19 :

  • indiquera le nom de la partie ou des parties directement engagées dans le désaccord et comportera un résumé des points précis du désaccord;
  • peut proposer le recours à un des processus de facilitation énumérés à l'article 23.

21. Sur réception de l'avis prévu à l'article 19, les parties directement engagées dans le désaccord participeront à l'un des processus de facilitation énumérés à l'article 23.

22. Une partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord peut participer au processus de facilitation en donnant un avis écrit aux autres parties dans les 15 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'article 19.

23. Dans les 30 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'article 19, les parties directement engagées dans le désaccord tenteront de s'entendre sur le recours à l'un des processus suivants :

  • la médiation régie par l'appendice X‑2;
  • le comité consultatif technique régi par l'appendice X‑3;
  • l'évaluation impartiale régie par l'appendice X‑4;
  • le conseil consultatif communautaire régi par l'appendice X‑5;
  • tout autre processus de règlement des différends dépourvu de force obligatoire mené avec l'assistance d'un tiers impartial.

Si elles ne parviennent pas à s'entendre, les parties seront réputées avoir choisi la médiation régie par l'appendice X‑2.

24. Un processus de facilitation prend fin, selon le cas :

  • dans les circonstances indiquées à l'appendice pertinent;
  • comme convenu par écrit entre les parties participantes, si aucun appendice ne s'applique.

Conditions de négociation

25. Afin de favoriser la conclusion d'une entente, les parties qui participent à des négociations en collaboration ou à la composante négociée d'un processus de facilitation :

  • communiqueront en temps utile, à la demande d'une partie participante, suffisamment de renseignements et de documents pour permettre un examen complet de la question faisant l'objet des négociations;
  • déploieront tous les efforts raisonnables pour nommer comme négociateurs des représentants qui ont le pouvoir nécessaire pour conclure une entente ou qui disposent d'un accès rapide à un tel pouvoir;
  • négocieront de bonne foi.

Entente de règlement

26. Toute entente intervenue dans le cadre d'un processus régi par le présent chapitre

  • sera :
    • consignée par écrit,
    • signée par des représentants autorisés des parties à l'entente,
    • remise à toutes les parties;
  • lie uniquement les parties qui l'ont signée.

Troisième étape : Décision – Arbitrage

27. Lorsqu'un désaccord découle de toute disposition de l'Accord prévoyant qu'un différend sera « soumis à l'arbitrage définitif », le désaccord sera soumis à l'arbitrage et réglé de façon définitive par arbitrage, conformément à l'appendice X‑6, sur remise d'un avis d'arbitrage par une partie directement engagée dans le désaccord à toutes les parties, comme l'exige cet appendice.

28. Tout désaccord autre qu'un désaccord visé à l'article 27, moyennant le consentement écrit de toutes les parties directement engagées dans le désaccord, sera soumis à l'arbitrage et réglé de façon définitive par arbitrage conformément à l'appendice X‑6.

29. Si deux parties donnent leur consentement écrit en vertu de l'article 28, elles en remettront une copie à la partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord.

30. Sur remise d'un avis écrit aux parties participantes à l'arbitrage dans les 15 jours suivant la réception de l'avis prévu à l'article 27 ou d'une copie du consentement écrit visé à l'article 28, une partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord sera jointe comme partie à l'arbitrage de ce désaccord, qu'elle ait ou non participé aux négociations en collaboration ou à un processus de facilitation obligatoire.

31. Malgré l'article 30, un tribunal arbitral peut à tout moment rendre une ordonnance ayant pour effet de joindre une partie comme partie participante, s'il estime, selon le cas :

  • que les parties participantes ne subiront aucun préjudice indu;
  • que les questions mentionnées dans les actes de procédure sont sensiblement différentes de celles qui sont indiquées dans l'avis d'arbitrage prévu à l'article 27 ou dans le consentement écrit à l'arbitrage prévu à l'article 28,

    auquel cas le tribunal arbitral peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée ou nécessaire dans les circonstances en ce qui concerne les conditions de la jonction de la partie, y compris le paiement des frais.

Effets de la sentence arbitrale

32. Toute sentence arbitrale est définitive et lie toutes les parties, qu'une partie ait participé ou non à l'arbitrage.

33. Malgré l'article 32, une sentence arbitrale ne lie pas une partie qui n'a pas participé à l'arbitrage lorsque, selon le cas :

  • la partie n'a pas reçu copie :
    • soit de l'avis d'arbitrage ou du consentement à l'arbitrage,
    • soit des actes de procédure et de toute modification de ceux‑ci ou de tout acte de procédure supplémentaire;
  • le tribunal arbitral a refusé de joindre la partie comme partie participante à l'arbitrage en vertu de l'article 31.

Application de la loi

34. Aucune loi d'une des parties en matière d'arbitrage, sauf la loi de mise en œuvre fédérale et la loi de mise en œuvre provinciale, ne s'applique à un arbitrage effectué sous le régime du présent chapitre.

35. Un tribunal n'interviendra pas ou n'offrira pas son assistance dans le cadre d'un arbitrage, ni ne révisera une sentence arbitrale rendue en vertu du présent chapitre, sauf dans les cas prévus à l'appendice X‑6.

Troisième étape : Décision – Procédure judiciaire

36. Le présent chapitre n'a pas pour effet de créer une cause d'action s'il n'en existe pas par ailleurs.

37. Sous réserve de l'article 38, une partie peut, à tout moment, introduire une procédure devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique relativement à un désaccord.

38. Sous réserve de l'article 13, une partie ne peut introduire une procédure judiciaire si le désaccord, selon le cas :

  • est soumis à l'arbitrage en application de l'article 27 ou 28;
  • n'a pas été soumis à des négociations en collaboration ou à un processus de facilitation comme l'exige le présent chapitre;
  • a été soumis à des négociations en collaboration ou à un processus de facilitation qui n'ont pas encore pris fin.

39. L'alinéa 38a) n'a pas pour effet d'empêcher un tribunal arbitral ou les parties participantes de demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de statuer sur une question de droit, comme l'autorise l'appendice X‑6.

Avis aux parties

40. Lorsque, dans toute procédure judiciaire ou administrative, une question est soulevée en ce qui concerne :

  • soit l'interprétation ou la validité de l'Accord;
  • soit la validité ou l'applicabilité :
    • de la loi de mise en œuvre fédérale ou de la loi de mise en œuvre provinciale,
    • d'une loi tla'amine,

la question ne sera pas tranchée tant que la partie qui l'a soulevée n'a pas signifié, en bonne et due forme, un avis au procureur général de la Colombie-Britannique, au procureur général du Canada et à la Nation des Tla'amins.

41. Dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle s'applique l'article 40, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général du Canada et la Nation des Tla'amins peuvent comparaître et participer à la procédure en tant que parties ayant les mêmes droits que toute autre partie.

Frais

42. Sauf disposition contraire des appendices X‑1 à X‑6, chaque partie participante assumera les frais de sa participation, de sa représentation et de ses propres nominations dans le cadre des négociations en collaboration, d'un processus de facilitation ou d'un arbitrage régis par le présent chapitre.

43. Sous réserve de l'article 42 et sauf disposition contraire des appendices X‑1 à X‑6, les parties participantes assumeront à parts égales tous les frais des négociations en collaboration, d'un processus de facilitation ou d'un arbitrage régis par le présent chapitre.

44. Pour l'application de l'article 43, le terme « frais » vise notamment :

  • les honoraires des tiers impartiaux;
  • les frais des salles d'audience et de réunion;
  • les frais réels et raisonnables de communications, d'hébergement, de repas et de déplacement des tiers impartiaux;
  • les frais des services de secrétariat et de soutien administratif nécessaires aux tiers impartiaux, comme l'autorisent les appendices X‑1 à X‑6;
  • les frais administratifs de l'autorité chargée de la nomination des tiers impartiaux.

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