Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin

Table des matières

Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin

conclue par

le conseil des Tlingits de Teslin

et

le gouvernement du Canada

et

le gouvernement du Yukon

ENTENTE conclue le 29 mai 1993,

PAR :

le conseil des Tlingits de Teslin, représentée par le chef
du conseil des Tlingits de Teslin (le « conseil des Tlingits de Teslin »),

ET :

le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du
gouvernement du Yukon (le « Yukon »),

ET :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),

qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin (« la présente entente »).

ATTENDU QUE :

Les Tlingits de Teslin disposent de structures de décision, fondées sur leur système de clans, qu'ils souhaitent conserver;

les parties désirent appuyer et encourager les institutions et processus politiques du conseil des Tlingits de Teslin, sous leur forme actuelle et future;

les parties ont négocié l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin, qui garantit les droits et avantages y énoncés, y compris l'engagement de négocier l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin.

le conseil des Tlingits de Teslin revendique, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents à l'égard de ses terres visées par le règlement;

les parties désirent définir avec certitude les rapports entre le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement, y compris la compétence sur les terres et autres ressources du territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin;

les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice appropriés des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin à la fois au conseil des Tlingits de Teslin et aux Tlingits de Teslin;

les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels qu'entretiennent les Tlingits de Teslin avec la terre; les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et économiques des Tlingits de Teslin ainsi que leur bien-être sur le plan social;

le conseil des Tlingits de Teslin, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin;

À CES CAUSES,

conformément aux dispositions du chapitre 24 de l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin, et

en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit.

Signée à ____________, au Yukon, le ______________, 1993.

_____________________
Douglas Smarch, Senior,
Chef de clan – Daxaweidi

______________________
Témoin

_____________________
Matthew Thom,
Chef de clan – Yanyeidi

______________________
Témoin

_____________________
Watson Smarch,
Chef de clan – Daishetaan

______________________
Témoin

_____________________
Frank Jackson,
Chef de clan – Xooxetaan

______________________
Témoin

_____________________
Sam Johnston,
Chef de clan – Isheketaan

______________________
Témoin

_____________________
David Keenan,
Chef du conseil des Tlingits de Teslin

______________________
Témoin

_____________________
L'honorable Tom Siddon
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

______________________
Témoin

_____________________
John Ostashek
Chef du gouvernement du Yukon

______________________
Témoin

Partie I

Dispositions générales

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« Accord-cadre définitif » Accord-cadre définitif sur les revendications territoriales globales, conclu par le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon et paraphé par les négociateurs des parties à cet Accord le 30 mai 1992.

« Assemblée législative » Le Conseil du territoire du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« chef », « exécutif », et « conseil »  Ces termes s'entendent au sens de la Constitution.

« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne du conseil des Tlingits de Teslin, selon les critères établis dans la Constitution.

« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme  succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des premières nations du Yukon.

« Constitution » La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin (Constitution of the Teslin Tlingit Council) en vigueur le 10 août, ainsi que ses modifications éventuelles.

« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.

« entente définitive » L'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin, conclue par le gouvernement du Canada, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement du Yukon et paraphée par les négociateurs des parties le 31 janvier 1993.

« entente portant règlement » S'entend au sens de l'entente définitive.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.

« Indiens du Yukon » S'entend des personnes inscrites en application d'une des ententes définitives conclues par une première nation du Yukon, conformément aux critères établis au chapitre 3 de l'accord cadre définitif.

« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.

« loi » S'entend également des ordonnances.

« loi de mise en oeuvre » Cette expression a le sens que lui donne l'entente définitive.

« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2.

« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin.

 « ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

« plan officiel de la collectivité » S'entend du plan officiel de la collectivité adopté par le village de Teslin conformément à la Municipal Act, R.S.Y., c. 119 (Loi sur les municipalités).

« première nation du Yukon » Selon le cas :

  • la première nation de Carcross/Tagish,
  • les premières nations de Champagne et de Aishihik,
  • la première nation de Dawson,
  • la première nation de Kluane,
  • la première nation des Kwanlin Dun,
  • la première nation de Liard,
  • la première nation de Little Salmon/Carmacks,
  • la première nation de Nacho Nyak Dun,
  • le conseil Déna de Ross River,
  • la première nation de Selkirk,
  • le conseil des Ta'an Kwach'an,
  • le conseil des Tlingits de Teslin,
  • la première nation des Gwitchin Vuntut,
  • la première nation de White River.

« premières nations du Yukon » Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans la définition de première nation du Yukon.

« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'un pouvoir ou d'une autorité conférés par une loi donnée, mais non des textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin.

« règles de droit » S'entend en outre de la common law.

« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger – appréhendé, imminent ou réel – pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.

« société de gestion des indemnités » Les sociétés, visées à l'article 20.4.2 de l'entente définitive, créées par le conseil des Tlingits de Teslin, seule ou avec une ou plusieurs premières nations du Yukon.

« terre non visée par le règlement » Les terres et eaux du Yukon qui ne sont pas des terres visées par le règlement.

« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'entente définitive comme étant, pour le conseil des Tlingits de Teslin, des terres visées par le règlement.

« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel du conseil des Tlingits de Teslin sur les cartes visées à l'article 2.9.0 de l'entente définitive.

2.0 Principes

2.1 Le conseil des Tlingits de Teslin est doté de structures traditionnelles de décision qu'elle désire conserver et intégrer aux formes de gouvernement contemporaines.

2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.

3.0 Dispositions générales

3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux du conseil des Tlingits de Teslin ou de ses citoyens.

3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.

3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des peuples autochtones du conseil des Tlingits de Teslin d'exercer des droits constitutionnels – existants ou futurs – qui leur sont reconnus et qui s'appliquent à eux ou de tirer parti de tels droits.

3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.5 La Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, ne s'applique pas aux citoyens, au conseil des Tlingits de Teslin ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi.

3.6 La présente entente :

  • 3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens en tant que citoyens canadiens;
  • 3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir de tous les avantages, services et protections reconnus aux autres citoyens canadiens.
  • 3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.

4.0 Ratification

4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente et celle-ci sera ratifiée par chacune d'elles selon les modalités suivantes :

  • 4.1.1 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;
  • 4.1.2 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif;
  • 4.1.3 pour le conseil des Tlingits de Teslin, selon le processus énoncé à l'annexe A de la présente entente.

5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale

5.1 Avant la ratification de la présente entente, le gouvernement négocie avec le Conseil des Indiens du Yukon des lignes directrices en vue de la rédaction de la législation sur l'autonomie gouvernementale. Cette législation devra notamment tenir compte des dispositions de la présente entente.

5.2 Le gouvernement consulte le Conseil des Indiens du Yukon au cours de la rédaction de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

5.3 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon concernées durant la rédaction des modifications apportées ultérieurement à la législation sur l'autonomie gouvernementale.

6.0 Modification et examen

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

  • 6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
  • 6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;
  • 6.2.3 pour le conseil des Tlingits de Teslin, que par le conseil exécutif.

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec le conseil des Tlingits de Teslin, à la demande de celui-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

  • 6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

6.6 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

  • 6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;
  • 6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;
  • 6.6.3 si la présente entente a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;
  • 6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;
  • 6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

7.0 Recours

7.1 Le gouvernement et le conseil des Tlingits de Teslin ne peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent.

7.2 Le gouvernement et le conseil des Tlingits de Teslin ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit

8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.

  • 8.1.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en oeuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.

8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.

  • 8.2.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en oeuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.

8.3 La présente entente est subordonnée à l'entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

  • 8.4.1 entre un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;
  • 8.4.2 entre un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre celui-ci et le gouvernement.

8.5 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par le conseil des Tlingits de Teslin n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.

8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985) ch. 1-21, avec les adaptations nécessaires.

8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.

8.8 Les mots et expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.

8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :

  • 8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition concernée ainsi que les règlements d'application de tels textes et leurs éventuelles modifications;
  • 8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à l'autre mesure législative ou à la disposition concernée.

8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les mesures législatives du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.

8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

Partie II

Conseil des Tlingits de Teslin

9.0 Statut juridique du conseil des Tlingits de Teslin

9.1 à la date d'entrée en vigueur, la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, cesse d'exister et son actif, ainsi que ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités – y compris ceux du conseil de bande – sont transférés au conseil des Tlingits de Teslin.

9.2 Le conseil des Tlingits de Teslin constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Il peut notamment :

  • 9.2.1 conclure des contrats ou des accords;
  • 9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;
  • 9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;
  • 9.2.4 ester en justice;
  • 9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;
  • 9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

9.3 Le fait pour le conseil des Tlingits de Teslin ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux du conseil des Tlingits de Teslin, de ses citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.

10.0 Constitution du conseil des Tlingits de Teslin

10.1 La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin :

  • 10.1.1 contient le code de citoyenneté du conseil des Tlingits de Teslin;
  • 10.1.2 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;
  • 10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant le conseil des Tlingits de Teslin à rendre des comptes financiers à ses citoyens;
  • 10.1.4 reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens;
  • 10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin et prévoit l'annulation des textes législatifs invalides;
  • 10.1.6 confère aux citoyens le pouvoir de modifier la Constitution;
  • 10.1.7 doit être compatible avec la présente entente.

10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant le gouvernement du conseil des Tlingits de Teslin, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.

10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution ne permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'entente définitive de devenir citoyen.

11.0 Dispositions transitoires

11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, de la bande indienne des Nacho Nyak Dun qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur du conseil des Tlingits de Teslin, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit du conseil des Tlingits de Teslin, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, seront transférées au conseil des Tlingits de Teslin.

12.0 Délégation

12.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut déléguer ses pouvoirs, y compris les pouvoirs législatifs :

  • 12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin;
  • 12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;
  • 12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;
  • 12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les lois ou règles de droit du Yukon;
  • 12.1.5 à un conseil tribal;
  • 12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;
  • 12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

12.3 Le conseil des Tlingits de Teslin a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs – y compris des pouvoirs législatifs – par délégation.

Partie III

Mesures législatives du conseil des Tlingits de Teslin

13.0 Pouvoirs législatifs

13.1 Le conseil des Tlingits de Teslin a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

  • 13.1.1 l'administration de ses affaires, ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
  • 13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par le conseil des Tlingits de Teslin;
  • 13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 Le conseil des Tlingits de Teslin a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

  • 13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant a leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
  • 13.2.2 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à la langue autochtone;
  • 13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;
  • 13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;
  • 13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des Tlingits de Teslin, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;
  • 13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;
  • 13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;
  • 13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;
  • 13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par le conseil des Tlingits de Teslin;
  • 13.2.14 les questions nécessaires pour permettre au conseil des Tlingits de Teslin de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'entente définitive ou la présente entente;
  • 13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 Le conseil des Tlingits de Teslin a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

  • 13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;
  • 13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par le conseil des Tlingits de Teslin à des fins déterminées par celui-ci;
  • 13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent au conseil des Tlingits de Teslin, qu'il contrôle ou à l'égard desquelles il a compétence;
  • 13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;
  • 13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;
  • 13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;
  • 13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;
  • 13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;
  • 13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;
  • 13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;
  • 13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;
  • 13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;
  • 13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;
  • 13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;
  • 13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;
  • 13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage ou l'exploitation du gibier;
  • 13.3.17 l'administration de la justice;
  • 13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre public ou encore pour la paix ou la sécurité publique;
  • 13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;
  • 13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;
  • 13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;
  • 13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;
  • 13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence

  • 13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
  • 13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise le conseil des Tlingits de Teslin des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celle-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.
  • 13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
  • 13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non- citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, le conseil des Tlingits de Teslin peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'il a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
  • 13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation du Yukon, en fait part de cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, le conseil des Tlingits de Teslin cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.
  • 13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
  • 13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

13.5.0 Lois d'application générale

  • 13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer au conseil des Tlingits de Teslin, à ses citoyens et aux terres visées par le règlement.
  • 13.5.2 Le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.
    • 13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.
    • 13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.
  • 13.5.3 Sauf dans les cas prévus à la section 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle le conseil des Tlingits de Teslin a édicté un texte législatif.
  • 13.5.4 Le Yukon consulte le conseil des Tlingits de Teslin avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif de ce conseil.
  • 13.5.5 Le conseil des Tlingits de Teslin consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.
  • 13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard du conseil des Tlingits de Teslin, des citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer totalement ou partiellement au conseil des Tlingits de Teslin, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.
  • 13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :
    • 13.5.7.1 le Yukon consulte le conseil des Tlingits de Teslin et indique des solutions – y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon – qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs du conseil des Tlingits de Teslin;
    • 13.5.7.2 lorsque le Yukon et le conseil des Tlingits de Teslin conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

13.6.0 Administration de la justice

  • 13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par le conseil des Tlingits de Teslin, conformément à l'alinéa 13.3.17.
  • 13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs du conseil des Tlingits de Teslin, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux du conseil des Tlingits de Teslin et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.
  • 13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, le conseil des Tlingits de Teslin ne peut exercer le pouvoir qu'il tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, à moins que les parties ne parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.
  • 13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :
    • 13.6.4.1 le conseil des Tlingits de Teslin peut punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
    • 13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin, conformément à la compétence que les lois du Yukon attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin;
    • 13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Summary Convictions Act, R.S.Y., 1986, c. 164 (Loi sur les poursuites par procédure sommaire) les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;
    • 13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Corrections Act, R.S.Y. 1986, c. 36 (Loi 27 sur les services correctionnels).
  • 13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :
    • 13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes du conseil des Tlingits de Teslin touchant l'administration de la justice;
    • 13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.
  • 13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Si les parties ne peuvent, au cours de ces cinq ans, parvenir à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, l'application des dispositions provisoires est prolongée jusqu'au 31 décembre 1999.
  • 13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supportent le Yukon du fait de la mise en oeuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.

14.0 Fiscalité

14.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

  • 14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;
  • 14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par le conseil des Tlingits de Teslin;
  • 14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

14.2 Les pouvoirs du conseil des Tlingits de Teslin prévus à l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.

14.3 Le conseil des Tlingits de Teslin n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont il convient, le cas échéant, avec le Yukon.

14.4 Le conseil des Tlingits de Teslin n'exerce pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur.

14.5 à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

  • 14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que le conseil des Tlingits de Teslin tient de l'article 14.1.2;
  • 14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

14.6 Lorsque le conseil des Tlingits de Teslin exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux ou assument la responsabilité de ces fonctions et, par conséquent, qu'il exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière d'impôts fonciers, à un partage de la marge fiscale selon des critères d'équité et de comparabilité des niveaux d'imposition.

  • 14.6.1 Dans la mesure où le conseil des Tlingits de Teslin lève des impôts fonciers en vue de leur affectation à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.
  • 14.6.2 Le conseil des Tlingits de Teslin et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.

14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicté une mesure législative accordant :

  • 14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;
  • 14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente;

le Canada, à la demande écrite du conseil des Tlingits de Teslin, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à ce conseil ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec le conseil des Tlingits de Teslin.

14.9 Par dérogation aux dispositions de l'article 14.1, le conseil des Tlingits de Teslin est, au plan de la fiscalité, réputé être une « autorité publique » au sens de l'annexe 1 de la Loi sur le pipeline du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-26 et il doit donc se conformer aux dispositions suivantes :

  • 14.9.1 « pipe-line » s'entend au sens de la Loi sur le pipe-line du nord, L.R.C. (1985), ch. N-26;
  • 14.9.2 « impôt foncier du Yukon » s'entend au sens de l'annexe 1 de la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-26;
  • 14.9.3 le niveau maximal de l'impôt foncier du Yukon auquel le Yukon ou toute autorité publique au Yukon assujettit le pipe-line ou l'utilisation du pipe-line ne doit pas dépasses les montants exigibles établis à l'article 5 de l'annexe 1 de la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R.C., (1985), ch. N-26;
  • 14.9.4 le Yukon doit consulter le conseil des Tlingits de Teslin et toute autre première nation du Yukon concernée sur le régime de cotisation et d'imposition s'appliquant au pipe-line et sur la répartition entre ces parties de l'impôt foncier du Yukon.
  • 14.9.5 le régime de cotisation et d'imposition doit :
    • 14.9.5.1 tenir compte des régimes de cotisation et d'imposition visant des projets semblables relevant d'autres provinces ou territoires au Canada,
    • 14.9.5.2 comporter une méthode juste et équitable de calcul de l'impôt foncier du Yukon à payer pour la partie du pipe-line située sur les terres visées par le règlement et pour les parties se trouvant sur d'autres terres,
    • 14.9.5.3 prévoir des méthodes de cotisation et des taux d'imposition uniformes et non discriminatoires pour toutes les parties du pipe-line, qu'elles soient situées sur les terres visées ou non par le règlement;
  • 14.9.6 sous réserve des dispositions de l'article 14.9.3, tout différend relatif au régime de cotisation ou d'imposition, notamment en ce qui concerne le calcul de l'impôt foncier du Yukon à payer sur les terres visées ou non par le règlement, peut être soumis par le conseil des Tlingits de Teslin ou le Yukon au mécanisme de règlement des différends prévu par l'article 26.4.0 de l'entente définitive.
  • 14.9.7 tout différend qui n'a pas été réglé en application de l'article 26.4.0 peut être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par l'article 26.7.0 de l'entente définitive, sous réserve que le conseil des tlingits de Teslin et le Yukon en conviennent.

15.0 Régime fiscal

15.1 Le conseil des Tlingits de Teslin est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)(c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, avant la fin de l'année :

  • 15.1.1 tous ses biens immobiliers et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;
  • 15.1.2 elle n'a exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;
  • 15.1.3 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en oeuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition du conseil des Tlingits de Teslin est l'année civile ou tout autre exercice financier qu'il choisit.

15.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévu par le chapitre 20 de l'entente définitive.

15.3 II ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.. (1970-71-72), Ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, avant la fin de l'année :

  • 15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement au conseil des Tlingits de Teslin ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
  • 15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que le conseil des Tlingits de Teslin, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5.
  • 15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;
  • 15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;
  • 15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

15.4 Lorsque le conseil des Tlingits de Teslin est réputée constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 15.3 pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

Partie IV

Programmes et services du conseil des Tlingits de Teslin

16.0 Accord de transfert financier en matière d’autonomie gouvernementale

16.1 Le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celle-ci les ressources qui lui permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce :

  • 16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque le conseil des Tlingits de Teslin en a assumé la responsabilité;
  • 16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales du conseil des Tlingits de Teslin;
  • 16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin.

16.3 Lors des négociations entre le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants :

  • 16.3.1 la capacité et l'aptitude du conseil des Tlingits de Teslin à produire des recettes à partir de ses sources propres;
  • 16.3.2 les déséconomies d'échelle qui imposent au conseil des Tlingits de Teslin des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient être supportés avant la conclusion de la présente entente;
  • 16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la fourniture des programmes ou services;
  • 16.3.4 le financement fourni au conseil des Tlingits de Teslin dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;
  • 16.3.5 les caractéristiques démographiques du conseil des Tlingits de Teslin;
  • 16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.6;
  • 16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;
  • 16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada;
  • 16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;
  • 16.3.10 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin.

16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et le conseil des Tlingits de Teslin doivent :

  • 16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont le conseil des Tlingits de Teslin assume la responsabilité;
  • 16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;
  • 16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;
  • 16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans le Formula Financing Agreement between Canada and the Yukon (Entente de financement par formule préétablie conclue par le Canada et le Yukon).

16.5 II peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) au conseil des Tlingits de Teslin.

16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujettis à des critères ou à des conditions.

16.7 Le conseil des Tlingits de Teslin demeure admissible au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale et ce, conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.

16.8 II ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :

  • 16.8.1 aux premières nations du Yukon en application du chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,
  • 16.8.2 au conseil des Tlingits de Teslin en application du chapitre 19 de l'entente définitive,

ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.

16.9 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.

16.10 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées sur les crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.

16.11 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.

16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration – sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques – demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin.

16.13 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est joint à la présente entente, sans toutefois en faire partie, et il constitue un contrat entre le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin.

16.14 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être ajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin.

16.15 Lors de la renégociation de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.

16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin est négocié en même temps que le plan de mise en oeuvre de la présente entente.

16.17 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du conseil des Tlingits de Teslin d'exercer des droits auxquels elle pourrait prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.

17.0 Programmes et services

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par celui-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de ce conseil, que celle-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 Le conseil des Tlingits de Teslin avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités du conseil des Tlingits de Teslin à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :

  • 17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doit offrir le conseil des Tlingits de Teslin est d'un niveau ou d'une qualité comparable à celui ou celle du programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part, pour éviter que la qualité du programme ou service existant ne diminue;
  • 17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre le gouvernement du conseil des Tlingits de Teslin et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une fourniture efficace et efficiente d'un programme ou service donné;
  • 17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;
  • 17.3.4 assurer la gestion et la fourniture au niveau local d'un programme ou service donné;
  • 17.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux du conseil des Tlingits de Teslin;
  • 17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.

17.4 Les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en oeuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.

17.5 Le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin peuvent convenir – soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale – de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par le conseil des Tlingits de Teslin dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.

18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

  • 18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que le conseil des Tlingits de Teslin a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :
  • 18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par le conseil des Tlingits de Teslin d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :
  • 18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;
  • 18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que le conseil des Tlingits de Teslin n'assume la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que le conseil des Tlingits de Teslin a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où le conseil des Tlingits de Teslin assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

19.0 Recettes du conseil des Tlingits de Teslin

19.1 Si le conseil des Tlingits de Teslin dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

  • 19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;
  • 19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle le conseil des Tlingits de Teslin dispose de cette assiette fiscale;
  • 19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a le conseil des Tlingits de Teslin d'exploiter cette assiette fiscale.

20.0 Règles de droit du Canada et du Yukon

20.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut, dans les matières prévues par la présente entente, faire siennes les règles de droit du Yukon ou du Canada.

20.2 La Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin.

21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification

21.1 Le gouvernement du conseil des Tlingits de Teslin tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par le conseil.

21.2 Le conseil des Tlingits de Teslin est tenu de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.

21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution du conseil des Tlingits de Teslin, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.

21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.

21.5 Le conseil des Tlingits de Teslin remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

22.0 Responsabilité financière

22.1 Le conseil des Tlingits de Teslin prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

23.0 Mise en oeuvre

23.1 Les parties s'entendent sur un plan de mise en oeuvre dès que possible.

23.2 Si le plan de mise en oeuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par le conseil des Tlingits de Teslin, celui-ci est réputée avoir délégué à son chef et à son conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en son nom, le plan de mise en oeuvre.

23.3 Le conseil des Tlingits de Teslin approuve le plan de mise en oeuvre avant qu'il ne soit approuvé par le gouvernement.

23.4 Le Canada fait approuver le plan de mise en oeuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.

23.5 Le plan de mise en oeuvre visé à l'article 23.1 est joint à la présente entente, mais n'en fait pas partie. Il constitue un contrat entre les parties et il doit être coordonné, dans la mesure du possible, avec le plan de mise en oeuvre de l'entente définitive.

24.0 Règlement des différends

24.1 Si le conseil des Tlingits de Teslin et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.2 Le conseil des Tlingits de Teslin, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 les questions touchant :

  • 24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;
  • 24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé – dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend – l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

25.0 Aménagement compatible des terres

25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement, le conseil des Tlingits de Teslin et le Yukon ou le village de Teslin, selon le cas, doivent veiller à ce que :

  • 25.1.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement n'ait pas de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;
  • 25.1.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement n'ait pas de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Afin d'éviter toute répercussion négative important sur l'utilisation et la jouissance paisibles des terres visées par le règlement et décrites a l'appendice A, ainsi que sur les terres adjacentes non visées par le règlement, le conseil des Tlingits de Teslin et le Yukon ou le village de Teslin peuvent établir une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

  • 25.2.1 d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou encore un plan d'aménagement de collectivité ou encore un plan d'aménagement de collectivité ou régional du conseil des tlingits de Teslin, ou de recommander des modification a un tel plan;
  • 25.2.2 d'exercer d'autres activités visant à promouvoir l'aménagement compatible des terres visées par le règlement et décrites à l'appendice A, ainsi que des terres adjacentes non visées par le règlement.

26.0 Ententes sur la prestation de services locaux

26.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

26.2 Toute entente conclue conformément à l'article 26.1, relativement à un service public municipal ou local, doit :

  • 26.2.1 tenir compte des frais de prestation de ce service;
  • 26.2.2 prévoir un mécanisme de règlement des différends découlant de l'entente ou de la prestation du service;
  • 26.2.3 prévoir que les parties à cette entente et leurs corporations respectives, selon le cas, doivent payer, pour les services publics municipaux ou locaux, des tarifs similaires à ceux qui sont payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.

27.0 Structures à l’échelle des régions ou des districts

27.1 Le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que le conseil des Tlingits de Teslin ou le gouvernement est convaincu que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, ce conseil ou le gouvernement, selon le cas, peut demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une structure de cette nature.

27.3 Le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :

  • 27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;
  • 27.4.2 compter en son sein une représentation directe du conseil des Tlingits de Teslin.

27.5 Le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des responsabilités à la structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

  • 27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;
  • 27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;
  • 27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;
  • 27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;
  • 27.6.5 un plan de mise en oeuvre détaillé;
  • 27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;
  • 27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement.

28.0 Terres de la collectivité de Teslin

28.1 Le conseil des Tlingits de Teslin ne peut, relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 1 de l'appendice B, exercer ses pouvoirs d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées a la partie 2 de l'appendice B, sauf convention contraire entre ce conseil et le gouvernement ou le village de Teslin, selon que la matière en question relève du premier ou du deuxième.

28.2 En ce qui concerne les terres visées par le règlement et décrites a la partie 1 de l'appendice B, le conseil des Tlingits de Teslin pourra poursuivre toute utilisation de ces terres ou d'un bâtiment ou ouvrage s'y trouvant a la date d'entrée en vigueur et qui ne sont pas confirme au plan officiel de la collectivité du village de Teslin ou à un règlement municipal de ce dernier.

28.3 En ce qui concerne les terres visées par le règlement et décrites a la partie 1 de l'appendice B, tout règlement municipal adopté par le village de Teslin après la date d'entrée en vigueur et toute modification apportée au plan officiel de la collectivité du village de Teslin après cette date devront tenir compte de l'utilisation que faire le conseil des Tlingits de Teslin des terres visées par le règlement ou des bâtiments ou ouvrages s'y trouvant, ainsi que de la culture, de l'identité et des valeurs des Tlingits de Teslin.

28.4 En ce qui concerne les terres visées par le règlement et décrites à l'appendice C, le conseil des Tlingits de Teslin ne doit pas exercer son pouvoir de légiférer aux termes des articles 13.3 ou 14.1, sauf convention contraire entre celui-ci et le gouvernement ou la Cité de Whitehorse, selon que la matière en question relève du premier ou de la deuxième.

29.0 Réserves indiennes conservées par le conseil des Tlingits de Teslin

29.1 Dans la section 29.0, l'expression « terres de Teslin » s'entend des terres de réserve indienne au sens de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1985, c. 5, et décrites comme la réserve indienne Nisultin no 14 et la réserve indienne de la baie Nisultin no 15.

29.2 À la date d'entrée en vigueur, le titre de propriété visant les terres de Teslin sera transféré au conseil des Tlingits de Teslin, à l'usage et au profit de ses citoyens.

29.3 Le titre de propriété du conseil des Tlingits de Teslin visant les terres de Teslin est celui qui existerait si celles-ci étaient des terres visées par le règlement de catégorie A, au sens de l'entente définitive.

29.4 à la date d’entrée en vigueur, le titre de propriété du conseil des tlingits de Teslin visant les terres de Teslin demeure assujetti aux droits ou intérêts légitimes des tiers qui s’appliquaient a ces terres juste avant cette date et, dans le cas de la réserve indienne de Teslin Post no 13 seulement, les dispositions suivantes s’appliquent au titre en question :

  • 29.4.1 l’annexe A du décret 1990-7/1654, qui constitue une entente portant règlement entre la bande indienne de Teslin et ses membres et le Canada ainsi que les annexes y jointes, signée le 28 septembre 1990;
  • 29.4.2 le décret 1983-667, en ce qui concerne l’utilisation des terres décrites dans celui-ci comme l’emplacement d’un école;
  • 29.4.3 les contrôles du zonage des aéroports, au sens de l’Appendice A – Descriptions des terres visées par le règlement, de l’entente définitive, s’appliquent a l’aérodrome de Teslin
  • 29.4.4 la capacité du Yukon et du conseil des Tlingits de Teslin de tenir des négociations en vue de conclure le plus tôt possible, mais dans tous les cas avant que le Yukon n’ait parachevé les plans d’amélioration des immobilisations de l’installation de traitement des eaux usées de Teslin, une entente sur les conditions de toute servitude susceptible d’être établie en faveur du Yukon et pour permettre la construction, l’utilisation et l’entretien d’un égout collecteur sous pression;
  • 29.4.5 au cours des négociations visées à l’article 29.4.4, les intervenants devront veiller à ce que le tracé de l’égout collecteur sous pression proposé par le Yukon soit celui qui nuise le moins aux intérêts du conseil des Tlingits de Teslin, tout en répondant raisonnablement aux besoins du Yukon et du village de Teslin.

29.5 Sous réserve de l’article 29.4, tous les droits et intérêts visant les terres de Teslin que détiennent le Canada et la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin, établie aux termes de la Loi sur les indiens, L.R.C., 1985, ch. 1-5, cessent d’exister à la date d’entrée en vigueur.

29.6 Le Canada est dégagé de toute responsabilité par le conseil des Tlingits de Teslin en ce qui concerne le transfert des terres de Teslin à ce dernier en vertu de la section 29.0.

29.7 La Loi sur les Indiens, L.R.C. de 1985, ch. 1-5, cesse de s'appliquer aux terres de Teslin et la présente entente s'applique à celles-ci comme si elles étaient des terres visées par le règlement.

29.8 L'entente définitive s'applique aux terres de Teslin comme si elles étaient des terres visées par le règlement de catégorie A au sens de l’entente définitive.

29.9 Les terres de Teslin continuent d'être des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

29.10 Sous réserve de l'article 29.4, le conseil des Tlingits de Teslin a plein pouvoir d'aliéner les terres de Teslin ainsi que les droits ou intérêts s'y rattachant, mais elle ne peut exercer ce pouvoir qu'en conformité avec la procédure établie dans la Constitution.

29.11 Le Canada est dégagé de toute responsabilité par le conseil des Tlingits de Teslin en ce qui concerne la gestion par cette première nation des terres de Teslin après la date d'entrée en vigueur.

29.12 Le transfert des terres de Teslin et toutes les autres mesures visées à la section 29.0 dont les parties sont convenues sont prévus par la législation sur l'autonomie gouvernementale et prennent effet en vertu de celle-ci et non en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. de 1985, ch. 1-5. Il est entendu que la législation sur l'autonomie gouvernementale prévoira que les dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. de 1985, ch. 1-5, concernant la cession et le transfert des terres situées dans une « réserve » ne s'appliquent pas aux terres de Teslin.

29.13 Le formulaire d’autorisation prévu par le processus de ratification visé à l’article 4.1.3 indique expressément que la ratification de la présente entente par le conseil des Tlingits de Teslin vaut approbation du transfert des terres de Teslin à ce dernier et autorise le Canada à prendre les mesures nécessaires pour procéder au changement de statut de ces terres.

29.14 La législation sur l'autonomie gouvernementale prévoit que le Canada est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour modifier le statut des terres en question.

29.15 Si le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil de mettre des terres de coté, à l’usage et au profit du conseil des Tlingits de Teslin, en vertu de l’article 4.3.6.1 de l’entente définitive, les parties à la présente entente tiennent des négociations pour établir le régime de propriété, de gestion et d’administration de ces terres, qui devra être énoncé dans la législation sur l’autonomie gouvernementale.

  • 29.15.1 Le gouverneur en conseil ne met des terres de côté à l’usage et au profit du conseil des Tlingits de Teslin, aux termes de l’article 4.3.6.1 de l’entente définitive, qu’une fois que le régime mentionné à l’article 29.15 entre en vigueur dans le cadre de la législation sur l’autonomie gouvernementale visée à ce même article.

Appendice A

Sélection Description officielle
C-3B Non arpentée;
C-8B Lot 9, groupe 805, plan 41764 AATC, 20286 BTB; lot 2, groupe 805, plan 43481 AATC, 23048 BTB, ainsi qu'une parcelle non arpentée;
C-11B Non arpentée;
C-25B Non arpentée;
C-27B/D Lot 2, bloc 29, lotissement urbain de Teslin, plan 65434 AATC, 60807 BTB;
C-28B/D Lots 4 et 5, bloc 8, lotissement urbain de Teslin, plan 41709 AATC, 20198 BTB;
C29B/D Lots 1, 3 et 4, bloc 27, lotissement urbain de Teslin, plan 63655 AATC, 51079 BTB;
C-30B/D Lot 6, groupe 805, lotissement urbain de Teslin, plan 42288 AATC, 20956 BTB;
C-31 FS/D Lot 2, bloc 6, lotissement urbain de Teslin, plan 41709 AATC, 20198 BTB;
C-40B/D Lot 1, bloc 24, plan 63655 AATC, 51709 BTB;
C-41B/D Lot 1, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB;
C-42B/D Lot 3, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB;
C-43B/D Lot 5, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB;
C-44B/D Lot 7, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB;
C-45B/D Lot 4, bloc 29, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-46B/D Lot 6, bloc 29, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-47B/D Lot 6, bloc 29, plan 65434 AATC, 60807 BTB

Appendice B – Partie 1

Sélection Description officielle
C-27-B/D Lot 2, bloc 29, lotissement urbain de Teslin, plan 65434 AATC, 60807 BTB;
C-29B/D Lots 1, 3 et 4, bloc 27, lotissement urbain de Teslin, plan 63655 AATC, 51079 BTB;
C-40B/D Lot 1, bloc 24, plan 63655 AATC, 51079 BTB;
C-41B/D Lot 1, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-42B/D Lot 3, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-43B/D Lot 5, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-44B/D Lot 7, bloc 31, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-45B/D Lot 4, bloc 29, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-46B/D Lot 6, bloc 29, plan 65434 AATC, 60807 BTB
C-47B/D Lot 8, bloc 29, plan 65434 AATC, 60807 BTB

Appendice B – Partie 2

Les pouvoirs vises à l'article 28.1 du conseil des Tlingits de Teslin sont ceux énumérés aux articles :

Appendice C

Sélection Description officielle
C-38FS/D Lot 11, bloc 278, subdivision Riverdale, plan 62615 AATC, 48405 BTB;
C-39FS/D Lot 23, subdivision Deep Creek, quadrilatère 105 E/3, plan 42265 AATC, 20941 BTB.

Annexe A – Ratification de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

  • « bande » S’entend au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5.
  • « clan » et « représentant de clan » S’entendent au sens de la Constitution.
  • « Comité de ratification » S’entend du Comité de ratification constitué en application de la section 3.0 de de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.
  • « inscrit » S’entend au s’entend de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5.
  • « liste d'inscription officielle » S'entend de la liste d'inscription officielle du conseil des Tlingits de Teslin, établie par la Commission d'inscription en application du Chapitre  3 – Admissibilité et inscription.
  • « membres de clan admissibles » Toutes les personnes qui figurent sur la liste d’inscription officielle à la date fixée par l’exécutif en application de l’article 5.1 et qui sont âgées, à cette date, d’au moins 16 ans.
  • « réserve indienne » S’entend au sens de « réserve » à l’article 2.1 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5.

2.0 Dispositions générales

2.1 La ratification de la présente entente par le conseil des Tlingits de Teslin, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes admissibles à devenir citoyens.

2.2 Le conseil des Tlingits de Teslin ratifie la présente entente avant que le Canada et le Yukon n'envisagent de la ratifier.

2.3 Une fois que le conseil des Tlingits de Teslin et le Comité de ratification se sont acquittés de leurs responsabilités, conformément à la présente annexe, et si les résultats du vote valent ratification de la présente entente par le conseil des Tlingits de Teslin, la présente entente doit, dans les trois mois de sa ratification par le conseil des Tlingits de Teslin, ou dès que possible par la suite, être soumise au gouvernement pour fins de ratification.

2.4 L’exécutif, le conseil et les représentants de clan exercent leurs activités aux termes de la présente annexe et conformément à la Constitution.

3.0 Comité de ratification

3.1 Le Comité de ratification exerce les responsabilités qui lui incombent aux termes de la présente annexe.

3.2 Le Comité de ratification est un organisme autonome qui agit sans liens de dépendance avec les parties à la présente entente. Ses membres ne sont pas des délégués des parties qui les nomment.

4.0 Budget de ratification

4.1 Le conseil des Tlingits de Teslin prépare un budget qui à la fois, dans le cadre du processus de ratification, lui permettra de s’acquitter de ses responsabilités et permettra au Comité de ratification de s’acquitter des siennes, le tout sous réserve de l’examen et de l’approbation du Canada. Les dépenses approuvées du conseil des Tlingits de Teslin et du Comité de ratification sont à la charge du Canada.

5.0 Mise en oeuvre du processus de ratification

5.1 L’exécutif fixe la date à laquelle le Comité de ratification doit commencer à s’acquitter de ses responsabilités, prévues à l’article 7.2; cette date doit être la même que celle fixée par l’exécutif et à laquelle le Comité de ratification doit commencer à s’acquitter de ses responsabilités, prévues à l’article 7.2 de l’annexe A du chapitre 2 de l’entente définitive.

5.2 L’exécutif avise sans délai le Comité de ratification de la date qu’il a fixée en application de l’article 5.1.

6.0 Ratification de la présente entente par le conseil des Tlingits de Teslin

6.1 La liste des membres de clan admissibles, préparée par le Comité de ratification en application de l’article 6.1 de l’annexe A du chapitre 2 de l’entente définitive, constitue la liste des membres de clan admissibles aux fins du processus de ratification énoncé dans la présente annexe.

6.2 Le Comité de ratification prépare la liste des Indiens inscrits de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin qui auront au moins 16 ans à la date fixée par l’exécutif en application de l’article 5.1.

7.0 Campagne d’information

7.1 Le conseil des Tlingits de Teslin prépare ou fait préparer un résumé de la présente entente et un exposé explicatif du processus de ratification, lesquels seront soumis à l’examen et à l’approbation du Comité de ratification.

7.2 Dès que possible après la date fixée en application de l’article 5.1, le Comité de ratification, aidé des représentants de clan, fournit à chaque membre de clan admissible une copie de la présente entente, l’exposé explicatif visé à l’article 7.1 et les autres renseignements qu’il juge utiles.

7.3 Sans restreindre les mesures que peut prendre le Comité de ratification, il lui suffira, pour se conformer aux dispositions de l’article 7.2, de poster une copie de la présente entente et de l’exposé explicatif à la dernière adresse connue du membre de clan admissible.

7.4 Dès que possible après la date fixée en application de l’article 5.1, les représentants de chaque clan, aidés du Comité de ratification, mènent une campagne d’information en vue d’offrir aux membres admissibles de leur clan une occasion raisonnable d’examiner le fond et le détail de la présente entente.

7.5 Sans restreindre les mesures qu’ils peuvent prendre dans le cadre de la campagne d’information visée à l’article 7.4, les représentants de clan doivent :

  • 7.5.1 s’efforcer raisonnablement de rencontrer chaque membre admissible de leur clan ou de s’entretenir directement avec lui;
  • 7.5.2 au moins 10 jours après la date fixée en application de l’article 5.1, et sur préavis d’au moins 5 jours à chaque membre admissible de leur clan, convoquer une réunion des membres admissibles de leur clan en vue d’examiner le fond et le détail de la présente entente.

7.6 Dans la mesure du possible, il faut offrir un service de traduction tlingit-anglais lors de la réunion visée à l’article 7.5.2.

8.0 Signature de la présente entente

8.1 Les représentants de chaque clan doivent, à la réunion visée à l’article 7.5.2 :

  • 8.1.1 Donner aux membres admissibles de leur clan qui sont présents la possibilité d’autoriser le Conseil à envisager de ratifier la présente entente;
  • 8.1.2 offrir aux membres admissibles de leur clan qui sont présents et qui sont inscrits en qualité d’Indiens de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin la possibilité d’autoriser le conseil à approuver le transfert, au conseil des Tlingits de Teslin visé à la section 9.0 de la présente entente, de toutes les réserves indiennes et de tout l’actif mis de côté ou détenus par le Canada à l’usage et au profit de la bande indienne du conseil des tlingits de Teslin.

8.2 les représentants de chaque clan doivent, pendant les 14 jours suivant la réunion des membres admissibles de leur clan visée à l’article 7.5.2 :

  • 8.2.1 donner aux membres admissibles de leur clan qui sont absents à cette réunion la possibilité d’autoriser le Conseil à envisager de ratifier la présente entente
  • 8.2.2 offrir aux membres admissibles de leur clan qui sont absents et qui sont inscrits en qualité d’Indiens de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin la possibilité d’autoriser le conseil à approuver le transfert, au conseil des Tlingits de Teslin visé à la section 9.0 de la présente entente, de toutes les réserves indiennes et de tout l’actif mis de côté ou détenus par le Canada à l’usage et au profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin.

8.3 L’autorisation visée aux articles 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 et 8.2.2 doit être donnée au moyen d’un formulaire semblable à celui qui apparaît à la sous-annexe 1 de la présente annexe.

8.4 Le conseil des Tlingits de Teslin conserve l’original de chaque autorisation obtenue et remet au Comité de ratification une copie certifiée conforme de chacune d’elles.

8.5 Si le Comité de ratification juge :

  • 8.5.1 qu’une majorité de membres admissibles de chaque clan a fourni l’autorisation visée à l’article 8.1 ou à l’article 8.2 dans les 14 jours qui suivent la réunion visée à l’article 7.5.2;
  • 8.5.2 que la majorité de membres visée à l’article 8.5.1 comprend une majorité d’Indiens inscrits de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin, ayant au moins 16 ans à la date fixée par l’exécutif en application de l’article 5.1,

il en donne avis à l’exécutif.

9.0 Ratification par le conseil

9.1 Sur réception de l’avis donné en application de l’article 8.5, l’exécutif demande au conseil de convoquer une réunion en vue d’étudier le fond et le détail de la présente entente et de décider si elle doit être ratifiée et si les réserves indiennes et l’actif visés à la section 8.0 doivent être transférés.

9.2 Sept jours au moins avant la réunion du conseil visée à l’article 9.1, l’exécutif s’efforce raisonnablement d’aviser tous les membres de clan admissibles :

  • 9.2.1 de la date, de l’heure et du lieu de la réunion visee à l’article 9.1;
  • 9.2.2 du droit de chacun d’eux d’assister à la réunion et d’y prendre la parole
  • 9.2.3 que l’objet de la réunion du conseil offre une occasion tout à fait spéciale aux membres de clan admissibles de poser des questions et de soulever des problèmes concernant la présente entente.

9.3 Le conseil est réputé avoir ratifié la présente entente et avoir consenti au transfert de toutes les réserves indiennes et de tout l’actif mis de côté ou détenus par le Canada à l’usage et ay profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin si tous les membres du conseil qui assistent à la réunion visée à l’article 9.1 conviennent de sa ratification et du transfert de ces réserves indiennes et de cet actif au conseil des tlingits de Teslin visé à la section 9.0 de la présente entente, le tous à la condition que soient présents au moins 20 représentants de clan, dont au moins trois représentants de chaque clan.

9.4 L’exécutif publie à Teslin et à Whitehorse les résultats de la réunion visée à l’article 9.1.

9.5 Si les résultats de la réunion visée à l’article 9.1 valent ratification de la présente entente, l’exécutif communique au gouvernement pourra considérer comme une preuve concluante de conformité avec l’article 9.3 et qui indique :

  • 9.5.1 que la présente entente a été ratifié conformément à la présente annexe;
  • 9.5.2 que le transfert, au conseil des Tlingits de Teslin visé à la section 9.0 de la présente entente, de toutes les réserves indiennes et de tout l’actif mis de côté ou détenus par le Canada, à l’usage et au profit de la bande indienne du conseil des tlingits de Teslin, a été approuvé conformément à la présente annexe;
  • 9.5.3 que le conseil des Tlingits de Teslin autorise le Canada à prendre les mesures nécessaires au changement de statut de toutes les réserves indiennes.

10.0 Rapport du comité de ratification

10.1 Le Comité de ratification tient des dossiers détaillés de ses activités, y compris un double de tous les renseignements qu’il transmet aux membres de clan admissibles, information sur les modalités et le moment de la transmission de ces renseignements à l’appui.

10.2 Dans les deux semaines de la publication par l’exécutif, conformément à l’article 9.4.1, des résultats de la réunion visée à l’article 9.1, le Comité de ratification rédige et remet aux parties à la présente entente un rapport détaillé sur l’exécution de ses responsabilités aux termes du présent processus de ratification, y compris :

  • 10.2.1 un dénombrement des membres admissibles de chaque clan;
  • 10.2.2 le nombre d’autorisations obtenues en application des articles 8.1.1 et 8.2.1, par clan;
  • 10.2.3 le nombre total d’Indiens inscrits de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin ayant au moins 16 ans à la date fixée par l’exécutif en application de l’article 5.1;
  • 10.2.4 le nombre d’autorisations obtenues en application des articles 8.1.1 et 8.2.2;
  • 10.2.5 des copies de tous ses dossiers.

10.3 Lorsqu’il soumet le rapport visé à l’article 10.2, le Comité de ratification remet au Canada des copies certifiées conformes de toutes les autorisations qu’il a obtenues en application des articles 8.1 et 8.2.

10.4 Après la ratification par le conseil des Tlingits de Teslin de la présente entente, mais avant que celle-ci ne soit soumise au Canada pour ratification, les négociateurs – pour le compte du gouvernement – et le chef – pour le compte du conseil des Tlingits de Teslin – peuvent convenir d’apporter des modifications mineures à la présente entente.

11.0 Signature de l’entente

11.1 Les représentants du conseil des Tlingits de Teslin, du Canada et du Yukon signent la présente entente dès que possible après que le gouvernement l’a ratifiée.

Sous-annexe 1 de l’annexe A

Entente définitive et entente sur l’autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin – Formulaire d’autorisation

1. Je soussigné(e) ________________________ (en caractères d'imprimerie ou en lettres moulées), domicilié(e) à l'adresse ci-après, _________________________, déclare être membre du clan _____________ du conseil des Tlingits de Teslin et figurer sur la liste d'inscription officielle de ce conseil. J'aurai au moins 16 ans le _________ (inscrire la date fixée par l'exécutif en application de l'article 5.1 et à laquelle le Comité de ratification doit commencer à s'acquitter de ses responsabilités prévues à l'article 7.2).

Accord sur les revendications territoriales

2. J'ai reçu des documents d'information du Comité de ratification; j'ai aussi discuté de l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin avec les représentants de mon clan.

3. Je comprends bien que si elle est ratifiée (approuvée) par le conseil des tlingits de Teslin, par l'Assemblée législative du Yukon et par le Parlement du Canada, l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin constituera un accord sur des revendications territoriales qui influera sur mes droits ancestraux.

Entente sur l’autonomie gouvernementale

4. J'ai reçu des renseignements au sujet de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin et j'en ai discuté avec les représentants de mon clan.

5. Je comprends bien que si elle est ratifiée (approuvée), l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin influera sur la façon dont je serai gouverné(e).

Autorisation

6. En signant le présent formulaire, j'autorise le conseil :

  1. à ratifier (approuver) l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin, en mon nom et en celui du conseil des Tlingits de Teslin;
  2. à ratifier (approuver) l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin, en mon nom et en celui du conseil des Tlingits de Teslin.

_____________________ (signature)

Lieu : _________________________ Date : ___________________ 1993

Je soussigné(e), _______________________(en caractères d'imprimerie ou en lettres moulées), domicilié(e) à l'adresse ci-après, _____________________, étais présent(e) comme témoin lorsque ____________________ (en caractères d'imprimerie ou en lettres moulées) a signé la présente autorisation.

(Signature du témoin) ___________________

Seules doivent remplir cette section les personnes inscrites en qualité d'indiens de la bande du conseil des Tlingits de Teslin.

7. Je comprends bien que si elle ratifiée (approuvée), l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin vaudra approbation :

  1. du transfert au conseil des Tlingits de Teslin décrit à la section 9.0 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin, de toutes les réserves indiennes mises de côté ou détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin;
  2. du transfert au conseil des Tlingits de Teslin, décrit à la section 9.0 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin, de tout l'actif mis de côté ou détenu par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin,

et autorisera le Canada à prendre les mesures nécessaires pour procéder au changement de statut de toutes les réserves indiennes ici visées.

8. En signant le présent formulaire, j'autorise le conseil :

  1. à consentir au transfert au conseil des Tlingits de Teslin, décrit à la section 9.0 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin, de toutes les réserves indiennes mises de côté ou détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin;
  2. à consentir au transfert au conseil des Tlingits de Teslin, décrit à la section 9.0 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin, de tout l'actif mis de côté ou détenu par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin;
  3. à autoriser le Canada à prendre les mesures nécessaires pour procéder au changement de statut de toutes les réserves indiennes ici visées.

_________________________ (signature)

Lieu : ___________________________ Date : _____________________ 1993

Je soussigné(e), _____________ (en caractères d'imprimerie ou en lettres moulées), domicilié(e) à l'adresse ci-après, ___________________, étais présent(e) comme témoin lorsque ________________ (en caractères d'imprimerie ou en lettres moulées) a signé la présente autorisation.

(Signature du témoin) ________________________

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :