Accord modifiant l’accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du programme des Affaires du Nord et l'accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz

Le présent accord de modification est conclu en ce _________ jour de _________________ 2012.

Entre :

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada (ci après dénommé « le Canada »);

et

Le gouvernement du Yukon, représenté par le premier ministre (ci après dénommé « le GY »).

Traduction

La version française de cet accord est une
traduction, seule la version originale anglaise
ayant valeur officielle.
The French version of this Agreement is a
translation, the original English version
being the only official version.

Préambule

Attendu :

que le Canada et le GY ont conclu le 28 mai 1993 l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz (« APG »);

que le Canada et le GY ont conclu le 29 octobre 2001 l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord (« ATA »).

Le Canada et le GY conviennent de ce qui suit :

1.0 Modification de l'’ATA

1.1 L’article 7.27 de l’ATA est remplacé par ce qui suit :

7.27 Relativement aux revenus provenant de l’ensemble des ressources perçus pour chaque exercice financier à partir de 2011 2012, un montant égal à cent (100) pour cent des revenus provenant de l’ensemble des ressources qui sont sujets à compensation est déduit des paiements suivant la formule de financement des territoires en application de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada).

7.27.1 Pour l’application de l’article 7.27, les revenus provenant de l’ensemble des ressources qui sont sujets à compensation pour un exercice financier correspondent à l’un des montants suivants :

  1. soit le plus élevé des montants suivants :
    1. la somme des revenus provenant de l’ensemble des ressources moins 6 millions de dollars,
    2. zéro dollar,
  2. soit, si le GY en fait le choix, la somme des revenus provenant de l’ensemble des ressources moins le moins élevé des montants suivants :
    1. 50 pour cent des revenus provenant de l’ensemble des ressources,
    2. 5 pour cent de la base des dépenses brutes du GY ayant servi à déterminer le paiement au GY suivant la formule de financement des territoires en application de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada) pour l’exercice auquel les revenus provenant de l’ensemble des ressources sont attribuables.

7.27.2 Pour l’application de l’article 7.27, les revenus provenant de l’ensemble des ressources s’entendent de la somme des revenus provenant de ressources pour un exercice tel que défini dans le présent accord, et des revenus provenant de ressources pour le même exercice tel que défini dans l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz signé le 28 mai 1993 par le Canada et le GY.

7.27.3 À moins que le Canada et le GY n’en conviennent autrement, pour calculer les revenus provenant de l’ensemble des ressources aux fins du sous-alinéa 7.27.1a)(i), la valeur des revenus fonciers tirés de la vente d’une parcelle de terre publique correspond au plus élevé des montants suivants :

  1. le prix de vente de la parcelle moins :
    1. soit un montant, convenu par le Canada et le GY, représentant la juste valeur marchande, au moment de la vente, des améliorations apportées par le GY à cette parcelle,
    2. soit, si les deux parties ne parviennent pas à convenir d’un tel montant, la juste valeur marchande, au moment de la vente, de ces améliorations selon l’évaluation faite par un évaluateur choisi d’un commun accord;
  2. zéro (0) dollar.

7.27.4 Pour l’application de l’alinéa 7.27.1b), les revenus provenant de l’ensemble des ressources ne prennent pas en compte les revenus fonciers.

7.27.5

  1. Le ministre des Finances du Yukon peut faire le choix prévu à l’alinéa 7.27.1b) en le communiquant par écrit au ministre des Finances du Canada au plus tard le 1er décembre de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant de l’ensemble des ressources à l’égard desquels le choix est effectué.
  2. Une fois effectué, le choix ne peut être annulé, et les revenus provenant de l’ensemble des ressources qui sont sujets à compensation pour toutes les années ultérieures sont calculés conformément à l’alinéa 7.27.1b).

7.27.6 Le GY présente au ministre des Finances du Canada une évaluation du montant des revenus provenant de l’ensemble des ressources perçus au cours de chaque exercice au plus tard le 1er décembre de l’exercice suivant.

2.0 Modification de l'APG

2.1 L’article 7.5 de l’APG est remplacé par ce qui suit :

7.5 Partage des revenus /ententes de compensation

Relativement aux revenus provenant de ressources perçus pour chaque exercice financier à partir de 2011-2012, les revenus provenant de l’ensemble des ressources qui sont sujets à compensation sont calculés conformément à l’article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord qui a été signé le 29 octobre 2001, tel que modifié.

2.2 L’alinéa 7.6a) de l’APG est remplacé par ce qui suit :

7.6 Formule de financement des territoires

  1. Les revenus provenant de ressources, y compris les revenus de placement qui en découlent et les assiettes fiscales associées à ces revenus, ne sont pas pris en compte dans les calculs établis aux termes de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada).

2.3 L’article 7.7 de l’APG est remplacé par ce qui suit :

7.7 Disposition relative aux contributions de remplacement

Après consultation avec le Yukon, le Canada quantifie les contributions de remplacement qu’il juge non conformes aux pratiques semblables observées ailleurs au pays et qui réduisent de manière excessive les revenus provenant de ressources que le Yukon percevrait par ailleurs, et il les traite comme des revenus provenant de ressources aux fins de l’article 7.27.2 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord qui a été signé le 29 octobre 2001, tel que modifié, et qui sont sujets à compensation aux termes de l’article 7.27 du même accord.

2.4 Les articles 3.9 et 7.8 sont supprimés.

Signatures

___________________________________
L’honorable John Duncan
Ministre des Affaires autochtones et
du développement du Nord canadien
___________________________________
Témoin
Le très honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada

___________________________________
Date

__________________________________
L’honorable Darrell Pasloski
Premier ministre
Gouvernement du Yukon
___________________________________
Témoin
L’honorable Brad Cathers
Ministre de l’Énergie, des Mines
et des Ressources

___________________________________
Date

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