Entente tripartite provisoire sur la consultation et l'accommodement des Mi'gmaq

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Entre

Les Mi'gmaq, représentés par les chefs et les conseils de bande des Micmacs of Gesgapegiag, de La Nation Micmac de Gespeg et du Listuguj Mi'gmaq Government et leur assemblée, le Mi'gmawei Mawiomi (« les Mi'gmaq »)

Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre responsable des Affaires autochtones et par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne (« le Québec »)

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« le Canada »)

Ci-après appelés « les parties ».

Attendu que les Mi'gmaq revendiquent des droits ancestraux et issus de traités, y compris un titre aborigène et un droit à l'autonomie gouvernementale;

Attendu que les Mi'gmaq ont présenté au Canada et au Québec leur Nm'tginen: Me'mnaq ejiglignmuetueg gis na naqtmueg (Déclaration de revendication) en novembre 2007;

Attendu que la présente entente prévoit un processus visant à permettre la réalisation de consultations significatives qui pourraient mener à des accommodements, s'il y a lieu, contribuant ainsi à renforcer la relation entre les parties;

Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties qu'une consultation menée en vertu de la présente entente soit amorcée par le Canada ou le Québec le plus tôt possible dans le cadre de leur processus décisionnel.

Les parties conviennent de ce qui suit :

Objet

1. La présente entente prévoit un processus de consultation qui peut être utilisé lorsque le Canada ou le Québec souhaite consulter les Mi'gmaq concernant des droits ancestraux, y compris un titre aborigène, ou des droits issus de traités que peuvent avoir les Mi'gmaq.

Unité de la consultation et de l'accommodement du secrétariat Mi'gmawei Mawiomi (SMM)

2. L'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM est créée par le Mi'gmawei Mawiomi, qui en nomme les membres et de qui elle relève.

3. Les Mi'gmaq participent aux consultations menées en vertu de la présente entente par l'entremise de l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM. Celle-ci agit, pour les Mi'gmaq, comme coordonnatrice et intermédiaire pour la transmission d'informations pour les besoins des consultations.

4. L'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM pourra informer le Canada ou le Québec de toute mesure à l'égard de laquelle les Mi'gmaq veulent être consultés.

5. L'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM a été mandatée par les chefs et les conseils de bande de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj pour agir en leur nom durant le processus de consultation décrit aux articles 9 à 13.

6. Nonobstant l'article 3, un chef et son conseil de bande peuvent aviser le Canada ou le Québec et l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM, par écrit et à tout moment durant le processus de consultation, qu'ils souhaitent être consultés directement plutôt que par l'entremise de l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM.

7. Lorsqu'un chef et son conseil de bande présentent un avis en vertu de l'article 6, ces derniers cessent d'être représentés par l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM et ne sont plus assujettis aux termes de la présente entente en ce qui concerne le reste de cette consultation particulière.

Participation du Québec et du Canada

8. Le Canada ou le Québec participe aux consultations menées conformément à la présente entente par l'intermédiaire des ministères fédéraux, des organismes d'État fédéraux ou des ministères provinciaux qui sont responsables de la mesure envisagée.

Processus de consultation

9. Lorsque le Canada ou le Québec souhaite amorcer une consultation conformément à la présente entente, il avise par écrit l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM qu'une consultation est prévue relativement à une mesure particulière envisagée.

10. Le Canada ou le Québec transmet à l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM les renseignements pertinents et disponibles relativement à la mesure envisagée et lui alloue un délai raisonnable pour qu'elle puisse les analyser. Le Canada ou le Québec peut aussi, pendant ce temps, aider l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM à mieux comprendre les renseignements communiqués, au besoin et dans la mesure du possible.

11. À l'intérieur d'un délai raisonnable, l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM analyse l'information, échange au besoin avec l'une ou plusieurs de ses communautés et avise le Canada ou le Québec :

  1. de tout effet préjudiciable potentiel sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des Mi'gmaq, et de l'ampleur de cet effet préjudiciable;
  2. des accommodements, s'il y a lieu, qui pourraient répondre aux préoccupations des Mi'gmaq;
  3. des échanges qu'elle recommande avec le Canada ou le Québec pour discuter des matières visées aux articles 11a) et 11b).

12. Le Canada ou le Québec prend en considération l'information transmise par l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM en vertu de l'article 11, y compris tout échange recommandé.

13. Le Canada ou le Québec avise par écrit l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM de toute décision prise relativement à la mesure envisagée, y compris les réponses aux préoccupations soulevées, et les accommodements retenus, le cas échéant, à la suite de la consultation.

Portée juridique

14. Le processus de consultation prévu dans la présente entente ne constitue pas un engagement des parties à entreprendre une consultation ou à conclure une entente relativement à une mesure particulière.

15. Rien dans la présente entente n'a pour but de modifier les exigences prévues par la loi auxquelles sont soumises les instances gouvernementales.

16. Le processus de consultation prévu dans la présente entente est facultatif et n'empêche pas les parties d'entreprendre des consultations indépendamment de ce processus ni de conclure d'autres ententes en matière de consultation.

17. La présente entente n'est pas assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement et peut être présentée en preuve devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.

18. Aucune consultation tenue conformément à la présente entente n'est assujettie au privilège lié aux négociations en vue d'un règlement, et des éléments de preuve concernant les activités de consultation peuvent être présentés devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire.

19. Rien dans la présente entente n'a pour but :

  1. de modifier ou de définir l'obligation de consulter;
  2. d'empêcher les Mi'gmaq de faire valoir tout droit en vertu de la common law ou prévu par la loi qu'ils peuvent avoir relativement à l'obligation de consulter;
  3. de présenter les opinions des parties ou d'être interprété comme étant des admissions quant à la nature et à la portée de l'obligation de consulter;
  4. d'empêcher les Mi'gmaq de recourir aux tribunaux ou à toute autre instance judiciaire pour faire respecter l'obligation du Canada ou du Québec de consulter et, le cas échéant, d'accommoder.

20. Rien dans la présente entente n'a pour but de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger, de définir ou de déroger à tout droit ancestral, y compris un titre aborigène, ou tout droit issu de traités que peuvent avoir les Mi'gmaq.

21. Nonobstant toute disposition de la présente entente, toute partie peut mettre fin par écrit à une consultation menée conformément à la présente entente.

Confidentialité

22. Le présent document n'est pas confidentiel.

23. Les Mi'gmaq peuvent fournir au Canada et au Québec, dans le cadre des consultations, des documents qui décrivent leurs droits établis ou revendiqués. Les parties impliquées dans une consultation menée conformément à la présente entente détermineront si ces dossiers ou ces renseignements doivent être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel. Tout dossier ou renseignement que ces parties ont accepté de traiter de manière confidentielle ne doit pas être divulgué, sauf si la loi l'exige.

24. Rien à l'article 23 n'a pour but d'empêcher une partie de présenter en preuve un dossier ou un renseignement devant un tribunal ou toute autre instance judiciaire si le dossier ou le renseignement permet de déterminer si l'obligation de consulter a été respectée dans le cadre d'une consultation menée conformément à la présente entente.

Discussions sous toutes réserves

25. Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, les parties impliquées dans une consultation menée conformément à la présente entente peuvent, en tout temps pendant cette consultation, convenir de tenir des discussions sous toutes réserves pour une période de temps convenue, ce qui comprend des échanges verbaux et écrits.

Financement fourni par le Canada

26. Un financement sous forme de contribution, déterminé par le Canada, sera donné au SMM pour l'aider à assurer le fonctionnement de l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM. Un tel financement sera octroyé en fonction d'un budget annuel présenté par le SMM et assujetti aux crédits annuels du Canada.

27. Chaque ministère fédéral et organisme d'État fédéral impliqué dans une consultation avec l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM menée conformément à la présente entente examinera la possibilité de financer les besoins relatifs à cette consultation et, le cas échéant, déterminera les modalités de financement.

Financement fourni par le Québec

28. Le Secrétariat aux affaires autochtones financera le SMM, selon les fonds disponibles dans le Fonds d'initiatives autochtones pour le soutien à la consultation, pour l'aider à assurer le fonctionnement de l'Unité de la consultation et de l'accommodement du SMM et pour assurer la participation des Mi'gmaq aux consultations menées par le Québec conformément à la présente entente.

Examen de l'entente

29. Dix-huit (18) mois après la signature de la présente entente, les parties examineront l'entente et son processus et évalueront s'il est nécessaire d'y apporter des modifications. Cet examen vise à atteindre les objectifs suivants, sans toutefois s'y limiter :

  1. déterminer si les parties choisissent régulièrement d'utiliser le processus de consultation;
  2. évaluer l'efficacité du processus de consultation, y compris dans quelle mesure celui-ci aura facilité la consultation;
  3. cerner les motifs pour lesquels les parties choisissent de ne pas utiliser le processus de consultation, le cas échéant.

Entrée en vigueur et résiliation de l'entente

30. La présente entente entrera en vigueur à la date de sa signature et demeurera en vigueur, à moins qu'elle ne soit résiliée par une ou plusieurs des parties au moyen d'un préavis écrit de trois (3) mois transmis aux autres parties aux présentes.

Modification

31. La présente entente peut-être modifiée avec le consentement écrit des parties.

Signée ce ____________ jour de ____________ 2012.



Les Mi’gmaq

________________________________
Claude Jeannotte, Chef
La Nation Micmac de Gespeg
Président du Mi’gmawei Mawiomi

________________________________
Témoin

________________________________
Témoin

________________________________
Témoin

________________________________
Témoin

________________________________
Témoin

________________________________
Témoin

________________________________
Guy Condo, Chef
Micmacs of Gesgapegiag

________________________________
Allison Metallic, Chef
Listuguj Mi'gmaq Government
Le gouvernement du Québec

________________________________
Geoffrey Kelley
Ministre responsable des Affaires
autochtones

________________________________
Yvon Vallières
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Francophonie canadienne
Le gouvernement du Canada

________________________________
John Duncan
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

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