Plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin
Table des matières
Entente
ENTRE :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «Canada»),
ET :
le conseil des Tlingits de Teslin représenté par le chef (le «conseil des Tlingits de Teslin»)
ET :
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le «Yukon»),
ci-après appelés les «parties».
ATTENDU QUE les parties ont signé le document intitulé «Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin» (ci-après appelée l'«EAG») entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement du Yukon;
ATTENDU QUE l'article 23.1 de l'EAG stipule que les parties acceptent d'établir un plan de mise en oeuvre (ci-après appelé le «plan de mise en oeuvre de l'EAG»); et
ATTENDU QU'en vertu de l'article 23.5 de l'EAG, le plan de mise en oeuvre est joint à l'EAG, mais n'en fait pas partie, qu'il constitue un contrat entre les parties et qu'il est coordonné avec le plan de mise en oeuvre de l'Entente définitive;
À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EAG
1.1 Aucune disposition du plan de mise en oeuvre de l'EAG ne sera considérée comme un amendement, une modification ou une dérogation aux dispositions de l'EAG.
1.2 Lorsqu'il existe une incompatibilité entre les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EAG et celles de l'EAG, les dispositions de l'EAG l'emportent.
1.3 À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions commençant par une majuscule dans le plan de mise en oeuvre de l'EAG prennent la signification qui leur est donnée dans l'EAG.
1.4 Le plan de mise en oeuvre de l'EAG est interprété de manière à promouvoir la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et à éviter toute incompatibilité avec ces dernières.
2.0 Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EAG
2.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAG est joint à l'EAG, mais n'en fait pas partie.
2.2 Conformément à l'article 23.5 de l'EAG, les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EAG constituent un contrat entre les parties.
2.3 Les plans d'activités qui, selon l'entente conclue entre les parties, décrivent les activités, les mesures et les projets précis nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG, sont joints au plan de mise en oeuvre de l'EAG, mais n'en font pas partie et ne prétendent pas créer d'obligations légales ou contractuelles.
2.4 Les plans de coordination qui, selon l'entente conclue entre les parties, décrivent les mesures qui doivent être prises pour coordonner la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et des dispositions de l'Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin signée le 29 mai 1993, sont joints au plan de mise en oeuvre de l'EAG, mais n'en font pas partie et ne prétendent pas créer d'obligations légales ou contractuelles.
3.0 Financement de la mise en oeuvre
3.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EAG par les parties, le Canada verse les montants suivants au conseil des Tlingits de Teslin pour la mise en oeuvre de l'EAG :
3.1.1 133 825 $ par année (en dollars constants de 1992, sujet aux facteurs de croissance de la population et des prix, tel qu'indiqué dans l'annexe 6 de l'accord de transfert financier);
3.1.2 111 343 $ par année pendant dix ans (en dollars constants de 1992, sujet aux facteurs de croissance de la population et des prix, tel qu'indiqué dans l'annexe 6 de l'accord de transfert financier);
3.1.3 237 500 $ (en dollars constants de 1992, sujet aux facteurs de croissance des prix, tel qu'indiqué dans l'annexe 6 de l'accord de transfert financier) payé en trois versements annuels de 118 750 $, 59 375 $ et 59 375 $, respectivement.
3.2 Les paiements mentionnés dans l'article 3.1 sont faits conformément aux dispositions de l'accord de transfert financier conclu entre le conseil des Tlingits de Teslin et le Canada.
3.3 Le versement des sommes établies à l'article 3.1, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada établies dans l'EAG en ce qui concerne le financement accordé au conseil des Tlingits de Teslin pour les périodes suivantes :
3.3.1 aux fins des paragraphes 3.1.1 et 3.1.3, pour la période précisée dans l'accord de transfert financier; et
3.3.2 aux fins du paragraphe 3.1.2, pour la période établie dans le paragraphe 3.1.2.
3.4 Après la rédaction des plans de travail qui définissent les échéances et les ressources relatives aux négociations, le Canada versera une aide financière négociée pour la participation du conseil des Tlingits de Teslin aux négociations prévues dans les articles 13.5.2, 13.6.1, 14.5, 14.6, 14.8, et les sections 17.0 et 27.0 de l'EAG.
4.0 Examen du plan de mise en oeuvre
4.1 Conformément à l'article 6.6 de l'EAG, les parties effectuent un examen complet du plan de mise en oeuvre de l'EAG, des plans d'activités et de coordination dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de l'EAG, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.
5.0 Modification
5.1 Les parties envisagent la possibilité d'apporter des modifications au plan de mise en oeuvre de l'EAG, aux plans d'activités et aux plans de coordination à la suite de l'examen effectué en vertu de l'article 4.1.
5.2 Les parties peuvent convenir de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EAG en tout temps, et toute modification doit être faite par écrit par les parties.
EN FOI DE QUOI nous, représentants dûment autorisés des parties, avons apposé nos signatures ci-dessous en ce 29e jour de mai , 1993.
AU NOM DU CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN :
Douglas Smarch, Senior,
chef de clan - Daxaweidi
Témoin
Matthew Thom,
chef de clan - Yanyeidi
Témoin
Watson Smarch,
chef de clan - Daishetaan
Témoin
Frank Jackson,
chef de clan - Xooxetaan
Témoin
Sam Johnston,
chef de clan - Isheketaan
Témoin
David Keenan,
Chef du conseil des Tlingits de Teslin
Témoin
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA :
L'Honorable Tom Siddon,
ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
Témoin
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU YUKON :
John Ostashek,
chef du gouvernement
Témoin
Plans d'activités
Les présents plans d'activités s'appuient sur l'entente conclue entre les parties à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin (l'«EAG») paraphée par les négociateurs le 31 janvier 1993, et décrivent les activités, les mesures et les projets précis nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG; ces plans ne prétendent par créer d'obligations légales ou contractuelles.
À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions commençant par une majuscule dans les plans d'activités prennent la signification qui leur est donnée dans l'EAG.
Les plans d'activités sont interprétés de manière à promouvoir la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et à éviter toute incompatibilité avec ces dernières.
Les parties peuvent convenir de modifier les plans d'activités en tout temps, et toute modification à ces plans doit être faite par écrit par les parties.
Dans les plans d'activités et de coordination qui suivent, les acronymes suivants sont utilisés :
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - MAINC
Autonomie gouvernementale - AG
Conseil des Tlingits de Teslin - CTT
Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin - EDCTT
Première(s) nation(s) du Yukon - PNY
Indien du Yukon - IY
Coordination de la mise en oeuvre de l'EDCTT et de l'EAG
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. L'article 28.3.2.6 de l'EDCTT stipule que le plan de mise en oeuvre doit prévoir des mesures de coordination de la mise en oeuvre de l'EDCTT et de l'EAG.
2. L'article 23.5 de l'EAG précise que les plans de mise en oeuvre de l'EDCTT et de l'EAG doivent être coordonnés dans la mesure du possible.
RESPONSABILITÉS
3. Le gouvernement du CTT et sa structure administrative, tels qu'établis par la constitution du CTT adoptée en vertu de l'EAG, sont reconnus comme étant l'organisme responsable de la mise en oeuvre des deux ententes, au nom du CTT.
4. Dans la mesure du possible, lors des négociations avec le CTT, le Canada et le Yukon conviennent d'utiliser des processus, des méthodes et des interprétations logiques pour la mise en oeuvre de l'EDCTT et de l'EAG. En outre, en cas de conflit au sein d'un gouvernement à cet égard, ledit conflit est résolu à l'interne et le CTT n'est pas concerné.
SECTEURS PRÉCIS DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE
5. Tous les fonds versés au CTT aux fins de la mise en oeuvre sont transférés au CTT en vertu de l'accord de transfert financier (ATF) décrit dans la section 16.0 de l'EAG.
6. Le processus de règlement des différends décrit dans le chapitre 26 de l'EDCTT sert à résoudre tous les différends décrits dans la section 24.0 de l'EAG.
7. Le processus d'examen général du plan de mise en oeuvre décrit au paragraphe 19 du plan de mise en oeuvre de l'EDCTT et celui décrit dans les articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAG doivent être appliqués simultanément et de façon coordonnée. En outre, ces examens doivent être effectués à un moment qui permet de faire avancer les négociations du nouvel ATF, tel que stipulé dans les articles 16.3.6 et 16.12 de l'EAG.
8. La stratégie d'information mise en place par le CTT couvre l'EDCTT, l'EAG et les plans de mise en oeuvre.
9. Les besoins en formation du CTT sont intégrés dans un seul plan qui tient compte des exigences de formation figurant dans l'EDCTT, l'EAG et les plans de mise en oeuvre connexes.
AUTRES DOMAINES ÉVENTUELS NÉCESSITANT UNE COORDINATION
10. Bien que des renvois entre les ententes aient été fournis dans les plans d'activités appropriés, il existe quelques domaines évidents qui peuvent également nécessiter une coordination. Le tableau suivant précise ces domaines.
Tableau
DOMAINES ÉVENTUELS NÉCESSITANT UNE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE
(liste non exhaustive)
Article de renvoi | Domaine d'intérêt Application pertinente |
|
---|---|---|
EDCTT Définitions |
EAG | |
2.0 | 3.0 | Droits des membres et des bénéficiaires en tant qu'IY |
2.3.6 | 21.1 | Modifications à l'EDCTT publiées dans le registre des textes législatifs du CTT |
2.7 | 16.4.2 | Divulgation de renseignements |
2.11.4.1 | Mes. lég. | Entité juridique |
4.1.1.1 | 29.0 | Réserve indienne |
5.0 | 25.0 | Utilisation compatible des terres en ce qui concerne les terres de la collectivité visées par le règlement |
5.0 | 28.0 | Lois sur certaines terres de la collectivité visées par le règlement |
19.0 | 16.8 | Calcul de l'indemnisation dans l'ATF |
20.0 | 15.2, 15.3.5 | Situation fiscale - sociétés de gestion des indemnités |
20.6 | 14.0 | Impôt sur le revenu |
21.2.1 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.3 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.4 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.5.1 | 14.0 | Taxes foncières |
21.3 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.4 | 26.0 | Ententes relatives à la prestation de services |
21.3 | 26.0 | Ententes relatives à la prestation de services |
21.4 | 26.0 | Ententes relatives à la prestation de services |
24.10.1 | 5.3 | Modifications apportées à la législation |
EDCTT | 8.2.1, 8.3 | Incompatibilité et différend |
Plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin
DISPOSITION :
5.3 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon concernées durant la rédaction des modifications apportées ultérieurement à la législation sur l'autonomie gouvernementale.
Renvoi :
7.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT ou gouvernement | Détermine ou confirme la nécessité d'apporter des modifications. | Au besoin |
CTT | Procède à une recherche et à une analyse sur la modification. | Au besoin |
Yukon ou Canada, selon le cas | Décide de modifier la législation sur l'AG. | Au besoin |
Yukon ou Canada, selon le cas | Avise le CTT de la modification qu'on propose d'apporter à la législation sur l'AG. Donne des détails. | Avant d'apporter la modification à la législation sur l'AG |
CTT | Donne son avis. | Dans un délai raisonnable |
Yukon ou Canada, selon le cas | Procède à un examen complet et équitable de l'avis du CTT. Apporte des changements, au besoin. | Après que l'avis du CTT a été présenté |
Yukon ou Canada, selon le cas | Modifie la législation sur l'AG. | Tel que décidé par le gouvernement, après avoir examiné l'avis du CTT |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Si une modification proposée touche l'ensemble des PNY, il peut convenir d'établir un processus de consultation global.
DISPOSITION :
6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.
6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :
6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;
6.2.3 pour le conseil des Tlingits de Teslin, que par le conseil exécutif.
Renvois :
6.3, 6.4, 6.5, 6.6.5, 7.3
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada et Yukon | Établissent ou évaluent la modification proposée. | Le cas échéant |
CTT, Canada et Yukon | Négocient et rédigent la modification. | Le cas échéant |
CTT, Canada et Yukon | Acceptent la modification | Le cas échéant |
CTT | Avise ses membres. | Après avoir obtenu le consentement de toutes les parties |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITIONS :
6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec le conseil des Tlingits de Teslin, à la demande de celui-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.
6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.
6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'entente définitive.
6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.
Renvois :
6.1, 6.2, 24.0
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Étudie les ententes sur l'AG des autres PNY pour savoir si elles contiennent des dispositions plus favorables. | Lorsque les ententes sur l'AG sont négociées |
CTT, Canada et Yukon | Négocient des modifications, dans la mesure du possible. | À la demande du CTT |
CTT, Canada ou Yukon | Font appel au mécanisme de règlement des différends en vertu de la section 26.3.0 de l'EDCTT. Se préparent et participent à la médiation et à l'arbitrage, le cas échéant. | Si les négociations échouent |
CTT, Canada et Yukon | Rédigent/reprennent les dispositions. | Le cas échéant |
CTT, Canada et Yukon | Modifient l'entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 de l'EAG. | Si une entente est conclue ou selon l'issue du processus de règlement des différends |
CTT | Avise ses membres et le public. | Le cas échéant |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
- Il s'agit d'une activité conditionnelle, à l'exception de l'examen.
- Les ententes sur l'AG de toutes les PNY devraient être conclues d'ici deux ans. Comme le gouvernement s'est engagé au départ à établir des dispositions semblables pour toutes les PNY dans les ententes sur l'AG, on prévoit qu'on aura peu ou pas recours au mécanisme de règlement des différends en vertu de l'article 6.4 de l'EAG.
- Les activités d'examen prévues par l'article 6.3 en ce qui concerne les dispositions plus favorables seront menées par le CTT.
DISPOSITIONS :
6.6 Sauf convention contraire entre les parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :
6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;
6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;
6.6.3 si la présente entente a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;
6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;
6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.
Renvois :
6.1, 6.2
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada et Yukon | Établissent le mandat de l'examen. | Pendant la 1re année ou selon ce qui aura été convenu |
Canada, Yukon et CTT | Décident de procéder à un examen. | Selon ce que conviennent les parties |
Canada, Yukon et CTT | Effectuent l'examen. | Selon le mandat de l'examen |
CTT, Canada et Yukon | Présentent un rapport. | Dès que possible après l'examen |
CTT, Canada et Yukon | Modifient l'EAG conformément aux articles 6.1 et 6.2. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Certains aspects de l'examen pourraient s'appliquer précisément au CTT et d'autres pourraient être généraux (EAG, articles 6.6.1, 6.6.2 et 6.6.5).
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
- Le Canada peut fournir des ressources supplémentaires négociées, aux fins de l'examen.
DISPOSITION :
7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
Renvois :
6.1, 6.2
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada, Yukon, selon le cas | Se préparent et participent à tout recours. | Si la validité est contestée |
CTT, Canada et Yukon | Conformément aux articles 6.1 et 6.2 de l'EAG, s'efforcent de modifier l'EAG. | Si le tribunal déclare une disposition invalide. |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Le CTT devra posséder les capacités juridiques qui lui permettront de participer à tout recours.
- Nota : Le gouvernement et le CTT ne peuvent contester les dispositions de l'EAG ou de la législation sur l'AG. (Voir les articles 7.1 et 7.2 de l'EAG.)
DISPOSITION :
7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
Renvoi :
5.3
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada, Yukon, selon le cas | Se préparent et participent à tout recours. | Si la validité est contestée |
Canada et Yukon | Conformément à l'article 5.3 de l'EAG, s'efforcent de modifier la législation sur l'AG. | Si un tribunal déclare une disposition invalide |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Le CTT devra posséder les capacités juridiques qui lui permettront de participer à tout recours.
- Nota : Le gouvernement et le CTT ne peuvent contester les dispositions de l'EAG ou de la législation sur l'AG. (Voir les articles 7.1 et 7.2 de l'EAG.)
DISPOSITION :
8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :
8.4.1 entre un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre ceux-ci;
8.4.2 entre un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre ceux-ci et le gouvernement.
Renvois :
13.5, 24.0
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas | Négocient une entente préalable ou une solution au conflit. | Comme convenu par les parties touchées |
CTT, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas | Participent aux procédures judiciaires. | Si un conflit entraîne des procédures judiciaires |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Les parties prévoient que le gouvernement et les PNY tiendront compte des possibilités de conflits de lois lors de l'élaboration des lois.
DISPOSITIONS :
8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.
8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.
Renvois :
7.3, 7.4, 8.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada, Yukon | Intentent un recours ou répondent à un recours intenté contre eux. | Le cas échéant |
CTT, Canada, Yukon | Conformément aux plans d'activités des articles 6.1, 6.2 ou 5.3, selon le cas, s'efforcent de modifier la législation sur l'AG ou l'EAG. | Si des modifications sont nécessaires à la suite des procédures judiciaires |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
9.2 Le conseil des Tlingits de Teslin constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Il peut notamment :
9.2.1 conclure des contrats ou des accords;
Renvois :
9.2.4, 26.0
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Effectue une analyse de la politique et une analyse juridique pour confirmer la nécessité d'un contrat. | Au besoin |
CTT | Décide de conclure un accord ou un contrat. | À son gré |
CTT | Effectue une analyse juridique. | Au besoin |
CTT | Négocie l'accord ou le contrat. | À son gré |
CTT | Rédige et exécute le contrat ou l'accord. | À son gré |
CTT | Administre le contrat. | Après son entrée en vigueur |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité permanente.
- Le degré de complexité variera d'un contrat ou d'un accord à l'autre.
- Cette activité ne comprend pas les ententes relatives à la prestation de services prévues par la section 14.0 de l'EAG.
DISPOSITION :
9.2 Le conseil des Tlingits de Teslin constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Il peut notamment :
9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;
Renvoi :
9.2.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Effectue une analyse de la politique et une analyse juridique pour confirmer la nécessité d'acquérir ou d'aliéner des biens. | Au besoin |
CTT | Décide d'acquérir ou d'aliéner des biens. | À son gré |
CTT | Négocie. | Au besoin |
CTT | Rédige et exécute des documents juridiques. | Au besoin |
CTT | Administre les intérêts. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
9.2 Le conseil des Tlingits de Teslin constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Il peut notamment :
9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;
Renvoi :
9.2.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Effectue une analyse de la politique et une analyse juridique pour établir les possibilités de réunir des fonds, de procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que de contracter des emprunts. | Au besoin |
CTT | Décide de réunir des fonds, de procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que de contracter des emprunts. | À son gré |
CTT | Négocie. | Au besoin |
CTT | Rédige et exécute des documents juridiques. | Au besoin |
CTT | Administre les transactions financières. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité permanente.
DISPOSITION :
9.2 Le conseil des Tlingits de Teslin constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Il peut notamment :
9.2.4 ester en justice;
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Effectue une analyse de la politique et une analyse juridique avant de décider d'ester en justice. | Au besoin |
CTT | Se prépare à tous les égards, y compris au niveau juridique. | Si le CTT est poursuivi en justice ou intente une action |
CTT | Négocie un règlement. | Dans la mesure du possible |
CTT | Présente sa cause devant le tribunal. | Si nécessaire |
CTT | Communique la décision au conseil. | À son gré |
CTT | Exécute la décision du tribunal. | Le cas échéant |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- On a supposé que la plupart des poursuites seraient réglées à l'amiable. Par conséquent, le recours au tribunal ne se fait qu'en cas de nécessité; les appels sont encore plus improbables.
DISPOSITION :
9.2 Le conseil des Tlingits de Teslin constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Il peut notamment :
9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;
Renvois :
12.1, 9.2.1
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Effectue une analyse de la politique et une analyse juridique. | Au besoin |
CTT | Décide de constituer une personne morale ou une autre entité juridique. | À son gré |
CTT | Rédige et exécute les documents nécessaires. | Au besoin |
CTT | Supervise le fonctionnement de la société du CTT. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Les entités juridiques qui pourraient être constituées comprennent les commissions de logement, les commissions scolaires, les conseils de services de santé communautaire et de services sociaux, les sociétés d'aide à l'enfance, les centres de traitement dans la nature et les instituts de sondage.
- Cette activité n'inclut pas la création de sociétés de gestion des indemnités en vertu de l'EDCTT. Selon la personne morale ou l'entité juridique envisagée, il peut être nécessaire d'obtenir les conseils de professionnels.
DISPOSITION :
10.1 La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin :
10.1.2 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Établit des organes directeurs, conformément à la Constitution. | À la date d'entrée en vigueur ou à un autre moment jugé opportun |
CTT | Administre les structures gouvernementales du CTT qui auront, entre autres, les fonctions suivantes :
|
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- L'administration d'organes directeurs est une activité permanente.
- Le CTT devra rédiger des politiques et des procédures de démarrage en ce qui concerne l'administration, l'exploitation et la gestion interne des affaires du CTT.
DISPOSITION :
10.1 La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin :
10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant le conseil des Tlingits de Teslin à rendre des comptes financiers à ses citoyens;
Renvoi :
22.1
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Étudie et détermine les exigences qui s'appliquent au gouvernement du CTT en matière d'information comptable. | Avant la date d'entrée en vigueur |
CTT | Examine les normes relatives à l'information comptable généralement acceptées pour les gouvernements au Canada. | Avant la date d'entrée en vigueur |
CTT | Rédige et publie des rapports et des vérifications. | Annuellement ou selon les besoins |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité permanente.
- Les parties reconnaissent la nécessité d'améliorer le système de comptabilité en vue de respecter les exigences stipulées dans les articles 10.1.3 et 22.1 de l'EAG.
DISPOSITION :
10.1 La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin :
10.1.4 reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens;
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Telles qu'établies dans la Constitution. | Le cas échéant |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
10.1 La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin :
10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité des textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin et prévoit l'annulation des textes législatifs invalides;
Renvoi :
13.6
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Établit la procédure à suivre pour contester la validité des textes législatifs du CTT. | Avant la date d'entrée en vigueur |
CTT | Applique la procédure. | Au besoin |
CTT | Participe aux contestations de la validité de ses textes législatifs devant les tribunaux.
|
Au besoin |
CTT | Modifie le texte législatif invalide. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Si un appel est interjeté devant une cour d'archives, on aura recours au système judiciaire du Yukon, conformément aux dispositions légales provisoires.
- La première activité, qui concerne l'établissement d'une procédure, ne sera pas répétée.
- Le CTT envisage la possibilité d'établir une procédure permettant à ses membres de contester les textes législatifs du CTT. Cette procédure serait de nature administrative et prévoirait un processus d'appel, limitant ainsi la nécessité de recourir aux tribunaux et les coûts que cela entraîne.
DISPOSITION :
10.1 La Constitution du conseil des Tlingits de Teslin :
10.1.6 confère aux citoyens le pouvoir de modifier la Constitution;
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Examine les problèmes et décide d'apporter ou non une modification. | À son gré |
CTT | Modifie la Constitution. | S'il décide d'apporter une modification |
CTT | Enregistre la modification. | Une fois la modification approuvée |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne du conseil des Tlingits de Teslin, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, sont transférées au conseil des Tlingits de Teslin.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
Canada | Calcule le montant qui doit être transféré. Avise le CTT par écrit du montant qui peut être transféré. | Avant la date d'entrée en vigueur |
CTT | Confirme le montant qui doit être transféré et demande, par écrit, par voie de résolution du conseil de bande, le transfert des sommes d'argent détenues en fiducie par le Canada au profit des Indiens. | Avant la date d'entrée en vigueur |
Canada | Transfère les sommes au CTT. | À la date d'entrée en vigueur ou après cette date |
CTT | Accuse réception des sommes d'argent détenues en fiducie par le Canada au profit des Indiens. | Dès réception |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
DISPOSITIONS :
12.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut déléguer ses pouvoirs, y compris ses pouvoirs législatifs :
12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin;
12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;
12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;
12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les lois ou règles du droit du Yukon;
12.1.5 à un conseil tribal;
12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;
12.1.7 à toute entité juridique au Canada.
12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.
Renvoi :
9.2.1, 9.2.5, 26.0
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Étudie et détermine l'autorité ou les pouvoirs à déléguer. | À son gré |
CTT | Fait des recommandations et prend une décision. | Au besoin |
CTT, autre partie | Négocient et rédigent une entente avec l'autre partie. | Au gré des parties |
CTT, autre partie | Avisent le public. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
12.3 Le conseil des Tlingits de Teslin a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.
Renvois :
9.2.1, 9.2.5, 12.1
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
Organisme public, y compris le gouvernement, comme décrit dans l'article 12.1 de l'EAG | Détermine les pouvoirs qui pourraient être délégués. | Au gré de l'organisme public |
Organisme public mentionné ci-dessus | Transmet une proposition au CTT. | Selon ce qu'il aura décidé |
CTT | Répond à la proposition. | Dans un délai raisonnable |
CTT et organisme public | Négocient, rédigent et concluent une entente. | Au gré des parties |
CTT et organisme public | Avisent le public. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
13.1 Le conseil des Tlingits de Teslin a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :
13.1.1 l'administration de ses affaires ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par le conseil des Tlingits de Teslin;
13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Rédige un ensemble de textes législatifs de base. | Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral |
CTT | Édicte les textes législatifs. | Après la date d'entrée en vigueur |
CTT | Rédige des textes législatifs secondaires. | Le cas échéant |
CTT | Édicte les textes législatifs. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Les activités 1 et 2 (textes législatifs de base) ne se répètent pas. Les activités 3 et 4 (autres textes législatifs) sont permanentes.
- Les activités décrites concernent l'élaboration continue de textes législatifs pour les articles 13.1, 13.2 et 13.3 et comprennent également les lois fiscales rédigées en vertu de la section 14.0 de l'EAG.
- Les lois actuelles peuvent être adoptées avec certains changements.
- Une aide financière unique peut être versée par le gouvernement fédéral pour la promulgation de textes législatifs de base sous forme d'entente de contribution conclue avec le CTT après la ratification par le Cabinet fédéral; cette aide financière sera mentionnée dans l'accord de transfert financier du CTT.
DISPOSITIONS :
13.2 Le conseil des Tlingits de Teslin a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :
13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
13.2.2 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs langues autochtones;
13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;
13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;
13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants du conseil des Tlingits de Teslin, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;
13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;
13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;
13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;
13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par le conseil des Tlingits de Teslin;
13.2.14 les questions nécessaires pour permettre au conseil des Tlingits de Teslin de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'entente définitive ou la présente entente;
13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Rédige un ensemble de textes législatifs de base. | Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral |
CTT | Édicte les textes législatifs. | Après la date d'entrée en vigueur |
CTT | Rédige des textes législatifs secondaires. | Le cas échéant |
CTT | Édicte les textes législatifs. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Les activités 1 et 2 (textes législatifs de base) ne se répètent pas. Les activités 3 et 4 (autres textes législatifs) sont permanentes.
- Les lois actuelles peuvent être adoptées avec certains changements.
- Une aide financière unique peut être versée par le gouvernement fédéral pour la promulgation de textes législatifs de base sous forme d'entente de contribution conclue avec le CTT après la ratification par le Cabinet fédéral; cette aide financière sera mentionnée dans l'accord de transfert financier du CTT.
DISPOSITIONS :
13.3 Le conseil des Tlingits de Teslin a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :
13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;
13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par le conseil des Tlingits de Teslin à des fins déterminées par celui-ci;
13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection des ressources naturelles qui appartiennent au conseil des Tlingits de Teslin, qu'il contrôle ou à l'égard desquelles il a compétence;
13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;
13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;
13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;
13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;
13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;
13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;
13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;
13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;
13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;
13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;
13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;
13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;
13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage ou l'exploitation du gibier;
13.3.17 l'administration de la justice;
13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre public ou encore pour la paix ou la sécurité publique;
13.1.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;
13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;
13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;
13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;
13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Rédige un ensemble de textes législatifs de base. | Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral |
CTT | Exécute les textes législatifs. | Après la date d'entrée en vigueur |
CTT | Rédige des textes législatifs secondaires. | Le cas échéant |
CTT | Exécute les textes législatifs. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Les activités 1 et 2 (textes législatifs de base) ne se répètent pas. Les activités 3 et 4 (autres textes législatifs) sont permanentes.
- Les lois actuelles peuvent être adoptées avec certains changements.
- Une aide financière unique peut être versée par le gouvernement fédéral pour la promulgation de textes législatifs de base sous forme d'entente de contribution conclue avec le CTT après la ratification par le Cabinet fédéral; cette aide financière sera mentionnée dans l'accord de transfert financier du CTT.
DISPOSITIONS :
13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise le conseil des Tlingits de Teslin des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celui-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.
13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, le conseil des Tlingits de Teslin peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'il a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation du Yukon, en fait part à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, le conseil des Tlingits de Teslin cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.
13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.
Renvois :
9.2.1, 13.5.4, 13.5.5
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada ou Yukon | Négocient une entente pour appliquer ces dispositions. | Selon ce que conviennent les parties |
CTT, Canada ou Yukon | Rédigent l'entente. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITIONS :
13.5.2 Le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs du conseil des Tlingits de Teslin l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.
13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.
13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Cherche des domaines où les lois du CTT peuvent l'emporter sur les lois fédérales d'application générale. | Avant les négociations |
CTT, Canada | Établissent un plan de travail pour déterminer les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Dès que possible |
CTT, Canada | Exécutent le plan de travail. | Le cas échéant |
Canada | Avise le Yukon de l'entente ou de la modification proposée qui détermine les domaines où les lois du CTT l'emportent sur les lois fédérales d'application générale. Donne des détails. | Avant la fin des négociations |
Yukon | Donne son avis. | Dans un délai raisonnable |
Canada | Procède à un examen complet et équitable de l'avis du Yukon. | Après en avoir pris connaissance |
Canada, CTT | Concluent une entente. | Après avoir consulté le Yukon, dès que possible |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
-
Négociations ultérieures :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations visant à établir les domaines où les lois du CTT peuvent l'emporter; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
DISPOSITION :
13.5.4 Le Yukon consulte le conseil des Tlingits de Teslin avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif de ce conseil.
Renvois :
13.5.3, 8.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
Yukon | Analyse l'incidence de la loi proposée sur les textes législatifs du CTT. | Lorsque le Yukon propose une loi qui peut toucher un texte législatif du CTT |
Yukon | Avise le CTT lorsque la loi proposée par le Yukon peut avoir une incidence sur les textes législatifs du CTT. | Avant la présentation de la loi |
Yukon | Donne les détails du contenu de la loi proposée. | Avant la présentation de la loi |
CTT | Examine la loi proposée pour en déterminer l'incidence et les incompatibilités. Donne son avis. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Après en avoir pris connaissance |
Yukon | Modifie la loi proposée. | Tel que décidé par le Yukon, après avoir étudié l'avis du CTT |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle permanente.
DISPOSITION :
13.5.5 Le conseil des Tlingits de Teslin consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.
Renvois :
8.4, 13.5.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Analyse le texte législatif proposé pour déterminer ses répercussions sur les lois du Yukon. | Lorsque le CTT propose un texte législatif qui pourrait avoir des répercussions sur une loi du Yukon |
CTT | Avise le Yukon lorsque le texte législatif proposé peut avoir des répercussions sur les lois du Yukon. | Avant la promulgation |
CTT | Donne des détails sur le contenu du texte législatif proposé. | Avant la promulgation |
Yukon | Examine le texte législatif proposé par le CTT pour en déterminer les répercussions et les incompatibilités. Donne son avis. | Dans un délai raisonnable |
CTT | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Après en avoir pris connaissance |
CTT | Modifie le texte législatif proposé. | Tel que décidé par le CTT, après avoir examiné l'avis du Yukon |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle permanente.
DISPOSITIONS :
13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard du conseil des Tlingits de Teslin, des citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer totalement ou partiellement au conseil des Tlingits de Teslin, aux citoyens ou aux terres visées par le règlement.
13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6,
13.5.7.1 le Yukon consulte le conseil des Tlingits de Teslin et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs du conseil des Tlingits de Teslin;
13.5.7.2 lorsque le Yukon et le conseil des Tlingits de Teslin conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.
Renvoi :
13.5.5
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
Yukon | Analyse les répercussions du texte législatif du CTT sur les lois du Yukon. Fait part de ses préoccupations au CTT et détermine des solutions possibles. | Lorsqu'un texte législatif du CTT a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale |
CTT | Donne son avis au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'avis du CTT. | Après en avoir pris connaissance |
Yukon | Rédige les modifications à la loi du Yukon comme convenu ou applique une autre solution sur laquelle on se sera entendu. | Si une entente est conclue entre le Yukon et le CTT |
Yukon | Déclare que la loi du Yukon cesse de s'appliquer aux terres visées par le règlement ou aux citoyens, selon le cas. | Au gré du commissaire en conseil exécutif |
CTT et Yukon | Avisent les citoyens du CTT et le personnel du Yukon chargé de l'application des lois de toute modification apportée aux lois du Yukon qui s'appliquent aux citoyens du CTT ou aux terres visées par le règlement, si nécessaire. | Au moment de la déclaration |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle permanente.
- Il peut y avoir une période de consultation entre le CTT et le Yukon après la promulgation d'un texte législatif du CTT, si on détermine que l'application de ce texte rend trop difficile l'application d'une loi du Yukon.
DISPOSITIONS :
13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par le conseil des Tlingits de Teslin, conformément à l'alinéa 13.3.17.
13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions ( y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs du conseil des Tlingits de Teslin, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux du conseil des Tlingits de Teslin et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.
13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, le conseil des Tlingits de Teslin ne peut exercer le pouvoir qu'il tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, à moins que les parties ne parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.
13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Si les parties ne peuvent, au cours de ces cinq ans, parvenir à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, l'application des dispositions provisoires est prolongée jusqu'au 31 décembre 1999.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Se prépare à négocier une entente sur l'administration de la justice. | Avant les négociations |
CTT, Yukon, Canada | Établissent un plan de travail qui décrit les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Dès que possible |
Canada, Yukon et CTT | Négocient une entente sur l'administration de la justice. | Les négociations doivent commencer au plus tard le 1er avril 1995 |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
-
Négociations ultérieures :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accordera une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations relatives à l'administration de la justice; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec lui pour appuyer sa participation aux négociations des ententes sur l'administration de la justice envisagées par les EAG.
OBLIGATIONS À L'ÉTUDE :
13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :
13.6.4.1 le conseil des Tlingits de Teslin peut punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'il a édicté;
13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par le conseil des Tlingits de Teslin, conformément à la compétence que les lois du Yukon attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par le conseil des Tlingits de Teslin;
13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Summary Convictions Act, R.S.Y., 1986, c. 164 (Loi sur les poursuites par procédure sommaire) les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif du conseil des Tlingits de Teslin comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;
13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Corrections Act, R.S.Y. 1986, c. 36 (Loi sur les services correctionnels).
13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supporte le Yukon du fait de la mise en oeuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.
Renvois :
13.6.5, 13.6.6
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Recherche et établit les pénalités conformément aux textes législatifs du CTT, dans le cadre des activités d'élaboration des lois (articles 13.1, 13.2 et 13.3 de l'EAG), tout en respectant les dispositions légales provisoires. | Tel que convenu par le CTT |
CTT | Fait appliquer les textes législatifs du CTT. | Au besoin |
CTT, Yukon, Canada | Discutent des arrangements nécessaires pour assurer la coordination des activités entre le Yukon et le CTT, conformément aux dispositions légales provisoires. | Selon ce que les parties jugent approprié |
Yukon | À moins qu'un tribunal n'en décide autrement par une ordonnance ou qu'il en ait été convenu autrement conformément à l'article 13.6.5.2 de l'EAG, administre les dispositions, fait appliquer les jugements rendus, y compris en ce qui concerne les services de libération conditionnelle, les services correctionnels et d'autres activités qui pourraient être nécessaires pour satisfaire à l'article 13.6.4 de l'EAG. | Le cas échéant |
Yukon et Canada | Négocient et mettent en oeuvre des lignes directrices relatives au paiement des coûts additionnels liés aux dispositions légales provisoires prises par le Canada. | Avant la date d'entrée en vigueur |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Ainsi que le définit l'activité 3, des discussions seront peut-être nécessaires à mesure que les lois seront élaborées; elles auront probablement lieu au moment où le CTT élaborera sa propre loi.
DISPOSITIONS :
14.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :
14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;
14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par le conseil des Tlingits de Teslin;
14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.
Renvois :
13.1, 13.2, 13.3, 14.2, 14.3, 14.4
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Rédige les textes législatifs. | Trois ans après la date d'entrée en vigueur ou plus tôt dans le cas de l'article 14.1.1 ou 14.1.3, selon ce que conviendront le CTT et le Yukon |
CTT | Édicte les textes législatifs. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- L'élaboration des lois sera intégrée aux activités régulièrement entreprises à cet égard en vertu de la section 13.0 de l'EAG.
DISPOSITIONS :
14.5 À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :
14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que le conseil des Tlingits de Teslin tient de l'article 14.1.2;
14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Recherche des modes d'imposition. | Avant les négociations |
CTT et Canada | Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Avant les négociations |
CTT et Canada | Déploient des efforts raisonnables en vue de négocier une entente fiscale. | Un an après la date d'entrée en vigueur ou plus tôt selon ce que conviendront le Canada et le CTT |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
-
Négociations ultérieures :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations relatives à l'entente fiscale; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
DISPOSITIONS :
14.6 Lorsque le conseil des Tlingits de Teslin exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation des services locaux ou assume la responsabilité de ces fonctions et, par conséquent, qu'il exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière d'impôts fonciers, à un partage de la marge fiscale selon des critères d'équité et de comparabilité des niveaux d'imposition.
14.6.1 Dans la mesure où le conseil des Tlingits de Teslin lève des impôts fonciers en vue de leur affectation à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.
14.6.2 Le conseil des Tlingits de Teslin et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.
14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec le conseil des Tlingits de Teslin.
Renvoi :
14.3
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Conçoit et élabore des politiques relatives à l'imposition foncière des terres visées par le règlement. | À son gré |
CTT | Avise le Yukon de sa volonté d'engager des négociations. | À son gré |
Yukon, CTT | Procèdent à des enquêtes et à des recherches relatives au partage de la marge fiscale. | À leur gré |
CTT, Yukon, Canada | Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Avant les négociations |
Yukon, CTT | Négocient l'exercice du pouvoir du CTT en matière d'imposition foncière, ce qui comprend le partage de la marge fiscale avec le Yukon, ainsi que des arrangements qui permettront une prestation efficace des services locaux, s'il y a lieu. | Après trois ans, ou après la date d'entrée en vigueur, selon ce que conviendront le CTT et le Yukon |
CTT, Yukon, Canada | Rédigent, conformément à l'article 14.8 de l'EAG, un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Avant les négociations |
Yukon, CTT | Négocient d'autres ententes fiscales. | À leur gré |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
-
Négociations ultérieures :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations relatives à des ententes fiscales; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier, en vue d'appuyer sa participation aux négociations relatives aux ententes fiscales envisagées par les EAG.
DISPOSITIONS :
14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :
14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;
14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente;
le Canada, à la demande écrite du conseil des Tlingits de Teslin, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à ce conseil ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Procède à des contrôles et à des recherches pour savoir s'il est souhaitable d'intégrer les exemptions ou les pouvoirs fiscaux accordés aux autres gouvernements indiens par le biais de la législation fédérale. | Après l'adoption des mesures législatives fédérales relatives à l'imposition des Indiens |
CTT | Réclame des mesures législatives. | À son gré |
CTT, Canada | Discutent et s'entendent sur certaines conditions. | Au gré du CTT |
Canada | Recommande à l'autorité législative compétente d'adopter une législation en matière d'imposition. | Après que le CTT en a fait la demande |
DISPOSITION :
15.1 Le conseil des Tlingits de Teslin est réputé constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, avant la fin de l'année :
15.1.1 tous ses biens immobiliers et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;
15.1.2 il n'a exploité d'autre entreprise que celle qu'il exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;
15.1.3 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en oeuvre.
Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition du conseil des Tlingits de Teslin est l'année civile ou tout autre exercice qu'il choisit.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Élabore la liste initiale et définit la situation de tous les biens immobiliers et tous les biens meubles corporels conformément aux exigences fiscales (alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 63). | Intervention unique. Mise à jour, le cas échéant |
CTT | Tient à jour la liste et assure le suivi de la situation de tous les biens immobiliers et tous les biens meubles corporels. | En permanence |
CTT | Tient à jour les registres de ses activités, dont il a besoin pour exercer ses pouvoirs gouvernementaux conformément à l'article 15.1.3 de l'EAG. | En permanence |
DISPOSITIONS :
15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée «filiale» dans le présent article) lorsque, avant la fin de l'année :
15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement au conseil des Tlingits de Teslin ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que le conseil des Tlingits de Teslin, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;
15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;
15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Tient à jour le registre des actions. | Le cas échéant |
DISPOSITIONS :
16.1 Le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celui-ci les ressources qui lui permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, également à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.
16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale du conseil des Tlingits de Teslin est négocié en même temps que le plan de mise en oeuvre de la présente entente.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada | Se préparent aux négociations relatives au transfert financier. | En même temps qu'ils négocient le plan de mise en oeuvre de l'EAG |
CTT, Canada | Négocient un accord de transfert financier conformément aux dispositions de la section 16.0 de l'EAG. | En même temps qu'ils négocient le plan de mise en oeuvre de l'EAG |
CTT, Canada | Mettent en oeuvre l'accord de transfert financier. | Le même jour que la date d'entrée en vigueur. |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet unique préalable à la mise en oeuvre.
DISPOSITION :
16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et le conseil des Tlingits de Teslin.
Renvoi :
16.1
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada | Se préparent aux négociations relatives au transfert financier. | Au moins un an avant l'expiration de l'accord de transfert financier alors en vigueur. |
CTT, Canada | Négocient les accords de transfert financier subséquents conformément aux dispositions de la section 16.0 de l'EAG. | Au moins un an avant l'expiration de l'accord de transfert financier alors en vigueur. |
CTT, Canada | Mettent en oeuvre l'accord de transfert financier, ce qui comprend les rajustements annuels, le cas échéant. | Tout au long de la période de validité de l'accord |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité permanente, exécutée périodiquement.
DISPOSITIONS :
17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par celui-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de ce conseil, que celui-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.
17.2 Le conseil des Tlingits de Teslin avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités du conseil des Tlingits de Teslin à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront lui être affectées.
Renvois :
16.0, 18.0
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Cherche à déterminer les domaines dans lesquels il souhaite assumer des responsabilités en matière de gestion de programmes qui relèvent de ses compétences, conformément à la section 17.0 de l'EAG. | Comme convenu par le CTT |
CTT | Avise le gouvernement des priorités établies pour le prochain exercice en matière de transferts financiers. | Au plus tard le 31 mars de chaque année |
CTT, Canada et Yukon | Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Dans les 60 jours suivant l'avis du CTT |
CTT, Canada et Yukon | Négocient le transfert de programmes, conformément à la section 17.0 de l'EAG. | Conformément au plan de travail |
CTT, Canada | Négocient l'accord de financement conformément aux articles 17.5 et 17.6 de l'EAG. | Conformément au plan de travail |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
-
Négociations ultérieures :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations relatives au transfert de programmes; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
DISPOSITIONS :
18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :
18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que le conseil des Tlingits de Teslin a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :
18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par le conseil des Tlingits de Teslin d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :
18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;
18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.
Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que le conseil des Tlingits de Teslin n'assume la responsabilité des programmes et services en question.
18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que le conseil des Tlingits de Teslin a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.
18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où le conseil des Tlingits de Teslin assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.
18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
Yukon, Canada | Le Yukon et le Canada calculent la contribution du Yukon et procèdent aux rajustements financiers nécessaires conformément à la section 18 de l'EAG. | Selon ce que conviennent les parties |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agira de négociations bilatérales entre le Canada et le Yukon. Les détails nécessaires pour mettre en oeuvre ces dispositions restent à déterminer.
DISPOSITIONS :
19.1 Si le conseil des Tlingits de Teslin dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :
19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;
19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle le conseil des Tlingits de Teslin dispose de cette assiette fiscale;
19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a le conseil des Tlingits de Teslin d'exploiter cette assiette fiscale.
Renvois :
14.0, 16.3.1, 16.12
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT et Canada | Évaluent la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale et s'entendent sur cette capacité. | Le cas échéant |
CTT et Canada | Déterminent la capacité du CTT d'exploiter cette assiette fiscale et s'entendent sur cette capacité. | Le cas échéant |
CTT et Canada | Déterminent le ratio à utiliser dans le cadre de l'accord de transfert financier. | Le cas échéant |
DISPOSITION :
21.1 Le gouvernement du conseil des Tlingits de Teslin tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par le conseil.
Renvois :
13.0, 14.1
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Établit le registre des textes législatifs. | Une fois l'élaboration de la première loi terminée |
CTT | Tient à jour les textes législatifs et les amendements dans le registre prévu à cet effet. | En permanence |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique et d'une activité permanente.
- La tenue à jour du registre (activité 2) comprend le fait de fournir des renseignements au public.
DISPOSITION :
21.2 Le conseil des Tlingits de Teslin est tenu de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
les PNY | Négocient en vue de créer un bureau central d'enregistrement. | Selon leur convenance |
les PNY | Tiennent à jour les textes législatifs et les amendements dans un bureau central d'enregistrement. | Au besoin. |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique et d'une activité permanente.
DISPOSITION :
21.5 Le conseil des Tlingits de Teslin remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.
Renvoi :
10.1.1
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Élabore un système d'enregistrement des citoyens. | Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral |
CTT | Établit la liste et la fournit au Canada et au Yukon. | Liste initiale fournie avant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible après cette date et, au besoin, après que des changements y ont été apportés |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Après la ratification par le Cabinet, il se peut que le gouvernement fédéral avance les fonds nécessaires à l'élaboration du système d'enregistrement des citoyens, par le biais d'un accord de contribution conclu avec le CTT. Une telle avance de fonds figurera dans l'accord de transfert financier du CTT.
DISPOSITION :
22.1 Le conseil des Tlingits de Teslin prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.
Renvoi :
10.1.3
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT | Prépare ses comptes. | Au besoin |
CTT | Tient à jour ses comptes. | Au besoin |
CTT | Publie ses comptes. | Au besoin |
DISPOSITIONS :
24.1 Si le conseil des Tlingits de Teslin ne peut s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.
24.2 Le conseil des Tlingits de Teslin, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 les questions touchant :
24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;
24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.
24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 et 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0.
24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.
24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - l'arbitre visé à l'article 26.7.2.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Canada, Yukon | Renvoient le différend au mécanisme de règlement approprié, en vertu du chapitre 26 de l'EDCTT. | Lorsqu'une ou plusieurs parties s'entendent pour renvoyer le différend |
CTT, Canada, Yukon | Constituent le dossier en vue du règlement du différend. | Au besoin |
CTT, Canada, Yukon | Participent aux processus de règlement du différend (médiation ou arbitrage). | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- En vertu de l'EAG, le règlement de différends est lié au processus défini au chapitre 26 de l'EDCTT.
DISPOSITIONS :
25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement, le conseil des Tlingits de Teslin et le Yukon ou le village de Teslin, selon le cas, doivent veiller à ce que :
25.1.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement n'ait pas de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;
25.1.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement n'ait pas de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement;
25.2 Afin d'éviter toute répercussion négative importante sur l'utilisation et la jouissance paisibles des terres visées par le règlement et décrites à l'appendice A, ainsi que sur les terres adjacentes non visées par le règlement, le conseil des Tlingits de Teslin et le Yukon ou le village de Teslin peuvent établir une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :
25.2.1 d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou encore un plan d'aménagement de collectivité ou régional du conseil des Tlingits de Teslin, ou de recommander des modifications à un tel plan;
25.2.2 d'exercer d'autres activités visant à promouvoir l'aménagement compatible des terres visées par le règlement et décrites à l'appendice A, ainsi que des terres adjacentes non visées par le règlement.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Yukon ou village de Teslin, selon le cas | S'efforcent de veiller à un aménagement compatible des terres adjacentes. | Si nécessaire |
CTT, Yukon ou village de Teslin, selon le cas | Établissent une structure conjointe de planification de l'aménagement. | Au gré des parties |
DISPOSITION :
26.1 Le conseil des Tlingits de Teslin peut conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.
Renvoi :
26.2
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Yukon ou municipalité | Définissent les exigences relatives aux ententes locales en matière de services. | Au gré des parties |
CTT, Yukon ou municipalité | Négocient les ententes portant sur les services locaux ou sur l'aménagement des terres, conformément à l'article 26.2 de l'EAG. | Selon ce que conviennent les parties |
CTT, Yukon ou municipalité | Mettent en oeuvre les ententes. | Au besoin |
HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
DISPOSITION :
27.1 Le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.
Renvois :
27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Yukon | Élaborent un processus de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification. | Selon ce que conviennent les parties |
CTT, Yukon | Demandent à l'autre partie de participer aux négociations relatives à l'établissement de structures communes d'administration et de planification. | Au terme de la consultation, lorsqu'au moins une partie pense que les résidents touchés soutiennent l'établissement de structures communes d'administration et de planification |
CTT, Yukon et Canada | Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. | Avant les négociations |
CTT, Yukon | Négocient l'établissement de structures communes d'administration et de planification conformément à la section 27.0 de l'EAG. | Selon ce que conviennent les parties |
CTT, Yukon | Mettent en oeuvre l'entente. | Le cas échéant |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
-
Négociations ultérieures :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations relatives aux structures à l'échelle des régions ou des districts; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
DISPOSITIONS :
28.1 Le conseil des Tlingits de Teslin ne peut, relativement aux terres visées par le règlement et décrites à la partie 1 de l'appendice B, exercer ses pouvoirs d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées à la partie 2 de l'appendice B, sauf convention contraire entre ce conseil et le gouvernement ou le village de Teslin, selon que la matière en question relève du premier ou du deuxième.
28.2 En ce qui concerne les terres visées par le règlement et décrites à la partie 1 de l'appendice B, le conseil des Tlingits de Teslin pourra poursuivre toute utilisation de ces terres ou d'un bâtiment ou ouvrage s'y trouvant à la date d'entrée en vigueur et qui ne sont pas conformes au plan officiel de la collectivité du village de Teslin ou à un règlement municipal de ce dernier.
28.3 En ce qui concerne les terres visées par le règlement et décrites à la partie 1 de l'appendice B, tout règlement municipal adopté par le village de Teslin après la date d'entrée en vigueur et toute modification apportée au plan officiel de la collectivité du village de Teslin après cette date devront tenir compte de l'utilisation que fait le conseil des Tlingits de Teslin des terres visées par le règlement ou des bâtiments ou ouvrages s'y trouvant, ainsi que de la culture, de l'identité et des valeurs des Tlingits de Teslin.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
CTT, Yukon, village de Teslin | Examinent ensemble la liste des textes législatifs sur des terres visées par le règlement qui se trouve à l'appendice B, ainsi que les pouvoirs du CTT, afin d'assurer une approche commune. | Selon ce que les parties conviendront, au cours de l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur |
CTT, Yukon, village de Teslin | Négocient toute modification apportée à l'exercice par le CTT de ses pouvoirs sur les terres visées par le règlement qui figurent à l'appendice B. | Selon ce que les parties conviendront |
Village de Teslin | En ce qui concerne les terres visées par le règlement décrites à la partie 1 de l'appendice B, tient compte de l'utilisation actuelle des terres, de la culture, de l'identité et des valeurs du CTT, lorsqu'il adopte un règlement municipal ou qu'il modifie le plan officiel de la collectivité. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il s'agit d'une activité conditionnelle.
- Les activités 1 et 2 ne se répètent pas et peuvent se produire pendant la première année.
DISPOSITIONS :
29.4 À la date d'entrée en vigueur, le titre de propriété du conseil des Tlingits de Teslin visant les terres de Teslin demeure assujetti aux droits ou intérêts légitimes des tiers qui s'appliquaient à ces terres juste avant cette date et, dans le cas de la réserve indienne de Teslin Post n° 13 seulement, les dispositions suivantes s'appliquent au titre en question :
29.4.4 la capacité du Yukon et du conseil des Tlingits de Teslin de tenir des négociations en vue de conclure le plus tôt possible, mais dans tous les cas avant que le Yukon n'ait parachevé les plans d'amélioration des immobilisations de l'installation de traitement des eaux usées de Teslin, une entente sur les conditions de toute servitude susceptible d'être établie en faveur du Yukon et pour permettre la construction, l'utilisation et l'entretien d'un égout collecteur sous pression;
29.4.5 au cours des négociations visées à l'article 29.4.4, les intervenants devront veiller à ce que le tracé de l'égout collecteur sous pression proposé par le Yukon soit celui qui nuise le moins aux intérêts du conseil des Tlingits de Teslin, tout en répondant raisonnablement aux besoins du Yukon et du village de Teslin.
29.15 Si le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil de mettre des terres de côté, à l'usage et au profit du conseil des Tlingits de Teslin, en vertu de l'article 4.3.6.1 de l'entente définitive, les parties à la présente entente tiennent des négociations pour établir le régime de propriété, de gestion et d'administration de ces terres, qui devra être énoncé dans la législation sur l'autonomie gouvernementale.
29.15.1 Le gouverneur en conseil ne met des terres de côté à l'usage et au profit du conseil des Tlingits de Teslin, aux termes de l'article 4.3.6.1 de l'entente définitive, qu'une fois que le régime mentionné à l'article 29.15 entre en vigueur dans le cadre de la législation sur l'autonomie gouvernementale visée à ce même article.
RESPONSABILITÉ | ACTIVITÉS | CALENDRIER |
---|---|---|
Yukon, CTT | Négocient une entente portant sur les conditions de toute servitude susceptible d'être établie relativement à un égout collecteur sous pression. Étudient le tracé de cet égout. | Avant que le Yukon n'ait parachevé les plans d'amélioration des immobilisations de l'installation de traitement des eaux usées de Teslin |
CTT, Yukon, Canada | Négocient en vue d'établir un régime de propriété, de gestion et d'administration des terres mentionnées à l'article 4.3.6.1 de l'EDCTT. | Si le ministre des AINC recommande que ces terres soient mises de côté, à l'usage et au profit du CTT, en vertu de l'article 4.3.6.1 de l'EDCTT |
Canada | Modifie la législation sur l'AG en vertu de l'article 5.3 de l'EAG, afin de tenir compte des résultats des négociations. | Le cas échéant |
Projets de mise en oeuvre unique
La liste suivante énumère les projets de mise en oeuvre unique dont les parties considèrent qu'ils sont susceptibles d'être entrepris par le CTT. Cette liste ne se veut pas exhaustive.
Article 6.6 de l'EAG
Examen quinquennal
Articles 10.1.3 et 22.1 de l'EAG
Système d'information comptable amélioré
POLITIQUES ET PROCÉDURES
Politiques de démarrage (art. 10.1.2 et 13.1a de l'EAG) et établissement de procédures en vertu de l'article 10.1.5
Section 13.0 de l'EAG
Ensemble de textes législatifs de base
Article 13.5.2 de l'EAG
Travaux préalables aux négociations, destinés à définir les domaines dans lesquels les textes législatifs du CTT peuvent l'emporter
Article 13.6.1 de l'EAG
Travaux préalables à la négociation de l'entente sur l'administration de la justice
Articles 14.5 et 14.8 de l'EAG
Travaux préalables à la négociation d'ententes fiscales
Article 21.1 de l'EAG
Registre des textes législatifs du CTT
Article 21.2 de l'EAG
Bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations
Section 28.0 de l'EAG
Disposition spécifique
FORMATION
STRATÉGIE DE COMMUNICATION/ D'INFORMATION
Négociations ultérieures
Article 13.5.2 de l'EAG
Négociations destinées à définir les domaines dans lesquels les textes législatifs du CTT peuvent l'emporter :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations destinées à définir les domaines dans lesquels les textes législatifs du CTT peuvent l'emporter; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Article 13.6.1 de l'EAG
Négociations portant sur l'administration de la justice :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations portant sur l'administration de la justice; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier, en vue d'appuyer sa participation aux négociations relatives à l'administration de la justice envisagées dans le cadre des EAG.
Article 14.5 de l'EAG
Négociations portant sur les ententes fiscales :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations portant sur les ententes fiscales; ce financement est
établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Articles 14.6 et 14.8 de l'EAG
Négociations portant sur les ententes fiscales :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations portant sur les ententes fiscales; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier, en vue d'appuyer sa participation aux négociations portant sur les ententes fiscales envisagées dans le cadre des EAG.
Section 17.0 de l'EAG
Négociations portant sur le transfert de programmes :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations portant sur le transfert de programmes; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.
Section 27.0 de l'EAG Structures à l'échelle des régions ou des districts :
Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation du CTT aux négociations relatives aux structures à l'échelle des régions ou des districts; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.