Plan de mise en oeuvre de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Premières Nations de Campagne et de Aishihik

Table des matières

Plan de mise en oeuvre

ENTRE :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «Canada»),

ET :
les premières nations de Champagne et de Aishihik, représentées par le chef (les premières nations de Champagne et de Aishihik)

ET :
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le «Yukon»),

ci-après appelés les «parties».

ATTENDU QUE les parties ont signé le document intitulé «Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik» (ci-après appelée l'«EAG») entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement du Yukon;

ATTENDU QUE l'article 23.1 de l'EAG stipule que les parties acceptent d'établir un plan de mise en oeuvre (ci-après appelé le «plan de mise en oeuvre de l'EAG»); et

ATTENDU QU'en vertu de l'article 23.5 de l'EAG, le plan de mise en oeuvre est joint à l'EAG, mais n'en fait pas partie, qu'il constitue un contrat entre les parties et qu'il est coordonné avec le plan de mise en oeuvre de l'entente définitive;

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EAG

1.1 Aucune disposition du plan de mise en oeuvre de l'EAG n'est considérée comme un amendement, une modification ou une dérogation aux dispositions de l'EAG.

1.2 Lorsqu'il existe une incompatibilité entre les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EAG et celles de l'EAG, les dispositions de l'EAG l'emportent.

1.3 À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions commençant par une majuscule dans le plan de mise en oeuvre de l'EAG prennent la signification qui leur est donnée dans l'EAG.

1.4 Le plan de mise en oeuvre de l'EAG est interprété de manière à promouvoir la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et à éviter toute incompatibilité avec ces dernières.

2.0 Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EAG

2.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAG est joint à l'EAG, mais n'en fait pas partie.

2.2 Conformément à l'article 23.5 de l'EAG, les dispositions du plan de mise en oeuvre de l'EAG constituent un contrat entre les parties.

2.3 Les plans d'activités qui, selon l'entente conclue entre les parties, décrivent les activités, les mesures et les projets précis nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG sont joints au plan de mise en oeuvre de l'EAG, mais n'en font pas partie et ne prétendent pas créer d'obligations légales ou contractuelles.

2.4 Les plans de coordination qui, selon l'entente conclue entre les parties, décrivent les mesures qui doivent être prises pour coordonner la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et des dispositions de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik signée le jour de 1993, sont joints au plan de mise en oeuvre de l'EAG, mais n'en font pas partie et ne prétendent pas créer d'obligations légales ou contractuelles.

3.0 Financement de la mise en oeuvre

3.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EAG par les parties, le Canada verse les montants suivants aux premières nations de Champagne et de Aishihik pour la mise en oeuvre de l'EAG :

3.1.1 197 448 $ par année (en dollars constants de 1992, sujet aux facteurs de croissance de la population et des prix, tel qu'indiqué dans l'annexe 6 de l'accord de transfert financier);

3.1.2 164 276 $ par année pendant dix ans (en dollars constants de 1992, sujet aux facteurs de croissance de la population et des prix, tel qu'indiqué dans l'annexe 6 de l'accord de transfert financier);

3.1.3 237 500 $ (en dollars constants de 1992, sujet aux facteurs de croissance des prix, tel qu'indiqué dans l'annexe 6 de l'accord de transfert financier) payé en trois versements annuels de 118 750 $, 59 375 $ et 59 375 $ respectivement.

3.2 Les paiements mentionnés dans l'article 3.1 sont faits conformément aux dispositions de l'accord de transfert financier conclu entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Canada.

3.3 Le versement des sommes établies à l'article 3.1, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada établies dans l'EAG en ce qui concerne le financement accordé aux premières nations de Champagne et de Aishihik pour les périodes suivantes :

3.3.1 aux fins des paragraphes 3.1.1 et 3.1.3, pour la période précisée dans l'accord de transfert financier; et

3.3.2 aux fins du paragraphe 3.1.2, pour la période établie dans le paragraphe 3.1.2.

3.4 Après la rédaction des plans de travail qui définissent les échéances et les ressources relatives aux négociations, le Canada verse une aide financière négociée pour la participation des premières nations de Champagne et de Aishihik aux négociations prévues dans les articles 13.5.2, 13.6.1, 14.5, 14.6, 14.8 et les sections 17.0 et 27.0 de l'EAG.

4.0 Examen du plan de mise en oeuvre

4.1 Conformément à l'article 6.6 de l'EAG, les parties effectuent un examen complet du plan de mise en oeuvre de l'EAG, des plans d'activités et de coordination dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de l'EAG, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.

5.0 Modification

5.1 Les parties envisagent la possibilité d'apporter des modifications au plan de mise en oeuvre de l'EAG, aux plans d'activités et aux plans de coordination à la suite de l'examen effectué en vertu de l'article 4.1.

5.2 Les parties peuvent convenir de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EAG en tout temps, et toute modification doit être faite par écrit par les parties.

EN FOI DE QUOI nous, représentants dûment autorisés des parties, avons apposé nos signatures ci dessous en ce 29e jour de mai 1993.

AU NOM DES PREMIÈRES NATIONS DE CHAMPAGNE ET DE AISHIHIK :

_____________________________
Paul Birckel,
chef des premières nations de
Champagne et de Aishihik
_____________________________
Témoin

AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA :

_____________________________
L'Honorable Tom Siddon,
ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
_____________________________
Témoin

AU NOM DU GOUVERNEMENT DU YUKON :

_____________________________
John Ostashek,
chef du gouvernement
_____________________________
Témoin

Plans d'activités

Les présents plans d'activités s'appuient sur l'entente conclue entre les parties à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik (l'«EAG») paraphée par les négociateurs le 19 juin 1992; ils décrivent les activités, les mesures et les projets précis nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et ils ne prétendent par créer d'obligations légales ou contractuelles.

À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions commençant par une majuscule dans les plans d'activités prennent la signification qui leur est donnée dans l'EAG.

Les plans d'activités sont interprétés de manière à promouvoir la mise en oeuvre des dispositions de l'EAG et à éviter toute incompatibilité avec ces dernières.

Les parties peuvent convenir de modifier les plans d'activités en tout temps, et toute modification à ces plans doit être faite par écrit par les parties.

Dans les plans d'activités et de coordination qui suivent, les acronymes suivants sont utilisés :

Premières nations de Champagne et de Aishihik - PNCA

Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik - EDPNCA

Autonomie gouvernementale - AG

Première(s) nation(s) du Yukon - PNY

Indien du Yukon - IY

Coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNCA et de l'EAG

Exigences générales

1. L'article 28.3.2.6 de l'EDPNCA stipule que le plan de mise en oeuvre doit prévoir des mesures de coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNCA et de l'EAG.

2. L'article 23.5 de l'EAG précise que les plans de mise en oeuvre de l'EDPNCA et de l'EAG doivent être coordonnés dans la mesure du possible.

Responsabilités

3. Le gouvernement des PNCA et sa structure administrative, tels qu'établis par la Constitution des PNCA adoptée en vertu de l'EAG, sont reconnus comme étant l'organisme responsable de la mise en oeuvre des deux ententes, au nom des PNCA.

4. Dans la mesure du possible, lors des négociations avec les PNCA, le Canada et le Yukon conviennent d'utiliser des processus, des méthodes et des interprétations logiques pour la mise en oeuvre de l'EDPNCA et de l'EAG. En outre, en cas de conflit au sein d'un gouvernement à cet égard, ledit conflit est résolu à l'interne et les PNCA ne sont pas concernées.

Secteurs précis de coordination de la mise en oeuvre

5. Tous les fonds versés aux PNCA aux fins de la mise en oeuvre sont transférés aux PNCA en vertu de l'accord de transfert financier (ATF) décrit dans la section 16.0 de l'EAG.

6. Le processus de règlement des différends décrit dans le chapitre 26 de l'EDPNCA sert à résoudre tous les différends décrits dans la section 24.0 de l'EAG.

7. Le processus d'examen général du plan de mise en oeuvre décrit au paragraphe 22 du plan de mise en oeuvre de l'EDPNCA et celui décrit dans les articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAG doivent être appliqués simultanément et de façon coordonnée. En outre, ces examens doivent être effectués à un moment qui permet de faire avancer les négociations du nouvel ATF, tel que stipulé dans les articles 16.3.6 et 16.12 de l'EAG.

8. La stratégie d'information mise en place par les PNCA couvre l'EDPNCA, l'EAG et les plans de mise en oeuvre.

9. Les besoins en formation des PNCA sont intégrés dans un seul plan qui tient compte des exigences de formation figurant dans l'EDPNCA, l'EAG et les plans de mise en oeuvre connexes.

Autres domaines éventuels nécessitant une coordination

10. Bien que des renvois entre les ententes aient été fournis dans les plans d'activités appropriés, il existe quelques domaines évidents qui peuvent également nécessiter une coordination. Le tableau suivant précise ces domaines.

Tableau

Domaines éventuels nécessitant une coordination de la mise en oeuvre
(liste non exhaustive)

Article de renvoi
Définitions
Domaine d'intérêt
Application pertinente
EDPNCA EAG
2.0 3.0 Application pertinente Droits des membres et des bénéficiaires en tant qu'IY
2.3.6 21.1 Modifications à l'EDPNCA publiées dans le registre des lois des PNCA
2.7 16.4.2 Divulgation de renseignements
2.11.4.1 Mes. lég. Entité juridique
4.1.1.1 29.0 Réserve indienne
5.0 25.0 Utilisation compatible des terres en ce qui concerne les terres de la collectivité visées par le règlement
5.0 28.0 Lois sur certaines terres de la collectivité visées par le règlement
19.0 16.8 Calcul de l'indemnisation dans l'ATF
20.0 15.2, 15.3.5 Situation fiscale - sociétés de gestion des indemnités
20.6 14.0 Impôt sur le revenu
21.2.1 14.0 Taxes foncières
21.2.3 14.0 Taxes foncières
21.2.4 14.0 Taxes foncières
21.2.5.1 14.0 Taxes foncières
21.3 14.0 Taxes foncières
21.2.4 26.0 Ententes sur la prestation de services
21.3 26.0 Ententes sur la prestation de services
21.4 26.0 Ententes sur la prestation de services
24.10.1 5.3 Modifications apportées à la législation
EDPNCA 8.2.1, 8.3 Incompatibilité et différend

Plan d'activités de L'Entente sur l'Autonomie gouvernementale des Premières Nations de Champagne et de Aishihik

DISPOSITIONS:
5.3 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon concernées durant la rédaction des modifications apportées ultérieurement à la législation sur l'autonomie gouvernementale.

Renvoi :
7.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA ou gouvernement Déterminent ou confirment la nécessité d'apporter des modifications. Au besoin
PNCA Procèdent à une recherche et une analyse sur les modifications. Au besoin
Yukon ou Canada, selon le cas Décide de modifier la législation sur l'AG. Au besoin
Yukon ou Canada, selon le cas Avise les PNCA de la modification qu'on propose d'apporter à la législation sur l'AG. Donne des détails. Avant d'apporter la modification à la législation sur l'AG
PNCA Donnent leur avis. Dans un délai raisonnable
Yukon ou Canada, selon le cas Procède à un examen complet et équitable de l'avis des PNCA. Fait des changements, au besoin.  
Après que l'avis des PNCA a été expriméYukon ou Canada, selon le cas Modifie la législation sur l'AG. Tel que décidé par le gouvernement, après avoir examiné l'avis des PNCA

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Si une modification proposée touche l'ensemble des PNY, il peut convenir d'établir un processus de consultation global.

DISPOSITIONS :
6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour les premières nations de Champagne et de Aishihik, que par le chef et le conseil.

Renvois :
6.3, 6.4, 6.5, 6.6.5, 7.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada et Yukon Établissent ou évaluent la modification proposée. Le cas échéant
PNCA, Canada et Yukon Négocient et rédigent la modification. Le cas échéant
PNCA, Canada et Yukon Acceptent la modification. Le cas échéant
PNCA Avisent leurs membres. Après avoir obtenu le consentement de toutes les parties

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITIONS :
6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec les premières nations de Champagne et de Aishihik, à la demande de celles-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

Renvois :
6.1, 6.2, 24.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Étudient les ententes sur l'AG des autres PNY pour savoir si elles contiennent des dispositions plus favorables. Lorsque les ententes sur l'AG sont négociées
PNCA, Canada et Yukon Négocient des modifications, dans la mesure du possible. À la demande des PNCA
PNCA, Canada ou Yukon Font appel au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'EDPNCA. Se préparent et participent à la médiation et à l'arbitrage, le cas échéant. Si les négociations échouent
PNCA, Canada et Yukon Rédigent/reprennent les dispositions. Le cas échéant
PNCA, Canada et Yukon Modifient l'entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 de l'EAG. Si une entente est conclue ou selon l'issue du processus de règlement des différends
PNCA Avisent leurs membres et le public. Selon le cas

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
  2. Il s'agit d'une activité conditionnelle, à l'exception de l'examen.
  3. Les ententes sur l'AG de toutes les PNY devraient être conclues d'ici deux ans. Comme le gouvernement s'est engagé au départ à établir des dispositions semblables pour toutes les PNY dans les ententes sur l'AG, on prévoit qu'on aura peu ou pas recours au mécanisme de règlement des différends découlant de l'article 6.4 de l'EAG.
  4. Les activités d'examen prévues par l'article 6.3 en ce qui concerne les dispositions plus favorables seront menées par les PNCA.

DISPOSITIONS :
6.6 Sauf convention contraire entre les parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si la présente entente a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

Renvois :
6.1, 6.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada et Yukon Établissent le mandat de l'examen. Pendant la 1re année ou selon ce qui aura été convenu
Canada, Yukon et PNCA Décident de procéder à un examen. Selon ce que conviendront les parties
Canada, Yukon et PNCA Effectuent l'examen.  
Selon le mandat de l'examenPNCA, Canada et Yukon Présentent un rapport. Dès que possible après l'examen
PNCA, Canada et Yukon Modifient l'EAG conformément aux articles 6.1 et 6.2. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Certains aspects de l'examen pourraient s'appliquer précisément aux PNCA et d'autres pourraient être généraux (EAG, articles 6.6.1, 6.6.2 et 6.6.5).
  2. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
  3. Le Canada peut fournir des ressources supplémentaires négociées, aux fins de l'examen.

DISPOSITION :
7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Renvois :
6.1, 6.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada, Yukon, selon le cas Se préparent et participent à tout recours. Si la validité est contestée
PNCA, Canada et Yukon Conformément aux articles 6.1 et 6.2, s'efforcent de modifier l'EAG. Si un tribunal déclare une disposition invalide.

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Les PNCA devront posséder les capacités juridiques qui leur permettront de participer à tout recours.
  3. Nota : Le gouvernement et les PNCA ne peuvent contester les dispositions de l'EAG ou de la législation sur l'AG. (Voir les articles 7.1 et 7.2 de l'EAG.)

DISPOSITION :
7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Renvoi :
5.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada, Yukon, selon le cas Se préparent et participent à tout recours. Si la validité est contestée
Canada et Yukon Conformément à l'article 5.3 de l'EAG, s'efforcent de modifier la législation sur l'AG. Si un tribunal déclare une disposition invalide

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Les PNCA devront posséder les capacités juridiques qui leur permettront de participer à tout recours.
  3. Nota : Le gouvernement et la PNCA ne peuvent contester les dispositions de l'EAG ou de la législation sur l'AG. (Voir les articles 7.1 et 7.2 de l'EAG.)

DISPOSITIONS :
8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre celles-ci et le gouvernement.

Renvois :
13.5, 24.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas Négocient une entente préalable ou une solution au conflit. Comme convenu par les parties touchées
PNCA, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas Participent aux procédures judiciaires. Si un conflit est porté devant le tribunal

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Les parties prévoient que le gouvernement et les PNY tiendront compte des possibilités de conflits de lois lors de l'élaboration des lois.

DISPOSITIONS :
8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

Renvois :
7.3, 7.4, 8.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada, Yukon Intentent un recours ou répondent à un recours intenté contre eux. Le cas échéant
PNCA, Canada, Yukon Conformément aux plans d'activités des articles 6.1, 6.2 ou 5.3, selon le cas, s'efforcent de modifier la législation sur l'AG ou l'EAG. Si des modifications sont nécessaires à la suite des procédures judiciaires

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITIONS :
9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elles peuvent notamment :

9.2.1 conclure des contrats ou des accords;

Renvois :
9.2.4, 26.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Effectuent une analyse de la politique et une analyse juridique pour confirmer la nécessité d'un contrat. Au besoin
PNCA Décident de conclure un accord ou un contrat. À leur gré
PNCA Effectuent une analyse juridique. Au besoin
PNCA Négocient l'accord ou le contrat. À leur gré
PNCA Rédigent et exécutent le contrat ou l'accord. À leur gré
PNCA Administrent le contrat. Après son entrée en vigueur

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité permanente.
  2. Le degré de complexité variera d'un contrat ou d'un accord à l'autre.
  3. Cette activité ne comprend pas les ententes sur la prestation de services mentionnées dans la section 14.0 de l'EAG.

DISPOSITION :
9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elles peuvent notamment :

9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;

Renvoi :
9.2.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Effectuent une analyse de la politique et une analyse juridique pour confirmer la nécessité d'acquérir ou d'aliéner des biens. Au besoin
PNCA Décident d'acquérir ou d'aliéner des biens. À leur gré
PNCA Négocient. Au besoin
PNCA Rédigent et exécutent des documents juridiques. Au besoin
PNCA Administrent les intérêts. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITION :
9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elles peuvent notamment :

9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

Renvoi :
9.2.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Effectuent une analyse de la politique et une analyse juridique pour établir les possibilités de réunir des fonds, de procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que de contracter des emprunts. Au besoin
PNCA Décident de réunir des fonds, de procéder à des investissements et à des dépenses et de contracter des emprunts. À leur gré
PNCA Négocient. Au besoin
PNCA Rédigent et exécutent des documents juridiques. Au besoin
PNCA Administrent les transactions financières. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité permanente.

DISPOSITION :
9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elles peuvent notamment :

9.2.4 ester en justice;

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Effectuent une analyse de la politique et une analyse juridique avant de décider d'ester en justice. Au besoin
PNCA Se préparent à tous les égards, y compris au niveau juridique. Si les PNCA sont poursuivies en justice ou intentent une action
PNCA Négocient un règlement. Dans la mesure du possible
PNCA Présentent leur cause devant le tribunal. Si nécessaire
PNCA Communiquent la décision au conseil. À leur gré
PNCA Interjettent appel de la décision du tribunal. À leur gré
PNCA Appliquent la décision du tribunal. Le cas échéant

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. On a supposé que la plupart des poursuites seraient réglées à l'amiable. Par conséquent, le recours au tribunal ne se fait qu'en cas de nécessité; les appels sont encore plus improbables.

DISPOSITION :
9.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elles peuvent notamment :

9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;

Renvois :
12.1, 9.2.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Effectuent une analyse de la politique et une analyse juridique. Au besoin
PNCA Décident de constituer une personne morale ou une autre entité juridique. À leur gré
PNCA Rédigent et exécutent les documents nécessaires. Au besoin
PNCA Supervisent le fonctionnement de la société des PNCA. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Les entités juridiques qui pourraient être constituées comprennent les commissions de logement, les commissions scolaires, les conseils de services de santé communautaire et de services sociaux, les sociétés d'aide à l'enfance, les centres de traitement dans la nature, les sociétés de sondage.
  3. Cette activité n'inclut pas la formation de sociétés de gestion des indemnités en vertu de l'EDPNCA. Selon la personne morale ou l'entité juridique envisagée, il peut être nécessaire d'obtenir les conseils de professionnels.

DISPOSITIONS :
10.1 La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik :

10.1.2 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Établissent des organes directeurs, conformément à la Constitution. À la date d'entrée en vigueur ou à un autre moment jugé opportun
PNCA

Administrent les structures gouvernementales des PNCA qui auront, entre autres, les fonctions suivantes :

  • communication, information
  • élaboration, surveillance, évaluation, recherche et conseils en matière de politiques
  • formation du personnel
  • relations intergouvernementales, négociations, règlement des différends
  • affaires juridiques- travail de bureau
  • gestion financière, mesures fiscales
  • services d'approvisionnement
  • gestion.

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. L'administration d'organes directeurs est une activité permanente.
  2. Les PNCA devront rédiger des politiques et des procédures de démarrage en ce qui concerne l'administration, l'exploitation et la gestion interne des affaires des PNCA.

DISPOSITION :
10.1 La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik :

10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant les premières nations de Champagne et de Aishihik à rendre des comptes financiers à leurs citoyens;

Renvoi :
22.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Étudient et déterminent les exigences qui s'appliquent au gouvernement des PNCA en matière d'information comptable. Avant la date d'entrée en vigueur
PNCA Examinent les normes relatives à l'information comptable généralement acceptées pour les gouvernements au Canada. Avant la date d'entrée en vigueur
PNCA Rédigent et publient des rapports et des vérifications. Annuellement ou selon les besoins

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité permanente.
  2. Les parties reconnaissent la nécessité d'améliorer le système de comptabilité en vue de respecter les exigences stipulées dans les articles 10.1.3 et 22.1 de l'EAG.

DISPOSITION :
10.1 La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik :

10.1.4 reconnaît et protège les droits et libertés des citoyens;

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Telles qu'établies dans la Constitution. Le cas échéant

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITION :
10.1 La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik :

10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité des textes législatifs édictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik et prévoit l'annulation des textes législatifs invalides;

Renvoi :
13.6

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Établissent la procédure à suivre pour contester la validité des textes législatifs des PNCA. Avant la date d'entrée en vigueur
PNCA Appliquent la procédure. Au besoin
PNCA

Participent aux contestations de la validité de leurs textes législatifs devant les tribunaux.

  • préparation de la cause
  • présentation de la cause
  • communication de la décision
  • application de la décision
Au besoin
PNCA Modifient le texte législatif invalide. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Si un appel est interjeté devant une cour d'archives, on aura recours au système judiciaire du Yukon, conformément aux dispositions légales provisoires.
  3. La première activité, qui concerne l'établissement d'une procédure, ne sera pas répétée.
  4. Les PNCA envisagent la possibilité d'établir une procédure permettant aux citoyens de contester les textes législatifs des PNCA. Cette procédure serait de nature administrative et prévoirait un processus d'appel, limitant ainsi la nécessité de recourir aux tribunaux et les coûts que cela entraîne.

DISPOSITION :
10.1 La Constitution des premières nations de Champagne et de Aishihik :

10.1.6 confère aux citoyens le pouvoir de modifier la Constitution;

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Examinent les problèmes et décident d'apporter ou non une modification. À leur gré
PNCA Modifient la Constitution. Si elles décident d'apporter une modification
PNCA Enregistrent la modification. Une fois la modification approuvée

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITION :
11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit des bandes d'Indiens de Champagne et de Aishihik, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, sont transférées aux premières nations de Champagne et de Aishihik.

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Calcule le montant qui doit être transféré. Avise les PNCA par écrit du montant qui peut être transféré. Avant la date d'entrée en vigueur
PNCA Confirment le montant qui doit être transféré et demandent, par écrit, par voie de résolution du conseil de bande, le transfert des sommes d'argent détenues en fiducie par le Canada au profit des Indiens. Avant la date d'entrée en vigueur
Canada Transfère les sommes aux PNCA. À la date d'entrée en vigueur ou après cette date
PNCA Accusent réception des sommes d'argent détenues en fiducie par le Canada au profit des Indiens. Dès réception

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.

DISPOSITIONS :
12.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent déléguer leurs pouvoirs, y compris leurs pouvoirs législatifs  :

12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik;

12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;

12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;

12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les lois ou règles de droit du Yukon;

12.1.5 à un conseil tribal;

12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;

12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

Renvoi :
9.2.1, 9.2.5, 26.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Étudient et déterminent l'autorité ou les pouvoirs à déléguer. À leur gré
PNCA Font des recommandations et prennent une décision. Au besoin
PNCA, autre partie Négocient et rédigent une entente avec l'autre partie. Au gré des parties
PNCA, autre partie Avisent le public. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITION :
12.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.

Renvois :
9.2.1, 9.2.5, 12.1

Responsabilité Activités Calendrier
Organisme public, y compris le gouvernement, comme décrit dans l'article 12.1 de l'EAG Détermine les pouvoirs qui pourraient être délégués. Au gré de l'organisme public
Organisme public mentionné ci-dessus Transmet une proposition aux PNCA. Selon ce qu'il aura décidé
PNCA Répondent à la proposition. Dans un délai raisonnable
PNCA et organisme public Négocient, rédigent et concluent une entente. Au gré des parties
PNCA et organisme public Avisent le public. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITIONS :
13.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

13.1.1 l'administration de leurs affaires ainsi que leur fonctionnement et leur régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Rédigent un ensemble de textes législatifs de base. Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral
PNCA Édictent les textes législatifs. Après la date d'entrée en vigueur
PNCA Rédigent des textes législatifs secondaires. Le cas échéant
PNCA Édictent les textes législatifs. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Les activités 1 et 2 (textes législatifs de base) ne se répètent pas. Les activités 3 et 4 (autres textes législatifs) sont permanentes.
  2. Les activités décrites concernent l'élaboration continue de textes législatifs pour les articles 13.1, 13.2 et 13.3 et comprennent également les lois fiscales rédigées en vertu de la section 14.0 de l'EAG.
  3. Les lois actuelles peuvent être adoptées avec certains changements.
  4. Une aide financière unique peut être versée par le gouvernement fédéral pour la promulgation de textes législatifs de base, sous forme d'entente de contribution conclue avec les PNCA après la ratification par le Cabinet fédéral; cette aide financière sera mentionnée dans l'accord de transfert financier des PNCA.

DISPOSITIONS  :
13.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant aux langues autochtones des Indiens de Champagne et de Aishihik;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;

13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des premières nations de Champagne et de Aishihik sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;

13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;

13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.2.14 les questions nécessaires pour permettre aux premières nations de Champagne et de Aishihik de s'acquitter des responsabilités que leur attribue l'entente définitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Rédigent un ensemble de textes législatifs de base. Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral
PNCA Édictent les textes législatifs. Après la date d'entrée en vigueur
PNCA Rédigent des textes législatifs secondaires. Le cas échéant
PNCA Édictent les textes législatifs. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Les activités 1 et 2 (textes législatifs de base) ne se répètent pas. Les activités 3 et 4 (autres textes législatifs) sont permanentes.
  2. Les lois actuelles peuvent être adoptées avec certains changements.
  3. Une aide financière unique peut être versée par le gouvernement fédéral pour la promulgation de textes législatifs de base, sous forme d'entente de contribution conclue avec les PNCA après ratification par le Cabinet fédéral; cette aide financière sera mentionnée dans l'accord de transfert financier des PNCA.

DISPOSITIONS :
13.3 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par les premières nations de Champagne et de Aishihik à des fins déterminées par elles;

13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection des ressources naturelles qui appartiennent aux premières nations de Champagne et de Aishihik, qu'elles contrôlent ou à l'égard desquelles elles ont compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;

13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;

13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage ou l'exploitation du gibier;

13.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre public ou encore pour la paix ou la sécurité publique;

13.1.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Rédigent un ensemble de textes législatifs de base. Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral
PNCA Édictent les textes législatifs. Après la date d'entrée en vigueur
PNCA Rédigent des textes législatifs secondaires. Le cas échéant
PNCA Édictent les textes législatifs. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Les activités 1 et 2 (textes législatifs de base) ne se répètent pas. Les activités 3 et 4 (autres textes législatifs) sont permanentes.
  2. Les lois actuelles peuvent être adoptées avec certains changements.
  3. Une aide financière unique peut être versée par le gouvernement fédéral pour la promulgation de textes législatifs de base sous forme d'entente de contribution conclue avec les PNCA après ratification du Cabinet fédéral; cette aide financière sera mentionnée dans l'accord de transfert financier des PNCA.

DISPOSITIONS :
13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise les premières nations de Champagne et de Aishihik des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celles-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elles ont édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation du Yukon, en fait part à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, les premières nations de Champagne et de Aishihik cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

Renvois :
9.2.1, 13.5.4, 13.5.5

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada ou Yukon Négocient une entente pour appliquer ces dispositions. Selon ce que les parties conviennent
PNCA, Canada ou Yukon Rédigent l'entente. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITIONS :
13.5.2 Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs des premières nations de Champagne et de Aishihik l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Cherchent des domaines où les lois des PNCA peuvent l'emporter sur les lois fédérales d'application générale. Avant les négociations
PNCA, Canada Établissent un plan de travail pour déterminer les échéances et les ressources relatives aux négociations. Dès que possible
PNCA, Canada Exécutent le plan de travail. Le cas échéant
Canada Avise le Yukon de l'entente ou de la modification proposée qui détermine les domaines où les lois des PNCA l'emportent sur les lois fédérales d'application générale. Donne des détails. Avant la fin des négociations
Yukon Donne son avis. Dans un délai raisonnable
Canada Procède à un examen complet et équitable de l'avis du Yukon. Après en avoir pris connaissance
Canada, PNCA Concluent une entente. Après avoir consulté le Yukon, dès que possible

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
  2. Négociations ultérieures :

    Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations visant à établir les domaines où les lois des PNCA peuvent l'emporter; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

DISPOSITION :
13.5.4 Le Yukon consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif de ces premières nations.

Renvois :
13.5.3, 8.4

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Analyse l'incidence de la loi proposée sur les textes législatifs des PNCA. Lorsque le Yukon propose une loi qui peut toucher un texte législatif des PNCA
Yukon Avise les PNCA lorsque la loi proposée par le Yukon peut avoir une incidence sur les textes législatifs des PNCA. Avant la présentation de la loi
Yukon Donne les détails du contenu de la loi proposée. Avant la présentation de la loi
PNCA Examinent la loi proposée pour en déterminer l'incidence et les incompatibilités. Donnent leur avis. Dans un délai raisonnable
Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. Après en avoir pris connaissanceYukon
Yukon Modifie la loi proposée. Tel que décidé par le Yukon après avoir étudié l'avis des PNCA

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle permanente.

DISPOSITION :
13.5.5 Les premières nations de Champagne et de Aishihik consultent le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon leurs prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

Renvois :
8.4, 13.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Analysent le texte législatif proposé pour déterminer ses répercussions sur les lois du Yukon. Lorsque les PNCA proposent un texte législatif qui pourrait avoir des répercussions sur une loi du Yukon
PNCA Avisent le Yukon lorsque le texte législatif proposé peut avoir des répercussions sur les lois du Yukon. Avant la promulgation
PNCA Donnent des détails sur le contenu du texte législatif proposé. Avant la promulgation
Yukon Examine le texte législatif proposé par les PNCA pour en déterminer les répercussions et les incompatibilités. Donne son avis. Dans un délai raisonnable
PNCA Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. Après en avoir pris connaissance
PNCA Modifient le texte législatif proposé. Comme convenu par les PNCA, après avoir examiné l'avis du Yukon

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle permanente.

DISPOSITIONS :
13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard des premières nations de Champagne et de Aishihik, des citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer totalement ou partiellement aux premières nations de Champagne et de Aishihik, aux citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6,

13.5.7.1 le Yukon consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs des premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et les premières nations de Champagne et de Aishihik conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

Renvoi :
13.5.5

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Analyse les répercussions du texte législatif des PNCA sur les lois du Yukon. Fait part de ses préoccupations aux PNCA et indique des solutions possibles. Lorsqu'un texte législatif des PNCA a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale
PNCA Donnent leur avis au Yukon. Dans un délai raisonnable
Yukon Procède à un examen complet et équitable de l'avis des PNCA. Après en avoir pris connaissance
Yukon Rédige les modifications à la loi du Yukon comme convenu ou applique une autre solution sur laquelle on se sera entendu. Si une entente est conclue entre le Yukon et les PNCA
Yukon Déclare que la loi du Yukon cesse de s'appliquer aux terres visées par le règlement ou aux citoyens, selon le cas. Au gré du commissaire en conseil exécutif
PNCA et Yukon Avisent les citoyens des PNCA et le personnel du Yukon chargé de l'application des lois de toute modification apportée aux lois du Yukon qui s'appliquent aux citoyens des PNCA ou aux terres visées par le règlement, si nécessaire. Au moment de la déclaration

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle permanente.
  2. Il peut y avoir une période de consultation entre les PNCA et le Yukon après la promulgation d'un texte législatif des PNCA, si on détermine que l'application de ce texte rend trop difficile l'application d'une loi du Yukon.

DISPOSITIONS :
13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à l'alinéa 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions ( y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs des premières nations de Champagne et de Aishihik, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux des premières nations de Champagne et de Aishihik et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent exercer le pouvoir qu'elles tiennent de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, à moins que les parties ne parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Si les parties ne peuvent, au cours de ces cinq ans, parvenir à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, l'application des dispositions provisoires est prolongée jusqu'au 31 décembre 1999.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Se préparent à négocier une entente sur l'administration de la justice. Avant les négociations
PNCA, Yukon, Canada Établissent un plan de travail qui décrit les échéances et les ressources relatives aux négociations. Dès que possible
Canada, Yukon et PNCA Négocient une entente sur l'administration de la justice. Les négociations doivent commencer au plus tard le 1er avril 1995

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
  2. Négociations ultérieures :

    Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations portant sur l'administration de la justice; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

    Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier en vue d'appuyer sa participation aux négociations des ententes sur l'administration de la justice envisagées par l'EAG.

OBLIGATIONS À L'ÉTUDE :
13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elles ont édicté;

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément à la compétence que les lois du Yukon attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Summary Convictions Act, R.S.Y., 1986, c. 164 (Loi sur les poursuites par procédure sommaire) les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Corrections Act, R.S.Y. 1986, c. 36 (Loi sur les services correctionnels).

13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supporte le Yukon du fait de la mise en oeuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.

Renvois :
13.6.5, 13.6.6

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Recherchent et établissent les pénalités conformément aux textes législatifs édictés par les PNCA, dans le cadre des activités d'élaboration des lois (articles 13.1, 13.2 et 13.3 de l'EAG), tout en respectant les dispositions légales provisoires. Tel que convenu par les PNCA
PNCA Font appliquer les textes législatifs édictés par les PNCA. Le cas échéant
PNCA, Yukon, Canada Discutent des arrangements nécessaires pour assurer la coordination des activités entre le Yukon et les PNCA, conformément aux dispositions légales provisoires. Selon ce que les parties jugent approprié
Yukon À moins qu'un tribunal n'en décide autrement par une ordonnance ou qu'il en ait été convenu autrement conformément à l'article 13.6.5.2 de l'EAG, administre les dispositions, fait appliquer les jugements rendus, y compris en ce qui concerne les services de libération conditionnelle, les services correctionnels et d'autres activités qui pourraient être nécessaires pour satisfaire à l'article 13.6.4 de l'EAG. Le cas échéant
Yukon et Canada Négocient et mettent en oeuvre des lignes directrices relatives au paiement des coûts additionnels liés aux dispositions légales provisoires prises par le Canada. Avant la date d'entrée en vigueur

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Ainsi que le définit l'activité 3, des discussions seront peut-être nécessaires à mesure que les lois seront élaborées; elles auront probablement lieu au moment où les PNCA élaboreront leurs propres lois.

DISPOSITIONS :
14.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par les premières nations de Champagne et de Aishihik;

14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

Renvois :
13.1, 13.2, 13.3, 14.2, 14.3, 14.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Rédigent les textes législatifs. Trois ans après la date d'entrée en vigueur ou plus tôt dans le cas de l'article 14.1.1 ou 14.1.3, selon ce que conviendront les PNCA et le Yukon
PNCA Édictent les textes législatifs. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. L'élaboration des lois sera intégrée aux activités régulièrement entreprises à cet égard en vertu de la section 13.0 de l'EAG.

DISPOSITIONS :
14.5 À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que les premières nations de Champagne et de Aishihik tiennent de l'article 14.1.2;

14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Recherchent des modes d'imposition. Avant les négociations
PNCA et Canada Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. Avant les négociations
PNCA et Canada Déploient des efforts raisonnables en vue de négocier une entente fiscale. Un an après la date d'entrée en vigueur ou plus tôt selon ce que conviendront le Canada et les PNCA

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique.
  2. Négociations ultérieures :

    Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations relatives à l'entente fiscale; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

DISPOSITIONS :
14.6 Lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik exercent leur compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation des services locaux ou assument la responsabilité de ces fonctions et, par conséquent, qu'elles exercent des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière d'impôts fonciers, à un partage de la marge fiscale selon des critères d'équité et de comparabilité des niveaux d'imposition.

14.6.1 Dans la mesure où les premières nations de Champagne et de Aishihik lèvent des taxes foncières en vue de leur affectation à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.6.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.

14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec les premières nations de Champagne et de Aishihik.

Renvoi :
14.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Conçoivent et élaborent des politiques relatives à l'imposition foncière des terres visées par le règlement. À leur gré
PNCA Avisent le Yukon de leur volonté d'engager des négociations. À leur gré
Yukon, PNCA Procèdent à des enquêtes et à des recherches relatives au partage de la marge fiscale. À leur gré
PNCA, Yukon, Canada Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. Avant les négociations
Yukon, PNCA Négocient l'exercice du pouvoir des PNCA en matière d'imposition foncière, ce qui comprend le partage de la marge fiscale avec le Yukon, ainsi que des arrangements qui permettront une prestation efficace des services locaux, s'il y a lieu. Après trois ans, ou après la date d'entrée en vigueur, selon ce que conviendront les PNCA et le Yukon
PNCA, Yukon, Canada Rédigent, conformément à l'article 14.8 de l'EAG, un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. Avant les négociations
Yukon/PNCA Négocient d'autres ententes fiscales. À leur gré

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Négociations ultérieures :

    Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations relatives à l'entente fiscale; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

    Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier, en vue d'appuyer sa participation aux négociations relatives à l'entente fiscale envisagée par les EAG.

DISPOSITIONS :
14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente;

le Canada, à la demande écrite des premières nations de Champagne et de Aishihik, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à ces premières nations ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Procèdent à des contrôles et à des recherches pour savoir s'il est souhaitable d'intégrer les exemptions ou les pouvoirs fiscaux accordés aux autres gouvernements indiens par le biais de la législation fédérale. Après l'adoption des mesures législatives fédérales relatives à l'imposition des Indiens
PNCA Réclament des mesures législatives.  
À leur gré PNCA, Canada Discutent et s'entendent sur certaines conditions. Au gré des PNCA
Canada Recommande à l'autorité législative compétente d'adopter une mesure législative en matière d'imposition. Après que les PNCA en ont fait la demande

DISPOSITIONS :
15.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik sont réputées constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de leurs années d'imposition, lorsque, avant la fin de l'année :

15.1.1 tous leurs biens immobiliers et tous ou presque tous leurs biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.1.2 elles n'ont exploité d'autre entreprise que celle qu'elles exploitent sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.3 toutes ou presque toutes leurs activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que leur accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, leur entente portant règlement ou leur loi de mise en oeuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition des premières nations de Champagne et de Aishihik est l'année civile ou tout autre exercice qu'elles choisissent.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Élaborent la liste initiale et définissent la situation de tous les biens immobiliers et de tous les biens meubles corporels conformément aux exigences fiscales (alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23).

Intervention unique.

Mise à jour, le cas échéant

PNCA Tiennent à jour la liste et assurent le suivi de la situation de tous les biens immobiliers et de tous les biens meubles corporels. En permanence
PNCA Tiennent à jour les registres de leurs activités, dont elles ont besoin pour exercer leurs pouvoirs gouvernementaux conformément à l'article 15.1.3 de l'EAG. En permanence

DISPOSITIONS :
15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), Ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée «filiale» dans le présent article) lorsque, avant la fin de l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que les premières nations de Champagne et de Aishihik, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Tiennent à jour le registre des actions. Le cas échéant

DISPOSITIONS :
16.1 Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celles-ci les ressources qui leur permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, également à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik est négocié en même temps que le plan de mise en oeuvre de la présente entente.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada Se préparent aux négociations relatives au transfert financier. En même temps qu'ils négocient le plan de mise en oeuvre de l'EAG
PNCA, Canada Négocient un accord de transfert financier conformément aux dispositions de la section 16.0 de l'EAG. En même temps qu'ils négocient le plan de mise en oeuvre de l'EAG
PNCA, Canada Mettent en oeuvre l'accord de transfert financier. Le même jour que la date d'entrée en vigueur.

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet unique préalable à la mise en oeuvre.

DISPOSITION :
16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik.

Renvoi :
16.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada Se préparent aux négociations relatives au transfert financier. Au moins un an avant l'expiration de l'accord de transfert financier alors en vigueur
PNCA, Canada Négocient les accords de transfert financier subséquents conformément aux dispositions de la section 16.0 de l'EAG. Au moins un an avant l'expiration de l'accord de transfert financier alors en vigueur
PNCA, Canada Mettent en oeuvre l'accord de transfert financier, ce qui comprend les rajustements annuels, le cas échéant. Tout au long de la période de validité de l'accord

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité permanente, exécutée périodiquement.

DISPOSITIONS :
17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par celles-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de ces premières nations, que celles-ci aient ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik avisent le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de leurs priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités des premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

Renvois :
16.0, 18.0

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Cherchent à déterminer les domaines dans lesquels elles souhaitent assumer des responsabilités en matière de gestion de programmes qui relèvent de leurs compétences, conformément à la section 17.0 de l'EAG.  
Comme convenu par les PNCA Avisent le gouvernement des priorités établies pour le prochain exercice en matière de transferts financiers. Au plus tard le 31 mars de chaque année
PNCA, Canada et Yukon Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. Dans les 60 jours suivant l'avis des PNCA
PNCA, Canada et Yukon Négocient le transfert de programmes, conformément à la section 17.0 de l'EAG. Conformément au plan de travail
PNCA, Canada Négocient l'accord de financement conformément aux articles 17.5 et 17.6 de l'EAG. Conformément au plan de travail

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Négociations ultérieures :

    Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations relatives au transfert de programmes; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

DISPOSITIONS :
18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par les premières nations de Champagne et de Aishihik d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants ;

18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que les premières nations de Champagne et de Aishihik n'assument la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où les premières nations de Champagne et de Aishihik assument la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada Le Yukon et le Canada calculent la contribution du Yukon et procèdent aux rajustements financiers nécessaires conformément à la section 18 de l'EAG. Selon ce que conviennent les parties

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agira de négociations bilatérales entre le Canada et le Yukon. Les détails nécessaires pour mettre en oeuvre ces dispositions restent à déterminer.

DISPOSITIONS :
19.1 Si les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'ont les premières nations de Champagne et de Aishihik d'exploiter cette assiette fiscale.

Renvois :
14.0, 16.3.1, 16.12

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA et Canada Évaluent la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale et s'entendent sur cette capacité. Le cas échéant
PNCA et Canada Déterminent la capacité des PNCA d'exploiter cette assiette fiscale et s'entendent sur cette capacité. Le cas échéant
PNCA et Canada Déterminent le ratio à utiliser dans le cadre de l'accord de transfert financier. Le cas échéant

DISPOSITION :
21.1 Le gouvernement des premières nations de Champagne et de Aishihik tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celles-ci.

Renvois :
13.0, 14.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Établissent le registre des textes législatifs. Une fois l'élaboration du premier texte législatif terminée
PNCA Tiennent à jour les textes législatifs et les amendements dans le registre prévu à cet effet. En permanence

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique et d'une activité permanente.

  2. La tenue à jour du registre (activité 2) comprend le fait de fournir des renseignements au public.

DISPOSITION :
21.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik sont tenues de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.

Responsabilité Activités Calendrier
les PNY Négocient en vue de créer un bureau central d'enregistrement. Selon leur convenance
les PNY Tiennent à jour les textes législatifs et les amendements dans un bureau central d'enregistrement. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'un projet de mise en oeuvre unique et d'une activité permanente.

DISPOSITION :
21.5 Les premières nations de Champagne et de Aishihik remettent au gouvernement une liste des citoyens et lui font parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

Renvoi :
10.1.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Élaborent un système d'enregistrement des citoyens. Après la ratification de l'EAG par le Cabinet fédéral
PNCA Établissent la liste et la fournissent au Canada et au Yukon. Liste initiale fournie avant la date d'entrée en vigueur ou le plus tôt possible après cette date et, au besoin, après que des changements y ont été apportés

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Après la ratification par le Cabinet, il se peut que le gouvernement fédéral avance les fonds nécessaires à l'élaboration du système d'enregistrement des citoyens, par le biais d'un accord de contribution conclu avec les PNCA. Une telle avance de fonds figurera dans l'accord de transfert financier des PNCA.

DISPOSITION :
22.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik préparent leurs comptes, les tiennent à jour et les publient selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

Renvoi :
10.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA Préparent leurs comptes. Au besoin
PNCA Tiennent à jour leurs comptes. Au besoin
PNCA Publient leurs comptes. Au besoin

DISPOSITIONS :
24.1 Si les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.2 Les premières nations de Champagne et de Aishihik, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 et 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Canada, Yukon Renvoient le différend au mécanisme de règlement des différends, en vertu du chapitre 26 de l'EDPNCA. Lorsqu'une ou plusieurs parties s'entendent pour renvoyer le différend
PNCA, Canada, Yukon Constituent le dossier en vue du règlement du différend. Au besoin
PNCA, Canada, Yukon Participent aux processus de règlement du différend (médiation ou arbitrage). Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. En vertu de l'EAG, le règlement de différends est lié au processus défini au chapitre 26 de l'EDPNCA.

DISPOSITIONS :
25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement,

25.1.1 les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

25.1.1.1 soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité des premières nations de Champagne et de Aishihik ou de recommander des modifications à un tel plan;

25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;

25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter les premières nations de Champagne et de Aishihik en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, les premières nations de Champagne et de Aishihik sont tenues de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.4 sauf convention contraire entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas :

25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;

25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement;

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, les premières nations de Champagne et de Aishihik, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

25.2.1 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre la question à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'entente définitive.

25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :

25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;

25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;

25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité des premières nations de Champagne et de Aishihik, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Établissent une structure de planification commune. Au gré des parties
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Avisent l'autre partie que l'aménagement d'une terre donnée peut avoir des répercussions importantes sur l'utilisation d'une terre adjacente. Fournissent des détails. Lorsque l'aménagement de la terre en question peut avoir des répercussions sur l'utilisation par cette autre partie d'une terre adjacente
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Donnent leur avis. Dans un délai raisonnable
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. Une fois que cet avis a été exprimé
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Revoient l'aménagement des terres. Selon ce que conviennent les parties
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Renvoient le différend au mécanisme de règlement des différends, conformément à la section 26.4.0 de l'EDPNCA. Si la consultation ne permet pas de résoudre les problèmes d'incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Se préparent et participent au processus de médiation.  
Au besoinPNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Se préparent et participent au processus d'arbitrage. Si le différend ne peut être réglé par la médiation et si les parties en conviennent
PNCA, Yukon ou municipalité, selon le cas Prennent en considération les recommandations de l'arbitre. Si le différend se solde par un arbitrage

DISPOSITION :
26.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

Renvoi :
26.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Yukon ou municipalité Définissent les exigences relatives aux ententes locales en matière de services. Au gré des parties
PNCA, Yukon ou municipalité Négocient les ententes portant sur les services locaux ou sur l'aménagement des terres, conformément à l'article 26.2 de l'EAG. Selon ce que conviennent les parties
PNCA, Yukon ou municipalité Mettent en oeuvre les ententes. Au besoin

HYPOTHÈSE DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.

DISPOSITION :
27.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

Renvois :
27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Yukon Élaborent un processus de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Selon ce que conviennent les parties
PNCA, Yukon Demandent à l'autre partie de participer aux négociations sur l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Au terme de la consultation, lorsqu'au moins une partie pense que les résidents touchés soutiennent l'établissement de structures communes d'administration et de planification
PNCA, Yukon et Canada Rédigent un plan de travail qui définit les échéances et les ressources relatives aux négociations. Avant les négociations
PNCA, Yukon Négocient l'établissement de structures communes d'administration et de planification conformément à la section 27.0 de l'EAG. Selon ce que conviennent les parties
PNCA, Yukon Mettent en oeuvre l'entente. Le cas échéant

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Négociations ultérieures :

    Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations relatives aux structures à l'échelle des régions ou des districts; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

DISPOSITION :
28.1 Les premières nations de Champagne et de Aishihik ne peuvent, relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 1 de l'appendice B, exercer leurs pouvoirs d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées à la partie 2 de l'appendice B, sauf convention contraire entre ces premières nations et le gouvernement ou le village de Haines Junction, selon que la matière en question relève du premier ou du deuxième.

Responsabilité Activités Calendrier
PNCA, Yukon, village de Haines Junction Examinent ensemble la liste des textes législatifs ou des terres visées par le règlement qui se trouve à l'appendice B, ainsi que les pouvoirs des PNCA, afin d'assurer une approche commune. Selon ce que les parties conviendront, au cours de l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur
PNCA, Yukon, village de Haines Junction Négocient toute modification apportée à l'exercice par les PNCA de leurs pouvoirs sur les terres visées par le règlement qui figurent à l'appendice B. Selon ce que les parties conviendront

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il s'agit d'une activité conditionnelle.
  2. Il s'agit d'une activité unique qui peut être mise en oeuvre au cours de la première année.

La liste suivante énumère les projets de mise en oeuvre unique dont les parties considèrent qu'ils sont susceptibles d'être entrepris par les PNCA. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

Article 6.6 de l'EAG
Examen quinquennal

Articles 10.1.3 et 22.1 de l'EAG
Système d'information comptable amélioré

POLITIQUES ET PROCÉDURES
Politiques de démarrage (art. 10.1.2 et 13.1a de l'EAG) et établissement de procédures en vertu de l'article 10.1.5 de l'EAG

Section 13.0 de l'EAG
Ensemble de textes législatifs de base

Article 13.5.2 de l'EAG
Travaux préalables aux négociations, destinés à définir les domaines dans lesquels les textes législatifs des PNCA peuvent l'emporter

Article 13.6.1 de l'EAG
Travaux préalables à la négociation d'ententes sur l'administration de la justice

Articles 14.5 et 14.8 de l'EAG
Travaux préalables à la négociation d'ententes fiscales

Article 21.1 de l'EAG
Registre des textes législatifs des PNCA

Article 21.2 de l'EAG
Bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations

Section 28.0 de l'EAG
Disposition spécifique

FORMATION

STRATÉGIE DE COMMUNICATION/ D'INFORMATION

Négociations ultérieures

Article 13.5.2 de l'EAG
Négociations destinées à définir les domaines dans lesquels les textes législatifs des PNCA peuvent l'emporter :

Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations destinées à définir les domaines dans lesquels les textes législatifs des PNCA peuvent l'emporter; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

Article 13.6.1 de l'EAG
Négociations portant sur l'administration de la justice :

Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations portant sur l'administration de la justice; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier, en vue d'appuyer sa participation aux négociations relatives à l'administration de la justice envisagées dans le cadre des EAG.

Article 14.5 de l'EAG
Négociations portant sur les ententes fiscales :

Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations portant sur les ententes fiscales; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

Articles 14.6 et 14.8 de l'EAG
Négociations portant sur les ententes fiscales :

Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations portant sur les ententes fiscales; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

Le Canada accorde au Yukon une aide financière qu'il doit négocier avec ce dernier, en vue d'appuyer sa participation aux négociations portant sur les ententes fiscales envisagées dans le cadre des EAG.

Section 17.0 de l'EAG
Négociations portant sur le transfert de programmes :

Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations portant sur le transfert de programmes; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

Section 27.0 de l'EAG
Structures à l'échelle des régions ou des districts :

Ainsi que le définit le plan de travail, le Canada accorde une aide financière négociée en vue de la participation des PNCA aux négociations relatives aux structures à l'échelle des régions ou des districts; ce financement est établi dans un budget négocié avec le Canada avant l'ouverture des négociations.

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