Plan de mise en œuvre de l'entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik
Table des matières
- Plan de mise en œuvre de l'entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik
- Sigles
- Annexe A - Activités, mesures et projets particuliers
- Annexe B - Commissions, conseils et comités
- Partie 1 Dispositions générales
- Partie 2 Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
- Partie 3 Dispositions en vue de fournir des services aux offices dans les langues autochtones
- Partie 4 Mandats et activités des offices
- Partie 5 Budgets des offices et dispositions connexes
- Annexe C - Stratégie d'information
- Annexe D
- Annexe E - Coordination du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA et du plan de mise en œuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale des PNCA
- Plan de mise en œuvre de l'accord-cadre définitif
Plan de mise en œuvre de l'entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik
ENTRE :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),
ET :
les premières nations de Champagne et de Aishihik (les « PNCA »)
ET :
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »),
ci-après appelées les « parties ».
ATTENDU QUE :
les parties ont signé le document intitulé « Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik » le 29 mai 1993 (ce document étant appelé ci-après l'« EDPNCA »);
le chapitre 28 de l'EDPNCA, entre autres, prévoit que les parties adopteront et approuveront un plan de mise en œuvre de l'EDPNCA;
les représentants des parties ont élaboré le présent plan de mise en œuvre (le « plan de mise en œuvre de l'EDPNCA »), qui définit certaines activités devant être mises sur pied et certains paiements devant être effectués relativement à la mise en œuvre de l'EDPNCA.
À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :
Interprétation du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA
1. Aucune disposition du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA ne sera considérée comme un amendement, une modification ou une dérogation aux dispositions de l'EDPNCA.
2. Lorsqu'il existe une incompatibilité entre les dispositions du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA et celles de l'EDPNCA, les dispositions de l'EDPNCA l'emportent.
3. À moins que le contexte ne l'exige, les mots et locutions écrits en majuscules dans le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA prennent la signification qui leur est donnée dans l'EDPNCA.
4. Le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA est interprété de manière à promouvoir la mise en œuvre des dispositions de l'EDPNCA et à éviter toute incompatibilité avec les dispositions de l'EDPNCA.
Statut juridique du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA
5. Le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA est joint à l'EDPNCA, mais n'en fait pas partie.
6. Le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif, signé le 29 mai 1993 par les parties à l'Accord cadre définitif, et qui définit certaines activités devant être mises sur pied et certains paiements devant être effectués relativement à la mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif, constitue l'appendice A du présent plan.
7. Le plan de mise en œuvre de l'Accord cadre définitif et le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA doivent être considérés comme formant un tout.
8. Les dispositions du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA prévues aux paragraphes 11, 12 et 15 constituent un contrat entre les parties. Conformément à l'article 28.4.8 de l'EDPNCA, les parties conviennent expressément que les dispositions des parties restantes du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA et les dispositions du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA stipulées aux annexes A, B, C, D et E ne constituent pas un contrat entre les parties.
9. Sous réserve du paragraphe 8, les dispositions du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA représentent l'entente entre les parties en ce qui concerne la façon dont les dispositions de l'EDPNCA seront mises en œuvre, et elles ne prétendent pas créer des obligations juridiques.
Contenu du plan
10. Le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA comprend les dispositions prévues dans les présentes et dans les documents énumérés ci-dessous.
10.1 Annexe A : « Plans d'activités » qui décrivent les activités, les mesures et les projets particuliers en vue de la mise en œuvre de l'EDPNCA;
10.2 Annexe B : Dispositions relatives aux offices suivants :
- Commission régionale d'aménagement du territoire;
- Conseil des ressources renouvelables;
- Comité des terres visées par le règlement;
- Commission de gestion du parc national Kluane;
10.3 Annexe C : Stratégie d'information;
10.4 Annexe D : Partie 1 - Planification économique
Partie 2 - Marchés et possibilités d'emploi
10.5 Annexe E : Coordination du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA et du plan de mise en œuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale des PNCA.
Financement de la mise en œuvre
11. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA par les parties, le Canada verse les montants suivants aux PNCA :
11.1 551 199 $ par année (en dollars constants de 1992);
11.2 380 000 $ la première année, 380 000 $ la deuxième année et 190 000 $ la troisième année (tous les montants sont en dollars constants de 1992);
11.3 37 715 $ (en dollars constants de 1992) pour leur participation aux activités du Comité des terres visées par le règlement;
11.4 les paiements mentionnés dans les paragraphes 11.1, 11.2 et 11.3 ci dessus sont faits conformément aux dispositions de l'entente sur les transferts financiers conclue entre les PNCA et le Canada le 29 mai 1993; et
11.5 le versement des sommes établies aux paragraphes 11.1, 11.2 et 11.3 ci dessus ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement accordé aux PNCA pour la période mentionnée dans l'entente sur les transferts financiers.
12. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA par les parties, le Yukon verse 75 000 $ (en dollars constants de 1992) par année au Conseil des ressources renouvelables constitué en vertu de la section 16.6.0 de l'EDPNCA. Ce versement fait l'objet de rajustements annuels conformément à la Partie 6 du Tableau 1 du plan de mise en œuvre de l'ACD (appendice A).
13. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA par les parties, le versement par le Canada au Yukon de la somme prévue au paragraphe 12, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement accordé au Conseil des ressources renouvelables pour les dix premières années, conformément à l'article 16.6.7 de l'EDPNCA.
14. Après avoir consulté les PNCA, le Yukon établit les modalités de financement avec le conseil des ressources renouvelables. Ces modalités précisent le mode et le calendrier des paiements et peuvent comprendre un calendrier des paiements à effectuer au cours de tout exercice financier.
15. Sous réserve de toute modification apportée à l'EDPNCA par les parties, le Canada verse 37 500 $ (en dollars constants de 1992) par année à la Commission de gestion du parc national Kluane, créée conformément au Chapitre 10, Annexe A, section 6.0 de l'EDPNCA. Ce versement fait l'objet de rajustements annuels conformément à la Partie 6 du Tableau 1 du plan de mise en œuvre de l'ACD.
16. Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA par les parties, le versement par le Canada à la Commission de gestion du parc national Kluane du montant indiqué au paragraphe 15, ou de toute somme modifiée devant être versée, représente l'exécution des obligations du Canada en matière de financement de la Commission de gestion du parc national Kluane pendant les dix premières années, conformément à l'article 2.12.2.8 de l'EDPNCA.
17. Après avoir consulté les PNCA, le Canada établit les modalités de financement avec la Commission de gestion du parc national Kluane. Ces dispositions précisent le mode et le calendrier des paiements et peuvent comprendre un calendrier des paiements à effectuer au cours de tout exercice financier.
18. Le Conseil des ressources renouvelables et la Commission de gestion du parc national Kluane doivent bénéficier d'une certaine marge de manœuvre afin de répartir, de redistribuer et de gérer les fonds, dans les limites du budget approuvé, au même titre que les organismes comparables du gouvernement.
19. Les PNCA fournissent un montant maximal de 35 715 $ (en dollars constants de 1992) pour leur participation aux activités du Comité des terres visées par le règlement créé conformément à la section 15.3.0 de l'EDPNCA.
20. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 11.3, le gouvernement peut conclure des ententes avec les PNCA en vue d'assurer le financement de tous les projets et activités du Comité des terres visées par le règlement et des responsabilités que ce comité assume, en plus des projets, activités et responsabilités prévus dans l'EDPNCA. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 12 et 15, le gouvernement peut conclure des ententes avec le Conseil des ressources renouvelables ou la Commission de gestion du parc national Kluane en vue d'assurer le financement de tous les projets et activités qu'ils entreprennent et des responsabilités qu'ils assument, en plus des projets, activités et responsabilités prévus dans le budget annuel approuvé par le gouvernement conformément à l'article 2.12.2.8 de l'EDPNCA.
Surveillance du plan de mise en œuvre
21. Dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'EDPNCA, chaque partie nomme un représentant qui agira en son nom et s'efforcera de résoudre les problèmes que pourrait causer la mise en œuvre du plan.
Examen du plan de mise en œuvre
22. À moins que les parties n'en conviennent autrement, elles effectuent un examen du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA afin de déterminer la pertinence de ses dispositions et la conformité du financement de mise en œuvre prévu dans le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA,
22.1 au cours du cinquième exercice suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNCA;
22.2 au cours du neuvième exercice suivant la date d'entrée en vigueur de l'EDPNCA; et
22.3 ensuite, selon l'entente convenue entre les parties.
23. Les parties s'efforcent d'effectuer l'examen prévu au paragraphe 22 au plus tard le 1er juillet de l'exercice précédant celui pendant lequel les recommandations découlant de l'examen seront mises en œuvre.
Modification
24. Les parties peuvent convenir d'apporter des modifications au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA en tout temps, et toute modification au plan doit être faite par écrit par les parties.
25. Les parties étudient la nécessité de modifier le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA à la suite de toute recommandation faite par leurs représentants ou de toutes les recommandations découlant d'un examen effectué en application du paragraphe 22 du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA. Les ressources financières attribuées en vertu de cette modification seront versées de la manière prévue dans le plan modifié.
Date d'entrée en vigueur du plan
26. Le présent plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de l'EDPNCA.
EN FOI DE QUOI nous, représentants dûment autorisés des parties, avons apposé nos signatures ci-dessous en ce 29e jour de mai, 1993.
Au nom des premières nations de Champagne et de Aishihik :
_____________________________Paul Birckel,
Chef des premières nations de Champagne et de Aishihik
_____________________________
Témoin
Au nom du Canada :
_____________________________L'Honorable Tom Siddon,
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
_____________________________
Témoin
Au nom du Yukon :
_____________________________John Ostashek,
chef du gouvernement
_____________________________
Témoin
Sigles
Les sigles suivants sont utilisés dans les annexes du présent plan.
- ACD - Accord-cadre définitif
- BTBF - Bureau des titres de biens-fonds
- CDS - Conseil des droits de surface
- CDSBF - Contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux
- CGPNK - Commission de gestion du parc national Kluane
- CIY - Conseil des Indiens du Yukon
- CRAT - Commission régionale d'aménagement du territoire
- CRPY - Commission des ressources patrimoniales du Yukon
- CRR - Conseil des ressources renouvelables
- CTVR - Comité des terres visées par le règlement
- CTY - Commission toponymique du Yukon
- EAG - Entente sur l'autonomie gouvernementale
- EDPNCA - Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik
- EDPNY - Entente définitive avec une première nation du Yukon
- EMR - Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
- MAINC - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
- MDN - Ministère de la Défense nationale
- NTPA - Nombre total de prises autorisées
- ONE - Office national de l'énergie
- PNCA - Premières nations de Champagne et de Aishihik
- PNY - Première nation du Yukon
- SCF - Service canadien de la faune
- SCP - Service canadien des parcs
- SCS - Sous-comité du saumon
- SNRC - Système national de référence cartographique
- ZSG - Zone spéciale de gestion
Annexe A Activités, mesures et projets particuliers
La présente annexe fait référence à la mise en œuvre de dispositions générales et spécifiques de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik.
Les activités décrites dans la présente annexe sont conformes à l'entente intervenue entre les parties sur les activités à entreprendre en vue de l'application des dispositions citées.
Les hypothèses de planification décrites en relation avec une disposition citée correspondent aux circonstances considérées ou prévues au moment de l'application de cette disposition. Certaines hypothèses de planification tiennent également compte des mesures que les parties prévoient prendre, ou des restrictions qui peuvent s'appliquer, au cours de l'exécution des activités décrites.
Lors de l'élaboration de la présente annexe, on a supposé que les parties traiteront par d'autres moyens les questions soulevées par l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, qui doivent être réglées avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, ou dans le cadre des négociations ou de la ratification de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik.
PROJET :
Modification de l'Accord-cadre définitif
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Canada, Yukon, CIY
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'Accord-cadre définitif, les dispositions de cet accord ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement des parties à celui-ci.
Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.1 ne peut être donné :
- pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
- pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif; et
- pour les premières nations du Yukon, que selon les modalités suivantes :
a) le Conseil des Indiens du Yukon consulte l'ensemble des premières nations du Yukon à l'égard de toute modification proposée et leur communique les résultats de ces consultations;
b) une modification n'est considérée comme approuvée par les premières nations du Yukon que si elle est approuvée par les deux tiers des premières nations du Yukon qui sont parties à une entente définitive en vigueur et qui représentent au moins 50 pour 100 de l'ensemble des Indiens du Yukon;
c) le Conseil des Indiens du Yukon fournit au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution indiquant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) ont été respectées et le gouvernement peut se fonder sur cette résolution comme preuve concluante du respect de ces conditions.
Chaque première nation du Yukon approuve les modifications aux dispositions de l'Accord-cadre définitif de la même manière que les modifications aux dispositions spécifiques de l'entente définitive qu'elle a conclue.
ARTICLES CITÉS :
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.8.3;
Renvois :
16.4.4.1, 24.12.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Établissent la nécessité de modifier l'ACD et transmettent la proposition de modification au CIY. | Au besoin |
PNCA | Reçoivent la proposition de modification envoyée aux parties à l'ACD. | Lorsque disponible |
PNCA | Examinent la réponse à la proposition et donnent leur opinion au CIY. | Dès que possible après avoir reçu la proposition |
PNCA, parties à l'ACD | À leur gré, étudient les exigences précises du processus de modification. | Dès que possible si l'on doit procéder à la modification |
PNCA | Consultent le CIY pendant les négociations sur les conditions de la modification. | Au besoin |
PNCA | Examinent la modification proposée et donnent leur opinion au CIY en ce qui a trait à l'approbation de la modification. | Dans un délai raisonnable après les négociations, et selon la procédure établie dans l'EDPNCA |
PNCA | Reçoivent un avis des autres PNY et étudient leurs opinions. | Dans un délai raisonnable |
PNCA | Prennent les mesures nécessaires pour appliquer la modification, y compris toute modification corrélative devant être apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA. | Dès que possible si toutes les parties à l'ACD consentent à la modification |
Canada, Yukon, PNCA | Publient la modification conformément à l'article 2.3.6 de l'ACD. | Dès que possible après que toutes les parties ont consenti à la modification |
Hypothèses de planification
- Ce plan d'activités décrit les procédures que les PNCA doivent suivre au moment de la modification de l'ACD. La quatrième activité indique que l'on doit tenir compte des exigences des PNCA dans toute discussion sur l'approche à utiliser face au processus de modification et sur les dispositions précises à prendre à l'égard d'une proposition de modification particulière. Cela devrait permettre d'étudier les conséquences, pour les PNCA, de l'adoption d'une modification proposée.
- On prévoit que les PNCA participeront au processus de consultation et de détermination entrepris par le CIY pour effectuer la modification de l'ACD, tel que décrit dans l'annexe A du plan de mise en œuvre de l'ACD.
- Les activités et les hypothèses décrites ci-dessus s'appliquent également aux modifications apportées conformément aux articles 16.4.4.1 et 24.12.3 de l'ACD, et aux changements que ces articles exigent.
- Les parties voudront peut-être demander qu'on apporte les modifications appropriées aux mesures législatives pour tenir compte des modifications apportées à l'ACD.
PROJET : Modification de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les dispositions spécifiques applicables à cette première nation du Yukon ne peuvent être modifiées que par les parties à cette entente.
Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné :
- pour le Canada, que par le gouverneur en conseil, sauf disposition contraire expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
Dispositions spécifiques
a) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à modifier soit une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 16.11.4 de la présente entente, soit l'Appendice A - Description des terres visées par le règlement, qui est jointe à la présente entente, soit l'Annexe B - Lignes de piégeage de catégories 1 et 2, jointe au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.
b) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif, sauf disposition expresse à cet égard dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
Dispositions spécifiques
a) Le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à modifier soit une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2, 6.1.8 ou 16.11.4 de la présente entente, soit l'Appendice A - Description des terres visées par le règlement, qui est jointe à la présente entente, soit l'Annexe B - Lignes de piégeage de catégories 1 et 2, jointe au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.
b) Le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
pour la première nation du Yukon visée, selon le processus établi dans l'entente définitive qu'elle a conclue.
Dispositions spécifiques
a) Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte des premières nations de Champagne et de Aishihik, que par voie de résolution du chef et du conseil.
b) Le chef et le conseil fournissent au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution approuvée conformément à l'alinéa 2.3.5.3a) et le gouvernement peut considérer cette résolution comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.
Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la première nation du Yukon établi conformément à l'entente en matière d'autonomie gouvernementale de cette première nation.
ARTICLES CITÉS :
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Toute partie | Établit la nécessité de modifier l'EDPNCA et transmet la proposition de modification aux autres parties. | Au besoin |
Parties | Étudient et commentent la proposition. | Dès que possible après avoir reçu la proposition |
Parties | À leur gré, étudient les exigences précises du processus de modification. | Dès que possible si l'on doit procéder à la modification |
Parties | Négocient les conditions de la modification qui sera soumise pour approbation et établissent les exigences relatives à l'application de la modification, si elle est approuvée, y compris les modifications au plan de mise en œuvre, le cas échéant. | Dans un délai raisonnable, comme convenu par les parties |
Parties | Amorcent le processus d'approbation. | Dès que possible après les négociations |
PNCA | Cherchent à obtenir une résolution du chef et du Conseil. | |
PNCA | Informent le gouvernement des résultats du processus d'approbation et, si la modification est approuvée, fournissent une copie certifiée conforme de la résolution approuvant la modification. | Lorsque le processus d'approbation des PNCA est achevé |
Canada et Yukon | Amorcent le processus d'approbation. | Après avoir reçu la résolution des PNCA approuvant la modification |
Gouverneur en conseil | Si toutes les parties approuvent la modification, modifie le décret. | Après que toutes les approbations ont été obtenues |
Parties | Prennent les mesures nécessaires et convenues pour appliquer la modification, y compris toute modification devant être apportée au plan de mise en œuvre de l'EDPNCA, le cas échéant. | Dès que possible |
Canada | Publie la modification dans la Gazette du Canada. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
Yukon | Publie la modification dans la Gazette du Yukon. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
PNCA | Publient la modification dans le registre législatif des PNCA. | Dès que possible après l'entrée en vigueur de la modification |
PROJET : Entités juridiques des PNCA
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir la possibilité pour cette première nation de désigner, conformément à l'article 2.11.4, une autre de ses entités juridiques, laquelle serait chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités.
Dispositions spécifiques
Sauf dans le cas des sections 2.5.0, 4.4.0, 5.9.0 et 5.10.0 ainsi que de l'article 2.10.1, les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent confier leurs droits, obligations et responsabilités énumérés dans la présente entente à une entité juridique qu'elles contrôlent entièrement, à condition qu'un tel transfert ne porte pas atteinte à l'exercice de droits, obligations et responsabilités qui y sont énoncés.
Avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, les premières nations de Champagne et de Aishihik établiront et tiendront par la suite un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités transférés conformément à l'article 2.11.7.1.
Le gouvernement n'est pas responsable envers les Indiens de Champagne et de Aishihik des dommages ou pertes qu'ils subissent du fait que les premières nations de Champagne et de Aishihik ou l'entité juridique visée à l'article 2.11.7.1 ont omis de se conformer à une obligation énoncée dans la présente entente.
ARTICLE CITÉ :
2.11.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Tiennent un registre public faisant état de tous les droits, obligations et responsabilités transférés conformément à l'article 2.11.7.1. | De façon permanente après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Désignent une autre entité chargée d'exercer certains droits et d'assumer certaines obligations ou responsabilités. | À leur gré |
PNCA | Modifient le registre pour tenir compte de la modification. | Au besoin |
PROJET : Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Yukon et Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik s'efforcent de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement.
L'emplacement de la ligne de démarcation visée à l'article 2.1 doit être approuvé par les autres parties à la présente entente.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 2.1, 2.2;
Renvois :
3.3, 3.4, 4.0, 5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Communiquent avec la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement et amorcent les discussions en s'efforçant de s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de démarcation. | Dès que possible |
PNCA et première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Soumettent la ligne de démarcation convenue au Canada et au Yukon pour approbation. | Si une entente est conclue |
Canada et Yukon | Examinent l'entente et informent les PNY touchées de leur décision. | Dès que possible |
PNCA, Canada et Yukon | Modifient le territoire traditionnel des PNCA conformément à la nouvelle ligne de démarcation établie. | Dès que possible si l'approbation du gouvernement est obtenue |
PNCA, Canada ou Yukon | Demandent le consentement de la première nation du Yukon adjacente pour modifier la ligne de démarcation convenue. | Au besoin si une modification est souhaitée par la suite |
Première nation du Yukon adjacente | Étudie la demande et avise les PNCA, le Canada ou le Yukon de sa décision | Dès réception de la demande |
PNCA, Canada et Yukon | Modifient la ligne de démarcation du territoire traditionnel des PNCA. | Si le consentement est obtenu |
PROJET :
Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels - Comité des anciens
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik, comité des anciens
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, Canada et Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
À tout moment au cours d'une période précédant d'au moins six mois la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1, les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent convenir avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement de mettre sur pied un comité des anciens chargé d'étudier l'emplacement d'une ligne de démarcation et de leur formuler des recommandations à cet égard.
Le comité des anciens visé à l'article 2.3 formule ses recommandations par écrit, au plus tard à la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 3.1. Les frais engagés par ce comité sont à la charge des premières nations du Yukon qui l'ont constitué.
Toute recommandation formulée par un tel comité quant à l'emplacement d'une ligne de démarcation et acceptée par les premières nations de Champagne et de Aishihik et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement doit être approuvée par les autres parties à la présente entente.
Si le Canada ou le Yukon, en application de l'article 2.5, n'approuve pas la recommandation d'un tel comité, l'un ou l'autre motive sa décision par écrit.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 2.3, 2.4, 2.5;
Renvois :
3.3, 4.0, 5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Tentent d'obtenir l'accord de la PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement pour établir un comité des anciens qui fera des recommandations sur la ligne de démarcation. | Au moins six mois avant le recours au mécanisme de règlement des différends |
PNCA ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement ou les deux | Nomment les membres du comité. | Si une entente est conclue en ce sens |
Comité des anciens | Étudie la question et fait des recommandations écrites aux PNY sur la ligne de démarcation. | Au plus tard à la date à compter de laquelle un différend peut être soumis au mécanisme de règlement des différends |
PNCA et PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Examinent la recommandation du comité et la transmettent au Canada et au Yukon si elle est approuvée ou, dans le cas contraire, la soumettent au mécanisme de résolution des différends. | Dès réception de la recommandation |
Canada et Yukon | Étudient la recommandation approuvée par les PNY | Dès que possible |
Canada et Yukon | Approuvent ou rejettent la recommandation et fournissent des motifs par écrit. | Dès que possible |
Parties | Modifient le territoire traditionnel des PNCA. | Dès que possible si toutes les parties sont d'accord |
PROJET : Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels - Règlement des différends
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik, Canada, Yukon, PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
PARTICIPANT/LIAISON :
Personne nommée pour résoudre le différend
OBLIGATIONS VISÉES :
En l'absence d'une entente approuvée touchant l'emplacement d'une ligne de démarcation visée aux articles 2.2 ou 2.5, toute partie à la présente entente ou à une entente définitive conclue avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement peut, à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de la dernière des dates d'entrée en vigueur des deux ententes précitées, soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0, à la condition, de deux choses l'une :
- que l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement prévoie des dispositions spécifiques ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe;
- que les premières nations de Champagne et de Aishihik et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement conviennent de soumettre le cas au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.3.0.
Une personne nommée en vertu de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 3.1 a :
- outre les autres pouvoirs énoncés au Chapitre 26 - Règlement des différends, le pouvoir d'établir, dans la zone de chevauchement,
- une ligne de démarcation séparant le territoire traditionnel de la première nation du Yukon comprenant une zone de chevauchement de celui des premières nations de Champagne et de Aishihik;
- lorsqu'une recommandation formulée par le comité visé à l'article 2.4 a été acceptée par les premières nations du Yukon visées, mais non par le gouvernement, le pouvoir d'ordonner que les frais du comité visé à l'article 2.4 soient à la charge de l'une ou de plusieurs des parties au différend.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 3.1, 3.2;
Renvois :
3.3, 3.4, 4.0, 5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Partie ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Soumet le différend au mécanisme de résolution des différends conformément à la section 26.3.0, si les conditions sont respectées. | Lorsque la dernière EDPNY aura été en vigueur pendant au moins un an |
Arbitre | Si la médiation n'est pas concluante, détermine la ligne de démarcation. | Au besoin |
Arbitre | Si les conditions sont respectées, demande à une ou plusieurs parties d'assumer les coûts. | À son gré |
Parties | Modifient le territoire traditionnel des PNCA. | Dès que possible après le règlement du différend |
PROJET : Ententes définitives conclues par des premières nations dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
RESPONSABLE :
Gouvernement et premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
Les PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement s'efforce : de veiller à ce que l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement contienne des dispositions ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées dans la présente annexe; de conclure avec chaque première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, l'entente définitive propre à chacune de ces premières nations. Le gouvernement ne doit pas, sans le consentement des premières nations de Champagne et de Aishihik, convenir, dans une entente définitive conclue avec une première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement, de dispositions qui règlent les conflits ou incompatibilités avec la
présente entente d'une manière autre que celle prévue dans la présente annexe.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 2, Annexe B, articles 5.2, 5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | S'efforce d'inclure des dispositions ayant sensiblement la même teneur dans les EDPNY des PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement. | Pendant les négociations sur l'EDPNY |
Gouvernement | S'efforce de conclure les EDPNY dans les dix ans. | |
Gouvernement | Propose d'inclure dans une EDPNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement des dispositions qui permettent de régler les conflits ou les incompatibilités d'une manière autre que celle prévue dans l'annexe, et tente d'obtenir le consentement des PNCA. | Au besoin, pendant les négociations sur l'EDPNY |
PNCA | Examinent la proposition et informent le gouvernement de leur décision. | Dès réception de la proposition |
Gouvernement | Adopte la solution proposée. OU |
Si le consentement est accordé |
Gouvernement | Abandonne la proposition. | Si le consentement est refusé |
PROJET : Lignes de piégeage dans une zone de chevauchement
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement
OBLIGATIONS VISÉES :
Une ligne de piégeage qui est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans une zone de chevauchement et qui pourrait normalement être désignée ligne de piégeage de catégorie 1, conformément à la section 16.11.0, ne sera ainsi désignée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque cette ligne de piégeage est située dans une proportion de plus de 50 p. 100 dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik;
- lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement en conviennent.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 2, Annexe B, article 6.1
Renvoi :
16.11.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Tentent d'obtenir le consentement de l'autre partie en vue de désigner une ligne de piégeage de catégorie 1. | Au besoin |
PNCA ou PNY dont le territoire traditionnel comprend une zone de chevauchement | Examinent et commentent la proposition. | Dès que possible |
PNCA | Désignent la ligne de piégeage. | Si le consentement est accordé ou si 50 p. 100 de la ligne de piégeage est situé dans le territoire traditionnel des PNCA |
PROJET : Consultation sur des questions spécifiques dans une zone de chevauchement
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik sur toute question pouvant, dans une zone de chevauchement, influer sur les droits que reconnaît la présente entente aux Indiens de Champagne et de Aishihik ou aux premières nations de Champagne et de Aishihik, mais qui ne s'appliquent pas, en vertu des articles 4.1.1 à 4.1.5, dans une zone de chevauchement.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 2, Annexe B, article 7.1;
Renvois :
4.1.1 à 4.1.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe les PNCA de toute question influant sur les droits des Indiens de Champagne et de Aishihik ou des PNCA et fournit les renseignements pertinents. | Au besoin |
PNCA | Examinent les renseignements et donnent leur avis au gouvernement. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant de prendre des mesures |
Gouvernement | Prend les mesures appropriées en tenant compte de l'avis des PNCA. | Le cas échéant |
PROJET : Responsabilités des PNCA en matière d'inscription -- Après la dissolution d'un comité d'inscription
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission d'inscription du Yukon, tribunal chargé de régler le différend, gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
À la dissolution d'un comité d'inscription, la première nation du Yukon concernée a les pouvoirs et les responsabilités qui suivent :
- tenir, mettre à jour et modifier sa liste d'inscription officielle après la publication par la Commission d'inscription de la liste d'inscription officielle initiale;
- remettre chaque année au Yukon la liste d'inscription officielle, à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription;
- statuer, dans les meilleurs délais, sur les demandes reçues et aviser par écrit les intéressés de la décision de la Commission d'inscription ou du tribunal chargé de régler le différend relativement à leur demande;
- fournir aux personnes qui désirent demander leur inscription les formules de demande nécessaires;
- établir ses règles de procédure;
- publier ses règles de procédure;
- fournir à ses membres des renseignements sur le processus d'inscription et en faire la publicité.
ARTICLE CITÉ :
3.9.3;
Renvoi :
3.12.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent la documentation du comité d'inscription. | Dès la dissolution du comité d'inscription, ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Établissent et publient les règles de procédure. | Dès qu'elles assument les responsabilités relatives à l'inscription |
PNCA | Poursuivent l'inscription conformément à cet article. | Au besoin |
PNCA | Fournissent une liste à jour au Yukon. | Chaque année ou à la date anniversaire de la dissolution du comité d'inscription |
PROJET : Poursuite de l'inscription
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission d'inscription, Commission de règlement des différends, gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
Après la dissolution d'un comité d'inscription, les personnes sollicitant leur inscription en tant qu'Indiens du Yukon ainsi que les personnes qui présentent des demandes fondées sur l'article 3.3.2 ou 3.3.3 doivent s'adresser à la première nation de Yukon concernée qui décide, conformément aux dispositions du présent chapitre, si cette personne ou la personne au nom de laquelle la demande est présentée, a le droit d'être inscrite en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
Si la première nation du Yukon rejette la demande ou encore omet ou refuse de rendre une décision dans un délai de 120 jours, l'intéressé peut interjeter appel :
- soit auprès de la Commission d'inscription, si celle-ci n'a pas encore été dissoute conformément à l'article 3.10.4;
- soit auprès d'un arbitre seul, nommé par le président de la Commission de règlement des différends.
La première nation du Yukon qui décide d'inscrire une personne en application de l'article 3.10.1 en avise par écrit le gouvernement. L'inscription n'entre en vigueur que 30 jours après la réception par le gouvernement de cet avis ou, si la question a donné lieu à un différend, qu'à la date où une décision est rendue conformément à la section 3.11.0.
ARTICLES CITÉS :
3.10.1, 3.10.2, 3.10.3;
Renvoi :
3.11.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent la demande d'inscription. | Après la dissolution du comité d'inscription |
PNCA | Évaluent la demande et avisent la personne de la décision. | Dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande |
Si la demande est acceptée par les PNCA dans un délai de 120 jours : | ||
PNCA | avisent le Canada et le Yukon par écrit de l'acceptation. | Dès que possible |
Canada et Yukon | accusent réception. | À la réception |
Canada et Yukon | s'il n'y a pas de différend, l'inscription entre en vigueur. | 30 jours suivant la date de réception par le Yukon |
Si la demande est refusée ou si aucune décision n'a été prise par les PNCA dans un délai de 120 jours, et que la personne interjette appel : | ||
PNCA | se préparent à entendre l'appel interjeté devant la Commission d'inscription du Yukon ou un seul arbitre, et à y répondre. | S'il y a lieu |
PNCA | Avisent le gouvernement de l'inscription du nouveau bénéficiaire. | Si la Commission d'inscription ou l'arbitre confirme l'admissibilité |
PROJET : Annuler la réserve ou l'inscription visant des terres mises de côté
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui sont choisies en application de l'article 4.2.2 doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Sous réserve de l'article 4.2.2, les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté qui n'ont pas été choisies par une première nation du Yukon doivent être annulées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, que ces terres aient ou non été mentionnées en application de l'article 4.2.1.
ARTICLES CITÉS :
4.2.3, 4.2.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Annule toutes les réserves ou inscriptions pour les PNCA sur les parcelles visées. | Dès que possible après la sélection définitive des terres |
Canada (MAINC) | Avise les PNCA que les réserves ou inscriptions visant des terres mises de côté ont été annulées. | Dès que possible après l'annulation |
PROJET : Enregistrement de titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple
RESPONSABLE :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
ARTICLES CITÉS :
5.2.3, 5.2.4;
Renvoi :
Chapitre 15 (levés)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Demandent au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) d'enregistrer leur titre et présentent au BTBF toute la documentation pertinente nécessaire à l'enregistrement. | Dès que possible après que les terres sont désignées terres visées par le règlement |
BTBF | Enregistre le titre conformément aux procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre. | Dès que possible |
BTBF | Délivre aux PNCA la confirmation de l'enregistrement. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèses de planification
- Dans la plupart des cas, le Bureau des titres de biens-fonds détient déjà des levés appropriés des parcelles de terres visées par le règlement qui sont détenues en fief simple. Il incombe aux PNCA de fournir au BTBF tous les autres renseignements nécessaires à l'exécution du transfert de titre.
- Dans certains cas, le titre en fief simple a été enregistré à l'origine auprès du BTBF à l'aide des seules mentions de bornes et limites. Ces mentions ne sont plus acceptées comme mentions pertinentes pour enregistrer une parcelle de terre dont on détient le titre en fief simple. L'arpentage de ces parcelles sera effectué conformément au Chapitre 15.
PROJET : Enregistrement de titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol
RESPONSABLE :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, conservateur des registres miniers
OBLIGATIONS VISÉES :
Dès que possible, chaque première nation du Yukon enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son titre à l'égard des terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que son titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de leur titre relatif aux terres visées par le règlement détenues en fief simple ainsi que leur titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans leur sous-sol.
ARTICLES CITÉS :
5.2.3, 5.2.4;
Renvoi :
Chapitre 15 (levés)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Demandent au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) d'enregistrer leur titre et présentent au BTBF toute la documentation pertinente nécessaire à l'enregistrement. | Dès que possible après avoir reçu les plans d'arpentage confirmés des parcelles visées par le règlement de catégorie A |
BTBF | Enregistre le titre conformément aux procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre. | Dès que possible |
BTBF | Délivre aux PNCA la confirmation de l'enregistrement. | Dès que possible après l'enregistrement |
Hypothèse de planification
- L'arpentage des terres visées par le règlement de catégorie A, nécessaire pour enregistrer l'intérêt minier, sera requis afin d'enregistrer le titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement de catégorie A ou dans le sous-sol.
PROJET : Définir les limites des terres visées par le règlement; déposer les plans d'arpentage au Bureau des titres de biens-fonds et dans les systèmes d'enregistrement des terres des PNCA
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
OBLIGATIONS VISÉES :
Les limites des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doivent être définies conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.
Les plans d'arpentage ratifiés conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement doivent être déposés au Bureau des titres de biens-fonds ainsi que dans tout système établi en vertu de l'article 5.5.1.4 et applicable aux terres visées par le règlement qui ont fait l'objet de l'arpentage.
ARTICLES CITÉS :
5.3.2, 5.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Définit les limites des terres visées par le règlement (voir Plans d'activité, Chapitre 15). | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada (EMR) | Dépose le plan d'arpentage au Bureau des titres de biens-fonds. | Au moment de la confirmation du plan d'arpentage |
Canada (EMR) | Dépose le plan d'arpentage dans le système des PNCA établi en application de l'article 5.5.1.4. | Au moment de la confirmation du plan d'arpentage |
Hypothèse de planification
- Le BTBF élabore un système destiné à recevoir les plans d'arpentage déposés en conformité avec cet article.
PROJET : Paiement des redevances et des loyers non remboursés - terres visées par le règlement de catégorie A
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie A font l'objet d'un droit minier existant ou d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire est également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des sommes indiquées ci-après et effectuer les paiements correspondants :
- les redevances qu'il reçoit pour la production après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant;
- les loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce droit minier existant et à tout bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier.
ARTICLES CITÉS :
5.6.3, 5.6.3.1, 5.6.3.2;
Renvoi :
5.6.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Établit un système destiné à rendre compte :
|
Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œ |
Canada | Rend compte et paie aux PNCA :
|
Dès que possible après que le premier paiement de redevances connexes est reçu par le gouvernement, puis chaque année à une date convenue entre le gouvernement et les PNCA |
Hypothèse de planification
- Aux fins de cette disposition, « la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement » est la date d'entrée en vigueur de l'entente.
PROJET : Paiement des loyers non remboursés - terres visées par le règlement de catégorie B et détenues en fief simple
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple font l'objet d'un bail de surface - qui existait à la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement - dont le titulaire était également titulaire d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre compte à la première nation du Yukon touchée des loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables après la date à laquelle les terres concernées sont devenues des terres visées par le règlement, relativement à ce bail de surface existant dont était titulaire le titulaire du droit minier, et effectuer les paiements correspondants.
ARTICLE CITÉ :
5.6.4
Renvoi :
5.6.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MAINC) | Établit un système destiné à rendre compte des loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple. | Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œ |
Canada (MAINC) | Rend compte et paie aux PNCA les loyers non remboursés reçus par le gouvernement du titulaire d'un droit minier relativement à un bail de surface. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, puis chaque année à une date convenue entre le gouvernement et les PNCA |
Hypothèse de planification
- Aux fins de cette disposition, « la date à laquelle les terres touchées sont devenues des terres visées par le règlement » est la date d'entrée en vigueur de l'entente.
PROJET : Consultation avec les PNCA - Charges
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte la première nation du Yukon touchée avant de décider de renouveler ou de remplacer une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer quelque redevance, loyer ou droit prévu à l'article 5.6.3, 5.6.4 ou 5.6.6.
ARTICLE CITÉ :
5.6.9; Renvoi à la définition de « charge » aux articles 5.6.1 et 5.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA et leur fournit les détails pertinents relatifs à son intention de :
|
Le cas échéant |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de prendre une décision |
Gouvernement | Avise les PNCA de sa décision finale. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La nature et l'importance des consultations varieront selon la question visée.
PROJET : Modification de la durée de validité d'une charge
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Si la législation applicable est modifiée afin de permettre au gouvernement de prolonger la durée de validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le consentement de la première nation du Yukon touchée.
ARTICLE CITÉ :
5.6.10;
Renvoi :
5.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA de la proposition de prolongation de la durée de validité d'une charge en vertu d'une modification à une législation applicable, leur fournit les détails pertinents et demande leur consentement. | Après la date d'entrée en vigueur de la modification de la législation applicable |
PNCA | Examinent la demande, donnent leur consentement ou refusent, et avisent le gouvernement de leur décision. | Dès que possible après réception de l'avis |
Gouvernement | Prolonge la durée de validité. OU |
Si le consentement est accordé. |
Gouvernement | Permet l'expiration de la charge comme prévu à l'origine. | Si le consentement est refusé |
PROJET : Annulation ou remplacement d'une charge
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Ministre
OBLIGATIONS VISÉES :
Une première nation du Yukon et le titulaire d'une charge peuvent, avec le consentement du ministre, convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par un intérêt accordé par la première nation du Yukon.
Le ministre ne peut refuser le consentement visé à l'article 5.6.11 que dans les cas suivants :
- le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement relativement à l'intérêt en cause;
- la charge a été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et il n'y a eu délivrance ni du « Certificat d'améliorations » prévu par cette loi, ni de quelque autre certificat équivalent fondé sur une autre loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;
- la charge est un claim accordé en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, et il n'existe aucun plan d'arpentage du claim approuvé conformément à cette loi ou à une loi qui aurait remplacé la loi susmentionnée;
- une personne prétend avoir un intérêt dans cette charge.
ARTICLES CITÉS :
5.6.11, 5.6.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le ministre qu'une charge créée par le gouvernement devrait être annulée et remplacée par un intérêt accordé par les PNCA. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Ministre | Vérifie si l'annulation et le remplacement sont compatibles avec l'article 5.6.12. | Dès réception de la proposition |
Ministre | S'il y a compatibilité, annule la charge. | Dès que possible |
PNCA | Remplacent la charge par l'intérêt accordé par les PNCA. |
PROJET : Renseignements devant être communiqués
RESPONSABLE :
Gouvernement ou les PNCA ou les deux
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement ou une première nation du Yukon apprend que des renseignements visés à l'article 5.7.1 n'ont pas été communiqués à cette première nation du Yukon avant qu'elle ratifie l'entente définitive la concernant et que ces renseignements ne peuvent être obtenus par le public au Bureau des titres de biens-fonds, la partie qui apprend ce fait transmet à l'autre les renseignements en question et le gouvernement déclare, selon le cas :
- a) que l'entité ou le ministère concerné n'a pas autorité sur les terres visées;
- b) que la réserve prévue est annulée;
- c) que le commissaire n'administre pas les terres visées,
et qu'à compter de la date de cette déclaration, les terres visées par le règlement ne relèveront plus de l'autorité de l'entité ou du ministère concerné, qu'elles ne seront plus assujetties à la réserve prévue ou ne seront plus administrées par le commissaire et qu'aucune indemnité n'est payable à la première nation du Yukon;
ou que, dans le cas prévu à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b), avec l'accord de la première nation du Yukon touchée, les terres visées à l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.3b) demeurent des terres visées par le règlement, assujetties à la réserve prévue, et qu'à la date de cette déclaration, le gouvernement versera à la première nation du Yukon une indemnité fixée conformément à la section 7.5.0 pour toute diminution de la valeur des terres visées par le règlement découlant du maintien de la réserve après la date de la déclaration, et que les terres visées par le règlement seront assujetties à la réserve prévue.
ARTICLE CITÉ :
5.7.4;
Renvoi :
7.5.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou PNCA | Fournissent à l'autre partie les renseignements devant être communiqués en application de l'article 5.7.1. | Après ratification de l'EDPNCA, lorsqu'elles prennent connaissance des renseignements |
Gouvernement | Énonce le statut en application de l'article 5.7.4.1. OU |
Dès que possible |
Gouvernement | Énonce le statut en application de l'article 5.7.4.2. | Dès que possible |
Gouvernement et les PNCA | Renvoient la question au Conseil des droits de surface en vue de fixer une indemnité conformément à la section 7.5.0. | Le cas échéant, si la déclaration est faite en vertu de l'article 5.7.4.2 |
PROJET : Réacquisition de terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres auxquelles s'applique ou s'est appliquée la section 5.10.0 sont acquises de nouveau en fief simple - que soient inclus ou non dans ce titre les mines et les minéraux - par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon peut déclarer que les terres en question sont des terres visées par le règlement et, dès lors, ces terres sont des terres visées par le règlement et elles appartiennent, selon le cas, à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- si les mines et les minéraux sont inclus et si ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;
- si les mines et les minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà appartenu à cette catégorie, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie B;
- si les mines et les minéraux - à l'exception des matières spécifiées - ne sont pas inclus et que ces terres avaient déjà été des terres visées par le règlement de catégorie A ou détenues en fief simple, il s'agit de terres visées par le règlement détenues en fief simple.
Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.
ARTICLE CITÉ :
5.12.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Acquièrent à nouveau des terres visées par le règlement détenues en fief simple. | Au gré des PNCA |
PNCA | Enregistrent le titre en fief simple au Bureau des titres de biens-fonds. | Au moment de la réacquisition |
PROJET : Radiation de l'enregistrement des terres visées par le règlement de catégorie A et de catégorie B
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Bureau des titres de biens-fonds ou tout successeur
OBLIGATIONS VISÉES :
Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
- des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;
- des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi.
Une première nation du Yukon peut faire radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit, sauf s'il s'agit :
- des réserves et des exceptions prévues à l'article 5.4.2;
- des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985) ch. T-7.
ARTICLES CITÉS :
5.13.1, 5.13.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Demandent au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF) de radier l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A ou B. | Au gré des PNCA après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
BTBF | Vérifie si cette terre est admissible à la radiation de l'enregistrement en application de cet article. | Au moment de la demande faite par les PNCA |
BTBF | Si elle est admissible, radie l'enregistrement de la parcelle et en avise les PNCA. | Dès que possible |
PROJET : Consentement à l'accès à une emprise riveraine
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à des fins récréatives de nature commerciale avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLES CITÉS :
5.15.5, 5.15.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent la demande d'accès. | Le cas échéant |
PNCA | Examinent la demande, accordent ou refusent la demande et avisent le demandeur de leur décision. | Dans un délai raisonnable après la demande |
PNCA | Se préparent et répondent à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si le cas est déféré au Conseil |
PROJET : Consentement à l'établissement d'un camp permanent sur une emprise riveraine
RESPONSABLE :
PNCA, gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve de l'article 5.15.8, il est interdit d'établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine sans le consentement du gouvernement et de la première nation du Yukon touchée.
ARTICLE CITÉ :
5.15.7;
Renvoi :
5.15.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA ou gouvernement ou les deux | Reçoivent la demande d'établissement d'une structure ou d'un camp permanent. | Le cas échéant |
PNCA et gouvernement | Étudient la demande, accordent ou refusent leur consentement et avisent le demandeur de la décision. | Dans un délai raisonnable |
PROJET : Convention visant à modifier, à révoquer, ou à rétablir un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement
RESPONSABLE :
PNCA, Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation peuvent convenir, soit dans l'entente définitive concernant cette première nation du Yukon soit après la date d'entrée en vigueur d'une telle entente, de modifier, de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par une entente portant règlement, dans le but de faire face à une situation particulière touchant une parcelle donnée de terre visée par le règlement.
ARTICLE CITÉ :
6.1.2
Renvois :
6.1.8; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA ou Yukon ou Canada | Demandent que soit modifié, révoqué ou rétabli un droit d'accès prévu dans une entente portant règlement. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA ou Yukon ou Canada (les deux autres parties) | Examinent la demande et répondent à la partie à l'origine de cette demande. | Dans un délai raisonnable |
PNCA, Yukon, Canada | S'efforcent de conclure une entente négociée entre les trois parties. | Dans un délai raisonnable |
PNCA, Yukon, Canada | Modifient l'EDPNCA conformément à l'article 2.3.5, s'il est nécessaire de modifier le droit d'accès. | Si les parties parviennent à une entente |
PROJET : Droit d'accès des titulaires d'une concession de pourvoirie
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le titulaire d'une concession de pourvoirie a le droit, jusqu'au 30 novembre qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente entente, d'accéder aux terres visées par le règlement aux fins d'exercer des activités de pourvoyeur, de même que le droit, pendant les 30 jours qui suivent, d'enlever tout bien qu'il possède des terres visées par le règlement.
L'article 6.1.2.1 n'a pas pour effet d'interdire aux premières nations de Champagne et de Aishihik et au titulaire d'une concession de pourvoirie de conclure une entente accordant à ce dernier un droit d'accès différent de celui énoncé à cet article.
ARTICLES CITÉS :
6.1.2.1, 6.1.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Informent les titulaires d'une concession de pourvoirie des droits d'accès en application de ces articles. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | À leur gré, négocient des droits d'accès supplémentaires avec le titulaire d'une concession de pourvoirie. | En tout temps |
PROJET : Établissement de la responsabilité des PNCA sur des terres non mises en valeur
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque première nation du Yukon a, envers les personnes qui exercent un droit d'accès sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement conformément à une entente portant règlement, le même devoir de diligence qu'a la Couronne envers les personnes qui se trouvent sur des terres de la Couronne inoccupées.
ARTICLE CITÉ :
6.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Étudient les responsabilités légales des PNCA en ce qui a trait aux blessures subies par les personnes qui exercent un droit d'accès. | À leur gré après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Prennent une décision en ce qui concerne les assurances et les autres exigences. |
PROJET : Signaler les dommages causés à des terres visées par un règlement en raison d'un cas d'urgence
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des terres visées par un règlement. Toutefois, si des dommages sont alors causés, cette personne doit dès que possible signaler à la première nation du Yukon touchée l'endroit ou ils se sont produits et elle est responsable de tout dommage important causé, par suite de l'entrée, à ces terres ou aux améliorations qui s'y trouvent.
ARTICLE CITÉ :
6.1.5
Renvoi :
6.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent des procédures relatives à la surveillance et au compte rendu des dommages. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Réagissent au compte rendu des dommages. Évaluent l'étendue des dommages. |
Dès que possible après que les dommages sont signalés |
PNCA | À leur gré, demandent une indemnisation pour les dommages causés. | Dès que possible après que l'étendue des dommages a été déterminée |
PNCA | S'efforcent de négocier un règlement. | Le cas échéant |
PNCA | À leur gré, renvoient le litige au Conseil des droits de surface ou au tribunal. | Si les parties ne parviennent à aucune entente relativement à l'indemnisation |
PROJET : Conditions d'accès
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 est assujetti aux conditions suivantes :
- il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement et aux améliorations qui s'y trouvent;
- il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;
- il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon concernée des terres visées par le règlement;
- l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;
- il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
ARTICLE CITÉ :
6.1.6;
Renvois :
6.6.0, 6.1.7, 6.3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | À leur gré, surveillent le droit d'accès en application des articles 5.15.3, 6.3.1 et 6.3.2 en vue de faire en sorte que les conditions prévues à l'article 6.1.6 sont respectées. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | À leur gré, renvoient le litige au Conseil des droits de surface ou au tribunal. | Si les conditions prévues à l'article 6.1.6 ne sont pas respectées |
PROJET : Désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement, et vice versa
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Canada, Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir de désigner comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement et vice versa.
ARTICLE CITÉ :
6.1.8;
Renvois :
2.3.6, 6.1.2, 7.5.2.9, Appendice A, article 3.2.2 de l'EDPNCA
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA ou Yukon ou Canada | Demandent que soit modifiée la désignation comme terres mises en valeur et visées par le règlement des terres non mises en valeur et visées par un règlement, ou vice versa. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA ou Yukon ou Canada | Examinent la proposition et répondent à la partie qui est à l'origine de la demande. | Dans un délai raisonnable |
PNCA, Yukon, Canada | S'efforcent de parvenir à une entente négociée entre les trois parties. | |
PNCA, Yukon, Canada | Modifient l'EDPNCA en application de l'article 2.3.5. | Si une modification s'impose |
PNCA | Enregistrent le changement de désignation dans le système d'enregistrement des terres des PNCA. | |
Gouvernement | Enregistre le changement de désignation. |
Hypothèse de planification
- Les cartes des terres visées par le règlement devront peut-être être modifiées, pour indiquer le changement de désignation.
PROJET : Entente visant à désigner toute nouvelle voie d'accès améliorée aux terres visées par un règlement comme étant une route ou un chemin public
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve du Chapitre 7 - Expropriation, et à moins que la première nation du Yukon touchée y consente, les voies d'accès aux terres visées par un règlement - voies qui sont ouvertes ou améliorées après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation touchée - demeurent des terres visées par le règlement et ne peuvent être désignées, par l'opération de la loi ou autrement, comme étant des routes ou des chemins publics, même si ces voies d'accès sont ouvertes ou améliorées :
- soit pour les besoins d'une personne;
- soit au moyen de fonds ou d'autres ressources fournis directement ou indirectement par le gouvernement pour leur ouverture ou leur amélioration.
ARTICLE CITÉ :
6.1.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Demande de désigner toute voie d'accès nouvelle ou améliorée aux terres visées par un règlement comme route ou chemin public. | Selon ce que le gouvernement juge nécessaire |
PNCA | Examinent la demande et avisent le gouvernement de leur décision. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | En cas de refus, continue à considérer la voie d'accès comme une terre visée par un règlement. OU |
|
Parties | Si le consentement est obtenu, modifient l'EDPNCA en application de l'article 2.3.5. | Le cas échéant |
PROJET : Droit d'accès pour traverser des terres non mises en valeur et visées par un règlement
RESPONSABLE :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Si aucun droit d'accès n'est prévu par une entente portant règlement, toute personne a le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes - à des fins commerciales ou non commerciales - avec le consentement de la première nation du Yukon ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLE CITÉ :
6.3.3;
Renvois :
6.3.1, 6.3.2, 6.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Examinent la demande d'accès, et donnent leur consentement ou opposent un refus. | Dans un délai raisonnable à la suite de la demande |
PNCA | Répondent à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Le cas échéant |
PNCA | Exécutent la décision du Conseil des droits de surface. | |
PNCA | Surveillent l'accès. | Pendant que s'exerce le droit d'accès et par la suite |
PROJET : Consentir à la modification des conditions en matière d'accès prévues par un permis, une licence ou de quelque autre droit d'accès
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit d'accès visé à l'article 6.3.5, les conditions en matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, qu'en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLE CITÉ :
6.3.6;
Renvois :
5.6.0, 6.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Examinent la demande d'accès, et donnent leur consentement ou opposent un refus. | Dans un délai raisonnable à la suite de la demande |
PNCA | Répondent à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Le cas échéant |
PROJET : Renvoi au Conseil des droits de surface
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Il est possible à une première nation du Yukon ainsi qu'à toute autre personne de déférer au Conseil des droits de surface un différend touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation soit de l'article 6.3.1 ou 6.3.2, soit d'une condition qui a été fixée conformément à la section 6.6.0 et qui a une incidence sur l'application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2.
ARTICLE CITÉ :
6.3.7;
Renvois :
6.3.1, 6.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Défèrent au Conseil des droits de surface les différends touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation du droit d'accès en application de l'article 6.3.1 ou 6.3.2. | Le cas échéant |
PNCA | Défèrent au Conseil des droits de surface les différends touchant les conditions d'accès établies dans le cadre des négociations entre les PNCA et le gouvernement en application de la section 6.6.0. | Le cas échéant |
PNCA | Répondent à une demande faite au Conseil des droits de surface. | Le cas échéant |
PROJET : Exercice des droits d'accès par le gouvernement pour une période d'au plus 120 jours
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;
ARTICLES CITÉS :
6.4.1, 6.4.5.1;
Renvois :
6.4.3, 6.4.4, 6.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, avise les PNCA avant d'exercer tout droit d'accès pour entrer sur des terres visées par un règlement, les traverser ou y séjourner pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet. | Dans un délai raisonnable avant d'exercer le droit d'accès |
PNCA | Examinent l'avis afin de s'assurer de sa conformité avec les conditions qui peuvent avoir été négociées en application de la section 6.6.0. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
PNCA | Répondent au gouvernement si l'avis n'est pas conforme. | |
PNCA, gouvernement | À leur gré, entament des négociations. | Si aucune condition n'a été négociée |
PNCA | Surveillent l'accès. |
Hypothèse de planification
- Les parties conviennent que le gouvernement et les PNCA peuvent établir les conditions d'exercice d'un droit d'accès en application de la section 6.6.0.
PROJET : Exercice du droit d'accès par le gouvernement ou une personne autorisée par les règles de droit, pour une période de plus de 120 jours consécutifs
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de communication.
- Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLES CITÉS :
6.4.1, 6.4.5.2;
Renvoi :
6.4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe les PNCA de son intention d'exercer son droit, et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue. | Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès |
PNCA | Examinent l'avis et informent le gouvernement de leur décision. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Gouvernement | Exerce son droit d'accès. OU |
Si le consentement est obtenu |
Gouvernement | Met fin à l'accès et, à son gré, soumet la question au Conseil des droits de surface. | Si le consentement n'est pas obtenu |
PNCA | Répondent à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Dans le délai fixé par le Conseil des droits de surface |
Gouvernement | Exerce son droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Si le Conseil des droits de surface émet une ordonnance en ce sens |
PNCA | Surveillent l'accès. | Pendant et après l'exercice du droit d'accès |
PROJET : Exercice du droit d'accès par une personne autorisée par les règles de droit, pour une période d'au plus 120 jours
RESPONSABLE :
Personne autorisée par les règles de droit
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci;
ARTICLES CITÉS :
6.4.2, 6.4.5.1;
Renvois :
6.4.3, 6.4.4, 6.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personne autorisée par les règles de droit | Avise les PNCA de son intention d'exercer son droit d'accès et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue de l'accès. | Avant l'exercice du droit d'accès |
PNCA | Examinent l'avis pour s'assurer qu'il est conforme aux modalités qui peuvent être négociées conformément à la section 6.6.0. | |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion à la personne autorisée par les règles de droit. | Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès |
Personne autorisée par les règles de droit | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion des PNCA. | |
Personne autorisée par les règles de droit | Exerce son droit d'accès (qui peut être modifié selon l'entente conclue avec les PNCA). | Après avoir étudié l'avis des PNCA |
PNCA | Surveillent l'accès. | Pendant et après l'exercice du droit d'accès |
Hypothèse de planification
- On prévoit que la consultation sera faite dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès, dans la mesure du possible.
PROJET : Exercice du droit d'accès par le gouvernement ou une personne autorisée par les règles de droit, pour une période d'au plus 120 jours
RESPONSABLE :
Personne autorisée par les règles de droit
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les personnes autorisées par les règles de droit à fournir des services publics - notamment des services d'électricité ou de télécommunications - et des services municipaux ne peuvent entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, les traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la première nation du Yukon touchée.
- Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
- pour une période de plus 120 jours consécutifs, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLES CITÉS :
6.4.2, 6.4.5.2;
Renvoi :
6.4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Personne autorisée par les règles de droit | Avise les PNCA de son intention d'exercer son droit d'accès et donne une brève description de l'activité et du projet ou du programme, et la durée prévue de l'accès. | Dans un délai raisonnable avant l'exercice du droit d'accès |
PNCA | Examinent l'avis et communiquent leur décision. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Personne autorisée par les règles de droit | Exerce son droit d'accès. OU |
Si le consentement est obtenu |
Personne autorisée par les règles de droit | Met fin à l'accès et, à son gré, soumet la question au Conseil des droits de surface. | Si le consentement n'est pas obtenu |
PNCA | Répondent à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Dans le délai fixé par le Conseil des droits de surface |
Personne autorisée par les règles de droit | Exerce son droit d'accès conformément à l'ordonnance du Conseil des droits de surface. | Si le Conseil des droits de surface émet une ordonnance en ce sens |
PNCA | Surveillent l'accès. | Pendant et après l'exercice du droit d'accès |
PROJET : Responsabilité à l'égard des dommages causés aux terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.
ARTICLE CITÉ :
6.4.4;
Renvois :
6.4.2, 6.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | À leur gré, surveillent l'accès pour s'assurer du respect des dispositions et de toute autre condition. | Le cas échéant |
Gouvernement, ses agents ou entrepreneurs ou la personne autorisée par les règles de droit | Signalent aux PNCA tout dommage important causé aux terres visées par le règlement. | Dès que possible après que les dommages ont été causés |
PNCA | Évaluent l'étendue des dommages causés aux terres visées par le règlement ou des améliorations apportées à ces terres. Demandent une indemnisation pour les dommages après avoir reçu le rapport. |
Dès que possible après avoir reçu le rapport |
PNCA et le gouvernement, ses agents ou entrepreneurs, ou la personne autorisée par les règles de droit | Tentent de négocier un règlement. |
PROJET : Droit d'accès du ministère de la Défense nationale
RESPONSABLE :
Canada, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Outre le droit d'accès prévu à l'article 6.4.1, le ministère de la Défense nationale peut entrer sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement pour y effectuer des manœs militaires soit avec le consentement de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne les personnes-ressources, les zones visées, le calendrier des manœuvres, la protection de l'environnement, la protection de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et l'indemnisation des dommages causés aux terres visées par le règlement et aux améliorations et aux biens personnels qui s'y trouvent, soit, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions applicables à ces diverses questions.
Le gouvernement doit donner un préavis suffisant aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires.
ARTICLES CITÉS :
6.5.1, 6.5.3;
Renvoi :
6.5.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MDN) | Demande le consentement des PNCA en ce qui concerne l'accès à leurs terres non mises en valeur et visées par un règlement, pour y effectuer des manœuvres militaires. | Au besoin, avant d'exercer son droit d'accès |
PNCA | Examinent la demande et communiquent leur décision au Canada (MDN). | Dans un délai raisonnable |
Canada (MDN) | À son gré, demande au Conseil des droits de surface d'étudier les conditions. | Si le consentement n'est pas obtenu |
Canada (MDN) | Donne un préavis aux habitants de toute région touchée de son intention d'effectuer des exercices ou des opérations militaires, et exerce son droit d'accès conformément aux conditions. | Avant le début des exercices ou opérations militaires |
PROJET : Établissement des conditions d'accès par les PNCA
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation du Yukon concernée doivent tenter de s'entendre, par voie de négociation, dans les cas où cette dernière veut imposer des conditions à l'exercice des droits d'accès prévus :
- soit aux articles 5.15.3, 6.3.1, 6.3.2, 16.11.12, 18.3.1, 18.4.1 et 18.4.2;
- soit aux articles 6.4.1 et 6.4.2, lorsque le droit d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.
En l'absence de l'entente prévue à l'article 6.6.1, la première nation du Yukon concernée peut saisir le Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de conditions relatives aux saisons, aux moments et aux emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi qu'aux moyens ou aux méthodes qui peuvent être utilisés.
ARTICLES CITÉS :
6.6.1, 6.6.2;
Renvois :
5.5.1, 6.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le gouvernement de leur intention de négocier l'établissement de conditions relatives à l'exercice d'un droit d'accès mentionné ci-dessus. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA, gouvernement | Tentent de négocier les conditions de l'exercice d'un droit d'accès susmentionné. | Dans un délai raisonnable après l'émission de l'avis par les PNCA |
PNCA | À leur gré, demandent au Conseil des droits de surface d'établir les conditions relatives à l'exercice d'un droit d'accès, précisant les saisons, les moments, les emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi que les moyens ou les méthodes qui peuvent être utilisés, conformément aux articles 6.6.3 et 6.6.4. | Si aucune entente n'a été négociée |
PROJET : Expropriation - emplacement et superficie
RESPONSABLE :
Autorité expropriante
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, gouvernement, CDS ou ONE
OBLIGATIONS VISÉES :
Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation des intérêts dans des terres visées par un règlement qui sont reconnus par les règles de droit et que détient une première nation du Yukon.
L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'emplacement et la superficie des terres visées par le règlement qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier.
À défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.4.1, la procédure suivante s'applique :
- l'expropriation de terres visées par un règlement exige l'approbation du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif, selon le cas;
- l'autorité expropriante donne avis à la première nation du Yukon touchée de son intention de demander l'approbation prévue à l'article 7.4.3.1;
- cet avis ne peut être donné qu'au terme du mécanisme d'audience publique prévu à la section 7.6.0 ou qu'après la tenue de l'audience publique prévue par la législation applicable.
Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.
ARTICLES CITÉS :
7.3.1, 7.4.1, 7.4.3, 7.7.1, 7.7.2;
Renvoi :
7.6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Avise les PNCA de la proposition concernant l'acquisition ou l'expropriation de terres visées par le règlement. | Le cas échéant |
PNCA et autorité expropriante | Se préparent à négocier. | Dès réception de l'avis |
Autorité expropriante et PNCA | Négocient l'emplacement et la superficie des terres qui seront acquises ou expropriées. | À un moment convenu par les parties |
Si les PNCA s'y opposent : | ||
PNCA | Se préparent au processus d'audience publique et y participent. Suivent les procédures relatives aux audiences publiques énoncées à la section 7.6.0, y compris : |
Dès réception d'un avis |
Organisme nommé dans la loi sur l'expropriation ou par le CDS ou l'ONE |
|
Le cas échéant |
Tribunal chargé de l'audience |
|
|
Tribunal chargé de l'audience |
|
Le cas échéant |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas |
Tribunal chargé de l'audience |
|
Selon le cas, après l'audience |
Autorité expropriante | Avise les PNCA de son intention de demander l'autorisation d'exproprier. | À son gré, après l'audience publique |
Autorité expropriante | Demande l'autorisation du gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif en vue de l'expropriation. | Avant l'expropriation |
Gouverneur en conseil ou commissaire en conseil exécutif | Détermine si l'autorisation sera accordée. | Lorsqu'il reçoit une demande |
Hypothèses de planification
- Aux fins du présent plan d'activités, le « responsable de l'audience » est l'organisme nommé dans la loi sur l'expropriation et qui a la responsabilité d'organiser des audiences publiques sur les expropriations, conformément aux lois d'application générale. Si un tel organisme n'est pas nommé, ou si une audience n'est pas jugée nécessaire conformément à la loi sur l'expropriation, le Conseil des droits de surface nomme un tribunal chargé de l'audience.
- Le processus de détermination et d'octroi d'une indemnité relativement à une expropriation est expliqué dans les articles 7.5.1 à 7.5.2.10. Les discussions sur l'indemnité peuvent être entreprises en même temps que les négociations sur l'emplacement et la superficie.
PROJET : Expropriation - Indemnité
RESPONSABLE :
Autorité expropriante
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Conseil des droits de surface ou Office national de l'énergie
OBLIGATIONS VISÉES :
L'autorité expropriante négocie avec la première nation du Yukon touchée l'indemnité à verser à l'égard des terres visées par le règlement qui sont expropriées ou acquises en application du présent chapitre.
À défaut d'entente avec la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.1, la procédure... [de l'article 7.5.2] s'applique...
ARTICLES CITÉS :
7.5.1, 7.5.2;
Renvois :
7.7.1, 7.7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante | Avise les PNCA de son désir de négocier une indemnité. | Au besoin, lorsqu'il y a expropriation |
PNCA | Se préparent à négocier. | Dès réception de l'avis |
PNCA et autorité expropriante | Négocient une indemnité. | À un moment convenu par les parties |
Si on ne s'entend pas sur l'indemnité : | ||
PNCA ou autorité expropriante | Au gré de chacun, demande au Conseil des droits de surface ou à l'ONE de régler le différend relatif à l'indemnité. | |
Dans un délai raisonnablePNCA | Se préparent et participent au processus d'indemnisation du CDS ou de l'ONE. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- Les négociations sur l'indemnisation peuvent se dérouler en même temps que les discussions sur la superficie et l'emplacement des terres qu'on propose d'exproprier.
PROJET : Inclusion de personnes nommées par les PNCA au sein du conseil, du comité ou de l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie
RESPONSABLE :
Office national de l'énergie
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des terres visées par le règlement sont expropriées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.
Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une personne proposée par la première nation du Yukon touchée.
ARTICLES CITÉS :
7.7.1, 7.7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Office national de l'énergie | Avise les PNCA qu'un conseil, un comité ou un autre organisme est mis sur pied et leur demande de proposer des membres. | Le cas échéant |
PNCA | Proposent des membres. | Sur demande |
Office national de l'énergie | Établit le conseil, le comité ou le tribunal. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- Il est possible que l'expropriation effectuée conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie touche plus d'une première nation du Yukon. Dans ce cas, l'Office national de l'énergie nomme au moins une personne provenant de chaque première nation du Yukon touchée.
PROJET : Indemnité à verser relativement à l'exercice d'un droit d'inonder stipulé dans l'EDPNCA.
RESPONSABLE :
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement et qui ont été indiquées sur des cartes conformément aux articles 7.8.1 et 7.8.2 ne verse une indemnité à la première nation du Yukon touchée qu'à l'égard des améliorations. Toutefois, le montant de l'indemnité versée à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées, pour l'aménagement hydroélectrique ou l'ouvrage de retenue d'eau en question, ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de cet aménagement ou ouvrage.
ARTICLE CITÉ :
7.8.3;
Renvois :
5.16.4, 7.5.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder et PNCA | Suivent les procédures d'expropriation énumérées dans le plan d'activités de l'article 7.3.1 de l'ACD. | Avant l'exercice du droit d'inonder |
Autorité et PNCA | Négocient l'indemnité à verser aux PNCA. | Le cas échéant |
Autorité ou PNCA | Au gré de l'une ou l'autre des parties, demandent au CDS de régler le différend relatif à l'indemnité. | Si une entente n'est pas conclue |
PNCA | Se préparent et participent au processus du CDS. | Le cas échéant |
PROJET : Indemnité à verser relativement à l'exercice d'un droit d'inonder qui n'est pas prévu par l'EDPNCA
RESPONSABLE :
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder des terres visées par un règlement - ailleurs que dans des terres réservées pour les sites indiqués sur les cartes en application des articles 7.8.1 et 7.8.2 - est tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et des améliorations, le Conseil des droits de surface ne peut pas tenir compte de l'article 8.4.1.8 ou de l'alinéa 7.5.2.7c) et le montant de l'indemnité versée pour les améliorations à l'ensemble des premières nations du Yukon touchées ne peut dépasser 3 pour 100 des coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.
ARTICLE CITÉ :
7.8.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder et PNCA | Suivent les procédures d'expropriation énumérées dans le plan d'activités de l'article 7.3.1 de l'ACD. | Avant d'exercer le droit d'inonder |
Autorité et PNCA | Négocient l'indemnité. | Le cas échéant |
Autorité et PNCA | Au gré de l'une ou l'autre des parties, demandent au CDS de régler le différend relatif à l'indemnité. | Si une entente n'est pas conclue |
PNCA | Se préparent et participent au processus du CDS. | Le cas échéant |
PROJET : Modification de la répartition des terres
RESPONSABLE :
Gouvernement, première nation du Yukon touchée
PARTICIPANT/LIAISON :
Toutes les premières nations du Yukon touchées
OBLIGATIONS VISÉES :
La répartition des terres établie en application de l'article 9.3.3 pour les premières nations du Yukon qui n'ont pas encore conclu une entente définitive peut être modifiée au moyen d'une entente écrite en ce sens entre toutes les premières nations du Yukon touchées et le gouvernement.
ARTICLE CITÉ :
9.3.4;
Renvoi :
9.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Les PNY ou le gouvernement | Proposent de modifier la répartition des terres établie dans le Chapitre 9, Annexe A. | Pendant les négociations des EDPNY |
Partie qui demande la modification de la répartition | Avise le gouvernement et toutes les PNY de la proposition et tente de conclure une entente écrite. | Avant de modifier la répartition |
PNY touchées et gouvernement | Examinent la proposition et fournissent une réponse écrite. | Dès que possible |
Parties à l'EDPNY | Modifient la répartition. | Si on obtient l'accord écrit de toutes les PNY touchées et du gouvernement |
Parties | Modifient les descriptions pertinentes des terres visées par le règlement, au besoin. | Après qu'on se soit entendu sur la modification |
Hypothèse de planification
- Si la première activité est entreprise, elle se fera dans le contexte des négociations de l'EDPNY non paraphée; lorsque toutes les EDPNY auront été conclues, cet article deviendra caduc.
PROJET : Échange de terres
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'échanger des terres de la Couronne contre des terres visées par le règlement. Ils peuvent également convenir que les terres de la Couronne ainsi échangées seront des terres visées par le règlement, sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas atteinte à quelque cession visant des revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux terres de la Couronne touchées.
ARTICLE CITÉ :
9.6.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon ou PNCA | Au gré de l'une ou l'autre des parties, proposent un échange de terres. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon et PNCA | Examinent la proposition et négocient l'échange. | Si les parties s'entendent |
Canada, Yukon et PNCA | Procèdent à l'échange, en modifiant la description des terres visées par le règlement et d'autres registres, au besoin. | Lorsque l'entente a été négociée |
Hypothèses de planification
- Les activités peuvent toucher n'importe quelle catégorie de terres visées par le règlement.
- On discutera de la responsabilité des coûts liés à l'arpentage ou à l'enregistrement des titres pendant la négociation de l'échange.
PROJET : Établissement d'une zone spéciale de gestion autre que celles prévues par l'EDPNCA
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, PNCA, Commission des ressources patrimoniales du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de gestion, il doit soumettre la proposition au conseil des ressources renouvelables touché, pour examen et recommandation.
Le gouvernement peut soumettre à la Commission des ressources patrimoniales établie conformément à la section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources renouvelables touché, les propositions visant l'établissement de parcs historiques territoriaux ou de lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs ou visant la désignation de lieux historiques en tant que lieux historiques désignés.
Aucune terre visée par le règlement ne peut être incluse dans une zone spéciale de gestion sans le consentement de la première nation du Yukon touchée.
ARTICLES CITÉS :
10.3.3, 10.3.4, 10.3.5;
Renvois :
10.4.1, 10.5.1, 10.5.7, 10.5.8, 10.5.9, 10.6.0, 10.7.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement approprié | Transmet la proposition concernant l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui n'est pas prévu dans l'EDPNCA au conseil des ressources renouvelables touché ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon et aux PNCA si la proposition inclut des terres visées par le règlement. | Si on propose d'établir une zone spéciale de gestion qui n'est pas prévue dans l'EDPNCA |
Conseil des ressources renouvelables ou Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Examine la proposition d'établissement d'une zone spéciale de gestion. Prépare et donne des recommandations au gouvernement sur la zone spéciale de gestion proposée. |
Le cas échéant, dans un délai raisonnable |
PNCA | Acceptent ou refusent d'inclure les terres visées par le règlement dans la zone spéciale de gestion. | |
Gouvernement | Examine les recommandations du conseil des ressources renouvelables ou de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. | |
Gouvernement | Si la zone spéciale de gestion n'inclut pas de terres visées par le règlement, décide d'établir ou non une zone spéciale de gestion (après avoir pris connaissance de l'article 10.4.1). | Au gré du gouvernement |
Gouvernement | Si la zone spéciale de gestion inclut des terres visées par le règlement et que les PNCA ont donné leur accord, décide d'établir ou non une zone spéciale de gestion. | Au gré du gouvernement |
PROJET : Proposition relative à l'établissement de zones spéciales de gestion qui auront des effets négatifs sur les droits que détiennent les PNCA en vertu d'une entente portant règlement
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'est proposé l'établissement d'une zone spéciale de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits que détient une première nation du Yukon en vertu d'une entente portant règlement, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée négocient, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une entente visant les objectifs suivants :
- la détermination des droits, intérêts et avantages de la première nation du Yukon touchée en ce qui concerne la création, l'utilisation, la planification, la gestion et l'administration de la zone spéciale de gestion;
- l'atténuation des effets négatifs de la création de la zone spéciale de gestion sur la première nation du Yukon touchée.
Les ententes négociées conformément à l'article 10.4.1 :
- doivent tenir compte des droits que détiennent les Indiens du Yukon en matière de récolte de poissons et d'animaux sauvages dans la zone spéciale de gestion;
- peuvent traiter des possibilités et avantages tant en matière d'emploi que d'économie pour la première nation du Yukon touchée;
- peuvent prévoir que des terres visées par le règlement pourront être
- incluses dans la zone spéciale de gestion et fixer les conditions de cette inclusion, notamment les dispositions relatives à la gestion;
- peuvent comporter les autres dispositions dont conviennent le gouvernement et la première nation du Yukon touchée.
Si le gouvernement et la première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de l'entente visée à l'article 10.4.1, les parties peuvent soumettre les questions en litige au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
Si la médiation prévue à l'article 10.4.3 n'aboutit pas à une entente, le gouvernement peut créer la zone spéciale de gestion.
Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être modifiée conformément aux conditions prévues par cette entente à cet égard.
Toute entente conclue par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée, en application de l'article 10.4.1, peut être annexée à l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon et en faire partie intégrante, si le gouvernement et cette première nation en conviennent.
ARTICLES CITÉS :
10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.8, 10.4.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Envoient la proposition relative à l'établissement d'une zone spéciale de gestion aux PNCA. | Lorsque le gouvernement veut établir une zone spéciale de gestion dans le territoire traditionnel des PNCA |
PNCA | Examinent la proposition relative à l'établissement d'une zone spéciale de gestion pour connaître ses effets sur les droits que détiennent les PNCA en vertu d'une entente portant règlement. Donnent leurs commentaires au gouvernement sur la zone spéciale de gestion proposée. | Dans un délai raisonnable |
PNCA, Canada ou Yukon | Négocient une entente relativement à l'établissement d'une zone spéciale de gestion, conformément aux articles 10.4.1 et 10.4.2. | À la demande de l'une ou l'autre des parties |
Canada ou Yukon | À leur gré, établissent la zone spéciale de gestion. | Si une entente est conclue |
PNCA, Canada, Yukon | À leur gré, soumettent les questions en suspens à la médiation prévue par la section 26.4.0. | Si une entente n'est pas conclue |
Canada ou Yukon | À leur gré, établissent la zone spéciale de gestion. | Après la médiation |
PNCA ou Canada ou Yukon | Proposent une modification à l'entente sur la zone spéciale de gestion négociée en vertu de l'article 10.4.1, selon les conditions de l'entente. | Au gré d'une partie à l'entente |
Autres parties | Examinent et commentent la modification proposée. | Dans un délai raisonnable |
PNCA, Canada, Yukon | Modifient l'entente. | Si les parties en conviennent |
PNCA ou Canada ou Yukon | Proposent que l'entente relative à une zone spéciale de gestion négociée en vertu de l'article 10.4.1 soit annexée à l'EDPNCA et en fasse partie. Examinent les effets de l'annexion de l'entente sur la zone spéciale de gestion à l'EDPNCA. |
|
PNCA, Canada, Yukon | Annexent l'entente à l'EDPNCA à la suite du processus de modification, conformément aux articles 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6. Modifient le plan de mise en œuvre, le cas échéant. |
Si on convient d'annexer l'entente à l'EDPNCA |
PROJET : Accès à une zone spéciale de gestion par un Indien du Yukon
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Par dérogation à l'article 6.2.3.2, le droit d'accès à une zone spéciale de gestion - créée conformément à l'article 10.4.4 - que détient un Indien du Yukon en vue d'y récolter du poisson ou des animaux sauvages en application d'une entente portant règlement ne peut être limité ou interdit que pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
ARTICLE CITÉ :
10.4.5;
Renvois :
6.2.3.2, 16.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada ou Yukon | Avise et informe les PNCA que l'on propose de limiter le droit d'accès par un Indien du Yukon à une zone spéciale de gestion à l'intérieur du territoire traditionnel des PNCA pour des raisons de conservation, de santé ou de sécurité publique, ou d'interdire cet accès. | S'il y a lieu |
PNCA | Préparent et donnent leur opinion au gouvernement au sujet des raisons invoquées pour limiter ou interdire le droit d'accès. | Dans un délai raisonnable |
Canada ou Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par les PNCA et leur répond. | Le cas échéant |
PNCA | À leur gré, publient l'information à l'intention de leur population. |
PROJET : Négocier une entente à l'égard d'une zone spéciale de gestion lorsque le gouvernement a créé une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4
RESPONSABLE :
Canada, Yukon ou PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée peuvent, à tout moment après la création d'une zone spéciale de gestion, conformément à l'article 10.4.4, négocier à l'égard de cette zone de gestion l'entente prévue à l'article 10.4.1, auquel cas l'article 10.4.5 cesse de s'appliquer à la zone en question.
ARTICLE CITÉ :
10.4.6;
Renvois :
10.4.1, 10.4.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon ou PNCA | Proposent des négociations en application de l'article 10.4.1, si aucune entente n'a été négociée à l'égard d'une zone spéciale de gestion proposée, lorsque le gouvernement a créé une zone spéciale de gestion conformément à l'article 10.4.4. | |
Canada, Yukon, PNCA | Entament les négociations, si les parties conviennent de négocier. |
PROJET : Préparation d'un plan de gestion pour chaque zone spéciale de gestion créée conformément à l'EDPNCA
RESPONSABLE :
Canada ou Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables, Commission des ressources patrimoniales du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement prépare ou fait préparer un plan de gestion pour chaque zone spéciale d'aménagement créée conformément à l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée après la date d'entrée en vigueur de cette entente.
Le gouvernement s'efforce d'achever la réalisation du plan de gestion dans les cinq ans de la création de la zone spéciale de gestion.
Le gouvernement procède à l'examen de chaque plan de gestion au moins une fois tous les dix ans.
Avant d'être approuvé, chaque plan de gestion ainsi que les propositions de modification de celui-ci doivent être soumis au conseil des ressources renouvelables compétent ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon, selon le cas, pour examen et recommandation.
Les dispositions de la section 16.8.0 s'appliquent à la mise en œuvre des recommandations formulées en application de l'article 10.5.5.
ARTICLES CITÉS :
10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.5, 10.5.6;
Renvois :
10.4.1, 10.6.1, 16.5.4, 16.8.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada ou Yukon | Prépare un plan de gestion si une zone spéciale de gestion a été établie. Fait parvenir le plan de gestion de la zone spéciale de gestion au conseil des ressources renouvelables ou à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. |
S'efforce de préparer le plan dans les cinq ans qui suivent la création de la zone spéciale de gestion Avant l'approbation |
Conseil des ressources renouvelables ou Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Examine les plans de gestion de la zone spéciale de gestion. Prépare et transmet les recommandations au Canada ou au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Canada ou Yukon | Étudie les recommandations du conseil des ressources renouvelables ou de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon et les intègre aux plans selon les décisions du Canada ou du Yukon. | |
Canada ou Yukon | Suit la procédure conforme à la section 16.8.0, si la recommandation provient du conseil des ressources renouvelables. Adopte les plans. |
Au gré du ministre |
Canada ou Yukon | Amorce l'examen du plan de gestion de la zone spéciale de gestion. | Dans un délai de dix ans suivant l'adoption du plan de gestion de la zone spéciale de gestion |
PROJET : Suppression du statut de parc national d'une terre du parc national Kluane
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le statut de parc national ne sera retiré à aucune terre qui fait partie du parc sans le consentement des premières nations de Champagne et Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise et examine avec les PNCA toute proposition visant à retirer le statut de parc national à une terre, et demande le consentement des PNCA pour agir. | S'il y a lieu |
PNCA | Étudient la proposition, décident si elles donneront leur consentement et avisent par écrit le SCP de leur décision. | Dès réception de l'avis |
Canada (SCP) | Si le consentement est accordé, procède à la suppression. | Dès que possible |
Canada (SCP) | Aviser les PNCA une fois la suppression terminée. | Dès que possible |
PROJET : Entente visant à limiter les activités de don, d'échange, de troc ou de vente de sous-produits animaux non comestibles
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des lois d'application générale et sauf convention contraire entre les parties à la présente entente, les Indiens de Champagne et de Aishihik ont le droit de se livrer, avec toute personne, à des activités de don, d'échange, de troc ou de vente visant des sous-produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure ou tirés accessoirement de la récolte de subsistance visée à l'article 4.1, que ce droit soit ou non visé par une récolte autorisée.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada ou Yukon ou PNCA | Proposent aux autres parties de modifier certaines dispositions relatives aux droits indiqués. | Au gré des parties |
Canada et Yukon et PNCA | S'efforcent de conclure une entente. | S'il y a lieu |
Canada et Yukon et PNCA | Si l'entente est conclue entre les parties, mettent en œuvre cette entente. | Dès que possible |
PROJET : Consultation organisée avant que soit imposée une limite à l'exercice des droits
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
L'exercice des droits visés à la présente annexe est assujetti aux limites qui y sont prévues et à celles prévues dans la législation édictée à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
Les limites prévues dans la législation et visées à l'article 4.8 doivent être compatibles avec la présente annexe. Elles doivent être raisonnablement nécessaires pour parvenir à ces fins et ne peuvent limiter les droits visés que dans la mesure indispensable pour y parvenir.
Le gouvernement doit consulter les premières nations de Champagne et de Aishihik avant d'imposer une limite visée à l'article 4.8.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.8
Renvoi :
16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Communique aux PNCA la proposition visant à imposer une limite en application de l'article 4.8 et fournit tous les renseignements pertinents à cet égard. | Avant d'imposer une limite |
PNCA | Examinent les renseignements fournis et préparent et présentent leur opinion. | |
Dans un délai raisonnable après avoir reçu la notification Canada (SCP) | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'imposer une limite |
Canada (SCP) | Met en œuvre la décision. | S'il y a lieu |
PROJET : Attribution d'une partie de la récolte autorisée par les premières nations de Champagne et de Aishihik
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'une récolte autorisée est établie dans le parc pour une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage conformément à la présente annexe, les dispositions suivantes s'appliquent :
- les premières nations de Champagne et de Aishihik décident si elles attribuent tout ou partie de la récolte autorisée aux Indiens de Champagne et Aishihik et avisent par écrit le directeur du parc de leur décision;
- lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik décident d'attribuer tout ou partie de la récolte autorisée, l'avis prévu à l'article 4.11.1 doit préciser le contingent de poissons d'eau douce ou le nombre et les espèces d'animaux sauvages visés;
- le droit d'un Indien de Champagne et de Aishihik de récolter des poissons d'eau douce ou des animaux sauvages pour lesquels une récolte autorisée a été établie est subordonné à l'attribution à cette personne, par les premières nations de Champagne et de Aishihik, d'une partie de la récolte autorisée.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise les PNCA de la récolte autorisée établie pour toute espèce vivant dans le parc après consultation avec les PNCA en application de l'article 4.8 de l'annexe. | Si une récolte autorisée est établie conformément à l'annexe |
PNCA | Déterminent, s'il y a lieu, la partie de la récolte autorisée qui doit être attribuée. | Après avoir fixé une récolte autorisée |
PNCA | Avisent par écrit le directeur du parc de leur décision, en précisant la quantité et les espèces à récolter. | S'il y a lieu |
PNCA | Attribuent une récolte autorisée. | À leur gré |
PROJET : Gestion de l'exercice des droits
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent gérer, administrer, répartir ou réglementer l'exercice des droits visés à la section 4.0 et accordés aux Indiens de Champagne et de Aishihik dans le parc, lorsque ces activités ne sont pas incompatibles avec la réglementation de ces mêmes droits par le gouvernement, conformément à l'article 4.8 et aux autres dispositions de la présente annexe.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | À leur gré, établissent les politiques et les procédures nécessaires à la gestion, à l'administration, à la répartition et à la réglementation des droits des Indiens de Champagne et de Aishihik, conformément à l'Annexe A, section 4.0. | Selon le cas |
PNCA | Gèrent, administrent, répartissent et réglementent l'exercice des droits conformément aux indications de l'annexe. | S'il y a lieu |
PROJET : Tenir un registre des données sur les récoltes
RESPONSABLE :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission de gestion du parc national Kluane, Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent établir et tenir un registre des données sur les récoltes faites dans le parc et y consigner la répartition des droits de récolte entre les Indiens de Champagne et de Aishihik, la nature des espèces récoltées et les autres données pertinentes prescrites par la Commission.
Le registre sur les récoltes doit être mis à la disposition du directeur du parc régulièrement et en temps utile, de la façon prescrite par la Commission.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.13, 4.13.1;
Renvoi :
16.5.1.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Établissent un registre des données sur les récoltes. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Tiennent le registre et y consignent les données sur les récoltes, ainsi que les autres données prescrites par la CGPNK. | En permanence |
PNCA | Mettent le registre à la disposition du directeur du parc. | Sur demande et à intervalles réguliers, selon ce qui a été convenu |
PROJET : Consultation de la Commission de gestion du parc national Kluane en matière de délivrance de permis ou de licences
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission de gestion du parc national Kluane, PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre, après consultation de la Commission, peut exiger des Indiens de Champagne et de Aishihik qu'ils obtiennent un permis ou une licence de récolte dans le parc. Toutefois, le gouvernement ne peut imposer de frais ou de droits à l'égard de tels permis ou licences.
À la demande des premières nations de Champagne et de Aishihik, le ministre, après consultation de la Commission, peut autoriser ces premières nations à délivrer les permis ou licences visés à l'article 4.15.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.15
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise la CGPNK d'une proposition visant à exiger une licence ou un permis de récolte dans le parc et fournit à la CGPNK toute l'information pertinente. | S'il y a lieu |
CGPNK | Examine la proposition et donne son avis au SCP. | Dans un délai raisonnable fixé par le SCP |
Canada (SCP) | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant d'établir les exigences |
Si on décide d'exiger une licence ou un permis : | ||
Canada (SCP) | Avise les PNCA de la décision qui a été prise. | Une fois que la décision a été prise |
Canada (SCP) | Délivre la licence ou le permis sans imposer de frais ou de droits. | Le cas échéant, si une demande est faite |
PNCA | Demandent au SCP l'autorisation de délivrer les licences ou les permis. | À leur gré |
Canada (SCP) | Avise la CGPNK de la demande des PNCA et fournit toute l'information pertinente. | Dès réception de la demande |
CGPNK | Examine la demande, prépare et présente son opinion au SCP. | Dans un délai raisonnable fixé par le SCP |
Canada (SCP) | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'accéder à la demande |
Canada (SCP) | Prend une décision et en avise les PNCA | Dès que possible après la prise de décision |
Si on décide de permettre aux PNCA de délivrer les licences ou les permis : | ||
PNCA | Délivrent les licences ou les permis. | Le cas échéant, si une demande est faite |
PROJET : Offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik des poissons et des animaux sauvages récoltés
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik les poissons et animaux sauvages récoltés dans le parc à des fins de gestion, à moins que les sujets ainsi récoltés ne soient nécessaires à des activités scientifiques, à la gestion du parc ou encore comme éléments de preuve devant un tribunal.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise les PNCA que des poissons ou des animaux sauvages peuvent être récoltés à des fins de gestion et leur être offerts. | S'il y a lieu |
Canada (SCP) | Offre aux PNCA les poissons ou les animaux sauvages récoltés à des fins de gestion. | Selon les disponibilités |
PROJET : Aménagement ou agrandissement de cabanes dans le parc
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
CGPNK, Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Les Indiens de Champagne et de Aishihik qui se proposent d'aménager ou d'agrandir une cabane dans le parc en font la demande à la Commission.
La Commission examine la demande et détermine :
- si l'emplacement de la cabane proposée est conforme au plan de gestion du parc;
- si la cabane est nécessaire à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.
La Commission, après examen de la demande, soumet une recommandation au ministre.
Sous réserve des limites prescrites conformément à l'article 4.8, la Commission et le ministre approuvent la demande visée à l'article 4.18 lorsque la cabane est conforme au plan de gestion du parc et nécessaire à l'exercice des droits de récolte prévus dans la présente annexe.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.18.1, 4.18.2, 4.18.4;
Renvois :
6.5 à 6.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent la CGPNK qu'une demande a été faite en vue d'établir ou d'agrandir une cabane dans le parc. | S'il y a lieu |
CGPNK | Examine la demande et en détermine : 1) la conformité avec le plan de gestion du parc et 2) la nécessité. | Sur demande |
CGPNK | Soumet la recommandation au ministre. | Dès que possible |
Ministre | Étudie la recommandation du CGPNK ainsi que toute autre information pertinente. | Dès réception de la recommandation |
Ministre et CGPNK | Acceptent la recommandation si la proposition d'aménagement et d'agrandissement est conforme et nécessaire pour l'exercice des droits de récolte, et donnent leur autorisation. OU |
Dans un délai de 60 jours après réception de la recommandation, à moins que le ministre n'accorde une prolongation |
Ministre | Modifie, annule ou remplace la recommandation et la renvoie à la CGPNK en indiquant par écrit les raisons de ce renvoi. | Dans un délai de 60 jours après réception de la recommandation, à moins que le ministre n'accorde une prolongation |
CGPNK | Examine la décision du ministre et fait parvenir, par écrit et avec ses motifs, la recommandation définitive au ministre. | Dans un délai de 30 jours après réception de la recommandation, à moins que le ministre n'accorde une prolongation |
Ministre | Prend une décision finale et en avise la CGPNK. | Dans un délai de 45 jours après réception de la recommandation définitive |
CGPNK | Avise les PNCA des décisions finales. | Dès que possible |
Canada (SCP) | Met en œuvre la décision du ministre. | Dès que possible |
PROJET : Coordination et gestion de la récolte des animaux à fourrure et autres animaux sauvages
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, PNCA, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Commission de gestion du parc national Kluane, conseil des ressources renouvelables du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs et le Yukon échangent des renseignements sur l'utilisation des lignes de piégeage, la gestion des animaux à fourrure et la récolte des autres animaux sauvages - tant à l'intérieur du parc que sur des terres qui lui sont adjacentes - en vue de coordonner la gestion des populations d'animaux à fourrure et des autres animaux sauvages.
Le gouvernement s'efforce de coordonner la gestion des ressources halieutiques et fauniques du parc avec les organismes responsables de la gestion de ces ressources à l'extérieur du parc.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 4.23, 7.5;
Renvoi :
16.3.14.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada (SCP), PNCA | Se réunissent pour examiner le protocole approprié en vue de la coordination de la gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages sur le territoire traditionnel des PNCA. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon, Canada (SCP), PNCA | Rédigent un protocole et le soumettent à l'examen de tous les organismes touchés. | |
Tous les organismes | Tel que convenu, mettent en œuvre le protocole. |
Hypothèses de planification
- Le Service canadien des parcs et le Yukon étudient les méthodes d'échange des renseignements sur l'utilisation des lignes de piégeage et la gestion des animaux à fourrure.
- Dans le cadre de la deuxième activité, les organismes touchés sont la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, le conseil des ressources renouvelables et la Commission de gestion du parc national Kluane, en application de l'exigence de coordination prévue à l'article 16.3.14.1.
PROJET : Répartition du territoire de piégeage
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
CGPNK, Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Il incombe aux premières nations de Champagne et de Aishihik de répartir entre les Indiens de Champagne et de Aishihik le territoire du secteur du parc où le piégeage est permis, ainsi que de déterminer ou de modifier le tracé des lignes de piégeage individuelles ou encore de les regrouper.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik tiennent un registre sur la répartition du territoire de piégeage et en remettent un double au directeur du parc.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 5.4 et 5.6;
Renvois :
5.1, 5.2, 5.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Répartissent le territoire de piégeage dans le secteur recommandé par la CGPNK et approuvé par le ministre. | Selon le cas, une fois que le secteur a été approuvé |
PNCA | Déterminent, modifient et regroupent le tracé des lignes de piégeage individuelles. | S'il y a lieu |
PNCA | Établissent et tiennent un registre de la répartition du territoire de piégeage. | Dès que possible |
PNCA | Remettent un double du registre au directeur du parc. | S'il y a lieu |
PROJET : Procédure à suivre par la Commission pour soumettre des recommandations spécifiques
RESPONSABLE :
Commission de gestion du parc national Kluane, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les dispositions des articles 6.5 à 6.9.2 s'appliquent aux recommandations soumises par la Commission conformément aux articles 6.3.5 à 6.3.10.
Les dispositions des articles 6.5 à 6.9.3 s'appliquent aux recommandations soumises par la Commission conformément aux articles 6.3.1 à 6.3.4.
Sauf directive contraire du ministre, toutes les recommandations de la Commission demeurent confidentielles jusqu'à ce que les mesures prévues aux articles 6.6 à 6.9 soient entièrement exécutées ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur exécution.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 6.4 à 6.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Dans le cas des recommandations soumises par la Commission en application des articles 4.18.2 et 6.3.5 à 6.3.10 : | ||
CGPNK | Soumet une recommandation au ministre. | Dès que possible |
Ministre | Étudie la recommandation de la CGPNK ainsi que toute autre information pertinente. | Dès réception de la recommandation |
Ministre et gouvernement | Acceptent la recommandation et la mettent en œuvre dès que possible. OU |
Dans les 60 jours suivant la réception des recommandations, à moins que le ministre ne prolonge le délai de 30 jours |
Ministre | Modifie, annule ou remplace la recommandation et la transmet à la CGPNK, accompagnée des motifs écrits. | Dans les 60 jours suivant la réception de la recommandation à moins que le ministre ne prolonge le délai |
CGPNK | Examine la décision ministérielle et fait parvenir au ministre sa recommandation définitive, accompagnée des motifs écrits. | Dans les 30 jours suivant la réception de la recommandation, à moins que le ministre ne prolonge le délai |
Ministre | Prend une décision finale et en avise la CGPNK. | Dans les 45 jours suivant la réception de la recommandation définitive |
CGPNK | Avise les PNCA de la décision finale. | Dès que possible |
Canada (SCP) | Met en œuvre toutes les décisions finales du ministre. | Dès que possible |
Dans le cas des recommandations soumises par la Commission en application des articles 5.2 et 6.3.1 à 6.3.4 : Suivre les étapes 1 à 6 et si aucune décision finale n'est prise à l'expiration du délai prévu : |
||
CGPNK | Avise les PNCA de la recommandation. | Dès que possible après l'expiration du délai prévu |
Gouvernement | Met en œuvre la recommandation de la CGPNK. |
PROJET : Reconnaissance, dans les renseignements diffusés par le gouvernement, de la symbiose qui unit les premières nations de Champagne et de Aishihik au secteur géographique qui englobe le parc
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement veille à ce que les renseignements qu'il diffuse relativement au parc reconnaissent la symbiose de longue date qui unit les premières nations de Champagne et de Aishihik au secteur géographique qui englobe le parc, ainsi que l'utilisation qu'elles en ont fait et qu'elles en font.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avisent les PNCA et leur fournit les détails d'une proposition visant à réviser des renseignements déjà diffusés ou de diffuser de nouveaux renseignements sur le parc. | Dans la mesure du possible |
PNCA | Produisent les renseignements qui permettent de reconnaître l'état de symbiose. | S'il y a lieu |
Gouvernement | Diffuse l'information en tenant compte des renseignements reçus. | S'il y a lieu |
PROJET : Liste des lieux historiques
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute entente relative aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement fournit aux premières nations de Champagne et de Aishihik une liste de tous les lieux historiques, à l'intérieur des limites du parc, qui se rapportent directement à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik et qui sont documentés à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, y compris des renseignements sur leur emplacement et leur nature.
Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute entente relative aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques du parc qui se rapportent aux premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 8.3 et 8.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | En consultation avec les PNCA, dresse la liste de tous les lieux historiques pertinents, situés à l'intérieur du parc, qui font l'objet d'une documentation à la date d'entrée en vigueur de l'entente, y compris des renseignements sur leur emplacement et leur nature. | Dès que possible |
Canada (SCP) | Remet la liste aux PNCA. | Dès que possible |
Canada (SCP) | Dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques pertinents. | Dès que possible après la demande des PNCA |
Hypothèse de planification
- Le Canada (SCP) s'efforcera de rencontrer les représentants des premières nations de Champagne et de Aishihik après la date d'entrée en vigueur de l'EDPNCA afin d'élaborer un processus non officiel de confirmation de propriété des ressources patrimoniales mobilières dans le parc et d'identification des articles qui s'y trouvent, qui pourraient se rapporter aux premières nations de Champagne et de Aishihik.
PROJET : Inclure la langue tutchone du sud sur tout support d'affichage et d'information interprétative
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement convient d'inclure la langue tutchone du sud sur tout support d'affichage et d'information interprétative se rapportant à l'histoire et à la culture des premières nations de Champagne et de Aishihik et pouvant être érigé dans le parc.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 8.5;
Renvoi :
13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Propose d'installer des supports d'affichage ou d'information interprétative se rapportant à l'histoire et à la culture des PNCA. | Selon le cas |
PNCA, Canada (SCP) | Étudient le texte approprié. | Avant d'installer les supports d'affichage ou d'information |
Canada (SCP) | Inclut la langue tutchone du sud sur les supports d'affichage ou d'information, avec l'aide des PNCA, s'il y a lieu. | Selon le cas |
Hypothèse de planification
- Le Canada (SCP) peut inclure des textes en d'autres langues autochtones des Indiens de Champagne et de Aishihik sur les supports d'affichage et d'information, dans la mesure du possible.
PROJET : Toponymes des lieux ou des caractéristiques naturelles situés à l'intérieur du parc
RESPONSABLE :
Service canadien des parcs, Commission toponymique du Yukon, PNCA ou autre organisme responsable
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
L'organisme responsable consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés à l'intérieur du parc.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 8.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Organisme responsable | Propose de nommer ou de renommer un lieu ou une caractéristique naturelle situé à l'intérieur du parc et avise les PNCA. | Avant de fixer le toponyme |
PNCA | Examinent la proposition et préparent et présentent leur opinion à l'organisme responsable. | Dans un délai raisonnable proposé par l'organisme |
Organisme responsable | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant de fixer le toponyme |
PROJET : Consentement pour accéder aux lieux de sépulture des premières nations de Champagne et de Aishihik
RESPONSABLE :
PNCA, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les visiteurs ne peuvent, sans le consentement écrit exprès des premières nations de Champagne et de Aishihik, accéder aux lieux de sépulture de ces premières nations qui sont situés dans le parc.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 8.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent la demande d'accès au lieu de sépulture. | S'il y a lieu |
PNCA | Examinent la demande d'accès, accèdent à la demande ou la refusent, et avisent par écrit le demandeur de la décision qui a été prise, y compris des conditions d'accès qui peuvent être imposées, si l'accès est autorisé. | Dès réception de la demande d'accès |
PNCA | Informent le SCP si l'accès a été autorisé. | Dès que possible |
PNCA, Canada (SCP) | Mettent en œuvre la décision des PNCA. |
PROJET : Établissement des processus et politiques d'embauchage dans le parc
RESPONSABLE :
Canada (SCP)
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Après consultation des premières nations de Champagne et de Aishihik, le Canada établit des processus et politiques en matière d'embauchage dont l'objectif est de veiller à ce que la proportion d'Indiens du Yukon à l'emploi de la fonction publique dans le parc et dans la réserve foncière à vocation de parc national de Kluane soit au moins égale à leur proportion par rapport à la population totale du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 9.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise les PNCA de son intention d'établir des processus et des politiques d'embauchage, et fournit toute l'information pertinente, y compris les projets de politiques dont il dispose. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Examinent l'information et donnent leur avis. | Dans un délai raisonnable |
Canada (SCP) | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | En établissant les processus et les politiques |
Canada (SCP) | Établit et met en œuvre les processus et les politiques. | Après consultation |
Canada (SCP) | Informe les PNCA de la manière dont les objectifs d'embauchage seront atteints. | Dès que possible |
PROJET : Droits de premier refus à l'égard de marchés spécifiés
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Première nation de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'il propose et qui portent sur l'emploi de chevaux dans le parc, le tout selon les modalités suivantes :
- le Service canadien des parcs donne avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;
- lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas le marché offert par le Service canadien des parcs, celui-ci peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.3.1;
- si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.3.
Le Service canadien des parcs accorde un droit de premier refus aux premières nations de Champagne et de Aishihik à l'égard des marchés qu'il propose en vue de l'aménagement de pistes ou de la construction et de l'entretien de chemins dans le parc, le tout selon les modalités suivantes :
- le Service canadien des parcs avise les premières nations de Champagne et de Aishihik des conditions d'un tel marché;
- lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik n'acceptent pas l'offre dans les 30 jours, le Service canadien des parcs peut procéder à une offre publique du marché, aux conditions précisées dans l'avis donné conformément à l'article 9.4.1;
- si le marché faisant l'objet d'une offre publique n'est pas accepté, le Service canadien des parcs peut offrir à nouveau le marché à de nouvelles conditions, conformément au processus énoncé à l'article 9.4.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 9.3, 9.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise les PNCA de la proposition de marché et en précise les conditions. | Avant la demande de soumissions |
PNCA | Examinent la proposition de marché et avisent le SCP de leur acceptation ou de leur refus. | Dès que possible (9.3) ou dans les 30 jours (9.4) |
Canada (SCP) | Attribue le marché aux PNCA. OU |
Si les PNCA acceptent le marché |
Canada (SCP) | Procède à une offre publique du marché publique aux mêmes conditions. | Si les PNCA refusent le marché |
Canada (SCP) | Attribue le marché à un soumissionnaire public. OU |
Si l'offre publique de marché est acceptée |
Canada (SCP) | Offre à nouveau le marché à de nouvelles conditions conformément aux articles 9.3 et 9.4. | Si l'offre publique de marché n'est pas acceptée |
Hypothèse de planification
- Les PNCA ne sont pas exclues du processus de demande de soumissions publique.
PROJET : Droit de premier refus à l'égard de licences ou permis spécifiés
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis délivrés par le Service canadien des parcs et autorisant le secteur privé à offrir des services commerciaux de visite de parc en bateau à moteur, lorsque de telles visites sont autorisées par le plan de gestion du parc.
- Les visites en bateau à moteur visées à l'article 9.6 excluent les activités commerciales de descente en eaux vives qui peuvent se tenir dans le parc.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis ou licences délivrés par le Service canadien des parcs en vue de l'exploitation d'un service commercial régulier de navette par véhicule automobile entre des points situés à l'intérieur du parc et ce, lorsqu'un tel service est autorisé par le plan de gestion du parc.
- Dans le présent article, « véhicule automobile » s'entend d'un mode de transport terrestre au moyen d'un véhicule propulsé par moteur.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis ou licences délivrés par le Service canadien des parcs en vue de l'établissement ou de l'exploitation de points de vente dont l'aménagement peut être autorisé dans les installations du Service canadien des parcs qui sont situés sur le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe A, articles 9.6, 9.7, 9.8;
Renvois :
10.3 à 10.9, 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise les PNCA de l'offre de nouveaux permis ou licences et fournit les détails concernant les conditions, s'il y a lieu. | Avant de délivrer les nouveaux permis ou licences |
PNCA | Déterminent si l'obtention du permis ou de la licence est souhaitable et en font la demande au SCP. | Dans un délai d'un an suivant la date de l'avis |
Canada (SCP) | Délivre le nouveau permis ou la nouvelle licence aux PNCA. OU |
Si les PNCA en font la demande dans le délai d'un an et satisfont à toutes les exigences |
Canada (SCP) | Offre le permis ou la licence au grand public. | Si les PNCA n'en font pas la demande dans le délai d'un an ou ne satisfont pas aux exigences |
Canada, Yukon, PNCA | Soumettent tout différend à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0. | S'il y a lieu |
Ministre de l'Environnement | Prend une décision sur la question. | Si le différend n'est pas réglé par la médiation |
Hypothèse de planification
- On ne doit pas empêcher les PNCA de demander des licences ou des permis qui sont offerts au grand public.
PROJET : Droit de premier refus de nouveaux permis ou licences de services commerciaux de descente en eaux vives
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le Service canadien des parcs décide de contingenter les activités de services commerciaux de descente en eaux vives entre des points de départ et d'arrivée situés sur le fleuve Alsek, les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent d'un droit de premier refus quant à l'obtention de nouveaux permis ou licences, le tout selon les modalités suivantes :
- la première année où le Service canadien des parcs établit un contingent, il offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik le nombre le moins élevé de licences ou permis mentionné ci-après :
- le nombre de licences ou permis représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et licences nécessaires pour permettre aux services de descente en eaux vives déjà exploités par une entreprise de Champagne et de Aishihik d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
- le nombre de licences ou permis qui restent après que les exploitants existants de services commerciaux de descente en eaux vives entre des points de départ et d'arrivée sur le fleuve Alsek ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
- la deuxième année, puis chaque année subséquente, le Service canadien des parcs offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik tout nouveau permis et toute nouvelle licence qu'il délivre le cas échéant, jusqu'à ce qu'ensemble ces premières nations et les entreprises de Champagne et de Aishihik détiennent 25 p. 100 du contingent établi.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 9.9;
Renvois :
10.3 à 10.10, 26.4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Offre le moindre du : a) nombre de licences défini à l'article 9.9.1.1. b) nombre de licences défini à l'article 9.9.1.2. |
Durant la première année au cours de laquelle le contingent est établi |
PNCA | Déterminent si l'obtention des permis ou des licences est souhaitable et en font la demande au SCP. | Dans un délai d'un an suivant la date de l'offre |
Canada (SCP) | Délivre les permis ou licences aux PNCA. OU |
Si les PNCA en font la demande dans le délai d'un an et satisfont à toutes les exigences |
Canada (SCP) | Offre les permis ou les licences au grand public. | Si les PNCA n'en font pas la demande dans le délai d'un an ou ne satisfont pas aux exigences |
Canada, Yukon, PNCA | Soumettent tout différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0. | S'il y a lieu |
Ministre de l'Environnement | Prend une décision sur la question. | Si le différend n'est pas réglé par la médiation |
Canada (SCP) | Offre tous nouveaux permis ou licences délivrés de temps à autre, jusqu'à ce qu'ensemble les PNCA et les entreprises des PNCA détiennent 25 p. 100 du contingent établi. | La deuxième année, puis chaque année subséquente, après qu'un contingent a été établi |
Les parties | Suivent les étapes 2 à 7. | S'il y a lieu, jusqu'au 1er janvier 2016 ou après, selon l'entente conclue entre les parties |
Hypothèses de planification
- Le contingent défini dans cet article a été établi; par conséquent, les PNCA peuvent obtenir ces licences d'ici à la date d'entrée en vigueur de l'entente.
- Une définition de ce que l'on entend par exploitants existants de services commerciaux de descente en eaux vives sera établie en consultation avec les PNCA et l'industrie afin de mettre cette disposition à exécution.
PROJET : Consultation avec la CGPNK à l'égard des services commerciaux de descente en eaux vives
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission de gestion du parc national Kluane
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Service canadien des parcs consulte la Commission lorsqu'il détermine s'il convient de contingenter le nombre de permis et licences de services commerciaux de descente en eaux vives offerts dans le parc, de modifier un contingent existant ou encore de modifier de quelque façon les conditions qui devraient s'appliquer aux licences et permis.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 10, Annexe A, article 10.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Avise la CGPNK de l'intention de modifier ou de contingenter le nombre de permis et de licences relatifs aux services commerciaux de descente en eaux vives et fournit toute l'information pertinente. | S'il y a lieu |
CGPNK | Examine l'information et donne son avis. | Dans un délai raisonnable fixé par le SCP |
Canada (SCP) | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant d'effectuer la modification |
Canada (SCP) | Détermine les mesures à prendre. | Après consultation |
Canada (SCP) | Avise la CGPNK et les PNCA des mesures à prendre. | Dès que possible |
PROJET : Élaboration et approbation du plan de gestion des ressources patrimoniales de Sha'washe
RESPONSABLE :
PNCA, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Sera élaboré conjointement par les premières nations de Champagne et Aishihik et par le gouvernement un plan de gestion des ressources patrimoniales (le « plan ») de Sha'washe, qui sera recommandé à ces premières nations et au ministre dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Le plan est soumis à l'approbation conjointe des premières nations de Champagne et de Aishihik et du ministre.
Lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministre ne s'entendent pas sur la teneur du plan, la question est soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministre mettent en œuvre le plan approuvé, les modifications approuvées et les décisions rendues relativement aux questions réglées conformément aux articles 3.8 et 3.12.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe B, articles 3.1, 3.7, 3.8, 3.13;
Renvois :
Chapitre 10, Annexe B, articles 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, et 4.4; 13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNCA | Se réunissent une première fois pour établir un plan de travail en vue d'élaborer le plan de gestion en application des articles 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 4.4 de l'Annexe B au Chapitre 10 et de l'article 13.8.1.6. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente afin de faire en sorte que le plan recommandé soit soumis dans un délai d'un an |
Yukon, PNCA | Élaborent le plan de gestion et le soumettent au ministre et aux PNCA pour en obtenir l'approbation conjointe. | Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Ministre, PNCA | Approuvent le plan de gestion. OU |
Dans un délai raisonnable suivant la réception du plan |
Ministre, PNCA | Soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la teneur du plan de gestion |
Yukon, PNCA | Mettent en œuvre le plan de gestion, y compris les questions résolues par le mécanisme de règlement des différends. | Sur approbation du plan de gestion ou du règlement des différends |
Hypothèse de planification
- L'examen du plan de travail lors de la première réunion visera à déterminer les calendriers, les budgets et les autres ressources nécessaires ainsi que la contribution de chacune des parties au processus d'élaboration du plan de gestion. Les obligations financières des PNCA dans l'élaboration du plan de gestion seront restreintes aux frais déboursés pour sa contribution au processus d'élaboration du plan.
PROJET : Examen et modification du plan de gestion des ressources patrimoniales de Sha'washe
RESPONSABLE :
PNCA, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les parties à la présente entente peuvent convenir d'examiner et de modifier le plan de temps à autre.
Le processus d'élaboration des modifications à apporter au plan doit prévoir des consultations publiques.
Sous réserve de l'article 3.12, le plan ne peut être modifié qu'avec l'approbation conjointe des premières nations de Champagne et de Aishihik et du ministre.
Lorsque les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministre ne s'entendent pas sur une modification à apporter au plan, la question est soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministre mettent en œuvre le plan approuvé, les modifications approuvées et les décisions rendues relativement aux questions réglées conformément aux articles 3.8 et 3.12.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe B, articles 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA, Yukon | Se réunissent pour établir les conditions d'un examen du plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires pour entreprendre cet examen. | Tel qu'il est convenu de temps à autre après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA, Yukon | Procèdent à l'examen tel qu'il est convenu. | Dès que possible |
PNCA, Yukon | Établissent un processus de consultation publique sur les modifications proposées. | Dès que possible |
PNCA, Yukon | Soumettent le plan de gestion modifié au ministre et aux PNCA pour en obtenir l'approbation conjointe. | Dès que possible après la consultation publique |
Ministre, PNCA | Approuvent les modifications. OU |
Dans un délai raisonnable après la réception du plan |
PNCA, Yukon | Soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si les parties ne parviennent pas à une entente sur une modification à apporter au plan de gestion |
PNCA, Yukon | Mettent en œuvre le plan de gestion modifié. | Sur approbation des modifications apportées au plan de gestion |
Hypothèses de planification
- Les débats, lors de la première réunion, viseront à déterminer les calendriers, les budgets et les autres ressources nécessaires ainsi que la contribution de chacune des parties à l'exécution de l'examen.
PROJET : Accès et affichage approprié pour les usagers de Sha'washe et de ses environs
RESPONSABLE :
Yukon, PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement offre aux usagers de Sha'washe et de ses environs un stationnement suffisant sur le côté est de la rivière Klukshu; il assure aussi aux adeptes de la descente en eaux vives un accès convenable à la rivière Tatshenshini, à un endroit de celle-ci situé en amont de la rivière Klukshu.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent établir sur leurs terres visées par le règlement, en aval de Sha'washe, un camp en milieu naturel destiné aux adeptes de la descente en eaux vives.
Le gouvernement installe un affichage approprié dans le secteur à l'est de la rivière Klukshu, en vue d'informer les usagers de Sha'washe et de ses environs des règles et restrictions touchant l'utilisation de ce secteur.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 10, Annexe B, articles 4.1, 4.2, 4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Offre un stationnement suffisant sur le côté est de la rivière Klukshu pour les usagers de Sha'washe et de ses environs. | Voir l'hypothèse de planification |
Yukon | Conformément au plan de gestion élaboré en application de l'article 3.1 de l'Annexe B au Chapitre 10, assure aux adeptes de la descente en eaux vives un accès convenable à la rivière Tatshenshini, à un endroit de celle-ci situé en amont de la rivière Klukshu. | Selon l'entente entre les parties |
Yukon | Conformément au plan de gestion élaboré en application de l'article 3.1 de l'Annexe B au Chapitre 10, installe un affichage approprié dans le secteur à l'est de la rivière Klukshu en vue d'informer les usagers des règles et restrictions touchant l'utilisation de ce secteur. | Selon l'entente entre les parties |
PNCA | Établissent sur leurs terres visées par le règlement, en aval de Sha'washe, un camp en milieu naturel destiné aux adeptes de la descente en eaux vives. | Au gré des PNCA |
Hypothèse de planification
- La première activité a été réalisée.
PROJET : Personnes proposées à une commission régionale d'aménagement du territoire pour une région qui englobe une quelconque partie du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik
RESPONSABLE :
Gouvernement, premières nations de Champagne et de Aishihik, autres premières nations du Yukon touchées
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les ententes portant règlement doivent prévoir la création de commissions régionales d'aménagement du territoire dont un tiers des membres seront des personnes proposées par les premières nations du Yukon, un autre tiers des personnes proposées par le gouvernement et le dernier tiers des personnes choisies en fonction de la proportion que constituent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
Dispositions spécifiques
Lorsqu'une commission régionale d'aménagement du territoire est établie pour une région d'aménagement qui englobe une quelconque partie du territoire traditionnel des premières nations du Champagne et de Aishihik, cette commission se compose pour un tiers de personnes proposées par les premières nations du Champagne et de Aishihik et par les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel se trouve dans la région d'aménagement, pour un tiers de personnes proposées par le gouvernement et pour un tiers de personnes nommées conformément à l'article 11.4.2.2.
Le gouvernement, les premières nations de Champagne et de Aishihik et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement déterminent ensemble qui peut proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des membres de la commission régionale d'aménagement du territoire visée à l'article 11.4.2.1, et ce en se fondant sur la proportion que représentent les Indiens du Yukon par rapport à la population totale de la région d'aménagement.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik et les autres premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement choisissent les personnes proposées par les premières nations du Yukon à la commission régionale d'aménagement du territoire.
À défaut de l'entente prévue à l'article 11.4.2.2, ou de la sélection prévue à l'article 11.4.2.3, le gouvernement, les premières nations de Champagne et de Aishihik ou toute autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel est compris dans la région d'aménagement peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
ARTICLE CITÉ :
11.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Propose les représentants du gouvernement (1/3 du nombre total des personnes proposées). | Sur décision d'établir une CRAT |
PNCA, autres PNY | Déterminent ensemble les personnes qui peuvent représenter les premières nations du Yukon (1/3 du nombre total des personnes proposées). | Sur décision d'établir une CRAT |
PNCA, autres PNY | Soumettent le conflit d'opinion au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si elles ne s'entendent pas sur les personnes proposées |
Gouvernement, PNCA et les autres PNY | Déterminent ensemble qui peut proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des représentants (1/3 du nombre total de personnes proposées). | Sur décision d'établir une CRAT |
Gouvernement, PNCA ou les autres PNY | Soumettent le conflit d'opinion au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si les parties ne s'entendent pas pour déterminer qui devrait proposer les personnes qui formeront le dernier tiers des représentants |
PROJET : Approbation par le gouvernement des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres non visées par un règlement)
RESPONSABLE :
Ministre
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission régionale d'aménagement du territoire, PNCA, autres PNY touchées, collectivités du Yukon touchées, autres ministères fédéraux
OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission régionale d'aménagement du territoire transmet au gouvernement et à chaque première nation du Yukon touchée le plan régional d'aménagement du territoire dont elle recommande l'approbation.
Le gouvernement, après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement ou y apporte des modifications.
Si le gouvernement rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, il communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet de plan recommandé, après quoi :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente au gouvernement sa recommandation finale, accompagnée de motifs écrits, quant au plan régional d'aménagement du territoire;
- après avoir consulté les premières nations du Yukon et les collectivités du Yukon touchées, le gouvernement approuve, rejette ou modifie la partie du plan recommandé en application de l'article 11.6.3.1 qui s'applique aux terres non visées par un règlement.
ARTICLES CITÉS :
11.6.1, 11.6.2. 11.6.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Avise les PNCA, les autres PNY touchées et les collectivités du Yukon que le gouvernement examine des parties du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement. | Dès réception du plan régional d'aménagement du territoire |
Ministre | Fournit l'information relative au plan recommandé qui s'applique aux terres non visées par un règlement et s'efforce de convenir d'une date pour recevoir une réponse. | Au moment de la réception de l'avis |
PNCA, autres PNY touchées, et collectivités du Yukon | Examinent l'information et donnent leur avis. | Dans un délai raisonnable convenu entre les parties afin de respecter les exigences du processus d'approbation |
Ministre | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant de répondre à la CRAT |
Ministre | Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire la réponse du gouvernement relative aux parties du plan qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement, accompagnée des justifications écrites relatives à toute modification proposée ou les motifs du rejet du plan. | Après consultation avec les PNY et les collectivités |
Commission régionale d'aménagement du territoire | Si le plan n'est pas accepté en entier, réexamine ce plan en tenant compte de la réponse du gouvernement et fait à celui-ci une recommandation finale accompagnée des justifications écrites. | Dès réception de la réponse du gouvernement au plan |
Ministre | Reprend la consultation avec les PNCA, les autres PNY touchées et les collectivités sur les articles qui peuvent avoir été modifiés par la CRAT dans sa recommandation définitive et sur toutes les questions en suspens entre la CRAT et le ministre. | Avant que le gouvernement ne prenne une décision finale. |
Ministre | Communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire l'acceptation ou le refus du gouvernement en ce qui concerne les parties du plan qui s'appliquent aux terres non visées par un règlement, ou les modifications qui y ont été apportées. | Après consultation avec les PNY et les collectivités |
Hypothèse de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et les PNCA entreprendront de façon coordonnée les consultations nécessaires aux éléments du plan qui s'appliquent aux terres visées et non visées par un règlement.
PROJET : Approbation par les PNCA des plans régionaux d'aménagement du territoire (terres visées par un règlement)
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission régionale d'aménagement du territoire, Canada, Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission régionale d'aménagement du territoire transmet au gouvernement et à chaque première nation du Yukon touchée le plan régional d'aménagement du territoire dont elle recommande l'approbation.
Chaque première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement, approuve ou rejette la partie du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'applique à ses terres visées par le règlement, ou y propose des modifications.
Si une première nation du Yukon touchée rejette le plan recommandé ou y propose des modifications, elle communique à la Commission régionale d'aménagement du territoire soit les modifications proposées, accompagnées de justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du rejet de plan recommandé, après quoi :
- la Commission régionale d'aménagement du territoire examine à nouveau le plan et présente à la première nation du Yukon touchée sa recommandation finale, motivée par écrit, du plan régional d'aménagement du territoire;
- la première nation du Yukon touchée, après avoir consulté le gouvernement approuve, rejette ou modifie le plan recommandé en vertu de l'article 11.6.5.1.
ARTICLES CITÉS :
11.6.1, 11.6.4. 11.6.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le Canada (MAINC) et le Yukon qu'elles examinent des parties du plan régional d'aménagement du territoire recommandé qui s'appliquent à leurs terres visées par le règlement. | Dès réception du plan régional d'aménagement du territoire |
PNCA | Fournissent l'information relative au plan recommandé qui s'applique à leurs terres visées par le règlement et fixent le délai dans lequel le gouvernement doit donner son avis. | Au moment de la réception de l'avis |
Gouvernement | Examine l'information et prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par les PNCA |
PNCA | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de répondre à la CRAT |
PNCA | Communiquent à la Commission régionale d'aménagement du territoire la réponse des PNCA aux parties du plan qui s'appliquent à leurs terres visées par un règlement, accompagnée des justifications écrites relatives à toute modification proposée ou les motifs du rejet du plan. | Après consultation avec le gouvernement |
Commission régionale d'aménagement du territoire | Si le plan n'est pas accepté en entier, réexamine ce plan en tenant compte de la réponse des PNCA et fait à celles-ci une recommandation finale accompagnée des justifications écrites. | Dès réception de la réponse des PNCA au plan |
PNCA et gouvernement | Reprennent les quatre premières activités sur les éléments qui peuvent avoir été modifiés par la CRAT dans sa recommandation finale. | Avant que les PNCA ne prennent une décision définitive |
PNCA | Communiquent à la Commission régionale d'aménagement du territoire leur acceptation ou leur refus des parties du plan qui s'appliquent à leur terres visées par le règlement, ou les modifications qui y ont été apportées. | Après consultation avec le gouvernement |
Hypothèse de planification
- Dans la mesure du possible, le gouvernement et les PNCA entreprendront de façon coordonnée les consultations nécessaires aux éléments du plan qui s'appliquent aux terres visées et non visées par un règlement.
PROJET : Élaboration conjointe de plans d'aménagement sous-régionaux ou de district
RESPONSABLE :
Gouvernement et PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement et une première nation du Yukon conviennent d'élaborer conjointement un plan d'aménagement sous-régional ou de district, ce plan doit être élaboré conformément aux dispositions du présent chapitre.
Si le gouvernement est à l'origine de l'élaboration, par un organisme d'aménagement, d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district, l'organisme d'aménagement créé pour préparer ce plan établit à cette fin un budget qu'il soumet au gouvernement pour examen. Le gouvernement acquitte les frais qu'il approuve.
ARTICLES CITÉS :
11.8.4, 11.9.4;
Renvois :
11.8.1, 11.8.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement ou les PNCA | Proposent à l'autre partie l'élaboration conjointe d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district. | S'il y a lieu |
Gouvernement ou les PNCA | Examinent la proposition et avisent l'autre partie s'ils consentent à entreprendre une planification conjointe. | Dès réception de la proposition |
Gouvernement et les PNCA | Si les deux parties conviennent d'entreprendre une planification, elles examinent les dispositions à prendre en vue de l'élaboration du plan, y compris la nécessité, le cas échéant, de désigner un organisme d'aménagement. | S'il y a lieu |
Organisme d'aménagement désigné | S'il est nécessaire d'avoir recours à un organisme d'aménagement, celui-ci établit un budget pour l'élaboration du plan et soumet ce budget au gouvernement pour examen. | Dès que possible |
Gouvernement | Examine le budget. | Dés que possible après réception du budget proposé |
Organisme d'aménagement désigné | Élabore le plan conformément au Chapitre 11 et d'une manière compatible avec tout plan régional d'aménagement du territoire approuvé qui est en place dans la région. | S'il y a lieu |
Hypothèse de planification
- L'élaboration conjointe des plans d'aménagement sous-régionaux ou de district se fera conformément aux politiques existantes du gouvernement et des PNCA.
PROJET : Propriété et gestion des ressources patrimoniales sur les terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et non mobilières ainsi que des documents non publics - à l'exception des documents qui appartiennent en propre à une personne - qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon et sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent.
La première nation du Yukon ou l'Indien du Yukon qui est propriétaire d'une ressource patrimoniale peut en transférer la propriété ou la garde à une autre première nation du Yukon ou à un autre autochtone.
L'octroi d'un droit d'accès à des terres visées par le règlement au public, à des tiers ou au gouvernement n'a pas pour effet de priver la première nation du Yukon concernée de la propriété ou de la gestion des ressources patrimoniales qui se trouvent sur ces terres.
Les premières nations du Yukon sont propriétaires de toutes les ressources patrimoniales documentaires découvertes sur des terres visées par un règlement, à l'exception des documents publics ou des documents qui appartiennent en propre à une personne.
ARTICLES CITÉS :
13.3.1, 13.4.4, 13.4.7, 13.10.8 (voir également le Chapitre 6);
Renvoi :
13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent et établissent des politiques et procédures par le biais de mécanismes tels que la recherche communautaire afin de :
|
Au gré des PNCA, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Gèrent les ressources. |
Hypothèses de planification
- Le Canada et le Yukon faciliteront aux PNCA l'accès aux programmes de financement existants, y compris les programmes de construction d'installations servant à exposer et à abriter les ressources patrimoniales.
- Le Yukon prend les dispositions pour obtenir les fonds destinés à fournir des installations convenables pour permettre le nettoyage et la remise en état des ressources patrimoniales mobilières.
PROJET : Propriété et gestion des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui se rapportent directement aux Indiens du Yukon et qui se trouvent sur le territoire traditionnel des PNCA
RESPONSABLE :
PNCA, Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, chaque première nation du Yukon est propriétaire et gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et des ressources patrimoniales documentaires de nature ethnographique qui ne sont pas des documents publics - et qui n'appartiennent pas en propre à une personne - qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui se rapportent directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon.
Si plus d'une première nation du Yukon revendique la propriété d'une ressource patrimoniale conformément à l'article 13.3.2, les premières nations du Yukon concernées tentent de résoudre la question entre elles et, à défaut d'entente, l'une ou l'autre d'entre elles peut déférer la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qui détermine à qui appartient la ressource patrimoniale en litige.
S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une ressource patrimoniale mobilière découverte sur des terres non visées par un règlement et situées sur un territoire traditionnel constitue un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, cet objet doit être conservé par le gouvernement jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée.
ARTICLES CITÉS :
13.3.2, 13.3.2.1, 13.3.5 (voir également les articles 13.3.6 et 13.3.7);
Renvois :
13.4.8, 13.5.3.6, 13.6.0, Chapitre 10, Annexe A, article 8.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent et mettent sur pied des politiques et procédures par le biais de mécanismes tels que la recherche communautaire afin de :
S'efforcent de régler les différends au fur et à mesure qu'ils apparaissent. |
Au gré des PNCA, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | À leur gré, défèrent la question à la Commission des ressources patrimoniales du Yukon. | Si les PNY ne peuvent arriver à régler le différend entre elles |
Canada ou Yukon | Conserve toute ressource patrimoniale mobilière, découverte sur des terres non visées par un règlement et située sur le territoire traditionnel des PNCA, pour laquelle il est impossible de déterminer rapidement s'il s'agit d'un objet ethnographique se rapportant directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon, jusqu'à ce que sa nature ait été déterminée. | |
Canada ou Yukon | Conserve l'objet, si celui-ci ne se rapporte par directement à la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon. |
Hypothèses de planification
- Le Yukon et le Canada facilitent aux PNCA l'accès aux programmes de financement existants, y compris les programmes de construction d'installations servant à exposer et à abriter les ressources patrimoniales.
- Le Yukon prend les dispositions pour obtenir les fonds destinés à fournir des installations convenables pour permettre le nettoyage et la remise en état des ressources patrimoniales mobilières.
PROJET : Ressources affectées aux programmes gouvernementaux de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon
RESPONSABLE :
Gouvernement, premières nations du Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Indiens du Yukon, Commission des ressources patrimoniales du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Comme les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon font l'objet de moins de mesures de mise en valeur que les ressources patrimoniales non indiennes, les ressources affectées aux programmes gouvernementaux de mise en valeur et de gestion des ressources patrimoniales du Yukon doivent, lorsque cela est possible, être affectées en priorité à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'une répartition équitable des ressources affectées aux programmes en la matière ait été réalisée.
Une fois cette répartition équitable réalisée, une part équitable des ressources affectées au programme par le gouvernement devra continuer d'être allouée à la mise en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des Indiens du Yukon.
ARTICLES CITÉS :
13.4.1, 13.4.2;
Renvois :
13.5.3.5, 13.5.3.10. 13.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, les PNY | Élaborent ensemble les conditions du plan stratégique qui traite des objectifs énumérés dans la section 13.1.0, des questions mentionnées dans les articles 13.4.1 et 13.4.2 et de toute autre question relative aux ressources patrimoniales, comme convenu par les parties. | Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
Canada, Yukon, les PNY | Élaborent et approuvent le plan stratégique. | Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre ou selon ce que les parties auront convenu |
Canada, Yukon, les PNY | Au gré de la Commission des ressources patrimoniales du Yukon (CRPY), rencontrent la CRPY pour lui communiquer le contenu du plan, qui lui servira de base pour surveiller la mise en œuvre du plan. | Comme convenu par les parties et la CRPY |
Canada, Yukon, les PNY | Appliquent le plan. | Une fois qu'il est achevé |
Canada, Yukon, les PNY | Surveillent la mise en œuvre du plan, examinent et modifient le plan de temps à autre selon ce qui aura été convenu. | De façon permanente |
Hypothèses de planification
- Au gré de la CRPY, les parties peuvent consulter la CRPY en tout temps pendant l'élaboration des modalités ou du plan.
- Les modalités du plan peuvent inclure :
- une approche qui reconnaît que les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon ont toujours fait l'objet de moins de mesures de mise en valeur;
- des critères d'évaluation du progrès réalisé en vue d'une répartition équitable des ressources des programmes par le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés dans les articles 13.4.1 et 13.4.2;
- l'élaboration d'objectifs à court et à long termes, et les priorités relatives à la mise en valeur des ressources patrimoniales, à la gestion et à la répartition équitable des possibilités entre les premières nations du Yukon et les territoires traditionnels;
- le rôle et la participation des parties à l'élaboration, la surveillance, l'examen et la modification du plan; et
- toute autre question dont les parties auront convenu.
- Avant l'achèvement du plan, les parties acceptent de collaborer en vue de prendre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs des articles 13.4.1 et 13.4.2.
PROJET : Mise en place des programmes, du personnel et des moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque cela est possible, le gouvernement aide les premières nations du Yukon à mettre en place les programmes, le personnel et les moyens nécessaires afin de permettre le retour au Yukon des ressources patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon qui ont été emportées à l'extérieur du territoire ou qui, à l'heure actuelle, sont conservées au Yukon, lorsque cette solution est compatible avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales.
ARTICLE CITÉ :
13.4.3;
Renvois :
13.10.2, 13.4.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent et établissent des politiques et des procédures relatives au retour, y compris des politiques visant à déterminer à qui appartiennent les ressources patrimoniales mobilières et documentaires qui peuvent être considérées comme des biens privés. | Lorsque les PNCA prennent l'initiative |
Yukon ou Canada | Examine la question et en discute avec les PNCA. | |
À la demande des PNCA | Détermine si les installations se prêtent au retour des ressources au Yukon, en ce qu'elles sont compatibles avec le maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales, et donne son avis aux PNCA. | Dès que possible après avoir reçu la demande |
À la demande des PNCA | Fournit une aide technique et des renseignements aux PNCA pour faciliter la mise en place des programmes, du personnel et des installations. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- Le Yukon et le Canada aideront les PNCA à accéder aux programmes de financement existants, y compris aux programmes visant à faciliter la mise en place d'installations pour l'exposition et l'entreposage des ressources patrimoniales.
- Les besoins de formation qui découlent de cet article seront traités par le Comité de la politique de formation.
PROJET : Consultation des PNCA sur les mesures législatives et les politiques touchant les ressources patrimoniales du Yukon
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon dans la formulation des mesures législatives touchant les ressources patrimoniales du Yukon et des politiques gouvernementales connexes.
Les premières nations du Yukon doivent être consultées dans le cours de l'élaboration de toute mesure législative et politique gouvernementale connexe touchant les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.
ARTICLES CITÉS :
13.4.5 et 13.10.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon ou Canada | Avise les PNCA de la teneur de toute modification proposée aux mesures législatives ou aux politiques touchant les ressources patrimoniales du Yukon. | Au besoin, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Donnent leur avis au gouvernement. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Yukon ou Canada | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé par les PNCA. |
PROJET : Préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent aux premières nations du Yukon
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément à la procédure établie par le gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents ou aux renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites des budgets existants, facilite la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui se rapportent aux premières nations du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
13.4.8;
Renvoi :
2.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Facilitent la préparation d'un inventaire des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, dans les limites des budgets existants. | Selon que le temps et les ressources le permettent |
PNCA, Yukon, Canada | Indiquent, dans le cas des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques, l'emplacement et l'origine des ressources et des lieux, lorsque cela est possible. |
PROJET : Élaboration d'un manuel comportant la définition des ressources ethnographiques et d'autres ressources patrimoniales
RESPONSABLE :
Premières nations du Yukon, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon/Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission peut formuler à l'intention du ministre et des premières nations du Yukon des recommandations touchant les questions suivantes :
l'élaboration, la révision et la mise à jour d'un manuel - comportant notamment des définitions des ressources ethnographiques, archéologiques, paléontologiques et historiques - visant à faciliter la gestion et l'interprétation de ces ressources par le gouvernement et par les premières nations du Yukon, manuel qui doit être élaboré par les premières nations du Yukon et le gouvernement;
ARTICLE CITÉ :
13.5.3.6;
Renvois :
13.3.2.1, 13.3.6, 13.3.7, 13.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Premières nations du Yukon ou Yukon | Avisent les parties de leur désir d'élaborer un manuel. | À leur gré |
Premières nations du Yukon et Yukon | Se réunissent pour discuter. | Comme convenu par les parties |
Yukon et premières nations du Yukon | Avisent la Commission des ressources patrimoniales du Yukon qu'un manuel est en cours de préparation et demandent sa participation. | Lorsque les parties sont prêtes à commencer l'élaboration du manuel |
Commission des ressources patrimoniales du Yukon | Fait des recommandations au Yukon, aux premières nations du Yukon et au Canada (SCP) en ce qui concerne le contenu du manuel. | Dès que possible après avoir reçu l'avis |
Yukon et premières nations du Yukon | S'entendent sur le contenu du manuel. | Dès que possible |
Yukon et premières nations du Yukon | Fournissent au Canada (SCP) les définitions qui figureront dans le manuel, et demandent ses commentaires. | Après qu'une entente a été conclue par le Yukon et les premières nations du Yukon |
Canada (SCP) | Répond au Yukon et aux premières nations du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon et premières nations du Yukon | Intègre les commentaires du Canada (SCP) au manuel, comme convenu par les premières nations du Yukon et le Yukon. Terminent l'élaboration du manuel. | Dès que possible |
Hypothèses de planification
- Lorsque la Commission des ressources patrimoniales du Yukon fera des recommandations sur les questions touchant les terres administrées par le Service canadien des parcs, elle les adressera au ministre de l'Environnement.
- Lors de l'élaboration de la définition des ressources ethnographiques, des objets paléontologiques, etc., le Yukon, les premières nations du Yukon et le Service canadien des parcs devraient s'entendre sur une même définition.
PROJET : Diffusion des rapports de recherche ou d'interprétation relativement aux ressources patrimoniales du Yukon
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les rapports de recherche ou d'interprétation produits par le gouvernement ou par ses mandataires relativement aux ressources patrimoniales du Yukon doivent être mis à la disposition de la première nation du Yukon touchée.
Lorsque cela est possible, les rapports de recherche visés à l'article 13.7.1 - ou des parties de ceux-ci - doivent être mis à la disposition du public. Toutefois, il est entendu que la diffusion de certains rapports peut être restreinte en raison de la nature délicate des renseignements qu'ils renferment.
ARTICLES CITÉS :
13.7.1 et 13.7.2;
Renvoi :
2.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon et Canada | Fournissent une liste des rapports existants et, dans la mesure du possible, des rapports en cours de préparation, qui touchent les PNCA. | À la demande des PNCA |
Yukon et Canada | Mettent à la disposition des PNCA les rapports de recherche ou d'interprétation qu'ils ont produits ou qu'ils ont demandés et qui touchent les PNCA. | À la demande des PNCA |
PNCA | Informent le gouvernement de leurs préoccupations sur la nature délicate des renseignements que renferment un rapport. | Avant que le rapport soit mis à la disposition du public |
Yukon ou Canada | Décide de mettre ou non le rapport à la disposition du public, en s'appuyant sur les préoccupations exprimées par les PNCA ou sur les mesures législatives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. |
Hypothèse de planification
- Le gouvernement s'efforce de reconnaître et de respecter la sensibilité des PNCA en ce qui concerne la publication des rapports, conformément à l'article 13.1.1.1.
PROJET : Fournir une liste de tous les lieux historiques qui sont situés dans le territoire traditionnel des PNCA
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement doit remettre aux premières nations de Champagne et de Aishihik une liste de tous les lieux historiques - renseignements sur leur emplacement et leur nature à l'appui - qui sont directement liés à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik, qui sont situés dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et qui auront été documentés par le gouvernement à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
ARTICLE CITÉ :
13.8.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Fournissent aux PNCA une liste des lieux historiques qui ont été documentés à la date d'entrée en vigueur et qui sont directement liés à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik et sont situés dans le territoire traditionnel des PNCA. Incluent les renseignements sur l'emplacement et la nature des lieux historiques. |
Dès que possible |
PROJET : Classer les lieux historiques situés dans le territoire traditionnel des PNCA
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le gouvernement classe des terres situées dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik au rang de lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik, il en avise les premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
13.8.1.3;
Renvoi :
13.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent les PNCA par écrit lorsque des terres situées dans leur territoire traditionnel sont désignées comme lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik. | Dès que possible après la désignation |
PROJET : Protection provisoire d'un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des PNCA
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
À la demande des premières nations de Champagne et de Aishihik, le gouvernement envisage de protéger pour un temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik et situé sur des terres non visées par le règlement, sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou sur des terres visées par le règlement détenues en fief simple dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, le tout en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné.
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik au sujet des modalités de la protection temporaire qui peut être accordée au lieu historique en application de l'article 13.8.1.4.
ARTICLES CITÉS :
13.8.1.4, 13.8.1.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Demandent au gouvernement de protéger, pour un certain temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique situé dans le territoire traditionnel des PNCA (terres non visées par le règlement, terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple) en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné. Donnent leur opinion sur les modalités de la protection temporaire. | Lorsqu'une protection temporaire est souhaitée |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de la demande de protection temporaire et de l'opinion des PNCA sur les modalités de la protection temporaire. | Dès que possible après la demande des PNCA |
Canada, Yukon | Prend une décision quant à la protection temporaire et aux modalités de cette protection. |
Hypothèse de planification
- Les activités mentionnées ci-dessus devraient être achevées le plus rapidement possible pour que la protection temporaire, si elle est jugée nécessaire, puisse être assurée sans délais inutiles.
PROJET : Emploi de la langue tutchone du sud ou d'autres langues autochtones sur les supports d'affichage et d'information interprétative.
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les plans de gestion des lieux historiques désignés qui sont directement liés à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik peuvent prévoir l'emploi de la langue tutchone du sud, ou d'autres langues autochtones des Indiens de Champagne et de Aishihik, sur les supports d'affichage et d'information interprétative.
ARTICLE CITÉ :
13.8.1.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, PNCA, Yukon | À leur gré, incluent, dans les plans de gestion, des dispositions sur l'emploi de la langue tutchone du sud ou d'autres langues autochtones sur les supports d'affichage et d'information interprétative. | Au moment d'élaborer ou de modifier un plan de gestion |
PROJET : Gestion des activités de recherche dans les lieux susceptibles de contenir des ressources patrimoniales mobilières
RESPONSABLE :
Yukon, Canada, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée établissent un système de délivrance de permis à l'égard des travaux de recherche visant des lieux susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales mobilières.
Dans la gestion des activités d'interprétation et de recherche exécutées aux lieux historiques mêmes, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée prennent en considération les activités des autres utilisateurs des ressources.
ARTICLES CITÉS :
13.8.3 et 13.8.2;
Renvois :
13.3.1, 5.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada, PNCA | Établissent des lignes directrices et des conditions relatives à un système de délivrance de permis visant le territoire traditionnel des PNCA en vue de contrôler les activités de recherche dans tout lieu susceptible de renfermer des ressources patrimoniales mobilières. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Établissent les lignes directrices et les conditions relatives à un système de délivrance de permis en vue de contrôler les activités de recherche dans tout lieu susceptible de renfermer des ressources patrimoniales mobilières, situé sur des terres visées par le règlement, dans la mesure où les PNCA veulent modifier les lignes directrices établies par les trois parties. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA, gouvernement | Adoptent le système de délivrance de permis. | |
PNCA | Surveillent et appliquent les lignes directrices et les conditions relatives aux terres visées par le règlement, conformément à l'article 5.5.1. | Le cas échéant |
PROJET : Délivrance de permis pour l'exécution de travaux de recherche dans un lieu historique directement lié à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik.
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de délivrer un permis pour l'exécution de travaux de recherche à un lieu historique situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à la culture et au patrimoine des Indiens de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
13.8.3.1
Renvoi :
13.8.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent les PNCA qu'une demande de permis de recherche a été faite et donnent des détails. | Avant de délivrer un permis de recherche à un lieu historique |
PNCA | Donnent leur avis sur la demande de permis. | Dans un délai raisonnable. |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. Avisent les PNCA de leur décision. |
PROJET : Contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des ressources patrimoniales du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
L'accès aux lieux historiques désignés doit être contrôlé conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux qui ont été examinés par la Commission puis approuvés et mis en œuvre par le gouvernement ou par la première nation du Yukon touchée.
Dans le cadre de leurs activités de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants : les intérêts des chercheurs autorisés; l'intérêt du grand public; les besoins liés à des événements spéciaux et aux activités traditionnelles.
ARTICLES CITÉS :
13.8.4, 13.8.5;
Renvois :
10.5.1, 10.5.2, 13.8.1, 13.8.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada, PNCA | Établissent les procédures de contrôle de l'accès aux lieux historiques désignés, conformément aux conditions prévues par les plans de gestion des lieux. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente et une fois que les plans de gestion ont été rédigés |
Autorité de gestion désignée | Contrôle l'accès conformément aux plans. | Après l'élaboration des plans |
Hypothèse de planification
- La surveillance et l'application des dispositions relatives à l'accès relèveront de l'autorité de gestion désignée dans les plans de gestion.
PROJET : Protection des ressources patrimoniales découvertes accidentellement sur des terres visées par le règlement des PNCA.
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui découvre par accident une ressource patrimoniale sur des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik prend les mesures raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, pour protéger cette ressource patrimoniale et elle en signale dès que possible la découverte aux premières nations de Champagne et de Aishihik.
La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui n'exerce pas, à l'égard des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource mobilière patrimoniale qu'avec le consentement des premières nations de Champagne et de Aishihik.
La personne visée à l'article 13.8.7 qui exerce, à l'égard des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente entente ne peut continuer à troubler un lieu historique ou à déranger une ressource mobilière patrimoniale que si elle y est autorisée par les lois d'application générale et a obtenu :
a) soit le consentement des premières nations de Champagne et de Aishihik,
b) soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer à troubler ce lieu historique ou à déranger cette ressource mobilière patrimoniale.
ARTICLES CITÉS :
13.8.7.1, 13.8.7.2 et 13.8.7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent des procédures sur le signalement des découvertes par accident d'une ressource patrimoniale et sur la protection de cette ressource. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Reçoivent le rapport de découverte par accident d'une ressource patrimoniale. Veillent à ce qu'on cesse de troubler les lieux. | Dès que possible après la découverte |
PNCA | Acceptent ou refusent de consentir à ce que l'on trouble davantage un lieu historique ou qu'on dérange une ressource mobilière patrimoniale. | Sur demande |
PNCA | Répondent à la demande faite au Conseil des droits de surface. | Si une personne ayant un droit d'accès présente une demande au Conseil des droits de surface |
PROJET : Protection des ressources documentaires patrimoniales découvertes accidentellement sur des terres visées par le règlement et signalées aux PNCA.
RESPONSABLE :
Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik signalent dès que possible au gouvernement la découverte, sur leurs terres visées par le règlement, d'une ressource documentaire patrimoniale dont elles ont été informées en vertu de l'article 13.8.7.1.
Le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik s'efforcent ensemble de déterminer si une ressource documentaire patrimoniale visée à l'article 13.8.7.4 est un document public ou non public; à défaut d'entente sur une telle détermination, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
Lorsque la ressource documentaire patrimoniale est un document non public, les premières nations de Champagne et de Aishihik s'efforcent raisonnablement de déterminer si cette ressource appartient en propre à une personne.
ARTICLES CITÉS :
13.8.7.4, 13.8.7.5, 13.8.7.6;
Renvois :
13.8.7.1 et 26.3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Signalent au gouvernement la découverte d'une ressource documentaire patrimoniale dont elles ont été informées en vertu de l'article 13.8.7.1. | Dès que possible après le signalement en vertu de l'article 13.8.7.1 |
Yukon, PNCA | Tentent de s'entendre pour déterminer si une ressource documentaire patrimoniale est un document public ou non public. | |
Yukon, PNCA | Soumettent la question à la procédure de médiation, conformément à l'article 26.3.1. | Au gré de l'une ou l'autre des parties, à défaut d'entente |
PNCA | S'efforcent de déterminer si la ressource appartient en propre à une personne. | Lorsqu'on a désigné la ressource comme étant un document non public |
PROJET : Établissement de règles pour la gestion des lieux de sépulture des PNCA qui se trouvent sur les terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet :
de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
ARTICLES CITÉS :
13.9.1, 13.9.1.1 et 13.9.1.3;
Renvoi :
13.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent et établissent des règles et des politiques pour :
|
Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PROJET : Établissement de règles pour la gestion des lieux de sépulture des PNCA qui se trouvent sur des terres non visées par le règlement
RESPONSABLE :
Gouvernement, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon doivent établir - en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture des premières nations du Yukon - des règles ayant pour effet : de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
dans les cas où le lieu de sépulture se trouve sur des terres non visées par un règlement, d'exiger à l'égard de tout plan de gestion de ce lieu de sépulture l'approbation conjointe du gouvernement et de la première nation du Yukon sur le territoire de laquelle se trouve le lieu de sépulture;
d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2, qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture en question doit être informée de la découverte et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.
ARTICLES CITÉS :
13.9.1, 13.9.1.1, 13.9.1.2 et 13.9.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, PNCA | Élaborent et établissent des règles et des politiques pour :
|
Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Gouvernement, PNCA | Approuvent les plans de gestion, le cas échéant. | Après l'élaboration d'un plan de gestion |
Hypothèse de planification
- Pendant l'élaboration des règles, les parties échangeront des renseignements sur les sites de sépulture connus qui se trouvent sur le territoire traditionnel des PNCA.
PROJET : Détermination des conditions selon lesquelles un lieu de sépulture des PNCA peut continuer d'être troublé après sa découverte
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui découvre un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon dans l'exercice d'activités autorisées par le gouvernement ou par une première nation du Yukon peut poursuivre ses activités avec le consentement de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu de sépulture.
En l'absence du consentement visé à l'article 13.9.2, la personne concernée peut soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 pour faire déterminer les conditions selon lesquelles ce lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.
ARTICLES CITÉS :
13.9.2, 13.9.3;
Renvoi :
13.9.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Examinent la demande de consentement concernant la poursuite d'une activité autorisée, et établissent toute condition nécessaire, ou ne donnent pas leur consentement. | Dès réception d'un avis |
PNCA | À défaut d'entente sur les conditions, répondent à la demande d'arbitrage présentée en vertu de la section 26.7.0. | Si une demande d'arbitrage est présentée |
PROJET : Établissement de règles et de politiques sur l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'en vertu de l'article 13.9.3 un arbitre ordonne l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture d'une première nation du Yukon, ces activités doivent être effectuées par la première nation du Yukon concernée ou sous sa surveillance.
Sous réserve des articles 13.9.2 à 13.9.4, la décision de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et à la réinhumation de restes humains provenant de lieux de sépulture d'une première nation du Yukon relève du pouvoir discrétionnaire de la première nation du Yukon touchée.
ARTICLES CITÉS :
13.9.4 et 13.9.5;
Renvois :
13.9.1, 13.9.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent et établissent des politiques et des règles sur la poursuite d'activités qui troublent un lieu de sépulture et sur l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains. | Au gré des PNCA, après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Supervisent l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes humains. | Si un arbitre rend une ordonnance |
PROJET : Ressources patrimoniales documentaires mises à la disposition des PNCA par le gouvernement aux fins de reproduction
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément aux politiques et procédures du gouvernement en matière de consultation et de reproduction des documents, et sous réserve des mesures législatives en matière d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi que des ententes relatives aux documents, le gouvernement met à la disposition de chaque première nation du Yukon, pour fins de reproduction, les ressources patrimoniales documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à la première nation du Yukon concernée.
ARTICLE CITÉ :
13.10.2;
Renvois :
13.4.8, 2.7.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Met à la disposition des PNCA toute ressource patrimoniale documentaire dont il a la garde et qui se rapportent aux PNCA. | À la demande des PNCA |
Gouvernement | Permet la reproduction des ressources patrimoniales documentaires. | À la demande des PNCA |
PROJET : Gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon, Anciens du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque cela est possible, le gouvernement consulte les premières nations du Yukon touchées en ce qui concerne la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon dans la préparation des inventaires et des expositions des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec elles à cet égard.
Le gouvernement et les premières nations du Yukon peuvent travailler de concert avec les Anciens en ce qui concerne l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires se rapportant aux Indiens du Yukon.
ARTICLES CITÉS :
13.10.4, 13.10.5 et 13.10.7;
Renvois :
13.3.1, 13.3.2, 13.10.3, 13.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Informent les PNY de l'existence de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon détenues par le gouvernement et des plans de gestion prévus pour ces collections. Fournissent des détails. | |
Dans la mesure du possible | Avisent les PNY des inventaires et des expositions proposés en ce qui concerne les ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon. Fournissent des détails. | Avant de planifier les expositions et les inventaires |
les PNY | Préparent et présentent leur opinion au gouvernement en ce qui concerne la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. Préparent et présentent leur opinion au gouvernement en ce qui concerne les inventaires et les expositions proposés des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. |
Dans un délai raisonnable |
Yukon, Canada | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par les PNY sur la gestion des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par les PNY sur les expositions et les inventaires proposés de ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. |
|
Yukon, Canada, Aînés, les PNY | Collaborent à l'interprétation des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon. | Le cas échéant |
Yukon, Canada, les PNY | Collaborent à la préparation d'expositions et d'inventaires des ressources patrimoniales documentaires. Collaborent à la gestion des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon. |
Le cas échéant |
Hypothèses de planification
- Les originaux des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux Indiens du Yukon seront préservés conformément aux normes d'archivage reconnues, conformes au maintien de l'intégrité des collections nationales ou territoriales et aux ententes conclues avec les donateurs; des copies peuvent être produites conformément aux politiques et procédures de reproduction des collections patrimoniales documentaires (article 13.10.2) pour être versées dans les collections des premières nations du Yukon lorsque le gouvernement garde les originaux.
- Des copies des ressources patrimoniales documentaires qui se rapportent aux premières nations du Yukon seront mises à la disposition des PNY sur demande.
- Il peut être nécessaire de traduire des documents relatifs aux ressources patrimoniales si des Aînés participent à leur interprétation.
PROJET : Consultation des PNCA par la Commission toponymique du Yukon
RESPONSABLE :
Commission toponymique du Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
La Commission toponymique du Yukon consulte la première nation du Yukon concernée lorsqu'il est question de nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques naturelles situés sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon, ou dans les cas où elle partage avec un organisme fédéral la compétence relative à la dénomination du lieu ou de la caractéristique en question.
ARTICLE CITÉ :
13.11.2;
Renvois :
13.11.1, 13.11.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Commission toponymique du Yukon | Avise les PNCA lorsqu'il est question de nommer un lieu ou une caractéristique naturelle situés sur le territoire traditionnel des PNCA. | Le cas échéant |
PNCA | Donnent leur avis à la Commission toponymique du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Commission toponymique du Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. |
PROJET : Inscription des caractéristiques géographiques situées sur les terres visées par le règlement, y compris les toponymes autochtones traditionnels, sur les cartes révisées du SNRC
RESPONSABLE :
PNCA, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission toponymique du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque première nation du Yukon peut nommer ou renommer des lieux ou caractéristiques géographiques situés sur les terres visées par le règlement, auquel cas le toponyme retenu est réputé avoir été approuvé par la Commission toponymique du Yukon.
Autant que possible, et conformément aux prescriptions du Canada en matière de production de cartes, les toponymes autochtones traditionnels doivent être inscrits sur les cartes révisées du Système national de référence cartographique.
ARTICLES CITÉS :
13.11.3, 13.11.4;
Renvoi :
13.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Élaborent et établissent des politiques et effectuent une recherche communautaire sur la possibilité de nommer ou de renommer des caractéristiques géographiques situées sur les terres visées par le règlement. | Au besoin |
PNCA | Fournissent le toponyme retenu à la Commission toponymique du Yukon. | Selon le cas |
CTY | Avise le Canada qu'elle approuve le toponyme choisi. | Dès que possible |
PNCA, Canada | Font une enquête et s'efforcent d'établir des dispositions visant à inclure les toponymes sur les cartes révisées du SNRC. | Selon le cas |
Hypothèse de planification
- On prévoit que la division de la cartographie du Conseil des Indiens du Yukon et toute entreprise de cartographie contrôlée par les PNCA enquêteront sur les dispositions contractuelles relatives à la production de cartes conclues avec EMR.
PROJET : Appels d'offres publics visant des marchés et la possibilité de conclure des marchés de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik de tout appel d'offres public visant des marchés concernant la gestion d'un lieu historique désigné situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik.
Le gouvernement offre d'abord aux premières nations de Champagne et de Aishihik la possibilité de conclure un marché de durée déterminée quant à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik et situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché en découlant.
Le défaut de se conformer à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas l'exécution d'un marché de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié aux Indiens de Champagne et de Aishihik.
ARTICLES CITÉS :
13.12.1.1, 13.12.1.2, 13.12.1.3, 13.12.1.4;
Renvois :
13.12.1.6, 22.5.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent les PNCA de tout marché de durée déterminée offert par le gouvernement. Offrent d'abord aux PNCA la possibilité de conclure un marché de durée déterminée. |
De temps à autre |
PNCA | Informent le gouvernement qu'elles acceptent ou non le marché de durée déterminée. | Dans les délais raisonnables prévus par la réglementation sur les marchés |
Canada, Yukon | Donnent un avis écrit aux PNCA concernant l'appel d'offres public relatif à la gestion d'un lieu historique directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon et situé dans le territoire traditionnel des PNCA. | De temps à autre lorsqu'un appel d'offres public est lancé |
Hypothèse de planification
- Les activités mentionnées ci-dessus seront menées conformément à l'article 22.5.
PROJET : Critères des offres de marché touchant la gestion d'un lieu historique situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et directement lié à l'histoire ou à la culture des Indiens de Champagne et de Aishihik :
a) un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik;
b) un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik qui sont pertinentes au lieu historique désigné.
L'article 13.12.1.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik, un critère déterminant de l'adjudication d'un marché.
ARTICLES CITÉS :
13.12.1.5 et 13.12.1.6;
Renvois :
13.12.1.1, 13.12.1.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Incluent un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik et un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Indiens de Champagne et de Aishihik qui sont pertinentes au lieu historique, dans tout marché qu'ils ont l'intention de passer touchant la gestion d'un lieu historique situé dans le territoire traditionnel des PNCA et directement lié à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon. | De temps à autre après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèse de planification
- Le Yukon cherche à obtenir des renseignements des PNCA pour élaborer les critères d'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik et ceux concernant leurs connaissances ou leur expérience spéciales.
PROJET : Inclusion de la rivière Tatshenshini dans le réseau des rivières du patrimoine canadien
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des rivières du patrimoine canadien, PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement soumet à la Commission, avant le 31 janvier 1993 ou dès que possible après cette date, une proposition d'inclusion de la rivière Tatshenshini dans le réseau des rivières du patrimoine canadien.
Après consultation des premières nations de Champagne et de Aishihik, le gouvernement prépare la proposition visée à l'article 2.1, conformément au Programme des rivières du patrimoine canadien.
La Commission doit ensuite, conformément aux dispositions du Programme des rivières du patrimoine canadien :
- étudier la proposition visée à l'article 2.2;
- soumettre une recommandation aux ministres.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 13, Annexe B, articles 2.1, 2.2, 2.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent les PNCA de l'intention de préparer une proposition d'inclusion. | Voir l'hypothèse de planification |
Canada, Yukon | Fournissent aux PNCA les détails de la proposition d'inclusion. | Dès que possible |
PNCA | Donnent leur avis à l'égard de la proposition d'inclusion. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. Préparent la proposition d'inclusion et la soumettent à la Commission des rivières du patrimoine canadien. |
Dès que possible |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Étudie la proposition d'inclusion. Donne ses recommandations aux ministres conformément aux dispositions du Programme des rivières du patrimoine canadien. |
Hypothèse de planification
- La première activité a été réalisée.
PROJET : Élaboration et approbation d'un plan de gestion de la rivière Tatshenshini
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission des rivières du patrimoine canadien
OBLIGATIONS VISÉES :
Si la Commission recommande de désigner la rivière Tatshenshini comme rivière du patrimoine canadien et que les ministres approuvent cette recommandation :
- la rivière est inscrite au registre des rivières proposées à ce titre;
- le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik préparent conjointement le plan de gestion de la rivière Tatshenshini.
Le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent constituer, en vue d'aider à la préparation du plan de gestion, un comité directeur au sein duquel le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik comptent un nombre égal de représentants.
Le plan de gestion est soumis à l'approbation des ministres responsables des organismes chargés de proposer l'inclusion de rivières au Programme des rivières du patrimoine canadien et ce, conformément à ce dernier.
Le plan de gestion approuvé est remis à la Commission des rivières du patrimoine canadien, conformément aux modalités pertinentes du Programme des rivières du patrimoine canadien.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.1, 3.2, 3.5, 3.6;
Renvois :
Chapitre 13, Annexe B, articles 3.3, 3.4 et 3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre de l'Environnement | Inscrit la rivière Tatshenshini au registre des rivières proposées au titre de rivière du patrimoine canadien. | Sur la recommandation de la Commission et après l'acceptation par le ministre de la proposition d'inclusion |
Canada, Yukon, PNCA | À leur gré, constituent un comité directeur qui compte un nombre égal de représentants de chacune des parties, pour faciliter l'élaboration du plan de gestion. | Comme convenu |
Comité directeur | Se réunit une première fois pour rédiger un plan de travail en vue de l'élaboration d'un plan de gestion à la fois conforme aux articles 3.3 et 3.4 de l'Annexe B du Chapitre 13 et à l'article 3.7. Prépare un plan de gestion de la rivière Tatshenshini. |
Comme convenu |
Canada, Yukon, PNCA | Soumettent le plan de gestion aux PNCA pour approbation. | |
Canada, Yukon, PNCA | Soumettent le plan de gestion, tel qu'il est approuvé par les PNCA, à l'approbation des ministres des organismes chargés de proposer l'inclusion de rivières conformément au Programme des rivières du patrimoine canadien. | |
Font parvenir le plan de gestion à la Commission des rivières du patrimoine canadien. | Sur approbation des ministres |
Hypothèse de planification
- Les discussions sur le plan de travail, à la première réunion, visent à déterminer le calendrier, les budgets et les autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chacune des parties au processus d'élaboration du plan.
PROJET : Examen et modification du plan de gestion de la rivière Tatshenshini
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent convenir d'examiner le plan de gestion approuvé et d'y recommander des modifications.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 13, Annexe B, article 3.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNCA | Se réunissent pour établir les conditions d'un examen du plan de gestion et déterminer les ressources nécessaires pour entreprendre l'examen. Effectuent l'examen comme convenu. | De temps à autre après l'approbation initiale du plan selon l'entente entre les parties |
PROJET : Désignation officielle de la rivière Tatshenshini à titre de rivière du patrimoine canadien
RESPONSABLE :
Canada, Commission des rivières du patrimoine canadien
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Une fois que la Commission a reçu le plan de gestion approuvé, les ministres désignent officiellement la rivière Tatshenshini à titre de rivière du patrimoine canadien.
La Commission examine périodiquement le statut de rivière du patrimoine canadien accordé à la rivière Tatshenshini, conformément aux modalités pertinentes du Programme des rivières du patrimoine canadien.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre, Annexe B, articles 4.1 et 4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministres | Désignent la rivière Tatshenshini à titre de rivière du patrimoine canadien. | Une fois que la Commission a reçu le plan de gestion approuvé |
Ministres | Communiquent aux PNCA la désignation officielle. | |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Examine le statut de rivière du patrimoine canadien accordé à la rivière Tatshenshini conformément aux modalités pertinentes du Programme des rivières du patrimoine canadien. | Périodiquement après la désignation officielle |
Commission des rivières du patrimoine canadien | Avise les PNCA qu'un examen a lieu. |
PROJET : Renouvellement ou remplacement des permis d'utilisation des eaux
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Office des eaux du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis - sous une forme qu'il juge satisfaisante - à la première nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci l'occasion de se faire entendre quant aux conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.
ARTICLE CITÉ :
14.7.4;
Renvoi :
14.7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent l'avis écrit qu'une demande a été faite pour renouveler ou remplacer un permis, valide pour cinq ans ou plus, d'utilisation des eaux situées sur des terres visées par un règlement ou traversant ces terres. | S'il y a lieu |
PNCA | Examinent l'avis et préparent et présentent leur opinion à l'Office des eaux du Yukon à l'égard des conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger leurs intérêts. | Dans un délai fixé par l'Office des eaux du Yukon ou selon les dispositions de la loi |
PROJET : Accès à des terres visées par le règlement - avec le consentement d'exercer des droits d'utilisation de l'eau
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Personne demandant l'accès et Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser des terres visées par le règlement - autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 14.7.1 - afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit le consentement de la première nation du Yukon touchée, soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLE CITÉ :
14.7.5;
Renvois :
14.7.1, 14.7.3, 14.12.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent la demande d'accès à des terres visées par le règlement pour exercer des droits d'utilisation de l'eau prévus à l'article 14.7.1 ou 14.7.3. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Déterminent si l'accès sera accordé ou non et arrêtent les conditions d'accès, le cas échéant. | Sur demande |
PNCA | Communiquent la décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable |
PNCA | Répondent à la demande présentée au Conseil des droits de surface. | Dès réception de l'avis que la question a été soumise au Conseil à la suite du refus de l'accès |
PROJET : Indemnité payable relativement aux permis existants à la date où la terre est devenue une terre visée par un règlement
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Titulaire d'un permis d'utilisation des eaux, Office des eaux du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée - et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.
ARTICLE CITÉ :
14.7.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | S'efforcent de négocier une entente avec le titulaire du permis. | À leur gré, trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Demandent à l'Office des eaux du Yukon de prendre une décision ou de verser une indemnité relativement à tout permis visé par l'article 14.7.3. | À leur gré, si aucune entente n'est conclue |
Hypothèse de planification
- Il s'agit d'une activité qui n'a lieu qu'une seule fois pour chaque permis visé par l'article 14.7.3. Le renouvellement ou le remplacement d'un permis visé s'effectuera conformément à l'application des dispositions de ce chapitre.
PROJET : Ententes sur des bassins de drainage communs
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Yukon, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement de la Colombie-Britannique, gouvernement de l'Alaska
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur la gestion des eaux avec les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon.
Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon touchées quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin de drainage commun se trouvant sur les territoires traditionnels de ces premières nations du Yukon, dans le cadre de négociations concernant l'entente prévue à l'article 14.10.1.
ARTICLES CITÉS :
14.10.1, 14.10.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Détermine les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon. | Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
Gouvernement | Communique avec les représentants autorisés et s'efforce d'entamer des négociations pour conclure des ententes relatives à la gestion des eaux. | Dans la mesure du possible |
S'il est convenu de négocier avec d'autres ressorts : | ||
Gouvernement | avise les PNCA que le gouvernement formule ses positions sur la gestion des eaux dans un bassin de drainage commun déterminé et fournit l'information pertinente. | |
PNCA | Examinent l'information et donnent leur avis au gouvernement. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé et, si possible, en incorpore la teneur dans la position du gouvernement. | Avant que le gouvernement ne prenne une position définitive |
Hypothèses de planification
- Une fois que des négociations sont entamées avec une autre compétence, les premières nations du Yukon touchées seront tenues au courant des progrès pour conclure des ententes avec d'autres compétences et seront consultées périodiquement quant à la formulation des positions gouvernementales en application de cet article.
- Les premières nations du Yukon touchées seront consultées en application de cet article au cours des discussions liées à la modification de toute entente conclue relativement à la gestion des eaux.
- Il est entendu que les dispositions actuelles visant la négociation d'ententes sur la gestion des eaux entre compétences comprennent la participation des premières nations du Yukon touchées à la préparation aux négociations et aux séances de négociations mêmes.
PROJET : Préparation aux procédures de l'Office des eaux du Yukon pour déterminer une indemnité
RESPONSABLE :
PNCA, Indien du Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Office des eaux du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à une première nation du Yukon conformément au présent chapitre, l'Office tient compte des facteurs suivants :
- les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par cette première nation du Yukon des eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;
- les effets de l'utilisation contestée sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon, eu égard à la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour cette première nation;
- les nuisances, inconvénients et bruits que subit cette première nation du Yukon par suite de l'utilisation contestée de l'eau sur ses terres visées par le règlement;
- l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;
- la durée des effets susmentionnés;
- les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
Dans le calcul - conformément à l'article 14.12.3 - de l'indemnité payable à une première nation du Yukon, les pertes ou dommages subis par celle-ci en raison d'une activité contraire à l'article 14.8.1 comprennent les pertes et dommages subis par un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, mais non les pertes et les dommages indemnisables en application de l'article 14.9.2.
Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.12.4, les pertes ou dommages subis par un Indien du Yukon, l'Office tient compte des facteurs suivants :
- les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par cet Indien du Yukon des eaux qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de la première nation du Yukon touchée ou qui sont adjacentes à celles-ci;
- les effets de l'utilisation contestée sur la récolte de poissons ou d'animaux sauvages par l'Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée;
- l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;
- la durée des effets susmentionnés;
- les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à un Indien du Yukon en application de l'article 14.9.2, l'Office tient compte des facteurs suivants :
- sous réserve de l'article 12.6.2, les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du Yukon sur son territoire traditionnel;
- les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle que fait de l'eau cet Indien du Yukon à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles, mais uniquement sur les terres visées par le règlement de la première nation du Yukon conformément à l'entente définitive aux termes de laquelle il est inscrit, ou sur les terres qui sont adjacentes à celles-ci;
- l'effet progressif de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du Yukon;
- le coût pour cet Indien du Yukon des mesures d'atténuation des dommages causés aux terres visées par le règlement et des mesures de remise en état de ces terres en vue de cette utilisation traditionnelle;
- la durée des effets susmentionnés;
- les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
ARTICLES CITÉS :
14.12.3, 14.12.4, 14.12.5, 14.12.6;
Renvois :
14.12.1, 14.12.2, 14.12.7 à 14.12.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA, Indien du Yukon | Se préparent aux audiences de l'Office des eaux du Yukon pour déterminer l'indemnité, y compris, selon le cas, la préparation de la documentation et des autres renseignements devant être présentés à l'Office à l'appui de la demande d'indemnité, et la participation à ces audiences. | S'il y a lieu |
PROJET : Levés des terres visées par un règlement
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Comités des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, PNCA, Bureau des titres de biens-fonds
OBLIGATIONS VISÉES :
Les limites des terres visées par un règlement sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C (1985), ch. L-6.
Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.
L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des terres visées par le règlement, modifier les limites des terres visées par un règlement afin de réduire les coûts relatifs aux levés.
L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les levés officiels découlant de l'application des ententes portant règlement.
Les décisions finales concernant l'arpentage des terres visées par un règlement et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.
ARTICLES CITÉS :
15.2.1, 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5;
Renvois :
5.3.2, 5.3.3, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.10, 15.4.2.1, 15.4.3, 15.7.1, 22.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Met sur pied un programme de levés à partir de l'information fournie par les CTVR et devant être rajusté chaque année, selon les besoins. | Après réception de l'information fournie par les CTVR, ainsi que le CIY et le Yukon en application de l'article 15.2.9 et selon les besoins par la suite, jusqu'à ce que les levés soient achevés |
Canada (EMR) | Communique aux CTVR le programme de levés établi. | Une fois que le programme est fixé |
Canada (EMR) | Rédige les instructions pour l'arpentage conformément à l'article 15.4.2.1. | Dans la mesure du possible |
Canada (EMR) | Lance des demandes de soumissions pour des marchés d'arpentage conformément aux articles 15.7.1 et 22.3.4. | |
Canada (EMR) | Supervise les levés conformément au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada. | |
Canada (EMR) | Avise le CTVR qu'une limite doit être modifiée afin de réduire les coûts relatifs aux levés. | S'il y a lieu |
CTVR | Examine la proposition de modification de la limite. | Dès que possible après avoir reçu l'avis |
Canada (EMR) | Modifie la limite. | Si le CTVR y consent |
Canada (EMR) | Reçoit les résultats des levés de l'entrepreneur, examine ces résultats, et les fait parvenir au CTVR pour examen. | Une fois les levés achevés |
Hypothèse de planification
- Le programme de levés initial est revu chaque année par le Canada. Si l'examen fait ressortir le besoin de modifier le programme ou les priorités des levés fixées par les comités des terres visées par le règlement, le Yukon et le CIY seront consultés avant de prendre la décision finale d'apporter des modifications. Un plan d'activités pour la consultation en application de l'article 15.2.9. se trouve dans le plan de mise en œuvre de l'ACD.
PROJET : Priorités relatives à l'identification et à la sélection de sites spécifiques
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Comité des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, PNCA, Bureau des titres de biens-fonds
OBLIGATIONS VISÉES :
Chaque comité des terres visées par le règlement assume, conformément aux principes énoncés à l'article 15.3.5, les responsabilités suivantes :
- identification et sélection de sites spécifiques à partir de sites spécifiques proposés;
- établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement;
- indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts mutuels de la première nation du Yukon concernée et du public.
Dans l'établissement des priorités en vue de l'identification et de la sélection des sites spécifiques et de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement, le comité des terres visées par le règlement tient compte des principes suivants :
- les priorités de la première nation du Yukon concernée;
- l'efficacité et l'économie;
- la nécessité de préciser les limites en cause en raison de l'imminence de travaux publics ou privés sur des terres adjacentes.
Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
Lorsque le différend découle de l'application de l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par la première nation du Yukon touchée.
Les comités des terres visées par le règlement doivent indiquer et identifier les caractéristiques fondamentales que l'on entend inclure dans les terres visées par le règlement.
ARTICLES CITÉS :
15.3.4, 15.3.5, 15.3.8, 15.3.9, 15.4.5;
Renvoi :
26.3.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement, CTVR ou PNCA | Soumettent le différend sur l'identification de sites spécifiques (15.3.4.1) au mécanisme de règlement des différends. | Au besoin, lorsqu'une entente n'est pas conclue |
Arbitre | Règle le différend conformément à l'article 15.3.4.1 en choisissant la position définitive proposée par le gouvernement ou celle proposée par les PNCA. | Le cas échéant |
Gouvernement, CTVR ou PNCA | Soumettent le différend sur les priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement (15.3.4.2) au mécanisme de règlement des différends. | Au besoin, lorsqu'une entente n'est pas conclue |
Hypothèse de planification
- En cas de désaccord, on s'efforcera de régler le problème avant de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends.
PROJET : Utilisation et jouissance par les Indiens du Yukon des terres visées par le règlement avant les travaux d'arpentage
RESPONSABLE :
Comité des terres visées par le règlement (CTVR)
PARTICIPANT/LIAISON :
Indiens du Yukon, Canada, Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Durant la période visée à l'article 15.3.6 :
- chaque comité des terres visées par le règlement reçoit les demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;
- chaque comité des terres visées par le règlement détermine s'il est possible de faire droit à cette demande et il recommande, soit au Canada soit au Yukon, les mesures qu'il juge appropriées;
- le gouvernement s'engage à prendre les mesures qu'il juge possibles afin de donner effet aux recommandations du comité des terres visées par le règlement.
ARTICLE CITÉ :
15.3.7;
Renvoi :
15.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Reçoit une recommandation du CTVR en ce qui concerne une demande d'utilisation et de jouissance de terres visées par le règlement et prend les mesures qu'il juge possibles pour appliquer la recommandation. | Dès réception de la recommandation |
Gouvernement | Informe le CTVR et l'Indien du Yukon ou les PNCA de tous les aspects de la recommandation qui ne peuvent pas être appliqués et en donne les motifs. | Dès que possible, si le gouvernement ne peut appliquer une partie ou l'ensemble de la recommandation |
Hypothèse de planification
- On prévoit que, dans le cadre de l'évaluation des demandes d'utilisation et de jouissance, le CTVR tiendra compte principalement des dispositions de l'article 15.3.6 et de toute répercussion sur les travaux d'arpentage nécessaires qui peuvent découler de la demande.
PROJET : Approbation des plans d'arpentage
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Comité des terres visées par le règlement (CTVR), Yukon, PNCA, Bureau des titres de biens-fonds
OBLIGATIONS VISÉES :
Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, le comité des terres visées par le règlement doit obtenir l'approbation écrite de la première nation du Yukon touchée afin de faire en sorte que celle-ci est convaincue que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1. Avant d'être recommandé à la première nation du Yukon concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.
Si la première nation du Yukon concernée rejette la recommandation du comité des terres visées par le règlement, le différend doit être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de cette procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la charge d'une ou de plusieurs des parties.
ARTICLES CITÉS :
15.6.6, 15.6.7;
Renvois :
5.2.3, 5.2.4, 15.6.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Examine les plans avec le CTVR pour vérifier qu'ils sont conformes aux sélections. | Dès que possible après les travaux d'arpentage |
CTVR | Examine le plan et le rapport de l'arpenteur pour s'assurer qu'ils sont conformes à la terre choisie initialement. | Avant de faire une recommandation aux PNCA |
CTVR | Si le CTVR juge que le plan est conforme, il le recommande aux PNCA et tente d'obtenir leur approbation écrite. | Dès que possible après l'examen d'EMR |
PNCA | Examinent le plan pour s'assurer que les parcelles visées sont conformes à la superficie choisie. | Dès que possible |
PNCA | Si le plan est conforme, acceptent la recommandation du CTVR et signifient par écrit cette approbation au CTVR. OU Rejettent la recommandation et soumettent le différend au mécanisme de règlement des différends en vertu de la section 26.3.0. |
Après avoir examiné le plan |
Canada (EMR) | Procède au réarpentage, le cas échéant, conformément au chapitre. | Dès que possible |
Canada (EMR) | Renvoie le plan à l'arpenteur en chef pour confirmation et inscription dans le Registre d'arpentage des terres du Canada. | Lorsque le plan est accepté ou après le règlement d'un différend |
Canada (EMR) | Dépose le plan officiel au Bureau des titres de biens-fonds et dans le système des PNCA. | Dès la confirmation |
PROJET : Embauchage et possibilités de développement économique - Arpentage
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik, de facteurs tels l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik ainsi que de leur participation ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.
Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à permettre aux Indiens de Champagne et Aishihik de profiter des possibilités de développement économique doit préciser les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage des terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik.
a) En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.
L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en question un critère déterminant d'adjudication d'un marché.
ARTICLES CITÉS :
15.7.1.1, 15.7.1.2, 15.7.1.3;
Renvoi :
22.3.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | En collaboration avec les PNCA, élabore des facteurs de sélection qui comprennent les facteurs précisés, qui serviront à évaluer les offres, les propositions et les soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement des PNCA. | Dès que possible avant d'entreprendre l'arpentage des terres visées par le règlement des PNCA |
Canada (EMR) | Évalue les offres, les propositions et les soumissions en tenant compte des facteurs élaborés. | Le cas échéant |
Canada (EMR) et PNCA | S'entendent sur les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage. | Dans la mesure du possible en attendant que le plan des possibilités de développement économique visé par l'article 22.3.1 soit achevé |
Groupe chargé de rédiger le plan | Établit les compétences et l'expérience appropriées à l'arpentage convenues, dans le plan des possibilités de développement économique visé par l'article 22.3.1. | Avant que le plan soit achevé |
PROJET : Administration des marchés d'arpentage
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Indiens du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une
première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
15.7.2;
Renvois :
22.5.4, 22.5.6, 22.5.8, 22.5.9; Annexe D
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (EMR) | Prépare les marchés d'arpentage des terres visées par le règlement et inclue la condition que les entreprises des Indiens du Yukon et des PNCA possédant les compétences et l'expérience requises seront considérées en priorité pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. | Le cas échéant |
Canada (EMR) | Fournit avec toutes les demandes de propositions une liste des entreprises des PNCA et des Indiens du Yukon intéressées à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement des PNCA, et une preuve documentaire attestant que les propositions des entreprises des PNCA et des Indiens du Yukon ont été considérées en priorité. | Lors de la publication des demandes de propositions |
Canada (EMR) | Lors de l'évaluation des propositions relatives à l'arpentage, confirme que la preuve documentaire fait partie de la proposition de l'entrepreneur. | Le cas échéant |
PROJET : Consultation des PNCA avant l'imposition de restrictions dans les mesures législatives
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.
ARTICLE CITÉ :
16.3.3.2;
Renvois :
16.3.9, 16.3.10, 16.5.4, 16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent les PNCA qu'il pourrait être nécessaire d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.1, si cette restriction doit toucher les PNCA. Fournissent des détails. | Si le ministre considère la possibilité d'imposer des restrictions |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion sur la restriction proposée. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen équitable et complet de l'opinion des PNCA. | Avant d'imposer une restriction |
Hypothèse de planification
- Toute modification proposée qui entraîne la restriction des droits conférés aux Indiens du Yukon en vertu du Chapitre 16 supposera une consultation dont l'envergure sera relative à l'importance de la question pour les premières nations du Yukon.
PROJET : Représentation des intérêts des PNCA et d'autres premières nations du Yukon touchées dans le cadre de négociations internationales
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA et d'autres premières nations du Yukon touchées
OBLIGATIONS VISÉES :
Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des premières nations du Yukon touchées soient représentés.
ARTICLE CITÉ :
16.3.5;
Renvoi :
16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Informe les PNCA et les autres premières nations du Yukon touchées des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques qui les concernent. Fournit des renseignements sur le sujet et demande les commentaires des premières nations du Yukon en ce qui concerne leurs intérêts. | Avant les négociations, lorsque les questions sont soulevées |
PNCA et autres premières nations du Yukon touchées | Fournissent une réponse qui sera étudiée par le Canada. | Dans le délai fixé par le Canada |
Canada | Négocie les questions, en s'efforçant de représenter les intérêts des PNCA et des autres premières nations du Yukon touchées. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- Le Canada peut également collaborer avec certains organismes publics de gestion des ressources halieutiques et fauniques, selon la question soulevée, y compris : conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Sous-comité du saumon, Comité consultatif de la gestion de la faune (versant nord), Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine, et d'autres organismes.
PROJET : Modification de la Loi sur l'exportation du gibier
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon, PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.
Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.
ARTICLES CITÉS :
16.3.7 et 16.3.8;
Renvoi :
16.7.16
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Envoie un exemplaire de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, et des règlements y afférents, aux premières nations du Yukon et au Yukon. | Après la proclamation de la Loi |
Yukon, PNCA | Examinent la Loi et les règlements pour déterminer s'ils sont conformes aux exigences de l'article 16.3.7. | Après avoir reçu la Loi |
Canada | Consulte les PNCA et le Yukon en vue de déterminer si d'autres modifications sont nécessaires. | |
Canada | Si la Loi n'est pas proclamée, s'efforce de la modifier conformément à l'article 16.3.7. | Dès que possible |
Hypothèse de planification
- La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, L.R.C. (1992), ch. 52, a été sanctionnée par le Parlement le 17 décembre 1992 et devrait être proclamée au début de 1994. Cette loi abroge la Loi sur l'exportation du gibier. L.R.C. (1985), ch. G-1, et permet au gouverneur en conseil d'adopter des règlements, en vertu de l'article 21, sur les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent être exemptées de l'obligation de détenir un permis, et sur diverses questions. On prévoit qu'après la proclamation de la Loi, des règlements seront adoptés en vue de respecter les exigences de l'article 16.3.7.
PROJET : Coordination des activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages dans les parcs nationaux et à l'extérieur de ces parcs
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, Conseil des ressources renouvelables, Commission de gestion du parc national Kluane, Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Les organismes responsables, la Commission et les conseils, s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.
ARTICLE CITÉ :
16.3.14.1;
Renvoi :
Chapitre 10, Annexe A, article 4.23
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP), Yukon, PNCA | Se réunissent pour discuter d'un protocole convenable pour la coordination des activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada (SCP), Yukon, PNCA | Rédigent le protocole et le fournissent à tous les organismes aux fins d'examen. | |
Tous les organismes | Comme convenu, appliquent le protocole. |
Hypothèse de planification
- Les organismes touchés comportent la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, les conseils des ressources renouvelables, les commissions de gestion des parcs nationaux et d'autres premières nations du Yukon touchées.
PROJET : Fournir une preuve
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Canada, Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Une première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.
ARTICLE CITÉ :
16.4.7;
Renvois :
16.4.2, 16.4.8, 16.4.9, 16.5.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Fournissent à chaque citoyen une preuve relative à ce qui est indiqué ci-dessus après l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre ou après que le consentement est donné ou que le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux a été accordé. | Dès que possible |
PNCA | Fournissent au Canada et au Yukon un échantillon d'un document/d'un formulaire remis aux membres des PNCA et des autres premières nations du Yukon qui ont reçu une autorisation, ainsi que tout formulaire relatif à l'attribution d'un contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. Yukon qui ont reçu une autorisation, ainsi que tout formulaire relatif à l'attribution d'un contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. |
Dès que possible après l'élaboration du document |
PROJET :
Consultation des PNCA avant de prendre des mesures relativement à des questions touchant les ressources halieutiques et fauniques susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités des PNCA en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
16.5.4;
Renvois :
16.3.3.2, 16.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent et donnent des détails aux PNCA relativement aux questions touchant les ressources halieutiques et fauniques qui pourraient faire l'objet de mesures touchant ces premières nations. | Le cas échéant |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion au gouvernement sur la proposition. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Canada, Yukon | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Informent les PNCA des mesures qui seront prises par le gouvernement. | Avant de prendre les mesures |
PROJET : Proposer des membres suppléants au conseil des ressources renouvelables
RESPONSABLE :
PNCA, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministre peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant.
Sous réserve de l'article 16.6.2.3, le membre suppléant peut participer aux travaux du conseil.
Le membre suppléant a uniquement droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement et peut uniquement voter en cas d'absence d'un membre titulaire représentant la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant.
ARTICLES CITÉS :
16.6.2.1, 16.6.2.2, 16.6.2.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA, Yukon | Chaque partie, à son gré, propose un membre supplémentaire au conseil des ressources renouvelables, à titre de membre suppléant. | Au moment de proposer les candidatures du conseil des ressources renouvelables |
Ministre | Nomme les membres suppléants au conseil des ressources renouvelables. | Après avoir reçu les candidatures |
PROJET : Recommandations relatives à l'approbation des activités proposées d'élevage ou d'exploitation du gibier.
RESPONSABLE :
Conseil des ressources renouvelables
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon et sans restreindre la portée générale de l'article 16.6.9, chaque conseil :
doit obtenir le consentement des premières nations de Champagne et de Aishihik avant de recommander que soient approuvées des activités d'élevage ou d'exploitation du gibier dans le territoire traditionnel de ces dernières, lorsqu'il estime que les activités proposées auraient des effets négatifs sur les droits de récolte accordés par la présente entente aux Indiens de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
16.6.10.13;
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Conseil des ressources renouvelables | Tente d'obtenir le consentement des PNCA s'il estime que les activités proposées d'élevage ou d'exploitation du gibier auraient des effets négatifs sur les droits de récolte accordés aux PNCA. Donne des détails. | Avant de recommander l'approbation des activités proposées d'élevage ou d'exploitation du gibier |
PNCA | Examinent la proposition et accordent ou non leur consentement. | Dans un délai raisonnable après la demande du conseil des ressources renouvelables |
Conseil des ressources renouvelables | Si le consentement est accordé et à son gré, fait une recommandation au ministre en indiquant le consentement des PNCA. | Dans la mesure du possible |
PROJET : Modification de la Wildlife Act (Loi sur la faune)
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon, conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.
ARTICLE CITÉ :
16.6.13;
Renvois :
16.6.10.6, 16.5.4, 16.7.16, 16.11.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Envoie des détails de la modification proposée aux premières nations du Yukon et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
PNCA | Examinent la demande et préparent et présentent leur opinion sur la proposition. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques | Présente son opinion sur la proposition. | |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées et rédige la modification. | |
Yukon | Présente la modification à l'Assemblée législative du Yukon. Fait parvenir la loi approuvée aux premières nations du Yukon, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et aux conseils des ressources renouvelables. |
PROJET : Communication des résultats de recherche/de renseignements au Conseil des ressources renouvelables
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.
Sur demande d'un conseil, le ministre et la première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
ARTICLES CITÉS :
16.6.15, 16.6.17;
Renvoi :
16.6.10.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Communiquent les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11 au conseil des ressources renouvelables. | Dès que possible après que le gouvernement a reçu les renseignements sur les recherches |
Canada, Yukon, PNCA | Communiquent au conseil des ressources renouvelables les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre. | Sur demande du conseil des ressources renouvelables |
PROJET : Attribution d'une récolte totale autorisée d'orignaux
RESPONSABLE :
Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement établit, conformément à la présente entente, une récolte totale autorisée d'orignaux dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, il attribue à ces premières nations le moindre des deux nombres d'orignaux suivants :
- les 15 premiers orignaux de la récolte totale autorisée, puis 75 p. 100 du reste de la récolte totale autorisée;
- le nombre d'orignaux nécessaires pour répondre aux besoins de subsistance des Indiens de Champagne et de Aishihik.
Sauf convention contraire des premières nations de Champagne et de Aishihik et du gouvernement, lorsque le ministre, conformément à la présente entente, établit une récolte totale autorisée de 150 orignaux ou plus, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le gouvernement s'efforcent de négocier, pour ces premières nations, un contingent de base d'orignaux, conformément à l'article 16.9.6; à défaut d'entente sur ce contingent de base, les dispositions de l'article 16.9.1.3 continuent de s'appliquer.
Pour l'application de l'article 16.9.1.3, lorsqu'est établie une récolte autorisée d'orignaux dans le parc, il faut inclure, dans la récolte totale d'orignaux autorisée dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, le nombre d'orignaux précisé dans l'avis donné par les premières nations de Champagne et de Aishihik conformément à l'article 4.11.2 de l'Annexe A - Parc national Kluane, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion.
ARTICLES CITÉS :
16.9.1.3 a), b), 16.9.1.4, 16.9.1.5;
Renvois :
16.5.1, 16.5.4, 16.9.2, 16.6.10.1, 16.7.12.2, 16.7.12.4, Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Attribue un nombre d'orignaux conformément à l'alinéa 16.9.1.3 a) ou b). | Si le Yukon établit une récolte totale autorisée d'orignaux |
PNCA, Yukon | S'efforcent de négocier un contingent de base d'orignaux conformément à l'article 16.9.6. | Si la récolte totale autorisée est de 150 orignaux ou plus |
Yukon | Applique les dispositions de l'article 16.9.1.3 s'il n'y a pas d'entente sur le contingent de base. | |
Yukon | Inclut dans la récolte totale autorisée d'orignaux le nombre d'orignaux précisé dans l'avis envoyé conformément au Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2. | Lorsqu'est établie une récolte autorisée dans le parc et qu'elle est attribuée aux PNCA |
Hypothèses de planification
- Les PNCA établiront un processus d'attribution d'orignaux en vertu de l'article 16.9.1.3.
- Le nombre d'orignaux nécessaires pour répondre aux besoins de subsistance des Indiens de Champagne et de Aishihik peut être établi d'après les registres de récolte ou par tout autre moyen établi par les PNCA.
PROJET : Attribution d'une récolte totale autorisée d'une espèce autre que l'orignal
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'est fixé, conformément au présent chapitre, un contingent de base ou un contingent de récolte pour une espèce d'animal sauvage autre que celle des orignaux et qu'une récolte autorisée est établie dans le parc pour l'espèce en question, il faut inclure, dans la récolte totale autorisée de cette espèce dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, le nombre de sujets de cette espèce précisé dans l'avis donné par les premières nations de Champagne et de Aishihik conformément à l'article 4.11.2 de l'Annexe A - Parc national Kluane, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion; de plus, la récolte totale autorisée sera répartie conformément aux dispositions régissant le contingent de base ou le contingent de récolte.
ARTICLE CITÉ :
16.9.1.6;
Renvois :
16.9.1.1, 16.9.2, 16.9.13, Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (SCP) | Remet au Yukon l'avis des PNCA envoyé en vertu du Chapitre 10, Annexe A, article 4.11.2 concernant la récolte dans le parc. | Lorsque le Canada reçoit l'avis |
Yukon | Inclut le nombre d'animaux d'une espèce particulière dans la récolte totale autorisée pour cette espèce dans le territoire traditionnel des PNCA. | Lorsqu'une récolte totale autorisée est établie dans le parc et qu'elle est attribuée aux PNCA |
Hypothèse de planification
- Ces activités ne seront entreprises qu'après l'établissement d'une récolte totale autorisée.
PROJET : Nouveau contingent de récolte établi à la demande des premières nations du Yukon conformément à l'article 16.9.3
RESPONSABLE :
Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Autres premières nations du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :
- le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animal sauvage qui a été négocié en faveur d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette première nation du Yukon, soit à ses besoins;
- le contingent de récolte maximum attribué à une autre première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,
- le gouvernement, à la demande de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.
ARTICLE CITÉ :
16.9.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Demandent au Yukon d'attribuer à une autre première nation une partie du contingent de la récolte des PNCA, conformément à l'article 16.9.3. | Au gré des PNCA |
Yukon | Modifie le contingent au besoin. | Dès que possible |
Yukon | Informe les premières nations touchées. | Dès que possible |
PROJET : Répartition du contingent de poisson d'eau douce entre les Indiens de Champagne et de Aishihik et les autres utilisateurs.
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce qui sont accordés aux Indiens de Champagne et de Aishihik afin qu'ils puissent satisfaire leurs besoins alimentaires sont les suivants :
lors de la répartition du contingent de poisson d'eau douce entre les Indiens de Champagne et de Aishihik et les autres utilisateurs, le gouvernement tient compte de l'importance spéciale que revêtent, pour les premières nations de Champagne et de Aishihik, les lacs :
- i) Klukshu;
- ii) Dezadeash,
- iii) Aishihik,
- iv) Kloo,
- v) Six-Mile,
- vi) Hutshi,
- vii) Neskatahin;
le gouvernement veille à ce que les besoins alimentaires des Indiens de Champagne et de Aishihik en poisson d'eau douce soient d'abord considérés lors de la répartition de cette ressource.
ARTICLE CITÉ :
16.9.10.1 a), b)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA de la nécessité de répartir un contingent de poisson d'eau douce dans les lacs mentionnés. | Le cas échéant |
PNCA | Fournissent au Yukon des renseignements sur les besoins en poisson d'eau douce des Indiens de CA. | Dans un délai raisonnable fixé par le Yukon |
Yukon | Considère d'abord les besoins des Indiens de CA. | Lorsqu'il prend une décision sur la répartition d'un contingent |
PROJET : Négociation d'un contingent de base
RESPONSABLE :
PNCA, Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
À la suite de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.
ARTICLE CITÉ :
16.9.13;
Renvois :
16.9.15, 16.10.3, 16.5.1.5, 16.5.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA, Canada, Yukon | Communiquent avec les autres parties pour déterminer le moment et l'endroit des négociations d'un contingent de base. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente, à la demande d'une partie |
PNCA, Canada, Yukon | Répondent à la demande de négociations. | |
PNCA, Canada, Yukon | Entreprennent les négociations. | Si les parties en conviennent |
PROJET : Reconstitution des populations d'animaux sauvages
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et conseil des ressources renouvelables
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.
ARTICLE CITÉ :
16.9.16;
Renvois :
16.1.1.1, 27.4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNCA, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables | Se réunissent pour échanger des renseignements et trouver ensemble des possibilités de reconstituer la population. Élaborent un plan. | Lorsqu'une récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté |
Canada, Yukon, PNCA, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, conseil des ressources renouvelables | S'efforcent de reconstituer la population touchée conformément au plan. | Le cas échéant |
Hypothèse de planification
- À la première réunion, on établira le calendrier, les budgets et autres ressources nécessaires, ainsi que la participation de chaque partie au processus de reconstitution de la population.
PROJET : Recherche de moyens d'améliorer la répartition des surplus de viande aux Indiens du Yukon
RESPONSABLE :
Yukon, premières nations du Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseils des ressources renouvelables, Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
16.9.17
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, premières nations du Yukon | Demandent la convocation d'une réunion pour trouver des possibilités d'améliorer la répartition des surplus de viande aux Indiens du Yukon. | À la demande de l'une ou l'autre des parties après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon, premières nations du Yukon | Ensemble ou séparément, rédigent une proposition et l'envoient au conseil des ressources renouvelables touché et à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques qui l'examineront et feront des recommandations. | Après la réunion |
Conseil des ressources renouvelables et Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques | Font des recommandations au ministre et aux premières nations du Yukon. | Dans un délai raisonnable, après avoir reçu les propositions |
Ministre | Examine les recommandations et prend une décision, puis applique les recommandations conformément à la section 16.8.0. | |
Premières nations du Yukon | Appliquent les recommandations conformément à l'article 16.5.1.8. |
Hypothèse de planification
- Le Yukon et les premières nations du Yukon peuvent convenir de faire appel aux conseils des ressources renouvelables ou à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques pour appliquer une proposition conjointe et leur demander de participer à l'élaboration de la proposition.
PROJET : Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux -- Saumon
RESPONSABLE :
Canada et PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
- les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones;
- les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon;
- les changements dans les habitudes de consommation;
- les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans à l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes;
- la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage;
- les autres facteurs dont conviennent les parties.
ARTICLE CITÉ :
16.10.3;
Renvois :
Chapitre 16, Annexe A, articles 3.9.2 et 4.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Demandent qu'on entreprenne des négociations sur le CDSBF. | Tel qu'indiqué dans l'Annexe A ou dans l'EDPNCA |
Canada (MPO) | Examine et commente la demande. | Dès que possible après avoir reçu la demande |
Canada (MPO) et PNCA | Discutent des modalités précises et se préparent à négocier. | Selon ce qui est convenu |
Canada (MPO) et PNCA | Négocient le CDSBF en tenant compte des facteurs énumérés dans l'article 16.10.3. | Selon ce qui est convenu |
PROJET : Modification du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux
RESPONSABLE :
Premières nations du Yukon (définies dans l'Annexe A), Canada et Sous-comité du saumon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les premières nations du Yukon établie à l'Annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées.
ARTICLES CITÉS :
16.10.5, 16.7.17.12 f);
Renvoi :
Chapitre 16, Annexe A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
les PNY, SCS ou Canada (MPO) | Déterminent la nécessité de modifier la répartition du contingent entre les premières nations du Yukon et avise le SCS. | En tout temps après l'établissement du CDSBF total pour le bassin de drainage du fleuve Yukon |
Sous-comité du saumon | Avise toutes les parties touchées qu'on a établi la nécessité de modifier le CDSBF et fournit tout renseignement pertinent. | Dès que possible après qu'on a établi la nécessité |
Sous-comité du saumon et Canada (MPO) | Examinent la proposition et préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Sous-comité du saumon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Le cas échéant |
Sous-comité du saumon | Recommande un contingent modifié au ministre et aux premières nations du Yukon touchées. | Dès que possible |
PNY touchées et le Canada (MPO) | Étudient la recommandation du SCS et tout autre renseignement pertinent, et tentent de s'entendre sur la modification du contingent. | Après avoir examiné la recommandation du SCS |
Toutes les premières nations du Yukon touchées et le Canada (MPO) | Confirment l'entente par écrit. | Si une entente est conclue |
SCS, Canada (MPO) et les premières nations du Yukon touchées | Appliquent le nouveau contingent. | Si une entente est conclue |
Hypothèses de planification
- Le Sous-comité du saumon jouera un rôle de premier plan dans la consultation des parties touchées en vue de déterminer le nouveau CDSBF total pour le bassin de drainage du fleuve Yukon.
- Dans le cadre de ses responsabilités en matière de gestion du saumon, le Sous-comité du saumon inclura le nouveau contingent dans les plans de gestion du saumon dès que possible, selon la période de la saison de pêche au saumon.
PROJET : Contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux des PNCA
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve de l'article 16.10.6.3, le gouvernement réserve aux premières nations de Champagne et de Aishihik, dans le bassin de drainage du fleuve Alsek, les 3 000 premiers saumons sockeye et les 200 premiers saumons quinnat.
Lorsqu'est établi le nombre total de prises autorisées de saumons sockeye ou de saumons quinnat dans le bassin de drainage du fleuve Alsek, le gouvernement et les premières nations de Champagne et de Aishihik s'efforcent de négocier, conformément à l'article 16.10.3, un contingent, exprimé en pourcentage, de ce nombre total de prises autorisées pour l'une ou l'autre des espèces de saumons en question, ce pourcentage s'appliquant alors à tout nombre total de prises autorisées établi par la suite.
Le gouvernement attribue aux premières nations de Champagne et de Aishihik un contingent de saumons sockeye et un contingent de saumons quinnat conformément aux dispositions de l'article 16.10.6.1 ou de l'article 16.10.6.2, selon celui qui représente la prise la plus importante.
En ce qui concerne les autres espèces de saumons dans le bassin de drainage du fleuve Alsek, le gouvernement veille à ce que les besoins alimentaires des Indiens de Champagne et de Aishihik en saumons soient considérés en priorité lors de la répartition de ces espèces.
Si, pour une espèce visée à l'article 16.10.6.4, les parties à la présente entente s'entendent sur un contingent destiné à satisfaire des besoins fondamentaux, les dispositions de l'article 16.10.6.4 cessent de s'appliquer à cette espèce.
ARTICLES CITÉS :
16.10.6.1, 16.10.6.2, 16.10.6.3, 16.10.6.4 et 16.10.6.5;
Renvois :
16.5.1.12, 16.10.2, 16.10.3, 16.7.17.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Réserve les 3 000 premiers saumons sockeye et les 200 premiers saumons quinnat aux PNCA jusqu'à ce qu'un NTPA soit établi pour le bassin de drainage du fleuve Alsek et, pour les autres espèces de saumon, veille à ce que les besoins des Indiens de CA soient considérés en priorité lors de la répartition de ces espèces. | Annuellement, jusqu'à ce qu'un NTPA soit établi |
Canada (MPO) | Avise les PNCA qu'un NTPA a été établi. | Le cas échéant |
Canada (MPO) et PNCA | Négocient un contingent, exprimé en pourcentage, pour le saumon sockeye et pour le saumon quinnat, conformément à l'article 16.10.3. | Si un NTPA est établi pour le bassin de drainage du fleuve Alsek |
Canada (MPO) | Réserve des saumons aux PNCA conformément à l'article 16.10.6.1 ou 16.10.6.2, selon le nombre le plus élevé. | Si un NTPA est établi |
PNCA | Fournissent des renseignements sur les récoltes conformément à l'article 16.5.1.12. | Sur demande |
Hypothèse de planification
- L'établissement d'un nombre total de prises autorisées (NTPA) pour le bassin de drainage du fleuve Alsek nécessitera d'autres consultations et négociations au sein du comité nordique canado-américain de la Pacific Salmon Commission. Le règlement de cette question transfrontalière peut entraîner l'établissement d'un NTPA canadien pour le fleuve Alsek.
PROJET : Priorité du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Sous-comité du saumon, premières nations du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire des premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la première nation du Yukon visée.
ARTICLE CITÉ :
16.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Veille à ce que le NTPA établi pour tout bassin de drainage ait priorité sur toutes les autres activités de pêche. | Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
Canada (MPO) | Demande le consentement des premières nations du Yukon pour modifier la priorité. | Le cas échéant |
Premières nations du Yukon touchées | Examinent la proposition et avisent le gouvernement du Canada (MPO) de leur décision. | Dès réception de la proposition |
Canada (MPO) | Modifie le contingent. | Si toutes les premières nations du Yukon touchées acceptent |
Hypothèse de planification
- Le Canada (MPO) collabore avec le SCS et les PNY pour déterminer comment on appliquera les priorités quant au CDSBF des PNY pour le bassin de drainage.
PROJET : Répartition du nombre total de prises autorisées lorsque le NTPA est inférieur au CDSBF des PNY pour le bassin de drainage du fleuve Yukon
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Sous-comité du saumon et premières nations du Yukon touchées
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.
Dans les cas suivants :
- le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question;
- sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage,
le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.
ARTICLES CITÉS :
16.10.9, 16.10.13;
Renvoi :
16.10.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Répartit le NTPA entre les PNY touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux. | Le cas échéant, une fois que le NTPA est établi pour le bassin de drainage |
Canada (MPO) | Prévoit les augmentations annuelles nécessaires du contingent de chaque première nation du Yukon touchée de façon à ce qu'après une période maximale de six ans le CDSBF annuel de chaque PNY soit respecté. | Sur une période de six ans, si les conditions de l'article 16.10.13 sont respectées |
Hypothèses de planification
- Lorsque la détermination d'un NTPA inexact avant ou pendant la saison empêche de respecter le CDSBF pour le bassin de drainage, et que des saumons ont été récoltés dans le cadre d'autres activités de pêche commerciale et sportive, le gouvernement ajustera les NTPA annuels de la première nation du Yukon touchée. On viserait ainsi à ajuster le NTPA établi pour l'année suivante, si cela est raisonnable.
- Lorsque le NTPA en saison est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre le CDSBF des premières nations du Yukon conformément à l'article 16.10.9 pour n'importe quelle année, pour une raison autre que celles mentionnées à l'article 16.10.13, on n'ajustera pas le CDSBF de la PNY.
- Le gouvernement s'efforcera de soumettre ces questions à l'examen du SCS, qui fera ses commentaires, avant de prendre une décision conformément à cet article.
- Il peut être nécessaire de diminuer ou d'annuler temporairement la pêche commerciale ou autre pour permettre au gouvernement d'inclure les prises supplémentaires nécessaires dans le CDSBF de la première nation du Yukon.
- Les méthodes de gestion actuelles du MPO ne permettent pas de déterminer précisément les échappées de géniteurs; par conséquent, il peut être difficile d'évaluer les déterminations faites conformément à l'article 16.10.13.1. On s'efforcera donc, conformément à l'article 16.10.8, d'établir et d'attribuer le nombre total de prises admissibles annuel en vue de respecter les exigences des contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux de la première nation du Yukon pour le bassin de drainage avant d'attribuer des prises de saumon à d'autres utilisateurs.
PROJET : Réattribution d'un contingent destiné à satisfaire des besoins fondamentaux d'une PNY établie en aval à une PNY établie en amont
RESPONSABLE :
Sous-comité du saumon
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon touchées, Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
Si une première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la première nation du Yukon établie en aval à la première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.
ARTICLE CITÉ :
16.10.14;
Renvois :
16.8.9, 16.7.17.11
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SCS | En collaboration avec les PNY, détermine une situation où la récolte supérieure au CDSBF d'une PNY établie en aval peut avoir empêché une PNY établie en amont d'atteindre son CDSBF. | Le cas échéant, après que les CDSBF pour le bassin de drainage ont été établis |
SCS | En collaboration avec les PNY touchées, examine les renseignements disponibles. | Dès que possible |
SCS | Réattribue une partie du contingent de la PNY établie en aval à la PNY établie en amont, le cas échéant. | Le cas échéant |
SCS | Avise les PNY touchées et applique sa décision, sous réserve de l'article 16.8.9. | Au besoin |
Hypothèses de planification
- Le Canada (MPO) fournira les renseignements et le soutien techniques qui sont à sa disposition pour aider le SCS à prendre une décision en vertu de cet article.
- Les renseignements de gestion qui sont actuellement à la disposition du ministère des Pêches et des Océans peuvent, dans certains cas, ne pas permettre de déterminer de façon concluante que la surpêche par une PNY établie en aval a empêché une PNY établie en amont de récolter suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux.
PROJET : Permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon touchées
OBLIGATIONS VISÉES :
Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.
À la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.
Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux premières nations du Yukon touchées.
Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
ARTICLES CITÉS :
16.10.15, 16.10.16, 16.10.17;
Renvoi :
16.10.20
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Conformément à l'article 16.10.16, détermine le nombre de nouveaux permis de pêche commerciale à délivrer aux PNY et informe les PNY touchées. | Dès que possible après la ratification de l'ACD |
PNY touchées | Déterminent comment les permis seront répartis et notifient le gouvernement. | Dès que possible après la ratification de l'ACD |
Canada (MPO) | Délivre les permis, sans exiger de droits, selon les modalités de cession établies par les PNY. | Dès réception de la notification |
PNY touchées | Informent le gouvernement de toute cession convenue entre elles. | Lorsqu'il y a cession |
Hypothèses de planification
- Les nouveaux permis de pêche commerciale du saumon au Yukon ne peuvent être cédés qu'entre les PNY qui ont des droits sur le bassin de drainage du fleuve Yukon.
- Conformément à l'alinéa 16.7.17.12 e), le SCS peut faire des recommandations au gouvernement sur les nouvelles possibilités connexes et les mesures de gestion proposées de l'utilisation commerciale du saumon.
- Le Canada (MPO) fournira des renseignements complets aux PNY touchées sur la façon de déterminer les 26 p. 100. Ce nombre devrait inclure les permis auxquels les titulaires ont renoncé et qui sont détenus par le MPO, pour permettre au gouvernement de remplir ses obligations.
PROJET : Permis de pêche sportive et commerciale du saumon dans le fleuve Alsek
RESPONSABLE :
Canada (MPO)
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement attribue aux premières nations de Champagne et de Aishihik le plus élevé des deux nombres suivants :
a) les deux premiers permis de pêche commerciale du saumon qu'il délivre pour le bassin de drainage du fleuve Alsek;
b) 26 p. 100 du nombre total de permis de pêche commerciale du saumon qu'il peut délivrer pour le bassin de drainage du fleuve Alsek.
Le gouvernement attribue aux premières nations de Champagne et de Aishihik le plus élevé des deux nombres suivants :
a) les deux premiers permis de pêche sportive commerciale du saumon qu'il délivre pour le bassin de drainage du fleuve Alsek;
b) 26 p. 100 du nombre total de permis commerciaux de pêche sportive du saumon qu'il peut délivrer pour le bassin de drainage du fleuve Alsek.
Le gouvernement délivre aux premières nations de Champagne et de Aishihik, à leur demande, un permis visé à l'article 16.10.18.1 ou 16.10.18.2, à condition qu'elles se conforment aux exigences de délivrance d'un tel permis alors en vigueur et applicables aux autres demandeurs dans le bassin de drainage du fleuve Alsek.
a) À la demande des premières nations de Champagne et de Aishihik ou du gouvernement, le Sous-comité examine les autres exigences en vigueur de délivrance des permis visés à l'article 16.10.18.3 et il soumet des recommandations au ministre à ce sujet.
Les permis délivrés aux premières nations de Champagne et de Aishihik en application de l'article 16.10.18.3 sont incessibles.
Un permis délivré à nouveau n'est pas considéré comme un nouveau permis dans le calcul du nombre de permis devant être attribués aux premières nations de Champagne et de Aishihik en application de l'article 16.10.18.1 ou 16.10.18.2.
Le gouvernement délivre sans exiger de droits les permis visés aux articles 16.10.18.1 et 16.10.18.2.
ARTICLES CITÉS :
16.10.18.1 à 16.10.18.6;
Renvoi :
16.7.17.12 e)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada (MPO) | Avise les PNCA que des permis peuvent être délivrés. | Si la pêche commerciale est permise |
Canada (MPO) | Délivre des permis de pêche commerciale ou de pêche sportive commerciale du saumon ou les deux, conformément aux articles 16.10.18.1 et 16.10.18.2. | Annuellement, si ces activités de pêche font l'objet de permis |
PNCA | Font des demandes de permis. | À leur gré |
Canada (MPO) | Délivre des permis aux PNCA sans exiger de droits, conformément à l'article 16.10.18.1 ou 16.10.18.2. | Lorsqu'il reçoit des demandes qui répondent aux exigences |
Canada (MPO) ou PNCA | Demandent au SCS d'examiner les exigences en vigueur. | À leur gré |
SCS | Examine les exigences et fait des recommandations au ministre. | Dès réception d'une demande |
Hypothèses de planification
- Les activités et obligations décrites ne seront entreprises que si les permis de pêche commerciale et les permis de pêche sportive commerciale ont été approuvés pour le bassin de drainage du fleuve Alsek.
- Le Canada (MPO) examinera avec le SCS les exigences relatives aux permis de pêche commerciale ou de pêche sportive commerciale pour le fleuve Alsek.
- Le Canada (MPO) peut entreprendre des négociations avec le comité nordique canado-américain afin d'établir un NTPA pour le bassin de drainage du fleuve Alsek sur recommandation du SCS.
PROJET : Répartition des lignes de piégeage
RESPONSABLE :
Yukon, Conseil des ressources renouvelables
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des articles 16.11.3.2, 16.11.3.3 et 16.11.3.4, si la réalisation de la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.11.3 exige la répartition de plus de lignes de piégeage aux Indiens du Yukon, l'acquisition de ces lignes de piégeage supplémentaires doit être achevée dans un délai de 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, sauf convention contraire des parties à cette entente définitive.
Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.
ARTICLES CITÉS :
16.11.3.1, 16.11.3.4;
Renvois :
16.11.3, 16.11.3.2, 16.11.3.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Conseil des ressources renouvelables | Établit des critères supplémentaires pour le processus visant à atteindre l'objectif fixé à l'article 16.11.3. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Conseil des ressources renouvelables | Informe le Yukon et les PNCA des critères supplémentaires. | Avant que le Yukon n'établisse le processus |
Yukon | Établit des procédures pour la répartition des lignes de piégeage afin de respecter l'objectif fixé à l'article 16.11.3, à moins de dispositions contraires prévues dans l'EDPNCA. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèse de planification
- Le conseil des ressources renouvelables peut demander l'avis des PNCA et du gouvernement en ce qui a trait aux critères du processus visant à atteindre l'objectif fixé à l'article 16.11.3.
PROJET : Tenue d'un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2
RESPONSABLE :
Yukon, Conseil des ressources renouvelables, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1.
ARTICLE CITÉ :
16.11.10.5;
Renvois :
16.11.7, 16.11.8, 16.11.9, 16.11.10.4, 2.9.3, Chapitre 2, Annexe B, section 6.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le Yukon et le conseil des ressources renouvelables si les détenteurs de lignes de piégeage ont consenti à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées lignes de piégeage de catégorie 1, ou si une entente mutuelle a été convenue en ce qui concerne un échange conformément à l'article 16.11.10.4. | Après consentement par écrit du détenteur d'une ligne de piégeage |
Yukon | Révise le registre des lignes de piégeage pour faire la distinction entre les lignes de piégeage de catégorie 1 et celles de catégorie 2. | Avant ou dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon | Remet des copies du registre au conseil des ressources renouvelables. | Après la création du registre |
PNCA | Remettent des copies du registre au conseil des ressources renouvelables. | Après la création du registre |
Hypothèse de planification
- La désignation des lignes de piégeage dans les zones de chevauchement comme lignes de piégeage de catégorie 1 est traitée dans les dispositions spécifiques des ententes définitives.
PROJET : Établissement d'une politique d'indemnisation pour les trappeurs Indiens du Yukon
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Conseil des ressources renouvelables
OBLIGATIONS VISÉES :
Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues responsables de verser des indemnités.
ARTICLE CITÉ :
16.11.13;
Renvoi :
16.11.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Élaborent une proposition de processus d'indemnisation. | Dès que possible |
Canada, Yukon | Font parvenir un projet de processus aux PNCA et aux conseils des ressources renouvelables compétents pour examen et commentaires. | |
PNCA, Conseil des ressources renouvelables | Examinent le processus proposé et font parvenir leurs commentaires au gouvernement. | |
Canada, Yukon | Examinent les commentaires qui ont été donnés et arrêtent le processus. | |
Canada, Yukon | Communiquent aux trappeurs la teneur du processus d'indemnisation. |
PROJET : Programmes de formation des trappeurs
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon, Conseil des ressources renouvelables
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant la période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en œuvre.
ARTICLE CITÉ :
16.13.2;
Renvois :
28.8.3, 28.9.1, 28.9.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, premières nations du Yukon, Conseil des ressources renouvelables | Conçoivent des programmes de formation des trappeurs. | Après l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
Yukon | Offre, au besoin, une formation de trappeur à des Indiens du Yukon. | Pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en œuvre, à moins qu'il n'en soit décidé autrement |
PROJET : Consultation sur les politiques et les mesures législatives touchant les ressources forestières
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des ressources renouvelables
OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :
avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques sylvicoles;
avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
17.2.2;
Renvoi :
17.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise le CRR de la nouvelle politique ou du projet de mesure législative et en fournit les détails. | Avant l'établissement d'une politique ou avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative |
CRR | Donne son avis. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant l'établissement d'une politique ou avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative |
PROJET : Récolte non commerciale des arbres sur des terres de la Couronne
RESPONSABLE :
PNCA et gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve des dispositions du présent chapitre :
- chaque première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;
Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence;
Les droits énoncés à l'article 17.3.1 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants :
- l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;
- ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat, à l'exclusion du gouvernement, y consent;
- l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.
ARTICLES CITÉS :
17.3.1.2, 17.3.3, 17.3.4;
Renvois :
17.2.2, 17.3.2., 17.3.6, 17.4.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Si le permis est requis aux termes d'une mesure législative : | ||
PNCA | Demandent le permis ou la licence nécessaire au gouvernement. | Selon l'exigence de la mesure législative |
Gouvernement | Délivre le permis ou la licence conformément à la mesure législative applicable et sous réserve des restrictions énumérées à l'article 17.3.4, sans exiger aucun droit qui pourrait être autrement perçu. | Sur demande |
PNCA | Informent le gouvernement de la quantité d'arbres récoltés jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes. | Selon les exigences du permis ou sur demande du gouvernement |
Si aucun permis n'est requis : | ||
PNCA | Informent le gouvernement de la quantité d'arbres récoltés jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes. | Chaque année, ou selon les exigences du gouvernement |
PROJET : Préparation des plans de gestion des ressources forestières
RESPONSABLE :
Gouvernement, PNCA, Conseil des ressources renouvelables
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le ministre peut préparer, approuver et mettre en œuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.
Chaque première nation du Yukon peut préparer, approuver et mettre en œuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.
Chaque conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement situées sur le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :
- la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel concerné;
- le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;
Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.
Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.
ARTICLES CITÉS :
17.5.1, 17.5.2, 17.4.1, 17.4.1.1, 17.4.1.2, 17.5.7, 17.5.8;
Renvois :
17.4.3, 17.4.4, 17.5.3, 17.6.1, 17.6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Déterminent les zones de leurs terres visées par le règlement en vue de l'établissement des plans de gestion des ressources forestières. | À leur gré |
Gouvernement | Détermine les zones des terres non visées par un règlement qui doivent faire l'objet de plans de gestion et établit la nécessité de dresser des inventaires. | À son gré |
Conseil des ressources renouvelables | Présente des recommandations au ministre et aux PNCA relativement à la nécessité et au moment de dresser les inventaires des ressources forestières et d'établir des plans. | À son gré |
Gouvernement | Dresse l'inventaire aux fins de gestion. | S'il y a lieu |
Gouvernement, PNCA | Élaborent des plans de gestion des ressources forestières en tenant compte des facteurs énumérés à l'article 17.5.5. | Selon les ressources disponibles et conformément à l'ordre établi |
Gouvernement, PNCA | Approuvent et mettent en œuvre les plans en conformité avec le Chapitre 17. |
Hypothèses de planification
- Dans la mesure du possible, le CRR, les PNCA et le gouvernement travailleront en étroite collaboration pour déterminer les zones qui nécessitent la mise en place de plans de gestion des ressources forestières.
- Les inventaires forestiers et les plans de gestion sont entrepris conformément aux politiques établies des PNCA et du gouvernement.
PROJET : Établissement de l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés
RESPONSABLE :
Gouvernement, premières nations du Yukon et conseil des ressources renouvelables
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Après avoir consulté les premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources forestières doivent être élaborés. Le ministre consulte les premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.
ARTICLE CITÉ :
17.5.3;
Renvoi :
17.5.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre | Communique aux PNY son intention d'établir l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières. | Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
Ministre | Fournit aux PNY toute l'information pertinente. | Avant d'établir l'ordre |
PNY | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par le ministre |
Ministre | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'établir l'ordre |
Ministre | Établit l'ordre d'élaboration des plans, y compris les inventaires lorsqu'ils ont été prévus. | Après consultation |
Gouvernement, les PNY | Répètent les activités énumérées afin de réviser l'ordre. | Avant de modifier l'ordre |
Hypothèses de planification
- Les quatorze premières nations du Yukon et le gouvernement seront invités à une réunion conjointe unique, organisée par le gouvernement dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre afin de mener des consultations visant à établir l'ordre d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières. Cette réunion facilitera l'établissement d'une méthode de planification de la gestion forestière couvrant tout le territoire et permettra aux premières nations qui n'ont pas conclu d'ententes définitives de donner leur avis sur ce qui est le plus important.
- L'information pertinente et les propositions sont envoyées aux premières nations du Yukon dans un délai raisonnable avant la tenue de la réunion.
PROJET : Calendrier des plans de gestion des ressources forestières
RESPONSABLE :
Canada, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
CRR
OBLIGATIONS VISÉES :
En consultation avec les premières nations de Champagne et de Aishihik, le ministre détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
17.5.4.1;
Renvoi :
17.5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Communique aux PNCA son intention d'établir le calendrier d'élaboration d'un plan et fournit les détails. | Au gré du Canada |
PNCA | Examinent l'avis et préparent et présentent leur opinion au Canada. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis |
Canada | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'établir le calendrier |
Canada | Informe les PNCA du calendrier établi pour l'élaboration du plan. | Dès que possible |
PROJET : Usage de pesticides ou d'herbicides par les PNCA sur des terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.
Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.
ARTICLES CITÉS :
17.7.1, 17.7.3;
Renvois :
17.7.5 et 17.7.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Informent le gouvernement qu'elles étudient la possibilité d'utiliser des herbicides ou des pesticides sur des terres visées par le règlement. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
PNCA | Fournissent les détails concernant la nature du parasite ou de la maladie et tous les renseignements pertinents. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
Gouvernement | Donne son avis. | Dans un délai raisonnable fixé par les PNCA |
PNCA | Procèdent à un examen complet et équitable de l'avis exprimé. | Avant de prendre toute mesure |
Gouvernement et PNCA | Prennent les mesures d'éradication convenues. | Après avoir convenu des mesures à prendre |
PROJET : Usage de pesticides ou d'herbicides par le gouvernement sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel des PNCA
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
17.7.2;
Renvois :
17.7.5 et 17.7.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe les PNCA qu'il étudie la possibilité d'utiliser des herbicides ou des pesticides sur des terres de la Couronne situées sur leur territoire traditionnel. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
Gouvernement | Fournit les détails concernant la nature du parasite ou de la maladie et tous les renseignements pertinents. | Avant de procéder à l'épandage d'herbicides ou de pesticides |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable fixé par le gouvernement |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant de procéder à l'épandage |
PROJET : Consultation sur les priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte chaque première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.
ARTICLE CITÉ :
17.8.2;
Renvoi :
17.4.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Informe les PNCA des priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement et sur les terres contiguës non visées par le règlement, et fournit tous les renseignements pertinents. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Préparent et présentent leurs priorités. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable des opinions exprimées. | Avant de modifier les priorités |
Gouvernement | Établit les priorités générales pour les terres visées par un règlement des PNCA et pour les terres contiguës non visées par le règlement. | Après consultation |
Gouvernement | Avise les PNCA des nouvelles priorités établies. | Une fois que les priorités sont établies |
Hypothèses de planification
- Les priorités générales des PNCA en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent changer avec le temps; à la demande des PNCA, le gouvernement étudiera l'utilité de modifier les priorités générales pour tenir compte des désirs des PNCA.
- Le gouvernement étudiera les diverses options à sa disposition pour amener les parties intéressées à collaborer à l'établissement des priorités en matière de lutte contre les incendies de forêt.
PROJET : Lutte contre les incendies engagée par le gouvernement sur les terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon :
- conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;
- dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.
ARTICLE CITÉ :
17.8.3;
Renvois :
17.8.1 et 17.8.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA avant de prendre des mesures de lutte contre les incendies sur leurs terres visées par le règlement. | Lorsque cela est possible |
Gouvernement | Engage la lutte contre les incendies sur les terres visées par le règlement des PNCA, conformément aux politiques établies et dans les limites de ses ressources. | Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Gouvernement, PNCA | Prennent des dispositions en ce qui a trait au partage des responsabilités en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement. | À la demande de l'une ou l'autre des parties |
PROJET : Accès aux terres visées par le règlement - Titulaires de permis d'exploitation commerciale du bois d'œuvre
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Titulaire d'un permis, Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'œuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLE CITÉ :
17.10.2;
Renvois :
17.10.5 et 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Examinent la demande d'accès faite par le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'œuvre. | Au moment de la demande et avant l'accès |
PNCA | Déterminent si l'accès sera autorisé. | Au moment de la demande |
PNCA | Avisent par écrit le demandeur de leur décision. | Dans un délai raisonnable |
PNCA | Répondent à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si une demande est présentée au Conseil |
PROJET : Accès aux terres visées par le règlement - Titulaires de contrats de récolte du bois d'œuvre
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface, titulaire du contrat
OBLIGATIONS VISÉES :
Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'œuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLE CITÉ :
17.10.4;
Renvois :
17.10.5 et 17.13.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Examinent la demande d'accès du titulaire d'un contrat de récolte du bois d'œuvre. | Dès réception d'une demande |
PNCA | Déterminent si elles consentent à l'accès. | Sur demande |
PNCA | Communiquent leur décision par écrit au demandeur. | Dans un délai raisonnable |
PNCA | Répondent à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si une demande est présentée au Conseil |
PROJET : Avis d'appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion ou de protection des ressources forestières
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement avise par écrit la première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.
ARTICLE CITÉ :
17.14.1;
Renvois :
22.5.10; 22.6.6; Annexe D -- Possibilités économiques
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA par écrit qu'un appel d'offres est lancé dans leur territoire traditionnel. | Lors du lancement de l'appel d'offres public |
PROJET : Possibilités économiques - Sylviculture
RESPONSABLE :
Gouvernement, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ces premières nations.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de ces premières nations.
ARTICLES CITÉS :
17.14.2.2, 17.14.2.3;
Renvois :
17.14.2.1, 17.14.2.4, 17.14.2.5; Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Offre aux PNCA en premier la possibilité de conclure un marché de durée déterminée. | Le cas échéant |
PNCA | Acceptent ou refusent l'offre de marché et avisent le gouvernement. | Le cas échéant |
Gouvernement | Avise les PNCA par écrit qu'il lance un appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans leur territoire traditionnel. | Le cas échéant |
PNCA | Examinent l'appel d'offres et décident de soumettre ou non une proposition. | Dans un délai fixé par le gouvernement |
PNCA | Avisent le gouvernement de leur décision et soumettent une proposition, le cas échéant. | Dans un délai établi |
PROJET : Critères d'évaluation - Marchés relatifs à des activités sylvicoles
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
17.14.2.6;
Renvois :
17.14.2.7; Chapitre 22
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | En collaboration avec les PNCA, modifie les documents d'appel d'offres du gouvernement afin d'y inclure un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik dans le cadre des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des PNCA. | Avant d'adjuger les marchés dans le territoire traditionnel des PNCA |
PROJET : Embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik pour lutter contre les incendies de forêt
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Champagne et de Aishihik.
Pour l'application de l'article 17.14.2.8, « pompiers supplémentaires » s'entend du personnel - autre que les employés réguliers ou les équipes engagées à la saison - embauché temporairement en vue de lutter contre les incendies.
ARTICLE CITÉ :
17.14.2.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA qu'il a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre les incendies de forêts dans le territoire traditionnel des PNCA. | Au besoin |
PNCA | Fournissent une liste des personnes qui pourraient être disponibles. | Dès que possible |
Gouvernement | Embauche des Indiens de Champagne et de Aishihik comme pompiers supplémentaires. | Dans la mesure du possible |
PROJET : Conflit entre l'exercice d'un droit minier et l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.
Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la première nation du Yukon touchée une indemnité :
- pour l'atteinte à l'exercice de son droit relatif aux matières spécifiées;
- pour la perte de la possibilité d'exercer le droit relatif aux matières spécifiées compte tenu des coûts de production engagés par la personne qui est titulaire du droit.
ARTICLES CITÉS :
18.1.2, 18.1.3;
Renvois :
18.1.1, 18.1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA ou titulaire d'un droit minier | Communiquent avec l'autre partie et tentent de résoudre le conflit entre l'exercice des droits. | Lorsqu'il y a conflit sur l'exercice des droits |
PNCA | Présentent une demande au Conseil des droits de surface ou répondent à une demande. | Si les parties ne s'entendent pas et s'adressent au Conseil |
PROJET : Désignation de l'emplacement de carrières par le gouvernement
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.
ARTICLE CITÉ :
18.2.4;
Renvoi :
18.2.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Désigne des emplacements de rechange sur des terres non visées par le règlement. | Dans la mesure du possible |
Gouvernement | S'efforce d'éliminer le recours à des carrières existantes situées sur des terres visées par un règlement. | Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire |
Gouvernement | Fait connaître les résultats aux PNCA. | Annuellement, selon le cas |
PROJET : Désignation d'autres carrières sur des terres visées par un règlement
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
La période supplémentaire en vue de la désignation de carrières en vertu de l'article 18.2.5.1 est de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente entente.
Les parcelles R-2A, R-3A, R-9B, R-12B, R-34A, R-36A, R-46B et R-75A de terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik sont sujettes à la désignation d'autres carrières en application de l'article 18.2.5.2 et sont décrites à l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, et à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik au sujet de la désignation, en application de l'article 18.2.5, d'autres carrières sur les terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLES CITÉS :
18.2.5.1 a), 18.2.5.2 a), 18.2.5.3 a);
Renvois :
18.2.3, 26.3.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Désignent d'autres carrières sur les parcelles R-2A, R-3A, R-9B, R-12B, R-34A, R-36A, R-46B et R-75A de terres visées par le règlement, qui sont décrites dans l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement et dans l'Appendice B - Cartes, en tenant compte de l'article 18.2.3. | Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon, Canada | Avisent les PNCA de la désignation d'autres carrières. Donnent des détails. | Au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu la notification du gouvernement |
Yukon, Canada | Procèdent à un examen complet et équitable de l'opinion des PNCA. | Après avoir reçu l'avis des PNCA |
Yukon, Canada | Prennent une décision définitive sur la désignation de carrières en tenant compte de l'avis des PNCA. | Après avoir reçu l'avis des PNCA |
Yukon, Canada | Font connaître les carrières désignées aux PNCA. | Après avoir pris la décision |
PROJET : Utilisation et remise en état par le gouvernement de carrières spécifiées sur des terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :
- le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la première nation touchée ou lui verser une indemnité à cet égard;
- le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement;
- lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs;
- dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.
ARTICLE CITÉ :
18.2.6
Renvois :
18.2.2, 18.2.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Utilise la carrière et les matières spécifiées qui s'y trouvent conformément aux normes d'aménagement du territoire, en prenant les mesures raisonnables en vue d'entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement. | Au besoin, à des fins d'intérêt public |
Gouvernement | Avise les PNCA de son intention de cesser l'utilisation d'une carrière. | Avant de cesser l'utilisation |
PNCA | Examinent l'avis et déterminent s'il convient de remettre les lieux en état. | Dès réception de l'avis |
PNCA | Avisent le gouvernement de leur décision concernant la remise en état des lieux. | Dès que possible |
Gouvernement | Remet la carrière en état conformément aux normes. | Si les PNCA le demandent |
Gouvernement et PNCA | Répondent à une demande soumise au Conseil des droits de surface. | En cas de différend et si le gouvernement ou les PNCA s'adressent au Conseil |
PROJET : Utilisation par le gouvernement d'autres carrières sur des terres visées par le règlement
RESPONSABLE :
Gouvernement, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.
Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.
Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.
ARTICLES CITÉS :
18.2.7, 18.2.8, 18.2.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA qu'il a besoin d'une carrière à des fins d'intérêt public et qu'il ne peut en trouver une qui convienne sur des terres non visées par le règlement. | Lorsqu'il ne peut trouver une carrière qui convienne |
Gouvernement et PNCA | Tentent de s'entendre sur le besoin d'utiliser la carrière et sur les conditions d'utilisation par le gouvernement. | Dans les 30 jours suivant l'avis donné par le gouvernement |
Gouvernement | Établit et utilise la carrière conformément aux conditions convenues. OU |
S'il conclut une entente avec les PNCA dans les 30 jours |
Gouvernement | Laisse tomber la proposition d'utiliser une carrière sur des terres visées par le règlement. OU |
Si une entente n'est pas conclue avec les PNCA dans les 30 jours |
Gouvernement ou PNCA | Saisissent le Conseil des droits de surface de la question. | Si une entente n'est pas conclue avec les PNCA dans les 30 jours |
PROJET : Autre utilisation des carrières par le gouvernement
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf entente à l'effet contraire entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
18.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA de son désir d'utiliser des matériaux prélevés dans les carrières situées sur des terres visées par le règlement :
|
Le cas échéant |
PNCA | Étudient la demande et avisent le gouvernement de leur décision, y compris les conditions proposées, le cas échéant. | Lorsque le gouvernement fait une demande |
Gouvernement | Utilise la carrière comme convenu OU |
Avec le consentement des PNCA |
Gouvernement | Laisse tomber la proposition d'utilisation. | Si les PNCA n'accordent pas leur consentement |
PROJET : Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice de droits miniers avec le consentement des PNCA
RESPONSABLE :
PNCA, gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
Conseil des droits de surface, titulaire du droit minier
OBLIGATIONS VISÉES :
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverses et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 a, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
ARTICLES CITÉS :
18.3.3, 18.3.4, 18.4.3, 18.4.4;
Renvois :
5.4.2, 18.3.5, 18.3.6, 18.4.5, 18.5.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Reçoivent une demande d'accès à des terres visées par le règlement. | Le cas échéant avant l'accès conformément aux articles cités |
PNCA | Déterminent si elles accorderont ou non leur consentement. | Sur demande |
PNCA | Communiquent leur décision au demandeur. | Dans un délai raisonnable |
PNCA | Répondent à une demande présentée au Conseil des droits de surface. | Si une demande est présentée après l'avis de refus |
PROJET : Aide au paiement des impôts fonciers
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, autorité fiscale
OBLIGATIONS VISÉES :
Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada aide cette première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des
cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.
Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une première nation du Yukon ou une corporation d'une première nation du Yukon.
ARTICLES CITÉS :
20.7.1, 21.2.2;
Renvois :
21.2.1, 21.2.3, 21.2.5, 21.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Fournit aux PNCA un formulaire de demande de subvention aux propriétaires, qui demande des renseignements sur l'occupation de la propriété résidentielle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple. | Au plus tard le 15 décembre de l'année d'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans |
PNCA | Si elles demandent une subvention aux propriétaires, renvoient le formulaire dûment rempli au Yukon. | Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur et chaque année subséquente pendant neuf ans |
Yukon | Pendant la période transitoire de dix ans, fournit aux PNCA et au Canada une estimation des impôts fonciers que les PNCA doivent payer, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. | Au plus tard le 28 février de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente et chaque année subséquente pendant neuf ans |
Yukon | Fournit aux PNCA, au Canada et à l'autorité fiscale une liste des propriétés des PNCA auxquelles une subvention au propriétaire s'applique, ainsi que le montant de chaque subvention. | Annuellement, au plus tard le 15 mai, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Autorité fiscale | Envoie aux PNCA les avis d'impôt qui s'appliquent aux terres visées par le règlement, et en fait parvenir une copie au Canada. | Annuellement, au plus tard le 15 mai, à compter de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada | Pendant la première année, paye 100 p. 100 des impôts des PNCA, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. | Annuellement, dans un délai suffisant pour permettre aux PNCA de payer les impôts avant la date limite du 2 juillet |
Canada | Pendant les neuf années suivantes, verse aux PNCA la partie stipulée des impôts, selon le montant dû, une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. |
Modifications aux mesures législatives/réglementaires :
Homeowners Grant Act, R.S.Y. 1986
Assessment and Taxation Act, R.S.Y. 1986, c.10
Hypothèses de planification
- Les dates indiquées (15 mai et 2 juillet) dans la colonne « Calendrier » pour les activités mentionnées ci-dessus constituent les dates limites établies par la Assessment and Taxation Act en ce qui concerne l'émission d'avis d'impôts et le paiement des impôts respectivement. Ces dates peuvent être modifiées de temps à autre.
- Le Yukon conçoit un formulaire de demande de subventions accordées aux propriétaires à l'intention des premières nations du Yukon.
- Le Yukon fournira une liste de toutes les propriétés détenues en fief simple sur les terres visées par le règlement des PNCA en même temps que le formulaire de demande qu'il envoie aux PNCA. Dans le cadre de processus de demande de subvention accordée au propriétaire, les PNCA signeront une déclaration sur l'admissibilité des propriétés aux subventions accordées aux propriétaires.
PROJET : Détermination des terres visées par le règlement qui sont exonérées des taxes foncières
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement sont exonérées des taxes foncières.
Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ou une entente en matière d'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, toutes les autres terres visées par le règlement sont assujetties aux lois d'application générale touchant les taxes foncières, comme si ces terres étaient des biens privés équivalents.
ARTICLES CITÉS :
21.2.3, 21.2.5;
Renvoi :
21.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNCA | Pour le premier rôle d'évaluation préparé après la date d'entrée en vigueur de l'entente, discutent et tentent de s'entendre sur les propriétés situées sur des terres visées par le règlement des PNCA qui seront exonérées de l'impôt foncier. | Avant d'achever le rôle d'évaluation |
PROJET : Mesures prises par l'autorité fiscale en cas de non-paiement des taxes foncières
RESPONSABLE :
Yukon, municipalité
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une première nation du Yukon, ou par une corporation d'une première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette première nation du Yukon ou d'une corporation de celle-ci et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.
ARTICLES CITÉS :
21.3.1, 21.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Envoie aux PNCA ou à une corporation des PNCA un premier avis par courrier recommandé accompagné d'une carte AR, indiquant le retrait possible de tout ou partie des services publics à l'égard des terres visées par le règlement si les taxes ne sont pas payées dans les six mois de la date de l'avis. | Si les taxes foncières dues à l'égard des terres visées par le règlement demeurent impayées après 18 mois |
Autorité fiscale | Avise les PNCA ou une corporation des PNCA au moyen d'un envoi recommandé accompagné d'une carte AR, que les services peuvent être retirés à une certaine date (six mois après l'émission du premier avis) si les taxes ne sont pas payées avant cette date. | Si les taxes demeurent impayées |
Autorité fiscale | Avise les PNCA si elle décide de saisir les éléments d'actif des PNCA ou d'une corporation des PNCA qui doivent payer les taxes ou de prendre d'autres recours. | Si les taxes demeurent impayées six mois après le retrait des services publics locaux |
PROJET : Mesures prises par l'autorité fiscale en cas de non-paiement des services publics locaux par les PNCA
RESPONSABLE :
Yukon, municipalité
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.
Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la première nation du Yukon ou de toute corporation de la première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
ARTICLES CITÉS :
21.3.3, 21.3.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, municipalité | Envoie aux PNCA un premier avis par courrier recommandé accompagné d'une carte AR, indiquant le retrait possible des services publics locaux sur les terres visées par le règlement si le paiement n'est pas fait dans les deux mois de la date de l'avis. | Si les services demeurent impayés pendant quatre mois |
Yukon, municipalité | Avise les PNCA au moyen d'un envoi recommandé accompagné d'une carte AR, que les services peuvent être retirés à une certaine date si le paiement n'est pas reçu. | 30 jours après l'avis initial si les arriérés demeurent impayés |
Yukon, municipalité | À leur gré, soumettent la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0. | Si les arriérés demeurent impayés six mois après le retrait des services |
PROJET : Tarifs d'utilisation des services publics locaux pour les PNCA et les corporations qui leur appartiennent ou qu'elles contrôlent
RESPONSABLE :
Yukon, village de Haines Junction
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire des premières nations de Champagne et de Aishihik et du village de Haines Junction, les premières nations de Champagne et de Aishihik et les corporations qui leur appartiennent ou qu'elles contrôlent sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux que les propriétaires fonciers du village de Haines Junction.
ARTICLE CITÉ :
21.4.1.1;
Renvoi :
Entente sur l'autonomie gouvernementale, Section 26.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA ou village de Haines Junction | Tentent de s'entendre sur les tarifs de services publics locaux qui s'appliquent aux PNCA ou aux corporations qui leur appartiennent ou qu'elles contrôlent. | À la demande de l'une ou l'autre des parties |
Yukon ou village de Haines Junction | À défaut d'entente, veille à ce que les tarifs d'utilisation des services publics locaux qui sont facturés aux PNCA ou aux corporations qui leur appartiennent ou qu'elles contrôlent soient les mêmes que ceux qui s'appliquent aux propriétaires fonciers du village de Haines Junction. | À compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Hypothèse de planification
- La responsabilité incombera au Yukon ou au village de Haines Junction selon l'entité responsable de la prestation des divers services publics locaux.
PROJET : Non perception des taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement des PNCA situées hors des limites de la collectivité de Haines Junction
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon ne perçoit pas les taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres visées par le règlement des premières nations de Champagne et de Aishihik situées hors des limites de la collectivité de Haines Junction.
ARTICLE CITÉ :
21.6.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Ne perçoit pas les taxes foncières impayées sur les terres visées par le règlement des PNCA situées hors des limites de la collectivité de Haines Junction. | À compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PROJET : Plan relatif aux possibilités de développement économique
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Dès que possible après la rédaction du plan de mise en œuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.
Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :
- maximiser les occasions de formation et déterminer le type d'expérience dont les Indiens du Yukon auront besoin afin de tirer parti des possibilités économiques créées par les ententes portant règlement;
- maximiser l'utilisation des ressources financières et techniques disponibles;
- déterminer les besoins en matière de financement ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler l'activité économique à l'échelle des collectivités.
ARTICLES CITÉS :
22.3.1; 22.3.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le Canada et le Yukon de leur intention de créer un groupe de planification tripartite pour préparer le plan. | Après la rédaction du plan de mise en œuvre |
Parties | Créent le groupe de planification, établissent les délais et élaborent le plan de travail. | Dès que possible après avoir reçu l'avis |
Groupe de planification | Élabore le plan en tenant compte de tous les facteurs énumérés. | Le cas échéant |
Groupe de planification | Soumet le plan et les recommandations connexes aux PNCA. | Une fois le plan terminé |
Hypothèses de planification
- Les plans tiendront compte des possibilités de développement économique actuelles des PNCA.
- Une aide financière pour la planification du développement économique peut être disponible de temps à autre grâce à des programmes comme la Stratégie canadienne de développement économique pour les Autochtones (SCDEA), l'Entente de développement économique (EDE) et la Stratégie pour l'environnement arctique (SEA).
PROJET : Élaborer un plan pour faciliter la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon pour accroître les possibilités d'emploi à des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, Comité de la politique de formation
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.
ARTICLE CITÉ :
22.4.1;
Renvois :
22.2.2, 22.9.1, 28.3.3.5, Chapitre 22, Annexe A, Partie I
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA de son intention de compiler des renseignements à partir de l'examen des programmes de formation et de perfectionnement, déjà en cours. | Dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre |
PNCA | Choisissent un membre des PNCA qui participera à la compilation. | Dès réception de l'avis |
Gouvernement, les PNY | Examinent les renseignements compilés pour déterminer les obstacles et les possibilités en ce qui concerne l'amélioration de l'accès pour les Indiens du Yukon aux possibilités d'emploi dans la fonction publique. | Dans un délai raisonnable qui n'excède pas trois mois |
Gouvernement, les PNY | Élaborent un plan visant à améliorer l'accès des Indiens du Yukon aux emplois dans la fonction publique et portant particulièrement sur l'accroissement, dans un délai raisonnable, du nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique. | Dans les six mois suivant l'examen |
Gouvernement, les PNY | Appliquent le plan. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement, les PNY | Prévoient un examen périodique du plan. | En permanence |
Hypothèses de planification
- Le présent plan d'activités vise à fournir un cadre général qui s'ajoutera aux processus de planification précis décrits dans certaines dispositions de l'EDPNCA.
- Le Comité de la politique de formation a comme mandat d'examiner les programmes de formation existants et peut recommander des modifications à ces programmes. Le travail du Comité de la politique de formation s'ajoutera aux activités prévues par l'examen et la planification.
- Il existe des possibilités de formation et de perfectionnement dans l'ensemble du gouvernement et les ministères fourniront des renseignements sur leurs processus aux fins de l'examen.
- Les renseignements existants en ce qui concerne l'examen de ces processus seront disponibles pour l'examen.
- Des associations professionnelles, comme la Yukon Teachers Association, offrent en permanence des programmes annuels de perfectionnement et devraient être encouragées à participer et à fournir des renseignements aux fins de l'examen et de l'élaboration du plan.
PROJET : Chercher des moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon
RESPONSABLE :
les PNY, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Comité de la politique de formation
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon et les premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.
ARTICLE CITÉ :
22.4.2 Chapitre 22, Annexe A, Partie I
Renvois :
22.2.2, 22.9.1, 28.3.3.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA, Yukon | Évaluent les possibilités d'emploi dans les métiers, au sein des collectivités des PNCA. | Immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
les PNY, Yukon | Communiquent avec les syndicats pour les encourager à participer à l'élaboration et à l'examen de programmes d'apprentissage. | Dans un délai raisonnable |
les PNY, Yukon | Examinent les programmes d'apprentissage existants pour en évaluer l'efficacité en vue de promouvoir une participation accrue des Indiens du Yukon. | Dans un délai raisonnable |
les PNY, Yukon | Le cas échéant et dans la mesure du possible, modifient les programmes existants ou élaborent de nouveaux programmes pour aider à atteindre l'objectif de la participation accrue. | Après l'examen et dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
les PNY, Yukon | Procèdent à un examen périodique de l'efficacité des programmes d'apprentissage. | En permanence |
Hypothèses de planification
- Le présent plan d'activités vise à fournir un cadre général qui s'ajoutera aux processus de planification précis décrits dans certaines dispositions de l'EDPNCA.
- Le Comité de la politique de formation a comme mandat d'examiner les programmes de formation existants et peut recommander des modifications à ces programmes.
- Les syndicats établissent des programmes de formation et d'apprentissage et devraient être encouragés à participer à l'examen et à la planification.
PROJET : Avis d'appel d'offres
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.
ARTICLE CITÉ :
22.5.1;
Renvois :
22.2.2, 22.5.2, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le Yukon qu'elles désirent être informées des appels d'offres et manifestent leur intérêt à recevoir des renseignements sur le marché. | En tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Yukon | Diffuse les renseignements disponibles sur les appels d'offres et les marchés. | Dès que possible après avoir donné l'avis |
PNCA | Fournissent des renseignements sur leur aptitude à fournir les biens et services. Ces renseignements seront intégrés à la liste de soumissionnaires. | À leur gré |
Yukon | Avise les PNCA par écrit qu'il lance des appels d'offres, si elles ont manifesté le désir d'en être informées. | Au moment où le Yukon lance l'appel d'offres |
Yukon | Lorsqu'il fait appel à des listes de soumissionnaires ou à une méthode semblable, informe les PNCA qui figurent sur les listes. | Au moment où le Yukon lance l'appel d'offres |
Hypothèses de planification
- Les PNCA peuvent prendre connaissance des modifications apportées aux listes de soumissionnaires entre les appels d'offres en s'adressant au bureau de gestion des marchés du Yukon.
- Les PNCA peuvent demander que les renseignements généraux concernant les appels d'offres et les marchés soient transmis dans le cadre d'un atelier ou d'une réunion, qui pourrait être coordonné(e) en collaboration avec d'autres PNY.
PROJET : Renseignements sur les marchés qui n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offres
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon informe régulièrement les premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.
ARTICLE CITÉ :
22.5.3;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Remettent aux PNCA une copie de la liste des marchés, déposés annuellement à l'Assemblée législative. | Dès que possible après le dépôt annuel |
Hypothèse de planification
- Si des listes de marchés sont produites plus fréquemment, le Yukon les fournira lorsqu'elles seront disponibles.
PROJET : Inclusion des PNCA sur les listes d'entrepreneurs des marchés fédéraux
RESPONSABLE :
Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.
ARTICLES CITÉS :
22.5.4, 22.5.5;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Avisent le Canada si les PNCA sont intéressées à être inscrites sur les listes d'entrepreneurs du Yukon. | À leur gré |
Canada | Fournit des renseignements sur les marchés et les compétences qui peuvent être nécessaires, y compris le processus relatif aux ententes d'offres permanentes. | Dès que possible après avoir reçu la demande des PNCA |
PNCA | Font connaître leurs compétences, etc. au Canada au moment d'indiquer les marchés pour lesquels elles désirent être considérées. | À leur gré |
Canada | Avise les PNCA de leur inclusion dans des listes précises, le cas échéant. | À la demande des PNCA |
Canada | Fournit tout renseignement public disponible sur les marchés adjugés au Yukon. | Dès que possible après avoir reçu la demande des PNCA |
Hypothèses de planification
- Les PNCA peuvent demander que les renseignements sur les marchés soient diffusés dans le cadre d'un atelier ou d'une réunion, qui pourrait être coordonné(e) en collaboration avec une autre PNY.
- Lorsqu'on organise des colloques/ateliers, les PNCA et le Canada peuvent entreprendre un processus de consultation initiale sur le contenu et la diffusion des renseignements.
PROJET : Participation aux marchés du gouvernement et inscription
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.
Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
ARTICLES CITÉS :
22.5.6, 22.5.7, 22.5.8;
Renvois :
22.2.2, 22.5.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Fournissent des renseignements aux Indiens du Yukon et aux corporations des PNCA sur l'accès aux marchés, les ententes d'offres permanentes, les modalités d'inscription sur les listes ou les répertoires. | À la demande des Indiens du Yukon |
Yukon, Canada | Fournissent ces renseignements dans le cadre de colloques et d'ateliers. | Lorsque cela est possible |
Hypothèse de planification
- Lorsqu'on organise des colloques/ateliers, les PNCA et le Canada peuvent entreprendre un processus de consultation initiale sur le contenu et la diffusion des renseignements.
PROJET : Proposer des marchés qui peuvent être réalisés par les petites entreprises
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.
ARTICLE CITÉ :
22.5.10;
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Lorsqu'il est raisonnable de le faire, s'efforce de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser. | En permanence |
Yukon | Fournit des renseignements pour indiquer qu'il s'efforce de proposer des marchés à cette fin. | Annuellement, à la demande des PNCA |
PROJET : Aider les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
Indiens du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques.
ARTICLE CITÉ :
22.6.1;
Renvois :
22.2.0, 22.6.5, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Fournit une liste des corporations publiques et les renseignements disponibles sur les possibilités d'investissement. | À la demande des PNCA |
Indiens du Yukon | Demandent l'aide du gouvernement. | Lorsqu'elles veulent investir dans des corporations publiques |
Gouvernement | Étudie la demande et trouve des moyens pratiques d'aider, selon les circonstances. | Dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande |
Indiens du Yukon, gouvernement | Étudient les possibilités et tentent de s'entendre sur l'aide à fournir. | |
Gouvernement | Fournit l'aide dont on aura convenu. |
Hypothèses de planification
- Aux fins de l'article cité, les Indiens du Yukon peuvent être représentés par une première nation du Yukon ou par une personne morale établie par une ou plusieurs premières nations du Yukon.
- Les plans économiques régionaux peuvent faire référence aux activités entreprises conformément à l'article cité.
PROJET : Collaboration entre les PNCA et la Société de développement du Yukon
RESPONSABLE :
Société de développement du Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Corporation des PNCA, Société de développement du Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Les corporations des premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.
ARTICLE CITÉ :
22.6.4;
Renvois :
22.2.2, 22.6.6 Chapitre 22, Annexe A, Partie I, Section 4.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Corporations des PNCA ou Corporation de développement du Yukon | À leur gré, se réunissent pour discuter de la participation des corporations des PNCA ou de la Corporation de développement du Yukon à certains projets de nature économique (comme les entreprises conjointes, les sociétés de personnes ou la participation au capital de filiales). | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Corporations des PNCA ou Corporation de développement du Yukon | À leur gré, proposent de participer à des projets précis de nature économique. | Lorsque la possibilité se présente |
Corporations des PNCA ou Corporation de développement du Yukon | Examinent/étudient la proposition, à leur gré. Signifient leur acceptation ou leur refus à la partie qui a fait la proposition. | Dans un délai raisonnable |
Corporations des PNCA ou Corporation de développement du Yukon | Participent ensemble au projet de nature économique. | Si la proposition est acceptée par les deux parties. |
PROJET : Participation des PNCA en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale
RESPONSABLE :
Société de développement du Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.
ARTICLE CITÉ :
22.6.5;
Renvois :
22.2.2, 22.6.1, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Société de développement du Yukon | Au moment opportun, avise les PNCA de la possibilité de participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. | Lorsque la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public |
PNCA | Étudient la possibilité de participer à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale. | À leur gré, après avoir été avisés |
PNCA | Participent à l'acquisition ou à l'aliénation d'une entreprise commerciale avec la Société de développement du Yukon. | À leur gré |
PROJET : Établissement d'une procédure de planification conjointe des dépenses en capital
RESPONSABLE :
Première nation du Yukon, Yukon
Première nation du Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement et les premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.
ARTICLE CITÉ :
22.6.6;
Renvois :
22.6.1, 22.6.4, 22.6.5, 22.5.0, Chapitre 22, Annexe A, Partie I, sections 2 à 5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNY, Yukon PNY, Canada | Désignent des hauts fonctionnaires qui se réuniront pour établir, dans la mesure du possible, la procédure de planification conjointe des dépenses en capital des ministères, des organismes, des sociétés d'État et des PNY. | À la demande d'une partie |
PNY, Yukon PNY, Canada | Discutent de leurs intérêts communs et de leurs priorités. | |
PNY, Yukon PNY, Canada | Comme convenu, établissent une procédure incluant les négociations, les études, l'échange de renseignements et l'examen de la procédure. | Dans la mesure du possible |
Hypothèses de planification
- Les dispositions de l'article 22.2.6 constituent un processus unique en vue de faciliter la collaboration entre les parties pour respecter les intentions des diverses dispositions de l'Entente. Les parties devraient y accorder une grande importance. Il existe deux objectifs en ce qui concerne l'établissement de la procédure par voie de discussions bilatérales. Le premier touche la procédure relative aux travaux publics et les infrastructures du gouvernement et des PNY. Le second porte sur la planification des finances publiques du gouvernement et des PNY. Bien qu'ils soient reliés, ces deux objectifs doivent être considérés séparément.
- On doit établir deux processus distincts : un pour le Yukon et un pour le gouvernement.
PROJET : Examen annuel de la Stratégie économique du Yukon
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.
ARTICLE CITÉ :
22.7.2
Renvoi :
22.2.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les premières nations du Yukon de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon. Demande les noms des délégués. | Une fois par an |
PNCA | Fournissent au Yukon les noms des délégués. | Une fois par an |
Yukon | Invite les délégués et s'assure qu'au moins un quart du total des délégués sont des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci. | Une fois par an |
Hypothèse de planification
- Les exigences prévues dans cet article définissent un critère du processus normal d'organisation de l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon.
PROJET : Élaboration du plan visant la constitution d'une fonction publique représentative
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement élabore et met en œuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :
- la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon;
- la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones au sein de la population du Yukon.
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik aux fins de l'élaboration du plan.
Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Le plan prévoit un processus d'examen périodique.
Le plan traite des questions suivantes :
- de la formation;
- de l'information du public;
- de counselling;
- de soutien en milieu de travail;
- d'objectifs en matière d'embauchage;
- de la désignation des postes à pourvoir par l'embauchage d'autochtones;
- des préférences en matière d'embauchage;
- des mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité des premières nations de Champagne et de Aishihik d'embaucher des employés compétents et de les conserver;
- des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe B, Partie I, articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6;
Renvois :
22.4.1, 22.4.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Proposent un plan destiné à atteindre les objectifs ci-dessus, notamment les questions relatives aux descriptions de poste et en commençant par les problèmes au sein du territoire traditionnel des PNCA. Communiquent aux PNCA leur intention d'élaborer un plan, fournissent les détails de la proposition et organisent une réunion entre les parties. |
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA, Canada, Yukon | Étudient la proposition de plan et en élaborent les grandes lignes. | Lors de la réunion prévue |
Canada, Yukon | Élaborent le plan en y intégrant les avis des PNCA, lorsque cela est possible. | Après la réunion avec les PNCA |
Canada, Yukon | Font parvenir le plan proposé aux PNCA et demandent une réponse. | Après l'élaboration du plan |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon | Mettent la dernière main au plan, en y apportant, lorsque cela est possible, des modifications fondées sur la réponse des PNCA. |
Hypothèses de planification
- Dans l'élaboration du plan, les parties tiennent compte du Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 1.7.1 et 1.7.2.
- Il est entendu que l'intérêt premier des PNCA sera le territoire traditionnel et, par conséquent, les premières démarches dans l'élaboration du plan devraient viser ce territoire.
- Les deux gouvernements élaborent leur propre plan, en coordonnant leurs efforts.
PROJET : Fusionnement du plan visant la constitution d'une fonction publique représentative
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement peut, après consultation des premières nations de Champagne et de Aishihik, fondre le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés aux premières nations de Champagne et de Aishihik et énoncés dans le plan.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Avisent les PNCA de leur intention de fondre le plan avec d'autres plans. Fournissent les détails et demandent des commentaires. | Si le gouvernement a l'intention d'effectuer une fusion avec d'autres plans |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion, y compris leurs commentaires sur les inconvénients possibles. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée par les PNCA. À son gré et s'il est entendu qu'il n'y a aucun inconvénient pour les PNCA, effectue la fusion des plans. |
À son gré |
Hypothèse de planification
- Cette activité peut être amorcée à la demande des PNCA.
PROJET : Examen des descriptions de poste au sein de la fonction publique
RESPONSABLE :
Canada, Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique afin de s'assurer :
- que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites;
- que les exigences d'embauchage sont raisonnables par rapport au travail à accomplir et sont exemptes de normes et exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des résidents du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.7;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon | Examinent les descriptions de poste au sein de la fonction publique pour les employés au Yukon. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon | Fournissent aux PNCA les résultats de l'examen, y compris l'information concernant la méthode utilisée pour apporter des modifications aux descriptions de poste ou aux autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique. | À la demande des PNCA |
Hypothèse de planification
- On prévoit que, lors de l'examen des descriptions de poste, le gouvernement étudiera l'information pertinente recueillie au cours de l'élaboration du plan conformément au Chapitre 22, Annexe A, Partie I, article 1.1.
PROJET : Négociation d'un accord relatif à un projet
RESPONSABLE :
Gouvernement du Yukon, premières nations de Champagne et de Aishihik, promoteur du projet
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et examiné par une commission d'examen de la CEADY, le ministre du Yukon peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur, les premières nations de Champagne et de Aishihik et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
Les accords relatifs à des projets visés à l'article 2.2 peuvent prévoir notamment :
- des occasions d'emploi pour les Indiens de Champagne et de Aishihik;
- des occasions d'affaires pour les premières nations de Champagne et de Aishihik ou les Indiens de Champagne et de Aishihik, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services;
- des occasions d'investissement pour les premières nations de Champagne et de Aishihik, y compris l'acquisition de participation dans des projets;
- d'autres mesures d'atténuation des effets socio-économiques négatifs d'un projet sur les premières nations de Champagne et de Aishihik ou sur les Indiens de Champagne et de Aishihik.
Les dispositions de l'article 2.2 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 2.2, 2.3, 2.4;
Renvoi :
Chapitre 12, article 12.3.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Au gré du ministre du Yukon, lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision examiné par une commission d'examen de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon, prévoit dans le document de décision une disposition stipulant que les PNCA, le Yukon et le promoteur négocient un accord relatif au projet. | Jusqu'au 1er janvier 2016 |
Yukon, PNCA, promoteur du projet | Négocient un accord relatif au projet. | Si le document de décision le stipule |
Canada, Yukon, PNCA | Concluent une entente visant à prolonger la période d'application des dispositions de l'article 2.2. | Si les parties conviennent d'une prolongation |
Hypothèses de planification
- Le Yukon, le Canada et le CIY étudient l'utilité d'intégrer cette disposition aux mesures provisoires établies suivant le processus d'évaluation des activités de développement.
- Lors de l'élaboration de l'information gouvernementale ou des formulaires destinés aux promoteurs éventuels, le gouvernement étudiera l'utilité d'inclure des renseignements qui encouragent les promoteurs à examiner leurs projets avec les premières nations du Yukon touchées pendant les phases de planification initiales et avant tout examen par une commission d'examen de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon.
PROJET : Négociation d'ententes de développement économique
RESPONSABLE :
Canada, Yukon, PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement peut conclure avec les premières nations de Champagne et de Aishihik des ententes de développement économique prévoyant :
- une assistance technique et financière, à des fins de développement économique, aux résidents du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations dont ceux-ci sont propriétaires;
- la participation des premières nations de Champagne et de Aishihik à la planification, à la gestion et à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard.
Les ententes de développement économique visées à l'article 3.1 :
- précisent les fins auxquelles l'aide technique et financière peut servir;
- peuvent prévoir une contribution financière des premières nations de Champagne et de Aishihik qui soit à la mesure de leur capacité de le faire;
- peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans une telle entente.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le droit de nommer au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 3.1.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 3.1, 3.2, 3.3;
Renvoi :
22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada, Yukon, PNCA | L'une ou l'autre des parties, à son gré, fait une demande pour négocier des ententes de développement économique avec les PNCA. | Après la date d'entrée en vigueur de l'entente |
Canada, Yukon, PNCA | Évaluent le besoin de négocier une entente de développement économique. | |
Parties | Répondent à la demande d'entamer des négociations. | Dans un délai raisonnable |
Canada, Yukon, PNCA | Négocient des ententes de développement économique. | Si les parties conviennent de négocier |
PNCA | Nomment au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision. | Si l'organisme est constitué en application d'une entente de développement économique |
PROJET : Négociation des conditions d'acquisition d'une participation dans un projet
RESPONSABLE :
PNCA, promoteur
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet.
Sous réserve des articles 4.5 et 4.6, et après qu'un avis a été donné conformément à l'article 4.7.2, le promoteur et les premières nations de Champagne et de Aishihik, à la demande de celles-ci, négocient les conditions d'acquisition de leur participation dans le projet.
Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'avis a été donné conformément à l'article 4.7.2, remettre par écrit aux premières nations de Champagne et de Aishihik une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il leur est proposé d'acquérir leur participation dans le projet, conformément à l'article 4.2.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 4.5; à défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 4.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet, délié de toute autre obligation, aux termes de la section 4.0, envers les premières nations de Champagne et de Aishihik.
Dès que possible, le promoteur :
- donne avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet et les met à leur disposition;
- donne avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.1, 4.3, 4.8, 4.11, 22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Promoteur | Informe les PNCA de tout projet proposé sur leur territoire traditionnel. | Chaque année et de préférence au moins six mois avant d'offrir une option aux PNCA |
Promoteur | Fournit l'information générale relative aux projets proposés. | À la demande des PNCA, et dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande |
Promoteur | Donne avis aux PNCA de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité du projet. | Dès que possible |
Promoteur | Met les études à la disposition des PNCA. | À la demande des PNCA |
Promoteur | Donne avis aux PNCA de la réception de toutes les approbations réglementaires. | Dès que possible après réception des approbations réglementaires |
PNCA, promoteur | Entament des négociations sur les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet. | Après que le promoteur a donné l'avis ci-dessus, et à la suite de la demande des PNCA |
Promoteur | Fait aux PNCA une offre écrite stipulant les conditions d'acquisition d'une participation dans le projet conformément à l'article 4.2. | Si les parties n'ont pas convenu des conditions et au moins 270 jours après avoir donné avis conformément à l'article 4.7.2 |
Hypothèse de planification
- Si les deux parties en conviennent, le promoteur et les PNCA peuvent entamer les négociations avant de recevoir toutes les approbations réglementaires concernant l'acquisition par les PNCA d'une participation dans un projet.
PROJET : Offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik d'acheter leur participation dans un projet
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Promoteur
OBLIGATIONS VISÉES :
Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si les premières nations de Champagne et de Aishihik reçoivent une offre sérieuse d'achat pour tout ou partie de la participation qu'elles ont acquise dans un projet en application de l'article 4.2 et si elles sont prêtes et disposées à accepter cette offre, elles en communiquent les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de préemption, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l'égard de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de cette offre d'achat.
Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit avis de l'offre sérieuse d'achat, exercer le droit de préemption visé à l'article 4.9 en donnant avis écrit aux premières nations de Champagne et de Aishihik de son intention d'exercer ce droit et de procéder dans les 100 jours qui suivent à l'achat de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de l'offre d'achat.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 4.9, 4.10;
Renvoi :
22.6.6
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Si elles sont prêtes et disposées à accepter une offre d'achat de leur participation, communiquent les conditions de l'offre au promoteur, sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans le projet. | À la réception d'une offre sérieuse d'achat de la participation acquise par les PNCA |
Promoteur | Informe par écrit les PNCA de son intention d'exercer son droit de préemption, s'il décide d'exercer ce droit. | Dans les 30 jours suivant réception de l'avis d'offre |
Promoteur | Effectue l'achat de la participation ou fraction de participation. | Si le promoteur décide d'acheter, dans les 100 jours après avoir donné avis de son intention d'acheter la participation des PNCA |
PROJET : Stipulation de critères de connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux
RESPONSABLE :
Offices énumérés à l'article 2.12.1, organisme désigné (section 12.2.0)
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
Les offices énumérés à l'article 2.12.1 et l'organisme désigné défini à la section 12.2.0 étudient l'utilité d'exiger des connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux dans les cahiers de charges des marchés et les descriptions des postes qu'ils pourraient offrir.
L'article 5.1 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Champagne et de Aishihik le critère déterminant d'adjudication d'un marché.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie I, articles 5.1, 5.2;
Renvoi :
Plan de mise en œuvre, Annexe B, Partie I, Installations et services de l'office
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Offices énumérés à l'article 2.12.2, organisme désigné défini à la section 12.2.0 | Étudient l'utilité d'exiger des critères de connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux. | Lorsqu'ils établissent les cahiers de charges des marchés et les descriptions des postes qu'ils pourraient offrir |
PROJET : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont un droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans leur territoire traditionnel, et ce tant que les premières nations de Champagne et de Aishihik et les entreprises de Champagne et de Aishihik, ensemble, ne disposent pas de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik.
Pour pouvoir exercer leur droit de premier refus conformément aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent déposer auprès du gouvernement une demande dans l'année qui suit l'offre d'un permis ou d'une licence faite en application des sections précitées, à défaut de quoi ce droit devient caduc.
Si le droit de premier refus visant une licence ou un permis devient caduc conformément à l'article 6.5, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts aux premières nations de Champagne et de Aishihik conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
Le gouvernement délivre aux premières nations de Champagne et de Aishihik, à leur demande, une licence ou un permis offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à la condition qu'elles observent les exigences de délivrance d'un tel permis ou d'une telle licence qui sont alors en vigueur et applicables aux autres demandeurs.
Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer une licence ou un permis que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elles ont vendus ou cédés.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'interdire aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou aux Indiens de Champagne et de Aishihik d'acquérir, par le processus réglementaire courant, des licences ou permis supplémentaires.
Le droit de premier refus prévu par les dispositions des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 1.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10;
Renvoi :
16.5.4, Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Communique avec les PNCA s'il étudie l'utilité de délivrer de nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel des PNCA. | Avant de prendre la décision de délivrer de nouvelles licences |
PNCA | À leur gré, étudient la question et donnent leurs commentaires au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Avise les PNCA de la décision de leur offrir le permis ou la licence. | Au moment de la décision de délivrer des nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce jusqu'à ce que les PNCA ou les entreprises des PNCA disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente |
PNCA | À leur gré, répondent à l'offre. | Dans un délai d'un an suivant l'offre de délivrance de permis ou de licence |
Yukon | Délivre la licence ou le permis. | Si les PNCA en font la demande et observent les exigences |
Yukon | Fournit l'information relative à la délivrance des licences et des permis de pêche commerciale en eau douce et aux contingents connexes de pêche commerciale en eau douce, dans le territoire traditionnel des PNCA. | À la demande des PNCA |
Hypothèse de planification
- Un contingent de pêche commerciale en eau douce est établi chaque fois que des licences ou permis de pêche commerciale en eau douce sont délivrés pour la pêche dans une région ou dans un lac.
PROJET : Droit d'acquisition de nouveaux permis ou licences dans l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature
RESPONSABLE :
Yukon, Canada
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement établit un contingent pour un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, celles-ci ont droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis et licences, selon les modalités suivantes :
- la première année où le gouvernement établit un contingent, il offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik pour leur territoire traditionnel, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
- le nombre de permis ou de licences représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et de licences nécessaires pour permettre aux services de voyages d'aventure déjà exploités par des entreprises de Champagne et de Aishihik d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
- le nombre de permis ou de licences qui restent après que les exploitants existants de services de voyages d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
- la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que ces premières nations et les entreprises de Champagne et de Aishihik, ensemble, disposent de 25 p. 100 du contingent en vigueur.
Le calcul exigé par l'article 2.1 doit, relativement aux licences ou permis de descente en eaux vives sur la rivière Tatshenshini, comprendre les excursions commerciales de descente en eaux vives débutant sur le fleuve Alsek et se poursuivant sur la rivière Tatshenshini.
Pour pouvoir exercer leur droit de premier refus conformément aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, les premières nations de Champagne et de Aishihik doivent déposer auprès du gouvernement une demande dans l'année qui suit l'offre d'un permis ou d'une licence faite en application des sections précitées, à défaut de quoi ce droit devient caduc.
Si le droit de premier refus visant une licence ou un permis devient caduc conformément à l'article 6.5, la licence ou le permis ne sont pas considérés comme ayant été offerts aux premières nations de Champagne et de Aishihik conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
Le gouvernement délivre aux premières nations de Champagne et de Aishihik, à leur demande, une licence ou un permis offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à la condition qu'elles observent les exigences de délivrance d'un tel permis ou d'une telle licence qui sont alors en vigueur et applicables aux autres demandeurs.
Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou permis qui doivent être offerts conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer une licence ou un permis que les premières nations de Champagne et de Aishihik ont obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elles ont vendus ou cédés.
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet d'interdire aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou aux Indiens de Champagne et de Aishihik d'acquérir, par le processus réglementaire courant, des licences ou permis supplémentaires.
Le droit de premier refus prévu par les dispositions des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 2.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | À la suite des consultations prévues au Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.3, avise les PNCA de la décision d'établir un contingent et d'offrir la licence ou le permis conformément à l'article 2.1.1. | La première année où le gouvernement établit un contingent |
Gouvernement | Offre tout nouveau permis ou toute nouvelle licence délivré par le gouvernement. | La deuxième année après avoir établi le contingent, puis chaque année subséquente, jusqu'à ce que les PNCA et les entreprises des PNCA disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente |
PNCA | Répondent à l'offre. | Dans un délai d'un an après l'offre de licence ou de permis, et au gré des PNCA |
Gouvernement | Délivre la licence ou le permis. | Si les PNCA en font la demande et observent les exigences |
Hypothèse de planification
- Une définition d'exploitants existants de services de voyages d'aventure en pleine nature sera établie en consultation avec les PNCA et l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature, avant d'établir un contingent pour un secteur donné de cette industrie.
PROJET : Droit d'acquérir de nouveaux permis ou licences dans l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement établit un contingent pour l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, celles-ci ont droit de premier refus quant à l'acquisition de nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :
- la première année où le gouvernement établit un contingent, il offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :
- le nombre de permis ou de licences représentant 25 p. 100 du contingent qu'il établit, moins le nombre de permis et de licences nécessaires pour permettre aux services de pêche sportive commerciale en eau douce déjà exploités par des entreprises de Champagne et de Aishihik d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
- le nombre de permis ou de licences qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik ont reçu les permis et licences nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant que le contingent ne soit établi;
- la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre aux premières nations de Champagne et de Aishihik les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que ces premières nations et les entreprises de Champagne et de Aishihik, ensemble, disposent de 25 p. 100 du contingent en vigueur.
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik aux fins de déterminer s'il convient de limiter, dans leur territoire traditionnel, le nombre de permis et licences d'un secteur de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou de pêche sportive commerciale et, le cas échéant, quelle limite de nombre devrait ainsi être fixée et éventuellement quelles conditions devraient s'appliquer à ces permis et licences.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent conclure avec d'autres personnes des ententes de cœntreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence dont elles sont devenues titulaires en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 3.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | À la suite des consultations prévues au Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.3, avise les PNCA de la décision d'établir un contingent et d'offrir la licence ou le permis conformément à l'article 3.1.1. | La première année où le Yukon établit un contingent |
Yukon | Offre tout nouveau permis ou licence délivré par le Yukon. | La deuxième année après avoir établi le contingent, puis chaque année subséquente, jusqu'à ce que les PNCA ou les entreprises des PNCA disposent de 25 p. 100 du contingent ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut de toute autre entente |
PNCA | À leur gré, répondent à l'offre. | Dans un délai d'un an après l'offre de licence ou de permis |
Yukon | Délivre la licence ou le permis. | Si les PNCA en font la demande et observent les exigences |
PROJET : Droit d'acquérir des concessions de pourvoirie
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik ont un droit de premier refus quant à l'acquisition de la première concession de pourvoirie qui peut être établie dans leur territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
Lors de l'établissement d'une nouvelle concession de pourvoirie dans le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, le gouvernement en avise celles-ci par écrit et indique les conditions auxquelles la concession peut être acquise.
Les premières nations de Champagne et de Aishihik avisent le gouvernement par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elles reçoivent l'avis conformément à l'article 4.1.1, de leur intention d'exercer le droit de premier refus visé à l'article 4.1.
Si les premières nations de Champagne et de Aishihik omettent d'aviser le gouvernement par écrit, dans les 90 jours de la réception de l'avis visé à l'article 4.1.1, de leur intention d'exercer ce droit, elles sont réputées avoir donné avis qu'elles n'ont pas l'intention d'exercer ce droit.
Pour l'application de la Section 4.0, ne porte pas création d'une nouvelle concession de pourvoirie la vente, le transfert ou la cession d'une concession existante de pourvoirie dans les limites du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik ou la redélimitation d'une concession existante dans ce territoire.
Le droit de premier refus prévu par les dispositions des sections 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger la période d'application de ces dispositions.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 4.1, 4.2, 6.10;
Renvoi :
16.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Communique avec les PNCA si le Yukon étudie l'utilité d'établir une nouvelle concession de pourvoirie. | Avant de prendre la décision d'établir de nouvelles concessions |
PNCA | À leur gré, étudient la question et donnent leurs commentaires au Yukon. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Donne avis par écrit aux PNCA de l'établissement d'une concession et des conditions qui s'appliquent. | Au moment d'établir une nouvelle concession de pourvoirie dans le territoire traditionnel des PNCA, ou jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut d'une autre entente |
PNCA | Répondent à l'offre par écrit. | Dans les 90 jours de la réception de l'avis du Yukon, et au gré des PNCA |
Yukon | Établit la concession de pourvoirie. | Si les PNCA en font la demande et satisfont aux conditions |
PROJET : Établissement d'un camp commercial en pleine nature au confluent du crique Silver et de la rivière Tatshenshini
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le gouvernement autorise l'établissement d'un camp commercial en pleine nature au confluent du crique Silver et de la rivière Tatshenshini, à l'intérieur de la zone dite « Silver Creek Commercial Wilderness Campsite Area » sur le croquis A, en date du 25 mars 1993, sur la carte de base des ressources territoriales n° 115 A/3, en date du 10 juillet 1992, à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, les premières nations de Champagne et de Aishihik ont le droit de premier refus en ce qui a trait à l'aménagement ou à l'exploitation du camp, selon les modalités suivantes :
- le gouvernement avise par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik qu'il a décidé d'autoriser l'établissement d'un camp commercial en pleine nature à l'emplacement indiqué à l'article 5.1;
- les premières nations de Champagne et de Aishihik disposent de 60 jours à partir de la date de réception de l'avis donné en application de l'article 5.1.1 pour aviser par écrit le gouvernement de leur intention d'exercer on non le droit de premier refus visé à l'article 5.1;
- si les premières nations de Champagne et de Aishihik avisent par écrit le gouvernement de leur intention de ne pas exercer le droit de premier refus visé à l'article 5.1, ou si elles omettent d'aviser par écrit le gouvernement de leur intention à cet égard dans les 60 jours de la date de réception de l'avis visé à l'article 5.1.1, le gouvernement peut offrir à d'autres la possibilité d'aménager et d'exploiter le camp.
Le gouvernement ou les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent soumettre tout différend découlant des articles 5.1.1 à 5.1.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la Section 26.4.0.
Le camp visé à l'article 5.1 est aménagé et exploité conformément aux modalités suivantes :
- les conditions prévues au permis délivré par le gouvernement;
- les dispositions de tout plan de gestion approuvé et visé à l'Annexe B - Rivière Tatshenshini, qui est jointe au Chapitre 13 - Patrimoine;
- les dispositions de tout plan de gestion de parc ou de toute mesure législative qui s'appliquent au camp ou aux terres où se trouve ce camp.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 5.1, 5.2, 5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA par écrit de la décision et fournit les détails concernant les conditions. | Au moment de prendre la décision d'établir un camp commercial en pleine nature au confluent du crique Silver et de la rivière Tatshenshini |
PNCA | Répondent par écrit à l'offre. | Dans les 60 jours de la réception de l'avis donné par le Yukon et au gré des PNCA |
Yukon | Délivre le permis aux PNCA. | Si les PNCA en font la demande et acceptent les conditions d'exploitation du camp |
Yukon | À son gré, offre le permis à d'autres personnes. | Si les PNCA n'ont pas fait la demande de permis dans les 60 jours de la réception de l'avis ou si elles ont refusé |
Yukon, PNCA | Au gré de l'une ou l'autre des parties, soumettent le différend occasionné par l'offre au mécanisme de règlement des différends prévu par la Section 26.4.0. |
PROJET : Instauration d'un régime de délivrance de licences et permis commerciaux de descente en eaux vives sur la rivière Tatshenshini
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik au sujet :
- de la nécessité d'instaurer un régime de délivrance de licences et permis commerciaux de descente en eaux vives sur la rivière Tatshenshini et des conditions que pourrait prévoir ce régime;
- du nombre d'embarcations de descente commerciale en eaux vives que la rivière Tatshenshini peut accueillir;
- de l'établissement de critères en vue de déterminer si un exploitant de services de descente en eaux vives sur la rivière Tatshenshini est un exploitant existant aux termes de l'article 2.1.1;
- des autres questions qui se rapportent au régime proposé de délivrance de licences ou permis.
À la suite des consultations visées à l'article 6.1, le ministre décide s'il convient d'instaurer le régime de délivrance de licences ou permis commerciaux de descente en eaux vives sur la rivière Tatshenshini et, le cas échéant, des conditions que doit prévoir ce régime.
ARTICLES CITÉS :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, articles 6.1, 6.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA de son intention d'étudier l'utilité d'un régime de délivrance de permis ou de licences. Fournit les détails aux PNCA. |
Dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion sur le régime proposé, en tenant compte des points envisagés aux articles 6.1.1 à 6.1.4. | Dans un délai raisonnable suivant l'avis donné par le Yukon |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | |
Yukon | Décide d'établir ou non un régime de délivrance de licences ou de permis, et, dans l'affirmative, établit des conditions. | Après avoir pris en considération l'avis des PNCA |
Yukon | Communique sa décision aux PNCA. |
PROJET : Établissement des limites et des conditions applicables à l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou à la pêche sportive commerciale en eau douce
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik aux fins de déterminer s'il convient de limiter, dans leur territoire traditionnel, le nombre de permis et licences d'un secteur de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou de pêche sportive commerciale et, le cas échéant, quelle limite de nombre devrait ainsi être fixée et éventuellement quelles conditions devraient s'appliquer à ces permis et licences.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.3;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, section 3.0; articles 16.6.9, 16.6.10.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA lorsqu'il étudie la possibilité d'imposer une limite sur le nombre de permis et de licences, et, s'il y a lieu, des conditions applicables à ces licences ou permis. | Avant de prendre la décision d'imposer une limite ou des conditions applicables aux licences ou aux permis |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion sur les limites ou les conditions proposées. | Dans un délai raisonnable après l'avis donné par le Yukon |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | |
Yukon | Décide d'imposer ou non des limites ou des conditions. | Après consultation avec les PNCA |
Yukon | Communique sa décision aux PNCA. |
Hypothèse de planification
- Le Yukon peut étudier la possibilité d'imposer une limite en vertu de cet article à la suite des recommandations contenues dans les ententes de développement économique et de celles données par le conseil des ressources renouvelables en application des articles 16.6.9 et 16.6.10.10.
PROJET : Ententes de cœntreprise ou autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence pour la pêche commerciale en eau douce, des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature ou la pêche sportive commerciale en eau douce
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
Les premières nations de Champagne et de Aishihik peuvent conclure avec d'autres personnes des ententes de cœntreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser un permis ou une licence dont elles sont devenues titulaires en applications des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
ARTICLE CITÉ :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.4;
Renvoi :
Chapitre 22, Annexe A, Partie II, article 6.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Concluent des ententes de cœntreprise ou d'autres arrangements. | Au gré des PNCA |
Hypothèse de planification
- Les conditions relatives à la délivrance des permis ou des licences prévoient les exigences ayant trait à l'avis que les PNCA doivent donner au Yukon.
PROJET : Calcul des paiements des redevances sur les ressources
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :
sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) 50 p. 100 de la première tranche de deux millions de dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée;
b) 10 p. 100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée.
Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était répartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.
Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.
Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.
ARTICLES CITÉS :
23.2.1, 23.2.2, 23.2.4, 23.2.5, 23.2.6;
Renvois :
23.1.0, 23.2.8
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Fournissent au Yukon l'information relative à la production sur laquelle une redevance a été payée sur une terre visée par le règlement de catégorie A, et les frais raisonnables de perception des redevances des PNCA. | Chaque année, après la délégation au Yukon des pouvoirs de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource |
Yukon, PNCA | Examinent les propositions de calcul de la somme payable conformément aux articles 23.2.1.1, 23.2.2 et 23.2.4. | Chaque année |
Yukon | Verse le montant dû aux PNCA et fournit les renseignements relatifs à la base du calcul. | Chaque année, après la réalisation de la première activité |
Yukon | Si un paiement trop élevé ou insuffisant a été versé aux PNCA, rajuste le paiement l'année suivante. | Chaque année |
Hypothèses de planification
- Aux fins de calcul prévu à l'article 23.2.2, « tous les Indiens du Yukon » signifie le nombre total d'Indiens du Yukon dont le nom figure sur la liste d'inscription officielle publiée avant la date à laquelle les versements doivent être effectués.
- Le revenu moyen par habitant au Canada pour une année donnée est celui qui est publié par Statistique Canada pour l'année précédant l'année au cours de laquelle les redevances sont versées.
PROJET : Octroi d'un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel des PNCA
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Le Yukon consulte la première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
ARTICLE CITÉ :
23.2.3;
Renvoi
23.1.0
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA de la demande d'intérêt en fief simple à l'égard de toute ressource sur leur territoire traditionnel. Donne des détails aux PNCA. | À la réception de la demande d'intérêt en fief simple à l'égard de toute ressource |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. |
PROJET : Modification du régime fiscal
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA, autres PNY
OBLIGATIONS VISÉES :
Même si les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cet accord ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.
ARTICLE CITÉ :
23.2.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les premières nations du Yukon de la proposition d'apporter des modifications au régime fiscal qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne. Fournit des détails. | Dans un délai raisonnable, lorsqu'il propose une modification |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. | Avant d'apporter les modifications au régime fiscal |
Yukon | Modifie le régime fiscal et avise les premières nations du Yukon des modifications apportées. Modifie les paiements prévus à l'article 23.2.1.1. | En fonction des modifications |
PROJET : Aménagement dans la parcelle R-13B
RESPONSABLE :
Canada (SCP), PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
OBLIGATIONS VISÉES :
1) les seuls aménagements autorisés sont un hôtel, une pourvoirie ou tout autre aménagement à vocation touristique, sauf arrangement contraire entre le Service canadien des parcs et les premières nations de Champagne et de Aishihik;
2) tout aménagement ou toute autre utilisation des terres doit être conforme aux objectifs de gestion du parc national Kluane et aux utilisations qui en sont faites, et notamment ne pas altérer la qualité de l'eau du lac Kathleen ou tout paysage dans les environs du lac Kathleen;
3) tout promoteur consulte le Service canadien des parcs concernant tout projet d'aménagement;
4) toute partie à la présente entente peut soumettre un différend touchant l'application de cette condition spéciale au mécanisme de règlement des différends prévu par la Section 26.3.0,
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-13B, 1), 2), 3) et 4)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA, Canada (SCP) | S'efforcent de s'entendre sur les aménagements autres que ceux prévus à l'alinéa 1). | Si on le veut |
Tout promoteur | Avise le Canada (SCP) et fournit tous les détails de la proposition d'aménagement. | |
Selon les besoins Canada (SCP) | Prépare et présente son opinion. | Dans un délai raisonnable |
Tout promoteur | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avise le Canada (SCP) de sa décision. | |
Canada (SCP), PNCA | À leur gré, soumettent le différend au mécanisme de règlement des différends prévu par la Section 26.3.0. | S'il y a un différend sur l'application de la condition spéciale |
PROJET : Emplacement réservé à l'approche du pont de la rivière Jarvis
RESPONSABLE :
Gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON :
Premières nations de Champagne et de Aishihik
OBLIGATIONS VISÉES :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
les terres réservées à une approche du pont de la rivière Jarvis et illustrées par le croquis 1 sur la carte de base des ressources territoriales no 115 A/13, excluent les sources d'eau minérale, dont l'emplacement doit être déterminé en consultation avec les premières nations de Champagne et de Aishihik;
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-37A, R-47A
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA et leur fournit tous les détails relatifs à la volonté de définir l'emplacement réservé à l'approche du pont de la rivière Jarvis. | |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avise les PNCA de sa décision. |
PROJET : Fermeture de l'ensemble ou d'une partie du chemin d'exploitation sur la parcelle R-40B
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
le gouvernement peut, après consultation avec les premières nations de Champagne et de Aishihik, fermer l'ensemble ou une partie du chemin désigné comme chemin d'exploitation sur la carte de base des ressources territoriales no 105 D/13; le droit d'accès spécifié, dans ce cas, cesse de s'appliquer à la partie fermée,
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-40B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Avise les PNCA et leur fournit tous les détails relatifs à la fermeture de l'ensemble ou d'une partie du chemin désigné comme chemin d'exploitation. | |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Gouvernement | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avise les PNCA de la décision. |
PROJET : Fermeture de l'ensemble ou d'une partie du chemin Taye Lake
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
le gouvernement peut, après consultation avec les premières nations de Champagne et de Aishihik, fermer l'ensemble ou une partie du chemin Taye Lake qui traverse la parcelle; le droit d'accès spécifié, dans ce cas, cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de la route fermée;
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-43B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA et leur fournit tous les détails relatifs à la proposition de fermer l'ensemble ou une partie du chemin Taye Lake. | S'il y a lieu |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avise les PNCA de sa décision. |
PROJET : Remplacement du pont sur la rivière Klukshu
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
1) le gouvernement a le droit d'entretenir un pont sur la rivière Klukshu et d'exécuter tous les travaux connexes;
2) le gouvernement a le droit de remplacer le pont sur la rivière Klukshu par un pont répondant aux mêmes normes, après consultation avec les premières nations de Champagne et de Aishihik sur la conception du pont;
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, R-8A, 1) et 2);
Renvoi :
Chapitre 10, Annexe B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA et leur fournit les détails relatifs à la conception du pont. | S'il propose de remplacer le pont sur la rivière Klukshu |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avise les PNCA de sa décision. |
PROJET : Acquisition d'un intérêt dans la parcelle S-52B
RESPONSABLE :
PNCA
PARTICIPANT/LIAISON :
Gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
1) chemin Haines
i) dès réception d'une offre sérieuse d'acquisition d'un intérêt quelconque dans la partie de la parcelle située à l'intérieur des limites de l'emprise de la route principale connue sous le nom de chemin Haines, offre que les premières nations de Champagne et de Aishihik sont prêtes et disposées à accepter, celles-ci feront part des conditions afférentes à cette offre au gouvernement qui aura le droit d'acquérir cet intérêt au prix et aux conditions spécifiés dans l'offre;
ii) le gouvernement exercera le droit d'acquérir l'intérêt en avisant par écrit les premières nations de Champagne et de Aishihik, dans les soixante jours suivant la date à laquelle il reçoit un avis de l'offre, de son intention d'exercer ce droit et il devra procéder à l'acquisition de l'intérêt dans les plus brefs délais, mais en tout cas dans les 100 jours qui suivent, à défaut de quoi le gouvernement sera réputé avoir donné avis aux premières nations de Champagne et de Aishihik qu'il n'a pas l'intention d'exercer ce droit;
iii) les premières nations de Champagne et de Aishihik conviennent de ne pas autoriser la construction ou l'érection de toute nouvelle structure sur la partie de la parcelle située à l'intérieur des limites de l'emprise de la route principale connue sous le nom de chemin Haines,
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, S-52B
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNCA | Si elles sont prêtes et disposées à accepter l'offre d'acquérir un intérêt quelconque dans la partie de la parcelle située dans les limites de l'emprise de la route principale connue sous le nom de chemin Haines, communiquent au Yukon les conditions afférentes à l'offre. | À la réception d'une offre sérieuse |
Yukon | Avise par écrit les PNCA de son intention d'exercer son droit d'acquisition de l'intérêt, s'il décide d'exercer ce droit. | Dans les 60 jours suivant la réception de l'offre |
Yukon | Procède à l'acquisition de l'intérêt, s'il décide d'exercer son droit. | Dans les plus brefs délais, mais en tout cas dans les 100 jours suivant l'avis donné d'acquérir l'intérêt des PNCA |
Yukon | Si l'acquisition n'est pas exécutée dans les 100 jours, il est réputé avoir donné avis aux PNCA qu'il n'a pas l'intention d'exercer son droit. |
PROJET : Fermeture de l'ensemble ou d'une partie d'une voie à tracé modifié
RESPONSABLE :
Yukon
PARTICIPANT/LIAISON :
PNCA
OBLIGATIONS VISÉES :
Après avoir consulté les premières nations de Champagne et de Aishihik, le gouvernement peut fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié et le droit d'accès spécifié cesse alors de s'appliquer à l'ensemble ou à la partie de la voie à tracé modifié qui est fermée.
ARTICLE CITÉ :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, article 3.2.9;
Renvoi :
Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, article 3.2.10
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Avise les PNCA et leur fournit les détails de la proposition de fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié. | S'il y a lieu |
PNCA | Préparent et présentent leur opinion. | Dans un délai raisonnable |
Yukon | Procède à un examen complet et équitable de l'opinion exprimée. Avise les PNCA de sa décision. |
Annexe B - Commissions, conseils et comités
Application
La présente Annexe s'applique, selon les modalités des présentes, aux entités suivantes :
- Conseil des ressources renouvelables
- Commission régionale d'aménagement du territoire
- Comité des terres visées par le règlement
- Commission de gestion du parc national Kluane
ci-après appelées les « Offices ».
Table des matières
La présente Annexe comprend cinq parties :
- Partie 1 - Dispositions générales
- Partie 2 - Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
- Partie 3 - Dispositions en vue de fournir des services aux offices dans les langues autochtones
- Partie 4 - Mandats et activités des offices
- Partie 5 - Budgets des offices et dispositions connexes
Toutes ces parties doivent être considérées comme formant un tout. Les dispositions qu'elles comprennent expriment l'entente conclue entre les parties relativement à l'établissement et au fonctionnement des offices, et aux mesures et activités connexes que les parties conviennent d'exécuter à cet égard.
Partie 1 Dispositions générales
Candidatures et nominations initiales
Conseil des ressources renouvelables et Commission
de gestion du parc national Kluane
Chacune des parties peut proposer des candidats en vue d'une nomination à un office en vertu de l'article 2.12.2 de l'ACD et ce, pour chacun des offices.
Le processus de proposition des candidatures et de nomination à un office imposera aux parties de recruter et de choisir des candidats d'une manière efficace. Ces procédures et les critères à utiliser sont à la discrétion de la partie qui propose des candidats.
Afin de nommer les premiers membres d'un office, chaque partie doit commencer à chercher des candidats éventuels dès la ratification de l'ACD par toutes les parties. Le ministre fera la demande des propositions de candidatures conformément aux dispositions de l'article 2.12.2.2 de l'ACD, dès que possible après la date de signature de l'Accord par toutes les parties.
Les propositions de candidatures, y compris une déclaration relative à la durée du premier mandat pour lequel on peut présenter un candidat particulier (article 2.12.2.11 de l'ACD), doivent être envoyées au ministre dans les délais prévus à l'article 2.12.2.2 de l'ACD. Le ministre nommera les candidats proposés suffisamment tôt pour que les offices puissent être en place tel qu'il est indiqué à la partie 4 de la présente Annexe.
Afin de faciliter l'application de ces procédures, chaque partie doit se faire confirmer par ses propres candidats qu'ils sont disponibles pour remplir leur mandat, avant de présenter leur candidature au ministre. Si un candidat proposé refuse une nomination, le ministre et la partie qui a proposé ce candidat doivent prendre les mesures qui s'imposent dès que possible pour faire en sorte qu'un autre candidat soit proposé et nommé.
Candidatures et nominations initiales
Commission régionale d'aménagement du territoire et
Comité des terres visées par le règlement
Les premières propositions de candidatures et nominations pour la Commission régionale d'aménagement du territoire et le Comité des terres visées par le règlement s'effectueront selon les modalités prévues à la partie 4 de la présente annexe.
Processus permanent de proposition des candidats
et de nomination -- Conseil des ressources renouvelables,
Commission régionale d'aménagement du territoire et
Commission de gestion du parc national Kluane
1. Remplacement des membres d'un office
À l'expiration des mandats initiaux, les parties doivent suivre les procédures prévues aux articles 2.12.2.2 à 2.12.2.4 de l'ACD et celles prévues ci-dessus concernant les nominations initiales pour faire en sorte que les propositions de candidatures renouvelées ou de candidats de remplacement, ainsi que les nominations, entrent en vigueur à temps. Les parties doivent s'efforcer d'éviter que certains offices manquent de membres en raison d'interruptions survenues au cours du processus de proposition des candidats et de nomination.
Si un membre d'un office abandonne son siège pendant son mandat, les parties doivent suivre les mêmes procédures pour faire en sorte qu'un candidat de remplacement soit nommé le plus tôt possible pour un mandat d'une durée compatible avec les dispositions de l'article 2.12.2.11 de l'ACD.
2. Destitution pour motif valable
Le ministre responsable des nominations a le pouvoir de destituer un membre d'un office. Il est entendu que le ministre choisira d'exercer ce pouvoir en se fondant sur tout renseignement pertinent qu'il peut détenir. Toutefois, le ministre ne doit destituer un membre d'un office qu'après consultation avec la partie qui a proposé le candidat, sous réserve des exigences de confidentialité. Le candidat qui doit remplacer le membre destitué doit être proposé et nommé dès que possible.
Lorsqu'un office décide de préciser les motifs de destitution d'un membre conformément à l'article 2.12.2.7 de l'ACD, il doit immédiatement, dès l'adoption de la mesure, communiquer ces motifs par écrit aux parties qui ont proposé le candidat et au ministre.
3. Démission d'un membre
Un office peut souhaiter établir des règlements ou des procédures relatifs à la démission de ses membres. Il est souhaitable que les membres d'un office qui veulent démissionner au cours de leur mandat soient obligés de signifier leur démission par écrit à l'office en question et que ce dernier communique immédiatement au ministre l'avis de démission. Le candidat qui doit remplacer un membre démissionnaire doit être proposé et nommé dès que possible, conformément aux articles 2.12.2.2 et 2.12.2.3 de l'ACD.
Organisation d'un office
Pour pouvoir fonctionner efficacement, le conseil des ressources renouvelables, la Commission de gestion du parc national Kluane et la Commission régionale d'aménagement du territoire doivent, dans un délai de 60 jours suivant leur formation grâce à la nomination de leurs membres, organiser au moins une réunion. La première réunion de l'office doit être organisée par les membres, avec toute l'aide nécessaire du ministre responsable des nominations ou du représentant de ce ministre.
À l'occasion de sa première réunion, ou le plus tôt possible après cette réunion, chaque office doit examiner les points suivants :
- le choix ou la proposition d'un candidat au poste de président et (ou) de vice-président, selon ce que l'ACD prévoit pour l'office concerné;
- tous les règlements et procédures qui peuvent être requis en application des articles 2.12.2.7 et 2.12.2.10 de l'ACD;
- le budget de l'office et l'établissement complet des dispositions financières connexes;
- toutes les questions d'organisation et de politique, et les dispositions relatives aux services de soutien et aux installations nécessaires, pour l'exercice de son mandat conformément aux dispositions de l'ACD; et
- toutes les dispositions nécessaires relatives à la formation ainsi qu'à l'orientation et à l'éducation interculturelles des membres de l'office.
Installations et services de l'office
Il est prévu que le conseil des ressources renouvelables, la Commission de gestion du parc national Kluane et la Commission régionale d'aménagement du territoire prendront les dispositions nécessaires en vue d'obtenir les services de soutien et les installations dont ils ont besoin. Les offices peuvent collaborer, à leur convenance, pour prendre les mesures qui s'imposent. Quand ils s'organisent, les offices doivent tenir compte des possibilités de formation et des débouchés économiques qui peuvent être mis à la disposition des premières nations du Yukon et des dispositions particulières de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik.
Partie 2 Formation, orientation et éducation interculturelles des membres des offices
La présente partie s'applique aux offices.
Aux fins de l'application des articles 2.12.2.9, 28.3.5 et 28.3.7 de l'ACD, et en ce qui concerne le Comité des terres visées par le règlement, les mesures de formation de l'office doivent comprendre :
- les mesures de formation ayant trait aux procédures et aux fonctions de l'office;
- les mesures de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office;
- les mesures destinées à familiariser les membres avec les dispositions de l'ACD; et
- les mesures d'orientation et d'éducation interculturelles.
Chaque élément porte sur des préoccupations différentes.
- Fonctions et procédures de l'office
Les mesures de formation doivent tenir compte à la fois des besoins internes de l'office et de ses besoins en matière d'audiences publiques. Elles doivent permettre à l'office d'élaborer les règlements internes dont il a besoin et de mettre sur pied les méthodes et l'organisation permettant la prise de décisions. Ce dernier domaine peut comprendre l'élaboration de politiques, la planification, l'établissement de priorités, la gestion du temps et la gestion financière. Le moment propice à la mise en œuvre des différents éléments de cette formation peut varier d'un office à l'autre.
Il est fortement recommandé que chaque office évalue ses besoins en formation dans ces domaines, et prenne les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour obtenir cette formation le plus tôt possible après l'établissement de l'office. Ces besoins devraient être réévalués, et les mesures nécessaires devraient être prises, dans un délai de 90 jours suivant l'expiration des mandats initiaux, au profit des candidats proposés pour les remplacements. Les besoins initiaux de l'office en matière de formation et les résultats qui ont été obtenus devraient être examinés par les successeurs des membres sortants lorsqu'ils évaluent leurs nouveaux besoins et les moyens permettant de les satisfaire.
Au cours de son mandat, chaque office devrait avoir la liberté de régler les questions de perfectionnement ou de conseils précis en matière de procédures.
Afin de faire en sorte que les offices disposent de la formation appropriée, le Comité de la politique de formation, en consultation avec les offices, devrait établir la nature de cette formation et la manière de l'offrir aux offices. On recommande d'examiner la possibilité de fournir la formation en matière de procédures et règlements internes en mettant sur pied un atelier de deux ou trois jours qui aurait lieu à Whitehorse. Le président et au moins un autre membre de chaque office chargés d'établir les politiques devraient participer à cet atelier.
Pour que la formation relative aux autres questions soit la plus efficace possible, on pourrait l'offrir à de petits groupes dans chaque office. En principe, le programme de formation devrait être achevé dans un délai de trois à six mois suivant la date d'entrée en vigueur.
Le Comité de la politique de formation devrait choisir le ou les animateurs du programme de formation et élaborer les détails du programme en collaboration avec le ou les animateurs et les présidents des offices. Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité devrait examiner la pertinence des programmes de formation qui sont offerts par les organismes existants, les établissements d'enseignement ou des entrepreneurs privés. - Mesures de formation relatives au mandat de l'office
Chaque office doit évaluer la formation dont ses membres ont besoin pour accroître leur capacité de s'acquitter de leurs responsabilités dans le ou les domaines visés par le mandat de l'office, et prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, pour répondre à ces besoins. Il est recommandé de procéder à cette évaluation et de prendre les mesures qui s'imposent le plus tôt possible au cours de la première année du mandat de chaque office puis au moins une fois par an. À cet égard, chaque office devrait avoir la liberté de prendre les mesures spéciales et de mettre sur pied les programmes spéciaux nécessaires. - Familiarisation avec l'ACD
Toutes les parties ont intérêt à faire en sorte que les membres de chaque office comprennent quels sont les buts de l'office en vertu de l'ACD. Toutes les parties ont également intérêt à faire en sorte que cette connaissance soit acquise à l'aide de procédures mesurées et appropriées.
Selon l'article 28.3.7 de l'ACD, les parties doivent conjointement informer chaque office des dispositions pertinentes de l'ACD, des ententes définitives des premières nations du Yukon et des plans de mise en œuvre. Ce programme d'information doit être exécuté dans un esprit de collaboration et de coordination. Il doit être réalisé dans un délai de 90 jours suivant la date de création de l'office et repris aussi souvent que nécessaire au cours du mandat de l'office et à l'expiration des nominations initiales des membres de l'office.
Chaque partie doit désigner des représentants qui participeront à ce programme. Les participants désignés doivent comprendre les personnes qui, d'une manière générale, faciliteront la bonne marche du programme, ainsi que les personnes qui sont au courant des négociations et des considérations qui ont conduit à la formulation des dispositions contenues dans les ententes pour chaque domaine. - Mesures d'orientation et d'éducation interculturelles
Pour que les offices puissent travailler efficacement, il est important que leurs membres soient sensibilisés en permanence aux différences culturelles.
On recommande fortement à chaque office d'examiner attentivement la situation et de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière de dispositions budgétaires, afin de faire en sorte que ses membres bénéficient des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles. Ces questions doivent être examinées le plus tôt possible au cours du mandat de chaque office, et ensuite selon les besoins.
Ces mesures d'orientation et d'éducation interculturelles devraient être en rapport avec le mandat de chaque office et porter sur les valeurs culturelles, les attitudes, les similitudes et les différences, de manière à permettre aux membres de chaque office, en tant que groupe interculturel, de bien travailler ensemble dans le cadre de leur mandat.
Le Comité de la politique de formation doit veiller à ce qu'un programme de mesures d'orientation et d'éducation interculturelles convenable soit mis à la disposition des offices, à leur demande ou selon leurs besoins. Le Comité, en collaboration avec les offices, doit établir la nature et la manière de mener ce programme et choisir les facilitateurs, le format et le calendrier appropriés. Ce faisant, le Comité doit également examiner la pertinence des services existants qui sont offerts au Yukon. On prévoit toutefois qu'aucun programme générique actuel ne sera entièrement satisfaisant puisque les besoins des offices sont uniques.
Partie 3 Services offerts aux offices dans les langues autochtones
La présente partie s'applique aux offices.
Les offices doivent être en mesure, le cas échéant, de mener les délibérations dans les langues autochtones.
Les services offerts dans les langues autochtones au Yukon font actuellement l'objet d'une entente pluriannuelle entre le Canada et le Yukon. Les offices devraient avoir à leur disposition des services offerts dans les langues autochtones grâce à des ententes qui pourront être conclues de temps à autre, ou en communiquant avec certaines personnes ou certains organismes en vue d'obtenir les services nécessaires.
On s'efforcera de fournir aux offices le plus tôt possible les services linguistiques dont ils pourraient avoir besoin.
Partie 4 Mandat et activités des offices
Les dispositions suivantes traitent du mandat, des activités prévues, et des mesures spéciales pertinentes, pour chacun des offices.
Conseil des ressources renouvelables
Mandat
Est constitué, à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, pour le territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik, un conseil des ressources renouvelables qui constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans le territoire traditionnel (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.1).
Le conseil des ressources renouvelables - qui doit agir dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions de présent Chapitre - peut présenter au ministre, aux premières nations de Champagne et de Aishihik, à la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques et au Sous-comité du saumon des recommandations à l'égard de questions se rapportant aux ressources halieutiques et fauniques (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.9).
Le conseil des ressources renouvelables peut présenter des recommandations en application de l'article 16.6.10 de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik.
Le conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement dans le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :
- la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel;
- le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;
- les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières;
- les propositions en matière de recherche sur les ressources forestières;
- les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans;
- la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières;
- les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources;
- les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;
- les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières (section 17.4.0).
Structure organisationnelle
Le conseil des ressources renouvelables est formé de six membres et il est constitué à la date d'entrée en vigueur de l'Entente définitive (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.2).
Le ministre des Ressources renouvelables choisit trois membres du conseil des ressources renouvelables (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.2).
Les premières nations de Champagne et de Aishihik choisit trois membres du conseil des ressources renouvelables (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.2).
Les premières nations de Champagne et de Aishihik et le ministre peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant, qui peut participer aux travaux du conseil (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, articles 16.6.2.1 et 16.6.2.2).
Le ministre des Ressources renouvelables nomme les membres proposés au conseil des ressources renouvelables (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, articles 2.12.2.3 et 2.12.2.4).
Les membres du conseil des ressources renouvelables doivent être des résidents du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.4).
Ont la qualité de résidents les personnes qui possèdent une connaissance de longue date du territoire traditionnel des premières nations de Champagne et de Aishihik et de ses ressources renouvelables et qui vivent dans ce territoire (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.4.1).
Les membres du conseil sont nommés pour un mandat de trois ans, sauf dans le cas des nominations initiales alors qu'une personne proposée par les premières nations de Champagne et de Aishihik et une personne proposée par le ministre sont nommées pour un an, qu'une personne proposée par les premières nations de Champagne et de Aishihik et une personne proposée par le ministre sont nommées pour deux ans et qu'une personne proposée par les premières nations de Champagne et de Aishihik et une personne proposée par le ministre sont nommées pour trois ans (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.5.1).
Les membres suppléants sont nommés pour une période de trois ans (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.5.2).
Tous les membres du conseil sont nommés à titre inamovible (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.5).
Avec le consentement du ministre des Ressources renouvelables et des premières nations de Champagne et de Aishihik, le conseil des ressources renouvelables peut fusionner avec d'autres conseils des ressources renouvelables et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil des ressources renouvelables (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.12).
Fonctionnement
Le conseil des ressources renouvelables établit la procédure de sélection de son président parmi les membres du conseil (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.3).
Le ministre des Ressources renouvelables nomme le président choisi par le conseil des ressources renouvelables (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.3).
Si le conseil des ressources renouvelables ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le conseil des ressources renouvelables, nomme un des membres de celui-ci président (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.3.1).
Le conseil des ressources renouvelables doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et des ses recommandations (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.6).
Le conseil des ressources renouvelables prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation, conformément à l'article 16.6.7 de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik. Ce budget doit être conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.7).
Le membre suppléant a uniquement droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement et peut uniquement voter en cas d'absence d'un membre titulaire représentant la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant (Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik, article 16.6.2.3).
Activités
Le conseil des ressources renouvelables entreprend les activités qui se trouvent aux articles suivants :
- Chapitre 10, en particulier articles 10.5.5 et 10.3.3, et Annexe A, y compris les articles 4.23 et 7.5.
- Chapitre 16, en particulier articles 16.3.14.1, 16.5.1.4, 16.5.1.10, 16.5.1.12, 16.5.1.15, section 16.6.0 (16.6.1 à 16.6.17 inclusivement), articles 16.7.12.7, 16.7.12.8, 16.7.12.9, 16.7.12.10, 16.7.14, 16.7.15, alinéa 16.7.17.12 d), section 16.8.0 (16.8.1 à 16.8.14 inclusivement), articles 16.9.2, 16.9.4, 16.9.8, 16.9.16, 16.11.1, 16.11.2, 16.11.3.4, 16.11.10.0, 16.13.2 et
- Chapitre 17, en particulier l'article 17.2.2 et la section 17.4.0 (17.4.1 à 17.4.5 inclusivement), l'article 17.5.4.1.
De plus amples renseignements concernant les activités du conseil des ressources renouvelables se trouvent à l'Annexe A de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik pour les articles cités, notamment les articles suivants, sans toutefois être restreints :
- 10.3.3, 10.5.5, art. 4.23, ch. 10, Annexe A
- 16.6.7, 16.6.10.13, 16.6.15, 16.8.4, 16.8.12, 16.8.14, 16.9.16, 16.11.3.1, 16.11.10.5, 16.13.2,
- 17.2.2, 17.5.1, 17.5.4.1.
BUDGET DU CONSEIL DES RESSOURCES RENOUVELABLES
PRÉVISIONS PLURIANNUELLES (EN DOLLARS DE 1992)
Année 1 | Année 2 | Année 3 |
---|---|---|
75 000,00 $ | 75 000,00 $ | 75 0000,00 $ |
Commission régionale d'aménagement du territoire
Mandat
Une commission régionale d'aménagement du territoire (la « Commission ») élabore un plan régional d'aménagement du territoire (le « Plan ») et le recommande au gouvernement et aux PNCA pour approbation.
Structure organisationnelle
Le Canada, les PNCA et les autres premières nations du Yukon touchées peuvent convenir de constituer une commission en tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue avec une première nation du Yukon.
Une commission doit comprendre au moins six (6) membres. Une commission doit comprendre le nombre de membres convenu entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées ou le nombre de membres prévu par les dispositions particulières de l'entente définitive conclue avec la première nation touchée.
Le Canada doit consulter le Yukon avant de proposer ses membres, et les premières nations du Yukon doivent proposer leurs membres dès que possible après qu'il a été convenu de créer une commission. Les autres personnes proposées doivent être choisies conformément aux dispositions particulières de l'entente conclue avec la première nation du Yukon touchée. Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon touchées doivent respecter les dispositions de l'article 11.4.3 lorsqu'ils procèdent à la sélection des personnes proposées.
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Ministre ») nomme les membres d'une commission.
Les membres de la commission peuvent choisir un président parmi eux.
Les dispositions de l'article 2.12.2 s'appliquent à toute commission.
Fonctionnement
Après avoir consulté avec chacune des premières nations du Yukon touchées, la commission établit un budget annuel et doit le soumet au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon (le « Conseil ») (article 11.9.1). Le Conseil examine le budget et, après avoir consulté la Commission, le propose au ministre en vue de l'élaboration des plans régionaux d'aménagement du territoire.
Le processus d'approbation du budget respectera la répartition prévue des fonds mis à la disposition des commissions conformément à la partie 2 de l'Annexe 1 du plan de mise en œuvre de l'ACD. Le Canada paie au Conseil les frais approuvés de la commission en puisant dans les fonds prévus à la partie 2 de l'Annexe 1, de préférence selon une entente de contribution pluriannuelle. Le Conseil paie les frais approuvés à la commission, également au moyen d'une entente de contribution pluriannuelle.
Toute commission peut établir un bureau local. Dans les limites du budget qui lui est accordé, une commission peut engager ou retenir à contrat des experts techniques ou autres et établir un secrétariat chargés de l'assister dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent (article 11.4.5.1).
Activités
Toute commission prépare et recommande un plan au gouvernement et à la première nation du Yukon touchée dans le délai fixé par le gouvernement et la première nation du Yukon touchée (11.4.4). Dans l'application de l'article 11.4.4, toute commission entreprend les activités prévues à la Section 11.2.0 et aux articles 11.4.5.3 à 11.4.5.9, 11.5.1, 11.6.1, 11.6.3 et 11.6.5.
Toute commission peut entreprendre les activités prévues aux articles 11.4.5.1 et 11.4.5.10. Une commission peut mener les activités prévues à l'article 11.4.5.10 avec un nombre de membres restreint.
La commission organise une réunion dès que possible après qu'elle est constituée.
Comité des terres visées par le règlement
Mandat et activités
Chaque comité des terres visées par le règlement (le « comité ») assume les responsabilités suivantes :
- identification et sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés;
- établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement;
- indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts mutuels de la première nation du Yukon concernée et du public;
- réception des demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;
- détermination de la possibilité de faire droit à cette demande et recommandation, soit au Canada soit au Yukon, des mesures qu'il juge appropriées.
Lignes directrices
- Utilisation provisoire des sites spécifiques;
- le comité établit un rapport des « ...demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance des sites spécifiques proposés... »;
- « ...l'identification et la sélection des sites spécifiques à partir des sites spécifiques proposés... » incombe principalement aux PNCA étant donné que l'ensemble de la parcelle de site spécifique proposé aura fait l'objet d'une entente entre toutes les parties. Il ne reste aux autres membres du comité qu'à vérifier si la zone sélectionnée est située à l'intérieur de la parcelle de site spécifique proposé et qu'elle est suffisamment bien définie aux fins de l'arpentage;
- on ne prévoit pas que le comité agira en tant que substitut des « responsables de la planification de l'aménagement du territoire ». Il n'incombe au comité que d'approuver les demandes d'« occuper » les terres et il n'aura pas à en approuver les utilisations spéciales au cas où les terres seraient exploitées;
- toute autre activité prévue dans l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik.
Structure organisationnelle
Le comité doit être constitué au plus tard un mois après la signature de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik. Les représentants du comité sont nommées de la manière suivante :
Représentant du gouvernement du Canada
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien nomme une personne qui représente le ministère lorsque les terres visées par le règlement dont il est question étaient antérieurement sous administration fédérale.
Le représentant sera versé dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage, et il aura le pouvoir de parler au nom du ministère.
Dans la mesure du possible, le poste sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.
Représentant du gouvernement du Yukon
Le gouvernement du Yukon nomme une personne qui représente le Yukon lorsque les terres visées par le règlement dont il est question étaient antérieurement sous l'administration du Yukon.
Le représentant sera versé dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage, et il aura le pouvoir de parler au nom du Yukon.
Dans la mesure du possible, le poste sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.
Représentants des PNCA
Les PNCA nomment deux personnes qui les représentent, elles et leurs membres, dans tous les cas de sélection de terres qu'elles négocient.
Les représentants seront versés dans les questions relatives au territoire, notamment en matière d'exigences d'arpentage.
Dans la mesure du possible, les postes seront comblés par les mêmes personnes jusqu'à la dissolution du comité.
Président
Le président de chaque comité sera nommé par l'arpenteur en chef du Canada. Celui-ci peut décider de ne pas nommer la même personne pour tous les comités.
Dans la mesure du possible, le poste de président sera comblé par la même personne jusqu'à la dissolution du comité.
Le président sera un arpenteur des terres du Canada chevronné ayant le pouvoir de parler au nom de la Division des levés officiels d'Énergie, Mines et Ressources Canada (EMR).
Dans la mesure du possible, EMR utilisera du personnel de la collectivité pour enregistrer toutes les décisions prises aux réunions des comités et pour établir la documentation relative à ces décisions.
Fonctionnement
Le Comité des terres visées par le règlement fonctionne de la manière suivante :
Prise des décisions
Toutes les décisions seront prises à l'unanimité et dans le cas où on ne peut arriver à une décision, le problème sera soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la Section 26.3.0 de l'ACD. C'est le président qui décidera, dans chaque cas, à quel point la situation est sans issue.
Réunions
Le président organisera les réunions qui auront lieu en général deux ou trois fois par an. En temps normal, une réunion sera organisée au cours de l'hiver pour fixer et examiner les priorités, et une autre au printemps afin d'examiner et d'approuver les rapports et les plans d'arpentage. D'autres réunions peuvent être organisées à la suite de demandes visant à satisfaire les besoins des Indiens de CA et des PNCA, mentionnés au président. Ces réunions auront lieu au sein de la collectivité de la première nation à moins qu'on juge qu'il est préférable de les organiser ailleurs. En tout cas, on consulte tous les membres du comité en ce qui concerne l'endroit proposé. Des fonds ont été fournis à la première nation par le Canada afin de permettre aux personnes nommées de participer aux travaux du comité. Les locaux pour les réunions sont fournis par les PNCA lorsque les réunions ont lieu au sein de leur collectivité.
Responsabilités du président
Faire en sorte que chaque comité soit constitué dans le délai prévu d'un mois suivant la signature de l'entente définitive.
Organiser la première réunion dès que possible, selon l'entente entre les parties.
Veiller à ce que les négociateurs fournissent des renseignements précis sur la sélection des terres, à l'occasion de chaque réunion.
Veiller à ce que le gouvernement et les administrateurs des terres des PNCA fournissent toute l'information de soutien nécessaire à l'occasion de chacune des réunions.
Veiller à ce que les dossiers des rapports de décisions prises à toutes les réunions soient distribués aux participants.
Présenter au comité (au stade de l'approbation du plan) le rapport de l'arpenteur. Les PNCA indiquent le processus par lequel leur consentement est obtenu.
S'efforcer de réduire le plus possible le nombre des décisions qui sont soumises à la Commission de règlement des différends.
Modifier, en collaboration avec les membres du Comité, les directives et les procédures afin de tenir compte des besoins des PNCA.
Sous réserve de toute modification apportée au plan par les parties, le Canada verse aux PNCA 35 715 $ représentant sa part de la somme prévue pour les comités des terres visées par le règlement.
Commission de gestion du parc national Kluane
Mandat
La Commission de gestion du parc national Kluane (la « CGPNK ») est constituée pour soumettre des recommandations au ministre fédéral de l'Environnement sur toute question touchant la mise en valeur et la gestion du parc (article 6.3).
Structure organisationnelle
La Commission est constituée au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Entente définitive des premières nations de Champagne et de Aishihik (article 6.1).
La Commission se compose de quatre membres; deux de ces membres sont proposés par les premières nations de Champagne et de Aishihik et les deux autres par le ministre de l'Environnement (article 6.2).
Le ministre de l'Environnement nomme les membres de la Commission (article 2.12.2).
Le directeur du parc ou la personne qu'il désigne siège à la Commission sans droit de vote (article 6.2).
Les dispositions de l'article 2.12.2 de l'Accord-cadre définitif s'appliquent à la CGPNK.
Si les limites du parc sont modifiées de manière à agrandir ce dernier en y incluant des terres faisant partie du territoire traditionnel d'une autre première nation du Yukon, les dispositions de l'article 6.12 s'appliquent.
Fonctionnement
Les membres recevront les honoraires prévus au budget établi.
Les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement assumés aux fins des travaux de la Commission, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
La Commission prend des mesures raisonnables pour assurer la participation du public à l'élaboration de ses recommandations (article 6.11).
Obligations et activités
La Commission :
- peut soumettre des recommandations au ministre de l'Environnement sur toutes les questions visées par les articles 6.3.1 à 6.3.10;
- peut prescrire que les premières nations de Champagne et de Aishihik recueillent des renseignements précis sur les récoltes faites dans le parc et qu'elles fournissent régulièrement et en temps utile ces renseignements au directeur du parc ou à la Commission (article 4.13);
- répond aux demandes de consultation du ministre en ce qui a trait à la délivrance de licences ou de permis (article 4.15);
- répond aux demandes des premières nations de Champagne et de Aishihik relatives à l'aménagement ou à l'agrandissement de cabanes dans le parc et soumet les recommandations appropriées au ministre (article 4.18)
- trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente, examine les limites et la désignation de chaque zone de récolte interdite (article 4.20.1);
- présente des recommandations au ministre pour autoriser une récolte, par des Indiens de Champagne et de Aishihik invalides ou par des anciens de ces premières nations, dans une zone de récolte interdite (article 4.21);
- soumet au ministre des recommandations touchant le secteur du parc où il sera permis de pratiquer le piégeage (article 5.2);
- soumet des recommandations aux premières nations de Champagne et de Aishihik sur la répartition du territoire d'un secteur du parc ou le piégeage est autorisé (article 5.5);
- peut soumettre des recommandations au ministre sur la gestion des animaux à fourrure et sur d'autres questions touchant le piégeage (article 5.7);
- répond aux demandes de consultation du ministre concernant le contingentement du nombre de licences de services commerciaux de descente en eaux vives offerts dans le parc (article 10.1);
- lorsque la Commission ne s'acquitte par d'une responsabilité qui lui incombe, le ministre peut prendre en charge cette responsabilité après en avoir donné préavis à la Commission (article 6.10).
BUDGET
PRÉVISIONS PLURIANNUELLES
ANNÉE 1 | ANNÉE 2 | ANNÉE 3 |
---|---|---|
37 500 $ | 37 500 $ | 37 500 $ |
Partie 5 Procédures budgétaires et dispositions financières
- Le premier budget annuel recommandé et les prévisions financières pluri-annuelles pour le conseil des ressources renouvelables et la Commission de gestion du parc national Kluane sont joints à la description de l'office en cause à la Partie 4 de la présente annexe B.
- Il est entendu que la répartition des fonds prévue pour le conseil des ressources renouvelables et pour la Commission de gestion du parc national Kluane qui figure au tableau I du présent plan de mise en œuvre est fixée en dollars constants de 1992.
- Si le ministre demande au conseil des ressources renouvelables, à la Commission de gestion du parc national Kluane ou à la Commission régionale d'aménagement du territoire de mener une activité qui n'est pas prévue dans le budget approuvé de cet office pour une année donnée, l'office peut demander une aide financière supplémentaire et le ministre étudie alors la demande.
Annexe C Stratégie d'information
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. L'article 28.3.2.4 précise que le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA doit comprendre une stratégie d'information visant à sensibiliser davantage la collectivité et le grand public aux dispositions de l'entente portant règlement et du plan de mise en œuvre.
2. Les directives générales suivantes ont été adoptées en vue de l'élaboration de cette stratégie pour les PNCA :
a) Dans la mesure du possible, la stratégie des PNCA sera compatible avec la stratégie de l'ACD et utilisera l'information recueillie dans l'élaboration de cette dernière.
b) La diffusion de l'information sera coordonnée par les parties à l'Entente. Les parties peuvent convenir de porter une attention particulière à des domaines particuliers d'information.
RÉPARTITION GÉNÉRALE DES RESPONSABILITÉS
3. Le gouvernement informe le grand public des dispositions de l'EDPNCA, de l'EAG et des domaines particuliers au moyen des programmes existants.
4. Il incombe principalement aux PNCA d'informer l'ensemble de la collectivité locale, et en particulier les membres des PNCA, en ce qui a trait aux dispositions de l'EDPNCA, de l'EAG et des domaines particuliers.
5. Les PNCA et le gouvernement coordonnent l'information et les activités liées spécialement aux questions soulevées par l'EDPNCA qui touchent le territoire traditionnel des PNCA en échangeant leurs projets de communications. Il n'est pas prévu que le gouvernement fasse connaître à l'avance les projets de communications concernant les questions soulevées par l'EDPNCA qui touchent l'ensemble du territoire.
6. Sur demande, et dans la mesure du possible, le gouvernement fournira les publications et les autres textes qu'il rédige aux PNCA, qui voient à leur diffusion.
7. Le gouvernement s'efforcera de fournir des services d'interprète aux Tutchones du sud et aux autres Indiens des PNCA par le biais des programmes de services linguistiques aux autochtones qui sont disponibles.
8. Dans la mesure du possible, le Canada fournira aux PNCA qui en feront la demande, les cartes et les descriptions officielles des terres visées par le règlement prévues à l'article 5.3.1.
9. Sur demande, le Canada fournira aux Indiens des PNCA et aux PNCA, l'information prévue aux articles 22.5.5 et 22.5.6.
Annexe D
Partie 1
1.0 Planification économique
1.1 Aux fins de l'application du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA, les PNCA et le gouvernement conviennent que la prospérité économique des PNCA, qui découle des possibilités d'emploi et des débouchés économiques qu'offrent les ententes, reposent sur une bonne planification, la collaboration entre le gouvernement et les PNCA et un climat de bonne foi pour la mise en œuvre.
1.2 Les PNCA et le gouvernement conviennent que les prévisions économiques et la planification de l'emploi sont réalisées au mieux lorsque l'on tient compte des principes suivants :
1.2.1 chaque fois que cela est possible, il est essentiel d'établir des communications efficaces concernant les événements importants, les politiques, les activités et les autres questions connexes pour profiter à temps des possibilités d'emploi et des débouchés économiques;
1.2.2 liens efficaces entre les politiques, les processus, les programmes et les priorités du gouvernement et des PNCA;
1.2.3 utilisation efficace, rentable, en temps opportun et ponctuelle des programmes gouvernementaux et des autres ressources; et
1.2.4 processus permanents de contrôle, d'examen et d'évaluation et de modification propres au gouvernement et aux PNCA.
1.3 En principe, les considérations suivantes, qui sont conformes aux règles énoncées dans les articles 1.1 et 1.2 ci-dessus, permettront de réaliser plus facilement la planification et la poursuite des objectifs des PNCA :
1.3.1 l'établissement, le plus tôt possible, d'une collaboration fondée sur la connaissance et l'application efficaces, complètes et conjointes des mécanismes et des dispositions de l'EDPNCA;
1.3.2 la coordination et la synchronisation en temps utile des activités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de planification économique et de l'embauchage;
1.3.3 les examens et la détermination des programmes, des services, des ressources financières et autres ressources du gouvernement existants qui sont accessibles ou peuvent être modifiés de temps à autre pour demeurer conformes aux politiques gouvernementales, afin de permettre la planification et la mise en œuvre prévues au Chapitre 22 de l'EDPNCA.
1.4 Les PNCA et le gouvernement conviennent de faire tous les efforts nécessaires pour entreprendre les activités de planification du développement économique en application de l'article 22.3.1 de l'EDPNCA dans les trente (30) jours suivants la ratification de l'Entente.
Partie 2
2.0 Marchés et possibilités d'emploi
2.1 Aux fins de l'application du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA, les PNCA et le gouvernement conviennent d'élaborer un protocole qui servira également de guide aux ministères, organismes et sociétés publiques, en établissant des mesures de collaboration, conformes à l'EDPNCA, qui permettront d'obtenir les marchés et de concrétiser les possibilités d'emploi pour les PNCA et leurs membres.
2.2 Le protocole devra tenir compte des dispositions de l'EDPNCA et du plan de mise en œuvre.
2.3 Le document fixera des points de références, conformément à l'EDPNCA, visant à permettre aux PNCA et au gouvernement d'établir :
2.3.1 des critères d'embauchage et d'obtention des marchés;
2.3.2 la structuration des possibilités pour maximiser la participation des PNCA;
2.3.3 la coordination de toutes les possibilités;
2.3.4 des procédures pratiques permettant de communiquer très tôt l'information relative aux possibilités d'embauchage et d'obtention de marchés;
2.3.5 des procédures à suivre par le gouvernement pour les échanges d'information; et
2.3.6 d'autres mesures que les PNCA et le gouvernement peuvent trouver utiles pour atteindre les objectifs et respecter les dispositions de l'EDPNCA.
2.4 Les PNCA et le gouvernement conviennent de nommer des hauts fonctionnaires pour élaborer le protocole et informer leurs ministères, organismes, sociétés publiques et personnel respectifs sur la teneur du document et donner des instructions pour son utilisation efficace.
2.5 Le protocole doit être rédigé en même temps que le plan, conformément à l'article 22.3.1.
2.6 Les PNCA et le gouvernement conviennent d'examiner et de modifier le document selon les besoins.
Annexe E Coordination de la mise en œuvre de l'EDPNCA et de l'EAG
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. L'article 28.3.2.6 prévoit que le plan de mise en œuvre précise les moyens de coordination de la mise en œuvre de l'EDPNCA et de l'EAG.
2. L'article 23.5 de l'EAG prévoit la coordination des plans de mise en œuvre de l'EDPNCA et de l'EAG, dans la mesure du possible.
RESPONSABILITÉS
3. Le gouvernement des PNCA et sa structure administrative, établis selon la constitution des PNCA adoptée en vertu de l'EAG, sont reconnus comme l'organisme responsable de la mise en œuvre des deux ententes, au nom des PNCA.
4. Le Canada et le Yukon conviennent que, dans la mesure du possible, lorsqu'ils transigent avec les PNCA, ils utiliseront des processus, des pratiques et des interprétations logiques pour la mise en œuvre de l'EDPNCA et de l'EAG. En outre, si un différend surgit au sein de l'un ou de l'autre des gouvernements, à cet égard il devra être résolu entre eux et les PNCA n'auront pas à intervenir.
DOMAINES PRÉCIS DE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE
5. Tous les fonds versés aux PNCA pour la mise en œuvre doivent être virés aux PNCA conformément à l'accord de transfert financier (ATF) prévu à la Section 16.0 de l'EAG.
6. Le mécanisme de règlement des différends prévu au Chapitre 26 de l'EDPNCA sert à régler tous les différends qui découlent de l'EAG, tel qu'indiqué à la Section 24.0 de l'EAG.
7. Les processus d'examen général du plan de mise en œuvre prévus au paragraphe 22 du plan de mise en œuvre de l'EDPNCA et aux articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAG sont coordonnés et menés simultanément. En outre, le moment d'effectuer ces examens est fixé de manière à fournir des données pour les négociations du nouvel ATF prévu aux articles 16.3.6 et 16.12 de l'EAG.
8. La stratégie d'information prévue par le plan de mise en œuvre de l'EDPNCA (Annexe C) englobe les plans de mise en œuvre de l'EDPNCA et de l'EAG.
9. Les besoins de formation des PNCA sont intégrés en un seul plan qui tient compte des besoins de formation pour l'application de l'EDPNCA et de l'EAG et des plans de mise en œuvre qui leur sont associés.
AUTRES DOMAINES ÉVENTUELS NÉCESSITANT UNE COORDINATION
10. Bien que des renvois entre les ententes ont été fournis dans les plans d'activités appropriés, il existe quelques domaines évidents qui peuvent également nécessiter une coordination. Le tableau suivant précise ces domaines.
Tableau
DOMAINES ÉVENTUELS NÉCESSITANT UNE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE
(liste non exhaustive)
Article de renvoi | Domaine d'intérêt | |
---|---|---|
EDPNCA | EAG | |
Définitions | Application pertinente | |
2.0 | 3.0 | Droits des membres et des bénéficiaires en tant qu'Indiens du Yukon |
2.3.6 | 21.1 | Modifications à l'EDPNCA publiées dans le registre des lois des PNCA |
2.7 | 16.4.2 | Communication de renseignements |
2.11.4.1 | Mes. lég. | Entité juridique |
5.0 | 25.0 | Utilisation compatible des terres en ce qui concerne les terres de la collectivité visées par le règlement |
5.0 | 28.0 | Lois sur certaines terres de la collectivité visées par le règlement |
19.0 | 16.8 | Calcul de l'indemnisation dans l'ATF |
20.0 | 15.2, 15.3.5 | Situation fiscale - sociétés de gestion des indemnités |
20.6 | 14.0 | Impôt sur le revenu |
21.2.1 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.3 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.4 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.5.1 | 14.0 | Taxes foncières |
21.3 | 14.0 | Taxes foncières |
21.2.4 | 26.0 | Ententes concernant les services |
21.3 | 26.0 | Ententes concernant les services |
21.4 | 26.0 | Ententes concernant les services |
24.10.1 | 5.3 | Mesures législatives visant les modifications |
EDPNCA | 8.2.1, 8.3 | Incompatibilité et différend |