Entente de principe concernant les revendications territoriales des Innus du Labrador

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Entente de principe concernant les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale entre

Les Innus du Labrador,
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
et le gouvernement du Canada

Assi Mak Innu Tsheu-Utshimamatatishut Tapuetatun Mishanaiekan
mamu

Innut Nete Napatua
mak Nipunanit Tshe-Utshimaut
mak Mista-Utshimau Nete Utauat Kanata

Assin Mak Innu Tshenishi Tsheutshimautashutsh Tapuetatun Mishinanikan
mamu

Innutsh Ute Napatua
mak Nipunant Tshe-Utshimau
mak Mistitshe-Utshimau Ente Atuaua Kanata

Table des matières

Chapitre 1 : Définitions générales et interprétationNote de bas de page 1

Partie 1.1 DéfinitionsNote de bas de page 2

1.1.1 Dans cette entente, sauf avis contraire :

« activité archéologique » s'entend d'une activité concrète de découverte, de récupération, de prospection ou d'étude de terrain portant sur un matériel archéologique, d'une « investigation archéologique » définie dans la Historic Resources Act (Terre-Neuve-et-Labrador), RSNL 1990, c. H-4, et d'une activité qui cause ou risque de causer des perturbations à un matériel ou à un site archéologique;

« activités en forêt » s'entend de la construction, de l'entretien et de la désaffectation de routes d'accès à la forêt, de la récolte des ressources forestières, des traitements sylvicoles, des mesures d'atténuation, de rétablissement, de protection et de régénération de la forêt, et des autres activités exercées suivant un plan de gestion des ressources forestières;

« aire marine nationale de conservation » s'entend d'une réserve marine nationale de conservation et des terres et des eaux désignées et décrites dans les annexes de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et administrées en vertu des lois fédérales;

« aire marine protégée » s'entend d'une aire désignée comme ayant droit à une protection spéciale suivant l'article 35 de la Loi sur les océans (Canada);

« aire protégée » s'entend de toute étendue de terre, d'eau ou d'océan qui a été désignée ou établie suivant la législation fédérale ou provinciale ou une loi innue promulguée suivant l'article 13A.3.1 à une ou plusieurs des fins suivantes ou connexes :

  1. recherche scientifique ou surveillance de l'environnement;
  2. protection des milieux naturels;
  3. conservation de l'écosystème, du paysage ou du panorama marin et activité récréative;
  4. conservation de caractéristiques naturelles ou culturelles;
  5. [conservation de l'habitat terrestre ou aquatique de certaines espèces, ou]Note de bas de page 3;
  6. utilisation durable des systèmes naturels;

Voici des exemples de ces aires : réserves naturelles intégrales, refuges d'oiseaux migrateurs, aires marines protégées, aires de conservation, parcs provinciaux, refuges aviaires et fauniques, sites ou lieux historiques, aires de faune marine et aires marines protégées provinciales, mais à l'exclusion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation et des aires marines désignéesNote de bas de page 4;

« arbitrage » s'entend de l'arbitrage au sens de la partie 26.5;

« arbitre » s'entend de la personne physique qui est chargée d'arbitrer un différend suivant la partie 26.5;

« atlas » s'entend de l'ensemble de cartes « D » de l'American National Standards Institute (ANSI) qui représente graphiquement les limites des terres cartographiées dans la :

Carte 5-A
Région visée par le règlement avec les Innus du Labrador
Carte 5-B
Territoire des Innus du Labrador
Carte 5-C
Terres accessibles des Innus du Labrador
Carte 5-D
Région de chasse sans permis
Carte 5-E-1
Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets économiques dans l'ouest du Labrador
Carte 5-E-2
Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets économiques dans l'ouest du Labrador
Carte 5-F-1
Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord
Carte 5-F-2
Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord
Carte 5-G-1
Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord
Carte 5-G-2
Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord
Carte 5-H-1
Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne
Carte 5-H-2
Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne
Carte 5-I
Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique en chevauchement par rapport aux Inuits du Labrador
Carte 5-J
Régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique
Carte 5-K
Réserve de parc national du Canada Mealy Mountains
Carte 5-L
Cercle de Northwest Point
Carte 5-M
Cercle de Carter Basin
Carte 5-N
Cercle de Sebaskachu Bay
Carte 5-O
Cercle de Double Mer
Carte 5-P
Corridors d'accès entre le centre et le nord du Labrador (à l'ouest de Natuashish)
Carte 5-Q
Région glacée de Mud Lake Cabin
Carte 5-R
Corridor routier de l'autoroute 520
Carte 5-S
Corridor routier de l'autoroute translabradorienne
Carte 17-1
Sentiers d'hiver
Carte 21-1
Région de Donner
Carte 22-1
Région de Voisey's Bay
Carte 28-1
Région du Bas-Churchill
Carte 30-1
Collectivité de Sheshatshiu
Carte 30-2
Collectivité de Natuashish

de l'Entente. Sauf indication contraire, ces cartes ont été créées numériquement à l'échelle topographique 1:50 000 de la Base nationale de données topographiques (BNDT) et d'après les fichiers numériques acceptés des parties qui décrivent toutes les limites;

« avis de différend » s'entend d'un avis écrit renfermant les renseignements mentionnés en 26.3.2;

« campement de pêche sportive » s'entend d'un lieu, d'une installation, d'un camp ou d'un bâtiment aménagé, utilisé ou exploité en pêche récréative à des fins lucratives par son propriétaire ou exploitant;

« Canada » s'entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada sauf si le contexte indique qu'il s'agit du territoire canadien;Note de bas de page 5

« CF(L)Co » s'entend de la Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited avec ses ayants-droit, ses ayants-cause ou ses filiales;

« collectivité » s'entend de Sheshatshiu ou de Natuashish ou de toute autre collectivité qui, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, est principalement occupée par les participants, ces collectivités étant délimitées au chapitre 30;

« conflit » s'entend d'un conflit réel en cours;Note de bas de page 6

« Conseil » s'entend du Conseil de gestion des ressources constitué suivant la partie 6.2;

« conseils de bande » s'entend du conseil de bande des Innus de Mushuau et du conseil de bande des Innus de Sheshatshiu établis en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada);

[« conservation » s'entend de la gestion des espèces fauniques, des oiseaux migrateurs, des ressources forestières, des plantes et de leurs habitats, du poisson, des plantes et des habitats aquatiques, ce qui comprend la gestion des activités humaines connexes pour la promotion d'une utilisation durable et le maintien des éléments suivants :

  1. populations naturelles saines des espèces fauniques, des oiseaux migrateurs, du poisson, des ressources forestières et des plantes terrestres et aquatiques;
  2. habitats des espèces fauniques, des oiseaux migrateurs, des ressources forestières et des plantes;
  3. habitats aquatiques;
  4. biodiversité et processus écologiques];Note de bas de page 7

« constitution des Innus du Labrador » s'entend de la constitution établie suivant la partie 30.3;

[« Consulter » s'entend de ce qui suit :

  1. dans le cas de la personne à consulter, notification de la question à trancher sous une forme et avec des données suffisantes pour que celle-ci puisse préparer ses vues sur la question;
  2. laps de temps raisonnable où la personne à consulter puisse ainsi préparer ses vues, et possibilité acceptable de présenter celles-ci à la personne qui a l'obligation de consulter;
  3. prise en compte intégrale et équitable des vues présentées par la personne ayant l'obligation de consulter;
  4. [communication écrite des motifs d'absence d'intégration en substance de toute vue présentée]Note de bas de page 8

ou

[« Consulter » s'entend de ce qui suit :

  1. on notifie à la personne à consulter, le plus tôt possible et dès le stade de la planification stratégique si on se trouve à cette étape, la question à trancher sous une forme et avec des données suffisantes pour que celle-ci puisse préparer ses vues;
  2. on établit entre la personne à consulter et la personne ayant l'obligation de consulter un mode d'échange qui donne réellement la possibilité à la première de préparer et de présenter ses vues dans un laps de temps raisonnable, ce qui comprend l'octroi de fonds suffisants à cette même personne;
  3. on démontre à la personne à consulter comment la personne ayant l'obligation de consulter a pris en considération les vues qu'elle a exprimées;
  4. on prend des accommodements, dans la mesure qu'exige la gravité de tout effet négatif sur les droits et les intérêts de la personne à consulter de son propre point de vue, pour donner suite à toute préoccupation exprimée dans les vues présentées par celle-ci.

    Pour juger des accommodements qui conviennent dans le cadre de la consultation, la personne qui a l'obligation de consulter tiendra compte du contexte de la question à trancher et prendra des mesures comme les suivantes sans nécessairement s'y limiter : modification ou cessation des activités proposées, prévention, atténuation ou compensation des effets négatifs, promotion de tout effet positif de la question à trancherNote de bas de page 9

« date d'entrée en vigueur » s'entend de la première date où entrent l'une et l'autre en application la loi fédérale et la loi provinciale mentionnées à la partie 4.5;

« déchets » s'entend des effluents ou de rejets solides des résidences, des municipalités, des commerces ou des industries qui seraient nocifs sans traitement, mais à l'exclusion des eaux de drainage artificiel ou des eaux pluviales en libre ruissellement naturel ou en retenue;

« décision arbitrale » s'entend du jugement, de l'ordonnance ou de la décision d'un arbitre :

« développement subséquent du Bas-Churchill » s'entend de toute partie des projets du Bas-Churchill entreprise par un promoteur subséquent;

« différend » s'entend d'une contestation, d'une divergence, d'un désaccord ou d'une revendication :

  1. entre ou parmi les parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de l'Entente, ce qui comprend toute dérogation alléguée ou attendue;
  2. quant à ce que stipule l'Entente comme pouvant être résolu suivant le chapitre 26;
  3. quant à ce que stipule l'Entente comme devant être résolu suivant le chapitre 26;
  4. quant à ce que les parties sont convenues de faire résoudre suivant le chapitre 26 selon les modalités du renvoi accepté, ce qui comprend les renvois convenus en cas de contestation, de divergence, de désaccord ou de revendication au sujet de l'application de l'Entente à cause d'une entente supplémentaire ou auxiliaire par rapport à celle-ci;

« district d'aménagement forestier » s'entend d'une région désignée suivant la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador) pour une planification, une administration et une gestion efficientes des activités en forêt;

« droit sur le sol » s'entend d'une concession, d'un bail, d'une licence, d'une servitude ou d'un permis à l'égard d'une ressource du sol ou de la surface;

« droit sur le sous-sol » s'entend d'un bail de concession, d'une licence ou d'un permis délivré par la Province à l'égard d'une ressource du sous-sol;

« eaux » s'entend de toutes les eaux à l'intérieur ou en provenance d'une étendue d'eau;

« eaux de marée » s'entend de toute partie de la mer ou d'un cours d'eau où les eaux sont en flux et en reflux à la marée printanière moyenne;

« enfant » s'entend d'un mineur dans sa région de résidence, enfant adoptif compris;

« enfant adoptif » s'entend d'une personne qui, enfant, a été adoptée suivant la coutume innue Nikuniaushun/Niuitshimakai ou les lois reconnues au Canada;Note de bas de page 10

« Entente » s'entend de l'accord définitif de règlement des revendications territoriales entre les Innus représentés par la Nation Innue, le Canada et la Province;

« entente d'intendance » s'entend...

« entente de principe » s'entend de l'accord de principe sur les revendications territoriales que concluent la Nation Innue, le Canada et la Province suivant le chapitre 31;

« entente financière » s'entend d'un accord ou d'un autre arrangement négocié suivant le chapitre 20, ce qui comprend la fourniture des programmes et services convenus par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu aux participants et, si les parties y consentent, à d'autres personnes;

« entente intérieure entre secteurs de compétence » s'entend d'un accord entre le Canada et un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux ou entre la Province et un ou plusieurs de ces mêmes gouvernements;

« entente internationale » s'entend...

« entente sur les répercussions et les avantages » s'entend d'un accord conclu par le Gouvernement Innu et un promoteur suivant la partie 21.5;

« entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus dans le Bas-Churchill » s'entend de l'accord daté du XXX entre le promoteur, la Nation Innue, la Première Nation Innue de Sheshatshiu et la Première Nation Innue de Mushuau au sujet des projets du Bas-Churchill, ce qui comprend toutes ses modifications;

« entreprise innue » s'entend d'une entreprise individuelle, d'une société de personnes, d'une société sans but lucratif, d'une coopérative, d'une société en commandite ou d'une société constituée qui est exploitée en indépendance, en coentreprise, en alliance ou en consortium :

  1. où les Innus, le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu détiennent ce qui suit :
    1. propriété ou contrôle effectif dans une proportion d'au moins cinquante et un (51) pour cent ou, s'il s'agit d'une société sans but lucratif, participation sociale d'au moins cinquante et un (51) pour cent;
    2. en cas de propriété ou de contrôle effectif ou, s'il s'agit d'une société sans but lucratif, de participation sociale à moins de cinquante et un (51) pour cent, droit, propriété, contrôle effectif ou emploi appréciable des Innus, l'entreprise étant inscrite à ce titre au Registre des entreprises innues;
  2. où les Innus forment au moins trente-trois (33) pour cent de l'effectif d'une entreprise comptant six (6) salariés à plein temps et plus ou, si la proportion des emplois occupés par des Innus est de moins de trente-trois (33) pour cent, où un droit, une propriété, un contrôle effectif ou un nombre d'emplois appréciable va aux Innus, l'entreprise étant inscrite à ce titre au Registre des entreprises innues;

« environnement » s'entend des parties de la Terre et notamment de ce qui suit :

  1. sol, eau et air avec toutes les couches de l'atmosphère;
  2. ensemble des matières organiques et inorganiques avec les organismes vivants;
  3. conditions et facteurs sociaux, économiques, récréatifs, culturels et esthétiques qui influent sur la vie des humains et de leurs collectivités;
  4. tout lieu de sépulture ou autre lieu pouvant avoir une signification religieuse ou spirituelle pour les Innus;
  5. tout élément ou combinaison d'éléments mentionnés aux alinéas a) à d) avec les relations entre deux (2) de ces éléments et plus.

« espèce désignée » s'entend d'une espèce désignée dans l'Endangered Species Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

[« espèces inscrites » s'entend des espèces inscrites comme espèces en péril suivant la législation fédérale;]Note de bas de page 11

« étendue d'eau » s'entend d'une source d'eau douce ou salée en surface ou sous le sol qui relève de la Province, que cette eau soit ou non habituellement liquide ou gelée; sont comprises les eaux hors lit marin qui relèvent de la Province comme les fleuves et rivières, les ruisseaux et ruisselets, les lacs, les étangs, les sources, les lagons, les ravins et ravines, les chenaux, les aires humides et autres eaux vives ou mortes avec les terres qui les portent;

« évaluation environnementale » s'entend de ce qui suit :

  1. évaluation des effets environnementaux d'un projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador et, s'il s'agit d'un projet en chevauchement, évaluation des effets environnementaux de la partie de ce projet qui est réalisée sur les terres des Innus du Labrador ou encore évaluation des effets environnementaux d'une politique, d'un plan ou d'un programme du Gouvernement Innu qui est appliqué conformément à la loi innue suivant la partie 14.4;
  2. évaluation environnementale d'un projet ou d'une réalisation suivant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada) ou l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
  3. évaluation relevant de deux lois ou plus mentionnées aux alinéas a) et b)Note de bas de page 12;

« exploitation commerciale de la faune » s'entend d'une exploitation dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador où on se sert de la faune à des fins commerciales, ce qui comprend les pourvoiries en chasse récréative, l'exploitation consomptible ou non de la faune et les campements de pêche sportive;

« famille immédiate » s'entend du conjoint, du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, de l'enfant ou du petit-enfant et du gendre ou de la bru;

« faune » s'entend de toute la faune à l'état sauvage avec toutes ses parties et tous ses produits, mais à l'exclusion du poisson, des plantes terrestres et aquatiques, des ressources forestières et des oiseaux migrateurs;

« gaz » s'entend du gaz naturel et comprend toutes les substances autres que les hydrocarbures qui sont produites en relation avec le gaz naturel;

« gouvernement » s'entend du Canada, de la Province ou du Gouvernement Innu; « gouvernements » s'entend de deux de ces gouvernements et plusNote de bas de page 13;

« gouvernement communautaire innu » s'entend d'un gouvernement constitué suivant l'article 30.2.2Note de bas de page 14;

« Gouvernement Innu » s'entend du gouvernement constitué suivant l'article 30.2.1;

« grand projet de développement » s'entend d'un projet de développement qui comporte sur toute période de cinq (5) ans soit de l'emploi pour plus de deux cent cinquante (250) années-personnes, soit des immobilisations pour plus de cinquante (50) millions en dollars constants de 2005 et qui a lieu :

  1. dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors du territoire des Innus du Labrador;
  2. dans toute région visée par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique, ce qui comprend les projets réalisés à des fins de production hydroélectrique avec toutes les installations de production, tous les éléments d'infrastructure qui s'y rattachent et toutes les activités exercées (construction, exploitation, entretien et désaffectation) en relation avec cette production, mais à l'exclusion de l'ensemble des lignes de transport et des installations et éléments d'infrastructure qui s'y rattachent;
  3. dans toute région visée par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique, ce qui comprend toutes les installations de production dans cette région et les lignes de transport reliant les installations de production au réseau de transport avec tous les éléments d'infrastructure qui s'y rattachent et toutes les activités exercées (construction, exploitation, entretien et désaffectation) en relation avec ces aménagements;

nonobstant ce qui précède, les grands projets de développement ne comprennent pas

  1. tout projet par la CF(L)Co dans la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest du Labrador;
  2. tout projet à des fins de récolte de ressources forestières dans la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne;

« habitat aquatique » s'entend du milieu physique où vivent les plantes aquatiques, les poissons ou les invertébrés benthiquesNote de bas de page 15 ou duquel ils dépendent directement ou indirectement dans leurs processus vitaux; il s'entend aussi du milieu physique où ceux-ci ont déjà vécu et pourraient être réintroduits;

« hydrocarbures » s'entend de ce qui suit :

  1. pétrole brut, qu'il soit produit ou non par gravité en tête de puits sous une forme liquide;
  2. tout autre hydrocarbure à l'exception du charbon et du gaz et [sans limitation de la généralité de ce qui précède] tout hydrocarbure extractible ou récupérable de gisement de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste ou autre dans le sol ou le sous-sol, ce qui comprend le sous-sol de la mer;

« Innu » s'entend de ce qui suit :

  1. a) aux fins de la partie 2.12 [et XXX]Note de bas de page 16 et dans des mentions revêtant un caractère historique général, tous les membres du peuple autochtone du Labrador connu sous le nom de « Innu » et qui :
    1. traditionnellement et actuellement utilise et occupe les terres et les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador et une partie de la région extracôtière;
    2. jouit de droits ancestraux, notamment de droits autochtones sur les terres et les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador et une partie de la région extracôtière qui, avant la date d'entrée en vigueur, ont fait l'objet de négociations dans le cadre de revendications territoriales globales entre la Nation Innue, le Canada et la Province suivant l'entente-cadre datée du 29 mars 1996 entre ces trois parties;
  2. aux fins de l'ensemble des dispositions, autres que celles dans la disposition a) ci-dessus :
    1. avant la publication du Registre, toutes les personnes admissibles à l'inscription suivant le chapitre 3;
    2. après la publication du Registre, tous les participants.

« instance » s'entend de toute procédure ou instruction civile, pénale ou réglementaire où des témoignages doivent être reçus, ce qui comprend l'arbitrage, autre que suivant le chapitre 26, et les délibérations d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal;

« législation fédérale » s'entend des lois, des règlements et des décrets fédéraux;

« législation provinciale » s'entend des lois, des règlements et des décrets de la Province;

« lieu d'intérêt religieux pour les Innus » s'entend des terres importantes de foi et de rite religieux pour les Innus comme les lieux de la Liste, ce qui comprend les lieux où des événements religieux se produisent ou se sont produits et les lieux qui lient l'Innu d'aujourd'hui et de l'histoire au monde des maîtres animaux, aux Mishtapeuat et à Tshishe-manitu;

« lieu d'occupation » s'entend d'un lieu comme une tanière, un nid ou autre gîte semblable occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs représentants d'une espèce faunique pendant la totalité ou une partie du cycle de vieNote de bas de page 17;

« lieu de sépulture » s'entend d'un lieu naturel ou aménagé où sont déposés les restes d'un défunt

« loi communautaire innue » s'entend d'une loi prise par un gouvernement communautaire innu;

« lois fédérales » s'entend des lois, des règlements, des décrets et des règles de common law et d'equity;

« loi innue » s'entend d'une loi prise par le Gouvernement Innu et comprend ce qui suit :

  1. règlements pris en vertu d'une loi innue;
  2. loi coutumière innue promulguée, publiée et codifiée suivant l'article 30.XX;

« lois provinciales » s'entend des lois, des règlements, des décrets et des règles de common law et d'equity de la Province;

« matériaux désignés » s'entend des matières en carrière et de l'ardoise, du marbre, du granite, du gabbro, de l'anorthosite et des autres pierres semblables servant de pierres de taille sur des terres à matériaux désignés;

« matériel archéologique innu » s'entend du matériel archéologique qui présente des signes de fabrication, de modification ou d'utilisation par les Innus [et leurs ancêtres]Note de bas de page 18 et qui a de l'intérêt ou une signification pour la compréhension de l'histoire et de la culture des Innus;

« matériel archéologique » s'entend d'un objet, d'un spécimen ou de tout autre matériel qui présente les signes d'une fabrication, d'une modification ou d'une utilisation par les humains et qui a de l'importance, de l'intérêt ou une signification archéologique en raison de l'information qu'il peut livrer sur les activités humaines du passé, ce qui comprend les « objets archéologiques » définis par la Historic Resources Act (Terre-Neuve-et-Labrador), RSNL 1990, c. H-4, mais non le ma ériel ethnographique ni les fonds d'archives des Innus, ni d'ailleurs les restes humains aux fins de la partie 18.[9]Note de bas de page 19;

« matière en carrière » s'entend d'une substance servant à l'état naturel à la construction civile ou à l'agriculture, ce qui comprend la labradorite, le silex, le schiste, la marne, l'argile, le sable, le gravier, le roc, la terre, la tourbe, la sphaigne et les résidus, mais à l'exclusion de l'ardoise, du marbre, du granite, du gabbro, de l'anorthosite et des pierres semblables servant de pierres de taille;

« matière ligneuse » s'entend des arbres d'une valeur commerciale réalisable, qu'ils soient debout, abattus ou autrement, ainsi que des parties d'arbres debout ou abattus, des billes, des copeaux ou des pièces débitées sur un (1) ou plusieurs côtés;

« minéral » s'entend de toute substance inorganique à l'état naturel, ce qui comprend les gemmes, les métaux précieux ou communs, le charbon et les résidus miniers, mais à l'exclusion des eaux, des matières en carrière, du pétrole et des gisements stratifiés autres que de charbon dont peuvent être extraits des hydrocarbures;

« Ministre » s'entend dans toute question du ministre responsable, du Canada ou de la Province, ayant compétence en la matière;

« Mishtapeuat » s'entend des êtres avec lesquels les chamans et d'autres Innus puissants pouvaient communiquer en tente tremblante (kushapatshikan), en rêve ou par d'autres moyens;

« Nation Innue » s'entend de la personne morale dûment constituée et subsistant sous ce nom suivant la législation fédérale, ce qui comprend ses ayants-droit et ses ayants-cause;

« Nikuniaushun/Niuitshimakai » s'entend de la situation où la mère ou le père et la mère biologiques d'un enfant innu s'entendent verbalement avec une personne ou un couple innu d'âge adulte pour que cet enfant soit élevé par elle ou lui, et pour qu'il soit reconnu par une collectivité comme membre de sa famille d'adoption;

« niveau des besoins fondamentaux des Innus » s'entend des quantités de récolte par les participants dans les cas suivants :

  1. espèces ou populations fauniques suivant la partie 7.3;
  2. espèces ou populations d'oiseaux migrateurs suivant la partie 8.6;
  3. espèces ou stocks de poissons suivant la partie 9.6;
  4. espèces ou populations de plantes aquatiques suivant la partie 9.6;

« non-participant » s'entend d'un non-Innu qui n'est pas inscrit au Registre;

« oiseau migrateur » s'entend de ce qui est défini dans la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 (Canada);

« parc national » s'entend d'une réserve de parc national et des terres et des eaux désignées et décrites dans les annexes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et administrées en vertu des lois fédérales;

« participant » s'entend d'une personne inscrite au Registre;

« parties » s'entend des Innus représentés par la Nation Innue, le Canada et la Province;

« pêche récréative » comprend la pêche sportive;

« permis d'utilisation de l'eau » s'entend de ce qui suit :

  1. licence d'utilisation;
  2. permis requis pour des travaux ou des ouvrages d'utilisation ou de modification des eaux;
  3. approbation du rejet de déchets dans l'eau suivant la législation fédérale ou provinciale, ce qui comprend tout autre instrument requis aux fins mentionnées en a), b) ou c);

« personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une société constituée, d'une coentreprise, d'une association non constituée, d'un gouvernement ou d'un organisme mandataire ou division d'un gouvernement, ce qui comprend la succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants juridiques de cette entitéNote de bas de page 20;

« personne mettant en cause » s'entend d'une personne qui, figurant sur la liste préliminaire des électeurs, demande que soit retirée de cette liste une personne;

« personne mise en cause » s'entend d'une personne dont la présence sur la liste préliminaire des électeurs est contestée;

« pétrole » s'entend du pétrole et du gaz;

« pierre à graver » s'entend de la stéatite et de la serpentinite façonnables par la sculpture;

« plan d'aménagement du territoire » s'entend d'un plan régional d'utilisation des terres d'une région de planification qui est dressé suivant le chapitre 15, approuvé suivant la partie 15.6 et mis en application suivant la partie 15.7, ce qui comprend tout règlement lié relevant de la législation provinciale ou de la loi innue, les modifications de ce plan ou de ce règlement et un plan de rechange;

« plan de gestion des ressources forestières » s'entend d'un plan dressé suivant les procédures énoncées d'élaboration d'un plan d'aménagement de district forestier en application de la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador), nonobstant la compétence exercée par le Gouvernement Innu suivant la partie 11.10, mais sous réserve d'une modification de ces procédures suivant la partie 11.6, le but étant d'aménager durablement la forêt dans un district forestier en se dotant d'un plan stratégique et d'un plan quinquennal d'exploitation;

« plan quinquennal d'exploitation » s'entend de la partie d'un plan de gestion des ressources forestières suivant la partie 11.6 qui énonce des stratégies de gestion durable d'un district d'aménagement forestier sur une période de cinq (5) ans et qui décrit les activités en forêt à exercer pendant cette période, ce qui comprend toute partie où auront lieu les activités ou les opérations en forêt sur le territoire auquel s'applique ce plan, le tout s'accompagnant des renseignements requis par l'Entente et la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

« plan stratégique » s'entend de la partie d'un plan de gestion des ressources forestières qui est préparée suivant la partie 11.3 pour une période d'au moins vingt (20) ans, qui expose la stratégie retenue d'aménagement durable de la forêt et qui renferme les renseignements requis par l'Entente et la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

« plante » s'entend de toute espèce de flore autre qu'une plante aquatique qui est de nature sauvage avec l'ensemble de ses graines, de ses parties et de ses produits, ainsi que des espèces végétales sauvages qui ont été plantées ou transplantées en milieu naturel par les humains, mais à l'exclusion des ressources forestières;

« plante aquatique » s'entend de toute espèce de la flore à l'état sauvage, vivante ou morte, avec l'ensemble de ses graines, de ses parties et de ses produits; une plante aquatique passe toute sa vie dans l'eau;

« poisson » s'entend de ce qui suit :

  1. parties du poisson;
  2. mollusques, crustacés et autres animaux marins avec toutes leurs parties;
  3. œufs, sperme, frai, larves, naissains et juvéniles des poissons, des mollusques, des crustacés et des autres animaux marins;

« produits forestiers non ligneux » s'entend de toutes les plantes autres que de matière ligneuse qui présentent une valeur commerciale réalisable;

« programmes et services convenus » s'entend des programmes et des services convenus par les parties dans une entente financière;

« projet de développement » s'entend d'une entreprise commerciale ou industrielle à l'exclusion de ce qui suit :

  1. prospection;
  2. jalonnement;
  3. parc national;
  4. aire marine nationale de conservation;
  5. aire protégée;
  6. lieu historique national;
  7. [aire marine protégéeNote de bas de page 21

« projets du Bas-Churchill » s'entend de ce qui suit :

  1. une ou plusieurs des installations projetées de production hydroélectrique avec les éléments d'infrastructure qui s'y rattachent et les activités exercées dans ces installations et cette infrastructure ou en relation avec elles;
  2. une ou plusieurs des installations projetées de transport avec les éléments d'infrastructure qui s'y rattachent et les activités exercées dans ces installations et cette infrastructure ou en relation avec elles;

dans la région décrite à l'annexe 1-B de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus dans le Bas-Churchill avec ses modifications;

« promoteur » s'entend d'une personne qui propose ou entreprend un projet de développement [ou un grand projet de développement]Note de bas de page 22 Note de bas de page 23;

« Province » s'entend de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador;

« redevance » s'entend de ce qui suit :

  1. montant à l'égard d'une ressource du sous-sol qui constitue une taxe, une redevance, un loyer, un droit (à l'exclusion des droits perçus à des fins administratives) ou un autre paiement de la nature d'une redevance;
  2. tout autre montant payable sur le droit de prospecter ou d'exploiter une ressource du sous-sol ou sur un droit d'accès ou d'utilisation relevant de ce droit de prospection ou d'exploitation;

« refuge d'oiseaux migrateurs » s'entend d'une aire de protection des oiseaux migrateurs et de leurs nids qui est prescrite par le règlement pris suivant l'alinéa 12(1)(i) de la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994 (Canada);

« régime d'occupation » s'entend dans le cas des terres du domaine provincial d'une concession, d'un bail, d'une licence, d'un permis ou de toute autre autorisation de possession, d'occupation ou d'utilisation de terres qui a été produit ou peut l'être par la Province à l'égard de ces terres;

« région de chasse sans permis » s'entend de la région mentionnée en 5.4.1 qui, pour plus de certitude, n'est pas à confondre avec la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, les régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique ni les régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique;

« région de Donner » s'entend de la région décrite par la carte 21-1;

« région extracôtière » s'entend de la région sous-marine qui s'étend au-delà de la laisse de basse mer de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et qui, en tout point, va jusqu'à :

  1. une ligne prescrite par la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve (Canada), ou
  2. à défaut de ligne prescrite, l'extrémité de la marge continentale ou une distance de 200 milles marins à partir de la ligne de mesure en largeur de la mer territoriale du Canada selon la plus grande de ces distances;

« région visée par le règlement avec les Innus du Labrador » s'entend de la région mentionnée en 5.2.1 qui comprend les terres des Innus du Labrador et qui, pour plus de certitude, n'est pas à confondre avec la région de chasse sans permis, les régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique ni les régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique;

« régions visées par une entente de répercussions et d'avantages de grands projets de développement hydroélectrique » s'entend des régions mentionnées en 5.6.1 qui, pour plus de certitude, ne sont pas à confondre avec la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, la région de chasse sans permis ni les régions visées par une entente de répercussions et d'avantages de grands projets de développement économique;

« régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique » s'entend des régions mentionnées en 5.5.1 qui, pour plus de certitude, ne sont pas à confondre avec la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, la région de chasse sans permis ni les régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique;

« Registraire des entreprises innues » s'entend de la personne, des personnes ou d'une autre entité désignées par le Gouvernement Innu pour l'établissement et la mise à jour d'un registre complet des entreprises innues avec des renseignements sur les travaux, les biens et les services que ces entreprises sont en mesure de fournir;

« Registre » s'entend du registre établi suivant l'article 3.4.6f) et contenant les noms de tous les participants.

« réponse » s'entend d'une réponse écrite renfermant les renseignements mentionnés en 26.3.3;

« résident permanent de longue durée » s'entend d'un participant ayant résidé dans la [région visée par les revendications]Note de bas de page 24 au moins dix (10) années de suite et qui, en tout temps après cette date, réside ordinairement dans [région visée par les revendications];

« ressource du sous-sol » s'entend des minéraux, du pétrole et des matières en carrière, mais à l'exclusion de ce qui suit :

  1. pierre à graver et ressources géothermiques du territoire des Innus du Labrador;
  2. matériaux désignés du territoire des Innus du Labrador;

« ressources forestières » s'entend de la totalité des produits forestiers, ligneux ou non, mais à l'exclusion des plantes terrestres et aquatiques, du poisson, de la faune et des oiseaux migrateurs;

« ressource géothermique » s'entend d'une source d'énergie thermique de subsurface ou de surface qui est créée par les processus géologiques du sous-sol, ce qui comprend la vapeur, les fluides chauds ou les roches chauffées, mais sans la chaleur de fond qui se diffuse normalement en subsurface;

« revenu » s'entend de ce qui suit :

  1. toute redevance reçue par la Province suivant la partie VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
  2. toute redevance reçue par la Province suivant toute législation provinciale en remplacement ou en modification de la partie VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou en perception d'une redevance nouvelle ou supplémentaire sur les ressources du sous-sol de la Province;
  3. tout montant reçu par la Province suivant une entente de concession ou de chevauchement fiscal ou encore de partage de recettes ou suivant un autre accord semblable avec le Canada ou tout autre secteur de compétence à l'égard d'une redevance mentionnée en a) et b) sur les ressources du sous-sol de Terre-Neuve-et-Labrador;
  4. toute pénalité ou tout intérêt reçu par la Province à l'égard d'une redevance ou d'un montant mentionné en a), b) ou c);
  5. en cas de prise de participation de la Province dans un projet de mise en valeur des ressources du sous-sol au lieu de la perception d'une redevance, revenu net reçu par la Province à l'égard de cette participation; pour plus de certitude, mentionnons que sont exclus les cas où la Province acquiert une participation par achat d'actions ou tire un revenu de la mise en valeur des ressources du sous-sol par un investissement de capitaux ou de ressources autres que les ressources du sous-sol à l'égard desquelles il y a prise de participation au lieu de la perception d'une redevance;

« sentier d'hiver » s'entend d'un sentier sur le territoire des Innus du Labrador que décrit la carte 17-1 à des fins d'illustration.

« site archéologique » s'entend d'un lieu contenant un matériel archéologique ou portant d'autres signes matériels d'activités humaines passées d'importance archéologique;

« stratégie de récupération » s'entend...

« terres accessibles » s'entend des parties des terres des Innus du Labrador mentionnées en 5.3.10;

« terres des Innus du Labrador » s'entend des terres mentionnées en 5.3.1 qui font partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et qui ne sont pas à confondre avec la région de chasse sans permis, les régions visées par une entente de répercussions et d'avantages de grands projets de développement économique ni les régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique;

« traitements sylvicoles » s'entend des traitements de gestion de l'établissement, de la composition, de la structure et de la croissance de la forêt;

« transfert de capital » s'entend...

« Tshishe-manitu » s'entend de Dieu le Créateur;

« utilisation de l'eau » s'entend de tous les usages de l'eau (captation, extraction, entreposage, vente, etc.) ainsi que du rejet de déchets dans l'eau;

« utilisation durable » s'entend de l'utilisation et de la gestion de la faune, des oiseaux migrateurs, des plantes, des ressources forestières et des habitats en question, du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique hors de toute atteinte à leur viabilité naturelle de sorte qu'on puisse répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leursNote de bas de page 25;

Partie 1.2 Interprétation

1.2.1 L'Entente sera rédigée en innu-aimun, en français et en anglais. Les versions française et anglaise feront autorité. Aux fins de la Loi sur les langues officielles (Canada), l'Entente est jugée conclue lorsqu'elle est signée par les représentants des parties.

1.2.2 Le préambule, les chapitres, les annexes et les appendices de l'Entente sont à lire et à interpréter comme formant un tout.

1.2.3 [On ne doit pas présumer que les cas d'expressions, de locutions ou de dispositions de l'Entente qui présentent un doute se régleront en faveur des Innus, du Canada ou de la Province]Note de bas de page 26.

1.2.4 Sauf si on cite in extenso la législation fédérale ou provinciale, toute mention dans l'Entente d'une telle législation vise aussi les modifications, les règlements d'application et tout élément de substitution ou de remplacement.

1.2.5 Sous réserve de [parties 2.18 et 2.19]Note de bas de page 27, l'Entente est à interpréter suivant l'Interpretation Act (Terre-Neuve-et-Labrador) avec toutes les modifications qu'exigent les circonstances.

1.2.6 En cas de mention dans l'Entente d'un organisme mandataire, d'un conseil ou d'un tribunal constitué suivant la législation fédérale ou provinciale, cette mention comprend toute personne ou entité qui remplace l'organe en question.

1.2.7 Sauf indication claire du contexte, les termes « comprend » et « ce qui comprend » s'entendent de mentions non exhaustivesNote de bas de page 28.

1.2.8 En cas de mention en bas de page d'une question à négocier ou d'indication dans l'entente de principe qu'une question doit être négociée avant tout accord définitif, les parties :

  1. s'entendront sur la question et, s'il y a lieu, intégreront ce qui est convenu dans l'Entente,
  2. s'entendront sur la question et intégreront ce qui est convenu ailleurs que dans l'Entente, ou
  3. ne s'entendront pas sur les dispositions, ou des dispositions, concernant la question.

1.2.9 Si on indique en bas de page qu'une question est en « rédaction juridique », on entend par là la rédaction qui doit intervenir entre l'entente de principe et l'entente définitive.

1.2.10 S'il est fait mention d'une série d'articles dans l'Entente, le premier et le dernier de ces articles sont inclus.

Chapitre 2 : Dispositions générales

« entité gouvernementale innue » s'entend de :

  1. toute institution, toute agence, toute commission, toute entité, tout office ou toute commission créée par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu en vertu de la loi innue; ou
  2. une société ou une fiducie contrôlée, directement ou indirectement, par le Gouvernement Innu, un gouvernement communautaire innu ou les deux.

Partie 2.1 Statut de l'entente de principe

2.1.1 L'entente de principe ne crée aucune obligation juridique obligatoire pour les parties et n'a pas pour objet de définir, créer, reconnaître, abroger, déroger, nier ou modifier les droits des parties.

2.1.2 L'entente de principe constitue la base pour la conclusion de l'Entente et les parties conviennent de commencer à négocier l'Entente en toute bonne foi dès que possible après la signature de l'entente de principe.

Partie 2.2 Statut de l'entente

2.2.1 L'entente est un traité et une entente de revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 2.3 Entrée en vigueur

2.3.1 L'entente entre en vigueur dès sa ratification par toutes les parties, comme le prévoit le chapitre 4.

2.3.2 Le Canada et la Province consultent la Nation Innue concernant la forme et le contenu des dispositions fédérales et provinciales proposées donnant effet à l'entente.

Partie 2.4 Identité en tant que peuple autochtone

2.4.1 Rien dans l'entente ne doit être interprété de manière à nier que :

  1. les Innus sont un peuple autochtone du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. les Innus sont des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Partie 2.5 Droits en tant que citoyens canadiens et résidents de Terre-Neuve-et-Labrador

2.5.1 Rien dans l'entente n'affecte les droits des [Innus et/ou des participants] en tant que citoyens du Canada et résidents de Terre-Neuve-et-Labrador.

Partie 2.6 Droit de bénéficier de futurs droits constitutionnels

2.6.1 [Rien dans l'entente ne porte atteinte à la capacité [du Gouvernement Innu, des gouvernements communautaires innus, ou]Note de bas de page 29 des Innus de participer à une future modification de la constitution du Canada pour lesNote de bas de page 30 peuples autochtones du Canada effectuée en conformité avec la procédure normale de modification de la constitution du Canada figurant à l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982.]Note de bas de page 31

Partie 2.7 Consultation

2.7.1 L'entente établit de manière exhaustive toutes les obligations de consultation que le Canada ou les provinces ont à l'égard des Innus, du Gouvernement Innu, d'un gouvernement communautaire innu ou des entités gouvernementales innues créées en vertu de l'Entente, autres que les :

  1. obligations de consulter en vertu des lois fédérales et provinciales;
  2. obligations de consulter pouvant figurer dans d'autres ententes, autre que l'Entente que le Canada ou la Province peuvent conclure avec les Innus, le Gouvernement Innu, les gouvernements communautaires innus ou les entités gouvernementales innues.

2.7.2 Les Innus, le Gouvernement Innu, les gouvernements communautaires innus et les entités gouvernementales innues créées en vertu de l'Entente consentent à ne faire valoir aucune revendication ni aucun droit de consultation fondé sur une règle de common law existante ou future.

Partie 2.8 Droit de bénéficier des programmes

2.8.1 Rien dans l'entente n'affecte la capacité

  1. des Innus à bénéficier des
    1. programmes provinciaux ou fédéraux d'application générale, ou
    2. programmes provinciaux, le cas échéant, ou fédéraux pour les peuples autochtones;
  2. du Gouvernement Innu, des gouvernements communautaires innus, des entités gouvernementales innues et des entreprises innues à bénéficier
    1. des programmes provinciaux ou fédéraux d'application générale, ou
    2. des programmes provinciaux ou fédéraux pour les entités ou les entreprises autochtones;

sauf pour ce qui est expressément convenu autrement par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu en vertu d'une entente financière. La participation à ces programmes ou les avantages de ces programmes sont déterminés, de temps à autre, par des critères généraux établis pour ces programmes.

2.8.2 Le Canada consulte le Gouvernement Innu préalablement au transfert de tout programme fédéral pour les peuples autochtones à la Province.

Partie 2.9 Constitution du Canada

2.9.1 L'Entente n'affecte pas le partage des pouvoirs prévu par la constitution entre le Canada et les provinces et ne transfère aucun pouvoir entre le Canada et les provinces

Partie 2.10 Statut des territoires innus du Labrador

2.10.1 Les territoires innus du Labrador ne sont ni des « terres réservées pour les Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, ni des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada)Note de bas de page 32.

Partie 2.11 Autres peuples autochtones du Canada

2.11.1 Rien dans l'entente ne doit être interprété comme affectant, reconnaissant ou fournissant un droit quelconque en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour tout peuple autochtone autre que les Innus.

2.11.2 Si une cour de juridiction supérieure décide que l'article 2.11.1 a pour effet de rendre une disposition de l'entente inopérante en tout ou en partie parce qu'elle affecte de quelque manière que ce soit des droits garantis en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de tout peuple autochtone du Canada autre que les Innus, les parties modifient l'entente de manière à modifier ou à remplacer la disposition.

2.11.3 Si le Canada ou la province conclut un traité ou une entente de revendications territoriales avec un autre peuple autochtone au sens de la Loi constitutionnelle de 1982 et que ce traité ou cette entente de revendications territoriales affecte négativement les droits des participants, tels qu'ils sont décrits dans l'entente, le Canada ou la province doit, à la demande du Gouvernement Innu, négocie une modification de l'Entente pour fournir des droits additionnels ou de remplacement aux participants ou des réparations appropriées.

2.11.4 Si en vertu de l'article 2.11.3, les parties n'arrivent pas à conclure une entente quant à des droits additionnels ou de remplacement ou des réparations appropriées à l'intérieur d'une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou à l'intérieur d'une période autre convenue par les parties, à compter du début des négociations, une partie peut renvoyer l'affaire en arbitrage en vertu du chapitre 26.

2.11.5 Si en vertu de l'article 2.11.3 les parties ne peuvent s'entendre sur la question de savoir s'il existe une conséquence négative pour les droits des participants, comme le prévoit l'entente, les parties peuvent renvoyer l'affaire pour décision, sauf pour arbitrage, en vertu du chapitre 26.

2.11.6 Les dispositions d'ententes de chevauchement, le cas échéant, concernant des intérêts qui se chevauchent entre les Innus et d'autres peuples autochtones peuvent, avec l'accord des parties, être incluses dans l'Entente.

Partie 2.12 Certitude

2.12.1 L'Entente :

  1. constitue le règlement complet et définitif des droits ancestraux des Innus au Canada, à l'exception du Québec;
  2. énonce de façon exhaustive les droits au Canada des Innus, à l'exception du Québec, qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sous réserve de l'article 2.6.1.

2.12.2 Les dispositions sur la certitude répondant à la question des droits des Innus au Canada, à l'exception du Québec, dont il est question à l'article 2.12.1 sont négociées entre l'entente de principe et l'Entente et sont incluses dans l'EntenteNote de bas de page 33.

2.12.3 Rien dans l'article 2.12.1 n'empêche les Innus de présenter des réclamations, des demandes, des actions ou des procédures auxquelles ils n'ont pas renoncé en vertu de l'article 2.13.1.

Partie 2.13 Renonciation aux revendications antérieures

2.13.1 Si les parties concluent l'Entente, les Innus libèrent le Canada, la Province et toutes les autres personnes de toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures de quelque nature qu'elles soient, connues ou inconnues, qu'ils ont jamais eues, ont maintenant ou pourrait avoir dans l'avenir concernant tout acte ou toute omission survenue avant la date d'entrée en vigueur et qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral des Innus du Canada, ou avoir enfreint un tel droit, sauf :

  1. au Québec;
  2. si les parties acceptent de négocier la portée et l'étendue de l'application de la renonciation à « d'autres personnes » avant la conclusion de l'Entente.

Partie 2.14 Indemnisation

2.14.1 Le Gouvernement Innu indemnise et tient pour toujours à couvert le Canada ou la Province, selon le cas, concernant les dommages-intérêts, coûts, pertes ou responsabilités que le Canada ou la Province, respectivement, peut subir ou encourir quant à toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou demande instituée ou faite après la date d'entrée en vigueur par les Innus à l'encontre du Canada ou de la Province relativement à ce qui suit :

  1. les droits ancestraux qui ont fait l'objet de la cession et de la renonciation en vertu des articles 2.12.2 à 2.12.5;
  2. tout acte ou toute omission par le Canada ou la Province avant la date d'entrée en vigueur, qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral qui, en raison de l'article 2.12.3, n'a pas fait l'objet de la cession et renonciation ou qui peut avoir enfreint un tel droit;
  3. l'existence d'un droit ancestral considéré comme différent par ses attributs ou son étendue géographique des droits des Innus établis par l'ententeNote de bas de page 34.

2.14.2 Les coûts dont il est question à l'article 2.14.1 ne comprennent pas les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels.

2.14.3 Le Canada ou la Province, selon le cas, oppose une défense vigoureuse à toute poursuite, action, réclamation, demande ou procédure dont il est question à l'article 2.14.1 et ne fait pas de compromis ou de règlement à l'égard de toute poursuite, action, réclamation, demande ou procédure sans le consentement du Gouvernement Innu.

2.14.4 Il est entendu que le droit d'une partie d'être indemnisée en vertu de l'article 2.14.1 ne s'étend pas à toute poursuite, toute action, toute réclamation, toute demande, toute procédure, toute perte, toute responsabilité ou tout dommage, coût ou droit relatif à son défaut d'exécuter ses obligations en vertu de l'Entente, ou qui découle d'un tel défaut.

Partie 2.15 Invalidité

2.15.1 Aucune partie ne conteste la validité de l'Entente ou de l'une de ses dispositions ou n'appuie une contestation de la validité de l'Entente ou de toute disposition de cette dernière.

2.15.2 Aucune partie n'a de réclamation ou de cause d'action fondées sur une conclusion portant qu'une disposition de l'Entente est invalide. Rien dans le présent article n'est interprété de manière à empêcher une réclamation ou une cause d'action en vertu de la partie 2.14.

2.15.3 Si un tribunal compétent conclut qu'une disposition de l'Entente est invalide, les parties font de leur mieux pour modifier l'Entente ou pour s'entendre sur d'autres mesures afin de corriger l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

Part 2.16 Litiges

2.16.1 Lorsqu'un participant a un droit d'action qui est relatif à l'Entente ou qui en découle, le Gouvernement Innu peut introduire et poursuivre l'action au nom de ce participant. Rien dans l'article 2.16.1 n'empêche un participant de poursuivre une action en son propre nom.

2.16.2 Si, dans le cadre de toute instance, une question est soulevée concernant l'interprétation, la validité ou l'application de l'Entente, la législation fédérale ou provinciale permettant la mise en œuvre de l'Entente ou la législation fédérale ou provinciale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Entente, l'instruction du litige ne peut commencer que soixante (60) jours après qu'un avis ait été donné aux parties et qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 26.7.1.

2.16.3 Une partie a le droit d'être entendue concernant une question figurant à l'article 2.16.2 et est considérée comme partie à l'instance lors d'un appel d'une décision portant sur une telle question ou aux fins d'un contrôle judiciaire de l'instance ou d'une ordonnance ou décision rendue dans le cadre de l'instance.

Partie 2.17 Charte des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus à l'égard de toute affaire relevant de leur compétence.

Partie 2.18 Application des loisNote de bas de page 35

2.18.1 Sous réserve des articles 2.19.1 à 2.19.3, les lois fédérales et provinciales s'appliquent aux participants, au Gouvernement Innu, aux gouvernements communautaires innus et aux terres des Innus du Labrador.

Partie 2.19 Conflit de lois

2.19.1 En cas de conflit entre les lois fédérales, provinciales ou innues et l'Entente, cette dernière l'emporte dans la mesure du conflit.

2.19.2 S'il y a un conflit entre la législation fédérale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Entente et toute autre loi fédérale, la législation fédérale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Entente l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.19.3 S'il y a un conflit entre la législation provinciale faite aux fins de la mise en œuvre de l'Entente et toute autre loi provinciale, la législation provinciale faite aux fins de la mise en preuve de l'Entente l'emporte dans la mesure du conflit.

2.19.4 Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'Entente, en cas de conflit entre une loi fédérale ou une loi provinciale et une loi innue ayant double aspect ou une incidence secondaire concernant :

  1. une matière à l'égard de laquelle le Gouvernement Innu n'a pas compétence;
  2. une matière à l'égard de laquelle une loi innue n'a pas préséance sur une loi fédérale ou provinciale,

la loi innue est valide, mais en ce qui a trait au double aspect ou à l'effet accessoire, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

2.19.5 Malgré toute autre règle de préséance énoncée dans l'Entente, s'il y a un conflit entre une loi innue et :

  1. une loi fédérale relativement à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement du Canada;
  2. une loi fédérale qui a trait particulièrement au droit criminel ou à la procédure criminelle, à la reconnaissance et à la protection des droits de la personne de tous les Canadiens ou à la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens,

la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 2.20 Modification de l'Entente

2.20.1 À moins d'une disposition contraire dans l'Entente, une modification de l'Entente exige le consentement des parties et :

  1. le Canada doit donner son consentement par un décret du gouverneur en conseil;
  2. la Province doit donner son contentement par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
  3. le Gouvernement Innu doit donner son consentement conformément à la constitution des Innus du Labrador.

2.20.2 Une modification de l'Entente prend effet à la date déterminée par les parties à la modification, mais si aucune date n'est convenue, la modification prend effet à la date à laquelle la dernière partie dont le consentement est exigé donne son consentement.

Partie 2.21 Totalité de l'Entente

2.21.1 L'Entente constitue la totalité de l'entente et il n'existe aucune déclaration, garantie, convention accessoire ou condition touchant l'entente, à moins de disposition contraire dans l'Entente.

Partie 2.22 Communication de renseignements

2.22.1 Les parties peuvent conclure des ententes portant sur la collecte, la protection, la rétention, l'utilisation, la communication et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

2.22.2 Aux fins de la législation fédérale sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les renseignements fournis à titre confidentiel par le Gouvernement Innu sont réputés être des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement du Canada.

2.22.3 La Province inclut des modifications à la Freedom of Information Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et à la Privacy Act (Terre-Neuve-et-Labrador) dans la législation provinciale permettant la mise en œuvre de l'Entente pour protéger les renseignements fournis à titre confidentiel par le Gouvernement Innu comme s'il s'agissait de renseignements fournis à la Province par un autre gouvernement au Canada.

2.22.4 Le Canada ou la Province peuvent fournir des renseignements au Gouvernement Innu à titre confidentiel si ce dernier a fait une loi ou conclu une entente avec le Canada ou la Province, selon le cas, assurant la confidentialité des renseignements.

2.22.5 Malgré toute autre disposition de l'Entente, aucune partie n'est tenue de communiquer des renseignements :

  1. qu'elle n'a pas le droit de communiquer en vertu de toute loi fédérale, provinciale ou innue;
  2. qu'elle n'a pas à communiquer en vertu d'un privilège au regard du droit ou en vertu des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada (Canada);
  3. sauf si les conditions de la communication de ces renseignements précisées dans la législation fédérale, provinciale ou innue sont respectées.

Partie 2.23 Autorisation d'agir

2.23.1 Aux fins de toute disposition de l'Entente :

  1. le Canada peut autoriser tout organisme ou toute personne à agir en son nom ou il peut déterminer lequel de ses ministres est responsable de l'objet de la disposition, en vertu de la législation fédérale, d'un décret du gouverneur en conseil ou d'une lettre ministérielle;
  2. la Province peut autoriser tout organisme ou toute personne à agir en son nom ou elle peut déterminer lequel de ses ministres est responsable de l'objet de la disposition, en vertu de la législation provinciale, d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou d'une lettre ministérielle;
  3. le Gouvernement Innu peut autoriser tout organisme, y compris une entité innue ou une personne, à agir en son nom ou il peut déterminer lequel de ses représentants est responsable de l'objet de la disposition, en vertu de la loi innue ou xxx.

2.23.2 Un avis écrit est transmis à chaque partie concernant toute autorisation ou identification faite en vertu de l'article 2.23.1.

Partie 2.24 Communications

2.24.1 Le Gouvernement Innu communique :

  1. avec le Canada, dans l'une des langues officielles du Canada;
  2. avec la Province, en anglais.

2.24.2 Le Canada ou la Province communique avec le Gouvernement Innu en anglais ou, à la seule discrétion du Canada ou de la Province, selon le cas, en Innu-Aimun.

2.24.3 Rien dans l'article 2.24.2 n'abroge quelque droit, privilège ou obligation que ce soit concernant les langues officielles du Canada que le Gouvernement Innu peut avoir en vertu de la constitution du Canada.

2.24.4 À moins d'un énoncé contraire dans l'Entente, un avis entre deux parties ou entre toutes les parties en vertu de l'Entente doit être par écrit et être :

  1. livré en personne ou par messager;
  2. transmis par télécopieur, courriel ou autres moyens de communication électroniques;
  3. posté par courrier recommandé affranchi au Canada.

2.24.5 Un avis est considéré avoir été reçu :

  1. s'il est délivré en personne ou par messager, le jour de la livraison;
  2. s'il est transmis par télécopieur ou par un autre moyen de transmission électronique autre que le courriel et que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission à la date de la réception;
  3. s'il est transmis par courriel et que l'expéditeur a reçu un accusé de livraison ou de « lecture » ou un courriel accusant réception, à la date de la réception;
  4. s'il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, le jour où le destinataire accuse réception sur le récépissé postal.

2.24.6 Outre les articles 2.24.4 et 2.24.5, les parties peuvent s'entendre pour donner, faire ou livrer un avis d'une autre façon que celles prévues à l'article 2.24.4.

2.24.7 Les parties se fournissent mutuellement des adresses pour la transmission de communications en vertu de l'Entente et, sous réserve de l'article 2.24.8, elles transmettent leurs communications à l'adresse fournie par chaque autre partie.

2.24.8 Si une partie n'a fourni aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière, une communication sera livrée, transmise ou postée au destinataire concerné, conformément à ce qui figure ci-dessous :

Pour : Canada
Compétence de :

Pour : La Province
Compétence de :

Pour : Gouvernement Innu
Compétence de :

2.24.9 Une partie peut changer son adresse ou son numéro de télécopieur indiqué à l'article 2.24.8 en avisant les autres parties du changement.

Partie 2.25 Garantie de déclaration

2.25.1 La Nation Innue déclare et garantit au Canada et à la Province :

  1. qu'elle représente les Innus;
  2. qu'en ce qui concerne les matières de l'Entente, la Nation Innue a compétence pour conclure – et conclue – pour le compte de tous les Innus qui ont exercé, ou qui peuvent exercer, tout droit ancestral, titre aborigène compris, au Canada ou qui peuvent les revendiquer.

2.25.2 Le Canada et la Province déclarent et garantissent à la Nation Innue qu'en ce qui concerne les matières de l'Entente, ils ont compétence pour conclure – et concluent – l'Entente dans les limites de leur pouvoir.

Partie 2.26 Négociations en vertu de l'Entente

2.26.1 Lorsque l'Entente exige qu'une personne négocie une question, cette personne négocie de bonne foi.

Partie 2.27 Vacances dans les nominations en vertu de l'Accord

2.27.1 S'il se produit une vacance à un poste de membre au sein d'un office ou d'une commission établis en vertu de l'Entente avant l'expiration du mandat du membre, le membre remplaçant est nommé pour la partie non expirée du mandat à moins que les parties s'entendent, par écrit, sur le fait que le membre remplaçant soit nommé pour un mandat complet.

Partie 2.28 Dépôt de l'Entente

2.28.1 Les parties veillent à ce qu'une copie de la version originale de l'Entente, ainsi que de toutes modifications, soit déposée :

  1. par le Canada :
    1. aux Archives nationales du Canada;
    2. à la Bibliothèque du Parlement;
    3. à la bibliothèque d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada située dans la Région de la capitale nationale;
  2. par la Province, aux Archives provinciales;
  3. par le Gouvernement Innu, à xxx.

Chapitre 3: Admissibilité et inscription

Partie 3.1 Définitions

3.1.1 Dans le présent chapitre :

« comité d'inscription » s'entend du comité établi en vertu de l'article 3.4.1;

« commission d'appel des inscriptions initiales » s'entend de la commission mise sur pied en vertu de l'article 3.5.1 pour la période d'inscription initiale;

« commission d'appel des inscriptions » s'entend de la commission mise sur pied par le Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 3.7.5b);

« demandeur » s'entend d'un particulier présentant une demande d'inscription en vertu de l'Entente, soit en son nom, soit par l'entremise de ses parents dans le cas d'un enfant ou d'une autre personne ayant compétence pour gérer les affaires de ce particulier en vertu de l'article 3.2.6;

« période d'inscription initiale » s'entend de la période allant de la signature de l'Entente jusqu'à la veille du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;

« registrateur innu » s'entend de la personne nommée par le Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 3.7.5a), qui est responsable du comité d'inscription après la période d'inscription initiale.

Partie 3.2 Critères d'admissibilité

3.2.1 Le Gouvernement Innu peut légiférer, en compatibilité avec la partie 3.2, à l'égard de l'inscription comme participant.

3.2.2 Sous réserve de la partie 3.3, un particulier a le droit d'être inscrit comme participant s'il est en vie et :

  1. qu'il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
  2. qu'il est soit :
    1. un membre inscrit, ou qui est autorisé à s'inscrire comme membre, de la Première Nation Innue Sheshatshiu ou de la Première Nation Innue Mushuau le jour précédant la date d'entrée en vigueur;
    2. accepté comme membre par la Première Nation Innue Sheshatshiu, par la Première Nation Innue Mushuau ou par un gouvernement communautaire innu;
    3. un membre de cette communauté, en conformité avec la coutume de cette Première Nation ou de ce gouvernement communautaire innu;
    4. descendant d'un particulier dont il est question au sous-alinéa 3.2.2b)i); ou
    5. un particulier non visé par le sous-alinéa 3.2.2b) i) ou iv), mais qui figure sur la liste des membres de la Nation Innue le jour précédant la date d'entrée en vigueur.

3.2.3 Un particulier dont il est question à l'article 3.2.2 inclue un particulier qui n'est pas d'ascendance innue, mais qui est l'enfant adoptif d'un particulier autorisé à s'inscrire en vertu de l'article 3.2.2.

3.2.4 Malgré l'alinéa 3.2.2a), les particuliers dont il est question à l'article 3.2.2 incluent les particuliers d'ascendance innue qui sont nés :

  1. au Canada, mais qui à la suite d'une adoption, d'un placement familial ou d'autres arrangements similaires sont devenus citoyens d'un autre pays que le Canada étant enfants; ou
  2. hors du Canada et qui sont citoyens d'un autre pays que le Canada à la suite du déplacement d'un particulier qui est un participant ou qui est autorisé à s'inscrire comme participant en vertu de l'article 3.2.2.

3.2.5 La coutume pertinente de la Première Nation Innue Sheshatshiu, de la Première Nation Innue Mushuau ou du gouvernement communautaire innu dont il est question au sous-alinéa 3.2.2b)(iii) est communiquée par la Première Nation Innue Sheshatshiu, la Première Nation Innue Mushuau ou le gouvernement communautaire innu à tout particulier désireux de s'inscrire comme participant en vertu du sous-alinéa 3.2.2b)(iii).

3.2.6 Tout particulier qui, en vertu d'une ordonnance d'une cour, d'une coutume innue ou d'une loi fédérale, provinciale ou innue a été investi du pouvoir de gérer les affaires d'un adulte incapable de gérer ses propres affaires peut présenter une demande auprès du comité d'inscription pour faire inscrire cet adulte comme participant.

3.2.7 Il incombe au demandeur de faire la preuve de son admissibilité.

3.2.8 L'inscription à titre de participant en vertu de l'Entente n'accorde ou ne nie pas les droits d'entrée au Canada, la citoyenneté canadienne ou le droit d'être inscrit en tant qu'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada).

Partie 3.3 Autres ententes de revendications territoriales

3.3.1 Un particulier inscrit en vertu d'une autre entente de revendications territoriales au Canada ne peut être en même temps inscrit comme participant en vertu de la présente Entente.

3.3.2 Un particulier inscrit en vertu d'une autre entente de revendications territoriales au Canada peut présenter une demande d'inscription pour devenir un participant à la présente Entente, mais il doit se désinscrire de l'autre entente de revendications territoriales si sa demande est accueillie favorablement en vertu de la partie 3.2.

3.3.3 Au moment de présenter une demande, si le demandeur ou le particulier pour le compte duquel il présente une demande appartient à la catégorie décrite à l'article 3.3.1, le demandeur doit aviser le comité d'inscription.

Partie 3.4 Le comité d'inscription pour la période d'inscription initiale

3.4.1 Suivant la signature de l'Entente, la Nation Innue met sur pied le comité d'inscription pour la période d'inscription initiale.

3.4.2 Le comité d'inscription est composé de quatre (4) membres innus. La Nation Innue ou le Gouvernement Innu :

  1. nomme deux particuliers (2) de chaque collectivité qui comprennent l'Innu-aimun et qui habitent dans une collectivité;
  2. communique au Canada et à la Province l'identité des membres du comité d'inscription.

3.4.3 Le Canada et la Province peuvent nommer chacun une (1) personne pouvant assister à toutes les réunions et observer toutes les instances du comité d'inscription et qui :

  1. est avisée de toutes les réunions du comité d'inscription;
  2. a accès à tous les dossiers concernant les instances et les décisions du comité d'inscription;
  3. n'est à aucun égard un membre du comité d'inscription;
  4. ne participe pas aux instances ni aux décisions du comité d'inscription.

3.4.4 La Nation Innue ou le Gouvernement Innu peut nommer un ou plusieurs membres suppléants pour remplacer les personnes nommées en vertu de l'alinéa 3.4.2a).

3.4.5 Toutes les informations obtenues par le Canada et la Province en vertu de l'article 3.4.3 sont confidentielles.

3.4.6 Le comité d'inscription :

  1. établit et publie les procédures d'inscription et les délais, incluant la documentation et les renseignements requis pour chaque demandeur, quatre-vingt-dix (90) jours après le début de la période d'inscription initiale;
  2. publie les critères d'admissibilité énoncés dans la partie 3.2 quatre-vingt-dix (90) jours après le début de la période d'inscription initiale;
  3. fournit des renseignements concernant le processus d'inscription et les formulaires de demande à toutes les personnes voulant présenter une demande d'inscription;
  4. considère chaque demande et :
    1. inscrit les demandeurs qui satisfont aux critères d'admissibilité énoncés à l'article 3.2.2;
    2. refuse d'inscrire les demandeurs qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité énoncés à l'article 3.2.2;
  5. avise le demandeur par écrit, la Nation Innue ou le Gouvernement Innu, les Conseils de bande ou les gouvernements communautaires innus, la Province et le Canada de sa décision, et fournit des motifs écrits lorsque l'inscription est refusée dans une période de trente (30) jours suivant la décision rendue en vertu de l'alinéa 3.4.6d);
  6. dresse et maintient un registre contenant le nom de chaque particulier ayant été accepté comme participant et fournit une copie conforme du registre à la Nation Innue ou au Gouvernement Innu, au Canada et à la Province chaque année et à d'autres moments, sur demande, immédiatement après l'inscription du premier demandeur;
  7. ajoute ou retire des noms du registre en application des décisions de la commission d'appel des inscriptions;
  8. protège la confidentialité des renseignements fournis par les demandeurs, ou qui les touchent, en vertu des procédures d'inscription et sous réserve des alinéas 3.4.6f) et i);
  9. fournit des renseignements à titre confidentiel, incluant des renseignements confidentiels, qui sont pertinents pour déterminer l'admissibilité d'une personne, sur demande, à la Nation Innue ou au Gouvernement Innu, aux Conseils de bande ou aux gouvernements communautaires innus, au Canada, à la Province et à la commission d'appel des inscriptions initiales.

3.4.7 Sur demande, le comité d'inscription met à la disposition du public le registre ou des extraits de celui–ci. Le comité d'inscription peut imposer des frais raisonnables pour recouvrer ses coûts administratifs pour ce faire.

3.4.8 Si le comité d'inscription décide qu'un particulier dont le nom figure dans le registre n'est pas autorisé à être inscrit en vertu de la partie 3.2, ou qu'un particulier dont le nom ne figure pas sur le registre est autorisé à être inscrit en vertu de la partie 3.2, le nom de ce particulier est retiré ou ajouté du registre par le comité d'inscription, et ce dernier avise le demandeur, la Nation Innue ou le Gouvernement Innu, les Conseils de bande ou les gouvernements communautaires innus, la Province et le Canada de sa décision par des motifs écrits dans une période de quinze (15) jours suivant la décision.

3.4.9 Sous réserve des parties 3.5 et 3.6, toutes les décisions et les ordonnances du comité d'inscription sont définitives et obligatoires.

Partie 3.5 La commission d'appel des inscriptions initiales pour la période d'inscription initiale

3.5.1 Suivant la signature de l'Entente, la Nation Innue, le Canada et la Province mettent sur pied la commission d'appel des inscriptions initiales.

3.5.2 La commission d'appel des inscriptions initiales est formée de cinq (5) membres :

  1. une (1) personne nommée par chaque Conseil de bande ou gouvernement communautaire innu;
  2. une (1) personne nommée par la Province;
  3. une (1) personne nommée par le Canada; et
  4. un président nommé par la Nation Innue ou le Gouvernement Innu.

mais ces personnes ne peuvent être les mêmes que les personnes nommées en vertu de l'alinéa 3.4.2a) ou de l'article 3.4.3.

3.5.3 Chaque Conseil de bande ou gouvernement communautaire innu peut nommer un membre suppléant pour remplacer une personne nommée en vertu de l'alinéa 3.5.2a).

3.5.4 La commission d'appel des inscriptions initiales :

  1. établit et publie ses procédures et fixe des échéanciers, en compatibilité avec les principes de justice naturelle, à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours suivant la nomination de tous ses membres en vertu de l'article 3.5.2;
  2. entend l'affaire et rend une décision accompagnée de motifs écrits à l'intérieur d'une période de cent quatre-vingts (180) jours suivant le dépôt d'un appel intenté en vertu de l'article 3.5.5;
  3. tient séance publique, à moins qu'elle décide, dans un cas particulier, que les raisons justifiant la confidentialité l'emportent sur l'intérêt public en faveur de la tenue d'une séance publique;
  4. veille à ce que la traduction soit fournie si l'Innu-aimun est utilisé dans ses procédures.

3.5.5 Un demandeur, le Canada, la Province, la Nation Innue, le Gouvernement Innu, un Conseil de bande ou un gouvernement communautaire innu peut interjeter appel par écrit de toute décision du comité d'inscription rendue en vertu de l'alinéa 3.4.6d) ou de l'article 3.4.8 devant la commission d'appel des inscriptions à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours suivant la décision publiée en vertu de l'alinéa 3.4.6e) ou de l'article 3.4.8.

3.5.6 La commission d'appel des inscriptions initiales permet à l'appelant ou à tout témoin comparaissant devant elle d'être représentés par un avocat ou un mandataire.

3.5.7 Sous réserve de la partie 3.6, les décisions de la commission d'appel des inscriptions initiales sont définitives et obligatoires.

3.5.8 La commission d'appel des inscriptions initiales peut :

  1. assigner toute personne à comparaître devant elle comme témoin et à produire tout document pertinent en sa possession par voie de subpoena; et
  2. ordonner à tout témoin de répondre, sous serment ou déclaration solennelle, aux questions qui lui sont posées.

3.5.9 Dans le cas où une personne ne respecte pas une directive de la commission d'appel des inscriptions initiales rendue en vertu de l'article 3.5.8, un juge de la Cour fédérale peut forcer l'exécution de la directive sur demande de la commission d'appel des inscriptions initiales.

3.5.10 La commission d'appel des inscriptions et ses membres sont à l'abri des poursuites pour actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions que leur confère la présente partie ou la partie 3.6.

Partie 3.6 Contrôle judiciaire concernant la période d'inscription initiale

3.6.1 Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par un demandeur, le Canada, la Province, la Nation Innue ou le Gouvernement Innu, un conseil de bande ou un gouvernement communautaire innu à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours suivant l'avis de la décision rendue par la commission d'appel des inscriptions initiales en vertu de l'alinéa 3.5.4b) ou à l'intérieur d'une période plus longue pouvant être décidée par la Cour fédérale lorsqu'il est plaidé que la commission d'appel des inscriptions initiales :

  1. a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou a refusé d'exercer sa compétence;
  2. n'a pas observé un principe de justice naturelle, l'équité procédurale ou une autre procédure qu'elle était tenue de respecter en vertu de la loi;
  3. a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
  4. a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des pièces à sa disposition;
  5. a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
  6. a agi de façon contraire à la loi, y compris en agissant de toute autre façon à l'égard de laquelle la Cour fédérale a compétence pour accorder une réparation à la suite d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (Canada).

3.6.2 Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision et renvoyer l'affaire à la commission d'appel des inscriptions initiales pour qu'elle soit tranchée en conformité avec toute directive que la Cour fédérale estime appropriée.

3.6.3 Si la commission d'appel des inscriptions initiales refuse ou omet d'entendre un appel, le demandeur, le Canada, la Province, la Nation Innue ou le Gouvernement Innu, un Conseil de bande ou un gouvernement communautaire innu peut demander à la Cour fédérale d'ordonner à la commission d'appel des inscriptions initiales d'entendre l'appel en conformité avec toute directive que la Cour fédérale estime appropriée.

Partie 3.7 Inscription après la période d'inscription initiale

3.7.1 Sous réserve des articles 3.7.2 et 3.7.3, à la fin de la période d'inscription initiale, le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions initiales sont dissous et l'inscription passe sous la responsabilité du Gouvernement Innu.

3.7.2 Le comité d'inscription ou la commission d'appel des inscriptions initiales entend les demandes présentées en vertu de l'alinéa 3.4.6d) ou les appels intentés en vertu de la partie 3.5 qui sont toujours en instance à la date de dissolution du comité d'inscription ou de la commission d'appel des inscriptions initiales comme s'ils n'avaient pas été dissous.

3.7.3 La Cour fédérale entend :

  1. les demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de l'article 3.6.1;
  2. les renvois pour décision présentés en vertu de l'article 3.6.2;
  3. les demandes présentées en vertu de l'article 3.6.3

qui sont toujours en instance devant la Cour fédérale à la date de dissolution du comité d'inscription ou de la commission d'appel des inscriptions initiales, comme s'ils n'avaient pas été dissous.

3.7.4 Au moment de leur dissolution, le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions initiales remettent leurs dossiers, incluant les renseignements confidentiels, au Gouvernement Innu.

3.7.5 Après la période d'inscription initiale, le Gouvernement Innu a les pouvoirs et les responsabilités suivantes concernant les inscriptions :

  1. nommer un registrateur innu qui :
    1. établit, consigne et modifie ses procédures d'inscription;
    2. fournit les formulaires de demande aux personnes voulant s'inscrire;
    3. tranche les demandes en conformité avec les critères d'admissibilité énoncés à la partie 3.2;
    4. continue à maintenir et à mettre à jour le registre;
    5. fournit une copie conforme du registre au Gouvernement Innu, au Canada et à la Province chaque année et sans frais;
    6. fournit des copies des motifs des décisions rendues par la commission d'appel des insciptions innue au Gouvernement Innu, au Canada et à la Province, sur demande et sans frais.
  2. mettre sur pied une commission d'appel des inscriptions innue, composée de trois (3) membres pour entendre les appels concernant les décisions rendues par le registrateur innu en vertu du sous-alinéa 3.7.5a)(iii);
  3. [sous réserve de la partie 2.22]Note de bas de page 36 fournir des renseignements concernant l'inscription ou le refus d'inscrire une personne au Canada et à la Province sur demande, si l'affaire ne fait pas l'objet d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 3.7.8, le tout sans frais.

3.7.6 La commission d'appel des inscriptions :

  1. établit et consigne ses procédures pour les audiences d'appel, incluant ses échéanciers;
  2. entend et tranche tout appel interjeté à l'égard d'une décision rendue en vertu du sous-alinéa 3.7.5a)(iii), incluant :
    1. la question de savoir si le demandeur ou le particulier au nom duquel le demandeur a interjeté appel sera inscrit;
    2. la nouvelle audition d'une affaire découlant de l'article 3.7.9;
  3. tient séance publique, à moins que, dans un cas particulier, elle décide que les raisons justifiant la confidentialité l'emportent sur l'intérêt public en faveur de la tenue d'une séance publique;
  4. fournit des motifs écrits pour chaque décision à chaque demandeur;
  5. maintient un dossier des décisions et des motifs et fournit ces décisions et ces motifs au registrateur innu, au besoin.

3.7.7 Sous réserve de l'article 3.7.8, aucune ordonnance ou décision, ni aucun jugement de la commission d'appel des inscriptions ne peut faire l'objet d'un appel. Toute ordonnance, toute décision ou tout jugement de la commission d'appel des inscriptions est définitif et n'est pas susceptible d'être contrôlé par un autre tribunal, à l'exception de ce qui est prévu dans la présente partie.

3.7.8 Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée à la Cour fédérale par le demandeur, le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours à compter de la date de l'avis de la décision rendue par la commission d'appel des inscriptions ou dans les délais supplémentaires impartis par la Cour fédérale lorsqu'il est plaidé que la commission d'appel des inscriptions :

  1. a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou a refusé d'exercer sa compétence;
  2. n'a pas observé un principe de justice naturelle, l'équité procédurale ou une autre procédure qu'elle était tenue de respecter en vertu de la loi;
  3. a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
  4. a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des pièces à sa disposition;
  5. a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
  6. a agi de façon contraire à la loi, y compris en agissant de toute autre façon à l'égard de laquelle la Cour fédérale a compétence pour accorder une réparation à la suite d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (Canada).

3.7.9 Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision et renvoyer l'affaire à la commission d'appel des inscriptions pour qu'elle soit tranchée en conformité avec toute directive que la Cour fédérale estime appropriée.

3.7.10 Si la commission d'appel des inscriptions refuse ou omet d'entendre un appel, le demandeur, le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu peut demander à la Cour fédérale d'ordonner à la commission d'appel des inscriptions d'entendre et décider l'appel suivant toute directive que la Cour fédérale estime appropriée.

3.7.11 Le registrateur innu ou la commission d'appel des inscriptions ou ses membres sont à l'abri des poursuites pour actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions que leur confère la présente partie.

Partie 3.8 Preuve d'inscription

3.8.1 Le comité d'inscription pour la période d'inscription initiale ou le registrateur innu fournit à chaque participant une carte qui l'identifie à titre de participant.

3.8.2 La carte dont il est question à l'article 3.8.1 n'est pas transférable et est une preuve réfutable que le particulier qui y a son nom est un participant.

3.8.3 Dans toute instance, une copie ou un extrait du registre est admis comme preuve du registre ou de l'extrait s'il est prouvé par l'affidavit d'un agent du Gouvernement Innu. Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la signature ou du statut officiel du particulier qui a fait l'affidavit si le statut officiel de ce particulier est énoncé dans l'affidavit.

3.8.4 Sur demande, le registrateur innu met à la disposition du public le registre ou des extraits de celui-ci. Il peut imposer des frais raisonnables pour recouvrer ses coûts administratifs pour ce faire.

Partie 3.9 Frais

3.9.1 Le Canada et la Province assument les frais raisonnables et nécessaires du comité d'inscription et de la commission d'appel des inscriptions initiales pendant la période d'inscription initiale et les frais du comité d'inscription et de la commission d'appel des inscriptions initiales dans l'éventualité où une décision est requise en vertu de l'article 3.7.2.

3.9.2 Pendant la période d'inscription initiale, le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions initiales présentent un budget annuel au Canada et à la Province pour approbation et mènent leurs activités dans le respect des budgets approuvés.

3.9.3 Après la période d'inscription initiale, le Gouvernement Innu assume tous les frais se rapportant à l'inscription, sous réserve de l'article 3.9.1.

Chapitre 4 : Ratification

Partie 4.1 Définitions

4.1.1 Dans le présent chapitre :

« liste officielle des votants » s'entend de la liste officielle, dont il est question à l'alinéa 4.4.5d), des particuliers appartenant aux collectivités Sheshatshiu ou Natuashish, ou qui y ont leur résidence ordinaire, qui sont réputés être admissibles au vote de ratification des Innus sur l'Entente et qui sont :

  1. âgés d'au moins dix-huit (18) ans au dernier jour du vote de ratification des Innus, suivant ce qu'a établi le comité de ratification en vertu de l'alinéa 4.4.5e);
  2. admissibles à l'inscription à titre de participant en conformité avec le critère établi en vertu de la partie 3.2.

« Liste préliminaire des votants » s'entend de la liste préliminaire, dont il est question à l'alinéa 4.4.5b), des particuliers appartenant aux collectivités Sheshatshiu ou les Natuashish, ou qui y ont leur résidence ordinaire, qui sont réputés être admissibles à participer au vote des Innus portant sur l'Entente et qui sont :

  1. âgés d'au moins dix-huit (18) ans au dernier jour du vote de ratification des Innus, suivant ce qu'a établi le comité de ratification en vertu de l'alinéa 4.4.5e);
  2. admissibles à l'inscription à titre de participants, en conformité avec le critère établi en vertu de la partie 3.2;

« comité de ratification » s'entend du comité établi en vertu de la partie 4.4.

Partie 4.2 Disposition générale

4.2.1 Une fois l'Entente paraphée par les négociateurs de la Nation Innue, le Canada et la Province, elle est présentée aux parties pour ratification.

Partie 4.3 Processus de ratification des Innus

4.3.1 Le vote de ratification des Innus se fait par scrutin secret.

4.3.2 Les Innus ont ratifié l'Entente lorsque :

  1. cinquante pour cent plus un (50 % +1) des votants figurant sur la liste officielle des votants Sheshatshiu ont voté en faveur de la ratification de l'Entente;
  2. cinquante pour cent plus un (50 % +1) des votants figurant sur la liste officielle des votants Natuashish ont voté en faveur de la ratification de l'Entente.

4.3.3 Suivant un vote pour la ratification de l'Entente en vertu de l'article 4.3.2, les représentants dûment nommés de la Nation Innue signent l'Entente.

4.3.4 Le vote de ratification des Innus se tient au plus tôt trente (30) jours et au plus tard cent quatre-vingts (180) jours après la publication de la liste officielle des votants par le comité de ratification.

Partie 4.4 Comité de ratification

4.4.1 Entre l'approbation de l'entente de principe et le moment où l'Entente est paraphée, un comité de ratification est mis sur pied par les parties à une date déterminée par elles qui tient compte des exigences établies dans le présent chapitre.

4.4.2 Le comité de ratification est formé de sept (7) représentants :

  1. deux (2) nommés par chaque Conseil de bande;
  2. un (1) nommé par la Province;
  3. un (1) nommé par le Canada;
  4. un (1) nommé par la Nation Innue.

4.4.3 Les membres du comité de ratification désignent un des leurs afin qu'il agisse à titre de président. Si les membres ne choisissent pas de président à l'intérieur d'une période de trente (30) jours, la présidence du comité de ratification passe par rotation entre les représentants en commençant par les représentants nommés en vertu de l'alinéa 4.4.2a) et se termine par la nomination des représentants en vertu de l'alinéa 4.4.2d) pour une période de deux (2) mois chacun.

4.4.4 Les décisions du comité de ratification au cours de la période de ratification sont prises par consensus aussi souvent que possible. À défaut de consensus, à la discrétion du président, la décision se prend à la majorité des voix des sept (7) membres du comité de ratification.

4.4.5 Le comité de ratification :

  1. est responsable de tous les aspects de la tenue du vote de ratification des Innus exposée dans le présent chapitre, ainsi que des autres aspects dont les parties ont convenu;
  2. prépare, publie et fournit aux parties une liste préliminaire des votants à l'intérieur d'une période de quarante-cinq (45) jours une fois l'Entente paraphée en vertu de l'article 4.2.2;
  3. suit les procédures établies ci-dessous concernant toute contestation de la liste préliminaire des votants :
    1. à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours suivant la publication de la liste préliminaire des votants, un particulier ne figurant pas sur la liste préliminaire des votants peut présenter une demande écrite au comité de ratification pour être inscrit sur la liste préliminaire des votants. Le comité de ratification rend sa décision à l'intérieur d'une période de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la demande;
    2. à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours suivant la publication de la liste préliminaire des votants, un particulier dont le nom figure sur cette liste peut, par requête écrite, demander à en être exclu, et le comité de ratification procède à l'exclusion;
    3. à l'intérieur d'une période de soixante (60) jours suivant la publication de la liste préliminaire des votants, un particulier peut présenter une demande écrite, accompagnée de motifs, au comité de ratification pour faire retirer un autre particulier de la liste;
    4. à l'intérieur d'une période de dix (10) jours suivant la réception d'une demande présentée en vertu du sous-alinéa 4.5c)(iii), le comité de ratification transmet un avis écrit par courrier recommandé, ainsi que les motifs invoqués à l'appui de la contestation, au particulier visé et à l'auteur de la contestation et accorde à ces derniers, ou à leurs représentants, quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis par le particulier visé par la contestation, l'occasion de fournir des renseignements supplémentaires et de présenter des observations orales et écrites concernant la demande;
    5. à l'intérieur d'une période de quinze (15) jours suivant la réception de renseignements additionnels et l'audition des arguments présentés en vertu du sous-alinéa 4.4.5c)(iv), le comité de ratification fournit sa décision par écrit, accompagnée de motifs, à l'auteur de la contestation et au particulier visé par cette dernière;
    6. indépendamment des sous-alinéas 4.4.5c)(i) à (v), le comité de ratification peut faire ses propres enquêtes pour recueillir ou vérifier des renseignements; et
    7. les décisions du comité de ratification rendues en vertu de l'alinéa 4.4.5c) sont décisives et obligatoires.
  4. à l'intérieur d'une période de dix (10) jours suivant la décision concernant l'ensemble des demandes présentées en vertu de l'alinéa 4.4.5c), prépare, publie et fournit aux parties la liste officielle des votants, qui lie les parties;
  5. sous réserve de l'article 4.3.4, avise les parties, à la réception de la liste officielle des votants, du jour, ou des jours, où le comité de ratification tient le vote de ratification des Innus;
  6. prends toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les particuliers figurant sur la liste officielle des votants aient une possibilité raisonnable d'examiner le fond et les détails de l'Entente et accorde une attention particulière à la nécessité de tenir des réunions de la collectivité et de produire et distribuer les documents en Innu-aimun;
  7. met en place un mécanisme pour la tenue du vote de ratification des Innus, incluant la forme et le contenu des bulletins de vote, le scrutin par anticipation, les bulletins de vote postal et les bureaux de scrutin;
  8. tient le vote de ratification des Innus à une date, ou aux dates, déterminée par le comité de ratification, et veille à ce que le vote soit tenu le même jour, ou aux mêmes jours, dans tous les bureaux de scrutins;
  9. conserve tous les bulletins de vote, documente la totalité des événements et des décisions concernant le vote de ratification des Innus, rend ces informations disponibles pour les parties sur demande et transfert les documents originaux au Gouvernement Innu et des copies de ces documents sont transmises à Archives nationales du Canada à l'intérieur d'une période de six (6) mois suivant la fin du vote de ratification des Innus. Ces documents ne doivent pas être éliminés, en tout ou en partie, sans que les parties n'en soient d'abord avisées par écrit et ces dernières ont le droit d'avoir accès à n'importe lequel de ces documents et d'en faire des copies;
  10. publie les résultats du vote de ratification des Innus pour chaque collectivité et communique les résultats du vote par écrit aux parties à l'intérieur d'une période de (10) jours suivant le vote de ratification des Innus.

4.4.6 Les résultats dont il est question à l'alinéa 4.4.5j) incluent :

  1. le nombre total de particuliers recensés sur la liste officielle des votants;
  2. le nombre total de bulletins de vote déposés;
  3. le nombre total de bulletins de vote déposés par les votants de la liste officielle des Sheshatshiu approuvant l'Entente;
  4. le nombre total de bulletins de vote déposés par les votants de la liste officielle des Natuashish approuvant l'Entente;
  5. le nombre total de bulletins de vote n'approuvant pas l'Entente;
  6. le nombre total de bulletins de vote endommagés ou rejetés.

Partie 4.5 Processus de ratification du gouvernement

4.5.1 Le Canada et la Province considèrent l'Entente de ratification une fois que le vote de ratification a été complété avec succès en vertu de l'article 4.3.2.

4.5.2 Le Canada a ratifié l'Entente lorsque :

  1. l'Entente est signée par le ministre avec l'autorisation du cabinet;
  2. la législation fédérale de ratification est en vigueur.

4.5.3 La Province a ratifié l'Entente lorsque :

  1. le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé l'Entente;
  2. son représentant autorisé a signé l'Entente;
  3. la législation provinciale de ratification est en vigueur.

Partie 4.6 Frais

4.6.1 Le Canada et la Province assument les frais raisonnables et nécessaires du comité de ratification et du vote de ratification des Innus.

Chapitre 5 : Terres et ressources non renouvelables

Partie 5.1 Définitions

5.1.1 Dans le présent chapitre :

« Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres » s'entend de la commission instituée aux termes de la partie 5.20;

« demandeur » s'entend d'une personne, autre qu'une partie, qui souhaite effectuer de l'exploration dans les terres des Innus du Labrador;

« entente d'exploration » s'entend d'une entente d'exploration requise aux termes de la partie 5.14;

« exploration » s'entend de la prospection, du jalonnement, de l'arpentage, du forage, du creusement de tranchées, du fonçage de puits souterrains ou d'autres activités en vue de chercher des ressources du sous-sol ou d'en prouver l'existence, la valeur ou l'ampleur, mais ne comprend pas le jalonnement sur carte;

« normes d'exploration » s'entend des normes pouvant être incluses dans des ententes d'exploration qui constituent un sous-ensemble des normes matérielles non procédurales énoncées dans le règlement 39/07 de Terre-Neuve-et-Labrador (Mineral Exploration Standards Regulations, pris en application de la Labrador Inuit Land Claims Agreement Act) (Terre-Neuve-et-Labrador), lequel sous-ensemble devra être négocié durant les négociations de l'Entente;

« permis de matériau désigné » s'entend d'un permis d'exploitation en carrière d'un matériau désigné, délivré par le Gouvernement Innu aux termes de la partie 5.18.2;

« permis de pierre à graver » s'entend d'un permis délivré par le Gouvernement Innu suivant l'article 5.17.1;

« perturbation du sol » s'entend de la perturbation de la couche superficielle de terre végétale ou de roche du sol, ou du fond d'une étendue d'eau, par des machines lors d'activités de coupe, de terrassement, d'excavation, de creusage, de dragage ou de forage, et comprend pour l'application de l'article 5.14.5 le creusage mécanique de tranchées, le forage au diamant ou l'échantillonnage en masse;

« substance nucléaire » a le même sens que la définition qui en est donnée à l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).

Partie 5.2 Région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

5.2.1 La région visée par le règlement avec les Innus du Labrador est composée des zones situées à l'intérieur des limites indiquées sur la carte 5-ANote de bas de page 37 de l'atlas [et comprend le Parc national des Akamiupishku/monts Mealy] Note de bas de page 38.

5.2.2 La quantité de terres et d'eaux dans la région visée par le règlement avec les Innus, à l'exclusion des terres et des eaux du parc national des Akamiupishku/monts Mealy, est celle représentée sur la carte 5-A de l'atlas et correspond, plus ou moins, à 14 000 milles carrés (36 260 kilomètres carrés).

5.2.3 La région visée par le règlement avec les Innus comprend les terres et les eaux du Parc national des Akamiupishku/monts Mealy [telles qu'elles sont illustrées à la carte 5-K de l'atlas].

Partie 5.3 Terres des Innus du Labrador

5.3.1 Les terres des Innus du Labrador sont les terres incluses dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et totalisant, plus ou moins, 5 000 milles carrés (12 950 kilomètres carrés), à la date d'entrée en vigueur; elles sont décrites et représentées à la carte 5-B de l'atlasNote de bas de page 39.

5.3.2 La zone de la concession de la Couronne no 10381 apparaissant en mauve sur la carte 5-M, à l'exclusion de la zone de cette concession située au nord de la ligne verte figurant sur la carte 5-1, fait partie des terres des Innus du Labrador et est incluse dans la superficie mentionnée à l'article 5.3.1.

5.3.3 Les personnes qui détiennent des droits sur toute zone située au nord de la ligne verte et faisant partie de la concession de la Couronne no 10381 représentée sur la carte 5-1 jouissent d'un droit d'accès à travers toutes les terres des Innus du Labrador dans cette zone afin d'atteindre et d'utiliser la source d'eau douce indiquée sur la carte 5-1, au sud de cette ligne verte, pour leurs besoins personnels.

5.3.4 Les terres des Innus du Labrador seront rajustées par la province dans la mesure où ce sera nécessaire afin d'éviter de faire obstacle, de porter atteinte ou de nuire :

  1. aux projets du Bas-Churchill ou à tout projet ultérieur de développement du Bas-Churchill; ou
  2. à tout grand projet de développement décrit à l'alinéa c) de la définition de « grand projet de développement » figurant au chapitre 1, ayant lieu dans toute région visée par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique.

5.3.5 Si, à la suite des rajustements effectués aux termes des alinéas 5.3.4a), 5.3.4b) ou 5.3.12b), la superficie des terres des Innus du Labrador est réduite en deçà de la superficie prévue à l'article 5.3.1, la province et le Gouvernement Innu s'efforceront, afin de compenser cette réduction, de trouver des terres de remplacement ayant une importance et une valeur équivalentes à celles des anciennes terres des Innus du Labrador devant être remplacées, et de s'entendre à cet égard, si de telles terres équivalentes sont raisonnablement disponibles.

5.3.6 Pour l'application de l'article 5.3.5, les terres suivantes ne sont pas des terres raisonnablement disponibles :

  1. les terres assujetties à des droits de tierces parties; et
  2. les terres occupées ou utilisées par le CanadaNote de bas de page 40 [ou ses mandataires], par la province ou ses mandataires ou par une administration municipale, à moins que le Canada [ou ses mandataires], la province ou ses mandataires ou l'administration municipale ne consentent à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues à l'article 5.3.5.

5.3.7 Si, pour les fins prévues à l'article 5.3.5, des terres d'importance et de valeur équivalentes sont limitées ou ne sont pas raisonnablement disponibles, de l'argent, des terres ou les deux à la fois peuvent être offerts.

5.3.8 Les terres de remplacement acquises par le Gouvernement Innu en vertu des articles 5.3.5 ou 5.3.7 font partie des terres des Innus du Labrador.

5.3.9 Il est entendu que si, après une période de négociation de 180 jours, ou une période plus longue ou plus brève convenue entre la province et le Gouvernement Innu, la province et le Gouvernement Innu ne parviennent pas à conclure une entente aux termes des articles 5.3.5 ou 5.3.7, ce désaccord devient un différend entre la province et le Gouvernement Innu.

5.3.10 Toutes les terres des Innus du Labrador indiquées en vert et en mauve sur la carte 5-C de l'atlas sont des terres accessibles.

5.3.11 Toutes les routes existantes, les réserves de route et les lignes hydroélectriques ainsi que leurs servitudes qui sont représentées dans la zone située à l'intérieur du cercle sur la carte 5-L (Northwest Point) ne sont ni des terres des Innus du Labrador, ni des régions visées par l'entente avec les Innus du Labrador, ni des régions de chasse sans permis, ni des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique, ni des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique.

5.3.12 Lorsque la province aura définitivement établi quelle partie de la zone hachurée sur la carte 5-L et quelle partie de la zone hachurée sur la carte 5-M ou la carte 5-N, mais non les deux, sont requises pour les besoins de la ligne d'électrode CCHT des projets du Bas-Churchill ou les projets ultérieurs de développement du Bas-Churchill, dans un délai de douze (12) mois suivant le début de la construction de la ligne d'électrode dans les zones requises :

  1. les zones non requises pour [la/cette] ligne d'électrode continueront d'être des terres des Innus du Labrador et il est entendu qu'elles seront assujetties aux dispositions de la partie 17A.4;
  2. les zones requises pour [la/cette] ligne d'électrode cesseront d'être des terres des Innus du Labrador, ne feront partie ni de la région visée par l'entente avec les Innus du Labrador, ni des régions de chasse sans permis, ni des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique, ni des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique, ni de la région du Bas-Churchill, et ne seront pas assujetties à l'application des lois innues.

5.3.13 La largeur du corridor utilisé pour la ligne d'électrode CCHT des projets du Bas-Churchill mentionnée à l'article 5.3.12 sera de 250 mètres.

Partie 5.4 Région de chasse sans permis

5.4.1 La région de chasse sans permis est composée des zones situées à l'intérieur des limites indiquées sur la carte 5-D de l'atlas.

5.4.2 La superficie de terres et d'eaux de la région de chasse sans permis est de, plus ou moins, 13 000 milles carrés (33 670 kilomètres carrés), tel qu'illustrée à la carte 5-D de l'atlas.

5.4.3 Le droit [en vertu de la présente entente]Note de bas de page 41 applicable dans la région de chasse sans permis est limité au droit des participants de récolter :

  1. toute espèce faunique relevant de la compétence de la province et récoltée comme partie intégrante d'une récolte pour les besoins personnels des Innus;
  2. toute espèce d'oiseau migrateur récoltée comme partie intégrante d'une récolte pour les besoins personnels des Innus,

sans devoir obtenir de toute forme de licence ou permis provincial ou fédéral, qu'un non-participant devrait se procurer pour récolter l'une ou l'autre des espèces visées aux alinéas 5.4.3a) ou b), et sans devoir payer [de taxeNote de bas de page 42 ou] de droitNote de bas de page 43 associé à une telle licence ou à un tel permis.

5.4.4 Les participants peuvent céder aux personnes nommées aux alinéas 7.2.17a) à e) et 8.10.1a) à e) le droit dont ils jouissent aux termes de l'article 5.4.3, conformément aux dispositions des articles 7.2.17, 7.2.18, 8.10.1 et 8.10.2.

5.4.5 Le nombre total d'animaux de l'une ou l'autre des espèces mentionnées aux alinéas 5.4.3a) et b) qui est récolté par les participants, et leurs cessionnaires au titre de l'article 5.4.4, dans la région visée par l'entente avec les Innus du Labrador [, y compris le Parc national des Akamiupishku/monts Mealy,] et dans la région de chasse sans permis, en conjugaison, ne dépasse pas le nombre le plus bas des deux suivants :

  1. le nombre d'animaux qui peuvent être récoltés par les participants suivant le niveau applicable de récolte pour les besoins personnels des Innus;
  2. tout niveau des besoins fondamentaux des Innus établi pour la récolte des animaux de l'espèce en question.

5.4.6 Outre le droit énoncé à l'article 5.4.3, aucun droit en vertu de la présente entente n'est applicable ou susceptible d'exercice dans la région de chasse sans permis ou n'est afférent à cette région [; toutefois, rien dans la partie 5.4 ne porte atteinte à l'aptitude des participants à effectuer des récoltes dans la région de chasse sans permis conformément aux lois fédérales et provinciales]Note de bas de page 44.

5.4.7 Les participants et leurs cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4 qui effectuent des récoltes dans la région de chasse sans permis doivent :

  1. être munis des documents pouvant être exigés ou délivrés par le Gouvernement Innu relativement au niveau pertinent de récolte pour les besoins personnels des Innus, au niveau des besoins fondamentaux des Innus, ou aux deux à la fois, et relativement à toute cession ou tout transfert autorisé dans le cadre de la présente entente, y compris tout document délivré aux termes des articles 7.2.16, 7.2.18, 7.4.6, 7.7.8, 8.4.4, 8.9.6, 8.10.2 et 8.11.9, et aux termes des lois innues établies conformément aux articles 7.7.1 et 8.11.1;
  2. être munis de tout document requis par le Ministre aux termes des articles 7.2.16 ou 8.9.6;
  3. fournir au Gouvernement Innu tout renseignement sur les activités de récolte et les activités connexes que le Gouvernement Innu peut exiger en vertu de l'article 7.3.20.

5.4.8 À tout endroit où la région de chasse sans permis chevauche une zone détenue par la CF(L)Co en vertu d'un bail prévu par une loi ou autre, les droits que les participants et leurs cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4 peuvent exercer dans la région de chasse sans permis :

  1. sont exercés d'une façon qui n'entrave pas les droits détenus par la CF(L)Co en vertu de ces baux;
  2. ne peuvent pas être exercés dans une zone clôturée ou fermée à l'aide d'un autre dispositif par la CF(L)Co de façon à interdire ou à limiter l'accès à cette zone, sauf autorisation préalable de la CF(L)Co.

5.4.9 L'exercice par un participant, ou par ses cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4, du droit énoncé à l'article 5.4.3 dans les zones de chevauchement visées à l'article 5.4.8 ne doit pas :

  1. créer, causer, avoir pour effet ou entraîner une obligation de diligence additionnelle ou plus rigoureuse de la part de la CF(L)Co à l'égard du participant, ou de ses cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4, autre que celle que la CF(L)Co aurait à l'égard d'un non-participant atteignant ou utilisant les zones louées visées à l'article 5.4.8 sans le consentement de la CF(L)Co. Il est entendu que le statut juridique et les droits d'un tel participant, ou de ses cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4, ainsi que l'obligation de diligence de la part de la CF(L)Co à leur endroit sont l'équivalent du statut juridique et des droits d'un non-participant qui a atteint ou utilisé ces zones louées sans le consentement de la CF(L)Co, et l'équivalent de l'obligation de diligence de la part de la CF(L)Co à l'endroit de ce non-participant;
  2. créer, causer, avoir pour effet ou entraîner, ou imposer une quelconque obligation ou responsabilité pour toute blessure ou perte de vie ou tout préjudice subi par une personne ou un bien, ou une quelconque perte subie par un participant, ou ses cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4, attribuables à un acte ou à une omission de la part de la CF(L)Co, ses employés, ses entrepreneurs, ses mandataires et ses fournisseurs, sauf dans la mesure prévue à l'alinéa 5.4.9a);
  3. créer, causer, avoir pour effet ou entraîner, ou imposer une quelconque responsabilité légale pour la CF(L)Co relativement à toute perte ou tout préjudice occasionné à une personne ou un bien par suite de l'utilisation par la CF(L)Co de ces zones louées pour des opérations de régularisation du débit, d'inondation et de stockage d'eau, menées habituellement ou de temps à autre dans ces zones, conformément aux modalités et conditions de toute autorisation délivrée à la CF(L)Co par la province ou le Canada et conformément aux lois fédérales ou provinciales; ou
  4. créer, reconnaître, conférer ou imposer une quelconque obligation de la part de la CF(L)Co, autre que celles qu'elle a à l'égard d'un non-participant en vertu des lois fédérales ou provinciales, relativement à la construction, à l'entretien, à la réparation, à l'enlèvement, à la remise en état, à la remise à neuf, au remplacement ou à l'exploitation des actifs de la CF(L)Co, ou à la facilitation de l'exercice par le participant, ou par ses cessionnaires mentionnés à l'article 5.4.4, du droit énoncé à l'article 5.4.3 dans les zones de chevauchement visées à l'article 5.4.8.

5.4.10 Si, en n'importe quel temps, la province construit une route publique, ou une ou plusieurs parties d'une telle route, dans la totalité ou une partie du corridor pouvant accueillir une route dans la zone située à l'intérieur du cercle sur la carte 5-N, ou un service public met en place une infrastructure de service public dans la totalité ou une partie [du/de ce] corridor, les zones requises aux fins susmentionnées et toute réserve de route normalement associée à une telle route publique ou à une ou plusieurs parties de celle-ci, cessent de faire partie de la région de chasse sans permis et ne constituent ni des terres des Innus du Labrador, ni des régions visées par l'entente avec les Innus du Labrador, ni des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique, ni des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique, ni de la région du Bas-Churchill, et ne sont pas assujetties à l'application des lois innues.

Partie 5.5 Régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique

5.5.1 Les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique sont les régions situées à l'intérieur des limites établies sur les cartes suivantes de l'atlas :

  1. 5-E-1 (Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest du Labrador);
  2. 5-F-1 (Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord);
  3. 5-G-1 (Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord);
  4. 5-H-1 (Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne);
  5. 5-I (Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique en chevauchement par rapport aux Inuits du Labrador).

5.5.2 Le droit en vertu de la présente entente qui est applicable aux régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique se limite au droit de conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour un grand projet de développement au sens de l'alinéa b), au chapitre 1, de la définition de « grand projet de développement » dans ces régions, conformément aux dispositions applicables de la partie 21.5.

5.5.3 Sous réserve de l'article 5.5.4, outre le droit énoncé à l'article 5.5.2, aucun droit en vertu de la présente entente ne s'applique ou n'est susceptible d'exercice dans les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique, ou n'est afférent à ces régions [; toutefois, rien dans la partie 5.5 ne porte atteinte à l'aptitude des participants à effectuer des récoltes dans les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique en conformité avec les lois fédérales et provinciales]Note de bas de page 45.

5.5.4 Un participant peut exercer le droit énoncé à l'article 5.4.3 dans les zones où la région de chasse sans permis chevauche les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest du Labrador, l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord, l'est de l'autoroute translabradorienne nord et le sud de l'autoroute translabradorienne comme il est indiqué sur les cartes 5-E-2, 5-F-2, 5-G-2 et 5-H-2, respectivement.

Partie 5.6 Régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique

5.6.1 Les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique sont celles indiquées sur la carte 5-J de l'atlas.

5.6.2 Le droit en vertu de la présente entente qui est applicable aux régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique se limite au droit de conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages pour un grand projet de développement au sens de l'alinéa c), au chapitre 1, de la définition de « grand projet de développement » dans ces régions, conformément aux dispositions applicables de la partie 21.5.

5.6.3 Outre le droit énoncé à l'article 5.6.2, aucun droit en vertu de la présente entente ne s'applique ou n'est susceptible d'exercice dans les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique, ou n'est afférent à ces régions [; toutefois, rien dans la partie 5.6 ne porte atteinte à l'aptitude des participants à effectuer des récoltes dans les régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique en conformité avec les lois fédérales et provinciales]Note de bas de page 46.

Partie 5.7 Parc national des monts Mealy

5.7.1 Les limites du Parc national des Akamiuapishku/monts Mealy sont celles établies en vertu du chapitre 13 et sont représentées, à des fins d'illustration uniquement, sur la carte 5-K de l'atlas.

Partie 5.8 Dévolution et attributs généraux du domaine des Innus dans les terres des Innus du Labrador

5.8.1 [Les Innus]Note de bas de page 47 sont propriétaires [en fief simple]Note de bas de page 48 des terres des Innus du Labrador, à l'exclusion des ressources du sous-sol, mais il est entendu que la propriété des Innus comprend :

  1. les matériaux désignés;
  2. la pierre à graver; et
  3. les ressources géothermiques.

5.8.2 Aux fins de l'article 5.8.1, « fief simple » équivaut au domaine en fief simple absolu, s'agissant du plus grand domaine connu en droit, sans disposition restrictive, restriction, exception ni réserve en vertu des lois fédérales ou provinciales, sauf pour ce qui est énoncé dans l'Entente.

5.8.3 Là où les terres des Innus du Labrador sont bornées par des eaux ou des eaux de marée, la limite de ces terres s'étend [jusqu'au bord des eaux]Note de bas de page 49 dans le cas des eauxNote de bas de page 50 et jusqu'à la laisse de haute mer ordinaire dans le cas des eaux de marée. Même si toutes les terres recouvertes d'eau à l'intérieur des limites des terres des Innus du Labrador sont incluses et comptées comme faisant partie intégrante des terres des Innus du Labrador, le domaine des Innus dans les terres des Innus du Labrador ne comprend pas la propriété de la colonne d'eau.

5.8.4 Les terres des Innus du Labrador :

  1. sont sous l'administration, le contrôle et la gestion du Gouvernement Innu;
  2. peuvent être aliénées par le Gouvernement Innu, sous réserve de l'article 5.8.5.

5.8.5 Le Gouvernement Innu n'aliène pas de terres des Innus du Labrador à quelque personne que ce soit, autre que le Canada ou la province, mais peut accorder un droit moindre que le titre en fief simple dans les terres des Innus du Labrador.

5.8.6 Si le Gouvernement Innu aliène une parcelle des terres des Innus du Labrador au Canada ou à la province, cette parcelle de terre cesse à toute fin d'être une terre des Innus du Labrador; toutefois, il est entendu que cette parcelle de terre demeure dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

5.8.7 Si le Gouvernement Innu acquiert un titre en fief simple à une parcelle de terre située dans la région visée par le règlement des Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, cette parcelle de terre peut, avec le consentement du Canada et de la province, être détenue en tant que terre des Innus du Labrador en vertu de l'article 5.8.1.

5.8.8 La province garantit le titre des Innus dans les terres des Innus du Labrador.

5.8.9 Aucune personne ne peut acquérir un domaine dans des terres des Innus du Labrador ou un droit sur de telles terres par prescription acquisitive, par la doctrine de la concession moderne perdue, par possession adversative ou par prescription extinctive, ou par l'effet de lois fédérales ou provinciales concernant la prescription acquisitive, la possession adversative ou la prescription extinctive.

5.8.10 Si une parcelle des terres des Innus du Labrador est évaluée aux fins d'une instance, aucun escompte ne s'applique à l'évaluation uniquement en raison du statut de cette parcelle en tant que terre des Innus du Labrador, sauf disposition contraire dans une entente conclue avec le Gouvernement Innu ou, si le Gouvernement Innu n'est pas partie à une telle entente, avec le consentement du Gouvernement Innu.

5.8.11 Un droit du Gouvernement Innu sur des terres des Innus du Labrador ne fait pas l'objet d'une saisie-arrêt, charge, saisie, saisie-gagerie, exécution ou vente, sauf :

  1. pour des privilèges par le Canada ou la province, ou toute autre sûreté accordée au Canada ou à la province par le Gouvernement Innu; ou
  2. conformément à une loi innue lorsque l'intérêt a été créé en vertu d'une loi innue.

5.8.12 Les lois provinciales suivantes ne s'appliquent pas dans les terres des Innus du Labrador ni à celles-ci :

  1. une loi provinciale concernant la création et la réserve de droits sur des terres de la Couronne, y compris la réserve de droits miniers et de droits de passage publics autour des eaux;
  2. les lois provinciales concernant le clôturage, le marquage ou le bornage des limites des terres en vertu de la partie I (articles 3 à 42) de la Lands Act (Terre-Neuve-et-Labrador); il est entendu que ne constitue pas une défense en matière d'action pour violation de propriété ou pour expulsion, le fait qu'une limite des terres des Innus du Labrador n'était pas clôturée, bornée ou autrement marquée;
  3. une loi provinciale prévoyant la réversion ou la re-dévolution à la Couronne, ou une autre acquisition par la Couronne, de terres inutilisées ou inoccupées, mais rien dans l'alinéa 5.8.12c) n'a d'effet sur le chapitre 16 ou n'est interprété de manière à avoir un effet sur le chapitre 16;
  4. une loi provinciale imposant des conditions ou des restrictions au transport ou à la location des terres ou au régime de licences à l'égard des terres, à la mise en place de bâtiments, de structures ou de choses dans ou sur les terres ou au-dessus de celles-ci, à l'affectation des terres à des fins agricoles, commerciales, industrielles, récréatives, résidentielles ou autres, ou à l'établissement ou à la désignation d'aires spéciales de gestion en vertu de la partie IV (articles 56 à 62) de la Lands Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
  5. une loi provinciale permettant au détenteur d'une licence de coupe de bois, à un preneur à bail de droits sur l'eau ou à une personne qui pratique l'exploitation forestière ou la gestion du bois ou de la pulpe, d'acquérir des droits de passage ou d'autres droits ou servitudes sur la propriété privée;
  6. une loi provinciale donnant à bail ou accordant tout autre droit d'occupation concernant un étang, une rivière ou un fleuve ou une autre étendue d'eau à des fins d'aquacultureNote de bas de page 51.

Partie 5.9 Limites, arpentages et descriptions

5.9.1 Si, après la date d'entrée en vigueur, les parties ont besoin d'un arpentage pour mieux définir l'emplacement d'une limite ou d'une partie d'une limite des terres des Innus du Labrador, l'arpentage nécessaire, y compris toute carte ou toute description connexe de la limite, est sans effet tant que les parties ne l'ont pas approuvé par une modification à l'Entente ou qu'il n'a pas été sanctionné par arbitrage.

5.9.2 S'il y a un différend au sujet de l'emplacement d'une limite ou d'une partie d'une limite des terres des Innus du Labrador, la limite ou la partie de la limite est arpentée si au moins deux (2) des parties conviennent qu'un arpentage est nécessaire et, sous réserve de l'article 5.9.6, le coût de l'arpentage est payé par ces parties. L'arpentage, y compris toute carte ou toute description connexe de la limite, est sans effet tant que les parties ne l'ont pas approuvé par une modification à l'Entente ou qu'il n'a pas été sanctionné par arbitrageNote de bas de page 52.

5.9.3 Rien dans les articles 5.9.1 ou 5.9.6 n'empêche une partie d'arpenter une limite ou une partie d'une limite des terres des Innus du Labrador de son propre chef et à ses frais. Les résultats de l'arpentage, y compris toute carte ou toute description connexe de la limite, sont sans effet tant que les parties ne les ont pas approuvés par une modification à l'Entente ou qu'ils n'ont pas été sanctionnés par arbitrage.

5.9.4 Si un tiers détient un droit sur le sol dans les terres des Innus du Labrador délivré par la province ou un titre franc dans des terres délimitées par des terres des Innus du Labrador et qu'il y a un désaccord au sujet de l'emplacement des limites ou de la superficie du droit sur le sol ou des terres du tiers, la province faite en sorte que les limites concernées des terres du tiers soient arpentées.

5.9.5 Nonobstant les articles 5.9.2, 5.9.3 et 5.9.4, s'il y a un différend entre deux ou plusieurs parties concernant le coût, la nécessité ou l'exactitude d'un arpentage aux termes de la partie 5.9 ou l'emplacement d'une limite ou d'une partie d'une limite des terres des Innus du Labrador, toute partie au différend peut renvoyer celui-ci aux mécanismes de règlement des différends prévus au chapitre 26.

5.9.6 À moins qu'ils n'en conviennent autrement, ni le Canada ni la province ne sont responsables du coût d'un arpentage qui se rapporte à la vente, au transport, au transfert, à l'hypothèque, à l'acquisition ou à la disposition d'un droit sur les terres des Innus du Labrador par le Gouvernement Innu ou conformément à une loi innue établie en vertu de l'article 5.10.1.

5.9.7 Le Gouvernement Innu fait exécuter à contrat tout arpentage requis aux termes de la partie 5.9, sauf les arpentages mentionnés en 5.9.4, à condition :

  1. que le Gouvernement Innu établisse un processus de demande de soumissions concurrentielles pour l'attribution de ces contrats;
  2. que les arpentages soient réalisés par des arpenteurs accrédités suivant la législation provinciale et conformément aux normes provinciales reconnues d'arpentage,

mais le Gouvernement Innu n'encourt aucune obligation financière pour le coût d'un arpentage effectué en vertu des articles 5.9.1, 5.9.2 ou 5.9.3.

5.9.8 L'arpentage d'une limite des terres des Innus du Labrador qui a été effectué en vertu de la partie 5.9, et qui a été approuvé par les parties par une modification à la l'Entente aux termes de la partie 2.20, supplante et remplace la carte et la description originales de la limite.

5.9.9 Si une limite est établie par arbitrage au titre de la partie 5.9 ou est définitivement fixée par un tribunal de dernier ressort, les parties modifient l'Entente conformément aux dispositions de la partie 2.20 pour remplacer la carte et la description initiales de la limite conformément à la limite établie par arbitrage ou par le tribunal de dernier ressort, mais la nouvelle limite entre en vigueur à la date de la décision arbitrale ou de la décision du tribunal.

Partie 5.10 Pouvoirs et autorités du Gouvernement Innu relativement aux terres des Innus du Labrador

5.10.1 Le Gouvernement Innu peut établir des lois relativement aux questions suivantes en conformité avec l'Entente :

  1. [l'administration et le contrôle des terres des Innusvdu Labrador;
  2. [l'aliénation ou autre disposition des terres et des droits/les droits sur le sol des Innus du Labrador]Note de bas de page 53 dans les terres des Innus du Labrador;
  3. la mise en valeur, la conservation et la gestion des terres des Innus du Labrador ;
  4. le transfert ou l'utilisation des terres des Innus du Labrador ou des droits sur les terres des Innus du Labrador en garantie d'exécution d'une obligation ou d'une dette, que ce soit au moyen d'une hypothèque, d'un gage, d'une cession ou d'une autre forme de charge;
  5. la saisie-arrêt, la confiscation ou la saisie des terres des Innus du Labrador ou des droits sur les terres des Innus du Labrador et les exécutions à l'encontre des terres des Innus du Labrador ou des droits sur les terres des Innus du Labrador;
  6. l'octroi de droits, y compris le droit d'effectuer de l'exploration, relativement aux matériaux désignés, à la pierre à graver et aux ressources géothermiques dans les terres des Innus du Labrador;
  7. l'établissement, la levée, le chevauchement et l'administration de droits, de frais autres que des taxes, de loyers ou de redevances relativement aux [droits sur le sol,] aux matériaux désignés, à la pierre à graver et aux ressources géothermiques dans les terres des Innus du Labrador;
  8. l'accès aux terres des Innus du Labrador ou leur utilisation;
  9. l'imposition de droits, de frais autres que des taxes, de loyers ou de redevances relativement à l'accès aux terres des Innus du Labrador et à l'utilisation des terres des Innus du Labrador.]Note de bas de page 54

5.10.2 En cas de conflit entre une loi innue établie aux termes de l'article 5.10.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi innue l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie 5.11 Droits sur le sol existants dans les terres des Innus du Labrador

5.11.1 Lorsque des terres des Innus du Labrador font l'objet d'un droit sur le sol qui a été accordé par la province et qui existe à la date d'entrée en vigueur, y compris un droit sur le sol accordé à une personne fournissant des services publics, autre qu'une personne fournissant des services publics suivant un droit sur le sol visé à l'article 17A.4.22, la province cède ses droits et obligations au titre de ce droit sur le sol au Gouvernement Innu.

5.11.2 Il est entendu qu'un droit sur le sol cédé aux termes de l'article 5.11.1 :

  1. se poursuit conformément à ses modalités et conditions;
  2. est entièrement dévolu au Gouvernement Innu dès son expiration si le [détenteur du droit sur le sol]Note de bas de page 55 choisit de ne pas le renouveler ou de ne pas le prolonger.

5.11.3 Si :

  1. le détenteur d'un droit sur le sol visé à l'article 5.11.1 a le droit de faire une demande de renouvellement ou de prolongation de ce droit selon les modalités et conditions du bail, de la licence, du permis ou des lois provinciales en vertu desquels le droit était détenu immédiatement avant sa cession aux termes de l'article 5.11.1; [ou
  2. la durée du droit sur le sol {et la durée de tout renouvellement ou prolongation que le détenteur du droit sur le sol est habilité à demander} visé à l'article 5.11.1 est de cinq (5) ans ou plus,]Note de bas de page 56

et le détenteur choisit de renouveler ou de prolonger le droit avant l'expiration de celui-ci, le détenteur fait une demande de renouvellement ou de prolongation du droit au Gouvernement Innu.

5.11.4 Le Gouvernement Innu renouvelle ou prolonge un droit sur le sol visé à l'article 5.11.3 si le détenteur du droit a satisfait aux modalités et conditions applicables à celui-ci.

5.11.5 Sauf disposition contraire à l'article 5.11.8 ou ailleurs dans la présente ententeNote de bas de page 57, y compris à l'article 17A.4.22, le Gouvernement Innu peut, à sa discrétion, imposer des modalités et conditions additionnelles lors de renouvellement ou de la prolongation d'un droit sur le sol vi é à l'article 5.11.3, y compris l'imposition de droits, de frais autres que des taxes, de loyer ou de redevances; toutefois, ces modalités ou conditions additionnelles sont raisonnables.

5.11.6 S'il y a un différend, autre qu'un différend aux termes de l'article 5.11.9, entre le détenteur d'un droit sur le sol visé à l'article 5.11.3 et le Gouvernement Innu [associé/relatif]Note de bas de page 58 au renouvellement ou à la prolongation de ce droit sur le sol, l'une ou l'autre partie peut déférer ce différend à la Commission d'appel sur l'exploration, les carrières et les terres pour fins de décision.

5.11.7 Après la date d'entrée en vigueur et sous réserve de la partie 17A.4, le Gouvernement Innu/le gouvernement communautaire innu compétentNote de bas de page 59 a le pouvoir exclusif de délivrer des servitudes de service public sur les terres des Innus du Labrador et dans une collectivité innue, y compris la délivrance de servitudes de service public à des personnes qui fournissent d'autres services, selon la définition qui en est donnée à la partie 17A.4, lorsque ces personnes ne sont pas admissibles à une telle délivrance ou à la fourniture d'autres services au titre :

  1. d'une servitude postérieure à la date d'entrée en vigueur délivrée suivant les alinéas 17A.4.8(a) ou (b); ou
  2. d'un droit sur le sol renouvelé ou prolongé suivant l'article 17A.4.22, pouvant être modifié suivant l'article 17A.4.23.

5.11.8 Les modalités et conditions, y compris les droits, les frais autres que des taxes et les loyers, imposées par le Gouvernement Innu lors du renouvellement ou de la prolongation de servitudes de service public cédées en vertu de l'article 5.11.1 ou lors de la délivrance de servitudes de service public visées à l'article 5.11.7 à des personnes fournissant des services publics, autres que les fournisseurs de services publics ou d'autres services aux termes de la partie 17A.4, sont les mêmes que les modalités et conditions imposées par la province pour des servitudes détenues par des personnes fournissant ces services publics.

5.11.9 S'il y a un désaccord entre une personne fournissant des services publics et le Gouvernement Innu [associé/relatif] à la délivrance, au renouvellement ou à la prolongation d'une servitude de service public cédée aux termes de l'article 5.11.1 ou visée à l'article 5.11.7, le détenteur de cette servitude n'est pas tenu de renvoyer le différend aux mécanismes de règlement des différends prévus au chapitre 26 et rien ne l'empêche d'exercer tout recours en justice à sa disposition.

5.11.10 Si une personne fournissant des services publics, autre qu'un fournisseur de services publics ou d'autres services aux termes de la partie 17A.4, possède une infrastructure dans les terres des Innus du Labrador avant la date d'entrée en vigueur et cette infrastructure n'est pas assujettie à un droit sur le sol délivré ou créé par la province avant la date d'entrée en vigueur, elle peut temporairement entrer ou rester dans des terres des Innus du Labrador, ou traverser ces terres, pour fournir, gérer, réparer, enlever, remettre en état, remplacer, exploiter et entretenir l'infrastructure liée à la fourniture des services publics; le Gouvernement Innu peut exiger d'une telle personne exerçant un droit d'accès en vertu de l'article 5.11.10 qu'elle obtienne un droit sur le sol, auquel cas le Gouvernement Innu délivre un droit sur le sol établissant les droits énoncés à l'article 5.11.10, et ce droit sur le sol est assujetti aux dispositions de l'article 5.11.8.

5.11.11 Les personnes fournissant des services publics dans les terres des Innus du Labrador aux termes de l'article 5.11.10 utilisent, dans toute la mesure du possible, des voies de déplacement et aires de campement généralement reconnues, ou d'autres voies de déplacement et aires de campement pratiques désignées par le Gouvernement Innu, qu'elles soient utilisables à longueur d'année ou de façon saisonnière, de même que les sentiers d'hiver visés à la partie 17A.3.

Partie 5.12 Récolte dans les terres des Innus du Labrador par des personnes ayant des droits sur des terres des Innus du Labrador ou sur des terres situées hors des terres des Innus du Labrador figurant sur la carte 5-M (cercle de Carter Basin) de l'atlas

5.12.1 Sous réserve des articles 5.12.2 et 5.12.3 [et des alinéas 17A.2.7a) à c)]Note de bas de page 60, un non-participant qui détient un droit sur le sol dans des terres des Innus du Labrador ou, sous réserve des articles 5.12.2 et 5.12.4, un non-participant qui détient un droit sur le sol hors des terres des Innus du Labrador dans le cercle indiqué sur la carte 5-M de l'atlas (cercle de Carter Basin) à la date de ratification de la présente entente de principe par toutes les parties dont le nom figure à l'annexe 5-1, et la famille immédiate de ce non-participant, se voient délivrer par le Gouvernement Innu un permis leur permettant de récolter des espèces sauvages, des oiseaux migrateurs, des poissons, des plantes aquatiques, des ressources forestières et des plantes dans les terres des Innus du Labrador à des fins personnelles et non commerciales.

5.12.2 Le Gouvernement Innu peut percevoir des droits relativement aux permis qu'il délivre aux termes de l'article 5.12.1, mais ces droits ne doivent pas dépasser les droits perçus par la province ou le Canada, selon le cas, relativement à un permis ou à une licence permettant la récolte de l'espèce ou du stock en question.

5.12.3 L'accès aux terres des Innus du Labrador aux fins de récolte et la récolte aux termes de l'article 5.12.1 par un non-participant visé à l'article 5.12.1 qui détient un droit sur le sol dans les terres des Innus du Labrador sont limités aux zones à l'égard desquelles le non-participant peut démontrer, à la satisfaction du Gouvernement Innu, qu'il les a utilisées et qu'il les utilise actuellement pour des récoltes à des fins personnelles et non commerciales.

5.12.4 L'accès aux terres des Innus du Labrador aux fins de récolte et la récolte aux termes de l'article 5.12.1 par un non-participant qui détient un droit sur le sol dans des terres indiquées à la carte 5-M de l'atlas, hors des terres des Innus du Labrador, sont limités aux zones à l'égard desquelles le non-participant peut démontrer, à la satisfaction du Gouvernement Innu, qu'il les a utilisées et qu'il les utilise actuellement pour des récoltes à des fins personnelles et non commerciales, dans les terres des Innus du Labrador indiquées sur la carte 5-M de l'atlas.

5.12.5 Si le non-participant n'est pas d'accord avec la décision du Gouvernement Innu relative aux zones pouvant être utilisées pour la récolte aux termes des articles 5.12.3 ou 5.12.4, il peut renvoyer le différend à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres aux fins de décision.

5.12.6 Les droits établis en vertu des articles 5.12.1, 5.12.3 et 5.12.4 peuvent être transférés par les particuliers énumérées à l'annexe 5-1 conformément aux dispositions de l'article 5.12.7.

5.12.7 Un non-participant énuméré à l'annexe 5-1 peut transférer les droits qu'il détient au titre de la partie 5.12 à tout membre de sa famille immédiate, à ses descendants ou à son conjoint.

5.12.8 Toute personne à laquelle un droit est transféré en vertu de l'article 5.12.7 a le même statut à l'égard de ce droit, y compris le pouvoir de transférer ce droit, que le non-participant dont le nom figurait à l'origine à l'annexe 5-1.

5.12.9 Le non-participant qui détient un permis délivré par le Gouvernement Innu aux termes de l'article 5.12.1 peut exercer le droit d'accès aux fins de récolte et le droit de récolte prévus à la partie 5.12 sans préavis, sans devoir obtenir le consentement du Gouvernement Innu et sans devoir verser quelque montant à celui-ci, sauf les droits relatifs au permis requis par le Gouvernement Innu au titre de l'article 5.12.2.

Partie 5.13 Accès des personnes détenant des droits sur des terres des Innus du Labrador

5.13.1 Si, à la date d'entrée en vigueur, un non-participant a un titre franc, un droit sur le sol ou un droit sur le sous-sol relativement à des terres qui se trouvent dans les terres des Innus du Labrador ou qui sont entourés par celles-ci, ce titre ou droit comprend le droit d'entrer dans les terres des Innus du Labrador et de les traverser en utilisant le[s] moyen[s]Note de bas de page 61 et la[les] voie[s] qu'il utilise à la date d'entrée en vigueur sans le consentement du Gouvernement Innu et sans devoir aviser le Gouvernement Innu [et sans devoir verser à celui-ci quelque montant, y compris tous droits, frais autres que des taxes ou loyers]Note de bas de page 62. S'il y a un différend au sujet de l'accès aux terres des Innus du Labrador en vertu de l'article 5.13.1, le non-participant ou le Gouvernement Innu peut déférer ce différend à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres pour fins de décision.

5.13.2 Les moyens ou voies d'accès utilisés à la date d'entrée en vigueur et visés à l'article 5.13.1 comprennent les moyens ou voies d'accès utilisés de façon saisonnière avant la date d'entrée en vigueur.

5.13.3 Un non-participant visé à l'article 5.13.1 qui désire traverser les terres des Innus du Labrador par un moyen ou une voie d'accès qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas utilisés à la date d'entrée en vigueur doit obtenir le consentement du Gouvernement Innu et verser tout droit, loyer ou frais raisonnable, autres qu'une taxe fixées par le Gouvernement Innu pour cet accès.

5.13.4 Le Gouvernement Innu peut uniquement imposer des restrictions à une voie d'accès mentionnée à l'article 5.13.1 pour des motifs liés à la conservation ou à la sécurité publique. De telles restrictions ne demeurent en vigueur que pendant la période et dans la mesure nécessaires pour atteindre les fins visées et, si ces restrictions entraînent la fermeture de la voie d'accès pour une quelconque période, le Gouvernement Innu fournit une voie de rechange pratique pendant la durée de la fermeture.

5.13.5 Une partie ou le détenteur du titre ou du droit touché peut renvoyer les questions de la nécessité des restrictions, de la durée et de l'ampleur des restrictions et de l'existence ou non d'une voie de rechange pratique à un mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 26, y compris à l'arbitrage et, si les parties ou le détenteur du titre ou du droit touché y consentent, à la médiation. Dans l'éventualité qu'une question est renvoyée à un mécanisme de règlement des différends au titre de l'article 5.13.5, les restrictions mises en place par le Gouvernement Innu au titre de l'article 5.13.4 demeurent en vigueur jusqu'au règlement du différend.

5.13.6 Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement Innu consulte la province avant de restreindre l'utilisation d'une voie d'accès en vertu de l'article 5.13.4.

5.13.7 Si le détenteur d'un droit sur le sous-sol ou d'un droit sur le sol accordé par la province à des fins commerciales hors des terres des Innus du Labrador, autre qu'un détenteur visé à l'article 5.13.1, a besoin d'un accès à travers les terres des Innus du Labrador et que tous les autres moyens d'accès au droit sur le sous-sol ou droit sur le sol ne sont pas pratiques, ce détenteur et ses entrepreneurs et fournisseurs se voient permettre l'accès à travers les terres des Innus du Labrador avec le consentement du Gouvernement Innu, selon toutes modalités et conditions que celui-ci peut établir.

5.13.8 Si le Gouvernement Innu :

  1. refuse de donner le consentement dont a besoin le détenteur d'un droit sur le sous-sol ou d'un droit sur le sol aux termes de l'article 5.13.7; ou
  2. exige des modalités et conditions qui ne sont pas acceptables pour le détenteur du droit sur le sous-sol ou du droit sur le sol,

le détenteur du droit sur le sous-sol ou du droit sur le sol peut renvoyer le différend à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres pour fins de décision.

5.13.9 Dans un arbitrage visé à l'alinéa 5.13.8a) concernant un refus de consentement, la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres n'adjuge pas l'accès à moins que le détenteur du droit sur le sous-sol ou du droit sur le sol qui demande l'accès n'établisse :

  1. que l'accès aux terres des Innus du Labrador ou à travers celles-ci est essentiel relativement au droit sur le sous-sol;
  2. que l'accès par tout autre moyen n'est pas physiquement pratique ou financièrement réalisable;
  3. que la voie proposée réduira au minimum le préjudice, le dérangement, le désordre ou les dommages aux terres des Innus du Labrador et réduira au minimum l'interruption ou l'obstacle concernant l'utilisation, l'occupation ou la jouissance des terres des Innus du Labrador par les participants;
  4. que le détenteur du droit a tenté de négocier l'accès pendant une période d'au moins quinze (15) jours.

5.13.10 Dans un arbitrage visé à l'alinéa 5.13.8b) concernant les modalités et conditions rattachées au consentement, la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres ne modifient pas une modalité ou condition mentionnée en 5.13.8b) à moins qu'elle ne détermine que cette modalité ou condition empêchera l'accès ou le rendra financièrement irréalisable.

5.13.11 Les non-participants peuvent exercer les droits d'accès prévus à la partie 5.13 sans préavis, sans devoir obtenir un consentement et sans devoir verser quelque montant, sauf disposition contraire expresse dans la partie 5.13 concernant le préavis, le consentement ou le paiement.

Partie 5.14 Droits sur le sous-sol

5.14.1 Sous réserve de l'Entente, l'administration des ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador relève de la province ou du Canada, selon le cas, et le Canada, dans l'exercice de sa compétence, agit en conformité avec l'article 15.2.2.

5.14.2 Sous réserve de la partie 5.19, après la date d'entrée en vigueur, toute exploration dans les terres des Innus du Labrador et toute exploitation en carrière des ressources du sous-sol dans les terres des Innus du Labrador sont effectuées en conformité avec les parties 5.14 et 5.18, sauf en ce qui concerne :

  1. une exploration qui a débuté avant la date d'entrée en vigueur conformément à un plan d'exploration approuvé sous le régime des lois provinciales;
  2. une exploitation en carrière qui a débuté avant la date d'entrée en vigueur conformément à un bail ou à un permis d'exploitation en carrière délivré sous le régime des lois provinciales.

5.14.3 Les parties 5.14, 5.18 et 5.19 ne s'appliquent pas à une personne qui effectue de l'exploration ou de l'exploitation en carrière sur les terres des Innus du Labrador sous le régime des lois provinciales avant la date d'entrée en vigueur, mais elles s'appliquent :

  1. à toute demande faite après la date d'entrée en vigueur concernant la modification, la prolongation ou le renouvellement du plan d'exploration ou du bail ou permis d'exploitation en carrière suivant lesquels l'exploration ou l'exploitation en carrière est effectuée;
  2. à tout changement de l'emplacement de l'exploration ou de l'exploitation en carrière.

5.14.4 Le demandeur qui veut effectuer de l'exploration dans les terres des Innus du Labrador avise le Gouvernement Innu de son intention avant de commencer toute exploration dans ces terres.

5.14.5 Le demandeur qui veut effectuer des travaux d'exploration entraînant soit une perturbation du sol, soit des dépenses annuelles de plus de mille dollars (1 000 $) par hectare par permis jalonné sur carte en vertu de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador), en dollars constants de 2009, dans les terres des Innus du Labrador doit conclure une entente d'exploration avec le Gouvernement Innu avant d'entreprendre de tels travaux.

5.14.6 Toute entente d'exploration requise au titre de la partie 5.14 doit être établie par voie de négociation ou par la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres en conformité avec la partie 5.14.

5.14.7 L'entente d'exploration comprend des dispositions traitant des questions suivantes :

  1. le versement de tout droit applicable mentionné à l'article 5.14.9;
  2. l'accès en conformité avec l'article 5.14.13;
  3. l'emploi de participants qualifiés pour l'exploration;
  4. la fourniture des biens ou services requis pour l'exploration par des entreprises innues qualifiées;
  5. la protection et la surveillance de l'environnement;
  6. la protection des activités traditionnelles innues et l'indemnisation pour la perte de toute récolte pour les besoins personnels des Innus ou tout dommage causé à l'habitat; et
  7. d'autres questions pertinentes selon les circonstances entourant l'exploration et les moyens financiers du demandeur.

5.14.8 L'entente d'exploration constitue un contrat en vertu des lois provinciales.

5.14.9 Sous réserve des parties 5.18 et 5.19, le Gouvernement Innu peut établir de temps à autre un barème des droits annuels, loyers ou frais autres que des taxes pour l'accès à des terres des Innus du Labrador ou leur location, en vue d'effectuer de l'exploration dans les terres des Innus du Labrador ou de l'exploitation en carrière dans des terres à matériaux désignés. Ce barème de frais, droits ou loyers :

  1. s'applique uniformément aux activités d'exploration qui sont d'ampleur et de nature semblables;
  2. s'applique uniformément aux activités d'exploitation en carrière qui sont d'ampleur et de nature semblables;
  3. est publié par le Gouvernement Innu.

5.14.10 Rien à l'article 5.14.7 ne peut, individuellement ou collectivement, imposer un fardeau excessif à l'exploration ou miner la faisabilité de celle-ci.

5.14.11 Une activité d'exploration dans les terres des Innus du Labrador qui ne nécessite pas la conclusion d'une entente d'exploration aux termes de l'article 5.14.5 est effectuée conformément aux normes d'exploration et à un plan d'exploration approuvé en vertu de la législation provinciale.

5.14.12 Une activité d'exploration dans les terres des Innus du Labrador qui nécessite la conclusion d'une entente d'exploration aux termes de l'article 5.14.5 est effectuée conformément aux normes d'exploration et à l'entente d'exploration, ainsi qu'à un plan d'exploration approuvé en vertu de la législation provinciale.

5.14.13 Le Gouvernement Innu fournit un accès suffisant aux terres des Innus du Labrador pour permettre que l'exploration autorisée suivant le plan d'exploration approuvé par la province soit effectuée d'une manière raisonnable et pratique compte tenu de la nature de l'exploration.

5.14.14 Le demandeur tenu de conclure une entente d'exploration aux termes de l'article 5.14.5 ou le Gouvernement Innu peut renvoyer toute question faisant l'objet d'un litige dans l'entente d'exploration à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres, laquelle rend sa décision dans les trente (30) jours suivant la date où elle a reçu l'avis écrit visé à l'article 5.20.3.

5.14.15 Le demandeur qui n'est pas tenu de conclure une entente d'exploration aux termes de l'article 5.14.5 peut renvoyer toute question faisant l'objet d'un litige concernant l'accès aux termes de l'article 5.14.13 à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres, laquelle rend sa décision dans les trente (30) jours suivant la date où elle a reçu l'avis écrit visé à l'article 5.20.3.

5.14.16 La Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres tient à huis clos toute audience liée à un différend au titre des articles 5.14.14 ou 5.14.15.

5.14.17 Le Gouvernement Innu, le demandeur et la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres préservent la confidentialité de toutes les délibérations, négociations et de toute la documentation connexe concernant l'exploration ou l'entente d'exploration, ainsi que de la teneur même de l'entente d'exploration.

5.14.18 Lorsqu'elle rend une décision concernant un différend au titre des articles 5.14.14 ou 5.14.15, la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres prend en considération :

  1. la perte d'usage des terres par les participants et par le Gouvernement Innu;
  2. l'effet sur la récolte par les participants;
  3. tout dommage aux terres des Innus du Labrador et tout effet néfaste sur celles-ci, y compris les terres que le demandeur entend utiliser ou occuper;
  4. toute nuisance et tout inconvénient pour les participants et le Gouvernement Innu;
  5. l'attachement culturel des participants aux terres que le demandeur entend utiliser ou occuper;
  6. toutes les dépenses raisonnables et pertinentes que le Gouvernement Innu a engagées ou engagera;
  7. la capacité financière du demandeur de payer les coûts du nettoyage, de la restauration ou du réaménagement des terres qu'il entend utiliser ou occuper;
  8. les questions visées à l'article 5.14.9 relatives à l'application de droits et les questions visées à l'article 5.14.10 touchant les dispositions qui imposent un fardeau excessif à l'exploration ou qui minent la faisabilité de celle-ci;
  9. les articles 5.14.11 et 5.14.12.

5.14.19 À tout moment au cours de l'élaboration d'un plan d'aménagement du territoire ou de l'élaboration d'une modification à un tel plan, le Gouvernement Innu et la province peuvent convenir d'exempter des terres, dans toute zone des terres des Innus du Labrador visée par ce plan, de la possibilité d'acquisition de droits sur le sous-sol.

5.14.20 Un droit sur le sous-sol qui existait avant la création de terres exemptées au titre de l'article 5.14.19 demeure intact et n'est pas touché par l'exemption.

5.14.21 Sous réserve de la partie 2.22, la province met périodiquement à la disposition du Gouvernement Innu les renseignements suivants :

  1. les renseignements concernant le statut des droits sur le sous-sol dans la région visée par l'entente avec les Innus du Labrador;
  2. les renseignements sur les parts applicables des droits d'enregistrement des jalonnements, des droits de renouvellement et des dépôts de garantie abandonnés, le cas échéant, qui sont dues au Gouvernement Innu;
  3. des sommaires des activités d'exploration et de leurs résultats dans la région visée par l'entente avec les Innus du Labrador, au moment où ces sommaires sont versés dans le domaine public;
  4. [des rapports d'évaluation fournissant des détails sur les résultats de des activités d'exploration à la première des dates suivantes : la date de la publication, dans la Newfoundland and Labrador Gazette, de l'avis d'expiration de la licence d'exploration minière applicable, ou la date d'expiration du caractère confidentiel de ces rapports en vertu des lois provinciales. /les renseignements qu'elle reçoit en vertu des lois provinciales au sujet de l'exploration, des carrières, de l'exploitation en carrière et des projets de développement en rapport avec les droits sur le sous-sol dans la région visée par l'entente avec les Innus du Labrador, à une fréquence trimestrielle.]Note de bas de page 63

5.14.22 Nonobstant l'article 5.14.1, le Gouvernement Innu et la province peuvent conclure des ententes concernant l'administration des ressources du sous-sol dans les terres des Innus du Labrador; toutefois, ces ententes :

  1. ne font pas partie de la présente entente;
  2. ne se veulent ni des traités ni des accords sur des revendications territoriales et n'ont pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 5.15 Mise en valeur des ressources du sous-sol dans les terres des Innus du Labrador

5.15.1 Sous réserve de l'article 5.15.2, le détenteur d'un droit sur le sous-sol dans des terres des Innus du Labrador ne peut pas mettre en valeur une ressource du sous-sol dans ces terres à moins d'avoir conclu une entente sur les répercussions et les avantages visée à l'article 21.5.1.

5.15.2 Une personne autorisée à exploiter un matériau en carrière dans les terres des Innus du Labrador aux termes de l'article 5.14.2 ou de la partie 5.19 n'est pas tenue de conclure avec le Gouvernement Innu une entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus sous le régime du chapitre 21.

5.15.3 La province avise le Gouvernement Innu de toute demande de développement d'un droit sur le sous-sol dans les terres des Innus du Labrador.

5.15.4 La province consulte le Gouvernement Innu au sujet des conditions à rattacher au développement d'un droit sur le sous-sol dans les terres des Innus du Labrador.

5.15.5 [Des conditions peuvent être rattachées au développementNote de bas de page 64 d'un droit sur le sous-sol dans les terres des Innus du Labrador si ces conditions :

  1. sont étayées par les recommandations d'une évaluation environnementale réalisée sous le régime du chapitre 14;
  2. sont directement liées à des exigences applicables de la présente entente; ou
  3. sont liées à des exigences applicables en vertu des lois provinciales concernant les ressources du sous-sol]Note de bas de page 65.

5.15.6 La province consulte le Gouvernement Innu avant d'approuver, d'autoriser ou de permettre l'abandon, la fermeture, le déplacement, la réouverture ou la remise en état d'une exploitation en rapport avec une ressource du sous-sol dans les terres des Innus du Labrador.

Partie 5.16 Substances nucléaires

5.16.1 Rien dans l'entente ne confère de compétence au Gouvernement Innu relativement aux substances nucléaires, aux installations nucléaires, à l'équipement réglementé ou aux renseignements réglementés relativement aux substances nucléaires ou aux installations nucléaires.

5.16.2 Sous réserve de la partie 5.16, les droits et les responsabilités du Gouvernement Innu relativement aux ressources du sous-sol en vertu du présent chapitre s'appliquent aux minéraux qui peuvent être utilisés comme source d'énergie nucléaire.

5.16.3 La Commission canadienne de sûreté nucléaire informe de son mieux le Gouvernement Innu :

  1. de toute demande de licence qui est de sa compétence de délivrer dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ainsi que de la délivrance, du renouvellement, du remplacement ou de la modification, par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, de toute telle licence;
  2. des modalités et conditions que la Commission canadienne de sûreté nucléaire propose de rattacher à une licence visée à l'alinéa a);
  3. de la documentation relative aux licences délivrées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en ce qui a trait à tout risque environnemental, à tout risque pour la santé et la sécurité des Innus et aux mesures de protection de l'environnement, et de la santé et de la sécurité des Innus, en rapport avec toute substance nucléaire ou toute installation nucléaire dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

5.16.4 Il est entendu que le chapitre 16 s'applique à l'expropriation de terres des Innus du Labrador ou d'un droit du Gouvernement Innu sur des ressources du sous-sol dans les terres des Innus du Labrador aux fins de la Loi sur l'énergie nucléaire (Canada).

5.16.5 Le Canada est responsable de tout coût de réduction ou de nettoyage de toute contamination nucléaire dans les terres des Innus du Labrador à l'égard de laquelle le déclassement a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur.

5.16.6 Le Gouvernement Innu n'est responsable ou redevable d'aucun coût de réduction ou de nettoyage de toute contamination nucléaire dans les terres des Innus du Labrador ou dans les collectivités innues lorsque la contamination a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur.

Partie 5.17 Pierre à graver

5.17.1 Une personne qui désire extraire, utiliser ou déposer de la pierre à graver en provenance des terres des Innus du Labrador, doit obtenir un permis du Gouvernement Innu.

5.17.2 Le détenteur d'un permis de pierre à graver ne peut utiliser ou déposer la pierre à graver extraite en vertu du permis de pierre à graver, à aucune autre fin que la sculpture.

5.17.3 Une personne qui détient un droit sur le sous-sol dans les terres des Innus du Labrador, que ce droit ait été acquis avant ou après la date d'entrée en vigueur, détient le droit sur le sous-sol sous réserve des droits des Innus à l'égard de la pierre à graver aux termes de l'article 5.8.1 et de la partie 5.17.

5.17.4 Si le Gouvernement Innu entend délivrer un permis de pierre à graver dans un endroit où la province a délivré un droit sur le sous-sol, le Gouvernement Innu consulte la province pour établir des modalités et conditions du permis de pierre à graver qui permet de faire l'extraction de pierre à graver et de respecter les droits du détenteur du droit sur le sous-sol.

5.17.5 S'il y a un différend entre le détenteur d'un permis de pierre à graver et le détenteur d'un droit sur le sous-sol, l'un ou l'autre détenteur peut renvoyer le différend à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres aux fins de décision.

5.17.6 Un participant a le droit d'extraire jusqu'à cinquante (50) mètres cubes (1 765,5 pieds cubes) par année de pierre à graver des terres de la Couronne dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, à l'exclusion d'un parc national, lorsqu'une telle extraction n'entrave pas l'utilisation autorisée des terres de la Couronne et de ressources par les détenteurs de droits sur le sol et de droits sur le sous-sol.

5.17.7 Un participant n'est pas tenu de payer quelque droit ou taxe de redevanceNote de bas de page 66 que ce soit sur la pierre à graver à l'égard de laquelle il a un droit en vertu de l'article 5.17.6.

5.17.8 Lorsqu'un participant extrait plus de cinquante (50) mètres cubes (1 765,5 pieds cubes) par année de pierre à graver d'un lieu au titre de l'article 5.17.6, un permis ou bail d'exploitation en carrière doit être obtenu par le Gouvernement Innu en vertu des lois provinciales et le Gouvernement Innu paye les droits applicables relatifs au permis ou bail d'exploitation en carrière. Le Gouvernement Innu peut recouvrer tout droit payé pour un tel permis ou bail d'exploitation auprès du participant qui extrait la pierre à graver du lieu.

Partie 5.18 Matériaux désignés

5.18.1 Le Gouvernement Innu peut exploiter en carrière, ou permettre à toute personne d'exploiter en carrière, un matériau désigné dans les terres des Innus du Labrador sans avoir à payer de droit ni de [taxe de redevance]Note de bas de page 67 à la province.

5.18.2 Sous réserve des parties 5.14 et 5.19, aucune personne ne peut exploiter en carrière un matériau désigné dans les terres des Innus du Labrador sans un permis de matériau désigné, et le Gouvernement Innu donne avis à la province de tout permis de matériau désigné qu'il délivre.

5.18.3 Le Gouvernement Innu ou une personne qui exploite un matériau désigné en carrière en vertu d'un permis de matériau désigné et une personne qui exerce un droit sur le sous-sol, exercent autant que possible leurs droits respectifs de manière à éviter un conflit entre ceux-ci.

5.18.4 S'il y a un différend au terme de l'article 5.18.3, toute partie visée à l'article 5.18.3 peut renvoyer le différend à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres pour fins de décision.

5.18.5 Dans un différend renvoyé pour fins de décision aux termes de l'article 5.18.4, la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres rend une décision précisant les modalités et conditions de l'exercice du droit sur le matériau désigné ou du droit sur la ressource du sous-sol, ou des deux à la fois, de manière à réduire le conflit autant que possible. Si un conflit ne peut être évité, la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres accorde la priorité aux droits du détenteur du droit sur le sous-sol, sous réserve du paiement d'une indemnité au Gouvernement Innu, ou au détenteur du permis de matériau désigné ou, dans les circonstances énoncées à l'article 5.18.7, aux deux à la fois.

5.18.6 L'indemnité attribuée en vertu de l'article 5.18.5 se limite :

  1. au remboursement de tout droit ou coût en rapport avec l'obtention du permis de matériau désigné;
  2. aux dépenses d'exploration engagées pour les fins de définir le matériau désigné;
  3. à la valeur actualisée nette du matériau désigné qui serait partiellement ou complètement détruit ou qui ne serait par ailleurs plus à la disposition du Gouvernement Innu ou du détenteur du permis de matériau désigné, en raison de la priorité accordée aux droits du détenteur du droit sur le sous-sol;
  4. au remboursement des coûts ou des pertes supplémentaires raisonnablement prévisibles qui sont une conséquence directe de la priorité accordée aux droits du détenteur du droit sur le sous-sol.

5.18.7 L'indemnité attribuée au Gouvernement Innu au titre de l'article 5.18.5, dans les circonstances où une indemnité est attribuée au détenteur d'un permis de matériau désigné aux termes de l'alinéa 5.18.6c), se limite à la différence entre les loyers, redevances et frais autres que des taxes que le Gouvernement Innu aurait reçues du détenteur du permis de matériau désigné en vertu d'une loi innue établie aux termes de l'alinéa 5.10.1vii), et le revenu que le Gouvernement Innu reçoit concernant la ressource du sous-sol aux termes de l'article 21.3.1, si les loyers, redevances et frais autres que des taxes qui auraient été versées au Gouvernement Innu suivant une loi innue établie aux termes de l'alinéa 5.10.1vii) dépassent le montant du revenu partagé en vertu de l'article 21.3.1.

5.18.8 Pour l'application de l'alinéa 5.18.6c), la valeur actualisée nette du matériau désigné est la valeur actualisée nette, actualisée à la moyenne courante pondérée du coût du capital de l'industrie. Cette valeur actualisée nette est déterminée au moyen d'études de financement et de faisabilité techniques et économiques effectuées par un ou des organismes qualifiés pour mener de telles études, qui exercent leurs activités indépendamment et sans lien de dépendance avec les titulaires de droits sur les matériaux désignés et sur les ressources du sous-sol, et qui se conforment aux normes acceptées de l'industrie.

Partie 5.19 Matériaux désignés dans les terres des Innus du Labrador à l'usage de la province et des services publics

5.19.1 Pour l'application de la partie 5.19 :

« province » s'entend de tous les ministères, organismes et sociétés d'État du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et comprend les villes, municipalités, districts de services locaux et autres administrations locales constitués en vertu des lois provinciales, ainsi que leurs entrepreneurs respectifs;

« service public » inclut les entrepreneurs d'un service public;

« ouvrage public » comprend les ouvrages suivants, actuels ou futurs :

  1. les routes publiques, immeubles publics, eau et canalisations d'eau et d'égout, ports, chemins de fer ou aéroports et l'infrastructure connexe, lorsque ces ouvrages sont construits, exploités, entretenus ou améliorés par la province;
  2. les lignes et installations de télécommunications et l'infrastructure connexe et les lignes de transport et de distribution d'électricité et d'énergie, y compris les lignes de classe distribution et les lignes d'électrode CCHT, ainsi que toutes les infrastructures et améliorations connexes, lorsque ces ouvrages, infrastructures et améliorations sont construits, exploités, entretenus ou améliorés par la province ou par un service public.

5.19.2 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente entente, tout ce qui concerne les matériaux désignés dans les terres des Innus du Labrador destinés à des ouvrages publics de la province ou des services publics est visé exclusivement par la partie 5.19.

5.19.3 Le Gouvernement Innu fournit un accès raisonnable pour l'extraction et le transport de matériaux désignés dans les terres des Innus du Labrador à la province ou à tout service public lorsque les matériaux désignés sont utilisés par l'un quelconque ou plusieurs de ceux-ci pour construire, installer, entretenir, réparer, enlever, remettre en état, remplacer, exploiter ou améliorer un ouvrage public ou toute partie d'un ouvrage public.

5.19.4 Un différend relatif à l'accès aux fins d'extraction et de transport de matériaux désignés sous le régime de l'article 5.19.3 est traité selon les modalités suivantes :

  1. des discussions informelles suivant l'article 26.3.1 et la partie 26.5 (Médiation) dans le cas d'un différend entre le Gouvernement Innu et une ou plusieurs des parties suivantes : la province et tout service public;
  2. suivant les dispositions de la partie 26.4 dans le cas où les parties au différend sont le Gouvernement Innu et la province.

5.19.5 La province ou tout service public extrait et transporte des matériaux désignés dans les terres des Innus du Labrador conformément à toutes les lois fédérales ou provinciales [applicables] visant les carrières de taille et de circonstances semblables dans la province.

5.19.6 La province ou tout service public remet en état le site d'extraction dont les matériaux désignés ont été tirés conformément à toutes les lois fédérales ou provinciales applicables visant les carrières de taille et de circonstances semblables au sein de la province; en tout état de cause, cette remise en état doit remédier à la perturbation environnementale du site d'extraction de telle sorte que ce site soit sûr et stable et qu'il se trouve dans l'état le plus proche qu'il est raisonnablement possible d'obtenir de son état antérieur, à moins que le site d'extraction ne soit remis en état de manière à se prêter à une utilisation aux termes d'une entente entre le Gouvernement Innu et la province ou entre le Gouvernement Innu et le service public, à l'exclusion des entrepreneurs de ce dernier, selon le cas.

5.19.7 Pour tout ouvrage public ou partie d'un ouvrage public situé dans les terres des Innus du Labrador, la province ou un service public ne sont tenus de verser au Gouvernement Innu aucune somme pour les matériaux désignés utilisés pour construire, installer, exploiter, entretenir, réparer, enlever, remettre en état, remplacer, exploiter ou améliorer ledit ouvrage public ou une partie de celui-ci.

5.19.8 Pour tout ouvrage public ou partie d'un ouvrage public situé hors des terres des Innus du Labrador, le Gouvernement Innu peut exiger que la province ou un service public lui verse, pour les matériaux désignés extraits et transportés des terres des Innus du Labrador et utilisés pour construire, installer, exploiter, entretenir, réparer, enlever, remettre en état, remplacer, exploiter ou améliorer ledit ouvrage public ou partie de celui-ci, un montant ne dépassant pas celui que la province percevrait, prélèverait, imposerait ou exigerait d'une autre manière à une personne autre qu'une partie, à titre de taxe, redevance, loyer, fiscalité, droit, frais, cotisation ou autre paiement au gouvernement pour ladite utilisation ou une utilisation comparable de ces matériaux désignés hors des terres des Innus du Labrador; toutefois, la province ou un service public ne sont pas tenus de verser au Gouvernement Innu des droits de demande ou de traitement91 pour ces matériaux désignés.

5.19.9 Sous réserve des articles 5.19.7, 5.19.10 et 5.19.14, il est entendu que le seul montant que la province ou un service public doit verser au Gouvernement Innu pour les matériaux désignés au titre de la partie 5.19 est le montant mentionné à l'article 5.19.8, et le Gouvernement Innu ne perçoit aucun autre montant, y compris pour l'accès à ces matériaux désignés, leur utilisation ou la remise en état requise, et aucune entente sur les répercussions et les avantages, sous quelque forme que ce soit, ne peut être conclue relativement aux actions et aux utilisations prévues à la partie 5.19 relativement aux matériaux désignés utilisés par la province ou un service public pour des ouvrages publics.

5.19.10 Nonobstant l'article 5.19.8 ou toute autre disposition contraire de la présente entente, mais sous réserve de l'article 5.19.14, le Gouvernement Innu n'exige de la province ou d'un service public le paiement d'aucune [taxe, ]Note de bas de page 68 redevance, ni aucun loyer, [fiscalité], droit, frais, cotisation ou droit de demande ou de traitement, ni la conclusion d'aucune entente sur les répercussions et les avantages, relativement à l'extraction et au transport de tout matériau désigné à partir des terres des Innus du Labrador pour l'utiliser dans des terres adjacentes aux parties des zones hachurées de la carte 5-L et de l'une ou l'autre des cartes 5-M ou 5-N, mais non les deux, déterminées suivant l'article 5.3.12, pour la construction, l'exploitation, l'entretien, la réparation, la remise en état, le remplacement ou l'amélioration :

  1. des lignes d'électrode CCHT;
  2. de toute installation et infrastructure associée aux lignes mentionnées à l'alinéa a),

pour les besoins du projet du Bas-Churchill.

5.19.11 Les droits d'accès sous le régime de la partie 5.19 s'ajoutent aux droits énoncés ailleurs dans la présente ententeNote de bas de page 69.

5.19.12 Si le Gouvernement Innu a des motifs raisonnables de croire que la province ou un service public n'a pas remis en état un site d'extraction en conformité avec l'article 5.19.6, il donne avis à la province ou au service public de l'omission alléguée et accorde, dans cet avis, une période raisonnable pour que la province ou le service public visé y remédie.

5.19.13 Si la province ou un service public ayant reçu un avis au titre de l'article 5.19.12 omet de s'acquitter de son obligation de remettre en état un site d'extraction en conformité avec l'article 5.19.6, et si la province ou le service public en question ne remédie pas à cette omission ou ne conteste pas l'existence de cette omission dans le délai prévu à l'article 5.19.12, le Gouvernement Innu peut remettre en état le site d'extraction en conformité avec l'article 5.19.6.

5.19.14 Si le Gouvernement Innu assume des coûts, dépenses ou frais pour la remise en état d'un site d'extraction aux termes de l'article 5.19.13, il peut recouvrer les coûts, dépenses et frais raisonnables qu'il a ainsi assumés auprès de la province ou du service public, à titre de dette due au Gouvernement Innu, et le Gouvernement Innu avise la province ou le service public en question du montant des coûts, dépenses et frais à recouvrer.

5.19.15 Nonobstant toute disposition contraire dans la partie 5.19, des matériaux désignés ne peuvent être extraits d'aucune collectivité aux termes de la partie 5.19 sans le consentement du gouvernement communautaire innu compétent.

Partie 5.20 Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres

5.20.1 La Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres est composée de trois (3) membres acceptés par la province et le Gouvernement Innu et elle s'acquitte des responsabilités qui lui sont assignées aux termes du présent chapitre.

5.20.2 La Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres arbitre tous les différends qui lui sont déférés en conformité avec le présent chapitre et, sous réserve de la partie 5.20, dans l'exercice de sa compétence, de ses pouvoirs, de ses responsabilités et de ses fonctions, elle jouit des mêmes pouvoirs et fonctions, elle s'acquitte des mêmes responsabilités et obligations et elle est susceptible de la même révision qu'un arbitre agissant suivant les articles 26.6.6 à 26.6.17, avec les modifications qui s'imposent à ces dernières dispositions.

5.20.3 La partie qui défère un différend à la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres aux fins de décision conformément au présent chapitre donne avis par écrit du renvoi du différend tant à la Commission qu'à l'autre ou aux autres parties au différend.

5.20.4 Si la province et le Gouvernement Innu ne peuvent pas s'entendre sur les trois (3) membres mentionnés à l'article 5.20.1 dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur, la province et le Gouvernement Innu nomment chacun un membre et le troisième membre est ainsi choisi :

  1. le troisième membre est nommé par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Section de première instance – Division générale) à la demande de la province ou du Gouvernement Innu;
  2. dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée à l'alinéa a), la province et le Gouvernement Innu peuvent chacun soumettre le nom d'un candidat à l'examen du juge en chef;
  3. le juge en chef, avant d'effectuer la nomination aux termes de l'alinéa a), examine à huis clos l'aptitude des candidats proposés en vertu de l'alinéa b) à exercer les fonctions de membre de la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres; il est entendu qu'à cette fin, le juge en chef prend en considération les dispositions de l'article 5.20.5.

5.20.5 Toute personne nommée membre de la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres a une bonne connaissance des pratiques d'exploration et d'exploitation en carrière au Labrador.

5.20.6 Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de six (6) ans; un membre peut être nommé à nouveau pour un ou plusieurs mandats en conformité avec la partie 5.20. [Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la composition de la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres doit être constituée de nouveau en totalité tous les six (6) ans suivant les modalités énoncées aux articles 5.20.1 et 5.20.2, avec les modifications qui s'imposent.]Note de bas de page 70

5.20.7 Si un membre ne termine pas son mandat, dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle le poste devient vacant, un remplaçant est nommé selon la procédure applicable par le gouvernement qui avait nommé son prédécesseur; toutefois, le remplaçant exerce ses fonctions de membre uniquement pour le reste du mandat de son prédécesseur.

5.20.8 Les trois (3) membres mentionnés à l'article 5.20.1 choisissent l'un d'entre eux pour agir en qualité de président; toutefois, si un président n'a pas été choisi dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la constitution ou la reconstitution de la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres, le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Section de première instance - Division générale), à la demande de la province ou du Gouvernement Innu, nomme le membre qui exercera la fonction de président.

5.20.9 Si le président ne termine pas son mandat à titre de membre, les membres de la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres, dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle son remplaçant est nommé conformément à l'article 5.20.7, choisissent l'un d'entre eux comme nouveau président. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau président n'a pas été choisi, le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (Section de première instance – Division générale), à la demande de la province ou du Gouvernement Innu, nomme l'un des membres à la présidence.

5.20.10 Les membres de la Commission d'appel de l'exploration, des carrières et des terres sont rémunérés selon une base horaire ou quotidienne pour le temps où ils ont travaillé.

Partie 5. 21 Identification et sélection des terres

5.21.1 Les zones qui ne sont pas des terres des Innus du Labrador indiquées sur la carte 5-P, jointe à la présente entente, sont des corridors d'accès destinés à permettre un accès général entre le centre et le nord du Labrador.

5.21.2 Toutes les limites indiquées sur les cartes 5-A, B, C, D, E-1, E-2, F-1, F-2, G-1, G-2, H-1, H-2, I, L, M, N et O, jointes à la présente entente, seront rajustées ou mieux définies aux fins de l'atlas de l'entente, par accord entre les parties, de manière :

  1. à créer des limites définitives et des descriptions juridiques des sélections basées sur des caractéristiques topographiques, de la façon la plus précise possible, tout en préservant autant que possible l'intégrité de ces sélections;
  2. à atteindre les superficies de territoire prescrites aux articles 5.2.2, 5.3.1 et 5.4.2.

5.21.3 Toutes les sélections de terres par la Nation Innue sous le régime de la présente entente de principe qui chevauchent la région visée par le règlement avec les Inuits du Labrador sont subordonnées à la conclusion des ententes appropriées avec le gouvernement Nunatsiavut relativement à ces terres.

5.21.4 La présente entente de principe est accompagnée d'un disque paraphé qui contient les versions électroniques des cartes sur papier jointes à l'entente et les renseignements qui ont été utilisés pour produire ces cartes sur papier. En cas de conflit entre les cartes sur papier et les cartes électroniques ainsi que les renseignements figurant sur ce disque, les cartes sur papier l'emportent.

Partie 5.22 Maintien des droits acquis pour les cabanes des Innus au LabradorNote de bas de page 71

5.22.1 Avant la conclusion de l'entente, les parties négocieront des dispositions concernant les cabanes des Innus au Labrador, après examen de renseignements relatifs à ces cabanes.

Partie 5.23 Corridors routiers adjacents aux terres des Innus du Labrador près de Sheshatshiu et le long de l'autoroute translabradorienne (phase 3)

5.23.1 Aucun projet de développement n'est autorisé dans les corridors routiers de 15,24 mètres de chaque côté de la ligne centrale de l'autoroute qui sont adjacents aux terres des Innus du Labrador indiquées sur la carte 5-R et dans le corridor routier nord de 30 mètres à partir de la ligne centrale de l'autoroute qui est adjacent aux terres des Innus du Labrador sur la carte 5-S, à l'exclusion de projets de développement de la province et de services publics.

5.23.2 L'accès à travers les corridors mentionnés à l'article 5.23.1 à partir de projets de développement situés sur des terres hors de ces corridors est autorisé conformément aux lois fédérales et provinciales.

5.23.3 Lors de l'élaboration d'un plan de route protégée relativement au corridor routier indiqué sur la carte 5-S, en vertu de la Urban and Rural Planning Act (Terre-Neuve-et-Labrador), le Gouvernement Innu, outre les possibilités de participation à la formulation de ce plan prévues dans ladite loi, se voit accorder, dans le cadre du processus de planification global de ce plan sous le régime de ladite loi, une possibilité distincte de participer à l'élaboration du plan en ce qui concerne le corridor routier nord adjacent aux terres des Innus du Labrador indiqué sur la carte 5-S.

Carte 5-A : Région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

Carte 5-A : Région visée par le règlement avec les Innus du Labrador
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Carte 5-B : Territoire des Innus du Labrador

Carte 5-B : Territoire des Innus du Labrador
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Carte 5-C : Terres accessibles des Innus du Labrador

Carte 5-C : Terres accessibles des Innus du Labrador

Carte 5-D : Région de chasse sans permis

Carte 5-D : Région de chasse sans permis

Carte 5-E-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets économiques dans l'ouest du Labrador

Carte 5-E-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets économiques dans l'ouest du Labrador

Carte 5-E-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets économiques dans l'ouest du Labrador

Carte 5-E-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets économiques dans l'ouest du Labrador

Carte 5-F-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-F-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-F-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-F-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'ouest de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-G-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-G-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-G-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord

Carte 5-G-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans l'est de l'autoroute translabradorienne nord
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Carte 5-H-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne

Carte 5-H-1 : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne

Carte 5-H-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne

Carte 5-H-2 : Chevauchement de la région de chasse sans permis et de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique dans le sud de l'autoroute translabradorienne

Carte 5-I : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique en chevauchement par rapport aux Inuits du Labrador

Carte 5-I : Région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique en chevauchement par rapport aux Inuits du Labrador

Carte 5-J : Régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique

Carte 5-J : Régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique

Carte 5-K : Réserve de parc national du Canada Mealy Mountains

Carte 5-K : Réserve de parc national du Canada Mealy Mountains

Carte 5-L : Cercle de Northwest Point

Carte 5-L : Cercle de Northwest Point

Carte 5-M : Cercle de Carter Basin

Carte 5-M : Cercle de Carter Basin

Carte 5-1 : Crown Grant No. 10381

Carte 5-1: Crown Grant No. 10381

Carte 5-N : Cercle de Sebaskachu Bay

Carte 5-N : Cercle de Sebaskachu Bay
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Carte 5-O : Cercle de Double Mer

Carte 5-O : Cercle de Double Mer

Carte 5-P : Corridors d'accès entre le centre et le nord du Labrador (à l'ouest de Natuashish)

Carte 5-P : Corridors d'accès entre le centre et le nord du Labrador (à l'ouest de Natuashish)

Carte 5-Q : Région glacée de Mud Lake Cabin (Voir la note de bas de page en référence à 5.2.1)

Carte 5-Q : Région glacée de Mud Lake Cabin
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Carte 5-R : Corridor routier de l'autoroute 520

Carte 5-R : Corridor routier de l'autoroute 520
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Carte 5-S : Corridor routier de l'autoroute translabradorienne

Carte 5-S : Corridor routier de l'autoroute translabradorienne

Chapitre 6 : Conseil de gestion des ressources

Partie 6.1 Responsabilités du Conseil de gestion des ressources

6.1.1 Le Conseil doit, en ce qui concerne la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, présenter des recommandations là où le prescrit l'Entente.

6.1.2 Le Conseil peut, à l'égard de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et dans les limites de son budget :

  1. présenter des recommandations conformément à l'Entente;
  2. concevoir et réaliser des activités publiques d'éducation et de sensibilisation portant sur ses propres responsabilités;
  3. commander des évaluations techniques sur les questions de gestion des ressources naturelles qui influent sur les droits des participants ou du Gouvernement Innu en vertu de l'Entente;
  4. créer, à sa discrétion, des groupes de travail technique.

Partie 6.2 Conseil de gestion des ressources

6.2.1 À la date d'entrée en vigueur, le Conseil de gestion des ressources se trouve constitué.

6.2.2 Il est formé de cinq (5) membres, dont un président, qui sont ainsi nommés :

  1. le président est nommé par et avec l'accord des parties;
  2. deux (2) membres sont nommés par le Gouvernement Innu;
  3. un (1) membre est nommé par la Province;
  4. un (1) membre est nommé par le Canada.

6.2.3

  1. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un président dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours ou dans un plus grand laps de temps convenu par elles à compter de la date d'entrée en vigueur ou à la suite d'une vacance à la présidence, la nomination doit se faire par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance - Section générale, à la demande d'une des parties;
  2. dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée en a), chacune des parties peut proposer un (1) candidat au juge en chef;
  3. avant de procéder à la nomination suivant a), le juge en chef doit prendre en délibéré la question de la capacité des candidats suivant b) à s'acquitter de la charge de président et considérer ce qui a été présenté par les parties au sujet de cette capacité.

6.2.4 Les parties doivent nommer des remplaçants pour les divers membres du Conseil en 6.2.2 b), c) et d) et aviser mutuellement ces désignations par écrit.

6.2.5 En cas d'absence du membre correspondant, le remplaçant présent se retrouve avec l'ensemble des droits, des responsabilités, des contraintes et des limitations de la personne qu'il remplace.

6.2.6 Chaque membre du Conseil :

  1. doit être nommé pour un mandat de trois (3) ans sous réserve des dispositions en 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 et 6.2.11 c);
  2. peut voir son mandat reconduit;
  3. doit, à son entrée en fonction, prêter serment sous la forme prévue à l'annexe 6-A devant un agent d'assermentation dûment habilité par la loi;
  4. doit être rémunéré et remboursé des frais qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions par la partie qui le nomme, sauf s'il s'agit du président dont la rémunération et l'acquittement des frais doivent être convenus par les parties et pris en charge à parts égales par elles;
  5. est assujetti en matière de conflit d'intérêts aux règles dont peuvent convenir les parties de temps à autre, mais aucun membre ne doit être réputé être en conflit d'intérêts ou en situation de partialité uniquement parce qu'il a été ou est un participant, est admissible à l'être ou a été ou est un fonctionnaire.

6.2.7 Sauf le président, les membres initiaux nommés par le Conseil doivent avoir les mandats suivants :

  1. le membre nommé par la Province et un des membres nommés par le Gouvernement Innu ont un mandat d'un (1) an;
  2. le membre nommé par le Canada et un des membres nommés par le Gouvernement Innu ont un mandat de deux (2) ans.

6.2.8 Le président peut se voir retirer ses fonctions :

  1. pour un motif suffisant si les parties en conviennent, ou
  2. s'il n'y a pas accord des parties suivant a), lorsqu'une des parties adresse une demande à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance - Section générale, pour que celle-ci se prononce sur ce motif valable de congédier le président;
  3. aux fins de a) et b), l'inefficacité, la partialité et l'inconduite sont des motifs suffisants.

6.2.9 La partie qui a nommé un membre du Conseil, autre que le président, peut le retirer de ses fonctions en tout temps pour un motif suffisant.

6.2.10 Sous réserve des dispositions en 6.3.4, chaque membre du Conseil a le droit de pleinement participer à toutes les délibérations et les décisions du Conseil.

6.2.11 Voici comment doivent être comblées les charges vacantes au Conseil :

  1. une vacance autre que la présidence doit être comblée autant que possible par la partie chargée de la nomination initiale dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant le départ du membre;
  2. une vacance à la présidence doit être comblée de la manière énoncée aux articles 6.2.2 a) et 6.2.3;
  3. la personne qui supplée une vacance conformément à 6.2.11 a) ou b) peut exécuter le reste du mandat du membre auquel elle succède et est aussi admissible à une reconduction de mandat suivant cette partie.

6.2.12 Le Conseil est chargé des politiques et n'a pas de vocation administrative. Il ne doit pas faire double emploi sur le plan opérationnel avec les ministères et organismes du Canada, de la province ni du Gouvernement Innu.

6.2.13 Le Conseil peut demander qu'un fonctionnaire lui apporte de l'information et une expertise ou assiste à ses réunions à cette fin; toute demande en ce sens ne doit pas être refusée sans motif raisonnable par la partie qui emploie le fonctionnaire.

6.2.14 Un membre du Conseil peut inviter des observateurs ou des conseillers à assister sans droit de vote aux réunions du Conseil afin de le seconder; une partie peut aussi avoir des observateurs et des conseillers présents sans droit de vote.

6.2.15 Sous réserve de l'Entente, le Conseil peut adopter des procédures de gestion de ses affaires internes et de conduite de ses activités.

6.2.16 Le Conseil doit exercer son activité au Labrador et peut le faire ailleurs seulement si les parties y consentent.

6.2.17 Les participants peuvent employer l'innu-aimun dans tout ce qu'ils traitent avec le Conseil.

6.2.18 Le Conseil et ses membres, dont le président, peuvent s'acquitter de leurs obligations en matière linguistique à l'aide de services d'interprétation et de traduction; de tels services doivent être assurés à tous les membres, dont le président, de sorte que chacun soit pleinement en mesure d'exercer ses responsabilités, fonctions, charges et attributions dans le cadre du Conseil.

Partie 6.3 Recommandations et décisions du Conseil

6.3.1 Pour toute question relevant de l'Entente pour laquelle une partie doit obtenir les conseils ou les recommandations du Conseil, ceux-ci doivent être présentés :

  1. suivant les délais fixés par l'Entente,
  2. suivant les délais que prescrivent les lois fédérales, les lois provinciales ou la loi innue pour la question examinée et qui sont applicables à la partie ayant pouvoir de décision en la matière, ou
  3. à défaut d'un délai applicable, dans un laps de temps raisonnable, compte tenu de ce que demande comme délai dans ce cas la partie ayant pouvoir de décision.

6.3.2 Si, de l'avis du président, il ne peut y avoir consensus du Conseil sur une recommandation à la suite d'efforts raisonnables pour atteindre un consensus, le président peut déclarer que la recommandation sera votée conformément aux dispositions en 6.3.3 et 6.3.4.

6.3.3 Si une recommandation du Conseil est votée, la décision doit se prendre à la majorité des suffrages et le président ne doit voter que pour rompre une égalité des voix. Lorsqu'un en cas de mise aux voix, un membre peut déposer un rapport de dissidence qui sera annexé à l'énoncé de la décision.

6.3.4 En cas de mise en voix suivant 6.3.3 :

  1. les deux (2) membres du Conseil nommés par le Gouvernement Innu doivent voter sur toutes les questions soumises au Conseil;
  2. les membres du Conseil nommés par le Canada et la Province doivent avoir chacun un vote sur toutes les questions soumises au Conseil si la recommandation ou le conseil en question est dirigé au ministre responsable pour le Gouvernement Innu ou s'il s'agit des affaires internes du Conseil;
  3. le membre du Conseil nommé par le Canada doit avoir deux (2) votes sur toutes les questions soumises au Conseil si la recommandation ou le conseil en question est dirigé au ministre responsable pour le Canada, auquel cas le membre nommé par la Province ne votera pas;
  4. le membre du Conseil nommé par la Province doit avoir deux (2) votes sur toutes les questions soumises au Conseil si la recommandation ou le conseil en question est dirigé au ministre responsable pour la Province, auquel cas le membre nommé par le Canada ne votera pas.

6.3.5 Pour qu'il y ait quorum au Conseil, il faut la présence de tous les membres du Conseil, dont le président, qui ont droit de voter sur une question en vertu de 6.3.4.

6.3.6 Toutes les décisions du Conseil en ce qui concerne ses activités et toutes les décisions prises au terme de 6.1.2 b) à d) sont par consensus de tous les membres.

Partie 6.4 Financement

6.4.1 Les parties doivent négocier le financement des activités du Conseil dans le cadre du Plan de mise en œuvre.

6.4.2 Le Conseil doit soumettre un budget annuel à l'approbation des parties pour révision et approbation.

6.4.3 Les frais afférents à chaque conseiller ou observateur sans droit de vote qui est mentionné en 6.2.14 doivent être acquittés par le membre qui l'invite ou la partie qui l'envoie sauf si le Conseil consent à prendre ces frais en charge.

6.4.4 [Rien dans ce chapitre ne doit préjuger de la position qu'adopteront les parties en ce qui concerne le financement du Conseil, ni porter atteinte à l'obligation qu'a le Canada ou la Province de solliciter pour ce financement des crédits du Parlement ou de l'assemblée législative provinciale.]Note de bas de page 72

Partie 6.5 Communication de l'information détenue par le Conseil

6.5.1 Le Conseil ne doit pas rendre publics les conseils, les recommandations ni les avis qu'il a présentés à une partie tant que celle-ci n'y a pas donné la suite que prévoit l'Entente.

6.5.2 [L'information en la possession exclusive du Conseil n'est assujettie aux dispositions ni d'accès à l'information ni de divulgation de renseignements des lois fédérales, des lois provinciales ou de la loi innue.]Note de bas de page 73

6.5.3 Toute information fournie par le Conseil ou les parties est assujettie aux dispositions d'accès ou de divulgation des lois fédérales, des lois provinciales ou de la loi innueNote de bas de page 74.

Annexe 6-A

Déclaration ou serment d'office des membres du Conseil, dont le président (6.2.6 c))

Je, _______________, déclare solennellement (ou jure) que je m'acquitterai avec fidélité, respect, impartialité, honnêteté et jugement et au mieux de mes capacités des fonctions qui me sont dévolues à titre de membre du Conseil de gestion des ressources. (Ainsi Dieu me soit en aide.)


____________________________
(Signature du membre)


_________________________________
(Agent d'assermentation)


____________________________
(Date)

Chapitre 7 : FauneNote de bas de page 75

Partie 7.1 Définitions

7.1.1 Dans ce chapitre :

« habitat » s'entend du milieu physique où vit la faune ou duquel elle dépend directement ou indirectement dans ses processus vitaux;

« récolte » s'entend de la réduction ou d'une tentative de réduction de la faune en possession;

« niveau des besoins fondamentaux des Innus » s'entend des quantités d'espèces ou de populations fauniques pouvant être récoltées par les participants suivant la partie 7.3;

« récolte domestique des Innus » s'entend de l'exercice par les participants des droits de pratiquer la récolte de la faune au niveau requis pour satisfaire les exigences domestiques et les besoins communautaires des Innus;

« guides innus » s'entend…

« Nakatuenta » signifie, s'il y a menaces de dommage grave ou irréversible à la faune ou à l'habitat, que les mesures pour prévenir la réduction de la faune et de l'habitat ou toute atteinte à ceux-ci ne doivent pas être reportées par manque de certitude scientifique absolue;

« organe principal » s'entend de l'organe principal chargé des responsabilités mentionnées en 7.3.5 et en 7.9.1 lorsque comparé au rôle des intérêts individuels ou de groupes d'intervenants par rapport à ces responsabilités, mais ne dérogeant aucunement à la capacité des parties de demander et de tenir compte des conseils et de l'opinion de leurs ministères ou de leurs organismes;

« lieu d'occupation » s'entend d'un lieu comme une tanière, un nid ou autre gîte semblable occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs espèces fauniques pendant la totalité ou une partie de leur cycle de vie;

« utilisation durable » s'entend de l'utilisation et de la gestion de la faune, des plantes aquatiques, du poisson, des oiseaux migrateurs, des plantes, des ressources forestières et des habitats hors de toute atteinte à leur viabilité naturelle de sorte qu'on puisse répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs;

« Comité technique du niveau des besoins fondamentaux des Innus » (ci-après le « Comité technique NBFI ») s'entend du comité constitué aux termes de la partie 7.3;

« récolte totale admissible » s'entend des quantités totales d'espèces ou de populations fauniques pouvant être légalement récoltées conformément à l'Entente.

Partie 7.2 Récolte domestique des Innus

7.2.1 La conservation et Nakatuenta constituent des priorités dans le processus décisionnel relatif ou touchant directement à la faune ou à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

7.2.2 En exerçant ses pouvoirs ou en s'acquittant de ses responsabilités aux termes de ce chapitre par rapport à la gestion de la faune ou de l'habitat, le Gouvernement Innu, le Conseil et le Comité technique NBFI en vertu de 7.3 doivent tenir compte des connaissances environnementales pertinentes et accessibles des Innus, fournies en vertu de 7.2.3, ainsi que d'autres types d'information scientifique et d'opinions d'experts.

7.2.3 Le Gouvernement Innu, les participants ou les deux doivent fournir les connaissances environnementales des Innus, sans frais, au Conseil, au Comité technique NBFI en vertue de 7.3, ou aux deux, aux fins de 7.2.2, aux termes d'une entente de confidentialité. Ces connaissances environnementales des Innus sont tenues confidentielles par le Conseil, les comités mentionnés ou les deux conformément à l'Entente, sauf dans la mesure nécessaire pour assumer leurs responsabilités aux termes de l'Entente.

7.2.4 Les participants ont le droit exclusif de pratiquer la récolte de la faune sur les terres des Innus du Labrador pendant l'année pour les besoins de la récolte domestique des Innus conformément à l'Entente.

7.2.5 Les participants ont le droit de pratiquer la récolte faunique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, pendant l'année aux fins de la récolte domestique des Innus conformément à l'Entente.

7.2.6 L'exercice des droits individuels et communautaires des participants énoncés dans cette partie sont soumis aux :

  1. lois innues;
  2. lois d'application générale dans la mesure nécessaire à la conservation, à la santé publique et à la sécurité publique;
  3. mesures ayant pour objectif la conservation, la santé publique ou la sécurité publique, établies par le ministre par dispositions législatives.

7.2.7 Les mesures auxquelles il est fait référence en 7.2.6 c) ne doivent pas être plus importantes que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été adoptées et, si plusieurs mesures sont disponibles pour atteindre le même objectif, la mesure qui implique la moindre limitation sur l'exercice des droits des participants d'effectuer la récolte domestique des Innus est prescrite.

[7.2.8 Sous réserve de 7.2.9, avant d'établir une mesure mentionnée en 7.2.6 c) qui affecte directement la récolte domestique des Innus, le ministre consulte le Gouvernement Innu pour tenter d'arriver à une entente sur les mesures que le Gouvernement Innu pourrait prendre pour en arriver au même objectif. Si une entente ne peut pas être conclue dans les trente (30) jours du début de la consultation, le ministre peut établir une mesure mentionnée en 7.2.6 c) sur une base temporaire et doit informer par écrit le Gouvernement Innu et le Conseil de sa décision, motifs à l'appui.

7.2.9 Si une consultation en vertu de 7.2.8 n'est pas possible à cause d'une urgence, le ministre, dans les sept (7) jours à compter de l'établissement d'une mesure mentionnée en 7.2.6 c), avise le Gouvernement Innu de la mesure établie et demande son avis et ses opinions dès que possible par la suite.]Note de bas de page 76

7.2.10 Les participants qui participent à la récolte aux termes de cette partie ont le droit d'employer une méthode ou une technique de récolte, y compris celles qui sont traditionnellement utilisées par les Innus, et de posséder et d'utiliser du matériel à cette fin, sauf lorsqu'autrement prévu par la loi dans la mesure nécessaire à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique ou à la mise en œuvre d'un accord international relatif à la récolte faunique.

7.2.11 Sous réserve de 7.4, si une récolte totale admissible pour une espèce ou une population faunique est établie :

  1. les participants ont le droit de récolter cette espèce ou population faunique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador jusqu'à concurrence du niveau des besoins fondamentaux des Innus;
  2. un participant a le droit de récolter la part du niveau des besoins fondamentaux des Innus qui lui est allouée par le Gouvernement Innu.

7.2.12 Toute vente d'espèces de la faune récoltée aux termes de la présente Entente, sous réserve des dispositions de cette partie, doit se faire conformément aux lois provinciales et fédérales; et la récolte aux termes de cette partie ne doit pas être interprétée comme octroyant des droits de vendre des espèces de la faune, sous réserve des dispositions de cette partie.

7.2.13 Les participants ont le droit de donner, d'échanger ou de troquer avec d'autres autochtones au Canada, toute faune récoltée aux termes de cette partie.

7.2.14 Les participants ont le droit de vendre ou de donner en cadeau, les produits dérivés non comestibles de la faune récoltée aux termes de cette partie à toute personne conformément à la loi innue ou aux lois fédérales et provinciales applicables.

7.2.15 Les participants ont le droit de donner, d'échanger ou de troquer avec d'autres participants toute faune récoltée, et d'en faire le commerce, aux termes de cette partie conformément à la loi innue.

7.2.16 Le ministre ou le Gouvernement Innu peut requérir des participants qu'ils obtiennent un permis pour le transport de la faune à l'extérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, mais :

  1. le permis est délivré sur demande à moins qu'il y ait une bonne raison d'en refuser la délivrance;
  2. le permis identifie l'endroit où la faune a été récoltée, en vertu de quelle autorité elle a été récoltée, le nom du particulier qui l'a récoltée, le nom de la personne qui la reçoit, et la méthode utilisée pour la transporter;
  3. les frais pour le permis sont abolis.

7.2.17 Un participant peut céder un droit prévu en 7.2.4, 7.2.5 ou 7.2.11, y compris sa part d'un niveau des besoins fondamentaux des Innus, en tout ou en partie, à :

  1. son conjoint ou à une personne cohabitant à titre de conjoint d'un participant;
  2. un de ses parents ou enfants;
  3. une personne à qui il tient lieu de parent;
  4. une personne qui lui tient lieu de parent; ou
  5. un autre participant;

et, dans tous les cas, le cessionnaire est soumis aux mêmes restrictions que celles du cédant.

7.2.18 Une cession aux termes de 7.2.17 est faite par écrit conformément aux lois innues et une identification est émise en vertu des lois innues conformément à 7.7.1 d). Cette cession est faite pour une durée ne dépassant pas un (1) an et peut comprendre une option de renouvellement pour une période ne dépassant pas la durée initiale. Une cession pour une durée dépassant un (1) an est nulle.

7.2.19 Un participant peut effectuer une récolte faunique aux termes de cette partie sans licence ni permis provincial, aux termes des lois innues.

7.2.20 Le Gouvernement Innu peut négocier des ententes avec le Canada ou Terre-Neuve-et-Labrador concernant l'application des lois relatives à la faune.

Partie 7.3 Niveau des besoins fondamentaux des Innus

7.3.1 Le niveau des besoins fondamentaux des Innus constitue une demande de premier plan par rapport à la récolte totale admissible, conformément au présent chapitre, et a pour objectif la protection des droits de récolte du participant dans le cadre de la récolte domestique des Innus.

7.3.2 Le Gouvernement Innu établit des mesures ayant pour objectif d'assurer que les quantités de faune prises dans la récolte domestique des Innus ne dépassent pas le niveau des besoins fondamentaux des Innus.

7.3.3 Si la récolte totale admissible est établie pour une espèce ou une population faunique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador conformément à la partie 11, le ministre établit un niveau des besoins fondamentaux des Innus pour cette espèce ou population faunique.

Le niveau des besoins fondamentaux des Innus est révisé au moins tous les cinq (5) ans, mais pas plus d'une fois au cours d'une année donnée, à la demande du ministre ou du Gouvernement Innu.

7.3.4 Une fois la récolte totale admissible établie pour une espèce ou une population faunique de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador suivant la partie 11, les parties constituent un comité technique NBFI afin d'arriver à un consensus sur une recommandation au ministre du niveau des besoins fondamentaux des Innus pour cette espèce.

7.3.5 Sous réserve de 7.3.7, le Comité technique NBFI est constitué d'un nombre égal de représentants du Gouvernement Innu et de Terre-Neuve-et-Labrador, et constitue l'organe principal en ce qui concerne les recommandations relatives au niveau des besoins fondamentaux des Innus.

7.3.6 Le quorum est formé de tous les membres du Comité technique NBFI.

7.3.7 Si un gouvernement fait défaut de fournir un ou plusieurs représentants dans les trente (30) jours d'une demande écrite à cet effet d'un gouvernement à l'autre gouvernement, le Comité technique NBFI sera validement constitué sans le ou les représentants requis.

7.3.8 Le niveau des besoins fondamentaux des Innus est aussi exact que possible en terme d'évaluation de la quantité d'une espèce ou d'une population faunique requise par les participants aux fins de la récolte domestique des Innus.

7.3.9 Le Comité technique NBFI fonde ses recommandations sur l'information pertinente disponible, y compris :

  1. toute donnée, y compris les connaissances environnementales des Innus et les données historiques relatives à la récolte faunique par les participants;
  2. les données recueillies par le Gouvernement Innu dans le cadre de sa surveillance de la récolte de la faune par les participants;
  3. l'information sur les variations de la disponibilité et de l'accessibilité de l'espèce ou de la population faunique;
  4. la croissance et les changements démographiques de la population innue;
  5. les données pouvant être recueillies par le Conseil relatives à la récolte faunique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  6. toute autre information pertinente.

7.3.10 Le Comité technique NBFI soumet une recommandation sur le niveau des besoins fondamentaux des Innus dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa création, à moins qu'il en soit autrement convenu par le Gouvernement Innu et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, et fournit les données et l'information sur lesquelles se fonde la recommandation au ministre et au Gouvernement Innu.

7.3.11 Sous réserve de 7.3.10, le Comité technique NBFI peut consulter le Conseil pendant l'élaboration de sa recommandation aux termes de 7.3.10 pour un niveau des besoins fondamentaux des Innus.

7.3.12 Sous réserve de 7.3.13, de 7.3.15 et de 7.3.16, le ministre, après avoir consulté le Gouvernement Innu sur la recommandation faite conformément à 7.3.10 ou 7.3.14, établit le niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé par le Comité technique NBFI.

7.3.13Note de bas de page 77 Le ministre ou le Gouvernement Innu peut demander un réexamen du niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé par le Comité technique NBFI en se fondant sur :

  1. l'information à laquelle le ministre ou le Gouvernement Innu ont accès et qui n'a pas été considérée par le Comité technique NBFI dans l'élaboration de sa recommandation conformément à 7.3.10. Lorsque le ministre ou le Gouvernement Innu demande le réexamen mentionné, le ministre ou le Gouvernement Innu fournit au Comité technique NBFI et aux autres parties l'information mentionnée;
  2. si le ministre ou le Gouvernement Innu détermine qu'une recommandation mentionnée en 7.3.10 n'est pas étayée par l'information mentionnée en 7.3.9.

7.3.14 Le Comité technique NBFI, dans les trente (30) jours, ou dans un autre délai fixé par le Gouvernement Innu et par Terre-Neuve-et-Labrador, d'une demande de réexamen conformément à 7.3.13, confirme sa recommandation originale conformément à 7.3.10 ou soumet une nouvelle recommandation au ministre et au Gouvernement Innu avec les données et l'information sur lesquelles la confirmation ou la nouvelle recommandation se fonde.

7.3.15 Si le ministre ou le Gouvernement Innu demande un réexamen de la recommandation sur le niveau des besoins fondamentaux des Innus conformément à 7.3.13, le ministre peut, après consultation du Gouvernement Innu aux fins d'obtenir un consensus sur un niveau intérimaire des besoins fondamentaux des Innus, établir un niveau intérimaire des besoins fondamentaux des Innus différent du niveau recommandé des besoins fondamentaux des Innus conformément à 7.3.10 et qui s'appliquera jusqu'à ce qu'un niveau des besoins fondamentaux des Innus soit établi suivant cette partie. Si la consultation mentionnée à cet article ne mène pas à une entente dans les trente (30) jours qui suivent son lancement, le ministre peut établir le niveau intérimaire des besoins fondamentaux des Innus mentionné à cet article, et fournir les motifs écrits à l'établissement du niveau des besoins fondamentaux des Innus intérimaire au Gouvernement Innu.

7.3.16 Si le ministre établit une récolte totale admissible dans les situations d'urgence en 7.10.4, le ministre peut établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus intérimaire qui s'appliquera jusqu'à ce qu'un niveau des besoins fondamentaux des Innus soit établi suivant cette partie. Le ministre fournira au Gouvernement Innu et au Comité technique NBFI les motifs écrits de l'établissement du niveau intérimaire des besoins fondamentaux des Innus.

7.3.17 Si le Comité technique NBFI ne réussit pas à :

  1. faire de recommandation suivant 7.3.10; ou
  2. confirmer la recommandation originale ou soumettre une nouvelle recommandation suivant 7.3.14; ou
  3. si le ministre ou le Gouvernement Innu croit que la recommandation suivant 7.3.10 ou 7.3.14 n'est pas étayée par l'information mentionnée en 7.3.9; ou
  4. si la consultation suivant 7.3.12 ne mène pas à une entente sur le niveau recommandé des besoins fondamentaux des Innus dans les soixante (60) jours;

le ministre peut alors, après consultation avec le Gouvernement Innu pour arriver à un consensus sur le niveau des besoins fondamentaux des Innus, établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus différent du niveau recommandé des besoins fondamentaux des Innus, le cas échéant, par le Comité technique NBFI. Si la consultation mentionnée à cet article ne mène pas à une entente dans les soixante (60) jours qui suivent son lancement, le ministre peut alors établir le niveau des besoins fondamentaux des Innus, et fournir par écrit les motifs de l'établissement du niveau des besoins fondamentaux des Innus au Gouvernement Innu.

7.3.18 Toute révision du niveau des besoins fondamentaux des Innus établi conformément à 7.3.3 suit le processus énoncé de 7.3.4 à 7.3.17, et inclut les changements nécessaires dont auront convenu les parties.

7.3.19 Sous réserve du présent chapitre, si une récolte totale admissible pour une espèce ou une population faunique dépasse le niveau des besoins fondamentaux des Innus pour une espèce ou une population faunique, l'excédent peut être réparti par le ministre.

7.3.20 Un participant fournit au Gouvernement Innu toute information relative aux activités de récolte ou aux activités afférentes à la récolte, tel que demandé par le Gouvernement Innu. Cette information est comparable à l'information fournie au gouvernement provincial par des non-participants dans des circonstances comparables. Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du Conseil pour établir les exigences de rapport pour les participants.

Partie 7.4 Processus lorsque la récolte totale admissible est inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus

7.4.1 La quantité de faune qui peut être récoltée lors de la récolte domestique des Innus ne se limite pas à une quantité inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus, sauf en application de la présente partie.

7.4.2 Si, pour une espèce ou une population faunique de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador pour laquelle une récolte totale admissible est établie, la récolte totale admissible est inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus, toute récolte faunique par d'autres personnes que les participants et un peuple autochtone mentionné en 7.4.4 dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador visant cette espèce ou population faunique sera fermée et, sous réserve de 7.4.4, le ministre répartira la récolte totale admissible entre les participants.

7.4.3 Si, après l'établissement de la récolte totale admissible d'une espèce ou d'une population faunique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, cette récolte totale admissible est réduite à une quantité inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus, toute récolte de la faune par d'autres personnes que les participants et un peuple autochtone mentionné en 7.4.4 dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador visant cette espèce ou population faunique sera fermée et, sous réserve de 7.4.4, le ministre répartira la récolte totale admissible entre les participants.

7.4.4 Si un peuple autochtone du Canada, qui n'est pas innu, a un droit ancestral ou issu d'un traité dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en ce qui concerne une espèce ou une population faunique à laquelle 7.4.2 ou 7.4.3 s'applique, le ministre consulte le Gouvernement Innu et détermine une répartition équitable de la récolte totale admissible entre les participants avant d'effectuer une répartition de cette espèce ou population faunique.

7.4.5 Dans les circonstances mentionnées en 7.4.2 et 7.4.3, le Gouvernement Innu, à la demande du ministre, mais à sa seule discrétion, met une partie du niveau des besoins fondamentaux des Innus à la disposition des résidents permanents à long terme qui sont admissibles à un permis de récolte en vertu des lois d'application générale.

7.4.6 Si la quantité d'une espèce ou d'une population faunique qui peut être prise dans la récolte domestique des Innus est restreinte suivant cette partie à une quantité qui est inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus pour cette espèce ou population, le Gouvernement Innu utilise la quantité la plus faible à titre de limite de conservation et si le Gouvernement Innu alloue cette portion du niveau des besoins fondamentaux des Innus à un participant, il fournit au participant la documentation qui précise l'espèce ou la population faunique et la quantité qui peuvent être récoltées par ce participant.

Partie 7.5 Urgences

7.5.1 Aucune disposition de ce chapitre n'est interprétée de façon à empêcher une personne de récolter des espèces fauniques pour son utilisation et sa consommation personnelles pour sa survie en cas d'urgence.

7.5.2 L'article 7.5.1 n'est pas interprété de manière à fournir une excuse légitime suivant la loi à une personne qui tue ou nuit à la faune par sa négligence, sa mauvaise gestion ou une faute intentionnelle.

Partie 7.6 Espèces en voie de disparitionNote de bas de page 78

7.6.1 Le Gouvernement Innu, en consultation avec la province, est le principal responsable de la protection des espèces désignées en voie de disparition et du lieu d'occupation de ces espèces sur les terres des Innus du Labrador en vertu de la loi innue.

7.6.2 Le ministre et le Gouvernement Innu coopèrent pour la préparation et la mise en œuvre d'une stratégie de rétablissement des espèces désignées qui se trouvent sur les terres des Innus du Labrador.

7.6.3 Avant la mise en œuvre d'une stratégie de rétablissement des espèces désignées qui se trouvent sur les terres des Innus du Labrador, le ministre et le Gouvernement Innu négocient et mettent en œuvre une entente d'intendance, traitant des questions liées à la mise en œuvre de la stratégie de rétablissement des espèces désignées, et pouvant également comprendre des dispositions relatives :

  1. aux mesures prises par les parties respectives pour la mise en œuvre de la stratégie de rétablissement des espèces désignées;
  2. à la coopération et au partage d'informations entre les parties sur des questions d'intérêt mutuel relatives à l'entente d'intendance, y compris l'intégration des connaissances environnementales des Innus;
  3. aux questions d'ordre financier liées à la mise en œuvre de la stratégie de rétablissement sur les terres des Innus du Labrador; ou
  4. à toute autre question convenue entre les parties.

7.6.4 Avant d'appliquer les mesures en vertu de la Loi sur les espèces en péril aux espèces désignées se trouvant sur les terres des Innus du Labrador, le ministre doit, après consultation du Gouvernement Innu, être d'avis que la loi innue ne protège pas efficacement une espèce désignée ou le lieu d'occupation d'une espèce désignée.

7.6.5 Dans les cas où il y a menace imminente à la survie ou au rétablissement d'une espèce désignée ou du lieu d'occupation d'une espèce désignée, des mesures suivant la Loi sur les espèces en péril peuvent être appliquées avant consultation du Gouvernement Innu sur l'efficacité mentionnée ci-dessus de la loi innue et avant la négociation d'une entente d'intendance nécessaire conformément à 7.6.3; il est entendu que, cette consultation et cette négociation doivent cependant avoir lieu immédiatement après l'application d'urgence de la Loi sur les espèces en péril.

Partie 7.7 Gouvernement Innu

7.7.1 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, à moins que les terres des Innus du Labrador soient mentionnées dans la disposition, relativement aux questions suivantes :

  1. la répartition entre les participants du niveau des besoins fondamentaux des Innus et autres allocations ou quantités d'espèce ou de population faunique auxquelles les participants ont droit en vertu de ce chapitre;
  2. la délivrance de licences, de permis ou d'autres autorisations de récolter le niveau des besoins fondamentaux des Innus et autres allocations ou quantités d'espèce ou de population fauniques auxquelles les participants ont droit suivant ce chapitre et l'établissement des modalités applicables à ces licences, permis et autorisations, y compris l'imposition de frais;
  3. la délivrance de licences par le Gouvernement Innu aux participants qui agissent à titre de guides, mais les participants détenteurs de licence de guide dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador doivent avoir des qualifications comparables à celles des guides établis suivant les lois provinciales;
  4. la cession des droits en 7.2.17 et en 7.2.18 de participer à la récolte domestique des Innus et des parts de niveaux des besoins fondamentaux des Innus;
  5. la collecte et la publication des connaissances environnementales des Innus relatives à la faune et à l'habitat;
  6. les programmes et les mesures établis par le Gouvernement Innu afin de promouvoir l'entretien et le développement des récoltes et des habilités chez les participants;
  7. la gestion et l'administration des droits des participants relatifs à la faune et à l'habitat conformément à ce chapitre;
  8. la résolution des différends entre les participants relatifs à la récolte faunique;
  9. conformément à l'Entente, la règlementation de la récolte faunique sur les terres des Innus du Labrador et la gestion de la récolte domestique des Innus dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador;
  10. conformément à l'Entente, la gestion de tous les aspects du commerce de la faune récoltée par les participants;
  11. la surveillance de la récolte d'espèce ou de population faunique par les participants suivant les mesures de gestion pertinentes;
  12. la délivrance de licences aux guides pour de nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques sur les terres des Innus du labrador;
  13. sous réserve de 7.8.16, la délivrance de licences relatives aux nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques sur les terres des Innus du Labrador.

7.7.2 En cas d'incompatibilité entre une loi innue conformément à 7.7.1 et une loi d'application générale concernant la conservation, la santé publique ou la sécurité publique, la loi d'application générale a préséance dans la mesure de toute incompatibilité.

7.7.3 En cas d'incompatibilité entre une loi innue conformément à 7.7.1 et une loi d'application générale autre qu'une loi d'application générale mentionnée en 7.7.2, la loi innue en 7.7.1 a préséance dans la mesure de toute incompatibilité.

7.7.4 Le Gouvernement Innu :

  1. informe le ministre et le Conseil, en temps utile, sur les mesures proposées pour la récolte domestique des Innus;
  2. fournit au ministre et au Conseil, en temps utile, toute information pertinente sur les mesures établies par lui pour la récolte domestique des Innus.

7.7.5 Un résident permanent à long terme qui est admissible aux termes des lois d'application générale pour récolter des espèces de la faune et de la flore peut se faire délivrer un permis par le Gouvernement Innu pour récolter des animaux sauvages et des plantes dans des endroits précis sur les terres des Innus du Labrador et tout permis nécessaire pour accéder à ces endroits si :

  1. le résident permanent à long terme prouve, à la satisfaction du Gouvernement Innu, qu'il a traditionnellement récolté et récolte actuellement des animaux sauvages et des plantes dans des endroits précis à l'intérieur des terres des Innus du Labrador;
  2. Il était déraisonnable pour le résident permanent à long terme de récolter des animaux sauvages et des plantes dans des endroits à l'extérieur des terres des Innus du Labrador.

7.7.6 Sous réserve de 7.7.7, une décision du Gouvernement Innu conformément à 7.7.5 est définitive et contraignante.

7.7.7 Une décision du Gouvernement Innu conformément à 7.7.5 peut faire l'objet d'une requête d'un résident permanent à long terme personnellement touché par la décision.

7.7.8 Le Gouvernement Innu fournit à chaque personne qui a le droit de prendre des animaux sauvages selon les documents sur la récolte domestique des Innus qui mentionnent qu'une personne a le droit de prendre des animaux sauvages dans la récolte domestique des Innus et si une récolte totale admissible est établie :

  1. les espèces ou les populations qui peuvent être prises par le particulier;
  2. les quantités d'espèces ou de population qui peuvent être prises par le particulier.

7.7.9 Aucune autre personne que le participant ne peut faire de récolte faunique sur les terres des Innus du Labrador, sauf si cette personne est :

  1. la détentrice d'un permis valide émis par le Gouvernement Innu, y compris les permis mentionnés en 5.3.9.1, 7.7.5 et 5.12;
  2. une cliente de l'exploitation commerciale de ressources fauniques sur les terres des Innus du Labrador mentionnée en 7.8.1 ou 7.7.1 m);
  3. un particulier qui détient un permis de piégeage commercial [ou des droits de récolte d'animaux à fourrure à des fins commerciales]Note de bas de page 79 sur les terres des Innus du Labrador à la date d'entrée en vigueur indiquée dans l'annexe 7-ANote de bas de page 80.

7.7.10 Dans ce chapitre, toutes les nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques autorisées sur les terres des Innus du Labrador après la date d'entrée en vigueur sont soumises aux lois innues et aux lois d'application générale.

Partie 7.8 Récolte commerciale

7.8.1 Il est entendu que les exploitations commerciales de ressources fauniques existantes à la date d'entrée en vigueur sont soumises aux lois d'application générale.

7.8.2 Après consultation avec le Gouvernement Innu et une demande d'avis au Conseil et les points de vue des exploitants ou des propriétaires d'exploitations commerciales de ressources fauniques à la date d'entrée en vigueur, le ministre établit et fixe une limite à la quantité totale d'espèces ou de population faunique qui peut être prise annuellement dans ces exploitations commerciales de ressources fauniques.

7.8.3 Le ministre ne permet pas au propriétaire ou à l'exploitant d'une exploitation commerciale de ressources fauniques visée en 7.8.1, qui est située sur les terres des Innus du Labrador, de dépasser la capacité maximale d'accueil ou le quota de chasse établi à la date d'entrée en vigueur, ni de modifier la nature de l'exploitation sans l'accord du Gouvernement Innu.

7.8.4 Après consultation avec le Conseil et les propriétaires ou les exploitants des camps de pêche sportive existants dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à la date d'entrée en vigueur, le ministre établit et fixe une limite à :

  1. la quantité totale d'une espèce de poisson qui peut être prise annuellement dans des camps de pêche sportive; et
  2. la quantité d'une espèce de poisson qui peut être prise annuellement dans chaque camp de pêche sportive.

7.8.5 Le nombre d'espèces de poissons établi suivant 7.8.4 b) n'est pas transféré à un tiers indépendamment d'un transfert de camp de pêche sportive.

7.8.6 Si la quantité totale d'une espèce de poisson disponible pour les camps de pêche sportive dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador dépasse le nombre établi en 7.8.4 a), le ministre fait une attribution au Gouvernement Innu, sur une base prioritaire, afin de soutenir l'organisme et l'exploitation continue des camps de pêche sportive appartenant aux entreprises innues.

7.8.7 Si un camp de pêche sportive dans région visée par le règlement avec les Innus du Labrador est fermé à la pêche pour une espèce ou un stock de poisson énuméré dans l'annexe 7-B pendant une période indéterminée, mais que la pêche récréative relative à cette espèce ou ce stock demeure ouverte dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le ministre offre 80 % de toutes les possibilités de pêche au Gouvernement Innu, relatives à cette espèce ou ce stock qui constituent un excédent par rapport au nombre établi en 7.8.4 a).

7.8.8 Il est entendu que tout poisson dont la quantité dépasse le nombre établi dans les sous-sections 7.8.4 a) et 7.8.6 et, s'il y a lieu, 7.8.7 peut être réparti par le ministère et à la discrétion du ministre.

7.8.9 Il est entendu que tous les permis octroyés au Gouvernement Innu sous 7.8.6 et 7.8.7 sont soumis aux lois d'application générale régissant tout autre permis semblable.

7.8.10 Si le propriétaire, y compris tout propriétaire futur ou subséquent, d'une exploitation commerciale de ressources fauniques établie à la date d'entrée en vigueur, entend vendre ou transférer l'exploitation après cette date, le Gouvernement Innu a un droit de premier refus pour l'acquisition de l'exploitation.

7.8.11 L'exercise du droit de premier refus prévu en 7.8.10 est régi par l'annexe 7-C.

7.8.12 L'article 7.8.10 ne s'applique pas à ce qui suit :

  1. sous réserve de l'alinéa d) une vente ou un transfert de bonne foi aux conditions normales du marché aux personnes détenant des droits ou des options d'achat à la date d'entrée en vigueur;
  2. un renouvellement du bail ou du permis et un renouvellement d'une licence de pourvoirie par la personne détenant le bail ou la licence à la date d'entrée en vigueur ou une personne visée aux alinéas 7.8.12 a) c) ou d);
  3. sous réserve de l'alinéa d), une incorporation de bonne foi de l'exploitation ou une réorganisation de l'entreprise qui n'affecte pas directement ou indirectement le droit de propriété sur l'exploitation ou qui ne constitue pas une vente ou un transfert en tout ou en partie de l'exploitation; ou
  4. une vente, un transfert, une incorporation ou une réorganisation de l'exploitation à un membre de la famille immédiate du propriétaire qui est permis de continuer l'exploitation en vertu des lois d'application générales.

7.8.13 Si le Gouvernement Innu n'exerce pas son droit de premier refus en vertu de l'article 7.8.11, le propriétaire de l'exploitation commerciale de ressources fauniques est libre de vendre ou de transférer l'exploitation à une autre personne, à condition que les modalités que le propriétaire offre à une autre personne ou est disposé à accepter d'une autre personne ne soient pas plus favorables que les modalités proposées par le propriétaire au Gouvernement Innu.

7.8.14 Le Gouvernement Innu ne refuse pas ou ne limite pas, de manière déraisonnable, l'accès aux terres des Innus du Labrador aux exploitations commerciales de ressources fauniques existant sur les terres des Innus du Labrador à la date d'entrée en vigueur.

7.8.15 Un différend aux termes de l'article 7.8.14 entre le propriétaire ou l'exploitant d'une exploitation commerciale de ressources fauniques visé en 7.8.1 et le Gouvernement Innu est renvoyé pour règlement des différends en vertu du chapitre 26, y compris à l'arbitrage prévu au même chapitre.

7.8.16 Rien dans l'Entente ne confère quelque pouvoir que ce soit au Gouvernement Innu en ce qui concerne le renouvellement des autorisations qui pourraient être requises par les exploitations commerciales de ressources fauniques visées à l'article 7.8.1.

7.8.17 Sous réserve de l'article 7.8.1, le Gouvernement Innu a le droit exclusif d'autoriser de nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques sur les terres des Innus du Labrador.

7.8.18 Sauf disposition contraire du présent chapitre, toutes les exploitations commerciales de ressources fauniques autorisées sur les terres des Innus du Labrador après la date d'entrée en vigueur sont régies par les lois innues.

7.8.19 Le ministre consulte le Gouvernement Innu avant d'autoriser l'établissement d'une nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques ou une allocation additionnelle pour la récolte commerciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador et fournit, par écrit, les motifs de tout avis ou de toute recommandation du Gouvernement Innu qui est modifié ou rejeté.

7.8.20 Le Gouvernement Innu a un droit de premier refus pour l'établissement de nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques et peut exercer ce droit conformément à l'annexe 7-D.

7.8.21 Si le Gouvernement Innu n'exerce pas son droit de premier refus visé à l'article 7.8.20 ou si le droit de premier refus est exercé, mais que le Gouvernement Innu fait défaut, sans motif valable, d'établir et de démarrer les activités d'une nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques dans les trois années suivant l'avis au ministre de son intention d'exercer le droit de premier refus conformément au paragraphe 3 ou l'annexe 7-D, le ministre peut déclarer que le droit de premier refus du Gouvernement Innu est caduc et la possibilité d'établir une nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques peut alors être rendue disponible suivant le paragraphe 10 de l'annexe 7-D.

7.8.22 Si le Gouvernement Innu n'exerce pas son droit de premier refus en 7.8.20 ou que le ministre a déclaré que son droit de premier refus a expiré selon l'article 7.8.20, le ministre peut alors offrir la nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques à une autre personne à condition que les modalités que le ministre offre à cette autre personne ou accepte d'elle ne soient pas plus favorables que les modalités proposées au Gouvernement Innu par le ministre.

7.8.23 Dans l'exercice de son droit de premier refus pour l'établissement d'une exploitation commerciale de ressources fauniques, le Gouvernement Innu peut donner la possibilité à une personne ou à une entreprise innue d'établir une exploitation commerciale de ressources fauniques.

7.8.24 Une entreprise innue a les mêmes droits que n'importe quelle autre personne d'établir une exploitation commerciale de ressources fauniques dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, à l'extérieur des terres des Innus du Labrador.

7.8.25 Les exploitations commerciales de ressources fauniques dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador doivent employer des guides innus qualifiés.

7.8.26 Les guides actuellement employés dans les exploitations commerciales de ressources fauniques à la date d'entrée en vigueur peuvent conserver leur emploi, malgré toute mise à pied temporaire ou saisonnière.

7.8.27 L'obligation d'employer des guides innus sera abandonnée par le Gouvernement Innu si aucun guide innu qualifié n'est disponible.

7.8.28 Un non-participant qui effectue une récolte à une exploitation commerciale de ressources fauniques ou à partir de celle-ci devra donner à son guide innu qualifié toutes les parties qu'il ne garde pas de tout animal sauvage.

7.8.29 Le marketing, le transport et l'exportation de fourrures récoltées à des fins commerciales dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador sont régis par les lois d'application générale. Toutefois, les fourrures récoltées à des fins commerciales sur les terres des Innus du Labrador et transportées à l'extérieur des terres des Innus du Labrador devront être étiquetées pour indiquer qu'elles ont été récoltées sur les terres des Innus du Labrador conformément à l'Entente.

Partie 7.9 Le rôle du Conseil de gestion des ressources

7.9.1 Sous réserve de l'Entente, le Conseil a les responsabilités suivantes, en ce qui concerne la conservation et la gestion de la faune et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, et constitue l'organe principal en ce qui concerne ces responsabilités :

  1. émettre une recommandation conformément à la partie 7.10 en ce qui concerne la récolte totale admissible pour la faune de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. donner son avis au ministre sur les mesures de conservation et de gestion de la faune et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, incluant :
    1. les restrictions de récolte;
    2. l'établissement de nouvelles exploitations commerciales de ressources fauniques par rapport à l'exploitation commerciale de ressources fauniques, y compris la récolte commerciale des animaux à fourrure;
    3. les utilisations non liées à la consommation des récoltes de ressources fauniques à des fins commerciales;
    4. la recherche relative à la conservation et à la gestion de la faune et de l'habitat;
    5. l'établissement d'aires protégées pour la faune et l'habitat, et les activités qui pourraient être réalisées dans ces aires;
    6. les activités qui pourraient être réalisées dans des aires de productivité biologique importante;
    7. les questions concernant les espèces désignées;
    8. les plans pour la reconstitution des stocks ou la propagation des animaux sauvages;
    9. donner son avis au ministre et au Gouvernement Innu en ce qui concerne des mesures de collecte, d'analyse et de partage, en temps utile, de données et d'information relatives à la mise en œuvre des droits des participants conformément à ce chapitre, et la conservation et l'utilisation durable de la faune et de l'habitat.

7.9.2 Si le ministre ou le Gouvernement Innu en fait la demande, le Conseil peut donner ses avis aux parties concernant la coordination ou l'harmonisation des mesures de gestion de la faune et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

7.9.3 Dans les limites de son budget, le Conseil peut :

  1. élaborer et entreprendre des mesures d'éducation du public et favoriser la sensibilisation du public à propos de la faune et de l'habitat dans les régions visées par le règlement avec les Innus du labrador;
  2. à la demande du ministre ou du Gouvernement Innu, selon celui qui a compétence en l'occurrence, et sous réserve de l'affectation particulière des fonds par la partie qui fait la demande, élaborer et entreprendre des activités de recherche liées à la faune et à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  3. conseiller le ministre et le Gouvernement Innu concernant l'intégration dans la prise de décision relative à la faune et à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador des connaissances environnementales des Innus pertinentes et accessibles;
  4. exercer toutes les autres fonctions qui lui sont déléguées par entente des parties.

7.9.4 Le ministre ou le Gouvernement Innu, ou les deux, selon celui à qui s'adresse la recommandation du Conseil :

  1. avise le Conseil par écrit de la décision relative à toute recommandation faite par le Conseil aux termes de cette partie;
  2. fournit au Conseil, par écrit et en temps opportun, les motifs de la décision qui rejette ou modifie la recommandation.

7.9.5 Le Gouvernement Innu ou le Conseil ne rend pas public une décision en 7.9.1 a) ou des recommandations, opinions ou conseils en 7.9.1 b), 7.9.2 ou 7.9.3 tant que le ministre n'en a pas disposé, le Gouvernement Innu ou les deux conformément à l'Entente, selon le cas.

7.9.6 Pour des raisons d'urgence concernant la conservation, la santé publique ou la sécurité publique, le ministre peut prendre et mettre en œuvre toute décision provisoire pour une question au sujet de laquelle le Conseil exerce une fonction conformément à la partie 7.9 avant d'avoir reçu son opinion, sa recommandation ou son avis conformément à la partie 7.9, mais le ministre informe le Conseil et les deux autres gouvernements de sa mesure dans les sept jours francs à compter de la date de la décision et demande ensuite, dès que possible, l'avis du Conseil avant de prendre une décision finale.

7.9.7 Si le ministre a l'intention d'autoriser l'importation ou la transplantation d'une espèce ou d'une population faunique qui n'est pas indigène à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le ministre consulte le Gouvernement Innu et demande l'avis du Conseil avant de prendre une décision. Si le ministre accepte, rejette ou modifie son avis, il avise le Conseil et le Gouvernement Innu et, en cas de rejet ou de modification de la recommandation du Conseil, le ministre fournit par écrit au Conseil et au Gouvernement Innu les motifs de sa décision.

7.9.8 Les parties tiennent le Conseil informé de l'état de la faune et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 7.10 Récolte totale admissible

7.10.1 Selon l'information disponible sur l'état d'une espèce ou de la population faunique des régions visées par le règlement avec les Innus du Labrador, le ministre ou le Gouvernement Innu peut demander que le Conseil élabore une recommandation pour l'établissement, la modification ou l'élimination de la récolte totale admissible pour cette espèce ou population faunique.

7.10.2 Dès la réception d'une demande visée en 7.10.1, le Conseil élabore une recommandation et l'envoie au ministre et au Gouvernement Innu.

7.10.3 Le ministre peut, après réception d'une recommandation en 7.10.2 et après avoir consulté le Gouvernement Innu, sous réserve de 7.2.1, établir, modifier ou éliminer la récolte totale admissible pour cette espèce ou population faunique.

7.10.4 Pour des raisons d'urgence liées à la conservation, la santé publique ou la sécurité publique, le ministre peut établir, modifier ou éliminer la récolte totale admissible avant de respecter les exigences énoncées en 7.10.3. Dans de tels cas, le ministre informe le Conseil et le Gouvernement Innu de sa décision dès que possible par la suite, et demande l'avis et les recommandations du Conseil et consulte le Gouvernement Innu.

7.10.5 Si le ministre choisit de ne pas suivre une recommandation du Conseil aux termes de l'article 7.10.2, il avise le Conseil et le Gouvernement Innu en leur fournissant, par écrit, les motifs de sa décision.

Partie 7.11 Renseignements généraux

7.11.1 Les participants ont le droit de récolter, d'utiliser et d'apprécier les animaux sauvages énumérés dans le présent chapitre sous réserve des restrictions énoncées dans [l'Entente]Note de bas de page 82.

7.11.2 Il est entendu qu'aucun des droits énoncés dans ce chapitre n'est applicable à la faune récoltée en dehors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, sauf là où l'Entente prévoit expressément qu'un droit aux termes de ce chapitre est applicable dans la région de chasse sans permis, et seulement dans la mesure où ce droit est ainsi prévu.

7.11.3 À moins de disposition contraire dans ce chapitre, un participant avec une pièce d'identité adéquate peut récolter des espèces fauniques conformément à la récolte domestique des Innus régie par l'Entente sans aucune forme de licence ou permis et sans être imposé d'aucune forme de taxeNote de bas de page 83 ou de frais.

7.11.4 Rien dans l'Entente n'entend conférer des droits de propriété sur toute espèce sauvage ou pour garantir un approvisionnement faunique.

7.11.5 Bien qu'il soit entendu que les orignaux sont assujettis aux dispositions de ce chapitre, nonobstant toute autre chose dans ce chapitre, en tout temps, le Gouvernement Innu, à la demande du ministre, met une part équitable du niveau des besoins fondamentaux des Innus à la disponibilité de ceux qui sont admissibles à la récolte en vertu des lois d'application générale.

Annexe 7-A : Trappeurs commerciaux sur les terres des Innus du Labrador

 

Annexe 7-B : Espèces ou stocks de poissons des camps de pêche sportive

Omble de l'Arctique
Saumon de l'Atlantique
Pétoncle
Phoque gris
Phoque du Groenland
Poisson-loup
Phoque annelé
Omble de fontaine
Phoque commun
Touladi
Phoque à capuchon
Ouananiche
Phoque barbu
Grand brochet
Morse
Cisco
Mye
Omble chevalier
Moule
Lotte
Calmar
Raie
Buccin
Meunier
Crevette
Requin
Oursin
Morue arctique (morue polaire)
Holothurie
Grenadier
Astérie
Flétan de l'Atlantique
Lompe
Limande
Rascasse
Sole
Poulamon
Plie
Chabot
Sébaste
Éperlan arc-en-ciel
Crabe commun
Capelan
Crabe lyre
Anguille
Crabe des neiges
Lançon
Crabe porc-épic
Maquereau
Crabe caillou
Hareng
Araignée
Truite de mer
Flétan du Groenland (Turbot)

Des espèces ou stocks de poissons des camps de pêche sportive peuvent être ajoutés à cette liste avec l'accord du Gouvernement Innu et du ministre.

Annexe 7-C : Droit de premier refus des Innus pour l'exploitation commerciale de ressources fauniques actuelle

  1. Le propriétaire, y compris tout propriétaire futur ou subséquent (ci-après le « propriétaire ») d'une exploitation commerciale de ressources fauniques (ci-après l'« exploitation ») qui entend vendre ou transférer l'exploitation après la date d'entrée en vigueur avise par écrit le Gouvernement Innu et la province de l'intention de vente ou de transfert, et le Gouvernement Innu a le droit d'acheter l'exploitation, conformément à l'annexe et à l'Entente.
  2. Aux fins de cette annexe, on entend par « valeur commerciale » le montant le plus grand des deux montants ci-dessous :

    1. le montant qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir sur le marché libre pour de la vente de l'exploitation entre un vendeur sérieux et un acheteur sérieux, avec l'avantage des consentements et des permis gouvernementaux exigés en vertu des lois fédérales ou provinciales pour la continuation de l'exploitation;
    2. une offre d'achat, légale, faite de bonne foi dans les conditions normales du marché.
  3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être exercé par un avis écrit du Gouvernement Innu au propriétaire à n'importe quel moment dans les 45 jours francs à compter de la réception de l'avis dont il est question au paragraphe 1.
  4. Le propriétaire et le Gouvernement Innu concluent une convention d'achat et de vente (ci-après la « convention d'achat et de vente ») qui:

    1. indique le prix d'achat, lequel devra correspondre à la valeur commerciale de l'exploitation, à moins que le propriétaire et le Gouvernement Innu conviennent d'un autre prix d'achat;
    2. établit la date de conclusion de la vente ou du transfert, laquelle date est dans les 120 jours francs à compter de la date à laquelle le Gouvernement Innu reçoit tous les consentements et permis gouvernementaux nécessaires, y compris l'approbation de son plan d'affaires ou dans tout délai plus long convenu par le propriétaire et le Gouvernement Innu;
    3. exige que l'exploitation soit vendue avec libre possession;
    4. accorde au Gouvernement Innu au moins 30 jours francs pour soulever toute réquisition ou objection à l'égard du titre du propriétaire;
    5. contient les autres modalités jugées nécessaires et souhaitables à l'égard de la vente ou du transfert de l'exploitation au Gouvernement Innu.
  5. L'exploitation est vendue sous réserve et avec le bénéfice des convenants, des droits, des servitudes et des autres questions qui sont au bénéfice de l'exploitation, mais par ailleurs libre de grèvements.
  6. La convention d'achat et de vente peut être cédée par le Gouvernement Innu à une entreprise innue.
  7. Si le propriétaire et le Gouvernement Innu ne peuvent s'entendre en l'absence d'une offre en 2b), sur le prix d'achat ou sur toute autre question nécessaire ou souhaitable pour la conclusion de la convention d'achat et de vente, la question qui fait l'objet d'un différend est décidée par arbitrage en vertu du chapitre de l'Entente sur la résolution de différends.
  8. Si le prix d'achat est déterminé par arbitrage, le Gouvernement Innu peut, dans les 15 jours francs à compter de la date de la décision, signifier au propriétaire un avis écrit indiquant qu'il met fin à l'exercice du droit mentionné au paragraphe 1 ou qu'il met fin à tout contrat alors en vigueur en rapport avec l'achat et la vente de l'exploitation sans aucune autre obligation.
  9. Si le Gouvernement Innu donne un avis en vertu du paragraphe 8 ou si la convention d'achat ou de vente n'est pas conclue par le Gouvernement Innu conformément à ses modalités et à la présente annexe, le propriétaire peut faire des opérations à l'égard de l'exploitation ou disposer de l'exploitation libérée des droits du Gouvernement Innu, sous réserve des paragraphes 10 et 11.
  10. Si, après un événement décrit au paragraphe 9, le propriétaire conclut une entente pour vendre l'exploitation à un tiers, l'entente est assujettie aux termes du paragraphe 11 et le propriétaire donnera au Gouvernement Innu un avis écrit de l'entente.
  11. Si le propriétaire entend disposer de l'exploitation pour un montant moindre que le prix d'achat indiqué dans la convention d'achat et de vente ou moindre que la valeur établie par arbitrage ou selon d'autres modalités et conditions plus favorables que celles offertes au Gouvernement Innu, ce dernier aura un droit de préemption, qu'il peut exercer sur avis écrit de 30 jours francs, pour acheter l'exploitation au même prix et selon les mêmes modalités et conditions auxquelles le propriétaire est disposé à vendre ou à transférer l'exploitation au tiers.

Annexe 7-D : Droits de premier refus concernant les exploitations commerciales de ressources fauniques

  1. Toute personne autre qu'une entreprise innue qui entend établir une exploitation commerciale de ressources fauniques dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, envoie une lettre d'intention à la province.
  2. La province avise le Gouvernement Innu dans les 30 jours francs à compter de la réception de la lettre d'intention mentionnée au paragraphe 1.
  3. Le Gouvernement Innu a 90 jours francs à compter de la réception de l'avis mentionné au paragraphe 2 pour aviser la province par écrit s'il entend ou non exercer le droit de premier refus visé dans la section 7.8.14.
  4. Si le Gouvernement Innu n'exerce pas le droit de premier refus dans le délai mentionné au paragraphe 3, le droit de premier refus mentionné à la section 7.8.14 devient caduc.
  5. Dans les 21 jours francs à compter de la réception de l'avis du Gouvernement Innu indiquant qu'il entend exercer le droit de premier refus, la province avise le demandeur initial d'une exploitation commerciale de ressources fauniques de la décision du Gouvernement Innu.
  6. Le Gouvernement Innu a 90 jours francs à compter de la date à laquelle il donne l'avis visé au paragraphe 3 pour mener toutes les consultations communautaires nécessaires, pour désigner un exploitant lorsque celui-ci ne sera pas le Gouvernement Innu (ci-après l'« exploitant désigné ») et inscrire une proposition à l'égard d'un site spécifique site auprès de la province.
  7. La province a 60 jours francs pour approuver la proposition visée au paragraphe 6, avec ou sans conditions, ou pour rejeter la proposition.
  8. Si la province approuve la proposition visée au paragraphe 6 avec des conditions, ou si elle rejette la proposition, elle devra fournir les motifs de sa décision par écrit au Gouvernement Innu. Ce dernier aura 60 jours pour modifier et présenter de nouveau une proposition révisée. La province aura 60 jours additionnels pour examiner la proposition révisée.
  9. Si la proposition visée aux paragraphes 6 ou 8 est approuvée avec ou sans conditions, le Gouvernement Innu ou l'exploitant désigné doit tout tenter pour établir l'exploitation commerciale de ressources fauniques proposée dans les trois ans à compter de l'avis dont il est question au paragraphe 3 concernant une exploitation commerciale de ressources fauniques. Si le Gouvernement Innu ou l'exploitant désigné ne parvient pas, sans motif valable, à démarrer les activités de la nouvelle exploitation commerciale de ressources fauniques dans ce délai, le ministre peut déclarer caduc le droit de premier refus du Gouvernement Innu.
  10. Si le ministre déclare caduc le droit de premier refus du Gouvernement Innu ou que la proposition du Gouvernement Innu visée aux paragraphes 6 ou 8 est rejetée définitivement, la possibilité d'établir une exploitation commerciale de ressources fauniques peut alors être mise à la disposition du demandeur initial ou à un tiers et le Gouvernement Innu n'a pas d'autre droit de premier refus relativement à la demande, sauf à la discrétion du ministre.
  11. Le ministre peut prolonger tout délai mentionné dans la présente annexe, lorsque le Gouvernement Innu en fait la demande.

Chapitre 8 : Oiseaux migrateurs

Partie 8.1 DéfinitionsNote de bas de page 84

8.1.1 Dans ce chapitre :

« Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs » s'entend du comité constitué en vertu de 8.13.1;

« habitat » s'entend du milieu physique où vivent les oiseaux migrateurs ou duquel ils dépendent directement ou indirectement dans leurs processus vitaux;

« Nakatuenta » signifie, s'il y a menaces de dommage grave ou irréversible aux oiseaux migrateurs ou à l'habitat, que les mesures pour prévenir la réduction des oiseaux migrateurs et de l'habitat ou toute atteinte à ceux-ci ne doivent pas être reportées par manque de certitude scientifique absolue;

« organe principal » s'entend de l'organe principal chargé des responsabilités mentionnées en 8.12.1 et 8.13.3 a) lorsque comparé au rôle des intérêts individuels ou de groupes d'intervenants par rapport à ces responsabilités, mais ne dérogeant aucunement à la capacité des parties de demander et de tenir compte des conseils et de l'opinion de leurs ministères ou de leurs organismes;

« récolte domestique des Innus » s'entend de l'exercice par les participants des droits de pratiquer la récolte des oiseaux migrateurs au niveau requis pour satisfaire les exigences domestiques des participants et les besoins communautaires des Innus [conformément à la partie 8.4];

« récolte totale admissible » s'entend des quantités totales d'espèces ou de populations d'oiseaux migrateurs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador qui peuvent être récoltées en application de la partie 8.5.

« récolte » s'entend de la réduction ou d'une tentative de réduction des oiseaux migrateurs en possession, incluant la chasse, le ramassage des œufs, la cueillette, la collecte ou le ramassage;

Partie 8.2 Généralités

8.2.1 La conservation et le Nakatuenta constituent des priorités dans le processus décisionnel relatif ou touchant directement aux oiseaux migrateurs ou l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

8.2.2 En exerçant ses pouvoirs ou en s'acquittant de ses responsabilités aux termes de ce chapitre par rapport à la gestion des oiseaux migrateurs ou de l'habitat, le Gouvernement Innu, le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs et le Conseil doivent tenir compte des connaissances environnementales pertinentes et accessibles des Innus mentionnées en 8.2.3, ainsi que d'autres types d'information scientifique et d'opinion d'experts.

8.2.3 Le Gouvernement Innu, les participants ou les deux doivent fournir les connaissances environnementales des Innus, sans frais, au Conseil, au Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs, ou aux deux, aux fins de 8.2.2, aux termes d'une entente de confidentialité. Ces connaissances environnementales des Innus doivent être tenues confidentielles par le Conseil, le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs ou les deux conformément à cette entente, sauf dans la mesure nécessaire pour assumer leurs responsabilités aux termes de l'Entente.

8.2.4 Rien dans l'Entente n'est censé conférer des droits de propriété d'oiseaux migrateurs ou garantir un approvisionnement d'oiseaux migrateurs.

8.2.5 Le Gouvernement Innu et le Canada peuvent négocier des ententes sur l'application de lois fédérales et de lois innues à l'égard des oiseaux migrateurs.

Partie 8.3 Urgences

8.3.1 Rien dans ce chapitre ne doit être interprété de façon à empêcher un particulier de récolter des oiseaux migrateurs pour son utilisation et sa consommation personnelles pour sa survie en cas d'urgence.

8.3.2 L'article 8.3.1 ne doit pas être interprété de manière à fournir une excuse légitime suivant les lois fédérales ou les lois provinciales à une personne qui tue ou nuit aux oiseaux migrateurs par sa négligence, à cause de sa mauvaise gestion ou une faute intentionnelle.

Partie 8.4 Récolte domestique des Innus

8.4.1 Les participants ont le droit exclusif de pratiquer la récolte d'oiseaux migrateurs sur les terres des Innus du Labrador pendant l'année pour les besoins aux fins de la récolte domestique des Innus conformément à l'Entente.

8.4.2 Les participants ont le droit de pratiquer la récolte d'oiseaux migrateurs pendant l'année dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, aux fins de la récolte domestique des Innus conformément à l'Entente.

8.4.3 Les participants qui participent à la récolte aux termes de cette partie ont le droit d'employer une méthode ou une technique de récolte, y compris celles qui sont traditionnellement utilisées par les Innus, et de posséder et d'utiliser du matériel à cette fin, sauf lorsqu'autrement prévu par les lois fédérales et les lois provinciales dans la mesure nécessaire à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique ou à la mise en œuvre d'un accord international relatif à la récolte d'oiseaux migrateurs.

8.4.4 Sous réserve de ce chapitre, un participant muni d'une pièce d'identité émise, en vertu de la loi innue, peut faire la récolte d'oiseaux migrateurs conformément à l'Entente, sans aucune forme de licence ou de permis et sans être imposé d'aucune forme de taxeNote de bas de page 85 ou de frais.

8.4.5 L'exercice des droits des participants énoncés dans cette partie sont soumis aux :

  1. lois innues;
  2. lois fédérales et lois provinciales dans la mesure nécessaire à la conservation, la santé publique et la sécurité publique; et
  3. mesures ayant pour objectif la conservation, la santé publique ou la sécurité publique, établies en vertu des lois fédérales ou des lois provinciales.

8.4.6 Les mesures auxquelles il est fait référence en 8.4.5c) ne doivent pas être plus importantes que nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été établies et, si plusieurs mesures sont disponibles pour atteindre le même objectif, la mesure qui implique la moindre limitation sur l'exercice des droits des participants d'effectuer la récolte domestique des Innus doit être établie.

8.4.7 [Sous réserve de l'article 8.4.9, avant d'établir des mesures mentionnées en 8.4.5c) qui affectent directement la récolte domestique des Innus, le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, devront négocier pour établir des mesures que le Gouvernement Innu pourrait prendre pour en arriver au même objectif. Si le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, ne peuvent arriver à une entente sur les mesures à prendre par le Gouvernement Innu, le Canada ou la province peuvent établir des mesures temporaires et informer, par écrit, le Gouvernement Innu et le Conseil de sa décision, motifs à l'appui.

8.4.8 Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du Conseil aux fins de 8.4.7.

8.4.9 Si des négociations en 8.4.7 ne sont pas possibles à cause d'une urgence, le Canada ou la province doit informer par écrit, dès que possible, le Gouvernement Innu de l'établissement de mesures d'urgence et lui demander conseil et son avis dès qu'il est ensuite possible.

8.4.10 Le Conseil doit réviser toutes les mesures temporaires établies aux termes de 8.4.7, ou les mesures d'urgence établies aux termes de 8.4.9, y compris les motifs écrits et toute information pertinente, et fournir une recommandation au Canada et au Gouvernement Innu, ou à la province et au Gouvernement Innu, dès que possible après avoir été avisé conformément à 8.4.7.

8.4.11 Sur réception de la recommandation du Conseil en 8.4.10, le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, doivent négocier dans le but de remplacer les mesures temporaires établies en 8.4.7, ou les mesures d'urgence établies en 8.4.9, par des mesures que le Gouvernement Innu pourrait prendre pour en arriver au même objectif. Si le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, ne peuvent arriver à un accord sur les mesures à prendre par le Gouvernement Innu, le Canada ou la province peut établir une mesure dont il est question à l'alinéa 8.4.5c).

8.4.12 Les négociations en vertu des articles 8.4.7 et 8.4.11 concernant l'établissement des mesures doivent être réalisées de la manière prévue pour la négociation des différends suivant la partie 26.4. Le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, s'entendent pour ne pas avoir recours à la médiation ou à l'arbitrage en vertu de la partie 26.6.]Note de bas de page 86

8.4.13 Sous réserve de la partie 8.5, si une récolte totale admissible est établie :

  1. les participants ont le droit de récolter cette espèce ou population d'oiseau migrateur dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador jusqu'à concurrence du niveau des besoins fondamentaux des Innus;
  2. un participant a le droit de récolter la part du niveau des besoins fondamentaux des Innus qui lui est allouée par le Gouvernement Innu.

Partie 8.5 Récolte totale admissible

8.5.1 Toute partie ou le Conseil, selon l'information disponible sur l'état d'une espèce ou d'une population d'oiseau migrateur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, peut demander que le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs élabore une recommandation pour l'établissement, la modification ou l'élimination de la récolte totale admissible pour cette espèce ou population d'oiseau migrateur dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

8.5.2 Sur réception d'une demande aux termes de l'article 8.5.1, le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs élabore et soumet au Conseil une recommandation pour considération, et en informe les parties conformément à l'alinéa 8.13.3c).

8.5.3 Le Conseil a quarante-cinq (45) jours à compter de la réception d'une recommandation mentionnée en 8.5.2, pour examiner la recommandation et fournir l'information additionnelle aux parties ou pour modifier la recommandation du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs. Si la partie qui en fait la demande ne reçoit pas de réponse du Conseil dans les quarante-cinq (45) jours suivants la réception d'une recommandation aux termes de l'article 8.5.2, les parties doivent présumer que le Conseil est d'accord avec la recommandation du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs.

8.5.4 Le ministre peut, après la réception d'une recommandation aux termes des articles 8.5.2 ou 8.5.3 et après avoir consulté le Gouvernement Innu, établir, modifier ou éliminer la récolte totale admissible pour cette espèce ou population d'oiseau migrateur dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador pour toute période nécessaire à des fins de conservation.

8.5.5 Si le ministre choisit de ne pas suivre une recommandation du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs ou du Conseil aux termes des articles 8.5.2 ou 8.5.3, le ministre avise le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs, le Conseil et le Gouvernement Innu, en temps opportun, en leur fournissant par écrit les motifs de sa décision.

8.5.6 Pour des raisons d'urgence liées à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique, le ministre peut établir, modifier ou éliminer la récolte totale admissible avant de répondre aux exigences énoncées en 8.5.4. Dans de tels cas, le ministre informe le Gouvernement Innu et le Conseil de sa décision, et demande l'avis et les recommandations du Conseil et consulte le Gouvernement Innu dès que possible.

8.5.7 Le Gouvernement Innu établit des mesures ayant pour objectif d'assurer que la quantité d'oiseaux migrateurs pris par les participants ne dépasse pas le niveau des besoins fondamentaux des Innus lorsqu'une récolte totale admissible a été établie.

8.5.8 Si une récolte totale admissible dépasse le niveau des besoins fondamentaux des Innus pour une espèce ou une population d'oiseaux migrateurs, l'excédent peut être réparti par le Canada.

Partie 8.6 Niveau des besoins fondamentaux des Innus

8.6.1 Conformément au présent chapitre, le niveau des besoins fondamentaux des Innus constitue une demande de premier plan par rapport à la récolte totale admissible et a pour objectif la protection des droits de récolte du participant dans le cadre de la récolte domestique des Innus.

8.6.2 Le Gouvernement Innu établit des mesures ayant pour objectif d'assurer que la quantité d'oiseaux migrateurs prise dans la récolte domestique des Innus ne dépasse pas le niveau des besoins fondamentaux des Innus.

8.6.3 Si une récolte totale admissible est établie pour une espèce ou une population d'oiseaux migrateurs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador suivant la partie 8.5, le ministre établit un niveau des besoins fondamentaux des Innus pour cette espèce ou population d'oiseau migrateur.

8.6.4 Le Gouvernement Innu recommande, par écrit, le niveau des besoins fondamentaux des Innus au ministre et fournit au ministre, au Conseil et au Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs les données et l'information sur lesquelles se fonde la recommandation. Le ministre établit le niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé par le Gouvernement Innu, à moins d'un réexamen du ministre aux termes de la partie 8.7.

8.6.5 Le niveau des besoins fondamentaux des Innus doit être aussi exact que possible en terme d'évaluation de la quantité d'une espèce ou d'une population d'oiseau migrateur requise par les participants aux fins de la récolte domestique des Innus.

8.6.6 Le Gouvernement Innu fonde ses recommandations relatives à un niveau des besoins fondamentaux des Innus sur toute l'information pertinente disponible, y compris :

  1. toute donnée contenue dans l'étude de cinq (5) ans sur la récolte d'oiseau migrateur mentionnée en 8.13.4d);
  2. toute donnée, y compris les connaissances environnementales des Innus et les données historiques relatives à la récolte d'oiseaux migrateurs par les participants;
  3. la croissance et les changements démographiques de la population innue;
  4. les variations dans la disponibilité et l'accessibilité d'une espèce ou d'une population d'oiseau migrateur;
  5. l'information sur les tendances, les menaces, les défis et les statuts des espèces de la population nord-américaine en ce qui concerne les oiseaux migrateurs;
  6. toute donnée pouvant être recueillie sur une base continue par le Gouvernement Innu dans le cadre de sa surveillance de la récolte d'oiseaux migrateurs par les participants;
  7. toute donnée pouvant être recueillie sur une base continue par le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs concernant la récolte d'oiseaux migrateurs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  8. toute autre information pertinente.

8.6.7 Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du Conseil ou du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs, selon le cas, pour élaborer ses recommandations sur le niveau des besoins fondamentaux des Innus.

Partie 8.7 Réexamen du niveau des besoins fondamentaux des Innus

8.7.1 Le ministre peut demander le réexamen du niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé par le Gouvernement Innu lorsque :

  1. des informations à la disposition du ministre n'ont pas été considérées par le Gouvernement Innu dans sa recommandation à l'article 8.6.4. Si le ministre demande un réexamen, il doit fournir les informations au Gouvernement Innu, au Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs et au Conseil; ou
  2. le ministre détermine qu'une recommandation mentionnée à l'article 8.6.4 n'est pas étayée par l'information mentionnée à l'article 8.6.6.

8.7.2 Sur réception de la demande en 8.7.1, le Gouvernement Innu doit, dans un délai convenu par le Gouvernement Innu et le ministre, soit confirmer sa recommandation originale mentionnée en 8.6.4 ou soumettre une nouvelle recommandation au ministre incluant les données et l'information sur lesquelles la confirmation ou la nouvelle recommandation est fondée.

8.7.3 Si, en vertu de 8.7.1, le ministre demande un réexamen du niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé en 8.6.4, le ministre et le Gouvernement Innu, dans un délai préétabli, négocient pour établir un niveau temporaire des besoins fondamentaux des Innus. Si le ministre et le Gouvernement Innu n'arrivent pas à une entente quant à un niveau temporaire des besoins fondamentaux des Innus, le ministre peut établir un niveau temporaire des besoins fondamentaux des Innus différent du niveau recommandé des besoins fondamentaux des Innus en vertu de 8.6.4 qui s'appliquera jusqu'à ce qu'un autre niveau des besoins fondamentaux des Innus soit établi suivant la partie 8.7.

8.7.4 Si le ministre établit un niveau temporaire des besoins fondamentaux des Innus en vertu de 8.7.3, il doit fournir par écrit, au Gouvernement Innu, les motifs expliquant ce niveau temporaire des besoins fondamentaux des Innus.

8.7.5 Dans l'éventualité où :

  1. le Gouvernement Innu ne fait pas de recommandation suivant 8.6.4;
  2. le Gouvernement Innu omet de confirmer sa recommandation initiale ou de soumettre une nouvelle recommandation suivant 8.7.2; ou
  3. le ministre détermine que la recommandation en 8.6.4 ou en 8.7.2 n'est pas étayée par l'information donnée en 8.6.6,

le ministre et le Gouvernement Innu négocient pour établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus. Si ces modifications ne mènent pas à une entente à la date établie au début de la négociation, le ministre peut établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus différent du niveau recommandé des besoins fondamentaux des Innus, le cas échéant, par le Gouvernement Innu. Le ministre fournit au Gouvernement Innu, par écrit, les motifs qui étayent le niveau établi des besoins fondamentaux des Innus.

8.7.6 Les négociations en 8.7.3 et 8.7.5 sont effectuées de la manière prévue pour la négociation des différends en vertu de la partie 26.4, et si la question n'est toujours pas résolue à la suite des négociations, le ministre et le Gouvernement Innu ont recours à la médiation conformément à la partie 26.5 et, par la suite, à l'arbitrage conformément à la partie 26.6 si la question n'est toujours pas résolue.

8.7.7 Le niveau des besoins fondamentaux des Innus doit être révisé à tous les quinze (15) ans ou plus tôt, à la demande du ministre ou du Gouvernement Innu. Toute révision doit suivre le processus énoncé en 8.6.4 à 8.7.6 et inclure les changements nécessaires convenus par les parties.

8.7.8 Un participant doit fournir sur demande au Gouvernement Innu, toute information concernant les activités de récolte ou les activités liées à la récolte, qui se compare à celle que les non-participants donnent au Canada dans des circonstances comparables. Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du Conseil pour établir les exigences de déclaration des participants.

Partie 8.8 Processus lorsque la récolte totale admissible est inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus

8.8.1 La quantité d'oiseaux migrateurs qui peut être récoltée lors de la récolte domestique des Innus ne peut se limiter à une quantité inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus, sauf en application de la présente partie.

8.8.2 Si la récolte totale admissible est inférieure au niveau des besoins fondamentaux des Innus, toute récolte de cette espèce ou population d'oiseau migrateur par d'autres particuliers que les participants et un peuple autochtone mentionné en 8.8.3 sera fermée et, sous réserve de 8.8.3, le ministre répartira la récolte totale admissible entre les participants.

8.8.3 Si un peuple autochtone du Canada, qui n'est pas innu, a un droit ancestral ou issu d'un traité dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en ce qui concerne une espèce ou une population d'oiseau migrateur à laquelle 8.8.1 ou 8.8.2 s'applique, le ministre devra consulter le Gouvernement Innu et déterminer une répartition équitable de la récolte totale admissible entre les participants avant d'effectuer une répartition de cette espèce ou population d'oiseau migrateur.

8.8.4 Dans les circonstances mentionnées en 8.8.2 et 8.8.3, le Gouvernement Innu doit, à la demande du ministre, mais à sa seule discrétion, mettre une partie du niveau des besoins fondamentaux des Innus à la disposition des résidents permanents à long terme qui sont admissibles à un permis de récolte d'oiseaux migrateurs.

8.8.5 Le ministre peut mettre fin à la consultation mentionnée en 8.8.3 après quatre-vingt-dix (90) jours si une détermination n'a pas été faite, et effectuer une répartition équitable entre les Innus en tenant compte :

  1. des dispositions de l'Entente;
  2. des dispositions du traité de l'autre groupe autochtone, le cas échéant; et
  3. des dispositions pertinentes de tout accord de chevauchement entre les Innus et l'autre groupe autochtone.

Partie 8.9 Commerce et transport

8.9.1 Les participants ont le droit de donner, de faire le commerce, d'échanger ou de troquer les oiseaux migrateurs récoltés en vertu de 8.4.1 et de 8.4.2 conformément à la loi innue, avec d'autres participants et d'autres autochtones au Canada.

8.9.2 Les participants ont le droit de vendre ou de donner les produits dérivés non comestibles des oiseaux migrateurs récoltés en vertu de 8.4.1 et de 8.4.2, y compris le duvet.

8.9.3 Les participants peuvent vendre des oiseaux migrateurs seulement si la vente est permise aux termes de la loi innue et des lois fédérales.

8.9.4 Nonobstant 8.9.1 et 8.9.2, toute exportation d'oiseaux migrateurs et de leurs produits dérivés de Terre-Neuve-et-Labrador ou du Canada doit être faite suivant les lois fédérales et les lois provinciales.

8.9.5 Les participants peuvent transporter les oiseaux migrateurs récoltés en vertu de 8.4.1 et de 8.4.2 à l'extérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à condition d'identifier les oiseaux migrateurs comme ayant été récoltés suivant 8.4.1 et 8.4.2.

8.9.6 Nonobstant 8.9.5, une partie peut demander à un participant d'obtenir un permis pour transporter des oiseaux migrateurs à l'extérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, mais :

  1. le permis doit être délivré sur demande à moins qu'il y ait une bonne raison d'en refuser la délivrance;
  2. le permis doit identifier l'endroit où l'oiseau migrateur a été récolté, en vertu de quelle autorité il a été récolté, le nom de la personne qui l'a récolté, le nom de la personne qui le reçoit, et la méthode utilisée pour le transporter; et
  3. les frais pour le permis doivent être abolis.

Partie 8.10 Cession des droits

8.10.1 Sous réserve des lois innues, un participant peut céder son droit de récolter les oiseaux migrateurs au sens de 8.4.1, 8.4.2 ou 8.4.13, y compris tout ou une partie de sa part d'un niveau des besoins fondamentaux des Innus :

  1. à un autre participant;
  2. au conjoint ou à une personne cohabitant à titre de conjoint d'un participant;
  3. au parent ou à l'enfant d'un participant;
  4. à une personne à qui ce participant tient lieu de parent; ou
  5. à une personne qui tient lieu de parent à ce participant;

et, dans tous les cas, le cessionnaire est soumis aux mêmes restrictions que le cédant.

8.10.2 Une cession aux termes de 8.10.1 doit être faite par écrit par le Gouvernement Innu, pour un terme ne dépassant pas un (1) an et peut comprendre une option de renouvellement pour une période ne dépassant pas le terme initial. Une cession pour un terme dépassant un (1) an est nulle.

8.10.3 Nonobstant 8.10.1, un participant ne peut transférer une part du niveau des besoins fondamentaux des Innus pour une espèce ou une population d'oiseau migrateur, ou toute partie de celle-ci, à un particulier mentionné en 8.10.1 à moins que le transfert soit sans frais.

Partie 8.11 Compétence du Gouvernement Innu

8.11.1 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus, relativement à :

  1. la gestion de la récolte domestique des Innus;
  2. la répartition entre les participants du niveau des besoins fondamentaux des Innus et les autres allocations ou quantités d'oiseaux migrateurs auxquelles les participants ont droit aux termes de ce chapitre;
  3. la gestion et la cession des droits de récolte des oiseaux migrateurs aux termes de 8.10.1;
  4. la délivrance de licences, de permis ou d'autres autorisations de récolter le niveau des besoins fondamentaux des Innus et autres allocations ou quantités d'oiseaux migrateurs auxquelles les participants ont droit suivant ce chapitre;
  5. la cession des droits aux termes de 8.10.1 et de 8.10.2 de participer à la récolte domestique des Innus et des parts du niveau des besoins fondamentaux des Innus;
  6. la collecte et la publication des connaissances environnementales des Innus relatives aux oiseaux migrateurs et à l'habitat;
  7. les programmes et les mesures établis par le Gouvernement Innu afin de promouvoir l'entretien et le développement des récoltes et des habilités chez les participants;
  8. la gestion et l'administration des droits des participants relatifs aux oiseaux migrateurs et à l'habitat;
  9. la résolution des différends entre les participants relatifs à la récolte d'oiseaux migrateurs;
  10. la gestion de tous les aspects du don, du commerce, de l'échange ou du troc d'oiseaux migrateurs récoltés par les participants, conformément à ce chapitre;
  11. la surveillance de la récolte d'oiseaux migrateurs par les participants suivant les mesures de gestion pertinentes.

8.11.2 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois relativement à :

  1. la réglementation de la récolte d'oiseaux migrateurs sur les terres des Innus du Labrador, conformément à cette Entente;
  2. la délivrance de licences aux guidesNote de bas de page 87 sur les terres des Innus du Labrador.

8.11.3 En cas d'incompatibilité entre une loi innue suivant 8.11.1 ou 8.11.2 et une loi fédérale ou une loi provinciale concernant la conservation, la santé publique ou la sécurité publique, la loi fédérale ou la loi provinciale a préséance dans la mesure de toute incompatibilité.

8.11.4 En cas d'incompatibilité entre une loi innue suivant 8.11.1 ou 8.11.2 et une loi fédérale ou une loi provinciale autre qu'une loi fédérale ou une loi provinciale mentionnée en 8.11.3, la loi innue a préséance dans la mesure de toute incompatibilité.

8.11.5 Le Gouvernement Innu doit :

  1. informer le Canada, la province et le Conseil des mesures qu'il propose pour la récolte domestique des Innus;
  2. fournir au Canada, à la province et au Conseil l'information pertinente concernant les mesures établies pour la récolte domestique des Innus.

8.11.6 Un résident permanent à long terme qui est admissible aux termes des lois fédérales et des lois provinciales pour récolter des oiseaux migrateurs peut se faire délivrer un permis par le Gouvernement Innu pour récolter des oiseaux migrateurs dans des endroits précis sur les terres des Innus du Labrador et tout permis nécessaire pour accéder à ces endroits si :

  1. le résident permanent à long terme prouve à la satisfaction du Gouvernement Innu qu'il a traditionnellement récolté et récolte actuellement des oiseaux migrateurs dans des endroits précis à l'intérieur des terres des Innus du Labrador;
  2. il était déraisonnable pour le résident permanent à long terme de récolter des oiseaux migrateurs dans des endroits à l'extérieur des terres des Innus du Labrador.

8.11.7 Sous réserve de 8.11.8, une décision du Gouvernement Innu conformément à l'article 8.11.6 est définitive et contraignante.

8.11.8 Une décision du Gouvernement Innu conformément à l'article 8.11.6 peut faire l'objet d'une requête d'un résident permanent à long terme personnellement touché par la décision.

8.11.9 Le Gouvernement Innu doit fournir à chaque participant et à chaque cessionnaire qui a le droit de prendre des oiseaux migrateurs, les documents sur la récolte domestique des Innus qui mentionnent :

  1. les espèces ou les populations qui peuvent être prises; et
  2. les quantités d'espèce ou de population qui peuvent être prises.

Partie 8.12 Le rôle du Conseil de gestion des ressources

8.12.1 Sous réserve de l'Entente, le Conseil a les responsabilités suivantes en ce qui concerne la conservation et la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et constitue l'organe principal en ce qui concerne :

  1. émettre une recommandation conformément à la partie 8.5 en ce qui concerne la récolte totale admissible pour les oiseaux migrateurs de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. donner son avis aux parties sur les mesures de conservation et de gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, incluant :
    1. les restrictions de récolte;
    2. les utilisations sans récolte des oiseaux migrateurs à des fins commerciales;
    3. la science, la surveillance et la recherche relatives à la conservation et à la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat;
    4. l'établissement d'aires protégées pour les oiseaux migrateurs et l'habitat, et les activités qui pourraient être réalisées dans ces aires;
    5. les activités qui pourraient être réalisées dans des aires de productivité biologique importante;
    6. les questions concernant les espèces ou populations qui sont des espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
    7. les programmes pour la reconstitution des stocks ou la propagation des oiseaux migrateurs;
    8. donner son avis aux parties en ce qui concerne des mesures de collecte, d'analyse et de partage, en temps utile, de données et d'information relatives à la mise en œuvre des droits des participants suivant ce chapitre, et la conservation et l'utilisation durable des oiseaux migrateurs et de l'habitat.

8.12.2 Les parties doivent demander l'avis et les recommandations du Conseil avant de prendre des décisions concernant la législation fédérale, la législation provinciale et la loi innue, et les politiques, les plans, les programmes, les normes et les directives relatives à la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, sauf en cas d'urgence auquel cas, elles devront demander l'avis et les recommandations du Conseil dès qu'ensuite possible.

8.12.3 Le Conseil peut fournir des avis et des recommandations aux parties concernant la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador qu'il considère comme essentiels même si aucune autre disposition de ce chapitre n'autorise le Conseil à fournir des avis et des recommandations sur ce point particulier.

8.12.4 Le Conseil doit demander l'avis du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs dans l'élaboration d'un avis et de recommandations conformément à 8.12.1 et 8.12.2, et intégrer les recommandations et l'information fournies par le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs aux termes de 8.13.3.

8.12.5 Dans les limites de son budget, le Conseil peut :

  1. fournir aux parties des avis et des recommandations, avec l'information pertinente, sur les mesures d'atténuation et l'indemnisation à exiger des promoteurs dont les activités de développement entraînent des dommages aux oiseaux migrateurs ou à l'habitat ou la perte d'oiseaux migrateurs ou d'habitat;
  2. élaborer et entreprendre des mesures d'éducation du public et favoriser la sensibilisation du public concernant les oiseaux migrateurs et l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  3. élaborer des plans pour la formation et l'emploi des participants en matière de conservation, de gestion et de recherche relativement aux oiseaux migrateurs et à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  4. demander les opinions et les avis du public et des participants sur les questions relatives à ses fonctions en vertu du présent chapitre d'une manière qui évite le dédoublement d'activités semblables par les parties et leurs organismes;
  5. faciliter et fournir des avis et des recommandations aux parties concernant l'intégration des connaissances environnementales des Innus dans le processus de prise de décisions relatives aux oiseaux migrateurs et à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  6. exécuter toute autre fonction relative à la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador qui est déléguée au Conseil par entente des parties.

8.12.6 Les parties doivent aviser le Conseil de leur décision relative à toute recommandation faite aux termes de 8.12.1 ou de 8.12.4.

8.12.7 Les parties peuvent demander des avis et des recommandations au Conseil sur toute question relative aux oiseaux migrateurs et à l'habitat.

8.12.8 Si plus d'une partie en fait la demande, le Conseil fait des recommandations concernant la coordination ou l'harmonisation des mesures de gestion des oiseaux migrateurs ou de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

8.12.9 Le Conseil coopère avec les autres organisations qui ont des responsabilités de gestion relatives aux espèces et aux populations d'oiseaux migrateurs et à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 8.13 Rôle du Comité consultatif sur les oiseaux migrateursNote de bas de page 88

8.13.1 À la date d'entrée en vigueur, le Conseil doit établir le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs. Au dixième (10e) anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'Entente, le Conseil peut prolonger ou modifier le mandat du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs.

8.13.2 Chaque partie doit nommer un (1) membre au Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs.

8.13.3 Le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs :

  1. est l'organe principal faisant des recommandations au Conseil sur les questions scientifiques relatives à la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. relève directement du Conseil;
  3. informe les parties de toute recommandation qu'il fait au Conseil, et fournit aux parties une copie de ses recommandations ainsi que les données et l'information sur lesquelles les recommandations sont fondées; et
  4. coopère avec les autres organisations qui traitent des espèces ou des populations d'oiseaux migrateurs qui se trouvent dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

8.13.4 Le Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs doit, relativement à la conservation et à la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador :

  1. recommander l'établissement, la modification ou l'élimination des récoltes totales admissibles au Conseil;
  2. recommander des mesures de conservation et de gestion au Conseil, y compris :
    1. les restrictions de récolte;
    2. les activités scientifiques, de surveillance et de recherche concernant la conservation et la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat;
    3. l'établissement d'aires protégées pour les oiseaux migrateurs et l'habitat, et les activités qui pourraient être réalisées dans ces aires;
    4. les activités qui pourraient être réalisées dans des aires de productivité biologique importante pour les oiseaux migrateurs;
    5. les questions concernant les espèces ou les populations qui sont inscrites sur la liste des espèces désignées;
    6. les plans de gestion des oiseaux migrateurs;
    7. les mesures de surveillance des répercussions des projets et initiatives sur les oiseaux migrateurs et l'habitat;
    8. les mesures de collecte, d'analyse et de partage des données et d'information en temps utile;
    9. les mesures pour la conservation et l'utilisation durable des oiseaux migrateurs et de l'habitat;
  3. à la demande du Conseil, élaborer et prendre l'initiative des activités scientifiques, de surveillance et de recherche relatives aux oiseaux migrateurs et à l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  4. entreprendre une étude de cinq (5) ans sur la récolte d'oiseaux migrateurs couvrant toute la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador afin de déterminer les niveaux de récolte d'oiseaux migrateurs des participants;
  5. si la demande en est faite conformément à 8.6.7, assister le Gouvernement Innu dans l'établissement du niveau des besoins fondamentaux des Innus;
  6. mettre à exécution les autres activités qui lui sont déléguées par le Conseil.

Partie 8.14 Ententes

8.14.1 Les parties peuvent négocier des ententes ayant pour objectif la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat.

8.14.2 Toute loi fédérale ou loi provinciale de mise en œuvre d'une entente internationale relative à une espèce ou population d'oiseau migrateur ou à la gestion des oiseaux migrateurs ou touchant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador est interprétée et appliquée de façon à traiter les participants sur une base au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada.

8.14.3 Le Canada inclut une représentation innue, nommée par le Gouvernement Innu, dans les discussions qui mènent à la formulation de la position du Canada à l'égard de toute entente internationale, ou d'une modification à une telle entente, relative à une espèce ou à une population d'oiseau migrateur ou à la gestion des oiseaux migrateurs ou touchant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, et les discussions ont une portée plus grande que celles auxquelles les organisations non gouvernementales ont généralement accès.

8.14.4 Toute loi fédérale ou loi provinciale de mise en œuvre d'une entente intergouvernementale intérieure relative à une espèce ou à une population d'oiseau migrateur ou à la gestion des oiseaux migrateurs ou touchant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador est interprétée et administrée de façon à ce que les participants soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada touché par la loi fédérale ou la loi provinciale.

8.14.5 Lorsque le Canada ou la province négocie une entente intergouvernementale intérieure ou une modification à une entente intergouvernementale intérieure, relative à une espèce ou à une population d'oiseau migrateur ou à la gestion des oiseaux migrateurs ou touchant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le Gouvernement Innu a un rôle dans les négociations qui correspond à son statut, à ses fonctions et à ses responsabilités. Le Gouvernement Innu peut demander l'avis et les recommandations du Conseil par rapport à ces négociations.

Chapitre 9 : PêchesNote de bas de page 89

Partie 9.1 Définitions

9.1.1 Dans le présent chapitre :

« aquaculture » s'entend de la production, de la reproduction, de la garde ou de l'élevage du poisson et de la culture des plantes aquatiques, et comprend le pacage en mer, en fleuve et en rivière, mais ne comprend pas la garde du poisson ou de plantes aquatiques en aquarium à des fins non commerciales ni la garde du poisson ou de plantes aquatiques à des fins expérimentales;

« installation d'aquaculture » s'entend d'un endroit sur terre ou dans l'eau, où l'on pratique l'aquaculture et comprend tous les appareils, les équipements et les structures reliés à l'aquaculture situés en cet endroit;

« permis de pêche commerciale » s'entend d'un permis pour pêcher des poissons dans le but de les vendre et comprend les permis expérimentaux et exploratoires;

« Comité consultatif des pêches » s'entend du comité mis sur pied en vertu de l'article 9.12;

« récolte » s'entend de la réduction ou de la tentative de réduction de plantes aquatiques ou de poisson à la possession;

« récolte domestique des Innus » s'entend de l'exercice par les participants de leurs droits de récolter des plantes aquatiques et du poisson jusqu'à la quantité requise pour satisfaire les exigences domestiques des participants et les besoins collectifs des Innus;

« nakatuenta » signifie qu'en cas d'une menace d'atteinte grave ou irréversible aux poissons, aux plantes aquatiques ou aux habitats aquatiques, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir la réduction ou la perte de poissons, de plantes aquatiques ou d'habitat aquatique;

« organe principal » s'entend de l'organe principal chargé des responsabilités énoncées aux articles 9.11.1 et 9.12.3 par rapport au rôle des intérêts individuels ou des groupes d'intervenants à l'égard de telles responsabilités, mais cela ne porte en rien atteinte à la capacité des parties de demander l'avis et les commentaires de leurs ministères ou de leurs agences et d'en tenir compte;

« résidence » s'entend d'un lieu d'habitation occupé ou habituellement occupé par une ou plusieurs espèces de poissons pendant toute leur vie ou pendant une partie de leur cycle de vie;

« prise totale admissible » s'entend de la quantité totale d'une espèce ou d'un stock de poisson qui peut être récoltée, telle qu'établie en vertu de la partie 9.5;

« récolte totale admissible » s'entend de la quantité totale d'une espèce de plante aquatique qui peut être récoltée, telle qu'établie en vertu de la partie 9.5.

Partie 9.2 Dispositions générales

9.2.1 La conservation et la notion de nakatuenta sont des priorités dans la prise de décisions qui sont en liens ou qui ont un effet direct sur les poissons, les plantes aquatiques ou l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.2.2 Dans l'exercice de leurs fonctions ou l'acquittement de leurs responsabilités conformément au présent chapitre, le Gouvernement Innu, le Comité consultatif des pêches et le conseil tiendront compte du savoir environnemental innu qui est pertinent et à leur disposition, de même que d'autres informations scientifiques et opinions d'experts.

9.2.3 Le Gouvernement Innu ou les participants ou les deux peuvent mettre sans frais à la disposition du conseil ou du Comité consultatif des pêches ou des deux, le savoir environnemental innu en application de l'article 9.2.2, selon un accord de confidentialité. Conformément à cet accord, le conseil ou le Comité consultatif des pêches ou les deux garderont un tel savoir environnemental innu confidentiel, sauf dans la mesure nécessaire pour assumer leurs responsabilités en vertu de l'Entente.

9.2.4 Aucune disposition de la présente Entente ne vise à conférer des droits de propriété sur des poissons ou des plantes aquatiques ni à garantir l'approvisionnement de poisson et de plantes aquatiques.

Partie 9.3 Urgences

9.3.1 Rien dans le présent chapitre ne s'interprète de manière à empêcher un particulier de récolter des poissons ou des plantes aquatiques à des fins d'usage et de consommation personnels pour la survie en cas d'urgence.

9.3.2 L'article 9.3.1 ne s'interprète pas de manière à fournir un prétexte légitime en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale à un particulier qui récolte un poisson ou une plante aquatique en raison de négligence, de mauvaise gestion ou de mauvaise conduite intentionnelle.

Partie 9.4 Récolte domestique des Innus

9.4.1 Les participants ont le droit de récolter, conformément à la présente Entente, en tout temps de l'année et dans l'ensemble de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, toute espèce ou tout stock de poisson ou de plante aquatique aux fins de la récolte domestique des Innus.

9.4.2 Les régions décrites dans les annexes 9A et 9B sont réputées faire partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador aux fins de la pêche domestique des Innus et de la gestion de cette régionNote de bas de page 90.

9.4.3 Les participants qui récoltent en vertu de la présente partie ont le droit d'utiliser toute méthode ou technologie de récolte, y compris celles utilisées traditionnellement par les Innus, ainsi que de posséder et d'utiliser tout équipement à cette fin, sauf disposition contraire dans la législation fédérale ou la législation provinciale dans la mesure nécessaire pour la conservation, la santé et la sécurité publique ou pour la mise en œuvre d'une entente internationale concernant la récolte du poisson.

9.4.4 Sous réserve du présent chapitre, un participant qui possède une pièce d'identité délivrée en vertu de la loi innue peut récolter du poisson ou des plantes aquatiques en vertu de l'article 9.4.1 sans être tenu de produire quelque permis que ce soit ou d'acquitter des taxesNote de bas de page 91 ou des droits.

9.4.5 L'exercice des droits des participants qui sont définis dans la présente partie est assujetti aux :

  1. lois innues;
  2. lois fédérales et provinciales dans la mesure nécessaire pour la conservation, la santé publique ou la sécurité publique;
  3. mesures aux fins de conservation, de la santé publique ou de la sécurité publique établies aux termes des lois fédérales ou provinciales.

9.4.6 Toute mesure visée à l'alinéa 9.4.5 c) ne doit pas avoir une portée plus grande que celle qui est nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elle est établie et, s'il existe de multiples mesures permettant d'atteindre un même objectif, la mesure qui nécessite la moindre limitation à l'exercice des droits des participants pour la récolte domestique des Innus doit être établie.

9.4.7 Sous réserve de l'article 9.4.8, avant d'établir une mesure qui a des répercussions directes sur la récolte domestique des Innus, comme mentionnée à l'alinéa 9.4.5 c), le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu négocient dans le but d'établir des mesures que le Gouvernement Innu pourrait prendre afin d'atteindre le même but. Si le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, ne peuvent s'entendre sur les mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement Innu, le Canada ou la province peuvent établir des mesures temporaires et aviser le Gouvernement Innu et le conseil par écrit, avec motifs, de la décision.

9.4.8 Si les négociations selon l'article 9.4.7 sont impossibles en raison d'une urgence, le Canada ou la province, avise par écrit, le plus rapidement possible, le Gouvernement Innu, des mesures d'urgence qui ont été établies et demande dès que possible les opinions et les avis du Gouvernement Innu.

9.4.9 Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du conseil aux termes de l'article 9.4.7.

9.4.10 Le conseil examine toutes les mesures temporaires établies par le Canada ou la province aux termes de l'article 9.4.7, ou les mesures d'urgence établies aux termes de l'article 9.4.8, y compris les motifs écrits et toute autre information pertinente, et présente une recommandation au Canada ou à la province et au Gouvernement Innu dès que possible, après avoir été avisé conformément à l'article 9.4.7.

9.4.11 Sur réception de la recommandation du conseil, conformément à l'article 9.4.10, le Canada ou la province et le Gouvernement Innu négocient dans le but de remplacer la mesure établie par le Canada, ou la province, selon l'article 9.4.7, ou la mesure d'urgence établie selon l'article 9.4.8, par des mesures que le Gouvernement Innu pourrait prendre pour atteindre le même but. Faute d'accord entre les parties concernant les mesures que le Gouvernement Innu doit prendre, le Canada, ou la province, peut établir une mesure comme il est mentionné à l'alinéa 9.4.5 c).

9.4.12 Les négociations, conformément aux articles 9.4.7 et 9.4.11, pour ce qui est de l'établissement des mesures, sont menées de la manière prévue pour la négociation de différends conformément à la partie 26.4. Le Canada et le Gouvernement Innu, ou la province et le Gouvernement Innu, s'entendent pour dire qu'ils n'auront pas par la suite recours à la médiation ou à l'arbitrage conformément à la partie 26.6.

9.4.13 Sous réserve de l'article 9.7.1, si une prise totale admissible, une récolte totale admissible [ou une autre mesure] pour gérer les pêches est établie :

  1. les participants ont le droit de récolter cette espèce ou ce stock de poisson ou de plante aquatique dans l'ensemble de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador jusqu'à concurrence du niveau des besoins fondamentaux des Innus;
  2. un participant ou une participante a le droit de récolter la part du niveau des besoins fondamentaux des Innus qui lui est allouée par le Gouvernement Innu.

9.4.14 Les mesures de gestion de la pêche domestique des Innus déjà en place avant la date d'entrée en vigueur continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient éliminées ou remplacées en vertu de la partie 9.4.

Partie 9.5 Prise totale admissible [ou autre mesure] pour gérer la pêche et récolte totale admissible

9.5.1 Toute partie ou le conseil, d'après les renseignements qui sont à sa disposition sur l'état d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plante aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador peut demander que le Comité consultatif des pêches élabore une recommandation sur l'établissement, la modification ou l'élimination de la prise totale admissible [ou d'une autre mesure] pour gérer la pêche de cette espèce ou ce stock de poisson, ou de la récolte totale admissible pour cette espèce de plante aquatique, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.5.2 Sur réception d'une demande en vertu de l'article 9.5.1, le Comité consultatif des pêches élabore une recommandation, la transmet au conseil pour consultation et informe le ministre et le Gouvernement Innu conformément à l'alinéa 9.12.3 c).

9.5.3 Dès la réception d'une recommandation, en vertu de l'article 9.5.2, le conseil a quarante-cinq (45) jours pour l'examiner et fournir des renseignements supplémentaires aux parties ou pour modifier la recommandation du Comité consultatif des pêches. Si la partie n'a pas reçu de réponse de la part du conseil dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d'une recommandation en vertu de l'article 9.5.2, les parties tiennent pour acquis que le conseil est d'accord avec la recommandation du Comité consultatif des pêches.

9.5.4 Le ministre peut, après avoir reçu une recommandation en vertu de l'article 9.5.2 ou 9.5.3 et après avoir consulté le Gouvernement Innu, établir, modifier ou supprimer la prise totale admissible [ou une autre mesure] pour gérer la pêche ou la récolte totale admissible dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, pour toute période de temps, aux fins de conservation.

9.5.5 En cas d'urgence reliée à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique, le ministre peut établir, modifier ou éliminer la prise totale admissible ou la récolte totale admissible avant d'avoir répondu aux exigences énoncées dans l'article 9.5.4. En pareil cas, le ministre informe le Gouvernement Innu et le conseil de la décision, demande l'avis et les recommandations du conseil et consulte le Gouvernement Innu dès que possible.

9.5.6 Si le ministre décide de ne pas tenir compte d'une recommandation du Comité consultatif des pêches ou du conseil fourni en vertu des articles 9.5.2 ou 9.5.3, le ministre avise, en temps utile, le Comité consultatif des pêches, le conseil et le Gouvernement Innu, de la décision, par écrit, motifs à l'appui.

9.5.7 Le Gouvernement Innu établit des mesures ayant pour but de faire en sorte que les quantités d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plante aquatique prises par les participants n'excèdent pas le niveau des besoins fondamentaux des Innus quand une prise totale admissible [ou d'autres mesures] ou encore une récolte totale admissible a été établie pour gérer la pêche.

9.5.8 Si une prise totale admissible ou une récolte totale admissible dépasse le niveau des besoins fondamentaux des Innus, le ministre peut allouer l'excédent.

[9.5.9 En l'absence d'une prise totale admissible ou d'une récolte totale admissible, d'autres mesures, qui permettraient l'application des procédures prévues à la partie 9.6 et à la partie 9.7, peuvent être établies pour gérer la pêche]Note de bas de page 92.

Partie 9.6 Niveau des besoins fondamentaux des Innus

9.6.1 En conformité avec le présent chapitre, le niveau des besoins fondamentaux des Innus constitue une demande de premier rang à l'encontre de la prise totale admissible [ou d'une autre mesure] ou de la récolte totale admissible pour gérer les pêches et a pour but la protection du droit des participants à la récolte dans le cadre de la récolte domestique des Innus.

9.6.2 Le Gouvernement Innu établit des mesures qui ont pour but de faire en sorte que la quantité d'espèce ou de stock de poisson ou de plante aquatique prise dans le cadre de la récolte domestique des Innus ne dépasse pas le niveau des besoins fondamentaux des Innus.

9.6.3 Si la prise totale admissible [ou une autre mesure] pour gérer la pêche d'une espèce ou d'un stock de poisson ou la récolte totale admissible pour une espèce de plante aquatique est établie dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en vertu de la partie 9.5, le ministre établit un niveau des besoins fondamentaux des Innus pour cette espèce ou ce stock de poisson ou de plante aquatique.

9.6.4 Le Gouvernement Innu recommande le niveau des besoins fondamentaux des Innus au ministre par écrit et fournit au ministre, au conseil et au Comité consultatif des pêches les données et les renseignements sur lesquels se fondent la recommandation.

9.6.5 Le niveau des besoins fondamentaux des Innus est une quantification aussi exacte que possible de la quantité d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plante aquatique dont ont besoin les participants pour la récolte domestique des Innus.

9.6.6 Le Gouvernement Innu fonde sa recommandation d'un niveau des besoins fondamentaux des Innus sur tous les renseignements pertinents à sa disposition, y compris :

  1. toute donnée comprise dans l'étude sur la récolte de poisson et de plantes aquatiques dont il est question à l'alinéa 9.12.4 d);
  2. toute donnée, y compris le savoir traditionnel des Innus et les données historiques, en lien à la récolte de poisson et de plantes aquatiques par les participants;
  3. la croissance démographique et les changements démographiques dans la population innue;
  4. les renseignements sur les fluctuations de la disponibilité et de l'accessibilité de l'espèce ou du stock de poisson ou de plante aquatique;
  5. toute donnée que le Gouvernement Innu peut compiler de façon continue pendant la surveillance de la récolte domestique des Innus;
  6. toute donnée que le Comité consultatif des pêches peut compiler de façon continue en lien à la récolte de poisson et de plantes aquatiques dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  7. tout autre renseignement pertinent.

9.6.7 Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du Comité consultatif des pêches pour élaborer un niveau des besoins fondamentaux des Innus.

9.6.8 Sous réserve de la présente partie, le ministre établit le niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé par le Gouvernement Innu en vertu de l'article 9.6.4.

9.6.9 Le ministre peut demander que le niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé par le Gouvernement Innu soit réexaminé quand :

  1. le ministre dispose de renseignements qui n'ont pas été pris en considération par le Gouvernement Innu pour faire sa recommandation en vertu de l'article 9.6.4. Dans le cas où le ministre demande un réexamen, le ministre fournit l'information au Gouvernement Innu, au Comité consultatif des pêches et au conseil; ou
  2. le ministre détermine que la recommandation dont il est question à l'article 9.6.4 n'est pas soutenue par les renseignements dont il est question à l'article 9.6.6.

9.6.10 Sur réception d'une demande en vertu de l'article 9.6.9, le Gouvernement Innu, dans un délai convenu entre le Gouvernement Innu et le ministre, confirme sa recommandation d'origine aux termes de l'article 9.6.4 ou envoie une nouvelle recommandation au ministre avec les données ou les renseignements sur lesquels la confirmation ou la nouvelle recommandation se fonde.

9.6.11 Si, en vertu de l'article 9.6.11, le ministre demande que le niveau des besoins fondamentaux des Innus recommandé en vertu de l'article 9.6.4 soit réexaminé, le ministre et le Gouvernement Innu, négocient, dans un délai convenu, dans le but d'établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus temporaire. Si le ministre et le Gouvernement Innu n'arrivent pas à s'entendre sur un niveau des besoins fondamentaux des Innus temporaire, le ministre peut établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus temporaire qui peut être différent du niveau des besoins fondamentaux recommandé en vertu de l'article 9.6.4, qui s'appliquera jusqu'à ce qu'un niveau des besoins fondamentaux des Innus soit établi conformément à la partie 9.6.

9.6.12 Si le ministre établit un niveau des besoins fondamentaux des Innus temporaire en vertu de l'article 9.6.11, le ministre fournit au Gouvernement Innu, par écrit, les motifs justifiant ce niveau des besoins fondamentaux des Innus temporaire.

9.6.13 Dans le cas où :

  1. le Gouvernement Innu ne fait pas de recommandation en vertu de l'article 9.6.4;
  2. le Gouvernement Innu ne confirme pas sa recommandation d'origine ou soumet une autre recommandation en vertu de l'article 9.6.10; ou
  3. le ministre croit que la recommandation en vertu de l'article 9.6.4 ou de l'article 9.6.10 n'est pas soutenue par les renseignements dont il est question à l'article 9.6.6;

le ministre et le Gouvernement Innu négocient dans le but d'établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus. Si aucun accord n'est conclu dans un délai convenu au début des négociations, le ministre peut établir un niveau des besoins fondamentaux des Innus différent de celui recommandé par le Gouvernement Innu, le cas échéant. Le ministre fournit au Gouvernement Innu, par écrit, les motifs justifiant le niveau établi des besoins fondamentaux des Innus.

9.6.14 Les négociations en vertu de l'article 9.6.11 et de l'article 9.6.13 sont menées de la manière prévue pour la négociation de différends en vertu de la partie 26.4, et si la question n'est pas réglée à la fin des négociations, le ministre et le Gouvernement Innu [peuvent se soumettre à la procédure de médiation prévue à la partie 26.5 et, si la question n'est toujours pas réglée par la suite, à la procédure d'arbitrage prévue à la partie 26.6]Note de bas de page 93.

9.6.15 Le niveau des besoins fondamentaux des Innus est examiné une fois tous les quinze (15) ans ou avant, à la demande du ministre ou du Gouvernement Innu. Tout examen suit le procédé énoncé de l'article 9.6.4 à l'article 9.6.14, avec les modifications nécessaires, comme convenu entre les parties.

9.6.16 Un participant fournit au Gouvernement Innu tout renseignement à l'égard des activités de récolte ou des activités relatives à la récolte à la demande du Gouvernement Innu, qui sont comparables aux renseignements fournis par les non-participants au ministre dans des circonstances semblables. Le Gouvernement Innu peut demander l'avis du conseil pour établir les exigences de déclaration pour les participants.

Partie 9.7 Processus en vigueur lorsque la récolte totale admissible [ou une autre mesure] de gestion des pêches ou la prise totale admissible est moindre que le niveau des besoins fondamentaux des Innus

9.7.1 La quantité de poisson qui peut être récoltée dans le cadre de la récolte domestique des Innus n'est pas limitée à une quantité moindre que le niveau des besoins fondamentaux des Innus, sauf conformément à la présente partie.

9.7.2 Si la prise totale admissible [ou une autre mesure] pour gérer la pêche ou si la récolte totale admissible est moindre que le niveau des besoins fondamentaux des Innus, toute récolte de cette espèce ou stock de poisson ou de plante aquatique par des particuliers autres que les participants et le peuple autochtone dont il est question à l'article 9.7.3, est fermée et, sous réserve de l'article 9.7.3, le ministre alloue la récolte totale admissible aux participants.

9.7.3 Si un peuple autochtone du Canada, autre que les Innus, a un droit ancestral ou issu de traités dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, en ce qui concerne une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique auxquels s'applique l'article 9.7.2, le ministre consulte le Gouvernement Innu avant de faire toute allocation de cette espèce ou de ce stock de poisson ou de plante aquatique, et détermine une allocation équitable de la prise totale admissible [ou d'une autre mesure] pour gérer la pêche ou la récolte totale admissible pour les participants.

9.7.4 Le ministre peut mettre fin à la consultation dont il est question à l'article 9.7.3 après trente (30) jours si rien n'est déterminé et procéder à une allocation équitable aux Innus, conformément :

  1. aux dispositions de l'Entente;
  2. aux dispositions du traité de l'autre groupe autochtone, le cas échéant;
  3. aux dispositions pertinentes de toute entente de chevauchement entre les Innus et l'autre groupe autochtone.

Partie 9.8 Commerce et transport

9.8.1 Aucun participant n'a le droit de vendre du poisson ou de plante aquatique récolté en vertu de l'article 9.4.1, sauf pour ce qui est prévu à l'alinéa 9.8.2 b).

9.8.2 Sous réserve des lois innues, les participants ont le droit de :

  1. donner, de commercer, d'échanger ou de troquer avec d'autres participants tout poisson ou toute plante aquatique récolté aux termes de l'article 9.4.1;
  2. vendre ou donner tout sous-produit non comestible de poisson ou de plante aquatique récolté aux termes de l'article 9.4.1 à tout particulier.

9.8.3 Les participants ont le droit de donner, d'échanger ou de troquer avec d'autres autochtones au Canada tout poisson ou plante aquatique récolté en vertu de l'article 9.4.1.

9.8.4 Le ministre ou le Gouvernement Innu peut exiger d'un participant qu'il obtienne un permis pour transporter tout poisson ou plante aquatique hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, toutefois :

  1. le permis est délivré sur demande à moins qu'il existe une raison valable de refuser la délivrance du permis;
  2. le permis énonce l'endroit où le poisson ou la plante aquatique a été récolté, sous quelle autorité, le nom du particulier qui a fait la récolte, le nom du particulier qui reçoit le poisson ou la plante aquatique et la méthode par laquelle le poisson ou la plante aquatique sera transporté;
  3. le permis est exempt de tout droit.

Partie 9.9 Cession des droits

9.9.1 Sous réserve des droits innus, les participants peuvent céder leur droit de récolte de poisson ou de plantes aquatiques en vertu des articles 9.4.1 ou 9.4.13, y compris une partie ou la totalité de leur part d'un niveau des besoins fondamentaux des Innus, à :

  1. un autre participant;
  2. un conjoint ou un particulier qui cohabite avec le participant à titre de conjoint;
  3. un parent ou un enfant de ce participant;
  4. un particulier pour lequel ce participant tient lieu de parent;
  5. un particulier qui tient lieu de parent à ce participant;

et dans tous ces cas, le particulier à qui sont cédés les droits sera assujetti aux mêmes restrictions que le participant qui cède ses droits.

9.9.2 Une cession des droits en vertu de l'article 9.1.1 est énoncée par écrit, est valide pour une durée qui ne dépasse pas un (1) an et peut comprendre une option de renouvellement pour une période qui ne dépasse pas la durée d'origine. Toute cession des droits pour une durée qui dépasse un (1) an est nulle.

9.9.3 Malgré l'article 9.9.1, un participant ne peut pas transférer une part du niveau des besoins fondamentaux des Innus pour une espèce ou un stock de poisson ou de plante aquatique, ou toute partie de celle-ci, à un particulier comme il est mentionné à l'article 9.9.1, à la condition que le transfert :

  1. soit autorisé par la législation fédérale ou la législation provinciale;
  2. soit fait sans frais.

Partie 9.10 Compétence du Gouvernement Innu

9.10.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, relativement :

  1. à la gestion de la récolte domestique des Innus;
  2. à l'allocation entre les participants du niveau des besoins fondamentaux et à d'autres allocations ou quantités d'espèce ou stock de poisson ou de plante aquatique auxquelles les participants ont droit en vertu du présent chapitre;
  3. à la gestion de la cession des droits de récolter le poisson ou les plantes aquatiques en vertu de l'article 9.9.1;
  4. sous réserve de l'article 9.10.7, à la détermination de ceux qui peuvent :
    1. récolter du poisson en vertu des permis de pêche commerciale et des possibilités de pêche récréative,
    2. faire de l'exploitation en vertu des permis d'aquaculture,
    3. faire de la transformation en vertu des permis de transformation du poisson;
    délivrés au Gouvernement Innu en vertu des parties 9.13 et 9.14;
  5. la gestion de tous les aspects de :
    1. don, commerce, échange ou troc de poisson ou de plante aquatique récoltés par les participants aux termes de l'article 9.4.1,
    2. don ou vente de tout sous-produit non comestible de poisson ou de plante aquatique récoltés par les participants en vertu de l'article 9.4.1;
  6. la collecte et la publication du savoir environnemental innu concernant le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique;
  7. programmes et mesures du Gouvernement Innu pour faire la promotion du maintien et du développement de la récolte et des aptitudes entre les participants;
  8. le règlement de différends entre les participants concernant la récolte de poisson et de plante aquatique;
  9. la surveillance de la récolte par les participants de poisson et de plante aquatique conformément aux mesures de gestion pertinentes.

9.10.2 Le Gouvernement Innu peut faire des lois, relativement à :

  1. la gestion de l'aquaculture dans les eaux et les eaux de marée sus-jacentes au territoire des Innus du Labrador;
  2. sous réserve de la partie 7.8, la détermination de ceux qui peuvent récolter du poisson dans les eaux et les eaux de marée sus-jacentes au territoire des Innus du Labrador;
  3. sous réserve de la partie 7.8, la gestion de l'accès au territoire des Innus du Labrador, ainsi que de leur utilisation, aux fins de la récolte du poisson et de plante aquatique.

9.10.3 S'il y a conflit entre une loi innue en vertu de l'article 9.10.1 ou 9.10.2 et une loi fédérale ou provinciale relative à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

9.10.4 S'il y a conflit entre une loi innue en vertu de l'article 9.10.1 ou 9.10.2 et une loi fédérale ou provinciale autre que celles dont il est question à l'article 9.10.3, en vertu de l'article 9.10.1 ou 9.10.2, la loi innue l'emporte dans la mesure du conflit.

9.10.5 Le Gouvernement Innu :

  1. informe le ministre et le conseil dès que possible au sujet de ses mesures proposées pour la récolte domestique des Innus;
  2. fournit au ministre et au conseil dès que possible tout renseignement pertinent au sujet des mesures qu'il a établies pour la récolte domestique des Innus.

9.10.6 Le Gouvernement Innu fournit de la documentation qui précise que le particulier a le droit de récolter du poisson ou des plantes aquatiques, à chaque particulier qui a le droit de récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu de l'article 9.4.1 et, si une prise totale admissible [ou une autre mesure] de gestion des pêches, ou une récolte totale admissible, est établie :

  1. l'espèce ou le stock de poisson ou de plante aquatique qui peut être prise par le particulier;
  2. la quantité de l'espèce ou du stock de poisson ou de plante aquatique qui peut être prise par le particulier.

9.10.7 Le Gouvernement Innu n'autorise aucun non-participant à récolter ou à exploiter en vertu d'un permis de pêche commerciale, d'un permis de transformation du poisson ou d'un permis d'aquaculture délivré au Gouvernement Innu si ce non-participant n'est pas admissible à se voir délivrer un permis semblable par le ministre.

9.10.8 Le Gouvernement Innu peut :

  1. promouvoir et mener des recherches qui respectent le savoir environnement innu relativement au poisson, aux plantes aquatiques et à l'habitat aquatique;
  2. mener des programmes d'évaluations et d'autres activités de recherche sur les pêches sur le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique en lien avec la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, en collaboration avec le Canada, la province et le conseil;
  3. promouvoir le maintien et le développement de la pêche et des aptitudes reliées chez les participants;
  4. présenter et distribuer des renseignements au sujet de la récolte domestique des Innus ainsi que de la conservation et de la gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  5. fournir des conseils sur des questions relatives au poisson, aux plantes aquatiques et à l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador aux organismes qui ont des responsabilités en matière de règlement, de gestion, de planification ou d'évaluation environnementale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 9.11 Rôle du conseil

9.11.1 Sous réserve de l'Entente, le conseil a les responsabilités suivantes en ce qui concerne la conservation et la gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique et est l'organe principal pour ce qui est de :

  1. faire une recommandation aux parties en vertu de l'article 9.4.10 relative aux mesures temporaires établies par le Canada ou la province en vertu de l'article 9.4.7 ou des mesures temporaires établies en vertu de l'article 9.4.8;
  2. faire une recommandation aux parties en ce qui concerne l'établissement, la modification ou l'élimination d'une prise totale admissible pour une espèce ou un stock de poisson ou une récolte totale admissible pour une espèce de plante aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en vertu de l'article 9.5;
  3. donner des conseils en ce qui concerne un niveau des besoins fondamentaux des Innus au Gouvernement Innu conformément à l'article 9.6.7;
  4. donner des conseils en ce qui concerne les exigences de déclaration au Gouvernement Innu que doivent respecter les participants à l'égard des activités de récolte conformément à l'article 9.6.16.

9.11.2 Dans les limites de son budget, le conseil peut faire des recommandations au ministre sur les questions ci-après dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador :

  1. la conservation des espèces ou des stocks de poisson [énumérés dans l'annexe XX]Note de bas de page 94, des espèces de plantes aquatiques et de l'habitat aquatique;
  2. la gestion des pêches, autre que la récolte domestique des Innus et le niveau des besoins fondamentaux des Innus; en ce qui concerne une espèce ou un stock de poisson [énumérés dans l'annexe XX];
  3. la législation fédérale, la législation provinciale et la loi innue ainsi que les politiques, les plans, les programmes, les normes et les lignes directrices relatives à la gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique;
  4. l'intégration de la notion de Nakatuenta et du savoir environnemental innu dans la prise de décisions concernant le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique;
  5. les eaux et les eaux de marée dans lesquelles aura lieu la récolte de poisson et de plantes aquatiques;
  6. l'établissement de prises totales admissibles, de récoltes totales admissibles et d'allocations [ou d'autres mesures] pour gérer la pêche;
  7. l'adjonction de contrôles des prises, tels les quotas, aux permis de pêche;
  8. la gestion de la pêche récréative, y compris l'établissement et les modifications des quotas de poisson qui peuvent être pris aux fins de pêches récréatives dans une rivière ou un bassin ou dans un camp de pêche sportive;
  9. les critères de délivrance des permis de pêche commerciale et des permis de transformation commerciale du poisson, critères qui peuvent comprendre :
    1. les exigences de participation traditionnelle à la pêche, d'adjacence et de résidence,
    2. les besoins socio-économiques,
    3. la viabilité économiqueNote de bas de page 95;
  10. les questions relatives aux espèces ou aux stocks de poisson ou de plantes aquatiques qui sont désignés ou inscrits;
  11. les mesures d'atténuation et l'indemnisation à exiger des promoteurs dont les activités de développement entraînent des dommages aux poissons, aux plantes aquatiques ou à l'habitat aquatique ou la perte de poisson, de plante aquatique ou d'habitat;
  12. l'exercice des responsabilités en matière de délivrance des permis par des autorités autres que le ministre;
  13. les normes et les exigences pour la certification professionnelle des pêcheurs qui pratiquent la pêche commerciale;
  14. l'utilisation, la gestion et l'entretien des ports de pêche ou de plaisance;
  15. les plans pour la conservation et la gestion de l'habitat aquatique;
  16. la récolte de poisson et de plante aquatique;
  17. l'aquaculture.

9.11.3 Le conseil peut :

  1. colliger les données nécessaires pour formuler ses recommandations;
  2. sous réserve du chapitre 14, participer aux processus d'évaluations environnementales et recommander au ministre et au Gouvernement Innu des mesures de surveillance des répercussions des projets et des entreprises sur le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique;
  3. si le ministre et le Gouvernement Innu donnent leur approbation, mettre en œuvre les mesures visant à surveiller les répercussions des projets et des entreprises sur le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  4. élaborer et entreprendre des mesures d'éducation du public et favoriser la sensibilisation du public concernant le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  5. donner des avis au ministre sur toute question relative au poisson, aux plantes aquatiques, à l'habitat aquatique ou à la gestion des pêches dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et, par la voie des processus consultatifs établis par le ministre, la conservation et la gestion du poisson dans les eaux et les eaux de marée [adjacentes à] la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.11.4 Le conseil fait ses recommandations au ministre par écrit aux termes de la présente partie et, à la demande du ministre, y inclut tous les renseignements à l'appui.

9.11.5 Le conseil :

  1. consulte le gouvernement innnu avant de faire une recommandation qui pourrait avoir des répercussions sur la pêche domestique des Innus;
  2. avise le Gouvernement Innu s'il n'accepte pas son avis au sujet de la proposition recommandée, par écrit, avec motifs;
  3. informe le ministre des résultats de la consultation avec le Gouvernement Innu.

9.11.6 Le ministre avise le conseil, par écrit de la décision du ministre concernant toute recommandation faite par le conseil aux termes de l'article 9.11.1 et, en temps utile, donne les motifs écrits s'il n'accepte pas sa recommandation.

9.11.7 Le ministre demande l'avis et les recommandations du conseil avant d'établir des initiatives ou des programmes spéciaux relatifs aux poissons, aux plantes aquatiques, à l'habitat aquatique ou à la gestion des pêches dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.11.8 Le ministre demande l'avis et les recommandations du conseil avant de prendre toute décision de supprimer ou de modifier un des critères d'admissibilité limitée applicables à la participation aux pêches commerciales dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador visant une espèce ou un stock de poisson énumérés à l'[annexe XX] et qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

9.11.9 Le ministre demande l'avis et les recommandations du conseil avant de délivrer un permis d'aquaculture pour un lieu dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.11.10 Le conseil coopère avec d'autres organismes de gestion qui s'occupent de la récolte d'espèces ou de stocks de poisson ou de plantes aquatiques dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.11.11 Le conseil peut fournir des avis et des recommandations qu'il considère comme importants aux parties relativement à la gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, même s'il peut ne pas y avoir de dispositions précises dans le présent chapitre qui permettent au conseil de fournir des conseils et des recommandations à ce sujet en particulier.

9.11.12 Les parties peuvent demander des avis et des recommandations au conseil sur toute question relative au poisson, aux plantes aquatiques et à l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.11.13 Si deux parties ou plus en font la demande, le conseil peut leur faire des recommandations concernant la coordination ou l'harmonisation de mesures de gestion du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 9.12 Rôle du comité consultatif sur les pêches

9.12.1 Le conseil établit le comité consultatif sur les pêches à la date d'entrée en vigueur. Au dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'Entente, le conseil peut proroger ou modifier le mandat du comité consultatif sur les pêches ou dissoudre le comité.

9.12.2 Chaque partie assigne un (1) membre au comité consultatif sur les pêches.

9.12.3 Le comité consultatif sur les pêches :

  1. est l'organe principal qui fait des recommandations au conseil sur des questions scientifiques relatives à la gestion de poisson, de plantes aquatiques et d'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. relève directement du conseil;
  3. informe les parties de toute recommandation qu'il fait au conseil et leur en fournit une copie ainsi que les données et les renseignements sur lesquelles ces dernières sont fondées;
  4. coopère avec d'autres organismes de gestion qui s'occupent de la récolte d'espèces ou de stocks de poisson ou de plantes aquatiques dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

9.12.4 Concernant la conservation et la gestion de poisson, de plantes aquatiques et d'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le comité consultatif sur les pêches :

  1. recommande d'établir, de modifier ou d'éliminer les prises totales admissibles et les récoltes totales admissibles au conseil;
  2. recommande des mesures de conservation et de gestion au conseil, qui comprennent :
    1. les restrictions à l'égard de la récolte,
    2. la science, la surveillance et la recherche sur la conservation et la gestion de poisson, de plantes aquatiques et d'habitat aquatique,
    3. l'établissement d'aires protégées, d'[aires marines protégées]Note de bas de page 96 ou d'aires marines nationales de conservation pour le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique ainsi que les activités qui peuvent être exercées dans ces aires,
    4. les activités qui peuvent être exercées dans les aires de productivité biologique importante pour le poisson et les plantes aquatiques,
    5. les questions relatives aux espèces ou aux stocks de poisson ou de plantes aquatiques qui sont des espèces désignées ou inscrites,
    6. les plans pour la réintroduction, le redressement ou le chevauchement de poisson, de plantes aquatiques et d'habitat aquatique,
    7. les mesures de surveillance des répercussions des projets et des entreprises sur le poisson, les plantes aquatiques et l'habitat aquatique,
    8. les mesures pour la collecte, l'analyse et le partage, en temps utile, des données et des renseignements,
    9. les mesures pour la conservation et l'utilisation durable du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat aquatique;
  3. élabore et entreprend, à la demande du conseil, des activités de recherche relatives au poisson, aux plantes aquatiques et à l'habitat aquatique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  4. entreprend une étude sur la récolte de poisson et de plantes aquatiques d'une durée de cinq (5) ans qui couvre l'ensemble de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador pour déterminer les niveaux de récolte de poisson et des plantes aquatiques pour les participants;
  5. assiste le Gouvernement Innu dans l'établissement du niveau des besoins fondamentaux des Innus si cela est demandé en vertu de l'article 9.6.6;
  6. mène toute autre activité qui lui est confiée par le conseil.

9.12.5 Dans le cas où le conseil décide de dissoudre le comité consultatif sur les pêches, conformément à l'article 9.12.1, le conseil devra assumer chacune des fonctions du comité qui sont énoncées dans le présent chapitre.

Partie 9.13 Participation à la pêche commercialeNote de bas de page 97

9.13.1 À la demande du Gouvernement Innu, le Canada et la province fournissent les renseignements pertinents aux pêches commerciales, notamment :

  1. les renseignements dont ils disposent concernant la composition des flottes, les allocations et les quotas;
  2. les renseignements dont ils disposent sur les coûts et les revenus de l'industrie de la pêche commerciale;
  3. les estimations récentes des coûts associés au retrait de l'accès à des pêches;
  4. les estimations récentes des récoltes commerciales et de la valeur au débarquement;
  5. les autres renseignements généraux dont ils disposent sur les pêches commerciales.

Partie 9.14 Aquaculture et transformation du poisson

9.14.1 Conformément à l'annexe 9-A, le Gouvernement Innu a un droit de premier refus pour établir toute installation d'aquaculture dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors du territoire des Innus du Labrador et, après avoir reçu l'accord du ministre, pour obtenir les permis d'aquaculture nécessaires à l'établissement d'une installation d'aquaculture.

9.14.2 Si le Gouvernement Innu n'exerce pas son droit de premier refus dont il est question à l'article 9.14.1, ou s'il exerce le droit de premier refus et le Gouvernement Innu fait défaut, sans motif valable, d'établir et de commencer à exploiter une installation d'aquaculture dans les deux (2) années suivant l'avis au ministre de son intention d'exercer le droit de premier refus conformément au paragraphe 3 de l'annexe 9-A, le ministre peut déclarer que le droit de premier refus du Gouvernement Innu est caduc et la possibilité d'établir une installation d'aquaculture peut alors être rendue disponible conformément au paragraphe 9 de l'annexe 9-A.

9.14.3 Si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis pour la capacité de transformation à terre du poisson dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador que le nombre disponible pour délivrance dans l'année de la date d'entrée en vigueur ou d'augmenter autrement la capacité de transformation qui existe à la date d'entrée en vigueur, le ministre offre de délivrer soixante-dix (70) pour cent des permis ou de la capacité de transformation supplémentaires au Gouvernement Innu.

9.14.4 Tous les permis délivrés au Gouvernement Innu en vertu de l'article 9.14 sont assujettis à la législation fédérale et à la législation provinciale qui régit tout autre permis semblable. Toutefois, le Gouvernement Innu peut céder tout permis qui lui est délivré en vertu de l'article 9.14 à un participant ou à une entreprise innue.

9.14.5 Aux fins du calcul du nombre de permis disponibles pour délivrance aux termes des articles 9.14.1 et 9.14.3, un permis est réputé disponible pour délivrance si une personne est admissible à se voir délivrer le permis conformément à la politique provinciale existant alors pour la délivrance de permis d'aquaculture et de transformation du poisson.

Partie 9.15 Entente

9.15.1 Toute législation fédérale ou provinciale de mise en œuvre d'une entente internationale relative à toute espèce ou tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat aquatique ou à la gestion des pêches dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou qui touche cette région est interprétée et administrée de façon à ce que les participants soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada.

9.15.2 Le Canada inclut une représentation innue, présentée par le Gouvernement Innu, dans les discussions qui mènent à la formulation de la position du Canada à l'égard de toute entente internationale ou d'une modification à une telle entente, relativement à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à l'habitat aquatique ou à la gestion des pêches dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou qui touche cette région, et les discussions ont une portée plus grande que celles auxquelles les organisations non gouvernementales ont généralement accès.

9.15.3 Toute législation fédérale ou provinciale de mise en œuvre d'une entente intergouvernementale intérieure relative à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat aquatique ou à la gestion des pêches dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou qui touche cette région, est interprétée et administrée de façon à ce que les participants soient traités de façon au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada touché par la loi fédérale ou la loi provinciale.

9.15.4 Lorsque le Canada ou la province négocie une entente intergouvernementale intérieure ou une modification à une telle entente relativement à toute espèce ou à tout stock de poisson ou de plante aquatique, à tout habitat aquatique ou à la gestion des pêches dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou qui touche cette région, le Gouvernement Innu joue un rôle dans les négociations qui correspond à son statut, à ses fonctions et à ses responsabilités. Le Gouvernement Innu peut demander l'avis et les recommandations du conseil au sujet de ces négociations.

Annexe 9-A : Droit de premier refus concernant l'aquaculture dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors du territoire des Innus du Labrador

« exploitant désigné » s'entend d'un exploitant qui a été désigné par le Gouvernement Innu;

  1. Toute personne, autre qu'une entreprise innue, qui entend demander au ministre un permis pour pratiquer l'aquaculture dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors du territoire des Innus du Labrador envoie une lettre d'intention à la province.
  2. Le ministre avise le Gouvernement Innu dans les trente (30) jours à compter de la réception de la lettre d'intention dont il est question au paragraphe 1.
  3. Le Gouvernement Innu a quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de l'avis en vertu du paragraphe 2 pour aviser par écrit le ministre s'il entend ou non exercer le droit de premier refus dont il est question à l'article 9.11.1.
  4. Si le Gouvernement Innu n'exerce pas le droit de premier refus dans le délai énoncé au paragraphe 3, le droit de premier refus devient caduc.
  5. Dans les vingt et un (21) jours à compter de la réception de l'avis du Gouvernement Innu indiquant qu'il entend exercer le droit de premier refus, le ministre avise la personne dont il est question au paragraphe 1 de la décision du Gouvernement Innu.
  6. Le Gouvernement Innu a cent-vingt (120) jours à compter de la date à laquelle il donne l'avis dont il est question au paragraphe 3 pour procéder à toutes consultations communautaires nécessaires, pour désigner un exploitant désigné, pour faire la demande de droits d'occupation de l'installation d'aquaculture et pour demander un permis d'aquaculture au ministre.
  7. Le ministre approuve, avec ou sans conditions, ou rejette la demande de permis dont il est question au paragraphe 6 dans les soixante (60) jours de l'obtention, par le Gouvernement Innu ou l'exploitant désigné, de l'approbation exigée en vertu de la partie X de l'Environmental Protection Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de l'approbation du comité chargé des permis d'aquaculture en vertu de l'Aquaculture Act (Terre-Neuve-et-Labrador), selon la date la plus tardive.
  8. Si le permis dont il est question au paragraphe 6 est délivré, le Gouvernement Innu ou l'exploitant désigné doit tout tenter pour établir l'installation d'aquaculture dans les deux (2) ans à compter de la date de délivrance du permis et si le Gouvernement Innu ou l'exploitant désigné ne parvient pas, sans motif valable, à établir l'installation d'aquaculture dans ce délai, le ministre peut déclarer caduc le droit de premier refus du Gouvernement Innu.
  9. Si le ministre déclare caduc le droit de premier refus du Gouvernement Innu ou que la demande de permis du Gouvernement Innu dont il est question au paragraphe 6 a été rejetée définitivement, la possibilité d'obtenir un permis d'aquaculture peut alors être mise à la disposition du demandeur initial ou d'un autre tiers et le Gouvernement Innu n'a pas d'autre droit de premier refus relativement à la demande, sauf à la discrétion du ministre.
  10. Le ministre peut prolonger tout délai énoncé dans l'annexe 9-A lorsque le Gouvernement Innu en fait la demande.

Chapitre 10 : Indemnisation relative aux récoltes

10.1.1 Dans le présent chapitre : « réclamation » s'entend d'une demande d'indemnité en vertu de la partie 10.5; « demandeur » s'entend d'un participant; « indemnisation » s'entend :

  1. d'un paiement en argent, sous forme de montant forfaitaire ou de paiements périodiques;
  2. d'une indemnité non pécuniaire, telle que la réparation, le remplacement ou la substitution de biens ou d'équipement endommagés ou perdus, la restauration en nature ou le déplacement ou transport des participants et de leur équipement à des lieux de récolte différents;
  3. d'intérêts conformément à l'autorité d'un arbitre qui dit d'accorder des intérêts;
  4. de frais conformément à l'autorité d'un arbitre qui dit d'accorder des frais;
  5. d'une combinaison de deux ou plusieurs des possibilités a), b), c) ou d);

Partie 10.2 Général

10.2.1 Chaque fois que « projet de développement » ou « promoteur » est utilisé dans le présent chapitre, cela s'applique seulement :

  1. aux promoteurs et aux projets de développement sur le territoire des Innus du Labrador;
  2. aux promoteurs des grands projets de développement et aux grands projets de développements dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors du territoire des Innus du Labrador.

10.2.2 Le présent chapitre ne s'applique pas à :

  1. une décision ou une activité relative à la gestion des animaux sauvages ou de l'habitat en vertu du chapitre 7;
  2. une décision ou une activité relative à la gestion du poisson, des plantes aquatiques ou de l'habitat en vertu du chapitre 9;
  3. une décision ou une activité relative à la gestion des oiseaux migrateurs ou de l'habitat en vertu du chapitre 8;
  4. une décision ou une activité relative à la gestion des ressources forestières, des plantes ou de l'habitat en vertu du chapitre 11.

10.2.3 Rien dans le présent chapitre n'empêche le Gouvernement Innu et un promoteur de conclure une entente, y compris une entente sur les répercussions et les avantages, qui remplacerait les responsabilités et obligations du promoteur en vertu du présent chapitre. Une telle entente lie tous les participants.

10.2.4 Rien dans le présent chapitre n'a pour effet de limiter ou de réduire ou ne doit s'interpréter de manière à limiter ou à réduire la responsabilité d'un promoteur de réaliser des mesures d'atténuation, des mesures d'indemnisation ou des mesures correctives, ou de payer pour leur réalisation, en vertu d'autres chapitres de l'Entente ou en vertu des lois fédérales, provinciales ou innues applicables.

10.2.5 Rien dans le présent chapitre ne s'interprète de manière à limiter ou à restreindre tout droit de recours qu'un promoteur qui est responsable aux termes de l'article 10.3.1 peut avoir contre toute personne autre que le demandeur.

Partie 10.3 Responsabilité absolue

10.3.1 Un promoteur est responsable de manière absolue, sans preuve de faute ou de négligence, pour les pertes ou les dommages subis par un demandeur en raison d'un projet de développement, concernant :

  1. des pertes ou des dommages aux :
    1. titres des biens ou à l'équipement utilisés dans la récolte domestique des Innus,
    2. animaux sauvages, oiseaux migrateurs, ressources forestières ou plantes réduits à la possession dans le cadre de la récolte domestique des Innus,
    3. poissons ou plantes aquatiques dans le cadre de la récolte domestique des Innus;
  2. des pertes présentes et futures :
    1. d'animaux sauvages, oiseaux migrateurs, ressources forestières, ou plantes récoltées dans le cadre de la récolte domestique des Innus,
    2. de poissons ou plantes aquatiques récoltés dans le cadre de la récolte domestique des Innus;
  3. des pertes présentes et futures de revenu provenant de la récolte domestique des Innus dont l'Entente autorise la vente de certaines portions;
  4. la juste valeur marchande de toute ressource forestière relativement à laquelle le demandeur a reçu le droit de récolte conformément à la documentation distribuée en vertu de l'article 11.3.5.

10.3.2 Nonobstant l'alinéa 10.3.1 b), un promoteur qui influence les ressources forestières au cours de travaux de construction autorisés aux fins d'établissement ou de gestion d'un parc national, d'une aire protégée ou d'un lieu historique national n'est pas responsable aux termes de l'alinéa 10.3.1 b) pour les pertes présentes et futures de ces ressources forestières.

10.3.3 Nonobstant l'article 10.3.1, un promoteur n'est pas responsable lorsqu'il établit que les pertes ou dommages résultaient totalement d'une calamité naturelle, d'une guerre, d'hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection.

10.3.4 L'article 10.3.1 ne s'applique pas à un promoteur dont le projet de développement était en exploitation avant la date d'entrée en vigueur, à moins que :

  1. dans le cas d'un projet de développement dans le territoire des Innus du Labrador qui existait avant la date d'entrée en vigueur, ce projet de développement fasse l'objet d'une expansion ou d'une modification après cette date, auquel cas l'article 10.3.1 s'applique seulement à l'égard de cette expansion ou modification; ou
  2. dans le cas d'un projet de développement dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors du territoire des Innus du Labrador qui existait avant la date d'entrée en vigueur et qui n'était pas un grand projet de développement avant cette date, ce projet de développement fait l'objet d'une expansion ou d'une modification, et cette expansion ou cette modification deviendront le projet de développement, comme après l'expansion ou la modification, impliquant, pendant toute période de cinq (5) ans, soit plus deux cent cinquante (250) années-personnes d'emploi, soit plus de cinquante (50) millions de dollars en dollars constants de 2005 de dépenses en capitaux, auquel cas l'article 10.3.1 s'applique seulement à l'égard de cette expansion ou modification.

10.3.5 Aux fins de l'article 10.3.1, les demandeurs font toutes les tentatives raisonnables pour atténuer les pertes ou les dommages dont il est question dans cet article.

Partie 10.4 Limitation de la responsabilité

10.4.1 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois dans le territoire des Innus du Labrador relativement à la limitation de la responsabilité en vertu de la partie 10.4.

10.4.2 Si une législation fédérale ou provinciale prévoit la limitation de la responsabilité des promoteurs aux termes du présent chapitre ou des méthodes pour fixer des limites à la responsabilité de tels promoteurs, la législation :

  1. exige une preuve de responsabilité financière et prévoit des dépôts de garantie par de tels promoteurs;
  2. fixe des limites à la responsabilité à des niveaux suffisants pour couvrir les dommages raisonnablement prévisibles relativement aux divers projets de développement;
  3. peut prévoir toutes autres questions qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre.

10.4.3 S'il y a un conflit entre une loi innue en vertu de l'article 10.4.1 et une législation fédérale ou provinciale en vertu de l'article 10.4.2, la loi innue l'emporte dans la mesure du conflit.

10.4.4 Reconnaissant les préoccupations des Innus à l'égard de la perception des indemnités, le Canada, la province et le Gouvernement Innu considèrent la possibilité d'inclure des mécanismes d'exécution dans la législation fédérale, la législation provinciale et la loi innue pour mettre en œuvre le présent chapitreNote de bas de page 98.

Partie 10.5 Procédure pour faire une réclamation

10.5.1 Un demandeur peut faire valoir une réclamation seul, avec d'autres demandeurs ou par l'intermédiaire du Gouvernement Innu.

10.5.2 Un demandeur donne à un promoteur un avis écrit d'une réclamation dans les trois (3) ans à compter de la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus ou dans les trois (3) ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des pertes ou des dommages, selon la date la plus tardive et, si l'avis n'est pas donné dans ce délai, aucune réclamation ne peut être faite.

10.5.3 S'il est approprié de le faire, l'arbitre peut regrouper les réclamations conformément aux principes juridiques généraux applicables pour le regroupement des actions ou d'autres questions similaires.

10.5.4 Si une réclamation n'est pas réglée dans les trente (30) jours à compter de la date de réception par le promoteur de l'avis dont il est question à l'article 10.5.2, un demandeur et le promoteur peuvent renvoyer la réclamation en médiation en vertu de la partie 26.4 et si la réclamation n'est pas réglée par celle-ci ou si elle n'est pas renvoyée en médiation, le demandeur peut renvoyer la réclamation à un comité d'arbitrage conformément à la partie 26.5.

10.5.5 Au moment de l'audience relative à une réclamation, un arbitre accorde du crédit au savoir environnemental des Innus et tient compte de l'importance sociale, culturelle, économique et commerciale des animaux sauvages, des plantes, des ressources forestières, des oiseaux migrateurs, du poisson et des plantes aquatiques pour les participants.

10.5.6 Dans les trente (30) jours à compter de la date de la fin de l'audience relative à une réclamation, un arbitre détermine :

  1. la responsabilité en vertu de la partie 10.4 concernant la réclamation, et, sous réserve de l'article 10.5.14 attribue la responsabilité conformément à toute loi fédérale, provinciale ou innue applicable;
  2. l'indemnisation et attribue cette dernière conformément à toute loi fédérale, provinciale ou innue applicable.

10.5.7 Dans la détermination du montant de l'indemnité à adjuger pour les pertes ou les dommages dont il est question à l'article 10.3.1, un arbitre peut tenir compte de tout acte posé par le demandeur ayant contribué à ces pertes ou à ces dommages.

10.5.8 À titre de principe général, une indemnité n'est pas un revenu annuel garanti à perpétuité.

10.5.9 L'adjudication d'une indemnité peut être examinée par un arbitre à la demande du demandeur, du promoteur ou du Gouvernement Innu, si le Gouvernement Innu entreprend une réclamation en vertu de l'article 10.5.1, mais seulement lorsque de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances surviennent ou de nouveaux éléments de preuve deviennent disponibles.

10.5.10 Le présent chapitre ne porte pas préjudice à tous autres droits ou recours que le demandeur peut avoir en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale en ce qui concerne des pertes ou des dommages découlant d'un projet de développement. Toutefois, un demandeur peut choisir d'entreprendre une réclamation en vertu du présent chapitre, ou en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale, mais pas les deux.

10.5.11 Si une réclamation contre un promoteur est rejetée, la même réclamation ne peut être faite une autre fois contre le même promoteur, mais le demandeur peut présenter une autre réclamation contre un autre promoteur.

10.5.12 Pour plus de certitude, une indemnité adjugée par l'arbitre en vertu de la partie 10.5 peut être enregistrée et mise en application de la même manière qu'une décision d'arbitrage prise par un arbitre en vertu du chapitre 26.

10.5.13 Le caractère pratique du lieu pour le demandeur est un facteur important dans la décision d'un arbitre quant au lieu pour la tenue d'une audition.

10.5.14 Si un arbitre statue que les pertes ou les dommages dont il est question à l'article 10.3.1 ont résulté du projet de développement de plus d'un promoteur, ces promoteurs sont conjointement et solidairement responsables de l'ensemble des pertes ou des dommages.

Chapitre 11 : Ressources forestières et plantes

Partie 11.1

11.1.1 Dans ce chapitre,

« habitat » s'entend du milieu physique abritant les plantes ou les ressources forestières ou dont celles-ci dépendent directement ou indirectement dans leurs processus vitaux;

« récolte » s'entend de la récolte de plantes ou de ressources forestières en la possession des Innus, cette activité devant être réduite, quel qu'en soit le moyen ou la méthode;

« CPAF » s'entend du Comité de planification de l'aménagement forestier, c'est-à-dire du comité décrit à la partie 11.7;

« exploitation forestière » s'entend au sens de « exploitant forestier »;

« exploitant forestier » s'entend du titulaire d'un droit octroyé par le Canada, la province ou le Gouvernement Innu sur les terres ou les ressources forestières de ces terres à des fins d'obtention des ressources en question ou de leur production commerciale;

« ministre » s'entend du membre du Conseil exécutif de Terre-Neuve-et-Labrador qui est responsable de la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

« Nakatuenta » s'entend d'une situation où, en cas de menace de tort grave ou irréversible causé aux ressources forestières ou aux plantes, l'adoption de mesures de prévention de leur décroissance ou de leur perte ne devrait pas être retardée par l'absence d'une certitude scientifique absolue;

« organe principal » s'entend de l'organe assumant principalement les responsabilités énoncées en 11.7.1 par opposition à des intérêts individuels ou à des groupes d'intervenants à l'égard de ces mêmes responsabilités, mais il faut préciser que les parties conservent leur faculté de solliciter et de prendre en considération les conseils et les vues de leurs ministères ou de leurs organismes;

« utilisation durable » s'entend d'une utilisation et d'une gestion des ressources forestières qui ne nuisent pas à leur viabilité, de sorte qu'on puisse répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs;

« aménagement durable de la forêt » s'entend d'une politique, d'une méthode ou d'un plan d'aménagement assurant la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières.

Partie 11.2 Propriété et gestion des Innus

11.2.1 Le Gouvernement Innu doit gérer en propriété l'ensemble des ressources forestières et des plantes sur les terres des Innus du Labrador suivant l'Entente.

11.2.2 Sous réserve des dispositions en 11.2.1, rien dans l'Entente ne vise à conférer des droits de propriété sur toute ressource forestière ou plante.

Partie 11.3 Récolte par les Innus

11.3.1 Les participants ont le droit toute l'année de récolter les ressources forestières et les plantes de toute la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, et ce, sans permis provincial et hors de tout droit [ou taxe]Note de bas de page 99 à payer suivant l'Entente :

  1. à des fins rituelles, et
  2. à des fins accessoires à la récolte dans toute activité de cueillette domestique des Innus sanctionnée par l'Entente.

11.3.2 Aux fins énoncées en 17.2.1 et 17.2.2, l'activité de récolte des participants en 11.3.1 sera considérée comme relevant de droits de cueillette domestique des Innus sanctionnés par l'Entente et, à ce titre, ces mêmes droits pour l'accès à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en dehors des terres de ceux-ci seront conformes et assujettis à la partie 17.2.

11.3.3 Les participants ont le droit à toute époque de l'année de récolter les ressources forestières dans toute la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador selon les besoins domestiques des participants et les besoins communaux des Innus ci-après :

  1. bois de chauffage devant être utilisé par les participants;
  2. construction ou entretien de campements de chasse, de piégeage et de pêche;
  3. médecine traditionnelle, métiers et métiers d'art, façonnage d'outils et autres objets culturels;
  4. construction de bateaux, de radeaux ou d'autres petites embarcations;
  5. aménagement d'estacades, de plateformes de pêche et de rampes d'accès à l'eau;
  6. construction de maisons devant être occupées par les participants ou de bâtiments dans une collectivité innue;
  7. autres besoins connexes des collectivités innues.

11.3.4 Les droits de récolte des ressources forestières des participants en 11.3.3 sont assujettis à ce qui suit :

  1. lois innues;
  2. lois fédérales ou provinciales dans la mesure nécessaire à des fins de conservation et de santé ou de sécurité publique;
  3. mesures établies en vertu des lois fédérales ou provinciales à des fins de conservation et de santé ou de sécurité publique;
  4. limitations visant raisonnablement à prévenir les conflits avec d'autres activités ou opérations en forêt qui ont lieu suivant les autorisations octroyées par le Gouvernement Innu ou la province ou encore avec les opérations indiquées dans le plan de gestion des ressources forestières;
  5. lieux et quantités de récolte des ressources forestières et mesures de gestion indiquées dans le Plan quinquennal d'exploitation; et
  6. limitations énoncées ailleurs dans l'Entente.]Note de bas de page 100

11.3.5 Les mesures mentionnées en 11.3.4 c) ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux résultats visés et, s'il existe des mesures multiples de réalisation d'un même objectif, on optera pour la mesure qui limite le moins l'exercice des droits des participants en matière de cueillette domestique par les Innus.

11.3.6 Sous réserve des dispositions en 11.3.4, le Gouvernement Innu doit remettre à chaque participant une documentation indiquant la quantité de ressources forestières que celui-ci a le droit de récolter dans chaque lieu mentionné en 11.3.4 e).

11.3.7 Les droits énoncés en 11.2.1, 11.3.1 et 11.3.3 ne confèrent pas à un participant ni au Gouvernement Innu de droits à compensation en cas de dégradation ou de perte des possibilités de récolte de ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador par suite de l'application d'un plan de gestion des ressources forestières ou de mesures nécessaires de protection ou de sauvegarde de la santé de la forêt.

11.3.8 Mentionnons pour plus de certitude que rien dans 11.3.7 ne confère l'immunité en cas de poursuites en responsabilité civile à l'exploitant forestier qui enfreint les conditions de son autorisation de récolte de ressources forestières.

11.3.9 Une personne n'a pas droit à compensation en cas de dévalorisation de ses droits sur les terres ou pour toute perte ou dégradation de ces mêmes droits par suite de l'application de ce chapitre ou de l'exercice des droits des participants suivant ce dernier.

Partie 11.4 Commerce et transport

11.4.1 Les participants ont le droit de procéder à des dons, des échanges ou des trocs de ressources forestières récoltées suivant 11.3.3 ou de plantes récoltées suivant 11.3.1 avec d'autres Autochtones au Canada.

11.4.2 Les participants ont le droit de procéder à des dons, du commerce, des échanges ou des trocs de ressources forestières récoltées suivant 11.3.1 ou 11.3.3 ou de plantes récoltées suivant 11.3.1 avec d'autres participants conformément à la loi innue.

11.4.3 Les participants ont le droit de vendre à toute personne tout objet d'artisanat, outil, remède, objet d'art ou autre objet culturel qu'ils produisent à partir de ressources forestières et de plantes récoltées suivant 11.3.1 et 11.3.3 conformément à la loi innue et à toute loi fédérale ou provinciale applicable.

11.4.4 Sauf disposition contraire à la partie 11.4, toute vente de ressources forestières ou de plantes récoltées suivant l'Entente doit être conforme aux lois fédérales et provinciales.

11.4.5 Les droits de récolte énoncés en 11.3.1 et 11.3.3 ne doivent pas :

  1. être interprétés comme étant des droits conférés de vente de ressources forestières, sauf disposition contraire à la partie 11.4;
  2. empêcher une personne de couper des arbres ou de récolter des ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en dehors des terres de ceux-ci conformément aux lois fédérales ou provinciales.

11.4.6 Les participants peuvent se voir imposer par le ministre ou le Gouvernement Innu l'obligation d'obtenir un permis pour transporter des ressources forestières ou des plantes à l'extérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, mais :

  1. le permis doit être délivré à la demande, sauf motif suffisant de refus;
  2. le permis doit désigner les ressources forestières ou les plantes en question et préciser l'autorisation de récolte, le nom de l'expéditeur et celui du destinataire, ainsi que le mode de transport;
  3. on doit renoncer à percevoir tout droit de délivrance de permis.

Partie 11.5 Cession de droits

11.5.1 Un participant peut céder un droit de récolte suivant 11.3.1 ou 11.3.3 aux personnes suivantes :

  1. conjoint ou personne en cohabitation à titre de conjoint;
  2. père, mère ou enfant du participant;
  3. personne envers qui le participant joue un rôle parental;
  4. personne qui joue un rôle parental envers le participant;
  5. autre participant.

Dans tous ces cas, le cessionnaire est assujetti aux mêmes restrictions que le cédant.

11.5.2 Toute cession suivant 11.5.1 doit être écrite et conforme à la loi innue. Le certificat de cession doit être produit en vertu de la loi innue. La cession doit valoir pour une (1) année seulement; d'autres cessions seront possibles, mais pour une période d'un an au plus.

Partie 11.6 Planification de gestion des ressources forestières

11.6.1 Les plans de gestion des ressources forestières dressés suivant la partie 11.6 donneront aux participants des possibilités raisonnables de récolter les ressources forestières pour leurs besoins suivant 11.3.3 dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en dehors des terres de ceux-ci, mais aucune possibilité supplémentaire ne leur sera accordée aux fins de 11.4.1, 11.4.2 et 11.4.3.

11.6.2 Pour déterminer ce que sont des possibilités raisonnables suivant 11.6.1, le CPAF doit tenir compte des possibilités de récolte de ressources forestières par les participants sur les terres des Innus du Labrador pour satisfaire leurs besoins aux fins de 11.3.3.

11.6.3 Dans l'exercice des pouvoirs ou des responsabilités de gestion des ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, la province et le Gouvernement Innu doivent :

  1. prendre leurs décisions de gestion de manière à reconnaître dans un district d'aménagement forestier le lien qui unit les ressources forestières aux autres éléments de l'environnement;
  2. éclairer les décisions à prendre par les meilleurs renseignements disponibles;
  3. surveiller et examiner périodiquement les décisions et les mesures de gestion de manière à pouvoir les modifier par les résultats de cette surveillance et de cet examen.

11.6.4 Précisons pour plus de certitude que rien en 11.6.3 ne crée ni n'impose d'obligations financières aux parties.

11.6.5 Dans l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs responsabilités à l'égard des ressources forestières, le Gouvernement Innu, le CPAF et le Conseil doivent tenir compte du savoir écologique applicable et accessible des Innus, tout comme des autres types de données scientifiques et d'opinions d'experts, sans oublier les principes de précaution (Nakatuenta) et de conservation.

11.6.6 Le Gouvernement Innu ou les participants peuvent mettre sans frais le savoir écologique innu à la disposition du Conseil ou du CPAF aux fins de 11.6.5 et conformément à une entente de confidentialité. Le Conseil ou le CPAF doivent sauvegarder la confidentialité de ce savoir écologique en application de l'entente de confidentialité, sauf dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités suivant l'Entente.

11.6.7 À la date d'entrée en vigueur, on désignera [un ou plusieurs]Note de bas de page 101 districts d'aménagement forestier pour les parties de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador où des activités en forêt ont lieu ou sont probables, sauf accord contraire de la province et du Gouvernement Innu.

11.6.8 Le CPAF doit être établi au moment de la désignation du [premier101] district d'aménagement forestier suivant 11.6.7.

11.6.9 Le CPAF dressera un plan provisoire de gestion des ressources forestières pour chaque district décrit en 11.6.7 suivant la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la présente partie et la partie 11.7. Il doit communiquer ce plan provisoire avec tout commentaire du public au Gouvernement Innu, au Conseil et au ministre dans l'année même qui suit son propre établissement, sauf accord contraire de la province et du Gouvernement Innu.

11.6.10 Dans les soixante (60) jours suivant la date de communication du plan provisoire de gestion des ressources forestières suivant 11.6.9, le Gouvernement Innu, le Conseil et le ministre doivent faire part de leurs commentaires sur ce document au CPAF.

11.6.11 Le CPAF doit examiner tout commentaire reçu suivant 11.6.10 et peut réviser en conséquence le plan provisoire de gestion des ressources forestières.

11.6.12 Le CPAF doit communiquer au ministre, au Gouvernement Innu et au Conseil un projet de plan définitif de gestion des ressources forestières dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la date de communication du plan provisoire suivant 11.6.9; le projet de plan définitif précisera comment on a employé le savoir écologique applicable et accessible des Innus avec les autres connaissances, renseignements, données statistiques et éléments théoriques et pratiques applicables et accessibles, ce qui comprend l'information et la théorie scientifiques, les opinions des experts, les observations, les indications et les expériences des intervenants, des groupes d'intérêt et du public en vue de l'élaboration des recommandations du projet de plan définitif.

11.6.13 Le CPAF doit se dissoudre et cesser toute activité lorsqu'il aura communiqué le projet de plan définitif de gestion des ressources forestières suivant 11.6.12.

11.6.14 Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la réception du projet de plan définitif de gestion des ressources forestières suivant 11.6.12, le ministre peut, pour les parties d'un district d'aménagement forestier décrites en 11.6.7 à l'extérieur des terres des Innus du Labrador :

  1. approuver le projet conditionnellement ou inconditionnellement,
  2. modifier le projet, ou
  3. refuser le projet et y substituer un plan de gestion des ressources forestières.

Et il doit notifier sa décision au Gouvernement Innu, au Conseil et au CPAF.

11.6.15 Avant que le ministre :

  1. n'impose une condition non recommandée par le CPAF,
  2. ne modifie le projet de plan définitif de gestion des ressources forestières qui a été recommandé par le CPAF, ou
  3. refuse le projet que recommande le CPAF et y substitue un plan de gestion des ressources forestières,

le ministre doit communiquer par écrit au Gouvernement Innu les motifs de la mesure qu'il envisage; dans les trente (30) jours suivant la date de communication des motifs au Gouvernement Innu, celui-ci livrera ses éventuels commentaires au ministre. Le ministre doit tenir compte des commentaires du Gouvernement Innu avant d'adopter une mesure en 11.6.14 a), b) ou c).

11.6.16 Les parties du plan de gestion des ressources forestières qui sont approuvées, modifiées ou remplacées par le ministre suivant 11.6.14 doivent entrer en vigueur lorsque celui-ci se conforme aux exigences pour une mise en application respectant la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

11.6.17 Mentionnons pour plus de certitude que, nonobstant 11.6.26 et 11.6.27, la rédaction, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de plans de gestion des ressources forestières mentionnés en 11.6.14 pour les parties de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador qui sont décrites en 11.6.7 peuvent avoir lieu même s'il n'y a pas de plans de gestion des ressources forestières pour les parties décrites en 11.6.19.

11.6.18 Les parties d'un plan de gestion des ressources forestières mentionnées en 11.6.16 doivent être mises en œuvre par le ministre.

11.6.19 Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la réception du projet de plan définitif de gestion des ressources forestières suivant 11.6.12, le Gouvernement Innu peut, pour ces parties d'un district d'aménagement forestier sur les terres des Innus du Labrador,

  1. approuver le projet conditionnellement ou inconditionnellement,
  2. modifier le projet du plan de gestion, ou
  3. refuser le projet et y substituer un plan de gestion des ressources forestières.

Il doit notifier sa décision au ministre, au Conseil et au CPAF.

11.6.20 Avant que le Gouvernement Innu :

  1. impose de conditions non recommandées par le CPAF,
  2. modifie le projet de plan définitif de gestion des ressources forestières qui est recommandé par le CPAF, ou
  3. refuse le projet que recommande le CPAF et y substituer un plan de gestion des ressources forestières,

le governement innu doit communiquer par écrit au ministre les motifs de la mesure qu'il envisage. Dans les trente (30) jours suivant la date de communication des motifs au ministre, celui-ci doit livrer ses commentaires au Gouvernement Innu. Le Gouvernement Innu doit tenir compte des commentaires du ministre avant d'adopter une mesure suivant 11.6.19 a), b) ou c).

11.6.21 Les parties du plan de gestion des ressources forestières qui sont approuvées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement Innu suivant 11.6.19 doivent entrer en application lorsque celui-ci se conforme aux exigences pour une entrée en vigueur respectant la loi innue.

11.6.22 Précisons pour plus de certitude que, nonobstant 11.6.26 et 11.6.27, la rédaction, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de plans de gestion des ressources forestières suivant 11.6.19 pour les parties des terres des Innus du Labrador décrites en 11.6.7 peuvent avoir lieu même s'il n'y a pas de plans de gestion des ressources forestières pour les parties décrites en 11.6.14.

11.6.23 Les parties du plan de gestion des ressources forestières mentionnées en 11.6.21 doivent être mises en œuvre par le Gouvernement Innu.

11.6.24 Le ministre peut, pour un district d'aménagement forestier qui ne renferme pas de terres des Innus du Labrador, fusionner des plans de gestion des ressources forestières approuvés, modifiés ou remplacés suivant 11.6.14 avec d'autres plans semblables pour ce district, de sorte qu'il existe un plan unifié pour celui-ciNote de bas de page 102.

11.6.25 Le plan de gestion des ressources forestières d'un district qui est créé suivant 11.6.24 doit être mis en œuvre par le ministre.

11.6.26 Le ministre peut, avec l'accord du Gouvernement Innu pour un district d'aménagement forestier qui renferme des terres des Innus du Labrador, fusionner des plans de gestion des ressources forestières approuvés, modifiés ou remplacés suivant 11.6.14 et d'autres plans d'aménagement forestier avec les plans correspondants du Gouvernement Innu pour les terres des Innus du Labrador dans ce même district de manière à créer un plan unifié suivant la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador) pour celui-ci.

11.6.27 Le plan de gestion des ressources forestières d'un district suivant 11.6.26 doit être mis en œuvre :

  1. dans les terres des Innus du Labrador par le Gouvernement Innu, et
  2. ailleurs dans le district d'aménagement forestier par le ministre.

11.6.28 Les représentants provinciaux responsables du plan de gestion des ressources forestières doivent rencontrer leurs homologues du Gouvernement Innu deux fois par an ou selon ce que conviennent la province et le Gouvernement Innu pour discuter du calendrier des travaux de l'année à venir et pour examiner les rapports opérationnels antérieurs sur les plans de gestion des ressources forestières dressés suivant la partie 11.6, ainsi que les autres questions d'aménagement forestier qui se posent.

11.6.29 Sous réserve des dispositions de la partie 2.22, la province et le Gouvernement Innu consentent à échanger des renseignements et des données sur les ressources forestières (inventaires, quantités récoltées, perturbations naturelles) dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 11.7 Comité de planification de l'aménagement forestier

11.7.1 Le CPAF doit être l'organe principal qui assume les responsabilités de planification de la gestion des ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, et qui est aussi chargé de conseiller la province et le Gouvernement Innu dans le cadre de ces mêmes plans sur les besoins de recherche et de suivi relativement à leur mise en œuvre.

11.7.2 Le CPAF est formé d'un président, de deux (2) représentants du Gouvernement Innu et de deux (2) représentants de la province.

11.7.3 Le président du CPAF doit être nommé par les soins et avec l'accord de la province et du Gouvernement Innu.

11.7.4 Si la province et le Gouvernement Innu ne peuvent s'entendre sur la nomination du président dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le début des discussions à ce sujet ou dans un plus grand laps de temps convenu,

  1. la nomination doit se faire par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance – Section générale, à la demande expresse de la province ou du Gouvernement Innu;
  2. dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée en a), la province et le Gouvernement Innu peuvent chacun proposer un candidat au juge en chef; et
  3. avant de procéder à la nomination suivant a), le juge en chef doit prendre en délibéré la question de la capacité des candidats suivant b) à s'acquitter de la charge de président; il doit aussi étudier ce qui a été présenté par la province et le Gouvernement Innu au sujet de cette capacité.

11.7.5 Sous réserve de l'Entente, le CPAF peut adopter des règles d'exercice de ses fonctions, notamment des règles de convocation et de tenue de réunions et d'exécution de ses travaux.

11.7.6 Le CPAF doit délibérer par consensus dans la mesure du possible et, faute de consensus, le président peut mettre les propositions aux voix, mais tout représentant peut alors produire un rapport de dissidence.

11.7.7 Un membre du CPAF représentant la province et un membre représentant le Gouvernement Innu doivent faire quorum avec le président à toutes fins utiles. À défaut de quorum à deux (2) réunions de suite par absence d'une partie, deux (2) membres quelconques du CPAF plus le président pourront faire quorum.

11.7.8 Le CPAF peut autoriser le président ou les membres à siéger, voter et exécuter les autres fonctions de cet organe par voie électronique.

11.7.9 La province et le Gouvernement Innu doivent chacun prendre en charge les frais de participation de leurs représentants aux travaux du CPAF. Les membres de CPAF doivent être rémunérés pour leurs services et remboursés des frais nécessairement engagés dans l'exercice de leurs fonctions. Un fonctionnaire nommé au CPAF ne doit pas être rémunéré en sus de ce qu'il reçoit déjà à titre de fonctionnaire.

11.7.10 Nonobstant 11.7.7, si la province ou le Gouvernement Innu ne désigne pas un de ses représentants ou les deux dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande écrite en ce sens de l'autre partie, le CPAF sera jugé dûment constitué sans ce ou ces représentants.

Partie 11.8 Protection et santé de la forêt

11.8.1 Le ministre demeure responsable de la protection et de la sauvegarde de la santé de la forêt dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador conformément aux lois provinciales.

11.8.2 Les lois provinciales s'appliquent à toute la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en ce qui concerne les mesures et les coûts de suppression des incendies de forêt dont sont responsables les exploitants forestiers, les propriétaires, les preneurs à bail, les titulaires de licence ou les autres personnes ayant possession et contrôle des terres forestières sur lesquelles ont lieu des activités d'abattage ou des opérations commerciales.

11.8.3 Aux fins de 11.8.1, 11.8.5 b), 11.10.2 et 11.10.6 b), les menaces que représentent les ravageurs ou les maladies pour les ressources forestières relèvent de la santé de la forêt.

11.8.4 Le ministre doit consulter le Gouvernement Innu et solliciter l'avis du Conseil avant de planifier ou de préparer des programmes de pulvérisation dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; il doit exécuter de tels programmes sur les terres des Innus du Labrador seulement s'il n'y a pas de solution de rechange raisonnable pour combattre toute menace importante que font peser les ravageurs ou les maladies sur les ressources forestières.

11.8.5 Le Gouvernement Innu doit, par la loi innue s'appliquant

  1. aux terres des Innus du Labrador, et
  2. aux activités de récolte suivant 11.3.3 dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador suivant 11.10.1 b),

établir des normes forestières égales ou supérieures aux normes établies par la législation provinciale pour ce qui suit :

  1. lutte à l'incendie, protection civile et suppression initiale; et
  2. santé de la forêt.

Partie 11.9 Revenu tiré et exploitation commerciale faite de la matière ligneuse

11.9.1 Le Gouvernement Innu jouit du pouvoir exclusif d'établir et de percevoir tout loyer, redevance, droit ou charge autre que fiscale sur la récolte [et la gestion]Note de bas de page 103 des ressources forestières par toute personne sur les terres des Innus du Labrador, et ce, sous réserve des dispositions en 11.9.2.

11.9.2 Nonobstant 11.9.1, la province peut continuer à imposer, à recouvrer et à retenir des droits de protection incendie suivant la législation provinciale en provenance des exploitants forestiers sur les terres des Innus du Labrador.

11.9.3 Précisons pour plus de certitude que les droits suivant 11.9.2 doivent être les mêmes pour les exploitants forestiers à l'intérieur et à l'extérieur des terres des Innus du Labrador dans la région visée par le règlement, sauf différence à la fois nécessaire et raisonnable.

11.9.4 Nonobstant les droits de propriété en fief simple sur les terres des Innus du Labrador et les dispositions en 11.9.1 et à la partie 11.10, les droits des exploitants forestiers suivant les baux, les licences ou les permis de matière ligneuse qui existent sur les terres des Innus du Labrador à la date d'entrée en vigueur avec tous leurs renouvellements se maintiennent dans leurs modalités suivant la législation provinciale, mais le droit de recevoir le produit de ces baux, licences et permis doit être assigné par la province au Gouvernement Innu sous réserve des dispositions en 11.9.2.

Partie 11.10 Gouvernement Innu

11.10.1 Sous réserve de l'Entente, le Gouvernement Innu peut adopter des lois relativement à ce qui suit :

  1. sous réserve des parties 11.8 et 11.9, gestion des ressources forestières sur les terres des Innus du Labrador;
  2. la récolte des ressources forestières sur les terres des Innus du Labrador et gestion de la récolte par les participants des ressources forestières de la région visée par le règlement suivant l'Entente, ce qui comprend la délivrance de licences et permis et d'autres autorisations, l'établissement des modalités applicables à ces licences, permis et autorisations et la détermination, le chevauchement et l'administration de tout droit, loyer, redevance ou charge non fiscale sur cette récolte;
  3. la gestion des activités en forêt sur les terres des Innus du Labrador, ce qui comprend les opérations en forêt; et
  4. l'approbation, modification, refus, remplacement et la mise en œuvre de plans de gestion des ressources forestières sur les terres des Innus du Labrador.

11.10.2 En cas de conflit entre une loi innue selon 11.10.1 et une loi provinciale en matière d'aménagement de la forêt, la loi innue prévaut dans la mesure même de ce conflit sauf s'il s'agit d'un conflit avec une loi provinciale en matière de santé ou de sécurité publique, de prévention, de gestion, de maîtrise ou de suppression des incendies de forêt avec les coûts qui s'y rattachent ou de protection de la santé de la forêt, auquel cas la loi provinciale prévaudra dans la mesure même de ce conflit.

11.10.3 Nonobstant 11.10.1 et 11.10.2, la législation provinciale relative au cubage ou au marquage du bois s'applique à la matière ligneuse récoltée sur les terres des Innus du Labrador, sauf que le Gouvernement Innu peut autoriser par licence des préposés au cubage sur ces mêmes terres.

11.10.4 Toute la matière ligneuse récoltée à des fins commerciales sur les terres des Innus du Labrador sera mesurée par un préposé au cubage autorisé soit par le Gouvernement Innu soit par le législateur provincial. Le Gouvernement Innu produira des rapports de cubage trimestriels qu'il présentera à la province lors des échanges d'information aux réunions mentionnées en 11.6.28.

11.10.5 Le Gouvernement Innu veillera à ce que les méthodes de cubage et d'inventaire de la matière ligneuse sur les terres des Innus du Labrador soient compatibles avec celles qui sont employées ailleurs au Labrador.

11.10.6 Le Gouvernement Innu doit établir des mesures devant garantir ce qui suit :

  1. la récolte suivant ce chapitre sur les terres des Innus du Labrador représente une utilisation durable;
  2. les procédures de mesure et de suivi du Gouvernement Innu sur les terres des Innus du Labrador permettent de détecter rapidement les incendies de forêt ou les menaces pour la santé de la forêt; et
  3. les lieux et les quantités de récolte des participants suivant ce chapitre sont conformes à l'Entente et au plan applicable de gestion des ressources forestières.

Partie 11.11 Rôle du Conseil

11.11.1 La province, le Gouvernement Innu et le CPAF doivent tenir le Conseil au fait de la situation sur le plan des ressources forestières, des activités en forêt et de la planification et de la recherche en aménagement forestier dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

11.11.2 La province et le Gouvernement Innu doivent tenir le Conseil au fait de la situation sur le plan des ressources forestières, des plantes et de l'habitat dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

11.11.3 Le Conseil peut dans les limites de son budget :

  1. conseiller la province et le Gouvernement Innu en gestion des ressources forestières;
  2. concevoir et réaliser des activités d'éducation et de sensibilisation du public portant sur les ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  3. solliciter les opinions et les conseils de la population sur les questions relatives à ses fonctions suivant ce chapitre en veillant à prévenir les chevauchements d'activités avec le CPAF, la province, le Gouvernement Innu et leurs organismes;
  4. donner des conseils quant à l'intégration du savoir écologique applicable et accessible des Innus et des principes Nakatuenta à la prise de décisions en matière de ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; et
  5. exercer toute autre fonction de gestion des ressources forestières qui lui est déléguée par accord des parties dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

11.11.4 Le Conseil doit collaborer avec le CPAF et les autres institutions qui s'occupent de gestion des ressources forestières dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

11.11.5 Le ministre ou le Gouvernement Innu, ou les deux, doivent selon que l'un ou l'autre est le destinataire d'une recommandation du Conseil :

  1. aviser par écrit celui-ci de la décision prise sur toute recommandation suivant 11.11.3, et
  2. communiquer par écrit en temps voulu au Conseil les motifs d'une décision de refus ou de modification d'une recommandation.

Partie 11.12 Espèces en péril

11.12.1 En consultation avec la province pour ce qui est des espèces désignées ou avec le Canada pour ce qui est des espèces inscrites, le Gouvernement Innu assume la responsabilité principale de la protection des espèces désignées ou inscrites de ressources forestières ou de plantes et de leurs lieux d'occupation sur les terres des Innus du Labrador conformément à la loi innue.

11.12.2 Le ministre et le Gouvernement Innu doivent collaborer à la conception et à l'application de toute stratégie de rétablissement d'espèces désignées ou inscrites de ressources forestières ou de plantes sur les terres des Innus du Labrador.

11.12.3 Avant de mettre en application toute stratégie de rétablissement d'espèces désignées ou inscrites de ressources forestières ou de plantes sur les terres des Innus du Labrador, le ministre et le Gouvernement Innu doivent négocier et appliquer une entente d'intendance pour le traitement des questions de mise en œuvre d'une telle stratégie; cette entente peut comporter des dispositions comme les suivantes :

  1. des mesures adoptées par le ministre ou le Gouvernement Innu pour la mise en œuvre de la stratégie de rétablissement des espèces désignées ou inscrites de ressources forestières ou de plantes;
  2. la collaboration et le partage d'information entre les deux sur les questions d'intérêt commun relatives à cette entente d'intendance, ce qui comprend l'intégration du savoir écologique innu;
  3. les questions financières liées à la mise en œuvre de la stratégie sur les terres des Innus du Labrador; et
  4. toute autre question convenue par le ministre et le Gouvernement Innu.

11.12.4 Avant que des mesures conformes à l'Endangered Species Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ne soient appliquées à des espèces désignées sur les terres des Innus du Labrador ou que des mesures conformes à la législation fédérale ne le soient à des espèces inscrites de ressources forestières ou de plantes sur ces mêmes terres, le ministre doit, après avoir consulté le Gouvernement Innu, juger que la loi innue ne protège pas efficacement les espèces désignées ou inscrites en question ou leurs lieux de résidence.

11.12.5 En cas de menace imminente pour la survie ou le rétablissement d'espèces désignées ou inscrites de ressources forestières ou de plantes ou pour leurs lieux de résidence, des mesures conformes à l'Endangered Species Act (Terre-Neuve-et-Labrador) pour les espèces désignées ou des mesures conformes à la législation fédérale pour les espèces inscrites peuvent être appliquées avant consultation du Gouvernement Innu suivant 11.12.4 ou avant la négociation d'une entente d'intendance suivant 11.12.3, mais cette consultation et cette négociation doivent suivre immédiatement l'application de l'Endangered Species Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la législation fédérale applicable aux espèces inscrites.

Partie 11.13 Généralités

11.13.1 Rien dans cette entente ne vise à garantir l'approvisionnement en ressources forestières ou en plantes.

11.13.2 Sauf pour les dispositions en 11.10.1b), le présent chapitre est inapplicable dans un parc national.

Chapitre 12 : Gestion de l'eau et droits des Innus sur l'eauNote de bas de page 104

Partie 12.1 Définitions

12.1.1 Dans ce chapitre,

l'adjectif « adjacent aux terres des Innus du Labrador » s'entend d'une contiguïté ou d'une mitoyenneté dans la mesure même de cette contiguïté ou de cette mitoyenneté;

« entente de compensation » s'entend d'un accord entre le Gouvernement Innu et un promoteur suivant la partie 12.6;

« demandeur innu » s'entend aux fins de la partie 12.4 d'un participant, du Gouvernement Innu ou d'un organisme mandataire de ce gouvernement;

« production » s'entend d'activités de prospection, d'extraction, d'exploitation de mine ou de carrière, de broyage, de concentration, de transport, de commercialisation ou d'exploitation et de construction d'installations et d'éléments d'infrastructure en relation avec [minéraux, pétrole, matières en carrière ou ressources géothermiques]Note de bas de page 105.

Partie 12.2 Droits des Innus sur l'eau

12.2.1 Sauf disposition contraire en 12.3.3, 12.3.4 et 12.3.7, personne ne peut utiliser l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador ou qui traverse ces terres, sauf suivant les dispositions de la partie 12.4.

12.2.2 Sous réserve de ce chapitre, les participants ont droit d'usage et de jouissance de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres sans modification importante de sa quantité, de sa qualité ni de son débit.

12.2.3 Le droit mentionné en 12.2.2 est dévolu au Gouvernement Innu à l'usage et au bénéfice des participants.

Partie 12.3 Généralités

12.3.1 Sous réserve de ce chapitre, le ministre de la province est l'autorité compétente et responsable de la gestion et de l'utilisation de l'eau dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, mais rien dans ce chapitre n'a d'effet sur les compétences en matière de navigation [et de transport maritime]Note de bas de page 106.

12.3.2 Sauf disposition contraire en 12.3.3, 12.3.4 et 12.3.7, personne ne peut utiliser l'eau de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador sans permis obtenu du ministre.

12.3.3 Les participants peuvent utiliser l'eau de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à des fins personnelles, familiales ou domestiques, ce qui comprend l'hygiène et la toilette, à des fins de cueillette domestique par les Innus et pour le transport lié à cette récolte sans avoir à obtenir du ministre un permis d'utilisation de l'eau et aussi sans frais, mais rien en 12.3.3 n'empêche la personne qui fournit de tels services d'imposer des fraisNote de bas de page 107.

12.3.4 Rien dans ce chapitre n'influe sur tout droit d'une personne physique à l'usage et à la jouissance de l'eau à des fins domestiques conformément à la législation fédérale ou provinciale.

12.3.5 L'exercice des droits mentionnés en 12.3.3, 12.3.4, 12.2.1 et 12.2.2 est assujetti à ce qui suit :

  1. le droit du public à la navigationNote de bas de page 108;
  2. l'utilisation temporaire de l'eau en cas d'urgence, notamment pour combattre les incendies;
  3. les droits d'utilisation de l'eau suivant les dispositions en 12.3.7.

12.3.6 Rien dans ce chapitre n'autorise une personne à rejeter des déchets dans l'eau sans permis d'utilisation de l'eau obtenu du ministre.

12.3.7 Les droits existants d'utilisation de l'eau à la date d'entrée en vigueur dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en vertu d'une concession, d'un bail, d'une licence, d'un autre instrument ou de la législation fédérale ou provinciale :

  1. doivent subsister suivant cette concession, ce bail, cette licence, cet autre instrument ou la législation fédérale ou provinciale ou sous réserve de cette même législation;
  2. s'il n'est pas précisé quelle quantité d'eau peut être consommée sur les terres des Innus du Labrador en vertu du droit d'utilisation de l'eau suivant 12.3.7 a), la quantité pouvant être employée sur ces terres par le titulaire du droit sera négociée par le Gouvernement Innu et le ministre et figurera dans le permis d'utilisation de l'eau, mais le titulaire ne pourra consommer plus que la plus grande quantité annuelle qu'il ait employée sur les terres des Innus du Labrador dans les cinq (5) ans précédant la date d'entrée en vigueur tant qu'un avis contraire n'est pas donné à la fois par le ministre et le Gouvernement Innu.

12.3.8 Toute demande de modification d'un droit en 12.3.7 qui est nécessaire à une utilisation de l'eau pour l'extension matérielle ou la transformation de la nature d'un grand projet de développement existant à la date d'entrée en vigueur doit être suivie d'effet par la délivrance d'un permis d'utilisation de l'eau suivant les dispositions de ce chapitre; [pour plus de certitude] cette demande ou cette modification relevant de la partie 5 ou 6 sera suivie d'effet conformément aux parties 5 et 6.

12.3.9 Nonobstant toute autre disposition de ce chapitre [mais sous réserve des dispositions en 12.3.7]Note de bas de page 109, les terres des Innus du Labrador ne peuvent être submergées ni servir à la retenue ou au étournement de l'eau par qui que ce soit sans l'assentiment du Gouvernement Innu.

12.3.10 Sauf disposition contraire en 12.2.2, 12.3.3 et 12.3.11, ce chapitre ne s'applique pas aux lieux historiques nationaux, aux parcs nationaux, aux aires marines nationales de conservation ni aux aires marines protégées.

12.3.11 On ne doit pas interpréter les dispositions en 12.3.3 comme autorisant un participant à retirer de l'eau d'un parc national, d'une aire marine nationale de conservation, d'un refuge d'oiseaux migrateurs, d'un lieu historique national ou d'une aire marine protégée sauf si cette eau est transportée par un participant en déplacement aux fins de l'article 12.3.3.

12.3.12 Sauf disposition contraire dans ce chapitre, rien dans la partie 12.4 ne restreint le pouvoir dont jouit le ministre :

  1. d'utiliser l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres à des fins de gestion, de recherche et de protection et conservation de l'eau et de la vie et de l'habitat aquatiques;
  2. d'établir des normes et des mesures de protection de l'eau et d'approvisionnement des collectivités avec l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres;
  3. d'utiliser cette même eau ou d'en autoriser l'usage pour combattre les incendies;
  4. d'établir des mesures anti-inondation, de concevoir des stratégies de gestion des zones inondables et de désigner des zones à risque d'inondation pour l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres;
  5. d'effectuer ou d'autoriser la collecte de données et des recherches en hydrologie pour cette même eau;
  6. d'utiliser l'eau ou d'autoriser son usage à toute autre fin du même ordre au bénéfice commun des participants et des autres résidents de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Toutefois, rien en 12.2.12 ne permet l'utilisation de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres aux fins d'un projet de développement.

12.3.13 Rien en 12.3.12 n'influe sur la responsabilité du ministre en vertu des lois fédérales ou provinciales.

12.3.14 Le Gouvernement Innu n'est pas responsable de toute question mentionnée en 12.3.12 et rien dans cet article n'abolit les droits des participants suivant la partie 12.2 et n'y porte atteinte.

12.3.15 Le ministre doit, dès qu'il peut raisonnablement le faire sauf en cas d'urgence, consulter le Gouvernement Innu et solliciter les recommandations du Conseil sur ce qui suit :

  1. les propositions relatives aux questions mentionnées en 12.3.12;
  2. toute modification proposée à la législation fédérale ou provinciale, aux politiques ou aux lignes directrices susceptibles d'influer sur l'utilisation de l'eau dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; et
  3. l'établissement de fins supplémentaires non expressément prescrites par la Water Resources Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et pour lesquelles le ministre envisage la délivrance de permis d'utilisation de l'eau dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

12.3.16 Le ministre doit faire connaître par écrit au Conseil sa décision quant aux recommandations de cet organe suivant les dispositions en 12.3.15 et doit communiquer par écrit en temps voulu au Conseil les motifs d'une décision de refus ou de modification.

12.3.17 Si une utilisation de l'eau dans un lieu historique national, un parc national ou une aire marine nationale de conservation [ou encore un refuge d'oiseaux migrateurs]Note de bas de page 110 nuit aux droits des participants sur l'eau suivant les dispositions en 12.2.2, ceux-ci auront droit à compensation suivant les modalités à l'article 12.6.5, dans l'entente de répercussions et d'avantages pour le parc en question ou dans l'entente relative à l'aire protégée.

12.3.18 Rien dans ce chapitre n'exempte un promoteur de toute obligation que lui imposent les chapitres 14 et 15 ou l'alinéa 12.3.7 b).

12.3.19 Rien dans ce chapitre n'empêche le Gouvernement Innu, un participant ou une entreprise innue de vendre de l'eau conformément à la législation provinciale après avoir obtenu un permis d'utilisation de l'eau.

12.3.20 Le Gouvernement Innu a droit à un ou plusieurs permis d'utilisation de l'eau pour retirer celle-ci d'un ou de plusieurs lieux dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador selon ce qui existe actuellementNote de bas de page 111 à des fins d'embouteillage et pour d'autres produits finis liés à l'eau, et ce, jusqu'à un maximum quotidien de 50 000 litres dans un ou plusieurs de ces lieux sans que lui soient imposés :

  1. des taxesNote de bas de page 112, des redevances, des frais locatifs ou incitatifs, des allocations, des sûretés, des charges fiscales, des droits, des frais, des cotisations ni d'autres prélèvements financiers de la province qui peuvent être exigibles d'un tiers pour une utilisation identique ou comparable de l'eau;
  2. des frais de demande ou de traitement.

12.3.21 L'utilisation de l'eau mentionnée en 12.3.20 est subordonnée aux usages préexistants de l'eau dans le ou les lieux choisis aux fins mentionnées en 12.3.20.

12.3.22 Un permis d'utilisation de l'eau délivré au Gouvernement Innu suivant 12.3.20 peut être cédé par ce gouvernement à une entreprise innue ou à un participant suivant 12.4.13.

Partie 12.4 Administration des utilisations de l'eau sur les terres des Innus du Labrador

12.4.1 Personne, Gouvernement Innu compris, ne peut utiliser l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres à des fins autres que celles qui sont mentionnées en 12.3.3 ou en 12.3.4 sans disposer d'un permis d'utilisation de l'eau qui est délivré par le ministre.

12.4.2 Le demandeur innu de permis d'utilisation de l'eau suivant 12.4.1 doit, tout comme celui qui sollicite ce permis à son seul usage suivant le même article, adresser sa demande au ministre et celui-ci doit examiner cette demande et prendre une décision sous réserve des dispositions suivantes :

  1. s'il a à acquitter l'ensemble des taxes, des redevances, des frais locatifs ou incitatifs, des allocations, des sûretés, des charges fiscales, des droits, des frais, des cotisations et des autres prélèvements financiers de la province qui sont ou seraient exigibles d'un tiers pour une utilisation identique ou comparable de l'eau, le demandeur innu n'a pas l'obligation d'acquitter des frais de demande ou de traitement pour le permis en question;
  2. s'il peut fixer des conditions à ce permis d'utilisation de l'eau, le ministre ne peut en arrêter qui soient plus onéreuses que celles qui seraient fixées pour les permis d'utilisation de l'eau délivrés ou pouvant être délivrés à des tiers pour une utilisation identique ou comparable de l'eau;
  3. s'il est délivré, le permis ne peut être cédé ni autrement transmis par le demandeur innu sauf suivant les dispositions en 12.4.13.

12.4.3 Si une personne autre que le Gouvernement Innu ou un ministère ou organisme de ce gouvernement désire utiliser l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador ou qui les traverse à des fins autres que celles qui sont mentionnées en 12.3.3, 12.3.4 et 12.3.7 ou dans les parties 12.5 et 12.6, elle doit, avant d'adresser sa demande au ministre suivant la législation provinciale, solliciter du Gouvernement Innu la permission d'utiliser l'eau suivant les exigences de la loi innue qui s'appliquent en l'espèce.

12.4.4 Le Gouvernement Innu peut refuser ou accepter conditionnellement ou inconditionnellement la demande d'utilisation de l'eau mentionnée en 12.4.3.

12.4.5 En cas de refus d'une demande suivant les dispositions en 12.4.3, le Gouvernement Innu doit communiquer par écrit au ministre ses motifs de refus.

12.4.6 Nonobstant les dispositions en 12.4.4 :

  1. [et pour plus de certitude] en relation avec l'article 12.3.7, une utilisation de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador ou qui traverse ces terres sera jugée avoir été approuvée inconditionnellement suivant 12.4.4 dans les cas suivants :
    1. prospection des ressources du sous-sol qui a débuté avant la date d'entrée en vigueur en vertu d'un droit sur le sous-sol pour toute la durée de son exercice; et
    2. toute production entreprise avant la date d'entrée en vigueur pour la durée de cette autorisation de production; et
    3. toutes les autres utilisations de l'eau relevant des dispositions en 12.3.7.
  2. Sera aussi réputée avoir été approuvée inconditionnellement suivant 12.4.4 une utilisation de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador ou qui traverse ces terres dans le cas d'une prospection sur les terres des Innus du Labrador ou d'une exploitation en carrière sur ces mêmes terres qui est autorisée suivant le chapitre 5.

12.4.7 Si une demande d'utilisation de l'eau est approuvée suivant 12.4.4 par le Gouvernement Innu ou est réputée avoir été approuvée suivant 12.4.6 conditionnellement ou inconditionnellement, l'intéressé peut ensuite adresser sa demande comme ayant été approuvée ou étant réputée avoir été approuvée par ce même gouvernement au ministre qui, à son tour, doit décider si le permis sollicité sera délivré suivant la partie 12.4.

12.4.8 Le ministre ne doit pas refuser une demande mentionnée en 12.4.7 sauf s'il détermine que l'utilisation envisagée de l'eau aura des effets préjudiciables en dehors des terres des Innus du Labrador et qu'une compensation pour la personne subissant ce préjudice serait impossible ou insuffisante.

12.4.9 Le ministre doit délivrer un permis d'utilisation de l'eau conditionnellement ou inconditionnellement suivant la partie 12.4 à des fins d'approvisionnement en eau d'une collectivité si le Gouvernement Innu a approuvé une telle utilisation de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador ou qui traverse ces terres.

12.4.10 Rien dans cet article ne restreint la liberté du ministre d'interdire la captation d'eau en vrac à Terre-Neuve-et-Labrador suivant la législation provinciale.

12.4.11 Rien dans ce chapitre ne restreint la liberté du ministre de refuser de délivrer un permis d'utilisation de l'eau assujetti aux dispositions de ce chapitre, dont un permis suivant l'article 12.4.8, pour des motifs de santé publique, mais le ministre doit user de cette latitude seulement après consultation avec le Gouvernement Innu.

12.4.12 Avant de refuser une demande d'utilisation de l'eau mentionnée en 12.4.7 ou de fixer à cette demande des conditions différentes des modalités établies par le Gouvernement Innu suivant 12.4.4, le ministre doit consulter ce gouvernement et conclure une entente. À défaut d'un accord, le Gouvernement Innu peut :

  1. refuser de délivrer le permis, ce qui clôt la démarche, ou
  2. consentir à délivrer le permis aux conditions fixées par le ministre.

12.4.13 Un permis d'utilisation de l'eau délivré au Gouvernement Innu peut être cédé par celui-ci à une entreprise innue ou à un participant, mais le Gouvernement Innu demeure alors responsable du respect des conditions fixées à la demande.

Partie 12.5 Administration des utilisations de l'eau dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en dehors des terres de ceux-ci

12.5.1 Avant de juger s'il y a lieu ou non de délivrer un permis d'utilisation de l'eau dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en dehors des terres de ceux-ci ou d'en délivrer un à l'extérieur de cette même région pour une utilisation qui peut influer sur l'eau ou son usage dans la région visée par le règlement, le ministre doit consulter le Gouvernement Innu sur la demande en question et, dans la décision qu'il prend, tenir compte de ce qui suit :

  1. l'incidence de l'utilisation envisagée de l'eau sur les poissons, les habitats et les plantes aquatiques, les espèces fauniques, les oiseaux migrateurs, les plantes terrestres et leurs habitats dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. l'incidence de l'utilisation envisagée de l'eau sur les droits de récolte des participants qui s'appliquent suivant l'Entente à la région visée par le règlement;
  3. l'incidence de l'utilisation envisagée de l'eau sur la quantité, la qualité et le débit de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres;
  4. les mesures d'atténuation des répercussions ou des effets négatifs de l'utilisation envisagée;
  5. les droits existants sur l'eau; et
  6. toute autre question jugée utile par le Gouvernement Innu et le ministre.

12.5.2 Le ministre doit solliciter les recommandations du Conseil s'il envisage de délivrer un permis d'utilisation de l'eau suivant les dispositions en 12.5.1 dans les cas suivants :

  1. l'entreprise, la réalisation où le permis requis d'utilisation de l'eau va à l'encontre d'une politique de la province, ou
  2. transfert de l'eau entre bassins.

12.5.3 Le ministre doit aviser par écrit au Conseil la décision qu'il prend sur toute recommandation de celui-ci suivant 12.5.2; il doit communiquer par écrit en temps voulu au Conseil ses motifs de refus ou de modification de la recommandation reçue.

12.5.4 Nonobstant la définition retenue de la consultation, si des délais sont fixés pour la délivrance de permis d'utilisation de l'eau suivant la législation provinciale en dehors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, une consultation doit avoir lieu sur la délivrance d'un permis d'utilisation de l'eau suivant 12.5.1 et le Conseil doit présenter ses recommandations au ministre à temps pour que celui-ci puisse dûment se pencher et se prononcer sur ces recommandations en respectant les délais impartis. Le Gouvernement Innu doit se voir accorder pour mener la consultation à terme tout le laps de temps dont il peut disposer suivant la législation provinciale.

12.5.5 Si le ministre détermine, après consultation du Gouvernement Innu suivant les dispositions en 12.5.1, que l'utilisation de l'eau peut nuire aux droits des participants qui s'appliquent suivant l'Entente de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, il ne doit pas délivrer le permis en question dans cette même région en dehors des terres des Innus du Labrador sauf dans les cas suivants :

  1. le Gouvernement Innu est d'accord pour que le permis soit délivré;
  2. le ministre détermine aussi :
    1. qu'il n'y a pas de solution de rechange susceptible de raisonnablement répondre aux besoins du demandeur, et
    2. dans ce cas, si il n'y a pas non plus de mesures raisonnables par lesquelles le demandeur pourrait éviter de nuire aux droits des participants qui s'appliquent suivant l'Entente à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 12.6 Compensation

12.6.1 Les droits énoncés en 12.2.2 permettent une compensation du Gouvernement Innu suivant la partie 12.6.

12.6.2 Après la date d'entrée en vigueur, aucun permis d'utilisation de l'eau ne doit être délivré à un promoteur pour un projet de développement qui, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, modifiera largement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres sauf si, après que le ministre a fait les constatations mentionnées en 12.5.5 b) ou que le Gouvernement Innu a consenti à ce que soit délivré le permis suivant 12.5.5 a),

  1. le promoteur a conclu une entente de compensation avec le Gouvernement Innu suivant la partie 12.6 ou un arbitre a rendu une décision suivant cette même partie, ou
  2. le promoteur et le Gouvernement Innu se sont entendus sur des mesures de compensation pour les questions mentionnées en 12.6.5 dans le cadre d'une entente de répercussions et d'avantages.

12.6.3 Sauf conclusion d'une entente de répercussions et d'avantages mentionnée en 12.6.2 b), le promoteur et le Gouvernement Innu doivent engager des négociations pour conclure une entente de compensation. S'ils sont incapables d'y parvenir dans les soixante-quinze (75) jours suivant le début des négociations ou dans un plus grand laps de temps convenu par le Gouvernement Innu et le promoteur à cette fin, l'une ou l'autre des parties peut renvoyer tout différend en arbitrage suivant le chapitre 26.

12.6.4 Aux fins de l'article 12.6.3, les négociations doivent être réputées avoir débuté sept (7) jours après que le projet de développement envisagé a reçu le feu vert à la suite d'une évaluation environnementale ou a été exempté de cette évaluation.

12.6.5 Si un différend en matière de compensation est renvoyé en arbitrage suivant les dispositions en 12.6.3, l'arbitre doit tenir compte de ce qui suit au moment de juger de la compensation à accorder au Gouvernement Innu par entente expresse du fait d'un changement de qualité, de quantité ou de débit de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres à cause du projet de développement en question :

  1. les effets préjudiciables prévus avec les effets qui s'ajoutent ou qui s'accumulent du changement de qualité, de quantité ou de débit de l'eau en question;
  2. la nuisance, le dérangement, la perturbation ou bruit que peut entraîner le changement de qualité, de quantité ou de débit de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres;
  3. l'effet préjudiciable prévu de ce même changement sur les utilisations préexistantes de l'eau par les participants sur les terres des Innus du Labrador;
  4. l'attachement culturel des participants aux terres des Innus du Labrador et à leur eau, ce à quoi porterait atteinte ce changement de qualité, de quantité ou de débit;
  5. la dévalorisation probable des terres des Innus du Labrador et de leur eau;
  6. l'importance des dommages qu'est susceptible de causer le changement de qualité, de quantité ou de débit de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres;
  7. l'interférence de ce changement avec les droits des participants applicables suivant l'Entente à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; et
  8. toute autre question que le conseil arbitral peut juger utile à la détermination de la compensation à accorder par suite du changement de qualité, de quantité ou de débit de l'eau en question.

12.6.6 L'arbitre doit présumer qu'un changement important de quantité, de qualité ou de débit de l'eau que portent en surface ou en subsurface les terres des Innus du Labrador, qui les traverse ou qui est adjacente à ces terres donne droit à compensation au Gouvernement Innu.

12.6.7 La décision arbitrale suivant 12.6.5 doit être rendue dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après le renvoi suivant 12.6.3.

12.6.8 Dans sa détermination de la compensation à accorder suivant les dispositions en 12.6.7, l'arbitre peut prévoir des paiements périodiques et, dans ce cas, un examen régulier de ces paiements à des fins de rajustement, compte tenu de la nature et de la durée de l'utilisation de l'eau.

12.6.9 Rien dans la partie 12.6 ne restreint les droits ni les recours du Gouvernement Innu dans les circonstances qu'une personne :

  1. utilise l'eau sans disposer du permis requis;
  2. déroge aux conditions du permis et nuit ainsi à l'exercice des droits suivant 12.2.2;
  3. déroge aux conditions ou aux modalités d'une entente de compensation.

Partie 12.7 Autres négociations

12.7.1 Avant la conclusion de l'Entente, les parties doivent déterminer si toute autre disposition de ce chapitre s'appliquera dans un parc national.

Chapitre 13 : Parcs nationaux et aires marines nationales de conservation

Partie 13.1 Définitions

13.1.1 Dans ce chapitre :

L'« entente sur les répercussions et les avantages d'un parc » s'entend d'une entente décrite en 13.5.1, relative à un parc national ou à une aire marine nationale de conservation.

Partie 13.2 Parc national des Monts-Mealy/AkamiuapishkuNote de bas de page 113

13.2.1 De concert avec la Nation Innue et d'autres intervenants, le Canada et la province procèdent à une étude de faisabilité du projet de création du parc national des Monts-Mealy/Akamiuapishku.

13.2.2 Lorsque l'étude de faisabilité mentionnée en 13.2.1 aura été complétée, et si le Canada, la province et la Nation Innue arrivent à la conclusion que la création du parc national des Monts-Mealy/Akamiuapishku est souhaitable :

  1. le Canada et la province s'engageront dans la négociation d'une entente destinée à assurer le transfert au Canada du contrôle et de l'administration des terres domaniales nécessaires à la création proposée du parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku, conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada) et à la présente Entente, et ils devront consulter la Nation Innue avant de compléter cette entente;
  2. le Canada et la Nation Innue s'engageront dans la négociation d'une entente sur les répercussions et les avantages du parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku dont la création est proposée, conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la présente Entente, et ils devront remettre conjointement une copie de l'entente sur les répercussions et les avantages du parc à la province avant de la signer.

13.2.3 Les ententes mentionnées en 13.2.2 devront être signées simultanément.

13.2.4 Sous réserve de la conclusion des ententes mentionnées en 13.2.2 et conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada), le Canada est tenu, dès la date d'entrée en vigueur :

  1. de créer le parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku; ou
  2. de créer la réserve de parc national du Canada des Monts Mealy/Akamiuapishku si une revendication relative aux droits des Autochtones est acceptée par le Canada, laquelle devrait viser en tout ou en partie le projet de parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku.

13.2.5 Le Canada procède à la consultation du Gouvernement Innu pour la désignation de la réserve de parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku à titre de parc national.

13.2.6 Il demeure entendu que les dispositions en 13.3, 13.4.6, 13.4.7 ainsi qu'en 13.5, 13.6 et 13.7 s'appliquent au parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku [réserve].

Partie 13.3 Dispositions d'ordre général

13.3.1 Sous réserve des dispositions prévues dans l'Entente, ou dans une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc, la création d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation ou encore un élargissement important de leurs limites, à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou contigus à celle-ci, ne portera pas atteinte aux droits des participants ou du Gouvernement Innu en vertu de l'Entente.

13.3.2 Les droits des participants conformes à l'Entente et relatifs à l'utilisation des terres et des ressources à l'intérieur d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation situés à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador seront établis dans des politiques des gouvernements innu et fédéral, ainsi que dans des programmes et des documents d'information publique.

13.3.3 Les publications des gouvernements innu et fédéral destinées principalement à renseigner le public sur un parc national ou sur une aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement paraîtront également en innu-aimun.

13.3.4 Aucune parcelle de terre située dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ne sera soustraite à la superficie d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation sans le [consentement]Note de bas de page 114 du Gouvernement Innu.

13.3.5 Si le Canada décide de se départir en tout ou en partie de son titre de propriété sur des terres situées à l'intérieur d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le titre de ces propriétés sera retourné à la province et les terres demeureraient partie de la région visée par le règlement.

Partie 13.4 Création de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

13.4.1 Conformément au présent chapitre et à la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada) ou à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (Canada), les parties peuvent convenir de créer un parc national ou une aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13.4.2 Exception faite du projet de parc national des Monts Mealy/Akamiuapishku conformément aux dispositions prévues en 13.2, la démarche de création d'un nouveau parc national ou d'une nouvelle aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador sera soumise aux dispositions du plan d'aménagement du territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à un parc national ou à une aire marine nationale de conservation une fois établis ni à un élargissement de leurs limites, à l'intérieur de la région visée par le règlement.

13.4.3 De concert avec le Gouvernement Innu, le Canada et la province ainsi que d'autres intervenants, le cas échéant, réaliseront une étude de faisabilité relative à la création ou à l'agrandissement important de tout parc national ou de toute aire marine nationale de conservation dans la partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador située hors des terres des Innus.

13.4.4 Lorsque l'étude de faisabilité prévue en 13.4.3 aura été complétée, et si le Canada arrive à la conclusion qu'il est souhaitable d'établir ou d'élargir de manière importante les limites du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation dans la partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador située hors des terres des Innus, le Canada doit :

  1. inviter la province à négocier une entente prévoyant le transfert au Canada du contrôle et de l'administration des terres domaniales nécessaires, conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada) ou à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (Canada), le cas échéant, et conformément à l'Entente, et ceux-ci consulteront conjointement le Gouvernement Innu avant de compléter cette entente;
  2. inviter le Gouvernement Innu à négocier une entente sur les répercussions et les avantages du parc, conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada) ou à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (Canada), et conformément à l'Entente, et ceux-ci remettront conjointement une copie de l'entente au gouvernement provincial avant de la signer.

13.4.5 Les ententes prévues en 13.4.4 devront être signées simultanément.

13.4.6 Les parties sont tenues de négocier des mesures provisoires relatives à une étendue de terre sur laquelle elles se seront entendues en vue de la protection des terres qu'il est proposé d'inclure dans un parc national ou dans une aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, cela avant que le Canada n'accepte de prendre en charge le contrôle et l'administration des terres en vertu des ententes prévues en 13.2.2 a) ou en 13.4.4a).

13.4.7 Les parties conviennent que les activités suivantes seront interdites dans un parc national situé à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou sur des terres dont le contrôle et l'administration ont été confiés au Canada, en vertu des ententes prévues en 13.2.2 a) ou en 13.4.4a) :

  1. la mise en valeur de ressources du sous-sol et l'exploration préalable, exception faite des dispositions prévues en 13.6.4 ainsi que de la matière en carrière qui pourrait être requise pour les travaux de construction dans un parc national ou qui s'y rattachent;
  2. la récolte commerciale de plantes terrestres ou aquatiques, de ressources forestières, de poisson ou d'oiseaux migrateurs, exception faite des activités de piégeage d'animaux à fourrure par des participants au titre du chapitre 7, ainsi que des activités commerciales connexes autres que de consommation;
  3. les exploitations commerciales de ressources fauniques, autres que les activités commerciales sans consommation associées aux espèces sauvages, aux oiseaux migrateurs, aux poissons et aux plantes terrestres et aquatiques, ainsi que les campements utilisés pour la pêche récréative qui existaient avant la date d'entrée en vigueur.

13.4.8 Les parties conviennent en outre qu'aucune activité d'exploitation des ressources du sous-sol ou d'exploration préalable n'aura lieu dans une aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 13.5 Ententes sur les répercussions et les avantages d'un parc

13.5.1 Toute entente sur les répercussions et les avantages d'un parc portera notamment sur toute question présentant un lien avec le projet de création, ou encore d'agrandissement important, d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, soit toute question susceptible d'avoir des répercussions dommageables pour les participants ou qui pourrait raisonnablement leur apporter un avantage, ce qui comprend des dispositions ayant trait :

  1. aux nominations sur un conseil de cogestion composé de représentants autochtones et gouvernementaux, où les représentants innus seront du même nombre que ceux désignés par le Canada;/à la composition et à la structure d'un conseil de cogestion;]Note de bas de page 115
  2. à la participation et à des partenariats pour la rédaction de plans d'aménagement d'un parc par une représentation à tout comité ou groupe de travail établi par Parcs Canada en vue de la préparation ou de la rédaction d'un plan d'aménagement d'un parc;
  3. à la consultation du Gouvernement Innu avant l'approbation d'un plan d'aménagement par le ministre;
  4. à la détermination et à l'atténuation de possibles incidences dommageables que pourrait avoir le parc national ou l'aire marine nationale de conservation sur les participants;
  5. à l'embauche de participants, notamment aux titres et qualités requises, pour des emplois en relation avec le parc national ou l'aire marine nationale de conservation;
  6. à des occasions de formation pour aider les participants à tirer profit des possibilités d'emploi dans le parc national ou dans l'aire marine nationale de conservation, conformément aux politiques fédérales en vigueur, le cas échéant;
  7. à des possibilités économiques et d'emploi pour les participants, et à des mesures qui seront adoptées pour aider les participants à tirer profit de telles possibilités;
  8. à des occasions d'affaires pour des entreprises innues, en relation avec le parc national ou l'aire marine nationale de conservation, conformes à de bonnes pratiques de passation de marchés ainsi qu'à l'article 13.6.3;
  9. à la récolte par les participants des espèces sauvages au titre du chapitre 7, à celle des oiseaux migrateurs au titre du chapitre 8 et à celle de plantes aquatiques et de poisson au titre du chapitre 9, ainsi qu'à l'utilisation et à l'établissement de campements, de routes, de chalets et de tentes à l'intérieur du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation, en vue de l'exercice des droits de récolte susmentionnés;
  10. sous réserve de la partie 13.6, à la récolte par les participants de plantes et de ressources forestières, ainsi qu'à l'utilisation et à l'établissement de campements, de routes, de chalets et de tentes à l'intérieur du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation, en vue de l'exercice des droits de récolte susmentionnés;
  11. à l'obtention de tout nouveau permis de poursuite d'activités commerciales en relation avec les espèces sauvages, les oiseaux migrateurs, le poisson et les plantes terrestres ou aquatiques, dans la mesure où ces activités sont permises dans un parc national ou dans une aire marine nationale de conservation, à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  12. [à la fourniture, aux résidents de longue durée du Labrador installés à proximité du parc national, d'occasions de chasse ou d'emploi de collets pour le petit gibier, de pêche, de piégeage, de récolte et d'accès à des secteurs situés à l'intérieur d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation qui sont traditionnellement utilisés par ces résidents;]Note de bas de page 116
  13. à l'établissement de priorités et de politiques relatives à la recherche scientifique dans le parc national ou dans l'aire marine nationale de conservation, notamment de protocoles portant sur la participation et sur le recours aux connaissances environnementales innues, et à la communication aux participants des activités et des résultats de recherche en cours;
  14. aux activités archéologiques, à l'accès au matériel archéologique et à sa présentation dans le parc national ou dans l'aire marine nationale de conservation, de manière conforme au régime applicable aux terres sous contrôle et sous administration du Canada, comme le stipule le chapitre 18;
  15. aux techniques d'extraction de la pierre à graver, à la quantité extractible, à l'accès physique aux fins de son extraction et à la protection de l'environnement et de l'intégrité du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation en ce qui a trait à l'extraction de la pierre à graver;
  16. à la coopération et à la mise en commun de renseignements entre le Canada et le Gouvernement Innu en ce qui concerne des questions d'intérêt mutuel en matière de gestion du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation;
  17. aux circonstances dans lesquelles le ministre peut désigner des employés du Gouvernement Innu, dont les fonctions recoupent notamment l'application de la loi, à titre d'agents de l'autorité aux fins de l'application de dispositions spécifiques de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada) ou de ses règlements;
  18. à la résolution de différends quant à l'interprétation, à l'application ou à la mise en œuvre de l'entente sur les répercussions et les avantages du parc;
  19. à toute autre question que le Canada et le Gouvernement Innu estiment être pertinente aux besoins des participants et au parc national ou à l'aire marine nationale de conservation.

13.5.2 Si le Canada et le Gouvernement Innu ne parviennent pas à une entente sur les répercussions et les avantages du parc dans les dix-huit (18) mois écoulés à partir du commencement des négociations à cet effet, ou à l'intérieur de tout autre délai mutuellement accepté, le Canada et le Gouvernement Innu choisiront d'un commun accord un conciliateur chargé de soumettre un rapport à l'examen des deux gouvernements. Dans les soixante (60) jours suivant la réception du rapport du conciliateur, et si le Canada et le Gouvernement Innu ne parviennent pas à s'entendre à la suite de la tentative de conciliation, les deux gouvernements soumettront chacun à l'attention du ministre, pour examen et décision, un projet d'entente sur les répercussions et les avantages du parc. Le ministre avisera par écrit le Gouvernement Innu des raisons de sa décision. Le Canada et le Gouvernement Innu devront appliquer l'entente lorsqu'elle aura été approuvée par le ministre.

13.5.3 Une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc :

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne doit pas être interprétée comme un traité ou une entente sur les revendications territoriales;
  3. ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance ou une affirmation de droits autochtones ou de droits issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 13.6 Avantages associés aux parcs nationaux et aux aires marines nationales de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

13.6.1 Toute restriction aux activités de récolte par les participants dans un parc national ou dans une aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ne doit pas être plus contraignante qu'elle ne l'est pour toute autre personne.

13.6.2 Les participants détiendront des droits d'entrée et d'utilisation aux fins de l'exercice de leurs droits stipulés par l'Entente et conformément aux dispositions de toute entente sur les répercussions et les avantages d'un parc, sans frais d'utilisation ou sans autre somme à verser, dans tout parc national ou toute aire marine nationale de conservation à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador. Rien en 13.6.2 n'attribue de droit d'utilisation sans frais des installations pour laquelle un droit est exigé dans un parc national ou dans une aire marine nationale de conservation.

13.6.3 Lorsqu'il choisira de retenir des services pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installations situées dans un parc national ou dans une aire marine nationale de conservation située à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, ou de fourniture de biens et de services dans le parc ou l'aire en question, le Canada devra, conformément à l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc :

  1. accorder [priorité/un traitement équitable]Note de bas de page 117 aux entreprises innues qualifiées;
  2. veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent [priorité/un traitement équitable] aux entreprises innues qualifiées.

13.6.4 Sous réserve des dispositions d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc, les participants ont le droit d'extraire la pierre à graver dans un parc national à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador pour leur travail de gravure. La pierre à graver ne sera pas extraite de ces lieux au moyen d'outils mécaniques ou d'explosifs à moins que le participant ne détienne un permis à cet effet, délivré par le ministre. Le permis ne sera pas refusé à moins que le ministre ait des raisons de penser que l'emploi de ces méthodes menace la sécurité publique ou pourrait nuire à l'intégrité écologique du parc national.

13.6.5 En tout temps de l'année, les participants ont le droit de récolter des plantes et des ressources forestières dans un parc national à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, afin de répondre aux besoins domestiques des participants et aux besoins communautaires innus, sous réserve :

  1. de la loi innue;
  2. de la loi fédérale en matière de conservation, de santé publique et de sécurité publique;
  3. des restrictions nécessaires au maintien de l'intégrité écologique d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation;
  4. des dispositions d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc.

13.6.6 Toute restriction à l'exercice des droits des participants en vertu de l'article 13.6.5 ne peut avoir de portée plus grande que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, et une telle restriction ne peut être prescrite s'il existe une autre mesure permettant d'atteindre raisonnablement l'objectif visé en limitant moins l'exercice des droits des participants.

13.6.7 Sous réserve des dispositions en 13.6.8, lorsqu'il existe un conflit entre une loi innue établie aux termes de l'alinéa 11.10.1b) et une loi fédérale en ce qui a trait à la récolte de plantes et de ressources forestières par les participants à l'intérieur des limites d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation, la loi innue prévaut dans le cadre du conflit.

13.6.8 Lorsqu'il existe un conflit entre une loi innue établie aux termes de l'alinéa 11.10.1b) en ce qui a trait à la récolte de plantes et de ressources forestières par les participants et une loi fédérale établie à des fins de conservation, de santé publique, de sécurité publique ou d'intégrité écologique à l'intérieur des limites d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation, la loi fédérale prévaut dans le cadre du conflit.

Partie 13.7 Conseils de cogestion

13.7.1 Un conseil de cogestion sera mis sur pied à titre de conseil consultatif pour chaque parc national ou aire marine nationale de conservation au moment de leur création.

13.7.2 Le ministre, le Gouvernement Innu ou toute autre personne à qui est communiqué un avis du conseil de cogestion peut accepter ou rejeter cet avis.

13.7.3 Le mandat du conseil de cogestion mentionné en 13.7.1 sera établi dans l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc. Il pourra être modifié de manière à être conforme à toute modification pertinente de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada) ou de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (Canada).

Chapitre 13A : Aires protégées, [zones de protection marine]Note de bas de page 118 et lieux historiques nationaux

Partie 13A.1 Définitions

13A.1.1 Dans ce chapitre :

« entente sur les zones de protection marine » désigne une entente entre le Canada et le Gouvernement Innu relative à une zone de protection marine, décrite en 13A.6.1;

« entente sur les répercussions et les avantages de lieux historiques nationaux » désigne une entente négociée entre l'Agence Parcs Canada et le Gouvernement Innu décrite en 13A.10.7 et relative à un lieu historique national administré par l'Agence Parcs Canada.

« entente sur les aires protégées » désigne une entente entre le Canada ou la province et le Gouvernement Innu relative à une aire protégée, décrite en 13A.6.1.

Partie 13A.2 Dispositions d'ordre général

13A.2.1 Compte tenu de l'importance de la coopération entre les parties en vue de la protection et de la mise en valeur du patrimoine naturel [et culturel] ainsi qu'en vue de la promotion de la conservation partout à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le Gouvernement Innu est le principal responsable de la création des aires protégées à l'intérieur des terres des Innus du Labrador.

13A.2.2 Dans l'exercice des pouvoirs ou la prise de responsabilité concernant les aires protégées en vertu du présent chapitre, le Gouvernement Innu et le Conseil prennent en considération les connaissances environnementales pertinentes et accessibles des Innus ainsi que des renseignements scientifiques et des avis d'experts d'autre nature, ainsi que les questions de Nakatuenta et de la conservation.

13A.2.3 Exception faite des dispositions prévues dans une entente sur les aires protégées ou sur les zones de protection marine, la création ou l'élargissement important des limites d'une aire protégée ou d'une zone de protection marine, à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, ne doivent pas porter atteinte aux droits des participants ou du Gouvernement Innu en vertu de l'Entente.

13A.2.4 Les droits des participants conformes à l'Entente et relatifs à l'utilisation des terres et des ressources à l'intérieur d'une aire protégée ou d'une zone de protection marine située à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, seront établis dans des politiques du Gouvernement Innu et des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que dans des programmes et des documents d'information publique.

13A.2.5 Les publications du Gouvernement Innu et des gouvernements fédéral et provincial destinées principalement à renseigner le public sur une aire protégée ou sur une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador paraîtront également en innu-aimun.

13A.2.6 Les publications du gouvernement fédéral destinées principalement à renseigner le public sur des lieux historiques nationaux à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador [où l'objectif de commémoration est spécifique aux Innus]Note de bas de page 119, administrés par l'Agence Parcs Canada, paraîtront également en innu-aimun.

13A.2.7 Toute restriction aux activités de récolte par les participants dans une aire protégée ou dans une zone de protection marine située à l'intérieur de la région visée par le règlement ne doit pas être plus contraignante qu'elle ne l'est pour toute autre personne.

13A.2.8 Les participants détiennent des droits d'entrée et d'utilisation aux fins de l'exercice de leurs droits établis dans l'Entente, sans frais d'utilisation ni autre somme à verser, dans toute aire protégée ou toute zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador. Rien dans la présente partie n'attribue de droit d'utilisation sans frais des installations pour laquelle un droit est exigé dans une aire protégée ou une zone de protection marine.

Part 13A.3 Gouvernement Innu

13A.3.1 Sous réserve de l'article 13A.3.2, le Gouvernement Innu peut adopter des lois en relation avec la création, la protection, l'utilisation et l'exploitation d'une aire protégée à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.3.2 Le Gouvernement Innu est tenu de consulter le Canada et la province avant de fixer, de modifier ou de supprimer le degré ou la portée de la protection accordée à une aire protégée créée en vertu de la loi innue, à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.3.3 Rien en 13A.3.1 ne donne compétence au Gouvernement Innu pour l'adoption de lois relatives à la création, à la protection, à l'utilisation et à l'exploitation d'une aire protégée établie en vertu de la loi fédérale ou provinciale.

13A.3.4 Lorsqu'il se présente un conflit à l'égard des dispositions en 13.A.3.1 entre une loi innue et une loi fédérale ou une loi provinciale, la loi innue prévaut dans le cadre du conflit.

Partie 13A.4 Aires protégées dans les terres des Innus du Labrador

13A.4.1 Aucune aire protégée ne peut être créée, étendue ou modifiée par le Canada ou par la province dans les terres des Innus du Labrador avant la signature d'une entente sur les aires protégées avec le Gouvernement Innu.

13A.4.2 Rien en 13A.4.1 ne peut modifier le processus établi en 16.2Note de bas de page 120.

Partie 13A.5 Aires protégées et zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

13A.5.1 Toute partie peut proposer à la partie compétente de créer, d'étendre ou de modifier une aire protégée ou une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.5.2 Sous réserve des dispositions de l'Entente, le Canada et la province peuvent créer, étendre, modifier ou supprimer une aire protégée ou une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en vertu de la loi fédérale ou provinciale.

13A.5.3 Sous réserve des articles 13A.6.1, 13A.6.2 et 13A.7.1, aucune aire protégée ou zone de protection marine ne peut être créée, étendue ou modifiée par le Canada ou par la province à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador avant la signature d'une entente sur les aires protégées ou sur les zones de protection marine avec le Gouvernement Innu.

13A.5.4 Le mécanisme de création d'une nouvelle aire protégée ou d'une nouvelle zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador doit être soumis aux dispositions du plan d'aménagement du territoire.

13A.5.5 Le Canada ou la province, selon le cas, sont tenus de consulter le Gouvernement Innu avant de créer, d'étendre, de modifier ou de supprimer une aire protégée à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.5.6 Le Canada est tenu de consulter le Gouvernement Innu avant de créer, d'étendre, de modifier ou de supprimer une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador dans la mesure où tout projet proposé de cette nature s'applique à des aires estuariennes, côtières ou marines à l'intérieur de la région visée par le règlement, ou a des incidences sur celles-ci, et peut léser des droits en vertu de l'Entente.

13A.5.7 S'il y a lieu, les parties concernées adoptent des mesures provisoires concernant une étendue de terre sur laquelle elles se sont entendues en vue de son inclusion possible dans une aire protégée ou dans une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, à des fins de protection dans l'attente de la création possible d'une aire protégée ou d'une zone de protection marine.

13A.5.8 Sous réserve des dispositions en 13A.7.1, la partie compétente est tenue de demander l'avis du Conseil avant de créer, d'étendre ou de modifier une aire protégée ou une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.5.9 À la demande de n'importe laquelle des parties, les renseignements disponibles sur la création, l'état, la modification ou la suppression d'une aire protégée ou d'une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador doivent partagés et échangés entre les parties et le Conseil dès qu'il est possible de le faire.

Partie 13A.6 Ententes

13A.6.1 Toute entente sur les aires protégées ou sur les zones de protection marine doit traiter de toute question relative à un projet de création, d'agrandissement, de modification, de mise en valeur, de gestion ou d'exploitation d'aires protégées ou de zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, et susceptible d'avoir des répercussions dommageables pour les participants ou qui pourraient raisonnablement leur apporter un avantage, ce qui comprend des dispositions ayant trait :

  1. aux mesures qui seront prises par les parties concernées en vue de la création de l'aire protégée ou de la zone de protection marine;
  2. à la gestion de l'aire protégée ou de la zone de protection marine, notamment à tout changement du degré ou de la portée de la protection accordée ainsi que du degré ou de la portée des activités permises dans ces aires protégées;
  3. à la détermination et à l'atténuation des répercussions de l'aire protégée ou de la zone de protection marine, dommageables pour les participants;
  4. à l'embauche de participants qualifiés pour des emplois reliés à la création et au fonctionnement de l'aire protégée ou de la zone de protection marine;
  5. à des occasions de formation pour aider les participants à se prévaloir des occasions d'emploi dans l'aire protégée ou dans la zone de protection marine;
  6. à des occasions d'affaires, pour des entreprises innues associées à l'aire protégée ou à la zone de protection marine, dans le respect de bonnes pratiques d'approvisionnementNote de bas de page 121;
  7. à des occasions offertes aux participants d'obtenir tout nouveau permis de poursuite d'activités commerciales sans consommation, en relation avec les espèces sauvages, les oiseaux migrateurs, le poisson et les plantes terrestres ou aquatiques, dans la mesure où ces activités sont permises dans l'aire protégée ou dans la zone de protection marine;
  8. à l'exercice des droits de récolte par les participants ainsi qu'à l'utilisation de campements, de routes, de chalets et de tentes dans l'aire protégée ou dans la zone de protection marine, pour l'exercice des droits de récolte en question;
  9. à l'accès au matériel archéologique et à sa présentation dans l'aire protégée ou dans la zone de protection marine, conformément au chapitre 18;
  10. aux activités archéologiques et à la recherche scientifique dans l'aire protégée ou dans la zone de protection marine;
  11. à la coopération et à la mise en commun de renseignements entre les parties concernées en ce qui a trait à des questions d'intérêt mutuel en matière de gestion de l'aire protégée ou de la zone de protection marine;
  12. aux circonstances dans lesquelles le ministre peut désigner des employés du Gouvernement Innu, dont les fonctions recoupent notamment l'application de la loi, à titre d'agents de l'autorité aux fins de l'application de la loi fédérale ou provinciale en matière de protection de l'environnement ou du patrimoine culturel à l'intérieur de l'aire protégée ou de la zone de protection marine;
  13. aux dispositions relatives à la résiliation en cas d'abandon de l'aire protégée ou de la zone de protection marine;
  14. à la résolution de différends quant à l'interprétation, à l'application ou à la mise en œuvre de l'entente sur les répercussions et les avantages de l'aire protégée ou de la zone de protection marine;
  15. à toute autre question que les parties estiment être pertinente aux besoins des participants et à l'aire protégée ou à la zone de protection marine.

13A.6.2 Si, dans les dix-huit (18) mois écoulés à partir du commencement des négociations à cet effet, ou à l'intérieur de tout autre délai mutuellement accepté, le Canada ou la province et le Gouvernement Innu ne parviennent pas à une entente sur une aire protégée ou sur une zone de protection marine située à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et hors des terres des Innus, toute question en litige peut être traitée par une méthode de règlement des différends, [notamment l'arbitrage, conformément au chapitre 26.]Note de bas de page 122

13A.6.3 Une entente sur une aire protégée ou sur une zone de protection marine :

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne doit pas être interprétée comme un traité ou une entente sur les revendications territoriales;
  3. ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance ou une affirmation de droits autochtones ou de droits issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Part 13A.7 Situations d'urgence

13A.7.1 Une réserve d'urgence peut être créée en vertu de la Wilderness and Ecological Reserves Act (Terre-Neuve-et-Labrador) dans une région menacée située à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, mais hors des terres des Innus, avant le commencement des négociations en vue de la conclusion d'une entente de création d'une aire protégée. Cependant :

  1. la négociation de l'entente en question doit être entreprise dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de l'adoption des dispositions législatives ou du décret provinciaux créant la réserve d'urgence;
  2. toute question en litige peut être traitée en arbitrage en vertu du chapitre 26 si une entente de création d'une aire protégée n'a pas été conclue avec le Gouvernement Innu dans les cent-vingt (120) jours suivant le commencement de la négociation;
  3. sous réserve de l'article 13A.6.2, une réserve d'urgence ne deviendra pas une réserve permanente en vertu de la Wilderness and Ecological Reserves Act (Terre-Neuve et Labrador) avant la conclusion d'une entente sur une aire protégée avec le Gouvernement Innu;
  4. la réserve d'urgence perdra son statut d'aire protégée si elle n'acquiert pas le statut de réserve permanente dans les deux (2) ans suivant la date de l'adoption des dispositions législatives ou du décret créant la réserve d'urgence.

13A.7.2 Aux fins de l'article 13A.7.1, une « région menacée » en est une dont on estime qu'elle convient à la création d'une réserve et qui, de l'avis du ministre, est menacée de perdre cette qualité par une activité, une action ou un événement présentant un caractère imminent.

Partie 13A.8 Avantages économiques associés aux aires protégées et aux zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

13A.8.1 Lorsqu'ils choisissent de retenir des services pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installations situées dans une aire protégée ou dans une zone de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, ou de fourniture de biens et de services dans les aires protégées en question, le Canada, la province et le Gouvernement Innu, conformément à l'entente sur les aires protégées :

  1. accordent [priorité/un traitement équitable]Note de bas de page 123 aux entreprises innues qualifiées;
  2. veillent à ce que tous les entrepreneurs accordent [priorité/un traitement équitable] aux entreprises innues qualifiées.

Partie 13A.9 Mandat du Conseil en ce qui concerne les aires protégées et les zones de protection marine

13A.9.1 À l'intérieur des limites budgétaires prévues, le Conseil peut :

  1. formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la loi fédérale, la loi provinciale ou la loi innue, des politiques, des règlements, des plans, des programmes, des normes et des lignes directrices ayant trait à la création, à la protection, à l'utilisation et à l'exploitation d'aires protégées et de zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la gestion d'aires protégées et de zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  3. formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne l'intégration des connaissances environnementales innues et la notion de Nakatuenta dans la prise de décision relative aux aires protégées et aux zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  4. sensibiliser et renseigner le public au sujet du mandat du Conseil concernant les aires protégées et les zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, et promouvoir ces objectifs;
  5. s'acquitter de toute autre fonction qui lui est déléguée par accord entre les parties, en relation avec la gestion des aires protégées et des zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.9.2 Les parties avertissent le Conseil, par écrit et dans les meilleurs délais possibles, de leur décision relative à toute recommandation formulée en vertu de l'article 13A.10.1.

13A.9.3 Le Conseil collabore avec d'autres institutions gouvernementales qui s'occupent de la création, de la protection, de l'utilisation et de l'exploitation d'aires protégées et de zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.9.4 Le Conseil peut collaborer avec d'autres organismes qui s'occupent de la création, de la protection, de l'utilisation et de l'exploitation des aires protégées et des zones de protection marine à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

Partie 13A.10 Lieux historiques nationaux à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

13A.10.1 Aux fins de la partie 13A.10, toute référence à l'acquisition ou à l'administration d'un lieu historique national par l'Agence Parcs Canada s'entend également d'un lieu historique national, d'une partie d'un tel lieu ou d'autres terres ciblées pour l'établissement d'un lieu historique national que l'Agence Parcs Canada administre à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

13A.10.2 Seul un lieu historique national administré par l'Agence Parcs Canada à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et acquis après la date d'entrée en vigueur est soumis à la partie 13A.10.

13A.10.3 Un lieu historique national acquis par l'Agence Parcs Canada à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador après la date d'entrée en vigueur sera acquis en vertu des lois fédérales ou provinciales applicables, ou de la loi innue, sous réserve des dispositions de la présente partie.

13A.10.4 Si, après la date d'entrée en vigueur, l'Agence Parcs Canada propose d'acquérir un lieu historique national à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, cette acquisition sera assujettie aux dispositions du plan d'aménagement du territoire. Celles-ci cesseront de s'appliquer lorsque l'Agence Parcs Canada aura pris possession du lieu historique national.

13A.10.5 Si, après la date d'entrée en vigueur, l'Agence Parcs Canada propose d'acquérir un lieu historique national à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, l'Agence Parcs Canada avise le Gouvernement Innu de sa décision. Avant de prendre possession du lieu historique national, l'Agence Parcs Canada et le Gouvernement Innu sont tenus de discuter des questions susceptibles d'avoir des effets dommageables pour les participants ou qui pourraient raisonnablement leur apporter un avantage à la suite de l'acquisition proposée.

13A.10.6 À la suite des discussions prévues en 13A.10.5, l'Agence Parcs Canada [peut/doit] négocier une entente sur les répercussions et les avantages de ce lieu historique national avec le Gouvernement InnuNote de bas de page 124.

13A.10.7 Une entente sur les répercussions et les avantages du lieu historique national devra prendre en considération toute question ayant trait au lieu historique national proposé qui pourrait avoir des effets dommageables pour les participants ou qui pourrait raisonnablement leur apporter un avantage, ce qui comprend des dispositions ayant trait :

  1. à la détermination et à l'atténuation de possibles incidences dommageables que pourrait avoir le lieu historique national sur les participants;
  2. à la consultation du Gouvernement Innu en ce qui concerne le plan d'aménagement du lieu historique national;
  3. à l'embauche de participants qualifiés pour des emplois associés au lieu historique national;
  4. à des occasions d'affaires pour des entreprises innues en relation avec le lieu historique national et conformes à de bonnes pratiques de passation de marchés;
  5. à des dispositions relatives à la résiliation dans le cas où l'Agence Parcs Canada se départirait du lieu historique national;
  6. à la résolution de différends quant à l'interprétation, à l'application ou à la mise en œuvre de l'entente sur les répercussions et les avantages du lieu historique national;
  7. à toute autre question que l'Agence Parcs Canada et que le Gouvernement Innu estiment être pertinente aux besoins des Innus et au lieu historique national.]Note de bas de page 125

13A.10.8 [Si le Canada et le Gouvernement Innu ne parviennent pas à une entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu historique national dans les dix-huit (18) mois écoulés à partir du commencement des négociations à cet effet, ou encore à l'intérieur de tout autre délai mutuellement accepté, le Canada et le Gouvernement Innu choisiront d'un commun accord un conciliateur chargé de soumettre un rapport à l'examen des deux gouvernements. Dans les soixante (60) jours suivant la réception du rapport du conciliateur, et s'ils ne parviennent pas à s'entendre à la suite de la tentative de conciliation, les deux gouvernements soumettront chacun à l'attention du ministre, pour examen et décision, un projet d'entente sur les répercussions et les avantages du parc. Le ministre avisera par écrit le Gouvernement Innu des raisons de sa décision concernant l'entente sur les répercussions et les avantages du parc. Le Canada et le Gouvernement Innu devront appliquer l'entente lorsqu'elle aura été approuvée par le ministre.]Note de bas de page 126

13A.10.9 Une entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu historique national :

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne doit pas être interprétée comme un traité ou une entente sur les revendications territoriales;
  3. ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance ou une affirmation de droits autochtones ou de droits issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

13A.10.10 Sous réserve des dispositions d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu historique national, rien en 13A.10 ne porte atteinte aux droits des participants ou du Gouvernement Innu en vertu de l'Entente.

13A.10.11 Toute restriction aux activités de récolte par les participants dans un lieu historique national sous contrôle et sous administration de l'Agence Parcs Canada à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ne doit pas être plus contraignante qu'elle ne l'est pour toute autre personne.

13A.10.12 Les participants détiennent des droits d'entrée et d'utilisation aux fins de l'exercice de leurs droits établis dans l'Entente et conformément aux dispositions de toute entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu historique national, sans frais d'utilisation ou sans autre somme à verser, dans tout lieu historique national situé à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador [pourvu que ce soit conforme à l'intégrité commémorative et ne nuise pas à celle-ci, et pourvu que cela ne menace pas les ressources culturelles du lieu]Note de bas de page 127. Rien en 13A.10.12 n'attribue de droit d'utilisation sans frais des installations pour laquelle un droit est exigé dans un lieu historique national.

13A.10.13 Les droits des participants conformes à l'Entente et relatifs à l'utilisation des terres et des ressources dans un lieu historique national administré par l'Agence Parcs Canada à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador seront établis dans des politiques du Gouvernement Innu et du gouvernement fédéral, ainsi que dans des programmes et des documents d'information publique.

13A.10.14 Sous réserve des dispositions d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu historique national, la gestion des activités et du matériel archéologiques dans un lieu historique national sous contrôle et sous administration de l'Agence Parcs Canada à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador doit être conforme au régime applicable aux terres sous contrôle et sous administration du Canada, conformément aux dispositions du chapitre 18.

13A.10.15 Lorsque l'Agence Parcs Canada choisit de retenir des services pour l'exploitation ou l'entretien d'installations situées dans un lieu historique national sous son contrôle et son administration, ou de fourniture de biens et services dans le lieu historique en question, à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, l'Agence Parcs Canada :

  1. accorde [priorité/un traitement équitable]Note de bas de page 128 aux entreprises innues qualifiées;
  2. veille à ce que tous les entrepreneurs accordent [priorité/un traitement équitable] aux entreprises innues qualifiées.

Chapitre 14 : Évaluation environnementale et protection de l'environnementNote de bas de page 129

Partie 14.1 Définitions et interprétation

14.1.1 Dans le présent chapitre :

« certificat d'approbation » s'entend d'un document délivré au promoteur par le Gouvernement Innu pour un projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador, ou dans le cas d'un projet en chevauchement, pour la partie du projet en chevauchement réalisée dans les territoires des Innus du Labrador, qui établit les modalités requises, les mesures d'atténuation et les exigences provenant du processus d'évaluation environnementale établi en vertu de la loi innue suivant la partie 14.4.

« autorité » s'entend d'une autorité fédérale ou provinciale, ou les deux, selon le cas, y compris un ministre, chargées de prendre une mesure ou une décision en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de l'Environmental Protection Act.

« effet environnemental » s'entend, en ce qui concerne un projet ou une réalisation :

  1. de toute modification dans l'environnement que le projet ou la réalisation peut causer, y compris toute modification des conditions sanitaires et socio-économiques, du patrimoine matériel et culturel, du patrimoine culturel des Innus, de l'usage actuel de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Innus ou de toute structure, de tout lieu ou de toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;
  2. de toute modification que l'environnement peut causer au projet ou à la réalisation.

« programme de suivi » s'entend d'un programme pour :

  1. vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une réalisation;
  2. déterminer l'efficacité de toute mesure prise pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet ou de la réalisation; le programme peut comprendre la vérification de conformité;
  3. appliquer toute nouvelle mesure d'atténuation réalisable, sur les plans technique et économique, nécessaire pour atténuer les effets environnementaux négatifs d'un projet ou d'une réalisation.

« gouvernement » s'entend du Canada, de la province ou d'un Gouvernement Innu et « gouvernements » s'entend de plusieurs d'entre eux.

« mesures d'atténuation » signifie la maîtrise, la réduction ou l'élimination des effets environnementaux négatifs d'un projet ou d'une réalisation, éventuellement assortie de mesures de rétablissement, notamment par le remplacement, la restauration, l'indemnisation ou tout autre moyen, le verbe « atténuer » ayant un sens correspondant.

« Nakatuenta » signifie qu'en présence d'une menace d'atteinte grave ou irréversible à l'environnement, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir la dégradation de l'environnement.

« projet » s'entend de toute réalisation, de tout projet, de tout ouvrage ou de toute structure nécessitant une évaluation environnementale et situé ou que l'on propose de situer, ou toute activité entreprise ou que l'on propose d'entreprendre, y compris n'importe quel stade du cycle du développement, de l'ouvrage, de la structure ou de l'activité, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, y compris un projet en chevauchement.

« promoteur » s'entend d'une personne qui propose un projet ou une réalisation, et comprend une personne qui est l'exploitant ou le commandité à l'égard d'un projet ou d'une réalisation proposé par plusieurs personnes.

« enregistrement » s'entend d'un avis d'un projet proposé soumis par un promoteur conformément à l'Environmental Protection Act.

« projet en chevauchement » s'entend de toute réalisation, de tout projet, de tout ouvrage ou de toute structure nécessitant une évaluation environnementale et situé ou que l'on propose de situer, ou toute activité entreprise ou que l'on propose d'entreprendre, y compris n'importe quel stade du cycle du développement, de l'ouvrage, de la structure ou d'activité, dans les territoires des Innus du Labrador et à l'extérieur des territoires des Innus du Labrador dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

« réalisation » s'entend de toute réalisation, de tout projet, de tout ouvrage ou de toute structure nécessitant une évaluation environnementale en vertu de la loi provinciale ou fédérale qui est situé ou que l'on propose de situer, ou toute activité entreprise ou que l'on propose d'entreprendre, y compris n'importe quel stade du cycle du développement, de l'ouvrage, de la structure ou de l'activité, à l'extérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

14.1.2 Il est entendu qu'un projet, un projet en chevauchement ou une réalisation ne doit pas être interprété comme étant situé ou réalisé dans une région géographique ou des régions géographiques parce que, même si ce projet, ce projet en chevauchement ou cette réalisation est situé ou réalisé dans une ou plusieurs régions géographiques, ses effets environnementaux peuvent s'étendre ou avoir une répercussion ou autrement toucher d'autres régions géographiques ou l'environnement de ces autres régions géographiques.

14.1.3 Dans le présent chapitre, « patrimoine culturel des Innus » comprend, sans en exclure d'autres, une œuvre ou un lieu réalisé par un être humain qui :

  1. met en évidence une activité humaine des Innus;
  2. a une connotation spirituelle ou culturelle pour les Innus;
  3. met en évidence une activité humaine des Innus et a une connotation spirituelle ou culturelle pour les Innus;
  4. a une valeur culturelle.

Partie 14.2. Dispositions générales et coopération

14.2.1 Aucun projet dans les territoires des Innus du Labrador et aucune partie d'un projet en chevauchement réalisée dans les territoires des Innus du Labrador ou toute modification apportée en raison de l'évaluation environnementale de ce projet ou de cette partie de projet en chevauchement (collectivement appelés « projet » à l'article 14.2.1) ne peut commencer jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :

  1. l'évaluation environnementale a été achevée en vertu de l'article 14.4.1 et le Gouvernement Innu a délivré un certificat d'approbation autorisant le commencement du projet;
  2. une ou plusieurs évaluations environnementales ont été réalisées en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) et de l'Environmental Protection Act, et au besoin, l'autorité provinciale a exempté le projet de toute obligation d'évaluation environnementale; et
  3. tous les permis, licences et autres autorisations nécessaires et exigés pour que le projet commence ont été délivrés par l'autorité appropriée, et par le Gouvernement Innu conformément à la loi innue suivant la partie 14.9.

14.2.2 Avant de commencer l'évaluation environnementale d'un projet dans le cas où un plan d'aménagement du territoire a été accepté conformément au chapitre 15 : Planification de l'aménagement du territoire :

  1. le Gouvernement Innu, pour les projets qui seront réalisés dans les territoires des Innus du Labrador et pour toutes les parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador, sauf dans la mesure où ces projets ou ces parties de projets en chevauchement portent sur l'utilisation de l'eau dans les territoires des Innus du Labrador;
  2. la province, pour les projets qui seront réalisés dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des territoires des Innus du Labrador et, dans la mesure où un projet porte l'utilisation de l'eau dans les territoires des Innus du Labrador, en ce qui a trait à cette utilisation de l'eau, doit décider si le projet proposé ou l'utilisation de l'eau, le cas échéant, est conforme au plan d'aménagement du territoire et aviser le promoteur de la décision du gouvernement. Si la province ou le Gouvernement Innu avise le promoteur que le projet ou le projet en chevauchement ou l'utilisation de l'eau n'est pas conforme au plan d'aménagement du territoire, un tel avis ne doit pas empêcher l'achèvement d'une évaluation environnementale du projet ou du projet en chevauchement, mais le projet ou le projet en chevauchement, y compris toute modification apportée en raison de l'évaluation environnementale, ne doit pas commencer sauf s'il est conforme au plan d'aménagement du territoire.

14.2.3 Les gouvernements peuvent négocier des ententes de coopération générales bilatérales ou trilatérales pour procéder à des évaluations environnementales lorsque les projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et les parties des projets en chevauchement réalisées dans les terres des Innus du Labrador sont assujettis à une évaluation environnementale en vertu de la loi innue suivant la partie 14.4 et à au moins une autre évaluation environnementale.

14.2.4 À moins d'être remplacé par une entente de coopération générale établie conformément à l'article 14.2.3, le processus énoncé aux articles 14.2.5 à 14.2.8 inclusivement doit être suivi pour les projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et les parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador, afin de chercher à élaborer des mesures spécifiques de coopération pour réaliser des évaluations environnementales des projets dans les terres des Innus du Labrador et les parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador qui sont soumis à une évaluation environnementale conformément à la loi innue suivant la partie 14.4 et à au moins une autre évaluation environnementale.

14.2.5 Si le Gouvernement Innu ou une autorité reçoit un document d'inscription ou une demande de permis, de licence ou d'autorisation, ou un autre document ou d'autres documents qui démontrent l'intention d'un promoteur d'aller de l'avant relativement à un projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador ou un projet en chevauchement qui exigera une évaluation environnementale en vertu d'une législation en matière d'évaluation environnementale du gouvernement, le Gouvernement Innu ou l'autorité qui reçoit ce document d'inscription, cette demande ou cet autre ou ces autres documents doit, le plus tôt possible :

  1. aviser le Gouvernement Innu, l'autorité ou les autorités, selon le cas, et le conseil du projet;
  2. fournir au Gouvernement Innu, à l'autorité ou aux autorités, selon le cas, et au conseil, ce document d'inscription, cette demande ou, sous réserve de {la disposition générale X.X concernant la divulgation des renseignements}, cet autre ou ces autres documents.

14.2.6 Si, après la réception de l'avis et des renseignements fournis conformément à l'article 14.2.5 :

  1. l'une des autres autorités ou les deux décident que le projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador ou le projet en chevauchement nécessitera une évaluation environnementale en vertu de leurs lois en matière d'évaluation environnementale;
  2. le Gouvernement Innu décide que le projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador ou la partie du projet en chevauchement réalisée dans les territoires des Innus du Labrador nécessitera une évaluation environnementale conformément à la loi innue suivant la partie 14.4, l'article 14.2.7 doit s'appliquer.

14.2.7 Si une décision est prise conformément aux alinéas 14.2.6 a) et b), le ou les gouvernements compétents, selon le cas, et le Gouvernement Innu doivent tenter de négocier de bonne foi des mesures spécifiques de coopération afin de coordonner les processus d'évaluation environnementale applicables au projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador et au projet en chevauchement et d'éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles des exigences en matière d'évaluation environnementale.

14.2.8 Toute partie qui participe aux négociations en vertu de l'article 14.2.7 peut, après avoir engagé des négociations de bonne foi pendant une période raisonnable, déterminer qu'il est impossible d'établir des mesures spécifiques de coopération pour coordonner les processus d'évaluation environnementale applicables au projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador ou au projet en chevauchement. Si une telle décision est prise, les gouvernements peuvent participer au ou aux processus d'évaluation environnementale à l'égard de ce projet ou de ce projet en chevauchement conformément aux exigences applicables établies aux articles 14.4, 14.5 et 14.6.

14.2.9 Toute entente de coopération générale ou toute mesure spécifique de coopération qui peut être convenue conformément au présent chapitre n'a pas pour effet de limiter ou d'élargir le pouvoir législatif et la compétence de chaque gouvernement à l'égard de l'évaluation environnementale des projets et des projets en chevauchement.

14.2.10 Malgré toute entente ou mesure de coopération générale qui peut être convenue conformément au présent chapitre, il est entendu que chaque gouvernement, si la législation en matière d'évaluation environnementale le lui permet, peut prendre des mesures et des décisions relativement à un projet, financer un projet et délivrer des permis, des licences ou d'autres autorisations relativement à un projet pour des questions qui relèvent de son pouvoir législatif ou de sa compétence avant l'exécution des étapes mentionnées aux alinéas 14.2.1 a) et b), pourvu que ces mesures, ces décisions, ce financement ou la délivrance de ces permis, licences ou autres autorisations soient assortis de la condition d'exécuter les étapes dont il est question aux alinéas 14.2.1 a) et b).

14.2.11 Au cours d'une évaluation environnementale réalisée aux termes du présent chapitre, le promoteur doit :

  1. déterminer séparément les mesures proposées qui permettraient :
    1. d'éviter les effets environnementaux négatifs d'un projet ou d'une réalisation, et
    2. d'atténuer ou de contrôler ces effets environnementaux négatifs;
  2. et, déterminer et fournir un motif si le promoteur considère qu'il n'est pas possible d'entreprendre une mesure proposée susceptible d'éviter les effets environnementaux négatifs d'un projet ou d'une réalisation.

Partie 14.3 Questions à considérer au moment de l'évaluation environnementale d'un projet

14.3.1 Malgré les ententes de coopération générale ou les mesures spécifiques de coopération établies en vertu de l'article 14.2.3 ou 14.2.7, l'évaluation environnementale d'un projet doit considérer et, s'il y a lieu, prendre en compte ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

  1. la définition et la portée du projet;
  2. la portée de l'évaluation;
  3. l'objectif du projet, la nécessité du projet et les solutions de rechange au projet;
  4. une description de l'environnement existant et de sa relation au projet;
  5. tous les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux de défaillances ou d'accidents qui peuvent survenir en rapport avec le projet, et tous les effets environnementaux cumulatifs susceptibles de survenir en combinaison avec d'autres réalisations, projets, ouvrages ou activités qui ont été ou seront réalisés;
  6. pour les projets soumis à une évaluation environnementale en vertu de l'Environmental Protection Act et de la loi innue prévue à l'article 14.4.4, les répercussions dans les terres des Innus du Labrador et les collectivités innues ainsi que les répercussions sur les droits des participants applicables dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, tels qu'énoncés dans l'entente;
  7. l'importance des effets environnementaux et des répercussions dont il est question aux alinéas e) et f);
  8. le bien-être et la qualité de vie des résidents de toute collectivité dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador qui pourraient être touchés par le projet;
  9. les commentaires du public;
  10. les mesures réalisables, sur les plans technique et économique, pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet;
  11. les solutions de rechange au projet, réalisables sur les plans technique et économique, et les effets environnementaux de ces solutions de rechange;
  12. la nécessité et les exigences d'un programme de suivi concernant le projet;
  13. la capacité des ressources renouvelables et non renouvelables susceptibles d'être touchées de façon importante par le projet, de façon à répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins;
  14. les connaissances environnementales des Innus recueillies par le Gouvernement Innu, ou sur l'ordre de ce dernier, lorsqu'elles sont fournies au promoteur par le Gouvernement Innu;
  15. la protection de l'environnement et de son intégrité écosystémique;
  16. la mesure dans laquelle le projet contribue à l'atteinte d'avantages socio-économiques;
  17. l'application de Nakatuenta; et
  18. la portée des facteurs d'évaluation dont il est question aux alinéas c) à q) inclusivement.

Partie 14.4 Instance gouvernementale innue et processus innu d'évaluation environnementale

14.4.1 Le Gouvernement Innu peut, conformément à la loi innue suivant l'article 14.4.4, exiger une évaluation environnementale des projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et des parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador. Si une évaluation environnementale a été exigée, le Gouvernement Innu doit décider s'il doit délivrer un certificat d'approbation pour le projet réalisé sur les territoires des Innus du Labrador ou pour la partie du projet en chevauchement réalisée dans les territoires des Innus du Labrador, ou pour toute modification de ce projet ou de cette partie de projet en chevauchement résultant d'une évaluation environnementale.

14.4.2 Le Gouvernement Innu doit fournir au promoteur le certificat d'approbation, s'il décide d'en délivrer un, et en signifier une copie au conseil, au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial. Si le Gouvernement Innu décide de ne pas autoriser le commencement du projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador ou de la partie du projet en chevauchement réalisée dans les territoires des Innus du Labrador, il doit donner par écrit les motifs de sa décision au promoteur.

14.4.3 Le Gouvernement Innu peut exiger une évaluation environnementale d'un projet ou d'une partie de projet en chevauchement relatif à l'exploration sur les terres des Innus du Labrador seulement si le projet ou la partie du projet en chevauchement réalisé sur les terres des Innus du Labrador est assujetti à une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou de l'Environmental Protection Act.

14.4.4 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois relativement à l'évaluation environnementale, y compris des lois pour :

  1. établir un processus d'évaluation environnementale pour les projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et les parties des projets en chevauchement réalisées sur les terres des Innus du Labrador, ce qui peut comprendre des occasions de consultation publique ou de participation;
  2. atténuer les effets environnementaux négatifs ou favoriser l'atteinte des avantages socio-économiques des projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et des parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador qui ont été évalués et qui sont autorisés à aller de l'avant;
  3. sous réserve de l'article 14.4.3, établir une liste des projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador ou des parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador qui nécessitent une évaluation environnementale conformément à l'article 14.4.1.
  4. sous réserve de l'article 14.4.3, prescrire les projets ou les catégories de projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador ou les parties de projets en chevauchement dans les territoires des Innus du Labrador pour lesquels une évaluation environnementale est exigée conformément à l'article 14.4.1;
  5. autoriser la conclusion et la mise en œuvre d'ententes avec des autorités aux fins des ententes de coopération générales et des mesures spécifiques de coopération dont il est question à la partie 14.2;
  6. donner effet aux certificats d'approbation et permettre des nouveaux examens, des modifications, des suspensions et des révocations de ces certificats;
  7. établir un processus d'évaluation environnementale pour les politiques, les plans ou les programmes du Gouvernement Innu dans les territoires des Innus du Labrador;
  8. prescrire des programmes de suivi relativement aux projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et les parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador;
  9. imposer des droits et recouvrer les coûts engagés par le Gouvernement Innu et les participants relativement à l'évaluation environnementale et aux programmes de suivi, y compris, mais sans s'y limiter, les modifications et les nouveaux examens des certificats d'approbation et la transmission aux promoteurs des connaissances environnementales des Innus, conformément aux lois innues suivant la partie 14.4;
  10. réglementer la collecte des connaissances environnementales des Innus auprès des participants aux évaluations environnementales des projets et la transmission aux promoteurs des connaissances environnementales des Innus.

14.4.5 S'il y a un [C]onflitNote de bas de page 130 entre une loi innue adoptée en vertu de la présente partie et la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou l'Environmental Protection Act, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou l'Environmental Protection Act l'emporte dans la mesure du [C]onflit.

14.4.6 Si, après la réception de l'avis et des renseignements du Gouvernement Innu aux termes de l'article 14.2.5, le Canada, la province ou les deux décident qu'une évaluation environnementale n'est pas requise pour un projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador ou un projet en chevauchement en vertu de leurs lois, le Canada, la province ou les deux peuvent aviser le Gouvernement Innu de leur intérêt à participer à l'évaluation environnementale du projet ou de la partie du projet en chevauchement réalisée dans les territoires des Innus du Labrador conformément à la loi innue suivant la partie 14.4.

14.4.7 Pour les projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et les parties des projets en chevauchement réalisées dans les territoires des Innus du Labrador qui sont assujettis à une évaluation environnementale conformément à la loi innue suivant la partie 14.4 :

  1. dans la réalisation de l'évaluation environnementale, le Gouvernement Innu peut demander des recommandations au conseil sur les questions énumérées à l'article 14.3.1;
  2. dès la fin de l'évaluation environnementale, le Gouvernement Innu fournit aux autorités un rapport sur les questions mentionnées à l'article 14.3.1;
  3. avant la délivrance du certificat d'approbation, le Gouvernement Innu consulte les autorités.

Partie 14.5 Processus provincial d'évaluation environnementale pour les projets dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et les réalisations

14.5.1

  1. si l'autorité provinciale reçoit un document d'inscription ou une demande de permis, de licence ou d'autorisation, ou un autre document ou d'autres documents qui démontrent l'intention d'un promoteur d'aller de l'avant relativement à un projet qui exigera une évaluation environnementale en vertu de l'Environmental Protection Act (ci-après « évaluation environnementale provinciale »), l'autorité provinciale doit, le plus tôt possible :
    1. aviser le Gouvernement Innu et le conseil du projet,
    2. fournir au Gouvernement Innu et au conseil ce document d'inscription, cette demande ou, sous réserve de {la disposition générale X.X concernant la divulgation des renseignements}, cet autre ou ces autres documents;
  2. après la réception de l'avis en vertu de l'alinéa a), le Gouvernement Innu peut, dans les délais établis par le ministre provincial, confirmer son intérêt à participer à l'évaluation environnementale provinciale;
  3. les alinéas 14.5.1 a) et e) s'appliquent aux projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et aux projets en chevauchement à moins d'être remplacés par une entente de coopération générale ou une mesure spécifique de coopération suivant la partie 14.2;
  4. après avoir reçu la confirmation du Gouvernement Innu au sens de l'alinéa b), le ministre provincial doit :
    1. consulter le Gouvernement Innu à propos des effets environnementaux du projet,
    2. pour les projets réalisés sur les terres des Innus du Labrador et les projets en chevauchement, consulter le Gouvernement Innu, dans les délais établis par le ministre provincial, afin de connaître la meilleure façon d'inclure utilement le Gouvernement Innu dans l'évaluation environnementale provinciale,
    3. pour les projets dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des territoires des Innus du Labrador, consulter le Gouvernement Innu, dans les délais établis par le ministre provincial, afin de connaître la meilleure façon d'inclure utilement le Gouvernement Innu dans l'évaluation environnementale provinciale si, selon l'autorité provinciale, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce projet ait des effets environnementaux négatifs sur les territoires des Innus du Labrador ou des effets négatifs sur les droits des participants applicables dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en vertu de l'entente, mais rien dans le sous-alinéa 14.5.1 d)iii) ne déroge aux articles 14.5.6 et 14.5.7;
  5. dès la fin de l'évaluation environnementale provinciale d'un projet dont on fait référence à l'alinéa 14.5.1 a), l'autorité provinciale fournit au Gouvernement Innu un rapport sur les questions mentionnées à l'article 14.3.1;
  6. la province et la Nation Innue acceptent de négocier le ou les rôles du Gouvernement Innu dans les évaluations environnementales provinciales en vertu des sous-alinéas 14.5.1 d)ii) et 14.5.1 d)iii) ci-dessus entre cette entente de principe et l'entente, afin de chercher à définir ce ou ces rôles. Dans la mesure où de telles négociations donnent lieu à une entente, cette entente, lorsqu'elle sera incorporée comme modification à cette entente, remplacera les sous-alinéas 14.5.1 d)ii) et 14.5.1 d)iii).

14.5.2 Si, selon l'autorité provinciale, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une réalisation nécessitant une évaluation environnementale provinciale ait des effets environnementaux négatifs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou des effets négatifs sur les droits des participants applicables dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, l'autorité provinciale doit :

  1. aviser, le plus tôt possible, le Gouvernement Innu de ladite réalisation et lui fournir le document d'inscription, la demande pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ou, sous réserve de {la disposition générale X.X concernant la divulgation des renseignements}, l'autre document ou les autres documents qui expriment l'intention du promoteur d'aller de l'avant relativement à la réalisation;
  2. si le Gouvernement Innu confirme son intérêt à participer à l'évaluation environnementale applicable à la réalisation, l'autorité provinciale doit :
    1. sous réserve de {la disposition générale X.X concernant la divulgation des renseignements}, fournir toute information supplémentaire dont dispose la province ou produite par cette dernière au cours de l'évaluation environnementale provinciale concernant les effets environnementaux du projet,
    2. consulter le Gouvernement Innu au sujet des effets environnementaux de la réalisation,
    3. consulter le Gouvernement Innu au sujet de la participation possible des participants et du Gouvernement Innu à l'évaluation environnementale, pourvu qu'au minimum, au cours de l'évaluation environnementale, l'autorité provinciale consulte le Gouvernement Innu sur la façon dont les effets environnementaux négatifs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou les effets négatifs sur les droits des participants applicables dans la région visée par le règlement des Innus peuvent être réduits.

14.5.3 Sous réserve de la partie 14.5.11, l'autorité provinciale consultera le Gouvernement Innu en ce qui concerne les résultats de toute évaluation environnementale provinciale avant d'exempter un projet ou une réalisation assujetti aux sous-alinéas 14.5.1 d)ii) ou 14.5.1 d)iii) ou à l'article 14.5.2 de l'obligation liée à l'évaluation environnementale provinciale.

14.5.4 L'autorité provinciale doit consulter le Gouvernement Innu avant d'établir par règlement ou avant de modifier, une fois qu'ils sont établis, les délais pour les fins visées par le présent chapitre et doit s'assurer que ces délais permettent raisonnablement au Gouvernement Innu d'effectuer un examen adéquat.

14.5.5 Si, dans le cadre de l'évaluation environnementale d'un projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador, le projet est évalué par un office ou une commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de l'Environmental Protection Act :

  1. les membres de l'office ou de la commission, du tribunal ou du comité d'examen public sont conjointement nommés par le Gouvernement Innu et l'autorité provinciale à partir d'une liste composée d'un nombre égal de candidatures du Gouvernement Innu et de l'autorité provinciale;
  2. la moitié des membres nommés à l'office ou à la commission, au tribunal ou au comité d'examen public, autres que le président, sont des candidats du Gouvernement Innu, et le président est choisi conjointement par le Gouvernement Innu et l'autorité provinciale;
  3. le Gouvernement Innu et le conseil ont le droit de comparaître devant l'office ou la commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

14.5.6 Si, dans le cadre de l'évaluation environnementale d'un projet dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, le projet est évalué par un office ou une commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de l'Environmental Protection Act :

    1. le Gouvernement Innu peut proposer des candidats et fournir une liste de candidats à l'autorité provinciale, dont cette dernière tiendra compte au moment de nommer les membres de l'office ou de la commission, du tribunal ou du comité d'examen public;
    2. au moins un membre de l'office ou de la commission, du tribunal ou du comité d'examen public doit être choisi à partir de la liste de candidats proposée et fournie à l'autorité provinciale par le Gouvernement Innu; et
  1. le Gouvernement Innu et le conseil ont le droit de comparaître devant l'office ou la commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

14.5.7 Si, dans le cadre de l'évaluation environnementale d'un projet en chevauchement, le projet est évalué par un office ou une commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de l'Environmental Protection Act :

  1. les membres de l'office ou de la commission, du tribunal ou du comité d'examen public sont conjointement nommés par l'autorité provinciale et le Gouvernement Innu à partir d'une liste de candidatures provenant de l'autorité provinciale et du Gouvernement Innu;
  2. le Gouvernement Innu et le conseil ont le droit de comparaître devant l'office ou la commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

14.5.8 Si, dans le cadre de l'évaluation environnementale d'une réalisation mentionnée à l'article 14.5.2, ladite réalisation est évaluée par un office ou une commission, un tribunal ou un comité d'examen public en vertu de l'Environmental Protection Act, le Gouvernement Innu et le conseil ont qualité pour agir devant l'office ou la commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

14.5.9 La nomination du président ou d'un membre de l'office ou de la commission, du tribunal ou du comité d'examen public en vertu de l'Environmental Protection Act doit être réalisée de manière à respecter les exigences de cette loi et tous les candidats nommés à l'office ou à la commission, au tribunal ou au comité d'examen public doivent être impartiaux, ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts relativement au projet, le projet en chevauchement ou la réalisation et posséder les connaissances et l'expérience voulues touchant les effets environnementaux prévus du projet, du projet en chevauchement ou de la réalisation.

14.5.10 Dès la fin de l'évaluation environnementale réalisée par un office ou une commission, un tribunal ou un comité d'examen public dont il est question à l'article 14.5.5, 14.5.6, 14.5.7 ou 14.5.8, l'office ou la commission, le tribunal ou le comité d'examen public prépare et présente à l'autorité provinciale et au Gouvernement Innu un rapport qui comprend, sans s'y limiter :

  1. une description du processus d'évaluation environnementale, y compris des dispositions ayant trait à la participation du public;
  2. un résumé des commentaires et recommandations du public; et
  3. la justification, les conclusions, les recommandations et, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et les exigences d'un programme de suivi recommandées par l'office ou la commission, le tribunal ou le comité d'examen public.

14.5.11 Le Gouvernement Innu et l'autorité provinciale discutent du rapport dont il est question à l'article 14.5.10 pour tout projet dans le but de parvenir à une entente sur la question de savoir si chacun d'eux, dans les limites de leurs compétences respectives, permettra ou non au projet ou au projet en chevauchement d'aller de l'avant et, le cas échéant, selon quelles modalités et conditions. S'ils parviennent à une entente, l'article 14.5.3 ne s'appliquera pas.

14.5.12 Si le Gouvernement Innu et l'autorité provinciale ne parviennent pas à s'entendre sur les questions dont il est question à l'article 14.5.11 dans tout délai établi par la loi pour prendre une mesure ou une décision concernant le projet, le Gouvernement Innu et l'autorité provinciale peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, prendre une mesure ou une décision malgré l'article 14.5.11.

Partie 14.6 Processus fédéral d'évaluation environnementale pour les projets réalisés dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et les réalisations

14.6.1

  1. Si une autorité fédérale reçoit une demande pour un projet, un projet en chevauchement ou une réalisation ou une demande de permis, de licence ou d'autorisation relative à un projet, un projet en chevauchement ou une réalisation, ou un autre document ou d'autres documents qui démontrent l'intention d'un promoteur d'aller de l'avant relativement un projet, un projet en chevauchement ou une réalisation aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que l'on peut s'attendre à ce que le projet, le projet en chevauchement ou la réalisation ait des effets environnementaux négatifs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou des effets négatifs sur les droits des participants applicables dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en vertu de l'entente, l'autorité fédérale doit, le plus tôt possible :
    1. aviser le Gouvernement Innu et le conseil du projet, du projet en chevauchement ou de la réalisation,
    2. fournir au Gouvernement Innu et au conseil cette demande ou cet autre ou ces autres documents,
    3. s'assurer que le Gouvernement Innu :
      1. est consulté au sujet des effets environnementaux du projet, du projet en chevauchement ou de la réalisation;
      2. est consulté au sujet de la meilleure façon de parvenir à une participation significative du Gouvernement Innu à l'évaluation environnementale si le Gouvernement Innu confirme son intérêt à participer à l'évaluation environnementale, mais que rien dans le présent alinéa ne déroge à l'article 14.6.3 ou 14.6.4;
      3. reçoit le rapport produit à la suite de l'évaluation environnementale, y compris, s'il y a lieu, la justification, les conclusions et les recommandations du fonctionnaire, du médiateur ou du comité d'examen public qui a réalisé l'évaluation environnementale;
    4. veiller à ce qu'il y ait un processus approprié en place pour considérer, et le cas échéant, prendre en compte les conséquences du projet réalisé sur les terres des Innus du Labrador et dans les collectivités innues et les conséquences sur les droits des participants énoncés dans l'entente qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. le Canada et la Nation Innue acceptent de négocier le ou les rôles du Gouvernement Innu dans les évaluations environnementales fédérales aux termes de l'alinéa 14.6.1 a) ci-dessous entre cette entente de principe et l'entente, afin de chercher à définir ce ou ces rôles. Les négociations incluront l'examen du rôle éventuel du conseil et la façon d'aborder les questions mentionnées à l'article 14.3.1. Dans la mesure où de telles négociations donnent lieu à une entente, cette entente, lorsqu'elle sera incorporée comme une modification à cette entente, remplacera le sous-alinéa 14.6.1 a)iii).

14.6.2 Une autorité fédérale doit consulter le Gouvernement Innu avant de prendre toute mesure qui permettrait à un projet, à un projet en chevauchement ou à une réalisation dont il est question à l'article 14.6.1 d'aller de l'avant ou avant de prendre la décision d'octroyer un permis, une licence, du financement ou une autre autorisation relativement au projet ou à la réalisation.

14.6.3 Si le Canada renvoie un projet, un projet en chevauchement ou une réalisation dont il est question à l'article 14.6.1 à un comité d'examen en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, toutes les personnes nommées au comité d'examen doivent être impartiales et dégagées de tout conflit d'intérêts relatif au projet, au projet en chevauchement ou à la réalisation et posséder une connaissance ou une expérience pertinente pour évaluer les effets environnementaux prévus de ce projet, ce projet en chevauchement ou cette réalisation, et :

  1. si le comité d'examen du projet ou du projet en chevauchement n'est pas un organe de décision tel que l'Office national de l'énergie :
    1. le Gouvernement Innu peut proposer des candidats et fournir une liste de candidats au ministre, dont ce dernier tiendra compte au moment de nommer les membres du comité d'examen,
    2. au moins un membre au comité d'examen doit être choisi à partir de la liste de candidats proposée et fournie au ministre par le Gouvernement Innu;
  2. si le comité d'examen du projet ou du projet en chevauchement est un organe de décision tel que l'Office national de l'énergie, et dans le cas d'une réalisation :
    1. le Gouvernement Innu peut proposer des candidats et fournir une liste de candidats au ministre, dont ce dernier tiendra compte au moment de nommer les membres du comité d'examen,
    2. les membres du comité d'examen doivent être choisis à partir d'une liste comprenant la liste de candidats proposés fournie au ministre par le Gouvernement Innu.

14.6.4 Si le Canada entend nommer un médiateur pour aider à la réalisation d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale concernant un projet, un projet en chevauchement ou une réalisation dont il est question à l'article 14.6.1, l'autorité fédérale consulte le Gouvernement Innu avant de procéder à la nomination.

14.6.5 Le Gouvernement Innu et le conseil ont le droit de faire des observations devant le médiateur et les comités d'examen dont il est question aux articles 14.6.3 et 14.6.4.

14.6.6 Dès la fin de la médiation ou des audiences du comité d'examen dont il est question aux articles 14.6.3 et 14.6.4, le médiateur ou le comité d'examen prépare et présente aux autorités pertinentes, au Gouvernement Innu et au conseil un rapport qui comprend, sans toutefois s'y limiter :

  1. une description du processus d'évaluation environnementale, y compris des dispositions ayant trait à la participation du public;
  2. un résumé de tous les commentaires et recommandations du public; et
  3. la justification, les conclusions, les recommandations et, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et les exigences d'un programme de suivi recommandées par le médiateur ou le comité d'examen public.

14.6.7 Le Gouvernement Innu et l'autorité fédérale pertinente discutent du rapport dont il est question à l'article 14.6.6 pour tout projet ou projet en chevauchement dans le but de parvenir à une entente sur la question de savoir si chacun d'eux, dans les limites de leurs compétences respectives, permettra ou non au projet d'aller de l'avant et, le cas échéant, selon quelles modalités et conditions. S'ils parviennent à une entente, l'article 14.6.2 ne s'appliquera pas.

14.6.8 Si le Gouvernement Innu et l'autorité fédérale pertinente ne parviennent pas à s'entendre sur les questions visées à l'article 14.6.7 dans tout délai établi par la loi pour prendre une mesure ou une décision concernant le projet, le Gouvernement Innu et l'autorité fédérale pertinente peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, prendre une mesure ou une décision malgré l'article 14.6.7.

Partie 14.7 Rôle du conseil

14.7.1 Le Gouvernement Innu et les autorités informent le conseil, dès la fin des évaluations environnementales des projets, des projets en chevauchement et des réalisations dont il est question aux articles 14.5.1, 14.5.2 et 14.6.1, du résultat de ces évaluations environnementales.

14.7.2 Sous réserve de l'entente, le conseil a les responsabilités suivantes :

  1. conformément au présent chapitre, participer aux processus d'évaluation environnementale;
  2. recommander au ministre et au Gouvernement Innu des mesures de surveillance des répercussions des projets et des réalisations, y compris les projets et les réalisations approuvés suivant les parties 14.4, 14.5 ou 14.6;
  3. si le ministre et le Gouvernement Innu donnent leur approbation, mettre en œuvre les mesures de surveillance mentionnées à l'alinéa 14.7.2 b); et
  4. exercer les autres fonctions relatives à l'évaluation environnementale qui sont délégués au conseil par entente des gouvernements.

14.7.3 Le ministre et le Gouvernement Innu concernés doivent :

  1. aviser par écrit le conseil de la décision à l'égard de toute recommandation du conseil suivant les alinéas 14.7.2 b) ou d); et
  2. transmettre des motifs écrits au conseil en temps utile s'ils décident de rejeter la recommandation.

Partie 14.8 Surveillance

14.8.1 S'il est permis qu'un projet ou une réalisation dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet ou la réalisation ait des effets environnementaux négatifs dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador aille de l'avant sous réserve d'un permis, d'une licence ou d'une autre autorisation comportant des conditions qui exigent des mesures d'atténuation, le Gouvernement Innu et les autorités pertinentes, dans les limites de leurs compétences respectives :

  1. coordonnent dans la mesure du possible leurs responsabilités en ce qui a trait aux programmes de suivi;
  2. dans l'exercice de leurs pouvoirs, fonctions ou attributions, veillent à ce que toutes les mesures d'atténuation qu'ils considèrent comme appropriées soient mises en œuvre.

Chapitre 15 : Planification de l'aménagement du territoire

Partie 15.1 Définitions

15.1.1 Dans le présent chapitre :

« conseil régional d'aménagement » s'entend de l'autorité de planification établie en vertu de la partie 15.3.

« Ministre », dans le présent chapitre et sauf indication contraire, s'entend du Ministre de la Province ayant compétence en la matière;

« planificateur » s'entend d'une ou de plusieurs personnes agréées à ce titre en vertu de la loi provinciale ou fédérale ou qui sont membres associés ou à part entière de l'Institut canadien des urbanistes ou de son successeur et nommées par le Ministre en vertu de 15.4.1;

« secteur de planification » s'entend du secteur visé par le Règlement des Innus du Labrador ou d'une partie de ce secteur définie par le Ministre, conformément à l'article 15.3.1;

Partie 15.2 Généralités

15.2.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les terres, eaux et ressources dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, sauf les terres administrées et contrôlées par le Canada et les eaux de marée relevant du Canada. Les dispositions du présent chapitre sont sans effet sur les questions qui relèvent de la compétence du Canada.

15.2.2 Nonobstant le fait qu'aucun plan d'aménagement du territoire ne lie le Canada, le Canada doit envisager les éventuels plans d'aménagement du territoire quand il s'acquitte de ses responsabilités dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

15.2.3 Les politiques d'aménagement du territoire et la réglementation de la mise en valeur établies en vertu des lois provinciales ne s'appliquent pas aux terres des Innus du Labrador mais, sous réserve du présent chapitre, elles s'appliquent selon leurs conditions à l'utilisation des eaux qui se trouvent sur les terres des Innus du Labrador.

15.2.4 La Province consulte le Gouvernement Innu avant d'établir des politiques d'aménagement du territoire ou des règlements relatifs à sa mise en valeur en vertu d'une loi provinciale s'appliquant à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador ou des eaux qui se trouvent sur les terres des Innus du Labrador.

15.2.5 Le Gouvernement Innu consulte la Province avant d'établir des politiques d'aménagement du territoire ou des règlements relatifs à sa mise en valeur en vertu d'une loi innue qui s'applique aux terres des Innus du Labrador.

15.2.6 Personne n'a droit à une indemnité pour la diminution de la valeur de son intérêt dans la terre ni pour une éventuelle perte ou détérioration de cet intérêt dans la terre en raison de l'application du présent chapitre ou d'un plan d'aménagement du territoire.

15.2.7 Nonobstant la compétence du Gouvernement Innu aux termes de l'article 15.11.1 et les dispositions de l'article 15.11.4, tout plan d'aménagement du territoire doit respecter les dispositions du présent chapitre et les procédures établies pour l'élaboration de plans régionaux aux termes de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador).

15.2.8 Tout plan établi en vertu de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador) et s'appliquant à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador au moment où le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur sera modifié en fonction de ce plan d'aménagement du territoire.

15.2.9 Tous les plans établis en vertu de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador) dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et tous les plans relevant de la loi innue dans les terres des Innus du Labrador et établis après l'entrée en vigueur d'un plan d'aménagement du territoire s'harmonisent avec ce plan d'aménagement du territoire.

15.2.10 Dans le cadre du processus de planification mentionné dans ce chapitre et par la suite, la Province et le Gouvernement Innu peuvent collaborer avec le Canada pour réaliser les objectifs de la Stratégie de gestion des océans du Canada aux termes de la partie II de la Loi sur les océans (Canada).

15.2.11 Les plans d'aménagement du territoire et leurs modifications s'harmonisent avec les dispositions de l'Entente et avec tous les autres processus de planification et de décision établis en vertu de l'Entente ainsi qu'avec leurs résultats respectifs, mais à moins d'incohérence tous les plans d'aménagement du territoire et toutes leurs modifications sont pleinement en vigueur.

Partie 15.3 Commencement d'un plan d'aménagement du territoire et de la planification régionale

15.3.1 Dans les trois (3) années suivant la date d'entrée en vigueur, le Ministre définit un secteur de planification pour la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou, avec l'accord du Gouvernement Innu, pour une quelconque partie de cette région.

15.3.2 Si un secteur de planification a été défini en 15.3.1, un conseil régional d'aménagement sera établi pour dresser un plan d'aménagement du territoire pour ce secteur. Le conseil régional d'aménagement réunira cinq (5) membres ayant des connaissances et de l'expérience en matière d'aménagement du territoire. Ces membres seront nommés conjointement par la Province et le Gouvernement Innu aussitôt que possible après la définition du secteur de planification.

15.3.3 Si la Province et le Gouvernement Innu ne peuvent s'entendre sur la nomination des membres du conseil régional d'aménagement pour le secteur de planification dans les soixante (60) jours suivant le début des discussions, la Province et le Gouvernement Innu désigneront chacun deux (2) membres.

15.3.4 Le président du conseil régional d'aménagement sera nommé d'un commun accord par la Province et le Gouvernement Innu.

15.3.5 Si la Province et le Gouvernement Innu ne peuvent s'entendre sur la nomination du président dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le début des discussions ou à la fin d'une période plus longue dont la Province et le Gouvernement Innu ont convenu, cette nomination sera faite par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance, Division générale, à la demande de la Province ou du Gouvernement Innu.

15.3.6 Dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée à l'article 15.3.5, la Province et le Gouvernement Innu peuvent chacun soumettre au juge en chef le nom d'un candidat, aux fins d'examen.

15.3.7 Avant de procéder à la nomination prévue à l'article 15.3.5, le juge en chef examinera à huis clos la capacité des candidats proposés en vertu de l'article 15.3.6 de remplir les fonctions de président ainsi que les propositions de la Province et du Gouvernement Innu à ce sujet.

15.3.8 Le conseil régional d'aménagement peut adopter des règles régissant l'exécution de ses tâches, y compris la convocation des réunions, le déroulement des opérations et l'exécution des tâches du conseil régional d'aménagement.

15.3.9 Les membres du conseil régional d'aménagement seront rémunérés, et les frais nécessaires à l'exécution de leurs fonctions leur seront remboursés. Un fonctionnaire nommé au conseil régional d'aménagement ne peut toucher une rémunération supérieure à la rémunération normale d'un fonctionnaire.

15.3.10 Le conseil régional d'aménagement sera dissous lorsqu'il se sera acquitté des fonctions prévues à l'article 15.5.

Partie 15.4 Établissement du plan d'aménagement du territoire

15.4.1 Le Ministre désigne un planificateur choisi dans une liste de candidats dressée par le conseil régional d'aménagement.

15.4.2 Le Ministre définit les conditions de nomination du planificateur, en consultation avec le Gouvernement Innu et compte tenu de l'avis du conseil régional d'aménagement à ce sujet.

15.4.3 Le conseil régional d'aménagement dirige le travail du planificateur pour toute ébauche de plan, y compris les ébauches du plan d'aménagement proprement dit et toutes les cartes connexes produites par le planificateur conformément aux dispositions du présent chapitre, ainsi que toutes les consultations ou audiences connexes tenues par le planificateur.

15.4.4 Le conseil régional d'aménagement établit le plan d'aménagement du territoire pour le secteur de planification suivant les procédures utilisées pour la préparation d'un plan régional par une autorité régionale aux termes de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador), modifiée par les dispositions du présent chapitre, et à cette fin il a les pouvoirs et remplit les fonctions d'une autorité régionale aux termes de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador), sous réserve des dispositions du présent chapitre.

15.4.5 Le conseil régional d'aménagement, après avoir consulté le planificateur :

  1. établit les principes directeurs de la planification d'aménagement du territoire;
  2. fixe les objectifs du plan d'aménagement du territoire;
  3. remplit d'autres fonctions dont pourraient convenir le conseil régional d'aménagement, le Gouvernement Innu et la Province.

15.4.6 L'ébauche du plan d'aménagement du territoire doit prévoir la gestion des terres, des eaux et des ressources à l'intérieur du secteur de planification ainsi que prendre en considération les éléments suivants et en rendre compte :

  1. les ressources naturelles du secteur de planification, y compris l'eau et les utilisations courantes des ressources naturelles;
  2. la santé et la qualité de vie des résidents du secteur de planification;
  3. les besoins des résidents du secteur de planification et les possibilités économiques qui existent ou qui pourraient se présenter à eux;
  4. les considérations environnementales, y compris le poisson, les plantes aquatiques, les animaux sauvages, les plantes et l'habitat;
  5. les aires protégées, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation;
  6. les priorités et facteurs culturels, y compris la protection et la préservation des sites archéologiques, des sites d'importance religieuse pour les Innus et des lieux de sépulture innus;
  7. les considérations locales et régionales particulières;
  8. les considérations relatives à la gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins;
  9. les droits des participants énoncés dans l'Entente;
  10. les exigences obligatoires et discrétionnaires à l'égard des plans et des règlements en vertu de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador);
  11. les autres facteurs qui, de l'avis du conseil régional d'aménagement et du planificateur, sont nécessaires ou souhaitables.

15.4.7 Lorsque le conseil régional d'aménagement est satisfait de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire, il la transmet au Gouvernement Innu et au Ministre.

15.4.8 Dans les soixante (60) jours suivant la date où l'ébauche du plan d'aménagement du territoire leur est transmise en vertu de l'article 15.4.7, le Gouvernement Innu et le Ministre remettent au conseil régional d'aménagement leurs recommandations et leurs commentaires au sujet de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire. Le conseil régional d'aménagement peut demander au planificateur de réviser l'ébauche du plan d'aménagement du territoire.

15.4.9 Lorsque le processus prévu à l'article 15.4.8 est terminé, le conseil régional d'aménagement fait parvenir l'ébauche du plan d'aménagement du territoire ou l'ébauche révisée du plan d'aménagement du territoire au Gouvernement Innu et au Ministre.

15.4.10 L'ébauche du plan d'aménagement du territoire visée à l'article 15.4.9 reçoit l'approbation de principe du Ministre et du Gouvernement Innu.

Partie 15.5 Audiences publiques

15.5.1 Lorsque les étapes prescrites dans la partie 15.4 ont été menées à bien et que l'ébauche du plan d'aménagement du territoire a reçu l'approbation de principe du Ministre et du Gouvernement Innu en vertu de l'article 15.4.10, cette ébauche fait l'objet d'audiences publiques tenues à l'intérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et ailleurs, selon ce que déterminent le Gouvernement Innu et le Ministre.

15.5.2 Le conseil régional d'aménagement :

  1. tient des audiences publiques et examine les observations que toute personne peut présenter relativement à l'ébauche du plan d'aménagement du territoire; et
  2. exerce, aux fins des audiences publiques prévues dans le présent chapitre, les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la Public Inquiries Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

15.5.3 Dans les six (6) mois suivant la date de l'approbation de principe donnée par le Ministre et le Gouvernement Innu conformément à l'article 15.5.1, le conseil régional d'aménagement présente par écrit au ministre et au Gouvernement Innu un rapport concernant l'ébauche du plan d'aménagement du territoire. Ce rapport expose en détail les recommandations du conseil régional d'aménagement relativement à toutes les questions et observations examinées par le conseil régional d'aménagement lors des audiences publiques, ainsi que les motifs de ses recommandations. Il contient également une déclaration faisant état des objections et des observations portées à l'attention du conseil régional d'aménagement mais dont il n'a pas tenu compte ainsi que les raisons pour lesquelles il les a écartées.

15.5.4 Le conseil régional d'aménagement consulte le Gouvernement Innu et le ministre au sujet du rapport visé à l'article 15.5.3 et, à la suite de cette consultation, il peut réviser l'ébauche du plan d'aménagement du territoire.

15.5.5 Après la consultation dont il est question à l'article 15.5.4 et après avoir apporté les éventuelles révisions, le conseil régional d'aménagement soumet l'ébauche du plan d'aménagement du territoire au ministre et au Gouvernement Innu.

15.5.6 Le conseil régional d'aménagement peut nommer un commissaire pour remplir les fonctions du conseil régional d'aménagement dont il est question aux articles 15.5.2 et 15.5.3; dans ce cas, le commissaire ne peut toutefois pas être également membre d'un conseil municipal ou d'une administration régionale ni être employé d'un conseil municipal, d'une administration régionale, du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Province, du Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu.

Partie 15.6 Approbation du plan d'aménagement du territoire

15.6.1 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire mentionnée à l'article 15.5.5, le ministre examine, en ce qui concerne la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador et relativement à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador, l'ébauche du plan d'aménagement du territoire comme l'exige l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador). Après avoir pris en compte les éventuels commentaires du Gouvernement Innu en vertu de l'article 15.6.2 et consulté le Gouvernement Innu comme le prévoit l'article 15.6.5, le ministre :

  1. approuve l'ébauche du plan d'aménagement du territoire, avec ou sans conditions;
  2. modifie l'ébauche du plan d'aménagement du territoire; ou
  3. rejette l'ébauche du plan d'aménagement du territoire et y substitue un plan d'aménagement territorial pour les questions relevant de la compétence de la Province; et
  4. avise immédiatement le Gouvernement Innu et le Conseil de sa décision.

15.6.2 Pour ce qui est des mesures envisagées aux alinéas 15.6.1 a), b) ou c) qui ne sont pas assujetties à des consultations en vertu de l'article 15.6.5, avant que le ministre :

  1. impose des conditions que n'a pas recommandées le conseil régional d'aménagement,
  2. modifie la dernière ébauche du plan d'aménagement du territoire ou
  3. rejete la dernière ébauche du plan d'aménagement du territoire recommandé par le conseil régional d'aménagement et de lui substituer un plan d'aménagement du territoire, le ministre présente par écrit au Gouvernement Innu les motifs de sa décision. Dans les trente (30) jours suivant la transmission des motifs au Gouvernement Innu, le Gouvernement Innu soumet ses éventuels commentaires au ministre. Le ministre tient compte de tout commentaire du Gouvernement Innu avant de prendre des mesures en vertu des alinéas 15.6.1 a), b) ou c).

15.6.3 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire visée à l'article 15.5.5, le Gouvernement Innu, relativement aux terres des Innus du Labrador et sous réserve de l'article 15.6.5 :

  1. approuve l'ébauche du plan d'aménagement du territoire, avec ou sans condition;
  2. modifie l'ébauche du plan d'aménagement du territoire; ou
  3. rejette l'ébauche du plan d'aménagement du territoire et y substitue un plan d'aménagement du territoire pour les questions qui relèvent de la compétence du Gouvernement Innu; et
  4. avise immédiatement le ministre et le conseil de sa décision.

15.6.4 Avant le Gouvernement Innu :

  1. impose des conditions que n'a pas recommandées le conseil régional d'aménagement,
  2. modifie la dernière ébauche du plan d'aménagement du territoire recommandée par le conseil régional d'aménagement, ou
  3. rejete la dernière ébauche du plan d'aménagement du territoire recommandé par le conseil régional d'aménagement et d'y substituer un plan d'aménagement du territoire,

le Gouvernement Innu remet au ministre, par écrit, les motifs de sa décision. Dans les trente (30) jours suivant la transmission des motifs au ministre, le ministre soumet ses commentaires au Gouvernement Innu. Le Gouvernement Innu tient compte de tout commentaire du ministre avant de prendre des mesures en vertu des alinéas 15.6.2 a), b) ou c).

15.6.5 Le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement Innu prévu à l'article 15.6.4 ne s'applique pas à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador, mais le ministre consulte le Gouvernement Innu avant de prendre, en vertu de l'article 15.6.1, des mesures relatives à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador.

15.6.6 Lorsque l'ébauche du plan d'aménagement du territoire visé à l'article 15.5.5 est acceptée avec ou sans conditions, modifiée, ou rejetée et remplacée, selon le cas, en vertu des articles 15.6.1 et 15.6.3, le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur conformément à la procédure exposée dans la partie 15.7.

Partie 15.7 Entrée en vigueur et mise en œuvre du plan

15.7.1 En ce qui a trait aux questions de compétence provinciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, et relativement à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador, le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur dès que le ministre s'est conformé aux exigences applicables à l'entrée en vigueur d'un plan et à celles de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador), après quoi le plan d'aménagement du territoire, tel qu'il s'applique à ces terres, lie toutes les personnes autres que le Canada aux fins de la loi provinciale.

15.7.2 Le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur dans les terres des Innus du Labrador lorsqu'il a été proclamé et publié à titre de loi innue, après quoi le plan d'aménagement du territoire tel qu'il s'applique aux terres des Innus du Labrador lie toutes les personnes sauf le Canada aux fins des lois innues.

15.7.3 Le plan d'aménagement du territoire est mis en œuvre :

  1. par le Gouvernement Innu dans les terres des Innus du Labrador, sous réserve de l'article 15.11.2;
  2. par la Province dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

15.7.4 Les responsables provinciaux de la planification de l'aménagement du territoire se réunissent avec leurs homologues du Gouvernement Innu deux fois par année ou selon ce qui est convenu entre la Province et le Gouvernement Innu, pour discuter des questions susceptibles de survenir au cours de l'année ou qui se sont présentées au cours de l'année précédente relativement à un quelconque plan d'aménagement du territoire.

Partie 15.8 Utilisations non conformes

15.8.1 Sous réserve de l'article 15.2.1, toute utilisation des terres, de l'eau, des eaux de marée ou des bâtiments qui existent en toute légalité dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador au moment où le plan d'aménagement du territoire entre en vigueur et qui n'est pas conforme au plan d'aménagement du territoire ou qui devient non conforme en raison d'une modification du plan d'aménagement du territoire, peut être maintenue sans modification qui la rendrait conforme au plan d'aménagement du territoire.

15.8.2 À moins de disposition contraire prévue dans l'Entente, toute utilisation non conforme autorisée en vertu de l'article 15.8.1 qui est interrompue pendant une période continue de douze (12) mois cesse d'être autorisée à titre d'utilisation non conforme.

Partie 15.9 Modification du plan d'aménagement du territoire

15.9.1 Le Gouvernement Innu et la Province examinent conjointement le plan d'aménagement du territoire, y compris ses principes et objectifs établis en vertu de l'article 15.4.5, tous les cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan.

15.9.2 Le conseil ou toute personne qui le désire peut soumettre au Gouvernement Innu ou à la Province des recommandations concernant la modification d'un plan d'aménagement du territoire en vigueur aux termes de la partie 15.7, à n'importe quel moment après la date d'entrée en vigueur de ce plan conformément à la partie 15.7.

15.9.3 Toute proposition concernant la modification d'un plan d'aménagement du territoire en vigueur en vertu de la partie 15.7, qu'elle soit présentée à la suite d'un examen mené en vertu de l'article 15.9.1 ou recommandée en vertu de l'article 15.9.2, est traitée en conformité avec la présente partie.

15.9.4 La Province, dans ses secteurs de compétence dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador et relativement à l'utilisation des eaux dans les terres des Innus du Labrador, ou le Gouvernement Innu, dans ses secteurs de compétence dans les terres des Innus du Labrador, rejette la modification proposée ou, sous réserve des dispositions de l'article 15.9.5, prépare une ébauche de modifications du plan d'aménagement du territoire.

15.9.5 Avant de rejeter une modification proposée en vertu de l'article 15.9.4, la Province et le Gouvernement Innu doivent se réunir pour discuter de cette modification, sauf s'ils conviennent de l'inutilité d'une telle réunion. De toute façon, si la modification est rejetée, la Province ou le Gouvernement Innu, selon le cas, doit exposer ses motifs par écrit à l'autre partie.

15.9.6 Pour préparer une modification au plan d'aménagement du territoire, le ministre ou le Gouvernement Innu, selon le cas :

  1. applique les principes et objectifs fixés au plan d'aménagement du territoire en vertu de l'article 15.4.5, sauf si, dans l'ébauche de modification, les principes et objectifs établis en vertu de l'article 15.4.5 sont révisés en raison de l'examen visé à l'article 15.9.1;
  2. prend en considération les questions exposées à l'article 15.4.6;
  3. fait appel aux services d'un planificateur pour rédiger l'ébauche de modification;
  4. consulte l'autre partie au sujet de l'ébauche de modification.

15.9.7 À la suite de la consultation visée à l'article 15.9.6 d), le ministre, pour les questions de compétence provinciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador et relativement à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador, ou le Gouvernement Innu, pour les questions qui relèvent de sa compétence dans les terres des Innus du Labrador, présente l'ébauche de modification à l'autre partie et toutes deux, dans les trente (30) jours suivant la présentation, donnent leur approbation de principe à l'ébauche de modification du plan d'aménagement du territoire.

15.9.8 Après s'être conformés aux exigences visées à l'article 15.9.7, le ministre et le Gouvernement Innu publient immédiatement un avis public dans lequel :

  1. ils indiquent qu'ils ont donné leur approbation de principe à l'ébauche de modification;
  2. ils exposent la teneur de l'ébauche de modification;
  3. ils précisent que des objections et des observations peuvent être présentées au sujet de l'ébauche de modification;
  4. ils mentionnent les modalités et les délais fixés pour soumettre des objections et des observations au sujet de l'ébauche de modification.

15.9.9 Les délais visés à l'alinéa 15.9.8 d) sont d'au moins quatorze (14) jours à compter de la date de la première publication de l'avis.

15.9.10 Dans les quatorze (14) jours suivant l'expiration de l'échéance visée à l'alinéa 15.9.8 d), le ministre et le Gouvernement Innu se consultent au sujet :

  1. des objections et des observations relatives à l'ébauche de modification qui ont été présentées en vertu de l'alinéa 15.9.8 c); et
  2. sous réserve de la présente partie, du processus à suivre pour traiter ces objections et ces observations.

15.9.11 Dans les soixante (60) jours suivant la fin des consultations visées à l'article 15.9.10 :

  1. le ministre, dans les secteurs de compétence de la Province dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador et relativement à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador, ou le Gouvernement Innu, dans ses secteurs de compétences dans les terres des Innus du Labrador, peut tenir des audiences publiques; ou
  2. le cas échéant, le ministre et le Gouvernement Innu peuvent convenir de la tenue d'audiences publiques conjointes, eu égard à l'objet de l'ébauche de modification et aux objections et observations présentées à son sujet.

15.9.12 Si les audiences publiques visées à l'alinéa 15.9.11 a) sont organisées, le ministre ou le Gouvernement Innu, selon le cas, [désigne un commissaireNote de bas de page 131] :

  1. qui tiendra les audiences publiques aux endroits désignés par le ministre ou le Gouvernement Innu, selon le cas, et qui examinera toutes les observations présentées au sujet de l'ébauche de modification;
  2. qui sera investi des mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la Public Inquiries Act (Terre-Neuve-et-Labrador) aux fins des audiences publiques tenues en vertu de la présente partie; et
  3. qui présentera par écrit au ministre et au Gouvernement Innu, dans les six (6) mois suivant la tenue de la consultation visée à l'article 15.9.10, ou dans un délai plus court fixé par le ministre ou le Gouvernement Innu, selon le cas, un rapport concernant l'ébauche de modification et satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 15.5.3.

15.9.13 Si des audiences publiques sont organisées en vertu de l'alinéa 15.9.11 b), le Gouvernement Innu et le ministre [nomment conjointement un commissaire] :

  1. qui tiendra les audiences publiques aux endroits conjointement désignés par le ministre et le Gouvernement Innu dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et ailleurs et qui examinera toutes les observations relatives à l'ébauche de modification;
  2. qui exercera les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la Public Inquiries Act (Terre-Neuve-et-Labrador) aux fins des audiences publiques organisées en vertu de la présente partie; et
  3. qui présentera par écrit au ministre et au Gouvernement Innu, dans les six (6) mois suivant la tenue de la consultation visée à l'article 15.9.10, ou à la fin d'une période plus courte fixée conjointement par le Gouvernement Innu et le ministre, un rapport concernant l'ébauche de modification et satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 15.5.3.

15.9.14 Après avoir reçu le rapport [du commissaire] visé à l'alinéa 15.9.12 c) ou 15.9.13 c), le ministre ou le Gouvernement Innu, selon le cas, approuve, conformément aux procédures fixées dans la loi provinciale ou innue applicable et sous réserve de la présente partie, l'ébauche de modification avec ou sans conditions, modifie l'ébauche de modification ou la rejette, et informe immédiatement l'autre partie de sa décision.

15.9.15 Le ministre consulte le Gouvernement Innu avant de prendre une mesure aux termes de l'article 15.9.12 relativement à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador.

15.9.16 Une ébauche de modification approuvée ou modifiée aux termes de l'article 15.9.14 entre en vigueur et est mise en œuvre conformément aux procédures définies dans la partie 15.7.

15.9.17 Si aucune audience publique n'est organisée en vertu de l'alinéa 15.9.10 b), le ministre ou le Gouvernement Innu, selon le cas, approuve l'ébauche de modification avec ou sans condition, la modifie ou la rejette, et informe immédiatement l'autre partie de sa décision.

15.9.18 Le ministre consulte le Gouvernement Innu avant de prendre une quelconque mesure en vertu de l'article 15.9.17 relativement à l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador.

15.9.19 L'ébauche de modification approuvée ou modifiée dont il est question à l'article 15.9.17 entre en vigueur et est mise en œuvre conformément aux procédures exposées dans la partie 15.7.

15.9.20 Le commissaire nommé pour remplir les fonctions énoncées à l'article 15.9.12 ou à l'article 15.9.13 ne peut pas être également membre d'un conseil municipal ou d'une administration régionale, ni être employé d'un conseil municipal, d'une administration régionale, du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Province, du Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu.

Partie 15.10 Appels

15.10.1 Toute personne s'estimant lésée par une décision du Gouvernement Innu ou du ministre concernant la mise en œuvre d'un plan d'aménagement du territoire peut interjeter appel en vertu des dispositions de l'Urban and Rural Planning Act, 2000 (Terre-Neuve-et-Labrador) et de la présente partie.

15.10.2 Le ministre établit une commission pour entendre les appels dont il est question à l'article 15.10.1 et il nomme à ce comité deux (2) candidats présentés par le Gouvernement Innu.

15.10.3 Les appels relatifs à la mise en œuvre d'un plan d'aménagement du territoire adopté en vertu de la partie 15.7 dans les terres des Innus du Labrador sont entendus par une formation de trois (3) membres de la commission visée à l'article 15.10.2, dont la majorité doit être constituée de membres nommés par le Gouvernement Innu.

15.10.5 Les décisions de la commission visée à l'article 15.10.2 sont définitives et exécutoires, et assujetties uniquement à un contrôle judiciaire conformément à ce que prescrit l'article 15.10.6.

15.10.6 La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance, Division générale, peut procéder au contrôle judiciaire d'une décision prise par la commission mentionnée à l'article 15.10.2 à la demande de l'appelant visé à l'article 15.10.1, du Gouvernement Innu ou du ministre.

Partie 15.11 Compétence du Gouvernement Innu

15.11.1 Sous réserve de l'article 15.11.2, le Gouvernement Innu adopte des lois relativement :

  1. à l'utilisation du territoire et à la réglementation de la mise en valeur dans les terres des Innus du Labrador;
  2. à l'acceptation, à la modification ou au rejet du projet de plan d'aménagement du territoire visé à l'article 15.6.3 et qui s'applique aux terres des Innus du Labrador;
  3. à la substitution et à l'approbation du plan d'aménagement du territoire visant les terres des Innus du Labrador;
  4. à la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire dans les terres des Innus du Labrador;
  5. à l'autorisation des utilisations des terres des Innus du Labrador qui sont conformes au plan d'aménagement;
  6. à l'examen et à la modification du plan d'aménagement du territoire dans la mesure où il s'applique aux terres des Innus du Labrador;
  7. à la nomination des membres de la commission mentionnée à l'article 15.10.

15.11.2 La compétence du Gouvernement Innu visée à l'article 15.11.1 ne comprend pas le pouvoir de prendre des lois concernant l'utilisation de l'eau dans les terres des Innus du Labrador en vertu du plan d'aménagement du territoire ou en lien avec ce plan.

15.11.3 Le pouvoir du Gouvernement Innu de prendre des lois relativement aux questions mentionnées à l'article 15.11.1 doit être exercé en harmonie avec le présent chapitre et ne peut modifier aucune des procédures qui y sont énoncées.

15.11.4 Sous réserve de l'article 15.11.3, en cas de conflit entre une loi innue visée à l'article 15.11.1 et la loi provinciale relativement à l'aménagement du territoire, la loi innue l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 16 : Expropriation

Partie 16.1 Définitions

16.1.1 Dans le présent chapitre :

« autorité expropriante » s'entend d'une autorité habilitée à exproprier;

« exproprier » s'entend de la prise forcée de terre ou de tout intérêt foncier.

Partie 16.2 Expropriation

16.2.1 Les terres des Innus du Labrador ne peuvent être expropriées sauf conformément à la loi fédérale ou provinciale telle que modifiée par les dispositions du présent chapitre.

16.2.2 Les parties reconnaissent qu'il est essentiel de maintenir le quantum et l'intégrité géographique des terres des Innus du Labrador, et le Canada et la Province s'efforceront donc d'éviter d'exproprier les terres des Innus du Labrador.

16.2.3 Avant de décider d'exproprier les terres des Innus du Labrador, le Canada ou la Province :

  1. vérifie, compte tenu de l'article 16.2.2, si des terres autres que des terres des Innus du Labrador peuvent être expropriées, dans la mesure où ces autres terres sont raisonnablement disponibles aux fins pour lesquelles elles doivent être expropriées;
  2. consulte le Gouvernement Innu.

16.2.4 Avant d'exproprier des terres des Innus du Labrador, l'autorité expropriante dispose de cent quatre-vingts (180) jours, à moins que l'autorité expropriante et le Gouvernement Innu n'aient convenu d'une période différente, pour s'efforcer d'acquérir les terres des Innus du Labrador en négociant avec le Gouvernement Innu une entente de transfert de terre qui pourrait comprendre une indemnité pécuniaire, d'autres terres, ou une combinaison de terres et d'argent.

16.2.5 La période de cent quatre-vingts (180) jours ou la période convenue dont il est question à l'article 16.2.4 commence le jour où le Gouvernement Innu reçoit la première offre écrite de l'autorité expropriante en vue de conclure un accord négocié de transfert de terre comme indiqué à l'article 16.2.4.

16.2.6 Aucune expropriation de terres des Innus du Labrador n'est exécutoire sans le consentement préalable :

  1. du lieutenant-gouverneur en conseil si l'expropriation est effectuée par une autorité expropriante provinciale;
  2. du gouverneur en conseil si l'expropriation est effectuée par une autorité expropriante fédérale.

16.2.7 S'il est impossible de conclure un accord négocié de transfert de terre comme le prévoit l'article 16.2.4, l'autorité expropriante signifie son intention par écrit au Gouvernement Innu, à toute personne réclamant du Gouvernement Innu, par son intermédiaire ou sous son autorité, et toute personne ayant un intérêt dans la partie des terres des Innus du Labrador visée par l'expropriation proposée.

16.2.8 Si une partie ou une parcelle des terres des Innus du Labrador doit être expropriée, l'autorité expropriante offre d'abord une indemnisation sous forme d'autres terres d'importance et de valeur équivalentes dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, à condition que de telles terres équivalentes soient raisonnablement disponibles.

16.2.9 Aux fins de l'article 16.2.8, les terres suivantes ne sont pas raisonnablement disponibles :

  1. les terres assujetties aux intérêts de tiers;
  2. les terres occupées ou utilisées par l'autorité expropriante, le Canada ou ses mandatairesNote de bas de page 132, la Province ou ses mandataires, ou une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le Canada ou ses mandataires, la Province ou ses mandataires, ou l'administration municipale consent à ce que ces terres soient utilisées aux fins visées à l'article 16.2.8.

16.2.10 Nonobstant l'article 16.2.9 et pour plus de certitude, le Canada ou la Province, selon le cas, ayant créé un intérêt de tiers peut, avec l'intention de libérer les terres aux fins visées à l'article 16.2.8 :

  1. abolir l'intérêt de tiers conformément aux conditions de cet intérêt;
  2. négocier avec le titulaire de l'intérêt pour obtenir :
    1. l'abolition volontaire de cet intérêt;
    2. le consentement du titulaire pour que l'intérêt soit utilisé aux fins visées à l'article 16.2.8.

16.2.11 Si deux (2) parcelles ou plus peuvent être offertes aux fins prévues à l'article 16.2.8, l'autorité expropriante doit offrir ces parcelles dans un ordre qui respecte le plus possible l'intégrité géographique des terres des Innus du Labrador se trouvant dans le voisinage des terres des Innus du Labrador devant être expropriées.

16.2.12 Les éléments ci-dessous sont des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer laquelle des parcelles visées à l'article 16.2.11 respecte le plus l'intégrité géographique des terres des Innus du Labrador dans le voisinage des terres des Innus du Labrador devant être expropriées :

  1. la contiguïté des parcelles aux terres qui demeurent des terres des Innus du Labrador après l'expropriation;
  2. l'accessibilité de ces parcelles pour les participants.

16.2.13 Si, aux fins de l'article 16.2.8, des terres d'importance et de valeur équivalentes sont rares ou peu disponibles, il convient d'offrir de l'argent, des terres ou une combinaison d'argent et de terres.

16.2.14 Le Gouvernement Innu, une personne réclamant auprès du Gouvernement Innu, par son intermédiaire ou sous son autorité, ou le titulaire d'un intérêt dans la partie des terres des Innus du Labrador visée par l'expropriation proposée n'est pas tenu d'accepter les terres offertes comme le prévoit l'article 16.2.8. Si ces terres sont refusées, un montant d'argent, des terres ou une combinaison des deux seront offertes.

16.2.15 En cas de différend concernant :

  1. la valeur des terres des Innus du Labrador visées par l'expropriation ou la valeur de l'intérêt dans les terres des Innus du Labrador qui doivent être expropriées;
  2. l'importance et la valeur équivalentes des terres offertes comme le prévoient les articles 16.2.8, 16.2.13 ou 16.2.22 en comparaison des terres des Innus du Labrador devant être expropriées;
  3. la valeur ou la forme de l'indemnité proposée, qu'il s'agisse d'argent, de terre ou des deux;
  4. les coûts; ou
  5. l'intérêt sur l'indemnité,

l'une ou l'autre des parties peut demander l'arbitrage en vertu du chapitre 26.

16.2.16 Pour se prononcer sur les différends visés à l'article 16.2.15, l'arbitre examine les questions suivantes :

  1. quant aux terres expropriées, la perte d'usage par le Gouvernement Innu, toute personne réclamant auprès du Gouvernement Innu, par son intermédiaire ou sous son autorité, ou le titulaire d'un intérêt dans la partie des terres des Innus du Labrador visée par l'expropriation;
  2. l'effet négatif de l'expropriation sur d'autres terres des Innus du Labrador;
  3. les dommages éventuels sur tout intérêt non exproprié dans les terres expropriées;
  4. la nuisance, y compris le bruit et les inconvénients, pour le Gouvernement Innu, toute personne réclamant auprès du Gouvernement Innu, par son intermédiaire ou sous son autorité, ou le titulaire d'un intérêt dans la partie des terres des Innus du Labrador visée par l'expropriation;
  5. l'importance culturelle de la partie des terres des Innus du Labrador visée par l'expropriation et l'attachement des participants à son égard;
  6. l'effet sur les animaux sauvages, les oiseaux migrateurs, le poisson, l'habitat, l'habitat aquatique et la récolte de ces ressources par les Innus;
  7. toute valeur particulière des terres expropriées aux yeux des participants;
  8. tous les coûts raisonnablement liés à l'expropriation et les coûts connexes de négociation, de médiation ou d'arbitrage;
  9. la valeur marchande des terres expropriées;
  10. le fait que d'autres terres soient ou non offertes à titre d'indemnité et, dans l'affirmative, la signification et la valeur de ces terres;
  11. toute autre question pouvant être examinée aux termes de la loi fédérale ou provinciale pertinente.

16.2.17 Dix (10) jours après la signification de l'avis d'expropriation au Gouvernement Innu, conformément à 16.2.7, l'intérêt exproprié dans les terres des Innus du Labrador n'appartient plus aux [Innus]Note de bas de page 133, et si l'ensemble du domaine [innu] dans les terres des Innus du Labrador visées à l'article 5.8.1 est exproprié, ces terres ne sont plus des terres des Innus du Labrador.

16.2.18 Les terres des Innus du Labrador qui ont été expropriées mais qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été expropriées peuvent, avec le consentement de l'autorité expropriante et du Gouvernement Innu, être rendues au Gouvernement Innu à un prix convenu ou, à défaut d'une entente, à un prix fixé par un arbitre conformément aux dispositions du chapitre 26.

16.2.19 Le Gouvernement Innu a un droit de premier refus quant à l'acquisition des terres visées à l'article 16.2.18 et que l'on propose de lui rendre. Il dispose d'une période de soixante (60) jours pour exercer ce droit à compter du jour où l'offre de l'autorité expropriante de rendre ces terres lui est présentée par écrit; pendant ces soixante (60) jours, l'autorité expropriante et le Gouvernement Innu peuvent négocier les conditions du transfert de ces terres, y compris le prix.

16.2.20 Si, dans les soixante (60) jours mentionnés à l'article 16.2.19, le Gouvernement Innu n'accepte pas les terres proposées conformément à l'article 16.2.18 à des conditions convenues ou qu'il renvoie la question à un arbitre en vertu de l'article 16.2.18, l'autorité expropriante a toute latitude pour vendre ou transférer ces terres à une autre personne, mais aucune des conditions qu'elle est disposée à accepter de cette autre personne ne doit être plus favorable que les conditions qu'elle avait offertes au Gouvernement Innu.

16.2.21 Si l'autorité expropriante demande, pour rendre les terres expropriées, un prix supérieur à l'indemnité, indexée à l'inflation, qu'elle a versée pour ces terres, elle doit le justifier dans le cadre de l'arbitrage visé à l'article 16.2.18. La justification doit comprendre une considération de la juste valeur marchande des terres offertes conformément à l'article 16.2.18, compte tenu des améliorations qui auraient pu être apportées à ces terres après l'expropriation.

16.2.22 Si douze (12) pour cent du quantum des terres des Innus du Labrador définies à l'article 5.3.1 ont été et demeurent expropriées, aucune autre expropriation de terres des Innus du Labrador ne peut survenir, à moins que l'autorité expropriante ne fournisse une indemnisation qui comprend une superficie de terres des Innus du Labrador déjà expropriées qui équivalent en importance et en valeur aux terres des Innus du Labrador visées par l'expropriation.

16.2.23 Les terres d'importance et de valeur équivalentes acquises par le Gouvernement Innu aux termes de l'article 16.2.8 ou 16.2.13 ou les terres rachetées par le Gouvernement Innu aux termes de l'article 16.2.18 doivent être défalquées des 12 pour cent dont il est question à l'article 16.2.22.

16.2.24 Il convient de préciser, pour plus de certitude, que les terres transférées dans le cadre d'une entente de transfert de terres conformément à l'article 16.2.4 ne sont pas des terres expropriées et ne sont pas comprises dans le calcul du pourcentage des terres des Innus du Labrador dont il est question à l'article 16.2.22, lesquelles ont été et demeurent expropriées.

16.2.25 Nonobstant l'article 16.2.24, les parties à un accord de transfert de terres visé à l'article 16.2.4 peuvent s'entendre pour fixer un pourcentage à inclure dans le pourcentage des terres des Innus du Labrador dont il est question à l'article 16.2.22 et qui ont été et demeurent expropriées. Toutefois, ce pourcentage convenu ne doit jamais dépasser le pourcentage qui serait applicable en vertu de l'article 16.2.22, dans l'hypothèse où toutes les terres des Innus du Labrador acquises aux termes de l'accord de transfert de terres dont il est question à l'article 16.2.4 ont été expropriées.

16.2.26 Les terres acquises ou rachetées par le Gouvernement Innu et visées aux articles 16.2.8, 16.2.13 ou 16.2.18 deviennent des terres des Innus du Labrador.

Chapitre 17 : Droits d'accès à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador

Partie 17.1 Définitions

17.1.1 Dans le présent chapitre :

« limitation d'accès » s'entend de toute limitation du droit d'accès des participants et de leurs cessionnaires aux fins du sous-alinéa 17.2.2 c) (ii), conformément à ce qui est établi dans la partie 17.2;

« limitations d'accès existantes » s'entend de toute limitation existante du droit d'accès des participants et de leurs cessionnaires, établie en vertu des articles 17.2.10 à 17.2.18 ou modifiée en vertu des articles 17.2.18 à 17.2.26;

« avis de modification des limitations d'accès » s'entend de l'avis que le Gouvernement Innu signifie par écrit à la Province et qui porte sur les aspects dont il est question aux alinéas 17.2.21 a) à c);

« modification proposée des limitations d'accès » s'entend des limitations d'accès modifiées ou de la proposition d'éliminer les limitations d'accès, conformément à l'avis de modification des limitations d'accès qui porte sur les aspects dont il est question aux alinéas 17.2.21 a) à c);

« avis de limitations d'accès proposées » s'entend de l'avis que la Province signifie par écrit au Gouvernement Innu relativement aux aspects dont il est question aux alinéas 17.2.11 a) à c);

« promoteur » s'entend du titulaire d'un droit d'occupation existant ou du titulaire proposé d'un tel droit aux termes de la partie 17.2;

« limitations d'accès proposées » s'entend des limitations d'accès exposées dans l'avis de limitations d'accès proposées qui porte sur les aspects dont il est question aux alinéas 17.2.11 a) et b).

Partie 17.2 Droits d'accès des Innus aux fins de récolte domestique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador

17.2.1 Sous réserve des articles 17.2.2 à 17.2.4, les participants et leurs cessionnaires visés aux articles 7.2.17, 8.10.1, 9.9.1 et 11.5.1 ont un accès libre et sans restriction, non assorti d'une obligation de posséder un permis ou de payer des frais, aux terres et aux eaux de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, et ce, afin d'exercer les droits suivants :

  1. la récolte d'animaux sauvages aux fins de la récolte domestique des Innus, chapitre 7;
  2. la récolte d'oiseaux migrateurs aux fins de la récolte domestique des Innus, chapitre 8;
  3. la récolte de poissons et de plantes aquatiques aux fins de la récolte domestique des Innus, chapitre 9;
  4. la récolte de ressources forestières ou de plantes en vertu des articles 11.3.1 et 11.3.3.

17.2.2 Le droit d'accès dont il est question à l'article 17.2.1 ne s'applique pas :

  1. aux terres et aux eaux de toute tenure résidentielle ou récréative et résidentielle qui a une superficie inférieure à dix (10) hectares, pour la durée de la tenure;
  2. lorsque le droit d'accès va à l'encontre des conditions d'une tenure octroyée par la Province avant la date à laquelle toutes les parties ont ratifié l'Entente de principe, pour la durée de cette tenure;
  3. aux terres et aux eaux de toute tenure où l'exercice d'un droit de récolte dont il est question aux alinéas 17.2.1 a) à d) :
    1. a été jugé, aux termes de la partie 17.2, contraire à la santé publique, à la sécurité [publique]Note de bas de page 134 ou à la conservation;
    2. a été jugé, aux termes de la partie 17.2, incompatible avec l'utilisation ou l'aliénation autorisée de cette tenure; et
    3. est interdit pour d'autres raisons définies dans l'Entente;
  4. [sur les terres réservées à des fins militaires ou de sécurité nationale ou dans des secteurs temporairement utilisés pour la tenue d'exercices militaires pendant toute la durée de cette utilisation temporaire, après que le Gouvernement Innu a été informé de ces fins ou usages]Note de bas de page 135.

17.2.3 Lorsque l'utilisation ou l'aliénation autorisée d'une tenure vise des activités d'exploitation forestière, toute limitation des droits des participants et de leurs cessionnaires définis à l'article 11.5.1 est imposée ou retirée conformément aux articles 11.3.4 et 11.3.5, et non pas suivant les dispositions de la partie 17.2. Pour plus de certitude, lorsque l'usage ou l'aliénation autorisés d'une tenure vise des activités autres que des activités d'exploitation forestière, toute limitation des droits d'accès prévus à l'article 17.2.1 ou tout retrait de ces limitations en relation avec la récolte de ressources forestières ou de plantes visée à l'article 11.3.3 se fait conformément aux dispositions de la partie 17.2.

17.2.4 L'exercice du droit d'accès prévu à l'article 17.2.1 n'entrave pas les autres utilisations autorisées de l'eau et des eaux de marée ni la capacité de la Province ou du Canada d'autoriser des utilisations de l'eau ou des eaux de marée et est assujetti à la condition que, sauf sur les terres de la Couronne provinciale où aucune tenure n'a été accordée, les participants et leurs cessionnaires ne peuvent pas, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des terres visées par la tenure, établir de structure ou de camp permanents ou saisonniers.

17.2.5 La Province communique régulièrement au Gouvernement Innu de l'information sur l'aliénation ou la quelconque disposition du titre de surface des terres de la Couronne provinciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador; elle avise le Gouvernement Innu de toute limitation d'urgence qu'elle impose ou, dans des circonstances autres qu'une situation d'urgence, qu'elle propose d'imposer aux participants et à leurs cessionnaires relativement à ces tenures pour des motifs de santé publique, de sécurité [publique] ou de conservation.

17.2.6 Si, après avoir reçu l'avis dont il est question à l'article 17.2.5, le Gouvernement Innu conteste une limitation proposée pour les motifs de santé publique, de sécurité [publique] ou de conservation exposés dans l'avis, le désaccord devient un conflit entre la Province et le Gouvernement Innu.

17.2.7 Sauf en cas d'urgence, toute limitation dont le Gouvernement Innu est avisé conformément à l'article 17.2.5 ne peut entrer en vigueur avant son acceptation par le Gouvernement Innu ou la conclusion d'un processus de règlement des différends, selon ce qui intervient en premier.

17.2.8 En cas de limitation d'urgence dont l'avis est signifié comme prévu à l'article 17.2.5, la limitation entre en vigueur au moment où l'avis est donné au Gouvernement Innu, mais elle peut prendre fin ou être modifiée par une entente conclue entre la Province et le Gouvernement Innu à la suite d'un processus de règlement des différends ou autrement.

17.2.9 Le Canada communique régulièrement au Gouvernement Innu de l'information concernant l'aliénation ou la quelconque disposition des terres de la Couronne fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

17.2.10 Si la Province propose que le droit d'accès défini à l'article 17.2.1 soit limité en vertu du sous-alinéa 17.2.2 c) (ii) parce qu'une utilisation des terres ou des eaux envisagée par un promoteur sur une parcelle située dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador serait incompatible avec un ou plusieurs des droits de récolte prévus aux alinéas 17.2.1 a) à d), la Province doit :

  1. signifier au Gouvernement Innu un avis de limitations d'accès proposées;
  2. tenter, dans les délais précisés dans l'avis, de discuter des limitations d'accès proposées avec le Gouvernement Innu.

17.2.11 L'avis de limitations d'accès proposées dont il est question à l'article 17.2.10 doit :

  1. préciser la nature, la portée, la durée et les conditions des limitations d'accès proposées par la Province;
  2. définir, sous réserve de l'article 17.2.3, les droits de récolte visés aux alinéas 17.2.1 a) à d) qui seront assujettis aux limitations d'accès proposées;
  3. définir la période de discussion dont il est question à l'alinéa 17.2.10 b), qui de toute façon doit être d'au moins soixante (60) jours, sauf s'il en est convenu autrement.

17.2.12 La Province et le Gouvernement Innu peuvent convenir par écrit, dans les délais dont il est question à l'alinéa 17.2.11 c) ou au cours d'une autre période définie d'un commun accord,

  1. des limitations d'accès proposées;
  2. d'autres limitations d'accès convenues à la suite des discussions dont il est question à l'alinéa 17.2.11 c);
  3. que les conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages ou les conditions de toute autre entente survenue entre le promoteur et le Gouvernement Innu et consignée par écrit traiteront des besoins du promoteur en ce qui concerne l'utilisation ou l'aliénation de la parcelle visée.

17.2.13 Le Gouvernement Innu peut, dans les soixante (60) jours suivant la réception de l'avis de limitations d'accès proposées, renvoyer les limitations d'accès proposées directement à l'arbitrage aux termes du chapitre 26.

17.2.14 Si la Province et le Gouvernement Innu ne parviennent pas à s'entendre comme le prévoit l'article 17.2.12 ou si le Gouvernement Innu ne renvoie pas les limitations d'accès proposées à l'arbitrage comme le prévoit l'article 17.2.13, les restrictions d'accès contenues dans l'avis de limitations d'accès proposées prennent effet.

17.2.15 Sous réserve de l'article 17.2.3, l'arbitre qui préside à tout processus d'arbitrage entamé en vertu de l'article 17.2.13 détermine :

  1. si l'utilisation des terres et des eaux envisagée par le promoteur est incompatible avec un ou plusieurs des droits de récolte mentionnés aux alinéas 17.2.1 a) à d) et, dans l'affirmative,
  2. la nature, la portée, la durée et les conditions des limitations d'accès relatives à l'exercice des droits de récolte définis dans l'avis de limitations d'accès proposées, conformément à l'alinéa 17.2.11 b), ou des droits de récolte que l'arbitre juge incompatibles avec l'utilisation ou l'aliénation de la parcelle envisagée par le promoteur pour pouvoir autoriser cette utilisation ou aliénation.

17.2.16 L'arbitre veille à ce que toute limitation d'accès relative à l'exercice d'un ou de plusieurs des droits de récolte mentionnés dans l'avis de limitations d'accès proposées comme le prévoit l'alinéa 17.2.11 b), et qu'il peut être nécessaire d'imposer conformément à l'alinéa 17.2.15 b), ne s'applique qu'aussi longtemps que la terre est effectivement utilisée et seulement dans la mesure nécessaire pour permettre l'utilisation ou l'aliénation envisagée par le promoteur pour la parcelle de terre sans incompatibilité avec cette utilisation ou aliénation.

17.2.17 À moins d'avoir été modifiées comme le prévoit l'article 17.2.18 ou d'avoir été modifiées ou éliminées comme le prévoient les articles 17.2.19 à 17.2.26, les limitations d'accès établies conformément aux articles 17.2.10 à 17.2.16 restent en vigueur.

17.2.18 Si la Province détermine qu'une quelconque limitation d'accès établie conformément aux articles 17.2.10 à 17.2.16 ou 17.2.19 à 17.2.26 doit être modifiée en raison d'un changement envisagé par un promoteur relativement à l'utilisation des terres ou des eaux sur une parcelle située dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, les dispositions des articles 17.2.10 à 17.2.16 s'appliquent à toute modification proposée par la Province.

17.2.19 Si le Gouvernement Innu détermine qu'une ou plusieurs des limitations d'accès existantes ou encore d'éventuelles modifications de ces limitations visées à l'article 17.2.18 doivent être éliminées ou modifiées parce que le promoteur n'utilise pas la parcelle aux fins existantes ou proposées au moment où les limitations d'accès existantes ont été établies ou parce qu'il n'utilise pas la parcelle de la façon et dans la mesure envisagées au moment où les limitations d'accès existantes ont été établies, le Gouvernement Innu :

  1. fait alors parvenir à la Province un avis de modification des limitations d'accès;
  2. demande alors, dans les délais indiqués dans l'avis, à discuter avec la Province de la modification ou de l'élimination des limitations d'accès existantes conformément à ce qui est indiqué dans l'avis.

17.2.20 L'avis de modification des limitations d'accès mentionné à l'article 17.2.19 ne peut être signifié à la Province avant qu'il ne se soit écoulé un (1) an depuis le dernier des jalons suivants :

  1. la date de l'entente entre la Province et le Gouvernement Innu dont il est question à l'article 17.2.12;
  2. la date de la décision arbitrale si les limitations d'accès existantes ont été soumises à l'arbitrage, et en l'absence du contrôle judiciaire visé à l'article 26.6.11;
  3. si la décision arbitrale a fait l'objet du contrôle judiciaire visé à l'article 26.6.11, la date de la décision prise par l'instance de dernier recours qui a entendu la question ou tout appel connexe;
  4. la date à laquelle les éventuelles modifications des limitations d'accès existantes ont finalement été déterminées comme le prévoit l'article 17.2.18.

17.2.21 L'avis de modification des limitations d'accès dont il est question à l'article 17.2.20 précise :

  1. toute limitation d'accès existante ou toute modification apportée à ces limitations en conformité avec l'article 17.2.18 et que le Gouvernement Innu propose d'éliminer;
  2. la nature, la portée, la durée et les conditions de toute limitation d'accès modifiée que propose le Gouvernement Innu;
  3. quels droits de récolte, sous réserve de l'article 17.2.3, visés aux alinéas 17.2.1 a) à d) seraient assujettis aux limitations d'accès modifiées;
  4. la période pendant laquelle pourraient se tenir les discussions dont il est question à l'alinéa 17.2.19 b), qui de toute façon ne peut dépasser soixante (60) jours, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

17.2.22 La Province et le Gouvernement Innu peuvent convenir par écrit, dans les délais visés à l'alinéa 17.2.19 b) ou au cours d'une période autrement définie,

  1. d'accepter les limitations d'accès modifiées proposées;
  2. d'autres limitations d'accès définies à la suite des discussions visées à l'alinéa 17.2.19 b);
  3. que les conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages traiteront des besoins du promoteur relativement à l'utilisation ou à l'aliénation de la parcelle visée et qu'il n'est pas nécessaire d'établir de limitations d'accès en vertu du processus défini dans la partie 17.2;
  4. que les conditions d'une entente autre qu'une entente sur les répercussions et les avantages, conclue entre le promoteur et le Gouvernement Innu, traiteront des besoins du promoteur relativement à l'utilisation ou à l'aliénation de la parcelle visée et qu'il n'est pas nécessaire d'établir de limitations d'accès en vertu du processus défini dans la partie 17.2.

17.2.23 La Province peut, dans les soixante (60) jours suivant la réception de l'avis de modification des limitations d'accès, renvoyer les limitations d'accès modifiées proposées directement à l'arbitrage en vertu du chapitre 26.

17.2.24 Si la Province n'entame pas de discussions comme le prévoit l'alinéa 17.2.19 b) ni ne renvoie à l'arbitrage les limitations d'accès modifiées proposées comme le prévoit l'article 17.2.23, les limitations d'accès contenues dans l'avis de modification des limitations d'accès prennent effet.

17.2.25 Dans le cadre de tout arbitrage entamé en vertu de l'article 17.2.23, l'arbitre :

  1. détermine si le promoteur n'utilise pas et, selon toute probabilité, n'utilisera pas la parcelle au cours de l'année pour les utilisations existantes ou envisagées au moment où les limitations d'accès existantes ou les éventuelles modifications de ces limitations ont été imposées conformément à l'article 17.2.18 ou le promoteur n'utilise pas et, selon toute probabilité, n'utilisera pas la parcelle au cours de l'année de la façon et dans la mesure envisagées au moment où les limitations d'accès existantes ont été définies;
  2. détermine, auquel cas, si les modifications indiquées dans les limitations d'accès modifiées proposées sont appropriées, compte tenu de la conclusion visée à l'alinéa 17.2.25 a), ou si un autre ensemble de modifications serait plus opportun, à condition que ce faisant l'arbitre ne prenne pas de décision qui rendrait les droits d'accès des participants et de leurs cessionnaires relativement à l'exercice des droits de récolte visés aux alinéas 17.2.1 a) à d) incompatibles avec l'utilisation ou la disposition concrète de la parcelle par le promoteur.

17.2.26 L'arbitre doit veiller à ce que toute limitation d'accès relative à l'exercice d'un ou de plusieurs droits de récolte mentionnés dans l'avis de modification des limitations d'accès dont il peut déterminer qu'elle est requise conformément à l'alinéa 17.2.25 b), s'applique uniquement pendant la période où les terres sont effectivement utilisées et seulement dans la mesure nécessaire pour permettre au promoteur d'utiliser ou d'aliéner la parcelle comme il le propose, sans incompatibilité avec cette utilisation ou aliénation.

17.2.27 Après la date d'entrée en vigueur, toute tenure de surface accordée dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador après que toutes les parties ont ratifié l'Entente de principe, ainsi que tout renouvellement, tout transfert ou toute cession de ces tenures, si la Province ou le Canada est à l'origine de la tenure, de son renouvellement, de sa cession ou de son transfert, contient une condition ayant l'effet suivant :

« La tenure est assujettie aux droits que l'Entente sur les revendications territoriales des Innus du Labrador accorde aux participants et à leurs cessionnaires relativement à l'accès aux terres et aux eaux dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador dans le but d'exercer leurs droits de récolte d'animaux sauvages, d'oiseaux migrateurs, de poisson et de plantes aquatiques aux fins de la récolte domestique des Innus ou pour récolter des ressources forestières ou des plantes conformément à l'Entente sur les revendications territoriales des Innus du Labrador, et les dispositions de ladite Entente concernant ces droits d'accès sont comprises dans la tenure comme si elles y figuraient. »

17.2.28 Tous les droits de récolte dont il est question aux alinéas 17.2.1 a) à d) sont assujettis non seulement aux limitations qui peuvent être imposées en vertu de la partie 17.2, mais également aux limitations qui peuvent être imposées relativement à leur exercice en vertu d'autres chapitres de l'EntenteNote de bas de page 136.

17.2.29 Sous réserve de l'article 17.2.28, la Province n'accordera aucune tenure dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador sauf à une partie, aux fins d'établissement ou d'exploitation d'une réserve faunique non commerciale.

17.2.30 Rien, dans l'article 17.2.29, ne peut être interprété comme limitant la capacité de la Province, en vertu des lois provinciales :

  1. d'établir des mesures de conservation nécessaires, notamment des mesures concernant les espèces désignées;
  2. d'autoriser des activités fauniques commerciales ou des camps de pêche sportive ou les deux, conformément aux termes de l'Entente.

Mesure provisoireNote de bas de page 137

17.2.31 Après la ratification de l'Entente de principe par toutes les parties, mais avant la date d'entrée en vigueur, toutes les tenures de surface accordées dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et tous les renouvellements, transferts ou cessions de ces tenures, si la Province ou le Canada en est à l'origine, contiennent une condition ayant l'effet suivant :

« La tenure est assujettie aux droits que l'Entente sur les revendications territoriales des Innus du Labrador accorde aux participants et à leurs cessionnaires relativement à l'accès aux terres et aux eaux dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador dans le but d'exercer leurs droits de récolte d'animaux sauvages, d'oiseaux migrateurs, de poissons et de plantes aquatiques aux fins de la récolte domestique des Innus ou pour récolter des ressources forestières ou des plantes conformément à l'Entente sur les revendications territoriales des Innus du Labrador, et les dispositions de ladite Entente concernant ces droits d'accès sont comprises dans la tenure comme si elles y figuraient. »

Partie 17.3 Généralités

17.3.1 Rien dans le présent chapitre ne déroge au droit public de naviguer sur les eaux navigables.

17.3.2 Les droits d'accès à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, définis dans le présent chapitre, s'ajoutent aux droits d'accès à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador prévus ailleurs dans l'Entente.

17.3.3 Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété comme imposant au Gouvernement Innu, à la Province ou au Canada l'obligation de construire, de maintenir ou de réparer ou encore de prendre des dispositions pour que soient construits, entretenus ou réparés des terrains de camping ou des routes d'accès dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador.

Carte 17-1 : Sentiers d'hiver

Carte 17-1 : Sentiers d'hiver

Chapitre 17A : Accès aux terres des Innus du Labrador et dispositions connexes visant les fournisseurs de services publics ou d'autres services

Partie 17A.1 Dans ce chapitre,

« aliénation d'une lisière » s'entend de la cession, du transport ou de quelque autre forme de disposition d'une lisière autorisée en vertu de la loi innue;

« lisière » s'entend d'une parcelle de terrain qui s'étend de quinze (15) mètresNote de bas de page 138 vers l'arrière dans les terres des Innus du Labrador depuis la délimitation des terres des Innus du Labrador à l'endroit où lesdites terres jouxtent les eaux ou les eaux de marée;

« véhicule automobile » a, aux fins de l'alinéa 17A.2.13 c), le même sens que celui qui est attribué au terme « vehicle » (véhicule) à la loi intitulée Motorized Snow Vehicles and All-Terrain Vehicles Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

Partie 17A.2 Accès des non-participants aux terres des Innus du Labrador

17A.2.1 Sous réserve de la clause 17A.2.7, les non-participants ont accès aux terres accessibles sans préavis, consentement ou paiement, à des fins récréatives non commerciales occasionnelles, ou à des fins d'écotourisme d'aventure de dix (10) personnes ou moins, en sus d'un guide, à l'exclusion de la chasse et de la pêche dans les deux cas, étant entendu que les non-participants visés à la clause 17A.2.2 peuvent, conformément aux modalités y énoncées, récolter du petit gibier et des oiseaux migrateurs sur les terres accessibles à des fins de consommation personnelle et non commerciale.

17A.2.2 Sous réserve de la clause 17A.2.7, les non-participants qui sont des résidents ou des non-résidents de Terre-Neuve-et-Labrador pourront se voir délivrer un permis par le Gouvernement Innu, suivant les mêmes modalités, conditions et restrictions que celles afférentes à de tels permis délivrés par la province ou par le Canada, afin de récolter du petit gibier et des oiseaux migrateurs sur les terres accessibles apparaissant en vert sur la carte 5-C de l'atlas, à des fins de consommation personnelle et non commerciale.

17A.2.3 Le Gouvernement Innu peut exiger des frais pour les permis qu'il délivre aux termes de la clause 17A.2.2; le cas échéant, ces frais ne peuvent être supérieurs aux frais exigés par la province ou le Canada, selon le cas, pour un permis ou une licence autorisant la récolte des espèces précitées.

17A.2.4 Sous réserve de la clause 17A.2.5, les non-participants qui sont des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent récolter des baies sur les terres accessibles apparaissant en mauve sur la carte 5-C de l'atlas, à des fins de consommation personnelle et non commerciale.

17A.2.5 La délivrance des permis aux termes de la clause 17A.2.2 ainsi que le droit conféré aux résidents non-participants de Terre-Neuve-et-Labrador à la clause 17A.2.4 sont assujettis :

  1. à l'application de la clause 17A.2.7 aux terres accessibles conformément à la clause 17A.2.1;
  2. à la loi fédérale, la loi provinciale et [la loi innue]Note de bas de page 139 ainsi qu'aux mesures prises en vertu de la loi fédérale, la loi provinciale et [la loi innue] aux fins de conservation, de santé publique et de sécurité publique.

17A.2.6 L'accès aux parties des terres des Innus du Labrador situées à l'extérieur des terres accessibles est interdit aux non-participants sans le consentement du Gouvernement Innu, sauf dans la mesure prévue à l'Entente.

17A.2.7 Le Gouvernement Innu peut, en tout temps, fermer l'accès aux terres des Innus du Labrador aux non-participants et, au besoin, réglementer l'accès par les non-participants aux terres des Innus du Labrador :

  1. lorsqu'un tel accès est en conflit avec des impératifs de conservation, de santé publique ou de sécurité publique;
  2. lorsqu'un tel accès est incompatible avec l'utilisation autorisée des terres, mais alors uniquement dans la mesure de telle incompatibilité et pour la durée pendant laquelle elle subsiste;
  3. lorsque les terres visées sont désignées par le Gouvernement Innu comme étant un site patrimonial innu; ou
  4. lorsqu'un tel accès est en conflit avec l'utilisation des terres aliénées conformément à la clause 17A.2.12.

17A.2.8 Les restrictions ou les aliénations aux termes de la clause 17A.2.7 ne doivent pas être utilisées de manière à refuser l'accès raisonnable par les non-participants à une partie des terres des Innus du Labrador ou à des eaux navigables.

17A.2.9 Le consentement préalable du Gouvernement Innu ou un préavis à celui-ci n'est pas requis afin de pouvoir accéder aux terres des Innus du Labrador, et aucuns frais, droits ou loyers ne peuvent être imposés pour accéder aux terres des Innus du Labrador, si tel accès auxdites terres par un non-participant est nécessaire aux fins suivantes, à savoir :

  1. une urgence;
  2. sous réserve de la clause 17A.2.7, traverser sur les terres des Innus du Labrador afin d'accéder à des eaux navigables, aux portages y afférents, ainsi qu'à la lisière de part et d'autre des eaux navigables, à des fins récréatives non commerciales occasionnelles;
  3. sous réserve de la clause 17A.2.7, voyager par des routes généralement reconnues ou des voies secondaires nommément désignées par le Gouvernement Innu afin d'exercer un droit, un intérêt ou un privilège sur des terres ou des eaux adjacentes aux terres des Innus du Labrador et situées à l'extérieur de ces terres;
  4. aux fins de navigation, ce droit étant toutefois limité à la lisière des terres des Innus du Labrador jouxtant les eaux de marée, les rivières navigables et les lacs navigables, selon le cas, dans lesquels s'exerce la navigation;
  5. sous réserve de la clause 17A.2.7, récolter dans les eaux de marée, les rivières navigables et les lacs navigables adjacents aux terres des Innus du Labrador et situés à l'extérieur de ces terres, à des fins personnelles et non commerciales en vertu de la loi provinciale ou de la loi fédérale, ce droit étant toutefois limité à la lisière des terres des Innus du Labrador jouxtant les eaux de marée, les rivières navigables et les lacs navigables, selon le cas, dans lesquels s'exerce telle récolte.

17A.2.10 Aucune disposition de la clause 17A.2.9 ne saurait créer un droit d'utiliser gratuitement des installations à l'égard desquelles des frais d'utilisation sont exigés par ailleurs.

17A.2.11 Sous réserve de la clause 17A.2.7, le Gouvernement Innu ne refusera pas l'accès, sans motif raisonnable, à une personne demandant ou nécessitant tel accès à une lisière à des fins commerciales; si un tel accès est requis à des fins commerciales, le Gouvernement Innu désignera des voies d'accès raisonnables à la lisière, le tout moyennant le paiement au Gouvernement Innu de frais raisonnables pour l'accès de cette personne à la lisière.

17A.2.12 Aucune aliénation de lisière ne peut être décrétée par le Gouvernement Innu sauf dans les circonstances et suivant un mécanisme équivalent à ce qui est prévu par la législation provinciale relativement à la réserve de dégagement des rives des terres du domaine provincial au Labrador.

17A.2.13 À moins du consentement exprès du Gouvernement Innu à cet effet, il est interdit aux non-participants exerçant un droit d'accès aux termes des articles 17A.2.1 ou 17A.2.9 de faire ce qui suit, à savoir :

  1. établir ou ériger un campement ou des structures sur des terres des Innus du Labrador, sauf une tente pour un campement temporaire;
  2. nuire, endommager, perturber ou déranger indûment les terres des Innus du Labrador, sauf dans la mesure où telle spoliation, dommage, perturbation ou nuisance est une conséquence accessoire à l'exercice des droits prévus aux articles 17A.2.1 ou 17A.2.9, y compris le fait de couper ou de recueillir du bois de chauffage pour un campement temporaire;
  3. conduire un véhicule automobile le long d'une lisière lorsque la lisière jouxte une communauté ou un campement saisonnier traditionnel désigné consistant de plusieurs tentes ou camps rustiques pendant la saison d'occupation d'un tel campement;
  4. interrompre ou nuire à l'usage, l'occupation ou la jouissance par les participants des terres des Innus du Labrador, sauf dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de l'exercice de l'accès prévu dans le cadre de l'Entente; ou
  5. exercer quelque autre activité sur les terres des Innus du Labrador autrement que celles permises dans le cadre de l'Entente, ou utiliser les terres des Innus du Labrador à des fins autres que celles pour lesquelles le droit d'accès est accordé.

17A.2.14 Conformément aux dispositions du chapitre 30, le Gouvernement Innu peut décréter, dans le cadre d'une loi innue, qu'une contravention aux dispositions de la clause 17A.2.13 constitue une infraction en vertu de la loi innue, et peut prévoir des sanctions pénales relativement à telle infraction.

Partie 17A.3 Sentiers d'hiver

17A.3.1 L'utilisation d'un sentier d'hiver par les non-participants est assujettie aux restrictions prévues à la clause 17A.2.13, à quelque loi innue adoptée aux termes de la clause 17A.2.14, ainsi qu'aux dispositions de la présente partie 17A.3.

17A.3.2 Un sentier d'hiver peut être emprunté par un non-participant pour se déplacer en motoneige, par traîneau à chiens ou à pied, lorsque ce sentier est recouvert de neige durant la période comprise entre le 1er décembre d'une année civile au 15 mai de l'année civile suivante. Cette période peut être modifiée par une entente écrite à cet effet entre la province et le Gouvernement Innu.

17A.3.3 Le Gouvernement Innu peut restreindre l'utilisation d'un sentier d'hiver uniquement pour des motifs de conservation, de santé publique ou de sécurité publique, et de quelque usage incompatible par ailleurs. Ces restrictions ne peuvent toutefois être décrétées qu'aux seules fins précitées et dans la mesure requise pour réaliser ces fins; lorsque ces restrictions entraînent en la fermeture d'un sentier d'hiver pour une période donnée, le Gouvernement Innu établira un sentier alternatif commode pendant la durée de telle fermeture. [La nécessité, la durée ou la nature de telle restriction, ainsi que le caractère pratique du trajet alternatif fourni, peuvent faire l'objet d'un renvoi par une partie aux fins de règlement du différend, notamment à l'arbitrage prévu au chapitre 26.]Note de bas de page 140 À moins d'un cas d'urgence, le Gouvernement Innu s'engage à consulter la province avant de restreindre l'utilisation d'un sentier d'hiver en vertu du présent article.

17A.3.4 Toute personne empruntant un sentier d'hiver assume tous les risques inhérents à l'utilisation d'un tel sentier; pour plus de certitude, il est entendu qu'aucune poursuite, action, réclamation, demande ou procédure ne peut être entreprise ou intentée contre le Gouvernement Innu, le Canada ou la province [ni contre leurs employés, mandataires ou ayants droit respectifs]Note de bas de page 141 par quiconque, relativement à quelque préjudice, perte, dommage, frais ou dépense de quelque nature que ce soit occasionné en raison de l'accès ou de l'utilisation d'un sentier d'hiver.

17A.3.5 Le Gouvernement Innu et la province peuvent convenir de modifier la carte 17-1 de l'atlas lorsqu'un sentier d'hiver n'est plus utilisé.

Partie 17A.4 Accès aux terres des Innus du Labrador par des personnes fournissant des services publics ou d'autres services

17A.4.1 Aux fins de la partie 17A.4,

  1. « terres assujetties à une servitude » s'entend de la partie des terres des Innus du Labrador visée par une servitude accordée aux termes de la clause 17A.4.8;
  2. « droits » s'entend des [taxes], redevances, loyers, [fiscalités]Note de bas de page 142, frais Note de bas de page 143, droits, cotisations, autres charges gouvernementales ou droits similaires;
  3. « infrastructure » s'entend de l'équipement, des installations et de l'emprise y afférente servant à la transmission, la distribution, la livraison et la fourniture d'électricité ou d'énergie, y compris mais sans s'y restreindre, les poteaux, ancrages, haubans, câbles, fils, transformateurs et tout autre matériel requis pour l'exploitation des installations de transmission et de distribution appartenant aux personnes fournissant les services publics ou exploitées par ces personnes, et comprend également l'infrastructure utilisée par des personnes fournissant d'autres services;
  4. « autres services » s'entend de l'adjonction à l'infrastructure ou l'utilisation de l'infrastructure par une personne fournissant des services publics, aux fins de la construction, l'exploitation ou l'entretien d'installations souterraines ou aériennes servant à la prestation de services de transmission de télécommunications, de communications par fibre optique ou de câblodistribution, et comprend les activités des employés, entrepreneurs, mandataires et fournisseurs qui offrent de tels services de transmission de télécommunications, de communications par fibre optique ou de câblodistribution;
  5. « servitude postérieure à la date de prise d'effet » s'entend d'une servitude octroyée aux termes de la clause 17A.4.8 et constituée des éléments décrits à la clause 17A.4.9;
  6. « fournisseurs de services publics ou d'autres services » s'entend de personnes qui fournissent des services publics ou de personnes fournissant d'autres services, selon le cas;
  7. « services publics » s'entend de la transmission, la distribution, la livraison ou la fourniture d'électricité ou d'énergie au public ou à une société contre rémunération, et comprend les activités de toute personne fournissant telle électricité ou énergie, de même que les employés, entrepreneurs, mandataires et fournisseurs de telle personne; pour plus de certitude, il est entendu que toute mention dans la présente partie concernant une « personne fournissant des services publics » est réputée faire également référence aux employés, entrepreneurs, mandataires et fournisseurs de telle personne;
  8. « activités afférentes aux services publics » s'entendent des activités dont il est fait mention aux alinéas 17A.4.2 a) et b).

17A.4.2 Les fournisseurs de services publics ou d'autres services qui fournissent des services publics ou d'autres services après la date de prise d'effet au moyen d'infrastructures qui n'existaient pas sur les terres des Innus du Labrador, en totalité ou en partie, à la date de prise d'effet, peuvent pénétrer sur les terres des Innus du Labrador, y demeurer ou les traverser afin d'y exercer les activités suivantes, à savoir :

  1. la construction, l'installation, la réparation, l'enlèvement, la mise hors service, la remise en état, le remplacement, l'exploitation ou l'entretien, selon le cas, de l'infrastructure requise pour la fourniture des services publics ou d'autres services, selon le cas;
  2. la livraison et la gestion de la livraison des services publics ou d'autres services conformément aux clauses 17A.4.3 à 17A.4.21.

17A.4.3 Lorsqu'une personne entend fournir des services publics en réalisant des activités afférentes aux services publicsNote de bas de page 144 après la date de prise d'effet et à l'ex érieur des terres assujetties à un droit sur le sol visé à la clause 5.11.1 ou octroyé aux termes de la clause 5.11.10,

  1. cette personne devra en premier lieu consulter le Gouvernement Innu au sujet du tracé de la route proposée et de l'emplacement de l'infrastructure sur les terres des Innus du Labrador, et aussi en ce qui concerne les routes d'accès connexes raisonnables proposées sur les terres des Innus du Labrador devant être empruntées par les fournisseurs de services publics ou d'autres services pour d'accéder à cette infrastructure afin de réaliser les activités afférentes aux services publics;
  2. ces fournisseurs de services publics ou d'autres services ne seront pas requis par le Gouvernement Innu
    1. de payer, en regard des activités afférentes aux services publics se rapportant à quelque infrastructure, pour l'utilisation des terres assujetties à une servitude et des routes d'accès connexes raisonnables ou pour l'utilisation ponctuelle des terres des Innus du Labrador, au besoin, par les fournisseurs de services publics ou d'autres services, y compris le paiement de quelque droit, sous réserve des dispositions à cet égard énoncées à l'alinéa 17A.4.11 b) et la clause 17A.4.12; ou
    2. sous réserve des dispositions à cet égard énoncées à la clause 17A.4.6, de conclure une entente sur les répercussions et les avantages en regard des activités afférentes aux services publics ou en regard de l'exercice de quelque droit et de la réalisation de quelque activité décrite dans une servitude postérieure à la date de prise d'effet.

17A.4.4 Lorsqu'une personne visée à la clause 17A.4.2 entend fournir des services publics ou d'autres services sur des terres des Innus du Labrador ou une communauté innue, ou traversant celles-ci, afin de réaliser un projet de développement sur des terres des Innus du Labrador ou d'un grand projet de développementNote de bas de page 145 entrepris après la date de prise d'effet, et le promoteur d'un tel projet de développement ou grand projet de développement est tenu de conclure une entente sur les répercussions et les avantages avec le Gouvernement Innu conformément à la partie 21.5, la fourniture de ces services publics ou autres services, selon le cas, est réputée faire partie intégrante de tel projet de développement ou grand projet de développement, et tous les droits exigés relativement à l'accès par ou au-dessus des terres des Innus du Labrador ou pour leur utilisation à cet effet, aux fins de la fourniture de services publics ou d'autres services à ce projet de développement ou grand projet de développement, selon le cas, seront négociés entre le Gouvernement Innu et le promoteur dans le cadre d'une entente sur les répercussions et les avantages. Il est précisé, pour plus de sûreté, que les fournisseurs de services publics ou d'autres services au projet de développement ou au grand projet de développement, selon le cas, ne seront pas tenus de négocier et de conclure une entente sur les répercussions et les avantages avec le Gouvernement Innu et ne seront pas redevables envers le Gouvernement Innu du paiement de quelque droit en regard de la fourniture des services publics ou d'autres services, ou relativement à l'accès par ou au-dessus des terres des Innus du Labrador ou pour leur utilisation à cet effet par ces fournisseurs de services publics ou d'autres services, sous réserve des dispositions énoncées aux alinéas 17A.4.12 b) et c).

17A.4.5 Lorsqu'une personne visée à la clause 17A.4.2 entend fournir des services publics ou d'autres services afin de réaliser un projet de développement ou d'un grand projet de développement visé à la clause 17A.4.4, cette personne ne doit pas conclure une entente de fourniture de services publics ou d'autres services avec le promoteur de ce projet de développement ou grand projet de développement qui prendrait effet avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages entre le Gouvernement Innu et ce promoteur, l'entente sur les répercussions et les avantages devant inclure des dispositions se rapportant à la fourniture de services publics ou d'autres services au projet de développement ou au grand projet de développement, selon le cas.

17A.4.6 Il est entendu que les dispositions de la clause 17A.4.4 ne modifient aucunement l'exigence de la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages conformément à la partie 21.5 applicable aux fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissant des services publics ou d'autres services au projet de développement ou grand projet de développement à l'égard duquel la conclusion d'une telle entente est requise, lorsque le fournisseur de services publics ou le fournisseur des autres services, selon le cas, est également le promoteur de ce projet de développement ou grand projet de développement.

17A.4.7 Nonobstant la définition de « projet de développement » ou de « grand projet de développement » dans la présente Entente,

  1. la fourniture de services publics passant par, sur ou au-dessus des terres des Innus du Labrador, une communauté ou la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; ou
  2. la fourniture d'autres services utilisant des terres assujetties à une servitude postérieure à la date de prise d'effet à une personne fournissant des services publics passant par, sur ou au-dessus des terres des Innus du Labrador, une communauté ou la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ne sont pas réputées constituer, en tant que tel, un projet de développement ou un grand projet de développement aux fins de la partie 21.5, et il ne sera pas requis de conclure une entente sur les répercussions et les avantages pour la fourniture de services publics ou d'autres services visés aux alinéas 17A.4.7 a) ou b).

17A.4.8 Sur présentation d'une demande d'une personne fournissant des services publics, le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu, dans les circonstances visées à la clause 17A.4.21]Note de bas de page 146 doit, de manière diligente, octroyer à cette personne une servitude sur les terres des Innus du Labrador :

  1. conformément à la clause 17A.4.2, afin de permettre la réalisation par les fournisseurs de services publics ou d'autres services, de toutes les activités afférentes aux services publics, pourvu qu'une consultation ait eu lieu conformément à la clause 17A.4.3 et que les exigences pertinentes requises aux termes des autres dispositions de cette Entente aient été satisfaites; ou
  2. conformément à la clause 17A.4.2, afin de permettre la réalisation par les fournisseurs de services publics ou d'autres services, de toutes les activités afférentes aux services publics, pourvu qu'une entente sur les répercussions et les avantages ait été conclue, si cela est requis aux termes de la partie 21.5, entre le Gouvernement Innu et le promoteur.

17A.4.9 Une servitude postérieure à la date de prise d'effet visée à la clause 17A.4.8 doit comprendre :

  1. les droits d'accès aux terres assujetties à une servitude, constituées d'un corridor d'une largeur qui n'est pas supérieure à la largeur requise dans le cas d'une servitude octroyée par la province sur des terres de la Couronne, et les parcelles additionnelles de terrain pouvant être nécessaires aux fins de l'emprise de l'infrastructure sur les terres des Innus du Labrador;
  2. les droits requis pour accéder aux terres assujetties à une servitude par les voies d'accès connexes raisonnables sur les terres des Innus du Labrador.

17A.4.10 Dans l'éventualité d'un désaccord entre le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu] et une personne demandant une servitude postérieure à la date de prise d'effet relativement à l'octroi de ladite servitude, et dans l'éventualité où le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu] refuserait d'octroyer la servitude postérieure à la date de prise d'effet visée par la demande, ou ne l'octroie pas de manière diligente, la personne fournissant les services publics visés ne sera pas tenue ni requise de renvoyer le désaccord au mécanisme de règlement des différends, et n'est pas empêchée par ailleurs d'exercer les recours juridiques dont elle peut se prévaloir à cet égardNote de bas de page 147.

17A.4.11 En sus des modalités et conditions énoncées aux alinéas 17A.4.9 a) et b), les modalités et conditions assortissant une servitude postérieure à la date de prise d'effet doit inclure les mêmes modalités et conditions stipulées par la province relativement aux servitudes accordées par cette dernière aux personnes fournissant des services publics dans des circonstances similaires au Labrador, sous réserve de ce qui suit, à savoir :

  1. la servitude postérieure à la date de prise d'effet n'est pas accordée pour un terme fixe mais demeure en vigueur pour aussi longtemps que la personne demandant une telle servitude aux termes de la clause 17A.4.8 requiert les terres assujetties à une servitude, et ne sera pas assujettie à quelque exigence de renouvellement par le Gouvernement Innu [ou le gouvernement communautaire innu], sous réserve toutefois du droit du Gouvernement Innu [ou du gouvernement communautaire innu] de modifier unilatéralement les modalités et conditions de la servitude postérieure à la date de prise d'effet de manière à la rendre conforme aux modalités et conditions révisées par la province, le cas échéant, relativement aux servitudes accordées par cette dernière aux personnes fournissant des services publics dans des circonstances similaires au Labrador, moyennant un préavis écrit à la personne fournissant les services publics [d'au moins deux (2) ans avant la date prévue de l'entrée en vigueur des modalités et conditions révisées]Note de bas de page 148;
  2. lorsqu'une servitude est octroyée à une personne qui demande une servitude postérieure à la date de prise d'effet visant à fournir des services publics à une personne autre que
    1. le Gouvernement Innu,
    2. [un gouvernement communautaire innu],
    3. un participant,
    4. toute personne à la demande du Gouvernement Innu [ou d'un gouvernement communautaire innu], ou
    5. le promoteur d'un grand projet de développement visé à la clause 17A.4.4

à l'extérieur des terres des Innus du Labrador au moyen de ladite servitude postérieure à la date de prise d'effet, le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu] peut exiger uniquement les mêmes droits en regard de l'octroi de ladite servitude postérieure à la date de prise d'effet que la province exigerait normalement, ces droits ne devant pas être supérieurs à ceux normalement exigés par la province en regard de l'octroi d'une servitude à une personne fournissant des services publics dans des circonstances similaires au Labrador, sous réserve de l'alinéa [17A.4.4 a)] et de la clause 17A.4.12.

17A.4.12 Le Gouvernement Innu, [et les gouvernements communautaires innus visés aux alinéas 17A.4.12 b) et c)], peuvent exiger des droits relativement à ce qui suit, à savoir :

  1. l'utilisation de matériaux désignés par les personnes visées à la clause 17A.4.8, conformément aux articles 5.19.7 et 5.19.8;
  2. l'utilisation et la jouissance par les personnes visées à la clause 17A.4.8 d'espaces à bureaux, de bâtiments ou d'autres espaces similaires sur les terres des Innus du Labrador et qui ne sont pas situés sur des terres assujetties à une servitude;
  3. sous réserve des articles 5.19.12 à 5.19.14 et des modalités et conditions afférentes à la servitude postérieure à la date de prise d'effet, des frais raisonnables et appropriés, y compris les frais de démolition, engagés par le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu] pour la remise en état et l'assainissement des terres des Innus du Labrador ou des structures dans des terres des Innus du Labrador ou érigées sur celles-ci, dans l'éventualité où une personne fournissant des services publics ou d'autres services causerait des dommages, un préjudice ou une nuisance indue à des terres des Innus du Labrador ou des structures dans des terres des Innus du Labrador ou érigées sur celles-ci, [sauf dans la mesure où tel dommage, préjudice, perturbation ou dérangement est une conséquence inévitable de la réalisation des activités afférentes aux services publics]Note de bas de page 149;

17A.4.13 Nonobstant l'alinéa 17A.4.12a),

  1. lorsqu'une personne visée à la clause 17A.4.8 fournit des services publics ou d'autres services dans le cadre d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet à des terres situées à l'extérieur de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, des régions visées par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique ou de grand projet de développement hydroélectrique, et qu'une entente sur les répercussions et les avantages n'est pas requise aux termes de la partie 21.5, le Gouvernement Innu peut exiger des droits pour l'extraction des matières désignées des terres des Innus du Labrador et pour l'utilisation de ces matières désignées sur les terres assujetties à une servitude, d'un montant qui n'est pas supérieur à ce que la province exigerait à titre de droits pour une utilisation comparable de ces matières désignées à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, nonobstant les articles 5.19.7 et 5.19.8; sous réserve toutefois que
  2. le Gouvernement Innu ne peut exiger des droits pour l'extraction et le transport de matières désignées en provenance des terres des Innus du Labrador aux fins de leur utilisation dans des terres adjacentes aux portions des régions hachurées à la carte 5-L de l'atlas et dans l'une ou l'autre, mais non les deux, carte 5-M ou carte 5-N de l'atlas, tel qu'il a été établi aux termes de l'article 5.3.12, pour la construction, l'exploitation, l'entretien, la réparation, la restauration, le remplacement ou l'amélioration de lignes d'électrodes HVdc et de l'infrastructure associée requise pour le projet du Bas-Churchill.

17A.4.14 Le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu dans les circonstances visées à la clause 17A.4.21] ne peut :

  1. inclure dans une servitude postérieure à la date de prise d'effet quelque modalité ou condition incompatible avec les modalités et conditions requises aux termes de la clause 17A.4.11; ni
  2. autoriser des usages des terres assujetties à une servitude par un participant ou quelque autre personne qui entraverait l'utilisation et la jouissance des terres assujetties à une servitude par les fournisseurs de services publics ou d'autres services sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la personne à laquelle la servitude postérieure à la date de prise d'effet est octroyée, tel consentement ne pouvant être refusé sans motif raisonnable;
  3. autoriser des usages à l'égard des voies d'accès raisonnables aux terres assujetties à une servitude, si ces usages sont susceptibles d'entraver de manière déraisonnable, pendant une période de plus de sept (7) jours, l'utilisation et la jouissance de ces voies d'accès par les fournisseurs de services publics ou d'autres services, sans consulter auparavant la personne à laquelle la servitude postérieure à la date de prise d'effet est octroyée, et sans fournir une voie d'accès alternative raisonnable aux terres assujetties à une servitude; ou
  4. autoriser des usages à l'égard des voies d'accès raisonnables aux terres assujetties à une servitude, si ces usages sont susceptibles d'entraver de manière déraisonnable, pendant une période de moins de sept (7) jours, l'utilisation et la jouissance de ces voies d'accès par les fournisseurs de services publics ou d'autres services, sans aviser au préalable par écrit le fournisseur de services publics ou d'autres services.

17A.4.15 Les personnes visées à la clause 17A.4.8 s'engagent :

  1. à déployer des efforts raisonnables au plan commercial afin de confiner leurs activités afférentes aux services publics aux seules terres assujetties à une servitude;
  2. à conserver leur infrastructure en bon état et à réaliser leurs activités afférentes aux services publics de manière à minimiser les entraves aux terres assujetties à une servitude;
  3. à ne pas causer des dommages ou des perturbations ou des entraves indues aux terres des Innus du Labrador, sauf dans la mesure où tel dommage, perturbation ou entrave est une conséquence inévitable de la réalisation des activités afférentes aux services publics;
  4. à ne pas entreprendre des activités dans des terres assujetties à une servitude ou utiliser les ressources s'y trouvant à des fins non autorisées aux termes de la servitude postérieure à la date de prise d'effet.

17A.4.16 Sous réserve de quelque autre disposition à cet égard à l'alinéa 17A.4.11 b) et à la clause 17A.4.12, aucun droit ne peut être exigé par le Gouvernement Innu [ou par un gouvernement communautaire innu, dans les circonstances visées à la clause 17A.4.21], à l'égard des personnes visées à la clause 17A.4.8 relativement à l'accès par ces personnes aux terres assujetties à une servitude ou à la réalisation d'activités afférentes aux services publicsNote de bas de page 150.

17A.4.17 Sous réserve de quelque autre disposition à cet égard à l'alinéa 17A.4.11 b) et à la clause 17A.4.12, et lorsqu'une entente sur les répercussions et les avantages a été conclue aux termes de la partie 21.5 entre le Gouvernement Innu et le promoteur,

  1. l'entente sur les répercussions et les avantages doit prévoir des dispositions portant sur la prolongation ou la modification des services publics ou des autres services, selon le cas;
  2. lorsqu'une servitude postérieure à la date de prise d'effet est prolongée ou modifiée afin de permettre à des fournisseurs de services publics ou d'autres services de fournir des services publics ou d'autre services à un projet de développement dans les terres des Innus du Labrador, un grand projet de développement situé dans une région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador, un grand projet de développement situé dans une région visée par une entente sur les répercussions et les avantages d'un grand projet de développement économique ou d'un grand projet de développement hydroélectrique, ou dans une région visée par une entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique, aucun droit ne peut être exigé par le Gouvernement Innu [ou par un Gouvernement Innu communautaire] de ces fournisseurs de services publics ou d'autres services relativement aux services publics ou autres services existants, leur prolongation ou leur modification.

17A.4.18 Lorsqu'une personne visée à la clause 17A.4.2 a l'intention de fournir des services publics ou d'autres services à un projet de développement ou à un grand projet de développement visé à la clause 17A.4.17, cette personne ne doit pas conclure une entente avec le promoteur de ce projet de développement ou grand projet de développement qui prendrait effet avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages entre le Gouvernement Innu et ce promoteur; l'entente sur les répercussions et les avantages doit inclure des dispositions relatives aux services publics ou autres services fournis au projet de développement ou au grand projet de développement visé.

17A.4.19 [La loi innue ne doit pas empêcher, entraver, retarder ou autrement affecter indûment la capacité des personnes visées à la clause 17A.4.8 de réaliser des activités afférentes aux services publics ou d'accéder aux terres des Innus du Labrador ou à les utiliser aux fins des activités afférentes aux services publics, et les participants et leurs ayants droit aux termes des articles 7.2.17, 8.10.1, 9.9.1 et 11.5.1 ne peuvent exercer des droits prévus à la présente Entente de manière à nuire, à entraver, ou à empêcher de quelque manière l'accès à des terres assujetties à une servitudes par les personnes visées à la clause 17A.4.8, leur utilisation ou leur jouissance.]Note de bas de page 151

17A.4.20 La reconnaissance ou l'acquisition d'un droit aux termes de la présente Entente à l'acquit de la Nation Innue, [d'une Première Nation]Note de bas de page 152, du Gouvernement Innu, [d'un gouvernement communautaire innu], ou d'un participant, ou l'exercice par la Nation Innue, [une Première Nation], le Gouvernement Innu, [un gouvernement communautaire innu], ou un participant, [ou de leurs successeurs ou ayants droit autorisés respectifs] d'un droit reconnu ou acquis aux termes de la présente Entente relativement à un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22, ou relativement aux terres assujetties à une servitude, n'a pas pour effet :

  1. de créer, occasionner, entraîner ou susciter quelque obligation de prudence supplémentaire ou supérieure de la part des fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissant des services publics ou d'autres services dans le cadre d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet ou d'un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22, dont ils seraient redevables envers la Nation Innue, le Gouvernement Innu [ou un gouvernement communautaire innu, une Première Nation] ou un participant ou envers leurs successeurs ou ayants droit autorisés respectifs, autrement que les fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissant des services publics ou d'autres services en vertu d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet ou d'un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22 seraient redevables envers un non-participant accédant à une servitude ou autre droit de sol ou l'utilisant ou dont les fournisseurs des services publics ou d'autres services seraient titulaires ailleurs dans la province, sans le consentement de ces fournisseurs de services publics ou d'autres services. Pour plus de certitude, le statut juridique, les droits dont ils sont investis et l'obligation de prudence incombant aux fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissant des services publics ou d'autres services en vertu d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet ou d'un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22, envers la Nation Innue, [une Première Nation], le Gouvernement Innu, [un gouvernement communautaire innu], ou un participant et leurs successeurs ou ayants droit autorisés respectifs accédant à des terres ou utilisant des terres assujetties à un servitude postérieure à la date de prise d'effet ou à un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22, sont équivalents au statut juridique, aux droits dont ils sont investis et à l'obligation de prudence incombant aux fournisseurs de services publics ou d'autres services envers un non-participant qui a, sans le consentement des fournisseurs de services publics ou d'autres services, accédé à des terres ou utilisé des terres assujetties à un servitude ou à un droit sur le sol accordé ailleurs dans la province aux fournisseurs de services publics ou d'autres services;
  2. de créer, occasionner, entraîner ou susciter quelque devoir, obligation ou responsabilité relativement à quelque préjudice, perte de vie, dommage corporel ou dommage matériel, ou perte de quelque autre nature subie ou occasionnée à la Nation Innue, au Gouvernement Innu [une Première Nation, un gouvernement communautaire innu], ou un participant, ou leurs successeurs ou ayants droit autorisés respectifs, en raison de quelque action ou omission de la part des fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissant des services publics ou d'autres services aux termes d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet ou d'un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22 ainsi que leurs employés, sous-traitants, mandataires et fournisseurs, sauf dans la mesure prévue à l'alinéa 17A.4.20 a); ou
  3. [de créer, reconnaître, conférer ou imposer quelque obligation de la part des fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissant des services publics ou d'autres services en vertu d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet ou d'un droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22, autrement que ce qui est requis par une loi fédérale ou une loi provinciale, ou de faciliter l'exercice par le participant des droits qui lui échoient aux termes de l'Entente.]Note de bas de page 153

17A.4.21 [Lorsque la servitude vise une infrastructure située dans une communauté innue et est destinée à fournir des services publics ou d'autres services dans cette communauté innue, le gouvernement de la communauté innue en cause est habilité à octroyer la servitude postérieure à la date de prise d'effet requise, conformément aux dispositions de la partie 17A.4.]

17A.4.22 Lorsque les fournisseurs de services publics ou d'autres services fournissent des services publics ou d'autres services en vertu d'un droit sur le sol octroyé par la province existant à la date de prise d'effet, la province s'engage à céder tous ses droits et obligations afférents à ce droit sur le sol au Gouvernement Innu, et :

  1. sous réserve de la clause 17A.4.23, ce droit sur le sol continue d'exister conformément aux modalités et conditions s'y rapportant;
  2. si le titulaire du droit sur le sol a le droit de présenter une demande de renouvellement ou de prolongation du droit sur le sol suivant les mêmes modalités et conditions afférentes au droit sur le sol ou suivant la législation provinciale en vertu de laquelle ce droit sur le sol était détenu immédiatement avant sa cession aux termes de la clause 17A.4.22, et si le titulaire de ce droit sur le sol choisit de renouveler ou de prolonger ce droit sur le sol avant son échéance, le titulaire doit présenter la demande à cet effet au Gouvernement Innu;
  3. le Gouvernement Innu renouvelle ou prolonge le droit sur le sol si le titulaire a satisfait aux modalités et conditions du bail, de la licence ou du permis en cause;
  4. sous réserve de la clause 17A.4.23, le Gouvernement Innu ne peut imposer des modalités ou conditions supplémentaires au renouvellement ou à la prolongation de ce droit sur le sol qui seraient incompatibles avec les modalités et conditions du droit sur le sol à l'origine, ni exiger des nouveaux droits ou des droits supplémentaires à titre de condition du renouvellement ou de la prolongation;
  5. une fois renouvelé ou prolongé, le droit sur le sol ne peut être assujetti à des exigences additionnelles ou ultérieures de renouvellement ou de prolongation de la part du Gouvernement Innu; ce droit demeure en vigueur aussi longtemps que la personne fournissant les services publics ou d'autres services a besoin du droit sur le sol afin de fournir des services publics ou d'autres services, après quoi le droit sur le sol sera réputé échu et reviendra pleinement à l'acquit du Gouvernement Innu une fois échu;
  6. sous réserve de la clause 17A.4.23, lors du renouvellement ou de la prolongation du droit sur le sol, la personne fournissant les services publics ou d'autres services ne sera assujettie au paiement de quelque droit autre que ce qui est requis suivant les modalités afférentes au droit sur le sol qui a été cédé au Gouvernement Innu;
  7. dans l'éventualité d'un différend au sujet du renouvellement ou de la prolongation du droit sur le sol par le Gouvernement Innu, le titulaire du droit sur le sol ne sera pas tenu ni requis de renvoyer le litige au mécanisme de règlement des différends et il ne lui est pas interdit d'exercer tous les recours qui lui échoient.

17A.4.23 Nonobstant les alinéas 17A.4.22 a), d) et f), le Gouvernement Innu peut, en tout temps, modifier unilatéralement les modalités et conditions du droit sur le sol visé à la clause 17A.4.22, de manière à les rendre conformes aux modalités et conditions révisées par la province, le cas échéant, relativement aux servitudes accordées par cette dernière aux personnes fournissant des services publics dans des circonstances similaires au Labrador, moyennant un préavis écrit à la personne fournissant les services publics [d'au moins deux (2) ans avant la date prévue de l'entrée en vigueur des modalités et conditions révisées].

17A.4.24 Lorsque les fournisseurs de services publics ou d'autres services disposent déjà d'une infrastructure sur les terres des Innus du Labrador avant la date de prise d'effet et que cette infrastructure n'est pas assujettie à un droit sur le sol octroyé ou créé par la province avant la date de prise d'effet, ces personnes peuvent temporairement entrer sur les terres des Innus du Labrador, y rester ou les traverser, aux fins de livrer, gérer, réparer, enlever, restaurer, remplacer, exploiter ou entretenir, selon le cas, l'infrastructure destinée à la fourniture des services publics ou d'autres services; le Gouvernement Innu peut demander aux personnes exerçant cet accès aux termes de la présente clause 17A.4.24 d'obtenir un droit sur le sol et, le cas échéant, le Gouvernement Innu octroie un droit sur le sol stipulant les droits énoncés à la présente clause 17A.4.24, ledit droit, une fois octroyé, étant assujetti aux dispositions des alinéas 17A.4.22 c) à g), et peut faire l'objet de modifications conformément aux dispositions de la clause 17A.4.23.

17A.4.25 Les non-participants exerçant un droit d'accès aux terres des Innus du Labrador aux termes de la clause 17A.4.24 doivent utiliser, dans toute la mesure du possible, les routes et les campements reconnus, ou les autres voies et campements commodes pouvant être désignés à cette fin par le Gouvernement Innu, ouverts à l'année ou selon la saison, et les sentiers d'hiver conformément à la partie 17A.3.

Partie 17A.5 Accès des gouvernements fédéral et provincial

17A.5.1 Les membres de la magistrature, fonctionnaires des tribunaux et agents de la paix peuvent entrer, traverser ou demeurer sur les terres des Innus du Labrador afin d'y exercer leurs fonctions.

17A.5.2 Les députés fédéraux ou les membres de l'Assemblée du Gouvernement Innu, et les candidats aux élections de ces deux organes, avec leurs employés, bénévoles ou agents officiels, peuvent entrer, traverser ou séjourner sur les terres des Innus du Labrador afin d'y mener leur campagne électorale ou y exercer leurs attributions.

17A.5.3

  1. Le personnel des Forces canadiennes peut entrer, traverser ou demeurer sur les terres des Innus du Labrador pour y exercer des activités liées à la de défense nationale et la sécurité conformément à la loi fédérale;
  2. [Les membres des forces armées étrangères en service avec les Forces canadiennes ou sous le contrôle opérationnel des Forces canadiennes peuvent entrer, traverser ou demeurer sur les terres des Innus du Labrador pour y exercer des activités de formation.]Note de bas de page 154

17A.5.4 Nonobstant la clause 17A.5.3,

  1. le ministère de la Défense nationale et le personnel des Forces canadiennes n'ont pas plus de droits d'effectuer des manœuvres militaires sur les terres des Innus du Labrador que ceux dont ils disposent sur des terres privées en vertu de la loi provinciale ou de la loi fédérale;
  2. l'accès aux terres des Innus du Labrador pour y effectuer des manœuvres autres que celles énoncées à l'article 257 de la Loi sur la défense nationale (Canada) ne peut avoir lieu qu'après la conclusion d'une entente avec le Gouvernement Innu relativement au calendrier des manœuvres envisagées, au préavis à donner aux personnes se trouvant dans la région visée, aux dédommagements compensatoires et aux autres questions relatives aux manœuvres.

17A.5.5 Les employés, sous-traitants et mandataires de la province, du Canada et des sociétés d'ÉtatNote de bas de page 155, ainsi que le personnel des Forces canadiennes peuvent entrer, traverser ou demeurer sur les terres des Innus du Labrador et, conformément à l'Entente, utiliser les ressources nécessaires pour exercer cet accès aux fins

  1. d'assurer la prestation de programmes et de projets publics;
  2. de gérer, réparer ou entretenir les ouvrages et services publics;
  3. d'effectuer des inspections en vertu de la législation fédérale ou de la législation provinciale;
  4. d'accomplir des activités imparties en vertu de la loi fédérale ou la loi provinciale et assurer l'application de ces lois;
  5. d'intervenir en cas d'urgence;
  6. de réaliser les objets de l'Entente.

17A.5.6 Les personnes exerçant l'accès aux termes de la partie 17A.5 ne sont pas tenues d'obtenir le consentement du Gouvernement Innu ou de l'aviser, ni de payer des droits d'accès, y compris le paiement de frais, de droits ou de loyer pour exercer cet accès.

17A.5.7 Nonobstant les clauses 17A.5.1, 17A.5.2, 17A.5.3 et 17A.5.5, si une personne visée par une de ces clauses a besoin d'utiliser et d'occuper de manière continue les terres des Innus du Labrador pour une période de plus de deux (2) ans pour les fins énoncées dans ces clauses, cette personne doit obtenir un permis ou un autre droit d'occupation des terres auprès du Gouvernement Innu et payer les frais, droits ou loyers applicablesNote de bas de page 156>.

Partie 17A.6 Dispositions générales

17A.6.1 Les personnes exerçant des droits d'accès aux terres des Innus du Labrador aux termes de la partie 17A.4 ou de la partie 17A.5 n'ont pas le droit

  1. de chasser, de piéger ni de pêcher dans les terres des Innus du LabradorNote de bas de page 157;
  2. de récolter des ressources forestières ou des plantes sur les terres des Innus du Labrador sauf et seulement dans la mesure requise aux fins pour lesquelles ces personnes exercent des droits d'accès aux termes de la partie 17A.4 ou 17A.5.

17A.6.2 Aucune disposition du présent chapitre ne peut avoir pour effet de déroger au droit public de naviguer dans des eaux navigables ni d'entraver ce droit.

17A.6.3 Les droits d'accès aux terres des Innus du Labrador énoncés au présent chapitre sont en sus des droits d'accès aux terres des Innus du Labrador prévus ailleurs dans l'Entente.

17A.6.4 Les recours ou les sanctions établies par la loi innue aux termes de l'article 5.10.1Note de bas de page 158 relativement à l'entrée sur les terres sans autorisation s'appliquent à un non-participant entrant sur les terres des Innus du Labrador d'une manière ou à des fins non autorisées aux termes de l'Entente.

17A.6.5 Un non-participant entrant sur les terres des Innus du Labrador aux termes de l'Entente n'a pas le droit de créer ou d'établir des nouvelles routes ou des campements permanents sans le consentement du Gouvernement Innu.

17A.6.6 Aucune disposition de ce chapitre ne saurait être interprété de manière à créer une obligation quelconque incombant au Gouvernement Innu, à la province ou au Canada de construire, entretenir ou réparer, ou de veiller à la construction, à l'entretien ou à la réparation des routes d'accès ou des campements dont il est fait mention au présent chapitre.

17A.6.7 Sous réserve de la clause 17A.3.4, les personnes exerçant un droit d'accès aux terres des Innus du Labrador aux termes des dispositions du présent chapitre n'ont aucun droit d'action contre le Gouvernement Innu relativement à quelque perte subie ou dommage résultant de tel accès, sauf dans la mesure où ces pertes ou ces dommages résulteraient d'une situation dangereuse survenant en raison d'une négligence de la part du Gouvernement Innu, de ses employés ou de ses mandataires.

17A.6.8 Il est interdit à un non-participant d'entrer, de traverser ou de demeurer sur les terres des Innus du Labrador sans le consentement du Gouvernement Innu, sauf dans la mesure où cela est permis aux termes de l'Entente.

17A.6.9 Un non-participant entrant sur les terres des Innus du Labrador aux termes de l'Entente doit donner un préavis au Gouvernement Innu de son intention à cet effet avant d'exercer ce droit d'accès, à moins

  1. que le Gouvernement Innu ait dispensé cette personne de cette exigence;
  2. qu'il ne soit pas raisonnable d'exiger un préavis dans les circonstances; ou
  3. d'en être dispensé aux termes d'une autre disposition de l'Entente.

Partie 17A.7 Négociations subséquentes

17A.7.1 Les routes généralement reconnues visées à l'alinéa 17A.2.9 c) seront revues par les parties tous les dix (10) ans, la première révision devant avoir lieu dix (10) ans à compter de la date de prise d'effet; à l'occasion de chaque exercice de révision, le Canada, la province et le Gouvernement Innu peuvent convenir d'ajouter des nouvelles routes, de supprimer des routes existantes, ou de modifier des routes existantes.

17A.7.2 Avant la conclusion de l'Entente, les détails des circonstances et des mécanismes aux termes desquels le Gouvernement Innu peut accorder des aliénations de lisière, tel qu'il est envisagé à la clause 17A.2.12, doivent faire l'objet de négociations.

Chapitre 18 : Patrimoine innu, archéologie et matériel ethnographique

Partie 18.1 Définitions

18.1.1 Dans ce chapitre :

« documents d'archives » s'entend de documents de valeur historique, soit de lettres, de mémoires, de livres, de plans, de cartes, de diagrammes, de documents picturaux ou graphiques, de photographies, de films, de microfilms, d'enregistrements sonores, de vidéocassettes, d'enregistrements lisibles par machine ou de tout autre matériel documentaire, quelles qu'en soient la forme et les caractéristiques;

« matériel ethnographique innu » s'entend de tout objet créé ou commandé par un Innu ou une collectivité innue, ou encore échangé ou offert à un Innu ou à une collectivité innue, ou qui provient d'une collectivité innue et qui a une importance passée et actuelle pour la culture ou la spiritualité innue, à l'exclusion du matériel archéologique, des dossiers d'archives ou de tout objet commandé par un autre peuple autochtone, ou encore échangé ou offert à un autre peuple autochtone;

« restes humains innus » s'entend du squelette et d'autres restes corporels [de personnes liées aux Innus contemporains du Labrador]Note de bas de page 159;

« liste » s'entend de la liste des lieux de sépulture innus et des lieux d'intérêt religieux pour la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, fournie aux autorités compétentes aux termes de l'article 18.6.1, et pouvant être complétée ou modifiée périodiquement en vertu de l'article 18.6.2;

« détenteur de permis » s'entend d'une personne autorisée à effectuer une activité archéologique en vertu d'un permis délivré par écrit par l'autorité compétente concernée conformément au présent chapitre;

« autorité compétente » désigne :

  1. le Gouvernement Innu, sur les terres des Innus du Labrador;
  2. le Canada, en ce qui concerne les terres sous le contrôle et l'administration du CanadaNote de bas de page 160;
  3. la province, sauf pour les terres dont il est question aux alinéas a) et b);

« bien privé » s'entend d'un bien meuble dont une personne, autre que le Gouvernement Innu, ou tout organisme ou subdivision du Gouvernement Innu, peut démontrer la propriété en droit autrement que par la découverte ou que par un titre ou un intérêt foncierNote de bas de page 161;

« matériel d'intérêt religieux » s'entend du matériel archéologique innu ou du matériel ethnographique Innu utilisé par les chamans et autres membres puissants du peuple innu dans l'exercice du Manitushiun pour communiquer avec les guides spirituels animaux, d'autres êtres spirituels et d'autres chamans, y compris, entre autres, ce qui suit : teueikan (tambour), gros shishikuan (hochet), mishtikue (vêtement de cérémonie en peau de caribou), nitutshikan (objets magiques, comme des amulettes, des colliers de guérison, des cordelettes et ceintures de cérémonie, des couteaux spéciaux), tushkapatshikan (télescope), ainsi que des structures de kushapatshikan (tente tremblante) et de matutishan (tente à sudation);

« normes » s'entend des normes établies en vertu de la partie 18.14 concernant la sauvegarde du matériel archéologique innu et du matériel ethnographique innu;

« Rooms Corporation » désigne la Rooms Corporation de la province, y compris, pour plus de certitude, toutes ses divisions;

« lieu de sépulture non répertorié » désigne un lieu de sépulture qui ne figure pas sur la liste;

« lieu d'intérêt religieux non répertorié » désigne un lieu d'intérêt religieux qui ne figure pas sur la liste.

18.1.2 Seules les parties 18.1, 18.10 et 18.12 s'appliquent à la Société du Musée canadien des civilisations, ainsi qu'à ses successeurs et ayants droit.

Partie 18.2 Compétence du Gouvernement Innu

18.2.1 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois relativement à ce qui suit :

  1. les activités archéologiques sur les terres des Innus du Labrador;
  2. la protection, la préservation et l'entretien des sites archéologiques sur les terres des Innus du Labrador;
  3. la protection, la rétention, la préservation et l'entretien du matériel archéologique trouvé sur les terres des Innus du Labrador après la date d'entrée en vigueur;
  4. la désignation, l'identification, la préservation et l'entretien de bâtiments d'importance historique, y compris l'établissement d'un registre des bâtiments d'importance historique, sur les terres des Innus du Labrador, à l'exception des bâtiments sous le contrôle et l'administration du Canada; et
  5. la désignation, l'identification, la préservation et l'entretien des sites historiques innus sur les terres des Innus du Labrador.

18.2.2 Rien en 18.2.1d) et e) ne permet au Gouvernement Innu d'adopter des lois relativement à ce qui suit :

  1. la désignation ou la commémoration d'un lieu historique national du Canada dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. toute question portant sur un lieu historique national du Canada dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador]Note de bas de page 162.

18.2.3 S'il y a un conflit entre une loi innue adoptée en vertu de l'article 18.2.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale prévaut dans le cadre du conflit.

18.2.4 Le Gouvernement Innu peut adopter des lois relativement à ce qui suit :

  1. la protection ou la perturbation des lieux de sépulture innus ou des lieux d'intérêt religieux pour les Innus sur les terres des Innus du Labrador;
  2. l'exhumation, la recherche, l'examen, la préservation, la protection, la réinhumation ou les autres façons de disposer de restes humains innus trouvés sur les terres des Innus du Labrador;
  3. la rétention, la préservation et l'entretien de ce qui suit :
    1. le matériel ethnographique sur les terres des Innus du Labrador qui appartient au Gouvernement Innu, au gouvernement d'une collectivité innue ou [à une entité du Gouvernement Innu]Note de bas de page 163;
    2. les registres du Gouvernement Innu; et
    3. les documents d'archives sur les terres des Innus du Labrador qui appartiennent au Gouvernement Innu, au gouvernement d'une collectivité innue ou à [une entité du Gouvernement Innu].

que le matériel ethnographique innu ou les documents d'archives soient sur les terres des Innus du Labrador parce qu'ils y ont été créés sans avoir été retirés des terres des Innus du Labrador, ou parce qu'ils ont été acquis par le Gouvernement Innu, le gouvernement d'une collectivité innue ou [une entité du Gouvernement Innu].

18.2.5 S'il y a un conflit entre une loi innue adoptée en vertu de l'article 18.2.4 et une loi fédérale ou provinciale, la loi innue prévaut dans le cadre du conflit.

18.2.6 Nonobstant l'article 18.2.5, s'il y a un conflit entre une loi fédérale ou une loi provinciale relative à la santé publique ou à la sécurité publique et une loi innue aux termes de l'article 18.2.4, la loi fédérale ou la loi provinciale prévaut dans le cadre du conflit.

Partie 18.3 Dispositions d'ordre général concernant les permis d'activité archéologique et les documents archéologiques de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador

[18.3.1 Avant que d'autres travaux que ceux autorisés en vertu du [plan des travaux]Note de bas de page 164 impliquant des activités d'excavation ou de forage ou n'importe quelle autre forme de perturbation importante des sols ne soient autorisés par le Gouvernement Innu ou la province dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, l'autorité compétente devra déterminer s'il s'avère nécessaire de procéder à une évaluation des répercussions sur une ressource historique d'après l'avis d'une personne possédant la formation et les qualifications appropriées. Si l'autorité compétente détermine qu'une évaluation des répercussions sur une ressource historique est requise, la présence de matériel archéologique doit être vérifiée conformément aux modalités d'un permis délivré par l'autorité compétente à un détenteur de permis, après examen de la demande de permis présentée par une personne possédant la formation et les qualifications appropriées. Les résultats de la vérification de la présence de matériel archéologique doivent être présentés par écrit à l'autorité compétente] Note de bas de page 165.

18.3.2 Seul un détenteur de permis peut effectuer une activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du LabradorNote de bas de page 166.

18.3.3 Il demeure entendu qu'un détenteur de permis pourrait être tenu d'obtenir d'autres autorisations requises par la loi fédérale ou provinciale.

18.3.4 Une demande d'autorisation d'effectuer une activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador peut être rejetée si l'autorité compétente a des raisons de croireNote de bas de page 167 que l'auteur de la demande a déjà négligé de se conformer àNote de bas de page 168 une loi fédérale ou provinciale régissant les activités archéologiques ou à toute modalité d'un permis en lien avec une activité archéologique ou un site archéologique au Canada ou ailleurs.

18.3.5 Dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, l'autorité compétente exige [conformément aux modalités du permis délivré aux termes de l'article 18.3.1 ou 18.3.2, et conformément à toute modification des permis aux termes de l'article 18.4.2, 18.4.3, 18.5.4 ou 18.5.5]Note de bas de page 169 que le détenteur du permis :

  1. protège et conserve le matériel archéologique et les sites archéologiques le mieux possible compte tenu des activités autorisées par le permis;
  2. fourni à l'autorité compétente un dossier et un rapport complets et détaillés, et si requis par l'autorité compétente y compris un rapport non technique de toutes les activités archéologiques réalisées ainsi que de tout le matériel archéologique et de tous les sites archéologiques trouvés ou étudiés;
  3. livre en la possession de l'autorité compétente tout le matériel archéologique découvert ou recouvré, sauf lorsque l'autorité compétente exige que tout matériel archéologique soit laissé dans sa position originale ou naturelle à l'intérieur d'un site archéologique, de même que tous les documents qui s'y rattachent, conformément aux modalités du permis;
  4. encourage la participation des Innus aux activités archéologiques;
  5. fourni tout endroit perturbé au cours d'une activité archéologique dans l'état où il était avant commencement de l'activité archéologique, dans la mesure du possible;
  6. évite toute perturbation d'un lieu de sépulture ou d'un lieu d'intérêt religieux pour les Innus, à moins d'y être autorisé par le permis;
  7. respecte les modalités du permis dans le ou les délais qui y sont stipulés;
  8. à la demande du Gouvernement Innu, sauf dans l'éventualité d'une situation d'urgence et avant d'effectuer l'activité archéologique, se présente à la collectivité innue la plus rapprochée du lieu de l'activité archéologique pour expliquer l'activité à entreprendre et en discuter;
  9. à la demande du Gouvernement Innu, dès la fin de l'activité archéologique, ou dès que possible par la suite, se présente dans la collectivité innue la plus rapprochée du lieu de l'activité archéologique, afin d'expliquer les activités terminées, d'en discuter et, lorsque l'état du matériel archéologique le permet, d'offrir aux résidents de la collectivité innue la possibilité d'examiner tout matériel archéologique qui a été enlevé à des fins d'analyse archéologique;
  10. se conforme aux articles 18.3.8 et 18.7.1.

[18.3.6 Dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, une autorité compétente peut, avec le consentement du Gouvernement Innu, exempter un détenteur de permis, en tout ou en partie, des exigences mentionnées en 18.3.5h) ou 18.3.5i) ou les deux]Note de bas de page 170.

18.3.7 Rien en 18.3.5 n'empêche l'autorité compétente de joindre une telle modalité supplémentaire à un permis, comme elle peut être autorisée à le faireNote de bas de page 171.

18.3.8 Un détenteur de permis qui effectue une activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador doit remettre au Gouvernement Innu, à la province et au Canada un exemplaire des rapports, des formulaires et des documents requis aux termes de l'article 18.3.5.

18.3.9 Un détenteur de permis ne peut entrer sur un terrain privé pour effectuer une activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador sans en avoir d'abord demandé la permission au propriétaire ou à l'occupant du terrain, à moins d'en être expressément autorisé par l'autorité compétente en vertu de l'article 18.3.10.

18.3.10 Une autorité compétente peut autoriser un détenteur de permis à entrer sur un terrain privé pour mener une activité archéologique sans la permission du propriétaire ou de l'occupant du terrain si le propriétaire ou l'occupant ne peut être localisé après que le détenteur de permis ait fait des efforts raisonnables à cet égard, ou si le propriétaire ou l'occupant refuse l'entrée et :

  1. si l'autorité compétente a des raisons de croire qu'une personne, autre que le détenteur de permis, peut entreprendre une activité qui risque d'entraîner la perturbation d'un site archéologique ou de matériel archéologique; ou
  2. si l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une situation d'urgence.

18.3.11 Aux fins de l'alinéa 18.3.10b), il existe une situation d'urgence si :

  1. une personne ignore délibérément une loi provinciale [loi fédérale]Note de bas de page 172, une loi innue ou les modalités d'un permis concernant une activité archéologique, tout matériel archéologique ou un site archéologique;
  2. il existe un danger immédiat que tout matériel archéologique ou qu'un site archéologique soit détruit ou perturbé, ce qu'interdit la loi provinciale [loi fédérale], la loi innue ou les modalités d'un permis; ou
  3. le délai nécessaire pour obtenir la permission du propriétaire ou de l'occupant du terrain augmente le risque de destruction ou de perturbation de tout matériel archéologique ou d'un site archéologique, ce qu'interdit la loi provinciale [loi fédérale], la loi innue ou les modalités d'un permis.

18.3.12 Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire qu'une personne entreprend une activité qui risque de perturber un site archéologique ou du matériel archéologique, elle peut désigner un agent de la paix qui pourra entrer sur le terrain privé de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador sans permis et sans la permission du propriétaire ou de l'occupant, afin de saisir tout outil, instrument, pièce d'équipement ou autre objet utilisé ou raisonnablement soupçonné par l'agent de la paix d'être utilisé en transgression de l'article 18.3.2 ou d'une loi innue adoptée aux termes de l'article 18.2.1, et, après avoir consulté un archéologue compétent, de saisir tout matériel archéologique qui a fait l'objet de perturbations.

18.3.13 [À la date d'entrée en vigueur]Note de bas de page 173, le Canada et la Rooms Corporation remettent au Gouvernement Innu un exemplaire de leur propre inventaire des sites archéologiques de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, y compris des formulaires des sites archéologiques et des cartes de relevés de sites archéologiques.

18.3.14 À la demande du Gouvernement Innu, le Canada et la Rooms Corporation remettent au Gouvernement Innu un inventaire du matériel archéologique trouvé dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador appartenant au Canada et à la province.

18.3.15 Sans limiter les dispositions en 18.3.5h) et 18.3.5i) [et sous réserve de la partie 2.22]Note de bas de page 174, chaque gouvernement est tenu de traiter et d'utiliser les documents de chaque site archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador de façon à protéger, à préserver et à entretenir le site archéologique auquel les documents sont associés, y compris en maintenant la confidentialité des documents.

18.3.16 [Sous réserve de la partie 2.22Note de bas de page 175,] chaque gouvernement, à la demande d'un autre gouvernement, est tenu de fournir des exemplaires des rapports en sa possession que le gouvernement demandeur ne possède pas concernant toute activité archéologique, tout matériel archéologique ou tout site archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

18.3.17 Dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, l'autorité compétente concernée avise le Gouvernement Innu dès que possible après avoir pris connaissance de la découverte de matériel acquis en conséquence de l'activité autorisée ou autrement qui serait [si elle a de bonnes raisons de le croire]Note de bas de page 176 du matériel d'intérêt religieux.

Partie 18.4 Permis d'activité archéologique sur les terres des Innus du Labrador

18.4.1 À la réception d'une demande de permis d'activité archéologique sur les terres des Innus du Labrador ou dans une collectivité innue, le Gouvernement Innu veille à ce que celle-ci soit examinée par une personne possédant la formation et les qualifications appropriées, et :

  1. sauf dans une situation d'urgence, le Gouvernement Innu :
    1. fait parvenir immédiatement un exemplaire de la demande à l'autorité compétente provinciale et consulte celle-ci pour savoir s'il faut ou non délivrer un permis et, le cas échéant, selon quelles modalités; et
    2. dans les trente (30) jours après la réception de la demande, décide s'il faut refuser le permis ou l'accorder selon des modalités qui s'ajouteront à celles établies en 18.3.5, au besoin; ou
  2. dans une situation d'urgence, le Gouvernement Innu peut intervenir sans consulter d'abord l'autorité compétente provinciale, mais informe l'autorité compétente provinciale dès que possible par la suite de son intervention et des raisons qui l'ont motivée.

18.4.2 Le Gouvernement Innu, après avoir consulté l'autorité compétente provinciale, peut modifier les modalités d'un permis d'activité archéologique sur les terres des Innus du Labrador, ou annuler un permis si le détenteur du permis transgresse une modalité du permis ou une législation provinciale ou loi innue applicable.

18.4.3 Nonobstant l'article 18.4.2, le Gouvernement Innu peut annuler ou modifier les modalités d'un permis avant de consulter le ministre provincial dans une situation d'urgence, mais informe le ministre le plus tôt possible par la suite de l'annulation ou de la modification ainsi que des raisons qui l'ont motivée.

18.4.4 Le Gouvernement Innu avise l'autorité compétente provinciale par écrit de toute délivrance d'un permis d'activité archéologique sur les terres des Innus du Labrador, ou de l'annulation de ce permis ou des modifications apportées à ses modalités.

Partie 18.5 Permis d'activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador

18.5.1 L'autorité compétente concernée examine et évalue les demandes de permis d'activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador conformément au présent chapitre et à la loi provinciale ou fédérale.

18.5.2 À la réception d'une demande de permis d'activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador,

  1. sauf dans une situation d'urgence, l'autorité compétente concernée :
    1. fait parvenir un exemplaire de la demande au Gouvernement Innu et consulte celui-ci pour savoir s'il faut ou non délivrer un permis et, le cas échéant, selon quelles modalités; et
    2. dans les trente (30) jours après la réception de la demande, décide s'il faut refuser le permis ou l'accorder selon des modalités qui s'ajouteront à celles établies en 18.3.5, au besoin; ou
  2. dans une situation d'urgence, l'autorité compétente concernée peut intervenir sans consulter d'abord le Gouvernement Innu, mais informe le Gouvernement Innu dès que possible par la suite de son intervention et des raisons qui l'ont motivée.

18.5.3 L'autorité compétente concernée, après avoir consulté le Gouvernement Innu, peut modifier les modalités d'un permis d'activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, ou annuler un permis si le détenteur du permis transgresse une modalité du permis ou toute loi applicable.

18.5.4 Nonobstant l'article 18.5.3, l'autorité compétente peut annuler ou modifier les modalités d'un permis d'activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador dans une situation d'urgence sans consulter d'abord le Gouvernement Innu, mais informe le Gouvernement Innu dès que possible par la suite des interventions et des raisons qui les ont motivées.

18.5.5 L'autorité compétente concernée avise le Gouvernement Innu par écrit de la délivrance d'un permis d'activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, de l'annulation de ce permis ou de la modification de ses modalités.

Partie 18.6 Lieux de sépulture innus et lieux d'intérêt religieux dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador

18.6.1 Le Gouvernement Innu est tenu de dresser une liste des lieux de sépulture innus et des lieux d'intérêt religieux pour les Innus de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, et de remettre cette liste aux autorités compétentes de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador à la date d'entrée en vigueur.

18.6.2 La liste présentée aux termes de l'article 18.6.1 n'est pas définitive et peut être modifiée ou complétée par le Gouvernement Innu.

18.6.3 Le Gouvernement Innu remet le plus tôt possible une liste modifiée ou complétée aux termes de l'article 18.6.2 aux autorités compétentes de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador.

18.6.4 Si, au moment de délivrer un permis autorisant la perturbation d'un lieu de sépulture innu ou d'un lieu d'intérêt religieux pour les Innus, l'autorité compétente de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador ne sait pas que ce lieu figure sur la liste aux termes des articles 18.6.1 ou 18.6.3, l'obligation de consulter conformément aux articles 18.6.5 et 18.7.4 ne s'applique pas.

18.6.5 L'autorité compétente de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador :

  1. sauf en situation d'urgence, consulte le Gouvernement Innu avant de délivrer un permis autorisant la perturbation d'un lieu figurant sur la liste, dans le but de parvenir à une entente permettant la perturbation du lieu et, le cas échéant, selon quelles modalités. Si aucune entente n'est conclue dans un délai de (30) jours à compter du début des discussions ou dans un délai plus long convenu par le Gouvernement Innu et l'autorité compétente, à savoir s'il sera permis de perturber le lieu et selon quelles modalités, l'autorité compétente prend une décision et remet par écrit au Gouvernement Innu les raisons qui l'ont motivée; ou
  2. dans une situation d'urgence, peut délivrer un permis sans consulter d'abord le Gouvernement Innu, mais consulte le Gouvernement Innu le plus tôt possible par la suite pour savoir s'il faut annuler ou modifier le permis.

18.6.6 Un désaccord sur la question de savoir si un lieu de sépulture figurant sur la liste est un lieu de sépulture innu ou un lieu d'intérêt religieux pour les Innus, ou une extension spatiale d'un tel lieu, n'est pas renvoyé à l'arbitrage aux termes du chapitre 26, mais peut être renvoyé par une autorité compétente [pour décision définitive]Note de bas de page 177 à une personne compétente nommée conjointement par le Gouvernement Innu et l'autre autorité compétente pertinente.

18.6.7 Si le Gouvernement Innu et l'autorité compétente pertinente ne peuvent convenir de la nomination dont il est question à l'article 18.6.6 dans les trente (30) jours à compter du début des discussions, le [président de la commission de règlement des différends]Note de bas de page 178 procèdera à la nomination.

18.6.8 La personne nommée en vertu de l'article 18.6.6 ou 18.6.7 prend la décision à savoir si le lieu est un lieu de sépulture innu ou un lieu d'intérêt religieux pour les Innus, [ou]Note de bas de page 179 une extension spatiale d'un tel lieu.

18.6.9 La décision dont il est question à l'article 18.6.8 lie le Gouvernement Innu et l'autorité compétente pertinente et n'est susceptible d'aucun appel ou examen.

18.6.10 Les autorités compétentes hors des terres des Innus du Labrador sont tenues de maintenir la confidentialité de la liste, sauf si la divulgation de celle-ci est requise par la loi ou si l'autorisation du Gouvernement Innu est accordée à une autorité compétente, laquelle autorisation ne pouvant être indûment retenue. L'autorisation du Gouvernement Innu serait indûment retenue si le récipiendaire proposé de l'information véhiculée par la liste est prêt à signer une entente de confidentialité avec le Gouvernement Innu à des conditions raisonnablesNote de bas de page 180.

Partie 18.7 Restes humains, sites de sépulture non répertoriés et lieux d'intérêt religieux non répertoriés dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du LabradorNote de bas de page 181

18.7.1 Un détenteur de permis dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador met immédiatement fin à l'activité archéologique en cours et avise l'autorité compétente s'il trouve :

  1. des restes humains;
  2. des restes humains ou d'autres preuves physiques qui suggèrent qu'un site est un lieu de sépulture non répertorié; ou
  3. des preuves physiques qui suggèrent qu'un site est un lieu d'intérêt religieux non répertorié.

18.7.2 [Dès que possible après avoir reçu l'avis aux termes de l'article 18.7.1, l'autorité compétente avise les responsables des enquêtes criminelles de la découverte de restes humains récents]Note de bas de page 182.

18.7.3 Les perturbations à proximité de la découverte dont il est question à l'article 18.7.1 doivent cesser jusqu'à ce que l'autorité compétente donne l'autorisation de continuer.

18.7.4 [Si l'autorité compétente hors des terres des Innus du Labrador a des raisons de croire qu'un site archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador se trouve sur un lieu de sépulture innu inconnu ou un lieu d'intérêt religieux pour les Innus non répertorié ou empiète sur un tel lieu et que celui-ci peut être menacé par l'activité archéologique, l'autorité compétente, après avoir consulté le Gouvernement Innu (sauf dans une situation d'urgence), peut annuler le permis autorisant l'activité archéologique ou en modifier les modalités.

18.7.5 Si une entente n'est pas conclue aux termes de l'article 18.7.4 dans un délai de trente (30) jours, ou dans un délai plus long convenu par l'autorité compétente et le Gouvernement Innu, à savoir s'il faut modifier ou annuler le permis, l'autorité compétente prend la décision et fait parvenir par écrit au Gouvernement Innu les raisons qui l'ont motivée]Note de bas de page 183.

18.7.6 S'il n'y a pas eu de consultation avec le Gouvernement Innu aux termes de l'article 18.7.4 avant l'annulation ou la modification des modalités du permis existant en raison d'une situation d'urgence, l'autorité compétente, dès que possible après l'annulation ou la modification du permis, consulte le Gouvernement Innu en ce qui a trait à son intervention, y compris à savoir si le permis devrait être remis en vigueur advenant le cas où l'annulation ou la modification était renversée.

18.7.7 [Si une autorité compétente détermine qu'il est acceptable d'enlever du site archéologique des restes humains ou d'autres preuves physiques connexes laissant croire qu'un site de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador est un lieu de sépulture non répertorié ou un lieu d'intérêt religieux non répertorié, l'autorité compétente détermine si l'affiliation culturelle des restes humains, du lieu de sépulture ou du lieu d'intérêt religieux :

  1. est innue ou laisse croire, dans un doute raisonnable, qu'elle est innue;
  2. n'est pas innue; ou
  3. est de nature impossible à déterminer;

et avise les autres autorités compétentes par écrit des résultats de cette détermination]Note de bas de page 184.

18.7.8 [Si une autorité compétente procède à une détermination au titre de l'alinéa 18.7.7a) selon laquelle :

  1. les restes humains sont des restes humains innus;
  2. le lieu de sépulture non répertorié est un lieu de sépulture innu;
  3. le lieu d'intérêt religieux non répertorié est un lieu d'intérêt religieux pour les Innus; ou
  4. il y a des raisons de croire que l'affiliation culturelle des restes humains ou du lieu de sépulture non répertorié ou du lieu d'intérêt religieux non répertorié est innu; l'autorité compétente est tenue de transférer la possession des restes humains ou des preuves physiques associées à ces restes humains au Gouvernement Innu, à moins qu'après consultation du Gouvernement Innu, l'autorité compétente détermine que les restes humains ou les preuves physiques associées à ces restes humains doivent retourner au site archéologique où ils ont été trouvés]Note de bas de page 185.

18.7.9 Si, au titre de l'alinéa 18.7.7a), on a déterminé que des restes humains innus doivent être enlevés d'un lieu de sépulture innu, le Gouvernement Innu peut chercher un autre lieu de sépulture ou une autre solution pour disposer des restes humains innus hors des terres des Innus du Labrador par une entente avec :

  1. le Canada, si les terres sont sous le contrôle et l'administration du Canada; ou
  2. la province, dans le cas d'autres terres à Terre-Neuve-et-Labrador.

18.7.10 Si une autorité compétente effectue une détermination au titre de l'alinéa 18.7.7b) ou c), et si l'autorité compétente détermine que les restes humains ou les preuves physiques associées à ces restes humains ne doivent pas retourner sur le site archéologique où ils ont été trouvés :

  1. le Gouvernement Innu et la province déterminent conjointement comment disposer des restes humains ou des preuves associées à ces restes humains enlevés d'un site archéologique sur les terres des Innus du Labrador;
  2. si l'autorité compétente effectue une détermination au titre de l'alinéa 18.7.7c), la province, après avoir consulté le Gouvernement Innu, détermine comment disposer de ces restes humains ou des preuves physiques associées à ces restes humains enlevés d'un site archéologique de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, autres que les terres dont il est question à l'alinéa 18.7.10c); et
  3. le Canada détermine comment disposer de ces restes humains ou des preuves physiques associées à ces restes humains retirés d'un site archéologique sur les terres contrôlées ou administrées par le Canada hors des terres des Innus du Labrador. Le Canada peut, lorsque les restes humains sont de nature impossible à déterminer, consulter le Gouvernement Innu.

18.7.11 Si l'une ou l'autre des autorités compétentes, ou les deux, sont en désaccord avec une détermination au titre de l'article 18.7.7, une autorité compétente peut renvoyer la question [pour une décision définitive]Note de bas de page 186 à une personne qualifiée nommée conjointement par le Gouvernement Innu et l'autre autorité compétente concernée.

18.7.12 Si les autorités compétentes ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination dont il est question à l'article 18.7.11 dans un délai de trente (30) jours à compter du début des discussions [le président de la commission de règlement des différends]Note de bas de page 187, sur demande de l'autorité compétente, procède à la nomination.

18.7.13 La personne nommée en vertu de l'article 18.7.11 ou 18.7.12 effectue la détermination [concernant l'affiliation culturelle du lieu de sépulture ou du lieu d'intérêt religieux non répertorié]Note de bas de page 188 dont il est question à l'article 18.7.7.

18.7.14 La décision dont il est question à l'article 18.7.13 lie l'autorité compétente et n'est susceptible d'aucun appel ou examen.

Partie 18.8 Situations d'urgenceNote de bas de page 189

18.8.1 Aux fins de l'alinéa 18.3.4h) et des articles 18.4.1, 18.4.3, 18.5.2, 18.5.4, 18.6.5 et 18.7.4, une situation est une situation d'urgence existe seulement si :

  1. il existe des circonstances ou des activités [imprévues]Note de bas de page 190 qui entraîneraient la destruction, un préjudice ou des dommages importants [imprévus] à un site archéologique, à du matériel archéologique, à un lieu de sépulture, à un lieu d'intérêt religieux pour les Innus, à un lieu d'intérêt religieux non répertorié ou à des restes humains; et
  2. le délai nécessaire pour consulter accentue la possibilité d'une telle destruction ou de tels dommages.

Partie 18.9 Titre à l'égard du matériel archéologique

18.9.1 Le titre à l'égard de tout le matériel archéologique trouvé sur les terres des Innus du Labrador après la date d'entrée en vigueur est dévolu au Gouvernement Innu.

18.9.2 Le Gouvernement Innu est tenu de ne pas vendre ni aliéner le matériel archéologique dont il est question à l'article 18.9.1, et de ne pas prêter ce matériel archéologique pour des périodes de plus de cinq ans, renouvelables.

18.9.3 Le titre et la gestion de tout matériel archéologique trouvé dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, après la date d'entrée en vigueur, sur des terres autres que celles dont il est question à l'article 18.9.5, sont dévolus conjointement au Gouvernement Innu et à la provinceNote de bas de page 191.

18.9.4 En ce qui concerne le matériel archéologique dont il est question à l'article 18.9.3, ni le Gouvernement Innu ni la province ne peuvent, sans l'accord écrit préalable de l'autre :

  1. vendre, aliéner ou prêter ce matériel archéologique ou en céder la possession;
  2. demander ou accepter de diviser ou de partager leur titre à l'égard de ce matériel archéologique; ou
  3. utiliser ce matériel archéologique de manière à en causer l'altération physique ou à en diminuer l'intégrité ou la valeur.

18.9.5 [Le titre et la gestion de tout matériel archéologique trouvé dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador après la date d'entrée en vigueur, sur des terres sous le contrôle et l'administration du Canada, sont dévolus conjointement au Gouvernement Innu et au Canada.

18.9.6 En ce qui concerne le matériel archéologique dont il est question à l'article 18.9.5, ni le Gouvernement Innu ni le Canada ne peuvent, sans l'accord écrit préalable de l'autre :

  1. vendre, aliéner ou prêter ce matériel archéologique ou en céder la possession;
  2. demander ou accepter de diviser ou de partager leur titre à l'égard de ce matériel archéologique; ou
  3. utiliser ce matériel archéologique de manière à en causer l'altération physique ou à en diminuer l'intégrité ou la valeur]Note de bas de page 192.

18.9.7 [Tout acte ou instrument contraire à cette partie est nul et sans effet]Note de bas de page 193.

Partie 18.10 Exportation, vente ou aliénation de matériel ethnographique innu

18.10.1 Dans le cas où l'exportation hors du Canada de matériel ethnographique innu ne serait pas interdite par une législation fédérale, ou dans le cas de la vente intentionnelle de matériel ethnographique innu au Canada,

  1. si le Gouvernement Innu a en sa possession du matériel ethnographique innu dans ses collections publiques, ou possède du matériel ethnographique innu qui ne fait pas partie de ses collections publiques, mais qu'il a des raisons de croire que ce matériel est d'intérêt culturel pour les Innus ou de valeur importante pour l'information qu'il peut procurer sur les Innus, et a l'intention de vendre ou d'aliéner le titre à l'égard de ce matériel ethnographique innu, le Gouvernement Innu :
    1. en avise le Canada et la province, y compris en ce qui a trait aux modalités de l'offre en vertu de laquelle le Gouvernement Innu est prêt à vendre ou aliéner le titre; et
    2. s'abstient de vendre ou d'aliéner le titre à l'égard de ce matériel ethnographique innu à quiconque autres que le Canada ou la province, ou l'un et l'autre, durant les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'envoi de l'avis au Canada et à la province, afin de donner au Canada ou à la province, ou à l'un et l'autre, la possibilité d'accepter l'offre ou de négocier en vue d'acheter ou d'acquérir le titre à l'égard du matériel ethnographique innu;
  2. si le Canada ou la province a en sa possession du matériel ethnographique innu et a l'intention de vendre ou d'aliéner le titre à l'égard de ce matériel ethnographique, le Canada ou la province :
    1. en avise le Gouvernement Innu, y compris en ce qui a trait aux modalités de l'offre en vertu de laquelle le Canada ou la province est prêt à vendre ou aliéner le titre; et
    2. s'abstient de vendre ou d'aliéner le titre à l'égard de ce matériel ethnographique innu à toute autre partie que le Gouvernement Innu durant les cent quatre-vingts (180) jours qui suivent l'envoi de l'avis au Gouvernement Innu, afin de donner à ce dernier la possibilité d'accepter l'offre, ou de négocier en vue d'acheter ou d'acquérir le titre à l'égard de ce matériel ethnographique innu.

Partie 18.11 Rapatriement et accès de matériel archéologique innu et de matériel ethnographique innu et accès au matérielNote de bas de page 194

18.11.1 À la demande du Gouvernement Innu, la province aide le Gouvernement Innu à récupérer du matériel archéologique innu, du matériel ethnographique innu et des documents d'archives d'intérêt culturel pour les Innus ou ayant une valeur en ce qui a trait à l'information que de tels documents peuvent offrir sur les Innus, que ce matériel et ces dossiers proviennent du Labrador ou se trouvent à l'étranger.

18.11.2 Rien en 18.11.1 n'impose :

  1. d'obligation financière à la province; ou
  2. d'obligation d'aider si, à la seule discrétion de la province, après discussion avec le Gouvernement Innu, il n'est pas raisonnable de le faire.

18.11.3 De temps à autre, à la demande du Gouvernement Innu, le Canada s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de favoriser l'accès au Gouvernement Innu au matériel archéologique innu et au matériel ethnographique innu qui se trouve au Labrador ou dans d'autres collections publiques canadiennes.

18.11.4 Le Canada ou la province, ou l'un et l'autre, peuvent transférer leurs intérêts juridiques à l'égard du matériel archéologique innu ou du matériel ethnologique innu qui se trouve dans leurs collections permanentes, conformément aux politiques et procédures fédérales ou provinciales qui s'appliquent.

18.11.5 Le Gouvernement Innu peut demander des prêts à la province ou au Canada :

  1. de matériel archéologique innu qui provient au Labrador;
  2. de matériel ethnographique innu qui provient au Labrador;
  3. d'autre matériel archéologique que le matériel archéologique innu qui provient de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; ou
  4. d'autre matériel ethnographique que le matériel ethnographique innu qui provient de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

[18.11.6 Les demandes en vertu de l'article 18.11.5 ne sont pas refusées à moins :

  1. que le Gouvernement Innu soit incapable d'entretenir le matériel conformément aux normes applicables;
  2. que l'état du matériel empêche de le déplacer;
  3. que le matériel soit alors prêté à une autre partie;
  4. que la propriété du matériel soit l'objet d'un différend;
  5. que la province ou le Canada soit incapable de prêter le matériel en raison d'une modalité quelconque d'une entente d'acquisition du matériel;
  6. que le matériel soit actuellement en exposition ou fasse l'objet d'une recherche [universitaire] par l'établissement où il se trouve ou dans cet établissement; ou
  7. que le refus soit nécessaire pour maintenir l'intégrité de la collection.

18.11.7 Si le Gouvernement Innu demande un prêt en vertu de l'article 18.11.5, mais que le matériel est alors prêté à une tierce partie, le Gouvernement Innu a priorité sur les autres pour emprunter le matériel une fois rapporté, sous réserve de droits contractuels d'une autre partie pour l'obtention d'un prêt subséquent auprès du Canada ou de la province.

18.11.8 La province ou le Canada peut demander au Gouvernement Innu un prêt de matériel dont il est question aux alinéas 18.11.5a) à d). Le Gouvernement Innu ne peut refuser aucune de ces demandes, sauf si au moins un des facteurs mentionnés aux alinéas 18.11.6a) à g) s'applique.

18.11.12 Le Gouvernement Innu, le Canada et la province fournissent un accès raisonnable au public, y compris à la communauté scientifique, au matériel archéologique de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et au matériel ethnographique de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador en leur possession, en tenant compte de l'intérêt public et scientifique.

18.11.13 Le Gouvernement Innu, le Canada et la province sont tenus de ne pas rejeter de manière déraisonnable les demandes de prêt de matériel archéologique innu et de matériel ethnologique innu. Il n'est pas déraisonnable pour un gouvernement de rejeter une demande de prêt lorsque l'emprunteur n'est pas soumis à une obligation semblable de prêter à des tierces parties.

18.11.14 Lorsqu'il se conforme à une demande en vertu des articles 18.11.5 et 18.11.8, le gouvernement qui accepte la demande peut établir des modalités ou des conditions raisonnables pour :

  1. la présentation ou le transport du matériel;
  2. la durée ou la fin du prêt ou de la possession; et
  3. lorsque des normes n'ont pas été établies, pour la protection du matériel]Note de bas de page 195.

18.11.15 À moins que le Gouvernement Innu, le Canada ou la province ne s'entendent autrement, aucun transfert ne sera effectué en vertu de la partie 18.11 jusqu'à ce que des normes soient établies.

Partie 18.12 Transferts de la Société du Musée canadien des civilisationsNote de bas de page 196

18.12.1 La Société du Musée canadien des civilisations transfère au Gouvernement Innu, sans condition, tous ses intérêts juridiques dans le matériel archéologique innu et le matériel ethnographique innu, et la possession de ce matériel qui sera énoncé dans une annexe à négocier avant la conclusion de l'ententeNote de bas de page 197 :

  1. dès que possible à la suite d'une demande du Gouvernement Innu;
  2. s'il n'y a pas de demande du Gouvernement Innu, cinq (5) ans après la date d'entrée en vigueur; ou
  3. à toute autre date convenue par la Société du Musée canadien des civilisations et le Gouvernement Innu.

18.12.2 Le transfert au titre de l'article 18.12.1 est effectué lorsque le matériel archéologique innu et le matériel ethnographique innu arrivent au lieu de livraison désigné par écrit par le Gouvernement Innu.

18.12.3 Si le Gouvernement Innu ne désigne pas de lieu de livraison, la Société du Musée canadien des civilisations livre le matériel archéologique innu et le matériel ethnographique innu énoncés dans l'annexe à l'adresse indiquée par le Gouvernement Innu en 2.x.x.

18.12.4 La Société du Musée canadien des civilisations :

  1. continue de détenir le matériel archéologique innu et le matériel ethnographique innu énoncés à l'annexe selon les mêmes modalités auxquelles ils sont détenus à la date d'entrée en vigueur, jusqu'à ce qu'ils soient livrés au Gouvernement Innu;
  2. n'est responsable d'aucune perte ni dommage au matériel archéologique innu et au matériel ethnographique innu énoncés à l'annexe, à moins que la perte ou le dommage résulte de la malhonnêteté, de la négligence grave ou de la mauvaise conduite malveillante ou intentionnelle de ses employés ou mandataires; et
  3. décide des arrangements pour le transport du matériel archéologique innu et du matériel ethnographique innu énoncés à l'annexe, et en assure le transport conformément aux pratiques courantes de la Société du Musée canadien des civilisations pour le transport de matériel archéologique et ethnographique aux musées.

18.12.5 Le Gouvernement Innu peut demander au Musée canadien des civilisations un prêt de matériel archéologique innu et de matériel ethnographique innu qui provient du Labrador en vertu de la politique de prêt du Musée canadien des civilisations.

18.12.6 De temps à autre, à la demande du Gouvernement Innu ou du Musée canadien des civilisations, le Gouvernement Innu et le Musée canadien des civilisations négocient dans le but de parvenir à une entente relative à la garde négociéeNote de bas de page 198 en ce qui a trait :

  1. au matériel archéologique innu qui provient du Labrador; et
  2. au matériel ethnographique innu qui provient du Labrador;

18.12.7 Les ententes relatives à la garde négociée conclues en vertu de l'article 18.12.6 :

  1. respectent les lois et pratiques innues qui se rapportent au matériel archéologique innu et au matériel ethnographique innu;
  2. sont conformes à la loi fédérale et au mandat statutaire du Musée canadien des civilisations.

18.12.8 Les ententes relatives à la garde négociée conclues en vertu de l'article 18.12.7 peuvent établir :

  1. le matériel archéologique innu et le matériel ethnographique innuqui se trouvera en la possession du Gouvernement Innu et celui qui se trouvera en la possession du Musée canadien des civilisations;
  2. les conditions d'entretien, d'entreposage et de manipulation du matériel archéologique innu et du matériel ethnographique innu;
  3. les conditions d'accès au matériel archéologique innu et au matériel ethnographique innu, ainsi qu'aux documents connexes, par le public, les chercheurs ou les universitaires, et les conditions de leur utilisation, y compris à des fins d'étude, d'exposition ou de reproduction du matériel;
  4. les dispositions relatives à l'ajout de nouvelle information aux entrées du catalogue et à l'exposition du matériel archéologique innu et du matériel ethnographique innu;
  5. les dispositions relatives à une meilleure information du public au sujet des Innus, par la participation aux activités et programmes offerts au public par le Musée canadien des civilisations.

18.12.9 Le Musée canadien des civilisations met à la disposition du Gouvernement Innu les exemplaires originaux des dossiers d'archives qui se rapportent aux Innus et qui ne font pas l'objet d'ententes avec une tierce partie.

18.12.10 À la date d'entrée en vigueur, le Canada et la Rooms Corporation remettront au Gouvernement Innu une liste du matériel ethnographique innu qui se trouve dans leur collection permanente et sous leur contrôle.

Partie 18.13 Normes pour la garde du matériel archéologique innu et du matériel ethnographique innu

18.13.1 Le Gouvernement Innu, le Canada et la province négocient en vue de conclure une entente sur les normes pour la garde :

  1. du matériel archéologique recueilli lors d'une activité archéologique dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador [et après la date d'entrée en vigueur]Note de bas de page 199, et du matériel ethnographique innu recueilli dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; et
  2. de tout matériel prêté en vertu des articles 18.11.5 et 18.11.7.

Ces négociations doivent comprendre un mécanisme d'élaboration des normes s'appliquant à certains cas particuliers. Si une entente n'est pas conclue dans les cent quatre-vingts (180) jours à compter du début des négociations ou dans un délai plus long convenu par les parties, la question sera renvoyée au règlement des différends aux termes du chapitre 26, à moins que les parties n'aient convenu de procéder autrement.

18.13.2 Un spécialiste ayant des compétences particulières dans la ou les questions faisant l'objet du différend aux termes de l'article 18.13.1 est nommé afin d'aider à établir les normes pour la garde du matériel;

18.13.3 [Le Gouvernement Innu, le Canada et la province sont tenus de se conformer et de s'assurer de la conformité aux normes pour la garde du matériel dont il est question aux alinéas 18.13.1a) et b) en leur possession ou sous leur contrôle ou qui a été transféré temporairement de leur possession ou de leur contrôle, ou, si les normes des organismes fédéraux et provinciaux dont ces gouvernements sont responsables sont au moins aussi contraignantes que les normes pour la garde du matériel, sont tenus de se conformer ou de s'assurer de la conformité à ces normes. S'il y a un désaccord à savoir si les normes d'un organisme fédéral et provincial sont au moins aussi contraignantes que les normes pour la garde du matériel et, si les services d'un arbitre sont retenus, cette personne doit être un ou une spécialiste ayant des compétences particulières dans la ou les questions faisant l'objet du différend]Note de bas de page 200.

18.13.4 Les normes pour la garde du matériel peuvent faire l'objet d'un examen de temps à autre et être modifiées par entente écrite entre le Gouvernement Innu, le Canada et la province.

Partie 18.14 Consultation

18.14.1 Le Canada et la province sont tenus de consulter le Gouvernement Innu avant de présenter une loi fédérale ou provinciale touchant le matériel archéologique, les activités archéologiques, les sites archéologiques et le matériel ethnographique innu de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ainsi que les questions relatives aux dispositions dont il est question en 18.7.9.

18.14.2 Le Gouvernement Innu est tenu de consulter le Canada et la province avant d'adopter une loi innue aux termes de la partie 18.2.

Partie 18.15 Bâtiments d'importance historique

18.15.1 Le Gouvernement Innu peut, après avoir consulté la province, désigner des bâtiments d'importance historique pour les Innus dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, autres que les bâtiments sous le contrôle et l'administration du Canada.

18.15.2 Un bâtiment désigné en vertu de l'article 18.15.1 est déclaré, par le ministre provincial, constituer une ressource culturelle provinciale aux fins de la loi provinciale.

18.15.3 Le ministre provincial est tenu de consulter le Gouvernement Innu :

  1. avant de conclure une entente relative au soin ou à la préservation d'un bâtiment désigné en vertu de l'article 18.15.1 ou au soin ou à la préservation du lieu où le bâtiment est situé; et
  2. avant d'accepter une demande pour déplacer, détruire, endommager, défigurer, faire disparaître, altérer ou marquer un bâtiment désigné en vertu de l'article 18.15, d'y faire des ajouts, d'y porter atteinte ou de l'enlever de Terre-Neuve-et-Labrador.

18.15.4 Le Gouvernement Innu, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des collectivités, et le gouvernement de chaque collectivité à l'intérieur de ses limites, sont assimilés aux autorités municipales aux fins des servitudes ou covenants dont il est question à l'article 30 de l'Historic Resources Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

[Partie 18.16 Passation de marchés et emploi

18.16.1 Les activités archéologiques sont considérées comme du travail, des activités économiques, des occasions d'affaires et des possibilités d'emploi aux fins des parties [21A.5]Note de bas de page 201 à 21A.8 du chapitre 21A].

Partie 18.17 Documents d'archives

18.17.1 Si le Gouvernement Innu demande au Canada :

  1. le prêt de documents d'archives originaux créés ou détenus par le Canada en vue de les exposer; ou
  2. des exemplaires de ces documents d'archives à des fins de recherche ou d'étude,

la demande doit recevoir un accueil au moins aussi favorable que les demandes semblables faites par d'autres institutions.

18.17.2 Si le Gouvernement Innu demande à la Rooms Corporation :

  1. le prêt de documents d'archives originaux et controlés ou détenus par la Rooms Corporation en vue de les exposer; ou
  2. des exemplaires de ces documents d'archives à des fins de recherche ou d'étude,

la demande doit recevoir un accueil au moins aussi favorable que les demandes semblables faites par d'autres institutions.

Partie 18.18 Jours fériés innusNote de bas de page 202

18.18.1 Le Gouvernement Innu peut établir des jours fériés et des congés culturels pour les Innus employés sur les terres des Innus du Labrador et les communautés innues que les employeurs sont tenus d'accommoder, dans la même mesure que ces employeurs ont l'obligation d'accommoder leurs employés en vertu des lois provinciales et fédérales. Rien dans la présente partie ne confère une compétence au Gouvernement Innu relativement aux jours fériés publics établis en vertu des lois provinciales et fédérales. Il est entendu que rien dans le présent article ne déroge aux moyens de défense ou d'exception dont peut se prévaloir un employeur en vertu des lois provinciales et fédérales en ce qui concerne l'obligation d'accommodement.

Partie 18.19 Protocoles d'ententeNote de bas de page 203 (PE)

18.19.1 La province et le Gouvernement Innu peuvent conclure des PE concernant ce qui suit :

  1. les permis d'activité archéologique hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. le matériel d'intérêt religieux trouvés hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  3. les lieux connus d'intérêt religieux pour les Innus hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  4. les lieux de sépulture innus hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  5. les restes humains innus trouvés hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, lorsque ces restes humains innus ne sont pas trouvés sur des lieux de sépulture innus connus; et
  6. la participation du Gouvernement Innu dans les questions relatives aux lieux de sépulture non répertoriés et aux lieux d'intérêt religieux non répertoriés hors de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;

mais ces PE ne font pas partie de l'Entente, et ne sont pas destinés à être des traités ou des accords sur les revendications territoriales. Ils ne sont pas non plus destinés à reconnaître ou à affirmer les droits des Autochtones ou des traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

18.19.2 La province et le Gouvernement Innu s'entendent pour que, si un gouvernement avise l'autre de son désir de conclure un PE en lien avec au moins une des questions énoncées aux alinéas 18.19.1a) à f), ces parties commencent à négocier sur ces questions.

Chapitre 19 : Toponymie

Partie 19.1 Définitions

19.1.1 Dans ce chapitre :

« Conseil » s'entend du Newfoundland and Labrador Geographical Names Board relevant de la Geographic Names Board Act (Terre-Neuve-et-Labrador);

« lieu » s'entend d'un lieu, d'une caractéristique ou accident géographique ou d'un point de repère;

« Groupe de travail » s'entend du groupe de travail créé suivant l'article 19.3.1 de ce chapitre.

Partie 19.2 Toponymie des terres des Innus du Labrador

19.2.1 Sous réserve de ce chapitre, le Gouvernement Innu jouit du droit exclusif de choisir des toponymes nouveaux ou modifiés et de les recommander au Ministre :

  1. pour les lieux des terres des Innus du Labrador, et
  2. pour les lieux sans nom officiel qui se situent aux confins des terres des Innus du Labrador ou à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de celles-ci ou qui traversent les terres des Innus du Labrador.

19.2.2 Dans l'exercice de ses attributions suivant 19.2.1, le Gouvernement Innu doit consulter le Conseil et peut collaborer avec la Commission de toponymie du Canada.

19.2.3 Le Gouvernement Innu doit aviser le Ministre, le Conseil et la Commission de toponymie du Canada du choix et de la recommandation qu'il fait suivant 19.2.1 a) ou b).

19.2.4 Sous réserve des dispositions en 19.2.5 et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l'avis suivant 19.2.3, le Ministre doit approuver les toponymes nouveaux ou modifiés qui sont choisis et recommandés par le Gouvernement Innu suivant 19.2.1 a) ou b) à des fins de publication dans la Newfoundland Gazette.

19.2.5 Le Ministre peut refuser un nouveau toponyme ou modifié qui lui est recommandé en vertu de 19.2.1 a) ou b) seulement s'il est diffamatoire ou obscène. S'il décide d'agir ainsi pour un de ces motifs, le ministre doit communiquer par écrit le motif de son refus au Gouvernement Innu dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la réception de l'avis en vertu de 19.2.3.

19.2.6 Le Gouvernement Innu peut demander à ce que soit révisée la décision du ministre en vertu de 19.2.5 par une présentation écrite à celui-ci dans les soixante (60) jours suivant la réception du document énonçant le motif de refus en vertu de 19.2.5; le ministre doit examiner cette présentation, décider d'accepter ou non le nouveau toponyme ou modifié qui est recommandé en vertu de 19.2.1 a) ou b) et aviser le Gouvernement Innu de sa décision dans les soixante (60) jours suivant la réception de la présentation écrite de ce même gouvernement en 19.2.6.

19.2.7 Si, après examen de la présentation du Gouvernement Innu en vertu de 19.2.6, le ministre décide de refuser le nouveau toponyme ou modifié qui est recommandé en vertu de 19.2.1 a) ou b) ou que le Gouvernement Innu ne demande pas à ce que soit révisée la décision en vertu de 19.2.6, ce même gouvernement peut choisir et recommander un autre nom de lieu.

19.2.8 Le Gouvernement Innu jouit du droit exclusif sur les terres des Innus du Labrador de reconnaître d'autres toponymes qui ne seront pas officialisés tant qu'ils n'auront pas été publiés dans la Newfoundland Gazette.

Partie 19.3 Toponymie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador de ceux-ci

19.3.1 Dans les trois (3) mois suivant la date d'entrée en vigueur, le ministre et le Gouvernement Innu doivent créer un groupe de travail formé de trois (3) personnes respectivement nommées par le ministre, le Gouvernement Innu et le ministre et le Gouvernement Innu à la fois dans le cas du président. Sous réserve des dispositions en 19.2.1 b), le Groupe de travail doit étudier des toponymes nouveaux ou modifiés et les recommander au Conseil pour les lieux qui, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, se situent en tout ou en partie hors des terres des Innus du Labrador et que le représentant nommé par le Gouvernement Innu démontre présenter de l'intérêt pour les Innus.

19.3.2 Dans ses recommandations au Conseil, le Groupe de travail doit tenir compte des principes directeurs adoptés par celui-ci.

19.3.3 Le Groupe de travail doit mener son travail à terme dans les deux (2) ans suivant sa création.

19.3.4 Après dissolution du Groupe de travail et sous réserve des dispositions en 19.2.1 b), le Gouvernement Innu peut recommander au Conseil d'établir des toponymes nouveaux ou modifiés pour des lieux qui, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, se situent en tout ou en partie hors des terres des Innus du Labrador et que le Gouvernement Innu démontre présenter de l'intérêt pour les Innus.

19.3.5 Pour étayer les recommandations en vertu de 19.3.1 et 19.3.4, il doit y avoir un énoncé approprié de justification et de contexte pour chaque nom de lieu qui est recommandé au Conseil.

19.3.6 Suivant les recommandations en vertu de 19.3.1 ou 19.3.4, le Conseil doit, compte tenu du fait que les noms de lieux font partie intégrante de l'histoire vivante du peuple innu et suivant la Geographical Names Board Act (Terre-Neuve-et-Labrador), porter un jugement et présenter des recommandations au ministre au sujet de l'approbation des toponymes proposés par le Groupe de travail ou le Gouvernement Innu.

19.3.7 Sous réserve des dispositions en vertu de 19.4.1, le ministre doit consulter le Gouvernement Innu sur les toponymes nouveaux ou modifiés que recommande le Conseil pour des lieux qui, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, se situent en tout ou en partie en dehors des terres de ceux-ci, et ce, avant d'approuver ou de refuser toute recommandation ainsi faite. Le Gouvernement Innu doit donner son avis au ministre dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise en consultation.

Partie 19.4 Généralités

19.4.1 Le ministre ne doit pas remplacer sans l'assentiment du Gouvernement Innu un toponyme innu existant de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador - ce qui comprend les terres de ceux-ci - lorsque ce nom a été approuvé et publié dans la Newfoundland Gazette avant la date d'entrée en vigueur.

19.4.2 Le Gouvernement Innu fait autorité en matière d'orthographe et de prononciation des toponymes en innu-aimun au Labrador.

19.4.3 En cas de vacance au Conseil, le Gouvernement Innu peut proposer un ou plusieurs candidats au ministre et celui-ci doit étudier ces candidatures, mais sans avoir l'obligation de combler cette vacance par un des candidats en question.

19.4.4 Le Conseil doit coordonner les propositions ou les recommandations de toponymes nouveaux ou modifiés dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

19.4.5 Si un nom de lieu est modifié en vertu de ce chapitre, l'ancien nom peut être employé en même temps que le nouveau pendant une période de transition d'au plus dix (10) ans.

19.4.6 Nonobstant les dispositions en vertu de 19.2.8 et 19.4.7, si une loi, un contrat, une assignation, une déclaration, un bref ou un autre document juridique ayant une incidence sur les droits devant la loi porte un nouveau toponyme mentionné en 19.2.8 ou un ancien toponyme mentionné en vertu de 19.4.5, cet écrit ne doit pas être frappé de nullité du seul fait que ce toponyme nouveau ou ancien y figure.

19.4.7 Le toponyme nouveau ou modifié qu'approuve le ministre à des fins de publication dans la Newfoundland Gazette a cours à toutes fins officielles partout au Canada et doit être employé par l'ensemble des ministères et des organismes publics, compte tenu des conditions normales d'élaboration des cartes et autres publications cartographiques.

Partie 19.5 Mesure de transition

19.5.1 Pendant les deux (2) ans suivant la signature de l'entente de principe ou dans la période comprise entre la date de cette signature et la date d'entrée en vigueur selon la moindre de ces durées, aucun toponyme nouveau ou modifié ne sera approuvé par le ministre pour la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador tant que la Nation Innue n'aura pas d'abord été consultée.

Chapitre 20 : Relations financières

Partie 20.1 Relations financières dans l'Entente

20.1.1 Avant de conclure l'Entente, les parties examineront les questions d'ordre financier, y compris les dispositions devant être incluses dans l'Entente concernant la relation financière actuelle entre les parties.

20.1.2 Les questions financières devant être abordées au titre de l'article 20.1.1 porteront entre autres sur :

  1. des questions qui doivent et qui peuvent être prises en considération dans la négociation d'une entente financière;
  2. les politiques budgétaires courantes du Canada et de la province, tout en prenant en considération le fait que le Canada est en train d'élaborer une nouvelle politique budgétaire pour soutenir la prestation de programmes et de services; et
  3. les composantes d'une entente financière, y compris les revenus autonomes.

20.1.3 [Les parties reconnaissent avoir chacun un rôle à jouer pour supporter le Gouvernement Innu en fournissant un soutien financier direct ou indirect ou en donnant l'accès à des programmes et des services publics, tel qu'il a été convenu dans l'entente financière.]Note de bas de page 204

20.1.4. À moins que les parties en conviennent autrement dans une entente financière, l'établissement du Gouvernement Innu, la reconnaissance du pouvoir de faire des lois législatif du Gouvernement Innu en vertu de l'Entente et l'exercice de ce pouvoir ne créent ou n'impliquent pas d'obligation ou de responsabilité financière ou juridique de la part d'une quelconque partie en ce qui concerne les coûts relatifs au Gouvernement Innu, ses institutions et son infrastructure, ou relatifs à l'exercice du pouvoir de faire des lois législatif du Gouvernement Innu, y compris la prestation de programmes et de services aux Innus.

20.1.5 Toute obligation financière incombant à une partie en vertu d'une entente financière est assujettie à une attribution de fonds à cette fin :

  1. en ce qui concerne le Canada, par le Parlement du Canada;
  2. en ce qui concerne la province, par l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador;
  3. en ce qui concerne le Gouvernement Innu, par le Gouvernement Innu.

Le Canada et la province demanderont l'attribution de ces fonds.

Chapitre 21: Développement économique

Partie 21.1 Définitions

21.1.1 Dans le présent chapitre :

« construction » S'entend de la préparation du terrain relativement à un développement;

« fonds de développement économique des Innus » S'entend du fonds, tel qu'il a été établi en vertu de la partie 21.10.

« montants reportés » S'entend de tout montant non dépensé dans une année donnée sur la somme disponible dans le fonds de développement économique des Innus;

21.1.2 Il est entendu que le calcul des seuils de capital et d'emploi servant à déterminer si un développement constitue un développement majeur comprend les dépenses liées à l'emploi et les dépenses en immobilisations durant la phase de construction de ce développement majeur.

Partie 21.2 Dispositions générales

21.2.1 Sauf pour ce qui est prévu dans le présent chapitre, rien dans le présent chapitre :

  1. ne porte atteinte aux possibilités économiques à la disposition des Innus, des entreprises innues ou du Gouvernement Innu en vertu des autres chapitres de l'Entente; ou
  2. n'impose des obligations financières aux parties.

Partie 21.3 Partage du revenu

21.3.1 Sauf pour toute région du règlement des Innus du Labrador qui chevauche sur une région du règlement des Inuits du Labrador,Note de bas de page 205 le Gouvernement Innu a le droit de recevoir, et la province paie au Gouvernement Innu, un montant égal à vingt-cinq (25) pour cent du revenu des ressources souterraines dans les terres des Innus du Labrador.

21.3.2 Sauf pour toute région du règlement des Innus du Labrador qui empiète sur une région du règlement des Inuits du Labrador, le Gouvernement Innu a le droit de recevoir, et la province paie au Gouvernement Innu, un montant égal à :

  1. cinquante (50) pour cent des premiers deux (2) millions du revenu d'une année financière;
  2. cinq (5) pour cent de tout revenu dans un exercice financier qui excède les deux (2) millions de revenus prévus à l'alinéa 21.3.2a)

des ressources souterraines dans la région du règlement des Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador. Aux fins du présent article, le revenu ne tient pas compte du revenu provenant du projet Voisey's Bay.

Partie 21.4 Arrangements concernant le partage des revenus des ressources souterraines

21.4.1 Les paiements dus au Gouvernement Innu en vertu de la partie 21.3 sont déterminés à l'égard du revenu attribuable aux périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur. Lorsque le revenu est déterminé pour une période commençant avant la date d'entrée en vigueur et se terminant après cette date, le revenu partagé en vertu de la partie 21.3 est calculé en fonction du ratio du nombre de jours après la date d'entrée en vigueur par rapport au nombre total de jours dans la période.

21.4.2 Les paiements par la province au Gouvernement Innu en ce qui concerne les montants à payer en vertu de la partie 21.3 sont calculés en fonction du montant de revenu reçu par la province chaque mois et sont payés par la province au Gouvernement Innu le premier (1er) jour ouvrable suivant le vingtième (20e) jour du mois après le mois au cours duquel le revenu est reçu par la province.

21.4.3 Aux fins de déterminer les montants à payer en vertu de l'article 21.4.2 :

  1. un versement payé en acompte du revenu à recevoir par la province est réputé être un revenu reçu par la province au moment du paiement; et
  2. tout revenu à recevoir par la province de l'un de ses mandataires ou d'une société qu'elle contrôle est réputé être un revenu reçu par la province au moment où le revenu devient à recevoir.

21.4.4 Le montant du revenu à partager en vertu de la partie 21.3 est déterminé sans égard à tout crédit ou à tout autre ajustement dans le calcul du revenu :

  1. déterminé eu égard à d'autres taxes ou montants qui ne constituent pas un revenu admissible au partage en vertu de 21.3; ou
  2. en ce qui concerne l'activité d'exploration qui n'est pas relative aux ressources souterraines donnant lieu au revenu à partager.

21.4.5 Si, en raison de l'application de l'alinéa 21.4.4b), le revenu auquel a droit le Gouvernement Innu en vertu de 21.3 dépasse le revenu réel reçu par la province provenant des ressources souterraines de la région du règlement des Innus du Labrador et des terres des Innus du Labrador, le paiement du montant excédentaire peut être différé jusqu'à cinq (5) ans, avec intérêts payables au taux préférentiel de la Banque du Canada qui prévaut à l'occasion, majoré de deux (2) pour cent.

21.4.6 Aux fins de déterminer le revenu auquel a droit le Gouvernement Innu en vertu de la partie 21.3, si une personne fait un paiement à la province au titre d'un revenu assujetti au partage en vertu de 21.3 et de montants payables en vertu d'autres législations fiscales provinciales et que le montant ne peut être raisonnablement attribué à un [texte législatif]Note de bas de page 206 particulier, le paiement est réparti au prorata en fonction du montant dû sur tous les comptes fiscaux impayés à ce moment.

21.4.7 La province fournit au Gouvernement Innu, dans les six (6) mois à compter de la fin de l'année financière de la province, une déclaration détaillée, vérifiée par le vérificateur général de la province conformément à la Auditor General Act (Terre-Neuve-et-Labrador), qui communique le fondement du calcul des paiements au Gouvernement Innu en vertu de 21.3.

21.4.8 Tout montant dû en vertu de 21.3 constitue pour la province une dette envers le Gouvernement Innu et porte intérêt à compter de la date d'échéance, au taux préférentiel de la Banque du Canada qui prévaut à l'occasion, majoré de deux (2) pour cent.

21.4.9 Tout versement excédentaire par la province en vertu de 21.3 constitue pour le Gouvernement Innu une dette envers la province et porte intérêt au taux préférentiel de la Banque du Canada qui prévaut à l'occasion, majoré de deux (2) pour cent, à compter du vingtième (20e) jour après la date de l'avis du versement excédentaire au Gouvernement Innu.

21.4.10 Si le Gouvernement Innu est en désaccord avec un calcul ou un paiement qui lui est fait en vertu de 21.3, le Gouvernement Innu peut renvoyer le désaccord à l'arbitrage en vertu du chapitre intitulé Règlement des différends.

21.4.11 Si la province modifie, abroge, remplace ou suspend toute législation provinciale qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Innu en vertu de 21.3.1, et si le revenu reçu par le Gouvernement Innu en vertu de l'article 21.3.1 est réduit en raison de la modification, de l'abrogation, du remplacement ou de la suspension de cette législation provinciale, le Gouvernement Innu continue d'avoir le droit d'être payé, et est payé, le même niveau de revenu qu'il aurait reçu si la législation provinciale qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Innu en vertu de 21.3.1 n'avait pas été modifiée, abrogée, remplacée ou suspendue.

21.4.7 Les accords de partage des redevances entre le Gouvernement Innu et un ou plusieurs groupes autochtones voisins ne peuvent imposer des obligations financières cumulatives à la province.

Partie 21.5 Ententes sur les répercussions et les avantages

21.5.1 Sous réserve des articles 21.5.17 et 21.5.18 :

  1. aucun développement, ni aucune partie, phase ou étape d'un développement; ou
  2. aucun agrandissement d'un développement qui existait avant la date d'entrée en vigueur; et
  3. il est entendu qu'aucun développement, ni aucune partie, phase ou étape d'un développement qui comporte, pendant toute période de cinq (5) ans, soit plus de deux cent cinquante (250) années-personnes ou plus de cinquante (50) millions de dépenses en capital, en dollars constants de 2005;

ne peut commencer dans les terres des Innus du Labrador tant qu'une entente sur les répercussions et les avantages n'a pas été conclue ou, dans les circonstances prévues à l'article 21.5.18, tant qu'un arbitre ne l'a pas établi conformément à la présente partie.

21.5.2 Sous réserve des articles 21.5.16, 21.5.17 et 21.5.18, aucun développement majeur, ni aucune partie, phase ou étape d'un développement majeur ne peut commencer tant qu'une entente sur les répercussions et les avantages n'a pas été conclue au titre de la présente partie ou tant qu'un arbitre ne l'a pas établi conformément à la présente partie.

21.5.3 Tout agrandissement d'un développement qui existait sur les terres des Innus du Labrador avant la date d'entrée en vigueur est assujetti aux exigences de la présente partie, mais seulement à l'égard de l'agrandissement.

21.5.4 Tout agrandissement d'un développement qui existait dans la région du règlement des Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador avant la date d'entrée en vigueur, et qui, avant cette date, n'était pas un développement majeur, est assujetti aux exigences de la présente partie, mais seulement à l'égard de l'agrandissement, et seulement si l'agrandissement fera en sorte que le développement comportera pendant toute période de cinq (5) ans, soit plus de deux cent cinquante (250) années-personnes ou plus de cinquante (50) millions de dépenses en capital, en dollars constants de 2005.

21.5.5 Un [promoteur] d'un développement majeur dans la région du règlement des Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador est assujetti au chapitre 10 à moins qu'il soit convenu autrement dans une entente sur les répercussions et les avantages.

21.5.6 Une entente sur les répercussions et les avantages peut prévoir toute question se rapportant à un développement sur les terres des Innus du Labrador ou à un développement majeur qui pourrait avoir une répercussion néfaste sur les participants ou qui pourrait raisonnablement conférer un avantage aux participants, y compris toute question figurant à l'annexe 21-A.

21.5.7 Les principes suivants guident la négociation d'une entente sur les répercussions et les avantages :

  1. les avantages sont compatibles avec les objectifs culturels des Innus et promeuvent ces objectifs;
  2. la nature et l'étendue des avantages sont reliées à la nature, à l'ampleur, au coût et à la rentabilité du développement ou du développement majeur, ainsi qu'à la nature et l'étendue de ses répercussions pour les participants;
  3. les avantages n'imposent pas un fardeau excessif au promoteur ni ne minent la viabilité du développement ou du développement majeur;
  4. toute répercussion négative sur l'environnement, les participants ou les droits des participants en vertu de l'Entente est évitée, atténuée ou indemnisée d'une manière compatible avec la nature, l'ampleur, le coût et la rentabilité du développement ou du développement majeur; et
  5. l'entente sur les répercussions et les avantages donne des priorités aux participants mais n'empêche pas d'autres résidents de Terre-Neuve-et-Labrador d'obtenir des avantages du développement ou du développement majeur.

21.5.8 Dans le cadre d'une décision d'arbitrage concernant une entente sur les répercussions et les avantages relativement à un développement majeur ou à un arbitrage en vertu de 21.5.18, l'arbitre doit tenir compte des principes énumérés à l'article 21.5.7 avant de rendre sa décision.

21.5.9 Une entente sur les répercussions et les avantages peut exiger au développeur de répondre à des exigences autres que celles prévues dans la législation fédérale ou provinciale.

21.5.10 Un promoteur qui propose un développement sur les terres des Innus du Labrador ou un développement majeur doit, dans les meilleurs délais raisonnables :

  1. donner avis par écrit au Gouvernement Innu du développement ou du développement majeur proposé;
  2. débuter la négociation d'une entente sur les répercussions et les avantages concernant le développement ou le développement majeur proposé et, dans tous les cas, débuter la négociation dès réception d'un avis écrit à cet effet de la part du Gouvernement Innu; et
  3. s'efforcer de conclure une entente sur les répercussions et les avantages.

21.5.11 Une entente sur les répercussions et les avantages constitue un contrat sous le régime des lois provinciales et ne fait pas partie de l'Entente.

21.5.12 Si une entente sur les répercussions et les avantages concernant un développement majeur n'a pas été conclue au moment où un permis ou une autorisation est délivré concernant le développement majeur, le permis ou l'autorisation peut être délivré à la condition qu'il ne soit pas en vigueur ni n'ait d'effet et qu'aucune construction du développement majeur ne puisse commencer jusqu'à la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages ou, sous réserve de l'article 21.5.16, jusqu'à l'expiration de la période d'arbitrage prévue à l'article 21.5.13.

21.5.13 Si une entente sur les répercussions et les avantages n'a pas été conclue dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur commence, le Gouvernement Innu, le promoteur ou la province [et le Canada]Note de bas de page 207 peuvent renvoyer à l'arbitrage toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages, y compris toute question au titre des articles 21.5.7 ou 21.5.6 qui est en litige, et la décision arbitrale devra être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du renvoi.

21.5.14 Si un [promoteur] d'un développement majeur ou le Gouvernement Innu considère que l'autre partie ne négocie pas de bonne foi dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours à compter de la date du dernier permis ou de la dernière autorisation exigé pour que le développement majeur commence, le promoteur ou le Gouvernement Innu peut immédiatement renvoyer à l'arbitrage toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages, et la décision arbitrale devra être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du renvoi.

21.5.15 Rien dans la présente partie n'empêche ou ne s'interprète de manière à empêcher le Gouvernement Innu et un [promoteur] d'un développement majeur de renvoyer à l'arbitrage toute question relative au contenu, aux modalités ou aux conditions d'une entente sur les répercussions et les avantages et, le cas échéant et si l'article 21.5.12 s'applique, la décision arbitrale devra être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du renvoi.

21.5.16 Si une décision arbitrale en vertu de l'article 21.5.13, 21.5.14 ou 21.5.15 n'est pas prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du renvoi, la province [et le Canada] peut, après avoir consulté le Gouvernement Innu et sous réserve de l'article 21.5.19, autoriser le commencement de la construction du développement majeur si le promoteur a obtenu toutes les approbations nécessaires et si :

  1. le promoteur et le Gouvernement Innu sont d'accord; ou
  2. de l'avis du ministre, le retard à conclure l'arbitrage compromettrait le développement majeur.

La province [et le Canada] donne avis par écrit à l'arbitre et au Gouvernement Innu d'une autorisation en vertu du présent article.

21.5.17 Le promoteur et le Gouvernement Innu peuvent convenir qu'une entente sur les répercussions et les avantages n'est pas exigée à l'égard d'un développement sur les terres des Innus du Labrador ou d'un développement majeur.

21.5.18 [Si le gouverneur en conseil déclare une urgence militaire ou nationale, un développement sur les terres des Innus du Labrador ou un développement majeur qui, à la seule discrétion du Canada, est déclaré avoir rapport à l'urgence militaire ou nationale, peut commencer avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages; toutefois, si une entente sur les répercussions et les avantages n'a pas été conclue dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter du début de la construction du développement ou du développement majeur, le promoteur ou le Gouvernement Innu peut renvoyer à l'arbitrage toute question non réglée relative au contenu, aux modalités ou aux conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages.]Note de bas de page 208

21.5.19 Si, en vertu de l'article 21.5.16 ou 21.5.18, un développement ou un développement majeur commence avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages, un arbitre doit faire en sorte que les avantages reçus par les participants en vertu de la décision arbitrale comprennent une indemnisation, qui peut être sous la forme d'avantages de remplacement, pour les avantages perdus en raison du commencement du développement ou du développement majeur avant la conclusion d'une entente sur les répercussions et les avantages.

21.5.20 Un promoteur ne peut scinder un développement majeur en parties, phases ou étapes dans le but d'éviter l'application de l'article 21.5.2.

21.5.21 Si un tribunal compétent est convaincu selon la prépondérance des probabilités qu'un promoteur a scindé un développement majeur en parties, phases ou étapes dans le but d'éviter l'application de l'article 21.5.2, le tribunal peut, sur demande du Gouvernement Innu, interdire au promoteur de commencer ou de continuer l'exploitation. Rien dans le présent article n'empêche un tribunal de rendre toute autre ordonnance ou décision concernant une demande du Gouvernement Innu.

21.5.22 Un [promoteur] qui propose un développement, autre qu'un développement majeur, dans la région du règlement des Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, doit consulter le Gouvernement Innu dans les meilleurs délais au sujet du développement proposé et des questions relatives au développement proposé qui sont énoncées à l'annexe 21-A.

21.5.23

  1. Sauf indication contraire dans l'Entente, mais sous réserve de l'alinéa 21.5.23 b) et d'ententes conclues dans le but de prévenir des situations qui pourraient réduire la part maximum de trois (3) pour cent revenant aux Innus, déduction faite des flux nets de trésorerie, dans toute entente sur les répercussions et les avantages entre un promoteur d'un développement majeur dans une région d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un développement hydroélectrique majeur et le Gouvernement Innu, la part maximale du Gouvernement Innu dans tout bénéfice se rapportant à une ou plusieurs centrales hydroélectriques équivaudra à trois (3) pour cent des flux nets de trésorerie annuels après le service de la dette, calculés de la même façon que les redevances annuelles, déduction faite des flux nets de trésorerie après le service de la dette, prévues au chapitre 7 de l'entente sur les répercussions et les avantages du projet du cours inférieur du fleuve Churchill.
  2. Dans l'éventualité où un développement majeur dans une région d'une entente sur les répercussions et les avantages d'un développement hydroélectrique majeur est entrepris par un promoteur qui n'est pas détenu exclusivement ou contrôlé par la province, les déductions au titre des flux nets de trésorerie après le service de la dette relativement au « cost of equity financing after first commercial power » ou « cost of equity financing at first commercial power », conformément au chapitre 7 de l'entente sur les répercussions et les avantages du projet du cours inférieur du fleuve Churchill, doivent comprendre des intérêts uniquement sur le financement par capitaux propres qui est fourni directement ou indirectement par la province.

21.5.24 Sauf indication contraire dans l'Entente, CF(L)Co n'est pas assujettie aux dispositions de la présente partie en ce qui concerne tout développement qu'elle entreprend dans la région de l'entente sur les répercussions et les avantages du développement économique majeur de l'Ouest du Labrador.

21.5.25 Les dispositions de la présente partie qui portent sur un développement majeur dans une région du règlement des Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador s'appliquent à tout développement dans la région du projet Donner qui comporte pendant toute période de cinq (5) ans, soit plus de deux cent cinquante (250) années-personnes ou plus de cinquante (50) millions de dépenses en capital, en dollars constants de 2005.

Partie 21.6 Coordination des politiques en matière de développement économique

21.6.1 Le Gouvernement Innu peut établir des politiques et des plans globaux en matière de développement économique pour les terres des Innus du Labrador traitant :

  1. des activités de développement économique locales, y compris le tourisme;
  2. des programmes et services visant à promouvoir le développement économique; et
  3. les entreprises et les travaux publics du Gouvernement Innu.

21.6.2 Le Gouvernement Innu doit consulter la province en ce qui concerne les politiques et les plans globaux en matière de développement économique proposés par le Gouvernement Innu et élaborés au titre de l'article 21.6.1.

21.6.3 Dans l'élaboration et la modification des politiques de développement économique et des plans globaux qui s'appliquent à la région du règlement des Innus du Labrador, la province :

  1. consulte le Gouvernement Innu; et
  2. tient compte, dans la mesure qu'elle estime raisonnable, des objectifs :
    1. de promotion de la commercialisation des produits de ressources renouvelables récoltés par les participants et les entreprises innues et des biens fabriqués à partir de ces produits;
    2. de fourniture d'aide à la formation et à l'éducation dans le domaine des affaires et en économie pour les participants, de façon à leur permettre de participer plus efficacement à l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador;
    3. d'encouragement à l'emploi des participants dans la région du règlement des Innus du Labrador;
    4. d'aide aux participants pour développer des compétences, de l'expertise ainsi que des affaires et des entreprises commercialement viables relativement à l'exploration, à la production et à l'exploitation des ressources dans la région du règlement des Innus du Labrador;
    5. de promotion de la croissance et de la viabilité commerciale des entreprises innues, et de l'identification des sources possibles d'aide ou de conseils financiers, techniques et d'affaires pour les entreprises innues;
    6. d'encouragement à la recherche et à la création ainsi qu'à la tenue d'une base de données complète concernant les ressources susceptibles d'être mises en production ou en exploitation dans la région du règlement des Innus du Labrador et la mise à la disposition des participants et des entreprises innues de ces renseignements, données et recherches;
    7. de soutien de l'économie traditionnelle des Innus.

21.6.4 Si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de ce faire, la province utilise ou modifie les politiques, plans, programmes et services de développement économique qui s'appliquent à la région du règlement des Innus du Labrador afin :

  1. d'accroître l'accès des participants aux programmes de formation en milieu de travail, d'acquisition de compétences, d'apprentissage, de perfectionnement ainsi qu'à d'autres programmes relatifs à l'emploi;
  2. d'accroître les possibilités pour les participants de recevoir de la formation et de l'expérience aux fins d'établir, d'exploiter et de gérer des entreprises avec succès;
  3. de mettre en œuvre les autres dispositions de la présente partie.

21.6.5 La province promeut, sur demande du gouvernent innu, les possibilités d'affaires pour les participants et pour les entreprises innues dans la région du règlement des Innus du Labrador et les projets qu'ils y entreprennent :

  1. sous réserve de l'article 2.22, en donnant accès à tous les renseignements disponibles relativement à des projets ou des entreprises particuliers;
  2. en rendant disponibles les contacts et les sources de renseignements appropriés; et
  3. en veillant à la considération ou à l'approbation rapide des demandes par les participants et les entreprises innues pour du financement de projet ou du capital de risque.

21.6.6 Le Gouvernement Innu et la province se rencontrent une fois l'an pour les trois (3) premières années à compter de la date d'entrée en vigueur, et une fois tous les trois (3) ans par la suite, ou plus fréquemment s'ils en conviennent, pour examiner l'efficacité de toute politique, de tout plan, de tout programme et de tout service de développement économique qui s'appliquent à la région du règlement des Innus du Labrador.

Partie 21.9 Fonds de développement économique des Innus

21.9.1 Un fonds de développement économique doit être établi par le Gouvernement Innu à la date d'entrée en vigueur afin de soutenir la participation des Innus aux occasions de développement économique qui peuvent découler, directement ou indirectement, de l'Entente.

21.9.2 Le Canada doit verser un montant de 10,3 M$ dans un fonds de développement économique des Innus conformément à 23.4.1 a)Note de bas de page 209.

21.9.3 Le Gouvernement Innu peut contribuer au fonds de développement économique des Innus pour aider à assurer sa viabilité à long terme.

Partie 21.10 Conseil de développement économique des Innus

21.10.1 Un conseil de développement économique des Innus est établi par le Gouvernement Innu pour gérer, administrer et assurer la viabilité à long terme du fonds de développement économique des Innus.

21.10.2 Le conseil de développement économique des Innus se compose d'un conseil d'administration, dont un président devant être nommé par le Gouvernement Innu, chaque administrateur devant :

  1. satisfaire aux exigences établies par le Gouvernement Innu; et
  2. être nommé pour des mandats échelonnés en ce qui concerne les administrateurs initiaux, et pour des mandats subséquents, tel que le déterminera le Gouvernement Innu, le cas échéant, lesquels sont renouvelables.

21.10.3 Le Gouvernement Innu :

  1. examine et approuve le budget annuel du conseil de développement économique des Innus; et
  2. détermine le salaire et les avantages ainsi que d'autres rémunérations devant être versés aux administrateurs du conseil de développement économique des innus.

21.10.4 Le conseil de développement économique des Innus peut embaucher les employés nécessaires à l'exercice de ses activités.

21.10.5 Le conseil de développement économique des Innus peut, à sa seule discrétion, déterminer s'il doit prélever des fonds à même le fonds de développement économique des Innus dans un trimestre donné, et peut rejeter ou demander des renseignements supplémentaires avant de prendre une décision conformément aux directives prévues à l'annexe 21-B.

21.10.6 Sous réserve de l'article 21.10.7, toutes les décisions du conseil de développement économique des Innus doivent être prises par consensus des administrateurs.

21.10.7 Si une décision ne peut être prise par consensus après que les administrateurs ont déployé des efforts raisonnables pour y arriver, le président peut décider que la décision soit prise par un vote majoritaire conformément à l'article 21.10.8.

21.10.8 Si une décision du conseil de développement économique des innus est prise par un vote, la décision doit être prise en fonction du vote majoritaire et le président devra trancher en cas d'égalité des voix.

Annexe 21-A Questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une entente sur les répercussions et les avantages (21.5.6) ou pour la consultation par les promoteurs (21.5.22)

  • Emploi et formation préférentiels des participants.
  • Participation des participants [ou des représentants du Gouvernement Innu]Note de bas de page 210 à la gestion et à l'exploitation du développement ou du développement majeur.
  • Arrangements de coentreprise ou autres arrangements d'affaires entre les entreprises innues et le promoteur.
  • Participation des participants [ou des représentants du Gouvernement Innu] à la propriété de la société qui réalise le développement ou le développement majeur et à la propriété d'un développement sur les terres des Innus du Labrador.
  • Arrangements de partage des revenus avec le promoteur.
  • Conditions d'emploi qui sont compatibles avec les valeurs et la culture des participants.
  • Langue sur les lieux de travail.
  • Recherche.
  • Bourses d'études.
  • Relations avec les syndicats.
  • Indemnisation.
  • Garanties d'exécution.
  • Préoccupations particulières relatives à la protection de l'environnement, à la récolte par les participants, aux animaux sauvages, aux oiseaux migratoires, au poisson, aux plantes, aux plantes aquatiques, à l'habitat, et à toute perturbation de l'environnement.
  • Protection culturelle et sociale, y compris la protection du matériel archéologique et des sites archéologiques.
  • Réaménagement de l'environnement.
  • Surveillance, y compris à court et à long terme, du développement ou du développement majeur.
  • Occasions d'affaires préférentielles pour les entreprises innues.
  • Mise en œuvre et application de l'entente sur les répercussions et les avantages.
  • Règlement des différends.
  • Utilisation par les participants des infrastructures et des installations reliées au développement ou au développement majeur.
  • Toute autre question que le Gouvernement Innu et le promoteur considèrent pertinente eu égard aux besoins du développement ou du développement majeur et à ceux des participants.

Annexe 21-B Fonds de développement économique des Innus (partie 21.9)

L'objectif du fonds de développement économique des Innus

1. L'objectif du fonds de développement économique des Innus est de soutenir et de maximiser la participation des Innus aux occasions de développement économique pouvant découler, directement ou indirectement, de l'Entente.

Demandes de décaissement du fonds de développement économique des Innus

2. Les demandeurs seront tenus de présenter des propositions par écrit pour que leur demande de décaissement du fonds de développement économique des Innus soit examinée.

3. Les demandeurs seront tenus de prouver leur admissibilité à titre de participant ou d'entreprise innue, dont, dans le cas d'une entreprise innue, une preuve de l'enregistrement auprès du registraire des entreprises innues au registraire des entreprises innues.

4. Les demandeurs doivent expliquer dans leurs propositions les raisons pour lesquelles le financement est requis et répondre à chacun des critères suivants pour chaque initiative précise en matière de développement économique pour lesquelles on demande des fonds :

  1. la capacité et l'expérience de gestion;
  2. la planification opérationnelle, y compris la gestion, les activités, la commercialisation et les aspects financiers proposés de l'initiative;
  3. les avantages positifs prévus et toute répercussion négative de l'initiative pour les participants, les communautés ou l'environnement;
  4. les mesures visant à maximiser les avantages et à réduire les effets préjudiciables;
  5. l'échéancier prévu de l'initiative;
  6. le budget; et
  7. d'autres sources et utilisations de fonds.

5. Les propositions admissibles seront examinées et classées en fonction de critères établis par le conseil de développement économique des Innus.

Décaissement du fonds de développement économique des Innus

6. Tout décaissement du fonds de développement économique des Innus peut être fait en faveur de participants ou d'entreprises innues aux fins suivantes :

  1. accorder des prêts;
  2. fournir des fonds pour avoir accès à d'autres sources de financement;
  3. fournir des cautions pour garantir des prêts et l'accès à d'autres formes de financement des activités;
  4. mettre en œuvre la planification des activités, les évaluations techniques ou les études de faisabilité;
  5. favoriser le développement des compétences;
  6. négocier en vue de conclure une entente sur les répercussions et les avantages;
  7. établir des partenariats ou des coentreprises; et
  8. investir dans les infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre les activités de développement économique.

7. Les décaissements du fonds de développement économique des Innus ne doivent pas excéder 1 M$ au cours d'une année donnée, exclusion faite des montants reportés.

8. La valeur principale impayée de prêts du fonds de développement économique des Innus accordés à des participants ou à des entreprises innues, ou à une association de participants ou d'entreprises innues exerçant leurs activités à titre de coentreprise unique, d'association ou de consortium, ne doit pas excéder [100 000 $]Note de bas de page 211 pour tout prêt remboursable à une échéance fixe ou [50 000 $] pour tout prêt remboursable selon toute autre échéance.

9. Lorsque le montant des décaissements du fonds de développement économique des Innus totalise moins de [1 M]$ au cours d'une année, toute différence entre le montant disponible pour décaissement au cours de cette année et le montant réellement déboursé peut être reporté et déboursé au cours des années subséquentes.

10. Toute croissance de la valeur du fonds de développement économique des Innus attribuable au revenu d'intérêts ou de placements du fonds de développement économiques des Innus doit être ajoutée au capital du fonds et peut être déboursée conformément à la présente annexe.

11. Tout décaissement du fonds de développement économique des Innus doit être examiné et doit respecter le processus et les critères se rapportant aux initiatives de développement économique.

12. Les décaissements du fonds de développement économique des Innus peuvent être faits chaque trimestre par le conseil de développement économique des Innus en fonction des propositions présentées par les demandeurs admissibles. Le conseil de développement économique des Innus procédera à un appel de propositions tous les soixante (60) jours avant de faire des décaissements du fonds de développement économique des Innus au cours d'un trimestre.

Carte 21-1 : Région de Donner

Carte 21-1 : Région de Donner
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Chapitre 21 A : Marchés publics et emploi

Partie 21A.1 Définitions

21A.1.1 Dans le présent chapitre :

« fonction publique fédérale » s'entend des secteurs de l'administration publique du Canada mentionnés à la partie I *de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Canada); et

« fonction publique provinciale » s'entend des secteurs de l'administration publique de Terre-Neuve-et-Labrador mentionnés à l'annexe A de la Public Service Commission Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et de tout organisme ou entité considéré comme étant un secteur de la fonction publique et ajouté à l'annexe A en vertu de l'article 3 de cette loi.

Partie 21A.2 Attribution des marchés et embauche de participants par la Province

21 A.2.1 Si la Province souhaite passer un marché de travaux, un marché de fournitures ou un marché de services visant les terres des Innus du Labrador, qu'elle lance un appel d'offres ou non, les propositions d'entreprises innues qualifiées sont prises en considération et, si une entreprise innue fait une soumission concurrentielle qui satisfait aux modalités énoncées, la Province lui attribue le marché.

21 A.2.2 Si la Province souhaite passer un marché de travaux, un marché de fournitures ou un marché de services concernant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, qu'elle lance un appel d'offres ou non, les propositions d'entreprises innues qualifiées sont examinées et juste considération est donnée aux entreprises innues qui font une soumission concurrentielle satisfaisant aux modalités énoncées.

21A.2.3 Si un poste autre que ceux visés par les alinéas 4(1)a) à 4(1)k) de la Public Service Commission Act (Terre-Neuve-et-Labrador) est à pourvoir au sein de la fonction publique provinciale sur les terres des Innus du Labrador, que cette occasion d'emploi fasse l'objet d'un concours interne ou public, les participants qualifiés qui posent leur candidature se voient attribuer le poste sur une base représentative qui reflète le rapport entre les participants qui résident ordinairement sur les terres des Innus du Labrador et le nombre total de personnes qui résident ordinairement sur ces terres. Si aucun participant qualifié ne pose sa candidature, le poste peut alors être attribué à un non-participant qualifié.

21A.2.4 Si un poste est à pourvoir au sein de la fonction publique provinciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, [juste considération/la priorité]Note de bas de page 212 est donnée aux participants qualifiés.

21 A.2.5 Une fois par année pendant les trois (3) premières années suivant la date d'entrée en vigueur et une fois tous les trois (3) ans par la suite, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement Innu et la Province, le Gouvernement Innu peut faire des recommandations formelles à la Province à l'égard des points suivants :

  1. stratégies pour amener les participants et les entreprises innues à être en mesure de tirer profit des possibilités d'affaires, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. élaboration ou mise en œuvre de stratégies visant à accroître l'employabilité des participants et le nombre de participants embauchés dans le secteur privé dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et dans la fonction publique provinciale conformément aux articles 21A.2.3 et 21A.2.4;
  3. stratégies visant à accroître le taux de promotion et le maintien en poste des participants au sein de la fonction publique provinciale; et
  4. autres stratégies à l'appui de la mise en œuvre des articles 21A.2.1 à 21A.2.4.

21 A.2.6 Un Ministre qui reçoit une recommandation en vertu de l'article 21A.2.5 prend la décision de l'accepter, de la modifier ou de la rejeter et avise par écrit le Gouvernement Innu de sa décision et des raisons qui l'ont motivée dans les trente (30) jours suivant la date de la décision.

21 A.2.7 Il est entendu que rien dans l'article 21 A.2.5 n'empêche le Gouvernement Innu de faire, à n'importe quel moment, des recommandations informelles au Ministre à l'égard de l'un ou l'autre des points énumérés à l'article 21A.2.5.

[Partie 21A.3 Attribution de marchés aux participants par le CanadaNote de bas de page 213

21 A.3.1 Le Registraire des entreprises innues prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises innues donnant des renseignements sur les biens et services que ces entreprises seraient en mesure d'offrir dans le cadre d'un marché attribué par le Canada. Le Canada tient compte de cette liste lorsqu'il s'acquitte de ses obligations en vertu du présent chapitre.

21 A.3.2 Dans ses invitations à soumissionner relatives à l'acquisition de biens ou de services dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le Canada fait part au Gouvernement Innu de son intention de lancer un appel d'offres et il prend les mesures suivantes [dans la mesure du possible et conformément aux saines pratiques d'approvisionnement] :

  1. consulter le registre des entreprises innues afin de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente partie et offrir aux entreprises innues toutes les possibilités raisonnables de présenter une soumission concurrentielle;
  2. fixer la date, le lieu et les modalités de présentation des soumissions de façon à ce que les entreprises innues puissent soumissionner facilement;
  3. lancer des appels d'offres par regroupements de produits, permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste et concevoir les marchés de construction de manière à accroître la possibilité pour les petites entreprises innues spécialisées de soumissionner à leur égard;
  4. sous réserve des obligations légales internationales du Canada, inclure, s'il y a lieu, les points suivants dans les critères de soumission :
    1. avoir son siège social, des bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
    2. prendre des engagements, en vertu du marché, à l'égard de la formation en cours d'emploi ou du perfectionnement professionnel des participants.

21 A.3.3 Si le Canada souhaite passer un marché de fournitures ou de services concernant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, la priorité est accordée aux entreprises innues si elles satisfont aux modalités techniques et administratives de la demande de biens ou services.

Partie 21A.4 Embauche de participants par le Canada

21 A.4.1 Si des postes sont à pourvoir au sein de la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le Canada s'engage à les pouvoir de manière à ce que la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador soit représentative et qu'elle reflète le rapport entre le nombre de participants qui résident ordinairement dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et le nombre total de personnes qui résident ordinairement dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

21A.4.2 Le Canada supprime les obstacles à l'emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador pour les participants en examinant les qualifications requises et les méthodes de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées par rapport aux facteurs culturels, à l'expérience ou au niveau de scolarité.

21 A.4.3 Une fois par année pendant les trois (3) premières années suivant la date d'entrée en vigueur et une fois tous les trois (3) ans par la suite, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement Innu et le Canada, le Gouvernement Innu peut faire des recommandations formelles au Ministre à l'égard des points suivants dans la mesure où ils s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador :

  1. élaboration et mise en œuvre de programmes et de stratégies liés à ce qui suit :
    1. développement des ressources humaines, y compris la formation;
    2. activités opérationnelles, commerciales et industrielles; et
    3. renforcement et préservation de l'économie traditionnelle des Innus;
  2. élaboration ou mise en œuvre de stratégies visant à accroître l'employabilité des participants et le nombre de participants embauchés dans le secteur privé et dans la fonction publique fédérale conformément aux articles 21A.4.3 et 21A.4.4;
  3. élaboration de stratégies visant à accroître le taux de promotion et le maintien en poste des participants au sein de la fonction publique fédérale; et
  4. participation du Gouvernement Innu aux mécanismes mis en place par le Canada dans le but de favoriser ou de soutenir la croissance et l'amélioration de l'économie, notamment les suivants :
    1. élaboration ou mise en œuvre de stratégies pour amener les entreprises innues à être en mesure de tirer profit des possibilités d'affaires, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
    2. détermination d'autres stratégies à l'appui de la mise en œuvre de la présente partie;
    3. embauche de participants, utilisation des services professionnels offerts par les participants et recours aux fournisseurs innus dans l'exécution des marchés.

21 A.4.4 Un Ministre qui reçoit une recommandation en vertu de l'article 21 A.4.5 prend la décision de l'accepter, de la modifier ou de la rejeter et avise par écrit le Gouvernement Innu de sa décision et des raisons qui l'ont motivée dans les trente (30) jours suivant la date de la décision.

21 A.4.5 Il est entendu que rien dans l'article 21 A.4.4 n'empêche le Gouvernement Innu de faire, à n'importe quel moment, des recommandations informelles au Ministre à l'égard de l'un ou l'autre des points énumérés à l'article 21A.4.4.]

Chapitre 22 : Projet de la baie VoiseyNote de bas de page 214

Partie 22.1 Définitions

22.1.1 Dans ce chapitre :

« consulter » s'entend de ce qui suit :

  1. dans le cas de la personne à consulter, notification de la question à trancher sous une forme et avec des données suffisantes pour que celle-ci puisse préparer son point de vue;
  2. laps de temps raisonnable au cours duquel la personne à consulter peut préparer son point de vue, et possibilité acceptable de présenter celui-ci à la personne qui a l'obligation de consulter; et
  3. prise en compte intégrale et équitable par la personne ayant l'obligation de consulter des points de vue présentés.

« développement subséquent » s'entend de toute partie du projet de la baie Voisey qui n'est pas entrepris par le promoteur;

« eau » s'entend de l'eau de surface et de l'eau souterraine s'écoulant dans un canal naturel et dans un lac ou une autre étendue d'eaux intérieures et inclut les glaces et toutes les eaux souterraines intérieures, mais exclut les eaux de marée.

« eaux de marée » s'entend de toute partie de la mer et de toute partie d'un fleuve entre le flux et le reflux à la marée printanière moyenne;

« entente de chevauchement » s'entend de toute entente écrite entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et la Labrador Inuit Association ou le gouvernement du Nunatsiavut concernant tous les enjeux de chevauchement mentionnés dans le présent chapitre;

« entente de gestion environnementale » s'entend de l'entente datée du 22 juillet 2002, entre les Innus, représentés par la Nation Innue, les Inuits, représentés par la Labrador Inuit Association, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de la gestion environnementale de l'entreprise telle que définie dans cette entente et inclut toute modification convenue à celle-ci;

« Entente définitive avec les Inuits du Labrador » s'entend de l'entente définitive de règlement des revendications territoriales entre les Inuits, représentés par la Labrador Inuit Association, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador;

« entente subséquente sur les répercussions et les avantages » s'entend d'une entente, qu'elle résulte ou non d'un arbitrage, entre un promoteur subséquent et l'une ou l'autre des parties suivantes : i) la Nation Innue, ii) la Nation Innue et la Première Nation Innue de Mushuau et la Première Nation Innue de Sheshatshiu établies conformément à la Loi sur les Indiens, représentées par leur conseil de bande respectif, iii) le Gouvernement Innu, ou iv) le Gouvernement Innu et la Première Nation Innue de Mushuau et la Première Nation Innue de Sheshatshiu établies conformément à la Loi sur les Indiens, représentées par leur conseil de bande respectif, et inclut toute modification convenue à cette entente;

« entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey » s'entend de l'accord conclu entre le promoteur et les Innus, représentés par la Nation Innue, y compris toute modification convenue à celui-ci;

« fermeture » s'entend de la fin ainsi que du respect et de l'achèvement de tous les plans de réaménagement approuvés par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada, du début de toutes les mesures de surveillance et d'entretien post-réaménagement exigées ou prévues par la législation de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada, et de la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire requise par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada après consultation avec le Gouvernement Innu, qui visent à assurer la sécurité environnementale à long terme de la région de la baie Voisey;

« fermeture du site » s'entend de soit :

  1. l'achèvement de l'aménagement d'une parcelle de terre à l'intérieur de la région de la baie Voisey après la fin, ou
  2. l'achèvement de l'aménagement d'une parcelle de terre à l'intérieur de la région de la baie Voisey avant la fin, si les parties conviennent que la parcelle de terre visée peut faire l'objet d'une telle mesure avant la fin, conformément au paragraphe 22.4.18;

« fin » s'entend de cinq ans après la cessation permanente de la production de minéraux en quantités commercialisables par toute personne dans la région de la baie Voisey; cette fin ne peut cependant survenir que trente ans après le début de la production de minéraux en quantités commercialisables dans la région de la baie Voisey;

« gouvernement du Nunatsiavut » s'entend du gouvernement défini, identifié et caractérisé par l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;

« Inco » s'entend de Inco Limitée, une société organisée et existant en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la société mère de Voisey Bay Nickel Limited;

« Labrador Inuit Association » s'entend de la personne morale dûment constituée et existant sous ce nom en vertu des lois de Terre-Neuve-et-Labrador, et inclut les successeurs et ayants droit;

« matière en carrière » s'entend d'une substance servant à l'état naturel à la construction civile ou à l'agriculture et comprend :

  1. l'argile, le sable, le gravier, la pierre, la terre végétale, le sol, la marne, la tourbe et la mousse de tourbe; et
  2. un minéral, une roche ou une pierre capable d'être taillé ou poli à des fins d'ornementation, de parure personnelle ou de décoration;

« personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une société constituée, d'une fiducie, d'une association non constituée, d'un gouvernement ou d'un organisme mandataire ou d'une division d'un gouvernement ou de toute autre entité, ce qui comprend la succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants juridiques de cette entité, et pour plus de certitude, le promoteur, tous les promoteurs subséquents et Terre-Neuve-et-Labrador;

« prises totales admissibles » (PTA) s'entend de la quantité totale d'une espèce ou d'un stock de poisson qui peut être récoltée, tel qu'établi par le ministreNote de bas de page 215 /en vertu de la présente Entente Note de bas de page 216;

« projet de la baie Voisey » s'entend des activités réalisées par le promoteur ou un promoteur subséquent ainsi que des infrastructures physiques situées dans la région de la baie Voisey, associées à l'exploration, à l'exploitation minière, à l'extraction, au broyage, à la concentration et à la production de ressources souterraines situées à l'intérieur de la région de la baie Voisey. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces activités et ces infrastructures physiques de la région de la baie Voisey comprennent la construction, l'exploration, l'exploitation, le broyage, la concentration, l'abattage, le transport et l'expédition du concentré, l'exploitation du port à Anaktalak Bay, les pistes d'atterrissage, les routes et d'autres infrastructures et installations connexes, le rétablissement, le réaménagement et tous les aspects de la fermeture.

« promoteur » s'entend de Inco et de la Voisey Bay Nickel Company Limited ainsi que de leurs successeurs, ayants droit, personnes désignées, entrepreneurs et mandataires respectifs;

« promoteur subséquent » s'entend de toute personne autre que le promoteur, qui entreprend en tout ou en partie le projet de la baie Voisey et de ses successeurs, ayants droit, personnes désignées, mandataires et entrepreneurs;

« réaménagement » s'entend de toute mesure requise en application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador ou du Canada, selon le cas, et destinée à :

  1. rétablir autant que raisonnablement possible le site à son état d'origine et/ou à la satisfaction du ministre;
  2. rendre le site convenable pour un usage que le ministre juge approprié;
  3. atteindre un ou plusieurs des objectifs ci-dessus;

« récolte totale admissible » (RTA) s'entend de la quantité totale d'une espèce de faune, de plante ou de plante aquatique, qui peut être récoltée, [tel qu'établi par le ministre/en vertu de la présente Entente];

« redevance » s'entend de ce qui suit :

  1. montant à l'égard d'une ressource du sous-sol qui constitue une taxe, une redevance, un loyer, un droit (à l'exclusion des droits perçus à des fins administratives) ou un autre paiement de la nature d'une redevance;
  2. tout autre montant payable sur le droit de prospecter ou d'exploiter une ressource du sous-sol ou sur un droit d'accès ou d'utilisation relevant de ce droit de prospection ou d'exploitation;

« région de la baie Voisey » s'entend de la région, y compris les terres et les ressources, à l'intérieur des limites indiquées dans la carte 22-1 de l'Atlas (figurant à titre d'illustration seulement à l'annexe 22-A);

« région visée par le règlement avec les Inuits du Labrador » s'entend de la région définie, délimitée et caractérisée par l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;

« région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador » s'entend des terres pouvant découler du paragraphe 22.4.13;

« ressources du sous-sol » s'entend des minéraux, du pétrole, des matières en carrière et des ressources géothermiques;

« Revenu » s'entend de ce qui suit :

  1. de toute taxe de redevance qui est reçue par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Mining and Mineral Rights Tax Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
  2. toute redevance reçue par Terre-Neuve-et-Labrador suivant toute législation provinciale en remplacement ou en modification de la Mining and MIneral Rights Tax Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou perception de toute redevance nouvelle ou supplémentaire sur les ressources du sous-sol de la province;
  3. tout montant reçu par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu d'une entente de concession ou de chevauchement fiscal ou encore de partage de recettes ou suivant un autre accord semblable avec le Canada ou tout autre secteur de compétence à l'égard d'une redevance mentionnée sur les ressources du sous-sol de la province; et
  4. toute pénalité ou tout intérêt reçu par Terre-Neuve-et-Labrador à l'égard d'une redevance ou d'un montant mentionné en a), b) ou c);

« terres des Innus et des Inuits du Labrador » s'entend des terres détenues conjointement pouvant découler de l'alinéa 22.4.8b);

« terres des Inuits du Labrador » s'entend des terres définies, délimitées et caractérisées par l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;

« terres » s'entend des terres, y compris les terres immergées

« Voisey Bay Nickel Company Limited » s'entend de la société organisée et existant sous ce nom en vertu de la Corporations Act de Terre-Neuve-et-Labrador, une filiale en propriété exclusive d'Inco;

Partie 22.2 Dispositions générales

22.2.1 Les terres et les ressources de la région de la baie Voisey sont régies sous le régime établi dans le présent chapitre et ne sont assujetties à aucun autre chapitre de la présente Entente, sauf disposition contraire expresse.

22.2.2 Sauf disposition contraire du présent chapitre, les lois d'application générale s'appliquent au projet de la baie Voisey et aux terres et ressources de la région de la baie Voisey.

22.2.3 Les chapitres intitulés Définitions, Dispositions générales et Règlement des différends Note de bas de page 217 s'appliquent aux terres et aux ressources de la région de la baie Voisey.

22.2.4 Pour plus de certitude, et sauf disposition contraire du présent chapitre, la région de la baie Voisey ne constitue pas des terres des Innus du Labrador ni ne fait partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

22.2.5 Jusqu'à ce que les terres aient été transférées conformément aux alinéas 22.4.8a) ou b), ou désignées conformément aux paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13, certaines dispositions des chapitres Noms des lieux, Gestion de l'eau et droits des Innus sur l'eau, Indemnisation de récolte et Faune, Pêches, Ressources forestières et plantes et Oiseaux migrateurs Note de bas de page 218, à déterminer par les parties avant la paraphe de l'accord de principe, seront applicables à la région de la baie Voisey, comme elles le sont à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador Note de bas de page 219.

22.2.6 Le présent chapitre peut être modifié pour refléter les dispositions d'une entente de chevauchement.

Partie 22.3 Partage du revenu relativement au projet de la baie Voisey

22.3.1 Le Gouvernement Innu a le droit de recevoir, et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador paie au Gouvernement Innu, un montant égal à cinq pour cent de tous les revenus du projet de la baie Voisey. Les montants dus sont transférés au Gouvernement Innu sur une base trimestrielle.

22.3.2 Si Terre-Neuve-et-Labrador modifie, abroge, remplace ou suspend toute législation qui établit le revenu, qui doit être partagé avec le Gouvernement Innu en vertu du paragraphe 22.3.1, et si le revenu reçu par le Gouvernement Innu en vertu du paragraphe 22.3.1 est inférieur au montant que le Gouvernement Innu aurait reçu en vertu du paragraphe 22.3.1, selon la législation courante à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord concernant le projet de la baie Voisey entre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et les Innus du Labrador, représentés par la Nation Innue, en raison de la modification, de l'abrogation, du remplacement ou de la suspension, le Gouvernement Innu continue d'avoir le droit d'être payé, et est payé, le même niveau de revenu qu'il aurait obtenu si la législation qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Innu en vertu du paragraphe 22.3.1 n'avait pas été modifiée, abrogée, remplacée ou suspendue.

Partie 22.4 Statut des terres dans la région de la baie Voisey

22.4.1 Dans la région de la baie Voisey, pour la durée du projet de la baie Voisey :

  1. Les participants ont le droit d'entrer dans la région de la baie Voisey pour exercer leurs droits de récolte aux fins de la récolte domestique des Innus et peuvent camper dans la région de la baie Voisey. Ces droits peuvent être restreints ou limités par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de conservation. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant d'imposer des restrictions ou des limites relatives à la conservation. Si pour toute espèce de faune, de plante terrestre ou de plante aquatique, ou tout stock ou espèce de poisson visé par des PTA ou une RTA, ou si pour toute espèce de faune, de plante terrestre ou de plante aquatique ou tout stock ou espèce de poisson ou ressources forestières non visé par des PTA ou une RTA et en conséquence de toute autre restriction ou limite associée à la conservation, la récolte disponible est inférieure au total de :
    1. la récolte domestique des Innus, et
    2. la quantité nécessaire aux membres d'un groupe de peuples autochtones autre que les Innus qui récoltent cette espèce de faune, de plante terrestre, de plante aquatique ou de ressource forestière, ou ce stock ou cette espèce de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles en vertu d'un droit conféré par traité, alors, à moins que les parties à l'entente de chevauchement n'en conviennent autrement
    3. le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador attribueront aux participants, lorsque des PTA ou une RTA aura été établie, une proportion de la récolte disponible équivalant à la proportion de PTA ou de la RTA des participants avant l'établissement des PTA ou de la RTA; ou
    4. le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador attribueront aux participants, dans le cas où des restrictions ou des limites autres que des PTA ou une RTA sont établies, une proportion de la récolte disponible qui sera basée sur les niveaux de récolte de l'espèce ou du stock attribués aux participants avant l'imposition de la restriction ou de la limite. Si les parties à l'entente de chevauchement ne s'entendent pas sur la répartition entre eux de la récolte réduite en raison de l'établissement des PTA ou d'une RTA ou en raison des restrictions ou des limites liées à la conservation, le différend peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage selon les termes de l'entente de chevauchement, et résolu selon les principes de répartition applicables suivant iii) ou iv).
  2. Le Gouvernement Innu et le Canada peuvent conclure un accord concernant les activités de pêche dans la région de la baie Voisey.

22.4.2 Les droits des participants en vertu de l'alinéa 22.4.1a) sont exercés d'une manière qui respecte les obligations du promoteur et des promoteurs subséquents de construire et d'exploiter le projet de la baie Voisey et d'en effectuer la fermeture en toute sécurité et efficacement. De leur côté, le promoteur et les promoteurs subséquents agissent d'une manière qui respecte le droit de récolte des participants, en vertu de l'alinéa 22.4.1a), dans la région de la baie Voisey pendant la durée du projet de la baie Voisey.

22.4.3 Il est interdit d'accorder au promoteur et à tout promoteur subséquent un titre en fief simple à l'égard des terres ou des ressources souterraines de la région de la baie Voisey.

22.4.4 Terre-Neuve et Labrador et le Canada assurent le réaménagement de la région de la baie Voisey avant la fermeture. Une fois qu'une étendue ou une parcelle de terre de la région de la baie Voisey est transférée en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), que ce soit avant ou après la fin, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada n'encourent envers le Gouvernement Innu aucune responsabilité ni obligation additionnelle ou supplémentaire d'assurer tout inspection, réaménagement, restauration, remise en état, assainissement ou mesure corrective additionnel de la région de la baie Voisey ou d'une partie de celle-ci ou de toute autre terre située en tout temps à l'intérieur de la région de la baie Voisey, sauf indication contraire dans la présente Entente. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, et pour plus de certitude, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada, après le transfert des terres en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), ont le pouvoir d'exiger du promoteur ou d'un promoteur subséquent de se conformer aux mesures de réaménagement ou aux mesures de surveillance et d'entretien post-réaménagement que la législation de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada exige ou prévoit ou de tout autre mesure supplémentaire exigée par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada après consultation avec le Gouvernement Innu dans le cadre de la fermeture. Le Gouvernement Innu fournit l'accès raisonnable nécessaire aux terres des Innus du Labrador ou aux terres des Innus et des Inuits du Labrador afin de permettre à Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada d'exercer ce pouvoir.

22.4.5 Sauf aux fins du projet de la baie Voisey, avant la fermeture, Terre-Neuve-et-Labrador ne peut aliéner ou transférer des terres de la région de la baie Voisey à toute personne autre que le Gouvernement Innu sans le consentement écrit du Gouvernement Innu.

22.4.6 Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas tenue de transférer des terres de la région de la baie Voisey au Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 22.4.8a) ni de désigner des terres de la région de la baie Voisey en vertu du paragraphe 22.4.11, si un tel transfert ou une telle désignation :

  1. est contraire aux dispositions d'une entente de chevauchement;
  2. en l'absence d'une entente de chevauchement, porte atteinte aux droits que tout autre groupe autochtone pourrait avoir dans la région de la baie Voisey en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; ou
  3. est contraire à l'accord sur les mesures provisoires concernant le projet de la baie Voisey entre le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et la Labrador Inuit Association, executé le 31 juillet 2002.

22.4.7 Les étendues de terre et d'eau, ainsi que les ressources, y compris celles du sous-sol, de la région de la baie Voisey ne sont pas ni ne deviendront des terres des Innus du Labrador, des terres des Innus et des Inuits du Labrador, des terres de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou des terres de la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador, sauf si un transfert en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), ou une désignation en vertu des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13, est effectué.

22.4.8

  1. Sous réserve de l'alinéa 22.4.6a), après la fin et le réaménagement, Terre-Neuve-et-Labrador offre après la fermeture d'un site, et le Gouvernement Innu, en tout temps après la fermeture du site et jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, a le droit d'obtenir sans condition et sans aucuns droit ni frais, le titre visant toute partie de la parcelle de terre qui fait l'objet de la fermeture comme terres des Innus du Labrador à moins que celle-ci n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador. Chaque fois qu'une telle offre est faite, le Gouvernement Innu peut accepter la totalité ou une partie de la parcelle offerte à titre de terres des Innus du Labrador;
  2. Après la fin et le réaménagement, Terre-Neuve-et-Labrador offre conjointement au Gouvernement Innu et au gouvernement du Nunatsiavut à la fermeture du site, et le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut, en tout temps après la fermeture du site, jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, ont le droit d'obtenir sans condition et sans aucuns droit ni frais, une forme de titre de propriété conjointe visant toute partie de la parcelle de terre qui fait l'objet de la fermeture de site comme terres des Innus et des Inuits du Labrador, si cela est prévu dans une entente de chevauchement et à moins que celle-ci n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador. Chaque fois qu'une telle offre est faite, le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut peuvent accepter conjointement la totalité ou une partie de la parcelle offerte à titre de terres des Innus et des Inuits du Labrador;

22.4.9 Les terres détenues par le Gouvernement Innu à la suite d'un transfert en vertu de l'alinéa 22.4.8a) cessent de constituer la région de la baie Voisey et deviennent des terres des Innus du Labrador et sont assujetties à toutes les dispositions de la présente Entente qui s'appliquent aux terres des Innus du Labrador. Ces terres s'ajoutent au quantum de terres des Innus du Labrador établi dans la présente Entente.

22.4.10 Les terres détenues conjointement par le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut à la suite d'un transfert en vertu de l'alinéa 22.4.8b) cessent de constituer la région de la baie Voisey et deviennent des terres des Innus et des Inuits du Labrador et sont assujetties à tout arrangement susceptible d'être établi en vertu du décret en conseil dont il est question au paragraphe 22.4.15, par lequel ces terres sont transférées à titre de terres des Innus et des Inuits du Labrador.

22.4.11 Sous réserve du paragraphe 22.4.6, après la fin, le Gouvernement Innu a la possibilité, en tout temps après la fermeture du site, jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, de choisir la totalité ou une partie de la parcelle de terre visée par cette fermeture pour la désigner région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à moins qu'elle n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'entente définitive avec les Inuits du Labrador.

22.4.12 Les terres désignées en vertu du paragraphe 22.4.11 cessent de de constituer la région de la baie Voisey et deviennent la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et sont assujetties à toutes les dispositions de la présente Entente qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador. Ces terres s'ajoutent au quantum de terres de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador établi dans la présente Entente.

22.4.13 Après la fin, Terre-Neuve-et-Labrador offre conjointement au Gouvernement Innu et au gouvernement du Nunatsiavut, et le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut en tout temps après la fermeture du site ont jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après la fermeture le droit de choisir n'importe quelle partie de la parcelle de terres qui fait l'objet de cette fermeture de site comme région visée par un règlement conjoint à être désignée comme étant la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador, si cela est prévu dans une entente de chevauchement et à moins qu'elle n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférées ou désignées conformément à l'entente définitive avec les Inuits du Labrador.

22.4.14 Les terres désignées en vertu du paragraphe 22.4.13 cessent de constituer la région de la baie Voisey et deviennent la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador et sont assujetties aux arrangements susceptibles d'être établis en vertu du décret en conseil dont il est question au paragraphe 22.4.15, par lequel ces terres sont désignées région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador.

22.4.15 Un transfert ou une désignation de la région de la baie Voisey ou d'une ou de plusieurs parties de la région de la baie Voisey en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b), ou des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13 est effectué par décret en conseil sans aucuns droits ni frais pour le Gouvernement Innu.

22.4.16 Les terres de la région de la baie Voisey qui ne sont pas aliénées, transférées ou désignées en vertu des paragraphes 22.4.5 à 22.4.15, dans les cinq ans après la fermeture ou dans un délai plus long dont Terre-Neuve-et-Labrador et le Gouvernement Innu peuvent convenir par écrit, sont considérées comme étant des terres de la Couronne provinciale en vertu des lois d'application générale.

22.4.17 Sous réserve du paragraphe 22.4.19, le Gouvernement Innu n'encourt aucune responsabilité soit en ce qui concerne le coût de réaménagement de la région de la baie Voisey ou de l'une de ses parties, soit à l'égard de toute perte ou de tout dommage subi en raison de la pollution, ou de la contamination de la région de la baie Voisey ou de l'une de ses parties, soit avant ou après la fermeture, qui résulte du projet de la baie Voisey.

22.4.18 Les parties peuvent, à l'occasion, convenir que la fermeture d'un site peut se faire pour une parcelle de terre de la région de la baie Voisey avant la fin. Si une telle entente est conclue, les alinéas 22.4.8 a) et b), et les paragraphes 22.4.11 et 22.4.13 sont modifiés à l'égard de cette fermeture de site de sorte que la fin ne constitue pas une condition préalable au déclenchement des droits et des autres dispositions de ces articles, mais que toutes les autres dispositions des alinéas 22.4.8a) et b) et des paragraphes 22.4.11 et 22.4.13 demeurent inchangées.

22.4.19 Nonobstant toute autre disposition de la partie 4, si des infrastructures se trouvant dans la région de la baie Voisey appartiennent au promoteur ou à un promoteur subséquent, les parties reconnaissent que le Gouvernement Innu ou que le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne peut acquérir ces infrastructures en passant un accord avec le promoteur ou un promoteur subséquent. Par conséquent, avant d'approuver tout plan de réaménagement pour la région de la baie Voisey en fonction de leurs compétences respectives, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu concernant toute infrastructure ou toute installation dans la région de la baie Voisey que le Gouvernement Innu peut souhaiter conserver à cette fin. Si une infrastructure est acquise du promoteur ou d'un promoteur subséquent par le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne et qu'il est prévu que celle-ci demeurera sur les terres de la région de la baie Voisey, les terres sur lesquelles l'infrastructure est située peuvent seulement être transférées conformément aux alinéas 22.4.8 a) ou b) et les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Terre-Neuve-et-Labrador ou le Canada n'encourt aucune responsabilité en raison d'un transfert effectué conformément aux alinéas 22.4.8 a) ou b);
  2. Si le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne n'a plus l'intention de conserver l'infrastructure visée au présent article, les terres transférées en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b) et l'infrastructure acquise en vertu du présent article sont réaménagées par le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne, selon le cas, conformément aux exigences qui s'appliquent au promoteur ou à un promoteur subséquent relativement à ces terres et cette infrastructure avant un tel transfert, à moins que le Gouvernement Innu et Terre-Neuve-et-Labrador en conviennent autrement.

22.4.20 Si Terre-Neuve-et-Labrador entend accorder un intérêt de surface ou délivrer un bail minier ou un permis concernant des matières en carrière dans la région de la baie Voisey à toute personne autre que le Gouvernement Innu, et qu'une partie quelconque de la limite délimitant l'intérêt de surface, le bail minier ou le permis concernant des matières en carrière proposé jouxte une limite entre la région de la baie Voisey et les terres des Innus du Labrador ou se trouve à une proximité raisonnable de la limite entre la baie Voisey et les terres des Innus du Labrador, la limite de l'intérêt de surface, du bail minier ou du permis concernant des matières en carrière jouxtant ou à proximité est arpentée à la satisfaction mutuelle du Gouvernement Innu et de Terre-Neuve-et-Labrador, sans aucun coût pour le Gouvernement Innu.

Partie 22.5 Entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey

22.5.1 [Le libellé de l'ancien paragraphe 22.5.1 n'est pas nécessaire pour l'EDP. La partie 5 sera renumérotée.]

22.5.2 Les Innus ont droit à leurs préférences concernant les possibilités de formation, d'emploi et de passation de marchés relatives au projet de la baie Voisey. Ces préférences sont établies dans l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey et y sont énoncées. À la signature de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey et sous réserve de la divulgation à Terre-Neuve-et-Labrador des dispositions concernant les préférences de formation, d'emploi et de passation de marchés dans l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador doit, si elle conclut que de telles préférences sont raisonnables, adopter une loi, au besoin, pour assurer la légalité de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey en vertu des lois provinciales. Aux fins du présent article, les préférences sont considérées raisonnables si des personnes non autochtones ont des possibilités de participer à la formation, à l'emploi et à la passation de marchés, relatives au projet de la baie Voisey.

22.5.3 L'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey est un contrat entre la Nation Innue et le promoteur et toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey constitue un contrat entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et un promoteur subséquent et peut être modifiée par accord entre les parties.

22.5.4 Si un promoteur subséquent fait une demande de bail minier en vertu de la Mineral Act, Terre-Neuve-et-Labrador exige que le promoteur subséquent signe une entente subséquente sur les répercussions et les avantages conformément aux paragraphes 22.5.5 à 22.5.11 avant d'émettre le bail minier. Le Canada convient que les développements subséquents ne commenceront pas avant que Terre-Neuve-et-Labrador n'ait émis de bail minier.

22.5.5 Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador est prête à délivrer à un promoteur subséquent un bail minier en vertu de la Mineral Act concernant des ressources souterraines dans la région de la baie Voisey et un bail de surface en vertu de la Lands Act concernant les terres de la région de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador donne un avis écrit au Gouvernement Innu et au promoteur subséquent que les baux sont prêts à être délivrés au promoteur subséquent.

22.5.6 Les principes suivants guident la négociation de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages :

  1. la nature et l'étendue des avantages sont reliées à la nature, à l'ampleur, au coût et à la rentabilité du développement subséquent ainsi qu'à ses répercussions sur les Innus;
  2. les avantages ne minent pas la viabilité du développement subséquent;
  3. les avantages n'empêchent pas d'autres résidents d'obtenir des avantages du développement subséquent;
  4. les avantages sont compatibles avec les objectifs culturels des Innus et promeuvent ces objectifs;
  5. les répercussions négatives sur l'environnement et sur les droits des Innus sous le présent chapitre sont évitées, atténuées ou indemnisées d'une manière compatible avec la nature, l'ampleur, le coût et la rentabilité du développement subséquent;
  6. des mécanismes doivent être prévus pour favoriser la communication, la consultation et la coopération efficaces entre les parties à l'entente subséquente sur les répercussions et les avantages;
  7. les modalités liées aux avantages doivent prévoir le renforcement des capacités et le développement durable pour les Innus, et
  8. les modalités liées aux avantages doivent, dans le respect des principes énumérés ci-dessus, faciliter les occasions d'affaire et d'emploi des Innus d'une manière qui contribuera au développement économique et social des Innus.

22.5.7 Si une entente subséquente sur les répercussions et les avantages n'est pas conclue dans les 120 jours de la date de notification visée au paragraphe 22.5.5, les questions en litige entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent, et toute documentation pertinente, sont renvoyées à un comité d'arbitrage dans les cinq jours suivant l'établissement du comité d'arbitrage conformément au paragraphe 22.5.8 et le comité d'arbitrage règle le différend en tenant compte des facteurs énoncés aux alinéas 22.5.6 a) à h).

22.5.8 Le comité d'arbitrage visé au paragraphe 22.5.7 est composé d'un arbitre nommé par la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et d'un arbitre nommé par le promoteur subséquent. La Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent nomment leur arbitre respectif dans les 125 jours suivant la date de la notification prévue au paragraphe 5.5, si l'arbitrage prévu au paragraphe 22.5.7 est requis. Les deux arbitres nommés choisissent ensuite un troisième arbitre par accord mutuel dans les cinq jours suivant la nomination du deuxième arbitre désigné. Ces trois arbitres forment le comité d'arbitrage.

22.5.9 À moins que la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent en conviennent autrement, une décision arbitrale sera rendue dans les 90 jours suivant la formation du comité d'arbitrage et la réception de la documentation pertinente.

22.5.10 Si une décision arbitrale n'est pas prise dans la période de 90 jours visée au paragraphe 22.5.9, ou selon tout autre délai convenu par la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent en vertu du paragraphe 22.5.9, et sous réserve du paragraphe 22.5.11, le ministre peut, après consultation avec la Nation Innue ou le Gouvernement Innu, délivrer toute autorisation nécessaire pour permettre au promoteur subséquent de commencer, y compris les autorisations visées au paragraphe 22.5.5 :

  1. si le promoteur subséquent et la Nation Innue ou le Gouvernement Innu sont accord; ou
  2. si, de l'avis du ministre, le retard à conclure l'arbitrage compromettrait la viabilité du développement subséquent.

22.5.11 Si, en vertu du paragraphe 22.5.10, le développement subséquent commence avant le prononcé d'une décision arbitrale prévue au paragraphe 22.5.9, le comité d'arbitrage doit s'assurer que les avantages reçus par les Innus dans le cadre de la décision arbitrale comprennent une indemnisation, qui peut être sous la forme d'avantages de remplacement, pour les avantages perdus en raison du commencement du développement subséquent avant le prononcé de la décision arbitrale prévue au paragraphe 22.5.9.

22.5.12 Sous réserve des dispositions de la présente partie 5, l'arbitrage prévu dans la partie 5 sera mené conformément à l'Arbitration Act, RSN, 1990, ch. A-14, telle que modifiée.

22.5.13 L'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey lie seulement la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur, et toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages lie seulement la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et tout promoteur subséquent. Le droit des Innus à tous les avantages qui peuvent être négociés dans le cadre de toute entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages est distinct et indépendant de tous les droits des participants en vertu de la présente Entente. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le fait d'exécuter ou de satisfaire les modalités et conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages ne qualifie ni ne limite aucune des obligations d'aucune partie, ni ne libère ni ne dégage autrement aucune partie d'aucune de ses obligations en vertu de la présente Entente.

22.5.14 Un transfert en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b), ou une désignation en vertu des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13 ne modifie pas les obligations du promoteur en vertu de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de tout promoteur subséquent en vertu de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages, ou de toute loi d'application générale, ni ne les restreint, ne les enlève, ni met fin, ne les annule, ni ne les touche de quelque manière que ce soit.

Partie 22.6 Gestion et évaluation de l'environnement

22.6.1 La gestion environnementale du projet de la baie Voisey ou d'une partie de celui-ci qui est comprise dans l'entreprise telle que définie dans l'entente de gestion environnementale est effectuée conformément aux dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.6.2 Si l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas à tout ou à partie du projet de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada consultent le Gouvernement Innu au sujet des mesures de conservation, de protection et de réaménagement de l'environnement à prendre relativement à l'ensemble ou à la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas, y compris la mise en œuvre de mesures :

  1. visant l'exécution de toutes les exigences administratives réglementaires et des modalités et conditions de tous les permis relativement à l'ensemble ou à la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas;
  2. pour s'assurer que le promoteur ou le promoteur subséquent prévienne ou atténue les effets négatifs sur l'environnement de l'ensemble ou de la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas; et
  3. pour considérer le savoir des Innus, l'information scientifique et le principe de précaution dans la gestion environnementale de l'ensemble ou de la partie du projet de la baie Voisey, auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas.

22.6.3 Si, avant la fermeture, une activité physique ou une entreprise est proposée dans la région de la baie Voisey qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale conformément au protocole d'entente sur l'évaluation environnementale du projet de développement minier de la baie Voisey entre la Nation Innue, la Labrador Inuit Association, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador daté du 30 janvier 1997, et qu'une évaluation environnementale est requise en vertu de la législation du Canada, l'autorité compétente consulte le Gouvernement Innu et peut conclure un accord visant à établir un processus permettant d'évaluer les effets environnementaux.

22.6.4 Pour tout projet proposé dans la région de la baie Voisey qui doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément à la législation de Terre-Neuve-et-Labrador et qui dépasse la portée de l'entreprise telle que définie dans l'entente de gestion environnementale, Terre-Neuve-et-Labrador consulte le Gouvernement Innu avant de prendre toute décision en vertu de l'Environmental Assessment Act. Terre-Neuve-et-Labrador assure la présence d'un représentant des Innus au sein de toute commission d'examen public établie pour un tel projet.

22.6.5 Terre-Neuve-et-Labrador consultera le Gouvernement Innu suivant l'évaluation environnementale de tout projet proposé, décrit au paragraphe 22.6.4 relativement aux permis, baux, licences et toute autre autorisation délivrés par Terre-Neuve-et-Labrador concernant le projet proposé.

Partie 22.7 Consultation concernant le projet de la baie Voisey et la région de la baie Voisey

22.7.1 En ce qui concerne le projet de la baie Voisey ou toute activité réalisée dans la région de la baie Voisey, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent en temps utile au Gouvernement Innu, sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou d'un promoteur subséquent, une copie de toutes les demandes faites par le promoteur ou un promoteur subséquent pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, et de tout plan, rapport ou autre document présenté par le promoteur ou un promoteur subséquent concernant la demande qui sont prescrits par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque la demande, le plan, le rapport ou tout autre document de cette nature n'est pas fourni à la Nation Innue suivant les dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.7.2 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant d'accepter une demande, sauf pour les demandes visées dans l'entente de gestion environnementale, pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation fédérale ou provinciale, ou de délivrer une ordonnance concernant directement les questions traitées dans ce chapitre, ou ayant un impact significatif sur celles-ci, y compris les conditions proposées y étant rattachées ou toute modification à celles-ci.

22.7.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent en temps utile au Gouvernement Innu, sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information, une copie de tous les baux, licences, permis, approbations ou autres autorisations requis par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador concernant le projet de la baie Voisey et la région de la baie Voisey, sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent au Gouvernement Innu une copie de tout ce qui précède en date du 31 mars 1999.

22.7.4 Pour les questions visées au paragraphe 22.7.2, la consultation n'est pas exigée en cas d'urgence, mais le Gouvernement Innu est avisé de la décision et de ses motifs dès que possible après que le bail, la licence, le permis, l'approbation ou toute autre autorisation a été accordé.

Partie 22.8 Consultation concernant le transport maritime

22.8.1 Le Canada, en ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey ou le transport maritime en direction ou en provenance de la région de la baie Voisey associés au projet de la baie Voisey, et Terre-Neuve-et-Labrador, en ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey associées au projet de la baie Voisey, fournissent au Gouvernement Innu en temps utile, sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou du promoteur subséquent :

  1. une copie de toutes les demandes faites par le promoteur ou le promoteur subséquent pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, et de tout plan, rapport ou autre document présenté par le promoteur ou le promoteur subséquent concernant la demande qui sont prescrits par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador; et
  2. une copie de tous les baux, permis, licences, approbations ou autres autorisations délivrés à l'égard de ces demandes en vertu de la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador

sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent au Gouvernement Innu une copie de tous les baux, licences, permis, approbations ou autres autorisations en question délivrés en vertu de la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador au 31 mars 1999.

22.8.2 En ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey ou le transport maritime en direction et en provenance de la baie Voisey associés au projet de la baie Voisey, et sans limiter la portée générale du paragraphe 22.8.1, le Canada consulte le Gouvernement Innu concernant les questions suivantes :

  1. l'établissement par le Canada de services de navigation maritime;
  2. sous réserve du paragraphe 22.8.3, la délivrance d'approbations ou d'exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables; et
  3. les relevés hydrographiques le long des voies de navigation en direction ou en provenance de la région de la baie Voisey associées au projet de la baie Voisey

sauf si ces questions sont soumises à l'examen du conseil créé en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.8.3 Pour les questions visées au paragraphe 22.8.2, la consultation n'est pas exigée en cas d'urgence, mais le Gouvernement Innu est avisé de la décision ou de la mesure et de ses motifs dès que possible après que les autorisations ou les exemptions ont été accordées.

22.8.4 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant de fournir des conseils au promoteur ou au promoteur subséquent a l'égard de :

  1. tous les éléments importants du plan de gestion du transport maritime relatif au projet de la baie Voisey, y compris, sans s'y limiter, le transport hivernal, les voies de navigation, les plans d'intervention d'urgence en cas de déversement de pétrole, les plans de recherche et sauvetage, les procédures de chargement des concentrés, les aides à la navigation et les exigences de pilotage; et
  2. toute entente volontaire, que le promoteur ou le promoteur subséquent peut conclure relativement au transport, y compris, sans s'y limiter, une entente appuyant les principes applicables du Système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique

sauf si ces questions sont soumises à l'examen du conseil créé en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.8.5 Sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou du promoteur subséquent, le plan de gestion du transport maritime et toute autre entente volontaire sont fournis au Gouvernement Innu, sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.8.6 Concernant le projet de la baie Voisey, le Canada consulte le Gouvernement Innu :

  1. sur toute condition qui pourrait être exigée d'un promoteur ou d'un promoteur subséquent pour une autorisation conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14; et
  2. avant de délivrer une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.

Partie 22.9 Archéologie Note de bas de page 210

22.9.1 Terre-Neuve-et-Labrador transfère au Gouvernement Innu le titre de tous les artefacts d'origine innue, y compris les restes humains innus, qui ont été ou peuvent être trouvés dans la région de la baie Voisey.

22.9.2 Tout lieu de sépulture ou autre lieu connu pouvant avoir une importance religieuse ou spirituelle pour les Innus découvert par le promoteur, un promoteur subséquent ou toute autre personne dans la région de la baie Voisey ne doit être dérangé, sauf en conformité avec un permis délivré par Terre-Neuve-et-Labrador, après consultation avec le Gouvernement Innu ou conformément aux exigences du chapitre Archéologie.

22.9.3 Sauf disposition contraire du présent article, Terre-Neuve-et-Labrador ne délivre aucun permis autorisant une personne à effectuer des travaux archéologiques dans la région de la baie Voisey, sans consulter d'abord le Gouvernement Innu. Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une situation d'urgence existe, Terre-Neuve-et-Labrador peut autoriser une personne à mener des travaux archéologiques dans la région de la baie Voisey, sans d'abord consulter le Gouvernement Innu et dans un tel cas Terre-Neuve-et-Labrador, à la première occasion possible, en avise le Gouvernement Innu et lui fournit l'information appropriée. Aux fins du présent article, une urgence est réputée exister :

  1. lorsqu'il existe une situation critique imprévue qui peut entraîner un préjudice ou des dommages importants à une ressource historique, et
  2. lorsque les mesures raisonnables pour consulter le Gouvernement Innu ont été prises sans succès, ou que le délai nécessaire pour consulter augmenterait la possibilité d'une telle destruction ou de tels dommages.

22.9.4 Les coûts de toute mesure de conservation, d'enlèvement et/ou de préservation des artefacts innus, ou dans le cas des lieux de sépulture, de déplacement et de réinhumation en conformité avec les exigences du Gouvernement Innu, incombent au promoteur ou au promoteur subséquent.

Carte 22-1 : Région de Voisey's Bay

Carte 22-1 : Région de Voisey's Bay
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Chapitre 23 : Paiements

Partie 23.1 Dispositions générales

23.1.1 Le Canada verse des fonds au Gouvernement Innu conformément aux modalités du présent chapitre.

Partie 23.2 Transfert de fonds

23.2.1 Un calendrier provisoire des versements sera négocié avant que ne soit paraphée l'Entente, de telle sorte que :

  1. le premier versement coïncidera avec la date d'entrée en vigueur et chaque versement subséquent, avec la date anniversaire;
  2. la valeur actualisée des montants figurant dans le calendrier provisoire sera égale à 117,9 millions de dollars; et
  3. la valeur actualisée énoncée à l'alinéa 23.2.1 b) sera calculée en utilisant comme taux d'actualisation le dernier taux d'intérêt débiteur approprié du Trésor publié avant la signature de l'Entente, moins un huitième de un pour cent.

23.2.2 Un calendrier définitif des versements sera établi avant la date d'entrée en vigueur. Pour ce faire, chaque versement prévu dans le calendrier provisoire sera multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale (IIPDIF) pour le Canada au dernier trimestre avant la date d'entrée en vigueur pour lequel Statistique Canada a publié cette donnée, puis le produit ainsi obtenu sera divisé par la valeur de l'IIPDIF au premier trimestre de 2011.

23.2.3 Si la période entre la signature de l'Entente et la date d'entrée en vigueur dépasse quinze (15) mois, chacun des montants figurant dans le calendrier provisoire sera rajusté suivant la méthode décrite dans l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

23.2.4 Les montants seront versés au Gouvernement Innu conformément au calendrier définitif, lequel sera intégré dans l'Entente immédiatement avant son entrée en vigueur.

Partie 23.3 Remboursement des prêts accordés pour les négociations

23.3.1 Le solde impayé, à la date de signature de l'Entente, des prêts accordés au Gouvernement Innu pour les négociations est déterminé avant la signature de l'Entente et sert à établir un calendrier provisoire de remboursement conformément aux articles 23.3.2 à 23.3.5.

23.3.2 Un calendrier provisoire de remboursement par versements des prêts accordés pour les négociations est négocié avant que ne soit signé l'Entente, de telle sorte que :

  1. le premier versement coïncidera avec la date d'entrée en vigueur et chaque versement subséquent, avec la date anniversaire;
  2. la valeur actualisée des montants figurant dans le calendrier provisoire sera égale au solde impayé des prêts accordés pour les négociations(le capital plus les intérêts courus) à la date de signature de l'Entente ainsi qu'il est décrit à l'article 23.3.1; et
  3. la valeur actualisée énoncée à l'alinéa 23.3.2b) sera calculée en utilisant comme taux d'actualisation le dernier taux d'intérêt débiteur approprié du Trésor publié avant la signature de l'Entente, moins un huitième de un pour cent.

23.3.3 Un calendrier définitif de remboursement par versements des prêts accordés pour les négociations est négocié avant la date d'entrée en vigueur suivant la méthode décrite à l'article 23.3.2 de manière à refléter le montant total du solde impayé à la date d'entrée en vigueur.

23.3.4 Le Canada opère compensation et retient, sur un versement effectué aux termes de la partie 23.2, le montant du remboursement dû aux termes de la partie 23.3 à la même date.

23.3.5 À l'exception de ce qui est prévu à la partie 23.3, les modalités des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.

Partie 23.4 Autres fonds

23.4.1 À la date d'entrée en vigueur, le Canada fournit au Gouvernement Innu :

  1. un fonds de développement économique de 10,3 millions de dollars;
  2. un fonds visant la formation et le renforcement des capacités de 10,3 millions de dollars; et
  3. un fonds du patrimoine de 10,3 millions de dollars.

23.4.2 Les montants énumérés à l'article 23.4.1 sont rajustés suivant la méthode décrite à l'article 23.2.2.

Partie 23.5 Prêts garantis par le transfert de fonds

23.5.1 Des dispositions concernant la possibilité pour le Gouvernement Innu d'obtenir auprès du Canada des prêts garantis par le solde impayé du transfert de fonds aux termes de la partie 23.2 seront négociées avant la signature de l'Entente.

Chapitre 24: Fiscalité

Dans ce chapitre : (Définitions devant être déplacées dans le chapitre intitulé Définitions générales et interprétation)

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867;

« Indien » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

[« capital des Innus » S'entend de toutes les terres, de tout l'argent et de tous les autres actifs transférés au Gouvernement Innu ou à un gouvernement communautaire innu ou reconnus comme étant la propriété du Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu au titre de la présente Entente;]Note de bas de page 211

« personne » comprend un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une association sans personnalité morale ou une autre entité, un gouvernement ou tout organisme ou subdivision politique d'un gouvernement, et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux respectifs;

[« législation substituée » Comprend toute législation provinciale visant à modifier ou à remplacer, en tout ou en partie, la Partie VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador ) ou à imposer un montant nouveau ou additionnel, en ce qui concerne une ressource souterraine, qui est une taxe, une redevance, un loyer, des droits, excluant des droits imposés à des fins administratives, ou un autre paiement de la nature d'une redevance et, lorsque la province conclut un accord de perception fiscale, un accord de location de domaine fiscal ou un accord semblable avec le Canada ou toute autre autorité concernant le revenu partagé en vertu des parties 21.3 et 22.3, un tel accord.]Note de bas de page 212

Partie 24.1 Pouvoirs de taxation directe

24.1.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à :

  1. la taxation directe des participants dans les limites des terres des Innus du Labrador dans le but de prélever un revenu pour des objets du Gouvernement Innu; et
  2. la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu entre lui et le Canada ou la province, ou les deux.

24.1.2 L'Entente traitera des pouvoirs d'un gouvernement communautaire innu de faire des lois relativement à la taxation directe.

24.1.3 Les pouvoirs du Gouvernement Innu et du gouvernement communautaire innu en vertu des articles 24.1.1 et 24.1.2 ne limitent pas les pouvoirs de taxation du Canada ou de la province.

24.1.4 L'Entente traitera de la conformité des lois innues avec les obligations juridiques internationales en matière de taxation.

Partie 24.2 Accords sur les pouvoirs de taxation

24.2.1 De temps à autre, à la demande du Gouvernement Innu, le Canada et la province, ensemble ou séparément, [peuvent]Note de bas de page 223 négocier et tenter de parvenir à un accord avec le Gouvernement Innu concernant :

  1. la mesure dans laquelle le pouvoir du Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 24.1.1a) peut être étendu pour s'appliquer aux personnes autres que les participants dans les limites des terres des Innus du Labrador; et
  2. la façon dont les pouvoirs de taxation du Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu seront coordonnés avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial existants.

24.2.2 L'Entente traitera de points similaires à ceux prévus à l'article 24.2.1 pour les gouvernements communautaires innus.

Partie 24.3 Terres des Innus du Labrador

24.3.1 [Dans les limites des terres des Innus du Labrador, le Gouvernement Innu n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.

24.3.2 Dans les limites de sa communauté, un gouvernement communautaire innu n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.]Note de bas de page 224

24.3.3 Il est entendu que l'exemption de taxation prévue aux articles 24.3.1 et 24.3.2 ne s'applique pas à un contribuable autre que le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu, ni relativement à la disposition de terres des Innus du Labrador, ou d'un intérêt dans ces terres, par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu.

24.3.4 Aux fins de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu, le produit de la disposition reçu par le Gouvernement Innu à l'égard de l'expropriation de terres des Innus du Labrador conformément au chapitre 16 n'est pas imposable.

Partie 24.4 Transfert de capital des Innus

24.4.1 Un transfert et une reconnaissance de propriété de capital des Innus en vertu de l'Entente ne sont pas imposables.

24.4.2 [Aux fins de l'article 24.4.1, un montant payé à un participant est réputé être un transfert de capital des Innus en vertu de l'Entente :

  1. s'il est raisonnable de considérer le paiement comme une distribution d'un transfert de capital reçu par le Gouvernement Innu; et
  2. si le paiement devient payable au participant dans les quatre-vingt-dix (90) jours et lui est payé dans les deux cents soixante-dix (270) jours à compter de la date à laquelle le Gouvernement Innu reçoit le transfert de capital.]Note de bas de page 225

24.4.3 Aux fins d'impôt fédéral et provincial sur le revenu, le capital des Innus est réputé avoir été acquis par le Gouvernement Innu à un coût égal à sa juste valeur marchande à la dernière en date :

  1. de la date d'entrée en vigueur; et
  2. de la date de transfert de propriété ou de la date de reconnaissance de propriété, selon le cas.

Partie 24.5 Redevances provinciales sur le partage des revenus

24.5.1 [Les montants reçus ou à recevoir en vertu des parties 21.3 et 22.3 et les montants reçus ou à recevoir par le Gouvernement Innu en vertu d'une entente sur les répercussions et les avantages ne sont pas assujettis à la taxation en vertu de la partie VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), the Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), the Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de toute législation substituée.]Note de bas de page 226

Partie 24.6 Exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens et exemption transitoire

24.6.1 L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) cessera de s'appliquer à tout participant le premier jour de la première année civile suivant le _________Note de bas de page 227 anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

24.6.2 Sous réserve des alinéas 24.1.1a) et 24.2.1a) et des articles 24.6.3 à 24.6.6 sont exemptés de taxation à partir de la date d'entrée en vigueur :

  1. le droit d'un Indien sur les terres des Innus du Labrador qui étaient une réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
  2. les biens meubles d'un Indien situés sur des terres des Innus du Labrador qui étaient une réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
  3. tout Indien, en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de tout bien mentionné aux alinéas a) ou b).

24.6.3 L'article 24.6.2 cessera d'être en vigueur à compter du premier jour de la première année civile commençant après le _____________Note de bas de page 228 anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

24.6.4 L'article 24.6.2 sera interprété de manière à exempter un Indien en ce qui concerne un bien ou un droit, ou en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de ce bien ou de ce droit, de la même manière et aux mêmes conditions que l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) se serait appliqué n'eût été l'Entente, si le bien était situé sur une réserve ou s'il s'agissait d'un droit sur une réserve.

24.6.5 L'article 24.6.2 ne s'applique à un Indien que durant la période pendant laquelle l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) s'applique à cet Indien.

24.6.6 Si le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu lève un impôt dans les limites des terres des Innus du Labrador et conclut avec le Canada ou la province un accord fiscal à cette fin comme le prévoit l'article 24.2.1, l'article 24.6.2 ne s'applique pas dans la mesure où le Gouvernement Innu, le Canada ou la province, selon le cas, lève un impôt qui, selon l'accord fiscal en cause, s'applique aux participants et aux autres Indiens dans les limites des terres des Innus du Labrador.

24.6.7 [L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) ne s'appliquera pas au Gouvernement Innu ou aux gouvernements communautaires innus.]Note de bas de page 229

Partie 24.7 Accord sur le traitement fiscal

24.7.1 Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal, lequel prendra effet à la date d'entrée en vigueur.

24.7.2 L'accord sur le traitement fiscal portera sur les éléments suivants :

  1. Le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus;
  2. Les sociétés et autres entités du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  3. Les dons faits au Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus;
  4. Le capital des InnusNote de bas de page 230;
  5. Les fiducies de règlement innues; et
  6. D'autres questions convenues par les partiesNote de bas de page 231.

24.7.3 Le Canada et la province recommanderont au Parlement et à l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, respectivement, qu'il soit donné effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal par la voie des lois fédérales et provinciale.

Partie 24.8 Accords en vertu du présent chapitre

24.8.1 L'accord conclut en vertu des articles 24.2.1 ou 24.7.1:

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne se veut pas ni un traité ni un accord sur les revendications territoriales; et
  3. n'a pas pour but de reconnaître, de confirmer, d'abroger ou de transgresser des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Chapitre 25 : Chevauchement des territoires revendiqués

(À négocier pour entente définitive)

Chapitre 26 : Règlement des différends

Partie 26.1 Définitions

26.1.1 Dans le présent chapitre :

« partie » ou « parties » s'entend du Gouvernement Innu, du Canada et de la province, ou d'une seule ou de plusieurs d'entre elles, selon le cas;

« intéressé » s'entend d'une partie à un différend.

Partie 26.2 Dispositions générales

26.2.1 Sauf disposition contraire, les intéressés participant à un processus de règlement des différends visé au présent chapitre peuvent convenir de modifier une exigence procédurale prévue dans le présent chapitre, y compris les délais.

26.2.2 Les intéressés font des efforts de bonne foi pour régler rapidement les différends au moyen de discussions informelles ou de négociations avant d'avoir recours à la médiation ou à l'arbitrage.

26.2.3 Les intéressés peuvent en tout temps, sur consentement, régler leur différend. Ce consentement est consigné par écrit, signé par les représentants autorisés de chaque intéressé et remis à tous les intéressés comme si le différend avait été soumis à l'arbitrage. Le consentement signé mettra fin à tout processus de règlement des différends en cours.

26.2.4 Tous les renseignements échangés par les intéressés en vertu d'un processus de règlement des différends prévu dans le présent chapitre sont considérés comme des communications faites sous toutes réserves aux fins des négociations en vue d'un règlement et sont considérés comme confidentiels par les intéressés et leur représentant, à moins d'indication contraire dans une loi fédérale, provinciale ou innue.

26.2.5 Bien que les intéressés fassent des efforts pour tenter de régler un différend selon un processus de règlement des différends prévu au présent chapitre, les délais prévus dans une loi fédérale, provinciale ou [innue]Note de bas de page 232 sont suspendus.

Partie 26.3 Discussions informelles

26.3.1 Les intéressés tenteront de régler les différends de façon informelle.

Partie 26.4 Négociations

26.4.1 Dans la partie 26.4, « intéressé » s'entend d'une partie.

26.4.2 Si les discussions informelles visées à l'article 26.3.1 entre les intéressés ne permettent pas de régler le différend, des négociations peuvent être entamées par l'un des intéressés en remettant un avis de différend aux autres parties.

26.4.3 Une partie remet l'avis de différend aux autres parties conformément aux dispositions portant sur l'avis de la présente Entente, avis qui contient les éléments suivants :

  1. la question ou les questions que la partie désire régler;
  2. un résumé des faits se rapportant à la question ou aux questions revendiquées par la partie et tout autre document pertinent;
  3. la réparation ou le règlement demandé par la partie en vue de régler le différend;
  4. une intention expresse de commencer le processus de négociations décrit dans la partie 26.4; et
  5. le nom du représentant chargé du pouvoir de négocier le règlement du différend.

26.4.4 La partie qui reçoit un avis de différend répond en remettant une réponse aux autres parties dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis de différend conformément aux dispositions portant sur l'avis de la présente Entente. La réponse comprend les éléments suivants :

  1. une déclaration de la partie recevant l'avis de différend indiquant les faits prévus dans l'avis de différend auxquels elle souscrit;
  2. un résumé des faits différents ou supplémentaires et tout autre document se rapportant à la ou les questions revendiquées par la partie recevant l'avis de différend;
  3. une réparation ou un règlement suggéré en vue de régler le différend;
  4. un accord express visant le processus de négociations décrit aux présentes;
  5. le nom du représentant chargé du pouvoir de négocier le règlement du différend.

26.4.5 La partie dont les intérêts ne sont pas directement visés par le différend décrit dans l'avis de différend peut choisir de devenir un intéressé en donnant un avis écrit indiquant ses questions concernant le différend et en remettant une réponse, conformément à l'article 26.4.4, aux autres intéressés.

26.4.6 La partie qui devient un intéressé conformément à l'article 26.4.5 a le droit de participer aux négociations prévues à la partie 26.3.

26.4.7 Les représentants des intéressés aux négociations visés à l'alinéa 26.4.4e) se rencontrent pour négocier dans les vingt-et-un (21) jours suivant la remise de la réponse.

26.4.8 Les intéressés aux négociations assument leurs propres coûts à moins qu'ils n'en conviennent autrement par écrit avant ou après le début des négociations.

26.4.9 Rien dans la partie 26.4 n'interdit un intéressé de faire, sous toutes réserves, une offre de règlement écrite relative au différend avant ou pendant les négociations.

26.4.10 Un intéressé participant aux négociations peut se retirer du processus de négociations en tout temps.

26.4.11 Les négociations se terminent lorsque l'un ou l'autre des événements suivants se produit :

  1. l'expiration de trente (30) jours après la première rencontre de négociations prévue;
  2. un intéressé aux négociations se retire du processus de négociations en vertu de l'article 26.4.10 et ne renonce pas à son droit de conclure les négociations;
  3. les intéressés aux négociations s'entendent par écrit pour conclure les négociations; ou
  4. les intéressés aux négociations signent une entente écrite réglant le différend.

Partie 26.5 Médiation

26.5.1 Dans les trente (30) jours à compter de la conclusion des négociations suivant l'article 26.4.11, à l'exception de la conclusion suivant l'alinéa 26.4.11d) ou si la conclusion suivant l'alinéa 26.4.11c) comprend une renonciation à la poursuite du règlement du différend, le différend faisant l'objet de ces négociations terminées :

  1. est renvoyé à la médiation par les intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par les alinéas a) ou c) de la définition du terme « différend »; ou
  2. peut être renvoyé à la médiation avec le consentement des intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par les alinéas b) ou d) de la définition du terme « différend ».

26.5.2 À moins d'indication contraire dans la présente Entente, les différends qui ne font pas l'objet de négociations suivant la partie 26.4 :

  1. sont renvoyés à la médiation par les intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par l'alinéa c) de la définition du terme « différend »; ou
  2. peuvent être renvoyés à la médiation avec le consentement des intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par l'alinéa b) de la définition du terme « différend ».

26.5.3 Tous les intéressés qui renvoient un différend à la médiation en application des articles 26.5.1 ou 26.5.2 s'entendent mutuellement sur le médiateur qui réglera le différend.

26.5.4 Si les intéressés ne peuvent parvenir à une entente conformément à l'article 26.5.3, le médiateur est alors choisi par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale, à partir d'une liste comportant tout au plus deux (2) candidats par partie à la médiation.

26.5.5 À moins que les intéressés n'en conviennent autrement, la médiation a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador.

26.5.6 À moins que les intéressés n'en conviennent autrement, la médiation se termine dans les trente (30) jours suivant son commencement.

26.5.7 Tous les coûts de la médiation, sauf ceux de chaque intéressé, sont partagés également entre les intéressés.

26.5.8 Toute entente conclue au moyen du processus de médiation visé à la partie 26.5 est consignée par écrit, signée par les représentants autorisés de chaque intéressé et remise à tous les intéressés et à toute partie qui n'est pas un intéressé.

26.5.9 Une entente de médiation conclue en vertu de la partie 26.5 ne lie que les intéressés à l'entente de médiation.

26.5.10 Si une entente de médiation est conclue en vertu de la partie 26.5 et acceptée par les intéressés, ces derniers appliquent les modalités du règlement dès que possible ou conformément à tout échéancier prévu dans l'entente de médiation.

26.5.11 À la conclusion du processus de médiation, le médiateur remet une lettre aux intéressés indiquant si la médiation a abouti à un règlement ou non. Dans la négative, le médiateur présente également un rapport de médiation non contraignant :

  1. énonçant toute question non réglée;
  2. comportant un résumé de la médiation, y compris les arguments invoqués et les efforts déployés par les intéressés pour régler le différend; et
  3. énumérant les aspects sur lesquels les intéressés s'entendent.

26.5.12 Durant la médiation, les intéressés peuvent s'entendre pour renvoyer des questions en litige précises à des juges de faits indépendants, à des comités d'experts ou à d'autres organismes pour obtenir des opinions ou des conclusions qui pourraient les aider à résoudre les questions en litige.

26.5.13 Sans limiter la portée générale de l'article 26.2.4, il est interdit aux intéressés, dans toute procédure judiciaire :

  1. d'assigner comme témoin un médiateur ou une personne employée ou engagée par le médiateur;
  2. de faire référence au rapport de médiation visé à l'article 26.5.11.

26.5.14 Pour l'application de l'article 26.5.13, les procédures judiciaires comprennent l'arbitrage visé à la partie 26.6.

26.5.15 Aucune procédure d'arbitrage ne commence avant que le processus de médiation ne soit terminé suivant la partie 26.5.

26.5.16 Les médiateurs ne peuvent être nommés arbitres suivant la partie 26.6.

Partie 26.6 Arbitrage

26.6.1 Les différends qui doivent être réglés par arbitrage selon l'Entente ou les intéressés sont renvoyés à l'arbitrage suivant la partie 26.6 dans un document écrit signé par les intéressés :

  1. si le différend n'a pas été réglé de façon informelle, au moyen des négociations ou de la médiation visés au présent chapitre; ou
  2. si l'Entente prévoit que le différend peut être réglé par arbitrage sans d'abord procéder par des négociations ou la médiation, ou les deux, et le différend n'a pas été réglé de façon informelle.

26.6.2 L'arbitrage prévu à la partie 26.6 est opéré par un seul arbitre.

26.6.3 D'un commun accord, tous les intéressés choisissent l'arbitre dans les trente (30) jours suivant le renvoi du différend à l'arbitrage.

26.6.4 Si les parties ne peuvent parvenir à une entente conformément à l'article 26.6.3, l'arbitre doit alors être choisi par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale, à partir d'une liste comportant tout au plus deux (2) candidats par intéressé.

26.6.5 Lorsque l'arbitre est choisi :

  1. il donne un avis écrit de la tenue d'un processus d'arbitrage à toute partie qui n'est pas un intéressé;
  2. la partie recevant un avis suivant l'alinéa 26.6.5a) peut choisir, dans les trente (30) jours suivant la réception dudit avis, de participer à l'arbitrage en tant qu'intéressé.

26.6.6 Lorsqu'il entame le processus d'arbitrage, l'arbitre a compétence :

  1. pour statuer sur toute question procédurale, sous réserve des ententes que les intéressés peuvent conclure à cet égard;
  2. pour recevoir et prendre en compte les éléments de preuve écrits ou oraux présentés par les intéressés qu'il estime pertinents, que ces éléments de preuve soient admissibles en droit ou non;
  3. pour statuer sur les questions de fait, de droit et d'équitéNote de bas de page 233;
  4. pour ordonner à un intéressé de fournir plus de détails;
  5. pour ordonner aux intéressés de produire des documents;
  6. pour statuer sur toute question concernant la compétence de l'arbitre en vertu de la présente entente;
  7. pour assigner des témoins;
  8. pour faire prêter serment aux témoins ou recevoir des affirmations solennelles des témoins;
  9. pour rendre une ou plusieurs décisions provisoires, y compris des ordonnances de cesser de faire et des ordonnances de la nature d'une injonction;
  10. pour solliciter des observations sur les dépens et pour examiner toute offre de règlement faite par un intéressé avant ou pendant le processus d'arbitrage s'il adjuge des dépens;
  11. pour renvoyer toute question de droit ou d'équité à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale;
  12. pour accorder toute réparation admissible en droit commun ou d'équité, sous réserve de l'Entente et des modalités de toute entente conclue entre les intéressés concernant la portée des réparations.

26.6.7 Aucun arbitre ne peut examiner ou statuer sur la validité de l'Entente ou modifier, supprimer, ajouter ou remplacer toute disposition de l'Entente d'une quelconque façon.

26.6.8 L'arbitre fournit une décision arbitrale par écrit aux intéressés, ainsi qu'une énonciation des faits sur lesquels la décision est fondée et les motifs à l'appui, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du renvoi du différend à l'arbitre par les intéressés.

26.6.9 [Sous réserve des articles 26.6.10 et 26.6.11, une décision ou une ordonnance rendue par un arbitre est définitive et lie les intéressés et toute partie qui reçoit un avis suivant l'alinéa 26.6.5b) et qui n'a pas choisi d'être un intéressé.]Note de bas de page 234

26.6.10 Sauf dans la mesure explicitement permise par l'article 26.6.11, une décision arbitrale ne peut être mise en doute, examinée, interdite ou restreinte par tout tribunal pour quelque motif que ce soit.

26.6.11 Une décision arbitrale peut être examinée par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale, au motif que l'arbitre :

  1. a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou n'a pas agi alors qu'il avait l'obligation d'agir;
  2. n'a pas agi conformément aux principes de justice naturelle ou de l'équité procédurale;
  3. a fondé une décision arbitrale sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait erronée; ou
  4. a agi d'une manière contraire au droit.

26.6.12 Une décision arbitrale peut être enregistrée et appliquée de la même manière qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

26.6.13 Sauf décision contraire de l'arbitre, les intéressés assument chacun leurs propres dépens et paient également tous les autres frais de l'arbitrage [sauf les honoraires et débours de l'arbitre, lesquels doivent être payés par la province et le Canada conformément aux modalités d'une entente mettant en application l'Entente]Note de bas de page 235.

26.6.14 Rien n'empêche les intéressés de faire une offre de règlement relative au différend pendant le déroulement de l'arbitrage, mais l'offre n'est pas prise en compte dans l'arbitrage sauf pour les besoins d'une adjudication des dépens suivant l'alinéa 26.6.6j).

26.6.15 Si l'arbitrage implique un intéressé autre qu'une partie, toute la procédure se déroule en privé et les intéressés s'assurent que l'arbitrage et les modalités de la décision demeurent confidentiels, sous réserve de l'enregistrement de la décision à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, à moins que les intéressés n'en conviennent autrement. L'obligation de préserver la confidentialité conformément à la présente disposition n'a pas d'effet sur le contrôle judiciaire en vertu de l'article 26.6.11 ni n'empêche une partie de se conformer à l'Entente.

26.6.16 Si un arbitrage implique uniquement des parties, l'arbitre, à la demande de toutes les parties participantes :

  1. tient l'arbitrage en privé; et
  2. tient pour privilégié et confidentiel tout document ou dossier produit au cours de l'arbitrage.

26.6.17 La Arbitration Act (Terre-Neuve-et-Labrador) s'applique à tout arbitrage mené en vertu du présent chapitre tel que modifié par la présente Entente.

Partie 26.7 Litige

26.7.1 Un intéressé ne porte pas un différend en justice si le différend doit être renvoyé ou a par ailleurs été renvoyé au processus de règlement des différends en vertu du présent chapitre jusqu'à ce que ledit processus de règlement des différends soit terminé.

26.7.2 Aucun intéressé ni partie qui n'est pas un intéressé ne peut s'adresser à un tribunal pour tenter de retarder, d'interdire, d'empêcher ou d'entraver de toute autre façon des discussions informelles, des négociations, une médiation ou un arbitrage qui a commencé suivant le présent chapitre, mais rien dans la présente disposition :

  1. ne touche la capacité d'un intéressé ou d'une partie qui n'est pas un intéressé d'empêcher un manquement à l'article 26.6.7 ou d'y remédier;
  2. ne porte atteinte aux pouvoirs de l'arbitre conférés par l'alinéa 26.6.6 k); ou
  3. n'empêche le contrôle judiciaire d'une décision arbitrale provisoire ou interlocutoire en vertu de l'alinéa 26.6.6 i).

26.7.3 Rien dans le présent chapitre n'empêche un intéressé d'introduire une procédure d'arbitrage ou une action en justice en tout temps :

  1. pour empêcher la perte du droit d'introduire une procédure en raison de l'expiration d'un délai; ou
  2. pour obtenir une réparation interlocutoire ou provisoire dont il peut autrement se prévaloir pendant le règlement du différend en vertu du présent chapitre.

Chapitre 27 : Mise en œuvre

Partie 27.1 Définitions

27.1.1 Dans le présent chapitre :

« comité de mise en œuvre » s'entend du comité établi conformément à l'article 27.1.1.

« plan de mise en œuvre » s'entend du plan dont il est question à l'article 27.2.1.

Partie 27.2 Dispositions générales

27.2.1 Les parties négocient un plan de mise en œuvre pour la mise en œuvre de l'Entente.

27.2.2. Suivant l'approbation de l'entente de principe, les parties établissent un groupe de travail pour la planification de la mise en œuvre qui sera chargé de l'élaboration :

  1. du plan de mise en œuvre; et
  2. d'une liste d'activités à entreprendre par les parties avant la date d'entrée en vigueur.

27.2.3 Le groupe de travail pour la planification de la mise en œuvre est formé d'un membre nommé par chacune des parties, et des représentants supplémentaires peuvent participer aux réunions pour soutenir ou aider un membre. Les parties nommeront chacune leur premier membre du groupe de travail pour la planification de la mise en œuvre dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'approbation de l'entente de principe.

27.2.4 Le plan de mise en œuvre est paraphé par les négociateurs principaux des parties en même temps que l'entente définitive.

Partie 27.3 Plan de mise en œuvre

27.3.1 Le plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Entente et est pour une durée initiale de dix (10) ans, et peut être révisé, prolongé, remplacé ou résilié conformément à l'alinéa 27.3.2f).

27.3.2 Le plan de mise en œuvre :

  1. fait état des activités à réaliser pour remplir les obligations énoncées dans l'Entente;
  2. désigne qui est responsable des activités prévues à l'alinéa 27.3.2a);
  3. indique comment les activités prévues à l'alinéa 27.3.2a) seront réalisées;
  4. désigne les ressources requises pour remplir les obligations énoncées dans l'Entente;
  5. fait état d'un processus d'examen périodique du plan de mise en œuvre;
  6. précise comment le plan de mise en œuvre peut être examiné, prolongé, remplacé ou résilié, comme convenu entre les parties;
  7. traite d'autres questions convenues par les parties.

27.3.3 Le plan de mise en œuvre :

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. ne crée pas d'obligations juridiques à moins que les parties n'en aient convenu autrement dans le plan de mise en œuvre;
  4. ne modifie par les droits ou les obligations énoncés dans l'Entente; et
  5. n'est pas utilisé pour interpréter l'Entente.

27.3.4 Le plan de mise en œuvre peut prévoir que le financement pour certaines activités particulières est disponible après la signature de l'entente et avant la date d'entrée en vigueur.

Partie 27.4 Comité de mise en œuvre

27.4.1 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'entrée en vigueur, les parties établissent un comité de mise en œuvre qui se rencontre pendant la durée du plan de mise en œuvre ou pendant toute autre période convenue par les parties.

27.4.2 Le comité de mise en œuvre est formé d'un membre nommé par chacune des parties, et des représentants supplémentaires peuvent participer aux réunions pour soutenir ou aider un membre. Les parties :

  1. nommeront chacune leur premier membre à la date d'entrée en vigueur; et
  2. rempliront chacune les postes à pourvoir au fur et à mesure qu'ils se libèrent.

27.4.3 Chaque membre du comité de mise en œuvre agit à titre de président par rotation dans l'ordre et à la fréquence dont décide le comité de mise en œuvre.

27.4.4 Le comité de mise en œuvre supervise la mise en œuvre de l'Entente :

  1. en surveillant le statut du plan de mise en œuvre;
  2. en examinant les activités et les niveaux de financement indiqués dans le plan de mise en œuvre, dans la mesure autorisée par le plan de mise en œuvre;
  3. en tentant de régler les questions de mise en œuvre, sans nuire d'une quelconque façon à l'application du chapitre 26; et
  4. en faisant des recommandations aux parties concernant la mise en œuvre de l'Entente au-delà de la durée initiale de dix (10) ans;
  5. en remettant aux parties un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'Entente.

27.4.5 Le comité de mise en œuvre établit ses procédures internes.

27.4.6 Le comité de mise en œuvre se rencontre lorsque nécessaire, mais, dans tous les cas, se rencontre au moins une (1) fois par année civile.

27.4.7 Toutes les décisions du comité de mise en œuvre sont prises à l'unanimitéNote de bas de page 236.

27.4.8 Chaque partie est responsable de ses coûts de participation au comité de mise en œuvre.

27.4.9 Le Canada est chargé de la publication du rapport annuel prévu à l'alinéa 27.4.4e).

Chapitre 28 : Projets du cours inférieur du fleuve Churchill

Partie 28.1 Définitions

28.1.1 Dans ce chapitre :

« promoteur » s'entend d'une « société », telle que définie dans l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;

« partie innue » s'entend de l'un ou l'autre des alinéas a) à d) de la définition contenue dans l'entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;

« terres » s'entend notamment des terres immergées;

« promoteur subséquent » s'entend de toute personne, de ses successeurs et ayants droit, incluant le promoteur, qui entreprend, commence, poursuit, reprend ou relance la construction, l'exploitation, l'entretien ou la désaffectation de l'une ou de l'ensemble des parties des projets du cours inférieur du fleuve Churchill, au cas où il serait mis fin à l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;

« développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill » s'entend de toute partie des projets du cours inférieur du fleuve Churchill entreprise par un promoteur subséquent;

« entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill » s'entend de l'entente se rapportant à un développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill conclue entre un promoteur subséquent et l'une des parties suivantes ou parmi ceux-ci :

  1. la Nation Innue, la Première Nation Innue de Mushuau et la Première Nation Innue de Sheshatshiu;
  2. la Nation Innue, représentant tous les membres de la Nation Innue, la Première Nation Innue Mushuau et la Première Nation Innue Sheshatshiu; ou
  3. le Gouvernement Innu et le gouvernement communautaire innu, représentant les Innus, au sens de l'alinéa b) de la définition des « Innus »;
  4. le Gouvernement Innu, représentant les Innus, au sens de l'alinéa b) de la définition des « Innus »Note de bas de page 237;

« personne » s'entend d'un particulier; d'une entreprise individuelle; d'une société de personnes; d'une société en commandite; d'une société constituée en personne morale; d'une fiducie; d'une coentreprise; d'une association sans personnalité morale; d'un gouvernement, d'un organisme mandataire ou d'une division d'un gouvernement, ce qui comprend les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants juridiques de cette entité;

Partie 28.2 Généralités

28.2.1 Les terres et les ressources, notamment l'eau, situées dans la région du projet du cours inférieur du fleuve Churchill ne sont visées par aucune autre disposition de l'Entente, à l'exception du présent chapitre etNote de bas de page 238 :

  1. du chapitre 1;
  2. du chapitre 2;
  3. du chapitre 26, à l'exclusion de la partie 28.6 sur les différends; et
  4. de ce que prévoient les parties 28.2.4, 28.3.1, 28.5.2 et 28.5.3.

28.2.2 Sauf indication contraire, le droit fédéral et le droit provincial s'appliquent aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill, à tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill et à la région du cours inférieur du fleuve Churchill, notamment aux terres et aux ressources, y compris l'eau, de cette région.

28.2.3 Il est entendu que :

  1. les terres et les ressources, incluant l'eau, de la région du cours inférieur du fleuve Churchill ne font et ne deviendront pas partie des terres des Innus du Labrador, de la région du règlement des Innus du Labrador, de la région de chasse sans permis, de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique ou des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique; et
  2. les participants de la région du cours inférieur du fleuve Churchill conserveront leurs droits, tels qu'énoncés dans la partie 28.3, que les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill soient ou non construits dans cette région.

28.2.4 Avant l'Entente, les parties détermineront quelles dispositions du chapitre 19 s'appliqueront à la région du cours inférieur du fleuve ChurchillNote de bas de page 239 comme elles le feraient à la région du règlement des Innus du Labrador située en dehors de leur territoire.

Partie 28.3 Récolte domestique des Innus dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill

28.3.1 Sous réserve des parties 28.3.2 et 28.3.3, dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, les participants et leurs cessionnaires aux termes des parties 7.2.17, 8.10.1, 9.9.1 et 11.5.1, ont :

  1. le droit d'accéder, sans devoir posséder un permis ou verser de droits, aux terres et aux ressources, notamment aux eaux, de la région du cours inférieur du fleuve Churchill, aux fins d'exercice de leurs droits
    1. d'exploiter les ressources fauniques en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 7;
    2. de chasser les oiseaux migrateurs en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 8;
    3. de pêcher du poisson et de récolter des plantes aquatiques en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 9; et
    4. d'exploiter les ressources forestières et les plantes au titre des parties 11.3.1 et 11.3.3; et
  2. les droits de récolte prévus aux sous-alinéas 28.3.1a)(i) à (iv),

comme si la région du cours inférieur du fleuve Churchill faisait partie de celle qui est visée par le règlement des Innus du Labrador et qui est située en dehors de leur territoire.

28.3.2. Il est entendu, sous réserve des articles 28.3.3 et 28.3.4, que le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article 28.3.1 sont assujettis et doivent s'exercer conformément au droit innu, à la législation fédérale et provinciale, aux restrictions, aux limitations prévues, notamment celles qui concernent les lieux de récolte, aux exigences et aux mesures énoncées dans le présent chapitre ou dans les chapitres 7, 8, 9, 11 et 17 à l'égard de ces droits, ou susceptibles d'être établis en vertu de ces chapitres.

28.3.3 Le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article 28.3.1 doivent s'exercer de manière à ne pas perturber la construction, l'exploitation, l'entretien ou la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill, tout développement subséquent ou toute partie de ces projets ou de ce développement.

28.3.4 Le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article 28.3.1 doivent s'exercer conformément aux restrictions touchant l'accès et la récolte énoncées dans l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill ou toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages dans le cours inférieur du fleuve Churchill, ou susceptibles d'être établis à l'occasion en vertu d'une telle entente.

28.3.5 [La reconnaissance ou l'attribution d'] Note de bas de page 240 un droit, tel que prévu dans le présent chapitre, au profit d'un participant ou de ses cessionnaires, ou encore l'exercice par un participant ou ses cessionnaires d'un droit d'accès ou de récolte prévu dans le présent chapitre dans toute partie de la région du cours inférieur du fleuve Churchill :

  1. n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner Note de bas de page 241, ou de soulever un devoir de diligence additionnel ou supérieur pour la province, le promoteur ou le promoteur subséquent à l'égard d'un participant, de ses cessionnaires, en dehors de ce à quoi est tenu la province, le promoteur ou le promoteur subséquent vis-à-vis d'un non-participant qui entrerait dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill ou en utiliserait les ressources sans leur consentement. Il est entendu que le statut juridique, les droits et le devoir de diligence de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent à l'égard d'un tel participant et que le devoir de diligence de la province, d'un promoteur ou promoteur subséquent à l'égard d'un tel participant ou de ses cessionnaires équivalent au statut juridique, aux droits et au devoir de diligence de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent à l'égard d'un non-participant qui pénètre, sans leur contentement, dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill ou en utilise des ressources;
  2. n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner, de susciter ou d'imposer un devoir, une responsabilité ou une obligation en cas de blessure, de décès, de dommage personnel ou matériel ou de tout autre type de perte subie par un participant ou ses cessionnaires du fait d'un acte ou d'une omission de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent et de leurs employés, entrepreneurs, agents et fournisseurs, sauf dans la mesure prévue à l'alinéa 28.3.5a);
  3. n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner, de susciter ou d'imposer une responsabilité pour la province, le promoteur ou le promoteur subséquent en cas de perte, de dommage, de préjudice personnel ou matériel découlant de l'usage par le promoteur ou le promoteur subséquent des terres situées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill dans le but de régulariser le débit et la conservation de l'eau sur ces terres, ou encore les inondations qui les affectent parfois, d'une manière qui soit conforme aux conditions prévues par le droit provincial ou fédéral ou toute autre autorisation délivrée par la province ou le Canada au promoteur ou au promoteur subséquent;
  4. n'a pas pour effet de créer, de reconnaître, de conférer ou d'imposer des obligations pour la province, le promoteur ou le promoteur subséquent, en dehors de celles dont peut faire valoir un non-participant en vertu du droit provincial ou fédéral pour la construction, l'entretien, la réparation, le retrait, la remise en état, la remise à neuf, le remplacement ou l'exploitation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill, ou pour faciliter l'exercice par le participant ou ses cessionnaires des droits d'accès ou de récolte prévus dans le présent chapitre;
  5. n'a pas pour effet de créer de servitude ou de route, de piste ou de corridor de transport, temporaire ou permanent, dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, de route ou d'autoroute au sens du droit provincialNote de bas de page 242.

28.3.6 Toute restriction ou limitation du droit d'accès mentionné à l'alinéa 28.3.1 a), prévue, établie ou supprimée aux termes du chapitre 17, ne peut l'être qu'à l'égard des régimes d'occupation de la région du cours inférieur du fleuve Churchill autres que ceux accordés aux fins des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou de tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.3.7 Si la préparation d'un plan d'aménagement durable de la forêt était requise aux termes de la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador) avant de poursuivre les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill, les dispositions de la partie 11.3 s'y appliqueront comme s'il s'agissait d'un plan d'aménagement des ressources forestières pour un district d'aménagement forestier situé en dehors des terres des Innus du Labrador.

28.3.8 Le Conseil, le [Comité consultatif des pêches]Note de bas de page 243 et le Comité consultatif des oiseaux migrateurs n'ont ni rôles ni responsabilités à l'égard de la région visée par le projet du cours inférieur du fleuve Churchill, sinon de recommander la récolte totale autorisée ou le total autorisé des captures au titre des chapitres 7, 8 ou 9; le Conseil, le Comité consultatif des pêches et le Comité consultatif des oiseaux migrateurs évalueront le nombre et la quantité de stocks ou d'espèces disponibles pour la récolte dans la région visée par le projet du cours inférieur du fleuve Churchill.

Partie 28.4Note de bas de page 244 Espèces désignées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill

28.4.1 La province et le Gouvernement Innu doivent collaborer à l'élaboration de toute stratégie requise de récupération des espèces désignées de la région du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.4.2 En cas d'élaboration d'une stratégie de récupération des espèces désignées de la région du cours inférieur du fleuve Churchill, la province et le Gouvernement Innu négocieront un accord de gestion qui portera sur les questions liées à la mise en œuvre de ladite stratégie et pourra inclure des dispositions sur :

  1. les mesures qu'il incombe aux parties respectives de prendre en vue de la mise en œuvre de la stratégie de récupération des espèces désignées;
  2. la coopération et le partage d'informations entre les parties sur des questions d'intérêt commun se rapportant à l'accord de gestion, notamment l'intégration des connaissances des Innus en matière environnementale;
  3. les questions financières liées à la mise en œuvre de la stratégie de récupération dans la région visée par les projets du cours inférieur du fleuve Churchill; et
  4. toute autre question sur laquelle les parties se sont mises d'accord.

28.4.3 La province peut conclure des accords avec le gouvernent innu en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de récupération d'espèces désignées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill jusqu'à 0,5 kilomètre au-delà de la limite extérieure de cette région, mais ces accords :

  1. ne font pas partie de l'Entente;
  2. ne sont pas destinés à être des traités ou des accords sur une revendication territoriale; et
  3. ne visent pas à reconnaître des droits de peuples autochtones ou des droits issus de traités au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

28.4.4 La province et le Gouvernement Innu conviennent que si l'une des parties avise l'autre de sa volonté de conclure un accord sur les questions énoncées à l'article 28.4.3, la province et le Gouvernement Innu entameront des négociations sur ces questions.

Partie 28.5 Archéologie et restes humains

28.5.1 La province transférera au Gouvernement Innu la propriété de tout matériel archéologique trouvé ou susceptible de l'être dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.5.2 Les parties 18.5 et 18.8 s'appliquent à la région du cours inférieur du fleuve Churchill comme s'il s'agissait de la région du règlement des Innus du Labrador située en dehors de leur territoire.

28.5.3 Avant l'entente, les parties négocieront des dispositions sur le respect des lieux d'intérêt religieux pour les Innus situés dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill et susceptibles d'être affectés par les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou par tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill. Les coûts liés à l'application de telles dispositions seront négociés aux termes du chapitre 27.

28.5.4 La responsabilité des coûts de conservation, de retrait ou de préservation du matériel archéologique innu trouvé dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill ou, dans le cas des lieux de sépulture, des coûts de déplacement et de nouvelles inhumations des restes humains trouvés dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, incombent au promoteur ou au promoteur subséquent.

28.5.5 La province est [l'autorité compétente]Note de bas de page 245 dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill.

Partie 28.6 Entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill et entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill

28.6.1 Sous réserve de la partie 28.6.3, aucun développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill ne peut débuter à moins qu'une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'ait été conclue par accord ou par arbitrage aux termes de la partie 28.6.

28.6.2 Les participants ont droit à leurs préférences en ce qui concerne les possibilités de formation, d'emploi et d'occasions d'affaires liées aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou à tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill. Ces préférences ont été établies en vertu de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill ou le seront dans toute autre entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill. Sous réserve de la divulgation à la province des dispositions de l'une de ces ententes ayant trait aux préférences en matière de formation, d'emploi et d'occasions d'affaires, celle-ci adoptera une loi pour s'assurer que ces dispositions sont légales et exécutoires en vertu de la législation provinciale. Cette loi prévoira la protection des préférences en matière de formation, d'emploi et d'occasions d'affaires par la législation provinciale.

28.6.3 Si le promoteur est le promoteur subséquent, le développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill ne peut se poursuivre à moins qu'une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'ait été convenue ou arrêtée par le biais d'un règlement des différends aux termes des dispositions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill applicable au cas où il serait mis fin à une telle entente.

28.6.4 L'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill et toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill prendra la forme d'un contrat conforme au droit provincial.

28.6.5 Lorsqu'elle est disposée à délivrer un permis autorisant la phase de construction de tout développement subséquent dans le cours inférieur du fleuve Churchill, la province avise par écrit le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent que le permis est prêt à être délivré à ce dernier.

28.6.6 Sous réserve de l'article 28.6.3, la négociation ou l'arbitrage, le cas échéant, de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill doit se fonder sur les considérations mentionnées à l'article 21.5.5 et peut régler les questions énoncées à l'article 21.5.4.

28.6.7 Si une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'est pas conclue dans les 120 jours à compter de la date de l'avis prévu à l'article 28.6.5, ou après un délai plus long convenu par les parties innues et le promoteur subséquent, les questions faisant l'objet d'un différend entre les parties innues et le promoteur subséquent, de même que tout document pertinent, doivent être renvoyés à un comité d'arbitrage dans les quinze (15) jours suivant sa création aux termes de l'article 28.6.8.

28.6.8 Le comité d'arbitrage mentionné à l'article 28.6.7 est composé d'une (1) personne nommée par les parties innues et d'une (1) personne nommée par le promoteur subséquent. Les parties innues et le promoteur subséquent nommeront leur arbitre respectif dans les 150 jours suivant la date de l'avis prévu à l'article 28.6.5, en autant que l'arbitrage soit requis au titre de l'article 28.6.7. Ces deux (2) personnes nommées choisiront ensuite un troisième arbitre par consentement mutuel dans les trente (30) jours suivant la nomination du deuxième arbitre. Ces trois (3) arbitres composeront le comité d'arbitrage.

28.6.9 Sauf entente contraire entre les parties innues et le promoteur subséquent, une décision d'arbitrage doit être rendue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la création du comité d'arbitrage aux termes de l'article 28.6.8.

28.6.10 Si une décision arbitrale n'est pas rendue dans la période de quatre-vingt-dix (90) jours prévue à l'article 28.6.9, ou après toute période convenue entre les parties à l'arbitrage, les articles 21.5.13 et 21.5.16 s'appliquent alors au développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill comme s'il s'agissait d'un grand projet de développement aux fins de ces dispositions.

28.6.11 Sous réserve de la partie 28.6, l'arbitrage prévu dans cette partie se déroulera conformément à la Arbitration Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

Partie 28.7 Consultation se rapportant aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill et au développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill

28.7.1 À la demande d'une partie innue à l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill ou à toute entente de développement subséquent sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill, la province et le Canada lui fourniront les conditions et modalités relatives aux permis environnementaux requis pour la construction, l'exploitation ou la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.7.2 La province et le Canada doivent consulter le Gouvernement Innu avant de délivrer les permis prévus à l'article 28.7.1, notamment au sujet des conditions et modalités proposées s'y rapportant, le tout conformément à une entente de gestion environnementale devant être conclue avant la délivrance de tout permis autorisant la construction des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.7.3 Avant que la province ou le Canada ne délivre les permis environnementaux requis pour la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill, les parties doivent conclure une entente de gestion environnementale de la désaffectation, en vertu de laquelle la province et le Canada devront consulter le Gouvernement Innu avant de délivrer ces permis, notamment au sujet des conditions et modalités proposées s'y rapportant, le tout conformément à ladite entente.

Carte 28-1 : Région du Bas-Churchill

Carte 28-1 : Région du Bas-Churchill

Chapitre 29 : Espèces en péril, espèces en voie de disparition

(à négocier en vue de l'entente définitive)

Chapitre 30 : Autonomie gouvernementale des Innus du Labrador

Partie 30.1 Définitions

30.1.1 Dans le présent chapitre :

« entente administrative » s'entend d'une entente conclue conformément à l'article 30.11.6.

« environnement » s'entend des composantes de la Terre et comprend :

  1. la terre, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques et tous les organismes vivants; et
  3. les systèmes naturels interactifs qui comprennent les composantes mentionnées aux alinéas a) et b);

« urgence environnementale » s'entend du rejet non contrôlé, non planifié, accidentel ou illégal d'une substance dans l'environnement ou de la probabilité raisonnable d'un tel rejet :

  1. qui a ou peut avoir un effet dommageable immédiat ou à long terme sur l'environnement;
  2. qui constitue ou peut constituer un danger pour l'environnement dont la vie humaine dépend;
  3. qui constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine.

Partie 30.2 Dispositions générales

30.2.1 À la date d'entrée en vigueur, le Gouvernement Innu est établi et devient le successeur de la Nation InnueNote de bas de page 246 aux fins de la présente Entente.

30.2.2 À la date d'entrée en vigueur, les gouvernements communautaires innus sont établis et remplacent les conseils de bandeNote de bas de page 247.

30.2.3 La structure du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus est établie dans l'Entente [et/ou dans la constitution des Innus du Labrador]Note de bas de page 248.

30.2.4 L'Entente comprend des dispositions de transition, y compris celles qui traitent :

  1. des premières élections du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  2. du transfert des droits, des actifs, des obligations et des responsabilités de la Nation Innue et des conseils de bande au Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus; et
  3. de la transition des règlements fondés sur la Loi sur les Indiens (Canada) aux lois innues.

Partie 30.3 Constitution des Innus du Labrador

30.3.1 Les Innus établissent la constitution des Innus du Labrador.

30.3.2 La constitution des Innus du Labrador est exécutoire en tant que loi fondamentale des Innus dans la mesure où elle est [compatible]Note de bas de page 249 avec l'Entente.

30.3.3 La constitution des Innus du Labrador est approuvée par les Innus avant ou en même temps que le scrutin de ratification de l'Entente, et est assujettie aux mêmes exigences.

30.3.4 La constitution des Innus du Labrador traite des questions suivantes :

  1. l'établissement d'un gouvernement pour les Innus et les terres des Innus du Labrador, appelé Gouvernement Innu, et des institutions législatives et exécutives du Gouvernement Innu, y compris leur composition, leurs pouvoirs et leurs fonctions;
  2. l'établissement d'un gouvernement local pour chacune des communautés et les questions relatives à leur organisation et à leur administration, qui sera connu sous le nom de gouvernements communautaires innus;
  3. la garantie du droit des Innus de participer aux institutions du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  4. l'exigence que les hauts dirigeants et les membres des institutions législatives du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus soient responsables envers les Innus conformément aux principes de la démocratie;
  5. l'établissement des qualifications des hauts dirigeants et de la procédure ayant trait à leur sélection ainsi qu'à l'élection des membres des institutions législatives du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  6. l'exigence que le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus soient financièrement responsables envers les Innus, y compris l'établissement d'un système d'administration financière avec des normes comparables à celles généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  7. l'exigence que le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus établissent des règles en ce qui concerne les conflits d'intérêts pour les hauts dirigeants, les membres des institutions législatives ainsi que pour les hauts fonctionnaires et les employés du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus qui sont comparables à celles généralement acceptées pour des gouvernements de taille semblable au Canada;
  8. l'établissement de la procédure de contestation d'une loi innue; et
  9. la modification de la constitution des Innus du Labrador par les Innus, conformément aux principes de la démocratie.

30.3.5 La constitution des Innus du Labrador peut prévoir les questions suivantes :

  1. l'exercice des compétences et autorités du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus énoncées dans l'Entente ou de l'un ou l'autre de leurs capacités, droits et pouvoirs respectifs;
  2. les relations entre le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus;
  3. la reconnaissance du droit coutumier des Innus et l'application du droit coutumier des Innus aux Innus concernent toute question qui relève de la compétence et de l'autorité du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus comme il est énoncé dans l'Entente, à condition que toute reconnaissance ou application du droit coutumier des Innus soit proclamée, publiée et enregistrée conformément à la partie 30.6;
  4. une charte innue des droits de la personne; et
  5. toute autre question que les Innus peuvent décider et qui [n'est pas incompatible avec]Note de bas de page 250 l'Entente.

30.3.6 Sous réserve des exigences en matière de résidence et d'âge et d'autres exigences en vertu de la constitution des Innus du Labrador ou des lois innues, les participants sont admissibles à voter aux élections du Gouvernement Innu et à occuper des fonctions dans le Gouvernement Innu.

Partie 30.4 Statut juridique du Gouvernement Innu

30.4.1 Le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus sont des entités juridiques dotées de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique et peuvent :

  1. conclure des contrats et des ententes;
  2. acquérir et détenir des biens ou tout intérêt dans des biens et vendre ou autrement disposer de ces biens ou de cet intérêt;
  3. lever, emprunter, investir et dépenser des fonds;
  4. ester en justice;
  5. créer des sociétés et d'autres entités juridiques en vertu des lois fédérales ou provinciales; et
  6. faire d'autres choses accessoires à l'exercice des capacités, droits, pouvoirs et privilèges énoncés dans l'article 30.4.1.

Partie 30.5 Registre des lois

30.5.1 Le Gouvernement Innu :

  1. tient un registre public de la constitution des Innus du Labrador, des lois innues, y compris des lois coutumières des Innus concernant les questions qui relèvent de la compétence du Gouvernement Innu, et des lois communautaires innues;
  2. fournit au Canada, dès que possible après leur entrée en vigueur, des copies de la constitution des Innus du Labrador, des lois innues et des lois communautaires innues et de toute modification à l'une d'entre elles, dans une des langues officielles du Canada;
  3. fournit à la province, dès que possible après leur entrée en vigueur, des copies en anglais de la constitution des Innus du Labrador, des lois innues et des lois communautaires innues et de toute modification à l'une d'entre elles; et
  4. établit la procédure pour la proclamation et la publication des lois innues.

30.5.2 Chaque gouvernement communautaire innu établit la procédure pour la proclamation et la publication des lois communautaires innues et maintient, dans chaque communauté, un registre public des lois communautaires innues.

Partie 30.6 Délégation

30.6.1 Le Gouvernement Innu peut déléguer l'exercice de ses pouvoirs de législation :

  1. à un conseil scolaire, à une entité juridique ou à [une institution du Gouvernement Innu];
  2. à un gouvernement communautaire innu;
  3. au Canada ou à la province;
  4. à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
  5. à un autre gouvernement autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador.

30.6.2 Le Gouvernement Innu peut déléguer l'exercice de toute capacité ou de tout droit, pouvoir et privilège autres que ses pouvoirs de législation :

  1. à un organisme, à un fonctionnaire, à une municipalité, à un conseil scolaire, à une entité juridique ou à une institution du Gouvernement Innu;
  2. à un gouvernement communautaire innu ou à ses fonctionnaires;
  3. au Canada ou à la province;
  4. à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
  5. à un autre gouvernement autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador.

30.6.3 Toute délégation par le Gouvernement Innu en vertu des alinéas 30.6.1b) à e) et 30.6.2b) à e) prend effet seulement lorsque le délégataire en convient par écrit et peut être révoquée sur avis écrit.

30.6.4 Toute délégation en vertu des articles 30.6.1 et 30.6.2 est faite de façon à ce que le public soit responsable envers les électeurs innus.

30.6.5 Le Gouvernement Innu peut être investi d'un pouvoir délégué par entente, y compris un pouvoir de législation.

30.6.6 Toute délégation de pouvoirs au Gouvernement Innu en vertu de l'article 30.6.3 prend effet uniquement sur consentement écrit du Gouvernement Innu.

30.6.7 Les modalités de toute délégation prévue à la partie 30.6 sont énoncées dans une entente écrite.

30.6.8 La délégation de pouvoirs d'un gouvernement communautaire innu est énoncée dans l'Entente [et/ou dans la constitution des Innus]Note de bas de page 251.

Partie 30.7 Limites des communautés

30.7.1 À la date d'entrée en vigueur, les limites de chaque communauté seront énoncées dans une carte de l'atlas.

30.7.2 Les limites d'une communauté innue peuvent être étendues [à des terres adjacentes]Note de bas de page 252 à la demande d'un gouvernement communautaire innu avec le consentement :

  1. du Gouvernement Innu, pour les terres des Innus du Labrador;
  2. de la province, pour les terres de la Couronne provinciale; ou
  3. du Canada, pour les terres sous l'administration et le contrôle du Canada.

Partie 30.8 Dispositions générales concernant la compétence législative du Gouvernement Innu

30.8.1 Le Gouvernement Innu et un gouvernement communautaire innu peuvent incorporer par renvoi dans une loi innue toute loi fédérale ou provinciale concernant une question qui relève de leur compétence en vertu de l'Entente.

30.8.2 Il est entendu que le pouvoir du Gouvernement Innu de faire des lois concernant une question prévue dans l'Entente comprend le pouvoir de faire des lois et de faire d'autres choses qui peuvent être accessoires ou nécessairement accessoires à l'exercice de son pouvoir de faire des lois.

30.8.3 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information que détient le Gouvernement Innu.

Partie 30.9 Obligations juridiques internationales

30.9.1 L'Entente porte sur la question de la conformité des lois innues et des mesures du Gouvernement Innu avec les obligations juridiques internationales du Canada.

Partie 30.10 Pouvoirs du Gouvernement Innu relativement à la protection de l'environnement

30.10.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à la protection de l'environnement dans les terres des Innus du Labrador.

[30.10.2 Une loi innue visée à l'article 30.10.1 ne s'applique pas à toute entreprise existante à la date d'entrée en vigueur, sauf :

  1. à toute entreprise où, après la date d'entrée en vigueur, il pourrait raisonnablement y avoir :
    1. des augmentations importantes dans la quantité de contaminants déversés par cette entreprise; ou
    2. des changements importants dans la nature des contaminants déversés par cette entreprise;
  2. à toute entreprise où, en raison de tout changement proposé, après la date d'entrée en vigueur, il y a d'autres effets défavorables sur l'un ou l'autre des éléments suivants :
    1. la terre, l'eau ou l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
    2. des matières organiques ou inorganiques ou des organismes vivants; ou
    3. toute partie ou combinaison des éléments précédents de la terre et l'interrelation entre deux (2) ou plus de ces éléments; et
  3. à toute entreprise qui est située dans une communauté.]Note de bas de page 253 Note de bas de page 254

30.10.3 S'il y a un conflit entre une loi innue visée à l'article 30.10.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

30.10.4 Le Gouvernement Innu peut conclure des ententes avec toute personne pour la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement à l'égard de toute urgence environnementale qui survient dans les terres des Innus du Labrador.

Partie 30.11 Lois du Gouvernement Innu

30.11.1 Avant de conclure l'Entente, les parties négocieront les pouvoirs de législation suivants du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus :

  1. la compétence législative du Gouvernement Innu, y compris le conflit de lois;
  2. la compétence législative des gouvernements communautaires innus, y compris le conflit de lois;
  3. les questions locales, y compris la fourniture de programmes et services sur les terres des Innus du Labrador et dans les communautés;
  4. l'établissement de structures de gestion, y compris l'administration, la gestion et le fonctionnement du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  5. les actifs du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  6. le processus électoral et le processus de sélection des dirigeants;
  7. l'administration et l'exécution de la justice, y compris l'application des lois innues et des lois communautaires innues;
  8. le maintien de l'ordre;
  9. les tribunaux innus, y compris la défense d'une cause et la comparution devant les tribunaux innus et tout autre service de règlement des différends;
  10. les corrections et les organismes de correction;
  11. la langue et la culture innues;
  12. la formation par le Gouvernement Innu pour les participants innus;
  13. l'éducation;
  14. le soutien du revenu;
  15. les services sociaux, à la famille, aux jeunes et aux enfants;
  16. l'adoption et la protection de l'enfance;
  17. la santé;
  18. la célébration du mariage;
  19. les relations familiales, y compris les biens immobiliers matrimoniaux et les contrats familiaux;
  20. le logement, y compris les relations entre le propriétaire et le locataire;
  21. les droits de propriété sur les terres des Innus du Labrador et les terres communautaires;
  22. la succession, les testaments et les biens de la succession;
  23. l'octroi de licence aux entreprises situées sur les terres des Innus, ainsi que la réglementation et l'exploitation de ces entreprises;
  24. les programmes et services du Gouvernement Innu offerts à l'extérieur des terres des Innus du Labrador;
  25. la collaboration intergouvernementale et autres ententes;
  26. la gestion des travaux publics et de l'infrastructure;
  27. les servitudes de services publics;
  28. les boissons alcoolisées et la détention des personnes intoxiquées;
  29. l'intoxication et le contrôle des substances intoxicantes;
  30. les paris, jeux et loteries;
  31. les relations avec les personnes qui ne sont pas des participants innus;
  32. la protection contre les incendies et les services de protection incendie;
  33. les préparatifs d'urgence et les mesures d'urgence;
  34. les immeubles et les structures;
  35. les cimetières et les crématoriums;
  36. la tutelle et l'administration fiduciaire;
  37. en plus des pouvoirs de législation prévus à l'article 5.10.1, d'autres pouvoirs liés à l'utilisation, à la gestion, à l'administration, au contrôle et à la protection des terres des Innus du Labrador;
  38. la gestion et l'administration des droits ou des avantages des participants qui ne sont pas déjà visés dans l'entente de principe;
  39. l'aménagement, le zonage et le développement du territoire;
  40. la protection des approvisionnements en eau, y compris la prévention de l'érosion et les mesures correctives contre l'érosion;
  41. la décharge d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;
  42. le contrôle ou les mesures d'interdiction à l'égard du transport de substances dangereuses;
  43. l'agriculture; et
  44. toute autre question convenue par les parties.

30.11.2 Les pouvoirs de législation négociés en vertu de l'article 30.11.1 s'ajouteront aux pouvoirs de législation prévus dans les autres chapitres de l'Entente.

30.11.3 Lorsque les parties sont d'accord, l'Entente comprendra les résultats des négociations visées à l'article 30.11.1.

30.11.4 Le Gouvernement Innu peut établir des programmes et services en vue de promouvoir le développement économique ou le tourisme ou d'y participer.

30.11.5 L'Entente prévoira un mécanisme qui énoncera la procédure visant la transition ordonnée de l'exercice des pouvoirs de législation exercés par le Gouvernement Innu prévus à l'article 30.11.1 et dans d'autres chapitres de l'Entente.

30.11.6 Il est entendu que la portée des pouvoirs de législation relativement aux questions visées à l'article 30.11.1 et figurant dans l'Entente ainsi que la portée des pouvoirs de législation visés dans d'autres chapitres de l'Entente sont déterminées en fonction des questions exclues des pouvoirs de législation et de toute restriction aux pouvoirs de législation.

30.11.7 Le Gouvernement Innu peut conclure des ententes administratives avec le Canada ou la province, ou les deux, visant la gestion, l'administration et la prestation de programmes et services sociaux ou autres aux participants et, lorsque convenu, à d'autres personnes.

30.11.8 L'entente administrative :

  1. est juridiquement contraignante;
  2. n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; et
  3. ne restreint pas ni n'abroge les pouvoirs de législation du Gouvernement Innu ou des gouvernements communautaires innus, comme il est indiqué dans l'Entente, ou les droits issus de traités [ou les droits ancestraux à l'autonomie gouvernementale]Note de bas de page 255 des Innus garantis par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et n'y déroge pas.

30.11.9 Les ententes administratives contiennent des dispositions relatives à la résiliation en vue de régler les situations dans lesquelles les programmes et services convenus sont fournis aux participants et, lorsque convenu, à d'autres personnes en vertu d'ententes financières conclues conformément au chapitre 20.

Carte 30-1 : Collectivité de Sheshatshiu

Carte 30-1 : Collectivité de Sheshatshiu

Carte 30-2 : Collectivité de Natuashish

Carte 30-2 : Collectivité de Natuashish

Chapitre 31 : Approbation de l'entente de principe

Partie 31.1 Définitions

31.1.1 Dans le présent chapitre :

« électeur admissible » s'entend d'une personne qui :

  1. est inscrite sur la liste électorale de la Nation Innue, laquelle énumèrera les personnes qui résident habituellement sur les réserves de Sheshatshiu ou de Natuashish, ou y est affiliée; et
  2. est âgée d'au moins dix-huit (18) ans à la date à laquelle le vote d'approbation est tenu.

Partie 31.2 Dispositions générales

31.2.1 Lorsque l'entente de principe est paraphée par les négociateurs de la Nation Innue, du Canada et de la province, elle est soumise aux parties et ces dernières l'examinent pour approbation.

31.2.2 L'entente de principe est signée par les parties lorsqu'elles l'ont approuvé conformément au présent chapitre.

31.2.3 Les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. l'entente intitulée Churchill Falls Hydro-Electric Development Redress Agreement conclue entre la province, Nalcor Energy, la Nation Innue, la Première Nation des Innus de Mushuau et la Première Nation des Innus de Sheshatshiu;
  2. l'entente sur les répercussions et les avantages du projet hydroélectrique du cours inférieur du fleuve Churchill; et
  3. la présente entente de principe;

font l'objet du vote des membres de la Nation Innue dans le même vote. Si les trois ententes mentionnées aux alinéas a) à c) ne sont pas approuvées par les membres de la Nation Innue dans ce vote, aucune d'entre elles n'est approuvée par les membres de la Nation Innue.

Partie 31.3 Processus d'approbation des Innus

31.3.1 Le conseil d'administration de la Nation Innue soumet l'entente de principe à un vote conformément à l'article 31.3.3 dans les trois (3) mois après que les négociateurs de la Nation Innue, du Canada et de la province aient paraphé l'entente de principe.

31.3.2 Les membres de la Nation Innue auront approuvé l'entente de principe si :

  1. la majorité des électeurs admissibles au vote de la collectivité Sheshatshiu, et au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs admissibles ayant voté, votent en faveur de l'approbation de l'entente de principe; et
  2. la majorité des électeurs admissibles au vote de la collectivité Natuashish, et au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs admissibles ayant voté, votent en faveur de l'approbation de l'entente de principe.

31.3.3 Le vote des membres de la Nation Innue sur l'entente de principe se fait par scrutin secret.

31.3.4 Les bureaux de vote sont situés sur les réserves de Sheshatshiu et de Natuashish, ainsi qu'à d'autres endroits déterminés par la Nation Innue.

31.3.5 Le conseil d'administration de la Nation Innue déclare immédiatement que l'entente de principe a été approuvée et ordonne immédiatement aux fonctionnaires dûment autorisés de la Nation Innue de signer l'entente de principe si elle est approuvée par les membres de la Nation Innue dans un vote tenu conformément à la présente partie.

31.3.6 La Nation Innue approuve l'entente de principe lorsque celle-ci est signée par les fonctionnaires dûment autorisés de la Nation Innue.

Partie 31.4 Processus d'approbation du gouvernement

31.4.1 Le Canada et la province examinent l'entente de principe pour approbation lorsque la Nation Innue a déclaré l'entente de principe approuvée conformément à l'article 31.3.5.

31.4.2 Le Canada approuve l'Entente lorsque l'entente de principe est signée par un ministre autorisé par le cabinet.

31.4.3 La province approuve l'entente de principe lorsque celle-ci est signée par un ministre autorisé par le cabinet.

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