Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik

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Table des matières

Parties

PARTIES À L'ACCORD ENTRE :

LES INUIT DU NUNAVIK

représentés par la Société Makivik

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Préambule

ATTENDU QUE les Inuit du Nunavik revendiquent des droits, titres, intérêts et compétences ancestraux, sur la région du règlement des Inuit du Nunavik;

ET ATTENDU QUE les Inuit du Nunavik affirment que la région marine du Nunavik est une partie fondamentale et intégrante du Nunavik;

ET ATTENDU QUE la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada;

ET ATTENDU QUE les parties conviennent qu'il est souhaitable de négocier un traité portant sur les droits et les intérêts des Inuit du Nunavik dans la région du règlement des Inuit du Nunavik;

ET ATTENDU QUE les parties ont négocié le présent accord afin de déterminer avec certitude les droits de propriété et d'utilisation des terres et des ressources, y compris les ressources marines.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord:

« Accord »
s'entend de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik ou « ARTIN »;
« Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik » ou « ARTIN » ou « le présent accord »
s'entend de l'Accord entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik;
« Accord sur les revendications territoriales du Nunavut » ou « ARTN »
s'entend de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
« aire protégée »
s'entend d'une « aire protégée » au sens du chapitre 11;
« animal sauvage » ou « ressource faunique »
s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits;
« aquaculture »
s'entend de la culture, de la propagation, du maintien en captivité et de l'élevage de ressources fauniques vivant en eau douce;
« arbitrage »
s'entend du mécanisme d'arbitrage établi au chapitre 24;
« Commission d'aménagement du Nunavut », ou « CAN »
a le sens que lui donne l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions », ou « CNER »
a le sens que lui donne l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« consulter » et « consultation »
s'entend du fait :
  1. de fournir un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher à la partie devant être consultée afin de lui permettre d'évaluer effectivement la question et de préparer sa position sur la question;
  2. d'accorder à la partie devant être consultée un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter sa position à la partie qui doit tenir la consultation;
  3. que la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions exprimées;
  4. que la partie obligée de tenir la consultation doit fournir par écrit les motifs du rejet ou de la modification d'un avis qu'elle a reçu;
« Convention de la Baie James et du Nord québécois », ou « CBJNQ »
s'entend de la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois (L.C., 1976-77, chapitre 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.Q., 1976, chapitre 46), telle que modifiée de temps à autre par des conventions complémentaires;
« date d'entrée en vigueur du présent accord »
s'entend de la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale de mise en œuvre;
« eau »
s'entend de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau internes situés à la surface ou dans le sous-sol de la RMN, y compris les nappes phréatiques internes et la glace;
« Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit »
s'entend de l'entente prévue à l'article 28.1 du présent accord;
« Fiducie des Inuit du Nunavik »
s'entend de la fiducie prévue au chapitre 17;
« gouvernement »
s'entend, selon le contexte, soit du gouvernement du Canada, soit du gouvernement du Nunavut ou des deux, compte tenu de leurs compétences respectives et de la question concernée;
« Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) » ou « GCC(EI) »
s'entend de la corporation représentant les Cris d'Eeyou Istchee signataire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) sous le nom de Grand Council of the Crees (of Québec);
« organisme(s) désigné(s) par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou « ODG »
s'entend du GCC (EI) ou d'un organisme désigné par le GCC (EI);
« indice implicite de prix de la demande intérieure finale » ou « IIPDIF »
s'entend de l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada publié régulièrement par Statistique Canada;
« Inuk du Nunavik » ou « Inuit du Nunavik »
s'entend d'un Inuk ou des Inuit au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;
« législation » ou « mesure législative »
s'entend d'une loi ou d'un règlement;
« loi »
s'entend d'une loi du Parlement fédéral ou d'une loi du gouvernement provincial ou territorial, mais exclut les règlements;
« lois d'application générale »
s'entend des règles de droit fédérales, territoriales et locales d'application générale, au sens donné à ce terme par la common law;
« loi du Canada »
s'entend de la législation et de la common law;
« minéraux »
s'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exclusion de l'eau. Sont compris dans la présente définition le charbon et les hydrocarbures;
« ministre »
s'entend, selon le contexte, d'un ministre du gouvernement du Canada ou d'un membre du Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut qui est nommé ministre et qui a compétence à l'égard du sujet traité;
« Nunavik » s'entend de la RMN et de la « Région »
au sens de l'alinéa 23.1.8 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;
« Nunavimmi Umajulivijiit Katujiqatigininga locale » ou « NUKL »
s'entend d'une association locale de chasseurs, de pêcheurs et de piégeurs visée à la partie 7 du chapitre 5;
« Nunavimmi Umajulivijiit Katujiqatigininga régionale » ou « NUKR »
s'entend de l'association régionale de chasseurs, de pêcheurs et de piégeurs visée à la partie 7 du chapitre 5;
« organisation inuit désignée » ou « OID »
a le sens que lui donne l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« organisme désigné par Makivik » ou « ODM »
s'entend de Makivik ou d'un organisme ou des organismes pévus au chapitre 22;
« permis de pêche commerciale »
comprend les permis de pêche expérimentale et exploratoire;
« pierre à sculpter »
s'entend de la pierre de savon, du marbre, de l'albâtre, de l'argilite, de la stéatite et de l'ardoise de la RMN qui conviennent à des fins de sculpture;
« plante aquatique »
s'entend de toutes les plantes marines et d'eau douce, notamment des algues benthiques et enracinées, du varech, des plantes marines à fleurs, des algues brunes, rouges et vertes, du phytoplancton et de toutes les plantes dont le cycle de vie se produit entièrement dans l'eau;
« récolte »
s'entend des activités d'appropriation ou de tentative d'appropriation de ressources fauniques, y compris de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des oeufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit;
« redevance liée à l'exploitation des ressources »
s'entend de toute part de la production, en espèces ou en nature, payée ou payable au gouvernement, en sa qualité de propriétaire avant la production, à l'égard d'une ressource produite par une personne sur des terres de la Couronne dans la région marine du Nunavik ou dans son sous-sol. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :
  1. les paiements faits à l'égard d'un service, de la création de fonds affectés à des fins spéciales ou de l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation;
  2. les paiements obligatoires, quel que soit le propriétaire de la ressource;
  3. les paiements au titre d'encouragements;
  4. il est entendu, les paiements au gouvernement à titre de propriétaire ou de copropriétaire de la ressource produite;
« région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit »
s'entend de la région décrite dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;
« Région du Nunavut »
a le sens que lui donne l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« Région du règlement des Inuit du Nunavik », ou « RRIN »
s'entend de la région décrite au chapitre 3;
« règlement »
s'entend des ordonnances, règlements, arrêtés, décrets, décrets portant règlement, règles, règles de pratique, formulaires, tarifs de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commissions, mandats, proclamations, règlements administratifs, résolutions ou de tout autre texte pris :
  1. soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi;
  2. soit par le gouverneur en conseil ou le commissaire en Conseil exécutif, ou sous leur autorité;
« réserve de parc national des Monts-Torngat »
comprend le Parc national du Canada des Monts-Torngat lorsque ce parc sera inscrit à l'annexe de la Loi sur les parcs nationaux du Canada à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
« ressource faunique » ou « animal sauvage »
s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits;
« ressources marines »
s'entend des ressources organiques ou inorganiques, y compris la terre, l'eau et la glace, qui se trouvent en surface, à l'intérieur ou dans le sous-sol de la RMN, y compris les ressources fauniques habitant la RMN de façon permanente, temporaire ou saisonnière;
« Région marine du Nunavik » ou « RMN »
s'entend de la région décrite au chapitre 3;
« Société Makivik » ou « Makivik »
s'entend de la société dûment constituée par une loi spéciale de l'Assemblée nationale du Québec, c. S-18.1, L.R.Q.;
« taux d'intérêt débiteur du Trésor »
s'entend du taux d'amortissement approuvé par le ministre des Finances pour les prêts du Trésor;
« zone de protection marine »
s'entend d'une zone de protection marine établie dans la RMN conformément à la Loi sur les océans, L.C., 1996, ch. 31, telle que modifiée de temps à autre;
« zones d'occupation et d'utilisation égales »
s'entend des zones décrites à l'annexe 40-1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et à l'annexe 27-1 du présent accord.

Chapitre 2 : Dispositions générales

2.1 Le présent accord constitue un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.2 Conformément à l'intention des parties, les droits conférés aux Inuit du Nunavik par le présent accord ont leur plein effet indépendamment de toute mesure législative édictée en vue de ratifier le présent accord ou de le mettre en œuvre.

2.3 Le présent accord n'a pas pour effet :

  1. de nier que les Inuit du Nunavik sont un peuple autochtone du Canada ni de porter atteinte, sous réserve des dispositions de la partie 2.29, à la capacité de ceux-ci de se prévaloir ou de bénéficier des droits constitutionnels – existants ou futurs – qui sont reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquentà eux;
  2. de porter atteinte à la capacité des Inuit du Nunavik de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Inuit du Nunavik ou aux peuples autochtones en général, selon le cas, et d'en bénéficier; les avantages offerts en vertu de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin;
  3. de porter atteinte aux droits des Inuit du Nunavik en leur qualité de citoyens canadiens; en effet, les Inuit du Nunavik continuent de jouir de tous les droits et avantages qui sont reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux;
  4. de porter atteinte aux droits et avantages des Inuit du Nunavik prévus par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

2.4 Les chapitres du présent accord, y compris son préambule et ses annexes, doivent être lus en corrélation et interprétés comme un tout. Il est entendu que le préambule et les annexes du présent accord en font partie intégrante.

2.5 Le présent accord constitue l'accord complet intervenu entre les parties et il n'existe aucune autre assertion, garantie, convention accessoire ou condition touchant le présent accord que celles qui sont exprimées.

2.6 Si une disposition du présent accord est jugée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier le présent accord afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

2.7 Ni l'une ni l'autre des parties ne peuvent faire valoir quelque réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition du présent accord est déclarée invalide.

2.8 Ni le gouvernement, ni Makivik ni aucun Inuk du Nunavik ayant le droit de se faire inscrire en vertu du présent Accord ne peuvent contester la validité d'une disposition du présent accord ni appuyer une telle contestation.

2.9 Le présent accord existe et est signé en versions inuktitute, anglaise et française. Les versions anglaise et française font autorité.

2.10 Sous réserve des articles 2.11 et 2.12, toutes les règles de droit fédérales, territoriales et locales s'appliquent aux Inuit du Nunavik et aux terres des Inuit du Nunavik.

2.11 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une règle de droit fédérale, territoriale ou locale et le présent accord, les dispositions du présent accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.12 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions d'une législation de ratification ou de mise en œuvre du présent accord et tout autre législation, les dispositions de la législation de ratification et de mise en œuvre du présent accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.13 Le présent accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des parties et celui-ci doit être attesté :

  1. dans le cas de Sa Majesté, par un décret du gouverneur en conseil;
  2. dans le cas des Inuit du Nunavik, par une résolution de Makivik, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs.

2.14 Tout pouvoir conféré, conformément aux dispositions du présent accord, à un ministre du gouvernement du Canada ou à un ministre du Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut peut être transféré, selon le cas, à un autre ministre du gouvernement du Canada ou du Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut. Makivik doit être avisée d'un tel transfert.

2.15 Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement du Canada de confier – par voie de dévolution ou de transfert – des pouvoirs ou des compétences au gouvernement du Nunavut, à la condition que la dévolution ou le transfert n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des Inuit du Nunavik en vertu du présent accord ni d'y porter atteinte. Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au rapport de fiduciaire entre la Couronne et les Inuit du Nunavik.

2.16 Sans pour autant diminuer ou modifier de quelque autre façon les responsabilités qui incombent à Sa Majesté la Reine du chef du Canada en vertu du présent accord, si celui-ci ne précise pas la personne ou l'organisme qui est chargé d'exercer une fonction incombant au gouvernement, le gouverneur en conseil, s'il s'agit du gouvernement du Canada, ou le commissaire en Conseil exécutif, s'il s'agit du gouvernement du Nunavut, peut soit désigner la personne ou l'organisme chargé d'exercer cette fonction en son nom, soit autoriser un ministre à procéder à cette désignation. Makivik doit être avisée d'une telle désignation.

2.17 Sous réserve des articles 2.15 et 2.16 et sauf disposition contraire du présent accord, une partie au présent accord ne peut, directement ou indirectement, céder ou autrement transférer un droit ou une obligation prévus par le présent accord sans obtenir au préalable le consentement écrit de l'autre partie.

2.18 Le présent accord entre en vigueur dès sa ratification par les deux parties, conformément aux dispositions de ratification prévues par le présent accord.

2.19 La ratification du présent accord par les parties, conformément aux dispositions de ratification prévues par le présent accord, est un préalable à sa validité et, sans cette ratification, le présent accord est nul et sans effet.

2.20 Le gouvernement prépare, en consultation avec Makivik, toute législation nécessaire en vue de la ratification ou de la mise en œuvre du présent accord, y compris toute modification éventuelle.

2.21 Lorsqu'un Inuk du Nunavik jouit d'un droit d'action fondé sur le présent accord, Makivik est habilitée à prendre action au nom de celui-ci. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher l'Inuk du Nunavik en question d'intenter luimême une action.

2.22 Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois du Nunavut, de Terre- Neuve-et-Labrador et des lois du Canada par ailleurs applicables. Il est entendu que la Loi d'interprétation fédérale s'applique au présent accord.

2.23 La Cour de justice du Nunavut a compétence à l'égard de toute action ou procédure découlant du présent accord relativement au Nunavut.

2.24 Le présent accord n'a pas pour effet de limiter la compétence dévolue aux tribunaux de Terre-Neuve-et-Labrador.

2.25 Le présent accord n'a pas pour effet de limiter les compétences des Cours fédérales du Canada.

2.26 Par dérogation à toutes autres dispositions du présent accord, le gouvernement n'est pas tenu de communiquer des renseignements qu'il peut ou doit refuser de communiquer en vertu d'une loi relative à l'accès à l'information ou à la protection des renseignements personnels. Lorsque le gouvernement a la faculté de communiquer les renseignements demandés, il doit, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte du présent accord.

2.27 Les terres des Inuit du Nunavik sont réputées ne pas être des terres réservées pour les Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867.

2.28 Les renvois à une mesure législative se rapportent à sa version éventuellement modifiée ou à une mesure législative qui la remplace :

  1. sauf si les parties en disposent autrement;
  2. il est entendu que les renvois à la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les modifications de 1983 et toute modification ultérieure.

Partie 2.29 : Certitudes

2.29.1 Dans la partie 2.29, « gouvernement » s'entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et des provinces ainsi que du gouvernement des territoires.

2.29.2 La partie 2.29 ne s'applique pas aux droits ancestraux ou issus de traités dont disposent les Inuit du Nunavik :

  1. qui découlent de la CBJNQ ou s'appliquent sur le territoire qu'elle définit, ou
  2. dans la mesure où ce droit n'est pas lié ou ne touche pas aux terres ou aux ressources naturelles.

2.29.3 Sous réserve de l'article 2.29.2, les Inuit du Nunavik n'exerceront ou ne feront valoir aucuns droits ancestraux ou issus de traités autres que ceux énoncés dans le présent accord.

2.29.4 Si un droit ancestral qui ne peut être exercé ou invoqué en raison de l'application de l'article 2.29.3 :

  1. a un effet sur la capacité des Inuit du Nunavik à exercer et jouir de l'ensemble de leurs droits énoncés dans le présent accord;
  2. a un effet sur la capacité du gouvernement ou de toute autre personneà exercer et jouir de l'ensemble de ses droits, pouvoirs, compétences et privilèges;
  3. crée ou a un effet sur une obligation du gouvernement ou de toute autre personne,
les Inuit du Nunavik, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, cèdent ce droit ancestral et y renoncent dans la mesure nécessaire pour éviter un tel effet.

2.29.5 Les Inuit du Nunavik renoncent, à l'endroit du gouvernement et de toute autre personne, à toutes réclamations - passées, présentes ou futures - de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, fondées sur un acte ou une omission qui se serait produit avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui est lié ou a porté atteinte à un droit ancestral relatif aux terres et aux ressources naturelles détenu par les Inuit du Nunavik.

2.29.6 Les Inuit du Nunavik renoncent à l'endroit du gouvernement et de toute autre personne, à toutes réclamations - présentes ou futures - de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, fondées sur un acte ou une omission qui se serait produit à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date, s'appuyant sur tout droit qu'ils ne peuvent plus, en vertu de l'article 2.29.3, exercer ou faire valoir.

2.29.7 Les Inuit du Nunavik s'engagent à indemniser et garantir à perpétuité le gouvernement contre toute réclamation à laquelle s'applique l'article 2.29.5 ou 2.29.6 et qui aurait été présentée à l'encontre du gouvernement à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date. Il est entendu que le droit à une indemnité ne vise pas une réclamation ayant trait de quelque manière que ce soit au fait que le gouvernement n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombent aux termes du présent accord.

2.29.8 Le droit à une indemnité prévu à l'article 2.29.7 ne s'applique que si le gouvernement conteste vigoureusement la réclamation et refuse de transiger ou d'accepter un règlement sans le consentement des Inuit du Nunavik. Le droit à une indemnité prévu à l'article 2.29.7 ne s'applique pas aux frais engagés par le gouvernement pour contester la réclamation ou parvenir à un règlement.

Chapitre 3 : Région du règlement des Inuit du Nunavik

Annexe 3-1 : Vue d'ensemble de la région du règlement des Inuit du Nunavik (RRIN)

3.1 La région du règlement des Inuit du Nunavik (RRIN), illustrée à l'annexe 3-1, est formée des éléments suivants :

  1. la région marine du Nunavik;
  2. la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement des intérêts des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador.

3.2 La région marine du Nunavik, étant entendu qu'elle comprend les zones d'utilisation et d'occupation égales ainsi que la région de chevauchement prévue à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris ⁄Inuit, est la région extracôtière adjacente au Québec, mais située à l'extérieur du Québec décriteà l'annexe 3-2 et illustrée par la carte figurant à l'annexe 3-3.

3.3 La partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement des intérêts des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador est décrite au chapitre 29.

3.4 En cas de divergence entre les descriptions de l'annexe 3-2 et la carte de l'annexe 3-3, l'annexe 3-2 l'emporte.

3.5 Il est entendu que toutes les coordonnées renvoient au Système géodésique nordaméricain de 1927 (NAD 27), sauf si l'annexe 3-2 en dispose autrement.

3.6 Il est entendu que les Inuit du Nunavik jouissent des droits supplémentaires prévus par d'autres dispositions du présent accord, relativement à des zones situées à l'extérieur de la RRIN.

Annexe 3-2 : Coordonnées géographiques de la région marine du Nunavik (RMN)

Comme l'illustre l'annexe 3-3, sont comprises dans la région marine du Nunavik les zones marines, les îles, les terres et les eaux situées à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à la frontière du Québec, au sud de Chisasibi, telles qu'illustrées aux appendices 1a et 1b de l'annexe 28-1, à l'intersection de 53º45'31" de latitude nord et environ 79º04'56" de longitude ouest;
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 53º45'31" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79º06'55" de longitude ouest, au sud de l'île Tiny et au nord d'une île connue localement sous le nom d'Aahchikuyaaniminishtikw;
  3. de là, vers le nord-ouest, le long de la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54º00' de latitude nord et 80º50' de longitude ouest;
  4. de là, vers le nord-ouest, le long de la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54º30' de latitude nord et 81º20' de longitude ouest, au nordouest de l'île Bear;
  5. de là, vers le nord-est, le long de la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º00' de latitude nord et 81º00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN);
  6. de là, vers l'est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55º00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79º45' de longitude ouest, au nord de l'île Long;
  7. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º15' de latitude nord et 79º00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  8. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º45' de latitude nord et 78º00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  9. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56º00' de latitude nord et 77º30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck;
  10. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56º22' de latitude nord et 77º25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka;
  11. de là, vers le sud-ouest, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à son point de déviation à l'intersection de 56º07' de latitude nord et 78º10' de longitude ouest, au sud-est des îles Salikuit;
  12. de là, vers le nord, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à son point de déviation à l'intersection de 56º45' de latitude nord et 78º15' de longitude ouest, à l'est des îles Bakers Dozen;
  13. de là, vers le nord-ouest, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à son point de déviation à l'intersection de 57º00' de latitude nord et 78º40' de longitude ouest, au sud-ouest des îles King George;
  14. de là, vers le nord-ouest, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à son point de déviation à l'intersection de 57º15' de latitude nord et 80º00' de longitude ouest, au sud-ouest des îles Sleeper;
  15. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à son point de déviation à l'intersection de 58º00' de latitude nord et 79º45' de longitude ouest, au nord-ouest des îles Marcopeet;
  16. de là, vers l'ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 58º10' de latitude nord et 81º00' de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Farmer;
  17. de là, vers le nord, le long d'une ligne géodésique, jusqu'à l'intersection de 62°00' de latitude nord et 80º45' de longitude ouest, à l'ouest de l'île Mansel, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut;
  18. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 62º30' de latitude nord et 80º00' de longitude ouest, au nordouest de l'île Mansel;
  19. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 63º00' de latitude nord et 77º40' de longitude ouest, au sud-est de l'île Nottingham;
  20. de là, vers l'ouest, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à l'intersection de 63º03' de latitude nord et 78º25' de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Nottingham;
  21. de là, vers le nord-ouest, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à l'intersection de 63º30' de latitude nord et 78º47' de longitude ouest,à l'ouest de l'île Nottingham;
  22. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à l'intersection de 63º52' de latitude nord et 77º15' de longitude ouest, au nord de l'île Salisbury;
  23. de là, vers le sud-est, coïncidant avec la limite des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson, telles que définies dans l'ARTN, jusqu'à l'intersection de 63º25' de latitude nord et 76º10' de longitude ouest, ce point étant à peu près équidistant entre les côtes du Nord du Québec et de l'île de Baffin, à l'est de l'île Salisbury;
  24. de là, vers l'est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 63º15' de latitude nord et 74º00' de longitude ouest, au nord de l'île Charles;
  25. de là, vers le sud-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 61º38' de latitude nord et 69º00' de longitude ouest, au nord-est de Quaqtaq, au Québec;
  26. de là, vers le sud-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 61º00' de latitude nord et 64º55' de longitude ouest, au nordouest des îles Button;
  27. de là, vers l'est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 61º00' de latitude nord et 64º24" de longitude ouest, au nord-est des îles Button;
  28. de là, vers le sud-ouest, le long d'une ligne géodésique, jusqu'au coin nord-ouest de la région du règlement des Inuit du Labrador, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales entre les Inuit du Labrador et Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à environ 60º59'59,6" de latitude nord et environ 64º24'03,3" de longitude ouest;
  29. de là, vers le sud et l'ouest, coïncidant avec la limite de la région du règlement des Inuit du Labrador jusqu'à l'intersection, sur la rive du cap Chidley, avec la frontière entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Nunavut;
  30. de là, vers le sud-ouest le long de ladite frontière en traversant l'île Killiniq jusqu'à l'intersection avec la rive nord du détroit de McLelan;
  31. de là, vers le sud-ouest, en traversant le détroit de McLelan, jusqu'à la frontière entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador et la province de Québec, sur la rive sud du détroit de McLelan;

de là, vers l'ouest et le sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

Annexe 3-3 : Vue d'ensemble de la région marine du Nunavik (RMN)

Chapitre 4 : Admissibilité et inscription

4.1 Toute personne inscrite sur la liste des bénéficiaires inuit en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, telle que modifiée de temps à autre, peut être inscrite comme bénéficiaire du présent accord. Afin de déterminer l'admissibilité en vertu du présent accord, toute période pendant laquelle une personne est résidante permanente de la RRIN constitue une résidence au Nunavik.

4.2 Pour avoir droit de bénéficier du présent accord, une personne doit être inscrite sur la liste d'inscription de l'ARTIN.

4.3 Nul ne peut être tenu par la loi de s'inscrire en vertu du présent accord.

4.4 Toute personne inscrite en vertu du présent accord peut décider, de temps à autre, de mettre fin à son inscription et lorsque ladite personne donne un avis écrit de son intention de mettre fin à son inscription au registraire, le nom de ladite personne est retiré de la liste d'inscription de l'ARTIN.

4.5 Nul ne peut être inscrit en même temps en vertu du présent accord et en vertu d'un autre accord sur les revendications territoriales autochtones au Canada sauf si les Inuit du Nunavik sont partie audit accord.

4.6 Par dérogation à l'article 4.5, toute personne inscrite en vertu d'un autre accord sur les revendications territoriales autochtones au Canada et qui est par ailleurs admissibleà l'inscription en vertu du présent accord, peut s'inscrire en vertu du présent accord pour toute période pendant laquelle elle a mis fin à son inscription en vertu de l'autre accord sur les revendications territoriales.

4.7 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, Makivik désignera la personne qui agira à titre de registraire pour l'application du présent chapitre.

4.8 Le registraire doit établir et tenir la liste d'inscription de l'ARTIN et y inscrire le nom de toute personne admissible à l'inscription en application du présent chapitre.

4.9 Le registraire doit retirer de la liste d'inscription de l'ARTIN le nom de toute personne qui ne respecte plus les exigences d'inscription prévues à l'article 4.1

4.10 Chaque année, le registraire doit remettre gratuitement une copie de la liste d'inscription de l'ARTIN au gouvernement du Canada et au gouvernement du Nunavut et mettre cette liste à la disposition du public.

4.11 Le registraire est chargé de coordonner les procédures d'inscription prévues dans les présentes dispositions.

4.12 Le gouvernement du Canada s'engage à payer tous les frais raisonnables engagés par le registraire pour établir et tenir la liste d'inscription de l'ARTIN jusqu'au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 5 : Ressources fauniques

Partie 5.1 : Dispositions générales

Définitions

5.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« contingent de base ajusté »
s'entend du contingent pour fins de récolte par les Inuit du Nunavik déterminé conformément aux articles 5.2.15 à 5.2.18;
« contingent de base »
s'entend du contingent pour fins de récolte par les Inuit du Nunavik déterminé conformément aux articles 5.2.12 à 5.2.14;
« entente internationale »
s'entend d'une entente sur les ressources fauniques conclue par le gouvernement du Canada et soit un ou plusieurs États étrangers, soit une ou plusieurs associations d'États étrangers;
« guide inuit du Nunavik »
s'entend, aux fins de la partie 5.3, d'un Inuk du Nunavik autorisé par la NUKR ou par une NUKL à agir à titre de guide;
« limite non quantitative »
s'entend de tout type de limite – à l'exception d'une prise totale autorisée – et, notamment, des limites touchant les saisons de récolte, le sexe, la taille ou l'âge des animaux, ou encore les méthodes de récolte;
« mariculture »
s'entend de la culture, de la propagation, du maintien en captivité ou de l'élevage de ressources fauniques vivant dans un environnement marin;
« Nunavimmi Umajulivijiit Katujiqatigininga locale » ou « NUKL »
s'entend d'une association locale de chasseurs, de pêcheurs et de piégeurs visée à la partie 5.7;
« Nunavimmi Umajulivijiit Katujiqatigininga régionale » ou « NUKR »
s'entend de l'association régionale de chasseurs, de pêcheurs et de piégeurs visée à la partie 5.7;
« prise totale autorisée »
s'entend, dans le cas d'une espèce, d'un stock ou d'une population, de la quantité de cette ressource faunique qui peut légalement être récoltée et qui est établie par le CGRFRMN conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11;
« zone de la baie d'Hudson »
s'entend des zones de la baie James et de la baie d'Hudson ne faisant pas partie de la RMN ou d'une autre région de règlement de revendications territoriales;
« zone nord du détroit de Davis »
s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au nord du parallèle 66°15' de latitude nord, communément appelée la division 0A de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut;
« zone sud du détroit de Davis »
s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au sud du parallèle 66 15' de latitude nord, communément appelée la division 0B de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.

Principes

5.1.2 Le présent chapitre reconnaît et reflète les principes suivants :

  1. les Inuit du Nunavik sont des utilisateurs et des occupants – traditionnels et actuels – de la RMN;
  2. les intérêts juridiques reconnus aux Inuit du Nunavik en matière de ressources fauniques dans toute la RMN découlent de cette utilisation et de cette occupation traditionnelle;
  3. les Inuit du Nunavik sont des utilisateurs – traditionnels et actuels – des ressources fauniques et des autres ressources de la RMN et ont acquis une connaissance et une compréhension particulières de la région et de ses ressources;
  4. la population des Inuit du Nunavik croît à un rythme régulier;
  5. il est à la fois possible et souhaitable d'avoir une économie fondée sur les ressources renouvelables, robuste et visant le long terme;
  6. il est nécessaire d'établir un système efficace de gestion des ressources fauniques qui respecte les droits et priorités des Inuit du Nunavik en matière de récolte;
  7. il est nécessaire d'établir des mécanismes de gestion des ressources fauniques protégeant le plus possible l'économie fondée sur les ressources renouvelables;
  8. le système de gestion des ressources fauniques et l'exercice des droits de récolte des Inuit du Nunavik sont régis par les principes de la conservation;
  9. les Inuit du Nunavik participent concrètement à tous les aspects de la gestion des ressources fauniques;
  10. le gouvernement demeure responsable de la gestion des ressources fauniques et convient d'exercer cette responsabilité dans la RMN conformément aux dispositions du présent chapitre.

Objectif

5.1.3 Le présent chapitre a pour objet la création d'un système de gestion des ressources fauniques pour la RMN, lequel :

  1. définit et sauvegarde les droits de récolte des Inuit du Nunavik;
  2. est régi par les principes de la conservation et en permet l'application;
  3. tient compte, en ce qui concerne les activités de récolte des Inuit du Nunavik, des habitudes de récolte, des quantités prélevées et de la nature de ces activités;
  4. favorise les intérêts économiques, sociaux et culturels à long terme des Inuit du Nunavik;
  5. autorise la récolte et permet un accès continu aux personnes autres que les Inuit du Nunavik;
  6. reconnaît la valeur des modes de gestion des ressources fauniques des Inuit du Nunavik, ainsi que leur connaissance desdites ressources et de leur habitat, et intègre ces façons de faire aux connaissances qu'apporte la recherche scientifique;
  7. intègre la gestion de toutes les ressources fauniques et de leur habitat à un système de gestion globale;
  8. prévoit la participation du public et inspire la confiance dans la gestion des ressources fauniques, plus particulièrement au sein des Inuit du Nunavik;
  9. crée le CGRFRMN, chargé de la prise de décisions en matière de gestion des ressources fauniques;
  10. prévoit une coordination efficace avec d'autres organismes chargés de la gestion des ressources fauniques qui migrent entre la RMN et d'autres régions.

Principes de conservation

5.1.4 Les principes de conservation seront interprétés et appliqués en tenant pleinement compte des principes et des objectifs énoncés aux articles 5.1.2 et 5.1.3 et des droits et obligations prévus au présent chapitre.

5.1.5 Aux fins du présent chapitre, les principes de conservation sont les suivants :

  1. le maintien de l'équilibre naturel des systèmes écologiques dans la RMN;
  2. le maintien en santé des populations fauniques vitales, de manière à satisfaire les besoins en matière de récolte prévus par le présent chapitre;
  3. la protection de l'habitat des ressources fauniques;
  4. la reconstitution des populations de ressources fauniques en déclin et la revitalisation de leur habitat.

Application

5.1.6 Sauf en ce qui concerne la partie 5.4, il est entendu qu'aucun des droits prévus au présent chapitre ne s'applique aux ressources fauniques récoltées à l'extérieur de la RMN.

5.1.7 Les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées d'une manière compatible avec celles du chapitre 29.

Partie 5.2 : Création du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik

Composition du CGRFRMN

5.2.1 Est constituée à la date d'entrée en vigueur du présent accord une institution gouvernementale appelée Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN), lequel est composé de sept (7) membres, nommés selon les modalités suivantes :

  1. Makivik nomme trois (3) membres;
  2. le ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins et le ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune nomment chacun un (1) membre;
  3. le ministre du gouvernement du Nunavut responsable des ressources fauniques nomme un (1) membre;
  4. parmi les candidats proposés par les membres mentionnés aux alinéas (a), (b) et (c) ci-dessus, le ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins, après consultation avec le ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune, nomme le président de concert avec le ministre du gouvernement du Nunavut responsable des ressources fauniques. Il est entendu que toute candidature proposée par les membres susmentionnés pour occuper la présidence doit résulter d'un consensus desdits membres, à défaut de quoi les nominations sont décidées à la majorité des voix.

5.2.2 Makivik et le gouvernement ont le droit de demander à des conseillers techniques d'assister à toutes les réunions en qualité d'observateurs sans droit de vote.

Attributions du CGRFRMN

5.2.3 Le CGRFRMN constitue le principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans la RMN et de réglementation de l'accès à ces ressources, et il assume la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par le présent accord. En conséquence, le CGRFRMN accomplit les fonctions suivantes :

  1. établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11;
  2. déterminer le contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément aux articles 5.2.12 à 5.2.14;
  3. ajuster le contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément aux articles 5.2.15 à 5.2.18;
  4. attribuer à même la prise totale autorisée des occasions de récolter une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 5.3.13;
  5. établir, modifier ou supprimer les limites non quantitatives, conformément aux articles 5.2.19 à 5.2.22;
  6. participer à des activités de recherche, conformément au paragraphe 5.2.7.1 et à l'article 5.2.8;
  7. établir le caractère suffisant de l'information, définir et entreprendre les mesures nécessaires pour obtenir l'information permettant au CGRFRMN d'établir le contingent de base, conformément à l'article 5.2.14;
  8. coopérer avec les institutions chargées de la gestion des ressources fauniques concernant les espèces récoltées dans la RMN qui migrent à l'extérieur de la RMN;
  9. fixer les droits de trophée pour les ressources fauniques récoltées dans la RMN;
  10. conseiller, sur demande, toute autre institution de gestion sur toute question se rapportant à la gestion, à la conservation, à la protection et à la réglementation des ressources fauniques et de leur habitat;
  11. remplir les autres fonctions qui lui incombent aux termes du présent accord et qui ne sont pas expressément prévues au présent article.

5.2.4 Outre ses fonctions premières énoncées à l'article 5.2.3, le CGRFRMN exerce, conformément au pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière, les fonctions suivantes se rapportant à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat :

  1. sauf à l'égard des parcs nationaux, des réserves de parcs nationaux et des parcs marins nationaux, approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées et des zones de protection marines, lorsque de telles mesures se rapportent à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat;
  2. déterminer les zones de gestion des ressources fauniques et les aires présentant une productivité biologique élevée, et fournir à la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN) des recommandations en matière d'aménagement dans ces régions;
  3. approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats fauniques particuliers, y compris des secteurs situés dans des aires protégées;
  4. approuver des plans visant :
    1. la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces particulières de ressources fauniques, y compris des espèces en péril.
    2. la réglementation des espèces non-indigènes importées et la gestion des populations fauniques transplantées;
  5. conseiller les ministères, la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER), les autres organismes intéressés, ainsi que les personnes compétentes relativement aux mesures d'atténuation et aux indemnités devant être exigées des promoteurs commerciaux et industriels qui causent des dommages à l'habitat des ressources fauniques;
  6. approuver la désignation d'espèces en péril;
  7. conseiller les intéressés quant aux besoins de promouvoir des mesures d'éducation, d'information et de formation des Inuit du Nunavik relativement à la gestion des ressources fauniques;
  8. remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par d'autres dispositions du présent accord.

5.2.5 Le CGRFRMN peut convenir avec le gouvernement et Makivik d'accomplir d'autres fonctions concernant la gestion des ressources fauniques dans la RMN et la réglementation de l'accès à ces ressources dans cette région.

5.2.6 Même si la gestion et la protection des habitats sont des activités qui font partie intégrante de la gestion des ressources fauniques et qu'à ce titre elles sont compatibles avec les responsabilités du CGRFRMN à l'égard des questions touchant ces ressources, la responsabilité première en ce qui a trait à la gestion des terres, y compris de la flore, appartient aux institutions gouvernementales compétentes.

Recherche

5.2.7.1 Le besoin d'établir un système de gestion des ressources fauniques efficace existe, mais l'efficacité d'un tel système de gestion exige l'exécution d'activités de recherches efficientes et coordonnées. Dans l'exercice de ses fonctions en matière de gestion, le CGRFRMN doit jouer un rôle efficace et éclairé, en ce qui concerne tant l'exécution que l'orientation des recherches sur les ressources fauniques. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut de continuer leurs propres recherches. Par conséquent, le CGRFRMN :

  1. détermine les besoins et les lacunes en matière de recherche sur la gestion des ressources fauniques et de leur utilisation rationnelle, et il favorise et encourage, sur une base continue, les recherches visant à satisfaire ces besoins et à combler ces lacunes;
  2. détermine quels sont les personnes et les organismes compétents pour réaliser ces recherches;
  3. examine les propositions et les demandes de recherches et, le cas échéant, recommande à l'organisme gouvernemental compétent d'accepter ou de rejeter ces propositions;
  4. recueille, classe et diffuse des statistiques et des données sur les ressources fauniques et tient, à cette fin, une base de données adéquate;
  5. accomplit, en matière de recherches, toutes les autres fonctions compatibles avec ses responsabilités.

5.2.7.2 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada versera une somme de 5 millions de dollars au CGRFRMN pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche conformément au présent article.

5.2.8 Compte tenu des responsabilités prévues au paragraphe 5.2.7.1, le CGRFRMN :

  1. crée et tient un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données recueillis – bruts et traités – quelle qu'en soit la source;
  2. favorise et encourage la formation des Inuit du Nunavik dans les divers domaines de recherche et de la gestion touchant les ressources fauniques;
  3. favorise et encourage l'embauche d'Inuit du Nunavik et le recours à des organisations des Inuit du Nunavik pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche qui s'ouvrent dans le cadre de contrats de recherche exécutés par le gouvernement et le secteur privé;
  4. avant la réalisation des travaux de recherche, communique avec les résidants du Nunavik et avec les ODM susceptibles d'être touchés, les consulte et collabore avec eux.

Pièces d'identité

5.2.9 Le CGRFRMN décide quelles pièces d'identité seront exigées aux fins de l'article 5.3.18. Ces pièces doivent être acceptables pour le gouvernement.

Prise totale autorisée

5.2.10 Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre et à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer de temps à autre, selon les circonstances, les prises totales autorisées ou les quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN.

5.2.11 La prise totale autorisée doit être exprimée pour une espèce, un stock ou une population, selon la méthode jugée appropriée par le CGRFRMN.

Contingent de base

5.2.12 Lorsque le CGRFRMN a établi une prise totale autorisée conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11, le CGRFRMN fixe le contingent de base conformément à la présente partie.

5.2.13 Le contingent de base doit pouvoir répondre aux besoins suivants :

  1. la consommation ou l'utilisation par les Inuit du Nunavik;
  2. la commercialisation ou le commerce par les Inuit du Nunavik pour fins de consommation ou d'utilisation au Nunavik.

5.2.14 Lorsque le CGRFRMN le juge approprié, un contingent de base peut être fondé sur l'information existante. Lorsque le CGRFRMN détermine, pour une espèce, un stock ou une population donnée, que l'information disponible est insuffisante pour établir le contingent de base, il décide, de concert avec la NUKR et les NUKL, des mesuresà prendre pour obtenir les renseignements qui lui permettront d'établir avec efficacité le contingent de base.

Contingent de base ajusté

5.2.15 Le CGRFRMN examine périodiquement les contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population afin de déterminer si des quantités supplémentaires doivent être attribuées pour répondre à l'ensemble ou à certains des besoins suivants ou si une augmentation est nécessaire pour :

  1. la consommation ou l'utilisation par les Inuit du Nunavik;
  2. la commercialisation ou le commerce par les Inuit du Nunavik pour fins de consommation ou d'utilisation au Nunavik.

5.2.16 Le CGRFRMN prend sa décision en tenant compte des facteurs suivants :

  1. l'accroissement de la population et les changements démographiquesà l'échelle des communautés et des régions, y compris l'établissement de nouvelles communautés;
  2. les changements dans les habitudes de consommation et les autres utilisations, y compris les ajustements nécessaires pour tenir compte des activités de commercialisation et du commerce au Nunavik;
  3. l'importance, sur les plans nutritif et culturel, des ressources fauniques pour les Inuit du Nunavik;
  4. les fluctuations dans l'accessibilité aux espèces autres que celles visées par l'examen et dans leur disponibilité;
  5. l'utilisation courante des ressources fauniques à des fins de consommation personnelle par les autres résidants du Nunavik, eu égard à la durée de leur résidence.

5.2.17 Le contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la prise totale autorisée. Le contingent de base ajusté peut, au cours d'une année donnée, fluctuerà la hausse ou à la baisse, mais il ne peut jamais être inférieur au contingent de base.

5.2.18 Le CGRFRMN procède, de temps à autre, à l'examen à l'égard de divers stocks, espèces, ou populations sur présentation d'une demande en ce sens par un de ses membres, par le ministre compétent, par la NUKR ou par une NUKL.

Limites non quantitatives

5.2.19 Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, de temps à autre, selon les circonstances, les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte dans la RMN.

5.2.20 Le CGRFRMN peut, lorsqu'il établit, modifie ou supprime des limites non quantitatives, établir des distinctions entre les Inuit du Nunavik qui s'adonnent à des activités de récolte et les autres personnes pratiquant de telles activités. Il est toutefois entendu que les limites non quantitatives applicables aux Inuit du Nunavik qui s'adonnent à des activités de récolte ne doivent pas être plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités.

5.2.21 Les limites non quantitatives établies à l'égard des Inuit du Nunavik ne doivent pas avoir pour effet de limiter de manière excessive ou déraisonnable leurs activités de récolte.

5.2.22 Les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont réputées avoir été établies par le CGRFRMN et elles demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par le CGRFRMN conformément aux dispositions du présent chapitre.

Partie 5.3 : Récolte

Droits de récolte des Inuit du Nunavik

5.3.1 Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, et à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, lorsque la prise totale autorisée n'a pas été établie à l'égard d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique, un Inuk du Nunavik a le droit de récolter cette espèce, ce stock ou cette population dans la RMN, jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels.

5.3.2 Pour l'application de l'article 5.3.1, l'expression « ensemble de ses besoins » s'entend de l'« ensemble de la récolte ».

5.3.3 Lorsque le CGRFRMN a établi, conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11, une prise totale autorisée à l'égard d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique, un Inuk du Nunavik a le droit de récolter cette espèce conformément aux conditions prévues par le présent chapitre.

5.3.4 À l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, les restrictions ou contingents qui frappent la quantité d'une espèce d'animaux sauvages pouvant être récoltée et qui sont en vigueur le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent accord sont réputés avoir été établis par le CGRFRMN, et ils demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification, de quelque autre façon, par le CGRFRMN conformément aux dispositions du présent chapitre.

5.3.5 Les restrictions ou contingents qui frappent la quantité de poissons anadromes frayant au Québec pouvant être récoltée et qui sont en vigueur le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent accord demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par l'autorité compétente.

5.3.6 Sous réserve des conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les Inuit du Nunavik se voient attribuer un contingent ou une quantité de poissons anadromes qu'ils sont autorisésà récolter au Québec, ils peuvent récolter la totalité ou une partie de ce contingent ou de cette quantité dans la RMN.

Besoins présumés

5.3.7 Sous réserve de l'article 5.3.8, le CGRFRMN présume, comme question de fait et sans en exiger la preuve, que les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée établie par le CGRFRMN à l'égard :

  1. de tous les pétoncles et de toutes les moules;
  2. de tous les bélugas;
  3. de tous les ours blancs;
  4. du duvet d'eider disponible dans les nids de canards.

5.3.8 Sauf si, par suite d'une augmentation considérable et imprévue d'une population d'animaux sauvages, il devient nécessaire de le faire, le CGRFRMN ne peut revoir une présomption énoncée à l'article 5.3.7 afin de la réfuter, que vingt (20) ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le CGRFRMN peut revoir une telle présomption afin de la réfuter, au terme de cette période de vingt (20) ans, et, par la suite, à des intervalles d'au moins cinq (5) ans.

5.3.9 Le CGRFRMN n'a pas l'obligation de revoir une présomption en vue de la réfuter conformément à l'article 5.3.8 à moins de recevoir une demande en ce sens de la part du ministre compétent, de la NUKR ou d'une NUKL.

5.3.10 Dans l'évaluation des besoins économiques, sociaux et culturels des Inuit du Nunavik, le CGRFRMN tient compte des facteurs suivants :

  1. les quantités réelles récoltées;
  2. l'accessibilité aux ressources fauniques et leur disponibilité;
  3. la situation générale des Inuit du Nunavik sur les plans économique, social et culturel;

5.3.11 Dans l'examen d'une présomption en vue de la réfuter, le CGRFRMN traite, cas par cas, chaque population distincte d'animaux sauvages.

5.3.12 Les dispositions relatives aux besoins présumés ne doivent pas être appliquées de manière à empêcher les agents de conservation de la faune et les chercheurs gouvernementaux de récolter des animaux sauvages dans le cadre d'activités approuvées par CGRFRMN relativement à la recherche ou à la lutte contre les prédateurs ou les maladies.

Répartition de la prise totale autorisée

5.3.13.1 Lorsqu'une prise totale autorisée a été établie conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11, la prise totale autorisée et sa répartition devront être attribuées selon l'ordre de priorité suivant :

  1. une quantité suffisante pour satisfaire au contingent de base ou au contingent de base ajusté, selon le cas;
  2. une quantité suffisante pour satisfaire la consommation personnelle des résidants du Nunavik autres que les Inuit du Nunavik et de tous les Inuit en séjour dans la RMN;
  3. une quantité suffisante pour permettre la poursuite des activités commerciales autorisées par la loi, y compris la pêche commerciale, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
  4. une quantité suffisante pour permettre la mise sur pied de projets économiques parrainés par les ODM, y compris les récoltes commerciales, la domestication et l'élevage d'animaux, la reproduction, l'aquaculture et la mariculture;
  5. une quantité suffisante pour permettre d'autres usages, commerciaux, récréatifs ou autres, compte tenu des diverses demandes grevant la ressource et des avantages que peut en retirer l'économie locale du Nunavik ou du Nunavut.

5.3.13.2 Toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans les limites de la RMN, autre que les pêches par les Inuit du Nunavik, cesse à la fin de l'exercice financier au cours duquel le présent accord entre en vigueur.

5.3.14 Lorsque la prise totale autorisée est égale ou inférieure au contingent de base ou au contingent de base ajusté, selon le cas, les Inuit du Nunavik ont le droit de récolter l'entière prise totale autorisée.

Activités commerciales

5.3.15 À l'exception de la pêche commerciale, les ODM disposent d'un droit de premier refus sur l'établissement et l'exploitation de toute nouvelle activité commerciale dans la RMN qui touche :

  1. l'utilisation des ressources fauniques de la RMN à d'autres fins que la consommation;
  2. la pêche récréative et d'autres usages à des fins de consommation des ressources fauniques de la RMN;
  3. la commercialisation et la transformation de toute ressource faunique, d'une partie et d'un produit de cette ressource dans la RMN.

Conditions applicables

5.3.16 Toutes activités de récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale ou d'autorisations semblables sont assujetties aux lois d'application générale.

Permis de pêche commerciale existants

5.3.17 Il est entendu, sous réserve des paragraphes 5.3.13.1 et 5.3.13.2, que la présente partie n'interdit en rien au ministre de continuer à délivrer à qui il le désire les permis de pêche commerciale qu'il pouvait délivrer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Attribution de permis

5.3.18 Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, un Inuk du Nunavik muni d'une pièce d'identité suffisante telle que déterminée par le CGRFRMN conformément à l'article 5.2.9, peut récolter des ressources fauniques jusqu'à concurrence de son contingent de base ou de son contingent de base ajusté, selon le cas, sans être tenu de produire quelque permis ou licence que ce soit ou d'acquitter des droits.

5.3.19 Les Inuit du Nunavik peuvent être tenus de se procurer un permis auprès de l'organisme de gestion responsable en vue de récolter des espèces de cétacés qui n'étaient pas récoltés de façon régulière au cours de la période de douze (12) mois précédant le 25 octobre 2002. Ces permis ne doivent pas être refusés indûment ni être assujettis au paiement de droits excessifs.

5.3.20 Lorsqu'une entreprise commerciale d'Inuit du Nunavik exerçant ses activités dans la RMN a été approuvée conformément aux conditions prévues par le présent chapitre et que les lois d'application générale exigent qu'elle détienne un permis, le ministre compétent lui délivre sans délai un permis, moyennant des droits raisonnables.

Aliénation de la récolte

5.3.21.1 Sous réserve des paragraphes 5.3.21.2 et 5.3.21.3, les Inuit du Nunavik peuvent librement aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner aux Inuit du Nunavik, aux autres Inuit du Canada et aux autres bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à des fins de consommation personnelle, les ressources fauniques récoltées légalement, à l'intérieur de la RMN ou à l'extérieur de celle-ci.

5.3.21.2 L'organisme gouvernemental compétent peut exiger des Inuit du Nunavik qu'ils se procurent un permis les autorisant à transporter des ressources fauniques à l'extérieur de la RMN. Si un tel permis est requis, l'organisme gouvernemental fédéral ou territorial délivre le permis sur demande, sauf s'il a des motifs valables de le refuser. De plus, le permis peut être assorti de conditions prévues par les lois d'application générale. Les droits payables pour ce permis ne peuvent être exigés.

5.3.21.3 Le droit d'aliéner prévu par le paragraphe 5.3.21.1 est soumis aux lois d'application générale en ce qui a trait à la vente ou à l'offre de vente de tout ou partie d'oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs.

5.3.21.4 Toute aliénation d'une récolte autre qu'une aliénation prévue au paragraphe 5.3.21.1, est soumise aux lois d'application générale.

Cession

5.3.22.1 La NUKR peut céder une partie, mais non la totalité du contingent de base ou du contingent de base ajusté à des fins de récolte sportive aux Inuit qui ne sont pas du Nunavik et qui sont autorisés à exercer une activité de récolte en vertu des lois d'application générale. Il est entendu qu'un Inuk du Nunavik ne peut céder un droit de récolte.

5.3.22.2 Par dérogation au paragraphe 5.3.22.1 et sous réserve de l'alinéa 5.7.2(f), un/une Inuk du Nunavik peut céder son droit de récolte à son époux ou épouse ou à une personne avec laquelle il/elle cohabite à titre de conjoint.

5.3.22.3 Sous réserve de l'alinea 5.7.2(f), le cédant en vertu du paragraphe 5.3.22.2 peut assortir la cession de modalités et de conditions, y compris mais sans être limité à, l'exigence pour le cessionnaire de faire appel à un guide Inuk du Nunavik approuvés par une NUKL.

5.3.22.4 La NUKR peut imposer des modalités ou des conditions à l'égard d'une cession en vertu du paragraphe 5.3.22.1, y compris, mais sans être limité à l'exigence pour le cessionnaire de faire appel à un guide Inuk du Nunavik approuvé par la NUKR ou par une NUKL.

5.3.22.5 Aucune cession en vertu du paragraphe 5.3.22.1 ne peut être faite pour une période supérieure à trois (3) ans, incluant toute option de renouvellement. Toute cession pour une période supérieure à trois (3) ans est nulle et sans effet.

5.3.22.6 Aucune cession en vertu du paragraphe 5.3.22.2 ne peut être faite pour une période supérieure à un (1) an, incluant toute option de renouvellement. Toute cession pour une période supérieure à un (1) an est nulle et sans effet.

5.3.22.7 Par dérogation aux dispositions des paragraphes 5.3.22.1 et 5.3.22.4, sauf si une telle cession est autorisée par les lois d'application générale, ne peuvent être cédés aux personnes visées au paragraphe 5.3.22.1 :

  1. tout futur contingent de base ou contingent de base ajusté applicable aux oiseaux migrateurs et à leurs oeufs entre le 10 mars et le 1er septembre d'une année;
  2. la récolte autorisée par l'article II, alinéa 4(a) du Protocole visant à modifier la Convention de 1916 concernant les oiseaux migrateurs, 1994, ch. 22, M-7.01;

5.3.22.8 Toute cession en vertu de l'article 5.3.22 doit être faite par écrit.

Méthodes de récolte

5.3.23 Un Inuk du Nunavik peut, dans l'exercice des activités de récolte prévues par le présent chapitre, utiliser des méthodes, des moyens ou des techniques qui :

  1. ne sont pas incompatibles avec une limite non quantitative touchant les méthodes ou moyens techniques de récolte établie par le CGRFRMN en vertu des articles 5.2.19 à 5.2.22;
  2. ne sont pas incompatibles avec les lois d'application générale touchant l'abattage sans cruauté des animaux sauvages, la sécurité publique et le contrôle des armes à feu;
  3. n'entraînent pas de modification préjudiciable à l'environnement.

Communication de renseignements

5.3.24 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, un Inuk du Nunavik peut être contraint par l'organisme compétent du gouvernement de fournir des renseignements touchant ses activités de récolte ou activités connexes à celles-ci que seraient tenus de fournir, en vertu des lois d'application générale et dans des circonstances comparables, les personnes autres que les Inuit du Nunavik qui pratiquent de telles activités.

Contrôle d'application

5.3.25 Les peines imposées aux Inuit du Nunavik pour l'exercice d'activités de récolte contraires au présent accord doivent, en règle générale, être justes et équitables et elles ne peuvent être plus sévères que celles applicables, dans des circonstances comparables, aux personnes autres que les Inuit du Nunavik qui pratiquent de telles activités.

Droit d'accès des Inuit du Nunavik

5.3.26 Sauf disposition contraire du présent accord, les Inuit du Nunavik ont le droit d'accéder – en toute liberté et sans aucune restriction – à l'ensemble de la RMN pour y exercer des activités de récolte.

5.3.27 Le droit d'accès conféré ou reconnu par l'article 5.3.26 est assujetti :

  1. aux lois d'application générale édictées pour la sécurité du public;
  2. aux restrictions établies à des fins de conservation par le CGRFRMN;
  3. dans le cas des aires protégées, aux ententes bilatérales conclues par les Inuit du Nunavik touchés et par l'organisme chargé de gérer l'aire protégée en question;
  4. aux activités d'utilisation du territoire qui ne sont par ailleurs pas en conflit avec le présent accord, dans la mesure où le droit d'accès est incompatible avec ces activités et uniquement pendant la période nécessaire à leur exercice;
  5. aux limites non quantitatives quant à la méthode, au moyen ou à la technique de récolte établie pour une zone de protection marine.

5.3.28 En cas de désaccord entre un Inuk du Nunavik ou un ODM et une partie intéressée quant à l'incompatibilité d'activités de récolte avec une activité d'utilisation du territoire visée à l'alinéa 5.3.27(d), la question doit être réglée conformément aux dispositions du chapitre 24.

5.3.29 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les mesures prises conformémentà l'alinéa 5.3.27(b) et l'alinéa 5.3.27(c), les mesures prises en application de l'alinéa 5.3.27(c) l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

Zones non visées par le droit d'accès

5.3.30.1 Le droit d'accès conféré ou reconnu par l'article 5.3.26 ne s'applique pas :

  1. aux terres réservées à des fins militaires, touchant la sécurité nationale ou utilisées temporairement pour de telles fins en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  2. aux terres autres que les terres des Inuit du Nunavik :
    1. détenues en fief simple à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    2. concédées en fief simple après la date d'entrée en vigueur du présent accord, si la parcelle de terre en question mesure moins de 1,6 kilomètre carré;
    3. faisant l'objet d'un contrat de vente à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
  3. à l'exclusion des terres des Inuit du Nunavik, aux endroits situés dans un rayon de 1,6 kilomètre de quelque bâtiment, structure ou autre installation sur des terres faisant l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, ou détenues en fief simple.

5.3.30.2 À l'exception du piégeage des animaux à fourrure, la récolte commerciale est interdite dans les parcs nationaux et dans les réserves de parcs nationaux, à moins d'être autrement autorisé conformément aux lois d'application générale.

5.3.30.3 Le droit d'accès énoncé à l'article 5.3.26 est assujetti aux restrictions établies à l'égard des zones de protection marines, pourvu que ces restrictions limitent les activités de récolte du contingent de base et du contingent de base ajusté uniquement dans la mesure nécessaire pour réaliser les objectifs de conservation conformément aux articles 5.1.4 et 5.1.5.

Droits de navigation

5.3.31 Le droit d'accès conféré ou reconnu par l'article 5.3.26 ne doit pas avoir pour effet d'entraver l'exercice des droits de navigation.

Animaux sauvages tués en cas d'urgence

5.3.32 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, une personne peut tuer un animal sauvage soit pour protéger sa vie ou celle d'une autre personne, soit pour protéger ses biens.

5.3.33 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, une personne peut afin, d'assurer sa survie, tuer et consommer un animal sauvage.

5.3.34 Les articles 5.3.32 et 5.3.33 n'ont pas pour effet d'accorder, en vertu de quelque loi d'application générale, une excuse légitime à quiconque tue un animal sauvage par incompétence.

5.3.35 Quiconque tue un animal sauvage en application des articles 5.3.32 ou 5.3.33 doit en céder les parties utiles à la NUKL compétente et en aviser le CGRFRMN.

Partie 5.4 : Gestion et récolte des ressources fauniques dans les zones marines au-delà de la région marine du Nunavik

5.4.1 Le gouvernement maintient une ou plusieurs structures afin de favoriser la gestion coordonnée des espèces marines migratoires dans les zones sud et nord du détroit de Davis, ainsi que dans la zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes.

5.4.2 Le CGRFRMN nomme les représentants appropriés du Nunavik aux structures visées à l'article 5.4.1.

5.4.3 Les structures visées à l'article 5.4.1 n'ont pas pour effet de réduire le rôle décisionnel du CGRFRMN dans la RMN.

5.4.4 Le gouvernement sollicite l'avis du CGRFRMN à l'égard de toute décision concernant la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson qui aurait une incidence sur la substance et la valeur des droits de récolte et des occasions de récolte, des Inuits du Nunavik dans la RMN. Le CGRFRMN fournit au gouvernement des renseignements pertinents afin de l'assister dans la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis, ainsi que dans la zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes.

5.4.5 La partie 5.8 du présent chapitre s'applique aux ententes internationales ou intergouvernementales intérieures touchant la gestion des ressources fauniques des zones sud et nord du détroit de Davis et de la zone de la baie d'Hudson.

5.4.6 Le CGRFRMN peut déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les ressources fauniques, examiner les propositions et les demandes de recherches et recommander, le cas échéant, l'acceptation ou le rejet des propositions ou demandes de cette nature qui visent les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson. Lorsqu'il prend une décision touchant les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson, le gouvernement tient compte de ces recommandations.

5.4.7 Les avantages de récolte commerciale offerts par le gouvernement aux Inuit du Nunavut dans les zones sud et nord du détroit de Davis doivent être supérieurs aux avantages de récolte commerciale offerts par le gouvernement aux Inuit du Nunavik dans lesdites zones.

Récolte commerciale : zone sud du détroit de Davis

5.4.8 Une portion du total autorisé des captures de flétan établi par le ministre pour la division 0B de l'OPANO au cours de l'année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur et au cours des années civiles suivantes sera attribuée à un (1) ou à plusieurs ODM pour récolte dans la zone sud du détroit de Davis. Cette portion comprendra tout contingent de flétan pour la zone sud du détroit de Davis attribué ou devant être attribué à Makivik ou à l'une de ses filiales pendant l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur. Cette portion sera établie, pour toute année civile, de la façon suivante :

  1. 2,54 % de la partie du total autorisé des captures établi par le ministre pour la division 0B de l'OPANO dont le poids est inférieur ou égal à 5 500 tonnes métriques; et
  2. 10 % de la partie du total autorisé des captures établi par le ministre pour la division 0B de l'OPANO dont le poids dépasse 5 500 tonnes métriques;

il est entendu cependant que les alinéas (a) et (b) n'empêchent pas, de quelque façon que ce soit, le ministre d'attribuer à un ODM ou à un ODM d'acquérir un contingent supplémentaire de flétan dans la zone sud du détroit de Davis, qui n'est pas prévu par le présent accord.

5.4.9 Aux fins de l'article 5.4.8, lorsqu'un contingent de flétan a été ou doit être attribué à Makivik ou à l'une de ses filiales au cours de l'année civile de l'entrée en vigueur du présent accord, Makivik et ses filiales sont réputées être un ODM à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.4.10 Le ministre donnera accès à la portion du total autorisé des captures de flétan mentionné à l'article 5.4.8, au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode.

5.4.11 Lorsque le ministre établit, au cours d'une année civile postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord, le total autorisé des captures dans la division 0B de l'OPANO ou dans la zone sud du détroit de Davis pour une espèce de poisson de fond autre que le flétan, le ministre doit offrir à un ODM l'accès à 10 % du total autorisé des captures dans la zone sud du détroit de Davis, au moyen d'un permis de pêche délivré à l'ODM ou en se servant d'une autre méthode.

5.4.12 Au cours de toute année civile postérieure à l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord, 7 % de toute augmentation du total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre dans la division 0B de l'OPANO seront attribués à un (1) ouà plusieurs ODM à des fins de récolte dans la zone sud du détroit de Davis. Ce contingent comprendra toute partie de l'augmentation attribuée ou devant être attribuée à Makivik ou à l'une de ses filiales.

5.4.13 Aux fins de l'article 5.4.12, « augmentation » s'entend, pour toute année civile postérieure à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, de la quantité par laquelle le total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre pour ladite année civile dépasse le total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre pour la même zone pour l'année civile au cours de laquelle le présent accord est entré en vigueur.

5.4.14 Aux fins de l'article 5.4.12, lorsqu'un contingent de crevettes a été ou doit être attribué à Makivik ou à l'une de ses filiales pendant l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, Makivik et ses filiales sont réputées être un ODM à la date l'entrée en vigueur du présent accord.

5.4.15 Le ministre donnera accès à la portion du total autorisé des captures de crevettes mentionné à l'article 5.4.13 au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode.

Récolte commerciale : zone nord du détroit de Davis

5.4.16 Au cours de toute année civile postérieure à l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord, 8,8 % de toute augmentation du total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre dans la division 0A de l'OPANO seront attribués à un (1) ou à plusieurs ODM à des fins de récolte dans la zone nord du détroit de Davis. Ce contingent comprendra toute partie de l'augmentation attribuée ou devant être attribuée à Makivik ou à l'une de ses filiales

5.4.17 Aux fins de l'article 5.4.16, « augmentation » s'entend, pour toute année civile postérieure à l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord, de la quantité par laquelle le total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre pour ladite année civile dépasse le total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre pour la même zone pour l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord.

5.5.21 Aux fins de l'article 5.4.16, lorsqu'un contingent de crevettes a été ou doit être attribué à Makivik ou à l'une de ses filiales au cours de l'année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur, Makivik et ses filiales sont réputées être un ODM à la date l'entrée en vigueur du présent accord.

5.4.19 Le ministre donnera accès à la portion du total autorisé des captures de crevettes fmentionné à l'article 5.4.16 au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode.

Récolte commerciale : zone de la baie d'Hudson

5.4.20 Le gouvernement reconnaît l'importance du principe de la contiguïté aux ressources marines des communautés du Nunavik et du principe de la dépendance économique de ces communautés à l'égard de ces ressources; il accorde une attention spéciale à ces facteurs lorsqu'il attribue les permis de pêche commerciale dans la zone de la baie d'Hudson. On entend par « contiguïté » le fait qu'une communauté est contiguë à la zone de la baie d'Hudson ou qu'elle se trouve à une distance géographique raisonnable de celle-ci. Ces principes sont appliqués d'une manière propre à favoriser une répartition équitable des permis entre les résidants du Nunavik et les autres résidants du Canada ainsi que d'une manière compatible avec les obligations intergouvernementales du gouvernement du Canada.

Gestion des zones marines

5.4.21 La Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (la CARMN), la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (la CRMNER) et le CGRFRMN peuvent, soit conjointement – en tant que Conseil de la région marine du Nunavik - soit individuellement, conseiller d'autres organismes gouvernementaux en ce qui concerne les zones marines situées à l'extérieur de la RMN et leur formuler des recommandations à cet égard. Le gouvernement tient compte de ces avis et de ces recommandations lorsqu'il prend des décisions touchant des zones marines à l'extérieur de la RMN.

Interprétation

5.4.22 La partie 5.4 doit être interprétée d'une manière compatible avec la souveraineté, les droits souverains, la compétence et les obligations internationales du Canada.

Partie 5.5 : Décisions

Contrôle judiciaire

5.5.1 Une personne lésée ou touchée de façon importante par une décision du CGRFRMN peut demander le contrôle judiciaire de cette décision pour les motifs prévusà l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

5.5.2 Sauf dans les cas prévus à l'article 5.5.1, les décisions, ordonnances ou directives du CGRFRMN ne peuvent être contestées ni contrôlées devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. De plus, un tel tribunal ne peut rendre d'ordonnance ni être saisi de quelque demande (d'injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou autre) visant à contester, à contrôler, à prohiber ouà restreindre les actes, les décisions ou les travaux du CGRFRMN.

Critères décisionnels applicables par le CGRFRMN et par le ministre pour restreindre ou limiter les récoltes des Inuit du Nunavik

5.5.3 Les décisions prises par le CGRFRMN ou par un ministre en application des parties 5.2 et 5.3 ne peuvent restreindre ou limiter les activités de récolte des Inuit du Nunavik que dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'un ou l'autre des objectifs suivants :

  1. mettre en œuvre un objectif de conservation valable conformément aux articles 5.1.4 et 5.1.5;
  2. donner effet au système de répartition des ressources prévues par le présent chapitre, aux autres dispositions du présent chapitre et aux chapitres 27, 28 et 29;
  3. assurer la santé et la sécurité publiques.

5.5.4.1 Certaines populations d'animaux sauvages de la RMN se déplacent hors de cette région et sont alors récoltées par des personnes qui ne résident pas dans la RMN. Par conséquent, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent en vertu de l'article 5.2.3, des alinéas 5.2.4(b), (c), (d), (f) et (h) et des articles 5.2.10 à 5.2.22, 5.3.8, 5.3.10 et 5.3.11, le CGRFRMN et le ministre doivent tenir compte des activités de récolte pratiquées à l'extérieur de la RMN et des conditions prévues par les ententes multigouvernementales intérieures ou les ententes internationales relatives aux animaux sauvages visés.

5.5.4.2 Lorsqu'ils prennent des décisions relatives aux aires protégées, le CGRFRMN et le ministre doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s'y rapportant.

5.5.5 Lorsque le CGRFRMN prend une décision relativement à des besoins présumés ouà un contingent de base ajusté, le ministre ne peut refuser ou rejeter cette décision que s'il la juge injustifiée compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés au CGRFRMN ou dont celui-ci dispose.

Effets juridiques des décisions du CGRFRMN (compétence du gouvernement du Canada)

5.5.6 Toutes les décisions prises par le CGRFRMN en application soit des alinéas 5.2.3(a) à (f), 5.2.4(a), (c), (d) ou (f), ou soit de toute disposition du présent accord découlant des chapitres 27, 28 et 29 du présent accord, doivent être prises conformément aux dispositions des articles 5.5.7 à 5.5.13.

5.5.7 Après avoir pris une décision, le CGRFRMN la transmet au ministre. Toutefois, le CGRFRMN ne la communique pas au public.

5.5.8 Dans les 60 jours suivant la réception, conformément à l'article 5.5.7, d'une décision du CGRFRMN, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision et en avise le CGRFRMN par écrit;
  2. rejette la décision et communique par écrit les motifs du rejet au CGRFRMN.

5.5.9 Le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRMN dans les cas suivants :

  1. il en a avisé le CGRFRMN par écrit;
  2. il n'a pas rejeté la décision dans le délai imparti et de la manière prévueà l'article 5.5.8.

5.5.10 Lorsqu'il est réputé, conformément à l'article 5.5.9, avoir accepté une décision du CGRFRMN, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

5.5.11 Si le ministre rejette une décision du CGRFRMN, conformément à l'article 5.5.8, le CGRFRMN réexamine sa décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au ministre. Le CGRFRMN peut communiquer cette décision finale au public.

5.5.12 Après avoir reçu la décision finale prise par le CGRFRMN conformément à l'article 5.5.11, le ministre peut :

  1. soit accepter la décision finale;
  2. soit la rejeter;
  3. soit la modifier,

il doit motiver son rejet ou la modification de la décision.

5.5.13 Si, après avoir reçu une décision finale conformément à l'article 5.5.12, le ministre décide, soit de l'accepter, soit de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision finale originale ou modifiée.

Effets juridiques des décisions du CGRFRMN (compétence du gouvernement territorial)

5.5.14 Toutes les décisions prises par le CGRFRMN en application des alinéas 5.2.3 (a) à (f), 5.2.4 (a), (c), (d) ou (f), ou de toute disposition du présent accord découlant des chapitres 27, 28 et 29 du présent accord doivent être prises conformément aux dispositions des articles 5.5.15 à 5.5.21.

5.5.15 Après avoir pris une décision, le CGRFRMN la transmet au ministre. Toutefois, le CGRFRMN ne la communique pas au public.

5.5.16 Dans les 60 jours suivant la réception, conformément à l'article 5.5.15, d'une décision du CGRFRMN, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision et en avise le CGRFRMN par écrit;
  2. rejette la décision et communique par écrit les motifs du rejet au CGRFRMN.

5.5.17 Le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRMN dans les cas suivants :

  1. il en a avisé le CGRFRMN par écrit;
  2. il n'a pas rejeté la décision ni n'en a recommandé la modification dans le délai imparti et de la manière prévue à l'article 5.5.16.

5.5.18 Lorsqu'il est réputé, conformément à l'article 5.5.17, avoir accepté une décision du CGRFRMN, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision

5.5.19 Si le ministre rejette une décision du CGRFRMN ou en recommande la modification, conformément à l'article 5.5.16, le CGRFRMN réexamine sa décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au ministre. Le CGRFRMN peut communiquer cette décision finale au public.

5.5.20 Après avoir reçu la décision finale prise par le CGRFRMN conformément à l'article 5.5.19, le ministre peut :

  1. soit accepter la décision finale;
  2. soit la rejeter;
  3. soit la modifier;

il doit motiver son rejet ou sa modification de la décision.

5.5.21 Si, après avoir reçu une décision finale conformément à l'article 5.5.20, le ministre décide, selon le cas, de l'accepter ou de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision finale originale ou modifiée.

Décisions provisoires

5.5.22 Si, en raison de circonstances urgentes et exceptionnelles, des activités de récolte doivent être modifiées sans délai, le ministre ou son représentant peut prendre et mettre en œuvre toute décision provisoire raisonnable. Le CGRFRMN examineà fond la question dès que possible par la suite.

Initiative ministérielle en matière de gestion

5.5.23 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher un ministre de renvoyer de sa propre initiative au CGRFRMN une question touchant la gestion des ressources fauniques, auquel cas le CGRFRMN doit examiner la question dans les meilleurs délais. Le CGRFRMN rend sa décision à l'égard des initiatives ministérielles en temps utile pour permettre aux ministres concernés de se conformer à leurs obligations nationales et internationales.

Partie 5.6 : CGRFRMN : Procédures administratives

Membres du CGRFRMN

5.6.1 Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de quatre (4) ans, lequel peut être reconduit.

5.6.2 L'organisme qui nomme un membre en vertu de l'article 5.2.1 peut le révoquer pour un motif valable.

5.6.3 Avant d'entrer en fonction, les membres prêtent le serment et souscrivent devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment, le serment prévu par la formule figurant à l'annexe 5-1.

5.6.4 Les membres sont assujettis aux règles relatives aux conflits d'intérêts prévues par les règles de droit fédérales et territoriales. Toutefois, un membre Inuk du Nunavik n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Inuk du Nunavik.

5.6.5 En cas de vacance, un membre remplaçant peut être nommé par l'organisme qui a fait la nomination originale en vertu de l'article 5.2.1 jusqu'à l'expiration du mandat original.

5.6.6 Chaque membre du CGRFRMN dispose d'une (1) voix, sauf le président, qui ne vote qu'en cas d'égalité des voix.

5.6.7 Toutes les décisions du CGRFRMN sont prises par consensus; en l'absence de consensus, elles sont prises à la majorité des voix exprimées.

5.6.8 Chaque membre peut exercer une procuration générale ou spéciale en faveur d'un autre membre.

Réunions

5.6.9 L'existence d'une vacance au CGRFRMN ne porte pas atteinte au droit des autres membres d'exercer leurs fonctions.

5.6.10 Le siège social du CGRFRMN est situé au Nunavik.

5.6.11 Le CGRFRMN se réunit au moins deux (2) fois par année et toutes les autres fois qu'il juge nécessaires.

5.6.12 Le président convoque une réunion du CGRFRMN dans les vingt et un (21) jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par deux (2) membres du CGRFRMN et précisant l'objet de la réunion.

5.6.13 Chaque fois que cela est possible, le CGRFRMN se réunit au Nunavik.

5.6.14 Les réunions du CGRFRMN se déroulent en inuktitut et, conformément aux exigences des mesures législatives ou des politiques applicables en la matière, dans les langues officielles du Canada.

5.6.15 Aux réunions, le quorum est de quatre (4) membres présents physiquement. Toutefois, le CGRFRMN peut dispenser les membres de l'obligation d'être présents physiquement aux réunions en prenant un règlement administratif autorisant le recours, en cas d'urgence, à la téléconférence ou à d'autres moyens analogues.

Dépenses

5.6.16 Les dépenses du CGRFRMN sont à la charge du gouvernement. Le CGRFRMN prépare un budget annuel qu'il présente au gouvernement pour examen et approbation.

5.6.17 Les membres du CGRFRMN reçoivent une rémunération juste et raisonnable pour l'exercice de leurs fonctions.

5.6.18 Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor fédéral relatives aux frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires.

5.6.19 Les dépenses engagées par les observateurs sans droit de vote sont à la charge de la personne ou de l'organisme qui les a envoyés.

Règlements administratifs

5.6.20 Le CGRFRMN peut adopter des règlements administratifs et des règles touchant :

  1. la convocation de ses réunions et de ses séances;
  2. le déroulement de ses réunions, la constitution de comités spéciaux et permanents et la fixation du quorum de leurs réunions;
  3. l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de son
    personnel;
  4. la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  5. la procédure qu'il doit suivre pour recueillir des renseignements ainsi que l'opinion des intéressés, y compris la procédure et le déroulement des audiences publiques;
  6. de façon générale, la procédure relative à toute affaire dont il est saisi.

Personnel

5.6.21 Le CGRFRMN embauche et rémunère le personnel nécessaire à l'exercice de ses activités.

5.6.22 Le personnel relève du CGRFRMN.

Audiences publiques

5.6.23 Le CGRFRMN peut tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer.

5.6.24 Tout représentant ou mandataire du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nunavut, ainsi que tout Inuk du Nunavik ou toute NUKL ou NUKR a qualité de partie à part entière à une audience publique. Le CGRFRMN peut, à sa discrétion et conformément à ses règles, décider d'accorder cette qualité à toute autre personne dans le cadre d'une audience publique particulière.

5.6.25 Le CGRFRMN peut établir des règles énonçant, d'une part, les rôles réservés aux parties à part entière aux audiences publiques et, d'autre part, ceux réservés aux autres catégories de participants qui y assistent.

5.6.26 Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance spéciale dont il est saisi, le CGRFRMN peut retenir les services d'un avocat pour le représenter si, à son avis, l'intérêt public l'exige.

5.6.27 Le CGRFRMN a les pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11. Toutefois, le CGRFRMN ne peut assigner des ministres de la Couronne à comparaître.

Renseignements confidentiels

5.6.28 Lorsqu'il obtient et divulgue de l'information, le CGRFRMN est assujetti, comme s'il était un ministère du gouvernement, aux lois d'application générale concernant l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels.

5.6.29 Lorsque le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au CGRFRMN ou que ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements à un membre du public, ils doivent, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte du présent accord.

Responsabilité du CGRFRMN

5.6.30 Lorsqu'il exerce quelque pouvoir ou fonction, le CGRFRMN ne peut, s'il agit de bonne foi, être tenu responsable envers quelque personne – physique ou morale – des pertes ou dommages causés de quelque façon que ce soit à cette personne.

Partie 5.7 : Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga régionale (NUKR) et Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga locales (NUKL)

Structure et fonctions

5.7.1 Une NUKL sera établie pour chaque communauté des Inuit du Nunavik afin qu'elle exerce les pouvoirs et les fonctions établis à l'article 5.7.2. Tous les Inuit du Nunavik résidant dans une communauté peuvent être membres de la NUKL. Chaque NUKL peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres non votants et définir les privilèges en découlant. Les associations communautaires existantes peuvent, si elles s'adaptent aux dispositions du présent chapitre, agir à titre de NUKL. Deux (2) NUKL ou plus peuvent se réunir afin de s'acquitter conjointement de leurs fonctions à l'égard de l'ensemble des ressources fauniques ou de certaines d'entre elles.

5.7.2 Les NUKL ont notamment les pouvoirs et les fonctions qui suivent :

  1. agir, au nom de leurs membres, à titre d'instance consultative auprès de la NUKR à l'égard des questions relatives aux ressources fauniques intéressant la RMN;
  2. recommander à la NUKR, au nom de leurs membres, des mesures de gestion des ressources fauniques et des techniques de réglementation des récoltes des Inuit du Nunavik;
  3. réglementer les pratiques et les techniques de récolte appliquées par les membres, notamment l'utilisation des limites non quantitatives;
  4. attribuer aux membres les contingents de base et les contingents de base ajustés et contrôler l'application de ces mesures;
  5. de façon générale, gérer les activités de récolte des membres;
  6. autoriser, réglementer et gérer toutes tâches exercées en vertu du paragraphe 5.3.22.2.

5.7.3 Une NUKR, composée de représentants des NUKL, sera créée.

5.7.4 La NUKR a notamment les pouvoirs et les fonctions qui suivent :

  1. agir à titre d'instance consultative au nom des NUKL auprès du CGRFRMN à l'égard des questions relatives aux ressources fauniques intéressant la RMN;
  2. recommander au CGRFRMN au nom des NUKL des mesures de gestion des ressources fauniques et des techniques de réglementation des récoltes des Inuit du Nunavik;
  3. réglementer et surveiller les pratiques et les techniques de récolte appliquées par les NUKL, notamment l'utilisation des limites non quantitatives;
  4. attribuer aux NUKL les contingents de base et les contingents de base ajustés et contrôler l'application de ces mesures;
  5. sous réserve de l'article 5.3.22, céder à quelque personne ou organisme autre qu'une NUKL – assorti ou non de certaines conditions et de l'obligation de verser une contrepartie – d'une partie des contingents de base et des contingents de base ajustés;
  6. désigner, avec l'accord de la NUKL compétente et de Makivik, l'époux d'un bénéficiaire du présent accord qui n'est pas un Inuk du Nunavik comme étant un Inuk du Nunavik aux fins de l'application des articles 5.3.1 et 5.3.26;
  7. de façon générale, gérer les activités de récolte entre les NUKL;
  8. toutes les autres fonctions prévues par le présent accord.

5.7.5 Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque NUKL et NUKR prépare et adopte des règlements administratifs régissant ses fonctions.

5.7.6 Sous réserve de l'article 5.7.7, le CGRFRMN, les NUKL et la NUKR préparent des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR.

5.7.7 Chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR ayant trait à la répartition des contingents de base et des contingents de base ajustés.

5.7.8 Les règlements administratifs et décisions de la NUKR ou des NUKL ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher de manière déraisonnable un Inuk du Nunavik d'exercer des activités de récolte visant à satisfaire ses besoins de consommation et ceux des personnes à sa charge.

5.7.9 Les membres de la NUKR ou des NUKL sont assujettis aux règlements administratifs de leur organisation respective.

5.7.10 Le financement permettant à la NUKR et aux NUKL de réaliser les fonctions prévues par le présent chapitre est fourni par le CGRFRMN. Le CGRFRMN peut demanderà la NUKR et aux NUKL un rapport annuel sur l'état de leurs activités.

5.7.11 La NUKR et les NUKL ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent en vertu des alinéas 5.7.2(c) et 5.7.4(c) d'une manière qui crée des conflits avec d'autres règlements régissant les pratiques et les techniques de récolte.

5.7.12 Lorsqu'une NUKL omet d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par l'article 5.7.2, ou si la NUKR omet d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par l'article 5.7.4, Makivik peut exercer ces pouvoirs et fonctions jusqu'à ce que la NUKL ou la NUKR, selon le cas, reprenne l'exercice de ces pouvoirs ou de ces fonctions.

Actions en justice au nom d'un Inuk du Nunavik

5.7.13 Lorsqu'un Inuk du Nunavik dispose d'un droit d'action en vertu des dispositions du présent chapitre, la NUKL dont il est membre peut, avec son consentement, prendre action en son nom.

Partie 5.8 : Ententes internationales et ententes intergouvernementales intérieures

5.8.1 Les mesures législatives visant à assurer la mise en œuvre d'ententes internationales ou intergouvernementales intérieures doivent être interprétées et mises en application de manière à accorder aux Inuit du Nunavik un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres peuples autochtones du Canada.

5.8.2 Le gouvernement du Canada doit faire participer des représentants des Inuit du Nunavik aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'ententes internationales touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN; discussions qui débordent le cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales.

5.8.3 Les représentants des Inuit du Nunavik visés à l'article 5.8.2 sont nommés par un ODM.

5.8.4 Sous réserve de l'article 5.8.1, les activités de récolte pratiquées dans la RMN sont assujetties aux mesures législatives assurant la mise en œuvre des conditions prévues par une entente internationale et qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.8.5 Le gouvernement convient que le CGRFRMN doit jouer, dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification des ententes intergouvernementales intérieures, un rôle correspondant à son statut et à ses responsabilités de gestion des ressources fauniques dans la RMN.

Annexe 5-1 : Serment professionnel

Je, _________________________, déclare solennellement (ou jure) que j'exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habilité, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik.

(Ainsi Dieu me soit en aide).

Chapitre 6
Aménagement du territoire

Partie 6.1 : Application

6.1.1 La définition suivante s'applique au présent chapitre :

« territoire » ou « terre » comprend les eaux et les ressources, notamment les ressources fauniques.

6.1.2 La mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire approuvés conformémentà l'article 6.5.9 relève des ministères et organismes gouvernementaux compétents.

6.1.3 Le présent chapitre s'applique à la fois aux terres et aux zones marines de la RMN.

Partie 6.2 : Principes, politiques, priorités et objectifs en matière d'aménagement

6.2.1 Les principes suivants guident l'élaboration des politiques, des priorités et des objectifs en matière d'aménagement :

  1. les humains constituent un élément actif du milieu biophysique en évolution et l'utilisation des terres ne peut être planifiée et gérée sans tenir compte de leur présence; en conséquence, les initiatives sociales, culturelles et économiques des humains doivent être au centre des activités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire;
  2. l'aménagement du territoire dans la RMN vise avant tout à protéger et à favoriser le bien-être actuel et futur des communautés et des personnes qui résident dans la RMN ou qui l'utilisent, tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens; une attention particulière doit être accordée à la protection et à la promotion du bien-être actuel et futur des Inuit du Nunavik et des terres des Inuit du Nunavik;
  3. le processus d'aménagement fait en sorte que les plans d'aménagement du territoire tiennent compte des priorités et des valeurs des résidants et des utilisateurs des régions d'aménagement;
  4. le processus public d'aménagement assure aux Inuit du Nunavik et aux autres résidants et utilisateurs touchés par les plans d'aménagement du territoire l'occasion de participer de façon active et éclairée, et leur fournit l'appui nécessaire à cette fin; cette participation est favorisée par divers moyens, notamment en leur facilitant l'accès à tous les documents pertinents, en établissant des calendriers de travail appropriés et réalistes et en recrutant et en formant des Inuit du Nunavik et d'autres résidants et utilisateurs des endroits visés pour qu'ils puissent participer à l'aménagement global des terres;
  5. les plans pourvoient à la conservation, la mise en valeur et l'utilisation des terres;
  6. le processus d'aménagement est systématique et est intégré aux autres processus et activités de planification, notamment au processus d'examen des répercussions prévu par le présent accord;
  7. la participation active, tant du gouvernement que des Inuit du Nunavik, est nécessaire pour assurer l'efficacité du processus d'aménagement du territoire.

6.2.2 Le processus d'aménagement vise les objectifs suivants :

  1. élaborer, en matière d'aménagement, des politiques, des priorités et des objectifs visant la conservation, la mise en valeur, la gestion et l'utilisation des terres de la RMN;
  2. conformément à l'alinéa a), préparer des plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des ressources dans la RMN;
  3. mettre en œuvre des plans d'aménagement du territoire.

6.2.3 Dans l'élaboration de ces politiques, priorités et objectifs, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment :

  1. les possibilités et les besoins sur le plan économique;
  2. les besoins d'infrastructure des communautés, notamment en matière de logement, de santé, d'éducation et d'autres services sociaux, ainsi qu'en matière de services et de corridors de transport et de communication;
  3. les facteurs et les priorités d'ordre culturel;
  4. les besoins en matière de protection et de gestion de l'environnement, notamment la conservation, la protection et la gestion des ressources fauniques;
  5. les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité.

Partie 6.3 : Plans d'aménagement

6.3.1 Les plans d'aménagement du territoire sont des documents - contenant textes, annexes, chiffres et cartes – qui servent à l'établissement d'objectifs et de lignes directrices visant les activités de développement à court et à long terme et qui tiennent compte notamment des facteurs suivants :

  1. les considérations d'ordre démographique;
  2. les ressources naturelles et les habitudes existantes en matière d'utilisation de ces ressources;
  3. les possibilités et les besoins sur le plan économique;
  4. les services et les corridors de transport et de communication;
  5. les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité;
  6. les besoins d'infrastructures des communautés, notamment les soins de santé, le logement, l'éducation et les autres services sociaux;
  7. les considérations d'ordre environnemental, notamment les aires de conservations, telles que définies au chapitre 11, et l'habitat des ressources fauniques;
  8. les facteurs et priorités d'ordre culturel, notamment la protection et la préservation de sites archéologiques et des camps éloignés, tels qu'ils sont définis dans l'ARTN;
  9. les considérations spéciales de nature locale et régionale.

6.3.2 Le but des plans d'aménagement du territoire est de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des communautés et des personnes qui résident dans la RMN ou qui l'utilisent, tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens, ainsi que de protéger et, au besoin, de rétablir l'intégrité environnementale de la RMN.

6.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en œuvre.

Partie 6.4 : Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN)

Constitution

6.4.1 Est constituée la CARMN, une institution gouvernementale ayant pour principales responsabilités :

  1. l'établissement, de concert avec le gouvernement, de politiques et d'objectifs généraux en matière d'aménagement pour la RMN;
  2. l'élaboration, conformément aux autres dispositions du présent chapitre, de plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des ressources dans la RMN;
  3. de façon générale, la réalisation des objectifs du présent accord, de la manière prévue et conformément aux principes généraux énoncés à l'article 6.2.1, ainsi que l'accomplissement des autres fonctions dont conviennent les gouvernements et l'ODM de temps à autre.

6.4.2 Le siège social de la CARMN doit être situé au Nunavik.

6.4.3 Les dépenses de la CARMN sont à la charge du gouvernement. La CARMN prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du gouvernement.

Rôle et responsabilités

6.4.4 Conformément aux dispositions du présent accord, la CARMN a les responsabilités suivantes :

  1. déterminer les régions d'aménagement;
  2. préciser les objectifs, les buts et les variables spécifiques en matière d'aménagement applicables aux régions d'aménagement et conformes aux objectifs et buts généraux;
  3. collaborer à l'élaboration et à l'examen d'une politique touchant le milieu marin dans l'Arctique;
  4. diffuser des renseignements et des données;
  5. demander l'avis des municipalités, des résidants et des autres personnes intéressées relativement aux objectifs, aux buts et possibilités de la région visée en matière d'aménagement;
  6. préparer et faire circuler les ébauches de plans d'aménagement du territoire;
  7. sensibiliser le public, susciter les discussions et tenir des audiences et des débats publics tout le long du processus d'aménagement;
  8. recommander des plans aux ministres;
  9. examiner les modifications demandées par les ministres en cas de rejet d'une ébauche de plan;
  10. examiner les modifications qui sont proposées à un plan d'aménagement du territoire conformément à la partie 6;
  11. déterminer si un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire applicable;
  12. surveiller les projets pour s'assurer de leur conformité avec les plans d'aménagement du territoire;
  13. faire rapport chaque année aux ministres et à l'ODM en ce qui a trait à la mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire.

Composition et nomination

6.4.5 Le nombre de membres de la CARMN ainsi que sa composition peuvent varier, mais le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial recommandent chacun la nomination d'au moins un (1) membre et l'ODM propose un nombre de membres égal au nombre total de membres recommandés par le gouvernement. Les membres de la CARMN sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des recommandations et propositions susmentionnées.

6.4.6 Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent être nommés à la CARMN.

6.4.7 Au moins la moitié des membres de la CARMN doivent être des résidants du Nunavik.

6.4.8 L'ODM a le droit de désigner de temps à autre des substituts aux membres qu'elle a proposés afin d'assurer une représentation adéquate de la région d'aménagement visée. Ces substituts doivent être nommés d'une manière conforme à l'article 6.4.5.

6.4.9 Sous réserve de l'article 6.4.11, les membres sont nommés pour un mandat de trois (3) ans.

6.4.10 À partir de la liste des candidats proposés en application de l'article 6.4.5, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables, nomme un membre supplémentaire qui agit comme président. Un membre de la CARMN peut être proposé comme président, auquel cas un autre membre est nommé en application de l'article 6.4.5.

6.4.11 Le président et les autres membres de la CARMN peuvent être destitués pour un motif valable.

6.4.12 En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé ou recommandé jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est vacant par l'organisme qui a proposé ou recommandé ce membre en vertu de l'article 6.4.5 ou 6.4.10. Sur réception de la recommandation ou de la proposition, le ministre nomme le remplaçant.

6.4.13 Les mandats des membres sont renouvelables.

Questions liant la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik

6.4.14 Le président et les autres membres s'acquittent de leurs fonctions conformément :

  1. au serment prévu à l'annexe 5-1, qu'ils ont prêté, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment;
  2. aux règles relatives aux conflits d'intérêts prévues par les règles de droit fédérales et territoriales applicables; sous réserve du fait que si une question dont est saisi la CARMN touche les Inuit du Nunavik de façon générale, un membre n'est pas considéré être en conflit d'intérêt du seul fait qu'il est un Inuk du Nunavik;
  3. aux conditions prévues par le présent accord.

6.4.15 La CARMN conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, et en inuktitut, si un membre en fait la demande.

Règlements administratifs et règles

6.4.16 La CARMN doit prendre, dans la mesure du possible, des règlements administratifs et des règles identiques à ceux de la Commission d'aménagement du Nunavut.

6.4.17 Sous réserve des dispositions de l'article 6.4.16, la CARMN peut prendre des règlements administratifs et des règles régissant :

  1. la convocation de ses réunions et de ses séances
  2. la conduite de ses réunions et l'établissement de comités techniques;
  3. la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  4. la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d'audiences publiques formelles et informelles;
  5. de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie;
  6. l'admissibilité de la preuve.

6.4.18 Dans le cadre de ses audiences, la CARMN :

  1. accorde, dans tous les cas, une grande importance aux traditions des Inuit du Nunavik en matière de communication orale et de prise de décisions;
  2. reconnaît aux ODM la qualité pour agir à toutes les audiences.

6.4.19 La CARMN peut, dans les limites du budget approuvé, retenir les services d'experts ou de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées afin de l'aider dans ses travaux, et fixer leur rémunération.

Coordination avec les institutions des régions adjacentes

6.4.20 La CARMN peut, sous réserve des dispositions prévues par le présent accord, être autorisée par des mesures législatives à coordonner l'exercice de ses attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN.

6.4.21 La CARMN doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions des régions adjacentes.

Partie 6.5 : Élaboration et examen des plans d'aménagement du territoire

6.5.1 La CARMN formule, conformément à l'article 6.5.4, un plan d'aménagement du territoire de la RMN qui a pour objet de guider et de régir le développement à court et à long terme dans la RMN. Une fois ce plan approuvé conformément à l'article 6.5.9, ses composants régionaux ou sous-régionaux sont mis en œuvre.

6.5.2 Après avoir tenu les consultations qu'elle juge indiquées, la CARMN s'affaire à la première étape de la formulation du plan d'aménagement du territoire, qui consiste à préparer une ébauche de plan d'aménagement du territoire.

6.5.3 La CARMN prépare l'ébauche du plan d'aménagement du territoire conformément à l'article 6.5.4 et, une fois celle-ci terminée, elle la communique au public et sollicite des observations écrites et orales des organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux compétents, des ODM, des communautés et du grand public.

6.5.4 La CARMN :

  1. tient des audiences publiques relativement aux ébauches de plans;
  2. évalue les ébauches de plans en regard des observations qui lui sont présentées aux audiences publiques;
  3. au besoin, révise les ébauches de plans.

6.5.5 Une fois le processus prévu à l'article 6.5.4 terminé, la CARMN présente l'ébauche de plan - révisée, le cas échéant, et accompagnée d'un rapport écrit concernant les audiences publiques - au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre responsable des ressources renouvelables du gouvernement territorial. La CARMN communique également au public l'ébauche de plan révisé.

6.5.6 Après avoir reçu une ébauche révisée de plan d'aménagement du territoire, les ministres prennent conjointement, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. ils acceptent le plan;
  2. ils renvoient celui-ci à la CARMN pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la CARMN peut communiquer au public les motifs donnés par les ministres.

6.5.7 La CARMN réexamine le plan à la lumière de ces motifs écrits ou le présente à nouveau aux ministres pour examen définitif.

6.5.8 Après avoir accepté un plan, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sollicite l'approbation et l'engagement du Cabinet et le ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables sollicite l'approbation et l'engagement du Conseil exécutif.

6.5.9 Une fois approuvé par le Cabinet et le Conseil exécutif, le plan est mis en œuvre par les autorités compétentes. Les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux exercent leurs activités conformément au plan approuvé.

6.5.10 La CARMN examine toutes les demandes de projets. Après avoir reçu et examiné un projet, la CARMN, ses membres ou ses cadres :

  1. décident si les projets sont conformes aux plans;
  2. communiquent aux organismes fédéraux et territoriaux compétents les projets, accompagnés de leurs décisions et, le cas échéant, de leurs recommandations.

Les plans d'aménagement du territoire peuvent prévoir la possibilité pour la CARMN d'approuver des dérogations mineures.

6.5.11 Lorsque la CARMN détermine qu'un projet n'est pas conforme au plan, le promoteur peut demander une exemption au ministre compétent. Ce dernier peut exempter le projet de l'obligation d'être conforme au plan, mais il doit, sous réserve des articles 7.3.2 et 7.3.3, le renvoyer à la CRMNER pour examen préalable. Les projets non conformes ne peuvent être envoyés à la CRMNER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée.

6.5.12 Si un projet fait l'objet d'une exemption accordée par le ministre compétent, celui-ci communique par écrit à la CARMN les motifs de sa décision. Ces motifs doivent être rendus publics.

6.5.13 Les articles 6.5.10 à 6.5.12 s'appliquent dans les cas où un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément à l'article 6.5.9.

Partie 6.6 : Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire

6.6.1 Le gouvernement, un ODM ou toute personne touchée par un plan peuvent proposer à la CARMN des modifications à ce plan.

6.6.2 La CARMN considère les modifications proposées et, si elle juge la chose opportune, elle examine les propositions publiquement.

6.6.3 Au terme du processus prévu à l'article 6.6.2, la CARMN recommande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre responsable des ressources renouvelables du gouvernement territorial :

  1. soit de rejeter l'ensemble ou certaines des modifications proposées;
  2. soit d'accepter l'ensemble ou certaines des modifications proposées.

6.6.4 Si les ministres rejettent les recommandations de la CARMN, les articles 6.5.6 et 6.5.7 s'appliquent mutatis mutandis.

6.6.5 Les modifications apportées à un plan entrent en vigueur après avoir été approuvées par les ministres compétents.

Partie 6.7 : Municipalités

6.7.1 Dans l'éventualité de la création de municipalités dans la RMN, les articles 6.7.2 à 6.7.4 guident l'aménagement du territoire pour ces municipalités ainsi que leur participation à l'aménagement du territoire.

6.7.2 Les principes d'aménagement du territoire énoncés dans le présent chapitre s'appliquent à l'élaboration des plans municipaux. L'élaboration de ces plans incombe aux municipalités, conformément à la législation territoriale applicable.

6.7.3 Dans l'élaboration d'un plan régional d'aménagement du territoire, la CARMN accorde une importance considérable aux vues et aux désirs des municipalités situées dans les secteurs visés par le plan d'aménagement.

6.7.4 La CARMN et les autorités d'aménagement municipales collaborent afin d'assurer la compatibilité des plans régionaux et municipaux d'aménagement du territoire.

Partie 6.8 : Interprétation

6.8.1 Les plans d'aménagement du territoire doivent être élaborés et mis en œuvre conformément au chapitre 5.

6.8.2 Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du Nunavik. Les plans d'aménagement du territoire doivent tenir compte des buts et des objectifs des Inuit du Nunavik à l'égard des terres des Inuit du Nunavik.

Partie 6.9 : Nettoyage des sites de déchets

6.9.1 La CARMN doit préciser – en établissant un ordre de priorité – l'obligation de nettoyer les sites de déchets dans la RMN, notamment les sites de déchets dangereux et les ouvrages miniers non exploités. Autant que possible, ces mesures sont coordonnées à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire.

Chapitre 7 : Répercussions des activités de développement

Partie 7.1 : Définitions

7.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« certificat »
s'entend d'un certificat délivré par le CRMNER conformément aux articles 7.5.12 et 7.6.17;
« écosystémique »
s'entend de ce qui est relatif au complexe que forment une communauté naturelle d'êtres vivants et son milieu et fonctionne comme une unité de nature écologique;
« ministre compétent »
s'entend, sauf disposition contraire, du ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d'un projet. Toutefois, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial peuvent, dans leur champ de compétence respectif, désigner un seul et même ministre qui sera responsable de la CRMNER et qui accomplira l'ensemble des fonctions assignées au « ministre compétent »;
« promoteur »
s'entend d'une autorité gouvernementale, d'une personne physique ou morale ou de tout organisme qui propose un projet;
« réapprovisionnement ordinaire des communautés »
s'entend par une activité de transport par eau dont le but principal consiste à livrer aux communautés de la RMN des denrées alimentaires, des produits ménagers et des matériaux en vue de la construction de logements et d'autres installations desservant les communautés, ainsi que les biens et matériaux connexes.

Partie 7.2 : Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER)

Constitution

7.2.1 Est constituée, en tant qu'institution gouvernementale, la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER). Les membres de la CRMNER sont responsables de son fonctionnement.

Fonctions

7.2.2 Le CRMNER a principalement les fonctions suivantes :

  1. réaliser l'examen préalable des projets afin de déterminer si un examen est nécessaire;
  2. apprécier et déterminer l'étendue des répercussions régionales d'un projet, détermination dont doit tenir compte le ministre afin de décider si le projet est dans l'intérêt régional;
  3. examiner les répercussions écosystémiques et socio-économiques des projets;
  4. décider, à la lumière de son examen, si les projets doivent être réalisés et, si oui, à quelles conditions, puis faire rapport de sa décision au ministre compétent; en outre, les constatations de la CRMNER relativement aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions écosystémiques sont considérées comme des recommandations au ministre compétent;
  5. surveiller les projets conformément aux dispositions de la partie 7.

7.2.3 Le mandat de la CRMNER ne comporte pas l'établissement d'exigences en matière d'avantage socio-économiques.

7.2.4 La CRMNER s'acquitte des autres fonctions prévues ou envisagées par le présent accord, ainsi que des fonctions supplémentaires dont conviennent un ODM et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, ou de celles prévues par la législation applicable.

Objectifs principaux

7.2.5 Dans l'accomplissement de sa mission, la CRMNER a en tout temps comme objectifs principaux de protéger et de favoriser le bien-être actuel et futur des résidants des communautés et des utilisateurs de la RMN et de protéger l'intégrité écosystémique de la RMN. La CRMNER tient compte du bien-être des résidants du Canada qui ne résident pas dans la RMN.

Composition et mode de nomination

7.2.6 La CRMNER doit être une commission composée de cinq (5) membres, dont l'un (1) est son président. Les membres sont nommés selon les modalités suivantes :

  1. deux (2) membres sont nommés par le ministre fédéral responsable des Affaires du Nord, suivant la proposition de l'ODM;
  2. un (1) membre est nommé par un ministre du gouvernement du Canada;
  3. un (1) membre est nommé par le ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables;
  4. à partir de la liste des candidats dont ont convenu les personnes nommées en application des alinéas (a), (b) et (c) qui lui est fournie par celles-ci, le ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le gouvernement territorial, nomme le président de la CRMNER.
  5. dans le choix des personnes proposées au poste de président et dans la nomination de celui-ci, la préférence est accordée, à compétences égales, aux résidants du Nunavik.

7.2.7 Des premiers membres de la CRMNER, un (1) des membres visés à l'alinéa 7.2.6(a) et le membre visé à l'alinéa 7.2.6(b) sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, alors que les autres membres visés aux alinéas 7.2.6(a) et (c) sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans. Par la suite, tous les membres reçoivent des mandats de trois (3) ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, qui n'occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

7.2.8 Le mandat du président est de trois (3) ans.

7.2.9 Les membres de la CRMNER peuvent être destitués en tout temps pour un motif valable.

7.2.10 En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé et nommé, conformément aux dispositions de l'article 7.2.6, pour le reste du mandat du membre qu'il remplace.

7.2.11 Les membres de la CRMNER peuvent recevoir un nouveau mandat.

7.2.12 Les membres de la CRMNER s'acquittent de leurs fonctions en conformité avec :

  1. le serment prévu à l'annexe 5-1 qu'ils prêtent, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter les serments;
  2. les règles de droit applicables en matière de conflits d'intérêts; sous réserve du fait qu'un membre ne peut être considéré partial du seul fait qu'il est un Inuk du Nunavik;
  3. les conditions prévues par le présent accord.

7.2.13 Des membres additionnels peuvent être nommés selon les modalités et les propositions prévues aux alinéas 7.2.6(a), (b) et (c). Ces membres peuvent être nommés pour un but précis ou pour un mandat d'au plus trois (3) ans.

7.2.14 La CRMNER peut être autorisée, par une mesure législative, à se constituer en comités comptant au moins deux (2) membres. Ces comités doivent être composés d'un nombre égal de membres dont la nomination a été recommandée par le gouvernement et par l'ODM. Une telle mesure législative peut autoriser la CRMNER à déléguer à un comité l'ensemble ou certains de ses pouvoirs, y compris celui de tenir des audiences.

Siège et réunions

7.2.15 Le siège social de la CRMNER est situé au Nunavik.

7.2.16 Chaque fois que cela est possible, la CRMNER tient ses réunions au Nunavik.

7.2.17 La CRMNER conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut si un membre en fait la demande.

7.2.18 Le président convoque une réunion de la CRMNER dans les 21 jours suivant la réception d'une demande écrite émanant de trois (3) de ses membres et indiquant l'objet de la réunion.

Quorum et votes

7.2.19 Les décisions de la CRMNER sont prises à la majorité des voix exprimées.

7.2.20 Chacun des membres, à l'exception du président, dispose d'une (1) voix à l'égard des questions qui doivent être tranchées par la CRMNER. En cas d'égalité, le président vote.

7.2.21 Le quorum de la CRMNER est de trois (3) membres.

7.2.22 L'existence de vacances au sein de la CRMNER n'a pas pour effet d'empêcher le reste des membres de s'acquitter de leurs fonctions.

Règlements administratifs et règles de procédure

7.2.23 La CRMNER adopte, dans la mesure du possible, des règlements administratifs et des règles identiques à ceux de la CNER.

7.2.24 Sous réserve des dispositions de l'article 7.2.23, la CRMNER, après avoir tenu les consultations nécessaires, prépare et publie des règlements administratifs et des règles de procédure régissant :

  1. la convocation de ses réunions;
  2. la conduite de ses réunions, y compris les exigences relatives à la présence des membres et au recours à la téléconférence ou autres moyens analogues;
  3. la création de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
  4. l'exécution de ses travaux, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
  5. la procédure applicable aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  6. la procédure et les lignes directrices en matière de collecte de renseignements et d'opinions;
  7. la procédure applicable au cours des audiences publiques devant la CRMNER ou ses comités, et l'admissibilité de la preuve lors de ces audiences;
  8. l'établissement de lignes directrices types pour la préparation des énoncés des répercussions;
  9. de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie.

Coordination avec les institutions des régions adjacentes

7.2.25 La CRMNER peut, sous réserve des dispositions prévues par le présent accord, être autorisée par des mesures législatives à coordonner l'exercice de ses attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN.

7.2.26 La CRMNER doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions des régions adjacentes à la RMN.

Audiences publiques

7.2.27 Dans la préparation des règlements administratifs et des règles de procédure régissant les audiences publiques, la CRMNER:

  1. dans la mesure où cela est compatible avec l'application générale des principes de justice naturelle et d'équité procédurale, favorise la souplesse et l'informalité et, de façon plus particulière :
    1. admet, dans les cas où il est indiqué de le faire, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve,
    2. accorde l'attention et l'importance qui s'imposent aux traditions des Inuit du Nunavik en matière de communication orale et de prise de décisions;
  2. dans toute classification des intervenants, accorde aux ODM qualité de partie à part entière.

7.2.28 Dans l'exécution de ses responsabilités, la CRMNER a le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de contraindre la production de documents et autres objets.

7.2.29 La CRMNER tient ses audiences publiques dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut si un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

7.2.30 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'informer le public de la tenue des audiences et de favoriser sa participation, notamment par des avis, par la diffusion de renseignements et par la fixation, d'une manière propice à la réalisation de ces objectifs, de la date, de l'heure et du lieu des audiences.

Personnel

7.2.31 La CRMNER nomme le personnel nécessaire à la bonne marche de ses travaux, y compris les experts et les personnes possédant des connaissances techniques. La rémunération de ces personnes est à la charge de la CRMNER, qui reconnaît que le détachement d'employés gouvernementaux peut être indiqué dans certains cas.

7.2.32 Le personnel relève de la CRMNER.

7.2.33 Le personnel de la CRMNER est assujetti, en matière de conflit d'intérêts, aux mêmes règles que ses membres.

Dépenses de la CRMNER

7.2.34 Les dépenses de la CRMNER sont à la charge du gouvernement. La CRMNER prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du gouvernement.

Partie 7.3 : Rapports avec les dispositions touchant l'aménagement du territoire

7.3.1 Lorsque la CARMN décide, conformément à l'article 6.5.10, qu'un projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée, la CARMN, sous réserve des articles 7.3.2, 7.3.3 et 7.4.3, transmet le projet, accompagné de sa décision et de ses recommandations, à la CRMNER aux fins de l'examen préalable.

7.3.2 Les projets visés à l'annexe 7-1 n'ont pas à faire l'objet d'un examen préalable par la CRMNER. La CARMN ne transmet pas ces projets à la CRMNER.

7.3.3 Par dérogation à l'article 7.3.2, la CARMN peut renvoyer à la CRMNER aux fins de l'examen préalable, un projet visé à l'annexe 7-1 lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de ce projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement.

7.3.4 La CRMNER ne peut procéder à l'examen préalable des projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application de l'article 6.5.11 ou si une dérogation a été approuvée en application de l'article 6.5.10.

7.3.5 Les articles 7.3.1 à 7.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément à l'article 6.5.9. S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé, tous les projets à l'exception de ceux visés à l'annexe 7-1 sont renvoyés directement par la CARMN à la CRMNER aux fins de l'examen préalable.

Partie 7.4 : Examen préalable des projets

7.4.1 Sur réception d'un projet, la CRMNER le soumet à un examen préalable afin de déterminer s'il crée un risque de répercussions importantes et si, par conséquent, il doit faire l'objet d'un examen en vertu de la partie 5 ou de la partie 6.

7.4.2 Dans le cadre de l'examen préalable d'un projet, la CRMNER est guidée par les principes suivants :

  1. de façon générale, elle décide qu'un tel examen est nécessaire si, à son avis, l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
    1. le projet peut entraîner des effets négatifs importants sur l'écosystème, l'habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuit du Nunavik;
    2. le projet peut entraîner des effets socio-économiques négatifs importants sur les habitants du Nord;
    3. le projet sera la source d'importantes préoccupations au sein du public;
    4. le projet comporte l'application d'innovations techniques dont les effets sont inconnus;
  2. de façon générale, la CRMNER décide qu'un tel examen n'est pas nécessaire si, à son avis, le projet n'est pas susceptible de soulever d'importantes préoccupations au sein du public et si l'une ou l'autre des situations suivantes existent :
    1. les effets écosystémiques et socio-économiques négatifs ne sont pas importants;
    2. il s'agit d'un type de projet dont les effets négatifs potentiels sont hautement prévisibles et atténuables à l'aide de mesures techniques connues;
  3. lorsqu'elle détermine si un examen est nécessaire ou non, la CRMNER doit accorder une importance prépondérante aux dispositions de l'alinéa 7.4.2a).

7.4.3 Les demandes visant un élément ou une activité d'un projet dont la réalisation a été autorisée conformément aux présentes dispositions sont exemptées de l'obligation de faire l'objet d'un examen préalable par la CRMNER sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. l'élément ou l'activité ne faisait pas partie du projet original;
  2. l'inclusion de l'élément ou de l'activité en question aurait pour effet de modifier le projet de façon importante.

7.4.4 Sur réception d'un projet, la CRMNER procède à l'examen préalable de ce projet et transmet ensuite par écrit au ministre compétent l'une ou l'autre des conclusions suivantes :

  1. il peut être donné suite au projet sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen prévu à la partie 5 ou 6; la CRMNER peut recommander qu'une approbation soit assortie de conditions précises tenant compte des objectifs principaux énoncés à l'article 7.2.5;
  2. le projet doit faire l'objet de l'examen prévu à la partie 5 ou 6; la CRMNER indique les questions ou les préoccupations particulières qui doivent être prises en considération dans le cadre de cet examen;
  3. le projet n'est pas suffisamment au point pour permettre un examen préalable adéquat et il devrait être renvoyé au promoteur pour précisions;
  4. les répercussions négatives potentielles du projet sont à ce point inacceptables que celui-ci devrait être modifié ou abandonné.

7.4.5 La CRMNER s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 7.4.4 dans les délais suivants :

  1. si une autorité chargée de délivrer des permis est tenue par la loi de prendre une décision dans un délai donné, dans le délai susceptible de permettre à cette autorité de se conformer à cette exigence;
  2. avec l'approbation du ministre compétent, dans un délai supérieur à 45 jours;
  3. dans tous les autres cas, dans un délai de 45 jours.

7.4.6 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu'un examen n'est pas nécessaire, il peut alors être donné suite au projet conformément à la législation pertinente, sauf si le ministre compétent décide que le projet doit faire l'objet d'un tel examen.

7.4.7 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu'un examen est nécessaire, celui-ci prend, selon le cas, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. lorsque cela est exigé, par une règle de droit ou autrement, il renvoie le projet au ministre de l'Environnement pour fins d'examen par une commission fédérale d'évaluation environnementale - examen qui doit porter tant sur les répercussions socio-économiques que sur les répercussions écosystémiques;
  2. lorsque le projet ne doit pas être examiné par la commission fédérale d'évaluation environnementale, il renvoie le projet à la CRMNER aux fins de l'examen des répercussions écosystémiques et socio-économiques dans la RMN;
  3. lorsque le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, il avise le promoteur que le projet devrait être soit abandonné, soit modifié et présenté à nouveau à la CRMNER pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément à l'article 7.4.4.

7.4.8 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu'un projet doit être renvoyé au promoteur pour obtenir des précisions, le ministre compétent renvoie le projet au promoteur pour qu'il soit précisé et présenté à nouveau à la CRMNER qui prendra à son égard une décision conformément aux alinéas 7.4.4(a), (b) ou (d).

7.4.9 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu'un projet devrait être modifié ou abandonné, celui-ci, après avoir consulté la CRMNER, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il renvoie le projet au promoteur pour qu'il le modifie et le présente à nouveau à la CRMNER pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément à l'article 7.4.4;
  2. s'il semble être dans l'intérêt national ou régional que le projet fasse l'objet d'un examen, il renvoie le projet pour examen conformément à l'alinéa 7.4.7(a) ou (b), accompagné des motifs écrits justifiant cette décision;
  3. il avise le promoteur que le projet devrait être abandonné.

Partie 7.5 : Examen des projets par la CRMNER

7.5.1 Lorsque le ministre compétent renvoie un projet aux fins de l'examen, il peut indiquer à la CRMNER certaines questions ou préoccupations à prendre en considération lors de l'examen. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la CRMNER d'examiner toute matière relevant de son mandat.

7.5.2 Lorsqu'un projet a été renvoyé par le ministre compétent à la CRMNER aux fins de l'examen, la CRMNER, après avoir sollicité les avis qu'elle estime indiqués, remet au promoteur les lignes directrices pour la préparation d'un énoncé des répercussions. Il incombe au promoteur de préparer cet énoncé des répercussions conformément aux lignes directrices établies par la CRMNER. Si le projet original présenté par le promoteur pour fins d'examen préalable renferme les renseignements nécessaires à la préparation d'un énoncé des répercussions, la CRMNER peut accepter le projet original au lieu d'exiger la préparation d'un tel énoncé. Dans les cas où cela est indiqué, l'énoncé des répercussions doit faire état de renseignements concernant les questions suivantes :

  1. la description du projet, y compris son objet et son caractère nécessaire;
  2. les répercussions écosystémiques et socio-économiques prévues du projet;
  3. les effets prévus de l'environnement sur le projet;
  4. les mesures que propose de prendre le promoteur, notamment les plans d'urgence, afin d'éviter et d'atténuer les répercussions négatives;
  5. les mesures que propose de prendre le promoteur afin d'optimiser les avantages du projet, en tenant compte de façon particulière des préférences exprimées par la communauté et par la région à cet égard;
  6. les mesures que propose de prendre le promoteur en matière d'indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs du projet;
  7. le programme de surveillance que propose de mettre en place le promoteur relativement aux répercussions écosystémiques et socio-économiques;
  8. les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou cherche à obtenir;
  9. les différentes options en vue de la mise en œuvre du projet; (j) les autres questions que la CRMNER juge pertinentes.

Audiences

7.5.3 La CRMNER peut réaliser l'examen du projet soit par correspondance, soit par audiences publiques ou au moyen de toute autre procédure qu'elle juge appropriée, compte tenu de la nature du projet et de la portée des répercussions.

Échéanciers

7.5.4 Le ministre compétent peut proposer des priorités ainsi que des échéanciers raisonnables pour la réalisation des examens.

Questions à prendre en considération

7.5.5 Lorsqu'elle examine un projet, la CRMNER prend en considération toutes les questions qui sont pertinentes à son mandat, notamment :

  1. les répercussions du projet en ce qui a trait à l'amélioration et la protection du bien-être actuel et futur des résidants, des utilisateurs et des communautés de la RMN, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
  2. tout préjudice excessif que causerait le projet à l'intégrité écosystémique de la RMN;
  3. la question de savoir si le projet tient compte des priorités et des valeurs des résidants ou des utilisateurs de la RMN;
  4. les mesures que propose de prendre le promoteur afin d'éviter les répercussions négatives ou de les atténuer;
  5. les mesures que propose de prendre le promoteur ou qui devraient être prises en matière d'indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs du projet;
  6. le dépôt de garanties de bonne exécution;
  7. le programme de surveillance des répercussions écosystémiques et socioéconomiques que propose d'établir le promoteur ou qui devrait être établi;
  8. les mesures que propose de prendre le promoteur ou qui devraient être prises afin de rétablir l'intégrité écosystémique après l'abandon du projet.

Rapport de la CRMNER

7.5.6 Après avoir examiné le projet, la CRMNER remet au ministre compétent et au promoteur un rapport faisant état des éléments suivants :

  1. son évaluation du projet et de ses répercussions;
  2. sa décision quant à la question de savoir si le projet doit être réalisé à la lumière de l'évaluation prévue à l'alinéa (a);
  3. si le projet doit être réalisé, des conditions tenant compte des objectifs principaux énoncés à l'article 7.2.5.

7.5.7 Après avoir reçu le rapport de la CRMNER, le ministre compétent prend l'une ou l'autre des mesures suivantes

  1. il accepte le rapport de la CRMNER quant à la question de savoir si le projet doit ou non être réalisé, y compris les conditions proposées par celle-ci;
  2. si la CRMNER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, auquel cas la CRMNER avise le promoteur de la décision du ministre compétent;
  3. si la CRMNER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette le rapport pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. certaines des conditions fixées sont plus lourdes qu'il ne le faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques et socio-économiques;
    2. les conditions fixées sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité d'un projet qui est dans l'intérêt national ou régional,

    et, dans de tels cas, la CRMNER réexamine les conditions auxquelles le projet devrait être approuvé en regard des motifs donnés par le ministre compétent;

  4. si la CRMNER a décidé qu'un projet ne devrait pas être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet aurait dû être approuvé vu son importance dans l'intérêt national ou régional; le ministre compétent renvoie alors le rapport à la CRMNER pour qu'elle examine les conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet;
  5. si le rapport n'est pas complet quant aux questions écosystémiques et socioéconomiques, il renvoie le rapport à la CRMNER pour plus ample examen ou pour la tenue d'audiences publiques, après quoi la CRMNER présente un nouveau rapport au ministre compétent qui l'accepte ou le rejette conformément aux alinéas (a), (b), (c) ou (d).

7.5.8 Après avoir examiné ou réexaminé les conditions auxquelles devrait être approuvé un projet, conformément aux alinéas 7.5.7(c) ou (d), la CRMNER prend les mesures suivantes :

  1. elle apporte, dans un délai de 30 jours ou dans le délai convenu avec le ministre compétent, les modifications qu'elle juge appropriées;
  2. elle renvoie le rapport révisé au ministre compétent;
  3. elle rend public son rapport révisé.

7.5.9 Après avoir reçu, en application de l'article 7.5.8, le rapport révisé de la CRMNER, le ministre compétent, selon le cas :

  1. accepte les conditions fixées;
  2. rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions fixées pour les motifs énoncés aux sous- alinéas 7.5.7(c)(i) et (ii).

7.5.10 Le ministre compétent fournit par écrit à la CRMNER les motifs de chacune de ses décisions.

7.5.11 Par dérogation aux articles 7.5.7 et 7.5.9, la décision de la CRMNER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions écosystémiques est considérée comme des recommandations formulées au ministre compétent qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux articles 7.5.7 et 7.5.9.

7.5.12 Dès que le processus prévu aux articles 7.5.1 à 7.5.11 est complété, s'il est décidé qu'un projet devrait être réalisé, la CRMNER délivre un certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le ministre compétent.

Partie 7.6 : Examen par une commission fédérale d'évaluation environnementale

Dispositions générales

7.6.1 Lorsque le ministre compétent décide, en l'application de l'alinéa 7.4.7(a), de renvoyer un projet au ministre de l'Environnement pour qu'il fasse l'objet d'examen public par une commission fédérale d'évaluation environnementale, cette commission effectue son examen conformément aux dispositions de la présente partie et applique les autres procédures, principes et pratiques générales propres à assurer un examen public au moins aussi transparent et complet que celui prévu par le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière environnementale (DORS/84-467, 22 juin 1984).

Composition des commissions

7.6.2 Dans le cas d'un projet dans la RMN, le ministre de l'Environnement est libre de nommer les membres de la commission conformément à sa pratique habituelle, sauf qu'au moins le quart des membres de cette commission doivent être nommés à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par l'ODM et au moins le quart à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par le ministre compétent du gouvernement territorial. Rien n'empêche l'ODM ou le ministre du gouvernement territorial de proposer des candidats qui sont déjà membres de la CRMNER.

7.6.3 Quand un projet doit être réalisé à la fois dans la RMN et dans une région adjacente utilisée par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission doivent être nommés à partir des candidats de l'ODM et des autres groupes autochtones touchés, conformément à toute entente conclue à cet égard par l'ODM et les autres groupes autochtones.

7.6.4 Les membres des commissions doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être impartiaux et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts potentiel en ce qui concerne le projet visé par l'examen; il est toutefois entendu que tout membre d'une commission n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Inuk du Nunavik;
  2. posséder des connaissances spécialisées et de l'expérience pertinente à l'égard des effets prévus du projet visé par l'examen sur les plans technique, environnemental ou social.

Lignes directrices

7.6.5 Une fois constituée, la commission peut remettre au promoteur du projet des lignes directrices pour qu'il prépare un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Dans les cas où cela est indiqué, ces lignes directrices exigent que l'énoncé fasse état de renseignements concernant les questions énumérées à l'article 7.5.2. La CRMNER revoit ces lignes directrices et fait des commentaires en vue de leur élaboration.

7.6.6 La commission veille à ce que la CRMNER ait une possibilité suffisante d'examiner l'énoncé des répercussions du promoteur avant le début des audiences publiques. La commission tient compte des recommandations ou préoccupations énoncées par la CRMNER.

Audiences

7.6.7 Dans le cadre des audiences publiques prévues en vertu des présentes dispositions, la commission est tenue de se conformer mutatis mutandis aux articles 7.2.25, 7.2.27 et 7.2.28. La commission dispose de pouvoirs – y compris de pouvoirs d'assignation – au moins équivalents à ceux dont disposent les commissions fédérales d'évaluation et d'examen environnementaux constituées en application des lois d'application générale.

Facteurs pertinents

7.6.8 Dans l'évaluation d'un projet, la commission tient compte de toutes les questions pertinentes à son mandat, y compris, dans les cas où cela est indiqué, des questions énumérées à l'article 7.5.5.

Rapport

7.6.9 Au terme de son examen, la commission transmet son rapport au ministre de l'Environnement et au ministre compétent, qui rendent le rapport public et en transmettent un exemplaire à la CRMNER.

7.6.10 Après avoir reçu le rapport de la commission, la CRMNER dispose de soixante (60) jours pour examiner le rapport et communiquer ses constatations et ses conclusions au ministre compétent relativement aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques dans la RMN. La CRMNER peut souligner les lacunes du rapport de la commission, proposer les conditions et les mesures d'atténuation dont devrait être assortie l'approbation du projet, indiquer que des renseignements supplémentaires sont nécessaires et formuler les autres conclusions qu'elle juge pertinentes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si le projet devrait ou non être réalisé. Dans cette tâche, la CRMNER est guidée par les objectifs principaux énoncés à l'article 7.2.5.

7.6.11 Après avoir reçu le rapport de la commission et les recommandations de la CRMNER, le ministre compétent prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il accepte le rapport accompagné des conditions proposées par la commission dans la mesure où elles s'appliquent à la RMN;
  2. il accepte le rapport dans la mesure où il s'applique à la RMN, accompagné des modifications proposées par la CRMNER;
  3. il rejette le rapport de la commission ou une partie de celui-ci, dans la mesure où ce rapport s'applique à la RMN, pour les motifs suivants :
    1. le projet devrait être rejeté au motif qu'il n'est pas dans l'intérêt national ou régional, auquel cas il en avise le promoteur,
    2. la réalisation du projet devrait être autorisée vu son importance pour l'intérêt national ou régional, auquel cas la CRMNER examine en ce qui concerne la RMN, les conditions dont devrait être assortie toute approbation,
    3. certaines des conditions sont plus lourdes que de besoin ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques ou socio-économiques du projet, auquel cas la CRMNER réexamine ces conditions, en ce qui a trait à la RMN, à la lumière des objections formulées par le ministre compétent.

7.6.12 Dans l'examen ou le réexamen des conditions de l'approbation du projet, la CRMNER dispose d'une période de trente (30) jours ou de la période différente dont elle a convenu avec le ministre compétent pour faire rapport à celui-ci relativement aux conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet.

7.6.13 Après avoir reçu le rapport de la CRMNER visé à l'article 7.6.12, le ministre compétent prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il accepte les conditions proposées;
  2. il rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions proposées pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. les conditions sont plus lourdes qu'il ne faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet dans la RMN;
    2. les conditions, visant la RMN sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité du projet qui est dans l'intérêt national ou régional.

7.6.14 Le ministre compétent fournit par écrit à la CRMNER les motifs justifiant la décision qu'il a prise, dans tous les cas où elle s'applique à la RMN.

7.6.15 Dans le cas d'un rapport émanant d'une commission fédérale d'évaluation environnementale, le rôle de la CRMNER se limite aux parties du rapport qui s'appliquent à la RMN ou ont une incidence sur celle-ci.

7.6.16 Par dérogation aux articles 7.6.11 et 7.6.13, le rapport de la commission ou la décision de la CRMNER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées à des répercussions écosystémiques sont traités comme des recommandations formulées au ministre compétent, qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par celui-ci, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux articles 7.6.11 et 7.6.13.

7.6.17 Dès que le processus prévu aux articles 7.6.1 à 7.6.16 est complété, la CRMNER délivre un certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le ministre compétent.

Partie 7.7 : Surveillance

Surveillance des projets

7.7.1 L'établissement pour un projet donné d'un programme de surveillance — dans lequel peuvent être précisées les responsabilités du promoteur, de la CRMNER ou du gouvernement — peut être prévu par les conditions énoncées :

  1. soit dans un certificat de projet délivré par la CRMNER conformément à l'article 7.5.12 ou 7.6.17;
  2. soit dans une recommandation formulée par la CRMNER en application de l'alinéa 7.4.4a);
  3. soit dans une approbation accordée par l'Office des eaux du Nunavut (OEN),

7.7.2 Les programmes de surveillance établis conformément à l'article 7.7.1 visent les objectifs suivants :

  1. mesurer les effets pertinents des projets sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN;
  2. déterminer si l'utilisation visée des terres ou des ressources est exécutée conformément aux conditions préétablies et, le cas échéant, dans quelle mesure;
  3. fournir les informations de base nécessaires aux organismes chargés d'assurer le respect des conditions des approbations autorisant l'utilisation des terres ou des ressources visées;
  4. évaluer l'exactitude des prévisions mentionnées dans les énoncés des répercussions des projets.

7.7.3 Sans restreindre la portée générale de l'article 7.7.2, les programmes de surveillance établis en application de cette disposition peuvent notamment exiger :

  1. que les organismes de réglementation et le promoteur fournissent à la CRMNER des rapports et des renseignements sur les activités et les répercussions du projet ainsi que sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation;
  2. que la CRMNER évalue périodiquement les programmes de surveillance des projets;
  3. à partir des renseignements obtenus en application de l'alinéa b), que la CRMNER prépare un rapport sur le caractère approprié du programme de surveillance et sur les répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet.

7.7.4 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents continuent d'exercer leurs responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. Les responsabilités en matière de surveillance confiées à la CRMNER ne doivent pas faire double emploi avec les fonctions exercées par ces ministères et organismes.

7.7.5 Le programme de surveillance établi à l'égard d'un projet en vertu de l'article 7.7.1 est conçu de manière à éviter le double emploi des obligations et à faciliter la coordination des activités de surveillance. En outre, en plus de pourvoir à toutes les autres questions pertinentes, le programme fait état des caractéristiques ainsi que des variables à surveiller.

Surveillance générale

7.7.6 Des mesures de surveillance générale doivent être prises afin de recueillir et d'analyser des données sur l'état et la santé à long terme des milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN. Le gouvernement, de concert avec la CARMN, est responsable de l'élaboration d'un plan de surveillance générale ainsi que de la direction et de la coordination des activités de surveillance générale et de collecte des données. La CARMN :

  1. conformément à ce plan, rassemble les renseignements et données fournis notamment par le secteur industriel et les organismes et ministères gouvernementaux;
  2. conformément à ce plan, produit périodiquement un rapport sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN;
  3. utilise les renseignements recueillis en application des alinéas (a) et (b) pour s'acquitter de ses responsabilités actuelles prévues au chapitre 6.

7.7.7 La CARMN peut déléguer à ses membres ou à son personnel tout ou partie des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente partie.

Partie 7.8 : Souplesse en ce qui concerne les certificats

7.8.1 Les certificats de projet délivrés par la CRMNER en application des articles 7.5.12 ou 7.6.17 peuvent inclure des conditions qui entrent en vigueur soit à une date ultérieure, soit s'il se produit un événement particulier certain ou incertain.

7.8.2 La CRMNER peut, de son propre chef ou sur demande en ce sens d'un ODM, du promoteur ou de quelque autre partie intéressée, réexaminer les conditions prévues par un certificat s'il est établi :

  1. soit que les conditions prévues n'atteignent pas leur objectif;
  2. soit que les circonstances relatives à un projet ou les effets produits par les conditions diffèrent de façon importante des circonstances ou effets qui étaient prévus au moment de la délivrance du certificat;
  3. ou qu'il existe des progrès techniques ou des connaissances nouvelles offrant un moyen plus efficace de réaliser l'objectif visé par les conditions.

7.8.3 Lorsque le ministre compétent détermine que l'existence de l'une ou l'autre des conditions prévues aux alinéas 7.8.2 (a), (b) ou (c) a été établie, la CRMNER examine les conditions prévues par le certificat et produit un rapport à cet égard. Le ministre compétent peut accepter, rejeter ou modifier ce rapport, mais uniquement pour les motifs énoncés à l'article 7.6.13. La CRMNER modifie son certificat pour tenir compte des changements acceptés, rejetés ou modifiés par le ministre compétent.

7.8.4 Il est entendu que l'article 7.5.4 s'applique aux réexamens effectués par la CRMNER conformément à l'article 7.8.2 ou 7.8.3.

Partie 7.9 : Mise en œuvre

7.9.1 Sous réserve des dispositions de l'article 7.9.3, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CRMNER sont mises en œuvre par les ministères et organismes gouvernementaux conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs.

7.9.2 Sans restreindre la portée générale de l'article 7.9.1, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CRMNER doivent, conformément aux pouvoirs et champs de compétence respectifs des ministères et organismes gouvernementaux, être incorporées aux permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales pertinents dont a besoin le promoteur. Les ministères et organismes gouvernementaux cherchent avec la CRMNER les meilleurs moyens d'assurer la mise en œuvre des conditions des certificats de projet délivrés par la CRMNER et peuvent fournir à celle-ci des ébauches de permis, certificats, licences et autres approbations gouvernementales.

7.9.3 Lorsqu'une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation renferme des conditions qui divergent de celles prévues par un certificat de projet délivré par la CRMNER, l'organisme de réglementation fournit au gouvernement et à la CRMNER les motifs justifiant cette divergence. Le gouverneur en conseil examine à la fois cette décision indépendante et le certificat de projet délivré par la CRMNER. Le certificat l'emporte sauf :

  1. si, dans le cas d'une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation et que le gouvernement n'a pas le pouvoir de modifier, il est dans l'intérêt national ou régional que le projet soit réalisé;
  2. si, dans le cas de toute autre décision indépendante rendue par un organisme de réglementation, il s'agit d'un projet qui est considéré comme étant dans l'intérêt national ou régional et que le fait d'accepter les conditions dans le certificat de projet délivré par la CRMNER minerait la viabilité du projet;
  3. si une modification du certificat de projet délivré par la CRMNER est acceptée conformément à l'article 7.8.3.

Si le certificat de projet délivré par la CRMNER ne l'emporte pas, les conditions touchées du certificat de projet sont modifiées en conséquence.

7.9.4 Dans la présente partie, l'expression « décision indépendante rendue par un organisme de réglementation » s'entend d'une décision que prend un organisme – créé par une loi – en application de pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis dans l'exercice desquels il n'est pas assujetti à un pouvoir de direction ou de surveillance spécifique du gouvernement; une décision ne cesse pas d'être une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation du seul fait que cette décision est assujettie soit à un pouvoir de direction générale prenant la forme de lignes directrices, de règlements ou de directives, soit à un pouvoir d'approbation, de modification ou de rescision du gouvernement.

7.9.5 Une décision cesse d'être une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation aux fins de la présente partie si le gouvernement a modifié cette décision avant d'examiner le conflit entre cette décision et le certificat de la CRMNER.

7.9.6 En cas de conflit entre un certificat de projet délivré par la CRMNER et une décision d'un organisme de réglementation non visée à l'article 7.9.3, le certificat de projet délivré par la CRMNER l'emporte.

7.9.7 Une licence, un permis, un certificat ou une autre approbation gouvernementale qui met en œuvre ou incorpore des conditions d'un certificat de projet délivré par la CRMNER ne peut être contesté devant un tribunal judiciaire au motif que l'organisme qui l'a délivré a ainsi entravé son pouvoir discrétionnaire ou a de quelque autre façon agi sans compétence, lorsqu'il a mis en œuvre les conditions concernées du certificat de projet de la CRMNER.

7.9.8 Les articles 7.9.1 à 7.9.7 n'ont pas pour effet d'empêcher un organisme de réglementation ou un organisme gouvernemental d'examiner un projet et d'imposer des conditions supplémentaires ou plus sévères, ou encore de refuser de délivrer une licence ou une approbation nécessaire afin de permettre la réalisation du projet proposé.

7.9.9 L'obligation de mise en œuvre prévue à l'article 7.9.1 ne comporte pas l'obligation pour le gouvernement de modifier des mesures législatives.

7.9.10 Sont transmis à la CRMNER et à la CARMN, sauf indication contraire de ces organismes, des exemplaires de toutes les approbations – de nature réglementaire ou autre – visant les projets pour lesquels la CRMNER a délivré un certificat.

Partie 7.10 : Exécution

Interdiction de commencer la réalisation d'un projet

7.10.1 Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne doit être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CRMNER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et, si l'examen prévu à la partie 5 ou à la partie 6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CRMNER n'a pas délivré un certificat de projet conformément aux présentes dispositions.

Exceptions

7.10.2 Par dérogation à l'article 7.10.1, lorsqu'un projet a été soumis à l'examen prévu à la partie 5 ou à la partie 6, des approbations ou licences autorisant l'exécution d'activités d'exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées dans les cas suivants :

  1. l'activité est visée à l'annexe 7-1;
  2. l'activité peut, de l'avis de la CRMNER, être réalisée sans faire l'objet d'un tel examen.

Maintien des responsabilités

7.10.3 Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales qui mettent en œuvre ou incorporent les conditions prévues par un certificat de projet de la CRMNER ont été délivrés, le ministre ou l'organisme gouvernemental compétent continue d'assurer l'exécution des ces permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales.

7.10.4 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents appliquent les méthodes efficaces dont ils disposent pour assurer l'exécution prévue à l'article 7.10.3 et, dans l'application de ces méthodes, ils ne se limitent pas à intenter des poursuites ou à suspendre l'application des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales.

Qualité pour agir

7.10.5 Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d'application générale reconnaissent qualité pour s'adresser à un tribunal judiciaire, les ODM ont qualité pour demander à un tribunal compétent :

  1. de décider si certaines conditions prévues par un certificat de la CRMNER ont été mises en œuvre et d'accorder le redressement qu'il juge approprié si elles ne l'ont pas été;
  2. de rendre une ordonnance intimant à une personne de faire ou de s'abstenir de faire ce qui lui est ordonné ou interdit de faire par quelque licence, approbation, permis ou contrat mettant en œuvre des conditions d'un certificat de la CRMNER;
  3. le contrôle judiciaire des décisions et ordonnances – provisoires ou finales – rendues conformément au présent chapitre.

Partie 7.11 : Répercussions transfrontalières

Répercussions transfrontalières

7.11.1 La CRMNER peut, à la demande du gouvernement ou, avec le consentement de celui-ci, à la demande d'un ODM, examiner un projet qui vise un endroit situé à l'extérieur de la RMN et qui est susceptible d'entraîner des effets écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants dans la RMN.

7.11.2 Sans restreindre la compétence de la CRMNER ou le champ d'application du Processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (PEEE) en vertu du présent chapitre, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, avec l'aide de la CRMNER, s'efforcent de négocier avec les gouvernements d'autres ressorts des ententes en vue d'assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l'examen des projets susceptibles d'avoir des répercussions écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes.

Partie 7.12 : Application

Champ d'application

7.12.1 Le présent chapitre s'applique aux terres des Inuit du Nunavik.

7.12.2 Le présent chapitre s'applique aux zones terrestres et marines de la RMN. Les activités de transport de marchandises liées aux projets dans la RMN sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, ne sont pas assujettis aux parties 4, 5 et 6 le réapprovisionnement ordinaire des communautés ou les déplacements des navires qui ne sont pas liés à un projet.

7.12.3 Le présent chapitre s'applique aux installations, aménagements et activités nécessaires aux fins de la défense nationale. Cependant, ces installations, aménagements et activités sont exceptionnellement exemptés de l'application des présentes dispositions lorsque le ministre de la Défense nationale atteste qu'une telle exemption est, pour des raisons de confidentialité ou d'urgence, nécessaire dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Limites

7.12.4 Ne peut être imposée, en vertu du présent chapitre, aucune condition contraire aux normes établies par les lois d'application générale fédérales ou territoriales de nature environnementale ou socio-économique.

7.12.5 Les décisions prises en application des présentes dispositions sont élaborées, mises en œuvre et interprétées d'une manière compatible avec le chapitre 5.

Interdiction d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur

7.12.6 La délivrance d'un certificat de projet par la CRMNER ne permet pas d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur contre une action en responsabilité civile délictuelle.

Annexe 7-1: Types de projets exemptés de l'examen préalable (articles 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5 et 7.10.2)

  1. Les activités d'utilisation des terres à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis ou une autorisation du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial.
  2. Les activités d'utilisation des terres exigeant uniquement l'obtention d'un permis de catégorie B en vertu du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales (DORS/77-210, 4 mars 1977).
  3. Les activités de construction, d'exploitation et d'entretien des bâtiments ainsi que les services dans une municipalité constituée, sauf l'entreposage en vrac de combustibles, la production d'énergie au moyen de combustibles nucléaires ou l'hydroélectricité et toute activité industrielle.
  4. Les hôtels, motels ou autres établissements touristiques comptant au plus vingt (20) lits situés à l'extérieur des limites d'une municipalité.
  5. Les utilisations de l'eau visées à l'article 13.7.3 de l'ARTN qui n'exigent pas la tenue d'une audience publique.
  6. La prospection, le jalonnement ou la localisation d'un claim minier, sauf si ces activités exigent plus que le permis de catégorie B mentionné au paragraphe 2.
  7. Les autres catégories d'activités et de projets dont conviennent la CRMNER et le ministre compétent.

Chapitre 8 : Terres des Inuit du Nunavik

Partie 8.1 : Définitions

8.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« arpenteur général »
s'entend de l'arpenteur général des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre des Ressources naturelles du Canada à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur général;
« registrateur »
s'entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds du Nunavut qui est responsable de la RMN de temps à autre;
« limite naturelle »
s'entend d'une limite définie par rapport à la position d'une caractéristique naturelle;
« laisse »
s'entend des terres situées entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne des basses eaux ordinaires qui sont successivement couvertes et découvertes par le flux et le reflux des marées normales;
« ligne des hautes eaux ordinaires » ou « berges »
s'entend de la limite ou du bord du lit d'un plan d'eau;
« lit »
s'entend dans le cas d'un plan d'eau, d'un terrain que l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même;
« site contaminé »
s'entend d'un site où l'on a abandonné ou déposé des substances telles, et de telle manière ou en telle quantité ou concentration, que ces substances constituent effectivement ou vraisemblablement un danger pour la vie ou la santé des êtres humains ou pour l'environnement.

Partie 8.2 : Terres des Inuit du Nunavik

8.2.1 Les terres des Inuit du Nunavik comprennent :

  1. toutes les terres de la RMN identifiées comme étant des terres des Inuit du Nunavik conformément aux annexes 8-1 et 8-3 du présent chapitre;
  2. toutes les terres détenues conjointement avec les Cris d'Eeyou Istchee dans la zone conjointe Inuit/Cris conformément à l'annexe 8-2;
  3. les terres de remplacement fournies conformément à la partie 12.4;
  4. si le gouvernement y consent, les terres acquises par Makivik ou un ODM dans la RMN postérieurement à l'Accord définitif.

Partie 8.3 : Nature du titre

8.3.1 Le titre sur les terres des Inuit du Nunavik comprend :

  1. toutes les terres décrites aux annexes 8-1 à 8-3 situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires à l'exception expresse de la laisse et des fonds marins;
  2. le lit des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des autres plans d'eau situés au-dessus de la laisse;
  3. les mines et les minéraux susceptibles d'être découverts dans les terres des Inuit du Nunavik, ou dans leur sous-sol;
  4. la bande de terre d'une largeur de cent (100) pieds mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires ou de la ligne de démarcation qui, en l'absence de la présente disposition, serait réservée à la Couronne en application de l'article 13 de la Loi sur les terres territoriales, LR, ch. T-7, article 1.

8.3.2 Le titre dévolu en application de l'article 8.5.1 peut être désigné sous le nom de « titre des Inuit du Nunavik ».

8.3.3 Le titre des Inuit du Nunavik est réputé être détenu sous la forme d'un titre en fief simple. La forme du titre n'a pas pour effet d'éteindre ou de porter atteinte aux droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 :

  1. des Inuit du Nunavik dans la RMN;
  2. des Cris d'Eeyou Istchee dans la région de chevauchement Cris/Inuit.

8.3.4 Il est entendu que les terres des Inuit du Nunavik sont détenues au nom de l'ensemble des Inuit du Nunavik et non par un Inuk du Nunavik ou une communauté particulière d'Inuit du Nunavik.

Partie 8.4 : Disposition d'intérêts

8.4.1 Sous réserve des articles 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.6, un ODM ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des terres des Inuit du Nunavik à moins de recevoir l'approbation de 75 % de tous les électeurs inuit du Nunavik admissibles exprimée lors d'un référendum. Toutes les dépenses reliées à de tels référendums sont à la charge exclusive de Makivik.

8.4.2 Un ODM peut, sans tenir de référendum, concéder des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple pour une durée inférieure à 75 ans.

8.4.3 Un ODM peut, sans tenir de référendum, accorder un intérêt dans les terres des Inuit du Nunavik à un autre ODM.

8.4.4 À l'égard des terres des Inuit du Nunavik de la zone C décrites à l'annexe 8-3, l'ODG dispose d'un droit de premier refus, en vertu duquel l'ODM ne peut vendre de telles terres des Inuit du Nunavik sans tout d'abord donner la possibilité à l'ODG d'offrir le même prix et les mêmes conditions que ceux prévus à tout projet de vente.

8.4.5 Nul ne peut acquérir un domaine ou un intérêt dans les terres des Inuit du Nunavik par prescription ou par possession adversative.

8.4.6 L'intérêt en fief simple d'un ODM dans les terres des Inuit du Nunavik ne peut faire l'objet, pendant la période où l'ODM détient l'intérêt en fief simple, d'une hypothèque, d'une saisie-exécution, d'un privilège, d'une saisie, d'une saisiegagerie, d'une exécution forcée ou d'un pouvoir de vendre.

8.4.7 En plus des dispositions de la partie 8.4, toute aliénation de terres visées à l'annexe 8-2 est assujettie à l'article 5.7 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit.

Partie 8.5 : Dévolution des terres des Inuit du Nunavik dès la ratification

8.5.1 Dès la ratification du présent accord, le titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik, à l'exclusion de celles mentionnées à l'annexe 8-2, est dévolu à l'ODM, conformément aux parties 8.3 et 8.4. Les terres décrites à l'annexe 8-2 sont dévolues à l'ODM et à l'ODG.

8.5.2 Dès la ratification du présent accord, le gouvernement remet au registrateur un original signé du présent accord et une notification à l'effet que le titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik a été dévolu de la manière décrite à l'article 8.5.1.

8.5.3 Au moment de la remise du présent accord et de la notification au registrateur, conformément à l'article 8.5.2, le registrateur traite la notification comme s'il s'agissait de lettres patentes en faveur de l'ODM ou conjointement en faveur de l'ODM et de l'ODG, selon le cas, même en l'absence d'un plan d'arpentage.

8.5.4 Après la remise du présent accord conformément à l'article 8.5.2, sur réception de la notification en application dudit article, le registrateur enregistre la dévolution du titre décrit à l'article 8.5.1 et émet le certificat de titre sous la forme décrite à l'annexe 8-4 dans le cours normal de ses activités et sans frais.

Partie 8.6 : Indemnisation du registrateur

8.6.1 Le Canada indemnise le registrateur, le gouvernement du Nunavut ainsi que leurs mandataires ou leurs employés et les dégage de toute responsabilité découlant directement ou indirectement de l'incapacité du registrateur d'exiger un arpentage avant l'enregistrement de la dévolution du titre conformément au présent accord.

8.6.2 Sauf en cas de négligence de la part du registrateur, le Canada indemnise le registrateur, le gouvernement du Nunavut ou leurs mandataires ou leurs employés et les dégage de toute responsabilité découlant directement ou indirectement de la délivrance d'un certificat de titre si la responsabilité découle du fait que les terres ne sont pas de la compétence du registrateur.

Partie 8.7 : Descriptions foncières, arpentage et limites

8.7.1 Le gouvernement peut, à sa discrétion, arpenter tout ou partie des terres des Inuit du Nunavik pour quelque fin que ce soit.

8.7.2 Sont à la charge du gouvernement les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément à l'article 8.7.1, sous réserve du fait que la présente disposition n'empêche pas le gouvernement d'exiger, à l'égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par des tierces parties qui ne sont pas un ODG dont les terres sont attenantes aux terres des Inuit du Nunavik.

8.7.3 Dans le cadre de chaque arpentage effectué en application de l'article 8.7.1, l'arpentage est réalisé conformément aux instructions de l'arpenteur général et de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, comme s'il s'agissait des terres du Canada.

8.7.4 Lorsqu'un arpentage officiel est réalisé afin d'établir tout ou partie des limites de terres des Inuit du Nunavik, le plan d'arpentage, une fois qu'il a été signé par l'ODM, par l'ODG si cela s'applique et par le gouvernement et remis au registrateur, constitue la description foncière de ces limites ou partie de limites. Il remplace ainsi toute description foncière antérieure et produit ses effets à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8.7.5 Le gouvernement n'est pas tenu d'acquitter les frais des arpentages relatifs à la location ou au lotissement des terres des Inuit du Nunavik.

8.7.6 L'ODM peut diviser en parcelles une ou plusieurs parties des terres des Inuit du Nunavik au moyen d'un arpentage, d'un plan descriptif ou d'un processus analogue approuvé par l'arpenteur général. Le registrateur doit, dans le cours normal de ses activités et sans autres frais ou formalités, enregistrer une telle parcelle ou partie des terres des Inuit du Nunavik et délivrer pour celle-ci un certificat de titre en faveur de l'ODM sous la forme prévue par l'annexe 8-4 et doit par la suite enregistrer tout intérêt conféré par l'ODM sans autres frais ou formalités.

8.7.7 Un avis donné au registrateur, mentionnant le présent article, par un ODM auquel le titre relatif à des terres des Inuit du Nunavik a été dévolu et portant qu'un autre ODM a pleine autorité à l'égard de ces terres est traité, à tous égards, comme une concession de titre par le premier ODM en faveur du second ODM. Le registrateur doit délivrer, dans les 30 jours et sans frais, un nouveau certificat de titre au nom du second ODM sous la forme établie à l'annexe 8-4.

8.7.8 Sous réserve de l'article 8.7.4, si, dans le cadre de l'arpentage de terres des Inuit du Nunavik, on découvre qu'une limite naturelle des terres des Inuit du Nunavik n'est pas clairement définie, l'arpenteur général a le pouvoir de définir la position moyenne de la limite prévue en installant une série de bornes signaux ou par d'autres moyens.

8.7.9 Sauf indication contraire dans les descriptions foncières ou dans un plan officiel d'arpentage, les limites naturelles des terres des Inuit du Nunavik situées le long des eaux de marée correspondent à la ligne des hautes eaux ordinaires de ces eaux de marée.

8.7.10 Par dérogation aux articles 8.7.4 et 8.7.8 et aux descriptions de terres contenues aux annexes 8-1 à 8-3, les limites naturelles des terres des Inuit du Nunavik se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement, y compris le relèvement isostatique des zones côtières, et de tous les autres mouvements naturels – graduels et imperceptibles d'un instant à l'autre – de la caractéristique topographique en regard de laquelle la limite est définie.

Partie 8.8 : Sites contaminés

8.8.1 Si le gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres de la Couronne dans la RMN, le programme s'applique aux sites des terres des Inuit du Nunavik qui sont inscrits à l'annexe 8a du présent chapitre comme si ces terres étaient des terres de la Couronne

8.8.2 Après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties peuvent convenir qu'un site non inscrit à l'annexe 8A était un site contaminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord et, à compter du consentement des parties, la liste de l'annexe 8a est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

8.8.3 Tout différend relatif à l'existence d'un site contaminé à la date d'entrée en vigueur du présent accord peut être soumis par une partie au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 24. Si un différend est renvoyé à un arbitre conformément au chapitre 24 et que l'arbitre confirme que le site existait à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la liste de l'annexe 8a est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

8.8.4 Le gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage aux termes de l'article 8.8.1 sur les terres des Inuit du Nunavik. Cette disposition n'empêche pas le gouvernement de recouvrer du responsable de la contamination tous les frais associés au nettoyage des terres des Inuit du Nunavik en application de l'article 8.8.1.

8.8.5 Aucune indemnité n'est payable pour les dommages qui peuvent être causés aux terres des Inuit du Nunavik en raison du nettoyage des terres des Inuit du Nunavik conformément à l'article 8.8.1

8.8.6 Le gouvernement n'est pas responsable des pertes ou dommages causés aux Inuit du Nunavik, à Makivik ou à un ODM par les sites contaminés situés sur les terres des Inuit du Nunavik, que ces sites soient ou non connus au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette disposition ne restreint aucune des obligations du gouvernement aux termes des articles 8.8.1 et 8.8.4.

8.8.7 Le gouvernement du Canada a identifié un site contaminé sur l'île Akpatok tel qu'il appert de l'annexe 8-1, D, parcelle 3.

8.8.8 Si le site mentionné à l'article 8.8.7 est nettoyé, le gouvernement du Canada transférera ledit site à l'ODM à titre de terres des Inuit du Nunavik.

Annexe 8a : Sites contaminés (8.8.1, 8.8.2, 8.8.3)

Nota : Aucun site contaminé n'a été identifié à la date d'entrée en vigueur.

Annexe 8-1 : Zone A de la RMN

En vertu du présent accord, de l'Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, laquelle constitue l'annexe 28-1, et des zones d'utilisation et d'occupation égales de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), telles que décrit à l'annexe 27-1, la zone A de la RMN, telle qu'illustrée à l'annexe 8-1a, comprend toute la zone marine, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant telle qu'illustrée à l'appendice 2c de l'annexe 28-1, à la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à l'intersection de 56º42'51" de latitude nord et environ 76º32'10" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 12 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 56º42'51" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 76º37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 11 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°43'12" de latitude nord et 76º38'28" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 10 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);
  4. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 56º43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 77º25' de longitude ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'ARTN, à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 9 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);
  5. de là, vers le nord, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, en suivant la longitude 77º25' ouest jusqu'à un point situé à l'intersection de 57º00' de latitude nord, au sud-est des îles King George et à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 11 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  6. de là, vers le nord-ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57º40' de latitude nord et 78º00' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 12 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  7. de là, vers l'ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 58º00' de latitude nord et 79º45' de longitude ouest, au nord-ouest des îles Marcopeet (il est entendu que ce point correspond également au point 15 de l'annexe 3-2);
  8. de là, vers l'ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 58º10' de latitude nord et 81º00' de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Farmer (il est entendu que ce point correspond également au point 16 de l'annexe 3-2);
  9. de là, vers le nord, en suivant une ligne géodésique, coïncidant avec la limite de la RMN, jusqu'à un point situé à l'intersection de 58º45'00" de latitude nord et environ 80º57'32" de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Farmer;
  10. de là, vers l'est, en suivant la latitude 58º45'00" nord, jusqu'à l'intersection de 79º45'00" de longitude ouest, au nord des îles Marcopeet et au sud-est des îles Ottawa;
  11. de là, vers le nord, en suivant une ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60º00' de latitude nord et 79º45' de longitude ouest, au nord-est de l'île Bronson;
  12. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 60º00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de la RMN, telle que définie à l'annexe 3-2, à environ 80º52'50" de longitude ouest, au nord-ouest de l'île J. Gordon dans les îles Ottawa;
  13. de là, vers le nord, en suivant une ligne géodésique, jusqu'à l'intersection de 62º00' de latitude nord et 80º45' de longitude ouest, à l'ouest de l'île Mansel, il est entendu que ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut (il est entendu que ce point correspond également au point 17 de l'annexe 3-2);
  14. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 62º30' de latitude nord et 80º00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Mansel (il est entendu que ce point correspond également au point 18 de l'annexe 3-2);
  15. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 63º00' de latitude nord et 77º40' de longitude ouest, au sud-est de l'île Nottingham (il est entendu que ce point correspond également au point 19 de l'annexe 3-2);
  16. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 63º12' de latitude nord et 77º00' de longitude ouest, au sud-est de l'île Nottingham et au sud-ouest de l'île Salisbury;
  17. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 63º25' de latitude nord et 76º10' de longitude ouest, ce point étant à peu près équidistant entre les côtes du Nord du Québec et de l'île de Baffin, à l'est de l'île Salisbury (il est entendu que ce point correspond également au point 23 de l'annexe 3-2);
  18. de là, vers l'est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 63 15' de latitude nord et 74 00' de longitude ouest, au nord de l'île Charles (il est entendu que ce point correspond également au point 24 de l'annexe 3- 2);
  19. de là, vers le sud-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 61º38' de latitude nord et 69º00' de longitude ouest, au nord-est de Quaqtaq, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 25 de l'annexe 3-2);
  20. de là, vers le sud-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à l'intersection de 61º00' de latitude nord et 64º55' de longitude ouest, au nord-ouest des îles Button (il est entendu que ce point correspond également au point 26 de l'annexe 3-2);
  21. de là, vers le sud, en suivant une ligne géodésique, jusqu'à l'intersection de 60º30'00" de latitude nord et 64º56'30" de longitude ouest, à l'ouest de l'île Killiniq;
  22. de là, vers le sud, en suivant la longitude 64º56'30" ouest, jusqu'à l'intersection avec la frontière du Québec, à environ 60º16'10" de latitude nord, au sud-ouest des îles Qikirtagalait;
  23. de là, vers l'ouest et le sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

Sous réserve du chapitre 8 et conformément à l'annexe 28-1, toutes les îles situées dans la zone A de la RMN sont des terres appartenant aux Inuit du Nunavik, à l'exclusion de ce qui suit :

  1. Île Taylor selon le certificat de titre no 164, Bureau des titres bien-fonds du Nunavut;
  2. Île Digges : la partie est de l'île Digges, occupant environ 7,4 kilomètres carrés, sous réserve d'un arpentage et de l'approbation de Makivik et du gouvernement, comme il est illustré à l'annexe 8-1b;
  3. Île Awrey : située à environ 62º08' de latitude nord et 79º16' de longitude ouest;
  4. Île Akpatok : les trois parcelles suivantes :
    • Parcelle 1, la partie nord de l'île Akpatok, occupant environ 52,3 kilomètres carrés, située entre Northeast Cliff et d'Aeth Point, sous réserve d'un arpentage et de l'approbation de Makivik et du gouvernement, comme il est illustré à l'annexe 8-1c;
    • Parcelle 2, la partie sud de l'île Akpatok, occupant environ 56,1 kilomètres carrés, située entre Clutterbuck Head et Umiak Cove sous réserve d'un arpentage et de l'approbation de Makivik et du gouvernement, comme il est illustré à l'annexe 8-1d;
    • Parcelle 3, sous réserve d'un arpentage et de l'approbation de Makivik et du gouvernement, comprenant le site du camp d'exploration abandonné au nord de Gregson Creek, à environ 60º25'35" de latitude nord et 68º20'01" de longitude ouest.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Annexe 8-1a : Zone A de la RMN

Annexe 8-1b : Zone A de la RMN, parcelle d'exclusion de l'île Digges

Annexe 8-1c : Zone A de la RMN, première parcelle d'exclusion de l'île Akpatok

Annexe 8-1d : Zone A de la RMN, deuxième parcelle d'exclusion de l'île Akpatok

Annexe 8-2 : Zone B de la RMN

En vertu du présent accord, de l'Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, laquelle constitue l'annexe 28-1, et des zones d'utilisation et d'occupation égales de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), telles que décrites à l'annexe 27-1, la zone B de la RMN, telle qu'illustrée à l'annexe 8-2a, comprend toute la zone marine, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, telle qu'illustrée à l'appendice 2b de l'annexe 28-1, à la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach / Tikiraujaaraaluk) au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54º38'55" de latitude nord et environ 79º45'00" de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54º46' de latitude nord et 80º00' de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Long;
  3. de là, vers le nord, en suivant la longitude 80º00' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º00' de latitude nord, au nord-ouest de l'île Long, ce point étant à la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'ARTN;
  4. de là, vers l'est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55º00' nord jusqu'à un point situé à l'intersection de 79º45' de longitude ouest, au nord de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 6 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  5. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º15' de latitude nord et 79º00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 7 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  6. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º45' de latitude nord et 78º00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 8 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  7. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56º00' de latitude nord et 77º30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck (il est entendu que il est entendu que ce point correspond également au point 9 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  8. de là, vers le nord-est, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56º22' de latitude nord et 77º25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 10 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  9. de là, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, plein nord en suivant la longitude 77º25' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56º43'12" de latitude nord, à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 4 de l'appendice 4 de l'annexe 28-1);
  10. de là, vers l'est, telle qu'illustrée à l'appendice 2c de l'annexe 28-1, en suivant la latitude 56º43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 76º38'28" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 4 de l'annexe 28-1);
  11. de là, vers le sud-est, suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56º42'51" de latitude nord et 76º37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 4 de l'annexe 28-1);
  12. de là, vers l'est, en suivant la latitude 56º42'51" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection avec la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à environ 76º32'10" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 4 de l'annexe 28-1);

de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

Sous réserve du chapitre 8 et conformément au chapitre 28 et à l'annexe 28-1, toutes les terres situées dans la zone B de la RMN appartiennent conjointement à l'ODM et à ODG, à l'exclusion de ce qui suit :

  1. Île Gillies selon le certificat de titre no 164, Bureau des titres biens-fonds du Nunavut;
  2. Île Long, lot 1, groupe 432, plan 783, selon le certificat de titre no 13904, Bureau des titres biens-fonds du Nunavut.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique de nord-américain de 1927 (NAD 27).

Annexe 8-2a: Zone B de la RMN

Annexe 8-3 : Zone C de la RMN

En vertu du présent accord et de l'Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, laquelle constitue l'annexe 28-1, la zone C de la RMN, telle qu'illustrée à l'annexe 8-3a, comprend toute la zone marine, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, telle qu'illustrée à l'appendice 1b de l'annexe 28-1, à la frontière du Québec, au sud de Chisasibi, à l'intersection de 53º45'31" de latitude nord et environ 79º04'56" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  2. de là, vers l'ouest, le long de la latitude 53º45'31" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79º06'55" de longitude ouest, au sud de l'île Tiny et au nord d'une île connue localement sous le nom d'Aahchikuyaaniminishtikw (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54º00' de latitude nord et 80º50' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54º30' de latitude nord et 81º20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear (il est entendu que ce point correspond également au point 4 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55º00' de latitude nord et 81º00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (il est entendu que ce point correspond également au point 5 de l'appendice 1 de l'annexe 28-1);
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55º00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 80º00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);
  7. de là, vers le sud, en suivant la longitude 80º00' ouest, jusqu'à l'intersection de 54º46' de latitude nord, au sud-ouest de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);
  8. de là, vers le sud-est, telle qu'illustrée à l'appendice 2b de l'annexe 28-1, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé sur la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach /Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54º38'55" de latitude nord et environ 79º45'00" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 2 de l'annexe 28-1);

de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ

En vertu du présent accord, de l'Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, tel que décrit à l'appendice 6 et tel qu'illustré à l'appendice 6a de l'annexe 28-1, les terres qui suivent sont les seules terres des Inuit du Nunavik situées à l'intérieur de la zone C de la RMN :

  1. Île Grass (Aamishkushiiunikaach), dont le centre est situé à environ 53º47'50" de latitude nord et 79º06'40" de longitude ouest; et
  2. les terres situées à l'intérieur des limites suivantes :
    1. 53º50'06" de latitude nord et 79º07'59" de longitude ouest;
    2. 53º50'13" de latitude nord et 79º04'11" de longitude ouest;
    3. 53º49'46" de latitude nord et 79º04'27" de longitude ouest;
    4. 53º49'40" de latitude nord et 79º05'00" de longitude ouest;
    5. 53º49'25" de latitude nord et 79º05'35" de longitude ouest;
    6. 53º49'31" de latitude nord et 79º07'20" de longitude ouest;
    7. 53º49'49" de latitude nord et 79º08'00" de longitude ouest.

Il est entendu que la zone délimitée comprend les îles nommées ci-après :

  • Île Governor : dont le centre est situé à environ 53º49'45" de latitude nord et 79º06'00" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Uchimaauminishtikw);
  • Île Sam : dont le centre est situé à environ 53º50'00" de latitude nord et 79º06'00" de longitude ouest;
  • Îles Seal : dont le centre est situé à environ 53º49'45" de latitude nord et 79º07'30" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Aahchikuminishtikw).

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Annexe 8-3a  Zone C de la RMN

Annexe 8-4 : Formulaire de certificat de titre

CIRCONSCRIPTION D'ENREGISTREMENT DU NUNAVUT

TERRES DES INUIT DU NUNAVIK
EN VERTU DE :

TITRE PRÉCÉDENT :

DE CERTIFICAT

Loi sur les titres biens-fonds,
L.R.T.N.O. 1988, ch. 8 (Suppl.)
telle que reproduite pour le Nunavut
par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut,
L.C. 1993, ch. 28

Certificat de Titre

Nunavut

Les présentes attestent que :

est maintenant propriétaire

TERRES DES INUIT DU NUNAVIK

(Description du bien-fonds)



INCLUANT LES DROITS MINIERS ET LES DROITS SUR LES MINÉRAUX

Tel que prévu dans la Loi sur l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (Canada), sous réserve des droits, intérêts et autres conditions prévus par cette Loi, et


sous réserve des charges et intérêts, le cas échéant, indiqués à l'endos du présent certificat.

 

Signé et scellé JJ-MM-AAAA

Adresse postale du propriétaire

(Adresse postale) Registraire

Registraire

______________________
Circonscription d'enregistrement du Nunavut

(Énoncer brièvement au verso les détails de chaque enregistrement charge et intérêt)

Chapitre 9 : Objet des terres des Inuit du Nunavik

9.1 L'objet premier des terres des Inuit du Nunavik est de reconnaître aux Inuit du Nunavik des droits de propriété à l'égard des terres qui favorisent avec le temps leur autosuffisance économique, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leurs besoins sociaux et culturels.

9.2 Afin de réaliser cet objet, les terres des Inuit du Nunavik comprennent des aires présentant les caractéristiques suivantes, sans ordre de priorité :

  1. des aires dont la valeur repose principalement sur les ressources renouvelables qui s'y trouvent, notamment :
    1. des aires de récolte de ressources fauniques, actuelles ou potentielles;
    2. des aires ayant une productivité biologique importante ou de la valeur pour des fins de conservation;
    3. des aires ayant un potentiel élevé pour des fins de propagation, d'aquaculture, de culture ou d'élevage;
    4. des aires occupées par des campements d'Inuit du Nunavik ou pouvant l'être;
    5. des aires comportant des voies importantes pour les déplacements des Inuit du Nunavik;
    6. des aires présentant un intérêt pour le développement du tourisme, incluant l'installation de pourvoiries et la poursuite d'autres activités touristiques;
    7. des aires présentant un intérêt pour le développement d'autres formes de ressources renouvelables et des infrastructures connexes, y compris la production d'hydroélectricité et d'énergie marémotrice.
  2. des aires dont l'intérêt repose sur les ressources non renouvelables et leur mise en valeur, notamment :
    1. des aires comportant ou susceptibles de comporter des gisements miniers;
    2. le sable, le gravier ou d'autres matériaux de construction;
    3. des aires présentant un intérêt relativement à diverses activités et infrastructures liées à la mise en valeur des ressources non renouvelables;
    4. les gisements de pierre à sculpter;
  3. des aires ayant une valeur commerciale;
  4. des aires ayant une importance archéologique ou historique pour les Inuit du Nunavik;
  5. des aires ayant une importance culturelle, religieuse ou spirituelle pour les Inuit du Nunavik.

9.3 Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre ont été respectées à l'égard des terres des Inuit du Nunavik dévolues à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

9.4 Ni le gouvernement ni les Inuit ne disposent de quelque réclamation ou cause d'action qui serait fondée sur l'inobservation du présent chapitre en ce qui concerne les terres des Inuit du Nunavik dévolues à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 10 : Principes guidant la détermination des terres des Inuit du Nunavik

10.1 Le principe fondamental qui doit guider le processus de détermination des terres des Inuit du Nunavik est de fournir aux Inuit du Nunavik le plus de possibilités dans la détermination des terres en fonction de l'objet des terres des Inuit du Nunavik. Sous réserve de ce principe fondamental, le processus de détermination des terres des Inuit du Nunavik doit tenir compte de ce qui suit :

  1. la détermination peut viser des aires faisant l'objet d'intérêts appartenant à des tiers; lorsque des droits ou des intérêts appartenant à des tiers sont en cause, la question doit être réglée équitablement; la détermination peut se faire cas par cas;
  2. en général, ne peuvent faire l'objet de la détermination des aires visées par des intérêts appartenant à des tiers sous la forme de domaines en fief simple détenus par des intérêts privés;
  3. sous réserve d'un examen cas par cas, la détermination ne peut viser les terres nécessaires afin d'assurer une superficie raisonnablement représentative de la topographie et de la qualité des terres, de même que les terres nécessaires à des fins publiques, notamment à des fins récréatives ou de récolte de ressources fauniques, dont le besoin devient clairement apparent aux Inuit du Nunavik et au gouvernement au cours du processus de détermination;
  4. peuvent faire l'objet de la détermination des aires situées sur toute terre requise - actuellement ou dans un avenir raisonnablement prévisible - pour des aires protégées, des sites archéologiques ou d'autres catégories analogues de terres vouées à la protection des ressources fauniques ou de leur habitat ou affectées à des fins récréatives ou culturelles, sous réserve des conditions suivantes :
    1. ces aires sont assujetties aux dispositions du présent accord et, le cas échéant, aux lois d'application générale;
    2. certaines aires situées dans des aires revêtant une importance particulière sur les plans archéologique, historique ou culturel pour les personnes autres que les Inuit du Nunavik ne peuvent pas faire l'objet de la détermination;
  5. peuvent faire l'objet de la détermination les terres situées dans des aires sur lesquelles l'utilisation et l'occupation par des peuples autochtones qui les revendiquent se chevauchent selon la définition du chapitre 27, mais le titre ne peut être dévolu en vertu du chapitre 8 tant que les questions de chevauchement ne sont pas résolues;
  6. sous réserve d'un examen cas par cas, la détermination ne peut viser certaines aires requises – actuellement ou dans un avenir raisonnablement prévisible – pour des établissements ou des installations gouvernementaux spécifiques;
  7. sous réserve d'un examen cas par cas, la détermination ne peut viser des terres nécessaires pour des services publics ou d'autres fins d'intérêt public dont le besoin devient clairement apparent tant pour les Inuit du Nunavik que pour le gouvernement, au cours du processus de détermination;
  8. en général, la détermination des terres doit être faite de façon à éviter toute fragmentation excessive.

10.2 Par dérogation à ce qui précède, durant le processus de détermination des terres, les Inuit du Nunavik ont le droit de spécifier – en tant que terres inuit – des terres renfermant des gisements connus de pierre à sculpter.

10.3 Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre ont été respectées à l'égard des terres des Inuit du Nunavik dévolues à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

10.4 Ni le gouvernement ni les Inuit ne disposent de quelque réclamation ou cause d'action qui serait fondée sur l'inobservation du présent chapitre en ce qui concerne les terres des Inuit du Nunavik dévolues à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 11 : Les aires protégées

Partie 11.1 : Définitions

11.1.1 La définition qui suit s'applique au présent chapitre :

« aire protégée »
s'entend, à l'exclusion des zones de protection marine, de n'importe laquelle des aires établies dans la RMN par une législation et appartenant à l'une des catégories suivantes:
  1. les aires marines nationales de conservation;
  2. les réserves à vocation d'aire marine nationale de conservation;
  3. les parcs nationaux;
  4. les réserves de parcs nationaux;
  5. les lieux historiques nationaux qui appartiennent et sont administrés par l'Agence Parcs Canada;
  6. les parcs territoriaux;
  7. les refuges d'oiseaux migrateurs;
  8. les réserves nationales de faune, y compris les zones de protection marines;
  9. les autres aires ayant une importance particulière soit sur le plan écologique, culturel, ou archéologique, soit à des fins de recherches ou pour d'autres fins analogues.

11.1.2 La rémunération du conciliateur et les dépenses qu'il engage en application du présent chapitre sont à la charge du gouvernement du Canada.

Partie 11.2 : Établissement des aires protégées

11.2.1 L'établissement des aires protégées et la modification des limites des aires protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu.

11.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.

11.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux propositions de projets dans les aires protégées.

11.2.4 À l'exception des parcs nationaux, des réserves de parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation et des réserves d'aire marine nationale de conservation, les mesures d'établissement, de suppression ou de modification des limites des aires protégées sont approuvées par la CGRFRMN conformément à l'alinéa 5.2.4 (a).

11.2.5 En plus de l'approbation du CGRFRMN mentionnée à l'article 11.2.4, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées sur des terres des Inuit du Nunavik sont assujetties à l'approbation d'un ODM.

11.2.6 L'établissement, la suppression ou la modification des limites de parcs nationaux, de réserves de parcs nationaux, d'aires marines nationales de conservation et de réserves d'aire marine nationale de conservation doivent se faire en consultation avec un ODM.

11.2.7 Par dérogation à l'article 12.2.6, dans les cas d'urgence, le gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une aire protégée sans consulter un ODM. Aussitôt que possible après l'établissement, la suppression ou la modification des limites de l'aire protégée, le gouvernement avise l'ODM de la nécessité de l'action et des modalités qui y sont rattachées.

Partie 11.3 : Planification et gestion des aires protégées

11.3.1 Le gouvernement et Makivik conviennent qu'il est, de façon générale, souhaitable que les Inuit du Nunavik participent à la planification et la gestion des aires protégées. En conséquence, en plus des autres droits et avantages prévus par le présent chapitre, un ODM doit être consulté relativement à la planification et la gestion des aires protégées.

11.3.2 Sur demande en ce sens présentée par le gouvernement ou par un ODM, est constitué pour chaque aire protégée, par le biais d'une entente sur les répercussions et les avantages, un comité consultatif mixte de gestion composé d'Inuit du Nunavik et de représentants du gouvernement (« comité »).

11.3.3 S'il est établi, ce comité compte un nombre égal de membres nommés par l'ODM et par le ministre compétent.

11.3.4 Le comité peut conseiller le ministre ou son représentant, le CGRFRMN ou d'autres organismes, selon ce qu'il juge approprié, relativement à toute question se rapportant à la gestion des aires protégées.

11.3.5 Dans les cinq (5) ans suivant la création d'une aire protégée, un plan de gestion de l'aire protégée est préparé par le gouvernement. Si un comité a été constitué, le plan s'appuie sur les recommandations de ce dernier et tient compte de celles d'autres personnes ou organismes intéressés. Après avoir été examinés par le comité, les plans de gestion sont soumis à l'examen et à l'approbation du ministre. Chaque plan est examiné et, le cas échéant, peut être révisé, conformément aux dispositions qu'il prévoit à cet égard.

11.3.6 Chaque comité prépare un budget de fonctionnement annuel qu'il transmet au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses de fonctionnement annuel ainsi approuvées sont à la charge du gouvernement.

Partie 11.4 : Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA)

11.4.1 Aucune aire protégée ne peut être établie tant que les obligations prévues aux articles 11.4.2 et 11.4.3 n'ont pas été satisfaites.

11.4.2 Avant la création d'une aire protégée, le gouvernement et l'ODM négocient, de bonne foi, la conclusion d'une ERA. L'ERA négociée en application du présent chapitre touche tous les aspects de l'aire protégée proposée qui sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes pour les Inuit du Nunavik ou qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer un avantage aux Inuit du Nunavik. De façon plus particulière, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les questions énumérées aux annexes 11-1 et 11-2 sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERA relativement à une aire protégée fédérale ou à une aire protégée territoriale.

11.4.3 Si le gouvernement responsable de l'établissement de l'aire protégée et l'ODM ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'ERA dans un délai de 180 jours ou dans une période plus longue convenue entre le gouvernement et l'ODM, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le gouvernement et l'ODM ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, le conciliateur, le gouvernement et Makivik soumettent chacun un rapport distinct pour considération et décision par le ministre quant aux conditions de l'ERA.

11.4.4 Par dérogation aux articles 11.4.1 et 11.4.2, l'obligation de conclure une ERA à l'égard des aires protégées :

  1. ne s'applique pas à une aire protégée donnée tant que cette aire protégée ne crée pas de situation qui aurait des répercussions néfastes pour les Inuit du Nunavik ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage;
  2. s'applique dans tous les cas où il est prévu qu'une aire protégée établie pour une fin donnée soit établie à nouveau pour une fin différente, s'il s'agit d'une mesure qui aurait des répercussions néfastes pour les Inuit du Nunavik ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage.

11.4.5 Par dérogations aux articles 11.4.1 et 11.4.2, dans les cas d'urgence, telle la création d'une aire faunique critique, l'ERA peut être conclue dès la création de l'aire protégée plutôt qu'avant

11.4.6 Sauf disposition contraire d'une ERA en règle, chacune des ces ententes doit être renégociée au moins tous les sept (7) ans.

Partie 11.5 : Zones de protection marines

11.5.1 Le gouvernement et Makivik conviennent qu'il est, de façon générale, souhaitable que les Inuit du Nunavik participent à la planification et à la gestion des zones de protection marines.

11.5.2 La création des zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d'aménagement du territoire applicable.

11.5.3 Dès qu'une zone de protection marine a été créée, les plans d'aménagement du territoire cessent de s'appliquer à cette zone de protection marine ou dans les limites de celle-ci.

11.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les zones de protection marines.

11.5.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites d'une zone de protection marine sont approuvés par la CGRFRMN conformément à l'alinéa 5.2.4 (a).

11.5.6 Lorsque le gouvernement et le CGRFRMN conviennent de créer une zone de protection marine, la création de cette zone nécessite, sous réserve des dispositions de la partie 11.5, l'élaboration de ce qui suit :

  1. un plan de gestion de la zone de protection marine;
  2. une entente relative à la zone de protection marine.

11.5.7 Il est entendu que, sous réserve des dispositions de l'article 11.5.11, une zone de protection marine ne peut être établie sans l'accord du gouvernement et du CGRFRMN.

11.5.8 Lorsque le gouvernement et le CGRFRMN ne peuvent s'entendre sur le contenu du plan de gestion, les parties procèdent à une conciliation. Si le gouvernement et le CGRFRMN ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. Si, au terme de la conciliation, le gouvernement et le CGRFRMN ne peuvent s'entendre sur le contenu du plan de gestion, le conciliateur, le gouvernement et le CGRFRMN soumettent chacun un rapport distinct pour examen et décision par le ministre sur le contenu du plan de gestion.

11.5.9 Avant de procéder à l'établissement d'une zone de protection marine, le gouvernement et Makivik, à moins qu'ils ne s'entendent autrement, tentent de négocier une entente relative à la zone de protection marine eu égard aux sujets mentionnés à l'annexe 11-3. Si le gouvernement et Makivik sont incapables de conclure une entente par la négociation, ils procèdent à une conciliation. Si le gouvernement et Makivik ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. Si, au terme de la conciliation, le gouvernement et Makivik ne peuvent convenir d'une entente relative à la zone de protection marine, le conciliateur, le gouvernement et Makivik soumettent chacun un rapport distinct au ministre pour qu'il puisse en faire l'examen et faire une recommandation aux parties relativement aux sujets mentionnés à l'annexe 11-3.

11.5.10 Le défaut des parties de conclure une entente relative à la zone de protection marine au terme du processus établi à l'article 11.5.9 n'empêche pas l'établissement d'une zone de protection marine.

11.5.11 Par dérogation aux dispositions de la partie 11.5, dans les cas d'urgence, le gouvernement peut créer une zone de protection marine sans suivre le processus établi à la partie 11.5, auquel cas le gouvernement avise le CGRFRMN dès que possible après la création de la zone de protection marine de la nécessité de l'action et des modalités qui y sont rattachées.

Partie 11.6 : Accès des Inuit du Nunavik

11.6.1 En plus de tous les autres droits d'accès et d'utilisation dont ils jouissent, les Inuit du Nunavik ont le droit d'entrer sans frais dans les aires protégées et dans les zones de protection marines.

Partie 11.7 : Information

11.7.1 Le gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les aires protégées et les zones de protection marines. De plus, l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que l'inuktitut doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués dans les aires protégées et les zones de protections marines.

Partie 11.8 : Reconnaissance

11.8.1 L'histoire et la présence des Inuit du Nunavik doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une aire protégée ou d'une zone de protection marine.

Partie 11.9 : Interprétation

11.9.1 En cas de conflit, les dispositions du chapitre 5 l'emportent sur les dispositions du présent chapitre.

Annexe 11-1 : Sujets touchant les aires protégées fédérales dont il convient de tenir compte dans les ententes sur les répercussions et les avantages

  1. Comité consultatif sur la gestion.
  2. Rotation du personnel tenant compte des besoins et des préférences des Inuit du Nunavik.
  3. Occasions d'affaires qui s'offrent aux Inuit du Nunavik relativement aux services et installations des aires protégées, notamment par :
    1. la prestation de service d'experts-conseils;
    2. des forfaits touristiques et la promotion touristique.
  4. Langue de travail dans les établissements des aires protégées et dans la prestation des services qui y sont offerts.
  5. Accès des Inuit du Nunavik aux établissements des aires protégées et aux services qui y sont offerts.
  6. Préoccupations environnementales importantes — en particulier la perturbation des ressources fauniques — y compris les mesures de protection et de conservation.
  7. Les campements des Inuit du Nunavik.
  8. Dans la mesure où l'utilisation de l'aire protégée a des incidences sur les Inuit du Nunavik, des questions telles que :
    1. les activités reliées à l'utilisation des terres et qui sont permises dans l'aire protégée;
    2. les zones et autres aspects exigeant la prise de mesures de protection spéciales et l'établissement de limites ou de restrictions en matière d'utilisation;
    3. les moyens techniques et les moyens de transport autorisés;
    4. la protection et la gestion des sites archéologiques et des sites d'intérêt religieux ou culturel.
  9. Circulation et interprétation de l'information, notamment les mesures de liaison entre les Inuit du Nunavik et l'organisme compétent en ce qui a trait à la cogestion de l'aire protégée et à la participation et aux des préoccupations des Inuit du Nunavik.
  10. Rapport avec les ERA antérieures et subséquentes.
  11. Dispositions en matière d'arbitrage et de modification.
  12. Mise en œuvre et contrôle d'application.
  13. Autres questions jugées pertinentes par les parties en ce qui concerne les besoins des aires protégées et ceux des Inuit du Nunavik.

Annexe 11-2 : Sujet touchant les aires protégées territoriales dont il convient de tenir compte dans les ententes sur les répercussions et les avantages

  1. Comité consultatif sur la gestion.
  2. Accès des Inuit du Nunavik aux établissements des aires protégées et aux services qui y sont offerts.
  3. Préoccupations environnementales importantes — en particulier la perturbation des ressources fauniques — y compris les mesures de protection et de conservation.
  4. Les campements des Inuit du Nunavik.
  5. Dans la mesure où l'utilisation des aires protégées a des incidences sur les Inuit du Nunavik, des questions telles que :
    1. les activités reliées à l'utilisation des terres et qui sont permises dans l'aire protégée;
    2. les zones et autres aspects exigeant la prise de mesures de protection spéciales et l'établissement de limites ou de restrictions en matière d'utilisation;
    3. les moyens techniques et les moyens de transport autorisés;
    4. la protection et la gestion des sites archéologiques et des sites d'intérêt religieux ou culturel.
  6. Circulation et interprétation de l'information, notamment les mesures de liaison entre les Inuit du Nunavik et l'organisme compétent en ce qui a trait à la cogestion de l'aire protégée et à la participation et aux des préoccupations des Inuit du Nunavik.
  7. Rapport avec les ERA antérieures et subséquentes.
  8. Dispositions en matière d'arbitrage et de modification.
  9. Mise en œuvre et contrôle d'application.
  10. Autres questions jugées pertinentes par les parties en ce qui concerne les besoins des aires protégées et ceux des Inuit du Nunavik.

Annexe 11-3 : Sujets pouvant être inclus dans une entente sur une zone de protection marine relativement aux zones de protection marines

  1. Possibilités de marchés gouvernementaux pour les Inuit du Nunavik en rapport avec les activités et les services dans les zones de protection marines, notamment les mécanismes d'application, la recherche et la surveillance.
  2. Possibilités d'emploi avec le gouvernement pour les Inuit du Nunavik en rapport avec la zone de protection marine, notamment les mécanismes d'application, la recherche et la surveillance.
  3. Toute répercussion de la zone de protection marine sur l'utilisation qu'en font les Inuit du Nunavik.
  4. Stratégie de communication.
  5. Procédure de règlement des différends et dispositions relatives aux modifications.
  6. Mise en œuvre de l'entente sur la zone de protection marine.
  7. Toute autre question que les parties considèrent pertinente.

Chapitre 12 : Entrée et accès

Partie 12.1 : Dispositions générales

12.1.1 Sauf disposition contraire prévue par le présent accord, les personnes qui ne sont pas des Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement de l'ODM, entrer sur les terres des Inuit du Nunavik, les traverser ou y séjourner.

12.1.2 Il est entendu qu'un Inuk du Nunavik et que les Inuit du Nunavik peuvent entrer sur les terres des Inuit du Nunavik, les traverser et y séjourner en tout temps.

Partie 12.2 : Accès du public

12.2.1 Le public dispose d'un droit d'accès à une bande de 100 pieds (environ 30,5 mètres) de terres des Inuit du Nunavik bordant soit le littoral, soit les fleuves et rivières navigables ou les lacs navigables accessibles par lesdits fleuves et rivières. Cette bande de terre est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires du littoral, des fleuves, rivières, lacs navigables et autres plans d'eau. Ce droit d'accès comprend l'accès à l'estran adjacent à ladite bande.

12.2.2 Il est interdit à quiconque exerce le droit d'accès prévu à l'article 12.2.1 d'exercer, au cours des déplacements, des activités de mise en valeur ou de récolte sur cette bande de terre ou d'y établir des camps ou des structures, sauf à des fins de nature purement occasionnelle ou temporaire.

12.2.3 Lorsque l'ODM a besoin de la possession exclusive des terres visées, le droit d'accès prévu à l'article 12.2.1 et le droit de traverser les terres des Inuit du Nunavik prévu à l'article 12.2.6 peuvent être supprimés avec l'accord de l'ODM et du gouvernement.

12.2.4 Les membres du public peuvent, en cas d'urgence, entrer et séjourner sur des terres des Inuit du Nunavik.

12.2.5 Les députés fédéraux, les membres de l'Assemblée législative, des conseils municipaux ou des gouvernements régionaux ou les candidats aux élections à ces organismes ainsi que les personnes qui les accompagnent et les assistent peuvent dans le cadre d'une campagne électorale, entrer sur les terres des Inuit du Nunavik.

12.2.6 Les membres du public peuvent traverser des terres des Inuit du Nunavik dans le cadre de déplacements personnels ou occasionnels, par exemple pour se rendre à leur lieu de travail ou à un lieu de loisir et pour en revenir. Chaque fois que cela est possible, la traversée doit se faire par la route désignée par l'ODM. Ce droit de traverser des terres des Inuit du Nunavik comporte le droit d'y effectuer des haltes nécessaires.

12.2.7 Avec le consentement de l'ODM, les personnes qui effectuent des recherches à toute autre fin que celles prévues à l'article 12.3.6, ont un droit d'accès aux terres des Inuit du Nunavik, assujetti aux conditions – autres que le paiement de droits - imposées par l'ODM.

12.2.8 L'exercice du droit d'accès aux terres des Inuit du Nunavik prévu à la partie 12.2 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. aucun dommage important ne doit être causé, que ce soit par dégradation physique des terres ou autrement;
  2. il est interdit d'y commettre des méfaits;
  3. il est interdit d'entraver de façon importante la jouissance paisible et l'utilisation de ces terres par les Inuit du Nunavik.

12.2.9 Les personnes qui exercent les droits prévus à la partie 12.2 sont :

  1. responsables des dommages causés aux terres visées;
  2. réputées être des intruses sur les terres visées et peuvent en être expulsées si elles ne se conforment pas aux conditions prévues par la partie 12.2.

12.2.10 Les droits d'accès aux terres des Inuit du Nunavik prévus par la partie 12.2 ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à l'observation de quelque autre condition, sauf celles prévues par la partie 12.2.

Partie 12.3 : Accès du gouvernement

12.3.1 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix ont le droit, conformément aux présentes dispositions, d'entrer sur des terres des Inuit du Nunavik, de les traverser et d'y séjourner en vue de la réalisation d'objectifs gouvernementaux légitimes, se rapportant à des activités licites d'exécution et de gestion de programmes et de l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi du Canada.

12.3.2 Sauf les cas où les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement doivent avoir accès aux terres des Inuit du Nunavik à des fins de gestion de ressources fauniques et de recherche, ou pour l'installation d'aides à la navigation en application de l'article 12.3.11, si le gouvernement, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada ont besoin d'utiliser ou d'occuper en permanence des terres des Inuit du Nunavik pendant plus de dix-huit (18) mois continus, y compris de les utiliser pour y exploiter des installations sans personnel, l'ODM concerné peut exiger du gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les terres visées.

12.3.3 Le gouvernement est responsable des dommages causés aux terres par toute personne exerçant un droit prévu par les articles 12.3.1 et 12.3.11.

12.3.4 Si des dommages plus que négligeables risquent d'être causés aux terres visées ou si une entrave de cette nature risque d'être causée à la jouissance paisible et à l'utilisation par les Inuit du Nunavik des terres visées, le gouvernement consulte l'ODM et sollicite son accord relativement aux modalités d'exercice du droit d'accès du gouvernement prévu aux articles 12.3.1 ou 12.3.11. Si les parties ne peuvent s'entendre, la question est renvoyée à l'arbitrage selon les dispositions du chapitre 24. Les activités des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d'application de la loi dans l'exercice des fonctions que leur attribue la loi du Canada ne sont pas soumises au présent article.

12.3.5 Sans restreindre la portée générale de l'article 12.3.4, les modalités relatives à l'exercice du droit d'accès du gouvernement doivent garantir le respect des conditions suivantes :

  1. la compatibilité des mesures de protection de l'environnement avec les dispositions du présent accord;
  2. la communication des renseignements;
  3. l'indication des dates, heures et lieu d'exercice du droit d'accès et de la durée de l'accès.

12.3.6 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement exerçant un droit d'accès en application de l'article 12.3.1 à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche à cet égard doivent être approuvés par le CGRFRMN, après consultation avec la NUKR compétente.

12.3.7 Si, dans l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 12.3.1 ou 12.3.11, une personne cause des dommages à des terres des Inuit du Nunavik et que le gouvernement et l'ODM ne peuvent s'entendre sur l'indemnité payable à cet égard, la question est renvoyée à l'arbitrage afin de statuer sur la responsabilité et de fixer l'indemnité appropriée, conformément aux dispositions du chapitre 24.

12.3.8 Le ministère de la Défense nationale (MDN) ne dispose pas de droits plus étendus de se livrer à des manœuvres militaires - y compris à des exercices et à des mouvements - sur des terres des Inuit du Nunavik qu'il n'en a sur d'autres terres non publiques en vertu des mesures législatives généralement applicables. Il est entendu que le présent article l'emporte sur les articles 12.3.9 et 12.3.10.

12.3.9 Le ministre de la Défense nationale peut autoriser l'accès à des terres des Inuit du Nunavik en vue de l'exécution de manœuvres par les Forces canadiennes conformément à l'article 257 de la Loi sur la défense nationale, et, à l'exception de l'article 12.3.8, aucune autre disposition de la partie 12.3 ne s'applique à l'accès ainsi autorisé par le ministre de la Défense nationale ou n'y porte atteinte.

12.3.10 Sauf en ce qui concerne l'accès pour les manœuvres mentionnées à l'article 12.3.9, l'accès aux terres des Inuit du Nunavik – notamment pour les traverser - pour des manœuvres données ne peut, dans chaque cas, avoir lieu qu'après la négociation et la conclusion, avec l'ODM, d'une entente relative aux personnes-ressources, aux mécanismes de consultation, au calendrier des consultations et à l'indemnisation des dommages. Une telle entente peut être modifiée de temps à autre. Aucun droit n'est exigé pour l'utilisation des terres.

12.3.11 Sous réserve des articles 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 et 12.3.7, le gouvernement peut maintenir et installer des aides à la navigation sur les terres des Inuit du Nunavik. Les aides à la navigation sont la propriété du gouvernement et ne doivent faire l'objet d'aucune entrave de la part de quiconque lorsqu'elles sont situées sur les terres des Inuit du Nunavik ou dans les eaux qui s'y trouvent.

12.3.12 Les droits d'accès aux terres des Inuit du Nunavik prévus par la partie 12.3 - à l'exception de ceux visés à l'article 12.3.2 - ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à quelque autre condition, sauf celles prévues par la partie 12.3.

Partie 12.4 : Expropriation

12.4.1 La personne — ou le représentant autorisé d'une telle personne — qui a, en vertu d'une mesure législative fédérale ou territoriale, le pouvoir d'exproprier (« l'autorité expropriante ») peut exercer ce pouvoir d'expropriation conformément aux lois d'application générale, compte tenu des réserves prévues par le présent accord.

12.4.2 La partie 12.4 n'a pas pour effet de conférer au gouvernement du Nunavut des pouvoirs plus étendus en matière d'expropriation que ceux accordés aux assemblées législatives des provinces.

12.4.3 Toute expropriation doit être approuvée par un décret spécifique du gouverneur en conseil.

12.4.4 Toute mesure législative en matière d'expropriation qui entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où elle s'applique aux terres des Inuit du Nunavik, prévoit au moins les conditions suivantes en matière de procédure :

  1. signification à l'ODM de l'avis d'intention d'exproprier;
  2. possibilité pour l'ODM de s'opposer à l'expropriation pour le motif que l'autorité expropriante ne s'est pas conformée aux mesures législatives en matière d'expropriation, et possibilité de se faire entendre à l'égard de cette opposition;
  3. établissement de l'indemnité par voie de négociation et de médiation ou, à défaut d'entente, par renvoi de la question en arbitrage ou devant le comité visé à l'article 12.4.8.

12.4.5 Si des intérêts dans des terres des Inuit du Nunavik sont expropriés, l'autorité expropriante, s'il lui est raisonnablement possible de le faire, offre à titre d'indemnité soit d'autres terres, conformément aux objets et aux principes des terres des Inuit du Nunavik énoncés aux chapitres 9 et 10, soit des terres et de l'argent.

12.4.6 Lorsque l'autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les terres visées cessent d'être des terres des Inuit du Nunavik et les terres acquises à titre d'indemnité pour l'expropriation deviennent des terres des Inuit du Nunavik. Lorsqu'il est déterminé que des terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises, l'ODM a le choix, dans les six (6) mois qui suivent cette détermination, d'acquérir de nouveau ces terres à titre de terre des Inuit du Nunavik. Si les parties sont incapables de s'entendre sur le prix, la question est renvoyée, selon le cas, à l'arbitrage ou au comité visé à l'article 12.4.8.

12.4.7 L'ODM n'est pas tenue d'accepter d'autres terres à titre d'indemnité.

12.4.8 Si l'ODM et l'autorité expropriante ne parviennent pas s'entendre sur l'indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision finale en ce qui concerne l'indemnité payable est prise :

  1. soit par arbitrage conformément au chapitre 24, s'il ne s'agit pas d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie;
  2. soit, s'il s'agit d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, par un comité d'arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une (1) personne dont la nomination a été recommandée par l'ODM. Le ministre choisit comme membres du comité d'arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que l'expérience en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 12.4.9.

12.4.9 Dans la détermination du montant de l'indemnité payable à l'ODM, les arbitres ou le comité saisi de la question sont guidés par les facteurs suivants :

  1. la valeur marchande des terres visées;
  2. la perte d'utilisation de ces terres pour l'ODM et les Inuit du Nunavik;
  3. les effets sur les activités de récolte de ressources fauniques des Inuit du Nunavik;
  4. les effets négatifs de cette expropriation sur les terres conservées par l'ODM;
  5. les dommages susceptibles d'être causés aux terres faisant l'objet de l'expropriation;
  6. les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'ODM et les Inuit du Nunavik;
  7. l'attachement culturel des Inuit du Nunavik aux terres visées;
  8. la valeur particulière et spéciale des terres visées pour les Inuit du Nunavik;
  9. l'effet sur les droits et les avantages conférés par ailleurs aux Inuit du Nunavik par le présent accord;
  10. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le comité ou les arbitres saisis de la question et effectuées par l'ODM;
  11. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l'ODM dans le cadre de l'arbitrage;
  12. les autres facteurs prévus par des mesures législatives.

12.4.10 Lorsque l'autorité expropriante a le pouvoir d'exproprier des terres des Inuit du Nunavik ou un intérêt dans de telles terres en vertu de l'article 12.4.1, elle ne peut exercer ce pouvoir si 12 pour 100 (12 %) de l'ensemble des terres des Inuit du Nunavik dévolues à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou un intérêt dans ces terres a déjà été exproprié et l'est toujours.

12.4.11 Dans le calcul des superficies expropriées effectuées en application de l'article 12.4.10, il ne faut pas tenir compte des terres acceptées par l'ODM à titre d'indemnité conformément à l'article 12.4.6.

12.4.12 Si le gouvernement a, en vertu de l'article 12.4.1, le droit – assujetti aux réserves prévues par le présent chapitre – d'exproprier les terres des Inuit du Nunavik dont il a besoin à des fins de transport public, il n'est pas tenu de verser une indemnité pour les terres expropriées, sauf pour les améliorations qui s'y trouvent et ce, jusqu'à concurrence d'une superficie de deux pour cent (2 %) des terres des Inuit du Nunavik dans la RMN. Lorsque les terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises aux fins pour lesquelles elles ont été prises, elles retournent sans frais à l'ODM.

12.4.13 Dans le calcul des superficies expropriées effectué en application de l'article 12.4.10, il faut tenir compte des terres ayant fait l'objet d'une expropriation conformément à l'article 12.4.12.

Partie 12.5 : Sable et gravier

12.5.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, si le gouvernement a besoin, à des fins publiques, de sable, de gravier et d'autres matériaux de construction analogues se trouvant sur les terres des Inuit du Nunavik, mais que l'ODM refuse de lui permettre de prélever ces matériaux, le gouvernement peut porter la question en arbitrage, selon les dispositions du chapitre 24 du présent accord, afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant à entrer sur les terres visées pour y prélever les matériaux en question.

12.5.2 Les arbitres ne rendent une ordonnance autorisant l'entrée que s'ils sont convaincus :

  1. que les matériaux sont nécessaires à des fins publiques et qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible;
  2. que les Inuit du Nunavik n'ont pas à ce moment et à cet endroit des besoins concurrents à l'égard des matériaux et qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible.

12.5.3 Si une ordonnance autorisant l'entrée est accordée, le gouvernement paie à l'ODM, pour les matériaux ainsi prélevés, le plus élevé des montants calculés selon les modalités prévues aux alinéas suivants :

  1. un dollar (en dollars de 1993) le mètre cube, en dollars évalués à la date d'entrée en vigueur du présent accord et indexés suivant l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale;
  2. le taux de redevance – et ses modifications éventuelles – imposé par la Couronne pour l'extraction de ces matériaux sur les terres de la Couronne.

12.5.4 Les arbitres fixent les conditions d'accès ainsi que l'indemnité payable à cet égard, laquelle est déterminée conformément à l'article 12.4.9. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de cette indemnité, ni les montants visés à l'article 12.5.3 ni le paiement de quelque droit d'entrée prévu par une mesure législative.

12.5.5 L'ordonnance autorisant l'entrée doit comporter des conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres des Inuit du Nunavik et les entraves à l'utilisation qu'en font les Inuit du Nunavut, en plus de prévoir l'obligation pour le gouvernement de remettre les lieux en état.

Partie 12.6 : Application et réserves

12.6.1 Il est entendu que les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le présent chapitre, – à l'exception des droits prévus à la partie 12.2 et aux articles 12.3.8 à 12.3.10 – doivent, lorsque cela est requis, se procurer avant d'exercer ces droits, les autorisations appropriées qui sont exigées en vertu du chapitre 7 du présent accord et du chapitre 13 de l'ARTN.

12.6.2 Les personnes qui exercent des droits prévus par le présent chapitre ne disposent d'aucun droit d'action contre l'ODM à l'égard des dommages ou des pertes qui découleraient de l'exercice de ces droits.

12.6.3 Il est entendu qu'un Inuk du Nunavik peut être titulaire d'un droit appartenant à un tiers.

Chapitre 13 : Embauche et marchés de l'état par le gouvernement du Canada

Partie 13.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« entreprise des Inuit du Nunavik »
s'entend d'une entreprise qui satisfait aux exigences légales applicables pour faire affaire dans la RMN et qui est :
  1. soit une société de personnes, y compris une coentreprise, détenue au moins à cinquante pour cent (50 %) par un ou plusieurs Inuit du Nunavik;
  2. soit une coopérative ou une personne morale sans capital-actions dont une majorité des membres votants sont des Inuit du Nunavik;
  3. soit une personne morale avec capital-actions dont la majorité des actions assorties d'un droit de vote sont détenues en propriété effective par un (1) ou plusieurs Inuit du Nunavik;
  4. soit une personne morale avec capital-actions dont la majorité des actions assorties d'un droit de vote sont la propriété d'une (1) des entités susmentionnées.
« gouvernement du Canada »
s'entend des ministères et organismes, y compris les établissements publics et les directions désignées comme ministères en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
« marché de l'État »
s'entend d'un contrat - autre qu'un contrat visant un emploi dans la fonction publique fédérale – conclu par le gouvernement du Canada et une autre partie que le gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou de services. Sont assimilés à un contrat:
  1. les marchés de fournitures;
  2. les marchés de construction;
  3. les marchés de services;
  4. les baux autres que les baux immobiliers.

Partie 13.2 : Emploi

13.2.1 Le gouvernement du Canada s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables dans les meilleurs délais, afin d'accorder priorité aux Inuit du Nunavik relativement aux possibilités d'emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la RMN.

13.2.2 Si des possibilités d'emploi existent dans la fonction publique fédérale dans la RMN, le gouvernement du Canada s'engage à les attribuer de façon que, dans la RMN, la fonction publique reflète le ratio des Inuit du Nunavik par rapport à tous les autres résidants du Nunavik.

13.2.3 Le gouvernement du Canada élimine les obstacles à l'emploi pour les Inuit du Nunavik relativement aux postes dans la fonction publique fédérale dans la RMN en examinant les qualifications d'emploi et les procédures de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l'expérience ou l'éducation.

Partie 13.3 : Marchés

13.3.1 Le gouvernement du Canada prend des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les entreprises des Inuit du Nunavik, conformément aux dispositions de la présente partie pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des marchés de l'État.

13.3.2 Si le gouvernement du Canada passe un marché pour l'approvisionnement en biens ou services dans la RMN, une juste considération est donnée aux entreprises des Inuit du Nunavik, si elles satisfont aux conditions techniques et administratives de la demande des biens et services.

13.3.3 Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RMN, le gouvernement du Canada donne aux entreprises des Inuit du Nunavik inscrites sur la liste mentionnée à l'article 13.3.5 toutes les occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes :

  1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon que les entreprises des Inuit du Nunavik puissent soumissionner facilement;
  2. lancer des appels d'offres par regroupement de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;
  5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificielles gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

13.3.4 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RMN :

  1. présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans la RMN;
  2. dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit du Nunavik, recours aux services professionnels des Inuit du Nunavik ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit du Nunavik, soit des entreprises des Inuit du Nunavik;
  3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit du Nunavik.

13.3.5 L'ODM prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises des Inuit du Nunavik. Cette liste fait état des renseignements quant aux produits et services que les entreprises des Inuit du Nunavik sont en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par le gouvernement du Canada. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, le gouvernement du Canada tient compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

Chapitre 14 : Indemnités relatives aux ressources fauniques

14.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre

« activité de développement »
s'entend de toute entreprise commerciale ou industrielle dans la RMN ou du prolongement d'une telle entreprise, y compris les entreprises par les gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou fédéral. Ne sont toutefois pas compris dans la présente définition :
  1. le transport maritime;
  2. les mesures ou utilisations visant des ressources fauniques et approuvées conformément au chapitre 5.
« arbitres »
s'entend d'un groupe d'arbitres nommé conformément aux dispositions du chapitre 24;
« cas fortuit »
s'entend d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible.
« demandeur »
s'entend des Inuit du Nunavik ou d'un Inuk du Nunavik;
« indemnité »
s'entend d'une indemnité pécuniaire – y compris des paiements en espèces sous forme de montants forfaitaires ou de versements – et indemnité de nature non pécuniaire telle les frais de réinstallation temporaire ou permanente, le remplacement ou la réparation de biens, les remboursements en nature – sous réserve des limites prévues en matière de conservation – ou une combinaison de ces éléments;
« entrepreneur »
s'entend d'une personne s'occupant d'une activité de développement.

14.2 Sauf incompatibilité avec une disposition particulière du présent chapitre, le chapitre 24 s'applique aux arbitrages menés conformément au présent chapitre.

14.3 Il est entendu que, lorsque des activités de développement ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et qu'elles se poursuivent par la suite, le présent chapitre ne s'applique qu'à la partie des activités de développement qui se produisent à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.

14.4 Sous réserve de l'article 14.5, le présent chapitre s'applique aux activités de transport maritime, survenant à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci, qui sont directement liées à une entreprise commerciale ou industrielle, à une entreprise des gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou fédéral ou au prolongement d'une telle entreprise, réalisée dans la RMN, mais non aux activités de transport maritime qui ne sont pas directement liées à une telle entreprise.

14.5 Aux fins du présent article, le gouvernement du Canada désigne soit une personne soit un fonds - ou les deux - en mesure d'assumer la responsabilité à l'égard du transport maritime qui est imposée en vertu du présent chapitre par l'article 14.4, auquel cas la personne ou le fonds désigné – ou les deux – est considéré comme un entrepreneur, et le transport maritime comme une activité de développement pour l'application du présent chapitre.

14.6 La responsabilité de l'entrepreneur est absolue – sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de quelque faute ou négligence de sa part – à l'égard des pertes ou des dommages énumérés ci-après que subit un demandeur par suite des activités de développement de l'entrepreneur concernant :

  1. les pertes ou dommages causés soit aux biens ou aux équipements utilisés pour la récolte de ressources fauniques, soit aux ressources ainsi récoltées;
  2. les pertes – actuelles et futures – de revenus tirés de la récolte de ressources fauniques;
  3. les pertes – actuelles et futures – touchant les ressources fauniques récoltées par le demandeur pour fins d'utilisation personnelle.

14.7 L'entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un cas fortuit.

14.8 En ce qui concerne la flore, un entrepreneur est responsable en vertu de l'article 14.6 uniquement pour les espèces énumérées à l'annexe 14-1. L'annexe 14-1 doit être révisée par les parties tous les cinq (5) ans afin que la liste d'espèces qui y sont énumérées soit mise à jour, si nécessaire, à la date anniversaire d'entrée en vigueur du présent accord.

14.9 Peuvent être prévues, dans une mesure législative, des dispositions établissant soit des limites appropriées à la responsabilité des entrepreneurs, soit des méthodes permettant de fixer ces limites. Une telle mesure législative doit exiger que les entrepreneurs prouvent leur solvabilité. Elle peut également prévoir l'obligation de verser des cautionnements et pourvoir à toute autre question non incompatible avec le présent chapitre. Ces limites de responsabilité seront fixées à des montants suffisants pour permettre l'indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses activités de développement. Reconnaissant les inquiétudes des Inuit du Nunavik quant à l'exécution des décisions relatives aux indemnités, le gouvernement examinera la possibilité d'inclure des mécanismes d'exécution dans une telle mesure législative.

14.10 Les demandeurs doivent déployer des efforts raisonnables afin d'atténuer les pertes ou dommages.

14.11 Le demandeur – ou un ODM agissant au nom d'un demandeur – présente par écrit à l'entrepreneur sa demande d'indemnisation à l'égard des pertes ou dommages. Si la demande n'est pas réglée dans un délai de trente (30) jours de sa réception par l'entrepreneur, l'entrepreneur ou le demandeur - ou l'ODM agissant au nom du demandeur - peuvent soumettre la demande à un arbitrage.

14.12 Dans l'audition des demandes, les arbitres ne sont pas liés par les règles strictes de présentation de la preuve et ils peuvent tenir compte de toutes informations qu'ils jugent pertinentes. Ils doivent prendre en considération les connaissances des Inuit du Nunavik en matière de ressources fauniques et d'environnement et tenir compte de l'importance des ressources fauniques pour les Inuit du Nunavik sur les plans social, culturel et économique.

14.13 Les arbitres peuvent nommer des experts et assigner des témoins.

14.14 En règle générale, l'indemnité ne peut prendre la forme d'un revenu annuel garanti à perpétuité. Les arbitres peuvent, à la demande de l'une ou l'autre des parties, revoir l'indemnité accordée.

14.15 Les demandes doivent être présentées dans les trois (3) ans suivant soit la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus, soit la date à laquelle le demandeur en a pris connaissance.

14.16 Les arbitres entendent la demande, statuent sur la question de la responsabilité et fixent l'indemnité dans les cent quatre-vingts (180) jours de la date à laquelle ils ont été saisis de la demande ou dans un délai plus long convenu par écrit entre les parties. Les arbitres rendent leur décision dans les trente (30) jours suivant la fin de l'audition de la demande.

14.17 Comme l'objectif visé est de réduire au minimum les pertes ou dommages subis par un demandeur, en faisant en sorte que l'examen des demandes et, le cas échéant, le paiement des indemnités se fassent dans les meilleurs délais, les arbitres peuvent :

  1. examiner les demandes relatives aux pertes ou dommages visant soit des biens ou des équipements utilisés dans la récolte des ressources fauniques, soit les ressources ainsi récoltées, avant d'entendre la preuve à l'égard de quelque autre perte ou dommage;
  2. ordonner le paiement, selon le taux qu'ils fixent, d'intérêts sur les indemnités pécuniaires accordées;
  3. accorder des indemnités supplémentaires à l'égard des pertes ou dommages additionnels ou des frais, – notamment les frais de perception – susceptibles de découler de tout retard dans l'exécution des conditions prévues par la décision accordant l'indemnité.

14.18 Sur demande en ce sens présentée par un demandeur, les arbitres enregistrent la décision accordant l'indemnité auprès de la Cour de justice du Nunavut et à laquelle le demandeur peut s'adresser pour obtenir l'exécution de la décision. Les arbitres peuvent apporter leur aide en vue d'assurer l'exécution de leurs décisions.

14.19 Lorsque les arbitres fixent le lieu d'une d'audience d'arbitrage, un des principaux facteurs dont ils doivent tenir compte est le caractère pratique pour le demandeur du lieu ainsi choisi.

14.20 Si les arbitres statuent que les pertes ou dommages ont été causés par plus d'un entrepreneur, ceux-ci sont alors solidairement responsables. Les arbitres établissent la responsabilité de chacun conformément aux principes généralement reconnus en la matière et qui sont prévus par les lois et la common law.

14.21 Le gouvernement du Canada assume la rémunération des arbitres et les dépenses qu'ils engagent pour statuer sur des demandes en application du présent chapitre.

14.22 Les dispositions du présent chapitre ne portent d'aucune façon préjudice aux autres droits ou recours dont disposent les demandeurs en vertu des lois d'application générale relativement aux pertes ou dommages découlant d'activités de développement. Cependant, si une demande est renvoyée à l'arbitrage en application de l'article 14.11, la décision des arbitres est sans appel en ce qui a trait aux pertes et dommages prévus à l'article 14.6, sous réserve seulement des demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour d'appel fédérale en application de l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Si la demande présentée contre un entrepreneur est rejetée, cela n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de demander une indemnité à l'égard des mêmes pertes ou dommages contre un autre entrepreneur.

14.23 Les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet de limiter ou de restreindre les recours dont dispose un entrepreneur - responsable au sens du présent chapitre - contre toute autre personne que le demandeur.

14.24 Les dispositions du présent accord n'ont pas pour effet d'empêcher les Inuit du Nunavik et un entrepreneur de conclure une entente concernant les indemnités relatives aux ressources fauniques, qui remplacerait toutes les autres obligations concernant les indemnités relatives aux ressources fauniques prévues par le présent accord.

Annexe 14-1
Liste d'espèces florales

Algues brunes :

  • Fucus sp. (fucus)
    • Fucus vesiculosus
    • Fucus evenescens
    • Fucus filiformis

  • Ascophyllum nodosum (ascophylle noueuse)
  • Ascophyllum mackaii

  • Varech
    • Laminaria longicruris (laminaire à long stipe)
    • Laminaria agardhii (varech commun)
    • Laminaria digitata (laminaire digitée)
    • Agarum cribrosum (agare crimé)
    • Alaria sp. (alarie comestible)

Algues rouges :

  • Porphyra sp.
  • Euthora sp.
  • Ahnfeltia sp.
  • Phyllophora sp.
  • Gigartina stellata (mousse d'Irlande)
  • Rhodymenia palmata (rhodyménie palmée)

Algues vertes :

  • Enteromorpha sp. (entéromorphe)
  • Ulva lactuca (laitue de mer)

Chapitre 15 : Partage des redevances liées à l'exploitation des ressources

Partie 15.1 : Droits des Inuit du Nunavik aux redevances liées à l'exploitation des ressources

15.1.1 Les Inuit du Nunavik ont le droit, au cours de chaque année civile, de recevoir une somme égale au total des éléments suivants :

  1. cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de redevances liées à l'exploitation des ressources et reçues par le gouvernement au cours de l'année en question; et
  2. cinq pour cent (5 %) de toutes les redevances additionnelles liées à l'exploitation des ressources et reçues par le gouvernement au cours de l'année en question.

Partie 15.2 : Paiement des redevances liées à l'exploitation des ressources

15.2.1 Le gouvernement verse à la Fiducie des Inuit du Nunavik les sommes payables en application de l'article 15.1.1, comme suit :

  1. le gouvernement du Canada verse cinquante pour cent (50 %) de tout montant jusqu'à concurrence de deux millions (2 000 000 $) de dollars des redevances liées à l'exploitation des ressources qu'il reçoit à chaque année civile; et
  2. si le gouvernement du Canada reçoit moins de deux millions de dollars (2 000 000 $) de redevances liées à l'exploitation des ressources dans une année civile, le gouvernement du Nunavut verse cinquante pour cent (50 %) de la part de redevances reçues dans cette même année civile, laquelle, ajoutée aux redevances reçues par le gouvernement du Canada, ne totalise pas plus de deux millions de dollars (2 000 000 $); et
  3. les gouvernements du Canada et du Nunavut versent chacun cinq pour cent (5 %) de toutes redevances reçues par chacun d'eux en sus de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) reçue par le gouvernement à chaque année civile.

15.2.2 Les sommes payables par le gouvernement en application du présent chapitre sont calculées en fonction des sommes payables au gouvernement et reçues par celui-ci à l'égard des ressources produites après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

15.2.3 Les paiements remis à la Fiducie des Inuit du Nunavik sont versés trimestriellement, sur réception des redevances par le gouvernement.

15.2.4 Le gouvernement remet annuellement à la Fiducie des Inuit du Nunavik un état indiquant l'assiette des redevances pour l'année précédente.

15.2.5 À la demande de la Fiducie des Inuit du Nunavik, le gouvernement demande au vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les états annuels.

Partie 15.3 : Consultation

15.3.1 Le gouvernement consulte la Fiducie des Inuit du Nunavik à l'égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier, par mesure législative, les redevances liées à l'exploitation des ressources et payables au gouvernement. Si le gouvernement effectue des consultations à l'extérieur du gouvernement à l'égard de toute modification proposée au régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances liées à l'exploitation des ressources, il doit également consulter la Fiducie des Inuit du Nunavik.

Partie 15.4 : Région d'application

15.4.1 Le présent chapitre s'applique à la RMN.

Chapitre 16 : Transfert de fonds

Partie 16.1 : Transfert de fonds à la fiducie des Inuit du Nunavik

16.1.1 Le Canada effectue des versements de transfert de fonds à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément à l'annexe A du présent chapitre, lesquels versements sont calculés en déduisant de chaque montant figurant dans le calendrier des transferts de fonds prévu à l'annexe B le paiement correspondant figurant dans le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation prévu à l'annexe C.

Partie 16.2 : Remboursement des prêts accordés pour la négociation

16.2.1 Par la déduction des montants figurant dans le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation prévu à l'annexe C du présent chapitre, le Canada éteint toutes les obligations qu'aurait pu avoir Makivik concernant lesdits prêts.

16.2.2 Par dérogation à l'article 16.2.1, Makivik peut demander d'accélérer le remboursement des prêts accordés pour la négociation, sans prime ni pénalité, à son gré, et le nouveau calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation doit être recalculé de telle sorte que la valeur actualisée du nouveau calendrier prévu à l'annexe C, y compris les remboursements accélérés, demeure la même lorsque calculée en utilisant un taux d'intérêt de 4,045 pour cent. Le Canada recalculera alors l'annexe A conformément à l'article 16.1.1.

16.2.3 Sauf les dispositions de la présente partie, les modalités des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.

Annexe A : Calendrier provisoire des versements de transfert de fonds

Date Versements
À la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $
Au neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 5 067 146 $

Notes pour établir définitivement l'Annexe A

  1. Les versements seront remis à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément au calendrier définitif des versements qui sera incorporé au présent accord immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les versements seront calculés conformément à l'article 16.1.1.

Annexe B : Calendrier provisoire des transferts de fonds

Date Montant
À la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $
Au neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 6 582 881 $

Notes pour établir définitivement l'Annexe B

  1. La présente note a pour but de permettre aux parties de calculer les montants devant apparaître au calendrier provisoire de transferts de fonds ainsi qu'au calendrier définitif.
  2. Un calendrier provisoire de transferts de fonds sera négocié avant la signature du présent accord, de telle sorte que :
    1. le calendrier provisoire prévoira un premier versement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et des versements subs&eaannexe 28-1.cute;quents à chaque date anniversaire;
    2. la valeur actualisée des sommes inscrites au calendrier provisoire sera égale à 50 millions de dollars en multipliant par la valeur de l'IIPDIF pour le deuxième trimestre de l'an 2006 et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le troisième trimestre de l'an 2000; et
    3. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa (b) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte de 4,045 pour cent qui représente le taux intérêt débiteur du Trésor pour une période d'amortissement de 9 ans le plus récemment approuvé par le ministre des Finances du Canada avant le calcul du calendrier provisoire, moins 0,125 pour cent.
  3. Le calendrier définitif des versements sera calculé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord en multipliant chaque montant du calendrier provisoire par la valeur de l'IIPDIF publié par Statistique Canada pour le plus récent trimestre avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le deuxième trimestre de l'an 2006.

Annexe C : Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation

Date Remboursements
À la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $
Au neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 515 735 $

Notes pour établir définitivement l'annexe C

  1. La présente note a pour but de permettre aux parties de calculer les montants devant apparaître au calendrier provisoire et au calendrier définitif des remboursements.
  2. Le montant de prêts impayés accordés à Makivik pour la négociation jusqu'à la date de signature du présent accord doit être déterminé avant la signature du présent accord pour permettre d'établir un calendrier provisoire de remboursements des prêts conformément aux dispositions qui suivent.
  3. Un calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation doit être négocié avant que le présent accord ne soit signé de telle sorte que :
    1. le calendrier provisoire des remboursements prévoira un premier remboursement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et des remboursements à une ou plus d'une date anniversaire subséquente;
    2. la valeur actualisée des montants inscrits au calendrier provisoire égalera 12 155 109 $ qui représente la somme des montants impayés des prêts accordés pour la négociation (capital plus intérêts courus) à la date de la signature du présent accord;
    3. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa (b) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte 4,045 pour cent qui représente le Taux intérêt débiteur du Trésor pour une période d'amortissement de 9 ans le plus récemment approuvé par le ministre des Finances du Canada avant le calcul du calendrier de remboursements provisoire, moins 0,125 pour cent.
  4. Le calendrier définitif de remboursement des prêts accordés pour la négociation sera calculé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de telle sorte que :
    1. la valeur actualisée des montants inscrits au calendrier définitif, égalera la somme des montants impayés des prêts accordés pour la négociation (capital plus intérêts courus) à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
    2. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa (a) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte 4,045 pour cent qui représente le Taux intérêt débiteur du Trésor pour une période d'amortissement de 9 ans utilisé pour le calcul du calendrier provisoire, moins 0,125 pour 100.
  5. Le calendrier définitif de remboursement du prêt sera incorporé au présent accord immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 17 : La fiducie des Inuit du Nunavik

Partie 17.1 : Dispositions générales

17.1.1 Avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, Makivik fait constituer, par acte de fiducie, la Fiducie des Inuit du Nunavik qui sera chargée de recevoir les transferts de fonds prévus au chapitre 16, tout montant de redevances liées aux ressources qui est payable en application du chapitre 15 ainsi que le financement pour la mise en œuvre prévu au chapitre 23. La Fiducie des Inuit du Nunavik reçoit, détient et administre le patrimoine de la fiducie au profit des bénéficiaires de la fiducie et distribue les sommes en découlant aux bénéficiaires de la Fiducie, individuellement et collectivement, afin de pourvoir à leurs besoins éducatifs, sociaux, culturels et socio-économiques et, de manière générale, pour améliorer leurs conditions sociales, culturelles, éducatives et économiques, leur qualité de vie et la qualité de la vie communautaire.

17.1.2 La Fiducie des Inuit du Nunavik doit être un résidant du Canada.

17.1.3 La Fiducie des Inuit du Nunavik est contrôlée par ses fiduciaires, qui sont choisis par Makivik.

17.1.4 L'acte de fiducie constituant la Fiducie des Inuit du Nunavik peut être modifié par Makivik conformément à la loi.

17.1.5 La règle communément appelée règle d'interdiction des perpétuités ne s'applique pas à la Fiducie des Inuit du Nunavik, laquelle doit avoir une durée d'au plus deux cents (200) ans.

17.1.6 La Fiducie des Inuit du Nunavik, par l'application de saines méthodes de gestion, protège les éléments d'actif découlant du règlement et les fait fructifier.

17.1.7 Sous réserve de l'article 17.1.15, la Fiducie des Inuit du Nunavik est assujettie aux lois d'application générale, y compris aux lois fiscales applicables.

Partie 17.2 : Accès à l'information

17.2.1 Makivik permet à tous les Inuit du Nunavik le libre accès aux documents suivants :

  1. l'acte de fiducie constituant et régissant la Fiducie des Inuit du Nunavik;
  2. les documents constitutifs de toute personne morale bénéficiaire de la Fiducie des Inuit du Nunavik;
  3. les rapports annuels de la Fiducie des Inuit du Nunavik et de toutes personnes morales bénéficiaires de cette Fiducie.

Partie 17.3 : Qualité pour agir

17.3.1 Outre les autres droits pertinents dont ils disposent en vertu de la common law ou de mesures législatives, les Inuit du Nunavik ont tous la qualité pour agir devant les tribunaux judiciaires compétents afin d'assurer l'exécution des objets et autres dispositions de l'acte de fiducie et des documents constitutifs de toutes personnes morales bénéficiaires de la Fiducie des Inuit du Nunavik.

Chapitre 18 : Fiscalité

Partie 18.1 : Règles générales

18.1.1 Il ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou municipal de quelque nature que ce soit ou d'autres charges analogues à l'égard soit du versement à Makivik, à l'ODM ou à la Fiducie des Inuit du Nunavik, soit de la réception par ceux-ci, des sommes suivantes payées par le gouvernement du Canada en application du présent accord:

  1. les transferts de fonds prévus au chapitre 16;
  2. l'argent ou les fonds de mise en œuvre prévus au chapitre 23.

18.1.2 Sous réserve de l'article 18.1.1, les lois fiscales d'application générale s'appliquent à Makivik, à l'ODM, à la Fiducie des Inuit du Nunavik, à tout autre bénéficiaire d'une partie du transfert de fonds et au bénéficiaire de tout versement de capital ou de revenus de Makivik, de l'ODM ou de la Fiducie des Inuit du Nunavik.

18.1.3 Les terres des Inuit du Nunavik sont réputées ne pas être des réserves pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5.

Partie 18.2 : Revenus tirés des terres des Inuit du Nunavik et de biens amortissables

18.2.1 Les profits, loyers, redevances et autres revenus ou gains tirés des terres des Inuit du Nunavik sont imposables en vertu des lois d'application générale, sauf disposition contraire du présent accord.

Coût d'acquisition des terres

18.2.2 Le coût d'acquisition, pour un Inuk du Nunavik, pour Makivik ou pour un ODM, d'un bien immeuble acquis en vertu du présent accord – à l'exception d'un bien amortissable – est réputé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, être égal à la juste valeur marchande de ce bien à la première des deux dates suivantes :

  1. la date à laquelle le titre afférent à ce bien est enregistré au nom de l'Inuk du Nunavik, de Makivik ou de l'ODM;
  2. la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par l'Inuk du Nunavik, par Makivik ou par l'ODM.

Disposition de terres

18.2.3 En cas de disposition par Makivik ou par l'ODM (l'« auteur du transfert ») d'un bien immeuble acquis en vertu du présent accord - à l'exception d'un bien amortissable - :

  1. soit en faveur d'un Inuk du Nunavik (le « bénéficiaire du transfert ») et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre Inuk du Nunavik par Makivik ou par l'ODM;
  2. soit en faveur d'un autre ODM (le « bénéficiaire du transfert ») dans les dix (10) ans de la dévolution de ce bien à Makivik ou à l'ODM, qui est l'auteur du transfert,

pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'auteur du transfert est réputé avoir disposé du bien immeuble en question à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants : soit la somme qui aurait par ailleurs constitué le produit de la disposition, soit le prix de base rajusté pour l'auteur du transfert du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel l'auteur du transfert est réputé en avoir disposé.

Disposition de biens amortissables

18.2.4 Les règles énoncées aux articles 18.2.2 et 18.2.3 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessai

Chapitre 19 : Imposition foncière

Partie 19.1 : Définitions

19.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« biens personnels »
s'entend des biens réels et personnels y compris des choses non possessoires et des choses possessoires;
« impôt foncier »
s'entend des taxes, impôts, prélèvements, charges ou autres formes de taxation, à l'égard des terres, imposés pour les services ou améliorations des administrations locales, notamment pour les écoles et pour l'eau.

Partie 19.2 : Dispositions générales

19.2.1 Sous réserve du présent chapitre, aucune forme de charge, de prélèvement, de taxe ou d'impôt - fédéral, territorial, provincial ou municipal - n'est imposable ou payable sur la valeur ou la valeur imposable des terres des Inuit du Nunavik. De plus, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, aucun impôt foncier ou impôt sur le capital ou la richesse ni aucune taxe d'eau ou taxe scolaire ou commerciale ne sont imposables ou payables sur la valeur ou la valeur imposable des terres des Inuit du Nunavik.

19.2.2 Sous réserve de l'article 19.2.4, les terres des Inuit du Nunavik sur lesquelles des améliorations ont été apportées sont assujetties à l'impôt foncier prévu par les lois d'application générale. Toutefois, si une amélioration a été construite et qu'aucune partie des terres sur lesquelles se trouve l'amélioration en question n'a été transportée à bail pour celles-ci, l'évaluateur peut affecter à cette fin une surface égale à au plus quatre fois la superficie totale des améliorations.

19.2.3 Pour l'application de l'article 19.2.2, ne sont pas assimilés à des améliorations les éléments suivants :

  1. les améliorations découlant d'activités gouvernementales ou publiques;
  2. toutes les structures non commerciales liées à la récolte des ressources fauniques, notamment les cabanes, les camps, les charpentes de tentes, les pièges, les caches et les bordigues;
  3. les structures non commerciales liées à toutes autres activités traditionnelles.

19.2.4 Les terres des Inuit du Nunavik ne peuvent être grevées d'une charge, d'un nantissement ou d'une hypothèque ni être sous le coup d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution, d'une saisie, d'une saisie-gagerie ou d'une exécution forcée pour recouvrement d'arriérés d'impôt foncier. Toutefois, l'autorité fiscale compétente peut prendre des mesures d'exécution sur les biens personnels de Makivik ou de l'ODM, par voie de saisie-exécution ou de saisie-arrêt, pour fins de recouvrement de leurs arriérés d'impôts fonciers respectifs.

19.2.5 Aucune forme de charge, de prélèvement, de taxe ou d'impôt fédéral, territorial, provincial ou municipal n'est payable à l'égard de la dévolution de terres à Makivik ou à un ODM conformément au chapitre 8.

19.2.6 Ni le présent chapitre ni les lois d'application générale n'ont pour effet d'empêcher un ODM et une municipalité de conclure une entente de rémunération des services régissant la fourniture de services publics locaux aux terres des Inuit du Nunavik.

Chapitre 20 : Archéologie

Partie 20.1 : Définitions et interprétation

20.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« aires administrées par l'Agence Parcs Canada »
s'entend des parcs nationaux, des réserves de parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation, des réserves à vocation d'aires marines nationales de conservation et des lieux historiques nationaux administrés par l'Agence Parcs Canada en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, selon le cas;
« aliénation à long terme »
s'entend selon le cas :
  1. d'une vente ou d'un don,
  2. de tout transfert – notamment par prêt – de la possession d'un spécimen archéologique ou de droits relatifs à celui-ci :
    1. soit pour une durée indéfinie,
    2. soit pour une période d'au moins trois ans, y compris toute prorogation par renouvellement;
« bien privé »
s'entend des biens meubles à l'égard desquels une personne peut établir qu'elle est légalement propriétaire autrement que par découverte ou au moyen d'un titre ou d'un intérêt foncier;
« documents publics »
s'entend des documents dont la garde relève ou relevait de ministères ou d'organismes appartenant à l'un ou l'autre des divers paliers de gouvernement;
« exploration archéologique »
s'entend de toutes recherches, relevés, excavation, reconstruction, travaux ou autres activités archéologiques dans la RMN;
« organisme désigné »
s'entend des organismes gouvernementaux et des ministères, ou de leurs successeurs, énumérés à l'annexe 20-1;
« restes humains et objets de sépulture des Inuit du Nunavik »
s'entend des restes humains de personne d'ascendance inuit du Nunavik et d'objets liés à leur sépulture;
« site archéologique »
s'entend soit d'un lieu ou d'un ouvrage situé dans la RMN et qui possède de l'importance, de l'intérêt ou de la valeur sur les plans archéologique, ethnographique ou historique, soit du lieu de la découverte d'un spécimen archéologique. Sont compris dans la présente définition les cairns d'explorateurs et les lieux de sépulture;
« spécimen archéologique »
s'entend d'un objet découvert dans un site archéologique qui possède de l'importance, de l'intérêt ou de la valeur sur les plans archéologique, ethnologique ou historique. Sont compris dans la présente définition les documents des explorateurs, les restes humains et les objets de sépulture.

Partie 20.2 : Principes généraux

20.2.1 Le patrimoine archéologique des Inuit du Nunavik dans la RMN atteste l'utilisation et l'occupation par ces derniers des terres de cette région au fil des siècles, ainsi que leur utilisation des ressources qui s'y trouvent. Les vestiges de ces utilisations et de cette occupation constituent un élément du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société des Inuit du Nunavik et, pour cette raison, le gouvernement reconnaît que les Inuit du Nunavik entretiennent à l'égard de ces vestiges des rapports spéciaux qu'il convient de traduire par des responsabilités et des droits particuliers.

20.2.2 Le patrimoine archéologique de la RMN est important, pour les Inuit du Nunavik, sur les plans spirituel, culturel, religieux et éducatif. En conséquence, l'identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques, ainsi que l'interprétation du patrimoine archéologique revêtent une importance primordiale pour les Inuit du Nunavik, et il est à la fois souhaitable et nécessaire qu'ils y participent.

20.2.3 En matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du gouvernement et celles des Inuit des Nunavik.

20.2.4 Un ODM doit être invité à participer à l'élaboration des politiques et mesures législatives gouvernementales en matière d'archéologie dans la RMN.

Partie 20.3 : Permis

20.3.1 Sur réception de toute demande de permis autorisant une exploration archéologique dans la RMN, l'organisme désigné transmet sans délai une copie de la demande à l'ODM, sauf en cas d'urgence.

20.3.2 Sur réception de la copie de la demande, l'ODM dispose du nombre raisonnable de jours civils fixés par l'organisme désigné, en consultation avec l'ODM, pour s'opposer par écrit à la demande.

20.3.3 Si l'organisme désigné reçoit de telles objections écrites dans le délai prévu, il prend les mesures suivantes :

  1. il suspend la délivrance du permis demandé;
  2. il enquête sur les objections formulées et prépare un rapport à ce sujet;
  3. il remet à l'ODM un exemplaire du rapport préparé visé à l'alinéa 20.3.3(b).

20.3.4 L'organisme désigné rejette la demande de permis si les objections visées à l'article 20.3.3 sont raisonnablement fondées sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. efforts insuffisants pour obtenir la participation des Inuit du Nunavik et leur procurer des avantages ou exécution inadéquate des engagements qui avaient été pris à cet égard pour des permis délivrés antérieurement,
  2. perturbation d'un site ayant pour les Inuit du Nunavik une valeur religieuse ou spirituelle, valeur qui est définie par l'ODM en consultation avec l'organisme désigné;

20.3.5 Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens par l'ODM, l'organisme désigné prévoit, en tant que condition de délivrance du permis, l'obligation pour le titulaire du permis de se conformer, dans la mesure du possible, aux conditions suivantes à la fin de chaque saison de travaux sur le terrain :

  1. se rendre à l'endroit fixé par l'ODM, dans la communauté la plus rapprochée du site, pour y expliquer les travaux exécutés et en discuter avec les intéressés;
  2. accorder aux résidants de la communauté la possibilité d'examiner les spécimens qui ont été retirés du site.

20.3.6 Par dérogation à l'article 20.3.4, si la demande présentée à l'organisme désigné est liée à une proposition d'utilisation des terres nécessitant un permis d'utilisation de celles-ci, l'organisme désigné peut, au lieu de rejeter la demande, délivrer le permis demandé en l'assortissant de conditions tenant compte, d'une façon adéquate, des objections raisonnablement fondées qui ont été formulées.

20.3.7 Chaque titulaire de permis doit, à la demande de l'organisme désigné, présenter un rapport et en faire parvenir une copie à l'ODM. Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens, l'organisme désigné fournit à l'ODM un résumé en inuktitut du rapport présenté par le titulaire du permis.

20.3.8 L'organisme désigné met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses diverses publications visant à renseigner le public canadien sur l'archéologie dans la RMN.

20.3.9 Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser des spécimens archéologiques in situ pour des raisons d'intérêts scientifiques, historiques ou culturels, tous les spécimens archéologiques recueillis par le titulaire sont soumis à l'organisme désigné ou à l'ODM aux date, heure et lieu précisés sur le permis.

20.3.10 Lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir un permis d'utilisation de terres dans la RMN et qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les terres visées abritent des sites archéologiques importants, le permis ne peut être délivré sans le consentement écrit de l'organisme désigné, qui ne peut toutefois refuser indûment d'accorder son consentement.

20.3.11 Chaque permis d'utilisation de terres visé à l'article 20.3.10 fait état des plans et méthodes de protection et de restauration des sites archéologiques que le titulaire du permis doit appliquer, ainsi que des autres conditions jugées appropriées par l'organisme désigné.

Partie 20.4 : Titre relatif aux spécimens archéologiques

20.4.1 Dans la présente partie,

  • « spécimens archéologiques » exclut les restes humains.

20.4.2 Le gouvernement et l'ODM sont conjointement propriétaires de tous les spécimens archéologiques découverts dans la RMN après la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui :

  1. ne sont pas des documents publics;
  2. ne sont pas des biens privés d'une personne;
  3. ne se trouvent pas dans des secteurs administrés par l'Agence Parcs Canada.

20.4.3 Les spécimens archéologiques découverts dans des secteurs de la RMN administrés par l'Agence Parcs Canada sont gérés conformément aux dispositions du présent accord.

20.4.4 La perturbation ou la disposition des spécimens archéologiques sont traitées conformément aux dispositions du présent chapitre.

20.4.5 L'aliénation à long terme de tout spécimen archéologique découvert dans la RMN ne peut se faire avant que l'organisme désigné et l'ODM y aient consenti conjointement par écrit.

20.4.6 Si l'organisme désigné et l'ODM ne peuvent s'entendre, de la manière prévue à l'article 20.4.5, à l'égard d'une proposition d'aliénation à long terme, la question est soumise à l'arbitrage en application du chapitre 24 soit par l'organisme désigné, soit par l'ODM. Les arbitres prennent leur décision en tenant compte de l'objet général du présent accord, des dispositions du présent chapitre et de tout autre facteur pertinent.

20.4.7 Sous réserve de l'article 20.4.5, l'ODM décide de la façon dont il doit être disposé de tous les spécimens archéologiques découverts sur des terres des Inuit du Nunavik.

20.4.8 Sous réserve de l'article 20.4.5, l'organisme désigné décide de la façon dont il doit être disposé de tous les spécimens archéologiques découverts dans la RMN, mais ailleurs que sur des terres des Inuit du Nunavik, sous réserve des droits de l'ODM d'en acquérir la possession conformément aux dispositions du présent chapitre.

20.4.9 Les documents publics, où qu'ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement qui les a établis ou qui en a la garde.

Partie 20.5 : Utilisation des spécimens archéologiques

20.5.1 L'ODM peut demander à être mis en possession de tout spécimen archéologique découvert dans la RMN ou détenu par un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, ou par un organisme archéologique territorial. Une telle demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

  1. l'ODM n'est pas en mesure de conserver le spécimen archéologique sans risque;
  2. l'ODM est incapable de permettre l'accès à ce spécimen archéologique dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'il revêt pour le public ou les scientifiques;
  3. l'organisme n'est pas en mesure d'en céder la possession en raison d'une des conditions auxquelles il a, à l'origine, été acquis d'une source non gouvernementale;
  4. le Musée canadien des civilisations, Bibliothèque et Archives Canada, l'Agence Parcs Canada ou un organisme du gouvernement territorial a besoin à ce moment du spécimen archéologique :
    1. soit pour ses propres expositions ou recherches en cours;
    2. soit du fait des caractéristiques uniques du spécimen archéologique;
  5. en raison de son état, le spécimen archéologique ne peut être déplacé;
  6. le spécimen archéologique a déjà été mis à la disposition d'une partie autre qu'un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, laquelle l'a toujours en sa possession.

20.5.2 Lorsque l'organisme visé à l'article 20.5.1 accède à une demande de l'ODM, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation de la possession.

20.5.3 Si l'ODM demande un prêt en vertu de l'article 20.5.1, mais que le spécimen archéologique est déjà l'objet d'un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l'ODM a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession du spécimen archéologique une fois l'engagement rempli.

20.5.4 Un organisme désigné peut demander à être mis en possession de tout spécimen archéologique en la possession de l'ODM, et celui-ci peut faire droit à cette demande aux conditions qu'elle négocie avec l'organisme désigné.

Partie 20.6 : Restes humains, objets et lieux de sépulture des Inuit du Nunavik

20.6.1 Rapatriement

20.6.1.1 À la demande de l'ODM, le gouvernement fait des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de l'ODM à des restes humains et à des objets de sépulture détenus dans les collections privées ou publiques n'appartenant pas au gouvernement.

20.6.2 Protection et règles d'accès

Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre :

20.6.2.1 Quiconque découvre un lieu de sépulture dans la RMN doit en aviser dans les plus brefs délais l'ODM et le gouvernement.

20.6.2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 20.6.2.4, s'il est déterminé par l'ODM et par le gouvernement qu'un lieu de sépulture sur les terres des Inuit du Nunavik contient des restes humains des Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture, ce lieu de sépulture ne peut faire l'objet de relevés ni être dérangé sans le consentement écrit de l'ODM et seulement aux conditions établies par celui-ci.

20.6.2.3 Toute personne ayant reçu l'autorisation, conformément au paragraphe 20.6.2.2, de faire des relevés dans un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik ou de le déranger doit prendre les mesures adéquates pour respecter la dignité des lieux et de tous restes humains et objets de sépulture s'y trouvant.

20.6.2.4 Si cela est nécessaire dans le cadre d'une enquête policière, un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik situé dans les terres des Inuit du Nunavik peut être dérangé par la police sans le consentement de l'ODM si cela est par ailleurs autorisé par une mesure législative.

20.6.2.5 Aux fins de l'article 20.3.10, s'il y a des motifs raisonnables de croire que le site archéologique situé dans les terres des Inuit du Nunavik contient des restes humains d'Inuit du Nunavik et des objets de sépulture, l'organisme désigné doit d'abord consulter l'ODM et recevoir son consentement conformément au paragraphe 20.6.2.2 avant de délivrer un permis d'utilisation des terres.

20.6.2.6 Si l'ODM et le gouvernement décident que des restes humains d'Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture doivent être enlevés d'un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik, l'ODM décide de la réinhumation ou d'autres façons de disposer des restes humains d'Inuit du Nunavik ou d'objets de sépulture. Si l'ODM désire inhumer ou disposer de restes humains des Inuit du Nunavik dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve à vocation d'aire marine nationale de conservation, le Canada et l'ODM doivent en convenir conjointement.

Partie 20.7 : Embauchage et contrats

20.7.1 L'organisme du gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la RMN est tenu de respecter les conditions suivantes :

  1. s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit du Nunavik qualifiés;
  2. il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit du Nunavik qualifiés.

20.7.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le gouvernement dans la RMN doivent également se conformer au chapitre 13.

Annexe 20-1 : Organismes désignés

Partie 1 : Gouvernement du Canada

  • Musée canadien des civilisations
  • Bibliothèque et Archives Canada
  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
  • Ministère du Patrimoine canadien
  • Agence Parcs Canada
  • Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
  • Ministère des Pêches et des Océans du Canada

Partie 2 : Gouvernement du Nunavut

  • Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse

Chapitre 21 : Ressources ethnographiques et documents d'archives

Partie 21.1 : Définitions et interprétation

21.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« documents d'archives »
s'entend des documents de valeur historique créés ou détenus par le gouvernement, ou les deux. Ces documents, quels que soient leur forme ou leur support, comprennent notamment la correspondance, les notes, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photographies, les films, les microformes, les enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés et tout autre matériel documentaire de même que toute reproduction desdits documents d'archives;
« organisme ethnographique »
s'entend d'un organisme gouvernemental qui est mandaté pour effectuer des recherches ethnographiques ou préserver des ressources ethnographiques et des documents d'archives ou les deux;
« ressource ethnographique »
s'entend de tout objet fabriqué, modifié ou utilisé par l'homme. Il est entendu que ces objets comprennent les photographies, les enregistrements ou les témoignages culturels recueillis ou documentés en vue de l'interprétation et de l'étude de la culture humaine.

21.1.2 Les dispositions du présent chapitre ne doivent pas être interprétées d'une manière incompatible avec celles du chapitre 20.

Partie 21.2 : Usage des ressources ethnographiques

21.2.1 Lorsque l'ODM demande à emprunter des ressources ethnographiques qui proviennent de la RMN ou qui s'y rapportent et qui sont en la possession d'un organisme ethnographique du gouvernement fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, l'Agence Parcs Canada ou un organisme du gouvernement territorial, sa demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

  1. l'ODM n'est pas en mesure de conserver la ressource ethnographique sans risque de dommages ou de destruction, y compris d'assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l'air ambiant;
  2. l'ODM est incapable de permettre l'accès à cette ressource ethnographique dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'elle revêt pour le public ou les scientifiques;
  3. l'organisme n'est pas en mesure de prêter la ressource ethnographique en raison d'une des conditions auxquelles elle a, à l'origine, été acquise d'une source non gouvernementale;
  4. le Musée canadien des civilisations, l'Agence Parcs Canada ou un organisme du gouvernement territorial a besoin de la ressource ethnographique :
    1. soit pour ses propres expositions ou recherches en cours,
    2. soit du fait des caractéristiques uniques de la ressource ethnographique;
  5. en raison de son état, la ressource ethnographique ne peut être déplacée;
  6. la ressource ethnographique a déjà été prêtée à une partie autre qu'un organisme du gouvernement fédéral ou territorial, laquelle l'a toujours en sa possession.

21.2.2 Lorsque l'organisme visé à l'article 21.2.1 accède à une demande de l'ODM, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation du prêt.

21.2.3 Si l'ODM demande un prêt en vertu de l'article 21.2.1 mais que la ressource est déjà l'objet d'un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l'ODM a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession du matériel une fois que l'engagement a été rempli.

21.2.4 Lorsque l'organisme ethnographique est partie à une entente régissant l'usage et la disposition de ressources ethnographiques dont il a la garde, ladite entente doit être respectée.

Partie 21.3 : Usage de documents d'archives

21.3.1 Lorsque l'ODM demande à Bibliothèque et Archives Canada ou à un organisme d'archivage du gouvernement territorial de lui prêter soit des documents d'archives originaux se rapportant à la RMN pour des fins d'exposition, soit des copies de documents d'archives pour des fins de recherches ou d'étude, sa demande est traitée d'une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d'autres institutions. Sauf convention contraire, une telle demande doit respecter les lois d'application générale, les politiques et les procédures.

Partie 21.4 : Toponymie

21.4.1 Depuis toujours, les Inuit du Nunavik désignent, par leurs noms inuit traditionnels, divers lieux, caractéristiques et sites d'intérêt géographiques de la RMN. Les noms officiels de ces lieux sont réexaminés par l'ODM et ils peuvent être remplacés par leurs toponymes inuit traditionnels du Nunavik conformément au mécanisme prévu à l'article 21.4.2.

21.4.2 Le mécanisme de révision des toponymes de la RMN doit être conforme à la politique adoptée en novembre 2004 par le gouvernement du Nunavut concernant les noms géographiques, sous réserve du fait que l'ODM doit être consulté à l'égard de toute décision concernant un toponyme de la RMN.

Chapitre 22 : Organismes désignés par Makivik (ODM)

22.1 Les Inuit du Nunavik veillent à l'existence de Makivik et s'assurent qu'elle est administrée de telle sorte qu'elle soit tenue de rendre compte aux Inuit du Nunavik et assujettie au contrôle démocratique des Inuit du Nunavik.

22.2 Makivik peut, par voie de désignation et aux conditions qu'elle juge appropriées, confier à un ODM qui en a la capacité, tout pouvoir et fonction qui relève d'un ODM ou toute responsabilité qui incombe à un ODM en vertu du présent accord.

22.3 Makivik peut, en tout temps, révoquer les désignations faites en application de l'article 22.2.

22.4 Makivik avise le gouvernement par écrit dès que raisonnablement possible de toute désignation faite en application de l'article 22.2 et de toute révocation faite en application de l'article 22.3.

22.5 Makivik est responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d'un ODM ou de toute responsabilité qui incombe un à ODM en vertu du présent accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, n'a pas été faite conformément à l'article 22.2 ou a été révoquée en application de l'article 22.3.

22.6 Makivik établit et tient à jour à son siège social, relativement à tous les ODM désignés en application de l'article 22.2, un registre public indiquant les pouvoirs, les fonctions, et les responsabilités prévus par le présent accord et qui ont été confiés à chaque ODM.

22.7 Chaque ODM désigné en application de l'article 22.2 doit être constitué et administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte aux Inuit du Nunavik et assujetti au contrôle démocratique des Inuit du Nunavik

22.8 Sauf disposition contraire du présent accord, Makivik et chaque ODM désigné en application de l'article 22.2 sont assujettis aux lois d'application générale.

22.9 Outre les pouvoirs, fonctions et responsabilités qui lui sont confiés par désignation en application de l'article 22.2, un ODM peut exercer les autres pouvoirs et assumer les autres responsabilités qui lui sont confiés de quelque autre manière.

22.10 Le gouvernement n'est pas responsable envers les Inuit du Nunavik des dommages ou des pertes subis par ceux-ci par suite d'un acte accompli soit par Makivik, soit par un ODM dans l'exercice de pouvoirs, de fonctions ou de responsabilités acquis en vertu du présent accord, ou de l'omission d'exercer de tels pouvoirs, fonctions ou responsabilités.

22.11 Sans restreindre les droits dont dispose un Inuk du Nunavik vis-à-vis Makivik ou d'un ODM, les pouvoirs, fonctions et responsabilités exercés par ceux-ci en vertu du présent accord sont réputés l'être pour le compte des Inuit du Nunavik et à leur profit.

22.12 Les Inuit du Nunavik ne sont pas responsables, en tant que commettants de Makivik ou d'un ODM, pour ce qui est des pouvoirs, fonctions ou responsabilités exercés par ceux-ci en vertu du présent accord, du seul fait que ces pouvoirs, fonctions ou responsabilités sont réputés être exercés pour leur compte et à leur profit.

Chapitre 23 : Mise en œuvre

Partie 23.1 : Principes

23.1.1 Les principes suivants guident la mise en œuvre du présent accord et se reflètent dans le plan de mise en œuvre :

  1. est établi un mécanisme permanent permettant aux Inuit du Nunavik et au gouvernement de planifier et de surveiller la mise en œuvre du présent accord; mécanisme qui doit traduire l'esprit et l'objet du présent accord et de ses diverses conditions;
  2. l'objectif que prévoit le présent accord et qui consiste à favoriser l'autonomie et le bien-être social et culturel des Inuit du Nunavik doit se refléter dans la mise en œuvre de celui-ci;
  3. afin de favoriser une mise en œuvre efficace et en temps opportun du présent accord, les Inuit du Nunavik et le gouvernement prennent les mesures suivantes :
    1. ils déterminent, pour des périodes de planification pluriannuelles, les activités de mise en œuvre qui seront réalisées, les responsabilités et le niveau du financement gouvernemental pour chaque période;
    2. ils assurent la souplesse nécessaire en établissant un Comité de mise en œuvre.
  4. compte tenu du degré d'indépendance et des pouvoirs des institutions gouvernementales mentionnées aux chapitres 5, 6 et 7, les ententes de financement doivent comporter des dispositions :
    1. accordant à ces institutions les ressources suffisantes pour leur permettre de planifier et d'exécuter, d'une manière professionnelle, les fonctions et responsabilités qui leur incombent en vertu du présent accord, tout en assurant une participation appropriée du public;
    2. accordant à ces institutions la souplesse nécessaire pour affecter, réaffecter et gérer leurs ressources budgétaires, souplesse qui doit être au moins égale à celle dont disposent généralement les organismes comparables du gouvernement;
    3. obligeant ces institutions à suivre les méthodes de gestion et de comptabilité généralement reconnues;
    4. obligeant ces institutions à rendre compte de l'utilisation qu'elles font de leurs ressources dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord.

Partie 23.2 : Plan de mise en œuvre

23.2.1 Makivik, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut (« les parties au plan de mise en œuvre ») élaborent avant l'entrée en vigueur du présent accord un plan de mise en œuvre détaillé qui est annexé au présent accord, mais qui n'en fait pas partie intégrante. De plus, le plan n'est pas un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est entendu que le présent accord a préséance sur le plan de mise en œuvre en cas de conflit ou d'incompatibilité.

23.2.2 Sauf convention contraire des parties, le plan de mise en œuvre constitue un contrat juridiquement contraignant. Une disposition du plan de mise en œuvre prévoyant le paiement de fonds relativement à une obligation créée par le présent accord doit faire partie dudit contrat, à condition que les parties se soient entendues pour que le paiement desdits fonds constitue l'exécution de ladite obligation. Lorsque les parties ne s'entendent pas, l'obligation prévue par le traité l'emporte

23.2.3 Le plan de mise en œuvre prévoit les éléments suivants :

  1. les obligations, les activités spécifiques et les projets, – permanents ou de durée limitée – nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;
  2. la manière et par qui les activités seront réalisées ainsi que les échéanciers associés aux diverses activités et la façon dont les obligations seront remplies;
  3. les niveaux de financement nécessaires et les arrangements particuliers de financement pour la mise en œuvre du présent accord pendant la période initiale de planification de dix ans qui suit la date de ratification du présent accord;
  4. selon les calendriers dont conviennent les parties au plan de mise en œuvre, les activités de mise en œuvre et les niveaux de financement en vue de la mise en œuvre du présent accord sur des périodes pluriannuelles successives après la période initiale de planification de dix ans;
  5. une stratégie de communication et d'information visant à renseigner les Inuit du Nunavik et les tiers intéressés sur la teneur du présent accord et sur sa mise en œuvre;
  6. un processus de surveillance de la mise en œuvre du présent accord par l'obligation d'établir un Comité de mise en œuvre pour superviser et surveiller la mise en œuvre du présent accord et faire rapport à ce sujet;
  7. un processus de modification et de révision du plan de mise en œuvre;
  8. toute autre question convenue par les parties au plan de mise en œuvre.

Partie 23.3 : Comité de mise en œuvre

23.3.1 Dès que possible, et au plus tard trois (3) mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un Comité de mise en œuvre doit être constitué.

23.3.2 Le Comité de mise en œuvre est composé de trois (3) représentants de haut rang: un (1) représentant du gouvernement du Canada désigné par le ministre; un (1) représentant du gouvernement du Nunavut et un (1) représentant de Makivik.

23.3.3 Le Comité de mise en œuvre a les responsabilités suivantes :

  1. superviser et guider la mise en œuvre du présent accord;
  2. surveiller l'application du plan de mise en œuvre;
  3. lorsqu'il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le plan de mise en œuvre;
  4. tenter de résoudre les différends surgissant entre les parties au plan de mise en œuvre. Les différends de mise en œuvre non résolus sont résolus conformément au chapitre 24.
  5. préparer, tous les deux (2) ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent accord à l'intention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du chef du gouvernement du Nunavut et de Makivik. Ce rapport sera rendu public. Les frais de ce rapport sont à la charge du gouvernement du Canada.
  6. faire des recommandations aux parties au plan de mise en œuvre concernant la mise en œuvre du présent accord, y compris au sujet du rôle du Comité de mise en œuvre, relativement aux périodes de planification postérieures à la période initiale de dix ans.

23.3.4 Toutes les décisions du Comité de mise en œuvre sont prises à l'unanimité de ses membres.

Partie 23.4 : Financement de la mise en œuvre des Inuit du Nunavik

23.4.1 Le gouvernement du Canada s'engage à effectuer des paiements, à Makivik et à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément à l'annexe A du présent chapitre, pour le financement de la mise en œuvre, y compris pour l'entente sur les répercussions et les avantages de la réserve de parc national des Monts-Torngat et pour la résolution des revendications des Inuit du Nunavik à l'égard de la région de chevauchement des intérêts située dans la région du règlement des Inuit du Labrador et au large des côtes du Labrador.

23.4.2 Les paiements effectués en vertu de l'article 23.4.1 n'ont pas pour effet d'acquitter les responsabilités permanentes de financement incombant au gouvernement du Canada relativement à la mise en œuvre du présent accord.

23.4.3 Sauf disposition contraire du présent accord, le Canada n'est pas responsable des coûts engagés par Makivik ou la Fiducie des Inuit du Nunavik relativement à la mise en œuvre du présent accord.

23.4.4 Makivik doit utiliser le financement prévu à l'article 23.4.1 pour la mise en œuvre du présent accord et pour l'accomplissement de ses objets tels qu'ils sont définis dans la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., c. S-18.l.

Annexe A : Calendrier provisoire des paiements en vertu de l'art. 23.4.1

Date Paiements à la FIN Paiements à Makivik
À la date d'entrée en vigueur du présent accord 1 324 933 $ 12 779 776 $ *
Au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1 324 933 $ 6 624 667 $
Au second anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1 324 933 $ 6 624 667 $
Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1 324 933 $ 6 624 667 $
* Le paiement inclut le montant de 1 million $ relatif à l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc et un paiement de 5 millions $ relatif à la mise en œuvre dont le calcul a été ajusté afin de tenir compte de la période écoulée entre le 3e trimestre de 2002 et le 3e trimestre de 2004.

Notes pour établir définitivement l'Annexe A

1. Les présentes notes ont pour but de permettre aux parties de calculer les montants devant apparaître au calendrier provisoire ainsi qu'au calendrier définitif des paiements.

2. Un calendrier provisoire des paiements sera négocié avant la signature du présent accord, de telle sorte que :

  1. le calendrier provisoire prévoira un premier paiement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et des paiements subséquents à chaque date anniversaire;
  2. la valeur actualisée des montants mentionnés dans le calendrier provisoire équivalent à des paiements de 5 millions $ à la FIN et des paiements de 31 155 109 $ à Makivik;
  3. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa (b) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte de 4,025 pour cent qui représente le Taux d'intérêt débiteur du Trésor pour une période d'amortissement de 3 ans le plus récemment approuvé par le ministre des Finances du Canada avant le calcul du calendrier de paiements provisoire, moins 0,125 pour cent.

3. Le calendrier définitif sera calculé avant la date d'entrée en vigueur du présent accord en multipliant chaque montant du calendrier provisoire des paiements par la valeur de l'IIPDIF publié par Statistique Canada pour le plus récent trimestre avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le troisième trimestre de 2004.

Chapitre 24 : Mécanisme de résolution des différends

24.1 Les questions suivantes sont soumises à l'arbitrage conformément au présent chapitre :

  1. toutes affaires qui, aux termes des dispositions d'autres chapitres du présent accord, sont expressément assujetties au mécanisme d'arbitrage prévu au présent chapitre;
  2. lorsque Makivik et le gouvernement conviennent d'être liés par la décision arbitrale, toute autre affaire découlant du présent accord, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute affaire concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord.

24.2 Aucune décision arbitrale rendue en vertu du présent chapitre ne peut modifier, amender, supprimer ou remplacer, de quelque façon que ce soit, une disposition du présent accord.

24.3 L'arbitrage est amorcé par l'envoi d'un avis par l'une des parties au différend à l'autre partie. L'avis fait état de la nature du différend, résume les faits, décrit la question à trancher, nomme un arbitre et décrit le redressement demandé.

24.4 Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 24.3, l'autre partie au différend produit sa réponse à l'avis en nommant l'arbitre de son choix et en décrivant le redressement demandé.

24.5 Les deux arbitres nommés en vertu des articles 24.3 et 24.4 s'entendent sur le choix d'un troisième arbitre. S'ils ne s'entendent pas, le troisième arbitre est nommé par un juge, conformément à la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.O. 1988, ch. A-5, telle que reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, auquel cas le juge peut nommer toute personne qu'il estime appropriée.

24.6 Les arbitres peuvent, sur demande en ce sens et aux conditions qu'ils jugent bon de fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, autoriser toute personne qui en fait la demande à participer à l'arbitrage en tant qu'intervenant, s'ils sont d'avis que les intérêts de cette personne pourraient être touchés par l'arbitrage.

24.7 Les arbitres ont compétence pour statuer, après l'audition des parties à l'arbitrage, sur toute question de fait et de procédure, notamment les règles en matière de preuve, et pour rendre une décision arbitrale pouvant prévoir notamment des mesures de redressement provisoires, le paiement d'intérêts et le paiement des dépens. Toutefois, les arbitres ne peuvent, dans le cadre d'un arbitrage fondé sur l'alinéa 24.1(b) au terme duquel ils confirment la position de Makivik, condamner celle-ci aux dépens.

24.8 Le mécanisme d'arbitrage établi par le présent chapitre se veut un moyen de résoudre les différends sans formalisme et de façon expéditive.

24.9 Les arbitres procèdent à l'arbitrage d'un différend dans les 45 jours de l'entente sur le troisième arbitre ou de la nomination de celui-ci ou dans une période plus longue avec l'accord des parties.

24.10 Si les arbitres ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l'arbitrage assume ses propres frais ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à l'arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses des arbitres.

24.11 Si aucune décision majoritaire n'est rendue, la décision du troisième arbitre visé à l'article 24.5 l'emporte.

24.12 La décision des arbitres a un caractère définitif et obligatoire à l'égard des parties à l'arbitrage et elle ne peut être contestée devant aucun tribunal par voie d'appel ou de révision judiciaire, à l'exception d'un contrôle judiciaire devant la Cour de justice du Nunavut au motif que les arbitres ont erré en droit, ont outrepassé leur compétence ou ont refusé de l'exercer.

24.13 Les dispositions de la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.O. 1988, ch. A-5, telle que reproduite pour le Nunavut par l'art. 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, s'appliquent à tout arbitrage dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.

24.14 Makivik et le gouvernement tiennent un registre public des décisions arbitrales.

24.15 Si une partie à l'arbitrage ne se conforme pas aux dispositions d'une décision arbitrale, toute partie à cet arbitrage peut déposer au bureau du greffier de la Cour de justice du Nunavut, en la forme prévue, une copie de la décision – sans ses motifs – et, dès lors, cette décision est inscrite comme un jugement ou une ordonnance de cette Cour et elle est susceptible d'exécution à ce titre.

24.16 Toute partie à un arbitrage peut demander à la Cour de justice du Nunavut, avant ou pendant l'arbitrage, de prononcer une mesure de protection provisoire, et la Cour peut accorder la mesure demandée.

24.17 Sauf disposition contraire expresse prévue par la décision arbitrale, cette décision produit ses effets à la date de son prononcé par écrit. Les décisions doivent être motivées.

24.18 Sauf en ce qui concerne les différends arbitrés en vertu des présentes dispositions, celles-ci n'ont pas pour effet de modifier la compétence des tribunaux judiciaires.

Chapitre 25 : Procédure de ratification

25.1 Une fois qu'ils ont paraphé le présent accord, les négociateurs en chef de Makivik et du gouvernement le soumettent aux parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent chapitre.

25.2 Le présent accord doit être ratifié par les Inuit du Nunavik avant sa ratification par le gouvernement.

25.3 Le présent accord est tenu pour ratifié par les Inuit du Nunavik lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la majorité des votants inuit du Nunavik admissibles ont, dans le cadre du vote de ratification des Inuit du Nunavik, approuvé le présent accord et autorisé les dirigeants dûment nommés de Makivik à le signer;
  2. les dirigeants dûment nommés de Makivik ont signé le présent accord.

25.4 Le présent accord est tenu pour ratifié par Sa Majesté la Reine du chef du Canada lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. le présent accord a été signé par un ministre de la Couronne;
  2. une loi ayant pour but de ratifier le présent accord a été édictée par le Parlement et est entrée en vigueur.

25.5 Dès que le présent accord a été paraphé, est constitué un comité de ratification chargé de tenir le vote de ratification des Inuit du Nunavik.

25.6 Le comité de ratification est constitué de trois (3) personnes nommées par Makivik, d'une (1) personne nommée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'une (1) personne nommée par le premier ministre du Nunavut.

25.7 Le comité de ratification prépare le budget relatif à ses activités et au vote de ratification des Inuit du Nunavik et le soumet ensuite à l'examen et à l'approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est entendu que le budget inclut le financement du comité de la liste des votants. Une fois approuvé, ce budget est à la charge du gouvernement du Canada.

25.8 Une liste officielle des votants est établie et les noms de tous les votants inuit du Nunavik admissibles doivent y figurer. Les Inuit du Nunavik habilités à voter sont tous les Inuit du Nunavik vivants âgés d'au moins dix-huit (18) ans le dernier jour du vote de ratification.

25.9 Dès qu'il sera raisonnablement possible après la formation du comité de ratification, Makivik fournit au comité de ratification une liste des noms de tous les Inuit du Nunavik. La liste doit également inclure la date de naissance de tous les Inuit du Nunavik.

25.10 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception par le comité de ratification de la liste visée à l'article 25.9, le comité de ratification met une liste provisoire des votants à la disposition du public pour qu'il puisse l'examiner, en affichant la liste provisoire des votants dans les communautés identifiées à l'annexe 25-1 et par tout autre moyen jugé approprié par le comité de ratification. La liste provisoire des votants est fondée sur la liste visée à l'article 25.9, et de laquelle sont soustraits les noms des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans le dernier jour du vote de ratification par les Inuit du Nunavik.

25.11 Dans les trente (30) jours de la publication de la liste provisoire des votants, une personne admissible à être inscrite sur la liste des votants peut demander que le nom d'une personne soit ajouté à cette liste ou en soit radié.

25.12 Dès que le présent accord a été paraphé, est constitué un comité de la liste des votants composé de trois (3) membres nommés par Makivik et d'un (1) membre non votant nommé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui examine les demandes mentionnées à l'article 25.11.

25.13 Les décisions rendues par le comité de la liste des votants à l'égard d'une demande sont prises à la majorité des membres votants et sont définitives. Le comité de la liste des votants doit aviser de sa décision le demandeur, toute personne dont l'admissibilité a été contestée et le comité de ratification.

25.14 Dans les sept (7) jours qui suivent la date à laquelle le comité de la liste des votants a fini de statuer sur toutes les demandes, le comité de ratification transmet au gouvernement du Canada et à Makivik la liste provisoire des votants telle que modifiée. Dès que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et Makivik indiquent qu'ils approuvent la liste, le comité de ratification publie celle-ci en tant que liste officielle des votants en l'affichant dans les communautés identifiées à l'annexe 25-1 et dans d'autres lieux que le comité de ratification juge appropriés.

25.15 Le comité de ratification prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour donner aux votants inuit du Nunavik admissibles la possibilité d'examiner le fond et le détail du présent accord. Une attention particulière est accordée au besoin de tenir des assemblées dans les communautés et à la préparation et à la distribution de documents en inuktitut dans divers médias.

25.16 Le vote de ratification des Inuit du Nunavik, doit se tenir au moins sept (7) jours après la publication de la liste officielle des votants, à la date ou aux dates jugées convenables par le comité de ratification.

25.17 Le vote de ratification des Inuit du Nunavik se tient aux mêmes dates pour tous les votants admissibles, sauf en cas de vote par anticipation, ou si le comité de ratification juge que les circonstances exigent la tenue d'un ou de plus d'un jour de vote supplémentaire.

25.18 Le vote se déroule par scrutin secret et peut inclure, selon les procédures établies par le comité de ratification, des votes par procuration.

25.19 Les bulletins de vote sont rédigés en inuktitut et dans les langues officielles du Canada.

25.20 Le comité de ratification est chargé de tenir le vote, de dépouiller les bulletins et de compiler et de publier les résultats. Le comité conserve tous les bulletins de vote et documente tous les événements et toutes les décisions se rapportant au vote de ratification. Sur demande en ce sens, le comité met ces documents à la disposition du gouvernement et de Makivik et, dans les six (6) mois qui suivent, il les remet à Bibliothèque et Archives du Canada. Il ne peut être disposé de tout ou partie de ces documents sans l'approbation écrite préalable de Makivik et du gouvernement. Ces derniers ont le droit de consulter et de reproduire certains ou l'ensemble de ces documents.

25.21 Après la signature du présent accord par les parties conformément aux alinéas 25.3(b) et 25.4(a) et après avoir consulté Makivik, le gouvernement du Canada présente le présent accord au Parlement et propose l'édiction de la loi de ratification. La loi proposée doit :

  1. énoncer clairement que le présent accord est ratifié, approuvé, mis en vigueur et déclaré valide;
  2. stipuler que le présent accord a force obligatoire pour les tiers;
  3. énoncer que les dispositions du présent accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de ratification;
  4. autoriser le prélèvement sur le Trésor des sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté la Reine en vertu des chapitres 5, 15, 16 et 23;
  5. respecter les articles 53 et 54 de la Loi constitutionnelle de 1867;
  6. comporter, dans son préambule, deux (2) attendus énonçant :
    1. que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit du Nunavik ont, par l'entremise de leurs mandataires respectifs, conclu un Accord;
    2. que le présent accord prévoit sa ratification par Sa Majesté au moyen d'une loi du Parlement;
  7. énoncer qu'elle lie la Couronne.

Annexe 25-1 : Communautés des Inuit du Nunavik

  • Akulivik
  • Aupaluk
  • Chisasibi
  • Inukjuak
  • Ivujivik
  • Kangiqsualujjuaq
  • Kangiqsujuaq
  • Kangirsuk
  • Kuujjuaq
  • Kuujjuarapik
  • Puvirnituq
  • Quaqtaq
  • Salluit
  • Tasiujaq
  • Umiujaq

Chapitre 26 : Autres peuples autochtones

26.1 À l'exception des chapitres 27, 28 et 29, ni le présent accord ni quelque mesure législative ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en œuvre n'ont pour effet de reconnaître ou de conférer à d'autres peuples autochtones que les Inuit du Nunavik des droits au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

26.2 Ni le présent accord, ni quelque mesure législative ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en œuvre n'ont pour effet :

  1. soit de constituer, à l'égard d'autres peuples autochtones que les Inuit du Nunavik, une cession, une renonciation ou quelque autre réserve ou limite visant des droits – ancestraux ou issus de traités – au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. soit d'abroger, à l'égard d'autres peuples autochtones que les Inuit du Nunavik - des droits ancestraux ou issus de traités - au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, de déroger à de tels droits ou de créer, de quelque autre manière que ce soit, des conflits ou incompatibilité avec ceux-ci.

Chapitre 27 : Ententes réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut

27.1.1 L'objet du présent chapitre est de prévoir des droits réciproques à ceux prévus au chapitre 40 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, afin de :

  1. assurer à chaque groupe la possibilité de poursuivre ses activités de récolte dans les zones qu'il a traditionnellement utilisées et occupées, sans égard aux limites territoriales établies par des accords sur des revendications territoriales;
  2. déterminer les zones d'utilisation et d'occupation égales entre les deux groupes et prévoir, quant à ces zones :
    1. que les deux groupes ont la propriété conjointe des terres;
    2. que les deux groupes se partagent les ressources fauniques et certains autres avantages,
    3. que les deux groupes participent aux régimes de gestion des ressources fauniques, d'aménagement du territoire, d'évaluation des répercussions et de gestion des eaux dans ces zones;
  3. promouvoir la coopération et favoriser les bonnes relations entre les deux groupes et entre ceux-ci et le gouvernement.

Partie 27.2 : Définitions et interprétation

27.2.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« CGRFN »
s'entend du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« contingent de base »
s'entend, en ce qui concerne les Inuit du Nunavik, du niveau de récolte par les Inuit du Nunavik dans la région du Nunavut déterminé en vertu des articles 40.2.4 et 40.2.5 du chapitre 5 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, en ce qui concerne les Inuit du Nunavut, du niveau de récolte par les Inuit du Nunavut dans la RMN déterminé en vertu des articles 27.3.2 et 27.3.3 du chapitre 5 du présent accord;
« groupe »
s'entend selon le cas des Inuit du Nunavut ou des Inuit du Nunavik; le terme « les deux groupes » désigne les deux;
« Inuit du Nunavut »
s'entend des Inuit au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« Nunavut Tunngavik Incorporated »
s'entend de la Tunngavik au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« OCT »
s'entend de l'organisation de chasseurs et de trappeurs au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« OEN »
s'entend de l'Office des eaux du Nunavut au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« OID »
s'entend de la Nunavut Tunngavik Incorporated ou d'une organisation désignée en vertu de l'article 39.1.3 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut responsable d'une fonction en vertu de la partie 2 du chapitre 40 lorsqu'une référence est faite à une OID dans le présent chapitre;
« organisation »
s'entend d'une organisation au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« ORRF »
s'entend d'une organisation régionale des ressources fauniques au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« prise totale autorisée »
s'entend de la prise totale autorisée au sens de l'article 5.1.1 du présent accord;
« récolte totale autorisée »
s'entend de la récolte totale autorisée au sens de l'article 5.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« ressources »
s'entend notamment des terres, des minéraux, des ressources fauniques, des eaux et de l'environnement en général;
« ressources fauniques »
s'entend au sens du chapitre 1. Toutefois, le renne n'est pas visé par la présente définition :
« terres inuit »
s'entend des terres inuit au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« zones d'occupation et d'utilisation égales »
s'entend des zones décrites à l'annexe 40-1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, dont la description est reproduite à l'annexe 27-1 du présent accord, et qui sont indiquées, pour fin d'information générale seulement, sur la carte jointe à cette annexe;
« zones marines »
s'entend des eaux intérieures ou de la mer territoriale du Canada, qu'elles soient libres ou recouvertes de glace, à l'exclusion des eaux internes du Québec. Il est entendu que toute mention des eaux intérieures et de la mer territoriale vise le fond de ces plans d'eau et leur sous-sol.

27.2.2 Les annexes jointes au présent chapitre font partie intégrante de celui-ci.

Partie 27.3 : Récolte des ressources fauniques

27.3.1 Sous réserve des articles 27.3.3 et 27.3.4, les Inuit du Nunavik ont, sur les zones marines et les îles de la région du Nunavut qu'ils ont traditionnellement utilisées et occupées, les mêmes droits en matière de récolte des ressources fauniques que ceux que possèdent les Inuit du Nunavut en vertu du chapitre 5 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, à l'exception de ceux prévus aux parties 2, 4 et 5, aux articles 5.6.18 et 5.6.39, à la partie 8 et aux articles 5.9.2 et 5.9.3 de cet Accord.

27.3.2 Sous réserve des articles 27.3.3 et 27.3.5, les Inuit du Nunavut ont, sur les zones marines et les îles de la RMN qu'ils ont traditionnellement utilisées et occupées, les mêmes droits en matière de récolte des ressources fauniques que ceux que possèdent les Inuit du Nunavik en vertu du chapitre 5 du présent accord, à l'exception de ceux prévus par la partie 5.2 du chapitre 5, par les alinéas 5.3.13.1d) et e) et par les articles 5.3.15, 5.8.2 et 5.8.3 de ce chapitre.

27.3.3 Le contingent de base des Inuit du Nunavik et le contingent de base des Inuit du Nunavut sont établis en fonction des renseignements disponibles. Si les contingents de base des deux groupes excèdent la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée, la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée est répartie entre les deux groupes, au prorata de leur contingent de base respectif.

27.3.4 Makivik exerce, pour le compte des Inuit du Nunavik, les pouvoirs d'une OCT ou d'une ORRF.

27.3.5 Une OID exerce, pour le compte des Inuit du Nunavut, les pouvoirs d'une NUKL ou de la NUKR.

Partie 27.4 : Zones d'utilisation et d'occupation égales : propriété des terres

27.4.1 Les terres décrites à l'annexe 40-2 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, situées dans les zones illustrées à l'annexe 27-2 du présent accord, ont été dévolues, - en la forme indiquée aux cartes mentionnées à l'annexe 40-2, - à l'OID, au nom des Inuit du Nunavut et à leur bénéfice, ainsi qu'à Makivik, au nom des Inuit du Nunavik et à leur bénéfice, en qualité de tenants conjoints et non de tenants communs.

27.4.2 Toutes les dispositions de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut qui s'appliquent aux terres inuit - y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions de la partie 3 du chapitre 19 - s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l'article 27.4.1. Les pouvoirs dont dispose une OID en vertu de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut à l'égard des terres inuit situées dans la zone d'utilisation et d'occupation égales sont exercés conjointement par l'OID et par Makivik.

27.4.3 Toutes les dispositions du présent accord qui s'appliquent aux terres des Inuit du Nunavik - y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions concernant la dévolution des terres des Inuit du Nunavik - s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l'article 27.4.1. Les pouvoirs dont dispose un ODM en vertu du présent accord à l'égard des terres des Inuit du Nunavik situées dans la zone d'utilisation et d'occupation égales sont exercés conjointement par l'ODM et par la Nunavut Tunngavik Incorporated, ou par une OID désignée par celle-ci.

27.4.4 Par dérogation à toute autre règle ou procédure prévue par une loi, par la common law ou par l'equity, ni l'un ni l'autre des groupes ne peut, en ce qui a trait aux terres décrites à l'annexe 40-2 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et à l'annexe 27-2 du présent accord, accomplir l'un des actes suivants, sans au préalable obtenir l'accord écrit de l'autre groupe :

  1. créer un intérêt en common law ou en equity visant ces terres ou aliéner un tel intérêt;
  2. chercher à diviser ou à partager les terres, ou proposer de le faire;
  3. établir ou exploiter des installations liées à l'utilisation sportive ou commerciale des ressources fauniques ou à l'observation, à l'étude ou à la jouissance des caractéristiques naturelles ou culturelles des terres;
  4. utiliser les terres de façon à les modifier physiquement ou à en diminuer la valeur.
En l'absence d'un tel accord écrit préalable, tout acte ou document censé accomplir l'une de ces choses est nul et sans effet.

27.4.5 La responsabilité du gouvernement ne peut être engagée de quelque manière par quelque action ou inaction de l'un ou l'autre des deux groupes en rapport avec l'article 27.4.4.

Partie 27.5 : Zones d'utilisation et d'occupation égales : autres avantages

27.5.1 Par dérogation à l'article 27.3.1 et sous réserve de l'article 27.5.4, dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, les droits dont disposent les Inuit du Nunavut en vertu de l'article 5.6.39, de la partie 8 du chapitre 5 et des chapitres 8, 9, 26, 33 et 34 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut s'appliquent également aux Inuit du Nunavik; de plus, les responsabilités qui incombent à une OID aux termes de ces chapitres sont exercées par un organisme conjointement désigné à cette fin par la Nunavut Tunngavik Corporation et par Makivik ou, en l'absence d'une telle désignation, par l'OID.

27.5.2 Par dérogation à l'article 27.3.2, dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, les droits des Inuit du Nunavik en vertu des alinéas 5.3.13.1 (c, d et e), de l'article 5.3.15 et des chapitres 11, 20 et 21 du présent accord s'appliquent également aux Inuit du Nunavut; de plus, les responsabilités qui incombent à un ODM aux termes de ces chapitres sont exercées par un organisme conjointement désigné à cette fin par la Nunavut Tunngavik Corporation et par Makivik ou, en l'absence d'une telle désignation, par l'ODM.

27.5.3 Il est entendu que, par dérogation à l'article 27.3.1, les Inuit du Nunavik peuvent exercer dans les zones d'utilisation et d'occupation égales les droits prévus par les articles 5.8.2 et 5.8.3 du présent accord.

27.5.4 L'article 27.5.1 ne s'applique pas aux droits dont disposent les Inuit du Nunavut en vertu de l'article 5.8.9 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut relativement à l'entreprise de duvet d'eider exploitée par la Sanniit Cooperative Limited.

Partie 27.6 : Zones d'utilisation et d'occupation égales : gestion

27.6.1 Par dérogation à l'article 27.3.1, Makivik, au nom des Inuit du Nunavik, nomme au CGRFN et recommande que soient nommés à la CAN, à la CNER et à l'OEN un nombre de membres égal à la moitié de ceux qui sont nommés par l'OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci. Ces membres sont nommés de la même manière que ceux dont la nomination est recommandée par l'OID. Les membres ainsi nommés remplacent un nombre égal de membres nommés par l'OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci lorsque le CGRFN, la CAN, la CNER et l'OEN sont appelés à prendre des décisions concernant des activités dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres de ces institutions ou comme agissant à ce titre.

27.6.2 Aux fins des régimes de gestion dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, l'entente décrite à l'article 27.6.1 du présent accord et à l'article 40.2.14 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'une entente soit conclue en vertu de l'article 40.2.15 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

27.6.3 Dans l'exercice de leurs fonctions se rapportant aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit du Nunavik, le CGRFN, la CAN, la CNER et l'OEN reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavik et tiennent compte de ces observations.

27.6.4 Dans l'exercice de leurs fonctions se rapportant aux îles et aux zones marines de la RMN traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit du Nunavut, le CGRFRMN, le CARMN et la CRMNER reconnaissent à la Nunavut Tunngavik Incorporated qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavut et tiennent compte de ces observations.

Partie 27.7 : Protection mutuelle des droits et des intérêts des deux groupes

27.7.1 Chaque groupe exerce ses droits de gestion des ressources et ses droits de récolte, – y compris ceux prévus par le présent accord, par l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et par la Convention de la Baie James et du Nord québécois – d'une manière compatible avec les droits et les intérêts de l'autre groupe.

27.7.2 Lorsqu'il exerce des droits de gestion des ressources et des droits de récolte susceptibles d'avoir des répercussions sur l'autre groupe, chaque groupe doit être guidé par les principes de la conservation et par l'importance que revêt la protection effective de l'environnement, et, par conséquent, il doit appliquer des techniques de gestion appropriées et visant l'utilisation rationnelle et durable des ressources.

27.7.3 Chaque groupe consulte l'autre quant aux aspects de la gestion des ressources et des activités de récolte qui sont de son ressort ou sur lesquels il exerce une influence et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur l'autre groupe. Cette obligation de consulter l'autre groupe comporte celle de l'aviser par écrit en temps opportun et de lui permettre de présenter des observations écrites adéquates.

27.7.4 Par dérogation à l'article 31.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et à l'article 17.1.1 du présent accord, les deux groupes se partagent également les revenus tirés par l'un d'entre eux d'un droit à une part des redevances découlant de l'exploitation des ressources dans les zones d'utilisation et d'occupation égales conformément à un accord sur des revendications territoriales.

27.7.5 Si, aux termes du présent accord, les Inuit du Nunavik obtiennent dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, des terres autres que celles décrites à l'annexe 40-2 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et à l'annexe 27-2 du présent accord, ils obtiennent le titre sur ces terres en qualité de tenants conjoints, et non de tenants communs, avec les Inuit du Nunavut.

27.7.6 L'article 40.2.22 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ou l'article 27.7.5 du présent accord ne constituent pas une reconnaissance par le gouvernement de l'existence de droits de propriété supplémentaires en faveur des Inuit du Nunavut dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, ni un engagement de sa part à négocier de tels droits.

27.7.7 Les articles 27.7.1 à 27.7.4 traduisent des ententes expresses intervenues entre les deux groupes. De plus, ni ces articles, ni quelque action ou inaction de l'un de ces groupes ou de leurs membres relativement à ces articles n'ont pas pour effet d'engager, de quelque manière que ce soit, la responsabilité du gouvernement ou de toute autre personne, de leur imposer des obligations ou de porter atteinte à leurs droits ou à leurs pouvoirs.

Partie 27.8 : Statut et protection des droits

27.8.1 Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d'application générale reconnaissent qualité pour agir, un ODM, – au nom des Inuit du Nunavik –, et une OID – au nom des Inuit du Nunavut – ont qualité pour agir devant tout tribunal judiciaire ou tout autre organisme compétent afin de demander l'exécution de la présente partie contre la Couronne ou toute autre personne.

27.8.2 Par dérogation à l'article 2.14 du présent accord, le présent chapitre ne peut être modifié sans le consentement écrit préalable de la Nunavut Tunngavik Incorporated.

27.8.3 Les articles de la présente partie, sauf les articles 27.7.1 et 27.7.3, l'emportent sur les autres dispositions du présent accord en cas de conflit ou d'incompatibilité.

27.8.4 En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le présent accord et le chapitre 40 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, ce chapitre l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

Annexe 27-1 : Coordonnées des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson et la baie d'Hudson

Les coordonnées qui suivent reproduisent les coordonnées de l'annexe 40-1 du chapitre 40 de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et renvoient au Système géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

  1. Coordonnées des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson
    • - Commençant à l'intersection de 63°25'de latitude nord et 76°10' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale sud et ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°12' de latitude nord et 77°00' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale ouest et sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°00' de latitude nord et 77°40' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale nord et ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°03' de latitude nord et 78°25' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale nord et ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°30' de latitude nord et 78°47' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale nord et est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°52' de latitude nord et 77°15' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale sud et est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°25' de latitude nord et 76°10' de longitude ouest.
  2. Coordonnées des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson
    • - Commençant à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale ouest et sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 56°07' de latitude nord et 78°10' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 56°45' de latitude nord et 78°15' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale ouest et nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 57°00' de latitude nord et 78°40' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale ouest et nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 57°15' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 58°00' de latitude nord et 79°45' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale est et sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 57°40' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction générale est et sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 57°00' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest;
    • - de là, dans une direction sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest.

Annexe 27-2: Zones d'utilisation et d'occupation égales

ue les terres des Inuit du Nunavik

Chapitre 28 : Ententes réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee

28.1 L'Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik (Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit) est jointe au présent chapitre à titre d'annexe 28-1.

28.2 Le gouvernement n'est pas lié par le préambule de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit ni par la partie 8 de cette Entente, et l'intégration de ladite Entente au présent accord ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance par le gouvernement de droits ancestraux dans la région de chevauchement.

28.3 Il est entendu que les définitions de la partie 3 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit s'appliquent uniquement à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit.

28.4 Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, mais sous réserve des articles 28.2 et 28.3, les dispositions de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit font partie du présent accord, et le gouvernement leur donne leur plein effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou, si elle survient en premier, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee tel que défini à l'article 3.1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, et elles l'emportent sur les dispositions du présent accord en cas d'incompatibilité ou de conflit.

28.5 Après l'entrée en vigueur du présent accord, mais avant l'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), au nom des Cris d'Eeyou Istchee, nomme ou recommande que soient nommés, selon le cas, à la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN), au Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) et à la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER) :

  1. un nombre de membres égal à la moitié de ceux qui sont nommés ou dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik, dans les cas où un nombre pair de membres ont été originairement nommés ou recommandés par les Inuit du Nunavik; ou, selon le cas;
  2. un nombre de membres égal à ceux qui sont nommés ou dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik, dans les cas où un nombre impair de membres ont été originairement nommés ou recommandés par les Inuit du Nunavik.

Ces membres sont nommés ou recommandés de la même manière que ceux recommandés ou nommés par les Inuit du Nunavik.

28.6 Tous les membres qui sont nommés dans les circonstances décrites à l'alinéa 28.5(a) doivent, après l'entrée en vigueur du présent accord, mais avant l'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, remplacer un nombre égal de membres nommés ou dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik lorsque l'instance concernée est appelée à prendre des décisions ou à émettre des recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres desdites instances ou comme agissant à ce titre. Après l'entrée en vigueur du présent accord, mais avant l'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, tous les membres nommés dans les circonstances décrites à l'alinéa 28.5(b) peuvent participer, lorsque l'instance concernée est appelée à prendre des décisions ou à émettre des recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci, et disposent à cet égard d'une demi-voix, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres desdites instances et ne peuvent agir à ce titre, et les membres dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik ou qui sont nommés par ceux-ci, disposent également d'une demi-voix relativement aux décisions ou aux recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci.

28.7 Les compétences de la CARMN, du CGRFRMN et de la CERMNER ne s'exercent pas dans la zone des Cris, le tout conformément à l'article 7.1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit.

28.8 Afin de faciliter l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des régimes de gestion dans la zone conjointe, l'expression « s'appliquent conjointement et également » qui se trouve à l'article 7.5 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit signifie que les régimes établis dans le présent accord et dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee :

  1. ont la même importance et la même autorité dans la zone conjointe;
  2. les instances créées en vertu des régimes de gestion prévus par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ou par le présent accord se réunissent en séance conjointe lorsqu'ils prennent des décisions ou émettent des recommandations concernant la zone conjointe et rendent les mêmes décisions ou émettent les mêmes recommandations concernant la zone conjointe;
  3. dans l'éventualité où les délais pour la prise de décisions ou l'émission de recommandations relativement à l'application d'un régime de gestion dans la zone conjointe par les instances prévues par le régime de gestion concerné diffèrent entre le présent accord et l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, le délai le plus long s'applique.

28.9 Les décisions arbitrales rendues en application de l'article 8.6 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit ne lient que les parties à l'arbitrage.

28.10 Bien que les parties à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit puissent modifier celle-ci conformément à ses dispositions de modification, une telle modification ne peut avoir pour effet de modifier l'annexe 28-1 sans le consentement du gouvernement.

28.11 Les dispositions du chapitre 28 ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Cris d'Eeyou Istchee, représentés par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).

28.12 L'intégration de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit au présent accord n'a pas pour effet d'obliger les Cris d'Eeyou Istchee ni le gouvernement à conclure d'autres accords.

28.13 Le chapitre 28 est visé et assujetti aux dispositions de l'article 1.6 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit.

Annexe 28-1 : Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik

Table des matières

Entente consolidée relative à la
région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit

ENTRE, D'UNE PART :

Les CRIS D'EEYOU ISTCHEE, agissant
par l'entremise du GRAND CONSEIL DES
CRIS (EEYOU ISTCHEE)


ET

D'AUTRE PART :

les INUIT DU NUNAVIK, agissant par
l'entremise de la SOCIÉTÉ MAKIVIK.

Préambule

ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont toujours occupé et utilisé la région de chevauchement et ont développé des traditions de partage à l'égard de cette région;

ATTENDU QUE, le 11 novembre 1975, les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont conclu la Convention de la Baie James et du Nord québécois, aux termes de laquelle les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik se sont vu octroyer et reconnaître les droits, privilèges et avantages prévus par celle-ci;

ATTENDU QUE la Convention de la Baie James et du Nord québécois n'a eu aucuneincidence sur les droits, titres et intérêts ancestraux et autres des Cris d'Eeyou Istchee et des Inuit du Nunavik à l'égard des régions situées à l'extérieur des frontières de la province de Québec, notamment les zones marines et les îles adjacentes à ladite province dans la baie James, la baie d'Hudson, le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava, ni n'a eu pour effet de modifier ou autrement porter atteinte à ces droits, titres et intérêts ou de les restreindre ou d'empiéter sur ceux-ci;

ATTENDU QUE sont énoncées dans une lettre d'engagement datée du 15 novembre 1974 certaines ententes intervenues entre le gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, lesquelles visent notamment l'engagement du Canada à entreprendre des négociations avec les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik à l'égard des régions extracôtières susmentionnées;

ATTENDU QUE ces négociations sont en cours avec les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik;

ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik possèdent certains droits, titres et intérêts ancestraux et autres qui se chevauchent à l'égard de certaines zones marines et îles adjacentes à la province de Québec dans la baie James et la baie d'Hudson;

ATTENDU QUE, le 21 août 2002, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et la Société Makivik ont conclu une Entente relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit, qui a par la suite été ratifiée conformément aux modalités de ladite Entente;

ATTENDU QUE, le 25 octobre 2002, les Inuit du Nunavik et le gouvernement du Canada ont signé un accord de principe concernant la région marine du Nunavik;

ATTENDU QUE les parties aux présentes souhaitent énoncer par écrit les modalités et les arrangements découlant de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit et intégrer ces modalités et arrangements à l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et à l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee;

ET ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik souhaitent réitérer les bons rapports, la coopération et la solidarité dont sont empreintes leurs relations depuis le début des négociations relatives à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Partie I : Dispositions générales

1.1 Les dispositions de la présente Entente doivent être intégrées à l'Accord-définitif des Inuit du Nunavik, et toute modification du libellé de la présente Entente à des fins de cohérence avec l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ne peut être effectuée qu'avec le consentement du GCC (EI), lequel ne peut être refusé de manière arbitraire ou sans motif valable.

1.2 Les dispositions de la présente Entente doivent être intégrées à l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, et toute modification du libellé de la présente Entente à des fins de cohérence avec l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ne peut être effectuée qu'avec le consentement de la Société Makivik, lequel ne peut être refusé de manière arbitraire ou sans motif valable

1.3 En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente Entente et celles de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, les dispositions de la présente Entente l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

1.4 Il est entendu que ni la présente Entente, ni l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, ni quelque législation ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en œuvre n'ont pour effet :

  1. soit de constituer une cession, un abandon, une renonciation ou quelque autre réserve ou limite visant des droits, ancestraux ou issus de traités, des Cris d'Eeyou Istchee, notamment les droits prévus par la CBJNQ;
  2. soit d'abroger des droits, ancestraux ou issus de traités, des Cris d'Eeyou Istchee, notamment les droits prévus par la CBJNQ, de déroger à de tels droits ou de créer, de quelque autre manière que ce soit, des incompatibilités ou des conflits avec ceux-ci.

1.5 Il est entendu que ni la présente Entente, ni l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ni quelque législation ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en œuvre n'ont pour effet :

  1. soit de constituer une cession, un abandon, une renonciation ou quelque autre réserve ou limite visant des droits, ancestraux ou issus de traités, des Inuit du Nunavik, notamment les droits prévus par la CBJNQ;
  2. soit d'abroger des droits, ancestraux ou issus de traités, des Inuit du Nunavik, notamment les droits prévus par la CBJNQ, de déroger à de tels droits ou de créer, de quelque autre manière que ce soit, des incompatibilités ou des conflits avec ceux-ci.

1.6 Les arrangements réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut énoncées au chapitre 28 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik et au chapitre 40 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ne portent pas atteinte aux droits, titres et intérêts des Cris d'Eeyou Istchee dans la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit prévus dans la présente Entente et dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

1.7 La région marine du Nunavik, qui sera établie et décrite dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, comprend la région marine du Nunavik, telle qu'elle est décrite dans l'annexe 3-1 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik, toutefois les coordonnées géographiques de cette description, qui se lisent comme suit :

« - de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à un point situé à l'intersection de 53°45' de latitude nord et 79°05' de longitude ouest, jusqu'à la laisse de basse mer ordinaire sur la rive sud du Québec, au sud de Chisasibi »

devront être modifiées dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik pour se lire comme suit :

« - de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à un point situé à l'intersection de 53°45'31" de latitude nord et 79°06'55" de longitude ouest, au nord de l'île Aatsiguuyaanuminshtuk;

- de là, plein est, en suivant la latitude 53°45'31" nord jusqu'à un point situé sur la laisse de basse mer ordinaire sur la rive du Québec, au sud de Chisasibi, à l'intersection de 53°45'31" de latitude nord et 79°04'56" de longitude ouest; »

1.8 Sauf stipulation contraire dans la présente Entente, aucune disposition des présentes n'a pour effet de porter atteinte ni n'est destinée à porter atteinte aux droits des Inuit du Nunavik en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou aux droits des Cris d'Eeyou Istchee en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee dans la région de chevauchement ou relativement à celle-ci, y compris les indemnités relatives aux ressources fauniques, les transferts de fonds, le partage des revenus tirés de l'exploitation des ressources et le partage des redevances liées à l'exploitation des ressources.

Partie II : Objectifs

2.1 Les principaux objectifs de la présente Entente sont les suivants :

  1. assurer aux Cris d'Eeyou Istchee et aux Inuit du Nunavik la possibilité de poursuivre leurs activités de récolte dans la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit, sans égard aux limites territoriales établies par des accords sur des revendications territoriales;
  2. déterminer la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit ainsi que les trois (3) zones comprises dans cette région de chevauchement;
  3. déterminer une zone conjointe Inuit/Cris à l'intérieur de la région de chevauchement et prévoir, quant à cette zone conjointe :
    1. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont la propriété conjointe et égale des terres et qu'ils partagent conjointement et également les autres intérêts, avantages et revenus;
    2. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik partagent les ressources fauniques conformément aux intérêts de récolte des deux groupes;
    3. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik participent de manière conjointe et égale à la gestion des terres, des ressources et des ressources fauniques, notamment en participant de manière conjointe et égale aux régimes de gestion des ressources fauniques, de planification du territoire, de gestion des terres et des eaux et d'évaluation des répercussions du développement dans cette zone;
  4. déterminer une zone des Inuit à l'intérieur de la région de chevauchement et prévoir, quant à cette zone :
    1. que les Inuit du Nunavik sont propriétaires des terres et qu'ils possèdent d'autres intérêts, avantages et revenus;
    2. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik partagent les ressources fauniques conformément aux intérêts de récolte des deux groupes;
    3. que les Cris d'Eeyou Istchee participent à la gestion des ressources fauniques, notamment en participant au régime de gestion des ressources fauniques prévu par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik;
  5. déterminer une zone des Cris à l'intérieur de la région de chevauchement et prévoir, quant à cette zone :
    1. que les Cris d'Eeyou Istchee sont propriétaires des terres (à l'exception des îles décrites à l'appendice 6) et qu'ils possèdent d'autres intérêts, avantages et revenus;
    2. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik partagent les ressources fauniques conformément aux intérêts de récolte des deux groupes;
    3. que les Inuit du Nunavik participent à la gestion des ressources fauniques, notamment en participant au régime de gestion des ressources fauniques prévu par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee;
  6. promouvoir la coopération et les bonnes relations entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, de même qu'avec les tiers.

Partie III : Définitions et interprétation

3.1 Dans la présente Entente :

« Accord de principe concernant la région marine des Inuit du Nunavik », ou « Accord de principe des Inuit du Nunavik »
s'entend de l'Accord de principe intervenu entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada signé le 25 octobre 2002;
« Accord de principe des Inuit du Nunavik »
s'entend de l'Accord de principe concernant la région marine des Inuit du Nunavik;
« Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee »
s'entend de l'Accord définitif entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada relatif à la région marine d'Eeyou devant être négocié, signé et ratifié;
« Accord définitif des Inuit du Nunavik »
s'entend de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik devant être négocié, signé et ratifié conformément à l'Accord de principe des Inuit du Nunavik;
« Accord sur les revendications territoriales du Nunavut »
s'entend de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29;
« CBJNQ »
s'entend de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;
« contingent de base »
s'entend :
  1. pour les Inuit du Nunavik, du niveau de récolte d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique dans la région de chevauchement déterminé en fonction des renseignements disponibles et reflétant la consommation ou l'usage par les Inuits du Nunavik et la commercialisation ou le commerce par les Inuit du Nunavik pour consommation ou utilisation dans la région de chevauchement ou dans le Nord du Québec;
  2. pour les Cris d'Eeyou Istchee, du niveau de récolte d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique dans la région de chevauchement déterminé en fonction des renseignements disponibles et reflétant la consommation ou l'usage par les Cris d'Eeyou Istchee et la commercialisation ou le commerce par les Cris d'Eeyou Istchee pour consommation ou utilisation dans la région de chevauchement ou dans le Nord du Québec;
« Convention de la Baie James et du Nord québécois » ou « CBJNQ »,
s'entend de la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois (L.C., 1976-77, ch. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.Q., 1976, c. 46), telles que modifiées de temps à autre par des conventions complémentaires;
« Cris d'Eeyou Istchee » s'entend des « Cris »
au sens de la CBJNQ;
« eau »
s'entend de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau internes situés à la surface ou dans le sous-sol de la RMN, y compris les nappes phréatiques internes et la glace;
« GCC (EI) »
s'entend du « Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) »;
« Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) » ou « GCC (EI) »
, s'entend de la corporation représentant les Cris d'Eeyou Istchee;
« Inuit du Nunavik » s'entend des « Inuit »
au sens de la CBJNQ;
« Inuit du Nunavut » s'entend des « Inuit »
au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
« Makivik »
s'entend de la « Société Makivik »;
« minéraux »
s'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exclusion de l'eau. Sont compris dans la présente définition le charbon, les hydrocarbures, l'or et l'argent;
« ODG »
s'entend du GCC (EI) ou d'un organisme désigné par le GCC (EI);
« ODM »
s'ente8.1 Gnd de la Société Makivik ou d'un organisme désigné par la Société Makivik
« prise totale autorisée »
s'entend, dans le cas d'une espèce, d'un stock ou d'une population, de la quantité de cette ressource faunique qui peut être prise légalement;
« récolte »
s'entend des activités d'appropriation de ressources fauniques, notamment de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des oeufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit;
« région de chevauchement »
s'entend de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit;
« région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit » ou « région de chevauchement »
, s'entend des régions décrites à l'appendice 1 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son appendice 5;
« région marine d'Eeyou »
s'entend de la région qui sera décrite dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, y compris la région de chevauchement;
« région marine du Nunavik » ou « RMN »
, s'entend de la région décrite au chapitre 3 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik, tel que modifié par l'article 1.7 des présentes, y compris la région de chevauchement;
« ressources »
s'entend notamment des terres, des minéraux, des ressources fauniques, des eaux et de l'environnement en général;
« ressource faunique » ou « animal sauvage »
s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique ainsi que de leurs parties et produits;
« ressources marines »
s'entend des ressources organiques ou inorganiques, y compris la terre, l'eau et la glace, qui se trouvent en surface, à l'intérieur ou dans le sous-sol de la région de chevauchement, y compris les animaux sauvages habitant la région de chevauchement de façon permanente, temporaire ou saisonnière;
« RME »
s'entend de la « région marine d'Eeyou »;
« RMN »
s'entend de la région marine du Nunavik;
« Société Makivik » ou « Makivik »
, s'entend de la société représentant les Inuit du Nunavik créée par la Loi sur la Société Makivik, L.Q., 1978, c. 91, L.R.Q., c. S-18.1;
« terres »
comprend les terres couvertes d'eau et les minéraux sur les terres ou dans celles-ci;
« zone conjointe »
s'entend de la « zone conjointe Inuit/Cris »;
« zone conjointe Inuit/Cris », ou « zone conjointe »
, s'entend des régions décrites à l'appendice 2 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son appendice 5;
« zone des Cris »
s'entend des régions décrites à l'appendice 3 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son appendice 5;
« zone des Inuit »
s'entend des régions décrites à l'appendice 4 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son annexe 5;
« zones marines »
s'entend des eaux intérieures ou de la mer territoriale du Canada, qu'elles soient libres ou recouvertes de glace à l'exclusion des eaux internes du Québec. Il est entendu que toute mention des eaux intérieures et de la mer territoriale vise le fond de ces plans d'eau et leur sous-sol.

3.2 Le préambule et les appendices mentionnés dans la présente Entente en font partie intégrante.

3.3. La région de chevauchement fait partie de la RMN et de la RME.

Partie IV : Récolte des ressources fauniques

4.1 Sous réserve des dispositions de la présente Entente, les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee ont, partout dans la région de chevauchement, les mêmes droits de récolte de ressources fauniques; ces droits doivent être exercés conformément à leurs coutumes et traditions respectives, d'une manière qui ne compromet pas les activités de récolte de l'autre.

4.2 Les Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement des Cris d'Eeyou Istchee, pratiquer des activités de récolte à des fins commerciales ni exercer des droits de récolte de nature commerciale ou des droits d'exploitation de pourvoiries ou d'installations de récolte récréative dans la zone des Cris. Les Cris d'Eeyou Istchee ne peuvent, sans le consentement des Inuit du Nunavik, pratiquer des activités de récolte à des fins commerciales ni exercer des droits de récolte de nature commerciale ou des droits d'exploitation de pourvoiries ou d'installations de récolte récréative dans la zone des Inuit.

4.3 Lorsque les contingents de base combinés des Inuit du Nunavik et des Cris d'Eeyou Istchee dans la région de chevauchement excèdent la prise totale autorisée, dans la région de chevauchement, d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique, la prise totale autorisée de l'espèce, du stock ou de la population concerné dans la région de chevauchement est répartie entre les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee au prorata de leurs contingents de base respectifs pour lesdits stocks ou lesdites espèces ou populations, et les deux répartitions sont également prioritaires.

4.4 Dans la zone conjointe, la prise totale autorisée, les contingents de base et toutes les autres responsabilités de gestion des ressources fauniques, sont déterminés et assumés conjointement et également par les instances responsables à cet égard en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee. Les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee ont une participation et une voix égales dans lesdites instances lorsque celles-ci prennent des décisions ou exercent leurs responsabilités de gestion des ressources fauniques relativement à la zone conjointe.

4.5 Dans la zone des Inuit, la prise totale autorisée, les contingents de base et toutes les autres responsabilités de gestion des ressources fauniques sont déterminés et assumés par l'instance responsable à cet égard en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik. Les Cris d'Eeyou Istchee peuvent déléguer un observateur qui a le droit de participer aux délibérations de l'instance lorsqu'elle prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités. De plus, l'observateur peut voter dans une telle instance et remplacer un membre nommé par les Inuit lorsque l'instance prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités en matière de gestion des ressources fauniques dans la zone des Inuit.

4.6 Dans la zone des Cris, la prise totale autorisée, les contingents de base et toutes les autres responsabilités de gestion des ressources fauniques sont déterminés et assumés par l'instance responsable à cet égard en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee. Les Inuit du Nunavik peuvent déléguer un observateur qui a le droit de participer aux délibérations de l'instance lorsqu'elle prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités. De plus, l'observateur peut voter dans une telle instance et remplacer un membre nommé par les Cris lorsque l'instance prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités en matière de gestion des ressources fauniques dans la zone des Cris.

4.7 Il est entendu que les présomptions relatives aux besoins prévues par les articles 5.3.7 à 5.3.12 et la répartition de la prise totale autorisée prévue par les articles 5.3.13 et 5.3.14 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et par toutes dispositions équivalentes de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik) de même que par toutes dispositions analogues de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee sont partagées et s'appliquent dans toute la région de chevauchement de manière compatible avec le niveau de récolte de chaque groupe dans la région de chevauchement.

4.8 Le droit de premier refus visant l'établissement et l'exploitation de nouvelles activités commerciales prévu par l'article 5.3.15 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et par toutes dispositions équivalentes de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik) et par toutes dispositions analogues de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee est détenu conjointement et également par les Inuit du Nunavik et par les Cris d'Eeyou Istchee dans la zone conjointe. Dans la zone des Cris, ce droit est exercé exclusivement par les Cris d'Eeyou Istchee. Dans la zone des Inuit, ce droit est exercé exclusivement par les Inuit du Nunavik.

4.9 Le GCC (EI) représente les Cris d'Eeyou Istchee à toutes fins relatives à la gestion des ressources fauniques dans la zone conjointe et dans la zone des Inuit sauf s'il désigne un autre organisme à cette fin. La Société Makivik représente les Inuit du Nunavik à toutes fins relatives à la gestion des ressources fauniques dans la zone conjointe et dans la zone des Cris sauf si elle désigne un autre organisme à cette fin.

Partie V : Propriété des terres dans la région de chevauchement

A) Zone conjointe

5.1 Dans la zone conjointe, il est possible de choisir des terres en application du chapitre 11 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (ou son équivalent dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik) ou de dispositions analogues de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee uniquement avec le consentement du GCC (EI) et de la Société Makivik; lequel consentement ne peut être refusé de façon arbitraire ou sans motif valable.

5.2 Sauf si le GCC (EI) et la Société Makivik en conviennent autrement, toutes les terres dans la zone conjointe doivent être choisies pour être la propriété conjointe des Cris d'Eeyou Istchee et des Inuit du Nunavik, et les terres ainsi choisies par l'un ou l'autre des deux groupes sont détenues conjointement, conformément aux dispositions des présentes.

5.3 Dans le cas des terres de la zone conjointe déclarées inaliénables en vertu de la Loi sur les terres territoriales ou de la Loi sur les terres domaniales, selon le cas, et pour lesquelles le consentement soit de Makivik ou du GCC (EI) est requis afin de les louer ou de les aliéner, les parties conviennent de ne pas donner un tel consentement sauf si Makivik et le GCC (EI) consentent conjointement audit louage ou à ladite aliénation.

5.4 Dès la ratification de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou dès la ratification de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, selon le premier de ces événements, les terres de la zone conjointe choisies par les Inuit du Nunavik ou par les Cris d'Eeyou Istchee sont dévolues, de manière égale, à un ODM pour le compte et au profit des Inuit du Nunavik et à un ODG pour le compte et au profit des Cris d'Eeyou Istchee en qualité de tenants conjoints et non de tenants communs. Les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont, par l'intermédiaire de l'ODM et de l'ODG respectivement, les mêmes droits et intérêts sur lesdites terres.

5.5 Toutes les dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik qui s'appliquent aux terres des Inuit du Nunavik au sens dudit accord définitif, y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions incompatibles avec la présente Entente, notamment celles qui concernent la dévolution des terres des Inuit du Nunavik, s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe dans la zone conjointe. Les droits et pouvoirs dont dispose un ODM en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik à l'égard des terres des Inuit du Nunavik sont exercés conjointement et également par un ODM et par un ODG à l'égard des terres détenues en propriété conjointe situées dans la zone conjointe.

5.6 Toutes les dispositions de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui s'appliquent aux terres des Cris au sens dudit accord définitif, y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions incompatibles avec l'Entente, notamment celles qui concernent la dévolution des terres des Cris, s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe dans la zone conjointe. Les droits et pouvoirs dont dispose un ODG en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee à l'égard des terres des Cris sont exercés conjointement et également par un ODG et par un ODM à l'égard des terres détenues en propriété conjointe situées dans la zone conjointe.

5.7 Par dérogation à toute autre règle ou procédure prévue par une loi, par la common law ou par l'equity, ni les Inuit du Nunavik ni les Cris d'Eeyou Istchee ne peuvent, en ce qui a trait aux terres de la zone conjointe, accomplir l'un des actes suivants :

  1. créer sur ces terres un intérêt en common law ou en equity, ou aliéner un tel intérêt;
  2. chercher à diviser ou à partager les terres, ou proposer de le faire;
  3. établir et exploiter des installations liées à l'utilisation sportive ou commerciale des ressources fauniques ou à l'observation, à l'étude ou à la jouissance des caractéristiques naturelles des terres;
  4. utiliser les terres de façon à les modifier physiquement ou à en diminuer la valeur;

sans le consentement écrit préalable des Inuit du Nunavik, agissant par l'entremise d'un ODM, et des Cris d'Eeyou Istchee, agissant par l'entremise d'un ODG, et tout acte ou document censé accomplir l'une de ces choses est nul et sans effet.

B) Zone des Cris

5.8 Dans la zone des Cris, à l'exception des terres décrites à l'appendice 6, aucune terre ne peut être choisie par les Inuit du Nunavik en application du chapitre 11 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (ou de son équivalent dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik), et tous les autres choix de terres par les Inuit du Nunavik en application de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik doivent être faits de manière à assurer que les Cris d'Eeyou Istchee puissent choisir pour les détenir en propriété exclusive 80 % des terres de la zone des Cris s'ils le désirent.

5.9 Les terres décrites à l'appendice 6 sont soustraites de la répartition de 80 % des terres attribuées aux Inuit du Nunavik hors de la région de chevauchement et ne touchent nullement la répartition des terres des Cris d'Eeyou Istchee prévue par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

C) Zone des Inuit

5.10 Dans la zone des Inuit, aucune terre ne peut être choisie par les Cris d'Eeyou Istchee en application de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee et tous les autres choix de terres par les Cris d'Eeyou Istchee en application de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee doivent être faits de manière à assurer que les Inuit du Nunavik puissent choisir pour les détenir en propriété exclusive 80 % des terres de la zone des Inuit s'ils le désirent.

Partie VI : Autres intérêts, avantages et revenus

6.1 Par dérogation à toute autre disposition de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee profitent et se partagent conjointement et également tous les intérêts, avantages et revenus prévus par l'un ou l'autre des accords définitifs ou par les deux, et qui découlent ou proviennent de la zone conjointe (y compris les ressources marines) ou y sont liés.

6.2 Sans limiter la portée des dispositions de l'article 6.1, il est entendu que les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee profitent et se partagent conjointement et également tous les revenus tirés par l'un d'entre eux d'un droit ou d'un intérêt à une part de revenus ou des redevances découlant ou provenant de l'exploitation des ressources dans la zone conjointe conformément à l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, à l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ou aux deux accords.

6.3 Dans la zone conjointe, les droits des Inuit du Nunavik prévus aux chapitres 12 (aires protégées), 20 (archéologie) et 21 (ressources ethnographiques et documents d'archives) de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et les dispositions équivalentes de l'Accord final des Inuit du Nunavik) sont détenus conjointement par les Cris d'Eeyou Istchee et s'appliquent également à eux, et les fonctions d'un ODM prévues par lesdits chapitres sont exercés par un organisme désigné conjointement par le GCC (EI) et par la Société Makivik.

6.4 Dans la zone des Cris, les droits des Inuit du Nunavik prévus aux chapitres 12, 20 et 21 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et les dispositions équivalentes de l'Accord définitifs des Inuit du Nunavik) ne sont pas exercés et sont transférés et cédés en entier aux Cris d'Eeyou Istchee pour être détenus et exercés par le GCC (EI) ou par un ODG. Si une découverte archéologique dans la région marine d'Eeyou, à l'extérieur de la zone conjointe, peut être raisonnablement attribuée à des populations inuit, l'ODG responsable consulte Makivik à l'égard de l'utilisation et de la propriété de ladite découverte et des artefacts qui s'y rattachent.

6.5 Dans la zone des Inuit, les Cris d'Eeyou Istchee n'exercent pas en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee de droits qui sont analogues ou équivalents à ceux qui sont prévus par les chapitres 12, 20 et 21 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik. Si une découverte archéologique dans la région marine du Nunavik, à l'extérieur de la zone conjointe, peut être raisonnablement attribuée à des populations cries, l'ODM responsable consulte le GCC (EI) à l'égard de l'utilisation et de la propriété de ladite découverte et des artefacts qui s'y rattachent.

6.6 Ni les Cris d'Eeyou Istchee ni les Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement de l'autre, exercer sur les terres de la Couronne situées dans la zone conjointe des activités de développement des ressources minérales ou d'autres activités économiques ou commerciales. Un tel consentement peut être donné par le GCC (EI) pour les Cris d'Eeyou Istchee et par la Société Makivik pour les Inuit du Nunavik.

6.7 Ni les Cris d'Eeyou Istchee ni les Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement de l'autre, exercer des activités de pourvoirie (y compris des camps de sportifs et de naturalistes) ou de récolte commerciale de ressources fauniques dans la zone conjointe (y compris les zones marines et les terres de la Couronne). Un tel consentement peut être donné par le GCC (EI) pour les Cris d'Eeyou Istchee et par la Société Makivik pour les Inuit du Nunavik.

6.8 Si les Cris d'Eeyou Istchee ou les Inuit du Nunavik souhaitent exercer des activités de développement des ressources minérales ou une autre activité économique ou commerciale dans les zones marines situées dans la zone conjointe, ils doivent consulter l'autre groupe avant de procéder. Cette consultation doit être menée auprès du GCC (EI) pour les Cris d'Eeyou Istchee et de la Société Makivik pour les Inuit du Nunavik.

Partie VII : Gestion de la région de chevauchement

7.1 Dans la zone des Cris, les régimes de gestion prévus par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions du développement, s'appliquent et se substituent à tout autre régime analogue prévu par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik.

7.2 Lorsqu'ils prennent une décision concernant la zone des Cris susceptible d'avoir des répercussions directes sur les droits ou les intérêts des Inuit du Nunavik, les instances ou organismes désignés ou créés en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee pour l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions des activités de développement s'assurent que les Inuit du Nunavik participent et se font entendre de manière effective au moment de la prise de décision par ladite instance ou ledit organisme.

7.3 Dans la zone des Inuit, les régimes de gestion prévus par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions des activités de développement, s'appliquent et se substituent à tout autre régime analogue prévu par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

7.4 Lorsqu'ils prennent une décision concernant la zone des Inuit susceptible d'avoir des répercussions directes sur les droits ou les intérêts des Cris d'Eeyou Istchee, les instances ou organismes désignés ou créés en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik pour l'aménagement, la gestion des terres et l'examen des répercussions des activités de développement s'assurent que les Cris d'Eeyou Istchee participent et se font entendre de manière effective au moment de la prise de décision par ladite instance ou ledit organisme.

7.5 Dans la zone conjointe, les régimes de gestion prévus à la fois par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions des activités de développement, s'appliquent conjointement et également. Les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee ont une participation et une voix égales dans les instances et organismes désignés ou créés à ces fins par les accords définitifs lorsqu'ils prennent des décisions ou exercent leurs responsabilités de gestion relativement à la zone conjointe.

7.6 Si l'Accord définitif des Inuit du Nunavik est ratifié avant l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, le GCC (EI) exerce toutes les responsabilités de gestion pour les Cris d'Eeyou Istchee dans la zone conjointe afin de donner effet aux articles 7.4 et 7.5 des présentes entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord final des Inuit du Nunavik et la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

7.7 Si l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee est ratifié avant l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, Makivik exerce toutes les responsabilités de gestion pour les Inuit du Nunavik dans la zone conjointe afin de donner effet aux articles 7.2 et 7.5 des présentes entre la d'entrée en vigueur de l'Accord final des Cris d'Eeyou Istchee et la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik.

Partie VIII : Règlement des différends

8.1 De manière générale, les parties s'efforcent d'éviter de recourir au système judiciaire pour interpréter et mettre en œuvre la présente Entente et les dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions de la présente Entente. À cette fin, les parties conviennent d'établir un mécanisme de règlement des différends assurant que les tribunaux ou d'autres instances ne soient saisis de tels recours qu'en dernier ressort.

8.2 Aux fins de l'application du mécanisme de règlement des différends, un différend s'entend d'une controverse, d'une réclamation ou d'un désaccord découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente ou des dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions de la présente Entente et qui est soulevé officiellement par l'une ou l'autre des parties à ces fins.

8.3 Les seules parties habilitées à présenter des différends pour résolution en application du présent mécanisme de règlement des différends sont le GCC (EI) ou un ODG et la Société Makivik ou un ODM.

8.4 Les parties s'efforcent de régler les différends de bonne foi au moyen de la coopération et de la consultation dans le but d'atteindre une solution mutuellement satisfaisante.

8.5 À défaut d'accord entre les parties, les différends sont soumis à la médiation d'un tiers indépendant et impartial conformément aux dispositions qui suivent :

  1. le médiateur est choisi conjointement par les parties ou, si celles-ci ne peuvent s'entendre, par un juge de la Cour supérieure du Québec sur requête à cet effet;
  2. les parties soumettent au médiateur leur point de vue sur la question en litige;
  3. les parties s'engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et conviennent que la prescription éventuelle d'un droit, d'une réclamation ou d'une question qui est l'objet d'un différend est interrompue et qu'il doit y être renoncé de temps à autre si nécessaire jusqu'à ce que le médiateur déclare que le processus de médiation est terminé;
  4. le processus de médiation et toutes les procédures connexes sont confidentielles et doivent demeurer confidentielles;
  5. le médiateur ne peut émettre un rapport ou faire des recommandations, sauf si toutes les parties l'y autorisent;
  6. l'une ou l'autre des parties peut demander au médiateur de mettre fin au processus de médiation s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, il est improbable que le différend sera réglé par la médiation.

8.6 Les parties peuvent, en tout temps au cours du processus de médiation, accorder au médiateur les pouvoirs et les compétences d'un arbitre, y compris ceux d'un amiable compositeur, le tout au sens du Code civil du Québec et du Code de procédure civile du Québec et conformément à leurs dispositions.

8.7 Chacune des parties assume les dépenses qu'elle engage à l'égard de la médiation et la moitié des frais et de la rémunération du médiateur.

Partie IX : Statut et protection des droits

9.1 Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d'application générale reconnaissent qualité pour agir, un ODM, au nom des Inuit du Nunavik et un ODG au nom des Cris d'Eeyou Istchee ont qualité pour agir devant tout tribunal judiciaire ou tout autre organisme compétent afin de demander, contre la Couronne ou toute autre personne, l'exécution de la présente Entente et des dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions la présente Entente.

9.2 La présente Entente et les dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions de la présente Entente ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit préalable du GCC (EI) et de Makivik.

9.3 Les parties s'assureront que le gouvernement du Canada ne stipule pas de dispositions contraires à la présente Entente soit dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, soit dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, soit dans la législation qui les met en œuvre.

Signatures

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ à Whapmagoostui / Kuujjuaraapik, ce 30e jour d'avril 2003.

GRAND CONSEIL DES CRIS
(EEYOU ISTCHEE)


 
Par: (S) Ted Moses

(S) Roderick Pachano
Témoin
Par: (S) David Masty
 
SOCIÉTÉ MAKIVIK

Par: (S) Pita Aatami

(S) Anthony Ittoshat
Témoin
Par: (S) Johnny Peters

Appendice 1 : Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit

La région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit (région de chevauchement), telle qu'illustrée aux appendices 1a et 5, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, telle qu'illustrée aux appendices 1a et 1b, à la frontière du Québec, au sud de Chisasibi, à l'intersection de 53°45'31" de latitude nord et environ 79°04'56" de longitude ouest;
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 53°45'31" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79°06'55" de longitude ouest, au sud de l'île Tiny et au nord d'une île connue localement sous le nom d'Aahchikuyaaniminishtikw;
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°00' de latitude nord et 80°50' de longitude ouest;
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'îleBear;
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00'nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long;
  7. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  8. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest deKuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  9. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck;
  10. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka;
  11. de là, vers le nord, en suivant la longitude 77°25' ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°00' de latitude nord;
  12. de là, vers le nord-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°40' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest;
  13. de là, vers le nord, en suivant la longitude 78°00' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°47'56" de latitude nord;
  14. de là, vers l'est, en suivant la latitude 57°47'56" nord, passant à environ un kilomètre au nord de l'île Cotter, telle qu'illustrée à l'appendice 1c, jusqu'à un point situé à l'intersection avec la frontière du Québec, à environ 76°58'45" de longitude ouest;

de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendice et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Appendice 1a : Carte de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit
Appendice 1b : Carte de la limite sud de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit
Appendice 1c : Carte de la limite nord de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit

Appendice 2 : Coordonnées géographiques de la zone conjointe Inuit/Cris

La zone conjointe Inuit/Cris (zone conjointe), telle qu'illustrée à l'appendice 2a, comprend toutes les zones marines les îles, les terres et les eaux de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit, à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, telle qu'illustrée à la l'appendice 2b, à la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach/Tikiraujaaraaluk) au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et environ 79° 45'00" de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°46' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Long;
  3. de là, vers le nord, en suivant la longitude 80°00' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord, au nord-ouest de l'île Long, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
  4. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 6 de l'appendice 1);
  5. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 7 de l'appendice 1);
  6. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 8 de l'appendice 1);
  7. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck (il est entendu que ce point correspond également au point 9 de l'appendice 1);
  8. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 10 de l'appendice 1);
  9. de là, le long de la limite de la région du Nunavut, plein nord en suivant la longitude 77°25' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°43'12" de latitude nord, à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 4 de l'appendice 4);
  10. de là, vers l'est, telle qu'illustrée à l'appendice 2c, en suivant la latitude 56°43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 76°38'28" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 4);
  11. de là, vers le sud-est, suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°42'51" de latitude nord et 76°37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 4);
  12. de là, vers l'est, en suivant 56°42'51" de latitude nord jusqu'à un point situé à l'intersection avec la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à environ 76°32'10" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 4);

de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendice et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Appendice 2a : Carte de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2b : Carte de la limite sud de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2c : Carte de la limite nord de la zone conjointe Inuit/Cris

Appendice 3 : Coordonnées géographiques de la zone des Cris

La zone des Cris, telle qu'illustrée à l'appendice 3a, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, telle qu'illustrée aux appendices 1b et 3a, à la frontière du Québec, au sud de Chisasibi, à l'intersection de 53°45'31" de latitude nord et environ 79°04'56" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 1);
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 53°45'31" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79°06'55" de longitude ouest, au sud de l'île Tiny et au nord d'une île connue localement sous le nom d'Aahchikuyaaniminishtikw (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 1);
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situéà l'intersection de 54°00' de latitude nord et 80°50' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 1);
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 4 de l'appendice 1);
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (il est entendu que ce point correspond également au point 5 de l'appendice 1);
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 2);
  7. de là, vers le sud, en suivant la longitude 80°00' ouest, jusqu'à l'intersection de 54°46' de latitude nord, au sud-ouest de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 2);
  8. de là, vers le sud-est, tel qu'illustré à l'appendice 2b, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé sur la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom de Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach/Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et environ 79°45'00" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 2);

de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendice et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Appendice 3a : Carte de la zone des Cris

Appendice 4 : Coordonnées géographiques de la zone des Inuit

La zone des Inuit, telle qu'illustrée à l'appendice 4a, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, telle qu'illustrée aux appendices 2c et 4a, à la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à l'intersection de 56°42'51" de latitude nord et environ 76°32'10" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 12 de l'appendice 2);
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 56°42'51" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 76°37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 11 de l'appendice 2);
  3. de là, vers le nord-ouest, suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°43'12" de latitude nord et 76°38'28" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 10 de l'appendice 2);
  4. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 56°43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 77°25' de longitude ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 9 de l'appendice 2);
  5. de là, vers le nord, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la longitude 77°25' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°00' de latitude nord, au sud-est des îles King George et à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 11 de l'appendice 1);
  6. de là, vers le nord-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°40' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 12 de l'appendice 1);
  7. de là, vers le nord, en suivant 78°00' de longitude ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°47'56" de latitude nord (il est entendu que ce point correspond également au point 13 de l'appendice 1);
  8. de là, vers l'est, en suivant 57°47'56" de latitude nord, passant à environ un kilomètre au nord de l'île Cotter, telle qu'illustrée à l'appendice 1c, jusqu'à un point situé à l'intersection avec la frontière du Québec, à environ 76°58'45" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 14 de l'appendice 1);

de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendices et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Appendice 4a : Carte de la zone des Inuit

Appendice 5 : Carte de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit avec illustration des zones

Appendice 6 : Terres choisies par les Inuit du Nunavik dans la zone des Cris

Les Inuit du Nunavik ont choisi les terres suivantes, telles qu'illustrées à l'appendice 6a :

  1. Île Grass (Aamishkushiiunikaach), dont le centre est situé à environ 53°47'50" de latitude nord et 79°06'40" de longitude ouest; et
  2. les terres situées à l'intérieur des limites suivantes :
    1. 53°50'06" de latitude nord et 79°07'59" de longitude ouest;
    2. 53°50'13" de latitude nord et 79°04'11" de longitude ouest;
    3. 53°49'46" de latitude nord et 79°04'27" de longitude ouest;
    4. 53°49'40" de latitude nord et 79°05'00" de longitude ouest;
    5. 53°49'25" de latitude nord et 79°05'35" de longitude ouest;
    6. 53°49'31" de latitude nord et 79°07'20" de longitude ouest;
    7. 53°49'49" de latitude nord et 79°08'00" de longitude ouest.

Il est entendu que la zone délimitée comprend les îles nommées ci-après :

  • Île Governor : dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et environ 79°06'00" de longitude ouest (connue localement sous le nom de Uchimaauminishtikw);
  • Île Sam : dont le centre est situé à environ 53°50'00" de latitude nord et environ 79°06'00" de longitude ouest;
  • Îles Seal : dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et environ 79°07'30" de longitude ouest (connue localement sous le nom de Aahchikuminishtikw).

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendices et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Appendice 6a : Terres choisies par les Inuit du Nunavik dans la zone des Crie

Chapitre 29 : Droits et intérêts des Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement

Partie 29.1 : Préambule

29.1.1 Attendu que le Canada a accepté de régler les revendications des Inuit du Nunavik relatives au Labrador et à la zone située au large des côtes du Labrador;

29.1.2 Attendu que les Inuit du Nunavik et les Inuit du Labrador ont convenu que la région décrite à l'annexe 29-1 est une zone de chevauchement;

29.1.3 Attendu que les Inuit du Nunavik et que les Inuit du Labrador ont conclu une entente relative à l'utilisation commune de la région de chevauchement des intérêts des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador (l'Entente de chevauchement);

29.1.4 Attendu que le présent chapitre énonce les droits des Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement.

Partie 29.2 : Définitions et interprétation

29.2.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« activité archéologique »
s'entend de l'activité physique réalisée dans la région du règlement des Inuit du Labrador en rapport avec la découverte, le recouvrement ou l'étude sur le terrain de vestiges des périodes antérieure et postérieure au contact, et comprend une « archaeological investigation » telle que définie dans la Historic Resources Act, RSNL 1990, c. H-4 et toute activité qui dérange un site archéologique ou du matériel archéologique ou qui peut entraîner le dérangement d'un site archéologique ou de matériel archéologique;
« animaux sauvages » ou « ressources fauniques »
s'entend de toutes les espèces et populations de mammifères, d'amphibiens et d'oiseaux sauvages ainsi que de toutes les parties et produits de ceux-ci, mais ne comprend pas le poisson;
« consulter » s'entend du fait :
  1. de fournir à la personne consultée un avis de la question à décider dont la forme et le contenu sont suffisants pour lui permettre de préparer son opinion sur la question;
  2. de donner un délai raisonnable au cours duquel la personne consultée peut préparer son opinion sur la question et d'accorder la possibilité de la présenter à la personne tenue de consulter;
  3. que la personne tenue de consulter accorde une considération complète et juste à toutes opinions présentées;
« Gouvernement Nunatsiavut »
s'entend du gouvernement établi en vertu de la Constitution des Inuit du Labrador conformément à l'alinéa 17.3.3a) de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
« Inuit du Labrador »
s'entend des Inuit au sens de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
« matériel archéologique »
s'entend d'un objet qui revêt une importance, un intérêt ou une signification archéologiques, trouvé en totalité ou en partie sur ou dans les terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador, et comprend un « archaeological object » tel que défini dans la Historic Resources Act, RSNL 1990, c. H-4, mais ne comprend pas le matériel culturel des Inuit;
« matériel culturel des Inuit »
s'entend de tout objet de la région du règlement des Inuit du Labrador, autre que du matériel archéologique, qui est fait, modifié ou utilisé par les humains et recueilli et documenté à des fins d'interprétation et d'étude descriptive de la culture humaine et qui revêt une importance culturelle pour les Inuit ou qui a de la valeur en raison des renseignements qu'il peut fournir sur les Inuit, contemporains, postérieurs au contact ou antérieurs au contact, mais ne comprend pas les documents d'archives;
« niveau de récolte des Inuit »
s'entend de la quantité d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes établie conformément à la partie 12.4 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
« niveau de récolte domestique des Inuit »
s'entend de la quantité d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plante aquatique établie conformément à la partie 13.6 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
« partie de la région de règlement des Inuit du Labrador »
telle que décrite à l'annexe 29-2, est la « partie du Labrador » visée par l'entente de chevauchement;
« partie de la région marine du Nunavik »
telle que décrite à l'annexe 29-3, est la « partie de la région marine du Nunavik » visée par l'entente de chevauchement;
« pierre à sculpter »
s'entend de la pierre à savon et de la serpentinite qui conviennent à des fins de sculpture;
« plante »
s'entend de toute espèce de plante, autre qu'une plante aquatique, qui est d'origine sauvage, ainsi que de toutes les graines, parties et produits de celle-ci et comprend les arbres et les espèces de plantes sauvages qui ont été plantés ou transplantés dans la nature par les humains;
« poisson »
comprend :
  1. les parties du poisson;
  2. les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que toutes leurs parties;
  3. les œufs, le sperme, le laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits du poisson, des mollusques, des crustacés et des animaux marins;
« prise totale autorisée »
s'entend de la prise totale autorisée au sens de l'article 5.1.1 du présent accord;
« récolte »
s'entend de la réduction ou de la tentative de réduction d'animaux sauvages, de plantes, de poisson ou de plantes aquatiques à la possession, et comprend la pêche, la chasse, le piégeage, la capture au filet, le dénichement d'œufs, le ramassage, le captage, la cueillette, le harponnage, la mise à mort, l'attrapage, la capture ou la prise par tout moyen ou méthode et, en ce qui a trait aux plantes, comprend le ramassage et l'abattage de bois, la coupe ou le déterrement ou la tentative de ramassage et d'abattage de bois, de coupe ou de déterrement;
« récolte totale admissible »
s'entend de la quantité totale d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages ou de plantes qui peut être récoltée légalement;
« ressources fauniques » ou « animaux sauvages »
s'entend de toutes les espèces et populations de mammifères, d'amphibiens et d'oiseaux sauvages ainsi que de toutes les parties et produits de ceux-ci, mais ne comprend pas le poisson;
« site archéologique »
s'entend des terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador qui contiennent du matériel archéologique ou là où est menée une activité archéologique.

Partie 29.3 : Récolte

29.3.1 Les Inuit du Nunavik ont le droit de récolter des animaux sauvages, des plantes, des poissons et des plantes aquatiques dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement conformément aux dispositions du présent chapitre.

29.3.2 (a) Les droits et les obligations des Inuit du Nunavik à l'égard de la récolte d'animaux sauvages et de plantes dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement sont les mêmes que ceux des Inuit du Labrador en vertu du chapitre 12 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Toutefois, les Inuit du Nunavik ne disposent pas des droits prévus par les articles 12.3.6, 12.3.7 et 12.3.8 et par les parties 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12 et 12.14 dudit Accord.

(b) L'article 9.2.11 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador s'applique aux récoltes par les Inuit du Nunavik effectuées conformément à l'alinéa 29.3.2 a) du présent chapitre.

29.3.3 Lorsque le gouvernement Nunatsiavut recommande un niveau de récolte des Inuit pour une espèce ou pour une population d'animaux sauvages ou de plantes dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement conformément à l'article 12.4.5 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, il doit tenir compte de la récolte historique et actuelle de ladite espèce ou population par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador.

29.3.4 Les Inuit du Nunavik doivent décider conjointement avec les Inuit du Labrador de la manière de répartir tout niveau de récolte des Inuit établi pour une espèce ou une population d'animaux sauvages ou de plantes entre les Inuit du Labrador et les Inuit du Nunavik. Leur décision conjointe doit être transmise au gouvernement Nunatsiavut. Toute répartition faite conformément au présent article ne doit pas dépasser le niveau de récolte des Inuit établi pour ladite espèce ou population d'animaux sauvages ou de plantes.

29.3.5 Sous réserve des obligations applicables, les Inuit du Nunavik et les Inuit du Labrador ont le droit de partager le droit de récolte établi par les articles 12.3.6 et 12.3.7 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador et par l'article 5.3.7 du présent accord, dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement et dans la partie de la région marine du Nunavik située dans la région de chevauchement. La récolte ne peut excéder la récolte totale admissible ou la prise totale autorisée dans l'une ou l'autre de ces zones de chevauchement.

29.3.6 (a) Les droits et obligations des Inuit du Nunavik à l'égard de la récolte de poissons ou de plantes aquatiques dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement sont les mêmes que ceux des Inuit du Labrador en vertu du chapitre 13 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Toutefois, les Inuit du Nunavik ne disposent pas des droits prévus par les parties 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13 et 13.14 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

(b) L'article 9.2.11 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador s'applique aux récoltes par les Inuit du Nunavik effectuées conformément à l'alinéa 29.3.6 (a) du présent accord.

29.3.7 Les Inuit du Nunavik doivent décider conjointement avec les Inuit du Labrador la manière de répartir, entre les Inuit du Labrador et les Inuit du Nunavik, tout niveau de récolte domestique des Inuit établi. Leur décision conjointe doit être transmise au gouvernement Nunatsiavut. Toute répartition faite conformément au présent article ne doit pas dépasser le niveau de récolte domestique des Inuit établi pour l'espèce ou la population concernée.

29.3.8 Lorsque le gouvernement Nunatsiavut recommande un niveau de récolte domestique des Inuit pour une espèce ou un stock de poissons ou de plantes aquatiques dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement, conformément à l'article 13.6.4 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, il doit tenir compte de la récolte historique et actuelle de ladite espèce ou dudit stock par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador.

29.3.9 Lorsque le conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik recommande un contingent de base ou un contingent de base ajusté pour une espèce, un stock ou une population d'animaux sauvages dans la partie de la région marine du Nunavik située dans la région de chevauchement, conformément à l'article 5.2.3, il doit tenir compte de la récolte historique et actuelle de ladite espèce ou population ou dudit stock, par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador.

Partie 29.4 : Pierre à sculpter

29.4.1 Les Inuit du Nunavik ont le droit d'extraire de la pierre à sculpter dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. Par dérogation à l'article 4.6.9 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, les Inuit du Labrador ont accepté de partager le droit d'extraire de la pierre à sculpter dans la partie de la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. Les droits et obligations des Inuit du Nunavik sont les mêmes que ceux des Inuit du Labrador prévus aux articles 4.6.9 et 9.2.13 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

29.4.2 Le droit des Inuit du Nunavik d'extraire de la pierre à sculpter conformément à l'article 29.4.1 comprend le droit de la retirer du Labrador et de la transporter au Québec.

Partie 29.5 : Parcs nationaux

29.5.1 Avant la conclusion de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, les Inuit du Nunavik et l'Agence Parcs Canada doivent négocier une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc pour la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat. L'entente sur les répercussions et les avantages du parc traitera des questions énoncées à l'article 9.2.2 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. L'entente sur les répercussions et les avantages du parc devant être négociée avec les Inuit du Nunavik doit être conçue de manière à donner aux Inuit du Nunavik des occasions comparables à celles des Inuit du Labrador relativement aux activités, à l'embauche et à la participation à la gestion de la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat.

29.5.2 Les Inuit du Nunavik et l'Agence Parcs Canada s'engagent à tenter d'harmoniser toute entente sur les répercussions et les avantages d'un parc pour les Inuit du Nunavik relativement à la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat avec l'entente sur les répercussions et les avantages d'un parc pour les Inuit du Labrador relativement à la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat.

29.5.3 Une entente sur les répercussions et les avantages d'un parc conclue avec les Inuit du Nunavik ne fait pas partie de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie 29.6 : Ressources archéologiques

29.6.1 Lorsque les Inuit du Nunavik et les Inuit du Labrador déterminent que des sites archéologiques, des matériels archéologiques et des matériels culturels des Inuit appartiennent aux Inuit du Nunavik ou appartiennent à la fois aux Inuit du Nunavik et aux Inuit du Labrador, les Inuits du Nunavik ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les Inuit du Labrador relativement au traitement des matériels archéologiques, des sites archéologiques et des matériels culturels des Inuit qui se trouvent dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement.

29.6.2 Sur réception d'une demande de permis pour mener des activités archéologiques dans la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat, l'Agence Parcs Canada, à titre d'autorité compétente doit faire parvenir, dès que possible, une copie de la demande à la Société Makivik.

29.6.3 Avant de délivrer un permis pour mener une activité archéologique dans la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat, l'Agence Parcs Canada, à titre d'autorité compétente, consulte la Société Makivik au sujet de la demande de permis, à savoir s'il y a lieu ou non de délivrer un permis et, le cas échéant, les modalités et les conditions à y rattacher.

Partie 29.7 : Lieux de sépulture, restes humains et sites d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit

29.7.1 Les Inuit du Nunavik s'engagent à transmettre à l'Agence Parcs Canada une liste des lieux de sépulture des Inuit du Nunavik et des sites d'importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit du Nunavik connus dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. Cette liste doit être transmise à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et peut être modifiée ou complétée par la Société Makivik, qui transmet alors la liste modifiée ou complétée à l'Agence Parcs Canada.

29.7.2 Les Inuit du Nunavik ont les mêmes droits et obligations que les Inuit du Labrador relativement au traitement des restes humains et aux sites d'importance religieuse ou spirituelle qui se trouvent dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement lorsque lesdits restes humains ou sites d'importance religieuse ou spirituelle ont été identifiés par les Inuit du Nunavik et les Inuit du Labrador comme étant d'origine des Inuit du Nunavik.

Partie 29.8 : Toponymie

29.8.1 Le Canada s'engage à consulter les Inuit du Nunavik relativement à la toponymie de la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement de la même manière qu'il consulte les Inuit du Labrador conformément à la partie 16.4 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

Partie 29.9 : Modification

29.9.1 Le Canada ne peut, sans le consentement des Inuit du Nunavik, consentir à une modification à l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador qui pourrait avoir des répercussions sur les droits des Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. Il est entendu que la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement ne peut être modifiée sans le consentement des Inuit du Nunavik.

Annexe 29-1: Coordonnées géographiques de la région de chevauchement des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador relevant de l'artin

En cas de divergence, les descriptions contenues dans la présente annexe l'emportent sur la carte illustrée à l'annexe-29-1a.

La région de chevauchement des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador est située à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à la frontière juridictionnelle entre la province de Terre-Neuve et- Labrador et la province de Québec, sur la rive sud du détroit de McLelan;
  2. de là, vers l'ouest et vers le sud, en suivant de la limite du Québec, jusqu'à l'intersection de 66°21'40" de longitude ouest à cap Naujaat, à environ 58°51'10" de latitude nord;
  3. de là, vers le nord, en suivant de la ligne géodésique, jusqu'à un point de la région extracôtière au nord-est de l'îlot Sallijukak et au nord-ouest de l'île Beacon, à l'intersection de 59°00'30" de latitude nord et 66°21'45" de longitude ouest;
  4. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°10'20" de latitude nord et 66°14'05" de longitude ouest;
  5. de là, vers le nord, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°17'45" de latitude nord et 66°13'40" de longitude ouest;
  6. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°25'30" de latitude nord et 66°04'45" de longitude ouest;
  7. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°29'15" de latitude nord et 65°58'20" de longitude ouest;
  8. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°34'55" de latitude nord et 65°54'30" de longitude ouest;
  9. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°44'50" de latitude nord et 65°57'10" de longitude ouest;
  10. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°49'05" de latitude nord et 65°53'25" de longitude ouest;
  11. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60°05'50" de latitude nord et 65°29'45" de longitude ouest;
  12. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60°24'30" de latitude nord et 65°13'55" de longitude ouest;
  13. de là, vers le nord, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60°34'10" de latitude nord et 65°11'45" de longitude ouest;
  14. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au nord-ouest des îles Button, à l'intersection de 60°45'00" de latitude nord et 64°57'45" de longitude ouest;
  15. de là, vers l'est, le long de 60°45'00" de latitude nord jusqu'à l'intersection d'une ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base établie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les océans;
  16. de là, dans une direction générale sud, en suivant la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base établie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les océans, jusqu'à l'intersection de la limite avec 58°30'45" de latitude nord;
  17. de là, vers l'ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au sud de l'île Big, à l'intersection de 58°30'45" de latitude nord et 62°38'20" de longitude ouest;
  18. de là, vers l'ouest, en suivant la géodésique, jusqu'à un point situé au sud-est de l'île Rose, à l'intersection de 58°30'20" de latitude nord et 62°53'55" de longitude ouest;
  19. de là, vers le sud-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au sud-ouest de l'île Upernavik, à l'intersection de 58°28'10" de latitude nord et 62°59'45" de longitude ouest;
  20. de là, vers le nord-ouest, en suivant la géodésique, jusqu'à un point situé au sud-ouest de l'île Branagin, à l'intersection de 58°29'25" de latitude nord et 63°11'00" de longitude ouest;
  21. de là, vers l'ouest, le long de la ligne géodésique, jusqu'au point NP1, comme l'indique le Registre d'arpentage des terres du Canada 89784 en date du 1er février 2005 et déposé au Bureau des terres de la Couronne, à St John's, Terre-Neuve, sous le numéro SP369;
  22. de là, vers le sud-ouest et le nord-ouest, le long de la ligne arpentée, jusqu'au point NP13, comme l'indique le Registre d'arpentage des terres du Canada 89784;
  23. de là, vers le nord-ouest, en prolongeant la ligne de NP13 jusqu'à NP14 jusqu'au point d'intersection avec la frontière juridictionnelle entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador et la province de Québec;

de là, vers le nord, en suivant ladite frontière juridictionnelle, jusqu'au point de départ.

La région de chevauchement des Inuit du Nunavik et des Inuit du Labrador comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur de la région délimitée, à l'exclusion de ce qui suit :

  1. Les parcelles décrites dans les détails B, C et D de la carte descriptive préparée par Ressources naturelles Canada, Archives d'arpentage des terres du Canada plan numéro 89788, daté du 15 novembre 2004 et déposé au Bureau d'enregistrement de St John's, Terre-Neuve-et-Labrador, sous le numéro SP367:
    1. Détail B : parcelle 98-1 et parcelle « LAB 1 »;
    2. Détail C : parcelle LIL-01 des terres des Inuit du Labrador;
    3. Détail D : parcelles A, B, C et D.
  2. Le lot d'eau WL-01, étant est entendu qu'il s'agit du lot adjacent à la parcelle LIL-01.

Il est entendu que toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américaine de 1983 (NAD 83).

Annexe 29-1a : La zone ombrée représente la partie de la région de chevauchement des Inuit du Nunavik et des INuit du Labrador visée par le présent accord

Annexe 29-2 : Coordonnées géographiques de la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement

En cas de divergence, les descriptions contenues dans la présente annexe l'emportent sur la carte illustrée à l'annexe-29-1a.

La partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement (la partie de la RRIL telle qu'illustrée à l'annexe 29-1a) est située à 'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à l'île Killiniq, à l'intersection de la frontière juridictionnelle entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador et le territoire du Nunavut à la rive du cape Chidley;
  2. de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à un point de la région extracôtière à 60°23'de latitude nord et 64°24' de longitude ouest;
  3. de là, vers le nord, en ligne droite jusqu'à un point de la région extracôtière à 60°45'00" de latitude nord et 64°24' de longitude ouest;
  4. de là, vers l'est le long de 60°45'00" de latitude nord jusqu'à l'intersection d'une ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus près de la ligne de base établie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les océans;
  5. de là dans une direction générale sud, en suivant la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus près de la ligne de base établie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les océans, jusqu'à l'intersection de la limite avec 58°30'45" de latitude nord;
  6. de là, vers l'ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au sud de l'île Big, à l'intersection de 58°30'45" de latitude nord et 62°38'20" de longitude ouest;
  7. de là, vers l'ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au sudest de l'île Rose, à l'intersection de 58°30'20" de latitude nord et 62°53'55" de longitude ouest;
  8. de là, vers le sud-ouest, le long de la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au sud-ouest de l'île Upernavik, à l'intersection de 58°28'10" de latitude nord et 62°59'45" de longitude ouest;
  9. de là, vers le nord-ouest, le long de la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au sud-ouest de l'île Branagin, à l'intersection de 58°29'25" de latitude nord et 63°11'00" de longitude ouest;
  10. de là, vers l'ouest, le long de la ligne géodésique, jusqu'au point NP1, comme l'indique le dossier d'arpentage des terres du Canada 89784 en date du 1er février 2005 et déposé au Bureau des terres de la Couronne, à St John's, Terre- Neuve-et- Labrador, sous le numéro SP369;
  11. de là, vers le sud-ouest et le nord-ouest, le long de la ligne arpentée, jusqu'au point NP13, comme l'indique le dossier d'arpentage des terres du Canada 89784;
  12. de là, vers nord-ouest, en prolongeant la ligne de NP13 jusqu'à NP14 jusqu'au point d'intersection avec la frontière juridictionnelle entre la province de Terre- Neuve-et-Labrador et la province de Québec;
  13. de là, dans la direction générale du nord en suivant ladite frontière juridictionnelle jusqu'à l'intersection avec la rive sud du détroit de McLelan;
  14. de là, vers le nord-est jusqu'au point d'intersection de la frontière juridictionnelle entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador et le territoire du Nunavut avec la rive nord du détroit de McLelan sur l'île Killiniq;
de là, dans la direction générale nord en suivant ladite frontière juridictionnelle, jusqu'au point de départ.

La partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement comprend toute la zone marine, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur de la région délimitée, à l'exclusion de ce qui suit:

  1. Les parcelles décrites dans les détails B, C et D de la carte descriptive préparée par Ressources naturelles Canada, Archives d'arpentage des terres du Canada plan numéro 89788, daté du 15 novembre 2004 et déposé au Bureau d'enregistrement de St John's, Terre-Neuve-et-Labrador, sous le numéro SP367 :
    1. Détail B : parcelle 98-1 et parcelle « LAB 1 »
    2. Détail C : parcelle LIL-01 des terres des Inuit du Labrador;
    3. Détail D : parcelle A, B, C et D.
  2. Le lot d'eau WL-01, étant étendu qu'il s'agit du lot adjacent à la parcelle LIL- 01. Il est entendu que toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83).

Annexe 29-3 : Coordonnées géographiques de la partie de la région marine du Nunavik située dans la région de chevauchement

En cas de divergence, les descriptions contenues dans la présente annexe l'emportent sur la carte illustrée à l'annexe-29-1a.

La partie de la région marine du Nunavik située dans la région de chevauchement (la partie de la RMN telle qu'illustrée à l'annexe 29-1a), comprend toute la zone marine du Nunavut, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à la frontière juridictionnelle entre la province de Terre-Neuve-et- Labrador et la province de Québec, sur la rive sud du détroit de McLelan;
  2. de là, vers l'ouest et vers le sud, en suivant la frontière du Québec, jusqu'à l'intersection de 66°21'40" de longitude ouest à cap Naujaat, à environ 58°51'10" de latitude nord;
  3. de là, vers le nord, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point de la région extracôtière au nord-est de l'île Sallijukak et au nord-ouest de l'île Beacon, à l'intersection de 59°00'30" de latitude nord et 66°21'45" de longitude ouest;
  4. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°10'20" de latitude nord et 66°14'05" de longitude ouest;
  5. de là, vers le nord, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°17'45" de latitude nord et 66°13'40" de longitude ouest;
  6. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°25'30" de latitude nord et 66°04'45" de longitude ouest;
  7. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°29'15" de latitude nord et 65°58'20" de longitude ouest;
  8. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°34'55" de latitude nord et 65°54'30" de longitude ouest;
  9. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°44'50" de latitude nord et 65°57'10" de longitude ouest;
  10. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 59°49'05" de latitude nord et 65°53'25" de longitude ouest;
  11. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60°05'50" de latitude nord et 65°29'45" de longitude ouest;
  12. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60°24'30" de latitude nord et 65°13'55" de longitude ouest;
  13. de là, vers le nord, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 60°34'10" de latitude nord et 65°11'45" de longitude ouest;
  14. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé au nord-ouest des îles Button, à l'intersection de 60°45'00" de latitude nord et 64°57'45" de longitude ouest;
  15. de là, vers l'est, le long de 60°45'00" nord jusqu'à l'intersection de 64°24' de longitude ouest au nord-est des îles Button, coïncidant avec la limite de la région du règlement des Inuit du Labrador, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales entre les Inuit du Labrador et Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

de là, vers le sud et le sud-ouest, en suivant la limite de la région du règlement des Inuit du Labrador, jusqu'au point de départ.
Il est entendu que toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83).

Chapitre 30 : Pêche commerciale et cueillette de plantes aquatiques dans la région extracôtière du Labrador

Partie 30.1 : Définitions

30.1.1

« zone de pêche »
s'entend de la partie de la division 2G de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest située au-delà du 58e parallèle, telle qu'illustrée à l'annexe 30-3, pouvant s'étendre de 12 à 40 milles marins à partir de la limite telle que définie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les océans, tel que modifié de temps à autre;
« zone adjacente à la zone de pêche »
s'entend des eaux de pêche canadiennes à l'intérieur de la partie de la division 2G de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest située au-delà du 58e parallèle contiguës et situées franc est de la zone de pêche, telles qu'illustrées à l'annexe 30-3.

Partie 30.2 : Pêche commerciale et cueillette de plantes aquatiques

30.2.1 Sous réserve de l'article 30.2.8, si, au cours de toute année civile postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale du pétoncle, du saumon de l'Atlantique et de l'omble chevalier pour pêcher dans la zone de pêche que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l'année du présent accord, le ministre offre de délivrer 10 % des permis supplémentaires aux Inuit du Nunavik.

30.2.2 Sous réserve de l'article 30.2.8, si, au cours de toute année civile postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l'annexe 30-1 dans la zone de pêche que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l'année du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis supplémentaires aux Inuit du Nunavik.

30.2.3 Sous réserve de l'article 30.2.8, si, au cours de toute année civile postérieure à la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la zone adjacente à la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l'annexe 30-2 que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l'année du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis supplémentaires aux Inuit du Nunavik.

30.2.4 Sous réserve de l'article 30.2.8, si, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciale pour pêcher dans la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l'annexe 30-1 qui n'était pas assujetti à un régime de permis commerciaux à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis aux Inuit du Nunavik.

30.2.5 Sous réserve de l'article 30.2.8, si, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciaux pour pêcher dans une zone adjacente à la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l'annexe 30-2 qui n'était pas assujetti à un régime de permis commerciaux à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis aux Inuit du Nunavik.

30.2.6 Si, au cours de toute année civile après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher la crevette dans la zone adjacente à la zone de pêche que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l'année du présent accord, le ministre doit offrir l'accès aux Inuit du Nunavik, au moyen d'un permis de pêche commerciale supplémentaire ou par un autre moyen, à 8,8 % de la quantité disponible pour la récolte en vertu de ces permis.

30.2.7 Sous réserve de l'article 30.2.8, si, après la date d'entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer des permis commerciaux pour récolter, dans la zone de pêche et dans la zone adjacente à la zone de pêche une plante aquatique qui n'était pas assujettie à un régime de permis commerciaux à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis aux Inuit du Nunavik.

30.2.8 Si le système d'allocation des possibilités commerciales relativement à une espèce ou à un stock de poisson ou de plante aquatique est modifié par rapport au système existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir aux Inuit du Nunavik une participation, en vertu du nouveau système, qui est au moins aussi avantageuse que celle qui est énoncée par les articles 30.2.1 à 30.2.7 relativement à cette espèce ou à ce stock de poisson ou de plante aquatique.

30.2.9 Rien dans la présente partie n'empêche le ministre de continuer à délivrer des permis de pêche commerciale disponibles pour délivrance à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

30.2.10 Tous les permis délivrés en faveur de Makivik en vertu de la présente partie sont assujettis aux lois d'application générale régissant tout autre permis analogue.

30.2.11 Aux fins du calcul du nombre de permis disponibles pour délivrance aux articles 30.2.1, 30.2.2, 30.2.3 et 30.2.6, un permis est réputé disponible pour délivrance si une personne est admissible à se voir délivrer un permis conformément à la politique fédérale existant alors pour la délivrance de permis de pêche commerciale.

Annexe 30-1

  • PHOQUE GRIS
  • PHOQUE DU GROENLAND
  • PHOQUE ANNELÉ
  • PHOQUE COMMUN
  • PHOQUE À CAPUCHON
  • PHOQUE BARBU
  • MORSE
  • MYE
  • MOULE
  • CALMAR
  • BUCCIN
  • CREVETTE
  • OURSIN
  • CONCOMBRE DE MER
  • ÉTOILE DE MER
  • GROSSE POULE DE MER
  • MORUE DE ROCHE
  • POULAMON
  • CHABOT
  • ÉPERLAN
  • CAPELAN
  • ANGUILLE
  • LANÇON
  • MAQUEREAU
  • HARENG
  • POISSON-LOUP
  • OMBLE DE FONTAINE
  • TOULADI
  • OUANANICHE
  • GRAND BROCHET
  • CORÉGONE
  • OMBLE CHEVALIER D'EAU DOUCE
  • LOTTE
  • RAIE
  • MEUNIERS
  • REQUIN
  • SAIDA
  • GRENADIER
  • FLÉTAN DE L'ATLANTIQUE
  • LIMANDE
  • SOLE
  • PLIE
  • SÉBASTE
  • CRABE COMMUN
  • CRABE-ARAIGNÉE
  • CRABE DES NEIGES
  • CRABE PORC-ÉPIC
  • CRABE CAILLOU
  • ARAIGNÉE DE MER
  • ACOUPA ROYAL
  • FLÉTAN DU GROËNLAND

Makivik et le ministre peuvent ajouter d'autres espèces ou stocks de poissons à la liste de la présente annexe.

Annexe 30-2

  • PHOQUE DU GROËNLAND
  • PHOQUE À CAPUCHON
  • CRABE-ARAIGNÉE
  • CRABE DES NEIGES
  • CONCOMBRE DE MER
  • LANÇON
  • POISSON-LOUP
  • CRABE PORC-ÉPIC
  • REQUIN
  • SAIDA
  • GRENADIER
  • FLÉTAN DE L'ATLANTIQUE
  • LIMANDE
  • SOLE
  • PLIE
  • CRABE CAILLOU
  • ARAIGNÉE DE MER
  • CAPELAN
  • CALMAR
  • RAIE
  • SÉBASTE
  • FLÉTAN DU GROËNLAND

Makivik et le ministre peuvent ajouter d'autres espèces ou stocks de poissons à la liste de la présente annexe.

Annexe 30-3 : La zone ombrée représente la zone de pêche et la zone adjacente à la zone de pêche

Signataires de l'accord

SIGNÉ à Kuujjuaq, ce jour 1er de décembre 2006.

POUR :

SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA

POUR :

LES INUIT DU NUNAVIK

Au nom du gouvernement du Canada


________________________
L'honorable Jim Prentice
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien


________________________
W.T. Molloy, OC
Négociateur fédéral en chef

Au nom de la Société Makivik


________________________
Pita Aatami, Président


________________________
Johnny Peters, Vice-président

Au nom du gouvernement du Nunavut


________________________
L'honorable Paul Okalik,
Premier ministre du Nunavut


________________________
William MacKay,
Négociateur, Gouvernement du Nunavut

 

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