Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun
auteur : Publié avec l'autorisation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
date : Ottawa, 2004
ISSN : 0-662-78977-6
QS- : 5378-000-FF-A1
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Table des matières
- Préambule
- Partie I - Généralités
- Partie II - Première nation des Kwanlin Dun
- Partie III - Textes législatifs de la Première nation des Kwanlin Dun
- Partie IV - Programmes et services de la Première nation des Kwanlin Dun
- Appendice A - Aménagement compatible des terres
- Appendice B
- Appendice C - Description officielle de l'ancien village
- Appendice D
- Appendice E - Entente de servitude
- Appendice F
- Annexe A - Ratification de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun
Préambule
Entente conclue le 19 février 2005.
PAR
La Première nation des Kwanlin Dun, représentée par le chef et le conseil de la Première nation des Kwanlin Dun (la « Première nation des Kwanlin Dun »)
ET
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)
ET
Le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »)
qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (la « présente entente »).
ATTENDU QUE
les Kwanlin Dun disposent de structures et pratiques décisionnelles fondées sur la tradition, et qu'ils souhaitent les conserver, en les intégrant à une forme contemporaine de gouvernement;
les parties ont négocié l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, qui garantit les droits, avantages et engagements y énoncés;
la Première nation des Kwanlin Dun et ses citoyens revendiquent, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents;
les parties désirent appuyer et encourager les institutions et les pratiques d'autonomie gouvernementale contemporaines et progressistes de la Première nation des Kwanlin Dun;
les parties souhaitent définir avec certitude les rapports entre la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement, notamment la compétence sur les terres et les autres ressources du territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun;
les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels qu'entretiennent avec la terre les Kwanlin Dun;
les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et économiques ainsi que le bien-être sur le plan social des Kwanlin Dun;
les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice efficaces des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, aux Kwanlin Dun et à la Première nation des Kwanlin Dun;
la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente;
À CES CAUSES,
conformément aux dispositions du Chapitre 24 de l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun et en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit :
Signée à Whitehorse, (Yukon), le 19 février, 2005.
_______________
Mike Smith
Chef
_______________
Témoin
Edith Baker
Conseiller
Témoin
Jessie Dawson
Conseiller
Témoin
Leslie Gordon Sr., Conseiller
Témoin
Leslie McDarmid
Conseiller
Témoin
Jason Shorty
Conseiller
Témoin
Allan Taylor
Conseiller
Témoin
Signée à Whitehorse, (Yukon), le 19 février, 2005.
______________________________
L'honourable Andy Scott
Ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
______________________________
L'honourable Larry Bagnell
Députée pour le Yukon
_______________
Elizabeth Hanson
_______________
Aletta Anne King
Signée à Whitehorse, (Yukon), le 19 février, 2005.
______________________________
L'honourable Denis Fentel
Chef du gouvernement du Yukon
_______________
Dermot Flynn
_______________
Monica Leask
_______________
Anne Marie Coleman
Partie I - Généralités
1.0 Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.
« Accord-cadre définitif » L'accord-cadre définitif sur les revendications territoriales globales signé le 29 mai 1993 par les représentants du gouvernement du Canada, du Conseil des Indiens du Yukon et du gouvernement du Yukon et incluant les modifications qui peuvent lui être apportées en conformité de ses dispositions.
« assemblée » S'entend au sens de la Constitution.
« Assemblée législative » Le Conseil du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon (Canada).
« chef » S'entend au sens de la Constitution.
« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne de la Première nation des Kwanlin Dun, selon les critères établis conformément à la Constitution.
« conseil » S'entend au sens de la Constitution.
« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des Premières nations du Yukon.
« Constitution » La Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun en vigueur à la date d'entrée en vigueur, ainsi que ses modifications éventuelles.
« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :
- un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
- la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
- la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.
« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.
« entente de déménagement » Le protocole d'entente touchant le déménagement du secteur résidentiel de la Bande indienne de Kwanlin Dun au site McIntyre conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon, la corporation de la ville de Whitehorse et la Bande indienne de Kwanlin Dun, en date du 4 mars 1986 et ses modifications.
« Entente définitive » L'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et la Première Nation des Kwanlin Dun qui est entrée en vigueur en vertu de la loi de mise en œuvre et incluant les modifications qui peuvent lui être apportées en conformité de ses dispositions.
« entente portant règlement » S'entend au sens de l'Entente définitive. « gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des ordres de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.
« Indiens du Yukon » S'entend au sens de l'Entente définitive.
« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.
« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.
« limites de la collectivité » ou « limites d'une collectivité » S'entend au sens de l'Entente définitive.
« loi » S'entend également des ordonnances.
« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun.
« loi de mise en œuvre » S'entend au sens de l'Entente définitive.
« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon (Canada).
« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.
« parcelle » S'entend au sens de l'Entente définitive.
« Première nation du Yukon » Selon le cas :
la Première nation de Carcross/Tagish;
les Premières nations de Champagne et de Aishihik;
la Première nation de Kluane;
la Première nation des Kwanlin Dun;
la Première nation de Liard;
la Première nation de Little Salmon/Carmacks;
la Première nation des Nacho Nyak Dun;
le Conseil Déna de Ross River;
la Première nation de Selkirk;
le Conseil des Ta'an Kwach'an;
le Conseil des Tlingits de Teslin;
la Première nation de Tr'ondëk Hwëch'in, autrefois connue comme
Première nation de Dawson;
la Première nation des Gwitchin Vuntut;
la Première nation de White River.
« Premières nations du Yukon » Ensemble des Premières nations du Yukon énumérées dans la définition de Première nation du Yukon.
« règle de droit » S'entend en outre de la common law.
« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'une autorité ou d'un pouvoir conféré par une loi donnée, mais ne comprend pas les textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun.
« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger – appréhendé, imminent ou réel – pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.
« société de gestion des indemnités » Les sociétés visées à l'article 20.4.2 de l'Entente définitive, créées par la Première nation des Kwanlin Dun seule ou avec une ou plusieurs Premières nations du Yukon.
« taxes foncières » S'entend au sens de l'Entente définitive.
« terre non visée par un règlement » ou « terre non visée par le règlement » S'entendent au sens de l'Entente définitive.
« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'Entente définitive comme étant, pour la Première nation des Kwanlin Dun, des terres visées par le règlement.
« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin Dun sur les cartes mentionnées à la section 2.9.0. de l'Entente définitive.
2.0 Principes
2.1 La Première nation des Kwanlin Dun dispose de structures, d'institutions et de pratiques traditionnelles de décision qu'elle désire intégrer dans une forme contemporaine de gouvernement.
2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.
3.0 Dispositions générales
3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux de la Première nation des Kwanlin Dun ou de ses citoyens.
3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.
3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du peuple autochtone de la Première nation des Kwanlin Dun d'exercer des droits constitutionnels – existants ou futurs – qui lui sont reconnus et qui s'appliquent à lui ou de tirer parti de tels droits.
3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.
3.5 La Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique pas aux citoyens, à la Première nation des Kwanlin Dun ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi.
3.6 La présente entente :
3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens en tant que citoyens canadiens;
3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir des avantages, services et protections reconnus ou éventuellement reconnus aux autres citoyens canadiens.
3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.
4.0 Ratification
4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente selon les modalités suivantes :
4.1.1 pour la Première nation des Kwanlin Dun, selon le processus énoncé à l'annexe A de la présente entente;
4.1.2 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;
4.1.3 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif.
4.2 Il est entendu que la présente entente sera conclue lorsqu'elle aura été signée en anglais et en français par les représentants des parties et que les deux versions de cette entente font également autorité.
5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale
5.1 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun avant de recommander au gouverneur en conseil ou au commissaire en conseil exécutif, selon le cas, les décrets requis conformément à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) (Canada) et à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Yukon) pour donner effet à la présente entente.
5.2 Le gouvernement consulte la Première nation des Kwanlin Dun au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche la Première nation des Kwanlin Dun, ou sur l'abrogation de celle-ci.
6.0 Modification et examen
6.1 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.3, la présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.
6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :
6.2.1 pour la Première nation des Kwanlin Dun, que par le Conseil;
6.2.2 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
6.2.3 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif.
6.3 Toute modification :
6.3.1 soit aux définitions de parcelle de type 1, parcelle de type 2 ou parcelle de type 3 à la section 28.0 de la présente entente;
6.3.2 soit à l'appendice A de la présente entente;
6.3.3 soit à l'appendice B de la présente entente, autre que la modification des désignations de zonage en conformité avec l'article 28.9,
n'exige que le consentement du Conseil et du ministre du Yukon responsable des revendications territoriales et de l'autonomie gouvernementale.
6.4 Le ministre du Yukon responsable des revendications territoriales et de l'autonomie gouvernementale fournit au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien une copie certifiée de toute modification apportée en application de l'article 6.3.
6.5 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre Première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles de la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la Première nation des Kwanlin Dun, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.
6.6 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.5 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'Entente définitive.
6.7 Pour tout différend découlant de l'article 6.5, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive.
6.8 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.6.
6.9 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :
6.9.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant à toute question visée dans la présente entente;
6.9.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en œuvre ou de transfert financier;
6.9.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en œuvre;
6.9.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;
6.9.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 ou 6.3 pour tenir compte des résultats de l'examen.
7.0 Recours
7.1 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun ne peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent.
7.2 Le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.
7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit
8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.
8.1.1 Les dispositions de l'Entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.
8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.
8.2.1 Les dispositions de l'Entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.
8.3 La présente entente est subordonnée à l'Entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.
8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :
8.4.1 entre un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun et un texte législatif édicté par une autre Première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;
8.4.2 entre un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette Première nation et le gouvernement.
8.5 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par la Première nation des Kwanlin Dun n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.
8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation (Canada) avec les adaptations nécessaires.
8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.
8.8 Les mots et expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.
8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :
8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition concernée ainsi que les règlements d'application des textes et leurs éventuelles modifications;
8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à l'autre mesure législative ou à la disposition concernée.
8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les lois du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.
8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.
8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale (Canada).
Partie II - Première nation des Kwanlin Dun
9.0 Statut juridique de la Première nation des Kwanlin Dun
9.1 À la date d'entrée en vigueur, la bande de la Première Nation des Kwanlin Dun, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) cesse d'exister et son actif, ainsi que ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités – y compris ceux du conseil de bande – sont transférés à la Première Nation des Kwanlin Dun.
9.2 La Première nation des Kwanlin Dun constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :
9.2.1 conclure des contrats ou des accords;
9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner sous réserve des limites prévues dans la Constitution;
9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;
9.2.4 ester en justice;
9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;
9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.
9.3 Le fait pour la Première nation des Kwanlin Dun ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit, dette ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux de la Première nation des Kwanlin Dun, de ses citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.
10.0 Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun
10.1 La Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun prévoit, conformément à la présente entente :
10.1.1 un code de citoyenneté qui énonce les conditions à remplir pour être un citoyen de la Première nation des Kwanlin Dun et qui établit un mécanisme permettant de déterminer si une personne a la qualité de citoyen;
10.1.2 les organes directeurs de la Première nation des Kwanlin Dun et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
10.1.3 un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant la Première nation des Kwanlin Dun à rendre des comptes financiers à ses citoyens;
10.1.4 la reconnaissance et la protection des droits et des libertés des citoyens;
10.1.5 la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun et annuler les textes législatifs invalides;
10.1.6 l'attribution aux citoyens du pouvoir de modifier la Constitution.
10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant la Première nation des Kwanlin Dun, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.
10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'Entente définitive de devenir citoyen.
11.0 Dispositions transitoires
11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun, qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur de la Première nation des Kwanlin Dun, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.
11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), seront transférées à la Première nation des Kwanlin Dun.
12.0 Délégation
12.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut déléguer tout pouvoir, y compris ses pouvoirs législatifs :
12.1.1 à un organisme public établi par un texte législatif de la Première nation des Kwanlin Dun;
12.1.2 à un ministère, une agence ou un office du gouvernement;
12.1.3 à un organisme public qui exécute une fonction du gouvernement au Canada, y compris une autre Première nation du Yukon;
12.1.4 à une municipalité, un conseil scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par une règle de droit du Yukon;
12.1.5 à un conseil tribal;
12.1.6 à toute entité juridique au Canada.
12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.6 nécessite le consentement écrit du délégataire.
12.3 La Première nation des Kwanlin Dun a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs – y compris des pouvoirs législatifs – par délégation.
Partie III - Textes Législatifs de la Première Nation des Kwanlin Dun
13.0 Pouvoirs législatifs
13.1 La Première nation des Kwanlin Dun a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :
13.1.1 l'administration de ses affaires ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'Entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par la Première nation des Kwanlin Dun;
13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.
13.2 La Première nation des Kwanlin Dun a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :
13.2.1 la prestation de programmes et de services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
13.2.2 la prestation de programmes et de services aux citoyens et se rapportant à leurs langues autochtones;
13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.5 la prestation de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;
13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;
13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la Première nation des Kwanlin Dun, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.8 la prestation de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;
13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;
13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;
13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;
13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par la Première nation des Kwanlin Dun;
13.2.14 les questions nécessaires pour permettre à la Première nation des Kwanlin Dun de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'Entente définitive ou la présente entente;
13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.
13.3 La Première nation des Kwanlin Dun a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :
13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;
13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la Première nation des Kwanlin Dun à des fins qu'elle détermine;
13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la Première nation des Kwanlin Dun et qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;
13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune, et de leurs habitats;
13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;
13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;
13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;
13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;
13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;
13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;
13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;
13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;
13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;
13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;
13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;
13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;
13.3.17 l'administration de la justice;
13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;
13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;
13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;
13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;
13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;
13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.
13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence
13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2, un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la Première nation des Kwanlin Dun des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.
13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la Première nation des Kwanlin Dun peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre Première nation, à cette Première nation, et saisit du problème l'autorité compétente, la Première nation des Kwanlin Dun cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.
13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.
13.5.0 Lois d'application générale
13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer à la Première nation des Kwanlin Dun, à ses citoyens et aux terres visées par le règlement.
13.5.2 Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.
13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.
13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées aux sections 13.6.0 ou 17.0.
13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux sections 14.0 et 28.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle la Première nation des Kwanlin Dun a édicté un texte législatif.
13.5.4 Le Yukon consulte la Première nation des Kwanlin Dun avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun.
13.5.5 La Première nation des Kwanlin Dun consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.
13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la Première nation des Kwanlin Dun, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la Première nation des Kwanlin Dun, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.
13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :
13.5.7.1 le Yukon consulte la Première nation des Kwanlin Dun et indique des solutions – y compris des modifications aux lois du Yukon – qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs de la Première nation des Kwanlin Dun;
13.5.7.2 lorsque le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.
13.6.0 Administration de la justice
13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la Première nation des Kwanlin Dun, en application de l'article 13.3.17.
13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la Première nation des Kwanlin Dun, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la Première nation des Kwanlin Dun et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.
13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la Première nation des Kwanlin Dun ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.
13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :
13.6.4.1 la Première nation des Kwanlin Dun peut punir
- d'une amende maximale de 300 000 $ toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté concernant l'utilisation des terres visées par le règlement et des ressources naturelles de ces terres ou concernant le contrôle ou la prévention de la pollution et la protection de l'environnement sur les terres visées par le règlement;
- d'une amende maximale de 5 000 $ toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
- d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
13.6.4.2 la Cour suprême du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à la compétence que les lois d'application générale attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun;
13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire (Yukon), les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la Première nation des Kwanlin Dun comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;
13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels (Yukon).
13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :
13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes de la Première nation des Kwanlin Dun touchant l'administration de la justice;
13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.
13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Le délai de cinq ans peut être prolongé d'une période dont la durée peut être établie par une entente écrite entre le ministre représentant le Canada, le ministre représentant le Yukon et le Conseil représentant la Première nation des Kwanlin Dun.
13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supporte le Yukon du fait de la mise en œuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.
14.0 Fiscalité
14.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :
14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;
14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.3.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la Première nation des Kwanlin Dun;
14.1.3 la mise en œuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.6 ou avec le Canada.
14.2 Les pouvoirs de la Première nation des Kwanlin Dun prévus à l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.
14.3 Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun feront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :
14.3.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la Première nation des Kwanlin Dun tient de l'article 14.1.2;
14.3.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.
14.4 Lorsque la Première nation des Kwanlin Dun exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent, qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière de taxes foncières, à un partage équitable de la marge fiscale.
14.4.1 Dans la mesure où la Première nation des Kwanlin Dun lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.
14.4.2 La Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la prestation efficace des services et programmes locaux.
14.5 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une loi accordant :
14.5.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;
14.5.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente, le Canada, à la demande écrite de la Première nation des Kwanlin Dun, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à la Première nation des Kwanlin Dun ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.
14.6 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la Première nation des Kwanlin Dun.
14.7 Par dérogation à l'article 14.1, la Première nation des Kwanlin Dun est réputée être, à des fins fiscales, une « autorité publique » au sens de l'annexe 1 de la Loi sur le pipeline du Nord (Canada), et elle se conforme aux dispositions de cette loi et aux dispositions suivantes :
14.7.1 « pipeline » a le même sens qu'à l'annexe 1 de la Loi sur le pipeline du Nord (Canada);
14.7.2 « impôt foncier du Yukon » a le même sens qu'à l'annexe 1 de la Loi sur le pipeline du Nord (Canada);
14.7.3 l'impôt foncier du Yukon imposé par le Yukon ou par toute autorité publique pour le pipeline ou pour son usage ne doit pas être supérieur aux sommes fixées à l'article 5 de l'annexe 1 de la Loi sur le pipeline du Nord (Canada);
14.7.4 le Yukon doit consulter la Première nation des Kwanlin Dun et toute autre Première nation du Yukon touchée pour déterminer le régime d'évaluation et d'imposition pour le pipeline et la répartition de l'impôt foncier du Yukon entre les parties;
14.7.5 le régime d'évaluation et d'imposition doit :
14.7.5.1 prendre en compte les régimes d'évaluation et d'imposition de projets semblables dans d'autres ressorts au Canada;
14.7.5.2 comprendre une méthode juste et équitable de répartition de l'impôt foncier du Yukon à percevoir pour la partie du pipeline qui se trouve sur les terres visées par le règlement et pour les parties qui sont à l'extérieur;
14.7.5.3 comprendre des méthodes d'évaluation et des taux d'imposition uniformes et non discriminatoires pour toutes les parties du pipeline, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des terres visées par le règlement;
14.7.6 sous réserve de l'article 14.7.3, la Première nation des Kwanlin Dun ou le Yukon peuvent soumettre au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0 de l'Entente définitive un différend portant sur le régime d'évaluation et d'imposition, y compris la répartition de l'impôt foncier du Yukon à payer pour les terres visées par le règlement et pour les terres non visées par le règlement;
14.7.7 un différend qui n'est pas réglé en conformité avec la section 26.4.0, peut être soumis, avec l'accord de la Première nation des Kwanlin Dun et du Yukon, au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.7.0 de l'Entente définitive.
15.0 Régime fiscal
15.1 La Première nation des Kwanlin Dun est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, pendant toute l'année :
15.1.1 elle n'a pas exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;
15.1.2 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente définitive ou sa loi de mise en œuvre;
pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la Première nation des Kwanlin Dun est l'année civile ou tout autre exercice financier qu'elle choisit.
15.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévu par le Chapitre 20 de l'Entente définitive.
15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :
15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la Première nation des Kwanlin Dun ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la Première nation des Kwanlin Dun, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;
15.3.4 la filiale n'a pas exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, à condition que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;
15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du Chapitre 20 de l'Entente définitive.
15.4 Lorsque la Première nation des Kwanlin Dun est réputée constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon n'exige d'elle aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.
15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 15.3 pour une année donnée, le Yukon n'exige d'elle aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.
15.6 Il est entendu que les articles 15.1 à 15.5 n'ont pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à la Première nation des Kwanlin Dun ou à une corporation visée à l'article 15.3.
15.7 La Première nation des Kwanlin Dun, ou une fiducie, un office, une commission ou une entité semblable créé par la Première nation des Kwanlin Dun, ou une filiale possédée en propriété exclusive par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelées « demandeur » aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a été acquis par le demandeur :
15.7.1 pour être consommé ou utilisé dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les terres visées par le règlement comme il est autorisé par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, l'Entente définitive ou la loi de mise en œuvre;
15.7.2 dans un but autre que pour être consommé, utilisé ou fourni dans l'exploitation, par le demandeur, d'une entreprise ou d'une autre activité exercée à des fins lucratives.
15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe a été payée,
15.8.1 tous les biens immobiliers du demandeur et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;
15.8.2 le demandeur n'exploitait aucune entreprise ou autre activité exercée à des fins lucratives, si ce n'est une activité exercée sur les terres visées par le règlement ayant pour objectif principal de fournir des biens ou des services à la Première nation des Kwanlin Dun, aux citoyens, aux résidents des terres visées par le règlement, aux filiales possédées en propriété exclusive par la Première nation des Kwanlin Dun ou par des citoyens, ou les autres entreprises ou activités dont les parties peuvent convenir.
15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si une demande de remboursement est déposée auprès de l'Agence du revenu du Canada dans les quatre ans du paiement de la taxe.
15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des demandes présentées en vertu de l'article 15.7 et des montants versés à titre de remboursement en vertu de l'article 15.7, comme si le remboursement prévu à l'article 15.7 était un remboursement prévu à la section VI de cette partie.
15.11 Sauf définition contraire dans la présente entente, les mots employés aux articles 15.7 à 15.10 s'entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
15.12 Malgré toute disposition contraire de la présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne s'appliquent pas aux taxes payées ou exigibles avant la date d'entrée en vigueur.
Partie IV - Programmes et services de la Première nation des Kwanlin Dun
16.0 Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale
16.1 Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celle-ci les ressources qui lui permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon, et ce, à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.
16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce :
16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque la Première nation des Kwanlin Dun en aura assumé la responsabilité;
16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales de la Première nation des Kwanlin Dun;
16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun.
16.3 Lors des négociations sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants :
16.3.1 l'aptitude et la capacité de la Première nation des Kwanlin Dun à produire des recettes à partir de ses sources propres;
16.3.2 les déséconomies d'échelle qui imposent à la Première nation des Kwanlin Dun des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient être supportés avant la conclusion de la présente entente;
16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre Premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la prestation des programmes ou services;
16.3.4 le financement fourni à la Première nation des Kwanlin Dun dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;
16.3.5 les caractéristiques démographiques de la Première nation de Carcross/Tagish;
16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.9;
16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux Premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;
16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada;
16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;
16.3.10 la capacité des institutions gouvernementales tribales ou territoriales des Premières nations du Yukon;
16.3.11 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun.
16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et la Première nation des Kwanlin Dun doivent :
16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont la Première nation des Kwanlin Dun assume la responsabilité;
16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'Entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;
16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;
16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans l'Entente de financement préétablie conclue entre le Canada et le Yukon.
16.5 Il peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) à la Première nation des Kwanlin Dun.
16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujetties à des critères ou à des conditions.
16.7 La Première nation des Kwanlin Dun demeure admissible au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, et ce, conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.
16.8 Il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :
16.8.1 aux Premières nations du Yukon en application du Chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,
16.8.2 à la Première nation des Kwanlin Dun en application du Chapitre 19 de l'Entente définitive,
16.8.3 à la Première nation des Kwanlin Dun en vertu de la partie I du protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres, visé à l'article 2.2.15.1 de l'Entente définitive;
ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.
16.9 On ne tiendra pas compte des paiements versés à la Première nation des Kwanlin Dun en vertu de la partie II du protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres, visé à l'article 2.2.15.1 de l'Entente définitive, pour établir le niveau de financement relié aux transferts découlant des ententes d'autonomie gouvernementale.
16.10 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.
16.11 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées sur les crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.
16.12 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.
16.13 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration – sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques – demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun.
16.14 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale constitue un contrat entre le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun.
16.15 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être ajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun.
16.16 Lors de la renégociation de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.
16.17 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun est négocié en même temps que le plan de mise en œuvre de la présente entente.
16.18 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité de la Première nation des Kwanlin Dun d'exercer des droits auxquels elle pourrait prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.
17.0 Programmes et services
17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par la Première nation des Kwanlin Dun de la gestion, de l'administration et de la prestation des programmes ou services qui relèvent de la compétence de la Première nation des Kwanlin Dun, que celle-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.
17.2 La Première nation des Kwanlin Dun peut aviser le gouvernement dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice courant et avise le gouvernement au plus tard le 31 mars de chaque année de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice financier commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités identifiées par la Première nation des Kwanlin Dun à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.
17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :
17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doit offrir la Première nation des Kwanlin Dun est d'un niveau ou d'une qualité comparable à celui ou celle du programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part, pour éviter que la qualité du programme ou service existant ne diminue;
17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre la Première nation des Kwanlin Dun et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une prestation efficace et efficiente d'un programme ou service donné;
17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;
17.3.4 assurer la gestion et la prestation au niveau local d'un programme ou service donné;
17.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux de la Première nation des Kwanlin Dun;
17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.
17.4 Sauf convention contraire entre les parties, les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en œuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.
17.5 Le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun peuvent convenir – soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale – de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.
17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par la Première nation des Kwanlin Dun dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.
18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon
18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :
18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la Première nation des Kwanlin Dun a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :
18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la Première nation des Kwanlin Dun d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :
18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;
18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon. Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la Première nation des Kwanlin Dun n'assume la responsabilité des programmes et services en question.
18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la Première nation des Kwanlin Dun a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.
18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la Première nation des Kwanlin Dun assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.
18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.
19.0 Recettes de la Première nation des Kwanlin Dun
19.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :
19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;
19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la Première nation des Kwanlin Dun dispose de cette assiette fiscale;
19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la Première nation des Kwanlin Dun d'exploiter cette assiette fiscale.
20.0 Règles de droit du canada et du Yukon
20.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut, dans les matières prévues par la présente entente, faire siennes les règles de droit du Yukon ou du Canada.
20.2 La Loi sur les textes réglementaires (Canada) ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par la Première nation des Kwanlin Dun.
21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification
21.1 La Première nation des Kwanlin Dun tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.
21.2 La Première nation des Kwanlin Dun est tenue de négocier avec d'autres Premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des Premières nations du Yukon.
21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.
21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.
21.5 La Première nation des Kwanlin Dun remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.
22.0 Responsabilité financière
22.1 La Première nation des Kwanlin Dun prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.
23.0 Mise en œuvre
23.1 Les parties s'entendent dès que possible sur un plan de mise en œuvre de la présente entente qui sera coordonné autant que faire se peut avec le plan de mise en œuvre de l'Entente définitive.
23.2 Si le plan de mise en œuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par la Première nation des Kwanlin Dun, celle-ci délègue par les présentes au conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en son nom, le plan de mise en œuvre.
23.3 Le Canada fait approuver le plan de mise en œuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.
23.4 Le plan de mise en œuvre visé à l'article 23.1 constitue un contrat entre les parties.
24.0 Règlement des différends
24.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'un ou l'autre peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.
24.2 La Première nation des Kwanlin Dun, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive les questions touchant :
24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;
24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.
24.3 Sauf disposition contraire dans la présente entente, un différend découlant de la présente entente entre la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada ou le Yukon peut, si les parties au différend en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.
24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.
24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'Entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé – dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend – l'arbitre visé à l'article 26.7.2.
25.0 Aménagement compatible des terres
25.1 La définition suivante s'applique à la section 25.0 :
« utilisation prévue » S'entend des utilisations permises dans les désignations de zonage énumérées à l'appendice A et définies à l'appendice B, partie 1.
25.2 La Première nation des Kwanlin Dun peut établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation des Kwanlin Dun ou de recommander des modifications à un tel plan, soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres.
25.3 Lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, décrites à l'appendice A, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la Première nation des Kwanlin Dun en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres.
25.4 Pour établir si un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, décrites à l'appendice A, il faut tenir compte de l'utilisation prévue de ces dernières.
25.5 Lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement, décrites à l'appendice A, risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la Première nation des Kwanlin Dun est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres.
25.6 Pour établir si un aménagement proposé de terres visées par le règlement, décrites à l'appendice A, risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, il faut tenir compte de l'utilisation prévue des terres visées par le règlement.
25.7 Il est entendu que l'utilisation prévue d'une parcelle, décrite à l'appendice A, n'est donnée qu'à titre indicatif et n'oblige en rien la Première Nation des Kwanlin Dun à aménager cette parcelle selon cette utilisation.
25.8 Sauf convention contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au Chapitre 12 de l'Entente définitive,
25.8.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement, décrites à l'appendice A;
25.8.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement, décrites à l'appendice A, ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.
25.9 Lorsque la consultation visée aux articles 25.3 ou 25.5 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la Première nation des Kwanlin Dun, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.
25.10 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.9 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'Entente définitive.
25.11 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.9 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :
25.11.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;
25.11.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;
25.11.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.
25.12 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.9, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation des Kwanlin Dun à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer, est achevé.
25.13 La section 25.0 n'a pas pour effet de limiter l'utilisation à des fins traditionnelles, par les Indiens du Yukon, de terres visées par le règlement.
26.0 Ententes sur les services locaux
26.1 Ententes sur les services municipaux et l'infrastructure
26.1.1 La Première nation des Kwanlin Dun, le Canada, le Yukon et la ville de Whitehorse ont négocié une entente (« entente sur les services municipaux et l'infrastructure ») visant à :
26.1.1.1 régler les questions découlant de la résiliation de l'entente de déménagement, qui elle-même prévoit qu'elle sera résiliée au moment de l'entrée en vigueur d'une entente définitive et d'une entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun;
26.1.1.2 se donner mutuellement quittance pour toute demande pouvant être liée à l'entente de déménagement;
26.1.1.3 faciliter les relations intergouvernementales dynamiques entre la Première nation des Kwanlin Dun, le gouvernement et la ville de Whitehorse;
26.1.1.4 contribuer à la prestation ordonnée de services municipaux aux parcelles visées par le règlement de la Première nation des Kwanlin Dun et à l'ancien village situé dans les limites de la ville de Whitehorse.
26.1.2 La ratification de la présente entente par la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon entraîne l'approbation de l'entente sur les services municipaux et l'infrastructure conclue par la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon, et autorise leurs représentants respectifs à signer et à livrer l'entente sur les services municipaux et l'infrastructure.
26.1.3 L'entente sur les services municipaux et l'infrastructure est signée par les parties aux présentes en même temps que la présente entente, et elle entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur.
26.1.4 L'entente sur les services municipaux et l'infrastructure constitue un contrat liant les parties aux présentes et non pas une entente sur les revendications territoriales ou un traité au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Canada).
26.2 Autres ententes sur les services locaux
26.2.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut conclure avec une autre Première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoint des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.
26.2.2 Les ententes conclues conformément à l'article 26.1, relativement à un service public municipal ou local, doivent :
26.2.2.1 tenir compte des frais de prestation de ce service;
26.2.2.2 prévoir un mécanisme de règlement des différends découlant de l'entente ou de la prestation du service;
26.2.2.3 prévoir que les parties à cette entente et leurs corporations respectives, selon le cas, doivent payer, pour les services publics municipaux ou locaux, des tarifs similaires à ceux qui sont payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.
27.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts
27.1 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.
27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la Première nation des Kwanlin Dun ou le gouvernement ont la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, la Première nation des Kwanlin Dun ou le gouvernement, selon le cas, peuvent demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.
27.3 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.
27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :
27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;
27.4.2 compter une représentation directe de la Première nation des Kwanlin Dun.
27.5 La Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des pouvoirs à une structure d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.
27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :
27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;
27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;
27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;
27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;
27.6.5 un plan de mise en œuvre détaillé;
27.6.6 es arrangements financiers et de partage des coûts;
27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la Première nation des Kwanlin Dun et le gouvernement.
28.0 Exercice des pouvoirs d'autonomie gouvernementale dans les limites de la ville de Whitehorse et de la collectivité locale de Marsh Lake
Objectif
Les parties désirent coordonner les régimes législatifs du Yukon, de la Première nation des Kwanlin Dun et des municipalités auxquelles sont assujetties les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement se trouvant dans les limites de la ville de Whitehorse et de la collectivité locale de Marsh Lake.
28.1 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 28.0.
« ancien village » S'entend au sens de l'article 29.1 de la présente entente.
« autorité compétente » :
- en ce qui concerne une parcelle de type 2 à Whitehorse, soit le Yukon, soit la ville de Whitehorse, selon ce qui aura été déterminé en application de l'article 28.7.4 ou de l'article 28.8.4, ou selon les dispositions de l'article 28.9.1.1;
- en ce qui concerne une parcelle de type 2 à Marsh Lake, le Yukon.
« désignation de zonage » L'une ou l'autre des catégories d'utilisation et d'aménagement permis des terres au sens de l'appendice B, partie I.
« limites des collectivités » Limite de la ville de Whitehorse et de la collectivité locale de Marsh Lake.
« loi du Yukon » Mesure législative édictée par le Yukon;
« mesure législative de la ville de Whitehorse » Mesure législative édictée par la ville de Whitehorse en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans la Loi sur les municipalités (Yukon).
« parcelle » S'entend au sens de l'Entente définitive.
« parcelle de type 2 – Marsh Lake » Parcelle de type 2 située dans les limites de la collectivité locale de Marsh Lake.
« parcelle de type 2 – Whitehorse » S'entend d'une parcelle de type 2 se trouvant dans les limites de la ville de Whitehorse.
« parcelles de type 1 » S'entend de l'ancien village et des parcelles des terres d'établissement C-41B, C-42B, C-47B/D, C-48B, C-116B, C-131B, C-138B, C-140B, C-143B, C-194B, C-195B, C-196B, R-40A, et R-75A et « parcelle de type 1 » désigne l'une ou l'autre d'entre elles.
« parcelles de type 2 » S'entend des parcelles C-5B, C-6B/D, C-7B, C-8B, C-9B, C-15B, C-24B, C-27B, C-31B, C-34B, C-43B, C-49B, C-50B/D, C-52B, C-53B, C-56B, C-57B, C-59B, C-61B, C-77B, C-82B/D, C-86B, C-95B, C-100B, C-103B, C-106B, C-107B, C-117B, C-118B, C-119B, C-128B, C-136FS, C-137FS, C-141B, C-144B, C-145B, C-146B, C-153B, C-173B, C-175B, C-176B, C-178B, C-179B, C-180B, C-181B, C-182B, C-183B, C-184B, C-185B, C-186B, C-187B, C-188B, C-189B, C-190B, C-191B, C-197B, S-19B, S-367B/D, S-369B, S-370B et R-77B et « parcelle de type 2 » désigne l'une ou l'autre d'entre elles.
« parcelles de type 3 » S'entend des parcelles C-70FS, C-71FS, C-73B, C-79B, C-85FS, C-96B, C-97B, C-98B, C-99B, C-108B, C-109B, C-110B, C-111B, C-112B et C-192B et « parcelle de type 3 » désigne l'une ou l'autre d'entre elles.
« pouvoir de planification, de zonage et d'aménagement des terres » Pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter des textes législatifs en application de l'article 13.3.11 de la présente entente.
« pouvoir en matière de santé et de sécurité publique » L'un ou l'autre des pouvoirs de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter des textes législatifs en application des dispositions suivantes de la présente entente :
13.3.5 (enseignes et panneaux)
13.3.8 (construction, bâtiments)
13.3.9 (surpeuplement)
13.3.10 (salubrité)
13.3.12 (interdiction des nuisances)
13.3.16 (animaux)
13.3.17 (administration de la justice)
13.3.18 (menaces à l'ordre public)
13.3.19 (santé publique)
13.3.20 (pollution)
13.3.21 (armes à feu);
(les indications entre parenthèses ont pour seul but de faciliter la consultation et n'ont aucune incidence sur l'interprétation des articles mentionnés);
« pouvoirs relatifs aux terres » L'un ou l'autre des pouvoirs de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter des textes législatifs en application de l'article 13.3 de la présente entente.
« services de protection » Lutte contre les incendies, ambulance, police et autres services d'urgence.
28.2 Généralités
28.2.1 La Première nation des Kwanlin Dun exerce son pouvoir d'édicter un texte législatif touchant un pouvoir relatif aux terres selon les dispositions de la section 28.0 concernant ses parcelles de type 1, de type 2 et de type 3 qui, ensemble, constituent ses terres d'établissement dans les limites des collectivités.
28.2.2 Un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun en vertu d'un pouvoir relatif aux terres prévu à la section 28.0 n'est valide que s'il est édicté conformément à la section 28.0.
28.2.3 Il est entendu que la section 28.0 n'affecte pas le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter des textes législatifs concernant les sujets énumérés aux articles 13.1 et 13.2 ou l'application des lois fédérales sur les parcelles de type 1, type 2 et type 3.
28.2.4 Il est entendu que la section 28.0 ne crée par pour la Première nation des Kwanlin Dun un pouvoir d'édicter des textes législatifs.
28.3 Parcelles de type 1
28.3.1 Le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter un texte législatif touchant un pouvoir relatif aux terres sur une parcelle de type 1 n'est pas affecté par la section 28.0.
28.4
Parcelles de type 2
28.4.1 Le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter un texte législatif concernant un pouvoir relatif aux terres autre qu'un pouvoir touchant la santé et la sécurité publique ou un pouvoir touchant la planification, le zonage et l'aménagement sur une parcelle de type 2 n'est pas affecté par la section 28.0.
28.4.2 Un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun concernant un pouvoir touchant la santé et la sécurité publique sur une parcelle de type 2 doit être édicté conformément à l'article 28.6.
28.4.3 Un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun concernant un pouvoir en matière de planification, zonage et aménagement des terres sur une parcelle de type 2 doit être édicté conformément à l'article 28.8.
28.5 Parcelles de type 3
28.5.1 Le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter un texte législatif concernant un pouvoir relatif aux terres autre qu'un pouvoir touchant la santé et la sécurité publique ou le pouvoir en matière de planification, zonage et aménagement des terres sur une parcelle de type 3 n'est pas affecté par la section 28.0.
28.5.2 À moins d'entente contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon ou la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter de texte législatif concernant un pouvoir touchant la santé et la sécurité publique ou en matière de planification, zonage ou aménagement des terres sur une parcelle de type 3.
28.6
Adoption de lois en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2
28.6.1 Si la Première nation des Kwanlin Dun envisage d'édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques relativement à une parcelle de type 2 à Whitehorse, elle doit le faire en adoptant la loi du Yukon ou la mesure législative de la ville de Whitehorse en vigueur à ce moment et déléguer l'administration et l'application de ce texte législatif au Yukon ou à la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière.
28.6.2 Si la Première nation des Kwanlin Dun envisage d'édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques relativement à une parcelle de type 2 à Marsh Lake, elle doit le faire en adoptant la loi du Yukon en vigueur à ce moment et déléguer l'administration et l'application de ce texte législatif au Yukon.
28.6.3 La délégation mentionnée à l'article 28.6.1 ou 28.6.2 ne peut être retirée par la Première nation des Kwanlin Dun sans l'accord écrit du délégataire.
28.6.4 Il est entendu que l'édiction d'un texte législatif par la Première nation des Kwanlin Dun en application de l'article 28.6.1 ou 28.6.2 comprend les modifications, remplacements ou abrogations de la loi adoptée, sans autre mesure de la Première nation des Kwanlin Dun.
28.6.5 Pour faciliter la bonne administration des lois, la Première nation des Kwanlin Dun doit, au moins 90 jours avant l'édiction d'un texte législatif adoptant soit une loi du Yukon soit une mesure législative de la ville de Whitehorse, notifier par écrit le Yukon ou la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière, de son intention d'édicter un texte législatif.
28.6.6 Les dispositions de l'article 28.6 ne visent pas à limiter les négociations prévues à la section 13.6.0 concernant l'administration de la justice.
28.6.7 À moins d'entente contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et :
28.6.7.1 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, le Yukon ou la ville de Whitehorse, selon celui des deux qui est compétent en la matière; ou
28.6.7.2 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake, le Yukon,
la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter de texte législatif en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2 avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente entente.
28.7 Édiction de textes législatifs en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2 en l'absence d'une loi du Yukon ou d'une mesure législative de la ville de Whitehorse
28.7.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2 à Whitehorse si aucune loi du Yukon ou mesure législative de Whitehorse n'est en vigueur sur cette question et si le texte législatif :
28.7.1.1 est conforme ou compatible avec les éléments de la loi du Yukon ou de la mesure législative de Whitehorse qui touche ou régit la santé et la sécurité publique; et
28.7.1.2 n'a pas d'effet négatif sur la capacité de la ville de Whitehorse ou du Yukon d'offrir des services de protection sur la parcelle de manière sécuritaire ou rentable.
28.7.2 La Première nation des Kwanlin Dun peut édicter un texte législatif en matière de santé et sécurité publiques sur une parcelle de type 2 à Marsh Lake si aucune loi du Yukon n'est en vigueur sur cette question et si la loi :
28.7.2.1 est conforme ou compatible avec les éléments de la loi du Yukon qui touche ou régit la santé et la sécurité publique; et
28.7.2.2 n'a pas d'effet négatif sur la capacité du Yukon d'offrir des services de protection sur la parcelle de manière sécuritaire ou rentable.
28.7.3 La Première nation des Kwanlin Dun doit fournir une ébauche de tout texte législatif qu'elle envisage d'édicter :
28.7.3.1 soit au Yukon et à la ville de Whitehorse, si le texte législatif proposé sera édicté en application de l'article 28.7.1;
28.7.3.2 soit au Yukon, si le texte législatif proposé sera édicté en application de l'article 28.7.2,
et ce, au moins 60 jours avant de l'édicter.
28.7.4 Après réception de l'ébauche du texte législatif visé à l'article 28.7.3.1, le Yukon et la ville de Whitehorse déterminent lequel d'entre eux est l'autorité compétente sur la question, et l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun de la décision.
28.7.5 Dans les 60 jours de la réception du texte législatif proposé de la Première nation des Kwanlin Dun, l'autorité compétente avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de ce qui suit :
28.7.5.1 son intention d'édicter une loi ou une mesure législative sur la question;
28.7.5.2 ses préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé de la Première nation des Kwanlin Dun.
28.7.6 Si l'autorité compétente n'avise pas la Première nation des Kwanlin Dun conformément à l'article 28.7.5 :
28.7.6.1 soit qu'elle a l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative sur la question;
28.7.6.2 soit qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé,
la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter celui-ci.
28.7.7 À moins d'entente contraire entre l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun, si l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 28.7.5, qu'elle a l'intention d'édicter une loi ou une mesure législative sur la question :
28.7.7.1 soit dans les 12 mois, si l'autorité compétente est le Yukon;
28.7.7.2 soit dans les six mois, si l'autorité compétente est la ville de Whitehorse,
sous réserve de l'article 28.7.8, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter le texte législatif proposé.
28.7.8 Si l'autorité compétente n'édicte pas une loi ou mesure législative dans les délais prévus aux articles 28.7.7.1 ou 28.7.7.2, selon le cas, la Première nation des Kwanlin Dun peut alors édicter le texte législatif proposé.
28.7.9 Si l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 28.7.5, qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent pour tenter de régler les préoccupations et, sous réserve de l'article 28.7.11, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter le texte législatif proposé.
28.7.10 Si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées conformément à l'article 28.7.9, l'autorité compétente peut, dans les 90 jours après avoir avisé la Première nation des Kwanlin Dun qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, renvoyer la question à un arbitre en vertu de la section 26.7.0 de l'Entente définitive pour qu'il détermine si le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou à l'article 28.7.2 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.
28.7.11 À moins d'entente contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et l'autorité compétente, la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter le texte législatif qu'elle a proposé dans l'un des cas suivants :
28.7.11.1 si les préoccupations de l'autorité compétente sont réglées en conformité avec l'article 28.7.9;
28.7.11.2 si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées en conformité avec l'article 28.7.9, et que l'autorité compétente ne renvoie pas la question à un arbitre conformément à l'article 28.7.10;
28.7.11.3 si un arbitre détermine que le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou à l'article 28.7.2, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.
28.7.12 La décision rendue par un arbitre en application de l'article 28.7.10 lie les parties à l'arbitrage.
28.7.13 La décision rendue par un arbitre en application de l'article 28.7.10 ne peut être interprétée comme imposant une obligation, financière ou autre,
28.7.13.1 au Yukon ou à la ville de Whitehorse eu égard à une parcelle de type 2 à Whitehorse; ou
28.7.13.2 au Yukon eu égard à une parcelle de type 2 à Marsh Lake,
d'offrir sur ces parcelles des services de protection qui ne seraient pas offerts sur des terres équivalentes non visées par le règlement dans les limites de la collectivité.
28.7.14 L'administration et l'exécution d'un texte législatif édicté par la Première nation des Kwanlin Dun en application de l'article 28.7.1 ou 28.7.2 est du ressort de la Première nation des Kwanlin Dun.
28.7.15 Si la Première nation des Kwanlin Dun édicte :
28.7.15.1 un texte législatif en application de l'article 28.7.1 et qu'ultérieurement une loi du Yukon ou une mesure législative de la ville de Whitehorse est édictée sur la même question; ou
28.7.15.2 un texte législatif en application de l'article 28.7.2 et qu'ultérieurement une loi du Yukon est édictée sur la même question,
la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon ou la ville de Whitehorse, selon celui des deux ayant la responsabilité de la loi ou de la mesure législative en question, se rencontrent pour examiner l'administration et l'exécution du texte législatif et déterminer quelles mesures, le cas échéant, sont nécessaires pour étudier les recoupements ou incohérences observés.
28.8 Édiction de textes législatifs en matière de planification, de zonage et d'aménagement des terres sur une parcelle de type 2
28.8.1 La Première nation des Kwanlin Dun peut édicter un texte législatif en matière de planification, de zonage et d'aménagement des terres sur une parcelle de type 2 à Whitehorse si le texte législatif :
28.8.1.1 respecte la désignation de zonage de chaque parcelle conformément à l'appendice B, et à ses modifications prévues à l'article 28.9;
28.8.1.2 est conforme à la loi du Yukon et à la mesure législative de la ville de Whitehorse en matière de planification, de zonage et d'aménagement des terres quant à son effet sur la santé ou la sécurité publique;
28.8.1.3 n'a pas d'incidence négative sur la capacité de la ville de Whitehorse ou du Yukon d'offrir des services de protection sur la parcelle de manière sécuritaire ou efficace.
28.8.2 La Première nation des Kwanlin Dun peut édicter un texte législatif en matière de planification, de zonage et d'aménagement des terres sur une parcelle de type 2 à Marsh Lake si le texte législatif :
28.8.2.1 respecte la désignation de zonage de chaque parcelle conformément à l'appendice B, et à ses modifications prévues à l'article 28.9;
28.8.2.2 est conforme à la loi du Yukon en matière de planification, de zonage et d'aménagement des terres quant à son effet sur la santé ou la sécurité publique;
28.8.2.3 n'a pas d'incidence négative sur la capacité du Yukon d'offrir des services de protection sur la parcelle de manière sécuritaire ou efficace.
28.8.3 La Première nation des Kwanlin Dun doit fournir une ébauche de tout texte législatif qu'elle se propose d'édicter :
28.8.3.1 soit au Yukon et à la ville de Whitehorse, si le texte législatif est proposé en application de l'article 28.8.1;
28.8.3.2 soit au Yukon, si le texte législatif est proposé en application de l'article 28.8.2,
et ce, au moins 60 jours avant l'édiction.
28.8.4 Après réception de l'ébauche du texte législatif visé à l'article 28.8.3.1, le Yukon et la ville de Whitehorse déterminent lequel d'entre eux est l'autorité compétente sur la question, et l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun de la décision.
28.8.5 Dans les 60 jours de la réception du texte législatif proposé de la Première nation des Kwanlin Dun, l'autorité compétente avise par écrit la Première nation des Kwanlin Dun de ses préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé.
28.8.6 Si l'autorité compétente n'avise pas la Première nation des Kwanlin Dun conformément à l'article 28.8.5 qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter celui-ci.
28.8.7 Si l'autorité compétente avise la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à l'article 28.8.5, qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent pour tenter de régler les préoccupations et, sous réserve de l'article 28.8.8, la Première nation des Kwanlin Dun ne doit pas édicter le texte législatif proposé.
28.8.8 Si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées conformément à l'article 28.8.7, l'autorité compétente peut, dans les 90 jours après avoir avisé la Première nation des Kwanlin Dun qu'elle a des préoccupations en ce qui concerne le texte législatif proposé, renvoyer la question à un arbitre en vertu de la section 26.7.0 de l'Entente définitive pour qu'il détermine si le texte législatif proposé est conforme à l'article 28.7.1 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou à l'article 28.7.2 dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.
28.8.9 À moins d'entente contraire entre la Première nation des Kwanlin Dun et l'autorité compétente, la Première nation des Kwanlin Dun peut édicter le texte législatif qu'elle a proposé dans l'un des cas suivants :
28.8.9.1 si les préoccupations de l'autorité compétente sont réglées en conformité avec l'article 28.8.7;
28.8.9.2 si les préoccupations de l'autorité compétente ne sont pas réglées en conformité avec l'article 28.8.7 et que l'autorité compétente ne renvoie pas la question à un arbitre conformément à l'article 28.8.8;
28.8.9.3 si un arbitre détermine que la loi proposée est conforme au paragraphe 28.8.1, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Whitehorse, ou au paragraphe 28.8.2, dans le cas d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake.
28.8.10 La décision rendue par un arbitre en application de l'article 28.8.8 lie les parties à l'arbitrage.
28.8.11 La décision rendue par un arbitre en application de l'article 28.8.8 ne peut être interprétée comme imposant une obligation, financière ou autre,
28.8.11.1 au Yukon ou à la ville de Whitehorse eu égard à une parcelle de type 2 à Whitehorse; ou
28.8.11.2 au Yukon eu égard à une parcelle de type 2 à Marsh Lake, d'offrir à ces parcelles des services de protection qui ne seraient pas offerts sur des terres équivalentes non visées par le règlement dans les limites de la collectivité.
28.8.12 L'administration et l'exécution d'un texte législatif par la Première nation des Kwanlin Dun en application de l'article 28.8.1 ou 28.8.2 est du ressort de la Première nation des Kwanlin Dun.
28.8.13 La Première nation des Kwanlin Dun ne peut exercer son pouvoir en matière de planification, de zonage et d'aménagement des terres sur une parcelle de type 2 avant le premier anniversaire d'entrée en vigueur de la présente entente.
28.9 Modification des désignations de zonage
28.9.1 Les désignations de zonage applicables à une parcelle de type 2 à Whitehorse ou une parcelle de type 2 à Marsh Lake se modifient selon les règles suivantes :
28.9.1.1 la ville de Whitehorse est l'autorité compétente à l'égard d'une parcelle de type 2 à Whitehorse et le Yukon est l'autorité compétente à l'égard d'une parcelle de type 2 à Marsh Lake;
28.9.1.2 la Première nation des Kwanlin Dun donne par écrit à l'autorité compétente avis quant à la parcelle de type 2 et à la désignation qu'elle désire modifier, ainsi que des raisons pour lesquelles elle demande cette modification;
28.9.1.3 l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun déploient les efforts nécessaires pour s'entendre sur une demande de modification;
28.9.1.4 l'autorité compétente peut tenir une consultation publique sur une demande de modification;
28.9.1.5 si l'autorité compétente et la Première nation des Kwanlin Dun ne peuvent s'entendre sur une demande de modification dans les 90 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 28.9.1.2, la Première nation des Kwanlin Dun ou l'autorité compétente peuvent renvoyer la question à un arbitre en vertu de la section 26.7.0 de l'Entente définitive;
28.9.1.6 si une demande de modification est renvoyée à l'arbitrage en vertu de l'article 28.9.1.5, l'arbitre doit examiner les facteurs suivants pour rendre sa décision ou pour accueillir ou rejeter la demande :
- l'importance fondamentale des terres visées par le règlement pour l'identité sociale, économique, spirituelle et culturelle et la prospérité future de la Première nation des Kwanlin Dun;
- si une modification de la désignation de zonage aura un effet négatif notable sur le caractère ou la qualité de vie dans la ville de Whitehorse;
- si une modification de la désignation de zonage aura un effet négatif notable sur l'utilisation et la jouissance paisible des terres voisines non visées par le règlement.
28.9.2 Si la désignation de zonage d'une parcelle de type 2 est modifiée selon les règles énoncées à l'article 28.9.1, la nouvelle désignation est réputée remplacer la désignation de zonage apparaissant à l'appendice B pour cette parcelle.
28.9.3 La décision rendue par l'arbitre en application des articles 28.9.1.5 et 28.9.1.6 lie les parties à l'arbitrage.
28.9.4 La Première nation des Kwanlin Dun, le Yukon et la ville de Whitehorse peuvent convenir d'un processus différent de celui énoncé à l'article 28.9.1 pour modifier la désignation de zonage applicable à une parcelle de type 2 à Whitehorse.
28.9.5 La Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon peuvent convenir d'un processus différent de celui énoncé à l'article 28.9.1 pour modifier la désignation de zonage applicable à une parcelle de type 2 à Marsh Lake.
28.9.6 La Première nation des Kwanlin Dun fournit au Canada, et au Yukon s'il n'est pas l'autorité compétente, une copie des modifications apportées aux désignations de zonage.
28.10 Examens annuel et après 10 ans
28.10.1 Chaque année, la Première nation des Kwanlin Dun peut aviser le Yukon qu'à son avis, une loi du Yukon ou une mesure législative de la ville de Whitehorse adoptée par la Première nation des Kwanlin Dun en application de la section 28.0 ou que l'administration de cette loi par le Yukon ou de cette mesure législative par la ville de Whitehorse ne répond pas comme il se doit aux intérêts particuliers ou à la situation de la Première nation des Kwanlin Dun, et dès que possible après réception de cet avis, la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon se rencontrent pour examiner la question et tenter de trouver des solutions aux préoccupations de la Première nation des Kwanlin Dun.
28.10.2 Sur demande écrite de la Première nation des Kwanlin Dun, présentée au plus tôt 10 ans après l'entrée en vigueur des présentes, le Yukon, le Canada et la Première nation des Kwanlin Dun examinent conjointement l'exercice par la Première nation des Kwanlin Dun des pouvoirs relatifs aux terres prévus à la section 28.0 et étudient des solutions de rechange à l'exercice par la Première nation des Kwanlin Dun de ses pouvoirs en matière de santé et sécurité publiques sur les parcelles de type 2 et l'administration et l'exécution de ces textes législatifs par la ville de Whitehorse ou le Yukon.
28.10.3 Les solutions de rechange devant être étudiées par la Première nation des Kwanlin Dun, le Yukon et le Canada comprennent le pouvoir de la Première nation des Kwanlin Dun d'édicter des textes législatifs en matière de santé et sécurité publiques sur des parcelles de type 2 qui équivalent ou dépassent les normes établies par les lois d'application générale à cet égard.
29.0 Régime de propriété, de gestion et d'administration de l'ancien village conservé comme réserve en vertu de l'article 4.1.1.1 de l'entente définitive
29.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 29.0.
« ancien village » Terres conservées à titre de réserve en vertu de l'article 4.1.1.1 de l'Entente définitive, et plus particulièrement décrites à l'appendice C – de la présente entente.
« terre visée par le règlement de catégorie A », « terre visée par le règlement de catégorie B », « terre mise en valeur et visée par le règlement », « terre visée par le règlement détenue en fief simple », « mines », « minéraux » et « matières spécifiées » S'entendent au sens de l'Entente définitive.
29.2 À la date d'entrée en vigueur, le titre à l'égard de l'ancien village est transféré à la Première nation des Kwanlin Dun à l'usage et au profit de ses citoyens.
29.3 Le titre de la Première nation des Kwanlin Dun à l'égard de l'ancien village est le même que si celui-ci était une terre visée par le règlement de catégorie A.
29.4 Le titre de la Première nation des Kwanlin Dun à l'égard de l'ancien village :
29.4.1 demeure soumis aux droits ou intérêts légitimes que possédaient des tiers à l'égard de l'ancien village immédiatement avant la date d'entrée en vigueur;
29.4.2 est soumis aux conditions spéciales et autres intérêts décrits à l'appendice C – de la présente entente.
29.5 À la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun accorde une servitude en faveur de la ville de Whitehorse pour des chemins et des services publics, relativement aux chemins Tlingit et Galena, selon les modalités énoncées à l'appendice D de la présente entente, et dès que possible après l'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun signe et remet à la ville de Whitehorse une entente de servitude selon le modèle fourni à l'appendice D de la présente entente et en remet un exemplaire signé au Canada et au Yukon.
29.6 À la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun accorde une servitude en faveur de la Yukon Electrical Company Limited pour les lignes actuelles de transport d'électricité, selon les modalités énoncées à l'appendice E de la présente entente, et dès que possible après l'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun signe et remet à la Yukon Electrical Company Limited une entente de servitude selon le modèle fourni à l'appendice E de la présente entente et en remet un exemplaire signé au Canada et au Yukon.
29.7 À la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun accorde ce qui suit :
29.7.1 une servitude en faveur de la ville de Whitehorse pour les chemins et infrastructures de services publics relatifs à Crow Street et à Swan Drive qui sont transférés à la ville de Whitehorse en application de l'article 6.2 de l'Entente sur les services municipaux et l'infrastructure mentionnée à l'article 26.1 de la présente entente; et
29.7.2 une licence en faveur de la ville de Whitehorse pour un fossé de drainage des eaux de ruissellement,
selon les modalités énoncées à l'appendice F de la présente entente, et dès que possible après la date d'entrée en vigueur, la Première nation des Kwanlin Dun signe et remet à la ville de Whitehorse une entente de servitude et de licence selon le modèle fourni à l'appendice F de la présente entente et en remet un exemplaire signé au Canada et au Yukon.
29.8 Sous réserve de l'article 29.4, tous les droits et intérêts du Canada sur l'ancien village cessent d'exister à la date d'entrée en vigueur.
29.9 La Première nation des Kwanlin Dun s'engage à prendre fait et cause pour le Canada pour lui avoir transféré l'ancien village conformément à la section 29.0.
29.10 Sous réserve des articles 29.10.1, 29.10.2, 29.10.3, 29.10.4 et 29.10.5, l'Entente définitive s'applique à l'ancien village comme s'il s'agissait de terres visées par le règlement de catégorie A, désignées comme terres mises en valeur et visées par le règlement.
29.10.1 Les articles 5.2.6 et 5.15.1 de l'Entente définitive ne s'appliquent pas à l'ancien village.
29.10.2 Aux fins de l'application de la section 5.12.0 de l'Entente définitive à l'ancien village, si la Première nation des Kwanlin Dun acquiert de nouveau ces terres en fief simple, elle peut déclarer que l'Entente définitive s'applique aux terres en question et, dès lors, selon le cas, elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- si les mines et les minéraux sont inclus, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;
- si les mines et les minéraux – à l'exception des matières spécifiées – ne sont pas inclus, il s'agit de terres visées par le règlement en fief simple.
Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.
29.10.3 Aux fins de l'article 7.5.2.8 de l'Entente définitive, les terres transférées aux termes d'une ordonnance à titre d'indemnité conformément à cette entente seront désignées, selon le cas, soit des terres visées par le règlement de catégorie A, si les mines et les minéraux sont compris, soit des terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple, si les mines et les minéraux ne sont pas compris.
29.10.4 Aux fins de la section 20.5.0 de l'Entente définitive, l'ancien village est réputé avoir été transféré ou acquis en vertu d'une entente portant règlement.
29.10.5 Aux fins de l'application de l'article e21.2.5.2 de l'Entente définitive à l'ancien village, certaines portions de l'ancien village sont décrites à l'annexe C du Chapitre 21 – Imposition foncière des terres visées par le règlement, de l'Entente définitive, et conformément à l'article 21.2.5.6 de l'Entente définitive, la Première nation des Kwanlin Dun et le Yukon conviennent de proroger l'exonération visant ces portions jusqu'à ce qu'elle cesse de s'appliquer comme il est prévu à l'article 21.2.5.4 de l'Entente définitive.
29.11 La Loi sur les Indiens (Canada) cesse de s'appliquer à l'ancien village et la présente entente s'applique à l'ancien village comme s'il était une terre visée par le règlement.
29.12 Les terres de l'ancien village demeurent des terres réservées aux Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (Canada).
29.13 Sous réserve des intérêts décrits aux articles 29.4, 29.5, 29.6 et 29.7, la Première nation des Kwanlin Dun peut aliéner les terres de l'ancien village et les droits et intérêts qu'elle possède à leur égard, à condition de le faire conformément à la Constitution.
29.14 La Première nation des Kwanlin Dun s'engage à prendre fait et cause pour le Canada en ce qui concerne la gestion par la Première nation des Kwanlin Dun de l'ancien village après la date d'entrée en vigueur des présentes.
29.15 Le transfert de l'ancien village et de toutes les ententes intervenues en application de la section 29.0 prend effet en vertu de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) et non en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).
29.16 Les servitudes consenties aux articles 29.5 et 29.6, l'entente de servitude et la licence consentie à l'article 29.7 et les ententes signées et remises conformément à ces dispositions, constituent des contrats liant les parties à chaque entente et pouvant être modifiées ou résiliées par suite d'une entente entre les parties et ne font pas partie de la présente entente.
30.0 Aménagement de la zone locale
30.1 Réunion annuelle d'aménagement de la zone locale
30.1.1 En vue d'encourager la coopération entre le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun concernant l'aménagement de la zone locale et de minimiser les conflits réels ou potentiels dans l'utilisation des terres visées par le règlement et des terres non visées par le règlement, à la demande écrite du Yukon ou de la Première nation des Kwanlin Dun, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent une fois l'an, à une date et à une heure et dans un lieu leur convenant, pour discuter des initiatives et priorités du Yukon et de la Première nation des Kwanlin Dun en matière de zonage, et des occasions de planification conjointe sur le territoire traditionnel.
30.2 Mise sur pied d'une initiative d'aménagement de la zone locale
30.2.1 Avant de mettre sur pied une initiative d'aménagement de la zone locale en ce qui concerne un aménagement proposé du territoire traditionnel, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent pour discuter d'un éventuel aménagement coopératif concernant l'initiative proposée.
30.2.2 Dans les discussions visant à s'entendre éventuellement sur la mise sur pied d'un plan coopératif d'aménagement en application de l'article 30.2.1, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun peuvent examiner :
30.2.2.1 la question de savoir si la zone locale d'aménagement proposée devrait inclure à la fois des terres non visées par le règlement et des terres visées par le règlement;
30.2.2.2 la composition du comité d'aménagement, y compris le rôle des représentants du Yukon ou de la Première nation des Kwanlin Dun, le cas échéant, au sein du comité;
30.2.2.3 le processus de consultation publique dans l'élaboration du plan d'aménagement de la zone locale;
30.2.2.4 le coût estimé pour élaborer un plan coopératif d'aménagement de la zone locale et la façon dont ces frais pourraient être partagés;
30.2.2.5 le besoin en conseillers et consultants techniques dans le processus d'aménagement de la zone locale;
30.2.2.6 la nécessité de faire participer les autres Premières nations du Yukon touchées au processus d'aménagement;
30.2.2.7 toute autre question sur laquelle le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun pourront s'entendre.
30.3 Entente en vue d'élaborer un plan coopératif d'aménagement de la zone locale
30.3.1 Toute entente entre le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun en vue de planifier conjointement l'aménagement de la zone locale dans le territoire traditionnel doit porter sur :
30.3.1.1 la composition du comité d'aménagement;
30.3.1.2 la façon dont les membres du comité seront choisis ou élus;
30.3.1.3 le processus en vue d'élaborer le mandat du comité d'aménagement;
30.3.1.4 un processus de consultation du public, y compris des résidants de la zone proposée d'aménagement et de toute Première nation du Yukon touchée;
30.3.1.5 les arrangements financiers et de partage de coût.
30.4 Approbation du plan d'aménagement de la zone locale élaboré conjointement
30.4.1 Le comité d'aménagement visé à l'article 30.3 qui élabore un plan conjoint d'aménagement de la zone locale fait parvenir le plan proposé au Yukon et à la Première nation des Kwanlin Dun pour approbation.
30.4.2 Le Yukon approuve, rejette ou modifie la partie du plan proposé d'aménagement de la zone locale qui s'appliquerait à des terres non visées par le règlement.
30.4.3 Si le Yukon rejette ou modifie la plan proposé, il fait parvenir à la Première nation des Kwanlin Dun soit les modifications motivées par écrit, soit un rejet motivé du plan proposé d'aménagement de la zone locale.
30.4.4 La Première nation des Kwanlin Dun approuve, rejette ou modifie la partie du plan proposé d'aménagement de la zone locale qui s'appliquerait à ses terres visées par le règlement.
30.4.5 Si la Première nation des Kwanlin Dun rejette ou modifie la plan proposé, elle fait parvenir au Yukon soit les modifications motivées par écrit, soit un rejet motivé du plan proposé d'aménagement de la zone locale.
30.5 Plans d'aménagement de la zone locale élaborés indépendamment
30.5.1 Si le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun propose de lancer indépendamment une initiative d'aménagement de la zone locale, il ou elle fournit à l'autre partie au moins 30 jours à l'avance un avis écrit avant de mettre sur pied l'initiative.
30.5.2 L'avis exigé en 30.5.1 expose :
30.5.2.1 la zone proposée du territoire traditionnel faisant l'objet du plan de zonage;
30.5.2.2 la nature du plan dans la zone proposée du territoire traditionnel;
30.5.2.3 toute autre question considérée comme pertinente par l'auteur de l'initiative de zonage.
30.5.3 L'auteur qui donne l'avis en vertu de 30.5.1 donne à l'autre partie, sur demande et dès que possible :
30.5.3.1 le mandat du comité d'aménagement;
30.5.3.2 l'ébauche du plan d'aménagement de la zone locale;
30.5.3.3 le plan approuvé d'aménagement de la zone locale;
30.5.3.4 des renseignements sur la mise en œuvre du plan approuvé d'aménagement de la zone locale.
30.6 Uniformité entre les plans d'aménagement de la zone locale et les plans de zonage de la région, de la sous-région et du district
30.6.1 Au moment d'élaborer un plan d'aménagement de la zone locale dans le territoire traditionnel, le comité de zonage doit tenir compte de tout plan approuvé de zonage de la région, de la sous-région ou du district applicable au territoire traditionnel en vue de s'assurer de la conformité à ces plans, le cas échéant.
30.6.2 Si le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun estime que le plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale dans le territoire traditionnel n'est pas conforme à un plan proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable au territoire traditionnel, le Yukon ou la Première nation des Kwanlin Dun peut, sur avis écrit à l'autre partie, demander une rencontre pour examiner le plan proposé ou approuvé d'aménagement de la zone locale.
30.6.3 Dans les 30 jours de la réception de l'avis visé à l'article 30.6.2, le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun se rencontrent et étudient le plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale et déterminent s'ils conviennent que le plan n'est pas conforme à un plan de zonage proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable dans le territoire traditionnel.
30.6.4 Si le Yukon et la Première nation des Kwanlin Dun conviennent qu'un plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale dans le territoire traditionnel n'est pas conforme à un plan de zonage proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable dans le territoire traditionnel :
30.6.4.1 le Yukon peut modifier la partie du plan proposé ou approuvé s'appliquant à des terres non visées par le règlement, après consultation, si nécessaire, avec toute Première nation du Yukon touchée et avec toute collectivité du Yukon touchée; et
30.6.4.2 la Première nation des Kwanlin Dun peut modifier la partie d'un plan s'appliquant à ses terres visées par le règlement après consultation, si nécessaire, avec le Yukon,
afin d'obtenir, le cas échéant, l'uniformité entre ce plan d'aménagement proposé ou approuvé de la zone locale et tout plan proposé ou approuvé de la région, de la sous-région ou du district applicable dans le territoire traditionnel.
30.7 Application des dispositions concernant la planification de l'aménagement de la zone locale
30.7.1 Il est entendu que la section 30.0 ne s'applique pas à l'intérieur des limites de la collectivité de la ville de Whitehorse.
Appendice A - Aménagement compatible des terres
PARCELLE | AMÉNAGEMENT PRÉVU |
---|---|
C-1B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-2B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-3B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-41B | Résidentiel, commercial, industriel ou institution de la Première nation, ou combinaison de ces désignations |
C-42B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-47B/D | Résidentiel |
C-48B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-63B/D | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-113B | Résidentiel |
C-131B | Résidentiel |
C-138B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-140B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-143B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-177B | Résidentiel |
C-194B | Résidentiel, commercial, industriel ou institution de la Première nation, ou combinaison de ces désignations |
C-195B | Résidentiel, commercial, industriel ou institution de la Première nation, ou combinaison de ces désignations |
C-196B | Résidentiel, commercial, industriel ou institution de la Première nation, ou combinaison de ces désignations |
R-78B | Résidentiel |
S-164B/D | Résidentiel |
S-314B | Résidentiel |
S-315B | Résidentiel |
Ancien village | Résidentiel, commercial, industriel ou institution de la Première nation, ou combinaison de ces désignations |
Appendice B - Partie 1 - Désignation de zonage
Principes
- Les usages énumérés pour chaque désignation de zonage ne constituent pas une liste exhaustive. Il faut se référer à l'intention de la désignation, à son impact et à la signification ordinaire de l'utilisation pour déterminer s'il s'agit ou non d'un aménagement permis dans une désignation en particulier.
- Sur les parcelles désignées résidentiel, commercial ou les deux, le développement commercial doit être dissimulé des terres adjacentes non visées par le règlement qui sont zonées résidentiel ou utilisées à cette fin, dans la mesure nécessaire et avec les moyens qui seraient permis, dans le cas de développements commerciaux sur des terres non visées par le règlement adjacentes à une zone résidentielle, par une mesure législative de la ville de Whitehorse ou une loi du Yukon, au sens de la section 28.0 de la présente entente.
Résidentiel
Objet : fournir des unités d'habitation de nature permanente et permettre des entreprises accessoires de dépannage, de commerce de détail et de services personnels pour les besoins au jour le jour des résidants des environs immédiats de la parcelle.
Utilisations : maisons unifamiliales, maisons usinées, parcs de maisons mobiles, duplexes et habitations multifamiliales et, à mois d'indication contraire, des utilisations connexes : petites épiceries, magasins de location de films vidéo et magasins populaires vendant de la confiserie, du tabac, des produits d'épiceries, des boissons, des produits pharmaceutiques et de soins personnels, de la quincaillerie ou des imprimés, stations-service, établissements de restauration, services de réparation domestique, services de garde d'enfants.
Les objets et utilisations permises sous cette désignation sur les parcelles C-61B, C-141B et C-117B sont limités de la manière suivante :
C-61B – unités d'habitation de nature permanente seulement;
C-117B – unités d'habitation unifamiliales de nature permanente seulement dans la zone hachurée figurant sur le croquis 1 joint au présent appendice;
C-141B – unités d'habitation unifamiliales de nature permanente seulement dans la zone hachurée figurant sur le croquis 1 joint au présent appendice.
Commercial
Objet : permettre l'aménagement d'installations pour exploiter des entreprises à des fins lucratives, ces entreprises étant situées dans des immeubles fermés (à l'exception de certains établissements de loisirs qui utilisent l'environnement physique à des fins commerciales comme des clubs de golf, des terrains de camping, des clubs de loisirs et des stations de ski).
Utilisations : dépanneurs, commerce de détail et bureaux, exploitations touristiques, stations-service, installations de divertissement, arcades, services d'urgence et de protection, magasins d'exposition et de détail, expositions scientifiques et culturelles, établissements de divertissement et spectacles, écoles commerciales (sauf la machinerie lourde), services funéraires, hôtels, services de logement de courte durée, cliniques vétérinaires, restauration rapide, parc automobile, motels, ventes et services d'automobiles, stationnement payant, fabrication intérieure sur mesure et studios.
Cette désignation autorise aussi les utilisations prévues dans la désignation résidentiel.
Industriel léger
Objet : permettre l'aménagement d'installations utilisées pour fabriquer, entreposer ou assembler des biens semi-finis ou finis, ces aménagements ou installations ne devant pas causer de nuisance ou créer de danger à l'extérieur de la parcelle.
Utilisations : entreposage, fabrication légère, services de nettoyage, réparation ou essai des matériaux, marchandises et équipements normalement associés à l'usage industriel, commercial ou domestique.
Cette désignation autorise aussi les utilisations prévues dans les désignations résidentiel et commercial.
Industriel
Objet : permettre l'aménagement d'installations à des fins industrielles susceptibles de produire de la fumée, des odeurs, des vapeurs toxiques, une contamination de l'air et de l'eau, des vibrations ou des bruits pouvant nuire à l'utilisation des terres contiguës.
Utilisations : traitement de matériaux bruts, fabrication ou assemblage de biens, produits ou équipements, et gares pour l'entreposage intérieur et extérieur ou le transbordement de matériaux, de biens et d'équipement.
Cette désignation autorise aussi les utilisations prévues dans les désignations résidentiel, commercial et industriel léger.
Institutions de la Première nation
Objet : permettre l'aménagement d'installations à des fins publiques ou sans but lucratif.
Utilisations : éducation, administration, loisirs, cérémonies ou installations religieuses, installations de loisirs, services d'urgence ou de protection, installations de traitement médical, cimetières, établissements correctionnels, installations de patrimoine culturel, centres communautaires et services de garde d'enfants.
Appendice B - Partie II
TERRES DE LA COLLECTIVITÉ DE WHITEHORSE | DÉSIGNATION DE ZONAGE |
---|---|
C-5B | Résidentiel |
C-6B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-7B | Commercial, industriel ou les deux |
C-8B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-9B | Industriel léger |
C-15B | Résidentiel |
C-24B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-27B | Commercial, industriel léger ou les deux |
C-31B | Commercial |
C-34B | Industriel |
C-43B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-49B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-50B/D | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-52B | Résidentiel |
C-53B | Industriel léger |
C-56B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-57B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-59B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-61B | Résidentiel, avec les restrictions prévues à l'appendice B, partie I |
C-77B/D | Commercial, institution de la Première nation ou les deux |
C-82B/D | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-86B | Commercial |
C-95B | Industriel léger |
C-100B | Industriel |
C-103B/D | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-106B/D | Résidentiel |
C-107B | Commercial |
C-117B | Résidentiel, avec les restrictions prévues à l'appendice B, partie I, sur la portion hachurée du croquis 1, le reste commercial |
C-118B | Commercial, industriel léger ou les deux |
C-119B | Commercial, industriel léger ou les deux |
C-128B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-136FS | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-137FS | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-141B | Résidentiel, avec les restrictions prévues à l'appendice B, partie I, sur la portion hachurée du croquis 1, le reste commercial |
C-144B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-145B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-146B | Résidentiel |
C-153B | Commercial |
C-173B | Industriel léger |
C-175B | Industriel léger |
C-176B | Industriel léger |
C-178B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-179B | Industriel léger |
C-180B | Industriel léger |
C-181B | Industriel léger |
C-182B | Industriel léger |
C-183B | Industriel léger |
C-184B | Industriel léger |
C-185B | Industriel léger |
C-186B | Industriel léger |
C-187B | Industriel léger |
C-188B | Résidentiel, commercial ou les deux |
C-189B | Industriel léger |
C-190B | Industriel léger |
C-191FS | Commercial |
C-197B | Résidentiel, commercial ou les deux |
S-367B/D | Commercial, institution de la Première nation ou les deux |
S-370B | Résidentiel, commercial ou les deux |
TERRES DE LA COLLECTIVITÉ DE MARSH LAKE | |
R-77B | Résidentiel, commercial ou les deux |
S-19B | Résidentiel, commercial ou les deux |
S-369B | Résidentiel, commercial ou les deux |
Appendice C - Description officielle de l'ancien village
L'ancien village, décrit à l'article 4.1.1.1 a) de l'Entente définitive et comprenant la superficie identifiée ancien village sur la carte 105 D/11 – Ancien village, ville de Whitehorse, en date du 19 février 2005 à l'appendice B – Cartes, qui forme un volume distinct de l'Entente définitive,
y compris :
- les terres décrites dans la réserve no 105D14-0000-00048, soit le reste du lot 226, groupe 5, plan 68098 AATC, 65109 BTBF;
- les terres décrites dans la réserve no 105D14-0000-00057, soit la parcelle A-1, lot 226, groupe 5, plan 69769 AATC, 75793 BTBF;
- le bloc 312, ville de Whitehorse, plan 69768 AATC, 75794 BTBF;
sous réserve :
- d'une servitude en faveur de la ville de Whitehorse, dont les modalités sont énoncées à l'appendice D, consentie en vertu des articles 29.5 et 29.16 de la présente entente;
- d'une servitude en faveur de la Yukon Electrical Company Limited, dont les modalités sont énoncées à l'appendice E, consentie en vertu des articles 29.6 et 29.16 de la présente entente;
- d'une servitude et d'une licence en faveur de la ville de Whitehorse, dont les modalités sont énoncées à l'appendice F, consentie en vertu des articles 29.6 et 29.16 de la présente entente;
- du permis d'aqueduc no HY99-010, enregistré aux bureaux de l'Office des eaux du Yukon;
et sous réserve de la condition particulière suivante :
- des contrôles de zonage aéroportuaires s'appliquent,
le tout ayant une superficie de 112,45 hectares, plus ou moins.
Appendice D
LA PRÉSENTE ENTENTE DE SERVITUDE DE ROUTE ET DE SERVICES PUBLICS conclue le __________ 200__.
ENTRE
LA PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN, une Première nation du Yukon au sens de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (le « concédant »)
et
LA VILLE DE WHITEHORSE, corporation municipale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités, et ses modifications, (la « ville »)
ATTENDU
A. que la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada et le gouvernement du Yukon ont conclu une entente portant règlement des revendications territoriales globales de la Première nation des Kwanlin Dun, dans le cadre de laquelle certaines terres décrites comme :
parcelle A-1, lot 226
groupe 5
plan 69769 AATC,
75793 BTBF
Parcel A-1,
Lot 226
Group 5
Plan 69769 CLSR, 75793 LTO
bloc 312
Ville de Whitehorse
plan 69768 AATC,
75794 BTBF
(les « terres »),
seront conservées à titre de réserve en application de l'article 4.1.1 .1 de l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente (la « date d'entrée en vigueur »);
B. qu'à la date d'entrée en vigueur, les terres seront telles que si elles étaient des terres visées par le règlement de catégorie A;
C. que la ville a construit divers services publics à l'intérieur ou à proximité des limites sud des terres;
D. qu'une partie des terres a été mise de côté pour une servitude de route et de services publics comme il est indiqué en gras à l'annexe A jointe aux présentes (la « zone visée par la servitude » ou la « zone »);
E. que les parties ont convenu de conclure la présente entente de servitude (« l'entente ») afin de permettre à la ville d'installer, d'exploiter et d'entretenir divers services publics et un chemin dans la zone visée par la servitude qui constitue les terres servant des chemins contigus ou voisins des terres qui constituent le fonds dom inant;
F. que la ville a été autorisée à signer la présente entente par le règlement administratif no ____________ daté du _______________________;
G. que les parties désirent que la présente entente entre pleinement en vigueur immédiatement à la date d'entrée en vigueur.
En contrepartie de la somme de UN DOLLAR (1 $) payée au concédant et d'autres considérations valides et suffisantes, dont il est par les présentes accusé réception, les parties conviennent de ce qui suit :
1. LE CONCÉDANT CÈDE PAR LES PRÉSENTES à la ville les droits et privilèges lui permettant d'utiliser la zone visée par la servitude pour creuser, installer, brancher, débrancher, construire, réparer, remplacer, entretenir, inspecter et exploiter des lignes et systèmes de services publics de toutes sortes, dont notamment des lignes de transmission électrique, de téléphone, de gaz et de câblodistribution, des conduites principales d'égouts et d'eaux pluviales, des conduites d'eau, des chemins, des chaînes de rue, des trottoirs, des caniveaux, des égouts pluviaux, ou autres, ainsi que les dépendances habituelles (l'un ou l'autre des éléments qui précèdent constituant aux fins de la présente entente les « services publics ») dans la zone visée par la servitude ou sous celle-ci et un droit raisonnable d'accès à la zone concernant les installations précitées.
2. Le terme « ville » utilisé dans la présente entente comprend et signifie la ville de W hitehorse et ses mandataires, et comprend les représentants, fonctionnaires, travailleurs, entrepreneurs, sous-traitants, détenteurs de permis et licences, et toute personne autorisée par la ville à installer ou entretenir, ou les deux, un service public, ainsi que ses fonctionnaires, travailleurs, entrepreneurs, sous-traitants, détenteurs de permis et licences et représentants. Le concédant reconnaît que le public a le droit, sous réserve des modalités de la présente entente, d'utiliser le chemin construit et entretenu par la ville dans la zone visée par la servitude.
3. La ville convient qu'en cas de rénovation du chemin se trouvant dans la zone visée par la servitude pour le rendre conforme aux normes urbaines, la largeur de la zone sera dim inuée à la largeur prescrite dans le guide des normes de service de la ville à la date à laquelle les travaux de rénovations commenceront, selon le type de chemin urbain construit (la « diminution de la zone visée par la servitude »). La ville convient m ettre tout en œuvre pour que la dim inution de la superficie soit faite du côté nord de la zone visée par la servitude.
4. Les droits, privilèges et servitudes consentis par les présentes le sont pour la durée dont aura besoin la ville pour exploiter les services publics.
5. La ville dispose de toute liberté nécessaire pour avoir accès et demeurer dans la zone visée par la servitude aux fins précitées.
6. Par dérogation à toute règle de droit ou d'équité contraire, les services publics demeurent en tout temps la propriété de la ville ou de l'exploitant des services publics même si ceux-ci peuvent être annexés ou joints au bien-fonds en propriété absolue, et seront en tout temps amovibles en tout ou en partie par la ville ou l'exploitant des services publics. Lorsque la présente entente prend fin, la ville enlève les services publics de la zone visée par la servitude ou, en ce qui a trait à toute portion des services publics, prend les autres mesures prudentes et conformes à la pratique normale pour l'abandon de cette portion des services publics et remet la zone visée par la servitude dans son état antérieur aux frais de la ville, étant entendu que le concédant se réserve le droit, en cas de remise en état insatisfaisante de la zone, de procéder lui-même à la remise en état, et la ville convient de rembourser au concédant les dépenses raisonnables qu'il a engagées.
7. Le concédant convient de ne pas construire, ériger, entretenir, ou permettre ou tolérer que soit construit, érigé ou entretenu, un bâtiment ou une structure dans la zone visée par la servitude, ni d'effectuer des travaux dans la zone sans obtenir au préalable le consentement écrit de la ville. Le concédant, en réalisant des travaux dans la zone, ne le fera que de la manière qui convient et occasionnera le m oins possible de dommages aux services publics ou d'inconvénients à la ville. Une fois les travaux du concédant terminés, la zone visée par la servitude sera remise en état aux frais du concédant et à la satisfaction raisonnable de la ville, étant entendu que la ville se réserve le droit, en cas de remise en état insatisfaisante, de réparer les dommages occasionnés aux services publics dans la zone et le concédant convient de rembourser à la ville les dépenses raisonnables qu'elle a engagées.
8. Le concédant n'accorde aucun autre intérêt dans la zone visée par la servitude sans le consentement écrit de la ville, étant entendu que ce consentement ne sera pas refusé sans raison et que l'autre intérêt en question est soumis et assujetti aux droits consentis à la ville par la présente entente.
9. Le concédant ne posera pas ou ne permettra pas sciemment que soient posés des actes susceptibles de nuire aux services publics ou de les endommager et, plus particulièrem ent, n'effectuera pas ou ne permettra pas que soient effectués, dans la zone visée par la servitude ou près de celle-ci, des travaux de dynamitage, d'excavation ou de forage susceptibles de nuire aux services publics ou de les endommager, sans obtenir au préalable le consentement écrit de la ville, étant entendu que ce consentement ne sera pas refusé sans raison.
10. Le concédant convient que la ville a le droit, sans dem ander le consentement du concédant, d'accorder des permis ou licences aux exploitants d'un ou de plusieurs services publics en vue de construire, d'entre tenir et d'exploiter un ou plusieurs services selon les modalités de la présente entente.
11. La ville est responsable d'entretenir et de réparer les services publics se trouvant dans la zone visée par la servitude. La ville, en réalisant des travaux dans la zone ou en utilisant la zone, le fera de manière convenable et occasionnera le moins possible de dommages à la zone visée par la servitude et aux am éliorations locatives du concédant s'y trouvant, et le m oins possible d'inconvénients au concédant ou à l'occupant des terres. Une fois les travaux de la ville terminés, la zone sera remise en état aux frais de la ville et à la satisfaction raisonnable du concédant, étant entendu que le concédant se réserve le droit, en cas de remise en état insatisfaisante, de réparer les dommages occasionnés à la zone visée par la servitude et la ville convient de rembourser au concédant les dépenses raisonnables qu'il aura engagées. Les parties conviennent que les obligations de la ville découlant du présent paragraphe sont déterminées par rapport aux obligations de la ville découlant de travaux réalisés pour des services publics ou des chemins se trouvant sur des terrains appartenant à la ville.
12. Dans la mesure où la ville se conforme aux modalités des présentes, elle pourra bénéficier de la servitude consentie sans entrave, nuisance ou interférence de la part du concédant, étant entendu que le concédant, ses mandataires et toute autre personne autorisée par le concédant continueront d'avoir plein accès à la zone visée par la servitude.
13. La ville s'engage, en tout temps, à prendre fait et cause pour le concédant et à l'indemniser pour des actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes de toute nature présentés ou susceptibles d'être présentés à son endroit :
- pour les actes ou omissions de la ville dans l'exercice ou l'exercice présumé des droits et privilèges de servitude consentis par les présentes; ou
- pour l'utilisation par un membre du public du chemin construit et entretenu par la ville dans la zone visée par la servitude;
à l'exception des actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes découlant directement ou indirectement de la négligence ou des actes intentionnels du concédant ou de ses représentants, fonctionnaires, travailleurs, mandataires, entrepreneurs, sous-traitants et détenteurs de permis ou de licences.
Cette indemnisation comprend tous les frais et dépens raisonnables engagés pour se défendre d'une action intentée contre le concédant, y compris les honoraires et frais juridiques taxés comme frais particuliers.
14. La présente entente est rattachée à la terre.
15. Nulle partie du fief sur les terres n'est transmise ou transférée à la ville aux termes des présentes.
16. La présente entente constitue l'entente complète liant les parties, en ce qui concerne son objet et nulle déclaration ou garantie n'a été offerte par la ville au concédant, ou par le concédant à la ville, sur ces questions, à moins d'être prévue aux présentes.
17. Si l'une ou l'autre des modalités ou stipulations de la présente entente ou son application à une personne ou une situation était, en tout ou en partie, déclarée non valide ou inapplicable, le reste de l'entente, ou l'application des modalités ou stipulations à des personnes ou des situations autres que celles à l'égard desquelles elles sont déclarées non valides ou inapplicables, n'est pas visé et les autres modalités et stipulations de l'Entente demeurent valides et applicables dans toute la mesure permise par la loi.
18. Les avis exigés ou autorisés par la p résente entente sont réputés avoir été donnés s'ils sont remis à la partie par courrier recommandé, poste prépayée, aux adresses suivantes :
City Engineer
c/o City Hall
2121 - 2nd Avenue
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6
Kwanlin Dun First Nation
Attention: Chief
35 McIntyre Drive
Whitehorse, Yukon
Y1A 5A5
19. Dans la présente entente, le singulier ou le masculin s'entend aussi du pluriel ou du féminin ou de la personne m orale ou de l'entité selon que le contexte ou les parties aux présentes l'exigent.
20. La présente entente lie les parties aux présentes et leurs successeurs respectifs et ayants droitautorisés, et s'applique à leur profit. Sous réserve de l'article 10 des présentes, la ville ne peut céder la présente entente.
21. Le préambule de la présente entente, composé des attendus, est réputé faire partie de l'entente.
22. La présente entente s'interprète conformément aux lois du Yukon.
23. La présente entente remplace tout accord de servitude passé avec la ville pouvant être en vigueur relativement à des services publics dans la zone visée par la servitude.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont dûment signé et scellé la présente entente à la date indiquée précédemment.
PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN Par : ______________________________ Chef ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller LA VILLE DE WHITEHORSE Par : ______________________________ Maire ______________________________ Greffier ______________________________ |
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Appendice E - Entente de servitude
ENTRE
LA PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN ( le « concédant »)
et
LA SOCIÉTÉ YUKON ELECTRICAL COMPANY LIMITED, personne morale constituée en vertu des lois du Yukon (le « concessionnaire »)
ATTENDU
A. que la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada et le gouvernement du Yukon ont conclu une entente portant règlement des revendications territoriales globales de la Première nation des Kwanlin Dun, dans le cadre de laquelle certaines terres décrites comme :
le reste du lot 226
groupe 5
plan 68098 AATC,
65109 BTBF
parcelle A-1, lot 226
groupe 5
plan 69769 AATC,
75793 BTBF
bloc 312
Ville de Whitehorse
plan 69768 AATC,
75794 BTBF
(les « terres »),
seront conservées à titre de réserve en application de l'article 4.1.1 .1 de l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente (la « date d'entrée en vigueur »);
B. qu'à la date d'entrée en vigueur, le titre sur les terres sera le même que si elles étaient des terres visées par le règlement de catégorie A;
C. que la Yukon Electrical Company Limited a construit sur les terres diverses installations de distribution et de transmission électriques (les « lignes électriques »);
D. que les lignes électriques mentionnées en C sont illustrées en gras sur les croquis joints aux annexes A et B;
E. que les parties ont conclu de signer la présente entente de servitude (l'« entente ») afin de permettre à la Yukon Electrical Com pany Limited d'ériger, de construire, d'entretenir, d'inspecter, de modifier, de réparer et d'exploiter les lignes électriques;
F. que les parties désirent que la présente entente soit pleinement en vigueur immédiatement à la date d'entrée en vigueur.
EN FOI QUE QUOI :
En contrepartie de la somme d'un dollar (1 $) payée au concédant, dont il est par les présentes accusé réception, le concédant transfère par les présentes au concessionnaire une servitude (la « servitude ») pour des lignes électriques traversant les terres, comme il est indiqué en gras sur les croquis joints aux annexes A et B, selon les modalités suivantes :
1. La servitude est consentie à des fins de services publics et, sans limiter la généralité de ce qui précède, aux fins d'ériger, construire, entretenir, inspecter, modifier, réparer et exploiter un réseau de distribution et de transmission électrique (les « services publics), y compris toutes les améliorations et tous les ajouts sur ou sous la zone visée par la servitude.
2. La servitude est en vigueur tant et aussi longtemps que le concessionnaire, ses successeurs et ses ayants-droit souhaitent continuer à exploiter les services publics traversant la zone visée par la servitude.
3. Le concessionnaire et ses mandataires, fonctionnaires, travailleurs et entrepreneurs peuvent accéder à la servitude et l'occuper aux fins précitées, et aux fins de garder la servitude libre de broussailles, d'arbres et d'autres obstructions, selon que le concessionnaire le juge nécessaire aux fins précitées.
4. Le concédant cède au concessionnaire un droit d'accès et de sortie sur la servitude aux fins précitées à partir du reste des terres.
5. Le concédant ne peut construire ou installer de bâtiments ou de structures dans la zone visée par la servitude sans le consentement du concessionnaire.
6. Le concessionnaire jouit paisiblement de droits, privilèges, libertés et garanties consentis par les présentes sans entrave ou interruption de la part du concédant ou de toute personne ou groupe de personnes se réclamant du concédant, ou de toute autre personne ou groupe de personnes.
7. Le concessionnaire peut, sans le consentement du concédant, céder en tout ou en partie la servitude et le droit de l'utiliser ou tout droit consenti par les présentes.
8. Le concessionnaire, dans l'exercice des droits conférés par la présente entente, agit de manière convenable et selon les règles de l'art, et m inim ise les dommages aux terres et indemnisera le concédant pour ses dommages directs causés par le concessionnaire ou ses mandataires aux bâtiments, clôtures ou autres structures du concédant sur les terres.
9. La présente entente lie les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants-droit respectifs du concédant et du concessionnaire, et s'applique à leur profit.
10. La présente entente, ainsi que toutes les garanties qu'elle contient, constituent une charge sur les terres en faveur du concessionnaire.
11. La présente entente peut être signée en copies multiples, chaque exemplaire constituant un original, tout en ne faisant qu'un seul et même document.
12. Le concédant, ses successeurs ou ayants droit, incluront la servitude dans tout arpentage futur du bien-fonds.
13. Par dérogation à toute règle de droit ou d'équité contraire, les lignes électriques demeurent en tout temps la propriété du concessionnaire même si celles-ci peuvent être annexées ou jointes au bien-fonds et seront en tout temps amovibles en tout ou en partie par le concessionnaire.
EN FOI DE QUOI le concédant et le concessionnaire ont dûment signé les présentes le __________ ____________________________ 2005.
LE SCEAU ORDINAIRE DE LA YUKON ELECTRICAL COMPANY LIMITED a été apposé par son représentant dûment autorisé à cette fin : ______________________________ Représentant autorisé ______________________________ PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN Par : ______________________________ Chef ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller |
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Appendice F
LA PRÉSENTE ENTENTE DE LICENCE ET DE SERVITUDE DE ROUTE ET DE SERVICES PUBLICS conclue le ______________ 200 .
ENTRE
LA PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN, une Première nation du Yukon au sens de l'Entente d'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun (le « concédant »)
et
LA VILLE DE WHITEHORSE, corporation municipale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités, et ses modifications, (la « ville »)
ATTENDU
A. que la Première nation des Kwanlin Dun, le Canada et le gouvernement du Yukon ont conclu une entente portant règlement des revendications territoriales globales de la Première nation des Kwanlin Dun, dans le cadre de laquelle certaines terres décrites comme :
le reste du lot 226
groupe 5
plan 68098 AATC,
65109 BTBF
parcelle A-1, lot 226
groupe 5
plan 69769 AATC,
75793 BTBF
bloc 312
Ville de Whitehorse
plan 69768 AATC,
75794 BTBF
(les « terres »),
seront conservées à titre de réserve en application de l'article 4.1.1.1 de l'Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente (la « date d'entrée en vigueur »);
B. qu'à la date d'entrée en vigueur, les terres seront telles que si elles étaient des terres visées par le règlement de catégorie A;
C. que divers services publics ont été ou seront construits sur ou sous les terres;
D. qu'une partie des terres a été mise de côté aux fins de la servitude de services publics (la « zone visée par la servitude ») et qu'un fossé de drainage des eaux pluviales a été construit (le « fossé ») sur une autre partie des terres (la « zone visée par la licence »), tous les deux illustrés sur le plan d'arpentage joint à l'annexe A;
E. que les parties ont convenu de conclure la présente entente de servitude de route et de services publics et de licence (l'« entente ») afin de permettre à la ville d'entretenir le fossé dans la zone visée par la licence et d'installe r, d'exploiter et d'entretenir divers services publics, te ls que définis plus loin, dans la zone visée par la servitude, qui constitue les terres servant des chemins contigus ou voisins des terres qui constituent le fonds dominant;
F. que la ville a été autorisée par le règlement administratif no ________ daté du _______________________ à signer la présente entente et l'entente sur les services municipaux et l'infrastructure (l'« ESMI ») unissant les parties, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le gouvernement du Yukon;
G. que les parties désirent que la présente entente entre pleinement en vigueur immédiatement à la date d'entrée en vigueur.
En contrepartie de la somme d'UN DOLLAR (1 $) payée au concédant et d'autres considérations valides et suffisantes, dont il est par les présentes accusé réception, les parties conviennent de ce qui suit :
PARTIE 1 INTERPRÉTATION
2. Le terme « ville » utilisé dans la présente entente comprend et signifie la ville de W hitehorse et ses mandataires, et comprend les représentants, fonctionnaires, travailleurs, entrepreneurs, sous-traitants, détenteurs de permis et licences, et toute personne autorisée par la ville à installer ou entretenir, ou les deux, un service public, ainsi que ses fonctionnaires, travailleurs, entrepreneurs, sous-traitants, détenteurs de permis et licences et représentants.
PARTIE 2 SERVITUDE
3. Le concédant cède par les présentes à la ville les droits e t privilèges lui permetta nt d'utiliser la zone visée par la servitude pour creuser, abattre, ériger, relier, brancher, débrancher, construire, réparer, remplacer, entretenir, inspecter et exploiter des lignes et systèmes de services publics de toutes sortes, y compris, mais sans s'y limiter, des lignes de transmission électrique, de téléphone, de gaz et de câblodistribution, des conduites principales d'égouts et d'eaux pluviales, des conduites d'eau, des chemins, des chaînes de rue, des caniveaux, des trottoirs, des égouts pluviaux, ou autres, ainsi que les dépendances habituelles (l'un ou l'autre des éléments qui précèdent constituant aux fins de la présente entente les « services publics ») dans la zone visée par la servitude ou sous celle-ci et un droit raisonnable d'accès à la zone concernant les installations précitées. Le concédant reconnaît que le public a le droit, sous réserve des modalités de la présente entente, d'utiliser le chemin construit et entretenu par la ville dans la zone visée par la servitude.
4. Les droits, privilèges et servitudes consentis par les présentes le sont pour la durée dont aura besoin la ville pour exploiter les services publics.
5. La ville dispose de toute liberté nécessaire pour avoir accès et demeurer dans la zone visée par la servitude aux fins précitées.
6. Par dérogation à toute règle de droit ou d'équité contraire, les services publics demeurent en tout temps la propriété de la ville ou de l'exploitant des services publics même si ceux-ci peuvent être annexés ou joints au bien-fonds en propriété absolue, et seront en tout temps amovibles en tout ou en partie par la ville ou l'exploitant des services publics. Lorsque la présente entente prend fin, la ville enlève les services publics de la zone visée par la servitude ou, en ce qui a trait à toute portion des services publics, prend les autres mesures prudentes et conformes à la pratique normale pour l'abandon de cette portion des services publics et remet la zone visée par la servitude dans son état antérieur aux frais de la ville, étant entendu que le concédant se réserve le droit, en cas de remise en état insatisfaisante de la zone, de procéder lui-même à la remise en état, et la ville convient de rembourser au concédant les dépenses raisonnables qu'il a engagées.
7. Le concédant convient de ne pas construire, ériger, entretenir, ou permettre ou tolérer que soit construit, érigé ou entretenu, un bâtiment ou une structure dans la zone visée par la servitude, ni d'effectuer des travaux dans la zone sans obtenir au préalable le consentement écrit de la ville. Le concédant, en réalisant des travaux dans la zone, ne le fera que de la manière qui convient et occasionnera le m oins possible de dommages aux services publics ou d'inconvénients à la ville. Une fois les travaux du concédant terminés, la zone visée par la servitude sera remise en état aux frais du concédant et à la satisfaction raisonnable de la ville, étant entendu que la ville se réserve le droit, en cas de remise en état insatisfaisante, de réparer les dommages occasionnés aux services publics dans la zone et le concédant convient de rembourser à la ville les dépenses raisonnables qu'elle a engagées.
8. Le concédant n'accorde aucun autre intérêt dans la zone visée par la servitude sans le consentement écrit de la ville, étant entendu que ce consentement ne sera pas refusé sans raison et que l'autre intérêt en question est soumis et assujetti aux droits consentis à la ville par la présente entente.
9. Le concédant ne posera pas ou ne permettra pas sciemment que soient posés des actes susceptibles de nuire aux services publics ou de les endommager et, plus particulièrem ent, n'effectuera pas ou ne permettra pas que soient effectués, dans la zone visée par la servitude ou près de celle-ci, des travaux de dynamitage, d'excavation ou de forage susceptibles de nuire aux services publics ou de les endommager, sans obtenir au préalable le consentement écrit de la ville, étant entendu que ce consentement ne sera pas refusé sans raison.
10. Le concédant convient que la ville a le droit, sans dem ander le consentement du concédant, d'accorder des permis ou licences aux exploitants d'un ou de plusieurs services publics en vue de construire, d'entre tenir et d'exploiter un ou plusieurs services selon les modalités de la présente entente.
11. La ville est responsable d'entretenir et de réparer, conformément aux modalités de l'ESMI, les services publics se trouvant dans la zone visée par la servitude. La ville, en réalisant des travaux dans la zone visée par la servitude ou en l'utilisant, le fera de manière convenable et occasionnera le moins possible de dommages à la zone visée par la servitude et aux améliorations locatives du concédant s'y trouvant, et le moins possible d'inconvénients au concédant ou à l'occupant des terres. Une fois les travaux de la ville terminés, la zone visée par la servitude et les aménagements du concédant seront remis en état aux frais de la ville e t à la satisfaction raisonnable du concédant, étant entendu que le concédant se réserve le droit, en cas de rem ise en état insatisfaisante, de réparer les dommages occasionnés à la zone visée par la servitude et la ville convient de rem bourser au concédant les dépenses raisonnables qu'il aura engagées. Les parties conviennent que les obligations de la ville découlant du présent paragraphe sont déterminées par rapport aux obligations de la ville découlant de travaux réalisés pour des services publics ou des chemins se trouvant sur des terrains appartenant à la ville.
12. Dans la mesure où la ville se conforme aux modalités des présentes, elle pourra bénéficier de la servitude consentie sans entrave, nuisance ou interférence de la part du concédant, étant entendu que le concédant, ses mandataires et toute autre personne autorisée par le concédant continueront d'avoir plein accès à la zone visée par la servitude.
13. La ville s'engage, en tout temps, à prendre fait et cause pour le concédant et à l'indemniser pour les actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes de toute nature présentés ou susceptibles d'être présentés à son endroit :
- pour les actes ou omissions de la ville dans l'exercice ou l'exercice présumé des droits et privilèges de servitude consentis par les présentes; ou
- pour l'utilisation par un membre du public du chemin construit et entretenu par la ville dans la zone visée par la servitude;
à l'exception des actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes découlant directement ou indirectement de la négligence ou des actes intentionnels du concédant ou de ses représentants, fonctionnaires, travailleurs, mandataires, entrepreneurs, sous-traitants et détenteurs de permis ou de licences.
Cette indemnisation comprend tous les frais et dépens raisonnables engagés pour se défendre d'une action intentée contre le concédant, y compris les honoraires et frais juridiques.
PARTIE 3 LICENCE
14. Le concédant accorde à la ville le droit et la licence d'entrer dans la zone visée par la licence actuelle et déplacée pour réparer, entretenir, améliorer, inspecter et exploiter le fossé selon les modalités énoncées dans la présente entente et à aucune autre fin. La licence accordée par les présentes ne vise pas à conférer à la ville un droit de tenure ou de servitude, et la possession de la zone visée par la licence est conservée par le concédant, sous réserve des droits donnés à la ville par les présentes. Le droit et la licence sont ainsi accordés pour toute la durée pour laquelle la ville en aura besoin pour exploiter le fossé.
15. Le concédant convient de ne pas placer, construire, ériger ou maintenir, ni permettre ou tolérer que soit placé, construit érigé ou maintenu dans la zone visée par la licence, un bâtiment, une structure ou un autre objet, ni de procéder à des travaux dans la zone visée par la licence sans obtenir au préalable par écrit le consentement de la ville. La ville accepte que le concédant peut ordonner que la totalité ou une partie de la zone visée par la licence et le fossé soient déplacés sur les terres, à la condition que tous les frais de ce déplacement, y compris les frais d'ingénierie, de construction et les frais juridiques soient à la charge du concédant, et que les travaux de ce déplacement soient, au choix de la ville, effectués par celle-ci. De toutes façons, la construction du fossé de remplacement doit être conforme aux normes en vigueur à la ville au moment de ce déplacement.
16. La ville inspecte, exploite, répare, entretient et améliore le fossé dans la zone visée par la licence conformément aux modalités de l'ESMI, et occasionnera à la zone visée par la licence et au concédant ou aux occupants des terres le moins de domm ages possible.
17. Le concédant convient avec la ville qu'il ne vendra, transférera ou cédera pas d'intérêt dans une partie ou la totalité des terres où se trouvent la zone visée par la licence et le fossé, sans obtenir au préalable le consentement écrit de la ville, à moins que le concédant ne convienne par écrit, sous une forme satisfaisante à l'avocat de la ville agissant de manière raisonnable, que la présente entente sera modifiée de façon à ce que la portion de la zone visée par la licence soit située sur des terres faisant partie de la servitude et pour faire que la portion du fossé se trouvant sur ces terres fasse partie des services publics et que le concédant procède à la vente, au transfert ou à la cession de l'intérêt expressément sous réserve des droits de la ville sur la zone visée par la servitude modifiée et sur le fossé.
18. Le concédant prend fait et cause pour la ville et l'indemnise pour les actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes de toute nature présentés ou susceptibles d'être présentés à son endroit en raison de l'incapacité de la ville d'entrer dans la zone visée par la licence actuelle ou déménagée pour inspecter, exploiter, réparer, entretenir ou améliorer le fossé. Cette indemnisation comprend tous les frais et dépens engagés par la ville pour se défendre d'une action intentée contre elle, y compris les honoraires et frais juridiques.
19. La ville s'engage, en tout temps, à prendre fait et cause pour le concédant et à l'indemniser pour les actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes de toute nature présentés ou susceptibles d'être présentés à son endroit pour les actes ou omissions de la ville dans l'exercice ou l'exercice présumé des droits et de la licence consentis à la partie 3, à l'exception des actions, causes d'action, réclamations, dettes, passifs, droits, sommes d'argent et demandes découlant directement ou indirectement de la négligence ou des actes intentionnels du concédant ou de ses représentants, fonctionnaires, travailleurs, mandataires, entrepreneurs, sous-traitants et détenteurs de permis ou de licences. Cette indemnisation comprend tous les frais et dépens raisonnables engagés pour se défendre d'une action intentée contre le concédant, y compris les honoraires et frais juridiques.
PARTIE 4 GÉNÉRALITÉS
20. La présente entente est rattachée aux terres et lie toute personne qui acquière la totalité ou une partie des terres où se trouve la zone visée par la servitude ou la zone visée par la licence.
21. Nulle partie du fief sur les terres n'est transmise ou transférée à la ville aux termes des présentes.
22. La présente entente et l'ESMI constituent l'entente complète liant les parties, en qui concerne l'objet des présentes, et nulle déclaration ou garantie n'a été offerte par la ville au concédant, ou par le concédant à la ville, sur ces questions, à moins d'être prévue aux présentes ou dans l'ESMI.
23. Si l'une ou l'autre des modalités ou stipulations de la présente entente ou son application à une personne ou une situation était, en tout ou en partie, déclarée non valide ou inapplicable, le reste de l'entente, ou l'application des modalités ou stipulations à des personnes ou des situations autres que celles à l'égard desquelles elles sont déclarées non valides ou inapplicables, n'est pas visé et les autres modalités et stipulations de l'entente demeurent valides et applicables dans toute la mesure permise par la loi.
24.Les avis exigés ou autorisés par la p résente entente sont réputés avoir été donnés s'ils sont remis à la partie par courrier recommandé, poste prépayée, aux adresses suivantes :
City Engineer
c/o City Hall
2121 - 2nd Avenue
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6
Kwanlin Dun First Nation
Attention: Chief
35 McIntyre Drive
Whitehorse, Yukon
Y1A 5A5
25.Dans la présente entente, le singulier ou le masculin s'entend aussi du pluriel ou du féminin ou de la personne m orale ou de l'entité selon que le contexte ou les parties aux présentes l'exigent.
26. La présente entente lie les parties aux présentes et leurs successeurs respectifs et ayants droit autorisés et permis, e t s'applique à leur profit. Sous réserve de l'article 9 des présentes, la ville ne peut céder la présente entente.
27. Le préambule de la présente entente, composé des attendus, est réputé faire partie de l'entente.
28. La présente entente s'interprète conformément aux lois du Yukon.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont dûment signé et scellé la présente entente à la date indiquée précédemment.
PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN Par : ______________________________ Chef ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller ______________________________ Conseiller LA VILLE DE WHITEHORSE Par : ______________________________ Maire ______________________________ Greffier ______________________________ |
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Annexe A - Ratification de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation
1.0 Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
« Comité de ratification » Le Comité de ratification constitué en application de l'article 3.1 de l'annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive.
« convention accessoire » Convention accessoire dont il est question à l'article 2.2.15.2 de l'Entente définitive.
« entente sur les services municipaux et l'infrastructure » Entente sur les services municipaux et l'infrastructure et dont il est question à l'article 26.1 de la présente entente.
« liste d'inscription officielle » S'entend de la liste d'inscription officielle de la Première nation des Kwanlin Dun préparée par la Commission d'inscription conformément au Chapitre 3 de l'Entente définitive.
« liste officielle des votants » S'entend de la liste officielle des votants dressée par le Comité de ratification en application de la section 4.0 de l'annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive.
« membres de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun » S'entend des personnes qui, 45 jours avant le premier jour de vote, sont des Indiens inscrits de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun, ou des membres de cette bande, le tout, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et, à cette fin, le mot « inscrit » s'entend au même sens que dans la Loi sur les Indiens (Canada).
« protocole d'entente » Protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres mentionné à l'article 2.2.15.1 de l'Entente définitive et joint à l'appendice C de l'Entente définitive, sans toutefois en faire partie.
2.0 Dispositions générales
2.1 La ratification de la présente entente, de la Constitution et de la convention accessoire par la Première nation des Kwanlin Dun, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes admissibles à devenir citoyen.
2.2 Lorsque dans la présente annexe un délai postérieur ou antérieur à un jour déterminé est indiqué, ce jour ne compte pas.
2.3 Après discussion avec la Première nation des Kwanlin Dun, le Comité de ratification prépare en vue du processus de ratification un budget que le Canada se réserve le droit d'examiner et d'approuver. Les dépenses approuvées du Comité de ratification sont à la charge du Canada.
3.0 Campagne d'information
3.1 Le Comité de ratification a la responsabilité d'offrir aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner la présente entente, la convention accessoire et l'entente sur les services municipaux et l'infrastructure et, tant au plan du fond que du détail, en mettant en œuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information et de reproductions précises de cartes ainsi que des visites dans les collectivités et des visites à domicile.
3.2 Le Comité de ratification ne communique ou ne distribue aux votants admissibles, conformément à l'article 3.1, que les documents imprimés et audiovisuels qu'il a présentés aux parties et que celles-ci ont approuvés. Les documents qu'il présente à une partie sont considérés comme approuvés par celle-ci sauf s'il reçoit dans les quinze jours civils de leur réception par celle-ci un avis écrit l'informant du contraire.
3.3 Il incombe à la Première nation des Kwanlin Dun d'offrir aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner la Constitution, tant au plan du fond que du détail, en mettant en œuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information ainsi que des visites dans les collectivités et des visites à domicile.
3.4 Le Comité de ratification et la Première nation des Kwanlin Dun doivent coopérer dans la distribution de leurs documents respectifs prévus aux articles 3.2 et 3.3.
3.5 Le Comité de ratification déploiera dans le cadre du processus de ratification des efforts raisonnables afin de localiser le plus tôt possible chacune des personnes dont le nom figure sur la liste officielle des votants et d'informer chacune d'elles de la tenue du vote et des dates prévues pour celui-ci.
3.6 Une personne dont le nom figure sur la liste officielle des votants est considérée comme étant retracée :
3.6.1 si, au plus tard, quatorze jours avant le premier jour du vote, fixé conformément à l'article 6.1, un représentant du Comité de ratification a pu communiquer avec elle, en personne ou par téléphone;
3.6.2 si, au plus tard, quatorze jours avant le premier jour du vote, fixé conformément à l'article 6.1, le Comité de ratification envoie un avis par la poste ou par courriel à cette personne et obtient un accusé de réception confirmant qu'elle a effectivement reçu l'avis;
3.6.3 si la personne participe au vote.
4.0 Vote
4.1 Ne sont admissibles à voter sur la ratification de la présente entente, de la Constitution et de la convention accessoire que les personnes dont le nom figure sur la liste officielle des votants.
4.2 Le vote sur la ratification de la présente entente, de la Constitution et de la convention accessoire est le même que le vote sur la ratification de l'Entente définitive et du protocole prévu par la section 6.0 de l'annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive.
4.3 Le vote sur la ratification de la présente entente et celui sur la ratification de l'Entente définitive et du protocole sont combinés en un seul exercice de ratification.
4.4 Le bulletin de vote sur la ratification de la présente entente, de la Constitution et de la convention accessoire comprend la question suivante :
Approuvez-vous :
- l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun,
- la dissolution de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun et le transfert de tous ses éléments de passif et d'actif, y compris l'ancien village, à la Première nation des Kwanlin Dun, et
- la Constitution de la Première nation des Kwanlin Dun,
- la convention accessoire, et
- la mainlevée absolue et inconditionnelle à Sa Majesté la Reine du chef du Canada de tout intérêt de la bande de la Première nation des Kwanlin Dun dans les parties de la route R-1, plan 69769 AATC, 75793 BTBF et dans le lot 1074, quadrilatère 105 D/11, plan 73640 AATC, 91-54 BTBF, lesquels ont été arpentés dans le lot 226, groupe 5, comme il est indiqué sur un plan d'arpentage établi par H.G. Dickson, arpenteur fédéral, en date du 7 septembre 1918?
[oui ou non]
4.5 La présentation et les dimensions du bulletin de vote sont soumises à l'approbation des parties.
5.0 Ratification de la présente entente par la Première nation des Kwanlin Dun
5.1 La Première nation des Kwanlin Dun est réputée avoir ratifié la présente entente, la Constitution et la convention accessoire si les trois conditions suivantes sont remplies :
5.1.1 la majorité des votants admissibles inscrits sur les listes un et deux de la liste officielle des votants qui ont été retracés conformément à l'article 3.5, ensemble, se prononcent en faveur de la présente entente;
5.1.2 la majorité des votants admissibles inscrits sur les listes un et trois de la liste officielle des votants qui ont été retracés conformément à l'article 3.5, ensemble, se prononcent en faveur de la présente entente;
5.1.3 l'Entente définitive et le protocole d'entente sont approuvés conformément à l'article 7.1.1 de l'annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive.
5.2 Aussitôt que possible et au plus tard sept jours après le dernier jour du vote, ou toute autre période dont peuvent convenir les parties à la demande du Comité de ratification, ce dernier calcule tout d'abord le nombre de personnes inscrites sur les listes un et deux de la liste officielle des votants, ensemble, et sur les listes un et trois de la liste officielle des votants, ensemble, qui ont été retracées conformément à l'article 3.5, et ensuite :
5.2.1 le nombre total de personnes inscrites sur chacune des listes un, deux et trois de la liste officielle des votants;
5.2.2 le nombre total de personnes inscrites sur les listes un et deux, ensemble, de la liste officielle des votants, qui ont été retracées conformément à l'article 3.5;
5.2.3 le nombre total de personnes inscrites sur les listes un et trois, ensemble, de la liste officielle des votants, qui ont été retracées conformément à l'article 3.5;
5.2.4 le nombre total de votes exprimés;
5.2.5 le nombre total des votes exprimés des personnes inscrites sur chacune des listes un, deux et trois de la liste officielle des votants;
5.2.6 e nombre total des votes déposés par les personnes inscrites sur les listes un et deux de la liste officielle des votants et retracées conformément à l'article 3.5, favorables à la présente entente, à la Constitution et à la convention accessoire, le nombre total des votes défavorables à celles-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés;
5.2.7 le nombre total des votes des personnes inscrites sur les listes un et trois de la liste officielle des votants et retracés conformément à 3.5, favorables à la présente entente, à la Constitution et à la convention accessoire, le nombre total des votes défavorables à celles-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés.
5.3 Le Comité de ratification publie les résultats du vote conformément à l'article 5.2 dans les collectivités où la liste officielle des votants a été publiée en application des dispositions de l'article 4.2 de l'annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive; il peut aussi les publier à tout autre endroit où il le juge nécessaire.
5.4 Dans les quatorze jours de la publication des résultats du vote, le Comité de ratification prépare un rapport sur les résultats visés à l'article 5.2 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre du processus de ratification de la présente entente par la Première nation des Kwanlin Dun et il le soumet aux parties à celle-ci.
5.4.1 Le Comité de ratification doit inclure dans son rapport la liste de tous les votants admissibles qui n'ont pas pu être retracées conformément à l'article 3.5, et indiquer les mesures qu'il a prises pour trouver chacune de ces personnes.
5.5 Après que la Première nation des Kwanlin Dun a ratifié la présente entente, la Constitution et la convention accessoire, mais avant que les parties ne signent la présente entente et la convention accessoire, le négociateur en chef pour le compte du Canada, le négociateur en chef pour le compte du Yukon et le chef de la Première nation des Kwanlin Dun pour le compte de cette dernière peuvent convenir d'apporter des modifications mineures à la présente entente et à la convention accessoire.
6.0 Ratification de la présente entente par le gouvernement
6.1 La présente entente peut être soumise par le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale à l'approbation du Conseil exécutif, avant sa ratification par la Première nation des Kwanlin Dun; si elle n'a pas été ainsi présentée, elle doit l'être au plus tard trois mois après que le Comité de ratification aura soumis son rapport conformément à l'article 5.4, pourvu que les résultats du vote constituent une ratification de la présente entente, de la Constitution et de la convention accessoire par la Première nation des Kwanlin Dun.
6.2 La présente entente peut être soumise par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à l'approbation du Cabinet, avant sa ratification par la Première nation des Kwanlin Dun; si elle n'a pas été ainsi présentée, elle doit l'être au plus tard trois mois après que le Comité de ratification aura soumis son rapport conformément à l'article 5.4, pourvu que les résultats du vote constituent une ratification de la présente entente, de la Constitution et de la convention accessoire par la Première nation des Kwanlin Dun.
7.0 Signature de la présente entente
7.1 La présente entente doit être signée par les représentants de la Première nation des Kwanlin Dun, du Canada et du Yukon, et la convention accessoire doit être signée par les représentants de la Première nation des Kwanlin Dun et du Canada, dès que possible après que les parties les ont ratifiées.
7.2 Dès que possible après la signature de la présente entente, le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien parrainent des décrets donnant effet à la présente entente.