Archivée - Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord

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auteur : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
date : 2001
ISSN : 0-662-86423-9
QS-8611-0000-FF-A1

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Table des matières


Préamule

Attendu:

que la négociation du présent accord s'est faite suivant les principes retenus dans le cadre du protocole d'entente sur le transferts d'attributions du 23 septembre1998 signé par le Canada, le GY, le conseil des premières nations du Yukon, pour le compte de ses membres, la première nation des Kwanlin Dun, la première nation de Liard, et le conseil tribal des Kaskas, pour le compte du conseil Déna de Ross River et du conseil des Dénés Kaskas;

que la Couronne et les peuples autochtones du Canada sont liés par une relation fiduciaire;

en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves y figurant, les signataires du présent accord conviennent de ce qui suit :

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Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent, à moins d'indications contraires, au présent accord.

« accord » Le présent accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord, y compris, à moins d'indication contraire, ses annexes.

« accord-cadre définitif » L'entente conclue entre le Canada, le GY et le Conseil des Indiens du Yukon le 29 mai 1993, telle que modifié de temps à autre.

« aspect » Élément d'un site, y compris toute construction, ouvrage ou substance ajoutée ou déposée sur un site ainsi que toute modification de l'état naturel d'un site, résultant d'activités humaines, que celles-ci soient autorisées ou non.

« BDB » La base de dépenses brutes telle que décrite dans l'entente de financement préétabli.

« calendrier de conservation et d'élimination des dossiers » Calendrier exposant les périodes et méthodes prévues pour la conservation et l'élimination des dossiers.

« charge » Licence, permis ou autre droit prévus à l'article 5.4.2 de l'accord-cadre définitif émis, accordés ou autrement obtenus en vertu de la Loi sur les terres territoriales (Canada), de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) ou de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada).

« consultation » La procédure selon laquelle:

a) un préavis est donné à la personne consultée d'au moins vingt-huit (28) jours par rapport à une décision devant être prise sur une question donnée, selon des conditions de forme et de détail suffisantes pour permettre à cette personne de faire valoir son point de vue sur la question;
b) fait l'objet d'un examen complet et équitable tout point de vue présenté par cette personne avant que n'intervienne une décision.

« contaminant » Substance dont la quantité, la concentration ou le taux dépasse la quantité, la concentration ou le taux prévu pour cette substance sous le régime de la Loi sur l'environnement (Yukon).

« convention collective du GY » La Convention collective conclue entre le gouvernement du Yukon et l'Alliance de la fonction publique du Canada en vigueur à l'entrée en vigueur.

« dispositions de l'ETPS relative au PAN en matière de lutte contre les incendies » Les articles 7.5 à 7.8 et 10.0 des ETPS relatives au PAN dans la mesure où ce dernier article s'applique aux premiers, et toute disposition analogue d'une future ETPS relative au PAN conclue avant l'entrée en vigueur.

« dossier » Comprend la correspondance, mémorandums, courriels, livres, plans, cartes, dessins, schémas, travaux graphiques ou picturaux, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes vidéos, documents lisibles par machine, facsimilés, documentations relatives aux envois de télécopies, comptes rendus des télécopies, documentations publiées ou tout autre élément documentaire quelle que soit sa forme ou son support.

« dossiers autres que des archives » Dossiers qui, selon les Archives nationales du Canada, n'ont aucune valeur permanente aux fins de la Loi sur les Archives nationales du Canada (Canada) et dont le Canada n'a plus besoin.

« dossier copié » Photocopie ou autre reproduction d'un dossier fournie au GY par le Canada en vertu de l'accord et dont l'original est conservé par le Canada.

« dossier prêté » Dossier dont la garde est provisoirement confiée au GY par le Canada en vertu de l'accord.

« dossier transféré » Dossier transféré en permanence par le Canada au GY conformément à l'accord.

« droit fédéral existant » S'entend :

a) soit de l'accord concernant une vente, du bail, de la licence, du permis, du claim minier ou de toute autre autorisation portant sur une terre publique, en vigueur juste avant l'entrée en vigueur et ayant été émis, accordé ou autrement obtenu en vertu de la Loi sur les terres territoriales (Canada), de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) ou de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada);
b) soit du permis ou de tout autre droit concernant des eaux, en vigueur juste avant l'entrée en vigueur et ayant été émis, accordé ou autrement obtenu en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada);
c) soit de la charge en vigueur juste avant l'entrée en vigueur;
d) soit du renouvellement, après l'entrée en vigueur, d'un claim minier en vigueur juste avant l'entrée en vigueur et ayant été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) ou de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada).

Toutefois la présente définition ne vise pas les:

e) « titres fédéraux existants » tels que définis dans la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz (Canada) à la date de signature de l'accord;
f) sous réserve de l'alinéa d), le renouvellement, après l'entrée en vigueur, d'un droit ou autre autorisation évoqué aux alinéas a), b) ou c).

« droit d'exploitation » S'entend notamment du droit d'entrer sur des terres, de les utiliser et de les occuper dans la mesure nécessaire pour y exploiter et y extraire des minéraux.

« droits de reboisement » Partie des droits d'abattage perçus réservée aux travaux de reboisement dans le Yukon et tout autre revenu que le Canada et le GY conviennent de considérer comme des droits de reboisement en vertu de l'article 7.34.

« eaux » L'ensemble des eaux internes de surface et souterraines du Yukon, qu'elles soient sous forme liquide ou solide. Ne sont toutefois pas visées les eaux d'un parc national, d'une réserve de parc national ou d'une réserve nationale d'espèces sauvages actuels, ou de tel autre de ces parcs ou réserves, lors de sa création à l'avenir.

« employé du PAN nommé par le GY » Employé du PAN nommé pour une période indéterminée qui accepte, conformément à l'article 3.5, l'offre d'emploi du GY prévue à l'article 3.4

« employé du PAN nommé pour une période déterminée » Employé du PAN, à plein temps ou à temps partiel, qui est nommé pour une période déterminée et dont l'emploi prend fin à l'expiration de cette période.

« employé du PAN nommé pour une période indéterminée » Employé du PAN dont le salaire est imputable aux fonds évoqués aux articles 7.1 et 7.8 à l'égard duquel le Canada fournit au GY les renseignements prévus à l'article 3.3.

« employé saisonnier du PAN nommé par le GY » Employé du PAN nommé par le GY ayant le statut d'employé saisonnier juste avant l'entrée en vigueur.

« ensemble de la population » Nombre estimatif de l'ensemble de la population déterminé par Statistique Canada en fonction des données du recensement de 1991 ou du plus récent recensement décennal de la population dont les résultats ont été publiés, hormis les pensionnaires d'institution tels que définis dans la publication intitulée « Estimations de la population selon la première langue officielle parlée », en date de septembre 1989.

« entente Canada-Yukon de mise en oeuvre des revendications » L'entente bilatérale sur la mise en oeuvre de l'accord-cadre définitif, des ententes avec les premières nations du Yukon et des ententes d'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon conclue entre le Canada et le GY le 24 juin 1994, y compris les modifications qui ont pu y être apportées.

« entente d'autonomie gouvernementale » Entente sur l'autonomie gouvernementale conclue entre une première nation du Yukon, le Canada et le GY aux termes de l'entente définitive de cette première nation du Yukon.

« entente de financement préétabli » L'accord, y compris ses annexes, conclu entre le Canada et le GY le 27 avril 1999 et ayant effet du 1er avril 1999 au 31 mars 2004, ou tout accord le remplaçant et régissant les arrangements financiers intervenant entre le Canada et le GY.

« entente définitive d'une première nation du Yukon » L'entente sur les revendications territoriales d'une première nation du Yukon, laquelle comprend des dispositions spécifiques visant cette première nation du Yukon et incorpore les dispositions de l'accord-cadre définitif.

« entrée en vigueur » La date d'entrée en vigueur de la mesure législative abrogeant et remplaçant la Loi sur le Yukon (Canada) conformément à l'alinéa 2.1a).

« entente portant règlement » Soit une entente définitive d'une première nation du Yukon, soit un accord transfrontalier.

« entente transfrontalière » S'entend soit de l'annexe C de l'entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, soit de la convention définitive des Inuvialuit, soit de toute autre entente concernant des revendications territoriales autochtones au Yukon de l'un ou l'autre du conseil des Dénés Kaskas, du conseil tribal Tahltan et des Tlingits de la rivière Taku de la Colombie-Britannique ou des Dénés et Métis des Territoires du Nord-Ouest.

« ETPS relative au PAN » Entente de transfert de programmes et de services conclue le 19 novembre 1999 entre le Canada et l'une des premières nations suivantes :

a) les premières nations de Champagne et Aishihik;
b) les Tr'ondëk Hwëch'in;
c) la première nation de Little Salmon/Carmacks;
d) la première nation des Nacho Nyäk Dun;
e) la première nation de Selkirk;
f) le conseil des Tlingits de Teslin;
g) la première nation des Gwitchin Vuntut.

« Exercice initial » L'exercice financier correspondant à l'entrée en vigueur.

« Exploitant » S'entend :

a) soit du détenteur d'un bail, d'une licence, d'un permis ou autre droit ou autorisation concernant un site, autre qu'un claim minier ou droit dans un tel claim;
b) soit d'un ministère, agence ou société mandataire fédéral ou territorial qui se voit réserver des terres à un site par voie d'inscription dans les registres fonciers du GY;
c) soit toute autre personne responsable juridiquement de la préservation, de l'entretien ou de l'abandon d'un site.

« FMDBP »: Facteur de majoration des dépenses annuelles brutes rajustées en fonction de la population tel que décrit dans l'entente de financement préétabli.

« future ETPS relative au PAN » Toute entente sur le transfert de programmes et de services conclue après la date de signature de l'accord conformément à l'article 17 d'une entente d'autonomie gouvernementale conclue par une première nation du Yukon, ou en vertu des dispositions analogues d'une entente d'autonomie gouvernementale future, dans la mesure où une telle entente porte sur un des éléments décrits à l'annexe A d'une ETPS relative au PAN et dont une première nation du Yukon doit assumer la responsabilité.

« impact » Tout danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, ou tout risque sur le plan de la sécurité.

« inventaire des exceptions » L'inventaire final des exceptions prévue à l'article 2.10.

« inventaire final des sites » L'inventaire final des sites prévu à l'article 6.15.

« jours ouvrables » L'un des jours de la semaine allant du lundi au vendredi qui n'est pas un jour férié à l'endroit où est reçu l'avis ou la communication.

« législation sur l'évaluation des activités de développement » La mesure législative édictée pour assurer la mise en oeuvre du processus d'évaluation des activités de développement défini au chapitre 12 de l'accord-cadre définitif.

« législature » Avant l'entrée en vigueur, le commissaire en conseil et, après l'entrée en vigueur, la législature du Yukon.

« lignes directrices du CCME » Les Recommandations pour la qualité de l'environnement, Conseil canadien des ministres de l'environnement, en date de 1999, ou toutes autres lignes directrices élaborées et approuvées de temps à autre par le Conseil canadien des ministres de l'environnement.

« lutte contre les incendies » L'ensemble des activités destinées au contrôle et à l'extinction d'un feu de forêt après sa découverte.

« MAINC » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« mesures correctives » Mesures visant la prévention ou l'atténuation d'un impact par l'élaboration et la mise en oeuvre d'une approche planifiée permettant d'apporter à un site des améliorations-pouvant nécessiter des mesures de suivi et d'entretien ou nonafin de retirer, de détruire, de confiner ou de réduire autrement l'effet de contaminants sur les récepteurs en cause, et de retirer, de détruire ou de contenir les risques pour la sécurité.

« minéraux » Métaux, précieux ou non, et autres substances inertes dont la présence est naturelle, qu'il s'agisse de substances solides, liquides ou gazeuses, y compris le charbon et les « matières spécifiées » telles que définies dans l'accord-cadre définitif ou les « substances spécifiées » telles que définies à l'annexe C de l'entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, sans compter toutefois le « pétrole » ni le « gaz » tels que définis dans la Loi sur le Yukon (Canada) à la date de signature l'accord.

« mines » Toutes les mines, en exploitation ou non.

« ministère fédéral » S'entend :

a) soit d'un des ministères énumérés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada);
b) soit d'un des secteurs de la fonction publique du Canada énumérés à l'annexe I.1 de cette Loi;
c) soit d'un établissement public au sens de à l'article 2 de cette Loi.

« nouveau contaminant » Substance dont la quantité, la concentration ou le taux dépasse la quantité, la concentration ou le taux prévu pour cette substance sous le régime de la Loi sur l'environnement (Yukon), mais ne comprend toutefois pas :

a) les substances également énumérées dans les lignes directrices du CCME à l'entrée en vigueur quels que soient par ailleurs les concentrations ou taux prescrits pour cette substance dans les lignes directrices;
b) les substances classées, conformément au paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (Canada),
(i) soit comme étant persistantes ou bioaccumulables, telles que ces notions sont définies dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (Canada);
(ii) soit comme présentant une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou organismes non humains selon les recherches menées en laboratoire ou autrement.

« nouveau salaire de base » La somme du salaire fédéral de base d'un employé du PAN nommé pour une durée indéterminée et de la prime environnementale ainsi que de la prime pour le coût de la vie comprises dans la prime fédérale d'isolement applicable à la date de l'offre d'emploi prévu au paragraphe 3.4, les deux étant calculés selon le taux applicable aux personnes mariées.

« PAN » Le Programme des affaires du Nord du MAINC en ce qui concerne le Yukon, y compris les programmes et responsabilités tels qu'ils existent juste avant l'entrée en vigueur, mais ne comprenant toutefois pas le programme de gestion des déchets et contaminants du PAN.

« partie responsable » La personne qui avait la possession, la garde ou le contrôle d'un contaminant ou d'un nouveau contaminant à l'époque où cette substance a été relâchée dans l'environnement.

« population de la minorité francophone » Le nombre estimatif de personnes représentant la population de la minorité francophone d'après le recensement de 1991 ou le plus récent recensement décennal de la population dont Statistique Canada a publié les résultats, selon la méthode de cette dernière pour estimer la première langue officielle parlée décrite comme la méthode I dans la publication intitulée « Estimation de la population selon la première langue officielle parlée », en date de septembre 1989.

« première nation » Toute première nation du Yukon ou tout groupe autochtone ayant conclu une entente transfrontalière ou ayant des revendications territoriales transfrontalières s'étendant au Yukon.

« première nation affectée » S'entend :

a) en ce qui concerne un site de type II, de toute première nation énumérée en qualité de première nation affectée à la partie F de l'annexe H (inventaire des sites) en ce qui concerne ce site;
b) en ce qui concerne tout autre site,
(i) soit de la première nation bénéficiant d'une entente portant règlement et dont les terres visées par un règlement au Yukon ou les droits découlant d'une entente portant règlement peuvent être affectées par un impact sur ce site;
(ii) soit de la première nation n'ayant pas conclu d'entente portant règlement dont les sélections de terres au Yukon, telles que convenues par toutes les parties à une négociation dans le cadre d'une revendication territoriale et telles que décrites dans des décrets d'inaliénabilité et d'interdiction en vigueur ou en instance, peuvent être affectées par un impact sur ce site;
(iii) soit de la première nation n'ayant pas conclu d'entente portant règlement dont les droits ancestraux ou titres aborigènes peuvent être affectés par un impact sur ce site;
(iv) soit de la première nation qui, tel que convenu par le Canada, le GY et la première nation en question, est une première nation affectée en ce qui concerne ce site.

« première nation du Yukon » Selon le cas, la première nation de Carcross/Tagish, les premières nations de Champagne et Aishihik, les Tr'ondëk Hwëch'in, la première nation de Kluane, la première nation de Little Salmon/Carmacks, la première nation des Nacho Nyäk Dun, la première nation de Selkirk, le conseil des Ta'an Kwach'an, le conseil des Tlingits de Teslin, la première nation des Gwitchin Vuntut, la première nation de White River, la première nation des Kwanlin Dun, la première nation de Liard ou le Dena de Ross River.

« prévention contre les incendies » L'ensemble des activités de gestion des incendies avant qu'un incendie ne se déclare, c'est-à-dire l'organisation, la formation et la gestion d'un service de pompiers et l'achat, l'entretien et l'inspection des améliorations, de l'équipement et des fournitures permettant une lutte contre les incendies efficace.

« programme du PAN de gestion des déchets et des contaminants » Le programme établi par le MAINC pour traiter des risques pour la sécurité et des dangers pour la santé humaine et pour l'environnement au Yukon et, éventuellement, le ou les programmes appelés à le remplacer.

« réserve nationale d'espèce sauvages » S'entend:

a) soit des terres dont la gestion est confiée au ministre de l'Environnement et qui font l'objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (Canada);
b) soit des zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).

« ressources forestières » Communautés végétales situées dans les diverses régions du Yukon et comprenant principalement des arbres, des arbustes, des buissons et autre végétation ligneuse, soit vivante soit morte. Est aussi visée la végétation fongique.

« ressources minérales » Métaux, précieux ou non, et autres substances inertes dont la présence est naturelle, qu'il s'agisse de substances solides, liquides ou gazeuses, y compris le charbon, le méthane provenant des gisements de houille, sans compter toutefois le « pétrole » ou le « gaz » tels que définis dans la Loi sur le Yukon (Canada) à la date de signature de l'accord.

« revenus fonciers » Revenus, autres que les revenus forestiers, revenus miniers ou droits de reboisement, perçus par le GY relativement à l'utilisation de terres publiques, autres que les logements destinés aux personnels cédés au GY dans le cadre de l'accord, ou à la vente ou l'aliénation de droits relatifs à ces terres étant entendu que ne sont pas compris l'impôt sur le revenu des sociétés et les revenus prélevés en raison d'une charge devant être versés par le GY à une première nation en vertu d'une entente portant règlement.

« revenus forestiers » Revenus autres que les droits de reboisement, perçus par le GY et provenant :

a) soit d'une taxe spécifique imposée par le GY sur toute activité liée aux ressources forestières, étant entendu que l'impôt sur le revenu des sociétés n'est pas compris;
b) soit de redevances, droits de coupe, loyers et autres droits ou revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières, étant entendu que ne sont pas compris les revenus prélevés en raison d'une charge devant être versés par le GY à une première nation en vertu d'une entente portant règlement.

« revenus miniers » Revenus perçus par le GY et provenant :

a) soit d'une taxe spécifique imposée par le GY sur l'exploration, la production et l'exploitation des ressources minérales, des mines et des minéraux étant entendu que l'impôt sur le revenu des sociétés n'est pas compris;
b) soit de redevances, loyers et autres droits liés à l'exploration, à la production et à l'exploitation des ressources minérales, des mines et des minéraux, étant entendu que ne sont pas compris les revenus prélevés en raison d'une charge devant être versés par le GY à une première nation en vertu d'une entente portant règlement.

« revenus ne provenant pas de ressources » Revenus perçus par le GY en vertu de cet accord en raison de la gestion et de la maîtrise, par le commissaire du Yukon, des terres publiques et de droits relatifs aux eaux, autres que les revenus provenant de ressources et les droits de reboisement.

« revenus provenant des eaux » Revenus perçu par le GY et provenant de la vente ou l'aliénation de droits relatifs aux eaux, étant entendu que les revenus tirés de l'impôt sur le revenu des sociétés ne sont pas compris.

« revenus provenant de ressources » Les revenus forestiers, revenus miniers, revenus fonciers et revenus provenant des eaux perçus par le GY en vertu de l'accord en raison de la gestion et de la maîtrise, par le commissaire, des terres publiques et des droits relatifs aux eaux.

« salaire fédéral de base » Le salaire, y compris toute prime de supervision et tout rajustement de péréquation salariale, versé par le Canada à un employé du PAN nommé pour une période indéterminée correspondant au niveau effectif des fonctions de l'employé, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (Canada), tel que prévu dans les conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor du Canada et les syndicats de la fonction publique fédérale, ou, en ce qui concerne un employé du PAN nommé pour une période indéterminée qui n'est pas représenté par un syndicat ou qui occupe des fonctions de direction, le salaire, fixé par le Conseil du Trésor du Canada, versé à cet employé par le Canada et correspondant au niveau effectif des fonctions de l'employé, au sens de la Politique sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (Canada).

« signataire » Signataire de l'accord ou toute première nation qui donne l'avis visé à l'article 8.3.

« site abandonné » S'entend soit:

a) du site énuméré aux parties C (sites appelant une évaluation) ou D (sites exigeant des mesures correctives) de l'inventaire final des sites;
b) du site nouvellement découvert ou site de type II qui ne relève pas d'un exploitant;
c) du site nouvellement découvert ou site de type II qui, tel que convenu par le Canada, le GY et toute première nation affectée, constitue un site abandonné aux termes de l'article 6.68.

« site appelant une évaluation » Site figurant à la partie C (sites appelant une évaluation) de l'inventaire final des sites ou site nouvellement découvert à l'égard duquel il est décidé qu'il constitue un site appelant une évaluation conformément aux articles 6.24 ou 6.28.

« site ayant fait l'objet de mesures de confinement » Site énuméré à la partie G (site ayant fait l'objet de mesures de confinement) de l'inventaire final des sites ou site dont un impact a fait l'objet de mesures correctives par confinement.

« site ayant fait l'objet de mesures correctives » Site figurant à la partie A (sites ayant fait l'objet de mesures correctives) ou à la partie G (sites ayant fait l'objet de mesures de confinement) de l'inventaire final des sites ou site à l'égard duquel est transmis un avis conformément aux alinéas 6.32b) ou c).

« site de type I » Site figurant à la partie E (sites de type I) de l'annexe H (Inventaire des sites).

« site de type II » Site figurant à la partie F (site de type II) de l'annexe H (l'Inventaire des sites).

« site en activité » Site situé soit sur des terres visées par un règlement grevées d'une charge, soit sur des terres publiques, et qui relève d'un exploitant en raison d'un accord de vente, d'un bail, d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation émis, accordé ou autrement obtenu aux termes de la Loi sur les terres territoriales (Canada), la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) ou la Loi sur les eaux du Yukon (Canada).

« site exigeant des mesures correctives » Site figurant à la partie D (sites exigeant des mesures correctives) de l'inventaire final des sites ou site à l'égard duquel il est décidé qu'il constitue un site exigeant des mesures correctives en vertu des articles 6.18 ou 6.38.1.

« société mandataire fédérale » Société mandataire telle que définie au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

« site n'exigeant aucune mesure corrective » Site figurant à la partie B (sites n'exigeant aucune mesure corrective) de l'inventaire final des sites ou site à l'égard duquel est fourni un avis conformément à l'alinéa 6.32a).

« site nouvellement découvert » Site situé sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement telles que définies à l'article 6.1, ne figurant pas à l'inventaire final des sites ou aux parties E (sites de type I) et F (sites de type II) de l'annexe H (Inventaire des sites), ou tout site considéré comme étant un site nouvellement découvert conformément à l'article 6.24.

« terres du commissaire » Les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise juste avant l'entrée en vigueur.

« terres publiques » Les terres et les droits réels dans les terres du Yukon appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, étant entendu que sont compris:

a) les ressources forestières;
b) les ressources minérales et le droit de les exploiter;
c) les ressources minérales exclus des terres du commissaire et le droit de les exploiter;
d) les mines et les minéraux et le droit d'exploitation y afférent exclus des terres visées par un règlement de catégorie B et les terres visées par un règlement détenues en fief simple conformément aux articles 5.4.1.2 et 5.4.1.3 des ententes définitives des premières nations du Yukon;
e) les mines et les minéraux et le droit d'exploitation y afférent exclus des terres gwich'in tetlit au Yukon conformément à l'article 3.1.3 de l'annexe C de l'entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in;
f) le lit des cours d'eau.

Ne sont toutefois pas visées les terres du commissaire et les terres et lits de cours d'eau figurant à l'inventaire des exceptions.

« terre visée par un règlement » Toute terre ou tout droit réel situé au Yukon appartenant à une première nation en vertu d'une entente portant règlement ou d'une entente d'autonomie gouvernementale.

« Yukon » Le Yukon tel que défini dans la Loi sur le Yukon (Canada).

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Chapitre 1 - Dispositions générales

OBJECTIF

1.1 En concluant l'accord, les signataires prévoit le transfert, du Canada au GY, des ressources et responsabilités relevant du PAN et ce, d'une manière qui respecte la protection constitutionnelle de droits existants - ancestraux, issus de traités ou autres - des peuples autochtones du Canada et qui soit compatible avec les ententes d'autonomie gouvernementale et toute obligation fiduciaire de la Couronne à l'égard des peuples autochtones du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1.2 Les signataires prévoient l'entrée en vigueur être le 1er avril 2003.

NÉGOCIATIONS DES ENTENTES PORTANT RÈGLEMENT ET DES ENTENTES D'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

1.3 Les signataires reconnaissent et confirment par les présentes leur intention réciproque de conclure, comme s'agissant d'un sujet de la plus haute priorité au Yukon, la négociation de toute entente portant règlement ou entente d'autonomie gouvernementale qui n'est pas conclue.

1.3.1 Les signataires reconnaissent et confirment par ailleurs leur intention réciproque de conclure les négociations évoquées à l'article 1.3 dans le cadre des politiques et mandats transmis de temps à autre à leurs représentants respectifs en vue de la négociation de telles ententes.

1.3.2 Les signataires reconnaissent et confirment en outre tous préférer conclure les négociations évoquées à l'article 1.3 sans recourir aux tribunaux.

CONSTITUTION DU CANADA

1.4 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit la Constitution du Canada.

1.5 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée de manière à conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu'attribuent aux législatures des provinces les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 dans des domaines de compétences analogues aux domaines décrits dans ces articles.

1.5.1 Il est entendu que la législature n'aura, au titre du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, aucun pouvoir de légiférer à l'endroit ou à l'égard des Indiens ou des terres réservées aux Indiens, sauf dans la mesure où l'un des cas suivants s'applique :

(a) ce pouvoir est prévu dans une entente portant règlement ou dans une entente d'autonomie gouvernementale, ou dans un texte de loi fédéral portant mise en oeuvre de telles ententes;

(b) ce pouvoir est exercé afin de donner effet ou mettre en oeuvre les dispositions d'une entente portant règlement ou d'une entente d'autonomie gouvernementale;

(c) la législature jouit déjà de ce pouvoir à la date de signature de l'accord.

DROITS DES PREMIÈRES NATIONS

Non-dérogation

1.6 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme abrogeant ou dérogeant à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

1.7 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme abrogeant ou dérogeant à quelque obligation fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones du Canada en vertu de traités, de dispositions constitutionnelles, de dispositions législatives, de la common law ou d'engagements spécifiques.

1.8 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme abrogeant ou dérogeant à toute autre obligation que la Couronne ou le gouvernement du Canada pourrait avoir envers les peuples autochtones du Canada en vertu de la Constitution du Canada.

1.9 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme constituant, de la part de la Couronne, une admission ou la reconnaissance de l'existence, du caractère ou de l'étendue d'un quelconque droit - ancestral ou issu d'un traité - des peuples autochtones du Canada, ou d'une quelconque obligation fiduciaire ou de quelque autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

1.10 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme excluant pour l'un ou l'autre des signataires la possibilité de présenter devant les tribunaux quelque argument que ce soit à l'égard de l'existence, du caractère ou de l'étendue d'un droit - ancestral ou issu d'un traité - des peuples autochtones du Canada, ou d'une obligation fiduciaire ou de quelque autre obligation constitutionnelle envers les peuples autochtones du Canada.

1.11 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée de manière à restreindre ou remplir les obligations incombant au Canada ou au GY en vertu des ententes d'autonomie gouvernementale, si ce n'est dans la mesure où de telles obligations sont remplies, en tout ou en partie, par les mesures de financement prévues aux articles 7.2 à 7.7 à l'égard des futures ETPS relatives au PAN.

Mesures de protection des terres

1.12 Sous réserve de l'article 1.13, lorsque, dans le cadre d'une négociation relative à des revendications territoriales au Yukon, les parties à ces négociations en conviennent au plus tard cent vingt (120) jours avant l'entrée en vigueur à moins que ne soit convenu un autre délai, le Canada engage le processus nécessaire pour prendre des décrets de d'inaliénabilité et d'interdiction portant abrogation et remplacement de tout décret existant d'inaliénabilité et d'interdiction pris en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) et la Loi sur les terres territoriales (Canada) à l'égard des sélections de terres convenues pour la première nation par les parties aux négociations portant sur les revendications territoriales.

1.13 Avant que le Canada n'engage le processus évoqué à l'article 1.12, les parties à une négociation relative à des revendications territoriales s'entendent sur la description des sélections de terres et, dans la forme et dans la mesure jugées nécessaires par les parties, sur les servitudes, de passage et autres, les réserves, les exceptions, les restrictions, les conditions particulières et autres droits applicables aux terres en question.

1.14 Sauf si en conviennent autrement les parties à une négociation relative à des revendications territoriales, les décrets fédéraux de d'inaliénabilité et d'interdiction en vigueur juste avant l'entrée en vigueur à l'égard de sélections de terres sont remplacés à partir de la date d'entrée en vigueur par des décrets pris en vertu de la législation territoriale applicable, lesquels demeurent en vigueur jusqu'à la plus rapprochée soit de la date cinq (5) années après l'entrée en vigueur, soit de la date d'entrée en vigueur de l'entente portant règlement conclue par la première nation, à moins que les parties à la négociation relative aux revendications territoriales ne conviennent d'une autre date.

1.15 Lorsque, au moins soixante (60) jours avant l'entrée en vigueur, les parties à une négociation relative à des revendications territoriales s'entendent sur les sélections de terres et en l'absence de décret fédéral de d'inaliénabilité et d'interdiction en vigueur à l'égard de ces sélections, le GY, sous réserve de l'article 1.20, donne effet, à l'entrée en vigueur, à des décrets d'inaliénabilité et d'interdiction pris en vertu de la législation territoriale à l'égard de ces sélections, lesquels demeurent en vigueur jusqu'à la plus rapprochée soit de la date cinq (5) années après l'entrée en vigueur, soit de la date d'entrée en vigueur de l'entente portant règlement conclue par la première nation, à moins que les parties à la négociation relatives aux revendications territoriales ne conviennent d'une autre date.

1.16 À moins qu'il n'en soit convenu autrement, dès que possible après l'entrée en vigueur, le GY prend, sous réserve de l'article 1.20, des décrets d'inaliénabilité et d'interdiction en vertu de la législation territoriale applicable à l'égard des parcelles de terre convenues par les parties à la négociation sur les revendications territoriales, jusqu'à concurrence de 120 p. 100 de la différence entre la superficie de terre allouée à cette première nation et la superficie des terres visées par les décrets d'inaliénabilité et d'interdiction en vigueur conformément aux articles 1.14 et 1.15.

1.17 Les décrets d'inaliénabilité et d'interdiction concernant les parcelles de terrain convenues conformément à l'article 1.16 prennent fin selon les modalités suivantes :

(a) pour ce qui est de la superficie dont il résulte que la superficie totale des terres soustraites équivaut à 100 p. 100 ou moins de la superficie de terre allouée à cette première nation, les décrets prennent fin au même moment que ceux pris au titre de l'article 1.14, à moins que les parties à la négociation relatives aux revendications territoriales ne conviennent d'une autre date;

(b) pour ce qui est de la superficie dont il résulte que la superficie totale des terres soustraites dépasse 100 p. 100 de la superficie de terre allouée à cette première nation, les décrets prennent fin après un délai de deux (2) ans, à moins que les parties à la négociation relative aux revendications territoriales ne conviennent d'une autre date.

1.18 Les dispositions des articles 1.15 à 1.17 ne s'appliquent pas :

(a) à l'égard des terres du commissaire situées dans les limites d'une municipalité;

(b) à une première nation à l'égard de laquelle est achevée ou essentiellement achevée, à l'entrée en vigueur, la négociation de ses terres visées par un règlement au Yukon.

1.19 Lorsque, après la signature de l'accord, les parties à une négociation relative à des revendications territoriales au Yukon conviennent que la négociation des terres visées par règlement de la première nation en ce qui concerne les terres du commissaire situées dans les limites d'une municipalité est essentiellement achevée, le GY, sous réserve de l'article 1.20, donne effet à des décrets d'inaliénabilité et d'interdiction pris en vertu de la législation territoriale à l'égard des terres ainsi sélectionnées, ces décrets demeurant en vigueur jusqu'à la plus rapprochée soit de la date cinq (5) années après leur prise des décrets, soit de la date d'entrée en vigueur de l'entente portant règlement conclue par la première nation, à moins que les parties à la négociation relatives aux revendications territoriales ne conviennent d'une autre date.

1.20 Avant que le GY n'engage le processus de prise des décrets prévus aux articles 1.15, 1.16 et 1.19, les parties à la négociation relative à des revendications territoriales conviennent de la description des sélections de terres choisies et, dans la mesure et la forme jugées nécessaires par les parties, des servitudes, de passage et autres, réserves, exceptions, restrictions, condition particulières et autres droits applicables aux terres en question.

1.21 À moins qu'il n'en soit convenu autrement, la prise d'un décret d'inaliénabilité et d'interdiction à l'égard d'une parcelle donnée de terrain ne saurait être interprétée comme un consentement à ce que cette parcelle devienne une terre visée par un règlement.

1.22 Avant l'expiration de tout décret d'inaliénabilité et d'interdiction du GY pris en vertu des articles 1.14, 1.16 et 1.19, le GY engage, au sujet de la prorogation ou renouvellement de ces décrets, des consultations auprès de la première nation concernée.

1.23 La prise de tout décret d'inaliénabilité et d'interdiction en vertu des dispositions de cet accord ne préjuge en rien de la négociation, par les parties à la négociation relative à des revendications territoriales, de servitudes, de passage et autres, réserves, exceptions, restrictions, conditions particulières et autres droits applicables aux terres visées par le décret.

1.24 Tout décret d'inaliénabilité et d'interdiction est subordonné aux droits existants dans les terres qu'il vise.

LES TERRES ET LES EAUX

1.25 Les terres publiques demeurent acquises à Sa Majesté du chef du Canada.

1.26 Sous réserve des droits relatifs aux eaux conférés en vertu d'une loi du Parlement, les droits relatifs aux eaux demeurent acquis à Sa Majesté du chef du Canada.

GARANTIE

1.27 Le GY s'engage à indemniser le Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits -actes ou omissions- qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires :

(a) après l'entrée en vigueur, concernant des terres relevant de la gestion et de la maîtrise du commissaire du Yukon, à l'exception des terres du commissaire;

(b) après l'entrée en vigueur, concernant des droits fédéraux existants;

(c) après l'entrée en vigueur, concernant des droits relatifs aux eaux;

(d) concernant les sûretés cédées au GY aux termes de l'accord;

(e) concernant les dossiers prêtés, les dossiers copiés ou les dossiers transférés, à moins qu'un tel acte ou une telle omission s'impose aux termes de l'accord;

(f) concernant des mesures correctives effectuées dans le cadre de l'accord.

1.28 Le GY s'engage à indemniser le Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d'un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations qui lui incombent aux termes du présent accord à l'égard des employés du PAN nommés pour une période indéterminée et des employés du PAN nommés par le GY.

1.29 Le Canada s'engage à indemniser le GY, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits - actes ou omissions - qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires :

(a) concernant des terres publiques ou toute terre dont la gestion et la maîtrise sont cédées au GY par le Canada après l'entrée en vigueur, si l'acte ou omission est survenu avant la date à laquelle le commissaire du Yukon en a reçu la gestion et la maîtrise;

(b) avant l'entrée en vigueur, concernant des droits fédéraux existants;

(c) avant l'entrée en vigueur, concernant des droits relatifs aux eaux;

(d) concernant la reprise de la gestion et la maîtrise de terres au titre de l'article 2.15, de la prise d'un décret d'interdiction au titre des articles 2.17 ou 2.18, ou de la décision d'accueillir une demande au titre de l'article 2.25;

(e) concernant les sûretés qui doivent faire l'objet d'une cession au GY aux termes de l'accord;

(f) concernant les dossiers prêtés, les dossiers copiés ou les dossiers transférés; ou

(g) concernant des mesures correctives effectuées dans le cadre de l'accord.

1.30 Le Canada s'engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits - actes ou omissions - qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui concernent des mesures correctives effectuées dans le cadre de l'accord sur les terres visées par un règlement de ces premières nations.

1.31 Le GY s'engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits - actes ou omissions - qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui concernent des mesures correctives effectuées dans le cadre de l'accord sur les terres visées par un règlement de ces premières nations.

1.32 La garantie prévue aux articles 1.27 à 1.31 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.

INTERPRÉTATION

Règles générales d'interprétation

1.33 Il n'y a a priori aucune présomption que, dans le cadre de l'accord, tout terme, expression, ou disposition ambiguë doit être tranché en faveur de tel ou tel autre signataire.

1.34 Pour les fins de l'accord :

a) à moins qu'il n'en soit clairement autrement en raison du contexte, on entend par « chapitre » ou « annexe » un chapitre ou une annexe de l'accord;

b) les titres et sous-titres sont simplement censés faciliter la lecture du texte et ne doivent pas être pris comme faisant partie de l'accord; ils ne définissent, limitent, modifient ou élargissent nullement la portée ou le sens de toute disposition de l'accord;

c) sauf indication contraire, lorsqu'on parle d'une loi on entend également toutes les modifications qui lui sont apportées, tous les règlements d'application et les modifications apportées à ces derniers, ainsi que toute législation adoptée en remplacement;

d) sauf indication contraire, lorsqu'on parle d'une entente portant règlement ou d'une entente d'autonomie gouvernementale, on entend également toutes les modifications qui leur sont apportées;

e) à moins qu'il n'en soit clairement autrement en raison du contexte, le singulier comprend le pluriel, comme le pluriel comprend aussi le singulier;

f) lorsque le nom d'un ou de plusieurs signataires est cité dans l'une quelconque disposition de l'accord, cela ne doit pas être interprété comme impliquant, de la part d'un signataire qui ne figure pas dans cette disposition, de l'existence d'une obligation ou d'une quelconque admission.

Calcul des délais

1.35 Les articles 26 à 28 de la Loi d'interprétation (Canada) s'appliquent au calcul des délais aux fins de l'accord.

Incompatibilité

1.36 Les dispositions d'une entente portant règlement ou d'une entente d'autonomie gouvernementale l'emportent, dans la mesure de l'incompatibilité sur les dispositions incompatibles de l'accord.

AUTRES PROGRAMMES

1.37 Aucune disposition de l'accord ne retire au GY la possibilité de participer à des programmes fédéraux dans des domaines évoqués dans cet accord, notamment en ce qui concerne les crédits versés dans le cadre de tels programmes, conformément aux critères applicables, lorsque de tels programmes sont effectivement mis en place.

1.38 Aucune disposition de l'accord ne retire aux premières nations la possibilité de participer à des programmes fédéraux ou territoriaux dans des domaines évoqués dans le cadre de cet accord, notamment en ce qui concerne les crédits versés dans le cadre de tels programmes, conformément aux critères applicables, lorsque de tels programmes sont effectivement mis en place.

ENTENTES ENTRE LE GY ET LES PREMIÈRES NATIONS

1.39 Les ententes entre le GY et les premières nations conclues dans le cadre de l'accord sont jointes au titre d'annexe B (Ententes entre le GY et les premières nations), ces ententes pouvant être modifiées avec l'accord écrit du GY et des premières nations signataires de l'accord après un délai de quinze (15) jours à partir de la notification du projet d'amendement au Canada.

1.40 Les ententes jointes à titre d'annexe B (Ententes entre le GY et les premières nations) et toute modification qui y serait apportée ne sauraient avoir pour effet de créer quelque droit ou obligation liant le Canada sans le consentement écrit de celui-ci.

LÉGISLATION FÉDÉRALE

1.41 Aucune disposition de l'accord ne saurait avoir pour effet d'empêcher une loi du Parlement de l'emporter sur une disposition législative territoriale dans la mesure de leur incompatibilité.

1.41.1 Il est entendu que les dispositions de l'accord ne sauraient avoir pour effet d'abroger ou de déroger à la Loi sur le pipe-ligne du Nord (Canada), et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, la Loi sur le pipe-ligne du Nord (Canada) continue de s'appliquer aux terres publiques après l'entrée en vigueur.

1.41.2 Il est entendu que les dispositions de l'accord ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada (Canada) sur les terres relevant de la gestion et de la maîtrise du Canada après l'entrée en vigueur.

DISPOSITIONS DIVERSES

Défense de tirer avantage

1.42 Aucun membre de la Chambre des communes ne doit avoir une part ou une participation dans l'accord, ni ne doit en tirer un quelconque avantage.

Engagement des crédits

1.43 Les dispositions financières de l'accord engageant le Canada dépendent pour leur application du vote des crédits nécessaires par le Parlement du Canada.

1.44 Les dépenses engagées par le GY dans le cadre de l'accord le sont sous réserve du vote des crédits nécessaires par la Législature.

Signature de documents

1.45 Chacun des signataire doit signer et remettre au signataire qui en fait la demande tout instrument ou document, et prend toute mesure que pourraient raisonnablement lui imposer les obligations assumées dans le cadre de l'accord, ou pour mener à bien toute transaction prévue dans le cadre de l'accord.

Division

1.46 Sauf décision contraire de la juridiction compétente, dans l'hypothèse où une disposition de l'accord serait jugée invalide, illégale ou inexécutable par une juridiction compétente, pour quelque raison que ce soit, aucun des signataires affectés ou lésés ne sera admis à mettre en cause la validité, la légalité ou la force exécutoire des autres dispositions de l'accord.

Modification

1.47 Sauf disposition contraire de l'accord, les dispositions de l'accord peuvent être modifiées avec le consentement écrit des signataires.

Juridictions

1.48 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de l'accord.

1.49 L'article 1.48 ne saurait être interprété comme limitant la compétence donnée de temps à autre à une autre juridiction, y compris la Cour fédérale du Canada, sous le régime de la législation constituant cette autre juridiction.

Différends

1.50 En cas de différend entre eux sur une question d'interprétation, d'application ou de mise en oeuvre de l'accord, les signataires conviennent de poursuivre le règlement de ce différend par la négociation ou un autre mode de règlement des différends avant d'engager des procédures judiciaires.

AVIS ET COMMUNICATIONS

1.51 Tout avis ou communication devant être transmis à un signataire aux termes de l'accord doit être transmis par écrit et est considéré comme signifié par sa remise en mains propres ou son envoi par télécopie ou par courrier recommandé au numéro de télécopie ou à l'adresse indiqués à l'annexe A (Avis et communications) ou à tout numéro de télécopie ou adresse notifié de cette manière par ce signataire.

1.51.1 L'avis ou communication sera considéré avoir été reçu, selon le cas :

a) s'il est remis en mains propres pendant les heures d'ouverture lors d'un jour ouvrable, sur réception par un représentant autorisé du destinataire et, si non remis au cours des heures d'ouvertures, à la première heure, le jour ouvrable suivant;

b) s'il est envoyé par télécopie pendant les heures d'ouverture lors d'un jour ouvrable, dès que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission et, si non transmis au cours des heures d'ouverture, à la première heure, le jour ouvrable suivant; ou

c) s'il est envoyé par courrier enregistré à partir du Canada, le cinquième jour ouvrable suivant son expédition; sauf qu'en cas d'interruption ou de menace d'interruption des postes, l'avis ou communication devant alors être remis en mains propres ou envoyé par télécopie.

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Chapitre 2 - Transfert de responsabilités

COMPÉTENCES LÉGISLATIVES

2.1 Dès que possible après la signature de l'accord, le Canada dépose pour adoption par le Parlement et soutient, à titre de mesure gouvernementale, les mesures législatives nécessaires pour :

a) abroger et remplacer la Loi sur le Yukon (Canada) afin que la législature dispose des compétences nécessaires pour légiférer à l'égard des terres publiques, des eaux et de la disposition de tout droit dans ces terres publiques ou à l'égard des eaux;

b) abroger la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) et la Loi sur les eaux du Yukon (Canada);

c) rendre la Loi sur les terres territoriales (Canada) inapplicable au Yukon;

d) sous réserve de l'article 2.6, abroger la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon (Canada);

e) apporter aux autres lois fédérales les modifications corrélatives qui s'imposent.

2.2 Le Canada est légalement tenu :

a) d'abroger tout règlement pris en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) et de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada);

b) d'abroger ou rendre inapplicable au Yukon tout règlement en application de la Loi sur les terres territoriales (Canada).

2.3 Le GY dépose, avant l'entrée en vigueur, pour adoption par la législature et soutient, à titre de mesure gouvernementale, des mesures législatives qui :

a) dans toute la mesure du possible, reflètent les dispositions de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada) et de la Loi sur les terres territoriales (Canada);

b) apportent aux autres lois territoriales les modifications corrélatives qui s'imposent.

2.24 Le GY prend des règlements qui, dans toute la mesure du possible, reflètent les règlements pris en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada) et de la Loi sur les terres territoriales (Canada) en vigueur et applicables au Yukon juste avant l'entrée en vigueur.

2.25 Le Canada et le GY synchronisent l'entrée en vigueur des dispositions législatives évoquées aux articles 2.1 à 2.4.

2.5.1 Il est entendu que les mesures législatives évoquées aux alinéas 2.1b), c) et e) et à l'article 2.2 entrent en vigueur à la date où la législation portant abrogation et remplacement de la Loi sur le Yukon (Canada) prévue à l'alinéa 2.1a) entre en vigueur et les mesures législatives évoquées aux articles 2.3 et 2.4 entrent en vigueur juste après.

2.6 L'abrogation de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon (Canada), prévue à l'alinéa 2.1d), prend effet après l'entrée en vigueur, à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.

2.6.1 La législation territoriale concernant l'office des droits de surface :

a) entre en vigueur juste après l'abrogation de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon (Canada);

b) est rédigée conformément aux dispositions de l'article 8.5.0 de l'Accord-cadre définitif.

2.6.2 La date d'abrogation de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon (Canada) est fixée à l'issue de consultations menées par le Canada auprès des autres signataires.

2.7 Après l'entrée en vigueur, le GY engage des consultations auprès des premières nations du Yukon au sujet de tout projet de modification ou d'abrogation de la Loi sur le Yukon à condition que le Canada demande l'avis du GY avant de déposer à la Chambre des communes ledit projet de modification ou d'abrogation.

LES TERRES ET LES EAUX

Gestion et maîtrise du commissaire du Yukon

2.8 À partir de l'abrogation de la Loi sur le Yukon (Canada) et de son remplacement aux termes de l'alinéa 2.1a), le commissaire du Yukon jouit de la gestion et la maîtrise des terres publiques ainsi que tous les droits relatifs aux eaux et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut à ce titre:

a) utiliser les terres publiques, vendre ou disposer de toute manière de l'ensemble ou d'une partie des droits dans ces terres et conserver leurs fruit et le produit de la vente ou de la disposition;

b) exercer les droits relatifs aux eaux, les vendre ou en disposer autrement et conserver le produit de leur exercice ou de leur vente ou disposition.

2.8.1 La gestion et la maîtrise des terres publiques et des droits relatifs aux eaux doivent se conformer aux conditions prévues à l'accord.

2.8.2 Le transfert, au commissaire du Yukon, de la gestion et la maîtrise des terres publiques et des droits relatifs aux eaux n'affectera aucunement :

a) le « droit relatif aux matières spécifiées » des premières nations du Yukon dans les terres visées par un règlement soit de catégorie B soit détenues en fief simple prévu aux articles 5.4.1.2 et 5.4.1.3 des ententes définitives des premières nations du Yukon;

b) le « droit aux matières spécifiées » des Gwich'in Tetlit dans les terres Gwich'in Tetlit au Yukon prévu à l'article 3.1.3 de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in;

c) tout droit existant ou fiducie existante relatif à des terres publiques,

d) tout droit relatifs aux eaux existant.

Inventaire des exceptions

2.9 Avant l'entrée en vigueur, le Canada s'efforce de remplacer les descriptions des parcelles figurant à l'annexe C (inventaire préliminaire des exceptions) et qui renvoient à des croquis cartographiques par des descriptions bornées ou plus précises.

2.10 Au plus tard trois (3) mois avant l'entrée en vigueur, le Canada fournit aux autres signataires un inventaire final des exceptions consistant en l'annexe C (inventaire préliminaire des exceptions) que le Canada peut avoir modifiée afin de :

a) remplacer la description de parcelles énumérées à l'annexe C (inventaire préliminaire des exceptions) par une description foncière plus précise;

b) ajouter une parcelle non comprise à l'annexe C (inventaire préliminaire des exceptions) affectée aux besoins d'un ministère fédéral ou relevant de la gestion d'une société mandataire fédérale;

c) modifier la description foncière d'une parcelle décrite de manière inexacte dans l'annexe C (inventaire préliminaire des exceptions) afin d'assurer la correspondance avec la parcelle affectée aux besoins d'un ministère fédéral ou gérée par une société mandataire fédérale;

d) omettre de l'annexe C (inventaire préliminaire des exceptions) une parcelle qui n'est pas ni affectée aux besoins d'un ministère fédéral ni administrée par une société mandataire fédérale.

2.11 Si, après l'entrée en vigueur, il se révèle qu'une parcelle ou une partie de parcelle ne figurant pas à l'inventaire des exceptions était, à l'entrée en vigueur, nécessaire aux besoins d'un ministère fédéral ou qu'elle relevait de la gestion d'une société mandataire fédérale, le commissaire du Yukon renonce, en vertu de la Loi sur le Yukon (Canada), à la gestion et la maîtrise de cette terre au profit du Canada et dans l'intérêt du ministère ou de la société en question.

2.11.1 Avant que le commissaire ne renonce à la gestion et la maîtrise d'une parcelle conformément à l'article 2.11, le Canada:

a) précise à l'intention du GY l'emploi qu'il est prévu de faire de la parcelle en question;

b) procède à la consultation du GY au sujet des limites et de la superficie de la parcelle en question et des droits de toute tierce partie susceptibles d'être affectés par cette renonciation.

Accès aux terres

2.12 Le GY donne au Canada accès gratuit aux terres publiques, afin de lui permettre d'exécuter les engagements souscrits dans le cadre de l'accord et de remplir les autres responsabilités qui lui incombent à l'égard du Yukon.

Terres réservées au ministères fédéraux et sociétés mandataires fédérales

2.13 À partir de l'entrée en vigueur, le GY réserve, par inscription dans ses registres fonciers, à l'intention d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale, l'utilisation de toute terre publique qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur, est réservée pour les besoins de ce ministère ou de cette société au moyen d'une inscription dans le registre foncier fédéral confié au chef du service de l'aliénation des terres de la Division des ressources foncières de la région du Yukon du MAINC à Whitehorse.

2.14 À la demande d'un ministère fédéral ou d'une société mandataire fédérale pour qui une terre est réservée aux termes de l'article 2.13, et sous réserve de l'article 2.14.1, le commissaire du Yukon renonce, en vertu de la Loi sur le Yukon (Canada), à la gestion et la maîtrise de cette terre au profit du Canada et dans l'intérêt de ce ministère ou société.

2.14.1 Avant que le commissaire ne renonce à la gestion et la maîtrise d'une parcelle conformément à l'article 2.13, le Canada:

a) précise à l'intention du GY l'utilisation qu'il est prévu de faire de la parcelle en question;

b) procède à la consultation du GY au sujet des limites et de la superficie de la parcelle et des droits de toute tierce partie susceptibles d'être affectés par cette renonciation.

Gestion et maîtrise exercées par le Canada

2.15 Le Canada peut reprendre au commissaire du Yukon la gestion et la maîtrise de toute terre dans les cas où il l'estime nécessaire:

a) soit dans l'intérêt national, notamment en ce qui touche:

(i) la défense et la sécurité nationales,

(ii) la création ou la modification des limites d'un parc national, d'une réserve de parc national, d'un site historique national ou d'une autre zone de protection visée par une loi du Parlement,

(iii) la réalisation d'ouvrages dans les domaines de l'énergie ou du transport;

b) soit en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;

c) soit aux fins de la conclusion ou de la mise en oeuvre d'ententes portant règlement.

2.16 Avant de reprendre au commissaire du Yukon au titre de l'article 2.15 la gestion et la maîtrise de terres, le Canada:

a) précise à l'intention du GY:

(i) le but dans lequel les terres sont reprises;

(ii) l'emplacement et la superficie des terres en question;

b) sauf s'il est question de défense ou de sécurité nationales, procède à la consultation du GY au sujet des limites des terres en question et des droits de toute tierce parties susceptibles d'être affectés par cette reprise de gestion et maîtrise.

Décret d'interdiction

2.17 Le Canada peut interdire, relativement aux terres relevant de la gestion et la maîtrise du commissaire du Yukon qu'il désigne, l'attribution de droits ou l'exercice d'activités en vertu de la législation territoriale, s'il l'estime nécessaire:

a) soit en vue de reprendre la gestion et la maîtrise de terres en vertu des alinéas 2.15 a) ou b);

b) soit aux fins de la conclusion ou de la mise en oeuvre d'ententes portant règlement.

2.18 Le Canada peut interdire toute utilisation des eaux ou le dépôt de déchets cellesci, selon les termes du décret, s'il estime :

a) soit que l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets porterait atteinte à une entreprise déterminée d'intérêt national;

b) soit que l'interdiction est nécessaire à la conclusion ou à la mise en oeuvre d'ententes portant règlement.

2.19 Le Canada donne au GY préavis de tout projet de décret d'interdiction fondé sur les articles 2.17 ou 2.18.

2.19.1 Avant de prendre un décret d'interdiction en vertu des articles 2.17 ou 2.18, le Canada consulte le GY, selon les cas, sur :

a) les limites et la superficie des terres visées par le projet de décret d'interdiction;

b) l'emplacement des eaux visées par le projet de décret d'interdiction;

c) les droits, activités ou utilisation qui seraient interdits aux termes du projet de décret d'interdiction.

2.20 Après le préavis prévu à l'article 2.19, mais moins de cent vingt (120) jours et plus de soixante (60) jours avant la prise du décret d'interdiction, le Canada publie un avis du projet de décret d'interdiction visé aux articles 2.17 ou 2.18 dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, de l'avis du Canada, bénéficie d'une large diffusion au Yukon.

2.21 Un décret d'interdiction faisant l'objet d'un avis publié conformément à l'article 2.20, entre en vigueur le jour de la publication de l'avis dans la Gazette du Canada, et cela pour une période maximale de cent vingt (120) jours, à moins que, au cours de cette période, le Canada publie un avis dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, de l'avis du Canada, bénéficie d'une large diffusion au Yukon, pour signifier son intention de ne pas donner suite au projet de décret.

2.21.1 L'interdiction provisoire prévue à l'article 2.21 cesse dès la publication de l'avis d'abandon dans la Gazette du Canada.

2.22 Avant de prendre un décret d'interdiction en application des articles 2.17 ou 2.18, le Canada tient compte des observations reçues dans les soixante (60) jours suivant la publication de l'avis prévu à l'article 2.20.

2.23 Il n'est pas nécessaire de donner un autre préavis au titre de l'article 2.19 ni de publier un autre avis au titre de l'article 2.20 dans les cas où la portée du décret est réduite quant à la région visée ou quant à l'objet de l'interdiction.

2.24 Un décret d'interdiction pris en vertu des articles 2.17 ou 2.18 peut avoir une durée de cinq (5) années ou moins.

2.25 Le Canada peut accueillir avec ou sans conditions, une demande présentée à une personne ou un organisme chargé par la législation territoriale de tenir une enquête publique à ce sujet si la demande vise à obtenir:

a) soit l'attribution ou le renouvellement de droits relatifs aux eaux aux fins de la construction du pipeline mentionné dans la Loi sur le pipeline du Nord (Canada);

b) soit l'autorisation d'exproprier des biens-fonds ou des droits afférents à une fin liée à ce pipeline et si la demande est présentée par une personne qui est titulaire de droits ou qui a demandé des droits relatifs à des eaux décrits en a).

2.25.1 Les dispositions de l'article 2.25 ne s'appliquent que dans les cas où l'enquête publique n'est pas commencée six (6) mois après la présentation de la demande, l'enquête n'est pas terminée dans les soixante (60) jours qui suivent la date où elle a commencé ou une décision n'est pas rendue dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la clôture de l'enquête.

2.25.2 Le Canada ne peut accueillir une demande présentée conformément à l'article 2.25 qu'après la consultation de la personne ou de l'organisme chargé de tenir une enquête publique.

2.25.3 La décision du Canada d'accueillir une demande en vertu de l'article 2.25 est réputée avoir été rendue en application de la législation territoriale.

Ni coûts ni indemnités

2.26 Le renoncement, par le commissaire du Yukon, à la gestion et la maîtrise de terres en vertu des articles 2.11 ou 2.14, la reprise, par le Canada en vertu de l'article 2.15, de la gestion et la maîtrise de terres, l'interdiction d'attribuer des droits ou d'exercer des activités relativement à des terres conformément à l'article 2.17, l'interdiction de l'utilisation des eaux ou du dépôt de déchets conformément à l'article 2.18, et l'accueil d'une demande conformément à l'article 2.25 ne donnent lieu à aucune dépense du GY et ne lui ouvrent droit à aucune indemnité.

LÉGISLATION DE REMPLACEMENT

2.27 L'annexe B (Ententes entre le GY et les premières nations) contient une entente entre le GY et les premières nations signataires de l'accord, précisant les modalités de coopération pour le développement d'un plan de travail et l'élaboration d'une législation territoriale de remplacement portant sur la gestion et la maîtrise des terres publiques et la gestion et la maîtrise des droits relatifs aux eaux.

2.28 En ce qui concerne l'élaboration de la législation prévue à l'article 2.27, le GY consulte les premières nations possédant, en vertu d'une entente transfrontalière, des terres visées par un règlement au Yukon.

MISE EN OEUVRE DES ENTENTES PORTANT RÈGLEMENT

2.29 À partir de l'entrée en vigueur, les responsabilités incombant au Canada et au GY en vertu des ententes portant règlement sont réparties de la manière suivante :

a) le Canada demeure responsable en ce qui concerne les questions liées au PAN énumérées à la partie A de l'annexe D (Mise en oeuvre des ententes portant règlement);

b) le GY est responsable des questions liées au PAN énumérées à la partie B de l'annexe D (Mise en oeuvre des ententes portant règlement);

c) les responsabilités respectives du Canada et du GY à l'égard de toute question non énumérée à l'annexe D (Mise en oeuvre des ententes portant règlement) sont réparties conformément aux ententes portant règlement et aux ententes d'autonomie gouvernementale.

2.30 Aucune disposition de l'article 2.29 ou de l'annexe D (Mise en oeuvre des ententes portant règlement) ne saurait être interprétée comme définissant, interprétant ou modifiant quelque disposition que ce soit d'une entente portant règlement, ni comme l'admission ou la reconnaissance d'une quelconque obligation au titre d'une telle entente.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2.31 Sous réserve de l'article 2.31.2, le GY déposent, avant l'entrée en vigueur, pour adoption par la législature et soutient, à titre de mesure gouvernementale, des mesures législatives qui reflètent, dans toute la mesure du possible, les dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada) et tient prêt le texte de règlements qui reflètent, dans toute la mesure du possible, les règlements pris en application de cette loi.

2.31.1 Les textes législatifs et réglementaires évoqués à l'article 2.31 sont élaborés de concert avec l'agence canadienne d'évaluation environnementale et sont approuvés par le ministre fédéral de l'Environnement avant d'être déposés et adoptés.

2.31.2 Le GY ne dépose pas pour adoption par la législature la législation territoriale évoqué à l'article 2.31 si, à l'époque où le GY aurait normalement déposé son projet, la législation sur l'évaluation des activités de développement est intégralement entrée en vigueur.

2.31.3 Si la législation sur l'évaluation des activités de développement n'est pas intégralement entrée en vigueur à l'entrée en vigueur, la législation et réglementation territoriales évoquées à l'article 2.31 entrent en vigueur à l'entrée en vigueur et demeurent en vigueur au moins jusqu'à la date à laquelle la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur.

2.31.4 Si la législation et la réglementation territoriales évoquées à l'article 2.31 sont en vigueur conformément à l'article 2.31.3, toutes les évaluations environnementales de projets liés au PAN et menés au Yukon par le MAINC conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Canada) et au Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen (Canada) non terminées à l'entrée en vigueur sont achevées après l'entrée en vigueur par le GY conformément à cette législation et réglementation territoriales.

2.32 Si une évaluation environnementale menée par une commission d'examen est exigée par la législation et la réglementation territoriales évoquées à l'article 2.31, en vigueur comme prévu à l'article 2.31.3, le Canada considère la possibilité d'accorder au GY un financement dépassant celui qui est prévu à l'article 7.8 afin de couvrir les coûts d'une telle évaluation environnementale.

2.32.1 L'article 2.32 ne saurait être interprétée comme créant, pour le Canada, l'obligation de fournir au GY un financement supplémentaire.

2.33 Si la législation sur l'évaluation des activités de développement n'est pas intégralement entrée en vigueur à l'entrée en vigueur, le GY poursuit, à partir de l'entrée en vigueur, les mesures provisoires liées au PAN mises en oeuvre par le MAINC en vertu de l'article 12.3.6 de l'Accord-cadre définitif qui sont applicables à l'entrée en vigueur jusqu'à ce que la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur, à moins que le GY et les premières nations du Yukon touchées par une mesure provisoire n'en conviennent autrement.

2.33.1 Il est entendu que les dispositions de l'article 12.3.6 de l'Accord-cadre définitif continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur.

2.34 Les mesures provisoires mises en oeuvre au titre de l'article 12.3.6 de l'Accordcadre définitif poursuivies par le GY conformément à l'article 2.33 sont financées au moyen des crédits évoqués à l'article 7.1.

2.34.1 Nonobstant l'article 2.34, il continue d'incomber au Canada de fournir des crédits aux premières nations du Yukon pour leur participation au Programme des agents des ressources des bandes jusqu'à la date à laquelle la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur.

2.34.2 Nonobstant l'article 2.34, en cas de mesures provisoires mises en oeuvre par le Canada au titre de l'article 12.3.6 de l'Accord-cadre définitif entre la date de signature de l'accord et l'entrée en vigueur, l'entente établissant ces mesures provisoires précise la manière dont sera assuré leur financement après l'entrée en vigueur.

SERVICES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

2.35 À partir de l'entrée en vigueur, il est prescrit, sous le régime de la Loi sur les langues (Yukon), que le public a, dans les circonstances décrites à l'article 2.35.1, le droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau du GY ou pour en recevoir les services lorsque ce bureau offre, aux termes de l'accord, des services au public dans les domaines suivants :

a) terres publiques;

b) ressources minérales;

c) ressources forestières;

d) eaux.

2.35.1 Pour ce qui est des services dans les domaines visés à l'article 2.35, le public doit pouvoir communiquer avec tout bureau du GY et en recevoir les services aussi bien en français qu'en anglais dans les cas suivants :

a) le bureau est, de tous les bureaux du GY offrant des services dans ce domaine, celui auquel s'adressent, en moyenne sur une période de deux années, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français;

b) le bureau a une aire de service dont la population de la minorité francophone compte au moins cinq mille (5 000 ) personnes;

c) le bureau a une aire de service dont la population de la minorité francophone compte au moins cinq cents (500) personnes et, selon le cas :

(i) la population de la minorité francophone représente au moins cinq (5) pour cent de l'ensemble de la population de cette aire,

(ii) en moyenne sur une période de deux (2) années, au moins cinq (5) pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau est formulée en français;

d) le bureau a une aire de service dont la population de la minorité francophone compte au moins deux cents (200) personnes, représente au moins cinq (5) pour cent de l'ensemble de la population de cette aire et, en moyenne sur une période deux (2) années, au moins cinq (5) pour cent demande de services faite par le public à ce bureau est formulée en français.

2.36 À partir de l'entrée en vigueur, la législation prévue aux articles 2.3 et 2.3.1, ou toute législation adoptée en remplacement de cette législation, prévoit que les textes - avis ou annonces - que les institutions du GY doivent ou peuvent, sous le régime de cette législation, publier ou faire publier et qui sont principalement destinés au public doivent:

a) là où cela est possible, paraître dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d'expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d'expression principalement anglaise, une importance égale étant donnée aux deux versions;

b) en l'absence de publication d'expression principalement française dans un région visée, paraître en français et en anglais dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région, une importance égale étant donnée aux deux versions.

2.37 À partir de l'entrée en vigueur, la législation prévue aux articles 2.3 et 2.31, ou toute législation adoptée en remplacement de cette législation, prévoit que les actes qui s'adressent au public et qui sont censés émaner d'une institution du GY sous le régime de cette législation, sont établis ou délivrés en français et en anglais.

2.38 Les panneaux et enseignes signalant ses bureaux offrant des services soit à l'égard de terres publiques, de ressources minérales, de ressources forestières ou des eaux doivent être en français et en anglais, ou placés ensemble de façon que les textes français et anglais soient également en évidence.

2.39 La procédure de plainte auprès du Bureau des services en français du GY, ou toute procédure de recours administratif établie soit par le GY soit par une loi territoriale pour la remplacer, s'applique aux communications et services au public devant être assurés en français en vertu des articles 2.35 à 2.37.

2.40 Les crédits transférés du Canada au GY conformément à l'article 7.1 comprennent toutes les ressources du PAN au Yukon et du PAN à l'administration centrale en matière de communications et de services au public, en français et en anglais, au Yukon, dans le domaine des terres publiques, des ressources minérales, des ressources forestières et des eaux.

2.41 Lorsque, après l'entrée en vigueur, un bureau du GY auquel ne s'appliquent pas les circonstances décrites à l'alinéa 2.35.1a), se trouve dans l'une des circonstances décrites aux alinéas 2.35.1b), c) ou d), le Canada et le GY se réunissent afin d'examiner la question de savoir si les ressources fournies au GY par le Canada, notamment en vertu de l'accord afin d'assurer des services en langue française permettent de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article 2.35 à ce bureau.

2.42 Aucune disposition de la présente entente ne saurait être interprétée comme affectant la capacité de la communauté francophone du Yukon ou de ses représentants de se concerter:

a) soit avec le GY, par l'intermédiaire du comité consultatif du Yukon sur les services en français ou de tout autre organisme, sur des questions relatives à la disponibilité des communications et des services gouvernementaux pour le public en langue française;

b) soit avec le Canada et le GY quant à la mise en oeuvre de programmes et de services en français au cas où, à l'avenir, d'autres programmes et services du MAINC sont transférés au GY.

2.43 Aucune disposition de la présente entente ne saurait être interprétée comme empêchant le GY d'accorder, des droits relatifs à l'emploi du français et de l'anglais ou de fournir des services dans ces langues, en plus de ceux que prévoient les articles 2.35 à 2.39.

MESURES TRANSITOIRES

Droits fédéraux existants

2.44 Sous réserve de l'article 2.46, les droits fédéraux existants sont administrés et régis à partir de l'entrée en vigueur conformément à la législation territoriale.

2.45 À partir de l'entrée en vigueur, la législature a la compétence voulue :

a) pour adopter des lois prévoyant la modification, la suspension ou l'annulation des droits fédéraux existants ou tout droit en découlant dans les circonstances et dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur, ces droits fédéraux existants ou droit en découlant auraient pu être modifiés, suspendus ou annulés;

b) sans limiter la généralité de l'alinéa 2.45a), pour adopter des lois qui s'appliquent dans la même mesure aux droits fédéraux existants qu'à des droits de même nature accordés ou autrement obtenus au titre de la législation territoriale, et prévoyant

(i) de nouvelles modalités d'exercice des droits fédéraux existants;

(ii) la modification, la suspension ou l'annulation de droits fédéraux existants ou de tout droit en découlant, à l'exception de claims accordés en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) et de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), au motif de violation des modalités d'exercice applicables.

2.46 Tout droit fédéral existant demeure pleinement en vigueur :

a) jusqu'à ce qu'il vienne à expiration ou fasse l'objet d'une renonciation;

b) à moins que son détenteur et le GY conviennent qu'il sera annulé et remplacé par un droit accordé par le GY;

c) dans le cas où il constitue une charge, à moins que son détenteur, et une première nation conviennent, avec le consentement du GY, qu'il sera annulé et remplacé par un droit accordé par la première nation;

d) à moins que le droit fédéral existant, ou tout droit en découlant, soit modifié, suspendu ou annulé dans des circonstances et dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur, il aurait pu être modifié, suspendu ou annulé;

e) à moins que le droit fédéral existant, ou tout droit en découlant, à l'exception d'un claim accordée en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) et de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), soit modifié, suspendu ou annulé en vertu d'une loi territoriale adoptée conformément au sous-alinéa 2.45b)(ii);

f) à moins qu'il fasse l'objet d'une expropriation et que son détenteur soit indemnisé conformément à la législation territoriale.

Sûretés

2.47 À l'entrée en vigueur, le Canada fournit au GY une liste des sûretés détenues au titre de droits fédéraux existants, y compris les renseignements suivants :

a) le nom du détenteur du droit fédéral existant;

b) la forme et les conditions de la sûreté;

c) la valeur de la sûreté détenue par le Canada à l'entrée en vigueur;

d) l'objet pour lequel la sûreté a été fournie;

e) le numéro de dossier du PAN concernant le droit fédéral existants.

2.48 Dès que possible après l'entrée en vigueur, le Canada prend les dispositions nécessaires pour que les sûretés évoqués à l'article 2.47 soient cédées au GY.

2.48.1 Le GY administre ces sûretés conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Yukon).

2.48.2 Le GY utilise ou rend ces sûretés conformément à l'objet et aux conditions régissant leur administration par le Canada juste avant l'entrée en vigueur, ces conditions pouvant par ailleurs être modifiées de temps à autre conformément à la législation territoriale après l'entrée en vigueur dans les circonstances où elles auraient pu être modifiées avant l'entrée en vigueur.

2.49 Si, après l'entrée en vigueur, mais avant qu'une sûreté n'ait été cédée au GY en vertu de l'article 2.48, le GY a besoin, en tout ou en partie, de cette sûreté conformément à l'objet et aux conditions selon lesquels elle fut fournie au Canada, le Canada veille à ce que le GY reçoive des fonds ne dépassant pas le montant de cette sûreté.

2.49.1 Lorsque des fonds sont fournis au GY en application de l'article 2.49, le montant de la sûreté devant lui être cédé par le Canada en vertu de l'article 2.48 est réduit en conséquence.

Sommes à payer et à recevoir en rapport avec le PAN

2.50 Sous réserve des dispositions de l'accord ou à moins que le Canada et le GY n'en conviennent autrement, le Canada:

a) continue d'assumer les montants à payer dans le cadre du PAN avant l'entrée en vigueur, y compris les sommes dues pour les biens et services achetés, loués ou autrement obtenus;

b) conserve la gestion et l'avantage de toutes les créances en rapport avec le PAN recouvrables à l'entrée en vigueur, y compris les créances concernant des biens vendus ou donnés en location.

2.50.1 Avant l'entrée en vigueur, le Canada et le GY examinent ensemble les procédures concernant le paiement et le recouvrement de tous les comptes, débiteurs ou créditeurs, en rapport avec le PAN avant l'entrée en vigueur.

2.51 À partir de l'entrée en vigueur, toute sûreté censée être remise au Canada par le détenteur d'un droit fédéral existant est versée au GY et administrée par le GY conformément à la législation territoriale.

2.51.1 Le Canada prend les dispositions nécessaires pour que toute sûreté qui lui est remise après l'entrée en vigueur au titre d'un droit fédéral existant soit cédée au GY.

Demandes

2.52 Conformément à la législation territoriale, le GY traite et décide des demandes déposées mais non réglée avant l'entrée en vigueur en vertu de la Loi sur les terres territoriales (Canada), de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) ou de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada).

2.52.1 Aux fins de la législation territoriale, la demande visée à l'article 2.52 est réputée dater du jour de son dépôt en vertu de la Loi sur les terres territoriales (Canada), de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) ou de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada).

2.52.2 À l'entrée en vigueur, le Canada remet au GY :

a) tout droit d'utilisation des terres que lui a remis l'auteur d'une demande visée à l'article 2.52 et sollicitant la délivrance d'un permis d'utilisation des terres en vertu du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales (Canada);

(b) tout dépôt que lui a remis l'auteur d'une demande visée à l'article 2.52 et sollicitant un permis en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada).

Redevances, loyers et droits

2.53 À partir de l'entrée en vigueur, les redevances, loyers, droits ou autres paiements dûs au Canada en vertu de droits fédéraux existants sont payables au GY conformément à la législation territoriale.

2.54 Dans les cas où le Canada perçoit une redevance, un loyer, un droit ou un autre paiement, à l'exception des droits de dépôt d'une demande ou d'obtention d'un service ou de droits de reboisement, en vertu d'un droit fédéral existant pour une période commençant avant l'entrée en vigueur et prenant fin après cette date, le Canada cède au GY une partie de ces redevance, loyer, droit, ou paiement proportionnelle à la période de temps postérieure à l'entrée en vigueur.

2.55 Dans le cas où le GY perçoit une redevance, un loyer, un droit ou un autre paiement, à l'exception des droits de dépôt d'une demande ou d'obtention d'un service ou de droits de reboisement, en vertu d'un droit fédéral existant pour une période débutant avant l'entrée en vigueur et prenant fin après cette date, le GY cède au Canada une partie de ces redevance, loyer, droit, ou paiement proportionnelle à la période antérieure à l'entrée en vigueur.

Actions en justice et autres mesures coercitives

2.56 Le Canada demeure responsable des actions en justice engagées avant l'entrée en vigueur en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada) ou de la Loi sur les terres territoriales (Canada) et qui n'ont pas été tranchées à l'entrée en vigueur.

2.57 À partir de l'entrée en vigueur, il incombe au GY de décider s'il y a lieu d'entamer ou de poursuivre des mesures coercitives, qui ne sont pas visées à l'article 2.56, en application de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada) et de la Loi sur les terres territoriales (Canada) ou de la législation évoquée à l'article 2.3.

2.57.1 Est conféré au GY au cas par cas, l'autorité d'entamer des poursuites au nom de la procureure générale du Canada au titre de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada), de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada) ou de la Loi sur les terres territoriales (Canada).

Nominations

2.58 TLa nomination, avant l'entrée en vigueur, d'une personne à l'Office des eaux du territoire du Yukon, au titre de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada), demeure valable après l'entrée en vigueur en vertu de la législation territoriale reflétant les dispositions de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada) au même titre que si cette personne avait été nommée en vertu de cette législation territoriale.

2.59 La nomination, avant l'entrée en vigueur, d'une personne au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon ou de toute commission régionale d'aménagement du territoire demeure valable après l'entrée en vigueur conformément aux conditions applicables à la nomination de cette personne à ce conseil ou commission.

Responsabilités résiduelles

2.60 Les responsabilités résiduelles du Canada relevant du PAN au Yukon comprennent le programme du PAN de gestion des déchets et des contaminants ainsi que le prévoient les dispositions de l'accord.

Arrangements intergouvernementaux

2.61 À partir de l'entrée en vigueur, le GY est lié par les conditions des arrangements énumérés aux parties A et B de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux) et a les droits, pouvoirs et avantages qui en découlent dans la même mesure que ces arrangements s'appliquent au MAINC ou au Canada, selon les cas, juste avant l'entrée en vigueur.

2.61.1 Le GY peut convenir par écrit avec les parties à l'arrangement en question, autres que le MAINC ou le Canada, selon le cas, afin de:

a) soit modifier, remplacer ou résilier un arrangement énuméré à la partie A de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux);

b) soit modifier ou remplacer un arrangement énuméré à la partie B de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux).

2.61.2 La modification, remplacement ou résiliation d'un arrangement en vertu de l'article 2.61.1 prend effet à une date déterminée d'un commun accord par le GY et les parties concernées, ladite date ne précédant pas l'entrée en vigueur.

2.61.3 Avec le consentement écrit du Canada, le GY peut, avant ou après l'entrée en vigueur, convenir par écrit avec les parties à un arrangement énuméré à la partie B de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux) pour résilier cet arrangement.

2.62 Les conditions suivantes s'appliquent au protocole de communication intervenu entre le conseil tribal des Gwich'in et le MAINC (région du Yukon) en date du 7 mai 1999 :

a) la modification ou le remplacement de ce protocole au titre de l'article 2.61 doit être conforme à l'article 8.3 de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in;

b) nonobstant l'article 2.61, en cas de différend sur la question de savoir s'il est nécessaire d'obtenir le consentement des Tetlit Gwich'in pour procéder à l'autorisation d'une activité de développement ou autre activité, la question est déférée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour sa décision conformément à l'article 8.3 de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in.

2.63 En ce qui concerne les instruments internationaux énumérés à la partie C de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux), le Canada notifie le gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'à partir de l'entrée en vigueur, le GY agira en lieu et place du MAINC, et le GY se conforme aux dispositions pertinentes de ces instruments.

2.63.1 le Canada peut modifier, remplacer ou résilier les instruments internationaux énumérés à la partie C de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux) après avoir consulté le GY.

2.64 Dès que possible après la signature de l'accord, le Canada propose aux parties aux ententes énumérées à la partie D de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux), la modification de ces ententes afin que le GY y devienne partie.

2.64.1 À partir de l'entrée en vigueur, le GY est lié par les conditions des ententes énumérées à la partie D de l'annexe E et (Arrangements intergouvernementaux) et a les droits, pouvoirs et avantages qui en découlent dans la même mesure que ces ententes s'appliquent au Canada à l'égard du Yukon juste avant l'entrée en vigueur.

2.65 Le GY envisage de faire des arrangements dans les domaines couverts par ceux énumérés à la partie E de l'annexe E (arrangements intergouvernementaux) avec les parties à ces derniers autres, que le MAINC ou le Canada, selon les cas.

2.66 Tout nouvel arrangement ou entente concernant le PAN conclu avant l'entrée en vigueur par le MAINC ou le Canada, et tout organisme gouvernemental, fédéral, territorial ou représentant une première nation, est conclu avec l'aval écrit du GY et prévoit soit sa continuation après l'entrée en vigueur, soit sa résiliation à cette date.

2.67 Au cas où un arrangement ou entente gouvernemental concernant le PAN et conclu avant l'entrée en vigueur n'aurait pas été porté à l'attention du GY avant la signature de l'accord, l'arrangement ou l'entente est:

a) s'il s'agit d'un instrument international, être considéré, aux fins des articles 2.61 à 2.65, comme étant énuméré à la partie C de l'annexe E (Ententes gouvernementales);

b) autrement, et tel qu'en conviennent le Canada et le GY, considéré aux fins des articles 2.61 à 2.65 comme s'il était énuméré aux parties A, B, D ou E de l'annexe E.

2.68 Les arrangements énumérés à l'annexe E (Arrangements intergouvernementaux) ne font pas partie de l'accord et aucune disposition de celui-ci ne saurait être interprétée comme affectant le caractère, les dispositions et la force exécutoire de ces arrangements si ce n'est dans la mesure où cela est nécessaire afin que le GY soit lié par eux et qu'il bénéficie des droits, pouvoirs et avantages dans la même mesure que ces arrangements s'appliquent au MAINC ou au Canada, selon les cas, ainsi que le prévoient les articles 2.61, 2.63 et 2.64.1.

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Chapitre 3 - Ressources humaines

CONDITIONS D'EMPLOI

3.1 À partir de l'entrée en vigueur, la Loi sur la fonction publique (Yukon), la législation territoriales et les politiques connexes du GY en matière de ressources humaines, le manuel de l'administration générale du GY et, sous réserve des dispositions de ce chapitre, la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY, tels que modifiés de temps à autre, s'applique, dans la mesure de leur pertinence, aux employés du PAN nommés par le GY.

CONVENTION COLLECTIVE DU GY

3.2 Le Canada et le GY reconnaissent que la modification de la convention collective du GY exigée par la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre est subordonnée au consentement des parties à cette convention collective.

OFFRES D'EMPLOI

3.3 À l'égard de chaque personne employée par le PAN à temps plein, à temps partiel ou dans le cadre d'un emploi saisonnier pour une période indéterminée et à qui le Canada transmettra un avis d'initiative de diversification des modes d'exécution conformément à la partie VII des accords fédéraux sur le réaménagement des effectifs, le Canada fournit au GY, avec le consentement écrit de l'employé concerné, les renseignements les plus récents suivants :

a) le nom au complet;

b) l'adresse postale;

c) le numéro d'assurance sociale;

d) l'état civil;

e) le niveau effectif du poste auquel l'employé a été nommé, tel que défini dans la Politique sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (Canada);

f) le titre de la fonction, le numéro du poste et la description des tâches et fonctions de l'employé à son niveau effectif de nomination;

g) l'emplacement du lieu de travail;

h) le caractère à plein temps, à temps partiel ou saisonnier de l'emploi;

i) le salaire fédéral de base, les avantages sociaux et les primes;

j) l'horaire de travail et la rémunération horaire;

k) le montant de la prime de supervision, le cas échéant;

l) le montant du rajustement de péréquation salariale, le cas échéant;

m) le montant des éléments environnement et coût de la vie de la prime fédérale d'isolement calculés au taux applicable aux personnes mariées;

n) les déductions obligatoires et facultatives.

3.3.1 Les renseignements prévus à l'article 3.3 sont fournis au GY par le Canada avant l'entrée en vigueur, à la date convenue par le Canada et le GY, ladite date accordant assez de temps au GY d'observer les dispositions de l'article 3.4.

3.4 Environ six (6) mois avant l'entrée en vigueur, le GY transmet une offre d'emploi à chaque employé du PAN nommé pour une période indéterminée.

3.4.1 Le GY transmet l'offre d'emploi soit en mains propres soit par courrier recommandé envoyé à l'adresse postale de l'employé concerné fournie et fournira au GY conformément à l'article 3.3.

3.4.2 Le GY offre à chaque employé du PAN nommé pour une période indéterminée:

(a) un poste dont les tâches et fonctions correspondent le plus étroitement possible à celles décrites conformément à l'alinéa 3.3f);

(b) un salaire annuel qui n'est pas inférieur au nouveau salaire de base de l'employé;

(c) un emploi régulier à plein temps auprès du GY s'il occupe un emploi à plein temps;

(d) un emploi régulier à temps partiel de nature équivalente auprès du GY s'il occupe un emploi à temps partiel;

(e) un emploi auxiliaire saisonnier auprès du GY s'il occupe un emploi saisonnier, avec une permanence équivalente à celle d'un employé régulier au sein du GY aux termes de la Loi sur la fonction publique (Yukon), étant entendu,

(i) que cet employé ne sera pas considéré comme ayant été définitivement mis à pied du simple fait que cet employé n'aurait pas activement exercé ses fonctions auxiliaires pour une période de douze (12) mois, ou pour toute autre période qui pourrait être prévue de temps à autre à cette fin par la convention collective du GY;

(ii) qui en termes de mise à pied, un employé régulier appartenant à la même catégorie professionnelle, de même niveau et exerçant des fonctions analogues exigeant des aptitudes similaires, ne bénéficiera d'aucune priorité par rapport à cet employé du simple fait qu'il est un employé régulier.

3.4.3 Le Canada transmet à chaque employé du PAN nommé pour une période indéterminée un avis d'initiative de diversification des modes d'exécution conformément à la partie VII des accords fédéraux sur le réaménagement des effectifs portant la même date que l'offre d'emploi du GY transmise à cet employé en vertu de l'article 3.4.

3.5 L'employé du PAN nommé pour une période indéterminée dispose de soixante (60) jours à partir de la date de l'avis d'initiative de diversification des modes d'exécution pour répondre par écrit à l'offre d'emploi qui lui est faite en vertu de l'article 3.4.

3.6 Dès que possible après l'acceptation, par l'employé du PAN nommé pour une période indéterminée, de l'offre d'emploi évoquée à l'article 3.4, et au plus tard trente (30) jours avant l'entrée en vigueur, le Canada, avec le consentement écrit de cet employé, fournit au GY :

a) un relevé du nombre de jours de vacance accumulés mais non utilisés devant être porté au crédit de cet employé conformément à l'article 3.27;

b) le nombre de jours de congé de maladie devant être porté au crédit de cet employé en vertu de l'article 3.34;

c) un rapport détaillant les antécédents de service jusqu'à l'entrée en vigueur, y compris son service continu au sein du gouvernement fédéral, son emploi fédéral continu et les portions de service entrant en ligne de compte pour le calcul des jours de vacance et des paiements à titre de vacances.

3.7 À la date convenue conformément à l'article 3.3.1, le Canada informe le GY, à l'égard de tout employé du PAN nommé pour une durée indéterminée qui sera dans sa période de mise à l'essai juste avant l'entrée en vigueur de la date à laquelle prendra fin la mise à l'essai de cet employé.

3.8 Le Canada informe le GY de tous les changements aux renseignements fournis par le Canada conformément aux articles 3.3, 3.6 et 3.7 qui surviennent avant l'entrée en vigueur, dans les meilleurs délais après ces changements.

3.9 Dès que possible après l'entrée en vigueur, le Canada fournit au GY, pour chaque employé du PAN nommé par le GY, un relevé des périodes d'emploi entrant dans le calcul des pensions de retraite.

3.10 Le GY est en droit de se fonder sur les renseignements fournis par le Canada en vertu des articles 3.3 et 3.6 à 3.9 pour remplir les obligations qui lui incombent, en vertu du présent chapitre, à l'égard des employés du PAN nommés pour une période indéterminée et de ceux d'entre eux nommés par le GY.

3.11 Le GY utilise et protège les renseignements qui lui sont fournis par le Canada en vertu des articles 3.3, 3.6 à 3.9 conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Yukon).

3.12 Avant l'entrée en vigueur, le GY utilise les renseignements qui lui sont fournis par le Canada en vertu des articles 3.3, 3.6 à 3.8, uniquement aux fins des offres d'emploi évoquées à l'article 3.4 et pour constituer les dossiers du personnel relatifs aux employés du PAN nommé par le GY.

3.12.1 Il est entendu que si un employé du PAN nommé pour une période indéterminée refuse l'offre d'emploi qui lui est faite en vertu de l'article 3.4, le GY protège la confidentialité des renseignements fournis par le Canada à l'égard de cet employé, conformément aux articles 3.3, 3.7 et 3.8, en conservant ces renseignements et en disposant conformément à la législation territoriale.

CONTINUITÉ DE L'EMPLOI

Période de mise à l'essai

3.13 Sous réserve de l'article 3.14, un employé du PAN nommé par le GY ne sera pas tenu d'effectuer une période de mise à l'essai pour le poste auquel il est initialement nommé au sein du GY.

3.14 Lorsqu'un employé du PAN nommé par le GY juste avant l'entrée en vigueur, dans sa période de mise à l'essai en tant qu'employé du PAN, cet employé doit, en ce qui concerne le poste auquel il est initialement nommé au sein du GY, accomplir une période de mise à l'essai ne dépassant pas le restant de sa période de mise à l'essai.

Date d'entrée en fonction et augmentation au rendement

3.15 Aux fins de la convention collective du GY et de la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY, la date d'entrée en fonction d'un employé du PAN nommé par le GY est l'entrée en vigueur.

3.16 À partir de l'entrée en vigueur, le droit à l'augmentation au rendement d'un employé du PAN nommé par le GY est régi par la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY.

Prime du Yukon

3.17 À partir de l'entrée en vigueur, le droit d'un employé du PAN nommé par le GY de demander la prime du Yukon, est régi par la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY en fonction de l'ensemble du service fédéral continu de cet employé de son service continue auprès du GY, après l'entrée en vigueur.

3.18 Il est entendu que l'employé du PAN nommé par le GY qui n'est pas un employé saisonnier du PAN nommé par le GY et qui a au moins deux (2) années de service fédéral continu à l'entrée en vigueur a le droit de demander, à partir de l'entrée en vigueur et dans les douze (12) mois à partir de cette date, une première prime du Yukon.

3.19 L'employé saisonnier du PAN nommé par le GY qui a au moins deux (2) années de service fédéral continu à l'entrée en vigueur a le droit de demander :

a) dans les douze (12) mois à partir de l'entrée en vigueur, une première prime du Yukon, calculée au prorata du nombre d'heures de travail régulier accomplies au cours de la dernière saison d'emploi auprès du Canada en proportion d'une base de mille neuf cent cinquante (1 950) heures;

b) à partir de la date suivant immédiatement la fin de chaque saison de travail subséquente pour le GY et dans les douze (12) mois à partir de cette date, la prime du Yukon, calculée au prorata du nombre d'heures de travail régulier accomplies au cours de cette saison de travail en proportion d'une base de mille neuf cent cinquante (1 950) heures.

3.20 L'employé saisonnier du PAN nommé par le GY qui n'a pas accompli au moins deux (2) années de service fédéral continu à l'entrée en vigueur a le droit de demander :

a) à partir de la date suivant immédiatement la fin de la saison de travail au cours duquel cet employé accomplit deux (2) années de service fédéral continu et de service continu auprès du GY après l'entrée en vigueur, et dans les douze (12) mois à partir de cette date, une première prime du Yukon, calculée au prorata du nombre d'heures de travail régulier accomplies au cours de cette saison de travail en proportion d'une base de mille neuf cent cinquante (1 950) heures;

b) à partir de la date suivant immédiatement la fin de chaque saison de travail subséquente et dans les douze (12) mois à partir de cette date, la prime du Yukon, calculée au prorata du nombre d'heures de travail régulier accomplies au cours de cette saison de travail en proportion d'une base de mille neuf cent cinquante (1 950) heures.

3.21 Un employé du PAN nommé par le GY ne peut pas, pour une même période de service bénéficier de plus d'une prime du Yukon.

Vacances payées, congé pour longs états de service et paie de vacances

3.22 À partir de l'entrée en vigueur, le droit d'un employé du PAN nommé par le GY, à des vacances ou à une paie de vacances est régi par la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY en fonction de l'ensemble du service fédéral continu de cet employé et de son service continu auprès du GY après l'entrée en vigueur.

3.22.1 Nonobstant l'article 3.22, le taux d'accumulation des vacances ou de la paie de vacances pour un employé du PAN nommé par le GY n'est pas inférieur à celui auquel l'employé aurait eu droit immédiatement avant l'entrée en vigueur si le taux d'accumulation a été fixé en combinant :

a) le service fédéral de cet employé comptant à cette fin avant l'entrée en vigueur;

b) le service continu de l'employé auprès du GY après l'entrée en vigueur.

3.23 À partir de l'entrée en vigueur, le droit d'un employé du PAN nommé par le GY à un congé pour longs états de service ou à une paie de vacances pour longs états de services est régi par la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY en fonction de l'ensemble du service fédéral continu de cet employé et de son service continu auprès du GY après l'entrée en vigueur.

3.24 Un employé du PAN nommé par le GY qui n'est pas un employé saisonnier du PAN nommé par le GY et qui a accompli au moins cinq (5) années de service fédéral continu a droit, à l'entrée en vigueur, à cinq (5) jours de congé pour longs états de service pour la période précédant la période de référence suivante.

3.25 Un employé saisonnier du PAN nommé par le GY qui a accompli au moins cinq (5) années de service fédéral continu a droit, à sa première journée de travail auprès du GY, à une paie de vacances pour longs états de service équivalant à 2 p. 100 du salaire fédéral de base ordinaire versé à cet employé au cours de l'année civile précédant immédiatement l'entrée en vigueur.

3.26 À l'entrée en vigueur, le GY avance à tout employé du PAN nommé par le GY qui n'est pas un employé saisonnier du PAN nommé par le GY l'équivalent d'une (1) année de congé de vacances calculé conformément à l'article 3.22.

3.27 Le GY porte au crédit de tout employé du PAN nommé par le GY qui n'est pas un employé saisonnier du PAN nommé par le GY des vacances d'une durée ne dépassant pas le moindre soit du nombre de jours fédéraux de vacances accumulés mais non utilisés juste avant l'entrée en vigueur, soit du nombre de jours de congé de vacances avancés au titre de l'article 3.26.

3.27.1 Dès que prend fin l'emploi d'un employé saisonnier du PAN nommé par le GY, le Canada lui règle intégralement tout congé de vacances accumulé mais non utilisé.

Indemnités de licenciement

3.28 Dès versement, par le Canada, des sommes prévues à l'article 7.17, le GY assume la responsabilité des indemnités de licenciement pour tous les employés du PAN nommés par le GY tel que prévu au présent chapitre.

3.29 À partir de l'entrée en vigueur, le droit d'un employé du PAN nommé par le GY à une indemnité de départ et le montant d'une telle indemnité sont régis par la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY en fonction de l'ensemble de l'emploi fédéral continu de cet employé et de son emploi continu auprès du GY après l'entrée en vigueur.

3.30 À partir de l'entrée en vigueur, en cas de décès d'un employé du PAN nommé par le GY, le GY verse à la personne prévue une indemnité monétaire d'un montant fixé conformément à la convention collective du GY ou à la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY en fonction de l'ensemble de l'emploi fédéral continu de cet employé et de son emploi continu auprès du GY après l'entrée en vigueur.

3.31 Pour les fins de déterminer le droit à une indemnité de départ ou à une indemnité monétaire conformément à l'article 3.29 ou 3.30, chaque année complète d'emploi fédéral continu d'un employé saisonnier du PAN nommé par le GY est réputée équivaloir à mille neuf cent cinquante (1 950) heures de travail régulier.

3.32 Nonobstant les articles 3.29 et 3.30, le montant de l'indemnité de départ ou de l'indemnité monétaire à verser dans le cas d'un employé du PAN nommé par le GY n'est pas inférieur au montant de l'indemnité de départ que le Canada aurait eu à verser dans les mêmes circonstances à l'égard de cet employé juste avant l'entrée en vigueur.

3.33 À partir de l'entrée en vigueur, lorsqu'un employé du PAN nommé par le GY cesse d'être employé en raison d'un licenciement pour incapacité ou incompétence, mais non pour une faute de discipline ou de comportement, cet employé a droit à une indemnité de départ dont le montant n'est pas inférieur au montant de l'indemnité de départ que le Canada aurait eu à lui verser, dans les mêmes circonstances, juste avant l'entrée en vigueur.

Congé de maladie, régime de soins de santé et régime d'assurance contre l'invalidité prolongée

3.34 À partir de l'entrée en vigueur, le GY porte au crédit d'un employé du PAN nommé par le GY un nombre de jours de congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective du GY et de la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY.

3.34.1 L'alinéa 25.05(5)a) de la convention collective du GY et l'alinéa M-62-2.2a) de la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY ne s'appliquent pas aux congés de maladie visés à l'article 3.34.

3.35 À partir de l'entrée en vigueur, un employé nommé du PAN par le GY peut participer au régime de soins de santé et au régime d'assurance contre l'invalidité prolongée ouverts aux employés du GY.

Indemnités de congé de maternité, de paternité et d'adoption

3.36 À partir de l'entrée en vigueur, le droit d'un employé du PAN nommé par le GY à une indemnité au titre d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sont régis par la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY de l'ensemble de l'emploi fédéral continu de cet employé et de son emploi continu auprès du GY après l'entrée en vigueur.

Arrangements relatifs aux congés sans solde et autres affectations

3.37 L'employé du PAN nommé pour une période indéterminée bénéficiant d'un congé sans solde ou d'une autre affectation à l'époque où lui est transmise une offre d'emploi au titre de l'article 3.4 peut demander par écrit la continuation de son congé sans solde ou affectation, en s'adressant à l'administrateur général du ministère du GY au nom duquel l'offre d'emploi lui a été faite.

3.37.1 La continuation d'un congé sans solde ou d'une autre affectation est sujette à l'approbation de l'administrateur général.

3.37.2 L'employé doit transmettre sa demande écrite dans les vingt (20) jours à compter de la date de la lettre d'offre d'emploi.

3.37.3 L'administrateur général doit répondre à la demande écrite de l'employé dans les quarante (40) jours à compter de la date de la lettre d'offre d'emploi.

Régime de soins dentaires

3.38 À partir de l'entrée en vigueur, tout employé du PAN nommé par le GY peut participer, sans période d'attente, au régime de soins dentaires ouvert aux employés du GY.

Régime de pension

3.39 Aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada), l'emploi d'un employé du PAN nommé par le GY est réputé ne pas avoir été interrompu en raison de la cessation de son emploi auprès du Canada au titre de l'accord, et, à partir de l'entrée en vigueur, un employé du PAN nommé par le GY a droit aux bénéfices prévus par le régime de pensions de retraite de la fonction publique ou de tout régime le remplaçant ouvert aux employés du GY.

SALAIRES

3.40 À l'entrée en vigueur, le salaire d'un employé du PAN nommé par le GY est égale ou supérieur à son salaire de base rajusté à la date de l'offre d'emploi évoquée à l'article 3.4, rajusté en fonction des modifications apportées à ce salaire juste avant l'entrée en vigueur.

3.40.1 Il est entendu que le salaire de base rajusté évoqué à l'article 3.40 tient compte de toute modification du salaire de base rajusté survenue avant l'entrée en vigueur en raison notamment d'une ordonnance ou d'un règlement relatif à l'équité salariale, l'adoption d'un nouveau système fédéral de classification des emplois ou de changements apportés à la directive sur les postes isolés, tel ces termes sont définis et utilisés par le Canada, ou en raison de la signature d'une nouvelle convention collective.

3.40.2 Il est entendu que, si un tel changement apporté à tout élément du salaire de base rajusté pour un employé du PAN nommé par le GY survient après l'entrée en vigueur mais avec effet rétroactif à une période précédant cette date, le Canada verse à cet employé une somme forfaitaire, à titre rétroactif, représentant cette portion d'augmentation correspondant à sa période d'emploi auprès du Canada avant l'entrée en vigueur.

3.41 Lorsque, à l'entrée en vigueur le salaire d'un employé du PAN nommé par le GY dépasse le maximum de la fourchette de rémunération applicable au poste auquel l'employé est initialement nommé au sein du GY, le salaire de cet employé demeure inchangé jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus le maximum de cette fourchette ou jusqu'à ce que l'employé quitte volontairement ce poste.

3.41.1 Lorsque le salaire d'un employé ne dépasse plus le maximum de la fourchette de rémunération prévue au sein du GY, le salaire de cet employé continuera augmente à l'intérieur des limites de cette fourchettes conformément à la convention collective du GY ou à la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY.

3.42 Lorsqu'à l'entrée en vigueur le salaire d'un employé du PAN nommé par le GY se situe dans la fourchette de rémunération applicable au poste auquel l'employé est initialement nommé au sein du GY, le salaire de cet employé augmente à l'intérieur des limites de cette fourchette, conformément à la convention collective du GY ou à la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY.

3.43 Lorsqu'à l'entrée en vigueur le salaire d'un employé du PAN nommé par le GY est inférieur au minimum de la fourchette de rémunération applicable au poste auquel cet employé est initialement nommé au sein du GY, le salaire de l'employé correspond d'abord au minimum de cette fourchette et augmente à l'intérieur des limites de cette fourchette, conformément à la convention collective du GY ou à la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY.

EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE

3.44 Sans que cela crée la moindre obligation ni pour le Canada ni pour le GY, le GY envisage d'offrir un emploi aux employés du PAN nommés pour une période déterminée affectés par le transfert du PAN au GY.

3.44.1 Il est entendu que la Loi sur la fonction publique (Yukon), la législation et les politiques connexes du GY en matière de ressources humaines, le manuel de l'administration générale du GY et la convention collective du GY ou la partie « M » du manuel des politiques et procédures du GY, avec les changements qui peuvent être apportés de temps à autre à ces textes, s'appliquent selon le cas à l'employé du PAN nommé pour une période déterminée nommée par le GY et cet employé n'est pas considéré être un « employee with the Public Service of Canada whose position was transferred from the Public Service of Canada to the Yukon Government », au sens de cette expression telle qu'utilisée dans la convention collective du GY.

RÉEXAMEN DE LA DESCRIPTION DES TÂCHES

3.45 À partir de l'entrée en vigueur, tout employé du PAN nommé par le GY a le droit, conformément à la Loi sur la fonction publique (Yukon), de demander à la Commission de la fonction publique du GY de revoir la classification du poste auquel il est affecté.

MODIFICATION DU CHAPITRE

3.46 Les dispositions de ce chapitre peuvent être modifiées avec le consentement écrit du Canada et du GY si les autres signataires de l'accord ont reçu un préavis de quinze (15) jours les informant du projet de modification.

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Chapitre 4 - Propriétés, biens meubles, contrats et dossiers du pan

PROPRIÉTÉS DU PAN

4.1 À partir de l'entrée en vigueur, le Commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise des propriétés énumérées à la partie A de l'annexe F(Propriétés et biens du PAN) à l'exception des propriétés résidentielles vendues à des employés du PAN qui les occupent juste avant l'entrée en vigueur.

4.1.1 Dans les cas où le Canada est en train de vendre une propriété résidentielle à un employé du PAN, le Canada ajoute cette propriété à l'inventaire des exceptions en vertu de l'article 2.10.

4.2 Les propriétés évoquées à l'article 4.1 sont transférées « comme telles » à titre gratuit pour le GY.

4.3 À moins que le Canada et le GY n'en conviennent autrement, le Canada cède au GY, à partir de l'entrée en vigueur, les baux concernant les propriétés énumérées aux parties B et C de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN).

4.4 Le Canada continue à assurer l'entretien régulier et prévu des propriétés évoquées à l'article 4.1 et, le cas échéant, 4.3 jusqu'à l'entrée en vigueur.

4.5 Les propriétés occupées par le PAN au Yukon juste avant l'entrée en vigueur et qui sont sous la gestion du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada continuent à relever de la gestion de ce ministre après l'entrée en vigueur.

4.5.1 Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada et le GY concluent, avant l'entrée en vigueur et en concertation avec le MAINC, des baux commerciaux à l'égard de ces propriétés, selon les conditions suivantes:

a) ces baux prennent effet à partir de l'entrée en vigueur;

b) ils prévoient, au minimum, un terme de trois (3) ans avec la possibilité, pour le GY, de le renouveler pour deux (2) années supplémentaires;

c) les conditions et loyers qu'ils prévoient correspondent à ceux du marché équivalents à ceux qui s'appliquent à la location par le PAN avant l'entrée en vigueur.

4.5.2 Le GY fournit au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada un préavis d'au moins un (1) an avant l'expiration d'un bail de son intention d'exercer le droit de renouvellement évoqué à l'alinéa 4.5.1b) et un tel renouvellement se fait aux mêmes conditions que le bail original, à moins que le GY et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada n'en conviennent autrement.

4.5.3 Le GY et le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada peuvent, à l'égard des propriétés en question, négocier d'autres renouvellements des baux, à des conditions sur lesquelles ils s'entendent.

4.6 Le financement des coûts de location, y compris le loyer, les frais de fonctionnement et d'entretien qu'entraîne la location des propriétés évoquées à l'article 4.5 et de celles énumérées à la partie C de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN) est compris à l'article 7.1.

4.6.1 Il est entendu que le financement évoqué à l'article 4.6 continue à être fourni au GY même si celui-ci ne loue plus les propriétés évoquées à l'article 4.5 ainsi que celles qui sont énumérées à la partie C de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN).

BIENS MEUBLES

4.7 À l'entrée en vigueur, le Canada cède au GY les biens meubles énumérés dans OASIS (Oracle Fixed Assets System) et le GE Capital Fleet System selon les imprimés fournis ce jour-là pour le MAINC, région du Yukon, ainsi que tous les autres biens meubles appartenant au Canada et se trouvant sur les propriétés évoquées aux articles 4.1, 4.3 et 4.5.

4.7.1 La cession des biens meubles évoquée à l'article 4.7 n'exige aucune autre formalité.

4.7.2 Les biens meubles requis, soit avant soit après l'entrée en vigueur, par les éléments du MAINC connus sous le nom de Programme des affaires indiennes et inuites, de Programme de lutte contre les déchets et les contaminants, de la Direction du processus d'évaluation des activités de développement, la Sous-section de la préparation en matière de pipelines et de la Direction de la dévolution du Yukon ne sont pas compris dans la cession de biens meubles prévue à l'article 4.7.

4.7.2.1 À l'entrée en vigueur, le Canada fournit au GY une liste des biens meubles exclus au titre de l'article 4.7.2.

4.8 Les biens meubles évoqués à l'article 4.7 sont cédés « comme tels » et où ils se trouvent, à titre gratuit pour le GY, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le Canada ne fournit aucune garantie concernant :

a) l'exactitude des imprimés prévus à l'article 4.7;

b) l'état matériel des biens en question;

c) la capacité du GY à prendre possession de ces biens;

d) la conformité de ces biens, et de toute activité exercée en rapport avec eux, avec toute norme, réglementaire ou autre ou avec les exigences fixées dans un permis ou autrement.

4.9 Le Canada continue à assurer l'entretien régulier et prévu des biens meubles évoqués à l'article 4.7 jusqu'à l'entrée en vigueur.

ARRANGEMENTS CONTRACTUELS

4.10 Avant l'entrée en vigueur, le Canada fournit au GY une liste de tous les contrats conclus par le Canada dans le cadre du PAN, et ne venant pas à échéance avant l'entrée en vigueur.

4.11 Le Canada cède au GY, à partir de l'entrée en vigueur, tous les contrats énumérés conformément à l'article 4.10.

DOSSIERS

Disposition générales

4.12 À partir de l'entrée en vigueur, le Canada prête, en fournit des copies ou transfère les dossiers relevant du contrôle du MAINC et nécessaires pour que le GY puisse exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'accord.

4.12.1 Six (6) mois avant l'entrée en vigueur, le Canada et le GY élaborent une liste des dossiers nécessaires.

4.12.2 Avant le prêt ou la fourniture de copies de dossiers au GY, les calendriers de conservation et d'élimination des dossiers sont appliqués.

4.13 TLe GY donne au Canada un préavis raisonnable de toute demande de prêt, de copie ou de transfert de dossiers du PAN qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un prêt, d'une copie ou d'un transfert conformément à l'article 4.12.

4.14 Le GY doit, en ce qui concerne les dossiers prêtés :

a) assurer qu'ils demeurent en bon ordre;

b) éviter toute détérioration, perte, dommage ou accès non autorisé;

c) ne pas les détruire ou les modifier si ce n'est conformément au calendrier de conservation et d'élimination des dossiers pertinent.

4.15 Si le Canada demande, par écrit, que soit modifiée la manière dont est géré un dossier prêté, le GY apporte les changements demandés dès que possible.

4.16 Le GY doit, en ce qui concerne les dossiers prêtés, clairement les distinguer des nouveaux dossiers constitués par le GY après l'entrée en vigueur.

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

4.17 Il est entendu que, la Loi sur l'accès à l'information (Canada), la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) ainsi que tout autre texte législatif fédéral connexe, et la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Yukon) et la législation territoriale connexe s'appliquent, selon les cas, aux dossiers prêtés, copiés et transférés.

4.18 Nonobstant l'article 4.12, avant de prêter, de copier ou de transférer au GY un dossier, le Canada:

a) en retire tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine;

b) sous réserve de l'article 4.20, en retire tout renseignement personnel tel que défini dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);

c) sous réserve de l'article 4.22, retire tout renseignement reçu d'un tiers tel que défini dans la Loi sur l'accès à l'information (Canada).

4.19 Lorsque des informations sont, tel que prévu à l'article 4.18, retirées d'un dossier prêté, copié ou transféré, le Canada indique par une inscription au dossier que des informations ont été retirées.

4.20 Lorsqu'un dossier prêté, copié ou transféré contient des renseignements personnels tels qu'évoqués à l'alinéa 4.18b), mais que ces renseignements sont nécessaires au GY pour qu'il puisse exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'accord, ces renseignements ne sont pas retirés du dossier en question.

4.21 Le GY utilise les renseignements évoqués à l'article 4.20 uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis par le Canada ou dans un but conforme à ces fins.

4.22 Lorsqu'un dossier prêté, copié ou transféré contient des renseignements fournis par un tiers tels qu'évoqués à l'alinéa 4.18c), mais que ces renseignements sont nécessaires au GY pour qu'il puisse exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'accord, ces renseignements ne sont pas retirés du dossier en question.

4.23 Lorsqu'un dossier prêté, copié ou transféré contient des renseignements fournis par un tiers, tels qu'évoqués à l'article 4.22, le GY assure la confidentialité dans le cadre de laquelle ces renseignements ont été fournis au Canada.

4.24 Lorsqu'une demande est adressée à l'archiviste du GY en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Yukon) afin d'obtenir l'accès à un dossier prêté, copié ou transféré, le GY se concerte avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du MAINC avant de répondre à la demande.

4.24.1 La concertation requise au titre de l'article 4.24 tient compte des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (Yukon).

4.25 Lorsqu'une demande est adressée au Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (Canada) ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) afin d'obtenir l'accès à un dossier prêté, copié ou transféré, le Canada, selon le cas :

a) se concerte avec le GY avant de répondre à la demande, s'il s'agit d'un dossier prêté ou copié;

b) transmet la demande au GY qui se concerte avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du MAINC avant de répondre à la demande, s'il s'agit d'un dossier transféré.

4.25.1 La concertation requise au titre de l'alinéa 4.25a) tient compte des délais prévus dans la Loi sur l'accès à l'information (Canada) ou la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) selon les cas.

Secret professionnel de l'avocat

4.26 La législation fédérale mettant l'accord en oeuvre prévoit :

a) que tout dossier prêté, copié ou transféré relevant du secret professionnel de l'avocat juste avant l'entrée en vigueur demeure couvert par le secret professionnel de l'avocat en dépit du fait qu'il ait été prêté, copié ou transféré au GY;

b) qu'il ne peut être renoncé au secret professionnel de l'avocat applicable à tout dossier évoqué à l'alinéa a) sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le GY ne peut pas, sans le consentement écrit du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien :

(i) ni utiliser un des dossiers évoqués à l'alinéa a) dans une instance judiciaire;

(ii) ni communiquer, sous réserve des règles de droit applicables, un dossier évoqué à l'alinéa a), à moins que ce ne soit à un de ses employés ou mandataires.

Dossiers prêtés

4.27 Un dossier prêté demeure la propriété du Canada et est régi par la Loi sur les Archives nationales du Canada (Canada), y compris tout calendrier de conservation et d'élimination des dossiers applicable.

4.28 Sous réserve des articles 4.29 et 4.30,un dossier prêté est prêté pour une période déterminée commençant à l'entrée en vigueur et ne se prolongeant pas au-delà de la période prévue dans le calendrier de conservation et d'élimination des dossiers applicable.

4.29 Le GY peut demander par écrit au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien la prolongation d'une période de prêt.

4.30 Sur réception d'une demande prévue à l'article 4.29, la prolongation d'une période de prêt d'un dossier prêté peut être accordée jusqu'au maximum prévu dans le calendrier de conservation et d'élimination des dossiers applicable, à moins que le ministre et le GY ne conviennent d'une période plus longue.

4.31 Lorsqu'il n'a plus besoin d'un dossier prêté, mais, dans tous les cas, avant la fin de la période de prêt, le GY donne au Canada un préavis de soixante (60) jours à l'issue duquel le Canada soit demande que le dossier prêté lui soit rendu, soit autorise le GY à en disposer.

4.32 Sur demande du Canada présentée par écrit en vue de l'accès à un dossier prêté à des fins d'inspection, de recherche, d'utilisation dans le cadre d'une instance judiciaire ou de tout autre objet, le GY doit, aux conditions convenues entre lui et le Canada;

a) soit donner accès au dossier prêté, dans des locaux du GY, aux employés et mandataires du Canada ou à toute autre personne autorisée par celui-ci;

b) soit fournir une copie du dossier prêté;

c) soit rendre le dossier prêté.

4.33 Lorsque le GY fait une copie d'un dossier prêté afin de le rendre au Canada, la copie en question devient un dossier copié aux fins de l'accord.

Dossiers copiés

4.34 Le GY a la garde et le contrôle de tout dossier copié.

4.35 La Loi sur les archives (Yukon), y compris tout calendrier de conservation et d'élimination des dossiers applicable, s'appliquent à un dossier copié.

Dossiers transférés

4.36 ALes dossiers autres que des archives sont transférés au GY en vertu de l'autorisation de disposer de dossiers pertinente délivrée par les Archives nationales du Canada.

4.37 La Loi sur les archives (Yukon), y compris tout calendrier de conservation et d'élimination des dossiers applicables, s'appliquent à un dossier transféré.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

4.38 À l'entrée en vigueur, le Canada cède au GY tout droit d'auteur qu'il possède sur les oeuvres énumérées à la partie D de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN) et transfère tout document relié à de telles oeuvres.

4.38.1 La cession des droits d'auteur évoqués à l'article 4.38 n'exige aucune autre formalité.

4.38.2 Nonobstant l'article 4.38, la cession ne couvre que les droits d'auteur concernant les légendes, annotations, croquis ou autres ajouts aux cartes énumérées à la partie D de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN) créés par des membres du personnel du PAN et tout autre droit d'auteur que le Canada possède sur des cartes, y compris les renseignements topographiques, est exclu de la cession des droits d'auteur prévue à l'article 4.38.

4.38.2.1 L'article 4.38.2 ne saurait être interprété comme affectant la validité d'une licence concédée au GY par le Canada pour l'utilisation d'une carte, ou empêcher le GY d'obtenir du Canada une licence à l'égard d'une telle carte.

4.38.3 Si, après la signature de l'accord, le GY a besoin, afin qu'il puisse exercer les responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l'accord d'utiliser une oeuvre dont le droit d'auteur est détenu par le Canada, le Canada et le GY concluent des arrangements en vue de mettre à la disposition du GY un nombre suffisant de copies de cette oeuvre, arrangements qui peuvent notamment comprendre la cession du droit d'auteur ou la concession d'une licence à l'égard de l'oeuvre en question.

4.39 À l'entrée en vigueur, le Canada cède au GY tout droit d'auteur qu'il possède sur les programmes d'ordinateur énumérés à la partie E de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN), y compris tout droit d'auteur sur les codes source et codes objet.

4.39.1 La cession des droits d'auteur évoqués à l'article 4.39 n'exige aucune autre formalité.

4.40 Avant l'entrée en vigueur, le Canada et le GY conviennent des licences ou autres droits que le Canada possède à l'égard des programmes d'ordinateur énumérés à la partie F de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN) à être cédés au GY, et le Canada cède ces licences ou droits au GY à partir de l'entrée en vigueur conformément aux dispositions applicables des licences ou autres contrats intervenus entre le Canada et les fournisseurs des programmes d'ordinateur.

4.40.1 Avant l'entrée en vigueur, le Canada et le GY peuvent conclure des arrangements en vue de la cession, du Canada au GY, de toute licence ou autre droit susceptible de faire l'objet d'une cession, concernant d'autres programmes d'ordinateur disponibles dans le commerce et obtenus par le Canada pour les besoins du PAN (région du Yukon).

4.40.2 Lorsque le Canada cède une licence ou un droit concernant un programme d'ordinateur, conformément aux articles 4.40 ou 4.40.1, il transfère au GY, s'il y a lieu, le nombre approprié de vignettes d'attestation d'authenticité.

4.40.3 À partir de l'entrée en vigueur, le GY est responsable du paiement des frais annuels de licence ou autres frais relatifs aux licences ou autres droits qui lui sont cédés par le Canada en vertu des articles 4.40 et 4.40.1.

4.40.4 Il appartient au GY d'obtenir les licences ou autres droits nécessaires afin d'utiliser les programmes d'ordinateur disponibles dans le commerce qui ne lui sont pas cédés en vertu des articles 4.40 ou 4.40.1, qu'un tel programme soit ou non nécessaire pour assurer le fonctionnement d'un programme énuméré à la partie E de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN).

4.41 Le Canada fournit au GY les manuels et autres documentations techniques utilisés par le PAN (région du Yukon) relativement aux programmes d'ordinateur dont les droits d'auteur, licences ou autres droits lui ont été cédés en vertu des articles 4.39 et 4.40.

4.42 Le Canada ne fournit aucune garantie concernant les droits d'auteur sur les oeuvres et programmes d'ordinateur énumérés aux parties D et E de l'annexe F (Propriétés et biens du PAN).

MODIFICATION DU CHAPITRE

4.43 Les dispositions de ce chapitre, et les annexes s'y rapportant, peuvent être modifiées avec le consentement écrit du Canada et du GY si les autres signataires de l'accord ont reçu un préavis de quinze (15) jours les informant du projet de modification.

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Chapitre 5 - Ressources forestières

MESURES TRANSITOIRES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.1 Le Canada fournit au GY le financement prévu à l'article 7.13 pour assurer la transition en matière de lutte contre les incendies.

5.2 Si, lors de tout exercice financier dans les cinq (5) années suivant l'entrée en vigueur, les dépenses du GY en matière de lutte contre les incendies, au titre des catégories décrites à la partie A de l'annexe G (Lutte contre les incendies), dépassent la somme de 6,5 millions de dollars, telle que rajustée de temps à autre en fonction du FMDBP, le Canada et le GY partagent les dépenses excédentaires selon la répartition suivante :

Mesures transitoires en matière de lutte contre les incendies: figure 5.2

5.2.1 S'il advient que les dépenses en matière de lutte contre les incendies doivent être partagées conformément à l'article 5.2, le Canada et le GY ont recours aux procédures exposées à la partie B de l'annexe G (Lutte contre les incendies).

5.3 Si, au cours d'un exercice financier, le GY dépense pour la lutte contre les incendies moins que la somme de 6,5 millions de dollars, telle que rajustée de temps à autre en fonction du FMDBP, le GY peut affecter le solde budgétaire aux dépenses futures en matière de lutte contre les incendies.

5.4 Aucune disposition de l'accord ne saurait être interprétée comme empêchant le GY de solliciter, conformément à l'entente de financement préétablie, l'aide financière du Canada pour parer à des événements imprévus.

5.5 Les signataires procèdent à l'examen des arrangements concernant le partage des dépenses en matière de lutte contre les incendies exposés à l'article 5.2 et à la partie B de l'annexe G (Lutte contre les incendies) conformément au cadre de référence établi d'un commun accord au plus tard six (6) mois avant la fin de la cinquième (5e) année suivant l'entrée en vigueur.

5.5.1 Les signataires font de leur mieux pour achever l'examen prévu à l'article 5.5 avant la fin de la cinquième (5e) année suivant l'entrée en vigueur.

POLITIQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.6 Pendant toute la période de partage des dépenses en matière de lutte contre les incendies évoquée à l'article 5.2, le GY conserve, en matière de lutte contre les incendies, les politiques de gestion adoptées par le PAN, telles qu'elles s'appliquent juste avant l'entrée en vigueur et telles qu'elles s'appliquent à une zone de première intervention définie de temps à autre conformément à ces politiques.

5.6.1 Il est entendu que la zone de première intervention ne dépasse pas une superficie totale de cent quarante-cinq mille cinquante kilomètres carrés (145 050 km2) pendant toute la période de partage des dépenses en matière de lutte contre les incendies évoquée à l'article 5.2.

EXAMEN ANNUEL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.7 Le Canada n'impose au GY, dans le cadre de la mise en oeuvre de toute recommandation découlant de l'examen annuel en matière de lutte contre les incendies, aucune responsabilité non financée.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES SUR LES TERRES VISÉE PAR UN RÈGLEMENT

5.8 À partir de la plus éloignée de l'entrée en vigueur ou de la date où vient à expiration la période de cinq (5) ans prévue à l'article 17.8.3 d'une entente définitive d'une première nation du Yukon, le GY continue, à moins qu'il n'en convienne autrement avec une première nation, à fournir, conformément à ses politiques et pratiques et dans la limite des ressources financières et autres dont il dispose de temps à autre à cette fin, des services de prévention et de lutte contre les incendies sur les terres visées par un règlement à l'égard desquelles un tel engagement n'est pas prévu par des dispositions d'ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies.

5.9 Sous réserve de l'article 5.9.2, à partir de l'entrée en vigueur, le GY est lié par les conditions prévues dans les dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies, ainsi que dans tout contrat conclu en vertu de ces dispositions, et a les droits, pouvoirs et avantages qui en découlent dans la même mesure que ces dispositions et contrats s'appliquent au Canada.

5.9.1 Il est entendu que, lorsqu'un contrat est conclu en vertu de l'article 7.6 des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies, le GY fournit le financement continue nécessaire aux services de prévention et de lutte contre les incendies à la première nation du Yukon concernée, ainsi que prévu à l'article 7.6.2 des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies.

5.9.2 Lorsqu'un contrat est conclu en vertu de l'article 7.6 des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies, le Canada est tenu de fournir le financement unique prévu à l'article 7.6.2 des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies.

5.9.3 Lorsqu'est conclue avec une première nation du Yukon, après l'entrée en vigueur, une entente comprenant des dispositions analogues à celles des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies, le Canada est tenu d'accorder à la première nation du Yukon concernée un financement unique jusqu'à concurrence du montant prévu à cet effet à l'article 7.6.2 des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies.

5.9.4 Si, à l'entrée en vigueur, un contrat n'a pas été conclu en vertu de l'article 7.6 des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies, le GY n'est pas, de ce seul fait, en défaut de ses obligations au titre de l'article 5.9, mais, dès que possible, le GY négocie un tel contrat avec la première nation du Yukon concernée.

5.9.5 Sous réserve de l'article 5.9.2, à partir de l'entrée en vigueur, le Canada est libéré de toute obligation lui incombant en vertu des dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies, et de tout contrat conclu en vertu de ces dispositions, à l'exception toutefois de toute obligation exigible juste avant l'entrée en vigueur.

INFRASTRUCTURE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

5.10 Le Canada fournit au GY le financement prévu à l'article 7.14 afin d'améliorer l'infrastructure de lutte contre les incendies à Dawson City, Mayo, Haines Junction et Whitehorse.

INVENTAIRE FORESTIER

5.11 Le Canada fournit au GY le financement prévu à l'article 7.15 pour mener à bien, au Yukon, l'inventaire forestier et la gestion des forêts.

FINANCEMENT DU SECTEUR FORESTIER

5.12 Le Canada fournit au GY le financement prévu à l'article 7.16 pour le secteur des activités forestières au Yukon.

5.12.1 Les arrangements intervenus entre le GY et les premières nations du Yukon à l'égard de la gestion du financement évoqué à l'article 7.16 sont exposés à la partie D de l'annexe B (Ententes entre le GY et les premières nations.

PROGRAMME DE REBOISEMENT ELIJAH SMITH

5.13 À l'entrée en vigueur, le Canada transfère au GY le solde et l'ensemble des comptes à recevoir du programme de reboisement Elijah Smith.

5.13.1 À partir de l'entrée en vigueur, il incombe au GY de percevoir les revenus dans le cadre du programme de reboisement Elijah Smith et de coordonner avec les premières nations du Yukon et les représentants de l'industrie forestière du Yukon un mécanisme permettant de confirmer les priorités pluriannuelles selon lesquelles seront engagés les fonds de ce programme.

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Chapitre 6 - Environnement

PARTIE I

DÉFINITION

6.1 Aux fins de la présente partie, on entend par terres visées par un règlement :

a) soit, en ce qui concerne une première nation dont l'entente portant règlement ou l'entente d'autonomie gouvernementale prend effet avant l'entrée en vigueur, toute terre ou tout droit réel situé au Yukon et appartenant à une première nation en vertu de cette entente, à moins que cette terre n'était une terre du commissaire avant l'entrée en vigueur de l'entente portant règlement ou de l'entente d'autonomie gouvernementale de la première nation concernée;

b) soit, en ce qui concerne une première nation dont l'entente portant règlement ou l'entente d'autonomie gouvernementale prend effet après l'entrée en vigueur, toute terre ou tout droit réel situé au Yukon qui appartient à une première nation en vertu de cette entente et qui est une terre publique juste avant l'entrée en vigueur..

PRINCIPES GÉNÉRAUX

6.2 L'exploitant d'un site est responsable de l'entretien, de la garde et de l'abandon d'un site en conformité avec les dispositions applicables.

6.3 Sous réserve des dispositions de la présente partie, le Canada a la responsabilité de prendre des mesures correctives à l'égard de tout impact attribuable à un aspect, lorsque ledit aspect soit :

a) existe sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) existe sur une terre visée par un règlement, avant la plus rapprochée soit de la date où cette terre est devenue une terre visée par un règlement, soit l'entrée en vigueur;

c) existe sur une terre visée par un règlement qui était grevée d'une charge à l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

6.4 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le GY ou une première nation n'ont pas la responsabilité de prendre des mesures correctives à l'égard d'un impact attribuable à un aspect, lorsque ledit aspect soit :

a) existe sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) existe sur une terre visée par un règlement avant la plus rapprochée soit de la date où cette terre est devenue une terre visée par un règlement, soit l'entrée en vigueur;

c) sur une terre visée par un règlement qui était grevée d'une charge, à l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

APPROCHE EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ET DE PRISE DE MESURES CORRECTIVES

6.5 Lorsque le Canada est responsable - financièrement ou autrement - de l'évaluation d'un site ou de la prise de mesures correctives à l'égard d'un impact aux termes de l'accord, l'évaluation ou les mesures correctives à prendre sont décidées conformément aux dispositions des articles 6.6 à 6.14.

Risques sur le plan de sécurité

6.6 Tout dépôt d'explosif, tout matériau de construction en amiante friable, ou tout hydrocarbure, acide, batterie ou solvant se trouvant dans un récipient est considéré constituer un risque sur le plan de sécurité.

6.7 Un ingénieur indépendant, ou autre expert en matière de mesures correctives, engagé pour évaluer les risques sur le plan de la sécurité existant sur le site décide si un canal de décharge, puits de mine, canal d'aération, excavation, structure de confinement, décharge, bâtiment, produit chimique contenu non prévu à l'article 6.6, ou autre élément structurel résultant d'activités humaines autorisées ou non, constitue un risque sur le plan de la sécurité.

6.8 Les mesures correctives à prendre à l'égard d'un risque évoqué aux articles 6.6 ou 6.7 sont décidées conformément aux normes prévues par la législation fédérale concernant ce genre de risque.

6.9 Si la législation fédérale ne fixe aucune norme concernant un risque évoqué à l'article 6.6, la mesure corrective requise est l'enlèvement de cet impact.

6.10 Si la législation fédérale ne prévoit aucune norme concernant un risque évoqué à l'article 6.7, les mesures correctives requises à l'égard de cet impact sont décidées par l'ingénieur indépendant ou autre expert engagé pour évaluer les risques sur le plan de la sécurité existant sur le site.

Dangers pour la santé ou pour l'environnement

6.11 Les lignes directrices du CCME qui prennent en compte les répercussions sur la chaîne alimentaire et l'utilisation des terres et des eaux environnantes sont utilisées afin de décider s'il existe des dangers pour la santé ou pour l'environnement.

6.12 Les mesures correctives à prendre à l'égard d'un danger pour la santé ou l'environnement sont décidées conformément aux normes prévues par la législation fédérale concernant ce genre de danger.

6.13 Si la législation fédérale ne prévoit aucune norme concernant un danger pour la santé ou l'environnement, ou si ces normes ne prennent pas en compte les répercutions sur la chaîne alimentaire ou l'utilisation des terres et des eaux environnantes, les mesures correctives requises à l'égard de cet impact sont décidées à l'aide des lignes directrices du CCME et des critères d'évaluation des risques qui y sont prévus en plus des normes fédérales concernant ce genre de danger.

6.14 Si la législation fédérale ne prévoit pas aucune norme concernant un danger pour la santé ou l'environnement, ou si ces normes ne prennent pas en compte les répercussions sur la chaîne alimentaire ou l'utilisation des terres et des eaux environnantes, et si les lignes directrices du CCME soit n'existent pas soit ne s'appliquent pas relativement à ce danger, les mesures correctives requises à l'égard de cet impact sont décidées d'une manière compatible avec les critères d'évaluation des risques prévus dans les lignes directrices du CCME et les normes fédérales concernant ce genre de danger.

6.14.1 Pour décider des mesures correctives requises conformément à l'article 6.14, le GY et toute première nation affectée sont consultés quant aux normes et lignes directrices qui devraient être appliquées, y compris celles prévues dans la Loi sur l'environnement (Yukon) ou la législation environnementale d'une première nation.

TRAITEMENT DES SITES

Inventaire des sites

6.15 Dès que possible après l'entrée en vigueur, le Canada fournit aux autres signataires un inventaire final des sites comprenant les parties A (Sites ayant fait l'objet de mesures correctives), B (Sites n'exigeant aucune mesure corrective), C (Sites appelant une évaluation), D (Sites exigeant des mesures correctives) et G (Sites ayant fait l'objet de mesures de confinement) de l'annexe H (Inventaire des sites) que le Canada peut avoir modifiées afin de :

a) ajouter un site non énuméré à l'annexe H (Inventaire des sites) à la partie A, B, C, D ou G;

b) faire passer un site de la partie C à la partie A, B, D ou G;

c) faire passer un site de la partie D à la partie A ou G;

d) retirer un site énuméré à la partie A, B, C, D ou G parce qu'il y a à l'entrée en vigueur, un exploitant à l'égard de ce site.

Aucun nouveau droit

6.16 À moins qu'il n'en soit convenu autrement par le Canada et le GY, tout décret d'interdiction pris en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) ou de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada) et en vigueur juste avant l'entrée en vigueur à l'égard d'un site énuméré à la partie D (Sites exigeant des mesures correctives) de l'inventaire final des sites, est, à partir de l'entrée en vigueur, remplacé conformément à la législation territoriale applicable et demeure en vigueur au moins jusqu'à ce que le Canada donne avis au GY, conformément à l'article 6.32, que tous les impacts se trouvant sur le site ont fait l'objet de mesures correctives.

6.16.1 Si, sans le consentement du Canada, un décret d'interdiction n'est pas remplacé comme prévu à l'article 6.16, ou ne demeure pas en vigueur à l'égard d'un site jusqu'à ce que le Canada donne avis au GY que tous les impacts se trouvant sur le site ont fait l'objet de mesures correctives, le Canada est réputé libéré de toute obligation à l'égard de ce site et peut mettre fin à toute évaluation ou prise de mesures correctives en cours à l'égard de ce site.

6.17 Lorsque le GY ou une première nation accorde ou délivre un bail, une licence, un permis ou autre droit ou autorisation, autre qu'un claim minier, qui gêne le Canada dans sa capacité d'évaluer un site abandonné appelant une évaluation ou de prendre des mesures correctives à l'égard d'un site abandonné exigeant des mesures correctives, le site en question n'est plus considéré comme un site appelant une évaluation ou un site exigeant des mesures correctives et, quand il redevient un site abandonné, il est considéré comme un site nouvellement découvert.

6.17.1 Nonobstant l'article 6.17, en ce qui concerne un site appelant une évaluation ou un site exigeant des mesures correctives qui est en même temps un site abandonné, si le GY ou une première nation accorde ou délivre un bail, une licence, un permis ou autre droit ou autorisation qu'il a la discrétion de refuser, et que le bail, la licence, le permis ou autre droit ou autorisation ainsi accordé ou délivré gêne le Canada dans sa capacité d'évaluer le site ou d'y prendre des mesures correctives, le Canada est, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par le Canada, réputé libéré de toute obligation à l'égard de ce site et peut mettre fin à toute évaluation ou prise de mesures correctives en cours à l'égard de ce site.

Sites appelant une évaluation

6.18 Le Canada procède à l'évaluation de tout site appelant une évaluation et décide qu'il s'agit d'un site exigeant des mesures correctives s'il estime qu'il existe sur le site, un impact attribuable à un aspect qui existait :

a) soit sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) soit sur une terre visée par un règlement, avant la plus rapprochée soit de la date où cette terre est devenue une terre visée par un règlement, soit l'entrée en vigueur;

c) soit sur les terres visées par un règlement qui était grevée d'une charge à l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

Sites exigeant des mesures correctives

6.19 Le Canada prend des mesures correctives à l'égard de tout impact existant sur un site exigeant des mesures correctives si un tel impact est attribuable à un aspect qui existait :

a) soit sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) soit sur une terre visée par un règlement, avant la plus rapprochée soit de la date où cette terre est devenue une terre visée par un règlement, soit l'entrée en vigueur;

c) soit sur les terres visées par un règlement qui était grevée d'une charge à l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

6.19.1 Nonobstant l'article 6.19, le Canada n'est pas tenu de prendre des mesures correctives relativement à un impact à l'égard duquel sa responsabilité a été expressément dégagée par :

a) le GY, dans les cas où l'impact est situé sur des terres publiques;

b) une première nation, dans les cas où l'impact est situé sur les terres visées par un règlement de cette première nation.

6.19.2 Nonobstant l'article 6.19, le Canada n'est pas tenu de prendre des mesures correctives à l'égard d'un impact se trouvant sur un site exigeant des mesures correctives si, alors que l'engagement pris au titre de l'article 6.39 ne s'applique plus, le GY ou une première nation aurait pu raisonnablement prendre, conformément aux exigences de surveillance évoquées à l'article 6.31, des mesures qui auraient pu empêcher la création de l'impact.

6.19.3 Nonobstant l'article 6.19, le Canada n'est pas tenu de prendre des mesures correctives à l'égard d'un impact sur un site nouvellement découvert qui devient un site exigeant des mesures correctives si, après l'entrée en vigueur, le GY ou une première nation aurait pu raisonnablement prendre des mesures qui auraient pu empêcher la création de l'impact.

Sites exigeant des mesures correctives sur des sites faisant l'objet d'un claim minier

6.20 Lorsque le Canada est tenu de prendre des mesures correctives, au titre de l'article 6.19, a l'égard d'impacts sur un site faisant l'objet d'un claim minier, le Canada pourra soit :

a) prendre des mesures correctives à l'égard des impacts sur le site;

b) effectuer au GY un versement correspondant à l'estimation convenue du coût de la prise de mesures correctives sur le site conformément à un plan convenu par le Canada et le GY après consultation avec les premières nations affectées;

c) prendre des mesures correctives à l'égard de certains des impacts sur le site et verser au GY un montant correspondant à l'estimation convenue du coût de la prise de mesures correctives à l'égard des impacts restant sur le site conformément à un plan convenu par le Canada et le GY après consultation avec les premières nations affectées.

6.20.1 Avant de prendre une décision au titre de l'article 6.20, le Canada consulte le GY et toute première nation affectée et sollicite aussi l'avis du détenteur du claim concernant l'option à être retenue, y compris le coût des mesures correctives requises.

6.21 Après avoir effectué un versement au titre des alinéas 6.20b) ou c) à l'égard d'un impact se trouvant sur un site, le Canada est réputé libéré de toute obligation de prendre des mesures correctives à l'égard de cet impact.

6.22 Sous réserve de l'article 6.22.1, lorsqu'un versement est effectué au GY au titre des alinéas 6.20b) ou c) à l'égard d'un site donné, le GY prend, lorsque le site ne fait plus l'objet d'un claim minier, des mesures correctives à l'égard des impacts se trouvant sur le site conformément au plan évoqué aux alinéas 6.20b) ou c), en utilisant pour cela les fonds fournis par le Canada.

6.22.1 Le GY peut prendre les mesures correctives évoquées à l'article 6.22 selon le cas :

a) alors que le site est l'objet d'un claim minier, après consultation de toute première nation affectée, et après avoir sollicité l'avis du détenteur du claim minier;

b) conformément à un plan autre que le plan évoqué aux alinéas 6.20b) ou c) mais répondant aux mêmes objectifs, dans la mesure où le GY et toute première nation affectée en conviennent aussi.

Sites nouvellement découverts

6.23 Après l'entrée en vigueur, en ce qui concerne tout site nouvellement découvert qui est un site abandonné, le GY ou toute première nation affectée peuvent communiquer au Canada les éléments démontrant l'existence sur le site d'un impact exigeant de la part du Canada la prise de mesures correctives.

6.23.1 Le GY ou la première nation affectée fournissant au Canada les éléments tel que prévu à l'article 6.23 en avise, selon les cas, le GY et toute première nation affectée.

6.24 Le Canada examine, avec le GY et toute première nation affectée, les éléments fournis conformément à l'article 6.23 et décide que le site nouvellement découvert est un site appelant une évaluation s'il estime que l'impact en question est attribuable à un aspect qui existait :

a) soit sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) soit sur une terre visée par un règlement, avant la plus rapprochée soit de la date où cette terre est devenue une terre visée par un règlement soit l'entrée en vigueur;

c) soit sur une terre visée par un règlement qui était grevée d'une charge, à l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

6.25 Le Canada donne avis au GY ainsi qu'à toute première nation affectée, s'il a ou non décidé, conformément à l'article 6.24, qu'un site nouvellement découvert est un site appelant une évaluation.

6.26 Si le Canada décide, conformément à l'article 6.24, qu'un site nouvellement découvert n'est pas un site appelant une évaluation, et que soit le GY, soit une première nation affectée, est en désaccord avec cette décision, l'affaire peut être soumise au mécanisme de règlement des différends prévu aux articles 6.27 et 6.28.

6.27 La formation chargée du règlement d'un différend comprend trois (3) membres choisis de la manière suivante :

a) un (1) représentant expert choisi par la ou les parties qui contestent la décision prise par le Canada;

b) un (1) représentant expert choisi par le Canada;

c) un (1) expert indépendant choisi par les représentants choisis conformément aux alinéas a) et b).

6.28 La formation chargée du règlement du différend examine la documentation disponible concernant le site nouvellement découvert et décide que le site est un site appelant évaluation si au moins deux (2) de ses membres concluent que l'impact en question est attribuable à un aspect qui existait :

a) soit sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) soit sur une terre visée par un règlement, avant la plus rapprochée soit de la date où cette terre est devenue une terre visée par un règlement soit l'entrée en vigueur;

c) soit sur une terre visée par un règlement qui était grevée d'une charge, à l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

6.29 L'expert indépendant prévu à l'alinéa 6.27c) avise le GY et toute première nation affectée, selon le cas, de la décision rendue par la formation chargée du règlement du différend.

6.30 Les parties au différend assument leurs propres frais et partagent à parts égales les frais de l'expert indépendant prévu à l'alinéa 6.27c).

6.30.1 S'il advient que la décision du Canada est contestée par plus d'une partie, chacune de celles-ci assume à parts égales les frais du représentant expert choisi en vertu de l'alinéa 6.27a).

Rapports et notifications

6.31 Si le Canada estime qu'un site exigeant des mesures correctives doit être mis sous surveillance, il avise dès que possible des mesures de surveillance nécessaires :

a) le GY, si le site se trouve sur des terres publiques;

b) une première nation, si le site se trouve sur les terres visées par un règlement de cette première nation.

6.32 Dès que possible après l'évaluation ou la prise de mesures correctives, le Canada donne avis au GY et à toute première nation affectée que, selon le cas :

a) il a décidé, conformément à l'article 6.18, qu'il n'y a, sur le site, aucun impact exigeant la prise de mesures correctives.

b) il a décidé qu'il s'agit d'un site exigeant des mesures correctives;

c) tous les impacts sur le site ont fait l'objet de mesures correctives comme prévu à l'article 6.19 ou à l'alinéa 6.20a);

d) certains impacts sur le site ont fait l'objet de mesures correctives conformément à l'alinéa 6.20c).

6.32.1 S'il s'agit d'un site ayant fait l'objet de mesures de confinement, l'avis prévu à l'article 6.32 précise la durée de la garantie portant sur ce site au titre de l'article 6.34, cette période ne devant pas être inférieure à la période d'efficacité prévue pour les mesures correctives, telle que certifiée par l'ingénieur ou autre expert en matière de mesures correctives chargé du projet.

6.32.2 En cas de contamination résiduelle sur un site n'exigeant pas de mesures correctives ou sur un site ayant fait l'objet de mesures correctives, ou s'il s'agit d'un site ayant fait l'objet de mesures de confinement ou si les améliorations apportées à un site n'exigeant aucune mesure corrective ou à un site ayant fait l'objet de mesures correctives appellent des mesures de surveillance, de préservation ou d'entretien, le Canada accompagne l'avis prévu à l'article 6.32, lorsqu'applicables :

a) d'un rapport sommaire des mesures correctives prises;

b) de renseignements concernant le caractère et le niveau de la contamination résiduelle;

c) de renseignements concernant les structures de confinement installées;

d) de renseignements concernant les mesures de surveillance, de préservation ou d'entretien recommandées.

6.31 À la demande du GY ou d'une première nation, le Canada fournit tout rapport qu'il a en sa possession concernant un site n'exigeant aucune mesure corrective ou un site ayant fait l'objet de mesures correctives.

Garantie

6.34 Le Canada garantit que :

a) sur tous les sites énumérés à la partie B (Sites n'exigeant aucune mesure corrective) de l'inventaire final des sites, il ne se trouve aucun impact exigeant des mesures correctives en vertu des articles 6.6 à 6.14, telles que ces dispositions se seraient appliquées à la date où il a été décidé qu'il ne se trouvait sur le site en question aucun impact exigeant des mesures correctives;

b) sur tout autre site n'exigeant pas de mesures correctives, il ne se trouve aucun impact relevant, aux termes des dispositions de l'accord, de la responsabilité du Canada et exigeant des mesures correctives en vertu des articles 6.6 à 6.14, telles que ces dispositions s'appliquent à la date où est donné l'avis prévu à l'article 6.32;

c) sur tous les sites énumérés aux parties A (Sites ayant fait l'objet de mesures correctives) et G (Sites ayant fait l'objet de mesures de confinement) de l'inventaire final des sites, ont été identifiés tous les impacts exigeant des mesures correctives en vertu des articles 6.6 à 6.14, telles que ces dispositions se seraient appliquées à la date où il a été décidé que tous les impacts sur le site en question ont fait l'objet des mesures correctives;

d) sur tout autre site ayant fait l'objet de mesures correctives, ont été identifiés tous les impacts relevant, aux termes des dispositions de l'accord, de la responsabilité du Canada et exigeant des mesures correctives en vertu des articles 6.6 à 6.14, telles que ces dispositions s'appliquent à la date où est donné l'avis prévu à l'article 6.32;

e) sur les sites énumérés aux parties A (Sites ayant fait l'objet de mesures correctives) et G (Sites ayant fait l'objet de mesures de confinement) de l'inventaire final des sites, tous les impacts identifiés par le Canada ont fait l'objet de mesures correctives conformément aux articles 6.6 à 6.14, telles que ces dispositions se seraient appliquées à la date où il a été décidé que tous les impacts se trouvant sur le site en question ont fait l'objet de mesures correctives;

f) sur tout autre site ayant fait l'objet de mesures correctives, tous les impacts identifiés par le Canada et relevant, aux termes de l'accord, de la responsabilité de celui-ci fait l'objet de mesures correctives conformément aux articles 6.6 à 6.14, telles que ces dispositions s'appliquent à la date où est donné l'avis prévu à l'article 6.32.

6.35 Les garanties prévues aux alinéas 6.34e) et f) ne s'appliquent pas à un impact identifié par le Canada sur un site ayant fait l'objet de mesures correctives, ou sur une partie d'un tel site, si, après l'entrée en vigueur, en ce qui concerne les sites énumérés aux parties A (Sites ayant fait l'objet de mesures correctives) et G (Sites ayant fait l'objet de mesures de confinement) de l'inventaire final des sites, ou, en ce qui concerne tout autre site ayant fait l'objet de mesures correctives, après la date à laquelle est donné l'avis prévu à l'article 6.32, si l'un des cas suivants s'applique :

a) le GY ou une première nation délivre ou accorde une autorisation, permis ou tout autre droit d'exercer des activités ayant un effet néfaste sur l'état du site en question ou de la partie de celui-ci;

b) le GY ou une première nation se livre à des activités ayant un effet néfaste sur l'état du site en question ou de la partie de celui-ci;

c) des activités ayant un effet néfaste sur l'état du site en question ou de la partie de celui-ci ont été menées sans les autorisations nécessaires du GY ou d'une première nation.

6.36 La garantie prévue aux alinéas 6.34e) et f) ne s'applique pas a un impact qui a été identifié et ayant fait l'objet d'un dispositif de confinement sur un site ayant fait l'objet de mesures de confinement après le délai prévu pour ce site dans l'inventaire final de sites à partir de l'entrée en vigueur, ou du délai prévu pour ce site par le Canada conformément à l'article 6.32.1.

6.37 Le Canada n'est pas tenu de prendre des mesures correctives à l'égard d'un impact auquel la garantie exposée à l'article 6.34 est inapplicable ou expirée aux termes des articles 6.35 ou 6.36.

6.38 Dans les cas où le GY ou une première nation estime que l'état d'un site ne correspond pas aux termes de la garantie exposée à l'article 6.34, le GY ou la première nation demande au Canada de prendre des mesures correctives à l'égard des impacts qui se trouvent sur le site avant de poursuivre tout autre recours.

6.38.1 Le Canada, s'il convient que l'état d'un site ne correspond pas aux termes de la garantie exposée à l'article 6.34, décide que le site est un site exigeant des mesures correctives.

Surveillance, préservation et entretien

6.39 Pour une période de dix (10) ans à partir de l'entrée en vigueur, le programme du PAN de gestion des déchets et de contaminants continue à assurer les mesures de surveillance, de préservation et d'entretien exigées par tout site exigeant des mesures correctives ou ayant fait l'objet de mesures correctives telles que signalées dans les avis prévus à l'article 6.31 et à l'alinéa 6.32.2d).

6.40 L'engagement prévu à l'article 6.39 ne s'applique plus à l'égard d'un site exigeant des mesures correctives ou ayant fait l'objet de mesures correctives, ou d'une partie d'un tel site, si l'un des cas suivants s'applique:

a) le GY ou une première nation délivre ou accorde une autorisation, permis ou autre droit d'exercer des activités qui gênent d'une manière ou d'une autre les mesures de surveillance, de préservation ou d'entretien sur le site ou sur une partie de celui-ci;

b) le GY ou une première nation se livre à des activités qui gênent d'une manière ou d'une autre les mesures de surveillance, de préservation ou d'entretien sur le site ou sur une partie de celui-ci;

c) des activités qui gênent d'une manière ou d'une autre les mesures de surveillance, de préservation ou d'entretien sur le site ou sur une partie de ce site sont menées sans les autorisations nécessaires du GY ou d'une première nation.

Fixation des priorités et financement des mesures correctives

6.41 À partir de l'entrée en vigueur, le Canada maintient un comité du PAN de gestion des déchets et contaminants ainsi qu'un comité technique du PAN de gestion des déchets et contaminants.

6.41.1 Le cadre de référence du comité du PAN de gestion des déchets et contaminants et du comité technique du PAN de gestion des déchets et contaminants est exposé à l'annexe I (Comités du PAN de gestion des déchets et contaminants) mais ne fait pas partie de l'accord.

6.42 Le Canada fixe, après avoir sollicité l'avis du comité technique du PAN de gestion des déchets et contaminants et, si nécessaire, du comité du PAN de gestion des déchets et contaminants, l'ordre des priorités en matière de prise de mesures correctives à l'égard des sites exigeant des mesures correctives.

6.43 Le Canada réserve, chaque exercice financier, 2 millions de dollars, à être administrés par le programme du PAN de gestion des déchets et des contaminants, pour une période de dix (10) ans à partir de l'entrée en vigueur, afin de remplir les responsabilités prévues au présent chapitre, autres que celles qui portent sur les sites de type II.

6.43.1 Si, au cours d'un exercice financier, le Canada dépense moins de 2 millions de dollars pour remplir les responsabilités évoquées à l'article 6.43, il met, dans les cas où il l'estime nécessaire afin de remplir les responsabilités en question, à la disposition du programme du PAN de gestion des déchets et des contaminants, au cours d'un exercice financier subséquent, une partie ou l'intégralité des fonds non dépensés au cours de l'exercice financier.

6.44 Le Canada peut, après consultation du comité du PAN de gestion des déchets et contaminants, et dans la limite des 20 millions de dollars prévues à l'article 6.43, prolonger le délai prévu à l'article 6.43 ou modifier l'ordre des priorités des sites à évaluer à l'égard desquelles des mesures correctives doivent êtres prises, ou les deux à la fois.

6.45 Au cours de la cinquième (5e) année après l'entrée en vigueur, le Canada examine, avec le GY et les premières nations :

a) les répercussions des sites nouvellement découverts sur les engagements pris par le Canada au titre de l'article 6.43, y compris le niveau des financements affectés aux mesures d'évaluation ou correctives;

b) toute opération en cours, en matière de surveillance, de préservation et d'entretien de sites exigeant des mesures correctives ou de sites ayant fait l'objet de mesures correctives.

6.45.1 À l'issue de cet examen, seul le Canada décide des changements à apporter aux engagements qu'il a souscrits au titre de l'article 6.43.

SITES DE TYPE I

6.46 À partir de l'entrée en vigueur, le Canada est réputé libéré de toute obligation en matière de prise de mesures correctives à l'égard des sites énumérés à la partie E (Sites de type I) de l'annexe H (Inventaire des sites).

SITES DE TYPE II

Coopération

6.47 Le Canada, le GY et toute première nation affectée collaborent dans le traitement des sites de type II.

6.48 Si le Canada, le GY ou une première nation affectée en fait la demande par voie d'avis, le Canada, le GY ou la première nation affectée, selon le cas, désigne dès que possible un représentant pour servir de personne-ressource en ce qui concerne un site de type II donné.

6.49 Le Canada ou le GY avise l'autre ainsi que toute première nation affectée dès que, s'agissant d'un site II, l'un des cas suivants s'applique:

a) il prend connaissance du fait qu'un exploitant a déposé une demande d'allégement au titre de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou d'un texte de loi analogue;

b) il apprend qu'un séquestre, un séquestre intérimaire ou un syndic de faillite s'est vu confier l'intégralité ou une partie des biens se trouvant sur un site;

c) il apprend que le bénéficiaire d'un privilège ou de quelque titre juridique que ce soit à l'égard des biens se trouvant sur le site, a entamé une démarche en vue de liquider les biens en question;

d) le GY estime, conformément à la législation territoriale reflétant les paragraphes 39(1) de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada), 114(1) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) ou 151(1) de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), que le site a été abandonné, soit provisoirement soit de manière permanente;

e) il apprend que le site risque de devenir un site abandonné.

6.49.1 Après transmission de l'avis prévu à l'article 6.49, les représentants désignés aux termes de l'article 6.48 peuvent discuter des mesures à prendre à l'égard du site de type II, y compris de questions telles que :

a) les divers moyens de faire face aux éventuels dangers pour la santé ou l'environnement ou risques sur le plan de la sécurité;

b) toute mesure provisoire envisagée aux termes des articles 6.53 à 6.57;

c) les circonstances dans lesquelles le Canada, le GY et les premières nations affectées pourraient convenir que le site est un site abandonné aux termes de l'article 6.68;

d) l'engagement d'un évaluateur indépendant et la formulation du mandat qu'il conviendrait de lui confier conformément à l'article 6.58.

Évaluation initiale

6.50 Les signataires reconnaissent qu'une évaluation initiale de chaque site de type II a été effectuée par un évaluateur indépendant choisi par les signataires et que les renseignements de base concernant l'état de chaque site à l'époque de l'évaluation, y compris les aspects et les impacts relevés par l'évaluateur, ont été portés à l'attention des signataires.

6.51 Les signataires reconnaissent que le Canada leur a fourni un état des sûretés disponibles pour la prise de mesures correctives à l'égard des sites de type II.

6.52 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le Canada porte à l'attention des signataires toute modification des renseignements évoqués aux articles 6.50 et 6.51 dès que possible après que le Canada prend lui-même connaissance d'une telle modification.

Mesures provisoires

6.53 Lorsque, après l'entrée en vigueur et avant qu'un site de type II ne devienne un site abandonné, le GY prend des mesures à l'égard de ce site conformément à la législation territoriale reflétant les paragraphes 39(1) de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada), 114(1) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) ou 151(1) de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada), le Canada, le GY et toute première nation affectée choisissent, si le GY prévoit qu'une partie des frais d'une telle mesure relève de la responsabilité du Canada, un évaluateur indépendant, rémunéré par le GY, afin de procéder à l'évaluation prévue à l'article 6.53.1 dès que possible, soit avant, soit après la prise des mesures.

6.53.1 Aux fins de l'article 6.60, l'évaluateur indépendant évalue, conformément aux politiques fédérales en matière de marchés, le coût des mesures évoquées à l'article 6.53 dans la mesure ou elles constituent à des mesures correctives à l'égard d'impacts attribuables à un aspect qui existait avant l'entrée en vigueur sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement.

6.53.2 Dans l'évaluation effectuée conformément à l'article 6.53.1, l'évaluateur indépendant prend notamment en ligne de compte les coûts de toute mesure de nature temporaire reliée à la prise de mesures correctives.

6.53.3 Nonobstant l'article 6.60, le Canada n'est aucunement responsable des coûts découlant des mesures évoquées à l'article 6.53 si elles ne font pas l'objet d'une évaluation conformément à l'article 6.53.1.

6.53.4 Si le GY entend adopter des mesures évoquées à l'article 6.53 et qu'il prévoit qu'une certaine partie du coût de ces mesures incombera au Canada, il consulte, sauf urgence, le Canada et toute première nation affectée au sujet des mesures à prendre.

6.53.5 Aucune disposition de l'article 6.53 ne peut être interprétée comme limitant les compétences du GY en tant qu'autorité réglementante.

6.54 Si le GY engage des dépenses conformément à l'article 6.53, le Canada peut, à la demande du GY, verser à celui-ci une somme ne dépassant pas les coûts évalués conformément à l'article 6.53.1, lequel règlement viendrait en anticipation des échéances prévues à l'article 6.61.

6.55 Si le GY engage de dépenses conformément à l'article 6.53 et qu'une évaluation a lieu, conformément à l'article 6.53.1, quant à certaines des mesures prises par le GY, celui-ci fait, à moins que le Canada n'en convienne autrement, de son mieux pour recouvrer toute dette due au Commissaire du Yukon en vertu de la législation territoriale reflétant les paragraphes 39(2) de la Loi sur les eaux du Yukon (Canada), 114(2) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (Canada) ou 151(2) de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon (Canada).

6.56 Lorsque avant l'entrée en vigueur le Canada finance les activités d'un séquestre, séquestre intérimaire, ou syndic de faillite ou des mesures d'entretien visant un site de type II, le Canada, après l'entrée en vigueur, et en vertu de son seul pouvoir discrétionnaire, continue à assumer une partie des coûts liés à ces activités.

6.56.1 Il est entendu qu'aucune réduction des aides financières évoquées à l'article 6.56 n'aura pour effet de créer, pour le GY, un engagement financier sans contrepartie du côté des recettes.

6.56.2 Avant de réduire les aides évoquées à l'article 6.56, le Canada consulte le GY ainsi que toute première nation affectée.

6.57 Au cas où un séquestre, séquestre intérimaire ou syndic de faillite est nommé, ou des mesures d'entretien sont prises à l'égard d'un site de type II après l'entrée en vigueur, le Canada envisage, à la demande du GY ou d'une première nation affectée, d'accorder une aide financière pour défrayer les coûts du séquestre, séquestre intérimaire ou syndic de faillite ou des mesures ou d'entretien, et ce en fonction de son seul pouvoir discrétionnaire.

6.57.1 L'article 6.57 ne saurait être interprété comme créant, pour le Canada, l'obligation de fournir une aide financière pour défrayer les frais d'un séquestre, séquestre intérimaire ou syndic de faillite ou le coût de mesures d'entretien.

Évaluation

6.58 Si, après l'entrée en vigueur, un site de type II devient un site abandonné, le Canada et le GY, en consultation avec toute première nation affectée, choisissent un évaluateur indépendant et conviennent du mandat qui lui sera confié en vue de l'évaluation de l'état du site et de l'élaboration, par l'évaluateur indépendant, d'un plan de mesures correctives.

6.58.1 Selon le mandat convenu en vertu de l'article 6.58, l'évaluateur indépendant doit décider :

a) des mesures correctives requises à l'égard de tout impact attribuable à un aspect signalé dans les renseignements de base évoqués à l'article 6.50;

b) des mesures correctives requises à l'égard de tout impact attribuable à un aspect non identifié dans les renseignements de base évoqués à l'article 6.50 lorsque l'aspect en question existait avant l'entrée en vigueur sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement;

c) d'un plan de mesures correctives, ainsi que d'un échéancier pour l'application des mesures correctives au site en question.

6.58.2 Le mandat convenu en vertu de l'article 6.58 exige de l'évaluateur indépendant qu'il estime :

a) le coût total approximatif de la prise de toutes les mesures correctives à l'égard de l'ensemble du site;

b) le coût approximatif des travaux de la prise des mesures correctives décidées conformément aux alinéas 6.58.1a) et b), y compris le coût approximatif des mesures de surveillance, de préservation et d'entretien, conformément aux politiques fédérales en matière de marchés;

c) les coûts approximatifs des mesures de préservation et d'entretien nécessaires pour assurer que, de la date à laquelle le site devient un site abandonné jusqu'à la date prévue pour le début des travaux de mesures correctives telle que fixée dans le cadre du plan de mesures correctives, le site en question soit conforme aux autorisations antérieurement applicables à tout aspect existant avant l'entrée en vigueur sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement;

d) la valeur, au jour de l'évaluation, du montant, identifié conformément à l'article 6.51des sûretés applicables à ce site, et disponibles pour la prise de mesures correctives, y compris toute croissance de la valeur de ces sûretés;

e) le montant de la sûreté dépensé par le GY pour la prise de mesures correctives, conformément aux articles 6.6 à 6.14, à l'égard de tout impact attribuable à un aspect qui existait avant l'entrée en vigueur sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement;

f) toute augmentation du coût de la prise de mesures correctives décidées conformément aux alinéas 6.58.1a) et b), et résultant d'une action du GY ou d'une première nation sur les terres visées par un règlement de laquelle est situé le site, à l'exception de toute mesure provisoire ou autre mesure corrective, ou résultant du fait que le GY ou une première nation n'a pas engagé les procédures réglementaires qui s'imposaient;

g) le produit de l'aliénation d'un site de type II ou d'une partie de celuici, ou de tout bien lié à ce site, obtenu par le GY à l'exception :

(i) du produit réalisé pour satisfaire une réclamation, autre que pour des frais de mesures correctives, garantie par une hypothèque, une sûreté réelle ou un autre privilège l'emportant sur toute réclamation pour des frais de mesures correctives;

(ii) d'une somme proportionnelle au produit réalisé pour satisfaire des réclamations, autres que pour des frais de mesures correctives, exigibles avant que le site devienne un site abandonné et de même rang que les réclamations pour des frais de mesure correctives, dans la même proportion que le sont ces réclamations par rapport à la somme de ces réclamations et de celles de même rang pour des frais de mesures correctives.

6.59 Les frais et honoraires de l'évaluateur indépendant choisi conformément à l'article 6.58 sont réglés par le GY.

Paiement et remise en état

6.60 Le Canada assume les coûts prévus à l'article 6.53.1 et aux alinéas 6.58.2b) et c), moins une somme calculée conformément à l'article 6.60.1.

6.60.1 À moins que le Canada et le GY n'en conviennent autrement en ce qui concerne a) et b), la déduction prévue à l'article 6.60 équivaut à la somme des éléments suivants :

a) tout financement fourni par le Canada conformément à l'article 6.54;

b) une somme proportionnelle à toute somme recouvrée conformément à l'article 6.55 et se rapportant aux coûts évalués conformément à l'article 6.53.1, dans la même la proportion que le sont les sommes recouvrées conformément à l'article 6.55 par rapport à l'ensemble des dépenses engagées par le GY pour des mesures prises conformément à l'article 6.53;

c) une montant proportionnel au montant évoqué à l'alinéa 6.58.2g), dans la même proportion que celle du montant des coûts évoqués à l'article 6.53.1 et aux alinéas 6.58.2b) et c) par rapport à l'ensemble des dépenses engagées par le GY pour des mesures prises conformément à l'article 6.53 et le montant évoqué à l'alinéa 6.58.2a);

d) la valeur des sûretés évoquée à l'alinéa 6.58.2d), moins le montant évoqué à l'alinéa 6.58.2e);

e) toute sûreté reçue par le GY conformément à l'article 6.74 à l'égard d'un aspect existant avant l'entrée en vigueur sur des terres publiques ou des terres visées par un règlement;

f) toute augmentation du coût visée à l'alinéa 6.58.2f);

g) tout autre coût dont le Canada et le GY conviennent.

6.61 Le Canada et le GY conviennent d'un calendrier pour les versements que le Canada effectuera au GY pour les mesures correctives à un site de type II, conformément au plan et a l'échéancier décidés conformément à l'alinéa 6.58.1c).

6.62 Le GY achève ou veille à l'achèvement de la prise de mesures correctives à l'égard d'un site de type II conformément au plan de mesures correctives, au calendrier des versements et, dans la mesure du possible, dans l'échéancier conformément à l'alinéa 6.58.1c), et ce en consultation avec toute première nation affectée.

6.63 Dès le versement du montant prévu à l'article 6.60, le Canada est libéré de toute obligation au niveau de la prise de mesures correctives relativement à un site à l'égard duquel un tel versement est effectué.

Autres arrangements

6.64 Après la date de signature de l'accord, un arrangement conclu à l'égard d'un site de type II peut comprendre des dispositions incompatibles avec le régime établi pour ce genre de site au présent chapitre, si de telles dispositions sont agréés par le Canada, le GY ainsi que par toute première nation affectée.

COLLABORATION EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ET DE MESURES CORRECTIVES

6.65 Le Canada, le GY et les premières nations collabore dans la planification du moment des évaluations ou de la prise des mesures prévues par l'accord.

6.66 Le Canada, le GY et les premières nations fournissent gratuitement à l'un ou l'autre des signataires, l'ensemble des licences, permis ou autres autorisations afférents aux travaux de surveillance, de préservation, d'entretien, d'évaluation ou de mesures correctives prévus par l'accord.

6.66.1 Le Canada et le GY déposent, en temps utile et conformément aux procédures applicables, des demandes en vue de l'obtention des licences, permis ou autres autorisations évoqués à l'article 6.66.

6.67 Le Canada, le GY et les premières nations fournissent gratuitement à l'une ou l'autre des signataires, l'accès aux dossiers et renseignements financiers qu'ils détiennent et qui ont trait à la mise en oeuvre de toutes mesures de surveillance, de préservation, d'entretien, d'évaluation ou de mesures correctives prévues par l'accord.

SITES ABANDONNÉS

6.68 Le Canada, le GY ainsi que toute première nation affectée peuvent convenir qu'un site nouvellement découvert, ou un site de type II, est un site abandonné aux fins de la présente partie, après avoir examiné les facteurs pertinents, notamment :

a) la nature de tout impact relevé sur le site;

b) la question de savoir s'il existe ou non, à l'égard d'un site nouvellement découvert ou d'un site de type II, un bail, une licence, un permis ou un autre droit ou autorisation valable autre qu'un claim minier;

c) la question de savoir si un des droits ou une des autorisations évoqués à l'alinéa b) est susceptible d'être annulé ou autrement modifié par le GY ou une première nation;

d) la question de savoir si l'on peut ou non raisonnablement prévoir qu'une partie juridiquement responsable du site prendra des mesures correctives;

e) la question de savoir si l'on peut ou non raisonnablement prévoir que les fonds nécessaires à la prise de mesures correctives à ce site pourront être recouvrés d'une partie juridiquement responsable;

f) la question de savoir si le GY ou, dans la mesure où le site se trouve sur des terres visées par un règlement, une première nation a fait des efforts raisonnables pour s'assurer que des mesures correctives sont prises ou payées par une partie juridiquement responsable.

6.69 Lorsque sont prises des mesures correctives en vertu de l'accord à l'égard d'un site dont le Canada, le GY ainsi que toute première nation affectée conviennent de traiter comme un site abandonné aux termes de l'article 6.68, le GY ou la première nation fait de son mieux, à moins que le Canada n'en convienne autrement, afin de recouvrer toute dette qui lui serait due à l'égard de ce site, et verse au Canada les sommes ainsi recouvrées au titre de la prise de mesures correctives incombant au Canada en vertu de l'accord, moins les frais engagés par le GY ou par la première nation pour effectuer le recouvrement de cet argent.

SITES ACTIFS

6.70 Avant l'entrée en vigueur, en ce qui concerne les sites en activité, le Canada fournit au GY et à toute première nation affectée, tout rapport qu'il aurait sur le non-respect, par des exploitants, des conditions prévues par les autorisations, ou des dispositions législatives et réglementaires applicables.

6.71 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le Canada continue, en ce qui concerne les sites en activité, à faire de son mieux pour s'assurer que tous les exploitants respectent les conditions prévues par les autorisations qui leur ont été accordées ainsi que les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

6.72 Le Canada certifie qu'à sa connaissance il a rempli les responsabilités qui lui incombent afin de faire respecter les autorisations et les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sites en activité jusqu'à l'époque de la dernière inspection menée par le Canada.

SÛRETÉS

6.73 Avant l'entrée en vigueur, le Canada devra, dans les cas qui s'y prêtent, faire de son mieux pour veiller à ce que les exploitants mettent en dépôt une somme suffisante pour défrayer les coûts des mesures de traitement, d'entretien et d'abandon des sites actifs.

6.74 À partir de l'entrée en vigueur, le GY fait, dans les cas qui s'y prêtent, faire de son mieux afin de veiller à ce que les exploitants fournissent en sûreté une somme suffisante pour défrayer les coûts des mesures de préservation, d'entretien et d'abandon des sites en activité.

6.75 Le montant des sûretés et à la disposition du GY la préservation, l'entretien et l'abandon d'un site, réduit d'autant les coûts incombant au Canada au titre de sa responsabilité en matière de mesures correctives, lorsque les sûretés en question ont trait à un aspect se trouvant :

a) soit sur une terre publique, avant l'entrée en vigueur;

b) soit sur une terre visée par un règlement, avant la plus rapprochée soit de la date ou cette terre est devenue une terre visée par un règlement soit l'entrée en vigueur;

c) soit sur une terre visée par un règlement qui était grevée d'une charge a l'époque où cette charge était administrée par le Canada.

COÛTS DE PARTICIPATION

6.76 Sauf disposition contraire, la participation à l'une des procédures prévues dans la présente partie se fera au frais de chacune des parties y prenant part.

MARCHÉS

6.77 Dans la mesure permise par la législation et les politiques fédérales en matière de marchés, avec les modifications qui peuvent leur être apportées de temps à autres, le Canada sollicite, pour tous travaux de mesures correctives entrepris par le Canada aux termes de la présente partie, la candidature de spécialistes et d'équipements basés au Yukon.

6.78 Dans la mesure permise par la législation et les politiques territoriales en matière de marchés, avec les modifications qui peuvent leur être apportées de temps à autre, le GY sollicite, pour tous travaux de mesures correctives entrepris par le GY aux termes du présent chapitre, la candidature de spécialistes et d'équipements basés au Yukon.

PARTIE II

DÉFINITIONS

6.79 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« site abandonné » Site contenant un contaminant ou un nouveau contaminant ou site où se trouve un aspect et pour lequel il n'y a pas d'exploitant.

« aspect » Tout élément d'un site, y compris toute construction ou ouvrage ajouté au site, ou déposé sur celui-ci, ainsi que toute modification l'état naturel d'un site résultant d'activités humaines, autorisées ou non, hormis, un contaminant ou un nouveau contaminant.

« première nation » Première nation sur les terres visées par un règlement de laquelle se trouve un contaminant, un nouveau contaminant ou un aspect.

« Exploitant » S'entend :

a) soit du détenteur d'un bail, d'une licence, d'un permis ou d'un autre droit ou autorisation concernant un site, autre qu'un claim minier ou droit dans un tel claim;

b) soit d'un ministère, agence ou société mandataire fédéral ou territorial qui se voit réserver des terres à un site, par voie d'inscription dans les registres fonciers du GY;

c) soit toute autre personne responsable juridiquement, autrement qu'aux termes de l'accord de la préservation, de l'entretien ou de l'abandon d'un site, hormis une partie responsable.

APPLICATION

6.80 Cette partie s'applique, après l'entrée en vigueur, aux sites abandonnés situés sur des terres visées par un règlement, mais elle ne s'applique pas à des sites de type II.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

6.83 Sous réserve des dispositions de la présente partie, l'évaluation et la prise de mesures correctives à l'égard de tout impact attribuable à un contaminant ou à un nouveau contaminant incombe à une partie responsable lorsque à la fois :

a) une partie responsable peut être identifiée par le GY en ce qui concerne le contaminant ou nouveau contaminant;

b) la première nation n'a pas remplacé, par les lois qu'elle a adoptées, la partie 9 de la Loi sur l'environnement (Yukon) ou un règlement pris en vertu de cette partie.

6.8 Sous réserve des dispositions de la présente partie, le GY n'est pas responsable de l'évaluation ou de la prise de mesures correctives à l'égard de tout impact attribuable à un contaminant ou nouveau contaminant lorsque à la fois :

a) une partie responsable a été identifiée par le GY en ce qui concerne le contaminant ou nouveau contaminant;

b) la première nation a remplacé, par les lois qu'elle a adoptées, la partie 9 de la Loi sur l'environnement (Yukon) ou tout règlement pris en vertu de cette partie.

6.85 Sous réserve des dispositions de la présente partie, si le GY identifie, en ce qui concerne un contaminant ou nouveau contaminant, une partie responsable et que la première nation n'a pas remplacé, par les lois qu'elle a adoptées, la partie 9 de la Loi sur l'environnement (Yukon) ou tout règlement pris en vertu de cette partie, et si le GY décide qu'il ne saurait avec succès exiger de la partie responsable qu'elle évalue ou prenne des mesures correctives à l'égard d'un impact attribuable au contaminant ou nouveau contaminant, le GY est lui-même responsable de l'évaluation et de la prise de mesures correctives à l'égard de tout impact attribuable au contaminant ou nouveau contaminant, conformément à l'article 6.86.

6.86 Sous réserve des dispositions de la présente partie, le GY est responsable de l'évaluation et de la prise de mesures correctives à l'égard de tout impact attribuable à un contaminant, nouveau contaminant ou aspect si selon le cas :

a) s'agissant d'un contaminant, nouveau contaminant ou aspect situé sur des terres visées par un règlement qui ne sont ou n'étaient pas grevées d'une charge,

(i) le nouveau contaminant se trouvait sur les terres avant l'entrée en vigueur de l'entente portant règlement de cette première nation;

(ii) le contaminant a été déversé sur les terres alors que celles-ci relevaient de la gestion et de la maîtrise du Commissaire du Yukon;

(iii) l'aspect fut créé sur les terres alors que celles-ci relevaient de la gestion et la maîtrise du Commissaire du Yukon;

b) s'agissant d'un contaminant, nouveau contaminant ou aspect situé sur des terres visées par un règlement qui étaient grevées d'une charge;

(i) le nouveau contaminant se trouvait sur les terres avant l'expiration de la charge;

(ii) le contaminant a été déversé sur les terres alors que la charge qui les grevait était administrée par le GY;

(iii) l'aspect fut créé sur les terres alors que la charge qui les grevait était administré par le GY.

6.87 Nonobstant l'article 6.86, le GY n'est pas responsable de l'évaluation ou de la prise de mesures correctives à l'égard d'un impact évoqué à l'article 6.86 si l'un ou l'autre de ces cas s'applique :

a) la responsabilité du GY a été expressément dégagée par la première nation pour ce qui est de cet impact;

b) la responsabilité du Canada a été expressément dégagée par la première nation pour ce qui est de cet impact comme prévu à l'alinéa 6.19.1b).

6.88 Nonobstant l'article 6.86, le GY n'est pas responsable de l'évaluation ou de la prise de mesures correctives dans les cas où une première nation aurait pu raisonnablement prendre des mesures qui auraient pu empêcher la création de l'impact.

APPROCHE EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ET DE MESURES CORRECTIVES

6.89 Une première nation qui estime qu'un impact est attribuable à un contaminant, nouveau contaminant ou aspect peut en donner avis au GY conformément à l'article 6.90.

6.90 L'avis donné par une première nation au GY conformément à l'article 6.89 est écrit et comprend :

a) des preuves quant à la présence du contaminant, nouveau contaminant ou aspect;

b) des preuves concernant l'impact;

c) tout renseignement que possède la première nation à l'égard des utilisations actuelles et passées des terres en question ayant un rapport possible avec le contaminant, nouveau contaminant ou aspect.

6.91 Le GY examine les renseignements fournis par la première nation conformément à l'article 6.90 et s'il conclut qu'il y a ou peut y avoir un impact, le GY détermine, selon le cas :

a) s'agissant d'un impact attribuable à un contaminant ou nouveau contaminant,

(i) si une partie responsable peut être identifiée en ce qui concerne le contaminant ou nouveau contaminant;

(ii) autrement si le GY est responsable de l'évaluation du site en vertu de l'article 6.86;

b) s'agissant d'un impact attribuable à un aspect, si le GY est responsable de l'évaluation du site en vertu de l'article 6.86.

6.92 Si, comme le prévoit l'article 6.91, le GY identifie une partie responsable et que la première nation n'a pas remplacé, par les lois qu'elle a adoptées, la partie 9 de la Loi sur l'environnement (Yukon) ou tout règlement pris en vertu de cette partie, l'évaluation ou la prise de mesures correctives à l'égard d'un impact s'effectuent conformément aux dispositions de la Loi sur l'environnement (Yukon).

6.93 Dans le cas où le GY détermine que l'évaluation lui incombe conformément à l'article 6.91, il procède à une évaluation du site qui est selon le cas :

a) telle que prévu à la Loi sur l'environnement (Yukon), s'il s'agit d'un impact attribuable à un contaminant ou nouveau contaminant;

b) telle que prévue aux articles 6.6 et 6.7,s'il s'agit d'un impact attribuable à un aspect.

6.94 Le GY prend des mesures correctives à l'égard d'un impact conformément à l'article 6.95 lorsque l'évaluation du site révèle que l'impact :

a) soit a créé, ou est susceptible de créer un danger ou un dommage irréparable pour l'environnement;

b) constitue ou est susceptible de constituer une menace pour la santé publique.

6.95 Lorsque le GY décide que des mesures correctives sont requises au titre de l'article 6.85, il prend de telles mesures à l'égard de l'impact en utilisant selon le cas :

a) s'agissant d'un impact attribuable à un contaminant ou nouveau contaminant, soit les normes numériques de remise en état, telles qu'exposées sous le régime de la Loi sur l'environnement (Yukon), soit les normes de remise en état déterminées en fonction du risque, telles que décrites dans les lignes directrices du CCME ou, éventuellement, dans la législation territoriale;

b) s'agissant d'un impact attribuable à un aspect, le processus décrit aux articles 6.8 à 6.10, sauf qu'au lieu de « législation fédérale » il faut lire « législation territoriale »./span>

6.96 Le GY fixe, chaque année, après avoir sollicité les observations des premières nations, l'ordre des priorités en matière de prise de mesures correctives à l'égard des sites qui, selon l'article 6.94, justifient la prise de mesures correctives.

6.97 Dans les cas où le GY est responsable de l'évaluation ou de mesures correctives, il donne, dès que possible après l'évaluation ou la prise de mesures correctives, avis à la première nation concernée que, conformément aux dispositions de la présente partie :

a) soit il a décidé qu'il n'y a pas d' impact exigeant des mesures correctives sur le site;

b) soit il a conclu à la présence, sur le site, d'impacts exigeant des mesures correctives et décidé que le site fera l'objet de telles mesures;

c) il a décidé que tous les impacts qui, sur le site, exigent des mesures correctives ont fait l'objet de telles mesures.

6.97.1 Si un impact à un site fait l'objet de mesures correctives de la part du GY conformément aux dispositions de la présente partie, par confinement du contaminant ou nouveau contaminant, l'avis prévu à l'article 6.97 précise la période pendant laquelle s'appliquera au site la garantie prévue à l'article 6.103, cette période ne devant pas être inférieure à la période d'efficacité prévue pour les mesures correctives telle que certifiées par l'ingénieur ou autre expert en matière de mesures correctives chargé du projet.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

6.98 Si le GY décide, conformément à l'article 6.91, que l'évaluation d'un site ne relève pas de sa responsabilité et qu'une première nation est en désaccord avec cette décision, l'affaire peut être soumise au mécanisme de règlement des différends prévu aux articles 6.99 à 6.102.

6.99 La formation chargée du règlement d'un différend comprend trois (3) membres choisis de la manière suivante :

a) un (1) représentant expert choisi par la première nation contestant la décision du GY;

b) un (1) représentant expert choisi par le GY;

c) un (1) expert indépendant choisi par les représentants choisis conformément aux alinéas a) et b).

6.100 La formation chargée du règlement du différend examine la documentation disponible concernant le site et décide qu'il s'agit d'un site à l'égard duquel le GY doit effectuer une évaluation aux termes de la présente partie si au moins deux (2) de ses membres concluent que :

a) s'agissant d'un contaminant, nouveau contaminant ou aspect situé sur des terres visées par un règlement qui ne sont ou n'étaient pas grevées d'une charge,

(i) le nouveau contaminant se trouvait sur les terres avant l'entrée en vigueur de l'entente portant règlement de cette première nation;

(ii) le contaminant a été déversé sur les terres alors que celles-ci relevaient de la gestion et de la maîtrise du Commissaire du Yukon;

(iii) l'aspect fut créé sur les terres alors que celles-ci relevaient de la gestion et la maîtrise du Commissaire du Yukon;

b) s'agissant d'un contaminant, nouveau contaminant ou aspect situé sur des terres visées par un règlement qui étaient grevées d'une charge;

(i) le nouveau contaminant se trouvait sur les terres avant l'expiration de la charge;

(ii) le contaminant a été déversé sur les terres alors que la charge qui les grevait était administrée par le GY;

(iii) l'aspect fut créé sur les terres alors que la charge qui les grevait était administré par le GY.

6.101 L'expert indépendant prévu à l'alinéa 6.99c) avise le GY et la première nation de la décision rendue par la formation de règlement du différend.

6.102 Les parties au différend assument leurs propres frais et partagent à parts égales les frais de l'expert indépendant prévu à l'alinéa 6.99c).

GARANTIES CONCERNANT LES SITES CONTAMINÉS N'EXIGEANT AUCUNE MESURE CORRECTIVE ET LES SITES AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES CORRECTIVES

6.103 Le GY garantit que :

a) sur tout site que le GY est tenu d'évaluer au titre de la présente partie, il ne se trouve aucun impact relevant de la responsabilité du GY et exigeant des mesures correctives au titre des dispositions de la présente partie, telle que cette partie s'applique à la date de l'avis prévu à l'article 6.97;

b) sur tout site à l'égard duquel, en vertu des dispositions de la présente partie, le GY est tenu de prendre des mesures correctives, tous les impacts relevant de la responsabilité du GY et exigeant des mesures correctives au titre de la présente partie, telle que cette partie s'applique à la date de l'avis prévu à l'article 6.97;

c) sur tout site à l'égard duquel le GY prend des mesures correctives au titre de la présente partie, tous les impacts identifiés par le GY et relevant de la responsabilité de celui-ci ont fait l'objet de mesures correctives, conformément aux dispositions de la présente partie, telle que cette partie s'applique à la date de l'avis prévu à l'article 6.97.

6.104 La garantie prévue à l'alinéa 6.103c) ne s'applique pas à un impact identifié et ayant fait l'objet de mesures correctives par le GY au titre des dispositions de la présente partie si, après la date de l'avis prévu à l'article 6.97, l'un des cas suivants s'applique :

a) une première nation délivre ou accorde une autorisation, permis ou tout autre droit d'exercer des activités ayant un effet néfaste sur l'état du site en question ou d'une partie de celui-ci;

b) une première nation se livre à des activités ayant un effet néfaste sur l'état du site en question ou d'une partie de celui-ci ;

c) des activités ayant un effet néfaste sur l'état du site en question ou une partie de celui-ci ont été menées sans les autorisations nécessaires de la première nation.

6.105 La garantie prévue à l'article 6.103c) ne s'applique pas à un impact identifié et ayant fait l'objet d'un dispositif de confinement, si :

a) la période fixée pour ce site dans l'avis donné par le GY aux termes de l'article 6.97.1 est venue à expiration;

b) l'utilisation des terres a changé par rapport à celle qui avait été retenue dans le cadre du plan de mesures correctives.

6.105.1 Il est entendu qu'un « changement dans l'utilisation des terres », évoqué à l'alinéa 6.105b), est un changement d'une catégorie d'utilisation des terres, tel que décrite sous le régime de la Loi sur l'environnement (Yukon), à une autre catégorie d'utilisation des terres, tel que décrite sous le régime de la Loi sur l'environnement (Yukon).

6.106 Le GY n'est pas tenu de prendre des mesures correctives relativement à un impact à l'égard duquel la garantie prévue à l'article 6.103 est inapplicable ou est venue à expiration aux termes de l'article 6.104 ou 6.105.

6.107 Si une première nation estime que l'état d'un site ne correspond pas aux termes de la garantie exposée à l'article 6.103, cette première nation, demande au GY de prendre des mesures correctives à l'égard des impacts se trouvant sur le site avant de poursuivre tout autre recours.

6.107.1 Le GY, s'il convient que l'état du site ne correspond pas aux termes de la garantie exposée à l'article 6.103, décide que le site justifie la prise de mesures correctives.

COLLABORATION EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ET DE MESURES CORRECTIVES

6.108 Le GY et les premières nations collaborent dans la planification du moment des évaluations ou de la prise de mesures requises du GY aux termes de la présente partie.

6.109 Une première nation fournit gratuitement au GY l'ensemble des licences, permis ou autres autorisations afférents aux travaux d'évaluation ou de mesures correctives prévus par la présente partie.

6.109.1 Le GY dépose, en temps utile et conformément aux procédures applicables, des demandes en vue de l'obtention des licences, permis ou autres autorisations évoqués à l'article 6.109.

6.110 À la demande d'une première nation, le GY fournit à une première nation copie des rapports qu'il a en sa possession concernant les sites à l'égard desquels il est responsable de l'évaluation et de la prise de mesures correctives aux termes de la présente partie.

COÛTS DE PARTICIPATION

6.111 La participation à l'un ou l'autre des processus prévus dans la présente partie est aux frais de chacun des participants.

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Chapitre 7 - Transferts financiers

FINANCEMENT CONTINU

7.1 À partir de l'entrée en vigueur, le Canada assure au GY un financement continu d'environ 31,55 millions de dollars, comprenant les postes suivants :

a) le montant des crédits prévus, pour l'exercice initial, au titre des salaires pour la région du Yukon du PAN, estimé à10,69 millions de dollars, tel que rajusté conformément à l'article 7.1.1;

b) un montant au titre du financement du régime d'avantages sociaux des employés, estimé à 2,16 millions de dollars et calculé en multipliant le montant évoqué au paragraphe a) par le taux fixé par le Conseil du Trésor pour les régimes d'avantages sociaux des employés pour l'exercice initial;

c) le montant des crédits prévus, pour l'exercice initial, au titre des opérations et de l'entretien pour la région du Yukon du PAN estimé à 17,09 millions de dollars, moins 0,80 million de dollars pour les ETPS relatives au PAN;

d) la somme convenue de 2,79 millions de dollars, soit le montant des crédits affectés au titre de l'administration centrale du PAN;

e) une somme au titre des coûts de location évoqués à l'articles 4.6, estimé à 1,16 millions de dollars;

f) la somme convenue de 623,056 dollars, si l'entrée en vigueur est le 1er avril 2002, ou de 637,017 dollars, si elle est le 1er avril 2003, afin d'exercer les responsabilités à l'égard des questions liées au PAN énumérées à la partie B de l'annexe D (mise en oeuvre des ententes portant règlement).

7.1.1 À l'entrée en vigueur, le montant au titre des salaires pour la région du Yukon du PAN évoqué au paragraphe 7.1a) est rajusté conformément aux modifications apportées au salaire de base rajusté des employés du PAN nommés par le GY tel que prévu à l'article 3.40.1.

FUTURES ETPS RELATIVES AU PAN

7.2 Le financement continu de 0,8 million de dollars est retranché par le Canada, conformément aux articles 7.3 et 7.4, du financement prévu à l'article 7.1 pour les fins des futures ETPS relatives au PAN au fur et à mesure qu'elles entrent en vigueur.

7.3 Si une future ETPS relative au PAN conclue avec une première nation du Yukon entre en vigueur entre la date de signature de l'accord et l'entrée en vigueur, la partie du financement continu évoqué à l'article 7.2 que cette première nation du Yukon doit recevoir en vertu de sa future ETPS relative au PAN est retranchée du financement continue prévu à l'article 7.1.

7.4 Après l'entrée en vigueur, dans l'exercice au cours duquel entre en vigueur la future ETPS relative au PAN conclue par une première nation du Yukon, la BDB est réduite de cette partie de tout solde du financement continu évoqué à l'article 7.2 que cette première nation du Yukon doit recevoir en vertu de sa ETPS relative au PAN, cette partie étant rajustée tous les ans en fonction du FMDBP à partir de l'exercice suivant immédiatement l'exercice initial, et jusqu'à l'année où entre en vigueur la future ETPS relative au PAN.

7.4.1 il est entendu que le montant du financement soustrait de la BDB conformément à l'article 7.4 est égal au montant définitif du financement, y compris son rajustement annuel en fonction du FMDBP, fourni au GY aux termes de l'entente de financement préétabli pour les besoins d'une future ETPS relative au PAN.

7.5 Le Canada transfère directement à une première nation du Yukon le financement continu conformément aux conditions prévues par sa future ETPS relative au PAN.

7.6 Si la partie du financement continu évoqué à l'article 7.2 fournie à une première nation du Yukon dans le cadre de sa future ETPS relative au PAN, tel qu'ajustée annuellement en fonction du FMDBP, à partir de l'exercice suivant immédiatement l'exercice initial, est inférieure au montant de cette partie si elle avait été rajustée selon les conditions de cette future ETPS relative au PAN, le Canada verse la différence à la première nation du Yukon.

7.6.1 Il est entendu que, les obligations incombant au Canada au titre de l'article 7.6 se réduisent aux différences entre le rajustement en fonction du FMDBP et celui fait dans le cadre d'une future ETPS relative au PAN.

7.7 Le Canada et le GY conviennent que le financement continu retranché conformément à l'article 7.3 du financement prévu à l'article 7.1, ou de la BDB conformément à l'article 7.4, est réputé constituer la contribution du GY prévue à l'article 18 ou une disposition analogue de l'entente d'autonomie gouvernementale pertinente au titre de la future ETPS relative au PAN d'une première nation du Yukon.

7.7.1 L'article 7.7 ne saurait être interprété comme restreignant quelque droit que ce soit d'une première nation du Yukon qui conclut une future ETPS relative au PAN en vertu d'une entente d'autonomie gouvernementale.

SOMMES FORFAITAIRES

Financement d'évaluations environnementales

7.8 Pour la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires évoqués à l'article 2.31, le Canada fournit au GY la somme forfaitaire de 1,553 million de dollars chaque année entre l'entrée en vigueur et la date à laquelle la législation sur l'évaluation des activités de développement entrent intégralement en vigueur.

7.8.1 Si la date à laquelle la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur ne correspond pas au premier jour d'un exercice financier, le versement prévu à l'article 7.8 pour cet exercice est rajusté par le Canada afin de tenir compte des dépenses et des engagements souscrits par le GY entre le début de l'exercice et la date à laquelle la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur.

7.8.2 L'article 7.8 ne saurait être interprété comme fixant ou indiquant de quelque façon que ce soit le niveau de financement requis du Canada pour la mise en oeuvre de la législation sur l'évaluation des activités de développement.

Financement de mesures transitoires

7.9 Le Canada fournit un total de 2,5 millions de dollars au GY au titre de financement de mesures transitoires, par tranches de 500 000 $ par exercice financier sur une période de cinq (5) années à partir de l'entrée en vigueur, ou, comme peuvent en convenir le Canada et le GY, par versements annuels d'un montant différent mais échelonnés sur une période plus courte.

Ressources humaines

7.10 Le Canada fournit 310 000 $ au GY pour assurer la transition en matière de ressources humaines, moins la somme dépensée par le Canada entre le 1er avril 1999 et l'entrée en vigueur pour la formation du personnel et autres mesures transitoires le concernant.

Technologie de l'information

7.11 Le Canada fournit 1,435 million de dollars au GY pour défrayer les coûts liés aux technologies de l'information et à l'intégration des systèmes informatiques.

Soutien juridique, traduction et affichage en français et en anglais, gestion des dossiers, déménagement des bibliothèques, inventaire et contrôle des biens

7.12 Le Canada fournit la somme de 500 000 $ au GY pour défrayer les frais de transition au titre du soutien juridique, de la traduction et de la production d'affiches en français et en anglais, ainsi que des formulaires et autres documents bilingues, de la gestion des dossiers, du déménagement des bibliothèques et de l'inventaire et du contrôle des biens.

Mesures transitoires en matière de lutte contre les incendies

7.13 Le Canada fournit un total de 7,5 millions de dollars au GY pour assurer la transition en matière de lutte contre les incendies, par tranches de 1,5 million de dollars par exercice financier sur une période de cinq (5) années à partir de l'entrée en vigueur, ou comme peuvent en convenir le Canada et le GY par versements annuels d'un montant différent mais échelonnés sur une période plus courte.

Infrastructure de lutte contre les incendies

7.14 Le Canada fournit la somme de 3,5 millions de dollars au GY afin d'améliorer l'infrastructure de lutte contre les incendies à Dawson City, Mayo, Haines Junction et Whitehorse, moins la somme dépensée par le Canada entre le 1er avril 1999 et l'entrée en vigueur conformément au plan élaboré par le Canada en matière d'infrastructure de lutte contre les incendies.

Inventaire forestier

7.15 Le Canada fournit 3,0 millions de dollars au GY au titre des travaux de gestion et d'inventaire des forêts du Yukon, moins la somme dépensée par le Canada en matière de gestion et d'inventaire des forêts entre le 1er avril 1999 et l'entrée en vigueur, conformément au plan élaboré par le Canada pour l'inventaire forestier.

Financement du secteur forestier

7.16 Le Canada fournit la somme de 4,5 millions de dollars au GY au titre de financement d'activités dans le secteur forestier.

Indemnités de licenciement

7.17 À l'entrée en vigueur, le Canada verse au GY une somme forfaitaire d'un montant qu'ils conviennent et couvrant la responsabilité à l'égard des indemnités de licenciement associée à l'emploi fédéral des employés du PAN nommés par le GY.

7.18 Le revenu tiré des fonds versés au titre de l'article 7.17 ne sont pas comptabilisés en tant que « revenus admissibles » tels que décrits dans l'entente de financement préétabli.

Financement des jours fédéraux de vacances accumulés

7.19 À l'entrée en vigueur, le Canada verse au GY une somme forfaitaire correspondant à la valeur des jours fédéraux de vacances crédités conformément à l'article 3.27.

7.19.1 La valeur des jours fédéraux de vacances crédités à l'égard d'un employé correspond au produit :

a) du nombre de jours fédéraux de vacances crédités à cet employé aux termes de l'article 3.7;

b) du salaire fédéral de base de cet employé, divisé par deux cent soixante et quatre-vingt-huit centièmes (260,88).

Paiements au GY

7.20 Avant l'entrée en vigueur, le Canada peut verser au GY les sommes ou partie des sommes prévues aux articles 7.8 à 7.16, conformément aux conditions dont conviennent le Canada et le GY.

7.21 Si des paiements sont faits au GY conformément à l'article 7.20 mais que l'accord n'est pas mis en oeuvre, toutes les sommes versées au GY par le Canada seront remboursées au Canada, à moins que le Canada et le GY n'en conviennent autrement.

FINANCEMENT DU PROCESSUS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7.22 Le Canada et le GY modifient l'entente Canada-Yukon de mise en oeuvre des ententes portant sur des revendications afin de comprendre, à partir de l'entrée en vigueur, les arrangements financiers concernant le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon et les commissions régionales d'aménagement du territoire prévus aux articles 7.22.1 à 7.22.5.

7.22.1 Le Canada et le GY modifient l'accord de contribution conclu entre le Canada et le GY conformément à l'entente Canada-Yukon de mise en oeuvre des ententes portant sur des revendications afin qu'il comprenne, à partir de l'entrée en vigueur, le financement annuel prévu pour le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon à la partie 1 de l'annexe 1 du plan de mise en oeuvre de l'accord-cadre définitif, signé le 29 mai 1993.

7.22.2 Le Canada et le GY modifient l'accord de contribution conclu entre le Canada et le GY conformément à l'entente Canada-Yukon de mise en oeuvre des ententes portant sur des revendications afin qu'il comprenne, à partir de l'entrée en vigueur, le financement annuel, tel que convenu entre le Canada et le GY, pour toute commission régionale d'aménagement du territoire existante.

7.22.3 Après l'entrée en vigueur, si le GY avise le Canada qu'une autre commission régionale d'aménagement du territoire est prête à être constituée, le Canada modifie l'accord de contribution conclu conformément à l'entente Canada-Yukon de mise en oeuvre des ententes portant sur des revendications afin de fournir au GY un financement annuel, comme convenu par le Canada et le GY, pour la nouvelle commission régionale d'aménagement du territoire.

7.22.4 Le GY verse le financement qu'il reçoit au titre de l'article 7.22.1 au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon pour financer ses activités et le financement qu'il reçoit conformément aux articles 7.22.2 et 7.22.3 au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon afin de financer les activités des commissions régionales d'aménagement du territoire qui ont été établies.

7.22.5 L'ensemble des sommes prévues aux articles 7.22.2 et 7.22.3 ne peut dépasser le total des financements prévus pour l'aménagement régional du territoire à la partie 2 de l'annexe 1 du plan de mise en oeuvre de l'accord-cadre définitif, signé le 29 mai 1993.

7.23 Tout financement versé au GY en vertu de l'article 7.22 satisfait, pour la période en question, à l'obligation du Canada d'effectuer de tels versements aux institutions évoquées à l'article 7.22 en vertu du plan de mise en oeuvre de l'accord-cadre définitif, signé le 29 mai 1993.

7.24 Il est entendu que le versement par le GY, conformément à l'article 7.22.4, du financement qu'il reçoit du Canada satisfait aux responsabilités que le GY tient de la l'accord en matière de financement du Conseil d'aménagement du territoire du Yukon ainsi que de toute commission régionale d'aménagement du territoire.

ENTENTE DE FINANCEMENT

Rajustement de la BDB

7.25 Le financement prévu à l'article 7.1 est fourni au GY en faisant un rajustement permanent de la BDB conformément à l'entente de financement préétabli, et il est rajusté en fonction du FMDBP à partir de l'exercice financier qui suit immédiatement l'exercice initial.

7.25.1 La « valeur l'exercice d'application » du rajustement prévu à l'article 7.25 aux fins de l'entente de financement préétabli est égale au montant des financements calculés en vertu de l'article 7.1 moins les réductions prévues aux articles 7.3 et 7.32.1.

7.26 Les financements évoqués aux articles 7.8 à 7.19, moins les paiements faits par le Canada au titre de l'article 7.20, sont fournis au GY en faisant des rajustements ponctuels de la BDB conformément à l'entente de financement préétabli, selon le calendrier des versements prévu à l'annexe J (Ressources financières), et ils ne font l'objet d'aucun rajustement en fonction du FMDBP.

7.26.1 En vertu de son seul pouvoir discrétionnaire, le Canada peut fournir au GY tout financement prévu aux articles 7.8 à 7.16 en avance des échéances fixées pour les versements en question par le calendrier des versements prévu à l'annexe J (Ressources financières).

Solde fiscal

7.27 Pour chaque exercice financier à partir de l'exercice initial, un montant égal à cent (100) pour cent des revenus provenant de ressources qui sont sujets à compensation est déduit de la « subvention calculée conformément à la formule préétablie » au sens de l'entente de financement préétabli.

7.27.1 Aux fins de l'article 7.27, les revenus provenant de ressources qui sont sujets à compensation au cours d'un exercice financier correspondent à la plus grande des deux sommes suivantes :

a) la somme des revenus provenant de ressources au cours de l'exercice moins 3 millions de dollars;

b) zéro dollar.

7.27.2 À moins que le Canada et le GY n'en conviennent autrement, pour calculer les revenus provenant de ressources pour les fins de l'alinéa 7.27.1a), la valeur des revenus fonciers tirés de la vente d'une parcelle de terre publique correspond au plus élevé des montants suivants:

a) le prix de vente de la parcelle moins

(i) soit un montant, convenu par le Canada et le GY, représentant la juste valeur marchande, au moment de la vente, des améliorations apportées par le GY à cette parcelle,

(ii) soit, si les parties ne parviennent pas à convenir d'un tel montant, la juste valeur marchande, au moment de la vente, de ces améliorations selon l'évaluation faite par un évaluateur agréé par les deux parties;

b) zéro (0) dollar.

7.28 Les dispositions de l'article 7.27 peuvent être modifiées avec le consentement écrit du Canada et du GY.

7.28.1 Le Canada et le GY procèdent à un examen des dispositions de l'article 7.27 :

a) dans la cinquième (5e) année suivant l'entrée en vigueur et, après cela, à intervalle de cinq (5) ans;

b) à toute autre moment dont conviennent le Canada et le GY.

7.28.2 Le Canada et le GY font de leur mieux pour mener à bien l'examen prévu à l'article 7.28.1 dans les six (6) mois suivant le début d'un tel exercice.

7.28.3 À moins que le Canada et le GY n'en conviennent autrement, tout ajustement fait en conséquence d'un examen au titre de l'article 7.28.1 entre en vigueur le 1er avril de l'exercice financier suivant immédiatement le début de l'examen.

7.28.4 Nonobstant l'article 7.28.3, si, en dépit du fait que le Canada et le GY aient fait de leur mieux, ils ne parviennent pas à mener à bien l'examen en question dans le délai de six (6) mois prévu à l'article 7.28.2, le Canada et le GY fixent, dans le cadre même de l'examen, la date d'entrée en vigueur de tout ajustement résultant de cet examen.

7.29 Le GY consulte les premières nations signataires de l'accord sur tout projet de modification des dispositions de l'article 7.27.

Traitement des revenus dans l'entente de financement préétabli

7.30 Les revenus provenant de ressources, les droits de reboisement et les assiettes fiscales liées à ces types de revenus et droits ne sont pas compris dans les calculs prévus à l'entente de financement préétablie.

7.30.1 Il est entendu que les revenus fonciers ne sont pas compris dans le calcul des « revenus et taxes provinciaux et locaux divers » et des assiettes fiscales connexes aux fins de l'entente de financement préétablie.

7.31 Aux fins de l'entente de financement préétabli, les revenus ne provenant pas de ressources sont compris dans les calculs des « recettes admissibles » tel que ce terme est décrit dans cette entente.

7.32 Nonobstant l'article 7.31, aux fins de l'entente de financement préétabli, les revenus ne provenant pas de ressources, tirés notamment de la vente de publications gouvernementales, y compris les divers types de cartes, et de la location de propriétés résidentielles aux employés ne sont pas compris dans le calcul des « recettes admissibles » tel que ce terme est décrit dans cette entente.

7.32.1 Le financement évoqué à l'article 7.1 est réduit, pour tenir compte de l'exclusion prévue à l'article 7.32, d'un montant convenu par le Canada et le GY avant l'entrée en vigueur ou dès que possible après cette date, cette somme étant estimée à 73 674 dollars.

7.33 Le Canada et le GY peuvent convenir après l'entrée en vigueur, que les revenus tirés des terres du commissaire ou de leurs ressources doivent être, aux fins de l'accord, considérés comme des revenus provenant de ressources.

7.34 Le Canada et le GY peuvent convenir après l'entrée en vigueur, que des revenus autres que les droits de reboisement doivent être, aux fins de l'accord, considérés comme des droits de reboisement.

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Chapitre 8 - Signature de l'accord

8.1 L'accord entre pleinement en vigueur dès qu'il est signé par les représentants du Canada et du GY.

8.2 L'accord peut être fait en plusieurs copies et toutes les copies signées seront considérées comme constituant un seul et même accord.

8.3 Chacune des premières nations ayant signé le protocole d'entente sur le transferts d'attributions du 23 septembre1998 peut devenir un signataire de l'accord en donnant un avis à cet effet, signé par son ou ses représentants autorisés, aux signataires au plus tard le 31 mars 2003.

8.4 L'accord ne saurait lier une première nation ni lui conférer les avantages spécifiquement réservés aux signataires avant le jour où tous les signataires ont reçu l'avis donné par cette première nation conformément à l'article 8.4.

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Signatures

signatures
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Annexe A - Avis et communications (1.51)

À l'intention du Canada :

Le ministre
Affaires indiennes et du Nord canadien
10, rue Wellington
OTTAWA (ONTARIO) K1A 0H4
Télécopieur : (819) 953-4941

À l'intention du GY :

Le ministre
Ministère du Conseil exécutif
Boîte postale 2703
WHITEHORSE (YUKON) Y1A 2C6
Télécopieur : (867) 667-8409

À l'intention de la première nation de Carcross/Tagish :

Le chef
Première nation de Carcross/Tagish
Boîte postale 130
CARCROSS (YUKON) Y0B 1B0
Télécopieur : (867) 821-4802

À l'intention des premières nations de Champagne et Aishihik :

Le chef Premières nations de Champagne et Aishihik
Pièce 100, 304, rue Jarvis
WHITEHORSE (YUKON) Y1A 2H2
Télécopieur : (867) 634-2108

À l'intention de la première nation des Nacho Nyäk Dun :

Le chef
Première nation des Nacho Nyäk Dun
Boîte postale 220
MAYO (YUKON) Y0B 1M0
Télécopieur : (867) 996-2107

À l'intention de la première nation de Kluane :

Le chef
Première nation de Kluane
Boîte postale 20
BURWASH LANDING (YUKON) Y0B 1V0
Télécopieur : (867) 841-5900

À l'intention de la première nation de Little Salmon/Carmacks :

Le chef
Première nation de Little Salmon/Carmacks
Boîte postale 135
CARMACKS (YUKON) Y0B 1C0
Télécopieur : (867) 863-5710

À l'intention de la première nation de Selkirk :

Le chef
Première nation de Selkirk
Boîte postale 40
PELLY CROSSING (YUKON) Y0B 1P0
Télécopieur : (867) 537-3902

À l'intention du conseil des Ta'an Kwach'an :

Le président
Conseil des Ta'an Kwach'an
Boîte postale 32081
WHITEHORSE (YUKON) Y1A 5P9
Télécopieur : (867) 667-4295

À l'intention du conseil des Tlingits de Teslin :

Le chef
Conseil des Tlingits de Teslin
Boîte postale 133
TESLIN (YUKON) Y0A 1B0
Télécopieur : (867) 390-2204

À l'intention des Tr'ondëk Hwëch'in :

Le chef
Tr'ondëk Hwëch'in
Boîte postale 599
DAWSON CITY (YUKON) Y0B 1G0
Télécopieur : (867) 943-6553

À l'intention de la première nation des Gwitchin Vuntut :

Le chef
Première nation des Gwitchin Vuntut
Poste restante
OLD CROW (YUKON) Y0B 1N0
Télécopieur : (867) 966-7806

À l'intention de la première nation de White River :

Le chef
Première nation de White River
Poste restante
BEAVER CREEK (YUKON) Y0B 1A0
Télécopieur : (867) 862-7806

En cas d'avis ou de communication transmis à l'une des premières nations énumérées ci-dessus, une copie à l'intention de :

Le grand chef
Conseil des Premières nations du Yukon
11, Nisutlin Drive
WHITEHORSE (YUKON) Y1A 3S4
Télécopieur : (867) 668-6577

À l'intention de la première nation des Kwanlin Dun :

Le chef
Première nation des Kwanlin Dun
35, McIntyre Drive
WHITEHORSE (YUKON) Y1A 5S2
Télécopieur : (867) 668-5057

À l'intention de la première nation de Liard :

Le chef
Première nation de Liard
Boîte postale 328
WATSON LAKE (YUKON) Y0A 1C0
Télécopieur : (867) 536-2332

À l'intention du conseil Dena de Ross River :

Le chef
Conseil Dena de Ross River
Poste restante
ROSS RIVER (YUKON) Y0B 1S0
Télécopieur : (867) 969-2405

À l'intention du conseil des Dénés Kaskas :

Le chef
Conseil des Dénés Kaskas
Boîte postale 9
LOWER POST (COLOMBIE-BRITANNIQUE) VOC 1W0
Télécopieur : (250) 779-3371

En cas d'avis ou de communication transmis au conseil Dena de Ross River ou au conseil des Dénés Kaskas, une copie à l'intention de:

Le chef tribal
Conseil tribal des Kaskas
Boîte postale 530
WATSON LAKE (YUKON) Y0A 1C0
Télécopieur : (867) 536-2806
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Annexe B - Ententes entre le GY et les Premières nations (1.39, 2.27 et 5.12.1)

PARTIE A - LÉGISLATION DE REMPLACEMENT EN MATIÈRE DE RESSOURCES

1.0 Objet

1.1 La présente partie précise l'approche qu'adopteront le GY et les premières nations signataires de l'accord pour définir les modalités de leur coopération pour développer un plan de travail et élaborer la législation de remplacement en matière de ressources tel que prévu à l'article 2.27 du chapitre 2.

2.0 Contexte

2.1 Tout en reconnaissant l'existence de domaines respectifs de pouvoirs et de compétences, en vertu de la Loi sur le Yukon pour le GY et en vertu des ententes définitives des premières nations du Yukon et des ententes d'autonomie gouvernementale pour les premières nations du Yukon, sur la gestion de certaines ressources naturelles, le GY et les premières nations reconnaissant qu'il peut être avantageux de travailler ensemble et d'élaborer de concert au Yukon des cadres législatifs et de gestion des ressources naturelles compatibles, voire communs.

3.0 Interpretation

3.1 Dans la présente partie, on entend par « législation de remplacement en matière de ressources » la législation territoriale initialement adoptée après l'entrée en vigueur en matière des responsabilités transférées au GY en vertu de l'accord dans les domaines de la gestion des terres et des ressources, et il est entendu qu'il ne faut pas entendre par ces termes la législation territoriale adoptée à l'entrée en vigueur et reprenant les dispositions fédérales évoquée aux articles 2.3, 2.4 ou 2.31, ni de la législation territoriale évoquée à l'article 2.6.1 du chapitre 2.

3.2 Aucune disposition de la présente partie ne saurait être interprétée comme :

(a) restreignant ou affectant de quelque manière que ce soit le pouvoir ou les compétences du GY ou des premières nations;

(b) restreignant ou affectant de quelque manière que ce soit les processus législatifs du GY ou des premières nations.

4.0 Groupe de travail sur la législation de remplacement en matière de ressources

4.1 Le GY et les premières nations signataires de l'accord constituent, avant l'entrée en vigueur, un groupe de travail sur la législation de remplacement en matière de ressources (le « groupe de travail ») qui comprend des représentants du GY et des premières nations.

4.2 Ce groupe de travail est le mécanisme de coopération entre le GY et les premières nations aux fins de l'élaboration de la législation de remplacement après l'entrée en vigueur et ce groupe a pour rôle principal de faire, au GY et aux premières nations, des recommandations au sujet de cette législation, tel que prévu à la présente annexe.

4.3 Initialement, le groupe de travail est chargé de formuler, à l'intention du GY et des premières nations, des recommandations concernant :

(a) les priorités au niveau de l'élaboration de la législation de remplacement en matière de ressources;

(b) les occasions qui se présenteraient d'élaborer, en commun ou du moins de manière compatible, des régimes concernant une législation de remplacement en matière de ressources particulière et la législation des premières nations; et

(c) des arrangements spécifiques pour favoriser l'élaboration de législation de remplacement en matière ce ressources particulière.

4.4 Le groupe de travail est chargé de formuler des recommandations sur l'élaboration de chaque texte législatif de remplacement en matière de ressources, cependant, après l'entrée en vigueur, les fonctions précises du groupe de travail à cet égard varieront selon :

(a) le sujet du cadre législatif à élaborer;

(b) tles compétences respectives du GY et des premières nations;

(c) les possibilités d'élaborer, en commun ou de manière compatible, des régimes concernant la législation de remplacement en matière de ressources et la législation des premières nations;

(d) tout autre facteur indiqué par les circonstances.

4.5 Le groupe de travail essaie d'élaborer ses recommandations de manière consensuelle mais, en l'absence de consensus, les représentants des premières nations peuvent formuler leurs propres recommandations aux premières nations et les représentants du GY peuvent formuler les leurs au GY.

4.6 Le GY, sous réserve du vote des crédits nécessaires par législature, fournit aux premières nations signataires de l'accord les ressources financières convenues pour assurer leur participation au groupe de travail..

5.0 Participation du public

5.1 En plus des mécanismes prévus dans la présente partie, le GY et les premières nations reconnaissent que la consultation du public et des groupes intéressés constitue un élément important de l'élaboration de toute législation de remplacement en matière de ressources.

6.0 Autres procédures

6.1 Le GY et les premières nations peuvent convenir de:

(a)recourir à d'autres processus ou d'autres organisations pour se conformer à l'ensemble ou certaines des modalités envisagées par la présente partie;

(b)élaborer d'autres mécanismes coopératifs pour l'élaboration d'une législation de remplacement, en matière de ressources particulières.

PARTIE B - PROTOCOLE DE COMMUNICATION ET EXAMEN DES POLITIQUES

1.0 Objet

1.1 L'accord prévoit des mesures de protection à l'égard de certains droits et intérêts des premières nations. La présente partie a pour objet de prévoir d'autres garanties en définissant l'approche à prendre par le GY suivra après l'entrée en vigueur relativement à ses politiques, procédures et décisions concernant les responsabilités qui lui sont transférées aux termes de l'accord en matière de gestion des terres et des ressources afin de contribuer à la protection des droits, vis-à-vis les terres et les ressources, des premières nations dont les revendications territoriales au Yukon ne sont pas encore réglées.

2.0 Interprétation

2.1 Aucune disposition de la présente partie ne saurait être interprétée comme définissant, créant, reconnaissant, niant ou modifiant la condition juridique des terres et des ressources ou les compétences qu'exercent actuellement à leur égard les autorités publiques.

2.2 La présente partie n'empêche aucunement de recourir à d'autres arrangements dont pourraient convenir le GY et les premières nations afin de faire participer celles-ci aux décisions concernant la gestion des terres et des ressources afin de mieux tenir compte, lors de la prise de décision par les autorités publiques, des droits ancestraux ou titres aborigènes qui peuvent exister.

3.0 Application

3.1 La présente partie définit un protocole de communication, entre les premières nations et le GY s'appliquant, après l'entrée en vigueur dans les cas où une première nation estime qu'une politique, une procédure ou une décision du GY concernant les responsabilités qui lui ont été transférées, aux termes de l'accord, en matière de gestion des terres et des ressources, ne tient pas suffisamment compte des droits ancestraux ou titres aborigènes qui peuvent exister ou qu'elles ne répond pas aux obligations juridiques envers les peuples autochtones.

3.2 La présente partie instaure également la procédure à suivre par le GY avant et après l'entrée en vigueur afin d'obtenir les commentaires des premières nations lors de l'examen par le GY des politiques et procédures gouvernementales concernant les responsabilités transférées au GY aux termes de l'accord en matière de gestion des terres et des ressources afin de déterminer si ces politiques et procédures tiennent suffisamment compte des droits ancestraux ou titres aborigènes qui peuvent exister au niveau des décisions par les autorités publiques et dans le contexte du développement de la jurisprudence en matière de droits ancestraux ou de titres aborigènes, tout cela afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience.

3.3 La présente partie s'applique aux premières nations dont les revendications territoriales au Yukon ne sont pas réglées.

4.0 Protocole de communication

4.1 Le GY fournit à une première nation, à la demande de celle-ci, tout politique, procédure, document ou information pertinent à l'égard des mécanismes destinés à résoudre une question soulevée par la première nation dans les circonstances décrites à l'article 3.1. La première nation intéressée et le GY tentent de résoudre la question au moyen des mécanismes existants.

4.2 Lorsqu'une première nation a des préoccupations qui demeurent non résolues au sujet d'une politique, d'une procédure ou d'une décision du GY dans les circonstances décrites à l'article 3.1, la première nation peut porter à l'attention de l'administrateur général du ministère du GY en charge de la politique, procédure ou décision en question, lui exposant par écrit l'objet de ses préoccupations et fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l'administrateur général de répondre utilement.

4.2.1 L'administrateur général transmet à la première nation une réponse par écrit dans un délai raisonnable compte tenu du caractère et de la complexité de la question.

4.2.2 Pour préparer cette réponse, l'administrateur général tient compte des facteurs suivants:

(a) les circonstances portant la première nation concernée à considérer que la politique, procédure ou décision en question ne tient pas suffisamment compte des droits ancestraux ou titres aborigènes, qui peuvent exister ou ne répond pas aux obligations juridiques envers les peuples autochtones;

(b) le risque que la politique, procédure ou décision en question porte atteinte aux droits ancestraux ou titres aborigènes qui peuvent exister, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le plan juridique;

(c) l'intérêt public en ce qui concerne la politique, procédure ou décision en question;

(d) l'existence de solutions pratiques et un plan approprié pour les mettre en oeuvre;

(e) tout autre facteur qui paraît pertinent aux yeux de l'administrateur général compte tenu des circonstances.

4.2.3 Pour répondre, l'administrateur général ou son représentant désigné peut également rencontrer les représentants d'une première nation ou prendre les mesures qu'il juge bon de prendre eu égard aux circonstances.

4.2.4 Toute solution que l'administrateur général convient d'adopter dans le cadre du processus prévu à la présente partie est mise en oeuvre dès que possible.

5.0 Examen des politiques

5.1 Sous réserve des articles 5.2 à 5.5, le GY entend continuer, dans toute la mesure du possible, les politiques et procédures suivies par le Canada au Yukon avant l'entrée en vigueur, afin de tenir compte des droits ancestraux et titres aborigènes qui peuvent exister lors de la prise de décisions gouvernementales concernant les responsabilités qui lui sont transférées, aux termes de l'accord en matière de gestion des terres et des ressources.

5.2 Après la signature de l'accord et avant l'entrée en vigueur, le GY entend procéder à un examen des politiques et des procédures évoquées à l'article 5.1 afin d'en évaluer l'efficacité, l'efficience et la compatibilité avec les structures gouvernementales du GY. Le GY procède à cet examen en consultation avec les premières nations ayant des revendications territoriales au Yukon qui ne sont pas réglées.

5.3 Le GY peut, de temps à autre après l'entrée en vigueur, examiner ses politiques et procédures concernant les responsabilités qui lui sont transférées aux termes de la l'accord en matière de gestion des terres et des ressources, et les modifier si nécessaire afin d'améliorer leur efficacité et leur efficience ou pour tout autre motif conforme à l'intérêt public.

5.4 S'il est raisonnable de penser que la modification d'une politique ou d'une procédure du GY, telle que prévue à l'article 5.3, pourrait affecter des droits ancestraux ou titres aborigènes, le GY consulte à l'égard de cette modification les premières nations ayant des revendications territoriales au Yukon qui ne sont pas réglées.

5.5 Si une politique ou procédure du GY est modifiée, tel que prévu à l'article 5.3, dans le contexte de l'évolution de la jurisprudence concernant les droits ancestraux ou les titres aborigènes, le GY consulte, au sujet des modifications envisagées, les premières nations ayant des revendications territoriales au Yukon qui ne sont pas encore réglées..

PARTIE C - BIENS PUBLICS EXCÉDENTAIRES

1.0 Lorsque, après l'entrée en vigueur, le GY estime, en vertu de son seul pouvoir discrétionnaire, qu'une propriété dont la gestion et la maîtrise ont été transférés au Commissaire du Yukon conformément à l'article 4.1 du chapitre 4, ou qu'un bien meuble transféré au GY en vertu de l'article 4.7 du chapitre 4, est excédentaire et devrait être cédé à titre gratuit, les premières nations signataire de l'accord ont, sous réserve des articles 2.0 à 5.0, le droit d'obtenir ces biens publics excédentaires en priorité du Commissaire du Yukon ou du GY pour les besoins d'une première nation.

2.0 Lorsque, après l'entrée en vigueur, le GY prend une décision conformément à l'article 1.0, le GY en avise par écrit chacune des premières nations signataires de l'accord.

3.0 Une première nation signataire de l'accord peut, dans les 30 jours de la date de l'avis prévu à l'article 2.0, déposer par écrit une demande auprès du contrôleur des biens du ministère des Services gouvernementaux du GY, afin d'obtenir du Commissaire du Yukon ou du GY, en priorité, le bien en question pour les besoins de cette première nation.

4.0 Lorsque plus d'une première nation signataire de l'accord dépose par écrit auprès du GY une demande conformément à l'article 3.0, la première nation dont la demande a été la première à être reçue par le contrôleur des biens a le droit de recevoir du GY pour ses besoins, le bien en question.

5.0 Si, à l'issue du délai de 30 jours prévu à l'article 3.0, le contrôleur des biens n'a reçu la demande écrite d'aucune première nation signataire de l'accord, le Commissaire du Yukon ou le GY peuvent soit conserver soit aliéner d'une manière ou d'une autre les biens publics excédentaires selon ce qui leur paraît opportun.

6.0 La procédure permettant d'exercer le droit prioritaire d'obtenir un bien public excédentaire, prévue aux articles 2.0 à 5.0, peut être modifiée avec l'accord de toutes les premières nations signataires de l'accord à condition qu'un avis écrit attestant l'accord des premières nations sur les changements prévus soit transmis au contrôleur des biens et que le changement en question soit agréé par le GY avant l'aliénation de biens excédentaires.

7.0 Les dispositions des articles 1.0 à 6.0 viennent à expiration vingt (20) ans après l'entrée en vigueur.

PARTIE D - ARRANGEMENTS CONCERNANT LE FINANCEMENT DU SECTEUR FORESTIER

1.0 Le GY et les premières nations du Yukon élaborent une structure sans lien de dépendance vis-à-vis du GY et des premières nations du Yukon, afin d'assurer la gestion du financement évoqué à l'article 7.16 du chapitre 7.

1.1 Le financement est géré en fonction de l'intérêt public.

1.2 La structure, sauf convention contraire, comprend un nombre égal de représentants du GY et des représentants des premières nations du Yukon.

1.3 Dans l'élaboration de la structure, le GY et les premières nations du Yukon sollicitent les observations des représentants de l'industrie forestière du Yukon.

2.0 Le GY et les premières nations du Yukon créent un groupe de travail, comprenant, sauf convention contraire, un nombre égal, de représentants du GY et de représentants des premières nations du Yukon, qui est chargés de définir le cadre de référence de la structure..

3.0 Le GY et les premières nations du Yukon font de leur mieux pour que la structure soit établie avant l'entrée en vigueur.

4.0 Si, en dépit des efforts du GY et des premières nations du Yukon, la structure n'est pas établie à l'entrée en vigueur, ils font de leur mieux pour l'établir dans les meilleurs délais.

5.0 Si la structure n'est pas établie à l'époque où le Canada fournit, au GY, le financement prévu à l'article 7.16 du chapitre 7, le GY reçoit ces fonds à titre de fiduciaire et les transfère, ainsi que tout intérêt produit par ces fonds, à la structure un fois établie.

6.0 Nonobstant les articles 1.0 à 5.0, si la structure n'est pas établie trois (3) ans après l'entrée en vigueur, le GY peut, en consultation avec les premières nations du Yukon, utiliser le financement évoqué à l'article 7.16 du chapitre 7, ainsi que tout intérêt qu'il aurait produit.

6.1 Si le GY décide d'agir au titre de l'article 6.0, il sollicite les observations des représentants de l'industrie forestière du Yukon quant à l'utilisation du financement.

PARTIE E - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.0 Objet

1.1 Il est admis que l'article 1.50 du chapitre 1 consigne l'engagement pris par les signataires de poursuivre, s'agissant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en oeuvre de l'accord. Le règlement de tout différend par la négociation ou un autre mode de règlement des différends avant d'engager des procédures judiciaires. La présente partie a pour objet de définir de manière plus précise le processus applicable au règlement des différends pouvant surgir entre le GY et une première nation signataire de l'accord quant à l'interprétation, à l'application ou à la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'accord telles qu'énoncées dans la présente partie.

2.0 Application

2.1 La présente partie s'applique aux différends susceptibles de surgir entre le GY et une première nation signataire de l'accord en matière d'interprétation, d'application ou de mise en oeuvre des dispositions suivantes :

(a) les articles 1.12 à 1.24 du chapitre 1;

(b) l'article 2.7 Du chapitre 2;

(c) les articles 5.8 et 5.9 du chapitre 5;

(d) le chapitre 6 - partie II;

(e) l'article 7.29 du chapitre 7;

(f) les parties A à D de l'annexe

(g) toute autre disposition de l'accord concernant le GY et une première nation dont ils conviennent.

3.0 Renvoi devant les hauts responsables

3.1 En cas de différend entre le GY et une première nation signataire de l'accord concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre d'une des dispositions énoncées à l'article 2.1, le GY ou la première nation peut en aviser l'autre, par écrit, et exposer les détails du différend.

3.2 Sur demande formulée dans le cadre de l'avis prévu à l'article 3.1, les hauts responsables du GY et de la première nation concernée en charge du domaine dont relève le différend tentent de résoudre la question.

4.0 Renvoi aux mandants

4.1 Si les hauts responsables ne parviennent pas à régler le différend conformément à l'article 3.2, ils renvoient la question à leurs mandants respectifs qui tentent de résoudre la question.

5.0 Renvoi à une tierce partie

5.1 Si les mandants ne parviennent pas à régler le différend conformément à l'article 4.1, le GY ou la première nation peut porter l'affaire en médiation.

5.2 Si le différend n'est pas réglé dans le cadre de la médiation prévue à l'article 5.1, le GY et la première nation peuvent convenir de porter l'affaire en arbitrage.

5.3 Lorsqu'un différend est soumis à la médiation conformément à l'article 5.1 ou lorsque le GY et la première nation conviennent de porter leur différend en arbitrage au titre de l'article 5.2, le GY et la première nation choisissent le médiateur ou l'arbitre, et conviennent, par avance, des conditions et procédures de la médiation ou de l'arbitrage, et notamment :

(a) des pouvoirs du médiateur ou de l'arbitre, y compris sa capacité de formuler par écrit des recommandations à l'intention du GY et de la première nation;

(b) le caractère confidentiel de la procédure de médiation ou d'arbitrage;

(c) les délais;

(d) la participation de toute autre partie;

(e) la répartition des frais entre le GY et la première nation.

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Annexe C - Inventaire préliminaire des exceptions (2.10)

Au Yukon, toutes les parcelles de terrain ou droits fonciers décrits plus précisément ci-dessous, y compris les ressources forestières, immeubles et autres améliorations, sans compter, par contre, sauf disposition contraire, les ressources minérales :

Société Radio-Canada

Agence canadienne des douanes et du revenu

Société canadienne des postes

Ministère des Pêches et des Océans

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ministère de l'Environnement

Ministère des Transports

Agence canadienne des parcs

Gendarmerie royale du Canada

Baux

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Annexe D - Mise en œuvre des ententes portant règlement (2.29 et 7.1)

Abréviations

Dans cette annexe, les abréviations suivantes signifient :

ACD : Accord-cadre définitif, tel qu'incorporé dans les ententes définitives des premières nations du Yukon
CTT : Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin
NND : Entente définitive de la première nation des Nacho Nyäk Dun
PNCA : Entente définitive des premières nations de Champagne et Aishihik
PNGV : Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut
PNLSC : Entente définitive de la première nation de Little Salmon/Carmacks
PNS : Entente définitive de la première nation de Selkirk
TH : Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in

PARTIE A - Questions liées au PAN et concernant à la mise en oeuvre des ententes définitives des premières nations du Yukon, de la Convention définitive des Inuvialuit et de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in qui demeure la responsabilité du Canada après l'entrée en vigueur

i) Ententes finales des premières nations du Yukon

DISPOSITION DESCRIPTION
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.12.2.8 ACD Octroi de financement au GY aux fins du Conseil d'aménagement du territoire et financement du Yukon et des commissions régionales d'aménagement du territoire, et du Conseil des droits de surface
CHAPITRE 4 RÉSERVES INDIENNES ET TERRES MISES DE CÔTÉ
4.2.3 et 4.2.4 ACD Annulation des terres mises de côté
CHAPITRE 8 CONSEIL DES DROITS DE SURFACE
8.1.1 à 8.4.3 ACD Constitution du Conseil des droits de surface
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
11.3.2 ACD Proposition d'une personne au Conseil d'aménagement du territoire du Yukon
CHAPITRE 12 ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
12.3.0 ACD Législation sur l'évaluation des activités de développement
12.3.6 ACD Mesures provisoires (conformément aux articles 2.33 et 2.34 de l'accord)
12.7.0 ACD Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon
12.18.0 ACD Financement de la Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon et des organismes désignés
12.19.0 ACD Mise en oeuvre de la législation sur l'évaluation des activités de développement
CHAPITRE 22 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
22.3.1 et 22.3.2 ACD Coordination de l'action des ministères fédéraux à l'égard : 1) des plans de mesures de développement économique, 2) de l'élaboration d'ententes régionales de développement économique, et 3) de la préparation de plans régionaux de développement économique
22.5.4 Inscription des premières nations du Yukon sur les listes d'entrepreneurs fédérales
22.5.5 et 22.5.9 ACD Accès et inscription relativement aux marchés du gouvernement fédéral

ii) Convention définitive des Inuvialuit

DISPOSITION DESCRIPTION
ARTICLE 11 PROCÉDURE D'ÉTUDE ET D'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES
11. (3) Nommination des membres permanents du Comité d'étude des répercussions environnementales
11. (4) Nommination du président du Comité d'étude des répercussions environnementales
11. (8) Nommination des membres permanents et du président du Bureau d'examen des répercussions environnementales
11. (23) Dotation en personnel du Bureau d'examen des répercussions environnementales

iii) Annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in

DISPOSITION DESCRIPTION
CHAPITRE 6 CONSEIL DES DROITS DE SURFACE
6.1 et 6.3 Conseil des droits de surface
CHAPITRE 8 ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
8.2.1 Législation en matière d'évaluation activités de développement
CHAPITRE 17 MESURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
17.1 et 17.2 Mesures de développement économique

PARTIE B - Questions liées au PAN concernant à la mise en oeuvre des ententes définitives des premières nations du Yukon, de la Convention définitive des Inuvialuit et de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in qui relève des responsabilités du GY après l'entrée en vigueur

i) Ententes définitives des premières nations du Yukon

DISPOSITION DESCRIPTION
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.12.2.2 à 2.12.2.4 et 2.12.2.8 ACD Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon et les commissions régionales d'aménagement du territoire (le financement étant fourni au GY par le Canada, comme le prévoit la partie Ai) de la présente annexe, disposition 2.12.2.8 ACD)
CHAPITRE 5 TENURE ET GESTION DES TERRES DÉSIGNÉES
5.6.0 ACD Administration des charges au sens que lui donne l'accord
5.14.4 ACD Sites spécifiques proposés
5.15.7 et 5.15.9 ACD Établissement de camps ou de structures permanents sur les emprises riveraines
CHAPITRE 6 ACCÈS
6.2.7 ACD Accès aux terres publiques
6.6.0 ACD Conditions d'accès (sauf en ce qui concerne l'accès du gouvernement fédéral, de ses mandataires ou entrepreneurs)
CHAPITRE 9 SUPERFICIE DES TERRES VISÉES PAR LE RÈGLEMENT
9.6.1 ACD Échange entre les terres de la Couronne et les terres visées par un règlement en ce qui concerne les terres publiques
CHAPITRE 10 ZONES SPÉCIALES DE GESTION
Annexe A de NND Voir les dispositions prévues par l'annexe A de PNS (habitat protégé de Ddhaw Ghro)
4.7 à 4.11 de l'annexe B de NND Approbation, examen et modification du plan de gestion de l'habitat protégé du marais Horseshoe Slough en matière de ressources minérales
5.1 de l'annexe B de NND Gestion des ressources minérales de l'habitat protégé du marais Horseshoe Slough conformément au plan de gestion approuvé
4.0 de l'annexe B de PNCA Gestion des environs en ce qui concerne Sha'washe et ses environs
3.1 de l'annexe B de PNGV Soustraction des ressources minérales se trouvant dans la réserve écologique de Fishing Branch à toute activité de localisation, de prospection ou d'extraction minière
1.3 et 1.4 de l'annexe C de PNGV Soustraction de terres visées ou non par le règlement des plaines Old Crow situées à l'extérieur du parc national Vuntut à l'application de l'annexe
5.0 de l'annexe C de PNGV Élaboration et approbation du plan de gestion à l'égard des terres publiques des plaines Old Crow situées à l'extérieur du parc national Vuntut
6.0 de l'annexe C de PNGV Gestion des ressources minérales se trouvant dans les plaines Old Crow situées à l'extérieur du parc national Vuntut
7.1 et 7.2 de l'annexe C de PNGV Gestion des terres publiques se trouvant dans les plaines Old Crow situées à l'extérieur du parc national Vuntut
7.3 de l'annexe C de PNGV Examen du plan de gestion approuvé en ce qui concerne les terres publiques des plaines Old Crow situées à l'extérieur du parc national Vuntut
5.0 de l'annexe A de PNLSC Approbation et examen du plan de gestion de l'habitat protégé du marais Nordenskiold en matière de ressources minérales
6.0 de l'annexe A de PNLSC Gestion des ressources minérales de l'habitat protégé du marais Nordenskiold en matière de ressources minérales
7.0 de l'annexe A de PSN Approbation du plan de gestion de l'habitat protégé de Ddhaw Ghro en matière de ressources minérales
8.1 et 8.2 de l'annexe A de PSN Gestion des ressources minérales de l'habitat protégé de Ddhaw Ghro conformément au plan de gestion approuvé
8.3 de l'annexe A de PSN Examen du plan de gestion approuvé pou l'habitat protégé de Ddhaw Ghro en matière de ressources minérales
9.0 de l'annexe A de PSN Gestion des ressources minérales de l'habitat protégé de Ddhaw Ghro avant la mise en oeuvre du plan de gestion approuvé
5.0 de l'annexe C de PSN Approbation et examen du plan de gestion de l'habitat protégé du marais Luthsaw en matière de ressources minérales
6.0 de l'annexe C de PSN Gestion des ressources minérales de l'habitat protégé du marais Luthsaw
3.5 de l'annexe A de TH Interdiction d'entrer dans le parc territorial du Mont Tombstone aux fins de recherche de prospection ou d'extraction minières et soustraction du parc à l'aliénation de tout droit foncier
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
11.3.2, 11.3.3 ACD Conseil d'aménagement du territoire du Yukon
11.4.1 à 11.4.4 ACD Commissions régionales d'aménagement du territoire
11.6.0 ACD Mécanisme d'approbation des plans d'aménagement du territoire
11.7.0 ACD Mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement du territoire
11.9.3 et 11.9.4 ACD Financement (administrer tout financement fourni au GY par le Canada à ces fins précises, conformément à la partie Ai), disposition 2.12.2.8 ACD ainsi qu'à la partie Bi), disposition 2.12.2.8 ACD, de la présente annexe, et examiner et approuver les budgets)
11.10.0 PNGV Chemin praticable en tout temps de la collectivité Old Crow
CHAPITRE 12 ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
12.3.6 ACD Mesures provisoires (conformément aux articles 2.33 et 2.34 de l'accord)
CHAPITRE 13 PATRIMOINE
6.1 de l'annexe B de PNGV Soustraction des ressources minérales de Rampart House et de Lapierre House à toute activité de recherche, de prospection ou d'extractions minières
2.1 de l'annexe A PSN Délivrance, au nom du Commissaire du Yukon et de la première nation de Selkirk, d'un titre en fief simple sur les terres publiques partie de Fort Selkirk
11.1 de l'annexe A PSN Soustraction des ressources minérales de Fort Selkirk à toute activité de recherche, de prospection et d'extraction minières
2.1 de annexe A, TH Délivrance, au nom du Commissaire du Yukon et des Tr'ondëk Hwëch'in, un titre en fief simple sur les terres publiques faisant partie de Forty Mile, Fort Cudahy et Fort Constantine
7.1 de l'annexe A de TH Interdiction d'entrer à Forty Mile, Fort Cudahy et Fort Constantine aux fins d'activités de recherche, prospection ou extraction minières et soustraction de Forty Mile, Fort Cudahy et Fort Constantine à l'aliénation de tout droit foncier
CHAPITRE 14 GESTION DES EAUX
14.4.2 ACD Nomination du président et du vice-président de l'Office des eaux
14.6.1 ACD Pouvoirs de gestion du gouvernement en ce qui concerne les eaux
14.10.0 ACD Ententes relatives aux eaux conclues avec d'autres ressorts (à l'exception des accords internationaux)
CHAPITRE 16 RESSOURCES HALIEUTIQUES ET FAUNIQUES
16.11.13 ACD Création d'une procédure d'indemnisation des trappeurs indiens du Yukon en ce qui a trait aux activités de mise en valeur des ressources sur les terres publiques
CHAPITRE 17 RESSOURCES FORESTIÈRES
17.2.2 ACD Consultation en matière de politiques et de législation dans le domaine des ressources forestières
17.3.0 ACD Récolte des ressources forestières
17.4.2 ACD Communication des renseignements sur les ressources forestières
17.5.0 ACD Plans de gestion des ressources forestières et inventaire des arbres
17.7.0 ACD Lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières
17.8.0 ACD Protection des ressources forestières
17.10.1. et 17.10.3 ACD Accès
17.14.0 ACD Possibilités économiques
CHAPITRE 18 RESSOURCES NON RENOUVELABLES
18.2.0 ACD Carrières

PARTIE B - Questions liées au PAN concernant à la mise en oeuvre des ententes définitives des premières nations du Yukon, de la Convention définitive des Inuvialuit et de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in qui relève des responsabilités du GY après l'entrée en vigueur

ii) Convention définitive des Inuvialuit

DISPOSITION DESCRIPTION
ARTICLE 11 PROCÉDURE D'ÉTUDE ET D'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVRIONNEMENTALES
11.(31) Refus de permettre des opérations d'aménagement concernant les terres publiques ou les eaux situées dans les limites du versant nord du Yukon tant que l'article 11 de la Convention définitive des Inuvialuit ne sera pas intégralement appliqué
ARTICLE 12 VERSANT NORD DU YUKON
12.(4) Maintien de l'interdiction d'aliéner certaines terres publiques situées dans les limites du versant nord du Yukon
ARTICLE 16 MESURES ÉCONOMIQUES
16.(9) et 16.(10) Octroi des droits relativement à la mise en valeur des ressources se trouvant dans des terres publiques
16.(14) Délivrance de permis d'extraction de charbon, exempts redevances ou d'autres charges, aux Inuvialuit aux fins de l'exploration et de l'extraction de charbon dans la région désignée.

iii) Annexe C de L'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in

DISPOSITION DESCRIPTION
CHAPITRE 3 TERRES GWICH'IN TETLIT DU YUKON
36 Administration des charges au sens que lui donne l'accord
CHAPITRE 4 ACCÈS
426 Accès aux terres publiques
4,6 Conditions d'accès (sauf en ce qui concerne l'accès du gouvernement fédéral, de ses mandataires ou entrepreneurs)
4.7.7 et 4.79 Établissement de camps ou de structures permanents sur les emprises riveraines
CHAPITRE 7 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
711 Aménagement du territoire
CHAPITRE 8 ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
8.3.1 a), c), d) et e) Mesures provisoires
CHAPITRE 10 GESTION ET DROITS SUR LES EAUX ET GESTION
10,4 Pouvoirs de gestion du gouvernement en ce qui concerne les eaux
CHAPITRE 13 RESSOURCES FORESTIÈRES
13.2.2 à 13.2.7 Récolte des ressources forestières de la zone d'exploitation principale et de la zone d'exploitation secondaire
134 Lutte contre les parasites et les maladies touchant les ressources forestières
13.5.2 et 13.5.4 Protection des ressources forestières
13,6 Opportunitées économique
CHAPITRE 15 RESSOURCES NON RENOUVELABLES
15.2.4 Carrières
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Annexe E - Ententes gouvernementales (2.61, 2.63, 2.64 et 2.65)

PARTIE A - ARRANGEMENTS ET ENTENTES ASSUMÉS PAR LE GY

PARTIE B - ARRANGEMENTS ET ENTENTES ASSUMÉS PAR LE GY ET NE POUVANT PAS ÊTRE RÉSILIÉS SANS LE CONSENTEMENT DU CANADA

PARTIE C - INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

PARTIE D - ENTENTES À ÊTRE MODIFIÉES AFIN D'Y FAIRE FIGURER LE GY

PARTIE E - ARRANGEMENTS ET ENTENTES QUE LE GY ENVISAGERA DE REMPLACER

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Annexe F - Propriétés et biens du pan (4.1, 4.3, 4.38, 4.39 et 4.40)

PARTIE A - PROPRIÉTÉS DU PAN

Installation/propriété et emplacement Description cadastrale
Hangar à produits pétroliers (PP), immeuble abritant des chambres froides, et immeuble abritant une remise pour véhicules automobiles, un bureau, un garage et un entrepôt situés à Beaver Creek Lot 1013, groupe 951, dans le quadrilatère 115K/7, AATC 67667, 63408 BC
Résidence avec garage située à Beaver Creek Lot 21, bloc 9, AATC 71249, 88-30 BC
Station de relais de Horse Camp Hill, située sur Horse Camp Hill, près de Beaver Creek s.o.
Bureau de jour et garage, hangar pour produits pétroliers (PP), garage et entrepôt situés à Carmacks Parcelle C1, lot 12, AATC 58185, 39015 BC
Résidence avec garage située à Carmacks Parcelle C2, lot 12, AATC 58185, 39015 BC
Entrepôt des matériels de lutte contre les incendies, hangar pour bateau et immeuble de logement pour l'équipage, situés à Carmacks Lot 134, groupe 903, AATC 58722, 39593 BC
Remise pour véhicules automobiles située à l'aéroport de Carmacks à Carmacks Partie du lot 1066, quad 115I/1, des AATC 53415, 93- 119 BC
Poste d'observation des incendies et cabine situés à 9 milles au nord de Carmacks, à 24 km par la route Freegold Lot 129, groupe 903, AATC 53415, 28976 BC
Poste d'observation des incendies et cabine situés au mont Ptarmigan près de Carmacks s.o.
Poste d'observation des incendies et cabine situés près de Champagne Dossier no 115A16-001
Garage et entrepôt, vieux hangar pour produits pétroliers (PP), immeuble abritant des chambres froides et des réserves de propane ainsi qu'un nouveau hangar pour produits pétroliers (PP) situés à Dawson City Lot 10, groupe 1052, AATC 66093, 57399 BC
Deux hangars d'entreposage, atelier et garage, entrepôt, immeuble à destination de jour, roulotte pour l'équipage situés à l'aéroport de Dawson City près du kilomètre 701, route numéro 2 (route du Klondike) Partie du lot 1019, quad 116B/03, AATC 69772, 75824 BC (no de dossier 116B03-0092)
Résidence avec garage située au 701, rue Turner à Dawson City Lots 1, 2, 3, 8, 9, 10, bloc 7, Day's Addition, AATC 8338A, 28742 BC
Garage situé au coin de la 7e rue et de Harper à Dawson City Lots 1, 2 et ½ de 3, bloc B, quad 116B/03, Menzies Addition, AATC 53307, 28743 BC
Résidence avec garage située au 493, rue Front à Dawson City Parcelle U-3, lot 1, groupe 2, réserve gouvernementale, AATC 51967, 26593 BC
Résidence avec garage située au 737, 7e ave. à Dawson City Moitié nord des lots 3 et 4, bloc B, quad 116B/3, Menzies Addition, AATC 53307, 28743 BC
Hangar à marchandises, cabine de guetteur, poste d'observation contre les incendies et station-relais situés à Second Dome, sur la route Dome près de Dawson City Le lot 581, groupe 1052, quad 116B/3 des AATC 53416, 28977 BC
Station-relais (ancien poste de détection de la foudre) situé à King Solomon's Dome près de Dawson City s.o.
Bureau de district situé au 147, rue Haines, à Haines Junction Lots 4, 5 et 6, bloc 5, AATC 62553, 48640 BC
Résidence avec garage située au 158, rue Martin, à Haines Junction Lots 13, 14 et 15, bloc 5, groupe 803, quad 115A/13, AATC 41519, 19794 BC
Résidence avec garage située au 101, rue Karman, à Haines Junction Lots 1 et 2, bloc 27, quad 115A/13, AATC 58514, 40721 BC
Garage/entrepôt, roulotte pour équipes de travail, hangar à produits pétroliers (PP), entrepôt, hangar pour tuyaux et pont situé à Haines Junction Le lot 109, groupe 803, AATC 62563, 50397 BC
Poste d'observation des incendies et cabine de guetteur situés à Paint Mountain près de Haines Junction, près des coordonnées N 60° 49' 37.9" W 137° 30' 12.2" s.o.
Bureau de district, garage et entrepôt, hangar à produits pétroliers (PP), hangar d'entreposage situés à Mayo Le lot 1, bloc 35, AATC 64591, 52747 BC
Hangar d'entreposage situé à l'aéroport de Mayo à Mayo Le lot 1068, quad 105M/12, AATC 76889, 95-20 BC
Résidence avec garage à Mayo Lots 6 et 7; bloc 34, AATC 64591, 24315 BC
Résidence à Mayo Moitié est de la parcelle C; lot 12, bloc 32, quad 105M/12, AATC 43178, 22355 BC
Bureau des enregistrements miniers à Mayo Moitié ouest de la parcelle C; lot 12, bloc 32, quad 105M/12, AATC 43178, 22355 BC
Résidence avec garage à Mayo Moitié ouest de la parcelle B; lot 12, bloc 32, quad 105M/12, AATC 43178, 22355 BC
Résidence avec garage à Mayo Moitié est de la parcelle B; lot 12, bloc 32, quad 105M/12, AATC 43178, 22355 BC
Poste d'observation des incendies et cabine de guetteur situés au mont Haldane près de Mayo Le lot 48, groupe 1003, quad 105M/13, AATC 57244, 37003 BC
Poste d'observation des incendies et cabine de guetteur sur la colline Ferry à Stewart Crossing Reste du lot 37, groupe 1003, AATC 53428, 28979 BC
Bureau de district, entrepôt et hangar à produits pétroliers (PP), situés à Old Crow Le lot 1002, groupe 1302, quad 116O/12, AATC 58682, 46508 BC
Bureau de district, deux entrepôts, un atelier avec garage et hangar à propane situés à Ross River Reste du lot 90, groupe 905, quad 105F/16, AATC 52922, 27954 BC
Résidence avec garage située à Ross River Lots 90-6 et 90-7, groupe 905, quad 105F16, AATC 58358
Résidence avec garage situé à Ross River Lots 180 et 181, bloc 74, AATC 59590, 43548 BC
Poste d'observation des incendies et cabine de guetteur situés sur le mont Ross près de Ross River, près des coordonnées N 61° 52' W 132° 34' s.o. no de dossier foncier du PAN 105F15-004)
Garage de remisage, logements pour les employés, base d'avionsciterne, entrepôt de produits ignifuge et carburants avec piste pour hélicoptère situés à l'aéroport de Ross River Partie du lot 215, groupe 905, quad 105F/16, 56229 BC
Station-relais de Ross River dans les montagnes Pelly près des coordonnées N 61° 48' 30" W 132° 21' 29" s.o.
Approvisionnement en eau pour la base d'avions-citerne, route et station de pompage situés à Ross River près des coordonnées N 61° 59' W 132° 26' s.o.
Cabine de guetteur et poste d'observation situés sur le mont Jubilee Le lot 445, groupe 804, AATC 51580, 26081 BC
Hangar de lutte contre les incendies situé au nord du point d'eau près de la subdivision Taku à Tagish Le lot 87, groupe 804, quad 105D/8, AATC 59698
Bureau et garage et entrepôt, hangar d'emmagasinage, hangar pour produits pétroliers (PP), immeuble abritant les équipes, hangar d'entreposage, hangar de lutte contre les incendies et abri à bateaux situés près de Teslin Lots 4 et 5, groupe 805, AATC 62529, 48359 BC
Résidence avec garage et puits abrité située à Teslin Le lot 4D, bloc 2, AATC 53090, 28058 BC
Immeuble du bureau de district et remise pour véhicules automobiles situés à Watson Lake Le lot 7, bloc 46, AATC 63144, 50229 BC
Vieux garage et entrepôt situés au 148, rue Adela à Watson Lake Le lot 35, groupe 757, AATC 51337, 25445 BC
Résidence avec garage située au 123, Campbell way à Watson Lake Le lot 7, bloc 38, AATC 59028, 40427 BC
Résidence avec garage située au 238, Wye Drive à Watson Lake Le lot 5, bloc 15, AATC 43475, 23074 BC
Résidence avec garage située au 128, Morley Crescent à Watson Lake Le lot 27, bloc 35, AATC 64459, 52685 BC
Hangar d'entreposage, immeuble abritant le centre de contrôle des incendies, base d'avions-citerne et immeuble de jour, nouveau hangar pour produits pétroliers (PP) et hangar d'entreposage situés à l'aéroport de Watson Lake Parcelle E, lot 1, AATC 50948, 24758 BC
Base d'avions-citerne - immeuble des opérations, entrepôt pour produits pétroliers (PP), immeuble de jour et chambres froides situés au 123, Condor Road à Whitehorse Le lot 5, bloc 296, AATC 60684, 65616 BC
Carothèque H.S. Bostock située au 426, Range Road à Whitehorse Le lot 435-190-1, groupe 804, AATC 53682, 29819 BC
Entrepôt pour produits pétroliers (PP), chambres froides, atelier de réparation des petits moteurs et entrepôt de propane situés au 91792, route de l'Alaska à Whitehorse Le lot 433, groupe 804, AATC 52105, 26830 BC
Centre des opérations situé au 91790, route de l'Alaska à Whitehorse Le lot 433, groupe 804, AATC 52105, 26830 BC
Bureau forestier (immeuble 918), immeuble abritant la base de lutte contre les incendies (immeuble 722), immeuble d'entreposage des approvisionnements en eau, entrepôt pour produits pétroliers (PP) et deux hangars d'entreposage situés au 91807, route de l'Alaska à Whitehorse Le lot 434, groupe 804, AATC 52105, 26830 BC
Poste d'observation des incendies et entrepôt situés sur la colline Haeckel près de Whitehorse Le lot 511, groupe 804, AATC 53365, 28914 BC
Abri forestier en entrepôt, ombrière et entrepôt situé au kilomètre 5,6 de la route du Klondike près de Whitehorse Le lot 288, groupe 804, quad 105D14, AATC 42305, 20964 BC
Hangar de lutte contre les incendies situé au mille 1083 de la route de l'Alaska à Destruction Bay Le lot 243, groupe 852, AATC 52440, 27195 BC
Poste de patrouille et hangar de lutte contre les incendies situés à Johnson Crossing Le lot 2, groupe 805, AATC 43238, 22592 BC
Poste de patrouille situé au kilomètre 170 de la route Campbell au lac Frances près de Watson Lake Le lot 1, groupe 857, AATC 55122, 30441 BC
Hangar de lutte contre les incendies situé au kilomètre 112 de la route Campbell s.o.
Poste d'observation des incendies et cabine situés à Tom Creek près de Watson Lake s.o.
Poste d'observation des incendies et cabine avec hangar d'entreposage situés à Transport Creek près de Watson Lake Le lot 52; Group 757, AATC 55228, 30809 BC
Hangar de lutte contre les incendies situé sur la piste d'atterrissage de Braeburn à Braeburn s.o.

PARTIE B - BAUX AU NOM DU PAN

PARTIE C - BAUX AU NOM DE TPSGC

PARTIE D - OEUVRES SUJETTES AU DROIT D'AUTEUR

Oeuvres littéraires

Direction des ressources minérales : Guide des services pour la région du Yukon, 1999 / Minerals Resources Directorate: A Guide to Services in the Yukon;

Guide des Techniques de Remise en État des Terres Minières au Yukon: Règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation des placers au Yukon, 1999 / Handbook of Reclamation Techniques in the Yukon: Yukon Placer Mining Land Use Regulations;

Guide des Techniques de Remise en État des Terres Minières au Yukon: Règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation du Quartz au Yukon, 1999 / Handbook of Reclamation Techniques in the Yukon: Yukon Quartz Mining Land Use Regulations;

Guide concernant le règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation des placers au Yukon: Politiques et procédures - Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon et Règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation des placers au Yukon

Guide to Mining Land Use Regulations and Quartz Mine Licensing: Policies and Procedures, Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon et Règlement sur l'utilisation des terres pour l'exploitation du quartz au Yukon;

Reclamation Practices and Research on Mineral Exploration Properties in the Yukon Territory 1998;

Forests Are for Us;

Wildfire Yukon Forests - Fire Ecology;

Cartes géographiques du MAINC;

Mushroom Harvesting in the Yukon;

A Changing Yukon Forest;

A Growing Forest;

Yukon Exploration & Geology;

Acid Rock Drainage Potential in the Yukon Territory;

Placer Mining Inspection Summary 1999 Final;

The Yukon Placer Authorization and Supporting Documents, juin 1993, révisé en novembre 1998;

Third Edition: Guidelines for the Design and Construction of Stream Channels for Yukon Placer Mined Streams;

Placer Mining Section 1991. Yukon Placer Industry 1989 to 1990, Mineral Resources Directorate, Yukon, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 1991;

Snow Survey Bulletin & Water Supply Forecast, tous les numéros à partir de _ jusqu'à l'entrée en vigueur;

Gold-silver Deposits And Occurrences in Yukon Territory, 1984 (texte et carte);

Yukon Gold-silver File Description of Occurrences, 1989;

Mineral Industry Report 1969 - 70;

Mineral Industry Report 1971 - 72;

Mineral Industry Report 1973;

Mineral Industry Report 1974;

Mineral Industry Report 1975;

Mineral Industry Report 1976;

Mineral Industry Report 1977;

Mineral Industry Report 1978;

Yukon Exploration and Geology 1979-80;

Yukon Exploration and Geology 1981;

Yukon Exploration and Geology 1982;

Yukon Exploration and Geology - 1983;

Yukon Exploration 1984;

Yukon Exploration 1985-86;

Yukon Exploration 1987;

Yukon Mining And Exploration Overview 1987;

Yukon Exploration 1988;

Yukon Mining And Exploration Overview 1988;

Yukon Exploration 1989;

Yukon Exploration 1990;

Yukon Exploration 1991;

Yukon Exploration And Geology 1992;

Yukon Exploration And Geology 1993;

Yukon Exploration And Geology 1994;

Yukon Exploration And Geology 1995;

Yukon Exploration And Geology 1996;

Yukon Exploration And Geology 1997;

Yukon Exploration And Geology 1998;

Yukon Mining & Exploration Overview 1998;

Yukon Exploration And Geology 1999;

Yukon Mining & Exploration Overview 1999;

Yukon Geology, vol. 1, 1984;

Yukon Geology, vol. 2, 1988;

Yukon Geology, vol. 3, 1992;

Yukon Mineral Industry, 1941 to 1959;

Yukon Placer Mining Industry 1978 - 1982;

Yukon Placer Mining Industry 1983 - 1984;

Yukon Placer Mining & Exploration 1985 - 1988;

Yukon Placer Mining Industry 1989 - 1990;

Yukon Placer Mining Industry 1991 - 1992;

Yukon Placer Mining Industry 1993 - 1994;

Yukon Placer Mining Industry 1995, '96, '97;

Yukon Quaternary Geology - Volume 1, 1996;

Yukon Quaternary Geology - Volume 2, 1997;

Report on Research Projects Funded by The Economic Development Agreement Between The Government of Canada And Yukon Government;

A Brief History of Placer Mining in The Yukon, 1989;

Yukon Geoscience - A Blueprint for the Future, 1995;

Yukon Placer Mining 1988;

Geology of the White River Native Copper Deposits Yukon (115F);

Index to Mining Assessment Reports by NTS Map Sheet Number, 1997;

Index to Mining Assessment Reports Listed Numerically, 1997;

Yukon Minerals Industry Bibliography, 1994;

Index to Mining Assessment Reports Listed Numerically, 1999;

Stratabound Barite and Lead-Zinc Deposits in Eastern Selwyn Basin, Yukon (Regional), 1976 (texte et carte);

Progress Report on Stratigraphic Investigations of the Lowermost Succession of Proterozoic Rocks, Northern Wernecke Mountains, Yukon (Regional), 1978;

Mineralogical Analysis of Ore Specimens from the Rare Earth Deposits of Dodgex (parties 1 et 2), 1995;

Granite Pegmatites in the Canadian Cordillera Yukon and Northwest Territories, 1995;

Exploration Criteria for Gemstone Deposits and their Application to Yukon Geology, 1996;

Granitic Pegmatites in NW Canada, 1996;

Placer Gold Dredging Using an Excavator and Floating Processing Plant, 1993;

An Evaluation of the Gold Recovery of Placer Drills Using Radio Tracers, 1993;

An Evaluation of Ground Penetrating Radar as a Tool in Placer Exploration, 1994;

An Evaluation of the Gold Recovery of Placer Drills Using Radiotracers (partie II), 1995;

Testing The Viability of Floater Dredging in Frozen Ground, 1995;

Light Auger Drilling for Placer Prospecting in the Klondike District, Yukon: A Pilot Project, 1995;

The Use of Diffuser Systems for Dispersion of Placer Mining Effluent, 1996;

Fine Gold Recovery of Selected Sluicebox Configurations;

Placer Mining Settling Ponds (volume 1), 1986;

Placer Wastewater Treatment Technology - Placer Mining Settling Ponds (volume 2), 1986;

Flocculent Test Program, 1986;

Materials Handling Technology (volume 1), 1986 (texte);

Materials Handling Technology (volume 2), 1986 (schémas);

Placer Mining Materials Handling Field Trials, 1988;

The Use of Radio Tracers to Evaluate Gold Losses at Klondike Placer Mines , 1988;

Gold Losses at Klondike Placer Mines - Gold Recovery Project (Phase 1), 1989;

An Analysis of Sluicebox Riffle Performance, 1990;

Placer Gold Recovery Research: Final Summary, 1990;

Summary Report on Placer Research Projects, 1990;

Geological, Geochemical and Geophysical Exploration for Diamonds in Yukon, 1993;

Very Fine Stream Sediment Sampling for Gold, 1993;

Fine Gold Geochemistry for Gold Orientation Survey, 1994;

Beneficiation of Barite Ore, 1995;

Williams Creek Project, Thermal Leach Project Test Heap Leach at Carmacks, Yukon Territory, 1996;

Investigation into the Reprocessing of Elsa Tailings, 1996;

Moss Mats as Medium for Stream Sediment Geochemistry, 1996;

Whitehorse Copper Mine Reclamation Review, Yukon Territory, 1995;

Natural Land Reclamation for Mineral Exploration Properties & Placer Mines in Yukon, 1996 (Egsd Bulletin 5);

Reclamation Practices and Research on Mineral Exploration Properties in the Yukon Territory, 1998;

A Study into the Feasibility for Small Scale Custom/Portable Milling in the Yukon, 1987;

Heap Leaching Grade and Metallurgical Evaluation of White Channel Gravel, 1987;

The Whitehorse Copper Belt: Mining Exploration And Geology 1967 - 1980 (105D) (EGSD bulletin 1);

Geology and Genesis of The Mt. Skukum Epithermal Gold-Silver Deposits, S.W. Yukon (105 D) (EGSD bulletin 2);

A History of the Whitehorse Copper Belt, 1993;

Whitehorse Copper Belt: A Simplified Technical History, 1993;

Skukum Creek Gold/Silver Deposit - Rainbow Zone Bioleach and Cyanidation Gold/Silver Recovery Phase 1 Test Program, 1993;

Whitehorse Copper Mine Reclamation Review, Yukon Territory, 1995;

Faro Down Valley Tailings Research Program Report: Tailings Reprocessing Executive Summary, 1993 (texte seulement);

Sedimentology of Placer Gravels near Mt. Nansen Central Yukon Territory (115 I);

Shape and Composition of Lode and Placer Gold from the Klondike District, Yukon (115 O Parts of 116 B);

Shape and Composition of Lode and Placer Gold from the Klondike District, Yukon Canada (115 O parties de 116 B);

Proposed Tombstone Area Park: a Preliminary Review of Mineral Potential (116 B), 1994;

Oeuvres cinématographiques

DIAND Mining Land Use Regulations 1997;

Video on Placer Gold Floater Dredging, 1993;

Carmacks Dye Study (deux vidéos), 1997;

Dawson Dye Study, 1994;

Dawson Dye Study, 1996

Dawson City Sewage Dye Studies (4 vidéos), 1995;

Dawson Dye Study;

Hg Pilot Project Water Resources, 1997;

Yukon Dye Studies;

Oeuvres artistiques

Affiche et panneaux d'exposition :Signalez tous les feux de forêt/Report All Wildfires;

Panneaux d'exposition pour la Semaine de la forêt;

The Whitehorse Copper Belt - A Compilation (105 D), 1984 (carte à l'échelle de 1:25,000 avec notes marginales);

Preliminary Geology Map of Mt. Skukum Volcanic Complex (105D /2/3/4/5), 1985;

Geological Map of Thirty-Seven Mile Creek Area, Southern Yukon (105 D/13), 1993;

Geological Map of Joe Mountain Map Area, Yukon (105 D/15), 1994;

Preliminary Geological Map of Mt. M'Clintock Map Area (105 D/16), Yukon, 1995;

Preliminary Geological Map of Wolverine Lake Area, Pelly Mountains, S.E. Yukon (105 G/8, moitié nord), 1998;

Yukon Minfile: 95 C - Redstone River, Great Bear River & Pelly River - 16 Mile (carte et texte);

Yukon Minfile: 95 D - Coal River (carte et texte);

Yukon Minfile: 95 E - Flat River (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 A - Watson Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 B - Wolf Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 C - Teslin (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 D - Whitehorse (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 E - Laberge (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 F - Quiet Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 G - Finlayson Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 H - Frances Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 I - Nahanni (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 J - Sheldon Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 K - Tay River (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 L - Glenlyon (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 M - Mayo (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 N - Lansing (carte et texte);

Yukon Minfile: 105 O - Niddery Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 106 B - Bonnet Plume Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 106 C - Nadaleen River (carte et texte);

Yukon Minfile: 106 D - Nash Creek (carte et texte);

Yukon Minfile: 106 E - Wind River (carte et texte);

Yukon Minfile: 106 F - Snake River (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 A - Dezadeash (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 B & C - Mt. St. Elias (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 F & G - Kluane Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 H - Aishihik Lake (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 I - Carmacks (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 J & K - Snag (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 N & O - Stewart River (carte et texte);

Yukon Minfile: 115 P - McQuesten (carte et texte);

Yukon Minfile: 116 A - Larsen Creek (carte et texte);

Yukon Minfile: 116 B & C - Dawson (carte et texte);

Yukon Minfile: Northern Yukon - Portions of NTS 106, 107, 116 & 117 - Peel River & Firth River - 16 Mile (carte et texte);

Yukon Geoprocess File: Introduction and Users Guide (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 95 C - La Biche River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 95 D - Coal River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 95 E - Flat River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 A - Watson Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 B - Wolf Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 C - Teslin (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 D - Whitehorse (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 E - Lake Laberge (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 F - Quiet Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 G - Finlayson Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 H - Frances Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 I - Nahanni River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 J - Sheldon Lake (fiche SNRC);

Yukon Geoprocess File: 105 K - Tay River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 L - Glenlyon (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 105 M - Mayo (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 106 B - Bonnet Plume (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 106 C - Nadaleen River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 106 D - Nash Creek (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 106 E - Wind River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 106 F - Snake River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 A - Dezadeash (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 F & G - Kluane Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 H - Aishihik Lake (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 I - Carmacks (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 J & K - Snag (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 N & O - Stewart River (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 115 P - McQuesten (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 116 A - Larsen Creek (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 116 B & C - Dawson (fiche SNRC et texte);

Yukon Geoprocess File: 116 F & G - Ogilvie River (fiche SNRC);

Yukon Geoprocess File: 116 H - Hart River (fiche SNRC et texte);

Affiche : White Channel Gravel, Klondike Gold Fields, Yukon, Canada, 1998;

Placer Mining and Exploration Compilation (SNRC 105 A/B/C/D), 1995 (texte et cartes);

Geology of the Spencer Creek (105 B 1) and Daughney Lake (105 B 2) Map Areas, Rancheria District, S.E. Yukon, 1986 (texte et cartes);

Geology of Sab Lake (105 B 7) and Meister Lake (105 B 8), 1987 (texte et cartes);

Geology of Gravel Creek (105 B 10) and Irvine Lake (105 B 11) Map Areas, 1988 (texte et cartes);

Interpretive Geology of the Jakes Corner Geophysical Survey (105 C/5, 105 D/8/9), 1995 (texte et cartes);

Metallogenic Map, Whitehorse Map Area, Yukon (105 D), 1979 (texte et cartes);

Geology of Carcross (105D/2) and Part of Robinson (105D/7) Map Areas, 1989;

Geology of Whitehorse, Alligator Lake, Fenwick Creek, & Part of Robinson Map Areas (105 D/11/6/3/2/7), 1990 (texte et cartes);

Airborne Em and Mag Survey, Jakes Corner Project, 1994 (texte et cartes);

Notes to Prospectors - Jakes Corner Dighem Survey Interpretation, 1995 (texte et cartes);

A Transect Across Northern Stikinia: Geology of The Northern Whitehorse Map Area, Southern Yukon Territory (105D/13-16), 1997(EGSD Bulletin 8) (texte et cartes);

Geology of Thirty-Seven Mile Creek Map Area, Southern Yukon (105D/13), 1997;

Geology of Upper Laberge Map Area, Southern Yukon (105D/14), 1997;

Geology of Joe Mountain Map Area, Southern Yukon (105D/15), 1997;

Geology of Mt. M'Clintock Map Area, Southern Yukon (105D/16), 1997;

Mineral Potential Map of the City of Whitehorse, 1998;

Placer Mining and Exploration Compilation (NTS 105 E), 1995 (texte et carte);

Preliminary Geological Map of Grass Lakes Area, Pelly Mountains, S.E. Yukon (105 G/7), 1997;

Preliminary Geological Map of the Mt. Vermillion Area, Southern Yukon (parties 105 G/5 et G/6), 1998;

Geological Map of Wolverine Lake Area (105G/8), Pelly Mountains, S.E. Yukon 1999;

Geological Map of Parts of Finlayson/Frances Lake Area (105G/7,8, et parties de 1, 2 et 9, et parties de of 105H/5&12), S.E. Yukon, 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Swim Lakes (105K/2 NW),

Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Blind Creek (105K/7 SW), Central Yukon (échelle de 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Mt. Mye And Faro (105K/3 E & 6E), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map of Mt. Mye And Faro (105K/3 W AND 6 W), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Mt. Mye (105K/6 E), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Mt. Mye (105K/6 W), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Geological Map of Rose Mountain (105K/5 NW), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Geological Map of Blind Creek (105K/7 NW), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

McConnell Ice-flow Map of the Anvil District (105K), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Geological Map of Blind Creek (105K/7 SE), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Rose Mountain (105K/5 NE), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map of Rose Mountain (105K/5 SE), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Rose Mountain (105K/5 NW), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Swim Lakes (105K/2 NE), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Surficial Geology Map and Till Geochemistry of Blind Creek (105K/7 SE), Central Yukon (échelle 1:25 000), 1999;

Preliminary Geological Map, Little Kalzas Lake, Central Yukon (105 L/13) (échelle 1:50 000), 1998;

Preliminary Geological Map of Little Salmon Range (parts of 105L/1,2&7), Central Yukon (échelle1:50 000), 1999;

Geology of the McQuesten River Region, Northern McQuesten and Mayo Map Areas, Yukon Territory (115P/14 - 16, 105M/13 - 14) (EGSD Bulletin 6) (texte et cartes);

Geology of The Mayo Map Area, Yukon Territory (105M) (EGSD Bulletin 7) (texte et carte), 1997;

Geology Map of The Tiny Island Lakes Map Area (105M/16), 1990;

Geological Map of Mayo Map Area (105 M) (échelle 1:50 000), 1992;

Geological Map of Southern Mayo (105 M/1-4 et une partie de 5/6), 1993;

Geological Map of Mt. Haldane Map Area, Central Yukon (105M/13) (échelle 1:50 000), 1996;

Geological Map of Keno Hill Area (105M/14), 1996;

Bedrock Geology of Mayo Map Area, Central Yukon (105 M) (échelle 1:250 000), 1997;

Surficial Geology of Mt. Haldane Map Area, Central Yukon (105 M/13) (échelle 1:50 000), 1998;

Surficial Geology of Keno Hill Map Area, Central Yukon (105 M 14), 1998;

Glacial Limits and Ice-flow Map, Mayo Area, Central Yukon (105M), 1999 (échelle 1:250 000);

Geological Map of West Lake Map Area, Hess Mountains, East-Central Yukon (105 N 9) (échelle 1:50 000), 1994;

Geological Map of Lansing Map Area (105 N), East Half, Yukon (carte à échelle 1:25 000). 1995;

Geological Setting and Stratiform Mineralization of the Tom Claims, Yukon Territory (105 O) (texte et cartes), 1979;

Geology of the Macmillan Fold Belt 105 O SE and Parts of 105 P SW (texte et cartes), 1983;

Geological Map of Fairchild Lake Map Area (106 C/13) (échelle 1:50 000), Wernecke Mountains, Yukon, 1994;

Geological Map of Dolores Creek Map Area (106 C 14) (échelle 1:50 000), Wernecke Mountains, N.E. Yukon, 1995;

Geological Map of Fairchild Lake Area, Wernecke Mountains, Yukon (106 C/13) (échelle 1:50 000), 1998;

Geological Map of Dolores Creek Map Area Wernecke Mountains, Yukon (106 C/14) (échelle 1:50 000), 1998;

Geology of The Mt. Westman Map Area (106 D/1), 1990;

Geology of 106 D/8 & D/7 (moitié est) Map Areas, 1990;

Geological Map of Slats Creek Map Area, Wernecke Mts. Yukon (106 D/16) (échelle 1:50 000), 1993;

Geological Map of Slats Creek Map Area, Wernecke Mountains, Yukon (106 D/16) (échelle 1:50 000), 1998;

Placer Mining and Exploration Compilation (NTS 106 D) (texte et carte), 1995;

Surficial Geology of Dublin Gulch Map Area, Central Yukon (106 D 4) (carte seulement), 1998;

Nickel-Copper-Sulphide Deposits in Kluane Ranges, Yukon (parties de 115 F, 115G), 1976;

Placer Mining and Exploration Compilation (SNRC 115 F/G), 1995;

Geology of the White River Native Copper Deposits Yukon (115 F);

Geological Map of Aishihik Lake Map Area Southwest Yukon 115 H 6, 1994;

Geological Map of the Hopkins Lake Area, Southwest Yukon 115 H/7, 1994;

Geology of Aishihik Lake Map Area, Yukon (115H/6), 1997;

Geology of Hopkins Lake Map Area, Yukon (115H/7), 1997;

Geology of Mt. Nansen (115 I 3) and Stoddart Creek (115 I 6) Dawson Range Area, Central Yukon, 1987;

Geology of Colorado Creek (115 J/10) , Selwyn River (115 J/9) & Prospector Mountain, (115 I/5) Map Areas, Western Dawson Range, West Central Yukon, 1987;

Geological Map of Wolverine Creek Map Area, Dawson Range, Yukon (115 I/12), 1993;

Placer Mining and Exploration Compilations (SNRC 115 I et 115 J et K), 1994;

Geology Compilation with Interpretation from Geophysical Surveys of the Northern Dawson Range (115 J/9/10 and 115 I/12), Central Yukon, 1995;

Geology of Colorado Creek (115 J/10) , Selwyn River (115 J/9) and Prospector Mountain (115 I/5) Map Areas, Western Dawson Range, West Central Yukon, 1987;

Geology Compilation with Interpretation from Geophysical Surveys of the Northern Dawson Range (115 J/9/10 and 115 I/12), Central Yukon, 1995;

Bedrock Geology and Mineralization of the (West) Klondike Area, 115 O/14/15 & 116 B/2/3, 1984;

Bedrock Geology and Mineralization of the (East) Klondike Area (115 0/9,10,11,14, 15,16 & 116 B/2), 1985;

Surficial Geological Map of Black Hills Creek Map Area, Stewart River Yukon (115 O/7 and Parts of 115 O/2/6/10), 1993;

Surficial Geological Map of Stewart River Valley, Central Yukon (Parts of 115 O/ 8, 115 P/5/12), 1994;

Surficial Geological Map of Stewart River Valley, Central Yukon (Parts of 1150/2, 3, 6, 7), 1994;

Surficial Geological Map of the Yukon River and Sixtymile River, (Parts 115 O/5/12 & 115 N/9) Western Yukon, 1995

Geological Compilation Maps of Northern Stewart River Area Klondike and Sixtymile Districts (115 N/15/16, 115 O/13/14 & Parts of 115 O/15/16), 1996;

Surficial Geology and Sedimentology of Garner, Ogilvie, and Matson Creek Map Areas (115 O/13, 115 O/12, and 115 N/9, moitié est), 1998;

Surficial Geology of Matson Creek and Ogilvie (115/09 and 1150/12) Geoscience Map, 1998;

Surficial Geology of Garner Creek (115 O/13), 1998;

Geology of the McQuesten River Region, Northern McQuesten and Mayo Map Areas, Yukon Territory (115P/14 - 16, 105M/13 - 14);

Surficial Geology of Clear Creek Drainage Basin (115 P) (carte à échelle 1:50 000/légende), 1983;

Geological Map of Clear Creek Map Area, Western Selwyn Basin, Yukon (115P/14), 1996;

Geological Map of the Sprague Creek Map Area, Western Selwyn Basin, Yukon (115P/15), 1996;

Geological Map of Seattle Creek Map Area (115 P/16) Western Selwyn Basin, Yukon, 1996;

Surficial Geology of Sprague Creek Map Area, Central Yukon (115 P/15), 1998;

Surficial Geology of Seattle Creek Map Area, Central Yukon (115 P/16), 1998;

Geology of the Upper Hart River Area, Eastern Ogilvie Mountains, Yukon Territory (116a/10/11);

Geological Map of Part of Map Sheets 116 A/10/11, 1992;

Geological Map of 116 A10 Map Area, Ogilvie Mts. Yukon (116 A/10), 1993;

Geology of Map Area 116A/10, Eastern Ogilvie Mountains, Yukon, 1997;

Geological Map of Two Beaver Lake Map Area, Ogilvie Mts, Yukon (116 A 11), 1993;Geology of Two Beaver Lake Map Area, Eastern Ogilvie Mountains, Yukon (116A/11), 1997;

Surficial Geology Map of North McQuesten River Map Area, Central Yukon (116A/1), 1998;

Bedrock Geology and Mineralization of the (West) Klondike Area, 115O/14,15 & 116B/2,/3, 1984;

Bedrock Geology & Mineralization of the (East) Klondike Area (1050/9/10/11/14/15/16 et 116 B/2), 1985;

Geology of Ogilvie Mountains Breccias, Coal Creek Inlier (116B/11/13/14) Yukon Territory, 1992;

Yukon Digital Geology (2 CD Roms), 1999;

Glacial Limits Map of Yukon, 1999;

Preliminary Metallogenic Maps of Yukon, 2000.

PARTIE E - PROGRAMMES INFORMATIQUES SUJETS AU DROIT D'AUTEUR

Land Interest Management System;

Yukon Mining Inspection System;

Northern Mining Records System;

Mining Land Use System;

Yukon Land Use Permit System;

Yukon Minfile;

Yukon Placer Minfile;

Water License System;

Fire Management System;

Water Quality System;

Snow Survey System;

Forest Management System/Datasets.

PARTIE F - PROGRAMMES INFORMATIQUES OFFERTS DANS LE COMMERCE

Microsoft Office Suite Standard and Professional (plusieurs versions) et les produits individuels suivants :

MS Word;

MS Excel;

MS PowerPoint;

MS Access;

MS Publisher;

Corel Suite;

Serveur Windows NT version 4.0;

Serveur Windows 2000;

Windows 95 Desktop Operating System;

Windows 2000 Desktop Operating System;

Windows NT Client Access;

Oracle Server and User Run Time/Deployment;

PowerBuilder (toute les versions en usage);

ArcInfo, ArcView, Map Info et autres produits ESRI ou logiciels GIS des sociétés indépendantes.

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Annexe G - Lutte contre les incendies (5.2)

PARTIE A - CATÉGORIES DE DÉPENSES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

1. Frais quotidiens de mise en attente et heures de vol de préparation et d'action contre les incendies pour les avions sous contrat (avion citerne et avion de pointage);

2. Frais minimaux de mise en attente et heures de vol de préparation et d'action contre les incendies pour les hélicoptères sous contrat;

3. Heures de vol des avions pour assurer la rotation des équipages et des équipements entre les districts pour assurer la lutte contre les incendies et les patrouilles d'observation;

4. Coûts liés à l'utilisation des véhicules en location servant à la lutte contre les incendies (notamment les véhicules affectés au transport des personnels, ainsi que les camions et les véhicules tout terrain);

5. Carburants et lubrifiants pour les hélicoptères et les avions, les équipements lourds et légers, et autres véhicules;

6. Produits ignifuges et frais de transports connexes;

7. Dépenses contractuelles liées à des offres permanentes, comprenant notamment les frais de transport et les frais directs de lutte contre les incendies;

8. Frais directs de lutte contre les incendies, y compris les frais liés à l'attaque initiale mais ne comprenant pas toutefois les frais de préparation à la lutte contre les incendies, liés aux contrats pluriannuels conclus avec des premières nations et prévoyant de services de gestion des incendies conformément aux dispositions des ETPS relatives au PAN en matière de lutte contre les incendies ou de contrats analogues conclus avec des premières nations;

9. Entrepreneurs engagés pour lutter contre les incendies (services de premiers soins, sécurité des camp de pompiers, restauration, etc.);

10. Frais engagés par les autorités d'autres ressorts en matière de lutte contre les incendies au Yukon dans le cadre d'accords d'entraide (ententes prévoyant notamment le partage des ressources et l'aide réciproque);

11. Salaires au titre de la formation initiale et de la lutte contre les incendies réalisées par les personnels supplémentaires (pompiers, opérateurs radio, cuisiniers, conducteurs, etc.);

12. Heures supplémentaires des personnels, y compris les alertes préventives et les heures consacrées à la lutte contre les incendies proprement dite;

13. Logement, alimentation et frais accessoires des personnels réguliers et supplémentaires;

14. Couverture des personnels supplémentaires par le système de la santé et de la sécurité au travail du Yukon;

15. Examens médicaux du personnel saisonnier de lutte contre les incendies;

16. Formation du personnel (cours de lutte contre les incendies);

17. Articles de lutte contre les incendies de consommation courante (fournitures de bureau, piles de radio, rubans servant à délimiter les zones, etc.);

18. Provisions alimentaires pour les camps de lutte contre les incendies;

19. Frais de communication (téléphones, télécopies, etc.);

20. Pertes d'équipement de lutte contre les incendies (équipements brûlés ou perdus).

PARTIE B - PROCÉDURES APPLICABLES AU PARTAGE DES DÉPENSES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

1. Au cours d'un exercice financier où les dépenses en matière de lutte contre les incendies dépassent le montant évoqué à l'article 5.2 de l'accord entente, le GY transmet, dès que possible après la fin de la saison des feux de forêt, mais au plus tard le 28 février suivant celle-ci, au Canada un rapport financier détaillant les dépenses relevant des catégories énumérées à la partie A de la présente annexe.

2. Dès que possible après avoir reçu du GY le rapport financier sur les dépenses de lutte contre les incendies, le Canada fournit au GY un montant égal à la part des dépenses en matière de lutte contre les incendies qui incombe au Canada, moins toute avance versée au GY pour l'année financière au titre de l'article 6.

3. Le Canada peut, à ses propres frais, faire vérifier le rapport financier sur les dépenses du GY en matière de lutte contre les incendies et le GY donne, à ces fins, au Canada accès à tous les dossiers pertinents.

4. Lorsque le GY prévoit que ses dépenses de lutte contre les incendies relevant des catégories énumérées à la partie A de la présente annexe dépasseront sensiblement le montant évoqué à l'article 5.2 de l'accord, il peut demander au Canada une avance correspondant au montant approximatif de la part des dépenses totales en matière de lutte contre les incendies incombant au Canada pour l'exercice financier en question.

5. Le GY peut solliciter une seconde avance au cours d'un même exercice financier s'il prévoit que ses dépenses en matière de lutte contre les incendies seront encore plus élevées que prévues.

6. Lorsque le Canada accepte de procéder ainsi, il fournit, dès que possible, au GY l'avance prévue pour l'exercice financier en question.

7. Le GY rembourse au Canada tout excédent de versement au titre des dépenses de lutte contre les incendies :

a) soit dès que possible après la remise au Canada du rapport financier prévu à l'article 1, mais au plus tard le 31 mars suivant la saison des feux de forêt;

b) en cas de vérification fédérale du rapport financier, dès que possible après que le GY a reçu le rapport de vérification.

8. Lorsque le Canada fournit au GY un financement au titre des articles 2 ou 6, le GY transmet au Canada un résumé de ses comptes publics préparés conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Yukon), détaillant les dépenses effectivement engagées au titre de la lutte contre les incendies, dès que possible après la remise, par le vérificateur général, du rapport concernant les comptes publics.

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Annexe H - Inventaire des sites (Définitions de « site de type I »
et de « site de type II » et 6.15)

PARTIE A - SITES AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES CORRECTIVES
  Numéro du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude
1 BC001 62.233 -140.683
2 BC025 62.433 -140.350
3 BC091 61.967 -140.500
4 BC101 62.242 -140.683
5 CA003 61.708 -135.933
6 CA005 62.417 -136.600
7 CA006 62.417 -136.600
8 CA007 62.533 -136.767
9 CA008 62.542 -136.767
10 CA009 62.592 -136.875
11 CA010 62.600 -136.858
12 CA011 62.750 -136.667
13 CA012 62.817 -136.583
14 CA013 62.867 -136.425
15 CA014 62.883 -136.183
16 CA015 62.867 -135.950
17 CA016 62.875 -137.108
18 CA017 62.867 -137.000
19 CA018 62.475 -136.667
20 CA019 62.083 -135.617
21 CA027 61.642 -136.025
22 CA032 62.567 -137.925
23 CA048 62.883 -136.550
24 CA053 62.850 -136.500
25 CA057 62.050 -135.667
26 CA058 62.050 -135.933
27 CA059 62.617 -136.847
28 CA061 62.217 -136.317
29 CA062 62.192 -134.608
30 DA001 64.117 -138.267
31 DA002 65.117 -137.950
32 DA003 67.167 -140.383
33 DA007 67.700 -136.467
34 DA008 65.700 -137.617
35 DA009 65.717 -137.708
36 DA012 66.500 -137.267
37 DA013 66.317 -137.042
38 DA014 66.175 -137.300
39 DA015 66.156 -137.150
40 DA016 66.365 -137.017
41 DA017 68.083 -139.417
42 DA018 65.967 -137.233
43 DA020 64.467 -133.983
44 DA022 66.533 -136.450
45 DA023 67.117 -138.400
46 DA024 66.550 -138.417
47 DA025 66.133 -134.450
48 DA026 64.817 -140.517
49 DA027 66.867 -140.650
50 DA028 67.633 -138.633
51 DA030 68.250 -140.667
52 DA038 68.350 -140.150
53 DA043 67.867 -137.550
54 DA044 67.100 -138.683
55 DA045 66.933 -138.300
56 DA046 66.751 -137.352
57 DA047 66.600 -137.667
58 DA048 66.283 -137.667
59 DA052 68.067 -138.000
60 DA054 67.533 -139.833
61 DA055 66.483 -136.900
62 DA056 65.483 -136.900
63 DA057 65.833 -137.983
64 DA058 65.767 -138.983
65 DA059 65.150 -138.017
66 DA061 67.000 -136.167
67 DA062 66.500 -134.083
68 DA064 65.967 -139.683
69 DA065 66.867 -137.500
70 DA066 67.533 -139.967
71 DA067 67.550 -139.900
72 DA068 67.567 -139.650
73 DA069 67.567 -139.817
74 DA070 67.567 -138.233
75 DA071 65.967 -139.233
76 DA075 66.133 -138.450
77 DA076 67.383 -137.250
78 DA077 66.750 -138.117
79 DA078 65.400 -138.250
80 DA079 64.083 -139.550
81 DA080 64.133 -139.767
82 DA081 64.150 -139.767
83 DA082 64.217 -140.217
84 DA083 64.217 -140.333
85 DA084 64.200 -140.300
86 DA085 65.083 -140.933
87 DA086 64.417 -140.600
88 DA087 64.400 -140.583
89 DA088 64.333 -140.517
90 DA089 64.033 -139.233
91 DA090 64.033 -139.367
92 DA091 63.917 -138.617
93 DA092 63.933 -138.400
94 DA093 63.933 -138.367
95 DA094 63.850 -137.967
96 DA095 63.817 -137.933
97 DA096 63.800 -137.733
98 DA097 64.050 -138.933
99 DA098 64.067 -139.600
100 DA099 63.950 -138.700
101 DA100 64.033 -139.317
102 DA101 63.983 -138.733
103 DA102 63.983 -138.650
104 DA103 64.183 -138.533
105 DA104 64.333 -138.450
106 DA105 64.417 -138.300
107 DA106 64.450 -138.250
108 DA107 64.450 -138.217
109 DA108 64.567 -138.267
110 DA109 64.667 -138.367
111 DA110 64.800 -138.367
112 DA111 64.867 -138.333
113 DA112 64.600 -138.283
114 DA113 65.108 -138.317
115 DA116 68.167 -137.783
116 DA119 65.667 -136.083
117 DA121 68.400 -138.617
118 DA123 67.133 -137.383
119 DA124 66.200 -138.550
120 DA126 64.200 -139.917
121 DA127 65.767 -137.967
122 DA128 66.467 -139.217
123 DA129 64.317 -138.433
124 DA130 65.800 -134.583
125 DA131 65.817 -137.700
126 DA132 65.500 -138.250
127 DA133 66.367 -138.367
128 DA135 66.017 -137.083
129 DA136 64.067 -130.967
130 DA137 65.067 -138.150
131 DA138 64.233 -140.217
132 DA139 64.233 -140.283
133 DA141 65.683 -139.700
134 DA142 65.400 -137.467
135 DA143 65.383 -137.467
136 DA144 66.500 -137.333
137 DA146 68.217 -138.700
138 DA148 67.417 -140.967
139 DA149 64.083 -138.533
140 DA150 66.417 -137.050
141 DA152 63.517 -139.483
142 DA153 64.367 -140.717
143 DA158 64.008 -140.000
144 DA159 63.950 -140.550
145 DA160 64.483 -140.267
146 DA163 64.833 -140.600
147 DA164 64.833 -140.533
148 DA165 64.833 -140.517
149 DA166 64.850 -140.450
150 DA167 64.867 -140.417
151 DA168 64.883 -140.317
152 DA169 66.317 -140.117
153 DA170 64.850 -139.333
154 DA181 64.150 -138.017
155 DA182 64.050 -138.533
156 DA183 64.467 -138.783
157 DA184 64.733 -138.717
158 DA185 64.933 -140.033
159 DA186 64.917 -139.933
160 DA190 67.833 -139.900
161 DA191 67.850 -139.883
162 DA192 64.000 -138.400
163 DA193 64.083 -140.983
164 DA194 64.700 -140.067
165 DA195 66.417 -136.717
166 DA196 65.950 -137.367
167 DA197 66.383 -137.033
168 DA198 66.373 -137.198
169 DA200 66.859 -138.042
170 DA201 66.622 -137.417
171 DA202 66.317 -138.267
172 DA206 64.283 -140.333
173 DA207 63.717 -140.133
174 DA209 64.833 -138.383
175 DA210 65.333 -138.283
176 DA211 64.050 -138.617
177 DA212 64.000 -138.500
178 DA213 64.000 -138.483
179 DA214 64.033 -138.833
180 DA215 64.033 -138.833
181 DA216 63.867 -138.167
182 DA219 63.716 -140.064
183 DA220 63.557 -139.931
184 DA222 63.817 -137.917
185 DA223 63.933 -138.583
186 DA224 63.750 -137.733
187 DA226 63.767 -137.750
188 DA227 64.083 -141.000
189 DA228 64.000 -139.583
190 DA232 64.183 -140.583
191 DA234 64.100 -140.767
192 DA235 64.225 -140.333
193 DA236 64.033 -139.117
194 DA237 64.314 -140.504
195 DA238 63.873 -137.421
196 DA239 63.800 -137.917
197 DA240 64.017 -138.758
198 DA242 64.063 -138.989
199 DA244 64.083 -140.350
200 DA248 63.017 -139.100
201 DA250 64.033 -139.350
202 DA251 63.622 -138.669
203 HJ001 60.750 -137.500
204 HJ002 61.450 -138.183
205 HJ003 61.633 -137.500
206 HJ004 61.700 -137.467
207 HJ007 60.767 -137.450
208 HJ008 60.783 -137.650
209 HJ009 61.567 -137.633
210 HJ011 60.767 -137.417
211 HJ013 61.250 -136.917
212 LA001 61.008 -134.100

213

LA002 61.100 -135.300
214 LA003 61.133 -135.350
215 LA004 61.183 -135.367
216 LA005 61.300 -135.533
217 LA006 61.317 -135.600
218 LA007 61.483 -135.767
219 LA008 60.850 -135.700
220 LA009 60.850 -135.717
221 LA011 60.783 -136.300
222 LA012 60.733 -135.483
223 LA013 60.883 -135.383
224 LA014 60.883 -135.450
225 LA015 60.900 -135.450
226 LA016 60.600 -135.450
227 LA017 60.933 -135.450
228 LA018 60.733 -135.483
229 LA019 60.817 -135.417
230 LA022 61.200 -134.350
231 LA024 60.817 -135.217
232 LA025 60.997 -135.183
233 LA026 61.019 -135.208
234 LA027 61.392 -135.433
235 LA028 61.117 -135.333
236 LA029 60.783 -135.650
237 LA030 60.833 -135.717
238 LA031 60.850 -135.692
239 LA032 60.783 -136.283
240 LA033 60.800 -135.983
241 LA034 60.900 -135.383
242 LA035 60.900 -135.483
243 MA001 64.483 -135.683
244 MA002 64.608 -135.167
245 MA003 64.508 -135.083
246 MA004 64.921 -134.708
247 MA005 64.754 -134.617
248 MA006 64.775 -134.633
249 MA007 64.750 -134.650
250 MA008 64.750 -134.642
251 MA009 64.808 -134.267
252 MA010 64.817 -134.267

253

MA011 65.033 -134.650
254 MA012 65.117 -134.467
255 MA013 65.217 -134.608
256 MA014 65.783 -134.950
257 MA015 65.850 -134.767
258 MA016 65.950 -134.350
259 MA017 65.917 -134.467
260 MA018 65.914 -133.044
261 MA019 65.687 -133.131
262 MA020 65.667 -133.050
263 MA021 65.466 -133.798
264 MA025 64.067 -133.817
265 MA026 64.992 -133.775
266 MA027 64.958 -133.758
267 MA028 64.858 -133.683
268 MA029 64.700 -133.417
269 MA030 64.533 -132.017
270 MA031 64.408 -132.900
271 MA032 64.400 -132.917
272 MA033 64.358 -132.775
273 MA034 64.417 -132.525
274 MA035 64.325 -131.938
275 MA036 64.325 -131.938
276 MA037 64.325 -133.946
277 MA038 64.533 -133.367
278 MA041 64.225 -134.150
279 MA042 64.242 -134.233
280 MA043 64.283 -134.017
281 MA044 64.292 -134.208
282 MA045 64.275 -134.375
283 MA046 64.267 -134.442
284 MA048 64.117 -134.950
285 MA049 64.117 -134.950
286 MA050 63.967 -135.250
287 MA053 63.450 -136.442
288 MA054 63.450 -136.458
289 MA055 63.450 -136.450
290 MA056 63.467 -136.467
291 MA057 63.283 -134.717
292 MA058 65.783 -133.500
293 MA062 65.317 -134.517
294 MA064 63.292 -132.370
295 MA066 63.233 -134.683
296 MA067 63.233 -134.717
297 MA074 64.567 -134.408
298 MA076 64.184 -131.337
299 MA078 63.592 -135.867
300 MA079 63.617 -135.917
301 MA080 63.617 -135.917
302 MA081 63.383 -136.617
303 MA082 63.570 -137.427
304 MA084 64.567 -134.417
305 MA085 64.536 -134.449
306 MA086 64.506 -134.745
307 MA087 64.617 -134.583
308 MA088 63.371 -136.714
309 MA089 63.371 -136.711
310 MA090 63.617 -135.917
311 MN031 62.293 -137.143
312 RR001 61.800 -131.450
313 RR002 61.400 -131.100
314

RR003

61.467 -131.067
315 RR004 61.967 -131.567
316 RR005 62.167 -130.700
317 RR006 62.067 -130.317
318 RR007 62.350 -129.333
319 RR010 62.967 -130.267
320 RR011 63.333 -131.250
321 RR013 62.950 -132.233
322 RR014 62.900 -132.083
323 RR015 62.900 -131.617
324 RR016 62.683 -131.983
325 RR017 62.433 -132.283
326 RR018 62.217 -132.750
327 RR019 62.217 -132.817
328 RR020 62.217 -132.883
329 RR021 62.217 -132.933
330 RR022 62.183 -132.950
331 RR024 62.350 -132.983
332 RR025 62.650 -133.400
333 RR026 62.567 -133.333
334 RR027 62.550 -133.383
335 RR028 62.417 -133.750
336 RR029 62.400 -133.967
337 RR031 62.400 -133.417
338 RR032 61.833 -132.283
339 RR033 61.833 -132.300
340 RR034 62.817 -130.317
341 RR035 62.200 -132.983
342 RR036 62.483 -132.500
343 RR037 62.183 -132.992
344 RR038 61.967 -132.583
345 RR039 61.658 -133.050
346 RR041 62.280 -131.702
347 TA001 60.433 -134.233
348 TA002 60.267 -134.750
349 TA008 60.467 -134.250
350 TA009 60.500 -134.283
351 TA011 60.025 -133.800
352 TA012 60.339 -133.983
353 TA013 60.175 -133.867
354 TA014 60.039 -133.817
355 TA015 60.106 -133.817
356 TA016 60.356 -134.072
357 TA018 60.358 -134.072
358 TA019 60.383 -134.125
359 TA020 60.383 -134.075
360 TA021 60.383 -134.083
361 TA022 60.383 -134.067
362 TA025 60.133 -133.900
363 TA026 60.242 -133.892
364 TA031 60.342 -133.983
365 TA033 60.700 -135.100
366 TA034 60.175 -134.683
367 TA040 60.518 -134.329
368 TE007 60.150 -131.200
369 TE009 60.200 -132.717
370 TE010 60.183 -132.733
371 TE018 60.492 -133.289
372 TE022 60.858 -133.300
373 WL002 60.050 -128.733
374 WL005 60.133 -129.617
375 WL006 60.633 -129.017
376 WL011 60.017 -127.917
377 WL012 60.050 -128.950
378 WL020 61.926 -129.517
379 WL021 61.827 -129.443
380 WL022 60.033 -129.000
381 WL025 60.817 -128.500
382 WL026 60.500 -127.700
383 WL031 61.467 -127.550
384 WL032 61.367 -127.283
385 WL033 61.033 -127.150
386 WL034 61.217 -127.033
387 WL035 61.217 -127.050
388 WL036 61.283 -128.717
389 WL040 61.683 -128.900
390 WL041 61.683 -128.817
391 WL042 61.667 -128.833
392 WL044 61.017 -130.783
393 WL045 61.033 -130.700
394 WL046 61.200 -130.500
395 WL047 61.217 -130.567
396 WL048 61.367 -130.783
397 WL050 60.050 -124.950
398 WL054 60.117 -128.800
399 WL057 60.167 -128.917
400 WL060 60.117 -128.817
401 WL063 61.500 -127.317
402 WL064 60.617 -128.167


PARTIE B - SITES N'EXIGEANT AUCUNE MESURE CORRECTIVE
  Numéro du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude
1 BC005 62.517 -140.700
2 BC008 61.433 -139.217
3 BC009 62.167 -140.683
4 BC010 61.417 -139.417
5 BC012 62.300 -140.950
6 BC014 62.400 -140.383
7 BC016 62.383 -140.367
8 BC018 61.983 -140.500
9 BC021 61.467 -139.467
10 BC023 61.783 -140.800
11 BC024 61.767 -140.783
12 BC026 61.433 -139.250
13 BC032 61.733 -140.667
14 BC033 61.617 -139.667
15 BC034 61.400 -139.167
16 BC035 61.400 -139.167
17 BC036 61.400 -139.167
18 BC037 61.417 -139.183
19 BC038 61.417 -139.167
20 BC040 62.350 -140.100
21 BC043 61.983 -140.500
22 BC044 61.983 -140.500
23 BC045 61.983 -140.517
24 BC047 61.983 -140.517
25 BC049 61.417 -139.233
26 BC050 61.400 -139.233
27 BC051 61.400 -139.233
28 BC052 61.367 -139.233
29 BC053 61.367 -139.233
30 BC054 61.367 -139.250
31 BC055 61.367 -139.250
32 BC056 61.367 -139.267
33 BC057 61.367 -139.267
34 BC058 61.367 -139.383
35 BC061 61.983 -140.867
36 BC064 61.650 -139.717
37 BC066 61.583 -139.367
38 BC070 62.083 -140.733
39 BC071 61.600 -139.900
40 BC072 61.533 -139.883
41 BC073 62.450 -140.750
42 BC074 61.483 -139.667
43 BC075 61.367 -139.233
44 BC077 61.367 -139.483
45 BC081 61.533 -139.067
46 BC082 61.533 -139.667
47 BC087 62.133 -140.667
48 BC088 62.083 -140.667
49 BC089 61.650 -139.750
50 BC090 61.942 -140.400
51 BC093 62.413 -140.861
52 BC094 65.883 -140.217
53 BC095 62.400 -140.617
54 BC096 61.613 -139.622
55 BC097 61.725 -139.728
56 BC098 61.897 -140.217
57 BC099 61.975 -139.463
58 BC100 61.986 -140.061
59 BC102 62.363 -140.872
60 CA001 61.500 -135.825
61 CA023 62.167 -136.383
62 CA025 62.033 -137.050
63 CA026 62.083 -136.833
64 CA030 62.450 -137.917
65 CA038 62.408 -136.833
66 CA052 62.667 -136.900
67 CA054 62.347 -136.411
68 CA060 62.150 -136.267
69 CA063 62.733 -136.683
70 CA067 62.850 -136.517
71 CA068 62.917 -136.500
72 CA069 63.000 -136.483
73 CA071 63.082 -138.429
74 CA072 62.388 -136.602
75 CA073 62.386 -136.628
76 CA074 62.350 -136.600
77 DA019 64.050 -138.500
78 DA063 64.067 -139.433
79 DA147 68.217 -138.667
80 DA162 64.783 -140.683
81 DA187 65.833 -140.250
82 DA188 65.483 -139.717
83 DA199 66.233 -137.233
84 DA203 64.672 -138.658
85 DA204 64.090 -139.026
86 DA205 64.400 -138.267
87 DA217 64.001 -140.051
88 DA225 64.533 -140.483
89 DA230 63.167 -140.250
90 DA245 65.283 -140.917
91 DA246 63.844 -138.901
92 DA247 64.069 -139.425
93 DA249 64.047 -139.128
94 HJ005 61.067 -137.450
95 HJ006 61.667 -138.300
96 HJ014 60.833 -137.383
97 HJ015 60.850 -137.333
98 HJ016 60.858 -137.217
99 HJ017 60.858 -137.150
100 HJ018 60.817 -136.667
101 HJ019 60.817 -137.183
102 HJ020 60.767 -137.467
103 HJ021 60.733 -137.425
104 HJ022 60.742 -137.533
105 HJ023 60.771 -137.517
106 HJ024 60.935 -138.001
107 HJ025 60.953 -138.017
108 HJ026 61.008 -138.250
109 HJ027 61.133 -136.997
110 HJ032 61.207 -138.721
111 HJ033 60.817 -136.850
112 HJ034 60.858 -137.039
113 HJ035 60.925 -137.929
114 HJ036 61.021 -138.417
115 HJ037 60.229 -138.750
116 HJ038 61.255 -138.822
117 HJ039 61.367 -139.033
118 HJ040 61.358 -139.008
119 HJ042 61.333 -139.083
120 HJ043 60.583 -137.233
121 HJ044 60.026 -136.874
122 HJ045 61.013 -138.421
123 LA010 60.800 -136.000
124 LA036 61.072 -135.068
125 LA039 60.850 -135.433
126 LA040 60.850 -135.667
127 LA041 60.850 -135.750
128 MA047 64.158 -134.775
129 MA051 63.950 -135.225
130 MA061 63.700 -132.800
131 MA063 63.233 -132.283
132 MA065 63.233 -134.675
133 MA069 63.700 -134.233
134 MA072 63.783 -136.533
135 MA075 63.758 -136.608
136 MA077 64.925 -133.326
137 MA083 65.384 -133.370
138 MA091 63.233 -132.367
139 MN001 62.271 -137.097
140 MN003 61.838 -133.142
141 MN006 62.714 -138.828
142 MN007 62.051 -137.120
143 MN008 64.300 -140.192
144 MN011 64.548 -140.456
145 MN013 63.997 -134.941
146 MN014 63.939 -135.197
147 MN016 63.083 -140.541
148 MN017 64.640 -133.239
149 MN023 62.203 -136.338
150 MN025 62.283 -137.175
151 MN027 64.028 -135.749
152 MN029 62.078 -137.192
153 MN033 64.635 -136.823
154 MN035 62.567 -137.925
155 MN038 62.500 -129.583
156 MN039 65.047 -134.803
157 MN040 60.491 -137.559
158 MN042 64.254 -134.236
159 MN046 61.534 -132.155
160 MN048 60.367 -135.233
161 MN051 63.893 -139.222
162 MN052 63.916 -135.326
163 MN054 60.533 -127.833
164 MN057 60.180 -135.410
165 MN058 62.389 -136.629
166 MN059 63.783 -136.500
167 MN063 63.586 -132.030
168 MN064 62.326 -137.267
169 MN066 64.317 -133.717
170 MN069 63.944 -135.128
171 MN070
64.302 -139.879
172 MN084
63.160 -130.157
173 MN085
63.910 -135.255
174 MN092
63.883 -135.679
175 MN096 61.975 -132.531
176 RR012 63.933 -131.567
177 RR040 61.750 -133.056
178 RR043 62.681 -131.110
179 RR044 62.700 -131.078
180 RR045 62.881 -130.761
181 RR046 62.881 -130.761
182 RR047 63.061 -130.281
183 RR048 61.821 -132.999
184 RR049 61.881 -132.698
185 RR050 62.041 -132.340
186 RR051 62.701 -131.078
187 RR052 62.000 -131.000
188 TA003 60.883 -134.333
189 TA010 60.417 -134.167
190 TA017 60.500 -134.275
191 TA023 60.425 -135.271
192 TA024 60.028 -134.608
193 TA027 60.233 -133.900
194 TA028 60.372 -134.767
195 TA029 60.511 -134.850
196 TA030 60.317 -134.275
197 TA035 60.522 -134.333
198 TA036 60.560 -134.490
199 TA037 60.575 -134.681
200 TA038 60.720 -135.080
201 TE013 60.017 -131.733
202 TE014 61.017 -133.600
203 TE016 60.492 -133.292
204 TE017 60.500 -133.000
205 TE019 61.333 -131.833
206 TE020 60.133 -132.600
207 TE021 61.483 -132.800
208 TE023 60.421 -133.183
209 TE024 60.102 -130.932
210 TE025 60.039 -131.050
211 TE026 60.051 -130.995
212 TE027 60.110 -132.540
213 TE028 60.483 -133.466
214 TE029 60.410 -133.718
215 TE030 60.114 -132.524
216 TE031 61.317 -133.000
217 TE032 60.098 -132.428
218 TE033 60.098 -132.388
219 TE034 60.021 -132.220
220 TE035 60.006 -132.147
221 TE036 60.006 -132.147
222 WL003 60.083 -128.733
223 WL004 60.083 -129.333
224 WL009 60.200 -130.133
225 WL010 60.086 -130.611
226 WL013 60.067 -128.967
227 WL015 60.785 -128.845
228 WL016 61.250 -128.633
229 WL018 60.367 -124.383
230 WL023 60.031 -129.050
231 WL024 60.267 -129.167
232 WL030 60.533 -127.917
233 WL037 61.267 -128.533
234 WL038 61.383 -128.383
235 WL039 61.400 -128.283
236 WL043 61.467 -129.383
237 WL049 61.233 -130.517
238 WL053 60.200 -125.083
239 WL056 60.300 -127.417
240 WL058 60.100 -130.367
241 WL059 60.117 -130.333
242 WL061 60.467 -129.117
243 WL062 60.133 -130.417
244 WL067 60.200 -130.058


PARTIE C - SITES APPELANT UNE ÉVALUATION
  Numéro du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude
1 BC003 62.450 -140.683
2 BC004 62.433 -140.783
3 BC007 61.967 -140.500
4 BC011 61.800 -140.067
5 BC013 62.733 -139.267
6 BC015 61.950 -140.533
7 BC017 61.633 -139.700
8 BC020 61.450 -139.533
9 BC022 61.450 -139.517
10 BC027 61.433 -139.250
11 BC028 61.450 -139.250
12 BC029 62.867 -139.733
13 BC030 62.850 -139.750
14 BC031 61.783 -140.800
15 BC039 62.733 -138.833
16 BC041 61.750 -140.750
17 BC042 61.367 -139.217
18 BC048 61.417 -139.233
19 BC059 62.367 -140.850
20 BC060 61.983 -140.867
21 BC062 61.783 -140.033
22 BC063 61.567 -139.417
23 BC065 61.967 -140.417
24 BC067 62.200 -139.083
25 BC069 62.033 -140.750
26 BC076 61.383 -139.250
27 BC078 61.367 -139.267
28 BC079 61.367 -139.417
29 BC080 61.367 -139.267
30 BC083 61.367 -139.383
31 BC084 62.042 -140.608
32 BC085 62.417 -140.917
33 BC103 62.442 -140.858
34 CA004 62.283 -136.317
35 CA021 62.350 -137.275
36 CA022 62.283 -137.175
37 CA024 62.075 -137.067
38 CA028 61.875 -136.417
39 CA031 62.433 -137.617
40 CA033 62.667 -138.017
41 CA034 62.642 -138.050
42 CA035 62.658 -138.025
43 CA036 62.308 -136.617
44 CA037 62.333 -136.692
45 CA039 62.617 -137.233
46 CA040 62.617 -137.233
47 CA041 62.617 -137.667
48 CA042 62.700 -137.533
49 CA043 62.033 -135.625
50 CA044 62.783 -135.133
51 CA045 62.842 -135.042
52 CA046 62.783 -135.167
53 CA047 62.942 -135.592
54 CA049 62.883 -137.550
55 CA050 62.875 -137.844
56 CA051 62.667 -134.717
57 CA055 62.081 -136.838
58 CA056 62.007 -137.033
59 DA060 64.700 -137.550
60 DA140 64.867 -138.933
61 DA145 64.650 -136.817
62 DA151 63.067 -139.500
63 DA154 64.450 -140.750
64 DA161 64.450 -140.117
65 DA171 64.017 -138.067
66 DA172 64.017 -138.417
67 DA173 64.017 -138.417
68 DA174 64.000 -138.183
69 DA175 64.367 -138.867
70 DA176 64.383 -138.967
71 DA177 64.250 -139.133
72 DA178 64.083 -138.500
73 DA179 64.133 -139.217
74 DA180 64.133 -139.250
75 DA189 65.017 -137.733
76 DA208 64.090 -139.026
77 DA218 63.993 -140.043
78 DA221 63.300 -139.500
79 DA229 64.017 -139.600
80 DA231 64.000 -139.583
81 DA233 64.205 -140.775
82 DA252 65.813 -136.357
83 HJ010 60.100 -136.933
84 HJ012 60.117 -136.917
85 HJ041 61.417 -139.167
86 LA021 61.400 -135.217
87 LA023 61.583 -134.900
88 LA042 60.786 -136.292
89 MA022 65.317 -134.500
90 MA023 65.269 -133.156
91 MA024 65.267 -133.133
92 MA039 64.275 -133.683
93 MA040 64.225 -134.150
94 MA052 63.950 -136.267
95 MA059 63.550 -132.800
96 MA060 63.533 -132.950
97 MA068 63.508 -132.050
98 MA070 63.783 -136.517
99 MA071 63.567 -137.333
100 MA073 62.033 -133.333
101 RR008 62.550 -129.550
102 RR009 62.800 -129.850
103 RR023 62.217 -133.000
104 RR030 63.500 -130.450
105 TA004 60.033 -134.650
106 TE001 60.633 -132.033
107 TE002 60.200 -131.683
108 TE003 61.033 -133.783
109 TE004 61.033 -133.750
110 TE005 60.967 -133.667
111 TE006 60.983 -133.767
112 TE008 60.950 -133.050
113 TE011 60.033 -131.767
114 TE012 60.000 -131.583
115 TE015 60.717 -133.300
116 WL007 60.907 -129.211
117 WL014 60.773 -128.843
118 WL017 61.217 -128.633
119 WL019 60.005 -131.164
120 WL027 60.508 -127.700
121 WL029 60.533 -127.867
122 WL051 60.117 -124.150
123 WL052 60.792 -124.833
124 WL065 62.033 -128.850
125 HS044 61 11 53 -136 59 53
126 HS061 68 50 21 -138 40 06
127 HS045 60 07 52 -124 53 21
128 HS046 66 26 30 -136 42 30
129 HS062 61 23 40 -129 37 40
130 HS047 60 36 45 -134 27 27
131 HS048 60 20 35 -132 32 41
132 HS049 65 21 45 -138 17 50
133 HS050 67 38 04 -139 41 47
134 HS051 65 53 40 -136 02 20
135 HS052 62 01 50 -130 36 10
136 HS053 67 33 50 -139 53 00
137 HS054 67 26 25 -137 47 01
138 HS055 67 25 27 -140 53 28
139 HS056 65 58 10 -134 01 40
140 HS057 60 09 30 -132 42 27
141 HS058 66 25 38 -138 24 10
142 HS059 64 04 12 -139 25 30
143 HS060 69 19 00 -139 34 00


PARTIE D - SITES EXIGEANT DES MESURES CORRECTIVES
  Numéro du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude
1 BC092 61.617 -139.550
2 DA243 66.527 -134.434
3 HJ030 60.829 -137.742
4 HJ031 61.226 -138.758
5 MN002 60.089 -134.698
6 MN004 60.183 -135.219
7 MN005 60.084 -134.684
8 MN009 61.953 -140.533
9 MN010 64.125 -134.953
10 MN015 61.340 -128.717
11 MN018 65.267 -133.133
12 MN019 60.021 -130.478
13 MN021 63.940 -135.121
14 MN024 63.942 -135.395
15 MN026 63.964 -135.001
16 MN028 60.304 -135.141
17 MN032 60.320 -130.679
18 MN034 62.644 -138.039
19 MN036 63.956 -135.243
20 MN037 61.541 -132.179
21 MN041 63.267 -134.721
22 MN043 64.225 -134.150
23 MN049 60.320 -131.599
24 MN050 63.009 -131.600
25 MN053 63.100 -130.141
26 MN055 63.867 -135.883
27 MN060 63.950 -135.399
28 MN061 63.959 -135.241
29 MN062 64.002 -135.967
30 MN065 63.919 -135.241
31 MN067 63.003 -130.590
32 MN071 60.321 -130.722
33 MN072 60.139 -130.421
34 MN073 60.991 -133.730
35 MN075 64.459 -140.117
36 MN076 63.941 -135.220
37 MN077 61.499 -132.802
38 MN078 61.562 -132.159
39 MN079 60.241 -135.067
40 MN082 62.299 -136.979
41 MN083 61.149 -131.161
42 MN086 60.317 -135.033
43 MN087 64.267 -133.699
44 MN089 60.020 -134.633
45 MN090 64.319 -133.753
46 MN094 63.956 -135.275
47 MN095 60.259 -135.042
48 HS001 61 11 04 -136 59 24
49 HS063 61 35 25 -137 24 40
50 HS002 60 07 03 -137 58 27
51 HS003 60 09 50 -134 42 27
52 HS004 60 09 30 -129 42 10
53 HS005 62 34 07 -137 00 58
54 HS006 64 52 03 -138 17 14
55 HS007 64 44 54 -133 40 50
56 HS008 62 04 56 -139 51 35
57 HS009 61 20 46 -139 09 50
58 HS010 64 23 50 -140 36 40
59 HS011 63 20 08 -131 30 00
60 HS012 60 43 36 -135 29 06
61 HS013 63 46 16 -139 37 45
62 HS014 64 02 34 -139 24 28
63 HS015 61 03 18 -138 30 12
64 HS016 61 25 37 -139 02 56
65 HS017 60 35 16 -136 08 38
66 HS018 61 05 25 -135 11 57
67 HS019 60 03 00 -128 54 00
68 HS020 63 59 45 -137 34 20
69 HS021 60 04 52 -133 51 30
70 HS022 62 53 36 -135 30 36
71 HS023 60 31 50 -134 21 55
72 HS024 63 46 24 -135 23 17
73 HS025 63 36 40 -137 16 10
74 HS026 62 13 20 -133 22 40
75 HS027 61 08 35 -133 04 50
76 HS028 60 12 35 -129 33 00
77 HS029 61 32 10 -137 35 25
78 HS030 61 33 50 -137 31 57
79 HS031 62 28 35 -140 52 07
80 HS032 62 55 30 -130 32 30
81 HS033 63 29 17 -135 08 06
82 HS034 63 16 55 -139 14 56
83 HS035 60 51 08 -135 44 21
84 HS036 60 05 50 -136 55 00
85 HS037 60 07 06 -137 05 15
86 HS038 62 34 41 -134 14 18
87 HS039 60 29 04 -133 18 07
88 HS040 63 39 24 -135 55 02
89 HS041 61 59 12 -140 33 11
90 HS042 61 26 04 -135 11 18
91 HS043 63 05 02 -139 29 40


PARTIE E - SITES DE TYPE I
  Nom du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude
1 Western Copper 60.350 -136.350
2 Dublin Gulch 64.350 -135.783
3 Mount Skukum 60.183 -135.400
4 La Forma 62.267 -137.100
5 Sa Dena Hes 60.517 -128.867
6 Kudz Ze Kayah 61.600 -130.500


PARTIE F - SITES DE TYPE II
  Nom du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude Première(s) nation(s) affectée(s)
1 Faro 61.358 -133.371 Conseil Dena de Ross River, première nation de Liard, Conseil des Dénés Kaskas, première nation de Selkirk
2 United Keno Hill Mines 63.900 -135.283 Première nation des Nacho Nyäk Dun
3 BYG Mount Nansen 62.050 -137.167 Première nation de Little Salmon/Carmacks
4 Ketza River 61.538 -132.269 Conseil Dena de Ross River, Conseil des Tlingits de Teslin, première nation de Liard et Conseil des Dénés Kaskas
5 Clinton Creek 64.433 -140.700 Tr'ondëk Hwëch'in
6 Viceroy Brewery Creek 64.030 -138.250 Tr'ondëk Hwëch'in et première nation des Nacho Nyäk Dun
7 Minto 62.617 -137.167 Première nation de Selkirk


PARTIE G - SITES AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES DE CONFINEMENT
  Numéro du site Nom du site Degrés décimaux de latitude Degrés décimaux de longitude Période d'efficacité prévue
1 BC002 Snag 62.367 -140.417 25 ans
2 TA005 Arctic Gold and Silver 60.138 -134.725 150 ans
3 TA006 Venus 60.042 -134.592 150 ans


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Annexe I - Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du programme des affaires du nord (6.41.1)

PARTIE A - COMITÉ DE GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINANTS (CGDC)

Objet :

Structure:

Membres :

Procédures :

Financement :

Calendrier des travaux :

Modifications :

PARTIE B - COMITÉ TECHNIQUE DE GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINANTS (CTGDC)

Objet :

Activités :

Structure :

Membres :

Procédures :

Rôles et responsabilités :

Financement :

Rapports :

Calendrier des réunions :

Modification :

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Annexe J - Ressources financières (7.26)

(SUBVENTIONS UNIQUES ET CRÉDITS DE TRANSITION) ($)
Poste Montant total Exercice initial 2e année 3e année 4e année 5e année
Transition (7.9) 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Ressources humaines (7.10) 310,000 310,000 0 0 0 0
Technologie de l'information (7.11) 1,435,000 1,435,000 0 0 0 0
Soutien juridique, affichage, etc. (7.12) 500,000 500,000 0 0 0 0
Crédits de transition pour la lutte contre les incendies (7.13) 7,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Infrastructure de lutte contre les incendies (7.14) 3,500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Inventaire forestier (7.15) 3,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Financement du secteur forestier (7.16) 4,500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
Indemnités de licenciement (7.17) Montant convenu Montant convenu 0 0 0 0
Engagements au titre des vacances annuelles (7.19) Montant calculé Montant calculé 0 0 0 0
Financement des mesures d'évaluation environnementale (7.8) s.o. 1,553,000 1,553,000 1,553,000 1,553,000 1,553,000

Notes:

1 Le total des financements et les mouvements annuels de trésorerie pourraient être diminués conformément à l'article 7.28 si des avances sont faites au GY par le Canada avant l'entrée en vigueur ainsi que prévu à l'article 7.20.

2 Du total du financement relatif à ce poste sera déduit une somme correspondant au montant dépensé par le Canada entre le 1er avril 1999 et l'entrée en vigueur pour assurer la formation des personnels et la mise en oeuvre de diverses autres mesures transitoires concernant ces personnels, et le montant des mouvements annuels de trésorerie sera ajusté en conséquence.

3 Du total des financements relatifs à ce poste sera déduit une somme correspondant au montant dépensé par le Canada entre le 1er avril 1999 et l'entrée en vigueur, conformément au plan de travail élaboré par le Canada en matière d'infrastructure de lutte contre les incendies, et le montant des mouvements annuelles de trésorerie sera ajusté en conséquence.

4 Du total des financements relatifs à ce poste sera déduit un somme correspondant au montant dépensé par le Canada en matière de gestion et d'inventaire forestiers entre le 1er avril 1999 et l'entrée en vigueur, conformément au plan de travail élaboré par le Canada en matière d'inventaire forestier, et le montant des mouvements annuels de trésorerie sera rajusté en conséquence.

5 Ces crédits seront versés jusqu'à la date où de la législation sur l'évaluation des activités de développement entre intégralement en vigueur et le montant des financements prévus pour l'exercice financier de cette date sera rajusté conformément à l'article 7.8.1.

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