Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut
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Table des matières
- Chapitre 1 : Définitions
- Chapitre 2 : Dispositions générales
- Chapitre 3 : Admissibilité et inscription
- Chapitre 4 : Réserves indiennes et terres mises de côté
- Chapitre 5 : Tenure et gestion des terres visées par le règlement
- Chapitre 6 : Accès
- Chapitre 7 : Expropriation
- Chapitre 8 : Conseil des droits de surface
- Chapitre 9 : Superficie des terres visées par le règlement
- Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion
- Chapitre 11 : Aménagement du territoire
- Chapitre 12 : Évaluation des activités de développement
- Chapitre 13 : Patrimoine
- Chapitre 14 : Gestion des eaux
- Chapitre 15 : Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement
- Chapitre 16 : Ressources halieutiques et fauniques
- Chapitre 17 : Ressources forestières
- Chapitre 18 : Ressources non renouvelables
- Chapitre 19 : Indemnisation pécuniaire
- Chapitre 20 : Fiscalité
- Chapitre 21 : Imposition foncière des terres visées par le règlement
- Chapitre 22 : Mesures de développement économique
- Chapitre 23 : Partage des redevances découlant de la mise en valeur des ressources
- Chapitre 24 : Autonomie gouvernementale des indiens du Yukon
- Chapitre 25 : Accords transfrontaliers
- Chapitre 26 : Règlement des différends
- Chapitre 27 : Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon
- Chapitre 28 : Mise en oeuvre des ententes portant règlement et mesures de formation à cette fin
- Appendice A : Descriptions des terres visées par le règlement
- Volume 2 : Appendice B - Cartes
ENTENTE conclue le 29 mai 1993.
PAR :
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée
par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),
ET
le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement
du Yukon agissant pour le Yukon (le « Yukon »),
ET
la première nation des Gwitchin Vuntut, représentée
par le chef de la première nation des Gwitchin Vuntut (la « première
nation des Gwitchin Vuntut »),
qui sont les parties à l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut (« la présente entente »).
ATTENDU QUE :
la première nation des Gwitchin Vuntut revendique des droits, titres et intérêts ancestraux à l'égard de son territoire traditionnel;
la première nation des Gwitchin Vuntut désire conserver, sous réserve de la présente entente, les droits, titres et intérêts ancestraux qu'elle revendique à l'égard des terres visées par le règlement;
les parties à la présente entente désirent reconnaître et protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels qu'entretiennent les Gwitchin Vuntut avec la terre;
les parties à la présente entente désirent encourager et protéger la culture distincte des Gwitchin Vuntut et leur bien-être sur le plan social;
les parties à la présente entente reconnaissent l'apport important des Gwitchin Vuntut et de la première nation des Gwitchin Vuntut à l'histoire et à la culture du Yukon et du Canada;
les parties à la présente entente désirent accroître la capacité des Gwitchin Vuntut de participer pleinement à tous les aspects de la vie économique du Yukon;
la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada, et que sont compris dans les droits issus de traités les droits acquis aux termes d'accords sur des revendications territoriales;
les parties à la présente entente désirent définir avec certitude les droits de propriété et d'utilisation des terres et autres ressources du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut;
les parties à la présente entente désirent définir avec certitude leurs rapports les unes avec les autres;
la première nation des Gwitchin Vuntut, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente en matière de revendications territoriales;
À CES CAUSES,
En contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves y figurant, les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit.
Signée à Whitehorse, au Yukon, le 29 mai 1993.
__________________________
Robert Bruce, Jr.
Chef de la Première nation des
Gwitchin Vuntut
________________________
Témoin
__________________________
L'honorable Tom Siddon,
ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien
________________________
Témoin
__________________________
John Ostashek
chef du gouvernement du Yukon
_________________________
Témoin
Chapitre 1 : Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente définitive, sauf disposition contraire dans un chapitre donné.
« accord transfrontalier » Accord sur des revendications territoriales concernant :
- les revendications autochtones visant le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon présentées par le Conseil Déna Kaska, le Conseil tribal Tahltan ou les Tlingits de Taku River de Colombie-Britannique et les Déné/Métis des Territoires du Nord-Ouest;
- les revendications autochtones visant les Territoires du Nord-Ouest ou la Colombie-Britannique présentées par des Indiens du Yukon.
Disposition spécifique
« Accord transfrontalier des Gwich'in » S'entend de l'annexe C de l'entente définitive conclue avec les Gwich'in.
« Assemblée législative » Le Conseil du territoire du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985) ch. Y-2.
« carrière » Dépression, excavation ou autre lieu aménagé par quelque moyen que ce soit afin d'en extraire des matériaux de construction, ou site repéré dans ce but. Sont également visés par la présente définition les ouvrages, machines, installations et bâtiments - hors terre ou sous terre - qui appartiennent à la carrière ou servent à son exploitation.
« charge » Licences, permis ou autres droits. S'entend en outre des droits, titres ou intérêts prévus à l'article 5.4.2.
Disposition spécifique
« chef » et « conseil » S'entendent au sens de la Constitution de la première nation des Gwitchin Vuntut.
« chemin » Route territoriale désignée au paragraphe 8 (2) du Highways Régulations, Décret 1979/79 (Règlement sur la voirie), modifié par le Décret 1987/100, dont l'emprise réglementaire ne dépasse pas 60 mètres de largeur.
« Conseil des droits de surface » Le conseil constitué en application de l'article 8.1.1.
« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des premières nations du Yukon.
Disposition spécifique
« conseil tribal des Gwich'in » S'entend au sens de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.
« conservation » Gestion des ressources halieutiques et fauniques ainsi que de leurs habitats et réglementation des activités des utilisateurs en vue de maintenir la qualité, la diversité et la productivité optimale à long terme de ces ressources, et surtout d'assurer le caractère durable des récoltes et leur utilisation judicieuse.
Disposition spécifique
« Constitution de la première nation des Gwitchin Vuntut » S'entend au sens de « Constitution » dans l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut.
« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :
- un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
- la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
- la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. « date d'entrée en vigueur » Date à laquelle l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon prend effet.
« développement durable » Évolution socio-économique bénéfique, qui ne porte pas atteinte aux systèmes écologiques et sociaux dont sont tributaires les sociétés et les collectivités.
« document de décision » Les documents produits par l'organisme décisionnaire en application de l'article 12.6.3 ou 12.12.1.
« droit d'accès du public pour fins de récolte d'animaux sauvages » Droit d'accès du public prévu à l'article 16.12.3.
« droit de passage sur les rives » ou « emprise riveraine » S'entend soit du droit de passage qui est accordé au public le long des eaux navigables et qui est défini à la section 5.15.0, soit de l'emprise de ce droit de passage.
« droit d'exploitation » S'entend notamment du droit d'entrer sur des terres ou sur la partie visée de celles-ci, de les utiliser et de les occuper dans la mesure nécessaire pour y exploiter et y extraire des minéraux.
« droit d'inonder » Le droit d'exproprier des terres - prévu par les lois d'application générale et par l'Accord-cadre définitif -en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique ou d'un ouvrage de retenue d'eau.
« droit minier » Licence, permis ou autre droit permettant d'exercer des activités d'exploration, de localisation, de mise en valeur, de production ou de transport de minéraux - autres que des matières spécifiées - et d'entrer sur des terres à ces fins.
« droit minier existant » Droit minier -ai' exclusion du droit de localiser un daim ou du droit non enregistré de chercher des minéraux autres que les hydrocarbures - qui existait à la date à laquelle les terres en question sont devenues des terres visées par le règlement. Sont également visés par la présente définition le renouvellement ou le remplacement d'un tel droit ainsi que les nouveaux droits prévus à l'article 5.4.2.4.
« droit minier nouveau » Tout droit minier autre qu'un droit minier existant.
« droit relatif aux matières spécifiées » Droits reconnus à une première nation du Yukon de prendre et d'utiliser une matière spécifiée sans être tenue de verser des redevances.
« eaux navigables » Cours d'eau, fleuves, rivières, lacs, mers ou autres plans d'eau utilisés ou pouvant être utilisés par le public pour la navigation par bateau, kayak, canot, radeau ou autre petite embarcation, ou pour l'aménagement d'une estacade flottante de façon permanente ou saisonnière. Sont comprises dans la présente définition les parties de ces plans d'eau qui sont barrées par des obstacles naturels ou contournées par des portages.
« entente définitive » Entente sur les revendications territoriales d'une première nation du Yukon, laquelle, en plus d'incorporer les dispositions de l'Accord-cadre définitif, inclut des dispositions spécifiques visant cette première nation du Yukon.
« entente portant règlement » S'entend de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ou d'un accord transfrontalier.
Disposition spécifique
« entreprise des Gwitchin Vuntut » Entité qui satisfait aux conditions juridiques prescrites pour exercer son activité au Yukon et qui est :
- soit une personne morale dont plus de 50 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues en propriété bénéficiaire par des Gwitchin Vuntut ou par la première nation des Gwitchin Vuntut;
- soit une coopérative contrôlée par des Gwitchin Vuntut ou par la première nation des Gwitchin Vuntut;
- soit une entreprise unipersonnelle exploitée par un Gwitchin Vuntut;
- soit une société de personnes dont au moins 50 p. 100 des associés sont des Gwitchin Vuntut ou la première nation des Gwitchin Vuntut;
- soit toute autre entité juridique possédée ou contrôlée à plus de 50 p. 100 par des Gwitchin Vuntut ou par la première nation des Gwitchin Vuntut.
« espèce exotique » Animal vertébré appartenant à une espèce ou sous-espèce non indigène du Yukon.
« faune », « ressources fauniques » ou « animaux sauvages » Animaux vertébres de toute espèce ou sous-espèce, vivant à l'état sauvage au Yukon, à l'exclusion des poissons, des espèces exotiques ou des populations transplantées, sauf si les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon conviennent du contraire.
« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l'exclusion du pétrole.
« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.
Dispositions spécifiques
« Gwich'in Tetlit » S'entend de l'ensemble des Indiens Gwich'in Tetlit et, selon le contexte, des organisations Gwich'in Tetlit désignées.
« Gwitchin Vuntut » S'entend d'une ou plusieurs personnes inscrites en application de la présente entente, conformément aux critères énoncés au Chapitre 3 - Admissibilité et inscription.
« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.
« Indien du Yukon »S'entend d'une personne inscrite en application d'une des ententes définitives conclues par une première nation du Yukon, conformément aux critères établis au Chapitre 3 - Admissibilité et inscription.
Disposition spécifique
« Indien Gwich'in Tetlit » S'entend, selon le cas :
- d'un Gwich'in qui réside dans la région du bassin de la rivière Peel, notamment dans la collectivité de Fort McPherson (Territoires du Nord- Ouest);
- d'un Gwich'in qui est le descendant d'un autochtone qui utilisait ou occupait la région du bassin de drainage de la rivière Peel avant le 31 décembre 1921, inclusivement.
« Indiens du Yukon » Plusieurs Indiens du Yukon.
« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.
« lieu de sépulture d'une première nation du Yukon » Endroit situé à l'extérieur d'un cimetière reconnu, où les restes d'un ancêtre culturel d'un Indien du Yukon ont été enterrés, incinérés ou déposés de quelque autre manière.
« lieu historique » Territoire où se trouvent des ressources patrimoniales mobilières ou qui a une valeur esthétique ou culturelle.
« lieu historique désigné » Lieu historique désigné comme tel conformément aux lois d'application générale.
« limite naturelle » Limite coïncidant, à un moment donné, à la position d'une entité topographique désignée. La position de cette limite change au gré des déplacements naturels de cette entité, pour autant que ces déplacements soient graduels et imperceptibles d'un instant à l'autre.
« limites de la collectivité » ou « limites d'une collectivité » S'entend :
- dans le cas d'une municipalité ou d'un hameau désigné en application de la Municipal Act, R.S.Y. 1986, c. 119 (Loi municipale), des limites établies dans cette loi;
- dans le cas d'une collectivité qui n'a pas été désignée comme telle, jusqu'à ce qu'elle le soit, des limites établies dans l'entente définitive de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve la collectivité en question.
« loi » S'entend également des ordonnances.
« loi de mise en oeuvre » La loi du Parlement et la loi de l'Assemblée législative du Yukon visées à l'article 2.4.2.
« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law.
« matériaux de construction » S'entend notamment de la roche, du gravier, du sable, de la marne, de l'argile, de la terre, du limon, de la pierre ponce, des cendres volcaniques - ainsi que des matériaux tirés de ceux-ci ou qui en sont des composants - et dont on se sert pour la construction et l'entretien des voies publiques et autres ouvrages publics.
« matières spécifiées » La pierre à tailler, le silex, le calcaire, le marbre, le gypse, le shale, l'ardoise, l'argile, le sable, le gravier, la pierre de construction, le chlorure de sodium, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l'ocre, la marne et la tourbe.
« minéraux » S'entend des métaux précieux et communs et des autres matières naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux. Sont compris parmi les minéraux, le charbon, les hydrocarbures et les matières spécifiées.
« mines » Toutes les mines, en exploitation ou non.
« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.
« oiseaux migrateurs considérés comme gibier » S'entend au sens de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M-7.
« organisme décisionnaire » S'entend, selon le cas, du gouvernement, d'une première nation du Yukon, ou des deux, selon ce qui est déterminé en appliquant le critère établi par la section 12.13.0 pour déterminer s'il est nécessaire de produire un document de décision.
« parcelle » Partie spécifique d'une terre visée par un règlement.
« parc national » Terres définies aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, et situées au Yukon.
« personne » Personne physique ou morale pouvant avoir des droits ou des obligations. Y sont assimilés les gouvernements.
« pétrole » Le pétrole brut - quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide - et les autres hydrocarbures, à l'exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements.
« poisson » ou « ressources halieutiques »
- Les poissons proprement dits et leurs parties;
- par assimilation :
- les mollusques, les crustacés, les animaux marins, les plantes marines ainsi que leurs parties,
- selon le cas, les oeufs, la laitance, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l'alinéa a) et au sousalinéa (i),
- les produits et les sous-produits de poisson désignés conformément à l'article 34 de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.
« poisson d'eau douce » Tout poisson que l'on trouve au Yukon, à l'exclusion du saumon. Ne sont pas visées par la présente définition les espèces exotiques et les populations transplantées, sauf si les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon conviennent du contraire.
« population transplantée » S'entend, sauf si les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon conviennent du contraire, d'une population de poissons d'eau douce ou d'animaux sauvages implantée à dessein soit par le gouvernement soit par une entité autre qu'une première nation du Yukon, à quelque endroit au Yukon, dans le cadre d'un programme de gestion visant le poisson d'eau douce ou les animaux sauvages.
« première nation du Yukon » Selon le cas :
- la première nation de Carcross/Tagish;
- les premières nations de Champagne et de Aishihik;
- la première nation de Dawson;
- la première nation de Kluane;
- la première nation des Kwanlin Dun;
- la première nation de Liard;
- la première nation de Little Salmon/Carmacks;
- la première nation des Nacho Nyak Dun;
- le conseil Déna de Ross River;
- la première nation de Selkirk;
- le conseil des Ta'an Kwach'an;
- le conseil des Tlingits de Teslin;
- la première nation des Gwitchin Vuntut;
la première nation de White River.
« premières nations du Yukon » Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans la définition de première nation du Yukon.
« productivité optimale à long terme » Productivité nécessaire afin, d'une part, d'assurer la perpétuation à long terme d'une espèce ou d'une population et, d'autre part, de satisfaire les besoins à court terme des Indiens du Yukon et des autres personnes qui récoltent du poisson et des animaux sauvages, ainsi que ceux des personnes qui s'adonnent à des activités sans récolte.
« récolte » ou « récolter » Activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche exercées conformément à une entente portant règlement.
« règle de droit » S'entend en outre de la common law.
« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'un pouvoir ou d'une autorité conféré par une loi donnée.
« réserve indienne » Réserve au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5.
« ressources patrimoniales » S'entend notamment des ressources patrimoniales mobilières, des lieux historiques et des ressources patrimoniales documentaires.
« ressources patrimoniales documentaires » Documents publics ou non publics - quels que soient leur forme et leur support - qui ont une valeur patrimoniale, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformes, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
« ressources patrimoniales mobilières » Ouvrages ou collections d'ouvrages de nature mobilière et non documentaire, d'origine humaine ou naturelle, ayant une valeur scientifique ou culturelle du fait de leurs caractéristiques archéologiques, paléonthologiques, ethnologiques, préhistoriques, historiques ou esthétiques - notamment les structures et les objets mobiliers.
« route principale » Route énumérée à l'annexe A du Chapitre 15 -Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.
« saumon » Saumon du Pacifique appartenant aux espèces suivantes : Oncorhynchus nerka, notamment le saumon sockeye; Oncorhynchus kisutch, notamment le saumon coho; Oncorhynchus gorbuscha, notamment le saumon rose; Oncorhynchus keta, notamment le saumon keta; Oncorhynchus tshawytcha, notamment le saumon quinnat; les corégones et les ciscos anadromes (Coregonidae) ; et l'omble chevalier anadrome (Salvelinus alpinus).
« services publics locaux »Services généralement assurés par les administrations locales, notamment les installations récréatives, l'approvisionnement en eau, les égouts, l'enlèvement des déchets et l'entretien des voies publiques.
« site spécifique » Parcelle d'un site spécifique proposé qui est décrite comme étant un site spécifique dans un plan d'arpentage ratifié conformément au Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement.
« site spécifique proposé »Terrain identifié au moyen de la lettre « S » et d'un numéro sur les cartes annexées à l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon.
« société de gestion des indemnités » Les sociétés visées à l'article 20.4.2.
« taxes foncières » Ensemble des taxes municipales et des impôts fonciers. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les impôts sur le revenu, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente ou la taxe sur le transfert de biens immobiliers.
« terre de la Couronne » Terre dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada - que le commissaire du Yukon ait ou non pleine autorité sur celle-ci. Ne sont pas comprises dans la présente définition les terres visées par un règlement.
« terre mise de côté » Terre située au Yukon qui a été réservée ou mise de côté au moyen d'une inscription dans le registre des biens fonciers du Programme des affaires du Nord, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en vue de son utilisation, pour des Indiens du Yukon, par les responsables du Programme des affaires indiennes et inuit.
« terre mise en valeur et visée par le règlement » Parcelle de terre visée par le règlement, qui est désignée comme terre mise en valeur et visée par le règlement soit dans l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon soit conformément à l'article 6.1.8 ou 7.5.2.9.
« terre non mise en valeur et visée par le règlement » S'entend de terres visées par le règlement qui ne sont pas désignées comme étant une terre mise en valeur et visées par le règlement, ainsi que des terres visées par le règlement désignées comme étant des terres non mises en valeur et visées par le règlement conformément à l'article 6.1.8 ou 7.5.2.9.
« terre non visée par un règlement » ou « terre non visée par le règlement » S'entend de terres et d'eaux du Yukon qui ne sont pas des terres visées par un règlement. Sont compris dans la présente définition les mines et les minéraux - à l'exclusion des matières spécifiées - des terres visées par le règlement de catégorie B et des terres visées par le règlement détenues en fief simple.
« terre visée par le règlement » ou « terre visée par un règlement » Selon le cas, les terres visées par le règlement de catégorie A, les terres visées par le règlement de catégorie B ou les terres visées par le règlement détenues en fief simple.
« terre visée par le règlement de catégorie A » Terre qui a été soit indiquée conformément à l'article 5.3.1, soit déclarée conformément à l'article 5.12.1.1 ou désignée conformément à l'alinéa 7.5.2.8a) comme étant une terre visée par le règlement de catégorie A et qui n'a pas cessé d'être une terre visée par le règlement au sens de la section 5.11.0.
« terre visée par le règlement de catégorie B » Terre qui a été soit indiquée conformément à l'article 5.3.1, soit déclarée conformément à l'article 5.12.1.2 ou désignée conformément à l'alinéa 7.5.2.8b) comme étant une terre visée par le règlement de catégorie B et qui n'a pas cessé d'être une terre visée par le règlement au sens de la section 5.11.0.
« terre visée par le règlement détenue en fief simple » Terre qui a été soit indiquée conformément à l'article 5.3.1, soit déclarée conformément à l'article 5.12.1.3 soit désignée conformément à l'alinéa 7.5.2.8.b) comme étant une terre visée par le règlement détenue en fief simple et qui n'a pas cessé d'être une terre visée par le règlement au sens de la section 5.11.0.
« territoire traditionnel » S'entend - sous réserve de l'éventuelle entente définitive conclue par une première nation du Yukon - à l'égard de chaque première nation du Yukon et de chaque Indien du Yukon inscrit dans le cadre de l'yentente définitive de cette première nation du Yukon, de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon sur la carte visée à la section 2.9.0.
Dispositions spécifiques
« zone d'exploitation principale » S'entend au sens de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.
« zone d'exploitation secondaire » S'entend au sens de l'Accord transfrontalier des Gwich'in.
Chapitre 2 : Dispositions générales
2.1.0 L'Accord-cadre définitif
2.1.1
La ratification de l'Accord-cadre définitif par les
premières nations du Yukon - par l'entremise du Conseil
des Indiens du Yukon - ainsi que par le Canada et par
le Yukon témoigne de l'intention mutuelle des parties
de négocier, conformément à cet Accord-cadre, des
ententes définitives visant les premières nations du
Yukon.
Disposition spécifique
2.1.1.1
La présente entente, conclue conformément à
l'article 2.1.1, constitue l'Entente définitive
de la première nation des Gwitchin Vuntut.
2.1.2
L'Accord-cadre définitif n'a pas pour effet de créer
des droits légaux ou de porter atteinte à de tels
droits.
2.1.3
Toute entente définitive conclue par une première
nation du Yukon doit inclure les dispositions de
l'Accord-cadre définitif ainsi que les dispositions
spécifiques applicables à cette première nation du
Yukon.
2.2.0 Ententes portant règlement
2.2.1
Les ententes portant règlement constituent des accords
sur des revendications territoriales au sens de
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2.2.2
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon n'a pas pour effet de porter atteinte aux
revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux
présentés ou invoqués, selon le cas, par cette première
nation du Yukon en Colombie-Britannique ou dans les
Territoires du Nord-Ouest.
2.2.3
Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet de
porter atteinte à l'identité des peuples autochtones du
Yukon en tant que peuples autochtones du Canada.
2.2.4
Sous réserve des sections 2.5.0, 5.9.0 et 25.2.0 et de
l'article 5.10.1, les ententes portant règlement n'ont
pas pour effet de porter atteinte à la capacité des
peuples autochtones du Yukon d'exercer des droits
constitutionnels - existants ou futurs - qui sont
reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquent à
eux ou de tirer parti de tels droits.
2.2.5
Les ententes portant règlement ne portent pas atteinte
aux droits des Indiens du Yukon en tant que citoyens
canadiens ni à leur droit de jouir de tous les droits,
avantages et protections reconnus aux autres citoyens.
2.2.6
Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet de
porter atteinte à la capacité des premières nations du
Yukon ou des Indiens du Yukon de participer aux
programmes gouvernementaux destinés aux Indiens
inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples
autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les
avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont
déterminés selon les critères généraux établis à cette
fin. Les programmes visant les Indiens du Yukon qui
résident dans une réserve ou sur des terres mises de
côté ne cessent pas de s'appliquer du seul fait que les
terres concernées deviennent des terres visées par un
règlement conformément à une entente définitive conclue
par une première nation du Yukon.
2.2.7
Exclusion faite des dispositions prévues au Chapitre 4
- Réserves et terres mises de côté et au Chapitre 20 -
Fiscalité, les ententes portant règlement n'ont pas
pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages
reconnus aux premières nations du Yukon ou aux Indiens
du Yukon par la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985),
ch. 1-5.
2.2.8
Les parties à l'Accord-cadre définitif négocient les
mécanismes de ratification de l'Accord-cadre définitif
et elles visent à faire ratifier ces mécanismes en même
temps que l'Accord-cadre définitif lui-même.
2.2.9
Chaque première nation du Yukon et le gouvernement
négocient les mécanismes de ratification de l'entente
définitive conclue par cette première nation du Yukon
et ils visent à faire ratifier ces mécanismes avant la
ratification de cette entente définitive ou en même
temps que celle-ci.
Disposition spécifique
2.2.9.1
Le processus de ratification de la présente
entente est énoncé à l'Annexe A - Ratification
de l'Entente définitive de la première nation
des Gwitchin Vuntut, qui est jointe au présent
chapitre.
2.2.10
Les parties à un accord transfrontalier négocient les
mécanismes de ratification de cet accord et elles
visent à faire ratifier ces mécanismes avant la
ratification de cet accord ou en même temps que
celui-ci.
2.2.11
L'édiction de la loi de mise en oeuvre est un préalable
à la validité des ententes portant règlement qui sont
ratifiées en même temps que l'Accord-cadre définitif.
2.2.12
La prise d'un décret est un préalable à la validité des
ententes définitives conclues par les premières nations
du Yukon qui sont ratifiées après les ententes portant
règlement visées à l'article 2.2.11.
2.2.13
Sauf disposition en ce sens dans les accords
transfrontaliers, les ententes portant règlement n'ont
pas pour effet de reconnaître ou d'accorder des droits
fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982 à d'autres peuples autochtones que les Indiens du
Yukon, ni de porter atteinte à de tels droits.
2.2.14
Sous réserve de l'article 2.2.13, les droits prévus par
les ententes portant règlement à l'avantage de toute
personne autre qu'un Indien du Yukon ou une première
nation du Yukon ne sont pas considérés comme des droits
au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982.
2.2.15
Chaque entente portant règlement constitue l'entente
complète intervenue entre les parties à cette entente
et il n'existe aucune autre assertion, garantie,
convention accessoire ou condition touchant cette
entente que celles qui sont exprimées dans cette
dernière.
2.3.0 Modifications
2.3.1
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par
l'Accord-cadre définitif, les dispositions de cet
accord ne peuvent être modifiées qu'avec le
consentement des parties à celui-ci.
2.3.2
Le consentement aux modifications visées à l'article
2.3.1 ne peut être donné :
2.3.2.1
pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
2.3.2.2
pour le Yukon, que par le commissaire en conseil
exécutif;
2.3.2.3
pour les premières nations du Yukon, que selon les
modalités suivantes :
- le Conseil des Indiens du Yukon consulte l'ensemble des premières nations du Yukon à l'égard de toute modification proposée et leur communique les résultats de ces consultations;
- une modification n'est considérée comme approuvée par les premières nations du Yukon que si elle est approuvée par les deux tiers des premières nations du Yukon qui sont parties à une entente définitive en vigueur et qui représentent au moins 50 pour 100 de l'ensemble des Indiens du Yukon;
- le Conseil des Indiens du Yukon fournit au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution indiquant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) ont été respectées et le gouvernement peut se fonder sur cette résolution comme preuve concluante du respect de ces conditions.
2.3.3
Chaque première nation du Yukon approuve les
modifications aux dispositions de l'Accord-cadre
définitif de la même manière que les modifications aux
dispositions spécifiques de l'entente définitive
qu'elle a conclue.
2.3.4
Sauf disposition expresse en ce sens prévue par
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon, les dispositions spécifiques applicables à cette
première nation du Yukon ne peuvent être modifiées que
par les parties à cette entente.
2.3.5
Le consentement aux modifications visées à l'article
2.3.4 ne peut être donné :
2.3.5.1
pour le Canada, que par le gouverneur en conseil,
sauf disposition contraire expresse à cet égard
dans l'entente définitive conclue par la première
nation du Yukon visée;
Dispositions spécifiques
- Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut consentir, pour le compte du Canada, à la modification soit d'une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 ou 6.1.8 de la présente entente, soit de l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.
- Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de consentir, pour le compte du Canada, à modifier d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
2.3.5.2
pour le Yukon, que par le commissaire en conseil
exécutif, sauf disposition contraire expresse à
cet égard dans l'entente définitive conclue par la
première nation du Yukon visée;
Dispositions spécifiques
- Le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales peut consentir, pour le compte du Yukon, à la modification soit d'une disposition spécifique des articles 5.3.1, 5.15.1, 5.15.2, 6.1.2 ou 6.1.8 de la présente entente, soit de l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.
- Le commissaire en conseil exécutif peut déléguer au ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales le pouvoir de consentir, pour le compte du Yukon, à la modification d'autres dispositions spécifiques de la présente entente.
2.3.5.3
pour la première nation du Yukon visée, que selon
le processus établi dans l'entente définitive
qu'elle a conclue.
Dispositions spécifiques
- Le consentement aux modifications visées à l'article 2.3.4 ne peut être donné, pour le compte de la première nation des Gwitchin Vuntut, que par voie d'une résolution du chef et du conseil.
- Le chef et le conseil fournissent au gouvernement une copie certifiée conforme d'une résolution approuvée, conformément à l'alinéa 2.3.5.3a), et le gouvernement peut considérer cette résolution comme une preuve concluante du respect du processus prévu à cet alinéa.
- Les parties à la présente entente consultent le conseil tribal des Gwich'in concernant les modifications de la présente entente pouvant toucher les Gwich'in Tetlit dans la zone d'exploitation secondaire.
2.3.6
Les modifications apportées à une entente définitive
conclue par une première nation du Yukon doivent être
publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du
Yukon et dans le registre des textes législatifs de la
première nation du Yukon établi conformément à
l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette
première nation.
2.4.0 Loi de mise en oeuvre
2.4.1
Après ratification de l'Accord-cadre définitif, dès que
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon a été ratifiée, le Canada et le Yukon
recommandent respectivement au Parlement et à
l'Assemblée législative l'adoption d'une loi de mise en
oeuvre.
2.4.2
Avant la ratification de l'Accord-cadre définitif, les
parties à cet accord négocient les lignes directrices
en vue de la rédaction de la loi que le Canada
recommandera au Parlement d'adopter et de celle que le
Yukon recommandera à l'Assemblée législative du Yukon.
Ces lois devront notamment comporter des dispositions
ayant pour but :
2.4.2.1
d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer
valides les ententes portant règlement qui ont été
ratifiées en même temps que l'Accord-cadre
définitif, et de permettre que les ententes
portant règlement ratifiées par la suite soient
approuvées, mises en vigueur et déclarées valides
par décret;
2.4.2.2
de reconnaître que l'entente portant règlement
constitue un accord sur des revendications
territoriales au sens de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982;
2.4.2.3
d'indiquer que l'entente portant règlement lie les
tiers;
2.4.2.4
d'indiquer qu'en cas de doute quant au sens de la
loi de mise en oeuvre, toute entente portant
règlement peut être utilisée à des fins
d'interprétation.
2.4.3
Le gouvernement consulte le Conseil des Indiens du
Yukon durant la rédaction de la loi de mise en oeuvre.
2.5.0 Précisions
2.5.1
En contrepartie des promesses, conditions et réserves
prévues par l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon et selon lesquelles :
2.5.1.1
sous réserve de la section 5.14.0, cette première
nation du Yukon et toutes les personnes qui sont
admissibles en tant qu'Indiens du Yukon
représentées par cette première nation - à la date
d'entrée en vigueur de cette entente définitive -
renoncent, en faveur de Sa Majesté la Reine du
chef du Canada, à l'ensemble de leurs
revendications, droits, titres et intérêts
ancestraux :
- concernant les terres non visées par le règlement et les autres terres et eaux - y compris les mines et les minéraux - relevant de la souveraineté ou de la compétence du Canada, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique et des terres visées par le règlement;
- concernant les mines et les minéraux se trouvant à l'intérieur des terres visées par le règlement;
- concernant les terres visées par le règlement détenues en fief simple;
2.5.1.2
cette première nation du Yukon et toutes les
personnes admissibles en tant qu'Indiens du Yukon
représentées par cette première nation - à la date
de cette entente définitive - renoncent, en faveur
de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à
l'ensemble de leurs revendications, droits, titres
et intérêts ancestraux à l'égard des terres visées
par le règlement de catégorie A et de catégorie B
et des eaux qui s'y trouvent, dans la mesure où
ces revendications, droits, titres et intérêts
sont incompatibles ou entrent en conflit avec
quelque disposition d'une entente portant
règlement;
2.5.1.3
cette première nation du Yukon et toutes les
personnes admissibles en tant qu'Indiens du Yukon
représentées par cette première nation - à la date
d'entrée en vigueur de cette entente définitive -
renoncent, en faveur de Sa Majesté la Reine du
chef du Canada, à l'ensemble de leurs
réclamations, droits ou causes d'action passés,
actuels ou futurs, fondés sur le traité n° 11 ou
en découlant;
2.5.1.4
ni cette première nation du Yukon ni aucune
personne admissible en tant qu'Indien du Yukon
représentée par cette première nation, ou leurs
héritiers, descendants et successeurs, ne feront
valoir ou présenteront, selon le cas, après la
date d'entrée en vigueur de cette entente
définitive, quelque cause d'action, action
déclaratoire, réclamation ou demande de quelque
nature que ce soit - passée, actuelle ou future -
à l'encontre soit de Sa Majesté la Reine du chef
du Canada, soit du gouvernement d'un territoire ou
d'une province, ou de quelque autre personne, et
qui serait fondée, selon le cas :
- sur quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visé par la renonciation prévue aux articles 2.5.1.1 et 2.5.1.2;
- sur quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral relatif à des terres visées par le règlement qui a été ou sera perdu, ou qui a fait, fait ou fera l'objet d'une renonciation;
- sur quelque réclamation, droit ou cause d'action visé à l'article 2.5.1.3.
2.5.2
Aucune disposition d'une entente portant règlement ne
constitue un aveu ou une déclaration, par la première
nation du Yukon ou les Indiens du Yukon visés, que le
traité n° 11 s'applique aux premières nations du Yukon
ou aux Indiens du Yukon ou a quelque effet sur eux.
2.5.3
Le gouvernement s'engage à ne pas soutenir que le
traité n° 11 a eu ou a quelque effet sur les droits,
titres ou intérêts d'une première nation du Yukon ou
d'un Indien du Yukon se trouvant sur des terres visées
par un règlement.
2.6.0 Interprétation des ententes portant règlement et application des règles de droit
2.6.1
Les dispositions de l'Accord-cadre définitif, les
dispositions spécifiques de l'entente définitive
conclue par une première nation du Yukon ainsi que
l'accord transfrontalier applicable à chaque première
nation du Yukon doivent être lus en corrélation.
2.6.2
La loi de mise en oeuvre doit renfermer des
dispositions portant que :
2.6.2.1
sous réserve des articles 2.6.2.2 à 2.6.2.6, les
règles de droit fédérales, territoriales et
municipales s'appliquent aux Indiens du Yukon, aux
premières nations du Yukon et aux terres visées
par un règlement;
2.6.2.2
les dispositions d'une entente portant règlement
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'une règle de droit fédérale, territoriale ou
municipale;
2.6.2.3
les dispositions de l'Accord-cadre définitif
l'emportent sur les dispositions spécifiques
incompatibles, applicables à une première nation
du Yukon;
2.6.2.4
les dispositions de la loi de mise en oeuvre
l'emportent sur les dispositions incompatibles de
toute autre mesure législative;
2.6.2.5
les dispositions de la Convention définitive des
Inuvialuit en vigueur à la date de la ratification
de l'Accord-cadre définitif par les premières
nations du Yukon l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'une entente portant règlement.
2.6.3
II n'existe aucune présomption que les expressions
ambiguës d'une entente portant règlement doivent être
interprétées en faveur soit d'une partie à cette
entente soit de quelque personne en bénéficiant.
2.6.4
Aucune disposition d'une entente portant règlement ne
constitue un aveu par le gouvernement que les premières
nations du Yukon ou les Indiens du Yukon disposent de
droits, de titres ou d'intérêts ancestraux à quelque
endroit relevant de la souveraineté ou de la compétence
du Canada.
2.6.5
Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet
d'empêcher une partie de faire valoir, devant les
tribunaux, sa position quant à l'existence, à la nature
ou à l'étendue des rapports fiduciaires ou autres qui
existeraient entre la Couronne et les premières nations
du Yukon.
2.6.6
Les ententes portant règlement sont interprétées
conformément à la Loi d'Interprétation, L.R.C. (1985)
ch. 1-21, avec les adaptations nécessaires.
2.6.7
Les objectifs figurant dans une entente portant
règlement constituent l'énoncé des intentions des
parties à cette entente et doivent être utilisés dans
l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës.
2.6.8
Les mots et expressions définis et utilisés dans
l'Accord-cadre définitif ont le sens qui leur est
attribué dans la définition correspondante.
2.7.0 Accès à l'information et protection des renseignements personnels
2.7.1
Par dérogation aux autres dispositions des ententes
portant règlement, le gouvernement ne peut être
contraint de communiquer des renseignements qu'il peut
ou doit refuser de communiquer en vertu de quelque
mesure législative relative à l'accès à l'information
ou à la protection des renseignements personnels.
Lorsque le gouvernement a la faculté de communiquer les
renseignements demandés, il doit, dans l'exercice de ce
pouvoir discrétionnaire, tenir compte des objectifs
visés par les ententes portant règlement.
2.8.0 Recours
2.8.1
Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon, les
premières nations du Yukon et les Indiens du Yukon ne
peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action
du fait qu'une disposition d'une entente portant
règlement ou de la loi de mise en oeuvre est déclarée
invalide par un tribunal compétent.
2.8.2
Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon, les
premières nations du Yukon ou les Indiens du Yukon ne
peuvent contester la validité des dispositions d'une
entente portant règlement ou de la loi de mise en
oeuvre.
2.8.3
Si une disposition d'une entente portant règlement ou
de la loi de mise en oeuvre est déclarée invalide par
un tribunal compétent, les parties à l'entente visée
s'efforcent de modifier cette entente ou la loi de mise
en oeuvre afin de remédier à l'invalidité ou de
remplacer la disposition invalide.
2.9.0 Chevauchements et accords transfrontaliers
2.9.1
Sous réserve de l'article 2.9.2, chaque première nation
du Yukon a fourni au gouvernement une carte - dressée à
une échelle qui ne peut être inférieure à 1/500 000 -
délimitant son territoire traditionnel au Yukon,
conformément à l'entente définitive conclue par chaque
première nation du Yukon.
Disposition spécifique
2.9.1.1
La carte visée à l'article 2.9.1 figure sous le
nom de carte du territoire traditionnel de la
première nation des Gwitchin Vuntut (Vuntut
Gwitchin Traditional Territory -VGTT) à
l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume
distinct de la présente entente.
2.9.2
Avant la ratification de l'Accord-cadre définitif par
les premières nations du Yukon, la première nation de
Kluane et la première nation de White River devront
fournir des cartes de leurs territoires traditionnels
établies à une échelle qui ne peut être inférieure à
1/500 000. Ces territoires traditionnels doivent être
délimités sur la carte du territoire traditionnel
fournie par la première nation de Kluane conformément à
l'article 2.9.1.
2.9.3
Avant la ratification par une première nation du Yukon
de l'entente définitive la concernant, s'il y a
chevauchement entre les revendications, droits, titres
et intérêts d'autres premières nations du Yukon et ceux
de la première nation visée par l'entente, sur le
territoire traditionnel de cette dernière délimité
conformément à l'article 2.9.1 ou 2.9.2, la question
doit être réglée d'une manière jugée satisfaisante par
les parties à l'entente définitive conclue par cette
première nation du Yukon.
Disposition spécifique
2.9.3.1
Les dispositions relatives à la résolution des
difficultés que pose le chevauchement entre les
revendications, droits, titres et intérêts
d'autres premières nations du Yukon et ceux de
la première nation des Gwitchin Vuntut dans le
territoire traditionnel de cette dernière,
conformément à l'article 2.9.3, sont énoncées à
l'Annexe B - Règlement des revendications en cas
de chevauchement de territoires traditionnels,
qui est jointe au présent chapitre.
2.10.0 Déclarations et garanties
2.10.1
Chaque première nation du Yukon déclare et garantit au
gouvernement qu'elle représente l'ensemble des Indiens
du Yukon susceptibles d'avoir des revendications,
droits, titres ou intérêts ancestraux à l'égard de son
territoire traditionnel.
2.10.2
Chaque première nation du Yukon convient d'indemniser
et de tenir à couvert Sa Majesté la Reine du chef du
Canada contre les poursuites, actions en justice,
causes d'action, réclamations, demandes, dommages et
intérêts - connus ou non - présentés, invoqués ou
réclamés, selon le cas, par toute personne admissible
en tant qu'Indien du Yukon représentée par la première
nation du Yukon visée à l'article 2.10.1, et que cette
personne peut actuellement ou pourrait éventuellement
faire valoir contre le Canada ou le Yukon relativement
aux revendications, droits, titres et intérêts prévus
aux sections 2.5.0 et 5.9.0 et à l'article 5.10.1.
2.11.0 Dispositions générales
2.11.1
Sauf disposition expresse à l'effet contraire prévue
par une entente portant règlement, les renvois soit à
une loi ou autre mesure législative, soit à une
disposition d'un tel texte visent :
2.11.1.1
cette loi ou autre mesure législative, la
disposition concernée ainsi que les règlements
d'application de tels textes et leurs éventuelles
modifications;
2.11.1.2
les textes qui succèdent à la loi, à l'autre
mesure législative ou à la disposition concernée.
2.11.2
Sont notamment considérées comme des mesures
législatives succédant à un texte donné les mesures
législatives territoriales qui remplacent des mesures
législatives fédérales par suite de la dévolution par
le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.
2.11.3
Pour l'application des dispositions de l'Accord-cadre
définitif à une première nation du Yukon, le nom que
porte alors chaque première nation du Yukon est
substitué à l'expression « première nation du Yukon »
partout où celle-ci est utilisée dans les sections
2.5.0, 4.4.0 et 5.9.0 et dans les articles 2.10.1 et
5.10.1 de l'Accord-cadre définitif.
2.11.4
Sous réserve des dispositions de l'article 2.11.3, pour
l'application des dispositions de l'Accord-cadre
définitif à une première nation du Yukon, chaque
entente définitive conclue par une première nation du
Yukon et chaque accord transfrontalier doit désigner
laquelle des entités juridiques alors existante de
cette première nation du Yukon doit être substituée à
l'expression « première nation du Yukon » chaque fois que
le contexte l'exige.
Disposition spécifique
2.11.4.1
La première nation des Gwitchin Vuntut
mentionnée dans la mesure législative donnant
effet à l'entente sur l'autonomie
gouvernementale conclue par cette première
nation constitue l'entité juridique visée à
l'article 2.11.4.
2.11.5
Les entités juridiques visées à l'article 2.11.4
doivent disposer de l'ensemble des capacités, droits,
pouvoirs et privilèges d'une personne physique, sous
réserve des dispositions spéciales prévues par l'accord
transfrontalier ou l'entente définitive en question.
2.11.6
Le fait pour une entité visée à l'article 2.11.4
d'acquérir ou de détenir quelque droit ou obligation
n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits,
titres ou intérêts ancestraux de la première nation du
Yukon visée ou de quelque personne admissible en tant
qu'Indien du Yukon représentée par cette première
nation.
2.11.7
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon peut prévoir la possibilité pour cette première
nation de désigner, conformément à l'article 2.11.4,
une autre de ses entités juridiques, laquelle serait
chargée d'exercer certains droits et d'assumer
certaines obligations ou responsabilités.
Dispositions spécifiques
2.11.7.1
Sauf dans le cas des sections 2.5.0, 4.4.0,
5.9.0 et 5.10.0 ainsi que de l'article 2.10.1,
la première nation des Gwitchin Vuntut peut
confier ses droits, obligations et
responsabilités énumérés dans la présente
entente à une entité juridique qu'elle contrôle
entièrement, à condition qu'un tel transfert ne
porte pas atteinte à l'exercice de droits,
obligations et responsabilités qui y sont
énoncés.
2.11.7.2
Avant la date d'entrée en vigueur de la présente
entente, la première nation des Gwitchin Vuntut
établira et tiendra par la suite un registre
public faisant état de tous les droits,
obligations et responsabilités transférés
conformément à l'article 2.11.7.1.
2.11.7.3
Le gouvernement n'est pas responsable envers les
Gwitchin Vuntut des dommages ou pertes qu'ils
subissent du fait que la première nation des
Gwitchin Vuntut, ou l'entité visée à l'article
2.11.7.1, a omis de se conformer à une
obligation énoncée dans la présente entente.
2.11.8
Le gouvernement peut déterminer par qui et selon
quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs
confiés au gouvernement ou à un ministre dans une
entente portant règlement, à l'exception du pouvoir de
consentir aux modifications prévues à la section 2.3.0.
2.11.9
La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de
toute action ou instance découlant de la loi de mise en
oeuvre ou d'une entente portant règlement.
2.11.10
Les ententes portant règlement ne peuvent avoir pour
effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du
Canada.
2.12.0 Offices
2.12.1
Les dispositions de l'article 2.12.2 s'appliquent aux
offices suivants :
- Commission d'inscription;
- Conseil d'aménagement du territoire du Yukon;
- Commissions régionales d'aménagement du territoire;
- Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon;
- Commission des ressources patrimoniales du Yukon; Commission toponymique du Yukon; Office des eaux du Yukon; Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, y compris le Sous-comité du saumon;
- Conseils des ressources renouvelables;
Commission de règlement des différends; - Conseil des droits de surface;
Commission de gestion du parc national Kluane; - les autres entités dont conviennent les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon.
2.12.2
Sauf disposition contraire d'une entente portant
règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux
divers offices :
2.12.2.1
la majorité des membres proposés, selon le cas,
par les premières nations du Yukon ou par le
Conseil des Indiens du Yukon, ainsi que la
majorité des membres proposés par le gouvernement
doivent être des résidents du Yukon;
2.12.2.2
le Conseil des Indiens du Yukon ou les premières
nations du Yukon, selon le cas, et le gouvernement
doivent proposer leurs candidats dans les 60 jours
de la demande qui leur est présentée en ce sens
par le ministre;
2.12.2.3
le ministre nomme dès que possible les membres
proposés par le gouvernement;
2.12.2.4
le ministre nomme dès que possible les personnes
proposées, selon le cas, par les premières nations
du Yukon ou par le Conseil des Indiens du Yukon;
2.12.2.5
en cas de vacance, l'office concerné peut
s'acquitter de ses fonctions par l'entremise des
membres qui ont été proposés et nommés;
2.12.2.6
un membre n'est pas réputé être en situation de
conflit d'intérêt du seul fait qu'il est un Indien
du Yukon;
2.12.2.7
les membres ne peuvent être destitués de leurs
fonctions que pour un motif valable, sous réserve
du fait qu'un office peut préciser, dans sa
procédure, d'autres motifs de destitution que ceux
généralement reconnus par les règles de droit;
2.12.2.8
chaque office prépare un budget annuel qu'il
soumet au gouvernement pour examen et approbation,
et les dépenses de l'office ainsi approuvées sont
à la charge du gouvernement;
2.12.2.9
chaque office doit envisager la possibilité de
prévoir dans son budget annuel des fonds visant à
lui permettre d'offrir à ses membres des mesures
d'orientation et d'éducation interculturelles et
d'autres mesures de formation visant à améliorer
l'aptitude de ses membres à s'acquitter de leurs
fonctions, ainsi que des fonds en vue de la mise
en place des moyens nécessaires pour permettre aux
membres de l'office de s'acquitter de leurs
fonctions dans leurs langues traditionnelles;
2.12.2.10
chaque office peut, dans le respect de sa loi
constitutive et de l'Accord-cadre définitif,
prendre des règlements administratifs relatifs à
sa régie interne ainsi que des règles régissant sa
procédure;
2.12.2.11
les membres des offices sont nommés pour un mandat
de trois ans, sous réserve du fait que les
nominations initiales peuvent, à la discrétion de
la partie qui propose le candidat, être d'une
durée inférieure à trois ans, et la nomination
d'une personne qui remplace un membre dont le
mandat n'était pas terminé n'est valable que pour
le reste de ce mandat;
2.12.2.12
les membres des offices ne sont pas des délégués
des parties qui proposent leur candidature ou qui
les nomment.
Annexe A : Ratification de l'Entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut
1.0 Dispositions générales
1.1
La ratification de la présente entente par la
première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à
la présente annexe, est considérée comme valant
ratification par toutes les personnes, admissibles en
qualité d'Indiens du Yukon, qu'elle représente.
1.2
La première nation des Gwitchin Vuntut ratifie cette
entente avant que le Canada et le Yukon n'envisagent
de la ratifier.
1.3
Le gouvernement envisage de ratifier la présente
entente dans les trois mois de la publication de sa
ratification par la première nation des Gwitchin
Vuntut ou dès que possible après ce délai.
2.0 Comité de ratification
2.1
Est constitué un comité de ratification ("le Comité
de ratification") chargé de diriger le processus de
ratification par la première nation des Gwitchin
Vuntut.
2.2
Le Comité de ratification est composé de trois
personnes, dont deux sont nommées par la première
nation des Gwitchin Vuntut et la troisième,
conjointement par le Canada et le Yukon.
2.3
La première nation des Gwitchin Vuntut établit un
budget à l'appui du processus de ratification, sous
réserve de l'examen et de l'approbation de ce budget
par le Canada. Les dépenses approuvées du Comité
sont à la charge du Canada.
3.0 Liste officielle des votants
3.1
Le Comité de ratification dresse une liste officielle
des votants; celle-ci comporte le nom de toutes les
personnes qui figurent sur la liste d'inscription
officielle 30 jours avant la date du vote, qui seront
âgées d'au moins 16 ans le jour du vote et qui
consentent à ce que leur nom soit inscrit sur la
liste officielle des votants.
3.1.1
Pour l'application de la section 3.0, « liste
d'inscription officielle » s'entend de la liste
d'inscription officielle de la première nation
des Gwitchin Vuntut, dressée par la Commission
d'inscription en application du Chapitre 3 :
Admissibilité et inscription.
3.1.2
Le Comité de ratification informe toutes les
personnes admissibles à l'inscription sur la
liste officielle des votants de l'importance que
revêt le fait de consentir à cette inscription.
3.1.3
Sans limiter les mesures que peut prendre le
Comité de ratification pour informer les
personnes visées à l'article 3.1.2, il lui
suffira d'envoyer un avis par écrit à la
dernière adresse connue de chacune d'elles.
3.2
Deux semaines au moins avant le vote, la liste
officielle des votants est publiée par le Comité de
ratification à Old Crow, à Whitehorse et dans les
autres collectivités où il le juge nécessaire.
3.3
Le Comité de ratification ajoute à la liste
officielle des votants le nom de toute personne
admissible qui consent, jusqu'à la date du vote
inclusivement, à ce que son nom y soit inscrit.
3.4
A le droit de voter toute personne dont le nom
apparaît sur la liste officielle des votants.
4.0 Campagne d'information
4.1
Le Comité de ratification a la responsabilité
raisonnable d'examiner la présente entente, tant au
plan du fond que du détail, en mettant en oeuvre une
stratégie de communication pouvant prévoir la
diffusion de vidéos, de brochures d'information et de
reproductions précises de cartes ainsi que des
visites dans les collectivités et des visites à
domicile.
5.0 Vote
5.1
Le chef et le conseil fixent la ou les dates du vote
de ratification de la présente entente.
5.2
Le vote a lieu à Old Crow, à Whitehorse et dans les
autres collectivités où le Comité de ratification le
juge nécessaire.
5.3
Le Comité de ratification détermine les modalités du
vote, qui peuvent inclure le vote par correspondance,
et s'efforce raisonnablement de donner à tous les
votants admissibles une occasion raisonnable de
voter. Il peut aussi organiser un vote par
anticipation.
5.4
Le vote doit se tenir à la même date ou aux mêmes
dates dans tous les bureaux de vote.
5.5
La date du vote et l'emplacement des bureaux de vote
sont affichés dans chaque collectivité où des votants
peuvent exercer leur droit.
5.6
Le vote est secret.
5.7
La présentation, les dimensions et le contenu du
bulletin de vote sont soumis à l'approbation des
parties à la présente entente.
5.8
Le Comité de ratification reçoit et dénombre les
bulletins de vote.
6.0 Ratification de la présente entente par la première nation des Gwitchin Vuntut
6.1
La première nation des Gwitchin Vuntut est réputée
avoir ratifié l'entente si :
d'une part, plus de 50 p. 100 des personnes admissibles à l'inscription sur la liste officielle des votants consentent à ce que leur nom y figure;
6.1.2
d'autre part, plus de 50 p. 100 des votants admissibles se prononcent en faveur de l'approbation de l'entente.
6.2
Le Comité de ratification établit et publie les
résultats suivants :
6.2.1
le nombre total des personnes admissibles à
l'inscription sur la liste officielle des
votants et le nombre total des personnes ayant
consenti à ce que leur nom figure sur cette
liste;
6.2.2
le nombre total des votes recueillis, le nombre
total des votes favorables à la présente
entente, le nombre total des votes défavorables
à celle-ci, le nombre total de bulletins nuls et
le nombre total de bulletins rejetés, ces
résultats ne devant toutefois pas être établis
par collectivité ou autrement que pour
l'ensemble des votants.
6.3
Le Comité de ratification publie les résultats visés
à l'article 6.2 à Old Crow et à Whitehorse, et il
peut aussi les publier à tout autre endroit où il le
juge nécessaire.
6.4
Dans les deux semaines de la publication de ces
résultats, le Comité de ratification prépare un
rapport sur la mise en oeuvre du processus de
ratification de la présente entente par la première
nation des Gwitchin Vuntut et le soumet aux parties à
celle-ci.
6.5
Après que la première nation des Gwitchin Vuntut a
ratifié la présente entente, mais avant que celle-ci
ne soit soumise au Canada pour ratification, les
négociateurs - pour le compte du gouvernement - et le
chef - pour le compte de la première nation des
Gwitchin Vuntut - peuvent convenir :
6.5.1
d'apporter des modifications mineures aux
dispositions spécifiques de la présente entente;
6.5.2
de modifier l'Appendice A - Descriptions des
terres visées par le règlement, qui est joint à
la présente entente;
6.5.3
de modifier l'Appendice B - Cartes, qui
constitue un volume distinct de la présente
entente.
7.0 Ratification de la présente entente par le gouvernement
7.1
Après que le Comité de ratification a procédé au
vote, publié les résultats et fait rapport aux
parties conformément à l'article 6.4 et si les
résultats de ce vote valent ratification de la
présente entente par la première nation des Gwitchin
Vuntut, celle-ci doit être soumise par le ministre du
Yukon responsable des accords sur les revendications
territoriales et par le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien à l'approbation du
Conseil exécutif et du Cabinet, respectivement.
8.0 Signature de la présente entente
8.1
Les représentants de la première nation des Gwitchin
Vuntut, du Canada et du Yukon signent la présente
entente dès que possible après que le gouvernement
l'a ratifiée
Annexe B : Règlement des revendications en cas de chevauchement de territoires traditionnels
1.0 Définition
La définition qui suit s'applique à la présente annexe.
« zone de chevauchement » S'entend de la partie du territoire traditionnel d'une première nation du Yukon qui coïncide avec une partie du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.
(« Overlapping Yukon First Nation » et « Overlapping Yukon First Nation Agreement » Les équivalents français de ces termes sont déjà définitionnels, dans chacune de leurs occurrences.)
2.0 Ententes
2.1
La première nation des Gwitchin Vuntut s'efforce de
s'entendre sur l'emplacement d'une ligne de
démarcation avec chaque première nation du Yukon dont
le territoire traditionnel comprend une zone de
chevauchement, afin d'éliminer ce dernier.
2.2
L'entente visée à l'article 2.1 doit être approuvée
par les autres parties à la présente entente.
2.3
À tout moment au cours d'une période précédant d'au
moins six mois la date à laquelle un différend peut
être soumis au mécanisme de règlement des différends
visé à l'article 3.1, la première nation des Gwitchin
Vuntut peut convenir avec une première nation du
Yukon dont le territoire comprend une zone de
chevauchement de mettre sur pied un comité des
anciens chargé d'étudier l'emplacement d'une ligne de
démarcation éliminant ce chevauchement et de leur
formuler des recommandations à cet égard.
2.4
Le comité des anciens visé à l'article 2.3 formule
ses recommandations par écrit, au plus tard à la date
à compter de laquelle un différend peut être soumis
au mécanisme de règlement des différends visé à
l'article 3.1. Les frais engagés par ce comité sont
à la charge des premières nations du Yukon qui l'ont
constitué.
2.5
Toute recommandation formulée par un tel comité quand
à l'emplacement d'une limite de démarcation et
acceptée par la première nation des Gwitchin Vuntut
et la première nation du Yukon dont le territoire
traditionnel comprend une zone de chevauchement doit
être approuvée par les autres parties à la présente
entente.
2.5.1
Si le Canada ou le Yukon, en application de
l'article 2.5, n'approuve pas la recommandation
d'un tel comité, l'un ou l'autre motive sa
décision par écrit.
3.0 Règlement des différends
3.1
En l'absence d'une entente approuvée visée aux
articles 2.2 ou 2.5, toute partie à la présente
entente ou à une entente définitive avec une première
nation du Yukon dont le territoire traditionnel
comprend une zone chevauchement peut, à l'expiration
d'un délai d'un an courant à compter de la dernière
des dates d'entrée en vigueur des deux ententes
précitées, soumettre la question de la détermination
d'une ligne de démarcation au mécanisme de règlement
des différends visé à la section 26.3.0, à la
condition, de deux choses l'une :
3.1.1
que l'entente définitive conclue avec cette
première nation du Yukon dont le territoire
traditionnel comprend une zone de chevauchement
prévoie des dispositions spécifiques ayant
sensiblement la même teneur que celles énoncées
dans la présente annexe;
3.1.2
que la première nation des Gwitchin Vuntut et la
première nation du Yukon dont le territoire
comprend une zone de chevauchement conviennent
de soumettre le cas au mécanisme de règlement
des différends visé à la section 26.3.0.
3.2
Une personne nommée en vertu de la section 26.7.0
pour régler un différend visé à l'article 3.1 a :
3.2.1
outre les autres pouvoirs énoncés au Chapitre 26 : Règlement des différends, le pouvoir
d'établir, dans la zone de chevauchement, une
ligne de démarcation séparant le territoire
traditionnel de la première nation du Yukon
comprenant une zone de chevauchement de celui de
la première nation des Gwitchin Vuntut;
3.2.2
lorsqu'une recommandation formulée par le comité
visé à l'article 2.4 a été acceptée par les
premières nations du Yukon, mais non par le
gouvernement, le pouvoir d'ordonner que les
frais du comité visé à l'article 2.4 soient à la
charge de l'une ou de plusieurs des parties au
différend.
3.3
Les parties à la présente entente modifient dès que
possible le territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut de manière à respecter la
ligne de démarcation décrite dans l'entente approuvée
visée aux articles 2.2 ou 2.5 ou à se conformer à la
décision de la personne nommée pour régler le
différend conformément à l'article 3.1.
3.4
Les parties à la présente entente peuvent modifier la
ligne de démarcation, visée à l'article 3.3, avec le
consentement de la première nation du Yukon dont le
territoire traditionnel adjacent partage cette
limite.
4.0 Application de la présente entente dans une zone de chevauchement
4.1
Seules les dispositions ci-dessous de la présente
entente s'appliquent à la partie du territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut qui est comprise dans une zone de
chevauchement :
4.1.1
Chapitre 1 : Définitions,
Chapitre 2 : Dispositions générales,
Chapitre 3 : Admissibilité et inscription,
Chapitre 4 : Réserves indiennes et terres mises de côté,
Chapitre 5 : Tenure et gestion des terres visées par le règlement,
Chapitre 6 : Accès,
Chapitre 7 : Expropriation,
Chapitre 8 : Conseil des droits de surface,
Chapitre 9 : Superficie des terres visées par le règlement,
Chapitre 11 : Aménagement du territoire,
Chapitre 12 : Évaluation des activités de développement,
Chapitre 14 : Gestion des eaux,
Chapitre 15 : Détermination des limites et de la superficie des terres visées
par le règlement,
Chapitre 18 : Ressources non renouvelables,
Chapitre 19 : Indemnisation pécuniaire,
Chapitre 20 : Fiscalité,
Chapitre 21 : Imposition foncière des terres visées par le règlement,
Chapitre 23 : Partage des redevances découlant de la mise en valeur des ressources,
Chapitre 24 : Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon,
Chapitre 25 : Accords transfrontaliers,
Chapitre 26 : Règlement des différends,
Chapitre 27 : Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon,
Chapitre 28 : Mise en oeuvre des ententes portant règlement et mesures de formation à cette fin;
4.1.2
Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion, à
l'exception des articles 10.3.3 et 10.5.5 qui ne
s'appliquent pas;
4.1.3
Chapitre 13 :Patrimoine, à l'exception de la
section 13.9.0, et des articles 13.12.1.1 à
13.12.1.6 inclusivement, qui ne s'appliquent
pas;
4.1.4
Chapitre 16 : Ressources halieutiques et
fauniques, les sections 16.1.0 à 16.4.0
inclusivement, l'alinéa 16.5.1.1a), les articles
16.5.1.8 à 16.5.4 inclusivement, les sections
16.7.0, 16.8.0 et 16.10.0, les articles 16.11.11
à 16.11.13 inclusivement, les sections 16.10.0
ainsi que 16.12.0 à 16.15.0 inclusivement et
l'Annexe A :Détermination du contingent destiné
à satisfaire les besoins fondamentaux pour le
bassin de drainage du fleuve Yukon;
4.1.5
Chapitre 16 : Ressources halieutiques et
fauniques, la section 16.9.0, à l'exception des
articles 16.9.1.3 à 16.9.1.7 inclusivement, qui
ne s'appliquent pas;
4.1.6
Chapitre 17 : Ressources forestières, à
l'exception de la section 17.4.0 et des articles
17.14.2.1 à 17.14.2.8 inclusivement, qui ne
s'appliquent pas;
4.1.7
Chapitre 22 : Mesures de développement
économique, à l'exception des articles 22.3.3.5,
22.3.3.6, 22.3.6.1, 22.3.6.2 et de l'Annexe A :
Mesures économiques, qui ne s'appliquent pas.
5.0 Autres ententes définitives conclues par des premières nations du Yukon
5.1
Lorsque, pour une même zone de chevauchement, il y a
incompatibilité ou conflit entre une disposition de
la présente entente et celle d'une entente définitive
conclue par une première nation du Yukon dont le
territoire traditionnel comprend une zone de
chevauchement, la dernière rend inopérante la
disposition incompatible ou conflictuelle de la
présente entente.
5.2
Le gouvernement s'efforce de veiller à ce que
l'entente définitive conclue par une première nation
du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une
zone de chevauchement contienne des dispositions
ayant sensiblement la même teneur que celles énoncées
dans la présente annexe.
5.3
Le gouvernement ne doit pas, sans le consentement de
la première nation des Gwitchin Vuntut, convenir,
dans une entente définitive conclue par une première
nation du Yukon dont le territoire traditionnel
comprend une zone de chevauchement, de dispositions
qui règlent les conflits ou incompatibilités avec la
présente entente d'une manière autre que celle prévue
dans la présente annexe.
6.0 Consultations au sujet des ressources renouvelables d'une zone de chevauchement
6.1
Le gouvernement consulte la première nation des
Gwitchin Vuntut sur toute question pouvant, dans une
zone de chevauchement, influer sur les droits que
reconnaît la présente entente aux Gwitchin Vuntut ou
à la première nation des Gwitchin Vuntut et qui
s'appliquent, conformément à l'article 4.1, dans une
zone de chevauchement.
Chapitre 3 : Admissibilité et inscription
3.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« comité d'inscription » S'entend d'un comité constitué conformément à la section 3.5.0.
« Commission de règlement des différends » La Commission constituée conformément à la section 26.5.0.
« Commission d'inscription » La Commission constituée conformément à la section 3.6.0.
« descendant »Descendant direct soit par la ligne maternelle soit par la ligne paternelle, indépendamment du fait qu'il y ait eu adoption à un moment donné ou qu'un enfant de la ligne soit né à l'intérieur ou à l'extérieur des liens du mariage.
« enfant adoptif » Personne qui, pendant qu'elle était mineure, a été adoptée conformément soit aux règles de droit relatives à l'adoption reconnues au Canada soit aux coutumes autochtones.
« mineur » Personne qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité prévu par les lois du Yukon.
« personne » S'entend des personnes physiques.
« résident habituel » Personne qui a passé la majeure partie de sa vie au Yukon. Pour statuer sur cette question, sont considérées comme des périodes de résidence au Yukon les périodes au cours desquelles une personne s'est absentée temporairement du Yukon, notamment pour les motifs suivants - déplacements, études, traitements médicaux, service militaire ou incarcération - si cette personne était un résident habituel du Yukon avant ces périodes d'absence.
3.2.0 Critères d'admissibilité
3.2.1
L'admissibilité d'une personne à l'inscription en vertu
de l'entente définitive conclue par une première nation
du Yukon est déterminée grâce au processus énoncé dans
le présent chapitre.
3.2.2
Est admissible à l'inscription en tant qu'Indien du
Yukon en vertu de l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon la personne qui est citoyen
canadien et qui répond à l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
3.2.2.1
elle établit qu'elle est d'ascendance indienne
dans une proportion d'au moins 25 pour 100 et
qu'elle était un résident habituel du Yukon entre
le 1er janvier 1800 et le 1er janvier 1940;
3.2.2.2
elle établit qu'elle est un descendant d'une
personne vivante ou décédée admissible
conformément à l'article 3.2.2.1;
3.2.2.3
elle établit qu'elle est l'enfant adoptif d'une
personne vivante ou décédée admissible en
application de l'article 3.2.2.1 ou 3.2.2.2;
3.2.2.4
par suite d'une demande présentée à la Commission
d'inscription par la première nation du Yukon
visée, dans les deux ans de la date d'entrée en
vigueur de l'entente définitive conclue par cette
première nation, la Commission détermine, dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, après
examen de toutes les circonstances pertinentes,
que l'affiliation de cette personne avec cette
première nation du Yukon est suffisante pour
justifier son inscription.
3.2.3
Malgré l'exigence relative à la citoyenneté canadienne
prévue à l'article 3.2.2, les personnes qui ne sont pas
des citoyens canadiens sont admissibles à l'inscription
en tant qu'Indiens du Yukon en vertu de l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon si
elles satisfont à l'un ou l'autre des critères énoncés
aux articles 3.2.2.1 à 3.2.2.4.
3.2.4
L'inscription d'une personne en vertu de l'article
3.2.3 n'a pas pour effet de lui conférer des droits ou
avantages prévus par la Loi sur les Indiens, L.R.C.
(1985), ch. 1-5, ni le droit d'entrer au Canada ou
encore la citoyenneté canadienne.
3.2.5
Les personnes admissibles à l'inscription en tant
qu'Indiens du Yukon conformément à l'article 3.2.2 ou
3.2.3 ne peuvent être inscrites qu'en vertu d'une seule
entente définitive.
3.2.6
Si la personne qui sollicite son inscription est
admissible à être inscrite en vertu de plus d'une
entente définitive, la Commission d'inscription tient
compte des désirs de cette personne et de toute
première nation du Yukon touchée afin de déterminer en
vertu de quelle entente définitive cette personne sera
inscrite.
3.2.7
Le fait d'être membre d'une bande indienne du Yukon
conformément à la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985),
ch. 1-5, ne rend pas nécessairement une personne
admissible à l'inscription en vertu de l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon.
3.2.8
Les mineurs peuvent demander, pour leur propre compte,
à un comité d'inscription de les inscrire en vertu de
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon.
3.3.0 Demandes pour autrui
3.3.1
Le gouvernement, les premières nations du Yukon et les
comités d'inscription collaborent en vue de faire en
sorte que les parents adoptifs ou les tuteurs légaux
des mineurs admissibles à l'inscription en tant
qu'Indiens du Yukon en vertu de l'entente définitive
conclue par une première nation du Yukon soient
informés de l'admissibilité des mineurs en question.
3.3.2
Tout adulte peut demander à un comité d'inscription
d'inscrire un mineur en vertu de l'entente définitive
conclue par une première nation du Yukon.
3.3.3
Toute personne à qui a été confié, en vertu soit d'une
ordonnance judiciaire, soit d'une coutume ancestrale au
Canada ou d'une mesure législative donnée, le pouvoir
de gérer les affaires d'un adulte incapable de gérer
ses propres affaires, peut demander à un comité
d'inscription d'inscrire cet adulte en vertu de
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon.
3.4.0 Autres règlements
3.4.1
Sous réserve de l'article 3.4.2, les personnes
inscrites dans le cadre d'un autre règlement visant des
revendications territoriales autochtones au Canada ne
peuvent être inscrites en tant qu'Indiens du Yukon en
vertu de quelque entente définitive conclue par une
première nation du Yukon.
3.4.2
La personne qui est inscrite comme Indien du Yukon en
vertu de l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon et qui est également inscrite en vertu
d'un autre règlement visant des revendications
territoriales autochtones au Canada doit, dans les 60 jours qui suivent l'avis écrit en ce sens qui lui est
transmis par la première nation du Yukon concernée ou
la Commission d'inscription, choisir aux termes de
quelle entente portant règlement elle désire être
inscrite. Si la personne choisit de demeurer inscrite
en vertu de l'autre entente portant règlement, elle
cesse dès lors d'être inscrite en vertu de l'entente
définitive conclue par cette première nation du Yukon.
3.4.3
La personne qui est inscrite en vertu d'un autre
règlement visant des revendications territoriales
autochtones au Canada a le droit de demander son
inscription en vertu de l'entente définitive conclue
par une première nation du Yukon, sous réserve du fait
que si sa demande d'inscription est acceptée, cette
personne cesse dès lors d'être inscrite en vertu de
l'autre règlement.
3.4.4
Par dérogation aux articles 3.4.1 et 3.4.2, le mineur
qui est inscrit en vertu d'un autre règlement visant
des revendications territoriales autochtones au Canada
et qui est admissible à être inscrit en tant qu'Indien
du Yukon peut choisir d'être inscrit à ce titre, à la
condition d'effectuer son choix dans les deux ans qui
suivent la date à laquelle il atteindra l'âge de la
majorité. Ce choix fait, le mineur cesse d'être
inscrit en vertu de l'autre règlement.
3.5.0 Comités d'inscription
3.5.1
Chaque première nation du Yukon établit un comité
d'inscription composé d'au plus cinq membres de cette
première nation. Chaque première nation du Yukon fait
connaître à la Commission d'inscription la composition
de son comité d'inscription ainsi que les modifications
qui y sont apportées.
3.5.2
Des premières nations du Yukon peuvent établir
conjointement un comité d'inscription composé d'au plus
cinq membres appartenant à ces premières nations du
Yukon. Les premières nations du Yukon touchées font
connaître à la Commission d'inscription la composition
de ce comité d'inscription mixte ainsi que les
modifications qui y sont apportées.
3.5.3
Chaque comité d'inscription a les responsabilités
suivantes :
3.5.3.1
établir ses règles de procédure;
3.5.3.2
publier ses règles de procédure;
3.5.3.3
fournir aux membres de la première nation du Yukon
touchée des renseignements quant au processus
d'inscription et en faire la publicité;
3.5.3.4
examiner, mettre à jour et modifier les listes
d'inscription existantes de la première nation du
Yukon touchée;
3.5.3.5
fournir des formules de demande aux personnes qui
désirent solliciter leur inscription et à celles
qui désirent présenter une demande fondée sur la
section 3.3.0;
3.5.3.6
sur réception d'une demande d'inscription,
décider, dans les meilleurs délais, si le
requérant a le droit d'être inscrit conformément à
la section 3.2.0 ou 3.4.0;
3.5.3.7
préparer la liste initiale de toutes les personnes
qui, à son avis, ont le droit d'être inscrites
conformément à la section 3.2.0 ou 3.4.0;
3.5.3.8
préparer la liste de tous les requérants qui se
sont vus refuser l'inclusion dans la liste
préparée en application de l'article 3.5.3.7;
3.5.3.9
transmettre à la Commission d'inscription dans le
délai raisonnable fixé par celle-ci, les listes
préparées conformément aux articles 3.5.3.7 et
3.5.3.8, ainsi que la documentation et les
renseignements pertinents;
3.5.3.10
transmettre à la Commission d'inscription, dans le
délai raisonnable fixé par celle-ci, les
modifications apportées aux listes préparées
conformément aux articles 3.5.3.7 et 3.5.3.8;
3.5.3.11
aviser par écrit, dans les meilleurs délais,
chaque requérant de la décision du comité
d'inscription à l'égard de sa demande;
3.5.3.12
transmettre à la Commission d'inscription les
demandes qui, à son avis, devraient être examinées
par un autre comité d'inscription.
3.5.4
Si une première nation du Yukon n'est pas représentée à
un comité d'inscription ou n'établit pas un tel comité
dans les trois mois de la demande qui lui est présentée
en ce sens par la Commission d'inscription, ou si un
comité d'inscription ne s'acquitte pas des
responsabilités qui lui incombent en application de
l'article 3.5.3 et ce, dans le délai raisonnable fixé
par la Commission d'inscription, celle-ci peut assumer
tout ou partie des responsabilités de ce comité
d'inscription.
3.5.5
La Commission d'inscription ne peut assumer les
responsabilités d'un comité d'inscription qu'après
avoir tenté d'assister celui-ci dans l'exécution de ses
responsabilités. La Commission d'inscription cesse
d'assumer ces responsabilités lorsque le comité
d'inscription établit, d'une manière qu'elle juge
satisfaisante, qu'il est prêt, disposé et apte à
s'acquitter de ses responsabilités.
3.5.6
Conformément aux normes qu'elle établit, la Commission
d'inscription rembourse à chaque comité d'inscription
les frais et débours divers engagés par celui-ci
pendant la période de trois ans qui suit la date de sa
création. Chaque comité d'inscription prépare un
budget qu'il soumet pour approbation à la Commission
d'inscription, sur demande de celle-ci.
3.5.7
Si un comité d'inscription omet ou néglige de rendre,
dans un délai de 120 jours, sa décision à l'égard d'une
demande d'inscription, la demande est alors réputée
avoir été rejetée et l'intéressé a le droit d'en
appeler auprès de la Commission d'inscription.
3.6.0 Commission d'inscription
3.6.1
La Commission d'inscription a été constituée par les
parties à l'Accord-cadre définitif le 1er juillet 1989.
3.6.2
La loi de mise en oeuvre doit comporter des
dispositions :
3.6.2.1
conférant à la Commission d'inscription et aux
comités d'inscription les pouvoirs correspondant à
leurs responsabilités;
3.6.2.2
indiquant que la Commission est censée disposer,
depuis le 1er juillet 1989, des pouvoirs prévus par
l'Accord-cadre définitif, à l'exclusion de ceux
énoncés à l'article 3.6.2.4;
3.6.2.3
pourvoyant à l'exécution, après la date d'entrée
en vigueur de la loi de mise en oeuvre, des
ordonnances ou décisions de la Commission
d'inscription, comme s'il s'agissait d'ordonnances
de la Cour suprême du Yukon;
3.6.2.4
accordant à la Commission d'inscription le pouvoir
d'ordonner la comparution de témoins - à
l'exception des ministres du gouvernement - et la
production de documents, ainsi que les pouvoirs de
contrainte nécessaires à cet égard, au même titre
que les commissions d'enquête prévues par la Public Inquiries Act, R.S.Y. 1986, c. 137 (Loi sur les enquêtes publiques) .
3.6.3
La Commission d'inscription est composée des personnes
suivantes :
3.6.3.1
une personne proposée par le Conseil des Indiens
du Yukon et un suppléant chargé d'agir en son
absence;
3.6.3.2
une personne proposée conjointement par le Canada
et par le Yukon et un suppléant chargé d'agir en
son absence;
3.6.3.3
une personne - ainsi qu'un suppléant chargé d'agir
en son absence - proposés par les deux membres
visés aux articles 3.6.3.1 et 3.6.3.2. Si ces
derniers sont incapables de s'entendre sur le
choix soit du troisième membre de la Commission
soit de son suppléant, l'un ou l'autre de ces
membres peut soumettre la question au mécanisme de
règlement des différends prévu à la section 26.3.0
ou, en l'absence de ce mécanisme, à la Cour
suprême du Yukon.
3.6.4
Le ministre nomme toutes les personnes proposées en
vertu de l'article 3.6.3. En cas de vacance, la partie
concernée propose, dans les meilleurs délais, un
nouveau membre et le ministre procède à sa nomination.
3.6.5
La Commission d'inscription a les responsabilités et
les pouvoirs suivants :
3.6.5.1
elle établit et publie ses règles de procédure,
notamment en ce qui concerne les appels formés
contre les décisions des comités d'inscription;
3.6.5.2
elle ne peut dépenser que les fonds qui lui sont
alloués pour l'exécution de ses responsabilités,
conformément à son budget approuvé;
3.6.5.3
elle aide les comités d'inscription dans
l'exécution de leurs responsabilités;
3.6.5.4
elle prépare et fournit les renseignements et les
formules nécessaires afin de faciliter
l'inscription par l'entremise des comités
d'inscription;
3.6.5.5
elle renvoie au comité d'inscription compétent les
demandes d'inscription qui lui ont été présentées
directement par certaines personnes ainsi que les
demandes qui ne semblent pas avoir été adressées
au bon comité d'inscription;
3.6.5.6
elle prépare, atteste et publie la liste
d'inscription initiale officielle de chaque
première nation du Yukon et lui donne la publicité
voulue;
3.6.5.7
elle inscrit sur les listes d'inscription initiale
officielles le nom de chaque personne qui, de
l'avis d'un comité d'inscription, a le droit
d'être inscrite en tant qu'Indien du Yukon, si
elle est convaincue que les personnes mentionnées
sont effectivement admissibles à l'inscription
conformément à la section 3.2.0 ou 3.4.0;
3.6.5.8
s'il lui semble qu'un requérant recommandé par un
comité d'inscription conformément à l'article
3.5.3.7 n'a pas le droit d'être inscrit, la
Commission peut, de sa propre initiative,
interjeter appel de la demande de cette personne,
en application de l'article 3.6.5.9;
3.6.5.9
elle entend et tranche les appels interjetés soit
de sa propre initiative, soit par un requérant,
une première nation du Yukon, le Conseil des
Indiens du Yukon ou le gouvernement, par suite des
décisions rendues en matière d'inscription par les
comités d'inscription, et elle accorde, dans
l'exercice du pouvoir discrétionnaire absolu dont
elle dispose à cet égard, les redressements
qu'elle juge appropriés;
3.6.5.10
elle entend et tranche, conformément aux principes
de la justice naturelle, les questions dont elle
est saisie;
3.6.5.11
elle avise le requérant, le gouvernement, le
Conseil des Indiens du Yukon, toute première
nation du Yukon touchée et les comités
d'inscription concernés des ajouts ou suppressions
faits aux listes d'inscription officielles par
suite des décisions qu'elle rend en application
des articles 3.6.5.8 et 3.6.5.9.
3.6.6
La Commission d'inscription est un organisme autonome,
qui agit sans lien de dépendance avec les parties aux
ententes portant règlement.
3.6.7
Si la Commission d'inscription omet ou néglige de
statuer sur un appel visé à l'article 3.6.5.9, l'appel
est alors censé avoir été rejeté et l'intéressé peut
interjeter appel à la Cour suprême du Yukon. La Cour
suprême peut renvoyer la question à la Commission
d'inscription en lui formulant des instructions.
3.6.8
Sous réserve des dispositions de la section 3.7.0, les
personnes dont le nom figure sur la liste d'inscription
officielle d'une première nation du Yukon, à la date
d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par
cette première nation du Yukon, sont réputées être
inscrites en vertu de cette entente définitive, sans
autre formalité.
3.7.0 Contrôle judiciaire
3.7.1
Les décisions et les ordonnances de la Commission
d'inscription ont un caractère définitif et
obligatoire. Elles ne peuvent être contestées par voie
d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque
tribunal judiciaire que ce soit. Toutefois, il est
possible à un requérant, à une première nation du
Yukon, au Conseil des Indiens du Yukon ou au
gouvernement de présenter à la Cour suprême du Yukon
une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'un ou
l'autre des motifs suivants :
3.7.1.1
la Commission d'inscription n'a pas respecté un
principe de justice naturelle, a outrepassé sa
compétence ou a refusé de l'exercer;
3.7.1.2
la Commission d'inscription a rendu une décision
ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit,
que celle-ci soit manifeste ou non au vu du
dossier;
3.7.1.3
la Commission d'inscription a rendu une décision
ou une ordonnance fondée sur une conclusion de
fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire
ou sans tenir compte des éléments dont elle
dispose.
3.7.2
La demande de contrôle judiciaire présentée par un
requérant en application de l'article 3.7.1 doit
respecter les délais suivants :
3.7.2.1
s'il s'agit d'une décision rendue avant la date
d'entrée en vigueur de l'entente définitive
conclue par la première nation du Yukon touchée,
dans les 60 jours de la date d'entrée en vigueur
de cette entente définitive;
3.7.2.2
s'il s'agit d'une décision rendue après la date
d'entrée en vigueur de l'entente définitive
conclue par la première nation du Yukon touchée,
dans les 60 jours de la décision.
3.8.0 Budget
3.8.1
La Commission d'inscription prépare relativement à ses
activités et à celles des comités d'inscription un
budget annuel qu'elle soumet au Canada pour
approbation. Les dépenses approuvées sont à la charge
du Canada.
3.9.0 Dissolution des comités d'inscription
3.9.1
Le comité d'inscription de chaque première nation du
Yukon cesse d'assumer ses responsabilités - sauf à
l'égard des dossiers pendants devant lui - deux ans
après la date d'entrée en vigueur de l'entente
définitive conclue par cette première nation du Yukon.
À sa dissolution, chaque comité d'inscription remet ses
documents et ses dossiers à la première nation du Yukon
touchée.
3.9.2
Les comités d'inscription mixtes remettent à chacune
des premières nations représentées au sein de ces
derniers les documents et dossiers relatifs aux
demandes d'inscription présentées en application de
l'entente définitive conclue par chacune de ces
premières nations du Yukon.
3.9.3
À la dissolution d'un comité d'inscription, la première
nation du Yukon concernée a les pouvoirs et les
responsabilités qui suivent :
3.9.3.1
tenir, mettre à jour et modifier sa liste
d'inscription officielle après la publication par
la Commission d'inscription de la liste
d'inscription officielle initiale;
3.9.3.2
remettre chaque année au Yukon la liste
d'inscription officielle, à la date anniversaire
de la dissolution du comité d'inscription;
3.9.3.3
statuer, dans les meilleurs délais, sur les
demandes reçues et aviser par écrit les intéressés
de la décision de la Commission d'inscription ou
du tribunal chargé de régler le différend
relativement à leur demande;
3.9.3.4
fournir aux personnes qui désirent demander leur
inscription les formules de demande nécessaires;
3.9.3.5
établir ses règles de procédure;
3.9.3.6
publier ses règles de procédure;
3.9.3.7
fournir à ses membres des renseignements sur le
processus d'inscription et en faire la publicité.
3.10.0 Poursuite de l'inscription
3.10.1
Après la dissolution d'un comité d'inscription, les
personnes sollicitant leur inscription en tant
qu'Indiens du Yukon ainsi que les personnes qui
présentent des demandes fondées sur l'article 3.3.2 ou
3.3.3 doivent s'adresser à la première nation du Yukon
concernée qui décide, conformément aux dispositions du
présent chapitre, si cette personne ou la personne au
nom de laquelle la demande est présentée, a le droit
d'être inscrite en vertu de l'entente définitive
conclue par cette première nation du Yukon.
3.10.2
Si la première nation du Yukon rejette la demande ou
encore omet ou refuse de rendre une décision dans un
délai de 120 jours, l'intéressé peut interjeter appel :
3.10.2.1 soit auprès de la Commission d'inscription, si
celle-ci n'a pas encore été dissoute conformément
à l'article 3.10.4;
3.10.2.2
soit auprès d'un arbitre seul, nommé par le
président de la Commission de règlement des
différends.
3.10.3
La première nation du Yukon qui décide d'inscrire une
personne en application de l'article 3.10.1 en avise
par écrit le gouvernement. L'inscription n'entre en
vigueur que 30 jours après la réception par le
gouvernement de cet avis ou, si la question a donné
lieu à un différend, qu'à la date où une décision est
rendue conformément à la section 3.11.0.
3.10.4
La Commission d'inscription cesse d'assumer ses
responsabilités - sauf à l'égard des questions
pendantes devant elle - deux ans après la date d'entrée
en vigueur de la dernière entente définitive conclue
par une première nation du Yukon ou dix ans après la
date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
selon ce qui survient en premier. À sa dissolution, la
Commission d'inscription remet ses documents et
dossiers à la Commission de règlement des différends.
3.11.0 Règlement des différends
3.11.1
La Commission de règlement des différends protège le
caractère confidentiel des documents et dossiers qui
lui sont remis par la Commission d'inscription en
application de l'article 3.10.4.
3.11.2
À la dissolution de la Commission d'inscription, la
Commission de règlement des différends disposera, en
plus des pouvoirs et responsabilités qui lui sont
confiés au Chapitre 26 : Règlement des différends, des
pouvoirs et responsabilités qui suivent :
3.11.2.1
établir et publier ses règles de procédure,
notamment la procédure applicable aux appels
formés contre les décisions des premières nations
du Yukon relativement aux questions
d'admissibilité et d'inscription découlant de
l'application du présent chapitre;
3.11.2.2
le président de la Commission de règlement des
différends nomme un arbitre seul et le charge
d'entendre et de trancher l'appel formé contre la
décision d'une première nation du Yukon en matière
d'inscription et d'accorder, dans l'exercice de
son pouvoir discrétionnaire, les redressements
qu'il juge appropriés;
3.11.2.3
ordonner la production de documents et la
comparution de témoins - à l'exception des
ministres du gouvernement - ainsi que les pouvoirs
de contrainte nécessaires à cet égard, au même
titre que les commissions d'enquête prévues par la Public Inquiries Act, R.S.Y. 1986, c. 137 (Loi sur les enquêtes publiques);
3.11.2.4
entendre et trancher, conformément aux principes
de la justice naturelle, les questions dont elle
est saisie par suite de l'application du présent
chapitre;
3.11.2.5
les pouvoirs nécessairement accessoires à
l'exécution des devoirs de l'arbitre dans l'examen
des questions découlant de l'application du
présent chapitre;
3.11.2.6
aviser le requérant, le gouvernement, le Conseil
des Indiens du Yukon et les premières nations du
Yukon touchées des ajouts ou suppressions faits
aux listes d'inscription officielles par suite de
décisions rendues par l'arbitre;
3.11.2.7
assumer les autres responsabilités assignées à la
Commission d'inscription dans le présent chapitre.
3.11.3
La première nation du Yukon touchée, le gouvernement
ainsi que toute autre personne concernée ont le droit
d'être partie aux appels ou demandes de contrôle
judiciaire fondés sur le présent chapitre.
3.11.4
Les décisions et ordonnances de l'arbitre sont
exécutoires, comme s'il s'agissait d'ordonnances de la
Cour suprême du Yukon.
3.11.5
Les décisions des arbitres sont susceptibles de
contrôle judiciaire, selon les modalités prévues à la
section 3.7.0.
3.12.0 Consultation des listes d'inscription par le public
3.12.1
Toute personne peut consulter, durant les heures
normales de bureau, la liste d'inscription officielle
tenue par un comité d'inscription ou une première
nation du Yukon.
Chapitre 4 : Réserves indiennes et terres mises de côté
4.1.0 Réserves indiennes
4.1.1
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon doit indiquer, à l'égard d'une réserve indienne,
si celle-ci est :
4.1.1.1
soit conservée en tant que réserve indienne à
laquelle continueront de s'appliquer l'ensemble
des dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C.
(1985), ch. 1-5, sauf disposition contraire prévue
par la mesure législative donnant effet à
l'entente sur l'autonomie gouvernementale conclue
par cette première nation du Yukon et sous réserve
des dispositions du Chapitre 2 - Dispositions
générales et du Chapitre 20 - Fiscalité;
4.1.1.2
soit choisie en tant que terres visées par le
règlement, cessant alors d'être une réserve
indienne.
4.1.2
La loi de mise en oeuvre doit comporter une disposition
prévoyant que la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985),
ch. 1-5 cesse de s'appliquer aux réserves indiennes
visées à l'article 4.1.1.2 à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par
la première nation du Yukon en faveur de laquelle ces
terres avaient été mises de côté en tant que réserves
indiennes.
4.2.0 Terres mises de côté
4.2.1
Le gouvernement s'efforce de mentionner toutes les
terres mises de côté et de communiquer aux premières
nations du Yukon, avant la ratification de
l'Accord-cadre définitif par celles-ci, l'ensemble des
renseignements, cartes et documents qu'il a en sa
possession relativement à ces terres.
4.2.2
Sauf convention contraire prévue par l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon,
les premières nations du Yukon choisissent, en tant que
terres visées par le règlement, des terres mises de
côté comportant des améliorations. Toutefois, les
premières nations du Yukon peuvent également choisir
d'autres terres mises de côté en tant que terres visées
par le règlement.
4.2.3
Les réserves ou inscriptions visant des terres mises de
côté qui sont choisies en application de l'article
4.2.2 doivent être annulées par le ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien.
4.2.4
Sous réserve de l'article 4.2.2, les réserves ou
inscriptions visant des terres mises de côté qui n'ont
pas été choisies par une première nation du Yukon
doivent être annulées par le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, que ces terres aient ou
non été mentionnées en application de l'article 4.2.1.
4.3.0 Sélection de terres additionnelles
4.3.1
Avant la signature de la liste de sélection définitive
des terres par les négociateurs de l'entente définitive
conclue par une première nation du Yukon, les parties à
cette entente sont tenues d'indiquer :
4.3.1.1
les réserves indiennes qui deviendront des terres
visées par le règlement;
4.3.1.2
les réserves indiennes qui seront conservées par
une première nation du Yukon;
4.3.1.3
les terres mises de côté qui seront choisies,
conformément à la section 9.5.0, en tant que
terres visées par le règlement, par une première
nation du Yukon.
4.3.2
Conformément à l'article 4.3.3, les premières nations
du Yukon peuvent sélectionner des terres additionnelles
en tant que terres visées par le règlement, pour que la
superficie totale de ces terres additionnelles et des
terres visées à l'article 4.3.1 soit égale à 60 milles
carrés (155,40 kilomètres carrés).
4.3.3
Les terres additionnelles visées à l'article 4.3.2
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
4.3.3.1
être sélectionnées conformément aux dispositions
des sections 9.4.0 et 9.5.0;
4.3.3.2
être accordées en priorité aux premières nations
du Yukon qui ne conservent pas de réserves
indiennes ou qui n'obtiennent pas de terres
visées par le règlement en application de
l'article 4.1.1 ou 4.2.2.
4.3.4
L'Accord-cadre définitif paraphé par les négociateurs,
le 31 mars 1990, prévoit que les premières nations du
Yukon et le gouvernement s'entendront sur la
répartition des terres visées à l'article 4.3.2 avant
la ratification de l'Accord-cadre définitif par les
premières nations du Yukon.
4.3.5
Les premières nations du Yukon et le gouvernement se
sont entendus sur la répartition des 60 milles carrés
(155,40 kilomètres carrés) mentionnés à
l'article 4.3.2. La répartition de cette superficie
entre les premières nations du Yukon est décrite à
l'Annexe A : Répartition des terres visées par le
règlement, qui est jointe au Chapitre 9 : Superficie
des terres visées par le règlement.
4.3.6
Par dérogation à l'article 4.3.2, il est possible, dans
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon, d'indiquer les autres réserves indiennes dont le
gouvernement et la première nation du Yukon concernée
conviendront de l'existence sur le territoire
traditionnel de cette première nation du Yukon.
4.3.7
Les réserves indiennes visées à l'article 4.3.6 sont
soit conservées en tant que réserves indiennes - compte
tenu des dispositions de l'article 4.1.1.1 - soit
choisies en tant que terres visées par le règlement.
4.4.0 Renonciation
4.4.1
Si, après la date d'entrée en vigueur de l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, il
est déterminé qu'une réserve indienne - autre qu'une
réserve indienne visée à l'article 4.3.1 ou 4.3.6 - a
été mise de côté pour cette première nation du Yukon,
celle-ci convient de renoncer en faveur de Sa Majesté
du chef du Canada, de manière absolue et
inconditionnelle, à tous ses droits à cet égard.
4.4.2
Sauf convention contraire prévue par l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon,
chaque première nation du Yukon ainsi que les personnes
admissibles en tant qu'Indiens du Yukon représentées
par celle-ci et leurs héritiers, descendants et
successeurs renoncent, à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'entente définitive conclue par cette
première nation du Yukon, aux poursuites, actions,
causes d'action, réclamations, demandes et frais -
connus ou non - que cette première nation du Yukon
ainsi que les personnes admissibles en tant qu'Indiens
du Yukon représentées par celle-ci et leurs héritiers,
descendants et successeurs peuvent actuellement ou
pourraient éventuellement engager, invoquer, présenter
ou réclamer, selon le cas, contre le gouvernement
relativement :
4.4.2.1
à quelque réserve indienne visée à l'article
4.4.1;
Disposition spécifique
- La renonciation visée à l'article 4.4.2 ne s'applique pas, jusqu'au 31 mai 1996, à une réserve indienne qui pourrait se trouver à Rampart House, selon la définition que donne de ce lieu l'Annexe B : Lieux historiques de Rampart House et de Lapierre House, qui est jointe au Chapitre 13 : Patrimoine.
4.4.2.2
à quelque terre mise de côté qui n'a pas été
mentionnée en application de l'article 4.2.1.
Chapitre 5 : Tenure et gestion des terres visées par le règlement
5.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« Bureau des titres de biens-fonds » Le Bureau des titres de biens-fonds du District d'enregistrement des titres fonciers, ou l'organisme qui lui succède.
« redevances »S'entend des paiements, en espèces ou en nature, relatifs aux mines et aux minéraux produits par une personne titulaire d'un droit minier existant. Ne sont pas visés par la présente définition les paiements relatifs à un service, à la création de fonds affectés à des fins spéciales, à l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation, les paiements obligatoires sans égard aux droits de propriété relatifs aux mines et aux minéraux ou les paiements effectués au titre de subventions ou d'encouragements.
5.2.0 Dispositions générales
5.2.1
Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet de
porter atteinte aux revendications, droits, titres ou
intérêts ancestraux relatifs aux terres visées par le
règlement, mais elles rendent inopérants ceux qui sont
incompatibles avec elles.
5.2.2
Le présent chapitre ne constitue pas un aveu par le
gouvernement que quelque revendication, droit, titre ou
intérêt ancestral peut coexister soit avec les droits
prévus à l'alinéa 5.4.1.1a) et à l'article 5.4.1.2,
soit avec un traité.
5.2.3
Dès que possible, chaque première nation du Yukon
enregistre au Bureau des titres de biens-fonds son
titre à l'égard des terres visées par le règlement
détenues en fief simple ainsi que son titre en fief
simple à l'égard des mines et des minéraux qui se
trouvent sur des terres visées par le règlement de
catégorie A ou dans leur sous-sol
5.2.4
Les premières nations du Yukon ne sont assujetties au
paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour
l'enregistrement initial de leur titre relatif aux
terres visées par le règlement détenues en fief simple
ainsi que de leur titre en fief simple à l'égard des
mines et des minéraux qui se trouvent sur des terres
visées par le règlement de catégorie A ou dans leur
sous-sol.
5.2.5
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une
première nation du Yukon ou des Indiens du Yukon
d'acquérir des intérêts dans des terres non visées par
un règlement ou d'être titulaire de tels intérêts.
5.2.6
Les terres visées par un règlement ne sont pas réputées
être des terres réservées pour les Indiens au sens du
paragraphe 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867,
ni constituer une réserve indienne.
5.2.7
Le gouvernement n'a aucune obligation ni responsabilité
à l'égard soit de terres visées par un règlement, soit
de quelque opération effectuée par une personne à
l'égard de ces terres du fait de quelque intérêt de
propriété dont serait titulaire le gouvernement en
application du régime de tenure établi par l'alinéa
5.4.1.1a) et par l'article 5.4.1.2.
5.3.0 Cartes et descriptions
5.3.1
Pour chaque première nation du Yukon, les cartes et,
lorsqu'elles sont disponibles, les descriptions
officielles des terres visées par le règlement, ainsi
que des descriptions faisant état des réserves,
exceptions, restrictions, servitudes, emprises, droits
de passage et conditions spéciales qui, de l'accord des
parties à l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon, s'appliquent à une parcelle de terre
visée par le règlement, doivent être annexées à cette
entente définitive et en faire partie intégrante, en
plus d'identifier les terres visées par le règlement de
catégorie A, les terres visées par le règlement de
catégorie B, les terres visées par le règlement
détenues en fief simple ainsi que les sites spécifiques
proposés de cette première nation du Yukon.
Dispositions spécifiques
5.3.1.1
Les descriptions des terres visées par le
règlement, pour la première nation des Gwitchin
Vuntut - exigées par l'article 5.3.1 -
figurent à l'Appendice A : Descriptions des
terres visées par le règlement, qui est joint à
la présente entente.
5.3.1.2
Les cartes dont il est question à l'article
5.3.1 figurent à l'Appendice B : Cartes, qui
constitue un volume distinct de la présente
entente.
5.3.2
Les limites des terres visées par le règlement d'une
première nation du Yukon doivent être définies
conformément au Chapitre 15 : Détermination des limites
et de la superficie des terres visées par le règlement.
5.3.3
Les plans d'arpentage ratifiés conformément au Chapitre
15 : Détermination des limites et de la superficie des
terres visées par le règlement doivent être déposés au
Bureau des titres de biens-fonds ainsi que dans tout
système établi en vertu de l'article 5.5.1.4 et
applicable aux terres visées par le règlement qui ont
fait l'objet de l'arpentage.
5.3.4
Les plans d'arpentage ratifiés en application du
Chapitre 15 : Détermination des limites et de la
superficie des terres visées par le règlement
remplacent les cartes ou descriptions antérieures de
toute parcelle de terre visée par le règlement qui fait
l'objet de l'arpentage.
5.3.5
Le dépôt des plans d'arpentage visés à l'article 5.3.3
n'a pas pour effet de porter atteinte à quelque droit,
titre ou intérêt ancestral d'une première nation du
Yukon ou d'une personne admissible en tant qu'Indien du
Yukon représentée par cette première nation.
5.3.6
La désignation - au moyen des lettres « C », « S » et « R » -
d'une parcelle de terre visée par le règlement est
faite uniquement par souci de commodité et ne produit
aucun effet juridique.
5.4.0 Terres visées par le règlement
5.4.1
En vertu du présent chapitre, chaque première nation du
Yukon a les droits, obligations et responsabilités
énoncés ci-après :
5.4.1.1
dans le cas des terres visées par le règlement de
catégorie A :
- les droits, obligations et responsabilités équivalant à un fief simple, à l'exclusion des mines et des minéraux et du droit d'exploiter les mines et les minéraux;
- le titre en fief simple à l'égard des mines et des minéraux ainsi que le droit d'exploiter les mines et les minéraux;
5.4.1.2
dans le cas des terres visées par le règlement de
catégorie B, les droits, obligations et
responsabilités équivalant à un fief simple - à
l'exclusion des mines et des minéraux et du droit
d'exploiter les mines et les minéraux - mais y
compris le droit relatif aux matières spécifiées.
5.4.1.3
dans le cas des terres visées par le règlement
détenues en fief simple, le titre en fief simple -
à l'exclusion des mines et des minéraux et du
droit d'exploiter les mines et les minéraux - mais
y compris le droit relatif aux matières
spécifiées.
5.4.2 Les droits et les titres décrits à l'article 5.4.1 dont une première nation du Yukon est titulaire relativement à des terres visées par le règlement sont assujettis aux exceptions et réserves énoncées ci-après :
5.4.2.1
les droits, titres ou intérêts inférieurs au fief
simple complet qui existaient à la date à laquelle
les terres en question sont devenues des terres
visées par le règlement;
5.4.2.2
les licences, permis et autres droits qui sont
accordés par le gouvernement relativement à
l'utilisation des terres ou autres ressources et
qui existaient à la date à laquelle ces terres
sont devenues des terres visées par le règlement;
5.4.2.3
le renouvellement ou le remplacement soit d'un
droit, d'un titre ou d'un intérêt visé à l'article
5.4.2.1 soit d'une licence, d'un permis ou d'un
autre droit visé à l'article 5.4.2.2;
5.4.2.4
les nouvelles licences, les nouveaux permis ou les
autres nouveaux droits relatifs :
- aux hydrocarbures et qui peuvent être accordés de plein droit au titulaire d'un droit, d'un titre de propriété ou d'un intérêt visé à l'article 5.4.2.1, 5.4.2.2 ou 5.4.2.3;
- aux mines et aux minéraux et qui peuvent être accordés en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4 ou de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, à la personne qui est titulaire d'un droit, d'un titre de propriété ou d'un intérêt visé à l'article 5.4.2.1, 5.4.2.2 ou 5.4.2.3;
5.4.2.5
les droits de passage, emprises, servitudes,
réserves, exceptions, restrictions ou conditions
spéciales dont ont convenu les parties à l'entente
définitive conclue par une première nation du
Yukon et qui sont énoncés dans celle-ci
conformément à l'article 5.3.1;
5.4.2.6
le droit d'accès du public pour fins de récolte
d'animaux sauvages;
5.4.2.7
les emprises riveraines et les droits de passage
sur les rives;
5.4.2.8
le droit d'inonder désigné conformément à la
section 7.8.0;
5.4.2.9
les droits accordés au gouvernement à l'égard
d'une carrière désignée conformément à la section
18.2.0;
5.4.2.10
les réserves dont il a été convenu conformément à
l'article 5.7.4.2.
5.5.0 Pouvoirs de gestion des premières nations du Yukon
5.5.1
Sous réserve des dispositions de l'entente portant
règlement à laquelle elle est partie, chaque première
nation du Yukon peut, à titre de propriétaire des
terres visées par le règlement, exercer à l'égard de
celles-ci les pouvoirs de gestion suivants :
5.5.1.1
prendre des règlements administratifs régissant
l'utilisation et l'occupation des terres visées
par le règlement;
5.5.1.2
élaborer et appliquer des programmes de gestion
foncière relatifs aux terres visées par le
règlement;
5.5.1.3
imposer des loyers ou d'autres droits pour
l'utilisation et l'occupation des terres visées
par le règlement;
5.5.1.4
établir un système en vue de l'inscription des
intérêts dans les terres visées par le règlement.
5.6.0 Administration gouvernementale
5.6.1
Pour l'application de la section 5.6.0, « charge »
s'entend d'une licence, d'un permis ou de quelque autre
droit, ainsi que des droits, titres ou intérêts définis
à l'article 5.4.2.
5.6.2
Sous réserve de l'article 6.3.6, le gouvernement
continue d'administrer les charges et, notamment,
d'accorder les renouvellements ou remplacements prévus
à l'article 5.4.2.3 et les nouveaux droits prévus à
l'article 5.4.2.4. Il s'acquitte de cette
responsabilité en tenant compte de l'intérêt général et
conformément aux mesures législatives qui
s'appliqueraient si les terres visées par le règlement
étaient des terres de la Couronne.
5.6.3
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie
A font l'objet d'un droit minier existant ou d'un bail
de surface - qui existait à la date à laquelle les
terres touchées sont devenues des terres visées par le
règlement - dont le titulaire est également titulaire
d'un droit minier, le gouvernement doit, dès que
possible, rendre compte à la première nation du Yukon
touchée des sommes indiquées ci-après et effectuer les
paiements correspondants :
5.6.3.1
les redevances qu'il reçoit pour la production
après la date à laquelle les terres concernées
sont devenues des terres visées par le règlement,
relativement à ce droit minier existant;
5.6.3.2
les loyers non remboursés qu'il a reçus et qui
étaient payables après la date à laquelle les
terres concernées sont devenues des terres visées
par le règlement, relativement à ce droit minier
existant et à tout bail de surface - qui existait
à la date à laquelle les terres concernées sont
devenues des terres visées par le règlement - dont
le titulaire était également titulaire d'un droit
minier.
5.6.4
Lorsque des terres visées par le règlement de catégorie
B ou des terres visées par le règlement détenues en
fief simple font l'objet d'un bail de surface - qui
existait à la date à laquelle les terres concernées
sont devenues des terres visées par le règlement - dont
le titulaire était également titulaire d'un droit
minier, le gouvernement doit, dès que possible, rendre
compte à la première nation du Yukon touchée des loyers
non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables
après la date à laquelle les terres concernées sont
devenues des terres visées par le règlement,
relativement à ce bail de surface existant dont était
titulaire le titulaire du droit minier, et effectuer
les paiements correspondants.
5.6.5
Sous réserve des articles 5.6.3, 5.6.4 et 5.6.6, le
gouvernement conserve les droits, frais ou autres
sommes reçus à l'égard d'une charge.
5.6.6
Lorsque des terres visées par le règlement font l'objet
d'une entente en matière de récolte du bois - entente
qui existe à la date à laquelle les terres concernées
deviennent des terres visées par le règlement - le
gouvernement peut convenir, dans l'entente définitive
conclue par la première nation du Yukon touchée, de
rendre compte à cette première nation des droits de
coupe liés à l'application de cette entente en matière
de récolte de bois qu'il reçoit et qui lui sont
payables après la date à laquelle les terres concernées
deviennent des terres visées par le règlement, et
d'effectuer à la première nation du Yukon touchée les
paiements correspondants.
5.6.7
Le gouvernement n'a aucune obligation fiduciaire envers
une première nation du Yukon quant à l'exercice de
pouvoirs discrétionnaires ou autres relativement à
l'administration d'une charge.
5.6.8
Le gouvernement tient les premières nations du Yukon
indemnes et à couvert des poursuites, actions, causes
d'action, réclamations et demandes engagées, invoquées,
présentées ou des dommages-intérêts réclamés, selon le
cas, par quiconque, par suite de l'administration d'une
charge par le gouvernement.
5.6.9
Le gouvernement consulte la première nation du Yukon
touchée avant de décider de renouveler ou de remplacer
une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer quelque
redevance, loyer ou droit prévu à l'article 5.6.3,
5.6.4 ou 5.6.6.
5.6.10
Si la législation applicable est modifiée afin de
permettre au gouvernement de prolonger la durée de
validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut
exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le
consentement de la première nation du Yukon touchée.
5.6.11
Une première nation du Yukon et le titulaire d'une
charge peuvent, avec le consentement du ministre,
convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par
un intérêt accordé par la première nation du Yukon.
5.6.12 Le ministre ne peut refuser le consentement visé à
l'article 5.6.11 que dans les cas suivants :
le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement relativement à l'intérêt en cause;
5.6.12.2
la charge a été accordée en vertu de la Loi sur
l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C.
(1985), ch. Y-4, et il n'y a eu délivrance ni du
« Certificat d'améliorations » prévu par cette loi,
ni de quelque autre certificat équivalent fondé
sur une autre loi qui aurait remplacé la loi
susment ionnée;
5.6.12.3
la charge est un daim accordé en vertu de la loi
sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C.
(1985), ch. Y-3, et il n'existe aucun plan
d'arpentage du daim approuvé conformément à cette
loi ou à une loi qui aurait remplacé la loi
susmentionnée;
5.6.12.4
une personne prétend avoir un intérêt dans cette
charge.
5.7.0 Communication des droits du gouvernement à l'égard des terres visées par le règlement
5.7.1
Le gouvernement s'efforce d'indiquer à chaque première
nation du Yukon, avant que les négociateurs de
l'entente définitive conclue par la première nation du
Yukon touchée n'aient signé les listes de sélection
définitive des terres, lesquelles de ces terres :
5.7.1.1
sont sous l'autorité de quelque ministère du
gouvernement énuméré à l'annexe 1 de la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R.C. (1985),
ch. F-11 - à l'exclusion du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien - ou de quelque
entité mentionnée à l'annexe II ou III de cette
loi;
5.7.1.2
font l'objet de réserves consignées aux registres
des biens fonciers du programme des Affaires du
Nord du ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien;
5.7.1.3
sont sous l'autorité du commissaire et, selon le
cas :
- sous la direction de quelque ministère du Yukon au sens de la Financial Administration Act, R.S.Y. 1986, c.65 (Loi sur la gestion des finances publiques);
- font l'objet d'une réserve ou d'une inscription consignée aux registres des biens fonciers de la Direction de l'aménagement des terres du ministère des Services aux agglomérations et du Transport;
- sont occupés par un ministère du Yukon au sens de la Financial Administration Act, R.S.Y. 1986, c.65 (Loi sur la gestion des finances publiques);
5.7.1.4
sont des terres occupées par un ministère du Yukon
au sens de la Financial Administration Act, R.S.Y. 1986, c.65 (Loi sur la gestion des finances
publiques).
5.7.2
Pour l'application des articles 5.7.1 et 5.7.4, le
terme « indiquer » s ' entend du fait de fournir des cartes
de base des ressources territoriales - à l'échelle
1/20 000 ou 1/30 000 - ou des plans de renvoi des
collectivités sur lesquels sont identifiées les terres
visées à l'article 5.7.1, documents auxquels est jointe
une liste faisant état des renseignements suivants :
5.7.2.1
le ministère ou l'entité dont relèvent les terres
visées à l'article 5.7.1.1;
5.7.2.2
la nature des réserves visées à l'article 5.7.1.2;
5.7.2.3
le ministère dont relèvent les terres visées à
l'alinéa 5.7.1.3a) ou c) ou qui occupe les terres
visées à l'alinéa 5.7.1.3c) ou à l'article
5.7.1.4, ou encore la nature de la réserve visée à
l'alinéa 5.7.1.3b).
5.7.3
L'obligation prévue à l'article 5.7.1 ne s'applique pas
dans les cas où le public peut obtenir les
renseignements visés à l'article 5.7.1 au Bureau des
titres de biens-fonds.
5.7.4
Si le gouvernement ou une première nation du Yukon
apprend que des renseignements visés à l'article 5.7.1
n'ont pas été communiqués à cette première nation du
Yukon avant qu'elle ratifie l'entente définitive la
concernant et que ces renseignements ne peuvent être
obtenus par le public au Bureau des titres de
biens-fonds, la partie qui apprend ce fait transmet à
l'autre les renseignements en question et le
gouvernement déclare :
5.7.4.1
selon le cas :
- que l'entité ou le ministère concerné n'a pas autorité sur les terres visées;
- que la réserve prévue est annulée;
- que le commissaire n'administre pas les terres visées,
et qu'à compter de la date de cette déclaration, les terres visées par le règlement ne relèveront plus de l'autorité de l'entité ou du ministère concerné, qu'elles ne seront plus assujetties à la réserve prévue ou ne seront plus administrées par le commissaire et qu'aucune indemnité n'est payable à la première nation du Yukon;
5.7.4.2
ou que, dans le cas prévu à l'article 5.7.1.2 ou à
l'alinéa 5.7.1.3.b), avec l'accord de la première
nation du Yukon touchée, les terres visées à
l'article 5.7.1.2 ou à l'alinéa 5.7.1.323)
demeurent des terres visées par le règlement,
assujetties à la réserve prévue, et qu'à la date
de cette déclaration, le gouvernement versera à la
première nation du Yukon une indemnité fixée
conformément à la section 7.5.0 pour toute
diminution de la valeur des terres visées par le
règlement découlant du maintien de la réserve
après la date de la déclaration, et que les terres
visées par le règlement seront assujetties à la
réserve prévue.
5.7.5
Pour l'application des articles 5.7.1 et 5.7.4, le
terme « gouvernement » :
5.7.5.1
s'entend, à l'article 5.7.1.1, du Canada;
5.7.5.2
s'entend, à l'article 5.7.1.2, du gouvernement au
profit duquel la réserve a été faite;
5.7.5.3
s'entend, à l'article 5.7.1.3, du Yukon.
5.8.0 Lits des plans d'eau
5.8.1
Sauf disposition contraire prévue par la description
visée à l'article 5.3.1, les parties du lit d'un lac,
d'un fleuve, d'une rivière ou d'un autre plan d'eau
situé dans les limites d'une parcelle de terre visée
par le règlement sont des terres visées par le
règlement.
5.8.2
Sauf disposition contraire prévue par la description
visée à l'article 5.3.1, le lit d'un lac, d'un fleuve,
d'une rivière ou d'un autre plan d'eau contigu à la
limite d'une parcelle de terre visée par le règlement
n'est pas une terre visée par le règlement.
5.9.0 Intérêts dans les terres visées par le règlement - Intérêt inférieur à l'intérêt complet prévu à l'article 5.4.1
5.9.1
Dès que survient l'un ou l'autre des événements
suivants :
5.9.1.1
l'enregistrement au Bureau des titres de
biens-fonds de quelque intérêt - inférieur à
l'intérêt complet prévu à l'alinéa 5.4.1.1a) ou à
l'article 5.4.1.2 - dans une parcelle de terre
visée par le règlement;
5.9.1.2
l'expropriation de quelque intérêt - inférieur à
l'intérêt complet prévu à l'alinéa 5.4.1.1a) ou à
l'article 5.4.1.2 - dans une parcelle de terre
visée par le règlement;
5.9.1.3
l'octroi à une personne qui n'est pas inscrite en
vertu de l'entente définitive conclue par la
première nation du Yukon touchée de quelque
intérêt - inférieur à l'intérêt complet prévu à
l'alinéa 5.4.1.1a) ou à l'article 5.4.1.2 - dans
une parcelle de terre visée par le règlement;
5.9.1.4
la déclaration par le gouvernement, conformément à
l'article 5.7.4.2, qu'une parcelle fait l'objet
d'une réserve,
l'intérêt enregistré, exproprié ou accordé ou encore la
réserve faisant l'objet de la déclaration ont
priorité à tous égards :
5.9.1.5
sur les revendications, droits, titres et intérêts
ancestraux visant, selon le cas, la parcelle
mentionnée à l'article 5.9.1.1, 5.9.1.2, 5.9.1.3
ou 5.9.1.4, dont sont titulaires la première
nation du Yukon touchée ainsi que les personnes
admissibles en tant qu'Indiens du Yukon
représentées par celle-ci et leurs héritiers,
descendants et successeurs;
5.9.1.6
le droit de récolte sur la parcelle en question
prévu par l'article 16.4.2.
5.9.2
Chaque première nation du Yukon ainsi que les personnes
admissibles en tant qu'Indiens du Yukon représentées
par celle-ci et leurs héritiers, descendants et
successeurs s'engagent à ne pas exercer, ni invoquer :
5.9.2.1
quelque revendication, droit, titre ou intérêt
ancestral relatif à une parcelle visée à l'article
5.9.1.1, 5.9.1.2, 5.9.1.3 ou 5.9.1.4;
5.9.2.2
quelque droit de récolte sur la parcelle en
question prévu à l'article 16.4.2,
si la revendication, le droit, le titre ou l'intérêt ou encore le droit de récolte en question entre en conflit ou est incompatible avec l'intérêt visé à l'article 5.9.1.1, 5.9.1.2 ou 5.9.1.3, ou avec la réserve faisant l'objet de la déclaration prévue à l'article 5.9.1.4, selon le cas.
5.10.0 Intérêts dans les terres visées par le règlement - Intérêt complet
5.10.1
Chaque première nation du Yukon ainsi que les personnes
admissibles en tant qu'Indiens du Yukon représentées
par celle-ci sont réputées avoir cédé à Sa Majesté la
Reine du chef du Canada l'ensemble de leurs
revendications, droits, titres et intérêts ancestraux
relatifs aux parcelles visées ci-après et aux eaux qui
s'y trouvent, dès que survient l'un ou l'autre des
événements suivants :
5.10.1.1
l'enregistrement, au Bureau des titres de
biens-fonds, du titre en fief simple relatif à la
parcelle touchée de terres visées par le
règlement;
5.10.1.2
l'expropriation du titre en fief simple relatif à
la parcelle touchée de terres visées par le
règlement;
5.10.1.3
l'octroi de l'intérêt en fief simple relatif à la
parcelle touchée de terres visées par le
règlement.
5.10.2
Chaque première nation du Yukon sera réputée avoir
obtenu, relativement à cette parcelle, juste avant que
survienne l'un des événements prévus aux articles
5.10.1.1, 5.10.1.2 et 5.10.1.3 :
5.10.2.1
s'il s'agit de terres visées par le règlement de
catégorie A, la concession du titre en fief simple
-à l'exclusion des mines et des minéraux et du
droit d'exploiter les mines et les minéraux -
compte tenu :
- des réserves et exceptions énoncées à l'article 5.4.2, sauf celles prévues à 5.4.2.6;
- des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi;
5.10.2.2
s'il s'agit de terres visées par le règlement de
catégorie B, la concession du titre en fief simple
assorti d'une réserve, en faveur de la Couronne,
visant les mines et les minéraux et le droit
d'exploiter les mines et les minéraux, mais y
compris le droit relatif aux matières spécifiées,
compte tenu :
- des réserves et exceptions énoncées à l'article 5.4.2;
- des réserves en faveur de la Couronne et des exceptions applicables aux concessions de terres de la Couronne sous administration fédérale fondées sur la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7, autres que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette loi;
5.10.3
L'intérêt dans les terres visées par le règlement
détenues en fief simple prévu à l'article 5.4.1.3 est
réputé être assujetti aux réserves en faveur de la
Couronne et aux exceptions qui s'appliqueraient aux
concessions de terres de la Couronne sous
administration fédérale fondées sur la Loi sur les
terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7, autres
que les réserves prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a)
de cette loi, dès que survient l'un ou l'autre des
événements suivants :
5.10.3.1
l'expropriation du titre en fief simple relatif à
une parcelle de terre visée par un règlement;
5.10.3.2
la concession, par une première nation du Yukon,
de son titre en fief simple relatif à cette
parcelle de terres visées par un règlement.
5.11.0 Terres cessant d'être des terres visées par un règlement
5.11.1
Sauf pour l'application du Chapitre 23 : Partage des
redevances pour les ressources, lorsqu'une première
nation du Yukon perd, volontairement ou
involontairement, l'ensemble de son intérêt - prévu à
l'alinéa 5.4.1.1a) - dans une parcelle de terre visée
par le règlement de catégorie A, mais qu'elle conserve
l'ensemble ou une partie de son intérêt dans les mines
et les minéraux de cette parcelle, cette parcelle ainsi
que l'intérêt conservé dans les mines et les minéraux
de celle-ci cessent d'être des terres visées par le
règlement.
5.11.2
Lorsqu'une première nation du Yukon perd,
volontairement ou involontairement, l'ensemble de son
intérêt - prévu à l'alinéa 5.4.1.1a) ou à l'article
5.4.1.2 ou 5.4.1.3 - dans une parcelle de terre visée
par le règlement, cette parcelle cesse d'être une terre
visée par le règlement.
5.12.0 Réacquisition
5.12.1
Lorsque des terres auxquelles s'applique ou s'est
appliquée la section 5.10.0 sont acquises de nouveau en
fief simple - que soient inclus ou non dans ce titre
les mines et les minéraux - par une première nation du
Yukon, cette première nation du Yukon peut déclarer que
les terres en question sont des terres visées par le
règlement et, dès lors, ces terres sont des terres
visées par le règlement et elles appartiennent, selon
le cas, à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
5.12.1.1
si les mines et les minéraux sont inclus et si ces
terres avaient déjà appartenu à cette catégorie,
il s'agit de terres visées par le règlement de
catégorie A;
5.12.1.2
si les mines et les minéraux - à l'exception des
matières spécifiées - ne sont pas inclus et que
ces terres avaient déjà appartenu à cette
catégorie, il s'agit de terres visées par le
règlement de catégorie B;
5.12.1.3
si les mines et les minéraux - à l'exception des
matières spécifiées - ne sont pas inclus et que
ces terres avaient déjà été des terres visées par
le règlement de catégorie A ou détenues en fief
simple, il s'agit de terres visées par le
règlement détenues en fief simple.
Il est entendu que la cession de quelque revendication,
droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres
n'est pas touchée.
5.13.0 Radiation de l'enregistrement
5.13.1
Une première nation du Yukon peut faire radier
l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A qui est enregistrée au Bureau
des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de
tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit,
sauf s'il s'agit :
5.13.1.1
des réserves et des exceptions prévues à l'article
5.4.2;
5.13.1.2
des réserves en faveur de la Couronne et des
exceptions applicables aux concessions de terres
de la Couronne sous administration fédérale
fondées sur la Loi sur les terres territoriales,
L.R.C. (1985) ch. T-7, autres que les réserves
prévues aux alinéas 13a) et b) et 15a) de cette
loi.
5.13.2
Une première nation du Yukon peut faire radier
l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie B qui est enregistrée au Bureau
des titres de biens-fonds et qui est libre et quitte de
tout intérêt foncier reconnu par une règle de droit,
sauf s'il s'agit :
5.13.2.1
des réserves et des exceptions prévues à l'article
5.4.2;
5.13.2.2
des réserves en faveur de la Couronne et des
exceptions applicables aux concessions de terres
de la Couronne sous administration fédérale
fondées sur la Loi sur les terres territoriales,
L.R.C. (1985), ch. T-7.
5.13.3
La radiation d'un enregistrement, en application des
articles 5.13.1 et 5.13.2, ne porte pas atteinte à la
cession de quelque revendication, droit, titre ou
intérêt ancestral visant la parcelle touchée.
5.14.0 Sites spécifiques proposés
5.14.1
Sous réserve de l'article 5.14.2, les dispositions de
la section 2.5.0 et de l'article 5.4.1 ne s'appliquent
pas aux sites spécifiques proposés et ces sites ne sont
pas considérés comme des terres visées par le règlement
pour quelque fin que ce soit.
5.14.2
Sous réserve de l'article 5.14.3, à compter de la date
à laquelle le plan d'arpentage est ratifié conformément
au Chapitre 15 : Détermination des limites et de la
superficie des terres visées par le règlement, les
dispositions de la section 2.5.0 s'appliquent aux sites
spécifiques proposés et celles de l'article 5.4.1
s'appliquent aux sites spécifiques.De plus, à compter
de cette date, les sites spécifiques deviennent, à tous
égards, des terres visées par le règlement.
5.14.3
Lorsque plus d'une parcelle de sites spécifiques doit
être sélectionnée dans une ou plusieurs parcelles de
sites spécifiques proposés portant le même numéro « S »,
l'article 5.14.2 ne s'applique qu'à compter du moment
où le plan de la dernière parcelle de site spécifique
dans la dernière parcelle de site spécifique proposé
portant le même numéro « S » a été ratifié conformément
au Chapitre 15 : Détermination des limites et de la
superficie des terres visées par le règlement.
5.14.4
Les décrets qui sont pris en application de la Loi sur
les terres territoriales, L.R.C. (1985) en. T-7, de la Loi sur l'extraction du guartz dans le Yukon, L.R.C.
(1985), ch. Y-4, de la Loi sur l'extraction de l'or
dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3 ou de la Lands Act, R.S.Y. 1986, c.99 (Loi sur les terres) et qui
soustraient à l'aliénation des sites spécifiques
proposés à la date d'entrée en vigueur de l'entente
définitive conclue par la première nation du Yukon
touchée sont prorogés jusqu'à ce que les dispositions
de la section 2.5.0 s'appliquent aux sites en question.
5.15.0 Emprise riveraine
5.15.1
Sauf convention contraire - établie cas par cas -
prévue par l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon, il existe une emprise
riveraine d'une largeur de 30 mètres qui est mesurée
vers l'intérieur des terres, à partir des limites
naturelles - situées à l'intérieur des terres visées
par le règlement - de toutes les eaux navigables
attenantes à ces terres ou se trouvant sur celles-ci.
Disposition spécifique
5.15.1.1
Toute exception concernant l'emprise riveraine
visée à l'article 5.15.1 est énoncée comme une
condition spéciale à l'Appendice A :
Descriptions des terres visées par le règlement,
qui est joint à la présente entente.
5.15.2
La largeur de l'emprise riveraine et les utilisations
qui y sont autorisées peuvent être modifiées dans
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon pour tenir compte de circonstances particulières.
Disposition spécifique
5.15.2.1
Toute modification visée à l'article 5.15.2 est
énoncée comme une condition spéciale à
l'Appendice A : Descriptions des terres visées
par le règlement, qui est joint à la présente
entente.
5.15.3
Sous réserve de l'article 6.1.6, toute personne peut
accéder, sans le consentement de la première nation du
Yukon touchée, à une emprise riveraine et l'utiliser
pour se déplacer ou s'adonner à des activités
récréatives de nature non commerciale, notamment pour
faire du camping et de la pêche sportive. Cette
personne peut également utiliser le bois mort - debout
ou au sol - dont elle a besoin comme bois de chauffage
dans l'exercice de ces activités.
5.15.4
Exception faite des activités de chasse aux oiseaux
migrateurs considérés comme gibier permises par les
règles de droit et exercées conformément à celles-ci,
le droit d'accès prévu à l'article 5.15.3 n'a pas pour
effet d'autoriser la récolte d'animaux sauvages, à
quelque moment que ce soit, sur des terres visées par
le règlement de catégorie A ou détenues en fief simple.
5.15.5
Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à
des fins récréatives de nature commerciale avec le
consentement de la première nation du Yukon touchée ou,
à défaut de ce consentement, en application d'une
ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant
les conditions d'accès.
5.15.6
Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance
prévue à l'article 5.15.5 que s'il est convaincu :
5.15.6.1
que l'accès demandé est raisonnablement
nécessaire;
5.15.6.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la
personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur
des terres de la Couronne.
5.15.7
Sous réserve de l'article 5.15.8, il est interdit
d'établir des structures ou camps permanents sur une
emprise riveraine sans le consentement du gouvernement
et de la première nation du Yukon touchée.
5.15.8
Les premières nations du Yukon ont le droit, dans les
cas indiqués ci-après, d'établir des structures ou
camps permanents sur une emprise riveraine située sur
leurs terres visées par le règlement :
5.15.8.1
ces structures ou camps permanents ne modifient
pas de façon importante le droit d'accès accordé
au public par l'article 5.15.3;
5.15.8.2
le public dispose d'un autre droit d'accès
raisonnable pour les fins prévues à l'article
5.15.3.
5.15.9
Les différends relatifs au respect des conditions
énoncées à l'article 5.15.8.1 et 5.15.8.2 peuvent être
déférés au Conseil des droits de surface soit par le
gouvernement soit par la première nation du Yukon
touchée.
5.15.10
Pour l'application de l'article 5.19.9, le Conseil des
droits de surface a tous les pouvoirs dont disposent
les arbitres aux termes de l'article 26.7.3.
5.16.0 Inscriptions concernant des aménagements hydroélectriques et des ouvrages de retenue d'eau
5.16.1
Avant la signature des listes de sélection définitive
des terres par les négociateurs de toutes les parties à
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon, le gouvernement indique aux premières nations du
Yukon les zones qui sont proposées en vue de la
réalisation de futurs aménagements hydroélectriques et
ouvrages de retenue d'eau.
5.16.2
Lorsque des terres désignées en application de
l'article 5.16.1 font partie de terres visées par le
règlement, il doit être ajouté à la description de ces
terres établie conformément à l'article 5.3.1 une
inscription portant que les terres en question ont été
proposées en vue de la réalisation d'aménagements
hydroélectriques et d'ouvrages de retenue d'eau.
5.16.3
Si une parcelle de terre visée par le règlement qui
fait l'objet de l'inscription visée à l'article 5.16.2
est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds,
cette inscription doit être consignée sur le titre au
moyen d'un caveat.
5.16.4
Les dispositions du Chapitre 7 : Expropriation
s'appliquent à l'expropriation de toute terre faisant
l'objet d'une telle inscription ou caveat.
Chapitre 6 : Accès
6.1.0 Dispositions générales
6.1.1
Les lois d'application générale concernant l'accès aux
terres appartenant à des intérêts privés et leur
utilisation à des fins accessoires à l'exercice de ce
droit d'accès s'appliquent aux terres visées par un
règlement, sous réserve des dispositions différentes
prévues par une entente portant règlement.
6.1.2
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent
convenir, soit dans l'entente définitive concernant
cette première nation du Yukon soit après la date
d'entrée en vigueur d'une telle entente, de modifier,
de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par
une entente portant règlement, dans le but de faire
face à une situation particulière touchant une parcelle
donnée de terre visée par le règlement.
6.1.3
Chaque première nation du Yukon a, envers les personnes
qui exercent un droit d'accès sur des terres non mises
en valeur et visées par le règlement conformément à une
entente portant règlement, le même devoir de diligence
qu'a la Couronne envers les personnes qui se trouvent
sur des terres de la Couronne inoccupées.
6.1.4
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger une
première nation du Yukon ou le gouvernement à gérer ou
à entretenir des pistes ou d'autres voies d'accès.
6.1.5
Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des
terres visées par un règlement. Toutefois, si des
dommages sont alors causés, cette personne doit dès que
possible signaler à la première nation du Yukon touchée
l'endroit où ils se sont produits et elle est
responsable de tout dommage important causé, par suite
de l'entrée, à ces terres ou aux améliorations qui s'y
trouvent.
6.1.6
L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 5.15.3,
6.3.1 et 6.3.2 est assujetti aux conditions suivantes :
6.1.6.1
il est interdit de causer des dommages importants
aux terres visées par un règlement et aux
améliorations qui s'y trouvent;
6.1.6.2
il est interdit de commettre des méfaits sur les
terres visées par un règlement;
6.1.6.3
il est interdit de porter atteinte de façon
importante à l'usage et à la jouissance paisible
par la première nation du Yukon concernée des
terres visées par le règlement;
6.1.6.4
l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au
paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la
première nation du Yukon touchée;
6.1.6.5
il y a paiement d'une indemnité seulement en cas
de dommages importants.
6.1.7
La personne qui, dans l'exercice de ce droit d'accès,
ne respecte pas les conditions énumérées à l'article
6.1.6.1, 6.1.6.2 ou 6.1.6.3 est alors considérée comme
un intrus.
6.1.8
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent
convenir de désigner comme terres mises en valeur et
visées par le règlement des terres non mises en valeur
et visées par un règlement et vice versa.
Disposition spécifique
6.1.8.1
Les terres visées par le règlement qui sont
attribuées à la première nation des Gwitchin
Vuntut et qui sont désignées en tant que terres
mises en valeur et visées par le règlement à la
date d'entrée en vigueur de la présente entente
sont mentionnées à l'Appendice A : Descriptions
des terres visées par le règlement, qui est
joint à la présente entente.
6.1.9
Sous réserve du Chapitre 7 : Expropriation, et à moins
que la première nation du Yukon touchée y consente, les
voies d'accès aux terres visées par un règlement -
voies qui sont ouvertes ou améliorées après la date
d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par
la première nation Couchée - demeurent des terres
visées par le règlement et ne peuvent être désignées,
par l'opération de la loi ou autrement, comme étant des
routes ou des chemins publics, même si ces voies
d'accès sont ouvertes ou améliorées :
6.1.9.1
soit pour les besoins d'une personne;
6.1.9.2
soit au moyen de fonds ou d'autres ressources
fournis directement ou indirectement par le
gouvernement pour leur ouverture ou leur
amélioration.
6.2.0 Accès aux terres de la Couronne
6.2.1
Chaque Indien du Yukon et chaque première nation du
Yukon a le droit d'entrer, sans le consentement du
gouvernement, sur les terres de la Couronne, de les
traverser, d'y séjourner et de les utiliser à des fins
accessoires à l'exercice de son droit d'accès, pour une
période de temps raisonnable, pour toutes fins non
commerciales, dans l'un ou l'autre cas suivant :
6.2.1.1
l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
6.2.1.2
l'accès a pour but la récolte de poissons ou
d'animaux sauvages conformément aux dispositions
du Chapitre 16 : Ressources halieutiques et
fauniques.
6.2.2
Chaque Indien du Yukon et chaque première nation du
Yukon a le droit d'entrer, sans le consentement du
gouvernement, sur les terres de la Couronne et de s'y
arrêter au besoin afin de se rendre, à des fins
commerciales, sur des terres visées par le règlement
adjacentes, dans l'un ou l'autre cas suivant :
6.2.2.1
l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
6.2.2.2
la voie d'accès utilisée est une voie d'accès
traditionnelle des Indiens du Yukon ou d'une
première nation du Yukon, ou elle est généralement
reconnue comme telle et elle est utilisée
régulièrement à cette fin à longueur d'année ou de
façon occasionnelle et l'exercice du droit d'accès
n'entraîne aucune modification importante de
l'utilisation qui est faite de cette voie d'accès.
6.2.3
Les droits d'accès prévus aux articles 6.2.1 et 6.2.2
ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne :
6.2.3.1
faisant l'objet d'un contrat de vente, d'un permis
ou d'un bail de surface, sauf :
- dans la mesure où le permis ou le bail de surface accorde un droit d'accès au public;
- si le titulaire du contrat de vente ou encore du permis ou du bail de surface en permet l'accès;
6.2.3.2
dont l'accès ou l'utilisation par le public est
restreint ou prohibé.
6.2.4
L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 6.2.1
et 6.2.2 est assujetti aux conditions suivantes :
6.2.4.1
il est interdit de causer des dommages importants
aux terres ou aux améliorations qui s'y trouvent;
6.2.4.2
il est interdit de commettre des méfaits sur ces
terres;
6.2.4.3
il est interdit de porter atteinte de façon
importante à l'utilisation et à la jouissance
paisible de ces terres par d'autres personnes;
6.2.4.4
l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au
paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais au
gouvernement;
6.2.4.5
il y a paiement d'une indemnité seulement en cas
de dommages importants.
6.2.5
L'Indien du Yukon ou la première nation du Yukon qui ne
respecte pas les conditions énoncées à l'article
6.2.4.1, 6.2.4.2 ou 6.2.4.3 perd les droits prévus à
l'article 6.2.1 ou 6.2.2, selon le cas, relativement à
l'incident survenu dans l'exercice du droit d'accès.
6.2.6
La première nation du Yukon ou toute personne à
laquelle des droits ont été accordés par une première
nation du Yukon relativement à l'exercice d'activités
d'exploration ou de mise en valeur de mines et de
minéraux sur des terres visées par le règlement de
catégorie A dispose, en matière d'accès aux terres non
visées par le règlement et à l'utilisation de ces
terres à des fins accessoires à l'exercice de ce droit
d'accès, des mêmes droits que toute autre personne pour
la même fin.
6.2.7
Le gouvernement ne peut aliéner des terres de la
Couronne attenantes à une pièce de terres visées par un
règlement si cela aurait pour effet de couper cette
pièce de terres soit des terres de la Couronne qui lui
sont adjacentes, soit d'une route ou d'un chemin
public.
6.2.8
Le présent chapitre n'a pas pour effet de priver les
Indiens du Yukon ou une première nation du Yukon des
droits ou privilèges dont jouit le public en matière
d'accès aux terres de la Couronne.
6.3.0 Accès général
6.3.1
Toute personne a le droit, dans l'un ou l'autre des cas
indiqués ci-après, d'entrer sur des terres non mises en
valeur et visées par le règlement, de les traverser et
de s'y arrêter, au besoin, afin de se rendre - à des
fins commerciales ou non commerciales - sur des terres
non visées par le règlement adjacentes :
6.3.1.1
l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
6.3.1.2
la voie d'accès empruntée est une voie d'accès
généralement reconnue et elle était régulièrement
utilisée à cette fin à longueur d'année ou de
façon occasionnelle :
- soit avant la notification publique de la sélection définitive des terres effectuée dans le cadre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;
- soit, si les terres en question deviennent des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue avec cette première nation du Yukon, à la date à laquelle ces terres deviennent des terres visées par le règlement.
Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.
6.3.2
Toute personne a le droit - à des fins récréatives non
commerciales - d'entrer, sans le consentement de la
première nation du Yukon touchée, sur des terres non
mises en valeur et visées par le règlement, de les
traverser ou d'y séjourner pendant une période
raisonnable.
6.3.3
Si aucun droit d'accès n'est prévu par une entente
portant règlement, toute personne a le droit d'entrer
sur des terres non mises en valeur et visées par un
règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin
afin de se rendre sur des terres adjacentes - à des
fins commerciales ou non commerciales - avec le
consentement de la première nation du Yukon ou, à
défaut de ce consentement, en application d'une
ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant
les conditions d'accès.
6.3.4
Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance
prévue à l'article 6.3.3 que s'il est convaincu :
6.3.4.1
que l'accès demandé est raisonnablement
nécessaire;
6.3.4.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la
personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur
des terres de la Couronne.
6.3.5
Sous réserve de l'article 6.3.6 et de la section 5.6.0,
le titulaire d'une licence, d'un permis ou de tout
autre droit d'accès aux terres visées par un règlement
ou de passage sur celles-ci - à des fins commerciales
ou non commerciales - qui existait :
6.3.5.1
soit à la date d'entrée en vigueur de l'entente
définitive conclue par la première nation du Yukon
touchée;
6.3.5.2
soit, si les terres deviennent des terres visées
par le règlement après la date d'entrée en vigueur
de l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon, à la date à laquelle les terres
sont devenues des terres visées par le règlement,
peut exercer les droits qui lui sont conférés par le
permis, la licence ou l'autre droit d'accès, notamment
les droits conférés par le renouvellement ou le
remplacement du permis, de la licence ou de cet autre
droit d'accès, comme si les terres en question
n'étaient pas devenues des terres visées par le
règlement.
6.3.6
Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement
d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit
d'accès visé à l'article 6.3.5, les conditions en
matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent
être modifiées qu'avec le consentement de la première
nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce
consentement, qu'en application d'une ordonnance du
Conseil des droits de surface énonçant les conditions
d'accès.
6.3.7
II est possible à une première nation du Yukon ainsi
qu'à toute autre personne de déférer au Conseil des
droits de surface un différend touchant
l'interprétation, l'application ou la prétendue
violation soit de l'article 6.3.1 ou 6.3.2, soit d'une
condition qui a été fixée conformément à la section
6.6.0 et qui a une incidence sur l'application de
l'article 6.3.1 ou 6.3.2.
6.3.8
Les parties à l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon peuvent convenir, dans cette
entente, de limiter l'application de l'article 6.3.1.2
à l'égard d'une voie d'accès particulière.
6.3.9
Le présent chapitre n'a pas pour effet de conférer le
droit de récolter du poisson et des animaux sauvages.
6.4.0 Droit d'accès du gouvernement
6.4.1
Le gouvernement ainsi que ses mandataires et
entrepreneurs ont le droit d'entrer sur des terres non
mises en valeur et visées par un règlement, de les
traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources
naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à
l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de
gérer et d'entretenir des programmes et projets
gouvernementaux, notamment les modifications qui
doivent être apportées aux terrains et aux cours d'eau
au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de
travaux d'entretien réguliers ou d'urgence de voies de
communication.
6.4.2
Les personnes autorisées par les règles de droit à
fournir des services publics - notamment des services
d'électricité ou de télécommunications - et des
services municipaux ne peuvent entrer sur des terres
non mises en valeur et visées par un règlement, les
traverser et y séjourner afin d'examiner des sites ou
d'y effectuer des évaluations, des levés et des études
relativement aux services proposés, qu'après avoir
consulté la première nation du Yukon touchée.
6.4.3
L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 6.4.1
et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :
6.4.3.1
il est interdit de commettre des méfaits sur les
terres visées par un règlement;
6.4.3.2
l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au
paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la
première nation du Yukon touchée;
6.4.3.3
il est interdit de porter atteinte inutilement à
l'utilisation et à la jouissance paisible par la
première nation du Yukon de ses terres visées par
un règlement.
6.4.4
La personne qui exerce un droit d'accès prévu à
l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable qu'à l'égard
des dommages importants qui sont causés, par suite de
l'exercice de ce droit, aux terres visées par le
règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne
sont pas considérées comme des dommages importants les
modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou
aux terres visées par le règlement afin d'entretenir
les voies de communication mentionnées à l'article
6.4.1.
6.4.5
Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2
peuvent être exercés :
6.4.5.1
pour une période d'au plus 120 jours consécutifs
dans le cadre d'un même programme ou projet, sans
le consentement de la première nation du Yukon
touchée, sauf que dans les cas où il est
raisonnablement possible de le faire, un préavis
doit être donné à celle-ci;
6.4.5.2
pour une période de plus de 120 jours consécutifs,
avec le consentement de la première nation du
Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en
application d'une ordonnance du Conseil des droits
de surface énonçant les conditions d'accès.
6.4.6
Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance
prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu :
6.4.6.1
que l'accès demandé est raisonnablement
nécessaire;
6.4.6.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la
personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur
des terres de la Couronne.
6.4.7
Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le
pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des
inspections sur des terres visées par un règlement et
d'y faire respecter les règles de droit.
6.5.0 Droit d'accès de l'armée
6.5.1
Outre le droit d'accès prévu à l'article 6.4.1, le
ministère de la Défense nationale peut entrer sur des
terres non mises en valeur et visées par un règlement
pour y effectuer des manoeuvres militaires soit avec le
consentement de la première nation du Yukon touchée en
ce qui concerne les personnes-ressources, les zones
visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de
l'environnement, la protection de la faune et de son
habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres
et l'indemnisation des dommages causés aux terres
visées par le règlement ou aux améliorations et aux
biens personnels qui s'y trouvent, soit, à défaut de ce
consentement, en application d'une ordonnance du
Conseil des droits de surface énonçant les conditions
applicables à ces diverses questions.
6.5.2
L'article 6.5.1 n'a pas pour effet de limiter le
pouvoir du ministère de la Défense nationale d'entrer
sur des terres non mises en valeur et visées par un
règlement, de les traverser, d'y séjourner ou de les
utiliser conformément aux dispositions de la Loi sur la
défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5.
6.5.3
Le gouvernement doit donner un préavis suffisant aux
habitants de la zone où doivent avoir lieu des
exercices ou opérations militaires.
6.6.0 Conditions d'accès
6.6.1
Le gouvernement et la première nation du Yukon
concernée doivent tenter de s'entendre, par voie de
négociation, dans les cas où cette dernière veut
imposer des conditions à l'exercice des droit d'accès
prévus :
6.6.1.1
soit aux articles 5.15.3, 6.3.1, 6.3.2, 16.11.12,
18.3.1, 18.4.1 et 18.4.2;
6.6.1.2
soit aux articles 6.4.1 et 6.4.2, lorsque le droit
d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.
6.6.2
En l'absence de l'entente prévue à l'article 6.6.1, la
première nation du Yukon concernée peut saisir le
Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil
ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de
conditions relatives aux saisons, aux moments et aux
emplacements où ce droit peut être exercé, ainsi qu'aux
moyens ou aux méthodes qui peuvent être utilisés.
6.6.3
Sauf entente à l'effet contraire entre le gouvernement
et la première nation du Yukon concernée, les
conditions fixées conformément à l'article 6.6.2 en ce
qui concerne l'exercice d'un droit d'accès ne peuvent
viser que les objectifs suivants :
la protection de l'environnement;
6.6.3.2 la protection des ressources halieutiques et
fauniques ou de leurs habitats;
6.6.3.3
l'atténuation des conflits entre ce droit d'accès
et les utilisations traditionnelles et culturelles
qui sont faites des terres visées par le règlement
par la première nation du Yukon concernée ou un
Indien du Yukon;
6.6.3.4
la protection de l'utilisation et de la jouissance
paisible des terres servant aux collectivités et
aux résidences.
6.6.4
Les conditions fixées conformément à l'article 6.6.2 en
ce qui concerne l'exercice d'un droit d'accès ne
doivent pas avoir pour effet :
6.6.4.1
de restreindre les activités d'application de la
loi ou les inspections autorisées par des règles
de droit;
6.6.4.2
d'exiger le paiement de droits ou de frais pour
l'exercice de ce droit d'accès;
6.6.4.3
de restreindre ce droit d'accès de manière
déraisonnable.
Chapitre 7 : Expropriation
7.1.0 Objectifs
7.1.1
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le
maintien de l'intégrité géographique des terres visées
par un règlement, le présent chapitre vise à éviter -
chaque fois que cela est possible et réaliste - que de
telles terres soient expropriées dans le cadre
d'activités de développement exigeant l'expropriation
de terres.
7.2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« autorité expropriante » Le gouvernement ou toute autre entité autorisée par une mesure législative à exproprier des terres.
« coûts de construction » S'entend, pour le promoteur d'un aménagement hydroélectrique ou d'un ouvrage de retenue d'eau, des frais de construction des structures, de déblaiement du réservoir et du chantier, de construction des voies d'accès, d'aménagement des installations électriques et mécaniques, de raccordement aux réseaux de transport d'électricité, de conception - notamment les coûts des études socioéconomiques et environnementales qui doivent accompagner la demande d'autorisation du projet -, d'ingénierie et de gestion des travaux de construction.
« première nation du Yukon touchée » La première nation du Yukon dont des terres visées par le règlement sont acquises ou expropriées par une autorité expropriante conformément au présent chapitre.
« terres » Y sont assimilés les intérêts fonciers reconnus par les règles de droit.
« terres visées par le règlement » ou « terres visées par un règlement » Y sont assimilés les intérêts dans des terres visées par le règlement reconnus par les règles de droit.
7.3.0 Dispositions générales
7.3.1
Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation
des intérêts dans des terres visées par un règlement
qui sont reconnus par les règles de droit et que
détient une première nation du Yukon.
7.4.0 Procédure d'expropriation
7.4.1
L'autorité expropriante négocie avec la première nation
du Yukon touchée l'emplacement et la superficie des
terres visées par le règlement qu'il y a lieu
d'acquérir ou d'exproprier.
7.4.2
Sous réserve des autres dispositions du présent
chapitre, l'autorité expropriante peut exproprier des
terres visées par un règlement conformément aux lois
d'application générale.
7.4.3
À défaut d'entente avec la première nation du Yukon
touchée conformément à l'article 7.4.1, la procédure
suivante s'applique :
7.4.3.1
l'expropriation de terres visées par un règlement
exige l'approbation du gouverneur en conseil ou du
commissaire en conseil exécutif, selon le cas;
7.4.3.2
l'autorité expropriante donne avis à la première
nation du Yukon touchée de son intention de
demander l'approbation prévue à l'article 7.4.3.1;
7.4.3.3
cet avis ne peut être donné qu'au terme du
mécanisme d'audience publique prévu à la section
7.6.0 ou qu'après la tenue de l'audience publique
prévue par la législation applicable.
7.5.0 Procédure d'indemnisation
7.5.1
L'autorité expropriante négocie avec la première nation
du Yukon touchée l'indemnité à verser à l'égard des
terres visées par le règlement qui sont expropriées ou
acquises en application du présent chapitre.
7.5.2
À défaut d'entente avec la première nation du Yukon
touchée conformément à l'article 7.5.1, la procédure
suivante s'applique :
7.5.2.1
le Conseil des droits de surface tranche, à la
demande soit de l'autorité expropriante soit de la
première nation du Yukon touchée, tout différend
concernant une indemnité, sauf lorsque
l'expropriation est effectuée en vertu de la Loi
sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985),
ch. N-7;
7.5.2.2
l'indemnité accordée par ordonnance du Conseil des
droits de surface peut prendre les formes
suivantes :
- sur demande de la première nation du Yukon touchée et si des terres disponibles ont été désignées par celle-ci, des terres appartenant à l'autorité expropriante qui sont situées dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon touchée;
- de l'argent;
- un autre type d'indemnité;
- une combinaison des indemnités susmentionnées;
7.5.2.3
lorsque la première nation du Yukon touchée
demande des terres à titre d'indemnité totale ou
partielle, le Conseil des droits de surface prend
les mesures suivantes :
- il détermine si l'autorité expropriante est titulaire de terres désignées par la première nation du Yukon touchée qui sont situées dans le territoire traditionnel de celle-ci et, le cas échéant, si ces terres sont disponibles;
- il détermine la valeur de ces terres conformément aux dispositions de l'article 7.5.2.7;
- il ordonne à l'autorité expropriante de transférer à la première nation du Yukon touchée, à titre d'indemnité, des terres disponibles d'une superficie suffisante;
- sous réserve de l'article 7.5.2.4, si les terres transférées à la première nation du Yukon touchée conformément aux alinéas 7.5.2.3c) et 7.5.2.4c) ne sont pas suffisantes pour acquitter au complet l'indemnité de cette nature qui est demandée, il ordonne que le solde de l'indemnité soit acquitté soit sous la forme prévue à l'alinéa 7.5.2.2b), soit sous celle prévue à l'alinéa 7.5.2.2c) ou sous ces deux formes;
7.5.2.4
si le gouvernement n'est pas l'autorité
expropriante et que le Conseil des droits de
surface a déterminé qu'il n'y a pas suffisamment
de terres disponibles pour appliquer l'article
7.5.2.3 :
- le Conseil en avise le gouvernement qui devient dès lors partie à la procédure;
- le Conseil détermine si le gouvernement est titulaire de terres contiguës aux terres visées par le règlement dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon touchée, si ces terres sont disponibles et, le cas échéant, il en détermine la valeur conformément à l'article 7.5.2.7;
- le Conseil ordonne au gouvernement de transférer à la première nation du Yukon touchée, en plus des terres cédées en application de l'article 7.5.2.3, des terres disponibles jusqu'à concurrence de la valeur nécessaire pour acquitter au complet l'indemnité de cette nature qui est demandée par la première nation du Yukon touchée conformément à l'article 7.5.2.3;
- l'autorité expropriante verse au gouvernement la valeur des terres cédées en application de l'alinéa 7.5.2.4c) ainsi que tous les frais de transfert engagés par le gouvernement;
7.5.2.5
le Conseil des droits de surface tient compte des
éléments énumérés à l'article 8.4.1 dans
l'évaluation des terres visées par le règlement
qui sont expropriées;
7.5.2.6
les terres décrites ci-après ne sont pas
disponibles pour l'application de l'article
7.5.2.3 ou 7.5.2.4 :
- les terres qui font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail avec option d'achat, sauf si le gouvernement et le titulaire de cet intérêt foncier y consentent;
- les terres qui font l'objet d'un bail, sauf si le gouvernement et le titulaire du bail y consentent;
- les routes ou leurs emprises;
- les terres qui se trouvent à au plus 30 mètres de la ligne de démarcation entre le Yukon et l'Alaska, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon et la Colombie – Britannique;
- les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont occupées ou utilisées par l'autorité expropriante, un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent;
- les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont nécessaires pour utilisation future par l'autorité expropriante, par un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou par une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent;
- les terres dont le transfert à une première nation du Yukon aurait pour effet, de l'avis du Conseil des droits de surface, de limiter de façon déraisonnable l'expansion des collectivités du Yukon;
- les terres dont le transfert à une première nation du Yukon aurait pour effet, de l'avis du Conseil des droits de surface, de limiter de façon déraisonnable l'accès à des eaux navigables ou à des routes;
- les autres terres jugées non disponibles par le Conseil des droits de surface dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard;
7.5.2.10
la désignation des terres cédées à titre
d'indemnité n'a aucune incidence sur toute cession
visant ces terres.
7.5.3
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à
l'autorité expropriante et à la première nation du
Yukon touchée de convenir que des terres situées hors
du territoire traditionnel de cette première nation
font partie de l'indemnité versée pour l'expropriation.
Ces terres ne deviennent pas des terres visées par le
règlement, à moins d'entente en ce sens entre le
gouvernement, la première nation du Yukon touchée et la
première nation du Yukon dont le territoire
traditionnel comprend ces terres.
7.6.0 Audiences publiques
7.6.1
Lorsqu'une première nation du Yukon touchée s'oppose à
une expropriation, il doit y avoir une audience
publique au sujet de l'emplacement et de la superficie
des terres en cause. La procédure d'audience publique
doit notamment comprendre les mesures suivantes :
7.6.1.1
un avis de l'audience doit être donné à la
première nation du Yukon touchée et au public;
7.6.1.2
la première nation du Yukon touchée et le public
doivent avoir l'occasion de se faire entendre;
7.6.1.3
l'organisme responsable de l'audience peut
accorder les dépens, notamment des dépens
provisoires, à la première nation du Yukon
touchée;
7.6.1.4
le tribunal chargé de l'audience rédige un rapport
qu'il soumet au ministre.
7.6.2
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'écarter les
exigences prévues par la loi relativement à la tenue
d'audiences publiques en matière d'expropriation, ni de
faire double emploi avec celles-ci.
7.7.0 Expropriation en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie
7.7.1
Lorsque des terres visées par le règlement sont
expropriées conformément à la Loi sur l'Office national
de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, le présent
chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des
droits de surface sont exercés par le conseil, le
comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par
la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C.
(1985), ch. N-7 à régler les différends en matière
d'expropriation.
7.7.2
Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme
visé à l'article 7.7.1 doit comprendre au moins une
personne proposée par la première nation du Yukon
touchée.
7.8.0 Expropriation aux fins d'aménagements hydroélectriques ou d'ouvrages de retenue d'eau
7.8.1
Le gouvernement peut indiquer, sur les cartes visées à
l'article 5.3.1, au plus dix sites en vue de la
réalisation d'un aménagement hydroélectrique ou d'un
ouvrage de retenue d'eau au Yukon.
7.8.2
Les sites qui se trouvent sur le territoire
traditionnel d'une première nation du Yukon doivent
être indiqués sur ces cartes, conformément à l'article
7.8.1, avant que la liste de sélection définitive des
terres par cette première nation du Yukon ne soit
signée par les négociateurs de l'entente définitive
conclue par cette première nation.
7.8.3
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder
des terres visées par un règlement et qui ont été
indiquées sur des cartes conformément aux articles
7.8.1 et 7.8.2 ne verse une indemnité à la première
nation du Yukon touchée qu'à l'égard des améliorations.
Toutefois, le montant de l'indemnité versée à
l'ensemble des premières nations du Yukon touchées,
pour l'aménagement hydroélectrique ou l'ouvrage de
retenue d'eau en question, ne peut dépasser 3 pour 100
des coûts de construction de cet aménagement ou
ouvrage.
7.8.4
L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder
des terres visées par un règlement - ailleurs que dans
des terres réservées pour les sites indiqués sur les
cartes en application des articles 7.8.1 et 7.8.2 - est
tenue de verser une indemnité conformément aux
dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le
calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et
des améliorations, le Conseil des droits de surface ne
peut pas tenir compte de l'article 8.4.1.8 ou de
l'alinéa 7.5.2.7c) et le montant de l'indemnité versée
pour les améliorations à l'ensemble des premières
nations du Yukon touchées ne peut dépasser 3 pour 100
des coûts de construction de l'aménagement
hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.
Chapitre 8 : Conseil des droits de surface
8.1.0 Dispositions générales
8.1.1
Le Conseil des droits de surface (le « Conseil ») doit
être constitué au moyen d'une mesure législative
édictée au plus tard à la date d'entrée en vigueur de
la loi de mise en oeuvre.
8.1.2
Le ministre nomme un nombre pair de personnes - au plus
dix - en tant que membres du Conseil. Au moins la
moitié des membres doivent être des personnes proposées
par le Conseil des Indiens du Yukon.
8.1.3
En plus des personnes nommées conformément à l'article
8.1.2, le ministre nomme, sur recommandation du
Conseil, une personne supplémentaire qui, en plus
d'être membre du Conseil, agira comme président de
celui-ci.
8.1.4
La mesure législative constituant le Conseil des droits
de surface doit comporter des dispositions prévoyant
que :
8.1.4.1
les demandes présentées au Conseil doivent être
entendues et tranchées par des tribunaux formés de
trois membres du Conseil;
8.1.4.2
si la demande porte sur des terres visées par un
règlement, le tribunal doit compter un membre du
Conseil dont la candidature avait été proposée par
le Conseil des Indiens du Yukon;
8.1.4.3
par dérogation aux articles 8.1.4.1 et 8.1.4.2,
tout différend peut, avec le consentement des
parties à ce différend, être entendu et tranché
par un seul membre du Conseil;
8.1.4.4
les ordonnances rendues par les tribunaux visés à
l'article 8.1.4.1 ou par le membre visé à
l'article 8.1.4.3 sont considérées comme des
ordonnances du Conseil.
8.1.5
En cas de conflit entre une ordonnance du Conseil et
soit un document de décision que l'organisme
décisionnaire a le pouvoir de mettre en oeuvre, soit
une condition imposée conformément à la législation
réglementant non pas l'accès lui-même mais l'activité
pour laquelle le droit d'accès est accordé, le document
de décision ou la condition l'emporte, que l'ordonnance
ait été rendue avant ou après la date du document ou de
la condition en question.
8.1.6
Les modifications nécessaires seront apportées à la Loi
sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C.
(1985), ch. Y-4 et à la Loi sur l'extraction de l'or
dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3 pour les rendre
compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
8.1.7
Les ordonnances rendues par le Conseil sont
exécutoires, comme s'il s'agissait d'ordonnances de la
Cour suprême du Yukon.
8.1.8
La personne en faveur de laquelle a été rendue une
ordonnance provisoire lui accordant le droit d'accès à
des terres visées par un règlement ne peut exercer ce
droit qu'après avoir versé à la première nation du
Yukon touchée, ainsi qu'aux titulaires de droits
touchés que désigne le Conseil, des droits d'entrée et,
le cas échéant, l'indemnité provisoire prescrite par le
Conseil dans son ordonnance.
8.1.9
Avant de déférer la question au Conseil, les parties à
une instance fondée sur l'article 8.2.1 doivent tenter
de négocier une entente.
8.2.0 Compétence du Conseil
8.2.1
Le Conseil a compétence pour entendre et trancher :
8.2.1.1
les questions qui lui sont déférées en application
d'une entente portant règlement;
8.2.1.2
en ce qui concerne des terres non visées par un
règlement, les différends qui opposent une
personne - à l'exception du gouvernement -
disposant d'un droit ou d'un intérêt à l'égard de
la surface et une personne - à l'exception du
gouvernement - disposant d'un droit d'accès à des
mines et minéraux se trouvant sur ces terres ou
dans leur sous-sol ou d'un intérêt dans ces mines
et minéraux;
8.2.1.3
les autres questions prévues par sa loi
constitutive.
8.3.0 Pouvoirs et responsabilités du Conseil
8.3.1
Le Conseil a, dans le cadre de toute instance fondée
sur l'article 8.2.1, les pouvoirs et les
responsabilités qui suivent :
8.3.1.1
fixer, lorsqu'il est saisi d'une telle question,
les conditions d'un droit d'accès ou d'une
utilisation, qu'il soit ou non question du
paiement d'une indemnité;
8.3.1.2
accorder une indemnité pour l'exercice d'un droit
d'accès ou d'un droit d'utilisation de la surface
et pour les dommages découlant de l'exercice de
tels droits d'accès ou d'utilisation et des
activités de la personne qui est titulaire de
l'intérêt dans les mines et les minéraux, préciser
le moment et les modalités du paiement de
l'indemnité - sous réserve des exceptions, limites
et restrictions prévues par une entente portant
règlement - et fixer le montant de celle-ci;
8.3.1.3
fixer les indemnités payables à l'égard des terres
visées par un règlement expropriées et assumer les
responsabilités prévues au Chapitre 7 –
Expropriation;
8.3.1.4
déterminer, lorsqu'une entente portant règlement
l'exige, si l'accès demandé est raisonnablement
nécessaire et s'il n'est pas également possible et
raisonnable d'exercer ce droit d'accès sur des
terres de la Couronne;
8.3.1.5
désigner la voie d'accès située sur des terres
visées par un règlement et qui aura été jugée
comme portant le moins atteinte aux intérêts de la
première nation du Yukon touchée et comme
répondant suffisamment aux besoins de la personne
demandant l'accès;
8.3.1.6
accorder des dépens, y compris des dépens
provisoires;
8.3.1.7
rendre une ordonnance provisoire à l'égard de
toute question visée à l'article 8.3.1.1, 8.3.1.2,
8.3.1.3 ou 8.3.1.5, si le Conseil n'a pas pris
connaissance de tous les éléments de preuve ou
terminé ses délibérations à l'égard de cette
question;
8.3.1.8
exception faite des questions relatives à
l'expropriation ou à l'acquisition, en vertu du
Chapitre 7 : Expropriation, de terres visées par
un règlement, examiner périodiquement toute
ordonnance qu'il a rendue, sur demande d'une
partie à l'instance, lorsqu'il s'est produit un
changement important depuis que cette ordonnance a
été rendue;
8.3.1.9
au terme de l'examen prévu à l'article 8.3.1.8,
confirmer, modifier ou annuler toute ordonnance
qu'il a rendue;
8.3.1.10
prescrire les règles et la procédure régissant les
négociations qui peuvent être nécessaires avant le
renvoie d'une question au conseil.
8.3.1.11
exercer les autres pouvoirs et responsabilités
énoncés dans sa loi constitutive.
8.3.2
Dans ses ordonnances, le Conseil peut se prononcer sur
diverses questions, notamment sur les suivantes :
8.3.2.1
les heures, les jours et les périodes de l'année
au cours desquels les droits d'accès ou
d'utilisation de la surface peuvent être exercés;
8.3.2.2
les exigences en matière de préavis;
8.3.2.3
les limites relatives au lieu de l'utilisation et
à la voie d'accès;
8.3.2.4
les limites relatives à l'équipement;
8.3.2.5
les exigences en matière de délaissement des lieux
et les travaux de remise en état;
8.3.2.6
l'obligation de fournir une garantie sous forme
soit de lettre de crédit, soit de cautionnement ou
d'assurance, ou sous toute autre forme jugée
suffisante par le Conseil;
8.3.2.7
les droits d'inspection ou de vérification;
8.3.2.8
l'obligation d'acquitter le droit d'entrée payable
à la première nation du Yukon touchée;
8.3.2.9
l'obligation de verser à la première nation du
Yukon touchée l'indemnité fixée;
8.3.2.10
les limites applicables en ce qui a trait au
nombre de personnes pouvant exercer le droit
accordé et aux activités auxquelles celles-ci
peuvent s'adonner;
8.3.2.11
les autres conditions qu'il est autorisé à fixer
par sa loi constitutive.
8.4.0 Indemnites
8.4.1
ans le calcul du montant de l'indemnité accordée à la
première nation du Yukon touchée, pour l'accès à des
terres visées par le règlement ou pour l'utilisation ou
l'expropriation de telles terres, le Conseil tient
compte des facteurs suivants :
8.4.1.1
la valeur marchande de l'intérêt foncier en cause
dans les terres visées par le règlement;
8.4.1.2
la perte d'utilisation, la perte de possibilités
ou toute atteinte à l'utilisation des terres
visées par le règlement;
8.4.1.3
les répercussions sur les récoltes de poissons et
d'animaux sauvages pratiquées sur les terres
visées par le règlement;
8.4.1.4
les répercussions sur les ressources halieutiques
et fauniques des terres visées par le règlement,
ainsi que sur leurs habitats;
8.4.1.5
les répercussions sur d'autres terres visées par
un règlement;
8.4.1.6
les dommages susceptibles d'être causés aux terres
visées par le règlement;
8.4.1.7
les nuisances, les inconvénients et le bruit;
8.4.1.8
toute valeur culturelle ou spéciale qu'ont pour la
première nation du Yukon touchée les terres visées
par le règlement;
8.4.1.9
les dépenses qu'entraînerait l'application de
l'ordonnance du Conseil;
8.4.1.10
les autres facteurs que sa loi constitutive,
l'autorise à prendre en considération.
Il est toutefois interdit au Conseil :
8.4.1.11
de réduire le montant de l'indemnité pour tenir
compte de tout droit réversif conservé par la
première nation du Yukon touchée ou des droits
d'entrée exigés;
8.4.1.12
d'augmenter l'indemnité pour tenir compte de
quelque revendication, droit, titre ou intérêt
ancestral;
8.4.1.13
d'augmenter l'indemnité en tenant compte de la
valeur des mines et des minéraux qui se trouvent à
la surface ou dans le sous-sol des terres visées
par le règlement de catégorie B ou des terres
visées par le règlement détenues en fief simple;
8.4.2
La mesure législative constituant le Conseil des droits
de surface doit énoncer le pouvoir de celui-ci de fixer
les droits d'entrée et préciser les critères
d'établissement de ces droits.
8.4.3
Si une ordonnance provisoire accordant un droit d'accès
est rendue avant que toutes les questions litigieuses
aient été réglées, l'audition relative aux questions
non réglées doit débuter au plus tard dans les 30 jours
de la date de l'ordonnance provisoire.
8.5.0 Loi constitutive
8.5.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif négocient les
lignes directrices devant servir à la rédaction de la
mesure législative constituant le Conseil des droits de
surface. Ces lignes directrices doivent être
compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
8.5.2
À défaut d'entente sur les lignes directrices, le
gouvernement consulte le Conseil des Indiens du Yukon
et les premières nations du Yukon au cours de la
rédaction de la mesure législative constituant le
Conseil des droits de surface.
Chapitre 9 : Superficie des terres visées par le règlement
9.1.0 Objectif
9.1.1
Le présent chapitre a pour objectif de reconnaître
l'importance fondamentale du rôle que joue le
territoire, d'une part, dans la protection et la
promotion de l'identité culturelle, des valeurs
traditionnelles et du mode de vie de chaque première
nation du Yukon et, d'autre part, en tant que fondement
des arrangements conclus avec une première nation du
Yukon en matière d'autonomie gouvernementale.
9.2.0 Superficie des terres visées par le règlement au Yukon
9.2.1
Sous réserve des autres dispositions de l'Accord-cadre
définitif, la superficie totale des terres visées par
un règlement jugée nécessaire pour répondre aux
demandes de l'ensemble des premières nations du Yukon
ne peut dépasser 16 000 milles carrés (41 439,81 kilomètres carrés).
9.2.2
La superficie totale ne peut inclure plus de 10 000 milles carrés (25 899,88 kilomètres carrés) de terres
visées par le règlement de catégorie A.
9.3.0 Superficie des terres visées par le règlement allouée aux premières nations du Yukon
9.3.1
La superficie de terres visées par le règlement allouée
à chaque première nation du Yukon a été déterminée au
regard de l'ensemble des avantages prévus par
l'Accord-cadre définitif.
9.3.2
L'Accord-cadre définitif paraphé par les négociateurs,
le 31 mars 1990, prévoit que les premières nations du
Yukon et le gouvernement doivent s'entendre sur la
répartition entre les diverses premières nations du
Yukon des superficies de terres visées par le règlement
mentionnées à la section 9.2.0 et ce, au plus tard le
31 mai 1990 et qu'en l'absence d'une telle entente, le
gouvernement, après consultation avec le Conseil des
Indiens du Yukon, établirait cette répartition.
9.3.3
L'entente prévue à l'article 9.3.2 n'ayant pu être
conclue, le gouvernement a, après avoir consulté le
Conseil des Indiens du Yukon, établi la répartition des
terres visées par le règlement entre les premières
nations du Yukon. Cette répartition est décrite à
l'Annexe A : Répartition des terres visées par le
règlement, qui est jointe au présent chapitre.
9.3.4
La répartition des terres établie en application de
l'article 9.3.3 pour les premières nations du Yukon qui
n'ont pas encore conclu une entente définitive peut
être modifiée au moyen d'une entente écrite en ce sens
entre toutes les premières nations du Yukon touchées et
le gouvernement.
9.3.5
Les négociations en vue des sélections définitives des
terres visées par le règlement par une première nation
du Yukon ne peuvent débuter tant que la répartition
prévue à l'article 9.3.2 ou 9.3.3 n'a pas été établie.
9.3.6
Les terres visées par le règlement qui sont destinées à
une première nation du Yukon doivent être indiquées et
décrites dans l'entente définitive conclue par cette
première nation.
9.4.0 Restrictions relatives aux terres visées
9.4.1
Les terres appartenant à des intérêts privés ainsi que
les terres faisant l'objet d'un contrat de vente ou
d'un bail assorti d'une option d'achat ne sont pas
disponibles en vue de la sélection des terres visées
par le règlement, sauf si la personne qui est titulaire
d'un tel intérêt dans ces terres y consent.
9.4.2
Sauf disposition contraire prévue par l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon,
les terres suivantes ne sont pas disponibles en vue de
la sélection des terres visées par le règlement :
9.4.2.1
exception faite des dispositions de l'article 9.4.1,
les terres faisant l'objet d'un bail, sous réserve
de l'intérêt du titulaire du bail;
9.4.2.2
les terres qui sont occupées par un ministère ou un
organisme, selon le cas, d'une administration
fédérale, territoriale ou municipale, ou qui sont
transférées à un tel ministère ou organisme;
9.4.2.3
les terres qui sont réservées - dans le registre des
biens fonciers du Programme des affaires du Nord du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, à l'exception des terres réservées pour le
Programme des affaires indiennes et inuit de ce
ministère - en faveur d'une première nation du Yukon
ou d'un Indien du Yukon;
9.4.2.4
les routes ou emprises routières au sens de la Highways Act, S.Y. 1991, c. 7 (Loi sur la voirie),
étant entendu que ces emprises ne peuvent mesurer
plus de 100 mètres de largeur;
9.4.2.5
la réserve frontalière formée des terres situées à
moins de 30 mètres de la ligne de démarcation entre
le Yukon et l'Alaska, le Yukon et les Territoires du
Nord-Ouest et le Yukon et la Colombie-Britannique.
9.5.0 Sélection équilibrée
9.5.1
Afin d'assurer une répartition équilibrée des
ressources foncières, les terres sélectionnées comme
terres visées par le règlement doivent être
représentatives à la fois de la nature des terres
situées dans le territoire traditionnel de chaque
première nation du Yukon, de la géographie de ce
territoire ainsi que de son potentiel en matière de
ressources. Cet équilibre peut varier dans les
sélections effectuées par les diverses premières
nations du Yukon afin de tenir compte des besoins
propres de chacune.
9.5.2
La sélection de sites spécifiques n'est pas fonction
seulement des utilisations et occupations
traditionnelles. Elle peut également tenir compte
d'autres besoins des premières nations du Yukon.
9.5.3
La taille des sites spécifiques peut varier en fonction
de la géographie des lieux visés et des besoins de
chaque première nation du Yukon.
9.5.4
Sauf convention à l'effet contraire - négociée cas par
cas - une première nation du Yukon ne peut sélectionner
des terres visées par le règlement qu'à l'intérieur de
son territoire traditionnel.
9.5.5
Les sélections de terres doivent se faire de manière à
permettre une expansion raisonnable des premières
nations du Yukon ainsi que des autres collectivités du
Yukon.
9.5.6
II faut éviter de sélectionner des terres situées de
chaque côté des voies d'eau importantes ou des routes
principales. Toutefois, la sélection de telles terres
peut être examinée, cas par cas, avec chaque première
nation du Yukon pour faire en sorte que les sélections
définitives permettent une sélection équilibrée et un
accès raisonnable à tous les utilisateurs.
9.5.7
Chaque première nation du Yukon peut sélectionner des
terres afin de répondre à divers besoins, notamment aux
besoins suivants :
9.5.7.1
zones de chasse;
9.5.7.2
zones de pêche;
9.5.7.3
zones de piégeage;
9.5.7.4
habitats et zones protégées;
9.5.7.5
zones de cueillette;
9.5.7.6
zones d'intérêt historique, archéologique ou
spirituel;
9.5.7.7
zones d'occupation ou affectées à des fins
résidentielles;
9.5.7.8
accès aux plans d'eau et utilisation de ceux-ci;
9.5.7.9
zones agricoles ou forestières;
9.5.7.10
zones présentant un potentiel en matière de
développement économique;
9.5.7.11
réserves intégrales.
9.5.8
Les terres visées par un règlement peuvent être
contiguês à une emprise de route ou de chemin.
9.5.9
Les terres visées par un règlement peuvent être
contiguês à des eaux navigables ou non navigables,
malgré l'existence d'emprises riveraines indiquées
conformément aux dispositions du Chapitre 5 : Tenure et
gestion des terres visées par le règlement.
9.6.0 Échange de terres
9.6.1
Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent
convenir d'échanger des terres de la Couronne contre
des terres visées par le règlement. Ils peuvent
également convenir que les terres de la Couronne ainsi
échangées seront des terres visées par le règlement,
sous réserve du fait qu'une telle entente ne porte pas
atteinte à quelque cession visant des revendications,
droits, titres ou intérêts ancestraux relatifs aux
terres de la Couronne touchées.
Dispositions spécifiques
9.6.1.1Si le gouvernement décide, après consultation de la première nation des Gwitchin Vuntut, qu'il n'a plus besoin de tout ou partie des terres décrites dans la réserve 116012-0000-00030 pour un aéroport, il donne avis à la première nation des Gwitchin Vuntut de sa décision, lequel avis devra décrire intégralement les terres (les « terres en question ») dont il n'a plus besoin.
9.6.1.2
La première nation des Gwitchin Vuntut peut, dans les 90 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 9.6.1.1, informer le gouvernement qu'elle souhaite obtenir tout ou partie des terres en question, en tant que terres visées par le règlement détenues en fief simple, en échange de terres visées par le règlement de valeur équivalente, à la suite de quoi le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut entament dès que possible des négociations en vue de conclure un tel échange.
9.6.1.3
Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre, dans les 120 jours du début des négociations visées à l'article 9.6.1.2, sur les conditions de l'échange proposé, l'une ou l'autre des parties peut soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
9.6.1.4
L'arbitre nommé en application de la section 26.7.0 pour régler un différend visé à l'article 9.6.1.3 dispose des pouvoirs que prévoit le Chapitre 26 - Règlement des différends et aussi de celui de déterminer quelles terres visées par un règlement seront échangées contre la partie des terres en question que souhaite obtenir la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément à l'avis qu'elle en a donné.
9.6.1.5
Sauf convention contraire entre les parties aux négociations visées à l'article 9.6.1.2, les terres choisies par l'arbitre en application de l'article 9.6.1.4 doivent répondre aux besoins du gouvernement en matière d'aménagements aéroportuaires.
Annexe A : Répartition des terres visées par le règlement
Cat. A | Fief simple et Cat. B | |||
---|---|---|---|---|
mi2 | km2- | mi2 | km2* | |
Première nation de Carcross/Tagish | 400 | 1 036,00 | 200 | 518,00 |
Premières nations de Champagne et de Aishihik | 475 | 1 230.,4 | 450 | 1 165,49 |
Première nation de Dawson | 600 | 1 553,99 | 400 | 1 036,00 |
Première nation de Kluane | 250 | 647,50 | 100 | 259,00 |
Première nation des Kwanlin Dun | 250 | 647,50 | 150 | 388,50 |
Première nation de Liard | 930 | 2 408,69 | 900 | 2 330,99 |
Première nation de Little | 600 | 1 553,99 | 400 | 1 036,00 |
Salmon/Carmacks Première nation des Nacho Nyak Dun | 930 | 2 408,69 | 900 | 2 330,99 |
Conseil Déna de Ross River | 920 | 2 382,79 | 900 | 2 330,99 |
Première nation de Selkirk | 930 | 2 408,69 | 900 | 2 330,99 |
Conseil des Ta'an Kwach'an | 150 | 388,50 | 150 | 388,50 |
Conseil des Tlingits de Teslin | 475 | 1 230,24 | 450 | 1 165,49 |
Première nation des Gwitchin Vuntut | 2 990 | 7 744,06 | – | – |
Première nation de White River | 100 | 259,00 | 100 | 259,00 |
TOTAL | 10 000 | 25 899,88 | 6 000 | 15 539,93 |
Total | Répartition fondée sur l'art. 4.3.4 | |||
---|---|---|---|---|
mi2 | km2* | mi2 | km2' | |
Première nation de Carcross/Tagish | 600 | 1 553,99 | 2,90 | 7,51 |
Premières nations de Champagne et de Aishihik | 925 | 2 395,74 | 12,17 | 31,52 |
Première nation de Dawson | 1 000 | 2 589,99 | 3,29 | 8,52 |
Première nation de Kluane | 350 | 906,50 | 2,63 | 6,81 |
Première nation des Kwanlin Dun | 400 | 1 036,00 | 2,62 | 6,79 |
Première nation de Liard | 1 830 | 4 739,68 | 2,63 | 6,81 |
Première nation de Little Salmon/Carmacks | 1 000 | 2 589,99 | 3,27 | 8,47 |
Première nation des Nacho Nyak Dun | 1 830 | 4 739,68 | 3,58 | 9,27 |
Conseil Déna de Ross River | l 820 | 4 713,78 | 2,75 | 7,12 |
Première nation de Selkirk | 1 830 | 4 739,68 | 2,62 | 6,79 |
Conseil des Ta'an Kwach'an | 300 | 777,00 | 3,21 | 8,31 |
Conseil des Tlingits de Teslin | 925 | 2 395,74 | 12,88 | 33,36 |
Première nation des Gwitchin Vuntut | 2 990 | 7 744,06 | 2,74 | 7,10 |
Première nation de White River | 200 | 518,00 | 2,72 | 7,04 |
TOTAL | 16 000 | 41 439,81 | 60,00 | 155,40 |
*Conversion approximative en kilomètres carrés
Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion
10.1.0 Objectif
10.1.1
Le présent chapitre a pour objet de préserver, pour le
bénéfice des résidents du Yukon et de tous les autres
Canadiens, les caractéristiques importantes des milieux
naturels et culturels du Yukon, tout en respectant les
droits des Indiens du Yukon et des premières nations du
Yukon.
10.2.0 Définitions
Dans le présent chapitre, l'expression « zone spéciale de gestion » s'entend des zones situées à l'intérieur d'un territoire traditionnel et qui sont désignées et établies conformément aux dispositions du présent chapitre. Il s'agit notamment :
- des réserves fauniques nationales;
- des parcs nationaux, des parcs territoriaux ou des réserves foncières à vocation de parc national et de leurs prolongements ainsi que des lieux historiques nationaux;
- des aires spéciales de gestion des ressources fauniques ou halieutiques;
- des refuges d'oiseaux migrateurs et des refuges fauniques;
- des lieux historiques désignés;
- des zones de protection des bassins hydrographiques;
- des autres zones dont conviennent une première nation du Yukon et le gouvernement.
10.3.0 Établissement des zones spéciales de gestion
10.3.1
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon peut comporter des dispositions visant une zone
spéciale de gestion existante.
10.3.2
Des zones spéciales de gestion peuvent être établies en
vertu de l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon ou en vertu des lois d'application
générale, conformément aux conditions prévues par le
présent chapitre.
Dispositions spécifiques
10.3.2.1
Est constitué le parc national Vuntut en tant
que zone spéciale de gestion; les dispositions
spécifiques applicables à ce parc sont énoncées
à l'Annexe A : Parc national Vuntut, qui est
jointe au présent chapitre.
10.3.2.2
Est constituée la réserve écologique de Fishing
Branch en tant que zone spéciale de gestion; les
dispositions spécifiques applicables à cette
réserve écologique sont énoncées à l'Annexe B :
Réserve écologique de Fishing Branch, qui est
jointe au présent chapitre.
10.3.2.3
Sont constituées les plaines Old Crow en tant
que zone spéciale de gestion; les dispositions
spécifiques applicables à ces plaines sont
énoncées à l'Annexe C : Plaines Old Crow, qui
est jointe au présent chapitre.
10.3.3
Sous réserve des dispositions pertinentes de l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, si
le gouvernement propose d'établir une zone spéciale de
gestion, il doit soumettre la proposition au conseil
des ressources renouvelables touché, pour examen et
recommandation.
10.3.4
Le gouvernement peut soumettre à la Commission des
ressources patrimoniales établie conformément à la
section 13.5.0 plutôt qu'au conseil des ressources
renouvelables touché, les propositions visant
l'établissement de parcs historiques territoriaux ou de
lieux historiques nationaux administrés par le Service
canadien des parcs ou visant la désignation de lieux
historiques en tant que lieux historiques désignés.
10.3.5
Aucune terre visée par le règlement ne peut être
incluse dans une zone spéciale de gestion sans le
consentement de la première nation du Yukon touchée.
10.4.0 Droits et intérêts des premières nations du Yukon
10.4.1
Lorsqu'est proposé l'établissement d'une zone spéciale
de gestion qui aura des effets négatifs sur les droits
que détient une première nation du Yukon en vertu d'une
entente portant règlement, le gouvernement et la
première nation du Yukon touchée négocient, à la
demande de l'une ou l'autre des parties, une entente
visant les objectifs suivants :
10.4.1.1
la détermination des droits, intérêts et avantages
de la première nation du Yukon touchée en ce qui
concerne la création, l'utilisation, la
planification, la gestion et l'administration de
la zone spéciale de gestion;
10.4.1.2
l'atténuation des effets négatifs de la création
de la zone spéciale de gestion sur la première
nation du Yukon touchée.
10.4.2
Les ententes négociées conformément à l'article
10.4.1 :
10.4.2.1
doivent tenir compte des droits que détiennent les
Indiens du Yukon en matière de récolte de poissons
et d'animaux sauvages dans la zone spéciale de
gestion;
10.4.2.2
peuvent traiter des possibilités et avantages tant
en matière d'emploi que d'économie pour la
première nation du Yukon touchée;
10.4.2.3
peuvent prévoir que des terres visées par le
règlement pourront être incluses dans la zone
spéciale de gestion et fixer les conditions de
cette inclusion, notamment les dispositions
relatives à la gestion;
10.4.2.4
peuvent comporter les autres dispositions dont
conviennent le gouvernement et la première nation
du Yukon touchée.
10.4.3
Si le gouvernement et la première nation du Yukon
touchée ne parviennent pas à s'entendre sur les
conditions de l'entente visée à l'article 10.4.1, les
parties peuvent soumettre les questions en litige au
mécanisme de règlement des différends prévu à la
section 26.4.0.
10.4.4
Si la médiation prévue à l'article 10.4.3 n'aboutit pas
à une entente, le gouvernement peut créer la zone
spéciale de gestion.
10.4.5
Par dérogation à l'article 6.2.3.2, le droit d'accès à
une zone spéciale de gestion - créée conformément à
l'article 10.4.4 - que détient un Indien du Yukon en
vue d'y récolter du poisson ou des animaux sauvages en
application d'une entente portant règlement ne peut
être limité ou interdit que pour des raisons de
conservation, de santé publique ou de sécurité
publique.
10.4.6
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée
peuvent, à tout moment après la création d'une zone
spéciale de gestion, conformément à l'article 10.4.4,
négocier à l'égard de cette zone de gestion l'entente
prévue à l'article 10.4.1, auquel cas l'article 10.4.5
cesse de s'appliquer à la zone en question.
10.4.7
Le présent chapitre n'a pas pour effet de déroger à
quelque disposition touchant les parcs nationaux prévue
par l'entente définitive de chacune des premières
nations du Yukon suivantes : premières nations de
Champagne et de Aishihik, première nation de Kluane,
première nation de White River et première nation des
Gwitchin Vuntut.
10.4.8
Toute entente conclue par le gouvernement et la
première nation du Yukon touchée, en application de
l'article 10.4.1, peut être modifiée conformément aux
conditions prévues par cette entente à cet égard.
10.4.9
Toute entente conclue par le gouvernement et la
première nation du Yukon touchée, en application de
l'article 10.4.1, peut être annexée à l'entente
définitive conclue par cette première nation du Yukon
et en faire partie intégrante, si le gouvernement et
cette première nation en conviennent.
10.5.0 Gestion des futures zones spéciales de gestion
10.5.1
Sauf convention contraire par le gouvernement, ce
dernier est l'autorité responsable de la gestion des
zones spéciales de gestion situées sur des terres non
visées par un règlement.
10.5.2
Le gouvernement prépare ou fait préparer un plan de
gestion pour chaque zone spéciale d'aménagement créée
conformément à l'entente définitive conclue par la
première nation du Yukon touchée après la date d'entrée
en vigueur de cette entente.
10.5.3
Le gouvernement s'efforce d'achever la réalisation du
plan de gestion dans les cinq ans de la création de la
zone spéciale de gestion.
10.5.4
Le gouvernement procède à l'examen de chaque plan de
gestion au moins une fois tous les dix ans.
10.5.5
Avant d'être approuvé, chaque plan de gestion ainsi que
les propositions de modification de celui-ci doivent
être soumis au conseil des ressources renouvelables
compétent ou à la Commission des ressources
patrimoniales du Yukon, selon le cas, pour examen et
recommandation.
10.5.6
Les dispositions de la section 16.8.0 s'appliquent à la
mise en oeuvre des recommandations formulées en
application de l'article 10.5.5.
10.5.7
Si le gouvernement établit, pour l'application de
l'article 10.3.3, 10.3.4 ou 10.5.5, un organisme
consultatif en matière de gestion différent des
organismes mentionnés à l'article 10.5.5, la moitié des
membres de cet organisme doit être formée de
représentants de la première nation du Yukon touchée,
sauf si celle-ci et le gouvernement conviennent de
modalités différentes. Ces organismes consultatifs en
matière de gestion assument les responsabilités qui
incombent aux conseils des ressources renouvelables ou
à la Commission des ressources patrimoniales en
application du présent chapitre.
10.5.8
Sauf disposition contraire prévue par le présent
chapitre ou par l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon, les parcs nationaux ainsi que
leurs prolongements, les réserves foncières à vocation
de parc national et leurs prolongements et les parcs et
lieux historiques nationaux doivent être planifiés,
établis et gérés conformément à la Loi sur les parcs
nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, aux autres mesures
législatives applicables, à la politique du Service
canadien des parcs en la matière et aux plans de
gestion des parcs applicables.
10.5.9
Lorsqu'une zone spéciale de gestion comprend un parc
national ou ses prolongements ou encore une réserve
foncière à vocation de parc national ou ses
prolongements, il est interdit d'y effectuer des
activités d'exploration et de mise en valeur visant les
ressources non renouvelables, sauf s'il s'agit de
l'enlèvement de sable, de pierre et de gravier pour
l'exécution de travaux de construction dans les limites
du parc national ou de la réserve foncière à vocation
de parc national.
10.5.10
Si une zone spéciale de gestion comprend des lieux de
sépulture d'une première nation du Yukon ou des
endroits revêtant un intérêt religieux et rituel pour
une première nation du Yukon, le plan de gestion doit
être compatible avec les dispositions du Chapitre 13 :
Patrimoine, et assurer la protection et la préservation
de ces lieux et endroits.
10.6.0 Compatibilité avec les mécanismes d'aménagement du territoire et d'évaluation des activités de développement
10.6.1
Les zones spéciales de gestion créées après la date
d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre :
10.6.1.1
doivent être compatibles avec les plans
d'aménagement du territoire approuvés conformément
au Chapitre 11 : Aménagement du territoire;
10.6.1.2
sont assujetties aux dispositions du Chapitre 12 :
Évaluation des activités de développement.
10.7.0 Gestion des ressources halieutiques et fauniques
10.7.1
Les ressources halieutiques et fauniques des zones
spéciales de gestion doivent être gérées conformément
aux dispositions du Chapitre 16 : Ressources
halieutiques et fauniques.
Annexe A : Parc national Vuntut
1.0 Objectifs
1.1
La présente annexe vise les objectifs suivants :
1.1.1
reconnaître, aux fins de la création et de
l'exploitation du parc, l'histoire et la culture
de la première nation des Gwitchin Vuntut ainsi
que les droits prévus dans la présente annexe;
1.1.2
reconnaître et protéger, aux fins de la mise en
valeur et de la gestion du parc, les
utilisations traditionnelles et courantes que
fait du parc la première nation des Gwitchin
Vuntut;
1.1.3
protéger à perpétuité une aire naturelle
d'importance nationale et caractéristique de la
région du nord du Yukon, y compris des parties
typiques des terres humides des plaines Old Crow et des piémonts environnants, aire naturelle qui
renferme un important habitat pour la faune
aquatique, des parties essentielles du parcours
naturel des caribous de la Porcupine ainsi que
des ressources archéologiques et
paléontologiques d'importance internationale;
1.1.4
encourager le public à mieux connaître les
attraits du parc, à les apprécier et à en jouir
de façon que ce parc demeure intact pour les
générations futures;
1.1.5
offrir aux Gwitchin Vuntut des possibilités de
développement économique, d'emploi et de
participation liées à la mise en valeur, à
l'exploitation et à la gestion du parc;
1.1.6
reconnaître que la tradition orale constitue une
source valable et pertinente d'information aux
fins d'établir l'importance intrinsèque des
lieux historiques et des ressources
patrimoniales mobilières du parc se rapportant
directement à l'histoire des Gwitchin Vuntut;
1.1.7
reconnaître l'intérêt que présente pour les
Gwitchin Vuntut l'interprétation des toponymes
et des ressources patrimoniales autochtones du
parc se rapportant directement à la culture des
Gwitchin Vuntut.
2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
« animal à fourrure » S'entend au sens du Chapitre 16 : Ressources halieutiques et fauniques.
« arbre » S'entend au sens du Chapitre 17 : Ressources forestières.
« conseil » S'entend du conseil des ressources renouvelables établi pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut en application du Chapitre 16 : Ressources halieutiques et fauniques.
« conservation » Gestion des ressources culturelles et naturelles du parc en vue d'assurer en priorité la protection des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats ainsi que l'évolution naturelle de l'écosystème en place, tout en tenant compte des utilisations traditionnelles et courantes des ressources du parc par les Gwitchin Vuntut.
« lieu de sépulture de la première nation des Gwitchin Vuntut » Endroit situé à l'extérieur d'un cimetière reconnu, où les restes d'un ancêtre culturel des Gwitchin Vuntut ont été enterrés, incinérés ou déposés de quelque autre manière.
« ministre » S'entend du ministre du gouvernement du Canada responsable de l'application de la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.
« parc » S'entend du parc national établi, conformément à la présente entente, à proximité de Old Crow (Yukon), parc devant porter le nom de "parc national Vuntut" et décrit plus précisément comme suit :
borné au nord par la limite sud de la réserve à vocation de parc national du Nord-du-Yukon, le long de la ligne de partage, et par le prolongement vers l'est de cette ligne; borné à l'ouest par la frontière entre le Canada et les États-Unis (Yukon - Alaska); borné au sud et à l'est par la rive gauche de la rivière Old Crow et la rive droite du crique Black Fox, le tout tel qu'illustré sur la carte du parc national Vuntut (Vuntut National Park - VNP) à l'Appendice B : Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
« parc national du Nord-du-Yukon » S'entend du parc national existant, qui comprend la partie ouest du versant nord du Yukon, établi en application de la Convention définitive des Inuvialuit.
« pêche sportive » La pêche à la ligne selon la définition qui en est donnée en application de la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), en. N-14, à l'exclusion de la pêche à la ligne pratiquée par les Gwitchin Vuntut à des fins de subsistance.
« plan de gestion du parc » S'entend du plan de gestion mentionné dans la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), en. N-14.
« plantes » La flore, à l'exception des arbres.
« produit animal comestible » S'entend au sens du Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques. « récolte » ou « récolter » Activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche exercées conformément à la présente annexe.
« sous-produit non comestible » S'entend au sens du Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.
« subsistance » S'entend :
- de l'utilisation de produits animaux comestibles ou de plantes comestibles par un Gwitchin Vuntut, soit pour se nourrir, soit comme aliments à l'occasion de cérémonies traditionnelles, y compris les potlatchs;
- de l'utilisation par un Gwitchin Vuntut de sous-produits non comestibles des récoltes d'animaux visées à l'alinéa a) à des fins domestiques comme la fabrication de vêtements, d'abris ou de remèdes, ainsi qu'à d'autres fins domestiques, spirituelles et culturelles;
- de l'utilisation par un Gwitchin Vuntut, à des fins commerciales, de produits animaux comestibles, de sous-produits non comestibles ou de plantes comestibles, mais uniquement en vue de la production traditionnelle d'ouvrages d'artisanat ou d'instruments divers.
3.0 Création du parc
3.1
À la date d'entrée en vigueur de la présente entente,
le Canada confère au parc le statut de « parc
national Vuntut », en application de la Loi sur les
parcs nationaux, L.R.C. (1985), en. N-14 et
conformément à la présente annexe.
3.2
Le statut de parc national ne sera retiré à aucune
terre qui fait partie du parc sans le consentement de
la première nation des Gwitchin Vuntut.
4.0 Droits de récolte
4.1
Les Gwitchin Vuntut ont le droit exclusif de récolter
toute espèce de poisson et d'animal sauvage dans le
parc pour leur subsistance et celle de leur famille,
en toute saison et sans limite de prises, sous
réserve de l'article 4.22 et des seules limites
établies conformément à la présente annexe.
4.1.1
Les Gwitchin Vuntut ont le droit de récolter des
plantes comestibles dans le parc pour leur
subsistance et celle de leur famille, en toute
saison et sans limite de quantité, sous réserve
seulement des limites établies conformément à la
présente annexe.
4.2
Sauf disposition contraire de la présente annexe, la
récolte et la gestion des ressources halieutiques et
fauniques dans le parc doivent se faire conformément
à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch.
N-14.
4.3
Les Gwitchin Vuntut peuvent dans l'exercice des
droits de récolte prévus par l'article 4.1 - que ces
droits soient ou non visés par une récolte
autorisée - utiliser des méthodes et des équipements
traditionnels et modernes, sous réserve des limites
imposées en application d'une recommandation faite
par le conseil conformément à l'article 6.1.2 ou
6.1.4, et des limites imposées en application d'une
législation édictée à des fins de conservation ou
encore de santé ou de sécurité publiques.
4.4
La présente annexe n'a pas pour effet d'accorder aux
Gwitchin Vuntut le droit d'acheter, de vendre ou de
mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur
considéré comme gibier, ou encore les oeufs d'un tel
oiseau, si aucune mesure législative n'en autorise la
vente.
4.5
Les Gwitchin Vuntut ont le droit de donner,
d'échanger, de troquer ou de vendre - que ces
activités soient pratiquées entre eux ou avec
d'autres Indiens du Yukon ou des bénéficiaires
d'accords transfrontaliers visant des territoires
adjacents - des produits animaux comestibles et des
plantes comestibles qu'ils récoltent pour leur
subsistance conformément à l'article 4.1, que ce
droit soit ou non visé par une récolte autorisée,
dans le but de maintenir la pratique traditionnelle
de partage entre Gwitchin Vuntut et avec d'autres
Indiens du Yukon ou des bénéficiaires d'accords
transfrontaliers adjacents, le tout à des fins
domestiques mais non à des fins commerciales.
4.6
Sous réserve des lois d'application générale et sauf
convention contraire entre les parties à la présente
entente, les Gwitchin Vuntut ont le droit de se
livrer, avec toute personne, à des activités de don,
d'échange, de troc ou de vente visant des sousproduits
animaux non comestibles provenant de la
récolte d'animaux à fourrure ou tirés accessoirement
de la récolte de subsistance visée à l'article 4.1,
que ce droit soit ou non visé par une récolte
autorisée.
4.7
Le droit de récolte de subsistance prévu à l'article
4.1, qu'il soit ou non visé par une récolte
autorisée, emporte le droit d'avoir en sa possession
et de transporter, au Yukon, des parties et des
produits de poissons, d'animaux sauvages ainsi que de
plantes comestibles.
4.8
L'exercice des droits visés à la présente annexe est
assujetti aux limites qui y sont prévues et à celles
prévues dans la législation édictée à des fins de
conservation ou encore de santé ou de sécurité
publiques.
4.8.1
Les limites prévues dans la législation et
visées à l'article 4.8 doivent être compatibles
avec la présente annexe. Elles doivent être
raisonnablement nécessaires pour parvenir aux
fins visées et ne peuvent limiter les droits
visés que dans la mesure indispensable pour y
parvenir.
4.8.2
Le gouvernement doit consulter la première
nation des Gwitchin Vuntut avant d'imposer une
limite visée à l'article 4.8.
4.9
Aucune disposition de la présente annexe ne constitue
un aveu par le gouvernement que la Loi sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C.
(1985), ch. M-7, ne répond pas aux conditions
énoncées à l'article 4.8.
4.10
Pour l'application de l'article 4.8 aux droits des
Gwitchin Vuntut de récolter des oiseaux migrateurs
dans le parc, l'objectif de conservation comporte
aussi la prise en considération de facteurs relatifs
à la conservation des oiseaux migrateurs considérés
comme gibier indigène du Yukon, pendant qu'ils se
trouvent à l'extérieur du Yukon.
4.11
Lorsqu'une récolte autorisée est établie dans le parc
pour une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal
sauvage, conformément à la présente annexe, les
dispositions suivantes s'appliquent :
4.11.1
la première nation des Gwitchin Vuntut décide si
elle attribue tout ou partie de la récolte
autorisée aux Gwitchin Vuntut et avise par écrit
le directeur du parc de sa décision;
4.11.2
lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut
décide d'attribuer tout ou partie de la récolte
autorisée, l'avis prévu à l'article 4.11.1 doit
préciser le contingent de poissons d'eau douce
ou le nombre et les espèces d'animaux sauvages
visés;
4.11.3
le droit d'un Gwitchin Vuntut de récolter des
poissons d'eau douce ou des animaux sauvages
pour lesquels une récolte autorisée a été
établie est subordonné à l'attribution à cette
personne, par la première nation des Gwitchin
Vuntut, d'une partie de la récolte autorisée.
4.12
Lorsque ces activités ne sont pas incompatibles avec
la réglementation des droits en question par le
gouvernement, conformément à l'article 4.8 et aux
autres dispositions de la présente annexe, la
première nation des Gwitchin Vuntut peut gérer,
administrer, répartir ou réglementer :
4.12.1
l'exercice des droits des Gwitchin Vuntut visés
à la section 4.0;
4.12.2
les activités de récolte des personnes qui sont
bénéficiaires d'ententes portant règlement et
visant des revendications sur des terres
adjacentes au Canada et qui ont été autorisées à
exercer leurs activités de récolte dans le parc
en application de l'article 4.22.
4.13
La première nation des Gwitchin Vuntut doit établir
et tenir un registre des données sur les récoltes
faites dans le parc et y consigner la répartition des
droits de récolte entre les Gwitchin Vuntut, la
nature des espèces récoltées et les autres données
pertinentes prescrites par le conseil.
4.13.1
Le registre sur les récoltes doit être mis à la
disposition du directeur du parc régulièrement
et en temps utile, de la façon prescrite par le
conseil.
4.14
À la demande d'un gardien du parc ou d'autres
personnes légalement autorisées à le faire et
exclusion faite des anciens dont le nom figure à
l'appendice 1 joint à la présente annexe, les
Gwitchin Vuntut qui exercent leurs droits de récolte
dans le parc doivent produire la preuve de leur
inscription en vertu de la présente entente.
4.15
Le ministre, après consultation du conseil, peut
exiger des Gwitchin Vuntut qu'ils obtiennent un
permis ou une licence de récolte dans le parc.
Toutefois, le gouvernement ne peut imposer de frais
ou de droits à l'égard de tels permis ou licences.
4.15.1
À la demande de la première nation des Gwitchin
Vuntut, le ministre, après consultation du
Conseil, peut autoriser cette première nation à
délivrer les permis ou licences visés à
l'article 4.15.
4.16
Le Service canadien des parcs offre à la première
nation des Gwitchin Vuntut les poissons et animaux
sauvages récoltés dans le parc à des fins de gestion,
à moins que les sujets ainsi récoltés ne soient
nécessaires à des activités scientifiques, à la
gestion du parc ou encore comme éléments de preuve
devant un tribunal.
4.17
Les Gwitchin Vuntut ont le droit, dans le parc, de
conserver et d'entretenir des cabanes existantes
ainsi que de continuer à utiliser et à entretenir des
camps, des caches et des pistes qui sont nécessaires
à l'exercice des droits de récolte prévus par la
section 4.0. ou encore à des fins accessoires à
l'exercice de ces droits.
4.18
Sous réserve de l'article 4.19, les Gwitchin Vuntut
ont le droit d'aménager et d'agrandir ou de
prolonger, dans le parc, des cabanes, camps, caches
et pistes nécessaires à l'exercice des droits de
récolte prévus par la section 4.0 ou encore à des
fins accessoires à l'exercice de ces droits, à la
condition que l'emplacement de ces aménagements soit
conforme au plan de gestion du parc.
4.19
Les Gwitchin Vuntut qui se proposent d'aménager une
cabane dans le parc en font la demande au conseil.
4.19.1
Le conseil examine la demande et détermine :
4.19.1.1
si l'emplacement de la cabane proposée est
conforme au plan de gestion du parc;
4.19.1.2
si la cabane est nécessaire à l'exercice
des droits de récolte prévus dans la
présente annexe.
4.19.2
Le conseil, après examen de la demande, soumet
une recommandation au directeur du parc.
4.19.3
Les dispositions des articles 6.3 à 6.7.2
s'appliquent à la recommandation du conseil
visée à l'article 4.19.2.
4.19.4
Sous réserve des limites prescrites conformément
à l'article 4.8, le conseil et le directeur du
parc approuvent la demande visée à l'article
4.19 lorsque la cabane est conforme au plan de
gestion du parc et nécessaire à l'exercice des
droits de récolte prévus dans la présente
annexe.
4.20
Les Gwitchin Vuntut ont le droit, en toute saison, de
récolter des arbres dans le parc à des fins
accessoires à l'exercice des droits de récolte prévus
dans la présente annexe.
4.21
Les Gwitchin Vuntut ne versent aucuns droits
d'utilisation ou frais semblables pour entrer dans le
parc ou en faire usage à des fins non commerciales ou
encore pour exercer les droits de récolte prévus par
la section 4.0.
4.22
Conformément aux articles 4.23 et 4.24, le ministre
peut, à la demande de la première nation des Gwitchin
Vuntut, autoriser des personnes qui ne sont pas des
Gwitchin Vuntut à récolter des poissons et des
animaux sauvages dans le parc.
4.23
Lorsque la demande visée à l'article 4.22 est
présentée pour le compte d'une personne non
bénéficiaire d'une entente portant règlement et
visant des terres adjacentes situées au Canada :
4.23.1
la première nation des Gwitchin Vuntut peut
recommander au ministre les conditions
auxquelles il conviendrait d'accorder
l'autorisation;
4.23.2
le ministre peut accorder l'autorisation, aux
conditions qu'il juge à propos.
4.24
Lorsque la demande visée à l'article 4.22 est
présentée pour le compte d'une personne bénéficiaire
d'une entente portant règlement et visant des terres
adjacentes situées au Canada et que le ministre
accorde l'autorisation en question, la personne peut
exercer des activités de récolte dans le parc, au
même titre que les Gwitchin Vuntut le peuvent aux
termes de la section 4.0.
4.25
La récolte de poissons et d'animaux sauvages
autorisée conformément aux articles 4.23 ou 4.24
demeure assujettie à ce qui suit :
4.25.1
si une récolte totale autorisée est établie pour
une espèce hors du parc, la récolte effectuée
dans le parc par des non-Gwitchin Vuntut est
comprise dans le contingent de récolte de cette
espèce attribué à la première nation des
Gwitchin Vuntut;
4.25.2
le caribou récolté sera pris en compte dans le
contingent, s'il en est, attribué aux Gwitchin
Vuntut ou à la première nation des Gwitchin
Vuntut conformément à l'Entente sur la gestion
de la harde de caribous de la Porcupine (1985);
4.25.3
le Service canadien des parcs, la première
nation des Gwitchin Vuntut et les Gwitchin
Vuntut ne peuvent exiger de permis, ni percevoir
de droits ou frais quelconques au regard :
4.25.3.1
des demandes d'autorisation présentées au
ministre en application de l'article 4.22;
4.25.3.2
de l'exercice des privilèges de récolte
découlant d'une autorisation accordée par
le ministre en application de l'article
4.22.
4.26
Par dérogation aux autres dispositions de la présente
annexe, en cas de conflit entre les dispositions de
la présente annexe et celles de l'Accord, entre le
gouvernement du. Canada, et le gouvernement des
États-Unis d'Amérique sur la préservation de la harde
de caribous de la Porcupine (1987) ou de l'Entente
sur la gestion de la harde de caribous de la
Porcupine (1985), ces dernières rendent inopérantes
les dispositions conflictuelles de la présente
annexe. Les modifications apportées à ces documents
n'ont pas pour effet de restreindre les droits
accordés à la première nation des Gwitchin Vuntut ou
aux Gwitchin Vuntut par la présente annexe ou d'y
porter atteinte.
4.27
Les employés, entrepreneurs et autres personnes qui
travaillent à la mise en valeur, à l'exploitation ou
à l'entretien du parc ne peuvent exercer les droits
de récolte prévus aux sections 4.0 et 5.0 tandis
qu'ils sont de service ou qu'ils y exercent des
fonctions.
4.28
Le Service canadien des parcs et le Yukon échangent
des renseignements sur l'utilisation des lignes de
piégeage, la gestion des animaux à fourrure et la
récolte des autres animaux sauvages - tant à
l'intérieur du parc que sur des terres qui lui sont
adjacentes - en vue de coordonner la gestion des
populations d'animaux à fourrure et des autres
animaux sauvages.
4.29
Aucune disposition de la présente annexe ne vise à
conférer des droits de propriété sur des poissons ou
des animaux sauvages.
4.30
Sauf disposition contraire prévue par des lois
d'application générale, il est interdit de gaspiller
des produits animaux comestibles.
5.0 Piégeage dans le parc
5.1
Sous réserve de l'article 4.22, les Gwitchin Vuntut
ont le droit exclusif de récolter des animaux à
fourrure dans le parc, conformément à la présente
annexe, en vue d'en vendre les peaux.
5.2
II incombe à la première nation des Gwitchin Vuntut
de répartir le territoire d'un secteur de piégeage du
parc entre les Gwitchin Vuntut, ainsi que de
déterminer ou de modifier le tracé des lignes de
piégeage individuelles ou encore de les regrouper.
5.3
La première nation des Gwitchin Vuntut tient un
registre sur la répartition du territoire de piégeage
et en remet un double au directeur du parc.
5.4
Le conseil peut soumettre des recommandations au
ministre sur la gestion des animaux à fourrure, sur
les saisons et les contingents de piégeage ou sur
d'autres questions touchant le piégeage dans le parc.
5.5
Sous réserve de la présente annexe, les Gwitchin
Vuntut doivent se conformer aux lois d'application
générale quand ils participent à une récolte
commerciale dans le parc.
5.5.1
Les Gwitchin Vuntut peuvent utiliser des pièges
à ressort entraînant la noyade de l'animal afin
de récolter des animaux à fourrure, sauf si le
ministre, sur recommandation du conseil, décide
qu'il s'agit d'une méthode cruelle.
6.0 Rôle du conseil des ressources renouvelables
6.1
Le conseil peut faire des recommandations au ministre
sur toute question touchant la mise en valeur ou la
gestion du parc, notamment au sujet :
6.1.1
de la gestion des ressources patrimoniales du
parc;
6.1.2
des voies, méthodes et modes d'accès des
personnes autorisées à récolter dans le parc;
6.1.3
des limites et des saisons de récolte dans le
parc;
6.1.4
des lieux et méthodes de récolte dans le parc;
6.1.5
des questions de mise en valeur ou de gestion du
parc adressées au conseil par le ministre;
6.1.6
des modifications proposées aux limites du parc;
6.1.7
de l'élaboration et de la révision du plan de
gestion du parc;
6.1.8
de la coordination, avec le Commission de
gestion des ressources halieutiques et
fauniques, les conseils des ressources
renouvelables visés et les autres organismes
intéressés, de la gestion des populations de
poissons et d'animaux sauvages qui franchissent
les limites du parc;
6.1.9
des mesures législatives existantes et proposées
touchant le parc.
6.2
Les dispositions des articles 6.3 à 6.7.2
s'appliquent aux recommandations faites par le
conseil conformément aux articles 6.1.1 à 6.1.4.
6.2.1
Les dispositions des articles 6.3 à 6.7.3
s'appliquent aux recommandations faites par le
conseil conformément aux articles 6.1.5 à 6.1.9.
6.3
Toutes les recommandations et décisions du conseil
demeurent confidentielles, sauf directive contraire
du ministre, jusqu'à l'exécution intégrale des
mesures prévues aux articles 6.4 à 6.7 ou jusqu'à
l'expiration des délais prescrits pour leur
exécution.
6.4
Le ministre peut, dans les 60 jours suivant la
réception d'une recommandation du conseil, entériner
cette recommandation, la modifier, l'annuler ou la
remplacer. Tout projet de modification, de
remplacement ou d'annulation est transmis au conseil
par le ministre, accompagné de ses motifs écrits. Le
ministre peut prendre en compte des renseignements et
des questions d'intérêt public que le conseil n'a pas
examinés.
6.4.1
Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai
prévu à l'article 6.4.
6.4.2
Les dispositions de l'article 6.4 n'ont pas pour
effet de limiter l'application de l'article 4.8.
6.5
Dans les 30 jours suivant la réception d'un projet de
modification, de remplacement ou d'annulation visé à
l'article 6.4, le conseil formule une recommandation
définitive et la communique au ministre, accompagnée
de ses motifs écrits.
6.5.1
Le ministre peut prolonger le délai prévu à
l'article 6.5.
6.6
Le ministre peut, dans les 45 jours suivant la
réception de la recommandation définitive, entériner
cette recommandation, la modifier ou encore l'annuler
et la remplacer.
6.6.1
Le ministre donne avis au conseil de la décision
définitive qu'il a prise conformément à
l'article 6.6.
6.7
Le gouvernement met en oeuvre dans les meilleurs
délais :
toutes les recommandations du conseil qui ont été entérinées par le ministre aux termes de l'article 6.4;
6.7.2
toutes les décisions prises par le ministre en
vertu de l'article 6.6;
6.7.3
sous réserve des articles 6.7.1 et 6.7.2, toutes
les recommandations faites par le conseil
conformément aux articles 6.1.1 à 6.1.4 après
l'expiration des délais impartis pour
l'exécution des mesures prévues aux articles 6.4
à 6.6.
6.8
Le ministre peut, lorsque le conseil ne s'acquitte
pas d'une responsabilité qui lui incombe, prendre en
charge cette responsabilité après en avoir donné
préavis au conseil.
6.9
Le conseil prend des mesures raisonnables pour
assurer la participation du public à l'élaboration de
ses recommandations.
6.10
Le directeur du parc, ou son délégué, rencontre
chaque année le conseil sur les questions de mise en
valeur ou de gestion du parc.
6.10.1
La rencontre visée à l'article 6.10 se tient
dans la collectivité de Old Crow (Yukon).
7.0 Planification et gestion du parc
7.1
Sous réserve des conditions énoncées dans la présente
annexe, le parc doit être planifié et géré
conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C.
(1985), ch. N-14.
7.2
Les plans ou politiques de gestion du parc :
7.2.1
doivent reconnaître aux Gwitchin Vuntut le droit
qu'ils tiennent de la présente annexe de
récolter à des fins de subsistance;
7.2.2
doivent assurer la protection des poissons et
des animaux sauvages ainsi que de leurs
habitats;
7.2.3
doivent attacher une importance particulière aux
contrôles, horaires et emplacements des
activités des visiteurs, ainsi qu'à leur mode
d'accès au parc, afin d'assurer leur sécurité et
d'éviter tout conflit avec les activités de
récolte des Gwitchin Vuntut;
7.2.4
doivent reconnaître les utilisations
traditionnelles et courantes que font du parc
les Gwitchin Vuntut;
7.2.5
doivent être conformes aux principes de gestion
énoncés aux articles 3.1.1, 3.1.3 et 3.1.4 de
l'Annexe C : Plaines Old Crow, qui est jointe au
Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion;
7.2.6
peuvent traiter d'autres questions touchant la
gestion du parc.
7.3
Le gouvernement veille à ce que les renseignements
qu'il diffuse relativement au parc reconnaissent la
symbiose de longue date qui unit la première nation
des Gwitchin Vuntut au secteur géographique qui
englobe le parc ainsi que l'utilisation qu'elle en a
fait et qu'elle en fait encore.
7.4
La pêche sportive peut être autorisée conformément à
la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985),
ch. N-14; il est toutefois reconnu que le droit des
Gwitchin Vuntut de récolter du poisson dans le parc à
des fins de subsistance a priorité sur la pêche
sportive
7.5
Le Service canadien des parcs établit dans la
collectivité de Old Crow le centre d'exploitation du
parc et le centre principal d'accueil et
d'information des visiteurs, à condition que les
terres ou installations nécessaires soient mises à sa
disposition, conformément à l'article 7.6.
7.5.1
Le Service canadien des parcs consulte le
conseil ainsi que la première nation des
Gwitchin Vuntut avant d'établir dans la
collectivité de Old Crow le centre
d'exploitation du parc et le centre principal
d'accueil et d'information des visiteurs.
7.6
La première nation des Gwitchin Vuntut met à la
disposition du gouvernement des terres ou
installations convenables, à leur juste valeur
marchande, en vue de l'établissement dans la
collectivité de Old Crow du centre principal
d'accueil et d'information des visiteurs, du centre
d'exploitation du parc et de l'hébergement du
personnel du parc.
7.7
S'il se révèle nécessaire de contrôler des
populations fauniques au moyen d'une chasse contrôlée
dans le parc, les Gwitchin Vuntut doivent se voir
offrir en premier la possibilité de pratiquer cette
chasse, en coordination avec les responsables du
parc, et d'utiliser les parties et les produits des
animaux ainsi récoltés, conformément à la présente
annexe.
7.8
Le gouvernement s'efforce de coordonner la gestion
des poissons et des animaux sauvages dans le parc et
à l'extérieur du parc. Il s'efforce aussi de le
faire avec la première nation des Gwitchin Vuntut,
sur les terres visées par le règlement.
8.0 Patrimoine
8.1
La propriété des ressources patrimoniales mobilières
et des ressources patrimoniales documentaires
découvertes dans le parc est déterminée conformément
au Chapitre 13 : Patrimoine.
8.2
Le conseil peut soumettre des recommandations au
ministre concernant la gestion des ressources
patrimoniales dans le parc.
8.3
Conformément à la procédure établie par le
gouvernement en matière de consultation et de
reproduction des documents, et sous réserve des
mesures législatives en matière d'accès à
l'information, de protection des renseignements
personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute
entente relative aux documents ou aux renseignements
qu'ils renferment, le gouvernement fournit à la
première nation des Gwitchin Vuntut une liste de tous
les lieux historiques situés à l'intérieur des
limites du parc, qui se rapportent directement à la
culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut et qui
sont documentés à la date d'entrée en vigueur de la
présente entente, y compris des renseignements sur
leur emplacement et leur nature.
8.4
Conformément à la procédure établie par le
gouvernement en matière de consultation et de
reproduction des documents, et sous réserve des
mesures législatives en matière d'accès à
l'information, de protection des renseignements
personnels et de droits d'auteur ainsi que de toute
entente relative aux documents ou aux renseignements
qu'ils renferment, le gouvernement, dans les limites
des budgets existants, facilite la préparation d'un
inventaire des ressources patrimoniales mobilières et
des lieux historiques du parc qui se rapportent à la
première nation des Gwitchin Vuntut.
8.5
Le gouvernement convient d'inclure, lorsque c'est
possible, la langue gwitchin sur tout support
d'affichage et d'information interprétative se
rapportant à l'histoire et à la culture des Gwitchin
Vuntut et pouvant être érigé dans le parc ou en
rapport avec celui-ci.
8.6
L'organisme responsable consulte la première nation
des Gwitchin Vuntut lorsqu'il est question de nommer
ou de renommer des lieux ou des caractéristiques
naturelles situés à l'intérieur des limites du parc.
8.7
Les visiteurs ne peuvent, sans le consentement exprès
écrit de la première nation des Gwitchin Vuntut,
accéder aux lieux de sépulture de cette première
nation qui sont situés dans le parc.
8.8
Au moment de l'élaboration du plan de gestion du
parc, le Service canadien des parcs tient compte de
L'importance culturelle et patrimoniale des voies de
communication et lieux historiques décrits à
l'Annexe A : Voies de communication patrimoniales et
lieux historiques, qui est jointe au Chapitre 13 :
Patrimoine, et illustrés sur les cartes des voies de
communication patrimoniales et lieux historiques des
Gwitchin Vuntut (Vuntut Gwitchin Héritage Routes and
Sites - VGHRAS) à l'Appendice B : Cartes, qui
constitue un volume distinct de la présente entente.
9.0 Possibilités économiques et d'emploi
9.1
Après consultation de la première nation des Gwitchin
Vuntut, le Service canadien des parcs établit, dans
l'année qui suit la création du parc, un plan des
incidences et des avantages visant à :
9.1.1
signaler les occasions d'affaires et d'emploi
qui s'offrent aux Gwitchin Vuntut en rapport
avec la création du parc, sa mise en valeur et
son exploitation;
9.1.2
déterminer les stratégies qui permettront aux
Gwitchin Vuntut de tirer parti des possibilités
économiques visées à l'article 9.1.1;
9.1.3
déterminer les conséquences négatives
potentielles sur les Gwitchin Vuntut de la
création du parc et de son exploitation à long
terme, ainsi que les stratégies susceptibles
d'atténuer ces conséquences.
9.2
Le Service canadien des parcs ne délivre aucun permis
d'exploitation d'une entreprise dans le parc avant
que ne soit achevé le plan des incidences et des
avantages visé à l'article 9.1.
Emploi
9.3
Après consultation de la première nation des Gwitchin
Vuntut, le Service canadien des parcs établit des
processus et politiques d'embauchage visant à ce que
dans un délai raisonnable au moins 50 p. 100 des
emplois dans la fonction publique du parc soient
occupés par des Gwitchin Vuntut compétents.
9.4
Quand il établit la description d'un poste au sein de
la fonction publique du parc, dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut, le Service canadien des parcs inclut,
lorsqu'il le juge à propos, des critères de
connaissance de la langue, de la culture et de la vie
en société des Gwitchin Vuntut ainsi que des critères
de connaissance des traditions qui ont cours sur leur
territoire traditionnel.
9.5
L'article 9.4 n'a pas pour effet de faire des
critères en question les critères déterminants
d'embauchage d'une personne.
Marchés
9.6
Le Service canadien des parcs donne un préavis écrit
suffisant à la première nation des Gwitchin Vuntut de
tout appel d'offres de marchés visant la fourniture
de biens et services dans le territoire traditionnel
de la première nation des Gwitchin Vuntut, le tout en
vue de la mise en valeur, de l'exploitation et de la
gestion du parc.
9.7
Le Service canadien des parcs offre à la première
nation des Gwitchin Vuntut un droit de premier refus
à L'égard des marchés qu'il propose et portant sur la
construction ou l'entretien de pistes ou
d'installations dans le parc ou aménagées en rapport
avec ce parc, plus précisément dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut, le tout selon les modalités suivantes :
9.7.1
le Service canadien des parcs donne avis à la
première nation des Gwitchin Vuntut des
conditions d'un tel marché;
9.7.2
la première nation des Gwitchin Vuntut dispose
de 30 jours à partir de la date de réception de
l'avis prévu par l'article 9.7.1 pour informer
par écrit le directeur du parc de son intention
d'exercer ou non le droit de premier refus visé
à l'article 9.7;
9.7.3
si la première nation des Gwitchin Vuntut
n'exerce pas son droit de premier refus visé à
l'article 9.7, le Service canadien des parcs
peut procéder à une offre publique du marché,
aux conditions précisées dans l'avis donné
conformément à l'article 9.7.1;
9.7.4
si le marché faisant l'objet d'une offre
publique n'est pas accepté, le Service canadien
des parcs peut offrir à nouveau le marché à de
nouvelles conditions, conformément au processus
énoncé à l'article 9.7.
9.8
S'il le juge à propos, le Service canadien des parcs
inclut dans le cahier des charges de tout marché
offert publiquement en vue d'un approvisionnement en
biens et services pour le parc, autres que les
marchés visés à l'article 9.7, des critères
relatifs :
9.8.1
à la connaissance de la langue, de la culture et
de la vie en société des Gwitchin Vuntut, ainsi
qu'à la connaissance des traditions qui ont
cours sur leur territoire traditionnel;
9.8.2
au recours aux services professionnels des
Gwitchin Vuntut et à des fournisseurs qui sont
des Gwitchin Vuntut ainsi qu'à la formation en
cours d'emploi ou au perfectionnement
professionnel des Gwitchin Vuntut.
9.9
L'article 9.8 n'a pas pour effet de faire des
critères en question les critères déterminants
d'adjudication de marchés.
9.10
Le défaut de fournir par écrit, dans les délais
voulus, les avis mentionnés aux articles 9.6 et 9.7
ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni
l'adjudication des marchés en découlant.
Voyages en traîneau à chiens
9.11
La première nation des Gwitchin Vuntut a
l'exclusivité de l'offre des voyages en traîneau à
chiens éventuellement autorisés dans le parc.
10.0 Autres possibilités économiques
10.1
Lorsqu'un non-Gwitchin Vuntut demande une licence au
Service canadien des parcs en vue d'exploiter dans le
parc une entreprise autorisée aux termes du plan de
gestion du parc et non assujettie aux dispositions de
la section 11.0, la première nation des Gwitchin
Vuntut a droit de premier refus, conformément au
processus énoncé aux articles 10.2 à 10.10, à l'égard
de la demande et de l'obtention d'une licence en vue
d'exploiter une entreprise sensiblement semblable à
celle décrite dans la demande du non-Gwitchin Vuntut.
10.2
À la réception d'une demande de licence d'un non-
Gwitchin Vuntut en vue d'exploiter une entreprise
dans le parc, le directeur du parc :
10.2.1
avise sans délai par écrit la première nation
des Gwitchin Vuntut de la demande et fournit une
courte description :
10.2.1.1
de la nature de l'entreprise proposée,
10.2.1.2
de l'emplacement, dans le parc, où il est
proposé d'exploiter l'entreprise;
10.2.2
avise par écrit le demandeur que sa demande sera
traitée sous réserve du processus d'option de
premier refus visé à la section 10.0 et
conformément à ce processus.
10.3
La première nation des Gwitchin Vuntut dispose de 30
jours à partir de la date de réception de l'avis
donné conformément à l'article 10.2.1 pour aviser par
écrit le directeur du parc de son intention d'exercer
ou non le droit de premier refus visé à la section
10.0.
10.4
Si la première nation des Gwitchin Vuntut avise par
écrit le directeur du parc de son intention de ne pas
exercer son droit de premier refus, le directeur en
avise le demandeur original et le Service canadien
des parcs peut alors traiter la demande originale.
10.5
Si la première nation des Gwitchin Vuntut omet, dans
les 30 jours suivant la réception de l'avis,
d'informer par écrit le directeur du parc de son
intention d'exercer ou non son droit de premier
refus, elle est réputée avoir donné avis,
conformément à l'article 10.4, de son intention de ne
pas exercer ce droit.
10.6
Si la première nation des Gwitchin Vuntut indique,
dans l'avis donné conformément à l'article 10.3,
qu'elle a l'intention d'exercer son droit de premier
refus :
10.6.1
la première nation des Gwitchin Vuntut peut
remettre au directeur du parc, dans les six mois
suivant la réception de l'avis visé à l'article
10.2.1, une demande de licence en vue
d'exploiter une entreprise dont les activités et
l'emplacement seront sensiblement semblables à
ceux de l'entreprise proposée par le demandeur
visé à l'article 10.1;
10.6.2
le directeur du parc avise le demandeur original
que la première nation des Gwitchin Vuntut
entend exercer le droit de premier refus visé à
la section 10.0.
10.7
Si la demande de la première nation des Gwitchin
Vuntut est approuvée, le Service canadien des parcs
délivre la licence approuvée à la première nation des
Gwitchin Vuntut, puis avise par écrit le demandeur
visé à l'article 10.2.2 que sa demande est rejetée.
10.8
Si la demande de la première nation des Gwitchin
Vuntut n'est pas approuvée, le Service canadien des
parcs en avise par écrit le demandeur visé à
l'article 10.2.2 et il peut alors traiter la demande
de ce dernier.
10.9
Si la première nation des Gwitchin Vuntut omet de
présenter une demande conformément à l'article
10.6.1, elle est réputée avoir donné avis de son
intention de ne pas exercer son droit de premier
refus et le Service canadien des parcs peut alors
traiter la demande présentée par le demandeur visé à
l'article 10.2.2.
10.10
Lorsque la première nation des Gwitchin Vuntut, après
avoir indiqué son intention d'exercer son droit de
premier refus, décide d'y renoncer, elle en avise par
écrit le directeur du parc et le Service canadien des
parcs peut alors traiter la demande présentée par le
demandeur visé à l'article 10.2.2.
Renouvellement des licences
10.11
Sous réserve de l'article 10.12, lorsqu'une licence
d'exploitation d'une entreprise dans le parc a été
accordée à un non-Gwitchin Vuntut, les dispositions
des articles 10.1 à 10.10 ne s'appliquent pas au
renouvellement ou au remplacement de la licence
accordée auparavant, ni aux demandes de
renouvellement annuel d'une telle licence.
Les dispositions des articles 10.1 à 10.10 s'appliquent lorsqu'un non-Gwitchin Vuntut demande le renouvellement, le remplacement ou le renouvellement annuel d'une licence d'exploitation d'une entreprise dans le parc alors que la nature de cette entreprise est sensiblement différente de celle visée par la licence antérieure.
11.0 Contingentement du nombre de licences
11.1
Le Service canadien des parcs consulte le conseil
lorsqu'il détermine s'il convient d'établir un
contingent pour les licences d'exploitation d'une
entreprise dans le parc et, le cas échéant, quel
contingent ainsi établir; il le consulte aussi sur
les conditions qui devraient s'appliquer à ces
licences.
11.2
Si le Service canadien des parcs fixe un contingent
pour une entreprise dans le parc, la première nation
des Gwitchin Vuntut a droit de premier refus à
l'égard de l'acquisition des nouvelles licences
d'exploitation d'une telle entreprise et ce, selon
les modalités suivantes :
11.2.1
la première année où le Service canadien des
parcs établit un contingent pour le parc, il
offre à la première nation des Gwitchin Vuntut
le moindre des deux nombres de licences ciaprès :
11.2.1.1
le nombre de licences représentant
50 p. 100 du contingent qu'il a établi,
moins le nombre de permis ou licences
nécessaires pour permettre aux services
déjà exploités par une entreprise des
Gwitchin Vuntut d'exercer leurs activités
au même rythme qu'avant que le contingent
ne soit établi;
11.2.1.2
le nombre de licences qui restent après que
les exploitants déjà établis dans le parc
ont reçu les licences nécessaires pour leur
permettre d'exercer leurs activités au même
rythme qu'avant que le contingent ne soit
établi;
11.2.2
la deuxième année, puis chaque année
subséquente, le gouvernement offre à la première
nation des Gwitchin Vuntut les nouvelles
licences délivrées par le Service canadien des
parcs relativement à des possibilités
économiques auxquelles le parc se prête et ce,
jusqu'à ce qu'ensemble cette première nation et
les entreprises des Gwitchin Vuntut détiennent
50 p. 100 du contingent de licences en vigueur
dans le parc pour ce type d'entreprise.
12.0 Conditions
12.1
Sauf stipulation contraire du processus établi aux
termes des sections 10.0 et 11.0, les licences
d'exploitation d'entreprises dans le parc sont
accordées, renouvelées, remplacées, renouvelées
annuellement ou annulées conformément aux
dispositions de la Loi sur les parcs nationaux,
L.R.C. (1985), ch. N-14, ainsi qu'aux critères
pouvant éventuellement s'appliquer de façon générale
à ces licences.
12.2
La première nation des Gwitchin Vuntut peut conclure
avec d'autres personnes des ententes de coentreprise
ou d'autres arrangements en vue d'utiliser une
licence dont elle est devenue titulaire en
application des sections 10.0 ou 11.0.
12.3
La première nation des Gwitchin Vuntut doit déposer
une demande de licence auprès du Service canadien des
parcs dans l'année suivant l'offre d'une telle
licence, conformément à la section 11.0.
12.3.1
Si le droit de premier refus à l'égard d'une
licence devient caduc en application de
l'article 12.3, cette licence n'est pas réputée
avoir été offerte à la première nation des
Gwitchin Vuntut conformément à la section 11.0.
12.4
Le Service canadien des parcs délivre à la première
nation des Gwitchin Vuntut, à la demande de celle-ci,
une licence offerte à cette première nation
conformément à la section 11.0, à la condition
qu'elle satisfasse aux exigences de délivrance de
licences qui s'appliquent alors aux autres
demandeurs.
12.5
Le renouvellement ou la cession d'une licence, pour
le calcul du nombre de licences qui doivent être
offertes conformément à la section 11.0, ne porte pas
création d'une nouvelle licence.
12.6
La section 11.0 n'a pas pour effet d'obliger le
Service canadien des parcs à remplacer les licences
que la première nation des Gwitchin Vuntut a obtenues
en vertu des dispositions de la section 11.0 et
qu'elle a vendues ou cédées.
12.7
La section 11.0 n'a pas pour effet d'interdire à la
première nation des Gwitchin Vuntut ou aux Gwitchin
Vuntut d'acquérir, en conformité avec le processus
réglementaire couramment en vigueur dans le parc, des
licences supplémentaires.
12.8
Toute partie à la présente entente peut soumettre un
différend touchant l'application des sections 9.0,
10.0 ou 11.0 au mécanisme de règlement des différends
prévu par la section 26.4.0.
12.9
Si la médiation prévue à la section 26.4.0 ne permet
pas d'en arriver à une entente, le ministre peut
trancher le différend.
Appendice I : Liste des anciens de la Première Nation des Gwitchin Vuntut
Annexe B : Réserve écologique de Fishing Branch
1.0 Création de la réserve écologique
1.1
Les limites de la réserve écologique de Fishing
Branch (la « réserve écologique ») sont celles
indiquées sur les cartes de la réserve écologique de Fishing Branch (Fishing Branch Ecological Reserve -
FBER) à l'Appendice B : Cartes, qui constitue un
volume distinct de la présente entente.
1.2
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de
la présente entente, le Canada transfère au
commissaire du Yukon l'administration et le contrôle
des terres qui forment la réserve écologique, à
l'exclusion des mines et des minéraux s'y trouvant et
du droit de les exploiter.
1.3
Dès que possible après le transfert de
l'administration et du contrôle des terres visé à
l'article 1.2, le Yukon crée la réserve écologique en
application de la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs).
1.4
Le statut de réserve écologique ne sera retiré à
aucune terre faisant partie de la réserve
écologique - en application de la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs) - sans le
consentement de la première nation des Gwitchin
Vuntut.
2.0 Poissons et animaux sauvages
2.1
Les Gwitchin Vuntut ont le droit de récolter des
poissons et des animaux sauvages dans la réserve
écologique, conformément aux droits de récolte que
leur reconnaît le Chapitre 16 : Ressources
halieutiques et fauniques.
3.0 Mines et minéraux
3.1Le gouvernement doit soustraire les mines et minéraux se trouvant dans la réserve écologique aux activités de localisation, de prospection ou d'extraction permises par la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, et la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-3, ainsi qu'aux activités d'exploration et de mise en valeur permises par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.).
4.0 Plan de gestion
4.1
Sera élaboré conjointement par la première nation des
Gwitchin Vuntut et le gouvernement un plan de gestion
de la réserve écologique, qui sera recommandé au
ministre dans les deux années de la date d'entrée en
vigueur de la présente entente.
4.2
Le plan est compatible avec les principes de gestion
qui suivent :
4.2.1
gérer la réserve écologique et les parcelles R-
5A et S-3A1 comme un seul secteur écologique;
4.2.2 reconnaître et protéger les utilisations
traditionnelles et courantes de la réserve
écologique par la première nation des Gwitchin
Vuntut;
4.2.3
protéger la population faunique dans toute sa
diversité, et plus particulièrement le saumon et
le grizzli;
4.2.4
protéger les habitats fauniques contre les
activités susceptibles de réduire la capacité de
soutien de la vie faunique de la réserve
écologique;
4.2.5
maintenir l'intégrité de la configuration des
terres et des caractéristiques géologiques,
hydrologiques et spéciales de la réserve
écologique.
4.3
Le plan de gestion comporte des recommandations sur
la réglementation de l'aménagement des terres de la
réserve écologique, en vue d'y réduire au minimum les
conflits en matière d'aménagement des terres et les
répercussions environnementales négatives.
4.4
La préparation du plan de gestion doit prévoir un
processus de consultations publiques.
4.5
Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut ne peuvent s'entendre sur tout ou partie du
plan de gestion, ils recommandent au ministre la
partie de ce plan qui a été préparée, s'il en est, et
lui soumettent en même temps par écrit les questions
en suspens.
4.6
Le ministre, dans les 60 jours de la réception des
documents visées à l'article 4.5 :
4.6.1
entérine, modifie ou annule les recommandations
faites conformément aux articles 4.1 ou 4.5,
4.6.2
examine les questions en suspens visées à
l'article 4.5 et les tranche.
4.7
Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu
à l'article 4.6.
4.8
Le ministre communique par écrit à la première nation
des Gwitchin Vuntut la décision qu'il a prise
conformément à l'article 4.6.
5.0 Mise en oeuvre
5.1
Le Yukon gère la réserve écologique conformément à la Parks Act, R.S.Y. 1986, c. 126 (Loi sur les parcs) et au plan de gestion de la réserve écologique approuvé
par le ministre conformément à l'article 4.6.
6.0 Examen du plan de gestion
6.1
Le plan de gestion est examiné conjointement par le
gouvernement et par la première nation des Gwitchin
Vuntut cinq ans au plus après son approbation
initiale, puis au moins tous les dix ans par la
suite.
7.0 Gestion des parcelles adjacentes
7.1
La première nation des Gwitchin Vuntut gère les
parcelles R-5A et S-3A1 dans le respect des principes
énoncés à l'article 4.2.
8.0 Habitat protégé
8.1
Si le gouvernement propose de créer un habitat
protégé conformément à la Wildiife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) dans le secteur adjacent à
la réserve écologique, la première nation des
Gwitchin Vuntut doit y consentir, à la condition que
l'habitat protégé soit créé conformément aux
dispositions du Chapitre 10 : Zones spéciales de
gestion.
8.2
L'article 8.1 n'a pas pour effet d'autoriser le
gouvernement à inclure des terres visées par le
règlement et attribuées à la première nation des
Gwitchin Vuntut dans l'habitat protégé proposé, ni de
lui permettre de porter atteinte de quelque façon aux
droits dont jouissent les Gwitchin Vuntut ou la
première nation des Gwitchin Vuntut en vertu de la
présente entente dans le secteur qu'on propose
d'inclure dans l'habitat protégé, si ce n'est en
conformité avec les dispositions de la section 10.4.0.
8.3
Si le gouvernement crée un habitat protégé
conformément à l'article 8.1, il le gère avec le
souci des objectifs ci-dessous :
8.3.1
protéger la rivière Fishing Branch;
8.3.2
maintenir la viabilité à long terme des
populations naturelles de grizzlis (ursus
arctos), lesquels se regroupent de façon
saisonnière à la montagne Bear Cave;
8.3.3
gérer la réserve écologique et l'habitat protégé
comme un seul secteur écologique.
Annexe C : Plaines Old Crow
1.0 Création des plaines en tant que secteur écologique
1.1
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent
aux plaines Old Crow (les « plaines ») à partir de la
date d'entrée en vigueur de la présente entente.
1.2
Les limites des plaines sont celles indiquées sur la
carte des plaines Old Crow (Old Crow Flats Area -
OCFA) à l'Appendice B : Cartes, qui constitue un
volume distinct de la présente entente.
1.3
Aucune terre des plaines non visée par le règlement
ne peut être soustraite à l'application de la
présente annexe sans le consentement de la première
nation des Gwitchin Vuntut.
1.4
Aucune terre des plaines visée par le règlement ne
peut être soustraite à l'application de la présente
annexe sans le consentement du gouvernement.
2.0 Poissons et animaux sauvages
2.1
Les Gwitchin Vuntut ont le droit, dans la partie des
plaines qui est située à l'extérieur du parc national
Vuntut, de récolter du poisson et des animaux
sauvages conformément aux droits de récolte que leur
reconnaît le Chapitre 16 : Ressources halieutiques et
fauniques.
2.2
Les Gwitchin Vuntut ont le droit, dans la partie des
plaines qui est située dans les limites du parc
national Vuntut, de récolter du poisson et des
animaux sauvages conformément aux droits de récolte
que leur reconnaît l'Annexe A : Parc national Vuntut,
qui est jointe au Chapitre 10 : Zones spéciales de
gestion.
3.0 Principes de gestion
3.1
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut gèrent les plaines de manière à :
3.1.1
tenter de maintenir l'intégrité des plaines en
tant que secteur écologique;
3.1.2
reconnaître et protéger les utilisations
traditionnelles et courantes des plaines par les
Gwitchin Vuntut, tout en tenant compte de
l'évolution de leurs valeurs et de leurs
priorités dans le contexte de la société
canadienne contemporaine;
3.1.3
protéger et conserver les poissons et les
animaux sauvages, et leurs habitats, qui
revêtent une importance nationale,
internationale et locale, notamment les oiseaux
migrateurs et la harde de caribous de la
Porcupine et leurs habitats;
3.1.4
protéger dans toute leur diversité les
populations de poissons et d'animaux sauvages et
leurs habitats contre les activités de nature à
nuire à la capacité des terres visées de
soutenir la vie de ces populations;
3.1.5
reconnaître que la première nation des Gwitchin
Vuntut est propriétaire des parcelles R-1A et
R-10A.
4.0 Droits et intérêts existants visant le pétrole et le gaz
4.1
À la date d'entrée en vigueur de la présente entente
ou dès que possible par la suite, le Canada met fin à
tous les droits ou intérêts pétroliers et gaziers
visant les plaines.
4.1.1
Si le Canada n'a pas mis fin aux droits ou
intérêts pétroliers et gaziers visant les
plaines à la date d'entrée en vigueur de la
présente entente, le moratoire sur l'exercice de
tels droits et intérêts encore en vigueur est
prolongé jusqu'à ce que le Canada y mette fin.
5.0 Plan de gestion
5.1
Sera élaboré conjointement par le gouvernement et par
la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément
aux principes de gestion énoncés à la section 3.0, un
plan de gestion de la partie des plaines située à
l'extérieur du parc national Vuntut; ce plan sera
recommandé à l'approbation du gouvernement et de la
première nation des Gwitchin Vuntut.
5.1.1
Le plan de gestion du parc national Vuntut,
préparé conformément à l'Annexe A : Parc
national Vuntut, qui est jointe au Chapitre 10 :
Zones spéciales de gestion, est le plan qui
s'applique à la partie des plaines située dans
les limites du parc national Vuntut.
5.2
L'élaboration du plan de gestion doit prévoir un
processus de consultations publiques.
5.3
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut s'efforcent d'approuver le plan de gestion
dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de
la présente entente.
5.4
Une fois approuvé par le gouvernement et par la
première nation des Gwitchin Vuntut, le plan de
gestion devient le « plan de gestion approuvé » aux
fins de la présente annexe.
5.5
Le plan de gestion approuvé comporte des
recommandations sur l'application des principes de
gestion énoncés à la section 3.0.
6.0 Mines et minéraux
6.1
Ni le gouvernement, ni la première nation des
Gwitchin Vuntut n'accordent de droits ou intérêts
visant les mines et minéraux se trouvant dans la
partie des plaines située à l'extérieur des limites
du parc national Vuntut et ce, jusqu'à ce que soit
élaboré un plan de gestion approuvé ou jusqu'au 2 janvier 2012, selon la première de ces deux
éventualités à se produire.
6.2
S'il existe un plan de gestion approuvé, le
gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut peuvent accorder des droits et intérêts visant
les mines et minéraux se trouvant dans la partie des
plaines située à l'extérieur des limites du parc
national Vuntut, à condition que le tout soit
conforme au plan de gestion approuvé.
6.3
En l'absence de plan de gestion approuvé et si le
délai visé à l'article 6.1 n'est pas expiré, la
première nation des Gwitchin Vuntut peut accorder des
droits et intérêts sur les mines et minéraux se
trouvant dans les terres visées par le règlement qui
font partie des plaines, à la condition :
6.3.1
que la première nation des Gwitchin Vuntut et le
gouvernement conviennent d'accorder de tels
droits et intérêts;
6.3.2
que le tout soit conforme aux principes de
gestion énoncés à la section 3.0.
6.4
En l'absence de plan de gestion approuvé et si le
délai visé à l'article 6.1 n'est pas expiré, le
gouvernement peut accorder des droits et intérêts
visant les mines et minéraux se trouvant dans les
terres non visées par le règlement qui font partie
des plaines et qui sont situées à l'extérieur des
limites du parc national Vuntut, à la condition :
6.4.1
que le gouvernement et la première nation des
Gwitchin Vuntut conviennent d'accorder de tels
droits et intérêts;
6.4.2
que le tout soit conforme aux principes de
gestion énoncés à la section 3.0.
7.0 Mise en oeuvre et examen
7.1
En attendant qu'existe un plan de gestion approuvé,
le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut gèrent leurs terres dans les plaines
conformément aux principes de gestion énoncés à la
section 3.0.
7.2
Une fois en place le plan de gestion approuvé, le
gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut gèrent chacun leurs terres dans la partie des
plaines située à l'extérieur du parc national Vuntut,
conformément aux dispositions du plan de gestion
approuvé.
7.3
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut, sauf convention contraire entre ces deux
parties, examinent le plan de gestion approuvé cinq
ans après son approbation initiale, puis tous les dix
ans par la suite.
Chapitre 11 : Aménagement du territoire
11.1.0 Objectifs
11.1.1
Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
11.1.1.1
encourager l'élaboration et l'application, à
l'extérieur des limites des collectivités, d'un
processus commun d'aménagement du territoire au
Yukon;
11.1.1.2
réduire au minimum les conflits réels ou
potentiels en matière d'aménagement du territoire,
tant les conflits mettant en cause des terres
visées par un règlement ou des terres non visées
par un règlement que les conflits mettant à la
fois en cause ces deux types de terres;
11.1.1.3
reconnaître et promouvoir les valeurs culturelles
des Indiens du Yukon;
11.1.1.4
faire appel aux connaissances et à l'expérience
des Indiens du Yukon afin d'assurer un aménagement
efficace du territoire;
11.1.1.5
reconnaître les responsabilités qui incombent aux
premières nations du Yukon en vertu des ententes
portant règlement en ce qui a trait à
l'utilisation et à la gestion des terres visées
par un règlement;
11.1.1.6
faire en sorte que les politiques sociales,
culturelles, économiques et environnementales
soient appliquées à la gestion, à la protection et
à l'utilisation des terres, des eaux et des
ressources, d'une manière intégrée et coordonnée,
de façon à assurer un développement durable.
11.2.0 Processus d'aménagement du territoire
11.2.1
Le processus régional d'aménagement du territoire au
Yukon doit satisfaire aux exigences suivantes :
11.2.1.1
sous réserve de l'article 11.2.2, il doit
s'appliquer tant aux terres visées par un
règlement qu'aux terres non visées par un
règlement, partout au Yukon;
11.2.1.2
il doit s'harmoniser avec les autres processus
d'aménagement et de gestion des terres et des eaux
établis par le gouvernement et par les premières
nations du Yukon, de manière à réduire autant que
possible les cas de chevauchement ou de double
emploi entre le processus d'aménagement du
territoire et ces autres processus;
11.2.1.3
prévoir un mécanisme permettant de contrôler le
respect des plans régionaux approuvés
d'aménagement du territoire;
11.2.1.4
prévoir un processus d'examen périodique des plans
régionaux d'aménagement du territoire;
11.2.1.5
prévoir la procédure de modification des plans
régionaux d'aménagement du territoire;
11.2.1.6
prévoir la possibilité d'autoriser, conformément à
la section 12.17.0, des utilisations non conformes
et des dérogations aux plans régionaux approuvés
d'aménagement du territoire;
11.2.1.7
fixer les délais d'accomplissement de chaque étape
du processus;
11.2.1.8
pourvoir à la participation du public à
l'élaboration des plans d'aménagement du
territoire;
11.2.1.9
permettre l'élaboration de plans d'aménagement
sous-régionaux et de district;
11.2.1.10
établir des régions d'aménagement qui, dans la
mesure du possible, correspondent aux limites des
territoires traditionnels;
11.2.1.11
faire en sorte que les décisions du Conseil
d'aménagement du territoire du Yukon et des
commissions régionales d'aménagement du territoire
soient, dans la mesure du possible, prises à
l'unanimité;
11.2.1.12
s'appliquer au processus de création ou de
prolongement des parcs nationaux et des parcs
historiques nationaux ainsi qu'à la désignation de
nouveaux lieux historiques nationaux au titre de
lieux commémoratifs.
11.2.2
Le présent chapitre ne s'applique pas :
11.2.2.1
aux réserves foncières à vocation de parc national
qui ont été établies ou aux lieux historiques
nationaux qui ont été déclarés lieux commémoratifs
avant la date de la loi de mise en oeuvre, aux
parcs nationaux ou parcs historiques nationaux une
fois qu'ils ont été créés ou aux lieux historiques
nationaux une fois qu'il ont été déclarés lieux
commémoratifs;
11.2.2.2
à l'établissement des plans de lotissement ou à
l'aménagement des zones locales à l'extérieur des
limites des collectivités;
11.2.2.3
sous réserve de l'article 11.2.3, aux terres
situées à l'intérieur des limites des
collectivités.
11.2.3
Si les limites d'une collectivité sont modifiées de
façon à inclure, à l'intérieur de celles-ci, des terres
visées par un plan régional approuvé d'aménagement du
territoire, ce plan régional continue de s'appliquer à
ces terres jusqu'à ce qu'un plan pour la collectivité
ait été approuvé à leur égard.
11.3.0 Conseil d'aménagement du territoire du Yukon
11.3.1
Le comité consultatif de la politique d'aménagement du
territoire, établi en application de l'Accord sur
l'aménagement des terres du Yukon intervenu entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon, le
22 octobre 1987, est aboli à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et il
est remplacé, à cette date, par le Conseil
d'aménagement du territoire du Yukon.
11.3.2
Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon est
composé d'une personne proposée par le Conseil des
Indiens du Yukon et de deux personnes proposées par le
gouvernement. Le ministre nomme les personnes ainsi
proposées.
11.3.3
Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon
formule, à l'intention du gouvernement et de chaque
première nation du Yukon touchée, des recommandations
relativement aux questions suivantes :
11.3.3.1
l'aménagement du territoire au Yukon, y compris
les politiques, objectifs et priorités en la
matière;
11.3.3.2
la détermination des régions d'aménagement et des
priorités en vue de la préparation des plans
régionaux d'aménagement du territoire;
11.3.3.3
le mandat général, y compris le calendrier des
travaux, de chaque commission régionale
d'aménagement du territoire;
11.3.3.4
les limites de chaque région d'aménagement;
11.3.3.5
les autres questions dont conviennent le
gouvernement et chaque première nation du Yukon
touchée.
11.3.4
Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon peut
établir un secrétariat chargé de l'assister et d'aider
les commissions régionales d'aménagement du territoire
dans l'exécution des tâches prévues au présent
chapitre.
11.3.5
Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon
convoque une réunion annuelle des présidents des
commissions régionales d'aménagement du territoire en
vue de discuter de l'aménagement du territoire au
Yukon.
11.4.0 Commissions régionales d'aménagement du territoire
11.4.1
Le gouvernement et toute première nation du Yukon
touchée peuvent convenir de constituer une commission
régionale d'aménagement du territoire en vue de
l'élaboration d'un plan régional d'aménagement du
territoire.
11.4.2
Les ententes portant règlement doivent prévoir la
création de commissions régionales d'aménagement du
territoire dont un tiers des membres seront des
personnes proposées par les premières nations du Yukon,
un autre tiers des personnes proposées par le
gouvernement et le dernier tiers des personnes choisies
en fonction de la proportion que constituent les
Indiens du Yukon par rapport à la population totale de
la région d'aménagement.
Dispositions spécifiques
11.4.2.1
Sous réserve de l'article 11.4.2.5, une
commission régionale d'aménagement du territoire
établie pour une région d'aménagement qui
englobe une partie du territoire traditionnel de
la première nation des Gwitchin Vuntut doit se
composer pour un tiers de personnes proposées
par la première nation des Gwitchin Vuntut et
par les autres premières nations du Yukon dont
le territoire traditionnel se trouve dans la
région d'aménagement, pour un tiers de personnes
proposées par le gouvernement et pour un tiers
de personnes nommées conformément à l'article
11.4.2.2.
11.4.2.2
Sous réserve de l'article 11.4.2.5, le
gouvernement, la première nation des Gwitchin
Vuntut et les autres premières nations du Yukon
dont le territoire traditionnel est compris dans
la région d'aménagement déterminent ensemble qui
peut proposer les personnes qui formeront le
dernier tiers des membres de la commission
régionale d'aménagement du territoire visée à
l'article 11.4.2.1 et ce, en se fondant sur la
proportion que représentent les Indiens du Yukon
par rapport à la population totale de la région
d'aménagement.
11.4.2.3
Sous réserve de l'article 11.4.2.5, la première
nation des Gwitchin Vuntut et les autres
premières nations du Yukon dont le territoire
traditionnel est compris dans la région
d'aménagement choisissent les personnes
proposées par les premières nations du Yukon à
la commission régionale d'aménagement du
territoire.
11.4.2.4
À défaut de l'entente prévue par l'article
11.4.2.2 ou de la sélection prévue par l'article
11.4.2.3, le gouvernement, la première nation
des Gwitchin Vuntut ou toute autre première
nation du Yukon dont le territoire traditionnel
est compris dans la région d'aménagement peut
soumettre la question au mécanisme de règlement
des différends prévu par la section 26.3.0.
11.4.2.5
La représentation d'un groupe revendicateur
transfrontalier au sein d'une commission
régionale d'aménagement du territoire doit être
précisée dans l'accord transfrontalier de ce
groupe.
11.4.3
La majorité des personnes dont la nomination à une
commission régionale d'aménagement du territoire est
proposée par les premières nations du Yukon et la
majorité des personnes ainsi proposées par le
gouvernement doivent être des résidents du Yukon et
posséder une connaissance de longue date des régions
aménagées.
11.4.4
Chaque commission régionale d'aménagement du territoire
prépare et recommande au gouvernement et à la première
nation du Yukon touchée un plan régional d'aménagement
du territoire, dans le délai fixé par le gouvernement
et la première nation du Yukon touchée.
11.4.5
Dans le cadre de l'élaboration du plan régional
d'aménagement du territoire, la Commission régionale
d'aménagement du territoire a les pouvoirs et les
obligations qui suivent :
11.4.5.1
dans les limites du budget qui lui a été accordé,
la Commission peut engager ou retenir à contrat
des experts techniques ou autres et établir un
secrétariat chargé de l'assister dans
l'accomplissement des tâches qui lui incombent en
vertu du présent chapitre;
11.4.5.2
peut établir un mandat précis ainsi que des
instructions détaillées nécessaires aux fins de la
détermination des questions relatives à
l'aménagement régional du territoire, de la
collecte des données, de l'exécution des analyses,
de la production des cartes et autres documents et
de la préparation des versions provisoires et
définitive du plan d'aménagement du territoire;
11.4.5.3
doit fournir au public une occasion suffisante de
participer au processus;
11.4.5.4
doit recommander des mesures visant à réduire au
minimum les conflits réels et potentiels en
matière d'aménagement du territoire dans
l'ensemble de la région d'aménagement;
11.4.5.5
doit faire appel aux connaissances et à
l'expérience traditionnelle des Indiens du Yukon
ainsi qu'aux connaissances et à l'expérience des
autres résidents de la région d'aménagement;
11.4.5.6
doit tenir compte des diverses formes de
communication orale et des pratiques
traditionnelles en matière d'aménagement du
territoire des Indiens du Yukon;
11.4.5.7
doit promouvoir le bien-être des Indiens du Yukon,
des autres résidents de la région d'aménagement,
des diverses collectivités et du Yukon dans son
ensemble, tout en tenant compte des intérêts des
autres Canadiens;
11.4.5.8
doit tenir compte du fait que doit être appliqué
un régime intégré de gestion des terres, des eaux
et des ressources, notamment des ressources
halieutiques et fauniques et de leurs habitats;
11.4.5.9
doit promouvoir le développement durable;
11.4.5.10
peut contrôler la mise en oeuvre du plan régional
approuvé d'aménagement du territoire afin de
veiller au respect de ce plan et d'évaluer le
besoin de le modifier.
11.5.0 Plans régionaux d'aménagement du territoire
11.5.1
Les plans régionaux d'aménagement du territoire doivent
comporter des recommandations quant à l'utilisation des
terres, des eaux et des autres ressources renouvelables
et non renouvelables dans la région d'aménagement, le
tout de la manière prévue par la Commission régionale
d'aménagement du territoire.
11.6.0 Mécanisme d'approbation des plans d'aménagement du territoire
11.6.1
La Commission régionale d'aménagement du territoire
transmet au gouvernement et à chaque première nation du
Yukon touchée le plan régional d'aménagement du
territoire dont elle recommande l'approbation.
11.6.2
Le gouvernement, après avoir consulté les premières
nations du Yukon et les collectivités du Yukon
touchées, approuve ou rejette la partie du plan
régional d'aménagement du territoire recommandé qui
s'applique aux terres non visées par un règlement ou y
apporte des modifications.
11.6.3
Si le gouvernement rejette le plan recommandé ou y
propose des modifications, il communique à la
Commission régionale d'aménagement du territoire soit
les modifications proposées, accompagnées de
justifications écrites, soit, par écrit, les motifs du
rejet du plan recommandé, après quoi :
11.6.3.1
la Commission régionale d'aménagement du
territoire examine à nouveau le plan et présente
au gouvernement sa recommandation finale,
accompagnée de motifs écrits, quant au plan
régional d'aménagement du territoire;
11.6.3.2
après avoir consulté les premières nations du
Yukon et les collectivités du Yukon touchées, le
gouvernement approuve, rejette ou modifie la
partie du plan recommandé en application de
l'article 11.6.3.1 qui s'applique aux terres non
visées par un règlement.
11.6.4
Chaque première nation du Yukon touchée, après avoir
consulté le gouvernement, approuve ou rejette la partie
du plan régional d'aménagement du territoire recommandé
qui s'applique à ses terres visées par le règlement, ou
y propose des modifications.
11.6.5
Si une première nation du Yukon touchée rejette le plan
recommandé ou y propose des modifications, elle
communique à la Commission régionale d'aménagement du
territoire soit les modifications proposées,
accompagnées de justifications écrites, soit, par
écrit, les motifs du rejet du plan recommandé, après
quoi :
11.6.5.1
la Commission régionale d'aménagement du
territoire examine à nouveau le plan et présente à
la première nation du Yukon touchée sa
recommandation finale, motivée par écrit, du plan
régional d'aménagement du territoire;
11.6.5.2
la première nation du Yukon touchée, après avoir
consulté le gouvernement, approuve, rejette ou
modifie le plan recommandé en vertu de l'article
11.6.5.1.
11.7.0 Mise en oeuvre
11.7.1
Sous réserve de la section 12.17.0, le gouvernement
exerce les pouvoirs discrétionnaires dont il dispose
soit pour accorder un intérêt dans des terres, des eaux
ou d'autres ressources, soit pour en autoriser
l'utilisation, en conformité avec la partie du plan
régional d'aménagement du territoire approuvé par le
gouvernement en application de l'article 11.6.2 ou
11.6.3.
11.7.2
Sous réserve de la section 12.17.0, la première nation
du Yukon concernée exerce les pouvoirs discrétionnaires
dont elle dispose soit pour accorder un intérêt dans
des terres, des eaux ou d'autres ressources, soit pour
en autoriser l'utilisation, en conformité avec la
partie du plan régional d'aménagement du territoire
qu'elle a approuvé en application de l'article 11.6.4
ou 11.6.5.
11.7.3
L'article 11.7.1 n'a pas pour effet d'imposer au
gouvernement l'obligation d'édicter ou de modifier une
mesure législative visant à mettre en oeuvre un plan
d'aménagement du territoire, à accorder un intérêt dans
des terres, des eaux ou d'autres ressources ou à en
autoriser l'utilisation.
11.7.4
L'article 11.7.2 n'a pas pour effet d'imposer à la
première nation du Yukon concernée l'obligation soit
d'édicter un texte législatif conformément à une mesure
législative sur l'autonomie gouvernementale, soit de
modifier un tel texte en vue d'assurer la mise en
oeuvre d'un plan d'aménagement du territoire ou encore
d'accorder un intérêt dans des terres, des eaux ou
d'autres ressources ou d'en autoriser l'utilisation.
11.8.0 Plans d'aménagement sous-régionaux et de district
11.8.1
Les plans d'aménagement sous-régionaux et de district
élaborés dans une région faisant l'objet d'un plan
régional approuvé d'aménagement du territoire doivent
être conformes à ce plan régional.
11.8.2
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du plan
régional approuvé d'aménagement du territoire et celles
d'un plan d'aménagement sous-régional ou de district
existant, les premières rendent les secondes
inopérantes.
11.8.3
Sous réserve des articles 11.8.4 et 11.8.5, une
première nation du Yukon peut élaborer un plan
d'aménagement sous-régional ou de district à l'égard de
terres visées par le règlement et le gouvernement peut
élaborer un tel plan à l'égard des terres non visées
par le règlement.
11.8.4
Si le gouvernement et une première nation du Yukon
conviennent d'élaborer conjointement un plan
d'aménagement sous-régional ou de district, ce plan
doit être élaboré conformément aux dispositions du
présent chapitre.
11.8.5
Si le gouvernement et une première nation du Yukon ne
conviennent pas d'élaborer conjointement un plan
d'aménagement sous-régional ou de district, seuls les
articles 11.8.1 et 11.8.2 du présent chapitre
s'appliquent à l'élaboration de ce plan.
11.9.0 Financement
11.9.1
Chaque commission régionale d'aménagement du
territoire, après avoir consulté chacune des premières
nations du Yukon touchées, établit un budget en vue de
la préparation du plan régional d'aménagement du
territoire et de l'accomplissement des tâches qui lui
incombent en vertu du présent chapitre. Elle soumet
ensuite ce budget au Conseil d'aménagement du
territoire du Yukon.
11.9.2
Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon examine
annuellement tous les budgets qui lui sont soumis en
application de l'article 11.9.1 et, après avoir
consulté chaque commission régionale d'aménagement du
territoire touchée, propose au gouvernement un budget
prévoyant l'élaboration de plans régionaux
d'aménagement du territoire au Yukon et tenant compte
de ses propres frais d'administration.
11.9.3
Le gouvernement examine le budget qui lui est soumis en
application de l'article 11.9.2 et il acquitte les
frais qu'il approuve.
11.9.4
Si le gouvernement est à l'origine de l'élaboration,
par un organisme d'aménagement, d'un plan d'aménagement
sous-régional ou de district, l'organisme d'aménagement
créé pour préparer ce plan établit à cette fin un
budget qu'il soumet au gouvernement pour examen. Le
gouvernement acquitte les frais qu'il approuve.
Dispositions spécifiques
11.10.0 Chemin praticable en tout temps de la collectivité de Old Crow
11.10.1
Le gouvernement doit attendre que soit adopté un
plan approuvé d'aménagement régional,
sous-régional ou de district - comportant des
recommandations quant à la nécessité d'un
chemin, à son aménagement et à son tracé - avant
de construire sur les terres de la Couronne un
chemin praticable en tout temps desservant la
collectivité de Old Crow, laquelle est décrite à
l'article 21.2.5.2.
11.10.2
Le gouvernement demande à la première nation des
Gwitchin Vuntut de participer à la préparation
de tout plan d'aménagement visé à l'article
11.10.1.
11.10.3
Si le gouvernement et la première nation des
Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre sur la
composition de l'organisme d'aménagement chargé
de préparer le plan visé à l'article 11.10.1 ou
sur le mandat de cet organisme, l'une ou l'autre
des parties peut soumettre le différend au
mécanisme de règlement des différends prévu par
la section 26.3.0.
Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut ne peuvent s'entendre, à l'expiration de l'année qui suit la demande de participation visée à l'article 11.10.2, sur la composition de l'organisme d'aménagement chargé de préparer le plan visé à l'article 11.10.1 ou sur le mandat de cet organisme, et si le différend n'a pas été soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, le gouvernement peut procéder à la préparation du plan visé à l'article 11.10.1.
Chapitre 12 : Évaluation des activités de développement
12.1.0 Objectif
12.1.1
Le présent chapitre a pour objectif d'assurer la mise
en place d'un processus d'évaluation des activités de
développement :
12.1.1.1
reconnaissant et favorisant, autant que possible,
l'économie traditionnelle des Indiens du Yukon et
les rapports spéciaux qu'ils entretiennent avec
l'environnement naturel;
12.1.1.2
garantissant la participation des Indiens du Yukon
au processus d'évaluation des activités de
développement et faisant appel à leurs
connaissances et à leur expérience;
12.1.1.3
protégeant et favorisant le bien-être des Indiens
du Yukon, de leurs collectivités et des autres
résidents du Yukon ainsi que les intérêts des
autres Canadiens;
12.1.1.4
protégeant et maintenant la qualité de
l'environnement et faisant en sorte que les
projets entrepris soient compatibles avec le
principe du développement durable;
12.1.1.5
protégeant et maintenant les ressources
patrimoniales;
12.1.1.6
assurant la réalisation, en temps utile, d'un
examen exhaustif des effets environnementaux et
socio-économiques des projets avant leur
approbation;
12.1.1.7
évitant les doubles emplois dans le cadre du
processus d'examen des projets et, dans toute la
mesure du possible, précisent clairement à
l'intention des promoteurs de projets et de toutes
les parties touchées le déroulement de la
procédure applicable, les obligations en matière
d'information, les délais à respecter et les coûts
à régler;
12.1.1.8
obligeant les promoteurs de projets à tenir compte
des effets environnementaux et socio-économiques
des projets et des solutions de rechange des
projets, et à incorporer des mesures d'atténuation
appropriées dans la conception des projets.
12.2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« CEADY » La Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon établie conformément à la législation sur l'évaluation des activités de développement.
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
- l'air, le sol et l'eau;
- toutes les couches de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
- les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a), b) et c).
« législation sur l'évaluation des activités de développement » La mesure législative édictée pour assurer la mise en oeuvre du processus d'évaluation des activités de développement défini dans le présent chapitre.
« organisme de réglementation indépendant » S'entend de l'organisme qui est établi par le gouvernement et mentionné dans la législation sur l'évaluation des activités de développement et qui a pour responsabilité de délivrer des licences, permis ou autres autorisations dont les conditions ne peuvent être modifiées par le gouvernement.
« organisme désigné » S'entend de l'organisme gouvernemental - à l'échelle de la collectivité ou de la région - de l'organisation d'une première nation du Yukon ou d'un autre organisme désigné en vertu de la législation sur l'évaluation des activités de développement et conformément aux ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, pour les fins énoncées à la section 12.6.0.
« plan » Plan, programme, politique ou proposition qui ne constitue pas un projet.
« projet » Entreprises, activités ou catégorie d'entreprises ou d'activités qui doivent être exécutées au Yukon et qui ne sont pas exemptées du processus d'examen préalable et d'examen.
« projet existant » Entreprises, activités ou catégorie d'entreprises ou d'activités qui sont en cours ou ont été achevées au Yukon et qui ne sont pas exemptées du processus d'examen préalable et d'examen.
12.3.0 Législation sur l'évaluation des activités de développement
12.3.1
Le gouvernement assure, au moyen d'une mesure
législative, la mise en oeuvre d'un processus
d'évaluation des activités de développement conforme
aux dispositions du présent chapitre.
12.3.2
Les parties à l'Accord-cadre définitif négocient les
lignes directrices en vue de la rédaction de la mesure
législative sur l'évaluation des activités de
développement. Ces lignes directrices doivent être
compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
12.3.3
À défaut d'entente sur les lignes directrices, le
gouvernement consulte le Conseil des Indiens du Yukon
et les premières nations du Yukon au cours de la
rédaction de la législation sur l'évaluation des
activités de développement.
12.3.4
Le gouvernement recommande au Parlement ou à
l'Assemblée législative, selon le cas, l'édiction d'une
mesure législative sur l'évaluation des activités de
développement qui soit compatible avec les dispositions
du présent chapitre et ce, dès que possible ou au plus
tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de la
loi de mise en oeuvre.
12.3.5
Le Canada recommande au Parlement l'adoption des
modifications nécessaires aux mesures législatives
existantes, notamment à la Loi sur l'extraction du
quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4, à la Loi
sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. (1985),
ch. Y-3, à la Loi sur les terres territoriales, L.R.C.
(1985), ch. T-7 et à la Loi sur les eaux internes du
Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25, en vue d'assurer leur
conformité avec la législation sur l'évaluation des
activités de développement.
12.3.6
Avant l'édiction de la législation sur l'évaluation des
activités de développement, les parties à
l'Accord-cadre définitif s'efforcent d'élaborer et
d'incorporer au plan de mise en oeuvre prévu à
l'article 12.19.1 des mesures provisoires d'évaluation
des projets qui soient conformes à l'esprit du présent
chapitre et respectent les limites existantes établies
par les règles de droit applicables et les organismes
réglementaires.
12.4.0 Champ d'application
12.4.1
Sous réserve du présent chapitre, les questions
suivantes sont assujetties à l'application du processus
d'évaluation des activités de développement :
12.4.1.1
les projets et les modifications importantes
apportées aux projets existants;
12.4.1.2
conformément à la section 12.8.0 :
- les entreprises ou activités proposées qui se dérouleraient à l'extérieur du Yukon et qui entraîneraient des effets environnementaux ou socio-économiques négatifs importants au Yukon;
- l'interruption temporaire, l'abandon ou l'annulation d'un projet existant;
- les plans;
- les projets existants;
- les recherches en matière d'évaluation des activités de développement;
- les études concernant les effets environnementaux ou socio-économiques ayant des effets cumulatifs soit dans le temps soit à l'échelle régionale.
12.4.2
Dans l'exécution de leur mission, la CEADY et chaque
organisme désigné prennent en considération les
facteurs suivants :
12.4.2.1
le besoin de protéger les rapports spéciaux
qu'entretiennent les Indiens du Yukon avec
l'environnement naturel du Yukon;
12.4.2.2
le besoin de protéger les cultures, les
traditions, la santé et les modes de vie des
Indiens du Yukon et des autres résidents du Yukon;
12.4.2.3
le besoin de protéger les droits reconnus aux
Indiens du Yukon par les dispositions des ententes
portant règlement;
12.4.2.4
les intérêts des résidents du Yukon et des autres
Canadiens vivant à l'extérieur du Yukon;
12.4.2.5
les solutions de rechange d'un projet ou les
moyens différents d'en assurer la réalisation en
vue d'éviter ou de réduire au minimum les effets
environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants;
12.4.2.6
les mesures d'atténuation des effets
environnementaux et socio-économiques négatifs
importants et les indemnités à cet égard;
12.4.2.7
les effets négatifs importants sur les ressources
patrimoniales;
12.4.2.8
le besoin d'effectuer en temps utile l'examen d'un
projet;
12.4.2.9
le besoin d'éviter les doubles emplois et, autant
que possible, de préciser clairement à l'intention
des promoteurs de projets et de toutes les parties
touchées le déroulement de la procédure
applicable, les obligations en matière
d'information, les délais à respecter et les coûts
à régler;
12.4.2.10
les autres facteurs prévus par la législation sur
l'évaluation des activités de développement.
12.5.0 Autorité compétente
12.5.1
La législation sur l'évaluation des activités de
développement doit prévoir des critères de
classification des projets et des projets existants de
façon à pouvoir déterminer de quelle autorité
compétente relèvera le processus d'évaluation des
activités de développement, ainsi que des critères
supplémentaires permettant de déterminer quels projets
seront exemptés de l'application du processus.
12.5.2
L'autorité compétente est soit l'organisme désigné soit
la CEADY.
12.6.0 Organisme désigné
12.6.1
Conformément à la législation sur l'évaluation des
activités de développement, les organismes désignés :
12.6.1.1
effectuent l'examen préalable des projets et
peuvent procéder à leur examen;
12.6.1.2
établissent les obligations en matière
d'information que sont tenus de respecter les
promoteurs des projets;
12.6.1.3
font en sorte que les parties intéressées aient
l'occasion de participer au processus
d'évaluation;
12.6.1.4
recommandent par écrit à un organisme
décisionnaire qu'un projet n'ayant pas été déféré
à la CEADY soit autorisé à aller de l'avant, qu'il
le soit à certaines conditions ou encore qu'il ne
le soit pas;
12.6.1.5
peuvent déférer un projet à la CEADY;
12.6.1.6
peuvent déterminer le type d'examen préalable ou
d'examen que l'organisme désigné appliquera au
projet;
12.6.1.7
peuvent établir la procédure en vertu de laquelle
l'examen préalable ou l'examen sera effectué par
l'organisme désigné;
12.6.1.8
peuvent recommander par écrit à un organisme
décisionnaire que soit entrepris la vérification
d'un projet ou le contrôle de ses effets;
12.6.1.9
peuvent exercer les autres pouvoirs et assumer les
autres obligations prévus par la législation sur
l'évaluation des activités de développement.
12.6.2
Chaque organisme désigné tient un registre public,
conformément aux dispositions pertinentes de la
législation sur l'évaluation des activités de
développement.
12.6.3
Sous réserve de l'article 12.13.4.2, sur réception
d'une recommandation émanant d'un organisme désigné,
l'organisme décisionnaire concerné émet un document de
décision dans lequel il entérine, modifie ou rejette la
recommandation de l'organisme désigné.
12.7.0 Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon
12.7.1
Est constituée, conformément à la législation sur
l'évaluation des activités de développement, la
Commission d'évaluation des activités de développement
du Yukon.
12.7.2
La CEADY est composée d'un comité exécutif ainsi que du
nombre supplémentaire de membres prévu par la
législation sur l'évaluation des activités de
développement.
12.7.3
Le comité exécutif est composé des personnes
suivantes : un membre proposé par le Conseil des
Indiens du Yukon, un membre proposé par le gouvernement
et le président de la CEADY.
12.7.4
Le ministre, après avoir consulté les autres membres du
comité exécutif, nomme le président de la CEADY.
12.7.5
Le ministre nomme le nombre supplémentaire de personnes
prévu à la CEADY, de façon à ce que, au total -
exclusion faite du président - la moitié des membres de
la CEADY soient des personnes dont la nomination a été
proposée par le Conseil des Indiens du Yukon et l'autre
moitié par le gouvernement.
12.8.0 Pouvoirs et responsabilités de la CEADY
12.8.1
Conformément à la législation sur l'évaluation des
activités de développement, la CEADY a les pouvoirs et
les responsabilités qui suivent :
12.8.1.1
elle établit ses règles de procédure;
12.8.1.2
conformément aux sections 12.9.0 et 12.10.0, elle
fait en sorte que soient effectués les examens
préalables ou examens obligatoires des projets
ainsi que les examens préalables ou examens des
projets qui lui sont déférés en application du
présent chapitre, et que des recommandations
écrites soient présentées à l'organisme
décisionnaire concerné relativement aux effets
environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants des projets visés;
12.8.1.3
elle peut recommander par écrit à un organisme
décisionnaire que soit entrepris la vérification
d'un projet ou le contrôle de ses effets;
12.8.1.4
à la demande du gouvernement ou à la demande d'une
première nation du Yukon et avec le consentement
du gouvernement, elle doit, à l'égard d'un projet
ou d'un projet existant, selon le cas :
- effectuer un examen;
- examiner les circonstances entourant l'interruption temporaire, l'abandon, l'annulation ou un changement important d'un projet;
- effectuer une vérification;
- contrôler les effets;
12.8.1.5
elle peut évaluer des plans susceptibles
d'entraîner des effets environnementaux ou socioéconomiques
négatifs importants au Yukon, à la
demande du gouvernement ou à la demande d'une
première nation du Yukon et avec le consentement
du gouvernement;
12.8.1.6
elle avise les organismes désignés et les autres
organismes d'évaluation compétents de l'existence
d'un projet et de toute décision d'effectuer
l'évaluation de celui-ci;
12.8.1.7
elle peut, conformément aux sections 12.9.0 et
12.10.0, effectuer des examens conjoints avec
d'autres organismes;
12.8.1.8
elle peut, à la demande du gouvernement ou à la
demande d'une première nation du Yukon et avec le
consentement du gouvernement, étudier les effets
environnementaux ou socio-économiques qui
produisent des effets cumulatifs dans le temps ou
à l'échelle régionale, ou encore effectuer des
recherches en matière d'évaluation des activités
de développement;
12.8.1.9
elle peut, à la demande du gouvernement ou à la
demande d'une première nation du Yukon et avec le
consentement du gouvernement, soumettre à un
examen une entreprise ou activité se déroulant à
l'extérieur du Yukon et ayant des effets
environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants au Yukon;
12.8.1.10
elle peut convenir d'examiner, à la demande d'une
première nation du Yukon et aux frais de celle-ci,
les activités prévues aux articles 12.8.1.5,
12.8.1.8 et 12.8.1.9, sans le consentement du
gouvernement;
12.8.1.11
elle peut exercer les autres pouvoirs et assumer
les autres obligations prévus par la législation
sur l'évaluation des activités de développement.
12.8.2
La CEADY se dote des structures et de la procédure
nécessaires à l'exécution de ses responsabilités
administratives.
12.8.3
La CEADY tient un registre public, conformément à la
législation sur l'évaluation des activités de
développement.
12.9.0 Pouvoirs du comité exécutif
12.9.1
Conformément à la législation sur l'évaluation des
activités de développement, le comité exécutif a les
pouvoirs et les responsabilités qui suivent :
12.9.1.1
avant d'exercer ses responsabilités relativement à
l'examen préalable ou à l'examen d'un projet, il
doit être convaincu que le promoteur du projet :
- a consulté les collectivités touchées;
- a pris en considération les facteurs prévus à l'article 12.4.2;
- a suivi les règles procédurales établies par la CEADY;
12.9.1.2
sous réserve de l'article 12.9.2, le comité
exécutif décide qu'un projet sera examiné par une
commission d'examen de la CEADY ou recommande
alors par écrit à l'organisme décisionnaire
concerné, en motivant sa recommandation, que le
projet en question ne soit pas examiné par une
commission d'examen;
12.9.1.3
dans les cas où il a recommandé qu'un projet ne
soit pas examiné par une commission d'examen, le
comité exécutif recommande par écrit à l'organisme
décisionnaire concerné que le projet soit autorisé
à aller de l'avant, qu'il le soit à certaines
conditions ou encore qu'il ne le soit pas;
12.9.1.4
si l'examen de projet doit être effectué par une
commission d'examen, il détermine si les effets
environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants causés par le projet viseront :
- soit principalement des terres visées par un règlement;
- soit principalement des terres non visées par un règlement;
- ou à la fois des terres visées par un règlement et des terres non visées par un règlement, mais sans toucher un type de terres plutôt que l'autre;
12.9.1.5
si l'examen d'un projet doit être effectué par une
commission d'examen, il établit le mandat de cette
commission d'examen et nomme son président;
12.9.1.6
il produit un rapport annuel;
12.9.1.7
il peut exercer les autres pouvoirs et assumer les
autres obligations prévus par la législation sur
l'évaluation des activités de développement.
12.9.2
Sous réserve de l'article 12.9.4, le comité exécutif
institue une commission d'examen chargée de procéder à
l'examen public d'un projet donné dans les cas où il
détermine :
12.9.2.1
que le projet peut causer des effets
environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants au Yukon ou à 'extérieur du
territoire;
12.9.2.2
que le projet soulève ou est susceptible de
soulever des préoccupations importantes au sein du
public au Yukon;
12.9.2.3
que le projet comporte le recours à des techniques
qui sont controversées au Yukon ou dont les effets
ne sont pas connus;
12.9.2.4
que le projet, même s'il ne produit pas en soi des
effets environnementaux ou socio-économiques
négatifs importants, peut contribuer de façon
importante à la production d'effets
environnementaux ou socio-économiques négatifs
cumulatifs au Yukon.
12.9.3
Sous réserve de l'article 12.9.4, le comité exécutif
institue une commission d'examen chargée :
12.9.3.1
soit de réaliser l'examen public d'un projet, sous
réserve de l'article 12.9.3.2, dans les cas où un
organisme décisionnaire rejette sa recommandation
de ne pas assujettir le projet en question à un
examen public par une commission d'examen;
12.9.3.2
soit de réaliser un examen public ou l'autre type
d'examen exigé par le gouvernement ou par une
première nation du Yukon, dans les cas où le
gouvernement ou la première nation du Yukon en
question sollicite la tenue d'un examen
conformément à la section 12.8.0.
12.9.4
La législation sur l'évaluation des activités de
développement doit permettre d'éviter les doubles
emplois entre tout processus d'examen public réalisé
par une commission fédérale d'examen environnemental et
par la CEADY, ou par le Bureau d'examen des
répercussions environnementales des Inuvialuit et la
CEADY, en exigeant soit la tenue d'un examen public par
l'un ou l'autre de ces organismes seulement, soit la
tenue d'un examen public conjoint.
12.9.5
Si le gouvernement propose, conformément à l'article
12.9.4, qu'un projet fasse l'objet d'un examen public
par une commission fédérale d'examen environnemental
plutôt que par la CEADY, la première nation du Yukon
touchée doit donner son consentement avant la
constitution de la commission fédérale d'examen
environnemental.
12.9.6
Si, par suite d'une demande présentée en ce sens par le
ministre responsable de la commission fédérale d'examen
environnemental, le consentement prévu à l'article
12.9.5 n'est pas donné dans les 30 jours de cette
demande, le ministre peut exiger que le projet fasse
l'objet d'un examen public par la commission fédérale
d'examen environnemental plutôt que par le CEADY, sous
réserve des conditions suivantes :
12.9.6.1
le ministre en question nomme les membres de cette
commission conformément à sa pratique habituelle
et au moins le quart des membres de la commission
doivent être nommés à partir de la liste des
candidats qui lui a été fournie par le Conseil des
Indiens du Yukon et au moins le quart à partir de
la liste des candidats qui lui a été fournie par
le Yukon - les membres de la CEADY peuvent être
nommés à cette commission;
12.9.6.2
les recommandations présentées par la commission
au ministre sont réputées être des recommandations
écrites de la CEADY au sens de la section 12.12.0
et elles sont renvoyées à l'organisme
décisionnaire concerné pour qu'il y donne suite
conformément aux sections 12.12.0, 12.13.0 et
12.14.0, comme s'il s'agissait de recommandations
de la CEADY, sauf que l'article 12.12.1.2 ne s'y
applique pas.
12.10.0 Commissions d'examen de la CEADY
12.10.1
Si le comité exécutif détermine que les principaux
effets environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants d'un projet touchent des terres visées par
un règlement, les deux tiers des membres de la
commission d'examen doivent être des personnes dont la
nomination a été recommandée à la CEADY par le Conseil
des Indiens du Yukon et le dernier tiers des personnes
dont la nomination a été recommandée à la CEADY par le
gouvernement.
12.10.2
Si le comité exécutif détermine que les principaux
effets environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants d'un projet touchent des terres non visées
par un règlement, les deux tiers des membres de la
commission d'examen doivent être des personnes dont la
nomination a été recommandée à la CEADY par le
gouvernement et le dernier tiers des personnes dont la
nomination a été recommandée à la CEADY par le Conseil
des Indiens du Yukon.
12.10.3
Si le comité exécutif détermine que les principaux
effets environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants d'un projet touchent à la fois des terres
visées par un règlement et des terres non visées par un
règlement - mais non un type de terres plus que l'autre
- la moitié des membres de la commission d'examen,
exclusion faite du président, doivent être des
personnes dont la nomination a été recommandée à la
CEADY par le Conseil des Indiens du Yukon et l'autre
moitié des personnes dont la nomination a été
recommandée à la CEADY par le gouvernement.
12.10.4
Pour l'application de la section 12.10.0, l'expression
« terres visées par un règlement » peut, si un accord
transfrontalier le prévoit, inclure des terres situées
au Yukon et détenues par le groupe revendicateur
transfrontalier, conformément à cet accord
transfrontalier.
12.11.0 Pouvoirs des commissions d'examen
12.11.1
Conformément à la législation sur l'évaluation des
activités de développement, les commissions d'examen
qui sont constituées en application de la section
12.10.0 pour réaliser l'examen d'un projet ont les
pouvoirs et les responsabilités qui suivent :
12.11.1.1
déterminer les renseignements qui doivent être
obtenus du promoteur du projet, la manière dont
sera réalisé l'examen, son calendrier d'exécution,
la participation à celui-ci des premières nations
du Yukon, du public, des administrations locales
et des gouvernements territorial et fédéral, ainsi
que les autres questions qu'elles jugent
appropriées;
12.11.1.2
recommander par écrit à l'organisme décisionnaire
concerné soit que le projet ne soit pas autorisé à
aller de l'avant, soit qu'il le soit à certaines
conditions;
12.11.1.3
peut recommander par écrit à l'organisme
décisionnaire concerné que soit réalisé la
vérification d'un projet ou le contrôle de ses
effets;
12.11.1.4
peut exercer les autres pouvoirs et assumer les
autres responsabilités prévus par la législation
sur l'évaluation des activités de développement.
12.11.2
Les recommandations écrites ainsi que les rapports des
commissions d'examen sont réputés être des
recommandations écrites et des rapports de la CEADY.
12.12.0 Recommandations de la CEADY
12.12.1
L'organisme décisionnaire qui reçoit de la CEADY des
recommandations écrites et des rapports prend l'une ou
l'autre des décisions suivantes :
12.12.1.1
il entérine globalement ces recommandations par
écrit dans un document de décision;
12.12.1.2
il renvoie les recommandations à la CEADY pour
plus ample examen;
12.12.1.3
sous réserve de l'article 12.13.4.2, après le
réexamen effectué par la CEADY, il entérine les
recommandations, les modifie ou les rejette par
écrit dans un document de décision.
12.12.2
L'organisme décisionnaire qui rejette ou modifie des
recommandations de la CEADY fournit à celle-ci par
écrit les motifs de sa décision. Le public doit avoir
la possibilité de consulter ces motifs.
12.13.0 Décision de l'organisme décisionnaire
12.13.1
Si un projet est situé entièrement ou partiellement sur
des terres visées par un règlement, un document de
décision doit être produit :
12.13.1.1
soit par une première nation du Yukon, dans les
cas où celle-ci est autorisée par une mesure
législative sur l'autonomie gouvernementale ou par
des ententes portant règlement à exiger que les
intéressés obtiennent son approbation ou quelque
autre autorisation - sauf à l'égard des droits
d'accès aux terres visées par le règlement prévus
par les ententes portant règlement;
12.13.1.2
soit par une première nation du Yukon, dans les
cas où le gouvernement n'est pas tenu de produire
un document de décision à l'égard du projet en
question;
12.13.1.3
soit par le gouvernement, dans les cas où le
projet comporte le droit d'exploiter des mines et
des minéraux sur des terres visées par le
règlement de catégorie B ou détenues en fief
simple, ou dans les cas où il est nécessaire
d'obtenir à l'égard du projet l'approbation du
gouvernement ou une autre autorisation de celuici.
12.13.2
Si le projet est situé entièrement ou partiellement sur
des terres non visées par un règlement, le gouvernement
est tenu de produire un document de décision.
12.13.3
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée
sont tenus de se consulter avant de produire un
document de décision à l'égard d'un projet, dans les
cas où celui-ci doit faire l'objet d'un document de
décision de la part des deux organismes décisionnaires.
12.13.4
Dans les cas où les deux organismes décisionnaires
concernés doivent produire un document de décision et
où le projet à l'étude prévoit le droit d'exploiter les
mines et les minéraux sur des terres visées par le
règlement de catégorie B ou détenues en fief simple :
12.13.4.1
les organismes décisionnaires concernés s'engagent
à assurer la conformité réciproque des conditions
prévues par leur document de décision respectif;
12.13.4.2
par dérogation aux articles 12.6.3 et 12.12.1.3,
les organismes décisionnaires ne peuvent rejeter
ou modifier les conditions figurant dans les
recommandations de la CEADY ou d'un organisme
désigné que si, pour atteindre les objectifs
prévus par le présent chapitre, certaines
conditions sont :
- soit insuffisantes pour assurer un niveau acceptable de répercussions environnementales et socio-économiques au Yukon;
- soit plus onéreuses qu'il ne le faut pour assurer un niveau acceptable de répercussions environnementales et socio-économiques au Yukon;
- soit onéreuses au point de nuire à la viabilité économique du projet;
12.13.4.3
en cas de conflit entre les conditions prévues par
les documents de décision, le gouvernement et la
première nation du Yukon touchée, sous réserve de
l'article 12.14.8, accordent un intérêt dans des
terres, des eaux ou d'autres ressources ou en
autorisent l'utilisation, en exerçant le pouvoir
discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, en
conformité avec les conditions du document de
décision produit par le gouvernement.
12.14.0 Mise en oeuvre des documents de décision
12.14.1
Le gouvernement :
12.14.1.1
sous réserve de l'article 12.14.8, accorde un
intérêt dans des terres, des eaux ou d'autres
ressources ou en autorise l'utilisation, en
exerçant le pouvoir discrétionnaire dont il
dispose à cet égard, en conformité avec les
conditions du document de décision qu'il a
produit;
12.14.1.2
ne peut accorder à un promoteur, relativement à un
projet, une approbation, une autorisation ou, sous
réserve des conditions établies à cet égard en
vertu de l'article 12.19.2.14 dans la législation
sur l'évaluation des activités de développement,
de l'aide financière avant d'avoir produit un
document de décision.
12.14.2
Les articles 12.13.4.3 et 12.14.1.1 n'ont pas pour
effet d'obliger le gouvernement à édicter ou à modifier
une mesure législative visant à assurer la mise en
oeuvre d'un document de décision qu'il a produit ou
encore de l'obliger à accorder un intérêt dans des
terres, des eaux ou d'autres ressources ou d'en
autoriser l'utilisation.
12.14.3
La première nation du Yukon concernée :
12.14.3.1
sous réserve des articles 12.13.4.3 et 12.14.8,
accorde un intérêt dans des terres, des eaux ou
d'autres ressources ou en autorise l'utilisation,
en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont elle
dispose à cet égard, en conformité avec les
conditions du document de décision qu'elle a
produit;
12.14.3.2
ne peut accorder à un promoteur, relativement à un
projet, une approbation, une autorisation ou, sous
réserve des conditions établies à cet égard en
vertu de l'article 12.19.2.14 dans la législation
sur l'évaluation des activités de développement,
de l'aide financière avant d'avoir produit un
document de décision.
12.14.4
Les articles 12.13.4.3 et 12.14.3.1 n'ont pas pour
effet d'obliger la première nation du Yukon concernée à
édicter des textes législatifs conformément à une
mesure législative sur l'autonomie gouvernementale ou à
modifier de tels textes, en vue d'assurer la mise en
oeuvre d'un document de décision qu'elle a produit, ni
d'obliger cette première nation du Yukon à accorder un
intérêt dans des terres, des eaux ou d'autres
ressources ou à en autoriser l'utilisation.
12.14.5
Si le promoteur du projet doit obtenir une licence, un
permis ou une autre autorisation de l'Office national
de l'énergie ou d'un autre organisme de réglementation
indépendant mentionné - en vertu de l'article
12.19.2.13 - dans la législation sur l'évaluation des
activités de développement, l'organisme décisionnaire
transmet son document de décision à l'Office national
de l'énergie ou à l'autre organisme de réglementation
indépendant concerné.
12.14.6
L'organisme de réglementation indépendant - sauf s'il
s'agit de l'Office national de l'énergie - qui délivre
une licence, un permis ou une autre autorisation à
l'égard d'un projet s'efforce de rendre les conditions
de cette autorisation aussi conformes que possible à
celles prévues par le document de décision produit par
le gouvernement à l'égard du même projet.
12.14.7
Lorsqu'il délivre à l'égard d'un projet donné une
licence, un permis ou une autre autorisation, l'Office
national de l'énergie prend en considération les
conditions du document de décision produit par le
gouvernement à l'égard de ce projet.
12.14.8
En cas de conflit entre les conditions prévues à
l'égard d'un projet par un document de décision et
celles d'une licence, d'un permis ou d'une autre
autorisation délivré à l'égard du même projet par
l'Office national de l'énergie ou un autre organisme de
réglementation indépendant, les conditions de cette
licence, de ce permis ou de cette autre autorisation
rendent inopérantes les dispositions conflictuelles du
document de décision.
12.14.9
Lorsque les conditions d'une licence, d'un permis ou
d'une autre autorisation délivré à l'égard d'un projet
par l'Office national de l'énergie ou un autre
organisme de réglementation indépendant diffèrent de
celles prévues par un document de décision produit par
le gouvernement, l'organisme qui a délivré cette
licence, ce permis ou cette autorisation fournit par
écrit à l'organisme décisionnaire concerné les motifs
justifiant ces différences.
12.15.0 Contrôle et mesures d'exécution
12.15.1
Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter
atteinte à la responsabilité du gouvernement à l'égard
du contrôle de la conformité des projets.
12.15.2
En vertu de l'article 12.9.1.3, la CEADY peut
recommander à un organisme décisionnaire de faire
exécuter la vérification d'un projet ou de contrôler
ses effets.
12.15.3
À la demande de la CEADY, l'organisme décisionnaire
concerné communique à la CEADY les renseignements tirés
des activités de contrôle des effets réalisées après
l'acceptation d'une recommandation présentée en
application de l'article 12.15.2.
12.15.4
Le CEADY peut publier des rapports - y compris des
recommandations formulées à un organisme décisionnaire
- fondés sur l'examen des résultats des études touchant
le contrôle des effets.
12.15.5
La législation sur l'évaluation des activités de
développement peut prévoir des mesures d'application
des documents de décision.
12.15.6
Si la CEADY détermine que les conditions de documents
de décision produits par un organisme décisionnaire ont
pu être violées, elle peut recommander à cet organisme
décisionnaire que la CEADY ou un autre organisme tienne
une audience publique.
12.15.7
Si la recommandation formulée par la CEADY en
application de l'article 12.15.6 est acceptée par
l'organisme décisionnaire, la CEADY ou l'autre
organisme tient alors l'audience publique en question.
12.15.8
Au terme de l'audience publique prévue à l'article
12.15.7, l'organisme qui était chargé de sa tenue peut
formuler à l'organisme décisionnaire concerné des
recommandations quant au règlement de la question en
litige.
12.16.0 Répercussions transfrontalières
12.16.1
Le gouvernement s'efforce de négocier avec les autres
ressorts compétents, en consultation avec les premières
nations du Yukon touchées, des ententes ou des accords
de coopération prévoyant des évaluations d'activités de
développement équivalentes aux obligations prévues en
matière d'examen préalable et d'examen de projets au
Yukon, à l'égard des entreprises ou activités situées à
l'extérieur du Yukon susceptibles d'entraîner des
effets environnementaux ou socio-économiques négatifs
importants au Yukon.
12.16.2
La représentation, au sein de la CEADY, des groupes
revendicateurs transfrontaliers doit être conforme aux
modalités prévues à cette fin dans les accords
transfrontaliers et, dans tous les cas, la proportion
de membres d'une commission d'examen dont la nomination
a été recommandée par le gouvernement doit être
conforme aux dispositions du présent chapitre à cet
égard.
12.16.3
Avant l'édiction de la loi de mise en oeuvre, les
parties à l'Accord-cadre définitif s'efforcent de
résoudre tout conflit et d'éviter tout double emploi,
dans le nord du Yukon, entre le processus d'évaluation
des activités de développement prévu par le présent
chapitre et la procédure d'étude et d'examen des
répercussions environnementales prévue par la
Convention définitive des Inuvialuit.
12.17.0 Rapports avec l'aménagement du territoire
12.17.1
Dans les cas où la CEADY ou un organisme désigné reçoit
une demande visant un projet dans une région où un plan
régional d'aménagement du territoire est en vigueur, la
CEADY ou l'organisme désigné, selon le cas, demande à
la commission régionale d'aménagement du territoire de
la région d'aménagement visée de déterminer si le
projet est conforme ou non au plan régional approuvé
d'aménagement du territoire.
12.17.2
Si une commission régionale d'aménagement du territoire
est à préparer un plan régional d'aménagement du
territoire, la CEADY ou l'organisme désigné, selon le
cas, lui communique les renseignements dont elle ou il
dispose relativement à un projet dans la région
d'aménagement à l'égard duquel un examen est soit en
cours soit sur le point de commencer, et invite la
commission régionale à présenter des observations à la
Commission d'examen de la CEADY ou à l'organisme
désigné, selon le cas.
12.17.3
Dans les cas où une commission d'examen est à examiner
un projet et qu'une commission régionale d'aménagement
du territoire détermine, en application de l'article
12.17.1, qu'un projet n'est pas conforme à un plan
régional approuvé d'aménagement du territoire, la
commission d'examen tient compte de ce plan dans son
examen, invite la commission régionale d'aménagement du
territoire concernée à lui présenter des observations
et formule à l'organisme décisionnaire concerné des
recommandations aussi conformes que possible au plan
régional approuvé.
12.17.4
Si un document de décision indique qu'un projet non
conforme peut aller de l'avant, le promoteur de ce
projet peut aller de l'avant avec celui-ci si les
règles de droit applicables le permettent et, le cas
échéant, conformément à celles-ci.
12.17.5
La législation sur l'évaluation des activités de
développement doit énoncer le rapport entre la
production d'un document de décision à l'égard d'un
projet qui n'a pas été évalué par la CEADY et
l'autorisation de déroger à un plan régional
d'aménagement du territoire ou la modification d'un tel
plan.
12.18.0 Financement
12.18.1
Chaque organisme désigné, après consultation avec la
première nation du Yukon touchée, prépare un budget
approprié à l'exécution des responsabilités qui lui
incombent en vertu du présent chapitre et de la
législation sur l'évaluation des activités de
développement, et il le soumet, selon ce qu'a précisé
le gouvernement, soit à la CEADY soit au gouvernement
lui-même.
12.18.2
La CEADY examine annuellement les budgets qui lui sont
soumis en application de l'article 12.18.1 et prépare
un budget annuel approprié à l'exécution des
responsabilités qui lui incombent et qui incombent à
chaque organisme désigné en vertu du présent chapitre
et de la législation sur l'évaluation des activités de
développement et elle soumet ce budget au gouvernement
pour examen et approbation. Les dépenses ainsi
approuvées de la CEADY et des organismes désignés sont
à la charge du gouvernement.
12.19.0 Mise en oeuvre
12.19.1
Le gouvernement, en consultation avec les premières
nations du Yukon, prépare un plan détaillé en vue :
12.19.1.1
de la planification et de la mise en oeuvre de la
législation sur l'évaluation des activités de
développement et traitant de la participation des
premières nations du Yukon;
12.19.1.2
de l'application de cette législation jusqu'à ce
que les ententes définitives visant les premières
nations du Yukon aient été négociées.
12.19.2
La législation sur l'évaluation des activités de
développement peut comporter des dispositions relatives
aux questions suivantes :
12.19.2.1
les critères de classification des projets en vue
de la détermination de l'autorité compétente de
laquelle relèvera le processus d'évaluation des
activités de développement;
12.19.2.2
la classification des projets qui doivent faire
l'objet de mesures d'examen préalable et d'examen
par la CEADY;
12.19.2.3
les critères applicables en vue de déterminer
l'importance des effets environnementaux ou
socio-économiques négatifs;
12.19.2.4
le type de plan que peut examiner la CEADY sans
recevoir de demande en ce sens du gouvernement ou
des premières nations du Yukon;
12.19.2.5
les critères permettant d'établir les catégories
d'entreprises ou d'activités exemptées des mesures
d'examen préalable et d'examen;
12.19.2.6
le rôle de la CEADY, des premières nations du
Yukon, du gouvernement, des promoteurs de projets
et des autres participants en matière de
financement des participants à l'examen des
projets;
12.19.2.7
la capacité du ministre de préciser, à l'égard
d'un type de projet donné, l'organisme désigné
responsable;
12.19.2.8
la manière dont l'organisme désigné réalise
l'examen;
12.19.2.9
les délais accordés à la CEADY, aux organismes
désignés, au ministre et aux premières nations du
Yukon pour s'acquitter de leurs activités ou
fonctions;
12.19.2.10
les exigences en matière de procédure applicables
aux promoteurs de projets et aux autres
participants;
12.19.2.11
la participation du public à l'examen des projets;
12.19.2.12
le processus d'examen conjoint par la CEADY et
d'autres organismes;
12.19.2.13
la liste des organismes de réglementation
indépendants;
12.19.2.14
les conditions relatives à l'octroi d'une aide
financière à un promoteur avant l'évaluation d'un
projet;
12.19.2.15
les autres questions nécessaires à la mise en
oeuvre du processus d'évaluation des activités de
développement.
12.19.3
Dans les cinq années qui suivent l'édiction de la
législation sur l'évaluation des activités de
développement, les parties à l'Accord-cadre définitif
procèdent à un examen complet du processus d'évaluation
des activités de développement.
12.19.4
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le
gouvernement, en consultation avec les premières
nations du Yukon, de prendre des mesures afin
d'améliorer les procédures existantes en matière
socio-économique ou environnementale au Yukon, en
l'absence d'un plan détaillé approuvé du processus
d'évaluation des activités de développement.
12.19.5
Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter
atteinte à tout processus existant d'évaluation des
activités de développement au Yukon avant l'entrée en
vigueur de la législation sur l'évaluation des
activités de développement.
Chapitre 13 : Patrimoine
13.1.0 Objectifs
13.1.1
Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
13.1.1.1
sensibiliser le public à toutes les facettes des
valeurs culturelles et patrimoniales du Yukon et,
de façon plus particulière, respecter et
promouvoir la culture et le patrimoine des Indiens
du Yukon;
13.1.1.2
encourager, au profit des générations futures,
l'enregistrement et la perpétuation des langues
traditionnelles, des croyances, de la tradition
orale - y compris les légendes - et des
connaissances culturelles des Indiens du Yukon;
13.1.1.3
faire participer de façon équitable les premières
nations du Yukon et le gouvernement, de la manière
prévue au présent chapitre, à la gestion des
ressources patrimoniales du Yukon, dans le respect
des valeurs et de la culture des Indiens du Yukon;
13.1.1.4
favoriser l'application des normes généralement
reconnues en matière de gestion des ressources
patrimoniales, afin d'en assurer la protection et
la conservation;
13.1.1.5
gérer d'une manière compatible avec les valeurs
des Indiens du Yukon les ressources patrimoniales
qui appartiennent aux premières nations du Yukon
ou qui sont sous leur garde et qui se rapportent à
la culture et à l'histoire des Indiens du Yukon
et, dans les cas opportuns, adopter les normes
applicables aux collections et programmes
internationaux, nationaux et territoriaux en
matière de ressources patrimoniales;
13.1.1.6
gérer les ressources patrimoniales qui
appartiennent au gouvernement ou qui sont sous sa
garde et qui se rapportent à la culture et à
l'histoire des Indiens du Yukon, en tenant compte
des valeurs et de la culture de ces derniers et du
maintien de l'intégrité des collections et
programmes nationaux et territoriaux en matière de
ressources patrimoniales;
13.1.1.7
faciliter l'accès raisonnable du public aux
ressources patrimoniales, sauf si la nature des
ressources ou d'autres circonstances particulières
justifient d'agir autrement;
13.1.1.8
déterminer et atténuer les répercussions des
activités de développement sur les ressources
patrimoniales au moyen d'une gestion intégrée des
ressources, notamment par l'entremise des
mécanismes d'aménagement du territoire et
d'évaluation des activités de développement;
13.1.1.9
faciliter la gestion des ressources patrimoniales
revêtant un intérêt spécial pour les premières
nations du Yukon et l'exécution de travaux de
recherche relativement à celles-ci;
13.1.1.10
si possible, intégrer les connaissances
traditionnelles pertinentes d'une première nation
du Yukon dans les expositions et les rapports de
recherche gouvernementaux touchant les ressources
patrimoniales de cette première nation du Yukon;
13.1.1.11
reconnaître que la tradition orale est une source
valable et pertinente d'information aux fins
d'établir l'importance intrinsèque des lieux
historiques et des ressources patrimoniales
mobilières se rapportant directement à l'histoire
des Indiens du Yukon;
13.1.1.12
reconnaître l'intérêt des Indiens du Yukon en ce
qui a trait à l'interprétation des toponymes et
des ressources patrimoniales autochtones se
rapportant directement à la culture des Indiens du
Yukon.
13.2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« documents non publics » S'entend des ressources documentaires patrimoniales, à l'exclusion des documents publics.
« documents publics » Documents dont la garde relève ou relevait de ministères ou organismes des divers paliers de gouvernement.
« toponymes » S'entend en outre des toponymes utilisés par les Indiens du Yukon.
13.3.0 Propriété et gestion des ressources patrimoniales
13.3.1
Chaque première nation du Yukon est propriétaire et
gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et
non mobilières ainsi que des documents non publics - à
l'exception des documents qui appartiennent en propre à
une personne - qui se trouvent sur les terres visées
par le règlement de cette première nation du Yukon et
sur le lit des plans d'eau qui lui appartiennent.
13.3.2
Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, chaque
première nation du Yukon est propriétaire et
gestionnaire des ressources patrimoniales mobilières et
des ressources patrimoniales documentaires de nature
ethnographique qui ne sont pas des documents publics -
et qui n'appartiennent pas en propre à une personne -
qui se trouvent sur son territoire traditionnel et qui
se rapportent directement à la culture et à l'histoire
des Indiens du Yukon.
13.3.2.1
Si plus d'une première nation du Yukon revendique
la propriété d'une ressource patrimoniale
conformément à l'article 13.3.2, les premières
nations du Yukon concernées tentent de résoudre la
question entre elles et, à défaut d'entente, l'une
ou l'autre d'entre elles peut déférer la question
à la Commission des ressources patrimoniales du
Yukon qui détermine à qui appartient la ressource
patrimoniale en litige.
13.3.3
Sous réserve des articles 13.3.5 à 13.3.7, les
ressources patrimoniales mobilières et les ressources
patrimoniales documentaires qui ne sont pas des
ressources de nature ethnographique se rapportant
directement à la culture et à l'histoire des Indiens du
Yukon et qui se trouvent sur des terres non visées par
un règlement sont la propriété du gouvernement.
13.3.4
Les documents publics - où qu'ils se trouvent - sont la
propriété du gouvernement qui les a établis ou qui en
ont la garde. Ce gouvernement en assure la gestion.
13.3.5
S'il s'avère impossible de déterminer rapidement si une
ressource patrimoniale mobilière découverte sur des
terres non visées par un règlement et situées sur un
territoire traditionnel constitue un objet
ethnographique se rapportant directement à la culture
et à l'histoire des Indiens du Yukon, cet objet doit
être conservé par le gouvernement jusqu'à ce que sa
nature ait été déterminée.
13.3.6
Si la Commission des ressources patrimoniales du Yukon
détermine que l'objet visé à l'article 13.3.5 :
13.3.6.1
est un objet ethnographique se rapportant
directement à la culture et à l'histoire des
Indiens du Yukon, la première nation du Yukon sur
le territoire traditionnel de laquelle cet objet a
été découvert en est propriétaire et gestionnaire;
13.3.6.2
est un objet ethnographique ne se rapportant pas
directement à l'histoire et à la culture des
Indiens du Yukon ou est un objet de nature
paléontologique ou archéologique, le gouvernement
en est propriétaire et gestionnaire.
13.3.7
Lorsque la Commission n'est pas en mesure de rendre une
décision majoritaire en application de l'article
13.3.6, la question de savoir si l'objet ethnographique
en question se rapporte directement à la culture et à
l'histoire des Indiens du Yukon est soumise au
mécanisme de règlement des différends prévu à la
section 26.3.0.
13.3.8
Le gouvernement et les premières nations du Yukon
peuvent conclure des ententes relativement à la
propriété, à la garde ou à la gestion des ressources
patrimoniales.
13.4.0 Dispositions générales
13.4.1
Comme les ressources patrimoniales des Indiens du Yukon
font l'objet de moins de mesures de mise en valeur que
les ressources patrimoniales non indiennes, les
ressources affectées aux programmes gouvernementaux de
mise en valeur et de gestion des ressources
patrimoniales du Yukon doivent, lorsque cela est
possible, être affectées en priorité à la mise en
valeur et à la gestion des ressources patrimoniales des
Indiens du Yukon, jusqu'à ce qu'une répartition
équitable des ressources affectées aux programmes en la
matière ait été réalisée.
13.4.2
Une fois cette répartition équitable réalisée, une part
équitable des ressources affectées au programme par le
gouvernement devra continuer d'être allouée à la mise
en valeur et à la gestion des ressources patrimoniales
des Indiens du Yukon.
13.4.3
Lorsque cela est possible, le gouvernement aide les
premières nations du Yukon à mettre en place les
programmes, le personnel et les moyens nécessaires afin
de permettre le retour au Yukon des ressources
patrimoniales mobilières et documentaires se rapportant
à l'histoire et à la culture des Indiens du Yukon qui
ont été emportées à l'extérieur du territoire ou qui, à
l'heure actuelle, sont conservées au Yukon, lorsque
cette solution est compatible avec le maintien de
l'intégrité des collections nationales ou
territoriales.
13.4.4
La première nation du Yukon ou l'Indien du Yukon qui
est propriétaire d'une ressource patrimoniale peut en
transférer la propriété ou la garde à une autre
première nation du Yukon ou à un autre autochtone.
13.4.5
Le gouvernement est tenu de consulter les premières
nations du Yukon dans la formulation des mesures
législatives touchant les ressources patrimoniales du
Yukon et des politiques gouvernementales connexes.
13.4.6
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon peut comporter des dispositions relatives aux
parcs ou lieux territoriaux du patrimoine, aux
rivières, aux routes et aux édifices du patrimoine, aux
zones spéciales de gestion réservées soit à des
ressources patrimoniales, soit à d'autres lieux ou
régions revêtant une importance culturelle ou
patrimoniale spéciale ou à d'autres fins liées au
patrimoine.
Dispositions spécifiques
13.4.6.1
II est reconnu que les voies de communication
patrimoniales et les lieux historiques situés
dans le territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut et mentionnés à
l'Annexe A : Voies de communication
patrimoniales et lieux historiques, qui est
jointe au présent chapitre, et sur les cartes
des voies de communication patrimoniales et
lieux historiques des Gwitchin Vuntut (Vuntut
Gwitchin Héritage Routes and Sites - VGHRAS) à
l'Appendice B : Cartes, qui forme un volume
distinct de la présente entente, revêtent une
importance culturelle et patrimoniale pour les
Gwitchin Vuntut et pour la première nation des
Gwitchin Vuntut.
13.4.6.2
Lorsqu'une commission régionale d'aménagement du
territoire élabore un plan d'aménagement du
territoire qui couvre tout ou partie du
territoire traditionnel de la première nation
des Gwitchin Vuntut, elle tient compte de
l'importance culturelle et patrimoniale des
voies de communication patrimoniales et des
lieux historiques mentionnés à l'Annexe A :
Voies de communication patrimoniales et lieux
historiques, qui est jointe au présent chapitre,
et sur les cartes des voies de communication
patrimoniales et lieux historiques des Gwitchin
Vuntut (Vuntut Gwitchin Héritage Routes and
Sites - VGHRAS) à l'Appendice B : Cartes, qui
forme un volume distinct de la présente entente.
13.4.6.3
La Commission d'évaluation des activités de
développement du Yukon et l'organisme désigné,
lorsqu'ils s'acquittent des fonctions visées au
Chapitre 12 : Évaluation des activités de
développement, doivent tenir compte des effets
négatifs importants sur les voies de
communication du patrimoine qui sont indiquées à
l'Annexe A : Voies de communication
patrimoniales et lieux historiques, qui est
jointe au présent chapitre, et sur les cartes
des voies de communication patrimoniales et
lieux historiques des Gwitchin Vuntut (Vuntut
Gwitchin Héritage Routes and Sites - VGHRAS) à
l'Appendice B : Cartes, qui forme un volume
distinct de la présente entente.
13.4.6.4
Les articles 13.4.6.1 à 13.4.6.3 n'ont pas pour
effet d'obliger ou d'engager le gouvernement ou
la première nation des Gwitchin Vuntut à assurer
l'entretien des voies de communication
patrimoniales et des lieux historiques en
question ou à garantir qu'ils demeureront dans
leur état actuel.
13.4.6.5
Les lieux historiques de Rampart House et de Lapierre House sont établis à titre de lieux
historiques désignés; les dispositions
spécifiques applicables sont énoncées à
l'Annexe B : Lieux historiques de Rampart House et de Lapierre House, qui est jointe au présent
chapitre.
13.4.7
L'octroi d'un droit d'accès à des terres visées par le
règlement au public, à des tiers ou au gouvernement n'a
pas pour effet de priver la première nation du Yukon
concernée de la propriété ou de la gestion des
ressources patrimoniales qui se trouvent sur ces
terres.
13.4.8
Conformément à la procédure établie par le gouvernement
en matière de consultation et de reproduction des
documents, et sous réserve des mesures législatives en
matière d'accès à l'information, de protection des
renseignements personnels et de droits d'auteur ainsi
que des ententes relatives aux documents ou aux
renseignements qu'ils renferment, le gouvernement, dans
les limites des budgets existants, facilite la
préparation d'un inventaire des ressources
patrimoniales mobilières et des lieux historiques qui
se rapportent aux premières nations du Yukon.
13.5.0 Commission des ressources patrimoniales du Yukon
13.5.1
La Commission des ressources patrimoniales du Yukon est
constituée et chargée de formuler des recommandations
au ministre et aux premières nations du Yukon
relativement à la gestion des ressources patrimoniales
mobilières et des lieux historiques. La Commission est
formée de dix membres, en l'occurrence de cinq
personnes dont la nomination a été proposée par le
Conseil des Indiens du Yukon et de cinq autres
personnes dont la nomination a été proposée par le
gouvernement.
13.5.2
La Commission exerce ses activités dans l'intérêt
public.
13.5.3
La Commission peut formuler à l'intention du ministre
et des premières nations du Yukon des recommandations
touchant les questions suivantes :
13.5.3.1
la gestion des ressources patrimoniales non
documentaires;
13.5.3.2
les moyens permettant de tenir compte des
connaissances traditionnelles des Anciens du Yukon
en ce qui concerne la gestion des ressources
patrimoniales mobilières et des lieux historiques
au Yukon;
13.5.3.3
les moyens permettant d'enregistrer et de
préserver les langues traditionnelles des
premières nations du Yukon;
13.5.3.4
l'examen, l'approbation, la modification ou
l'abrogation des règlements pris en application
des mesures législatives concernant les ressources
patrimoniales mobilières et les lieux historiques
au Yukon;
13.5.3.5
l'élaboration et la révision d'un plan stratégique
de préservation et de gestion des ressources
patrimoniales mobilières et des lieux historiques
au Yukon;
13.5.3.6
l'élaboration, la révision et la mise à jour d'un
manuel - comportant notamment des définitions des
ressources ethnographiques, archéologiques,
paléontologiques et historiques - visant à
faciliter la gestion et l'interprétation de ces
ressources par le gouvernement et par les
premières nations du Yukon, manuel qui doit être
élaboré par les premières nations du Yukon et le
gouvernement;
13.5.3.7
l'établissement, la révision et la mise à jour de
l'inventaire des ressources patrimoniales des
Indiens du Yukon visé à l'article 13.4.8;
13.5.3.8
les moyens susceptibles de faire mieux connaître
et apprécier par le public les ressources
patrimoniales mobilières et les lieux historiques;
13.5.3.9
la désignation des lieux historiques;
13.5.3.10
les autres questions touchant les ressources
patrimoniales du Yukon.
13.5.4
En cas de modification ou de rejet des recommandations
de la Commission, le gouvernement ou les premières
nations du Yukon, selon le cas, doivent accorder à la
Commission la possibilité de présenter une nouvelle
série de recommandations pour approbation.
13.6.0 Parcs nationaux et lieux historiques nationaux
13.6.1
Les modalités de gestion des ressources patrimoniales
dans les parcs nationaux, dans la réserve foncière à
vocation de parc national Kluane et dans les lieux
historiques nationaux administrés par le Service
canadien des parcs doivent être énoncées dans l'entente
définitive conclue par la première nation du Yukon
concernée.
13.7.0 Recherches
13.7.1
Les rapports de recherche ou d'interprétation produits
par le gouvernement ou par ses mandataires relativement
aux ressources patrimoniales du Yukon doivent être mis
à la disposition de la première nation du Yukon
touchée.
13.7.2
Lorsque cela est possible, les rapports de recherche
visés à l'article 13.7.1 - ou des parties de ceux-ci -
doivent être mis à la disposition du public.
Toutefois, il est entendu que la diffusion de certains
rapports peut être restreinte en raison de la nature
délicate des renseignements qu'ils renferment.
13.8.0 Lieux historiques
13.8.1
Les questions de propriété et de gestion des lieux
historiques situés sur le territoire traditionnel d'une
première nation du Yukon doivent être traitées dans
l'entente définitive conclue par cette première nation.
Dispositions spécifiques
13.8.1.1
La qualité de lieu historique ou de lieu
historique désigné d'une terre située dans
le territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut est sans effet
sur les droits de propriété concernant
cette terre.
13.8.1.2
Les dispositions qui suivent sont
applicables à la gestion des lieux
historiques :
- si, à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement a dressé un inventaire écrit des lieux qu'il a identifiés comme des lieux historiques dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, il doit fournir un double de cet inventaire à la première nation des Gwitchin Vuntut;
- a la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut, le gouvernement envisage de protéger pour un temps, dans le cadre des mesures législatives en vigueur, un lieu historique situé, dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, sur une terre non visée par le règlement, sur une terre visée par le règlement de catégorie B ou sur une terre visée par le règlement détenue en fief simple, et directement lié à la culture et au patrimoine des Gwitchin Vuntut, le tout en attendant que le ministre décide si ce lieu historique doit devenir un lieu historique désigné;
- le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut au sujet des modalités de la protection temporaire qui peut être accordée à ce lieu historique;
- lorsque le gouvernement établit que des terres situées dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut sont appelées à devenir un lieu historique désigné, il en avise cette première nation.
13.8.1.3
La première nation des Gwitchin Vuntut et
le gouvernement peuvent conclure des
ententes touchant la propriété et la
gestion de lieux historiques désignés.
13.8.1.4
Les plans de gestion des lieux historiques
désignés directement liés à la culture et
au patrimoine des Gwitchin Vuntut peuvent
prévoir l'emploi de la langue gwitchin sur
les supports d'affichage et d'information
interprétative concernant ces lieux.
13.8.2
Dans la gestion des activités d'interprétation et de
recherche exécutées aux lieux historiques mêmes, le
gouvernement et la première nation du Yukon touchée
prennent en considération les activités des autres
utilisateurs des ressources.
13.8.3
Le gouvernement et la première nation du Yukon touchée
établissent un système de délivrance de permis à
l'égard des travaux de recherche visant des lieux
susceptibles de renfermer des ressources patrimoniales
mobilières.
Disposition spécifique
13.8.3.1
Le gouvernement consulte la première nation des
Gwitchin Vuntut avant de délivrer un permis pour
l'exécution de travaux de recherche à un lieu
historique situé dans le territoire traditionnel
de la première nation des Gwitchin Vuntut et
directement lié à la culture et au patrimoine
des Gwitchin Vuntut.
13.8.4
L'accès aux lieux historiques désignés doit être
contrôlé conformément aux conditions prévues par les
plans de gestion des lieux qui ont été examinés par la
Commission puis approuvés et mis en oeuvre par le
gouvernement ou par la première nation du Yukon
touchée.
13.8.5
Dans le cadre de leurs activités de contrôle de l'accès
aux lieux historiques désignés, le gouvernement et la
première nation du Yukon touchée tiennent compte des
facteurs suivants :
13.8.5.1
les intérêts des chercheurs autorisés;
13.8.5.2
l'intérêt du grand public;
13.8.5.3
les besoins liés à des événements spéciaux et aux
activités traditionnelles.
13.8.6
Sauf disposition contraire prévue par le présent
chapitre, les modalités de protection des ressources
patrimoniales qui se trouvent sur des terres non visées
par un règlement ou qui y sont découvertes par hasard
ou autrement au cours de travaux de construction ou
d'excavation doivent être prévues par les lois
d'application générale.
13.8.7
L'entente définitive conclue par chacune des premières
nations du Yukon doit indiquer les règles à suivre en
cas de découverte accidentelle de ressources
patrimoniales sur des terres visées par le règlement.
Dispositions spécifiques
13.8.7.1
La personne qui découvre par accident une
ressource patrimoniale sur des terres visées par
le règlement de la première nation des Gwitchin
Vuntut prend les mesures raisonnables, eu égard
à toutes les circonstances, pour protéger cette
ressource patrimoniale et elle en signale dès
que possible la découverte à la première nation
des Gwitchin Vuntut.
13.8.7.2
La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui
n'exerce pas, à l'égard des terres visées par le
règlement de la première nation des Gwitchin
Vuntut, un droit d'accès ou un droit
d'utilisation prévu par la présente entente ne
peut continuer à troubler un lieu historique ou
à déranger une ressource mobilière patrimoniale
qu'avec le consentement de la première nation
des Gwitchin Vuntut.
13.8.7.3
La personne visée à l'article 13.8.7.1 qui
exerce, à l'égard des terres visées par le
règlement de la première nation des Gwitchin
Vuntut, un droit d'accès ou un droit
d'utilisation prévu par la présente entente ne
peut continuer à troubler un lieu historique ou
à déranger une ressource mobilière patrimoniale
que si elle y est autorisée par les lois
d'application générale et que si elle a obtenu :
- soit le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut,
- soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer à troubler ce lieu historique ou à déranger cette ressource mobilière patrimoniale.
13.8.7.4
La première nation des Gwitchin Vuntut signale
dès que possible au gouvernement la découverte
d'une ressource documentaire patrimoniale dont
elle a été informée en vertu de l'article
13.8.7.1.
13.8.7.5
Le gouvernement et la première nation des
Gwitchin Vuntut s'efforcent ensemble de
déterminer si une ressource documentaire
patrimoniale visée à l'article 13.8.7.4 est un
document public ou non public; à défaut
d'entente sur une telle détermination, l'une ou
l'autre des parties peut soumettre la question
au mécanisme de règlement des différends prévu
par la section 26.3.0.
13.8.7.6
Lorsque la ressource documentaire patrimoniale
est un document non public, la première nation
des Gwitchin Vuntut prend des mesures
raisonnables pour déterminer si cette ressource
appartient en propre à une personne.
13.9.0 Lieux de sépulture des premières nations du Yukon
13.9.1
Tant le gouvernement que les premières nations du Yukon
doivent établir - en matière de gestion et de
protection des lieux de sépulture des premières nations
du Yukon - des règles ayant pour effet :
117.2.1
de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture
pour en préserver la dignité;
13.9.1.2
dans les cas où le lieu de sépulture se trouve sur
des terres non visées par un règlement, d'exiger à
l'égard de tout plan de gestion de ce lieu de
sépulture l'approbation conjointe du gouvernement
et de la première nation du Yukon sur le
territoire de laquelle se trouve le lieu de
sépulture;
13.9.1.3
d'indiquer, sous réserve de l'article 13.9.2,
qu'en cas de découverte d'un lieu de sépulture
d'une première nation du Yukon, la première nation
du Yukon sur le territoire traditionnel de
laquelle se trouve le lieu de sépulture en
question doit être informée de la découverte et
que le lieu de sépulture ne doit pas continuer
d'être troublé.
13.9.2
La personne qui découvre un lieu de sépulture d'une
première nation du Yukon dans l'exercice d'activités
autorisées par le gouvernement ou par une première
nation du Yukon peut poursuivre ses activités avec le
consentement de la première nation du Yukon sur le
territoire traditionnel de laquelle se trouve le lieu
de sépulture.
13.9.3
En l'absence du consentement visé à l'article 13.9.2,
la personne concernée peut soumettre le différend à la
procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 pour
faire déterminer les conditions selon lesquelles ce
lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.
13.9.4
Lorsqu'on vertu de l'article 13.9.3 un arbitre ordonne
l'exhumation, l'examen et la réinhumation de restes
humains provenant d'un lieu de sépulture d'une première
nation du Yukon, ces activités doivent être effectuées
par la première nation du Yukon concernée ou sous sa
surveillance.
13.9.5
Sous réserve des articles 13.9.2 à 13.9.4, la décision
de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et
à la réinhumation de restes humains provenant de lieux
de sépulture d'une première nation du Yukon relève du
pouvoir discrétionnaire de la première nation du Yukon
touchée.
13.9.6
Les modalités de gestion des lieux de sépulture d'un
groupe revendicateur transfrontalier qui sont situés au
Yukon doivent être prévues par l'accord transfrontalier
concerné.
13.10.0 Ressources patrimoniales documentaires
13.10.1
Les documents publics doivent être gérés conformément
aux lois d'application générale.
13.10.2
Conformément aux politiques et procédures du
gouvernement en matière de consultation et de
reproduction des documents, et sous réserve des mesures
législatives en matière d'accès à l'information, de
protection des renseignements personnels et de droits
d'auteur ainsi que des ententes relatives aux
documents, le gouvernement met à la disposition de
chaque première nation du Yukon, pour fins de
reproduction, les ressources patrimoniales
documentaires dont il a la garde et qui se rapportent à
la première nation du Yukon concernée.
13.10.3
Les premières nations du Yukon doivent être consultées
dans le cours de l'élaboration de toute mesure
législative et politique gouvernementale connexe
touchant les ressources patrimoniales documentaires du
Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon.
13.10.4
Lorsque cela est possible, le gouvernement consulte les
premières nations du Yukon touchées en ce qui concerne
la gestion des ressources patrimoniales documentaires
du Yukon qui se rapportent aux Indiens du Yukon et il
collabore avec elles à cet égard.
13.10.5
Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon
dans la préparation des inventaires et des expositions
des ressources patrimoniales documentaires du Yukon qui
se rapportent aux Indiens du Yukon et il collabore avec
elles à cet égard.
13.10.6
Les dispositions sur la consultation et la
collaboration entre le gouvernement et les premières
nations du Yukon en ce qui concerne la gestion des
ressources patrimoniales documentaires par les
premières nations du Yukon peuvent figurer dans
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon.
13.10.7
Le gouvernement et les premières nations du Yukon
peuvent travailler de concert avec les Anciens en ce
qui concerne l'interprétation des ressources
patrimoniales documentaires se rapportant aux Indiens
du Yukon.
13.10.8
Les premières nations du Yukon sont propriétaires de
toutes les ressources patrimoniales documentaires
découvertes sur des terres visées par un règlement, à
l'exception des documents publics ou des documents qui
appartiennent en propre à une personne.
13.11.0 Toponymes
13.11.1
Est constituée la Commission toponymique du Yukon, qui
compte six membres dont la moitié sont des personnes
dont la nomination a été recommandée par le Conseil des
Indiens du Yukon et l'autre moitié des personnes dont
la nomination a été recommandée par le gouvernement.
13.11.2
La Commission toponymique du Yukon consulte la première
nation du Yukon concernée lorsqu'il est question de
nommer ou de renommer des lieux ou des caractéristiques
naturelles situés sur le territoire traditionnel de
cette première nation du Yukon, ou dans les cas où elle
partage avec un organisme fédéral la compétence
relative à la dénomination du lieu ou de la
caractéristique en question.
13.11.3
Chaque première nation du Yukon peut nommer ou renommer
des lieux ou caractéristiques géographiques situés sur
les terres visées par le règlement, auquel cas le
toponyme retenu est réputé avoir été approuvé par la
Commission toponymique du Yukon.
13.11.4
Autant que possible, et conformément aux prescriptions
du Canada en matière de production de cartes, les
toponymes autochtones traditionnels doivent être
inscrits sur les cartes révisées du Système national de
référence cartographique.
13.12.0 Possibilités économiques
13.12.1
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon doit comporter des dispositions touchant les
possibilités économiques - notamment en matière de
formation, d'emploi et de marchés - offertes aux
Indiens du Yukon dans les lieux historiques désignés et
les autres installations ayant trait aux ressources
patrimoniales.
Dispositions spécifiques
13.12.1.1
Le gouvernement avise par écrit la première
nation des Gwitchin Vuntut de tout appel
d'offres public de marchés visant la gestion
d'un lieu historique désigné situé dans le
territoire traditionnel de la première nation
des Gwitchin Vuntut et directement lié à
l'histoire ou à la culture des Indiens du Yukon.
13.12.1.2
Lorsque le Yukon a besoin de personnel
supplémentaire pour exécuter des travaux au lieu
historique désigné de Lapierre House ou au lieu
historique désigné de Rampart House, il engage
des Gwitchin Vuntut compétents et disponibles.
13.12.1.3
Le gouvernement offre en premier à la première
nation des Gwitchin Vuntut la possibilité de
conclure un marché de durée déterminée quant à
la gestion d'un lieu historique désigné
directement lié à l'histoire et à la culture des
Indiens du Yukon et situé dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut.
13.12.1.4
Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à
l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le
déroulement du processus d'appel d'offres public
ni l'adjudication du marché en découlant.
13.12.1.5
Le défaut d'accorder la possibilité prévue à
l'article 13.12.1.3 ne compromet pas les marchés
de durée déterminée visant la gestion d'un lieu
historique désigné situé dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut et directement lié à l'histoire ou à la
culture des Indiens du Yukon.
13.12.1.6
Le gouvernement doit inclure les critères
suivants dans toute offre de marché visant la
gestion d'un lieu historique désigné situé dans
le territoire traditionnel de la première nation
des Gwitchin Vuntut et directement lié à
l'histoire et à la culture des Indiens du
Yukon :
- un critère concernant l'embauchage de Gwitchin Vuntut;
- un critère concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut qui sont pertinentes au lieu historique.
13.12.1.7
L'article 13.12.1.6 n'a pas pour effet de faire
du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin
Vuntut, ou de celui concernant les connaissances
ou l'expérience spéciales des Gwitchin Vuntut,
un critère déterminant de l'adjudication d'un
marché.
Annexe A : Voies de communication patrimoniales et lieux historiques
Les voies de communication et lieux ci-dessous, également signalés par des numéros sur les cartes des voies de communication patrimoniales et lieux historiques des Gwitchin Vuntut (Vuntut Gwitchin Héritage Routes and Sites - VGHRAS) à l'Appendice B : Cartes, qui forme un volume distinct de la présente entente, sont ceux visés aux articles 13.4.6.1 à 13.4.6.4 inclusivement.
Voies de communication
- Old Crow à Whitestone Village;
- Old Crow à Fort McPherson, via Salmon Cache et Lapierre House;
- Whitestone Village à Johnson Village;
- Johnson Village à La Chute, via le lac Whitefish;
- voie de Whitestone Village rejoignant la voie de Old Crow - Fort McPherson (voie 2) vers l'approche ouest de la frontière des Territoires du Nord-Ouest;
- voie de Whitestone Village rejoignant la voie de Old Crow - Fort McPherson (voie 2) via Upper Stony Creek;
- Old Crow à Rampart House;
- Old Crow à l'île Herschel;
- Old Crow au lieu de pêche du crique Fish Hole (rivière Canoë);
- Old Crow à Johnson Village, via White Snow Mountain.
Lieux historiques
- clôture à caribous du cours supérieur du crique Thomas;
- clôture à caribous du crique Thomas, à mi-chemin des plaines Old Crow;
- clôture à caribous du crique Timber;
- clôture à caribous du crique Black Fox;
- lieu de pêche du crique Fish Hole (rivière Canoë);
- lieu de pêche du fleuve Babbage;
- lieu de pêche du fleuve Firth.
Annexe B : Lieux historiques de Rampart House et de Lapierre House
1.0 Définitions
1.1
Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente annexe.
« Lapierre House » S'entend des terres décrites comme le lieu historique de Lapierre House sur la carte du même nom (Lapierre House Historié Site - LHHS) de l'Appendice B : Cartes, qui forme un volume distinct de la présente entente, à l'exclusion des mines et des minéraux s'y trouvant et du droit de les exploiter.
« Rampart House » S'entend des terres décrites comme le lieu historique de Rampart House sur la carte du même nom (Rampart House Historié Site - RHHS) de l'Appendice B : Cartes, qui forme un volume distinct de la présente entente, à l'exclusion des mines et des minéraux s'y trouvant et du droit de les exploiter.
2.0 Création de Rampart House et de Lapierre House à titre de lieux historiques
2.1
Le Canada doit transférer au Yukon l'administration
et le contrôle de Rampart House et de Lapierre House,
à l'exception de la partie de Rampart House située
dans les 60 pieds de la frontière du Canada et des
Etats-Unis d'Amérique (Yukon-Alaska), ainsi que de
toute partie du lot 1, groupe 1301, plan 35102 AATC,
1221 BTB, à laquelle un titre en fief simple est
attaché.
2.2
Dès que possible après le transfert visé à l'article
2.1, le Yukon doit faire établir le titre en fief
simple de Lapierre House et de la partie de Rampart
House transférée conformément à l'article 2.1 aux
noms du commissaire du Yukon et de la première nation
des Gwitchin Vuntut, à titre de tenants communs.
2.2.1
La présente annexe n'a pas pour effet de porter
atteinte à la capacité de la première nation des
Gwitchin Vuntut de faire valoir auprès du
ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien que des terres de réserve indienne ont
été mises de côté pour elle à Rampart House.
2.3
Dès que possible après que le titre en fief simple
est établi conformément à l'article 2.2, le Yukon
crée Rampart House et Lapierre House à titre de lieux
historiques relevant de la Historié Resources Act,
S.Y. 1991, c. 8 (Loi sur le patrimoine historique).
2.4
Le statut de lieu historique ne sera retiré à aucune
terre faisant partie de Rampart House ou de Lapierre
House, conformément à la Historié Resources Act, S.Y.
1991, c. 8 (Loi sur le patrimoine historique), sans
le consentement de la première nation des Gwitchin
Vuntut.
3.0 Gestion
3.1
Un comité de gestion de Rampart House et de Lapierre
House doit être constitué et se composer de trois
personnes nommées par la première nation des Gwitchin
Vuntut et de trois personnes nommées par le
gouvernement.
3.2
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut élaborent conjointement un plan de gestion de Rampart House et un plan de gestion de Lapierre
House.
3.3
Les principes ci-dessous sous-tendent l'élaboration
des plans de gestion :
3.3.1
la protection, la conservation et
l'interprétation, conformément aux normes
nationales et internationales, des ressources
patrimoniales de Rampart House et de Lapierre
House;
3.3.2
la reconnaissance et la protection des
utilisations traditionnelles et courantes de Rampart House et de Lapierre House par les
Gwitchin Vuntut;
3.3.3
l'encouragement du public à mieux connaître et à
apprécier les ressources naturelles et
culturelles de Rampart House et de Lapierre
House.
3.4
Les plans de gestion doivent traiter des sujets
suivants :
3.4.1
les utilisations traditionnelles et courantes de
ces lieux historiques par la première nation des
Gwitchin Vuntut;
3.4.2
la nature et le statut des ressources à Rampart
House et à Lapierre House;
3.4.3
les bâtiments historiques;
3.4.4
les ressources archéologiques;
3.4.5
les lieux de sépulture;
3.4.6
l'accès du public;
3.4.7
les incidences de l'aménagement des terres;
3.4.8
les conditions d'utilisation de Rampart House et
de Lapierre House par des tierces parties;
3.4.9
la recherche sur les ressources patrimoniales de Rampart House et de Lapierre House;
3.4.10
les autres questions dont conviennent le
gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut.
3.5
L'élaboration des plans de gestion prévoit un
processus de consultations publiques.
3.6
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut s'efforcent de parachever les plans de gestion
dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de
la présente entente.
3.7
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut soumettent chaque plan de gestion proposé à la
Commission des ressources patrimoniales du Yukon,
pour fins d'examen et de recommandations.
4.0 Approbation et examen des plans de gestion
4.1
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut approuvent conjointement le plan de gestion de Rampart House ainsi que celui de Lapierre House.
4.2
Si le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut ne peuvent s'entendre sur les conditions d'un
plan de gestion, l'une ou l'autre des parties peut
soumettre la question en litige au mécanisme de
règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
4.3
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut examinent chaque plan de gestion dix ans au
plus après son approbation initiale, puis au moins à
tous les dix ans par la suite.
4.4
Le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut soumettent à la Commission des ressources
patrimoniales du Yukon, pour fins d'examen et de
recommandations, les modifications proposées au plan
de gestion Rampart House ou au plan de gestion de Lapierre House.
5.0 Mise en oeuvre
5.1
Sauf stipulation contraire dans la présente annexe,
le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut gèrent Rampart House conformément à la Historié Resources Act, S.Y. 1991, c. 8 (Loi sur le
patrimoine historique), ainsi qu'au plan de gestion
de Rampart House approuvé par le ministre et par la
première nation des Gwitchin Vuntut.
5.2
Sauf stipulation contraire dans la présente annexe,
le gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut gèrent Lapierre House conformément à la Historié Resources Act, S.Y. 1991, c. 8 (Loi sur le
patrimoine historique), ainsi qu'au plan de gestion
de Lapierre House approuvé par le ministre et par la
première nation des Gwitchin Vuntut.
6.0 Mines et minéraux
6.1
Le gouvernement soustrait les mines et minéraux des
terres de Rampart House et de Lapierre House aux
activités de recherche, de prospection ou
d'extraction permises par la Loi sur l'extraction du
quartz dans le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-4 et par
la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon,
L.R.C. (1985), ch. Y-3, ainsi qu'aux activités
d'exploration et de mise en valeur permises par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985),
ch. 36 (2e suppl.).
Chapitre 14 : Gestion des eaux
14.1.0 Objectif
14.1.1
Le présent chapitre a pour objectif de maintenir les
eaux du Yukon dans leur état naturel tout en assurant
une utilisation durable de celles-ci.
14.2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« déchets » S'entend au sens de la Loi sur les eaux Internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
« eau » S'entend au sens du terme « eaux » dans la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
« Office » L'Office des eaux constitué pour le Yukon conformément aux lois d'application générale.
« permis » Permis délivré sous le régime de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
« usage domestique » S'entend au sens de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
« utilisation » S'entend en outre du dépôt de déchets dans l'eau.
« utilisation traditionnelle » Utilisation qu'un Indien du Yukon fait de l'eau - et qui n'en modifie pas considérablement la qualité, la quantité ou le débit, notamment son débit saisonnier - soit dans le cadre de ses activités de piégeage et de récolte non commerciales, y compris dans le cadre du transport nécessaire à l'exercice de ces activités, soit à des fins patrimoniales, culturelles, spirituelles ou traditionnelles.
14.3.0 Dispositions générales
14.3.1
La propriété des eaux du Yukon est déterminée par les
lois d'application générale.
14.3.2
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à
quiconque de se servir de l'eau pour des usages
domestiques conformément aux lois d'application
générale.
14.4.0 Office des eaux
14.4.1
Le Conseil des Indiens du Yukon recommande la
nomination du tiers des membres de l'Office.
14.4.2
Le ministre, après consultation de l'Office, nomme le
président et le vice-président de l'Office qu'il
choisit parmi ses membres.
14.5.0 Droits d'utilisation de l'eau par les premières nations du Yukon
14.5.1
Sous réserve des lois d'application générale, tout
Indien du Yukon a le droit de se servir de l'eau pour
des utilisations traditionnelles au Yukon.
14.5.2
Par dérogation aux lois d'application générale et à
l'article 14.5.5, il n'est pas nécessaire de se
procurer un permis ou de payer des droits ou des frais
pour une utilisation traditionnelle de l'eau au Yukon.
14.5.3
L'article 14.5.1 n'a pas pour effet d'accorder soit un
droit de priorité en matière d'utilisation, soit le
droit à une indemnité.
14.5.4
Par dérogation à l'article 14.3.1 et sous réserve des
dispositions de l'Accord-cadre définitif, chaque
première nation du Yukon a le droit exclusif d'utiliser
les eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le
règlement ou qui les traversent.
Disposition spécifique
14.5.4.1
Le droit exclusif de la première nation des
Gwitchin Vuntut d'utiliser les eaux, visé à
l'article 14.5.4, est assujetti aux dispositions
de l'article 10.3.1 de l'Accord transfrontalier
des Gwich'in.
14.5.5
L'utilisation que fait de l'eau une première nation du
Yukon en application de l'article 14.5.4 est assujettie
aux lois d'application générale. Cependant, l'Office
ne peut :
14.5.5.1
ni refuser de délivrer un permis d'utilisation à
cette première nation du Yukon;
14.5.5.2
ni imposer dans un permis des conditions
incompatibles avec les conditions d'un droit
d'utilisation cédé par cette première nation du
Yukon conformément à l'article 14.5.7.
Toutefois, l'Office peut faire ce qui est indiqué aux articles 14.5.6.1 et 14.5.5.2 s'il est convaincu que l'utilisation de l'eau aura pour effet :
14.5.5.3
soit de modifier considérablement la quantité, la
qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit
saisonnier;
14.5.5.4
soit d'entraîner un dépôt de déchets interdit par
la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C.
(1985), ch. N-25.
14.5.6
Sauf autorisation contraire prévue par une règle de
droit, les utilisations de l'eau que fait une première
nation du Yukon en application des articles 14.5.1 à
14.5.4 ne peuvent faire obstacle à l'exercice des
droits suivants :
14.5.6.1
le droit du public de passer sur l'eau et d'y
naviguer;
14.5.6.2
le droit d'utiliser l'eau en cas d'urgence;
14.5.6.3 le droit du public de chasser, de pêcher et de
piéger;
14.5.6.4
les droits d'accès énoncés dans une entente
portant règlement.
14.5.7
Toute première nation du Yukon peut céder tout ou
partie d'un droit d'utilisation de l'eau prévu à
l'article 14.5.4. Le cessionnaire ne peut exercer le
droit qui lui a été cédé que conformément aux articles
14.5.5 et 14.5.6
14.5.8
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à
une première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon
d'utiliser, conformément aux règles de droit, l'eau qui
se trouve sur des terres qui ne sont pas des terres
visées par un règlement.
14.6.0 Pouvoirs de gestion du gouvernement
14.6.1
Malgré le fait qu'une première nation du Yukon soit
propriétaire du lit de certains plans d'eau, le
gouvernement a, partout au Yukon, le droit de protéger
et de gérer l'eau et le lit des plans d'eau, ainsi que
le droit d'utiliser cette eau dans la mesure nécessaire
à l'exercice de ce droit, pour les fins suivantes :
14.6.1.1
la gestion et la protection des ressources
halieutiques et fauniques et de leurs habitats, et
les recherches menées à cet égard;
14.6.1.2
la protection et la gestion de la navigation et du
transport, l'installation d'aides à la navigation
et de dispositifs de navigation, et le dragage du
lit des eaux navigables;
14.6.1.3
la lutte contre la contamination et la
détérioration des sources d'approvisionnement en
eau;
14.6.1.4
les mesures d'urgence, notamment la lutte contre
les incendies, les inondations, et les glaces;
14.6.1.5
les recherches touchant la quantité et la qualité
de l'eau et le prélèvement d'échantillons;
14.6.1.6
les autres fins d'intérêt public analogues
poursuivies par le gouvernement.
14.7.0 Droits d'utilisation de l'eau dont sont titulaires d'autres parties sur les terres visées par le règlement
14.7.1
Sous réserve de la section 14.12.0, les personnes qui
possèdent des droits ou intérêts relatifs à des terres
visées par un règlement, à l'exception d'un intérêt
foncier accordé par la première nation du Yukon
touchée, ont le droit d'utiliser l'eau à des fins
accessoires à l'exercice de leurs droits ou intérêts, à
la condition d'y être autorisées par les lois
d'application générale et de se conformer à celles-ci.
14.7.2
Lorsque l'Office accorde un permis d'utilisation de
l'eau à une personne visée par l'article 14.7.1, la
période de validité de ce permis ne peut être
supérieure à celle du droit ou de l'intérêt relatif aux
terres visées par le règlement.
14.7.3
Les personnes qui sont titulaires d'un permis qui a été
délivré conformément à la Loi sur les eaux Internes du
Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25 ou à la Loi sur les
forces hydrauliques du Canada, L.R.C. (1985), ch. W-4,
et qui vise des eaux situées sur des terres visées par
un règlement ou traversant ces terres conservent, si ce
permis existait à la date où ces terres sont devenues
des terres visées par un règlement, les droits conférés
par ce permis, au même titre que si les terres en
question n'étaient pas devenues des terres visées par
un règlement.
14.7.4
Lorsque la période de validité d'un permis visé à
l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire
de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement
ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger
qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis -
sous une forme qu'il juge satisfaisante - à la première
nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci
l'occasion de se faire entendre quant aux conditions
dont doit être assorti le renouvellement ou le
remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.
14.7.5
Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant
être exercé sans le consentement de la première nation
du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser
des terres visées par le règlement - autres que la
parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est
titulaire en vertu de l'article 14.7.1 - afin de
pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau
prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur
ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit
le consentement de la première nation du Yukon touchée,
soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du
Conseil des droits de surface énonçant les conditions
d'accès.
14.7.6
Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance
prévue à l'article 14.7.5 que s'il est convaincu :
14.7.6.1
que l'accès demandé est raisonnablement
nécessaire;
14.7.6.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la
personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur
des terres de la Couronne.
14.7.7
Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le
pouvoir de l'Office de refuser de délivrer un permis
aux personnes visées à la section 14.7.0.
14.7.8
Trois ans après la date d'entrée en vigueur de
l'entente définitive conclue par la première nation du
Yukon touchée - et seulement pour la période de
validité suivant l'expiration de cette période de trois
ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à
l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première
nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux
dispositions du présent chapitre relativement à
l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus
d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0
et 14.12.0.
14.8.0 Protection de la quantité, de la qualité et du débit des eaux
14.8.1
Sous réserve des droits des personnes autorisées à
utiliser de l'eau conformément au présent chapitre et
aux lois d'application générale, chaque première nation
du Yukon a droit à ce que demeurent sensiblement non
modifiés la quantité, la qualité et le débit, notamment
le débit saisonnier, des eaux qui se trouvent sur ses
terres visées par le règlement, qui traversent ces
terres ou qui sont adjacentes à celles-ci.
14.8.2
Une première nation du Yukon ne peut utiliser les eaux
qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement,
qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à
celles-ci, d'une manière qui modifierait
considérablement la quantité, la qualité ou le débit de
ces eaux, notamment leur débit saisonnier, sauf si
cette utilisation a été autorisée en vertu de l'article
14.5.5 et se déroule conformément aux conditions
énoncées dans le permis qui lui a été délivré à cette
fin.
14.8.3
L'Office ne peut délivrer un permis portant atteinte
aux droits accordés à une première nation du Yukon par
l'article 14.8.1 que si les conditions suivantes sont
réunies :
14.8.3.1
avis a été donné à la première nation du Yukon
touchée - en la forme prescrite par l'Office - de
la réception d'une demande de permis;
14.8.3.2
l'Office est convaincu :
- qu'il n'existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur;
- qu'il n'existe aucun moyen raisonnable permettant au demandeur d'éviter de porter atteinte à ces droits.
14.8.4
Lorsqu'il examine une demande de permis qui porterait
atteinte aux droits accordés à une première nation du
Yukon par l'article 14.8.1, l'Office tient compte des
éléments suivants :
14.8.4.1
les effets de l'utilisation de l'eau sur les
ressources halieutiques et fauniques et sur leurs
habitats;
14.8.4.2
les effets de l'utilisation de l'eau sur la
première nation du Yukon touchée ou sur un Indien
inscrit conformément à l'entente définitive
conclue par cette première nation du Yukon;
14.8.4.3
les moyens d'atténuer l'atteinte aux droits.
14.8.5
Lorsque l'Office délivre un permis portant atteinte aux
droits accordés à une première nation du Yukon par
l'article 14.8.1, il doit ordonner au titulaire du
permis de verser, conformément à la section 14.12.0,
une indemnité pour les pertes ou les dommages causés à
la première nation du Yukon touchée.
14.8.6
Une première nation du Yukon peut demander à l'Office
d'ordonner à toute personne qui n'est pas titulaire
d'un permis délivré par l'Office et qui fait de l'eau
une utilisation qui n'est pas contraire aux lois
d'application générale de verser une indemnité.
L'Office peut faire droit à la demande si cette
utilisation modifie considérablement la qualité, la
quantité ou le débit des eaux visées, notamment leur
débit saisonnier, et s'il s'agit d'eaux qui se trouvent
sur des terres visées par le règlement, qui traversent
ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci.
14.8.7
Lorsqu'il statue sur une demande de permis ou qu'il
établit les conditions de celui-ci, l'Office ne doit
pas rendre de décisions incompatibles avec un document
de décision dont un organisme décisionnaire a le
pouvoir d'assurer la mise en oeuvre.
14.8.8
Chaque première nation du Yukon dispose d'un droit
d'action contre toute personne qui utilise des eaux
contrairement aux conditions d'un permis d'utilisation
de l'eau ou aux lois d'application générale, si cette
violation a pour effet de modifier considérablement la
quantité, la qualité ou le débit des eaux, notamment
leur débit saisonnier, s'il s'agit d'eaux qui se
trouvent sur des terres visées par le règlement, qui
traversent ces terres ou qui sont adjacentes à
celles-ci. Cette première nation du Yukon dispose des
mêmes recours que ceux dont elle disposerait si elle
était titulaire de droits riverains.
14.8.9
Chaque première nation du Yukon a, en toute occasion,
qualité pour demander à un tribunal compétent du Yukon
de déterminer si une personne qui modifie
considérablement la quantité, la qualité ou le débit de
l'eau, notamment son débit saisonnier, sur le
territoire traditionnel de cette première nation du
Yukon, est légalement autorisée à le faire.
14.8.10
Dans toute instance civile fondée sur l'article 14.8.8
ou 14.8.9, si la première nation du Yukon touchée
établit que le défendeur qui viole les conditions d'un
permis d'utilisation de l'eau modifie considérablement
la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment
son débit saisonnier, à l'endroit dans le plan d'eau où
le défendeur utilise l'eau, il incombe alors à ce
dernier de prouver que l'utilisation qu'il fait de
l'eau n'a pas pour effet de modifier considérablement
la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment
son débit saisonnier, à quelque endroit que ce soit en
aval, où la première nation du Yukon touchée possède le
droit exclusif d'utilisation de l'eau prévu par
l'article 14.5.4 et où, allègue la première nation du
Yukon touchée, il y a modification considérable de la
quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment
de son débit saisonnier.
14.8.11
Dans toute instance civile contre une première nation
du Yukon par une personne qui utilise l'eau
conformément aux lois d'application générale, au motif
que la première nation du Yukon en question utilise
l'eau de manière contraire au présent chapitre ou aux
lois d'application générale, si cette personne établit
que la première nation du Yukon qui viole les
conditions d'un permis d'utilisation de l'eau modifie
considérablement la quantité, la qualité ou le débit de
l'eau, notamment son débit saisonnier, à l'endroit dans
le plan d'eau où la première nation du Yukon touchée
utilise l'eau, il incombe alors à cette première nation
du Yukon de prouver que l'utilisation qu'elle fait de
l'eau n'a pas pour effet de modifier considérablement
la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment
son débit saisonnier, à quelque endroit que ce soit en
aval, où la personne utilise l'eau et où, allègue cette
personne, il y a modification considérable de la
quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment
de son débit saisonnier.
14.9.0 Protection des utilisations traditionnelles de l'eau que font les premières nations du Yukon sur des terres qui ne sont pas visées par un règlement
14.9.1
Avant de délivrer un permis autorisant, dans un bassin
de drainage du Yukon, une utilisation qui causerait une
modification considérable de la quantité, de la qualité
ou du débit de l'eau, notamment de son débit
saisonnier, et qui aurait ainsi des effets négatifs sur
une utilisation traditionnelle de l'eau que fait un
Indien du Yukon sur son territoire traditionnel,
l'Office :
14.9.1.1
avise - en la forme qu'il prescrit - la première
nation du Yukon touchée de la réception de la
demande de permis;
14.9.1.2
sur demande de la première nation du Yukon
touchée, examine s'il existe :
- une autre solution permettant à la fois de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et d'éviter tout effet négatif sur l'utilisation traditionnelle de l'eau;
- des moyens raisonnables permettant au demandeur d'éviter de causer des effets négatifs.
14.9.2
La personne qui est titulaire d'un permis et qui
modifie considérablement la quantité, la qualité ou le
débit de l'eau, notamment son débit saisonnier,
contrairement soit à une règle de droit soit aux
conditions de son permis, provoquant ainsi des pertes
ou des dommages découlant d'une atteinte à une
utilisation traditionnelle de l'eau que fait un Indien
du Yukon sur son territoire traditionnel, sera tenue de
verser, conformément à la section 14.12.0, une
indemnité pour les pertes ou les dommages ainsi causés
à cet Indien du Yukon.
14.10.0 Ententes avec d'autres ressorts
14.10.1
Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur
la gestion des eaux avec les autres ressorts qui
partagent des bassins de drainage avec le Yukon.
14.10.2
Le gouvernement est tenu de consulter les premières
nations du Yukon touchées quant à la formulation des
positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un
bassin de drainage commun se trouvant sur les
territoires traditionnels de ces premières nations du
Yukon, dans le cadre de négociations concernant
l'entente prévue à l'article 14.10.1.
14.11.0 Différends concernant l'utilisation de l'eau
14.11.1
Toute première nation du Yukon peut demander à l'Office
de déterminer :
14.11.1.1
s'il existe une autre solution permettant de
satisfaire raisonnablement les besoins d'un
titulaire de permis sans porter atteinte au droit
de cette première nation du Yukon à ce que demeure
sensiblement non modifié la quantité, la qualité
ou le débit, notamment le débit saisonnier, des
eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le
règlement, qui traversent ces terres ou qui sont
adjacentes à celles-ci;
14.11.1.2
s'il existe des mesures permettant d'éviter qu'il
soit porté atteinte aux droits sur l'eau visés à
l'article 14.11.1.1 et aux utilisations de l'eau
que fait cette première nation du Yukon;
14.11.1.3
si le titulaire d'un permis se conforme aux
conditions de son permis;
14.11.1.4
s'il y a lieu de réviser les conditions d'un
permis en raison de conséquences imprévues sur
cette première nation du Yukon;
14.11.1.5
si cette première nation du Yukon a droit à une
indemnité conformément aux dispositions du présent
chapitre.
14.11.2
Outre les pouvoirs dont il dispose, l'Office peut, au
terme de l'examen d'une demande fondée sur l'article
14.11.1, rendre une ordonnance modifiant, suspendant ou
annulant le permis en cause, statuant que la première
nation du Yukon touchée a droit de recevoir une
indemnité du titulaire de permis ou comportant une
combinaison des mesures qui précèdent.
14.11.3
Lorsque l'Office examine une demande fondée sur
l'article 14.11.1, il peut, avant de rendre sa
décision, rendre une ordonnance provisoire interdisant
au titulaire du permis d'exercer les droits relatifs à
l'eau précisés dans l'ordonnance et faisant état des
conditions que peut fixer l'Office, notamment le
paiement d'une indemnité provisoire.
14.11.4
L'Office peut exiger d'un titulaire de permis qu'il lui
fournisse une preuve satisfaisante de sa solvabilité,
notamment au moyen d'un dépôt en espèces, d'une lettre
de crédit, d'une garantie de bonne exécution ou de tout
autre instrument financier assorti de la condition que
le titulaire du permis respecte les dispositions du
permis, y compris les dispositions, conditions et
ordonnances émanant de l'Office relativement au
délaissement des lieux, à leur mise en valeur ou à leur
remise en état.
14.11.5
Tout Indien du Yukon peut demander à l'Office de
déterminer s'il a droit à l'indemnité prévue à
l'article 14.9.2.
14.11.6
Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.11.5,
qu'un Indien du Yukon a droit à une. indemnité, l'Office
peut exercer les pouvoirs énoncés aux articles 14.11.2,
14.11.3 et 14.11.4.
14.12.0 Indemnité
14.12.1
Une indemnité ne peut être versée à une première nation
du Yukon ou à un Indien du Yukon, conformément au
présent chapitre, qu'à l'égard des pertes ou dommages
prouvables causés à cette première nation ou à cet
Indien.
14.12.2
L'Office détermine le montant et les conditions de
l'indemnité prévue à l'article 14.12.1.
14.12.3
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de
l'indemnité qui doit être versée à une première nation
du Yukon conformément au présent chapitre, l'Office
tient compte des facteurs suivants :
14.12.3.1
les effets de l'utilisation contestée sur
l'utilisation par cette première nation du Yukon
des eaux qui se trouvent sur ses terres visées par
le règlement, qui traversent ces terres ou qui
sont adjacentes à celles-ci;
14.12.3.2
les effets de l'utilisation contestée sur les
terres visées par le règlement de cette première
nation du Yukon, eu égard à la valeur culturelle
ou spéciale de ces terres pour cette première
nation;
14.12.3.3
les nuisances, inconvénients et bruits que subit
cette première nation du Yukon par suite de
l'utilisation contestée de l'eau sur ses terres
visées par le règlement;
14.12.3.4
l'altération accrue de l'eau causée par
l'utilisation contestée;
14.12.3.5
le coût des mesures d'atténuation et de remise en
état touchant les terres visées par le règlement;
14.12.3.6
la durée des effets susmentionnés;
14.12.3.7
les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux
Internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
14.12.4
Dans le calcul - conformément à l'article 14.12.3 - de
l'indemnité payable à une première nation du Yukon, les
pertes ou dommages subis par celle-ci en raison d'une
activité contraire à l'article 14.8.1 comprennent les
pertes et dommages subis par un Indien du Yukon inscrit
en vertu de l'entente définitive conclue par cette
première nation du Yukon, mais non les pertes et les
dommages indemnisables en application de l'article
14.9.2.
14.12.5
Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.12.4,
les pertes ou dommages subis par un Indien du Yukon,
l'Office tient compte des facteurs suivants :
14.12.5.1
les effets de l'utilisation contestée sur
l'utilisation par cet Indien du Yukon des eaux qui
se trouvent sur les terres visées par le règlement
de la première nation du Yukon touchée ou qui sont
adjacentes à celles-ci;
14.12.5.2
les effets de l'utilisation contestée sur la
récolte de poissons ou d'animaux sauvages par
l'Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente
définitive conclue par la première nation du Yukon
touchée;
14.12.5.3
l'altération accrue de l'eau causée par
l'utilisation contestée;
14.12.5.4
la durée des effets susmentionnés;
14.12.5.5
les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux
internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
14.12.6
Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de
l'indemnité qui doit être versée à un Indien du Yukon
en application de l'article 14.9.2, l'Office tient
compte des facteurs suivants :
14.12.6.1
sous réserve de l'article 14.12.6.2, les effets de
l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation
traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du
Yukon sur son territoire traditionnel;
14.12.6.2
les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur
l'utilisation traditionnelle que fait de l'eau cet
Indien du Yukon à des fins patrimoniales,
culturelles et spirituelles, mais uniquement sur
les terres visées par le règlement de la première
nation du Yukon conformément à l'entente
définitive aux termes de laquelle il est inscrit,
ou sur les terres qui sont adjacentes à celles-ci;
14.12.6.3
l'effet progressif de l'utilisation illicite de
l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau
que fait cet Indien du Yukon;
14.12.6.4
le coût pour cet Indien du Yukon des mesures
d'atténuation des dommages causés aux terres
visées par le règlement et des mesures de remise
en état de ces terres en vue de cette utilisation
traditionnelle;
14.12.6.5
la durée des effets susmentionnés;
14.12.6.6
les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux
Internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.
14.12.7
L'Office peut ordonner le paiement de l'indemnité sous
forme soit d'un montant forfaitaire, soit de versements
périodiques ou d'une combinaison des deux.
14.12.8
L'Office peut, sur demande en ce sens, réexaminer une
ordonnance d'indemnisation et la modifier pour tenir
compte de l'évolution des circonstances.
14.12.9
L'Office peut accorder des dépens, y compris des dépens
provisoires. De plus, les dépens ainsi accordés
peuvent être supérieurs à ceux accordés par les
tribunaux judiciaires dans le cadre d'actions en
justice.
14.12.10
Les ordonnances rendues par l'Office en matière
d'indemnité ou de dépens, conformément à la section
14.12.0, sont exécutoires comme s'il s'agissait
d'ordonnances de la Cour suprême du Yukon.
Chapitre 15 : Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement
15.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« arpenteur en chef » L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef.
« borne-signal » Moyen autorisé par l'arpenteur en chef pour marquer une limite dans le cadre d'un levé officiel effectué conformément aux dispositions législatives applicables.
« comité des terres visées par le règlement » Le comité prévu à la section 15.3.0.
« ligne des hautes eaux ordinaires » Dans le cas d'un plan d'eau, il s'agit de la limite ou du bord de son lit et, s'il s'agit d'eaux non soumises à l'action des marées, il est alors possible de parler de « rive » ou de « limite de la rive ».
« limite artificielle » Limite constituée soit par une ligne droite soit par une courbe de rayon prescrit joignant des points marqués sur le sol par des bornes - s ignaux.
« limite en retrait d'une limite naturelle » Limite sinueuse qui est parallèle aux sinuosités d'une limite naturelle et qui est fixée, perpendiculairement, à une distance prescrite de cette dernière.
« quadrillage UTM » S'entend des lignes de quadrillage du système de projection universelle transverse de Mercator (UTM) figurant sur les feuilles de cartes du Système national de référence cartographique publiées par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources. Il est entendu que le plan du quadrillage UTM est le plan de référence existant au moment de l'établissement de chaque feuille de carte.
« terres rurales visées par le règlement » Terres identifiées par la lettre « R » sur les cartes annexées à l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon.
« zone spéciale de gestion » S'entend au sens de la section 10.2.0.
15.2.0 Administration des levés des terres visées par un règlement
15.2.1
Les limites des terres visées par un règlement sont
établies suivant les instructions de l'arpenteur en
chef et consignées dans un plan officiel ratifié
conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du
Canada, L.R.C. (1985), en. L-6.
15.2.2
Les limites des zones spéciales de gestion peuvent être
indiquées sur un plan administratif ou explicatif
autorisé et approuvé par l'arpenteur en chef,
conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du
Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6, sans qu'il y ait
arpentage complet des limites.
15.2.3
Les normes de précision, les techniques et les
spécifications applicables à l'arpentage des terres
visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du
Canada et aux autres instructions générales ou
particulières données à cet égard par l'arpenteur en
chef.
15.2.4
L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des
terres visées par le règlement, modifier les limites
des terres visées par un règlement afin de réduire les
coûts relatifs aux levés.
15.2.5
L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la
conduite et de la surveillance de tous les levés
officiels découlant de l'application des ententes
portant règlement.
15.2.6
Le Canada peut établir, au besoin, soit à la date de la
loi de mise en oeuvre soit avant, des bornes de
contrôle le long des routes principales non arpentées
et dans le voisinage des terres visées par un règlement
afin d'assurer l'arpentage rapide et efficace de ces
terres. La méthode d'installation de ces bornes ainsi
que les spécifications relatives à leur espacement et à
leur exactitude relèvent du Secteur des levés, de la
cartographie et de la télédétection du ministère de
l'Énergie, des Mines et des Ressources.
15.2.7
Sous réserve de l'article 15.6.7, le Canada assume
l'ensemble des coûts des activités d'arpentage des
terres visées par un règlement exécutées conformément à
l'article 15.2.1 ainsi que, au besoin, l'ensemble des
coûts relatifs à la description ou représentation
graphique des zones spéciales de gestion.
15.2.8
Les coûts des levés subséquents des terres visées par
un règlement sont à la charge de la première nation du
Yukon touchée.
15.2.9
Les décisions finales concernant l'arpentage des terres
visées par un règlement et la responsabilité ultime à
cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent
être prises en consultation avec le gouvernement du
Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.
15.2.10
L'arpentage des terres visées par un règlement est
effectué dès que les ressources nécessaires sont
disponibles.
15.3.0 Comités des terres visées par le règlement
15.3.1
Est établi, pour chaque première nation du Yukon, au
plus tard un mois après la signature par cette première
nation du Yukon de son entente définitive, un comité
des terres visées par le règlement composé d'un
représentant - qui agira comme président - nommé par
l'arpenteur en chef, d'au plus deux représentants
nommés par le gouvernement et d'au plus deux
représentants nommés par la première nation du Yukon
concernée.
15.3.2
Sous réserve de l'article 15.3.1, lorsque des intérêts
relatifs à des parcelles de terres visées par un
règlement relèvent de l'autorité du Canada, le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien nomme un
représentant du gouvernement.
15.3.3
Sous réserve de l'article 15.3.1, lorsque des intérêts
relatifs à des parcelles de terres visées par le
règlement relèvent de l'autorité du Yukon, le Yukon
nomme un représentant du gouvernement.
15.3.4
Chaque comité des terres visées par le règlement
assume, conformément aux principes énoncés à l'article
15.3.5, les responsabilités suivantes :
15.3.4.1
identification et sélection de sites spécifiques à
partir de sites spécifiques proposés;
15.3.4.2
établissement des priorités en vue de l'arpentage
de l'ensemble des terres visées par le règlement;
15.3.4.3
indication à l'arpenteur en chef des parties des
limites des zones spéciales de gestion dont la
détermination, par voie d'arpentage, devrait être
envisagée afin de mieux servir les intérêts
mutuels de la première nation du Yukon concernée
et du public.
15.3.5
Dans l'établissement des priorités en vue de
l'identification et de la sélection des sites
spécifiques et de l'arpentage de l'ensemble des terres
visées par le règlement, le comité des terres visées
par le règlement tient compte des principes suivants :
15.3.5.1
les priorités de la première nation du Yukon
concernée;
15.3.5.2
l'efficacité et l'économie;
15.3.5.3
la nécessité de préciser les limites en cause en
raison de l'imminence de travaux publics ou privés
sur des terres adjacentes.
15.3.6
Dans la mesure du possible, entre la date d'entrée en
vigueur de l'entente définitive conclue par chaque
première nation du Yukon et la date de ratification du
plan d'arpentage d'une parcelle de terre visée par le
règlement ou d'un site spécifique, les Indiens du Yukon
ne peuvent être empêchés, dans l'intervalle, d'utiliser
cette parcelle et d'en jouir du seul fait que le plan
d'arpentage de cette parcelle n'a pas été ratifié.
15.3.7
Durant la période visée à l'article 15.3.6 :
15.3.7.1
chaque comité des terres visées par le règlement
reçoit les demandes relatives à l'utilisation et à
la jouissance par les Indiens du Yukon des sites
spécifiques proposés;
15.3.7.2
chaque comité des terres visées par le règlement
détermine s'il est possible de faire droit à cette
demande et il recommande, soit au Canada soit au
Yukon, les mesures qu'il juge appropriées;
15.3.7.3
le gouvernement s'engage à prendre les mesures
qu'il juge possibles afin de donner effet aux
recommandations du comité des terres visées par le
règlement.
15.3.8
Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne
parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à
l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la
première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent
soumettre la question au mécanisme de règlement des
différends prévu à la section 26.3.0.
15.3.9
Lorsque le différend découle de l'application de
l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position
définitive proposée par le gouvernement, soit celle
proposée par la première nation du Yukon touchée.
15.4.0 Choix des limites des terres visées par le règlement
15.4.1
Les limites des terres visées par le règlement ou des
zones spéciales de gestion sont, selon le cas :
15.4.1.1
des limites artificielles;
15.4.1.2
des limites naturelles - notamment la ligne des
hautes eaux ordinaires - et des lignes de faîte
bien définies;
15.4.1.3
une combinaison des limites énoncées aux articles
15.4.1.1 et 15.4.1.2.
15.4.2
Lorsque des limites naturelles sont utilisées, les
dispositions suivantes s'appliquent :
sauf entente à l'effet contraire entre les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les limites naturelles des terres visées par le règlement le long des eaux navigables et non navigables doivent être fixées à la ligne des hautes eaux ordinaires;
Disposition spécifique
- Les exceptions à l'article 15.4.2.1 concernant les terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut sont énoncées à l'Appendice A : Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.
15.4.2.2
les limites naturelles, à l'exception des limites
naturelles des plans d'eau visés à l'article
15.4.3, se déplacent au gré des phénomènes
naturels d'érosion et d'accroissement; de plus,
lorsqu'une limite en retrait d'une limite
naturelle est prescrite, cette limite est
également réputée se déplacer et varier au gré des
déplacements naturels de la limite naturelle;
15.4.2.3
lorsqu'une limite naturelle d'une terre visée par
le règlement comprend une ligne de faîte qui, de
l'avis de l'arpenteur en chef, n'est pas bien
définie, et qu'il faut établir l'ensemble ou une
partie de cette limite au moyen d'un arpentage sur
le terrain, l'arpenteur en chef peut substituer
aux sinuosités de la ligne de faîte en question
une série de limites artificielles marquant par
des bornes-signaux d'aussi près que possible la
position moyenne de la limite naturelle.
15.4.3
Lorsqu'on prévoit, pour les fins d'un aménagement
hydroélectrique ou d'une autre activité de
développement, de modifier une rivière, un fleuve ou un
lac naturel et que ces modifications ont une incidence
sur une ou plusieurs limites, les coûts de réarpentage
des terres visées par le règlement sont à la charge du
promoteur de l'activité de développement.
15.4.4
Dans le cours de la délimitation des terres visées par
le règlement, il faut tenir compte des caractéristiques
et des lignes de quadrillage indiquées sur les cartes
annexées à l'entente définitive conclue par chaque
première nation du Yukon.
15.4.4.1
Malgré tout écart constaté ultérieurement dans le
tracé des caractéristiques ou améliorations à
partir duquel a été déterminé l'emplacement du
site spécifique proposé, par application de la
section 5.14.0, l'emplacement réel du site proposé
doit être déterminé en fonction de sa proximité ou
de son rapport véritable avec la caractéristique
ou l'amélioration en question.
15.4.5
Les comités des terres visées par le règlement doivent
indiquer et identifier les caractéristiques
fondamentales que l'on entend inclure dans les terres
visées par le règlement.
15.5.0 Bornage des terres visées par le règlement
15.5.1
Les terres visées par le règlement doivent être
délimitées au moyen de bornes-signaux placées
conformément aux règlements applicables et aux
instructions de l'arpenteur en chef. De façon plus
particulière, elles doivent être placées aux endroits
suivants :
15.5.1.1
à tous les points de déviation des limites
artificielles, à des intervalles d'au plus un
kilomètre;
15.5.1.2
à tous les points terminaux où une limite
artificielle croise soit une autre limite
artificielle soit une limite naturelle et, dans le
cas où la limite artificielle croise une limite
naturelle d'un plan d'eau, les bornes-signaux
doivent être placées sur la limite artificielle,
en retrait de la limite naturelle, à une distance
raisonnable et sûre de cette limite naturelle;
15.5.1.3
à tous les points d'intersection entre les limites
artificielles et les limites prescrites d'une
route principale, d'un chemin ou de toute autre
emprise, arpenté ou non arpenté, établies de
chaque côté de la route principale, du chemin ou
de l'emprise en question.
15.6.0 Mesure de la superficie des terres visées par le règlement
15.6.1
L'arpenteur en chef peut modifier les limites convenues
dans l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon pour obtenir, conformément à l'article
15.6.2, la superficie totale dont il a été convenu dans
cette entente définitive.
15.6.2
Dans le calcul de la superficie totale des terres
visées par le règlement de chaque première nation du
Yukon, on tient d'abord compte des terres visées par le
règlement situées à l'intérieur des limites d'une
collectivité et, ensuite, selon la taille croissante
des parcelles, des sites spécifiques et des terres
rurales visées par le règlement. Les modifications
nécessaires aux limites des terres visées par le
règlement doivent être apportées aux limites convenues
dans l'entente définitive conclue par la première
nation du Yukon touchée.
Disposition spécifique
15.6.2.1
Les limites rajustées des terres visées par le
règlement de la première nation des Gwitchin
Vuntut sont décrites à l'Appendice A :
Descriptions des terres visées par le règlement,
qui est joint à la présente entente.
15.6.3
La superficie des terres visées par le règlement doit
être calculée au moyen de méthodes d'arpentage
planimétriques.
15.6.4
La superficie des grandes zones spéciales de gestion
doit être calculée en utilisant comme limites les
lignes de quadrillage UTM ou les lignes situées entre
des points de coordonnées. Les superficies doivent
être établies en fonction du plan de projection
cartographique de la zone en question et être
transformées en les calculant par rapport à l'altitude
moyenne du terrain pour chaque parcelle. Les cartes
utilisées doivent être les cartes les plus précises qui
sont disponibles de l'avis de l'arpenteur en chef.
15.6.5
La superficie des grandes parcelles de terres rurales
visées par le règlement qui comportent de nombreuses
limites naturelles doit être déterminée au moyen soit
des techniques d'arpentage au sol, soit à l'aide des
cartes ou des photos aériennes les plus précises qui
sont disponibles, ou à l'aide de toute combinaison de
ces techniques qui, de l'avis de l'arpenteur en chef,
donnera des résultats d'une précision satisfaisante.
Les superficies calculées au moyen soit de méthodes
d'arpentage planimétriques, soit de méthodes graphiques
ou à l'aide d'une combinaison de ces méthodes, doivent
être établies par rapport à l'altitude moyenne du
terrain dans la parcelle en question.
15.6.6
Avant la ratification d'un plan officiel par
l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan
administratif ou explicatif, le comité des terres
visées par le règlement doit obtenir l'approbation
écrite de la première nation du Yukon touchée afin de
s'assurer que celle-ci est convaincue que la parcelle
arpentée est conforme soit à l'étendue choisie
initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur
en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1.
Avant d'être recommandé à la première nation du Yukon
concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport
de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité
avec la terre sélectionnée initialement.
15.6.7
Si la première nation du Yukon concernée rejette la
recommandation du comité des terres visées par le
règlement, le différend doit être soumis au mécanisme
de règlement des différends prévu par la section
26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son
représentant ont qualité pour agir en tant que partie
au différend. La décision rendue au terme de cette
procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la
charge d'une ou de plusieurs des parties.
15.6.8
Après règlement d'un différend conformément à l'article
15.6.7, le plan est renvoyé directement à l'arpenteur
en chef pour ratification.
15.6.9
Les résultats de la détermination des limites et de la
superficie totale des terres d'une première nation du
Yukon conformément à la section 15.6.0 sont définitifs
et ils sont régis par les limites naturelles et
artificielles établies au cours de ces opérations, sans
égard aux facteurs suivants :
15.6.9.1
les écarts constatés ultérieurement entre les
superficies calculées et la superficie des terres
comprises entre ces limites;
15.6.9.2
les modifications de la superficie des terres
visées par le règlement causées par le déplacement
graduel et imperceptible des limites naturelles.
15.7.0 Possibilités d'affaires et d'emploi
15.7.1
Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des
terres visées par le règlement découlent directement de
l'application de l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon, les parties à cette entente
définitive négocient, dans le cadre de cette entente
définitive, la participation à ces activités des
Indiens du Yukon qui possèdent les compétences ou
l'expérience appropriées, ainsi que la définition des
compétences et de l'expérience que doivent posséder les
candidats.
Dispositions spécifiques
15.7.1.1
Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation
des offres, propositions et soumissions
relatives à l'arpentage des terres visées par le
règlement de la première nation des Gwitchin
Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de
Gwitchin Vuntut ainsi que de leur participation
ou de leur avoir dans l'entreprise qui soumet
l'offre, la proposition, la soumission ou dans
toute entreprise de sous-traitance de cette
dernière.
15.7.1.2
Le plan mentionné à l'article 22.3.1 et visant à
permettre aux Gwitchin Vuntut de profiter des
possibilités de développement économique doit
préciser les compétences et l'expérience
appropriées à l'arpentage des terres visées par
le règlement de la première nation des Gwitchin
Vuntut.
- En attendant que soit élaboré le plan des possibilités de développement économique visé à l'article 22.3.1, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut peuvent s'entendre sur la définition des compétences et de l'expérience appropriées à l'arpentage de ces terres.
15.7.1.3
L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire
du facteur relatif à l'embauchage de Gwitchin
Vuntut ou de celui concernant la participation
ou l'avoir de ces derniers dans l'entreprise en
question un critère déterminant d'adjudication
d'un marché.
15.7.2
Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux
possibilités d'affaires et autres avantages économiques
liés à l'arpentage des terres visées par le règlement.
Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres
visées par le règlement doit contenir une condition
portant que doivent être considérés en priorité les
Indiens du Yukon et les entreprises des premières
nations du Yukon possédant les compétences et
l'expérience requises pour fournir les services
techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du
marché. La liste des entreprises des premières nations
du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de
services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés
de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une
première nation du Yukon doit accompagner toutes les
demandes de propositions. Les propositions des
entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire
attestant qu'ils ont considéré en priorité la
candidature des entreprises des premières nations du
Yukon et des Indiens du Yukon.
Annexe A : Routes principales
Route du Yukon n° 1 : Route de l'Alaska
Route du Yukon n° 2 : Route du Klondike
Route du Yukon n° 3 : Chemin Haines
Route du Yukon n° 4 : Route Robert-Campbell
Route du Yukon n° 5 : Route Dempster
Route du Yukon n° 6 : Chemin Canol
Route du Yukon n° 7 : Chemin Atlin
Route du Yukon n° 8 : Chemin Tagish
Route du Yukon n° 9 : Route du Sommet du monde (Chemin
Dawson - Frontière)
Route du Yukon n° 10 : Chemin Nahanni Range
Route du Yukon n° 11 : Piste Silver
Route du Yukon n° 37 :Chemin Cassiar
Chapitre 16 : Ressources halieutiques et fauniques
16.1.0 Objectifs
16.1.1
Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
16.1.1.1
assurer l'application des principes de conservation dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats;
16.1.1.2
préserver et accroître les activités économiques fondées sur les ressources renouvelables;
16.1.1.3
assurer la préservation et l'épanouissement de la culture, de l'identité et des valeurs des Indiens du Yukon;
16.1.1.4
faire en sorte que les Indiens du Yukon participent, sur un pied d'égalité avec les autres résidents du Yukon, aux divers mécanismes décisionnels en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques;
16.1.1.5
garantir aux Indiens du Yukon le droit de récolter des ressources renouvelables sur les terres visées par un règlement et aux premières nations du Yukon le droit de gérer ces ressources;
16.1.1.6
intégrer la gestion de l'ensemble des ressources renouvelables;
16.1.1.7
en vue d'assurer le respect des principes de conservation, faire appel, d'une manière intégrée, aux connaissances et à l'expérience pertinentes des Indiens du Yukon et des milieux scientifiques;
16.1.1.8
établir des mécanismes de prise en charge, à l'échelle des collectivités, de responsabilités en matière de gestion des ressources renouvelables;
16.1.1.9
respecter les coutumes des Indiens du Yukon en matière de récolte et de gestion des ressources halieutiques et fauniques et pourvoir à leurs besoins continus en ressources de cette nature;
16.1.1.10
traiter de façon équitable tous les résidents du Yukon qui utilisent les ressources halieutiques et fauniques du Yukon;
16.1.1.11
accroître la participation des Indiens du Yukon à la gestion des ressources renouvelables et les encourager à le faire pleinement.
16.2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« animal à fourrure » Espèces indigènes du Yukon qui appartiennent aux genres suivants : Castor, notamment le castor; Alopex, notamment le renard arctique; Lutra, notamment la loutre de rivière; Lynx, notamment le loup-cervier; Martes, notamment la martre d'Amérique et le pékan; Mustela, notamment la belette et le vison; Ondatra, notamment le rat musqué; Vulpes, notamment le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté; Gulo, notamment le carcajou; Canis, notamment le loup et le coyote; Marmota, notamment les marmottes; Tamiasclurus, notamment l'écureuil roux; Spermophilus, notamment les spermophiles.
« Commission » La Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques constituée en application de la section 16.7.0.
« conseil » S'entend des conseils des ressources renouvelables établis en application de la section 16.6.0.
« contingent de base » Nombre d'individus d'une espèce qui peuvent être récoltés et qui, au terme de négociations menées dans le cadre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, ont été attribués à cette première nation du Yukon comme contingent de récolte dans son territoire traditionnel conformément à la section 16.9.0.
« ligne de piégeage de catégorie l » Ligne de piégeage ainsi désignée conformément à la section 16.11.0.
« ligne de piégeage de catégorie 2 » Ligne de piégeage qui n'a pas été désignée ligne de piégeage de catégorie 1.
« nombre total de prises autorisées » Le nombre total de saumons d'une espèce donnée, dans un bassin de drainage particulier, qui reviennent dans des eaux canadiennes et qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.
« produit animal comestible » La chair ou les organes d'un poisson ou d'un animal sauvage servant à l'alimentation des humains ou des animaux domestiques.
« récolte totale autorisée » Nombre total d'individus d'une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.
« Sous-comité » Le Sous-comité du saumon constitué conformément à l'article 16.7.17.
« sous-produit non comestible » Parties des poissons ou des animaux sauvages - par exemple la fourrure, le cuir, la peau, les bois, les cornes et le squelette - qui ne servent pas d'aliments, mais sont utilisées à d'autres fins, notamment à des fins vestimentaires, médicinales ou artistiques, ou encore à des fins de décoration intérieure ou comme parures.
« subsistance » S'entend :
- de l'utilisation de produits animaux comestibles par un Indien du Yukon soit pour se nourrir, soit comme aliments à l'occasion de cérémonies traditionnelles, y compris des potlatchs;
- de l'utilisation par un Indien du Yukon de sous-produits non comestibles des récoltes visées à l'alinéa a) à des fins domestiques comme la fabrication de vêtements, d'abris ou de remèdes, ainsi qu'à des fins domestiques, spirituelles et culturelles;
- de l'utilisation par un Indien du Yukon, à des fins commerciales, de produits animaux comestibles ou de sous-produits non comestibles, mais uniquement en vue de la production traditionnelle d'ouvrages d'artisanat ou d'instruments divers.
« utilisation » S'entend à la fois des activités de récolte et des activités sans récolte. « utilisation sans récolte » S'entend des utilisations des ressources halieutiques et fauniques qui ne comportent pas de récolte.
16.3.0 Dispositions générales
16.3.1
Le présent chapitre énonce les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement et des premières nations du Yukon en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, mais, sous réserve des articles 16.5.1.1, 16.5.1.2 et 16.5.1.3, il demeure entendu que c'est le ministre qui a compétence, en dernier ressort, sur ces questions, conformément au présent chapitre.
16.3.2
La gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, ainsi que la récolte de ces ressources sont régies par les principes de conservation.
16.3.3
L'exercice des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux restrictions énoncées dans les ententes portant règlement et dans les mesures législatives édictées à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
16.3.3.1
Les restrictions imposées dans les mesures législatives visées à l'article 16.3.3 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre, être raisonnablement nécessaires à la réalisation des fins susmentionnées et ne limiter les droits en question que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ces fins.
16.3.3.2
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.
16.3.4
Ni les dispositions du présent chapitre ni celles de quelque autre chapitre n'ont pour effet de conférer des droits de propriété sur quelque ressource halieutique ou faunique que ce soit.
16.3.5
Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des premières nations du Yukon touchées soient représentés.
16.3.6
Sauf disposition contraire du présent chapitre et des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, le présent chapitre et ces ententes n'ont pas pour effet d'interdire aux résidents du Yukon et à toute autre personne de récolter du poisson et des animaux sauvages conformément aux mesures législatives applicables.
16.3.7
Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-l, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.
16.3.8
Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.
16.3.9
Aucune disposition de l'Accord-cadre définitif ne constitue un aveu par le gouvernement que la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M-7 ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 16.3.3.
16.3.10
Pour l'application de l'article 16.3.3 aux droits des Indiens du Yukon de récolter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, l'objectif de conservation comporte la prise en considération de facteurs relatifs à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont indigènes du Yukon, pendant qu'ils se trouvent à l'extérieur du Yukon.
16.3.11
Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, en cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et celles de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la préservation de la harde de caribous de la Porcupine (1987), l'entente sur la gestion de la harde de caribous de la Porcupine (1985) ou du Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le saumon du Pacifique, ces dernières rendent inopérantes les dispositions conflictuelles du présent chapitre. Les modifications apportées à ces documents n'ont pas pour effet d'entraîner une diminution des droits garantis aux premières nations du Yukon ou aux Indiens du Yukon par le présent chapitre et par l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon, ou de porter atteinte à ces droits de quelque autre façon.
16.3.12
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'accorder aux Indiens du Yukon le droit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur considéré comme gibier, ou encore les oeufs de ces oiseaux, si aucune mesure législative n'en autorise la vente.
16.3.13
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de tuer des poissons ou des animaux sauvages pour assurer sa survie en cas d'urgence. Lorsque des poissons ou animaux sont ainsi tués, ce fait doit être signalé, conformément aux exigences établies par la Commission à cet égard, mais cela n'a aucune incidence sur le contingent de base ou le contingent de base ajusté alors en vigueur.
16.3.14
Sous réserve de la section 10.4.0, des dispositions de la Convention définitive des Inuvialuit et des dispositions spécifiques touchant les parcs nationaux prévues par l'entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, celle des premières nations de Champagne et de Aishihik, celle de la première nation de Kluane et celle de la première nation de White River, la récolte et la gestion des ressources halieutiques et fauniques dans les parcs nationaux doivent se faire conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.
16.3.14.1
Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.
16.3.15
Les autorités publiques responsables s'entendent pour éviter que leurs activités de gestion des ressources halieutiques et fauniques fassent double emploi.
16.3.16
Sauf disposition contraire des lois d'application générale, il est interdit de gaspiller des produits animaux comestibles.
16.3.17
Dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques ainsi que dans l'attribution des contingents de récolte de ces ressources, il faut tenir compte des utilisations sans récolte qui en sont faites.
16.4.0 Indiens du Yukon
16.4.1
Sous réserve des dispositions de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le présent chapitre ne porte pas atteinte aux droits, facultés ou qualifications des Indiens du Yukon en matière de récolte de poisson et d'animaux sauvages à l'extérieur du Yukon. En outre, le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de négociations entre une première nation du Yukon et le Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relativement aux droits de récolter du poisson et des animaux sauvages sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon en Colombie-Britannique ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
16.4.2
Les Indiens du Yukon ont le droit de récolter, à des fins de subsistance, dans les limites de leur territoire traditionnel et, avec le consentement de celle-ci, sur le territoire traditionnel d'une autre première nation du Yukon, toute espèce de poisson et d'animal sauvage, pour eux-mêmes et pour leur famille, en toute saison et sans limite de prises, sur des terres visées par un règlement et sur des terres de la Couronne où ils bénéficient d'un droit d'accès conformément à la section 6.2.0, sous réserve seulement des limites prévues par les ententes portant règlement.
16.4.3
Les Indiens du Yukon ont le droit d'utiliser, dans les limites de leur territoire traditionnel, des méthodes et de l'équipement traditionnels et modernes afin d'exercer les droits de récolte prévus à l'article 16.4.2, limités conformément à un contingent de base ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, sous réserve des limites prévues par les ententes portant règlement.
16.4.4
Les Indiens du Yukon ont le droit de faire - entre eux et avec les bénéficiaires d'accords transfrontaliers adjacents au Canada, des échanges (don, troc ou vente) - visant les produits animaux comestibles qu'ils récoltent conformément aux dispositions de l'article 16.4.2, aux limites prévues par un contingent de base ou conformément à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, dans le but de maintenir la pratique traditionnelle de partage entre eux et les bénéficiaires des accords transfrontaliers en question, à des fins domestiques mais non à des fins commerciales.
16.4.4.1
Sous réserve de l'Annexe A ci-jointe - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, à la demande du Conseil des Indiens du Yukon, le gouvernement entame avec les premières nations du Yukon des négociations en vue de la modification de l'article 16.4.4 et des autres dispositions pertinentes de l'Accord-cadre définitif qui s'appliquent aux activités commerciales d'échange, de troc et de vente de saumon, si le gouvernement a pris des règlements à cet égard en application de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, ou conclu une entente en la matière avec un peuple autochtone de la Colombie-Britannique, règlements ou entente autorisant la poursuite d'activités d'échange, de troc ou de vente de saumon - sauf dans le cadre d'une activité de pêche expérimentale - assortis de restrictions moins nombreuses que celles prévues à l'article 16.4.4.
16.4.5
Sous réserve des lois d'application générale et sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive d'une première nation du Yukon ou convenue par les parties à l'Accord-cadre définitif, les Indiens du Yukon ont le droit de faire, avec toute personne, des activités de don, d'échange, de troc ou de vente visant les produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure, tirés accessoirement des activités de récolte prévues à l'article 16.4.2, ou obtenus conformément à un contingent de base ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux - sous réserve des limites prévues par ces contingents.
16.4.6
Le droit de récolte prévu à l'article 16.4.2 ou limité conformément à un contingent de base ou conformément à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux comporte le droit d'avoir en sa possession et de transporter des parties et des produits de poissons et d'animaux sauvages au Yukon et dans les autres régions prévues par les accords transfrontaliers.
16.4.7
Une première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.
16.4.8
Sous réserve de l'article 16.4.9, les Indiens du Yukon peuvent être tenus d'exhiber les attestations prévues à l'article 16.4.7.
16.4.9
Les Indiens du Yukon âgés de 55 ans et plus à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive en vertu de laquelle ils sont inscrits ne sont pas tenus d'exhiber, conformément à l'article 16.4.7, la preuve de leur inscription, mais ils sont tenus de s'identifier, au besoin.
16.4.10
Le gouvernement ne peut assujettir les Indiens du Yukon au paiement de quelque droit ou taxe que ce soit à l'égard des permis ou licences autorisant la récolte de poissons ou d'animaux sauvages conformément à l'article 16.4.2, à la section 16.9.0 ou à l'article 16.10.1.
16.4.11
Sous réserve des ententes définitives des premières nations du Yukon, les Indiens du Yukon sont tenus de se conformer aux lois d'application générale lorsqu'ils participent soit à des activités de récolte en tant que résidents, soit à des activités de récolte commerciales.
16.4.11.1
Les Indiens du Yukon ont le droit d'utiliser des pièges entraînant la noyade de l'animal afin de récolter des animaux à fourrure, sauf si le ministre, sur recommandation de la Commission, décide qu'il s'agit d'une méthode cruelle.
16.5.0 Premières nations du Yukon
16.5.1
Chaque première nation du Yukon a les pouvoirs et les responsabilités énoncés ci-après. Sous réserve des conditions prévues par l'entente définitive qu'elle a conclue, la première nation du Yukon visée :
16.5.1.1
peut gérer, administrer, répartir ou réglementer de quelque autre façon que ce soit l'exercice, par les personnes énumérées ci-après, des droits des Indiens du Yukon prévus par la section 16.4.0, dans la région qui relève de la compétence du conseil établi pour son territoire traditionnel :
- les Indiens du Yukon inscrits en application de son entente définitive;
- les autres Indiens du Yukon qui exercent des droits prévus par l'article 16.4.2;
- sauf disposition contraire d'un accord transfrontalier, les membres d'un groupe revendicateur transfrontalier qui exercent, sur son territoire traditionnel, des activités de récolte conformément à cet accord transfrontalier,
en respectant les mesures de réglementation de ces droits qui sont appliquées par le gouvernement conformément à l'article 16.3.3 et aux autres dispositions du présent chapitre;
16.5.1.2
dispose, en dernier ressort, du pouvoir d'attribuer ses lignes de piégeage de catégorie 1;
16.5.1.3
peut tracer ou modifier le tracé des lignes de piégeage de catégorie 1 ou encore grouper ces lignes de piégeage, si ces mesures n'ont aucune incidence sur les lignes de piégeage de catégorie 2;
16.5.1.4
collabore avec la Commission et le conseil à l'établissement de méthodes d'administration des récoltes fondées sur le contingent de base, notamment la délivrance de permis, de licences ou d'étiquettes et la fixation des droits exigibles;
16.5.1.5
peut déterminer et proposer à la Commission, pour examen, un contingent de base ajusté;
16.5.1.6
peut attribuer à des Indiens du Yukon ou à d'autres résidents du Yukon une partie du contingent de base qui lui a été accordé, sous réserve de l'article 16.5.1.7;
16.5.1.7
ne peut exiger de quiconque, sauf des Indiens du Yukon, des droits pour la récolte d'une partie du contingent de base qui lui a été attribué;
16.5.1.8
peut gérer les populations locales de poissons et
d'animaux sauvages dans les terres visées par le
règlement, dans la mesure où la Commission
n'estime pas nécessaire d'assurer la coordination
de ces activités de gestion avec les autres
programmes de gestion des ressources halieutiques
et fauniques
;
16.5.1.9
peut participer à la gestion des ressources
halieutiques et fauniques au Yukon, de la manière
prévue au présent chapitre;
16.5.1.10
peut formuler au conseil des recommandations
relativement aux demandes de permis en vue de
l'exécution d'enquêtes et de recherches sur les
ressources halieutiques et fauniques par le
gouvernement sur des terres visées par le
règlement de cette première nation du Yukon;
16.5.1.11
filtre et peut approuver les demandes de permis en
vue de l'exécution d'enquêtes et de recherches sur
les ressources halieutiques et fauniques par des
intérêts privés sur des terres visées par le
règlement de cette première nation du Yukon;
16.5.1.12
à la demande de la Commission, du Sous-comité ou
du conseil, communique à l'organisme auteur de la
demande ou à un fonctionnaire compétent, selon le
cas, des renseignements sur les récoltes,
notamment les données nécessaires pour fins de
gestion en saison et de vérification;
16.5.1.13
sous réserve du Chapitre
5 - Tenure et gestion des terres visées par le règlement, et de la section
16.12.0, peut tirer profit
- notamment en exigeant des droits
- du fait d'accorder accès à ses terres visées par le règlement de catégorie A à un résident du Yukon ou d'offrir des services
- autres que des services de guide - à ce résident relativement à des activités de récolte de poissons et d'animaux sauvages sur ses terres visées par le règlement de catégorie A;
16.5.1.14
sous réserve du Chapitre 5 : Tenure et gestion des terres visées par le règlement, et de la section 16.12.0, peut tirer profit - notamment en exigeant des droits - du fait d'accorder accès à ses terres visées par le règlement à une entreprise de pourvoirie de gros gibier au Yukon exerçant ses activités dans le secteur qui lui a été assigné ou des services rendus à une telle entreprise de pourvoirie relativement à des activités de récolte de poissons et d'animaux sauvages sur ses terres visées par le règlement;
16.5.1.15
peut, si le délégataire y consent, déléguer ou accorder, à contrat, l'exécution de l'ensemble ou d'une partie de ses responsabilités à une autre première nation du Yukon, au conseil, à la Commission ou au gouvernement.
16.5.2
L'article 16.5.1 n'a pas pour effet de limiter l'exercice, en conformité des dispositions du présent chapitre, de quelque pouvoir dont dispose une première nation du Yukon conformément à une entente sur l'autonomie gouvernementale.
16.5.3
Chaque première nation du Yukon a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats dans son territoire traditionnel.
16.5.4
Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
16.6.0 Conseils des ressources renouvelables
16.6.1
Est constitué, pour le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon, un conseil des ressources renouvelables qui constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans ce territoire traditionnel, délimité dans une entente portant règlement.
Composition des conseils
16.6.2
Sous réserve des dispositions des accords transfrontaliers et des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, chaque conseil est formé de six membres dont trois sont choisis par la première nation du Yukon visée et trois par le ministre.
Dispositions spécifiques
16.6.2.1
La première nation des Gwitchin Vuntut et le ministre peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant.
16.6.2.2
Sous réserve de l'article 16.6.2.3, le membre suppléant peut participer aux travaux du conseil.
16.6.2.3
Le membre suppléant a uniquement droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement et ne peut voter qu'en l'absence d'un membre titulaire représentant la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant.
16.6.3
Chaque conseil établit la procédure de sélection de son président parmi les membres du conseil.Le ministre nomme le président choisi par le conseil.
16.6.3.1
Si le conseil ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le conseil, nomme un des membres de celui-ci président.
16.6.4
Sauf disposition contraire de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les membres du conseil doivent être des résidents du territoire traditionnel visé.
Disposition spécifique
16.6.4.1
Pour l'application de l'article 16.6.4, ont qualité de résidents les personnes qui possèdent une connaissance de longue date du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut et de ses ressources renouvelables et qui vivent dans ce territoire traditionnel.
16.6.5
Sous réserve des dispositions contraires prévues par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon et sauf dans le cas des nominations initiales, les membres du conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans. Un tiers des membres initiaux sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre ans et un tiers pour un mandat de cinq ans. Par la suite, les membres sont nommés pour des mandats de cinq ans. Tous les membres du conseil sont nommés à titre inamovible.
16.6.6
Chaque conseil doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations.
16.6.7
Chaque conseil prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation. Ce budget, qui doit être conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière, peut inclure notamment les postes suivants :
16.6.7.1
la rémunération et les frais de déplacement des membres du conseil qui assistent aux réunions de celui-ci;
16.6.7.2
les frais relatifs aux audiences et aux réunions publiques;
16.6.7.3
le budget des diverses activités, notamment en matière de revue des travaux de recherche et d'information du public;
16.6.7.4
les autres postes de dépense dont conviennent le conseil et le gouvernement. Le budget approuvé du conseil est à la charge du gouvernement.
16.6.8
Le premier budget annuel du conseil ainsi que des prévisions financières pluriannuelles visant ses activités doivent figurer dans le plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
Pouvoirs et responsabilités des conseils
16.6.9
Chaque conseil - qui doit agir dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre - peut présenter au ministre, à la première nation du Yukon touchée, à la Commission et au Sous-comité des recommandations à l'égard de questions se rapportant à la conservation des ressources halieutiques et fauniques.
16.6.10
Sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon et sans restreindre la portée générale de l'article 16.6.9, chaque conseil peut :
16.6.10.1
présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion du poisson d'eau douce et des animaux sauvages, à la teneur de ces plans et au moment de leur production, notamment en ce qui concerne les plans de récolte, les récoltes totales autorisées et la répartition du reste de la récolte totale autorisée, à l'égard des espèces autres que celles visées à l'article 16.7.12.2;
16.6.10.2
présenter à la Commission, relativement aux espèces visées à l'article 16.7.12.2, des recommandations touchant des problèmes de gestion d'intérêt local;
16.6.10.3
présenter au Sous-comité du saumon des recommandations quant à l'attribution des utilisations commerciales et autres du saumon, et aux autres questions prévues à l'article 16.7.17.12;
16.6.10.4
déterminer et recommander à la Commission les besoins en matière de récolte, notamment en regard du contingent de base ajusté, compte tenu des lignes directrices établies à cet égard dans les ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon;
16.6.10.5
présenter au Sous-comité du saumon des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion du saumon, à la teneur de ces plans et au moment de leur production;
16.6.10.6
prendre, en vertu de la Wlldlife Act, R.S.Y., 1986, c.178 (Loi sur la faune), des règlements administratifs, conformément à la section 16.11.0, régissant la gestion des animaux à fourrure;
16.6.10.7
présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations en matière de gestion des animaux à fourrure;
16.6.10.8
présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée, conformément à la section 16.11.0, des recommandations sur l'utilisation des lignes de piégeage et sur la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes et sous-utilisées;
16.6.10.9
présenter au ministre des recommandations quant aux priorités et aux politiques relatives à l'application de la législation pertinente et quant aux solutions de rechange aux sanctions pénales appliquées en matière de ressources halieutiques et fauniques;
16.6.10.10
après examen, présenter des recommandations au ministre quant à la répartition des autorisations d'utilisation à des fins commerciales visant des animaux sauvages et du poisson autre que le saumon, et quant aux conditions que ces autorisations doivent comporter;
16.6.10.11
après examen, présenter au ministre des recommandations quant aux demandes de permis de recherche délivrés par le gouvernement à l'égard d'activités de recherches touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques sur le territoire traditionnel visé;
16.6.10.12
présenter à la première nation du Yukon touchée des recommandations en ce qui a trait à la gestion par cette première nation du Yukon, conformément à l'article 16.5.1.8, des ressources halieutiques et fauniques se trouvant sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon.
Disposition spécifique
16.6.10.13
Le conseil doit obtenir le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut avant de recommander que soient approuvées des activités d'élevage ou d'exploitation du gibier dans le territoire traditionnel de cette dernière, lorsqu'il estime que les activités proposées auraient des effets négatifs sur les droits de récolte accordés par la présente entente aux Gwitchin Vuntut.
16.6.11
Chaque conseil a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats dans le territoire traditionnel à l'égard duquel il a été constitué.
16.6.12
Avec le consentement du ministre et des premières nations du Yukon touchées, un conseil peut fusionner avec d'autres conseils et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil.
16.6.13
Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.
16.6.14
Si le ministre propose l'application d'une récolte totale autorisée qui exigerait la mise en oeuvre de dispositions relatives à un contingent de base à l'égard d'une espèce ou d'une population donnée dans un territoire traditionnel, conformément au présent chapitre, le conseil touché peut recommander au ministre des mesures de rechange qui pourraient être envisagées à la place de la mise en oeuvre des dispositions relatives au contingent de base.
16.6.15
Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.
16.6.16
Si un conseil ne s'acquitte pas de l'une de ses responsabilités, le ministre peut, après avoir donné un préavis à cet égard au conseil, prendre directement à sa charge cette responsabilité ou la déléguer à la Commission.
16.6.17
Sur demande d'un conseil, le ministre et la première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
16.7.0 Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques
16.7.1
Est constituée la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques qui est le principal instrument de gestion des ressources halieutiques et fauniques au Yukon.
Composition de la Commission
16.7.2
La Commission est formée de six personnes choisies par les premières nations du Yukon et de six autres choisies par le gouvernement.
16.7.3
La Commission établit la procédure de sélection de son président parmi ses membres. Le ministre nomme le président choisi par la Commission.
16.7.3.1
Si la Commission ne choisit pas son président dans les 60 jours de la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté la Commission, nomme un des membres de celle-ci président.
16.7.4
La majorité des représentants du gouvernement ainsi que la majorité des représentants des premières nations du Yukon doivent être des résidents du Yukon.
16.7.5
Sauf pour les nominations initiales, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq ans. Un tiers des membres initiaux de la Commission sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre et un tiers pour un mandat de cinq ans. Par la suite, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq ans et ils occupent leur poste à titre inamovible.
16.7.6
La Commission doit prendre des mesures afin d'assurer la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations.
16.7.7
La Commission peut se doter d'un secrétariat chargé de lui assurer le soutien administratif dont elle a besoin.
16.7.7.1
L'administrateur du secrétariat en est le directeur, il relève de la Commission et il fournit à celle-ci l'appui administratif et les autres services de soutien dont elle a besoin, en plus d'assurer la liaison avec les conseils des ressources renouvelables.
16.7.7.2
Le directeur. Direction de la faune, ministère des Richesses renouvelables du Yukon, agit en tant que conseiller de la Commission et fait en sorte que celle-ci dispose du soutien technique dont elle a besoin.
16.7.8
La Commission rend compte de ses dépenses au gouvernement.
16.7.9
La Commission prépare un budget annuel qu'elle soumet au gouvernement pour examen et approbation. Ce budget, qui doit être préparé conformément aux lignes directrices du gouvernement en la matière, peut comporter notamment les postes suivants :
16.7.9.1
la rémunération et les frais de déplacement des membres de la Commission qui assistent aux réunions de la Commission et du Sous-comité;
16.7.9.2
les frais relatifs aux audiences et aux réunions publiques;
16.7.9.3
le budget des autres activités, notamment en matière de revue des travaux de recherche et d'information du public;
16.7.9.4
les frais afférents au personnel ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien du bureau;
16.7.9.5
les autres postes de dépense dont conviennent la Commission et le gouvernement. Le budget approuvé de la Commission et du Sous-comité est à la charge du gouvernement.
16.7.10
Le premier budget annuel de la Commission et du Sous-comité ainsi que les prévisions financières pluriannuelles pour leurs activités doivent figurer dans le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif.
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
16.7.11
La Commission, qui agit dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre et qui prend en considération tous les facteurs pertinents - notamment les recommandations des conseils - peut présenter au ministre, aux premières nations du Yukon et aux conseils des recommandations relativement à toute question se rapportant à la gestion des ressources halieutiques et fauniques, ainsi qu'aux mesures législatives, aux recherches, aux politiques et aux programmes en la matière.
16.7.12
Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.11, la Commission peut :
16.7.12.1
recommander au ministre des politiques en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats;
16.7.12.2
présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion des ressources halieutiques et fauniques du Yukon à l'égard d'espèces visées par des accords internationaux, d'espèces ou de populations menacées, d'espèces ou de populations déclarées par le ministre comme étant d'intérêt territorial, national ou international, de populations transplantées et d'espèces exotiques, quant à la teneur et au moment de production de ces plans;
16.7.12.3
examiner les plans de gestion recommandés par les conseils, particulièrement les objectifs de population et les solutions en matière de gestion figurant dans ces plans, et présenter des recommandations au ministre et aux premières nations du Yukon à cet égard;
16.7.12.4
si cela est requis par les plans de gestion visant une espèce ou une population, recommander au ministre, conformément à la section 16.9.0, une récolte totale autorisée, à l'égard d'une espèce visée à l'article 16.7.12.2;
16.7.12.5
examiner l'opportunité d'apporter des ajustements aux contingents de base conformément à l'article 16.9.8, et présenter des recommandations au ministre à cet égard;
16.7.12.6
présenter au ministre des recommandations quant au besoin de conclure, avec d'autres ressorts, des ententes touchant la conservation et l'utilisation des ressources halieutiques et fauniques au Yukon, et quant aux positions à prendre à cet égard;
16.7.12.7
après consultation des conseils touchés, recommander au ministre l'application de restrictions quant aux méthodes et pratiques de récolte, pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique et, exceptionnellement, pour protéger les activités économiques fondées sur les ressources renouvelables et liées à l'utilisation de ressources halieutiques ou fauniques;
16.7.12.8
à la demande d'un conseil, assister celui-ci dans l'exécution de ses fonctions;
16.7.12.9
sous réserve de l'approbation du ministre et du conseil visé, déléguer l'exécution de ses responsabilités à ce conseil;
16.7.12.10
en consultation avec les conseils et sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, déterminer de nouvelles possibilités en matière d'utilisation commerciale des ressources halieutiques et fauniques, et recommander au ministre des mesures de gestion à cet égard.
16.7.13
La Commission a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques d'une agence, d'un office ou d'une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats au Yukon.
16.7.14
La Commission communique aux conseils, dans un délai raisonnable, ses recommandations et décisions approuvées conformément à la section 16.8.0.
16.7.15
La Commission se réunit au moins une fois l'an avec les présidents des conseils.
16.7.16
Avant la modification ou le dépôt d'une mesure législative visant les ressources halieutiques et fauniques au Yukon, le ministre consulte la Commission sur les questions dont doit traiter cette mesure législative.
Sous-comité du saumon
16.7.17
Est établi un Sous-comité (le « Sous-comité ») de la Commission, lequel constitue le principal mécanisme de gestion du saumon au Yukon.
16.7.17.1
La Commission nomme au Sous-comité, parmi ses membres, une des personnes désignées par les premières nations du Yukon et une des personnes désignées par le gouvernement.
16.7.17.2
Le ministre nomme deux autres membres au Sous-comité.
16.7.17.3
Pour ce qui est du bassin de drainage du fleuve Yukon, la première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.
16.7.17.4
Pour ce qui est du bassin de drainage du fleuve Alsek, la première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.
16.7.17.5
Pour ce qui est du bassin de drainage de la rivière Porcupine, la première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.
16.7.17.6
Si le Sous-comité examine des questions touchant plus d'un des bassins de drainage mentionnés aux articles 16.7.17.3 à 16.7.17.5, les membres nommés au Sous-comité pour représenter ces bassins peuvent prendre part aux travaux du Sous-comité, mais il est entendu qu'en cas de vote, ces membres disposent d'au plus deux voix.
16.7.17.7
Les membres du Sous-comité nommés par la Commission occupent leur poste pendant la durée de leur mandat à la Commission.
16.7.17.8
Le mandat des membres du Sous-comité nommés par le ministre et par les premières nations du Yukon est d'une durée de cinq ans. Tous les membres du Sous-comité occupent leur poste à titre inamovible.
16.7.17.9
La Commission nomme le président du Sous-comité parmi les membres de celui-ci. Si la Commission ne choisit pas le président dans les 60 jours de la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le Sous-comité, nomme un des membres de celui-ci président.
16.7.17.10
Le ministère des Pêches et des Océans fournit au Sous-comité le soutien technique et administratif nécessaire pour établir des plans adéquats de gestion du saumon. Un haut fonctionnaire du ministère en poste au Yukon agit à titre de secrétaire du Sous-comité.
16.7.17.11
Le Sous-comité, qui agit dans l'intérêt du public, se conforme aux dispositions du présent chapitre et tient compte de tous les facteurs pertinents - notamment des recommandations émanant des conseils -, peut présenter au ministre et aux premières nations du Yukon des recommandations sur toute question se rapportant au saumon, à son habitat et à sa gestion, y compris sur les mesures législatives, les activités de recherche, les politiques et les programmes en la matière.
16.7.17.12
Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.17.11, le Sous-comité :
- peut recommander au ministre des politiques en matière de gestion du saumon et de son habitat;
- peut présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir, à la teneur et au moment de la production des plans relatifs à la gestion et à la récolte du saumon conformément aux modalités prévues par le présent chapitre;
- peut présenter au ministre des recommandations quant au besoin de conclure, avec d'autres ressorts, des ententes touchant l'utilisation des ressources en saumon du Yukon, et quant aux positions à prendre à cet égard;
- peut solliciter l'avis d'un conseil ou du public relativement à certains aspects d'un plan de gestion du saumon;
- sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, peut présenter au ministre des recommandations quant aux nouvelles possibilités et aux mesures de gestion proposées en matière d'utilisations commerciales du saumon;
- après avoir consulté les premières nations du Yukon touchées, doit présenter au ministre des recommandations quant à la répartition - quantitativement et par secteur - des prises de saumon entre les utilisateurs, conformément aux dispositions du présent chapitre;
- peut formuler des recommandations quant aux mesures de gestion requises pour faire en sorte qu'une première nation du Yukon reçoive effectivement son contingent affecté aux besoins fondamentaux, tout en tenant compte du fait que les ressources disponibles pour la gestion des activités de pêche peuvent être limitées.
16.7.17.13
Les représentants canadiens au conseil (Panel) du fleuve Yukon qui pourrait être établi conformément au Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le saumon du Pacifique doivent être en majorité des représentants du Sous-comité.
16.7.17.14
Le Sous-comité a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques d'une agence, d'un office ou d'une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation du saumon ou de son habitat au Yukon.
16.7.17.15
Le Sous-comité communique ses décisions et ses recommandations à la Commission ainsi qu'au ministre conformément aux dispositions de la section 16.8.0.
16.7.18
Si la Commission ou le Sous-comité ne s'acquittent pas d'une responsabilité qui leur incombe, le ministre peut, après avoir donné un préavis à cet égard à la Commission ou au Sous-comité, selon le cas, prendre en charge cette responsabilité.
16.7.19
Le ministre est tenu de consulter la Commission et d'obtenir de celle-ci la recommandation visée à l'article 16.7.12.2 avant de déclarer une espèce ou population comme étant d'intérêt territorial, national ou international.
16.7.20
À la demande de la Commission ou du Sous-comité, le ministre et la première nation du Yukon touchée mettent à la disposition de la Commission ou du Sous-comité les renseignements qui sont en leur possession et qui sont raisonnablement nécessaires à l'auteur de la demande pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
16.8.0 Rôle des ministres et des premières nations du Yukon
Mise en oeuvre des décisions du conseil, de la Commission et du Sous-comité
16.8.1
Les dispositions des articles 16.8.2 à 16.8.8 s'appliquent exclusivement aux décisions et recommandations présentées par les conseils, la Commission et le Sous-comité au ministre en application des articles 10.5.5, 16.3.13, 16.5.1.8, 16.6.10, 16.6.14, 16.7.12, 16.7.17.12, 16.7.19, 16.8.12, 16.9.2, 16.9.8, 16.10.1, 16.10.12, 16.11.10, 17.4.1.2, 17.4.1.3, 17.4.1.5 et 17.4.1.6, ainsi qu'aux recommandations et décisions de la Commission, des conseils ou du Sous-comité assujetties aux dispositions de la section 16.8.0 dans l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon.
16.8.1.1
Aux articles 16.8.2 à 16.8.7, sont assimilés à la Commission les conseils et le Sous-comité.
16.8.2
Sauf ordre contraire du ministre, la Commission communique au ministre les recommandations et les décisions visées à l'article 16.8.1 et, le cas échéant, elle y joint les règlements qu'elle propose.
16.8.3
Sauf ordre contraire du ministre, les recommandations et les décisions de la Commission demeurent confidentielles jusqu'à ce que les mesures prévues par les articles 16.8.4 à 16.8.6 soient achevées ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur exécution.
16.8.4
Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception, conformément à l'article 16.8.2, d'une recommandation ou d'une décision, entériner, modifier, annuler ou remplacer la recommandation ou décision en question. Tout projet de modification, de remplacement ou d'annulation doit être transmis à la Commission par le ministre et être accompagné de motifs écrits. Le ministre peut prendre en considération des renseignements et des questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinés par la Commission.
16.8.4.1
Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 16.8.4.
16.8.4.2
L'article 16.8.4 n'a pas pour effet de limiter l'application de l'article 16.3.3.
16.8.5
Dans les 30 jours de la réception de la modification, du remplacement ou de l'annulation décidé par le ministre en application de l'article 16.8.4, la Commission produit sa recommandation ou décision définitive et la communique au ministre, accompagnée de motifs écrits.
16.8.5.1
Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 16.8.5.
16.8.6
Dans les 45 jours de la réception d'une recommandation ou décision définitive, le ministre peut l'entériner ou la modifier, ou encore l'annuler et la remplacer.
16.8.6.1
Si le ministre propose soit de modifier, soit d'annuler et de remplacer une recommandation de la Commission relativement à la détermination d'une récolte totale autorisée, il doit déployer des efforts raisonnables en vue de s'entendre avec la première nation du Yukon touchée quant à la modification de la recommandation ou à son annulation et à son remplacement.
16.8.6.2
Si le ministre et la première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre conformément à l'article 16.8.6.1, le ministre peut soit modifier soit annuler et remplacer la recommandation de la Commission relativement à la détermination de la récolte totale autorisée, à la condition d'être convaincu que la modification ou le remplacement est compatible avec les principes de conservation.
16.8.6.3
Dans le cadre du processus de négociation en vue d'en arriver à une entente avec la première nation du Yukon touchée, il faut tenir compte du moment de la présentation des modifications législatives ou réglementaires requises et du moment du déroulement des activités de récolte.
16.8.6.4
Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 16.8.6 afin de permettre l'exécution des modalités prévues aux articles 16.8.6.1 et 16.8.6.2.
16.8.6.5
Le ministre transmet à la Commission un avis l'informant de sa décision finale aux termes de l'article 16.8.6.
16.8.7
Dès que possible, le gouvernement met en oeuvre :
16.8.7.1
les recommandations et les décisions de la Commission entérinées par le ministre en application de l'article 16.8.4;
16.8.7.2
les décisions du ministre visées à l'article 16.8.6;
16.8.7.3
sous réserve des articles 16.8.7.1 et 16.8.7.2, les recommandations ou décisions de la Commission après l'expiration du délai imparti pour l'exécution des mesures prévues aux articles 16.8.4 et 16.8.6.
16.8.8
Le ministre peut soumettre toute question visée à l'article 16.8.1 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0 dès que la procédure établie aux articles 16.8.1 à 16.8.4 a été achevée.
Contrôle judiciaire des décisions
16.8.9
Les décisions finales de la Commission, du Sous-comité et du conseil conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.10.14 ont un caractère définitif et obligatoire et elles ne peuvent être contestées par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. Toutefois, une première nation du Yukon, le gouvernement ou toute personne touchée peut présenter à la Cour suprême du Yukon une demande de contrôle judiciaire alléguant que la Commission, le Sous-comité ou le conseil, selon le cas :
16.8.9.1
n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer;
16.8.9.2
a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
16.8.9.3
a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition.
16.8.10
Les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans les 60 jours de la décision contestée.
Mesures d'urgence prises par le ministre
16.8.11
Si le ministre estime qu'il existe une situation d'urgence entraînant une atteinte aux ressources halieutiques ou fauniques ou à leurs habitats et qu'on ne dispose pas du temps nécessaire pour consulter la Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent, le ministre peut prendre les mesures nécessaires avant de procéder à cette consultation.
16.8.12
Si des mesures d'urgence ont été prises en application de l'article 16.8.11, le ministre, dans un délai de sept jours, en informe la Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent et sollicite par la suite leurs conseils à cet égard. La Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent peuvent recommander au ministre de mettre fin aux mesures d'urgence pendant qu'ils examinent la question.
16.8.13
Par dérogation à l'article 16.3.2, le gouvernement peut, dans les circonstances exceptionnelles, autoriser la prise d'un nombre plus grand de saumons que le nombre total de prises autorisées.
Délégation par le ministre
16.8.14
Le ministre peut, si la situation s'y prête, demander à un conseil, à la Commission ou au Sous-comité d'exercer un pouvoir ou une responsabilité leur incombant en vertu d'une entente portant règlement, auquel cas le conseil touché, la Commission ou le Sous-comité doit donner suite à la demande dans le délai raisonnable fixé par le ministre.
16.9.0 Récoltes de poissons et d'animaux sauvages
16.9.1
L'entente définitive de chaque première nation du Yukon doit énoncer les modalités de la répartition de la récolte totale autorisée entre les Indiens du Yukon et les autres personnes exerçant des activités de récolte.
16.9.1.1
Lorsque les possibilités de récolter du poisson d'eau douce ou des animaux sauvages sont limitées pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique, la récolte totale autorisée doit être répartie de manière à satisfaire en priorité les besoins pour fins de subsistance des Indiens du Yukon, tout en répondant aux besoins raisonnables des autres personnes qui s'adonnent à des activités de récolte.
16.9.1.2
Le droit de priorité prévu à l'article 16.9.1.1 est assujetti aux dispositions énoncées dans les ententes définitives en application de l'article 16.9.1 ou 16.9.10, ainsi qu'aux dispositions négociées ultérieurement conformément à l'article 16.9.13.
Dispositions spécifiques
16.9.1.3
Si le gouvernement établit, conformément à la présente entente, une récolte totale autorisée d'orignaux dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, il attribue à cette nation le moindre des deux nombres d'orignaux suivants :
- les 40 premiers orignaux de la récolte totale autorisée, puis 80 p. 100 du reste de la récolte totale autorisée;
- le nombre d'orignaux nécessaires pour répondre aux besoins de subsistance des Gwitchin Vuntut.
16.9.1.4
Pour l'application de l'article 16.9.1.3, lorsqu'est établie une récolte autorisée d'orignaux dans le parc, il faut inclure, dans la récolte totale autorisée pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le nombre d'orignaux précisé dans l'avis donné par cette première nation conformément à l'article 4.11.2 de l'Annexe A : Parc national Vuntut, qui est jointe au Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion.
16.9.1.5
Lorsqu'est établi, conformément au présent chapitre, un contingent de base ou un contingent de récolte pour une espèce d'animal sauvage autre que celle des orignaux et qu'une récolte autorisée est établie pour l'espèce en question dans le parc, il faut inclure, dans la récolte totale autorisée de cette espèce pour le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le nombre de sujets de cette espèce précisé dans l'avis donné par cette première nation conformément à l'article 4.11.2 de l'Annexe A : Parc national Vuntut, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion; de plus, la récolte totale autorisée sera répartie conformément aux dispositions régissant le contingent de base ou le contingent de récolte.
16.9.1.6
Pour l'application des articles 16.9.1.4 et 16.9.1.5 , « parc » s'entend au sens de l'Annexe A : Parc national Vuntut, qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion.
16.9.1.7
La première nation des Gwitchin Vuntut peut attribuer aux Gwich'in Tetlit une partie de la récolte totale autorisée qui lui est accordée en application de l'article 16.9.1.3 dans la zone d'exploitation secondaire.
16.9.1.8
Si une autorisation spéciale de récolter est accordée dans la zone d'exploitation principale des Gwich'in Tetlit, en application de l'article 12.4 de l'Accord transfrontalier des Gwich'in, les Gwitchin Vuntut peuvent récolter l'espèce en question uniquement à l'intérieur du territoire visé par l'autorisation spéciale de récolter qui leur est accordée par les Gwich'in Tetlit.
16.9.2
La Commission - conformément à l'article 16.7.12.4 - et le conseil - conformément à l'article 16.6.10.1 - peuvent établir, modifier ou supprimer les récoltes totales autorisées fixées à l'égard des populations de poissons d'eau douce ou d'animaux sauvages au Yukon, mais uniquement si cela est nécessaire pour l'une ou l'autre des fins énumérées ci-après et seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur réalisation :
16.9.2.1
conservation, santé publique ou sécurité publique;
16.9.2.2
incapacité de diverses espèces et populations de poissons et d'animaux sauvages de respecter les critères de rendement durable déterminés au moyen d'activités de recherches et d'enquêtes scientifiques et par l'application des connaissances particulières des Indiens du Yukon;
16.9.2.3
réalisation des objectifs prévus par les plans de gestion des espèces et populations.
16.9.3
Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :
16.9.3.1
le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animaux sauvages qui a été négocié en faveur d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette première nation du Yukon, soit à ses besoins;
16.9.3.2
le contingent de récolte maximum attribué à une autre première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,
le gouvernement, à la demande de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.
16.9.4
La Commission, conformément à l'article 16.7.12.4, ou le conseil, conformément à l'article 16.6.10.1, recommande au ministre d'attribuer à une première nation du Yukon, afin de respecter le contingent de base ou le contingent de base ajusté de celle-ci, la part de la récolte totale autorisée qui n'est pas déjà répartie.
Contingents de base
16.9.5
L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit faire état des contingents de base ou autorisations spéciales de récolter établis à l'égard des principales espèces de poissons d'eau douce et d'animaux sauvages.
Disposition spécifique
16.9.5.1
Les autorisations spéciales de récolter prévues pour la première nation des Gwitchin Vuntut sont énoncées aux articles 16.9.1.3 à 16.9.1.8, inclusivement.
16.9.6
Lorsqu'ils déterminent le contingent de base ou les autorisations spéciales de récolter pour chaque première nation du Yukon, le gouvernement et les premières nations du Yukon peuvent tenir compte des facteurs suivants :
16.9.6.1
les récoltes récentes et courantes de l'espèce ou de la population concernée effectuées par les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
16.9.6.2
les récoltes récentes et courantes effectuées dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée par les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte;
16.9.6.3
les estimations concernant la consommation personnelle courante, à des fins alimentaires, de l'espèce ou de la population concernée par les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
16.9.6.4
la capacité de l'espèce ou de la population concernée de satisfaire les besoins de récolte des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ainsi que les besoins des autres utilisateurs;
16.9.6.5
les autres facteurs dont conviennent les parties. 16.9.7 Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'effectuer une étude visant à définir plus clairement les facteurs énumérés à l'article 16.9.6.
Contingents de base ajustés
16.9.8
Lorsqu'un contingent de base a été établi en application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, la Commission peut, sur recommandation d'un conseil ou d'une première nation du Yukon, après examen, recommander au ministre d'ajuster ce contingent de base. Lorsqu'elle statue sur l'ajustement du contingent en question, outre les facteurs énumérés à l'article 16.9.6, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
16.9.8.1
les fluctuations du nombre d'habitants dans le territoire traditionnel visé;
16.9.8.2
les changements constatés dans les habitudes de consommation;
16.9.8.3
l'importance, pour les Indiens du Yukon, du poisson et des animaux sauvages en matière de culture et de nutrition;
16.9.8.4
l'utilisation et la récolte, à des fins personnelles, de poisson et d'animaux sauvages par les résidents du Yukon;
16.9.8.5
les utilisations commerciales - avec et sans récolte - qui sont faites du poisson et des animaux sauvages.
16.9.9
Le contingent de base ajusté peut varier à la hausse ou à la baisse au cours d'une année. Toutefois, il ne peut, sauf si la première nation du Yukon Couchée y consent, être inférieur au contingent de base établi en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.
16.9.10
Les ententes définitives peuvent prévoir, en faveur des Indiens du Yukon, des droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce. Ces droits de récolte spéciaux ont pour but d'assurer le caractère prioritaire des besoins en poisson des Indiens du Yukon pour fins d'alimentation par rapport aux autres utilisations de cette ressource.
16.9.11
Les droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce visés à l'article 16.9.10 peuvent notamment comporter la désignation de certains lacs comme étant des lacs réservés principalement aux activités de pêche exercées par les Indiens du Yukon pour fins d'alimentation ou toute autre mesure dont conviennent les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, en l'absence d'un contingent de base.
16.9.12
Si aucun droit de récolte spécial à l'égard du poisson d'eau douce n'est négocié conformément à l'article 16.9.10, le gouvernement est tenu de faire en sorte que les besoins alimentaires des Indiens du Yukon en matière de poissons d'eau douce soient considérés en priorité dans la répartition de ces ressources.
16.9.13
À la suite de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.
16.9.14
Lorsqu'un contingent de base est établi conformément à l'article 16.9.10 ou 16.9.13, les dispositions de la section 16.9.0 s'appliquent en vue de l'établissement de la récolte totale autorisée et de sa répartition entre les premières nations du Yukon et les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte.
16.9.15
Le contingent de base établi à l'égard d'une première nation du Yukon ne doit pas porter atteinte au contingent de base d'une autre première nation du Yukon.
16.9.16
Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.
Utilisation des produits animaux comestibles
16.9.17
Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.
16.10.0 Répartition de la récolte de saumon
Nombre total de prises autorisées
16.10.1
Le Sous-comité peut, conformément à l'alinéa 16.7.17.12b), recommander au ministre d'établir, de modifier ou de supprimer le nombre total de prises autorisées à l'égard du saumon dans un bassin hydrographique, mais uniquement si cela est nécessaire pour les fins suivantes et seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur réalisation :
16.10.1.1
conservation, santé publique ou sécurité publique;
16.10.1.2
incapacité des diverses espèces et populations de saumon de respecter les critères de rendement durable déterminés au moyen d'activités de recherches et d'enquête scientifiques et par l'application des connaissances particulières des Indiens du Yukon à cet égard;
16.10.1.3
réalisation des objectifs établis à l'égard des espèces et des populations de saumon dans les plans de gestion et de récolte du saumon.
16.10.2
Conformément à l'alinéa 16.7.17.12f), le Sous-comité recommande au ministre, à l'égard d'un bassin de drainage, la répartition de la partie du nombre total de prises autorisées encore disponible une fois que les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux visés au présent chapitre ont été attribués aux premières nations du Yukon.
Facteurs à considérer
16.10.3
Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
16.10.3.1
les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones;
16.10.3.2
les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon;
16.10.3.3
les changements dans les habitudes de consommation;
16.10.3.4
les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans à l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes;
16.10.3.5
la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage;
16.10.3.6
les autres facteurs dont conviennent les parties. Contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux premières nations du Yukon 16.10.4 Le contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux premières nations du Yukon pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, ainsi que la répartition de ce contingent total entre les premières nations sont indiqués à l'Annexe A : Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre.
16.10.5
La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les premières nations du Yukon établie à l'Annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées.
16.10.6
Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux premières nations de Champagne et de Aishihik pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Alsek doit être indiqué dans l'entente définitive conclue par ces premières nations.
16.10.7
Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué à la première nation des Gwitchin Vuntut pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine doit être indiqué dans l'entente définitive conclue par cette première nation.
Dispositions spécifiques
16.10.7.1
La première nation des Gwitchin Vuntut a l'exclusivité du contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux en saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine.
16.10.7.2
Sous réserve de l'article 16.10.7.4, le gouvernement attribue à la première nation des Gwitchin Vuntut, dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, les 750 premiers saumons quinnat, les 900 premiers saumons coho et les 6 000 premiers saumons keta.
16.10.7.3
Lorsqu'est établi le nombre total de prises autorisées de saumon quinnat, de saumon coho ou de saumon keta dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, le gouvernement et la première nation des Gwitchin Vuntut s'efforcent de négocier, conformément à l'article 16.10.3, un contingent, exprimé en pourcentage, de ce nombre total de prises autorisées pour l'une ou l'autre des espèces de saumon en question, ce pourcentage s'appliquant à tout nombre total de prises autorisées établi par la suite.
16.10.7.4
Le gouvernement attribue à la première nation des Gwitchin Vuntut un contingent de saumon quinnat, de saumon coho et de saumon keta conformément aux dispositions de l'article 16.10.7.2 ou de l'article 16.10.7.3, selon ce qui représente la prise la plus importante.
16.10.8
Sauf convention contraire des premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la première nation du Yukon visée.
16.10.9
Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.
16.10.10
Sous réserve de l'article 16.10.11, le gouvernement peut ajuster le nombre total de prises autorisées pour tenir compte des variations dans l'importance prévue de l'effectif de la remonte, mais uniquement après consultation du Sous-comité. Cet ajustement peut être apporté en saison.
16.10.11
Si le gouvernement propose d'ajuster, en vertu de l'article 16.10.10, le nombre total de prises autorisées, mais qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour consulter le Sous-comité, il peut procéder à l'ajustement, à la condition d'en informer le Sous-comité dans les sept jours et de solliciter par la suite les conseils de celui-ci à cet égard.
16.10.12
Le Sous-comité peut recommander au ministre de modifier ou de révoquer l'ajustement apporté en application de l'article 16.10.11 pendant qu'il examine la question.
16.10.13
Dans les cas suivants :
16.10.13.1
le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question;
16.10.13.2
sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage, le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.
16.10.14
Si une première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la première nation du Yukon établie en aval à la première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.
Attribution aux premières nations du Yukon des permis de pêche commerciale du saumon
16.10.15
Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
16.10.16
Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.
16.10.16.1
À la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.
16.10.16.2
Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux premières nations du Yukon touchées.
16.10.17
Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
16.10.18
La part des permis de pêche commerciale du saumon dans le bassin de drainage du fleuve Alsek attribuée aux premières nations de Champagne et de Aishihik doit être énoncée dans l'entente définitive de ces premières nations du Yukon.
16.10.19
La part des permis de pêche commerciale du saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, attribuée à la première nation des Gwitchin Vuntut doit être énoncée dans l'entente définitive de cette première nation du Yukon.
Dispositions spécifiques
16.10.19.1
Seront attribués à la première nation des Gwitchin Vuntut les permis de pêche commerciale ou de pêche sportive commerciale du saumon délivrés par le gouvernement pour le bassin de drainage de la rivière Porcupine au cours des quinze années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
16.10.19.2
Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, aucun permis de pêche commerciale du saumon n'a été attribué à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit aux deux premiers permis de pêche commerciale du saumon attribués pour le bassin susmentionné, de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.
16.10.19.3
Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué un permis de pêche commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit au premier nouveau permis de pêche commerciale du saumon attribué par le gouvernement de même qu'à 50 p.100 des nouveaux permis de pêche commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.
16.10.19.4
Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué deux ou plusieurs permis de pêche commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit à 50 p.100 des nouveaux permis de pêche commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.
16.10.19.5
Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, aucun permis de pêche sportive commerciale du saumon n'a été attribué à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit aux deux premiers permis de pêche sportive commerciale du saumon, de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche sportive commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.
16.10.19.6
Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué un permis de pêche sportive commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit au premier nouveau permis de pêche sportive commerciale du saumon attribué par le gouvernement, de même qu'à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche sportive commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.
16.10.19.7
Si, à l'expiration de la période visée à l'article 16.10.19.1, le gouvernement a attribué deux ou plusieurs permis de pêche sportive commerciale du saumon à la première nation des Gwitchin Vuntut à l'égard du bassin de drainage de la rivière Porcupine, cette première nation a droit à 50 p. 100 des nouveaux permis de pêche sportive commerciale du saumon que le gouvernement attribue par la suite.
16.10.19.8
Le gouvernement délivre à la première nation des Gwitchin Vuntut, à la demande de celle-ci, les permis qui lui sont attribués en application des articles 16.10.19.1 à 16.10.19.7, à la condition qu'elle se conforme aux exigences de délivrance de tels permis qui s'appliquent alors aux autres demandeurs dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine.
- A la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut ou du gouvernement, le Sous-comité examine les exigences en vigueur de délivrance des permis visés à l'article 16.10.19.8 et il soumet des recommandations au ministre à ce sujet.
16.10.19.9
Les permis délivrés à la première nation des Gwitchin Vuntut en application de l'article 16.10.19.8 sont incessibles.
16.10.19.10
Un permis délivré à nouveau n'est pas considéré comme un nouveau permis dans le calcul du nombre de permis devant être attribués à la première nation des Gwitchin Vuntut en application des articles 16.10.19.2 à 16.10.19.7.
16.10.19.11
Le gouvernement délivre sans exiger de droits les permis visés aux articles 16.10.19.1 à 16.10.19.7.
16.10.20
Aucune entente portant règlement n'a pour effet d'empêcher un Indien du Yukon ou une première nation du Yukon d'acquérir un permis de pêche commerciale du saumon ou un permis de pêche sportive commerciale par le mécanisme réglementaire normal, notamment en payant, le cas échéant, les droits de permis exigibles. De plus, les permis ainsi obtenus ne sont pas considérés comme faisant partie du nombre de permis répartis en application de l'article 16.10.15 ou 16.10.16.
16.11.0 Gestion et utilisation des lignes de piégeage
16.11.1
Les ententes définitives doivent énoncer les modalités de la participation du gouvernement, des conseils, de la Commission et des premières nations du Yukon à la réglementation, à la gestion et à l'utilisation des animaux à fourrure, ainsi que les modalités de mise en oeuvre des règlements administratifs locaux approuvés par le conseil compétent.
Lignes directrices générales à l'intention des conseils
16.11.2
Dans l'établissement, conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7, des critères locaux en matière de gestion et d'utilisation des animaux à fourrure, les conseils doivent viser les objectifs suivants :
16.11.2.1
le maintien et la mise en valeur de l'industrie de la fourrure d'animaux sauvages au Yukon et la conservation de cette ressource;
16.11.2.2
le maintien de l'intégrité du système de gestion fondé sur l'identification des lignes de piégeage individuelles, y compris des lignes de piégeage individuelles situées dans des secteurs de piégeage collectif.
Formule de répartition des lignes de piégeage
16.11.3
Sous réserve de l'article 16.11.4, la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon doit se faire selon les modalités suivantes : environ 70 p. 100 des lignes de piégeage doivent être détenues par des Indiens du Yukon et d'autres autochtones qui sont bénéficiaires d'accords transfrontaliers et environ 30 p. 100 par d'autres résidents du Yukon.
16.11.3.1
Sous réserve des articles 16.11.3.2, 16.11.3.3 et 16.11.3.4, si la réalisation de la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.11.3 exige la répartition de plus de lignes de piégeage aux Indiens du Yukon, l'acquisition de ces lignes de piégeage supplémentaires doit être achevée dans un délai de 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, sauf convention contraire des parties à cette entente définitive.
16.11.3.2
L'article 16.11.3 n'a pas pour effet d'obliger une personne qui détient une ligne de piégeage à la vendre ou à y renoncer.
16.11.3.3
L'article 16.11.3 n'a pas pour effet d'empêcher une personne qui détient une ligne de piégeage, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve cette ligne de piégeage, de la céder à un membre de sa famille immédiate.
16.11.3.4
Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.
16.11.4
L'entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, celle des premières nations de Champagne et de Aishihik, celle du Conseil des Tlingits de Teslin, celle de la première nation de Kluane, celle de la première nation de Little Salmon/Carmacks et celle du Conseil Déna de Ross River doivent faire état de la répartition générale des lignes de piégeage dans leur territoire traditionnel respectif et désigner ces lignes de piégeage soit lignes de piégeage de catégorie 1 soit lignes de piégeage de catégorie 2.
Disposition spécifique
16.11.4.1
La première nation des Gwitchin Vuntut conserve la ligne collective de piégeage des Gwitchin Vuntut.
16.11.5
Sous réserve des dispositions de l'article 16.11.4, si, dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon, le pourcentage global de lignes de piégeage détenues par des Indiens du Yukon et d'autres autochtones qui sont bénéficiaires d'un accord transfrontalier est inférieur à 70, l'entente définitive de la première nation visée doit prévoir le mécanisme permettant à cette première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par celle-ci d'acquérir des lignes de piégeage supplémentaires afin de hausser à 70 le pourcentage global.
16.11.6
Jusqu'à 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon peuvent être désignées lignes de piégeage de catégorie l.
16.11.7
Les lignes de piégeage de catégorie 1 doivent être identifiées comme telles dans une annexe jointe à l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée.
Disposition spécifique
16.11.7.1
La ligne de piégeage de catégorie 1 située dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut est indiquée à l'Annexe B : Lignes de piégeage de catégorie 1, qui est jointe au présent chapitre.
16.11.8
Une ligne de piégeage ne peut être désignée ligne de piégeage de catégorie 1 qu'avec le consentement écrit de son détenteur inscrit.
16.11.9
Si moins de 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon sont désignées lignes de piégeage de catégorie 1 conformément à l'article 16.11.7, l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon doit prévoir le mécanisme permettant de désigner comme telles des lignes de piégeage supplémentaires.
Procédure de répartition des lignes de piégeage
16.11.10
Le conseil compétent examine régulièrement l'utilisation qui est faite des lignes de piégeage et présente au ministre et aux premières nations du Yukon des recommandations visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées conformément aux critères qu'il établit en application des articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7 et aux modalités suivantes :
16.11.10.1
les lignes de piégeage nouvelles et vacantes doivent être attribuées en tenant compte des critères établis par le conseil compétent et, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de l'article 16.11.3;
16.11.10.2
une première nation du Yukon peut établir des critères additionnels régissant la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.3
les lignes de piégeage de catégorie 1 peuvent être attribuées temporairement à d'autres résidents du Yukon admissibles, mais une telle mesure n'a pas pour effet de modifier leur statut de lignes de piégeage de catégorie 1;
Disposition spécifique
- La première nation des Gwitchin Vuntut peut se dessaisir temporairement, au profit des Gwich'in Tetlit, de ses autorisations de piégeage dans la zone d'exploitation secondaire, mais une telle mesure n'a pas pour effet de modifier le statut de ligne de piégeage de catégorie 1 de la ligne en question.
16.11.10.4
avec l'approbation du conseil compétent, de la première nation du Yukon touchée et du ministre et si les trappeurs concernés en conviennent, il peut être procédé à un échange entre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et le statut de ces lignes de piégeage est redéfini en conséquence;
16.11.10.5
le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.6
La première nation du Yukon visée a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.7
le ministre a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 2;
16.11.10.8
le gouvernement ainsi que toute première nation du Yukon ou autre personne touchée peuvent soumettre un différend découlant de l'application de l'article 16.11.10 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0;
16.11.10.9
l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut énoncer des dispositions supplémentaires régissant l'échange des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2.
Mesures de protection provisoires
16.11.11
Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de ne pas réduire le nombre de lignes de piégeage détenues actuellement par des Indiens du Yukon dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, à la condition que cette entente définitive soit ratifiée avant le 29 mai 1994 ou dans les 24 mois du début des négociations en vue de la conclusion de cette entente définitive, selon ce qui survient en premier.
Aménagements connexes aux lignes de piégeage
16.11.12
Sous réserve de la section 6.6.0 et de lois d'application générale, les personnes autres que des Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage sur des terres visées par un règlement peuvent y construire et y occuper les cabanes nécessaires afin de pouvoir utiliser leurs lignes de piégeage et d'en jouir de façon raisonnable. De plus, ils peuvent ouvrir les sentiers nécessaires à la tournée de ces lignes de piégeage.
Indemnisation
16.11.13
Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.
16.11.13.1
L'article 16.11.13 n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'un Indien du Yukon d'être indemnisé, avant l'établissement de la procédure visée à l'article 16.11.13, selon les règles de droit applicables.
Droit d'accès du gouvernement
16.11.14
Le fait de désigner une ligne de piégeage comme ligne de piégeage de catégorie 1 n'a pas pour effet de restreindre les droits d'accès à cette ligne de piégeage qu'a le gouvernement, conformément aux dispositions de l'Accord-cadre définitif, dans le but de recueillir des animaux ou de faire quelque opération que ce soit à leur égard à des fins de gestion ou de recherches scientifiques.
16.12.0 Accès aux terres visées par un règlement pour fins de récolte d'animaux sauvages
16.12.1
Les trappeurs dont la ligne de piégeage est située entièrement ou partiellement sur des terres visées par un règlement continuent d'exercer, sans être tenus au paiement de droits, l'ensemble des droits dont ils disposent à ce titre à l'égard de leurs lignes de piégeage existantes, conformément aux ententes portant règlement, aux lois d'application générale et aux règlements administratifs pris par le conseil compétent.
16.12.2
Si une ligne de piégeage de catégorie 2 est située entièrement ou partiellement sur des terres visées par un règlement, le détenteur de cette ligne de piégeage doit choisir l'une ou l'autre des solutions suivantes :
16.12.2.1
conserver la partie de la ligne de piégeage située sur des terres visées par le règlement et exercer les droits y afférents conformément à l'article 16.12.1;
16.12.2.2
offrir cette ligne de piégeage en échange d'une autre;
16.12.2.3
vendre la partie de la ligne de piégeage située sur des terres visées par le règlement à la première nation du Yukon touchée.
16.12.3
Sous réserve des articles 16.12.4 et 16.12.10, toute personne a le droit d'entrer et de séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement de catégorie B, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, afin d'y exercer des activités non commerciales de récolte de poissons et d'animaux sauvages, si elle est autorisée à le faire par les règles de droit applicables aux terres qui sont sous l'autorité du commissaire et si elle se conforme à ces règles de droit.
16.12.4
Le ministre du Yukon responsable des ressources halieutiques et fauniques peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne ou d'une entité détenant le titre relatif à une parcelle qui constitue ou constituait une terre visée par un règlement de catégorie B faisant l'objet d'une réserve relative au droit d'accès du public pour fins de récolte d'animaux sauvages, renoncer à ce droit d'accès à l'égard de tout ou partie de cette parcelle, aux conditions qu'il fixe.
16.12.5
Sous réserve des ententes portant règlement et malgré le fait que les premières nations du Yukon soient propriétaires du lit des plans d'eau, conformément aux dispositions du Chapitre 5 : Tenure et gestion des terres visées par un règlement, le gouvernement se réserve le droit de gérer les activités de pêche exercées dans les plans d'eau adjacents à une emprise riveraine et de déterminer qui peut y pêcher.
16.12.6
La première nation du Yukon qui est propriétaire du lit d'un plan d'eau qui n'est adjacent à aucune emprise riveraine a le droit exclusif de pêcher dans la partie du lit du plan d'eau dont elle est propriétaire, sauf disposition contraire prévue par des ententes portant règlement.
16.12.7
Le titulaire d'une concession de pourvoirie peut, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur sa concession. Le droit d'accès du titulaire d'une concession de pourvoirie lui confère le droit accessoire de dresser sur ces terres des camps temporaires et d'y faire paître des chevaux ainsi que le droit de traverser ces terres avec ses employés, ses clients et leur équipement, mais non le droit d'y chasser ou d'y dresser des camps permanents.
16.12.8
Les premières nations du Yukon dont les sélections définitives de terres risquent d'avoir des répercussions négatives sur des concessions de pourvoirie existantes sont tenues d'entamer, avec les titulaires de ces concessions, des négociations en vue de déterminer les conditions qui peuvent être arrêtées afin d'atténuer ces répercussions négatives.
16.12.9
Dans la mesure où il se révèle impossible au titulaire d'une concession de pourvoirie et à une première nation du Yukon de résoudre, par voie de négociations, la question des répercussions des sélections définitives de terres sur les concessions de pourvoirie existantes, le gouvernement indemnisera le titulaire d'une concession de pourvoirie pour les pertes prouvables découlant du fait qu'il ne peut utiliser à cette fin des terres visées par le règlement situées sur la concession. Le critère de perte prouvable sera défini avant l'édiction de la loi de mise en oeuvre. 16.12.10 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 16.12.3 et 16.12.7 est assujetti aux conditions suivantes :
16.12.10.1
il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent;
16.12.10.2
il est interdit de commettre des méfaits sur des terres visées par un règlement;
16.12.10.3
il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible, par la première nation du Yukon visée, de ses terres visées par le règlement;
16.12.10.4
l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée, à l'exception de ceux visés aux articles 16.5.1.13 et 16.5.1.14;
16.12.10.5
il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
16.12.11
La personne qui, dans l'exercice de ses droits d'accès, ne respecte pas les conditions prévues à l'article 16.12.10.1, 16.12.10.2 ou 16.12.10.3 est alors considérée comme un intrus.
16.13.0 Formation et éducation
16.13.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif examinent sans délai les besoins ainsi que les possibilités et les structures requises afin d'assurer de façon adéquate la formation et le perfectionnement des ressources humaines dont ont besoin les premières nations du Yukon et les autres résidents du Yukon en matière de gestion des ressources renouvelables ainsi qu'à l'égard des possibilités connexes de développement économique.Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de concevoir les structures nécessaires à la formation et au perfectionnement de ces ressources humaines.
16.13.2
Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre.
16.13.3
Le gouvernement et les premières nations du Yukon collaborent afin d'offrir des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles aux membres de la Commission, du Sous-comité et des conseils.
16.14.0 Dispositions de mise en oeuvre
16.14.1
Après l'édiction de la loi de mise en oeuvre, le Canada recommande au Parlement l'abrogation du paragraphe 19 (3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2.
16.15.0 Programme d'appui aux activités de récolte
16.15.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de réaliser, avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, une étude de faisabilité sur la conception d'un programme d'appui aux activités de récolte au Yukon.
Annexe A : Determination DP contingent affecte aux besoins fondamentaux pour le bassin hydrographique du fleuve Yukon
1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Annexe.
« entrepreneur » L'entrepreneur nommé en application de l'article 3.7.
« Étude » L'Etude sur la récolte du saumon dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon.
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« première nation du Yukon » et « premières nations du Yukon » Ces expressions s'entendent au sens du Chapitre 1 - Définitions. N'est toutefois pas visée par la présente définition la première nation de Liard.
2.0 Dispositions générales
2.1
Doit être déterminé, pour chaque première nation du Yukon, conformément à la section 3.0 ou 4.0, le contingent affecté aux besoins fondamentaux requis par l'article 16.10.4.
2.2
La quantité de saumon récoltée conformément à l'article 16.4.2 par des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon dont le contingent affecté aux besoins fondamentaux en matière de saumon a été établi ne peut, dès lors, dépasser les limites fixées par ce contingent.
2.3
Les dispositions de l'article 16.4.4.1 ne s'appliquent à une première nation du Yukon qu'une fois qu'aura été établi, pour chaque première nation du Yukon, son contingent affecté aux besoins fondamentaux.
3.0 Étude sur la récolte du saumon dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon
3.1
Le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre font exécuter l'étude conjointement.
3.2
L'étude a pour objet de déterminer, pour chaque première nation du Yukon, la moyenne arithmétique de la récolte annuelle réelle de toutes les espèces de saumon dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon par les personnes qui sont admissibles à l'inscription, en tant qu'Indiens du Yukon, en vertu de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon.
3.3
Sous réserve de l'article 3.4, pour les fins de l'étude, la récolte annuelle réelle doit être déterminée sur une période de cinq ans.
3.4
Si, au cours de l'étude, l'exercice du droit de récolter du saumon pour fins de subsistance en vertu de l'article 16.4.2 est, dans les faits, limité conformément à l'article 16.3.3, l'entrepreneur, à la demande du Sous-comité du saumon, ne tient pas compte, pour les fins de l'étude, de l'année au cours de laquelle surviennent ces limitations. L'étude se poursuit alors pendant une autre année, sous réserve du fait qu'elle doit être réalisée dans un délai d'au plus huit ans quel que soit le nombre d'années écartées en application de la présente disposition.
3.5
Le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre négocient le cadre de l'étude dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut renvoyer toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
3.6
Le cadre de l'étude doit prévoir :
3.6.1
une période initiale d'une année au cours de laquelle l'entrepreneur aide les premières nations du Yukon, le gouvernement et les autres parties intéressées à préparer l'étude pour qu'elle produise les résultats les plus précis possible;
3.6.2
l'obligation pour l'entrepreneur de chercher une méthode permettant de tenir compte, d'une manière plus efficace que celle prévue à l'article 3.9.1, des fluctuations de la population d'une première nation du Yukon en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3;
3.6.3
les autres exigences prévues par la présente Annexe;
3.6.4
les autres dispositions dont conviennent les parties.
3.7
Dans les quatre mois qui suivent la date de l'établissement du cadre de l'étude, le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre nomment conjointement un entrepreneur indépendant chargé d'exécuter l'étude, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut renvoyer la question de la nomination au mécanisme d'arbitrage prévu à la section 26.7.0.
3.8
L'arbitre, habilité à agir en application de l'article 3.7, nomme un entrepreneur indépendant conformément au cadre de l'étude et aux critères d'appel d'offres dont ont convenu les parties.
3.9
Le contingent de saumon affecté aux besoins fondamentaux d'une première nation du Yukon doit être déterminé conformément à l'article 3.9.1 ou 3.9.2.
3.9.1
Le contingent de saumon affecté aux besoins fondamentaux d'une première nation du Yukon est égal à la plus élevée des quantités prévues ci-après :
3.9.1.1
la moyenne arithmétique de la récolte annuelle réelle de saumon pour les années visées par l'étude qui n'ont pas été écartées en application de l'article 3.4, majorée de 10 pour 100;
3.9.1.2
le pourcentage du nombre total de prises autorisées qui correspond au contingent affecté aux besoins fondamentaux déterminé conformément à l'article 3.9.1.1, divisé par la moyenne arithmétique du nombre total de prises autorisées au cours des années visées par l'étude qui n'ont pas été écartées conformément à l'article 3.4.
3.9.2
Si, dans les trois mois de la publication des résultats de l'étude, une première nation du Yukon présente une demande en ce sens, le ministre et la première nation du Yukon en question entament des négociations en vue de convenir des modifications devant être apportées à l'article 3.9.1 pour mieux tenir compte des fluctuations de sa population en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3, et chacune des parties tient compte, au cours de ces négociations, des recommandations formulées par l'entrepreneur en application de l'article 3.6.2 ainsi que des facteurs prévus à l'article 16.10.3.
3.9.3
Si, dans l'année qui suit la demande de négocier, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut, dans les 30 jours suivant l'expiration de cette période, renvoyer toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
3.9.4
Si l'entente visée à l'article 3.9.2 ne peut être conclue, si aucun renvoi au mécanisme de règlement des différends n'est effectué en application de l'article 3.9.3 ou si aucune entente n'intervient dans les quatre mois qui suivent un tel renvoi, le contingent affecté aux besoins fondamentaux de la première nation du Yukon visée est établi conformément à l'article 3.9.1.
4.0 Négociation du contingent affecté aux besoins fondamentaux
4.1
Le ministre et une première nation du Yukon, à la demande de cette première nation du Yukon, peuvent, à tout moment avant la fin de la deuxième année de l'étude, négocier, conformément à l'article 16.10.3, le contingent de saumon affecté aux besoins fondamentaux de cette première nation du Yukon, auquel cas cette première nation du Yukon n'est plus visée par l'étude.
Annexe B : Lignes de piégeage de catégorie1
1.0 Liste des lignes de piégeage de catégorie 1 situées dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut
1.1
Voici la liste des lignes de piégeage de catégorie 1 qui sont situées dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut :
1.1.1
la ligne collective de piégeage des Gwitchin Vuntut.
Chapitre 17 : Ressources forestières
17.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« arbre » Plante ligneuse vivace, à tronc unique, poussant à l'état sauvage.
« gestion des ressources forestières » S'entend notamment de la conservation des forêts, du reboisement et de la sylviculture.
« ressources forestières » S'entend de l'ensemble de la flore sauvage.
17.2.0 Dispositions générales
17.2.1
Sous réserve de l'entente portant règlement qu'elle a signée, chaque première nation du Yukon est propriétaire des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement, et elle est responsable de la gestion, de la répartition et de la protection de ces ressources.
17.2.2
Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :
17.2.2.1
avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques silvicoles;
17.2.2.2
avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.
17.2.3
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux parcs nationaux, aux réserves foncières à vocation de parc national ou aux lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs.
17.3.0 Récolte des ressources forestières
17.3.1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre :
17.3.1.1
les Indiens du Yukon ont le droit en toute saison de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, à des fins accessoires à l'exercice de leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette;
17.3.1.2
chaque première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;
17.3.1.3
les Indiens du Yukon ont le droit en toute saison de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, à des fins accessoires à la pratique de leurs coutumes traditionnelles/ de leur culture et de leur religion ou pour la fabrication traditionnelle d'ouvrages d'artisanat et d'instruments divers.
17.3.2
L'exercice des droits prévus à l'article 17.3.1 est assujetti aux mesures législatives prises en matière de gestion des ressources forestières, de gestion des terres, de conservation, de protection de l'environnement, de santé publique et de sécurité publique.
17.3.3
Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.
17.3.4
Les droits énoncés à l'article 17.3.1 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants :
17.3.4.1
l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;
17.3.4.2
ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat, à l'exclusion du gouvernement, y consent;
17.3.4.3
l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.
17.3.5
Les Indiens du Yukon peuvent aliéner les arbres récoltés conformément à l'article 17.3.1 par voie de don, d'échange, de troc ou de vente avec d'autres Indiens du Yukon ou d'autres autochtones qui sont des bénéficiaires des accords transfrontaliers, pour les fins prévues à l'article 17.3.1.
17.3.6
L'article 17.3.1 n'a pas pour effet :
17.3.6.1
de conférer à un Indien du Yukon ou à une première nation du Yukon un droit de propriété sur les ressources forestières;
17.3.6.2
de garantir à un Indien du Yukon ou à une première nation du Yukon l'approvisionnement en ressources forestières;
17.3.6.3
d'empêcher une personne de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, si cette personne est autorisée à le faire par les lois d'application générale et qu'elle se conforme à leurs dispositions;
17.3.6.4
d'accorder aux Indiens du Yukon ou à une première nation du Yukon quelque droit d'utiliser en priorité les ressources forestières des terres de la Couronne ou l'autorisation de les récolter sur ces terres, ou encore quelque droit à une indemnité pour des pertes ou des dommages subis à cet égard.
17.4.0 Conseils des ressources renouvelables
17.4.1
Chaque conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement situées sur le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :
17.4.1.1
la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel concerné;
17.4.1.2
le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;
17.4.1.3
les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières;
17.4.1.4
les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières;
17.4.1.5
les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans;
17.4.1.6
la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières;
17.4.1.7
les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources;
17.4.1.8
les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;
17.4.1.9
les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières.
17.4.2
À la demande d'un conseil des ressources renouvelables, le ministre et la première nation du Yukon concernée peuvent communiquer au conseil les renseignements dont ils disposent à l'égard des questions suivantes :
17.4.2.1
les inventaires des ressources forestières;
17.4.2.2
les plans de gestion des ressources forestières;
17.4.2.3
les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières;
17.4.2.4
les renseignements sur les politiques et programmes se rapportant aux ressources forestières.
17.4.3
Les conseils des ressources renouvelables collaborent entre eux ainsi qu'avec les premières nations du Yukon sur des questions d'intérêt commun et ils examinent les moyens de coordonner leurs activités.
17.4.4
Les premières nations du Yukon collaborent entre elles ainsi qu'avec les conseils des ressources renouvelables sur des questions d'intérêt commun et elles examinent les moyens de coordonner leurs activités.
17.4.5
Chaque conseil des ressources renouvelables peut, dans le cadre du budget soumis en application de l'article 16.6.7, présenter un budget à l'égard des dépenses relatives à l'exécution des responsabilités qui lui incombe en vertu du présent chapitre.
17.5.0 Plans de gestion des ressources forestières
17.5.1
Le ministre peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.
17.5.2
Chaque première du Yukon peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.
17.5.3
Après avoir consulté les premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources financières doivent être élaborés. Le ministre consulte les premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.
17.5.4
Le moment de l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de chacune des premières nations du Yukon doit être prévu dans l'entente définitive conclue par cette première nation.
Disposition spécifique
17.5.4.1
En consultation avec la première nation des Gwitchin Vuntut et le conseil des ressources renouvelables du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, le gouvernement détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut.
17.5.5
Dans l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières, le ministre et les premières nations du Yukon prennent en considération les facteurs suivants :
17.5.5.1
le principe de l'utilisation durable des ressources forestières;
17.5.5.2
l'application d'une approche intégrée et équilibrée en matière de gestion et de protection des intérêts relatifs aux ressources forestières situées dans un bassin hydrographique et des utilisations qui en sont faites;
17.5.5.3
le principe de la gestion intégrée des ressources forestières situées sur des terres visées par un règlement et sur des terres non visées par un règlement;
17.5.5.4
les coutumes des Indiens du Yukon en matière de récolte et de gestion des ressources forestières;
17.5.5.5
les droits de récolte de poissons et d'animaux sauvages ainsi que les plans de gestion à cet égard prévus au Chapitre 16 : Ressources halieutiques et fauniques;
17.5.5.6
les connaissances et l'expérience des Indiens du Yukon et des milieux scientifiques en matière de gestion des ressources forestières et d'utilisation de ces ressources;
17.5.5.7
le principe de la mise en oeuvre des plans par bassin de drainage.
17.5.6
Les plans de gestion des ressources forestières peuvent comporter des lignes directrices concernant les questions suivantes :
17.5.6.1
la lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;
17.5.6.2
les normes applicables en matière d'utilisation des ressources forestières;
17.5.6.3
les conditions d'exercice des activités de récolte de ressources forestières et les zones visées;
17.5.6.4
les autres questions déterminées par la première nation du Yukon visée ou le ministre.
17.5.7
Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.
17.5.8
Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.
17.5.9
Le ministre met à la disposition de chaque première nation du Yukon, avant que les listes de sélection définitive des terres ne soient signées par les négociateurs de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, tous les renseignements que possède le gouvernement relativement à quelque inventaire d'aménagement des arbres se trouvant sur des terres pouvant être sélectionnées par cette première nation du Yukon.
17.6.0 Rapports entre la gestion des ressources forestières et les autres processus
17.6.1
Les plans de gestion des ressources forestières ainsi que les plans de gestion des incendies de forêt doivent être compatibles avec les plans régionaux approuvés d'aménagement du territoire.
17.6.2
Les premières nations du Yukon et le gouvernement sont tenus de gérer, de répartir et de protéger leurs ressources forestières respectives d'une manière compatible avec toute recommandation approuvée conformément aux dispositions du Chapitre 12 : Evaluation des activités de développement.
17.7.0 Lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières
17.7.1
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.
17.7.2
Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.
17.7.3
Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.
17.7.4
L'épandage de pesticides ou d'herbicides prévu aux articles 17.7.1, 17.7.2 et 17.7.3 est assujetti aux dispositions du Chapitre 12 : Evaluation des activités de développement.
17.7.5
Les articles 17.7.1 à 17.7.4 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir du ministre de prendre, en cas d'urgence, des mesures pour lutter contre les parasites ou les maladies qui menacent des ressources forestières.
17.8.0 Protection des ressources forestières
17.8.1
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement à lutter contre les incendies de forêt.
17.8.2
Le gouvernement consulte chaque première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguês non visées par le règlement.
17.8.3
Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon :
17.8.3.1
conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;
17.8.3.2
dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.
17.8.4
Le gouvernement peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires sur les terres visées par le règlement dans le but de circonscrire ou d'éteindre des incendies de forêt. Lorsque cela est possible, le gouvernement avise la première nation du Yukon touchée avant de prendre de telles mesures.
17.9.0 Intérêts des tiers
17.9.1
Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les terres visées par le règlement comprennent des terres auxquelles s'applique un contrat de récolte du bois d'oeuvre :
17.9.1.1
soit à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon touchée;
17.9.1.2
soit, si les terres deviennent des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive, à la date où les terres en question sont transférées à la première nation du Yukon,
le titulaire du contrat a le droit d'exercer tous les droits qui lui sont accordés par ce contrat, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.
17.10.0 Accès
17.10.1
La personne qui était titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres visées par le règlement a le droit de se rendre sur les terres visées par le permis et de les utiliser pour les fins prévues par celui-ci sans le consentement de la première nation du Yukon touchée. Les conditions d'exercice de ce droit d'accès sont déterminées par le ministre, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.
17.10.2
Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
17.10.3
Si des terres visées par le règlement font l'objet d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre, le titulaire de ce contrat a le droit de se rendre sur ces terres - y compris le droit d'établir de nouveaux moyens d'accès - et d'utiliser ces terres, conformément aux dispositions du contrat, pour les fins prévues par celui-ci, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée. Les conditions de ces droits d'accès sont déterminées par le ministre, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.
17.10.4
Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
17.10.5
Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue aux articles 17.10.2 et 17.10.4 que s'il est convaincu :
17.10.5.1
que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
17.10.5.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.
17.11.0 Exercice des droits d'accès sur des terres mises en valeur et visées par le règlement
17.11.1
Sous réserve de l'article 17.11.2, les dispositions de la section 17.10.0 ne s'appliquent pas aux terres mises en valeur et visées par le règlement.
17.11.2
Dans les cas où un contrat de récolte du bois d'oeuvre ou le permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre prévu par la section 17.10.0 s'applique à une parcelle de terre mise en valeur et visées par le règlement, les droits d'accès prévus par la section 17.10.0 s'appliquent à cette parcelle.
17.12.0 Conditions d'accès
17.12.1
L'exercice des droits d'accès prévu par les articles 17.10.1 et 17.10.3 est assujetti aux conditions suivantes :
17.12.1.1
il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;
17.12.1.2
il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;
17.12.1.3
il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon de ses terres visées par le règlement;
17.12.1.4
l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;
17.12.1.5
il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou de dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent.
17.12.2
Les personnes qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respectent pas les conditions énumérées aux articles 17.12.1.1, 17.12.1.2 et 17.12.1.3 sont alors considérées comme des intrus.
17.13.0 Autres droits d'accès
17.13.1
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre ou d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre d'exercer un droit d'accès conformément à une entente portant règlement.
17.14.0 Possibilités économiques
17.14.1
Le gouvernement avise par écrit la première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.
17.14.2
Durant la négociation de l'entente définitive d'une première nation du Yukon, les parties à cette entente sont tenues d'examiner les possibilités économiques qui s'offriront à cette première nation du Yukon en matière de gestion, de protection et de récolte des ressources forestières.
Dispositions spécifiques
17.14.2.1
La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher la première nation des Gwitchin Vuntut de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres non visées par le règlement ou de négocier avec le gouvernement un contrat de récolte du bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.
17.14.2.2
Le gouvernement avise par écrit la première nation des Gwitchin Vuntut de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.
17.14.2.3
La première nation des Gwitchin Vuntut doit se voir offrir en premier la possibilité de conclure tout marché de durée déterminée proposé par le gouvernement relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.
17.14.2.4
Le défaut d'aviser la première nation des Gwitchin Vuntut par écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.
17.14.2.5
Le défaut d'accorder en premier à la première nation des Gwitchin Vuntut la possibilité prévue par l'article 17.14.2.3 ne compromet aucun marché de durée déterminée conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de cette première nation.
17.14.2.6
Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut d'un critère concernant l'embauchage des Gwitchin Vuntut.
17.14.2.7
Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, propositions et soumissions relatives à la gestion des ressources forestières du territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, de facteurs tels l'embauchage de Gwitchin Vuntut et leur participation ou leur avoir dans l'entreprise qui soumet la proposition, la soumission ou l'offre ou dans toute entreprise de soustraitance de cette dernière.
17.14.2.8
Les articles 17.14.2.6 ou 17.14.2.7 n'ont pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut ou à leur participation ou leur avoir dans l'entreprise en question le critère déterminant de l'adjudication d'un marché.
17.14.2.9
Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, il embauche, dans la mesure du possible, des Gwitchin Vuntut.
- Pour l'application de l'article 17.14.2.9, « pompiers supplémentaires » s'entend du personnel - autre que les employés réguliers ou les équipes engagées à la saison - embauché temporairement en vue de lutter contre des incendies.
17.14.2.10
Les secteurs indiqués sur la carte des réserves forestières commerciales à l'usage de la collectivité de Old Crow (Commercial Porestry Reserves for thé Use of thé Community of Old Crow - VGCPR) à l'Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, doivent être annotés de manière à préciser qu'il s'agit de réserves forestières commerciales à l'usage de la collectivité de Old Crow.
- Les secteurs visés à l'article 17.14.2.10 peuvent être abolis ou rajustés et de nouveaux secteurs peuvent être ajoutés à l'occasion, avec le consentement du gouvernement et de la première nation des Gwitchin Vuntut.
Chapitre 18 : Ressources non renouvelables
18.1.0 Matières spécifiées
18.1.1
La première nation du Yukon qui dispose d'un droit relatif aux matières spécifiées ainsi que la personne qui est titulaire d'un droit minier doivent, autant que possible, faire en sorte de ne pas se gêner dans l'exercice de leurs droits respectifs.
18.1.2
En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.
18.1.3
Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la première nation du Yukon touchée une indemnité :
18.1.3.1
pour l'atteinte à l'exercice de son droit relatif aux matières spécifiées;
18.1.3.2
pour la perte de la possibilité d'exercer le droit relatif aux matières spécifiées, compte tenu des coûts de production engagés par la personne qui est titulaire du droit minier.
18.1.4
Le titulaire d'un droit minier existant n'est pas tenu de verser l'indemnité prévue à l'article 18.1.3.
18.1.5
Sous réserve des conditions pertinentes d'une ordonnance du Conseil des droits de surface rendue en vertu de l'article 18.1.3, la personne qui exerce un droit minier a le droit de prendre, d'utiliser, de trouver, d'endommager ou de détruire toute matière spécifiée accessoirement à l'exercice de son droit minier, sans avoir à verser d'indemnité à la première nation du Yukon touchée.
18.1.6
Sous réserve de l'article 18.1.7, les matières spécifiées qui sont prises, utilisées, trouvées, endommagées ou détruites en application de l'article 15.1.5 deviennent la propriété de la personne qui exerce le droit minier.
18.1.7
La personne qui a acquis un intérêt de propriété à l'égard d'une matière spécifiée en application de l'article 18.1.6 est réputée avoir renoncé à tous ses droits de propriété à l'égard de cette matière lorsque son droit minier prend fin ou est révoqué. Par la suite, la première nation du Yukon touchée a le droit de prendre et d'utiliser cette matière spécifiée sans avoir à verser d'indemnité à cette personne.
18.2.0 Carrières
18.2.1
À la section 18.2.0, « gouvernement » s'entend en outre des mandataires et des entrepreneurs du gouvernement.
18.2.2
Le gouvernement s'efforce de désigner les carrières nécessaires à des fins d'intérêt public qui sont situées sur le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon avant que les listes de sélection définitive des terres pour cette première nation du Yukon n'aient été signées par les négociateurs de l'entente définitive conclue par celleci.
18.2.3
Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce de fixer l'emplacement des carrières sur des terres non visées par le règlement.
18.2.4
Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.
18.2.5
Si le gouvernement n'a pas désigné suffisamment de carrières nécessaires à des fins d'intérêt public avant que les listes de sélection définitive des terres n'aient été signées par les négociateurs de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, doivent alors être prévus par cette entente :
18.2.5.1
une période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement, période qui, sauf entente contraire des parties à l'entente définitive, doit être de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente;
Disposition spécifique
- la période supplémentaire en vue de la désignation de carrières, en vertu de l'article 18.2.5.1, est de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
18.2.5.2
la partie du territoire traditionnel où doivent être désignées d'autres carrières sur les terres visées par le règlement;
Disposition spécifique
- les parcelles R-6A et R-8A de terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut sont sujettes à la désignation d'autres carrières, en application de l'article 18.2.5.2, et sont décrites à l'Appendice : Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, et à l'Appendice B : Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
18.2.5.3
le processus de consultation avec la première nation du Yukon en vue de la désignation d'autres carrières sur les terres visées par le règlement.
Disposition spécifique
- le gouvernement consulte la première nation des Gwitchin Vuntut en vue de la désignation, en application de l'article 18.2.5, d'autres carrières sur les terres visées par le règlement de cette première nation.
18.2.6
Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :
18.2.6.1
le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la première nation du Yukon touchée ou lui verser une indemnité à cet égard;
18.2.6.2
le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement;
18.2.6.3
lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs;
18.2.6.4
dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.
18.2.7
Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.
18.2.8
Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.
18.2.9
Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.
18.2.10
Sauf entente à l'effet contraire entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.
18.3.0 Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice d'un droit minier existant
18.3.1
Sous réserve de la section 6.6.0, les personnes qui sont titulaires d'un droit minier existant, que ce soit sur des terres visées par un règlement ou sur des terres non visées par un règlement, peuvent, afin d'exercer ce droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, dans l'un ou l'autre cas suivant :
18.3.1.1
l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
18.3.1.2
la voie d'accès empruntée est une voie d'accès généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle :
- soit avant la date de la notification publique de la sélection définitive des terres effectuée dans le cadre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;
- soit, si les terres en question deviennent des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, à la date à laquelle les terres sont devenues des terres visées par le règlement.
Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.
18.3.2
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement peut, afin d'exercer ce droit, entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et l'utiliser, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, si les lois d'application générale l'y autorisent.
18.3.3
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.3.4
La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.3.5
Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 18.3.4 que s'il est convaincu :
18.3.5.1
que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
18.3.5.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.
18.3.6
Si le Conseil des droits de surface rend l'ordonnance prévue à l'article 18.3.3 ou 18.3.4, il ne peut exiger - comme condition d'accès - le paiement d'une indemnité que si un particulier propriétaire foncier se trouvant dans des circonstances analogues aurait droit à une indemnité, auquel cas l'indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait versée à ce particulier.
18.4.0 Accès aux berres visées par le règlement pour l'exercice d'un droit minier nouveau
18.4.1
Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple ou sur des terres non visées par le règlement a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, dans l'un ou l'autre cas suivant :
18.4.1.1
l'accès à un caractère occasionnel et négligeable;
18.4.1.2
la voie d'accès empruntée est une voie généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle :
- soit avant la date de la notification publique de la sélection définitive des terres effectuée dans le cadre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;
- soit, si les terres en question sont devenues des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, à la date à laquelle ces terres sont devenues des terres visées par le règlement.
Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.
18.4.2
Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et de l'utiliser, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, si l'exercice du droit d'accès n'exige pas l'utilisation d'équipement lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles ou produisant des effets plus néfastes que celles-ci.
18.4.3
La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 a, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.4.4
La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.4.5
Le Conseil ne rend l'ordonnance prévue à l'article 18.4.4 que s'il est convaincu :
18.4.5.1
que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
18.4.5.2
qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer ce droit d'accès sur des terres de la Couronne.
18.5.0 Application des droits d'accès sur les terres mises en valeur et visées par le règlement
18.5.1
Sous réserve de l'article 18.5.2, les dispositions des sections 18.3.0 et 18.4.0 ne s'appliquent pas aux terres mises en valeur et visées par le règlement.
18.5.2
Si les droits miniers prévus à la section 18.3.0 ou 18.4.0 visent une parcelle de terre mise en valeur et visées par le règlement, les droits d'accès prévus par ces sections s'appliquent à cette parcelle.
18.6.0 Conditions d'accès
18.6.1
L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 18.3.1 et 18.4.1 est assujetti aux conditions suivantes :
18.6.1.1
il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par le règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent;
18.6.1.2
il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;
18.6.1.3
il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon touchée des terres visées par le règlement;
18.6.1.4
il est interdit d'ériger des structures permanentes sur les terres visées par le règlement;
18.6.1.5
l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;
18.6.1.6
il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
18.6.2
L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 18.3.2 et 18.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :
18.6.2.1
il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;
18.6.2.2
il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;
18.6.2.3
il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon touchée des terres visées par le règlement;
18.6.2.4
l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;
18.6.2.5
il y a paiement d'une indemnité seulement à l'égard des dommages inutiles causés aux terres visées par le règlement ou des dommages importants causés aux améliorations qui s'y trouvent.
18.6.3
La personne qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respecte pas les conditions énumérées à l'article 18.6.1.1, 18.6.1.2, 18.6.1.3, 18.6.1.4, 18.6.2.1, 18.6.2.2 ou 18.6.2.3 est alors considérée comme un intrus.
18.7.0 Autres droits d'accès
18.7.1
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un droit minier d'exercer un droit d'accès prévu par une entente portant règlement.
Chapitre 19 : Indemnisation pécuniaire
19.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« part finale non rajustée » S'entend, pour chaque première nation du Yukon, de la part de la valeur globale en 1989 qui revient à celle-ci et qui est déterminée conformément à l'Annexe A : Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au présent chapitre.
« part finale rajustée » S'entend, pour chaque première nation du Yukon :
- si l'entente définitive de cette première nation du Yukon est signée dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, du plus élevé de A ou B, attendu que :
A est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par P, multipliée par Q, où :
P est égal à (1,04)N et où N représente le nombre d'années écoulées entre le 15 août 1989 et le 15 août qui précède la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon,
Q est égal à 1,00 plus (0,04 multiplié par F et divisé par 365) et où F représente le nombre de jours écoulés entre le 15 août qui précède la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon et la date de la signature en question;
B est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon et divisée par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989; - si l'entente définitive de cette première nation du Yukon est signée plus de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, du plus élevé de C ou D, attendu que :
C est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par R multipliée par F, où :
R est égal à (1,04)M et où M représente le nombre d'années écoulées entre le 15 août 1989 et le 15 août qui précède le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
S est égal à 1,00 plus (0,04 multiplié par G et divisé par 365) et où G représente le nombre de jours entre le 15 août qui précède le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
D est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le troisième trimestre de l'année du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, et divisée par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.
Pour l'application de la présente définition, la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour un trimestre donné est réputée égale à la valeur la plus récente publiée pour ce trimestre à la date de l'entente définitive de la première nation du Yukon visée.
« première entente définitive conclue par une première nation du Yukon » Entente définitive signée par le Canada, le Yukon et une première nation du Yukon, à une date où aucune entente de ce genre n'a encore été signée.
« prêts » S'entend :
des prêts consentis par le Canada au Conseil des Indiens du Yukon ou aux premières nations du Yukon en vue de leur permettre d'accorder des subventions aux Anciens du Yukon conformément à la 1984 Agreement-in-Principle with respect ko providing Interim Benefits to Yukon Indian Elders, ainsi que des intérêts courus sur ces prêts; des prêts consentis par le Canada au Conseil des Indiens du Yukon ou à une première nation du Yukon en vue de la négociation de l'ensemble des ententes de principe et des ententes portant règlement, ainsi que des intérêts courus sur ces prêts.
« taux d'actualisation moyen » Moyenne arithmétique des taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour chaque mois au cours de la période commençant le premier jour du mois de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon et se terminant au deuxième anniversaire de cette date (25 mois).
« taux des prêts consentis sur le Trésor » Le taux portant ce nom fixé par le ministère des Finances du Canada.
« valeur globale en 1989 » Le montant indiqué à l'article 19.2.1.
19.2.0 Indemnisation pécuniaire
19.2.1
La valeur globale en 1989 est égale à 242,673 millions de dollars. Cette somme représente l'indemnisation pécuniaire consentie pour l'ensemble des revendications globales présentées au Canada par les Indiens du Yukon, que ces revendications aient ou non été réglées à la date de l'entente définitive.
19.2.2
À la date d'entrée en vigueur, chaque première nation du Yukon a droit au paiement de sa part finale rajustée, conformément aux modalités prévues aux sections 19.3.0 et 19.4.0.
19.3.0 Calendrier des paiements avant la détermination du taux d'actualisation moyen
19.3.1
Pour chaque première nation du Yukon qui signe une entente définitive avant la détermination du taux d'actualisation moyen, doit être annexé à cette entente définitive un calendrier préliminaire des versements établi par le Canada selon les modalités suivantes :
19.3.1.1
le calendrier doit prévoir 15 versements annuels consécutifs égaux dont la valeur actualisée, à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, est égale à la part finale rajustée;
19.3.1.2
le premier versement prévu par le calendrier doit être effectué à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;
19.3.1.3
à la suite de ce premier versement, doivent être effectués 14 versements annuels consécutifs égaux, à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;
19.3.1.4
pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements effectués à une première nation du Yukon en application du calendrier préliminaire des versements, le taux d'actualisation correspond à la moyenne arithmétique des taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour chaque mois au cours de la période qui commence le mois de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon et qui prend fin le mois précédant la signature de cette entente définitive ou, si ce taux n'est pas disponible, le taux le plus récent disponible;
19.3.1.5
pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier préliminaire annexé à la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le taux d'actualisation correspond au taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour le mois qui précède la signature de cette entente définitive ou, si ce taux n'est pas disponible, le taux le plus récent disponible.
Disposition spécifique
19.3.1.6
Le calendrier préliminaire des versements figure à l'Annexe B : Calendrier préliminaire des versements, qui est jointe au présent chapitre.
19.3.2
Pour chaque première nation visée à l'article 19.3.1 :
19.3.2.1
sous réserve des articles 19.3.2.3 et 19.3.2.4, le Canada effectue le premier versement à la date d'entrée en vigueur - le montant de ce versement est égal au montant établi à l'article 19.3.1 et rajusté, à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'intérêt annuel composé qui a été déterminé conformément à l'article 19.3.1.4 ou 19.3.1.5, selon le cas;
19.3.2.2
à la suite du premier versement et jusqu'au deuxième anniversaire de la date de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada effectue les versements annuels subséquents aux dates et selon les montants prévus au calendrier préliminaire des versements applicables à l'égard de cette première nation du Yukon;
19.3.2.3
l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir le paiement d'une avance sur le premier versement qui doit être effectué à cette première nation du Yukon à la date de la signature de son entente définitive;
19.3.2.4
lorsqu'une avance a été effectuée conformément à l'article 19.3.2.3, le Canada paie à la première nation du Yukon visée le solde du premier versement, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'intérêt annuel composé établi conformément à l'article 19.3.1.4 ou 19.3.1.5, selon le cas.
Disposition spécifique
19.3.2.5
Le Canada versera à la première nation des Gwitchin Vuntut, à la date de la signature de la présente entente, une avance de 1 000 000 $ sur le premier versement qui doit lui être fait.
19.3.3
Pour chaque première nation du Yukon visée par l'article 19.3.1, le Canada effectue les versements annuels qui sont dus à cette première nation du Yukon après le deuxième anniversaire de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon conformément au calendrier définitif des versements établis par le Canada selon les modalités décrites ci-après.
19.3.3.1
Doit être établi un calendrier provisoire, selon les modalités suivantes :
- le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs débutant à la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
- les versements prévus par le calendrier doivent avoir, à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, une valeur actualisée égale à la part finale rajustée et calculée en appliquant le taux d'actualisation moyen.
19.3.3.2
Si les versements prévus par le calendrier provisoire sont supérieurs aux versements correspondants prévus par le calendrier préliminaire des versements, le calendrier définitif des versements doit être établi par le Canada de la manière suivante :
- le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs débutant à la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
- à compter du premier versement jusqu'au plus récent versement effectué avant l'établissement du calendrier définitif des versements, chaque versement prévu par le calendrier définitif doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier préliminaire;
- sauf pour ce qui est du premier versement annuel qui suit l'établissement du calendrier définitif des versements, chaque versement subséquent doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier provisoire;
- le montant du premier versement annuel qui suit l'établissement du calendrier définitif des versements doit être tel que la valeur actualisée de l'ensemble des paiements prévus par le calendrier définitif - calculée de la manière indiquée à l'alinéa 19.3.3.1b) - soit égale à la valeur actualisée calculée selon cet alinéa.
19.3.3.3
Si les versements calculés en application du calendrier provisoire prévu à l'article 19.3.3.1 sont inférieurs aux versements correspondants prévus par le calendrier préliminaire des versements, le calendrier définitif des versements doit être établi par le Canada selon les modalités suivantes :
- le calendrier définitif doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs débutant à la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
- à compter du premier versement jusqu'au dernier versement effectué avant l'établissement du calendrier définitif des versements, chaque versement prévu par ce calendrier définitif doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier préliminaire;
- le montant du premier versement qui suit l'établissement du calendrier définitif est calculé en soustrayant du paiement correspondant prévu par le calendrier provisoire la somme nécessaire pour se conformer aux conditions prévues par l'alinéa 19.3.3.3e). Si le résultat de ce calcul est égal à au moins 50 p. 100 du versement prévu par le calendrier préliminaire des versements, le versement effectué doit correspondre à ce résultat.Par ailleurs, si le résultat de ce calcul est inférieur à 50 p. 100 du versement prévu par le calendrier préliminaire des versements, le versement effectué doit être égal à 50 p. 100 du versement prévu par le calendrier préliminaire des versements et, dans un tel cas, la même opération doit être effectuée aux fins du calcul du versement suivant et de tout versement subséquent, au besoin, jusqu'à ce que les conditions prévues à l'alinéa 19.3.3.3e) aient été respectées;
- chaque versement subséquent aux versements prévus à l'alinéa 19.3.3.3c) doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier provisoire;
- la valeur actualisée de l'ensemble des versements prévus par le calendrier définitif des versements - valeur calculée de la manière indiquée à l'alinéa 19.3.3.123) - doit être égale à la valeur actualisée calculée selon cet alinéa.
19.4.0 Calendrier des versements après la détermination du taux d'actualisation moyen
19.4.1
Pour chaque première nation du Yukon qui signe une entente définitive à compter de la date de la détermination du taux d'actualisation moyen, le Canada, sous réserve de l'article 19.4.2, effectue les versements annuels conformément au calendrier définitif des versements annexé à l'entente définitive de cette première nation du Yukon et établi par le Canada selon les modalités suivantes :
19.4.1.1
le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs dont la valeur actualisée à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon est égale à la part finale rajustée;
19.4.1.2
le premier versement prévu par le calendrier est effectué à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;
19.4.1.3
à la suite de ce premier versement, sont effectués 14 versements annuels égaux consécutifs à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;
19.4.1.4
pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier, le taux d'actualisation utilisé est le taux d'actualisation moyen.
19.4.2
Pour chaque première nation du Yukon visée par l'article 19.4.1 :
19.4.2.1
sous réserve des articles 19.4.2.3 et 19.4.2.4, le Canada effectue le premier versement à la date d'entrée en vigueur et le montant du versement correspond à celui établi à l'article 19.4.1, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'actualisation moyen, composé annuellement;
19.4.2.2
à la suite de ce premier versement, le Canada effectue les autres versements, aux dates et selon les montants prévus à l'article 19.4.1;
19.4.2.3
l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir le paiement d'une avance sur le premier versement qui est effectué à la date de la signature de cette entente définitive;
19.4.2.4
lorsqu'une avance a été versée conformément à l'article 19.4.2.3, le Canada paie à la première nation du Yukon visée le solde du premier versement, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'actualisation moyen, composé annuellement.
19.4.3
Si le Canada n'est pas en mesure d'effectuer le deuxième versement ou tout versement subséquent à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée, conformément à l'article 19.4.2.2, ces versements sont alors rajustés de la manière prévue à l'article 19.4.2.1 de façon à satisfaire aux conditions prévues par l'article 19.4.1.1.
19.5.0 Prêts
19.5.1
Les prêts consentis au Conseil des Indiens du Yukon avant la date de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon sont répartis au prorata entre les premières nations du Yukon, conformément à l'Annexe A : Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au présent chapitre.
19.5.2
La première nation du Yukon qui signe la première entente définitive n'est tenue qu'à sa part des prêts visés à l'article 19.5.1 et qu'aux prêts qui lui ont été consentis directement, le cas échéant.
19.5.3
Les prêts consentis après la date de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon sont répartis également entre les autres premières nations du Yukon qui n'ont pas encore signé une entente définitive.
19.5.4
La première nation du Yukon qui signe son entente définitive est tenue au paiement des éléments suivants - sauf convention contraire entre le Canada et cette première nation du Yukon -
19.5.4.1
sa part aux termes de l'article 19.5.1;
19.5.4.2
le total des parts qui lui sont attribuées en application de l'article 19.5.3;
19.5.4.3
les prêts qui lui ont été consentis directement.
19.5.5
L'entente définitive de chaque première nation du Yukon doit faire état des sommes impayées qu'est tenue de verser cette première nation du Yukon et comporter un calendrier des remboursements, qui doivent commencer à la date de la signature de cette entente définitive.
Disposition spécifique
19.5.5.1
La somme impayée qu'est tenue de rembourser la première nation des Gwitchin Vuntut s'établit à 5 647 807 $. Le calendrier des remboursements de cette somme figure à l'Annexe C : Remboursement des sommes prêtées, qui est jointe au présent chapitre.
19.5.6
Le calendrier de remboursement des sommes dues et payables par une première nation du Yukon au titre des prêts et des intérêts dus et payables en application de l'article 19.5.7 doit faire état des modalités suivantes :
19.5.6.1
le montant du premier versement doit être égal à 20 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.2
le montant du deuxième versement doit être égal à 40 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.3
le montant du troisième versement doit être égal à 60 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.4
le montant du quatrième versement doit être égal à 90 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.5
du cinquième au onzième versement, le montant versé doit être identique;
19.5.6.6
le montant du douzième versement doit être égal à 80 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.7
le montant du treizième versement doit être égal à 60 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.8
le montant du quatorzième versement doit être égal à 40 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.9
le montant du quinzième versement doit être égal à 20 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5.
19.5.7
Le solde impayé des prêts dus et payables par une première nation du Yukon porte intérêt au taux de 6 p. 100 par année, calculé annuellement et non à l'avance, à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon jusqu'à la date du dernier remboursement.
19.5.8
Le Canada soustrait de chaque versement devant être effectué à une première nation du Yukon en vertu du présent chapitre le montant qui doit être remboursé - au titre des prêts - par cette première nation du Yukon conformément au calendrier des remboursements visés à l'article 19.5.6.
19.6.0 Prêts garantis par la part finale rajustée
19.6.1
Après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, une première nation du Yukon peut, à tout moment, solliciter du Canada un prêt garanti par le solde alors impayé de sa part finale rajustée. 19.6.2 Le ministre des Finances peut, à sa discrétion, négocier avec la première nation du Yukon visée le montant et les conditions du prêt demandé.
19.7.0 Avance sur l'indemnité finale
19.7.1
Le Conseil des Indiens du Yukon reconnaît avoir reçu, le 29 mai 1989, la somme d'un million de dollars à titre d'avance sur la valeur globale en 1988 établie dans l'entente de principe de 1989.
19.7.2
La valeur globale en 1989 indiquée à l'article 19.2.1 a été calculée en multipliant la valeur globale en 1988 énoncée dans l'entente de principe de 1989 conclue avec le Conseil des Indiens du Yukon par 1,0504, et en soustrayant de ce montant la somme d'un million de dollars multipliée par 1,02.
Annexe A : Répartition de la valeur globale en 1989
Première nation de Carcross/Tagish | 17 687 553 $ |
---|---|
Premières nations de Champagne et de Aishihik | 27 523 936 $ |
Première nation de Dawson | 21 811 002 $ |
Première nation de Kluane | 10 016 557 $ |
Première nation des Kwanlin Dun | 21 396 353 $ |
Première nation de Liard | 24 598 361 $ |
Première nation de Little Salmon/Carmacks | 15 568 239 $ |
Première nation des Nacho Nyak Dun | 14 554 654 $ |
Conseil Dena de Ross River | 14 347 330 $ |
Première nation de Selkirk | 16 604 860 $ |
Conseil des Ta'an Kwach'an | 12 274 087 |
Conseil des Tlingit Teslin | 18 655 066 $ |
Première nation des Gwitchin Vuntut | 19 161 859 $ |
Première nation de White River | 8 473 143 $ |
Valeur globale en 1989 | 242 673 000 $ |
Annexe B : Calendrier préliminaire des versements
Date | Paiements |
---|---|
A la date de signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au premier anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au deuxième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au troisième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au quatrième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au cinquième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au sixième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au septième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au huitième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au neuvième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au dixième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au onzième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au douzième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au treizième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Au quatorzième anniversaire de la signature de l'entente | 2 402 204 $ |
Annexe C : Remboursement des sommes prêtées
Paiements | Date |
---|---|
Premier paiement* : 151 299 $ | à la date de signature de l'entente |
Deuxième paiement : 302 599 $ | au premier anniversaire de la signature de l'entente |
Troisième paiement : 453 898 $ | au deuxième anniversaire de la signature de l'entente |
Quatrième paiement : 605 198 $ | au troisième anniversaire de la signature de l'entente |
Cinquième paiement : 756 497 $ | au quatrième anniversaire de la signature de l'entente |
Sixième paiement : 756 497 $ | au cinquième anniversaire de la signature de l'entente |
Septième paiement : 756 497 $ | au sixième anniversaire de la signature de l'entente |
Huitième paiement : 756 497 $ | au septième anniversaire de la signature de l'entente |
Neuvième paiement : 756 497 $ | au huitième anniversaire de la signature de l'entente |
Dixième paiement : 756 497 $ | au neuvième anniversaire de la signature de l'entente |
Onzième paiement : 756 497 $ | au dixième anniversaire de la signature de l'entente |
Douzième paiement : 605 198 $ | au onzième anniversaire de la signature de l'entente |
Treizième paiement : 453 898 $ | au douzième anniversaire de la signature de l'entente |
Quatorzième paiement : 302 599 $ | au treizième anniversaire de la signature de l'entente |
Quinzième paiement : 151 299 $ | au quatorzième anniversaire de la signature de l'entente |
* Le premier paiement prévu par ce calendrier de remboursement des sommes prêtées doit être versé à la date d'entrée en vigueur de la présente entente et le montant de ce paiement doit être ajusté, pour la période s'étendant de la date de signature de l'entente à la date d'entrée en vigueur, en appliquant un taux d'intérêt de 6 p. 100 par année, composé annuellement. |
Chapitre 20 : Fiscalité
20.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« Loi de l'impôt sur 2e revenu » S'entend de la Loi de l'impôt sur 2e revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63 et de l'Income Tax Act, R.S.Y. 1986, c.90 (Loi de l'impôt sur 2e revenu) - sauf aux articles 20.2.1, 20.4.11, 20.4.18, 20.4.21, ainsi qu'aux articles 7 de l'Annexe A et 1 de l'Annexe B.
« ministre » Le ministre du Revenu national ou son délégué.
20.2.0 Dispositions générales
20.2.1
Les mots et expressions utilisés dans le présent chapitre sont réputés avoir le même sens que dans la Loi de l'Impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
20.2.2
Sauf disposition contraire des présentes, les dispositions de la Loi de l'Impôt sur le revenu s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, avec les adaptations nécessaires.
20.2.3
Sauf disposition contraire des présentes, les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet de limiter l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
20.2.4
Les modifications nécessaires doivent être apportées à la Loi de l'impôt sur 2e revenu en vue d'assurer la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent chapitre.
20.3.0 Indemnités et autres paiements
20.3.1
II ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou municipal ou d'autres charges analogues, ni être effectué de réduction du coût en capital ou du prix de base rajusté, relativement à un bien acquis par suite soit de la réception par une première nation du Yukon, soit d'une opération qui peut raisonnablement être considérée comme étant la réception par une société de gestion des indemnités, de sommes qui constituent :
20.3.1.1
des paiements effectués conformément aux sections 19.3.0 et 19.4.0;
20.3.1.2
des paiements effectués au titre de l'aide au paiement de l'impôt foncier, conformément à la section 20.7.0;
20.3.1.3
des paiements effectués conformément aux articles 20.6.5 et 20.6.6;
20.3.1.4
des prêts garantis par la part finale rajustée prévus à la section 19.6.0.
20.3.2
Sous réserve des articles 20.4.11 à 20.4.17, il ne peut être exigé d'une société de gestion des indemnités quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou municipal ou autre charge analogue.
20.3.3
Tout revenu tiré d'une somme mentionnée à l'article 20.3.1 et reçue par une personne qui n'est pas une société de gestion des indemnités est assujetti aux taxes et impôts fédéraux, territoriaux ou municipaux ou aux autres charges analogues prévues par les lois d'application générale.
20.4.0 Sociétés de gestion des indemnités
20.4.1
Chaque première nation du Yukon peut, individuellement ou avec une ou plusieurs autres premières nations du Yukon, créer une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités dont le rôle principal consiste à exercer les activités autorisées et à effectuer les placements admissibles, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la condition que la première nation du Yukon concernée se conforme aux exigences établies par le ministre en matière de notification.
Description
20.4.2
Les sociétés de gestion des indemnités sont des corporations sans capital-actions qui sont tenues à une obligation de fiduciaire envers chaque membre de la ou des premières nations pour lesquelles elles sont créées. Elles doivent être créées et exploitées de sorte que toutes ou presque toutes leurs activités soient pour le bénéfice général de leurs membres.
20.4.3
Une société de gestion des indemnités ne peut recevoir d'apports que des entités suivantes :
20.4.3.1
les premières nations du Yukon pour lesquelles elle a été créée;
20.4.3.2
une autre société de gestion des indemnités créée pour ces premières nations du Yukon.
20.4.4
La valeur totale des biens fournis à titre d'apport par une première nation du Yukon à une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités ne peut dépasser la somme des paiements visés à l'article 20.3.1.1 reçus par cette première nation du Yukon. De plus, cet apport doit être versé aux sociétés de gestion des indemnités dans les cinq ans de la réception, par la première nation du Yukon concernée, du dernier paiement visé à l'article 20.3.1.1.
Exigences relatives aux versements
20.4.5
Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties aux règles relatives aux versements, notamment les règles relatives aux dépenses excédentaires, qui s'appliquent aux fondations publiques conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires. Ces règles ne s'appliquent pas à une société de gestion des indemnités ou à ses versements pendant la période de 15 ans qui commence à la date où le Canada effectue le premier versement prévu à la section 19.3.0 à une première nation du Yukon pour laquelle la société de gestion des indemnités a été créée.
20.4.6
Pour l'application de l'article 20.4.5, le montant de tout transfert ou prêt effectué par une société de gestion des indemnités relativement à des activités autorisées prévues à l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, est considéré comme un don effectué à un donataire reconnu.
Placements admissibles
20.4.7
Sous réserve des articles 20.4.8 et 20.4.9, les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent faire d'autres placements que ceux décrits ci-après :
20.4.7.1
les placements effectués dans le cours des activités autorisées prévues à l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre;
20.4.7.2
les placements décrits à l'Annexe B : Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre, et dans sa version éventuellement modifiée, d'un commun accord, par la première nation du Yukon concernée, le ministre des Finances du Canada et le Yukon.
20.4.8
Par dérogation à l'article 20.4.9, il est interdit à une société de gestion des indemnités, soit seule soit en tant que membre d'un groupe qui comprend une autre société de gestion des indemnités ou une première nation du Yukon, de contrôler directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, une corporation ou une autre entité qui exploite une entreprise ou dont la principale activité consiste à faire des placements, sauf dans le but de réaliser une garantie qu'elle détient, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser deux ans.
20.4.9
Les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent investir dans une société de personnes ou dans une fiducie, sauf s'il s'agit d'une société en commandite de placement dans des petites entreprises, d'une fiducie de placement dans des petites entreprises ou d'une fiducie visée à l'Annexe B : Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre.
20.4.10
Les sociétés de gestion peuvent emprunter, à l'occasion, pour financer leurs activités, notamment l'achat de placements admissibles, et elles peuvent rembourser l'argent ainsi emprunté et les intérêts s'y rapportant.
Imposition des sociétés de gestion des indemnités
20.4.11
Outre l'article 20.4.17, les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, comme s'il était expressément prévu que cette partie s'applique à elles.
20.4.12
Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu imposable d'une société de gestion des indemnités, à l'égard d'une année d'imposition donnée, est réputé égal au total des éléments suivants :
20.4.12.1
le revenu tiré par celle-ci d'un bien au cours de l'année en question, y compris le revenu ou la partie imposable d'un gain en capital tiré de la disposition du bien visé, sauf s'il s'agit d'un bien qui est un placement admissible au sens de l'Annexe B : Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre, ou qui a été acquis par celle-ci dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre;
20.4.12.2
les sommes versées à la société de gestion des indemnités sous forme d'apport ou autrement, au cours de l'année visée, à l'exception des sommes suivantes :
- les sommes reçues d'une première nation du Yukon ou d'une autre société de gestion des indemnités et visées à l'article 20.3.1 et qui respectent les limites prévues à l'article 20.4.3;
- les sommes déjà incluses dans le calcul du revenu imposable pour l'année visée, conformément à l'article 20.4.12.1 ou 20.4.12.3;
20.4.12.3
les sommes visées aux articles 20.4.13, 20.4.14, 20.4.19 et 20.4.22.
20.4.13
Pour l'application de l'article 20.4.12, si la société de gestion des indemnités effectue un transfert ou un prêt dans le cadre d'une activité qui n'est pas autorisée par l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, et si ce transfert ou ce prêt est effectué après la période prévue à l'article 20.4.16, une somme égale au montant du paiement, divisée par (1-A), est considérée comme une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le prêt où le transfert est effectué, A étant le total des taux d'imposition du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicables aux corporations publiques pour l'année visée, avant l'application de l'abattement du territoire du Yukon, mais incluant, le cas échéant, les surtaxes applicables.
20.4.14
Pour l'application de l'article 20.4.12, dans les cas où, à quelque moment que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'article 20.4.16, une société de gestion des indemnités effectue un transfert ou un prêt dans le cadre d'une activité qui n'est pas autorisée par l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, et où le ministre est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que la société de gestion des indemnités n'a pas pris les mesures raisonnables pour corriger la situation dans un délai de six mois à compter de la date de la réception d'un avis écrit émanant du ministre l'informant de l'activité non autorisée, le transfert ou le prêt en question constitue une somme visée à l'article 20.4.12.3 pour l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle prend fin la période de six mois.
20.4.15
Dans les cas où la situation créée par une activité visée à l'article 20.4.14 ne peut, de l'avis du ministre, être corrigée, celui-ci peut renoncer à l'application de l'obligation de prendre des mesures correctives.
20.4.16
La période prévue à l'article 20.4.13 ou 20.4.14 prend fin à la plus tardive des deux dates suivantes : le cinquième anniversaire de la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon pour laquelle la société de gestion a été créée ou de la première nation du Yukon qui a versé le premier apport à la société de gestion des indemnités, si celle-ci a été créée pour plus d'une première nation du Yukon (désignée, à l'article 20.4.16, comme la « première nation du Yukon visée »), ou la date à laquelle la somme des paiements reçus par la première nation du Yukon visée correspond au moins au tiers de la somme des paiements auxquels elle a droit conformément aux sections 19.3.0 et 19.4.0.
20.4.17
L'impôt payable par une société de gestion des indemnités, pour une année d'imposition donnée, à l'égard de son revenu imposable déterminé conformément à l'article 20.4.12, est égal au pourcentage de son revenu imposable qui correspond au taux d'imposition maximal du gouvernement fédéral et du gouvernement du territoire du Yukon applicable aux corporations publiques pour l'année visée, majoré des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties au cours de l'année en question et calculé sans aucune déduction.
Annulation du statut de société de gestion des indemnités
20.4.18
Si le ministre est d'avis qu'une société de gestion des indemnités a manqué à quelque disposition du présent chapitre, il peut aviser par écrit de ce manquement la société de gestion des indemnités concernée et, si cette dernière ne corrige pas le manquement d'une manière qu'il juge satisfaisante dans les 100 jours qui suivent la mise à la poste de cet avis par courrier recommandé, il peut annuler le statut de société de gestion des indemnités de la corporation visée, sous réserve du fait que la société de gestion des indemnités dispose, en matière d'annulation de l'enregistrement, du même droit d'appel que celui dont disposent les organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
20.4.19
Si le ministre annule le statut d'une société de gestion des indemnités, l'année d'imposition de celle-ci au cours de laquelle survient l'annulation est réputée prendre fin le jour qui précède la date de l'annulation et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant la date de l'annulation, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis à nouveau à cette date à un prix égal à cette juste valeur marchande et, pour l'application de l'article 20.4.12, est réputée constituer une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :
20.4.19.1
les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 20.4.12;
20.4.19.2
les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements visés à l'article 20.3.1.1 effectués à la première nation du Yukon visée qui ont été versés sous forme d'apports à la société de gestion des indemnités par une première nation du Yukon ou qui sont réputés constituer de tels apports en vertu de l'article 20.4.24.
20.4.20
Pour l'application de l'article 20.4.18, la distribution d'une somme qui peut raisonnablement être considérée comme des paiements visés à l'article 20.3.1 par une société de gestion des indemnités à des Indiens du Yukon n'est pas considérée comme une cause d'annulation du statut d'une société de gestion des indemnités.
20.4.21
Lorsqu'une société de gestion des indemnités (désignée, à l'article 20.4.21, comme l'« auteur du transfert ») transfère ou prête un de ses biens, soit directement ou indirectement, soit par l'entremise d'une fiducie ou de quelque autre moyen que ce soit, à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités ou à une autre personne ou société de personnes (désignée, à l'article 20.4.21, comme le « bénéficiaire du transfert ») et que le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, que la principale raison du transfert ou du prêt - si ce n'était de la présente disposition - est d'éviter le paiement de l'impôt prévu par les articles 20.4.11 à 20.4.17, l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont assujettis aux règles de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, compte tenu des adaptations nécessaires, à la condition que le ministre les avise de son intention d'appliquer la présente disposition à un prêt ou un transfert donné dans les deux ans de la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle ce transfert ou ce prêt a été effectué.
Liquidation
20.4.22
Si une société de gestion des indemnités est en voie d'être liquidée ou introduit une instance en vue d'obtenir des clauses de prorogation ou d'autres documents constitutifs analogues dans un ressort situé à l'extérieur du Canada, l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle débute l'un ou l'autre de ces événements est réputée prendre fin le jour qui précède la date du début de l'événement en question et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant cette date, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis de nouveau le lendemain à un prix égal à cette juste valeur marchande, et, pour l'application de l'article 20.4.12, est réputée constituer une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :
20.4.22.1
les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 20.4.12;
20.4.22.2
les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements visés à l'article 20.3.1.1 effectués à la première nation du Yukon visée qui ont été versés sous forme d'apports à la société de gestion des indemnités par une première nation du Yukon ou qui sont réputés constituer de tels apports en vertu de l'article 20.4.24;
20.4.22.3
les sommes versées ou transférées à l'égard d'activités autorisées prévues par l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présente chapitre, par la société de gestion des indemnités dans les 24 mois de la fin de l'année en question.
Imposition fiscale des Indiens du Yukon et des organisations d'Indiens du Yukon
20.4.23
II ne peut être exigé quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou municipal, ou autre charge analogue, d'un Indien du Yukon, d'une première nation du Yukon ou d'une corporation ou entité contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs Indiens du Yukon ou par une ou plusieurs nations du Yukon (désignés collectivement le bénéficiaire), à l'égard des sommes versées ou distribuées à un bénéficiaire conformément à l'Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, à l'exception de l'article 11 et de l'alinéa 12e) de cette annexe, sauf s'il s'agit de sommes versées ou distribuées à un bénéficiaire en contrepartie de biens ou services fournis par celui-ci à la société de gestion des indemnités.
20.4.24
Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une société de gestion des indemnités (désignée, à l'article 20.4.24, comme l'« auteur du transfert ») remet, sous forme d'apport, un bien à une ou plusieurs autres sociétés de gestion (désignées, à l'article 20.4.24, comme le « bénéficiaire du transfert »), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont chacun tenus de produire, avec leur déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle le transfert est survenu, un document dans lequel ils désignent conjointement la valeur, le cas échéant, du bien ainsi transféré. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre et notamment de ne pas restreindre l'application de l'article 20.4.24 à l'auteur du transfert ou à quelque bénéficiaire du transfert, une fois le transfert effectué la somme ainsi désignée est réputée être un apport reçu par le bénéficiaire du transfert d'une première nation du Yukon et elle a pour effet de réduire le montant des apports que l'auteur du transfert aurait par ailleurs reçu de la première nation du Yukon en question, sous réserve du fait que la somme désignée ne peut excéder le total des sommes suivantes :
20.4.24.1
la valeur des apports reçus de la première nation du Yukon en question par l'auteur du transfert avant le transfert du bien en question;
20.4.24.2
la valeur des apports réputés avoir été reçus par l'auteur du transfert - en vertu de l'article 20.4.24 - de la première nation du Yukon.
20.5.0 Acquisition et disposition de biens immeubles
20.5.1
Le coût d'acquisition, pour un Indien du Yukon ou une première nation du Yukon, d'un bien immeuble, y compris de terres visées par le règlement - à l'exception de biens amortissables - transféré à cet Indien ou à cette première nation par le Canada conformément à une entente portant règlement est réputé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, être égal à la juste valeur marchande de ce bien soit à la date à laquelle le titre afférent à ces terres, à ce bien ou aux deux est enregistré au nom de l'Indien du Yukon ou de la première nation du Yukon concernée soit, si cet événement survient avant, à la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par l'Indien ou la première nation en question.
20.5.2
En cas de disposition, par une première nation du Yukon (désignée, à l'article 20.5.2, comme l'« auteur du transfert ») d'un bien immeuble, y compris de terres visées par le règlement, acquis en application de l'entente portant règlement - à l'exception des biens amortissables - :
20.5.2.1
soit en faveur d'un Indien du Yukon (désigné, à l'article 20.5.2, comme le « bénéficiaire du transfert ») et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre Indien du Yukon par une organisation;
20.5.2.2
soit en faveur d'une autre première nation du Yukon (le bénéficiaire du transfert) dans les dix ans du transfert des terres visées par le règlement à la première nation du Yukon, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'auteur du transfert est réputé avoir disposé du bien immeuble en question à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants : la somme qui aurait par ailleurs constitué le produit de la disposition ou le coût de base rajusté pour l'auteur du transfert du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel l'auteur du transfert est réputé en avoir disposé.
Biens amortissables
20.5.3
Les règles énoncées à l'article 20.5.2 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessaires.
20.5.4
Lorsqu'une première nation du Yukon reçoit soit un revenu tiré d'un avoir minier canadien relatif à des terres visées par un règlement soit le produit de la disposition d'un tel avoir, ce revenu ou ce produit est, jusqu'à concurrence de la somme de 20 millions de dollars, déduction faite de l'ensemble des revenus ou produits de disposition de cette nature déjà reçus par toute première nation du Yukon, exonéré de toute forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal ainsi que des autres charges ou prélèvements analogues.
Impôts sur les transferts de terres visées par un règlement
20.5.5
II ne peut être exigé de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou local, ou d'autres charges analogues, à l'égard du transfert ou de l'enregistrement du titre initial relatif à des terres visées par un règlement détenues en fief simple et du titre relatif aux mines et aux minéraux de terres visées par un règlement de catégorie A.
20.5.6
L'enregistrement, en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds, du titre initial relatif aux terres visées par un règlement de catégorie A et de catégorie B ainsi que les enregistrements ultérieurs de toutes les terres visées par un règlement est soumis au tarif des droits établis en application de cette loi.
20.6.0 Principes d'imposition fiscale
20.6.1
À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 1-5, cesse de s'appliquer :
20.6.1.1
au droit d'un Indien, d'une première nation du Yukon ou d'une bande à l'égard d'une réserve indienne ou de terres cédées situées au Yukon;
20.6.1.2
aux biens meubles d'un Indien, d'une première nation du Yukon ou d'une bande situés dans une réserve indienne au Yukon;
20.6.1.3
aux biens meubles d'une première nation du Yukon ou d'un Indien du Yukon résidant au Yukon qui sont situés dans une réserve indienne à l'extérieur du Yukon, les critères applicables en matière de résidence étant prévus par les règlements établis conformément à l'article 20.6.3.
20.6.2
Pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. 1-5, tous les avantages découlant du règlement, les revenus et produits tirés de l'utilisation et de la disposition de tels avantages ainsi que les revenus d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon attribuables directement ou indirectement à ces avantages sont réputés, selon le cas, ne pas être situés dans une réserve indienne.
20.6.3
La loi de mise en oeuvre doit comporter une disposition prévoyant que le gouvernement, après consultation avec le Conseil des Indiens du Yukon, peut apporter les modifications législatives ou réglementaires nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 20.6.1 et 20.6.2 et en assurer l'exécution.
20.6.4
Les dispositions de la section 20.6.0 ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Parlement de modifier ou d'abroger l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) Ch. 1-5.
20.6.5
À l'article 20.6.5, l'expression « valeur rajustée » s'entend du plus élevé des montants calculés selon l'alinéa a) ou b) , qui est ensuite multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :
- 12,6 millions de dollars multiplié par 1,03;
- 12,6 millions de dollars multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le second trimestre de 1990 et divisé par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.
20.6.5.1
Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Canada verse à chaque première nation du Yukon sa part de la valeur rajustée établie au prorata conformément à l'Annexe A - Répartition de la valeur totale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
20.6.6
À l'article 20.6.6, l'expression « valeur rajustée » s'entend du plus élevé des montants calculés selon l'alinéa a) ou b), qui est ensuite multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :
- 13,97 millions de dollars multiplié par 1,03;
- 13,97 millions de dollars multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le second trimestre de 1990 et divisé par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.
20.6.6.1
À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, chaque première nation du Yukon a le droit de recevoir sa part de la valeur rajustée établie conformément à l'article 20.6.7.
20.6.6.2
Le Canada effectue ses paiements annuels conformément à un calendrier de versements établi selon les modalités suivantes :
- le calendrier doit comporter dix versements annuels égaux consécutifs dont la valeur actualisée, au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, est égale à la part de la valeur rajustée de chaque première nation du Yukon déterminée conformément à l'article 20.6.6.1;
- le premier versement doit être effectué au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre;
- après le premier versement, neuf autres versements annuels égaux consécutifs sont effectués à la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre;
- aux fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier, le taux d'actualisation correspond au taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur neuf ans en vigueur le mois qui précède le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.
20.6.6.3
Le Canada effectue le premier versement à chaque première nation du Yukon dès que possible après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre. Le montant du premier versement est celui établi à l'article 20.6.6.2, rajusté à compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre jusqu'à la date du versement en appliquant le taux prévu à l'alinéa 20.6.6.2d), les intérêts étant composés annuellement.
20.6.7
Le Conseil des Indiens du Yukon et les premières nations du Yukon ont convenu que le montant annuel prévu à l'article 20.6.6.2 doit être réparti entre les premières nations du Yukon selon les mêmes modalités que la répartition de la valeur globale en 1989 décrite à l'Annexe A : Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 : Indemnisation pécuniaire.
20.6.8
Le moratoire sur la perception des impôts est annulé à compter de la date du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.
20.6.9
À la date du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ainsi que le Yukon parraineront des décrets de remise des impôts non perçus dans le cadre du moratoire.
20.7.0 Aide au paiement des impôts fonciers
20.7.1
Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada aide cette première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.
20.8.0 Applicabion et exécution des dispositions sur la fiscalité
Ministère responsable
20.8.1
Le ministre assure l'application et l'exécution des dispositions du présent chapitre qui ont trait à l'impôt sur le revenu et, à cette fin, il peut demander conseil au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Bureau du surintendant des institutions financières relativement à toute question découlant de l'application des présentes dispositions.
Rapport
20.8.2
Chaque société de gestion des indemnités produit annuellement, sous une forme jugée acceptable par le ministre, un rapport préparé par un expert-comptable qui a procédé à la vérification de la société de gestion des indemnités et visant à fournir au ministre les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.
Annexe A : Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités
1.
Pour l'application de la présente annexe, l'expression « personne à faible revenu » s'entend d'une personne dont le revenu familial total est inférieur à 75 p. 100 du revenu moyen de l'ensemble des ménages au Yukon indiqué dans les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada.
Financement et administration des programmes
2.
Adopter des mesures d'appoint aux programmes existants - financés par le fédéral ou le territoire - en matière d'aide à l'enfance, d'adoption, d'alcoolisme et de toxicomanie, de construction d'hôpitaux ou d'amélioration des établissements existants, de soins médicaux, dentaires et psychiatriques, de justice et aux autres programmes analogues. De plus, lancer, financer et administrer de nouveaux programmes dans ces divers domaines.
Aide au logement et au paiement des impôts municipaux et locaux
3.
Financer ou offrir :
- des hypothèques ou autres prêts sans intérêt ou à intérêt réduit aux personnes à faible revenu afin de les aider à acquérir des intérêts francs ou des intérêts à bail dans des immeubles d'habitation au Yukon;
- des subventions ou des prêts à remboursement conditionnel aux personnes à faible revenu afin de leur permettre de verser des acomptes à l'occasion d'achats conventionnels d'immeubles d'habitation au Yukon;
- des fonds en vue de la construction, de l'exploitation et de l'administration de logements subventionnés de type coopératif ou communautaire à l'intention des personnes à faible revenu au Yukon;
- des fonds en vue de la rénovation ou de la réparation d'immeubles d'habitation appartenant à des personnes à faible revenu au Yukon ou loués par de telles personnes;
- de l'aide financière aux personnes à faible revenu afin de leur permettre de payer les taxes ou impôts municipaux ou autres taxes ou impôts de nature locale à l'égard des terres mises en valeur et visées par le règlement.
Amélioration des services municipaux
4.
Financer et administrer des programmes d'amélioration des services municipaux et autres services d'utilité publique pour le bénéfice des Indiens du Yukon.
Aide aux premières nations du Yukon
5.
Verser aux premières nations des fonds en vue du paiement des frais raisonnables liés à la gestion et au personnel.
Education et formation
6.
Financer et offrir :
- des cours à l'intention des enseignants et autres formateurs autochtones et non autochtones pour leur permettre d'enseigner la culture autochtone, la langue autochtone et d'autres matières analogues;
- des cours de formation à l'intention des Anciens en vue de leur permettre de participer à l'exécution de programmes d'enseignement de la culture et de la langue autochtones;
- des programmes à l'intention des personnes « d'âge scolaire » et des adultes en matière d'études autochtones, de langue autochtone et de culture autochtone;
- des bourses et le remboursement d'autres dépenses à l'intention des Indiens du Yukon - adolescents et adultes - pour leur permettre de fréquenter des établissements d'enseignement réguliers au Yukon et ailleurs;
- des programmes de formation professionnelle et d'autres programmes et installations analogues à l'intention des jeunes et des adultes au Yukon et ailleurs;
- des programmes d'enseignement et de recherche en matière de langue autochtone et d'éducation culturelle;
- des mesures de formation à l'intention des juges de paix et autres personnes travaillant à la mise en oeuvre de programmes de justice pour les Indiens.
Développement économique
7.
Offrir des prêts à un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux d'intérêt prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti et qui sert au calcul des avantages reçus par des employés en cas de prêts à un taux d'intérêt réduit, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, en. 63, des garanties ou des participations minoritaires aux personnes ou entités - à l'exception des corporations contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités - qui participent à la promotion de possibilités de développement économique au Yukon à l'intention des Indiens du Yukon, sous réserve des conditions suivantes :
- les personnes ou entités sont incapables d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires ou des programmes de financement gouvernementaux, sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
- il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans un délai raisonnable - d'au plus deux ans - de son acquisition.
Pêche commerciale
8.
Offrir aux personnes ou entités des prêts ou participations en vue de la création et de l'exploitation de programmes de mise en valeur des pêches et d'entreprises de pêche, pour le bénéfice des Indiens du Yukon, à la condition que ces prêts respectent les conditions prévues à l'article 7 de la présente annexe.
Activités culturelles et activités de récolte traditionnelles
9.
Offrir aux personnes ou entités des prêts ou participations pour des activités de récolte traditionnelles et des activités culturelles, notamment la fabrication d'objets d'art et d'artisanat, les arts et l'artisanat, la chasse, la pêche, le piégeage et autres activités du genre, sous réserve des conditions suivantes :
- la personne ou l'entité est incapable d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires, sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
- il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans l'année de son acquisition;
- la société de gestion des indemnités ne peut conclure d'entente lui assurant, à l'égard de ce prêt, un rendement supérieur au rendement commercial normal pour ce genre de placement.
Terres et installations réservées aux activités de loisir
10.
Financer et administrer des parcs et d'autres installations récréatives, par exemple des patinoires extérieures et intérieures, des bibliothèques, des salles communautaires et d'autres installations municipales analogues ne servant pas à des fins commerciales.
Programme d'aide aux Anciens
11.
Fournir les fonds nécessaires pour accorder des prestations aux Indiens du Yukon qui sont âgés d'au moins 65 ans à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée ou qui atteignent cet âge dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette entente définitive. Ces prestations ne peuvent toutefois dépasser 3 000 $ par personne, par année, en dollars de 1988, et elles sont indexées de la même manière que les prestations de la. pension de la sécurité de la vieillesse du Canada.
Autres frais, versements et dépenses autorisés des sociétés de gestion des indemnités
12.
- les dépenses relatives au règlement de la revendication;
- les coûts de mise en oeuvre des ententes portant règlement;
- les frais d'administration raisonnables, à la condition que ces frais ne dépassent pas, annuellement, 5 p. 100 de l'actif de la société de gestion des indemnités au cours des cinq premières années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et, par la suite, 3 p. 100 annuellement;
- les transferts à d'autres sociétés de gestion des indemnités ou à des organismes de charité enregistrés;
- les transferts à des Indiens du Yukon à faible revenu;
- u cours des 15 premières années d'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les distributions de capitaux aux Indiens du Yukon, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 3 000 $ par personne, en dollars de 1988, indexés selon l'indice des prix à la consommation.
13.
Les sociétés de gestion des indemnités peuvent emprunter, à l'occasion, pour exercer les activités prévues par la présente annexe, et elles peuvent rembourser les sommes ainsi empruntées et les intérêts s'y rapportant.
Annexe B : Placements admissibles
1.
Les placements admissibles dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, placements qui sont définis à l'alinéa 146 (1) g) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
Chapitre 21 : Imposition foncière des terres visées par le règlement
21.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« corporation d'une première nation du Yukon » Corporation appartenant à une première nation du Yukon ou contrôlée par celle-ci.
« gouvernement » S'entend, selon le cas, d'une administration locale ou du gouvernement territorial ou fédéral.
« terres rurales mises en valeur et visées par le règlement » Terres visées par le règlement qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui sont utilisées à des fins commerciales ou sur lesquelles se trouve une structure permanente, à l'exclusion des cabanes, camps, charpentes de tente, caches, séchoirs à poisson ou autres améliorations du genre utilisées principalement soit pour le piégeage, soit pour des activités non commerciales de récolte d'animaux sauvages ou pour d'autres fins traditionnelles.
« terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement » Terres visées par le règlement qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui ne sont pas des terres rurales mises en valeur et visées par le règlement.
21.2.0 Application de certaines règles de droit
21.2.1
Les terres visées par un règlement détenues en fief
simple sont assujetties aux lois d'application générale
concernant les taxes foncières. De plus, le
gouvernement et une première nation du Yukon peuvent
convenir, dans une entente sur l'autonomie
gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 :
Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, que des
terres visées par un règlement détenues en fief simple
sont également assujetties aux pouvoirs de la première
nation du Yukon visée de lever et de percevoir des
droits pour l'utilisation ou l'occupation de terres
visées par un règlement, notamment des taxes foncières.
21.2.2
Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en
tant que résidence personnelle sur une terre visée par
un règlement détenue en fief simple et qui satisfait
par ailleurs aux autres critères applicables est
réputée être occupée par le propriétaire aux fins des
programmes de subvention aux propriétaires, même si le
titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se
trouve la résidence est détenu par une première nation
du Yukon ou une corporation d'une première nation du
Yukon.
21.2.3
Les terres rurales non mises valeur et visées par le
règlement sont exonérées des taxes foncières.
21.2.4
Sauf convention contraire des parties à une entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, si
les limites d'une collectivité sont modifiées afin
d'englober une parcelle de terres rurales non mises en
valeur visées par un règlement, l'exonération d'impôt
dont jouit cette parcelle est maintenue jusqu'à ce
qu'une entente concernant les services publics locaux
ait été conclue par la première nation du Yukon touchée
et le gouvernement à l'égard de cette parcelle.
21.2.5
Sauf disposition contraire prévue par l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon ou
une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée
conformément au Chapitre 24 : Autonomie gouvernementale
des Indiens du Yukon, toutes les autres terres visées
par le règlement sont assujetties aux lois
d'application générale touchant les taxes foncières,
comme si ces terres étaient des biens privés
équivalents.
Dispositions spécifiques
21.2.5.1
Les dispositions spécifiques à l'égard des taxes
foncières sont énoncées dans l'Entente sur
l'autonomie gouvernementale de la première
nation des Gwitchin Vuntut.
21.2.5.2
Pour l'application de la présente entente, les
limites de la collectivité de Old Crow sont
telles qu'elles apparaissent sur la carte de
base des ressources territoriales n° 116 0/12, en
date du 11 février 1992, et sur le plan de
renvoi de Old Crow, qui figure à l'Appendice B :
Cartes, lequel constitue un volume distinct de
la présente entente.
21.2.5.3
Les terres non mises en valeur et visées par le
règlement de la collectivité de Old Crow sont
exonérées des taxes foncières.
21.3.0 Arriérés
21.3.1
Par dérogation aux lois d'application générale, les
terres visées par un règlement détenues par une
première nation du Yukon, ou par une corporation d'une
première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de
mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution
ou de vente pour non-paiement des taxes foncières.
Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces
terres restent impayées pendant plus de deux ans,
l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer
tout ou partie des services offerts à l'égard de ces
terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.
21.3.2
Sauf convention contraire des parties à l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, si
les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par
un règlement restent encore impayées six mois après le
retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services
publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut
procéder à la saisie avant jugement des éléments
d'actif de cette première nation du Yukon ou d'une
corporation de celle-ci et ce, en plus des autres
recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement
d'un privilège ou de quelque autre instrument contre
les terres en question.
21.3.3
Sauf convention contraire des parties à l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, si
des arriérés découlant de l'application d'une entente
négociée par la première nation du Yukon concernée et
le gouvernement relativement à la prestation de
services publics locaux sur des terres visées par un
règlement restent impayés pendant six mois, le
gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de
ces services sur les terres en question jusqu'au
paiement des arriérés impayés.
21.3.4
Sauf convention contraire des parties à l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, si
les arriérés restent encore impayés six mois après le
retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services
en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de
la première nation du Yukon ou de toute corporation de
la première nation du Yukon, soumettre la question au
mécanisme de règlement des différends prévu par la
section 26.3.0.
21.4.0 Établissement des tarifs
21.4.1
En matière de paiement par l'usager des services
publics locaux, l'entente définitive conclue par une
première nation du Yukon doit assujettir la première
nation du Yukon concernée ou toute corporation de cette
première nation du Yukon à des tarifs similaires à ceux
payés par les propriétaires fonciers de la même
collectivité ou de collectivités analogues.
Disposition spécifique
21.4.1.1
Sauf convention contraire entre le Yukon et la
première nation des Gwitchin Vuntut, la première
nation des Gwitchin Vuntut et les corporations
qui lui appartiennent ou qu'elle contrôle sont
assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des
services publics locaux que les propriétaires
fonciers de la collectivité de Old Crow.
21.5.0 Subventions en substitution des impôts
21.5.1
Par dérogation au Chapitre 2 : Dispositions générales,
le Canada cesse de verser au Yukon ou aux municipalités
du Yukon des subventions en substitution des impôts à
l'égard d'une parcelle de terres mises de côté dès
l'annulation de l'inscription effectuée à l'égard de
cette parcelle conformément à la section 4.2.0.
21.6.0 Taxes foncières impayées
21.6.1
Avant la ratification de l'entente définitive conclue
par une première nation du Yukon, le gouvernement et la
première nation du Yukon concernée règlent la question
des taxes foncières demeurant impayées relativement aux
terres visées par le règlement.
Disposition spécifique
21.6.1.1
Le Yukon ne perçoit pas les taxes foncières
impayées à la date d'entrée en vigueur de la
présente entente sur les terres ci-dessous :
- les terres visées par les baux 002, 003, 006, 026 et 027, dans la parcelle C-3A;
- les lots détenus en fief simple et portant les n08 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 et 1009, dans la parcelle C-4FS;
- les terres visées par le bail 007, dans la parcelle C-5A.
21.6.2
Par dérogation à l'article 21.6.1, le gouvernement ne
perçoit pas les taxes foncières relatives aux terres
rurales non mises en valeur et visées par un règlement
qui sont impayées à la date d'entrée en vigueur de
l'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon.
Chapitre 22 : Mesures de développement économique
22.1.0 Objectifs
22.1.1
Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
22.1.1.1
offrir aux Indiens du Yukon des occasions de
participer à la vie économique du Yukon;
22.1.1.2
accroître, sur le plan économique, l'autonomie des
Indiens du Yukon;
22.1.1.3
veiller à ce que les Indiens du Yukon profitent
des avantages économiques découlant directement
des ententes portant règlement.
22.2.0 Disposibions générales
22.2.1
Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet
d'empêcher une première nation du Yukon ou un Indien du
Yukon d'avoir accès aux programmes de développement
économique d'application générale offerts aux résidents
du Yukon et aux citoyens canadiens, et d'en tirer
parti.
22.2.2
Sauf convention contraire prévue par une entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, le
présent chapitre n'a pas pour effet d'imposer quelque
obligation financière que ce soit au gouvernement.
22.2.3
Dans l'application des mesures prévues au présent
chapitre, il doit être tenu compte de la situation
financière du gouvernement et de ses objectifs
économiques.
22.3.0 Ententes définitives des premières nations du Yukon
22.3.1
Dès que possible après la rédaction du plan de mise en
oeuvre de l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent
un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de
profiter des possibilités de développement économique
créées par l'entente portant règlement. Les parties
peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant
soit après la conclusion de l'entente définitive.
Disposition spécifique
22.3.1.1
Le plan relatif aux possibilités de
développement économique de la première nation
des Gwitchin Vuntut, visé à l'article 22.3.1,
doit dans la mesure du possible être préparé
dans la collectivité de Old Crow, avec la
participation des Gwitchin Vuntut.
22.3.2
Ces plans doivent comporter des recommandations visant
les objectifs suivants :
22.3.2.1
maximiser les occasions de formation et déterminer
le type d'expérience dont les Indiens du Yukon
auront besoin afin de tirer parti des possibilités
économiques créées par les ententes portant
règlement;
22.3.2.2
maximiser l'utilisation des ressources financières
et techniques disponibles;
22.3.2.3
déterminer les besoins en matière de financement
ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler
l'activité économique à l'échelle des
collectivités.
Disposition spécifique
22.3.2.4
cerner, pour la première nation des Gwitchin
Vuntut, les occasions de récolte et les
possibilités de faire des investissements
névralgiques dans les secteurs visés à
l'article 22.3.3.4.
22.3.3
Chaque entente définitive conclue par une première
nation du Yukon doit prévoir des mesures économiques
spécifiques à l'égard des questions suivantes :
22.3.3.1
l'accès des Indiens du Yukon aux occasions
d'emploi et de marché découlant directement des
ententes portant règlement;
22.3.3.2
l'accès des Indiens du Yukon aux occasions
d'emploi et de marché découlant directement de
l'application du régime de gestion des terres et
des ressources établi dans l'Accord-cadre
définitif;
22.3.3.3
la participation des Indiens du Yukon aux
activités de récolte;
22.3.3.4
l'intérêt des premières nations du Yukon en
matière d'investissements névralgiques dans des
secteurs tels les transports, la culture, les
communications, l'agriculture, les services liés
aux ressources renouvelables, les ressources
énergétiques, l'industrie et le tourisme.
Dispositions spécifiques
22.3.3.5
Les mesures économiques spécifiques visées à
l'article 22.3.3 sont énoncées à la partie 1 de
l'Annexe A - Mesures économiques, qui est jointe
au présent chapitre.
22.3.3.6
Les dispositions spécifiques énoncées à la
partie 1 de l'Annexe A : Mesures économiques,
qui est jointe au présent chapitre, ne
s'appliquent pas au parc national Vuntut.
22.3.4
Sauf convention contraire prévue par l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, la
participation des Indiens du Yukon aux marchés visés
aux articles 22.3.3.1 et 22.3.3.2 obéit aux règles de
la concurrence.
22.3.5
Sauf convention contraire prévue par l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon, la
participation des Indiens du Yukon aux occasions
d'emploi visées aux articles 22.3.3.1 et 22.3.3.2 est
fonction des compétences ou de l'expérience pertinentes
des intéressés.
22.3.6
Doit être établi, dans l'entente définitive conclue par
chaque première nation du Yukon, le processus
d'attribution à cette première nation du Yukon des
licences, permis ou concessions en matière de services
de pourvoirie, de pêches commerciales - autre que la
pêche au saumon - ou d'autres utilisations des
ressources naturelles.
Dispositions spécifiques
22.3.6.1
Le processus visé à l'article 22.3.6 est énoncé
à la partie II de l'Annexe A : Mesures
économiques, qui est jointe au présent chapitre.
22.3.6.2
Les dispositions spécifiques énoncées à la
partie II de l'Annexe A : Mesures économiques,
qui est jointe au présent chapitre, ne
s'appliquent pas au parc national Vuntut.
22.3.7
L'attribution des licences, permis ou concessions visés
à l'article 22.3.6 doit respecter les conditions
suivantes :
22.3.7.1
demeurent en vigueur, pour leur titulaire, les
licences, permis ou concessions existants;
22.3.7.2
ne sont pas touchés les renouvellements ou
cessions de licences, permis ou concessions, si
leur titulaire a par ailleurs droit de les
renouveler ou de les céder.
22.4.0 Possibilités d'emploi
22.4.1
Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la
fonction publique, le gouvernement facilite la
formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon
de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces
emplois et, plus particulièrement, de façon à
accroître, dans un délai raisonnable, le nombre
d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens,
de gestionnaires et de professionnels au sein de la
fonction publique.
22.4.2
Le Yukon et les premières nations du Yukon étudient
ensemble les moyens de rendre les programmes
d'apprentissage plus souples et de favoriser une
participation accrue des Indiens du Yukon à ces
programmes.De plus, ils examinent d'autres moyens
d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.
22.5.0 Marchés
22.5.1
Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise
par écrit les premières nations du Yukon qui ont
manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des
listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes
analogues sont utilisées, le Yukon en avise les
premières nations du Yukon qui ont manifesté leur
intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude
à fournir les biens ou services demandés.
22.5.2
Le défaut de donner l'avis prévu à l'article 22.5.1 ne
compromet pas le processus d'appel d'offres ni
l'adjudication du marché en découlant.
22.5.3
Le Yukon informe régulièrement les premières nations du
Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait
l'objet d'un appel d'offres.
Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
22.5.5
Les premières nations du Yukon peuvent demander aux
autorités fédérales responsables de la passation des
marchés des renseignements concernant les marchés
adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont
publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les
renseignements demandés.
22.5.6
Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la
demande des renseignements sur la marche à suivre pour
participer aux marchés de biens et services et aux
offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les
conditions d'inscription sur les listes ou répertoires
utilisés par le gouvernement aux fins de la passation
des marchés.
22.5.7
Si possible, les renseignements visés à l'article
22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et
d'ateliers.
22.5.8
Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et
les corporations des premières nations du Yukon soient
informés de la marche à suivre pour participer
pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces
particuliers et ces entreprises aient l'occasion de
s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par
le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
22.5.9
Les critères visant à accorder la préférence à la
main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la
passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet
d'exclure les Indiens du Yukon.
22.5.10
Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon
s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées
par un règlement que les terres non visées par un
règlement - de proposer des marchés que les petites
entreprises sont en mesure de réaliser.
22.6.0 Corporations publiques
22.6.1
Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide
les Indiens du Yukon à investir dans des corporations
publiques.
22.6.2
Le Yukon veille à ce que le conseil d'administration de
la Société de développement du Yukon soit représentatif
de la population du territoire.
22.6.3
Dans le cas de la Société d'énergie du Yukon, le Yukon
s'efforce de former un conseil d'administration dont au
moins 25 p. 100 des membres sont des Indiens du Yukon.
22.6.4
Les corporations des premières nations du Yukon peuvent
participer avec la Société de développement du Yukon à
certains projets de nature économique. Cette
participation peut notamment prendre la forme
d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou
de participations au capital de filiales.
22.6.5
Les premières nations du Yukon doivent se voir offrir
l'occasion de participer à toutes les entreprises à
l'égard desquelles la Société de développement du Yukon
sollicite la participation du public en vue de
l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise
commerciale.
22.6.6
Le gouvernement et les premières nations du Yukon
établissent, dans la mesure du possible, une procédure
de planification conjointe des dépenses en capital.
22.7.0 Planification économique
22.7.1
Le Yukon s'efforce de constituer le Conseil de
l'économie et de l'envirionnement du Yukon de façon
qu'au moins le quart de ses membres soient des Indiens
du Yukon.
22.7.2
Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués
invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du
Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants
de ceux-ci.
22.8.0 Institutions financières
22.8.1
Dans les deux ans de l'édiction de la loi de mise en
oeuvre, les parties à l'Accord-cadre définitif
examinent la viabilité d'une société de fiducie
contrôlée par une première nation du Yukon.
22.8.2
Si un tel projet semble viable, le gouvernement prend
les mesures nécessaires et raisonnables afin de
permettre aux premières nations du Yukon de créer une
telle institution.
22.9.0 Mise en oeuvre
22.9.1
En 2010, le gouvernement et les premières nations du
Yukon procéderont à un examen complet de l'efficacité
des dispositions du présent chapitre. Si, au terme de
cet examen, les parties à l'Accord-cadre définitif
conviennent que les objectifs du présent chapitre ont
été atteints, le gouvernement sera libéré, à compter du
1er janvier 2011, des obligations qui lui incombent en
vertu de ce chapitre. Tant que ces obligations
demeureront en vigueur après cette date, un tel examen
sera ensuite effectué tous les cinq ans.
Annexe A : Mesure économiques partie 1 : Mesure énomoniques spécifiques
1.0 Emplois dans la fonction publique
1.1
Le gouvernement élabore et met en oeuvre un plan
assorti de mesures visant à réaliser les objectifs
suivants :
1.1.1
la constitution d'une fonction publique, au
Yukon, qui reflète la proportion d'autochtones
et de non-autochtones ainsi que d'hommes et de
femmes au sein de la population du Yukon;
1.1.2
la constitution d'une fonction publique, dans le
territoire traditionnel de la première nation
des Gwitchin Vuntut, qui reflète la proportion
d'autochtones et de non-autochtones au sein de
la population du Yukon.
1.2
Le gouvernement consulte la première nation des
Gwitchin Vuntut aux fins de l'élaboration du plan.
1.3
Le plan est établi dans les deux ans de la date
d'entrée en vigueur de la présente entente.
1.4
Le gouvernement peut, après consultation de la
première nation des Gwitchin Vuntut, fondre le plan
avec tout autre plan semblable exigé par une autre
entente définitive conclue par une première nation du
Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas
atteinte aux avantages accordés à la première nation
des Gwitchin Vuntut et énoncés dans le plan.
1.5
Le plan prévoit un processus d'examen périodique.
1.6
Le plan traite des questions suivantes :
1.6.1
de la formation;
1.6.2
de l'information du public;
1.6.3
de counselling;
1.6.4
de soutien en milieu de travail;
1.6.5
d'objectifs en matière de d'embauchage;
1.6.6
de la désignation des postes à pourvoir par
l'embauchage d'autochtones;
1.6.7
des préférences en matière d'embauchage;
1.6.8
des mesures visant à atténuer les incidences du
plan gouvernemental sur la capacité de la
première nation des Gwitchin Vuntut d'embaucher
des employés compétents et de les conserver;
1.6.9
des autres mesures pouvant raisonnablement
contribuer à réaliser l'objectif de constitution
d'une fonction publique reflétant la composition
de la population.
1.7
Le gouvernement examine les descriptions de poste et
les autres exigences relatives à l'emploi au sein de
la fonction publique afin de s'assurer :
1.7.1
que le processus d'embauchage et de promotion
est exempt de préjugés culturels implicites ou
explicites;
1.7.2
que les exigences d'embauchage et de promotion
sont raisonnables par rapport au travail à
accomplir et sont exemptes de normes et
exigences qui entravent injustement les
possibilités d'emploi et de promotion des
résidents du territoire traditionnel de la
première nation des Gwitchin Vuntut.
2.0 Accords relatifs à des projets
2.1
Pour l'application de la section 2.0, « CEADY » et
« projet » s'entendent au sens du Chapitre 12 :
Evaluation des activités de développement.
2.2
Lorsque le Yukon a compétence pour produire un
document de décision touchant un projet devant se
réaliser dans le territoire traditionnel de la
première nation des Gwitchin Vuntut et examiné par
une commission d'examen de la CEADY, le ministre du
Yukon peut exiger, dans le document de décision, que
le promoteur, la première nation des Gwitchin Vuntut
et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.
2.3
Les accords relatifs à des projets visés à l'article
2.2 peuvent comprendre notamment :
2.3.1
des occasions d'emploi pour les Gwitchin Vuntut;
2.3.2
des occasions d'affaires pour la première nation
des Gwitchin Vuntut ou les Gwitchin Vuntut, y
compris l'exécution de marchés et la fourniture
de biens et services;
2.3.3
des occasions d'investissement pour la première
nation des Gwitchin Vuntut, y compris
l'acquisition de participations dans des
projets;
2.3.4
d'autres mesures d'atténuation des effets
socio-économiques négatifs d'un projet sur la
première nation des Gwitchin Vuntut ou sur les
Gwitchin Vuntut.
2.4
Les dispositions de l'article 2.2 cessent de
s'appliquer le 1er janvier 2016, à moins que les
parties à la présente entente ne conviennent de
prolonger la période d'application de ces
dispositions.
3.0 Ententes de développement économique
3.1
Le gouvernement peut conclure avec la première nation
des Gwitchin Vuntut des ententes de développement
économique prévoyant :
3.1.1
une assistance technique et financière, à des
fins de développement économique, aux résidents
du territoire traditionnel de la première nation
des Gwitchin Vuntut, de même qu'aux organismes,
entreprises et corporations appartenant à ces
résidents, à des Gwitchin Vuntut ou à la
première nation des Gwitchin Vuntut;
3.1.2
la participation de la première nation des
Gwitchin Vuntut à la planification, à la gestion
et à l'administration de programmes et services,
ainsi qu'aux décisions à leur égard;
3.1.3
des mesures de mise en oeuvre des
recommandations prévues au plan de développement
économique régional.
3.2
Les ententes de développement économique visées à
l'article 3.1 :
3.2.1
précisent les fins auxquelles l'aide technique
et financière peut servir;
3.2.2
peuvent prévoir une contribution financière de
la première nation des Gwitchin Vuntut qui soit
à la mesure de sa capacité de le faire;
3.2.3
peuvent prévoir une contribution financière du
gouvernement, pour les fins prévues dans une
telle entente.
3.3
La première nation des Gwitchin Vuntut a le droit de
nommer au moins un tiers des membres de tout
organisme conjoint de planification, de gestion, de
consultation ou de décision constitué en application
d'une entente de développement économique visée à
l'article 3.1.
4.0 Investissements névralgiques
4.1
Les définitions qui suivent s'appliquent à la
section 4.0.
« coût en capitaux propres » Coût du projet, à l'exclusion du financement par emprunt.
« projet » S'entend d'un projet de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet hydroélectrique, dans le territoire traditionnel de la première nation des Gwitchin Vuntut, dont la construction débute après la date d'entrée en vigueur de la présente entente et qui n'est ni une expansion, ni une amélioration d'un tel projet ou d'un ouvrage de cette nature qui existait à cette dernière date.
« promoteur » Le Yukon ou l'organisme ou la corporation du Yukon qui est le promoteur d'un projet.
« quote-part de la première nation des Gwitchin Vuntut » S'entend de la quote-part, exprimée sous forme de pourcentage, que la première nation des Gwitchin Vuntut entend acquérir dans la quote-part du promoteur d'un projet, par l'exercice de l'option visée à l'article 4.2.
« quote-part du promoteur » S'entend de la quote-part du promoteur dans un projet, exprimée sous forme de pourcentage.
4.2
La première nation des Gwitchin Vuntut a l'option
d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un
promoteur dans un projet.
4.3
Sauf convention contraire entre le promoteur et la
première nation des Gwitchin Vuntut :
4.3.1
la première nation des Gwitchin Vuntut procède
comme suit pour acquérir sa participation dans
un projet :
4.3.1.1
elle verse un montant équivalant à sa
quote-part dans la quote-part, pour le
promoteur, du coût en capitaux propres du
projet;
4.3.1.2
elle assume la responsabilité d'une part du
financement par emprunt mis en place pour
le projet et assorti d'une possibilité de
plein recours, à concurrence de sa part de
responsabilité dans celle que le promoteur
assume à l'égard du financement mis en
place;
4.3.2
les autres conditions d'acquisition d'une
participation par la première nation des
Gwitchin Vuntut ne peuvent être moins favorables
que celles faites à tous les participants au
projet, y compris au promoteur.
4.4
Sous réserve des articles 4.5 et 4.6, et après
qu'avis a été donné conformément à l'article 4.7.2,
le promoteur et la première nation des Gwitchin
Vuntut, à la demande de celle-ci, négocient les
conditions d'acquisition de la participation de cette
première nation dans le projet.
4.5
Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'avis à
été donné conformément à l'article 4.7.2, remettre
par écrit à la première nation des Gwitchin Vuntut
une offre énonçant toutes les conditions auxquelles
il est proposé à celle-ci d'acquérir sa participation
dans le projet, conformément à l'article 4.2.
4.6
La première nation des Gwitchin Vuntut dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 4.5; à
défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai,
l'option visée à l'article 4.2 devient caduque et le
promoteur est, à l'égard du projet, délié de toute
autre obligation, aux termes de la section 4.0,
envers la première nation des Gwitchin Vuntut.
4.7
Dès que possible, le promoteur :
4.7.1
donne avis à la première nation des Gwitchin
Vuntut de l'achèvement de toutes les études et
analyses de faisabilité d'un projet et les met à
sa disposition :
4.7.2
donne avis à la première nation des Gwitchin
Vuntut de la réception de toutes les
approbations réglementaires exigées avant
d'entreprendre les travaux de construction visés
par un projet.
4.8
L'article 4.2 n'a pas pour effet d'interdire à la
première nation des Gwitchin Vuntut de conclure un
accord en vue d'acquérir une participation
supplémentaire dans un projet.
4.9
Sauf convention contraire entre toutes les parties
détenant une participation dans un projet, si la
première nation des Gwitchin Vuntut reçoit une offre
sérieuse d'achat pour tout ou partie de la
participation qu'elle a acquise dans un projet en
application de l'article 4.2 et si elle est prête et
disposée à accepter cette offre, elle en communique
les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit
de préemption, au prix et aux conditions stipulés
dans l'offre, à l'égard de la participation ou
fraction de participation faisant l'objet de cette
offre d'achat.
4.10
Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant
à partir de la date à laquelle il reçoit avis de
l'offre sérieuse d'achat, exercer le droit de
préemption visé à l'article 4.9, en donnant avis
écrit à la première nation des Gwitchin Vuntut de son
intention d'exercer ce droit et de procéder dans les
100 jours qui suivent à l'achat de la participation
ou fraction de participation faisant l'objet de
l'offre d'achat.
4.11
La section 4.0 n'a pas pour effet d'interdire à la
première nation des Gwitchin Vuntut ou d'interdire au
Yukon et à ses organismes et corporations de conclure
un accord permettant à cette première nation
d'acquérir une participation dans un projet
d'expansion ou d'amélioration d'un projet ou ouvrage
de mise en valeur de ressources non renouvelables ou
d'un projet ou ouvrage hydroélectrique qui n'existait
pas à la date d'entrée en vigueur de la présente
entente.
4.11.1
Sauf convention contraire entre la première
nation des Gwitchin Vuntut et le Yukon, y
compris ses organismes et corporations, les
conditions d'acquisition par la première nation
des Gwitchin Vuntut d'une participation dans un
projet d'expansion ou d'amélioration d'un projet
ou ouvrage de mise en valeur de ressources non
renouvelables ou d'un projet ou ouvrage
hydroélectrique qui n'existait pas à la date
d'entrée en vigueur de la présente entente ne
peuvent être moins favorables que celles faites
dans le même contexte à toutes les parties, y
compris au promoteur.
5.0 Réunions
5.1
Dans la mesure du possible, ont lieu dans la
collectivité de Old Crow les réunions du gouvernement
et de la première nation des Gwitchin Vuntut au sujet
des plans de gestion touchant les zones spéciales de
gestion établies dans le territoire traditionnel de
la première nation des Gwitchin Vuntut, conformément
à la présente entente, ou au sujet des plans élaborés
après la date d'entrée en vigueur de la présente
entente.
5.2
Dans la mesure du possible, les réunions du
gouvernement et de la première nation des Gwitchin
Vuntut au sujet de l'aménagement d'une région
d'aménagement qui englobe une partie du territoire
traditionnel de cette première nation se tiennent
équitablement dans toutes les collectivités de cette
région.
5.3
La commission régionale d'aménagement du territoire
est l'organisme responsable du choix des
collectivités où doivent se tenir les réunions visées
à l'article 5.2.
6.0 Plan de développement économique régional
6.1
Un an au plus après la date d'entrée en vigueur de la
présente entente, le gouvernement et la première
nation des Gwitchin Vuntut élaborent conjointement un
plan de développement économique régional pour le
territoire traditionnel de la première nation des
Gwitchin Vuntut.
6.2
Le plan de développement économique régional :
6.2.1
examine l'état de l'économie dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut;
6.2.2
recommande des types d'activités de
développement économique compatibles avec les
principes de développement durable;
6.2.3
recommande les priorités en matière de
développement économique dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut;
6.2.4
recommande des mesures d'intégration du plan
relatif aux possibilités de développement
économique, visé à l'article 22.3.1, au plan de
développement économique régional pour le
territoire traditionnel de la première nation
des Gwitchin Vuntut;
6.2.5
recommande des mesures d'intégration du plan de
développement économique régional à la stratégie
économique globale du Yukon;
6.2.6
recommande des mesures que devraient prendre le
gouvernement et la première nation des Gwitchin
Vuntut pour mettre en oeuvre le plan de
développement économique régional;
6.2.7
prévoit des examens et évaluations périodiques
du plan de développement économique régional;
6.2.8
recommande un mécanisme de modification de ce
plan.
6.3
Les articles 6.1 et 6.2 n'ont pas pour effet
d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la
première nation des Gwitchin Vuntut de mettre en
oeuvre les recommandations du plan de développement
économique régional.
6.4
Le plan de développement économique régional n'a pas
pour effet :
6.4.1
d'interdire la participation de la première
nation des Gwitchin Vuntut aux programmes de
développement économique d'application générale
offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens
canadiens;
6.4.2
de restreindre l'admissibilité des Gwitchin
Vuntut aux autres emplois ou postes de formation
offerts hors des limites du territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut.
7.0 Offices
7.1
Les offices énumérés à l'article 2.12.1, et
l'organisme désigné défini à la section 12.2.0,
étudient l'utilité d'exiger des connaissances
spéciales des milieux autochtones ou locaux dans les
cahiers des charges des marchés et les descriptions
des postes qu'ils pourraient offrir.
7.2
L'article 7.1 n'a pas pour effet de faire du critère
relatif à l'embauchage de Gwitchin Vuntut le critère
déterminant d'adjudication des marchés.
8.0 Dispositions générales
8.1
Dans l'application des mesures prévues par la
présente annexe, il doit être tenu compte de la
situation financière et des objectifs économiques de
la première nation des Gwitchin Vuntut.
Annexe A : Mesure économiques partie II - Attibution de licences, permis ou concessions
1.0 Pêche commerciale en eau douce
1.1
La première nation des Gwitchin Vuntut a un droit de
premier refus quant à l'acquisition de nouveaux
permis ou licences de pêche commerciale en eau douce
dans son territoire traditionnel, et ce tant que la
première nation des Gwitchin Vuntut et les
entreprises des Gwitchin Vuntut, ensemble, ne
disposent pas de 25 p. 100 du contingent de pêche
commerciale en eau douce dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut.
2.0 Voyages commerciaux d'aventure en pleine nature
2.1
Si le gouvernement établit un contingent pour un
secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux
d'aventure en pleine nature dans le territoire
traditionnel de la première nation des Gwitchin
Vuntut, celle-ci a droit de premier refus quant à
l'acquisition de nouveaux permis et licences, selon
les modalités suivantes :
2.1.1
la première année où le gouvernement établit un
contingent, il offre à la première nation des
Gwitchin Vuntut, pour son territoire
traditionnel, le moindre des deux nombres
suivants de permis ou de licences :
2.1.1.1
le nombre de permis ou de licences
représentant 25 p. 100 du contingent qu'il
établit, moins le nombre de permis et de
licences nécessaires pour permettre aux
services de voyages commerciaux d'aventure
déjà exploités par des entreprises des
Gwitchin Vuntut d'exercer leurs activités
au même rythme qu'avant que le contingent
ne soit établi;
2.1.1.2
le nombre de permis ou de licences qui
restent après que les exploitants existants
de services de voyages commerciaux
d'aventure qui sont établis dans le
territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut ont reçu les
permis et licences nécessaires pour leur
permettre d'exercer leurs activités au même
rythme qu'avant que le contingent ne soit
établi;
2.1.2
la deuxième année, puis chaque année
subséquente, le gouvernement offre à la première
nation des Gwitchin Vuntut les nouveaux permis
et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette
première nation et les entreprises des Gwitchin
Vuntut, ensemble, disposent de 25 p. 100 du
contingent en vigueur.
3.0 Pêche sportive commerciale en eau douce
3.1
Si le gouvernement établit un contingent pour
l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau
douce dans le territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut, celle-ci a droit de
premier refus quant à l'acquisition de nouveaux
permis ou licences, selon les modalités suivantes :
3.1.1
la première année où le gouvernement établit un
contingent, il offre à la première nation des
Gwitchin Vuntut le moindre des deux nombres
suivants de permis ou de licences :
3.1.1.1
le nombre de permis ou de licences
représentant 25 p. 100 du contingent qu'il
établit, moins le nombre de permis et de
licences nécessaires pour permettre aux
services de pêche sportive commerciale en
eau douce déjà exploités par des
entreprises des Gwitchin Vuntut d'exercer
leurs activités au même rythme qu'avant que
le contingent ne soit établi;
3.1.1.2
le nombre de permis ou de licences qui
restent après que les exploitants existants
de services de pêche sportive commerciale
en eau douce qui sont établis dans le
territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut ont reçu les
permis et licences nécessaires pour leur
permettre d'exercer leurs activités au même
rythme qu'avant que le contingent ne soit
établi;
3.1.2
la deuxième année, puis chaque année
subséquente, le gouvernement offre à la première
nation des Gwitchin Vuntut les nouveaux permis
et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette
première nation et les entreprises des Gwitchin
Vuntut, ensemble, disposent de 25 p. 100 du
contingent en vigueur.
4.0 Concessions de pourvoirie
4.1
La première nation des Gwitchin Vuntut se voit offrir
en exclusivité la possibilité d'exploiter dans son
territoire traditionnel toute concession de
pourvoirie pour chasseurs de gros gibier.
5.0 Conditions
5.1
Le gouvernement consulte la première nation des
Gwitchin Vuntut lorsqu'il détermine s'il convient de
limiter le nombre de permis et licences et, le cas
échéant, quelle limite il conviendrait d'imposer; il
la consulte aussi concernant les conditions qui
devraient s'appliquer à ces permis et licences pour
un secteur donné de l'industrie des voyages
commerciaux d'aventure en pleine nature ou aux permis
et licences de pêche sportive commerciale en eau
douce, dans le territoire traditionnel de la première
nation des Gwitchin Vuntut.
5.2
La première nation des Gwitchin Vuntut peut conclure
avec d'autres personnes des ententes de coentreprise
ou d'autres arrangements en vue d'utiliser un permis
ou une licence dont elle est devenue titulaire en
application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
5.3
La première nation des Gwitchin Vuntut doit déposer
une demande auprès du gouvernement dans l'année
suivant l'offre d'un permis ou d'une licence
conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, à défaut
de quoi le droit de premier refus à l'égard d'un tel
permis ou d'une telle licence devient caduc.
5.3.1
Si le droit de premier refus à l'égard d'une
licence ou d'un permis devient caduc
conformément à l'article 5.3, la licence ou le
permis ne sont pas considérés comme ayant été
offerts à la première nation des Gwitchin Vuntut
en application des sections 1.0, 2.0 ou 3.0.
5.4
Le gouvernement délivre à la première nation des
Gwitchin Vuntut une licence ou un permis, qu'elle
demande en application de l'article 5.3, lorsqu'elle
satisfait à toutes les exigences qui s'appliquent à
l'obtention de ces permis ou licences.
5.5
Le gouvernement tient compte, dans l'attribution des
permis et licences qui sont visés aux sections 1.0,
2.0 et 3.0 et qui restent après l'attribution
spécifique de permis et licences à la première nation
des Gwitchin Vuntut, des circonstances particulières
à cette première nation sur son territoire
traditionnel.
5.6
Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un
permis ne sont pas considérés, pour le calcul du
nombre de permis ou licences qui doivent être offerts
conformément aux sections 1.0, 2.0 ou 3.0, comme
portant création d'une nouvelle licence ou d'un
nouveau permis.
5.7
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet
d'obliger le gouvernement à remplacer des permis ou
licences que la première nation des Gwitchin Vuntut a
obtenus en vertu des dispositions de ces sections,
mais qu'elle a vendus ou cédés.
5.8
Les sections 1.0, 2.0 ou 3.0 n'ont pas pour effet
d'interdire à la première nation des Gwitchin Vuntut,
ou aux Gwitchin Vuntut, d'acquérir, par le processus
réglementaire, des permis ou licences
supplémentaires.
5.9
Le droit de premier refus prévu par les dispositions
des sections 1.0, 2.0 ou 3.0 cesse de s'appliquer le
1er janvier 2016, à moins que les parties à la
présente entente ne conviennent de prolonger la
période d'application de ces dispositions.
Chapitre 23 : Partage des redevances découlant de la mise en valeur des ressources
23.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« redevances de la Couronne » Valeur reçue par le Yukon, en espèces ou en nature, à l'égard d'une ressource produite par une personne sur des terres où le gouvernement est propriétaire de la ressource en question - ne sont toutefois pas visés par la présente définition les paiements faits à l'égard d'un service, de la création de fonds affectés à des fins spéciales ou de l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation, les paiements obligatoires quel que soit le propriétaire de la ressource, ni les paiements au titre d'encouragements - moins les éléments suivants :
- les frais raisonnables engagés par le Yukon pour la perception des redevances de la Couronne;
- les sommes déduites par le Canada des contributions financières fédérales au Yukon en raison des revenus tirés par le Yukon d'une ressource donnée.
« redevances des premières nations du Yukon »Somme qui serait payable au Yukon à l'égard de la production d'une ressource sur des terres visées par un règlement de catégorie A, comme si ces terres appartenaient au gouvernement, peu importe qu'une première nation du Yukon reçoive dans les faits des redevances plus élevées ou moins élevées lorsqu'elle accorde des intérêts dans une ressource sur des terres visées par un règlement de catégorie A, déduction faite des frais raisonnables engagés par la première nation du Yukon pour la perception de ses redevances.
« ressource » S'entend des mines et des minéraux - autres que les matières spécifiées - qui se trouvent sur le territoire du Yukon ou dans son sous-sol.
« territoire du Yukon » S'entend du territoire du Yukon au sens de la Loi. sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, au 15 décembre 1988, sans égard aux modifications apportées ultérieurement à cette loi.
23.2.0 Partage des redevances de la Couronne
23.2.1
Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir
ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de
la production d'une ressource, les modalités suivantes
s'appliquent :
23.2.1.1
sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse
aux premières nations du Yukon, chaque année, un
montant égal à la somme des éléments suivants :
- 50 p. 100 de la première tranche de deux millions de dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée;
- 10 p. 100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée.
23.2.2
Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux
premières nations du Yukon conformément à l'article
23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser
la somme qui, si elle était répartie également entre
tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu
moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par
habitant au Canada.
23.2.3
Le Yukon consulte la première nation du Yukon visée
avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt
en fief simple sur le territoire traditionnel de cette
première nation du Yukon.
23.2.4
Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont
réparties, au prorata, entre les premières nations du
Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A :
Répartition de la valeur globale en 1989, qui est
jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
23.2.5
Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables,
au cours d'une année donnée, qu'aux premières nations
du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant
l'année en question ou au cours de celle-ci. Les
sommes attribuées aux premières nations du Yukon qui
n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas
payables et demeurent acquises au Yukon.
23.2.6
Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une
première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année
donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart
peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué
l'année suivante.
23.2.7
Même si les parties à l'Accord-cadre définitif
reconnaissent que les dispositions de cet accord ne
constituent pas un engagement en vue du partage, entre
le gouvernement et les premières nations du Yukon, des
responsabilités en ce qui concerne la gestion des
ressources, le Yukon est tenu de consulter les
premières nations du Yukon avant d'apporter au régime
fiscal des modifications qui auraient pour effet de
modifier le régime applicable aux redevances de la
Couronne.
23.2.8
Les paiements effectués par le Yukon aux premières
nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1 ne
sont pas remboursés au Yukon par le Canada, ni
totalement ni partiellement.
23.3.0 Dispositions provisoires
23.3.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent
que le Canada et le Yukon sont à négocier des accords
de transfert de l'administration et de la gestion des
ressources.
23.3.2
Le Conseil des Indiens du Yukon peut participer, avec
le Yukon, à l'élaboration des positions de ce dernier
dans le cadre des négociations visées à l'article
23.3.1
23.3.3
II est entendu que le Yukon représente les intérêts de
tous les résidents du Yukon dans le cadre des
négociations visées à l'article 23.3.1.
23.3.4
Les ententes découlant des négociations visées à
l'article 23.3.1 doivent être compatibles avec les
dispositions du présent chapitre.
Chapitre 24 : Autonomie gouvernementale des indiens du Yukon
24.1.0 Dispositions générales
24.1.1
Le gouvernement est tenu d'entamer, avec chaque
première nation du Yukon qui en fait la demande, des
négociations en vue de conclure des ententes en matière
d'autonomie gouvernementale adaptées à la situation de
la première nation du Yukon touchée.
24.1.2
Sous réserve de la négociation d'une entente visée à
l'article 24.1.1 et conformément à la Constitution du
Canada, chaque première nation du Yukon a notamment les
pouvoirs suivants :
24.1.2.1
édicter des textes législatifs et règlements de
nature locale en vue d'assurer le bon gouvernement
des terres visées par le règlement et des
habitants de ces terres, ainsi que son bien-être
général et son épanouissement;
24.1.2.2
élaborer et administrer des programmes dans les
domaines relevant de sa compétence;
24.1.2.3
nommer des représentants aux offices, conseils,
commissions et comités prévus par les ententes
portant règlement;
24.1.2.4
répartir, administrer et gérer les terres visées
par le règlement;
24.1.2.5
conclure des contrats avec des personnes ou des
gouvernements;
24.1.2.6
établir des corporations et d'autres entités
juridiques;
24.1.2.7
contracter des emprunts;
24.1.2.8
lever et percevoir des droits pour l'utilisation
ou l'occupation des terres visées par le
règlement, notamment des taxes foncières.
24.1.3
Les ententes en matière d'autonomie gouvernementale
n'ont pas pour effet de porter atteinte :
24.1.3.1
aux droits des Indiens du Yukon en tant que
citoyens canadiens;
24.1.3.2
sauf disposition contraire prévue par une entente
sur l'autonomie gouvernementale ou par une mesure
législative édictée en application de cette
entente, aux droits des Indiens du Yukon de jouir
de tous les services, avantages et mesures de
protection reconnus aux autres citoyens.
24.2.0 Sujets de négociation
24.2.1
Les négociations en vue de la conclusion par une
première nation du Yukon d'une entente sur l'autonomie
gouvernementale peuvent porter sur les sujets
suivants :
24.2.1.1
la constitution de cette première nation du Yukon;
24.2.1.2
l'infrastructure des collectivités de cette
première nation du Yukon, les travaux publics, les
services gouvernementaux et les services publics
locaux;
24.2.1.3
le développement de la collectivité et les
programmes sociaux;
24.2.1.4
l'éducation et la formation;
24.2.1.5
les communications;
24.2.1.6
la culture et les langues autochtones;
24.2.1.7
les croyances et les pratiques spirituelles;
24.2.1.8
les services de santé;
24.2.1.9
l'administration du personnel;
24.2.1.10
les questions d'ordre civil et familial;
24.2.1.11
sous réserve des règles de droit fiscales
fédérales, la levée de fonds à des fins locales,
notamment par voie de taxation directe;
24.2.1.12
le développement économique;
24.2.1.13
l'administration de la justice et le maintien de
la loi et de l'ordre;
24.2.1.14
les relations avec le Canada, le Yukon et les
administrations locales;
24.2.1.15
les accords de transfert financier;
24.2.1.16
un plan de mise en oeuvre;
24.2.1.17
les autres questions connexes à celles qui
précèdent ou dont les parties peuvent par ailleurs
convenir.
24.3.0 Dévolution
24.3.1
Le gouvernement et la première nation du Yukon visée
peuvent négocier la dévolution de programmes et de
services liés aux responsabilités qu'a convenu
d'assumer cette première nation du Yukon dans le cours
des négociations touchant les questions énumérées à
l'article 24.2.1.
24.3.2
II est entendu que, conformément à l'article 24.2.1, le
gouvernement et la première nation du Yukon visée
peuvent négocier la dévolution de programmes et de
services touchant les questions suivantes :
24.3.2.1
les pouvoirs de cette première nation du Yukon en
matière de conception, d'exécution et de gestion
de programmes d'enseignement de la langue et de la
culture indiennes;
24.3.2.2
les pouvoirs de cette première nation du Yukon en
matière de conception, d'exécution et
d'administration de programmes de justice tribale;
24.3.2.3
la division ou le partage entre cette première
nation du Yukon et le gouvernement des
responsabilités relatives à la conception, à
l'exécution et à l'administration des programmes
touchant les sujets suivants :
Éducation
- mesures de counselling à l'intention des étudiants indiens;
- mesures d'orientation interculturelle à l'intention des enseignants et des administrateurs;
- composition du personnel enseignant;
- programmes d'enseignement destinés à la petite enfance, aux étudiants spéciaux et aux étudiants adultes;
- établissement des programmes d'études - de la maternelle à la douzième année;
- évaluation des enseignants, administrateurs et autres employés;
Santé et services sociaux
- le bien-être de la famille et de l'enfance, y compris les adoptions fondées sur la coutume;
- les programmes de lutte contre l'utilisation abusive de l'alcool et des drogues;
- les programmes à l'intention des jeunes contrevenants;
- les programmes de développement de l'enfant;
- les programmes à l'intention des personnes souffrant de troubles mentaux, physiques, émotifs ou sociaux;
- les autres services de santé et services sociaux dont les parties conviennent;
Justice
- les services policiers et l'application de la loi;
- les services correctionnels;
- les services de probation;
- le règlement des conflits dans la collectivité;
Possibilités d'emploi
- accroissement des possibilités d'emploi pour les Indiens du Yukon;
24.3.2.4
les autres programmes et services dont conviennent
les parties.
24.4.0 Participation
24.4.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif peuvent négocier
en vue de garantir la représentation des premières
nations du Yukon aux commissions, conseils, offices et
comités gouvernementaux qui sont établis au Yukon à
l'égard des questions suivantes :
24.4.1.1
l'éducation;
24.4.1.2
la santé et les services sociaux;
24.4.1.3
la justice et l'application de la loi;
24.4.1.4
les autres questions dont conviennent les parties.
24.5.0 Textes constitutionnels des premières nations du Yukon
24.5.1
Les négociations touchant la constitution d'une
première nation du Yukon peuvent porter notamment sur
les sujets suivants :
24.5.1.1
la composition, les structures et les pouvoirs des
institutions gouvernementales de cette première
nation du Yukon;
24.5.1.2
la qualité de membre;
24.5.1.3
la procédure régissant les élections;
24.5.1.4
la procédure régissant les réunions;
24.5.1.5
la procédure applicable en matière de gestion
financière;
24.5.1.6
la composition et les pouvoirs des différents
comités;
24.5.1.7
les droits individuels des membres de la première
nation du Yukon en regard des pouvoirs des
institutions gouvernementales de cette première
nation du Yukon;
24.5.1.8
la procédure de modification;
24.5.1.9
la gestion interne de la première nation du Yukon,
y compris les structures de gestion à l'échelle
des districts ou des régions;
24.5.1.10
l'utilisation, l'occupation et l'aliénation des
terres visées par le règlement et des ressources
de la première nation du Yukon.
24.6.0 Accords de transfert financier
24.6.1
Les accords de transfert financier négociés
conformément à l'article 24.2.1.15 doivent viser les
objets suivants :
24.6.1.1
établir la méthode de détermination des niveaux
des transferts financiers effectués par le
gouvernement en faveur de la première nation du
Yukon visée;
24.6.1.2
établir les obligations des diverses parties, y
compris les normes minimales applicables en
matière d'exécution des programmes offerts par la
première nation du Yukon visée;
24.6.1.3
établir les exigences applicables en matière
d'obligation de rendre compte à l'égard des fonds
transférés.
24.6.2
Ces accords de transfert financier doivent stipuler les
conditions régissant les apports versés par le
gouvernement en vue du financement des institutions et
des programmes de la première nation du Yukon visée.
24.6.3
Les accords de transfert financier peuvent prévoir que
le transfert des fonds se fera au moyen d'un mécanisme
de financement global.
24.6.4
II peut être stipulé que les accords de transfert
financier sont renégociables tous les cinq ans.
24.7.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts
24.7.1
Une première nation du Yukon, ainsi que le Canada, le
Yukon et des municipalités du Yukon peuvent établir -
au sein d'une collectivité, d'une région ou d'un
district du Yukon - des structures communes en matière
d'administration ou de planification. Ces structures
doivent respecter les conditions suivantes :
24.7.1.1
elles demeurent sous l'autorité de l'ensemble des
résidents du Yukon du district en question;
24.7.1.2
les premières nations du Yukon touchées de ce
district doivent y compter une représentation
directe.
24.8.0 Statut des premières nations du Yukon sous le régime de la Loi de l'Impôt sur le revenu
24.8.1
Les ententes négociées conformément à l'article 24.1.1
doivent comporter des dispositions relatives au statut
de la première nation du Yukon visée en tant que
municipalité ou organisme public remplissant une
fonction gouvernementale ou que corporation municipale
au sens de la Loi de l'Impôt sur le revenu, B.C. 1970-
71-72, ch. 63.
24.8.2
Sauf convention contraire des parties, les entités
visées à l'article 24.8.1 doivent être limitées, par
leurs documents habilitants, à la prestation de
services gouvernementaux ou d'autres services publics
et, de façon plus particulière, elles ne peuvent
exercer des activités commerciales ni contrôler une
entité exerçant de telles activités ou faisant des
placements.
24.9.0 Mesures législatives
24.9.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif négocient les
lignes directrices en vue de la rédaction des mesures
législatives visant à donner effet aux ententes
négociées conformément à l'article 24.1.1.
24.9.2
Sous réserve de l'article 24.9.1, le Yukon recommande à
son Assemblée législative des mesures législatives -
distinctes de la loi de mise en oeuvre - visant à
donner effet aux ententes négociées conformément à
l'article 24.1.1 et qui relèvent de sa compétence
législative.
24.9.3
Sous réserve de l'article 24.9.1, le Canada recommande
au Parlement des mesures législatives - distinctes de
la loi de mise en oeuvre - visant à donner effet aux
ententes négociées conformément à l'article 24.1.1 et
qui relèvent de sa compétence législative.
24.10.0 Modification
24.10.1
Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon
touchées avant de recommander au Parlement ou à
l'Assemblée législative du Yukon, selon le cas, des
mesures législatives visant à modifier ou à abroger les
mesures législatives édictées afin de donner effet aux
ententes négociées conformément à l'article 24.1.1.
24.10.2
Chaque entente sur l'autonomie gouvernementale doit
énoncer les modalités régissant les consultations
visées à l'article 24.10.1.
24.10.3
La constitution d'une première nation du Yukon ne peut
être modifiée que par l'application de la formule de
modification y prévue ou que par la modification de la
mesure législative sur l'autonomie gouvernementale.
24.11.0 Processus de négociation
24.11.1
Avant d'entamer, sur le fond, les négociations touchant
les ententes en matière d'autonomie gouvernementale,
les parties à ces négociations doivent s'entendre sur
les points suivants :
24.11.1.1
l'ordre de discussion des diverses questions à
négocier;
24.11.1.2
la période au cours de laquelle se dérouleront les
négociations, période qui doit se dérouler
parallèlement à celle fixée pour les négociations
des ententes définitives des premières nations du
Yukon;
24.11.1.3
les autres questions jugées nécessaires ou
souhaitables pour garantir le déroulement logique
et efficace des négociations.
24.11.2
Le financement des négociations doit être conforme à la
politique fédérale sur les négociations relatives à
l'autonomie gouvernementale.
24.12.0 Protection
24.12.1
Les ententes conclues conformément au présent chapitre
ainsi que les mesures législatives édictées en vue
d'assurer la mise en oeuvre de ces ententes ne
constituent pas des droits issus de traité au sens de
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
24.12.2
Ni le présent chapitre ni les ententes portant
règlement n'ont pour effet d'empêcher les premières
nations du Yukon, si elles s'entendent à cet égard avec
le Canada, d'obtenir, en matière d'autonomie
gouvernementale, la protection constitutionnelle prévue
par de futures modifications de la Constitution.
24.12.3
Les modifications qu'on envisage d'apporter au présent
chapitre et qui se rapportent, pour tout ou partie, à
la protection garantie par la constitution en matière
d'autonomie gouvernementale doivent être apportées d'un
commun accord par le Canada et les premières nations du
Yukon.
24.12.4
Les articles 24.12.1, 24.12.2 et 24.12.3 n'ont aucune
incidence sur l'interprétation des droits ancestraux au
sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle
de 2582.
Chapitre 25 : Accords transfrontaliers
25.1.0 Dispositions générales
25.1.1
Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les
premières nations du Yukon touchées collaborent en vue
de la négociation d'accords transfrontaliers.
25.1.2
Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les
premières nations du Yukon touchées s'efforcent
d'obtenir la collaboration du gouvernement de la
Colombie-Britannique, du gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest et des groupes autochtones
transfrontaliers visés en vue de la négociation
d'accords transfrontaliers.
25.2.0 Négociations touchant des revendications transfrontalières
25.2.1
Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les
premières nations du Yukon dont le territoire
traditionnel respectif est visé par une revendication
territoriale autochtone transfrontalière sont tenus de
collaborer ensemble, à l'égard de chaque revendication
de ce genre, en vue de la négociation d'un accord
transfrontalier.
25.2.2
Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les
premières nations du Yukon touchées s'efforcent de
régler les revendications territoriales autochtones
transfrontalières des Indiens du Yukon dans les
Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique en
appliquant le principe de la réciprocité en matière
d'utilisation et d'occupation traditionnelles.
25.2.3
Conformément aux politiques fédérales de financement
des revendications globales, le Canada met à la
disposition des premières nations du Yukon des
ressources suffisantes en vue de la négociation
d'accords transfrontaliers.
25.2.4
Les utilisations et occupations traditionnelles doivent
être le fondement de négociations.
25.3.0 Rapports internes
25.3.1
Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une
première nation du Yukon et un groupe revendicateur
transfrontalier qui sont parties à un accord
transfrontalier de conclure des ententes relativement
au partage de leurs terres, de leurs ressources et de
leurs avantages, ou d'établir, en matière de rapports
internes, une formule qui leur soit propre.
25.3.2
La participation des groupes revendicateurs
transfrontaliers à la gestion des terres et des
ressources situées au Yukon doit être prévue par les
accords transfrontaliers.
25.4.0 Modification
25.4.1
Sauf disposition expresse à l'effet contraire prévue
par un accord transfrontalier, cet accord ne peut être
modifié qu'avec le consentement de toutes les parties à
celui-ci.
25.5.0 Conflits entre l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon et un accord transfrontalier
25.5.1
Pour l'application de la section 25.5.0, l'expression
« accord transfrontalier subséquent » s'entend :
25.5.1.1
d'un accord transfrontalier conclu après la
ratification de l'Accord-cadre définitif;
25.5.1.2
des modifications apportées, après la ratification
de l'Accord-cadre définitif, à un accord
transfrontalier conclu avant la ratification de
l'Accord-cadre définitif.
25.5.2
L'entente définitive conclue par une première nation du
Yukon doit comporter des dispositions qui, d'une
manière jugée satisfaisante par les parties à cette
entente définitive :
25.5.2.1
règlent les conflits ou incompatibilités entre
cette entente définitive et tout accord
transfrontalier subséquent alors en vigueur et
applicable dans le territoire traditionnel de
cette première nation du Yukon;
25.5.2.2
établissent un mécanisme de règlement des conflits
ou incompatibilités entre cette entente définitive
et un accord transfrontalier subséquent qui n'est
pas encore en vigueur mais qui, lorsqu'il le sera,
pourrait s'appliquer dans le territoire
traditionnel de cette première nation du Yukon.
25.5.3
Le Canada ne peut, sans le consentement du Yukon et
celui de la première nation du Yukon dans le territoire
traditionnel de laquelle un accord transfrontalier
subséquent s'applique ou pourrait s'appliquer,
lorsqu'il sera en vigueur, accepter que soient insérées
dans cet accord transfrontalier subséquent des
dispositions qui :
25.5.3.1
soit règlent des conflits ou incompatibilités
entre cet accord transfrontalier subséquent et
l'entente définitive conclue par cette première
nation du Yukon;
25.5.3.2
soit établissent un mécanisme de règlement des
conflits ou incompatibilités entre cet accord
transfrontalier subséquent et l'entente définitive
conclue par cette première nation du Yukon qui
n'est pas encore en vigueur mais qui, lorsqu'elle
le sera, pourrait s'appliquer dans la même région
du Yukon que celle prévue par l'accord
transfrontalier subséquent.
25.5.4
Le Yukon ne peut, sans le consentement du Canada et
celui de la première nation du Yukon dans le territoire
traditionnel de laquelle un accord transfrontalier
subséquent s'applique ou pourrait s'appliquer,
lorsqu'il sera en vigueur, accepter que soient insérées
dans cet accord transfrontalier subséquent, des
dispositions qui :
25.5.4.1
soit règlent des conflits ou incompatibilités
entre cet accord transfrontalier subséquent et
l'entente définitive conclue par cette première
nation du Yukon;
25.5.4.2
soit établissent un mécanisme de règlement des
conflits ou incompatibilités entre cet accord
transfrontalier subséquent et une entente
définitive conclue par cette première nation du
Yukon qui n'est pas en vigueur mais qui,
lorsqu'elle le sera, pourrait s'appliquer dans la
même région du Yukon que celle prévue par l'accord
transfrontalier subséquent.
25.5.5
Le Canada ne peut, sans le consentement du Yukon,
consentir à l'insertion, dans un accord transfrontalier
subséquent, d'une disposition portant principalement
sur une question relevant de la compétence du Yukon.
Dispositions spécifiques
25.6.0 Accord transfrontalier des Gwich'in
25.6.1
« La présente entente », à la section 25.6.0,
s'entend de la présente entente à sa date
d'entrée en vigueur.
25.6.2
En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les
dispositions de la présente entente et celles de
l'Accord transfrontalier des Gwich'in touchant
l'application de ces dispositions dans un
secteur géographique autre que la zone
d'exploitation principale, les premières rendent
inopérantes les dispositions incompatibles ou
conflictuelles de l'Accord.
25.6.3
En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les
dispositions de la présente entente et celles de
l'Accord transfrontalier des Gwich'in touchant
l'application de ces dispositions dans la zone
d'exploitation principale, les dispositions de
l'Accord rendent inopérantes les dispositions
incompatibles ou conflictuelles de la présente
entente.
25.7.0 Entente de réciprocité entre les Gwitchin Vuntut de Old Crow et les Inuvialuit en matière de récolte
25.7.1
Les dispositions d'une entente conclue par les
Gwitchin Vuntut et les Inuvialuit sont énoncées
à l'Annexe A : Entente de réciprocité entre les
Gwitchin Vuntut de Old Crow et les Inuvialuit en
matière de récolte, qui est jointe à ce
chapitre; l'entente en question n'est jointe à
ce chapitre qu'à titre d'information et ne fait
pas partie de la présente entente définitive.
Annexe A : Entente de réciprocité Old Crow/Inuvialuit en matière de prises*
Après avoir rappelé ce qui suit : Les Inuvialuit reconnaissent et appuient la revendication des autochtones d'Old Crow à l'égard des droits exclusifs de chasse, de piégeage et de pêche au sud de la ligne de partage des eaux, entre les plaines et le versant nord, qui doivent faire l'objet de négociations auprès du gouvernement du Canada,
les autochtones d'Old Crow et le CIY reconnaissent et appuient les droits exclusifs des Inuvialuit au nord d la ligne de partage des eaux tels qu'ils sont décrits dans la Convention de principe.
EN CONSÉQUENCE, les Inuvialuit et les autochtones d'Old Crow conviennent de ce qui suit :
- les Inuvialuit ont le droit de chasse, de piégeage et de pêche au nord de la ligne de partage des eaux seulement. Les Inuvialuit pourront pratiquer la chasse, le piégeage et la pêche au sud de la ligne de partage des eaux seulement s'ils ont la permission des autochtones d'Old Crow.
- les autochtones d'Old Crow consentent à ne pratiquer la chasse, le piégeage et la pêche que sur le territoire situé au sud de la ligne de partage des eaux.
Les autochtones d'Old Crow ne pourront pratiquer la chasse, le piégeage et la pêche au nord de la ligne de partage des eaux qu'avec le consentement du Conseil de gestion du gibier inuvialuit.
Après ratification par les collectivités et les organismes touchés, la présente Convention fera partie intégrante de toute convention ou de tout règlement des revendications foncières que les Inuvialuit et les autochtones d'Old Crow pourront conclure avec le gouvernement du Canada.
Aucune disposition de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher les Inuvialuit et les autochtones d'Old Crow de conclure d'autres ententes visant à partager les ressources fauniques.
Il est entendu que toute entente de coopération sur le partage du caribou prévaudra sur la présente Convention à l'égard du caribou.
18 août 1979
autochtones d'Old Crow,
chef
membre - J.P.G.
membre - J.P.G..
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
membre - J.P.G.
Sam Raddi,
président
Harry Allen en,
président
vice-président
* texte tiré de la Convention définitive des Inuvialuit, 1984
Note supplémentaire : l'expression "ligne de partage des eaux" s'entend au sens de "bassin de drainage", tel que défini dans la présente entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut.
Chapitre 26 : Règlement des différends
26.1.0 Objectifs
26.1.1
Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
26.1.1.1
établir un mécanisme global de règlement des
différends découlant de l'interprétation, de
l'application ou de la mise en oeuvre des ententes
portant règlement ou de la loi de mise en oeuvre;
26.1.1.2
faciliter, en application de l'article 26.1.1, le
règlement extrajudiciaire des différends, dans un
cadre informel et dépourvu d'antagonisme.
26.2.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« Commission » La Commission de règlement des différends constituée en application de l'article 26.5.1.
« Tribunal » Le Tribunal de règlement des différends établi conformément à l'article 26.5.3.
26.3.0 Différends spécifiques
26.3.1
Une partie à une entente portant règlement peut
soumettre à la procédure de médiation prévue à la
section 26.6.0 :
26.3.1.1
les questions que l'Accord-cadre définitif soumet
au mécanisme de règlement des différends;
26.3.1.2
les questions qu'une entente portant règlement,
une entente sur l'autonomie gouvernementale
conclue par une première nation du Yukon ou
quelque autre entente intervenue entre les parties
à l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon soumet au mécanisme de règlement
des différends;
26.3.1.3
les autres questions - se rapportant ou non à une
entente portant règlement - que toutes les parties
à une entente portant règlement conviennent de
soumettre au mécanisme de règlement des
différends.
26.3.2
Chacune des parties à une entente portant règlement a
le droit d'être partie à un différend visé à l'article
26.3.1 et découlant de cette entente.
26.3.3
Sous réserve de la section 26.8.0, les parties à une
entente portant règlement ne peuvent présenter à un
tribunal judiciaire une demande de redressement visant
un différend qui peut être soumis à la procédure de
médiation prévue de l'article 26.3.1, sauf pour
demander des mesures de redressement provisoires ou
interlocutoires dans les cas où la Commission n'a pas
- dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens
par l'une ou l'autre des parties au différend - nommé
le médiateur visé à l'article 26.6.2 ou l'arbitre visé
à l'article 26.7.2.
26.3.4
Toute personne dont les intérêts subiront, de l'avis du
médiateur, une atteinte en raison d'un différend soumis
à la procédure de médiation en application de l'article
26.3.1 a le droit de participer à la médiation, aux
conditions fixées par le médiateur.
26.3.5
Les différends visés à l'article 26.3.1 qui ne sont pas
réglés par le mécanisme de médiation prévu à la section
26.6.0 peuvent être soumis, par l'une ou l'autre des
parties au différend, à la procédure d'arbitrage prévue
par la section 26.7.0.
26.4.0 Autres différends
26.4.1
Toute partie à une entente portant règlement peut
soumettre à la procédure de médiation prévue par la
section 26.6.0 :
26.4.1.1
les questions que l'Accord-cadre définitif soumet
à la médiation en application du mécanisme de
règlement des différends;
26.4.1.2
les questions qu'une entente portant règlement,
une entente sur l'autonomie gouvernementale
conclue par une première nation du Yukon ou
quelque autre entente intervenue entre les parties
à l'entente définitive conclue par une première
nation du Yukon, soumet à la médiation en
application du mécanisme de règlement des
différends;
26.4.1.3
les questions
- se rapportant ou non à une entente
portant règlement
- que toutes les parties à une
entente portant règlement conviennent de soumettre
à la médiation en application du mécanisme de
règlement des différends;
26.4.1.4
les questions qu'un des offices énumérés à la
section
2.12.0
et constitué en application d'une
entente portant règlement ordonne, conformément à
ses règles et à sa procédure, de soumettre à la
médiation en application du mécanisme de règlement
des différends;
26.4.1.5
les questions découlant de l'interprétation, de
l'application, de la mise en oeuvre d'une entente
portant règlement
- que le différend oppose ou non
les parties à cette entente
- avec le consentement
des autres parties à l'entente portant règlement.
26.4.2
Chacune des parties à une entente portant règlement a
le droit d'être partie à un différend soumis à la
procédure de médiation prévue par la section
26.6.0.
26.4.3
Les parties à un différend visé à l'article
26.4.1
qui
n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue
par la section
26.6.0
peuvent convenir de soumettre le
différend à la procédure d'arbitrage établie à la
section
26.7.0.
26.4.4
Toute personne dont l
es intérêts subiront, de l'avis de
l'arbitre, une atteinte en raison d'un différend soumis
à l'arbitrage en application de l'article
26.3.5
ou
26.4.3
a le droit de participer à l'arbitrage, aux
conditions fixées par l'arbitre.
26.4.5
Sous réserve de la sec
tion
26.8.0,
les parties à une
entente portant règlement ne peuvent présenter à un
tribunal judiciaire une demande de redressement visant
un différend qui a été soumis à l'arbitrage en
application de l'article
26.3.5
ou
26.4.3,
sauf pour
demander une mesure de redressement provisoire ou
interlocutoire si la Commission n'a pas
- dans les
60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou
l'autre des parties au différend
;
nommé l'arbitre
visé à l'article
26.7.2.
26.5.0 Commission et Tribunal de règlement des différends
26.5.1
Est constituée la Commission de règlement des
différends, qui se compose de trois personnes nommées
conjointement par le Conseil des Indiens du Yukon et le
gouvernement, conformément à l'article 26.5.2.
26.5.2
Si, au terme du préavis de 30 jours donné par une
partie à l'Accord-cadre définitif et indiquant qu'elle
est prête à constituer la Commission, les parties à
l'Accord-cadre définitif ne peuvent s'entendre sur la
composition de la Commission :
26.5.2.1
le Conseil des Indiens du Yukon nomme un membre;
26.5.2.2
le Canada et le Yukon nomment conjointement un
autre membre;
26.5.2.3
les membres nommés en application des articles
26.5.2.1 et 26.5.2.2 choisissent conjointement le
troisième membre de la Commission qui en sera le
président;
26.5.2.4
si le président n'est pas choisi conformément à
l'article 26.5.2.3, dans les 60 jours de la
nomination des deux autres membres en application
des articles 26.5.2.1 et 26.5.2.2, le juge
principal de la Cour suprême du Yukon ou un autre
juge désigné par le juge principal nomme le
président, sur demande présentée en ce sens par
l'une des parties à l'Accord-cadre définitif.
26.5.3
Si, à son avis, les circonstances le justifient, la
Commission peut nommer des personnes, y compris ses
propres membres, en vue de former le Tribunal de
règlement des différends. Ce tribunal ne peut compter
plus de 15 personnes, y compris les membres de la
Commission.
26.5.4
La Commission nommée en application de l'article 26.5.1
a les responsabilités suivantes :
26.5.4.1
veiller à ce que les membres du Tribunal possèdent
ou reçoivent la formation requise en matière de
principes et de techniques de médiation et
d'arbitrage;
26.5.4.2
tenir une liste de médiateurs ainsi qu'une liste
d'arbitres composées de personnes qui ont été
nommées membres du Tribunal;
26.5.4.3
nommer les médiateurs et les arbitres;
26.5.4.4
fixer les honoraires exigibles pour les services
des membres du Tribunal;
26.5.4.5
préparer les budgets annuels de fonctionnement de
la Commission et du Tribunal et les soumettre à
l'approbation du gouvernement;
26.5.4.6
après consultation des parties à l'Accord-cadre
définitif, établir les règles et la procédure
régissant la médiation et l'arbitrage.
26.6.0 Médiation
26.6.1
Les parties à un différend soumis à la médiation
tentent de choisir le médiateur dans les 15 jours du
renvoi.
26.6.2
Si un différend ne peut être réglé de manière
informelle par les parties et que celles-ci ne peuvent
s'entendre sur le choix du médiateur, la Commission
choisit celui-ci parmi les membres du Tribunal.
26.6.3
Le médiateur dont ont convenu les parties ou qui a été
nommé par la Commission rencontre les parties, dans les
meilleurs délais, afin de les aider à régler le
différend.
26.6.4
La médiation ne peut durer plus de quatre heures, sauf
si les parties au différend et le médiateur en
conviennent autrement.
26.6.5
Le médiateur peut, de sa propre initiative, remettre
aux parties une brève recommandation écrite n'ayant
aucun caractère obligatoire.
26.6.6
À la demande des parties à la médiation, le médiateur
leur remet une brève recommandation écrite n'ayant
aucun caractère obligatoire.
26.6.7
Sauf convention contraire des parties au différend, la
médiation et les recommandations du médiateur ont un
caractère confidentiel.
26.6.8
Les honoraires et les frais du médiateur sont à la
charge de la Commission pour les quatre premières
heures et, si la médiation se poursuit, ils sont
assumés, à parts égales, par les parties.
26.6.9
Par dérogation à l'article 26.6.8, la Commission
détermine qui assume les frais des activités de
médiation tenues en application de l'article 26.1.4.4.
26.7.0 Arbitrage
26.7.1
Les parties à un différend soumis à l'arbitrage tentent
de choisir l'arbitre dans les 15 jours du renvoi.
26.7.2
Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix de
l'arbitre conformément à l'article 26.7.1, la
Commission, sur demande d'une partie au différend,
choisit l'arbitre parmi les membres du Tribunal.
26.7.3
Pour ce qui est des différends soumis à l'arbitrage en
application d'une entente portant règlement, l'arbitre
a compétence pour régler le différend et il dispose
notamment des pouvoirs suivants :
26.7.3.1
statuer sur toutes les questions de procédure,
notamment la méthode de présentation des
témoignages;
26.7.3.2
assigner les témoins à comparaître, à déposer et à
produire des documents;
26.7.3.3
faire prêter serment aux parties et aux témoins ou
recevoir leurs affirmations solennelles;
26.7.3.4
ordonner à une partie de s'abstenir de tout acte
contraire aux dispositions d'une entente portant
règlement;
26.7.3.5
ordonner à une partie de se conformer aux
conditions d'une entente portant règlement;
26.7.3.6
rendre une ordonnance fixant la valeur pécuniaire
de la perte ou du préjudice subi par une partie
par suite d'une contravention à une entente
portant règlement et intimant à cette partie de
verser tout ou partie de la somme ainsi fixée;
26.7.3.7
déterminer, par voie de déclaration, les droits et
obligations des parties à un différend;
26.7.3.8
accorder, par voie d'ordonnance, une mesure de
redressement provisoire;
26.7.3.9
soumettre toute question relative à une règle de
droit à la Cour suprême du Yukon.
26.7.4
Les frais afférents à l'arbitrage sont assumés, à parts
égales, par les parties au différend, sauf répartition
différente imposée par l'arbitre.
26.7.5
Sous réserve de la section 26.8.0, les décisions et
ordonnances des arbitres sont finales et elles lient
les parties à l'arbitrage.
26.7.6
Une partie visée par une décision ou une ordonnance
d'un arbitre peut, à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter soit de la date du prononcé de la
décision ou de l'ordonnance, soit, si cette date est
plus tardive, de la date qui a été fixée dans la
décision pour obtempérer à l'ordonnance, déposer au
greffe de la Cour suprême du Yukon une copie de la
décision. La décision ou l'ordonnance en question est
inscrite comme si elle était une décision ou une
ordonnance de la Cour et, dès l'inscription - à moins
qu'un appel ne soit interjeté à son égard - elle est à
toutes fins utiles considérée comme une ordonnance de
la Cour suprême du Yukon et susceptible d'exécution à
ce titre.
26.8.0 Contrôle judiciaire
26.8.1
Les décisions et ordonnances arbitrales visées à
l'article 26.7.5 ne peuvent être contestées par voie
d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque
tribunal judiciaire que ce soit, sauf s'il est allégué
que l'arbitre a manqué à un principe de justice
naturelle, a refusé d'exercer sa compétence ou l'a
outrepassée.
26.8.2
La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard des
appels et demandes de contrôle judiciaire visés à
l'article 26.8.1.
26.9.0 Disposition transitoire
26.9.1
Jusqu'à ce que la Commission ait été constituée,
l' Arbitration Act, R.S.Y. 1986, c.7 (Loi sur l'arbitrage) s'applique aux arbitrages visés à la
section 26.7.0.
Chapitre 27 : Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon
27.1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« apport rajusté » S'entend du plus élevé des montants calculés aux alinéas a) et b), multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant la date d'entrée en vigueur de la Loi de mise en oeuvre, et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :
- 1,050,400 $ x 1,03;
- 1,050,400 $ multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le second trimestre de 1990 et divisé par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.
« Fiducie » La Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon.
27.2.0 Fiducie
27.2.1
Est constituée, par les parties à l'Accord-cadre
définitif, en vue de réaliser l'objectif énoncé à la
section 27.4.0, la Fiducie de mise en valeur des
ressources halieutiques et fauniques du Yukon.
27.3.0 Fiduciaires
27.3.1
Les membres de la Commission de gestion des ressources
halieutiques et fauniques agissent en qualité de
fiduciaires.
27.4.0 Objectif de la Fiducie
27.4.1
La Fiducie a pour objectif de reconstituer, de mettre
en valeur et de protéger les populations de poissons et
d'animaux sauvages du Yukon ainsi que leurs habitats,
de façon à permettre la réalisation des objectifs
prévus au Chapitre 16 : Ressources halieutiques et
fauniques.
27.4.2
Les fiduciaires peuvent lancer, parrainer, financer,
diriger et exécuter des mesures destinées à réaliser
l'objectif énoncé à l'article 27.4.1.
27.5.0 Capital initial de la Fiducie
27.5.1
Le Yukon, le Canada et les premières nations du Yukon
versent à la Fiducie, selon les modalités décrites ciaprès,
les apports suivants :
27.5.1.1
par le Canada, quatre versements annuels égaux
dont la somme est égale à l'apport rajusté;
27.5.1.2
par le Yukon, quatre versements égaux dont la
somme est égale à l'apport rajusté;
27.5.1.3
par les premières nations du Yukon, les versements
suivants :
- un premier versement annuel égal à 10 p. 100 de l'apport rajusté;
- un deuxième versement annuel égal à 20 p. 100 de l'apport rajusté;
- un troisième et un quatrième versements annuels correspondant chacun à 35 p. 100 de l'apport rajusté.
27.5.2
Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon
effectuent leurs premiers versements dès que possible
après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en
oeuvre.
27.5.3
Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon
effectuent leurs versements annuels subséquents à la
date anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la
loi de mise en oeuvre.
27.6.0 Dispositions générales
27.6.1
Le capital de la Fiducie peut être augmenté par des
dons, des subventions et d'autres sources de fonds.
27.6.2
La Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme
d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des
versements qu'elle reçoit en application de la section
27.5.0.
27.6.3
Sous réserve des conditions de l'entente visée à
l'article 27.6.7, la Fiducie n'est assujettie au
paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou
municipal à l'égard des revenus qu'elle gagne.
27.6.4
Toutes les dépenses de la Fiducie, à l'exception des
frais raisonnables qui sont engagés pour son
administration, doivent être consacrées uniquement à la
réalisation de ses objectifs, et son capital ne peut
être dépensé à aucune autre fin.
27.6.5
Sous réserve des conditions de l'entente visée à
l'article 27.6.7, la Fiducie est réputée être une
oeuvre de charité habilitée à délivrer des reçus aux
personnes qui lui font des dons.
27.6.6
Les dépenses effectuées par la Fiducie ne visent pas à
remplacer les dépenses du gouvernement en matière de
gestion des ressources halieutiques ou fauniques ou à
faire double emploi avec celles-ci.
27.6.7
Avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en
oeuvre, les parties à l'Accord-cadre définitif sont
tenues de conclure une entente visant à donner effet à
la Fiducie.
Chapitre 28 : Mise en oeuvre des ententes portant règlement et mesures de formation à cette fin
28.1.0 Objectifs
28.1.1
Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
28.1.1.1
établir un processus ainsi qu'un fonds en vue de
la mise en oeuvre des ententes portant règlement;
28.1.1.2
promouvoir la participation des Indiens du Yukon à
la mise en oeuvre des ententes portant règlement;
28.1.1.3
assurer, d'une manière efficace et opportune, la
mise en oeuvre des ententes portant règlement de
façon que les premières nations du Yukon tirent
parti de la loi de mise en oeuvre et des ententes
définitives qu'elles concluent;
28.1.1.4
aider les Indiens du Yukon à tirer pleinement
parti des ententes portant règlement de façon à
faire progresser leurs collectivités;
28.1.1.5
établir des plans de mise en oeuvre favorisant le
développement socio-économique et la prospérité
des Indiens du Yukon;
28.1.1.6
veiller à ce que les Indiens du Yukon reçoivent la
formation nécessaire afin de pouvoir participer
concrètement aux possibilités découlant de la mise
en oeuvre des ententes portant règlement;
28.1.1.7
créer un fonds en fiducie affecté à la formation,
dont les ressources pourront servir à réaliser les
priorités en la matière établies par les premières
nations du Yukon et énoncées dans le plan de
formation.
28.2.0 Fonds de planification de la mise en oeuvre
28.2.1
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de
la loi de mise en oeuvre, le Canada verse au Conseil
des Indiens du Yukon la somme de 0,5 million de dollars
(en dollars de 1990) pour payer les frais engagés par
les premières nations du Yukon en vue de l'élaboration
des plans de mise en oeuvre.
28.2.2
L'indexation des sommes versées au Fonds de
planification de la mise en oeuvre - de 1990 jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre -
doit être fondée sur la politique appropriée du Conseil
du Trésor concernant les engagements de dépenser.
28.3.0 Plans de mise en oeuvre
28.3.1
Les parties à l'Accord-cadre définitif doivent élaborer
un plan de mise en oeuvre de cet accord. De plus, le
gouvernement et chaque première nation du Yukon sont
tenus d'élaborer un tel plan à l'égard de l'entente
définitive conclue par cette première nation du Yukon.
28.3.2
Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif
ainsi que les plans de mise en oeuvre des ententes
définitives conclues par les premières nations du Yukon
doivent préciser les éléments suivants :
28.3.2.1
les activités et les projets spécifiques qui sont
nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre des
ententes portant règlement;
28.3.2.2
les possibilités économiques découlant des
ententes portant règlement qui s'offrent aux
Indiens du Yukon;
28.3.2.3
la responsabilité à l'égard de ces activités et
projets spécifiques, les délais d'exécution ainsi
que les coûts et l'identité de la ou des parties
devant assumer ceux-ci;
28.3.2.4
une stratégie d'information visant à faire mieux
connaître à la collectivité et au grand public les
ententes portant règlement et les plans de mise en
oeuvre;
28.3.2.5
un mécanisme visant à permettre le contrôle et
l'évaluation de la mise en oeuvre ainsi que la
modification des plans de mise en oeuvre;
28.3.2.6
les mesures de coordination de la mise en oeuvre
des ententes définitives conclues par les
premières nations du Yukon et des ententes sur
l'autonomie gouvernementale des premières nations
du Yukon.
28.3.3
Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif
doit préciser les éléments suivants :
28.3.3.1
les mesures permettant de tenir compte des
intérêts - en matière de mise en oeuvre - de
chaque première nation du Yukon qui n'a pas encore
terminé de négocier son entente définitive;
28.3.3.2
les tâches en matière de mise en oeuvre communes à
toutes les ententes définitives conclues par les
premières nations du Yukon;
28.3.3.3
les mesures législatives requises afin de donner
effet aux ententes portant règlement;
28.3.3.4
les répercussions des ententes portant règlement
sur les régimes de réglementation - existants ou
nouveaux - du gouvernement;
28.3.3.5
les programmes du gouvernement qui devraient être
modifiés pour faciliter la mise en oeuvre des
ententes portant règlement;
28.3.3.6
les ressources et les moyens qui peuvent être
affectés, compte tenu des limites budgétaires, à
l'application de mesures efficaces, économiques et
écologiques de mise en valeur du saumon au Yukon.
28.3.4
Les plans de mise en oeuvre doivent obéir aux principes
d'obligation de rendre compte et d'économie.
28.3.5
Les parties qui négocient un plan de mise en oeuvre
doivent envisager d'y prévoir des fonds permettant à
chacun des offices énumérés à l'article 2.12.1
d'assurer à ses membres :
28.3.5.1
des mesures d'orientation et d'éducation
interculturelles;
28.3.5.2
d'autres mesures de formation visant à accroître
la capacité des membres de s'acquitter de leurs
responsabilités;
28.3.5.3
les moyens permettant aux membres de ces offices
de s'acquitter de leurs responsabilités dans leurs
langues traditionnelles.
28.3.6
Par dérogation à l'article 28.9.1, les fonds inclus
dans un plan de mise en oeuvre en application de
l'article 28.3.5 sont à la charge du gouvernement.
28.3.7
Les parties qui négocient un plan de mise en oeuvre
doivent envisager d'y prévoir des dispositions visant à
informer conjointement les membres de chacun des
offices énumérés à l'article 2.12.1 des objets visés
par l'office en question.
Plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif
28.3.8
Les parties au plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre
définitif sont le Canada, le Yukon et le Conseil des
Indiens du Yukon, qui agit en son propre nom et au nom
des premières nations du Yukon.
28.3.9
Les négociateurs du plan de mise en oeuvre de
l'Accord-cadre définitif paraphent, avant la
ratification de l'Accord-cadre définitif par les
premières nations du Yukon, une entente de principe
concernant le plan de mise en oeuvre.
28.3.10
Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif
doit être approuvé par le Conseil des Indiens du Yukon
avant d'en demander l'approbation par le gouvernement.
28.3.10.1
L'approbation du plan de mise en oeuvre de
l'Accord-cadre définitif par le Canada doit être
demandée en même temps que la ratification de cet
accord.
28.3.11
Chaque première nation du Yukon, au moment de la
ratification de son entente définitive, est réputée :
28.3.11.1
avoir ratifié le plan de mise en oeuvre de
l'Accord-cadre définitif ainsi que les mesures
déjà prises ou devant être prises conformément à
ce plan, pour son compte, par le Conseil des
Indiens du Yukon, notamment les actes de
reconnaissance ou de libération faits par le
Conseil des Indiens du Yukon et attestant que le
gouvernement s'est acquitté ou, qu'après
l'exécution de certaines tâches prévues par le
plan de mise en oeuvre, il se sera acquitté des
obligations particulières qui lui incombent en
application de l'Accord-cadre définitif à l'égard
de cette première nation du Yukon ou d'Indiens du
Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de
celle-ci;
28.3.11.2
si le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre
définitif n'est pas encore prêt, avoir délégué au
Conseil des Indiens du Yukon le pouvoir de signer
le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre
définitif, notamment celui de faire des actes de
reconnaissance ou de libération attestant que le
gouvernement s'est acquitté ou, qu'après
l'exécution de certaines tâches prévues par le
plan de mise en oeuvre, il se sera acquitté des
obligations particulières qui lui incombent en
application de l'Accord-cadre à l'égard de cette
première nation du Yukon ou d'Indiens du Yukon
inscrits en vertu de l'entente définitive de
celle-ci;
28.3.11.3
avoir délégué au Conseil des Indiens du Yukon le
pouvoir d'accorder, en faveur du gouvernement, des
actes ultérieurs de reconnaissance ou de
libération à l'égard d'obligations auxquelles est
tenu le gouvernement, en application du plan de
mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, envers
la première nation du Yukon et les Indiens du
Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de
celle-ci.
Plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon
28.3.12
Les parties au plan de mise en oeuvre de l'entente
définitive conclue par une première nation du Yukon
sont la première nation du Yukon concernée, le Canada
et le Yukon.
28.3.13
Au moment de la ratification de son entente définitive,
chaque première nation du Yukon est réputée :
28.3.13.1
avoir ratifié le plan de mise en oeuvre de son
entente définitive ou, si celui-ci n'est pas prêt,
avoir délégué le pouvoir de signer ce plan à
l'entité mentionnée dans son entente définitive;
28.3.13.2
avoir délégué à l'entité nommée dans son entente
définitive le pouvoir d'accorder au gouvernement
des actes de reconnaissance ou de libération à
l'égard des obligations auxquelles est tenu
celui-ci, en vertu de l'entente définitive de
cette première nation du Yukon, envers celle-ci et
les Indiens du Yukon inscrits en vertu de cette
entente définitive.
Disposition spécifique
28.3.13.3
le chef et le conseil constituent l'entité visée
aux articles 28.3.13.1 et 28.3.13.2 pour la
première nation des Gwitchin Vuntut.
28.4.0 Groupes de travail chargés de la planification de la mise en oeuvre
28.4.1
Les plans de mise en oeuvre sont préparés par des
groupes de travail chargés de la planification de la
mise en oeuvre.
28.4.2
Pour ce qui est du plan de mise en oeuvre de
l'Accord-cadre définitif, doit être constitué, au plus
tard le 1er juin 1990, un groupe de travail chargé de la
planification de la mise en oeuvre qui sera formé d'un
représentant nommé par le Canada, d'un représentant
nommé par le Yukon et de deux autres représentants
nommés par les premières nations du Yukon.
28.4.3
Pour ce qui est du plan de mise en oeuvre de chaque
première nation du Yukon, est constitué un groupe de
travail chargé de la planification de la mise en oeuvre
formé d'un représentant nommé par le Canada, d'un
représentant nommé par le Yukon et de deux
représentants d'une première nation du Yukon, dont l'un
peut être un représentant d'une première nation du
Yukon faisant partie du groupe de travail chargé de la
planification de la mise en oeuvre de l'Accord-cadre
définitif.
28.4.4
Les membres du groupe de travail chargé de la
planification de la mise en oeuvre peuvent, au besoin,
faire appel aux services d'autres personnes ou de
spécialistes.
28.4.5
Si les membres d'un groupe de travail chargé de la
planification de la mise en oeuvre ne peuvent
s'entendre à l'égard d'une question donnée, cette
question est renvoyée, pour décision, aux parties qui
ont nommé des représentants à ce groupe de travail.
28.4.6
Dans la mesure du possible :
28.4.6.1
le groupe de travail chargé de la planification de
la mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif
exécute ses travaux au Yukon;
28.4.6.2
le groupe de travail chargé de la planification de
la mise en oeuvre de l'entente définitive conclue
par une première nation du Yukon exécute ses
travaux dans la collectivité de la première nation
du Yukon touchée.
28.4.7
Le Fonds de planification de la mise en oeuvre
financera le soutien administratif assuré aux premières
nations du Yukon ainsi que la participation des Indiens
du Yukon et des premières nations du Yukon aux groupes
de travail chargés de la planification de la mise en
oeuvre de l'Accord-cadre définitif et des ententes
définitives conclues par les premières nations du
Yukon.
28.4.8
Les plans de mise en oeuvre sont annexés aux ententes
portant règlement, mais ils n'en font pas partie
intégrante. Ils constituent des contrats entre les
parties intéressées sous réserve de ce qui y est prévu.
28.4.9
Après avoir paraphé l'Accord-cadre définitif, le
gouvernement examinera sa capacité de financer
l'élaboration des plans de mise en oeuvre entre la date
du paraphe de l'Accord-cadre définitif et la date de la
constitution du Fonds de planification de la mise en
oeuvre.
28.5.0 Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon
28.5.1
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de
la loi de mise en oeuvre, le Conseil des Indiens du
Yukon constitue le Fonds de mise en oeuvre des
premières nations du Yukon.
28.5.2
Le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du
Yukon est administré à titre de fiducie aux fins de
charité ou de société de gestion des indemnités, ou
sous toute autre forme juridique.
28.5.3
Le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du
Yukon vise les objectifs suivants :
28.5.3.1
aider les premières nations du Yukon à établir les
entités dont une première nation du Yukon a besoin
dans l'exécution des responsabilités qui lui
incombent à l'égard de la mise en oeuvre de
l'Accord-cadre définitif et de l'entente
définitive qu'elle a conclue;
28.5.3.2
aider une première nation du Yukon et un Indien du
Yukon à tirer pleinement parti des possibilités,
notamment en matière économique, découlant de
l'Accord-cadre définitif et de l'entente
définitive conclue par cette première nation du
Yukon.
28.5.4
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de
la loi de mise en oeuvre, le Canada verse quatre
millions de dollars (en dollars de 1990) au Conseil des
Indiens du Yukon à titre de capital initial pour la
création du Fonds de mise en oeuvre des premières
nations du Yukon.
28.5.5
Le Conseil des Indiens du Yukon n'est assujetti au
paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou
municipal à l'égard des paiements qu'il reçoit en
application de l'article 28.5.4.
28.5.6
Le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du
Yukon n'est assujetti au paiement d'aucune forme
d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des
versements qui y sont faits en application de l'article
28.5.4.
28.5.7
Les sommes versées au Fonds de mise en oeuvre des
premières nations du Yukon - de 1990 à la date d'entrée
en vigueur de la loi de mise en oeuvre - sont indexées
en fonction de la politique pertinente du Conseil du
Trésor régissant les engagements de dépenser.
28.6.0 Fiducie de formation
28.6.1
Est constituée, par les parties à l'Accord-cadre
définitif, la Fiducie de formation (la « Fiducie ») dont
l'objectif est énoncé à l'article 28.6.4.
28.6.2
Avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en
oeuvre, le Canada, le Yukon et le Conseil des Indiens
du Yukon concluent une entente visant à donner effet à
la Fiducie.
28.6.3
Les membres du Comité de la politique de formation, ou
leurs représentants, agissent comme fiduciaires.
28.6.4
La Fiducie a pour objet d'appuyer la formation des
Indiens du Yukon conformément au plan de formation
approuvé en application de l'article 28.8.1.
28.6.5
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de
la loi de mise en oeuvre, le gouvernement verse à la
Fiducie la somme de 6,5 millions de dollars (en dollars
de 1988), selon les modalités suivantes :
28.6.5.1
3,25 millions de dollars par le Yukon;
28.6.5.2
3,25 millions de dollars par le Canada.
28.6.6
Les sommes versées à la Fiducie - du 1er novembre 1988 à
la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre
- sont indexées en fonction de la politique pertinente
du Conseil du Trésor régissant les engagements de
dépenser.
28.6.7
Toutes les dépenses de la Fiducie, à l'exception des
frais raisonnables engagés pour l'administration de
celle-ci, doivent être consacrées à la formation des
Indiens du Yukon, conformément au plan de formation
approuvé en application de l'article 28.8.1.
28.6.8
La Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme
d'impôt fédéral, territorial et municipal à l'égard des
versements qu'elle reçoit en application de l'article
28.6.5.
28.6.9
Sous réserve des conditions de l'entente visée à
l'article 28.6.2, la Fiducie n'est assujettie au
paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial et
municipal à l'égard des revenus qu'elle gagne.
28.6.10
Le capital de la Fiducie peut être augmenté par des
dons, des subventions et des fonds d'autre nature.
28.6.11
Sous réserve des conditions de l'entente visée à
l'article 28.6.2, la Fiducie est réputée être une
oeuvre de charité habilitée à délivrer des reçus aux
personnes qui lui font des dons.
28.7.0 Comité de la politique de formation
28.7.1
Doit être constitué, au plus tard le 1er juillet 1990,
le Comité de la politique de formation (le « Comité »)
qui compte cinq représentants dont un nommé par le
Canada, un nommé par le Yukon et trois autres nommés
par le Conseil des Indiens du Yukon.
28.7.2
Le gouvernement et le Conseil des Indiens du Yukon
approuvent, au plus tard à la date de ratification par
le gouvernement de l'Accord-cadre définitif, les
personnes dont la nomination au sein du Comité est
recommandée.
28.7.3
Le gouvernement nomme, en tant que représentants, des
hauts fonctionnaires habilités à le représenter en
matière d'éducation et de formation.
28.7.4
Le Comité a les responsabilités suivantes :
28.7.4.1
établir des programmes de formation à l'intention
des Indiens du Yukon;
28.7.4.2
élaborer un plan de formation tenant compte des
questions précisées dans les plans de mise en
oeuvre;
28.7.4.3
élaborer un plan de travail devant être intégré au
plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre
définitif;
28.7.4.4
établir des lignes directrices régissant la
manière dont les fonds de la Fiducie sont
dépensés;
28.7.4.5
dépenser les fonds de la Fiducie conformément au
plan de travail approuvé;
28.7.4.6
préparer un rapport annuel devant être remis aux
parties à l'Accord-cadre définitif;
28.7.4.7
établir, à l'intention du gouvernement et des
premières nations du Yukon, des mécanismes de
consultation visant à assurer une intégration
efficace et économique des programmes existants
aux nouveaux programmes créés en application du
plan de formation.
28.8.0 Mesures de formation en vue de la mise en oeuvre des ententes portant règlement
28.8.1
Le plan de formation préparé par le Comité doit être
soumis au gouvernement et au Conseil des Indiens du
Yukon pour examen et approbation avant la date d'entrée
en vigueur de la loi de mise en oeuvre.
28.8.2
Le plan de formation doit prévoir des activités de
formation spécifiques, propres à réaliser les objectifs
visés par le présent chapitre.
28.8.3
Le plan de formation doit indiquer les programmes déjà
existants du gouvernement en matière de formation dont
peuvent profiter les Indiens du Yukon et, compte tenu
des limites de son budget, proposer que soient
apportées à ces programmes les modifications
nécessaires pour qu'ils soient mieux adaptés aux
exigences en matière de formation déterminées
conformément à l'article 28.8.2.
28.8.4
Dans la mesure du possible, le plan de formation doit
tenir compte des priorités en la matière établies par
les groupes de travail chargés de la planification de
la mise en oeuvre.
28.8.5
Chaque partie paie les dépenses qu'elle engage pour
participer au Comité.
28.9.0 Dispositions générales
28.9.1
À l'exception des obligations découlant des articles
2.12.2.9 et 28.6.5 ou susceptibles de découler de
l'article 28.3.5, le gouvernement n'est pas tenu, en
vertu d'aucune entente portant règlement, de financer
des mesures de formation destinées aux Indiens du
Yukon.
28.9.2
L'article 28.9.1 n'a pas pour effet de limiter
l'application des programmes de formation futurs ou
déjà existants dont peuvent profiter les Indiens du
Yukon.
28.9.3
Avant la ratification de l'Accord-cadre définitif par
les premières nations du Yukon, le gouvernement examine
s'il est en mesure de verser, le plus tôt possible
après la date de la ratification, des fonds à la
Fiducie de formation, et il communique au Conseil des
Indiens du Yukon les résultats de son examen.
28.9.4
Les contributions versées à la Fiducie en application
de l'article 28.9.3 sont déduites de l'apport du
gouvernement visé à l'article 28.6.5.
28.9.5
Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter
atteinte à la capacité d'un Indien du Yukon de
participer aux programmes existants de formation du
gouvernement et d'en tirer parti.
Appendice A : Descriptions des terres visées par le règlement
1.0 Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent appendice.
« condition spéciale » Droit de passage, emprise, servitude, réserve, exception, restriction ou condition spéciale - qu'il s'agisse ou non d'un intérêt foncier - qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
« contrôles du zonage des aéroports » Règlements sur l'aménagement des terres, édictés conformément à la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, et, en l'absence de règlements, restrictions qu'il faut observer en matière d'utilisation et d'aménagement des terres pour répondre aux normes fixées dans la version la plus récente d'une publication (référence ministérielle TP1247) de la Direction générale du système de navigation aérienne, du ministère des Transports du Canada, intitulée « L'utilisation des terrains au voisinage des aéroports ».
« droit d'exploitation de carrière » Droit du gouvernement d'exploiter une carrière visée aux articles 18.2.2 ou 18.2.5, conformément à la section 18.2.0 et aux règles de droit qui s'appliquent aux terres de la Couronne; cela comprend le droit de circulation entre une carrière et une route traversant les terres visées par le règlement, ainsi que le droit de construire, d'améliorer et d'entretenir les chemins y nécessaires, sous réserve que s'il existe un chemin reliant une carrière à une route traversant les terres visées par le règlement, le droit de circulation accordé au gouvernement ne porte que sur ce chemin.
2.0 Dispositions générales
2.1
Les parties se sont efforcées d'énumérer, dans la
description de chaque parcelle, les droits de passage,
emprises, servitudes, réserves, exceptions,
restrictions et autres intérêts - qu'il s'agisse ou non
d'intérêts fonciers - qui s'y appliquent à la date
d'entrée en vigueur de la présente entente. Toutefois,
l'énumération n'est donnée qu'à titre d'information et
ne limite aucunement l'application de l'article 5.4.2 à
une parcelle.
2.2
La mention, dans la description d'une parcelle, de
quelque droit de passage, emprise, servitude, réserve,
exception, restriction ou autre intérêt - qu'il
s'agisse ou non d'un intérêt foncier - ne constitue pas
une garantie que l'intérêt mentionné est valide et en
vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente
entente.
2.3
Les cartes et descriptions de parcelles exigées à
l'article 5.3.1 et mentionnées dans le présent
appendice, y compris les plans et renvois aux cartes là
où ils existent, font référence :
2.3.1
aux cartes de base des ressources territoriales,
aux plans de renvoi de Old Crow et aux croquis en
médaillon ou autres croquis qui figurent à
l'Appendice B : Cartes, lequel constitue un volume
distinct de la présente entente;
2.3.2
à la description spécifique des parcelles décrites
dans le présent appendice.
2.4
Sauf disposition contraire du présent appendice, les
références aux identificateurs de parcelle, demandes,
réserves, notes, plans, droits de passage, emprises,
servitudes et plans de renvoi font référence, aux
identificateurs de parcelle, demandes, réserves, notes,
plans, droits de passage, emprises, servitudes et plans
de renvoi des collectivités consignés :
2.4.1
dans les registres fonciers du Programme des
affaires du Nord, au ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien;
2.4.2
dans les registres fonciers de la Direction de
l'aménagement des terres, ministère des Services
aux agglomérations et du Transport;
2.4.3
au Bureau des titres de biens-fonds (BTB);
2.4.4
aux Archives d'arpentage des terres du Canada
(AATC).
3.0 Intérêts visés à l'article 5.4.2.5
3.1
Toute condition spéciale doit être énumérée à l'article
3.2 ou dans la description d'une parcelle;
l'énumération d'une condition spéciale emporte création
de celle-ci.
3.2
Les parcelles sont soumises aux conditions spéciales
suivantes :
3.2.1
sauf disposition contraire du présent appendice,
toute voie visée à l'article 6.3.1.2 englobe une
emprise publique de dix mètres, aux fins énoncées
à l'article 6.3.1;
3.2.2
sauf disposition contraire du présent appendice,
les chemins et voies inclus dans une parcelle de
terre mise en valeur et visées par le règlement
constituent des terres non mises en valeur et
visées par le règlement;
3.2.3
sauf disposition contraire du présent appendice,
les limites d'une emprise se situent à égale
distance de part et d'autre de la ligne médiane
générale du chemin ou de la voie existants ou de
la ligne médiane proposée pour un futur chemin ou
une future voie;
3.2.4
sauf disposition contraire du présent appendice,
les voies, chemins et emprises dont il est
question au présent appendice sont affectés à
l'usage du public et à la circulation des
véhicules;
3.2.5
le gouvernement peut, avec le consentement du
comité des terres visées par le règlement,
modifier l'emplacement d'une voie, d'un chemin,
d'une route, ou de leur emprise, avant ou pendant
la délimitation d'une parcelle désignée à ce
titre, et le cas échéant, cette limite est alors
modifiée en conséquence;
3.2.6
lorsqu'il cesse de se servir d'un chemin
d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice
d'un droit d'exploitation de carrière, le
gouvernement, à la demande de la première nation
des Gwitchin Vuntut, remet en état les sections de
ce chemin qui sont des terres visées par le
règlement.
Descriptions des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut
R-1A
Catégorie A, la parcelle R-1A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales nos 116 N/8,
116 N/9, 116 N/15, 116 N/16, 116 0/5, 116 0/12, 116
0/13, 117 A/4, 117 B/1 et 117 B/8, en date du 5 avril
1993, ayant comme limites nord et est les rives sud et
ouest, respectivement, de la rivière Old Crow et comme
limite sud la rive nord de la rivière Porcupine, et
comprenant les terres décrites dans la réserve 116012-
0000-00001,
mais, pour plus de certitude, excluant :
- les terres décrites dans la réserve 116012-0000-00016;
sous réserve de :
- la réserve 116012-0000-00028;
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- le Yukon a le droit d'ériger et d'entretenir, à un site de son choix du secteur du crique Schaeffer, dans les plaines Old Crow, une plaque ou un cairn marquant l'importance historique du secteur;
- le gouvernement ne peut, dans les vingt ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, construire de chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow, définie à l'article 21.2.5.2, sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2 543,75 kilomètres carrés.
R-2A
Catégorie A, la parcelle R-2A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n08 116
1/14, 116 P/3, 116 P/4, 116 P/5 et 116 P/6, en date du
5 avril 1993, ayant comme limite nord la rive sud de la
rivière Bell, comme limite est la rive ouest de la
rivière Eagle et comme limite ouest la rive est de la
rivière Porcupine,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
863,75 kilomètres carrés.
R-3A
Catégorie A, la parcelle R-3A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n0" 116 0/8,
116 0/9, 116 P/5 et 116 P/12, en date du 5 avril 1993,
ayant comme limite sud la rive nord de la rivière
Porcupine,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
321,88 kilomètres carrés.
R-4A
Catégorie A, la parcelle R-4A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n08 116 J/7,
116 J/8 et 116 J/9, en date du 5 avril 1993, ayant
comme limite nord-ouest la rive sud-est de la rivière
Miner et comme limite est la rive ouest de la rivière
Whitestone,
mais, pour plus de certitude, excluant :
- les terres décrites dans la réserve 116J08-0000- 00001,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 113,12 kilomètres carrés.
R-5A
Catégorie A, la parcelle R-5A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n08 116 J/6
et 116 J/11, en date du 5 avril 1993, ayant comme
limites ouest et nord les rives est et sud,
respectivement, de la rivière Fishing Branch,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- les réserves établies pour le ministère des Pêches et des Océans en conséquence de la demande n° 13521;
- sur demande de la première nation des Gwitchin Vuntut, le gouvernement examine la nécessité de maintenir toute réserve qui découle de la demande n° 13521, en fournit des justifications écrites à cette première nation et, s'il juge qu'il n'a plus besoin de la réserve, il l'annule;
- la première nation des Gwitchin Vuntut doit gérer la parcelle conformément aux principes de gestion énoncés à l'article 4.2 de l'Annexe B : Réserve écologique de Fishing Branch, jointe au Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion;
- observation du grizzli :
- le Yukon a le droit, sans verser de droits à
la première nation des Gwitchin Vuntut,
d'autoriser des personnes à pénétrer et à
demeurer dans des aires réservées de camping
et d'observation situées sur la parcelle,
sans qu'elles aient à payer de droits ou de
frais à la première nation des Gwitchin
Vuntut, en vue d'observer le grizzli pendant
trois semaines au cours de la période
d'observation principale en automne, soit,
sauf convention contraire des parties :
- du 13 septembre au 3 octobre inclusivement, la première année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente,
- du 4 octobre au 25 octobre inclusivement, la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente,
- du 13 septembre au 3 octobre et du 4 octobre au 25 octobre, en alternance/ les années qui suivent;
- le Yukon négocie avec la première nation des Gwitchin Vuntut les conditions d'accès pour l'observation du grizzli, y compris les questions de santé et de sécurité et la détermination des aires réservées de camping et d'observation; en cas d'insuccès de ces négociations, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil des droits de surface de la question,
- le Yukon a le droit, sans verser de droits à
la première nation des Gwitchin Vuntut,
d'autoriser des personnes à pénétrer et à
demeurer dans des aires réservées de camping
et d'observation situées sur la parcelle,
sans qu'elles aient à payer de droits ou de
frais à la première nation des Gwitchin
Vuntut, en vue d'observer le grizzli pendant
trois semaines au cours de la période
d'observation principale en automne, soit,
sauf convention contraire des parties :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 143,12 kilomètres carrés.
R-6A
Catégorie A, la parcelle R-6A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n08 116 1/2,
116 1/6, 116 1/7 et 116 1/10, en date du 5 avril 1993,
ayant comme limite nord-est la rive sud-ouest de la
rivière Eagle et comme limite est la limite ouest de
l'emprise de la route principale connue sous le nom de
route Dempster,
mais, pour plus de certitude, excluant :
- les terres décrites dans la demande n° 13571;
- les terres décrites dans la réserve 116102-0000- 00001;
- le lot 1001, quadrilatère 116 1/7, plan 65122 AATC, 55060 BTB;
- un lot dans le quadrilatère 116 1/7, d'une superficie qui ne peut dépasser 2,25 hectares et qui doit être aussi réduite que possible pour répondre aux besoins en traitement des eaux usées des bâtiments situés sur le lot 1001, quadrilatère 116 1/7, plan 65122 AATC, 55060 BTB;
- les terres décrites dans la réserve 116102-0000- 00008;
excluant :
- les terres réservées pour une approche d'un pont de la rivière Eagle et décrites dans le croquis 1 en médaillon sur la carte de base des ressources territoriales n° 116 1/7;
sous réserve de :
- la réserve 116107-0000-00006;
- la réserve 116107-0000-00004;
- la réserve 116107-0000-00007;
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- les contrôles du zonage des aéroports s'appliquent;
- un droit d'exploitation de carrière s'applique à la réserve 116107-0000-00007;
- piste d'atterrissage de Tuttle :
- la superficie des terres décrites dans la réserve 116107-0000-00006 doit être réduite à 1000 mètres sur 2700 mètres;
- la réserve 116107-0000-00006 sera annulée 15 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, sauf en cas de réalisation d'aménagements aéroportuaires importants sur les terres décrites dans cette réserve;
- après l'achèvement des aménagements aéroportuaires, le gouvernement examine le secteur visé par la réserve, en consultation avec la première nation des Gwitchin Vuntut, et s'il détermine qu'il n'a plus besoin d'une partie des terres mentionnées dans cette réserve, il supprime celles-ci de la réserve;
- à la demande de la première nation des Gwitchin Vuntut, le gouvernement, durant la période où il se sert de la réserve pour l'aéroport, doit accorder à la première nation le droit d'utiliser sur la réserve un terrain d'une superficie maximale de 5 hectares convenant pour les besoins d'un hangar, à des fins compatibles avec l'aéroport et aux conditions dont les parties peuvent convenir,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 423,13 kilomètres carrés.
R-7A
Catégorie A. la parcelle R-7A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n05 116
1/12, 116 1/13, 116 J/9 et 116 J/16, en date du 5 avril 1993, ayant comme limites sud et est les rives nord et
ouest, respectivement, de la rivière Porcupine,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
543,11 kilomètres carrés.
R-8A
Catégorie A, la parcelle R-8A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n0" 116
H/12, 116 H/13 et 116 H/14, en date du 5 avril 1993,
ayant comme limite nord-ouest la limite sud-est de
l'emprise de la route principale connue sous le nom de
route Dempster et comme limite sud-est la rive nord-ouest
de la rivière Ogilvie,
mais, pour plus de certitude, excluant :
- les terres décrites dans la réserve 116H13-0000- 00001,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 243,08 kilomètres carrés.
R-9A
Catégorie A, la parcelle R-9A apparaissant sur la carte
de base des ressources territoriales n° 116 1/4, en
date du 5 avril 1993, ayant comme limite sud la rive
nord du crique McParlon et comme limite ouest la rive
est de la rivière Whitestone,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
11,73 kilomètres carrés.
R-10A
Catégorie A, la parcelle R-10A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n05 116
0/10, 116 0/11, 116 0/12, 116 0/13, 116 0/14, 116 0/15,
117 A/3 et 117 A/4, en date du 5 avril 1993, ayant
comme limite ouest la rive est de la rivière Old Crow,
mais, pour plus de certitude, excluant :
- les terres décrites dans la réserve 116012-0000- 00016;
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- le gouvernement ne peut, dans les vingt ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, construire de chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow, définie à l'article 21.2.5.2, sans le consentement de la première nation Gwitchin Vuntut;
- cette parcelle doit être rajustée, conformément à l'article 15.6.2, par la modification de sa limite est, de manière que la superficie totale arpentée des terres visées par le règlement de la première nation des Gwitchin Vuntut soit de 7 751,16 kilomètres carrés,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1 856,25 kilomètres carrés.
R-11A
Catégorie A, la parcelle R-11A apparaissant sur les
cartes de base des ressources territoriales n08 116 N/8,
116 N/9, 116 0/5, 116 0/6, 116 0/11 et 116 0/12, en
date du 5 avril 1993, ayant comme limite nord la rive
sud de la rivière Porcupine,
sous réserve de la condition spéciale suivante :
- le gouvernement ne peut, dans les vingt ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, construire de chemin praticable en tout temps sur la parcelle qui relie la collectivité de Old Crow, définie à l'article 21.2.5.2, sans le consentement de la première nation des Gwitchin Vuntut,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 623,75 kilomètres carrés.
R-12A
Catégorie A, la parcelle R-12A apparaissant sur la
carte de base des ressources territoriales n° 116 1/13,
en date du 5 avril 1993, ayant comme limite ouest la
rive est de la rivière Porcupine,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
31,88 kilomètres carrés.
R-13B
Catégorie B, la parcelle R-13B apparaissant sur la
carte de base des ressources territoires n° 116 J/8, en
date du 5 avril 1993, ayant comme limite ouest la rive
est de la rivière Whitestone,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- il n'y a aucun droit d'accès du public pour fins de récolte d'animaux sauvages;
- le gouvernement doit soustraire les mines et les minéraux se trouvant dans la parcelle R-13B aux activitées de localisation, de prospection ou d'extraction permises par la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. 1985, ch. Y-4 et par la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. 1985, ch. Y-3, ainsi qu'aux activités de prospection et de mise en valeur permises par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl. );
- la limite arpentée de la parcelle R-13B doit être contiguê à la limite arpentée de la parcelle S- 55A1/D;
- cette parcelle doit être rajustée, conformément à l'article 15.6.2, par la modification de sa limite sud, de manière que la superficie totale arpentée des terres visées par le règlement de catégorie B et de celles détenues en fief simple de la première nation des Gwitchin Vuntut soit de 7,10 kilomètres carrés,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,54 kilomètres carrés,
R-14B
Catégorie B, la parcelle R-14B apparaissant sur la
carte de base des ressources territoriales n° 116 J/8,
en date du 5 avril 1993, ayant comme limite est la rive
ouest de la rivière Bell,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
- il n'y a aucun droit d'accès du public pour fins de récolte d'animaux sauvages;
- le gouvernement doit soustraire les mines et les minéraux se trouvant dans la parcelle R-14B aux activités de localisation, de prospection ou d'extraction permises par la Loi. sur l'extraction du quartz dans le Yukon, L.R.C. 1985, ch. Y-4, et par la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R.C. 1985, ch. Y-3, ainsi qu'aux activités de prospection et de mise en valeur permises par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.);
- la limite arpentée de la parcelle R-14B doit être contiguë à la limite arpentée de la parcelle S- 16A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,51 kilomètres carrés.
S-1A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-1A située aux abords de la rivière Whitestone et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 J/8, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-1A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-2A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-2A/D située aux abords de la rivière Fishing Branch et apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 J/7, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-2A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
10,00 hectares.
S-3A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-3A située aux abords d'un affluent de la rivière Fishing Branch et apparaissant sur la carte de base des
ressources territoriales n° 116 J/ll, en date du 5 avril 1993, où sera sélectionnée une parcelle de terre
visée par le règlement de catégorie A, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-3A1,
sous réserve de la condition spéciale suivante :
- la première nation des Gwitchin Vuntut doit gérer
la parcelle conformément aux principes de gestion
énoncés à l'article 4.2 de l'Annexe B : Réserve
écologique de Fishing Branch, jointe au
Chapitre 10 : Zones spéciales de gestion,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 10,00 hectares.
S-4A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-4A/D située aux abords de la rivière Fishing Branch
et apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 J/7, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-4A1/D, cette parcelle
ayant une superficie d'environ 6,00 hectares.
S-5A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-5A/D située aux abords du crique Cody et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 116 J/9, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur et
visée par le règlement de catégorie A, comportant une
amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui doit
être désignée sous le n° S-5A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
10,00 hectares.
S-6A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-6A située aux abords du crique Burnthill et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 J/9, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-6A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-7A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-7A située aux abords de la route Dempster et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/3, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, ayant comme limite nord la
limite sud de l'emprise de la route principale connue
sous le nom de route Dempster, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-7A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
50,00 hectares.
S-8A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-8A/D située aux abords de la rivière Eagle et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/8, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-8A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-9A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-9A/D située aux abords de la rivière Eagle et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/7, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, et ayant
comme limite nord la limite sud de l'emprise de la
route principale connue sous le nom de route Dempster,
parcelle qui doit être désignée sous le n° S-9A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
25,00 hectares.
S-10A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-10A située aux abords de la rivière Eagle et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/10, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, comportant une amélioration
constituée d'une cabane, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-10A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-11A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-11A/D située aux abords du crique Ellen et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/12, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane et un lieu de
sépulture, si ce dernier est évident, parcelle qui doit
être désignée sous le n° S-11A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-12A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-12A/D située aux abords de la rivière Eagle et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/11, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-12A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-13A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-13A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/13, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-13A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-14A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-14A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/13, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-14A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-15A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-15A située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/11, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, comportant une amélioration
constituée d'un foyer et d'une cache de vivres,
parcelle qui doit être désignée sous le n° S-15A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-16A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-16A située aux abords de la rivière Bell et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/6, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-16A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
20,00 hectares.
S-17A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-17A située aux abords du lac Useful et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 116 N/1, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-17A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-18A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-18A située aux abords du lac Summit et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 116 P/9, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-18A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-19A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-19A située aux abords du lac Bluefish et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 116 K/15, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-19A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-20A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-20A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/4, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-20A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-21A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-21A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/10, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-21A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
4,00 hectares.
S-22A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-22A/D située aux abords d'un crique sans nom
tributaire de la rivière Porcupine et apparaissant sur
la carte de base des ressources territoriales n° 116
0/10, en date du 5 avril 1993, où sera sélectionnée une
parcelle de terre mise en valeur et visée par le
règlement de catégorie A, comportant une amélioration
constituée d'une cabane, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-22A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
4,00 hectares.
S-23A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-23A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/10, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-23A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
10,00 hectares.
S-24A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-24A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/10, en date du 5 avril1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-24A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-25A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-25A située aux abords du lac Bonnet et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 117 A/2, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, comportant une amélioration
constituée d'un camp et de mats de tente, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-25A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares;
S-26A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-26A située aux abords de la rivière Driftwood et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/13, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-26A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-27A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-27A située aux abords du lac Cadzow et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 116 0/10, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-27A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-28A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-28A située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/10, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-28A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
12,00 hectares.
S-29A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-29A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/11, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane et d'un lieu
de sépulture, si ce dernier est évident, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-29A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-30A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-30A située aux abords du crique David Lord et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/6, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-30A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
6,00 hectares.
S-31A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-31A située aux abords de la route Dempster et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 1/16, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, ayant comme limite ouest la
limite est de l'emprise de la route principale connue
sous le nom de route Dempster, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-31A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
10,00 hectares.
S-32A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-32A située aux abords de la rivière Miner et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 G/14, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-32A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-33A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-33A située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 N/7, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-33A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-35A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-35A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 N/8, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-35A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
4,00 hectares.
S-36A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-36A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 N/8, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
des améliorations constituées de cabanes, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-36A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-37A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-37A située aux abords de la piste d'atterrissage
aménagée près de la rivière Porcupine et apparaissant
sur la carte de base des ressources territoriales
n° 116 K/8, en date du 5 avril 1993, où sera
sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-37A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
10,00 hectares.
S-38A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-38A/D située aux abords de la rivière Porcupine et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 0/11, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
des améliorations constituées d'une cabane et d'une
cache, parcelle qui doit être désignée sous le n° S-
38A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-39A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-39A située aux abords de la rivière Rock et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/6, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le
règlement de catégorie A, parcelle qui doit être
désignée sous le n° S-39A1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-40A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-40A/D située aux abords de la rivière Rock et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/3, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-40A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-41A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-41A/D située aux abords de la rivière Bell et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/6, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-41A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
S-42A/D
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain
S-42A/D située aux abords de la rivière Rat et
apparaissant sur la carte de base des ressources
territoriales n° 116 P/7, en date du 5 avril 1993, où
sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur
et visée par le règlement de catégorie A, comportant
une amélioration constituée d'une cabane, parcelle qui
doit être désignée sous le n° S-42A1/D,
cette parcelle ayant une superficie d'environ
2,00 hectares.
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