Formulaires 15 : Résumé des conditions
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(Avis Concernant La Conclusion D'un Accord Donnant Lieu Ou Qui Est Susceptible De Donner Lieu À Un Transfert)
Loi fédérale sur les hydrocarbures (article 85):
Le titulaire ou l'indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou qui est susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d'aliénation d'un titre ou d'une fraction est tenu d'en aviser le ministre et de lui en transmettre un double ou, sur autorisation du ministre, un résumé des conditions ou, si le ministre le demande, un double de l'accord.
DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ACCORD
- ANNÉE, MOIS, JOUR
CÉDANT (CONCÉDANT D'OPTION) AMODIATEUR
- NOM ET ADRESSE
CESSIONNAIRE (BÉNÉFICIAIRE D'OPTION) AMODIATAIRE
- NOM ET ADRESSE
TERRES VISÉES PAR L'ACCORD
- NO DU TITRE, DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES TERRES
TYPE D'ACCORD
- EXPLIQUER LA NATURE DE LA TRANSACTION
CONTREPARTIE
- INDIQUER LES OBLIGATIONS ASSUMÉES PAR LE CESSIONNAIRE
DATE DE COMMENCEMENT
- ANNÉE, MOIS, JOUR
TITRE POUVANT ÊTRE ACQUIS PAR LE CESSIONNAIRE (BÉNÉFICIAIRE D'OPTION AMODIATAIRE
- INDIQUE LE POURCENTAGE DU TITRE OU LE POURCENTAGE DE LA FRACTION
AUTRES OPTIONS ACCORDÉES AU BÉNÉFICIAIRE D'OPTIONS
- POURCENTAGE VISÉ (décrire)
- CONDITIONS DES OPTIONS (décrire)
- DROIT DE RACHAT (décrire)
- DROIT RÉSIDUEL DU CRÉDIT
AUTRES AVANTAGES:
Une Copie De L'accord Au Complet Peut Être Obtenue, Sur Demande, de
(insert name and address where Agreement can be obtained)
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(signature du requérant)
- 105. (1) Le ministre, s'il a des motifs de croire qu'un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n'a pas satisfait aux obligations de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l'intéressé de s'y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis ou dans le délai supérieur qu'il juge indiqué.
- (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, si l'intéressé ne se conforme pas à l'avis dans le délai imparti, le ministre peut, par un arrêté assujetti à l'article 106 et s'il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou la fraction en cause, auquel cas les terres domaniales sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l'État.