Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu

Volume 1

auteur : Publié avec l'autorisation de l'honorable Ronald A. Irwin, c.p., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
date : Ottawa, 1993

Format PDF (729 Ko, 168 pages)

Table des matières

Signatures

Entente sur la revendication territoriale globale

Entre

sa Majesté la Reine du chef du Canada

et

les Dénées de Colville Lake, Déline, Fort Good Hope et Fort Norman

et les Métis de Fort Good Hope, Fort Norman et Norman Wells

dans la région du Sahtu de la vallées du Mackenzie

Représentés par

le conseil tribal du Sahtu

Pour les Dénés et les Métis de Sahtu

Les Dénés de
Fort Good Hope
Isadore Manuel
Chef
Les Métis de Fort Good Hope
Winston M'Neely
Président
Les Dénés de
Colville Lake
Les Métis de
Raymond Taniton
Chief
Les Dénés de
Fort Norman
Fred Doctor
Chef
Les Métis de Fort Norman
Rocky Norwegian
Président
Les Métis de Norman Wells
Roy Dodlitle
Président

Pour le conseil Tribal de Sahtu

Geofge Cleary
Président
Norman Yakeleva
Négociateur en chef
George Barnaby
Vice-président

Pour sa Majesté du Chef du Canada

Le gouvernement du Canada
L'honorable Pauline Browes
Ministre, Affaires indiennes et du Nord Canada
Le gourvernement des Territoires du Nord-Ouest
L'honorable Nelie Cournoyea Premier ministre
John S. Rayner
Sous-ministre adjoint, Programme des Affaires du Nord
L'honorable Stephen Kakfwi Ministre, Affaires intergouvernemental et autochtones

Signée à Fort Nornam, Territoires du Nord-Ouest, le 6 septembre 1993.

Witnesesses

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Préambule

Attendu Que de temps immémorial, les Dénés Esclaves (Slavey), Lièvres (Hare) et Montagnards (Mountain) de la région du Sahtu occupent et utilisent traditionnellement des terres dans les Territoires du Nord- Ouest;

Attendu Que le Traité no 11 a été signé à Fort Norman le 15 juillet 1921 et à Fort Good Hope le 21 juillet 1921 avec les chefs et les dirigeants représentant les Dénés de la région du Sahtu;

Attendu Que des subventions en espèces ont été versées aux Métis de la région du Sahtu dans la période suivant la signature du Traité no 11;

Attendu Que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;

Attendu Que des différends continuent d'exister entre les Dénés et Métis de la région du Sahtu et le Canada quant à l'interprétation des droits ancestraux ou issus de traités;

Attendu Que les Dénés et Métis de la région du Sahtu et le Canada ont entrepris des négociations dans le but de définir certains droits des Dénés et Métis de la région du Sahtu énoncés dans la présente entente - qui constitue un traité moderne - et de donner effet à ces droits;

Attendu Que les Dénés et Métis de la région du Sahtu ont, par un vote tenu entre le 5 et le 8 juillet 1993, ratifié la présente entente;

Attendu Que le Canada a approuvé la présente entente par le décret C.P. 1993-1759 daté du 27 août 1993;

Attendu Que les représentants des Dénés et Métis de la région du Sahtu et du Canada sont autorisés à signer le présent traité qui, une fois que le Parlement lui aura donné effet par la loi de mise en œuvre, sera reconnu comme un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit  :

1 Objectifs

1.1.1 Les Dénés et Métis du Sahtu et le Canada ont négocié la présente entente en vue de réaliser les objectifs suivants :

  1. définir en toute certitude et en toute clarté les droits de propriété et d'utilisation des terres visées et de leurs ressources;
  2. accorder les droits et les avantages spécifiés dans la présente entente en échange de la renonciation des Dénés et Métis du Sahtu à certains droits qu'ils revendiquent où que ce soit au Canada en vertu de traités ou autrement;
  3. reconnaître et favoriser le mode de vie des Dénés et Métis du Sahtu, qui est fondé sur les rapports culturels et économiques qu'entretiennent ceux-ci avec la terre;
  4. favoriser l'autosuffisance des Dénés et Métis du Sahtu et accroître leur capacité de participer pleinement à tous les aspects de la vie économique;
  5. accorder aux Dénés et Métis du Sahtu des avantages spécifiques, notamment des indemnités, des terres et d'autres avantages économiques;
  6. accorder aux Dénés et Métis du Sahtu des droits en matière de récolte d'animaux sauvages, ainsi que le droit de participer aux décisions relatives à la gestion de la faune et à la récolte des animaux sauvages;
  7. accorder aux Dénés et Métis du Sahtu le droit de participer aux décisions concernant l'utilisation, la gestion et la conservation des terres, de l'eau et des ressources;
  8. protéger et conserver la faune et l'environnement de la région visée par le règlement au profit des générations actuelles et futures;
  9. garantir aux Dénés et Métis du Sahtu la possibilité de négocier des ententes sur l'autonomie gouvernementale.

2 Définitions

2.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« activité de développement » Entreprise de nature privée, locale, territoriale ou fédérale - poursuivie sur terre ou sur l'eau - ou prolongement d'une telle entreprise.

« administration locale » Cités, villes, villages, hameaux, collectivités avec charte, localités et administrations locales énumérés à l'article 23.8.1, et toute autre administration locale désignée et établie ultérieurement conformément à l'article 23.7.1, y compris le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, lorsqu'il agit à la place d'une administration locale.

« aire de conservation » Réserves de gibier, refuges fauniques, refuges d'oiseaux migrateurs, réserves nationales de faune et autres réserves destinées à assurer la protection de la faune et de son habitat, qui sont créés par des lois fédérales ou territoriales. Ne sont pas visés par la présente définition les parcs nationaux.

« animaux à fourrure » Espèces d'animaux indigènes de la région visée par le règlement qui appartiennent aux genres suivants : Castor, notamment le castor; Alopex, notamment le renard arctique; Lutra, notamment la loutre de rivière; Lynx, notamment le loup-cervier; Martes, notamment la martre d'Amérique et le pékan; Mephitis, notamment la mouffette; Mustela, notamment la belette et le vison; Ondatra, notamment le rat musqué; Vulpes, notamment le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté; Gulo, notamment le carcajou; Canis, notamment le loup et le coyote; Marmota, notamment les marmottes; et Tamiasciurus, notamment l'écureuil roux.

« arbre » Plante ligneuse vivace, composée le plus souvent d'un tronc unique nettement différencié et d'une cime ayant sa forme plus ou moins définitive, et que l'on trouve à l'état sauvage dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment les espèces appartenant au genre Pinus, comme le pin gris et le pin tordu; au genre Larix, comme le mélèze laricin; au genre Picea, comme l'épinette blanche et l'épinette noire; au genre Abies, comme le sapin subalpin; au genre Salix, comme le saule de Bebb et le saule discolore; au genre Populus, comme le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier; au genre Betula, comme le bouleau à papier, le bouleau d'Alaska et le bouleau fontinal; au genre Alnus, comme l'aulne rugueux et l'aulne de montagne et au genre Prunus, comme le cerisier de Virginie et le cerisier de Pennsylvanie.

« arpentage officiel » Détermination des bornes-signaux et des points de repère qui marquent une limite et levé de toutes les lignes constituant cette limite. Ce travail comprend notamment la préparation des notes et des plans d'arpentage ainsi que les examens, approbations et ratifications auxquels sont tenus l'arpenteur en chef et d'autres fonctionnaires conformément aux dispositions de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6, ou de quelque autre disposition législative.

« arpenteur en chef » L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef.

« autorité expropriante » Le gouvernement du Canada, celui des Territoires du Nord-Ouest ou toute autre entité légalement autorisée à exproprier un bien-fonds ou un intérêt foncier.

« borne-signal » Moyen autorisé qu'utilise un arpenteur qualifié pour marquer une limite dans le cadre d'un arpentage officiel effectué conformément aux dispositions législatives applicables. S'entend en outre des marques auxiliaires.

« collectivité autochtone » Selon le cas :

  1. la bande des Dénés de Colville Lake, de Déline, de Fort Good Hope ou de Fort Norman;
  2. l'association locale des Métis de Fort Good Hope, de Fort Norman ou de Norman Wells.

« collectivité du Sahtu » Ensemble des participants de Fort Good Hope, de Colville Lake, de Fort Norman, de Déline ou de Norman Wells.

« conseil des ressources renouvelables » S'entend du conseil des ressources renouvelables prévu la section 13.9.

« conservation » Gestion des populations d'animaux sauvages et de leurs habitats en vue de maintenir la qualité et la diversité de ces ressources, y compris leur productivité optimale à long terme, et d'assurer le caractère durable des récoltes et leur utilisation rationnelle.

« conservation des forêts » Gestion des ressources forestières en vue de maintenir la qualité et la diversité de ces ressources, y compris leur productivité optimale à long terme, et d'assurer le caractère durable des récoltes et leur utilisation rationnelle.

« consultation » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« Déné du Sahtu », « Dénés et Métis du Sahtu », « Dénés ou Métis du Sahtu » ou « Métis du Sahtu » Selon le cas :

  1. personne ou personnes de la lignée des Esclaves (Slavey), des Lièvres (Hare) ou des Montagnards (Mountain) qui habitaient ou qui utilisaient et occupaient la région visée par le règlement le 31 décembre 1921 ou avant cette date, ainsi que leurs descendants;
  2. personne qui, pendant qu'elle était mineure, a été adoptée par une personne visée à l'alinéa a) conformément soit aux lois applicables d'un ressort donné, soit à une coutume des collectivités composées des personnes visées à l'alinéa a), ou les descendants d'une personne ainsi adoptée.

« dépôts de déchets dangereux » S'entend des endroits où sont entreposées ou éliminées des substances toxiques; les « substances toxiques » s'entendent au sens de l'article 11 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16. s. 11.

« eau » Est assimilée à l'eau la glace.

« échanges » ou « faire des échanges » Troquer, acheter, donner ou recevoir.

« entente » La présente entente. De plus, « la date de la présente entente » est la date à laquelle celle-ci est signée par les représentants de Sa Majesté du chef du Canada et par des Dénés et Métis du Sahtu, après la ratification.

« expropriation » Dépossession forcée de biens-fonds ou de quelque intérêt foncier.

« faune » « animaux sauvages » ou « ressources fauniques » Ensemble des animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux.

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l'exclusion du pétrole.

« gestion forestière » S'entend notamment de la conservation des forêts, de la lutte contre les incendies de forêt, de la gestion du bois d'œuvre, du reboisement et de la sylviculture.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée :

  1. soit du gouvernement du Canada;
  2. soit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou de ses successeurs;
  3. ou des deux.

Sont assimilés au gouvernement les ministères, les organismes ou les fonctionnaires dûment autorisés à agir pour le compte des organismes susmentionnés.

« législation » ou « mesure législative » La législation fédérale ou territoriale en vigueur, y compris les règlements d'application. De plus, les renvois à une loi particulière se rapportent à sa version ventuellement modifiée ou à la loi qui la remplace.

« ligne des hautes eaux ordinaires » Dans le cas d'un plan d'eau, il s'agit de la limite ou du bord de son lit et, s'il s'agit d'eaux non soumises à l'action des marées, il est alors possible de parler de « rive » ou de « limite de la rive ».

« limite artificielle » Ligne droite joignant deux points géographiques marqués ou deux bornes-signaux d'arpentage.

« limite en retrait » Limite parallèle à une limite déterminée par un arpentage officiel, à une limite naturelle ou à une emprise dont elle est séparée par une distance prescrite - mesurée perpendiculairement.

« limite naturelle » Ligne des hautes eaux ordinaires des plans d'eau ou élévation de terrain bien définie.

« lit » Dans le cas d'un plan d'eau, terrain que l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même.

« loi » S'entend notamment d'une ordonnance.

« loi de mise en œuvre » La loi prévue à l'article 3.1.3. De plus, la « date de la loi de mise en œuvre » est la date à laquelle cette loi entre en vigueur.

« membre de la famille immédiate » Conjoint, enfant, père ou mère, frère ou soeur.

« minéraux » S'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inorganiques. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz.

« mineur » Personne n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité fixée par la loi.

« ministre » S'entend, selon le cas, du ministre du gouvernement du Canada ou du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence à l'égard du sujet traité.

« navigable » Se dit d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac ou de tout autre plan d'eau propice à la navigation en bateau ou au moyen d'autres embarcations utilisées soit à des fins commerciales soit par le public dans la région visée par le règlement.

« nouveau permis » Sauf disposition contraire de la présente entente, s'entend en outre de tout permis dont le titulaire ou le propriétaire véritable a changé. Ne sont pas visés par la présente définition le renouvellement d'un permis existant ou le nouveau permis délivré à un titulaire pour lui permettre de poursuivre les activités qu'il exerçait en vertu d'un permis qui expire.

« oiseaux migrateurs considérés comme gibier » S'entend au sens de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M-7.

« organisation désignée du Sahtu » S'entend des organisations désignées conformément au chapitre 7; y est assimilé le Conseil tribal du Sahtu.

« parc national » Terres décrites aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, et situées dans la région visée par le règlement.

« parc territorial » Terres décrites dans le Règlement sur les parcs territoriaux de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. (1988), ch. T-4.

« participant » Personne inscrite au registre d'inscription conformément au chapitre 4.

« permis de coupe » S'entend en outre des permis d'abattage et des ententes de gestion forestière.

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements.

« plantes » La flore sauvage, à l'exception des arbres.

« promoteur » Toute personne participant à des activités de développement.

« proposition de développement » S'entend des activités de développement projetées à l'extérieur des limites d'une administration locale, ou à l'intérieur de ces limites lorsque l'entreprise aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur l'air, sur l'eau ou sur les ressources renouvelables.

« récolte » ou « récolter » Activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche exercées conformément à la présente entente ou à la législation applicable.

« redevance » S'entend des paiements, en espèces ou en nature, relatifs à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris des réserves prouvées de Norman Wells (décrites au chapitre 9), qui sont faits ou doivent être faits au gouvernement, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Ne sont pas visés par la présente définition les paiements relatifs à un service ou à l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation.

« région ouest de l'Arctique » Partie de la région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit - mais à l'exclusion du Yukon - telle que définie dans la Convention définitive des Inuvialuit.

« région visée par le règlement » La région des Territoires du Nord-Ouest décrite à l'annexe A de la présente entente.

« répercussions sur l'environnement » S'entend notamment des effets sur la qualité de l'air, des terres et de l'eau, sur la faune et les récoltes d'animaux sauvages, sur le milieu social et culturel et sur les ressources patrimoniales.

« ressource » S'entend des mines et des minéraux, que ceux-ci se trouvent à l'état solide, liquide ou gazeux.

« ressources patrimoniales »

  1. les sites archéologiques, lieux et sites historiques et lieux de sépulture;
  2. les artefacts et objets ayant une valeur historique, culturelle ou religieuse;
  3. les documents.

« sites spécifiques » Terres visées par le règlement choisies conformément aux modalités noncées à l'article 2.10 de l'annexe C.

« terres du Sahtu » S'entend des terres municipales du Sahtu et des terres visées par le règlement.

« terres municipales du Sahtu » Terres du Sahtu situées à l'intérieur des limites d'une administration locale et cédées conformément à l'article 23.2.1.

« terres riveraines » Terres comprises entre le bord d'un plan d'eau et une ligne imaginaire tracée à 30,48 mètres à l'intérieur des terres et mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires.

« terres visées par le règlement » Terres du Sahtu situées à l'extérieur des limites d'une administration locale et cédées conformément à l'article 19.1.2, dans la région visée par le règlement comme il est indiqué dans les sous-annexes I et III de l'annexe E, et à l'extérieur de la région visée par le règlement, comme il est indiqué dans la sous-annexe II de l'annexe E.

« vallée du Mackenzie » Région des Territoires du Nord-Ouest qui est limitée au sud par le 60e parallèle de latitude, à l'exclusion du parc national Wood Buffalo, à l'ouest par la frontière séparant les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, au nord par la limite de la région ouest de l'Arctique et à l'est par la limite de la région du Nunavut.

« zone protégée » Ensemble des zones et des emplacements mis de côté et protégés par le gouvernement dans la région visée par le règlement, notamment les parcs et les lieux historiques, les réserves nationales de faune, les refuges d'oiseaux migrateurs, les parcs territoriaux, les aires de conservation et les sites archéologiques. Les parcs nationaux ne sont pas visés par la présente définition.

3 Dispositions générales

3.1.1 La présente entente constitue un accord sur une revendication territoriale au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.1.2 L'approbation de la présente entente par le Parlement et par les Dénés et Métis du Sahtu, conformément à cette entente, est une condition préalable à la validité de la présente entente, qui entrera en vigueur à la date de la loi de mise en œuvre. À défaut de cette approbation, la présente entente sera nulle et inopérante.

3.1.3 Le Canada recommandera au Parlement d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valide la présente entente au moyen d'une mesure législative.

3.1.4 Ni la présente entente ni la loi de mise en œuvre n'ont pour effet de priver les Dénés et Métis du Sahtu de leur identité en tant que peuple autochtone du Canada ou, sous réserve des articles 3.1.11 et 3.1.12, de porter atteinte à la capacité des Dénés et Métis du Sahtu de se prévaloir ou de tirer profit de quelques droits constitutionnels - existants ou futurs - reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquent à eux.

3.1.5 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des Dénés et Métis du Sahtu de se prévaloir et de tirer profit des programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux Métis, selon le cas. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.1.6 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des Dénés et Métis du Sahtu en tant que citoyens canadiens. Ils continuent de jouir de tous les droits et avantages reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux.

3.1.7 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte au statut, prévu par la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, de tout Déné du Sahtu ou de toute bande indienne dans la région visée par le règlement.

3.1.8 Les terres du Sahtu ne sont pas réputées être des terres réservées aux Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, ni des réserves au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

3.1.9 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la dévolution ou au transfert de pouvoirs ou de compétences par le Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

3.1.10 Les parties reconnaissent l'importance historique et culturelle du Traité no 11 et conviennent de tenir des rencontres annuelles afin de confirmer cette reconnaissance, d'effectuer les paiements annuels prévus par le traité et de reconnaître l'importance de la présente entente.

3.1.11 En contrepartie des droits et avantages accordés aux Dénés et Métis du Sahtu par la présente entente, ceux-ci renoncent, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, à l'ensemble de leurs revendications, droits, titres et intérêts ancestraux dans des terres et des eaux où que ce soit au Canada.

3.1.12 En contrepartie des droits et avantages accordés aux Dénés et Métis du Sahtu par la présente entente, ceux-ci renoncent, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, à l'ensemble de leurs revendications, droits ou causes d'action - de nature collective ou individuelle - passés, actuels ou futurs et fondés sur :

  1. l'obligation de mettre de côté des réserves que prévoit le Traité no 11, et les Dénés du Sahtu reconnaissent qu'aucune réserve n'a jamais été mise de côté dans la région visée par le règlement conformément à cette obligation;
  2. les obligations à exécution unique prévues par le Traité no 11 qui, comme le reconnaissent les Dénés du Sahtu, ont été exécutées par Sa Majesté du chef du Canada et qui consistaient à remettre aux Indiens les choses suivantes :
    1. une somme de 32 $ à chaque chef, de 22 $ à chaque dirigeant et de 12 $ à chaque autre Indien,
    2. des médailles, des drapeaux et des exemplaires du traité,
    3. de l'équipement de chasse, de pêche et de piégeage d'une valeur de 50 $ par famille;
  3. l'obligation prévue par le Traité no 11, qui consistait à fournir aux Indiens les choses suivantes :
    1. des outils aux bandes qui choisissent une réserve,
    2. l'aide jugée nécessaire à la poursuite d'activités agricoles,
    3. des habits pour les chefs et pour les dirigeants;
  4. le droit, énoncé au Traité no 11, qu'ont les Indiens d'exercer leurs activités habituelles de chasse, de pêche et de piégeage, et à l'égard duquel il ne peut y avoir de renonciation que dans les régions suivantes :
    1. la région visée par le règlement, la région visée par le règlement avec les Gwich'in, la région ouest de l'Arctique, la région du Nunavut et le Yukon,
    2. les autres régions à l'égard desquelles est conclue et approuvée par le Parlement une entente sur une revendication territoriale globale fondée sur l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du 9 avril 1990, à la condition que les Dénés et les Métis qui sont parties à une telle entente renoncent à leurs droits issus de traités en matière de chasse, de pêche et de piégeage dans la région visée par le règlement;
  5. les lois ou décrets impériaux ou canadiens ou toute autre mesure prise par le gouverneur en conseil ou le Canada relativement aux terres attribuées à des Métis ou aux certificats d'argent.

3.1.13 Le Canada confirme les droits existants - issus de traités - découlant des dispositions du Traité no 11 qui ne sont pas visées par la renonciation énoncée à l'article 3.1.12.

3.1.14 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte :

  1. aux droits - ancestraux ou issus de traités - des Dénés et Métis du Sahtu à l'autonomie gouvernementale;
  2. aux droits de chasse, de piégeage ou de pêche de toute personne admissible à participer la présente entente, prévus soit par un accord de transfert des ressources naturelles, soit par un traité en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba.

3.1.15 La présente entente n'a pas pour effet de reconnaître ou d'accorder des droits fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à d'autres peuples autochtones que les Dénés et Métis du Sahtu, ou de porter atteinte à de tels droits.

3.1.16 En contrepartie des droits et avantages accordés aux Dénés et Métis du Sahtu par la présente entente, les Dénés et Métis du Sahtu conviennent, en leur propre nom et au nom de leurs héritiers, de leurs descendants et de leurs successeurs, de renoncer à faire valoir toute cause d'action, action déclaratoire, réclamation ou demande de quelque nature que ce soit - passée, actuelle ou future - à l'encontre soit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, soit du gouvernement d'un territoire ou d'une personne, relativement à quelque revendication, droit, titre ou intérêt prévu à l'article 3.1.12.

3.1.17 a) En contrepartie des droits et avantages accordés aux Dénés et Métis du Sahtu par la présente entente, le Conseil tribal du Sahtu, les organisations désignées du Sahtu conformément au chapitre 7 et les successeurs et ayants droit de ces organisations conviennent d'indemniser et de tenir à couvert Sa Majesté du chef du Canada contre les poursuites, actions en justice, causes d'action, réclamations, demandes, dommages-intérêts, frais ou dépens, dettes ou obligations, engagées, invoquées, présentées, ou réclamés, selon le cas, contre le Canada après l'entrée en vigueur de la présente entente - connus ou non - que toute personne admissible à participer à la présente entente, y compris ses héritiers, ses successeurs ou ses ayants droit autorisés, peut actuellement ou pourrait éventuellement faire valoir contre le Canada relativement aux revendications, droits, titres et intérêts prévus à l'article 3.1.12.

b) Le Canada est tenu de contester énergiquement ces poursuites, actions, causes d'action, réclamations et demandes, et il ne peut, dans un tel cas, convenir d'un compromis ou d'une transaction sans le consentement du Conseil tribal du Sahtu.

c) Les Dénés et Métis du Sahtu ne sont pas tenus de payer au Canada les frais engagés par celui-ci dans l'application de l'alinéa b).

d) Il est entendu que le droit d'être indemnisé prévu par la présente disposition ne s'étend pas aux poursuites, actions, causes d'action, réclamations, demandes, dommages-intérêts, frais ou dépens, dettes ou obligations relatifs au défaut de Sa Majesté du chef du Canada de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente.

3.1.18 En cas de doute quant au sens de toute mesure législative ayant pour but d'assurer la mise en œuvre des dispositions de la présente entente, cette dernière peut être utilisée à des fins d'interprétation.

3.1.19 Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës de la présente entente doivent être interprétées en faveur soit du gouvernement, soit des Dénés et Métis du Sahtu.

3.1.20 La présente entente constitue l'entente complète intervenue entre les parties et il n'existe aucune autre assertion, garantie, convention accessoire ou condition touchant la présente entente que celles qui sont exprimées dans cette dernière.

3.1.21 Sous réserve de l'article 3.1.22, les règles de droit fédérales, territoriales et locales s'appliquent toutes aux Dénés et Métis du Sahtu et aux terres du Sahtu.

3.1.22 Les dispositions de la loi de mise en œuvre ou de la présente entente l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit.

3.1.23 Ni le gouvernement ni les Dénés et Métis du Sahtu ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente.

3.1.24 Sous réserve de l'article 3.1.17, ni le gouvernement ni les Dénés et Métis du Sahtu ne peuvent invoquer quelque cause d'action fondée sur le fait qu'une disposition de la présente entente a été déclarée invalide.

3.1.25 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement et les Dénés et Métis du Sahtu s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

3.1.26 a) Les dispositions de la présente entente peuvent être modifiées avec le consentement du gouvernement, représenté par le gouverneur en conseil, et avec celui des Dénés et Métis du Sahtu, représentés par le Conseil tribal du Sahtu; toutefois, il ne peut être apporté à la présente entente aucune modification qui porterait atteinte aux compétences du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou qui lui imposerait des obligations financières, sans l'autorisation écrite de son Conseil exécutif.

b) Le gouvernement peut se fonder sur la décision écrite du conseil d'administration du Conseil tribal du Sahtu comme preuve du consentement des Dénés et Métis du Sahtu.

3.1.27 Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu dans le cours de la planification des diverses institutions prévues et de la rédaction de la loi et des autres mesures législatives visant à assurer la mise en œuvre des dispositions de la présente entente.

3.1.28 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, le gouvernement n'est pas tenu de communiquer des renseignements qu'il peut ou doit refuser de communiquer en vertu de quelque loi relative à l'accès à l'information. Lorsque le gouvernement a la faculté de communiquer les renseignements demandés, il doit tenir compte des objectifs de la présente entente dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

3.1.29 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de la présente entente et de ses modifications éventuelles :

  1. à la bibliothèque du Parlement;
  2. à la bibliothèque de l'Assemblée législative du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  3. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;
  4. au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien situé dans les Territoires du Nord-Ouest;
  5. en tout autre lieu qu'il estime nécessaire.

4 Admissibilité et inscription

4.1 Définitions

4.1.1 Dans le présent chapitre, « période d'inscription initiale » s'entend de la période de 5 ans, ou de toute autre période convenue par le Canada et par le Conseil tribal du Sahtu, qui commence à courir à la date de la loi de mise en œuvre.

4.2 Admissibilité

4.2.1 Tout Déné ou Métis du Sahtu qui est citoyen canadien peut être inscrit en tant que participant.

4.2.2 a) Même si une personne ne peut être inscrite en application de l'article 4.2.1, elle peut néanmoins se faire inscrire si elle est citoyenne canadienne de descendance autochtone qui réside dans la région visée par le règlement et qui est acceptée par une collectivité du Sahtu à tout moment après la date de la loi de mise en œuvre.

b) L'expression « acceptée par une collectivité du Sahtu » à l'alinéa a) signifie que la personne visée a été parrainée par une personne pouvant être inscrite conformément à l'article 4.2.1, et qu'elle a été agréée en application du processus qui doit être établi à cette fin par les participants dans la collectivité du Sahtu en cause.

4.2.3 a) Les personnes inscrites conformément à l'article 4.2.2 disposent de droits équivalents à ceux des personnes inscrites conformément à l'article 4.2.1.

b) Pour l'application du chapitre 3, les personnes inscrites conformément à l'article 4.2.2 sont réputées être des Dénés ou des Métis du Sahtu.

4.2.4 Une organisation désignée du Sahtu se charge d'organiser, à ses propres frais, les votes tenus en vue d'accepter les personnes qui demandent leur inscription conformément à l'article 4.2.2.

4.2.5 L'admissibilité est un droit individuel qui ne peut être transféré ou cédé.

4.3 Autres ententes sur les revendications territoriales globales

4.3.1 Par dérogation aux articles 4.2.1 et 4.2.2, les personnes inscrites en application d'une autre entente sur une revendication territoriale globale au Canada ne peuvent être inscrites conformément à la présente entente et celles qui sont inscrites en vertu de la présente entente cessent de l'être dès qu'elles sont inscrites conformément à une autre entente de ce genre.

4.3.2 Par dérogation à l'article 4.3.1, les personnes qui pourraient s'inscrire en application de la présente entente, si ce n'était du fait qu'elles le sont déjà conformément à une autre entente sur une revendication territoriale globale au Canada, peuvent le faire dès qu'elles cessent d'être inscrites en application de cette autre entente et qu'elles choisissent de s'inscrire conformément à la présente entente.

4.3.3 Pour l'application de l'article 4.3.1, le fait de recevoir des avantages financiers en application de l' Agreement with Respect to Providing Interim Benefits to Yukon Indian Elders, intervenu entre le gouvernement du Canada et le Conseil des Indiens du Yukon, n'équivaut pas à être inscrit conformément à une autre entente sur une revendication territoriale globale.

4.3.4 Pour l'application de la section 4.3, le Traité no 11 ne constitue pas une entente sur une revendication territoriale globale.

4.4 Conseil d'inscription

4.4.1 Doit être constitué, à la date de la loi de mise en œuvre, un Conseil d'inscription qui sera composé de la manière suivante :

  1. sept personnes nommées par le Conseil tribal du Sahtu - dont au moins une de chaque collectivité autochtone - dont les noms figurent sur l'une des listes officielles des votants prévues à l'article 3.1 de l'annexe D;
  2. pour la durée de la période d'inscription initiale uniquement, deux personnes nommées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

4.4.2 Le Conseil d'inscription exerce les fonctions suivantes :

  1. établir un registre d'inscription et y inscrire le nom de toutes les personnes, admissibles conformément aux articles 4.2.1 ou 4.2.2, qui répondent à l'une ou l'autre des conditions ci-dessous :
    1. elles ne sont pas mineures et demandent au Conseil d'y être inscrites;
    2. elles sont mineures, et leurs parents ou tuteurs transmettent au Conseil une demande d'inscription en leur nom;
  2. tenir le registre d'inscription;
  3. tenir une liste des personnes dont la demande d'inscription a été rejetée;
  4. radier le nom d'une personne du registre d'inscription dans les cas suivants :
    1. la personne visée n'est pas mineure et elle avise par écrit le Conseil que son nom doit être radié du registre,
    2. la personne visée est mineure et son père, sa mère ou son tuteur avise par écrit le Conseil que son nom doit être radié du registre;
  5. publier le registre d'inscription au moins une fois l'an;
  6. durant la période d'inscription initiale, préparer son budget annuel d'exploitation et le soumettre au gouvernement du Canada pour examen et approbation;
  7. préparer et distribuer des documents d'information et des formulaires de demandes d'inscription demandant aux requérants de faire état des renseignements suivants :
    1. le nom de la collectivité autochtone où le requérant désire s'inscrire,
    2. si la demande d'inscription est fondée sur l'article 4.2.1 ou sur l'article 4.2.2;
  8. établir, conformément aux principes de justice naturelle, la procédure et les règles de preuve qu'il appliquera;
  9. aviser chaque requérant dont le nom n'a pas été inscrit au registre d'inscription des motifs justifiant le refus de l'inscrire et de son droit de faire appel de cette décision;
  10. établir et remettre à chaque participant un document attestant son inscription en application de la présente entente;
  11. obtenir de la personne qui demande à s'inscrire conformément à l'article 4.2.2 son consentement écrit précisant qu'elle sera, à compter de son inscription, réputée être un Déné ou Métis du Sahtu conformément à l'alinéa 4.2.3b).

4.5 Droit d'appel

4.5.1 Les requérants dont le nom n'a pas été inscrit au registre d'inscription peuvent faire appel de cette décision en déposant un avis d'appel à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

4.5.2 Si, au terme de l'appel, la Cour conclut que le Conseil d'inscription a fait erreur dans sa décision, elle peut infirmer la décision du Conseil et ordonner l'inscription de l'appelant, ou encore renvoyer l'affaire devant le Conseil pour réexamen.

4.6 Dépenses

4.6.1 a) Le gouvernement du Canada assume les dépenses raisonnables et nécessaires engagées par le Conseil d'inscription pendant la période d'inscription initiale.

b) Après la période d'inscription initiale, les dépenses du Conseil d'inscription sont à la charge du Conseil tribal du Sahtu.

4.7 Autres dispositions

4.7.1 La présente entente n'a pas pour effet d'indiquer que le gouvernement du Canada a convenu de négocier avec les personnes qui peuvent être inscrites conformément à l'article 4.2.2 en tenant pour acquis qu'elles sont les premiers habitants de la région visée par le règlement.

4.7.2 Sauf indication contraire, les avantages prévus par la présente entente sont accordés aux participants collectivement. Aucun participant n'a droit, individuellement, à des terres, à de l'argent ou à d'autres avantages à moins que cela ne soit expressément prévu par la présente entente ou que les participants, agissant par l'intermédiaire d'une organisation désignée du Sahtu, en aient décidé ainsi.

5 Autonomie gouvernementale

5.1.1 Le gouvernement est tenu d'entamer avec les Dénés et Métis du Sahtu des négociations en vue de conclure des ententes sur l'autonomie gouvernementale adaptées à leurs circonstances particulières et conformes à la Constitution du Canada.

5.1.2 L'annexe B énonce une entente-cadre établissant les principes applicables ainsi que le processus, le calendrier et les sujets faisant l'objet des négociations visées à l'article 5.1.1.

5.1.3 Le gouvernement recommandera au Parlement ou à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, des mesures législatives distinctes de la loi de mise en œuvre et visant à donner effet aux ententes sur l'autonomie gouvernementale découlant des négociations prévues à l'article 5.1.1.

5.1.4 Il ne doit pas y avoir incompatibilité entre les dispositions des ententes sur l'autonomie gouvernementale et celles de la loi de mise en œuvre ou de la présente entente. Les dispositions de la loi de mise en œuvre et de la présente entente l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une entente sur l'autonomie gouvernementale. Afin de résoudre ces incompatibilités, les parties peuvent convenir de modifier soit l'entente sur l'autonomie gouvernementale, soit la loi de mise en œuvre ou la présente entente.

5.1.5 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale ne peuvent porter atteinte aux droits des Dénés et Métis du Sahtu en tant que citoyens canadiens, ou à leur droit de jouir de tous les droits et avantages qui sont reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux.

5.1.6 Sous réserve de l'article 3.1.14, les droits en matière d'autonomie gouvernementale prévus par les ententes sur l'autonomie gouvernementale et les mesures législatives édictées pour donner effet à ces ententes ne peuvent être considérés, en se fondant sur la présente entente, comme des droits ancestraux ou issus de traités au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

5.1.7 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher les Dénés et Métis du Sahtu de bénéficier, en matière d'autonomie gouvernementale ou à l'égard des ententes sur l'autonomie gouvernementale négociées conformément au présent chapitre, des garanties constitutionnelles qui pourraient être prévues soit par de futures modifications de la Constitution, soit autrement.

5.1.8 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher les institutions du Sahtu d'acquérir des pouvoirs et des champs de compétence supplémentaires dans le cadre d'un processus de transfert de tels pouvoirs et champs de compétence par le gouvernement.

5.1.9 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale ont pour objectif de préciser la nature, les caractéristiques et l'étendue de l'autonomie gouvernementale, les rapports entre le gouvernement et les institutions du Sahtu ainsi que d'intégrer l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu dans le contexte de l'administration publique.

5.1.10 Les négociations sur l'autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l'autonomie gouvernementale s'exerce autant que possible à l'échelle des collectivités.

5.1.11 Les fonds nécessaires aux négociations sur l'autonomie gouvernementale sont attribués conformément à la politique du gouvernement à cet égard.

5.1.12 Le gouvernement et les Dénés et Métis du Sahtu conviennent que l'élaboration de la future constitution des Territoires du Nord-Ouest est une priorité. Le gouvernement doit donner au Conseil tribal du Sahtu la possibilité de participer à toute conférence constitutionnelle ou à tout processus analogue visant la réforme de la constitution des Territoires du Nord-Ouest.

6 Règlement des différends

6.1 Dispositions générales

6.1.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux différends qui ne peuvent être réglés par voie de discussion et de négociation.

6.1.2 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour connaître des actions en justice découlant de la présente entente, y compris des demandes de contrôle judiciaire visant les différents conseils et offices établis conformément à la présente entente.

6.1.3 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour contrôler, sur des questions de droit ou de compétence, les décisions des arbitres qui sont visées à l'article 6.3.7.

6.1.4 Sauf pour ce qui est des différends arbitrés conformément à ses dispositions, le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter la compétence de quelque tribunal judiciaire que ce soit.

6.1.5 Le conseil visé à la section 6.2 a compétence pour arbitrer :

  1. toute question que la présente entente soumet à l'arbitrage;
  2. toute question touchant l'interprétation ou l'application de la présente entente, dans les cas où les parties acceptent d'être liées par la sentence arbitrale conformément au présent chapitre.

6.1.6 Lorsqu'un participant a un droit d'action relativement à la présente entente, le Conseil tribal du Sahtu peut, avec le consentement du participant concerné, intenter cette action pour le compte de ce dernier.

6.1.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher les parties à un différend de convenir d'avoir recours à un autre mécanisme de règlement des différends, telle la procédure de médiation ou d'arbitrage prévue par la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5.

6.2 Conseil d'arbitrage

6.2.1 a) Est constitué un conseil d'arbitrage (« le conseil ») chargé de régler les différends conformément à la présente entente.

b) Le conseil est constitué dès que l'une ou l'autre des conditions suivantes a été remplie :

  1. le Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre de la Justice, et le Conseil tribal du Sahtu conviennent par écrit que le conseil est constitué,
  2. le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont nommé chacun au moins un membre du conseil et le Conseil tribal du Sahtu en a nommé au moins deux.

6.2.2 Le conseil est composé de huit membres, dont un président et un vice-président qui sont choisis à la majorité des membres. Sous réserve de l'article 6.3.5, le conseil peut établir les règles et la procédure applicables en vue de la mise en œuvre du présent chapitre.

6.2.3 a) Le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal du Sahtu se consultent et tentent de s'entendre sur le choix des personnes qui doivent être nommées au conseil.

b) Si les parties intéressées ne peuvent s'entendre conformément à l'alinéa a) dans l'année qui suit la date de la loi de mise en œuvre, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest peuvent nommer chacun deux membres et le Conseil tribal du Sahtu peut en nommer quatre.

c) Le mandat des membres du conseil est de cinq ans.

6.2.4 Lorsqu'un membre quitte le conseil, la partie qui l'avait nommé peut en nommer un nouveau et, si le membre qui quitte avait été nommé conjointement par les parties intéressées, le Canada, les Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal du Sahtu se consultent et tentent de s'entendre sur la nomination du nouveau membre.

6.2.5 Le quorum du conseil est constitué de quatre membres qui sont, dans le cas d'un conseil constitué en application de l'alinéa 6.2.3b), un membre nommé par le Canada, un membre nommé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et, enfin, deux membres nommés par le Conseil tribal du Sahtu.

6.2.6 Le gouvernement fournit le personnel nécessaire aux activités du conseil. Le conseil prépare un budget annuel et le soumet au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses approuvées du conseil sont à la charge du gouvernement.

6.2.7 Les nominations auxquelles sont tenus le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément au présent chapitre sont faites respectivement par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et par le ministre de la Justice.

6.3 Procédure d'arbitrage

6.3.1 Les différends sont arbitrés :

  1. soit par un arbitre unique choisi d'un commun accord par les parties à l'arbitrage parmi les membres du conseil;
  2. soit par trois arbitres choisis parmi les membres du conseil, un des arbitres étant nommé par la partie qui demande l'arbitrage, un autre par l'autre partie à l'arbitrage et le troisième étant choisi parmi les autres membres du conseil par les deux arbitres ainsi nommés; en cas de désaccord, le troisième arbitre est nommé par un juge, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5, auquel cas le juge n'est pas tenu de limiter son choix aux membres du conseil.
  3. Sauf convention contraire des parties, les arbitres sont choisis parmi les membres du conseil.

6.3.2 L'arbitrage d'une question visée à l'alinéa 6.1.5a) est amorcé par une demande d'arbitrage déposée auprès du conseil par toute personne qui jouit d'un droit à l'arbitrage en vertu de la présente entente. La demande doit indiquer le nom de l'autre partie au différend, expliquer la nature du différend, résumer les faits, décrire la question à trancher, soumettre le nom d'un arbitre choisi parmi les membres du conseil et décrire le redressement demandé.

6.3.3 Dans le cas d'un arbitrage amorcé conformément à l'article 6.3.2, l'autre partie au différend est tenue de déposer sa réponse dans un délai de 30 jours et d'indiquer si elle accepte l'arbitre nommé dans la demande ou, dans le cas contraire, de nommer un autre arbitre choisi parmi les membres du conseil, et de décrire, le cas échéant, le redressement qu'elle demande. Si l'autre partie au différend fait défaut de déposer sa réponse dans le délai prescrit, elle est réputée avoir accepté l'arbitre nommé dans la demande et être partie à l'arbitrage.

6.3.4 a) Le Conseil tribal du Sahtu, le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent participer à un arbitrage, à titre de partie à celui-ci, en donnant un avis à cet effet l'arbitre ou aux arbitres retenus.

b) L'arbitre ou les arbitres retenus permettent, aux conditions qu'ils jugent bon de fixer, à toute personne qui en fait la demande, de participer à un arbitrage s'ils sont d'avis que les intérêts de cette personne pourraient être touchés par l'arbitrage.

6.3.5 L'arbitre ou les arbitres retenus ont compétence, après avoir entendu les parties, pour statuer sur toute question de procédure, notamment la méthode de présentation de la preuve, et pour rendre une sentence arbitrale pouvant prévoir, notamment, des mesures de redressement provisoire, le paiement d'intérêts et le paiement des dépens conformément à la présente entente.

6.3.6 La procédure d'arbitrage a pour but de permettre un règlement expéditif et, s'il y a lieu, sans formalisme, des différends qui sont soumis à l'arbitrage.

6.3.7 La décision de l'arbitre ou des arbitres retenus est définitive et elle lie les parties à l'arbitrage. De plus, elle ne peut être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit, sauf s'il est allégué que l'arbitre ou les arbitres retenus ont commis une erreur de droit ou qu'ils ont outrepassé leur compétence.

6.3.8 Si l'arbitre ou les arbitres retenus ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l'arbitrage assume ses propres frais ainsi qu'une part égale des autres coûts de l'arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses de l'arbitre ou des arbitres retenus.

6.3.9 La Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5, s'applique à tout arbitrage, dans la mesure où il n'y a pas incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre.

6.3.10 Le conseil tient un registre public dans lequel il consigne les sentences arbitrales, sauf si les parties à l'arbitrage conviennent que l'instance, y compris la décision, doit demeurer confidentielle.

6.4 Disposition transitoire

6.4.1 Jusqu'à ce qu'un conseil d'arbitrage ait été constitué, la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5, s'applique aux arbitrages visés à l'article 6.1.5.

7 Organisations du sahtu

7.1.1 Tous les droits pouvant être exercés par une organisation désignée du Sahtu ainsi que toutes les obligations incombant à une telle organisation doivent être assignés par le Conseil tribal du Sahtu avant la date de la loi de mise en œuvre, à une ou plusieurs organisations désignées du Sahtu. Ces droits et obligations peuvent être réassignés par le Conseil tribal du Sahtu ou par l'organisation qu'il a désignée, à la condition que ces modifications n'aient pas d'effets négatifs sur l'exercice des droits ou sur l'exécution des obligations prévus par la présente entente.

7.1.2 Les organisations désignées du Sahtu doivent être des fiducies, associations, sociétés ou corporations créées conformément à la législation fédérale ou territoriale.

7.1.3 a) Les organisations désignées du Sahtu qui administrent les fonds prévus à l'article 8.1.1, les sommes payables en vertu de l'article 10.1.2 ou les transferts des terres visées à l'article 19.1.2 doivent être structurées de sorte :

  1. que tous les participants y aient une participation égale à la date de la loi de mise en œuvre,
  2. qu'elles soient la propriété des participants et soient contrôlées par ceux-ci, et que l'adhésion à ces organisations ou les actions de ces organisations soient incessibles.

b) Toute restructuration subséquente de ces organisations doit respecter le principe du maintien de l'égalité de participation des participants, à l'échelle de la région, de la collectivité du Sahtu ou de la collectivité autochtone, dans les terres et les immobilisations visées.

c) Les personnes inscrites conformément à l'article 4.2.2 ne seront pas comptées aux fins de toute répartition, entre les organisations désignées du Sahtu, des fonds transférés conformément à l'article 8.1.1 ou des sommes payables prévues à l'article 10.1.2.

7.1.4 L'adhésion aux organisations désignées du Sahtu qui exercent des droits conformément à la présente entente est ouverte aux participants qui ne sont pas mineurs et qui sont touchés par l'exercice de ces droits.

7.1.5 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher les participants de participer - en utilisant les fonds transférés en vertu de la présente entente - à des personnes morales ou à d'autres formes d'organisations commerciales dans lesquelles d'autres personnes sont actionnaires ou possèdent une participation.

7.1.6 a) Avant la date de la loi de mise en œuvre, le Conseil tribal du Sahtu doit désigner une ou plusieurs organisations du Sahtu qui seront chargées de recevoir les fonds prévus à l'article 8.1.1, les sommes payables conformément à l'article 10.1.2 et les autres paiements effectués en vertu de la présente entente.

b) Le Conseil tribal du Sahtu ou l'organisation désignée du Sahtu peuvent, par la suite, désigner d'autres organisations du Sahtu chargées de recevoir des paiements, pourvu que les principes énoncés à l'article 7.1.3 soient respectés.

7.1.7 Le Canada est autorisé :

  1. à effectuer les transferts de fonds prévus à l'article 8.1.1 et les paiements prévus à l'article 10.1.2 aux organisations dûment autorisées qui ont été désignées conformément à l'article 7.1.6;
  2. à transférer des terres à une ou plusieurs organisations désignées du Sahtu conformément à la section 19.1.

Le Canada est réputé s'être acquitté entièrement de ses obligations à l'égard de ces transferts et paiements dès qu'ils auront été reçus par les organisations désignées du Sahtu.

7.1.8 Le Conseil tribal du Sahtu fait établir, avant la date de la loi de mise en œuvre, et tient, par la suite, un registre public des organisations désignées du Sahtu, dans lequel il est fait état des droits et obligations assignés à ces organisations conformément à l'article 7.1.1.

7.1.9 Le gouvernement n'est pas responsable, envers les participants, des dommages ou pertes subis par ceux-ci par suite du défaut d'une organisation désignée du Sahtu de se conformer à une obligation prévue par la présente entente.

8 Paiements

8.1 Transfert de fonds

8.1.1 Le Canada effectue un transfert de fonds au Conseil tribal du Sahtu, conformément au calendrier des versements figurant à l'annexe I du présent chapitre.

8.2 Remboursement des prêts accordés pour les négociations

8.2.1 Le Conseil tribal du Sahtu est tenu de rembourser les prêts qui lui ont été accordés pour financer les négociations, en plus de payer 15 p. 100 des prêts semblables accordés à la Nation dénée et l'Association des Métis des Territoires du Nord-Ouest entre 1975 et le 7 novembre 1990, conformément à l'annexe II du présent chapitre.

8.2.2 Le Canada peut opérer compensation et retenir, sur les versements devant être effectués conformément à l'article 8.1.1, les sommes relatives aux prêts accordés pour les négociations qui doivent être remboursées en vertu à l'article 8.2.1 et qui sont exigibles au moment des versements.

8.2.3 À tous autres égards, les autres conditions des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.

8.3 Prêts garantis par le trasfert de fonds

8.3.1 Le Conseil tribal du Sahtu pourra, trois ans après la date de la loi de mise en œuvre, demander au Canada de lui consentir un prêt garanti par le solde impayé du transfert de fonds.

8.3.2 Le Canada, représenté par le ministre des Finances, peut faire droit aux demandes de prêts présentées conformément à l'article 8.3.1. Le ministre peut convenir, par voie de négociation, des modalités du prêt, mais les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. le Conseil tribal du Sahtu doit, au moment du prêt, verser sur le solde impayé des prêts accordés pour les négociations qui sont visés à l'article 8.2.1, un montant qui réduira ce solde d'un pourcentage égal au pourcentage que représente le montant prêté en vertu de l'article 8.3.2 par rapport au solde impayé du transfert de fonds prévu à l'article 8.1.1;
  2. la somme ainsi payée par le Conseil tribal du Sahtu en application de l'alinéa a) est déduite des derniers versements prévus au calendrier des versements mentionné à l'article 8.2.1;
  3. le solde impayé du transfert de fonds doit, pour toute année, être au moins égal au total des frais d'administration exigibles, le cas échéant, des remboursements de prêts et des intérêts payables par le Conseil tribal du Sahtu;
  4. le Canada peut déduire tout remboursement de prêt dû par le Conseil tribal du Sahtu des versements devant être faits à ce dernier conformément à l'article 8.1.1.

Annexe I - Calendrier des versements

Date Versement
Date de la loi de mise en œuvre 9 000 000,00 $ *
Premier anniversaire de la présente entente 3 853 940,42 $
Deuxième anniversaire de la présente entente 5 780 910,62 $
Troisième anniversaire de la présente entente 7 707 880,83 $
Quatrième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Cinquième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Sixième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Septième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Huitième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Dixième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Onzième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Douzième anniversaire de la présente entente 9 634 851,04 $
Thirteenth Anniversary of date of this agreement 7 707 880,83 $
Fourteenth Anniversary of date of this agreement 5 780 910,62 $
Fifteenth Anniversary of date of this agreement 3 853 940,42 $
* Ce montant est assujetti à un taux d'intérêt composé annuellement de 7.57 p. 100 à compter de la date de la présente entente jusqu'à la date du versement et sera versé le plus tôt possible après la date de la loi de mise en œuvre.

Annexe II - Calendrier de remboursement des prêts accordés pour les négociations

Premier versement 533 902,64 $ au premier anniversaire de la présente entente
Deuxième versement 800 853,96 $ au deuxième anniversaire de la présente entente
Troisième versement 1 067 805,28 $ au troisième anniversaire de la présente entente
Quatrième versement 1 334 756,60 $ au quatrième anniversaire de la présente entente
Cinquième versement 1 334 756,60 $ au cinquième anniversaire de la présente entente
Sixième versement 1 334 756,60 $ au sixième anniversaire de la présente entente
Septième versement 1 334 756,60 $ au septième anniversaire de la présente entente
Huitième versement 1 334 756,60 $ au huitième anniversaire de la présente entente
Neuvième versement 1 334 756,60 $ au neuvième anniversaire de la présente entente
Dixième versement 1 334 756,60 $ au dixième anniversaire de la présente entente
Onzième versement 1 334 756,60 $ au onzième anniversaire de la présente entente
Douzième versement 1 334 756,60 $ au douzième anniversaire de la présente entente
Treizième versement 1 067 805,28 $ au treizième anniversaire de la présente entente
Quatorzième versement 800 853,96 $ au quatorzième anniversaire de la présente entente
Quinzième versement 533 902,64 $ au quinzième anniversaire de la présente entente
NOTE : Le solde impayé des prêts accordés pour les négociations à la date de la présente entente s'élève à 10 813 185,67 $. Les participants ont le choix de rembourser ces prêts en entier ou en partie à toute date anniversaire de la présente entente. Un taux d'intérêt fixe de 6 p. 100 s'applique au solde impayé. Un nouveau calendrier indiquant les versements restants sera établi chaque fois que les participants exerceront ce choix.

9 Réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel de la région de norman wells

9.1 Définitions

9.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« Esso » Abréviation représentant la Compagnie pétrolière impériale Limitée et Esso Ressources Canada Limitée, de même que leurs filiales ainsi que leurs successeurs et ayants droit.

« Réserves prouvées » Réserves décrites à l'annexe A de l'Accord sur les réserves prouvées ("Proven Area Agreement") daté du 21 juillet 1944, conclu entre la Compagnie pétrolière impériale Limitée et sa Majesté du chef du Canada, et ses modifications et reconductions.

9.2 Consultation

9.2.1 Le gouvernement s'engage à consulter le Conseil tribal du Sahtu sur les questions à discuter avec Esso ou avec d'autres parties relativement à la modification, à la renégociation ou à la reconduction de l'Accord sur les réserves prouvées, ou de toute autre nouvelle entente d'exploitation des réserves prouvées. Il s'engage en outre à tenir le Conseil tribal du Sahtu parfaitement au courant du déroulement de ces négociations. Pour sa part, le Conseil tribal du Sahtu est tenu, sur demande du gouvernement, de protéger le caractère confidentiel de cette information.

9.2.2 Le gouvernement et le Conseil tribal du Sahtu constituent un comité mixte chargé d'examiner les activités courantes et futures découlant de l'Accord sur les réserves prouvées.

9.2.3 Le comité se réunit périodiquement, et ce au moins une fois par an, dans la région visée par le règlement, en vue de recevoir et d'examiner les rapports, et de conseiller Esso sur des questions comme les suivantes :

  1. les résultats et les dépenses courantes d'exploitation;
  2. la surveillance de l'environnement et les moyens de contrôle à cet égard;
  3. les relations et la liaison avec la collectivité;
  4. l'embauche et la formation de participants et d'autres employés locaux;
  5. les activités futures d'exploitation du gisement de pétrole.

9.2.4 Le comité mixte tiendra une assemblée annuelle à Fort Good Hope, à Norman Wells ou à Fort Norman, afin de présenter aux participants un rapport portant notamment sur les points suivants :

  1. les activités de l'exercice précédent, assorties de données financières pertinentes;
  2. les répercussions, environnementales et autres, de tout incident, déversement ou accident et les activités de nettoyage ayant pu en découler;
  3. l'emploi et la formation des participants;
  4. les plans pour l'exercice ou les exercices suivants;
  5. les autres questions intéressant les participants.

9.2.5 Le comité mixte peut inviter Esso à participer à ses réunions et doit convoquer Esso à l'assemblée annuelle visée à l'article 9.2.4.

9.2.6 Le gouvernement et le Conseil tribal du Sahtu assument chacun leurs propres frais de participation au comité.

9.3 Renonciation

9.3.1 Le Canada est libéré de tous les engagements ou de toutes les obligations qu'il a pu contracter envers les participants relativement aux réserves prouvées, à l'exception de ceux stipulés dans la présente entente.

10 Redevances pour les ressources

10.1.1 Le gouvernement verse chaque année au Conseil tribal du Sahtu une somme égale à :

  1. 7,5 p. 100 des deux premiers millions de dollars de redevances sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée;
  2. 1,5 p. 100 des redevances supplémentaires sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée.

10.1.2 a) Les sommes payables par le gouvernement conformément au présent chapitre sont calculées d'après les sommes dues au gouvernement et reçues par lui sur les ressources produites après la date de la présente entente.

b) Les sommes remises au Conseil tribal du Sahtu prendront la forme de versements trimestriels.

c) Le gouvernement fournit chaque année au Conseil tribal du Sahtu un relevé indiquant la base sur laquelle les redevances sur les ressources ont été calculées à l'égard de l'année précédente.

d) Sur demande à cet effet du Conseil tribal du Sahtu, le gouvernement demande au vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les relevés annuels.

10.1.3 a) Sous réserve de l'alinéa b), le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu à l'égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier, par voie législative, les redevances sur les ressources payables au gouvernement.

b) Lorsque le gouvernement consulte des parties de l'extérieur du gouvernement à l'égard de toute modification proposée au régime fiscal qui aura une incidence sur les redevances sur les ressources payables au gouvernement, il doit également consulter le Conseil tribal du Sahtu.

11 Fiscalité

11.1 Définitions

11.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« impôt foncier » Ensemble des taxes et impôts fonciers levés par une administration locale. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les impôts levés en vertu des lois de l'impôt, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente ou la taxe sur le transfert de biens.

« loi de l'impôt fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

« lois de l'impôt » La Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 et la Loi de l'impôt sur le >revenu, L.R.T.N.-O. (1988), ch. I-1.

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« société de gestion des indemnités » S'entend des sociétés décrites à l'article 11.3.1.

11.2 Paiements

11.2.1 Il ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou local ou d'autre charge analogue, ni tre effectué de réduction du coût ou du coût en capital, relativement à un bien acquis par suite soit de la réception par une organisation désignée du Sahtu, soit d'une opération qui peut raisonnablement être considérée comme étant la réception par une société de gestion des indemnités, de sommes qui constituent :

  1. des paiements effectués dans le cadre des transferts de fonds décrits au chapitre 8;
  2. des paiements effectués à toutes les organisations désignées du Sahtu et sociétés de gestion des indemnités visées au chapitre 10, à la condition que le total de ces paiements ne dépasse pas 3 millions de dollars;
  3. des prêts prévus à la section 8.3.

11.2.2 Sauf disposition contraire du présent chapitre, tout revenu tiré d'une somme mentionnée à l'alinéa 11.2.1a), b) ou c) et reçu par une personne qui n'est pas une société de gestion des indemnités est assujetti aux taxes et impôts fédéraux, territoriaux ou locaux et aux autres charges analogues prévues par la législation.

11.3 Sociétés de gestion des indemnités

11.3.1 Constitue une société de gestion des indemnités la corporation sans capital-actions qui remplit les conditions suivantes :

  1. elle a été constituée par les participants, elle réside au Canada et elle est exploitée entièrement ou presque entièrement pour le bénéfice général des participants;
  2. elle utilise toutes ou presque toutes ses ressources afin d'effectuer les placements prévus à l'article 11.3.3 et d'exécuter ses activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre;
  3. elle est admissible en tant qu'organisation désignée du Sahtu au sens du chapitre 7;
  4. elle n'a reçu aucun apport de capital ou autre somme, sauf l'une des suivantes :
    1. celles prévues à l'article 11.2.1;
    2. les transferts de fonds reçus d'une autre société de gestion des indemnités;
    3. une subvention ou un subside versé à la société de gestion des indemnités par une institution gouvernementale, ou par un autre organisme public de même nature, pour exécuter les activités autorisées indiquées à l'annexe I du présent chapitre;
  5. elle a transmis au ministre, en même temps que la première déclaration de revenus qu'elle doit produire auprès de celui-ci, un avis l'informant de son choix (i) d'être une société de gestion des indemnités et (ii) d'être assujettie aux règles particulières régissant les sociétés de gestion des indemnités, qui sont prévues au présent chapitre;
  6. son statut de société de gestion des indemnités n'a pas été annulé en application de l'article 11.3.7.

Exigences relatives aux versements

11.3.2 Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties aux règles relatives aux versements, notamment les règles relatives aux dépenses excédentaires, qui s'appliquent aux « fondations publiques » conformément à la loi de l'impôt fédérale, avec les adaptations nécessaires, mais ces règles ne s'appliquent à la société de gestion des indemnités ou à ses versements qu'à compter du premier jour de l'année d'imposition de la société qui commence 15 ans après la date anniversaire du versement du premier paiement effectué dans le cadre du transfert de fonds prévu au chapitre 8. Pour l'application de la présente disposition, les prêts consentis par la société de gestion des indemnités, conformément à l'annexe I du présent chapitre, sont considérés comme des versements et les dispositions applicables de la loi de l'impôt fédérale s'appliquent, comme si les activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre étaient des activités de bienfaisance, et les personnes auxquelles la société de gestion des indemnités effectue des paiements ou des prêts dans le cours de ses activités autorisées sont considérées comme des donataires reconnus.

Activités autorisées et placements admissibles

11.3.3 a) Les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent faire d'autres placements que ceux effectués dans le cours des activités autorisées prévues à l'annexe I et que ceux décrits à l'annexe II du présent chapitre et dans la version éventuellement modifiée de cette dernière - d'un commun accord - par le Conseil tribal du Sahtu, le ministre des Finances du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

b) Il est interdit à une société de gestion des indemnités, soit seule soit en tant que membre d'un groupe qui comprend une autre société de gestion des indemnités, de contrôler directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, une corporation, une société de personnes ou une autre entité qui exploite une entreprise ou dont la principale activité consiste à faire des placements.

La société de gestion des indemnités peut emprunter, à l'occasion, dans le but de financer ses activités autorisées et ses placements admissibles, et elle peut rembourser l'argent ainsi emprunté et les intérêts s'y rapportant.

d) Pour l'application de l'alinéa 11.3.3b), l'expression « une autre société de gestion des indemnités » s'entend au sens de l'article 11.3.1 ou de toute société de gestion des indemnités ou entité analogue créée conformément à un accord sur une revendication territoriale globale au Canada.

e) La société de gestion des indemnités ne peut acquérir une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie, sauf dans une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou dans une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de l'impôt fédérale, à moins que ce ne soit dans le but de réaliser une sûreté détenue par la société de gestion des indemnités, auquel cas la société doit se départir de cette participation dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser six mois. La société de gestion des indemnités ne peut consentir de prêt à une société de personnes ou à une fiducie, sauf à une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou à une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de l'impôt fédérale, à moins que le prêt ne soit consenti dans le cours d'une activité autorisée prévue à l'annexe I du présent chapitre.

Imposition des sociétés de gestion des indemnités

11.3.4 Sauf disposition contraire du présent chapitre, il ne peut être exigé d'une société de gestion des indemnités quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou local ou autre charge analogue, à l'exception de la taxe fédérale sur les produits et services. Il est entendu que les sociétés de gestion des indemnités ne sont pas assujetties à l'impôt fédéral des grandes corporations ou aux autres impôts et taxes sur le capital.

11.3.5 a) La société de gestion des indemnités paie, à l'égard d'une année d'imposition donnée, des impôts qui sont calculés en tenant pour acquis que son revenu imposable pour l'année en question est égal au total des éléments suivants :

  1. le revenu tiré d'un bien au cours de l'année en question, y compris le revenu ou la partie imposable d'un gain en capital tiré de la disposition du bien visé, sauf s'il s'agit d'un bien qui est un placement admissible de la société de gestion des indemnités (y compris une subvention ou un subside versé par une institution gouvernementale, ou par un autre organisme public de même nature) au sens de l'article 11.3.3 ou qui a été acquis par celle-ci dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre,
  2. les sommes versées à la société de gestion des indemnités sous forme d'apport ou autrement, au cours de l'année visée, à l'exception des sommes suivantes :
    1. les sommes mentionnées à l'article 11.2.1 ou les transferts de capitaux manant d'une autre société de gestion des indemnités;
    2. les sommes déjà incluses dans le calcul du revenu imposable pour l'année visée, conformément au sous-alinéa 11.3.5a) (i) ou (iii);
  3. les sommes prévues aux alinéas 11.3.5b) et 11.3.7c) et à l'article 11.3.8,
  4. les sommes versées par la société de gestion des indemnités au cours de l'année visée et qui sont exonérées d'impôt pour le bénéficiaire en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la loi de l'impôt fédérale ou de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, à l'exception des sommes qui sont exonérées d'impôt pour le bénéficiaire en vertu de la présente entente ou de la loi de mise en œuvre.

b) Pour l'application de l'alinéa 11.3.5a), si la société de gestion des indemnités effectue quelque paiement que ce soit, sous forme de répartition, de versements, de prêts ou autrement, et que ce paiement répond aux conditions suivantes :

  1. il ne s'agit ni d'un placement prévu à l'article 11.3.3, ni d'un paiement effectué par la société de gestion des indemnités dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre,
  2. dans le cas où il est raisonnable de croire que le paiement a été effectué par inadvertance, celui-ci est effectué au moins 5 ans après la date de la loi de mise en œuvre,

une somme égale au montant du paiement, divisée par (1-A), est réputée être une somme visée au sous-alinéa 11.3.5a)(iii) pour l'année au cours de laquelle le paiement a té effectué, A étant le total des taux d'imposition du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicables aux corporations publiques pour l'année visée, avant l'application de l'abattement territorial, majorée des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties pour l'année visée;

c) l'impôt payable par une société de gestion des indemnités sur son revenu imposable pour une année d'imposition, revenu déterminé conformément à l'alinéa 11.3.5a), est égal au pourcentage de son revenu imposable qui correspond au taux d'imposition maximal du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicable à une corporation publique pour l'année visée, majoré des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties pour l'année visée, et cet impôt est calculé sans aucune déduction.

11.3.6 Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la loi de l'impôt fédérale, y compris au paiement de l'impôt de pénalité payable sur les excédents de biens étrangers, comme s'il était indiqué que cette partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de gestion des indemnités.

Cessation du statut de société de gestion des indemnités

11.3.7 a) Une société de gestion des indemnités peut annuler le choix qu'elle a effectué conformément à l'alinéa 11.3.1e); ce changement prend effet à compter de la date qu'elle détermine (« date de l'annulation »), si les conditions suivantes sont réunies :

  1. elle avise par écrit le ministre du Revenu national de son intention d'annuler son choix,
  2. la date de cet avis précède d'au moins 60 jours la date de l'annulation.

Sur réception d'un tel avis, le ministre du Revenu national annule le statut de société de gestion des indemnités de la corporation à compter de la date de l'annulation ou, si la date de l'avis ne précède pas de 60 jours la date de l'annulation, à compter du soixantième jour qui suit la date de l'avis. Pour l'application de l'alinéa 11.3.7a), la date de l'avis est la date de sa mise à la poste.

b) Si le ministre est d'avis qu'une société de gestion des indemnités a fait défaut de se conformer à quelque disposition du présent chapitre, il peut en aviser par écrit la société de gestion des indemnités visée et, si cette dernière ne corrige pas le défaut d'une manière qu'il juge satisfaisante dans les 100 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis par courrier recommandé, il peut annuler le statut de société de gestion des indemnités de la corporation visée, sous réserve du fait que la société de gestion des indemnités dispose, à l'égard des avis d'intention d'annulation de l'enregistrement, du même droit d'appel que celui dont disposent les organismes de charité enregistrés en vertu de la loi de l'impôt fédérale.

c) Si le ministre annule le statut d'une société de gestion des indemnités en application de l'alinéa 11.3.7a ou b), l'année d'imposition au cours de laquelle survient l'annulation est réputée prendre fin le jour qui précède la date de l'annulation et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant la date de l'annulation, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis à nouveau le lendemain de la date de l'annulation à un prix égal à cette juste valeur marchande et, pour l'application de l'article 11.3.5, est réputée constituer une somme visée au sous-alinéa 11.3.5a)(iii), pour l'année d'imposition en question, la somme gale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :

  1. les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 11.3.5,
  2. les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements prévus à l'alinéa 11.2.1a), b) ou c) qui ont été versés directement soit à la société de gestion des indemnités, soit à une organisation désignée du Sahtu qui, à son tour, les a versés sous forme d'apport à la société de gestion des indemnités, ou qui sont réputés avoir fait l'objet d'un tel apport conformément à l'article 11.3.10.

d) Pour l'application de l'article 11.3.7, il est entendu :

  1. que la distribution à des participants, par une société de gestion des indemnités, de sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme des paiements prévus à l'alinéa 11.2.1a), b) ou c) n'est pas considérée comme une cause d'annulation par le ministre du statut de la société de gestion des indemnités,
  2. que, sous réserve du sous-alinéa 11.3.7d)(i), le défaut par la société de gestion des indemnités d'affecter ses ressources conformément aux exigences énoncées aux alinéas 11.3.1a) à e) peut être considéré comme une cause d'annulation par le ministre du statut de la société de gestion des indemnités conformément à l'alinéa 11.3.7b).

Liquidation

11.3.8 Si une société de gestion des indemnités est en voie d'être liquidée ou introduit une instance en vue d'obtenir des clauses de prorogation ou d'autres documents constitutifs analogues dans un ressort à l'extérieur du Canada, l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle débute l'un ou l'autre de ces événements est réputée prendre fin le jour qui précède la date du début de l'événement en question; en outre, est réputée constituer une somme mentionnée au sous-alinéa 11.3.5a)(iii), pour l'année d'imposition en question, la somme distribuée à la liquidation ou, en cas de prorogation à l'extérieur du Canada, la juste valeur marchande de l'ensemble des éléments d'actif de la corporation, moins le total des éléments suivants :

  1. les sommes consacrées, pendant la procédure de liquidation, à des activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre;
  2. les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme des sommes prévues à l'alinéa 11.2.1a), b ou c) qui ont été reçues par la société de gestion des indemnités et transférées soit à une organisation désignée du Sahtu qui satisfait aux exigences énoncées aux articles 7.1.2 et 7.1.3, soit à une autre société de gestion des indemnités;
  3. les autres sommes transférées à une autre société de gestion des indemnités.

Imposition des participants ou des organisations désignées du Sahtu

11.3.9 Sous réserve de l'article 11.3.11, il ne peut être exigé quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou local, ou autre charge analogue, d'un participant, d'une organisation désignée du Sahtu ou d'une corporation contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs participants ou par une ou plusieurs organisations désignées du Sahtu, à l'égard de sommes versées ou distribuées à un participant, à une organisation désignée du Sahtu ou à une corporation du genre conformément à l'annexe I du présent chapitre (à l'exception de la section 10 et de l'alinéa 12d) de l'annexe I du présent chapitre), sauf s'il s'agit de sommes versées ou distribuées à un participant, à une organisation désignée du Sahtu ou à une telle corporation en contrepartie de biens ou de services fournis à la société de gestion des indemnités par le participant, l'organisation désignée du Sahtu ou la corporation en question.

11.3.10 Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une société de gestion des indemnités (l'« auteur du transfert » visé à l'article 11.3.10) remet ou distribue un bien à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités (le « bénéficiaire du transfert » visé à l'article 11.3.10), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont chacun tenus de produire, avec leur déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle le transfert est survenu, un document dans lequel ils désignent conjointement la valeur, le cas échéant, du bien transféré. La valeur ainsi désignée est réputée, dans l'application des dispositions du présent chapitre, notamment de l'article 11.3.10, constituer dès lors un apport visé à l'alinéa 11.2.1a) reçu par le bénéficiaire du transfert et non un apport visé à l'alinéa 11.2.1a) ou b) reçu par l'auteur du transfert, à la condition que le total des valeurs ainsi désignées ne dépasse pas les apports visés aux alinéas 11.2.1a) et b) reçus par

l'auteur du transfert ou réputés avoir été reçus par lui conformément à l'article 11.3.10, à quelque moment que ce soit avant la remise ou la distribution du bien en question.

11.3.11 a) Lorsqu'une société de gestion des indemnités transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, ou par l'entremise d'une fiducie ou de quelque autre moyen que ce soit, à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités ou à une autre personne ou société de personnes, et que, n'était de la présente disposition, l'un des objectifs principaux de cette opération pourrait raisonnablement être considéré comme l'évitement, par la société de gestion des indemnités, d'une obligation fiscale prévue par le présent chapitre :

  1. l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont solidairement tenus d'acquitter la part des impôts payables par l'auteur du transfert en application du présent chapitre pour chaque année d'imposition, part qui correspond au montant des impôts dus à l'égard de tout revenu tiré du bien ainsi transféré ou prêté, ou du bien qui lui est substitué, ou de tout gain tiré de la disposition du bien en question,
  2. l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont solidairement tenus de payer, conformément à la loi de l'impôt fédérale, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :
    1. l'excédent, le cas échéant, de la juste valeur marchande du bien, à la date du transfert ou du prêt, sur la juste valeur marchande à la date à laquelle la contrepartie est remise pour ce bien;
    2. le total des sommes que l'auteur du transfert est tenu de payer, en application de la loi de l'impôt fédérale ou du présent chapitre, durant l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été transféré ou prêté, ou à l'égard de cette année ou de quelque autre année d'imposition antérieure.

Toutefois, l'article 11.3.11 n'a pas pour effet de limiter les obligations auxquelles est tenu l'auteur d'un transfert en vertu de quelque autre disposition de la loi de l'impôt fédérale ou du présent chapitre.

b) Le ministre peut, à tout moment, imposer le bénéficiaire du transfert à l'égard d'une somme payable conformément à l'alinéa 11.3.11a). Les dispositions de la partie I de la loi de l'impôt fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en application de l'alinéa 11.3.11a), comme si celles-ci avaient été établies en application de l'article 152 de la loi de l'impôt fédérale.

c) Lorsque, par application de l'alinéa 11.3.11a), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert deviennent solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation incombant à l'auteur du transfert en vertu du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent :

  1. les paiements effectués par le bénéficiaire du transfert à l'égard de son obligation le libèrent, dans la mesure des sommes versées, de l'obligation solidaire,
  2. les paiements effectués par l'auteur du transfert à l'égard de son obligation n'éteignent l'obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où les paiements réduisent l'obligation de l'auteur du transfert à une somme moindre que celle à l'égard de laquelle le bénéficiaire du transfert a été déclaré solidairement responsable en application de l'alinéa 11.3.11a).

d) Les alinéas 11.3.11a) à c) ne s'appliquent à un transfert ou à un prêt donné que si le ministre a, dans les deux ans qui suivent la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert ou le prêt en question a été effectué, avisé par écrit l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert qu'il entend appliquer ces alinéas au transfert ou au prêt.

11.4 Terres visées par le règlement et biens amortissables

Acquisition

11.4.1 Le coût d'acquisition, pour un participant ou une organisation désignée du Sahtu, d'un bien immeuble acquis en application de la présente entente - à l'exception des biens amortissables - transféré à ce participant ou à cette organisation désignée du Sahtu par le gouvernement du Canada conformément à la présente entente est réputé, pour l'application des lois de l'impôt, être gal à la juste valeur marchande de ce bien soit à la date à laquelle le titre afférent à ce bien est enregistré au nom du participant ou de l'organisation en question soit, si cet événement survient avant, à la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par le participant ou l'organisation en question.

Disposition

11.4.2 En cas de disposition, par une organisation désignée du Sahtu (l'« auteur du transfert » à l'article 11.4.2), d'un bien immeuble acquis en application de la présente entente - à l'exception d'un bien amortissable - :

  1. soit en faveur d'un participant (le « bénéficiaire du transfert » à l'article 11.4.2) et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre participant par une organisation désignée du Sahtu;
  2. soit en faveur d'une autre organisation désignée du Sahtu (également appelée le « bénéficiaire du transfert » à l'article 11.4.2) dans les dix ans du transfert, par le gouvernement du Canada, du bien en question à l'organisation désignée du Sahtu, conformément à la présente entente,

pour l'application des lois de l'impôt, le bien immeuble en question est réputé avoir été cédé par l'auteur du transfert à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants : la somme qui aurait par ailleurs constitué le produit de la disposition, ou le coût de base rajusté pour l'auteur de la disposition du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel il est réputé avoir été cédé.

Biens amortissables

11.4.3 Les règles énoncées à l'article 11.4.2 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessaires.

Impôts sur les transferts de terres

11.4.4 a) Le transfert de terres du Sahtu au Conseil tribal du Sahtu ou la réception de telles terres par celui-ci, à la date de la loi de mise en œuvre, ne peuvent être assujettis au paiement de quelque charge, taxe ou impôt fédéral, territorial ou local.

b) Les participants ne peuvent être assujettis au paiement de quelque charge, taxe ou impôt fédéral, territorial ou local relativement au transfert par le Conseil tribal du Sahtu de terres visées par le règlement à une organisation désignée du Sahtu dans les cinq ans de la date de la loi de mise en œuvre.

c) La taxe fédérale sur les produits et services ne s'applique pas aux transferts visés à l'alinéa 11.4.2b).

11.5 Assujettissement à l'impôt foncier des terres visées par le règlement

11.5.1 a) Les terres visées par le règlement non améliorées sont exonérées d'impôt foncier. Les améliorations utilisées principalement pour la récolte non commerciale d'animaux sauvages ou pour d'autres fins traditionnelles, notamment les résidences unifamiliales, les cabanes, les camps et les charpentes de tentes, sont exonérées d'impôt foncier.

b) À l'alinéa a), l'expression « récolte non commerciale d'animaux sauvages » s'entend des activités de récolte d'animaux sauvages qui ne nécessitent pas l'obtention d'une autorisation de l'Office des ressources renouvelables conformément à l'alinéa 13.7.1a).

11.5.2 Sous réserve de l'alinéa 11.5.1a), les terres visées par le règlement sont assujetties à l'impôt foncier, conformément aux mesures législatives applicables en la matière.

11.5.3 Par dérogation à l'alinéa 11.5.1a), les terres visées par le règlement qui sont louées ou occupées par une personne qui n'est pas un participant sont assujetties à l'impôt foncier, conformément aux mesures législatives applicables.

11.5.4 Si un participant ou toute autre personne qui occupe des terres visées par le règlement fait défaut de payer l'impôt foncier auquel il est tenu à l'égard de ces terres et que ces impôts sont dus depuis au moins un an, l'organisation désignée du Sahtu qui détient le titre de propriété des terres en question est tenue d'acquitter ces impôts, sur avis à cet effet de l'administration compétente, dans le délai raisonnable fixé par cette administration.

11.6 Application et exécution

11.6.1 Le ministre est chargé de l'application et de l'exécution des dispositions de la présente entente qui portent sur l'imposition du revenu, la taxation des produits et services et la réglementation des placements admissibles. À cette fin, il peut solliciter l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien relativement à toute question découlant des présentes dispositions.

11.6.2 Chaque société de gestion des indemnités doit produire, annuellement, sous une forme jugée acceptable par le ministre, un rapport préparé par un expert-comptable qui a vérifié les livres de la société de gestion des indemnités. Ce rapport doit fournir au ministre les renseignements dont il a besoin pour appliquer les dispositions du présent chapitre.

11.6.3 Les impôts ou autres sommes payables par une société de gestion des indemnités en application du présent chapitre sont considérés comme des impôts ou sommes payables en application des lois de l'impôt. Il est entendu que les dispositions des lois de l'impôt touchant les pénalités, les intérêts et les mesures d'application s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces impôts et autres sommes.

11.7 Mise en oeuvre et interprétation

11.7.1 Les lois de l'impôt peuvent être modifiées en vue d'assurer la mise en œuvre du présent chapitre.

11.7.2 Sauf disposition contraire de la présente entente, et à moins d'exigences contraires du contexte, les mots et expressions utilisés dans le présent chapitre sont réputés avoir le sens qui leur est donné pour l'application de la loi de l'impôt fédérale.

11.7.3 Les dispositions des lois de l'impôt qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

11.7.4 Pour l'application des lois de l'impôt, les sociétés de gestion des indemnités sont réputées ne pas tre des « institutions financières désignées ».

Annexe I - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« participant à faible revenu » S'entend d'un participant dont le revenu familial total est inférieur à 75 p. 100 du revenu familial annuel moyen dans les Territoires du Nord-Ouest indiqué dans les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada sur les familles conomiques.

« ressources patrimoniales du Sahtu » S'entend des ressources patrimoniales qui se rapportent à l'histoire et à la culture des participants.

Voici la liste des activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités. Sous réserve de l'article 11.3.2, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des activités autorisées, ou l'une ou l'autre de celles-ci, soient exercées par une société de gestion des indemnités.

1. Éducation et formation

Financer ou offrir :

  1. des cours à l'intention des enseignants et autres formateurs autochtones et non autochtones pour leur permettre d'enseigner la culture autochtone, la langue autochtone et d'autres matières analogues;
  2. des cours de formation à l'intention des anciens pour leur permettre de participer à l'exécution de programmes d'enseignement de la culture et de la langue autochtones;
  3. des programmes à l'intention des participants touchant les études autochtones, les langues et la culture autochtones, et des activités de recherche s'y rapportant;
  4. des bourses à l'intention des participants pour leur permettre de fréquenter des tablissements d'enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest et ailleurs;
  5. des programmes de formation professionnelle et d'autres programmes analogues à l'intention des participants dans les Territoires du Nord-Ouest et ailleurs;
  6. des programmes de recherche en matière d'enseignement de la langue et de la culture autochtones;
  7. des mesures de formation à l'intention des personnes qui travaillent dans le cadre de programmes de justice autochtone, et des activités de recherche s'y rapportant.

2. Financement de programmes supplémentaires

Renforcer les programmes existants en matière d'aide à l'enfance, d'adoption, de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, de construction d'hôpitaux ou d'amélioration des établissements existants, et de soins médicaux, dentaires et psychiatriques, ainsi que les autres programmes du genre. De plus, lancer, financer et administrer de nouveaux programmes dans ces domaines.

3. Subventions et prêts aux participants à faible revenu

Offrir aux participants à faible revenu soit le financement nécessaire, soit des subventions ou encore des prêts ou des hypothèques à intérêts réduits ou à remboursement conditionnel en vue de leur permettre de faire ce qui est indiqué ci-après :

  1. soit acquérir en franche tenure ou en tenure à bail des immeubles d'habitation au Canada destinés à leur usage personnel, soit verser un paiement initial à cette fin;
  2. rénover ou réparer des immeubles d'habitation au Canada qui leur appartiennent ou qu'ils louent pour leur usage personnel;
  3. payer les taxes municipales et autres impôts locaux.

4. Logement

Financer ou assurer, à l'intention des participants à faible revenu au Canada, la construction, l'exploitation et l'administration de logements conventionnels ou de logements subventionnés, coopératifs ou communautaires.

5. Servies Publics

Financer ou administrer les services et les travaux publics pour le bénéfice général des participants, notamment le transport et les services d'utilité publique.

6. Ressources patrimoniales

Financer ou offrir :

  1. des programmes et des activités touchant l'étude, la protection et la préservation des ressources patrimoniales du Sahtu;
  2. des installations pour la préservation et l'exposition des ressources patrimoniales du Sahtu;
  3. des publications et des documents audiovisuels ayant trait aux ressources patrimoniales et à l'histoire culturelle du Sahtu.

7. Développement économique

Offrir des prêts, des garanties ou des mises de fonds minoritaires à des participants ou à des entités imposables - à l'exception d'une corporation contrôlée par une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités - qui se livrent à une activité économique ou à la promotion du développement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des conditions suivantes :

  1. le participant ou l'entité est incapable d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
  2. il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se défaire de ce bloc de contrôle dans les deux ans de son acquisition;
  3. en cas de prêts de ce genre, la société de gestion des indemnités ne peut conclure d'entente lui assurant, à l'égard de ce prêt, un taux de rendement supérieur au taux prescrit pour les paiements en trop d'impôt sur le revenu en vigueur à la date où le prêt est consenti, et de tels prêts ne peuvent être accordés qu'aux participants et aux entités admissibles qui se livrent à une activité économique ou à la promotion du développement économique pour le bénéfice des participants dans les Territoires du Nord-Ouest.

8. Activités de récolte et activités culturelles

Offrir des prêts ou des mises de fonds minoritaires à des participants ou à des entités pour des activités de récolte et des activités culturelles, notamment la fabrication d'objets d'art et d'artisanat, la chasse, la pêche, le piégeage et autres activités du genre, sous réserve des conditions suivantes :

  1. le participant ou l'entité est incapable d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
  2. il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se défaire de ce bloc de contrôle dans les deux années de son acquisition;
  3. en cas de prêts de ce genre, la société de gestion des indemnités ne peut conclure d'entente lui assurant un taux de rendement supérieur au taux de rendement commercial normal pour ce genre de prêts, ou exiger un taux inférieur au taux préférentiel demandé par les banques à charte dans la région visée par le règlement, et de tels prêts ne peuvent être accordés qu'aux participants et aux entités admissibles qui se livrent à des activités de récolte ou à des activités culturelles menées pour le bénéfice des participants dans les Territoires du Nord-Ouest.

9. Terres réservées aux activités de loisirs

Financer et administrer des parcs et d'autres installations récréatives à l'intention des collectivités du Sahtu, par exemple des patinoires extérieures et intérieures, des bibliothèques, des salles communautaires et d'autres installations analogues.

10. Aide aux anciens

Fournir les fonds nécessaires pour accorder des prestations aux participants âgés d'au moins 60 ans, à la condition que ces participants atteignent cet âge dans les cinq années de la date de la loi de mise en œuvre et que les prestations ainsi accordées ne dépassent pas, par personne, un montant, exprimé en dollars, égal au produit obtenu en multipliant 3 541 par le quotient obtenu en divisant la plus récente valeur mensuelle de l'Indice des prix à la consommation («  IPC  ») disponible au moment de la distribution, par l'IPC d'avril 1993.

11. Distribution de capitaux

Distribuer aux participants, dans les 15 premières années à compter de la date de la loi de mise en œuvre, des capitaux jusqu'à concurrence d'un montant accumulé maximum, par participant, exprimé en dollars, égal au produit obtenu en multipliant 3 541 par le quotient obtenu en divisant la plus récente valeur de l'Indice des prix à la consommation (« IPC ») disponible au moment de la distribution, par l'IPC d'avril 1993.

12. Autres frais, versements et dépenses permis aux sociétés de gestion des indemnités

  1. Les dépenses relatives au règlement de la revendication et à la mise en œuvre de l'entente;
  2. les frais administratifs engagés par la société de gestion des indemnités pour l'administration et la gestion générales de ses activités et de ses placements, notamment les traitements, salaires et avantages connexes, les frais juridiques et comptables engagés aux fins de l'acquisition, de la location et de l'entretien des locaux, à la condition que ces frais administratifs ne dépassent pas, annuellement, 10 p. 100 de l'actif de la société de gestion des indemnités au cours des cinq premières années qui suivent la date de la loi de mise en œuvre et, par la suite, 3 p. 100 annuellement;
  3. les transferts à d'autres sociétés de gestion des indemnités ou à des organismes de charité enregistrés;
  4. les transferts aux participants à faible revenu;
  5. le paiement des taxes et impôts payables par une société de gestion des indemnités conformément aux lois de l'impôt ou à la présente entente.

Annexe II - Placements admissibles

Les placements admissibles dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite qui sont définis à l'alinéa 146(1)g) de la loi de l'impôt fédérale.

12 Mesures d'ordre économique

12.1 Programmes de développeement économique

12.1.1 Les programmes gouvernementaux de développement économique mis en place dans la région visée par le règlement doivent être établis en tenant compte des objectifs suivants :

  1. le maintien et le raffermissement de l'économie traditionnelle des participants;
  2. l'autosuffisance économique des participants.

12.1.2 Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 12.1.1, le gouvernement prend les mesures qu'il juge raisonnables, compte tenu de sa situation financière et de ses objectifs économiques, notamment :

  1. des mesures de soutien de l'économie traditionnelle des participants et des personnes qui exercent, individuellement, des activités de récolte, et des mesures de promotion de la commercialisation des produits des ressources renouvelables et des articles de fabrication autochtone;
  2. des mesures d'aide à la mise en place d'entreprises des participants commercialement viables et, au besoin, l'indication de sources possibles de financement;
  3. des mesures de formation dans le domaine des affaires et de l'économie, ainsi que des mesures d'assistance en matière d'éducation destinées aux participants, afin de leur permettre de participer plus efficacement à la vie économique du Nord;
  4. des mesures favorisant l'embauchage de participants dans la région visée par le règlement, notamment dans le cadre de projets et d'activités d'envergure en matière de développement, ainsi que dans la fonction publique et les organismes publics. En conséquence, le gouvernement doit préparer des plans de formation et d'embauchage des participants, notamment par l'élaboration de mesures tenant compte du besoin particulier qu'ont les participants de suivre des activités de formation préalable à l'emploi visant l'acquisition d'aptitudes fondamentales. Le gouvernement doit réviser les qualités requises pour les postes concernés, ainsi que les méthodes de recrutement, afin d'éliminer les exigences inappropriées en ce qui a trait aux facteurs culturels, à l'expérience ou à la scolarité.

12.1.3 Lorsque le gouvernement propose la mise en place de programmes de développement économique relatifs aux objectifs énoncés à l'article 12.1.1, il doit consulter le Conseil tribal du Sahtu à cet égard.

12.1.4 Le gouvernement rencontre le Conseil tribal du Sahtu au moins une fois tous les trois ans pour évaluer l'efficacité des programmes se rapportant aux objectifs énoncés à l'article 12.1.1 et des mesures énoncées à l'article 12.1.2.

12.2 Emplois et marchés gouvernementaux

12.2.1 Lorsqu'un gouvernement exerce, dans la région visée par le règlement, des activités d'intérêt public créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités économiques, et qu'il choisit de passer des marchés dans le cadre de ces activités, il doit, selon le cas, respecter les conditions suivantes :

  1. s'il s'agit du gouvernement du Canada, il doit appliquer des procédures et méthodes de passation des marchés visant à maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi à l'échelle locale et régionale, notamment en offrant aux entrepreneurs potentiels des occasions de se familiariser avec les mécanismes d'appels d'offres;
  2. s'il s'agit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, il doit appliquer ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés en vue de maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi, tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

12.2.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le Conseil tribal du Sahtu lorsqu'il prépare des modifications à ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés.

12.2.3 Lorsque le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest entend exercer, sur des terres visées par le règlement, des activités créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités conomiques, et qu'il choisit, dans le cadre de ces activités, de passer des marchés sans faire d'appel d'offres, les participants doivent se voir offrir en priorité la possibilité de passer de tels marchés, à la condition de satisfaire à tous les critères, notamment ceux relatifs au prix et aux qualités particulières requises pour le marché en question.

12.3 Dispositions générales

12.3.1 Il est entendu que la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre se fait au moyen des programmes et politiques en vigueur au moment concerné et qu'elle n'a pas pour effet d'imposer au gouvernement quelque autre obligation financière supplémentaire que ce soit.

13 Récoltes d'animaux sauvages et gestion de la faune

13.1 Objectifs

13.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :

  1. protéger, pour l'avenir, le droit des participants de se livrer, en toute saison de l'année, à des activités de cueillette, de chasse, de piégeage et de pêche dans l'ensemble de la région visée par le règlement;
  2. conserver et protéger la faune et son habitat, et appliquer, au moyen de mesures de planification et de gestion, les principes et les pratiques relatives à la conservation;
  3. accorder aux participants certains droits d'exclusivité, de préférence ou autres types de droits en matière de récolte et de possibilités économiques visant la faune;
  4. respecter les coutumes et pratiques des participants en matière de récoltes d'animaux sauvages et de gestion de la faune, et répondre à leurs besoins continus en matière de ressources fauniques;
  5. faire participer les participants de manière directe et concrète à la planification et à la gestion de la faune et de son habitat;
  6. intégrer la planification et la gestion de la faune et de son habitat aux activités de planification et de gestion de tous les types d'utilisation des terres et des eaux, de façon à protéger la faune et son habitat;
  7. veiller à ce que les activités traditionnelles de récolte exercées par d'autres peuples autochtones dans la région visée par le règlement ne soient pas entravées par l'application de la présente entente;
  8. traiter de façon juste et équitable les personnes qui, sans être des participants, s'adonnent à des activités de chasse, de piégeage, de pêche ou d'exploitation commerciale de la faune dans la région visée par le règlement.

13.2 Définitions

13.2.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« Office » L'Office des ressources renouvelables.

« produits animaux comestibles » S'entend notamment des parties des animaux sauvages qui servent traditionnellement d'aliments aux peuples autochtones.

13.3 Dispositions générales

13.3.1 Le gouvernement garde compétence, en dernier ressort, sur la gestion de la faune et de son habitat. Il conserve le pouvoir de lancer des programmes et de prendre des mesures législatives concernant la région visée par le règlement, dans la mesure où ces programmes et mesures législatives ne sont pas incompatibles avec la présente entente.

13.3.2 L'exercice par les participants des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux limites tablies par la présente entente ainsi qu'aux dispositions des mesures législatives touchant la conservation, l'hygiène publique ou la sécurité publique.

13.3.3 La présente entente n'a pas pour effet de conférer des droits de propriété sur quelque ressource faunique que ce soit.

13.3.4 La présente entente n'a pas pour effet d'accorder à un participant le droit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur considéré comme gibier, ou encore les oeufs de ces oiseaux, si la loi n'en autorise pas la vente.

13.3.5 Le droit de récolter des animaux sauvages prévu par le présent chapitre ne vise ni les oiseaux migrateurs non considérés comme gibier ni les oiseaux migrateurs insectivores au sens de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M-7.

13.4 Récoltes d'animaux sauvages

13.4.1 Les participants ont le droit de récolter les différentes espèces d'animaux sauvages de la région visée par le règlement, en toute saison de l'année, sous réserve des limites établies conformément la présente entente.

13.4.2 Le droit prévu à l'article 13.4.1 n'empêche pas les personnes qui ne sont pas des participants de se livrer à des activités de récolte conformément à la législation applicable.

13.4.3 a) Sous réserve des dispositions de la présente entente, les participants ont le droit exclusif de récolter des animaux sauvages sur les terres du Sahtu.

b) Il est interdit aux personnes qui ne sont pas des participants de récolter des animaux sauvages - à l'exception des poissons ou oiseaux migrateurs considérés comme gibier que la présente entente permet de récolter - dans ou sur les eaux se trouvant sur les terres du Sahtu.

13.4.4 a) Les participants peuvent utiliser les secteurs spéciaux de récolte désignés aux sous-annexes V, VI et VII de l'annexe E pour y récolter le poisson ou les autres espèces d'animaux sauvages spécifiés à l'égard de ces secteurs. L'aliénation des animaux sauvages récoltés dans ces secteurs est assujettie aux dispositions de l'article 13.4.16.

b) Les personnes qui ne sont pas des participants n'ont pas accès aux secteurs visés à l'alinéa a) pour y récolter des animaux sauvages si ces activités de récolte sont incompatibles avec les activités de récolte spéciales des participants.

c) Les personnes qui ne sont pas des participants peuvent, conformément à la législation applicable, récolter des orignaux dans les secteurs spéciaux de récolte désignés pour la chasse à l'orignal pendant une période donnée de l'année, au cours de l'automne. La période de chasse dans le secteur en question ne peut durer plus de 90 jours et elle doit prendre fin au plus tard le 16 décembre de l'année civile concernée. Les secteurs spéciaux de récolte visés sont mentionnés à la sous-annexe VII de l'annexe E.

L'Office peut modifier ou supprimer, avec le consentement du conseil des ressources renouvelables touché, ces secteurs spéciaux de récolte et les conditions y applicables.

13.4.5 a) Les participants ont le droit exclusif de récolter des animaux à fourrure dans l'ensemble de la région visée par le règlement.

b) Par dérogation à l'alinéa a), les personnes qui ne sont pas des participants peuvent, conformément à la législation applicable, chasser - mais non piéger - le loup et le coyote sur les terres de la région visée par le règlement qui ne sont pas des terres du Sahtu.

13.4.6 Les conseils des ressources renouvelables peuvent, dans les limites prévues par les lois relatives la gestion de la faune et à la récolte d'animaux sauvages et par la présente entente, autoriser une personne à récolter des animaux sauvages sur les terres visées à l'article 13.4.3, à récolter des animaux sauvages à l'égard desquels les participants ont obtenu des droits de récolte spéciaux en application de l'article 13.4.4 et à récolter des animaux à fourrure à l'égard desquels les participants disposent de droits de récolte exclusifs, selon les conditions applicables aux espèces, aux lieux, aux méthodes, aux quantités, aux périodes de récolte et à la durée de celles-ci établies par le conseil des ressources renouvelables compétent. Dans les cas visés à l'article 13.4.4, l'autorisation ne peut être accordée que pour la période au cours de laquelle les participants disposent du droit d'utilisation exclusif et à l'égard des espèces pour lesquelles le secteur spécial de récolte a été établi. Le conseil des ressources renouvelables qui reçoit une demande d'autorisation de récolte présentée conformément à la présente disposition rend sa décision dans les 60 jours de la demande et il la communique en temps utile au requérant.

13.4.7 Lorsqu'un conseil des ressources renouvelables accorde ou refuse à une personne qui n'est pas un participant l'autorisation de récolter des animaux à fourrure sur des terres situées dans la région visée par le règlement qui ne sont pas des terres du Sahtu et sur lesquelles ne sont pas exercées d'activités de récolte d'animaux à fourrures, cette personne peut demander par écrit à l'Office d'examiner soit le refus, soit les conditions accompagnant l'autorisation qui lui a été accordée. L'Office examine cette demande dans les 60 jours de sa réception et il peut annuler la décision du conseil des ressources renouvelables et lui substituer sa propre décision, assortie de conditions, s'il juge raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances. La décision de l'Office n'est pas assujettie au pouvoir de contrôle du ministre.

13.4.8 Dans les cas où, conformément aux dispositions du présent chapitre, un conseil des ressources renouvelables autorise des personnes qui ne sont pas des participants à récolter des animaux sauvages, celles-ci doivent exercer leurs activités de récolte en conformité avec la législation applicable et avec les conditions fixées par le conseil des ressources renouvelables compétent. Lorsqu'une telle autorisation est accordée à des personnes qui ne sont pas des participants, la récolte qui en découle ne doit pas être incluse dans le contingent nécessaire aux participants du Sahtu établi conformément à la section 13.5.

13.4.9 Les participants ne peuvent imposer un droit ou recevoir un avantage lorsqu'ils accordent à une personne qui n'est pas un participant l'autorisation de récolter des animaux sauvages. Ils peuvent néanmoins le faire :

  1. soit lorsqu'ils accordent à une personne qui n'est pas un participant l'accès à des terres du Sahtu pour y effectuer des activités de récolte;
  2. soit à l'égard des installations et services relatifs aux activités de récolte d'animaux sauvages fournis à une personne qui n'est pas un participant.

13.4.10 Les participants jouissent du droit d'accès à toutes les terres de la région visée par le règlement afin d'y récolter des animaux sauvages, sous réserve des dispositions de l'alinéa 13.4.10b) et des articles 13.4.12, 13.4.13, 16.1.2 et 27.2.1.

b) L'exercice du droit d'accès prévu par l'alinéa a) aux terres détenues en fief simple ou faisant l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface est assujetti aux conditions suivantes :

  1. aucun dommage important ne doit être causé à ces terres et les utilisateurs sont responsables des dommages de la sorte qu'ils causent,
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur ces terres,
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible de ces terres par l'occupant,
  4. sauf disposition contraire prévue par une entente conclue avec le propriétaire ou l'occupant, les participants qui exercent ce droit d'accès le font à leurs propres risques et ils ne disposent d'aucun droit d'action contre le propriétaire ou l'occupant pour les pertes ou dommages qui découleraient de l'exercice de ce droit.

13.4.11 a) Le droit d'accès accordé aux participants par l'article 13.4.10 emporte le droit de se déplacer et celui d'établir et de maintenir des camps de chasse, de piégeage et de pêche.

b) À l'alinéa a), l'expression « camp » s'entend d'une installation établie pour l'usage personnel des participants, afin de récolter des animaux sauvages.

c) Le droit d'accès accordé aux participants par l'article 13.4.10 emporte le droit d'utiliser des plantes et des arbres à des fins accessoires aux activités de récolte d'animaux sauvages.

13.4.12 Le droit d'accès accordé par l'article 13.4.10 ne s'applique pas aux terres suivantes :

  1. les terres réservées, conformément à des mesures législatives, à des fins militaires ou relatives à la sécurité nationale, ou les secteurs utilisés temporairement pour des exercices militaires pendant la durée de cette utilisation temporaire, après qu'un avis à cet effet a été donné aux organisations désignées du Sahtu dans les collectivités du Sahtu concernées;
  2. les terres qui, à la date de la loi de mise en œuvre, sont détenues en fief simple ou font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  3. les terres situées dans les limites d'une municipalité et qui, après la date de la loi de mise en œuvre, sont cédées en fief simple ou font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  4. les terres - situées à l'extérieur des limites d'une municipalité - dont la superficie est d'au plus 130 hectares et qui, après la date de la loi de mise en œuvre, sont cédées en fief simple ou font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  5. les terres auxquelles l'accès est restreint conformément à l'article 13.4.13.

13.4.13 a) Il est admis que certaines utilisations des terres - susceptibles d'être autorisées dans le futur - pourraient entrer en conflit avec les activités de récolte et, par conséquent, être incompatibles avec l'exercice des droits de récolte des participants.

b) Si le gouvernement ou le titulaire de droits fonciers (appelé ci-après le « promoteur ») propose que soit restreint le droit d'accès accordé par l'article 13.4.10 au motif que l'utilisation projetée des terres visées entrerait en conflit avec les activités de récolte, le promoteur, après avoir consulté le Conseil tribal du Sahtu relativement à la proposition, donne aux autres titulaires de droits sur ces terres ainsi qu'au conseil des ressources renouvelables de la région où sont situées ces terres un avis précisant la nature, la portée, la durée et les conditions de la restriction proposée, ainsi qu'un projet d'avis public de cette restriction.

c) Le conseil des ressources renouvelables ou le titulaire d'un droit sur les terres visées auquel l'avis prévu a été transmis peut, dans les 60 jours de la réception de cet avis, ou dans le délai fixé par l'Office, déférer la proposition à l'arbitrage conformément au chapitre 6 afin :

  1. qu'il soit déterminé si l'utilisation proposée entre en conflit avec les activités de récolte et, dans l'affirmative,
  2. que soient précisées la nature, la portée, la durée et les conditions de la restriction - nécessaire pour permettre l'utilisation proposée - du droit d'accès pour fins de récolte, y compris du droit d'établir et de maintenir des camps de chasse, de piégeage et de pêche.

d) L'arbitre s'assure que la restriction ne s'applique que pendant la durée réelle de l'utilisation des terres visées et uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l'utilisation proposée sans qu'il y ait conflit.

e) Si la proposition n'est pas déférée à l'arbitrage conformément à l'alinéa c), la restriction proposée entre en vigueur, aux conditions précisées dans l'avis prévu à l'alinéa b), sauf convention différente des parties.

f) Les dispositions de l'article 13.4.13 ne s'appliquent pas aux terres du Sahtu.

13.4.14 Dans l'exercice de leurs activités de récolte, les participants ont le droit d'utiliser les méthodes de leur choix et d'avoir en leur possession et d'utiliser l'équipement nécessaire à cette fin. L'exercice de ce droit est assujetti non seulement aux mesures législatives visées à l'article 13.3.2 mais galement à celles relatives à la récolte sans cruauté des animaux sauvages. Le gouvernement convient qu'aucune mesure législative touchant la récolte sans cruauté des animaux sauvages ne sera présentée sans que le Conseil tribal du Sahtu n'ait été consulté au préalable.

13.4.15 L'exercice des droits reconnus aux participants par les articles 13.4.10, 13.4.14 et 16.1.2 est assujetti aux mesures législatives visant à protéger l'environnement contre les dommages importants.

13.4.16 a) Les participants ont le droit de faire - entre eux et avec d'autres autochtones - pour fins de consommation personnelle, des échanges visant les produits animaux comestibles qu'ils récoltent.

b) À l'alinéa a), le terme « autochtones » s'entend, selon le cas :

  1. des autochtones qui résident dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont autorisés à y récolter des animaux sauvages,
  2. des autochtones qui sont membres d'une première nation du Yukon et qui résident au Yukon.

c) L'article 13.4.16 n'a pas pour effet de conférer des droits à d'autres personnes que les participants.

d) Le droit prévu à l'alinéa a) a pour but de maintenir la pratique traditionnelle de partage entre individus et collectivités, et il ne peut être exercé d'une manière que l'Office considérerait comme étant de nature commerciale. L'Office peut proposer des règlements régissant ces échanges, mais uniquement dans le but d'assurer qu'ils ne sont pas effectués d'une manière qu'il considère comme étant de nature commerciale. Par dérogation à l'article 13.8.25, le ministre ne peut examiner les règlements ainsi proposés que pour des fins de conservation, de sécurité publique ou d'hygiène publique.

13.4.17 Les participants ont le droit de faire avec toute personne des échanges visant les produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure ou tirés accessoirement des animaux sauvages récoltés à des fins d'utilisation personnelle.

13.4.18 Le droit des participants de récolter des animaux sauvages emporte le droit d'avoir en leur possession et de transporter des parties d'animaux sauvages et des produits animaux dans les Territoires du Nord-Ouest, dans les autres régions visées par la présente entente et entre les Territoires du Nord-Ouest et ces autres régions.

13.4.19 a) Sur demande de l'Office, les participants sont tenus d'exhiber la preuve d'inscription qui leur est remise par le conseil d'inscription conformément à l'alinéa 4.4.2j).

b) L'Office peut, à des fins de réglementation des activités de récolte, exiger des participants qu'ils se procurent un permis ou une licence, mais ceux-ci ne peuvent être assujettis au paiement de quelque droit ou taxe pour la délivrance des permis ou licences de nature non commerciale.

13.4.20 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de tuer des animaux sauvages dans la région visée par le règlement afin d'assurer sa survie en cas d'urgence.

13.5 Limitation des récoltes

13.5.1 L'Office peut limiter, conformément à la procédure établie à la section 13.5, la quantité d'animaux sauvages récoltés par les participants.

13.5.2 L'Office peut, conformément au présent chapitre, établir, modifier ou supprimer les contingents fixés à l'égard des récoltes totales autorisées dans la région visée par le règlement, mais il ne peut tablir ou modifier de tels contingents que si une telle mesure est requise à des fins de conservation et uniquement dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif. La quantité d'animaux sauvages récoltés par les participants ne peut être limitée que dans les cas où une récolte totale autorisée a été établie.

13.5.3 Lorsqu'une récolte totale autorisée a été établie, l'Office attribue aux participants tout ou partie de cette récolte totale autorisée, la quantité ainsi attribuée étant appelée ci-après « contingent nécessaire aux participants du Sahtu ». Lorsque le contingent nécessaire aux participants du Sahtu est égal ou inférieur à la récolte totale autorisée, la récolte totale autorisée doit servir à satisfaire en priorité le contingent nécessaire aux participants du Sahtu. Si ce contingent est supérieur à la récolte totale autorisée, la quantité qui est attribuée aux participants ne peut être supérieure à la récolte totale autorisée.

13.5.4 L'Office peut établir la récolte autorisée et le contingent nécessaire aux participants du Sahtu à l'égard d'une espèce ou d'une population particulière d'animaux sauvages, pour l'ensemble de la région visée par le règlement ou pour des collectivités ou régions particulières. L'Office peut ajuster le contingent nécessaire aux participants du Sahtu.

13.5.5 Lorsqu'il établit et ajuste le contingent nécessaire aux participants du Sahtu, l'Office consulte les conseils des ressources renouvelables compétents et il tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des facteurs suivants :

  1. les habitudes d'utilisation et les quantités récoltées par le passé par les participants;
  2. les besoins des participants pour fins de consommation personnelle, y compris leurs besoins sur les plans nutritif, vestimentaire et culturel, et le poisson nécessaire à l'alimentation de leurs chiens;
  3. les échanges entre participants effectués en vue de satisfaire les besoins visés à l'alinéa b);
  4. la disponibilité des diverses espèces et populations d'animaux sauvages en vue de satisfaire ces besoins.

13.5.6 Une étude sur les récoltes d'animaux sauvages dans la région visée par le règlement doit être menée dans le but de fournir à l'Office et au gouvernement les renseignements nécessaires à une gestion efficace de la faune. Le cadre de cette étude est énoncé à l'annexe I du présent chapitre.

13.5.7 Sauf si la récolte totale autorisée est inférieure au contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu établi conformément à l'article 13.5.8 ou 13.5.9, le contingent nécessaire aux participants du Sahtu peut être égal ou supérieur - mais jamais inférieur - au contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu.

13.5.8 Une fois terminée l'étude visée à l'article 13.5.6, le contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu à l'égard d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages doit être gal à la moitié de la somme des récoltes annuelles moyennes des participants au cours des cinq premières années visées par l'étude et de la récolte annuelle la plus importante au cours de ces cinq années, calcul qui est exprimé au moyen de la formule mathématique suivante :

  r1*2*r3*r4*r5
[_______________*rmax]*1/2
          5

r1 = récolte au cours de l'année 1
r2 = récolte au cours de l'année 2
r3 = récolte au cours de l'année 3
r4 = récolte au cours de l'année 4
r5 = récolte au cours de l'année 5
rmax = récolte annuelle la plus importante au cours des cinq années

13.5.9 a) Jusqu'à ce que l'étude visée à l'article 13.5.6 ait été réalisée, si une récolte totale autorisée a été établie, l'Office fixe le contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu conformément à la formule prescrite à l'article 13.5.8, en utilisant les meilleures données disponibles pour estimer les quantités annuelles récoltées pendant les cinq années ayant précédé l'établissement de la récolte totale autorisée. L'Office peut réexaminer et ajuster ce contingent minimum à mesure que les données de l'étude deviennent disponibles.

b) Par dérogation à l'article 13.5.7, si le Conseil tribal du Sahtu ou le conseil des ressources renouvelables compétent avise l'Office que le contingent nécessaire aux participants du Sahtu à l'égard d'une espèce, d'une population, d'une région ou d'une collectivité particulière ne sera pas requis pour une période de récolte donnée, l'Office peut attribuer, conformément à l'article 13.5.15, l'ensemble ou une partie du contingent non requis.

13.5.10 Les dispositions des articles 13.5.11 à 13.5.14 s'appliquent aux espèces qui y sont mentionnées, malgré les articles 13.5.1 à 13.5.9.

Boeuf musqué

13.5.11 Dans le cas du boeuf musqué, l'Office, après avoir consulté le conseil des ressources renouvelables concerné, relativement aux emplacements, méthodes, quantités, périodes de récolte et autres questions du genre, attribue à des personnes qui ne sont pas des participants une partie de toute récolte totale autorisée qui excède le contingent nécessaire aux participants du Sahtu.

Orignal et caribou de la toundra

13.5.12 Dans le cas de l'orignal et du caribou de la toundra, l'Office, après avoir consulté les conseils des ressources renouvelables concernés relativement aux emplacements, méthodes, quantités, périodes de récolte et autres questions du genre, attribue à des personnes qui ne sont pas des participants une partie de toute récolte totale autorisée qui excède le contingent nécessaire aux participants du Sahtu.

Mouflon

13.5.13 a) Le mouflon des monts Mackenzie est une espèce qui joue un rôle important dans l'alimentation de certaines collectivités du Sahtu, bien que sa récolte annuelle soit très variable; l'Office attribue aux personnes qui ne sont pas des participants une partie de toute récolte totale autorisée qui excède le contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu.

b) Pour l'application de l'alinéa a), les monts Mackenzie correspondent à la partie du secteur E - décrit dans le Règlement sur les secteurs de gestion de la faune des Territoires du Nord-Ouest (R-057-83) - qui se trouve dans la région visée par le règlement.

Oiseaux migrateurs considérés comme gibier

13.5.14 a) L'Office peut, conformément aux dispositions de la présente entente, établir la récolte totale autorisée d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement :

  1. Compte tenu des obligations nationales et internationales du ministre, l'Office veille à ce que les chiffres de la récolte totale autorisée soient communiqués au ministre, à la date fixée par ce dernier, de façon à permettre la prise en considération de la récolte totale autorisée pour la région visée par le règlement dans l'établissement de la réglementation applicable aux autres utilisateurs qui récoltent les mêmes espèces d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier à l'extérieur de la région visée par le règlement. Si ces chiffres ne sont pas communiqués au ministre à la date fixée, celui-ci peut établir la récolte totale autorisée pour la région visée par le règlement et en aviser l'Office en conséquence.
  2. La récolte totale autorisée d'une espèce ou population d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la région visée par le règlement doit toujours correspondre à un pourcentage au moins égal au rapport - exprimé en pourcentage - entre la récolte dans la région visée par le règlement, déterminée au sous-alinéa b)(i), et la récolte totale de l'espèce ou de la population concernée d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans l'ensemble du Canada au cours de la même période.
  3. Le ministre communique à l'Office, sur demande de celui-ci, les chiffres de la récolte totale de chaque espèce ou population d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés dans la région visée par le règlement afin de permettre à l'Office d'établir la récolte totale autorisée pour la région visée par le règlement.

b) L'Office établit, conformément aux modalités suivantes, le contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu pour ce qui est des oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

  1. La récolte annuelle totale d'une espèce ou d'une population d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement, ainsi que la récolte par les participants et par les personnes qui ne sont pas des participants, doivent être déterminées pour cinq années consécutives, et la récolte annuelle moyenne par les participants et par les personnes qui ne sont pas des participants est ensuite calculée.
  2. Le rapport - exprimé en pourcentage - entre la récolte annuelle moyenne des participants et la récolte annuelle totale moyenne des espèces ou populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement doit être déterminé à l'égard de ces espèces ou populations.
  3. La récolte totale autorisée au cours d'une année donnée pour une espèce ou population - multipliée par le pourcentage déterminé conformément au sous-alinéa b)(ii) - constitue le contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu pour l'année en question.

c) Pour ce qui est des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, l'Office établit le contingent nécessaire aux participants du Sahtu conformément aux dispositions de la présente entente et consulte le Conseil tribal du Sahtu relativement à la répartition de ce contingent entre les diverses collectivités du Sahtu.

Répartition

13.5.15 Pour la répartition de toute récolte totale autorisée excédant le contingent nécessaire aux participants du Sahtu, l'Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des facteurs suivants (qui ne sont pas énumérés selon un ordre de priorité précis) :

  1. les besoins des résidents de longue date de la vallée du Mackenzie qui ne sont pas des participants et qui comptent sur les ressources fauniques de la région visée par le règlement comme source de nourriture pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leurs chiens;
  2. les besoins, pour fins de consommation personnelle, des autres peuples autochtones qui jouissent de droits de récolte dans la région visée par le règlement;
  3. des besoins en matière de chasse et de pêche sportive des catégories de personnes suivantes :
    1. les résidents des Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas des participants,
    2. les autres personnes qui ne sont pas des participants;
  4. la demande de nature commerciale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région visée par le règlement;
  5. les besoins des pourvoiries et des établissements (lodges) offrant des activités naturalistes ou des activités de chasse ou de pêche.

13.6 Gestion des espèces migratrices

13.6.1 Le gouvernement s'engage à faire en sorte que des plans de gestion de la faune et de son habitat soient conçus, de manière intégrée, en vue de maintenir ou d'accroître la productivité des populations d'espèces migratrices dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon.

13.6.2 Le gouvernement travaille, de concert avec l'Office ainsi qu'avec les autres organismes de gestion de la faune et les utilisateurs, à l'établissement d'ententes de gestion de la faune visant les espèces migratrices. Lorsqu'aucune entente n'a été conclue relativement à la gestion d'une espèce migratrice, le gouvernement peut exercer ses pouvoirs de gestion en la matière, notamment pour stipuler les conditions d'un plan de gestion obligatoire pour tous.

13.6.3 Le gouvernement travaille, de concert avec les utilisateurs de la harde de caribous Bluenose, à l'établissement d'une entente de gestion de la harde.

13.6.4 Les ententes de gestion établies relativement aux hardes de caribous Bluenose et Bathurst s'appliquent aux hardes qui y sont mentionnées, malgré les dispositions de la présente entente qui sont incompatibles avec ces ententes.

13.6.5 Relativement aux espèces migratrices qui traversent des frontières internationales, le Canada s'efforce de faire participer les pays concernés à des accords de coopération en matière de conservation et de gestion. Le Canada s'efforce de faire inclure, dans ces accords, des dispositions touchant l'établissement d'objectifs communs en matière de recherche et des questions connexes se rapportant au contrôle de l'accès aux populations fauniques.

13.6.6 Le gouvernement accorde au Conseil tribal du Sahtu la possibilité d'avoir des représentants au sein de tout mécanisme canadien de gestion des espèces migratrices établi conformément à des accords nationaux ou internationaux et ayant une incidence sur des espèces migratrices dans la région visée par le règlement.

13.6.7 Le Canada consulte l'Office dans l'élaboration des positions du Canada en vue des consultations et des négociations internationales ayant trait à la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement.

13.7 Possibilités commerciales relatives aux ressources fauniques

Récolte commerciale

13.7.1 a) L'Office décide de l'opportunité d'autoriser, dans une région donnée, la récolte commerciale d'une espèce ou d'une population particulière et il peut prescrire les conditions applicables à ces activités de récolte. Il peut notamment assortir les permis de conditions touchant l'embauchage des participants, la formation et les occasions d'affaires offertes aux participants, l'interdiction de nuire aux activités de récolte des participants et les autres questions du genre.

b) Lorsqu'aucune récolte commerciale visée à l'alinéa a) n'a eu lieu au cours des trois années antérieures, l'Office doit obtenir le consentement du conseil des ressources renouvelables concerné avant de permettre de telles activités de récolte. Le conseil des ressources renouvelables concerné prend sa décision à cet égard dans le délai raisonnable fixé par l'Office.

L'Office peut, soit à la demande d'une partie intéressée, soit de son propre chef, contrôler la décision prise par un conseil des ressources renouvelables, conformément à l'alinéa b), de ne pas consentir à la récolte commerciale demandée et il peut autoriser ces activités de récolte, s'il juge raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances.

13.7.2 Le Conseil tribal du Sahtu dispose d'un droit de premier refus, conformément aux dispositions de l'article 13.7.5, à l'égard de tout nouveau permis de récolte commerciale d'animaux sauvages. Les dispositions de l'article 13.7.2 ne s'appliquent pas aux permis de pêche commerciale.

Récolte commerciale du poisson

13.7.3 a) À l'article 13.7.3,

  1. un permis est réputé valide à la date de la loi de mise en œuvre s'il était valide pour la période du 1er avril au 31 mars au cours de laquelle la loi de mise en œuvre est entrée en vigueur,
  2. « pêcherie » s'entend de la récolte commerciale d'une espèce particulière de poisson, dans un lieu donné, conformément aux mesures législatives applicables.

b) Le gouvernement ne peut délivrer de permis autorisant l'exploitation d'une pêcherie dans des eaux se trouvant sur des terres du Sahtu à une personne qui n'est pas un participant, sauf si cette personne satisfait aux conditions suivantes :

  1. elle était titulaire d'un permis - qui était valide à la date de la loi de mise en œuvre - l'autorisant à exploiter une pêcherie dans des eaux situées sur des terres du Sahtu,
  2. elle demande et obtient le renouvellement de ce permis au cours de la période du 1er avril au 31 mars durant laquelle la loi de mise en œuvre entre en vigueur et au cours de la même période chaque année par la suite.

c) Le gouvernement ne peut délivrer de permis autorisant l'exploitation d'une pêcherie dans les eaux décrites à la sous-annexe V de l'annexe E qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. elles étaient titulaires d'un permis - qui était valide à la date de la loi de mise en œuvre - les autorisant à exploiter une pêcherie dans des eaux décrites à la sous-annexe V de l'annexe E,
  2. elles demandent et obtiennent le renouvellement de ce permis au cours de la période du 1er avril au 31 mars durant laquelle la loi de mise en œuvre entre en vigueur et au cours de la même période chaque année par la suite.

d) En cas de récolte commerciale du poisson dans des eaux autres que celles visées à l'alinéa b) :

  1. le gouvernement offre aux participants, pour chaque période de validité d'un permis après la date de la loi de mise en œuvre et pour chaque pêcherie, un nombre de permis égal au plus élevé des deux nombres suivants :
    1. le nombre de permis détenus à la date de la loi de mise en œuvre par des participants qui répondaient aux exigences minimales de production ou, en l'absence d'exigences de production, qui ont effectivement pêché en application d'un permis au cours de la saison de pêche ayant immédiatement précédé la date de la loi de mise en œuvre,
    2. le nombre de permis détenus à la date de la loi de mise en œuvre par des participants qui répondaient aux exigences minimales de production ou, en l'absence d'exigences de production, qui ont effectivement pêché en application d'un permis pendant l'avant-dernière saison de pêche ayant immédiatement précédé la date de la loi de mise en œuvre,
  2. le gouvernement offre les permis visés au sous-alinéa (i) en premier lieu aux participants qui, pour la pêcherie à l'égard de laquelle le permis est offert, répondaient aux exigences minimales de production ou, en l'absence d'exigences de production, qui ont effectivement pêché en application d'un permis au cours soit de l'une ou l'autre des deux dernières saisons de pêche, soit des deux; et, en second lieu, au Conseil tribal du Sahtu,
  3. sous réserve du sous-alinéa (iv), le Conseil tribal du Sahtu dispose, pour chaque pêcherie, d'un droit de premier refus à l'égard de la moitié des nouveaux permis, des permis qui ne sont pas renouvelés ou des permis qui ne sont pas délivrés à nouveau aux titulaires antérieurs,
  4. le droit prévu au sous-alinéa (iii) ne s'applique à aucune pêcherie à l'égard de laquelle des participants et le Conseil tribal du Sahtu - considérés ensemble - se sont vus offrir ou délivrer, pour une saison de pêche donnée, au moins 50 p. 100 des permis applicables au cours de la saison en question à cette pêcherie,
  5. après qu'ils se sont vus offrir ou ont obtenu des permis conformément au sous-alinéa (i) ou (iii), les participants sont traités sur le même pied que les autres personnes qui demandent un permis à l'égard d'une pêcherie particulière.

Activités naturalistes commerciales et activités commerciales des guides et des pourvoyeurs en matière de chasse et de pêche sportive

13.7.4 Les dispositions de l'article 13.7.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux activités naturalistes commerciales et aux activités commerciales des guides et des pourvoyeurs en matière de chasse et de pêche sportive.

13.7.5 Le Conseil tribal du Sahtu dispose d'un droit de premier refus à l'égard de tout nouveau permis autorisant l'exercice d'une activité prévue à l'article 13.7.4 dans la région visée par le règlement, à condition que l'Office stipule qu'une partie des permis de cette nature visant les services de guide et de pourvoirie à l'égard du caribou de la toundra est réservée aux résidents qui ne sont pas des participants.

b) Lorsqu'une personne qui n'est pas un participant demande un permis visé à l'alinéa a) - à l'exception d'un permis réservé à ces résidents - le Conseil tribal du Sahtu doit être avisé en temps utile de la présentation de cette demande et se voir accorder un délai raisonnable, fixé par l'autorité chargée de la délivrance des permis, pour préparer et présenter une demande à l'égard de ce permis. Le permis en question doit alors être attribué au Conseil tribal du Sahtu, sauf dans les cas suivants :

  1. le Conseil tribal du Sahtu fait défaut de présenter sa demande, dans le délai visé à l'alinéa b), selon la forme et les modalités prévues à cet égard par la législation applicable et par l'autorité chargée de délivrer les permis,
  2. l'autorité chargée de délivrer les permis détermine que la demande du Conseil tribal du Sahtu ne produirait pas, pour la collectivité, des bénéfices économiques à long terme comparables à ceux qu'entraînerait la demande de la personne concernée.

13.7.6 a) Si le titulaire d'un permis autorisant l'une des activités visées à l'article 13.7.4 entend soit renoncer à son permis, soit vendre ou céder son entreprise ou une partie de celle-ci, ou encore les deux, le Conseil tribal du Sahtu dispose d'un droit de premier refus à l'égard du transfert de ce permis ainsi que, le cas échéant, du droit prioritaire d'acheter, à sa juste valeur marchande, l'entreprise ou la partie de celle-ci qui est mise en vente. Toutefois, il est entendu que les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des ventes ou des transferts au sens de l'article 13.7.6 :

  1. les ventes ou transferts effectués à des personnes qui sont titulaires, à la date de la présente entente, de droits ou d'options d'achat,
  2. les ventes ou transferts à des personnes qui sont membres de la famille immédiate du titulaire et qui ont elles-mêmes droit d'être titulaires d'un permis,
  3. les constitutions en personne morale ou réorganisations qui n'ont pas d'incidence sur la propriété réelle de l'entreprise ou qui n'équivalent pas, dans les faits, à la vente ou au transfert de tout ou partie de celle-ci.

b) La procédure applicable pour l'exercice du droit de premier refus visé à l'alinéa a) est noncée à l'annexe II du présent chapitre.

Activités commerciales de reproduction et d'élevage

13.7.7 a) Si, de l'avis de l'Office, l'activité commerciale de reproduction ou d'élevage proposée relativement à une espèce d'animaux sauvages indigène de la région visée par le règlement pourrait avoir des effets négatifs sur la récolte de cette espèce par les participants, du fait du secteur où l'on propose d'exercer cette activité ou pour une autre raison, l'Office est tenu de demander le consentement du conseil des ressources renouvelables compétent à l'égard de ce secteur.

b) Si, de l'avis de l'Office, l'activité commerciale de reproduction ou d'élevage proposée relativement à une espèce d'animaux sauvages qui n'est pas indigène de la région visée par le règlement pourrait avoir des effets négatifs sur la récolte de cette espèce par les participants du fait du secteur où l'on propose d'exercer cette activité, l'Office est tenu de demander le consentement du conseil des ressources renouvelables compétent à l'égard de ce secteur.

c) L'Office peut, soit à la demande d'une partie intéressée, soit de son propre chef, contrôler la décision prise par le conseil des ressources renouvelables en application de l'alinéa a) ou b), et il peut autoriser l'activité commerciale proposée, s'il juge raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances.

d) L'Office avise de la décision qu'il a prise en application de l'article 13.7.7 l'autorité chargée de délivrer les permis concernée.

13.7.8 Le Conseil tribal du Sahtu dispose d'un droit de premier refus, conformément aux dispositions de l'article 13.7.5, à l'égard de tout nouveau permis touchant des activités commerciales visées à l'alinéa 13.7.7a).

Boeuf musqué

13.7.9 Le Conseil tribal du Sahtu dispose du droit exclusif d'obtenir un permis de récolte commerciale du boeuf musqué sauvage, ainsi que du droit exclusif d'obtenir un permis autorisant son titulaire à fournir, relativement à cette espèce, des services de guide et des occasions de récolte.

Conditions générales

13.7.10 Les participants ont le droit exclusif d'obtenir des permis les autorisant à exercer des activités commerciales touchant la faune sur les terres du Sahtu et à permettre aux autres de le faire, sous réserve des droits existants à la date de la loi de mise en œuvre.

13.7.11 Le gouvernement, sur demande à cet effet et moyennant paiement d'un loyer raisonnable, permet aux participants d'utiliser ou de louer les terres dont ils ont raisonnablement besoin, de l'avis du gouvernement, pour exercer les activités autorisées par un permis qui sont visées au présent chapitre.

13.7.12 Les activités commerciales touchant la faune visées à la section 13.7 doivent être exercées conformément aux mesures législatives applicables. Des droits de permis peuvent être exigés en vue de la participation à ces activités.

13.8 Office des ressources renouvelables

13.8.1 a) Est constitué l'Office des ressources renouvelables, qui est le principal mécanisme de gestion de la faune dans la région visée par le règlement. L'Office est tenu d'agir dans l'intérêt du public.

b) L'Office sera constitué par la loi de mise en œuvre, à la date de son entrée en vigueur.

c) La gestion de la faune dans la région visée par le règlement se fera conformément à la présente entente, y compris à ses objectifs.

13.8.2 a) Si, par une mesure législative, est constitué un autre office des ressources renouvelables (le « nouvel office ») ayant compétence dans un secteur de la vallée du Mackenzie comprenant la région visée par le règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. le nouvel office exerce les pouvoirs et assume les responsabilités de l'Office,
  2. l'Office s'intègre au nouvel office et devient un bureau régional de celui-ci; le nombre de membres de ce bureau régional est réduit à cinq, dont deux doivent être des représentants du Conseil tribal du Sahtu,
  3. le bureau régional exerce les pouvoirs de l'Office, sauf dans les cas où, de l'avis du nouvel office, la décision ou la recommandation concernée est susceptible d'avoir une incidence sur des ressources renouvelables dans un secteur qui relève de la compétence du nouvel office et est situé à l'extérieur de la région visée par le règlement, auquel cas cette décision ou recommandation doit être prise par le nouvel office; au moins un des membres du nouvel office appelés à prendre une telle décision ou recommandation doit être un représentant du Conseil tribal du Sahtu,
  4. les décisions du bureau régional sont des décisions du nouvel office et elles sont assujetties au pouvoir de contrôle du ministre, au même titre que les décisions de l'Office.

b) Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté à l'égard de toute mesure législative de cette nature.

Constitution et structures

13.8.3 L'Office est composé de sept membres nommés conformément aux modalités suivantes :

  1. six membres et six remplaçants nommés conjointement par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (« Conseil exécutif »), dont trois membres et trois remplaçants choisis également parmi les candidats proposés par le Conseil tribal du Sahtu et par le gouvernement, sous réserve du fait que le gouvernement doit veiller à ce que l'Office compte au moins un résident des Territoires du Nord-Ouest qui n'est pas un participant;
  2. le président - qui doit être un résident de la région visée par le règlement - est proposé par les membres de l'Office nommés conformément à l'alinéa a) et il est nommé conjointement par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif.

13.8.4 Les membres de l'Office ne sont pas considérés en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'ils sont des fonctionnaires ou des employés d'organisations des participants.

b) Avant d'entrer en fonctions, chaque membre doit prêter et signer le serment prévu à l'annexe III du présent chapitre devant un commissaire autorisé par la loi à le recevoir.

13.8.5 Si l'Office ne recommande pas le nom d'un président dans les 90 jours qui suivent la nomination des autres membres de l'Office, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, de concert avec le ministre des Ressources renouvelables du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, recommande, après avoir consulté l'Office, le nom d'un président au gouverneur en conseil et au Conseil exécutif.

13.8.6 Si une partie fait défaut de proposer des candidats au poste de membre de l'Office dans les 90 jours de la date de la loi de mise en œuvre, le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif peuvent, conjointement, procéder aux nominations nécessaires pour compléter les rangs de l'Office.

13.8.7 Si un membre quitte l'Office, par voie de démission ou autrement, la partie qui avait proposé ce membre dispose d'un délai de 90 jours pour proposer le nom de son remplaçant.

13.8.8 En cas de vacance au sein de l'Office, les autres membres ne sont pas empêchés d'agir.

13.8.9 Le mandat des membres est d'une durée maximale de cinq ans et il est renouvelable.

13.8.10 Un membre peut être destitué de ses fonctions, pour un motif valable, par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif, après consultation avec la partie qui l'avait proposé ou à la demande de cette partie.

Administration et procédure

13.8.11 L'Office peut, par règlements administratifs, régir :

  1. la convocation de ses réunions;
  2. le déroulement de ses réunions - notamment la tenue de réunions à huis clos -, la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités et l'établissement du quorum applicable à leurs réunions.

13.8.12 Le quorum est constitué par la majorité des membres en fonction de l'Office.

13.8.13 Dans les limites de son budget approuvé, l'Office dispose d'un directeur administratif, ainsi que du personnel et des conseillers professionnels et techniques nécessaires à son bon fonctionnement.

13.8.14 L'Office rend compte au gouvernement de ses dépenses.

13.8.15 Il est prévu d'éviter le dédoublement des tâches nécessaires à la gestion publique de la faune.

13.8.16 L'Office prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses approuvées de l'Office sont à la charge du gouvernement. Ce budget doit être conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada et peut inclure, notamment, les postes suivants :

  1. la rémunération et les frais de déplacement des membres de l'Office qui assistent aux réunions du conseil d'administration et des comités;
  2. les frais relatifs aux audiences et assemblées publiques;
  3. le budget des activités de recherche ou d'information publique ainsi que des autres programmes approuvés par le gouvernement;
  4. les dépenses relatives au personnel, aux conseillers et aux experts-conseils ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien des locaux.

13.8.17 Le budget annuel de l'Office pour sa première année de fonctionnement doit être énoncé dans le plan de mise en œuvre.

13.8.18 L'Office peut prendre des règles établissant les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi.

13.8.19 L'Office a les pouvoirs des commissaires visés à la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11. Toutefois, l'Office ne peut assigner des ministres à comparaître.

13.8.20 L'Office peut consulter le gouvernement, les collectivités du Sahtu, le public et les conseils des ressources renouvelables, notamment au moyen de rencontres informelles ou d'audiences publiques.

13.8.21 a) L'Office peut, s'il est convaincu de l'opportunité d'une telle mesure, tenir une audience publique.

b) L'Office doit tenir une audience publique lorsqu'il envisage d'établir une récolte totale autorisée et un contingent nécessaire aux participants du Sahtu pour une espèce ou une population d'animaux sauvages à l'égard de laquelle aucune récolte totale autorisée ne s'appliquait au cours des deux années précédentes.

13.8.22 L'audience publique a lieu aux endroits fixés par l'Office dans la région visée par le règlement.

Pouvoirs de l'Office des ressources renouvelables

13.8.23 Dans la poursuite de ses objectifs en tant que mécanisme principal de gestion de la faune dans la région visée par le règlement, l'Office a les pouvoirs suivants :

  1. établir des politiques et proposer des règlements à l'égard des aspects suivants :
    1. la récolte d'animaux sauvages par toute personne ou catégorie de personnes,
    2. la récolte commerciale d'animaux sauvages,
    3. les activités commerciales se rapportant à la faune, notamment les activités suivantes :
      1. les installations et établissements commerciaux servant à la récolte commerciale d'animaux sauvages, les activités de reproduction et d'élevage visant des animaux à fourrure et d'autres espèces, ainsi que les activités commerciales de transformation, de commercialisation et de vente d'animaux sauvages et de produits animaux, y compris les échanges effectués avec des personnes qui ne sont pas visées à l'article 13.4.16,
      2. les services de guide et de pourvoirie;
      3. les camps et autres établissements offrant des activités naturalistes ou encore des activités de chasse ou de pêche;
  2. exercer les attributions qui lui sont confiées par les autres dispositions de la présente entente;
  3. approuver les plans de gestion et de protection visant des populations fauniques particulières, y compris des populations fauniques transplantées et des espèces menacées d'extinction et des habitats fauniques particuliers, y compris les aires de conservation, les parcs territoriaux et les parcs nationaux situés dans la région visée par le règlement;
  4. approuver la désignation d'aires de conservation et d'espèces menacées d'extinction;
  5. approuver les dispositions des lignes directrices provisoires en matière de gestion ainsi que les plans et les politiques de gestion des parcs ayant une incidence sur la faune et les activités de récolte des participants dans un parc national;
  6. approuver les règlements proposés par le gouvernement conformément à l'article 13.8.29, sauf ceux à l'égard desquels l'Office a déjà rendu une décision définitive en application de l'article 13.8.27;
  7. établir les règles et la procédure applicables à l'égard des consultations qui doivent être tenues conformément aux présentes dispositions;
  8. examiner toute question touchant la gestion de la faune qui lui est déférée par le gouvernement.

13.8.24 a) Sauf ordre contraire du ministre, l'Office communique à ce dernier toutes ses décisions, sauf celles rendues en application de l'article 13.4.7, et il joint à sa décision, le cas chéant, les règlements qu'il propose.

b) Sauf ordre contraire du ministre, toutes les décisions de l'Office, sauf celles rendues en application de l'article 13.4.7, demeurent confidentielles jusqu'à ce que le processus prévu à l'article 13.8.25 soit achevé ou jusqu'à l'expiration du délai prescrit à l'égard de ce processus.

13.8.25 Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception d'une décision visée à l'article 13.8.24, entériner, modifier ou annuler et remplacer cette décision. Le ministre doit tenir compte des facteurs qui ont été pris en considération par l'Office, mais il peut en outre tenir compte de renseignements dont ne disposait pas l'Office ainsi que de questions d'intérêt public qui n'ont pas té examinées par celui-ci. Tout projet de modification ou de remplacement doit être transmis à l'Office par le ministre et être accompagné de motifs écrits.

13.8.26 Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 13.8.25.

13.8.27 a) Dans les 30 jours de la réception de la modification ou du remplacement proposé par le ministre en application de l'article 13.8.25, l'Office rend sa décision définitive et la communique au ministre, accompagnée de motifs écrits.

b) Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'alinéa a).

13.8.28 Le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de la décision définitive de l'Office, entériner ou modifier cette décision, ou encore l'annuler et la remplacer, accompagnée de motifs écrits. Le ministre peut tenir compte de renseignements dont ne disposait pas l'Office ainsi que de questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinées par celui-ci.

13.8.29 Dès que possible, le gouvernement assure la mise en œuvre des décisions suivantes :

  1. les décisions de l'Office entérinées par le ministre en application de l'article 13.8.25;
  2. les décisions prises par le ministre en application de l'article 13.8.28;
  3. sous réserve des alinéas a) et b), après l'expiration des délais prévus aux articles 13.8.25 et 13.8.28, les décisions de l'Office.

13.8.30 Le gouvernement peut apporter aux décisions de l'Office - qu'il s'agisse de décisions définitives ou non - des modifications de nature technique, mais non de fond, sans de ce fait modifier ou annuler et remplacer ces décisions, à condition d'aviser l'Office de ces modifications.

Délivrance de permis et contrôle d'application

13.8.31 Sauf convention contraire entre le gouvernement et le Conseil tribal du Sahtu, il est interdit à l'Office de délivrer des permis, d'entendre et de trancher des demandes concernant des entreprises commerciales individuelles ou encore de contrôler l'application des mesures législatives pertinentes.

Rôle consultatif

13.8.32 Le gouvernement peut consulter l'Office à l'égard de toute question susceptible d'avoir des répercussions sur la faune ou son habitat dans la région visée par le règlement, et il doit solliciter, en temps utile, l'avis de l'Office à l'égard des questions suivantes :

  1. les projets de mesures législatives touchant la faune ou son habitat;
  2. les politiques ou les projets de mesures législatives en matière d'aménagement du territoire susceptibles d'avoir des répercussions sur la faune ou son habitat;
  3. les projets d'ententes interprovinciales ou internationales susceptibles d'avoir des répercussions sur la faune ou son habitat, ou sur la récolte d'animaux sauvages;
  4. la création de nouveaux parcs nationaux ou territoriaux;
  5. les plans d'information publique concernant la faune, son habitat ou encore la récolte d'animaux sauvages;
  6. les politiques en matière de recherches sur la faune et l'évaluation de ces activités de recherche dans la région visée par le règlement;
  7. les plans de coopération en matière de gestion et de recherches visant des espèces et des populations qu'on ne retrouve pas uniquement dans la région visée par le règlement;
  8. les plans en vue de la formation des participants dans le domaine de la gestion de la faune et dans d'autres activités connexes offrant des possibilités économiques.

13.8.33 L'Office fournit au gouvernement les avis demandés conformément à l'article 13.8.32 dans le délai raisonnable fixé par le gouvernement, à défaut de quoi le gouvernement peut agir sans avoir reçu l'avis demandé.

13.8.34 Le ministre peut demander à l'Office d'exercer un pouvoir prévu à l'article 13.8.23, auquel cas l'Office doit donner suite à la demande dans le délai raisonnable fixé par le ministre.

13.8.35 En cas d'urgence exigeant la prise d'une décision immédiate à l'égard d'une question visée à l'article 13.8.23 ou 13.8.32, le ministre ou son représentant désigné peut rendre une décision provisoire et prendre les mesures requises afin d'en assurer la mise en œuvre sans avoir reçu la décision ou l'avis de l'Office. Le ministre avise sans délai l'Office de la décision provisoire qu'il a rendue ou de la mesure qu'il a prise, ainsi que des raisons la justifiant, et il ordonne à l'Office d'examiner la décision ou la mesure en question et de rendre sa décision ou de formuler son avis en conformité avec la présente entente.

13.8.36 L'Office peut prendre les mesures suivantes :

  1. fournir au ministre ou au gouvernement des avis, sollicités ou non, relativement à toute question touchant la faune ou son habitat;
  2. demander aux parties à la présente entente d'examiner certaines dispositions de celle-ci.

Recherches et études sur les récoltes d'animaux sauvages

13.8.37 Il est prévu que l'Office et les ministères et organismes gouvernementaux collaborent étroitement à l'élaboration de leurs politiques et programmes ainsi qu'à l'exécution de leurs travaux de recherche, et qu'ils s'échangent toutes les données dont ils disposent à cet égard.

13.8.38 L'Office peut participer à des études sur les récoltes d'animaux sauvages, à la collecte de données et à l'évaluation des recherches sur la faune. Il est prévu que l'Office dispose de ses propres moyens de recherche, dans la mesure acceptée par le gouvernement et à la condition qu'il ne répète pas des recherches auxquelles il a accès.

13.8.39 L'Office établit et maintient un registre public dans lequel il verse les rapports, documents de recherche et données qu'il reçoit. Les documents qui lui sont fournis à titre confidentiel ne peuvent être rendus publics qu'avec le consentement de la partie qui les lui a communiqués.

13.8.40 Dans toute la mesure du possible, les conseils des ressources renouvelables et les participants qui exercent des activités de récolte doivent participer directement aux recherches sur la faune ou aux tudes sur les récoltes d'animaux sauvages menées dans la région visée par le règlement soit par le gouvernement, soit par l'Office ou encore grâce à l'aide du gouvernement.

13.8.41 Par dérogation à l'article 13.5.2 et jusqu'à ce que l'Office exerce les pouvoirs ou assume les obligations prévus à l'article 13.8.23, les mesures législatives et les politiques gouvernementales pertinentes qui sont en vigueur continuent de s'appliquer.

Grand lac de l'Ours

13.8.42 L'Office étudiera en priorité l'opportunité d'établir un comité à l'égard du Grand lac de l'Ours.

13.9 Conseils des ressources renouvelables

13.9.1 Est constitué, dans chaque collectivité du Sahtu, un conseil des ressources renouvelables chargé d'encourager et de promouvoir la participation communautaire aux activités de conservation, aux tudes sur les récoltes d'animaux sauvages ainsi qu'aux recherches et à la gestion de la faune.

13.9.2 Chaque conseil des ressources renouvelables est établi par l'organisation désignée du Sahtu de la collectivité concernée.

13.9.3 Chaque conseil des ressources renouvelables se compose d'au plus sept personnes qui sont des résidents de la collectivité.

13.9.4 Les conseils des ressources renouvelables disposent des pouvoirs suivants :

  1. répartir entre les participants le contingent nécessaire aux participants du Sahtu attribué à cette collectivité;
  2. gérer, conformément à la législation applicable et aux politiques de l'Office, l'exercice, dans la localité, des droits de récolte des participants, notamment en ce qui a trait aux méthodes, aux périodes et aux lieux de récolte;
  3. établir ou modifier, sous réserve de l'approbation de l'Office, des secteurs de piégeage collectifs dans la région visée par le règlement, à condition que cela n'entraîne pas, sans le consentement des organisations désignées du Sahtu de Fort Good Hope et de Colville Lake, une diminution de la partie du secteur de piégeage collectif de Fort Hope - Colville Lake qui est située dans la région visée par le règlement;
  4. exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente entente;
  5. conseiller l'Office à l'égard des activités de récolte exercées par les participants et des autres questions d'intérêt local relevant de la compétence de l'Office.

13.9.5 L'Office consulte régulièrement les conseils des ressources renouvelables à l'égard des questions relevant de sa compétence. Le gouvernement et l'Office peuvent, aux conditions qu'ils fixent, déléguer conjointement des pouvoirs aux conseils des ressources renouvelables.

13.9.6 Les conseils des ressources renouvelables participent aux activités visant la collecte et la communication au gouvernement et à l'Office de données concernant les activités locales de récolte et des autres données disponibles à l'échelle locale à l'égard de la faune et de son habitat.

13.10 Autres dispositions

13.10.1 Le gouvernement consulte le Conseil tribal du Sahtu relativement à la formulation des positions gouvernementales à l'égard des accords internationaux susceptibles d'avoir une incidence sur la faune ou son habitat dans la région visée par le règlement, notamment en vue des négociations touchant les méthodes de récolte et les modifications envisagées à la Convention pour les oiseaux migrateurs (1916), avant d'arrêter les positions en question.

13.10.2 a) Les personnes qui résident dans la vallée du Mackenzie ou dans la région ouest de l'Arctique et qui sont titulaires, à la date de la loi de mise en œuvre, d'un permis de chasse général peuvent poursuivre leurs activités de récolte dans la région visée par le règlement, conformément aux mesures législatives régissant ces permis.

b) Les participants qui sont titulaires, à la date de la loi de mise en œuvre, d'un permis de chasse général peuvent conserver ce permis et ils ont le droit de récolter des animaux sauvages à l'extérieur de la région visée par le règlement, conformément aux mesures législatives régissant ces permis.

Annexe I - Cadre de l'étude sur les récoltes d'animaux sauvages dans la région visée par le règlement

Le cadre de l'étude sur les récoltes d'animaux sauvages dans la région visée par le règlement (l'« étude sur les récoltes »), visée à l'article 13.5.6, est décrit ci-après.

Objet

L'étude sur les récoltes a pour objet de recueillir, relativement aux récoltes, les données nécessaires pour assurer une gestion efficace de la faune par l'Office et le gouvernement, notamment afin de déterminer le contingent minimum nécessaire aux participants du Sahtu conformément à l'article 13.5.8.

Esprit de CoopéRation

L'étude sur les récoltes est une entreprise commune des participants et du gouvernement, qui s'engagent à y travailler dans un esprit de coopération.

Responsabilités de l'office

L'Office est responsable de la conception et de la réalisation de l'étude sur les récoltes. L'Office établit un groupe de travail - composé d'un nombre égal de représentants des participants et des organismes chargés de responsabilités en matière de gestion de la faune dans la région visée par l'étude - qui l'appuiera dans la réalisation de l'étude sur les récoltes.

Méthodologie et Plan

Le groupe de travail élabore le plan de l'étude sur les récoltes ainsi que la méthodologie qui sera utilisée. Le plan et la méthode doivent être approuvés par l'Office. L'étude sur les récoltes comportera des dispositions visant à assurer la formation des personnes de la collectivité qui travailleront sur le terrain, la sensibilisation des répondants à l'importance de l'étude sur les récoltes et la participation des organisations des diverses collectivités.

Portée

L'étude sur les récoltes visera les participants et les autres personnes qui récoltent, dans la région visée par le règlement, les espèces désignées dans l'étude.

Calendrier des Travaux

L'étude, qui doit être entreprise dans un délai d'un an à compter de la constitution de l'Office, doit durer au moins cinq années consécutives.

Échange des Données

Les données doivent être consignées de façon à protéger l'identité des personnes qui s'adonnent à des activités de récolte. Toutes les données recueillies, soit sous leur forme brute soit après dépouillement et analyse - à l'exception des renseignements identifiant les personnes qui s'adonnent à des activités de récolte - doivent être fournies à l'Office, au Conseil tribal du Sahtu et aux organismes gouvernementaux qui participent au groupe de travail, de la manière prévue dans le plan de l'étude sur les récoltes.

Financement

Il est admis que des fonds suffisants sont nécessaires pour que l'étude sur les récoltes produise des données utiles et que le montant de ces fonds doit être déterminé avant le début de l'étude. Le budget de l'étude sur les récoltes doit être noncé dans le plan de mise en œuvre.

Annexe II - Droit de premier refus

La procédure d'application du droit de premier refus à l'égard de l'achat d'une entreprise prévu à l'article 13.7.6 est décrite ci-après :

  1. Lorsque le propriétaire d'une entreprise désire vendre tout ou partie de celle-ci (le « bien »), il donne au Conseil tribal du Sahtu un avis écrit faisant état de l'identité du bien, du prix demandé, des conditions de la vente et de toutes les autres précisions et conditions utiles qu'un acheteur raisonnable et éclairé exigerait de connaître. Le propriétaire doit accorder aux intéressés une possibilité raisonnable d'examiner le bien.
  2. L'avis prévu à l'alinéa (i) constitue une offre de vente du bien au Conseil tribal du Sahtu, aux conditions qui y sont précisées.
  3. Le Conseil tribal du Sahtu dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de l'avis pour indiquer s'il désire exercer son droit de premier refus.
  4. S'il désire exercer son droit de premier refus, le Conseil tribal du Sahtu dispose d'un délai de 120 jours à compter de la date de la réception de l'avis pour accepter l'offre, délai au terme duquel l'offre devient caduque. Le propriétaire peut prolonger le délai dont dispose le Conseil tribal du Sahtu pour accepter l'offre.
  5. Si le Conseil tribal du Sahtu avise le propriétaire qu'il n'entend pas exercer son droit de premier refus, s'il fait défaut d'aviser le propriétaire de son intention dans le délai prévu à l'alinéa (iii) ou encore s'il fait défaut de se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa (iv), le droit de premier refus devient caduc, et le propriétaire est alors libre, dans les trois ans de la date à laquelle l'offre est devenue caduque conformément à l'alinéa (iv), de vendre le bien à une autre personne, sous réserve du fait que le prix de vente et les autres conditions doivent être au moins équivalents au prix et aux conditions de l'offre faite au Conseil tribal du Sahtu en application de l'alinéa (ii).
  6. Le propriétaire ne peut vendre le bien à une autre personne que le Conseil tribal du Sahtu à un prix de vente inférieur à celui qu'il avait fixé conformément à l'alinéa (i) ou à des conditions considérablement différentes de celles qu'il avait fixées conformément à cet alinéa, sauf s'il fixe un nouveau prix de vente ou de nouvelles conditions en application de l'alinéa (i). Si un nouveau prix de vente ou de nouvelles conditions sont établis conformément à l'alinéa (i), le droit de premier refus s'applique à ce prix et à ces conditions, conformément aux présentes dispositions.
  7. Si le propriétaire ne vend pas le bien dans les trois ans de la date à laquelle l'offre est devenue caduque conformément à l'alinéa (v), il ne peut vendre ce bien sans avoir redonné l'avis prévu à l'alinéa (i).
  8. Si le Conseil tribal du Sahtu n'exerce pas son droit de premier refus à l'égard de l'achat de tout ou partie d'une entreprise visée à l'alinéa (i), il ne dispose pas du droit de premier refus à l'égard de tout nouveau permis délivré à l'égard de l'entreprise, si ce permis est lié à la vente de tout ou partie de l'entreprise conformément à l'alinéa (v).

Annexe III - Serment des membres de l'office des ressources renouvelables

J'affirme solennellement (ou je jure) que j'exercerai avec fidélité, impartialité et honnêteté, au mieux de mon jugement et de mon habileté, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre de l'Office.

14 Foresterie

14.1.1 Dans le présent chapitre, « Office » s'entend de l'Office des ressources renouvelables.

14.1.2 Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, les participants ont le droit de récolter des arbres, y compris des arbres morts, partout dans la région visée par le règlement et en toute saison, aux fins suivantes :

  1. bois de chauffage pour usage personnel;
  2. construction, pour usage personnel, de camps de chasse, de piégeage et de pêche;
  3. artisanat et autres utilisations culturelles, médicinales et traditionnelles;
  4. construction d'embarcations et de radeaux pour usage personnel;
  5. construction d'habitations pour usage personnel.

14.1.3 Le droit des participants de récolter des arbres est assujetti à la législation applicable en matière de gestion forestière, d'aménagement du territoire à l'intérieur des limites des administrations locales, de conservation, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants.

14.1.4 Le droit des participants de récolter des arbres qui est énoncé dans la présente entente ne peut tre exercé dans les endroits suivants :

  1. sous réserve de l'alinéa 13.4.11c), sur les terres détenues en fief simple ou faisant l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  2. sur les terres domaniales, si l'exercice de ce droit entre en conflit avec une activité autorisée ou permise par le gouvernement, par exemple en vertu d'un permis de coupe ou d'un permis d'utilisation des terres;
  3. dans les parcs nationaux, sauf conformément aux dispositions du chapitre 16;
  4. sur les terres visées à l'alinéa 13.4.12a).

14.1.5 Les participants peuvent aliéner les arbres récoltés en faisant des échanges avec d'autres participants, pour les fins énoncées à l'article 14.1.2.

14.1.6 La récolte d'arbres à des fins commerciales dans la région visée par le règlement est assujettie à la législation applicable.

14.1.7 a) Aucun nouveau permis de récolte d'arbres à des fins commerciales ne peut être accordé sans le consentement du conseil des ressources renouvelables concerné lorsque ces activités porteraient atteinte de façon considérable à la récolte d'animaux sauvages par les participants.

Le gouvernement est tenu de consulter le conseil des ressources renouvelables concerné avant d'apporter quelque modification que ce soit au secteur visé par un permis existant.

L'Office peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie intéressée, examiner la décision d'un conseil des ressources renouvelables prise conformément à l'alinéa a) de ne pas consentir à de telles activités de récolte à des fins commerciales, et il peut autoriser une telle récolte s'il détermine que, eu égard aux circonstances, il est raisonnable de le faire.

14.1.8 La présente entente n'a pas pour effet :

  1. d'accorder quelque droit de propriété sur les arbres ailleurs que sur les terres du Sahtu;
  2. de garantir l'approvisionnement en arbres;
  3. d'empêcher les personnes qui ne sont pas des participants de récolter des arbres sur des terres autres que des terres du Sahtu, sous réserve de la législation applicable;
  4. d'accorder aux participants le droit à une indemnité en cas de dommages causés aux arbres sur des terres autres que des terres du Sahtu ou de pertes d'occasions d'y récolter des arbres.

14.1.9 L'Office exerce les pouvoirs suivants :

  1. établir des politiques et proposer des règlements à l'égard des questions suivantes :
    1. la récolte d'arbres par une personne, y compris par une catégorie de personnes,
    2. la récolte d'arbres à des fins commerciales;
  2. pour la région visée par le règlement, approuver, en matière de conservation des forêts et de gestion des forêts, des plans et des politiques pouvant inclure :
    1. des dispositions désignant les secteurs de récolte d'arbres à des fins commerciales et établissant les conditions d'exercice de ces activités, notamment les taux de coupe, les rendements, les mesures de reboisement ainsi que l'embauchage et la formation des participants,
    2. des dispositions relatives à la conclusion d'ententes de gestion des forêts avec les titulaires de permis et les propriétaires,
    3. des dispositions traitant de la gestion de la lutte contre les incendies.

14.1.10 Le gouvernement peut consulter l'Office sur toute question touchant la foresterie et la gestion forestière et il doit demander, en temps utile, l'avis de celui-ci à l'égard des questions suivantes :

  1. les projets de loi touchant la foresterie et la gestion forestière, y compris la gestion de la lutte contre les incendies;
  2. les politiques ou projets de loi touchant l'utilisation du territoire qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la foresterie ou sur la gestion forestière;
  3. les politiques touchant les activités de recherche en matière de foresterie et de gestion forestière, et l'évaluation de ces activités de recherche;
  4. les plans de formation des participants en matière de foresterie, de gestion forestière et d'exploitation forestière.

14.1.11 La présente entente ne vise pas à modifier la responsabilité du gouvernement en matière de lutte contre les incendies de forêt dans la région visée par le règlement.

15 Plantes

15.1.1 Les participants peuvent cueillir des plantes à des fins alimentaires, médicinales ou culturelles, ainsi qu'à d'autres fins personnelles et pour les fins nécessaires à l'exercice de leur droit de récolter des animaux sauvages dans la région visée par le règlement, sous réserve de la législation applicable en matière de conservation, d'aménagement du territoire à l'intérieur des limites des administrations locales, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants.

15.1.2 Le droit des participants de cueillir des plantes, qui est énoncé au présent chapitre, ne peut être exercé dans les endroits suivants :

  1. sous réserve de l'alinéa 13.4.11c), sur les terres détenues en fief simple ou faisant l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  2. sur les terres domaniales, si l'exercice de ce droit entre en conflit avec une activité autorisée ou permise par le gouvernement, par exemple en vertu d'un permis de coupe ou d'un permis d'utilisation des terres;
  3. dans les parcs nationaux, sauf conformément aux dispositions du chapitre 16;
  4. sur les terres visées à l'alinéa 13.4.12a).

15.1.3 Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu au sujet de la cueillette de plantes par les participants avant de prendre des mesures législatives réglementant ou interdisant la cueillette des plantes.

15.1.4 Les mesures législatives qui réglementent la cueillette des plantes sans l'interdire, doivent accorder aux participants le droit de cueillir en priorité des plantes aux fins prévues à l'article 15.1.1. Elles peuvent également indiquer les terres où s'applique ce droit de priorité ainsi que les conditions d'exercice de celui-ci.

15.1.5 a) Est compris parmi les fins culturelles visées à l'article 15.1.1 les échanges que font les participants avec d'autres autochtones des plantes cueillies par les premiers et destinées l'usage personnel des seconds.

b) À l'alinéa a), « autochtones » s'entend, selon le cas :

  1. des autochtones qui résident dans les Territoires du Nord-Ouest et qui ont le droit d'y récolter des animaux sauvages,
  2. des autochtones qui sont membres d'une première nation du Yukon et qui résident au Yukon.

c) L'alinéa a) ne vise pas à accorder quelque droit que ce soit à d'autres personnes que les participants.

15.1.6 La présente entente n'a pas pour effet :

  1. d'accorder quelque droit de propriété sur les plantes ailleurs que sur les terres du Sahtu; d'empêcher les personnes qui ne sont pas des participants de cueillir des plantes sur des terres autres que des terres du Sahtu, sous réserve de la législation applicable;
  2. de garantir l'approvisionnement de quelque type de plante;
  3. d'empêcher les personnes qui ne sont pas des participants de cueillir des plantes sur des

16 Parcs nationaux

16.1 Dispositions générales

16.1.1 La création de parcs nationaux dans la région visée par le règlement a pour objet de préserver et de protéger, au profit des générations futures, des aires naturelles représentatives, d'importance nationale, y compris les ressources fauniques de ces aires, en plus de favoriser, chez le public, la connaissance, l'appréciation et la jouissance de ce patrimoine, tout en protégeant les droits qu'ont les participants, en vertu de la présente entente, d'utiliser ces aires pour y récolter des animaux sauvages et des plantes.

16.1.2 Les droits de récolter des animaux sauvages accordés aux participants par la présente entente, ainsi que les dispositions prévues par celle-ci en matière de gestion de la faune, s'appliquent dans les parcs nationaux de la région visée par le règlement, compte tenu des modifications prévues au présent chapitre.

16.1.3 Les utilisations traditionnelles et actuelles que font les participants des terres situées dans les parcs nationaux doivent être reconnues dans les politiques ainsi que dans les programmes et les documents d'information publique.

16.1.4 Les plans de gestion des parcs ainsi que les lignes directrices concernant les parcs nationaux doivent respecter les endroits suivants :

  1. les lieux de sépulture du Sahtu ainsi que les endroits du Sahtu revêtant une importance religieuse et cérémonielle;
  2. les lieux historiques et archéologiques du Sahtu.

16.1.5 La poursuite d'activités d'exploration et de mise en valeur visant des minéraux ne peut être autorisée dans les parcs nationaux, sauf si ces activités sont nécessaires à des fins de construction dans le parc concerné.

16.1.6 Sauf disposition contraire de la présente entente, les parcs nationaux situés dans la région visée par le règlement doivent être planifiés, établis et gérés conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14, ainsi qu'aux autres mesures législatives, à la politique sur les parcs nationaux et aux plans de gestion des parcs applicables.

16.1.7 Une fois établies, les limites d'un parc national ne peuvent être réduites sans le consentement du Conseil tribal du Sahtu, et elles ne peuvent être étendues que par un décret, une proclamation ou une mesure législative, au terme de consultations avec le Conseil tribal du Sahtu.

16.2 Plans des répercussions et des avantages

16.2.1 Avant l'établissement d'un parc national dans la région visée par le règlement, le gouvernement et le Conseil tribal du Sahtu doivent préparer, de concert, un plan des répercussions et des avantages du parc proposé pour les Dénés et Métis du Sahtu, puis le soumettre à l'approbation du ministre.

16.2.2 Les plans des répercussions et des avantages doivent traiter des répercussions de l'établissement et de la mise en valeur du parc sur les collectivités du Sahtu touchées conformément aux dispositions de la présente entente et décrire les mesures qui seront prises par le gouvernement dans le cadre de l'établissement du parc. De façon plus particulière, le plan peut comporter des dispositions portant sur les points suivants :

  1. le Comité de gestion du parc national (le « Comité ») visé à la section 16.3;
  2. l'utilisation continue des camps, cabanes et voies de déplacement traditionnelles des participants en vue d'exercer leurs droits de récolte dans le parc;
  3. les perspectives économiques et les possibilités d'emploi qui s'offrent aux participants, ainsi que les mesures qui seront prises pour aider ces derniers à en tirer profit, conformément aux mesures préférentielles prévues à la section 16.7;
  4. l'atténuation des répercussions négatives susceptibles d'être entraînées par l'établissement du parc sur les collectivités du Sahtu touchées;
  5. les voies et lieux prévus pour l'accès du public au parc;
  6. les autres questions préoccupant le gouvernement ou les collectivités du Sahtu touchées.

16.2.3 Si le Conseil tribal du Sahtu et le gouvernement ne parviennent pas à s'entendre, dans un délai raisonnable, sur le plan du parc proposé, chaque partie peut soumettre son propre plan au ministre pour examen et décision. Le ministre doit motiver sa décision par écrit.

16.2.4 Chaque plan doit comporter une disposition prévoyant l'examen de celui-ci au moins une fois tous les 10 ans.

16.3 Comités de gestion des parcs nationaux

16.3.1 Un comité doit être établi pour chaque parc national dans la région visée par le règlement, au moment de la création du parc en question.

16.3.2 a) Le Comité est composé d'un nombre égal de membres nommés par les conseils des ressources renouvelables compétents et par le ministre, de concert avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Pour chaque membre ainsi nommé, doit être nommé, de la même manière, un membre suppléant.

b) Chaque membre dispose d'une voix.

c) Le directeur du parc ou son représentant est membre d'office du Comité, mais il n'a pas droit de vote.

d) Le Comité choisit, parmi ses membres, un président dont le mandat est d'une durée déterminée et qui n'exerce son droit de vote qu'en cas de partage des voix. La partie qui a nommé le membre qui a été choisi à titre de président nomme son remplaçant au Comité. Si les membres du Comité ne parviennent pas à s'entendre sur le choix du président dans un délai raisonnable, le ministre choisit le président parmi les membres du Comité.

Les nominations sont pour un mandat d'une durée déterminée. Les membres peuvent tre destitués pour une raison valable par l'autorité responsable de leur nomination.

f) Le Comité peut se réunir aussi souvent que nécessaire, mais il doit le faire au moins deux fois par année.

g) Le Comité peut établir ses propres règles de procédure pour la conduite de ses travaux.

16.3.3 Le Comité peut conseiller, selon le cas, le ministre ou son représentant, l'Office des ressources renouvelables ou les organismes gouvernementaux intéressés relativement aux questions suivantes :

  1. les questions touchant le parc national qui relèvent de la compétence de l'Office des ressources renouvelables;
  2. les lignes directrices provisoires en matière de gestion, les plans de gestion du parc ainsi que les modifications de ces documents;
  3. les possibilités d'emploi, les plans de formation et les perspectives économiques qui s'offrent aux participants relativement à l'aménagement et à l'exploitation du parc;
  4. les modifications proposées aux limites du parc;
  5. la délivrance des permis relatifs aux cabanes et aux camps qui peuvent être nécessaires pour l'exercice des droits de récolte des participants;
  6. les mesures visant à protéger les lieux, dans le parc, qui ont un intérêt archéologique ainsi qu'une importance culturelle et spirituelle pour les participants;
  7. les programmes d'information et d'interprétation reconnaissant l'utilisation traditionnelle de la région du parc par les participants;
  8. les recherches et les travaux sur le terrain menés par le gouvernement ou pour le compte de celui-ci dans le parc national;
  9. les autres questions déférées au Comité par le ministre, l'Office des ressources renouvelables ou les organismes gouvernementaux.

16.3.4 Le ministre est tenu, d'une part, d'informer par écrit le Comité des raisons qui l'ont incité à rejeter les conseils fournis et, d'autre part, d'accorder au Comité l'occasion de poursuivre l'examen de la question.

16.4 Planification et gestion des parcs

16.4.1 Des lignes directrices provisoires en matière de gestion doivent être établies par le Service canadien des parcs, de concert avec le Comité, dans les deux ans de l'établissement du parc national concerné.

16.4.2 Le plan de gestion du parc doit être préparé par le Service canadien des parcs, de concert avec le Comité, dans les cinq ans de l'établissement du parc national. Ce plan doit par la suite être examiné et être révisé lorsqu'il y a lieu, et ce au moins une fois tous les 10 ans.

16.4.3 Avant d'entrer en vigueur, les plans de gestion des parcs doivent être approuvés par le ministre.

16.4.4 Dans la mesure du possible, les lignes directrices provisoires en matière de gestion ainsi que les plans de gestion des parcs doivent être préparés dans la région visée par le règlement.

16.4.5 Les plans de gestion des parcs doivent décrire les politiques guidant les activités de conservation et de gestion du parc et de ses ressources.

16.5 Ressources fauniques

16.5.1 Les parcs nationaux doivent être gérés de manière à permettre aux participants de pratiquer des activités de récolte d'animaux sauvages compatibles avec la protection de l'habitat de la faune, le maintien de populations fauniques viables et l'évolution naturelle des écosystèmes et des espèces végétales et animales qui leur sont propres, ainsi qu'avec la jouissance et l'utilisation des parcs nationaux par le public.

16.5.2 La gestion de la faune dans les parcs nationaux doit, dans la mesure du possible, être compatible avec la gestion de la faune dans les régions voisines et être conforme aux objectifs et politiques des parcs nationaux.

16.5.3 Sauf pour ce qui est de la récolte des animaux à fourrure, les participants ne peuvent récolter des animaux sauvages dans les parcs nationaux que pour leurs besoins personnels ou pour des changes soit avec d'autres participants en vue de répondre aux besoins personnels de ceux-ci, soit avec les autochtones visés à l'article 13.4.16 pour la même raison.

16.5.4 Des permis peuvent être requis relativement à l'emplacement des cabanes et des camps nécessaires à l'exercice des droits de récolte des participants. Ces cabanes et ces camps doivent tre conformes aux lignes directrices provisoires en matière de gestion et aux plans de gestion du parc. Les permis sont délivrés sans frais par le directeur du parc.

16.5.5 La pêche sportive peut être autorisée, sous réserve des dispositions du chapitre 13. Sous réserve de l'article 16.5.3, la chasse ne peut être autorisée dans les parcs nationaux.

16.5.6 La répartition des droits de récolte des participants entre les diverses personnes qui s'adonnent à des activités de récolte relève du conseil des ressources renouvelables compétent.

16.5.7 Les personnes qui ne sont pas des participants et qui :

  1. soit détenaient un permis de chasse général à la date de la loi de mise en œuvre et récoltaient légalement des animaux sauvages;
  2. soit récoltaient légalement, d'une autre manière, des animaux sauvages à des fins de subsistance,

dans la région faisant partie d'un parc au moment de sa création, de même que les enfants de ces personnes, peuvent continuer à récolter des animaux sauvages après la création du parc, s'il s'agit d'activités autorisées par la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. M-13, et si elles respectent les dispositions de cette loi.

16.6 Plantes et arbres

16.6.1 Les participants peuvent cueillir des plantes à des fins personnelles, notamment à des fins alimentaires, médicinales et culturelles, ainsi qu'aux fins nécessaires à l'exercice de leur droit de récolter les animaux sauvages dans le parc, sous réserve des dispositions des plans de gestion du parc et des mesures législatives applicables en matière de conservation, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants. Ce droit inclut le droit de couper des arbres pour le chauffage et pour la construction et l'entretien des cabanes et des camps.

16.7 Dispositions relatives à l'économie et à l'emploi

16.7.1 Les parties entendent que la majorité des emplois dans les parcs nationaux de la région visée par le règlement soient occupés par des participants qualifiés. À cette fin, les possibilités de formation prévues par le plan des répercussions et des avantages doivent être fournies aux participants afin de leur permettre de se qualifier pour ces emplois.

16.7.2 Dans la mesure où des activités commerciales et économiques se rapportant à la faune et au tourisme sont autorisées dans les parcs nationaux, le Conseil tribal du Sahtu dispose, conformément aux dispositions de la section 13.7, d'un droit de premier refus à l'égard de tout nouveau permis délivré en vue de l'exercice de ces activités, ainsi que des permis en vigueur à la date de la loi de mise en œuvre qui ne sont pas renouvelés.

16.7.3 S'il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation de populations fauniques au moyen d'une chasse contrôlée dans un parc national de la région visée par le règlement, les participants doivent se voir offrir en priorité la possibilité d'effectuer la chasse, en coordination avec les fonctionnaires du parc, et d'aliéner les parties et les produits des animaux ainsi récoltés à l'extérieur du parc, conformément au présent chapitre.

16.8 Parc national Bluenose

16.8.1 a) Il est proposé d'établir un parc national qui engloberait le lac Bluenose et le bassin de la rivière Hornaday.

b) Si le parc contient des terres situées dans les limites de la région visée par le règlement, le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté au sujet de l'établissement du parc et les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sous réserve de l'article 16.8.2.

16.8.2 a) Les parties peuvent convenir que la section 16.2 ne s'applique pas dans les limites du parc national Bluenose.

b) Les dispositions de la section 16.3 ne s'appliquent pas dans les limites du parc national Bluenose. Si le parc contient des terres faisant partie de la région visée par le règlement, le Conseil tribal du Sahtu aura le droit de nommer un membre à tout comité établi en vue de gérer ce parc.

c) Les dispositions des articles 16.7.2 et 16.7.3 s'appliquent uniquement aux activités qui y sont décrites et qui sont exercées dans la partie du parc comprise dans la région visée par le règlement.

17 Zones protégées

17.1 Dispositions générales

17.1.1 Dans le présent chapitre, « parc territorial » s'entend du territoire affecté à l'établissement d'un parc récréatif en application des alinéas 3(1)a) et b) de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. (1988), ch. T-4, et de tous les autres parcs territoriaux situés à l'extérieur des limites d'une administration locale et dont la superficie est supérieure à 130 hectares.

17.1.2 Sauf disposition contraire de la présente entente, les zones protégées doivent être planifiées et gérées conformément à la législation applicable en matière de protection des ressources dans les zones protégées.

17.1.3 Sauf disposition contraire du présent chapitre, les dispositions des chapitres 13, 14 et 15 s'appliquent dans toutes les zones protégées établies dans la région visée par le règlement.

17.2 Planification et gestion

17.2.1 a) Le gouvernement consulte le Conseil tribal du Sahtu et les collectivités touchées avant d'établir une zone protégée ou de modifier les limites d'une zone protégée déjà établie. Ces consultations doivent débuter au moins 12 mois avant l'établissement de la zone protégée ou la modification des limites de la zone protégée existante.

b) En cas d'urgence fondée sur des motifs de conservation, ces consultations peuvent avoir lieu dans des délais plus courts. En cas d'urgence fondée sur des motifs de conservation exigeant une action immédiate du gouvernement, celui-ci consulte le Conseil tribal du Sahtu dès que possible après l'établissement de la zone protégée quant à la nécessité de l'action et aux conditions qui s'y rattachent.

17.2.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu et les collectivités touchées avant d'établir un parc territorial non visé par la définition donnée à cette expression au présent chapitre.

17.2.3 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut préparer, à l'égard de chaque parc territorial, un plan de gestion décrivant les politiques qui guideront les activités de conservation et de gestion du parc et de ses ressources. Le Conseil tribal du Sahtu doit être invité à participer à la préparation de ces plans qui doivent être approuvés par le ministre avant d'entrer en vigueur. L'utilisation que font les participants de la zone protégée doit respecter les lignes directrices provisoires en matière de gestion ou le plan de gestion du parc applicables.

17.2.4 La répartition des droits de récolte des participants entre des participants dans les zones protégées relève du conseil des ressources renouvelables compétent.

17.2.5 Dans les zones protégées ou dans certaines parties de ces zones, la récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres par les participants peut faire l'objet de restrictions soit à des fins de conservation, soit pour les raisons énoncées aux chapitres 13, 14 et 15 ou pour d'autres motifs se rapportant à la gestion de la zone protégée en question. Les restrictions proposées doivent être stipulées dans un accord relatif à la zone protégée traitant des répercussions et avantages à négocier entre les organisations désignées du Sahtu dans les collectivités du Sahtu concernées et le gouvernement. Si un tel accord n'intervient pas dans les deux années qui suivent le début des négociations, chacune des parties peut soumettre sa propre proposition au ministre responsable de la zone protégée pour examen et décision. Le ministre est tenu de motiver sa décision par écrit.

17.2.6 L'accord relatif à la zone protégée peut comporter des dispositions touchant les questions suivantes :

  1. l'embauchage des participants;
  2. la formation des participants;
  3. la protection des lieux des participants ayant un caractère religieux, culturel ou historique;
  4. l'atténuation des répercussions négatives possibles de l'établissement de la zone protégée sur les participants qui y exercent des activités de récolte et sur leurs collectivités;
  5. la participation des participants aux comités de gestion ou autres organes analogues chargés de la mise en valeur et de l'administration de la zone protégée;
  6. les lignes directrices provisoires ou les plans de gestion;
  7. l'examen périodique de l'accord relatif à la zone protégée au moins une fois tous les 10 ans;
  8. l'utilisation continue des camps et des voies de déplacement traditionnelles des participants en vue de faciliter les activités de récolte et les autres utilisations traditionnelles;
  9. les autres questions préoccupant les collectivités du Sahtu touchées et le gouvernement.

17.2.7 Les parties ont pour objectif d'embaucher des participants qualifiés à tous les échelons professionnels dans les zones protégées. Le gouvernement doit indiquer les occasions d'emploi dans les domaines de la gestion et de l'administration des zones protégées et offrir aux participants des possibilités de formation appropriées conformément au plan de mise en œuvre. Pour toute zone protégée établie après la date de la loi de mise en œuvre, la nature et l'étendue des possibilités de formation doivent être précisées dans l'accord relatif à la zone protégée.

17.2.8 Dans la mesure où des activités commerciales de pourvoyeurs, de guides et de naturalistes - y compris les établissements touristiques connexes à ces activités et les établissements de fabrication et de vente d'objets d'artisanat - sont autorisées dans les zones protégées, le Conseil tribal du Sahtu jouit d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis autorisant l'exercice de telles activités et des permis qui, bien qu'en vigueur à la date de la loi de mise en œuvre, ne sont pas renouvelés et sont disponibles. Dans les cas qui s'y prêtent, la procédure énoncée à l'alinéa 13.7.5b) s'applique à l'égard d'un tel droit, avec les adaptations nécessaires.

17.2.9 Dans la mesure où l'exercice d'activités commerciales touchant la faune, notamment des activités de récolte commerciales, sont autorisées dans les zones protégées, le Conseil tribal du Sahtu jouit d'un droit de premier refus à l'égard des nouveaux permis délivrés pour de telles activités. Dans les cas qui s'y prêtent, la procédure énoncée à l'article 13.7.2 ou celle énoncée à l'alinéa 13.7.5b) s'applique à l'égard d'un tel droit, avec les adaptations nécessaires.

17.2.10 S'il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation de populations fauniques dans une zone protégée, le Conseil tribal du Sahtu doit se voir offrir en priorité la possibilité d'effectuer la chasse et d'aliéner les parties et les produits des animaux récoltés, conformément à un plan qui doit être approuvé par les fonctionnaires responsables de la zone protégée.

17.3 Sentier Canol et canyon Dodo

17.3.1 a) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumet au Canada, dans les trois mois de la date de la loi de mise en œuvre, une proposition visant la création d'un ou de plusieurs parcs territoriaux dans les limites des terres décrites à la sous-annexe XXI de l'annexe E, y compris une demande de création d'une réserve pour les terres en question.

b) Le Canada est tenu de prendre une décision à l'égard de la proposition visée à l'alinéa a) dans les deux mois de la date de soumission de celle-ci.

c) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest doit soumettre au Canada, dans les trois ans de la date de réservation des terres, une demande de transfert de ces terres, accompagnée d'un plan de gestion pour le parc à créer ou pour chacun des parcs à créer.

d) Le Canada dispose d'un délai d'un an pour prendre une décision à l'égard de la demande visée à l'alinéa c).

e) Sous réserve des droits, titres ou intérêts en vigueur à la date de la loi de mise en œuvre relativement aux terres visées à l'alinéa a), le Canada ne peut, avant qu'une décision ne soit prise à l'égard de la demande visée à l'alinéa c), aliéner des intérêts dans ces terres ou y autoriser des activités, si cela est incompatible avec l'établissement d'un parc territorial. Cette disposition n'interdit pas au gouvernement, pour autant que la loi autorise l'exploration et la mise en valeur du sous-sol dans les limites du parc territorial, d'autoriser de telles activités dans les terres visées à l'alinéa a).

f) Il est entendu que les parcs territoriaux créés le long du chemin Canol ou dans le canyon Dodo sont des zones protégées au sens de la présente entente.

g) La section 17.3 n'a pas pour effet d'obliger le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à créer, à établir ou à exploiter un ou plusieurs parcs territoriaux à proximité du chemin Canol ou du canyon Dodo. Si toutefois de tels parcs sont créés, leurs frais de création, d'établissement et d'exploitation - à l'exclusion des coûts supplémentaires que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n'aurait pas eu à assumer en l'absence de la présente entente - ne constituent pas des frais de mise en œuvre de la présente entente.

17.4 Zone protégée du lac Kelly

17.4.1 a) Les terres décrites à la sous-annexe XXII de l'annexe E seront mises de côté et protégées par le Canada afin de préserver le milieu naturel de la zone pour le bénéfice et la jouissance du public.

b) Sous réserve des droits, intérêts ou titres existants sur les terres mentionnées à l'alinéa a), le Canada doit soustraire à l'aliénation les droits de surface touchant ces terres la même date que les terres seront déclarées inaliénables en vertu de l'article 1.12 de l'annexe C.

18 Indemnités en matière de récolte d'animaux sauvages

18.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« activité de développement » S'entend des activités de développement exercées dans la région visée par le règlement, à l'exception des activités individuelles ou commerciales de récolte d'animaux sauvages, des activités des naturalistes et des activités commerciales des guides et des pourvoyeurs en matière de pêche sportive et de chasse.

« indemnité » Paiements en espèces - sous forme de montant forfaitaire ou de paiements périodiques - ou indemnités de nature non pécuniaire tels le remplacement de biens ou d'équipements endommagés ou perdus, ou encore la réinstallation ou le transport de participants ou d'équipements dans un lieu de récolte différent, ou une combinaison de ces éléments.

« récolte d'animaux sauvages » Récolte effectuée conformément à la présente entente. Ne sont pas visées par la présente définition les activités de récolte d'animaux sauvages autorisées par des mesures législatives autres que celles donnant effet à la présente entente.

18.1.2 a) La responsabilité du promoteur est absolue - sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de quelque faute ou négligence de sa part - à l'égard des pertes et des dommages numérés ci-après que subit un participant en raison des activités de développement du promoteur concerné :

  1. les pertes ou les dommages causés soit aux biens ou aux équipements utilisés pour la récolte d'animaux sauvages, soit aux animaux sauvages récoltés,
  2. les pertes - actuelles et futures - de revenus tirés de la récolte d'animaux sauvages,
  3. les pertes - actuelles et futures - relatives aux animaux sauvages récoltés par les participants pour leur usage personnel ou fournis par ces derniers à d'autres participants pour leur usage personnel;

b) par dérogation à l'alinéa a), le promoteur n'est pas responsable des pertes subies par un participant par suite soit de la création d'un parc national ou d'une zone protégée, soit d'activités licites menées à ces endroits, sauf s'il s'agit de pertes ou de dommages directs touchant soit des biens ou des équipements utilisés pour la récolte d'animaux sauvages, soit les animaux sauvages récoltés.

18.1.3 Les participants s'efforcent d'atténuer les pertes ou dommages visés à l'article 18.1.2.

18.1.4 En cas de présentation par un participant d'une demande écrite d'indemnisation, si ce participant et le promoteur concerné ne peuvent s'entendre dans les 30 jours de la présentation de la demande, l'une ou l'autre des parties peut soumettre l'affaire à l'arbitrage, conformément au cha- pitre 6.

18.1.5 Si le bien-fondé d'une demande a été établi, l'arbitre peut :

  1. accorder une indemnité au participant et prévoir, au besoin, le réexamen de la décision; afin d'atténuer les pertes ou dommages supplémentaires, recommander que le promoteur ou le participant prenne ou s'abstienne de prendre certaines mesures;
  2. afin d'atténuer les pertes ou dommages supplémentaires, recommander que le promoteur
  3. en cas de réexamen d'une décision, déterminer si le promoteur ou le participant a pris les mesures d'atténuation recommandées dans cette décision.

18.1.6 Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les participants, en vertu de la loi, d'intenter des poursuites en dommages-intérêts contre toute personne. Toutefois, si un participant choisit de soumettre le différend à l'arbitrage, les dispositions du chapitre 6 s'appliquent alors.

18.1.7 Le présent chapitre ne vise pas à faire obstacle à la négociation d'ententes entre les participants et les promoteurs quant à l'indemnisation des pertes touchant la récolte d'animaux sauvages, y compris quant au processus de règlement des demandes d'indemnité visées au présent chapitre.

18.1.8 Des mesures législatives peuvent être prises en vue de limiter la responsabilité des promoteurs, d'établir le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs, de fixer les délais de prescription applicables pour la présentation des demandes d'indemnité et de régler d'autres questions non incompatibles avec la présente entente.

19 Terres du Sahtu

19.1 Titre de propriété du Sahtu

19.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« substances spécifiées » La pierre à tailler, l'argile, la pierre de construction, la terre à diatomées, la terre, le silex, le gravier, le gypse, le calcaire, le marbre, la marne, l'ocre, la tourbe, le sable, le shale, l'ardoise, le chlorure de sodium, le sol et les cendres volcaniques.

« terres » S'entend des terres, à l'exclusion de l'eau.

19.1.2 Une ou plusieurs organisations désignées du Sahtu reçoivent le titre de propriété - qui peut être appelé « titre de propriété du Sahtu » - relatif aux terres visées par le règlement décrites ci-après :

  1. 39 624 kilomètres carrés de terres en fief simple, à l'exclusion des mines et des minéraux - à l'état solide, liquide ou gazeux - susceptibles d'être découverts sur ces terres ou dans leur sous-sol et du droit d'exploiter ces mines et ces minéraux, sous réserve des droits, titres ou intérêts sur ces terres qui existent à la date de la loi de mise en œuvre;
  2. 1 813 kilomètres carrés de terres en fief simple, y compris les mines et les minéraux - à l'état solide, liquide ou gazeux - susceptibles d'être découverts sur ces terres ou dans leur sous-sol, sous réserve des droits, titres et intérêts sur ces terres qui existent à la date de la loi de mise en œuvre.

19.1.3 Sauf indication contraire dans la description légale,

  1. le titre de propriété du Sahtu inclut les parties du lit des lacs, fleuves, rivières et autres plans d'eau situées à l'intérieur des limites établies des terres du Sahtu;
  2. le titre de propriété du Sahtu n'inclut pas le lit des lacs, fleuves, rivières ou autres plans d'eau décrits comme constituant une limite des terres du Sahtu.

19.1.4 Le titre de propriété des terres du Sahtu est dévolu à une ou plusieurs organisations désignées du Sahtu à la date de la loi de mise en œuvre.

19.1.5 Les terres visées par le règlement peuvent uniquement être cédées soit au gouvernement en change d'autres terres, soit à une organisation désignée du Sahtu. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher les organisations désignées du Sahtu d'accorder à des personnes qui ne sont pas des participants des baux ou permis les autorisant à utiliser ou à occuper des terres du Sahtu.

19.1.6 Sous réserve des dispositions de la présente entente et de la législation applicable, les participants gèrent et contrôlent l'utilisation des terres du Sahtu, notamment les aspects suivants :

  1. l'élaboration et l'administration des programmes et des politiques de gestion des terres;
  2. la perception de loyers ou autres droits pour l'utilisation et l'occupation des terres du Sahtu.

19.1.7 Les terres visées par le règlement ne peuvent être saisies ou vendues en vertu d'une ordonnance judiciaire, d'un bref d'exécution ou de quelque autre acte de procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

19.1.8 Les terres visées par le règlement ne peuvent être hypothéquées, grevées d'une charge ou données en garantie.

19.1.9 Nul ne peut acquérir, par prescription, un domaine ou un intérêt dans des terres visées par le règlement.

19.2 Substances spécifiées

19.2.1 Malgré l'exclusion des mines et des minéraux des terres visées à l'alinéa 19.1.2a) et compte tenu des réserves expresses prévues par la cession, le titre de propriété du Sahtu inclut le droit aux substances spécifiées ainsi que le droit d'exploiter ces substances.

19.2.2 Par dérogation à l'article 19.2.1,

  1. le droit aux substances spécifiées et le droit d'exploiter ces substances sont assujettis aux droits des personnes qui sont titulaires d'un droit minier. Ces personnes doivent, si possible, exercer leur droit de façon à porter le moins possible atteinte au droit de l'organisation désignée du Sahtu d'exploiter les substances spécifiées;
  2. aucune indemnité, à l'exception de celle déterminée conformément à l'alinéa 27.2.1d) ou e), n'a à être versée à l'organisation désignée du Sahtu par la personne qui, de façon accessoire dans l'exercice de ses droits miniers, prend, utilise, endommage ou détruit une substance spécifiée; la substance spécifiée ainsi prise, utilisée, endommagée ou détruite devient la propriété de la personne exerçant les droits miniers en question;
  3. par dérogation à l'alinéa b), le droit de propriété que possède relativement aux substances spécifiées, en vertu de cet alinéa, le titulaire d'un droit minier prend fin en même temps que le droit minier en question.

19.2.3 a) L'organisation désignée du Sahtu est tenue de fournir des approvisionnements de sable, gravier, argile et autres matériaux de construction du genre se trouvant sur les terres du Sahtu, et de permettre l'accès à ces matériaux, si, de l'avis de l'Office des terres et des eaux, il n'existe aucune autre source d'approvisionnement raisonnablement accessible dans la région avoisinante.

b) L'organisation désignée du Sahtu a droit à une indemnité juste et raisonnable pour les matériaux fournis en application de l'alinéa a).

c) Si l'organisation désignée du Sahtu ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement ou avec la personne visée sur les conditions concernant l'approvisionnement en matériaux prévu à l'alinéa a) ou l'accès à ces matériaux, la personne ou le gouvernement qui sollicite l'approvisionnement ou l'accès peut saisir de l'affaire l'Office des terres et des eaux, qui statue sur toutes les questions opposant les parties, notamment sur celles de la priorité entre l'organisation désignée du Sahtu et les autres utilisateurs. La décision de l'Office des terres et des eaux est définitive, elle lie les parties et ne peut être contestée devant une cour de justice par voie d'appel ou de recours judiciaire qu'au motif que l'Office a erré en droit ou outrepassé sa compétence.

L'Office des terres et des eaux peut établir les règles et la procédure nécessaires à l'application de la présente disposition.

19.3 Sélection et enregistrement des terres

Terres visées par le règlement

19.3.1 a) Les descriptions légales des terres sélectionnées conformément à l'alinéa 19.1.2a) figurent aux sous-annexes I et II de l'annexe E.

b) Les descriptions légales des terres sélectionnées conformément à l'alinéa 19.1.2b) figurent à la sous-annexe III de l'annexe E.

c) Les emplacements des sites spécifiques sont décrits à la sous-annexe IV de l'annexe E.

d) Les cartes qui font partie des descriptions légales visées aux alinéas a) et b) sont consignées dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, sous le numéro 75355 AATC.

Terres municipales du Sahtu

  1. Les terres municipales du Sahtu arpentées, sélectionnées conformément à l'article 23.2.1, figurent à la sous-annexe XV de l'annexe E.
  2. Les terres municipales du Sahtu non arpentées, sélectionnées conformément à l'article 23.2.1, figurent à la sous-annexe XVI de l'annexe E.

19.3.2 Dès que possible après la date de la loi de mise en œuvre, le Canada met à la disposition du Conseil tribal du Sahtu des données et des renseignements sur les ressources des terres du Sahtu et sur les droits, titres et intérêts qui existent à l'égard de ces terres.

19.3.3 Sauf convention contraire des parties, les dépôts de déchets dangereux indiqués au moment de la sélection des terres ne sont pas dévolus à une organisation désignée du Sahtu. La liste des dépôts de déchets dangereux situés dans les limites des terres du Sahtu figure à la sous-annexe XVIII de l'annexe E.

19.3.4 Les programmes gouvernementaux de nettoyage des dépôts de déchets dangereux situés sur les terres domaniales dans la région visée par le règlement s'appliquent également aux dépôts de déchets dangereux qui existent sur les terres du Sahtu à la date de la loi de mise en œuvre, que ces dépôts aient ou non été désignés comme tels à cette date. Les coûts de ces travaux de nettoyage sur les terres du Sahtu sont à la charge du gouvernement. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement de recouvrer ces frais des personnes qui sont tenues de les acquitter conformément à la législation applicable.

19.3.5 Le titre de propriété relatif aux terres du Sahtu doit être enregistré par le bureau des titres de biens-fonds des Territoires du Nord-Ouest :

  1. dès que possible après la date de la loi de mise en œuvre, en ce qui concerne les terres décrites aux sous-annexes I, II, III et XV de l'annexe E;
  2. après l'arpentage, en ce qui concerne les terres décrites aux sous-annexes IV et XVI de l'annexe E.

Le registrateur enregistre le titre de ces terres en les répartissant en autant de parcelles distinctes et selon la superficie qu'il estime nécessaires.

b) Les descriptions légales figurant aux sous-annexes I, II et III de l'annexe E doivent être utilisées pour l'enregistrement du titre de propriété.

c) Lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à l'arpentage de terres du Sahtu, le plan d'arpentage doit être enregistré par le bureau des titres de biens-fonds des Territoires du Nord-Ouest et il devient la description légale de la partie visée des limites de la parcelle, remplaçant ainsi la description légale initiale visée à l'alinéa b).

19.4 Limites et arpentage

19.4.1 a) Les descriptions légales - y compris la superficie - de chaque parcelle retenue au moment de la sélection des terres doivent être préparées par le Canada et approuvées par le Conseil tribal du Sahtu. L'approbation des descriptions légales des parcelles atteste que les parties conviennent que les parcelles décrites sont celles qui ont été sélectionnées et que les calculs de la superficie sont satisfaisants.

b) Le document renfermant la description légale peut faire état des éléments que les parties conviennent d'inclure dans une parcelle de terre du Sahtu ou d'exclure d'une telle parcelle. Lorsqu'il ressort d'un arpentage officiel subséquent du bien-fonds concerné que les coordonnées figurant dans la description légale omettent d'inclure ou d'exclure, selon le cas, une caractéristique qui devait l'être, la description légale doit être modifiée en conséquence.

c) Les limites des terres du Sahtu doivent être arpentées si le Conseil tribal du Sahtu et le gouvernement conviennent qu'un tel arpentage est nécessaire, ou afin d'éviter ou de résoudre un conflit avec un autre détenteur de titres ou de droits. Dans tous les autres cas, ces limites peuvent être arpentées à la discrétion du gouvernement.

d) Seront arpentées les terres du Sahtu visées aux sous-annexes IV et XVI de l'annexe E.

19.4.2 a) Les limites doivent être arpentées et les bornes-signaux doivent être établies conformément aux instructions de l'arpenteur en chef et aux dispositions de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6.

b) Le gouvernement du Canada assume les coûts des arpentages officiels effectués en application des alinéas 19.4.1c) et d) pour établir les limites des terres du Sahtu. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement d'exiger, l'égard de ces arpentages, des droits des personnes dont les terres sont contiguës aux terres du Sahtu.

c) Sous réserve de l'alinéa b), le Conseil tribal du Sahtu assume les coûts des arpentages effectués en vue du lotissement et de la location de terres du Sahtu.

d) Les limites des terres visées par le règlement doivent être décrites par référence aux caractéristiques géographiques et aux latitudes et longitudes, fondées sur le système de référence nord-américain de 1927, indiquées sur les cartes du système national de référence cartographique établies à l'échelle 1/50 000, lorsqu'une telle carte est disponible, ou à l'échelle 1/250 000. Les limites des terres municipales du Sahtu doivent tre décrites par référence aux caractéristiques indiquées sur les cartes fournies conformément aux alinéas 4.1b) et d) de l'annexe C. Dans la mesure du possible, les descriptions doivent se référer aux bornes-signaux existantes.

e) Les limites des terres du Sahtu peuvent être établies au moyen des arpentages officiels existants et des limites naturelles et artificielles, y compris des limites en retrait et des emprises. Toutefois, elles doivent, quand cela convient, être définies soit au moyen des arpentages des limites et des levés par cheminement existants, soit par référence aux caractéristiques naturelles telles que les rives des fleuves, rivières et lacs, et les lignes de faîte bien définies.

f) Les limites naturelles correspondent, à tout moment, à la position de la caractéristique naturelle désignée telle qu'elle existe à ce moment précis. La position des limites naturelles varie au gré des mouvements des caractéristiques naturelles, dans la mesure où ces mouvements sont graduels et imperceptibles. Les limites en retrait d'une limite naturelle se déplacent également au gré des mouvements naturels des caractéristiques naturelles.

g) Lorsqu'une limite naturelle est une ligne de faîte qui est ultérieurement jugée comme n'étant pas bien définie, l'arpenteur en chef peut installer une série de bornes-signaux - correspondant approximativement à la position moyenne de la ligne de faîte - qui constitueront la limite.

h) Les cartes des parties d'une emprise qui sont utilisées comme limites de terres du Sahtu seront déposées auprès de l'arpenteur en chef. Les parties de l'emprise qui sont utilisées comme limites doivent être arpentées.

i) Les parties des profils sismiques qui servent de limites, de même que les autres limites artificielles des terres du Sahtu, seront signalées, en vue de définir leur tracé, par le nombre de bornes-signaux que l'arpenteur en chef juge adéquat.

j) Il faudra photographier les limites naturelles qui, tel que déterminé par l'arpenteur en chef après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu, sont sujettes à des déplacements qui ne sont pas graduels et imperceptibles d'un moment à l'autre.

19.5 Administration des droits

19.5.1 Le gouvernement doit rendre compte des redevances ou loyers non remboursés qui lui sont dus et qu'il reçoit après la date de la présente entente relativement à un droit foncier qui continue de s'exercer sur les terres du Sahtu. Une somme égale à ces redevances et loyers non remboursés doit être versée à l'organisation désignée du Sahtu dès que possible après la date de la loi de mise en œuvre.

19.5.2 Lorsque des terres dont les titres de propriété sont remis à l'organisation désignée du Sahtu conformément à l'alinéa 19.1.2b) sont assujetties à des droits miniers existant à la date de la loi de mise en œuvre, les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. le gouvernement continue d'administrer ces droits miniers, notamment en accordant et en administrant les renouvellements, remplacements, prorogations ou transferts de ces droits conformément à la législation applicable, comme s'il s'agissait de droits visant des terres domaniales, jusqu'à ce que ces droits cessent d'exister;
  2. le gouvernement est tenu d'aviser l'organisation désignée du Sahtu de tout changement relatif à ces droits ayant une incidence sur cette organisation en sa qualité de détentrice du titre de propriété;
  3. après la date de la loi de mise en œuvre, le gouvernement doit rendre compte des redevances ou loyers non remboursés qui lui sont dus par des titulaires de droits miniers et qu'il reçoit de ceux-ci, et une somme égale à ces redevances et loyers non remboursés doit être versée dès que possible à l'organisation désignée du Sahtu.

19.5.3 Les sommes reçues par le gouvernement qui sont définies à l'article 19.5.1, à l'alinéa 19.5.2c) ou dans une disposition analogue d'autres accords sur des revendications territoriales globales dans la vallée du Mackenzie ne doivent pas être calculées comme étant des sommes reçues par le gouvernement pour l'application de l'article 10.1.2.

19.5.4 Le gouvernement n'a aucune obligation fiduciaire envers les participants relativement à l'administration des droits miniers, sauf son obligation de rendre compte conformément à l'alinéa 19.5.2c). De façon plus particulière, le gouvernement peut, sous réserve de l'article 10.1.3, fixer des redevances, des loyers et d'autres droits et prendre d'autres décisions discrétionnaires en s'appuyant sur sa politique de gestion des ressources.

20 Droits sur les eaux et gestion des eaux

20.1.1 Dans le présent chapitre, « indemnité » s'entend des paiements en espèces - sous forme de montant forfaitaire ou de paiements périodiques - ou des indemnités de nature non pécuniaire tels le remplacement de biens ou d'équipements endommagés ou perdus, ou encore la réinstallation ou le transport de participants ou d'équipements dans un lieu de récolte différent, ou une combinaison de ces éléments.

20.1.2 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'accorder à quiconque le pouvoir de prendre ou d'endommager des terres du Sahtu, si ce n'est en conformité avec la présente entente.

20.1.3 a) Sous réserve des dispositions de la présente entente, les participants ont le droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent sur les terres du Sahtu ou qui les traversent.

b) L'utilisation que font les participants de ces eaux est assujettie à la législation applicable en la matière.

20.1.4 Le gouvernement ainsi que les non-participants qui ont, à l'égard de terres du Sahtu, des droits ou intérêts dont l'exercice exige qu'ils utilisent des eaux ont le droit de le faire, sous réserve des dispositions de la présente entente et de la législation applicable en la matière.

20.1.5 Malgré le fait que les participants soient propriétaires du lit de certains plans d'eau, le gouvernement conserve le droit de protéger et de gérer l'eau et le lit des plans d'eau ainsi que le droit d'utiliser l'eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit, dans l'ensemble de la région visée par le règlement, pour des fins d'intérêt public, notamment pour les fins suivantes :

  1. la gestion de la faune et de son habitat, la gestion de l'habitat aquatique ainsi que les recherches s'y rapportant;
  2. la protection et la gestion de la navigation et du transport, l'installation d'aides à la navigation et de dispositifs de navigation et le dragage des plans d'eau navigables;
  3. la protection des approvisionnements d'eau - notamment les approvisionnements d'eau des collectivités - contre la contamination et la dégradation;
  4. la lutte contre les incendies;
  5. la lutte contre les inondations;
  6. les travaux de recherche et d'échantillonnage concernant la qualité de l'eau et sa quantité.

20.1.6 Sauf disposition contraire de la législation applicable, le droit des participants d'utiliser l'eau ne doit pas avoir pour effet d'exclure les droits suivants ou d'entraver leur exercice :

  1. les droits de navigation et de passage sur les eaux;
  2. le droit d'utiliser les eaux en cas d'urgence;
  3. tout droit d'accès connexe à un droit de pêche ou à un droit de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

20.1.7 a) La présente entente n'a pas pour effet d'accorder aux participants des droits de propriété l'égard des eaux.

b) Les droits de propriété relatifs aux eaux dans la région visée par le règlement peuvent être tablis par la législation régissant les eaux.

20.1.8 Sous réserve de la législation régissant l'utilisation des eaux :

  1. les participants ont droit à ce que demeurent sensiblement inaltérés la qualité, la quantité et le débit des eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci;
  2. les participants ne peuvent utiliser les eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci d'une manière qui altérerait considérablement la qualité, la quantité et le débit de ces eaux.

20.1.9 a) Les participants disposent d'un droit d'action contre toute personne, à l'égard des mesures ou utilisations de l'eau non autorisées par la loi qui ont pour effet d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci. Les participants disposent des mêmes recours que ceux dont ils disposeraient s'ils étaient titulaires de droits riverains.

b) L'expression « autorisé par la loi », à l'alinéa a), s'entend d'une action ou d'une utilisation des eaux, ou de dépôts de déchets, autorisés par une mesure législative relativement à l'utilisation des eaux, et comprend les licences et autres permis délivrés par l'Office des terres et des eaux, ou par l'administration des eaux compétente, à l'extérieur de la région visée par le règlement.

20.1.10 Le Conseil tribal du Sahtu a toujours qualité pour saisir le tribunal compétent d'une demande de jugement déclaratoire quant au pouvoir d'une personne d'altérer la qualité, la quantité ou le débit des eaux dans la région visée par le règlement.

20.1.11 a) Le gouvernement s'efforce de conclure avec les autres autorités responsables de la gestion des bassins hydrographiques partiellement situés dans la région visée par le règlement, des accords relativement à la gestion des eaux des bassins hydrographiques communs.

b) Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin hydrographique commun avant de négocier l'entente prévue à l'alinéa a).

20.1.12 La présente entente n'a pas pour effet d'interdire à quiconque d'utiliser l'eau à des fins domestiques conformément à la législation applicable.

20.1.13 Sous réserve de la législation applicable, les participants ont le droit d'utiliser les eaux, sans permis ni licence, soit pour le piégeage et pour la récolte non commerciale d'animaux sauvages, y compris pour leur déplacement à ces fins, soit pour des activités patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

20.1.14 L'Office des terres et des eaux ne peut pas délivrer de licence, de permis ou d'autorisation portant atteinte aux droits accordés aux participants par l'article 20.1.8, sauf s'il est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :

  1. il n'existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins de l'auteur de la demande;
  2. il n'existe aucun moyen raisonnable permettant à l'auteur de la demande d'éviter de porter atteinte à ces droits.

20.1.15 L'Office des terres et des eaux ne peut autoriser, à quelque endroit dans la région visée par le règlement, une utilisation des eaux qui, à son avis, est susceptible d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci, sauf si l'auteur de la demande d'autorisation a conclu avec le Conseil tribal du Sahtu une entente en vue d'indemniser les participants des pertes ou dommages susceptibles d'être causés par cette altération, ou si l'Office des terres et des eaux a rendu une ordonnance d'indemnisation en application de l'alinéa 20.1.16a).

20.1.16 a) Si le Conseil tribal du Sahtu et l'auteur de la demande d'autorisation d'utiliser de l'eau visée à l'article 20.1.15 ou 20.1.18 ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité dans le délai fixé par l'Office des terres et des eaux, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à l'Office qui doit alors fixer l'indemnité.

b) Par dérogation aux articles 20.1.15 et 20.1.18, l'Office des terres et des eaux peut autoriser une utilisation des eaux en application de l'article 20.1.14 et l'administration des eaux compétente peut autoriser une utilisation des eaux fondée sur l'article 20.1.18 avant que l'Office ne rende une ordonnance conformément à l'alinéa a).

20.1.17 Dans le calcul du montant de l'indemnité payable aux participants à l'égard d'une utilisation des eaux visée à l'article 20.1.15 ou 20.1.18, l'Office des terres et des eaux doit prendre en considération les facteurs suivants :

  1. les effets de cette utilisation des eaux sur l'utilisation que font les participants des eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu ou qui sont adjacentes à celles-ci;
  2. les effets de cette utilisation des eaux sur les terres du Sahtu, compte tenu de la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour les participants;
  3. les nuisances, inconvénients et bruits que cause cette utilisation des eaux aux participants sur des terres du Sahtu;
  4. les effets sur les activités de récolte d'animaux sauvages des participants;
  5. sous réserve de la législation applicable en la matière, les autres facteurs jugés pertinents par l'Office des terres et des eaux.

20.1.18 Lorsque l'Office des terres et des eaux est d'avis que l'utilisation des eaux que l'on propose de faire l'extérieur de la région visée par le règlement, mais à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest, est susceptible d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci, l'administration des eaux compétente ne peut autoriser cette utilisation que si l'auteur de la demande a conclu avec le Conseil tribal du Sahtu une entente conformément à l'article 20.1.15 ou si l'Office des terres et des eaux a rendu une ordonnance en application de l'alinéa 20.1.16a).

20.1.19 Il est entendu que constitue une utilisation de l'eau, en application de l'article 25.4.5, la dérivation de l'eau d'un plan d'eau, y compris son adduction en vue de la vendre ou d'en faire une autre utilisation à l'intérieur de la région visée par le règlement, ou à l'extérieur de cette région.

21 Accès

21.1 Dispostitions générales

21.1.1 Dans le présent chapitre, l'expression « terres du Sahtu » s'entend des terres visées par le règlement et des parcelles de terres municipales du Sahtu dont la superficie est supérieure à quatre hectares et qui ne sont pas des terres municipales améliorées du Sahtu au sens de l'article 23.4.1.

21.1.2 Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est interdit aux personnes qui ne sont pas des participants d'entrer sur les terres du Sahtu ou sur les eaux qui s'y trouvent, de les traverser ou d'y séjourner sans avoir obtenu l'accord de l'organisation désignée du Sahtu. Quiconque - à l'exception des personnes exerçant les droits prévus à l'article 21.3.1 ou 21.3.3 - contrevient aux dispositions du présent chapitre est considéré comme un intrus.

21.1.3 Les lois d'application générale régissent seules le droit des personnes qui ne sont pas des participants d'entrer sur les lieux suivants ou de les traverser :

  1. les parcelles de terres municipales améliorées du Sahtu;
  2. les parcelles de terres municipales du Sahtu dont la superficie ne dépasse pas quatre hectares et qui ne sont pas des terres municipales améliorées du Sahtu;
  3. les eaux se trouvant sur les terres visées aux alinéas a) et b).

21.1.4 Sauf disposition contraire prévue par une entente avec l'organisation désignée du Sahtu, l'exercice du droit d'accès prévu à la section 21.2, aux articles 21.3.1, 21.4.2, 21.4.3 et 21.4.5 ainsi qu'à l'alinéa 21.4.6b) est assujetti aux conditions suivantes :

  1. aucun dommage important ne doit être causé aux terres du Sahtu, et les utilisateurs sont responsables des dommages de la sorte qu'ils causent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur les terres du Sahtu;
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par les participants des terres du Sahtu.

21.1.5 Sauf disposition contraire prévue par une entente avec l'organisation désignée du Sahtu, les personnes qui exercent le droit soit d'accéder aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent, soit de les traverser, le font à leurs propres risques et elles ne disposent d'aucun droit d'action contre l'organisation désignée du Sahtu ou les participants pour les pertes ou dommages qui en découleraient.

21.1.6 Sauf disposition contraire d'une mesure législative édictée après avoir consulté l'organisation désignée du Sahtu, il ne peut être perçu de droits ou de frais pour l'exercice du droit d'accès prévu à la section 21.2, aux articles 21.3.1, 21.3.5, 21.3.6, 21.4.2, 21.4.3 et 21.4.5 ainsi qu'aux alinéas 21.4.1a) et 21.4.6b).

21.1.7 a) L'organisation désignée du Sahtu peut proposer d'assujettir l'exercice du droit d'accès prévu à la section 21.2 et aux articles 21.3.1, 21.4.2 et 21.4.3 à certaines conditions - sauf la perception de droits ou de frais - conformément aux dispositions suivantes :

  1. l'organisation désignée du Sahtu consulte le gouvernement et tente de conclure une entente sur les conditions proposées,
  2. si une entente ne peut être conclue, l'organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement peut soumettre la question à l'arbitrage conformément au chapitre 6,
  3. aucune condition ne peut être imposée relativement aux mesures d'application de la loi ou d'inspection autorisées par la loi.

L'organisation désignée du Sahtu ne peut établir, de quelque autre façon, des conditions régissant l'exercice des droits d'accès prévus par le présente chapitre. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter la possibilité d'établir des conditions dont conviennent les personnes auxquelles elles s'appliquent.

b) Les conditions visées à l'alinéa a) peuvent notamment avoir pour objet soit d'indiquer les secteurs, les emplacements, les saisons ou les moments où le droit d'accès est limité dans le but de protéger l'environnement, d'éviter les conflits avec les activités de récolte des participants ou les autres utilisations que font ceux-ci des terres, de conserver la faune et son habitat ou de protéger les collectivités et les camps du Sahtu, soit d'établir les exigences applicables, en matière de notification ou d'enregistrement, aux personnes qui exercent un tel droit d'accès.

21.1.8 En cas d'urgence, toute personne peut, sans préavis, accéder aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent et y séjourner.

21.1.9 Les droits reconnus par le présent chapitre aux personnes qui ne sont pas des participants sont assujettis aux mesures législatives applicables.

21.1.10 Lorsqu'une personne dispose d'un droit d'accès en vertu de plus d'une disposition du présent chapitre, elle peut exercer son droit conformément à la disposition la moins restrictive qui s'applique.

21.1.11 Sous réserve des restrictions qui peuvent être imposées soit conformément à la présente entente, soit par la législation applicable, la personne qui exerce un droit d'accès peut le faire par tout moyen de transport.

21.1.12 Sous réserve des dispositions relatives à l'expropriation prévues par la présente entente, les voies d'accès traversant les terres du Sahtu qui sont établies ou améliorées après la date de la loi de mise en œuvre demeurent, à moins que l'organisation désignée du Sahtu n'y consente, des terres visées par le règlement et elles ne peuvent devenir des routes ou voies publiques, par effet de la loi ou autrement.

21.2 Accès du public

21.2.1 a) Le public a le droit d'utiliser les endroits suivants à des fins de loisir ou de déplacement par eau :

  1. les rivières et les fleuves navigables, ainsi que les autres eaux navigables qui se trouvent sur des terres du Sahtu et qui sont accessibles par ces rivières et ces fleuves,
  2. les portages - situés sur les terres du Sahtu - des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières,
  3. les terres riveraines - situées sur les terres du Sahtu - des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières.

Toutefois, ce droit n'emporte pas celui de récolter des animaux sauvages - sauf conformément à l'article 21.2.2 -, d'exercer une activité commerciale, d'établir des installations ou des camps saisonniers ou permanents sur les terres visées par ce droit ou de se déplacer en véhicule à moteur sur ces terres riveraines.

b) Les emplacements où sont restreints les droits d'accès prévus aux sous-alinéas a(ii) et (iii) sont indiqués à la sous-annexe VIII de l'annexe E.

21.2.2 a) Le public peut pêcher dans les eaux navigables qui se trouvent sur les terres du Sahtu indiquées à la sous-annexe IX de l'annexe E et, afin d'exercer ce droit, il a accès à ces eaux et aux terres riveraines connexes. Le public peut, afin d'exercer son droit de pêche, utiliser les portages et les terres riveraines indiqués à la sous-annexe IX de l'annexe E.

b) Le public peut chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur les eaux navigables se trouvant sur les terres du Sahtu indiquées à la sous-annexe X de l'annexe E et, afin d'exercer ce droit, il a accès à ces eaux et aux terres riveraines connexes. Le public peut, afin d'exercer son droit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, utiliser les portages et les terres riveraines indiqués à la sous-annexe X de l'annexe E.

c) Les droits prévus aux alinéas a) et b) n'emportent pas le droit d'exercer des activités commerciales ou d'établir des installations ou des camps saisonniers ou permanents sur les terres visées par ces droits.

21.2.3 a) Le public peut traverser des terres du Sahtu et les eaux qui s'y trouvent afin d'exercer un droit ou un privilège sur des terres ou des eaux adjacentes, par exemple pour se rendre à un lieu de travail ou à un lieu de loisir et pour en revenir. Dans la mesure du possible, ces déplacements doivent se faire soit par les voies désignées à cette fin par l'organisation désignée du Sahtu de l'endroit, soit sur préavis adressé à cette organisation.

b) Lorsqu'une personne a un droit, un titre ou un intérêt sur des terres qui sont entourées de terres du Sahtu ou qui sont des terres du Sahtu soit à la date de la déclaration d'inaliénabilité des terres après leur sélection, soit à la date du transfert des terres s'il n'y a pas eu déclaration d'inaliénabilité au préalable, ce droit, ce titre ou cet intérêt, emporte, afin de permettre à cette personne de continuer d'en jouir, le droit de traverser les terres du Sahtu et les eaux qui s'y trouvent.

21.2.4 Les personnes qui effectuent des recherches peuvent, avec l'accord du Conseil tribal du Sahtu, entrer sur les terres du Sahtu, les traverser et y séjourner pendant une période raisonnable afin d'exécuter leurs travaux.

21.3 Droit d'accès du gouvernement

21.3.1 Les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des forces armées canadiennes ont le droit d'accéder aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles accessoires à l'exercice de ce droit d'accès, en vue d'assurer l'exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, d'effectuer les inspections prévues par la loi et d'appliquer les lois. Le gouvernement donne à l'organisation désignée du Sahtu un préavis de l'exercice d'un tel droit d'accès dans les cas où il est d'avis qu'il est raisonnable de le faire.

21.3.2 Si le gouvernement a besoin d'utiliser ou d'occuper, de façon continue, des terres du Sahtu pendant une période de plus de deux ans, il doit négocier avec l'organisation désignée du Sahtu les conditions de cette utilisation ou occupation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ces conditions, la question est soumise à l'arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 6.

21.3.3 a) Outre le droit d'accès prévu à l'article 21.3.1, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes pourront avoir accès aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent en vue d'effectuer des manoeuvres militaires, après avoir négocié à cette fin une entente à l'égard des personnes-ressources, des zones visées, du calendrier des manoeuvres, du loyer payable pour l'utilisation des terres, de l'indemnisation des dommages causés aux terres ou aux biens et de toutes les autres questions pertinentes. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, elles peuvent soumettre la question des conditions de l'entente à l'arbitrage, conformément au chapitre 6.

b) L'alinéa a) n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs dont dispose le ministre de la Défense nationale conformément à l'art. 257 de la Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985) ch. N-5.

21.3.4 Le gouvernement donne aux habitants des secteurs touchés de la région visée par le règlement un préavis raisonnable des exercices ou opérations militaires.

21.3.5 Par dérogation à l'article 21.3.2, le gouvernement peut installer sur des terres du Sahtu, après avoir consulté le Conseil tribal du Sahtu avant le début de la saison de navigation, des aides à la navigation et des dispositifs de sécurité le long des rives des eaux navigables, à la condition que l'espace occupé par chaque aide ou dispositif ne dépasse pas :

  1. deux hectares, dans le cas des marques d'alignement et des alignements de bouées;
  2. 30,48 mètres sur 30,48 mètres, dans le cas des balises isolées.

21.3.6 a) Les personnes autorisées par la législation applicable à fournir au public des services d'électricité ou de télécommunications ou d'autres services d'utilité publique analogues - à l'exception des pipelines servant au transport des hydrocarbures - ont accès aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent afin d'effectuer des évaluations, des arpentages et des tudes relativement aux services proposés. Ces personnes doivent consulter l'organisation désignée du Sahtu avant d'exercer ce droit d'accès.

b) Lorsque l'exercice par une personne du droit d'accès prévu à l'alinéa a) entraîne des dommages aux terres du Sahtu ou une atteinte à l'utilisation ou à la jouissance paisible, par les participants, des terres du Sahtu, la personne visée indemnise les participants en leur versant la somme dont elle a convenu avec l'organisation désignée du Sahtu ou, à défaut d'entente, le montant déterminé par le Conseil des droits de surface.

c) Lorsqu'une personne visée à l'alinéa a) a besoin d'acquérir un droit sur des terres du Sahtu, ce droit doit, à défaut d'entente avec les participants, être acquis conformément aux dispositions du chapitre 24 traitant d'expropriation.

21.4 Accès à des fins commerciales

21.4.1 a) Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, lorsqu'une personne est titulaire - soit à la date de la déclaration d'inaliénabilité des terres après leur sélection, soit la date du transfert des terres s'il n'y a pas eu déclaration d'inaliénabilité au préalable - d'un droit existant l'autorisant à utiliser des terres qui deviennent des terres du Sahtu ou les eaux qui se trouvent sur ces terres, ou à y exercer des activités, notamment en vertu d'un permis d'utilisation des terres, d'une licence ou de quelque autre droit l'autorisant à accéder à ces terres ou à ces eaux ou à les traverser, ce droit est maintenu et il inclut tous les avantages ou privilèges connexes, y compris :

  1. les renouvellements, remplacements et transferts qui auraient pu être accordés ou autorisés si les terres n'étaient pas devenues des terres du Sahtu,
  2. la possibilité pour les employés et les clients de ces titulaires de droits existants d'exercer les droits qui sont nécessaires pour permettre aux titulaires de droits existants de continuer à utiliser les terres du Sahtu ou les eaux qui s'y trouvent ou à y exercer leurs activités.

b) L'alinéa a) n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du gouvernement d'accorder ou de refuser le renouvellement, le remplacement, la prorogation ou le transfert de tels droits.

c) La modification d'un droit existant visé à l'alinéa a) - à l'exception des renouvellements, remplacements, prorogations ou transferts de tels droits - requiert l'accord de l'organisation désignée du Sahtu ou, à défaut de cet accord, une ordonnance du Conseil des droits de surface.

d) Il est entendu que les droits prévus à l'alinéa a) sont sous réserve des ententes en matière d'accès éventuellement conclues par les participants et par le titulaire de droits.

21.4.2 a) Toute personne a le droit d'utiliser les endroits suivants, à des fins de déplacement par eau dans le cours de ses activités commerciales :

  1. les rivières et les fleuves navigables, ainsi que les autres eaux navigables qui se trouvent sur des terres du Sahtu et qui sont accessibles par ces fleuves et rivières;
  2. ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières,
  3. les terres riveraines - situées sur les terres du Sahtu - des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières.

b) Les droits prévus à l'alinéa a) doivent être exercés par la voie la plus directe, en utilisant le moins possible les portages et les terres riveraines visés à l'alinéa a).

c) L'exercice des droits prévus aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) est assujetti aux conditions suivantes :

  1. un préavis doit être donné à l'organisation désignée du Sahtu,
  2. il est interdit d'établir, sur les terres visées par ces droits, des installations ou des camps permanents ou saisonniers,
  3. les terres visées par ces droits ne doivent pas subir de modifications ou dommages importants,
  4. il est interdit d'exercer sur les terres visées par ces droits d'autres activités commerciales que celles nécessairement connexes aux déplacements.

d) Si une personne est incapable de se conformer aux conditions énoncées à l'alinéa b) ou c) ou à l'article 21.1.4, les droits prévus à l'alinéa a) ne peuvent être exercés qu'avec l'accord de l'organisation désignée du Sahtu ou, à défaut de cet accord, que conformément à une ordonnance du Conseil des droits de surface.

e) Les endroits où l'exercice des droits d'accès prévus aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) est restreint sont énumérés à la sous-annexe XIII de l'annexe E.

21.4.3 Les personnes qui, à des fins commerciales, ont besoin de traverser des terres du Sahtu et les eaux qui s'y trouvent pour se rendre sur des terres ou des eaux adjacentes peuvent le faire dans les cas et aux conditions indiqués ci-après :

  1. L'accès a un caractère occasionnel et négligeable, et un préavis a été donné à l'organisation désignée du Sahtu.
  2. La voie d'accès empruntée est une voie d'accès reconnue et était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle, avant la date de la déclaration d'inaliénabilité des terres après leur sélection ou avant la date du transfert des terres s'il n'y a pas eu déclaration d'inaliénabilité au préalable, et l'utilisation qui est faite de cette voie d'accès ne subit pas de modifications importantes.

21.4.4 a) La personne qui a raisonnablement besoin de traverser des terres du Sahtu et les eaux qui s'y trouvent pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes, peut le faire avec l'accord de l'organisation désignée du Sahtu ou, à défaut de cet accord, conformément à une ordonnance du Conseil des droits de surface.

b) Par dérogation à l'alinéa 27.2.1b), le Conseil des droits de surface ne peut rendre l'ordonnance prévue à l'alinéa a) que s'il est convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire. Le Conseil s'assure que ce droit d'accès est exercé par une voie d'accès convenable, causant le moins de préjudice aux participants.

21.4.5 Par dérogation à l'article 21.4.2, les personnes qui sont titulaires d'un permis les autorisant à exercer des activités de pêche commerciale dans des eaux qui se trouvent sur des terres du Sahtu ou qui sont adjacentes à celles-ci ont accès aux terres riveraines situées sur les terres du Sahtu pour y amarrer leurs embarcations ou y fixer leurs filets, et elles ont accès aux eaux qui se trouvent sur les terres du Sahtu dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs activités de pêche commerciale.

21.4.6 a) Sous réserve de l'alinéa b), les personnes qui ont le droit d'exercer des activités d'exploration, de mise en valeur ou de production visant des minéraux dans le sous-sol des terres du Sahtu ou à leur surface ont accès aux terres du Sahtu ou aux eaux qui s'y trouvent aux fins de leurs activités d'exploration, de mise en valeur, de production ou de transport visant des minéraux avec l'accord de l'organisation désignée du Sahtu ou, à défaut de cet accord, conformément à une ordonnance du Conseil des droits de surface.

b) Par dérogation à l'article 21.4.1, les personnes qui ont le droit de prospecter pour trouver des minéraux et de localiser des claims et qui ne sont pas tenues d'obtenir un permis d'utilisation des terres, ni de permis d'utilisation de l'eau, pour exercer ces droits, ont accès aux terres du Sahtu visées à l'alinéa 19.1.2a) et aux eaux qui s'y trouvent, aux conditions suivantes :

  1. un avis - faisant notamment état de l'adresse de cette personne - doit être donné à l'organisation désignée du Sahtu au moins sept jours avant l'entrée sur les terres du Sahtu visées,
  2. l'avis doit préciser la feuille de carte (à l'échelle 1/50 000) du Système national de référence cartographique sur laquelle figure les terres du Sahtu auxquelles l'accès est requis.

21.4.7 Aux articles 21.4.1 à 21.4.6, est assimilé à « personne » le gouvernement et sont assimilées à des « fins commerciales » les activités d'exploration, de mise en valeur, de production et de transport visant des minéraux.

22 Ressources du sous-sol

22.1 Dispositionss générales

22.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« mise en valeur » Étape qui suit la décision d'amorcer la production, mais qui précède le début de la production en tant que telle.

« production » Extraction et prise de possession des minéraux à des fins autres que les analyses et les essais.

22.1.2 Avant d'ouvrir des terres de la région visée par le règlement à l'exploration pétrolière et gazière, le gouvernement est tenu de notifier le Conseil tribal du Sahtu de son intention d'accorder à celui-ci l'occasion de lui présenter sa position sur la question - notamment sur les avantages et les autres conditions se rattachant à l'attribution des droits demandés - et, enfin, de tenir compte des positions exprimées.

22.1.3 Avant le début de toute activité d'exploration pétrolière et gazière, la personne qui propose d'exercer cette activité et le Conseil tribal du Sahtu doivent se consulter au sujet de l'exercice des droits d'exploration de cette personne et discuter des questions énumérées aux alinéas a) à h). Des consultations analogues doivent avoir lieu avant l'exercice, par un promoteur, de ses droits en matière de mise en valeur ou de production :

  1. les répercussions sur l'environnement de l'activité concernée et les mesures d'atténuation;
  2. les répercussions sur les récoltes d'animaux sauvages et les mesures d'atténuation;
  3. l'emplacement des camps et des installations ainsi que les autres questions de planification propres au site concerné;
  4. le maintien de l'ordre, notamment le contrôle de la consommation des drogues et de l'alcool;
  5. les emplois, les occasions d'affaires et les marchés offerts aux participants, l'orientation et le counselling en matière de formation offerts aux employés qui sont des participants, les conditions de travail et d'emploi;
  6. l'expansion ou la cessation des activités;
  7. le processus en vue des consultations futures;
  8. les autres questions d'importance pour les participants ou pour la personne concernée.

Ces consultations n'ont pas pour effet de créer d'autres obligations que celles prévues par la législation applicable.

22.1.4 Les personnes qui se proposent de chercher des minéraux - autres que du pétrole et du gaz - et qui doivent se procurer, à cette fin, un permis d'utilisation des terres ou un permis d'utilisation des eaux sont tenues de consulter le Conseil tribal du Sahtu conformément à l'article 22.1.3.

22.1.5 Des consultations analogues doivent avoir lieu avant l'exercice, par un promoteur, de son droit d'exécuter des activités de mise en valeur ou de production visant des minéraux autres que le pétrole et le gaz.

22.1.6 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait participer les participants à l'élaboration et à la mise en œuvre de tout Accord du Nord en matière de mise en valeur du pétrole et du gaz dans les Territoires du Nord-Ouest négocié conformément à l'entente habilitante du 5 septembre 1988, intervenue entre le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou de tout autre accord aux termes duquel la compétence à l'égard des minéraux est transférée du gouvernement du Canada à celui des Territoires du Nord-Ouest.

22.1.7 Le gouvernement convient de consulter le Conseil tribal du Sahtu relativement à tout projet de mesure législative - dans la mesure où ce projet touche seulement les Territoires du Nord-Ouest ou seulement le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest - qui, selon le cas :

  1. régit l'exploration, la mise en valeur ou la production des ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement;
  2. établit des exigences applicables en vue de l'attribution des droits relatifs aux ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement.

22.2 Dispositions transitoires

22.2.1 a) Avant le transfert de compétence visé à l'article 22.1.6, quiconque projette d'exercer des activités d'exploration, de mise en valeur ou de production à l'égard du pétrole et du gaz dans les terres du Sahtu décrites à l'alinéa 19.1.2a) doit, outre les autres obligations relevant de la présente entente, soumettre un plan des avantages à l'approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

b) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut exiger que le plan des avantages visé à l'alinéa a) comporte des dispositions visant à assurer l'accès aux occasions de formation et d'emploi, ainsi qu'à faciliter la participation, par les participants, la fourniture de biens et de services.

c) Quiconque projette d'exercer des activités d'exploration, de mise en valeur ou de production à l'égard du pétrole et du gaz dans les terres du Sahtu décrites à l'alinéa 19.1.2a) est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu avant de soumettre le plan des avantages et lors de sa mise en œuvre.

22.2.2 Les obligations visées à l'article 22.2.1 demeurent en vigueur jusqu'à ce que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest édicte des mesures législatives touchant les avantages se rapportant à l'exploitation pétrolière et gazière dans les terres du Sahtu décrites à l'alinéa 19.1.2a).

22.2.3 Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu lors de la préparation des politiques et mesures législatives visant à mettre en œuvre l'article 22.2.1.

23 Terres municipales du Sahtu

23.1 Objectifs

23.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :

  1. fournir aux participants, à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et traditionnelles, des terres situées à l'intérieur des limites des administrations locales;
  2. faire en sorte que les terres municipales du Sahtu aient des attributs juridiques analogues ceux des autres terres appartenant à des particuliers dans les municipalités;
  3. veiller à ce que les administrations locales réservent suffisamment de terres pour répondre aux besoins en infrastructures publiques, ainsi qu'aux besoins résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs;
  4. faire en sorte, au moyen de négociations entre les participants et le gouvernement territorial ou les administrations locales, que la croissance des municipalités se fasse d'une manière opportune, logique et efficace par rapport aux coûts;
  5. permettre l'établissement de nouvelles administrations locales, ainsi que l'évolution et le changement du statut de celles qui existent déjà.

23.2 Dispositions générales

23.2.1 a) Le gouvernement et les participants ont convenu que la sélection des terres municipales du Sahtu se ferait conformément au processus établi à l'annexe C. La liste de ces terres municipales se trouve aux sous-annexes XV et XVI de l'annexe E. Si des changements sont apportés en ce qui concerne l'étendue ou l'emplacement des terres municipales du Sahtu, conformément à la présente entente, les sous-annexes XV et XVI doivent être modifiées pour tenir compte de ces changements, qui ne sont pas considérés comme des modifications de l'entente.

b) Les terres municipales du Sahtu sont détenues en fief simple et excluent les mines et les minéraux - à l'état solide, liquide ou gazeux - se trouvant sur ces terres ou dans leur sous-sol, ainsi que le droit de les exploiter, sous réserve des droits, titres ou intérêts relatifs à ces terres existant à la date de la loi de mise en œuvre.

c) Les terres municipales du Sahtu sont détenues conformément aux dispositions du présent chapitre.

23.2.2 Les terres municipales du Sahtu peuvent être cédées à un participant ou à toute autre personne et elles cessent dès lors d'être des terres du Sahtu.

23.2.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs et compétences des administrations locales ni de nuire à leur évolution politique.

23.2.4 Après la date de la loi de mise en œuvre, le Canada peut annuler, par une inscription aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, les terres réservées au nom du Programme des affaires indiennes et inuit pour le logement des Indiens dans les limites des administrations locales.

23.3 Acquisition des terres municipales du Sahtu pour cause d'utilité publique

23.3.1 Il est possible d'acquérir des terres municipales du Sahtu :

  1. soit par voie d'expropriation, conformément à la législation applicable en la matière, sous réserve du fait que les exigences énoncées aux articles 24.1.4 et 24.1.6 s'appliquent à ces expropriations;
  2. soit en application du processus indiqué aux articles 23.3.2, 23.3.3 et 23.3.4.

23.3.2 Les terres municipales du Sahtu peuvent être mises à la disposition des administrations locales pour la construction de chemins publics et pour le passage de services d'utilité publique qui sont dans l'intérêt général de la collectivité. Dans un tel cas, une organisation désignée du Sahtu entame des négociations avec l'administration locale qui propose d'acquérir des terres municipales du Sahtu pour l'une des fins susmentionnées.

23.3.3 Ces négociations se déroulent en tenant compte du principe que l'administration locale acquiert les terres visées à titre gratuit, mais les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. la superficie totale de la fraction ainsi acquise d'une parcelle donnée de terres municipales du Sahtu ne peut dépasser 10 p. 100 de la superficie de cette parcelle;
  2. les négociations ne peuvent porter que sur des parcelles de terres municipales du Sahtu ayant une superficie supérieure à deux hectares;
  3. les améliorations se trouvant sur les terres visées sont payées à leur juste valeur marchande;
  4. les intérêts des participants doivent être pris en considération pour ce qui est de l'étendue et de l'emplacement des terres devant être acquises;
  5. l'administration locale ne peut acquérir les terres en question par expropriation, quel que soit l'aboutissement des négociations.

23.3.4 Lorsqu'il est impossible aux parties d'en arriver à une solution négociée en application des articles 23.3.2 et 23.3.3 et que l'administration locale concernée juge que l'acquisition des terres visées est néanmoins essentielle dans l'intérêt public, elle peut soumettre la question à l'arbitrage conformément au chapitre 6. La compétence de l'arbitre se limite à l'examen de la nécessité de l'acquisition, de l'étendue et de l'emplacement des terres devant être acquises par l'administration locale et de la valeur des améliorations qui s'y trouvent.

23.4 Impôts fonciers

23.4.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 23.4.

« améliorations » Ne sont pas visées par la présente définition les améliorations qui servent principalement à la récolte d'animaux sauvages ou à d'autres activités traditionnelles, notamment les cabanes pour le piégeage, les camps et les charpentes de tente.

« impôts fonciers » Les taxes, impôts, prélèvements, charges ou autres formes de taxation auxquels sont assujetties les terres pour les améliorations ou les services des administrations l ocales.

« terres municipales améliorées du Sahtu » L'ensemble des terres du Sahtu et des améliorations s'y trouvant qui constituent des biens immeubles évaluables situés dans les limites d'une administration locale au sens de la Loi sur l'évaluation et l'impôt fonciers, L.R.T.N.-O. (1988), ch. P-10, à l'exception des terres qui ne comportent aucune amélioration et qui ne sont pas viabilisées.

« terres viabilisées » S'entend, selon le cas :

  1. de terres situées dans des lotissements planifiés et approuvés qui sont disponibles pour mise en valeur;
  2. de terres qui sont raccordées aux services des administrations locales ou qui les reçoivent.

23.4.2 Les terres municipales améliorées du Sahtu sont assujetties aux impôts fonciers conformément à la législation applicable en la matière. Les autres terres municipales du Sahtu ne sont pas assujetties aux impôts fonciers fédéraux, territoriaux et locaux.

23.4.3 Si un participant ou une autre personne qui occupe des terres municipales du Sahtu fait défaut de payer les impôts fonciers exigibles à sa charge, depuis au moins un an, à l'égard de ces terres, l'organisation désignée du Sahtu qui détient le titre de propriété est tenue d'acquitter les impôts en question sur avis de l'administration locale.

23.4.4 a) Pour faciliter la transition pendant la période suivant le règlement, le gouvernement du Canada convient de payer, pendant une période de 15 ans à compter de la date de la loi de mise en œuvre, les impôts fonciers exigés par les administrations locales à l'égard des terres municipales du Sahtu qui, selon le cas :

  1. étaient, avant la date de la présente entente, des terres inscrites aux registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien comme étant des terres réservées au logement des Indiens, au nom du Programme des affaires indiennes et inuit,
  2. étaient des terres censées remplacer les terres visées au sous-alinéa (i) non disponibles pour la sélection et qui étaient désignées à cette fin au moment de la sélection des terres.

b) Pendant la période de 15 ans prévue à l'alinéa a), le Canada jouit, à l'égard de l'établissement des impôts, des mêmes droits que tout autre propriétaire de biens fonciers.

c) La sous-annexe XIV de l'annexe E dresse la liste complète des terres visées à l'alinéa a).

23.4.5 Les participants qui sont propriétaires-occupants d'une résidence sur des terres municipales du Sahtu peuvent demander un allégement de la taxe foncière conformément à la Loi sur l'allégement de la taxe foncière des propriétaires de résidence, L.R.T.N.-O. (1988), ch. H-4, même si le titre de propriété relatif à la terre visée est détenu par une organisation désignée du Sahtu.

23.5 Modifications des limites d'une municipalité

23.5.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est tenu de consulter l'organisation désignée du Sahtu concernée avant de modifier les limites d'une administration locale.

23.5.2 a) Lorsqu'il est établi qu'une modification des limites d'une administration locale s'impose et que la modification englobera des terres du Sahtu, le tracé des nouvelles limites doit faire l'objet de négociations entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l'organisation désignée du Sahtu.

b) Les négociations peuvent notamment porter sur les conditions auxquelles les terres du Sahtu seront incluses à l'intérieur des limites de l'administration locale.

c) Dans le cadre des négociations sur la modification des limites d'une administration locale en vue de l'inclusion de terres du Sahtu, le gouvernement et l'organisation désignée du Sahtu doivent prendre en considération les facteurs suivants :

  1. la valeur culturelle ou économique ou autre valeur spéciale des terres visées pour les participants,
  2. le besoin qu'ont les participants de conserver les terres visées soit pour poursuivre des fins traditionnelles, soit pour perpétuer un mode de vie traditionnel,
  3. les ententes en matière de gestion ou d'autonomie gouvernementale touchant les terres du Sahtu,
  4. les exigences justifiant la modification par l'administration locale de ces limites,
  5. les autres facteurs jugés pertinents par les négociateurs.

d) Si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et l'organisation désignée du Sahtu ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de 120 jours, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre 6.

23.5.3 Une fois les nouvelles limites de l'administration locale établies, les terres du Sahtu se trouvant à l'intérieur de ces limites ont le statut de terres municipales du Sahtu et celles qui se trouvent à l'extérieur, celui de terres visées par le règlement.

23.6 Changement de statut

23.6.1 Une administration locale peut demander au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, avec le consentement de ses résidents, la modification de son statut - conformément à la législation territoriale applicable aux administrations locales - pour devenir une corporation de localité, une communauté à charte, un hameau, un village, une ville ou une cité.

23.7 Nouvelles administrations locales

23.7.1 Lorsque la création d'une nouvelle administration locale qui engloberait des terres du Sahtu est envisagée, la désignation et l'établissement de cette administration locale doivent se faire par voie de négociation et d'entente entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal du Sahtu.

23.8 Administrations locales existantes

23.8.1 Voici, pour l'application du présent chapitre, la liste des administrations locales existantes :

la corporation de localité de Fort Good Hope;

la corporation de localité de Colville Lake;

le hameau de Déline;

le hameau de Fort Norman;

la ville de Norman Wells.

24 Expropriation de terres visées par le règlement

24.1.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux terres visées par le règlement.

24.1.2 Comme il est de la plus haute importance de préserver la superficie et l'intégrité des terres visées par le règlement, ces terres ne peuvent, en principe, être expropriées.

24.1.3 Par dérogation à l'article 24.1.2, les terres visées par le règlement peuvent être expropriées par une autorité expropriante, conformément à la législation applicable, compte tenu des modifications prévues par les dispositions du présent chapitre.

24.1.4 a) L'expropriation de terres visées par le règlement requiert le consentement soit du gouverneur en conseil, dans le cas d'une loi du Parlement, soit du Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, dans le cas d'une loi des Territoires du Nord-Ouest.

b) L'autorité expropriante avise le Conseil tribal du Sahtu de son intention de solliciter le consentement du gouverneur en conseil ou du Conseil exécutif, selon le cas.

24.1.5 Lorsqu'une expropriation aurait pour effet de rendre la superficie des terres visées par le règlement inférieure à la superficie prévue à l'article 19.1.2 (« superficie initiale »), l'indemnité doit inclure des terres d'une superficie suffisante pour ramener la superficie totale des terres visées par le règlement au niveau de la superficie initiale, moins toute superficie créditée conformément à l'article 24.1.18. La superficie initiale doit être ajustée pour tenir compte de tout changement de la superficie des terres visées par le règlement découlant d'une modification des limites d'une municipalité conformément à l'article 23.5.3.

24.1.6 L'autorité expropriante avise le Conseil tribal du Sahtu des terres qui sont requises et donne à celui-ci la possibilité de négocier l'emplacement, l'étendue et la nature des droits qu'elle demande.

24.1.7 En principe, l'indemnité offerte pour les terres expropriées doit être constituée d'autres terres d'importance et de valeur équivalentes.

24.1.8 Les terres offertes ou attribuées à titre d'indemnité pour les terres expropriées doivent être situées dans la région visée par le règlement.

24.1.9 Sous réserve de l'article 24.1.5, lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'offrir d'autres terres d'importance et de valeur équivalentes ou lorsque le Conseil tribal du Sahtu et l'autorité expropriante ne parviennent pas à s'entendre sur la question, l'indemnité peut prendre la forme soit d'une somme d'argent, soit d'une somme d'argent et de terres.

24.1.10 Lorsque l'autorité expropriante est incapable de fournir des terres aux participants à titre d'indemnité, le gouvernement met des terres à la disposition de l'autorité expropriante soit par vente soit autrement, à la condition que des terres soient disponibles.

24.1.11 Dans la détermination de la valeur des terres en vue de l'établissement de l'indemnité, la valeur des terres en matière de récolte d'animaux sauvages ainsi que la valeur culturelle ou autre valeur spéciale de ces terres pour les participants doivent être prises en considération.

24.1.12 Si le Conseil tribal du Sahtu et l'autorité expropriante ne s'entendent pas sur l'indemnité, la question est soumise à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre 6. Sous réserve des articles 24.1.5, 24.1.7 et 24.1.8, l'arbitre peut accorder soit des terres, soit une somme d'argent ou une combinaison des deux et adjuger, s'il y a lieu, des dépens et des intérêts. L'arbitre ne peut attribuer des terres qui sont détenues en fief simple; l'arbitre ne peut non plus attribuer des terres l'égard desquelles un tiers possède des droits inférieurs à un fief simple, sauf si le Conseil tribal du Sahtu, l'autorité expropriante et, dans le cas de terres visées à l'article 24.1.10, le gouvernement en conviennent. Dans un tel cas, les droits du tiers, y compris les droits connexes de renouvellement, de remplacement, de prorogation ou de cession, demeurent en vigueur, aux conditions prévues.

24.1.13 Le Conseil tribal du Sahtu et l'autorité expropriante peuvent convenir de ne pas soumettre la question de l'indemnité à l'arbitrage, mais de s'en remettre plutôt à la procédure prévue par la loi qui s'applique à l'autorité expropriante. Dans un tel cas, la procédure en question est réputée inclure les mesures suivantes :

  1. la signification d'un avis de l'intention d'exproprier;
  2. l'obligation d'offrir une indemnité;
  3. la tenue d'une audience relative à l'indemnité;
  4. l'obligation d'accorder une indemnité conformément aux articles 24.1.7, 24.1.9 et 24.1.11;
  5. le pouvoir d'adjuger les dépens et les intérêts.

24.1.14 Les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet d'écarter les dispositions législatives exigeant la tenue d'une audience ou enquête publiques sur la nécessité d'une expropriation, ou de faire double emploi avec ces dispositions.

24.1.15 L'article 24.1.12 ne s'applique pas aux expropriations visées par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, sauf pour les dispositions suivantes :

  1. le comité d'arbitrage nommé en application de cette loi afin de déterminer l'indemnité doit comprendre au moins une personne désignée par le Conseil tribal du Sahtu;
  2. dans la détermination de la valeur des terres, le comité d'arbitrage tient compte de leur valeur culturelle ou autre valeur spéciale pour les participants;
  3. le comité d'arbitrage peut accorder une indemnité constituée soit de terres appartenant à l'autorité expropriante, soit d'une somme d'argent ou d'une combinaison des deux;
  4. le comité d'arbitrage ne peut attribuer des terres à l'égard desquelles un tiers détient des droits, un titre ou un intérêt, sauf si le Conseil tribal du Sahtu, l'autorité expropriante et, dans le cas de terres visées à l'article 24.1.10, le gouvernement en conviennent. Dans un tel cas, les droits, le titre ou l'intérêt du tiers, y compris les droits connexes de renouvellement, de remplacement, de prorogation ou de cession, demeurent en vigueur, aux conditions prévues.

24.1.16 Les terres expropriées cessent d'être des terres visées par le règlement. Les terres qui sont acquises par une organisation désignée du Sahtu en application des présentes dispositions deviennent des terres visées par le règlement.

24.1.17 Lorsque l'autorité expropriante est d'avis que des terres ayant été expropriées ne sont plus nécessaires, l'organisation désignée du Sahtu peut les racheter au prix fixé par l'autorité expropriante. Cette dernière ne peut céder ces terres à un non participant à un prix inférieur à celui auquel elle les a d'abord offertes à l'organisation désignée du Sahtu. Les terres ainsi rachetées par l'organisation désignée du Sahtu ne constituent des terres visées par le règlement que si le gouvernement y consent.

24.1.18 Si le gouvernement et le Conseil tribal du Sahtu en conviennent, la sélection et le transfert des terres devant remplacer les terres expropriées peuvent être reportés. L'organisation désignée du Sahtu reçoit alors un crédit correspondant, qu'elle peut par la suite échanger contre les terres dont les parties auront convenu.

24.1.19 L'organisation désignée du Sahtu n'est pas assujettie à quelque impôt sur les gains en capital relativement à l'expropriation de terres visées par le règlement. Les impôts payables à cet égard sont à la charge du Canada.

25 Réglementation des terres et des eaux

25.1 Dispositions générales

25.1.1 Les principes qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

  1. un régime intégré de gestion des terres et des eaux doit être appliqué dans la vallée du Mackenzie;
  2. la réglementation des terres et des eaux dans la région visée par le règlement et dans les régions adjacentes doit se faire de façon coordonnée;
  3. le gouvernement demeure l'autorité compétente, en dernier ressort, en matière de réglementation des terres et des eaux.

25.1.2 a) Le processus de création de nouveaux parcs nationaux, et parcs et lieux historiques nationaux, est assujetti aux dispositions du présent chapitre sur l'aménagement du territoire et sur l'évaluation et l'examen des répercussions environnementales. Les dispositions du présent chapitre touchant l'aménagement du territoire et la réglementation de l'utilisation des terres et des eaux ne s'appliquent pas aux parcs nationaux ni aux parcs et lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs.

b) Les dispositions du présent chapitre relatives à l'évaluation et à l'examen des répercussions environnementales s'appliquent aux propositions de développement visant des parcs nationaux, des réserves pour parcs nationaux et des parcs et lieux historiques nationaux.

c) Les mesures législatives applicables doivent assurer la coordination entre les activités du Conseil d'aménagement du territoire (le « Conseil d'aménagement »), du Conseil d'examen des répercussions environnementales (le « Conseil d'examen ») et de l'Office des terres et des eaux, et la gestion des parcs nationaux et les activités des organismes devant être tablis conformément au chapitre 16, ainsi qu'avec la gestion des parcs et lieux historiques nationaux et les activités des organismes devant être établis conformément au chapitre 17.

25.1.3 a) Le Conseil d'aménagement visé à l'article 25.2, et l'Office des terres et des eaux visé à l'article 25.4, doivent être constitués - en tant qu'institutions gouvernementales - au plus tard dans les deux ans de la date de la loi de mise en œuvre, au moyen de mesures législatives, visant à assurer la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, qui peuvent porter sur toute autre question compatible avec le présent chapitre.

b) Les dépenses du Conseil d'aménagement, du Conseil d'examen et de l'Office des terres et des eaux sont à la charge du gouvernement. Chaque conseil et office prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation.

c) Les mesures législatives applicables doivent pourvoir à la coordination des activités du Conseil d'aménagement, du Conseil d'examen, de l'Office des terres et des eaux, du conseil des ressources renouvelables et du Conseil des droits de surface.

d) Les mesures législatives applicables peuvent permettre la redistribution des tâches entre le Conseil d'aménagement, le Conseil d'examen et l'Office des terres et des eaux, sous réserve des conditions suivantes :

  1. l'examen et l'évaluation des répercussions environnementales doivent demeurer la responsabilité du Conseil d'examen, conformément aux dispositions de la section 25.3,
  2. le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté au cours de la rédaction de ces mesures législatives.

e) Le Conseil d'aménagement, le Conseil d'examen et l'Office des terres et des eaux peuvent tablir leurs propres règles de procédure, conformément aux mesures législatives applicables.

f) Dans les limites de leur budget approuvé, le Conseil d'aménagement, le Conseil d'examen et l'Office des terres et des eaux doivent disposer du personnel, ainsi que des conseillers professionnels et techniques, nécessaires à leur bon fonctionnement et ils peuvent décider, dans les cas appropriés, de se partager les services de leur personnel ou de leurs conseillers.

g) Les renseignements dont dispose un ministère ou organisme gouvernemental qui sont pertinents à une question dont est saisi le Conseil d'aménagement, le Conseil d'examen ou l'Office des terres et des eaux doivent être fournis, sur demande, au conseil ou à l'office visé.

h) Sous réserve du quorum exigé par la mesure législative, en cas de vacance au sein d'un conseil ou d'un office, les autres membres du conseil ou de l'office concerné ne sont pas empêchés d'agir.

25.1.4 a) Les mesures législatives visant à assurer la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre doivent établir une méthode de contrôle des répercussions cumulatives des utilisations des terres et des eaux sur l'environnement dans la vallée du Mackenzie, ainsi qu'un processus de vérifications environnementales périodiques et indépendantes dont les résultats doivent être rendus publics.

b) Si un conseil, un office ou quelque autre organisme analogue est établi en application de telles mesures législatives afin d'assurer l'exécution des mesures de contrôle et de vérification prévues à l'alinéa a) dans la région visée par le règlement, les participants sont en droit d'y jouer un rôle concret, qui sera précisé dans la mesure législative en question, après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu.

c) Le ministère qui exécute les activités de contrôle ou de vérification en matière environnementale prévues à l'alinéa a) dans la région visée par le règlement doit consulter le Conseil tribal du Sahtu à cet égard.

25.1.5 Lorsque le Conseil d'aménagement, le Conseil d'examen ou l'Office des terres et des eaux a le pouvoir de conclure des marchés ou autres arrangements analogues, le Conseil tribal du Sahtu n'est pas inhabile à participer à ces marchés ou arrangements du seul fait que le conseil ou l'office visé compte des membres nommés par le Conseil tribal du Sahtu.

25.1.6 Lorsque le Conseil d'aménagement, le Conseil d'examen ou l'Office des terres et des eaux est tenu de prendre une décision susceptible d'avoir des répercussions sur une région utilisée par des autochtones qui sont partie à un accord sur une revendication territoriale globale adjacente dans les Territoires du Nord-Ouest, la partie autochtone à cet accord global a le droit d'être représentée au conseil ou à l'office visé. Chaque conseil ou office établit les modalités d'application de la présente disposition en s'assurant que le principe de la représentation proportionnelle des groupes autochtones et du gouvernement - à l'exclusion du président - est respecté.

25.2 Aménagement du territoire

25.2.1 Le Conseil d'aménagement a compétence, conformément aux dispositions de la présente entente, pour formuler un plan d'aménagement du territoire concernant la région visée par le règlement, ainsi que pour l'examiner et y proposer des autorisations, exceptions et modifications. Le Conseil d'aménagement doit tenir compte des travaux préparatoires entrepris à l'égard des plans d'aménagement du territoire avant la date à laquelle il est constitué.

25.2.2 Le Conseil d'aménagement se compose d'un nombre égal de membres nommés par le Conseil tribal du Sahtu et par le gouvernement, à l'exclusion du président.

25.2.3 Le siège social du Conseil d'aménagement est fixé dans la région visée par le règlement.

25.2.4 Les principes suivants guident l'aménagement du territoire dans la région visée par le règlement :

  1. l'aménagement du territoire a pour objet de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région visée par le règlement tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens;
  2. une attention particulière doit être consacrée aux facteurs suivants :
    1. la protection et la promotion du bien-être actuel et futur des participants sur les plans social, culturel et économique,
    2. les terres utilisées par les participants pour leurs activités de récolte et pour d'autres utilisations des ressources,
    3. les droits conférés aux participants par la présente entente;
  3. l'aménagement des ressources en eau fait partie intégrante de l'aménagement du territoire;
  4. les collectivités et les organisations désignées du Sahtu doivent participer directement à l'aménagement du territoire;
  5. le plan élaboré dans le cadre du processus d'aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation des terres, des ressources et des eaux.

25.2.5 L'aménagement du territoire dans les limites des administrations locales relève des administrations locales ou du gouvernement territorial, qui doivent consulter la collectivité du Sahtu concernée dans l'élaboration d'un plan pour la collectivité.

25.2.6 Les participants peuvent préparer un ou plusieurs plans d'aménagement à l'égard des terres visées par le règlement dans la région visée par le règlement. Ces plans doivent être pris en considération par le Conseil d'aménagement.

25.2.7 Toute personne peut demander au Conseil d'aménagement de faire droit à une exception ou à une modification du plan afin d'autoriser une utilisation proposée.

25.2.8 Les décisions du Conseil d'aménagement relativement au plan d'aménagement du territoire doivent être approuvées par le gouvernement, selon les modalités qui seront prévues à cet égard par la législation applicable.

25.2.9 Lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé, les autorités compétentes pour accorder des licences, des permis, des baux ou d'autres droits relativement à l'utilisation des terres et des eaux dans la région visée par le règlement sont tenues de se conformer aux dispositions du plan dans la poursuite de leurs activités et travaux.

25.2.10 Le Conseil d'aménagement peut assurer la liaison et la coordination de son plan, ou encore collaborer en matière d'aménagement du territoire avec les organismes des régions adjacentes compétents en la matière, y compris ceux de la région visée par le règlement avec les Inuvialuit, de la région visée par le règlement avec les Gwich'in et de la région visée par le règlement avec la Fédération Tungavik du Nunavut. Les plans communs d'aménagement du territoire doivent recevoir l'approbation du gouvernement, selon les modalités qui seront prévues à cet égard par la législation applicable.

25.3 Évaluation et examen des répercussions environnementales

25.3.1 Les propositions de développement dans la vallée du Mackenzie, y compris celles touchant des terres du Sahtu, sont assujetties au processus d'examen et d'évaluation des répercussions environnementales prévu à la section 25.3.

25.3.2 a) Pour l'application de la présente entente, le Conseil d'examen des répercussions environnementales (le « Conseil d'examen »), établi par une mesure législative en vue d'appliquer les dispositions de l'entente avec les Gwich'in traitant d'examen et de répercussions environnementales, constitue le Conseil d'examen visé dans la présente entente.

b) Le Conseil d'examen se compose d'un nombre égal de membres nommés par les groupes autochtones et par le gouvernement, à l'exclusion du président. Le Conseil doit compter au moins un membre nommé par le Conseil tribal du Sahtu.

25.3.3 a) Les mesures législatives applicables peuvent prévoir :

  1. les propositions de développement ou catégories de propositions qui sont exemptées du processus d'évaluation des répercussions environnementales, ainsi que les modalités de modification de ces exemptions,
  2. la tenue d'un examen préalable des propositions de développement par un ministère ou un organisme gouvernemental afin de déterminer si une évaluation s'impose.

b) Les mesures législatives applicables doivent prévoir qu'une proposition de développement qui serait par ailleurs exemptée de la procédure d'évaluation peut néanmoins être évaluée si, de l'avis du Conseil, elle soulève des préoccupations particulières d'ordre environnemental du fait de ses effets cumulatifs ou pour toute autre raison.

25.3.4 Les propositions de développement concernant la région visée par le règlement ou susceptibles d'avoir des répercussions sur cette région peuvent être déférées pour évaluation au Conseil d'examen par le Conseil tribal du Sahtu ou par une autorité gouvernementale. Le Conseil d'examen peut également décider, de son propre chef, d'évaluer une proposition de développement.

25.3.5 a) Sous réserve de l'alinéa 25.3.3a), les propositions de développement sont évaluées par le Conseil d'examen afin de déterminer si la mesure de développement proposée est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être la source d'importantes préoccupations au sein du public. En prenant sa décision, le Conseil d'examen peut envisager d'assujettir la mesure de développement proposée à certaines conditions qui permettraient d'éviter des répercussions négatives importantes sur l'environnement et il peut recommander au ministre d'imposer ces conditions, qui doivent faire l'objet de l'examen prévu à l'article 25.3.14.

b) Si le Conseil d'examen détermine que la mesure de développement proposée est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être la source d'importantes préoccupations au sein du public, il statue que la mesure de développement proposée doit faire l'objet d'un examen des répercussions environnementales.

c) Tant que n'est pas achevé le processus d'examen et d'évaluation prévu aux alinéas a) et b), et aux articles 25.3.7 ou 25.3.8, il est interdit d'accorder un permis ou une approbation qui aurait pour effet de permettre la réalisation d'une proposition de développement.

25.3.6 Même si le Conseil d'examen décide que la tenue d'un examen n'est pas nécessaire, le ministre peut néanmoins ordonner que soit effectué un examen des répercussions environnementales.

25.3.7 a) Lorsque le Conseil d'examen détermine qu'une proposition de développement, située entièrement dans les limites de la vallée du Mackenzie, devrait faire l'objet d'un examen des répercussions environnementales, ou lorsque le ministre ordonne la tenue d'un tel examen à l'égard d'une telle proposition, conformément à l'article 25.3.6, cet examen doit être effectué, sous réserve de l'article 25.3.8, par une commission du Conseil d'examen.

b) La commission du Conseil d'examen peut comprendre des personnes nommées par le Conseil d'examen en raison de leur expertise particulière.

c) Lorsque le Conseil d'examen effectue un examen, le Conseil tribal du Sahtu a le droit de nommer des membres à la commission du Conseil d'examen, selon les modalités suivantes :

  1. 50 p. 100 des membres, à l'exclusion du président, dans les cas où le Conseil d'examen détermine que les répercussions négatives importantes sur l'environnement ou la source d'importantes préoccupations au sein du public susceptibles de découler de la proposition de développement touchent uniquement la région visée par le règlement,
  2. si le Conseil d'examen détermine que les répercussions négatives importantes, ou la source d'importantes préoccupations au sein du public, portent principalement sur la région visée par le règlement, le nombre de membres qui, ajouté aux membres que d'autres groupes autochtones ont éventuellement le droit de nommer en application d'accords sur des revendications territoriales globales, constitue 50 p. 100 des membres (à l'exclusion du président), à condition que le Conseil tribal du Sahtu n'ait en aucun cas le droit de nommer moins de deux membres;
  3. dans tous les autres cas, si le Conseil d'examen détermine que les répercussions d'une proposition de développement touchent partiellement la région visée par le règlement, un membre.

25.3.8 a) Lorsque l'examen public d'une proposition de développement visant uniquement la vallée du Mackenzie doit être effectué en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1991-1992 (3e session), ch. 37, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE) et le Conseil d'examen doivent se consulter et établir une commission mixte plutôt que des commissions d'examen distinctes.

b) Les dispositions de l'alinéa 25.3.7c) ne s'appliquent pas à la désignation des membres du Conseil d'examen à la commission d'examen mixte.

c) La commission d'examen mixte prépare un rapport et des recommandations qui doivent tre présentés aux ministres concernés.

25.3.9 S'il faut procéder à un examen public d'une proposition de développement qui touche à la fois la région visée par le règlement et une région adjacente, conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1991-1992 (3e session), ch. 37, les membres proposés par les groupes autochtones concernés, y compris le Conseil tribal du Sahtu, doivent constituer au moins le quart des membres de la commission de l'ACEE, à l'exclusion du président.

25.3.10 Les membres du Conseil d'examen, ou de toute commission mixte, ne doivent pas être en conflit d'intérêts relativement à la proposition de développement. Cependant, un membre n'est pas inhabile du seul fait qu'il est un participant.

25.3.11 Les mesures législatives applicables doivent accorder au Conseil d'examen le pouvoir, dans l'exécution de ses responsabilités, d'assigner des témoins et de leur ordonner de produire des documents.

25.3.12 Les facteurs suivants doivent être pris en considération dans le cadre de l'examen des répercussions environnementales :

  1. la protection du bien-être actuel et futur, sur les plans économique, social et culturel, des résidents et des collectivités de la vallée du Mackenzie;
  2. la protection de l'environnement contre les répercussions négatives importantes de la mesure de développement proposée;
  3. dans les cas où la mesure de développement proposée est susceptible d'entraîner des répercussions négatives importantes sur l'environnement, la nécessité de prendre des mesures d'atténuation ou de réparation.

25.3.13 L'examen des répercussions environnementales comporte les étapes suivantes :

  1. la présentation par le promoteur d'un énoncé des répercussions, conformément aux lignes directrices établies par le Conseil d'examen ou la commission;
  2. l'exécution, par le Conseil d'examen ou la commission, des analyses qui sont jugées indiquées;
  3. la tenue de consultations ou d'audiences publiques dans les collectivités touchées;
  4. la présentation au ministre d'un rapport d'examen accompagné d'une recommandation préconisant soit l'approbation de la proposition de développement, assortie ou non de conditions, soit son rejet.

25.3.14 a) Le ministre est tenu de prendre en considération le rapport et la recommandation présentés soit par le Conseil d'examen en application de l'alinéa 25.3.5a) ou 25.3.13d), soit par la commission d'examen mixte en application de l'article 25.3.8.

b) Si la recommandation émane du Conseil d'examen, le ministre peut entériner la recommandation, renvoyer la recommandation pour plus ample examen ou, après consultation avec le Conseil d'examen, entériner la recommandation avec des modifications, ou encore la rejeter.

c) Si la recommandation émane d'une commission d'examen mixte, le ministre peut soit entériner cette recommandation, soit l'entériner avec des modifications ou la rejeter.

d) Le ministre peut tenir compte de renseignements dont ne disposait pas le Conseil d'examen ou la commission d'examen mixte, ainsi que de questions d'intérêt public qui n'ont pas été prises en considération par le Conseil d'examen ou la commission d'examen mixte. Tout fait nouveau, considéré par le ministre, ayant une incidence sur les répercussions environnementales de la proposition de développement doit être indiqué par le ministre, après consultation avec le Conseil d'examen.

25.3.15 Toutes les décisions et recommandations formulées en application de la section 25.3 doivent être motivées par écrit et rendues publiques.

25.3.16 Sauf dans le cas des organismes visés à l'article 25.3.17, les décisions prises par le ministre conformément à l'article 25.3.14 doivent être mises en œuvre par l'Office des terres et des eaux ainsi que par les ministères et organismes gouvernementaux responsables de la délivrance des licences, permis ou autres autorisations concernant la proposition de développement, dans la mesure des pouvoirs conférés par la loi à cet égard aux ministères et organismes en question.

25.3.17 Lorsque le rapport prévu à l'alinéa 25.3.13d) ou les recommandations visées à l'alinéa 25.3.5a) concernent une proposition de développement à l'égard de laquelle un organisme de réglementation indépendant peut délivrer un permis, une licence, un certificat ou une autre autorisation, le rapport ou les recommandations doivent être transmis à cet organisme ainsi qu'au ministre. À l'instar du ministre, l'organisme examine le rapport et les recommandations et statue sur ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 25.3.14. Les articles 25.3.15 et 25.3.18 s'appliquent à l'organisme, avec les adaptations nécessaires. L'organisme assure la mise en œuvre des recommandations qu'il entérine, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi à cet égard.

b) À l'alinéa a), l'expression « organisme de réglementation indépendant » s'entend d'un organisme créé par la loi et qui, dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis, n'est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d'orientation spécifiques du gouvernement, même s'il peut être tenu de suivre une orientation générale sous forme de lignes directrices, de règlements ou de directives, ou encore si ces décisions doivent être approuvées par le gouvernement ou peuvent être modifiées ou annulées par celui-ci.

25.3.18 Toutes les étapes du présent processus doivent être exécutées dans les meilleurs délais.

25.3.19 a) Après la date de la loi de mise en œuvre, lorsqu'est effectué, conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1991-1992 (3e session), ch. 37, un examen public relativement à une proposition de développement dans la région visée par le règlement ou susceptible d'avoir des effets sur cette région, le ministre de l'environnement nomme à la commission d'examen un membre choisi sur la liste des personnes proposées par le Conseil tribal du Sahtu.

b) L'Agence canadienne d'évaluation environnementale est tenue de consulter le Conseil tribal du Sahtu tout au long de l'évaluation et de l'examen d'une proposition de développement visée à l'alinéa a).

25.4 Règlementation de l'utilisation des terres et des eaux

Office des terres et des eaux (région visée par le règlement)

25.4.1 Est constitué l'Office des terres et des eaux, qui est chargé de réglementer l'utilisation des terres et des eaux dans l'ensemble de la région visée par le règlement, y compris les terres du Sahtu qui s'y trouvent.

25.4.2 a) L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des ressources en terres et en eaux de la région visée par le règlement, de la façon la plus rentable possible pour les résidents actuels et futurs de la région visée par le règlement et de la vallée du Mackenzie et pour les Canadiens en général.

b) Dans la section 25.4, le mot « terres » s'entend de la surface du sol.

25.4.3 Les décisions de l'Office des terres et des eaux sont assujetties au pouvoir de contrôle du ministre, selon les modalités qui seront prévues à cet égard par la législation applicable.

25.4.4 Les mesures législatives applicables peuvent accorder à l'Office des terres et des eaux le pouvoir d'assigner des témoins et d'ordonner la production de documents dans l'exécution de ses responsabilités.

25.4.5 a) L'Office des terres et des eaux dispose des pouvoirs suivants :

  1. délivrer, modifier ou renouveler les licences, permis et autorisations - y compris les conditions dont ils sont assortis - relatifs aux différentes utilisations des terres et des eaux, notamment celles qui sont nécessaires à l'exercice de droits d'exploitation du sous-sol, sauf dans les cas où ces pouvoirs sont exercés par une municipalité ou une administration locale à l'égard de terres situées dans les limites de cette administration locale,
  2. contrôler le respect de ses décisions au moyen d'inspections ou autrement, sous réserve du fait qu'il ne doit pas y avoir chevauchement entre son mécanisme de contrôle et ceux des autres ministères ou organismes gouvernementaux,
  3. assurer le respect de ses décisions soit par la suspension ou l'annulation des licences, permis et autorisations qu'il délivre, soit par les autres méthodes prévues par la législation applicable,
  4. établir des politiques et lignes directrices applicables aux licences, permis et autorisations qu'il délivre,
  5. tenir, dans les collectivités, des consultations et des audiences publiques à l'égard des questions relevant de sa compétence,
  6. établir la procédure régissant ses travaux, notamment les audiences publiques,
  7. proposer au ministre des modifications aux mesures législatives régissant l'utilisation des terres et des eaux et donner son avis au ministre, lorsque ce dernier le consulte relativement aux mesures législatives de cette nature qui sont proposées,
  8. établir les règles et la procédure - notamment en matière de délais raisonnables applicables en vue de la négociation des ententes visées à l'article 20.1.15.

c) Les mesures législatives applicables doivent établir l'obligation de donner aux collectivités touchées et aux organisations désignées du Sahtu un préavis suffisant de toute demande présentée à l'Office des terres et des eaux en vue d'obtenir une licence, un permis ou une autorisation relativement à une utilisation des terres ou des eaux dans la région visée par le règlement.

d) Les mesures législatives applicables peuvent pourvoir à la coordination des activités de l'Office des terres et des eaux avec celles des autres ministères, offices et organismes gouvernementaux exerçant des responsabilités en matière de réglementation de l'utilisation des terres et des eaux.

Office des terres et des eaux (pour une région plus vaste que la région visée par le règlement)

25.4.6 a) Lorsqu'un autre Office des terres et des eaux a compétence, par voie législative, sur une région englobant la région visée par le règlement, cet office exerce les pouvoirs et assume les responsabilités de l'Office des terres et des eaux visé à l'article 25.4.1 et il devient l'Office des terres et des eaux compétent pour l'application de la présente entente.

b) Les mesures législatives applicables peuvent prévoir la création de comités régionaux de l'Office des terres et des eaux visé à l'alinéa a).

c) Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté à l'égard de toute mesure législative de cette nature.

Composition de l'Office

25.4.7 a) L'Office des terres et des eaux constitué en application de l'article 25.4.1, ainsi que les comités régionaux établis conformément à l'alinéa 25.4.6b) pour la région visée par le règlement, doivent compter un nombre égal de membres nommés par le Conseil tribal du Sahtu et par le gouvernement, à l'exclusion du président.

b) S'il s'agit d'un office des terres et des eaux constitué conformément à l'alinéa 25.4.6a), cet office doit compter au moins un membre nommé par le Conseil tribal du Sahtu.

25.5 Disposition transitoire

25.5.1 Après la date de la loi de mise en œuvre mais avant l'édiction de la mesure législative constituant l'Office des terres et des eaux visé à l'article 25.4.1, le gouvernement ne peut délivrer de permis, de licence ou d'autorisation relativement à une utilisation des terres ou des eaux dans la région visée par le règlement sans donner au Conseil tribal du Sahtu un préavis d'au moins 30 jours à cet effet. Il est entendu que cette période de 30 jours peut être réduite si elle est incompatible avec les dispositions d'une mesure législative applicable.

25.5.2 Avant que soit établi l'Office des terres et des eaux, les conditions suivantes doivent être réunies :

  1. Par dérogation à la définition des terres territoriales donnée dans le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, les terres visées par le règlement demeurent soumises à ce Règlement, à la différence qu'aucune demande de permis d'utilisation des terres, délivré par le gouvernement, sur les terres du Sahtu ne sera acceptée si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie :
    1. le consentement du Conseil tribal du Sahtu;
    2. une ordonnance du Conseil des droits de surface;
    3. une décision du conseil d'arbitrage quant aux droits d'accès.
  2. Les personnes désignées par le Conseil tribal du Sahtu constituent - avec celles désignées par le Conseil tribal gwich'in, s'il y a lieu - la moitié des membres du Comité consultatif de la gestion foncière établi par le Programme des affaires du Nord (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien).
  3. Une personne désignée par le Conseil tribal du Sahtu doit être nommée à l'organisme tabli en vue de conseiller l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.

25.5.3 a) Toute activité de développement sur les terres du Sahtu sera soumise, avant l'établissement du Conseil d'examen des répercussions environnementales, au processus gouvernemental d'évaluation et d'examen des répercussions environnementales qui peut alors être en vigueur.

b) Le Conseil tribal du Sahtu a le droit de désigner un membre qui sera nommé au Comité régional d'examen de l'environnement.

26 Ressources patrimoniales

26.1 Dispositions générales

26.1.1 Dans le présent chapitre, « ressources patrimoniales du Sahtu » s'entend des ressources patrimoniales se rapportant à l'histoire et à la culture des participants.

26.1.2 Les ressources patrimoniales du Sahtu constituent une source d'information sur l'utilisation et l'occupation par les participants de la région visée par le règlement au cours des années, et elles revêtent, pour ces derniers, une valeur spirituelle, culturelle, religieuse et éducative.

26.1.3 Les ressources patrimoniales du Sahtu situées dans les Territoires du Nord-Ouest (y compris les lieux et sites patrimoniaux et historiques situés dans les parcs nationaux) doivent être protégés et préservés conformément à la législation applicable en la matière et aux politiques en vigueur.

26.1.4 Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté dans le cours de la formulation des mesures législatives et de la politique gouvernementale relatives aux ressources patrimoniales du Sahtu dans la vallée du Mackenzie.

26.1.5 Un lieu de sépulture du Sahtu situé dans la région visée par le règlement ne peut être troublé qu'après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu, et que si des mesures convenables ont été prises en vue de respecter la dignité du lieu.

26.1.6 Les lieux mentionnés dans l'annexe au présent chapitre revêtent un caractère sacré pour les participants; il est entendu que ce sont des ressources patrimoniales.

26.2 Gestion des ressources patrimoniales

26.2.1 Les décisions et les politiques en matière de gestion des ressources patrimoniales doivent tenir compte, relativement à l'utilisation et à la protection des ressources patrimoniales du Sahtu, des valeurs culturelles des participants.

26.2.2 Le Conseil tribal du Sahtu doit participer activement à la conservation et à la gestion des ressources patrimoniales du Sahtu, d'une manière compatible avec le maintien de l'intégrité des archives publiques et des collections nationales et territoriales des ressources patrimoniales.

26.2.3 Sauf convention contraire, la gestion des lieux historiques et lieux de sépulture du Sahtu situés sur les terres du Sahtu incombe au Conseil tribal du Sahtu.

26.2.4 Le Conseil tribal du Sahtu doit se voir offrir la possibilité d'être représenté au sein des offices, organismes ou comités établis par le gouvernement, dans la vallée du Mackenzie, afin d'administrer ou de protéger les ressources patrimoniales du Sahtu. Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté relativement à la mise en œuvre de la présente disposition avant l'établissement de quelque office, organisme ou comité du genre.

26.2.5 Dans le cadre de l'examen des demandes de permis d'utilisation des terres, ces demandes doivent tre transmises au Conseil tribal du Sahtu et à l'organisme gouvernemental responsable des ressources patrimoniales, afin d'obtenir leur avis quant à la présence de ressources patrimoniales sur les terres visées par la demande et quant aux conditions dont devrait être assorti le permis d'utilisation des terres.

26.2.6 a) Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal du Sahtu avant de délivrer des permis visant des lieux archéologiques se rapportant aux ressources patrimoniales du Sahtu; ces permis doivent préciser la procédure à suivre par le titulaire du permis, notamment quant aux aspects suivants :

  1. les plans et les méthodes de protection et de remise en état des lieux, le cas chéant;
  2. les consultations avec les organisations désignées du Sahtu dans les collectivités du Sahtu locales concernées;
  3. l'aliénation des matières enlevées des lieux;
  4. la présentation de rapports techniques et non techniques concernant les travaux achevés.

b) Outre les conditions énoncées à l'alinéa a), aucun permis archéologique visant des ressources patrimoniales situées dans les terres du Sahtu ne doit être délivré sans le consentement du Conseil tribal du Sahtu.

26.2.7 a) Dans les cas qui s'y prêtent, les artefacts et les documents se rapportant au patrimoine des participants qui ont été emportés à l'extérieur de la région visée par le règlement devraient être rapportés dans cette région ou dans les Territoires du Nord-Ouest pour le plaisir des participants et de tous les autres résidents des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que pour l'enrichissement de leurs connaissances.

b) Le gouvernement et les participants conviennent de collaborer en vue de réaliser les objectifs énoncés à l'alinéa a) dans la mesure où il existe, dans la région visée par le règlement, des installations appropriées et un personnel qualifié permettant d'assurer, de manière convenable, la conservation et la présentation de ces artefacts et documents, conformément au maintien de l'intégrité des archives publiques et des collections nationales et territoriales de ressources patrimoniales.

c) Les ressources patrimoniales du Sahtu peuvent être entreposées et exposées dans des installations autochtones appropriées ainsi que dans d'autres établissements publics.

26.2.8 Les participants doivent avoir la priorité d'embauche pour les lieux publics, les musées, les projets relatifs aux ressources patrimoniales, les travaux archéologiques et autres établissements et projets analogues dans la région visée par le règlement qui se rapportent à des ressources patrimoniales du Sahtu, selon les modalités prévues par l'accord relatif à la zone protégée ou, en l'absence d'un tel accord, par les plans de gestion ou de travail des lieux publics, musées, projets, tablissements et travaux dont il est question dans le présent chapitre. Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté dans le cours de l'élaboration de ces plans.

26.2.9 Le gouvernement fait valoir à leur juste valeur la culture et l'histoire des participants dans toute documentation qu'il prépare au sujet des zones protégées, ainsi qu'au sujet des établissements et projets visés à l'article 26.2.8.

26.3 Noms de lieux

26.3.1 Depuis toujours, les participants désignent par leur nom traditionnel ou autochtone certains lacs, rivières, fleuves, montagnes et autres lieux et caractéristiques géographiques de la région visée par le règlement. Sur demande du Conseil tribal du Sahtu, le nom officiel d'un tel lieu doit être réexaminé, le nom traditionnel employé par les participants pouvant alors être reconnu conformément à la procédure et aux politiques gouvernementales applicables, notamment à la politique toponymique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

26.3.2 Le Conseil tribal du Sahtu doit être consulté chaque fois qu'il est proposé de changer le nom d'un lieu dans la région visée par le règlement, ou de lui donner un nouveau nom.

26.4 Lieux et sites patrimoniaux du Sahtu

26.4.1 Sera établi, à la date précisée dans le plan de mise en œuvre, un groupe de travail mixte qui doit demeurer en fonction, sauf convention contraire, pendant deux ans au plus à partir de cette date.

26.4.2 Le groupe de travail mixte se compose de cinq membres :

  1. deux nommés par le gouvernement;
  2. deux nommés par le Conseil tribal du Sahtu;
  3. un membre, qui fait office de président, choisi par les quatres autres membres.

26.4.3 Le groupe de travail mixte étudie les lieux et sites patrimoniaux du Sahtu ci-dessous et formule des recommandations à leur égard au ministre ou à l'organisme gouvernemental concerné, et au Conseil tribal du Sahtu :

  1. les Ramparts;
  2. Scented Grass Hills;
  3. la montagne Grizzly Bear;
  4. la montagne Red Dog;
  5. les quartiers d'hiver de Sir John Franklin en 1825;
  6. la piste Loon River/Fort Anderson;
  7. les autres lieux et sites patrimoniaux dont peut convenir le groupe de travail mixte.

26.4.4 a) Les dépenses du groupe de travail mixte sont à la charge du gouvernement. Le groupe de travail mixte prépare un budget annuel, qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation.

b) Les obligations financières résultant de l'acceptation des recommandations du groupe de travail mixte ne constituent pas des coûts de mise en œuvre de la présente entente.

Annexe - Lieux sacrés des Dénés et Métis du Sahtu

 ETRE COMPLETER PAR LES PARTIES

27 Conseil des droits de surface

27.1 Dispositions générales

27.1.1 Est constituée, par voie législative, une institution gouvernementale appelée Conseil des droits de surface (le « Conseil ») qui a compétence sur les questions d'accès à la surface et d'indemnisation prévues par la présente entente ou par la législation applicable.

27.1.2 Les membres du Conseil doivent être des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Lorsque le Conseil est saisi d'une question concernant des terres du Sahtu, la formation siégeant pour entendre cette question doit compter en son sein un membre résidant dans la région visée par le règlement.

27.1.3 Les dépenses du Conseil sont à la charge du gouvernement. Le Conseil établit un budget annuel qui doit être soumis au gouvernement pour examen et approbation.

27.2 Pouvoirs et responsabilités

27.2.1 Le Conseil a compétence pour entendre et trancher les affaires dont il est saisi conformément à la présente entente ou à la législation applicable. Il a notamment les pouvoirs suivants :

  1. recevoir des demandes de règlement de différends lorsque les titulaires de droits de nature commerciale touchant la surface ou le sous-sol ne peuvent s'entendre avec le propriétaire ou l'occupant de cette surface quant à l'utilisation de celle-ci;
  2. rendre des ordonnances accordant un droit d'accès, qu'une indemnité ait ou non été déterminée en contrepartie de l'accès, le Conseil ne pouvant toutefois refuser d'accorder une telle ordonnance si le requérant dispose d'un droit d'accès aux terres du Sahtu;
  3. assortir les ordonnances accordant un droit d'accès de conditions compatibles avec celles approuvées en application des sections 25.3 et 25.4, conditions pouvant inclure le droit du propriétaire ou de l'occupant de la surface de vérifier si l'utilisation qui est faite de celle- ci est conforme à l'autorisation;
  4. déterminer l'indemnité à verser pour l'utilisation de la surface;
  5. déterminer l'indemnité à verser pour les dommages imprévus découlant de l'exercice du droit d'accès;
  6. établir les règles et la procédure applicables pour la tenue des négociations rendues nécessaires par l'application de la présente entente, notamment en prescrivant une période raisonnable de négociation - sous réserve des limites prévues par la législation applicable - au terme de laquelle peut être présentée une demande d'ordonnance accordant un droit d'accès;
  7. examiner périodiquement les ordonnances accordant un droit d'accès qui ont été rendues, les conditions dont elles sont assorties ainsi que les indemnités accordées;
  8. après audition, annuler les ordonnances accordant un droit d'accès lorsque les terres visées ne sont plus utilisées pour les fins autorisées;
  9. adjuger les dépens.

27.2.2 Dans la détermination de l'indemnité à verser pour des terres du Sahtu, le Conseil tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. de la valeur marchande des terres visées;
  2. de la perte de l'utilisation par les participants des terres visées;
  3. des répercussions sur les récoltes d'animaux sauvages;
  4. des effets négatifs de l'utilisation sur les terres conservées par les participants;
  5. des dommages susceptibles d'être causés aux terres utilisées;
  6. des nuisances, des inconvénients et du bruit;
  7. de la valeur culturelle ou autre valeur spéciale des terres visées pour les participants;
  8. des frais afférents à l'exercice des droits d'inspection prévus par l'ordonnance accordant un droit d'accès;
  9. de tous les autres facteurs prévus par la législation applicable.

Le Conseil ne peut prendre en considération ni la valeur de réversion des terres une fois que l'utilisation a pris fin, ni les droits d'accès à payer.

27.2.3 Avant de se prévaloir de l'ordonnance lui accordant un droit d'accès à des terres du Sahtu, le titulaire de droits touchant la surface ou le sous-sol est tenu de verser à l'organisation désignée du Sahtu les droits d'accès prévus par la législation applicable, ainsi que 80 p. 100 de la dernière offre d'indemnité présentée avant le renvoi de la question au Conseil.

27.2.4 Une audience concernant l'indemnité à verser à l'égard des terres du Sahtu doit avoir lieu au plus tard dans les 30 jours de la date de l'ordonnance accordant un droit d'accès.

27.3 Disposition transitoire

27.3.1 Si aucune mesure législative visant les droits de surface n'est en vigueur à la date de la loi de mise en œuvre, toute question devant être tranchée par le Conseil des droits de surface conformément la présente entente doit, jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure législative en question, être réglée par voie d'arbitrage conformément aux dispositions du chapitre 6. Toutefois, s'il s'agit de questions relatives à l'exploration, à la mise en valeur et à la production de minéraux à l'égard desquelles un mécanisme de règlement est prévu par une disposition législative, cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure législative visant les droits de surface.

28 Autres revendications autochtones

28.1 Droits réciproques avec les Inuvialuit

28.1.1 Les participants ont le droit de récolter les espèces d'animaux sauvages qu'ils récoltent traditionnellement dans les secteurs de la région ouest de l'Arctique qu'ils utilisent traditionnellement pour la récolte d'animaux sauvages.

28.1.2 Les droits des participants de récolter des animaux sauvages conformément à l'article 28.1.1 sont assujettis aux mesures législatives applicables aux chasseurs inuvialuit en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit.

28.1.3 Les Inuvialuit ont le droit de récolter les espèces d'animaux sauvages qu'ils récoltent traditionnellement dans les secteurs de la région visée par le règlement qu'ils utilisent traditionnellement pour la récolte d'animaux sauvages.

28.1.4 Il est entendu que les droits des Inuvialuit de récolter des animaux sauvages dans la région visée par le règlement sont assujettis à la présente entente et aux mesures législatives applicables aux participants.

28.1.5 La section 28.1 n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des participants et des Inuvialuit de se partager les ressources fauniques et de conclure entre eux des ententes en matière de récolte d'animaux sauvages et de gestion de la faune, conformément au paragraphe 14(15) de la Convention définitive des Inuvialuit.

28.2 Droits et réciproques avec les Inuit

28.2.1 Les participants ont le droit de récolter les animaux sauvages dans les secteurs de la région du Nunavut qu'ils utilisent traditionnellement - et continuent d'utiliser - à cette fin.

28.2.2 Les droits des participants de récolter des animaux sauvages conformément à l'article 28.2.1 sont aux mêmes conditions et au même titre que ceux qui s'appliquent aux Inuit.

28.2.3 Les Inuit ont le droit de récolter les animaux sauvages dans les secteurs de la région visée par le règlement qu'ils utilisent traditionnellement - et continuent d'utiliser - à cette fin.

28.2.4 Les droits des Inuit de récolter des animaux sauvages conformément à l'article 28.2.3 sont aux mêmes conditions et au même titre que ceux qui s'appliquent aux participants.

28.2.5 Les droits visés à la section 28.2 peuvent être restreints, par convention entre une organisation désignée du Sahtu et les Inuit.

28.3 Autres accords

28.3.1 Par dérogation à l'article 13.4.6, le Conseil tribal du Sahtu peut, en application d'un accord de partage avec un groupe autochtone voisin, convenir de partager avec les membres du groupe les droits de récolte et de gestion de la faune relevant de la présente entente, à condition qu'un tel accord de partage ne porte pas préjudice aux droits des personnes qui n'y sont pas partie.

29 Mise en oeuvre

29.1 Plan de mise en oeuvre

29.1.1 Un plan de mise en œuvre accompagne la présente entente à des fins explicatives, mais il n'en fait pas partie. Ce plan a été approuvé par le Canada, par les participants et par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans le but de définir les points suivants :

  1. les obligations et les activités nécessaires à l'exécution de la présente entente;
  2. les responsables des obligations et des activités déterminées ainsi que les délais requis pour leur exécution;
  3. les occasions d'emploi et les besoins en formation nécessaires pour permettre aux participants de participer à la mise en œuvre de la présente entente;
  4. les mesures législatives requises par les dispositions de la présente entente;
  5. une stratégie de communication et d'information visant à faire connaître aux parties intéressées la teneur du plan de mise en œuvre et de la présente entente;
  6. un processus visant à faciliter la coordination et la collaboration entre le Canada, les participants et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vue de l'exécution du plan de mise en œuvre et de la présente entente;
  7. un processus permettant de vérifier si les obligations et les activités déterminées ont été exécutées;
  8. les coûts de mise en œuvre de la présente entente.

29.2 Comité de mise en oeuvre

29.2.1 Un comité de mise en œuvre - établi pour une période d'au moins 10 ans - doit être constitué dans un délai d'un mois à compter de la date de la loi de mise en œuvre.

29.2.2 Ce comité de mise en œuvre est composé de trois responsables de haut rang dont un représentant du gouvernement du Canada désigné par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un représentant désigné par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et un représentant désigné par le Conseil tribal du Sahtu.

29.2.3 Le comité de mise en œuvre - qui doit appliquer la règle du consensus dans le cours de ses travaux - a les responsabilités suivantes :

  1. superviser et guider la mise en œuvre de la présente entente;
  2. contrôler l'état d'avancement du plan de mise en œuvre;
  3. s'il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le plan de mise en œuvre;
  4. tenter de régler les différends qui surgissent entre les parties relativement à la mise en œuvre, les questions qui ne peuvent être réglées par cette voie étant soumises à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre 6;
  5. présenter au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au chef du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au Conseil tribal du Sahtu, un rapport annuel - qui doit être rendu public - sur la mise en œuvre de la présente entente;
  6. formuler des recommandations - notamment quant au rôle du comité - en vue de la mise en œuvre de la présente entente au terme de la période initiale de 10 ans.

Annexe A : Description et carte de la région visée par le règlement

Dans les Territoires du Nord-Ouest; dans le district de Mackenzie;

Toute cette parcelle de terre plus particulièrement décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques étant tirés des documents suivants :

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 86 D de la rivière Grandin du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 86 E de la péninsule Leith du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère des Mines et des Levés techniques, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 86 E/7 du lac Yanik du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 86 E/8 du lac Fishtrap du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère des Mines et des Levés techniques, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 86 E/9 du lac Rainy du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère des Mines et des Levés techniques, à Ottawa;

l'édition 4 de la feuille de carte numéro 86 F de la rivière Calder du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 (1977) de la feuille de carte numéro 86 J du lac Hepburn du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;

l'édition 2 (1977) de la feuille de carte numéro 86 K de la rivière Sloan du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 86 M du lac Bebensee du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 86 N des lacs Dismal du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 95 L du lac Glacier du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 95 M du lac Wrigley du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 4 de la feuille de carte numéro 95 N de la rivière Dahadinni du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 95 N/16 du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 96 A de la rivière Johnny Hoe du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 96 B du lac Blackwater du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 96 B/2 du ruisseau Modeste du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 96 B/3 du lac Blackwater North du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère des Mines et des Levés techniques, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte numéro 96 C de Fort Norman du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 96 C/1 de l'île Birch du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère des Mines et des Levés techniques, à Ottawa;

l'édition 4 de la feuille de carte numéro 96 M du lac Aubry du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 96 N du lac Maunoir du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 96 O du lac Horton du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 96 P de la rivière Bloody du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 105 I de la rivière Little Nahanni du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 105 O du lac Niddery du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 105 P du mont Sekwi du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 B du lac Bonnet Plume du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 G de la rivière Ramparts du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 G/15 du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 J de la rivière Ontaratue du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 O du lac Travaillant du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 106 P du lac Canot du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 P/12 du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 P/13 du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite sud de la région visée par le règlement avec les Inuvialuit et la limite ouest de la région du Nunavut à 68*00'00" de latitude nord et 120*40'51" de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut jusqu'à son intersection avec 115*55'00" de longitude ouest à environ 66*39'58" de latitude nord;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud de la rivière Tilchuse et 117*35'00" de longitude ouest à environ 65*52'28" de latitude nord;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette longitude et la rive nord de la rivière Calder à environ 65*35'04" de latitude nord;

de là, vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Calder jusqu'à son intersection avec la rive nord du lac Clut à environ 65*34'04" de latitude nord et environ 117*37'00" de longitude ouest;

de la, vers l'ouest et le sud, le long des sinuosités de la rive de ce lac et du lac Grouard jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 65*26'34" de latitude nord et environ 117*57'27" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, le long de la rive de ce ruisseau jusqu'à son intersection avec 65*26'30" de latitude nord à environ 117*57'49" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude et 118*58'00" de longitude ouest, excluant les lits du lac Fishtrap et du lac Kway Cha;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 65*10'30" de latitude nord et 119*34'00" de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 65*00'00" de latitude nord et 119*06'00" de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64*01'00" de latitude nord et la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 121*14'30" de longitude ouest;

de là, vers le nord, le long des sinuosités de la rive de ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Johnny Hoe à environ 64*04'40" de latitude nord et environ 121*21'28" de longitude ouest;

de là, droit nord, en ligne droite de cette intersection jusqu'à la rive nord de cette rivière;

de là, vers le nord, le long de la rive de cette rivière jusqu'à son intersection avec 64*15'00" de latitude nord à environ 121*37'45" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64*10'25" de latitude nord et la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 123*00'47" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude et la rive ouest de ce ruisseau à environ 123*01'04" de longitude ouest;

de là, vers le sud, le long de la rive de ce ruisseau et continuant le long des sinuosités de la rive nord du lac Blackwater jusqu'à l'extrémité la plus à l'ouest d'une pointe de terre à environ 64*10'21" de latitude nord et environ 123*03'13" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64*10'00" de latitude nord et 123*37'00" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64*05'00" de latitude nord et 124*07'30" de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63*22'00" de latitude nord et 125*43'00" de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62*50'00" de latitude nord et 126*25'30" de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62*28'00" de latitude nord et 128*01'30" de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne doite jusqu'à l'intersection de 129*10'00" de longitude ouest et la frontière entre le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 62*07'25" de latitude nord;

de là, vers le nord, le long de cette frontière jusqu'à son intersection avec la limite sud de la région visée par le règlement avec les Gwich'in à 64*20'00" de latitude nord et environ 131*04'03" de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, le long de cette limite jusqu'à son intersection avec la limite sud de la région visée par le règlement avec les Inuvialuit à 68*00'00" de latitude nord et environ 129*45'43" de longitude ouest;

de là, vers l'est, jusqu'au point de départ.

Carte de la région visée par le règlement
Carte de la région visée par le règlement

Annexe B : Entente-cadre sur l'autonomie gouvernementale

Attendu Que de temps immémorial, les ancêtres des Dénés et des Métis de la région du Sahtu ont occupé et utilisé traditionnellement des terres dans les Territoires du Nord-Ouest;

Attendu Que la présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des Dénés et Métis du Sahtu à l'égard de l'autonomie gouvernementale;

Attendu Que l'entente prévoit la négociation d'ententes en matière d'autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu et le gouvernement;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit  :

1 Objectifs

1.1 Le gouvernement doit entamer des négociations avec les Dénés et Métis du Sahtu, conformément la présente entente-cadre, en vue de conclure des ententes sur l'autonomie gouvernementale qui permettront à ces derniers de gérer leurs affaires et d'administrer leurs ressources, programmes et services, compte tenu des circonstances qui leur sont propres.

1.2 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent être conformes à la Constitution du Canada.

1.3 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent avoir pour objectif de définir la nature, les caractéristiques et l'étendue de l'autonomie gouvernementale, les rapports entre le gouvernement et les institutions des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que d'intégrer l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu dans le contexte de l'administration publique.

1.4 La présente entente-cadre a pour objet d'établir les principes de l'autonomie gouvernementale, les questions devant faire l'objet de négociations ainsi que le processus et le calendrier des négociations sur l'autonomie gouvernementale qui se dérouleront entre le gouvernement et les Dénés et Métis du Sahtu conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'entente.

2 Définitions

2.1 Les termes utilisés dans la présente entente-cadre ont le sens qui leur est donné dans l'entente, sauf ceux qui sont définis ci-après :

« entente » Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

« entente sur l'autonomie gouvernementale » Entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément à la présente entente-cadre.

« gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu » S'entend des organes directeurs des Dénés et Métis du Sahtu dans les régions de Colville Lake, de Déline, de Fort Good Hope, de Fort Norman ou de Norman Wells dont les attributions sont énoncées dans des ententes sur l'autonomie gouvernementale.

3 Principes

3.1 L'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu peut comprendre les éléments suivants :

  1. les gouvernements de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu auxquels sont confiées des attributions - y compris les pouvoirs législatifs nécessaires - dans des domaines de compétence déterminés;
  2. le Conseil tribal du Sahtu ou son éventuel successeur auquel sont confiées les attributions dont conviennent les Dénés et Métis du Sahtu;
  3. la participation des Dénés et Métis du Sahtu à l'administration publique conformément aux ententes sur l'autonomie gouvernementale.

3.2 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale :

  1. doivent énoncer les attributions des gouvernements de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu;
  2. peuvent énoncer les attributions du Conseil tribal du Sahtu ou de son éventuel successeur;
  3. peuvent prévoir la participation des Dénés et Métis du Sahtu aux institutions de l'administration publique et énoncer les attributions devant être confiées à ces institutions dans la région visée par le règlement.

3.3 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale peuvent prévoir la dévolution ou la délégation d'attributions en matière de programmes et de services aux entités suivantes :

  1. les gouvernements de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu;
  2. le Conseil tribal du Sahtu ou son éventuel successeur;
  3. les institutions de l'administration publique de la région visée par le règlement qui sont prévues à l'alinéa 3.2c).

3.4 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale peuvent prévoir l'exercice, par les gouvernements de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu ou par le Conseil tribal du Sahtu ou son ventuel successeur, des pouvoirs dont dispose une organisation désignée du Sahtu conformément à l'entente.

3.5 a) Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent tenir compte des ressources financières du gouvernement.

b) Les arrangements financiers relatifs aux ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent tenir compte des besoins de flexibilité, de prévisibilité et de planification à long terme.

c) Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent respecter le principe de l'utilisation efficace des ressources financières.

3.6 Le gouvernement consulte le Conseil tribal du Sahtu avant de recommander au Parlement ou à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, des mesures législatives visant à édicter ou à modifier la législation établissant l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu.

3.7 Il ne doit pas y avoir incompatibilité entre les dispositions des ententes sur l'autonomie gouvernementale et celles de la loi de mise en œuvre ou de l'entente, tel qu'indiqué à l'article 5.1.4 du chapitre 5 de celle-ci.

4 Questions devant faire l'objet de négociations

4.1 Les questions suivantes - qui peuvent être incluses dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale - doivent être examinées, dans le respect du principe de compatibilité avec l'entente énoncé à l'article 5.1.4 du chapitre 5 de celle-ci, dans le cadre des négociations sur l'autonomie gouvernementale :

  1. l'élaboration de constitutions pour les gouvernements de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu et le Conseil tribal du Sahtu ou son éventuel successeur, y compris ce qui suit :
    1. les structures et les modalités de fonctionnement,
    2. l'obligation des institutions des Dénés et Métis du Sahtu de rendre compte aux Dénés et Métis du Sahtu,
    3. le statut et la capacité juridiques des gouvernements de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu, du Conseil tribal du Sahtu ou de son éventuel successeur,
    4. la qualité de membre;
  2. la culture et la langue des Dénés et Métis du Sahtu;
  3. le logement;
  4. l'utilisation, la gestion, l'administration, la maîtrise et la protection des terres visées par le règlement;
  5. la perception de recettes à des fins locales, notamment par voie d'imposition;
  6. l'éducation et la formation;
  7. les services sociaux;
  8. les services de santé;
  9. la voirie;
  10. l'infrastructure des administrations locales, y compris leurs programmes et services;
  11. le développement économique, notamment le tourisme;
  12. le bien-être de l'enfance, la tutelle et l'adoption selon la coutume;
  13. les testaments et les successions;
  14. l'administration de la justice;
  15. les plans de mise en œuvre des ententes sur l'autonomie gouvernementale et les arrangements financiers s'y rapportant;
  16. la procédure de modification des ententes sur l'autonomie gouvernementale;
  17. les mesures de transition entre les institutions des Dénés et Métis du Sahtu existantes et les futures institutions de ces derniers;
  18. les questions se rattachant à celles qui précèdent ou dont conviennent les parties.

5 Processus et calendrier

5.1 Le gouvernement doit entamer des négociations avec les Dénés et Métis du Sahtu de chaque collectivité du Sahtu pour laquelle une organisation désignée des Dénés et Métis du Sahtu présente par écrit une demande à cet effet.

5.2 Avant d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'une entente sur l'autonomie gouvernementale, les parties doivent s'entendre sur les points suivants :

  1. l'ordre de discussion des diverses questions à négocier;
  2. la période au cours de laquelle se dérouleront les négociations;
  3. les autres questions dont l'examen est jugé nécessaire ou souhaitable.

Annexe C : Processus de sélection des terres

1 Sélection des terres

1.1 Sauf convention contraire, le processus de sélection des terres visées par le règlement et le processus de sélection des terres municipales du Sahtu doivent se dérouler simultanément.

1.2 Les négociations ont lieu aux endroits, dans les Territoires du Nord-Ouest, déterminés par les parties avant le début de la sélection des terres. Les négociations se dérouleront, dans la mesure du possible, dans la collectivité touchée.

1.3 Avant le début de la sélection des terres, le gouvernement fournit au Conseil tribal du Sahtu :

  1. des données à jour quant à la nature et à l'emplacement des droits dont sont titulaires des tiers et le gouvernement dans la région visée par le règlement, notamment les permis de pêche commerciale, les baux détenus par le gouvernement et les baux relatifs aux droits de surface, les accords d'exploration, les droits miniers enregistrés, les permis de coupe, les ententes en matière de récolte, les permis de pourvoirie et d'établissements (lodges), les concessions en fief simple et autres droits analogues;
  2. des cartes ou des listes des parcs et autres zones protégées dont l'établissement est proposé dans la région visée par le règlement. La délimitation des nouveaux parcs et des nouvelles zones protégées peut être examinée pendant les négociations sur la sélection des terres. Des dispositions touchant des zones protégées particulières peuvent être incluses dans la présente entente;
  3. la liste de tous les dépôts de déchets dangereux désignés dans la région visée par le règlement et les renseignements disponibles à cet égard.

1.4 Avant la sélection des terres, le Conseil tribal du Sahtu présente ses cartes d'aménagement et d'occupation des terres au gouvernement pour examen.

1.5 Ne peuvent être sélectionnées les terres détenues en fief simple, ou qui font l'objet d'un contrat de vente, sauf convention contraire.

1.6 Les terres qui font l'objet d'un bail ne peuvent être sélectionnées à moins que les intérêts du titulaire du bail soient traités à la satisfaction du Conseil tribal du Sahtu et du gouvernement. Si l'on envisage de sélectionner de telles terres, le gouvernement en avisera par écrit le titulaire du bail.

1.7 a) Le Conseil tribal du Sahtu peut, avec le consentement d'un Déné ou Métis du Sahtu qui détient un intérêt dans un bâtiment ou une autre structure attachée à un bien-fonds, proposer que soient sélectionnées des terres domaniales fédérales ou territoriales qui sont à la base de ces intérêts. Le Conseil tribal du Sahtu fournira au gouvernement une confirmation écrite de l'obtention de ce consentement.

b) Le consentement du Déné ou Métis du Sahtu visé à l'alinéa a) n'est pas obligatoire si l'intérêt qu'il détient n'est que celui d'un locataire ou d'un occupant du bâtiment ou de la structure.

1.8 Sous réserve de l'alinéa 4.7a), ne peuvent être sélectionnées, sauf circonstances exceptionnelles, les terres administrées par un ministère ou organisme fédéral, territorial ou municipal, ou réservées au nom de ce ministère ou de cet organisme.

1.9 Il n'est pas nécessaire que la superficie des terres sélectionnées pour chaque collectivité soit identique.

1.10 Le processus de sélection est terminé quand les parties ont paraphé :

  1. tous les accords et les cartes décrivant les terres visées par le règlement;
  2. les annexes (ou sous-annexes) décrivant toutes les terres municipales du Sahtu.

1.11 a) Les cartes de sélection des terres ainsi paraphées sont ensuite reproduites, au besoin, sur des cartes d'échelle différente.

b) Une fois ce travail terminé, les cartes ainsi reproduites sont ramenées à la table de négociation pour un examen définitif de leur exactitude par les parties.

c) La reproduction des cartes relève du gouvernement.

Déclaration d'inaliénabilité des terres

1.12 La déclaration d'inaliénabilité des terres en application de la Loi sur les terres territoriales ou de la Loi sur les terres domaniales doit avoir lieu dès que cela est raisonnablement possible après que le gouvernement et le Conseil tribal du Sahtu se sont entendus sur la sélection des terres. En cas d'urgence, les parties peuvent convenir de déclarer inaliénables certaines terres sélectionnées, même si le processus de sélection des terres du Sahtu n'est pas terminé.

1.13 Les accords et les cartes paraphés constituent le fondement des décrets pris en vue de déclarer les terres inaliénables. Ces décrets doivent être préparés dès que possible une fois que les cartes et les accords auront été paraphés.

1.14 a) Les parties préparent un plan conjoint en vue de la communication au public des cartes et des renseignements pertinents.

b) Une fois les terres déclarées inaliénables après l'achèvement de la sélection des terres, les deux parties ont 60 jours pour tenir une période d'examen et de consultation relativement aux cartes et accords paraphés.

c) À l'issue de la période d'examen prévue à l'alinéa b), les cartes et les accords paraphés doivent être confirmés ou modifiés et, dans ce dernier cas, la déclaration d'inaliénabilité des terres est modifiée par décret.

d) Les accords et les cartes confirmés ne peuvent donner lieu à de nouvelles négociations que sur entente expresse des parties à cet effet.

1.15 La déclaration d'inaliénabilité des terres a pour effet de soustraire les terres à l'aliénation des droitssur la surface et le sous-sol, de sorte que, tant que dure la déclaration d'inaliénabilité :

  1. aucun nouveau contrat de vente ou de location ou concession des terres ne peut être passé;
  2. aucun nouveau claim minier ne peut être enregistré conformément au Règlement sur l'exploitation minière au Canada, sauf si le claim a été localisé avant la date du décret portant déclaration d'inaliénabilité;
  3. aucun nouveau permis ou concession ne peut être accordé aux termes du Règlement territorial sur la houille;
  4. aucun nouveau bail ne peut être accordé aux termes du Règlement territorial sur le dragage.

1.16 a) Par dérogation à l'alinéa 1.15a), la déclaration d'inaliénabilité des terres peut être modifiée, après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu, en vue d'accorder un bail de surface nécessaire pour mettre en valeur une mine ou un claim minier existant.

b) Par dérogation à l'article 1.12, la déclaration d'inaliénabilité des terres peut être révoquée dans les situations d'intérêt public d'importance capitale, tel que déterminé par le ministre responsable après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu.

1.17 La déclaration d'inaliénabilité des terres opérée conformément à l'article 1.12 est faite sous réserve des droits, titres ou intérêts existants, y compris des licences, permis, autorisations, réserves, réserves par note et avantages et privilèges connexes (renouvellement, remplacement, prorogation, transfert, etc.) qui auraient été accordés ou autorisés si la terre n'avait pas été déclarée inaliénable, sous réserve de ce qui suit :

  1. les conditions du renouvellement, du remplacement, de la prorogation ou du transfert ne subiront aucune modification importante;
  2. le titulaire de l'intérêt doit recevoir un préavis de la déclaration d'inaliénabilité, et il sera avisé par le gouvernement que les terres ont été sélectionnées;
  3. le Conseil tribal du Sahtu doit être avisé de tout renouvellement, remplacement, transfert ou prorogation, ou de tout autre changement dans un intérêt existant;
  4. l'article 1.17 n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du gouvernement d'accorder ou de refuser le renouvellement, le remplacement, la prorogation ou le transfert d'un intérêt dans les terres ou des licences, permis ou autorisations.

1.18 Sans restreindre la portée de l'article 1.17, ces déclarations d'inaliénabilité sont sous réserve des conditions existantes suivantes :

  1. Les claims miniers localisés ou enregistrés, ou les permis de prospection en règle, conformément au Règlement sur l'exploitation minière au Canada; Annexe C- 4 -
  2. les droits, qui sont en règle, créés conformément à l'article 8 de la Loi sur les terres territoriales, ou à l'article 4 de la Loi sur les terres domaniales;
  3. les permis, permis avec clause spéciale de renouvellement et concessions en règle conformément au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
  4. les droits, permis et titres octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
  5. les droits octroyés en application du Règlement territorial sur la houille, du Règlement territorial sur le dragage, du Règlement sur l'exploitation des carrières territoriales et du Règlement sur l'aménagement des forêts.

1.19 Il ne sera délivré aucun nouveau permis relatif aux terres déclarées inaliénables, en application du Règlement sur l'exploitation des carrières territoriales ou du Règlement sur les terres domaniales, l'égard de sources de matériaux de construction qui n'ont pas été ouvertes avant la date du décret portant déclaration d'inaliénabilité, sauf dans les cas suivants :

  1. avec le consentement du Conseil tribal du Sahtu;
  2. selon le ministre responsable, aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement accessible dans la région avoisinante, et seulement après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu.

1.20 Il ne sera délivré aucun nouveau permis ou licence de coupe pour les terres déclarées inaliénables autres que les permis, renouvellements ou remplacements sans frais des permis ou licences de coupe délivrés en application du Règlement sur l'aménagement des forêts - sauf dans les cas suivants :

  1. soit avec le consentement du Conseil tribal du Sahtu;
  2. soit dans les situations d'intérêt public d'importance capitale, tel que déterminé par le ministre responsable après consultation avec le Conseil tribal du Sahtu.

1.21 Les nouveaux permis ou licences délivrés en application des articles 1.19 ou 1.20 ne seront plus, par la suite, considérés comme de nouveaux permis ou licences pour l'application de ces articles.

1.22 Les terres déclarées inaliénables demeurent des terres domaniales fédérales ou territoriales sous l'autorité du Ministre responsable.

1.23 Les dispositions de la présente annexe ne portent pas atteinte à l'accès aux terres déclarées inaliénables, ou à travers elles.

2 Sélection des terres - terres visées par le règlement

2.1 Le Conseil tribal du Sahtu dresse des cartes préliminaires de sélection des terres, à l'aide de cartes du Système national de référence cartographique à l'échelle 1/250 000, qui peuvent désigner jusqu'à une fois et demie la superficie totale des terres. Les cartes indiquent aussi les ressources du sous-sol éventuellement sélectionnées, de même que la superficie estimative de chacune des sélections.

2.2 Le Conseil tribal du Sahtu indique, sur les cartes de sélection des terres, les voies publiques importantes qui sont reconnues et utilisées régulièrement, que ce soit à longueur d'année ou de façon occasionnelle.

2.3 Le gouvernement examine les secteurs indiqués sur les cartes et fait connaître au Conseil tribal du Sahtu sa position sur l'opportunité de retenir ces terres en vue des négociations.

2.4 La sélection des terres doit être effectuée de façon à laisser suffisamment de terres domaniales raisonnablement accessibles aux collectivités pour répondre aux besoins de nature publique, y compris les loisirs et la récolte d'animaux sauvages.

2.5 Les terres sélectionnées dans la région visée par le règlement doivent être suffisamment représentatives de la topographie et de la qualité des terres de cette région.

2.6 Dans les cas où le processus de sélection des terres ne permet pas aux parties de réaliser leurs objectifs, il est possible, au cours de ces négociations, d'accorder des droits spéciaux en matière de récolte de poissons et d'autres espèces d'animaux sauvages dans des régions désignées.

2.7 Au cours de la sélection des terres, les parties peuvent déterminer des endroits où seront restreints les droits d'accès accordés au public aux termes des sous-alinéas 21.2.1a) (ii) et (iii), et les droits d'accès à des fins commerciales prévus aux sous-alinéas 21.4.2a) (ii) et (iii).

2.8 Au cours de la sélection des terres, les parties négocient les endroits où s'appliquent les droits d'accès accordés au public par les alinéas 21.2.2a) et b). Ces négociations doivent viser à concilier le désir des Dénés et Métis du Sahtu d'avoir la possession exclusive de leurs terres et l'intérêt du public à disposer de possibilités suffisantes de s'adonner à la pêche et à la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

2.9 Sauf entente contraire, il est interdit de sélectionner des terres situées à moins de 30,48 mètres des limites de la région visée par le règlement.

2.10 a) Les parties peuvent négocier la sélection de sites spécifiques, lesquels, sauf convention contraire, sont d'une superficie qui ne peut dépasser un hectare.

b) Les sites spécifiques doivent être détenus en application de l'alinéa 19.1.2a) et la superficie totale de ces sites doit être incluse dans le total indiqué à l'alinéa 19.1.2a);

c) Sauf convention contraire, et dans la mesure du possible, les sites spécifiques sont d'une forme régulière et évitent d'occuper une partie disproportionnée des rives des plans d'eau;

d) les sites spécifiques doivent être des endroits utilisés traditionnellement et actuellement par les Dénés et Métis du Sahtu, par exemple des camps destinés à la récolte traditionnelle ou à d'autres utilisations. Un camp est une installation à l'usage personnel d'un Déné ou Métis du Sahtu.

e) Le Conseil tribal du Sahtu peut proposer que soit sélectionné un tel site, avec le consentement des Dénés ou Métis du Sahtu qui occupent ou utilisent normalement ce site spécifique. Le Conseil tribal du Sahtu fournit au gouvernement une preuve écrite de l'obtention de ce consentement.

2.11 Les parties s'efforcent de faire en sorte que 19 p. 100 au plus des terres visées par le règlement soient situées dans la zone « A », tel qu'indiqué sur la carte paraphée le 30 mai 1988 par les négociateurs en chef, et que 29 p. 100 au plus des terres visées par le règlement soient situées dans les zones « A » et « B », tel qu'indiqué sur la même carte.

3 Établissement des limites des administrations locales

3.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal du Sahtu doivent examiner les limites des administrations locales.

3.2 L'examen et l'analyse des limites des administrations locales doivent être effectués par des représentants du Conseil tribal du Sahtu et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les administrations locales peuvent y participer, sous l'égide du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

3.3 Une fois qu'aura été conclue une entente portant modification ou confirmation des limites d'une administration locale, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest établit sans délai ces limites en conséquence.

3.4 Lorsque le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal du Sahtu s'entendent sur les limites d'une administration locale, le processus d'examen prend fin.

3.5 Dans les cas où la législation ne précise pas les limites d'une administration locale, la limite de la zone d'aménagement contrôlé sert de limite pour la sélection des terres.

4 Sélection des terres - terres municipales

4.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la charge d'établir, pour chaque administration locale, une base initiale de données comprenant les cartes et autres données suivantes :

  1. une carte des limites actuelles de l'administration locale à l'échelle 1/50 000;
  2. une carte de l'administration locale à l'échelle 1/2 000 faisant état de toutes les parcelles et caractéristiques topographiques arpentées et non arpentées;
  3. un document faisant état des droits de propriété relatifs aux terres visées et des mesures d'aliénation dont elles ont fait l'objet, y compris des dates d'expiration des baux;
  4. s'il n'existe pas de carte à l'échelle 1/2 000, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit une autre carte acceptable.

4.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vérifie l'exactitude de chacune de ses bases de données en consultant l'administration locale concernée.

4.3 Dès qu'il reçoit une base de données, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest la transmet au Conseil tribal du Sahtu.

4.4 Le Conseil tribal du Sahtu établit ensuite des cartes de sélection des terres pour chaque administration locale, à partir des cartes d'aménagement du territoire des administrations locales ou, à défaut, des cartes disponibles à la plus grande échelle possible.

4.5 Le Conseil tribal du Sahtu transmet les cartes au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et ce dernier en envoie des copies à l'autorité locale compétente.

4.6 a) Il est possible que le caractère détaillé des plans d'aménagement (c.-à-d. l'indication des limites des différents lots et des réserves routières dans les secteurs bâtis de l'administration locale et des secteurs d'expansion future à l'intérieur de ces limites) varie d'une administration locale à l'autre.

b) Dans les cas où il n'existe pas de plan d'aménagement détaillé des terres sélectionnées, y compris des terres sélectionnées dans le secteur d'expansion désigné à l'intérieur des limites de l'administration locale, la sélection des terres est effectuée conformément :

  1. soit à une description du bâtiment occupé par un Déné ou Métis du Sahtu, y compris d'un terrain suffisant autour de ce bâtiment, description qui tient compte de l'utilisation antérieure et de la norme appliquée par l'administration locale, étant entendu que cette description sera indiquée au plan de lotissement éventuellement préparé,
  2. soit à une description des terres du gouvernement inoccupées, au moyen d'un croquis indiquant de façon approximative les dimensions, étant entendu que ces dimensions seront précisées dans le plan de lotissement éventuellement préparé.

4.7 Le Conseil tribal du Sahtu et le gouvernement peuvent s'entendre sur la sélection, dans les limites des administrations locales, de terres - qui deviendront des terres municipales du Sahtu - appartenant aux catégories suivantes :

  1. les terres inscrites, dans les registres fonciers du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, comme étant réservées au logement des Indiens au nom du Programme des affaires indiennes et inuit, à l'exception des voies publiques et terres occupées par des installations publiques qui s'y trouvent;
  2. les terres domaniales fédérales ou territoriales inoccupées;
  3. les autres terres dont peuvent convenir les parties.

4.8 La sélection des terres municipales sera faite de sorte à accorder assez de terres pour l'infrastructure publique, de même que pour les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs.

Annexe D : Processus de ratification

1. Dispositions générales

1.1 La présente entente doit être ratifiée par les Dénés et Métis du Sahtu avant le 9 juillet 1993.

1.2 Le Canada examine la présente entente le plus tôt possible suivant sa ratification par les Dénés et Métis du Sahtu.

2 Comité de ratification

2.1 Est constitué un comité de ratification (le « Comité de ratification ») chargé d'assurer le déroulement du processus de ratification.

2.2 Le Comité de ratification est composé de deux personnes nommées par le gouvernement et de cinq personnes nommées par les Dénés et Métis du Sahtu - c'est-à-dire un représentant de chaque collectivité du Sahtu. Ces personnes choisiront un président parmi leur nombre.

2.3 Le Comité de ratification prépare un budget et le présente au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses approuvées du Comité sont à la charge du Canada.

3 Listes officielles des votants

3.1 a) Le Comité de ratification prépare une liste officielle des votants pour les Dénés du Sahtu et une autre liste officielle des votants pour les Métis du Sahtu.

b) Ont la qualité de votants admissibles les personnes :

  1. que le Comité de ratification a jugées admissibles à l'inscription en tant que participants conformément à l'article 4.2.1 de l'entente;
  2. qui ont atteint l'âge de 18 ans avant le 9 juillet 1993;
  3. qui consentent à ce que leur nom soit inscrit sur la liste officielle des votants.

c) Le Comité de ratification inscrit le nom de chaque votant admissible sur la liste officielle des votants choisie par le votant.

d) Seules les personnes dont le nom figure sur l'une de ces listes ont le droit de voter.

e) Par dérogation à l'alinéa a), n'ont pas la qualité de votants admissibles les personnes qui sont déjà inscrites en application d'une autre entente sur une revendication territoriale globale, sauf si elles sont admissibles aux avantages prévus par le Traité no 11.

3.2 Des listes provisoires des votants admissibles doivent être publiées dans chaque collectivité du Sahtu avant le 8 mai 1993. Ces listes provisoires peuvent également être publiées dans les autres endroits fixés par le Comité de ratification.

3.3 Des demandes peuvent être présentées au Comité de ratification avant le 31 mai 1993 :

  1. soit par des personnes dont le nom ne figure pas sur l'une des listes provisoires des votants et qui souhaitent y faire inscrire leur nom;
  2. soit par des personnes dont le nom figure sur l'une des listes provisoires des votants et qui désirent faire rayer des noms inscrits sur cette liste, au motif que les personnes nommées n'y sont pas admissibles.

3.4 Les demandes visées à l'article 3.3 - qui doivent être présentées par écrit - sont étudiées par le Comité de ratification selon les modalités qu'il considère adaptées aux circonstances de la demande dont il est saisi. Le Comité de ratification statue sur ces demandes en se fondant sur la meilleure preuve dont il dispose, y compris sur des déclarations écrites non faites sous serment et des preuves par ouï-dire.

3.5 Les décisions du Comité de ratification relativement à ces demandes sont définitives.

3.6 Le Comité de ratification publie les listes officielles des votants avant le 8 juin 1993.

4 Campagne d'information

4.1 Le Comité de ratification a la responsabilité de donner aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner le contenu et les détails de la présente entente.

4.2 Le Comité de ratification organise des rencontres dans les collectivités afin de donner aux votants admissibles l'occasion de discuter de la présente entente avec des représentants du gouvernement et des Dénés et Métis du Sahtu.

5 Vote

5.1 Le vote de ratification de la présente entente doit se tenir du 5 au 8 juillet 1993, inclusivement.

5.2 Le Comité de ratification détermine les moyens par lesquels seront exprimés les suffrages ainsi que les endroits où ils le seront. Il peut organiser un vote par anticipation le 26 juin 1993.

5.3 Le vote doit se tenir à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de scrutin.

5.4 La ou les dates du vote et la liste des bureaux de scrutin doivent être affichées avant le 23 avril 1993 dans chaque collectivité où les votants peuvent exercer leur droit.

5.5 Le vote doit se dérouler par voie de scrutin secret.

5.6 L'aspect, les dimensions et le contenu du bulletin de vote doivent être approuvés par les parties.

5.7 Le Comité de ratification reçoit les bulletins de vote et compile les résultats.

6 Ratification de l'entente par les Dénés et Métis du Sahtu

6.1 Les Dénés et Métis du Sahtu sont réputés avoir ratifié la présente entente si les conditions suivantes sont réunies :

  1. au moins les trois quarts des votants admissibles figurant sur la liste officielle des votants des Dénés du Sahtu ont exercé leur droit de vote, et au moins les deux tiers des ces votants se sont prononcés en faveur de l'entente;
  2. au moins les trois quarts des votants admissibles figurant sur la liste officielle des votants des Métis du Sahtu ont exercé leur droit de vote, et au moins les deux tiers des ces votants se sont prononcés en faveur de l'entente.

6.2 Pour chacun des votes visés à l'article 6.1, le Comité de ratification compile et publie les résultats du scrutin en indiquant le nombre total des suffrages exprimés, des votes en faveur de l'entente, des votes contre l'entente, de bulletins de vote gâtés et de bulletins rejetés. Le Comité de ratification doit publier ces résultats dans chaque collectivité du Sahtu et il peut également les publier dans les autres endroits où il juge approprié de le faire.

7 Ratification de l'entente par le Canada

7.1 Une fois que le Comité de ratification a fait procéder au vote et a publié les résultats, si ceux-ci indiquent la ratification de la présente entente par les Dénés et Métis du Sahtu, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présente cette entente au Cabinet pour approbation.

8 Signature de l'entente

8.1 La présente entente doit dans les 30 jours de son approbation par le Cabinet, être signée par des représentants des Dénés et Métis du Sahtu et du gouvernement.

9 Loi de mise en oeuvre

9.1 Une fois que la présente entente a été signée par le gouvernement et par les Dénés et Métis du Sahtu, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présente au Parlement une mesure législative visant à la mettre en œuvre.

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