Modifications à l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

Sur cette page

Modifié C.P. 1995-2/700 26 avril 1995

5.4.2 L'Étude doit être amorcée dans chacune des trois Régions d'ici le 1er janvier 1996. Cette Étude est réalisée sous la direction du CGRFN.

Modifié C.P. 1996-1462 17 septembre 1996

5.6.25 D'ici le 31 mars 1997, le CGRFN doit établir le contingent de base à l'égard du béluga, du narval et du morse, en tenant compte du fait que ces animaux sont peu nombreux dans certains secteurs et donc que leur récolte par les Inuits a été et continue d'être, par la force des choses, faible en regard des besoins de ceux-ci, et qu'elle ne correspond pas nécessairement à l'ensemble leurs besoins.

Modifié C.P. 1996-1462 17 septembre 1996

8.2.2 La réserve foncière à vocation de parc national d'Auyuittuq deviendra un parc national à la date du premier anniversaire de la signature d'une ERAI conformément à l'article 8.4.4, sauf si le parc est créé plus tôt. Les Parties s'engagent à négocier et à conclure une ERAI à l'égard du parc national d'Auyuittuq d'ici le 9 juillet 1997. Les limites du parc national d'Auyuittuq à la date de sa création et les limites de la réserve foncière à vocation de parc national d'Auyuittuq à la date de la ratification correspondent à celles définies à l'annexe 8-1.

Modifié C.P. 1996-1462 17 septembre 1996

8.2.3 La réserve foncière à vocation de parc national de l'île d'Ellesmere deviendra un parc national à la date du premier anniversaire de la signature d'une ERAI conformément à l'article 8.4.4, sauf si le parc est créé plus tôt. Les Parties s'engagent à négocier et à conclure une ERAI à l'égard de ce parc national au plus tard le 9 juillet 1997. Les limites de ce parc national correspondent à celles définies à l'annexe 8-2.

Modifié C.P. 1996-1462 17 septembre 1996

35.5.7 En cas d'appel d'une décision d'un comité d'inscription provisoire, le Comité d'appel doit avoir entendu l'appel et rendu sa décision au plus tard le 9 juillet 1996.

Remplacé - C.P. 2002-297 - 1er mars 2002

Annexe

L'annexe 29-3 de I'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

Annexe 29-3

Remboursement des prêts pour les négociations
(Articles 29.2.1 et 29.3.4)

Solde impayé des prêts accordés pour les négociations

39 760 797,68 $ Fédération Tungavik du Nunavut

Premier versement 2 913 833,80 $ au premier anniversaire de la signature de I'Accord

Deuxième versement 3 885 111,79 $ au deuxième anniversaire de la signature de I'Accord

Troisième versement 4 856 389,72 $ au troisième anniversaire de la signature de I'Accord

Quatrième versement 4 856 389,72 $ au quatrième anniversaire de la signature de I'Accord

Cinquième versement 4 856 389,72 $ au cinquième anniversaire de la signature de I'Accord

Sixième versement 4 856 389,72 $ au sixième anniversaire de la signature de I'Accord

Septième versement 4 856 389,72 $ au septième anniversaire de la signature de I'Accord

Huitième versement 4 856 389,72 $ au huitième anniversaire de la signature de I'Accord

Dernier versement 20 504 533,02 $ le 1er mars 2002

TOTAL 56 441 816,93 $

Amendé C.P. 2008-977 29 mai 2008

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

12.12.7 La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, et toute loi qui remplacera cette Loi, ne s'applique pas à l'intérieur de la région géographique à laquelle s'applique le présent article.

12.12.8 La loi à laquelle il est fait référence à l'article 10.2.1 concernant les processus dont il est question dans le présent article ne doit pas être interprétée comme étant une loi remplaçante aux fins de l'article 12.12.7.

12.4.7 Si la CNER indique au ministre compétent que l'examen d'un projet est nécessaire, celui-ci prend, selon le cas, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. transmet le projet au ministre de l'Environnement pour examen, y compris un examen des répercussions socioéconomiques et un examen des impacts sur les écosystèmes, par une commission fédérale d'évaluation environnementale, en application de la Partie 6, lorsque :
    1. le projet présente une importante question d'intérêt national et qu'un ministre fédéral détermine que, pour des raisons énoncées par écrit, le projet aurait intérêt à être examinée en application de la Partie 6, pour autant que :
      1. un examen en application de la présente sous disposition est effectué de manière exceptionnelle seulement, et qu'il reflète les principaux objectifs énoncés à l'article 12.2.5;
      2. une décision à cet égard est prise dans les 90 jours, ou à l'intérieur d'une autre période consécutive de 90 jours lorsque le ministre avise par écrit la CNER qu'une telle prolongation est requise pour rendre une décision;
      3. la décision est prise après consultation du ministre de l'Environnement, du ministre territorial responsable de l'environnement et de la CNER
      Ou,

    2. le projet doit être réalisé en Partie à l'intérieur et en Partie à l'extérieur de la région géographique à laquelle s'applique le présent article, à moins que le ministre, le ministre de l'Environnement et la CNER ne conviennent que le projet sera examiné en application de la Partie 5.

Modifié - C.P. 2009-132 - 29 janvier 2009

Modifications Proposées à l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

L'article 19.2.5 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

19.2.5 Sauf disposition contraire d'une description foncière :

(a) le titre de propriété sur une parcelle de terres inuit où se trouve une rivière, un ruisseau, un lac ou un autre plan d'eau enclavé, inclut le lit de ce plan d'eau;

(b) le titre de propriété sur une parcelle de terres inuit où se trouve une rivière, un ruisseau, un lac ou un autre plan d'eau qui chevauche une limite, inclut la Partie du lit de ce plan d'eau qui se trouve à l'intérieur des limites de cette parcelle;

(c) le titre de propriété sur une parcelle de terres inuit délimitée par les berges d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac ou d'un autre plan d'eau, n'inclut pas le lit de ce plan d'eau.

Modifié – C.P. 2015-851 – 9 juillet 2015

Annexe

Modifications proposées a I' Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

1. La définition de« projet » à l'article 1.1.1 de I' Accord est remplacée par ce qui suit :

« projet » Proposition par un promoteur visant soit la réalisation - y compris la construction, l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage soit le démarrage ou l'exercice d'une activité concrète, ouvrage ou activité dont la réalisation ou le démarrage ou l'exercice, selon le cas, se déroulerait dans la région du Nunavut, sous réserve des dispositions de l'article 12.11.1, mais ne comprend pas les activités de construction, d'exploitation et d'entretien des bâtiments ainsi que les services, dans une municipalité, qui n'ont pas de répercussions écosystémiques à l'extérieur de la municipalité et qui n'impliquent pas le dépôt de déchets par une municipalité l'entreposage en vrac de combustible, la production d'énergie nucléaire ou d'hydroélectricité et toute activité industrielle.

2. L'Accord est modifié par adjonction, après l'article 11.5.9, de ce qui suit :

11.5.9A Le promoteur d'un projet doit soumettre un projet à la CAN.

3. L'article 11.5.10 de l'Accord est remplacé par ce qui suit :

11.5.10 La CAN examine tous les projets. Après avoir reçu et examiné un projet, la CAN, ses membres ou ses cadres :

  1. décident si les projets sont conformes aux plans;
  2. communiquent aux organismes fédéraux et territoriaux compétents les projets accompagnés de leurs décisions et, le cas échéant, de leurs recommandations.

Les plans d'aménagement du territoire peuvent prévoir la possibilité pour la CAN d'approuver des dérogations mineures.

4. L'Accord est modifié par adjonction, après l'article 11.9.1, de ce qui suit :

Partie 10 : Situations d'urgence

11.10.1 Sous réserve de l'article 11.10.2, le présent chapitre et le chapitre 12 ne s'appliquent pas à un ouvrage ou à une activité qui est réalisé en réponse à :

  1. une situation d'urgence nationale pour laquelle des mesures temporaires spéciales sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d'urgence;
  2. une situation d'urgence si un ministre qui est autorisé en vertu d'une loi à déclarer l'état d'urgence, à prendre des mesures pour éviter une situation d'urgence ou à réparer ou atténuer ses répercussions est d'avis que la situation d'urgence existe; ou,
  3. une situation d'urgence si le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien atteste qu'il existe une situation d'urgence et qu'il serait bénéfique pour la sante ou la sécurité d'une personne ou du grand public, ou pour la protection de biens ou de l'environnement, que l'ouvrage ou l'activité soit réalisé sans attendre.

11.10.2 Dès que possible après la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité dont il est question à l'article 11.10 .1, la personne ou l'entité responsable doit soumettre un rapport écrit à la CAN, à la CGRFN et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour décrire :

  1. tous les ouvrages ou les activités entrepris ou menés à la suite de la situation d'urgence dont il est question aux alinéas 11.10.1 a), b) ou c), le cas échéant; et
  2. tous les autres ouvrages ou activités requis après la fin de la situation d'urgence pour terminer une activité ou compléter ou entretenir l'ouvrage dont il est question à l'alinéa a).

11.10.3 Après la réception d'un rapport conformément à l'article 11.10.2, la CAN soumet un rapport écrit au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien comprenant une évaluation de la conformité des ouvrages ou des activités dont il est question à l'alinéa 11.10.2a) ou b) avec le plan d'aménagement du territoire applicable.

11.10.4 Après la réception d'un rapport conformément à l'article 11.10.2, la CGRFN doit présenter un rapport écrit au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien contenant les modalités qu'elle recommande d'appliquer aux ouvrages ou aux activités dont il est question à l'alinéa 11.10.2b), avec des justifications.

11.10.5 La personne ou l'entité dont il est question à l'article 11.10.2 doit fournir les renseignements additionnels qui sont nécessaires selon la CAN et la CGRFN pour préparer leur rapport conformément à l'article 11.10.3 ou 11.10.4, le cas échéant.

11.10.6 Après la réception d'un rapport conformément à l'article 11.10.2 et des rapports conformément aux articles 11.10.3 et 11.10.4, le cas échéant, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut imposer des modalités pour la réalisation des ouvrages ou des activités dont il est question à l'alinéa 11.10.2b). Dans ce cas, les ouvrages ou les activités ne peuvent être réalisés qu'en conformité avec ces modalités, et les articles 12.7.1 à 12.7.5 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

5. L'article 12.3.5 de I' Accord est remplacé par ce qui suit :

12.3.5 S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé applicable à un projet, la CAN doit, conformément aux articles 12.3.2, 12.3.3 et 12.4.3, renvoyer le projet à la CGRFN aux fins de l'examen préalable.

6. L'Accord est modifié par adjonction, après l'article 12.3.5, de ce qui suit :

12.3.6. S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé applicable à un projet et que le projet est visé à l'annexe 12-1, la CAN renvoie le projet aux ministères ou organismes compétents aux fins de la prise de décision, sauf si la CAN décide d'exercer le pouvoir dont elle dispose en vertu de l'article 12.3.3.

7. L'article 12.4.3 de I' Accord est remplacé par ce qui suit :

12.4.3 Tout élément ou activité d'un projet dont la réalisation a été autorisée conformément aux présentes dispositions est exempté de l'obligation de faire l'objet d'un examen préalable par la CGRFN, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. l'élément ou l'activité en question ne faisait pas Partie du projet original;
  2. l'inclusion de l'élément ou de l'activité aurait pour effet de modifier le projet de façon importante.

8. Les alinéas 12.4.7 a), b) et c) de I' Accord sont remplacés par ce qui suit :

  1. il renvoie le projet au ministre de l'Environnement aux fins d'examen par une commission fédérale d'évaluation environnementale - examen qui doit porter tant sur les répercussions socio-économiques que sur les répercussions écosystémiques - conformément à la Partie 6 si :
    1. le projet comprend des questions d'intérêt national et un ministre fédéral détermine que, pour des raisons consignées par écrit, il serait préférable que le projet soit évalué conformément à la Partie 6, pourvu :
      1. qu'un examen découlant de cet alinéa ait lieu uniquement de façon exceptionnelle et qu'il reflète les objectifs de base de l'article 12.2.5,
      2. que telle conclusion soit prise dans les 90 jours ou dans la période subséquente consécutive de 90 jours lorsque le ministre fédéral avise par écrit la CGRFN que plus de temps est nécessaire pour arriver à une conclusion, et,
      3. que telle conclusion soit prise à la suite de consultations avec le ministre de l'Environnement, le ministre territorial responsable de l'environnement et la CGRFN; ou
    2. le projet sera mené en Partie à l'intérieur et en Partie à l'extérieur de la zone géographique à laquelle s'applique ce chapitre, à moins que le ministre, le ministre de l'Environnement ou la CGRFN accepte que le projet soit examiné conformément à la Partie 5;
  2. indépendamment du sous-alinéa a) ii), lorsque la seule activité liée au projet qui sera menée à l'extérieur de la zone géographique à laquelle s'applique ce chapitre est le transport de personnes ou de biens, il renvoie le projet à la CGRFN pour un examen conformément à la Partie 5, à moins que le ministre détermine que le transport de personnes ou de biens est un élément significatif du projet et qu'il est plus approprié que l'examen soit mené par une commission fédérale d'évaluation environnementale conformément à la Partie 6 et que le ministre de l'Environnement est d'accord avec cette conclusion;
  3. lorsque le projet ne doit pas être examiné par une commission fédérale d'évaluation environnementale, il renvoie le projet à la CGRFN aux fins de l'examen des répercussions écosystémiques et socio-économiques dans la région du Nunavut;
  4. lorsque le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, il avise le promoteur que le projet devrait être soit abandonnée, soit modifié et présenté à nouveau à la CGRFN pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément à l'article 12.4.4.

9. Les articles 13.4.2 à 13.4.6 de I' Accord sont remplacés par ce qui suit :

13.4.2 Lorsque, conformément à l'article 11.5.10, la CAN informe les organismes compétents qu'un projet exigeant une demande à l'OEN n'est pas conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée, la demande est rejetée. Par ailleurs, si par la suite, conformément à l'article 11.5.11, le demandeur sollicite et obtient une exemption de l'obligation de conformité avec les plans d'aménagement, la demande est traitée par l'OEN ou le projet est traite par la CGRFN, selon le cas.

13.4.3 Si la CAN décide, conformément à l'article 11.5.10, qu'un projet exigeant une demande à l'OEN est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée - et qu'il s'agit d'une demande visée à l'annexe 12-1 - la CAN transmet la demande, accompagnée de sa conclusion et de ses recommandations, à l'OEN aux fins de la prise de décision, sauf si la CAN décide d'exercer le pouvoir dont elle dispose en vertu de l'article 13.4.4.

13.4.4 Si la CAN se préoccupe des répercussions cumulatives d'activités de développement dans une région d'aménagement, elle peut renvoyer un projet exigeant une demande à l'OEN à la CGRFN, aux fins de l'examen préalable, même si cette demande est visée à l'annexe 12-1.

13.4.5 Si la CAN décide, conformément à l'article 11.5.10, qu'un projet exigeant une demande à l'OEN est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée - et qu'il ne s'agit pas d'un projet visé à l'annexe 12-1 -, la CAN transmet la demande, accompagnée de sa conclusion et de ses recommandations, à la CGRFN aux fins de l'examen préalable.

13.4.6 S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé pour le projet exigeant une demande à l'OEN et que le projet est visé à l'annexe 12-1, la CAN renvoie le projet à l'OEN aux fins de la prise de décision, à moins que la CAN décide d'exercer le pouvoir dont elle dispose en vertu de l'article 13.4.4.

10. L'Accord est modifié par adjonction, après l'article 13.4.6, de ce qui suit :

13.4.7 S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé pour le projet exigeant une demande à l'OEN et que le projet n'est pas visé à l'annexe 12-1, la CAN renvoie le projet à la CGRFN pour examen préalable.

11. Les articles 13.5.1 à 13.5.4 et 13.6.1 de I' Accord sont remplacés par ce qui suit :

13.5.1 Après avoir reçu un projet exigeant une demande à l'OEN aux fins de l'examen préalable, la CGRFN décide si cette demande doit faire l'objet d'un examen en vertu du chapitre 12 et elle avise l'OEN de sa décision à cet égard.

13.5.2 Lorsque le projet est renvoyé à l'examen prévu au chapitre 12, l'OEN et l'organisme chargé de l'examen coordonnent leurs efforts afin d'éviter les doubles emplois inutiles dans l'examen et le traitement du projet. II est possible de prévoir, dans une mesure législative, la tenue d'audiences conjointes ou d'autoriser l'OEN à renoncer à la tenue d'audiences publiques à l'égard d'une demande relative à l'eau, si l'OEN a participé, à l'égard de cette demande, à un examen public conformément au chapitre 12.

13.5.3 Si le projet n'est pas renvoyé à l'examen prévu au chapitre 12, l'OEN peut traiter la relative à l'eau connexe.

13.5.4 Sous réserve des articles 12.10.2 et 13.5.5, si un examen doit être effectué conformément au chapitre 12, l'OEN n'approuve aucune demande relative à l'eau liée au projet tant que les dispositions du chapitre 12 n'ont pas été respectées.

13. 6.1 La CAN, la CGRFN et l'OEN collaborent et coordonnent leurs efforts en vue de l'examen, de l'examen préalable et du traitement des projets exigeant une demande à l'OEN pour faire en sorte qu'on y donne suite en temps utile.

Modifié - C.P. 2017- 383 - 13 avril 2017

Modifications à d'autres chapitres de l'Accord du Nunavut qui renvoient au chapitre 38

Article 1.1.1

Les définitions de «Commission», «Commission d'arbitrage» et «tribunal d'arbitrage» sont supprimées.

L'article 5.7.19 est modifié pour se lire comme suit :

5.7.19 En cas de désaccord entre un Inuk ou une OID et une Partie intéressée quant à l'incompatibilité d'activités de récolte avec une activité d'aménagement du territoire visée à l'alinéa 5.7.18 d), la question doit être réglée conformément aux dispositions du chapitre 38.

L'article 14.10.1 est modifié pour se lire comme suit :

14.10.1 Si une municipalité cesse d'exister, que ses terres municipales sont abandonnées et que celles-ci ne sont plus requises à des fins gouvernementales, l'OID dispose d'un droit de premier refus lui permettant :

  1. soit d'acheter ces terres;
  2. soit, à son gré, d'échanger ces terres pour des terres inuit d'une valeur comparable. Si le gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre sur les terres à échanger, la question est réglée conformément aux dispositions du chapitre 38.

L'article 19.6.2 est modifié pour se lire comme suit :

19.6.2 Les terres inuit décrites aux articles de la Partie III de l'annexe 19-10 deviennent grevées - sans frais pour le Gouvernement - d'une servitude permettant l'utilisation d'un chemin servant au réapprovisionnement en hiver du système d'alerte du Nord entre les endroits mentionnés dans ces articles, lorsque survient l'un ou l'autre des événements suivants :

  1. la signature par l'OID et le Gouvernement d'une entente concédant à ce dernier la servitude;
  2. la détermination, conformément aux dispositions du chapitre 38, de l'emplacement de cette servitude et des conditions de son utilisation.

L'article 19.6.3 est modifié pour se lire comme suit :

19.6.3 Les terres inuit décrites dans un des articles de l'annexe 19-11 font l'objet de la servitude qui y est précisée, sauf que l'emplacement précis de cette servitude et les conditions de son exercice peuvent être déterminés :

  1. soit par voie d'entente entre le Gouvernement et l'OID;
  2. soit conformément aux dispositions du chapitre 38, à la demande du Gouvernement ou de l'OID.

L'article 19.9.3 est modifié pour se lire comme suit :

19.9.3 Si le Gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre quant aux terres à échanger en application de l'alinéa 19.9.2 b), la question est réglée conformément aux dispositions du chapitre 38.

L'article 21.5.5 est modifié pour se lire comme suit :

21.5.5 Si des dommages plus que négligeables risquent d'être causés aux terres visées ou si une entrave de cette nature risque d'être causée à la jouissance paisible et à l'utilisation par les Inuit des terres visées, le Gouvernement consulte l'OID et sollicite son accord relativement à la procédure à suivre en vue d'exercer les droits d'accès du gouvernement prévus aux articles 21.5.1 et 21.5.3. Si les Parties ne peuvent s'entendre, la détermination de la procédure applicable est réglée conformément aux dispositions du chapitre 38. Les activités mentionnées à l'annexe 21-4 ne sont pas assujetties aux exigences prévues par le présent article.

L'article 21.5.9 est modifié pour se lire comme suit :

21.5.9 Si, dans l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 21.5.1, une personne cause des dommages à des terres inuit et que le Gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre sur l'indemnité payable à cet égard, la détermination de la responsabilité et la fixation de l'indemnité appropriée sont réglées conformément aux dispositions du chapitre 38.

L'article 21.7.15 est modifié pour se lire comme suit :

21.7.15 La personne qui a besoin de traverser des terres inuit à des fins commerciales, mais qui n'est pas visée par d'autres dispositions du présent chapitre, doit se voir autoriser l'accès à ces terres – y compris sur une base saisonnière s'il y a lieu – soit avec le consentement de l'OID soit, si ce consentement tarde à être donné, après que, conformément aux dispositions du chapitre 38 et dans les trente jours suivant la présentation d'une demande à cet égard, arbitre :

  1. a établi que cette personne a tenté pendant une période d'au moins 60 jours de négocier de bonne foi l'obtention de l'accès demandé;
  2. a statué que l'accès demandé est essentiel à des fins commerciales et qu'il serait malaisé, physiquement ou économiquement, pour cette personne d'accéder à l'endroit voulu par d'autres moyens;
  3. a déterminé l'itinéraire qui sera emprunté pour l'exercice de cet accès de façon à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'utilisation qu'en font les Inuit,

et que, en se fondant sur les conclusions de l'arbitre, le Tribunal, conformément à la Partie 8, a rendu une ordonnance autorisant l'entrée. Cette ordonnance est assortie de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'utilisation qu'en font les Inuit.

L'article 21.9.4 est modifié pour se lire comme suit :

21.9.4 Toute mesure législative en matière d'expropriation qui entre en vigueur après la date de ratification de l'Accord, dans la mesure où elle s'applique aux terres inuit, prévoit au moins les conditions suivantes en matière de procédure :

  1. signification à l'OID de l'avis d'intention d'exproprier;
  2. possibilité pour l'OID de s'opposer à l'expropriation pour le motif que l'autorité expropriante ne s'est pas conformée aux mesures législatives en matière d'expropriation, et possibilité de se faire entendre à l'égard de cette opposition;
  3. établissement de l'indemnité par voie de négociation et de médiation ou, à défaut d'entente, par renvoi de la question à un arbitre ou à un comité d'arbitrage visé à l'article 21.9.8.

L'article 21.9.5 est modifié pour se lire comme suit :

21.9.5 Lorsque l'autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les terres visées cessent d'être des terres inuit et les terres cédées à titre d'indemnité pour l'expropriation deviennent des terres inuit. Lorsqu'il est déterminé que des terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises, l'OID a le choix, dans les six mois qui suivent cette détermination, d'acquérir de nouveau ces terres à titre de terres inuit. Si les Parties sont incapables de s'entendre sur le prix, la question est renvoyée, selon le cas, à l'arbitre ou au comité d'arbitrage visé à l'article 21.9.8.

L'article 21.9.8 ne nécessite aucune modification :

21.9.8 Si l'OID et l'autorité expropriante ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision finale en ce qui concerne l'indemnité payable est prise par voie d'arbitrage :

  1. soit conformément aux dispositions du chapitre 38, s'il ne s'agit pas d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie;
  2. soit, s'il s'agit d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, par un comité d'arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une personne dont la nomination a été recommandée par l'OID. Le ministre choisit comme membres du comité d'arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que de l'expérience en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 21.9.9.

L'article 21.9.9 est modifié pour se lire comme suit :

21.9.9 Dans la détermination du montant de l'indemnité payable à l'OID, l'arbitre ou le comité d'arbitrage saisi de la question est guidé par les facteurs suivants :

  1. la valeur marchande des terres visées;
  2. la perte d'utilisation de ces terres pour l'OID et les Inuit;
  3. les effets sur les activités de récolte de ressources fauniques des Inuit;
  4. les effets négatifs de cette expropriation sur les terres conservées par l'OID;
  5. les dommages susceptibles d'être causés aux terres faisant l'objet de la l'expropriation;
  6. les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'OID et les Inuit;
  7. l'attachement culturel des Inuit aux terres visées;
  8. la valeur particulière et spéciale des terres visées pour les Inuit;
  9. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par l'arbitre ou le comité d'arbitrage saisi de la question et effectuées par l'OID;
  10. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l'OID dans le cadre de l'arbitrage;
  11. les autres facteurs prévus par des mesures législatives.

L'article 33.7.5 est modifié pour se lire comme suit :

33.7.5 Si l'organisme désigné et la Fiducie ne peuvent s'entendre, de la manière prévue à l'article 33.7.4, à l'égard d'une proposition d'aliénation à long terme, la question est renvoyée pour règlement conformément aux dispositions du chapitre 38 soit par l'organisme désigné, soit par la Fiducie. L'arbitre prend sa décision en tenant compte de l'objet général de l'Accord, des dispositions du présent chapitre et de toute autre facteur pertinent.

L' alinéa 37.3.3 e) ne nécessite aucune modification :

e) tenter de résoudre les différends qui surgissent entre l'OID et le Gouvernement relativement à la mise en oeuvre de l'Accord, sans limiter d'aucune manière la possibilité de recourir à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre 38 ou de s'adresser aux tribunaux;

Chapitre 38
Processus de règlement des différends

Le chapitre 38 est remplacé par ce qui suit :

Partie 1 : Définition

38.1.1 Dans le présent chapitre, l'expression « Parties à un différend » désigne, selon le cas :

  1. l'organisation inuit désignée (OID), le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial qui est impliqué dans un différend entre deux ou plusieurs d'entre eux, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre de l'Accord, ou dont les intérêts sont ou pourraient être touchés par un tel différend;
  2. dans les affaires qui, aux termes des dispositions d'un autre chapitre, sont expressément assujetties au processus de règlement des différends prévu au présent chapitre, les Parties ayant qualité pour agir conformément à l'autre chapitre;

et l'expression « Partie à un différend » désigne l'une ou l'autre de ces Parties.

Partie 2 : Règlement des différents - Principes généraux

38.2.1 L'OID, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial s'efforcent d'éviter d'avoir recours à des procédures judiciaires aux fins de l'interprétation, de l'application et de la mise en œuvre de l'Accord, et conviennent de régler les différends au moyen des processus établis ci-dessous, et de n'engager des procédures judiciaires qu'en dernier recours.

38.2.2 L'OID, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial s'efforcent, de bonne foi, de régler les différends informellement par la coopération et des discussions afin d'en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant.

38.2.3 Par dérogation à l'article 38.2.1, rien dans le présent chapitre n'empêche l'une des Parties à un différend d'entamer des procédures judiciaires en tout temps afin d'éviter l'expiration d'un délai de prescription ou de convenir d'une entente pour suspendre un délai de prescription.

Partie 3 : Comité de mise en oeuvre

38.3.1 Un différend qui ne peut être réglé par des processus informels est renvoyé au Comité de mise en œuvre.

38.3.2 Les Parties à un différend tentent de le régler au moyen de négociations au sein du Comité de mise en œuvre. Si celui-ci est incapable de régler le différend dans les 60 jours, une Partie à un différend peut le renvoyer à la médiation en vertu des articles 38.4.1 à 38.4.12.

Partie 4 : Médiation

38.4.1 Une Partie à un différend peut entreprendre la médiation 60 jours après la date de la réunion du Comité de mise en œuvre à laquelle le différend a été discuté pour la première fois.

38.4.2 Les Parties à un différend font des efforts raisonnables pour nommer à des fins de médiation d'un différend des représentants qui ont le pouvoir de conclure un accord ou qui peuvent facilement obtenir ce pouvoir.

38.4.3 Une Partie à un différend entreprend la médiation par écrit en envoyant un avis de médiation à l'autre Partie ou aux autres Parties à un différend, lequel avis énonce :

  1. l'objet du différend;
  2. la ou les questions qui doivent être réglées;
  3. un résumé des faits;
  4. le nom de son représentant.

38.4.4 Les Parties à un différend conviennent de choisir des médiateurs qui sont impartiaux, indépendants et libres de conflits d'intérêts relativement à l'objet du litige et qui possèdent les connaissances ou l'expérience nécessaires pour agir en cette qualité. Dans le cas où les Parties à un différend ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, l'une d'elles peut demander à la Cour de justice du Nunavut de nommer un médiateur.

38.4.5 Une fois que les Parties à un différend s'entendent sur le choix d'un médiateur ou qu'un médiateur est nommé par la Cour, selon le cas, la médiation débute dans les 30 jours, à moins que les Parties à un différend n'en conviennent autrement, et celles-ci participent par la suite, de bonne foi, au processus de médiation.

38.4.6 La médiation se termine par le règlement de la question en litige ou par la déclaration écrite d'une Partie à un différend ou du médiateur selon laquelle elle ou il estime que la médiation ne mènera probablement pas à un règlement.

38.4.7 Tout accord conclu au moyen de la médiation est :

  1. consigné par écrit;
  2. signé par les représentants des Parties à un différend;
  3. remis à toutes les Parties à un différend participant à la médiation;
  4. exécutoire seulement pour les Parties à un différend qui ont signé l'accord.

38.4.8 Le médiateur ne produit pas de rapport ni ne fait de recommandations par écrit.

38.4.9 À moins que les Parties à un différend n'en conviennent autrement, et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, ch. 11, et toute autre loi applicable à la divulgation d'information, les Parties à un différend et le médiateur préservent la confidentialité de l'information divulguée dans le cadre de la médiation qui n'est pas autrement accessible au public.

38.4.10 Les communications faites lors d'une séance de médiation et les notes et dossiers du médiateur sont réputés constituer des pourparlers de règlement sous toutes réserves et ne sont pas admissibles à titre de preuve dans le cadre d'un arbitrage ou d'une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, un conseil ou une commission.

38.4.11 Une preuve par ailleurs admissible ou susceptible de communication dans toute instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, un conseil ou une commission ne devient pas inadmissible on interdite de communication du fait de son utilisation pendant la médiation.

38.4.12 Chaque Partie à un différend assume ses propres frais liés au processus de médiation ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à la médiation, notamment la rémunération et les dépenses du médiateur.

Partie 5 : Arbitrage

38.5.1 Une Partie à un différend peut renvoyer une affaire à l'arbitrage en vertu des articles 38.5.2 à 38.5.15 en signifiant l'avis mentionné à l'article 38.6.4 :

  1. directement sans d'abord renvoyer l'affaire au Comité de mise en œuvre ou à la médiation, dans les affaires qui, aux termes des articles 5.7.19, 21.7.15, 21.9.8 et 33.7.5, sont assujetties au processus de règlement des différends prévu au présent chapitre;
  2. dans toute autre affaire, à la suite de la conclusion du processus de médiation, si la médiation ne règle pas le différend.

38.5.2 L'arbitre a compétence à l'égard des questions suivantes :

  1. toute affaire concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'Accord, sous réserve de l'article 38.5.3;
  2. toute affaire qui, aux termes des dispositions d'autres chapitres, est expressément assujettie au processus de règlement des différends prévu au présent chapitre.

38.5.3 Dans la décision concernant un différend entre les Parties à un différend en vertu du présent chapitre, un arbitre ne peut :

  1. prescrire les niveaux de financement requis pour remplir les obligations du Gouvernement pour la mise en œuvre de l'Accord;
  2. prescrire les taux d'emploi des Inuit que le Gouvernement doit atteindre conformément au chapitre 23;
  3. rendre des décisions déclarant invalides des marchés d'acquisition particuliers conclus entre le Gouvernement et des tiers, ni rendre des décisions sur les dispositions de tels marchés d'acquisition par rapport aux obligations liant les Parties au marché d'acquisition;
  4. rendre des décisions sur des questions de droit qui ne sont pas strictement reliées à la question qui fait l'objet de l'arbitrage.

38.5.4 Il est entendu que les alinéas 38.5.3a) et 38.5.3b) n'empêchent pas un arbitre d'accorder des dommages-intérêts pour violation de l'Accord.

38.5.5 Par dérogation à l'alinéa 38.5.3c), un arbitre a compétence sur une question qui lui est renvoyée par une Partie à un différend relativement à des obligations du Gouvernement ou de l'OID en vertu du chapitre 24.

38.5.6 Il est interdit à un arbitre de rendre une décision qui modifie, supprime ou remplace toute disposition de l'Accord de quelque façon que ce soit.

38.5.7 À tout moment après la signification d'un avis de renvoi à l'arbitrage, et avant qu'une décision ne soit rendue par un arbitre, toute Partie à un différend peut soumettre une question de droit découlant de l'arbitrage à un juge de la Cour de justice du Nunavut pour qu'il la tranche.

38.5.8 À tout moment après la signification d'un avis de renvoi à l'arbitrage, et avant qu'une décision ne soit rendue par un arbitre, toute Partie à un différend peut envoyer un avis écrit indiquant qu'elle cherche à organiser une réunion directe entre des représentants élus des Parties à un différend pour examiner, sous toutes réserves, la possibilité d'un règlement mutuellement satisfaisant du différend. Lorsqu'un tel avis est envoyé, les Parties à un différend se rencontrent dans les 60 jours, et le processus d'arbitrage est suspendu au plus pendant 60 jours, pour permettre qu'une telle réunion ait lieu.

38.5.9 À la suite d'une audition d'arbitrage, l'arbitre rend une décision initiale. La décision initiale ne contient aucune autre ordonnance de redressement qu'une ou des déclarations concernant l'interprétation de l'Accord et les droits et obligations de l'OID ou du Gouvernement en vertu de l'Accord.

38.5.10 Par suite du prononcé d'une décision initiale, une Partie à un différend a 30 jours pour présenter une proposition de redressement à l'autre Partie ou aux autres Parties à un différend. Les modalités d'une proposition de redressement sont confidentielles et sous toutes réserves. Les Parties à un différend conviennent de discuter de toute proposition de redressement présentée par une Partie à un différend et de chercher à s'entendre sur les modalités d'un redressement.

38.5.11 Si les Parties à un différend s'entendent sur un redressement, celui-ci peut être présenté à l'arbitre et inclus sur consentement dans la sentence définitive.

38.5.12 Si, dans les 60 jours suivant l'envoi d'une proposition de redressement, les Parties à un différend ne s'entendent pas sur les modalités d'un redressement, une Partie à un différend peut exiger que la séance d'arbitrage soit convoquée de nouveau pour déterminer un redressement approprié, et la décision de l'arbitre est énoncée dans une sentence définitive. En plus de tout autre redressement, une sentence définitive peut prévoir le paiement des intérêts et des dépens; toutefois, les dépens ne peuvent pas être adjugés contre l'OID lorsque l'arbitre se prononce en faveur de l'OID.

38.5.13 Les articles 38.5.8 à 38.5.12 ne s'appliquent pas à l'arbitrage concernant une affaire visée à l'alinéa 38.5.1a). À la suite de l'audition d'arbitrage, l'arbitre détermine le redressement approprié et la décision de l'arbitre est énoncée dans une sentence définitive. En plus de tout autre redressement, une sentence définitive peut prévoir le paiement des intérêts et des dépens; toutefois, les dépens ne peuvent pas être adjugés contre l'OID lorsque l'arbitre se prononce en faveur de l'OID.

38.5.14 Sous réserve de l'article 38.5.3, l'arbitre a le pouvoir de trancher les questions de fait ou de droit nécessaires pour qu'il se prononce sur un différend.

38.5.15 Une Partie à un différend peut porter en appel une sentence définitive de l'arbitre devant la Cour de justice du Nunavut.

Partie 6 : Procédure d'arbitrage

38.6.1 Le processus d'arbitrage se veut un mécanisme informel et expéditif de règlement des différends.

38.6.2 L'arbitre peut établir d'autres règles et procédures conformes au présent chapitre afin de faciliter le déroulement d'un renvoi particulier.

38.6.3 Un renvoi est entendu et tranché par un seul arbitre.

38.6.4 L'arbitrage est introduit par un avis de renvoi en arbitrage signifié par toute Partie à un différend. L'avis nomme l'autre Partie ou les autres Parties à un différend, établit l'objet du différend, fournit un résumé des faits, décrit la ou les questions en litige, propose un arbitre et décrit le redressement souhaité.

38.6.5 Dans les 30 jours de la signification d'un avis de renvoi à l'arbitrage, l'autre Partie ou les autres Parties à un différend produisent leur réponse, décrivent, le cas échéant, les mesures de redressement qu'elles demandent et, selon le cas, acceptent l'arbitre nommé dans le renvoi ou nomment un autre arbitre.

38.6.6 Dans l'éventualité où les Parties à un différend ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre, l'arbitre est nommé par un juge en vertu de la Loi sur l'arbitrage du Nunavut, L.R.T.N.-O. (Nun.) 1988, ch. A-5. et, dans un tel cas, le juge peut nommer à titre d'arbitre toute personne qu'il estime appropriée.

38.6.7 L'arbitre peut, sur demande en ce sens et aux conditions qu'il juge bon de fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet égard, autoriser toute personne qui en fait la demande à participer à l'arbitrage en tant qu'intervenant, s'il est d'avis que les intérêts de cette personne pourraient être touchés par l'arbitrage.

38.6.8 Si l'arbitre ne statue pas sur les dépens, chacune des Parties à un différend assume ses propres frais ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à l'arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses de l'arbitre.

38.6.9 Par dérogation à l'article 38.6.8, les Parties à un différend n'assument pas les frais de l'arbitre dans les affaires d'expropriation pour lesquelles ces frais sont normalement payés par le Gouvernement.

38.6.10 La Loi sur l'arbitrage du Nunavut, L.R.T.N.-O.(Nun.) 1988, ch. A-5, s'applique à un arbitrage en vertu du présent chapitre dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec les présentes dispositions.

38.6.11 Le Comité de mise en œuvre tient un registre public des sentences arbitrales rendues en vertu du présent chapitre.

Partie 7 : Qualité des sentences arbitrales

38.7.1 Dans le cas où une Partie à un différend a omis de se conformer à toute modalité de la décision de l'arbitre, toute Partie à un différend peut déposer devant la Cour de justice du Nunavut une copie de la décision, à l'exclusion de ses motifs, dans la forme prescrite, auquel cas la décision est inscrite de la même façon qu'un jugement ou ordonnance de cette cour et comme telle est exécutoire.

38.7.2 Une Partie à un différend peut demander, avant ou pendant l'instance arbitrale, des mesures de redressement provisoires, que l'arbitre peut accorder.

38.7.3 À moins d'indication contraire dans une décision de l'arbitre, la date de prise d'effet de la décision d'arbitrage est la date à laquelle la décision est prononcée.

38.7.4 Sauf en ce qui a trait à des différends arbitrés en vertu des présentes dispositions, rien dans celles-ci ne touche la compétence d'un tribunal judiciaire.

Partie 8 : Disposition transitoires

38.8.1 Les articles 38.5.1 à 38.7.3 entrent en vigueur le 31 mai 2017.

38.8.2 En ce qui concerne les affaires qui, aux termes des articles 5.7.19, 14.10.1, 19.6.2, 19.6.3, 19.9.3, 21.5.5, 21.5.9, 21.7.15, 21.9.5, 21.9.8 et 33.7.5, sont assujetties au processus de règlement des différends prévu au présent chapitre, le présent chapitre dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur du présent article continue de s'appliquer jusqu'au 30 mai 2017.

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