Entente concernant la mise en oeuvre de la convention de la Baie James et du Nord québécois entre sa majesté la reine du chef du Canada et la société Makivik

Table des matières

ENTENTE relative à la mise en oeuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois du 12 septembre 1990.

 

ENTRE :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, qui agit et est représentée par son représentant autorisé soussigné, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « ministre »)


D'UNE PART

 

ET :

la Société Makivik, une société dûment constituée en vertu des lois de la province de Québec, qui agit pour les Inuits du Québec et pour son propre compte et qui est représentée par ses représentants dûment autorisés soussignés


D'AUTRE PART

TÉMOIN

  1. ATTENDU que le négociateur des Inuits du Québec et le négociateur du gouvernement du Canada ont conclu une entente de principe le 15 septembre 1989 (« entente de principe »);
  2. ATTENDU que le 27 juillet 1990, le gouvernement du Canada a approuvé par décret la présente Entente relative à la mise en oeuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois (« entente ») et que le 4 mai 1990, la Société Makivik a approuvé la présente entente au nom des Inuits du Québec;
  3. ATTENDU que la présente entente est l'entente définitive envisagée à G dans les attendus de l'entente de principe,

    PAR CONSÉQUENT, COMPTE TENU DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES ET DES ENTENTES INDIQUÉS CI-DESSOUS, LES PARTIES CONVIENNENT PAR LA PRÉSENTE DE CE QUI SUIT.

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente, sauf si le contexte indique le contraire.

1.1. « Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou le gouvernement du Canada.

1.2. « Inuits » ou « Inuits du Québec » Les bénéficiaires inuits au sens du chapitre 3 de la Convention de la baie James et du Nord québécois.

1.3. « Québec » Le gouvernement du Québec.

1.4. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.5. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 ci-après devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.6. « négociateur fédéral » La personne désignée par le gouvernement du Canada le 1er octobre 1986 pour qu'elle représente le Canada dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ.

1.7. « Makivik » La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

1.8. « négociateur des Inuits » La personne désignée par Makivik le 8 mars 1988 pour qu'elle représente les Inuits du Québec dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ ou son successeur.

1.9. « ISTC » Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie du Canada.

1.10. « MAINC » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

1.11. « FIK » Le Fonds d'investissement Kativik inc., une société dûment constituée conformément aux lois du Canada.

1.12. « CRDK » Le Conseil régional de développement Kativik créé conformément à l'article 23.6 de la CBJNQ.

1.13. « KRG »: Kativik Regional Government, established pursuant to Section 13 of the JBNQA;

1.14. « IPC » L'indice des prix à la consommation pour tout le Canada publié par Statistique Canada dans le catalogue des indices des prix à la consommation, n° 62_001.

2. CBJNQ et nature des ententes

2.1. Les parties à la présente entente conviennent expressément que les dispositions de la présente entente ne peuvent constituer une modification de la CBJNQ ou une dérogation à la CBJNQ et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, que les dispositions de la présente entente ne peuvent porter atteinte à l'application des articles 2.11 et 2.12 de la CBJNQ. Les parties à la présente entente conviennent aussi expressément que les dispositions de la présente entente ne peuvent constituer des ententes supplémentaires modificatrices au sens de l'article 4 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois (S.C. 1976_1977, ch. 32) et de l'article 2.15 de la CBJNQ. Les parties conviennent en outre que la présente entente constitue un contrat entre les parties pour la mise en oeuvre de certaines dispositions de la CBJNQ.

2.2. Les ententes auxiliaires ou connexes envisagées dans la présente entente ne peuvent constituer une modification de la CBJNQ ou une dérogation à la CBJNQ et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, ces ententes ne peuvent porter atteinte à l'application des articles 2.11 et 2.12 de la CBJNQ. Les ententes auxiliaires ou connexes envisagées dans la présente entente ne peuvent constituer des ententes supplémentaires modificatrices au sens de l'article 4 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois (S.C. 1976_1977, ch. 32) et de l'article 15 de la CBJNQ.

2.3. Par dérogation au paragraphe 2.1 ci-dessus, le mécanisme de règlement des différends établi par le paragraphe 6.1 et l'annexe H de la présente entente doit constituer une entente supplémentaire modifiant la CBJNQ, pourvu que les parties à la présente entente obtiennent les consentements nécessaires des autres parties à la CBJNQ.

3. Prise d'effet

La présente entente est signée et prend effet à la date indiquée au début de la présente entente, et les ententes auxiliaires ou connexes envisagées dans la présente entente prennent effet dès la date de signature.

4. Organisation et structure fédérales permanentes

4.1. Le Canada établit par la présente une organisation et une structure qui doivent notamment :

  1. faciliter les communications et faire le lien entre les Inuits du Québec et les ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux qui participent à la mise en oeuvre de la CBJNQ;
  2. consulter et conseiller les ministères et organismes fédéraux appropriés au sujet des responsabilités fédérales conformément à la CBJNQ afin de faciliter la mise en oeuvre rapide et efficace de la CBJNQ;
  3. surveiller continuellement l'exécution des obligations qu'a le Canada en vertu de la CBJNQ sans avoir la responsabilité directe des fonds ou des budgets des ministères et organismes fédéraux qui fournissent les programmes et services aux Inuits du Québec;
  4. faciliter l'établissement du conseil de mise en oeuvre de la CBJNQ envisagé à l'article 5 ci-dessous;
  5. devenir fonctionnelles au plus tard 120 jours après le décret approuvant la présente entente.

4.2. L'organisation et la structure prévues au paragraphe 4.1 ci-dessus sont la responsabilité du ministre chargé de la CBJNQ et doivent comprendre :

  1. un comité interministériel de sous-ministres adjoints comptant des représentants de tous les ministères qui participent à la mise en oeuvre de la CBJNQ et dont le président doit être un sous-ministre adjoint du ministère auquel appartient le ministre chargé de la CBJNQ;
  2. un bureau dirigé par un gestionnaire supérieur à temps plein relevant du président du comité interministériel.

4.3. Le sous-ministre adjoint et le bureau doivent disposer de ressources suffisantes pour pouvoir veiller à ce que soient exercées les fonctions énumérées au paragraphe 4.1 et d'autres fonctions connexes qui pourraient être assignées.

4.4. Au moins 36 mois et au plus 48 mois après la signature de la présente entente et à la fréquence convenue par la suite, le ministre responsable de la CBJNQ et Makivik examineront le fonctionnement et l'efficacité de l'organisation et la structure fédérales permanentes prévues à la présente entente avec l'intention d'y apporter les modifications nécessaires selon les circonstances conformément à l'article 16 de la présente entente.

5. Conseil de mise en oeuvre de la CBJNQ

5.1. Le Canada et les Inuits du Québec créent par la présente un conseil de mise en oeuvre de la CBJNQ qui s'occupera aussi de planifier la participation du Québec. Le conseil est formé de représentants haut placés appropriés du Canada, des Inuits du Québec (désignés par Makivik) et du Québec, s'il accepte de participer. Le président du comité interministériel prévu au paragraphe 4.2 est d'office l'un des représentants du Canada à ce conseil.

5.2. Le conseil doit, à moins d'entente contraire entre les représentants des parties au conseil, tenir des réunions trimestrielles périodiques pour évaluer les progrès et examiner et coordonner les actions en rapport avec n'importe quel sujet lié à la mise en oeuvre continue de la CBJNQ. Les représentants d'une partie au conseil peuvent convoquer des réunions spéciales pour s'occuper des dossiers urgents.

5.3. Le conseil doit devenir fonctionnel au plus tard dans les 120 jours suivant le décret approuvant la présente entente et les représentants des parties au conseil doivent établir les autres procédures nécessaires au fil du temps.

6. Mécanisme de règlement des différends

6.1. Le mécanisme de règlement des différends décrit à l'annexe H (« Mécanisme de règlement des différends «) ci-jointe est établi par la présente entente.

6.2. Le mécanisme de règlement des différends entre en vigueur et lie les parties à la présente entente conformément à ses modalités à compter de la date de signature de la présente entente que l'entente supplémentaire modificatrice envisagée au paragraphe 2.3 ci-dessus ait été signée et ait pris effet ou non. Le mécanisme de règlement des différends ne s'applique au Québec que si le Québec accepte d'être lié par lui et à compter de la date de son acceptation.

7. Groupes de travail

7.1. Les groupes de travail prévus aux annexes B (« Admissibilité et accès des Inuits aux programmes et aux fonds fédéraux »), C (« Justice et Solliciteur général ») et E (« Transport maritime ») continuent d'exister conformément à la présente entente et élaboreront les recommandations, les rapports de même que les projets d'entente, de protocole d'entente ou de politique, selon le cas, qui sont prévus à la présente entente pour la mise en oeuvre des dispositions des « ententes de principe » prévues par l'article 2 de chacune de ces annexes.

7.2. Les groupes de travail sont composés de représentants appropriés des organismes inuits, des ministères et organismes fédéraux et, le cas échéant, des ministères et organismes provinciaux conformément à ce qui est précisé dans les annexes de la présente entente. Ces représentants doivent être dûment autorisés à représenter les parties aux groupes de travail et avoir pour directive de remplir le mandat de leur groupe de travail respectif pour la mise en oeuvre des « ententes de principe » prévues par l'article 2 de chacune de ces annexes.

7.3. Les groupes de travail doivent remplir leur mandat respectif et soumettre leurs recommandations, rapports et projets d'entente, de protocole d'entente ou de politique, selon le cas, à l'approbation du BMOBJ et du négociateur des Inuits conformément aux dispositions des annexes respectives.

Le groupe ou les groupes de travail de la Justice et du Solliciteur général doivent aussi soumettre les recommandations aux ministères fédéraux concernés.

7.4. Si les parties aux groupes de travail ne parviennent pas à s'entendre à l'unanimité sur les recommandations, les rapports ou les projets d'entente, de protocole d'entente ou de politique, elles doivent soumettre le différend au BMOBJ et au négociateur des Inuits en donnant leurs positions respectives pour que le BMOBJ et le négociateur des Inuits tentent de régler ces différends.

7.5. Les différends qui ne sont pas réglés par le BMOBJ et le négociateur des Inuits sont soumis au mécanisme de règlement des différends prévu à l'annexe H.

8. Paiement

8.1. Le Canada s'engage par la présente à verser à Makivik, au profit des Inuits du Québec, un montant forfaitaire égal au produit résultant de la multiplication de vingt-deux millions trente mille deux cent quatre-vingts dollars (22 030 280 $) par le quotient obtenu par la division du plus récent IPC publié (juin 1990) à la date du décret approuvant la présente entente, c'est_à-dire 157,8, par l'IPC de septembre 1989, c'est_à-dire 152,6, dans les plus brefs délais après la signature de la présente entente et, du moins, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du décret approuvant la présente entente.

8.2. Si le montant qui doit être versé en vertu du paragraphe 8.1 ne l'est pas conformément au paragraphe 8.1, des intérêts seront appliqués à la portion impayée de ce montant à un taux annuel de un et demi pour cent (1,5 %) plus le taux moyen d'adjudication des bons du Trésor du Canada pour trois (3) mois accepté, qui est annoncé chaque semaine par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, pourvu que ce taux soit celui annoncé juste avant la date du versement. Les intérêts sont calculés mensuellement et pas à l'avance, et les intérêts sur les intérêts en souffrance sont calculés chaque jour au même taux jusqu'à ce qu'ils soient payés au complet.

8.3. Le paiement prévu à la présente entente doit être fait au moyen d'un chèque à l'ordre de la « Société Makivik au profit des Inuits du Québec » qui pourra être remis dès la date d'émission dans les bureaux du MAINC durant les heures ouvrables au représentant dûment autorisé de Makivik à Ottawa qui a été désigné par Makivik à cette fin et pour lequel un avis de désignation écrit aura été transmis au Canada au moins quinze (15) jours avant le paiement.

9. Ce qui est reconnu

9.1. Les Inuits du Québec reconnaissent que le paiement à leur profit par le Canada du montant prévu au paragraphe 8.1 ci-dessus acquitte complètement les responsabilités financières qu'a le Canada en vertu de la CBJNQ envers les Inuits du Québec pour ce qui suit.

  1. Les frais des Inuits relatifs aux négociations de mise en oeuvre qui ont abouti à la présente entente ainsi que les frais relatifs à la participation et à la représentation des Inuits dans les groupes de travail.
  2. À l'exception des droits que peuvent avoir les Inuits en vertu des articles 2.11 et 2.12 de la CBJNQ à l'égard de programmes et de fonds permanents, les droits que peuvent avoir les Inuits en vertu de la CBJNQ d'obtenir une contribution financière du Canada pour ce qui suit :
    1. les frais de fonctionnement et d'administration des sociétés foncières inuites;
    2. la préservation du patrimoine, de la culture et de la langue des Inuits;
    3. les études sur la faune, les recherches et la surveillance de la récolte par Makivik, l'ARK ou un autre organisme inuit semblable, ce qui n'empêche pas ces entités d'exercer ce genre d'activités de façon autonome ou encore avec la collaboration ou sous le contrôle du Canada;
    4. le transport, y compris les diverses installations énumérées à l'alinéa 29.0.36 de la CBJNQ, pourvu que le Canada signe une entente établissant le programme d'infrastructure du transport maritime dans le Nord québécois conformément aux dispositions de l'annexe E (« Transport maritime ») ci-jointe;
    5. l'embauchage et la formation d'agents de conservation inuits (article 24.10 de la CBJNQ), sans qu'il soit porté atteinte à l'application du chapitre 29 de la CBJNQ (offre prioritaire des emplois);
    6. l'établissement d'institutions de détention visées aux alinéas 20.0.25 et 20.0.26 de la CBJNQ, sans qu'il soit porté atteinte aux droits des Inuits d'être incarcérés conformément aux dispositions de l'alinéa 20.0.26 de la CBJNQ;
    7. les frais liés au déménagement d'Umiujaq (article 6.4 de la CBJNQ);
    8. des centres de formation et des installations semblables (alinéa 29.0.25 de la CBJNQ);

      Les centres et installations de formation ne sont pas inclus dans le plan quinquennal (1989_1994) d'immobilisations de l'éducation pour la Commission scolaire Kativik qui a été soumis par le Québec et approuvé par le Canada. Le Canada se réserve le droit de s'opposer à l'inclusion des centres et installations de formation dans les budgets d'immobilisations de l'éducation dans l'avenir, mais s'ils sont inclus dans un budget d'immobilisations approuvé par le Canada pour une période après le 31 mars 1994, le Canada financera sa part des immobilisations conformément à l'alinéa 17.0.85 de la CBJNQ.

      Par contre, si de telles installations sont construites avant le 31 mars 1994, le Canada paiera, conformément à l'alinéa 17.0.85 de la CBJNQ, 25 % des frais généraux qui ne sont pas financés par d'autres programmes (mais pas d'autres frais de fonctionnement et d'entretien) jusqu'à concurrence de cinquante mille dollars de 1989 (50 000 $ en dollars de 1989) par année. Si les installations sont construites après le 31 mars 1994, les mêmes règles s'appliquent à l'exception du maximum de 50 000 $ (en dollars de 1989).

9.2. Les Inuits du Québec reconnaissent que, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, le Canada s'est acquitté ou s'acquitte, selon le cas, des obligations qu'il a en vertu des dispositions du chapitre 29 de la CBJNQ concernant ce qui suit :

  1. l'offre prioritaire des emplois et des marchés, pourvu que le Canada s'acquitte des obligations qu'il a en vertu de l'annexe A (« Offre prioritaire des emplois et des marchés aux Inuits ») de la présente entente tant et aussi longtemps que les politiques proposées dans cette annexe demeurent en vigueur (articles 29.01 et 29.03 et alinéas 29.0.28 à 29.0.32 de la CBJNQ);
  2. la main-d'oeuvre et la formation, pourvu que le Canada s'acquitte des obligations qu'il a en vertu de l'annexe D (« Main-d'oeuvre et programmes de formation ») de la présente entente tant et aussi longtemps que les ententes proposées dans cette annexe demeurent en vigueur (alinéas 29.0.1, 29.0.3, 29.0.4 et 29.0.24 à 29.0.27 de la CBJNQ);
  3. le développement économique et social, pourvu que le Canada s'acquitte des obligations qu'il a en vertu de l'annexe F (« Développement socioéconomique ») de la présente entente tant et aussi longtemps que les ententes proposées dans cette annexe entre le FIK ou le CRDK et ISTC et entre le FIK ou le CRDK et le MAINC demeurent en vigueur (alinéas 29.0.1, 29.0.3, 29.0.4, 29.0.33 à 29.0.35 et 29.0.37 à 29.0.39 de la CBJNQ);
  4. l'alinéa 29.0.36 de la CBJNQ, pourvu que le Canada signe une entente établissant un programme d'infrastructure du transport maritime dans le Nord québécois conformément à l'annexe E (« Transport maritime ») de la présente entente.

9.3. Les Inuits du Québec reconnaissent que le Canada s'est acquitté des obligations qu'il a en vertu des alinéas 20.0.20 et 20.0.21 de la CBJNQ s'il participe au groupe ou aux groupes de travail de la Justice et du Solliciteur général conformément à l'annexe C de la présente entente.

9.4. Pour chacune des annexes A à G, une fois que les recommandations, les rapports ou les projets d'entente, de protocole d'entente ou de politique, selon le cas, auront fait l'objet d'une entente et auront pris effet conformément aux dispositions de l'annexe en question, le Canada aura rempli toutes ses obligations résultant de cette annexe.

10. Déclaration et garantie : Indemnisation

10.1. Makivik déclare et garantit au Canada qu'il représente légitimement les Inuits du Québec.

10.2. À condition que le Canada se soit acquitté de toutes les obligations financières qu'il a en vertu de la présente entente et qu'il respecte la garantie donnée dans la présente entente selon laquelle il n'est au courant d'aucune demande (au sens de la définition donnée ci-après), la Société Makivik ou ses successeurs (« Makivik ») s'engagent à indemniser le Canada contre toute obligation ou responsabilité financière, y compris des dommages-intérêts et des frais raisonnables de justice ou autres, en cas de demande ou d'action (collectivement « la demande ») introduite collectivement ou individuellement par des Inuits du Québec contre le Canada après la signature de la présente entente et concernant des obligations ou responsabilités financières du Canada envers les Inuits du Québec pour lesquelles le Canada a obtenu de Makivik, au nom des Inuits du Québec, une reconnaissance expresse conformément à l'article 9 de la présente entente, pourvu que cette reconnaissance, si elle est conditionnelle, soit toujours en vigueur et que les conditions suivantes soient remplies :

  1. le Canada doit aviser Makivik par écrit sans délai dès qu'il apprend l'existence d'une demande semblable ou d'une cause pouvant donner lieu à une demande semblable;
  2. le Canada doit fournir une réponse et, au besoin, contester avec diligence et de bonne foi les demandes et éviter, par ses actions, d'aggraver directement ou indirectement les responsabilités potentielles de Makivik en rapport avec ces demandes;
  3. le Canada doit faire part rapidement et régulièrement à Makivik des progrès et, le cas échéant, des résultats des demandes de même que des négociations à leur sujet;
  4. le Canada n'a aucun recours contre Makivik si, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de Makivik, il conclut une convention de gré à gré l'engageant à verser un montant ou un règlement en rapport avec une demande;
  5. Makivik n'a aucune responsabilité aux termes de la présente entente avant un règlement final résultant d'une convention de gré à gré conclue conformément à d) ci-dessus ou avant qu'une décision exécutoire et sans appel ait été rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente, pourvu que le Canada, à moins d'entente contraire avec Makivik, ait épuisé toutes les possibilités d'appel dans un délai raisonnable;
  6. les montants dus par Makivik au Canada en vertu de la présente entente doivent être versés conformément aux conditions suivantes :
    1. le Canada doit remettre un avis écrit (demande de paiement) donnant tous les détails relatifs au montant dû;
    2. Makivik a le droit de contester le montant indiqué sur la demande de paiement en remettant au Canada un avis écrit à cet effet dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande de paiement et, si Makivik remet un tel avis, le différend doit être réglé conformément à l'annexe H (« Mécanisme de règlement des différends ») de la présente entente;
    3. les montants dus par Makivik au Canada en vertu de la présente entente sont payables à l'expiration du délai de soixante (60) jours prévu à 2) ci-dessus ou trente (30) jours après une décision d'arbitrage exécutoire (ci-après « date d'échéance »);
    4. Makivik peut choisir, à sa discrétion, de payer les montants dus en vertu de la présente entente en un seul versement forfaitaire à la date d'échéance ou en versements mensuels, semestriels ou annuels égaux sur une période d'au maximum cinq (5) ans à compter de la date d'échéance, et pour tout solde en souffrance à la date d'échéance, des intérêts seront appliqués à un taux annuel de un et demi pour cent (1,5 %) plus le taux moyen d'adjudication des bons du Trésor pour trois (3) mois accepté, qui est annoncé chaque semaine par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, les intérêts étant calculés sur une base semestrielle, et pas à l'avance, et payables avec chaque versement de capital; en outre, si Makivik choisit de payer par versements, elle peut s'acquitter de la totalité de son obligation aux termes de la présente entente en tout temps et sans pénalité en versant le solde des montants dus plus les intérêts courus à la date du versement;
  7. les obligations de Makivik aux termes de la présente entente se limitent à 2 000 000 $ par demande individuelle et à 10 000 000 $ au total pour toutes les demandes;
  8. Makivik n'aura aucune obligation aux termes de la présente entente pour des demandes introduites après le cinquième anniversaire de la date de prise d'effet de la présente entente;
  9. Makivik a le droit d'assurer la défense pour les demandes contre le Canada, et au besoin, de les contester, y compris d'interjeter appel et de conclure un règlement, et le Canada doit, dans la mesure du possible, offrir à Makivik la collaboration ou l'aide nécessaire;
  10. Makivik n'a aucune responsabilité aux termes de la présente entente pour des dommages-intérêts indirects, accessoires, consécutifs ou du fait d'autrui ou pour des frais connexes qui découlent de demandes.

11. Programmes de santé et services sociaux

Les Inuits du Québec ont accès aux programmes fédéraux de santé et services sociaux applicables dans les cas où il n'existe pas de programmes équivalents offerts par le Québec et ce, sans qu'il soit porté atteinte au droit du Canada de réclamer une contribution du Québec pour ces programmes fédéraux.

12. Îles au large des côtes

La présente entente ne porte pas atteinte aux demandes existantes ou éventuelles des Inuits concernant la zone marine.

13. Délais

Les délais fixés dans la présente entente pour la mise en oeuvre des dispositions de l'entente et ses annexes peuvent être prolongés avec l'accord des parties à la présente entente. Il ne pourra être considéré que le Canada n'a pas respecté des délais ainsi fixés que si le Canada est le seul responsable de ce non-respect.

14. Surveillance de la mise en oeuvre

Le BMOBJ surveillera la mise en oeuvre de la présente entente.

15. Remplacement

Les parties à la présente entente conviennent que la présente entente remplace et annule l'entente de principe conclue entre le négociateur des Inuits et le négociateur fédéral et mentionnée au paragraphe A des attendus ainsi que les annexes de cette entente de principe.

16. Modifications

Les dispositions de la présente entente ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un accord écrit signé par le représentant autorisé de chacune des parties. La renonciation par l'une des parties à un droit prévu à la présente entente à une occasion en particulier ou la non-application d'une disposition n'a pas pour effet d'annuler ce droit ou cette disposition par la suite ni aucun autre droit ou aucune autre disposition de la présente entente.

17. Effet des annexes

Les annexes A à H de la présente entente qui sont ci-jointes font partie intégrante de la présente entente.

18. Lois applicables

La présente entente et les ententes auxiliaires ou connexes envisagées dans ses annexes sont assujetties aux lois de la province de Québec et sont interprétées conformément à ces lois.

EN FOI DE QUOI, la présente entente a été signée en quatre exemplaires par les représentants dûment autorisés des parties à la date indiquée au début.

SIGNÉE à Hull le 12e jour de septembre 1990.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET EN SON NOM

Par : Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

SIGNÉE à Montréal le 12e jour de septembre 1990.

POUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK ET EN SON NOM

Par :

Jackie Koneak
Deuxième vice-président

Willie Watt
Trésorier

Daniel Epoo
Secrétaire

Annexe A Offre prioritaire des emplois et des marchés aux inuits

Partie I Politique sur l'emploi des autochtones qui résident dans le territoire visé par la convention de la baie james et du nord québécois au nord du 55e parallèle

1. Définitions

1.1. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

2. Politique

Le Canada s'engage à aider les Autochtones, c'est_à-dire, aux fins présentes, les bénéficiaires de la CBJNQ, qui cherchent un emploi dans la fonction publique fédérale à l'intérieur du territoire visé par la CBJNQ. Pour ce faire, il élaborera et établira des protocoles d'entente entre le Conseil du Trésor (l'employeur) et les ministères et organismes fédéraux présents dans le territoire susmentionné qui comporteront les exigences ci-dessous.

2.1. Fixer des objectifs d'emploi en fonction de la main-d'oeuvre autochtone compétente qui est disponible dans le territoire susmentionné.

2.2. Établir des mécanismes permettant de repérer les possibilités d'emploi dans la fonction publique fédérale et d'annoncer les vacances dans les collectivités autochtones du territoire susmentionné. Dans la mesure du possible, il faut annoncer les vacances à l'avance pour disposer de suffisamment de temps pour former et perfectionner les employés potentiels. Cette démarche doit s'effectuer par l'intermédiaire et avec la collaboration de l'Administration régionale Kativik.

2.3. Prendre des mesures pour favoriser la compréhension du milieu de travail par les Autochtones et faciliter leur accès au milieu de travail et pour soutenir les personnes qui posent leur candidature pour des postes, c'est_à-dire :

  1. dans la mesure du possible, inclure des Autochtones dans les jurys de sélection chargés des entrevues pour des postes dans le territoire susmentionné;
  2. offrir des emplois d'été aux étudiants autochtones pour leur faire connaître le milieu de travail et leur donner l'occasion d'observer des métiers et des carrières techniques susceptibles de les motiver à étudier pour obtenir un emploi dans l'un de ces domaines;
  3. participer à des activités de sensibilisation aux carrières dans les écoles des environs avec la collaboration de l'Administration régionale Kativik et de la Commission scolaire Kativik;
  4. faire participer les ministères à de l'orientation de courte durée sur les stages de travail dans les écoles.

2.4. Fournir de la formation, du perfectionnement et des cours de recyclage appropriés aux employés autochtones afin de leur donner la possibilité d'obtenir de l'avancement et des promotions dans la fonction publique fédérale.

2.5. Doter les postes en appliquant les exigences minimales définies dans les normes de sélection pour donner aux Autochtones des chances raisonnables d'être embauchés. Les compétences liées à la langue ou à la culture des Autochtones seront prises en considération pour l'évaluation des candidats en fonction des exigences des postes.

3. Surveillance et rapports

3.1. Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera les objectifs fixés par les ministères et proposera des adaptations au besoin de manière à ce que la représentation soit au moins égale à la main-d'oeuvre autochtone disponible dans le territoire.

3.2. La présente politique doit être mise en oeuvre dans les six (6) mois suivant le décret approuvant la présente entente.

Partie II Politique sur les achats dans le cadre de la convention de la baie james et du nord québécois

1. Objectifs

1.1. La politique vise à assurer la mise en oeuvre continuelle des dispositions de la Convention de la baie James et du Nord québécois (CBJNQ) sur l'offre prioritaire de tous les marchés liés à des projets lancés ou réalisés par le Canada ou ses mandataires, délégués, entrepreneurs ou sous-traitants.

1.2. Le Canada reconnaît qu'en plus de lui permettre de remplir les obligations qu'il a aux termes de la CBJNQ, les politiques et directives du secteur public, qui régissent la façon dont les biens, les services et les fournitures sont achetés par le Canada dans le cadre de marchés conclus avec des entreprises ou des particuliers du secteur privé, sont un élément important pour l'élaboration de stratégies devant soutenir la croissance, la diversification et la stabilisation de l'économie des collectivités inuites du territoire.

2. Politique

2.1. Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le Canada doit, conformément au Règlement sur les marchés de l'État et à la politique des marchés du gouvernement, prendre tous les moyens possibles pour favoriser la participation des Inuits aux marchés adjugés par le Canada dans le territoire.

2.2. Le Canada doit élaborer, mettre en oeuvre et maintenir cette politique en consultation avec la Société Makivik et prendre les mesures nécessaires pour assurer sa mise en oeuvre.

2.3. La politique et les mesures de mise en oeuvre doivent être appliquées de manière à tenir compte du fait que l'économie et la main-d'oeuvre du territoire sont en évolution.

2.4. La politique et les mesures de mise en oeuvre doivent, dans la mesure du possible, être conçues pour atteindre les objectifs suivants :

  1. amener les entreprises inuites à saisir davantage les occasions d'affaires qu'offre l'économie du territoire;
  2. améliorer la capacité des entreprises inuites de poser leur candidature et d'obtenir des marchés gouvernementaux;
  3. adjuger une part équitable des marchés gouvernementaux du territoire à des entreprises inuites compétentes;
  4. avoir un taux représentatif d'employés inuits par rapport à la main-d'oeuvre inuite du territoire.

3. Définitions

3.1. « appel d'offres » Invitation publique à soumissionner.

3.2. « appel d'offres restreint » Invitation à soumissionner envoyée à un nombre limité d'entreprises qui ont été présélectionnées ou remplissent des critères d'admissibilité.

3.3. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

3.4. « Canada » Le gouvernement du Canada, qui est réputé inclure tous les ministères et toutes les sociétés d'État figurant aux annexes I et II dans la partie I de la Loi sur la gestion des finances publiques, chapitre F- 11.

3.5. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

3.6. « entreprise inuite » Une personne morale qui satisfait aux exigences juridiques pour faire affaire dans le Nord québécois et qui est :

  1. une société par actions dont, s'il s'agit d'une société de capital-actions, au moins 51 % des actions avec droit de vote sont la propriété effective d'un ou plusieurs Inuits ou dont, s'il ne s'agit pas d'une société de capital-actions, au moins 51 % des membres votants sont des Inuits ou une filiale d'une société par actions semblable si au moins 51 % des actions avec droit de vote de cette filiale appartiennent à la société mère;
  2. une coopérative dirigée par des Inuits;
  3. une entreprise individuelle appartenant à un Inuit ou une société de personnes, une coentreprise ou un consortium dont au moins 50 % appartiennent à un Inuit.

3.7. « Inuit » Un bénéficiaire aux termes des alinéas 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6 de la CBJNQ.

3.8. La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

3.9. « marché gouvernemental » Un marché gouvernemental conclu entre le Canada et une autre partie, notamment :

  1. un marché portant sur l'achat de biens;
  2. un marché de travaux publics;
  3. un marché portant sur l'achat de services;
  4. un bail signé par le Canada.

3.10. « taux représentatif d'employés » Un taux d'employés inuits dans le Nord québécois qui concorde avec la proportion d'Inuits dans la population totale du territoire.

3.11. « territoire » La partie de la province de Québec qui est située au nord du 55e parallèle de latitude et dont les limites sont indiquées dans la CBJNQ.

4. Liste d'entreprises inuites

4.1 Makivik doit dresser et tenir une liste complète d'entreprises inuites contenant des renseignements sur les biens et services que ces entreprises seraient en mesure de fournir dans le cadre de marchés gouvernementaux réels ou potentiels. Makivik doit faire le nécessaire pour la tenue de cette liste et sa mise à jour continuelle.

4.2. Makivik doit veiller à ce que la liste des entreprises inuites soit fournie aux ministères et organismes fédéraux actifs dans le territoire.

4.3. La liste des entreprises inuites sera utilisée par le Canada pour inviter des entreprises inuites à participer à des appels d'offres, mais elle ne doit pas restreindre la capacité d'entreprises inuites en particulier de présenter des soumissions pour des marchés gouvernementaux, conformément au processus d'appel d'offres exposé à l'article 9 ci-dessous.

5. Procédures de passation de marchés

5.1. Le Canada doit, à la demande de Makivik, fournir une aide suffisante pour renseigner les entreprises inuites sur les procédures de passation de marchés du Canada.

6. Planification des marchés gouvernementaux

6.1. Au cours de la planification des marchés gouvernementaux portant sur l'achat de biens, de services ou de travaux publics ou sur des baux dans le territoire, le Canada doit prendre toutes les mesures possibles pour donner l'occasion aux entreprises inuites compétentes de poser leur candidature et d'obtenir des marchés gouvernementaux. Ces mesures peuvent inclure ce qui suit, sans nécessairement s'y limiter :

  1. fixer la date limite, le lieu et les modalités pour les soumissions de manière à ce qu'il soit facile aux entreprises inuites de soumissionner;
  2. lancer des appels d'offres par groupes de produits pour permettre aux entreprises inuites de petite taille ou spécialisées de soumissionner;
  3. accepter les soumissions pour une partie déterminée des biens et services inclus dans un marché plus important pour permettre aux entreprises inuites de petite taille ou spécialisées de soumissionner;
  4. élaborer les appels d'offres pour des travaux publics de manière à donner plus de chances aux entreprises inuites de petite taille ou spécialisées de soumissionner;
  5. éviter de gonfler artificiellement les compétences lorsqu'elles ne sont pas essentielles à l'exécution du marché.

7. Critères d'évaluation des soumissions

7.1. Dans la mesure du possible et si c'est compatible avec une saine gestion des achats, tous les critères suivants, ou ceux parmi ces critères qui conviennent pour un marché gouvernemental donné, doivent faire partie des critères d'évaluation des soumissions établis par le Canada pour l'adjudication des marchés gouvernementaux dans le territoire :

  1. la contribution d'Inuits à la réalisation du marché, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les employés inuits, l'achat de services professionnels auprès d'Inuits et l'utilisation de fournisseurs inuits;
  2. l'existence ou l'établissement de façon permanente de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres installations dans le territoire;
  3. les engagements pris dans le cadre du marché au sujet de la formation en cours d'emploi ou du perfectionnement des compétences qui sera donné à des Inuits.

8. Appels d'offres restreints:

8.1. Dans la mesure du possible et si c'est compatible avec une saine gestion des achats, le Canada commencera par limiter son appel d'offres au territoire.

8.2. Si le Canada compte demander des soumissions pour des marchés gouvernementaux qui seront réalisés dans le territoire, il doit faire tout en son pouvoir pour adjuger les marchés à des entreprises inuites ayant les capacités voulues. À cette fin, il faut prendre les mesures prévues à l'article 6 ci-dessus pour les marchés devant être adjugés dans le territoire.

8.3. Si le Canada compte demander des soumissions pour des marchés gouvernementaux qui seront réalisés dans le territoire, il doit prendre toutes les mesures possibles pour déterminer s'il y a des entreprises inuites capables de réaliser ces marchés gouvernementaux. Il pourra généralement déterminer s'il y en a en consultant la liste des entreprises inuites visée au paragraphe 4.1.

8.4. Dans les cas où il est déterminé qu'une seule entreprise à l'intérieur du territoire est capable de réaliser un marché gouvernemental donné, le Canada doit demander à cette entreprise de présenter une soumission pour le marché gouvernemental en question. Le marché peut être adjugé une fois que des modalités acceptables auront été négociées.

8.5. Si le Canada compte demander des soumissions à plus d'une entreprise ayant les capacités voulues dans le territoire, il doit prendre toutes les mesures possibles pour déterminer s'il y a des entreprises inuites capables de réaliser le marché gouvernemental en question et demander des soumissions à ces entreprises. Il pourra généralement déterminer s'il y en a en consultant la liste des entreprises inuites visée au paragraphe 4.1 ci-dessus. L'adjudication du marché doit tenir compte des critères d'évaluation des soumissions énumérés au paragraphe 7.1 ci-dessus.

8.6. Si un contrat est adjugé conformément aux dispositions des paragraphes 8.4 ou 8.5 ci-dessus, il incombe à l'autorité contractante de veiller à ce que les documents contractuels contiennent les modalités nécessaires pour que les sous-traitants et l'entrepreneur soient tenus d'observer les dispositions précises du contrat et leur intention.

9. Appels d'offres

9.1. Dans la mesure du possible et si c'est compatible avec une saine gestion des achats, le Canada commence par limiter son appel d'offres au territoire.

9.2. Si le Canada compte demander des soumissions pour des marchés gouvernementaux qui seront réalisés dans le territoire, il doit prendre toutes les mesures possibles pour faire part aux entreprises inuites de cet appel d'offres et pour donner aux entreprises inuites des possibilités justes et suffisantes de présenter des soumissions. Ces mesures comprennent celles énumérées à l'article 6 ci-dessus.

9.3. Si le Canada compte demander des soumissions pour des marchés gouvernementaux qui seront réalisés dans le territoire, l'adjudication des marchés doit tenir compte des critères d'évaluation des soumissions énumérés à l'article 7 ci-dessus.

9.4. Si un marché est adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 9.3 cidessus, il incombe à l'autorité contractante de veiller à ce que les documents contractuels contiennent les modalités nécessaires pour que les sous-traitants et l'entrepreneur soient tenus d'observer les dispositions précises du contrat et leur intention.

10. Surveillance et rapports

10.1. Le BMOBJ doit, avec la collaboration de Makivik, faire le nécessaire pour surveiller la mise en oeuvre de la présente politique gouvernementale et faire des rapports à son sujet.

10.2. En cas de désaccord concernant l'interprétation de la présente entente, les parties conviennent de d'abord s'adresser au BMOBJ pour lui demander de le régler. Le règlement du désaccord peut ou non s'effectuer à l'aide du mécanisme de règlement des différends établi par le Canada et Makivik dans le cadre de la présente entente.

10.3. Par l'intermédiaire du BMOBJ et avec l'aide de Makivik, le Canada doit faire tout en son pouvoir pour faire adhérer à la politique les sociétés d'État fédérales qui ne sont pas incluses dans la définition de « Canada » donnée ci-dessus et qui sont actives dans le territoire.

Annexe B Admissibilité et accès des inuits aux programmes et aux fonds fédéraux

1. Définitions

1.1. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.2. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.3. « Makivik » La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

1.4. « négociateur des Inuits » La personne désignée par Makivik le 8 mars 1988 pour qu'elle représente les Inuits du Québec dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ ou son successeur.

1.5. « MAINC » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

1.6. « Inuits » ou « Inuits du Québec » Les bénéficiaires inuits au sens du chapitre 3 de la Convention de la baie James et du Nord québécois.

2. Entente de principe

Le gouvernement du Canada s'engage à revoir les critères des programmes fédéraux conformément aux lignes directrices précises énoncées au paragraphe 4.1 ci-dessous et, au besoin, à élaborer et formuler des recommandations sur des changements à y apporter pour faire en sorte que les Inuits du Québec aient un accès égal à tous les programmes fédéraux de la même façon que les autres Indiens et Inuits du Canada et à tous les autres programmes fédéraux offerts aux autres Canadiens.

3. Organisation du groupe de travail

3.1. Le groupe de travail sera formé d'un représentant désigné par le MAINC et d'un représentant désigné par Makivik. Chaque membre peut recevoir le soutien d'autres personnes de son choix.

3.2. Le MAINC et Makivik doivent assumer leurs propres frais liés au groupe de travail. À moins d'entente contraire, ils doivent assumer à parts égales les frais communs qui ont été convenus à l'avance en rapport avec le groupe de travail.

4. Plan d'action

4.1. La revue prévue à l'article 2 ci-dessus doit s'effectuer conformément aux lignes directrices ci-dessous.

4.1.1. Les programmes et services fédéraux doivent être réputés applicables aux Inuits du Québec à moins que l'objet de ces programmes et services ne soit le sujet de dispositions spéciales et d'avantages prévus dans la CBJNQ qui font que les Inuits du Québec ont accès à des avantages équivalents à la place de ces programmes et services.

4.1.2. Les programmes et services fédéraux doivent être réputés applicables aux Inuits du Québec à moins que la responsabilité pour la prestation de ces programmes et services ait été entièrement assumée par le Québec conformément à la CBJNQ, pourvu que ces programmes et services n'aient subi aucune réduction.

4.1.3. Les programmes et services fédéraux doivent être réputés applicables aux Inuits du Québec à moins que leur objet ne soit une compétence exclusive du Québec.

4.1.4. Les fonds versés par le Canada aux Inuits du Québec dans le cadre des programmes et services fédéraux doivent être assujettis aux règles applicables concernant le financement en double de projets ou d'entreprises faisant l'objet de demandes de fonds dans le cadre de programmes et services fédéraux, mais les Inuits doivent continuer d'avoir accès et d'être admissibles au financement conjoint et aux programmes et services élargis.

4.1.5. Les programmes et services fédéraux excluent les exemptions d'impôt sur le revenu prévues par la Loi sur les Indiens ou par un décret en découlant.

4.2. Dans les neuf (9) mois suivant le décret approuvant la présente entente, le groupe de travail doit soumettre à l'approbation du BMOBJ et du négociateur des Inuits un rapport contenant ses recommandations et indiquant les modifications à apporter aux critères existants. Ce rapport doit bien préciser les modifications aux critères d'admissibilité des programmes qui pourraient nécessiter l'approbation du Cabinet ou du Conseil du Trésor.

Les modifications aux critères d'admissibilité des programmes fédéraux visant à assurer l'accès des Inuits du Québec à ces programmes ne constituent pas en soi un engagement à augmenter les fonds fédéraux totaux affectés à ces programmes.

4.3. Le BMOBJ doit tenter d'obtenir l'approbation du Cabinet ou du Conseil du Trésor ou des deux pour les modifications aux critères d'admissibilité des programmes proposées dans le rapport visé au paragraphe 4.2 ci-dessus qui peuvent nécessiter des approbations semblables.

4.4. Les modifications aux critères d'admissibilité des programmes recommandées dans le rapport visé au paragraphe 4.2 ci-dessus doivent être apportées par le ministère compétent dans les six (6) mois suivant l'approbation de ce rapport par le BMOBJ et le négociateur des Inuits conformément aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus ou, le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'approbation des modifications par le Cabinet ou par le Conseil du Trésor ou les deux.

5. Mise en oeuvre

5.1. Le BMOBJ doit surveiller la mise en oeuvre des modifications prévues au paragraphe 4.4 ci-dessus.

Annexe C Justice et solliciteur général

1. Définitions

1.1. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.2. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.3. « Makivik » La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

1.4. « négociateur des Inuits » La personne désignée par Makivik le 8 mars 1988 pour qu'elle représente les Inuits du Québec dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ ou son successeur.

1.5. « ARK » L'Administration régionale Kativik créée conformément au chapitre 13 de la CBJNQ.

1.6. « Justice » Le ministère de la Justice du Canada.

1.7. « Solliciteur général » Le ministère du Solliciteur général du Canada.

2. Entente de principe

Le Canada estime qu'il est peu réaliste de penser observer à la lettre les alinéas de la CBJNQ indiqués au paragraphe 9.3 de la présente entente.

Par conséquent, le Canada et les Inuits du Québec conviennent de faire un examen, de formuler des recommandations et, si c'est pratique, si le Canada a compétence et si l'approbation ministérielle voulue est obtenue, d'améliorer l'application du système de justice aux Inuits du Québec. Il pourrait falloir créer des groupes de travail distincts pour les sujets concernant la Justice et ceux concernant le Solliciteur général, et le Québec devra être invité à participer aux deux.

Pour sa part, s'il est invité par le Québec, le Canada participera à un groupe ou à des groupes de travail semblables du Québec.

En outre, le Canada et les Inuits du Québec conviennent de tenir des réunions informelles mais régulières deux fois par année entre les représentants compétents de la Justice et du Solliciteur général ainsi que des Inuits du Québec pour qu'ils discutent des progrès et des problèmes relatifs à la justice des Autochtones.

3. Organisation du groupe ou des groupes de travail

3.1. Le groupe de travail sera formé d'un représentant désigné par la Justice, d'un représentant désigné par le Solliciteur général, d'un représentant désigné par Makivik et d'un représentant désigné par l'ARK. Chaque représentant peut recevoir le soutien d'autres personnes de son choix. Dans les deux (2) mois suivant la date du décret approuvant la présente entente, ces représentants doivent inviter deux représentants de la province de Québec à se joindre à eux dans le groupe de travail.

3.2. Si des groupes de travail distincts sont nécessaires pour les sujets concernant la Justice et ceux concernant le Solliciteur général, chaque groupe de travail sera formé d'un représentant désigné par le ministère fédéral compétent, d'un représentant désigné par Makivik et d'un autre désigné par l'ARK. Les dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus et de l'article 4 ci-dessous s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux groupes de travail distincts, et un représentant de la province de Québec est invité à participer à chacun de ces groupes de travail distincts.

3.3. Chaque partie ayant des représentants au groupe ou aux groupes de travail doit assumer ses propres frais liés au groupe ou aux groupes de travail. À moins d'entente contraire entre ces parties, elles doivent assumer à parts égales les frais communs qui ont été convenus à l'avance en rapport avec le groupe ou les groupes de travail.

4. Plan d'action

4.1. Le groupe de travail doit se réunir pour discuter de la façon de parvenir à l'entente de principe prévue à l'article 2 ci-dessus et formuler des recommandations et des propositions précises visant à conclure cette entente de principe.

4.2. Au plus tard dans les douze (12) mois suivant le décret approuvant la présente entente, le groupe de travail doit soumettre ses recommandations à l'approbation de la Justice, du Solliciteur général, du BMOBJ et du négociateur des Inuits en précisant notamment si des modifications aux autorisations, aux programmes ou aux services actuels seraient nécessaires pour la mise en oeuvre de ces recommandations et si ces modifications nécessitent l'approbation du Cabinet lui-même.

Si des recommandations nécessitent l'approbation du Cabinet, le BMOBJ doit surveiller la soumission de ces recommandations au Cabinet. Au plus tard dans les vingt-quatre (24) mois suivant le décret approuvant la présente entente, la Justice et le Solliciteur général doivent faire part de leur position à l'égard de ces recommandations au BMOBJ et au négociateur des Inuits.

5. Mise en oeuvre

5.1. Le BMOBJ doit surveiller la mise en oeuvre par le gouvernement du Canada des recommandations approuvées qui sont visées au paragraphe 4.2 ci-dessus.

Annexe D Main-d'oeuvre et programmes de formation

1. Définitions

1.1. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.2. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.3. « EIC » Emploi et Immigration Canada.

1.4. « région de Kativik » Le territoire du Nord québécois sous la compétence administrative de l'ARK.

1.5. « ARK » L'Administration régionale Kativik créée conformément au chapitre 13 de la CBJNQ.

2. Entente de principe

2.1. Le Canada doit conclure avec l'ARK des ententes portant sur le transfert à l'ARK des responsabilités pour l'administration et la prestation des programmes de formation et des services d'emploi que fournit actuellement EIC dans la région de Kativik.

2.2. Les ententes doivent être d'une durée de trois (3) ans. Elles doivent contenir une disposition autorisant leur renouvellement avant l'expiration pour une nouvelle période dont la durée sera déterminée le moment venu et selon les modalités dont les parties pourront alors convenir pourvu, toutefois, que se poursuivent les programmes et services d'EIC envisagés par ces ententes ou les programmes ou services qui les remplacent.

2.3. Les fonds totaux versés pour le premier exercice où les ententes seront en vigueur (1990_1991) seront de 4 987 000 $, conformément au plan d'activités convenu entre le Canada et l'ARK.

2.4. Sous réserve d'un plan d'activités de l'ARK approuvé par EIC qui donne les détails de la prestation projetée des programmes et services pour les habitants de la région de Kativik durant l'exercice en question et qui soutienne les dépenses des fonds prévus, les fonds affectés pour le deuxième et le troisième exercice doivent être les suivants :

2.4.1. la partie des fonds servant au budget de fonctionnement doit être d'au moins 1 692 600 $ pour le deuxième exercice et d'au moins 1 777 230 $ pour le troisième exercice;

2.4.2. la partie des fonds servant aux programmes doit être au moins équivalente aux fonds fournis durant le premier exercice actualisés à la fois pour le deuxième et le troisième exercice en fonction des augmentations annuelles du budget des dépenses d'EIC dans la région du Québec, le cas échéant, pour les programmes d'EIC ou ceux qui les remplacent à condition, toutefois, que des réductions proportionnelles s'appliquent si jamais il est prouvé qu'il y a une diminution des fonds affectés par le Canada dans la région du Québec qui touche le financement des programmes d'EIC envisagé dans les ententes, pourvu que :

  1. les programmes et services s'adressant aux Autochtones n'aient pas été exclus de cette diminution;
  2. la diminution ne s'applique que de la façon déterminée par le directeur régional d'EIC une fois qu'il aura consulté l'ARK et le comité mixte établi aux termes des ententes.

3. Les ententes en question doivent inclure, sans toutefois s'y limiter, des dispositions portant sur les sujets suivants :

3.1. Les principes de coopération entre EIC et l'ARK

3.2. Les responsabilités financières et administratives d'EIC et de l'ARK

3.3. La collecte et la mise en commun des données

3.4. L'évaluation et la surveillance

3.5. Les méthodes de mise en oeuvre

3.6. L'accès à l'information

3.7. Les lignes directrices sur les conflits d'intérêts

3.8. Le financement, sous réserve des dispositions et conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus et conformément à ces dispositions et conditions

3.9. La dotation

3.10. Les activités que doit réaliser l'ARK

3.11. Les modalités des programmes de formation

3.12. La durée des ententes en question

4. La mise en oeuvre par l'ARK des ententes susmentionnées nécessite l'approbation du gouvernement du Québec conformément aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le Ministère du Conseil exécutif.

5. Le gouvernement du Canada accepte en outre d'autoriser le ministre de l'Emploi et de l'Immigration à conclure les ententes en question avec l'ARK.

6. Mise en oeuvre

Le BMOBJ doit surveiller la mise en oeuvre des ententes en question, laquelle mise en oeuvre doit commencer dès la signature de la présente entente et se terminer dans les six (6) mois suivant le décret approuvant la présente entente.

Annex E Transport maritime

1.Définitions

1.1. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.2. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.3. « Makivik » La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

1.4. « négociateur des Inuits » La personne désignée par Makivik le 8 mars 1988 pour qu'elle représente les Inuits du Québec dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ ou son successeur.

1.5. « ARK » L'Administration régionale Kativik créée conformément au chapitre 13 de la CBJNQ.

1.6. « MTQ » Le ministère des Transports du Québec.

1.7. « TC » Transports Canada.

1.8. « PITMNQ » Le programme d'infrastructure du transport maritime dans le Nord québécois.

1.9. « MPO » Le ministère des Pêches et des Océans du Canada.

2. Entente de principe

Une entente de principe servira à établir le programme d'infrastructure du transport maritime dans le Nord québécois avec son calendrier de mise en oeuvre. Le programme entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994.

3. Organisation du groupe de travail

3.1. Le groupe de travail sera formé d'un représentant désigné par TC, d'un représentant désigné par le MPO, d'un représentant désigné par le MTQ, d'un représentant désigné par l'ARK et d'un représentant désigné par Makivik. Chaque représentant peut recevoir le soutien d'autres personnes de son choix.

3.2. Le MTQ, TC, le MPO, Makivik et l'ARK doivent assumer leurs propres frais liés au groupe de travail. À moins d'entente contraire entre ces parties, elles doivent assumer à parts égales les frais communs qui ont été convenus à l'avance en rapport avec le groupe de travail.

4. Plan d'action

4.1. Le groupe de travail doit se réunir pour discuter de la meilleure façon de mettre en oeuvre l'entente de principe prévue à l'article 2 ci-dessus.

4.2. Le groupe de travail doit élaborer un projet d'entente sur le PITMNQ entre le MTQ, TC, le MPO et l'ARK visant à conclure l'entente de principe prévue à l'article 2 cidessus.

4.3. Le projet d'entente sur le PITMNQ doit contenir, sans toutefois s'y limiter, des dispositions portant sur chacun des sujets suivants :

4.3.1. la portée, le délai et le calendrier des études qu'il convient de réaliser;

4.3.2. les caractéristiques générales de l'infrastructure maritime et des installations connexes à construire ou à acheter;

4.3.3. le calendrier de construction;

4.3.4. les responsabilités techniques de chaque partie au groupe de travail en relation avec le PITMNQ prévu;

4.3.5. la durée de l'entente sur le PITMNQ;

4.3.6. la possession, le fonctionnement et l'entretien par le Québec et le Canada respectivement de cette infrastructure et de ces installations connexes qui peuvent être précisées dans le calendrier de construction prévu à l'alinéa 4.3.3 et les fonds proposés à cette fin.

4.4. Dans les douze (12) mois suivant le décret approuvant la présente entente, le groupe de travail doit soumettre un projet d'entente sur le PITMNQ à l'approbation des personnes compétentes du MTQ, de TC, du MPO et de l'ARK.

4.5. Dans les douze (12) mois suivant le décret approuvant la présente entente, le groupe de travail doit également signaler au BMOBJ et au négociateur des Inuits les modifications aux pouvoirs, aux programmes, aux services ou aux ententes fédérales-provinciales existants qui seraient nécessaires pour la mise en oeuvre du projet d'entente sur le PITMNQ et la façon dont ces modifications s'effectueraient en précisant si les recommandations nécessiteraient l'approbation du Cabinet lui-même.

4.6. Dans les vingt-quatre (24) mois suivant le décret approuvant la présente entente, le MTQ, TC, le MPO et l'ARK doivent faire part de leur décision respective concernant le projet d'entente sur le PITMNQ qui leur a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4.4 ci-dessus.

Il est entendu qu'aucune garantie n'est donnée au sujet du niveau de financement qu'accordera le gouvernement fédéral pour le PITMNQ et, en outre, que le Canada financera sa part des programmes approuvés en utilisant les fonds normalement réservés aux programmes canadiens ou les fonds prévus aux ententes spéciales entre le Canada et le Québec qui concernent ou qui visent ces programmes.

5. Mise en oeuvre

5.1. Le BMOBJ doit surveiller les étapes prévues aux paragraphes 4.1 à 4.6.

5.2. Le BMOBJ doit surveiller la mise en oeuvre de l'entente sur le PITMNQ si elle est approuvée par les personnes compétentes.

Annex F Développement socio-économique

Part I Industrie, sciences et technologie

1. Définitions

1.1. « entente » L'Entente relative à la mise en oeuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois dont la présente annexe fait partie intégrante.

1.2. «SCDEA » La Stratégie canadienne de développement économique des Autochtones.

1.3. « accord de contribution en vigueur » L'accord signé entre le FIK et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de l'Expansion industrielle régionale le 22 février 1989.

1.4. « négociateur des Inuits » La personne désignée par Makivik le 8 mars 1988 pour qu'elle représente les Inuits du Québec dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ ou son successeur.

1.5. « Inuits » ou « Inuits du Québec » Les bénéficiaires inuits au sens du chapitre 3 de la Convention de la baie James et du Nord québécois.

1.6. « ISTC » Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie du Canada.

1.7. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.8. « CBJNQ » La Convention de la Baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.9. « région de Kativik » Le territoire du Nord québécois sous la compétence administrative de l'ARK.

1.10. « ARK » L'Administration régionale Kativik créée conformément au chapitre 13 de la CBJNQ.

1.11. « FIK » Le Fonds d'investissement Kativik inc., une société dûment constituée conformément aux lois du Canada.

1.12. « CRDK » Le Conseil régional de développement Kativik créé conformément à l'article 23.6 de la CBJNQ.

1.13. « Makivik » La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

2. Entente de principe avec ISTC

2.1. Prestation de programmes par le CRDK

2.1.1. ISTC et le CRDK conviennent d'entreprendre sans délai l'élaboration des modalités d'une entente contractuelle en vertu de laquelle :

  1. le CRDK viendra en aide à ISTC pour la prestation de certains services désignés d'ISTC liés au programme de coentreprises et de développement des entreprises de la SCDEA en contrepartie de montants d'argent qui seront versés au CRDK par ISTC conformément à l'alinéa 2.1.3 ci-dessous;
  2. le rendement du CRDK sera évalué en fonction d'une série de critères établis conjointement qui tiendront compte de la capacité et de la structure existantes du CRDK et des facteurs locaux et régionaux applicables à la région de Kativik qui relève du CRDK (c._à-d. l'éloignement, la superficie du territoire, la population, le nombre de collectivités, les limites des réseaux de transport et de communication, etc.);
  3. le CRDK augmentera progressivement l'étendue de ses travaux et son niveau de responsabilité pour les activités visées au sousalinéa a) ci-dessus selon les évaluations périodiques du rendement du CRDK par ISTC.

2.1.2. ISTC et le CRDK doivent convenir d'une liste initiale des services désignés, qui doit comprendre (i) la promotion des programmes d'ISTC, (ii) la prestation d'aide aux requérants qui élaborent des propositions relatives à des programmes d'ISTC, (iii) l'analyse préliminaire des projets avant leur présentation à ISTC et (iv) le suivi et la surveillance des projets approuvés.

2.1.3. ISTC et le CRDK doivent conclure une entente contractuelle visant à mettre en oeuvre l'entente susmentionnée, qui comportera des dispositions prévoyant notamment :

  1. une durée de trois ans, sous réserve d'une évaluation annuelle satisfaisante du rendement en fonction des objectifs et critères établis conjointement qui sont prévus au sous-alinéa 2.1.1b);
  2. les versements prévus au sous-alinéa 2.1.1a), y compris un niveau de financement suffisant pour payer tous les frais raisonnables engagés par le CRDK pour la prestation par une personne des services désignés;
  3. la prestation par ISTC de formation pour la personne chargée de fournir les services désignés conformément aux procédures et exigences standard d'ISTC dans le cadre du programme de coentreprises et de développement des entreprises et le paiement par ISTC de toutes les dépenses raisonnables associées à cette formation, y compris les frais de voyage et d'hébergement pour la visite au bureau régional d'ISTC que devra faire cette personne pour suivre la formation;
  4. la prise d'effet de l'entente contractuelle au plus tard dans les trois (3) mois suivant la prise d'effet de la présente entente.

2.1.4. ISTC et le CRDK ont l'intention et se fixent comme objectif que, après une période d'au moins trois (3) ans et d'au plus cinq (5) ans, ISTC augmente le niveau de responsabilité du CRDK pour qu'il prenne en charge la prestation et l'administration des programmes de contribution désignés d'ISTC visant le soutien, le développement et le financement des entreprises autochtones dans la région de Kativik. Ce niveau de responsabilité plus élevé du CRDK doit être supérieur au niveau déjà atteint par le CRDK durant la troisième année de l'entente contractuelle envisagée, sous réserve des contraintes administratives et des politiques existantes d'ISTC qui sont applicables et d'un rendement satisfaisant du CRDK pour l'exercice des responsabilités déjà assumées.

2.2. Expansion des activités et des fonds du FIK

ISTC garantit au FIK un accès prioritaire à des capitaux permanents supplémentaires pour lui permettre de répondre à la demande du marché pour la prestation des services offerts aux entrepreneurs autochtones dans la région de Kativik sur une période de cinq ans grâce à deux augmentations distinctes qui seront fondées sur les projections relatives à la demande du marché durant deux périodes consécutives de 30 mois et qui s'effectueront de la façon et selon les modalités décrites ci-dessous.

2.2.1. ISTC financera le coût de deux études de faisabilité réalisées par des tiers dont chacune :

  1. aura pour objectif de faire une analyse du marché et de mesurer la demande des entreprises inuites dans la région de Kativik sur une période de 30 mois pour :

    1. les services financiers offerts par le FIK qui sont définis dans l'accord de contribution en vigueur entre le FIK et ISTC et le guide des politiques et procédures alors en vigueur qui a été élaboré par le FIK et approuvé par ISTC;
    2. la catégorie distincte des prêts commerciaux qui dépassent la limite en vigueur qui est précisée dans le guide des politiques et procédures alors en vigueur mais qui y sont autrement envisagés;
  2. aura comme autre objectif d'évaluer les capitaux supplémentaires dont le FIK aura besoin pour répondre à la demande déjà mesurée durant les deux périodes consécutives de 30 mois en se fondant sur les hypothèses suivantes :
    1. le FIK conservera le rôle et les objectifs qui étaient définis dans le guide des politiques et procédures alors en vigueur qui a été approuvé par ISTC;
    2. les parts de marché relatives détenues par le FIK et par les autres institutions ou programmes commerciaux ou gouvernementaux de crédit ou de garantie d'emprunt demeureront les mêmes;
    3. le montant total des prêts non remboursés consentis par le FIK pour permettre de recompléter les stocks chaque année ne peut jamais, après le versement de toutes les contributions prévues à l'accord de contribution en vigueur, dépasser 50 % des capitaux versés au FIK, à moins qu'ISTC n'y consente;
    4. les limites générales de prêt applicables aux activités existantes du FIK demeureront en vigueur jusqu'à ce que le total des capitaux versés au FIK par ISTC atteigne cinq (5) millions de dollars et une fois que ce seuil aura été atteint, les limites générales des prêts seront augmentées à 150 000 $ pour les entreprises privées et à 300 000 $ pour les entreprises communautaires, à moins d'une entente contraire prévue à (v) ci-dessous;
    5. le FIK participera au financement de gros projets jusqu'aux limites de prêt précisées à (iv) ci-dessus et même, de façon exceptionnelle et avec l'approbation d'ISTC, au-delà de ces limites et, pour ces gros projets, ISTC s'engage, en plus de ce qui précède, à faciliter le financement grâce à ses programmes d'assurance-crédit et de garantie d'emprunt et à ses autres programmes applicables;
  3. servira à examiner et à évaluer le rendement des activités du FIK pour la gestion des prêts directs dans le cadre de l'accord de contribution en vigueur conclu avec ISTC, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les arriérés et les taux de perte acceptables, les coefficients des frais de fonctionnement, les critères de qualité des actifs, la capacité de gestion et la rentabilité de la prestation des services;
  4. permettra de trouver des façons d'améliorer et de diversifier les services financiers offerts par le FIK dans le Nord québécois.

2.2.2. ISTC doit payer au complet le coût des deux études conformément aux modalités du Programme des sociétés de financement des Autochtones au moyen de contributions non remboursables dont le total ne doit pas dépasser le montant le moins élevé entre :

  1. 100 % des honoraires d'un conseiller compétent;
  2. 250 000 $.

2.2.3. La première étude doit débuter à la date convenue entre ISTC et le FIK, qui doit se situer entre le 1er août 1990 et le 1er janvier 1991. La deuxième étude doit débuter six (6) mois avant la date projetée pour le commencement de la seconde période de 30 mois.

2.2.4 ISTC et le FIK doivent élaborer ensemble un mandat pour les études qui respectera les modalités régissant le Programme des sociétés de financement des Autochtones. Le FIK doit proposer un conseiller compétent qui est soumis à l'approbation d'ISTC, laquelle approbation ne peut être refusée sans motif valable.

2.2.5. Le mandat pour les études doit prévoir l'élaboration et la présentation, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le début de chacune des études, du rapport du conseiller pour chaque période de 30 mois qui porte sur les éléments énumérés aux sous-alinéas 2.1.1a), b) et c), après quoi ISTC et le FIK examinent ce rapport pour connaître la demande du marché, étudient les capitaux supplémentaires dont le FIK a besoin et identifient des solutions pour obtenir ces fonds en respectant les modalités du Programme des sociétés de financement des Autochtones.

En outre, ISTC et le FIK doivent examiner ensemble l'évaluation du rendement des activités du FIK jusque-là et, s'il est jugé que le rendement du FIK laisse beaucoup à désirer comparativement à celui d'un groupe représentatif de sociétés de financement des Autochtones qui satisfont à des normes de rendement suffisantes, ils doivent établir ensemble un plan d'action dont la mise en oeuvre par le FIK permettra à celui-ci de satisfaire aux critères de rendement suffisant des activités.

2.2.6. Dans les trois (3) mois suivant la fin de chacune des deux (2) études de faisabilité ou, selon le cas, la mise en oeuvre satisfaisante du plan d'action convenu qui est visé à l'alinéa 2.2.5 ci-dessus, ISTC doit soumettre au Conseil national de développement économique des Autochtones une proposition visant à satisfaire les besoins du FIK en matière de capitaux pour une période de 30 mois afin qu'il prenne une décision en priorité.

Les propositions sont, dans chaque cas, soumises au Conseil une fois que tout a été tenté pour parvenir à un consensus avec le FIK. Les propositions sont fondées sur le rapport du conseiller, qui doit tenir compte avec exactitude des hypothèses à la base de l'étude.

Si le FIK et ISTC sont incapables de parvenir à un consensus sur la restructuration du capital, ils doivent s'en remettre à la médiation dans le cadre du mécanisme de règlement des différends, mais il est entendu que le médiateur choisi doit avoir les connaissances économiques nécessaires.

Si le FIK et ISTC sont incapables de parvenir à un consensus après la médiation, ISTC doit soumettre sa recommandation au Conseil national de développement économique des Autochtones ainsi que la position du FIK et celle du médiateur.

Cette proposition doit être en grande partie fondée sur les recommandations du conseiller, pourvu que le FIK et ISTC conviennent que ce rapport respecte le mandat qu'ils ont établi ensemble, que les données sont exactes, que la méthode est acceptable, que les calculs relatifs à l'argent nécessaire concordent avec les modèles d'ISTC, qui doivent avoir été mis à la disposition du conseiller par ISTC avant le début de l'étude, et que les besoins du marché dans la région de Kativik ont été évalués de façon minutieuse.

Une fois que le Conseil a confirmé que la proposition est conforme aux objectifs et aux modalités du Programme des sociétés de financement des Autochtones, ISTC approuve les fonds qui devraient permettre de satisfaire les besoins du FIK en matière de capitaux supplémentaires pour une période de 30 mois et qui doivent prendre l'une des formes suivantes ou les deux :

  1. des capitaux supplémentaires pour la caisse de prêts du FIK;
  2. si le FIK le souhaite et si des politiques et des procédures à cet effet ont été élaborées et ont été approuvées par ISTC, des capitaux pour un fonds de garanties d'emprunt conforme à l'alinéa 2.3.2.

Les fonds ainsi approuvés pour la première période doivent faire l'objet d'un accord de contribution qui oblige le FIK à observer les politiques énoncées à 2.2.1b)(iii) et (iv) et, pour la deuxième période, d'une modification à l'accord alors en vigueur, et ils doiivent être versés au FIK conformément aux conditions du Programme des sociétés de financement des Autochtones et à l'accord de contribution (du 22 février 1989) en vigueur entre ISTC et le FIK, c'est_à-dire sous forme d'avances en espèces pour des périodes de six (6) mois qui sont accordées à condition que les pièces justificatives puissent être fournies pour l'avance précédente et que la demande pour des prêts ainsi que la nécessité d'obtenir des capitaux pour pouvoir y répondre puissent être démontrées.

2.2.7. Les contributions au capital de base du FIK sont non remboursables jusqu'à concurrence d'un montant de 10 millions de dollars comprenant la partie versée dans le cadre de l'accord de contribution en vigueur. Les contributions qui dépassent cette limite sont assujetties à la politique de remboursement d'ISTC alors en vigueur qui ne s'applique toutefois qu'aux contributions qui font augmenter le capital du FIK au-delà du niveau nécessaire pour assurer l'autosuffisance. Aucun intérêt ne s'applique aux montants devant être remboursés en vertu des présentes dispositions, qui sont calculés selon un pourcentage (à déterminer) des profits annuels nets tenant compte des pertes sur les prêts.

2.2.8. Dans le cadre de l'accord de contribution en vigueur entre ISTC et le FIK :

  1. ISTC doit adapter le calendrier de versements en vigueur et accélérer les versements au besoin pour permettre au FIK de répondre à la demande démontrée pour des prêts d'une façon conforme aux conditions standard de l'accord de contribution sur l'encaissement de tranches de prêts, y compris sur l'évaluation du rendement;
  2. ISTC se réserve le droit d'exclure de l'accélération 20 % du budget de capitalisation prévu par l'accord de contribution en vigueur jusqu'à ce que deux mois se soient écoulés après le début de l'étude de faisabilité;
  3. ISTC doit affecter les ressources nécessaires pour effectuer un suivi et surveiller le rendement du FIK de manière à permettre un processus d'évaluation rapide et à faciliter l'adaptation du calendrier et les versements susmentionnés.

2.2.9. ISTC doit recommander au ministre et approuver une disposition pour l'attribution des capitaux supplémentaires dont le FIK peut avoir besoin temporairement afin de répondre à la demande démontrée pour des prêts pendant une période d'un an si, tant pour la première que la deuxième période de 30 mois, il y a des signes qui indiquent qu'à la fois :

  1. le rapport du conseiller prévu à l'alinéa 2.2.5 ne sera pas établi à la satisfaction d'ISTC et du FIK dans les quatre (4) mois suivant le début de l'étude ou l'approbation des capitaux supplémentaires pour le FIK ne pourra être obtenue dans les six (6) mois suivant le début de l'étude;
  2. en raison de l'adaptation du calendrier, le FIK aura retiré tous les capitaux auxquels il a droit aux termes de l'accord de contribution en vigueur;
  3. le FIK sera incapable de répondre à la demande pour des prêts directs à un moment ou à un autre une fois que six (6) mois se seront écoulés après le début de l'étude.

Le premier versement en vertu de cette disposition ne peut s'effectuer qu'une fois qu'au moins six (6) mois se sont écoulés depuis le début de l'étude. Cette disposition est également assujettie à la condition que le FIK et ISTC prouvent que le rendement des activités, la capacité de gestion et la demande du marché sont satisfaisants.

Les capitaux supplémentaires versés au FIK en vertu d'une disposition semblable qui dépassent ce qui est prévu à l'accord de contribution en vigueur font partie des fonds versés pour répondre aux besoins accrus du FIK en matière de capitaux pour la période de 30 mois en question conformément à l'alinéa 2.2.6.

2.3. Capacité de financer le développement des entreprises locales

2.3.1. Pour donner suite aux démarches des Inuits du Québec qui encouragent la mise en place d'institutions de services financiers dans les collectivités du Nord québécois, ISTC finance, dans le cadre de ses programmes existants et en partageant les frais avec le FIK (50 % - 50 %), les études et consultations visant la mise en place d'institutions financières locales ou régionales qui mobiliseront les épargnes locales ou régionales afin de faciliter le développement d'entreprises locales, avec l'objectif de permettre au FIK de diversifier ses activités. Les fonds représentant la contribution d'ISTC seront versés sous forme de contribution non remboursable pourvu que les frais remplissent les critères du Programme des sociétés de financement des Autochtones. Les frais totaux pour une étude semblable qui sont admissibles à l'aide financière d'ISTC accordée selon le principe de partage des frais ne peuvent dépasser 200 000 $.

2.3.2. Il est entendu qu'ISTC ne peut fournir directement le capital de base d'une institution financière traditionnelle. Cependant, afin de renforcer et de compléter la capacité des institutions financières locales ou régionales d'accorder des prêts commerciaux, ISTC peut approuver les demandes du FIK visant à restructurer la caisse de prêts de manière à inclure des activités relatives aux garanties d'emprunt sous réserve du respect des modalités du Programme des sociétés de financement des Autochtones.

2.3.3. À condition qu'une institution financière locale ou régionale soit mise en place avec succès à Kuujjuaq, au Québec, ISTC doit accorder la priorité aux demandes visant le financement d'autres études et consultations en vue d'établir un réseau complet dans le Nord québécois selon les mêmes conditions.

3. Accès aux programmes qui ne sont pas transférés au CRDK

3.1 Il est entendu que les Inuits du Québec et les requérants inuits continuent d'être admissibles et d'avoir accès aux programmes fédéraux de développement économique qui s'appliquent et aux autres programmes d'ISTC qui ne sont pas transférés au CRDK conformément à ce qu'envisage l'alinéa 2.1.3 de la présente annexe.

4. Mise en oeuvre

4.1. ISTC, le CRDK et le FIK doivent soumettre à l'approbation du BMOBJ et du négociateur des Inuits les versions préliminaires de l'entente contractuelle envisagée à l'alinéa 2.1.3, le mandat pour les études envisagées à l'alinéa 2.2.1 de même que les propositions et l'accord de contribution avec ses modifications portant sur les fonds qui sont envisagés à l'alinéa 2.2.6.

4.2. Le BMOBJ doit surveiller la mise en oeuvre de la partie I de la présente annexe à la prise d'effet de la présente entente. Cette mise en oeuvre doit s'effectuer dans les délais envisagés dans la présente.

Partie II Affaires indiennes et du nord canadien

1. Définitions

1.1. « SCDEA » La Stratégie canadienne de développement économique des Autochtones.

1.2. « MAINC » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

1.3. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

1.4 « Inuits » ou « Inuits du Québec » Les bénéficiaires inuits au sens du chapitre 3 de la Convention de la baie James et du Nord québécois.

1.5 « négociateur des Inuits » La personne désignée par Makivik le 8 mars 1988 pour qu'elle représente les Inuits du Québec dans les négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ ou son successeur.

1.6 « Ilivvik » Ilivvik inc., une société dûment constituée en vertu des lois du Canada.

1.7. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.8. « région de Kativik » Le territoire du Nord québécois sous la compétence administrative de l'ARK.

1.9. « CRDK » Le Conseil régional de développement Kativik créé conformément à l'article 23.6 de la CBJNQ.

1.10. « ARK » L'Administration régionale Kativik créée conformément au chapitre 13 de la CBJNQ.

2. Entente de principe

2.1. Prestation de programmes par le CRDK et Ilivvik

2.1.1. Le Canada s'engage à ce que le MAINC entreprenne sans délai, avec le CRDK et Ilivvik, l'élaboration d'une entente contractuelle en vertu de laquelle le CRDK et Ilivvik devront respectivement fournir dans la région de Kativik les programmes de développement économique du MAINC qui y sont déjà offerts, conformément aux conditions générales énoncées ci-dessous.

2.1.2. Aux fins du volet de la SCDEA portant sur la planification et le développement économiques des collectivités et en échange des versements que le MAINC doit faire au CRDK conformément aux alinéas 2.1.5 et 2.1.6 ci-dessous, le CRDK est l'organisme chargé de la planification et du développement économiques des collectivités inuites au nom du MAINC pour, notamment, les services énumérés ci-dessous.

  1. Services de planification de l'économie et de l'emploi des collectivités
    • planification
    • conseils
    • accès
    • services de soutien
  2. Services de développement d'entreprises
    • services d'appoint et conseils
    • planification et services d'intermédiaire
    • recherches et analyses
    • marketing, promotion et foires commerciales
    • formation, séminaires et ateliers
    • plans de faisabilité
    • assistance pour les capitaux propres
    • contributions remboursables et contributions non remboursables aux tiers
    • services de soutien

2.1.3. Aux fins du volet de la SCDEA portant sur la planification et le développement économiques des collectivités et en échange des versements que le MAINC doit faire à Ilivvik conformément aux alinéas 2.1.5 et 2.1.6 ci-dessous, Ilivvik est l'organisme chargé de la planification et du développement économiques des collectivités inuites au nom du MAINC pour, notamment, la prestation ou le financement ou les deux des services énumérés ci-dessous.

  1. Services d'emploi
    • counselling
    • planification
    • contributions remboursables et contributions non remboursables à des tiers
    • services de soutien

2.1.4. Les ententes entre le MAINC et le CRDK et entre le MAINC et Ilivvik doivent être d'une durée de quatre (4) ans, sous réserve d'une évaluation annuelle satisfaisante du rendement fondée sur les objectifs et critères établis conjointement qui sont énoncés dans ces ententes. Les ententes doivent être conclues dans les soixante (60) jours suivant la signature de la présente entente.

2.1.5. Les fonds versés durant le premier exercice des ententes (1990_1991) pour la prestation des services susmentionnés doivent être déterminés à l'aide de la formule qu'utilise le MAINC pour l'attribution de fonds basée sur la population autochtone, sous réserve de la présentation par le CRDK et par Ilivvik de leurs plans d'activités approuvés par le MAINC, et doivent être d'au moins 1 100 000 $.

2.1.6. Les fonds versés durant chacun des trois (3) exercices suivants doivent normalement être au moins équivalents à ce qui a été versé durant le premier exercice et doivent tenir compte de l'indexation sous-jacente des dépenses des programmes de développement économique du MAINC, le cas échéant, touchant les programmes et services envisagés par ces ententes, pourvu, toutefois, que les conditions suivantes soient remplies :

  1. les fonds, y compris les augmentations attribuables à l'indexation, le cas échéant, s'appuient sur les plans d'activités soumis respectivement par le CRDK et par Ilivvik et approuvés par le MAINC;
  2. les diminutions résultent d'une réduction i) soit du pourcentage de la population d'Inuits projetée dans la région de Kativik par rapport à la population totale d'Inuits et d'Indiens dans la région du Québec, ii) soit du pourcentage de la population totale d'Inuits et d'Indiens de la région du Québec par rapport à l'ensemble de la population d'Inuits et d'Indiens au Canada;
  3. les diminutions autres que celles qui ont une cause prévue à 2.1.6b) résultent d'une réduction des fonds des programmes nationaux du MAINC pour le développement économique et l'emploi qui se répercute dans la région du Québec.

2.1.7. Les ententes doivent contenir une disposition autorisant leur renouvellement avant l'expiration pour une nouvelle période dont la durée sera déterminée le moment venu et selon les modalités dont les parties pourront alors convenir pourvu, toutefois, que se poursuivent les programmes et services fédéraux envisagés par ces ententes ou les programmes ou services qui les remplacent.

2.1.8. Le montant de 1 100 000 $ pour l'exercice 1990_1991 comprend les fonds à la fois pour les ententes du CRDK et d'Ilivvik, dont une part de 449 000 $ revient à Ilivvik et le reste au CRDK.

3. Accès aux programmes qui ne sont pas transférés au CRDK ni à Ilivvik

3.1. Il est entendu que les Inuits du Québec et les requérants inuits de la région de Kativik continuent d'être admissibles et d'avoir accès aux programmes fédéraux de développement économique qui s'appliquent et aux autres programmes et volets de programmes du MAINC qui ne sont pas transférés au CRDK ni à Ilivvik dans le cadre des ententes indiquées dans la partie II de la présente annexe.

4. Mise en oeuvre

4.1. Le CRDK, Ilivvik et le MAINC doivent soumettre à l'approbation du négociateur des Inuits et du BMOBJ les versions préliminaires des ententes contractuelles envisagées à l'alinéa 2.1.4.

4.2. Le BMOBJ doit surveiller la mise en oeuvre de la partie II de la présente annexe. Cette mise en oeuvre doit s'effectuer dans les délais envisagés dans la présente.

Annexe G Aéroport d'umiujaq

1. Définitions

1.1. « BMOBJ » Le bureau responsable des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ établi conformément aux décisions du Cabinet du 26 juin 1986 et du 24 mars 1988 aux fins des négociations sur la mise en oeuvre de la CBJNQ jusqu'à ce que le bureau envisagé au paragraphe 4.2 de la présente entente devienne fonctionnel et porte lui-même ce nom.

2. Entente de principe

2.1. Le gouvernement du Canada s'engage à construire, durant l'exercice 1992_1993, un nouvel aéroport à Umiujaq conformément à l'article 26 de l'entente Canada- Québec sur le programme des aéroports (du 27 septembre 1983). Le Canada doit payer sa part des frais conformément à ce que prévoit l'entente Canada- Québec sur le programme des aéroports (du 27 septembre 1983).

3. Mise en oeuvre

3.1. Le BMOBJ supervisera la mise en oeuvre de l'entente pour la construction de l'aéroport d'Umiujaq.

Annexe H Mécanisme de règlement des différends

1. Définitions

1.1. « partie intéressée » Une personne, une entreprise ou un gouvernement que les parties qui ont recours au mécanisme de règlement des différends conviennent de reconnaître comme partie intéressée.

1.2. « Inuits du Québec » Les bénéficiaires inuits au sens du chapitre 3 de la Convention de la baie James et du Nord québécois.

1.3. « CBJNQ » La Convention de la baie James et du Nord québécois conclue le 11 novembre 1975 et les modifications qui y ont été apportées conformément à son article 2.15.

1.4. « Makivik » La Société Makivik, une société constituée en vertu de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., ch. S-18.1) qui représente la partie autochtone inuite aux fins de la CBJNQ conformément à l'article 1.11 de la CBJNQ.

1.5. « partie »

  1. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (représentée par le ministre ou les ministres responsables pour ce qui fait l'objet du différend);
  2. Les Inuits du Québec (représentés par Makivik, qui peut elle-même être représentée par un ou plusieurs des organismes suivants : l'Administration régionale Kativik, la Commission scolaire Kativik, le Conseil régional de développement Kativik, des sociétés des villages du Nord, des sociétés foncières inuites, le Conseil Kativik des services de santé et des services sociaux, l'Institut culturel Avataq et le Fonds d'investissement Kativik);
  3. Le gouvernement du Québec (représenté par le ministre ou les ministres responsables pour ce qui fait l'objet du différend) pourvu qu'il accepte de participer au mécanisme de règlement des différends défini dans la présente annexe et qu'il ait avisé les deux autres parties de son intention de participer à ce mécanisme.

1.6. « parties au mécanisme de règlement des différends » N'importe quelle combinaison des parties, dont la liste exhaustive est donnée au paragraphe 1.5 ci-dessus, qui prennent part au mécanisme de règlement des différends au stade des consultations, de la médiation ou de l'arbitrage. La définition englobe par conséquent les « parties aux consultations », les « parties à la médiation » et les « parties à l'arbitrage », selon le cas, mais pas une « partie intéressée » au sens du paragraphe 1.1 ci-dessus.

1.6.1. Aucune autre personne ou entreprise et aucun autre gouvernement ne peut être considéré comme une partie au mécanisme de règlement des différends défini dans la présente annexe.

2. Différends soumis au mécanisme de règlement des différends

2.1. Les parties peuvent avoir recours au mécanisme de règlement des différends défini dans la présente annexe pour régler des différends relatifs à l'interprétation, l'administration et la mise en oeuvre de la CBJNQ et de la présente entente.

3. Consultations

3.1. Une partie peut demander des consultations bipartites ou tripartites avec l'autre partie ou les autres parties au sujet d'un différend de la nature visée à l'article 2 ci-dessus et ainsi faire de l'autre partie ou des autres parties des « parties aux consultations ».

3.2. La demande de consultations doit être présentée par écrit par la partie requérante et doit être transmise aux autres parties au mécanisme de règlement des différends.

3.3. Si des consultations bipartites entre deux parties, peu importe lesquelles, sont demandées, la partie restante peut intervenir et elle peut participer aux consultations et, par la suite, au mécanisme de réglement des différends à titre de partie à ce mécanisme, à condition que l'une des deux autres parties accepte cette intervention. Si la partie restante n'intervient pas ou ne participe pas aux consultations ni au mécanisme de règlement des différends par la suite ou n'y est pas autorisée, les résultats de ce mécanisme utilisé par les autres parties pour régler des différends bipartites ne peuvent porter atteinte ni être employés par les deux autres parties pour porter atteinte aux droits ou aux obligations qu'a la partie restante aux termes de la CBJNQ ou de la présente entente.

3.4. Les parties aux consultations peuvent convenir d'inviter ou d'autoriser des parties intéressées à participer aux consultations. Les parties aux consultations doivent alors déterminer les droits et obligations de ces parties intéressées en relation avec leur participation au processus de consultation.

3.5. Chaque partie aux consultations doit assumer ses propres frais.

3.6. Les parties aux consultations doivent tenter le plus possible de parvenir à un règlement satisfaisant pour chacune pour tous les différends visés au paragraphe 3.1.

Si les parties aux consultations sont incapables de régler leur différend dans les soixante (60) jours suivant la demande visée au paragraphe 3.2 ci-dessus ou dans un autre délai convenu entre les parties aux consultations, l'une des parties peut renvoyer le différend à la médiation avec soit un médiateur unique ou soit un groupe d'experts, selon le cas, conformément aux dispositions des paragraphes 4.1 à 4.10 ci-dessous, et faire ainsi de l'autre partie ou des autres parties aux consultations des « parties à la médiation » ou, si les parties aux consultations en conviennent, elles peuvent s'en remettre à l'arbitrage conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.6 ci-dessous.

4. Médiation

4.1. Les parties à la médiation peuvent convenir d'inviter ou d'autoriser des parties intéressées à participer à la médiation. Les parties à la médiation doivent alors déterminer les droits et obligations de ces parties intéressées en relation avec leur participation au processus de médiation.

4.2. Dans les dix (10) jours suivant le renvoi d'un différend à la médiation conformément aux dispositions du paragraphe 3.6 ci-dessus, les parties à la médiation peuvent convenir de s'en remettre pour le différend visé au paragraphe 3.6 ci-dessus à un médiateur unique, pourvu que ce médiateur soit approuvé par toutes les parties à la médiation et qu'il soit désigné dans les trente (30) jours suivant le renvoi à la médiation.

4.3. Le mandat, la procédure et la compétence du médiateur doivent être déterminés par les parties à la médiation, sous réserve des conditions ci-dessous.

4.3.1. À moins d'entente contraire entre les parties à la médiation, si elles ont choisi d'avoir recours à un médiateur unique, celui-ci a soixante (60) jours après sa désignation pour aider les parties à la médiation à parvenir à un règlement satisfaisant pour chacune.

4.3.2. À moins d'entente contraire entre les parties à la médiation, si elles sont incapables de parvenir à un règlement satisfaisant pour chacune dans le délai alloué au médiateur, ce médiateur doit, dans les quinze (15) jours suivant l'expiration de ce délai, rédiger un rapport n'ayant pas force exécutoire contenant ses conclusions et recommandations et soumettre ce rapport aux parties à la médiation.

4.4. Dès que les parties à la médiation se rendent compte qu'elles sont incapables de s'entendre concernant le recours à un médiateur unique, si elles ne désignent pas de médiateur dans le délai prévu au paragraphe 4.2 ci-dessus ou si elles sont incapables de parvenir à un règlement satisfaisant pour chacune dans le délai alloué au médiateur, l'une ou l'autre des parties peut renvoyer le différend non réglé à un groupe d'experts conformément aux dispositions des paragraphes 4.5 à 4.10 ci-dessous ou, si les parties à la médiation en conviennent, elles peuvent s'en remettre à l'arbitrage conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.6 ci-dessous.

4.5. Un groupe d'experts doit s'occuper des différends renvoyés en médiation conformément aux dispositions du paragraphe 3.6 ci-dessus lorsque les parties sont incapables de parvenir à un règlement conformément au paragraphe 4.2 et des différends non réglés qui lui sont renvoyés conformément aux dispositions du paragraphe 4.4 ci-dessus.

4.6. Dans les quinze (15) jours suivant le renvoi à un groupe d'experts conformément aux dispositions des paragraphes 4.4 et 4.5 ci-dessus, chaque partie à la médiation doit, en consultation avec l'autre partie ou les autres parties, pouvoir choisir un ou deux experts qui feront partie du groupe. Les experts ainsi choisis désignent par un vote à l'unanimité leur président, qui peut être quelqu'un qui ne fait pas déjà partie du groupe.

4.7. Le choix des membres du groupe d'experts doit reposer strictement sur leur objectivité, leur fiabilité, leur jugement et, au besoin, leur expertise dans le domaine en question.

Les experts peuvent comprendre des bénéficiaires de la CBJNQ, mais ils ne doivent pas être rattachés à l'une des parties ou en relever.

4.8. Le mandat, la procédure et la compétence du groupe d'experts doivent être déterminés par les parties à la médiation, sous réserve des conditions cidessous.

4.8.1. À moins d'entente contraire entre les parties à la médiation, la procédure doit donner droit à au moins une audience orale devant le groupe d'experts et prévoir le dépôt d'observations écrites et d'une réfutation.

4.8.2. À moins d'entente contraire entre les parties à la médiation, le groupe d'experts doit, dans les trois (3) mois suivant l'audience, remettre aux parties à la médiation un rapport écrit contenant les conclusions de fait, le cas échéant, la décision quant à la question ou aux questions en litige et les recommandations, le cas échéant, pour le règlement du différend. Le rapport du groupe d'experts doit être fondé sur les dispositions de la CBJNQ ou sur la présente entente et sur les observations écrites et la réfutation des parties.

4.8.3. À moins d'entente contraire entre les parties à la médiation, les délibérations du groupe d'experts ne doivent pas être publiques et le rapport prévu à l'alinéa 4.8.2 ci-dessus doit être confidentiel et ne pas lier les parties à la médiation. Après avoir remis leur rapport aux parties à la médiation, les experts doivent être dessaisis du différend. Ils doivent aussi préserver la confidentialité de leurs délibérations et éviter de commenter publiquement leur rapport.

4.9. Les parties à la médiation doivent payer leurs propres frais et assumer à parts égales les autres frais de la médiation qui ont été convenus, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur ou du groupe d'experts.

4.10. Les parties à la médiation doivent tenter le plus possible de parvenir à un règlement du différend visé aux paragraphes 3.6, 4.2, 4.4 et 4.5 ci-dessus qui soit satisfaisant pour chacune.

Si les parties à la médiation sont incapables de régler ce différend dans les soixante (60) jours suivant le rapport prévu à l'alinéa 4.8.2 ci-dessus ou dans le délai fixé par les parties conformément aux dispositions du paragraphe 4.8 cidessus, les parties à la médication peuvent convenir de renvoyer le différend à l'arbitrage conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.6 ci-dessous.

5. Arbitrage

5.1. Dans les trente (30) jours suivant la décision relative au renvoi du différend à l'arbitrage conformément aux dispositions des paragraphes 3.6 et 4.4 à 4.10 cidessus, une commission d'arbitrage chargée de régler ce différend doit être constituée.

5.2. À moins d'entente contraire entre les parties à l'arbitrage, le conseil doit être formé de trois arbitres choisis en respectant les conditions ci-dessous.

5.2.1. Lorsque deux parties seulement participent à l'arbitrage, chacune désigne un arbitre au conseil. Les deux arbitres en choisissent un troisième qui présidera le conseil.

5.2.2. Lorsque les trois parties participent à l'arbitrage, chacune désigne un arbitre au conseil, et les arbitres ainsi désignés choisissent un président parmi eux.

5.3. Le mandat, la procédure et la compétence de la commission d'arbitrage doivent être déterminés par les parties à l'arbitrage, sous réserve des conditions cidessous.

5.3.1. À moins d'entente contraire entre les parties à l'arbitrage, la procédure doit donner le droit à au moins une audience orale devant le conseil dans les trente (30) jours suivant la constitution complète du conseil conforme aux dispositions du paragraphe 5.2 ci-dessus et prévoir le dépôt d'observations écrites et d'une réfutation.

5.3.2. À moins d'entente contraire entre les parties à l'arbitrage, le conseil a compétence pour décider si des parties intéressées peuvent être invitées ou autorisées à participer à l'arbitrage et si elles le sont, pour déterminer les droits et obligations de ces parties intéressées en relation avec leur participation au processus d'arbitrage.

5.3.3. À moins d'entente contraire entre les parties à l'arbitrage, le conseil doit rendre sa décision dans les trois (3) mois suivant l'audience ou dans le délai convenu par les parties à l'arbitrage. Cette décision doit être fondée sur les dispositions de la CBJNQ ou de la présente entente et sur les observations écrites et la réfutation des parties. Elle doit être communiquée par écrit et les motifs la justifiant doivent être précisés.

5.3.4. À moins d'entente contraire entre les parties à l'arbitrage, la décision du conseil est exécutoire et lie toutes les parties à l'arbitrage. Cependant, les erreurs de droit ou les excès de compétence de la part du conseil sont assujettis au pouvoir de surveillance et de réforme des tribunaux.

5.3.5. À moins d'entente contraire entre les parties à l'arbitrage, les délibérations de même que le rapport du conseil doivent être rendus publics.

5.4. Chaque partie doit payer la rémunération et les dépenses de l'arbitre qu'elle a désigné et les autres frais de l'arbitrage qui ont été convenus. Si un troisième arbitre est désigné conformément aux dispositions de l'alinéa 5.2.1, les deux parties à l'arbitrage doivent payer à parts égales la rémunération et les dépenses de cet arbitre.

5.5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.4 ci-dessus, le conseil a compétence pour rendre une décision concernant les frais de l'arbitrage, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres.

Le conseil peut décider qui paiera les frais de l'arbitrage ou une partie de ces frais et de quelle façon. Si le conseil ne rend pas de décision concernant les frais, les parties à l'arbitrage doivent payer leurs propres frais et assumer à parts égales les autres frais de l'arbitrage qui ont été convenus. Les parties intéressées doivent également assumer leurs propres frais, à moins d'une décision contraire du conseil.

5.6. L'arbitrage doit s'effectuer conformément aux dispositions du Livre VII du Code de procédure civile, Québec (« Des arbitrages » : articles 940 à 951.2), mais les dispositions des paragraphes 5.1 à 5.5 ci-dessus l'emportent en cas d'incompatibilité.

6. Dispositions générales

6.1. À moins d'indication contraire, les décisions des parties au mécanisme de règlement des différends doivent être prises à l'unanimité.

6.2. Les parties au mécanisme de règlement des différends peuvent convenir de réduire ou prolonger des délais ou de modifier l'application de dispositions de la présente.

6.3. Une partie qui n'est pas intervenue ou n'a pu intervenir durant les consultations conformément aux dispositions du paragraphe 3.3 ci-dessus peut tout de même intervenir à un autre stade du mécanisme de règlement des différends, à condition que les deux autres parties consentent à cette intervention.

Liste des ententes modificatrices de l'entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990)

Modifications apportées entre 1990 et 1995
Numéro de modification Objet de la modification
N° 1 Titre abrégé de l'entente
N° 2 Modification de l'annexe F, partie I (« Développement socioéconomique - Industrie, Sciences et Technologie »)
N° 3 Modification de l'annexe C (« Justice et Solliciteur général »)

Entente modificatrice n° 1 de l'entente relative à la mise en oeuvre de la convention de la baie James et du nord-est Québécois entre sa majesté la reine du chef du Canada et la Société Makivik

[OBJET : TITRE ABRÉGÉ DE L'ENTENTE]

ENTENTE MODIFICATRICE No 1 du ________________ 1992.

 

ENTRE :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, qui agit et est représentée par son représentant autorisé soussigné

D'UNE PART

 

ET :

la Société Makivik, une société dûment constituée en vertu des lois de la province de Québec, qui agit pour les Inuits du Québec et pour son propre compte et qui est représentée par son représentant dûment autorisé soussigné

D'AUTRE PART

TÉMOIN :

  1. ATTENDU que les parties souhaitent modifier l'Entente relative à la mise en oeuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Société Makivik de la façon précisée ci-dessous;
  2. ATTENDU que les parties conviennent qu'il serait plus pratique d'utiliser un titre abrégé pour désigner l'entente,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

L'article 1 est modifié par l'ajout de la définition suivante :

1.15. « Entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990) » La présente entente.

2. L'entente modificatrice n° 1 est conclue conformément à l'article 16 (« Modifications ») de l'Entente relative à la mise en oeuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois et prend effet à la date susmentionnée.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET EN SON NOM

Par : Affaires indiennes et du Nord canadien

____________________
Témoin

____________________
Date

POUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK ET EN SON NOM

Par : Affaires indiennes et du Nord canadien

____________________
Témoin

____________________
Date

Entente modificatrice n° 2 de l'entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990)

OBJET : MODIFICATION DE L'ANNEXE F, PARTIE I (« DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE - INDUSTRIE, SCIENCES ET TECHNOLOGIE »

ENTENTE MODIFICATRICE N° 2 du 1992.

 

ENTRE :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, qui agit et est représentée par son représentant autorisé soussigné

D'UNE PART

ET :

la Société Makivik, une société dûment constituée en vertu des lois de la province de Québec, qui agit pour les Inuits du Québec et pour son propre compte et qui est représentée par son représentant dûment autorisé soussigné

D'AUTRE PART

TÉMOIN :

  1. ATTENDU que les parties souhaitent modifier l'Entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990) de la façon précisée ci-dessous;
  2. ATTENDU que le Fonds d'investissement Kativik et le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie ont donné leur accord pour les modifications,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

1. L'annexe F, partie I (« Développement socio-économique - Industrie, Sciences et Technologie ») est modifiée de la façon suivante :

1.1 L'article 1 est modifié par l'ajout de la définition suivante :

1.14. « FCNQ » La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, une coopérative et personne morale dûment constituée conformément aux lois du Québec.

1.2 Remplacer le premier paragraphe du paragraphe 2.2 par ce qui suit :

ISTC garantit au FIK un accès prioritaire à des capitaux permanents supplémentaires pour lui permettre de répondre à la demande du marché pour la prestation des services offerts aux entrepreneurs autochtones dans la région de Kativik sur la période de cinq ans allant du 30 novembre 1991 au 30 novembre 1996 grâce à deux augmentations distinctes qui seront fondées sur les projections relatives à la demande du marché durant deux périodes distinctes dont la durée individuelle déterminée par le FIK ne devra pas dépasser au total 60 mois et qui devront respecter la façon et les conditions décrites ci-dessous.

1.3 Remplacer les termes « une période de 30 mois » au sous-alinéa 2.2.1a) par « la période applicable ».

1.4 Supprimer les termes « consécutives de 30 mois » au sous-alinéa 2.1.1b).

1.5 Remplacer 2.2.1b)(ii), (iii) et (iv) par ce qui suit.

(ii) les parts de marché relatives détenues par le FIK et par les autres institutions ou programmes commerciaux ou gouvernementaux de crédit ou de garantie d'emprunt demeureront les mêmes, sauf que les parts de marché détenues par le FIK pourront faire l'objet de prêts à terme ou de prêts aux fins de ravitaillement maritime consentis à des coopératives nordiques affiliées à la FCNQ jusqu'à concurrence de 15 % du total de la valeur de portefeuille ou d'un autre pourcentage convenu entre le FIK et ISTC;

(iii) le montant total des prêts non remboursés consentis par le FIK pour permettre de recompléter les stocks (prêts aux fins de ravitaillement maritime) chaque année ne peut jamais dépasser 50 % des capitaux versés au FIK;

(iv) les limites générales de prêt applicables aux activités existantes du FIK à moins d'une entente contraire prévue à (v) ci-dessous;

1.6 Remplacer l'alinéa 2.2.3 par ce qui suit :

Chacune des deux études doit débuter à la date choisie par le FIK, à condition qu'un préavis d'au moins soixante (60) jours soit donné à ISTC. Le préavis pour le début de la deuxième étude ne peut toutefois être donné avant que le FIK ait atteint et conservé pendant trois mois un portefeuille de prêts de 2,5 millions de dollars.

1.7 Remplacer l'alinéa 2.2.5 par ce qui suit :

Le mandat pour les études doit prévoir l'élaboration et la présentation, dans le délai convenu, du rapport du conseiller qui porte sur les éléments énumérés aux sous-alinéas 2.1.1a), b) et c) pour chaque période, après quoi ISTC et le FIK examineront ce rapport.

1.8 Remplacer l'alinéa 2.2.6 par ce qui suit :

Dans les trois (3) mois suivant la fin de chacune des deux (2) études de faisabilité, ISTC doit, si des capitaux supplémentaires sont nécessaires, soumettre au Conseil national de développement économique des Autochtones une proposition visant à satisfaire les besoins du FIK en matière de capitaux afin que le Conseil prenne une décision en priorité.

1.9 Supprimer les termes « pour une période de 30 mois » au sixième paragraphe de l'alinéa 2.2.6.

1.10 Supprimer les termes « de 30 mois » au premier paragraphe de l'alinéa 2.2.9.

1.11 Supprimer les termes « de 30 mois » au dernier paragraphe de l'alinéa 2.2.9.

2. L'entente modificatrice no 2 est conclue conformément à l'article 16 (« Modifications ») de l'Entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990) et prend effet à la date susmentionnée.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET EN SON NOM

Par : Affaires indiennes et du Nord canadien

__________________
Témoin

__________________
Date

POUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK ET EN SON NOM

Par : Affaires indiennes et du Nord canadien

__________________
Témoin

__________________
Date

Entente modificatrice n° 3 de l'entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990)

OBJET : MODIFICATION DE L'ANNEXE C (« JUSTICE ET SOLLICITEUR GÉNÉRAL »)

ENTENTE MODIFICATRICE No 3 du _____________ 1992.

ENTRE :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, qui agit et est représentée par son représentant autorisé soussigné
b
D'UNE PART

ET :

la Société Makivik, une société dûment constituée en vertu des lois de la province de Québec, qui agit pour les Inuits du Québec et pour son propre compte et qui est représentée par son représentant dûment autorisé soussigné

D'AUTRE PART

TÉMOIN :

  1. ATTENDU que les parties souhaitent modifier l'annexe C (« Justice et Solliciteur général ») de l'Entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990) de la façon précisée ci-dessous;
  2. ATTENDU que le groupe de travail créé conformément à l'article 3 de l'annexe C a recommandé, à sa réunion du 4 décembre 1992, que les modifications suivantes soient apportées à son plan d'action exposé à l'article 4 de l'annexe C,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

L'annexe C est modifiée par le remplacement du paragraphe 4.2 par ce qui suit :

4.2. Au plus tard dans les vingt-quatre (24) mois suivant le 31 décembre 1992, le groupe de travail doit soumettre ses recommandations à l'approbation du ministère de la Justice, du Solliciteur général, du BMOBJ et du négociateur des Inuits en précisant notamment si des modifications aux autorisations, aux programmes ou aux services actuels seront nécessaires pour la mise en oeuvre de ces recommandations et si ces modifications nécessitent l'approbation du Cabinet lui-même. Si des recommandations nécessitent l'approbation du Cabinet, le BMOBJ assure la supervision de la soumission des recommandations au Cabinet. Au plus tard dans les trente-six (36) mois suivant le 31 décembre 1992, au ministère de la Justice et le Solliciteur général doivent faire part de leur position à l'égard de ces recommandations au BMOBJ et au négociateur des Inuits.

2. L'entente modificatrice n° 3 est conclue conformément à l'article 16 (« Modifications ») de l'Entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990) et prend effet à la date susmentionnée.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET EN SON NOM

Par : Affaires indiennes et du Nord canadien

________________
Témoin

________________
Date

POUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK ET EN SON NOM

________________
Témoin

________________
Date

Entente relative à la mise en oeuvre de la CBJNQ (1990)
Tableau des activités de mise en oeuvre

Mécanisme de règlement des différends
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Établissement d'une entente modificatrice supplémentaire Makivik et MAINC Aucune date précisée
- Diffusion aux autres parties à la CBJNQ Makivik et MAINC Fonction de ce qui précède
- Signature de l'entente Parties à la CBJNQ Fonction de ce qui précède
Organisation et structure fédérales permanentes
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Création d'un comité interministériel de SMA et du Bureau de mise en oeuvre de la CBJNQ MAINC Structure opérationnelle depuis le 23 novembre 1990
- Examen conjoint de l'organisation et la structure fédérales permanentes Makivik et MAINC Réalisation de l'examen entre le 12 septembre 1993 et le 12 septembre 1994
Conseil de mise en oeuvre de la CBJNQ
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Création du Conseil Makivik et MAINC et peut-être Québec Opérationnel à compter du 23 novembre 1990
- Réunions trimestrielles régulières du Conseil de mise en oeuvre Makivik et MAINC et peut-être Québec Permanent, réunions trimestrielles
Montant forfaitaire
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Versement d'un montant forfaitaire par chèque à Makivik MAINC Pour le 24 octobre 1990 (chèque remis à Makivik après la signature de l'entente)
Administration du montant forfaitaire
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Établissement d'un rapport sur l'administration du montant forfaitaire (pas prévu à l'entente) Makivik Rapport remis à l'assemblée générale annuelle de Makivik de 1991
Offre prioritaire des emplois aux Inuits
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Établissement de directives du Conseil du Trésor à l'intention des ministères fédéraux Conseil du Trésor et Makivik Pour le 27 janvier 1991
- Signature d'un protocole d'entente avec les ministères fédéraux Conseil du Trésor et ARK Le plus tôt possible après ce qui précède
Offre prioritaire des marchés aux Inuits
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Établissement de la liste des entreprises inuites dans le territoire Makivik Pas de date précisée
- Diffusion de la liste dans les ministères fédéraux Makivik Le plus tôt possible après ce qui précède
- Atelier sur la procédure de passation de marchés fédéraux Makivik et CRDK À organiser au besoin (tenu par le CRDK)
- Modification du guide Marchés du Conseil du Trésor Conseil du Trésor et Makivik Pas de date précisée
- Mise en oeuvre de l'offre prioritaire des marchés aux Inuits dans les sociétés d'État BMOBJ et Makivik Aucune date précisée
Admissibilité et accès des Inuits aux programmes et aux fonds fédéraux
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Présentation d'un rapport au BMOBJ et au négociateur des Inuits Groupe de travail 27 avril 1991 (à réviser)
- Examen par le BMOBJ et par le négociateur des Inuits BMOBJ et négociateur des Inuits Pas de date précisée
- Changement des critères d'admissibilité des programmes Ministères fédéraux 6 mois après l'approbation des changements par le BMOBJ, le négociateur des Inuits ou le Cabinet et le Conseil du Trésor
Justice et Solliciteur général
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Invitation du Québec à participer au groupe de travail Groupe de travail 27 septembre 1990
- Remise par le groupe de travail de rapports aux ministères fédéraux (et peut-être provinciaux) Groupe de travail 27 juillet 1991
Date changée pour le 31 décembre 1994
- Remise par le groupe de travail de rapports au BMOBJ et au négociateur des Inuits Groupe de travail 27 juillet 1991
Date changée pour le 31 décembre 1994
- Communication par les ministères fédéraux (et peut-être provinciaux) de leur position Ministères concernés 27 juillet 1992
Date changée pour le 31 décembre 1995
Main-d'oeuvre et programmes de formation
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Établissement d'accords de contribution CRDK et EIC Aucune date précisée
- Sign contribution agreements CRDK et EIC 27 janvier 1991
(signés par le CRDK et EIC le 5 août 1992)
- Negotiate renewal of agreements CRDK et EIC Printemps et été 1994
(l'accord de trois ans prend fin le 31 mars 1995)
Transport maritime
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Création officielle du groupe de travail TC, MPO, MTQ, ARK et Kakivik Le plus tôt possible
- Remise par le groupe de travail d'un projet d'entente sur le PITMNQ à ARK et aux ministères Groupe de travail 27 juillet 1991 (à réviser)
- Soumission par le groupe de travail d'un rapport au BMOBJ et au négociateur des Inuits Groupe de travail 27 juillet 1991 (à réviser)
- Communication par les ministères fédéraux et provincial et l'ARK de la décision concernant le projet d'entente TC, MPO, MTQ et ARK 27 juillet 1992 (à réviser)
- Entrée en vigueur du programme d'infrastructure du transport maritime dans le Nord québécois TC, MPO, MTQ et ARK 1er octobre 1994
Développement socio-économique
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Conclusion d'une entente contractuelle de prestation CRDK et ISTC 12 décembre 1990
Programme de coentreprises et de développement des entreprises
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Début de l'étude de faisabilité sur les besoins du FIK en capitaux pour la première période de 30 mois FIK et ISTC (après l'examen par le BMOBJ et le négociateur des Inuits) Entre le 1er août 1990 et le 1er janvier 1991 (modification : période de cinq ans allant du 30 novembre 1991 au 30 novembre 1996)
- Fin de l'étude sur les besoins du FIK en capitaux Conseiller Pour le 31 mars 1991 (rapport soumis le 23 mars 1992)
- Soumission au CNDEA d'une proposition visant à satisfaire les besoins du FIK en capitaux ISTC (après l'examen par le BMOBJ et le négociateur des Inuits) Pour le 30 septembre 1991 (pas de capitaux supplémentaires nécessaires après la première étude)
- Début de l'étude de faisabilité pour la deuxième période de 30 mois FIK et ISTC (après l'examen par le BMOBJ et le négociateur des Inuits) Selon la première étude (modification : débutera lorsque le portefeuille de prêts du FIK aura atteint 2,5 millions de dollars)
- Fin de la deuxième étude sur les besoins en capitaux Conseiller Selon ce qui précède
- Versement des fonds pour la deuxième période de 30 mois ISTC (après l'examen par le BMOBJ et le négociateur des Inuits) Selon la deuxième étude et les besoins du FIK en matière de capitaux
- Étude sur la mise en place d'institutions de services financiers dans le Nord québécois ISTC et FIK (coûts partagés) Pas de date précisée (rapport remis)
- Conclusion d'ententes contractuelles pour la prestation des programmes de développement économique du MAINC MAINC, CRDK et Ilivvik (après l'examen par le BMOBJ et le négociateur des Inuits) 12 novembre 1990
Aéroport d'Umiujaq
Activité de mise en oeuvre Responsables Dates
- Construction d'un aéroport à Umiujaq TC et MTQ (surveillance par Makivik) Exercice 1992-1993

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