Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in

auteur :Affaires indiennes et du Nord Canada
date : (julliet 2007)

Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in
conclue par
les Tr'ondëk Hwëch'in, connus auparavant sous le nom de la première nation de Dawson
et
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
et
le gouvernement du Yukon

ENTENTE conclue le 16 juillet 1998.

PAR

les Tr'ondëk Hwëch'in, connus auparavant sous le nom de la première nation de Dawson, représentés par le chef des Tr'ondëk Hwëch'in (les « Tr'ondëk Hwëch'in »),

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »),

ET

le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »), qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in (« la présente entente »).

ATTENDU QUE

les Tr'ondëk Hwëch'in, représentés par le Conseil des Premières nations du Yukon, le Yukon et le Canada ont mis sur pied un mécanisme de négociation distinct dans le but de résoudre les questions concernant la reconnaissance du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale tout en respectant la priorité qu'elles accordent à la conclusion de la présente entente;

les parties ont négocié l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in qui garantit les droits et avantages y énoncés et qui fait état d'un engagement de la part des parties de négocier la présente entente;

les Tr'ondëk Hwëch'in et leurs citoyens revendiquent, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents;

les citoyens Tr'ondëk Hwëch'in disposent d'institutions et de pratiques traditionnelles de décision qu'ils souhaitent conserver et intégrer à une forme contemporaine de gouvernement;

les parties désirent appuyer et encourager les institutions et pratiques d'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in, sous leurs formes actuelle et future;

les parties désirent définir avec certitude les rapports entre les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement, notamment la compétence sur les terres et les autres ressources du territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in;

les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice efficaces des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in aux Tr'ondëk Hwëch'in et à leurs citoyens;

les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels que les citoyens Tr'ondëk Hwëch'in entretiennent avec la terre;

les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et économiques ainsi que le bien-être sur le plan social des citoyens Tr'ondëk Hwëch'in;

les Tr'ondëk Hwëch'in, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in;

À CES CAUSES,

conformément aux dispositions du chapitre 24 de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, et en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit.


Signée à Dawson (Yukon), le 16 juillet 1998.

Tr'ondëk Hwëch'in :

Steve Taylor, Chef
Percy Henry

Témoins :

  • Peggy Kormendy
  • Hilda Titus
  • Angie Joseph-Rear
  • Edward Roberts
  • Robert Rear
  • Art Christiansen
  • Duane Taylor
  • Karen Farr
  • Trudy Lindgren
  • Ronald Johnson
  • Tim Gerberding
  • Ed Kormendy

Signée à Hull, Québec, le 14 juillet 1998.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada :

L'honorable Jane Stewart
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Témoins :

  • Barbara M. Fred
  • Aletta Anne King

Signée à Dawson (Yukon) le 16 juillet 1998.

Le gouvernement du Yukon :

L'honorable Piers McDonald
chef du gouvernement du Yukon

Témoins :

  • Dermot Flynn
  • Thomas E. Ullyett

La date de la présente entente est la date à laquelle la dernière signature a été apposée par une partie.

Table des matières

Partie I — Dispositions générales

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« Accord-cadre définitif » L'accord-cadre définitif sur les revendications territoriales globales signé le 29 mai 1993 par les représentants du gouvernement du Canada, du Conseil des Indiens du Yukon et du gouvernement du Yukon et incluant les modifications qui lui sont apportées en conformité de ses dispositions.

« Assemblée législative » Le Conseil du territoire du Yukon, au sens de la Loi sur le Yukon (Canada).

« chef » S'entend au sens de la Constitution.

« Cité de Dawson » S'entend de la ville ou de la Cité de Dawson telle que prorogée par la Loi municipale (Yukon).

« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne des Tr'ondëk Hwëch'in, selon les critères établis conformément à la Constitution.

« conseil des Tr'ondëk Hwëch'in » S'entend au sens de la Constitution.

« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des premières nations du Yukon.

« Constitution » La Constitution des Tr'ondëk Hwëch'in en vigueur à la date d'entrée en vigueur, ainsi que ses modifications éventuelles.

« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.

« entente définitive » L'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et les Tr'ondëk Hwëch'in et mise en vigueur conformément à la loi de mise en œuvre.

« entente portant règlement » S'entend au sens de l'entente définitive.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.

« Indiens du Yukon » S'entend au sens de l'entente définitive.

« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.

« loi » S'entend également des ordonnances.

« loi de mise en œuvre » S'entend au sens de l'entente définitive.

« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon (Canada).

« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par les Tr'ondëk Hwëch'in.

« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

« première nation du Yukon » Selon le cas :

  • la première nation de Carcross/Tagish,
  • les premières nations de Champagne et de Aishihik,
  • la première nation des Gwitchin Vuntut,
  • la première nation de Kluane,
  • la première nation des Kwanlin Dun,
  • la première nation de Liard,
  • la première nation de Little Salmon/Carmacks,
  • la première nation des Nacho Nyak Dun,
  • le conseil Déna de Ross River,
  • la première nation de Selkirk,
  • le conseil des Ta'an Kwach'an,
  • le conseil des Tlingits de Teslin,
  • les Tr'ondëk Hwëch'in, connus auparavant comme la première nation de Dawson
  • la première nation de White River.

« premières nations du Yukon » Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans la définition de première nation du Yukon.

« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'un pouvoir ou d'une autorité conférés par une loi donnée, mais non des textes législatifs édictés par les Tr'ondëk Hwëch'in.

« règles de droit » S'entend en outre de la common law.

« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger — appréhendé, imminent ou réel — pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.

« société de gestion des indemnités » Les sociétés visées à l'article 20.4.2 de l'entente définitive, créées par les Tr'ondëk Hwëch'in, seuls ou avec une ou plusieurs premières nations du Yukon.

« taxes foncières » S'entend au sens de l'entente définitive.

« terre non visée par le règlement » Les terres et les eaux du Yukon qui ne sont pas des terres visées par le règlement.

« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'entente définitive comme étant, pour les Tr'ondëk Hwëch'in, des terres visées par le règlement.

« terres de Moosehide » Les terres suivantes :

  1. la réserve indienne de Moosehide Creek no 2 c'est-à-dire le lot 1005, quadrilatère 116 B/3, plan 70224 AATC, 78698 BTBF, et les lots 1042 et 1043, quadrilatère 116 B/3, plan 76844 AATC et 95-13 BTBF, et
  2. la réserve indienne de Moosehide Creek no  2B c'est-à-dire le lot 571, groupe 1052, plan 43505 AATC, 23098 BTBF;

« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in sur les cartes visées à la section 2.9.0 de l'entente définitive.

2.0 Principes

2.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in disposent d'institutions et de pratiques traditionnelles de décision qu'ils désirent intégrer à une forme de gouvernement contemporaine.

2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.

3.0 Dispositions générales

3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux des Tr'ondëk Hwëch'in ou de ses citoyens.

3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.

3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du peuple autochtone des Tr'ondëk Hwëch'in d'exercer des droits constitutionnels — existants ou futurs — qui lui sont reconnus et qui s'appliquent à lui ou de tirer parti de tels droits.

3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.5 La Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique pas aux citoyens, aux Tr'ondëk Hwëch'in ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi et sous réserve de ce que prévoient les articles 29.8, 29.9 et 29.10.

3.6 La présente entente :

3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens en tant que citoyens canadiens;

3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir de tous les avantages, services et protections reconnus ou éventuellement reconnus aux autres citoyens canadiens.

3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.

4.0 Ratification

4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente selon les modalités suivantes :

4.1.1 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;

4.1.2 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif;

4.1.3 pour les Tr'ondëk Hwëch'in, selon le processus énoncé à l'annexe A de la présente entente.

5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale

5.1 Le gouvernement consulte les Tr'ondëk Hwëch'in avant de recommander au gouverneur en conseil ou au commissaire en conseil exécutif, selon le cas, les décrets requis conformément à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) et à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Yukon) pour donner effet à la présente entente.

5.2 Le gouvernement consulte les Tr'ondëk Hwëch'in au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche les Tr'ondëk Hwëch'in.

6.0 Modification et examen

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour les Tr'ondëk Hwëch'in, que par le conseil des Tr'ondëk Hwëch'in.

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec les Tr'ondëk Hwëch'in, à la demande de ceux-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

6.6 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les dix ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en œuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en œuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

7.0 Recours

7.1 Le gouvernement et les Tr'ondëk Hwëch'in ne peuvent faire valoir une réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent.

7.2 Le gouvernement et les Tr'ondëk Hwëch'in ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit

8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.

8.1.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.

8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.

8.2.1 Les dispositions de l'entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.

8.3 La présente entente est subordonnée à l'entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif des Tr'ondëk Hwëch'in et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif des Tr'ondëk Hwëch'in et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette première nation et le gouvernement.

8.5 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par les Tr'ondëk Hwëch'in n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.

8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation (Canada) avec les adaptations nécessaires.

8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.

8.8 Les mots et expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.

8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :

8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition concernée ainsi que les règlements d'application de tels textes et leurs éventuelles modifications;

8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à l'autre mesure législative ou à la disposition concernée.

8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les mesures législatives du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.

8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale (Canada).

Partie II — Les Tr'ondëk Hwëch'in

9.0 Statut juridique des Tr'ondëk Hwëch'in

9.1 À la date d'entrée en vigueur, la bande indienne de Dawson, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) cesse d'exister et son actif, ainsi que ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités — y compris ceux du conseil de bande — sont transférés aux Tr'ondëk Hwëch'in.

9.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in constituent une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :

9.2.1 conclure des contrats ou des accords;

9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;

9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

9.2.4 ester en justice;

9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;

9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

9.3 Le fait pour les Tr'ondëk Hwëch'in ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux des Tr'ondëk Hwëch'in, de leurs citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.

10.0 Constitution des Tr'ondëk Hwëch'in

10.1 La Constitution des Tr'ondëk Hwëch'in prévoit, conformément à la présente entente :

10.1.1 un code de citoyenneté qui énonce les conditions à remplir pour être un citoyen des Tr'ondëk Hwëch'in et qui établit un

mécanisme permettant de déterminer si une personne a la qualité de citoyen;

10.1.2 les organes directeurs des Tr'ondëk Hwëch'in et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

10.1.3 un système d'information comptable s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications et obligeant les Tr'ondëk Hwëch'in à rendre des comptes financiers à leurs citoyens;

10.1.4 la reconnaissance et la protection des droits et libertés des citoyens;

10.1.5 la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par les Tr'ondëk Hwëch'in et annuler les textes législatifs invalides;

10.1.6 l'attribution aux citoyens du pouvoir de modifier la Constitution.

10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant le gouvernement des Tr'ondëk Hwëch'in, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.

10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'entente définitive de devenir citoyen.

11.0 Dispositions transitoires

11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) de la bande indienne de Dawson, qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur des Tr'ondëk Hwëch'in, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de Dawson, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) seront transférées aux Tr'ondëk Hwëch'in.

12.0 Délégation

12.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent déléguer leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs législatifs :

12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in;

12.1.2 au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;

12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre première nation du Yukon;

12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les règles de droit du Yukon;

12.1.5 à un conseil tribal;

12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;

12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

12.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in ont compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs — y compris des pouvoirs législatifs — par délégation.

Partie III — Mesures législatives des Tr'ondëk Hwëch'in

13.0 Pouvoirs législatifs

13.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in ont le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

13.1.1 l'administration de leurs affaires, ainsi que leur fonctionnement et leur régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par les Tr'ondëk Hwëch'in;

13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in ont le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

13.2.1 la prestation de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la prestation de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à la langue han;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la prestation de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;

13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des Tr'ondëk Hwëch'in, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la prestation de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;

13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;

13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par les Tr'ondëk Hwëch'in;

13.2.14 les questions nécessaires pour permettre aux Tr'ondëk Hwëch'in de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'entente définitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in ont le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par les Tr'ondëk Hwëch'in à des fins qu'ils déterminent;

13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent aux Tr'ondëk Hwëch'in, qu'ils contrôlent ou à l'égard desquelles ils ont compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;

13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;

13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;

13.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;

13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise les Tr'ondëk Hwëch'in des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de ceux-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'ils ont édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation, à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, les Tr'ondëk Hwëch'in cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

13.5.0 Lois d'application générale

13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer aux Tr'ondëk Hwëch'in, à leurs citoyens et aux terres visées par le règlement.

13.5.2 Le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par les Tr'ondëk Hwëch'in l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0.

13.5.3 Sauf dans les cas prévus à la section 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle les Tr'ondëk Hwëch'in ont édicté un texte législatif.

13.5.4 Le Yukon consulte les Tr'ondëk Hwëch'in avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in.

13.5.5 Les Tr'ondëk Hwëch'in consultent le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon leurs prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard des Tr'ondëk Hwëch'in, de leurs citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie aux Tr'ondëk Hwëch'in, à leurs citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

13.5.7.1 le Yukon consulte les Tr'ondëk Hwëch'in et indique des solutions — y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon — qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs des Tr'ondëk Hwëch'in;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et les Tr'ondëk Hwëch'in conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

13.6.0 Administration de la justice

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par les Tr'ondëk Hwëch'in, en application de l'article 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs des Tr'ondëk Hwëch'in, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux des Tr'ondëk Hwëch'in et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, les Tr'ondëk Hwëch'in ne peuvent exercer le pouvoir qu'ils tiennent de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'ils ont édicté;

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par les Tr'ondëk Hwëch'in, conformément à la compétence que les lois d'application générale attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par les Tr'ondëk Hwëch'in;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire (Yukon), les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif des Tr'ondëk Hwëch'in comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels (Yukon).

13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :

13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes des Tr'ondëk Hwëch'in touchant l'administration de la justice;

13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente.

13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et additionnels que supporte le Yukon du fait de la mise en œuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.

14.0 Fiscalité

14.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.5.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par les Tr'ondëk Hwëch'in;

14.1.3 la mise en œuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

14.2 Les pouvoirs des Tr'ondëk Hwëch'in prévus à l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.

14.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in n'exerceront pas leur pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont ils conviennent, le cas échéant, avec le Yukon.

14.4 Les Tr'ondëk Hwëch'in n'exerceront pas leur pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur, sauf convention contraire entre, selon le cas,

14.4.1 les Tr'ondëk Hwëch'in et le Canada, pour ce qui est de la coordination de l'exercice des pouvoirs fiscaux tr'ondëk hwëch'in et fédéraux;

14.4.2 les Tr'ondëk Hwëch'in et le Yukon, pour ce qui est de la coordination de l'exercice des pouvoirs fiscaux des Tr'ondëk Hwëch'in et du Yukon.

14.5 À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que les Tr'ondëk Hwëch'in tiennent de l'article 14.1.2;

14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

14.6 Lorsque les Tr'ondëk Hwëch'in exercent leur compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent, qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière de taxes foncières, à un partage équitable de la marge fiscale ou à un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.9, selon le cas.

14.6.1 Dans la mesure où les Tr'ondëk Hwëch'in lèvent des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.6.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la prestation efficace des services et programmes locaux.

14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente; le Canada, à la demande écrite des Tr'ondëk Hwëch'in, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant aux Tr'ondëk Hwëch'in ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

14.8 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec les Tr'ondëk Hwëch'in.

14.9 Sous réserve des articles 14.9.1 et 14.9.2 et 14.9.3, les terres visées par le règlement sont exemptes de taxes foncières à condition que les Tr'ondëk Hwëch'in versent chaque année à l'autorité fiscale, à l'égard de ces terres, une somme égale au montant total des taxes qui devraient être payées à l'autorité fiscale pour l'année conformément aux lois d'application générale si ces terres n'étaient pas exemptes de taxes foncières.

14.9.1 Les dispositions de l'article 4.9 ne s'appliquent pas aux terres visées par le règlement détenues en fief simple.

14.9.2 Les dispositions de l'article 4.9 ne s'appliquent pas aux terres visées par le règlement qui sont exemptes de taxes foncières en vertu d'une autre disposition de la présente entente ou de l'entente définitive.

14.9.3 Les dispositions de l'article 4.9 ne s'appliquent pas aux terres de Moosehide.

14.10 Durant une période de transition de 10 ans commençant à la date d'entrée en vigueur, le Canada aide les Tr'ondëk Hwëch'in à payer les sommes visées à l'article 14.9. Cette aide équivaut, la première année, à la totalité de la somme due, et diminue de 10 p. cent par année les années suivantes pour atteindre 10 p. cent de la somme due la dixième année. Au cours de cette période, le Canada exerce, relativement à toute cotisation, les droits du propriétaire foncier.

14.11 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par le règlement ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des sommes visées à l'article 14.9. Lorsque ces sommes restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au versement des sommes impayées.

14.12 Si les sommes visées à l'article 14.9 restent encore impayées six mois après la cessation, conformément à l'article 14.11, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif des Tr'ondëk Hwëch'in et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.

15.0 Régime fiscal

15.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in sont réputés constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1) c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de leurs années d'imposition, lorsque, pendant toute l'année :

15.1.1 tous leurs biens immobiliers et tous ou presque tous leurs biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.1.2 ils n'ont exploité d'autre entreprise que celle qu'ils exploitent sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.3 toutes ou presque toutes leurs activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que leur accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, leur entente définitive ou leur loi de mise en œuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition des Tr'ondëk Hwëch'in est l'année civile ou tout autre exercice financier que ceux-ci choisissent.

15.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévu par le chapitre 20 de l'entente définitive.

15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement aux Tr'ondëk Hwëch'in ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 5.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que les Tr'ondëk Hwëch'in, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

15.4 Lorsque les Tr'ondëk Hwëch'in sont réputés constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon ne leur impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 15.3 pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.6 Il est entendu que les articles 15.1 à 15.5 n'ont pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux Tr'ondëk Hwëch'in ou à une corporation visée à l'article 15.3.

15.7 Les Tr'ondëk Hwëch'in, ou une fiducie, un office, une commission ou une entité semblable créé par les Tr'ondëk Hwëch'in, ou une filiale possédée en propriété exclusive par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelés « demandeur » aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a été acquis par le demandeur :

15.7.1 pour être consommé ou utilisé dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les terres visées par le règlement tel qu'autorisé par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, l'entente définitive ou la loi de mise en œuvre;

15.7.2 dans un but autre que pour être consommé, utilisé ou fourni dans l'exploitation, par le demandeur, d'une entreprise ou d'une autre activité exercée à des fins lucratives.

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe a été payée,

15.8.1 tous les biens immobiliers du demandeur et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.8.2 le demandeur n'exploitait aucune entreprise ou autre activité exercée à des fins lucratives, si ce n'est une activité exercée sur les terres visées par le règlement ayant pour objectif principal de fournir des biens ou des services aux Tr'ondëk Hwëch'in, aux citoyens, aux résidents des terres visées par le règlement, aux filiales possédées en propriété exclusive par les Tr'ondëk Hwëch'in ou par des citoyens, ou les autres entreprises dont les parties peuvent convenir.

15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si une demande de remboursement est déposée auprès du ministre du Revenu national dans les quatre ans du paiement de la taxe.

15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des demandes présentées en vertu de l'article 15.7 et des montants versés à titre de remboursement en vertu de l'article 15.7 comme si le remboursement prévu à l'article 15.7 était un remboursement prévu à la section VI de cette Partie.

15.11 Sauf définition contraire de la présente entente, les mots employés aux articles 15.7 à 15.11 s'entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

15.12 Malgré toute disposition contraire de la présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne s'appliquent pas aux taxes payées ou exigibles avant l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) relatives aux questions énoncées aux articles 15.7 et 15.11. Le Canada recommande au Parlement d'adopter ces modifications aussitôt que possible.

Partie IV — Programmes et services des Tr'ondëk Hwëch'in

16.0 Accord de tranfert financier en matière d'autonomie gouvernementale

16.1 Le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à ceux-ci les ressources qui leur permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce :

16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque les Tr'ondëk Hwëch'in en ont assumé la responsabilité;

16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales des Tr'ondëk Hwëch'in;

16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in.

16.3 Lors des négociations sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants :

16.3.1 la capacité et l'aptitude des Tr'ondëk Hwëch'in à produire des recettes à partir de leurs sources propres;

16.3.2 les dés économies d'échelle qui imposent aux Tr'ondëk Hwëch'in des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient être supportés avant la conclusion de la présente entente;

16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la prestation des programmes ou services;

16.3.4 le financement fourni aux Tr'ondëk Hwëch'in dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;

16.3.5 les caractéristiques démographiques des Tr'ondëk Hwëch'in;

16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.6;

16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;

16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada;

16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;

16.3.10 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in.

16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et les Tr'ondëk Hwëch'in doivent :

16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont les Tr'ondëk Hwëch'in assument la responsabilité;

16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;

16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;

16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans le Formula Financing Agreement between Canada and the Yukon (Entente de financement par formule préétablie conclue par le Canada et le Yukon).

16.5 Il peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) aux Tr'ondëk Hwëch'in.

16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujettis à des critères ou à des conditions.

16.7 Les Tr'ondëk Hwëch'in demeurent admissibles au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale et ce, conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.

16.8 Il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :

16.8.1 aux premières nations du Yukon en application du chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,

16.8.2 aux Tr'ondëk Hwëch'in en application du chapitre 19 de l'entente définitive, ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.

16.9 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.

16.10 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées sur les crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.

16.11 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.

16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration — sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques — demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in.

16.13 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est joint à la présente entente, sans toutefois en faire partie, et il constitue un contrat entre le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in.

16.14 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être ajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in.

16.15 Lors de la renégociation de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.

16.16 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in est négocié en même temps que le plan de mise en œuvre de la présente entente.

16.17 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des Tr'ondëk Hwëch'in d'exercer des droits auxquels ils pourraient prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.

17.0 Programmes et services

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par ceux-ci de la gestion, de l'administration et de la prestation des programmes ou services qui relèvent de la compétence des Tr'ondëk Hwëch'in, que ceux-ci aient ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in avisent le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de leurs priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités des Tr'ondëk Hwëch'in à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :

17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doit offrir les Tr'ondëk Hwëch'in est d'un niveau ou d'une qualité comparable à celui ou celle du programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part, pour éviter que la qualité du programme ou service existant ne diminue;

17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre les Tr'ondëk Hwëch'in et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une prestation efficace et efficiente d'un programme ou service donné;

17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;

17.3.4 assurer la gestion et la prestation au niveau local d'un programme ou service donné;

17.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux des Tr'ondëk Hwëch'in;

17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.

17.4 Les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en œuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.

17.5 Le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent convenir — soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale — de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par les Tr'ondëk Hwëch'in dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.

17.7 Relativement à l'éducation, à la demande des Tr'ondëk Hwëch'in, les Tr'ondëk Hwëch'in et le Yukon négocient, pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la répartition et le partage des responsabilités pour la conception, la fourniture et l'administration des programmes offerts sur le territoire traditionnel dans les domaines suivants :

17.7.1 les services de counselling offert aux étudiants indiens;

17.7.2 la sensibilisation transculturelle des enseignants et des administrateurs;

17.7.3 la composition du personnel enseignant;

17.7.4 les programmes préscolaires, les programmes spéciaux et les programmes pour adultes;

17.7.5 les programmes de la maternelle à la 12e année;

17.7.6 l'évaluation des professeurs, des administrateurs et des autres employés.

17.8 La négociation du partage des responsabilités pour la conception, la prestation et l'administration des programmes d'éducation en vertu de l'article 17.7 n'a pas pour effet d'empêcher les Tr'ondëk Hwëch'in de négocier un accord en vertu de l'article 17.1 relativement à l'éducation.

17.9 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le Yukon négocient la représentation garantie des Tr'ondëk Hwëch'in aux comités d'école, aux conseils scolaires ou aux commissions scolaires qui participent à la conception, à la fourniture et à l'administration des services d'éducation sur le territoire traditionnel de ces derniers.

17.10 Sauf convention contraire, si les Tr'ondëk Hwëch'in et le Yukon concluent un accord en vertu de l'article 17.1 relativement à l'éducation, les articles 17.7 et 17.9, de même que les accords conclus en vertu de ces articles, cessent d'être en vigueur.

18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que les Tr'ondëk Hwëch'in ont assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par les Tr'ondëk Hwëch'in d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :

18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que les Tr'ondëk Hwëch'in n'assument la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que les Tr'ondëk Hwëch'in ont assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où les Tr'ondëk Hwëch'in assument la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

19.0 Recettes des Tr'ondëk Hwëch'in

19.1 Si les Tr'ondëk Hwëch'in disposent d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle les Tr'ondëk Hwëch'in disposent de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'ont les Tr'ondëk Hwëch'in d'exploiter cette assiette fiscale.

20.0 Règles de droit du Canada et du Yukon

20.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent, dans les matières prévues par la présente entente, faire leurs les règles de droit du Yukon ou du Canada.

20.2 La Loi sur les textes réglementaires (Canada), ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par les Tr'ondëk Hwëch'in.

21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification

21.1 Le gouvernement des Tr'ondëk Hwëch'in tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par ceux-ci.

21.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in sont tenus de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premières nations du Yukon.

21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution des Tr'ondëk Hwëch'in, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.

21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.

21.5 Les Tr'ondëk Hwëch'in remettent au gouvernement une liste des citoyens et lui font parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

22.0 Responsabilité financière

22.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in préparent leurs comptes, les tiennent à jour et les publient selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

23.0 Mise en œuvre

23.1 Les parties s'entendent sur un plan de mise en œuvre dès que possible.

23.2 Si le plan de mise en œuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par les Tr'ondëk Hwëch'in, ceux-ci sont réputés avoir délégué à leur conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en leur nom, le plan de mise en œuvre.

23.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in approuvent le plan de mise en œuvre avant qu'il ne soit approuvé par le gouvernement.

23.4 Le Canada fait approuver le plan de mise en œuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.

23.5 Le plan de mise en œuvre visé à l'article 23.1 est joint à la présente entente, mais n'en fait pas partie. Il constitue un contrat entre les parties et il doit être coordonné, dans la mesure du possible, avec le plan de mise en œuvre de l'entente définitive.

24.0 Règlement des différends

24.1 Si les Tr'ondëk Hwëch'in et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties au différend en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé — dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend — l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

25.0 Aménagement compatible des terres

25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à l'Appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement,

25.1.1 les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

25.1.1.1 soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité des Tr'ondëk Hwëch'in ou de recommander des modifications à un tel plan;

25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;

25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter les Tr'ondëk Hwëch'in en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, les Tr'ondëk Hwëch'in sont tenus de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.4 sauf convention contraire entre les Tr'ondëk Hwëch'in et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au chapitre 12 de l'entente définitive,

25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;

25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, les Tr'ondëk Hwëch'in, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

25.2.1 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'entente définitive.

25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :

25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;

25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;

25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité des Tr'ondëk Hwëch'in, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

25.3 La section 25.0 n'a pas pour effet de limiter l'utilisation à des fins traditionnelles, par les Indiens du Yukon, de terres visées par le règlement.

26.0 Ententes avec les gouvernements locaux

26.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou toute question visée à la section 28.0.

26.2 Les ententes conclues conformément à l'article 26.1, relativement à un service public municipal ou local, doivent :

26.2.1 tenir compte des frais de prestation de ce service;

26.2.2 prévoir un mécanisme de règlement des différends découlant de l'entente ou de la prestation du service;

26.2.3 prévoir que les parties à cette entente et leurs corporations respectives, selon le cas, doivent payer, pour les services publics municipaux ou locaux, des tarifs similaires à ceux qui sont payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.

27.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts

27.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que les Tr'ondëk Hwëch'in ou le gouvernement ont la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, les Tr'ondëk Hwëch'in ou le gouvernement, selon le cas, peuvent demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.

27.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :

27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;

27.4.2 compter une représentation directe des Tr'ondëk Hwëch'in.

27.5 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des responsabilités à la structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;

27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;

27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;

27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;

27.6.5 un plan de mise en œuvre détaillé;

27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;

27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement.

28.0 Terres de la collectivité

28.1 Relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 2 de l'Appendice B, le pouvoir des Tr'ondëk Hwëch'in d'édicter des textes législatifs, dans les matières indiquées à la partie 1 de l'Appendice B est, sauf entente contraire conclue en vertu de la section 26.0, subordonné aux conditions suivantes :

28.1.1 les textes législatifs édictés dans les matières indiquées à la partie 1 de l'Appendice B n'entrent en vigueur relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 2 de l'Appendice B que 60 jours après leur édiction;

28.1.2 les Tr'ondëk Hwëch'in fournissent, à la Cité de Dawson et au Yukon, dans les sept jours suivant leur promulgation, une copie des textes législatifs édictés dans les matières indiquées à la partie 1 de l'Appendice B et qui s'appliquent relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie  2 de l'Appendice B;

28.1.3 si la Cité de Dawson ou le Yukon s'oppose, en tout ou en partie, à un texte législatif visé à l'article 28.1.2, les Tr'ondëk Hwëch'in, la Cité de Dawson et le Yukon, selon le cas, s'efforcent de résoudre la question;

28.1.4 si la Cité de Dawson ou le Yukon maintient son opposition malgré les efforts visés à l'article 28.1.3, la Cité de Dawson ou le Yukon, selon le cas, peut, avant l'entrée en vigueur du texte législatif en cause, demander à la Cour suprême du Territoire du Yukon, par requête, d'annuler le texte, en tout ou en partie.

28.2 Aux fins d'une requête visée à l'article 28.1.4, la Cour suprême du Territoire du Yukon peut annuler, en tout ou en partie, un texte législatif visé à l'article 28.1.2, s'il est démontré que les activités permises ou autorisées par ce texte compromettront la santé ou la sécurité publiques, seront contraire à la paix, à l'ordre ou au bon gouvernement, ou auront des répercussions négatives importantes sur le caractère de la Cité de Dawson ou la qualité de la vie qui y règne.

28.3 Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2, les Tr'ondëk Hwëch'in ne peuvent, relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 3 de l'Appendice B, exercer leurs pouvoirs d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées à la partie 1 de l'Appendice B, sauf entente contraire entre les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement ou la Cité de Dawson, selon le cas, suivant l'administration ayant compétence en la matière.

29.0 Réserves conservées

29.1 La définition qui suit s'applique à la section 29.0 :

les expressions « terre visée par le règlement de catégorie A », « terre visée par le règlement de catégorie B », « terre mise en valeur et visée par le règlement », « terre visée par le règlement détenue en fief simple », « mines », « minéraux » et « matières spécifiques » s'entendent au sens de l'entente définitive.

29.2 À la date d'entrée en vigueur, le titre à l'égard des terres de Moosehide sera transféré aux Tr'ondëk Hwëch'in à l'usage et au profit de ses citoyens.

29.3 Le titre des Tr'ondëk Hwëch'in à l'égard des terres de Moosehide est le ême que si les terres de Moosehide étaient des terres visées par le règlement de catégorie A.

29.4 À la date d'entrée en vigueur, le titre des Tr'ondëk Hwëch'in à l'égard des terres de Moosehide demeurera subordonné aux droits ou intérêts légitimes que possédaient des tiers à l'égard des terres de Moosehide immédiatement avant cette date.

29.5 Sous réserve de l'article 29.4, tous les droits et intérêts du Canada à l'égard des terres de Moosehide cesseront d'exister à la date d'entrée en vigueur.

29.6 Les Tr'ondëk Hwëch'in conviennent de tenir le Canada à couvert à l'égard du transfert des terres de Moosehide aux Tr'ondëk Hwëch'in conformément à la section 29.0 relativement aux questions prévues à l'article 9.1.

29.7 Sous réserve des articles 29.7.1, 29.7.2, 29.7.3, 29.7.4 et 29.7.5, l'entente définitive s'applique aux terres de Moosehide comme s'il s'agissait de terre visée par le règlement de catégorie A, désignée comme terre mise en valeur et visée par le règlement.

29.7.1 Les articles 5.2.6 et 5.15.1 de l'entente définitive ne s'appliquent pas aux terres de Moosehide.

29.7.2 Pour l'application de la section 5.12.0 de l'entente définitive aux terres de Moosehide, si les Tr'ondëk Hwëch'in acquièrent de nouveau ces terres en fief simple, ils peuvent déclarer que l'entente définitive s'applique aux terres en question et, dès lors, selon le cas, elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

  1. si les mines et les minéraux sont inclus, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;
  2. si les mines et les minéraux – à l'exception des matières spécifiées – ne sont pas inclus, il s'agit de terres visées par le règlement détenues en fief simple;

Il est entendu que la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.

29.7.3 Pour l'application de l'article 7.5.2.8 de l'entente définitive, les terres transférées aux termes d'une ordonnance au titre de l'indemnité prévue par cette entente seront désignées, selon le cas, soit terres visées par le règlement de catégorie A, si les mines et les minéraux sont compris, soit terres visées par le règlement de catégorie B ou terres visées par le règlement détenues en fief simple, si les mines et les minéraux ne sont pas compris.

29.7.4 Pour l'application de la section 20.5.0 de l'entente définitive, les terres de Moosehide sont réputées avoir été transférées ou acquises en vertu d'une entente portant règlement.

29.8 Sous réserve des articles 29.9 et 29.10, la Loi sur les Indiens (Canada) cesse de s'appliquer aux terres de Moosehide et la présente entente s'applique à ces terres comme si elles étaient des terres visées par le règlement.

29.9 Pour l'application des articles 20.6.1 et 20.6.2 de l'entente définitive, les terres de Moosehide sont réputées être une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

29.10 Il est entendu que les terres de Moosehide sont réputées être une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) pour l'application des programmes gouvernementaux visés à l'article 2.2.6 de l'entente définitive.

29.11 Pour l'application du chapitre 21 de l'entente définitive, les terres de Moosehide sont des terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement, pourvu que les structures permanentes qui s'y trouvent soient utilisées principalement à des fins traditionnelles, notamment aux fins suivantes :

29.11.1 la résidence saisonnière et occasionnelle des citoyens dans le but de célébrer des cérémonies culturelles et spirituelles;

29.11.2 la résidence permanente dans le but de conserver et d'entretenir les terres de Moosehide;

29.11.3 la construction de locaux communautaires destinés à l'éducation, la tenue de réunions, ou à d'autres fins similaires;

29.11.4 les retraites, les réunions et les camps à caractère culturel ou des fins similaires;

29.11.5 des fins spirituelles.

29.12 Les terres de Moosehide demeurent des terres réservées aux Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

29.13 Sous réserve de l'article 29.4, les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent aliéner les terres de Moosehide et les droits qu'ils possèdent à leur égard, pourvu qu'ils le fassent conformément à la procédure prévue par la Constitution.

29.14 Les Tr'ondëk Hwëch'in conviennent de tenir le Canada à couvert à l'égard de l'administration, par les Tr'ondëk Hwëch'in, des terres de Moosehide après la date d'entrée en vigueur.

29.15 Le transfert des terres de Moosehide et toutes les ententes intervenues en application de la section 29.0 prennent effet en vertu de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) et non en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).

29.16 Le bulletin de vote utilisé pour la ratification doit expressément mentionner que la ratification de la présente entente par les Tr'ondëk Hwëch'in équivaut à l'approbation du transfert des terres de Moosehide aux Tr'ondëk Hwëch'in et autorise le Canada à prendre les mesures nécessaires pour modifier le statut des terres de Moosehide.

Appendice A : Aménagement compatible des terres

SÉLECTION DESCRIPTION OFFICIELLE
R-27A parcelle non arpentée;
R-68B parcelle non arpentée;
R-69B parcelle non arpentée;
R-84B parcelle non arpentée;
S-94B parcelle non arpentée;
S-99B parcelle non arpentée;
S-104FS/D parties de parcelles arpentées;
S-122B parcelle non arpentée;
S-126B parcelle non arpentée;
S-153B parcelle non arpentée;
S-160B parcelle non arpentée;
S-175B parcelle non arpentée;
S-210B parcelle non arpentée;
S-211B/D parcelles arpentées plus une parcelle non arpentée;
S-213B parcelle non arpentée;
C-3B parcelle non arpentée;
C-5B parcelle non arpentée;
C-7B parcelle non arpentée;
C-8B lot 9, bloc E, groupe 2, plan 9052 AATC, Addition de Dawson Ouest;
C-13B parcelle non arpentée;
C-14B parcelle non arpentée;
C-16B parcelle non arpentée;
C-17B parcelle non arpentée;
C-20FS/D lots 4 à 10, bloc D, plan 8338A AATC, propriété Ladue et lot 21, bloc D, plan 75585 AATC, 93-162 BTBF, propriété Ladue;
C-21FS/D lots 13 à 20, bloc D, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-22FS/D lots 9 à 16, bloc P, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-23FS/D lots 12 et 13, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-24FS/D lot 9, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-25FS/D lot 5, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-26FS/D lots 1 et 2, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-27FS/D lots 17 et 18, bloc G, FN 69598 AATC, 75517 BTBF, propriété Ladue;
C-28FS/D lots 9 à 16, bloc O, plan 8838A AATC, propriété Ladue;
C-29FS/D lot 1, bloc O, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-30FS/D lots 11 à 18, bloc N, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-31FS/D lot 10, bloc N, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-32FS/D lots 21 et 22, et la moitié nord du lot 7, bloc N, plan 69019 AATC,70119 BTBF, propriété Ladue;
C-33FS/D lot 3, bloc N, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-34FS/D lots 2 à 5, bloc LA, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-35FS/D 100 pieds de la limite nord du lot 9, bloc E, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-36FS/D lots 16 et 17, bloc X, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-38FS/D lots 15 et 16, bloc 2, plan 79122 AATC, 96-110 BTBF, subdivision de l'extrémité nord et, 9,14 mètres de la limite ouest du lot 1, et la moitié sud du lot 2, bloc H, plan 8338A AATC, addition du gouvernement;
C-42B parcelle non arpentée;
C-62FS/D lots 17 et 18, bloc O, plan 76287 AATC, 94-52 BTBF, propriété Ladue;
C-63FS/D parcelle non arpentée;
C-66FS/D lot 1, bloc X, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-67FS/D lots 1 et 2, bloc P, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-68FS/D lot 8, bloc P, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-69FS/D lot 5, bloc Y, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-70B/D parcelle non arpentée;
C-72FS/D lot 7, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-75FS lot 236, groupe 2, plan 54137 AATC, 6673 BTBF;
C-77FS/D partie de la parcelle A, lot 395, groupe 2, plan 50548 AATC, 24320 BTBF;
C-78FS/D partie des lots 10 et 11, groupe 2, plan 8543 AATC;
C-79FS/D lot 78, groupe 2, plan 8719 AATC;
lots 345 et 346, groupe 2, FB 9048;
AATC, lot 168, groupe 2, FB 6915;
AATC, lot 169, groupe 2, plan 9783 AATC;
lot 137, groupe 2, plan 9128, AATC;
C-80FS/D partie du lot 462, groupe 1052, plan 54069 AATC;
C-81FS/D partie du lot 461, groupe 1052, plan 53793 AATC;
C-84FS/D lots 159 et 160, groupe 2, plan 54231 AATC et lots 166 et 167, groupe 2, plan 9426 AATC;
C-87FS partie du lot 8, groupe 2, plan 8683 AATC;
C-88FS/D parties de routes et de lots arpentés;
C-92FS/D lot 92, groupe 1052 FB 6439, plan 53864 AATC;
C-93FS/D lot 9, bloc 3, plan 79122 AATC, 96-110 BTBF subdivision de l'extrémité nord;
C-94FS/D lots 1,2 et 3, bloc 2, plan 79122 AATC, 96-110 BTBF, subdivision de l'extrémité nord.

Appendice B

PARTIE 1

Les pouvoirs visés aux articles 28.1 et 28.3 des Tr'ondëk Hwëch'in sont ceux qui sont énumérés aux articles :

  • 13.3.5 (affichage, enseignes)
  • 13.3.8 (construction, bâtiments)
  • 13.3.9 (surpeuplement)
  • 13.3.10 (salubrité)
  • 13.3.11 (aménagement, zonage)
  • 13.3.16 (animaux)
  • 13.3.17 (administration de la justice)
  • 13.3.18 (menace pour l'ordre public)
  • 13.3.19 (santé publique)
  • 13.3.20 (pollution)
  • 13.3.21 (armes à feu)

PARTIE 2
(article 28.1)

TOUTES LES PARCELLES SITUÉES DANS LE SECTEUR DÉLIMITÉ PAR LE FLEUVE YUKON, LA RUE EDWARD, LA NEUVIÈME AVENUE ET LA RUE KING, Y COMPRIS

SÉLECTION DESCRIPTION OFFICIELLE
C-20FS/D Lots 4 à 10, bloc D, plan 8338A AATC, propriété Ladue et lot 21, bloc D, plan 75585 AATC, 93-162 BTBF, propriété Ladue;
C-21FS/D lots 13 à 20, bloc D, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-22FS/D lots 9 à 16, bloc P, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-23FS/D lots 12 et 13, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-24FS/D lot 9, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-25FS/D lot 5, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-26FS/D lots 1 et 2, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-27FS/D lots 17 et 18, bloc G, F. N. 69598, plan 8338A AATC, 75517 BTBF, propriété Ladue;
C-28FS/D lots 9 à 16, bloc O, plan 8838A AATC, propriété Ladue;
C-29FS/D lot 1, bloc O, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-30FS/D lots 11 à 18, bloc N, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-31FS/D lot 10, bloc N, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-32FS/D lots 21 et 22, et moitié nord du lot 7, bloc N, plan 69019 AATC, propriété Ladue;
C-33FS/D lot 3, bloc N, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-34FS/D lots 2 à 5, bloc LA, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-35FS/D 100 pieds de la limite nord du lot 9, bloc E, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-36FS/D lots 16 et 17, bloc X, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-38FS/D lots 15 et 16, bloc 2, plan 79122 AATC, 96-110 BTBF subdivision de l'extrémité nord, et 9,14 mètres de la limite ouest du lot 1, et la moitié sud du lot 2, bloc H, plan 8338A AATC, addition du gouvernement;
C-62FS/D lots 17 et 18, bloc O, plan 76287 AATC, 94-52 BTBF, propriété Ladue;
C-63FS/D parcelle non arpentée;
C-66FS/D lot 1, bloc X, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-67FS/D lots 1 et 2, bloc P, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-68FS/D lot 8, bloc P, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-69FS/D lot 5, bloc Y, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-72FS/D lot 7, bloc G, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-93FS/D lot 9, bloc 3, plan 79122 AATC, 96-110 BTBF, subdivision de l'extrémité nord;
C-94FS/D lots 1,2 et 3, bloc 2, plan 79122 AATC, 96-110 BTBF, subdivision de l'extrémité nord.

PARTIE 3
(article 28.3)

TOUTES LES PARCELLES SITUÉES DANS LE SECTEUR DÉLIMITÉ PAR LE FLEUVE YUKON, LA RUE EDWARD, LA NEUVIÈME AVENUE ET LA RUE KING, Y COMPRIS

SÉLECTION DESCRIPTION OFFICIELLE
C-4B/D parcelle non arpentée;
C-39FS/D lot 9, bloc 13, plan 8395 AATC, réserve du gouvernement;
C-40FS/D lot 5 et moitié sud du lot 6, bloc LE, plan 8338A AATC, addition Harper;
C-41FS/D lots 11 et 12, bloc K, plan 71883 AATC, 89-07 BTBF, addition Menzies;
C-43B/D lot 16, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-44B/D lot 19, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-45B/D lot 22, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-46B/D lot 26, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-47B/D lot 29, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-48B/D lot 32, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-49B/D lot 34, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-50B/D lot 38, plan 73889 AATC, 91-92 BTBF, subdivision du chemin Dome;
C-61FS/D lot 4 et moitié sud du lot 5, bloc J, plan 8338A AATC, propriété Ladue;
C-64FS/D lot 1, bloc HB, plan 8338A AATC, propriété Harper;
C-65FS/D lot 3, bloc HB, plan 8338A AATC, propriété Harper et Ladue;
C-71FS/D lot 10, bloc B, plan 8338A AATC, 34CC BTBF, propriété Ladue;
C-74FS/D parcelle Q, plan 41780 AATC, 20364 BTBF, réserve du gouvernement;
C-85FS/D partie du lot 170, groupe 1052, FB 7019, plan 54106 AATC;
C-86FS/D partie du lot 216, groupe 2, FB 6569, plan 54252 AATC.

Annexe A : Ratification de l'entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« Comité de ratification » Le Comité de ratification constitué en application de l'article 2.1 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

« liste d'inscription officielle » S'entend de la liste d'inscription officielle des Tr'ondëk Hwëch'in préparée par la Commission d'inscription conformément au chapitre 3 de l'entente définitive.

« liste officielle des votants » S'entend de la liste officielle des votants dressée par le Comité de ratification en application de l'article 3.1 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

« membres de la bande indienne de Dawson » S'entend des personnes qui, 45 jours avant le premier jour de vote, sont des Indiens inscrits de la bande indienne de Dawson, ou des membres de cette bande, le tout, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2.0 Dispositions générales

2.1 La ratification de la présente entente par les Tr'ondëk Hwëch'in, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes admissibles à devenir citoyens.

2.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in ratifient la présente entente avant que le Canada et le Yukon n'envisagent de la ratifier.

2.3 Lorsque dans la présente annexe un délai postérieur ou antérieur à un jour déterminé est indiqué, ce jour ne compte pas.

2.4 Après discussion avec les Tr'ondëk Hwëch'in, le Comité de ratification prépare en vue du processus de ratification un budget que le Canada se réserve le droit d'examiner et d'approuver. Les dépenses approuvées du Comité de ratification sont à la charge du Canada.

3.0 Campagne d'information

3.1 Le Comité de ratification a la responsabilité d'offrir aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner la présente entente, tant au plan du fond que du détail, en mettant en œuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information et de reproductions précises de cartes ainsi que des visites dans les collectivités et des visites à domicile.

3.2 Le Comité de ratification ne communique ou ne distribue aux votants admissibles, conformément à l'article 3.1, que les documents imprimés et audiovisuels qu'il a présentés aux parties et que celles-ci ont approuvés. Les documents qu'il présente à une partie sont considérés comme approuvés par celle-ci sauf s'il reçoit dans les quinze jours civils de leur réception par celle-ci un avis écrit l'informant du contraire.

4.0 Vote

4.1 Ne sont admissibles à voter que les personnes dont le nom figure sur la liste officielle des votants.

4.2 Le vote sur la ratification de la présente entente est le même que le vote sur la ratification de l'entente définitive prévue par la section 5.0 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive.

4.3 Le vote sur la ratification de la présente entente et celui sur la ratification de l'entente définitive sont combinés et sont exprimés sur un seul bulletin de vote au moyen duquel le votant approuve ou rejette en même temps la ratification des deux ententes, y compris la dissolution de la bande indienne de Dawson et le transfert, aux Tr'ondëk Hwëch'in, de tous les éléments d'actif et de passif de la bande indienne de Dawson.

4.4 La présentation, les dimensions et le contenu du bulletin de vote sont soumis à l'approbation des parties.

5.0 Ratification de la présente entente par les Tr'ondëk Hwëch'in

5.1 Les Tr'ondëk Hwëch'in ratifient la présente entente si les deux conditions suivantes sont remplies :

5.1.1 la majorité des votants admissibles se prononce en faveur de l'entente;

5.1.2 la majorité des votants admissibles qui sont membres de la bande indienne de Dawson se prononce en faveur de la dissolution de la bande indienne de Dawson et du transfert, aux Tr'ondëk Hwëch'in, de tous les éléments d'actif et de passif de la bande indienne de Dawson.

5.2 Aussitôt que possible et au plus tard sept jours après le dernier jour du vote, le Comité de ratification établit et publie les résultats du vote indiquant :

5.2.1 le nombre total de personnes inscrites sur la liste officielle des votants;

5.2.2 le nombre total de personnes inscrites sur la liste officielle des votants qui sont membres de la bande indienne de Dawson;

5.2.3 le nombre total des votes recueillis;

5.2.4 le nombre total de votes des membres de la bande indienne de Dawson;

5.2.5 le nombre total des votes favorables à la présente entente, le nombre total des votes défavorables à celle-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés;

5.2.6 le nombre total de votes des membres de la bande indienne de Dawson qui se prononcent en faveur des questions énoncées à l'article 5.1.2, le nombre total de votes des membres de la bande indienne de Dawson qui se prononcent contre les questions énoncées à l'article 5.1.2, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés.

5.3 Le Comité de ratification publie les résultats du vote conformément à l'article 5.2 dans les collectivités où la liste officielle des votants a été publiée en application des dispositions de l'article 3.3 de l'annexe A du chapitre 2 de l'entente définitive; il peut aussi les publier à tout autre endroit où il le juge nécessaire.

5.4 Dans les quatorze jours de la publication des résultats du vote, le Comité de ratification prépare un rapport sur les résultats visés à l'article 5.2 ainsi que sur les modalités des activités de mise en œuvre du processus de ratification de la présente entente par les Tr'ondëk Hwëch'in et il le soumet aux parties à celle-ci.

5.5 Après que les Tr'ondëk Hwëch'in ont ratifié la présente entente, mais avant que celle-ci ne soit soumise au Canada pour ratification, les négociateurs — pour le compte du gouvernement — et le chef — pour le compte des Tr'ondëk Hwëch'in — peuvent convenir d'y apporter des modifications mineures.

6.0 Ratification de la présente par le gouvernement

6.1 Après que le Comité de ratification a procédé au vote, publié les résultats et fait rapport aux parties conformément à l'article 5.3, et si les résultats de ce vote valent ratification de la présente entente par les Tr'ondëk Hwëch'in, cette entente doit être soumise, par le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'approbation du Conseil exécutif et du Cabinet, respectivement, et dans chaque cas dans les trois mois de la réception du rapport du Comité de ratification ou dès que possible par la suite.

7.0 Signature de la présente entente

7.1 Les représentants des Tr'ondëk Hwëch'in, du Canada et du Yukon signent la présente entente dès que possible après que le gouvernement l'a ratifiée.

7.2 Dès que possible après la signature de la présente entente, le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien parrainent des décrets donnant effet à la présente entente.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :