Plan de mise en oeuvre de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Selkirk

auteur : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
date : 1998
ISSN : 0-662-82404-0
QS - : 5338-OOO-FF-A1

Format PDF   (2,42 Mo, 85 pages)

Table des matières

Plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Selkirk

ENTRE

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «Canada»),

ET

la première nation de Selkirk, representée par le(s) représentant(s) dûment authorisé(s) par la première nation de Selkirk (la «PNS»),

ET

le gouvernement du Yukon, représente par le chef du gouvernement du Yukon (le «Yukon»),

désignés collectivement comme les «parties».

ATTENDU QUE

les parties ont signé le document intitulé Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk («l'EAGPNS») le 21 juillet 1997;

l'article 23.1 de l'EAGPNS prévoit que les parties doivent dés que possible établir un plan de mise en oeuvre (le «plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS»);

les représentants des parties ont élaboré ce plan, lequel précise les mesuresà prendre et les paiements à effectuer pour mettre en oeuvre l'EAGPNS;

A CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS

1.1 Nulle disposition du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS ne saurait être considérée comme emportant modification de cette entente ou dérogation à celle-ci.

1.2 Les dispositions de l'EAGPNS l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mise en oeuvre de cette entente.

1.3 à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots et expressions définis dans l'EAGPNS et utilisés dans le présent plan de mise en oeuvre conservent le sens qui leur est donné dans l'entente elle-même.

1.4 Le plan de l'EAGPNS s'interprétera de manière à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de cette entente et à éviter les incompatibilités avec celles-ci.

2.0 Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS

2.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes.

2.2 Les documents suivants sont joints au présent plan de mise en oeuvre :

2.2.1 l'Annexe A - «Feuilles d'activités», laquelle décrit les activités, mesures et projets spécifiques de mise en oeuvre de l'EAGPNS,

22.2 l'Annexe B - Coordination de la mise en oeuvre de l'Entente définitive de la première nation de Selkirk («l'EDPNS») et de l'EAGPNS,

lesquelles annexes représentent l'accord des parties sur la manière dont les dispositions de l'EAGPNS seront mises en oeuvre, mais ne font pas partie du plan de mise en oeuvre de cette entente et ne visent pas à créer d'obligations juridiques.

3.0 Financement de la mise en oeuvre

3.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants à la PNS pour mettre en oeuvre cette entente :

3.1.1 127 500 $ (en dollars constants de 1996) par année, pour les activités continues de mise en oeuvre;

3.1.2 106 100 $ (en dollars constants de 1996) par année, pendant une période de dix ans, pour les activités complémentaires de mise en oeuvre;

3.1.3 209 120 $ (en dollars constants de 1996) pour les activités et les projets de mise en oeuvre financés par des paiements uniques.

3.2 Les paiements en dollars constants de 1996 visés en 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 seront indexés à leur valeur en dollars de l'année d'entrée, comme le prévoit l'Accord de transfert financier en matiére d'autonomie gouvernementale de la premiére nation de Selkirk («l'ATFAGPNS»), en date du 29 septembre 1997, le tout en appliquant la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel qui est exposée à l'annexe 6 de cet accord.

3.3 Les paiements visés en 3.1.1 et 3.1.2 seront effectués en conformité avec les dispositions de l'ATFAGPNS et leur valeur en dollars de l'année d'entrée sera par la suite indexée selon la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel en fonction des prix et de la population, exposée à l'appendice A de l'ATFAGPNS.

3.4 Le paiement visé en 3.1.3 sera effectué sous forme de paiement forfaitaire et à titre de subvention inconditionnelle et ce par le biais d'un accord de transfert autre que l'ATFAGPNS. Ce paiement sera effectué dès que possible après l'entrée en vigueur de l'EAGPNS et ne sera pas assujetti à la Politique sur la gestion de trésorerie du gouvernement du Canada.

3.5 Le paiement des montants indiqués en 3.1 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'EAGPNS de fournir des fonds à la PNS pour les périodes suivantes :

3.5.1 dans le cas des montants visés en 3.1.1 et 3.1.3, pour la période indiquée dans l'ATFAGPNS;

3.5.2 dans le cas du montant visé en 3.1.2, pour la periode y indiquée.

3.6 Le Canada versera un financement négocié pour la participation de la PNS aux négociations visées aux articles 13.5.2,13.6.1, 14.5, 14.6 et 14.8 ainsi qu'aux sections 17.0 et 27.0 de l'EAGPNS.

3.6.1 Outre le processus de notification et de négociation prévu par la section 17.0 de l'EAGPNS, au cours de la première année où cette entente est en vigueur la PNS peut donner avis, dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNS, de son désir d'entreprendre des négociations fondées sur les dispositions de la section précitée en vue de prendre en charge la gestion, l'administration et la fourniture de tout programme ou service.

4.0 Examen de l'application du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS

4.1 Les représentants désignés par les parties conformément à l'article 18 du plan de mise en oeuvre de l'EDPNS collaborent également à la résolution de toute question que soulève l'application du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS.

4.2 Conformément à l'article 6.6 de l'EAGPNS et sauf entente contraire des parties, celles-ci procèdent à un examen du plan de mise en oeuvre de cette entente et de ses annexes A et B dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

5.0 Modification du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS

5.1 Les parties examinent l'utilité de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS et ses annexes A et B à la lumière de l'examen effectué en application de l'article 4.2.

5.2 Les parties peuvent toujours, par voie d'accord écrit, modifier le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS et ses annexes A et B.

6.0 Date d'entrée en vigueur du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS

6.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNS.

7.0 Signature du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS

7.1 Ce plan peut être signé en multiples copies qui constituent ensemble un seul et même document, et chaque copie est réputée être un original. Il porte la date à laquelle la dernière signature y a été apposée

PLAN DE MISE EN OEUVRE DE L'ENTENTE SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DE LA PREMIèRE NATION DE SELKIRK

Signé à Pelly Crossing au nom de la première nation de Selkirk :

Signé à Ottawa au nom du gouvernement du Canada :

Signé à Whitehorse au nom du gouvernement du Yukon

Annexe A - Feuilles d'activités

La présente annexe vise la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'EAGPNS.

Les parties ont convenu des activités qu'elles doivent mener pour donner effet aux dispositions Cités. Ces activité sont exposées dans l'annexe

Les hypothèses de planification se rapportant aux dispositions citées reflètent les circonstances prises en considération ou susceptibles de survenir au cours de la mise en oeuvre de la disposition. Certaines hypothèses reflètent aussi des mesures qui, comme le supposent les parties, seront prises, ou des restrictions qui pourraient s'appliquer, dans l'exécution des activites décrites.

Nous avons produit l'annexe en supposant que les parties emploieront d'autres moyens pour régler certaines questions qui doivent être réglées, selon l'EAGPNS, avant la date d'entrée en vigueur ou qui se présenteront lors de la négociation ou de la ratification de l'EAGPNS.

Si une feuille d'activités ne renvoie pas au mécanisme de règlement des differends prévu au chapitre 24 de l'EAGPNS, il ne faut pas en déduire que ce mécanisme ne s'applique pas à elle.

Voici la légende de certains termes et acronymes employés dans les feuillets d'activités et feuillets de coordination de l'EAGGNS :

ATFPNS Accord de transfert financier entre le Canada et la PNS
Canada Sa Majesté la Reine du chef du Canada
EAGPNS Ententes sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk
EDPNS Entente définitive de la première nation de Selkirk
Parties Le Canada, la PNS et le Yukon
Plan EAGPNS Plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
Plan EDPNS Plan de mise en oeuvre de l'EDPNS
PNS Première nation de Selkirk
PNY Premiere nation du Yukon
Yukon Gouvernement du Yukon

PROJET : Consultation au sujet des modifications de la législation sur l'autonomie gouvernementale

PARTIE RESPONSABLE : PNS, gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON : Indeterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

Le gouvernement consulte la première nation de Selkirk au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche cette première nation.

RENVOIS : 7.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNS ou gouvernement Déterminer ou confirmer la nécessité d'apporter des modifications. Au besoin
PNS Effectuer des recherches et des analyses concernant les modifications. Au besoin
Yukon ou Canada suivant le cas Si la législation sur l'autonomie gouvernementale est modifié, aviser la PNS de la modification proposée. Fournir des détails. Avant modification de la Législation sur I'autonomie gouvernementale
PNS Préparer sa position et la présenter. Dans un délai raisonnable
Yukon ou Canada suivant le cas Faire un examen complet et équitable des positions de la PNS. Les réviser au besoin. Après présentation des positions
Yukon ou Canada suivant le cas Modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale Suivant la décision du gouvernement après étude des positions de la PNS

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Si un projet de modification touche l'ensemble des PNY, non pas quelques-unes seulement,il faudrait sans doute privilégier un seul processus de consultation à l'échelle du territoire.

PROJET : Modification de l'EAGPNS

PARTIE RESPONSABLE : Canada, Yukon, PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

6.1 La présente entente ne peut être modifié qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour la première nation de Selkirk, que par l'assemblée, sur recommandation du conseil de la première nation de Selkirk.

RENVOIS : 6.3.6.4 (intégralement), 6.5,6.6,6.6.5,7.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, Canada et Yukon évaluer la modification proposé. Au moment où la modification est proposée
PNS, Canada et Yukon Négocier et rédiger la modification. Après avoir convenu d'apporter une modification
PNS, Canada et Yukon Donner son consentement à la modification conformément à l'article 6.2. Après rédaction de la modification
PNS Aviser les citoyens de la PNS de la modification. Après approbation de la modification.

PROJET : Modification de l'EAGPNS pour y intégrer des dispositions plus favorables

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'integrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la première nation de Selkirk, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la presente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 A Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre à la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.1.3 de l'entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la prdsente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

RENVOIS : 6.1,6.2,24.3; 26.3.0 (intégralement) et 26.7.3 de l'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Rechercher les dispositions plus favorables dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale des autres PNY. à mesure que les ententes sur l'autonomie gouvernementale sont négociées
PNS, Canada et Yukon Négocier et rédiger les modifications à l1'EAGPNS à la demande de la PNS
PNS, Canada et Yukon Suivre la procédure de règlement des différends prévue à la section 26.3.0 de l'EDPNS En cas de différend
PNS, Canada et Yukon Rédiger la modification à l'EAGPNS Après règlement du différend
PNS, Canada et Yukon Si les parties en conviennent, modifier I'EAGPNS conform6ment & ses art. 6.1 et 6.2. Dès que possible
PNS Aviser les citoyens de la PNS de la modification Après approbation de la modification

PROJET : Examen de l'EAGPNS dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

6.6 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la préscnte entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilité et ressources, conformtment à la présente entente,a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

RENVOIS : 6.1,6.2 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, canada et Yukon Préparer un plan de travail établissant le mandat, l'échéancier et les ressources en vue de l'examen. Dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur.
PNS, Canada et Yukon Sauf convention contraire des parties, effectuer l'examen. Conformément au plan de travail
PNS, Canada et Yukon Modifier l'EAGPNS en tenant compte des résultats de l'examen conformément aux art. 6.1 et 6.2 de l'EAGPNS. S'il le faut
PNS Informer les citoyens de toute modification. Dès que possible après la modifiation

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. L'examen de l'EAGPNS et du plan de mise en oeuvre de l'EDPNS, ainsi que la négociation du nouvel ATFPNS peuvent être effectués simultanément et de façon coordonnée, conformément à la clause 7 de l'annexe B du Plan EAGPNS.

  2. Au moment de l'examen, le Canada peut fournir des ressourcess supplémentaires, jusqu'à concurence du niveau négocié, pour la réalisation de l'examen.

PROJET : Modification d'une disposition invalide de l'EAGPNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS, canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

RENVOIS : 6.1,6.2 (intégralement), 7.1,7.2

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, Canada et Yukon Si un tibunal compétent déclare une disposition de l'EAGPNS invalide, faire tout en son pouvoir pour modifier l'EAGPNS afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. S'il le faut
PNS, Canada et Yukon Si les parties conviennent de modifier l'EAGPNS, entamer la procédure de consentement prévue aux art. 6.1 et 6.2 de l'EAGPNS Dès que possible
PNS Informer les citoyens de la modification. Dès que possible après la modification

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. La PNS voudra peut-être se préparer en vue de litiges relatifs a la validité d'une disposition de l'EAGPN, et intervenir dans ces litiges.

PROJET : Modification d'une disposition invalide de la législation sur l'autonomie gouvernementale

PARTIE RESPONSABLE : Gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : PNS

OBLIGATIONS VISÉES :

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

RENVOIS : 5.2, 7.1, 7.2

Responsabilité Activités Calendrier
Gouvernement Si un tribunal compétent déclare qu'une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est invalide, s'efforcer de modifier la législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. S'il le faut
Gouvernement Si le gouvernement a l'intention de modifier la législations ur l'autonomie gouvernementale ou de remplacer la disposition invalide, aviser la PNS de toute modification qui la touche. Pendant la rédaction des modifications
PNS Préparer sa position et la présenter au gouvernement Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement
Gouvernement Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNS. Aviser la PNS du résultat. Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNS
PNS Informer les citoyens de la modification. Dès que possible après la modification

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. La PNS voudra peut-être se préparer en vue de litiges relatifs à la validité d'une disposition de l'EAGPNS et intervenir dans ces litiges.

PROJECT : Conflits de lois

PARTIE RESPONSABLE : PNS, une autre PNY, gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif de la première nation de Selkirk et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif de la première nation de Selkirk et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette première nation et le gouvernement.

RENVOIS : 13.5 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, une autre PNY, Canada ou Yukon, suivant le cas En cas de conflits de lois, négocier une entente ou une solution au conflit. Tel que convenu par les parties concernées
SFN, another YFN, Canada or Yukon as appropriate Si le conflit aboutit à un procès, participer au procès Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Les parties prévoient que, si les circonstances le justifient, les possibilités de conflits de lois seront étudiées au moment de la rédaction des textes législatifs par le gouvernement et la PNS.

PROJET : Capacités, droits, pouvoirs et privilèges de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

9.2 La premièe nation de Selkirk constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :

9.2.1 conclure des contrats ou des accords;

9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;

9.2.3 réunir des fonds, procéder & des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

9.2.4 ester en justice;

9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres enrites juridiques;

9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

RENVOIS :

12.1 (intégralement), 14.6.2, 26.0 (intégralement); 20.4.1 de l'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Effectuer les recherches et analyses utiles pour déterminer s'il est opportun d'exercer les droits ou
de participer aux activités prévus aux art. 92.1, 9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.5 ou 9.2.6 et quels sont les besoins à cet égard.
Au besoin
PNS Mener des négociations, établir des accords et produire les documents juridiques nécessaires pour réaliser toutes ces activites. Au besoin
PNS Aviser le gouvernement et le public des résultats, s'il y a lieu. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Cette activité ne comprend pas l'étude des ententes prévoyant des services et programmes locaux qui sont visés à l'art. 14.6.2 de l'EAGPNS, ni la formation de sociétés de gestion des indemnités en vertu de la section 20.4.1 de l'EDPNS.

PROJET : Établissement des organes directeurs

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

10.1 La Constitution de la premiére nation de Selkirk :

10.12 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
PNS établir les organes directeurs conformément à la Constitution. à la date d'entrée en vigueur ou s'il y a lieu
PNS Administrer les structures gouvernementales de la PNS qui s'occuperont notamment des fonctions suivantes :
  • communications et information;
  • élaboration des politiques, contrôle,évaluation, recherche et conseils;
  • personnel et formation;
  • relations intergouvernementales, négociations et règlement des différends;
  • affaires juridiques;
  • secrétariat;
  • gestion financière et fiscalité;
  • service des approvisionnements;
  • potentiel de gestion;
  • autres fonctions au besoin
 

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. La PNS devra établir des politiques et procédures de démarrage pour l'administration, le fonctionnement et la gestion interne des affaires de la PNS.

PROJET : Établissement et mise en oeuvre du système d'information comptable de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

10.1 La Constitution de la première nation de Selkirk :

10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas écchéant, de vérifications et obligeant la première nation de Selkirk à rendre des comptes fmanciers à ses citoyens;

RENVOIS : 22.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Examiner les systèmes d'information comptable et déterminer les besoins du gouvernement de la PNS. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNS Examiner les normes d'information comptable généralement admises pour les gouvernements au Canada. Dès que possible aprés la date d'entree en vigueur
PNS Produire et publier les rapports ou vérifications en conformité avec la Constitution de la PNS. Annuellement ou s'il le faut

PROJET : Contestation de la validité des textes législatifs de la PNS et annulation de ceux qui sont invalides

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

10.1 La Constitution de la première nation de Selkirk :

10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk et annuler les textes législatifs invalides;

RENVOIS : 10.1.4, 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 14.1 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS établi la procédure de contestation de la validité des textes législatifs de la PNS. Avant l'adoption des textes législatifs
PNS Opérationaliser la procédure. Au besoin
PNS Participer à des contestations de la validité des textes législatifs de la PNS en conformité avec la Constitution de la PNS. Au besoin
PNS Si besoin est, modifier ou remplacer le texte législatif invalide. Dès que possible

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

1. La PNS envisage d'établir une procéure de nature administrative qui permettra aux citoyens de contester ses textes législatifs. Cette procédure prévoira un droit d'appel.

PROJET : Transfert des sommes d'argent de la PNS détenues par le Canada à l'usage et au profit de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : Canada

PARTICIPANT/LIAISON : PNS

OBLIGATIONS VISÉES :

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de la première nation de Selkirk, au sens de la Loi sur les Indiens, L.RC. (1985), ch. I-5, seront transférées à la première nation de Selkirk.

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
Canada Calculer le montant à transférer. Aviser par écrit la PNS de ce montant Avant la date d'entrée en vigueur
PNS Confirmer le montant à transférer et demander par une résolution du conseil de bande le transfert des sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de la première nation de Selkirk. Avant la date d'entrée en vigueur
Canada Transférer l'argent à la PNS. Dès que possible
PNS Fournir un reçu des sommes transférées. Après réception des sommes d'argent

PROJET : Délégation des pouvoirs de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Une autre partie telle qu'indiquée aux articles 12.1.1 à 12.1.7

OBLIGATIONS VISÉES :

12.1 La Première nation de Selkirk peut déléguer ses pouvoirs, y compris les pouvoirs législatifs :

12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif édicté par cette première nation;

12.1.2 au gouvernement y, compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;

12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre Première nation du Yukon;

12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les règles de droit du Yukon;

12.1.5 à un conseil tribal;

12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;

12.1.7 à toute entité juridique au Canada.

12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.

RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 9.2.5,26.0 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Faire des recherchesp ou déterminer les pouvoirs à déléguer. à la discrétion de la PNS
PNS, autre partie Négocier et rédifer le projet d'entente de délégation avec l'autre partie. à la discrétion des parties
PNS, autre partie Si l'entente de délégation est conclue et Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Toute délégation des pouvoirs de la PNS sera soumise à une procédure d'approbation qui pourra être prévue dans la Constitution et les textes législatifs de la PNS.

PROJET : Délégation de pouvoirs à la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Toute entité ayant le pouvoir de déléguer («autorité délégante»)

OBLIGATIONS VISÉES :

12.3 La première nation de Selkirk a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.

RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 9.2.5, 12.1 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS ou autorité délégante Envoyer la proposition de délégation a l'autre
partie.
Après avoir pris la décision de donner suite à la proposition de délégation
PNS ou autorité délégante Préparer sa position et répondre. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition
PNS ou autorité délégante Négocier, rédiger et conclure une entente de délégation. à la discrétion des parties
PNS ou autorité
délégante
Aviser le public de l'entente de délégation. Après approbation de l'entente par les parties


PROJET : Édiction des textes législatifs de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

13.1 La première nation de Selkirk a le pouvoir exclusif d'edicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

13.1.1 l'administration de ses affaires, ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformtment à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doiventêtre contrôlés par la première nation de Selkirk;

13.1.3 les questionsa accessoires à ce qui précède.

13.2 La première nation de Selkirk a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la fournitures de programmes et services destiné aux citoyens et se rapportant à la langue autotchone du nord;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres vissés par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l''agrément et la règlementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens

13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la première nation de Selkirk, sauf l'agrénent et la réglementation des services offerts à partir d'installations situés à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destiné aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les rbgles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'adminiitration des successions des citoyens, y compris les droits et intérèts a l'égard des terres vis6es par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont dézlaré incapables de gérer leurs propres affaires;

la prestation de services aux citoyens en voe de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;

13.2.13 l'attribution de permis à 1'égard des matiercs énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminés par la premit?re nation de Selkiirk;

13.2.14 les questions ntcessaires pour permettre à la Premiere nation de Selkiik de s'acquitter des responsabilit6s que lui attribue l'entente dbfmitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède

13.3 La premiére nation de Selkirk a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérèt local ou privé, applicables SUT les terres visees par le rbglemenf dans les matières suivantes :

13.3.1 I'utiliiion, la gestion, I'administration, le controle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'alitiation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la première nation de Selkirk à des fins qu'elle détermine;

13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la première nation de Selkirk, qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piègage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;

13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;

13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la règlementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boisons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraites ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destins au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;

13.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;

13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matièes dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

RENVOIS : 8.4 (all), 13.5.5, 13.6 0 (all), 14.0 (all), 20.0 (all), 21.1, 21.2, 21.3, 21.4

Responsabilité Activités Calendrier
SFN Prepare initial laws. At discretion, at&r federal Order in Council giving effect to SFNSGA
SFN Enact initial laws. After Effective Date
SFN Prepare other laws. As required
SFN Enact other laws. As necessary
SFN Provide Yukon with copy of SFN laws. As soon as practicable after each law is passed

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Initial laws may include fmancial administration legislation and other such legislation fimdamental to the initial operation of the SFN.

  2. An advance of federal one-time funding for initial laws may be provided by means of a contribution agreement with the SFN after the federal Order in Council giving effect to the SFNSGA, and will be referenced in the SFNFTA.




PROJET : Exercice des pouvoirs en cas de situation d'urgence sur les terres visées par le règlement et en dehors de celles-ci

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : lndéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visees par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cettes situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la Première nation de Selkirk peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la première nation de Selkirk des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celle-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cm qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la premièe nation de Selkirk peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre Premiere nation, à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, la première nation de Selkirk cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4

13.4.6 La personne agissant onformément à l'article 13:4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0. les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énuméré à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 13.5, 13.5.4, 13.5.5

Responsabilité Activités Calendrier
PNS et Canada ou Yukon établir les dispositions et la proctdwe qui
permettront à toute personne agissant conformément à l'art. 13.4.1 ou 13.4.4 d'aviser
l'autorité compétente et de la saisir du problème dès que possible.
Dès que possible après la date d'entré en vigueur et, par la suite, en même temps que l'élaboration ou la modification
des politiques ou de la loi
pertinentes
PNS ou Canada ou Yukon Après avoir pris des mesures dans une situationd'urgence, aviser l'autorité compétente. En conformité avec les dispositions et la procédure
PNS ou Canada ou Yukon Saisir l'autorité compétente du problème. Dès que possible

PROJET : Indication des domaines où les textes législatifs de la PNS l'emportent sur les lois fédérales d'application générale

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.2 Le Canada et la première nation de Selkirk entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Faire des recherches sur les domaines où les textes
1égislatifs de la PNS peuvent l'emporter sur les lois fédérales d'application générale
Avant les négociations
PNS Aviser le Canada du désir d'entreprendre les négociations. à la discrétion de la PNS
PNS, Canada établir un plan de travail précisant la chronologie
des négociations et les ressources nécessaires.
Dans les 6 mois suivant l'avis ou
plus tard, dans le delai le plus
court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu
PNS, Canada Entamer les négociations conformément au plan de travail. S'il le faut
Canada Aviser le Yukon de l'entente ou de la modification proposée qui indique les domaines où les textes législatifs de la PNS l'emportent sur les lois fédérales d'application générale. Fournir des détails Avant la fin des négociations
Yukon Préparer sa position et la présenter au Canada Dans un delai raisonnable fxié par le Canada
Canada Faire un examen complet et équitable de la position do Yukon Apres préentation de la position au Canada
Canada Conclure l'entente Dès que possible après avoir consulté le Yukon

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Conformément à l'art. 3.6 du Plan EDPNS, le Canada verse une somme négocière pour financer la participation de la PNS aux négociations destiné à indiquer les domaines où les textes législatifs de la PNS peuvent l'emporter. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations

PROJET : Consultation de la PNS par le Yukon au sujet d'une loi d'application générale

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.4 Le Yukon consulte la Première Nation de Selkirk avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses préisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par cette Première Nation.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.3

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Analyser les ébauches de lois du Yukon d'application générale pour vérifier si elles ont des répercussionss ur les textes législatifs de la PNS. Chaque fois que le Yukon envisage une loi d'application générale.
Yukon Si une ébauche de loi du Yukon d'application générale peut avoir des répercussions sur un texte législatif de la PNS, aviser la PNS de la nécessité d'entreprendre des consultations. Avant le dépôt du projet de loi à l'assemblée législative, en laissant assez de temps pour permettre des consultations
Yukon, PNS établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé la PNS de la nécessité d'entreprendre des consultations
Yukon Fournir à la PNS des détails de l'ébauche de loi. Dès que possible après avoir éEtabli les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations
PNS Examiner les embauches de lois d'application générale du Yukon pour vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et présenter les positions Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure
Yukon Faire on examen complet et équitable des positions présentées. Aviser la PNS du résultat. Après présentation des positions au Yukon
Yukon À sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaires aux embauches de lois du Yukon d'application générale. Après étude des positions de la PNS

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Si une ébauche de projet de loi a des répercussions sur toutes les PNY, non pas sur quelques-unes seulement, il faudrait sans doute privilegier un seul processus de consultation à l'échelle du territoire.

PROJET : Consultation du Yukon par la PNS au sujet d'un texte 1égislatif de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Yukon

PARTlClPANT / LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.5 La Première nation de Selkirk consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Analyser les ébauches de textes législatifs de la PNS pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale. Chaque fois que la PNS envisage un texte législatif
PNS Si une ébauche de texte législatif de la PNS peut avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale, aviser le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations. Avant le dépôt du projet de texte législatif devant l'organisme compétent de la PNS, en laissant assez de temps pour permettre des consultations
PNS. Yukon établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations
PNS Fournir au Yukon des détails de l'ébauche de texte législatif. Dès que possible après avoir établi les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations
Yukon Examiner les ébauches de textes législatifs de la PNS par vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et presenter les positions. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure
PNS Examiner les ébauches de textes législatifs de la PNS par vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et presenter les positions. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure
PNS à sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaire aux ébauches de textes législatifs. Après étude des positions du Yukon

PROJET : Déclaration qu'une loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer à la PNS, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la premi&re nation de Selkirk a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifirait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la première nation de Selkirk, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la première nation de Selkirk, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

13.5.7.1 le Yukon consulte la première nation de Selkirk et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, repondraient aux objectifs de la première nation de Selkirk;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et la première nation de Selkirk conviennent, à l'issue de la consultation Visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un delai raisonnable.

RENVOIS : 13.5.5

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon Analyser les textes législatifs de la PNS pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale Après réception du texte législatif de la PNS
Yukon Si le commissaire en conseil extcutif estime qu'un texte législatif de la PNS a rendu partiellement inopérante une lois du Yukon d'application générale, aviser la PNS de la nécessité d'entreprendre une consultation. Au besoin
Yukon, PNS établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé la PNS de la nécessité d'entreprendre des consultations
Yukon Aviser la PNS de ses préoccupations quant à l'effet du texte législatif de la PNS sur une lois du Yukon d'application générale en indiquant les solutions possibles. Dès que possible après avoir établi les dispositions et la procédure pour les consultations
SFN Préparer sa position et la présenter au Yukon. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure pour les consultations
Yukon Faire un examen complet et équitable des positions de la PNS. Après présentation des positions au Yukon
Yukon Si le Yukon et la PNS conviennent que la loi du Yukon d'application générale devrait étre modifié, rédiger et proposer les modifications à la loi du Yukon. Au besoin
Commissaire en conseil exécutif Si la loi du Yukon d'application générale n'est pas modifîée pour corriger le problème, déclarer que cette loi cesse de s'appliquer totalement ou en partie aux terres visées par l'entente de la PNS ou aux citoyens de la PNS, suivant le cas. A la discrétion du commissaire en conseil exécutif
PNS et Yukon Aviser les citoyens de la PNS et le personnel du Yukon chargé de l'application de la loi du Yukon d'application générale du résultat, si besoin est. Dès règlement du problème

PROJET : Négociation par les parties d'une entente sur l'administration de la justice

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la première nation de Selkirk, en application de l'article 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matièred'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions( y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la première nation de Selkirk, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la Première nation de Selkirk et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la Première nation de Selkirk ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennenta une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente.

RENVOIS : 13.6.4 (intégralement), 13.6.5 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Se préparer pour la négociation de l'entente sur l'admnistration de la justice. Avant les négotiations
PNS Aviser le Canada du désir d'entamer les négociations à la discrttion de la PNS
PNS, Yukon, Canada établir le plan de travail en précisant la chronologie des négociations et les roussources nécessaires. Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNS, Yukon, Canada Négocier l'entente sur l'administration de la justice. Les négociations commencent dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS à la négociation de l'entente sur l'administration de la justice. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

  2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils auront négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes sur l'administration de la justice envisagées dans l'EAGPNS.

PROJET : Dispositions provisoires pour l'administration de la justice

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISÉES :

13.6.4 Les règles suivantess 'appliquent jusqu'à l'expiration du delai prévuà l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 la première nation de Selkirk peut punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte 1égislatif qu'elle a édicté;

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk, conformément à la compétence que les règles de droit du Yukon attribuent à ces tibunaux; toutefois, la Cour tenitoriale du Yukon a compétnce exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la Première nation de Selkirk;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire, L.R.Y. (1986), ch. 164, les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la première nation de Selkirk comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformement aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels, L.R.Y. (1986), ch. 36.

RENVOIS : 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 13.6.5 (intégralement), 13.6.6, 13.6.7

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Dans le cadre de sa fonction législative après avoir fait des recherches, fixer les peines à prévoir dans ses textes législatifs; ces peines sont compatibles avec les mesures provisoires concernant la justice Suivant la décision de la PNS
PNS, Yukon, Canada établi les dispositions et la procédure requises pour coordonner les activités entre le Yukon, le Canada et la PNS, suivant le cas, pendant la période de transition. En même temps que la rédaction des textes 1égislatifs de la PNS qui créent des infractions
PNS Appliquer ses textes législatifs S'il le faut
Yukon A moins d'une ordonnance judiciaire contraire ou d'une entente en vertu de l'art. 13.6.5.2 de l'EAGPNS, administrer la justice en conformité avec l'art. 13.6.4, y compris notamment les poursuites pour les infractions aux textes législatifs de la PNS, l'application des décisions et l'exécution des jugements, la prestation des services de probation et des services correctionnels, et toute autre activité requise. S'il le faut

PROJET : Édiction des textes législatifs fiscaux de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :

14.1 La Premiere nation de Selkirk peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visees par le réglement à l'egard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perceptione t d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 145.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la Première nation de Selkirk;

14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.

14.3 La première nation de Selkirk n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont elle convient, le cas échéants, avec le Yukon.

14.4 La première nation de Selkirk n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.3, 13.5.5, 13.5.6, 13.5.7 (intégralement), 13.6.0 (intégralement), 14.2, 14.5 (intégralement), 14.6 (intégralement), 14.8, 20.0 (intégralement), 21.I, 21.2, 21.3, 21.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Rédiger les textes législatifs A la discrétion de la PNS
PNS édicter les textes législatifs. 3 ans après la date d'entrée en vigueur ou plus tôt dans le cas des art. 14.1.1 ou 14.1.3 de l'EAGPNS, si la PNS et le Yukon en conviennent
PNS Remettre au Yukon une copie des textes législatifs édictés. Dès que possible après l'édiction
PNS Informer les personnes visées par les textes législatifs, édictés, par exemple les citoyens, les détenteurs des intérêts dans les terres viséss par le règlement, et les occupants et locataires de terres visées par le règlement. Avant l'édiction ou dès que possible après elle-ci.

PROJET : Négociations sur la coordination de la fiscalité

PARTIE RESPONSABLE :PNS, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.5 A l'expiration d'un delai d'on an après la date d'entrée en vigueur ouà la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et la première nation de Selkirk, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la Première nation de Selkirk tient de l'article 14.1.2;

14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, tre exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

RENVOIS : 14.1, 14.1.2, 14.9

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Faire des recherches sur la fiscalité. Avant les négociations
PNS Aviser le Canada du désir d'entamer les négociations. à la discrétion de la PNS
PNS et Canada établi un plan de travail indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu.
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu.
PNS et Canada S'efforcer de négocier des ententes fiscales. à l'expiration d'un détail d'un an suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tôt si le Canada et la PNS en conviennent

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financerr la participation de la PNS à la négociation d'ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

  2. Les parties responsables s'efforceront d'informer le Yukon du déroulement des négociations

PROJET : Partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières ou d'ajustement des montants visés à l'article 14.9

PARTIE RESPONSABLE : SFN, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISÉES :

14.6 Lorsque la Première nation de Selkirk exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l''article 14.1.1, le Yukon s'engage procéder, en matière de taxes foncières,à un partage équitable de la marge fiscale ou à un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.9, selon le cas.

14.6.1 Dans la mesure où la Première nation de Selkirk lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.6.2 La première nation de Selkirk et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent par assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.

14.8 Le ministère des Financesd u Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la première nation de Selkirk.

RENVOIS : 14.1, 14.1.1, 14.3, 14.9.26.0 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Faire des recherches et élaborer les politiques concernant l'imposition foncière des intérêts dans les terres visés par le règlement. à la discrétion de la PNS
PNS Aviser le Yukon et le Canada du desir d'entamer les négociations à la discrétion de la PNS
PNS, Yukon, Canada établir un plan de travail exliquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le déllai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Yukon, PNS Négocier l'exercice du pouvoir d'imposition foncière par la PNS, y compris un partage équitable de la marge fiscale avec le Yukon ou un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.9 selon le cas, et les mécanismes pan assurer la fourniture efiïcace des services et programmes locaux, s'il y a lieu. Conforménent au plan de travail
Yukon, SFN Proposer à l'autre partie de conclure une entente fiscale en vertu de l'art. 14.8 de I'EAGPNS. à la discrétion des parties resonsables
PNS, Yukon, Canada Si la PNS et le ministère des Finances du Yukon décident de conclure des ententes fiscales en vertu de l'art. 14.8, établir le plan de travail en indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaire. Avant les négociations
Yukon, PNS Négocier des ententes fiscales Conformément au plan de travail

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS et la négociation des ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

  2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils ont négocié ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes fiscales envisagés dans l'EAGPNS.

PROJET : Recommandation d 'une mesure législative accordant des pouvoirs ou exemptions fiscaux

PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visés dans la présente entente; le Canada, à la demande écrite de la première nation de Selkirk, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à cette première nation ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncés dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entitité visée.

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Surveiller et faire des recherches pour déterminer l'opportunité d'incorporer des pouvoirs ou exemptions fiscaux accordés à d'autres gouvernements indiens par une loi fédérale. Après édiciton d'une mesure législative fédérale concernant les pouvoirs fiscaux ou les exemptions fiscales des gouvernements indiens
PNS Demander par écrit au Canada de recommander une mesure législative. à la discrétion de la PNS
PNS, Canada Discuter et convenir des dispositions de la mesure législative. à la discrétion de la PNS
Canada Recommander une mesure législative fiscale à l'autorité législative compétente. Après présentation d'une demande par la PNS

PROJET : Versement à l'autorité fiscale, par la PNS, d'un montant éuivalant aux taxes foncières

 

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNS, autorité fiscale

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISéES :

14.9 Les terres visées par le règlement qui ne sont pas détenues en fief simple sont exemptes de taxes foncières à condition que la première nation de Selkirk verse chaque année à l'autorité fiscale, à l'égard de ces terres, une somme égale au montant total des taxes qui devraient être payées à l'autorité fiscale pour l'année conformément aux lois d'application générale si ces terres n'étaient pas exemptes de taxes foncières.

RENVOIS : 14.10; 26.4.0 (mtigmlement) de l'EDPNS; 20.7.1, annexe A, Plan EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, PNS Discuter pour tenter d'en arriver à une entente sur les terres visée par le règlement de la PNS qui seronta assujetties aux taxes foncières en vertu des lois d'application générale. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur et avant l'établissement définitif du rôle d'évaluation
L'année de la date d'entrée en vigueur :
Yukon Fournir à la PNS une liste des terres visées par le règlement qui seraient assujetties aux taxes foncières et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. Au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur dans l'année de cette date
PNS, Yukon Examiner la liste et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. Dès que possible
PNS Payer les taxes à l'autorité fiscale. Au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur ou le 2 juillet, selon la date la plus tardive
Les annees suivantes :
Autorite fiscale Fournir à la PNS une liste des terres visées par le règlement qui seraient assujetties aux taxes foncières et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. Annuellement, avant le 15 mai
PNS, autorité fiscale Examiner la liste et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale Dès que possible
PNS Payer les taxes à l'autorité fiscale. Annuellement, avant le 2 juillet

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Pour déterminer le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale conformément à l'art 14.9 de l'EAGPNS, les terres visée par le règlement qui ne sont pas détenues en fief simple seront évaludées en vertu de la Loi sur l'évaluation et la taxation, L.R.Y. 1986, ch. 10 et la procédure d'appel de l'évaluation foncière prévue dans cette Loi s'appliquera.

PROJET : Aide à la PNS par le paiement des sommes visées à l'article 14.9

PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.10 Dorant une période de transition de 10 ans commençant à la date d'entrée en vigueur, le Canada aide la Première nation de Selkirk à payer les sommes visées à l'article 14.9. Cette aide équivaut, la première année, à la totalité de la somme due, et diminue de 10 p. cent par année les années suivantes pou atteindre 10 p. cent de la somme due la dixième année. Au cours de cette période, le Canada exerce, relativement à toute cotisation, les droits du propriétaire foncier.

RENVOIS : 14.9; 20.7.1 de l'annexe A (Plan EDPNS)

Responsabilité Activités Calendrier
Si l'entente en vigeur le 1er janvier :
Canada, PNS élaborer avec la PNS une convention de financement pluriannuelle pour rembourser les montants équivalent aux taxes foncières qui seraient payables en vertu des lois d'application générale si les terres n'étaient pas exemptes des taxes foncières. Faire parvenir la convention à la PNS. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNS Renvoyer au Canada la convention de finencement pluriannuelle signée. Dès que possible après avoir signé la convention de financement pluriannuelle
PNS Fournir au Canada la preuve, pour chaque année civile, des montants payés par la PNS conformément à l'art. 14.9. Dès que possible après que la PNS a paye les montants, dans l'ande de la date d'entré en vigueur et à chaque année suivante pendant neuf ans
Canada Après réception des informations fournies par la PNS sur les montants qu'elle a payés à chaque année civile, calculer le montant de l'aide financière à lui verser. Annuellcment, dès que possible après avoir reçu les informations de la PNS
Canada Verser à la PNS l'aide financière dont le montant est indiqué dans la convention de financement. Dès que possible
Si l'entente entre en vigueur entre le 2 janvier et le 31 décembre inclusivement :
Canada élaborer avec la PNS une convention de financement pluriannuelle pour rembourser les montants équivalant aux taxes foncières qui seraient payables en vertu des lois d'application globale si les terres n'étaient pas exemptes des taxes foncières. Faire parvenir la convention à la PNS. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNS Renvoyer au Canada la convention de fiancement pluriannuelle signée. Dès que possible après avoir signé la convention de financement pluriannuelle
PNS Fournir au Canada la preuve, pour chaque année civile, des montants payés par la PNS conformément à l'art. 14.9 Dès que possible après que la PNS a payé les montants, dans l'année de la date d'entrée en vigueur et à chaque année suivante pendent 10 ans
Canada Après réception des informations fournies par la PNS sur les montants qu'elle a payés à chaque année civile, calculer le montant de l'aide financière à lui verser Annuellement, dès que possible après avoir reçu les informations de la PNS
Canada Verser à la PNS l'aide financière dont le montant est indiqué dans la convention de financement. Dès que possible

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Si l'EAGPNS entre en vigueur on jour autre que le 1er janvier, les formules suivantes serviront à calculer le montant de l'aide financière à verser à chacune des dix années où il faut payer les montants visés à l'art. 14.9. Le montant de l'aide à verser à chacune des dix années sera fonction des segments de deux années civiles, calculés comme suit :

    X = le nombre de jours de l'annde civile depuis le 1 janvier jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur ou sa date anniversaire inclusivement;

    Y = le nombre de jours qui restent dans l'année civile, depuis la date d'entrée en vigueur ou sa date anniversaire jusqu'au 31 décembre inclusivement;

    T = les montants mention à l'art. 14.9 et payés par la PNS pour cette année civile.

Aide financière :

Année 1 : (T x Y/365) x 100% = ____________
Année 2 : (T x X/365) x 100% + (T x Y/365) x 90% = ____________
Année 3 : (T x X/365) x 90% + (T x Y/365) x 80% = ____________
Année 4 : (T x X/365) x 80% + (T x Y/365) x 70% = ____________
Année 5 : (T x X/365) x 70% + (T x Y/365) x 60% = ____________
Année 6 : (T x X/365) x 60% + (T x Y/365) x 50% = ____________
Année I : (T x X/365) x 50% + (T x Y/365) x 40% = ____________
Année 8 : (T x X/365) x 40% + (T x Y/365) x 30% = ____________
Année 9 : (T x X/365) x 30% + (T x Y/365) x 20% = ____________
Année 10 : (T x X/365) x 20% + (T x Y/365) x 10% = ____________
Année 11 : (T x X/365) x 10% = ____________

PROJET : Retrait des services pour non-paiement, pendant plus de deux ans, des sommes visées à l'article 14.9

PARTIE RESPONSABLE : Autorité fiscale

PARTICIPANT ET LIAISON : PNS

OBLIGATIONS VISÉES :

14.11 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par le règlement ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des sommes visées à l'article 14.9. Lorsque ces sommes restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts a l'égard de ces terres, jusqu'au versement des sommes impayées.

14.12 Si les sommes visées àà l'article 14.9 restent encore impayées six mois après la cessation, conformément à l'article 14.11, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de la première nation de Selkirk et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'on privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.

RENVOIS : 14.9

Responsabilité Activités Calendrier
Autorité fiscale Faire parvenir à la PNS, par courrier recommandé avec carte AR, un premier avis de la possibilité que tout ou partie des services ne seront plus assurés pour les terres visées par le règlement si les sommes visees à l'art. 14.9 ne sont pas payées dans les six mois suivant la date de l'avis. Si la somme visée à l'art. 14.9 est exigible depuis plus de 18 mois
Autorité fiscale Aviser la PNS par courrier recommandé avec carte AR que les services cesseront d'être assurés à partir d'une date donnée (six mois après signification du premier avis) si les sommes visées à l'art. 14.9 n'ont pas été payées à cette date. Si les sommes visées à l'art 14.9 restent impayé après deux ans
Autorité fiscale Signifier à la PNS que l'autorité fiscale a décidé soit de saisir avant jugement les éléments d'actif de la PNS soit de prendre d'autres recours, ou les deux. Si les sommes visées à l'art. 14.9 restent impayées six mois après que les services ont cessé d'être assurés en vertu de l'art. 14.11

PROJET : Exercice d'une fonction gouvernementale par la PNS aux fins de l'alinéa 149(l)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63

RESPONSlBLE PARTY : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

La première nation de Selkirk est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149( 1)c de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque pendant toute l'année :

15.1.1 tous ses biens immobiliers et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terresv istes par le reglement;

15.1.2 elle n'a exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le reglèment et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.3 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementales, son entente portant règlement ou sa loi de mise en oeuvre.

Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la première nation de Selkirk est l'année civile ou tout autre exercice financier que celle-ci choisit.

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Dresser une liste initiale de tous les biens immobiliers et biens meubles corporels en indiquant leur emplacement, en conformité avec, les obligations fiscales (l'alinéa 149(l)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63). Avant la fin du premier exercice financier de la PNS suivant la date d'entrée en vigueur
PNS Tenir à jour la liste de tous les biens immobiliers et biens meubles corporels et de leur emplacement En permanence
PNS Tenir un registre des activités requises pour l'exercice des pouvoirs gouvernementaux en vertu de l'art. 15.1.3 de L'EAGPNS En permanence

PROJET : Imposition des «filiales» de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, SC. (1970-71-72), ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée «filiale» dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la première nation de Selkirk ou à ue autre filiale qui répond aux exigences annoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5

15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la première nation de Sellkirk, ni à autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5

15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situé sur les terres vissées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou aux services des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Tenir un registre des actions. S'il le faut

PROJET : Négociation d'un nouvel ATFPNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la première nation de Selkirk commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la première nation de Selkirk.

RENVOIS : 6.6,6.6.2, 16.1, 16.14, 16.15,24.1,24.4,24.5; SFNFTA 12.0(intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, Canada Se préparer à la négociation d'un nouvel ATFPNS Au moins un an avant l'expiration de l'ATFPNS en vigueur et dans un délai suffisant pour terminer la négociation du prochain ATFPNS
PNS, Canada Négocier le prochain ATFPNS en conformité avec les dispositions de l'art. 16.0 de l'EAGPNS Au moins un an avant l'expiration de l'ATFPNS en vigueur, conformément à l'art 12.7 de l'EAGPNS

PROJECT : Négociation de la prise en charge par la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS, gouvernement

PARTICIPANT/LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la première nation de Selkirk et le gouvernement négocient les modalité de prise en charge par celle-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de cette Première nation, que celle-ci ait ou non édicté on texte législatif à ce sujet.

17.2 La première nation de Selkirk avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités a l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établiisent un plan de travail qui tient compte des priorité de la première nation de Selkirk à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux a exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

RENVOIS : 16.0 (intégralement), 17.3 (intégralement), 17.4, 17.5, 17.6, 18.0 (intégralement), 24.2,24.2.2,24.3,24.4,24.5; 26.4.0 (intégralement) de l'ATFPNS; clause 3.6.1 du Plan EAGPNS

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Faire des recherches sur les domaines où la PNS souhaiterait prendre en charge la gestion d'un programme ou d'un service qui relève de la compétence de la PNS. A la discrétion de la PNS
Dans les douzième mois suivant 1'entrée en vigeueur de I'EAGPNS :
PNS Aviser le gouvernement des priorités à l'égard des négociations sur le transfert de programmes ou de cet exercice financier. Dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur et, de toute services pour façon, au plus tard le 1er aoùt
PNS, gouvernement établi le plan de travail en indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours de l'avis signé par la PNS
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plu tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu
PNS, gouvernement Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en oeuvre conformément à l'art. 17.4 de l'EAGPNS. Conformément au plan de travail
PNS, Canada Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les art. 17.5 ou 17.6 de WAGPNS. Conformément au plan de travail
Après la date d'entrée en vigueur :
PNS Aviser le gouvernement des priorité à l'égard des négociations sur le transfert de programmes ou de services par cet exercice financier. Avant le 31 mars de chaque année
PNS, gouvernement établir le plan de travail en indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours de l'avis signifïé par la PNS
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNS, gouvernement Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en oeuvre conformément à l'art. 17.4 de l'EAGPNS Conformément au plan de travail
PNS, Canada Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les art. 17.5 ou 17.6 de l'EAGPNS. Conformément au plan de travail

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS aux négociations sur le transfert des programmes ou services. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

PROJET : Contributions financiéres du gouvernement du Yukon

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la Première nation de Selkirk a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la première nation de Selkirk d'une marge fiscale. qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déteriner le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :

18.1.3 la valeur pécniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la première nation de Selkirk n'assume la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la première nation de Selkirk a assumé des responsabilité, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la première nation de Selkirk assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentioné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contibution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énémurés à l'article 18.1.

RENVOIS : 24.2. 24.2.1

Responsabilité Activités Calendrier
Yukon, Canada Calculer la contribution du Yukon et apporter les ajustements financiers requis conformément à l'art. 18.0 (intégral) de l'EAGPNS. Tel que convenu par les parties

PROJET : Prise en compte de la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

19. Si la Première nation de Selkirk dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementales, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capaciéi productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la première nation de Selkirk dispose de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employé pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la première nation de Selkirk d'exploiter cette assiette fiscale.

RENVOIS : 14.0 (intégralement), 16.3 (intégralemente), 16.12

Responsabilité Activités Calendrier
PNS et Canada Estimé la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale et en convenir. Deux ans après que la PNS dispose d'une assiette fiscale
PNS et Canada établir les possibilités d'exploitation de cette assiette fiscale par la PNS et en convenir. S'il le faut
PNS et Canada établi le ratio à utiliser pour l'entente sur le transfert fiscal. S'il le faut

PROJET : Établissement et tenue d'un registre des textes législatifs

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

21.1 Le gouvernement de la première nation de Selkirk tient, dans ses bureaux administratifs principaux, on registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.

RENVOIS : 13.0, 14.1,21.3,21.4

Responsabilité Activités Calendrier
PNS établir un registre des textes législatifs Des édition du premier texte législatif
PNS Inscrire les textes législatifs et leurs modifications dans le registre de la PNS S'il le faut

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. La Constitution est aussi inscrite dans le registre des textes législatifs.

PROJET : Établissement d'un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs

PARTIE RESPONSABLE : PNS, PNY

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

21.2 La première nation de Selkirk est tenue de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente éblissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premièes nations du Yukon.

RENVOIS : 21.3, 21.4

Responsabilité Activités Calendrier
Les PNY Négocier l'établissement d'un bureau central d'enregistrement Tel que convenu par les PNY
Les PNY Inscrire les constitutions, textes législatifs et modifications au bureau central d'enregistrement. S'il le faut

PROJET : Établissement d'une liste des citoyens de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

21.5 La Première nation de Selkirk remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apporté à cette liste.

RENVOIS : 10.1.1

Responsabilité Activités Calendrier
PNS élaborer un système pour inscrire ses citoyens. Après prise du décrêt fédéral donnant effet à l'EAGPNS
PNS Dresser une liste initiale et la remettre au Canada et au Yukon. Dès que possible après la date
PNS Fournir une liste révisée au Canada et au Yukon à mesure que des modifications sont apportés. Au besoin

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Pour financer l'élaboration d'un système d'inscription des citoyens, le gouvernement fédéral peut consentir une avance de fonds ponctuelle en vertu d'une entente de contribution conclue avec la PNS après la prise du décret donnant effet à l'EAGPNS. Cette avance sera incorporé par renvoi dans l'EAGPNS.

PROJET : Préparation, tenue à jour et publication des comptes de la PNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES : La première nation de Selkirk prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normesg généralement admises pour les gouvernements au Canada.

RENVOIS : 10.1.3

Responsabilité Activités Calendrier
PNS Préparé, tenir à jour et publier les comptes selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada. S'il le faut

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. Il faudra peut-être consulter des experts-conseils au sujet des normes généralment admises pour les gouvernements au Canada et de leur compatibilité avec les textes législatifs de la PNS sur l'administration financière.

PROJET : Règlement des différends au sujet des conditions de l'ATFPNS

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

24.1 Si la première nation de Selkirk et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitve. L'arbitre à la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.

RENVOIS : 16.0 (intégralement), 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (ingégralement) de l'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
PNS ou canada à la discrétion de l'une ou l'autre des parties, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNS tout différend au sujet des conditions de l'ATFPNS. Au besoin
PNS ou canada Se préparer pour la médiation. Au besoin
PNS ou canada Participer à la procédure de médiation. Au besoin
PNS ou canada Si la mediation ne permet pas de régler le différend, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNS Au besoin
PNS ou canada Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
PNS ou canada Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

PROJET : Règlement des différends au sujet des négociations sur le transfert des programmes ou services, ou au sujet des contributions du Yukon

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

24.2 La Première nation de Selkirk, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.4 Les parties à un diffbrend visé aux articles 24.1 & 24.3 qui n'est pas réglé par la procdure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour règler le differend.

RENVOIS : 17.0 (intégralement), 18.0 (intégralement); 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de I'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
PNS et/ou Canada et/ou Yukon à la discrétion de l'une des parties, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNS tout différend concernant le calcul des contributions du Yukon ou les négociations sur le transfert des programmes ou services Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour la médiation Au besoin
Participer à la procédure de médiation. Au besoin
Les parties au différend Si la médiation ne permet pas de régler le differend, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNS Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour l'arbitrage Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

PROJET : Règlement des différends qui ne sont pas prévus aux articles 24.1 ou 24.2

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitve peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitve. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente défiitive pour régler le diffrend.

RENVOIS :24.1, 24.2; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0
(intégralement) de l'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
Les parties Si les parties en convienne, soumettre tout différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNS. Au besoin
Les parties Se préparer pour la médiation Au besoin
Les parties Participer à la procédure de médiation Au besoin
Les parties Si la médiation ne permet pas de régler le différend, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNS Au besoin
Les parties Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
Les parties Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

PROJET : Règlement des differends concernant les aménagements compatibles des terres

PARTIE RESPONSABLE : PNS, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Municipalité (s'il y a lieu)

OBLIGATIONS VISÉES :

25.1 Pour ce qui est des terres visés par le règlement décrites à l'Appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement

25.1.1 la première nation de Selkirk peut établir avec le Yukon ou une municipalité situé dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

25.1.1.1 soit d'élaborer on plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation de Selkirk ou de recommander des modifications à un tel plan;

25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activité visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;

25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utiliition de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la première nation de Selkirk en vue de résoudre les incompatibilité réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres vissées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la première nation de Selkirk est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.4 sauf convention contraire entre la première nation de Selkirk et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au chapitre 12 de l'entente définitive,

25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;

25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la première nation de Selkirk, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des difféends prévu par la section 26.4.0 de l'entente définitive.

25.2.1 Les parties a un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'entente définitive.

25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différent visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au diffrend :

25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;

25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;

25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la première nation de Selkirk, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

RENVOIS : 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, Yukon et/ou la municipalité suivant le cas Si les parties en conviennent, établir une structure conjointe de planification. Au besoin
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Aviser l'autre partie lorsqu'un aménagement proposé risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utiliiation des terres adjacentes. Fournir des détails. Au besoin
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable indiqué par la partie à l'origine du projet d'amémgement
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Faire un examen complet et équitable des positions Après présentation des positions
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activitis de développement, visé au chapitre 12 de l'EDPNS et si les parties en conviennent, réviser l'aménagement proposé des terres. Après entente
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Lorsque la consultation ne pennet pas de régler une incompatibilite réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, à la discrétion des parties, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'EDPNS. Au besoin
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Se préparer pour la procédure de médiation et y participer. Au besoin
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Si le différend n'est pas réglé par la procédure de médiation et si les parties en conviennent, se préparer pour la procédure d'arbitrage et y participer. Au besoin
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas Si un arbitre rend une ordonnance en vertu de la section 26.7.3 de l'EDPNS, en exécuter les conditions Au besoin
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas étudier les recommandations formulées par l'arbitre en vertu de la section 25.2.2 de l'EDPNS. Au besoin

PROJET : Ententes prévoyant les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres méanismes de règlementation de l'aménagement des terres

PARTIE RESPONSABLE : PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

26.1 La Première nation de Selkirk peut conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

RENVOIS : 26.2 (intégralement)

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité à la discrttion des parties, établir la nécessite de conclure des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres. Au besoin
PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité Si les parties en conviennent, négocier des ententes en vertu de la section 26.2 de l'EDPNS. Au besoin
PNS, autre PNY,
gouvernement ou municipalité
Mettre les ententes en oeuvre Conformément aux ententes

PROJET : Établissement de structures communes d'administration et de planification

PARTIE RESPONSABLE : PNS, gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

27.1 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

21.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la première nation de Selkirk ou le gouvernement a la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, cette première nation ou le gouvernement, selon le cas, peut demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.

27.3 La premièe nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociaticns visées à l'article 27.2, d'établir une structure comnmune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 21.3 doit :

27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;

27.4.2 compter une représentation directe de la première nation de Selkirk.

27.5 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir de déléguer d es responsabilités à la structure commune d 'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune

27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;

27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traaditionnel;

21.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;

27.6.5 un plan de mise en oeuvre détaillé;

27.6.6 des arrangements financier et de partage des coûts;

27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la première nation de Selkirk et le gouvernement.

RENVOIS : Aucun

Responsabilité Activités Calendrier
PNS, gouvernement Si les parties en conviennent, mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Au besoin
PNS ou gouvernement Lorsqu'une partie a la conviction que les résidents
touchés appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, elle peut, à sa dicrétion, demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure
Après consultation
PNS, gouvernement Si les parties conviennent d'entamer des négonciations, établir un plan de travail indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant la demande ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNS, gouvernement Négocier les structures communes d'administration et de planification conformément à l'art. 27.0 de l'EAGPNS. Conformément au plan de travail

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

  1. En vertu de l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS aux négociations sur l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

PROJET : Négociations pour établir un régime de propriété, de gestion et d'administration des terres reconnus ou réservées pour la PNS en vertu de l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'EDPNS

PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNS

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

28.1 Lorsque le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil qu'il reconnaisse des terres en tant que réserve indienne ou les mette de côté à ce titre pour la première nation de Selkirk, conformément à l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'entente définitive, les parties à la présente entente doivent entamer des négociations en vue de 1'établissement d'un régime concernant la propriéé, la gestion et l'administration de ces terres.

RENVOIS : 2.3.4, 2.3.5 (intégralement), 4.3.6.1 (intégralement) de l'EDPNS

Responsabilité Activités Calendrier
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien Recommander au gouverneur en conseil de reconnaître ou de mettre de côté des terres conformément à l'alinéa 4.3.6.1b) de l'EDPNS Au besoin
PNS, Canada Négocier un régime concernant la propriété, la gestion et l'administration des terres. Au besoin
PNS, Canada, Yukon Modifier l'appendice A de l'EDPNS en conformité avec la section 2.3.4 de l'EDPNS en fonction du régime négocié pour la propriété, la gestion et l'admistration des textes reconnues ou mises de côté. Après prise du décret fédéral reconnaissant ou mettant de côté des terres en vertu de l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'EDPNS

Annexe B - coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNS et de l'EAGPNS

EXIGENCES GÉNÉRALES

1. En vertu de la section 28.3.2.6 de l'EDPNS, le plan de mise en oeuvre doit préciser les mesures de coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNS et de l'EAGPNS.

2. L'art. 23.5 de l'EAGPNS prévoit en détail, dans toute la mesure du possible, la coordination des plans de mise en oeuvre de l'EDPNS et de l'EAGPNS.

RESPONSABILITÉS

3. Le gouvernement de la PNS et sa structure administrative, créés par la constitution de la PNS adoptée en vertu de l'EAGPNS, sont reconnus comme formant l'organisme responsable de la mise en oeuvre des deux ententes pour le compte de la PNS.

4. Le Canada et le Yukon conviennent tous deux que, dans la mesure du possible, des procédures, pratiques et interprétations compatibles seront utilisées pour mettre en oeuvre tant l'EDPNS que l'EAGPNS relativement à la PNS. En outre, si un conflit survient à ce sujet au sein de l'un ou l'autre de ces gouvernements, il se règle à l'interne et la PNS ne peut être tenue de s'en mêler.

DOMAINES PRÉCIS NÉCESSITANT UNE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE

5. Tous les fonds versés à la PNS en vue de la mise en oeuvre lui sont transférés en vertu d'un accord de transfert financier prévu à l'art. 16.0 de l'EAGPNS.

6. Le mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 26 de l'EDPNS sert à régler tous les difféends conccmant l'EAGPNS dont il est question à l'art. 24.0 de l'EAGPNS.

7. La procédure d'examen général du Plan EDPNS prévue à la clause 19 de celui-ci et aux sections 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAGPNS peut être appliquée simultantment et de façon coordoonée. De plus, ces examens peuvent avoir lieu au moment opportun de manière à fournir des éléments utiles aux négociations d'un nouvel ATFPNS, comme prévu aux art. 16.3.6 et 16.12 de l'EAGPNS.

8. La stratégie d'information exécutée par la PNS tient compte de l'EDPNS, du Plan EDPNS, de l'EAGPNS et du Plan EAGPNS.

9. Les besoins en formation de la PNS sont intégrés dans un plan unique qui prend en compte la formation nécessaire aux fins de l'EDPNS, du Plan EDPNS, de l'EAGPNS et du Plan EAGPNS.

AUTRES DOMAINES POUR LESQUELS LA COORDINATION PEUT ÊTRE REQUISE

10. Bien que les renvois à d'autres ententes soient indiqués sur les feuilles d'activités pertinentes, il y a certains domaines qui, implicitement, pourraient aussi devoir être coordonnés. Le tableau suivant sert à préciser quels sont ces domaines.

DOMAINES SUSCEPTIBLES D'AVOIR BESOIN D' ÊTRE COORDONNÉS POUR LA MISE EN OEUVRE
(liste non exhaustive) :

ARTICLE CITÉ   OBJET
(EDPNS) (EAGPNS)  
Définitions Définitions Application uniforme
2.0 3.0 Droits des citoyens et des bénificiaires à titre d'Indiens du Yukon
2.3.6 21.1 Modifications àl'EDPNS publiées dans le registre des textes législatifs de la PNS
2.7.1 16.4.2 Divulgation des informations
2.11.4.1 Législation sur l'autonomie gouvernemental Entité juridique
4.3.6.1 28.1 Identifïcation d'autres réserves
5.0 25.0 Aménagement compatible des terres visées par le règlement décrites à l'appendice C
19.0 16.8 Calcul de l'indemnisation pécuniaire pour les ATPPNS
20.0 15.2, 15.3.5 Régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités
20.6 14.0 Impôt sur le revenu
20.7.1 14.10 Aide au paiement des taxes foncières
21.2.1 14.9 Taxes foncières
21.2.3 14.9 Taxes foncières
21.2.4 14.6 Taxes foncières
21.2.5.1 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 Taxes foncières
21.3 14.11, 14.12 Taxes foncières
21.2.4 26.0 Ententes sur la prestation de services locaux
21.3 26.0 Ententes sur la prestation de services locaux
21.4 26.0 Ententes sur la prestation de services locaux
24.10.1 5.3 Modification de la législation sur l'autonomie gouvernemente
EDPNS 8.2.1, 8.3 Incompatibilités et conflits

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