Plan de mise en oeuvre de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Selkirk
auteur : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
date : 1998
ISSN : 0-662-82404-0
QS - : 5338-OOO-FF-A1
Format PDF (2,42 Mo, 85 pages)
Table des matières
- Plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Selkirk
- Annexe A - Feuilles d'activités
- PROJET : Consultation au sujet des modifications de la législation sur l'autonomie gouvernementale
- PROJET : Modification de l'EAGPNS
- PROJET : Modification de l'EAGPNS pour y intégrer des dispositions plus favorables
- PROJET : Examen de l'EAGPNS dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur
- PROJET : Modification d'une disposition invalide de l'EAGPNS
- PROJET : Modification d'une disposition invalide de la législation sur l'autonomie gouvernementale
- PROJET : Conflits de lois
- PROJET : Capacités, droits, pouvoirs et privilèges de la PNS
- PROJET : Établissement des organes directeurs
- PROJET : Établissement et mise en oeuvre du système d'information comptable de la PNS
- PROJET : Contestation de la validité des textes législatifs de la PNS et annulation de ceux qui sont invalides
- PROJET : Transfert des sommes d'argent de la PNS détenues par le Canada à l'usage et au profit de la PNS
- PROJET : Délégation des pouvoirs de la PNS
- PROJET : Délégation de pouvoirs à la PNS
- PROJET : Édiction des textes législatifs de la PNS
- PROJET : Exercice des pouvoirs en cas de situation d'urgence sur les terres visées par le règlement et en dehors de celles-ci
- PROJET : Indication des domaines où les textes législatifs de la PNS l'emportent sur les lois fédérales d'application générale
- PROJET : Consultation de la PNS par le Yukon au sujet d'une loi d'application générale
- PROJET : Co nsultation du Yukon par la PNS au sujet d'un texte 1égislatif de la PNS
- PROJET : Déclaration qu'une loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquerà la PNS, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement
- PROJET : Ngociation par les parties d'une entente sur l'administration de la justice
- PROJET : Dispositions provisoires pour l'administration de la justice
- PROJET : édiction des textes législatifs fiscaux de la PNS
- PROJET : Négociations sur la coordination de la fiscalité
- PROJET : Partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières ou d'ajustement des montants visés à l'article 14.9
- PROJET : Recommandation d 'une mesure législative accordant des pouvoirs ou exemptions fiscaux
- PROJET : Versement à l'autorité fiscale, par la PNS, d'un montant éuivalant aux taxes foncières
- PROJET : Aide à la PNS par le paiement des sommes visées à l'article 14.9
- PROJET : Retrait des services pour non-paiement, pendant plus de deux ans, des sommes visées à l'article 14.9
- PROJET : Exercice d'une fonction gouvernementale par la PNS aux fins de l'alinéa 149(l)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63
- PROJET : Imposition des «filiales» de la PNS
- PROJET : Négociation d'un nouvel ATFPNS
- PROJET : Négociation de la prise en charge par la PNS
- PROJET : Contributions financiéres du gouvernement du Yukon
- PROJET : Prise en compte de la capacité productrice de recettes de l'assiette facale
- PROJET : Établissement et tenue d'un registre des textes législatifs
- PROJET : Établissement d'un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs
- PROJET : Établissement d'une liste des citoyens de la PNS
- PROJET : Préparation, tenue à jour et publication des comptes de la PNS
- PROJET : Règlement des différends au sujet des conditions de l'ATFPNS
- PROJET : Règlement des différends au sujet des négociations sur le transfert des programmes ou services, ou au sujet des contributions du Yukon
- PROJET : Règlement des différends qui ne sont pas prévus aux articles 24.1 ou 24.2
- PROJET : Règlement des difftrends concernant les aménagements compatibles des terres
- PROJET : Ententes prévoyant les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres méanismes de règlementation de l'aménagement des terres
- PROJET : Établissementd e structures communes d'administration et de planification
- PROJET : Négociations pour établir un régime de propriété, de gestion et d'administration des terres reconnus ou réservées pour la PNS en vertu de l'aliné6a 4.3.6.1 b) de l'EDPNS
- ANNEXE B - COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EDPNS ET DE L'EAGPNS
Plan de mise en oeuvre de l'entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Selkirk
ENTRE
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le «Canada»),
ET
la première nation de Selkirk, representée par le(s) représentant(s) dûment authorisé(s) par la première nation de Selkirk (la «PNS»),
ET
le gouvernement du Yukon, représente par le chef du gouvernement du Yukon
(le «Yukon»),
désignés collectivement comme les «parties».
ATTENDU QUE
les parties ont signé le document intitulé Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk («l'EAGPNS») le 21 juillet 1997;
l'article 23.1 de l'EAGPNS prévoit que les parties doivent dés que possible établir un plan de mise en oeuvre (le «plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS»);
les représentants des parties ont élaboré ce plan, lequel précise les mesuresà prendre et les paiements à effectuer pour mettre en oeuvre l'EAGPNS;
A CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Interprétation du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
1.1 Nulle disposition du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS ne saurait être considérée comme emportant modification de cette entente ou dérogation à celle-ci.
1.2 Les dispositions de l'EAGPNS l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mise en oeuvre de cette entente.
1.3 à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots et expressions définis dans l'EAGPNS et utilisés dans le présent plan de mise en oeuvre conservent le sens qui leur est donné dans l'entente elle-même.
1.4 Le plan de l'EAGPNS s'interprétera de manière à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de cette entente et à éviter les incompatibilités avec celles-ci.
2.0 Statut juridique du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
2.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes.
2.2 Les documents suivants sont joints au présent plan de mise en oeuvre :
2.2.1 l'Annexe A - «Feuilles d'activités», laquelle décrit les activités, mesures et projets spécifiques de mise en oeuvre de l'EAGPNS,
22.2 l'Annexe B - Coordination de la mise en oeuvre de l'Entente définitive de la première nation de Selkirk («l'EDPNS») et de l'EAGPNS,
lesquelles annexes représentent l'accord des parties sur la manière dont les dispositions de l'EAGPNS seront mises en oeuvre, mais ne font pas partie du plan de mise en oeuvre de cette entente et ne visent pas à créer d'obligations juridiques.
3.0 Financement de la mise en oeuvre
3.1 Sous réserve de toute modification apportée au plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants à la PNS pour mettre en oeuvre cette entente :
3.1.1 127 500 $ (en dollars constants de 1996) par année, pour les activités continues de mise en oeuvre;
3.1.2 106 100 $ (en dollars constants de 1996) par année, pendant une période de dix ans, pour les activités complémentaires de mise en oeuvre;
3.1.3 209 120 $ (en dollars constants de 1996) pour les activités et les projets de mise en oeuvre financés par des paiements uniques.
3.2 Les paiements en dollars constants de 1996 visés en 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 seront indexés à leur valeur en dollars de l'année d'entrée, comme le prévoit l'Accord de transfert financier en matiére d'autonomie gouvernementale de la premiére nation de Selkirk («l'ATFAGPNS»), en date du 29 septembre 1997, le tout en appliquant la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel qui est exposée à l'annexe 6 de cet accord.
3.3 Les paiements visés en 3.1.1 et 3.1.2 seront effectués en conformité avec les dispositions de l'ATFAGPNS et leur valeur en dollars de l'année d'entrée sera par la suite indexée selon la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel en fonction des prix et de la population, exposée à l'appendice A de l'ATFAGPNS.
3.4 Le paiement visé en 3.1.3 sera effectué sous forme de paiement forfaitaire et à titre de subvention inconditionnelle et ce par le biais d'un accord de transfert autre que l'ATFAGPNS. Ce paiement sera effectué dès que possible après l'entrée en vigueur de l'EAGPNS et ne sera pas assujetti à la Politique sur la gestion de trésorerie du gouvernement du Canada.
3.5 Le paiement des montants indiqués en 3.1 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'EAGPNS de fournir des fonds à la PNS pour les périodes suivantes :
3.5.1 dans le cas des montants visés en 3.1.1 et 3.1.3, pour la période indiquée dans l'ATFAGPNS;
3.5.2 dans le cas du montant visé en 3.1.2, pour la periode y indiquée.
3.6 Le Canada versera un financement négocié pour la participation de la PNS aux négociations visées aux articles 13.5.2,13.6.1, 14.5, 14.6 et 14.8 ainsi qu'aux sections 17.0 et 27.0 de l'EAGPNS.
3.6.1 Outre le processus de notification et de négociation prévu par la section 17.0 de l'EAGPNS, au cours de la première année où cette entente est en vigueur la PNS peut donner avis, dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNS, de son désir d'entreprendre des négociations fondées sur les dispositions de la section précitée en vue de prendre en charge la gestion, l'administration et la fourniture de tout programme ou service.
4.0 Examen de l'application du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
4.1 Les représentants désignés par les parties conformément à l'article 18 du plan de mise en oeuvre de l'EDPNS collaborent également à la résolution de toute question que soulève l'application du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS.
4.2 Conformément à l'article 6.6 de l'EAGPNS et sauf entente contraire des parties, celles-ci procèdent à un examen du plan de mise en oeuvre de cette entente et de ses annexes A et B dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur de cette dernière.
5.0 Modification du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
5.1 Les parties examinent l'utilité de modifier le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS et ses annexes A et B à la lumière de l'examen effectué en application de l'article 4.2.
5.2 Les parties peuvent toujours, par voie d'accord écrit, modifier le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS et ses annexes A et B.
6.0 Date d'entrée en vigueur du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
6.1 Le plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNS.
7.0 Signature du plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS
7.1 Ce plan peut être signé en multiples copies qui constituent ensemble un seul et même document, et chaque copie est réputée être un original. Il porte la date à laquelle la dernière signature y a été apposée
PLAN DE MISE EN OEUVRE DE L'ENTENTE SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DE LA PREMIèRE NATION DE SELKIRK
Signé à Pelly Crossing au nom de la première nation de Selkirk :
Signé à Ottawa au nom du gouvernement du Canada :
Signé à Whitehorse au nom du gouvernement du Yukon
Annexe A - Feuilles d'activités
La présente annexe vise la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'EAGPNS.
Les parties ont convenu des activités qu'elles doivent mener pour donner effet aux dispositions Cités. Ces activité sont exposées dans l'annexe
Les hypothèses de planification se rapportant aux dispositions citées reflètent les circonstances prises en considération ou susceptibles de survenir au cours de la mise en oeuvre de la disposition. Certaines hypothèses reflètent aussi des mesures qui, comme le supposent les parties, seront prises, ou des restrictions qui pourraient s'appliquer, dans l'exécution des activites décrites.
Nous avons produit l'annexe en supposant que les parties emploieront d'autres moyens pour régler certaines questions qui doivent être réglées, selon l'EAGPNS, avant la date d'entrée en vigueur ou qui se présenteront lors de la négociation ou de la ratification de l'EAGPNS.
Si une feuille d'activités ne renvoie pas au mécanisme de règlement des differends prévu au chapitre 24 de l'EAGPNS, il ne faut pas en déduire que ce mécanisme ne s'applique pas à elle.
Voici la légende de certains termes et acronymes employés dans les feuillets d'activités et feuillets de coordination de l'EAGGNS :
ATFPNS | Accord de transfert financier entre le Canada et la PNS |
---|---|
Canada | Sa Majesté la Reine du chef du Canada |
EAGPNS | Ententes sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk |
EDPNS | Entente définitive de la première nation de Selkirk |
Parties | Le Canada, la PNS et le Yukon |
Plan EAGPNS | Plan de mise en oeuvre de l'EAGPNS |
Plan EDPNS | Plan de mise en oeuvre de l'EDPNS |
PNS | Première nation de Selkirk |
PNY | Premiere nation du Yukon |
Yukon | Gouvernement du Yukon |
PROJET : Consultation au sujet des modifications de la législation sur l'autonomie gouvernementale
PARTIE RESPONSABLE : PNS, gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON : Indeterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
Le gouvernement consulte la première nation de Selkirk au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche cette première nation.
RENVOIS : 7.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS ou gouvernement | Déterminer ou confirmer la nécessité d'apporter des modifications. | Au besoin |
PNS | Effectuer des recherches et des analyses concernant les modifications. | Au besoin |
Yukon ou Canada suivant le cas | Si la législation sur l'autonomie gouvernementale est modifié, aviser la PNS de la modification proposée. Fournir des détails. | Avant modification de la Législation sur I'autonomie gouvernementale |
PNS | Préparer sa position et la présenter. | Dans un délai raisonnable |
Yukon ou Canada suivant le cas | Faire un examen complet et équitable des positions de la PNS. Les réviser au besoin. | Après présentation des positions |
Yukon ou Canada suivant le cas | Modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale | Suivant la décision du gouvernement après étude des positions de la PNS |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Si un projet de modification touche l'ensemble des PNY, non pas quelques-unes seulement,il faudrait sans doute privilégier un seul processus de consultation à l'échelle du territoire.
PROJET : Modification de l'EAGPNS
PARTIE RESPONSABLE : Canada, Yukon, PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
6.1 La présente entente ne peut être modifié qu'avec le consentement des parties.
6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :
6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;
6.2.3 pour la première nation de Selkirk, que par l'assemblée, sur recommandation du conseil de la première nation de Selkirk.
RENVOIS : 6.3.6.4 (intégralement), 6.5,6.6,6.6.5,7.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, Canada et Yukon | évaluer la modification proposé. | Au moment où la modification est proposée |
PNS, Canada et Yukon | Négocier et rédiger la modification. | Après avoir convenu d'apporter une modification |
PNS, Canada et Yukon | Donner son consentement à la modification conformément à l'article 6.2. | Après rédaction de la modification |
PNS | Aviser les citoyens de la PNS de la modification. | Après approbation de la modification. |
PROJET : Modification de l'EAGPNS pour y intégrer des dispositions plus favorables
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'integrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la première nation de Selkirk, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la presente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.
6.4 A Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'entente définitive.
6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre à la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.1.3 de l'entente définitive.
6.5 Les parties apportent à la prdsente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.
RENVOIS : 6.1,6.2,24.3; 26.3.0 (intégralement) et 26.7.3 de l'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Rechercher les dispositions plus favorables dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale des autres PNY. | à mesure que les ententes sur l'autonomie gouvernementale sont négociées |
PNS, Canada et Yukon | Négocier et rédiger les modifications à l1'EAGPNS | à la demande de la PNS |
PNS, Canada et Yukon | Suivre la procédure de règlement des différends prévue à la section 26.3.0 de l'EDPNS | En cas de différend |
PNS, Canada et Yukon | Rédiger la modification à l'EAGPNS | Après règlement du différend |
PNS, Canada et Yukon | Si les parties en conviennent, modifier I'EAGPNS conform6ment & ses art. 6.1 et 6.2. | Dès que possible |
PNS | Aviser les citoyens de la PNS de la modification | Après approbation de la modification |
PROJET : Examen de l'EAGPNS dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
6.6 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la préscnte entente dans les cinq ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :
6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;
6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en oeuvre ou de transfert financier;
6.6.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en oeuvre;
6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilité et ressources, conformtment à la présente entente,a donné les résultats voulus;
6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.
RENVOIS : 6.1,6.2 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, canada et Yukon | Préparer un plan de travail établissant le mandat, l'échéancier et les ressources en vue de l'examen. | Dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur. |
PNS, Canada et Yukon | Sauf convention contraire des parties, effectuer l'examen. | Conformément au plan de travail |
PNS, Canada et Yukon | Modifier l'EAGPNS en tenant compte des résultats de l'examen conformément aux art. 6.1 et 6.2 de l'EAGPNS. | S'il le faut |
PNS | Informer les citoyens de toute modification. | Dès que possible après la modifiation |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- L'examen de l'EAGPNS et du plan de mise en oeuvre de l'EDPNS, ainsi que la négociation du nouvel ATFPNS peuvent être effectués simultanément et de façon coordonnée, conformément à la clause 7 de l'annexe B du Plan EAGPNS.
- Au moment de l'examen, le Canada peut fournir des ressourcess supplémentaires, jusqu'à concurence du niveau négocié, pour la réalisation de l'examen.
PROJET : Modification d'une disposition invalide de l'EAGPNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS, canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
RENVOIS : 6.1,6.2 (intégralement), 7.1,7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, Canada et Yukon | Si un tibunal compétent déclare une disposition de l'EAGPNS invalide, faire tout en son pouvoir pour modifier l'EAGPNS afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. | S'il le faut |
PNS, Canada et Yukon | Si les parties conviennent de modifier l'EAGPNS, entamer la procédure de consentement prévue aux art. 6.1 et 6.2 de l'EAGPNS | Dès que possible |
PNS | Informer les citoyens de la modification. | Dès que possible après la modification |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- La PNS voudra peut-être se préparer en vue de litiges relatifs a la validité d'une disposition de l'EAGPN, et intervenir dans ces litiges.
PROJET : Modification d'une disposition invalide de la législation sur l'autonomie gouvernementale
PARTIE RESPONSABLE : Gouvernement
PARTICIPANT ET LIAISON : PNS
OBLIGATIONS VISÉES :
7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
RENVOIS : 5.2, 7.1, 7.2
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Gouvernement | Si un tribunal compétent déclare qu'une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est invalide, s'efforcer de modifier la législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. | S'il le faut |
Gouvernement | Si le gouvernement a l'intention de modifier la législations ur l'autonomie gouvernementale ou de remplacer la disposition invalide, aviser la PNS de toute modification qui la touche. | Pendant la rédaction des modifications |
PNS | Préparer sa position et la présenter au gouvernement | Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement |
Gouvernement | Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNS. Aviser la PNS du résultat. | Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNS |
PNS | Informer les citoyens de la modification. | Dès que possible après la modification |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- La PNS voudra peut-être se préparer en vue de litiges relatifs à la validité d'une disposition de l'EAGPNS et intervenir dans ces litiges.
PROJECT : Conflits de lois
PARTIE RESPONSABLE : PNS, une autre PNY, gouvernement
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :
8.4.1 entre un texte législatif de la première nation de Selkirk et un texte législatif d'une autre première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;
8.4.2 entre un texte législatif de la première nation de Selkirk et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette première nation et le gouvernement.
RENVOIS : 13.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, une autre PNY, Canada ou Yukon, suivant le cas | En cas de conflits de lois, négocier une entente ou une solution au conflit. | Tel que convenu par les parties concernées |
SFN, another YFN, Canada or Yukon as appropriate | Si le conflit aboutit à un procès, participer au procès | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Les parties prévoient que, si les circonstances le justifient, les possibilités de conflits de lois seront étudiées au moment de la rédaction des textes législatifs par le gouvernement et la PNS.
PROJET : Capacités, droits, pouvoirs et privilèges de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
9.2 La premièe nation de Selkirk constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :
9.2.1 conclure des contrats ou des accords;
9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;
9.2.3 réunir des fonds, procéder & des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;
9.2.4 ester en justice;
9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres enrites juridiques;
9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.
RENVOIS :
12.1 (intégralement), 14.6.2, 26.0 (intégralement); 20.4.1 de l'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Effectuer les recherches et analyses utiles pour
déterminer s'il est opportun d'exercer les droits ou de participer aux activités prévus aux art. 92.1, 9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.5 ou 9.2.6 et quels sont les besoins à cet égard. |
Au besoin |
PNS | Mener des négociations, établir des accords et produire les documents juridiques nécessaires pour réaliser toutes ces activites. | Au besoin |
PNS | Aviser le gouvernement et le public des résultats, s'il y a lieu. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Cette activité ne comprend pas l'étude des ententes prévoyant des services et programmes locaux qui sont visés à l'art. 14.6.2 de l'EAGPNS, ni la formation de sociétés de gestion des indemnités en vertu de la section 20.4.1 de l'EDPNS.
PROJET : Établissement des organes directeurs
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
10.1 La Constitution de la premiére nation de Selkirk :
10.12 établit des organes directeurs et fixe leurs attributions, leur structure, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement;
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | établir les organes directeurs conformément à la Constitution. | à la date d'entrée en vigueur ou s'il y a lieu |
PNS | Administrer les structures gouvernementales de la PNS qui s'occuperont notamment des fonctions suivantes :
|
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- La PNS devra établir des politiques et procédures de démarrage pour l'administration, le fonctionnement et la gestion interne des affaires de la PNS.
PROJET : Établissement et mise en oeuvre du système d'information comptable de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
10.1 La Constitution de la première nation de Selkirk :
10.1.3 met en place un système d'information comptable s'accompagnant, le cas écchéant, de vérifications et obligeant la première nation de Selkirk à rendre des comptes fmanciers à ses citoyens;
RENVOIS : 22.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Examiner les systèmes d'information comptable et déterminer les besoins du gouvernement de la PNS. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNS | Examiner les normes d'information comptable généralement admises pour les gouvernements au Canada. | Dès que possible aprés la date d'entree en vigueur |
PNS | Produire et publier les rapports ou vérifications en conformité avec la Constitution de la PNS. | Annuellement ou s'il le faut |
PROJET : Contestation de la validité des textes législatifs de la PNS et annulation de ceux qui sont invalides
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
10.1 La Constitution de la première nation de Selkirk :
10.1.5 détermine la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk et annuler les textes législatifs invalides;
RENVOIS : 10.1.4, 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 14.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | établi la procédure de contestation de la validité des textes législatifs de la PNS. | Avant l'adoption des textes législatifs |
PNS | Opérationaliser la procédure. | Au besoin |
PNS | Participer à des contestations de la validité des textes législatifs de la PNS en conformité avec la Constitution de la PNS. | Au besoin |
PNS | Si besoin est, modifier ou remplacer le texte législatif invalide. | Dès que possible |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
1. La PNS envisage d'établir une procéure de nature administrative qui permettra aux citoyens de contester ses textes législatifs. Cette procédure prévoira un droit d'appel.
PROJET : Transfert des sommes d'argent de la PNS détenues par le Canada à l'usage et au profit de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : Canada
PARTICIPANT/LIAISON : PNS
OBLIGATIONS VISÉES :
11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de la première nation de Selkirk, au sens de la Loi sur les Indiens, L.RC. (1985), ch. I-5, seront transférées à la première nation de Selkirk.
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Canada | Calculer le montant à transférer. Aviser par écrit la PNS de ce montant | Avant la date d'entrée en vigueur |
PNS | Confirmer le montant à transférer et demander par une résolution du conseil de bande le transfert des sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de la première nation de Selkirk. | Avant la date d'entrée en vigueur |
Canada | Transférer l'argent à la PNS. | Dès que possible |
PNS | Fournir un reçu des sommes transférées. | Après réception des sommes d'argent |
PROJET : Délégation des pouvoirs de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Une autre partie telle qu'indiquée aux articles 12.1.1 à 12.1.7
OBLIGATIONS VISÉES :
12.1 La Première nation de Selkirk peut déléguer ses pouvoirs, y compris les pouvoirs législatifs :
12.1.1 à un organisme public ou un fonctionnaire désigné par un texte législatif édicté par cette première nation;
12.1.2 au gouvernement y, compris un ministère, un organisme ou un fonctionnaire;
12.1.3 à un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, y compris une autre Première nation du Yukon;
12.1.4 à une municipalité, une commission scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par les règles de droit du Yukon;
12.1.5 à un conseil tribal;
12.1.6 au Conseil des Indiens du Yukon;
12.1.7 à toute entité juridique au Canada.
12.2 Toute délégation visée aux articles 12.1.2 à 12.1.7 s'effectue par entente écrite avec le délégataire.
RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 9.2.5,26.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Faire des recherchesp ou déterminer les pouvoirs à déléguer. | à la discrétion de la PNS |
PNS, autre partie | Négocier et rédifer le projet d'entente de délégation avec l'autre partie. | à la discrétion des parties |
PNS, autre partie | Si l'entente de délégation est conclue et | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Toute délégation des pouvoirs de la PNS sera soumise à une procédure d'approbation qui pourra être prévue dans la Constitution et les textes législatifs de la PNS.
PROJET : Délégation de pouvoirs à la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Toute entité ayant le pouvoir de déléguer («autorité délégante»)
OBLIGATIONS VISÉES :
12.3 La première nation de Selkirk a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.
RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 9.2.5, 12.1 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS ou autorité délégante | Envoyer la proposition de délégation a l'autre partie. |
Après avoir pris la décision de donner suite à la proposition de délégation |
PNS ou autorité délégante | Préparer sa position et répondre. | Dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition |
PNS ou autorité délégante | Négocier, rédiger et conclure une entente de délégation. | à la discrétion des parties |
PNS ou autorité délégante |
Aviser le public de l'entente de délégation. | Après approbation de l'entente par les parties |
PROJET : Édiction des textes législatifs de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
13.1 La première nation de Selkirk a le pouvoir exclusif d'edicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :
13.1.1 l'administration de ses affaires, ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformtment à l'entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doiventêtre contrôlés par la première nation de Selkirk;
13.1.3 les questionsa accessoires à ce qui précède.
13.2 La première nation de Selkirk a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :
13.2.1 la fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
13.2.2 la fournitures de programmes et services destiné aux citoyens et se rapportant à la langue autotchone du nord;
13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres vissés par le règlement;
13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l''agrément et la règlementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.5 la fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;
13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens
13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la première nation de Selkirk, sauf l'agrénent et la réglementation des services offerts à partir d'installations situés à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.8 la fourniture de programmes et services d'éducation destiné aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
13.2.9 les rbgles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'adminiitration des successions des citoyens, y compris les droits et intérèts a l'égard des terres vis6es par le règlement;
13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont dézlaré incapables de gérer leurs propres affaires;
la prestation de services aux citoyens en voe de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;
13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;
13.2.13 l'attribution de permis à 1'égard des matiercs énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminés par la premit?re nation de Selkiirk;
13.2.14 les questions ntcessaires pour permettre à la Premiere nation de Selkiik de s'acquitter des responsabilit6s que lui attribue l'entente dbfmitive ou la présente entente;
13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède
13.3 La premiére nation de Selkirk a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérèt local ou privé, applicables SUT les terres visees par le rbglemenf dans les matières suivantes :
13.3.1 I'utiliiion, la gestion, I'administration, le controle et la protection des terres visées par le règlement;
13.3.2 l'attribution ou l'alitiation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la première nation de Selkirk à des fins qu'elle détermine;
13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la première nation de Selkirk, qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;
13.3.4 la cueillette, la chasse, le piègage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune et de leurs habitats;
13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;
13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;
13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;
13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;
13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;
13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;
13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;
13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;
13.3.13 la règlementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;
13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boisons alcoolisées;
13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;
13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraites ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destins au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;
13.3.17 l'administration de la justice;
13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;
13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;
13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;
13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;
13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matièes dangereuses;
13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.
RENVOIS : 8.4 (all), 13.5.5, 13.6 0 (all), 14.0 (all), 20.0 (all), 21.1, 21.2, 21.3, 21.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
SFN | Prepare initial laws. | At discretion, at&r federal Order in Council giving effect to SFNSGA |
SFN | Enact initial laws. | After Effective Date |
SFN | Prepare other laws. | As required |
SFN | Enact other laws. | As necessary |
SFN | Provide Yukon with copy of SFN laws. | As soon as practicable after each law is passed |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Initial laws may include fmancial administration legislation and other such legislation fimdamental to the initial
operation of the SFN.
- An advance of federal one-time funding for initial laws may be provided by means of a contribution agreement with the SFN after the federal Order in Council giving effect to the SFNSGA, and will be referenced in the SFNFTA.
PROJET : Exercice des pouvoirs en cas de situation d'urgence sur les terres visées par le règlement et en dehors de celles-ci
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : lndéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visees par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cettes situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la Première nation de Selkirk peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la première nation de Selkirk des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de celle-ci, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.
13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cm qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la premièe nation de Selkirk peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières visées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.
13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre Premiere nation, à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, la première nation de Selkirk cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4
13.4.6 La personne agissant onformément à l'article 13:4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.
13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0. les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énuméré à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.
RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 13.5, 13.5.4, 13.5.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS et Canada ou Yukon | établir les dispositions et la proctdwe qui permettront à toute personne agissant conformément à l'art. 13.4.1 ou 13.4.4 d'aviser l'autorité compétente et de la saisir du problème dès que possible. |
Dès que possible après la date
d'entré en vigueur et, par la
suite, en même temps que l'élaboration ou la modification des politiques ou de la loi pertinentes |
PNS ou Canada ou Yukon | Après avoir pris des mesures dans une situationd'urgence, aviser l'autorité compétente. | En conformité avec les dispositions et la procédure |
PNS ou Canada ou Yukon | Saisir l'autorité compétente du problème. | Dès que possible |
PROJET : Indication des domaines où les textes législatifs de la PNS l'emportent sur les lois fédérales d'application générale
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada
PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
13.5.2 Le Canada et la première nation de Selkirk entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.
13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2
13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées à la section 13.6.0 ou 17.0
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Faire des recherches sur les domaines où les textes 1égislatifs de la PNS peuvent l'emporter sur les lois fédérales d'application générale |
Avant les négociations |
PNS | Aviser le Canada du désir d'entreprendre les négociations. | à la discrétion de la PNS |
PNS, Canada | établir un plan de travail précisant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. |
Dans les 6 mois suivant l'avis ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu |
PNS, Canada | Entamer les négociations conformément au plan de travail. | S'il le faut |
Canada | Aviser le Yukon de l'entente ou de la modification proposée qui indique les domaines où les textes législatifs de la PNS l'emportent sur les lois fédérales d'application générale. Fournir des détails | Avant la fin des négociations |
Yukon | Préparer sa position et la présenter au Canada | Dans un delai raisonnable fxié par le Canada |
Canada | Faire un examen complet et équitable de la position do Yukon | Apres préentation de la position au Canada |
Canada | Conclure l'entente | Dès que possible après avoir consulté le Yukon |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Conformément à l'art. 3.6 du Plan EDPNS, le Canada verse une somme négocière pour financer la participation de la PNS aux négociations destiné à indiquer les domaines où les textes législatifs de la PNS peuvent l'emporter. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations
PROJET : Consultation de la PNS par le Yukon au sujet d'une loi d'application générale
PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
13.5.4 Le Yukon consulte la Première Nation de Selkirk avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses préisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par cette Première Nation.
RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Analyser les ébauches de lois du Yukon d'application générale pour vérifier si elles ont des répercussionss ur les textes législatifs de la PNS. | Chaque fois que le Yukon envisage une loi d'application générale. |
Yukon | Si une ébauche de loi du Yukon d'application générale peut avoir des répercussions sur un texte législatif de la PNS, aviser la PNS de la nécessité d'entreprendre des consultations. | Avant le dépôt du projet de loi à l'assemblée législative, en laissant assez de temps pour permettre des consultations |
Yukon, PNS | établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatilité des consultations avec l'entente. | Dès que possible après avoir avisé la PNS de la nécessité d'entreprendre des consultations |
Yukon | Fournir à la PNS des détails de l'ébauche de loi. | Dès que possible après avoir éEtabli les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations |
PNS | Examiner les embauches de lois d'application générale du Yukon pour vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et présenter les positions | Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure |
Yukon | Faire on examen complet et équitable des positions présentées. Aviser la PNS du résultat. | Après présentation des positions au Yukon |
Yukon | À sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaires aux embauches de lois du Yukon d'application générale. | Après étude des positions de la PNS |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Si une ébauche de projet de loi a des répercussions sur toutes les PNY, non pas sur quelques-unes seulement, il faudrait sans doute privilegier un seul processus de consultation à l'échelle du territoire.
PROJET : Consultation du Yukon par la PNS au sujet d'un texte 1égislatif de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Yukon
PARTlClPANT / LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
13.5.5 La Première nation de Selkirk consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.
RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Analyser les ébauches de textes législatifs de la PNS pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale. | Chaque fois que la PNS envisage un texte législatif |
PNS | Si une ébauche de texte législatif de la PNS peut avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale, aviser le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations. | Avant le dépôt du projet de texte législatif devant l'organisme compétent de la PNS, en laissant assez de temps pour permettre des consultations |
PNS. Yukon | établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. | Dès que possible après avoir avisé le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations |
PNS | Fournir au Yukon des détails de l'ébauche de texte législatif. | Dès que possible après avoir établi les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations |
Yukon | Examiner les ébauches de textes législatifs de la PNS par vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et presenter les positions. | Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure |
PNS | Examiner les ébauches de textes législatifs de la PNS par vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et presenter les positions. | Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure |
PNS | à sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaire aux ébauches de textes législatifs. | Après étude des positions du Yukon |
PROJET : Déclaration qu'une loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer à la PNS, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement
PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la premi&re nation de Selkirk a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifirait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la première nation de Selkirk, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la première nation de Selkirk, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.
13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :
13.5.7.1 le Yukon consulte la première nation de Selkirk et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, repondraient aux objectifs de la première nation de Selkirk;
13.5.7.2 lorsque le Yukon et la première nation de Selkirk conviennent, à l'issue de la consultation Visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un delai raisonnable.
RENVOIS : 13.5.5
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon | Analyser les textes législatifs de la PNS pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale | Après réception du texte législatif de la PNS |
Yukon | Si le commissaire en conseil extcutif estime qu'un texte législatif de la PNS a rendu partiellement inopérante une lois du Yukon d'application générale, aviser la PNS de la nécessité d'entreprendre une consultation. | Au besoin |
Yukon, PNS | établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. | Dès que possible après avoir avisé la PNS de la nécessité d'entreprendre des consultations |
Yukon | Aviser la PNS de ses préoccupations quant à l'effet du texte législatif de la PNS sur une lois du Yukon d'application générale en indiquant les solutions possibles. | Dès que possible après avoir établi les dispositions et la procédure pour les consultations |
SFN | Préparer sa position et la présenter au Yukon. | Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure pour les consultations |
Yukon | Faire un examen complet et équitable des positions de la PNS. | Après présentation des positions au Yukon |
Yukon | Si le Yukon et la PNS conviennent que la loi du Yukon d'application générale devrait étre modifié, rédiger et proposer les modifications à la loi du Yukon. | Au besoin |
Commissaire en conseil exécutif | Si la loi du Yukon d'application générale n'est pas modifîée pour corriger le problème, déclarer que cette loi cesse de s'appliquer totalement ou en partie aux terres visées par l'entente de la PNS ou aux citoyens de la PNS, suivant le cas. | A la discrétion du commissaire en conseil exécutif |
PNS et Yukon | Aviser les citoyens de la PNS et le personnel du Yukon chargé de l'application de la loi du Yukon d'application générale du résultat, si besoin est. | Dès règlement du problème |
PROJET : Négociation par les parties d'une entente sur l'administration de la justice
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la première nation de Selkirk, en application de l'article 13.3.17.
13.6.2 Les négociations en matièred'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions( y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la première nation de Selkirk, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la Première nation de Selkirk et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.
13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la Première nation de Selkirk ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennenta une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.
13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente.
RENVOIS : 13.6.4 (intégralement), 13.6.5 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Se préparer pour la négociation de l'entente sur l'admnistration de la justice. | Avant les négotiations |
PNS | Aviser le Canada du désir d'entamer les négociations | à la discrttion de la PNS |
PNS, Yukon, Canada | établir le plan de travail en précisant la chronologie des négociations et les roussources nécessaires. | Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
PNS, Yukon, Canada | Négocier l'entente sur l'administration de la justice. | Les négociations commencent dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la
participation de la PNS à la négociation de l'entente sur l'administration de la justice. Cette somme figure
au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
- Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils auront négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes sur l'administration de la justice envisagées dans l'EAGPNS.
PROJET : Dispositions provisoires pour l'administration de la justice
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
13.6.4 Les règles suivantess 'appliquent jusqu'à l'expiration du delai prévuà l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :
13.6.4.1 la première nation de Selkirk peut punir d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte 1égislatif qu'elle a édicté;
13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la première nation de Selkirk, conformément à la compétence que les règles de droit du Yukon attribuent à ces tibunaux; toutefois, la Cour tenitoriale du Yukon a compétnce exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la Première nation de Selkirk;
13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire, L.R.Y. (1986), ch. 164, les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la première nation de Selkirk comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;
13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformement aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels, L.R.Y. (1986), ch. 36.
RENVOIS : 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 13.6.5 (intégralement), 13.6.6, 13.6.7
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Dans le cadre de sa fonction législative après avoir fait des recherches, fixer les peines à prévoir dans ses textes législatifs; ces peines sont compatibles avec les mesures provisoires concernant la justice | Suivant la décision de la PNS |
PNS, Yukon, Canada | établi les dispositions et la procédure requises pour coordonner les activités entre le Yukon, le Canada et la PNS, suivant le cas, pendant la période de transition. | En même temps que la rédaction des textes 1égislatifs de la PNS qui créent des infractions |
PNS | Appliquer ses textes législatifs | S'il le faut |
Yukon | A moins d'une ordonnance judiciaire contraire ou d'une entente en vertu de l'art. 13.6.5.2 de l'EAGPNS, administrer la justice en conformité avec l'art. 13.6.4, y compris notamment les poursuites pour les infractions aux textes législatifs de la PNS, l'application des décisions et l'exécution des jugements, la prestation des services de probation et des services correctionnels, et toute autre activité requise. | S'il le faut |
PROJET : Édiction des textes législatifs fiscaux de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Gouvernement
OBLIGATIONS VISÉES :
14.1 La Premiere nation de Selkirk peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :
14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visees par le réglement à l'egard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perceptione t d'application ainsi que les appels à ces égards;
14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 145.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la Première nation de Selkirk;
14.1.3 la mise en oeuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.8.
14.3 La première nation de Selkirk n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.1 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont elle convient, le cas échéants, avec le Yukon.
14.4 La première nation de Selkirk n'exercera pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en application de l'article 14.1.2 avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur.
RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.3, 13.5.5, 13.5.6, 13.5.7 (intégralement), 13.6.0 (intégralement), 14.2, 14.5 (intégralement), 14.6 (intégralement), 14.8, 20.0 (intégralement), 21.I, 21.2, 21.3, 21.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNS | Rédiger les textes législatifs | A la discrétion de la PNS |
PNS | édicter les textes législatifs. | 3 ans après la date d'entrée en vigueur ou plus tôt dans le cas des art. 14.1.1 ou 14.1.3 de l'EAGPNS, si la PNS et le Yukon en conviennent |
PNS | Remettre au Yukon une copie des textes législatifs édictés. | Dès que possible après l'édiction |
PNS | Informer les personnes visées par les textes législatifs, édictés, par exemple les citoyens, les détenteurs des intérêts dans les terres viséss par le règlement, et les occupants et locataires de terres visées par le règlement. | Avant l'édiction ou dès que possible après elle-ci. |
PROJET : Négociations sur la coordination de la fiscalité
PARTIE RESPONSABLE :PNS, Canada
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
14.5 A l'expiration d'un delai d'on an après la date d'entrée en vigueur ouà la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et la première nation de Selkirk, ces deux parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :
14.5.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la Première nation de Selkirk tient de l'article 14.1.2;
14.5.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, tre exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.
RENVOIS : 14.1, 14.1.2, 14.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNS | Faire des recherches sur la fiscalité. | Avant les négociations |
PNS | Aviser le Canada du désir d'entamer les négociations. | à la discrétion de la PNS |
PNS et Canada | établi un plan de travail indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. | Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu. |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu. |
PNS et Canada | S'efforcer de négocier des ententes fiscales. | à l'expiration d'un détail d'un an suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tôt si le Canada et la PNS en conviennent |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financerr la participation de la PNS à la négociation d'ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
- Les parties responsables s'efforceront d'informer le Yukon du déroulement des négociations
PROJET : Partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières ou d'ajustement des montants visés à l'article 14.9
PARTIE RESPONSABLE : SFN, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Canada
OBLIGATIONS VISÉES :
14.6 Lorsque la Première nation de Selkirk exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l''article 14.1.1, le Yukon s'engage procéder, en matière de taxes foncières,à un partage équitable de la marge fiscale ou à un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.9, selon le cas.
14.6.1 Dans la mesure où la Première nation de Selkirk lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.
14.6.2 La première nation de Selkirk et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent par assurer la fourniture efficace des services et programmes locaux.
14.8 Le ministère des Financesd u Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la première nation de Selkirk.
RENVOIS : 14.1, 14.1.1, 14.3, 14.9.26.0 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Faire des recherches et élaborer les politiques concernant l'imposition foncière des intérêts dans les terres visés par le règlement. | à la discrétion de la PNS |
PNS | Aviser le Yukon et le Canada du desir d'entamer les négociations | à la discrétion de la PNS |
PNS, Yukon, Canada | établir un plan de travail exliquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. | Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le déllai le plus court dont les parties ont convenu |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
Yukon, PNS | Négocier l'exercice du pouvoir d'imposition foncière par la PNS, y compris un partage équitable de la marge fiscale avec le Yukon ou un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.9 selon le cas, et les mécanismes pan assurer la fourniture efiïcace des services et programmes locaux, s'il y a lieu. | Conforménent au plan de travail |
Yukon, SFN | Proposer à l'autre partie de conclure une entente fiscale en vertu de l'art. 14.8 de I'EAGPNS. | à la discrétion des parties resonsables |
PNS, Yukon, Canada | Si la PNS et le ministère des Finances du Yukon décident de conclure des ententes fiscales en vertu de l'art. 14.8, établir le plan de travail en indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaire. | Avant les négociations |
Yukon, PNS | Négocier des ententes fiscales | Conformément au plan de travail |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS et la négociation des ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
- Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils ont négocié ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes fiscales envisagés dans l'EAGPNS.
PROJET : Recommandation d 'une mesure législative accordant des pouvoirs ou exemptions fiscaux
PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
14.7 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :
14.7.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;
14.7.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visés dans la présente entente; le Canada, à la demande écrite de la première nation de Selkirk, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à cette première nation ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncés dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entitité visée.
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Surveiller et faire des recherches pour déterminer l'opportunité d'incorporer des pouvoirs ou exemptions fiscaux accordés à d'autres gouvernements indiens par une loi fédérale. | Après édiciton d'une mesure législative fédérale concernant les pouvoirs fiscaux ou les exemptions fiscales des gouvernements indiens |
PNS | Demander par écrit au Canada de recommander une mesure législative. | à la discrétion de la PNS |
PNS, Canada | Discuter et convenir des dispositions de la mesure législative. | à la discrétion de la PNS |
Canada | Recommander une mesure législative fiscale à l'autorité législative compétente. | Après présentation d'une demande par la PNS |
PROJET : Versement à l'autorité fiscale, par la PNS, d'un montant éuivalant aux taxes foncières
PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNS, autorité fiscale
PARTICIPANT ET LIAISON : Canada
OBLIGATIONS VISéES :
14.9 Les terres visées par le règlement qui ne sont pas détenues en fief simple sont exemptes de taxes foncières à condition que la première nation de Selkirk verse chaque année à l'autorité fiscale, à l'égard de ces terres, une somme égale au montant total des taxes qui devraient être payées à l'autorité fiscale pour l'année conformément aux lois d'application générale si ces terres n'étaient pas exemptes de taxes foncières.
RENVOIS : 14.10; 26.4.0 (mtigmlement) de l'EDPNS; 20.7.1, annexe A, Plan EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, PNS | Discuter pour tenter d'en arriver à une entente sur les terres visée par le règlement de la PNS qui seronta assujetties aux taxes foncières en vertu des lois d'application générale. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur et avant l'établissement définitif du rôle d'évaluation |
L'année de la date d'entrée en vigueur : | ||
Yukon | Fournir à la PNS une liste des terres visées par le règlement qui seraient assujetties aux taxes foncières et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. | Au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur dans l'année de cette date |
PNS, Yukon | Examiner la liste et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. | Dès que possible |
PNS | Payer les taxes à l'autorité fiscale. | Au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur ou le 2 juillet, selon la date la plus tardive |
Les annees suivantes : | ||
Autorite fiscale | Fournir à la PNS une liste des terres visées par le règlement qui seraient assujetties aux taxes foncières et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. | Annuellement, avant le 15 mai |
PNS, autorité fiscale | Examiner la liste et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale | Dès que possible |
PNS | Payer les taxes à l'autorité fiscale. | Annuellement, avant le 2 juillet |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Pour déterminer le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale conformément à l'art 14.9 de l'EAGPNS, les terres visée par le règlement qui ne sont pas détenues en fief simple seront évaludées en vertu de la Loi sur l'évaluation et la taxation, L.R.Y. 1986, ch. 10 et la procédure d'appel de l'évaluation foncière prévue dans cette Loi s'appliquera.
PROJET : Aide à la PNS par le paiement des sommes visées à l'article 14.9
PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
14.10 Dorant une période de transition de 10 ans commençant à la date d'entrée en vigueur, le Canada aide la Première nation de Selkirk à payer les sommes visées à l'article 14.9. Cette aide équivaut, la première année, à la totalité de la somme due, et diminue de 10 p. cent par année les années suivantes pou atteindre 10 p. cent de la somme due la dixième année. Au cours de cette période, le Canada exerce, relativement à toute cotisation, les droits du propriétaire foncier.
RENVOIS : 14.9; 20.7.1 de l'annexe A (Plan EDPNS)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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Si l'entente en vigeur le 1er janvier : | ||
Canada, PNS | élaborer avec la PNS une convention de financement pluriannuelle pour rembourser les montants équivalent aux taxes foncières qui seraient payables en vertu des lois d'application générale si les terres n'étaient pas exemptes des taxes foncières. Faire parvenir la convention à la PNS. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNS | Renvoyer au Canada la convention de finencement pluriannuelle signée. | Dès que possible après avoir signé la convention de financement pluriannuelle |
PNS | Fournir au Canada la preuve, pour chaque année civile, des montants payés par la PNS conformément à l'art. 14.9. | Dès que possible après que la PNS a paye les montants, dans l'ande de la date d'entré en vigueur et à chaque année suivante pendant neuf ans |
Canada | Après réception des informations fournies par la PNS sur les montants qu'elle a payés à chaque année civile, calculer le montant de l'aide financière à lui verser. | Annuellcment, dès que possible après avoir reçu les informations de la PNS |
Canada | Verser à la PNS l'aide financière dont le montant est indiqué dans la convention de financement. | Dès que possible |
Si l'entente entre en vigueur entre le 2 janvier et le 31 décembre inclusivement : | ||
Canada | élaborer avec la PNS une convention de financement pluriannuelle pour rembourser les montants équivalant aux taxes foncières qui seraient payables en vertu des lois d'application globale si les terres n'étaient pas exemptes des taxes foncières. Faire parvenir la convention à la PNS. | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
PNS | Renvoyer au Canada la convention de fiancement pluriannuelle signée. | Dès que possible après avoir signé la convention de financement pluriannuelle |
PNS | Fournir au Canada la preuve, pour chaque année civile, des montants payés par la PNS conformément à l'art. 14.9 | Dès que possible après que la PNS a payé les montants, dans l'année de la date d'entrée en vigueur et à chaque année suivante pendent 10 ans |
Canada | Après réception des informations fournies par la PNS sur les montants qu'elle a payés à chaque année civile, calculer le montant de l'aide financière à lui verser | Annuellement, dès que possible après avoir reçu les informations de la PNS |
Canada | Verser à la PNS l'aide financière dont le montant est indiqué dans la convention de financement. | Dès que possible |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Si l'EAGPNS entre en vigueur on jour autre que le 1er janvier, les formules suivantes serviront à calculer le montant de l'aide financière à verser à chacune des dix années où il faut payer les montants visés à l'art. 14.9. Le montant de l'aide à verser à chacune des dix années sera fonction des segments de deux années civiles, calculés comme suit :
X = le nombre de jours de l'annde civile depuis le 1 janvier jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur ou sa date anniversaire inclusivement;
Y = le nombre de jours qui restent dans l'année civile, depuis la date d'entrée en vigueur ou sa date anniversaire jusqu'au 31 décembre inclusivement;
T = les montants mention à l'art. 14.9 et payés par la PNS pour cette année civile.
Aide financière :
Année 1 : (T x Y/365) x 100% = ____________
Année 2 : (T x X/365) x 100% + (T x Y/365) x 90% = ____________
Année 3 : (T x X/365) x 90% + (T x Y/365) x 80% = ____________
Année 4 : (T x X/365) x 80% + (T x Y/365) x 70% = ____________
Année 5 : (T x X/365) x 70% + (T x Y/365) x 60% = ____________
Année 6 : (T x X/365) x 60% + (T x Y/365) x 50% = ____________
Année I : (T x X/365) x 50% + (T x Y/365) x 40% = ____________
Année 8 : (T x X/365) x 40% + (T x Y/365) x 30% = ____________
Année 9 : (T x X/365) x 30% + (T x Y/365) x 20% = ____________
Année 10 : (T x X/365) x 20% + (T x Y/365) x 10% = ____________
Année 11 : (T x X/365) x 10% = ____________
PROJET : Retrait des services pour non-paiement, pendant plus de deux ans, des sommes visées à l'article 14.9
PARTIE RESPONSABLE : Autorité fiscale
PARTICIPANT ET LIAISON : PNS
OBLIGATIONS VISÉES :
14.11 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par le règlement ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des sommes visées à l'article 14.9. Lorsque ces sommes restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts a l'égard de ces terres, jusqu'au versement des sommes impayées.
14.12 Si les sommes visées àà l'article 14.9 restent encore impayées six mois après la cessation, conformément à l'article 14.11, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de la première nation de Selkirk et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'on privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.
RENVOIS : 14.9
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Autorité fiscale | Faire parvenir à la PNS, par courrier recommandé avec carte AR, un premier avis de la possibilité que tout ou partie des services ne seront plus assurés pour les terres visées par le règlement si les sommes visees à l'art. 14.9 ne sont pas payées dans les six mois suivant la date de l'avis. | Si la somme visée à l'art. 14.9 est exigible depuis plus de 18 mois |
Autorité fiscale | Aviser la PNS par courrier recommandé avec carte AR que les services cesseront d'être assurés à partir d'une date donnée (six mois après signification du premier avis) si les sommes visées à l'art. 14.9 n'ont pas été payées à cette date. | Si les sommes visées à l'art 14.9 restent impayé après deux ans |
Autorité fiscale | Signifier à la PNS que l'autorité fiscale a décidé soit de saisir avant jugement les éléments d'actif de la PNS soit de prendre d'autres recours, ou les deux. | Si les sommes visées à l'art. 14.9 restent impayées six mois après que les services ont cessé d'être assurés en vertu de l'art. 14.11 |
PROJET : Exercice d'une fonction gouvernementale par la PNS aux fins de l'alinéa 149(l)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63
RESPONSlBLE PARTY : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
La première nation de Selkirk est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149( 1)c de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. (1970-71-72), ch. 23, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque pendant toute l'année :
15.1.1 tous ses biens immobiliers et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terresv istes par le reglement;
15.1.2 elle n'a exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le reglèment et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;
15.1.3 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementales, son entente portant règlement ou sa loi de mise en oeuvre.
Pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la première nation de Selkirk est l'année civile ou tout autre exercice financier que celle-ci choisit.
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNS | Dresser une liste initiale de tous les biens immobiliers et biens meubles corporels en indiquant leur emplacement, en conformité avec, les obligations fiscales (l'alinéa 149(l)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63). | Avant la fin du premier exercice financier de la PNS suivant la date d'entrée en vigueur |
PNS | Tenir à jour la liste de tous les biens immobiliers et biens meubles corporels et de leur emplacement | En permanence |
PNS | Tenir un registre des activités requises pour l'exercice des pouvoirs gouvernementaux en vertu de l'art. 15.1.3 de L'EAGPNS | En permanence |
PROJET : Imposition des «filiales» de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, SC. (1970-71-72), ch. 23, sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée «filiale» dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :
15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la première nation de Selkirk ou à ue autre filiale qui répond aux exigences annoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5
15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la première nation de Sellkirk, ni à autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5
15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situé sur les terres vissées par le règlement;
15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, sous réserve que les revenus provenant de la fourniture de biens ou aux services des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;
15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du chapitre 20 de l'entente définitive.
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Tenir un registre des actions. | S'il le faut |
PROJET : Négociation d'un nouvel ATFPNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada
PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
16.12 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la première nation de Selkirk commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la première nation de Selkirk.
RENVOIS : 6.6,6.6.2, 16.1, 16.14, 16.15,24.1,24.4,24.5; SFNFTA 12.0(intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNS, Canada | Se préparer à la négociation d'un nouvel ATFPNS | Au moins un an avant l'expiration de l'ATFPNS en vigueur et dans un délai suffisant pour terminer la négociation du prochain ATFPNS |
PNS, Canada | Négocier le prochain ATFPNS en conformité avec les dispositions de l'art. 16.0 de l'EAGPNS | Au moins un an avant l'expiration de l'ATFPNS en vigueur, conformément à l'art 12.7 de l'EAGPNS |
PROJECT : Négociation de la prise en charge par la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS, gouvernement
PARTICIPANT/LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la première nation de Selkirk et le gouvernement négocient les modalité de prise en charge par celle-ci de la gestion, de l'administration et de la fourniture des programmes ou services qui relèvent de la compétence de cette Première nation, que celle-ci ait ou non édicté on texte législatif à ce sujet.
17.2 La première nation de Selkirk avise le gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de ses priorités a l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établiisent un plan de travail qui tient compte des priorité de la première nation de Selkirk à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux a exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.
RENVOIS : 16.0 (intégralement), 17.3 (intégralement), 17.4, 17.5, 17.6, 18.0 (intégralement), 24.2,24.2.2,24.3,24.4,24.5; 26.4.0 (intégralement) de l'ATFPNS; clause 3.6.1 du Plan EAGPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
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PNS | Faire des recherches sur les domaines où la PNS souhaiterait prendre en charge la gestion d'un programme ou d'un service qui relève de la compétence de la PNS. | A la discrétion de la PNS |
Dans les douzième mois suivant 1'entrée en vigeueur de I'EAGPNS : | ||
PNS | Aviser le gouvernement des priorités à l'égard des négociations sur le transfert de programmes ou de cet exercice financier. | Dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur et, de toute services pour façon, au plus tard le 1er aoùt |
PNS, gouvernement | établi le plan de travail en indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. | Dans les 60 jours de l'avis signé par la PNS |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plu tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu |
PNS, gouvernement | Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en oeuvre conformément à l'art. 17.4 de l'EAGPNS. | Conformément au plan de travail |
PNS, Canada | Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les art. 17.5 ou 17.6 de WAGPNS. | Conformément au plan de travail |
Après la date d'entrée en vigueur : | ||
PNS | Aviser le gouvernement des priorité à l'égard des négociations sur le transfert de programmes ou de services par cet exercice financier. | Avant le 31 mars de chaque année |
PNS, gouvernement | établir le plan de travail en indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. | Dans les 60 jours de l'avis signifïé par la PNS |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
PNS, gouvernement | Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en oeuvre conformément à l'art. 17.4 de l'EAGPNS | Conformément au plan de travail |
PNS, Canada | Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les art. 17.5 ou 17.6 de l'EAGPNS. | Conformément au plan de travail |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Conformément à l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS aux négociations sur le transfert des programmes ou services. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
PROJET : Contributions financiéres du gouvernement du Yukon
PARTIE RESPONSABLE : Yukon, Canada
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :
18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la Première nation de Selkirk a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :
18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la première nation de Selkirk d'une marge fiscale. qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déteriner le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :
18.1.3 la valeur pécniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;
18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.
Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la première nation de Selkirk n'assume la responsabilité des programmes et services en question.
18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la première nation de Selkirk a assumé des responsabilité, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.
18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la première nation de Selkirk assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.
18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentioné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contibution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énémurés à l'article 18.1.
RENVOIS : 24.2. 24.2.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Yukon, Canada | Calculer la contribution du Yukon et apporter les ajustements financiers requis conformément à l'art. 18.0 (intégral) de l'EAGPNS. | Tel que convenu par les parties |
PROJET : Prise en compte de la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
19. Si la Première nation de Selkirk dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementales, sous les réserves suivantes :
19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;
19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capaciéi productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la première nation de Selkirk dispose de cette assiette fiscale;
19.1.3 les taux d'imposition employé pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la première nation de Selkirk d'exploiter cette assiette fiscale.
RENVOIS : 14.0 (intégralement), 16.3 (intégralemente), 16.12
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS et Canada | Estimé la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale et en convenir. | Deux ans après que la PNS dispose d'une assiette fiscale |
PNS et Canada | établir les possibilités d'exploitation de cette assiette fiscale par la PNS et en convenir. | S'il le faut |
PNS et Canada | établi le ratio à utiliser pour l'entente sur le transfert fiscal. | S'il le faut |
PROJET : Établissement et tenue d'un registre des textes législatifs
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
21.1 Le gouvernement de la première nation de Selkirk tient, dans ses bureaux administratifs principaux, on registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.
RENVOIS : 13.0, 14.1,21.3,21.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | établir un registre des textes législatifs | Des édition du premier texte législatif |
PNS | Inscrire les textes législatifs et leurs modifications dans le registre de la PNS | S'il le faut |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- La Constitution est aussi inscrite dans le registre des textes législatifs.
PROJET : Établissement d'un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs
PARTIE RESPONSABLE : PNS, PNY
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
21.2 La première nation de Selkirk est tenue de négocier avec d'autres premières nations du Yukon en vue de conclure une entente éblissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des premièes nations du Yukon.
RENVOIS : 21.3, 21.4
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Les PNY | Négocier l'établissement d'un bureau central d'enregistrement | Tel que convenu par les PNY |
Les PNY | Inscrire les constitutions, textes législatifs et modifications au bureau central d'enregistrement. | S'il le faut |
PROJET : Établissement d'une liste des citoyens de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
21.5 La Première nation de Selkirk remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apporté à cette liste.
RENVOIS : 10.1.1
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | élaborer un système pour inscrire ses citoyens. | Après prise du décrêt fédéral donnant effet à l'EAGPNS |
PNS | Dresser une liste initiale et la remettre au Canada et au Yukon. | Dès que possible après la date |
PNS | Fournir une liste révisée au Canada et au Yukon à mesure que des modifications sont apportés. | Au besoin |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Pour financer l'élaboration d'un système d'inscription des citoyens, le gouvernement fédéral peut consentir une avance de fonds ponctuelle en vertu d'une entente de contribution conclue avec la PNS après la prise du décret donnant effet à l'EAGPNS. Cette avance sera incorporé par renvoi dans l'EAGPNS.
PROJET : Préparation, tenue à jour et publication des comptes de la PNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES : La première nation de Selkirk prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normesg généralement admises pour les gouvernements au Canada.
RENVOIS : 10.1.3
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS | Préparé, tenir à jour et publier les comptes selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada. | S'il le faut |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- Il faudra peut-être consulter des experts-conseils au sujet des normes généralment admises pour les gouvernements au Canada et de leur compatibilité avec les textes législatifs de la PNS sur l'administration financière.
PROJET : Règlement des différends au sujet des conditions de l'ATFPNS
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
24.1 Si la première nation de Selkirk et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.
24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitve. L'arbitre à la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour régler le différend.
RENVOIS : 16.0 (intégralement), 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (ingégralement) de l'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS ou canada | à la discrétion de l'une ou l'autre des parties, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNS tout différend au sujet des conditions de l'ATFPNS. | Au besoin |
PNS ou canada | Se préparer pour la médiation. | Au besoin |
PNS ou canada | Participer à la procédure de médiation. | Au besoin |
PNS ou canada | Si la mediation ne permet pas de régler le différend, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNS | Au besoin |
PNS ou canada | Se préparer pour l'arbitrage. | Au besoin |
PNS ou canada | Participer à la procédure d'arbitrage. | Au besoin |
PROJET : Règlement des différends au sujet des négociations sur le transfert des programmes ou services, ou au sujet des contributions du Yukon
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
24.2 La Première nation de Selkirk, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive les questions touchant :
24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;
24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.
24.4 Les parties à un diffbrend visé aux articles 24.1 & 24.3 qui n'est pas réglé par la procdure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente définitive pour règler le differend.
RENVOIS : 17.0 (intégralement), 18.0 (intégralement); 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de I'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS et/ou Canada et/ou Yukon | à la discrétion de l'une des parties, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNS tout différend concernant le calcul des contributions du Yukon ou les négociations sur le transfert des programmes ou services | Au besoin |
Les parties au différend | Se préparer pour la médiation | Au besoin |
Participer à la procédure de médiation. | Au besoin | |
Les parties au différend | Si la médiation ne permet pas de régler le differend, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNS | Au besoin |
Les parties au différend | Se préparer pour l'arbitrage | Au besoin |
Les parties au différend | Participer à la procédure d'arbitrage. | Au besoin |
PROJET : Règlement des différends qui ne sont pas prévus aux articles 24.1 ou 24.2
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Canada, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
24.3 Un différend découlant de la présente entente et portant sur une question autre que celles qui sont indiquées aux articles 24.1 ou 24.2 peut, si les parties en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'entente définitive.
24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'entente définitve peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette entente définitve. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'entente défiitive pour régler le diffrend.
RENVOIS :24.1, 24.2; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0
(intégralement) de l'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Les parties | Si les parties en convienne, soumettre tout différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNS. | Au besoin |
Les parties | Se préparer pour la médiation | Au besoin |
Les parties | Participer à la procédure de médiation | Au besoin |
Les parties | Si la médiation ne permet pas de régler le différend, les parties peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNS | Au besoin |
Les parties | Se préparer pour l'arbitrage. | Au besoin |
Les parties | Participer à la procédure d'arbitrage. | Au besoin |
PROJET : Règlement des differends concernant les aménagements compatibles des terres
PARTIE RESPONSABLE : PNS, Yukon
PARTICIPANT ET LIAISON : Municipalité (s'il y a lieu)
OBLIGATIONS VISÉES :
25.1 Pour ce qui est des terres visés par le règlement décrites à l'Appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement
25.1.1 la première nation de Selkirk peut établir avec le Yukon ou une municipalité situé dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :
25.1.1.1 soit d'élaborer on plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation de Selkirk ou de recommander des modifications à un tel plan;
25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activité visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;
25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utiliition de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la première nation de Selkirk en vue de résoudre les incompatibilité réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;
25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres vissées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la première nation de Selkirk est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;
25.1.4 sauf convention contraire entre la première nation de Selkirk et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au chapitre 12 de l'entente définitive,
25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;
25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.
25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la première nation de Selkirk, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des difféends prévu par la section 26.4.0 de l'entente définitive.
25.2.1 Les parties a un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'entente définitive peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'entente définitive.
25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différent visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au diffrend :
25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;
25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;
25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.
25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la première nation de Selkirk, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.
RENVOIS : 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, Yukon et/ou la municipalité suivant le cas | Si les parties en conviennent, établir une structure conjointe de planification. | Au besoin |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Aviser l'autre partie lorsqu'un aménagement proposé risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utiliiation des terres adjacentes. Fournir des détails. | Au besoin |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Préparer et présenter les positions. | Dans un délai raisonnable indiqué par la partie à l'origine du projet d'amémgement |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Faire un examen complet et équitable des positions | Après présentation des positions |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activitis de développement, visé au chapitre 12 de l'EDPNS et si les parties en conviennent, réviser l'aménagement proposé des terres. | Après entente |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Lorsque la consultation ne pennet pas de régler une incompatibilite réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, à la discrétion des parties, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'EDPNS. | Au besoin |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Se préparer pour la procédure de médiation et y participer. | Au besoin |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Si le différend n'est pas réglé par la procédure de médiation et si les parties en conviennent, se préparer pour la procédure d'arbitrage et y participer. | Au besoin |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | Si un arbitre rend une ordonnance en vertu de la section 26.7.3 de l'EDPNS, en exécuter les conditions | Au besoin |
PNS, Yukon ou la municipalité suivant le cas | étudier les recommandations formulées par l'arbitre en vertu de la section 25.2.2 de l'EDPNS. | Au besoin |
PROJET : Ententes prévoyant les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres méanismes de règlementation de l'aménagement des terres
PARTIE RESPONSABLE : PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
26.1 La Première nation de Selkirk peut conclure avec une autre première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.
RENVOIS : 26.2 (intégralement)
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité | à la discrttion des parties, établir la nécessite de conclure des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres. | Au besoin |
PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité | Si les parties en conviennent, négocier des ententes en vertu de la section 26.2 de l'EDPNS. | Au besoin |
PNS, autre PNY, gouvernement ou municipalité |
Mettre les ententes en oeuvre | Conformément aux ententes |
PROJET : Établissement de structures communes d'administration et de planification
PARTIE RESPONSABLE : PNS, gouvernement
PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé
OBLIGATIONS VISÉES :
27.1 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.
21.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la première nation de Selkirk ou le gouvernement a la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, cette première nation ou le gouvernement, selon le cas, peut demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.
27.3 La premièe nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociaticns visées à l'article 27.2, d'établir une structure comnmune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.
27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 21.3 doit :
27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;
27.4.2 compter une représentation directe de la première nation de Selkirk.
27.5 La première nation de Selkirk et le gouvernement peuvent convenir de déléguer d es responsabilités à la structure commune d 'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.
27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :
27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune
27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;
27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traaditionnel;
21.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;
27.6.5 un plan de mise en oeuvre détaillé;
27.6.6 des arrangements financier et de partage des coûts;
27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la première nation de Selkirk et le gouvernement.
RENVOIS : Aucun
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
PNS, gouvernement | Si les parties en conviennent, mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification. | Au besoin |
PNS ou gouvernement | Lorsqu'une partie a la conviction que les résidents touchés appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, elle peut, à sa dicrétion, demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure |
Après consultation |
PNS, gouvernement | Si les parties conviennent d'entamer des négonciations, établir un plan de travail indiquant la chronologie des négociations et les ressources nécessaires. | Dans les 60 jours suivant la demande ou plus tard, dans le delai le plus court dont les parties ont convenu |
Canada | Verser le montant convenu dans le plan de travail. | Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu |
PNS, gouvernement | Négocier les structures communes d'administration et de planification conformément à l'art. 27.0 de l'EAGPNS. | Conformément au plan de travail |
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION
- En vertu de l'art. 3.6 du Plan EAGPNS, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNS aux négociations sur l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.
PROJET : Négociations pour établir un régime de propriété, de gestion et d'administration des terres reconnus ou réservées pour la PNS en vertu de l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'EDPNS
PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNS
PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon
OBLIGATIONS VISÉES :
28.1 Lorsque le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande au gouverneur en conseil qu'il reconnaisse des terres en tant que réserve indienne ou les mette de côté à ce titre pour la première nation de Selkirk, conformément à l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'entente définitive, les parties à la présente entente doivent entamer des négociations en vue de 1'établissement d'un régime concernant la propriéé, la gestion et l'administration de ces terres.
RENVOIS : 2.3.4, 2.3.5 (intégralement), 4.3.6.1 (intégralement) de l'EDPNS
Responsabilité | Activités | Calendrier |
---|---|---|
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien | Recommander au gouverneur en conseil de reconnaître ou de mettre de côté des terres conformément à l'alinéa 4.3.6.1b) de l'EDPNS | Au besoin |
PNS, Canada | Négocier un régime concernant la propriété, la gestion et l'administration des terres. | Au besoin |
PNS, Canada, Yukon | Modifier l'appendice A de l'EDPNS en conformité avec la section 2.3.4 de l'EDPNS en fonction du régime négocié pour la propriété, la gestion et l'admistration des textes reconnues ou mises de côté. | Après prise du décret fédéral reconnaissant ou mettant de côté des terres en vertu de l'alinéa 4.3.6.1 b) de l'EDPNS |
Annexe B - coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNS et de l'EAGPNS
EXIGENCES GÉNÉRALES
1. En vertu de la section 28.3.2.6 de l'EDPNS, le plan de mise en oeuvre doit préciser les mesures de coordination de la mise en oeuvre de l'EDPNS et de l'EAGPNS.
2. L'art. 23.5 de l'EAGPNS prévoit en détail, dans toute la mesure du possible, la coordination des plans de mise en oeuvre de l'EDPNS et de l'EAGPNS.
RESPONSABILITÉS
3. Le gouvernement de la PNS et sa structure administrative, créés par la constitution de la PNS adoptée en vertu de l'EAGPNS, sont reconnus comme formant l'organisme responsable de la mise en oeuvre des deux ententes pour le compte de la PNS.
4. Le Canada et le Yukon conviennent tous deux que, dans la mesure du possible, des procédures, pratiques et interprétations compatibles seront utilisées pour mettre en oeuvre tant l'EDPNS que l'EAGPNS relativement à la PNS. En outre, si un conflit survient à ce sujet au sein de l'un ou l'autre de ces gouvernements, il se règle à l'interne et la PNS ne peut être tenue de s'en mêler.
DOMAINES PRÉCIS NÉCESSITANT UNE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE
5. Tous les fonds versés à la PNS en vue de la mise en oeuvre lui sont transférés en vertu d'un accord de transfert financier prévu à l'art. 16.0 de l'EAGPNS.
6. Le mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 26 de l'EDPNS sert à régler tous les difféends conccmant l'EAGPNS dont il est question à l'art. 24.0 de l'EAGPNS.
7. La procédure d'examen général du Plan EDPNS prévue à la clause 19 de celui-ci et aux sections 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAGPNS peut être appliquée simultantment et de façon coordoonée. De plus, ces examens peuvent avoir lieu au moment opportun de manière à fournir des éléments utiles aux négociations d'un nouvel ATFPNS, comme prévu aux art. 16.3.6 et 16.12 de l'EAGPNS.
8. La stratégie d'information exécutée par la PNS tient compte de l'EDPNS, du Plan EDPNS, de l'EAGPNS et du Plan EAGPNS.
9. Les besoins en formation de la PNS sont intégrés dans un plan unique qui prend en compte la formation nécessaire aux fins de l'EDPNS, du Plan EDPNS, de l'EAGPNS et du Plan EAGPNS.
AUTRES DOMAINES POUR LESQUELS LA COORDINATION PEUT ÊTRE REQUISE
10. Bien que les renvois à d'autres ententes soient indiqués sur les feuilles d'activités pertinentes, il y a certains domaines qui, implicitement, pourraient aussi devoir être coordonnés. Le tableau suivant sert à préciser quels sont ces domaines.
DOMAINES SUSCEPTIBLES D'AVOIR BESOIN D' ÊTRE COORDONNÉS POUR LA MISE EN OEUVRE
(liste non exhaustive) :
ARTICLE CITÉ | OBJET | |
---|---|---|
(EDPNS) | (EAGPNS) | |
Définitions | Définitions | Application uniforme |
2.0 | 3.0 | Droits des citoyens et des bénificiaires à titre d'Indiens du Yukon |
2.3.6 | 21.1 | Modifications àl'EDPNS publiées dans le registre des textes législatifs de la PNS |
2.7.1 | 16.4.2 | Divulgation des informations |
2.11.4.1 | Législation sur l'autonomie gouvernemental | Entité juridique |
4.3.6.1 | 28.1 | Identifïcation d'autres réserves |
5.0 | 25.0 | Aménagement compatible des terres visées par le règlement décrites à l'appendice C |
19.0 | 16.8 | Calcul de l'indemnisation pécuniaire pour les ATPPNS |
20.0 | 15.2, 15.3.5 | Régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités |
20.6 | 14.0 | Impôt sur le revenu |
20.7.1 | 14.10 | Aide au paiement des taxes foncières |
21.2.1 | 14.9 | Taxes foncières |
21.2.3 | 14.9 | Taxes foncières |
21.2.4 | 14.6 | Taxes foncières |
21.2.5.1 | 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 | Taxes foncières |
21.3 | 14.11, 14.12 | Taxes foncières |
21.2.4 | 26.0 | Ententes sur la prestation de services locaux |
21.3 | 26.0 | Ententes sur la prestation de services locaux |
21.4 | 26.0 | Ententes sur la prestation de services locaux |
24.10.1 | 5.3 | Modification de la législation sur l'autonomie gouvernemente |
EDPNS | 8.2.1, 8.3 | Incompatibilités et conflits |