Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish

Date : Ottawa, 2005
QS-5386-000-EE-A1
ISBN : 0-662-42160-4

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Table des matières

Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish

Entente conclue le 22 octobre 2005

PAR

La Première nation de Carcross/Tagish, représentée par le Khà Shâde Héni (la « Première nation de Carcross/Tagish »)

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

ET

Le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement du Yukon (le « Yukon »)

qui sont les parties (désignées collectivement comme « les parties ») à la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish (« la présente entente »).

ATTENDU QUE

les parties ont négocié l'Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish, qui garantit les droits et les avantages y énoncés et qui fait état d'un engagement de la part des parties à négocier la présente entente;

la Première nation de Carcross/Tagish et ses citoyens revendiquent, sous réserve des ententes portant règlement, des droits, titres et intérêts ancestraux permanents;

les citoyens de Carcross/Tagish disposent de structures et de pratiques décisionnelles fondées sur la tradition, qu'ils souhaitent conserver en les intégrant à une forme contemporaine de gouvernement;

les parties désirent appuyer et encourager les institutions et pratiques d'autonomie gouvernementale contemporaines et progressistes de la Première nation de Carcross/Tagish;

les parties souhaitent définir avec certitude les rapports entre la Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement, notamment la compétence sur les terres et les autres ressources du territoire traditionnel de la Première nation de Carcross/Tagish;

les parties désirent assurer la gestion, l'administration et l'exercice efficaces des droits et avantages qu'accorde l'Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish, à la Première nation de Carcross/Tagish et aux citoyens de Carcross/Tagish;

les parties reconnaissent et désirent protéger un mode de vie fondé sur les rapports économiques et spirituels qu'entretiennent avec la terre les citoyens de Carcross/Tagish;

les parties désirent protéger les particularités culturelles, politiques et économiques ainsi que le bien-être sur le plan social des citoyens de Carcross/Tagish;

la Première nation de Carcross/Tagish, le Canada et le Yukon ont autorisé leurs représentants à signer la présente entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish;

À CES CAUSES,

conformément aux dispositions du Chapitre 24 de l'Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish et en contrepartie des conditions, échanges de promesses et réserves figurant dans la présente entente, les parties conviennent de ce qui suit :

Signée à Carcross, au Yukon, le 22 octobre 2005.

La Première nation de Carcross/Tagish : Mark Wedge, Khà Shâde Héni

Témoins : Dave Joe – avocat, conseil des Anciens, Daklaweidi, Deisheetaan, Gaanaxtedi, Ishkahittaan, Kookhittaan, Yan Yeidi

Sa Majesté la Reine du chef du Canada : L'honorable Andy Scott, Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Témoins : L'honorable Larry Bagnell – Député du Yukon, McGuigan, Amos Westropp

Le gouvernement du Yukon : L'honorable Dennis Fentie, Chef du gouvernement du Yukon

Témoins : Ron Sumanik, Lesley McCullough, Monica Leask

Dispositions générales

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« Accord-cadre définitif » L'accord-cadre définitif sur les revendications territoriales globales signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, du Canada et du Yukon et incluant les modifications qui peuvent lui être apportées en conformité de ses dispositions.

« ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross » Les terres décrites comme la Réserve indienne no. 4 de Carcross au plan 50051 AATC, 23354 BTBF, à l'exception des terres décrites comme le chemin au plan 68651 AATC, 68065 BTBF.

« assemblée » S'entend au sens de la Constitution.

« Assemblée législative » L'organe maintenu sous le nom d' « Assemblée législative du Yukon » en vertu de la Loi sur le Yukon (Canada).

« citoyen » S'entend d'un citoyen ou d'une citoyenne de la Première nation de Carcross/Tagish, selon les critères établis conformément à la Constitution.

« conseil » S'entend au sens de la Constitution.

« Conseil des Indiens du Yukon » S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des Premières nations du Yukon.

« Constitution » La Constitution de la Première nation de Carcross/Tagish en vigueur à la date d'entrée en vigueur, ainsi que ses modifications éventuelles.

« consulter » ou « consultation » La procédure selon laquelle :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question,
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation,
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

« date d'entrée en vigueur » Date à laquelle la législation sur l'autonomie gouvernementale donne effet à la présente entente.

« Entente définitive » L'Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish qui est entrée en vigueur en vertu de la loi de mise en œuvre et incluant les modifications qui peuvent lui être apportées en conformité de ses dispositions.

« entente portant règlement » S'entend au sens de l'Entente définitive.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des ordres de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du Canada, soit du Yukon ou des deux.

« Indiens du Yukon » S'entend au sens de l'Entente définitive.

« Khà Shâde Héni » S'entend au sens de la Constitution.

« législation » ou « mesure législative » S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

« législation sur l'autonomie gouvernementale » S'entend de la législation donnant effet à la présente entente.

« limites de la collectivité » ou « limites d'une collectivité » S'entend au sens de l'Entente définitive.

« loi » S'entend également des ordonnances.

« lois d'application générale » S'entend des lois d'application générale au sens de la common law, mais non des textes législatifs édictés par la Première nation de Carcross/Tagish.

« loi de mise en œuvre » S'entend au sens de l'Entente définitive.

« loi du Yukon d'application générale » Loi d'application générale édictée conformément à la Loi sur le Yukon (Canada).

« ministre » Le ou les ministres chargés par la mesure législative applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

« parcelle » S'entend au sens de l'Entente définitive.

« Première nation du Yukon » Selon le cas :

  • la Première nation de Carcross/Tagish;
  • les Premières nations de Champagne et de Aishihik;
  • la Première nation de Kluane;
  • la Première nation de Kwanlin Dun;
  • la Première nation de Liard;
  • la Première nation de Little Salmon/Carmacks;
  • la Première nation des Nacho Nyak Dun;
  • le Conseil Déna de Ross River;
  • la Première nation de Selkirk;
  • le Conseil des Ta'an Kwach'an;
  • le Conseil des Tlingits de Teslin;
  • la Première nation de Tr'ondëk Hwëch'in, autrefois connue comme Première nation de Dawson;
  • la Première nation des Gwitchin Vuntut;
  • la Première nation de White River.

« Premières nations du Yukon » Ensemble des Premières nations du Yukon énumérées dans la définition de Première nation du Yukon.

« règle de droit » S'entend en outre de la common law.

« règlement » S'entend notamment des règlements ou autres textes pris en application d'une autorité ou d'un pouvoir conféré par une loi donnée, mais ne comprend pas les textes législatifs édictés par la Première nation de Carcross/Tagish.

« situation d'urgence » S'entend notamment d'un danger – appréhendé, imminent ou réel – pour la vie, la santé, la sécurité ou l'environnement.

« société de gestion des indemnités » Les sociétés visées à l'article 20.4.2 de l'Entente définitive, créées par la Première nation de Carcross/Tagish seule ou avec une ou plusieurs Premières nations du Yukon.

« taxes foncières » S'entend au sens de l'Entente définitive.

« terre non visée par un règlement » ou « terre non visée par le règlement » S'entendent au sens de l'Entente définitive.

« terre visée par le règlement » Les terres identifiées dans l'Entente définitive comme étant, pour la Première nation de Carcross/Tagish, des terres visées par le règlement.

« territoire traditionnel » S'entend de la région géographique située au Yukon et désignée comme étant le territoire traditionnel de la Première nation de Carcross/Tagish sur les cartes visées à la section 2.9.0 de l'Entente définitive.

2.0 Principes

2.1 La Première nation de Carcross/Tagish dispose de structures, d'institutions et de pratiques traditionnelles de décision qu'elle souhaite intégrer dans une forme contemporaine de gouvernement.

2.2 Les parties se sont engagées à faire en sorte d'assurer aux citoyens un bien-être égal à celui des autres Canadiens, ainsi qu'à fournir à l'ensemble des citoyens des services publics essentiels d'une qualité raisonnable.

3.0 Dispositions générales

3.1 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux de la Première nation de Carcross/Tagish ou de ses citoyens.

3.2 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à l'identité des citoyens en tant que peuple autochtone du Canada.

3.3 La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du peuple autochtone de la Première nation de Carcross/Tagish d'exercer des droits constitutionnels – existants ou futurs – qui lui sont reconnus et qui s'appliquent à lui, ou de tirer parti de tels droits.

3.4 La présente entente, sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édictée par la Première nation de Carcross/Tagish, n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des citoyens de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux peuples autochtones, selon le cas, et d'en tirer parti. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.5 La Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique pas aux citoyens, à la Première nation de Carcross/Tagish ou aux terres visées par le règlement, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer quels citoyens sont des « Indiens » au sens de cette Loi.

3.6 La présente entente :

  • 3.6.1 ne porte pas atteinte aux droits des citoyens en tant que citoyens canadiens;
  • 3.6.2 sauf disposition contraire y prévue ou prévue dans un texte législatif édictée par la Première nation de Carcross/Tagish, ne porte pas atteinte au droit des citoyens de jouir de tous les avantages, services et protections reconnus ou éventuellement reconnus aux autres citoyens canadiens.

3.7 Le gouvernement peut déterminer par qui et selon quelles modalités doivent être exercés les pouvoirs confiés au gouvernement dans la présente entente, à l'exception du pouvoir prévu à l'article 6.2, de consentir à des modifications.

4.0 Ratification

4.1 Les parties doivent faire ratifier la présente entente de la manière suivante :

  • 4.1.1 pour la Première nation de Carcross/Tagish, selon le processus énoncé à l'annexe A de la présente entente;
  • 4.1.2 pour le Canada, par le gouverneur en conseil;
  • 4.1.3 pour le Yukon, par le commissaire en conseil exécutif.

4.2 Il est entendu que la présente entente sera conclue lorsqu'elle aura été signée en anglais et en français par les représentants des parties et que les deux versions de cette entente font également autorité.

5.0 Législation sur l'autonomie gouvernementale

5.1 Le gouvernement consulte la Première nation de Carcross/Tagish avant de recommander au gouverneur en conseil ou au commissaire en conseil exécutif, selon le cas, les décrets requis conformément à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) et à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des Premières nations du Yukon (Yukon) pour donner effet à la présente entente.

5.2 Le gouvernement consulte la Première nation de Carcross/Tagish au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche la Première nation de Carcross/Tagish, ou sur l'abrogation de celle-ci.

6.0 Modification et examen

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

  • 6.2.1 pour la Première nation de Carcross/Tagish, que par le conseil, sous réserve de toute restriction que la Constitution impose au Conseil;
    1. la Première nation de Carcross/Tagish fournit au gouvernement un certificat attestant qu'elle a approuvé une modification conformément à l'article 6.2.1, et toute personne peut se fonder sur le certificat comme étant une preuve concluante du respect de cet article;
  • 6.2.2 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;
  • 6.2.3 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif.

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre Première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la Première nation de Carcross/Tagish, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'Entente définitive.

6.5 Dans tout différend découlant des négociations visées à l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive.

6.6 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.5.

6.7 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les dix ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

  • 6.7.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada ont intégré de façon plus efficace les dispositions sur l'autonomie gouvernementale en ce qui concerne toute question visée dans la présente entente;
  • 6.7.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada ont intégré de façon plus efficace des accords de mise en œuvre ou de transfert financier;
  • 6.7.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en œuvre;
  • 6.7.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;
  • 6.7.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

7.0 Recours

7.1 Ni le gouvernement ni la Première nation de Carcross/Tagish ne peuvent faire valoir de réclamation ou de cause d'action advenant qu'une disposition de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale soit déclarée invalide par un tribunal compétent.

7.2 Ni le gouvernement ni la Première nation de Carcross/Tagish ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

8.0 Interprétation et application des lois et règles de droit

8.1 Sous réserve de l'article 8.1.1, les dispositions de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative fédérale.

  • 8.1.1 Les dispositions de l'Entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation fédérale sur l'autonomie gouvernementale.

8.2 Sous réserve de l'article 8.2.1, les dispositions de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative du Yukon.

  • 8.2.1 Les dispositions de l'Entente définitive ou de la loi de mise en œuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de la législation du Yukon sur l'autonomie gouvernementale.

8.3 La présente entente est subordonnée à l'Entente définitive et les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la première.

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

  • 8.4.1 entre un texte législatif édicté par la Première nation de Carcross/Tagish et un texte législatif édicté par une autre Première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;
  • 8.4.2 entre un texte législatif édicté par la Première nation de Carcross/Tagish et les lois d'application générale, sauf convention contraire entre cette Première nation et le gouvernement.

8.5 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, l'exercice des pouvoirs mentionnés dans celle-ci par la Première nation de Carcross/Tagish n'impose aucune obligation ou responsabilité au gouvernement.

8.6 La présente entente s'interprète conformément à la Loi d'interprétation (Canada) avec les adaptations nécessaires.

8.7 Le préambule et les principes figurant dans la présente entente constituent l'énoncé des intentions des parties et doivent être utilisés uniquement dans l'interprétation des expressions douteuses ou ambiguës de la présente entente.

8.8 Les mots et les expressions définis et utilisés dans la présente entente ont le sens qui leur est attribué dans la définition correspondante.

8.9 Les renvois dans la présente entente, soit à une loi ou une autre mesure législative, soit à une disposition d'un tel texte, visent :

  • 8.9.1 cette loi ou autre mesure législative, la disposition visée ainsi que les règlements d'application de tels textes et leurs éventuelles modifications;
  • 8.9.2 les textes qui succèdent à la loi, à la mesure législative ou à la disposition visée.

8.10 Sont notamment considérées comme des mesures législatives succédant à un texte donné les mesures législatives du Yukon qui remplacent les mesures législatives fédérales par suite de la dévolution par le Canada au Yukon de pouvoirs ou de responsabilités.

8.11 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard de toute action ou instance découlant de la présente entente ou de la législation sur l'autonomie gouvernementale.

8.12 La présente entente ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada, énoncée dans la Loi sur la Cour fédérale (Canada).

Première nation de Carcross/Tagish

9.0 Statut juridique de la Première nation de Carcross/Tagish

9.1 À la date d'entrée en vigueur, la bande de la Première nation de Carcross/Tagish, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) cesse d'exister et son actif, ainsi que ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités – y compris ceux du conseil de bande – sont transférés à la Première nation de Carcross/Tagish.

9.2 La Première nation de Carcross/Tagish constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :

  • 9.2.1 conclure des contrats ou des accords;
  • 9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;
  • 9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;
  • 9.2.4 ester en justice;
  • 9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;
  • 9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

9.3 Le fait pour la Première nation de Carcross/Tagish ou pour une entité visée à l'article 9.2.5 d'acquérir ou de détenir quelque droit, dette ou obligation n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits, titres ou intérêts ancestraux de la Première nation de Carcross/Tagish, de ses citoyens ou de leurs héritiers, descendants ou successeurs.

10.0 Constitution de la Première nation de Carcross/Tagish

10.1 La Constitution de la Première nation de Carcross/Tagish prévoit, conformément à la présente entente :

  • 10.1.1 un code de citoyenneté qui énonce les conditions à remplir pour être un citoyen de la Première nation de Carcross/Tagish et qui établit le mécanisme permettant de déterminer si une personne a la qualité de citoyen;
  • 10.1.2 les organes directeurs de la Première nation de Carcross/Tagish et fixe leur structure, leur composition, leurs attributions ainsi que leurs modalités de fonctionnement;
  • 10.1.3 un système d'information comptable, s'accompagnant, le cas échéant, de vérifications, obligeant les organes directeurs de la Première nation de Carcross/Tagish à rendre des comptes financiers aux citoyens;
  • 10.1.4 la reconnaissance et la protection des droits et des libertés des citoyens;
  • 10.1.5 la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la Première nation de Carcross/Tagish et annuler les textes législatifs invalides;
  • 10.1.6 l'attribution aux citoyens du pouvoir de modifier la Constitution.

10.2 La Constitution peut traiter d'autres questions concernant la Première nation de Carcross/Tagish, l'administration des terres visées par le règlement ou le gouvernement des personnes se trouvant sur les terres visées par le règlement.

10.3 Le code de citoyenneté établi dans la Constitution permet à toute personne qui est inscrite en vertu de l'Entente définitive de devenir citoyen.

11.0 Dispositions transitoires

11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), de la bande de la Première nation de Carcross/Tagish, qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur de la Première nation de Carcross/Tagish, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande de la Première nation de Carcross/Tagish, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), seront transférées à la Première nation de Carcross/Tagish.

12.0 Délégation

12.1 Dans la mesure où la délégation est conforme à la Constitution et à la présente entente, la Première nation de Carcross/Tagish peut, par un texte législatif, déléguer tout pouvoir législatif :

  • 12.1.1 à un organisme public au Canada ayant le pouvoir d'édicter des lois;
  • 12.1.2 à une autre Première nation du Yukon;
  • 12.1.3 à un conseil tribal;
  • 12.1.4 au Conseil des Indiens du Yukon.

12.2 Dans la mesure où la délégation est conforme à la Constitution et à la présente entente, la Première nation de Carcross/Tagish peut, par un texte législatif, déléguer tout pouvoir autre qu'un pouvoir législatif, à l'un des organismes suivants :

  • 12.2.1 un organisme public au Canada ayant le pouvoir d'édicter des lois;
  • 12.2.2 une autre Première nation du Yukon;
  • 12.2.3 un conseil tribal;
  • 12.2.4 le Conseil des Indiens du Yukon;
  • 12.2.5 un organisme établi par un texte législatif de la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 12.2.6 un ministère, une agence ou un fonctionnaire du gouvernement;
  • 12.2.7 un organisme public créé par un texte législatif de la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 12.2.8 une municipalité, un conseil scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par une règle de droit du Yukon;
  • 12.2.9 toute entité juridique au Canada.

12.3 Toute délégation visée à la section 12.0, sauf si elle est faite en vertu des articles 12.2.5 ou 12.2.7, nécessite le consentement écrit du délégataire.

12.4 La Première nation de Carcross/Tagish a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs – y compris des pouvoirs législatifs – par délégation.

Mesures législatives de la Première nation de Carcross/Tagish

13.0 Pouvoirs législatifs

13.1 La Première nation de Carcross/Tagish a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

  • 13.1.1 l'administration de ses affaires ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
  • 13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'Entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 La Première nation de Carcross/Tagish a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

  • 13.2.1 la prestation de programmes et de services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
  • 13.2.2 la prestation de programmes et de services aux citoyens et se rapportant aux langues tlingit et tagish;
  • 13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.5 la prestation de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;
  • 13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;
  • 13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la Première nation de Carcross/Tagish, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.8 la prestation de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;
  • 13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;
  • 13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;
  • 13.2.12 la célébration de mariages de citoyens;
  • 13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 13.2.14 les questions nécessaires pour permettre à la Première nation de Carcross/Tagish de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'Entente définitive ou la présente entente;
  • 13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 La Première nation de Carcross/Tagish a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

  • 13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;
  • 13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la Première nation de Carcross/Tagish à des fins qu'elle détermine;
  • 13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la Première nation de Carcross/Tagish et qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;
  • 13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune, et de leurs habitats;
  • 13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;
  • 13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;
  • 13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;
  • 13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;
  • 13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;
  • 13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;
  • 13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire;
  • 13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;
  • 13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;
  • 13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;
  • 13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;
  • 13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;
  • 13.3.17 l'administration de la justice;
  • 13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;
  • 13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;
  • 13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;
  • 13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;
  • 13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;
  • 13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

13.4.0 Pouvoirs en cas de situation d'urgence

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2, un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la Première nation de Carcross/Tagish peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la Première nation de Carcross/Tagish des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de la Première nation de Carcross/Tagish, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la Première nation de Carcross/Tagish peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre Première nation, à cette Première nation, et saisit du problème l'autorité compétente, la Première nation de Carcross/Tagish cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

13.5.0 Lois d'application générale

13.5.1 Sauf disposition contraire prévue par la présente entente, toutes les lois d'application générale continuent à s'appliquer à la Première nation de Carcross/Tagish, à ses citoyens et aux terres visées par le règlement.

13.5.2 Le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la Première nation de Carcross/Tagish l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

  • 13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.
  • 13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées aux sections 13.6.0 ou 17.0.

13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux sections 14.0 et 28.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle la Première nation de Carcross/Tagish a édicté un texte législatif.

13.5.4 Le Yukon consulte la Première nation de Carcross/Tagish avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édictée par la Première nation de Carcross/Tagish.

13.5.5 La Première nation de Carcross/Tagish consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la Première nation de Carcross/Tagish a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la Première nation de Carcross/Tagish, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer en tout ou partie à la Première nation de Carcross/Tagish, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

  • 13.5.7.1 le Yukon consulte la Première nation de Carcross/Tagish et indique des solutions – y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon – qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs de la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 13.5.7.2 lorsque le Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

13.6.0 Administration de la justice

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente ou des ententes sur l'administration de la justice par la Première nation de Carcross/Tagish, en application de l'article 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la Première nation de Carcross/Tagish, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la Première nation de Carcross/Tagish et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la Première nation de Carcross/Tagish ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

  • 13.6.4.1 la Première nation de Carcross/Tagish peut punir
    1. d'une amende maximale de 300 000 $ toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté concernant l'utilisation des terres visées par le règlement et des ressources naturelles de ces terres ou le contrôle ou la prévention de la pollution et la protection de l'environnement sur les terres visées par le règlement;
    2. d'une amende maximale de 5 000 $ toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
    3. d'un emprisonnement maximal de six mois toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté;
  • 13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la Première nation de Carcross/Tagish, conformément à la compétence que les lois d'application générale attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif édicté par la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire (Yukon), les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la Première nation de Carcross/Tagish comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;
  • 13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels (Yukon).

13.6.5 L'article 13.6.4 n'a pas pour effet d'interdire :

  • 13.6.5.1 les pratiques coutumières consensuelles ou existantes de la Première nation de Carcross/Tagish touchant l'administration de la justice;
  • 13.6.5.2 les programmes et pratiques touchant l'administration de la justice, y compris les sanctions de substitution ou autres recours appropriés, dont conviennent les parties avant qu'une entente ne soit conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Le délai de cinq ans peut être prolongé d'une période dont la durée peut être établie par une entente écrite entre le ministre représentant le Canada, le ministre représentant le Yukon et le Khà Shâde Héni représentant la Première nation de Carcross/Tagish.

13.6.7 Le Canada prend en charge tous les frais nouveaux et supplémentaires que supporte le Yukon du fait de la mise en œuvre des dispositions provisoires de l'article 13.6.4, conformément aux lignes directrices que doivent négocier le Yukon et le Canada.

14.0 Fiscalité

14.1 La Première nation de Carcross/Tagish peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

  • 14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;
  • 14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.3.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 14.1.3 la mise en œuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.6 ou avec le Canada.

14.2 Les pouvoirs de la Première nation de Carcross/Tagish prévus à l'article 14.1 ne limitent pas les pouvoirs du gouvernement de lever des impôts ou de légiférer en matière fiscale.

14.3 Le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish feront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

  • 14.3.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la Première nation de Carcross/Tagish tient de l'article 14.1.2;
  • 14.3.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

14.4 Lorsque la Première nation de Carcross/Tagish exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et que, par conséquent, elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière de taxes foncières, à un partage équitable de la marge fiscale.

  • 14.4.1 Dans la mesure où la Première nation de Carcross/Tagish lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.
  • 14.4.2 La Première nation de Carcross/Tagish et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la prestation efficace des services et programmes locaux.

14.5 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

  • 14.5.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;
  • 14.5.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente,

le Canada, à la demande écrite de la Première nation de Carcross/Tagish, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à la Première nation de Carcross/Tagish ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

14.6 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la Première nation de Carcross/Tagish.

14.7 Par dérogation à l'article 14.1, la Première nation de Carcross/Tagish est réputée être, à des fins fiscales, une « autorité publique » au sens de l'annexe 1 de la Loi sur le pipe-line du Nord (Canada), et elle se conforme aux dispositions de cette loi et aux dispositions suivantes :

  • 14.7.1 « pipe-line » a le même sens qu'à l'annexe 1 de la Loi sur le pipe-line du Nord (Canada);
  • 14.7.2 « impôt foncier du Yukon » a le même sens qu'à l'annexe 1 de la Loi sur le pipe-line du Nord (Canada);
  • 14.7.3 l'impôt foncier du Yukon imposé par le Yukon ou par toute autorité publique pour le pipe-line ou pour son usage ne doit pas être supérieur aux sommes fixées à l'article 5 de l'annexe 1 de la Loi sur le pipe-line du Nord (Canada);
  • 14.7.4 le Yukon doit consulter la Première nation de Carcross/Tagish et toute autre Première nation du Yukon touchée pour déterminer le régime d'évaluation et d'imposition pour le pipe-line et la répartition de l'impôt foncier du Yukon entre les parties;
  • 14.7.5 le régime d'évaluation et d'imposition doit :
    • 14.7.5.1 prendre en compte les régimes d'évaluation et d'imposition de projets semblables dans d'autres ressorts au Canada;
    • 14.7.5.2 comprendre une méthode juste et équitable de répartition de l'impôt foncier du Yukon à percevoir pour la partie du pipe-line qui se trouve sur les terres visées par le règlement et pour les parties qui sont à l'extérieur;
    • 14.7.5.3 comprendre des méthodes d'évaluation et des taux d'imposition uniformes et non discriminatoires pour toutes les parties du pipe-line, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des terres visées par le règlement;
  • 14.7.6 sous réserve de l'article 14.7.3, la Première nation de Carcross/Tagish ou le Yukon peuvent soumettre au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0 de l'Entente définitive un différend portant sur le régime d'évaluation et d'imposition, y compris la répartition de l'impôt foncier du Yukon à payer pour les terres visées par le règlement et pour les terres non visées par le règlement;
  • 14.7.7 un différend qui n'est pas réglé en conformité avec la section 26.4.0, peut être soumis, avec l'accord de la Première nation de Carcross/Tagish et du Yukon, au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.7.0 de l'Entente définitive.

15.0 Régime fiscal

15.1 La Première nation de Carcross/Tagish est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, pendant toute l'année :

  • 15.1.1 elle n'a pas exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;
  • 15.1.2 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente définitive ou sa loi de mise en œuvre;

pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la Première nation de Carcross/Tagish est l'année civile ou tout autre exercice financier que celle-ci choisit.

15.2 La présente entente demeure sans effet sur le régime fiscal des sociétés de gestion des indemnités prévu par le Chapitre 20 de l'Entente définitive.

15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sur le revenu, les biens ou le capital d'une société (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :

  • 15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la Première nation de Carcross/Tagish ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
  • 15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la Première nation de Carcross/Tagish, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;
  • 15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;
  • 15.3.4 la filiale n'a pas exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, à condition que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;
  • 15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du Chapitre 20 de l'Entente définitive.

15.4 Lorsque la Première nation de Carcross/Tagish est réputée constituer, selon l'article 15.1, un organisme public pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.5 Lorsqu'une filiale n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu aux termes de l'article 15.3 pour une année donnée, le Yukon ne lui impose aucun impôt sur le revenu pour l'année en question.

15.6 Il est entendu que les articles 15.1 à 15.5 n'ont pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à la Première nation de Carcross/Tagish ou à une société visée à l'article 15.3.

15.7 La Première nation de Carcross/Tagish, ou une fiducie, un office, une commission ou une entité semblable créé par la Première nation de Carcross/Tagish, ou une filiale possédée en propriété exclusive par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelées « demandeur » aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a été acquis par le demandeur :

  • 15.7.1 pour être consommé ou utilisé dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les terres visées par le règlement comme il est autorisé par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, l'Entente définitive ou la loi de mise en œuvre;
  • 15.7.2 dans un but autre que pour être consommé, utilisé ou fourni dans l'exploitation, par le demandeur, d'une entreprise ou d'une autre activité exercée à des fins lucratives.

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe a été payée,

  • 15.8.1 tous les biens immobiliers du demandeur et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;
  • 15.8.2 le demandeur n'exploitait aucune entreprise ou autre activité exercée à des fins lucratives, si ce n'est une activité exercée sur les terres visées par le règlement ayant pour objectif principal de fournir des biens ou des services à la Première nation de Carcross/Tagish, aux citoyens, aux résidents des terres visées par le règlement, aux filiales possédées en propriété exclusive par la Première nation de Carcross/Tagish ou par des citoyens, ou les autres entreprises dont les parties peuvent convenir.

15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si une demande de remboursement est déposée auprès de l'Agence du revenu du Canada dans les quatre ans du paiement de la taxe.

15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des demandes présentées en vertu de l'article 15.7 et des montants versés à titre de remboursement en vertu de l'article 15.7, comme si le remboursement prévu à l'article 15.7 était un remboursement prévu à la section VI de cette Partie.

15.11 Sauf définition contraire dans la présente entente, les mots employés aux articles 15.7 à 15.11 s'entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

15.12 Malgré toute disposition contraire de la présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne s'appliquent pas aux taxes payées ou exigibles avant la date d'entrée en vigueur.

Programmes et services de la Première nation de Carcross/Tagish

16.0 Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale

16.1 Le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish négocient, conformément à l'article 16.3, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale en vue de fournir à celle-ci les ressources qui lui permettront d'assurer des services publics à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui ont généralement cours au Yukon et ce, à des niveaux d'imposition raisonnablement comparables.

16.2 Sous réserve des conditions dont conviennent les parties, l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale énonce :

  • 16.2.1 les sommes que doit verser le Canada pour financer la prestation de services publics lorsque la Première nation de Carcross/Tagish en aura assumé la responsabilité;
  • 16.2.2 les sommes que doit verser le Canada pour financer le fonctionnement des institutions gouvernementales de la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 16.2.3 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish.

16.3 Dans les négociations sur l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, il est tenu compte des facteurs suivants :

  • 16.3.1 l'aptitude et la capacité de la Première nation de Carcross/Tagish à produire des recettes à partir de ses sources propres;
  • 16.3.2 les déséconomies d'échelle qui imposent à la Première nation de Carcross/Tagish des frais administratifs ou de fonctionnement plus élevés que ceux qui devaient être supportés avant la conclusion de la présente entente;
  • 16.3.3 le souci de l'économie et de l'efficience, y compris les possibilités de coopération ou d'arrangements conjoints entre Premières nations du Yukon en vue d'assurer la gestion, l'administration et la prestation des programmes ou services;
  • 16.3.4 le financement fourni à la Première nation de Carcross/Tagish dans le cadre d'autres programmes de transfert gouvernementaux;
  • 16.3.5 les caractéristiques démographiques de la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 16.3.6 les résultats des examens effectués en application de l'article 6.7;
  • 16.3.7 les niveaux actuels des dépenses gouvernementales pour les services offerts aux Premières nations du Yukon et aux Indiens du Yukon;
  • 16.3.8 les politiques financières actuelles du Canada;
  • 16.3.9 les autres mesures législatives fédérales traitant du financement des gouvernements autochtones;
  • 16.3.10 la capacité des institutions gouvernementales tribales ou territoriales des Premières nations du Yukon;
  • 16.3.11 les autres questions dont peuvent convenir le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish.

16.4 Pour faciliter la négociation d'accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, le gouvernement et la Première nation de Carcross/Tagish doivent :

  • 16.4.1 tenir compte de ce qu'il en coûte directement et indirectement au gouvernement, sur une période dont conviennent les parties, pour gérer, administrer et fournir un programme ou service donné dont la Première nation de Carcross/Tagish assume la responsabilité;
  • 16.4.2 sous réserve des restrictions mentionnées à la section 2.7.0 de l'Entente définitive, divulguer toutes les informations pertinentes à l'application de l'article 16.4.1;
  • 16.4.3 envisager d'établir une année de base et des facteurs d'ajustement convenables en vue de déterminer les ressources à fournir;
  • 16.4.4 étudier, sous toutes réserves, la méthode de calcul de la subvention de financement par formule préétablie utilisée dans l'Entente de financement préétablie conclue entre le Canada et le Yukon.

16.5 Il peut être procédé, dans les accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, au regroupement du financement accordé dans le cadre de programmes fédéraux (programmes de fonctionnement et d'immobilisations) à la Première nation de Carcross/Tagish.

16.6 Les paiements au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont effectués sans condition, sauf lorsque les modalités de financement de programmes ou services analogues dans d'autres provinces ou territoires au Canada sont assujetties à des critères ou à des conditions.

16.7 La Première nation de Carcross/Tagish demeure admissible au financement offert dans le cadre de programmes fédéraux lorsque ces sources de financement ne sont pas regroupées dans l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale et ce, conformément aux autorisations et aux conditions en vigueur, le cas échéant, pour ces programmes.

16.8 Il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du financement à fournir dans le cadre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, de l'indemnisation pécuniaire versée :

  • 16.8.1 aux Premières nations du Yukon en application du Chapitre 19 de l'Accord-cadre définitif,
  • 16.8.2 à la Première nation de Carcross/Tagish en application du Chapitre 19 de l'Entente définitive,
  • 16.8.3 à la Première nation de Carcross/Tagish à la suite de revendications territoriales particulières visées aux articles 4.3.6.1 et l'alinéa 4.4.2.3 de l'Entente définitive,
  • 16.8.4 à la Première nation de Carcross/Tagish en vertu de la partie I du protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres visé à l'article 2.2.15.1 de l'Entente définitive;

ni du produit de l'investissement de cette indemnisation pécuniaire.

16.9 Il ne sera pas tenu compte des paiements versés à la Première nation de Carcross/Tagish en vertu de la partie II du protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres visé à l'article 2.2.15.1 de l'Entente définitive pour établir le niveau de financement relié aux transferts découlant des ententes d'autonomie gouvernementale.

16.10 Le financement accordé au titre des accords de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est versé sous forme de subventions ou selon tout autre arrangement jugé approprié.

16.11 Les sommes à verser au titre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale sont payées à l'aide des crédits que le Parlement peut affecter à cette fin.

16.12 Sauf convention contraire, un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est conclu pour une période de cinq ans.

16.13 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration – sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques – demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish.

16.14 L'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale constitue un contrat entre le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish.

16.15 Le financement fourni dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale peut être rajusté chaque année, selon une formule dont conviendront le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish.

16.16 Lorsque l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est renégocié, la Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement examinent les modalités de partage des frais.

16.17 Le premier accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish est négocié en même temps que le plan de mise en œuvre de la présente entente.

16.18 La section 16.0 n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité de la Première nation de Carcross/Tagish d'exercer des droits auxquels elle pourrait prétendre en vertu de dispositions futures de la Constitution du Canada ou de tirer parti de ces droits.

17.0 Programmes et services

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par la Première nation de Carcross/Tagish de la gestion, de l'administration et de la prestation des programmes ou services qui relèvent de la compétence de la Première nation de Carcross/Tagish, que celle-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 La Première nation de Carcross/Tagish peut aviser le gouvernement dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice courant et avise le gouvernement au plus tard le 31  mars de chaque année de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice financier commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités identifiées par la Première nation de Carcross/Tagish à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

17.3 Les négociations entreprises conformément à l'article 17.1 visent les objectifs suivants :

  • 17.3.1 fournir des ressources suffisantes pour garantir, d'une part, que le programme ou service que doit offrir la Première nation de Carcross/Tagish est d'un niveau ou d'une qualité comparable à celui ou celle du programme ou service offert par le gouvernement et, d'autre part, pour éviter que la qualité du programme ou service existant ne diminue;
  • 17.3.2 établir des mécanismes de collaboration et de coordination, selon le cas, entre le gouvernement de la Première nation de Carcross/Tagish et les administrations et gouvernements de niveau local, territorial ou fédéral, de manière à assurer une prestation efficace et efficiente d'un programme ou service donné;
  • 17.3.3 examiner les contraintes financières et administratives et promouvoir l'efficience administrative et les économies d'échelle;
  • 17.3.4 assurer la gestion et la prestation au niveau local d'un programme ou service donné;
  • 17.3.5 prévoir des mécanismes de négociation de normes de base communes pour les programmes et services du gouvernement et ceux de la Première nation de Carcross/Tagish;
  • 17.3.6 déterminer l'étendue des pouvoirs des parties.

17.4 Sauf convention contraire entre les parties, les ententes conclues conformément à l'article 17.1 comportent un plan de mise en œuvre d'un programme ou service donné et énoncent les exigences en matière de formation dont doit traiter le plan.

17.5 Le Canada et la Première nation de Carcross/Tagish peuvent convenir – soit au début de l'exercice financier suivant, soit au début du prochain accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale – de regrouper le financement prévu par une entente conclue conformément à l'article 17.1 et celui prévu par l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale.

17.6 Les activités dont la responsabilité est assumée par la Première nation de Carcross/Tagish dans le cadre d'une entente conclue conformément à l'article 17.1 sont financées par le biais d'arrangements financiers provisoires conformes aux dispositions de l'article 16.1.

18.0 Contribution financière du gouvernement du Yukon

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

  • 18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la Première nation de Carcross/Tagish a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :
  • 18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la Première nation de Carcross/Tagish d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :
  • 18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;
  • 18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la Première nation de Carcross/Tagish n'assume la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la Première nation de Carcross/Tagish a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la Première nation de Carcross/Tagish assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

19.0 Recettes de la Première nation de Carcross/Tagish

19.1 Si la Première nation de Carcross/Tagish dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, avec les réserves suivantes :

  • 19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;
  • 19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la Première nation de Carcross/Tagish dispose de cette assiette fiscale;
  • 19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la Première nation de Carcross/Tagish d'exploiter cette assiette fiscale.

20.0 Règles de droit du Canada et du Yukon

20.1 La Première nation de Carcross/Tagish peut, dans les matières prévues par la présente entente, faire siennes les règles de droit du Yukon ou du Canada.

20.2 La Loi sur les textes réglementaires (Canada) ne s'applique pas aux textes législatifs édictés par la Première nation de Carcross/Tagish.

21.0 Registre public des textes législatifs et dispositions sur la notification

21.1 La Première nation de Carcross/Tagish tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.

21.2 La Première nation de Carcross/Tagish est tenue de négocier avec d'autres Premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des Premières nations du Yukon.

21.3 Tous les textes législatifs et la Constitution de la Première nation de Carcross/Tagish, ainsi que les modifications qui y sont apportées, doivent être inscrits intégralement dans le registre dès leur approbation, adoption ou édiction et être transmis également sans délai au bureau central d'enregistrement.

21.4 Chacun jouit d'un accès raisonnable aux bureaux d'enregistrement durant les heures normales d'affaires.

21.5 La Première nation de Carcross/Tagish remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

22.0 Responsabilité financière

22.1 La Première nation de Carcross/Tagish prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

23.0 Mise en œuvre

23.1 Les parties s'entendent dès que possible sur un plan de mise en œuvre de la présente entente qui sera coordonné autant que faire se peut avec le plan de mise en œuvre de l'Entente définitive.

23.2 Si le plan de mise en œuvre n'est pas achevé à la date de la ratification de la présente entente par la Première nation de Carcross/Tagish, celle-ci est réputée avoir délégué au conseil le pouvoir de négocier et d'approuver, en son nom, le plan de mise en œuvre.

23.3 Le Canada fait approuver le plan de mise en œuvre en même temps qu'il fait ratifier la présente entente.

23.4 Le plan de mise en œuvre visé à l'article 23.1 constitue un contrat entre les parties.

24.0 Règlement des différends

24.1 Si la Première nation de Carcross/Tagish et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

24.2 La Première nation de Carcross/Tagish, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 de l'Entente définitive les questions touchant :

  • 24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue à l'article 18.1;
  • 24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.3 Sauf disposition contraire dans la présente entente, un différend découlant de la présente entente entre la Première nation de Carcross/Tagish, le Canada ou le Yukon peut, si les parties au différend en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

24.5 Sous réserve de la section 26.8.0 de l'Entente définitive, les parties ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 24.4, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire, si la Commission n'a pas nommé – dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend – l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

25.0 Aménagement compatible des terres

25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à la colonne 2 de l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement,

  • 25.1.1 la Première nation de Carcross/Tagish peut établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :
    • 25.1.1.1 soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation de Carcross/Tagish ou de recommander des modifications à un tel plan;
    • 25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;
  • 25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la Première nation de Carcross/Tagish en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;
  • 25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la Première nation de Carcross/Tagish est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;
  • 25.1.4 sauf convention contraire entre la Première nation de Carcross/Tagish et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au Chapitre 12 de l'Entente définitive,
    • 25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;
    • 25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la Première nation de Carcross/Tagish, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

  • 25.2.1 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue à la section 26.7.0 de l'Entente définitive.
  • 25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :
    • 25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;
    • 25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;
    • 25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.
  • 25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation de Carcross/Tagish, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

25.3 La section 25.0 n'a pas pour effet de limiter l'utilisation à des fins traditionnelles, par les Indiens du Yukon, de terres visées par le règlement.

26.0 Ententes sur les services locaux

26.1 La Première nation de Carcross/Tagish peut conclure avec une autre Première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoint des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

26.2 Les ententes conclues conformément à l'article 26.1, relativement à un service public municipal ou local, doivent :

  • 26.2.1 tenir compte des frais de prestation de ce service;
  • 26.2.2 prévoir un mécanisme de règlement des différends découlant de l'entente ou de la prestation du service;
  • 26.2.3 prévoir que les parties à cette entente et leurs sociétés respectives, selon le cas, doivent payer, pour les services publics municipaux ou locaux, des tarifs similaires à ceux qui sont payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.

27.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts

27.1 La Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la Première nation de Carcross/Tagish ou le gouvernement ont la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, la Première nation de Carcross/Tagish ou le gouvernement, selon le cas, peuvent demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.

27.3 La Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :

  • 27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;
  • 27.4.2 compter une représentation directe de la Première nation de Carcross/Tagish.

27.5 La Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des pouvoirs à une structure d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

  • 27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;
  • 27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;
  • 27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;
  • 27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;
  • 27.6.5 un plan de mise en œuvre détaillé;
  • 27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;
  • 27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement.

28.0 Terres de la collectivité de Carcross et terres situées à l'extérieur du territoire traditionnel de la Première nation de Carcross/Tagish

28.1 La Première nation de Carcross/Tagish ne peut, relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 1 de l'appendice B, exercer son pouvoir d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées à la partie 2 de l'appendice B, sauf entente contraire entre la Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement.

28.2 La Première nation de Carcross/Tagish ne peut, relativement aux terres visées par le règlement décrites à l'appendice C, exercer son pouvoir d'édicter des textes législatifs aux termes de l'article 13.3 ou du paragraphe 14.1.1, sauf entente contraire entre la Première nation de Carcross/Tagish et le gouvernement ou la ville de Whitehorse, selon l'administration ayant compétence en la matière.

29.0 Régime de propriété, de gestion et d'administration de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross conservée comme réserve en vertu de l'article 4.1.1.1 de l'entente définitive

29.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 29.0.

« terre visée par le règlement de catégorie A », « terre visée par le règlement de catégorie B », « terre mise en valeur et visée par le règlement », « terre visée par le règlement détenue en fief simple », « mines », « minéraux » et « matières spécifiées » S'entendent au sens de l'Entente définitive.

29.2 À la date d'entrée en vigueur, le titre à l'égard de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross sera transféré à la Première nation de Carcross/Tagish à l'usage et au profit de ses citoyens.

29.3 Le titre de la Première nation de Carcross/Tagish à l'égard de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross est le même que si celle-ci était une terre visée par le règlement de catégorie A.

29.4 À la date d'entrée en vigueur, le titre de la Première nation de Carcross/Tagish à l'égard de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross demeurera subordonné aux droits ou intérêts légitimes que possédaient des tiers à l'égard de cette réserve immédiatement avant cette date et sera assujetti aux conditions spéciales suivantes :

  • 29.4.1 les dispositions du décret 1980-2313 et de l'acte de cession qui y est joint et daté du 3 juin 1980;
  • 29.4.2 un droit d'accès public à des fins non commerciales entre 10 h et 15 h tous les jours au cimetière de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross (le « cimetière »), qui est hachuré et désigné Graveyard Lands sur le croquis 6 joint à la présente entente, ce droit étant assujetti aux conditions suivantes :
    • 29.4.2.1 il est interdit de causer des dommages importants au cimetière et aux améliorations qui s'y trouvent;
    • 29.4.2.2 il est interdit de commettre des méfaits au cimetière;
    • 29.4.2.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible du cimetière par la Première nation de Carcross/Tagish;
    • 29.4.2.4 il n'y a pas de droits ou de frais à payer à la Première nation de Carcross/Tagish pour l'exercice de ce droit d'accès;
    • 29.4.2.5 il n'y a pas d'indemnité à payer pour des dommages autres que des dommages importants.
  • 29.4.3 La Première nation de Carcross/Tagish doit rendre publique et afficher sur le site du cimetière les règles qui restreignent l'accès au cimetière.
  • 29.4.4 Le Yukon doit prendre des mesures pour s'assurer que l'information concernant les règles qui restreignent l'accès au cimetière soit mise à la disposition du public, du personnel du secteur touristique et des exploitants d'entreprises touristiques.

29.5 Sous réserve de l'article 29.4, tous les droits et intérêts du Canada sur les terres de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross cessent d'exister à la date d'entrée en vigueur.

29.6 Sous réserve des articles 29.6.1, 29.6.2, 29.6.3 et 29.6.4, l'Entente définitive s'applique aux terres de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross comme s'il s'agissait de terres visées par le règlement de catégorie A, désignées comme terres mises en valeur et visées par le règlement.

  • 29.6.1 Les articles 5.2.6 et 5.15.1 de l'Entente définitive ne s'appliquent pas à l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross.
  • 29.6.2 Pour l'application de la section 5.12.0 de l'Entente définitive à l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross, si la Première nation de Carcross/Tagish acquiert de nouveau ces terres en fief simple, elle peut déclarer que l'Entente définitive s'applique aux terres en question et, dès lors, selon le cas, elles appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
    1. si les mines et les minéraux sont inclus, il s'agit de terres visées par le règlement de catégorie A;
    2. si les mines et les minéraux – à l'exception des matières spécifiées – ne sont pas inclus, il s'agit de terres visées par le règlement en fief simple.
  • Il est entendu que la renonciation à quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres n'est pas touchée.
  • 29.6.3 Pour l'application de l'article 7.5.2.8 de l'Entente définitive, les terres transférées aux termes d'une ordonnance au titre d'indemnité conformément à cette entente seront désignées, selon le cas, soit terres visées par le règlement de catégorie A, si les mines et les minéraux sont compris, soit terres visées par le règlement de catégorie B ou des terres visées par le règlement détenues en fief simple, si les mines et les minéraux ne sont pas compris.
  • 29.6.4 Aux fins de la section 20.5.0 de l'Entente définitive, l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross est réputée avoir été transférée ou acquise en vertu d'une entente portant règlement.

29.7 La Loi sur les Indiens (Canada) cesse de s'appliquer à l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross et la présente entente s'applique à l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross comme si elle était une terre visée par le règlement.

29.8 Les terres de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross demeurent des terres réservées aux Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

29.9 Sous réserve de la présente entente, l'Entente définitive et l'exigence selon laquelle l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross doit être détenue à l'usage et au profit des citoyens, le conseil peut, de temps à autre, utiliser les mêmes procédures qui s'appliquent pour édicter des textes législatifs, établir et modifier les conditions en vertu desquelles la Première nation de Carcross/Tagish détient l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross.

29.10 Sous réserve de l'article 29.4, il est entendu que la Première nation de Carcross/Tagish peut aliéner les terres de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross et les droits et intérêts qu'elle possède à leur égard conformément à la procédure prévue par la Constitution pour l'aliénation de droits ou d'intérêts dans les terres visées par le règlement.

29.11 La Première nation de Carcross/Tagish s'engage à prendre fait et cause pour le Canada en ce qui concerne toute responsabilité découlant de quelque manière que ce soit des questions visées à la section 29.0 et de la gestion de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross par la Première nation de Carcross/Tagish après la date d'entrée en vigueur.

29.12 Le transfert de l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross et de toutes les ententes intervenues en application de la section 29.0 prennent effet en vertu de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) et non en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).

30.0 Régime de propriété, de gestion et d'administration des terres qui deviennent une réserve conservée en vertu de l'article 4.3.6.1. de l'entente définitive

30.1 Si le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien propose de recommander au gouverneur en conseil qu'il reconnaisse des terres en tant que réserve indienne ou les mette de côté à ce titre pour la Première nation de Carcross/Tagish conformément à l'article 4.3.6.1 de l'Entente définitive, les parties à la présente entente doivent, par accord, modifier celle-ci en y établissant pour ces terres un régime de propriété, de gestion et d'administration selon les mêmes principes que ceux qui sont établis aux articles 29.1 à 29.12, et le ministre doit attendre que les parties aient conclu un tel accord avant de faire sa recommandation.

31.0 Aménagement des zones locales de Carcross et Tagish

Secteurs d'aménagement

31.1 Le Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish tentent de s'entendre sur la détermination des limites d'une collectivité de Carcross et de Tagish dans les 180 jours suivant la date d'entrée en vigueur.

31.2 Si le Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish ne parviennent pas à s'entendre sur la détermination des limites d'une collectivité aux termes de l'article 31.1, l'un ou l'autre peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

31.3 Si les parties ne peuvent s'entendre aux termes de l'article 31.1 ou régler la question aux termes de l'article 31.2, le Yukon déterminera les limites d'une collectivité pouvant être modifiées sur recommandation des comités d'aménagement.

Comités d'aménagement

31.4 Deux comités d'aménagement, un pour Carcross et un pour Tagish, sont créés dans les 14 mois suivant la date d'entrée en vigueur pour diriger la préparation des plans locaux.

31.5 Chaque comité d'aménagement est composé de six membres dont la moitié sont proposés par le Yukon et l'autre moitié sont proposés par la Première nation de Carcross/Tagish.

31.6 Toutes les personnes proposées aux comités d'aménagement doivent bien connaître la région de Carcross ou la région de Tagish, selon le cas. Les membres actuels du comité consultatif d'aménagement de la région de Carcross et du conseil consultatif de Tagish peuvent considérées comme des candidats.

31.7 Avant toute nomination aux comités d'aménagement, le ministre et la Première nation de Carcross/Tagish font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chacun propose aux comités d'aménagement.

31.8 Dans la recherche du consensus visé à l'article 31.7, le ministre et la Première nation de Carcross/Tagish tiennent compte des facteurs suivants :

  • 31.8.1 la connaissance, par le candidat, de la culture et des aspirations des Indiens de Carcross/Tagish et du Yukon et sa sensibilité à l'égard de ces questions;
  • 31.8.2 la connaissance, par le candidat, des questions liées à l'aménagement des zones locales;
  • 31.8.3 tout autre élément dont ils conviennent.

31.9 Si, après avoir fait les efforts raisonnables exigés à l'article 31.7, le ministre et la Première nation de Carcross/Tagish ne parviennent pas à s'entendre, l'une de ces parties peut donner à l'autre un avis écrit précisant les noms des personnes qu'elle a l'intention de nommer aux comités d'aménagement et, 14 jours plus tard, elle peut effectivement nommer ces personnes.

31.10 Le financement des comités d'aménagement est subordonné à l'affectation d'un financement par l'Assemblée législative du Yukon.

Préparation des plans locaux

31.11 Les plans locaux visent les objectifs suivants :

  1. assurer une utilisation et un aménagement sûrs, sains et ordonnés des terres et des types d'activités humaines dans la zone;
  2. maintenir et améliorer la qualité, la compatibilité et l'utilisation de l'environnement naturel et physique dans lequel les types d'activités humaines sont exercées dans la zone;
  3. tenir compte de l'utilisation et de l'aménagement des terres et des autres ressources dans les zones adjacentes;
  4. déterminer un processus d'examen ou de modification subséquent des plans locaux.

31.12 Les comités d'aménagement participent à la sélection des experts-conseils ou des sociétés d'experts-conseils que le Yukon chargera de préparer les plans sous la direction des comités d'aménagement.

31.13 Dans la préparation des plans, les comités d'aménagement créent des processus de consultation publique donnant aux membres du public la possibilité d'exprimer leurs idées, leurs préoccupations et leurs opinions au sujet des plans locaux.

31.14 Chaque comité d'aménagement s'efforce de terminer son plan et de fournir ses recommandations au Yukon et à la Première nation de Carcross/Tagish dans les 20 mois suivant sa création.

Approbation des plans locaux

31.15 Dans les 90 jours de la réception des recommandations du comité d'aménagement, le Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish examinent conjointement ces recommandations et font des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'approbation ou sur l'approbation avec modifications des plans locaux.

31.16 Après l'approbation d'un plan local ou de plans locaux conformément à l'article 31.15, le Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish élaborent conjointement un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l'aménagement régional (Yukon) pour donner effet au plan local ou aux plans locaux.

31.17 Si le Yukon et la Première nation de Carcross/Tagish ne peuvent s'entendre sur l'approbation de l'un des plans locaux ou des deux, l'un ou l'autre peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

31.18 Si la question soumise au mécanisme de règlement des différends conformément à l'article 31.17 n'est pas réglée ou si la question visée à l'article 31.17 n'est pas soumise au mécanisme de règlement des différends, le ministre peut approuver, modifier ou rejeter les dispositions établies dans un plan local, et sa décision concernant les dispositions devant être incluses dans un plan local est communiquée par écrit à la Première nation de Carcross/Tagish et au comité d'aménagement compétent.

Dispositions provisoires

31.19 Avant l'approbation ou la détermination d'un plan local pour Carcross ou Tagish conformément aux articles 31.15 à 31.18, le Yukon n'exerce pas son pouvoir d'édicter des textes législatifs en matière d'aménagement ou de zonage dans les régions de Carcross ou Tagish, sauf en ce qui concerne des modifications précises au zonage de parcelles distinctes. Le Yukon accepte de consulter la Première nation de Carcross/Tagish avant d'adopter des modifications précises au zonage dans les régions de Carcross ou Tagish au cours de la période intermédiaire qui précède l'entrée en vigueur d'un plan local.

Appendice A (25.1) – Aménagement compatible des terres

Colonne 1
Parcelles
Colonne 2
Parties des parcelles sujettés à un aménagement compatible
Carcross
C-3FS C-3FS en entier
C-13FS C-13FS en entier
C-34B C-34B en entier
C-36B La partie hachurée de C-36B du croquis 1 joint au présent appendice
C-62FS/D C62FS/D en entier
C-63FS C-63FS en entier
C-67B C-67B en entier
Tagish
C-88B La partie hachurée de C-88B du croquis 3 joint au présent appendice
C-89B La partie hachurée de C-89B du croquis 3 joint au présent appendice
C-90B La partie hachurée de C-90B du croquis 2 joint au présent appendice
R-16B La partie hachurée de R-16B du croquis 5 joint au présent appendice
Parcelles situées ailleurs dans le territoire traditionnel
S-35B S-35B en entier
S-46B S-46B en entier
S-286B S-286B en entier
S-414B La partie hachurée de S-414B du croquis 4 joint au présent appendice
Sketch 1 – attached to Appendix A – C-36B Compatible Land Use
Sketch 1 - attached to Appendix A - C-36B Compatible Land Use
Sketch 2 – attached to Appendix A – C-90B Compatible Land Use
Sketch 2 - attached to Appendix A - C-90B Compatible Land Use
Sketch 3 – attached to Appendix A – C-88B and C-89B Compatible Land Use
Sketch 3 - attached to Appendix A - C-88B and C-89B Compatible Land Use
Sketch 4 – attached to Appendix A – S-414B Compatible Land Use
Sketch 4 - attached to Appendix A - S-414B Compatible Land Use
Sketch 5 – attached to Appendix A – R-16B Compatible Land Use
Sketch 5 - attached to Appendix A - R-16B Compatible Land Use

Appendice B (28.1) – partie 1

Parcelle

  • Tagish :
    • C-45B
    • C-46B
    • C-47B
    • C-53B
    • C-57B
    • C-58FS
    • C-59B
  • Carcross :
    • C-2FS
    • C-4FS
    • C-5FS
    • C-6FS
    • C-7FS
    • C-8FS
    • C-9FS
    • C-10FS
    • C-11FS
    • C-12FS
    • C-31FS
    • C-33FS
    • C-67B
    • C-69FS
    • C-70FS
    • C-71FS
    • C-72FS
    • C-73FS
    • C-74FS
    • C-75FS
    • C-76FS
    • C-77FS
    • C-78FS
    • C-85FS/D
    • S-123B
    • S-124B
    • S-365B
  • Terres retranchées de Carcross (à l'extérieur du territoire traditionnel)
    • C-82B

Appendice B (28.1) – partie 2

Les pouvoirs de la Première nation de Carcross/Tagish visés à l'article 28.1 sont ceux énumérés aux articles suivants :

3.3.5 (enseignes et panneaux)*
13.3.8 (réparation et démolition de bâtiments)*
13.3.9 (surpeuplement)*
13.3.10 (salubrité)*
13.3.11 (planification, zonage)*
13.3.12 (couvre-feux, atteintes à l'ordre public)*
13.3.16 (fourrières, contrôle du bétail)*
13.3.17 (administration de la justice)*, sauf indication contraire dans une entente conclue conformément aux paragraphes 13.6.1 et 13.6.2
13.3.18 (ordre public et paix)*
13.3.19 (menaces pour la santé publique)*
13.3.20 (protection de l'environnement)*
13.3.21 (réglementation et interdiction des armes à feu)*
13.3.22 (transport de matières dangereuses)*
* Les indications entre parenthèses ont pour seul but de faciliter les références et n'ont aucune incidence sur l'interprétation des articles mentionnés.

Appendice C (28.2) – Application des pouvoirs d'autonomie gouvernementale

Parcelle

  • C-40FS
  • C-81B
  • S-110B
Sketch 6 – Carcross/Tagish FIrst Nation Self-government Agreement 29.4.2
Sketch 6 - Carcross/Tagish FIrst Nation Self-government Agreement 29.4.2

Annexe A – Ratification de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish

1.0 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« Comité de ratification » Le Comité de ratification constitué en application de l'article 3.1 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive;

« liste d'inscription officielle » S'entend de la liste d'inscription officielle de la Première nation de Carcross/Tagish préparée par la Commission d'inscription conformément au Chapitre 3 de l'Entente définitive;

« liste officielle des votants » S'entend de la liste officielle des votants dressée par le Comité de ratification en application de la section 4.0 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive;

« membres de la bande de la Première nation de Carcross/Tagish » S'entend des personnes qui, 45 jours avant le premier jour de vote, sont des Indiens inscrits de la bande de la Première nation de Carcross/Tagish, ou des membres de cette bande, le tout, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), et, à ces fins, le mot « inscrit » a le même sens que dans la Loi sur les Indiens (Canada).

2.0 Dispositions générales

2.1 La ratification de la présente entente par la Première nation de Carcross/Tagish, conformément à la présente annexe, est considérée comme valant ratification par toutes les personnes admissibles à devenir citoyen.

2.2 Lorsque dans la présente annexe un délai postérieur ou antérieur à un jour déterminé est indiqué, ce jour ne compte pas.

2.3 Après discussion avec la Première nation de Carcross/Tagish, le Comité de ratification prépare en vue du processus de ratification un budget que le Canada se réserve le droit d'examiner et d'approuver. Les dépenses approuvées du Comité de ratification sont à la charge du Canada.

3.0 Campagne d'information

3.1 Le Comité de ratification a la responsabilité d'offrir aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner la présente entente, tant au plan du fond que du détail, en mettant en œuvre une stratégie de communication pouvant notamment prévoir la diffusion de vidéos, de brochures d'information et de reproductions précises de cartes ainsi que des visites dans les collectivités et des visites à domicile.

3.2 Le Comité de ratification ne communique ou ne distribue aux votants admissibles, conformément à l'article 3.1, que les documents imprimés et audiovisuels qu'il a présentés aux parties et que celles-ci ont approuvés. Les documents qu'il présente à une partie sont considérés comme approuvés par celle-ci sauf s'il reçoit dans les quinze jours civils de leur réception par celle-ci un avis écrit l'informant du contraire.

4.0 Vote

4.1 Ne sont admissibles à voter que les personnes dont le nom figure sur la liste officielle des votants.

4.2 Le vote sur la ratification de la présente entente est le même que le vote sur la ratification de l'Entente définitive prévue à la section 6.0 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive.

4.3 Le vote sur la ratification de la présente entente et celui sur la ratification de l'Entente définitive sont combinés en un seul exercice de ratification et sont exprimés sur un seul bulletin de vote.

4.4 Le bulletin de vote sur la ratification de la présente entente comprend la question suivante :

Approuvez-vous l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish et acceptez-vous la dissolution de la bande de la Première nation de Carcross/Tagish (au sens de la Loi sur les Indiens) et le transfert de tous ses éléments de passif et d'actif, y compris l'ancienne réserve indienne no. 4 de Carcross, à la Première nation de Carcross/Tagish?

4.5 La présentation et les dimensions du bulletin de vote sont soumis à l'approbation des parties.

5.0 Ratification de la présente entente par la Première nation de Carcross/Tagish

5.1 La Première nation de Carcross/Tagish est réputée avoir ratifié la présente entente si les conditions suivantes sont remplies :

  • 5.1.1 le nombre de votants admissibles inscrits sur les listes un et deux de la liste officielle qui se prononcent en faveur de la présente entente dépasse 50 p. 100 du résultat obtenu en soustrayant du nombre total des personnes inscrites sur ces listes celles qui n'ont pas été retracées conformément à l'article 4.7 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive;
  • 5.1.2 le nombre de votants admissibles inscrits sur les listes un et trois de la liste officielle qui se prononcent en faveur de la présente entente dépasse 50 p. 100 du résultat obtenu en soustrayant du nombre total des personnes inscrites sur ces listes celles qui n'ont pas été retracées conformément à l'article 4.7 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive;
  • 5.1.3 60 p. 100 ou plus des votants admissibles inscrits sur les listes un et deux de la liste officielle des votants se prononce en faveur de l'Entente;
  • 5.1.4 60 p. 100 ou plus des votants admissibles inscrits sur les listes un et trois de la liste officielle des votants se prononce en faveur de l'Entente;
  • 5.1.5 l'Entente définitive et le protocole d'entente concernant certains arrangements financiers et autres sont approuvés conformément à l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive.

5.2 Aussitôt que possible et au plus tard sept jours après le dernier jour du vote, ou toute autre période dont peuvent convenir les parties à la demande du Comité de ratification, ce dernier établit et publie les résultats du vote, indiquant :

  • 5.2.1 le nombre total de personnes inscrites sur chacune des listes un, deux et trois de la liste officielle des votants;
  • 5.2.2 le nombre total de personnes inscrites sur les listes un et deux de la liste officielle des votants qui n'ont pas été retracées conformément à l'article 4.7 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive;
  • 5.2.3 le nombre total de personnes inscrites sur les listes un et trois de la liste officielle des votants qui n'ont pas été retracées conformément à l'article 4.7 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive;
  • 5.2.4 le nombre total de votes exprimés;
  • 5.2.5 le nombre total des votes exprimés des personnes inscrites sur chacune des listes un, deux et trois de la liste officielle des votants;
  • 5.2.6 le nombre total des votes déposés par les personnes inscrites sur les listes un et deux de la liste officielle des votants favorables à la présente entente, le nombre total des votes défavorables à celle-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés;
  • 5.2.7 le nombre total des votes des personnes inscrites sur les listes un et trois de la liste officielle des votants favorables à la présente entente, le nombre total des votes défavorables à celle-ci, le nombre total de bulletins nuls et le nombre total de bulletins rejetés.

5.3 Le Comité de ratification publie les résultats du vote conformément à l'article 5.2 dans les collectivités où la liste officielle des votants a été publiée en application des dispositions de l'article 4.2 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive; il peut aussi les publier à tout autre endroit où il le juge nécessaire.

  • 5.3.1 Le Comité de ratification doit fournir en même temps à la Première nation de Carcross/Tagish une liste de toutes les personnes inscrites sur chacune des listes un, deux et trois de la liste officielle des votants qui n'ont pu être retracées conformément à l'article 4.7 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive, et la Première nation de Carcross/Tagish doit mettre cette liste à la disposition du public pour inspection, sans frais, à ses bureaux, aux heures normales d'affaires, pendant les 90 jours qui suivent la date où elle fournie.

5.4 Dans les quatorze jours de la publication des résultats du vote, le Comité de ratification prépare un rapport sur les résultats visés à l'article 5.2 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre du processus de ratification de la présente entente par la Première nation de Carcross/Tagish et il le soumet aux parties à celle-ci.

  • 5.4.1 Le Comité de ratification doit inclure dans son rapport la liste de toutes les personnes de chacune des listes un, deux et trois de la liste officielle des votants qui n'ont pas pu être retracées conformément à l'article 4.7 de l'Annexe A du Chapitre 2 de l'Entente définitive, et indiquer les mesures qu'il a prises pour trouver chacune de ces personnes.

5.5 Après que la Première nation de Carcross/Tagish a ratifié la présente entente, mais avant que les parties ne l'aient signée, le négociateur en chef pour le compte du Canada, le négociateur en chef pour le compte du Yukon et le Khà Shâde Héni pour le compte de la Première nation de Carcross/Tagish peuvent convenir d'y apporter des modifications mineures.

6.0 Ratification de la présente entente par le gouvernement

6.1 La présente entente peut être soumise par le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l'approbation du Conseil exécutif et du Cabinet, respectivement, avant sa ratification par la Première nation de Carcross/Tagish; si elle n'a pas été ainsi présentée, elle doit l'être au plus tard trois mois après que le Comité de ratification aura soumis son rapport conformément à l'article 5.4, pourvu que les résultats du vote constituent une ratification de la présente entente par la Première nation de Carcross/Tagish.

7.0 Signature de la présente entente

7.1 Les représentants de la Première nation de Carcross/Tagish, du Canada et du Yukon signent la présente entente dès que possible après que les parties l'ont ratifiée.

7.2 Dès que possible après la signature de la présente entente, le ministre du Yukon responsable des accords sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien parrainent des décrets donnant effet à la présente entente.

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