Rapport de recherches sur les Taités Williams (1923)

par Robert J. Surtees, pour le Centre de la recherche historique et de l'étude des traités, Affaires indiennes et du Nord Canada, 1986

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Les opinions présentés par l'auteur de ce rapport ne sont pas forcement ceux du Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.

Table des matières

Contexte historique

En 1923, le gouvernement du Canada a acquis trois grands territoires distincts dans le sud et le centre de l'Ontario. Connues sous l'appellation des traités Williams, les ententes conclues à cette fin touchaient les superficies suivantes :

  1. un territoire délimité par la rive nord du lac Ontario, faisant en profondeur environ un canton entre la rivière Trent et la rivière Etobicoke;
  2. un territoire situé entre l'extrémité nord de 1) ci-dessus et le lac Simcoe et délimité approximativement par la rivière Holland et la limite entre les comtés Victoria et Ontario;
  3. un très grand territoire s'étendant entre le lac Huron et la rivière des Outaouais, délimité au nord par la ligne que forment la rivière Mattawa, le lac Nipissing et la rivière des Français et au sud par des terres visées par des traités conclus en 1818 et 1819.

Il convient de souligner plusieurs points touchant ces ententes.

  1. Le territoire désigné est immense. Les deux premières superficies font environ 2 500 milles carrés et la troisième s'étend sur environ 17 600 milles carrés, soit un total de 12 944 000 acres.
  2. Deux groupes de bandes indiennes assez distinctes sont parties à ces ententes, à savoir les Mississaugas d'Alderville et des lacs Rice, Mud et Scugog et les Chippaouais des îles Christian et Georgina et de Rama.
  3. Au moment de conclure les traités, le gouvernement utilisait déjà une grande partie du territoire pour la colonisation ou pour l'exploitation des ressources naturelles comme le bois et les minéreaux.
  4. Le grand secteur du nord comprend d'importantes parties de terre ayant déjà fait l'objet de cessions dans le cadre de traités.
  5. Le gouvernement de l'Ontario a participé à la négociation des traités; le gouvernement du Canada qui avait les pouvoirs législatifs quant aux "Indiens et aux terres réservées aux Indiens"Note de bas de page 1 et le gouvernement de l'Ontario qui avait le contrôle de "toutes les terres, mines, minéraux et réservesroyalesNote de bas de page 2

Ces points, pris séparément ou ensemble, font des traités Williams des conventions uniques en leur genre dans les annales de la cession des terres en Ontario. Nous les devons aux nombreux incidents, erreurs et crises survenus entre 1783 et 1923.

C'est à la suite de la Proclamation royale de 1763 par la Couronne britannique que le besoin de conclure des ententes de cession de terres a commencé à se faire sentir. Comme ce document important a déjà fait l'objet de maintes études, nous ne nous y attarderons pas ici.Note de bas de page 3 Qu'il suffise de mentionner que la Couronne britannique a alors décrété que l'intérieur de l'Amérique du Nord – à savoir, le territoire compris entre les hautes terres des Appalaches et le Mississippi – était un territoire indien et que les Blancs devaient cesser de s'y établir, du moins temporairement. Le territoire canadien déterminé après la Révolution américaine comprenait les terres s'étendant au nord de la frontière internationale et à l'ouest d'une ligne partant de la rive sud du lac Nipissing pour se rendre au point où le 45° parallèle traverse le Saint-Laurent.Note de bas de page 4 La Proclamation royale établissait également que la Couronne pouvait acquérir des terres dans le territoire indien si les occupants indiens y consentaientNote de bas de page 5. Pour ce faire, il fallait convoquer un conseil officiel réunissant les représentants de la Couronne et ceux des bandes indiennes qui occupaient la parcelle visée.

Les premières ententes de ce genre touchant le territoire canadien furent conclues en 1764 et 1781 et portaient sur les terres de la rive gauche de la rivière Niagara. Des cessions ultérieures, communément appelées "traités", ont permis au Canada d'acquérir les terres de la rive nord du haut Saint-Laurent et du lac Ontario entre Montréal et la rivière Trent et les terres situées entre la tête du lac Ontario et celle du lac Érié, depuis la rivière Niagara jusqu'à la rivière Thames.Note de bas de page 6 Ces ententes ont été conclues en 1783 et 1784 afin de fournir des zones de colonisation aux Loyalistes venus chercher refuge au Canada, après la Révolution américaine. Les circonstances entourant la conclusion de ces ententes ont été décrites ailleurs.

Deux facteurs ont amené les représentants de la Couronne britannique au Canada à demander les prolongements. Tout d'abord, ils souhaitaient assurer une zone continue de colonisation le long du lac Ontario entre la rivière Trent et la tête du lac et, deuxièmement, ils jugeaient préférable de disposer d'une deuxième route vers l'intérieur, autre que celle de la rivière des Outaouais ou du lac Érié – rivière Détroit – rivière Saint-Claire. On pourrait ainsi emprunter la rivière Humber, la rivière Holland et le lac Simcoe (appelé la route du portage de Toronto) jusqu'à l'extrémité est de la baie Georgienne. La nouvelle route aurait à la fois des fins militaires et commerciales.

La partie nord et ouest de la route Toronto-baie Georgienne aurait été obtenue au moyen d'un traité conclu en 1785 par John Collins, arpenteur général adjoint aux fins de ménager un passage entre les passes étroites du lac Couchiching et de la baie Matchedash par la rivière Severn.Note de bas de page 7 Le reste de la route – de la Toronto actuelle jusqu'au lac Simcoe et les terres de la rive nord du lac Ontario – devint l'objet de négociations en 1787-1788, lorsque le gouverneur Dorchester demanda à Sir John Johnson, le surintendant général des Affaires des Indiens :

de prendre avec les Indiens concernés les dispositions nécessaires pour assurer au gouvernement un droit franc et paisible sur les terres enclavées de la rive nord du lac Ontario qui n'ont pas encore été achetées à cette fin ainsi que sur toute partie du pays jugée nécessaire des deux côtés du lien de communication proposé entre Toronto et le lac Huron.Note de bas de page 8

C'est cette directive qui amena Sir John à participer à un rassemblement des Mississaugas à la source de la baie de Quinte en septembre 1787. Quelque 626 personnes étaient présentes. Pendant ce temps, 391 autres se rencontraient à Toronto.Note de bas de page 9 Ce dernier groupe était représenté à Quinte par des chefs choisis et, ensemble, les deux groupes reçurent l'équivalent environ £2 000  sterling de cadeaux distribués par Johnson.Note de bas de page 10 John Long, un commerçant indien a rapporté; que Sir John avait montré une carte aux Indiens pour leur indiquer qu'il voulait acquérir les terres "depuis Toronto jusqu'au lac Huron."Note de bas de page 11 D'après une autre source (Percy Robinson) Johnson aurait accepté une cession de droit de passage de Toronto à la baie Matchedash ainsi que des terres (10 milles carrés) à chaque extrémité.Note de bas de page 12 Les prétentions de Robinson s'appuient principalement sur une lettre rédigée par Johnson en 1783 pour expliquer les événements dix ans auparavant.Note de bas de page 13

Dans cette lettre, Sir John ne mentionne aucune autre terre que celle du corridor Toronto-Matchedash, mais il semblerait qu'il a effectivement parlé aux Indiens des terres sur la rive nord du lac Ontario entre Quinte et Toronto. D'après le récit de Long, il l'a fait, d'après les instructions qu'il avait reçues, il devait le faire, et d'après le relevé des marchandises distribuées à l'époque, les Mississaugas rassemblés à Quinte le 23 septembre 1784 auraient "officiellement cédé à la Couronne les terres de la rive nord du lac Ontario."Note de bas de page 14 En outre, en 1790, le conseil des terres de Nassau eut l'occasion de décrire plus précisément cette cession quand il donna instructions que soient arpentées "les terres achetées dernièrement de la Nation des Mississaugas par Sir John Johnson et situées sur la rive nord du lac Ontario dans le district de Nassau, depuis la source de la baie de Quinte jusqu' à Toronto.Note de bas de page 15

Cette distribution de présents allait plus tard être interprétée comme étant un paiement compensatoire pour les terres. Toutefois, ces cadeaux – munitions, armes et tabac – visaient plutôt à récompenser les Mississaugas de leur loyauté envers la Grande-Bretagne et des "services qu'ils avaient rendus pendant la guerre américaine."Note de bas de page 16 Le versement de l'indemnité comme telle devait être fait plus tard. Il semble toutefois que l'on aurait conclu une entente provisoire à Quinte.

Bien que Sir John ait nié avoir mis quoi que ce soit sur papier à l'époque, on a trouvé un document assimilable à un acte juridique et déterminé qu'il avait été établi en 1787 au portage de Quinte. Trois chefs – Wabikane, Neace et Pakquan – ainsi que John Collins, Louis Kotte et Nathaniel Lines l'ont attesté comme témoins.Note de bas de page 17 Le document ne renferme pas de description des terres à vendre, mais on y trouve des espaces blancs qui, de toute évidence, devaient être remplis lorsque les travaux d'arpentage devant permettre d'en déterminer les limites seraient terminés. Selon l'interprète Nathaniel Lines, qui a raconté les faits huit ans plus tard, le territoire visé était la rive nord du lac Ontario.Note de bas de page 18 D'autres ont avancé que les descriptions à insérer ultérieurement comprenaient les terres de la région Toronto-Matchedash.Note de bas de page 19

À l'occasion de sa visite à Quinte en 1787, Sir John n'aurait pas disposé de suffisamment de temps pour fixer les limites, en particulier la profondeur, des terres dont le gouvernement avait besoin et dont les Mississaugas étaient prêts à se départir. De toute façon, on pouvait attendre à l'année suivante au moment du versement de l'indemnité pour fixer les détails. Les demandes de fournitures devant constituer ce versement indiquent clairement qu'il devait y avoir deux achats distincts, l'un pour la rive nord du lac Ontario et l'autre pour le territoire Toronto-Matchedash.Note de bas de page 20 Le fait que l'on ait concurremment demandé à Alexander Aitken, un arpenteur, de faire l'arpentage de la zone de Toronto montre, d'autre part, que la transaction laissait présager peu de difficultés.

Le 1er août 1788, Aitken est arrivé à Toronto à bord du Seneca chargé des fournitures. Il fut rejoint quelques jours plus tard par Lord Dorchester, Sir John Johnson et le colonel John Butler.Note de bas de page 21 Dorchester et Johnson ne sont demeurés à Toronto que le temps de remettre les marchandises aux Mississaugas réunis à cette fin. Cependant, les bandes ne sont pas toutes arrivées au moment prévu. C'est pourquoi Butler est resté pour rencontrer les bandes du lac Simcoe et de Pawasting (Port Hope) et aussi pour conclure une entente quant à la profondeur de la cession sur le bord du lac Ontario. Là encore, bien que la preuve soit fragmentaire, nous savons que Butler a réussi à en venir à une entente à ce sujet. De Niagara, il rapporta plus tard qu'après l'arrivée à Toronto des Indiens du lac Simcoe et de Port Hope, il avait convoqué tous les chefs à un conseil et leur avait proposé de céder les terres entre Toronto et la baie de Quinte "en remontant jusqu'au lac la Clay (Simcoe) et au lac Rice."Note de bas de page 22 Ayant obtenu leur consentement "après deux ou trois rencontres", il leur proposa que la profondeur soit une ligne droite partant à 15 ou 16 milles de distance de Toronto. Pour pouvoir établir cette profondeur en ligne droite, il a fallu verser vingt-cinq guinées supplémentaires aux deux chefs, Wabikane et Porqua.Note de bas de page 23 La profondeur véritable fut déterminée par les levés terminés en 1791 et effectués par Augustus Jones dans onze cantons, à partir de la limite est du district de Nassau jusqu'à deux milles à l'ouest de Toronto.Note de bas de page 24

À ce stade, on croyait avoir réglé la question de la rive nord et de la zone Toronto-Matchedash. Les Indiens étaient satisfaits, du moins si on se fie aux rapports de Butler et à l'avis de Johnson. Le gouvernement était également heureux d'avoir obtenu une zone continue de colonisation entre Cataraqui et Toronto et une voie de communications entre Toronto et la baie Matchedash. Pourtant l'horizon s'assombrissait. Tout d'abord, Wabikane avait empêché Aitken de faire l'arpentage complet de la zone de Toronto. Seule l'intervention de Nathaniel Lines lui avait permis de commencer à la rivière Etobicoke plutôt qu'à la rivière Humber. Laissé seul après le départ de Butler et de Lines, il craignit de poursuivre ses travaux d'arpentage plus de 2 3/4 milles vers l'intérieur parce que le chef Wabikane l'avait averti de ne pas traverser le cours d'eau qui coulait à cet endroit.Note de bas de page 25 Deuxièmement, un groupe d'Indiens, apparemment ceux de Matchedash, prétendaient ne pas avoir reçu d'indemnité pour leurs terres. D'après Butler, Sir John se serait trompé de destinataires au moment de donner les marchandises, d'où le problème.Note de bas de page 26 Le plus grave dans tout cela n'en demeurait pas moins l'absence de description du territoire dans l'acte ce cession rédigé à Quinte en 1787. Ce n'est pas tellement de la colère des Indiens que venait le problème, mais plutôt de l'inquiétude des administrateurs blancs et des colons quant aux droits d'occupation de terres visées par les ententes de 1787-1788.

Cette préoccupation prit plus d'ampleur en 1794. Lord Dorchester déclara l'acte en blanc de 1787 nul et non avenu, suite aux pressions exercées par le lieutenant-gouverneur Simcoe à propos de l'imprécision des cessions de territoire.

Après enquête relativement à l'achat du territoire de la baie Matchedash, un plan… fut découvert dans le bureau de l'arpenteur général, auquel était joint un acte en blanc, portant les noms ou les marques de trois chefs de la nation des Mississaugas, ou des feuilles distinctes y annexées, signé par M. Collins, M. Kotte, un arpenteur aujourd'hui décédé et M. Lines, un interprète indien, mais non rempli et ne pouvant par conséquent être considéré comme étant valide et s'appliquer aux terres visées. Aucune fraude n'a été commise ou ne semble avoir été dans l'intention d'être commise. Il y a toutefois eu une omission qui infirme toute la transaction et nous laisse entièrement à la merci de la bonne foi des Indiens quant à la superficie de territoire qu'ils sont prêts à céder et ce qu'il faudra acheter de nouveau. Il vaut mieux toutefois ne pas exercer de pressions et ne pas nous montrer pressés de régler la question.Note de bas de page 27

L'inquiétude créée par cette déclaration dura dix ans. Et là encore elle ne fut pas dissipée complètement; toutefois, les circonstances n'ont pas incité les Indiens à présenter de plainte relativement aux détails de l'entente.

En public, le gouvernement continua d'affirmer que les terres avaient été achetées en bonne et due forme. En 1795 pendant qu'il négociait l'achat des terres entourant le havre de Penetanguishene, le lieutenant-gouverneur Simcoe interrogea les Chippaouais de la région du lac Simcoe à propos des achats antérieurs. Il rapporta que les Indiens étaient "disposés à confirmer les achats faits antérieurement auprès d'eux" et qu'il s'attendait à ce "qu'ils considéreraient les biens auxquels ils auraient droit dans le cadre du traité de 1795 comme étant une indemnité suffisante pour ce qui était réputé avoir été acheté intérieurement.Note de bas de page 28

Les confirmations obtenues par Simcoe soulagèrent quelque peu les inquiétudes au sujet des ententes de 1787-1788 sur le secteur du portage, mais la rive nord du lac Ontario continua d'être une source de préoccupation, d'autant plus que Dorchester avait invalidé l'acte en blanc constituant le seul document officiel sur la région. C'était une source d'insécurité pour les personnes qui avaient reçu des terresNote de bas de page 29 dans la région et une source de consternation pour les représentants du gouvernement qui craignaient que les Indiens puissent faire des demandesNote de bas de page 30 impossibles à satisfaire ou excessivement onéreuses.

On demanda à Sir John Johnson de régulariser la situation puisqu'il s'était occupé des cessions. Cela compliqua davantage la situation, car Sir John s'était volontairement exilé, en grande partie parce qu'il n'avait pas été nommé lieutenant-gouverneur et qu'apparemment il aurait refusé de rester au Canada pendant que son rival était en poste. Il revint au pays lorsque Simcoe partit. Lorsqu'on l'informa de la situation, il se déclara surpris et indigné que certains y voient un problème. Dans une lettre datée du 21 mars 1789, il reconnut que des transactions avaient été effectuées, que les Indiens s'étaient déclarés satisfaits et que la Couronne avait vraiment pris possession des terres en question. En cas de doute, il recommandait que le capitaine Claus ou le lieutenant Givins du Département des Indiens, informe les chefs concernés qu'une entente écrite officielle était nécessaire.Note de bas de page 31 Il croyait apparemment que les Indiens accepteraient volontiers de signer une entente, même dix ans plus tard.

La solution de Johnson ne fut pas retenue. On estimait que parler ouvertement de la situation créerait encore plus de problèmes. Le désir de s'en tenir à une approche discrète amena Peter Russell, administrateur de la province du Haut-Canada, à faire une proposition ingénieuse.

Dans une lettre adressée à Robert Prescott en janvier 1798, il suggéra d'acheter deux autres parcelles adjacentes aux terres en question. L'acte de vente comprendrait une description détaillée, non seulement des nouvelles terres, mais aussi des terres visées par les ententes de 1787-1788. Il croyait que la récapitulation des achats antérieurs, si elle était bien faite, lierait autant les parties en cause que l'acte original.Note de bas de page 32 Prescott refusa d'appuyer le projet de récapitulation. Il estimait qu'on trompait ainsi les Indiens, ce qui pourrait nuire considérablement aux intérêts de Sa Majesté le Roi, dès que ces derniers se rendraient compte qu'ils avaient été induits en erreur. Prescott prétendait qu'il ne fallait jamais traiter les Indiens de la sorte et il ajouta que ce projet, plus que tout autre, allait à l'encontre des buts visés.Note de bas de page 33 Il expliqua clairement que dans le cas des nouveaux achats, il fallait agir ouvertement et obtenir des actes pour les cessions précédentes et les nouvelles cessions, sans faire mention des transactions de 1784, 1787 et 1788.Note de bas de page 34

Même si on lui avait interdite de mettre son projet à exécution, Peter Russell chercha à obtenir, au nom du gouvernement, que les Indiens ne fassent pas de demandes excessives. Lorsque les Chippaouais du Lac Simcoe se rendirent à York en mai 1798 pour recevoir le reste des marchandises constituant l'indemnité pour l'achat de Penetanguishene, Russell fit une dernière tentative pour résoudre le problème avant d'adopter le plan de renégociation de Prescott. Le 22 mai, il convoqua les Indiens à un conseil spécial chez lui et leur demanda de lui dire ce qu'ils croyaient être les limites fixées par l'entente de 1787-1788. Il vaut la peine de citer ses propos, car ils nous aident à imaginer cet administrateur plutôt nerveux posant la question avec beaucoup de nonchalance feinte et un soupçon de tromperie :

Mes frères,

J'ai convoqué ce rassemblement afin de vous présenter le croquis d'une petite parcelle située entre les bras est et ouest de la rivière Holland communiquant avec le lac Simcoe que votre Vénérable Père le Roi désire acquérir au profit de son peuple.

Mes frères,

Je sais que depuis longtemps vous avez cédé à votre Vénérable Père toutes les terres qui se trouvent au sud et à l'est des eaux du lac par le truchement de ses serviteurs Sir John Johnson et le colonel Butler. Étant donné que vous avez donné trois ou quatre milles de chaque côté de la voie traversant la parcelle jusqu'àu lac Simcoe, il ne peut rester qu'une petite partie des terres demandées qui n'appartiennent pas déjà au Roi. Mais comme ces largeurs exprimées en milles ne constituent pas des limites et risquent d'être transgressées par inadvertance, j'aimerais que vous nous donniez les bras est et ouest de la rivière Holland qui serviront de limites. Ainsi, les sujets de Sa Majesté n'empiéteront pas par erreur sur le territoire des Indiens et ne commettront pas de délit. Le bras ouest de la rivière deviendrait alors la limite des possessions anglaises de ce côté et nous ferions en sorte de ne pas la franchir.Note de bas de page 35

Le stratagème de Russell n'eut pas l'heur de duper les Indiens et le chef Yellowhead devait sourire, du moins intérieurement, lorsqu'il répliqua :

Père,

Si vous, les Blancs, oubliez les transactions que vous faites, nous, nous ne les oublions pas. Les terres que vous venez de nous montrer vous appartiennent déjà. Elles ne nous concernent plus. Nous les avons vendues à notre Vénérable Père le Roi et nous avons été bien payés. Alors, soyez tout à fait tranquille. Certains de nos jeunes gens ne le croient peut-être pas, ils pourraient vous dire que les terres sont à nous, mais ne les écoutez pas, prenez-les par le bras et mettez-les dehors…Note de bas de page 36

Dès le lendemain, Russell écrivit à PrescottNote de bas de page 37. Étant donné que les Indiens partageaient l'avis de Sir John Johnson et déclaraient avoir cédé toutes les terres que Butler prétendait avoir achetées en 1788, Prescott et son conseil exécutif jugèrent inutile d'obtenir de nouveaux actes, voire d'acheter une autre petite parcelle.Note de bas de page 38 En 1798, les représentants du gouvernement décidèrent donc, avec soulagement on présume, de laisser les choses où elles en étaient. Sept ans plus tard, le problème refit surface.

On s'inquiéta encore de la validité des droits de la Couronne relativement aux terres comprenant l'agglomération de York. Puisque c'était le siège du gouvernement, Peter Hunter, l'administrateur de la province avait demandé qu'une nouvelle entente soit conclue avec les Mississaugas. C'était fondamentalement le même plan proposé par Sir John Johnson en 1798, mais les circonstances étaient beaucoup plus favorables pour le gouvernement en 1805.Note de bas de page 39 William Claus rencontra peu d'opposition de la part des Mississaugas réunis en conseil officiel à Credit River le 31 juillet 1805. Ils reconnurent volontiers que Sir John Johnson avait acheter les terres en 1787 et que, comme seule condition, ils avaient demandé de conserver le droit de pêche à l'embouchure de la rivière Etobicoke. Ils espéraient également recevoir des cadeaux, même s'ils avaient déjà été payés. L'acte officiel établi et signé le lendemain précise que le territoire mesure 250 000 acres et comprend la ville de York.Note de bas de page 40 Il prévoit aussi le versement de £1 000 sterling en marchandises. Le droit de pêche dans la rivière Etobicoke était réservé aux Mississaugas. Il s'agissait d'un territoire nettement plus grand que les dix milles carrés décrits par Sir John Johnson en 1798. Il faut préciser que l'acte ne mentionne ni les terres de Matchedash, ni la bande de trois milles de largeur de la voie navigable menant au lac Simcoe. Il semble qu'on aurait jugé suffisantes les garanties données par les Chippaouais du lac Simcoe à Simcoe en 1795 et à Russell en 1798.

De 1805 à 1916, la question fut plus ou moins oubliée. Il convient toutefois de faire cinq observations au sujet de ces terres :

  1. La parcelle dite de l'achat de Toronto (1805-1806) comprenait la partie sud-ouest du territoire qui aurait fait l'objet des ententes Johnson-Butler de 1787-1788.Note de bas de page 41
  2. Au cours du siècle qui a suivi, la zone qui longe la rive du lac Ontario entre la rivière Trent et Scarborough ainsi que la région au nord de l'achat de Toronto se sont complètement développées.
  3. Ces terres entourant le territoire compris dans les ententes de 1787-1788 (souvent appelées traité Johnson-ButlerNote de bas de page 42), firent l'objet de plusieurs traités subséquents (1815, 1818 et 1819).Note de bas de page 43
  4. La situation socio-économique et l'importance démographique des bandes qui avaient occupé des terres ont nettement décliné.
  5. Malgré leur déclin général et malgré leur confinement à des réserves dispersées sur le territoire, les petites bandes des lacs Mud, Rice et Scugog et d'Alnwick ont fait valoir que leur droit aux terres de la partie centrale de la province n'avait pas complètement été aboli.

Dans l'intervalle, des personnes avaient commencé à s'intéresser aux rives nord des lacs Huron et Supérieur parce qu'elles désiraient en exploiter les ressources minérales. Cette situation donna lieu aux traités Robinson en 1850. L'un d'entre eux, le traité Robinson-Huron, portait sur le rivage des lacs, ce qui comprenait les îles au large, de la baie Matchedash à la baie Batchawana. La parcelle cédée s'étendait aussi vers l'intérieur jusqu'aux hauteurs de la terre. À l'époque de la cession, le commissaire spécial, William Benjamin Robinson, fut abordé par des Indiens du lac Simcoe qui prétendaient avoir des droits sur une partie des terres visées et qui n'avaient pas participé au traité ou aux négociations. Robinson fit peu de cas de l'incident, et les Chippaouais n'ont pas fait valoir leurs droits suffisamment pour attirer beaucoup l'attention.Note de bas de page 44 Ce n'est que cinquante ans plus tard que l'on s'occupa de leurs revendications.

En 1862, la juridiction des Affaires des Indiens passa du gouvernement impérial à la province du Canada et finalement, en 1867, au gouvernement fédéral du Canada. À la même époque, le territoire à l'extérieur de l'acquisition Rideau et de l'acquisition du lac Rice fut ouvert à la colonisation et à la coupe du bois.Note de bas de page 45 Aucune démarche ne fut faite pour obtenir cession des terres comprises entre les limites arrière des terres visées par ces traités et la rivière des Outaouais. Nul doute que le litige survenu dans les années 1870 et 1880 entre le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario à propos de plusieurs champs de compétence n'est pas étranger à cette omission. Ce litige est bien connu par certains aspects; que l'on pense à le cause Hodge contre la Reine, à la Loi sur les rivières et ruisseaux et aux prolongements des limites de l'Ontario. Comme la question des terres entrait en conflit avec celle des affaires des Indiens, les deux paliers de gouvernement ont finalement convenu en 1894 que le gouvernement provincial serait partie à toute entente conclue après cette date avec les Indiens.Note de bas de page 46

C'est ce qui arriva en 1905-1906 dans le cas du traité no. 9 (traitée de la baie James), mais il ne fut pas question de la vallée de l'Outaouais avant 1916.Note de bas de page 47 Aucune personne en autorité ne jugea bon d'intervenir dans l'intervalle, sans doute parce que le problème ne se posa jamais avec suffisamment d'acuité.

La conclusion des traitès Williams

On ne sais pas vraiment pourquoi des mesures furent finalement prises, mais un chercheur croit que "la colère du public à propos de la situation injuste en Colombie-Britannique" où des terres avaient été saisies sans traité" aurait donné l'élan nécessaire pour régler toutes les revendications en suspens.Note de bas de page 48

Il y avait entre autres les revendications des Chippaouais du lac Simcoe au sujet du traité Robinson-Huron. Le ministre fédéral de la Justice chargea R.V. Sinclair d'enquêter sur la question. Nous en reproduisons ici un extrait pour montrer qu'il croyait que les revendications des Chippaouais étaient assez bien fondées.

Les titres des Indiens sur ces terres n'ont jamais été abolis et je suis d'avis qu'il faudrait prendre des dispositions pour les acquérir en versant une indemnité aux demandeurs comme la Couronne l'a fait dans le cas d'autres Indiens dont les titres ont été abolis par traités.Note de bas de page 49

Il faudra attendre après la Première Guerre mondiale pour qu'une suite soit donnée à cette question. En Ontario, le gouvernement conservateur de William H. Hearst fut remplacé par le gouvernement de coalition Farmer-Labour de E.C. Dury et, au fédéral, le gouvernement conservateur d'Arthur Meighen fut chassé du pouvoir par le gouvernement libéral de W.L.M. King.Note de bas de page 50

En 1921, le gouvernement fédéral aborda la province au sujet de cette revendication indienne de longue date. Après un an et demi de négociations, les deux paliers signèrent le 23 avril 1923 une entente prévoyant la création d'une commission composée de trois membres (le gouvernement fédéral nommait le président et la province, les deux autres membres) qui aurait pour mandat d'étudier les revendications. En juin, après la ratification de l'entente par des décrets du conseil fédéraux et provinciaux la Commission, sous la présidente d'un avocat de Toronto, A.S. Williams, commença ses travaux en septembre 1923. Son rapport a révélé que les revendications étaient non seulement valides mais qu'elles étaient beaucoup plus étendues que ne le laissait croire l'enquête Sinclair de 1916.

Toronto, le 10 octobre 1923.

L'honorable James Lyons
Ministre des Terres et Forêts
Toronto

Monsieur,

La commission mixte nommée par le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour étudier les revendications présentées par les Chippaouais des lacs Huron et Simcoe et les Mississaugas des lacs Rice et Scugog aux fins d'obtenir compensation pour le territoire s'étendant du quarante-cinquième parallèle au nord du lac Nipissing et de la baie Georgienne vers l'est jusqu'à la rivière des Outaouais, que les demandeurs déclarent être les anciennes terres de chasse de leurs ancêtres, a visité les réserves des Chippaouais de l'Île Georgienne dans le lac Simcoe, de l'Île Christina dans la baie Georgienne et de Rama ainsi que les réserves des Mississaugas à Alderville et aux lacs Mud, Rice et Scugog entre le 12 et le 16 septembre dans le but de recueillir les preuves que les demandeurs pourraient souhaiter présenter à l'appui de leurs revendications respectives.

La Commission a constaté que les Indiens se méfiaient beaucoup de l'attitude qu'elle adopterait à l'égard de leurs revendications, s'étant malheureusement convaincus que la Commission avait pour but de minimiser leurs revendications et d'exiger d'eux une preuve stricte sur le plan légal du genre de celle qu'exige un tribunal en cas de litige.

La Commission sachant qu'aucun des deux paliers de gouvernement souhaitait que la Commission adopte une telle attitude, tenta de convaincre les Indiens que toute preuve, qu'elle soit directe ou qu'elle découle des traditions de la nation ou des déclarations faites à des Indiens par leurs ancêtres, serait reçue et prise en considération. La Commission est heureuse de pouvoir dire qu'elle a réussi à dissiper ces doutes et que de toute évidence, à son départ de chaque réserve, elle avait obtenu l'entière confiance des Indiens.

La Commission estime que les demandeurs ont amplement prouvé et démontré que leurs ancêtres utilisaient les terres visées comme terres de chasse. Lesdites terres couvrent une superficie de plus de 10 000 milles carrés et ont une valeur quasi inestimable.

Les Chippaouais ont également fait valoir qu'on grand territoire, d'environ mille milles carrées, avait été inclus dans le traité Robinson-Huron de 1850, et sur lequel les Ojibways n'avaient aucun droit, ledit territoires ayant appartenu aux Chippaouais, fait que aurait été reconnu depuis la conclusion du traité par les Ojibways eux-mêmes qui disent que le territoire a été inclus par erreur dans le traité. Le territoire s'étand au nord le long de la rive de la baie Georgienne à partir de la pointe Moose Deer, vers le nord jusqu'à la rivière des Français et à l'ouest probablement jusqu'à la rivière Espagnole.

Les Mississaugas ont également avancé que sept cantons s'étendant immédiatement au sud du lac Simcoe leur appartenaient et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet d'une cession. De façon prudente, on pourrait chiffrer à 30 000 $ la valeur de ces cantons qui couvrent un peu plus de 355 000 acres. La Commission n'a pu établir que les cantons en question avaient fait l'objet d'une cession. Elle a par ailleurs découvert que les terres comprises entre la baie de Quinte et le comté de York et s'étendant au nord à une journée de marche de la rive du lac, qui auraient été cédées dans le cadre du traité Johnson-Butler, n'ont jamais été décrites dans aucun traité. Le traité Johnson-Butler conclu le 23 septembre 1787 et qui devait couvrir la zone en question, ne contient malheureusement pas de description desdites terres. À supposer que les demandeurs veuillent céder la grande bande de lieux de chasse décrite ci-dessus, la Commission recommande qu'y soit incluse la cession des terres devant être comprises dans le traité Johnson-Butler ainsi que les sept cantons immédiatement au sud du lac Simcoe. La Commission croit en outre que la cession devrait aussi s'étendre aux 1 000 milles carrés qui, d'après les Chippaouais, auraient été à tort inclus dans le traité Robinson-Huron, si, après examen, la Commission conclut que les droits des Chippaouais à cet égard sont bien fondés.

La Commission désire souligner qu'invariablement un versement comptant a toujours été fait aux Indiens au moment de la prise d'une cession, et que le montant en question a pu varier mais qu'il n'a jamais été inférieur à 8 $ par personne, soit la somme versée à la conclusion du traité no. 9 en 1905. Dans le cas présent, les demandeurs sont au nombre de 1 350 et compte tenu de la diminution de la valeur du dollar, la Commission estime qu'une indemnité de 15 $ par personne équivaudrait à une indemnité de 8 $ par personne en 1905. La Commission demande donc afin d'être en mesure de négocier le versement en espèces, qu'une somme de 30 000 $ soit mise à sa disposition, le solde devant bien sûr, le cas échéant, être remboursé.

Après une étude attentive de la preuve et compte tenu de la contiguïté des parties habitées de l'Ontario et du grand territoire du nord de l'Ontario appelé à être cédé et compte tenu de son immense valeur ainsi que de la valeur des sept cantons au sud du lac Simcoe, la Commission est venue à la conclusion que la somme de 700 000 $ constituerait une indemnité juste et équitable pour les droits que ces Indiens seront appelés à céder.

Les autres aspects suivants ont également été pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, à savoir : les Indiens revendiquent avec vigueur leur droit à ces territoires depuis soixante-dix ans; depuis plus de cinquante ans, les demandeurs ont été pratiquement empêchés d'utiliser ces terres pur la chasse à cause de l'empiétement des Blancs, tant colons que trappeurs, et de l'avis du département des Indiens, il faut maintenant dédommager les demandeurs pour cette perte de jouissance qui dure depuis cinquante ans.

Si on devait aborder la question de l'indemnisation à la lumière de ce point de vue et qu'on devait régler avec les demandeurs en s'appuyant sur le règlement prévu au traité Robinson-Huron, la capitalisation du montant à verser à ce jour s'établirait à 840 000 $ et les demandeurs auraient droit à 156 000 acres de terre comme réserves. Si, par contre, on s'appuyait sur les dispositions du traité no. 9, la capitalisation du montant à prévoir serait de l'ordre de 1 372 800 $ et il faudrait mettre de côté 320 000 acres pour les réserves.

Pour toutes ces raisons, la Commission recommande qu'elle soit investie du pouvoir de négocier les cessions précitées et du droit de verser jusqu'à 700 000 $ pour lesdites cessions ainsi que la somme en espèces nécessaire pour obtenir la signature des cessions. Cette somme ne devrait toutefois pas dépasser 30 000 $.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

A.S. Williams
R.V.
Uréale McFadden

S/W.Note de bas de page 51

Placés de but en blanc devant un rapport qui non seulement confirmait la validité des revendications indiennes à la partie centrale de la province mais remettait en cause les prétentions blanches à la rive nord du lac Ontario et à un grand territoire au sud du lac Simcoe, les deux paliers de gouvernement eurent tôt fait de prendre les mesures nécessaires pour acquérir ces droits. Deux problèmes se posaient. Premièrement, les bandes requérantes pourraient découvrir la valeur réelle des terres qu'on leur demandait de céder; deuxièmement, la province de l'Ontario n'était prête à verser que 500 000 $ même si, d'après la Commission, les terres des comtés Ontario et York valaient 30 000 000 $ et celles achetées par Johnson en 1787-1788 encore davantage.

Face à cette situation, le gouvernement fédéral décida de s'en tenir à l'offre provinciale en espérant que d'autres négociations ne seraient pas nécessaires. Les choses se déroulèrent sans encombres et les nombreuses bandes concernées signèrent les deux ententes appelées les traités Williams.

Les traités Williams (1923) assuraient la cession de la dernière grande partie de territoire du sud de l'Ontario à n'avoir pas encore été cédée au gouvernement. D'ailleurs, la province devait se porter acquéreur des toutes dernières terres en 1929 par le truchement du traité no. 9. Ces traités n'en réglaient pas moins un conflit territorial qui couvait depuis 1787-1788 du moins dans le camp des Indiens. Williams et ses collègues commissaires auraient sans doute mérité des félicitations pour avoir mené à bien leur tâche, car ils ont certes fait une bonne affaire pour la Couronne. Étant donné qu'ils travaillaient pour la Couronne, on pourrait dire qu'ils ont effectivement bien servi leur employeur. Les Indiens devaient toutefois être beaucoup moins satisfaits parce qu'ils ont vendu – ou plutôt on les amenés à vendre – un immense territoire pour une fraction de sa valeur réelle.Note de bas de page 52 Il ne revient pas aux auteurs du présent rapport de se prononcer sur l'équité de telles transactions.

Il convient de signaler qu'en plus de verser l'indemnité initiale et les annuités viagères, le gouvernement s'engagea à préserver pour les nombreuses bandes les réserves qu'elles possédaient. Il faut ajouter que contrairement aux traités Robinson (1850), au traité Manitoulin (1862) et aux traités no. 3 (1873), 5 (1875) et 9 (1905 et 1929), qui portaient tous sur des terres situées en Ontario, les traités William ne prévoyaient pas de droit de pêche et de chasse pour les bandes concernées. Non seulement dérogeait-on ainsi à une pratique établie, mais on s'exposait à d'éventuels problèmes. En effet, étant donné que le territoire décrit dans les traités Williams chevauche en partie celui qui a été obtenu par le traité Robinson-Huron et le traité no. 20 (achat du lac Rice), la cession des droits de chasse et de pêche des traités Williams s'applique-t-elle aux régions qui se chevauchent? Dans la mesure où les bandes visées par le traité Robinson-Huron n'ont pas participé aux ententes de 1923, il faudrait conclure que tout cela est des plus injuste. Il est peu probable que cela ait été voulu à l'époque, mais il reste que nous avons là les germes d'une controverse.

Annexe A : Rapport de R.V. Sinclair sur la revendication des Chippaouais

Objet : revendication des Chippaouais des lacs Huron et Simcoe et des Mississaugas des lacs Rice, Mud et Scugog relativement au versement d'une indemnité pour des terres non cédées.

Monsieur,

Les dossiers ci-joints (no. 67071 et no. 670171-2 du département des Indiens m'ont été remis afin que je détermine la validité, ou que je décide autrement, des revendications présentées par les Chippaouais des lacs Huron et Simcoe et par les Mississaugas des lacs Mud, Rice et Scugog en vue du versement d'une indemnité pour leurs territoires de chasse non cédées.

Ces revendications ont été présentées au département il y a de nombreuses années.

Depuis que j'ai été saisi de l'affaire, et conformément aux instructions du département des Indiens, j'ai réuni la preuve disponible, fait enquête auprès de diverses sources au sujet des revendications et j'ai consulté un certain nombre de dossiers aux archives.

J'ai joint au présent mémoire copies de tous les documents se rapportant aux revendications ainsi que copies des déclarations s'y rapportant. J'envoie également les originaux.

Je fait parvenir une carte sur laquelle figurent les divers territoires de chasse auxquels il été fait allusion dans les déclarations.

L'étude attentive des dossiers précités et des dossiers du Union Crown Lands Department à Toronto ne m'a pas permis de découvrir l'existence d'un document ou traité prouvant que l'on a acquis les titres indiens pour une grande parcelle de terre de l'Ontario s'étendant à l'ouest de la rivière des Outaouais et à l'est de la baie Georgienne, et à la limite est des terres cédées par le traité Robinson (no. 61) de 1850 et approximativement au nord du 45° parallèle jusqu'à l'endroit où la limite est des terres du traité de 1850 coupe la rivière des Outaouais.

Il reste à déterminer si les demandeurs ont utilisé ce territoire comme terres de chasse.

M. Bray, arpenteur fédéral, du département des Indiens décrit le territoire non cédé de la façon suivante : l'ensemble des terres situées dans la province de l'Ontario et couvrant environ dix mille sept cent dix-neuf milles carrés (10 719) délimitées au nord par la rivière des Outaouais, à l'est par les terres visées par la cession du 8 novembre 1822, au sud par les terres de ladite cession, et par celle des cessions du 5 novembre 1818, et du 18 novembre 1815 et par les lacs Simcoe et Couchiching et à l'ouest par la baie Georgienne et les terres des Ojibways du lac Huron cédées par ladite tribu le 9 septembre 1850, lesdites terres répondent mieux à la description suivante : à partir de la baie Georgienne à l'angle nord-est des terres visées par la cession jusqu'à la rive ouest du lac Simcoe, puis au nord en longeant ladite rive ouest du lac Simcoe et la rive ouest du lac Couchiching jusqu'au pied dudit lac Couchiching, puis au nord et à l'est en longeant les limites des terres visées par la cession du 5 novembre 1818, jusqu'à l'angle nord-est des terres visées par la cession du 8 novembre 1822 jusqu'à la rivière des Outaouais puis en remontant ladite rivière jusqu'au point où elle traverse le 47° parallèle, puis au sud et à l'est le long des limites des terres des Ojibways du lac Huron, cédées le 9 septembre 1850 jusqu'au point Moose Deer dans la baie Georgienne, puis au sud en longeant la rive est de la baie Georgienne jusqu'au point de départ, à l'exception de certaines îles au pied du lac Couchiching et dans les eaux d'amount de la rivière Severn et dont les Indiens revendiquent la propriété.

On se demande si la description aurait dû comprendre des terres s'étendant au nord des hauteurs, mais il est évident qu'elle n'aurait pas dû comprendre des terres au nord de la rivière Mattawa.

La dernière clause du traité Robinson de 1850 se lit comme il suit :

Ledit William Benjamin Robinson, de la première part, convient en outre, de la part de Sa Majesté et du gouvernement de cette province, qu'en conséquence de ce que les Sauvages qui habitent la rivière des Français et le lac Nipissing sont devenus parties à ce traité, la somme ultérieure de cent soixante-livres argent courant de la province sera payée en sus de celle de deux mille livres ci-dessus mentionnée.

Viennent confirmer ce point de vue, les déclarations portant revendication d'indemnité ne s'appliquant qu'aux terres de chasse s'étentant au nord du 45° parallèle jusqu'aux hauteurs. Rien ne prouve que les demandeurs avaient chassé au sud des hauteurs.

La superficie du territoire décrit par M. Bray est de 10 719 milles carrés, à savoir 960 milles carrés au nord des hauteurs et 9 759 au sud de ces mêmes hauteurs.

Les déclarations d'Allan Salt, George Blaker, T. Marsden et George Gouse ont été versées au dossier, à l'appui des revendications des Mississaugas. Quant aux autres déclarations figurant dans l'index du mémoire et qui ont été condensées à l'appui des revendications des Chippaouais, elles ont été faites par trente-trois Indiens. La déclaration de John Miller appuie la revendication générale des Chappaouais, mais ce dernier placerait les limites des terres de chasse fréquentées par son père et lui-même dans le territoire cédé le 9 septembre 1850.

L'une des limites des terres de chasse de James Manigishking, ainsi que celles que revendique Peter Joe et une partie de celles que revendique Joe Cousin semblent situées dans le territoire cédé et 5 novembre 1819.

La limite revendiquée par Mme. James Ashquabe et celle de Peter Kedegegwon semblent situées dans le territoire cédé le 17 octobre 1818.

Dans la correspondance, on trouve une revendication qui, bien qu'elle ne soit étayée d'aucune déclaration, aurait apparemment été admise par le Department of Crown Lands de l'Ontario; elle porte sur une parcelle qui aurait été incluse dans le traité Robinson-Huron et qui s'étend à l'ouest de la route Bobcaygeon jusqu'à la baie Georgianne et entre la pointe Moose Deer et un point à proximité de Penetanguishe.

La revendication s'appuie sur l'argument voulant que les terres en question font partie des terres de chasse des Chippaouais des lacs Huron et Simcoe, lesquels n'étaient pas partie au traité susmentionné, que les Ojibways et les Nipissing qui ont signé le traité n'avaient aucun droit à céder sur les terres au sud ou à l'est des points décrits et que les Indiens qui ont signé le traité reconnaissent qu'ils n'ont pas de droit sur ces terres et ne savaient pas que lesdites terres faisaient partie de la cession.

Malheureusement, les dossiers du département des Indiens antérieurs à 1870 ont été envoyés à la direction… et n'ont pas encore été classés de sorte qu'il est impossible de les consulter. Les renseignements dans les dossiers nous révéleraient peut-être que la revendication originale a été faite avant les années 1870.

Dans un rapport rendu public en 1901, M. Rimmer et M. McKenna déclaraient "qu'en ce qui a trait à la grande parcelle de terre, nous avons découvert :

Que les Chippaouais et les Mississaugas susmentionnés avaient cédé à la Couronne les terres au sud du 45° parallèle qu'ils habitaient et revendiquaient et constituant au total 1 619 000 acres en vertu de la cession no. 20 du 8 novembre 1818, et de la cession no. 27 du 2 novembre 1822.

Que les Chippaouais du lac Huron qui ont signé le traité Robinson-Huron du 9 septembre 1850 (no. 61) avaient le droit de céder les terres sur les rives nord et est du lac Huron et au sud jusqu'à la pointe Moose Deer (près du 45° parallèle) et vers l'intérieur jusqu'aux hauteurs du territoire compris dans le traité."

Que dans le cas de la cession no. 20, le département reconnaît depuis vingt-deux ans que les Chippaouais ne pouvaient revendiquer des droits sur les terres au nord de la pointe Moose Deer."

Que, dans la mesure où nous n'avons découvert aucune preuve que les Chippaouais et les Mississaugas, qui ont signé respectivement les cessions no. 20 et no. 27, faisaient usage des terres au nord dans un cas et au nord et à l'ouest dans l'autre avant les cessions, il soit juste et raisonnable de conclure, à la lecture des cessions associées au traité, que les parties en cause ont renoncé à l'ensemble du territoire qu'ils habitaient et revendiquaient.

Je ne crois pas que la conclusion tirée par M. Rimmer et M. McKenna suite à l'emploi de l'expression "qu'ils habitaient et revendiquaient" soit justifiée; d'ailleurs, elle est contredite par les déclarations qui se trouvent maintenant au dossier.

Dans leur rapport, M. Rimmer et M. McKenna avaient également avancé que "les Algonquins semblaient avoir utilisé les terres en question comme terres de chasse" en se fondant sur un rapport rédigé par le feu William Spragge en 1866 (dossier no. 83203) suite à une requête présentée par les Indiens du village des Deux Montagnes qui précisaient chasser dans les terres baignées par les eaux d'amont, de la Madawaska et d'autres rivières du centre du Canada. Les requérants avaient demandé une réserve dans le township de Lawrence dans le comté de Peterborough parce que les Blancs avaient envahi leurs terres de chasse sur la rivière Madawaska, ce qui les avait obligés à se déplacer vers l'ouest. La réserve demandée serait ainsi située près de leurs terres de chasse.

Les Algonquins avaient revendiqué comme territoire de chasse, les terres qui longeaient la rivière des Outaouais du côté du Haut-Canada. Il est clair qu'ils les ont utilisées comme terres de chasse et qu'ils le font encore. Mais leurs revendications n'ont été ni abolies par une cession à la Couronne ni reçues favorablement semble-t-il.

Les Indiens n'ont pas obtenu la réserve demandée et je crois comprendre qu'ils se sont finalement établis au lac Golden dans le comté de Renfrew. Leur requête ne donnait pas de précisions sur leurs terres de chasse si ce n'est qu'une réserve dans le comté de Peterborough se trouverait près de ces lieux de chasse et rien au dossier ne vient appuyer l'affirmation contenue dans le rapport de M. Spragge.

Il convient de noter que jamais les Algonquins n'ont prétendu avoir droit aux lieux de chasse maintenant revendiqués par les Chippaouais et les Mississaugas et que d'après le témoignage de Thomas Marsden, les territoires de chasse des Algonquins ne dépassaient pas au sud la rivière Mattawa. Si ces renseignements sont exacts, alors l'affirmation que l'on trouve dans le rapport de M. Rimmer et M. McKenna voulant "que les Algonquins semblaient de façon générale utiliser la parcelle de terre comme territoire de chasse" est inexacte. Les limites des terres de chasse revendiquées par les Chippaouais des lacs Huron et Simcoe apparaissent sur la carte ci-jointe à l'intérieur d'une limite de -------, elles chevauchent les terres visées par le traité Robinson de 1850 et celles cédées le 5 novembre 18__. Si on exclut les parties qui se chevauchent, les terres revendiquées par les Chippaouais font environ 3 387 milles carrés. Quant à la superficie revendiquée par les Mississaugas, elle atteint 8 398 milles carrés.

On trouve dans la correspondance échangée entre Sir F.B. Head et Lord Glenelg à propos des Indiens des colonies de l 'Amérique du Nord britannique et paru dans le British Parliamentary Papers, 1839, volume 54 à la page7 147 une lettre du capitaine Anderson datée du 15 mai 1837 répondant à une question posée par le colonel J. Givens au sujet de l'emplacement des secteurs habités ou des terres de chasse occupés par les Indiens. En voici un extrait.

L'établissement des Indiens d'Alnwick se trouve sur la rive sud du lac Rice, à environ un mille et demi par l'arrière du lac. La colonie des Indiens du lac Rice est situé sur la rive nord du lac et celle des Indiens du lac Mud se trouve sur la pointe de ce lac.

Les lieux de chasse s'étenent sur une bande de terre jusqu'à la rivière des Outaouais. L'établissement des Indiens d'Alnwick s'étend sur environ 3 000 acres, celui du lac Rice sur environ 1 200 acres et celui du lac Mud sur environ 1 600 acres. Les Indiens chassent principalement le chevreuil (le cerf) très abondant dans la région."

Je joins également un croquis d'une carte paru dans les Legislative Council Sessional Papers de 1847, no. 1, volume 6, indiquant les différentes terres cédées à la Couronne par les Indiens du Haut-Canada à ce jour. On peut constater que les terres en question n'avaient pas encore fait l'objet d'une cession.

Il me semble que les déclarations versées au dossier prouvent à première vue que des membres des bandes concernées ont utilisé comme terres de chasse une grande partie bien définie des 9 7597 milles carrés de territoire figurant sur la carte ci-jointe et que les ancêtres des demandeurs auraient acquis l'ensemble du territoire et après l'acquisition, le territoire aurait servi de terres de chasse pour les bandes concernées. On peut objecter que ces Indiens ne pouvaient posséder an aussi vaste territoire (9 759 milles carrés), mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient occupé physiquement et de façon continue l'ensemble du territoire. La Cour Suprême des États-Unis dans la cause Mitchell contre les États-Unis, Peters a statué que "la possession ou l'occupation par des Indiens est considérée dans le contexte de leurs habitudes et de leur mode de vie; leurs terres de chasse leur appartiennent autant que les champs labourés des Blancs et leurs droits à une jouissance exclusive à leur convenance ou à leurs propres fins doivent être respectés jusqu'à ce qu'ils les abandonnent, les cèdent au gouvernement ou les vendent après autorisation à un particulier.

Les déclarations de vingt-sept Indiens confirment en termes tellement clairs et explicites leur droit à l'ensemble du territoire comme terres de chasse qu'il est extrêmement difficile de nier la preuve.

Les titres des Indiens sur ces terres visées n'ont jamais été abolis et je suis d'avis qu'il faudrait prendre des dispositions pour les acquérir en versant une indemnité aux demandeurs comme la Couronne l'a fait dans le cas d'autres Indiens dont les titres ont été abolis par traités.

Dans ce rapport, je n'ai pas abordé la question de la responsabilité du versement de l'indemnité pour l'acquisition des titres indiens, à savoir si elle doit être payée par le Dominion ou la province de l'Ontario; on ne m'a pas demandé de trancher cette question. Qu'on me permette cependant de souligner que, d'après les dossiers, le retard à régler cette revendication est en grande partie attribuable à une controverse entre le Dominion et la province de l'Ontario sur ce point. Le Dominion prétend que dans la mesure où les terres, une fois libérées du titre indien, appartiendront tout à fait à la province alors qu'en ce moment en vertu de l'article 109 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique le titre de propriété de la province est "soumis à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province", il revient à la province d'assumer les responsabilités financières de l'acquisition des titres. De son côté, la province allègue que dans la mesure où le droit de légiférer au sujet "des Indiens et des terres réservées pour les Indiens" appartient exclusivement au Dominion, il incombe à ce dernier d'assumer cette obligation avant de remettre les terres ainsi libérées à la province.

Il semble évident que les terres en question sont "des terres réservées pour les Indiens" au sens de la proclamation du 7 octobre 1763 et que les titres des Indiens sont "des intérêts autres que ceux que peut y avoir la province." Bien que dans la cause St. Catherines Milling and Lumbering Company contre la Reine, app. 14, cause 46, le juge n'ait pas tranché la question à savoir si une province pouvait de son propre chef abolir un titre indien et quoique M. le juge Burton dans 15 O.A.R., page 167, ait jugé que la province aurait sans aucun doute lesdits pouvoirs, il semblerait que seul le Dominion est investi de ce pouvoir et que de permettre à la province d'exercer ledit pouvoir constituerait une interférence directe avec les pouvoirs législatifs conférés expressément au Dominion par l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

La décision rendue dans la cause Dominion du Canada contre la province de l'Ontario, L.J.P.C., (1911) page 32, établit d'autre part qu'à moins que le Dominion n'ait aboli le titre indien en vertu d'une entente formelle avec la province, celle-ci n'est pas tenue de rembourser au Dominion les dépenses engagées, ni de se charger des paiements ultérieurs prévus par le traité.

Je recommande que les démarches soient entreprises pour en arriver à une entente avec la province et amener cette dernière à assumer la responsibilité financière de l'acquisition des titres.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(Signé) R.V. Sinclair
E.L. Newcombe, Esq., C.R.
Sous-ministre de la Justice
Ministère de la Justice
Ottawa

Bibliographie

Sources manuscrites

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Rapports publiés et ouvrages de l'époque

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Collections éditées

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Ouvrages récents

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  • Bureau géographique du Canada, Manuel des Indiens du Canada, Ottawa, 1913.
  • Clifton, J.A., A Place of Refuge for All Time: Migration of the American Potawatomi into Upper Canada 1380-1850, Ottawa, 1975.
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  • Trigger, B.G., éd., The Northeast, vol., Handbook of the North American Indians, Washington, 1978.
  • Wallace, W.S., The Macmillan Dictionary of Canadian Biography, 3° éd., Toronto, 1963.
  • Washburn, W., The Indian in America, New York, 1975.

B) Articles

  • Bleasdale, R., "Manitowaning : An Experiment in Indian Settlement", Ontario History, LXVI, no. 3 (septembre 1974). p. 147-157.
  • Jarvis, J., "William Benjamin Robinson", Dictionnaire biographique du Canada, vol., X, Toronto, 1972, p. 622-623.
  • Leighton, D., "Assiginack", in Dictionnaire biographique du Canada, vol., IX, Toronto, 1976, p. 9-10.
  • Leighton, D., "The Historical Significance of the Robinson Treaties of 1850", document présenté lors de l'assemblée annuelle de la Société historique du Canada, Ottawa, 9 juin 1982.
  • Leighton, D., "The Manitoulin Incident of 1863: An Indian-White Confrontation in the Province of Canada", Ontario History, LXIX, no. 2 (juin 1977), p. 113-124.
  • Martin, G., "Sir Francis Bond Head: The Private Side of a Lieutenant Governor", Ontario History, LXXIII, no. 3 (septembre 1981), p. 145-170.
  • Mealing, S.R., "The Enthusiasms of John Graves Simcoe", Société historique du Canada, Report (1958), p. 50-62.
  • Robinson, Percy J. "The Chevalier De Rocheblave and the Toronto Purchase", Société royale du Canada, Mémoires, XXXI, 3° éd., série (1937), section II.
  • Scott, D.C. "Indian Affairs, 1763-1841", dans A. Shortt et A.G. Doughty, éd., Canada and Its Provinces, vol., 4. Toronto, 1914, p. 695-725.
  • Vidal, Alexander, "A Journal of Proceedings on my mission to the Indians of Lake Superior and Huron, 1849".
  • Weaver, S., "Six Nations of the Grand River, Ontario", dans B.G. Trigger, éd., Northeast, vol., 15 du Handbook of North American Indians, Washington, 1978, p. 525-536.

C) Thèses

  • Ellwood, E.M., The Robinson Treaties of 1850, thèse de baccalauréat, Université Wilfrid-Laurier, 1977.
  • Handy, J.R., The Ojibwa: 1640-1840, Two Centuries of Change from Sault Ste. Marie to Coldwater/Narrows, thèse de maîtrise, Université de Waterloo, 1978.
  • Koennecke, Franz M., The History of Parry Island an Anishnabwe Community in the Georgian Bay 1850-1920, thèse de maîtrise, Université de Waterloo, 1984.
  • Leighton, Douglas, The Development of Federal Indian Policy in Canada, 1840-1890, thèse de doctorat, Université Western Ontario, 1975.
  • McNabb, D.J., Herman Merivale and the British Empire, 1806-1874, with Special Reference to British North America, South Africa and India, thèse de doctorat, University of Lancaster, 1978.
  • Milloy, J.S., The Era of Civilization: British Policy for the Indians of Canada, 1830-1860, thèse de doctorat, Oxford, 1978.
  • Quealey, F.M., The Administration of Sir Peregrine Maitland, Lieutenant Governor of Upper Canada 1818-1828, thèse de doctorat, Université York, 1968.
  • Schmalz, P.S., The Ojibwa of Southern Ontario, thèse de doctorat, Waterloo, 1985.
  • Slattery, B.J., The Legal Status and Land Rights of Indigenous Canadian Peoples as Affected by the Crown's Acquisition of their Territories, thèse de doctorat, Oxford, 1979.
  • Smith, D.B., The Mississaugas, Peter Jones and the White Man, thèse de doctorat, Toronto, 1975.
  • Surtees, R.J., Indian Reserve Policy in Upper Canada, 1830-1845, thèse de maîtrise, Université Carleton, 1966.
  • Surtees, R.J., Indian Land Cessions in Ontario, 1763-1862: The Evolution of a System, thèse de doctoral, Université Carleton, 1982.
  • Watson, D.M., Frontier Movement and Economic Development in Northeastern Ontario, 1850-1914, thèse de maîtrise, Université de la Colombie-Britannique, 1971.

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