Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen

Format PDF (1,825 KB)

Table des matières

Appendices

Voir les Appendices - Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen

Signataires de l'accord

Signed by the Parties to the Tsawwassen First Nation Final Agreement and dated for reference this 6th day of December, 2007 / Signé par les parties à l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et ayant comme date de référence le 6th décembre 2007.

FOR THE TSAWWASSEN FIRST NATION / POUR LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN signed in the province of Ontario this 6th day of December, 2007 / Signé dans la province de l'Ontario le 6th décembre 2007.

_______________________________
Kim Baird
Chief, Tsawwassen First Nation/chef de la Première Nation de Tsawwassen

_______________________________
Witnessed by/Témoin : Laura Cassidy
Councillor, Tsawwassen First Nation/conseillère de la Première Nation de Tsawwassen

FOR HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA/POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA : signed in the province of Ontario, this 6th day of December, 2007 / Signé dans la province de l'Ontario le 6th décembre 2007.

_______________________________
Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by/Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par : The Honourable Chuck Strahl, P.C., M.P., Minister of Indian Affairs and Northern Development/l'honorable Chuck Strahl, C.P., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

____________________________
Witnessed by/Témoin : Tim E. Koepke
Chief Federal Negotiator/négociateur fédéral en chef

FOR HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF BRITISH COLUMBIA/POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  : signed in the province of Ontario, this 6th day of December, 2007 / Signé dans la province de l'Ontario le 6th décembre 2007.

_______________________________
Her Majesty the Queen in Right of British Columbia as represented by/Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique représentée par :
The Honourable Michael de Jong, Minister, Aboriginal Relations and Reconciliation/ l'honorable Michael de Jong, ministre - Aboriginal Relations and Reconciliation

_______________________________
Witnessed by/Témoin : Bronwen Beedle Chief Provincial Negotiator/négociatrice provinciale en chef

Préambule

Attendu :

  1. que la Première Nation de Tsawwassen appartient au groupe des Salish de la côte, un peuple autochtone, et parle un dialecte de la langue hun'qum'i'num;
  2. que la Première Nation de Tsawwassen revendique des droits ancestraux fondés sur son affirmation que, depuis des temps immémoriaux, tant actuellement que historiquement, elle fait usage de façon unique des terres, des eaux et des ressources qui entourent les régions de Roberts Bank, du fleuve Fraser et de son estuaire, du lac Pitt, de la rivière Pitt, de la rivière Serpentine, de la rivière Nicomekl, de la baie Boundary et des îles Gulf qui forment le Territoire tsawwassen au Canada et a un lien culturel unique avec ces terres, ces eaux et ces ressources;
  3. que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada, et que les tribunaux ont déclaré que les droits ancestraux comprennent le titre aborigène;
  4. que la Première Nation de Tsawwassen affirme qu'elle jouit d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, et que le gouvernement du Canada a négocié les dispositions relatives à l'autonomie gouvernementale qui figurent dans l'Accord conformément à sa politique selon laquelle le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. que la Première Nation de Tsawwassen n'a jamais conclu de traité ou d'accord sur des revendications territoriales avec la Couronne;
  6. que le Canada a établi la réserve indienne de Tsawwassen au profit de la bande indienne de Tsawwassen;
  7. que la Première Nation de Tsawwassen et le Canada sont signataires de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, et que le Canada a transféré à la Première Nation de Tsawwassen le pouvoir de gestion des terres applicable à la réserve indienne de Tsawwassen;
  8. que les droits ancestraux existants de la Première Nation de Tsawwassen sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982, et que les parties ont négocié l'Accord dans le cadre du processus de la Commission des traités de la Colombie-Britannique afin de préciser ces droits et de permettre qu'ils continuent et qu'ils produisent les effets indiqués dans l'Accord et soient exercés de la manière y prévue;
  9. que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent le point de vue de la Première Nation de Tsawwassen quant au préjudice et aux pertes qu'elle a subis en ce qui à trait à ses droits ancestraux et présentent leurs regrets si certains actes ou omissions de la Couronne ont pu nourrir ce point de vue, et que les parties comptent sur l'Accord pour mettre derrière elles les circonstances difficiles du passé;
  10. que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent les aspirations de la Première Nation de Tsawwassen vers la préservation, la promotion et le développement de sa culture, de son patrimoine, de sa langue et de son économie;
  11. que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent les aspirations de la Première Nation de Tsawwassen et des autochtones de Tsawwassen à participer plus pleinement à la vie économique, politique, culturelle et sociale de la Colombie-Britannique d'une manière qui préserve et rehausse l'identité collective des autochtones de Tsawwassen en tant que Première Nation de Tsawwassen, ainsi qu'à évoluer et à s'épanouir dans l'avenir en tant que collectivité autosuffisante et durable;
  12. que le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent les aspirations de la Première Nation de Tsawwassen et des autochtones de Tsawwassen à participer plus pleinement à la vie économique, politique, culturelle et sociale de la Colombie-Britannique d'une manière qui préserve et rehausse l'identité collective des autochtones de Tsawwassen en tant que Première Nation de Tsawwassen, ainsi qu'à évoluer et à s'épanouir dans l'avenir en tant que collectivité autosuffisante et durable;

Les parties conviennent de ce qui suit

Chapitre 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Accord.

« Accord » Le présent Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen conclu entre la Première Nation de Tsawwassen, le Canada et la Colombie-Britannique, y compris toutes ses annexes et tous ses appendices. (Agreement)

« accord de financement budgétaire » Une entente négociée entre les parties conformément au chapitre intitulé « Relations budgétaires ». (Fiscal Financing Agreement)

« activité d'intendance » Activité menée dans le cadre de l'évaluation, de la surveillance continue, de la protection ou de la gestion du poisson ou de son habitat. (Stewardship Activity)

« administration des transports du Grand Vancouver » L'entité connue sous le nom de « Greater Vancouver Transportation Authority », constituée en personne morale sous le régime de la loi intitulée Greater Vancouver Transportation Authority Act, et ses successeurs. (Greater Vancouver Transportation Authority)

« administration locale » Le conseil d'une municipalité ou d'un district régional. (Local Government)

« aire de gestion de la faune » Terre de la Couronne provinciale établie en aire de gestion de la faune en vertu de la loi provinciale. (Wildlife Management Area)

« aire marine nationale de conservation » S'entend notamment d'une réserve d'aire marine nationale de conservation et s'entend des terres et des eaux situées en Territoire tsawwassen qui sont dénommées et décrites aux annexes de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et qui sont administrées en vertu de la loi fédérale. (National Marine Conservation Area)

« aire protégée » Terre de la Couronne provinciale qui est établie ou désignée comme ayant une valeur représentative, au regard de la loi provinciale, sur le plan des ressources naturelles, du loisir, de la conservation, de l'histoire ou quelque autre valeur comparable, à l'exclusion des parcs provinciaux, des réserves écologiques ou des aires de gestion de la faune. (Protected Area)

« allocation tsawwassen » S'entend :

  1. s'agissant d'une espèce faunique désignée, d'une quantité ou d'un quota défini de récolte – ou d'une formule servant au calcul de la quantité ou du quota de récolte – d'une espèce faunique désignée pour la Première Nation de Tsawwassen;
  2. s'agissant du poisson et des plantes aquatiques :
    1. soit d'une quantité ou d'un quota défini de récolte;
    2. soit d'une quantité ou d'un quota de récolte déterminé selon une formule;
    3. soit d'une quantité ou d'un quota de récolte déterminé selon une formule à l'égard d'un secteur de récolte défini, dans la zone tsawwassen de pêche;
    4. soit de toute autre définition de quantité ou de possibilité de récolte convenue entre les parties. (Tsawwassen Allocation)

« ancienne réserve de Tsawwassen » La partie des terres indiquées à l'appendice C-4 qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, formait la réserve indienne de Tsawwassen, ainsi que les mines et minéraux indiqués à l'appendice C-5. (Former Tsawwassen Reserve)

« artéfact tsawwassen » Tout objet crée ou commandé par un individu tsawwassen, ou donné en cadeau ou en échange à un individu tsawwassen, ou qui tire son origine de la collectivité tsawwassen, antérieure ou actuelle, et qui a été et continue d'être important à la culture ou aux pratiques spirituelles de la Première Nation de Tsawwassen. La présente définition ne vise toutefois pas les objets donnés en cadeau ou en échange à un autre autochtone ou à une autre collectivité autochtone, ou commandés par un autre autochtone ou une autre collectivité autochtone. (Tsawwassen Artifact)

« autorité chargée de la nomination des tiers impartiaux » Le British Columbia International Commercial Arbitration Centre ou, si celui-ci n'est pas en mesure de procéder à la nomination requise, tout autre organisme ou individu indépendant et impartial qui est acceptable aux parties. (Neutral Appointing Authority)

« autorité expropriante fédérale » Le Canada ou toute autre entité autorisée par la législation fédérale à exproprier des terres ou des intérêts fonciers. (Federal Expropriating Authority)

« autorité expropriante provinciale » Ministère, organisme provincial ou toute personne autorisé par la législation provinciale à exproprier des terres. (Provincial Expropriating Authority)

« autres terres tsawwassen » Les terres mentionnées à l'article 18 du chapitre intitulé « Terres ». (Other Tsawwassen Lands)

« bien culturel » Selon le cas :

  1. des parures de cérémonie et autres biens personnels similaires associés à un chef, à un clan ou à une famille;
  2. d'autres biens personnels qui revêtent une importance culturelle pour la Première Nation de Tsawwassen. (Cultural Property)

« bivalves intertidaux » Les palourdes japonaises, les palourdes du Pacifique, les palourdes jaunes, les fausse-mactres, les myes, les nuttalia obscurata, les moules bleues, les nielles et les huîtres. (Intertidal Bivalves)

« bref d'exécution » S'entend au sens de l'expression « Writ of Execution » dans la loi intitulée Court Order Enforcement Act. (Writ of Execution)

« bureau d'enregistrement des titres fonciers » Le bureau d'enregistrement des titres fonciers situé à New Westminster, en Colombie-Britannique, créé par la loi intitulée Land Title Act et décrit dans cette loi, et ses successeurs. (Land Title Office)

« capital tsawwassen » Toutes les terres et liquidités et tous les autres biens qui, conformément à l'Accord, sont transférés à la Première Nation de Tsawwassen ou sont reconnus comme étant la propriété de cette dernière. (Tsawwassen Capital)

« certificat de l'état du titre » Certificat, conforme en substance à celui figurant à l'appendice D-8, délivré en application de la loi intitulée Land Title Act et constatant un intérêt sur des Terres tsawwassen. (State of Title Certificate)

« certificat de transfert » Certificat délivré par la Première Nation de Tsawwassen conformément à la loi tsawwassen, attestant que le destinataire du transfert nommé dans le certificat est un destinataire de transfert autorisé d'un intérêt en fief simple sur des Terres tsawwassen. (Certificate of Transfer)

« conflit » Conflit réel d'application ou incompatibilité opérationnelle. (Conflict)

« Constitution tsawwassen » La constitution de la Première Nation de Tsawwassen prévue dans le chapitre intitulé « Gouvernance ». (Tsawwassen Constitution)

« consulter » Le fait de fournir à une partie l'ensemble de ce qui suit :

  1. un avis concernant une question à trancher;
  2. suffisamment de renseignements sur la question pour permettre à cette partie de préparer son opinion sur la question;
  3. un délai raisonnable pour permettre à la partie de préparer son opinion sur la question;
  4. la chance de présenter son opinion sur la question;
  5. un examen complet et équitable de toute opinion ainsi présentée par la partie sur la question. (Consult)

« contamination » S'entend au sens du terme « contamination » dans la loi intitulée Environmental Management Act. (Contamination)

« couloir de la Couronne » Chemin, route ou emprise, y compris une réserve routière, qui se trouve sur une terre de la Couronne et qui est utilisé pour le transport ou à des fins d'utilité publique, notamment la route 17 et le chemin Deltaport. (Crown Corridor)

« couloir de la route 17 » La portion de la route 17 qui coupe l'ancienne réserve de Tsawwassen, comme l'indique l'appendice Q-1. (Highway 17 Corridor)

« couloir du chemin Deltaport » La réserve routière et tout terrain occupé par des installations ferroviaires, selon ce qu'indique l'appendice R. (Deltaport Way Corridor)

« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, selon le cas. (Crown)

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle l'Accord prend effet. (Effective Date)

« date d'examen périodique » La date du 15e anniversaire de la date d'entrée en vigueur et, par la suite, toute date qui survient à intervalles de 15 ans. (Periodic Review Date)

« désaccord » Tout conflit ou différend auquel s'applique le chapitre intitulé « Règlement des différends », ainsi qu'il est prévu à l'article 6 de ce chapitre. (Disagreement);

« description de site » S'entend au sens de l'expression « site profile » dans la loi intitulée Environmental Management Act. (Site Profile)

« direct » Aux fins de distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (Direct)

« directeur » Individu que le ministre nomme directeur (« director ») en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act ou de celle intitulée Adoption Act, selon le cas. (Director)

« disposer » Sauf dans le chapitre intitulé « Fiscalité », transférer ou aliéner par tout mode, notamment céder, donner, vendre, accorder, concéder, grever, transporter, léguer, donner à bail, retrancher, délaisser, et convenir de faire l'une quelconque de ces choses. (Dispose)

« district d'égouts et de drainage du Grand Vancouver » L'entité connue sous le nom de « Greater Vancouver Sewerage and Drainage District », constituée en personne morale sous le régime de la loi intitulée Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Act, et ses successeurs. (Greater Vancouver Sewerage and Drainage District)

« district hydraulique du Grand Vancouver » L'entité connue sous le nom de « Greater Vancouver Water District », constituée en personne morale sous le régime de la loi intitulée Greater Vancouver Water District Act, et ses successeurs. (Greater Vancouver Water District)

« district régional du Grand Vancouver » L'entité connue sous le nom de « Greater Vancouver Regional District », constituée en personne morale sous le régime de la loi intitulée Local Government Act, et ses successeurs. (Greater Vancouver Regional District)

« document relatif à la récolte des ressources renouvelables » Tout document d'autorisation délivré par le ministre en vertu de la loi fédérale relativement au droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables. (Renewable Resource Harvesting Document)

« documents relatifs à la récolte tsawwassen »Les permis, licences ou documents – ou leurs modifications – délivrés par le ministre en vertu de la loi fédérale ou provinciale relativement au droit tsawwassen à la pêche. (Tsawwassen Harvest Documents)

« droit tsawwassen à la cueillette des plantes » Le droit de cueillir des plantes en vertu de l'Accord. (Tsawwassen Right to Gather Plants)

« droit tsawwassen à la pêche » Le droit de récolter des poissons et des plantes aquatiques dans la zone tsawwassen de pêche, ainsi que des bivalves intertidaux dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux, en vertu de l'Accord. (Tsawwassen Fishing Right)

« droit tsawwassen à la récolte de la faune » Le droit de récolter des animaux sauvages en vertu de l'Accord. (Tsawwassen Right to Harvest Wildlife)

« droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs » Le droit de récolter des oiseaux migrateurs en vertu de l'Accord. (Tsawwassen Right to Harvest Migratory Birds)

« droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables » Le droit de récolter des ressources renouvelables en vertu de l'Accord. (Tsawwassen Right to Harvest Renewable Resources)

« droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 » S'entend des droits, où que ce soit au Canada, de la Première Nation de Tsawwassen qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Section 35 Rights of Tsawwassen First Nation)

« échange et troc » Ne vise pas la vente. (Trade and Barter)

« enfant » Individu qui n'a pas atteint l'âge de la majorité au regard de la loi provinciale. (Child)

« enfant ayant besoin de protection » S'entend au sens de la loi provinciale. (Child in Need of Protection)

« enfant pris en charge » Enfant dont la garde, le soin ou la tutelle est confié à un directeur ou à un individu désigné investi de pouvoirs comparables en vertu de la loi tsawwassen. (Children in Care)

« enfant tsawwassen » Membre tsawwassen qui n'a pas atteint l'âge de la majorité au regard de la loi provinciale. (Tsawwassen Child)

« entités associées » Les entités suivantes :

  1. district hydraulique du Grand Vancouver;
  2. district d'égouts et de drainage du Grand Vancouver;
  3. administration des transports du Grand Vancouver;
  4. société de logement du Grand Vancouver. (Associated Entities)

« entreprise de service public » S'entend, selon le cas :

  1. d'une personne – ou du preneur à bail, du fiduciaire, du séquestre ou du liquidateur de cette personne – à qui appartient de l'équipement ou des installations en Colombie-Britannique – ou qui les exploite – aux fins suivantes :
    1. la production, la collecte, la transformation, l'entreposage, la transmission, la vente, la fourniture, la distribution ou la livraison de pétrole, de produits pétroliers ou de sous-produits de pétrole;
    2. la production, la collecte, la transformation, l'entreposage, la transmission, la vente, la fourniture, la distribution ou la livraison de gaz – y compris le gaz naturel, les liquides du gaz naturel, le propane et le méthane de gisements houillers –, d'électricité, de vapeur, d'eau ou de tout autre agent pour la production de lumière, de chaleur, d'air froid ou de courant;
    3. l'émission, la transmission ou la réception d'information, de messages ou de communications par ondes électromagnétiques guidées ou non guidées, y compris les systèmes de communications par câble, par micro-ondes, par fibre optique ou par radio, si ce service est offert au public contre paiement;
  2. d'une autorité locale ou régionale qui fournit des services relativement à la qualité de l'air, aux digues, à l'eau, aux égouts, à l'élimination des déchets solides et au traitement des eaux usées.

Toutefois, dans la présente définition, le terme personne ne vise pas une personne qui, associée à l'industrie pétrolière, n'est pas par ailleurs une entreprise de service public. (Public Utility)

« environnement » Ensemble des conditions et éléments naturels de la Terre, notamment :

  1. l'air, le sol et l'eau;
  2. toutes les couches de l'atmosphère;
  3. toutes les matières organiques et inorganiques et tous les organismes vivants;
  4. les systèmes naturels en interaction, qui comprennent les éléments visés à l'alinéa a, b ou c. (Environment)

« espèce faunique désignée » Une espèce de la faune désignée en vertu de l'article 27 du chapitre intitulé « Faune ». (Designated Wildlife Species)

« évaluation environnementale » Évaluation des effets environnementaux d'un projet. (Environmental Assessment)

« faune » ou « animaux sauvages » S'entend de ce qui suit à l'exclusion du poisson et des oiseaux migrateurs :

  1. tous les animaux vertébrés et invertébrés, y compris les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens;
  2. tous les animaux vertébrés et invertébrés, y compris les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens;

« financement fédéral de durée limitée » S'entend au sens de l'accord de financement budgétaire initial. (Time Limited Federal Funding)

« financement provincial de durée limitée » S'entend au sens de l'accord de financement budgétaire initial. (Time Limited Provincial Funding)

« fins domestiques » Fins alimentaires, sociales ou cérémonielles. (Domestic Purposes)

« fonctionnaire tsawwassen » Selon le cas :

  1. membre, commissaire, administrateur, directeur ou fiduciaire d'une institution publique tsawwassen;
  2. administrateur, dirigeant ou employé d'une société tsawwassen dont la principale fonction est de fournir des programmes ou des services publics raisonnablement semblables à ceux fournis par les gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux, plutôt que de se livrer à des activités commerciales;
  3. dirigeant ou employé de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une institution tsawwassen;
  4. fonctionnaire électoral au sens d'une loi tsawwassen;
  5. bénévole qui participe à la prestation de services de la Première Nation de Tsawwassen, d'une institution tsawwassen ou d'un organisme mentionné à l'alinéa b, sous la supervision d'un dirigeant ou employé de la Première Nation de Tsawwassen, d'une institution tsawwassen ou d'un organisme mentionné à l'alinéa b. (Tsawwassen Public Officer)

« gouvernement de la Première Nation de Tsawwassen » Le gouvernement de la Première Nation de Tsawwassen visé à l'article 2 du chapitre intitulé « Gouvernance ». Cette expression est synonyme de « gouvernement tsawwassen ». (Tsawwassen First Nation Government)

« gouvernement de première nation en Colombie-Britannique » Le gouvernement d'une première nation en Colombie-Britannique qui a conclu avec le Canada et la Colombie-Britannique un traité ou un accord sur des revendications territoriales qui est en vigueur. (First Nation Government in British Columbia)

« gouvernement tsawwassen » Le gouvernement de la Première Nation de Tsawwassen visé à l'article 2 du chapitre intitulé « Gouvernance ». Cette expression est synonyme de « gouvernement de la Première Nation de Tsawwassen ». (Tsawwassen Government)

« Indien » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Indian)

« individu tsawwassen » Individu admissible à l'inscription en vertu de l'Accord, conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Tsawwassen Individual)

« initiative de mise en valeur » Initiative visant à augmenter la quantité ou la variété d'un stock ou d'une espèce de poisson :

  1. soit par la création d'habitats du poisson ou par l'amélioration de l'habitat du poisson;
  2. soit par l'utilisation de technologies de pisciculture. (Enhancement Initiative)

« installations ferroviaires » Installations d'une société autorisée par la loi à être propriétaire d'une voie ferrée ou à construire ou à exploiter une voie ferrée. Sont notamment des installations ferroviaires :

  1. les embranchements et prolongements, les voies de garage et d'évitement, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant et l'équipement, ainsi que les autres biens connexes;
  2. les ponts, tunnels et autres structures connexes;
  3. les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipement connexes qui servent à l'exploitation du chemin de fer. (Railway Works)

« institution publique tsawwassen » Organisme, conseil, commission ou autre entité semblable, y compris un conseil scolaire ou un conseil de santé, établi par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'alinéa 43.a du chapitre intitulé « Gouvernance ». (Tsawwassen Public Institution)

« institution tsawwassen » Le gouvernement tsawwassen ou une institution publique tsawwassen. (Tsawwassen Institution)

« intérêt en fief simple tsawwassen » Intérêt en fief simple qui est assujetti à toute condition, disposition, restriction, exclusion ou réserve que la loi tsawwassen peut prévoir. (Tsawwassen Fee Simple Interest)

« lieu de patrimoine culturel » Secteur d'un parc national ou d'une aire marine nationale de conservation qui revêt une valeur patrimoniale pour un groupe, y compris des autochtones, une collectivité et d'autres Canadiens. La présente définition peut en outre viser un lieu d'utilisation traditionnelle ou un lieu archéologique, funéraire ou sacré. (Cultural Heritage Site)

« limite naturelle » Ligne apparente des hautes eaux des lacs, des fleuves, des rivières, des cours d'eau ou d'autres étendues d'eau sur lesquels la présence et l'action de l'eau sont si habituelles et normales, et se produisent pendant si longtemps au fil des ans ordinaires, qu'elles donnent au sol du lit de l'étendue d'eau un caractère distinct de celui de ses rives, dans la végétation aussi bien que dans la composition du sol lui-même. (Natural Boundary)

« loi de la Première Nation de Tsawwassen » Loi faite par le gouvernement tsawwassen en vertu de l'Accord, y compris la Constitution tsawwassen. Cette expression est synonyme de « loi tsawwassen ». (Tsawwassen First Nation Law)

« loi fédérale » S'entend notamment des lois, règlements, ordonnances et décrets fédéraux et de la common law. (Federal Law)

« loi fédérale de mise en œuvre » Loi du Parlement qui donne effet à l'Accord. (Federal Settlement Legislation)

« loi fédérale et provinciale » L'ensemble des lois fédérales et des lois provinciales. (Federal and Provincial Law)

« loi fédérale ou provinciale » Une loi fédérale ou une loi provinciale. (Federal or Provincial Law)

« loi provinciale » S'entend notamment des lois, règlements et décrets provinciaux et de la common law. (Provincial Law)

« loi provinciale de mise en œuvre » Loi de la Législature de la Colombie-Britannique qui donne effet à l'Accord. (Provincial Settlement Legislation)

« loi tsawwassen » Loi faite par le gouvernement tsawwassen en vertu de l'Accord, y compris la Constitution tsawwassen. Cette expression est synonyme de « loi de la Première Nation de Tsawwassen ». (Tsawwassen Law)

« lois de mise en œuvre » La loi fédérale de mise en œuvre et la loi provinciale de mise en œuvre. (Settlement Legislation)

« lots d'eau tsawwassen » Les terres, terres submergées et eaux indiquées à l'appendice F-1. (Tsawwassen Water Lots)

« membre tsawwassen » Individu tsawwassen inscrit en vertu de l'Accord, conformément au chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ». (Tsawwassen Member)

« ministre » Le ministre de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada ou du Chef de la Colombie-Britannique, selon le cas, ayant la responsabilité d'exercer des pouvoirs relativement à une question, et comprend un individu nommé à une fonction, dans le ministère correspondant, appropriée à l'exercice de ces pouvoirs. (Minister)

« non-membre » Individu qui a atteint l'âge de la majorité au regard de la loi provinciale, qui réside habituellement sur les Terres tsawwassen, mais qui n'est pas un membre tsawwassen. (Non-Member)

« objet de sépulture connexe » Objet au sujet duquel il peut être démontré, compte tenu de ses caractéristiques ou de son emplacement, qu'il a été placé en association directe avec l'inhumation ou quelque autre pratique funéraire relative à un être humain dans le cadre de cette inhumation ou pratique funéraire. (Associated Burial Object)

« obligation juridique internationale » Obligation internationale liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant avant la date d'entrée en vigueur qu'à compter de cette date. (International Legal Obligation)

« oiseaux migrateurs » S'entend des oiseaux, œufs compris bien entendu, au sens de la loi fédérale édictée pour donner suite aux conventions internationales. (Migratory Birds)

« ouvrages de distribution de services publics » L'ensemble du réseau local de distribution d'une entreprise de service public autres que les ouvrages de transmission de services publics. (Utility Distribution Works)

« ouvrages de transmission de services publics » La partie de l'infrastructure de transport d'une entreprise de service public dont l'objet principal est la production de masse du produit ou du service qu'elle fournit ou le transport de ce produit ou service vers les réseaux de distribution locaux. La présente définition vise notamment :

  1. les installations ou ouvrages électriques dont la tension nominale entre phases est égale ou supérieure à 60 kV;
  2. les installations ou ouvrages de gaz naturel de pression d'utilisation de 100 livres ou plus par pouce carré (psi) ou d'un diamètre extérieur de six pouces;
  3. les installations de capacité comparable d'autres entreprises de service public ou de nouvelles entreprises de service public. (Utility Transmission Works)

« parcelles de Beach Grove » Les parcelles de Beach Grove indiquées à l'appendice O-2. (Beach Grove Parcels)

« parcelles de Boundary Bay » Les parcelles de Boundary Bay indiquées à l'appendice E-2. (Boundary Bay Parcels)

« parcelles du fleuve Fraser » Les parcelles du fleuve Fraser indiquées à l'appendice E-2. (Fraser River Parcels)

« parc national » S'entend notamment d'une réserve de parc national et s'entend des terres et des eaux situées en Territoire tsawwassen qui sont dénommées et décrites aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et qui sont administrées en vertu de la loi fédérale. (National Park)

« parc provincial » Terre de la Couronne provinciale établie comme parc provincial en vertu de la loi provinciale. (Provincial Park)

« parent » S'entend notamment d'un individu qui tient lieu de père ou de mère d'un enfant et avec lequel l'enfant réside. (Parent)

« parties » S'entend de la Première Nation de Tsawwassen, du Canada et de la Colombie-Britannique et, au singulier, de l'une d'entre elles. (Parties)

« période d'examen » Période débutant à une date d'examen périodique et prenant fin six mois plus tard ou à toute autre date convenue entre les parties. (Review Period)

« personne » S'entend d'un individu, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une association sans personnalité morale ou de toute autre entité, ou d'un gouvernement ou de tout organisme ou subdivision politique de ce gouvernement, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux. (Person)

« personne responsable » S'entend au sens de la loi intitulée Environmental Management Act. (Responsible Person)

« plan annuel de pêche tsawwassen » Plan annuel de pêche tsawwassen visé à l'article 65 du chapitre intitulé « Pêches ». (Tsawwassen Annual Fishing Plan)

« plan de récolte de la faune » Plan de récolte de la faune visé au chapitre intitulé « Faune ». (Wildlife Harvest Plan)

« plantes » L'ensemble de la flore et des champignons. La présente définition ne vise pas les ressources ligneuses, à l'exception de l'écorce, des branches et des racines des ressources ligneuses, ni les plantes aquatiques, à l'exception, pour l'application du chapitre intitulé « Parcs provinciaux et cueillette », des mousses. (Plants)

« plantes aquatiques » S'entend notamment des algues benthiques et libres, des algues brunes, des algues rouges, des algues vertes, des chrysophycées et du phytoplancton, ainsi que de l'ensemble des plantes marines et plantes d'eau douce à fleurs, des fougères et des mousses qui poussent dans l'eau ou dans les sols qui sont saturés pendant la majeure partie de la saison de croissance. (Aquatic Plants)

« poisson »

  1. Les poissons, bivalves intertidaux et autres mollusques, crustacés et animaux marins, à l'exclusion des cétacés;
  2. les parties de poisson, de bivalves intertidaux et d'autres mollusques, crustacés et animaux marins, à l'exclusion des cétacés;
  3. les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain, les petits et les adultes des poissons, des bivalves intertidaux et d'autres mollusques, crustacés et animaux marins, à l'exclusion des cétacés. (Fish)

« population désignée d'oiseaux migrateurs » Population d'une espèce d'oiseaux migrateurs qui a été désignée par le ministre en vertu du chapitre intitulé « Oiseaux migrateurs ». (Designated Migratory Bird Population)

« Première Nation de Tsawwassen » La collectivité composée de l'ensemble des individus tsawwassen. (Tsawwassen First Nation)

« programmes et services convenus » Les programmes et services qui seront offerts par la Première Nation de Tsawwassen, ainsi qu'il a été convenu par les parties, et au financement desquels le Canada ou la Colombie-Britannique convient de contribuer de la manière prévue dans un accord de financement budgétaire. (Agreed-Upon Programs and Services)

« projet fédéral » Projet au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, assujetti à une évaluation environnementale en application de cette loi. (Federal Project)

« projet provincial » Projet sujet à révision au sens de l'expression « reviewable project » définie dans la loi intitulée Environmental Assessment Act (Colombie-Britannique), qui est assujetti à une évaluation environnementale en application de cette loi. (Provincial Project)

« propriété intellectuelle » Tout droit de propriété intangible résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris un droit d'auteur ou un droit relatif à un brevet, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à un certificat d'obtention végétale. (Intellectual Property)

« registrateur » Le registrateur du bureau d'enregistrement des titres fonciers. (Registrar)

« règlement de revendications particulières » Toute somme versée à la Première Nation de Tsawwassen par le Canada à titre d'indemnité, laquelle somme correspond au montant négocié par le Canada et la Première Nation de Tsawwassen conformément à la politique sur les revendications particulières du Canada à titre d'indemnisation relative à une revendication particulière. (Specific Claim Settlement)

« règlements provinciaux du bâtiment » Le code provincial du bâtiment et les autres règlements pris en vertu du paragraphe 692(1) de la loi intitulée Local Government Act. (Provincial Building Regulations)

« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Reserve)

« réserve nationale de la faune » Réserve nationale de la faune se trouvant en Territoire tsawwassen, y compris Alaksen et Widgeon. (National Wildlife Area)

« réserve routière » Le terrain utilisé pour un chemin ou une route, tel qu'arpenté, y compris la chaussée, l'accotement et les fossés adjacents, le cas échéant. (Road Allowance)

« ressources forestières » Les ressources ligneuses, les plantes médicinales, les champignons, les branches, l'écorce, les pommes de conifère, les buissons, les racines, la mousse, les fougères, les plantes vertes, les herbes, les baies, les épices, les graines et les plantes de pâturage, y compris tout le biote. La présente définition ne vise toutefois pas la faune, les oiseaux migrateurs, l'eau, le poisson ni les plantes aquatiques. (Forest Resources)

« ressources ligneuses » Les arbres, qu'ils soient debout, tombés, vivants, morts, ébranchés, tronçonnés ou écorcés. (Timber Resources)

« ressources patrimoniales » S'entend notamment des lieux archéologiques, des lieux d'utilisation traditionnelle, des arbres modifiés pour des raisons culturelles, des sentiers et routes, des lieux d'inhumation ou autres lieux funéraires, des caractéristiques structurelles et des paysages culturels. (Heritage Resources)

« ressources renouvelables » Les plantes, les oiseaux, y compris les oiseaux migrateurs, les mammifères terrestres et les aliments traditionnels. La présente définition ne vise toutefois pas les poissons ni les plantes aquatiques. (Renewable Resources)

« ressources tréfoncières » S'entend notamment des éléments suivants :

  1. la terre, y compris la diatomite, le sol, la tourbe, la marne, le sable et le gravier;
  2. l'ardoise, le schiste, l'argilite, la pierre à chaux, le marbre, l'argile, le gypse, la cendre volcanique et la roche;
  3. les minéraux, y compris les minéraux issus de placers;
  4. le charbon, le pétrole et le gaz naturel;
  5. les fossiles;
  6. les ressources géothermiques. (Subsurface Resources)

« restes humains anciens » Restes humains, d'ascendance autochtone, qui sont trouvés en Territoire tsawwassen et qui ne font pas l'objet d'une enquête de la police ou d'un coroner. (Archaelogical Human Remains)

« route de démarcation locale »

  1. Les portions des routes suivantes, y compris la réserve routière, qui sont situées le long de la limite des Terres tsawwassen :
    1. avenue 27B;
    2. 34e rue;
    3. 28e avenue (de la 52e rue à la 48e rue);
    4. 52e rue (de la 28e avenue à la route 17);
    5. rue 41B (de la partie sud, à partir du chemin Deltaport, jusqu'à la partie qui croise les Terres tsawwassen);
    6. toute route, y compris la réserve routière, qui est située le long de la limite des terres ajoutées aux Terres tsawwassen conformément au chapitre intitulé « Terres ». (Local Boundary Road)

« route locale »

  1. Nulelum Way, y compris la réserve routière;
  2. les portions des routes suivantes situées sur les Terres tsawwassen, y compris la réserve routière :
    1. rue 41B (partie croisant les Terres tsawwassen);
    2. avenue 28B (partie croisant les Terres tsawwassen);
    3. avenue 27B (partie croisant les Terres tsawwassen);
  3. toute route, y compris la réserve routière, située dans les terres ajoutées aux Terres tsawwassen conformément au chapitre intitulé « Terres ». (Local Road)

« route tsawwassen » Route, y compris la réserve routière, située sur les Terres tsawwassen, à l'exclusion des routes désignées routes privées par la Première Nation de Tsawwassen et des routes locales. (Tsawwassen Road)

« saumon » Le saumon sockeye, le saumon rose, le saumon quinnat, le saumon coho et le saumon kéta. (Salmon)

« secteur de conservation écologique Burns Bog » Le secteur indiqué à l'appendice M qui est géré en vertu de l'accord concernant la gestion de Burns Bog intitulé Burns Bog Management Agreement, conclu entre le Canada, la Colombie-Britannique, le district régional du Grand Vancouver et la municipalité de Delta en date du 23 mars 2004 et administré comme écosystème de tourbière haute fonctionnel. (Burns Bog Ecological Conservancy Area)

« secteur d'exploitation des pêcheries du Pacifique » Secteur d'exploitation au sens de l'article 2 du Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique pris en vertu de l'article 43 de la Loi sur les pêches. (Pacific Fishery Management Area)

« sécurité et bien-être des enfants » S'entend notamment des principes directeurs énoncés à l'article 2 de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act. (Safety and Well-being of Children)

« service de développement familial » Service qui offre un soutien à la vie communautaire et au bien-être des familles et qui favorise le développement de la vie communautaire et le bien-être des familles. (Family Development Service)

« service de protection de l'enfance » Service qui assure la protection des enfants et dont les principaux objets sont la sécurité et le bien-être des enfants, compte tenu des éléments suivants :

  1. la protection contre la violence, la négligence, les préjudices ou les menaces de violence, de négligence ou de préjudice, et toute intervention nécessaire;
  2. les enfants pris en charge;
  3. le soutien, accordé aux familles et aux dispensateurs de soins, visant à fournir un milieu sûr et à prévenir la violence, la négligence et les préjudices ou les menaces de violence, de négligence ou de préjudice;
  4. le soutien des liens de parenté et de l'attachement de l'enfant à la famille élargie. (Child Protection Service)

« services correctionnels communautaires »

  1. Surveillance au sein de la collectivité des contrevenants visés par des ordonnances judiciaires, notamment les ordonnances du tribunal pour adolescents, et des contrevenants en liberté conditionnelle ou provisoire, y compris les contrevenants libérés provisoirement de centres de détention pour jeunes délinquants;
  2. préparation de rapports pour les tribunaux, les centres correctionnels, les centres de détention pour jeunes délinquants, les avocats du ministère public et les commissions de libération conditionnelle;
  3. programmes de déjudiciarisation et surveillance des contrevenants déjudiciarisés;
  4. programmes et interventions communautaires en faveur des contrevenants;
  5. détermination des ressources communautaires appropriées et aiguillage vers ces ressources;
  6. aide à l'établissement de programmes visant à combler les besoins des jeunes qui ont des démêlés avec la justice;
  7. autres services correctionnels communautaires et services communautaires de justice pour les jeunes fournis par la Colombie-Britannique ou le Canada. (Community Correctional Services)

« services régionaux obligatoires essentiels » Les services régionaux obligatoires essentiels fournis par le district régional du Grand Vancouver à tous les membres, ainsi que l'autorise la législation provinciale, les lettres patentes du district régional du Grand Vancouver ou un arrêté prévoyant la prestation de services adopté par le conseil du district régional du Grand Vancouver. (Core Mandatory Regional Services)

« sites contaminés » S'entend au sens de l'expression « Contaminated Sites » dans la loi intitulée Environmental Management Act. (Contaminated Sites)

« société de logement du Grand Vancouver » L'entité connue sous le nom de « Greater Vancouver Housing Corporation », constituée en personne morale le 24 juin 1974 sous le régime de la loi provinciale, et ses successeurs. (Greater Vancouver Housing Corporation)

« société tsawwassen » Société constituée en personne morale en vertu de la loi fédérale ou provinciale, dont toutes les actions sont détenues, à titre légal et bénéficiaire, par la Première Nation de Tsawwassen, une fiducie de règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou toute combinaison de ces entités, ou détenues, à titre légal et bénéficiaire, par une filiale à cent pour cent de l'une ou l'autre de ces entités ou par toute combinaison de ces entités ou de ces filiales. (Tsawwassen Corporation)

« soins d'enfants » Soins, formation sociale ou scolaire – y compris l'éducation préscolaire – ou thérapie de réadaptation physique ou mentale donnés à des enfants âgés de moins de 13 ans – ou surveillance exercée à leur égard à titre onéreux ou gratuit par un dispensateur autre que le père ou la mère. La présente définition ne vise toutefois pas les programmes d'éducation de la maternelle à la 12e année offerts en vertu de la loi intitulée School Act, de celle intitulée Independent School Act ou d'une loi tsawwassen. (Child Care)

« surplus de saumon » S'entend, relativement au saumon kéta du fleuve Fraser, de la quantité, établie par le ministre, de ce saumon qui est disponible pour la récolte ou qui est récoltée dans le secteur d'exploitation des pêcheries du Pacifique no 29 ou dans le fleuve Fraser dans le cadre des pêches autochtones, sportives et commerciales. (Terminal Surplus)

« taxe sur les transactions » S'entend notamment d'une taxe imposée en vertu :

  1. de la loi intitulée Motor Fuel Tax Act, R.S.B.C. 1996, chap. 317;
  2. de la loi intitulée Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1996, chap. 431 (sauf les articles relatifs à l'alcool);
  3. de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1996, chap. 452;
  4. de la loi intitulée Property Transfer Tax Act, R.S.B.C. 1996, chap. 378;
  5. de loi intitulée Hotel Room Tax Act, R.S.B.C. 1996, chap. 207;
  6. de l'article 4 de loi intitulée Insurance Premium Tax Act, R.S.B.C. 1996, chap. 232 ;
  7. de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), chap. E-15. (Transaction Tax)

« terres assujetties aux droits de refus » Terres indiquées à l'appendice H-2. (Rights of Refusal Lands)

« terres cédées » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens. (Surrendered Lands)

« terres désignées » Terres indiquées à l'appendice I-2. (Specified Lands)

« terres privées » Terres autres que les terres de la Couronne et les Terres tsawwassen. (Private Lands)

« Terres tsawwassen » Les terres indiquées à l'appendice C-4 comme constituant les Terres tsawwassen. (Tsawwassen Lands)

« Territoire tsawwassen » Le territoire que la Première Nation de Tsawwassen a désigné dans sa déclaration d'intention à la Commission des traités de la Colombie-Britannique, telle qu'indiqué à l'appendice A. (Tsawwassen Territory)

« tiers impartial » Personne nommée pour aider les parties à résoudre un désaccord. La présente définition vise en outre les arbitres, sauf à l'article 23 du chapitre intitulé « Règlement des différends » et à l'appendice P-4. (Neutral)

« total autorisé des prises au Canada » S'entend, relativement à un stock ou à une espèce de poisson, de la quantité, établie par le ministre pour le stock ou l'espèce en question, qui est disponible à la récolte ou qui est récoltée dans les eaux canadiennes dans le cadre des pêches autochtones, commerciales et sportives. (Canadian Total Allowable Catch)

« total de la récolte admissible de la faune » La quantité d'une espèce faunique désignée déterminée par le ministre en vertu de l'article 30 du chapitre intitulé « Faune ». (Total Allowable Wildlife Harvest)

« total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs » Le nombre maximal d'individus d'une population désignée d'oiseaux migrateurs que l'ensemble des récoltants peuvent récolter chaque année dans la zone tsawwassen de récolte des oiseaux migrateurs. (Total Allowable Migratory Bird Harvest)

« traité international » Accord écrit régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments interreliés et quelle que soit sa dénomination particulière, et conclu :

  1. soit entre États;
  2. soit entre un ou plusieurs États et un ou plusieurs organisations internationales. (International Treaty)

« transfert de capital » Somme que le Canada verse à la Première Nation de Tsawwassen conformément au chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation ». (Capital Transfer)

« tribunal international » Cour, comité, organisme créé par traité, tribunal ou tribunal arbitral internationaux, ou tout autre mécanisme ou procédure international habile à connaître de la conformité du Canada à l'obligation juridique internationale concernée. (International Tribunal)

« urgence environnementale » Situation liée au rejet – effectif ou probable – d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des lois ou des règlements, qui, selon le cas

  1. a ou peut avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l'environnement;
  2. met ou peut mettre en danger l'environnement essentiel à la vie humaine;
  3. constitue ou peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. (Environmental Emergency)

« zone de protection marine » S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi sur les océans. (Marine Protected Area)

« zone tsawwassen de pêche » La zone tsawwassen de pêche indiquée à l'appendice J-1. (Tsawwassen Fishing Area)

« zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux » La zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux indiquée à l'appendice J-1. (Tsawwassen Intertidal Bivalve Fishing Area)

« zone tsawwassen de récolte de la faune » Le Territoire tsawwassen, à l'exception :

  1. des zones de protection marine;
  2. des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation;
  3. des terres, autres que les réserves indiennes, qui sont utilisées, expropriées ou autrement acquises par le Canada ou qui lui appartiennent. (Tsawwassen Wildlife Harvest Area)

« zone tsawwassen de récolte des oiseaux migrateurs » Le Territoire tsawwassen, à l'exception :

  1. des zones de protection marine;
  2. des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation;
  3. des terres, autres que les réserves indiennes et les réserves nationales de faune, qui sont utilisées, expropriées ou autrement acquises par le Canada ou qui lui appartiennent. (Tsawwassen Migratory Bird Harvest Area)

Chapitre 2 - Dispositions générales

Nature de l'accord

1. L'Accord est un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2. L'Accord lie les parties, et celles-ci peuvent s'en prévaloir.

3. L'Accord est opposable à toute personne, et toute personne peut s'en prévaloir.

4. La ratification de l'Accord par les parties conformément au chapitre intitulé « Ratification de l'accord définitif » est une condition préalable à la validité de l'Accord et, à moins d'être ainsi ratifié, l'Accord n'a ni force ni effet.

5. Le Canada et la Colombie-Britannique recommanderont au Parlement et à la Législature de la Colombie-Britannique, respectivement, que les lois de mise en oeuvre précisent que l'Accord est opposable à toute personne, que toute personne peut s'en prévaloir et que celui-ci est approuvé, mis en vigueur, déclaré valide et qu'il a force de loi.

Assertion et garantie

6. La Première Nation de Tsawwassen fait l'assertion et garantit au Canada et à la Colombie-Britannique qu'en ce qui concerne les matières de l'Accord elle a le pouvoir de conclure l'Accord – et le conclut – pour le compte de tous les individus tsawwassen qui, par l'intermédiaire de la Première Nation de Tsawwassen, ont ou peuvent exercer tout droit ancestral, titre aborigène compris, au Canada, ou qui peuvent revendiquer un tel droit.

7. Le Canada et la Colombie-Britannique font l'assertion et garantissent à la Première Nation de Tsawwassen qu'en ce qui concerne les matières de l'Accord ils ont le pouvoir de conclure l'Accord – et le concluent – dans les limites de leurs pouvoirs respectifs.

Constitution du Canada

8. L'Accord ne modifie pas la Constitution du Canada, en ce qui concerne notamment :

  1. le partage des pouvoirs entre le Canada et la Colombie-Britannique;
  2. l'identité des autochtones de Tsawwassen en tant qu'autochtones du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

9. La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement tsawwassen en ce qui concerne toutes les matières relevant de sa compétence.

10. Il n'y a pas de « terres réservées aux Indiens », au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, pour la Première Nation de Tsawwassen, et il n'y a pas de « réserves », au sens de la Loi sur les Indiens, pour la Première Nation de Tsawwassen. Il est entendu que les Terres tsawwassen et les autres terres tsawwassen ne sont pas des « terres réservées aux Indiens » au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 ni des « réserves » au sens de la Loi sur les Indiens.

Règlement entier et définitif

11. L'Accord constitue le règlement entier et définitif à l'égard des droits ancestraux, titre aborigène compris, de la Première Nation de Tsawwassen au Canada.

Droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35

12. L'Accord énonce de façon exhaustive les droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35, les attributs et la portée géographique de ces droits, ainsi que les limitations à ces droits dont les parties ont convenu. Ces droits sont :

  1. les droits ancestraux au Canada, titre aborigène compris, tels que modifiés en conséquence de l'Accord, de la Première Nation de Tsawwassen aux Terres tsawwassen et dans celles-ci et aux autres terres et ressources au Canada et dans celles-ci;
  2. les compétences, pouvoirs et droits du gouvernement tsawwassen;
  3. les autres droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35.

Modification

13. Malgré la common law, en conséquence de l'Accord et des lois de mise en œuvre, les droits ancestraux de la Première Nation de Tsawwassen, titre aborigène compris et y compris leurs attributs et leur portée géographique, qui existaient n'importe où au Canada avant la date d'entrée en vigueur sont modifiés conformément à l'Accord et continuent ainsi.

14. Il est entendu que le titre aborigène de la Première Nation de Tsawwassen, partout où il existait au Canada avant la date d'entrée en vigueur, y compris ses attributs et sa portée géographique, est modifié et continue, ainsi modifié, sous la forme des domaines en fief simple dans les régions désignées dans l'Accord comme Terres tsawwassen et autres terres tsawwassen.

Objet de la modification

15. L'objet de la modification visée à l'article 13 est de faire en sorte que, à compter de la date d'entrée en vigueur :

  1. la Première Nation de Tsawwassen ait et puisse exercer les droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 qui sont énoncés dans l'Accord, y compris les attributs et la portée géographique de ces droits et les limitations à ces droits, dont les parties ont convenu;
  2. le Canada, la Colombie-Britannique et toute autre personne puissent exercer leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges d'une manière compatible avec l'Accord;
  3. le Canada, la Colombie-Britannique et toute autre personne n'aient aucunes obligations relativement aux droits ancestraux de la Première Nation de Tsawwassen, titre aborigène compris, dans la mesure où ces droits, titre aborigène compris, pourraient être autres que les droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 qui sont énoncés dans l'Accord ou pourraient en différer par leurs attributs ou leur portée géographique.

Renonciation aux revendications antérieures

16. La Première Nation de Tsawwassen libère le Canada, la Colombie-Britannique et toute autre personne de toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures, de quelque nature qu'elles soient, connues ou inconnues, que la Première Nation de Tsawwassen a jamais eues, a maintenant ou peut avoir dans l'avenir concernant tout acte ou toute omission survenu avant la date d'entrée en vigueur qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral, titre aborigène compris, de la Première Nation de Tsawwassen au Canada.

Indemnisation

17. La Première Nation de Tsawwassen indemnisera le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, des dommages, pertes, dettes ou frais, sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels, que le Canada ou la Colombie-Britannique, respectivement, peut subir ou engager au regard ou en conséquence de toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication intentée ou faite avant ou après la date d'entrée en vigueur – et les dégage de toute responsabilité à cet égard – au titre ou par suite de ce qui suit :

  1. de l'existence au Canada d'un droit ancestral, titre aborigène compris, de la Première Nation de Tsawwassen, qui est jugé soit être autre que les droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 qui sont énoncés dans l'Accord, soit en différer par ses attributs ou sa portée géographique;
  2. de tout acte ou de toute omission d'avant la date d'entrée en vigueur de la part du Canada ou de la Colombie-Britannique qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral, titre aborigène compris, de la Première Nation de Tsawwassen au Canada.

18. La partie objet d'une poursuite, d'une action, d'une cause d'action, d'une réclamation, d'une procédure ou d'une revendication qui peut entraîner l'obligation de lui verser une somme d'argent par application d'une clause d'indemnisation contenue dans l'Accord :

  1. devra opposer une défense vigoureuse;
  2. s'abstiendra d'accepter un règlement ou un compromis à l'égard de la poursuite, de l'action, de la cause d'action, de la réclamation, de la procédure ou de la revendication, si ce n'est avec le consentement de la partie indemnisante, lequel consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

Application de la loi fédérale, de la loi provinciale et de la loi tsawwassen et rapports entre ces lois

19. La loi fédérale, la loi provinciale et la loi tsawwassen s'appliquent à la Première Nation de Tsawwassen, aux membres tsawwassen, aux Terres tsawwassen, au gouvernement tsawwassen, aux institutions publiques tsawwassen et aux sociétés tsawwassen.

20. Le Canada recommandera au Parlement que la loi fédérale de mise en œuvre comprenne une disposition prévoyant que, dans la mesure où une loi provinciale ne s'applique pas par elle-même à la Première Nation de Tsawwassen, aux membres tsawwassen, aux Terres tsawwassen, au gouvernement tsawwassen, aux institutions publiques tsawwassen ou aux sociétés tsawwassen, cette loi de la Colombie-Britannique, sous réserve de la loi fédérale de mise en œuvre et de toute autre loi du Parlement, s'appliquera, conformément à l'Accord, à la Première Nation de Tsawwassen, aux membres tsawwassen, aux Terres tsawwassen, au gouvernement tsawwassen, aux institutions publiques tsawwassen ou aux sociétés tsawwassen, selon le cas.

21. Sauf disposition contraire de l'Accord, la loi tsawwassen ne s'applique pas au Canada ni à la Colombie-Britannique.

22. Il est entendu que le pouvoir de légiférer du gouvernement tsawwassen énoncé dans l'Accord ne comprend pas le pouvoir de légiférer concernant le droit criminel, la procédure criminelle, la propriété intellectuelle, les langues officielles du Canada, l'aéronautique, la navigation et la marine marchande ou les relations et conditions de travail.

23. Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'Accord, en cas de conflit entre une loi fédérale concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement, le droit criminel, les droits de la personne, la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens ou toute autre question revêtant une importance nationale primordiale et une loi tsawwassen, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

24. Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'Accord, la loi fédérale et provinciale l'emporte dans la mesure du conflit en cas de conflit avec une loi tsawwassen qui a des conséquences incidentes sur une question :

  1. à l'égard de laquelle le gouvernement tsawwassen n'a pas le pouvoir de légiférer;
  2. à l'égard de laquelle le gouvernement tsawwassen a le pouvoir de légiférer, mais à l'égard de laquelle les lois fédérales et provinciales l'emportent en cas de conflit.

25. Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'Accord, en cas de conflit avec une loi tsawwassen à double aspect par rapport à une compétence législative du fédéral ou d'une province, la loi fédérale et provinciale l'emporte dans la mesure du conflit si, selon le cas :

  1. le gouvernement tsawwassen n'a pas le pouvoir de légiférer à cet égard;
  2. quoique le gouvernement tsawwassen ait le pouvoir de légiférer à cet égard, les lois fédérales et provinciales l'emportent en cas de conflit.

Rapports entre l'accord d'une part et la loi fédérale, la loi provinciale et la loi tsawwassen d'autre part

26. Toute loi tsawwassen incompatible avec l'Accord est sans force ni effet dans la mesure de l'incompatibilité.

27. Les dispositions de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales.

28. En cas de conflit, la loi fédérale de mise en œuvre l'emporte sur les autres lois fédérales dans la mesure du conflit, et la loi provinciale de mise en œuvre l'emporte sur les autres lois provinciales dans la mesure du conflit.

29. Les licences, permis ou autres autorisations qui sont délivrés par le Canada ou la Colombie-Britannique en conséquence de l'Accord le seront sous le régime de la loi fédérale ou provinciale, selon le cas, et ne feront pas partie de l'Accord. En cas d'incompatibilité avec ces licences, permis ou autres autorisations, les dispositions de l'Accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

Obligations juridiques internationales

30. Après la date d'entrée en vigueur, avant d'accepter d'être lié par un nouveau traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à un droit de la Première Nation de Tsawwassen au regard de l'Accord, le Canada consultera celle-ci, séparément ou dans le cadre d'un forum jugé convenable par le Canada, au sujet du traité international.

31. Si le Canada informe la Première Nation de Tsawwassen qu'il estime qu'une loi tsawwassen ou quelque autre exercice de pouvoir par la Première Nation de Tsawwassen empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, la Première Nation de Tsawwassen et le Canada discuteront des mesures correctives pour permettre au Canada de s'acquitter de cette obligation. Sous réserve de l'article 32, la Première Nation de Tsawwassen remédiera à la loi tsawwassen ou à l'autre exercice de pouvoir par elle dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de son obligation juridique internationale.

32. Lorsque le Canada et la Première Nation de Tsawwassen ne sont pas d'accord sur la question de savoir si une loi tsawwassen ou un autre exercice de pouvoir par la Première Nation de Tsawwassen empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, le différend sera résolu sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends », y compris les dispositions sur l'arbitrage, et :

  1. si l'arbitre conclut, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris toute réserve ou exception invoquée par le Canada, que la loi tsawwassen ou l'autre exercice de pouvoir par la Première Nation de Tsawwassen n'empêche pas le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les mesures correctives sont suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, le Canada ne fera aucune autre démarche visant à obtenir, pour les mêmes raisons, que la loi tsawwassen ou l'autre exercice de pouvoir soient modifiés;
  2. si l'arbitre conclut, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris toute réserve ou exception susceptible d'être invoquée par le Canada, que la loi tsawwassen ou l'autre exercice de pouvoir par la Première Nation de Tsawwassen empêche le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les mesures correctives ne sont pas suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, la Première Nation de Tsawwassen remédiera la loi tsawwassen ou l'autre exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'obligation juridique internationale.

33. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen à l'égard de l'élaboration des positions du Canada devant un tribunal international, si une loi tsawwassen ou un autre exercice de pouvoir par la Première Nation de Tsawwassen soulève un problème en ce qui concerne l'exécution d'une obligation juridique internationale du Canada. Les positions du Canada devant le tribunal international tiendront compte de l'engagement des parties à préserver l'intégrité de l'Accord.

34. Malgré l'article 32, si un tribunal international conclut à la non-exécution d'une obligation juridique internationale du Canada, non-exécution imputable à une loi tsawwassen ou à un autre exercice de pouvoir par la Première Nation de Tsawwassen, celle-ci, à la demande du Canada, remédiera la loi tsawwassen ou l'autre exercice de pouvoir, pour que le Canada puisse s'acquitter comme il se doit de l'obligation juridique internationale, notamment au regard de toute loi fédérale ou provinciale applicable, relativement à cette obligation juridique internationale.

Autres droits, avantages et programmes

35. Les membres tsawwassen qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada continuent d'avoir le droit de jouir de tous les droits et avantages dont jouissent les autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

36. Sous réserve de l'article 37, l'Accord n'a aucune incidence sur la capacité de la Première Nation de Tsawwassen, des membres tsawwassen, du gouvernement tsawwassen, des institutions publiques tsawwassen et des sociétés tsawwassen de se prévaloir ou de bénéficier des programmes fédéraux ou provinciaux destinés aux personnes inscrites comme Indiens, aux autres Indiens ou aux autochtones selon les critères en vigueur.

37. Les membres tsawwassen sont admissibles à participer aux programmes établis par le Canada ou la Colombie-Britannique et à recevoir les services publics offerts par le Canada ou la Colombie-Britannique, selon les critères généraux établis à cette fin, dans la mesure où la Première Nation de Tsawwassen n'a pas assumé la responsabilité de ces programmes ou services publics aux termes d'une entente de financement, notamment un accord de financement budgétaire.

38. L'Accord n'a aucune incidence sur la capacité de la Première Nation de Tsawwassen, des membres tsawwassen, du gouvernement tsawwassen, des institutions publiques tsawwassen et des sociétés tsawwassen de faire une demande ou une soumission à l'égard de toute activité ou tout projet commercial, économique ou autre auquel ils seraient par ailleurs admissibles.

39. Sous réserve du chapitre intitulé « Dispositions transitoires » et de l'article 16 du chapitre intitulé « Fiscalité », la Loi sur les Indiens ne s'applique pas à la Première Nation de Tsawwassen, aux membres tsawwassen, au gouvernement tsawwassen ou aux institutions publiques tsawwassen, sauf lorsqu'il s'agit de déterminer si un individu est un « Indien » au sens de la Loi sur les Indiens.

40. Sous réserve de l'article 5 du chapitre intitulé « Dispositions transitoires », l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, la Loi sur la gestion des terres des premières nations et le code foncier intitulé « Tsawwassen First Nation Land Code » ne s'appliquent pas à la Première Nation de Tsawwassen, aux membres tsawwassen, aux Terres tsawwassen, au gouvernement tsawwassen ou aux institutions publiques tsawwassen.

41. Tant que la Loi sur la gestion des terres des premières nations sera en vigueur, le Canada indemnisera la Première Nation de Tsawwassen relativement aux terres qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, formaient l'ancienne réserve de Tsawwassen, de la même manière et aux mêmes conditions que celles qui s'appliqueraient si la Loi sur la gestion des terres des premières nations s'appliquait à ces terres.

Décisions judiciaires concernant la validité

42. Si une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive qu'une disposition de l'Accord est invalide ou inexécutoire :

  1. les parties s'efforceront de modifier l'Accord afin de corriger ou de remplacer la disposition;
  2. la disposition sera dissociée de l'Accord dans la mesure où elle est invalide ou inexécutoire, et le reste de l'Accord sera interprété, dans la mesure du possible, pour donner effet à l'intention des parties.

43. Aucune des parties ne contestera la validité de l'Accord ou de toute disposition de l'Accord ni n'appuiera une contestation en ce sens.

44. Une violation de l'Accord par une partie ne soustrait aucune partie aux obligations qui découlent de l'Accord.

Consultation

45. S'agissant des droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35, la liste exhaustive des obligations de consultation qui incombent au Canada et à la Colombie-Britannique s'établit comme suit :

  1. celles prévues par l'Accord;
  2. celles prévues éventuellement par la législation fédérale ou provinciale;
  3. celles prévues éventuellement par une entente, autre que le présent Accord, conclu avec la Première Nation de Tsawwassen;
  4. celles imposées éventuellement par la common law pour violation du droit en question.

46. Il est entendu que le fait pour le Canada ou la Colombie-Britannique d'exercer un pouvoir ou une autorité ou d'agir dans le respect de l'Accord ne constitue pas une violation des droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 et ne sera pas assujetti à aucune obligation de consultation, sauf celles prévues aux alinéas 45a, b ou c.

Autres autochtones

47. L'Accord n'a, pour les autochtones autres que la Première Nation de Tsawwassen, aucune incidence sur les droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et n'a pas pour effet de reconnaître ou de conférer ces droits à ces autres autochtones.

48. Si une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive que des autochtones autres que la Première Nation de Tsawwassen jouissent, en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de droits auxquels une disposition de l'Accord porte atteinte :

  1. la disposition s'appliquera et produira ses effets dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ces droits;
  2. si la disposition ne peut s'appliquer et produire ses effets sans porter atteinte à ces droits, les parties s'efforceront de modifier l'Accord afin de corriger ou de remplacer la disposition.

49. Si le Canada ou la Colombie-Britannique conclut, avec d'autres autochtones, un traité ou un accord sur des revendications territoriales – au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 – qui porte atteinte aux droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 énoncés dans l'Accord :

  1. le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, accordera à la Première Nation de Tsawwassen des droits additionnels ou de remplacement ou toute autre réparation appropriée;
  2. à la demande de la Première Nation de Tsawwassen, les parties négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur les droits additionnels ou de remplacement ou autre réparation appropriée à accorder;
  3. si les parties ne peuvent s'entendre sur les droits additionnels ou de remplacement ou autre réparation appropriée à accorder, la question sera réglée conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

50. Pour l'application des législations fédérale et provinciale en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, les renseignements que la Première Nation de Tsawwassen fournit au Canada ou à la Colombie-Britannique à titre confidentiel sont réputés des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.

51. Si la Première Nation de Tsawwassen demande au Canada ou à la Colombie-Britannique de lui communiquer des renseignements, la demande sera traitée comme s'il s'agissait d'une demande de communication de ces renseignements présentée par une province; le Canada et la Colombie-Britannique ne sont toutefois pas tenus de communiquer à la Première Nation de Tsawwassen des renseignements auxquels seules ont accès une ou plusieurs provinces en particulier.

52. Les parties peuvent conclure des ententes portant sur une ou plusieurs des questions suivantes : la collecte, la protection, la rétention, l'utilisation, la communication et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

53. Le Canada ou la Colombie-Britannique peut fournir des renseignements à la Première Nation de Tsawwassen à titre confidentiel si le gouvernement tsawwassen a fait passer une loi, ou si la Première Nation de Tsawwassen a conclu une entente avec le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, assurant la protection de la confidentialité des renseignements.

54. Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord :

  1. le Canada et la Colombie-Britannique ne sont pas tenus de communiquer des renseignements que la loi fédérale ou provinciale, y compris les articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, leur interdit de communiquer ou leur permet de s'abstenir de communiquer;
  2. si la législation fédérale ou provinciale admet la communication de certains renseignements uniquement lorsque des conditions particulières sont remplies, le Canada et la Colombie-Britannique ne sont pas tenus de communiquer ces renseignements, à moins que ces conditions ne soient remplies.

55. Les parties ne sont pas tenues de communiquer un renseignement dont elles peuvent en droit refuser la communication, notamment un renseignement privilégié en droit.

Obligation de négocier

56. Lorsqu'une disposition de l'Accord les oblige à négocier et à tenter de parvenir à une entente, toutes les parties participeront aux négociations, sauf entente contraire des parties.

57. Si l'Accord prévoit que toutes les parties, ou deux d'entre elles, « négocieront et tenteront de parvenir à une entente », les négociations seront menées conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends »; les parties ne sont toutefois pas tenues de passer à la troisième étape prévue dans ce chapitre, sauf si elles y sont tenues par application de l'article 27 du chapitre.

Autres ententes

58. Ne font pas partie de l'Accord, ne constituent pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne portent ni création, ni reconnaissance, ni confirmation de droits ancestraux ou de droits issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 les ententes, plans, lignes directrices ou autres documents qui, établis par une ou plusieurs parties, sont mentionnés ou prévus dans l'Accord, y compris une entente conclue par suite de négociations exigées ou permises par l'Accord.

Interprétation

59. Les dispositions du présent chapitre l'emportent sur les dispositions incompatibles des autres chapitres de l'Accord dans la mesure de l'incompatibilité.

60. Il n'y aura aucune présomption que les termes, expressions ou dispositions douteux de l'Accord doivent être interprétés en faveur d'une partie en particulier.

61. Si un pouvoir détenu par la Colombie-Britannique et mentionné dans l'Accord lui est délégué par le Canada, toute mention de la Colombie-Britannique vaudra mention du Canada dans les cas suivants :

  1. la délégation de ce pouvoir est révoquée;
  2. une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive que la délégation de ce pouvoir est invalide.

62. Si un pouvoir détenu par le Canada et mentionné dans l'Accord lui est délégué par la Colombie-Britannique, toute mention du Canada vaudra mention de la Colombie-Britannique dans les cas suivants :

  1. la délégation de ce pouvoir est révoquée;
  2. une cour supérieure d'une province, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada statue de façon définitive que la délégation de ce pouvoir est invalide.

63. Les annexes et appendices de l'Accord font partie de celui-ci.

64. Sauf indication contraire du contexte, dans l'Accord :

  1. l'emploi du futur de l'indicatif exprime une obligation qui, sauf disposition contraire de l'Accord, doit être exécutée dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur ou après l'événement qui donne naissance à l'obligation;
  2. le mot « ou » est utilisé dans son sens inclusif, signifiant A ou B, ou tant A que B; et le mot « et » est utilisé dans son sens purement conjonctif, signifiant A et B, et non un seul d'entre eux;
  3. les expressions « notamment » et « y compris » ne sont pas limitatives;
  4. les termes « chapitre », « article », « alinéa », « annexe » ou « appendice » s'entendent respectivement d'un chapitre, d'un article, d'un alinéa, d'une annexe ou d'un appendice de l'Accord;
  5. les termes « article », « alinéa », « annexe » ou « appendice » employés dans un chapitre de l'Accord renvoient respectivement à un article, à un alinéa, à une annexe ou à un appendice de ce chapitre;
  6. le terme « provincial » évoque la province de la Colombie-Britannique;
  7. le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité;
  8. le terme « récolte » vise aussi la tentative de récolte, et le terme « cueillette » vise aussi la tentative de cueillette.

65. Dans l'Accord :

  1. le terme « consulter » écrit en italique a le sens indiqué au chapitre « Définitions », et dans les autres cas, son sens courant;
  2. les titres et intertitres ne visent qu'à faciliter la lecture de l'Accord et n'en font pas partie; ils ne définissent, ne limitent, ne modifient ni n'élargissent en rien la portée ou le sens des dispositions de l'Accord;
  3. la mention d'une loi vise notamment toute modification y apportée, tout règlement d'application de cette loi, toute modification apportée au règlement et toute loi substitutive ou de remplacement;
  4. lorsqu'un terme est défini, ses variantes grammaticales et syntaxiques ont un sens correspondant.

Langues officielles

66. Il est entendu que les parties reconnaissent que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'Accord, y compris à la passation de l'Accord.

Mise en oeuvre accélérée

67. Les parties peuvent convenir de donner à la Première Nation de Tsawwassen accès aux avantages prévus dans l'Accord après la signature de celui-ci mais avant la date d'entrée en vigueur. Ces avantages seront assimilés à des avantages accordés à la date d'entrée en vigueur, sauf entente contraire des parties.

Intégralité de l'accord

68. L'Accord constitue l'entente intégrale intervenue entre les parties en ce qui concerne la matière de l'Accord. Aucune assertion, garantie, entente accessoire, condition ou obligation ni aucun droit non énoncés dans l'Accord n'a d'incidence sur lui.

Aucune renonciation implicite

69. La renonciation par une partie à toute disposition de l'Accord à une occasion n'emporte pas renonciation à d'autres occasions, et toute renonciation doit être constatée par écrit.

Cessibilité

70. Sauf entente contraire des parties, l'Accord ne peut pas être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des parties.

Dévolution

71. L'Accord avantagera et liera les parties et leurs ayants droit autorisés respectifs.

Avis

72. Dans les articles 73 à 77, le terme « communication » s'entend notamment d'un avis écrit, d'un document, d'une demande, d'une approbation, d'une autorisation ou d'un consentement.

73. Sauf disposition contraire de l'Accord, une communication doit être :

  1. soit livrée en personne ou par messager;
  2. soit transmise par télécopieur ou courrier électronique;
  3. soit envoyée par la poste par tout moyen qui permet d'obtenir confirmation de la livraison.

74. Une communication sera considérée avoir été donnée, faite ou livrée, et reçue, selon le cas :

  1. à l'heure d'ouverture le jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire, si elle est livrée en personne ou par messager;
  2. à l'heure d'ouverture le jour ouvrable suivant celui où elle a été transmise, si elle est transmise par télécopieur ou par courrier électronique et que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission;
  3. dès que le destinataire en accuse réception, si elle est envoyée par la poste par tout moyen qui permet d'obtenir confirmation de la livraison.

75. Les parties peuvent convenir de donner, de faire ou de livrer une communication par des moyens autres que ceux prévus à l'article 73.

76. Les parties se fourniront mutuellement des adresses aux fins de la livraison des communications prévues par l'Accord et, sous réserve de l'article 77, livreront toute communication à l'adresse fournie par chacune des parties.

77. Sauf lorsqu'une autre adresse a été fournie par une partie pour la livraison d'une communication particulière, toute communication sera livrée, envoyée par la poste ou transmise par télécopieur au moyen des coordonnées suivantes :

Destinataire :
Canada
À l'attention de :
Ministre des Affaires indiennes etdu Nord canadien
Chambre des communes
Pièce 583, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
No de télécopieur :
(819) 953-4941

Destinataire :
Colombie-Britannique
À l'attention de :
Ministre – Aboriginal Relations and Reconciliation
Pièce 310, Édifices du Parlement
C.P. 9052, succ. gouv. prov.
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 9E2
No de télécopieur :
(250) 953-4856

Destinataire :
Première Nation de Tsawwassen
À l'attention de :
Chef, Première Nation de Tsawwassen
131, promenade Tsawwassen Nord
Delta (Colombie-Britannique)
V4M 4G2
No de télécopieur :
(604) 943-9226

Chapitre 3 - Dispositions transitoires

1. La Loi sur les Indiens s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la succession d'un individu qui est décédé avec ou sans testament avant la date d'entrée en vigueur et qui, au moment de son décès, était membre de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par cette loi.

2. Avant la date d'entrée en vigueur, le Canada fera les démarches raisonnables qui s'imposent :

  1. pour aviser par écrit tous ceux qui sont membres de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens et qui ont déposé des testaments auprès du ministre du fait que leurs testaments pourraient ne pas être valables après la date d'entrée en vigueur et que ceux-ci devraient être révisés pour en assurer la validité au regard de la loi provinciale;
  2. pour fournir les renseignements visés à l'alinéa a. aux autres membres de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens.

3. L'article 51 de la Loi sur les Indiens s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens et à la succession d'un individu qui répond à l'ensemble des conditions qui suivent, tant que cet individu demeure un « Indien mentalement incapable » au sens de cette loi :

  1. il était, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, membre de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par cette loi;
  2. il était, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, un « Indien mentalement incapable » au sens de cette loi;
  3. ses biens et sa succession relevaient, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, de la compétence du ministre sous le régime de cet article.

4. Lorsque, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, le ministre administrait un bien auquel a droit un individu qui est enfant mineur d'un Indien, les articles 52, 52.2, 52.3, 52.4 et 52.5 de la Loi sur les Indiens s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à ce que le ministre se soit acquitté des responsabilités qui lui incombaient à l'égard du bien.

5. Les lois et les règlements administratifs, s'il en est, de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens qui étaient en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur demeurent en vigueur pendant 30 jours après la date d'entrée en vigueur dans les parcelles des Terres tsawwassen qui formaient l'ancienne réserve de Tsawwassen.

6. Les rapports entre les lois ou les règlements administratifs mentionnés à l'article 5 et les lois fédérales ou provinciales sont régis par les dispositions de l'Accord qui régissent les rapports entre les lois fédérales ou provinciales et les lois tsawwassen en ce qui concerne l'objet de la loi ou du règlement administratif en question.

7. Le gouvernement tsawwassen peut abroger, mais non pas modifier, les lois et règlements administratifs mentionnés à l'article 5.

8. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher toute personne de contester la validité d'une loi ou d'un règlement administratif mentionnés à l'article 5.

9. Sous réserve des articles 96, 97 et 98 du chapitre intitulé « Terres », à la date d'entrée en vigueur, les droits, titres, intérêts, biens, obligations et dettes de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens sont dévolus à la Première Nation de Tsawwassen, et cette bande cesse d'exister.

Chapitre 4 - Terres

Terres tsawwassen

1. À la date d'entrée en vigueur, les Terres tsawwassen se composent des terres indiquées à l'appendice C-4, y compris, sous réserve de l'article 96, l'ancienne réserve de Tsawwassen et les ressources tréfoncières sur ou en dessous de la surface des Terres tsawwassen.

2. À la date d'entrée en vigueur et sous réserve des articles 10 et 11, la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire des Terres tsawwassen en fief simple, soit le domaine le plus complet en droit. Ce domaine de la Première Nation de Tsawwassen n'est assujetti à aucune condition, disposition restrictive, restriction, exclusion ou réserve énoncée dans la loi intitulée Land Act, ni à aucune limitation comparable découlant de la loi fédérale ou provinciale. Aucun domaine ou intérêt sur les Terres tsawwassen ne peut faire l'objet d'une expropriation, sauf comme le permet l'Accord ou en vertu de l'Accord.

3. En vertu de l'Accord, de la Constitution tsawwassen et de la loi tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen peut, sans le consentement du Canada ou de la Colombie-Britannique :

  1. disposer de la totalité de son domaine en fief simple sur toute parcelle des Terres tsawwassen en faveur de toute personne;
  2. à partir de la totalité de son domaine en fief simple ou de son intérêt sur toute parcelle des Terres tsawwassen, créer en faveur de toute personne tout domaine ou intérêt moindre, y compris des droits de passage et des covenants semblables à ceux visés par les articles 218 et 219 de la loi intitulée Land Title Act, ou en disposer en faveur de toute personne.

4. Lorsque la Première Nation de Tsawwassen dispose de son domaine en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen, cette parcelle ne cesse pas de faire partie des Terres tsawwassen.

5. Tous les modes d'acquisition d'un droit foncier ou d'un droit sur des terres par prescription ou par possession adversative, y compris la doctrine de la prescription en common law et la doctrine de la concession moderne perdue, sont abolis à l'égard des Terres tsawwassen.

6. Si, à tout moment, une parcelle des Terres tsawwassen ou un domaine ou intérêt sur une parcelle des Terres tsawwassen échoit définitivement à la Colombie-Britannique, celle-ci transférera sans frais à la Première Nation de Tsawwassen cette parcelle, ce domaine ou cet intérêt.

7. Les domaines, intérêts, réserves ou exclusions détenus par la Première Nation de Tsawwassen ou par une institution publique tsawwassen sur toute parcelle des Terres tsawwassen dont le titre :

  1. soit n'est pas enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers;
  2. soit n'a fait l'objet d'aucune demande d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers, ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une charge, d'une saisie, d'une saisie-gagerie, d'une exécution forcée ou d'une vente effectuée en vertu d'un bref d'exécution, d'une ordonnance de vente ou de quelque autre voie d'exécution, à moins que cette saisie-arrêt, charge, saisie, saisie-gagerie, exécution forcée ou vente ne soit, selon le cas :
  3. faite ou engagée aux fins de réalisation, sous son régime, d'une sûreté consentie par la Première Nation de Tsawwassen ou par une institution publique tsawwassen;
  4. autorisée par la loi tsawwassen;
  5. faite ou engagée aux fins de l'exercice d'un privilège en faveur du Canada ou de la Colombie-Britannique.

8. Les domaines, intérêts, réserves ou exclusions détenus par la Première Nation de Tsawwassen ou par une institution publique tsawwassen sur toute parcelle des Terres tsawwassen dont le titre :

  1. soit est enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers;
  2. soit a fait l'objet d'une demande d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers, ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou vente effectuée en vertu d'un bref d'exécution, d'une ordonnance de vente ou de quelque autre voie d'exécution, à moins que ce bref, cette ordonnance ou cette autre voie ne soit, selon le cas :
  3. délivré ou engagé aux fins de réalisation, sous son régime, d'une sûreté consentie par la Première Nation de Tsawwassen ou par une institution publique tsawwassen;
  4. autorisé par la loi tsawwassen;
  5. délivré ou engagé aux fins de l'exercice d'un privilège en faveur du Canada ou de la Colombie-Britannique;
  6. autorisé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vertu de l'article 165 du chapitre intitulé « Gouvernance ».

9. À la date d'entrée en vigueur, les Terres tsawwassen et les lots d'eau tsawwassen ne sont pas situés dans les limites de la municipalité de Delta.

Intérêts sur les terres tsawwassen

10. À la date d'entrée en vigueur, le titre de la Première Nation de Tsawwassen sur les Terres tsawwassen est franc et quitte de tout intérêt sauf :

  1. tout intérêt applicable mentionné aux appendices D-1 et D-2, jusqu'à ce que les intérêts en fief simple tsawwassen fassent l'objet d'une disposition en vertu de l'article 11;
  2. tout intérêt applicable mentionné aux appendices D-3, D-4, D-5, D-6 et D-7.

11. À la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen disposera, en faveur de chacun des individus dont le nom figure à l'appendice D-1, d'un intérêt en fief simple tsawwassen franc et quitte de tout intérêt autre que les intérêts applicables mentionnés aux appendices D-2 et D-3. Il est entendu que toute loi tsawwassen faite en vertu de l'article 1 du chapitre intitulé « Gestion des terres » s'applique aux Terres tsawwassen, y compris les intérêts en fief simple tsawwassen.

12. Si elle dispose d'un intérêt ou accorde un intérêt de remplacement à la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen passera les documents relatifs à cet intérêt, en conformité avec les articles 13 et 14.

13. Les documents mentionnés à l'article 12 seront établis dans la forme applicable indiquée à l'appendice D-9, le cas échéant, et comprendront toute modification convenue par écrit entre la Première Nation de Tsawwassen et le titulaire de l'intérêt.

14. Les documents mentionnés à l'article 12 sont réputés être :

  1. passés et remis par la Première Nation de Tsawwassen à la date d'entrée en vigueur;
  2. passés et remis par la personne qui a droit à l'intérêt à la date d'entrée en vigueur, qu'ils soient ou non réellement passés ou remis par cette personne.

15. Lorsque le Canada ou la Colombie-Britannique avise la Première Nation de Tsawwassen qu'un intérêt mentionné à l'article 10 ou 11 :

  1. est au nom d'une personne qui n'avait pas droit à cet intérêt à la date d'entrée en vigueur; ou
  2. contient une erreur d'écriture ou une description erronée d'un fait important, les parties responsables prennent des mesures raisonnables pour rectifier l'erreur.

16. À la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen passera tout document ou engagement nécessaires à la prise en charge des obligations relatives aux intérêts mentionnés à l'article 10.

17. La Colombie-Britannique indemnisera la Première Nation de Tsawwassen des dommages, pertes, dettes ou frais, sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels, que la Première Nation de Tsawwassen peut subir ou engager au regard ou en conséquence de toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication intentée ou faite au titre ou par suite de ce qui suit, et la dégagera de toute responsabilité à cet égard :

  1. l'omission, à l'appendice D-3 ou D-7, du nom d'une personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait sur des Terres tsawwassen un intérêt qui avait été concédé par la Colombie-Britannique;
  2. une erreur quant au nom d'une personne qui figure à l'appendice D-3 ou D-7, à titre de personne ayant droit à un intérêt, alors qu'une autre personne avait en réalité droit, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, à l'intérêt qui avait été concédé par la Colombie-Britannique sur des Terres tsawwassen.

Autres terres tsawwassen

18. Les autres terres tsawwassen se composent :

  1. à la date d'entrée en vigueur, des parcelles de Boundary Bay et des parcelles du fleuve Fraser indiquées à l'appendice E-2;
  2. après la date d'entrée en vigueur, des autres terres qui ne sont pas des Terres tsawwassen et qui sont acquises en fief simple par la Première Nation de Tsawwassen.

19. À la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire en fief simple des autres terres tsawwassen indiquées à l'appendice E-2, sous réserve des conditions, dispositions restrictives, restrictions, exclusions et réserves énoncées dans la loi intitulée Land Act et des intérêts indiqués à l'appendice E-3.

20. Si, après la date d'entrée en vigueur, elle acquiert des terres à l'égard desquelles le domaine en fief simple comprend la propriété des ressources tréfoncières, la Première Nation de Tsawwassen sera propriétaire des ressources tréfoncières de ces autres terres tsawwassen.

21. La Première Nation de Tsawwassen n'a pas le pouvoir de légiférer relativement aux autres terres tsawwassen, sauf disposition contraire de l'Accord.

Gestion des ressources tréfoncières

22. En sa qualité de propriétaire des ressources tréfoncières sur ou en dessous de la surface des Terres tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen peut, lorsqu'elle est propriétaire des ressources tréfoncières d'autres terres tsawwassen conformément à l'article 20, fixer des droits, des loyers, des redevances ou des frais autres que des taxes, relativement à l'exploration, à la mise en valeur, à l'extraction ou à la production de ces ressources tréfoncières.

23. L'article 22 n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Colombie-Britannique de fixer et de percevoir des droits administratifs, frais ou autres paiements relativement à l'exploration, à la mise en valeur, à l'extraction ou à la production des ressources tréfoncières des Terres tsawwassen ou d'autres terres tsawwassen, s'il en est.

24. L'Accord n'a pas pour effet de conférer au gouvernement tsawwassen le pouvoir de légiférer concernant l'exploration, le développement, la production, l'utilisation ou l'application de l'énergie nucléaire ou de l'énergie atomique ou la production, la possession ou l'utilisation, à quelque fin que ce soit, de substances nucléaires, de substances réglementées, de matériel réglementé ou de renseignements réglementés.

25. L'Accord n'a pas pour effet de conférer au gouvernement tsawwassen le pouvoir de légiférer concernant :

  1. l'espacement ou les zones cibles relatifs au pétrole et au gaz naturel, ou la conservation du pétrole et du gaz naturel et sa répartition entre les parties qui ont des intérêts sur le même réservoir;
  2. les relations de travail et les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, en ce qui a trait à l'exploration, à la mise en valeur, à la production et à la remise en état des lieux relativement aux ressources tréfoncières;
  3. la protection et la remise en état de terres et de cours d'eau relativement à l'exploration, à la mise en valeur ou à la production de ressources tréfoncières;
  4. la fermeture, la remise en état ou l'abandon de mines.

Lots d'eau tsawwassen

26. À la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique délivrera à la Première Nation de Tsawwassen, relativement aux lots d'eau tsawwassen, des baux de location de lots d'eau établis conformément au modèle figurant à l'appendice F-2.

27. Tant et aussi longtemps que la Première Nation de Tsawwassen est locataire d'un lot d'eau tsawwassen, le gouvernement tsawwassen peut, sous réserve du bail visant ce lot d'eau tsawwassen et conformément à ce bail, légiférer concernant la réglementation, le contrôle ou l'interdiction de tout acte ou toute activité ou entreprise qui constitue ou est susceptible de constituer une nuisance, une atteinte directe, un danger pour la santé publique ou une menace à l'ordre public, la paix ou la sécurité sur ce lot d'eau tsawwassen, à l'exception des actes, activités ou entreprises autorisés par la Couronne.

28. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 27, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

29. La Colombie-Britannique s'abstiendra de désigner aires de gestion de la faune, aires protégées, parcs provinciaux, réserves de conservation ou réserves écologiques des Terres tsawwassen ou des terres situées dans les limites de lots d'eau tsawwassen.

Fonds de réconciliation

30. À la date d'entrée en vigueur, le Canada versera à la Première Nation de Tsawwassen, conformément à l'article 1 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation », une somme pour l'établissement d'un fonds de réconciliation relatif aux projets commémoratifs. La valeur de cette somme en 2006 s'établit à environ 440 000 $.

Réserve de terres agricoles

31. À la date d'entrée en vigueur, les Terres tsawwassen indiquées à l'appendice G-2 et les autres terres tsawwassen continuent à être désignées comme réserves de terres agricoles (« agricultural land reserves ») au regard de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act.

32. À la date d'entrée en vigueur, les Terres tsawwassen indiquées à l'appendice G-3 ne sont pas désignées comme réserves de terres agricoles au regard de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act. Il est entendu que, à la date d'entrée en vigueur, l'ancienne réserve de Tsawwassen n'est pas désignée comme réserve de terres agricoles au regard de la loi intitulée Agricultural Land Commission Act.

33. L'article 31 n'entraîne pas la désignation en permanence des Terres tsawwassen ou des autres terres tsawwassen comme réserve de terres agricoles. Après la date d'entrée en vigueur, la commission appelée Agricultural Land Commission peut retirer cette désignation conformément à la loi intitulée Agricultural Land Commission Act.

34. Après la date d'entrée en vigueur, les Terres tsawwassen et l'ancienne réserve de Tsawwassen visées à l'article 32 ne pourront faire partie de la réserve de terres agricoles, sauf si la Première Nation de Tsawwassen y consent.

Droits de refus

35. La Première Nation de Tsawwassen jouit de droits de refus en ce qui concerne l'achat, selon les modalités et conditions prévues à l'appendice H-3, des terres assujetties aux droits de refus, y compris les terres de la catégorie B au sens du protocole d'entente de Roberts Bank conclu en 1998 entre la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique.

Ajout aux terres tsawwassen ou retrait de terres tsawwassen

36. La Première Nation de Tsawwassen peut, pas plus d'une fois tous les cinq ans, ajouter des terres qu'elle détient en fief simple aux Terres tsawwassen, conformément aux articles 37 à 49.

37. Rien n'oblige le Canada ou la Colombie-Britannique à prendre en charge les obligations financières ou autres associées à tout ajout aux Terres tsawwassen, notamment le paiement des frais découlant du fait que les terres ajoutées ne sont pas contiguës aux Terres tsawwassen.

38. Toute charge ou grèvement d'ordre financier relatif aux terres à ajouter aux Terres tsawwassen doit être payé intégralement et libéré avant que les terres ne soient ajoutées aux Terres tsawwassen, sauf si le titulaire de la charge ou du grèvement en convient autrement.

39. Tout intérêt, autre qu'une charge ou un grèvement d'ordre financier, sur les terres à ajouter aux Terres tsawwassen persistera, sauf si le titulaire de l'intérêt en convient autrement.

40. La Première Nation de Tsawwassen sera propriétaire des ressources tréfoncières des terres qui sont ajoutées aux Terres tsawwassen, dans les cas suivants :

  1. le domaine en fief simple comprend la propriété des ressources tréfoncières;
  2. la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen en conviennent.

41. Les terres désignées comprennent les terres de la catégorie B au sens du protocole d'entente de Roberts Bank conclu en 1998 entre la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique.

42. Si, dans les 50 années qui suivent la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire en fief simple de quelque parcelle des terres désignées, cette parcelle fera partie des Terres tsawwassen à l'issue du processus prévu aux articles 43 et 44.

43. Avant l'ajout de toute parcelle des terres désignées aux Terres tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen :

  1. mènera des discussions avec tout résident de cette parcelle ou tout titulaire d'un intérêt sur cette parcelle et avec la municipalité de Delta;
  2. se penchera sur la question de la prestation de tout service fourni par une municipalité à l'endroit d'une parcelle des terres désignées et la question des recettes fiscales liées à la prestation de ce service;
  3. examinera la question de savoir si une route qui est adjacente à une parcelle des terres désignées devrait être une route locale ou une route de démarcation locale;
  4. examinera la compatibilité de tout plan d'utilisation des terres de la Première Nation de Tsawwassen avec tout plan d'utilisation des terres ou de transport à l'échelle municipale ou régionale visant cette parcelle des terres désignées;
  5. fournira au Canada, à la Colombie-Britannique, au district régional du Grand Vancouver et à la municipalité de Delta un préavis raisonnable de l'ajout de la parcelle des terres désignées, dans lequel préavis la Première Nation de Tsawwassen confirmera qu'elle s'est occupée des questions mentionnées aux alinéas 43.a à 43.d.

44. Dans les 150 jours suivant la réception de l'avis visé à l'alinéa 43.e :

  1. les parties modifieront l'appendice C-4, conformément à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », afin de changer les limites des Terres tsawwassen;
  2. le lieutenant-gouverneur en conseil délivrera des lettres patentes supplémentaires rajustant le territoire de la municipalité de Delta;
  3. la parcelle des terres désignées fera partie des Terres tsawwassen à la survenance du dernier de ces événements.

45. Après la période de 50 ans mentionnée à l'article 42, la Colombie-Britannique examinera toute demande de la Première Nation de Tsawwassen visant l'ajout de terres – y compris toute parcelle des terres désignées – aux Terres tsawwassen, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire en fief simple des terres;
  2. les terres sont situées en Territoire tsawwassen;
  3. les terres sont située :
    1. soit à l'extérieur des limites d'une municipalité, et le changement de compétence à l'égard de ces terres n'aura pas pour effet de restreindre de façon déraisonnable l'expansion ou le développement d'une municipalité;
    2. soit à l'intérieur des limites d'une municipalité, et celle-ci y consent.

46. Outre les questions mentionnées à l'article 45, la Colombie-Britannique tiendra compte, notamment, des facteurs suivants :

  1. la question de savoir si les terres sont contiguës aux Terres tsawwassen existantes;
  2. les intérêts d'un district régional dans les cas où les terres sont situées dans un district régional mais à l'extérieur des limites d'une municipalité.

47. Après la période de 50 ans mentionnée à l'article 42, le Canada examinera toute demande de la Première Nation de Tsawwassen visant l'ajout de terres – y compris toute parcelle des terres désignées – aux Terres tsawwassen, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire en fief simple des terres;
  2. les terres sont situées en Territoire tsawwassen;
  3. les terres, selon le cas :
    1. ne font pas l'objet d'une revendication autochtone concurrente;
    2. font l'objet d'une revendication autochtone concurrente, et le revendiquant y consent.

48. Lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'accéder à une demande visée à l'article 45 ou 47, la Colombie-Britannique ou le Canada peut tenir compte de tout autre facteur jugé pertinent.

49. Dans les 150 jours suivant la réception, par la Première Nation de Tsawwassen, d'un avis écrit faisant état du consentement du Canada et de la Colombie-Britannique à un ajout :

  1. les parties modifieront l'appendice C-4, conformément à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », afin de changer les limites des Terres tsawwassen;
  2. le lieutenant-gouverneur en conseil délivrera des lettres patentes supplémentaires rajustant les limites de la municipalité concernée;
  3. la parcelle fera partie des Terres tsawwassen à la survenance du dernier de ces événements.

50. La Première Nation de Tsawwassen peut demander au Canada et à la Colombie-Britannique de consentir à ce qu'une parcelle des Terres tsawwassen soit soustraite à sa compétence; si cette parcelle est ainsi soustraite à la compétence de la Première Nation de Tsawwassen, elle cessera de faire partie des Terres tsawwassen. Lorsqu'il s'agit de décider s'ils donneront ou non leur consentement, le Canada et la Colombie-Britannique peuvent prendre en considération les facteurs suivants :

  1. les arrangements nécessaires en ce qui a trait à la compétence, à la gestion et à la prestation de services;
  2. le point de vue de toute municipalité et de toute première nation voisine touchées;
  3. toute incidence sur les arrangements fiscaux;
  4. toute conséquence juridique ou financière pour le Canada ou la Colombie-Britannique.

51. Dans les 150 jours suivant la réception, par la Première Nation de Tsawwassen, d'un avis écrit faisant état du consentement du Canada et de la Colombie-Britannique à ce qu'une parcelle des Terres tsawwassen soit soustraite à la compétence de la Première Nation de Tsawwassen :

  1. les parties modifieront l'appendice C-4, conformément à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », afin de changer les limites des Terres tsawwassen;
  2. le lieutenant-gouverneur en conseil délivrera des lettres patentes supplémentaires rajustant les limites de la municipalité concernée;
  3. la parcelle de terre cessera de faire partie des Terres tsawwassen à la survenance du dernier de ces événements.

Couloir de la route 17

52. À la date d'entrée en vigueur :

  1. le couloir de la route 17 ne fait pas partie des Terres tsawwassen;
  2. la Colombie-Britannique est propriétaire du couloir de la route 17, à l'exception des ressources tréfoncières qui appartiennent à la Première Nation de Tsawwassen;
  3. la Colombie-Britannique est propriétaire du couloir de la route 17 pour utilisation comme voie publique provinciale, sous réserve des ouvrages existants d'entreprises de service public indiqués à l'appendice Q-2;
  4. la Première Nation de Tsawwassen peut utiliser les ressources tréfoncières, si cette utilisation est compatible avec l'utilisation du couloir de la route 17 comme voie publique provinciale et avec les ouvrages d'entreprises de service public.

53. Si la Colombie-Britannique n'a plus besoin d'une portion du couloir de la route 17 comme voie publique provinciale :

  1. à la demande de la Première Nation de Tsawwassen, celle-ci se rendra propriétaire en fief simple de cette portion, à titre gratuit;
  2. cette portion sera dans le même état que celui dans lequel elle était au moment où la Colombie-Britannique a cessé de l'utiliser comme voie publique provinciale;
  3. la propriété de cette portion de la part de la Première Nation de Tsawwassen sera assujettie à tout ouvrage existant d'entreprises de service public;
  4. cette portion cesse de faire partie du couloir de la route 17.

54. La Première Nation de Tsawwassen peut ajouter aux Terres tsawwassen la portion du couloir de la route 17 visée à l'article 53, mais elle devra au préalable :

  1. consulter tout titulaire d'un intérêt sur cette portion du couloir;
  2. donner au Canada, à la Colombie-Britannique, au district régional du Grand Vancouver et à la municipalité de Delta un préavis raisonnable de cet ajout;
  3. confirmer dans le préavis qu'elle a achevé les consultations mentionnées à l'alinéa 54.a.

55. Dans les 150 jours suivant la réception du préavis mentionné à l'alinéa 54.b :

  1. les parties modifieront l'appendice C-4, conformément à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », afin de changer les limites des Terres tsawwassen;
  2. le lieutenant-gouverneur en conseil délivrera des lettres patentes supplémentaires rajustant le territoire de la municipalité de Delta;
  3. la portion en question du couloir de la route 17 fera partie des Terres tsawwassen à la survenance du dernier de ces événements.

56. L'Accord n'oblige pas la Colombie-Britannique à assumer quelque obligation financière ou autre, notamment les frais d'arpentage ou de remise en état, associée à l'ajout aux Terres tsawwassen de quelque portion du couloir de la route 17.

Couloir du chemin Deltaport

57. La Colombie-Britannique ou le Canada, selon le cas, consultera la Première Nation de Tsawwassen avant d'autoriser de nouveaux ouvrages dans le couloir du chemin Deltaport.

Expropriation fédérale

58. Le Canada reconnaît l'intérêt, pour la Première Nation de Tsawwassen, de maintenir la superficie et l'intégrité des Terres tsawwassen et convient du principe général voulant que l'expropriation fédérale de Terres tsawwassen sera évitée lorsque matériellement et raisonnablement possible, sauf dans les cas prévus au présent chapitre.

59. Lorsque l'intérêt en fief simple sur une parcelle de l'ancienne réserve de Tsawwassen appartient à la Première Nation de Tsawwassen, à un membre tsawwassen, à une société tsawwassen ou à une institution publique tsawwassen, aucun intérêt sur cette parcelle ne peut être exproprié par une autorité expropriante fédérale.

60. Malgré l'article 58, lorsque l'intérêt en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen, y compris l'ancienne réserve de Tsawwassen, appartient à une personne autre que la Première Nation de Tsawwassen, un membre tsawwassen, une société tsawwassen ou une institution publique tsawwassen, le présent chapitre ne s'applique pas à l'expropriation d'un intérêt quelconque sur cette parcelle. Il est entendu qu'un tel intérêt peut faire l'objet d'une expropriation en vertu de la législation fédérale.

61. Malgré l'article 58, mais sous réserve de l'article 59, lorsque l'intérêt en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen appartient à la Première Nation de Tsawwassen, tout intérêt sur cette parcelle peut faire l'objet d'une expropriation par une autorité expropriante fédérale conformément au présent chapitre et à la législation fédérale et moyennant le consentement du gouverneur en conseil.

62. Malgré l'article 58, mais sous réserve de l'article 59, lorsque l'intérêt en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen appartient à un membre tsawwassen, à une société tsawwassen ou à une institution publique tsawwassen, tout intérêt sur cette parcelle peut faire l'objet d'une expropriation par une autorité expropriante fédérale conformément à la législation fédérale et moyennant le consentement du gouverneur en conseil, et conformément aux articles 63 à 68, 76 et 77 et 79 à 86. Ceux-ci s'appliquent avec les adaptations nécessaires, de façon à tenir compte du fait que l'intérêt appartient à un membre tsawwassen, à une société tsawwassen ou à une institution publique tsawwassen, selon le cas, sauf que toute terre restituée conformément aux articles 79 à 82 le sera à la Première Nation de Tsawwassen.

63. Le gouverneur en conseil peut donner son consentement à l'expropriation d'un intérêt sur des Terres tsawwassen uniquement si l'expropriation est justifiable au regard de l'article 64 et nécessaire à des fins publiques.

64. Pour l'application de l'article 63, une expropriation est justifiable lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  1. il n'existe aucune autre possibilité raisonnable d'acquérir des terres autres que des Terres tsawwassen;
  2. l'autorité expropriante fédérale a déployé des efforts raisonnables en vue d'acquérir à l'amiable de la Première Nation de Tsawwassen l'intérêt sur les Terres tsawwassen;
  3. l'expropriation ne touche que l'intérêt minimal nécessaire - et pour la plus courte durée possible – sur les Terres tsawwassen en fonction des fins poursuivies;
  4. les renseignements pertinents, autres que des documents protégés contre la communication par la législation fédérale, ont été communiqués à la Première Nation de Tsawwassen.

65. Avant que le gouverneur en conseil consente à l'expropriation d'un intérêt sur les Terres tsawwassen, l'autorité expropriante fédérale remettra à la Première Nation de Tsawwassen et rendra public un rapport exposant les motifs de l'expropriation et les mesures prises pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 64.

66. Si la Première Nation de Tsawwassen s'oppose à l'expropriation projetée d'un intérêt sur des Terres tsawwassen, elle peut, dans les 60 jours suivant la remise qui lui est faite du rapport visé à l'article 65 et sur avis écrit à l'autorité expropriante fédérale, soumettre directement la question à un évaluateur impartial, conformément à la deuxième étape prévue au chapitre intitulé « Règlement des différends », afin qu'il examine les mesures prises pour satisfaire aux exigences de l'article 64.

67. L'autorité expropriante fédérale ne peut demander au gouverneur en conseil de consentir à l'expropriation d'un intérêt sur des Terres tsawwassen avant l'expiration de la période mentionnée à l'article 66 ou, si la Première Nation de Tsawwassen a soumis la question à un évaluateur impartial conformément à l'article 66, avant que ce dernier n'ait remis son rapport sur la question. L'évaluateur impartial doit remettre son rapport à la Première Nation de Tsawwassen et à l'autorité expropriante fédérale dans les 60 jours suivant la date à laquelle la question lui a été soumise ou dans le délai supplémentaire convenu entre elles.

68. Sans préjudice de la portée générale du chapitre intitulé « Règlement des différends », l'opinion de l'évaluateur impartial sur la question qui lui est soumise conformément à l'article 66 :

  1. est sans préjudice des positions juridiques que peuvent prendre une autorité expropriante fédérale et la Première Nation de Tsawwassen devant les tribunaux ou dans d'autres instances;
  2. ne sera pas admissible dans quelque procédure judiciaire, sauf prescription contraire de la loi;
  3. ne lie pas le gouverneur en conseil pour l'application des articles 63 et 64.

69. L'autorité expropriante fédérale qui exproprie un intérêt en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen déploiera des efforts raisonnables :

  1. pour trouver en Territoire tsawwassen des terres de remplacement – qu'il s'agisse de terres de la Couronne ou de terres obtenues par vente de gré à gré – de superficie équivalente ou supérieure et de valeur comparable;
  2. si la Première Nation de Tsawwassen juge les terres de remplacement acceptables, pour acquérir ces terres et les offrir à la Première Nation de Tsawwassen à titre d'indemnité partielle ou totale pour l'expropriation.

Si l'autorité expropriante fédérale et la Première Nation de Tsawwassen ne parviennent pas à s'entendre sur la fourniture de terres de remplacement à titre d'indemnité, l'autorité expropriante fédérale fournira à la Première Nation de Tsawwassen une autre forme d'indemnité conformément à l'Accord.

70. Sous réserve de l'article 73, si les terres de remplacement trouvées par l'autorité expropriante fédérale entraîneraient une diminution de la superficie totale des Terres tsawwassen par rapport à leur superficie totale à la date d'entrée en vigueur et que la Première Nation de Tsawwassen n'accepte pas que les terres de remplacement sont de valeur comparable à celle de l'intérêt sur les Terres tsawwassen qui fait l'objet d'une expropriation, la Première Nation de Tsawwassen peut soumettre à un arbitrage définitif, effectué conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends », la question de savoir si les terres de remplacement sont de valeur comparable à celle de l'intérêt exproprié.

71. La valeur totale de l'indemnité pour un intérêt sur les Terres tsawwassen qu'une autorité expropriante fédérale a exproprié en vertu du présent chapitre sera calculée en prenant compte des facteurs suivants :

  1. la valeur marchande de l'intérêt exproprié ou des Terres tsawwassen visées par l'expropriation;
  2. la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;
  3. les dépenses ou les pertes attribuables aux troubles de jouissance découlant directement de l'expropriation;
  4. la diminution, directement attribuable à l'expropriation, de la valeur de tout intérêt sur les Terres tsawwassen non exproprié;
  5. les effets négatifs, pour la Première Nation de Tsawwassen, de l'expropriation sur une valeur culturelle ou toute autre valeur particulière des Terres tsawwassen visées par l'expropriation, pourvu que cette valeur culturelle ou autre valeur particulière se rattache uniquement à un intérêt sur les Terres tsawwassen reconnu en droit et détenu par la Première Nation de Tsawwassen et que les droits de la Première Nation de Tsawwassen reconnus par l'article 35 ne servent pas de fondement pour augmenter la valeur totale de l'indemnité;
  6. la valeur de tout avantage économique particulier découlant de l'occupation ou de l'utilisation des Terres tsawwassen par la Première Nation de Tsawwassen ou accessoire à celles-ci, dans la mesure où cette valeur ne fait pas autrement l'objet d'une indemnisation.

72. Sous réserve de l'article 73, si l'autorité expropriante fédérale et la Première Nation de Tsawwassen ne parviennent pas à s'entendre sur la valeur totale de l'indemnité ou sur la question de savoir si la valeur combinée des terres de remplacement et du montant en espèces est équivalente à la valeur totale de l'indemnité, l'autorité expropriante fédérale ou la Première Nation de Tsawwassen peut soumettre la question de la valeur totale de l'indemnité à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

73. Les différends visés à l'article 70 concernant la valeur des terres de remplacement, ceux visés à l'article 72 concernant la valeur totale de l'indemnité ou ceux visés à l'article 82 concernant les modalités et les conditions de restitution des terres ne retarderont pas l'expropriation.

74. Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement relatifs à l'intérêt exproprié ne peut être opposé qu'au montant de l'indemnité par ailleurs payable par application de l'article 71.

75. L'indemnité porte intérêt, à partir de la date de prise d'effet de l'expropriation, au taux avant jugement exigible en vertu de la législation fédérale.

76. Lorsqu'une l'autorité expropriante fédérale exproprie un intérêt en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen, cette parcelle cesse de faire partie des Terres tsawwassen.

77. Lorsqu'une autorité expropriante fédérale exproprie un intérêt moindre qu'un intérêt en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen :

  1. la parcelle conserve son statut de Terre tsawwassen;
  2. la parcelle demeure assujettie aux lois tsawwassen, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec l'utilisation de la parcelle de terre qui a fait l'objet de l'expropriation;
  3. la Première Nation de Tsawwassen ou tout titulaire d'un intérêt peut continuer à utiliser et à occuper la parcelle, sauf dans la mesure où l'utilisation ou l'occupation est, de l'avis de l'autorité expropriante fédérale, incompatible avec l'utilisation pour laquelle l'expropriation a été faite.

78. Le Canada et la Colombie-Britannique consentiront à ce que les terres de remplacement transférées à titre d'indemnité à la Première Nation de Tsawwassen par une autorité expropriante fédérale, conformément à l'article 69, soient ajoutées aux Terres tsawwassen, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les terres de remplacement sont situées en Territoire tsawwassen;
  2. les terres de remplacement sont soit situées à l'extérieur des limites d'une municipalité et le changement de compétence à l'égard de ces terres n'aura pas pour effet de restreindre de façon déraisonnable l'expansion ou le développement d'une municipalité, soit situées à l'intérieur des limites d'une municipalité et celle-ci consent à l'ajout;
  3. les terres de remplacement ne font pas l'objet d'une revendication autochtone concurrente, à moins que le revendiquant n'y consente;
  4. l'ajout de terres de remplacement aux Terres tsawwassen n'entraîne pas d'obligations financières ou autres pour le Canada ou la Colombie-Britannique.

79. Lorsqu'un intérêt sur une parcelle des Terres tsawwassen qui a été exproprié n'est plus nécessaire pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation, le ministère, l'organisme ou l'entité fédéral, ou ses successeurs ou ses ayants droit, veilleront à ce que l'intérêt foncier soit restitué à la Première Nation de Tsawwassen conformément aux modalités et aux conditions négociées sous le régime de l'article 81. Sous réserve de l'article 78, lorsqu'un intérêt en fief simple sur une parcelle de terre est restitué à la Première Nation de Tsawwassen conformément au présent article, la parcelle de terre fera partie des Terres tsawwassen à la date du transfert.

80. Le ministre responsable du ministère, de l'organisme ou de l'entité fédéral, ou de ses successeurs ou ayants droit, qui détiennent l'intérêt exproprié, peut, sans le consentement du gouverneur en conseil, décider que l'intérêt exproprié n'est plus nécessaire et déterminer la façon de disposer de toute amélioration.

81. Les modalités et les conditions de restitution d'un intérêt exproprié sur des Terres tsawwassen, y compris les exigences financières fixées suivant les principes de la valeur marchande, l'état de la parcelle de terre à restituer et le processus de règlement des différends concernant l'application des modalités et des conditions, feront l'objet de négociations entre la Première Nation de Tsawwassen et l'autorité expropriante fédérale au moment de l'expropriation.

82. Sous réserve de l'article 73, lorsque la Première Nation de Tsawwassen et l'autorité expropriante fédérale ne parviennent pas, au moment de l'expropriation, à s'entendre sur les modalités et les conditions de la restitution d'un intérêt exproprié sur des Terres tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen ou l'autorité expropriante fédérale peut soumettre la question à l'arbitrage, en vue d'une décision définitive, conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

83. Sous réserve de ce que prévoient les articles 58 à 86, aucun conflit ou différend entre les parties portant sur l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de ces articles ne sera soumis au processus de règlement des différends prévu au chapitre intitulé « Règlement des différends ».

84. Sous réserve de l'article 85, il est entendu que, sauf dans la mesure où les dispositions du présent chapitre modifient l'application de la législation fédérale relative à l'expropriation des Terres tsawwassen, la législation fédérale relative aux expropriations s'applique à l'expropriation de Terres tsawwassen effectuée sous le régime du présent chapitre.

85. Sans préjudice à la portée générale de l'article 27 du chapitre intitulé « Dispositions générales », l'Accord l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'expropriation (Canada) ou de toute autre loi fédérale relative à l'expropriation de Terres tsawwassen.

86. L'Accord n'a aucune incidence sur l'application de la Loi sur les mesures d'urgence (Canada) ou de toute loi qui la remplace. La Loi sur les mesures d'urgence (Canada) continue de s'appliquer sous tous rapports aux Terres tsawwassen.

Expropriation provinciale

87. La Colombie-Britannique reconnaît à titre de principe général que l'expropriation des Terres tsawwassen et des autres terres tsawwassen sera évitée lorsqu'il est raisonnable d'utiliser d'autres moyens.

88. La superficie totale des Terres tsawwassen que peuvent exproprier les autorités expropriantes provinciales ne pourra jamais, au fil des ans, dépasser trois pour cent de la superficie des Terres tsawwassen, calculé à la date d'entrée en vigueur.

89. Il est entendu que la loi provinciale relative à l'expropriation s'applique aux autres terres tsawwassen et aux ajouts aux Terres tsawwassen.

90. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute expropriation de Terres tsawwassen par une autorité expropriante provinciale à ses fins propres sera effectuée conformément à la législation et aux processus provinciaux applicables.

91. L'autorité expropriante provinciale qui juge qu'elle doit utiliser des Terres tsawwassen :

  1. déploiera des efforts raisonnables en vue d'acquérir les terres par entente avec la Première Nation de Tsawwassen et tout titulaire d'intérêt;
  2. communiquera à la Première Nation de Tsawwassen et à tout titulaire d'intérêt les renseignements concernant l'acquisition ou l'expropriation.

92. Toute expropriation de Terres tsawwassen par une autorité expropriante provinciale :

  1. ne touchera que le domaine ou l'intérêt minimal nécessaire et pour la plus courte durée requise;
  2. sera effectuée par un ministère provincial ou un mandataire de la Couronne provinciale à ses fins propres ou à celles d'une entreprise de service public qui est ou non un mandataire de la Couronne, qui serait par ailleurs habilité à exproprier des terres en vertu de la législation provinciale, ou au nom duquel la Colombie-Britannique peut exproprier;
  3. sera nécessaire à des fins publiques;
  4. devra obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

93. La valeur totale de l'indemnité versée par l'autorité expropriante provinciale prendra en compte les facteurs suivants :

  1. la valeur marchande du domaine ou de l'intérêt exproprié, en sus des dommages-intérêts raisonnables pour troubles de jouissance, notamment les frais de déménagement, les frais juridiques et les frais d'arpentage;
  2. la valeur de l'achalandage d'une entreprise située sur la propriété expropriée, si l'entreprise ne peut être installée ailleurs;
  3. si elle n'est pas comprise dans la valeur marchande, la valeur d'un avantage économique particulier, pour le propriétaire, lié à l'occupation de la terre par celui-ci, et la valeur des améliorations apportées par un propriétaire occupant une résidence sur la terre en question;
  4. si la propriété expropriée a une valeur marchande restreinte en raison de l'utilisation qui en est faite, l'indemnité peut être fondée sur les coûts raisonnables de la reconstruction à un autre endroit.

94. Lorsqu'une autorité expropriante provinciale exproprie un domaine en fief simple ou un domaine moindre qu'un domaine en fief simple sur une parcelle des Terres tsawwassen :

  1. la parcelle conserve son statut de Terre tsawwassen;
  2. la parcelle demeure assujettie à la loi tsawwassen, sauf dans la mesure où la loi tsawwassen est incompatible avec l'utilisation de la parcelle à laquelle l'expropriation se rapporte;
  3. la Première Nation de Tsawwassen ou tout titulaire d'intérêt peut continuer à utiliser et à occuper la parcelle, sauf dans la mesure où l'utilisation ou l'occupation est incompatible avec l'utilisation de la parcelle à laquelle l'expropriation se rapporte.

95. Lorsqu'une autorité expropriante provinciale n'a plus besoin d'un intérêt exproprié sur des Terres tsawwassen, l'intérêt sera restitué à la Première Nation de Tsawwassen, sous réserve des modalités et des conditions qui seront négociées au moment de la restitution.

Mines et minéraux du sous-sol d'English Buff

96. Les mines et minéraux indiqués à l'appendice C-5 ne sont pas compris dans les Terres tsawwassen, et le Canada transférera ces mines et minéraux à la Colombie-Britannique à la date d'entrée en vigueur.

97. La Première Nation de Tsawwassen renonce en faveur du Canada à tous les droits et intérêts qu'elle-même ou les membres tsawwassen ont jamais détenus, détiennent actuellement ou pourront détenir à l'avenir sur les mines et les minéraux visés à l'article 96. La Première Nation de Tsawwassen reconnaît que, à la date d'entrée en vigueur, ces mines et minéraux ne sont plus mis de côté à son usage et à son profit.

98. En contrepartie de l'arrangement décrit à l'article 96 et de la renonciation visée à l'article 97, le Canada versera à la Première Nation de Tsawwassen la somme de deux millions de dollars (2 000 000 $) à la date d'entrée en vigueur, et la Première Nation de Tsawwassen reconnaît par les présentes que cette contrepartie est suffisante.

Terres d'accroissement

99. Il est entendu que la limite marine bordant les Terres tsawwassen constitue la limite naturelle.

100. La Première Nation de Tsawwassen est propriétaire de tout accroissement légitime des Terres tsawwassen.

101. Lorsque la Première Nation de Tsawwassen donne au Canada et à la Colombie-Britannique un avis confirmant qu'il y a eu accroissement légitime, au sens de la loi intitulée Land Title Act, des Terres tsawwassen, les parties, dans les 150 jours qui suivent, modifieront l'appendice C-4, conformément à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », de façon à tenir compte du changement de limites des Terres tsawwassen et, au besoin, le lieutenant-gouverneur en conseil délivrera des lettres patentes supplémentaires tenant compte du changement du territoire de la municipalité de Delta.

Arpentage légal

102. Le Canada et la Colombie-Britannique paieront, ainsi qu'il en sera convenu entre eux, les frais de l'arpentage initial des limites des Terres tsawwassen et des autres terres tsawwassen indiquées à l'appendice E-2.

103. Dans les cas où il n'existe pas déjà d'arpentages satisfaisants, le Canada et la Colombie-Britannique, avant la date d'entrée en vigueur ou dès que matériellement possible après cette date, enregistreront de nouveaux plans d'arpentage au bureau d'enregistrement des titres fonciers et, une fois ces nouveaux plans d'arpentage enregistrés, les parties modifieront l'appendice C-4, conformément à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », afin de modifier les limites des Terres tsawwassen.

Sites contaminés

104. Le transfert de l'ancienne réserve de Tsawwassen à la Première Nation de Tsawwassen effectué conformément à l'Accord n'a pas pour effet, en soi, de rendre la Colombie-Britannique responsable de quelque contamination de ces terres.

105. Les terres de la Couronne provinciale transférées à la Première Nation de Tsawwassen conformément à l'Accord n'ont pas été utilisées, au meilleur des connaissances de la Colombie-Britannique, à des activités ou à des fins réglementées, notamment des fins industrielles ou commerciales, en vertu de la loi intitulée Environment Management Act. La Colombie-Britannique n'est pas tenue de préparer ou de fournir une description de site relativement à ces terres.

106. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de recouvrer, de la Colombie-Britannique ou de toute autre personne s'avérant une personne responsable en ce qui concerne la contamination du site, les frais engagés pour l'inspection ou l'assainissement de tout site contaminé se trouvant sur les terres mentionnées à l'article 105.

Fonds d'investissement pour le développement économique

107. À la date d'entrée en vigueur, le Canada versera à la Première Nation de Tsawwassen, conformément à l'article 1 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation », une somme pour l'établissement d'un fonds d'investissement pour le développement économique. La valeur de cette somme en 2006 s'établit à environ 1 055 000 $.

Chapitre 5 - Titre foncier

Enregistrement des terres tsawwassen et des autres terres tsawwassen

1. À la date d'entrée en vigueur, les intérêts suivants et ceux qui leur sont de rang inférieur seront enregistrés – ou resteront enregistrés – au bureau d'enregistrement des titres fonciers conformément à la loi intitulée Land Title Act :

  1. les intérêts de la Première Nation de Tsawwassen sur les Terres tsawwassen et sur les autres terres tsawwassen;
  2. les intérêts mentionnés aux appendices D-1 à D-7.

2. Lorsque le titre inattaquable sur une parcelle des Terres tsawwassen est enregistré, le registrateur portera une mention sur le titre indiquant que la parcelle fait partie des Terres tsawwassen et qu'elle peut être assujettie à des conditions, à des dispositions restrictives, à des restrictions, à des exclusions et à des réserves en faveur de la Première Nation de Tsawwassen.

3. L'enregistrement effectué en application de l'article 1, y compris la délivrance d'un certificat de l'état du titre, n'occasionnera aucuns frais pour la Première Nation de Tsawwassen ou le titulaire d'un intérêt visé à l'article 1, sauf pour une entreprise de service public, autre que la Première Nation de Tsawwassen, qui est titulaire d'un intérêt mentionné à l'appendice D-3.

4. Aucun titre adversatif ou dérogeant au titre du propriétaire inscrit d'une parcelle des Terres tsawwassen sous le régime de la loi intitulée Land Title Act ne pourra être acquis en raison de la durée de la possession, et il est entendu que le paragraphe 23(4) de la loi intitulée Land Title Act ne s'applique pas aux Terres tsawwassen.

Annulation du titre inattaquable

5. Seule la Première Nation de Tsawwassen peut, en vertu de la loi intitulée Land Title Act et conformément au présent chapitre, demander l'annulation de l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des Terres tsawwassen.

6. Lorsqu'elle demande, en vertu de la loi intitulée Land Title Act et conformément au présent chapitre, l'annulation de l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des Terres tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen remettra au registrateur une demande d'annulation de l'enregistrement, ainsi que tout duplicata du titre inattaquable qui a été délivré relativement à cette parcelle, le cas échéant.

7. Sur réception de la demande d'annulation de l'enregistrement d'un titre inattaquable sur une parcelle des Terres tsawwassen présentée par la Première Nation de Tsawwassen en vertu des articles 5 et 6, le registrateur annulera l'enregistrement du titre inattaquable si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le propriétaire inscrit du domaine en fief simple sur la parcelle est la Première Nation de Tsawwassen, une société tsawwassen ou une institution publique tsawwassen;
  2. le propriétaire inscrit y consent;
  3. le titre inattaquable sur la parcelle est franc et quitte de toute charge, à l'exception des charges en faveur de la Première Nation de Tsawwassen.

the Registrar will cancel the registration of the indefeasible title.

8. La loi intitulée Land Title Act ne s'appliquera pas aux parcelles des Terres tsawwassen à l'égard desquelles le titre inattaquable – au sens de la loi intitulée Land Title Act – a été annulé sous le régime de cette loi et conformément à l'Accord.

Modification de la loi intitulée Land Title Act

9. La loi provinciale de mise en œuvre modifiera la loi intitulée Land Title Act :

  1. afin de donner effet à l'Accord;
  2. en vue d'exiger qu'un certificat de transfert délivré conformément aux lois tsawwassen soit présenté au registrateur avant que le transfert d'un intérêt en fief simple dans des Terres tsawwassen puisse être enregistré;
  3. de façon à ce que, sous le régime de cette loi, il y ait analogie entre, d'une part, la position de la Première Nation de Tsawwassen et du gouvernement tsawwassen par rapport aux Terres tsawwassen et, d'autre part :
    1. celle de la Couronne et du gouvernement provincial par rapport aux terres de la Couronne,
    2. celle d'une municipalité et de son conseil, d'un district régional et de son conseil ou d'un district de services et de son conseil d'administration par rapport aux terres sises dans la municipalité, le district régional ou le district de services.

10. Le registrateur a le droit de s'en remettre aux faits attestés dans le certificat de transfert et n'est pas tenu de vérifier leur véracité.

Chapitre 6 - Gestion des terres

Compétence législative

1. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la création, la propriété et la disposition d'un intérêt en fief simple tsawwassen;
  2. la propriété et la disposition de domaines ou d'intérêts sur des Terres tsawwassen, notamment :
    1. les intérêts en fief simple,
    2. les hypothèques,
    3. les baux,
    4. les licences, permis, servitudes et droits de passage, y compris les droits de passage et les covenants similaires à ceux visés aux articles 218 et 219 de la loi intitulée Land Title Act,
    5. les conditions ou restrictions applicables à ces domaines ou intérêts;
  3. la propriété, par certains membres tsawwassen, de droits d'accès à toutes Terres tsawwassen à des fins culturelles, notamment la cueillette, la disposition de ces droits, de même que l'enregistrement de ces droits par la Première Nation de Tsawwassen conformément aux arrangements qu'elle a conclus avec des titulaires d'intérêt sur des Terres tsawwassen;
  4. la gestion et l'usage des Terres tsawwassen, notamment la l'aménagement, le zonage et le développement;
  5. l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'enregistrement des titres fonciers ou d'un régime d'enregistrement des actes de la Première Nation de Tsawwassen :
    1. pour les Terres tsawwassen qui ne sont pas enregistrées au bureau d'enregistrement des titres fonciers,
    2. pour les intérêts qui ne sont pas reconnus par la loi fédérale ou provinciale;
  6. la prestation de services relatifs aux Terres tsawwassen;
  7. l'expropriation à des fins publiques ou aux fins d'ouvrages publics, par la Première Nation de Tsawwassen, de domaines ou d'intérêts sur des Terres tsawwassen, si la Première Nation de Tsawwassen dédommage équitablement le titulaire du domaine ou de l'intérêt;
  8. l'approbation de projets de développement sur les Terres tsawwassen.

2. Malgré l'alinéa 1.g, la Première Nation de Tsawwassen ne peut exproprier :

  1. les domaines ou intérêts qui sont concédés ou prorogés à la date d'entrée en vigueur si, selon les modalités et conditions applicables à ces domaines ou intérêts, l'expropriation est interdite;
  2. les domaines ou intérêts qui sont expropriés par le Canada ou la Colombie-Britannique après la date d'entrée en vigueur;
  3. les domaines ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur, ont fait l'objet d'une concession ou d'une prorogation soit à un ministère provincial ou à un mandataire de la Couronne provinciale, soit à l'usage d'une entreprise de service public – mandataire ou non de la Couronne – qui sinon jouirait, en vertu de la législation provinciale, du pouvoir d'exproprier des domaines ou des intérêts fonciers ou pour le compte de qui la Colombie-Britannique peut exproprier.

3. Il est entendu que l'alinéa 2.c décrit une exception au pouvoir du gouvernement tsawwassen de légiférer en matière d'expropriation et ne vise aucunement à expliciter le pouvoir d'expropriation conféré à une autorité expropriante provinciale par la législation provinciale, ce pouvoir faisant l'objet du chapitre intitulé « Terres ».

4. Le gouvernement tsawwassen peut exercer son pouvoir en matière d'agriculture sur les Terres tsawwassen au moyen de l'aménagement du territoire et du zonage prévus à l'alinéa 1.d.

5. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 1 l'emportent dans la mesure du conflit.

6. Malgré l'article 5, en cas de conflit avec une loi tsawwassen relative au partage des biens réels matrimoniaux faite en vertu de l'alinéa 1.a ou 1.b, les lois fédérales ou provinciales en cette matière l'emportent dans la mesure du conflit. Il est entendu qu'une loi tsawwassen susceptible de restreindre la capacité de disposer d'un bien réel en faveur d'un membre tsawwassen n'est pas une loi tsawwassen relative au partage des biens réels matrimoniaux.

7. Malgré l'article 5, en cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'alinéa 1.d, la loi intitulée Agricultural Land Commission Actl'emporte dans la mesure du conflit, sauf en ce qui concerne l'ancienne réserve de Tsawwassen et toutes autres Terres tsawwassen soustraites à la désignation de réserve de terres agricoles.

8. Malgré l'article 5, en cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'alinéa 1.h, les lois fédérales ou provinciales en matière d'évaluation environnementale l'emportent dans la mesure du conflit.

9. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'alinéa 1.a ou 1.b concernant des domaines ou des intérêts reconnus par la loi fédérale ou provinciale ne doivent pas être incompatibles avec les principes de common law relatifs à ces intérêts. Il est entendu qu'une loi tsawwassen concernant un intérêt en fief simple tsawwassen n'est pas incompatible avec les principes de la common law.

10. Sans que soit limité le champ de compétence législative du gouvernement tsawwassen prévu par l'Accord, avant que le gouvernement tsawwassen ne fasse une loi en vertu de l'alinéa 1.d, la Première Nation de Tsawwassen consultera les résidents des Terres tsawwassen pouvant être touchés par la loi envisagée, suivant un processus en principe similaire à celui que doit suivre une municipalité qui entend légiférer de la sorte.

Projets de développement

11. Même si un projet de développement a été approuvé par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'alinéa 1.h, aucun projet fédéral ou projet provincial sur des Terres tsawwassen n'ira de l'avant tant que toute loi fédérale ou provinciale en matière d'évaluation environnementale n'a pas été observée.

12. Il est entendu que la Première Nation de Tsawwassen peut établir des procédures administratives régissant l'évaluation des projets de développement visés à l'alinéa 1.h, notamment en ce qui a trait aux répercussions de ces projets sur l'environnement.

Initiatives pronvinciales et processus d'aménagement des terres

13. L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher la Première Nation de Tsawwassen de participer à des processus ou à des institutions, notamment ceux susceptibles de traiter des questions du partage de la prise de décision, ni de l'empêcher de tirer profit de futurs programmes, politiques ou initiatives provinciaux d'application générale à l'égard des premières nations, dans le cadre de l'établissement, par la Colombie-Britannique, d'une nouvelle relation avec elles.

14. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de participer à des programmes d'application générale, fédéraux ou provinciaux, de partage des bénéfices, ni d'en tirer profit, en conformité avec les critères généraux établis pour ces programmes.

15. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de conclure avec des tiers qui le souhaitent des arrangements qui ne sont pas incompatibles avec l'Accord, en vue d'accroître les possibilités économiques pour la Première Nation de Tsawwassen.

16. La Colombie-Britannique invitera la Première Nation de Tsawwassen à participer à tout processus provincial d'aménagement du territoire qui touche le Territoire tsawwassen, dans l'esprit de ce qui suit :

  1. la Première Nation de Tsawwassen sera consultée et peut participer au même titre que toute administration locale ou première nation ou que tout membre du public, selon le cas;
  2. la Colombie-Britannique communiquera à la Première Nation de Tsawwassen la décision prise à l'issue de ce processus, ainsi que les motifs de cette décision.

Chapitre 7 - Accès

Disposition générale

1. Les routes de démarcation locales jusqu'à la ligne médiane, les routes tsawwassen et les routes locales :

  1. font partie des Terres tsawwassen;
  2. appartiennent à la Première Nation de Tsawwassen.

Compétence législative

2. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant l'accès aux Terres tsawwassen.

3. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 2 l'emportent dans la mesure du conflit.

Routes Tsawwassen

4. La Première Nation de Tsawwassen est responsable de l'entretien et de la réparation des routes tsawwassen.

5. Les routes tsawwassen sont accessibles au public, sauf autre désignation de la part de la Première Nation de Tsawwassen.

6. La Première Nation de Tsawwassen peut fermer provisoirement des routes tsawwassen pour des raisons de sécurité publique ou d'ordre public ou pour des raisons d'ordre culturel.

7. La Première Nation de Tsawwassen peut fermer des routes tsawwassen en permanence.

8. Avant de fermer une route tsawwassen en permanence, la Première Nation de Tsawwassen :

  1. en donnera un avis public et donnera aux personnes touchées la chance de lui présenter des observations;
  2. en avisera les exploitants des entreprises de service public dont les installations ou ouvrages peuvent être touchés.

Routes locales et routes de démarcation locales

9. Sous réserve des articles 10 et 11, le public aura, en ce qui a trait aux routes locales et aux routes de démarcation locales, le même accès que celui qu'il a aux routes comparables de la municipalité adjacente.

10. S'agissant des routes de démarcation locales :

  1. sauf entente contraire conclue entre eux, le gouvernement tsawwassen et le conseil de la municipalité adjacente garderont ces routes ouvertes et les entretiendront, les répareront et les amélioreront;
  2. toute loi tsawwassen concernant une telle route ou un tronçon d'une telle route doit être acceptable au conseil de la municipalité adjacente, et tout arrêté municipal ayant une incidence sur une telle route ou un tronçon d'une telle route doit être acceptable au gouvernement tsawwassen.

11. S'agissant des routes locales :

  1. la Première Nation de Tsawwassen les gardera ouvertes, les entretiendra, les réparera et les améliorera dans la même mesure que le ferait une municipalité à l'égard de routes similaires;
  2. avant d'entreprendre de fermer tout ou partie d'une route locale à toute forme de circulation ou à certaines formes de circulation, ou de supprimer son affectation de route locale, la Première Nation de Tsawwassen :
    1. en donnera un avis public et donnera aux personnes touchées la chance de lui présenter des observations;
    2. en avisera les exploitants des entreprises de service public dont les installations ou ouvrages peuvent être touchés.

Couloirs de la couronne

12. La Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen, si celle-ci le lui demande, relativement à la réglementation de la circulation et du transport dans tout couloir de la Couronne qui est adjacent aux Terres tsawwassen.

13. La Première Nation de Tsawwassen consultera la Colombie-Britannique au sujet des décisions qu'elle entend prendre en matière d'utilisation des terres et qui concernent le développement des Terres tsawwassen adjacentes à des couloirs de la Couronne.

14. La Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen au sujet de l'aménagement de tout nouveau couloir de la Couronne adjacent aux Terres tsawwassen.

15. La Colombie-Britannique a le pouvoir, relativement aux Terres tsawwassen adjacentes aux couloirs de la Couronne et uniquement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de ces couloirs, de réglementer toutes les questions relatives :

  1. à l'emplacement et à la conception des routes croisées donnant accès aux couloirs de la Couronne à partir des Terres tsawwassen, notamment :
    1. la réglementation ou la prescription de panneaux routiers, de feux de signalisation ou d'autres dispositifs de signalisation dans les couloirs de la Couronne;
    2. la réglementation ou la prescription de voies de convergence et de bretelles d'accès et de sortie;
    3. les exigences relatives aux contributions à l'acquittement des frais afférents aux éléments mentionnés aux sous-alinéas 15.a.i et 15.a.ii;
  2. à la hauteur et à l'emplacement des constructions.

16. Sous réserve des exigences provinciales relatives à la sécurité et à la planification des urgences, notamment celles prévues à l'article 15, la Première Nation de Tsawwassen aura accès à une route ou à un couloir de la Couronne à partir des Terres tsawwassen.

17. Tant que le couloir de la route 17 lui appartient, la Colombie-Britannique conserve le pouvoir discrétionnaire de permettre à une personne d'utiliser, d'occuper ou de posséder le couloir aux fins des travaux d'une entreprise de service public.

18. Après la date d'entrée en vigueur, si une entreprise de service public souhaite utiliser, occuper ou posséder une partie du couloir de la route 17 relativement à l'installation de nouveaux ouvrages de distribution de services publics ou à ces fins, la Colombie-Britannique exigera, comme condition à la délivrance d'un permis ou d'une autre autorisation à cette entreprise pour l'installation de nouveaux ouvrages de distribution de services publics, que l'entreprise donne à la Première Nation de Tsawwassen un préavis écrit d'au moins 15 jours de son intention d'installer les nouveaux ouvrages de distribution de services publics, accompagné d'une description de ces ouvrages.

19. Après la date d'entrée en vigueur, si une entreprise de service public souhaite utiliser, occuper ou posséder une partie du couloir de la route 17 relativement à l'installation de nouveaux ouvrages de transmission de services publics ou à ces fins, la Colombie-Britannique exigera, comme condition à délivrance d'un permis ou d'une autre autorisation à cette entreprise pour l'installation de nouveaux ouvrages de transmission de services publics, que l'entreprise remplisse les conditions énoncées aux articles 20 et 21 et accepte le contenu de l'article 22.

20. L'entreprise de service public consultera la Première Nation de Tsawwassen, au moins 60 jours avant la date de prise d'effet du permis ou de l'autorisation, au sujet des mesures que l'entreprise doit prendre ou de toute indemnité payable à la Première Nation de Tsawwassen au titre de l'installation des nouveaux ouvrages de transmission de services publics.

21. À défaut d'entente entre l'entreprise de service public et la Première Nation de Tsawwassen au titre de l'article 20 dans le délai qui y est prévu, l'entreprise de service public acceptera, à la demande de la Première Nation de Tsawwassen, de soumettre la question de l'indemnisation à l'arbitrage conformément à la loi intitulée Commercial Arbitration Act.

22. L'entreprise de service public et la Première Nation de Tsawwassen demanderont à l'arbitre nommé en vertu de l'article 21 de prendre en considération les directives qui suivent au moment de rendre sa décision :

  1. la question peut être tranchée à la lumière des principes de la common law et de l'equity ou sur tout autre fondement convenu entre la Première Nation de Tsawwassen et l'entreprise de service public;
  2. l'arbitre peut prendre en considération :
    1. les faits relatifs à l'utilisation effective ou éventuelle des ouvrages de transmission de services publics par la Première Nation de Tsawwassen ou aux avantages ou coûts réels ou éventuels de ces ouvrages pour la Première Nation de Tsawwassen;
    2. d'autres décisions arbitrales rendues dans des circonstances similaires;
    3. les avantages économiques pour les premières nations de services publics comparables sur des terres de première nation;
    4. les principes d'indemnisation foncière généralement reconnus et tout élément de preuve pertinent.

Digues et ouvrages de protection contre les inondations

23. Malgré l'article 39 du chapitre intitulé « Terres », la Première Nation de Tsawwassen est l'autorité en matière de digues (« diking authority ») au sens de la loi intitulée Dike Maintenance Act en ce qui a trait aux digues et aux ouvrages de protection contre les inondations qui lui appartiennent sur les Terres tsawwassen.

24. La Première Nation de Tsawwassen construira des digues et des ouvrages de protection contre les inondations sur les Terres tsawwassen, et les entretiendra, conformément aux normes établies par l'inspecteur des digues en vertu de la loi intitulée Dike Maintenance Act. La Première Nation de Tsawwassen peut conclure des contrats de prestation de services relativement à la construction et à l'entretien de ces digues et ouvrages de protection contre les inondations.

Accès aux terres tsawwassen

25. Les résidents des Terres tsawwassen et les autres titulaires d'intérêts sur les Terres tsawwassen auront accès à leurs biens-fonds et intérêts accessoires, y compris l'accès aux routes tsawwassen, aux routes locales et aux routes de démarcation locales, sous réserve des conditions de leurs baux, permis ou autres formes de tenure.

26. Lorsqu'elles en ont raisonnablement besoin, les entreprises de service public auront accès, sur et à travers les Terres tsawwassen, aux intérêts et aux installations qui se trouvent sur les Terres tsawwassen, sur les routes locales ou sur les routes de démarcation locales ou aux intérêts et aux installations qui sont adjacents à ces terres ou à ces routes, sous réserve des conditions de tout bail ou permis ou de toute autre forme de tenure.

27. Les employés, les mandataires et les entrepreneurs du Canada, de la Colombie-Britannique ou des administrations locales, les membres des Forces armées canadiennes, les agents de la paix, les enquêteurs et les agents chargés de l'application de la loi fédérale ou provinciale ont accès, conformément à la loi fédérale ou provinciale, sur et à travers les Terres tsawwassen, y compris bien entendu les routes tsawwassen, les routes locales et les routes de démarcation locales, afin de faire respecter la loi, d'exercer les fonctions que leur confèrent la loi fédérale ou provinciale, d'intervenir en cas d'urgence et d'assurer la prestation de programmes et de services.

28. Sous réserve des conditions de tout bail ou permis ou de toute autre forme de tenure, le Canada, la Colombie-Britannique, les entreprises de service public ou les administrations locales qui, en vertu de l'article 26 ou 27, entrent sur les Terres tsawwassen ou les traversent donneront un avis raisonnable d'entrée sur ces terres :

  1. soit avant l'entrée, s'il est matériellement possible de le faire;
  2. soit dès que matériellement possible après l'entrée.

29. L'exigence de donner un avis raisonnable prévue à l'article 28 ne s'applique pas aux agents de la paix, aux enquêteurs ou aux agents chargés de l'application de la loi fédérale ou provinciale qui exercent des fonctions que leur confèrent la loi fédérale ou provinciale.

30. Les personnes qui ont accès aux Terres tsawwassen en vertu de l'article 27 ne sont pas assujetties au paiement de droits ou d'indemnités d'entrée, sauf si la loi fédérale ou provinciale exige le paiement d'un droit ou d'une indemnité relativement à l'accès aux Terres tsawwassen.

31. L'Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Canada ou du ministre de la Défense nationale d'exercer des activités liées à la défense et à la sécurité nationales sur les Terres tsawwassen, sans paiement de droits ou autres frais à la Première Nation de Tsawwassen, sauf ceux prévus par la loi fédérale.

Accès Tsawwassen aux terres adjacentes

32. Les employés, les mandataires et les entrepreneurs de la Première Nation de Tsawwassen ont accès aux terres qui sont adjacentes aux Terres tsawwassen, conformément à la loi fédérale ou provinciale, afin de faire respecter la loi, d'exercer les fonctions que leur confèrent la loi tsawwassen, d'intervenir en cas d'urgence ou d'assurer la prestation de programmes et de services ou à toute autre fin précisée dans l'Accord.

33. Lorsqu'elle exerce des fonctions visées à l'article 32, la Première Nation de Tsawwassen donnera un avis raisonnable d'entrée sur les terres adjacentes :

  1. soit avant l'entrée, s'il est matériellement possible de le faire;
  2. soit dès que matériellement possible après l'entrée.

34. Tout droit d'accès de la Première Nation de Tsawwassen ou d'un membre tsawwassen prévu par l'Accord est assujetti à toute entente relative à l'installation portuaire Roberts Bank conclue au besoin entre la Première Nation de Tsawwassen et l'Administration portuaire de Vancouver ou un propriétaire ou exploitant successeur de l'installation portuaire de Roberts Bank.

Eaux navigables

35. L'Accord n'a aucune incidence sur le droit public de navigation.

Situations d'urgence et catastrophes naturelles

36. Toute partie peut intervenir en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle sur les terres de la Couronne ou les Terres tsawwassen ou sur les étendues d'eau immédiatement adjacentes aux Terres tsawwassen, si la personne qui a la responsabilité première d'intervenir n'est pas intervenue – ou ne peut intervenir – en temps opportun.

37. Avant d'agir, la partie intervenante avisera, si possible, la personne qui a la responsabilité première d'intervenir; en tout état de cause, elle avisera cette dernière dès que matériellement possible après l'intervention.

38. En cas de déclaration provinciale de situation d'urgence ou de catastrophe naturelle, l'accès aux routes tsawwassen, aux routes locales et aux routes de démarcation locales sera régi par la loi fédérale ou provinciale.

Chapitre 8 - Ressources forestières

Disposition générale

1. La Première Nation de Tsawwassen est propriétaire de toutes les ressources forestières des Terres tsawwassen et des autres terres tsawwassen énumérées à l'appendice E-2.

Compétence législative

2. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant la gestion des ressources forestières des Terres tsawwassen.

3. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 2, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

4. Il est entendu que les lois provinciales relatives au marquage et au mesurage des ressources ligneuses s'appliquent aux ressources ligneuses récoltées sur les Terres tsawwassen et transportées à partir de celles-ci.

5. Les ressources ligneuses récoltées sur les Terres tsawwassen peuvent être transformées et exportées conformément à la loi provinciale et fédérale comme si elles avaient été récoltées sur des terres privées que la Couronne a concédées avant le 12 mars 1906 et qui ne se trouvent pas dans une concession de ferme forestière (« tree farm licence area ») au sens de la loi intitulée Forest Act.

Possibilités économiques

6. À la date d'entrée en vigueur, le Canada versera à la Première Nation de Tsawwassen, conformément à l'article 1 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation », une somme pour l'établissement d'un fonds forestier. La valeur de cette somme en 2006 s'établit à environ 106 000 $.

7. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, celle-ci et la Colombie-Britannique peuvent se rencontrer, au plus une fois par an, pour discuter de possibilités économiques particulières liées à la foresterie qui peuvent se présenter en Territoire tsawwassen.

8. La Première Nation de Tsawwassen peut donner à la Colombie-Britannique le nom du responsable des questions touchant la foresterie au sein de la Première Nation de Tsawwassen, de manière à faciliter la communication de renseignements pour les fins de l'article 7.

Chapitre 9 - Pêches

Disponisitions générales

1. La Première Nation de Tsawwassen a le droit de récolter, à des fins domestiques, conformément à l'Accord :

  1. le poisson et les plantes aquatiques dans la zone tsawwassen de pêche;
  2. les bivalves intertidaux dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux.

2. Le droit tsawwassen à la pêche est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

3. Le droit tsawwassen à la pêche appartient à la Première Nation de Tsawwassen, et celle-ci ne peut en disposer.

4. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen ont le droit de faire échange et troc, soit entre eux soit avec d'autres autochtones du Canada, de poisson et de plantes aquatiques récoltés en vertu du droit tsawwassen à la pêche.

5. La récolte de poisson et de plantes aquatiques effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche le sera conformément aux dispositions des documents relatifs à la récolte tsawwassen.

6. Sauf disposition contraire d'un document relatif à la récolte tsawwassen, le droit tsawwassen à la pêche sera exercé :

  1. dans la zone tsawwassen de pêche, en ce qui concerne toutes les espèces de poisson et de plantes aquatiques;
  2. dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux, en ce qui concerne les bivalves intertidaux.

7. Là où la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux et un parc national ou une aire marine nationale de conservation chevauchent, la récolte des bivalves intertidaux faite en vertu du droit tsawwassen à la pêche sera assujettie aux conditions de récolte qui s'appliquent dans les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.

8. Le droit tsawwassen à la pêche sera exercé d'une façon qui n'entrave pas les utilisations autorisées ou les dispositions des terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur ou autorisées en vertu de l'article 9.

9. La Colombie-Britannique peut autoriser des utilisations des terres de la Couronne provinciale ou disposer de telles terres, et toute utilisation autorisée ou disposition peut avoir une incidence sur les méthodes, périodes et lieux de la récolte du poisson et des plantes aquatiques effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche, pourvu que la Colombie-Britannique veille à ce que ces utilisations autorisées ou dispositions ne privent pas la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité raisonnable de récolter du poisson et des plantes aquatiques dans la zone tsawwassen de pêche.

10. Après la remise, par l'une des parties, d'un préavis de six mois, la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de parvenir à une entente concernant un processus d'évaluation des utilisations et des dispositions des terres de la Couronne provinciale susceptibles de priver la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité raisonnable d'effectuer de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la pêche dans la zone tsawwassen de pêche.

11. La Colombie-Britannique peut autoriser des utilisations des terres de la Couronne provinciale ou disposer de telles terres, et toute utilisation autorisée ou disposition :

  1. peut avoir une incidence sur les méthodes, périodes et lieux de la récolte des bivalves intertidaux effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux;
  2. peut, en raison de l'emplacement de la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux, avoir pour résultat de priver la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité significative de récolter des bivalves intertidaux dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux.

12. La récolte des bivalves intertidaux effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux sera effectuée d'une façon qui n'entrave pas les utilisations autorisées ou les dispositions des terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur ou autorisées en vertu de l'article 11.

13. La Colombie-Britannique n'a aucune obligation de consulter en ce qui a trait aux utilisations autorisées ou aux dispositions des terres de la Couronne provinciale faites en vertu de l'article 11.

14. Le ministre demeure responsable de la gestion et de la conservation du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson. Il exercera ces responsabilités d'une façon conforme à l'Accord.

15. Le droit tsawwassen à la pêche peut être exercé par les individus que la Première Nation de Tsawwassen désigne pour récolter du poisson et des plantes aquatiques.

16. Tout bateau utilisé pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit tsawwassen à la pêche sera un bateau désigné par la Première Nation de Tsawwassen. Il est entendu que l'Accord n'a pas pour effet de modifier l'application de la loi fédérale ou provinciale concernant les bateaux de pêche étrangers dans les eaux canadiennes.

17. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger qu'un individu désigné par la Première Nation de Tsawwassen détienne un permis ou une licence pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit tsawwassen à la pêche.

18. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger le paiement d'un droit à l'égard des documents relatifs à la récolte tsawwassen, ni de frais de gestion ou de droits de débarquement à l'égard des pêches autorisées par des documents relatifs à la récolte tsawwassen.

19. Le poisson et les plantes aquatiques récoltés en vertu du droit tsawwassen à la pêche ne peuvent être vendus.

20. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété du poisson ou des plantes aquatiques.

21. Rien dans l'Accord n'a pour effet d'empêcher :

  1. les membres tsawwassen de récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu de la loi fédérale ou provinciale, notamment en vertu d'une licence, d'un permis ou de tout autre document délivré en application de la loi fédérale ou provinciale;
  2. la Première Nation de Tsawwassen de conclure avec d'autres groupes autochtones des ententes conformes à la loi fédérale et provinciale qui portent sur les désignations aux fins de récolte du poisson et des plantes aquatiques;
  3. les membres tsawwassen d'être désignés par un autre groupe autochtone pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu d'arrangements fédéraux ou provinciaux conclus avec ce groupe.

22. La Première Nation de Tsawwassen fournira des données sur les prises et d'autres renseignements concernant le poisson et les plantes aquatiques récoltés en vertu du droit tsawwassen à la pêche, conformément aux prescriptions des documents relatifs à la récolte tsawwassen ou de la loi fédérale ou provinciale.

Allocations Tsawwassen

23. Les allocations tsawwassen pour le poisson et les plantes aquatiques sont indiquées à l'appendice J-2.

24. Le ministre peut réduire une ou plusieurs des allocations d'une année s'il détermine que, dans cette année, en ce qui concerne un stock ou une espèce de poisson ou de plante aquatique objets d'une allocation tsawwassen formulée sous forme de nombre fixe, la quantité de ce stock ou de cette espèce qui est disponible à des fins de récolte n'est pas suffisante pour répondre à toutes les allocations prévues à l'égard de ce stock ou de cette espèce à des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles.

25. Lorsqu'il désire, en vertu de l'article 24, réduire une allocation tsawwassen, le ministre avisera le Comité conjoint des pêches de la réduction envisagée. Si le temps le permet, le ministre tiendra compte, avant de mettre en œuvre la réduction, de toute recommandation écrite concernant la réduction envisagée que lui présente le Comité conjoint des pêches.

26. Lorsqu'il réduit une allocation tsawwassen en vertu de l'article 24, le ministre fournira les motifs de la réduction par écrit à la Première Nation de Tsawwassen et au Comité conjoint des pêches.

Excédents et déficits

27. Le ministre et la Première Nation de Tsawwassen s'efforceront de réduire au minimum tout excédent ou déficit annuel quant aux allocations tsawwassen et de réduire au minimum l'accumulation d'excédents et de déficits en apportant des rajustements à la récolte annuelle de la Première Nation de Tsawwassen pour les années qui suivent.

28. Les lignes directrices opérationnelles des pêches tsawwassen décrivent comment sont calculés les excédents et les déficits, précisent quand ces calculs sont effectués et indiquent les sources des données utilisées.

29. À moins que le Canada et la Première Nation de Tsawwassen n'en conviennent autrement, la détermination des excédents et des déficits décrits dans les lignes directrices opérationnelles des pêches tsawwassen sera conforme aux principes énoncés à l'appendice J-3.

30. Les excédents et les déficits ne seront pas appliqués aux espèces de poisson autre que le saumon récoltées en vertu du droit tsawwassen à la pêche et gérées par la Colombie-Britannique, à la date d'entrée en vigueur.

Espèces hors allocation - crabe

31. Tout document relatif à la récolte tsawwassen permettant à la Première Nation de Tsawwassen de récolter du crabe en vertu du droit tsawwassen à la pêche permettra que la récolte soit effectuée au moyen du nombre de casiers proposé par la Première Nation de Tsawwassen dans le plan annuel de pêche tsawwassen établi pour la récolte, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le nombre de casiers par bateau est d'au plus 50;
  2. les casiers satisfont aux exigences établies pour les casiers servant à la récolte du crabe dans les lignes directrices opérationnelles des pêches tsawwassen;
  3. aucune allocation tsawwassen n'a été établie sous le régime de l'Accord pour le crabe.

Processus applicable aux espèces hors allocation

32. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

  1. « espèce hors allocation » Espèce de poisson ou de plante aquatique pour laquelle aucune allocation tsawwassen n'a été établie sous le régime de l'Accord. (Non-Allocated Species)
  2. « droit de récolte de base » Relativement à une espèce hors allocation, la récolte annuelle moyenne de la Première Nation de Tsawwassen, exprimée sous forme :
    1. de quantité ou quota défini de récolte;
    2. de quantité ou quota de récolte déterminé selon une formule; ou
    3. de quantité ou quota de récolte déterminé selon une formule à l'égard d'un secteur de récolte défini dans la zone tsawwassen de pêche ou la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux,

      pour cette espèce à des fins domestiques, pour la période de base applicable à cette espèce hors allocation, ainsi qu'il peut être établi par arbitrage en vertu des articles 40 à 49. (Basic Harvest Entitlement)
  3. « période de base » Relativement à une espèce hors allocation, la période de dix années civiles précédant immédiatement la date d'une proposition présentée en vertu de l'article 34 aux fins d'établissement d'une allocation tsawwassen pour l'espèce hors allocation, ou toute autre période convenue entre le ministre et la Première Nation de Tsawwassen. (Base Period)

33. Les espèces hors allocation peuvent être récoltées à des fins domestiques en vertu du droit tsawwassen à la pêche, conformément aux documents relatifs à la récolte tsawwassen.

34. Sous réserve de l'article 35, le ministre ou la Première Nation de Tsawwassen peut proposer l'établissement d'une allocation tsawwassen pour une espèce hors allocation en présentant aux autres parties une proposition écrite et en fournissant une copie de la proposition au Comité conjoint des pêches.

35. Le ministre et la Première Nation de Tsawwassen proposeront l'établissement d'une allocation tsawwassen pour le crabe en vertu de l'article 34 au cours de la douzième année suivant la date d'entrée en vigueur ou à toute autre date convenue entre le ministre et la Première Nation de Tsawwassen.

36. Lorsque, en vertu de l'article 34, le ministre ou la Première Nation de Tsawwassen propose l'établissement d'une allocation tsawwassen pour une espèce hors allocation, au titre du droit tsawwassen à la pêche, le Comité conjoint des pêches examinera la proposition en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

  1. les renseignements de la période de base concernant les récoltes de cette espèce hors allocation effectuées à des fins domestiques par la Première Nation de Tsawwassen;
  2. les mesures nécessaires à la conservation, y compris leurs répercussions sur les récoltes de cette espèce hors allocation effectuées à des fins domestiques par la Première Nation de Tsawwassen;
  3. les récoltes à des fins de gestion de cette espèce hors allocation;
  4. les autres récoltes de cette espèce hors allocation, effectuées à des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles;
  5. les répercussions des pêches commerciales et sportives sur les récoltes de cette espèce hors allocation effectuées à des fins domestiques par la Première Nation de Tsawwassen;
  6. les autres renseignements pertinents.

37. Si tous ses membres en conviennent, le Comité conjoint des pêches peut recommander aux parties que des études concernant les renseignements mentionnés à l'article 36 soient effectuées pour aider les membres à s'entendre sur une recommandation.

38. Si tous ses membres s'entendent sur une recommandation concernant une allocation tsawwassen pour une espèce hors allocation, le Comité conjoint des pêches communiquera cette recommandation aux parties.

39. Si ses membres ne peuvent, dans les six mois suivant la réception d'une proposition présentée en vertu de l'article 34, s'entendre sur des recommandations concernant une allocation tsawwassen, le Comité conjoint des pêches en avisera les parties.

Allocation Tsawwassen établie par arbitrage

40. Si une proposition visant l'établissement d'une allocation tsawwassen pour une espèce hors allocation est présentée en vertu de l'article 34 et que le ministre et la Première Nation de Tsawwassen ne peuvent, dans l'année suivant la présentation de la proposition, s'entendre sur une allocation tsawwassen pour l'espèce hors allocation visée, le droit de récolte de base pour cette espèce hors allocation sera déterminé de façon définitive par arbitrage, sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends », sans qu'il soit nécessaire de suivre la première et la deuxième étapes.

41. Lorsque le ministre et la Première Nation de Tsawwassen approuvent la recommandation du Comité conjoint des pêches selon laquelle des études devraient être effectuées, les parties peuvent convenir de prolonger le délai mentionné à l'article 39 ou 40 de façon à ce que les études mentionnées à l'article 37 puissent être complétées.

42. Le ministre ou la Première Nation de Tsawwassen peut demander qu'un arbitre détermine un droit de récolte de base pour une espèce hors allocation exercé en vertu du droit tsawwassen à la pêche, sous forme soit de quantité ou de quota défini de récolte, soit de quantité ou de quota de récolte déterminé selon une formule, soit de quantité ou de quota de récolte déterminé selon une formule à l'égard d'un secteur de récolte défini dans la zone tsawwassen de pêche ou la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux.

43. Dans l'arbitrage prévu à l'article 40, l'arbitre tiendra compte des éléments énumérés à l'article 36.

44. Dans l'arbitrage prévu à l'article 40, l'arbitre déterminera le droit de récolte de base dans un délai maximal d'un an.

45. L'arbitre peut prolonger le délai prévu à l'article 44 de façon à ce que les études mentionnées à l'article 37 puissent être complétées.

46. Lorsque l'arbitre détermine le droit de récolte de base pour une espèce, le ministre et la Première Nation de Tsawwassen négocieront et tenteront de parvenir à une entente dès que matériellement possible relativement à l'allocation tsawwassen pour cette espèce.

47. Si, dans les six mois suivant la remise de la décision de l'arbitre aux parties par application de l'article 40, celles-ci n'ont pu s'entendre sur l'allocation tsawwassen pour l'espèce hors allocation visée, cette allocation correspond au droit de récolte de base multiplié par 1,25.

48. Dans le cas du crabe, lorsqu'un arbitre détermine le droit de récolte de base pour le crabe en vertu de l'article 40, les parties utiliseront ce droit de récolte de base comme niveau de récolte tsawwassen pour le crabe, jusqu'à ce qu'elles parviennent à s'entendre sur une allocation tsawwassen sous le régime de l'article 46 ou jusqu'à ce qu'une allocation tsawwassen soit établie sous le régime de l'article 49.

49. Dans le cas du crabe, si, dans les 30 mois suivant la remise de la décision de l'arbitre par application de l'article 40, les parties n'ont pu s'entendre sur l'allocation tsawwassen, cette allocation correspond au droit de récolte de base multiplié par 1,25.

Modification de l'accord définitif

50. Lorsque le ministre et la Première Nation de Tsawwassen conviennent par écrit de l'allocation tsawwassen pour une espèce hors allocation, ou qu'une allocation tsawwassen pour une espèce hors allocation est déterminée en application de l'article 47 ou 49, les parties modifieront l'Accord, en se conformant à l'article 11 du chapitre intitulé « Modification », afin d'y inclure l'allocation tsawwassen.

Compétence législative

51. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la désignation d'individus et de bateaux pour la récolte du poisson et des plantes aquatiques effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche;
  2. la répartition, entre les membres tsawwassen, du poisson et des plantes aquatiques récoltés en vertu du droit tsawwassen à la pêche.

52. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 51 l'emportent dans la mesure du conflit.

53. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la désignation d'individus et de bateaux par la Première Nation de Tsawwassen, pour la récolte du poisson et des plantes aquatiques effectuée en vertu des licences et permis de pêche qui sont délivrés à la Première Nation de Tsawwassen mais qui ne sont pas des documents relatifs à la récolte tsawwassen;
  2. la documentation des individus et des bateaux désignés par la Première Nation de Tsawwassen;
  3. l'échange et troc, par les membres tsawwassen, de poisson et de plantes aquatiques récoltés en vertu du droit tsawwassen à la pêche.

54. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 53, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Désignation

55. Lorsqu'une allocation tsawwassen est établie pour une espèce de poisson ou de plante aquatique en vertu de l'Accord, la Première Nation de Tsawwassen peut désigner des membres tsawwassen et d'autres individus autorisés à récolter cette espèce de poisson ou de plante aquatique en vertu du droit tsawwassen à la pêche.

56. La Première Nation de Tsawwassen ne peut désigner des individus qui ne sont pas des membres tsawwassen pour récolter une espèce de poisson ou de plante aquatique en vertu du droit tsawwassen à la pêche lorsque aucune allocation tsawwassen n'a été établie pour cette espèce sous le régime de l'Accord.

Documentation

57. Lorsqu'elle désigne un individu ou un bateau, la Première Nation de Tsawwassen délivrera à l'individu ou au bateau une documentation écrite constatant la désignation.

58. La documentation délivrée en application de l'article 57 :

  1. sera rédigée en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Première Nation de Tsawwassen, en langue hun'qum'i'num;
  2. dans le cas d'un individu, comprendra son nom et son adresse;
  3. satisfera à toute exigence énoncée dans les lignes directrices opérationnelles des pêches tsawwassen et dans les documents relatifs à la récolte tsawwassen.

Documents relatifs à la récolte tsawwassen

59. Chaque année, ou périodiquement dans le cas des questions de pêches gérées par la Colombie-Britannique, le ministre délivrera un ou plusieurs documents relatifs à la récolte tsawwassen à la Première Nation de Tsawwassen par rapport au droit tsawwassen à la pêche. Tout document relatif à la récolte tsawwassen sera conforme à l'Accord.

60. La Première Nation de Tsawwassen informera les individus qu'elle a désignés pour récolter du poisson et des plantes aquatiques en vertu du droit tsawwassen à la pêche des dispositions des documents relatifs à la récolte tsawwassen.

61. Lorsqu'il délivre un document relatif à la récolte tsawwassen, le ministre tiendra compte de l'ensemble des éléments suivants :

  1. les mesures de conservation et la disponibilité des ressources de la pêche;
  2. les recommandations concernant les dispositions des documents relatifs à la récolte tsawwassen que le Comité conjoint des pêches a remises au ministre en temps utile;
  3. l'utilisation des ressources de la pêche au bénéfice de tous les Canadiens;
  4. la récolte efficiente et efficace des ressources de la pêche;
  5. les exigences d'intégration et de gestion efficiente des ressources de la pêche;
  6. les procédures scientifiques reconnues en matière de gestion des ressources de la pêche;
  7. toute autre question que le ministre juge pertinente.

62. Le ministre fournira des motifs écrits à la Première Nation de Tsawwassen et au Comité conjoint des pêches si les dispositions d'un document relatif à la récolte tsawwassen diffèrent de façon significative :

  1. soit des dispositions que le Comité conjoint des pêches a recommandé au ministre d'inclure dans le document relatif à la récolte tsawwassen;
  2. soit d'une recommandation écrite, présentée en vertu de l'article 77, concernant le document relatif à la récolte tsawwassen.

63. Lorsqu'il modifie un document relatif à la récolte tsawwassen, le ministre se conformera aux étapes suivantes :

  1. il en avisera la Première Nation de Tsawwassen et le Comité conjoint des pêches;
  2. il fournira des motifs écrits à la Première Nation de Tsawwassen et au Comité conjoint des pêches;
  3. lorsque cela est matériellement possible, il discutera de ces modifications à l'avance avec la Première Nation de Tsawwassen et le Comité conjoint des pêches.

64. S'il lui est matériellement impossible, en raison de circonstances particulières, de discuter une modification avec la Première Nation de Tsawwassen ou le Comité conjoint des pêches ainsi que l'exige l'article 63, le ministre :

  1. peut modifier le document relatif à la récolte tsawwassen sans recevoir les recommandations du Comité conjoint des pêches;
  2. avisera dès que matériellement possible le Comité conjoint des pêches et la Première Nation de Tsawwassen de la modification et des motifs de celle-ci.

Plan annuel de pêche tsawwassen

65. Chaque année, la Première Nation de Tsawwassen élaborera un plan annuel de pêche tsawwassen pour la récolte effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche relativement aux espèces hors allocation de poisson et de plantes aquatiques et aux espèces visées par une allocation tsawwassen.

66. Le plan annuel de pêche tsawwassen indiquera les préférences, s'il en est, de la Première Nation de Tsawwassen quant aux éléments suivants :

  1. les stocks ou espèces de poisson et de plantes aquatiques à récolter et, s'il y a lieu, les quantités;
  2. une description du poisson et des plantes aquatiques à récolter;
  3. les espèces de bivalves intertidaux à récolter et les lieux et périodes de récolte de ces espèces;
  4. le lieu et les périodes de récolte;
  5. l'accès à des groupes de montaison particuliers;
  6. la méthode de récolte, la taille des engins de pêche, leur type, désignation, marquage et quantité, ainsi que la façon dont ils peuvent être utilisés;
  7. la surveillance continue des récoltes, y compris la notification, la surveillance continue des prises, la désignation et la déclaration des récoltes;
  8. la distribution et le transport du poisson et des plantes aquatiques récoltés en vertu du droit tsawwassen à la pêche;
  9. les activités de contrôle d'application exercées par la Première Nation de Tsawwassen;
  10. les autres questions que nécessitent les documents relatifs à la récolte tsawwassen;
  11. d'autres questions concernant les pêches tsawwassen.

67. Chaque année, la Première Nation de Tsawwassen remettra en temps utile un plan annuel de pêche tsawwassen au Comité conjoint des pêches.

Comité conjoint des pêches

68. À la date d'entrée en vigueur, les parties mettront sur pied le Comité conjoint des pêches chargé de faciliter l'évaluation, la planification et la gestion concertées de ce qui suit :

  1. l'exercice du droit tsawwassen à la pêche;
  2. les initiatives de mise en valeur et les activités d'intendance de la Première Nation de Tsawwassen;
  3. les activités de surveillance continue et de contrôle d'application relatives aux pêches de la Première Nation de Tsawwassen;
  4. les autres questions dont les parties auront convenu.

69. Sous réserve des lois fédérales et provinciales concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les parties se donneront mutuellement accès aux renseignements accessibles au public dont le Comité conjoint des pêches a besoin pour exercer ses fonctions et activités.

70. Le Comité conjoint des pêches sera composé d'un représentant de chacune des parties; d'autres individus peuvent toutefois participer aux réunions pour aider ou appuyer un représentant.

71. Le Canada peut choisir de ne pas participer aux réunions du Comité conjoint des pêches ayant trait aux questions de pêches gérées par la Colombie-Britannique.

72. La Colombie-Britannique peut choisir de ne pas participer aux réunions du Comité conjoint des pêches ayant trait aux questions de pêches gérées par le Canada.

73. Afin de faciliter l'exercice concerté des fonctions et activités visées à l'article 68, le Comité conjoint des pêches peut :

  1. discuter des renseignements accessibles au public concernant de nouvelles pêches commerciales émergentes et d'autres pêches qui sont proposées et qui peuvent se dérouler en Territoire tsawwassen ou qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit tsawwassen à la pêche;
  2. discuter des renseignements accessibles au public concernant les mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit tsawwassen à la pêche;
  3. discuter des renseignements accessibles au public concernant les initiatives de mise en valeur qui sont proposées dans la zone tsawwassen de pêche ou dans la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux;
  4. organiser la collecte et l'échange de données accessibles au public concernant les pêches;
  5. discuter de dispositions éventuelles pour le plan annuel de pêche tsawwassen ou pour les documents relatifs à la récolte tsawwassen avant que la Première Nation de Tsawwassen n'élabore le plan annuel de pêche tsawwassen;
  6. passer en revue le plan annuel de pêche tsawwassen;
  7. examiner les propositions de la Première Nation de Tsawwassen concernant les initiatives de mise en valeur;
  8. communiquer avec d'autres organismes consultatifs au sujet de questions d'intérêt mutuel;
  9. échanger des renseignements accessibles au public concernant les questions liées aux arrangements internationaux qui pourraient avoir des répercussions importantes sur le droit tsawwassen à la pêche;
  10. exercer les autres fonctions et activités dont les parties auront convenu.

74. Le Comité conjoint des pêches peut discuter des questions suivantes et présenter à leur égard des recommandations aux parties :

  1. les pêches de la Première Nation de Tsawwassen en ce qui a trait aux espèces hors allocation et les allocations tsawwassen;
  2. la gestion et la récolte du poisson dans la zone tsawwassen de pêche et la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux;
  3. la gestion et la récolte du poisson à l'extérieur de la zone tsawwassen de pêche et de la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la récolte effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche;
  4. la gestion et la protection de l'habitat du poisson;
  5. les initiatives de mise en valeur et les activités d'intendance exercées par la Première Nation de Tsawwassen en Territoire tsawwassen;
  6. les excédents et les déficits;
  7. les modifications à apporter en cours de saison aux documents relatifs à la récolte tsawwassen;
  8. les dispositions des documents relatifs à la récolte tsawwassen, notamment les dispositions portant sur :
    1. les questions mentionnées dans un plan annuel de pêche tsawwassen, lorsque la Première Nation de Tsawwassen remet celui-ci en temps utile au Comité,
    2. les mesures permettant d'établir des quantités de récolte pour une espèce hors allocation dans une année donnée,
    3. l'accès à un stock particulier,
    4. toute autre mesure concernant la récolte et la gestion du poisson;
  9. les procédures permettant de déterminer le surplus de saumon et les modalités de récoltes de ce surplus;
  10. la taille du surplus de saumon et la façon d'en disposer;
  11. la récolte du surplus de saumon;
  12. les autres questions qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la récolte effectuée en vertu du droit tsawwassen à la pêche.

75. Le Comité conjoint des pêches établira sa propre procédure de fonctionnement, laquelle sera indiquée par les parties dans les lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen.

76. Les membres du Comité conjoint des pêches s'efforceront d'arriver à des décisions par consensus. Les membres du Comité qui représentent la Première Nation de Tsawwassen et le Canada sont responsables des fonctions et des activités concernant les questions de pêches gérées par le Canada. Les membres du Comité qui représentent la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique sont responsables des fonctions et des activités concernant les questions de pêches gérées par la Colombie-Britannique.

77. Si le Comité conjoint des pêches n'arrive pas à s'entendre sur une recommandation ou ne peut se réunir en raison de circonstances particulières, toute partie peut présenter ses recommandations par écrit au ministre, auquel cas elle en remettront une copie aux autres parties.

78. S'il lui est matériellement impossible, en raison de circonstances particulières, de recevoir les recommandations du Comité conjoint des pêches, le ministre :

  1. peut prendre la décision ou la mesure qu'il juge nécessaire, sans recevoir les recommandations du Comité;
  2. en ce qui concerne les questions mentionnées dans les lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen, remettra par écrit, dès que matériellement possible, au Comité les raisons des circonstances particulières et les motifs de la décision ou de la mesure qu'il a prise.

Lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen

79. Les lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen indiquent les principes, procédures et lignes directrices opérationnels, en vue d'aider les parties à mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.

80. Les parties actualiseront au besoin les lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen.

Comité régional des pêches

81. Lorsqu'il est proposé qu'il y ait un comité régional des pêches relativement aux pêches autochtones dans un secteur qui comprend tout ou partie de la zone tsawwassen de pêche ou de la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux, ou qu'un tel comité est établi, et que des fonctions et activités de ce comité sont semblables à celles du Comité conjoint des pêches, les parties détermineront quelles fonctions ou activités du Comité conjoint des pêches peuvent être exercées plus efficacement par un comité régional des pêches, et discuteront du mécanisme de participation de la Première Nation de Tsawwassen au comité régional des pêches.

82. Toute partie peut demander qu'une fonction ou une activité du Comité conjoint des pêches soit exercée par le comité régional des pêches.

83. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelles fonctions ou activités du Comité conjoint des pêches peuvent être exercées plus efficacement par un comité régional des pêches sous le régime de l'article 81, aucune partie ne pourra s'opposer déraisonnablement à une demande présentée par une autre partie.

84. Lorsque les parties conviennent qu'une fonction ou une activité du Comité conjoint des pêches sera exercée par un comité régional des pêches :

  1. les parties actualiseront les lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen, au besoin, pour tenir compte du changement;
  2. toute mention, dans l'Accord, du Comité conjoint des pêches vaudra mention du comité régional des pêches en ce qui concerne cette fonction ou activité.

85. Lorsqu'un comité régional des pêches exerce une fonction ou une activité du Comité conjoint des pêches :

  1. toute partie peut demander qu'une fonction ou une activité que le comité régional des pêches n'exerce pas efficacement ou ne coordonne pas de manière efficiente soit assumée à nouveau par le Comité conjoint des pêches;
  2. les parties actualiseront les lignes directrices opérationnelles sur les pêches tsawwassen, au besoin, pour tenir compte du changement.

86. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelles fonctions ou activités du comité régional des pêches peuvent être assumées à nouveau par le Comité conjoint des pêches en vertu de l'alinéa 85.a, aucune partie ne pourra s'opposer déraisonnablement à une demande présentée par une autre partie.

87. Si un comité régional des pêches est dissous sans mécanisme de remplacement, le Comité conjoint des pêches assumera à nouveau ses fonctions ou activités initiales.

88. Périodiquement, les parties examineront l'efficacité du Comité conjoint des pêches ainsi que du comité régional des pêches qui exerce une fonction ou une activité du Comité conjoint des pêches et discuteront de la question.

Processus de consultation publique concernant la gestion des pêches

89. Lorsque le Canada ou la Colombie-Britannique projette d'établir un processus de consultation publique concernant la gestion des pêches pour une région du bassin hydrographique du fleuve Fraser qui comprend une partie quelconque de la zone tsawwassen de pêche ou de la zone tsawwassen de pêche des bivalves intertidaux, le Canada ou la Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen au sujet de l'élaboration de ce processus de consultation publique et, s'il y a lieu, pourvoira à la participation de la Première Nation de Tsawwassen au même titre que les autres premières nations.

90. Ni le processus de consultation publique concernant la gestion des pêches visé à l'article 89, ni le comité régional des pêches mentionné à l'article 81 ne constituent un processus consultatif international en matière de pêches.

91. La conception, l'établissement et la dissolution des processus de consultation publique concernant la gestion des pêches relèvent entièrement du ministre.

Application de la loi

92. Les parties peuvent négocier des ententes sur les mécanismes d'application des lois fédérales et provinciales et des lois tsawwassen concernant les pêches.

93. L'application des lois tsawwassen faites en vertu du présent chapitre peut être assurée par les personnes chargées de l'application, en Colombie-Britannique, de la loi fédérale, de la loi provinciale ou de la loi tsawwassen.

Intendance et mise en valeur

94. La Première Nation de Tsawwassen peut, avec l'approbation du ministre et conformément à la loi fédérale et provinciale, entreprendre des initiatives de mise en valeur et des activités d'intendance en Territoire tsawwassen.

95. Le Canada et la Première Nation de Tsawwassen peuvent négocier des ententes concernant les activités de la Première Nation de Tsawwassen qui sont liées à des initiatives de mise en valeur et à des activités d'intendance.

Fonds des pêches tsawwassen

96. À la date d'entrée en vigueur, le Canada versera à la Première Nation de Tsawwassen un million de dollars (1 000 000 $) pour l'établissement du fonds des pêches tsawwassen.

97. Le fonds des pêches tsawwassen peut être utilisé pour :

  1. promouvoir la conservation et la protection du poisson, des plantes aquatiques et de l'habitat du poisson en Territoire tsawwassen;
  2. faciliter la gestion durable du poisson et de l'habitat du poisson en Territoire tsawwassen;
  3. promouvoir et appuyer la participation de la Première Nation de Tsawwassen à l'intendance du poisson et de l'habitat du poisson en Territoire tsawwassen.

98. Concernant l'utilisation du fonds des pêches tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen peut demander au Comité conjoint des pêches de lui présenter des recommandations et tenir compte de celles-ci.

Zones de protection marine

99. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen lorsqu'il projette d'établir, d'éliminer ou de modifier les limites d'une zone de protection marine qui est située en totalité ou en partie en Territoire tsawwassen.

100. La Première Nation de Tsawwassen peut recommander par écrit que le Canada établisse, élimine ou modifie les limites d'une zone de protection marine qui est située en totalité ou en partie en Territoire tsawwassen.

101. Lorsque la Première Nation de Tsawwassen formule une recommandation par écrit en vertu de l'article 100, le Canada examinera la recommandation et fournira une réponse par écrit.

Possibilités économiques

102. À la date d'entrée en vigueur, le Canada, la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen concluront une entente sur la récolte de la Première Nation de Tsawwassen.

103. Il est entendu que, tel que le prévoit l'article 58 du chapitre intitulé « Dispositions générales », une entente sur la récolte de la Première Nation de Tsawwassen :

  1. ne fait pas partie de l'Accord;
  2. ne constitue ni un traité, ni un accord sur des revendications territoriales, et ne crée, ne reconnaît ni ne confirme aucun droit ancestral ou droit issu d'un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

104. Une partie peut résilier une entente sur la récolte de la Première Nation de Tsawwassen, auquel cas elle dédommagera la Première Nation de Tsawwassen conformément aux modalités et aux conditions prévues par cette entente.

105. Pour favoriser l'accroissement de la capacité de pêche commerciale de la Première Nation de Tsawwassen, le Canada versera à celle-ci, à la date d'entrée en vigueur et conformément à l'article 1 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation », des sommes pour l'établissement :

  1. d'un fonds de pêche commerciale tsawwassen;
  2. d'un fonds de pêche commerciale du crabe tsawwassen.

La valeur en 2006 de ces sommes pour les fonds visés aux alinéas 105.a et 105.b s'établit à environ 1 155 000 $ et 450 000 $, respectivement.

Nouvelles pêches commerciales en émergence

106. Lorsqu'il projette d'établir une nouvelle pêche commerciale dans les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 ou 29, le ministre en avisera la Première Nation de Tsawwassen et consultera celle-ci au sujet d'un processus de participation à la pêche et du mode de répartition des pêches entre les participants.

107. Toute participation de la Première Nation de Tsawwassen à une nouvelle pêche commerciale en émergence autorisée par le ministre sera déterminée conformément au processus mis en place par ce dernier.

Aquaculture

108. Dans les dix années suivant la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen peut aviser la Colombie-Britannique qu'elle souhaite négocier une concession conchylicole en Territoire tsawwassen.

109. L'avis donné par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'article 108 comprendra une confirmation écrite du fait que la Première Nation de Tsawwassen a réglé toute question découlant des revendications d'autres groupes autochtones concernant les lieux proposés par la Première Nation de Tsawwassen aux fins de l'établissement d'une concession conchylicole.

110. Sur réception de l'avis donné par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'article 109, la Colombie-Britannique négociera et tentera de conclure avec la Première Nation de Tsawwassen une entente au sujet d'une concession conchylicole en vertu de la loi provinciale.

Chapitre 10 - Faune

Dispositions générales

1. La Première Nation de Tsawwassen a le droit de récolter des animaux sauvages à des fins domestiques dans la zone tsawwassen de récolte de la faune, conformément à l'Accord.

2. Le droit tsawwassen à la récolte de la faune est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

3. Le droit tsawwassen à la récolte de la faune appartient à la Première Nation de Tsawwassen, et celle-ci ne peut en disposer.

4. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen ont le droit de faire échange et troc, soit entre eux, soit avec d'autres autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, d'animaux sauvages ou de parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune.

5. La Première Nation de Tsawwassen peut vendre des animaux sauvages ou des parties d'animaux sauvages, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune si la vente est permise par la loi fédérale et provinciale. Une telle vente sera effectuée en conformité avec la loi fédérale et provinciale et avec les lois tsawwassen faites en vertu de l'alinéa 22.b.

6. La Colombie-Britannique peut autoriser des utilisations de terres de la Couronne provinciale, y compris les parcs provinciaux et les aires protégées, ou disposer de telles terres et toute utilisation autorisée ou disposition :

  1. peut avoir une incidence sur les méthodes, périodes et lieux de la récolte effectuée en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune;
  2. peut, compte tenu du fait que la zone tsawwassen de récolte de la faune est située dans une région fortement urbanisée contenant peu d'habitats de la faune, et qu'elle est adjacente à celle-ci, priver la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité réelle d'effectuer de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune.

7. Le droit tsawwassen à la récolte de la faune sera exercé d'une façon qui n'entrave pas les utilisations autorisées ou les dispositions de terres de la Couronne provinciale, y compris les parcs provinciaux et les aires protégées, existant à la date d'entrée en vigueur, ni celles autorisées en vertu de l'article 6.

8. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique peuvent se rencontrer, à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour discuter de la récolte de la faune, notamment la récolte à des fins domestiques, ou de l'élaboration d'un plan de récolte de la faune.

9. À titre de dédommagement pour le fait que les possibilités de récolter des animaux sauvages dans la zone tsawwassen de récolte de la faune sont restreintes à l'heure actuelle et qu'il est probable que, dans l'avenir, les possibilités réelles d'y effectuer des récoltes de faune vont diminuer ou disparaître, le Canada versera à la Première Nation de Tsawwassen, à la date d'entrée en vigueur et conformément à l'article 1 du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation », une somme pour l'établissement d'un fonds de la faune. La valeur de cette somme en 2006 s'établit à environ 50 000 $. Aucune somme additionnelle ne sera payable à la Première Nation de Tsawwassen par le Canada ou la Colombie-Britannique à titre d'indemnité relativement aux possibilités restreintes – ou à la perte ou diminution de possibilités réelles – de récolte d'animaux sauvages dans la zone tsawwassen de récolte de la faune.

10. La Colombie-Britannique n'a aucune obligation de consulter en ce qui a trait aux utilisations autorisées ou aux dispositions des terres de la Couronne faites par elle en vertu de l'article 6, sauf dans les cas prévus aux articles 34 et 35 du chapitre intitulé « Parcs provinciaux et cueillette ».

11. La Première Nation de Tsawwassen peut exercer le droit tsawwassen à la récolte de la faune sur des terres privées, si le propriétaire ou l'occupant de la terre consent à lui y donner accès.

12. La Première Nation de Tsawwassen peut exercer le droit tsawwassen à la récolte de la faune sur une réserve, si la bande indienne pour laquelle la réserve est mise de côté consent à lui y donner accès.

13. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de conclure avec un ministère ou organisme fédéral une entente concernant l'accès et la récolte par les membres tsawwassen, effectués en conformité avec cette entente et la loi fédérale et provinciale, sur une terre qui appartient à ce ministère ou à cet organisme ou qui est utilisée par lui.

14. La Première Nation de Tsawwassen peut exercer le droit tsawwassen à la récolte de la faune dans le secteur de conservation écologique Burns Bog si la récolte de la faune y est permise. Dans ce cas, la récolte sera effectuée conformément à la loi fédérale et provinciale et aux arrêtés des administrations locales.

15. Le ministre demeure responsable de la gestion et de la conservation de la faune et de son habitat. Il exercera ces responsabilités d'une manière conforme à l'Accord.

16. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger d'un membre tsawwassen qu'il détienne une licence ou un permis ou qu'il paie un droit ou une redevance pour récolter des animaux sauvages en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune.

17. L'Accord n'a aucune incidence sur l'application de la loi fédérale ou provinciale concernant la possession, l'utilisation ou la réglementation des armes à feu.

18. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété des animaux sauvages.

19. L'Accord n'empêche pas les membres tsawwassen de récolter des animaux sauvages au Canada en vertu :

  1. de la loi fédérale ou provinciale;
  2. d'une entente, conforme à la loi fédérale et provinciale, entre la Première Nation de Tsawwassen et d'autres autochtones;
  3. d'un arrangement entre d'autres autochtones et le Canada ou la Colombie-Britannique.

Compétence législative

20. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la désignation des membres tsawwassen autorisés à récolter des animaux sauvages en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune;
  2. la répartition, entre les membres tsawwassen, des animaux sauvages récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune;
  3. l'échange et troc des animaux sauvages récoltés par les membres tsawwassen en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune;
  4. les méthodes, périodes et lieux de la récolte de la faune effectuée par des membres tsawwassen en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune;
  5. la désignation des animaux sauvages et des parties de ceux-ci, récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune, qui peuvent être transportés par des citoyens d'une première nation dépourvus de documentation ou par des partenaires d'échange autochtones qui ne sont pas des citoyens d'une première nation.

21. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 20 l'emportent dans la mesure du conflit.

22. Le gouvernement tsawwassen peut faire des lois concernant :

  1. la gestion de l'habitat de la faune sur les Terres tsawwassen;
  2. la vente d'animaux sauvages et de parties de ceux-ci, y compris la viande et les fourrures, récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune;
  3. la documentation délivrée aux membres tsawwassen qui ont été désignés.

23. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 22, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Documentation

24. La Première Nation de Tsawwassen délivrera une documentation permettant d'identifier les individus qu'elle autorise à récolter des animaux sauvages en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune.

25. L'individu qui effectue de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune est tenu de produire la documentation visée à l'article 24 à la demande d'une personne chargée de l'application de la loi fédérale, la loi provinciale ou la loi tsawwassen en matière de faune.

26. La documentation délivrée en application de l'article 24 :

  1. sera rédigée en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Première Nation de Tsawwassen, en langue hun'qum'i'num;
  2. comprendra le nom et l'adresse de l'individu.

Espèces fauniques désignées

27. Le ministre peut désigner une espèce faunique comme espèce faunique désignée s'il estime qu'il est nécessaire, en vue de contrer un danger pour la conservation de cette espèce dans la zone tsawwassen de récolte de la faune, de fixer le total de la récolte admissible de la faune.

28. La Première Nation de Tsawwassen ou la Colombie-Britannique peut présenter au ministre une recommandation sur la question de savoir si une espèce faunique devrait être – ou continuer d'être – une espèce faunique désignée.

29. Le ministre peut décider qu'une espèce faunique n'est plus une espèce faunique désignée s'il estime que le danger pour la conservation de cette espèce dans la zone tsawwassen de récolte de la faune n'existe plus.

Total de la récolte admissible de la faune

30. S'il établit une espèce faunique désignée, le ministre déterminera le total de la récolte admissible de la faune, qui correspond au nombre maximal d'individus de cette espèce faunique désignée que l'ensemble des récoltants peuvent récolter chaque année dans la zone tsawwassen de récolte de la faune.

31. Avant de fixer le total de la récolte admissible de la faune pour une espèce faunique désignée, le ministre invitera la Première Nation de Tsawwassen à lui présenter des recommandations, et les prend en considération.

32. Lorsqu'il fixe le total de la récolte admissible de la faune pour une espèce faunique désignée, le ministre tiendra compte de la population de cette espèce à l'intérieur et à l'extérieur de la zone tsawwassen de récolte de la faune.

Allocation d'espèces fauniques désignées

33. Si le ministre établit une espèce faunique désignée, la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur l'allocation tsawwassen de cette espèce faunique désignée.

34. Lorsqu'il fixe une allocation tsawwassen, le ministre tiendra compte du droit tsawwassen à la récolte de la faune et de tous les renseignements pertinents fournis par la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen, notamment les renseignements concernant :

  1. le total de la récolte admissible de la faune pour l'espèce faunique désignée;
  2. les récoltes courantes et antérieures effectuées par des membres tsawwassen à des fins domestiques;
  3. les changements dans les efforts de récolte de la Première Nation de Tsawwassen;
  4. la récolte effectuée par des individus qui ne sont pas des membres tsawwassen.

35. La Colombie-Britannique ou la Première Nation de Tsawwassen peut à tout moment demander la révision d'une allocation tsawwassen en vue de sa modification.

36. Il incombe à la partie qui demande la révision d'une allocation tsawwassen d'établir que l'allocation devrait être modifiée.

37. Dans les négociations visant la modification d'une allocation tsawwassen, il sera tenu compte du droit tsawwassen à la récolte de la faune et de tous les renseignements pertinents fournis par la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen, notamment ceux concernant :

  1. le total de la récolte admissible de la faune pour l'espèce faunique désignée;
  2. les récoltes courantes et antérieures effectuées par des membres tsawwassen à des fins domestiques;
  3. les changements dans les efforts de récolte par la Première Nation de Tsawwassen;
  4. la récolte effectuée par des individus qui ne sont pas des membres tsawwassen;
  5. les changements dans la situation de l'espèce faunique désignée;
  6. les changements aux exigences en matière de conservation.

38. Lorsque la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique ne parviennent pas à s'entendre sur l'allocation tsawwassen visée à l'article 33 ou 37, cette allocation ou sa modification sera déterminée de façon définitive par arbitrage, sous le régime du chapitre intitulé « Règlement des différends ». En prenant sa décision, l'arbitre tiendra compte du droit tsawwassen à la récolte de la faune et des renseignements visés à l'article 34 ou 37, selon le cas.

Plan de récolte de la faune

39. Le droit tsawwassen à la récolte de la faune sera exercé, en ce qui concerne une espèce faunique désignée, conformément à un plan de récolte de la faune qui a été approuvé.

40. La Première Nation de Tsawwassen élaborera un projet de plan de récolte de la faune concernant la récolte :

  1. d'une espèce faunique désignée;
  2. d'une espèce faunique que la Première Nation de Tsawwassen ou la Colombie-Britannique propose d'inclure dans le plan afin de bien gérer et conserver la ressource.

41. Le projet de plan de récolte de la faune contiendra, au besoin, des dispositions concernant :

  1. la documentation délivrée aux récoltants autorisés par la Première Nation de Tsawwassen;
  2. les méthodes, périodes et lieux de la récolte effectuée par la Première Nation de Tsawwassen;
  3. la composition selon le nombre, l'âge ou le sexe de la récolte d'espèces fauniques désignées ou d'autres espèces fauniques;
  4. le mode d'identification de la faune récoltée;
  5. le mode de surveillance continue et de déclaration de la faune récoltée;
  6. la marche à suivre pour apporter des rajustements ou des modifications au plan de récolte de la faune en cours de saison;
  7. la durée du plan de récolte de la faune;
  8. les préoccupations relatives à la gestion relevées par le ministre;
  9. toute autre question dont la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen ont convenu.

42. La Première Nation de Tsawwassen soumettra le projet de plan de récolte de la faune à l'approbation du ministre.

43. Lorsqu'il étudie un projet de plan de récolte de la faune, le ministre tiendra compte des facteurs suivants :

  1. les exigences en matière de conservation et la disponibilité des ressources fauniques, y compris, le cas échéant, toute allocation tsawwassen;
  2. la santé publique et la sécurité publique;
  3. toute préférence de la Première Nation de Tsawwassen exprimée dans le projet de plan de récolte de la faune relativement aux méthodes, périodes ou lieux de récolte;
  4. les exigences en matière d'intégration et de récolte efficiente de l'ensemble des ressources fauniques;
  5. l'information scientifique et locale, et le savoir autochtone traditionnel mis de l'avant par la Première Nation de Tsawwassen, sur les populations et le nombre d'animaux sauvages, et sur la santé, la répartition et les méthodes de gestion de la faune;
  6. la récolte effectuée par des individus qui ne sont pas des membres tsawwassen;
  7. tout autre facteur pertinent.

44. Après avoir examiné le plan de récolte de la faune, le ministre peut, en temps utile :

  1. soulever auprès de la Première Nation de Tsawwassen toute question relative au plan de récolte de la faune;
  2. donner à la Première Nation de Tsawwassen l'occasion de répondre à ces questions;
  3. prendre en considération les réponses de la Première Nation de Tsawwassen;
  4. apporter des modifications et des rajustements au plan de récolte de la faune, ainsi qu'y faire des ajouts ou des suppressions.

45. Le ministre peut approuver toute méthode de récolte qui diffère des méthodes autorisées par la loi provinciale ou fédérale, s'il constate que cette méthode est compatible avec la sécurité publique.

46. Sous réserve des facteurs mentionnés à l'article 43, le ministre approuvera en temps utile le plan de récolte de la faune, avec les modifications qu'il y a apportées, le cas échéant.

47. Le plan de récolte de la faune entrera en vigueur au moment où il est approuvé par le ministre.

48. Le plan de récolte de la faune fera l'objet d'une révision lorsque la Première Nation de Tsawwassen ou la Colombie-Britannique le demande.

49. En cas de conflit avec une loi provinciale, un plan de récolte de la faune approuvé l'emporte dans la mesure du conflit.

Planification de la gestion faunique au niveau régional

50. La Première Nation de Tsawwassen sera invitée à participer à tout processus de consultation publique régionale concernant la gestion faunique établi par la Colombie-Britannique pour une région qui comprend une partie de la zone tsawwassen de récolte de la faune. Le ministre peut demander que des recommandations lui soient présentées à l'issue de ce processus, avant de déterminer :

  1. si une espèce faunique sera ou continuera d'être une espèce faunique désignée;
  2. le total de la récolte admissible de la faune pour toute espèce faunique désignée.

51. La Première Nation de Tsawwassen sera invitée à participer aux travaux de tout organisme consultatif régional d'une première nation sur la récolte de la faune mis sur pied par la Colombie-Britannique pour une région qui comprend une partie du Territoire tsawwassen dans la région du Lower Mainland.

Application de la loi

52. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique peuvent négocier des ententes au sujet de la mise en application des lois provinciales ou des lois tsawwassen concernant la faune.

53. Les lois tsawwassen faites en vertu du présent chapitre peuvent être appliquées par les personnes chargées de l'application de la loi fédérale, de la loi provinciale ou de la loi tsawwassen concernant la faune.

54. Le gouvernement tsawwassen fera des lois exigeant :

  1. que les membres tsawwassen se conforment au plan de récolte de la faune;
  2. que tout individu qui récolte des animaux sauvages ou transporte des animaux sauvages ou des parties d'animaux sauvages en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune soit muni de la documentation délivrée par la Première Nation de Tsawwassen et produise cette documentation à la demande d'une personne autorisée.

Formation

55. La Première Nation de Tsawwassen peut créer des programmes, compatibles avec les programmes provinciaux, afin que les membres tsawwassen qui effectuent de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune suivent une formation portant sur :

  1. la conservation et la sécurité;
  2. les méthodes de récolte et de manipulation de la faune.

56. Si la Première Nation de Tsawwassen ne crée pas de programmes en vertu de l'article 55, le programme de formation provincial s'appliquera aux membres tsawwassen qui effectuent de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte de la faune.

57. Le membre tsawwassen qui est tenu de suivre une formation en application de la loi provinciale et qui a déjà suivi une telle formation dans le cadre d'un programme créé par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'article 55 n'aura pas à suivre le programme de formation provincial.

Chapitre 11 - Oiseaux migrateurs

Dispositions générales

1. La Première Nation de Tsawwassen a le droit de récolter des oiseaux migrateurs à des fins domestiques pendant toute l'année dans la zone tsawwassen de récolte des oiseaux migrateurs, conformément à l'Accord.

2. Le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

3. Le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs appartient à la Première Nation de Tsawwassen, et celle-ci ne peut en disposer.

4. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen ont le droit de faire échange et troc, soit entre eux, soit avec d'autres autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

5. La Première Nation de Tsawwassen peut vendre des sous-produits non comestibles, y compris le duvet, des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs, en conformité avec la loi fédérale et provinciale et avec les lois tsawwassen faites en vertu de l'alinéa 20.e.

6. La Première Nation de Tsawwassen peut vendre des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs si la vente des oiseaux migrateurs est permise par la loi fédérale et provinciale, et la vente devra être conforme à la loi fédérale et provinciale ainsi qu'aux lois tsawwassen faites en vertu de l'alinéa 22.c.

7. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de conclure avec un ministère ou organisme fédéral une entente concernant l'accès et la récolte par les membres tsawwassen sur les terres qui appartiennent à ce ministère ou à cet organisme ou qui sont utilisées par lui. Si entente il y a, l'accès et la récolte se feront conformément à cet entente et aux lois fédérales et provinciales.

8. Le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs sera exercé d'une façon qui n'entrave pas les utilisations autorisées ou les dispositions de terres de la Couronne provinciale existant à la date d'entrée en vigueur ni celles autorisées en conformité avec l'article 9.

9. La Colombie-Britannique peut autoriser des utilisations de terres de la Couronne provinciale ou disposer de telles terres, et toute utilisation autorisée ou disposition peut avoir une incidence sur les méthodes, périodes et lieux de la récolte effectuée en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs, pourvu que la Colombie-Britannique s'assure que ces utilisations autorisées ou dispositions ne privent pas la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité raisonnable d'effectuer de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

10. Sur préavis de six mois de l'une ou l'autre des parties, la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur un processus d'évaluation des utilisations et des dispositions des terres de la Couronne provinciale qui risquent de priver la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité raisonnable d'effectuer de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

11. La Première Nation de Tsawwassen peut exercer le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs sur des terres privées, si le propriétaire ou l'occupant de ces terres consent à y donner accès.

12. La Première Nation de Tsawwassen peut exercer le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs sur une réserve, si la bande indienne pour laquelle la réserve est mise de côté consent à lui y donner l'accès.

13. La Première Nation de Tsawwassen peut exercer le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs sur des terres se trouvant dans une réserve nationale de la faune si le Canada consent à y donner accès, auquel cas la récolte sera effectuée conformément à la loi fédérale et provinciale.

14. Sont assujettis à la loi fédérale et provinciale le transport et l'exportation, par la Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen, d'oiseaux migrateurs – ou de leurs sous-produits non comestibles, y compris le duvet – récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

15. Le ministre demeure responsable de la gestion et de la conservation des oiseaux migrateurs et de leur habitat. Il exercera ces responsabilités d'une manière conforme à l'Accord.

16. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger d'un membre tsawwassen qu'il détienne un permis ou une licence ou qu'il paie un droit ou une redevance pour récolter des oiseaux migrateurs en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

17. L'Accord n'a aucune incidence sur l'application de la loi fédérale ou provinciale concernant la possession, l'utilisation ou la réglementation des armes à feu.

18. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété des oiseaux migrateurs.

19. L'Accord n'empêche pas les membres tsawwassen de récolter des oiseaux migrateurs au Canada en vertu :

  1. de la loi fédérale ou provinciale;
  2. d'une entente, conforme à la loi fédérale et provinciale conclue entre la Première Nation de Tsawwassen et d'autres autochtones;
  3. d'un arrangement entre d'autres autochtones et le Canada ou la Colombie-Britannique.

Compétence législative

20. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la désignation des membres tsawwassen autorisés à récolter des oiseaux migrateurs en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs;
  2. la répartition, entre les membres tsawwassen, des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs;
  3. les méthodes, périodes et lieux de la récolte d'oiseaux migrateurs effectuée par des membres tsawwassen en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs;
  4. l'échange et troc d'oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs;
  5. la vente de sous-produits non comestibles, y compris le duvet, des oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

21. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 20 l'emportent dans la mesure du conflit.

22. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la gestion des oiseaux migrateurs et de l'habitat des oiseaux migrateurs sur les Terres tsawwassen;
  2. l'établissement et l'administration de conditions applicables à la délivrance de licences ou de permis pour la récolte des oiseaux migrateurs effectuée en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs, y compris la délivrance d'une documentation servant à l'identification des individus désignés par la Première Nation de Tsawwassen relativement à cette récolte;
  3. la vente d'oiseaux migrateurs récoltés en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

23. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 22, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Documentation

24. La Première Nation de Tsawwassen délivrera une documentation permettant d'identifier les individus qu'elle autorise à faire de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

25. L'individu qui effectue de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs est tenu de produire la documentation visée à l'article 24 à la demande d'une personne chargée de l'application de la loi fédérale, de la loi provinciale ou de la loi tsawwassen en matière d'oiseaux migrateurs.

26. La documentation délivrée en application de l'article 24 :

  1. sera rédigée en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Première Nation de Tsawwassen, en langue hun'qum'i'num;
  2. comprendra le nom et l'adresse de l'individu.

Application de la loi

27. Les parties peuvent négocier et tenter de parvenir à des ententes au sujet de l'application de la loi fédérale, de la loi provinciale et de la loi tsawwassen en matière d'oiseaux migrateurs.

28. L'application des lois tsawwassen faites en vertu du présent chapitre peut être assurée par les personnes chargées de l'application de la loi fédérale, de la loi provinciale ou de la loi tsawwassen en matière d'oiseaux migrateurs.

Mesures de conservation

Population désignée d'oiseaux migrateurs

29. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen ou du ministre, les parties échangeront des renseignements concernant la conservation des populations d'oiseaux migrateurs, notamment sur les activités liées à la récolte effectuée en vertu du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

30. La partie qui est d'avis qu'il existe un danger pour la conservation d'une population d'oiseaux migrateurs peut recommander au ministre de désigner cette population comme population désignée d'oiseaux migrateurs.

31. Après avoir consulté la Première Nation de Tsawwassen, le ministre peut désigner une population d'oiseaux migrateurs comme population désignée d'oiseaux migrateurs s'il estime qu'il est nécessaire, en vue de contrer le danger pour la conservation de cette population, de fixer un total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs pour cette population.

32. Lorsque le ministre fixe le total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs pour une population désignée d'oiseaux migrateurs, il tiendra compte, notamment, de ce qui suit :

  1. les recommandations de la Première Nation de Tsawwassen;
  2. les meilleures connaissances disponibles au sujet de la population désignée d'oiseaux migrateurs, y compris le savoir autochtone traditionnel;
  3. les exigences en matière de conservation à l'échelle continentale et à l'échelle locale;
  4. les engagements internationaux du Canada en matière d'oiseaux migrateurs.

33. Lorsque le ministre fixe l'allocation de la Première Nation de Tsawwassen à partir du total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs pour une population désignée d'oiseaux migrateurs, il tiendra compte du droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs et, notamment, de ce qui suit :

  1. le total de la récolte admissible d'oiseaux migrateurs pour cette population;
  2. les besoins alimentaires, sociaux ou cérémoniels, courants et antérieurs, ainsi que les pratiques de récolte de la Première Nation de Tsawwassen à l'égard de cette population;
  3. les autres récoltes de cette population à des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles.

34. Sur la recommandation d'une des parties, le ministre peut déterminer qu'une population désignée d'oiseaux migrateurs n'est plus exposée à un danger pour la conservation et retirer la désignation de cette population.

Ententes sur les oiseaux migrateurs

35. Les parties peuvent conclure une entente sur la conservation ou la gestion des oiseaux migrateurs, notamment sur une gamme d'activités liées à l'atteinte des objectifs de conservation de la population et de l'habitat des oiseaux migrateurs, telles que l'inventaire, la surveillance continue, l'évaluation, la recherche, l'allocation de récolte, la réglementation, l'observation et l'application de la loi, l'établissement et la gestion des aires protégées, l'intendance, le rétablissement, la mise en valeur, l'activité de proximité et la sensibilisation aux pratiques exemplaires.

Consultation sur les négotiations internatiuonales relatives aux oiseaux migrateurs

36. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen en ce qui a trait à l'élaboration des positions du Canada concernant les discussions ou négociations internationales susceptibles de porter atteinte au droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs.

Chapitre 12 - Parcs nationaux et aires marines nationales de conservation

Dispositions générales

1. La Première Nation de Tsawwassen a le droit de récolter des ressources renouvelables à des fins domestiques, conformément à l'Accord :

  1. dans les parcs nationaux se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen;
  2. dans les aires marines nationales de conservation se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen, si de telles aires sont établies.

2. Là où la zone de pêche des bivalves intertidaux tsawwassen et un parc national ou une aire marine nationale de conservation chevauchent, la récolte des bivalves intertidaux faite en vertu du droit tsawwassen à la pêche sera assujettie aux conditions de récolte qui s'appliquent dans les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation prévues au présent chapitre, comme si la définition des ressources renouvelables comprenait les bivalves intertidaux.

3. Le droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

4. Le droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables appartient à la Première Nation de Tsawwassen, et celle-ci ne peut en disposer.

5. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen ont le droit de faire échange et troc, soit entre eux soit avec d'autres autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, des ressources renouvelables récoltées en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

6. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen peuvent échanger à des fins cérémonielles, soit entre eux, soit avec d'autres Salish de la côte, des parures ou des objets traditionnels ou artistiques fabriqués à partir de ressources renouvelables récoltées conformément au présent chapitre.

7. Sont assujettis à la loi fédérale et provinciale le transport et l'exportation, par la Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen, de ressources renouvelables récoltées en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

8. Le ministre demeure responsable de la gestion, de l'administration et du contrôle des parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation et de toute autre aire protégée qui appartient au Canada et qui est administrée par l'Agence Parcs Canada. Il exercera ces responsabilités d'une façon conforme à l'Accord.

9. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger d'un membre tsawwassen qu'il détienne un permis ou une licence ou qu'il paie un droit ou une redevance pour récolter des ressources renouvelables en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

10. Le Canada ne pourra exiger d'un membre tsawwassen qu'il paie des droits pour entrer dans un parc national ou dans une aire marine nationale de conservation – ou pour y avoir accès – afin d'effectuer de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables, mais il peut exiger le paiement d'un droit pour utiliser des installations ou se prévaloir d'autres services destinés aux visiteurs pour lesquels des droits sont normalement exigés.

11. L'Accord n'a aucune incidence sur l'application de la loi fédérale ou provinciale concernant la possession, l'utilisation ou la réglementation des armes à feu.

12. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété des ressources renouvelables.

13. L'Accord n'empêche pas les membres tsawwassen de cueillir des plantes sur les terres de la Couronne fédérale autres que les aires protégées fédérales, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

Compétence législative

14. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la désignation des membres tsawwassen qui sont autorisés à récolter des ressources renouvelables en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables;
  2. la répartition, entre les membres tsawwassen, des ressources renouvelables récoltées en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

15. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 14 l'emportent dans la mesure du conflit.

16. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant la documentation délivrée aux membres tsawwassen qui ont été désignés pour effectuer de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

17. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 16, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Documentation

18. La Première Nation de Tsawwassen délivrera une documentation permettant d'identifier les individus autorisés à récolter des ressources renouvelables en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

19. L'individu qui effectue de la récolte en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables est tenu de produire la documentation visée à l'article 18 à la demande d'une personne chargée de l'application de la loi fédérale, de la loi provinciale ou de la loi tsawwassen en matière de ressources renouvelables.

20. La documentation délivrée en application de l'article 18 :

  1. sera rédigée en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Première Nation de Tsawwassen, en langue hun'qum'i'num;
  2. comprendra le nom et l'adresse de l'individu;
  3. satisfera à toute exigence énoncée dans un document relatif à la récolte des ressources renouvelables.

Récolte des ressources renouvelables

21. Chaque année, ou aux moments convenus, le Canada et la Première Nation de Tsawwassen se rencontreront pour élaborer les conditions de la récolte qui peut être effectuée en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables et déploieront des efforts raisonnables en vue d'en arriver à un consensus par une démarche collaborative.

22. Lorsque le Canada et la Première Nation de Tsawwassen établissent les conditions visées à l'article 21, ils tiendront compte de ce qui suit :

  1. le droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables;
  2. les préférences de la Première Nation de Tsawwassen concernant la quantité, les méthodes, les périodes et les lieux de récolte;
  3. les exigences en matière de conservation et d'intégrité écologique et la disponibilité des ressources renouvelables auxquelles les conditions s'appliqueraient;
  4. l'usage du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation en cause pour le bénéfice et la jouissance de tous les Canadiens;
  5. les autres usages autorisés du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation;
  6. les exigences relatives à la gestion du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation;
  7. les possibilités d'activités de récolte similaires à l'extérieur des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation, comme le prévoient d'autres chapitres de l'Accord;
  8. les autres récoltes de ressources renouvelables à des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles;
  9. toute autre question que le Canada ou la Première Nation de Tsawwassen estime pertinente.

23. Sous réserve de l'article 24, après réception et examen de toute condition élaborée en vertu de l'article 21, le ministre délivrera à la Première Nation de Tsawwassen, en temps opportun, un document relatif à la récolte des ressources renouvelables qui énonce les conditions de la récolte qui peut être effectuée en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

24. Si le Canada et la Première Nation de Tsawwassen ne s'entendent pas sur les conditions visées à l'article 21, le ministre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires, y compris l'émission d'un document relatif à la récolte des ressources renouvelables.

25. Le ministre peut émettre ou modifier un document relatif à la récolte des ressources renouvelables dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. à la demande de la Première Nation de Tsawwassen;
  2. en réponse à des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il n'est pas matériellement possible de passer par le processus visé à l'article 21.

26. S'il prend des mesures en vertu de l'article 24 ou 25, le ministre informe dès que matériellement possible la Première Nation de Tsawwassen des mesures prises, motifs à l'appui.

27. La Première Nation de Tsawwassen exercera le droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables conformément :

  1. au document relatif à la récolte des ressources renouvelables pertinent;
  2. au plan de gestion du parc national ou de l'aire marine nationale de conservation en cause.

28. La Première Nation de Tsawwassen fournira, sur demande, au ministre des renseignements concernant la récolte effectuée par des membres tsawwassen en vertu du droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

29. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen sur tout projet de loi ou de règlement – ou sur tout projet de modification à une loi ou à un règlement – relatif à la récolte des ressources renouvelables dans les parcs nationaux ou les aires marines nationales de conservation se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen, dans la mesure où il est raisonnable de s'attendre à ce que la nouvelle loi ou le nouveau règlement – ou la modification apportée – ait une incidence sur le droit tsawwassen à la récolte des ressources renouvelables.

30. Après avoir consulté la Première Nation de Tsawwassen, le ministre peut fermer à la récolte un secteur se trouvant dans un parc national ou une aire marine nationale de conservation, pour aussi longtemps que cela est nécessaire, pour la gestion du parc ou de l'aire marine de conservation, notamment la recherche sur les écosystèmes, la protection des écosystèmes représentatifs et la protection des espèces ou des habitats.

Mesures de conservation

31. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen sur ce qui suit :

  1. le besoin de mesures de conservation supplémentaires dans le parc national ou l'aire marine nationale de conservation en cause qui se trouve en Territoire tsawwassen pendant la durée de vie d'un document relatif à la récolte des ressources renouvelables;
  2. l'élaboration et la mise en œuvre de telles mesures de conservation supplémentaires, si le ministre décide que les mesures sont nécessaires.

32. Après la consultation prévue à l'article 31, le ministre peut modifier un document relatif à la récolte des ressources renouvelables dans la mesure où la modification est nécessaire à la mise en œuvre des mesures de conservation visées à l'article 31.

Établissement de parcs et modifications des limites des parcs

33. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen avant d'établir tout parc national ou toute aire marine nationale de conservation se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen, ou avant d'en modifier les limites.

Collaboration en matière de planification et de gestion

34. En ce qui a trait aux parcs nationaux ou aux aires marines nationales de conservation se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen, le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen sur ce qui suit :

  1. le rôle de la Première Nation de Tsawwassen dans la planification provisoire et la planification de la gestion;
  2. le rôle de la Première Nation de Tsawwassen dans la recherche et la protection des lieux de patrimoine culturel qui revêtent de l'importance pour la Première Nation de Tsawwassen;
  3. le rôle de la Première Nation de Tsawwassen dans la désignation, la protection, l'interprétation et la présentation des artéfacts tsawwassen et du patrimoine tsawwassen, le cas échéant, y compris l'emploi de la langue hun'qum'i'num dans l'affichage et l'interprétation;
  4. le savoir écologique traditionnel de la Première Nation de Tsawwassen qui est pris en considération en ce qui a trait à l'histoire naturelle et à la gestion de tout parc national ou de toute aire marine nationale de conservation.

35. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, celle-ci et le Canada négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur des arrangements permettant à la Première Nation de Tsawwassen de fournir des conseils sur les questions qui la concernent à l'égard de tout parc national ou de toute aire marine nationale de conservation se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen.

36. L'entente visée à l'article 35 remplacera toute consultation prévue à l'article 34.

37. L'entente visée à l'article 35 peut prévoir ce qui suit :

  1. la représentation dans le cadre d'un processus consultatif;
  2. les modalités du processus consultatif, y compris une approche consensuelle et un processus de règlement des différends;
  3. les modalités de collaboration concernant les activités culturelles appropriées et la gestion de la récolte des ressources renouvelables;
  4. l'identification des intérêts des membres tsawwassen en ce qui a trait aux possibilités économiques ou aux possibilités d'emploi ou de formation dans tout parc national ou toute aire marine nationale de conservation ou associées à ceux-ci;
  5. toute autre question dont le Canada et la Première Nation de Tsawwassen ont convenu.

38. En ce qui a trait aux parcs nationaux ou aux aires marines nationales de conservation se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen déploiera des efforts raisonnables pour collaborer avec d'autres personnes qui récoltent des ressources renouvelables à des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles.

Chapitre 13 - Parcs provinciaux et cueillette

Dispositions générales

1. La Première Nation de Tsawwassen a le droit de cueillir des plantes à des fins domestiques dans les secteurs indiqués à l'appendice M-2, conformément à l'Accord.

2. Si d'autres parcs provinciaux, aires protégées ou aires de gestion de la faune sont établis en Territoire tsawwassen, les parties, sauf accord contraire entre elles, modifieront les appendices M-1 et M-2 en se conformant à l'article 11 du chapitre intitulé « Modifications », de manière à inclure le secteur visé.

3. Le droit tsawwassen à la cueillette des plantes est assujetti aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.

4. Le droit tsawwassen à la cueillette des plantes appartient à la Première Nation de Tsawwassen, et celle-ci ne peut disposer de ce droit.

5. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen ont le droit de faire échange et troc, soit entre eux, soit avec d'autres autochtones du Canada résidant en Colombie-Britannique, des plantes cueillies en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

6. La Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen peuvent échanger à des fins cérémonielles, soit entre eux, soit avec d'autres Salish de la côte, des parures ou des objets traditionnels ou artistiques fabriqués à partir de plantes cueillies en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

7. Le droit tsawwassen à la cueillette de plantes sera exercé d'une façon qui n'entrave pas les utilisations autorisées ou dispositions existant à la date d'entrée en vigueur ni les utilisations, dispositions ou modifications de limites autorisées par l'article 8.

8. La Colombie-Britannique peut autoriser des utilisations des secteurs énumérés à l'appendice M-2, disposer de ces secteurs ou apporter des modifications à leurs limites. Toute utilisation autorisée, disposition ou modification de limites peut avoir une incidence sur les méthodes, périodes et lieux de la cueillette effectuée en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes, pourvu que la Colombie-Britannique s'assure que ces utilisations autorisées, dispositions ou modifications de limites ne privent pas la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité raisonnable d'effectuer de la cueillette en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

9. Sur préavis de six mois de l'une ou l'autre des parties, la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de parvenir à une entente sur un processus d'évaluation des utilisations et des dispositions des terres de la Couronne provinciale qui risquent de priver la Première Nation de Tsawwassen d'une possibilité raisonnable d'effectuer de la cueillette en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

10. Sont assujettis à la loi fédérale et provinciale le transport et l'exportation, par la Première Nation de Tsawwassen et les membres tsawwassen, de plantes cueillies en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

11. Le ministre demeure responsable de la gestion, de l'administration et du contrôle des parcs provinciaux, des aires protégées et des aires de gestion de la faune. Il exercera ces responsabilités d'une façon conforme à l'Accord.

12. Ni le Canada ni la Colombie-Britannique ne pourront exiger d'un membre tsawwassen qu'il détienne un permis ou une licence ou qu'il paie un droit ou une redevance pour cueillir des plantes en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

13. Les membres tsawwassen ont accès sans avoir à payer de droit d'entrée, aux secteurs énumérés à l'appendice M-2, sauf lorsque des droits sont normalement exigés des membres tsawwassen pour utiliser des installations et se prévaloir de services destinés aux visiteurs.

14. L'Accord n'a pas pour effet de modifier la loi fédérale ou provinciale concernant la propriété des plantes.

15. L'Accord n'empêche pas les membres tsawwassen de cueillir des plantes sur les terres de la Couronne provinciale, sous réserve de la loi fédérale et provinciale.

Compétence législative

16. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la désignation des membres tsawwassen autorisés à cueillir des plantes en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes;
  2. la répartition, entre les membres tsawwassen des plantes cueillies en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes;
  3. l'échange et le troc des plantes cueillies en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

17. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 16 l'emportent dans la mesure du conflit.

18. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer au sujet de la documentation destinée aux membres tsawwassen qui ont été désignés pour la cueillette des plantes.

19. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 18, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Documentation

20. La Première Nation de Tsawwassen délivrera une documentation aux individus qu'elle autorise à effectuer de la cueillette en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

21. L'individu qui effectue de la cueillette en vertu du droit tsawwassen à la cueillette des plantes est tenu de produire la documentation visée à l'article 20 à la demande d'une personne chargée de l'application de la loi fédérale, de la loi provinciale ou de la loi tsawwassen en matière de plantes.

22. La documentation délivrée en application de l'article 20 :

  1. sera rédigée en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré de la Première Nation de Tsawwassen, en langue hun'qum'i'num;
  2. inclura le nom et l'adresse de l'individu;
  3. satisfera aux exigences énoncées au plan de cueillette approuvé.

Cueillette des plantes

23. Le droit tsawwassen à la cueillette de plantes sera exercé d'une façon conforme au plan de cueillette approuvé.

24. La Première Nation de Tsawwassen élaborera un projet de plan de cueillette conforme au plan de gestion applicable, le cas échéant, pour les secteurs indiqués à l'appendice M-2, et le soumet à l'approbation du ministre.

25. Le ministre consultera le district régional du Grand Vancouver avant d'approuver un plan de cueillette visant notamment des terres de la Couronne provinciale situées dans le secteur de conservation écologique Burns Bog.

26. Tout plan de cueillette approuvé qui vise notamment des terres de la Couronne provinciale situées dans le secteur de conservation écologique Burns Bog devra être conforme à l'accord de gestion de Burns Bog intervenu entre le Canada, la Colombie-Britannique, le district régional du Grand Vancouver et la municipalité de Delta en date du 23 mars 2004.

27. À la demande du ministre ou de la Première Nation de Tsawwassen, ou au plus tard à l'expiration du plan de cueillette approuvé, la Première Nation de Tsawwassen soumettra, de concert avec la Colombie-Britannique, un projet de plan de cueillette nouveau ou révisé.

28. Le ministre peut instaurer ou modifier un plan de cueillette approuvé dans les cas suivants :

  1. à la demande de la Première Nation de Tsawwassen;
  2. lors de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas d'engager des discussions avec la Première Nation de Tsawwassen.

29. La Première Nation de Tsawwassen fournit au ministre, sur demande, des renseignements concernant les activités des membres tsawwassen liées à l'exercice du droit tsawwassen à la cueillette des plantes.

Planification et collaboration en matière de gestion

30. La Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen peuvent conclure une entente sur le développement d'une relation de travail axée sur la collaboration pour l'estuaire du fleuve Fraser, y compris l'aire de gestion de la faune South Arm Marshes, et Roberts Bank, direction sud jusqu'à la frontière des États-Unis.

31. Si un processus public de planification de la gestion est établi pour un parc provincial, une aire protégée ou une aire de gestion de la faune se trouvant en tout ou en partie en Territoire tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen peut participer au processus de planification au même titre que les autres participants.

32. La participation de la Première Nation de Tsawwassen aux processus de planification visés à l'article 31 peut comprendre l'apport de renseignements sur la culture et l'histoire de la Première Nation de Tsawwassen, y compris :

  1. la protection des ressources patrimoniales qui revêtent de l'importance pour la Première Nation de Tsawwassen;
  2. l'interprétation et la présentation de la culture tsawwassen dans la signalisation d'interprétation;
  3. les connaissances écologiques traditionnelles tsawwassen.

33. La Colombie-Britannique peut aller de l'avant dans le processus public de planification de la gestion de tout parc provincial, de toute aire protégée ou de toute aire de gestion de la faune, que la Première Nation de Tsawwassen participe ou non à ce processus.

34. La Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen concernant les matières énumérées ci-dessous, si celles-ci peuvent avoir une incidence sur le droit tsawwassen à la cueillette des plantes, le droit tsawwassen à la récolte de la faune ou le droit tsawwassen à la récolte des oiseaux migrateurs :

  1. l'établissement de nouveaux parcs provinciaux ou de nouvelles aires protégées ou aires de gestion de la faune;
  2. la disposition des parcs provinciaux, des aires protégées ou des aires de gestion de la faune existants, ou la modification de leurs limites;
  3. les changements apportés à l'usage ou à la désignation des parcs provinciaux, des aires protégées ou des aires de gestion de la faune existants.

35. La Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen sur la suppression éventuelle des possibilités d'exercer le droit tsawwassen à la récolte de la faune dans les parcs provinciaux et les aires protégées inclus dans la zone tsawwassen de récolte de la faune.

36. L'Accord n'oblige pas la Colombie-Britannique à établir de nouveaux parcs provinciaux ou de nouvelles aires protégées ou aires de gestion de la faune ni à maintenir la désignation des parcs provinciaux, des aires protégées, des aires de gestion de la faune ou du secteur de conservation écologique Burns Bog.

37. À la demande de l'une ou l'autre partie, la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen se réuniront pour discuter et pour échanger de la documentation concernant les possibilités d'entretien, de construction, de recherche et d'opérations pouvant faire l'objet de soumissions concurrentielles dans les parcs provinciaux, les aires protégées ou les secteurs de gestion de la faune énumérés à l'appendice M-2.

Chapitre 14 - Culture et patrimoine

Disposition générale

1. La Première Nation de Tsawwassen a le droit de pratiquer sa culture et d'utiliser la langue hun'qum'i'num d'une manière compatible avec l'Accord.

Compétence législative

2. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. la préservation, la promotion et le développement de la culture de la Première Nation de Tsawwassen et de la langue hun'qum'i'num sur les Terres tsawwassen;
  2. la conservation et la protection des ressources patrimoniales sur les Terres tsawwassen et l'accès à ces ressources;
  3. les sites archéologiques qui se trouvent sur les Terres tsawwassen et le matériel archéologique trouvé sur les Terres tsawwassen après la date d'entrée en vigueur;
  4. les artéfacts tsawwassen appartenant à la Première Nation de Tsawwassen;
  5. les restes humains anciens trouvés sur les Terres tsawwassen après la date d'entrée en vigueur et les restes humains anciens remis à la Première Nation de Tsawwassen par le Canada ou la Colombie-Britannique après la date d'entrée en vigueur;
  6. la dévolution des biens culturels d'un membre tsawwassen qui décède sans testament valide.

3. En cas de conflit avec la loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 2 l'emportent dans la mesure du conflit.

4. Pour l'application du sous-alinéa 2.a, la culture de la Première Nation de Tsawwassen comprend son histoire, ses célébrations, ses cérémonies, ses symboles, ses chansons, ses danses, ses récits et ses pratiques de dénomination traditionnelles. Conformément à l'article 22 du chapitre intitulé « Dispositions générales », il est entendu que le gouvernement tsawwassen n'a pas le pouvoir de légiférer en matière de propriété intellectuelle ou de langues officielles du Canada.

5. La Première Nation de Tsawwassen a qualité pour agir dans toute instance judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre des questions suivantes est en litige, y compris la modification d'un testament :

  1. la validité du testament d'un membre tsawwassen;
  2. la dévolution des biens culturels d'un membre tsawwassen.

6. La Première Nation de Tsawwassen peut, en vertu d'une loi provinciale relative à la modification des testaments, intenter une action relativement au testament d'un membre tsawwassen qui prévoit la dévolution de biens culturels, et elle a qualité pour intervenir dans une telle action.

7. Dans une instance à laquelle s'appliquent les articles 5 ou 6, le tribunal tiendra compte, notamment, de toute preuve ou observation sur la loi tsawwassen et les coutumes de la Première Nation de Tsawwassen qui ont trait à la dévolution des biens culturels.

8. La participation de la Première Nation de Tsawwassen à une instance visée aux articles 5 ou 6 sera assujettie aux règles de procédure applicables et n'aura aucune incidence sur la capacité du tribunal de maîtriser son fonctionnement.

Parcelles de Beach Grove

9. À partir de la date d'entrée en vigueur, à moins que la Première Nation de Tsawwassen n'en convienne autrement, la Colombie-Britannique :

  1. demeurera propriétaire des parcelles de Beach Grove;
  2. n'y autorisera aucune activité visée par la loi intitulée Heritage Conservation Act;
  3. n'y autorisera aucune activité relative aux objets du patrimoine.

10. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique peuvent négocier et tenter de parvenir à une entente sur un régime de gestion déléguée à l'égard des parcelles de Beach Grove, à condition qu'il n'entraîne aucune obligation financière.

Artéfacts Tsawwassen

11. Si, après la date d'entrée en vigueur, un artéfact tsawwassen devient possession permanente du Royal British Columbia Museum ou que celui-ci en obtient la maîtrise, la Première Nation de Tsawwassen et le Royal British Columbia Museum pourront négocier un arrangement relatif à la garde de l'artéfact tsawwassen.

12. La Première Nation de Tsawwassen et le Royal British Columbia Museum peuvent, dans le respect de leurs politiques et procédures respectives, négocier et tenter de parvenir à des arrangements distincts de l'Accord à l'égard des artéfacts culturels qui se trouvent en la possession de la Première Nation de Tsawwassen ou du Royal British Columbia Museum.

13. À la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique versera un million de dollars (1 000 000 $) à la Première Nation de Tsawwassen pour établir un fonds à vocation culturelle.

14. La Première Nation de Tsawwassen est propriétaire des artéfacts tsawwassen découverts sur les Terres tsawwassen dans un contexte archéologique après la date d'entrée en vigueur.

15. Si un artéfact tsawwassen découvert à l'extérieur des Terres tsawwassen devient possession permanente du Canada ou que celui-ci en obtient la maîtrise, le Canada peut le prêter ou le transférer à la Première Nation de Tsawwassen conformément à une entente négociée avec celle-ci.

16. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, le Royal British Columbia Museum communiquera, dans le respect de la loi fédérale et provinciale, tout renseignement qu'il détient au sujet des artéfacts tsawwassen ou des restes humains anciens tsawwassen conservés dans d'autres collections publiques au Canada.

17. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, le Canada déploiera des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de la Première Nation de Tsawwassen aux artéfacts tsawwassen ou aux restes humains anciens d'ascendance tsawwassen qui sont conservés dans des collections publiques canadiennes.

Ressources patrimoniales

18. Avant la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique peuvent négocier et tenter de parvenir à une entente permettant à la Première Nation de Tsawwassen de participer significativement à l'identification, la conservation, l'interprétation, la gestion et la protection de sites patrimoniaux qui, à la fois :

  1. revêtent de l'importance pour la Première Nation de Tsawwassen;
  2. se trouvent à l'extérieur des Terres tsawwassen;
  3. se trouvent en Territoire tsawwassen.

19. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique peuvent négocier et tenter de parvenir à une entente prévoyant la cogestion des ressources patrimoniales qui, à la fois :

  1. revêtent de l'importance pour la Première Nation de Tsawwassen;
  2. se trouvent sur les terres de la Couronne provinciale situées en Territoire tsawwassen.

20. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de fournir au Canada des renseignements sur la présence, sur les terres de la Couronne fédérale, d'artéfacts, de restes humains anciens ou de ressources patrimoniales qui revêtent de l'importance pour la Première Nation de Tsawwassen.

21. Dans les cas où la Colombie-Britannique établit un processus public ou un processus applicable aux premières Nations relativement aux ressources patrimoniales trouvées sur des terres de la Couronne provinciale situées en Territoire tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen peut participer à ce processus au même titre que toute autre première nation ou que tout autre participant.

22. Dans les cas où le Canada établit un processus public ou un processus applicable aux premières nations relativement aux artéfacts ou aux restes humains anciens trouvés sur des terres de la Couronne fédérale situées en Territoire tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen peut participer à ce processus au même titre que toute autre première nation ou que tout autre participant.

23. Chaque fois que la Première Nation de Tsawwassen fournit à la Colombie-Britannique, sous une forme qui respecte les normes de l'inventaire provincial des sites archéologiques, des renseignements sur un site archéologique situé en Territoire tsawwassen, la Colombie-Britannique consignera ces renseignements dans cet inventaire.

24. La Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen peuvent échanger des renseignements sur les sites archéologiques et les objets patrimoniaux récemment découverts en Territoire tsawwassen, au fur et à mesure qu'ils sont identifiés.

25. Lorsqu'elle détermine qu'un site situé en Territoire tsawwassen et recensé dans l'inventaire provincial des sites archéologiques est un site archéologique qui, comme l'ont confirmé des recherches archéologiques, n'existe plus, ou est un type de site qui n'est pas protégé par la loi provinciale, la Colombie-Britannique communiquera à la Première Nation de Tsawwassen des renseignements sur ce site.

Restes humains anciens

26. Sous réserve de l'article 27, à la demande de la Première Nation de Tsawwassen, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, transférera à la Première Nation de Tsawwassen, dans le respect de la loi fédérale ou provinciale et des politiques fédérales ou provinciales, les restes humains anciens ou les objets de sépulture connexes qui, à la fois :

  1. se retrouvent en la possession du Canada ou de la Colombie-Britannique après la date d'entrée en vigueur;
  2. ont un lien qui peut être établi avec la Première Nation de Tsawwassen.

27. Si les restes humains anciens ou les objets de sépulture connexes visés à l'article 26 ont fait l'objet de revendications autochtones concurrentes, la Première Nation de Tsawwassen confirmera par écrit au Canada ou à la Colombie-Britannique, selon le cas, que la revendication a été réglée avant que le transfert ait lieu.

28. La Colombie-Britannique mettra au courant la Première Nation de Tsawwassen chaque fois qu'elle prend connaissance d'un site qui renferme des restes humains anciens à l'extérieur des Terres tsawwassen et en Territoire tsawwassen.

Toponymie

29. À la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique ajoutera à la base de données des noms géographiques de la Colombie-Britannique les toponymes proposés par la Première Nation de Tsawwassen et indiquées à l'appendice O-4.

30. Après la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen peut proposer à la Colombie-Britannique de nommer ou de renommer une entité géographique ou d'y ajouter un toponyme, conformément à la loi fédérale ou provinciale et aux politiques fédérales ou provinciales.

Chapitre 15 - Gestion de l'environnement

Compétence législative

1. Le gouvernement tsawwassen peut faire des lois applicables aux Terres tsawwassen pour gérer, protéger, préserver et conserver l'environnement, notamment en matière :

  1. de prévention et d'atténuation de la pollution, de dépollution et de dégradation de l'environnement;
  2. de gestion des déchets, y compris les déchets solides et les eaux usées;
  3. de protection de la qualité de l'air à l'échelle locale, mais ces lois contiendront des normes qui sont équivalentes ou supérieures aux normes établies par le district régional du Grand Vancouver dans les arrêtés relatifs à la protection de la qualité de l'air à l'échelle locale;
  4. d'interventions en cas d'urgence environnementale.

2. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 1, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Protection de l'environnement

3. En Territoire tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen a le droit de participer aux processus environnementaux provinciaux et de recevoir de la Colombie-Britannique des renvois sur les questions environnementales au même titre que les administrations locales ou d'autres premières nations.

Évaluation environnementale

4. Lorsqu'un projet fédéral envisagé est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur des Terres tsawwassen ou de porter atteinte aux droits de la Première Nation de Tsawwassen énoncés dans l'Accord :

  1. le Canada veillera à ce que la Première Nation de Tsawwassen reçoive avis, en temps opportun, de l'évaluation environnementale ainsi que des renseignements donnant une description suffisamment détaillée du projet fédéral pour permettre à la Première Nation de Tsawwassen de décider si elle est intéressée ou non à participer à l'évaluation environnementale;
  2. le Canada donnera à la Première Nation de Tsawwassen, si celle-ci confirme qu'elle est intéressée à participer à l'évaluation environnementale du projet fédéral, l'occasion de commenter l'évaluation environnementale effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, concernant notamment :
    1. la portée du projet fédéral,
    2. les effets du projet fédéral sur l'environnement,
    3. les mesures d'atténuation à mettre en œuvre;
    4. tout programme de suivi envisagé;
  3. au cours de l'évaluation environnementale effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le Canada tiendra compte pleinement et équitablement des commentaires présentés par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'alinéa 4.b et répondra aux commentaires avant de prendre toute décision à laquelle ces commentaires se rapportent;
  4. le Canada donnera accès à la Première Nation de Tsawwassen aux renseignements qui sont en sa possession et qui se rapportent à l'évaluation environnementale du projet fédéral, conformément aux dispositions relatives au registre public contenues dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

5. Il est entendu que l'article 4 s'applique également lorsque le projet fédéral visé à cet article est également un projet provincial et est assujetti à un processus harmonisé d'évaluation environnementale.

6. Lorsqu'un projet fédéral envisagé est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur des Terres tsawwassen ou de porter atteinte aux droits de la Première Nation de Tsawwassen énoncés dans l'Accord, le Canada donnera à la Première Nation de Tsawwassen, à la fois :

  1. l'occasion de proposer au ministre une liste de noms de personnes que ce dernier peut envisager de nommer membres de la commission, sauf si celle-ci est un organisme décisionnel tel que l'Office national de l'énergie ou que la Première Nation de Tsawwassen est un promoteur du projet fédéral;
  2. qualité officielle pour se faire entendre par la commission.

7. Lorsqu'un projet provincial envisagé dont l'emplacement se trouve dans les limites du territoire qui, à la date d'entrée en vigueur, compose le district régional du Grand Vancouver, ou se trouve par ailleurs situé en Territoire tsawwassen, est raisonnablement susceptible d'avoir des incidences négatives sur les Terres tsawwassen ou les résidents des Terres tsawwassen ou de porter atteinte aux droits de la Première Nation de Tsawwassen énoncés dans l'Accord, la Colombie-Britannique s'assurera que la Première Nation de Tsawwassen :

  1. reçoive avis, en temps opportun, du projet provincial et des effets néfastes éventuels pour l'environnement et que les renseignements pertinents disponibles y afférents lui soient communiqués;
  2. soit consultée en ce qui a trait aux effets du projet provincial sur l'environnement;
  3. ait l'occasion de participer à toute évaluation environnementale du projet provincial.

8. La Colombie-Britannique tiendra compte pleinement et équitablement des commentaires qu'elle a reçus de la Première Nation de Tsawwassen en application des alinéas 7.b et 7.c et répondra à ces commentaires au cours du processus d'évaluation environnementale avant de prendre une décision qui aurait pour effet de permettre la réalisation complète ou partielle du projet provincial.

9. Malgré toute décision prise par le Canada ou la Colombie-Britannique relativement à un projet fédéral ou à un projet provincial, aucun projet fédéral ni aucun projet provincial ne peuvent démarrer sur les Terres tsawwassen sans le consentement de la Première Nation de Tsawwassen.

10. Lorsqu'un projet d'aménagement visé à l'alinéa 1.h du chapitre intitulé « Gestion des terres » est un projet fédéral ou un projet provincial qui est assujetti aux procédures administratives prévues à l'article 12 de ce chapitre, les parties négocieront et tenteront de parvenir à une entente en vue d'harmoniser leurs procédures respectives.

Urgences environnementales

11. En tant que propriétaire des Terres tsawwassen ou en tant qu'autorité décisionnaire à leur égard, la Première Nation de Tsawwassen a, relativement aux urgences environnementales issues des Terres tsawwassen, une responsabilité en matière de prévention, d'état de préparation, d'intervention en temps opportun et de rétablissement.

12. Toute partie peut intervenir, en cas d'urgences environnementales, sur les terres de la Couronne ou les Terres tsawwassen ou dans les eaux contiguës aux Terres tsawwassen, si la personne qui a la responsabilité première d'intervenir n'est pas intervenue – ou est incapable d'intervenir – en temps opportun.

13. Dans la mesure du possible, la partie qui intervient dans les circonstances prévues à l'article 12 avisera, avant d'agir, la personne qui a la responsabilité première d'intervenir; en tout état de cause, elle avisera cette dernière dès que matériellement possible après l'intervention.

14. Les parties peuvent négocier et tenter de parvenir à une entente concernant la prévention, l'état de préparation, l'intervention et le rétablissement en cas d'urgences environnementales survenant sur les Terres tsawwassen. L'entente comprendra une définition des rôles et des responsabilités de chacune des parties.

Chapitre 16 - Gouvernance

Autonomie gouvernementale de la première nation de Tsawwassen

1. La Première Nation de Tsawwassen a droit à l'autonomie gouvernementale et a le pouvoir de légiférer, ainsi que le prévoit l'Accord.

2. Le gouvernement tsawwassen, ainsi que le prévoit la Constitution tsawwassen et l'Accord, est le gouvernement de la Première Nation de Tsawwassen.

3. Les droits, pouvoirs, privilèges et compétences de la Première Nation de Tsawwassen seront exercés dans le respect des lois tsawwassen, la Constitution tsawwassen comprise, et de l'Accord.

4. Il est entendu que le pouvoir du gouvernement tsawwassen de légiférer dans une matière prévue dans l'Accord comprend le pouvoir de légiférer et de faire toutes autres choses qui se rattachent nécessairement à l'exercice de ce pouvoir.

5. La Première Nation de Tsawwassen agira par l'intermédiaire du gouvernement tsawwassen dans l'exercice de ses droits, pouvoirs, privilèges et compétences et dans l'accomplissement de ses devoirs, fonctions et obligations.

6. Sous réserve des obligations de légiférer prévues par l'Accord, la Première Nation de Tsawwassen peut étendre dans le temps l'exercice des compétences législatives énoncées dans l'Accord.

Statut et capacité juridiques

7. La Première Nation de Tsawwassen est une entité juridique dotée de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique, y compris la faculté :

  1. de conclure des contrats et des ententes;
  2. d'acquérir et de détenir des biens ou un intérêt sur des biens, et de vendre ces biens ou cet intérêt ou d'en disposer autrement;
  3. de réunir, de dépenser, d'investir et d'emprunter des fonds;
  4. d'ester en justice;
  5. de faire toutes autres choses accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.

Constitution Tsawwassen

8. La Première Nation de Tsawwassen aura une constitution, compatible avec l'Accord, qui prévoira :

  1. un gouvernement tsawwassen démocratique, notamment ses fonctions, sa composition et ses membres;
  2. que le gouvernement tsawwassen sera démocratiquement responsable, avec des élections au moins à tous les cinq ans;
  3. qu'une majorité des membres du gouvernement tsawwassen sera élue;
  4. que le gouvernement tsawwassen peut comprendre des éléments de gouvernance traditionnelle;
  5. le rôle des organismes consultatifs au sein du gouvernement tsawwassen;
  6. que l'Accord définit la compétence législative du gouvernement tsawwassen;
  7. un régime d'administration financière dont les normes sont comparables à celles généralement admises pour les gouvernements au Canada, par lequel le gouvernement tsawwassen rendra compte de sa gestion financière aux membres tsawwassen;
  8. des règles sur les conflits d'intérêts comparables à celles généralement admises pour les gouvernements de taille similaire au Canada;
  9. la reconnaissance et la protection des droits et libertés des membres tsawwassen;
  10. que chaque individu inscrit en vertu de l'Accord a le droit d'être membre tsawwassen;
  11. un processus pour l'édiction de lois par le gouvernement tsawwassen;
  12. un processus de contestation de la validité des lois édictées par le gouvernement tsawwassen;
  13. que toute loi édictée par le gouvernement tsawwassen qui est incompatible avec la Constitution tsawwassen est inopérante dans la mesure de l'incompatibilité;
  14. l'établissement d'institutions publiques tsawwassen;
  15. les conditions auxquelles la Première Nation de Tsawwassen peut disposer de terres ou d'intérêts fonciers;
  16. un processus de destitution des membres du gouvernement tsawwassen;
  17. un processus de modification de la Constitution tsawwassen;
  18. d'autres dispositions.

9. La Constitution tsawwassen, une fois ratifiée conformément à l'Accord, prend effet à la date d'entrée en vigueur.

Gouvernance transitoire

10. Les individus qui étaient conseiller en chef et conseillers du conseil de bande de la Première Nation de Tsawwassen sous le régime de la Loi sur les Indiens le jour précédant la date d'entrée en vigueur deviennent respectivement, à partir de la date d'entrée en vigueur, le chef et les membres législatifs du gouvernement tsawwassen et le demeurent jusqu'au moment de l'entrée en fonction des titulaires de charge élus aux premières élections du gouvernement tsawwassen.

Élections Tsawwassen

11. Les premières élections du gouvernement tsawwassen auront lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur.

12. L'élection des membres du gouvernement tsawwassen sera tenue conformément à la Constitution tsawwassen et aux autres lois tsawwassen.

Appel et révision des décisions administratives

13. La Première Nation de Tsawwassen établira des procédures régissant les appels ou les révisions de ses décisions administratives ou de celles d'institutions publiques tsawwassen. Lorsque ces procédures prévoient un droit d'appel, devant un tribunal, d'une décision prise en vertu d'une loi tsawwassen, la Cour suprême de la Colombie Britannique a compétence pour connaître de ces appels.

14. Les demandes de révision judiciaire de décisions administratives prises par la Première Nation de Tsawwassen ou une institution publique tsawwassen en vertu d'une loi tsawwassen peuvent être présentées à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, et celle-ci a compétence pour connaître de telles demandes. Toutefois, une demande de ce genre ne peut être présentée tant que toutes les procédures d'appel ou de révision établies par la Première Nation de Tsawwassen en application de l'article 13 et applicables à cette décision n'ont pas été épuisées.

15. La loi intitulée Judicial Review Procedure Act s'applique aux demandes de révision judiciaire visées à l'article 14, et la loi provinciale de mise en œuvre précisera que la loi intitulée Judicial Review Procedure Act est modifiée de manière à ce que le terme « enactment » vise également la loi tsawwassen.

Registre des lois

16. Le gouvernement tsawwassen :

  1. tiendra un registre public des lois tsawwassen en langue anglaise – la version anglaise faisant autorité –, et, au gré de la Première Nation de Tsawwassen, en langue hun'qum'i'num;
  2. fournira au Canada et à la Colombie Britannique des copies des lois tsawwassen dès que matériellement possible après leur édiction, sauf entente contraire des parties;
  3. établira les procédures régissant l'entrée en vigueur et la publication des lois tsawwassen.

Participation des non-membres

17. La Première Nation de Tsawwassen fera le nécessaire pour que les institutions tsawwassen consultent les non-membres en ce qui a trait aux décisions de ces dernières qui touchent directement et de façon importante ces non-membres.

18. La Première Nation de Tsawwassen fera le nécessaire pour que les non-membres puissent participer aux processus décisionnels d'une institution publique tsawwassen dont les activités touchent directement et de façon importante ces non-membres.

19. Les modes de participation visés à l'article 18 prévoiront notamment, selon le cas :

  1. si les membres d'une institution publique tsawwassen sont élus, que les non-membres aient la chance d'élire les membres de l'institution publique tsawwassen et de se porter candidats à l'élection de ces membres, et puissent participer aux discussions et voter sur les questions qui les touchent directement et de façon importante;
  2. si les membres d'une institution publique tsawwassen ne sont pas élus, qu'au moins un des membres de cette institution sera un non-membre choisi par les non-membres et qu'il pourra participer aux discussions et voter sur les questions qui touchent directement et de façon importante les non-membres;
  3. d'autres mesures comparables.

20. Malgré l'article 19, la Première Nation de Tsawwassen peut exiger que l'institution publique tsawwassen soit composée en majorité de membres tsawwassen.

21. En même temps qu'elle établit une institution publique tsawwassen dont les activités sont susceptibles de toucher directement et de façon importante les non-membres, la Première Nation de Tsawwassen établira, par loi, les modes de participation pour l'application de l'article 18.

22. La Première Nation de Tsawwassen donnera aux non-membres accès aux procédures d'appel et de révision visées à l'article 13 en ce qui a trait aux activités qui les touchent directement et de façon importante.

Préavis de nouvelles lois Tsawwassen

23. Le gouvernement tsawwassen donnera au Canada et à la Colombie-Britannique un préavis écrit d'au moins six mois de toute loi tsawwassen qu'elle entend mettre en vigueur et qui concerne l'une des matières suivantes :

  1. l'adoption;
  2. les services de protection de l'enfance;
  3. les soins de santé;
  4. les services sociaux;
  5. les services de soins d'enfants;
  6. l'éducation, de la maternelle à la 12e année.

24. Malgré l'article 23, après avoir donné le préavis mentionné à l'article 23, le gouvernement tsawwassen peut mettre la loi tsawwassen en vigueur avant la fin de la période de six mois si le Canada et la Colombie-Britannique y consentent.

25. Les parties peuvent négocier et tenter de conclure des ententes concernant toute question visée à l'article 26 ou 27. Une telle entente n'est toutefois pas une condition préalable à l'exercice, par le gouvernement tsawwassen, de sa compétence législative. Le gouvernement tsawwassen peut exercer cette compétence dès l'expiration de la période de six mois prévue à l'article 23.

26. Si le Canada ou la Colombie-Britannique le demande par écrit dans les trois mois suivant la réception du préavis visé à l'article 23, la Première Nation de Tsawwassen consultera le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, en ce qui concerne :

  1. les solutions de rechange à l'exercice de la compétence législative qui s'offrent aux parties pour faire droit aux intérêts de la Première Nation de Tsawwassen;
  2. l'immunité dont jouissent les individus qui fournissent des services ou exercent des pouvoirs en application de la loi tsawwassen;
  3. l'état de préparation et le contrôle de la qualité;
  4. les autres questions dont les parties peuvent convenir.

27. Sur demande écrite présentée par l'une des parties dans les trois mois suivant la remise du préavis visé à l'article 23, les parties concernées discuteront des questions suivantes :

  1. tout transfert de dossiers et de la documentation connexe d'institutions fédérales ou provinciales à des institutions tsawwassen, y compris toute question de confidentialité et de protection des renseignements personnels;
  2. tout transfert de biens d'institutions fédérales ou provinciales à des institutions tsawwassen;
  3. toute modification appropriée aux lois fédérales ou provinciales;
  4. toute autre question dont les parties peuvent convenir.

28. Si, dans le préavis visé à l'article 23, la Première Nation de Tsawwassen indique que la loi tsawwassen est proposée en raison d'une situation d'urgence, le Canada et la Colombie-Britannique réagiront dès que matériellement possible.

Avis de modifications apportées à la loi provinciale

29. Sous réserve de l'article 35 ou de toute entente conclue en vertu de l'article 32, avant le dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique ou l'approbation d'un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Colombie Britannique remettra un avis écrit à la Première Nation de Tsawwassen dans les cas suivants, sauf si des raisons d'urgence ou de confidentialité l'en empêchent :

  1. l'Accord confère des pouvoirs législatifs au gouvernement tsawwassen quant à l'objet de la loi ou du règlement;
  2. la loi ou le règlement peut avoir une incidence sur les protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires ou droits mentionnés aux articles 163 et 164;
  3. la loi ou le règlement peut avoir une incidence sur les droits, pouvoirs, devoirs ou obligations – ou sur les protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires ou droits – mentionnés à l'article 114.

30. Si elle ne remet pas à la Première Nation de Tsawwassen l'avis visé à l'article 29 pour des raisons d'urgence ou de confidentialité, la Colombie-Britannique donnera à la Première Nation de Tsawwassen, dès que matériellement possible, un avis écrit indiquant qu'elle a déposé un projet de loi à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique ou un projet de règlement auprès du registraire des règlements.

31. Les avis visés aux articles 29 et 30 feront état :

  1. de la nature et de l'objet du projet de loi ou de règlement;
  2. de la date à laquelle le projet de loi ou de règlement devrait entrer en vigueur, si ce n'est déjà fait.

32. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie Britannique peuvent négocier et tenter de parvenir à des ententes prévoyant des solutions de rechange aux obligations qui découleraient par ailleurs de l'application des articles 29, 30, 31 et 33.

33. Sous réserve des articles 34 et 35 ou de toute entente conclue en vertu de l'article 32, si la Première Nation de Tsawwassen le demande par écrit à la Colombie-Britannique, celle-ci et la Première Nation de Tsawwassen discuteront des incidences éventuelles de la loi ou du règlement :

  1. soit sur une loi tsawwassen;
  2. soit sur les questions visées aux alinéas 29.b et 29.c.

34. La Première Nation de Tsawwassen participera à tout processus établi par la Colombie Britannique en vue de discussions collectives, avec des gouvernements de première nation en Colombie-Britannique, sur des questions mentionnées à l'article 33, et pareil processus satisfera aux obligations de la Colombie-Britannique prévues à l'article 33.

35. Si la Première Nation de Tsawwassen est membre d'un organisme représentatif et que la Colombie Britannique et cet organisme ont conclu une entente prévoyant des consultations sur les questions mentionnées aux articles 29, 30, 31 et 33, les consultations entre la Colombie-Britannique et l'organisme sur une question en particulier satisferont aux obligations de la Colombie-Britannique de donner avis en application des articles 29 et 30 et de discuter en application de l'article 33.

36. À moins que la Colombie Britannique ne convienne du contraire, la Première Nation de Tsawwassen retient dans le plus grand secret les renseignements fournis conformément aux articles 29 à 35, jusqu'à ce que, le cas échéant, le projet de loi fasse l'objet d'une première lecture à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique ou que le règlement soit déposé auprès du registraire des règlements, selon le cas.

37. Les parties reconnaissent que les articles 29 à 35 ne sont pas censés avoir pour effet de perturber le processus législatif de la Colombie Britannique.

38. Malgré toute autre disposition de l'Accord, dans la mesure où une loi ou un règlement provincial visé à l'article 29 a des incidences sur la validité d'une loi tsawwassen, la loi tsawwassen restera valide, après l'entrée en vigueur de la loi ou du règlement provincial, pendant une période de six mois ou jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, selon la période la plus courte.

Délégation

39. Tout pouvoir législatif du gouvernement tsawwassen prévu par l'Accord peut être délégué par une loi tsawwassen :

  1. à une institution publique tsawwassen;
  2. à un autre gouvernement de première nation en Colombie-Britannique;
  3. à une institution publique établie par un ou plusieurs gouvernements de première nation en Colombie Britannique;
  4. à la Colombie-Britannique;
  5. au Canada;
  6. à une administration locale;
  7. à une entité juridique convenue entre les parties,

si la délégation et l'exercice du pouvoir législatif sont conformes à l'Accord et à la Constitution tsawwassen.

40. Tout pouvoir de la Première Nation de Tsawwassen issu de l'Accord, autre qu'un pouvoir législatif, peut être délégué par une loi tsawwassen :

  1. à tout organisme visé à l'article 39;
  2. à une entité juridique au Canada,

si la délégation et l'exercice du pouvoir délégué sont conformes à l'Accord et à la Constitution tsawwassen.

41. Toute délégation effectuée en vertu des alinéas 39.b à 39.g ou de l'article 40 requiert le consentement écrit du délégataire.

42. La Première Nation de Tsawwassen peut par entente être délégataire de pouvoirs législatifs ou autres.

Pouvoirs législatifs de la Première Nation de Tsawwassen

Gouvernment tsawwassen

43. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'élection, d'administration, de gestion et de fonctionnement du gouvernement tsawwassen, concernant notamment :

  1. l'établissement d'institutions publiques tsawwassen, y compris leurs pouvoirs, fonctions, composition et membres respectifs, leur enregistrement ou leur constitution en société étant cependant régi par la loi fédérale ou provinciale;
  2. les pouvoirs, fonctions, responsabilités, rémunération et indemnisation des membres, fonctionnaires et employés des institutions tsawwassen et des personnes nommées par celles-ci;
  3. l'établissement de sociétés tsawwassen, leur enregistrement ou leur constitution en société étant cependant régi par la loi fédérale ou provinciale;
  4. l'administration financière de la Première Nation de Tsawwassen et des institutions tsawwassen;
  5. les élections générales ou partielles et les référendums.

44. Conformément à l'article 22 du chapitre intitulé « Dispositions générales », l'article 43 n'a pas pour effet de conférer au gouvernement tsawwassen le pouvoir de légiférer en matière de relations de travail et de conditions de travail.

45. Le gouvernement tsawwassen fera des lois :

  1. accordant aux membres tsawwassen un accès raisonnable aux renseignements qui relèvent d'une institution tsawwassen;
  2. accordant aux personnes autres que des membres tsawwassen un accès raisonnable aux renseignements qui relèvent d'une institution tsawwassen et qui se rapportent à des questions qui touchent directement et de façon importante ces personnes.

46. Il est entendu que les lois tsawwassen faites en application de l'article 45 n'ont pas besoin d'accorder un accès aux renseignements du genre de ceux qui ne sont pas généralement accessibles en vertu de la loi fédérale ou provinciale.

47. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 43 ou 45 l'emportent dans la mesure du conflit. Toutefois, en cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 43 ou 45, les lois fédérales ou provinciales en matière de protection des renseignements personnels l'emportent dans la mesure du conflit.

Affiliation à la Première Nation de Tsawwassen

48. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'affiliation à la Première Nation de Tsawwassen.

49. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 48 l'emportent dans la mesure du conflit.

50. L'affiliation à la Première Nation de Tsawwassen :

  1. ne confère pas de droits à l'entrée au Canada ou à la citoyenneté canadienne ni le droit d'être inscrit à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, ni n'opère dénégation de pareils droits;
  2. sauf disposition contraire de l'Accord ou de la loi fédérale ou provinciale, n'impose au Canada ou à la Colombie Britannique aucune obligation d'accorder des droits ou avantages.

Biens tsawwassen

51. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'utilisation, de possession, de gestion et de disposition :

  1. de biens de la Première Nation de Tsawwassen, d'une société tsawwassen ou d'une institution publique tsawwassen qui se trouvent sur les Terres tsawwassen;
  2. de biens de la Première Nation de Tsawwassen, d'une société tsawwassen ou d'une institution publique tsawwassen qui se trouvent à l'extérieur des Terres tsawwassen;
  3. d'autres terres tsawwassen de la Première Nation de Tsawwassen, d'une société tsawwassen ou d'une institution publique tsawwassen, à titre de biens.

52. Il est entendu que le pouvoir législatif conféré par l'article 51 ne comprend pas le pouvoir de légiférer en matière de droits et recours des créanciers.

53. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'alinéa 51.a l'emportent dans la mesure du conflit.

54. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'alinéa 51.b ou 51.c, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Adoption

55. Tous les facteurs pertinents seront pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer l'intérêt supérieur d'un enfant, y compris les facteurs qui doivent être pris en considération pour l'application de la loi intitulée Adoption Act.

56. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière :

  1. d'adoption d'enfants tsawwassen en Colombie Britannique;
  2. d'adoption par des membres tsawwassen, en Colombie-Britannique, d'enfants qui résident sur les Terres tsawwassen;
  3. d'adoption, en Colombie-Britannique, d'enfants de membres tsawwassen, conformément à l'article 60.

57. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 56 :

  1. prévoiront expressément que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le critère prépondérant lorsqu'il s'agit de déterminer si une adoption aura lieu ou non;
  2. prévoiront le consentement des individus dont le consentement à l'adoption d'un enfant est requis par la loi provinciale, sous réserve du pouvoir du tribunal de dispenser du consentement prévu par la loi provinciale.

58. Si le gouvernement tsawwassen légifère en vertu de l'article 56, la Première Nation de Tsawwassen :

  1. élaborera des normes opérationnelles et pratiques qui favorisent l'intérêt supérieur de l'enfant;
  2. participera aux systèmes de gestion de l'information de la Colombie-Britannique, ou établira un système de gestion de l'information compatible avec ceux de la Colombie-Britannique, relativement à la gestion, à l'entreposage et à la destruction de documents d'adoption et à la protection de renseignements personnels en matière d'adoption;
  3. fournira à la Colombie-Britannique et au Canada un dossier de toutes les adoptions qui se font sous le régime de la loi tsawwassen.

59. Toute loi tsawwassen faite en vertu de l'article 56 s'applique à l'adoption d'un enfant tsawwassen résidant à l'extérieur des Terres tsawwassen dans les cas suivants :

  1. l'enfant tsawwassen n'a pas été placé en vue de son adoption sous le régime de la loi intitulée Adoption Act, et consentent à l'application de la loi tsawwassen à l'adoption :
    1. les parents de l'enfant tsawwassen,
    2. l'enfant tsawwassen, s'il a atteint l'âge auquel le consentement à l'adoption est exigé par application de la loi intitulée Adoption Act,
    3. le tuteur de l'enfant tsawwassen, si celui-ci n'est pas placé sous la tutelle d'un directeur;
  2. un directeur désigné en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act est le tuteur de l'enfant tsawwassen et donne son consentement conformément aux alinéas 62.c et 62.d;
  3. un tribunal dispense du consentement obligatoire visé à l'alinéa 59.a, conformément aux critères qu'appliquerait ce tribunal dans le cadre d'une demande de dispense du consentement obligatoire, de la part du parent ou du tuteur, à une adoption régie par la loi provinciale.

60. Toute loi tsawwassen faite en vertu de l'article 56 s'applique dans les cas suivants à l'adoption d'un enfant d'un membre tsawwassen ou d'un enfant qui, sans être un enfant tsawwassen, réside sur les Terres tsawwassen :

  1. avant que l'enfant ne soit placé en vue de son adoption sous le régime de la loi tsawwassen, consentent à l'application de la loi tsawwassen à l'adoption :
    1. les parents de l'enfant,
    2. l'enfant, s'il a atteint l'âge auquel le consentement à l'adoption est exigé par application de la loi intitulée Adoption Act,
    3. le tuteur de l'enfant, si celui-ci n'est pas placé sous la tutelle d'un directeur;
  2. un directeur désigné en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act est le tuteur de l'enfant et consent à l'application de la loi tsawwassen à l'adoption de cet enfant, pourvu que cela serve l'intérêt supérieur de l'enfant;
  3. un tribunal dispense du consentement obligatoire visé à l'alinéa 60.a, conformément aux critères qu'appliquerait ce tribunal dans le cadre d'une demande de dispense du consentement obligatoire, de la part du parent ou du tuteur, à une adoption régie par la loi provinciale.

61. Les parties négocieront et tenteront de conclure une entente sur les renseignements devant être inclus dans le dossier remis conformément à l'alinéa 58.c.

62. Le directeur désigné en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act, ou son successeur à cette fonction, qui devient le tuteur d'un enfant tsawwassen :

  1. remettra à la Première Nation de Tsawwassen un avis indiquant qu'il est le tuteur de l'enfant tsawwassen;
  2. avisera la Première Nation de Tsawwassen lorsqu'il demande une ordonnance de garde continue à l'égard de l'enfant tsawwassen, lui remettra une copie de l'ordonnance de garde continue une fois l'ordonnance rendue, et déploiera des efforts raisonnables pour faire participer la Première Nation de Tsawwassen à la planification en faveur de l'enfant tsawwassen;
  3. si la Première Nation de Tsawwassen le lui demande, consentira à l'application de la loi tsawwassen à l'adoption de l'enfant tsawwassen, pourvu que cela serve l'intérêt supérieur de cet enfant;
  4. prendra en considération, en déterminant l'intérêt supérieur de l'enfant tsawwassen pour l'application de l'alinéa 62.c, l'importance de préserver l'identité culturelle de l'enfant tsawwassen.

63. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 56 l'emportent dans la mesure du conflit.

64. Avant de placer un enfant tsawwassen en vue de son adoption, l'agence d'adoption doit déployer des efforts raisonnables :

  1. pour obtenir des renseignements au sujet de l'identité culturelle de l'enfant tsawwassen;
  2. pour discuter du placement de l'enfant tsawwassen avec le représentant désigné de la Première Nation de Tsawwassen.

65. L'alinéa 64.b ne s'applique pas si l'enfant tsawwassen a atteint l'âge auquel le consentement à l'adoption est exigé par application de la loi intitulée Adoption Act et qu'il s'oppose à ce que la discussion ait lieu, ou si le parent biologique ou autre tuteur de l'enfant tsawwassen qui a demandé que celui-ci soit placé en vue de son adoption s'oppose à ce que la discussion ait lieu.

66. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen de communiquer à toute personne des renseignements sur une adoption ayant lieu sous le régime de la loi tsawwassen, moyennant la permission écrite des parents adoptifs, des parents biologiques et, s'il a atteint l'âge de la majorité prévue par la loi provinciale, de l'adopté.

Garde des enfants

67. La Première Nation de Tsawwassen a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire, en Colombie-Britannique, dans laquelle la garde d'un enfant tsawwassen est en litige. Le tribunal prendra connaissance d'office de la loi tsawwassen et prendra en considération, outre tout autre élément qu'il est tenu par la loi de prendre en considération, toute preuve ou observation concernant la loi tsawwassen et les coutumes de la Première Nation de Tsawwassen.

68. La participation de la Première Nation de Tsawwassen aux procédures visées à l'article 66 sera conforme aux règles de procédure applicables et n'aura aucune incidence sur la capacité du tribunal de maîtriser son fonctionnement.

Services de protection de l'enfance

69. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de services de protection de l'enfance sur les Terres tsawwassen concernant :

  1. les enfants tsawwassen;
  2. les enfants qui ne sont pas des enfants tsawwassen, sous réserve de toute entente conclue entre la Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique en vertu de l'article 75.

70. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 69 :

  1. disposeront expressément qu'elles seront interprétées et appliquées de façon à ce que la sécurité et le bien-être des enfants soient les critères prépondérants;
  2. ne feront pas obstacle au signalement, prévu par la loi provinciale, des cas d'enfants ayant besoin de protection.

71. Si le gouvernement tsawwassen légifère en vertu de l'article 69, la Première Nation de Tsawwassen :

  1. élaborera des normes opérationnelles et pratiques visant à assurer la sécurité et le bien-être des enfants;
  2. participera aux systèmes de gestion de l'information de la Colombie-Britannique, ou établira un système de gestion de l'information compatible avec ceux de la Colombie-Britannique, relativement aux enfants ayant besoin de protection et aux enfants pris en charge;
  3. permettra l'échange, avec la Colombie-Britannique, de renseignements concernant les enfants ayant besoin de protection et les enfants pris en charge;
  4. établira et tiendra à jour un système relatif à la gestion, à l'entreposage et à la destruction de documents des services de protection de l'enfance et à la protection de renseignements personnels relatifs aux services de protection de l'enfance.

72. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie-Britannique reconnaissent que les renseignements échangés en vertu de l'alinéa 71.c sont des renseignements personnels au sens des lois fédérales et provinciales en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, et conviennent de protéger ces renseignements personnels de toute divulgation ultérieure dans la mesure où la loi le permet.

73. Malgré toute loi tsawwassen faite en vertu de l'article 69, si une urgence fait en sorte qu'un enfant se trouvant sur les Terres tsawwassen est un enfant ayant besoin de protection, la Colombie-Britannique peut intervenir afin de protéger l'enfant, auquel cas, sauf entente contraire conclue par écrit entre la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen, la Colombie-Britannique renverra l'affaire à la Première Nation de Tsawwassen, s'il y a lieu, une fois l'urgence passée.

74. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 69 l'emportent dans la mesure du conflit.

75. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, celle-ci et la Colombie-Britannique négocieront et tenteront de conclure des ententes concernant les services de protection de l'enfance, à l'intention :

  1. soit des enfants tsawwassen qui ne résident pas sur les Terres tsawwassen;
  2. soit des enfants qui, sans être des enfants tsawwassen, résident sur les Terres tsawwassen.

76. Lorsqu'il devient le tuteur d'un enfant tsawwassen, le directeur déploiera des efforts raisonnables pour inclure la Première Nation de Tsawwassen dans la planification en faveur de l'enfant tsawwassen, y compris la planification de l'adoption.

Éducation

77. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'enseignement de la culture de la Première Nation de Tsawwassen et de la langue hun'qum'i'num, fourni sur les Terres tsawwassen par une institution tsawwassen ou une personne nommée par la Première Nation de Tsawwassen, notamment en ce qui concerne :

  1. l'accréditation et la reconnaissance professionnelle des enseignants chargés de l'enseignement de la culture de la Première Nation de Tsawwassen et de la langue hun'qum'i'num;
  2. l'élaboration du programme d'études pour l'enseignement de la culture de la Première Nation de Tsawwassen et de la langue hun'qum'i'num.

78. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'éducation de la maternelle à la 12e année fournie par une institution tsawwassen sur les Terres tsawwassen.

79. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'article  :

  1. établiront des normes relatives notamment aux programmes d'études et aux examens qui permettent le transfert des étudiants d'un système scolaire à un autre à un niveau similaire d'apprentissage et leur admission dans les systèmes provinciaux d'éducation postsecondaire;
  2. prévoiront l'accréditation et la reconnaissance professionnelle des enseignants par une institution publique tsawwassen ou par un organisme reconnu par la Colombie Britannique, conformément à des normes comparables à celles qui s'appliquent aux individus qui enseignent dans des écoles publiques ou des écoles indépendantes financées par la province en Colombie Britannique.

80. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'éducation à domicile, de la maternelle à la 12e année, des membres tsawwassen sur les Terres tsawwassen.

81. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 77, 78 ou 80 l'emportent dans la mesure du conflit.

82. Si le gouvernement tsawwassen légifère en vertu de l'article 78, à la demande de la Première Nation de Tsawwassen ou de la Colombie-Britannique, ces parties négocieront et tenteront de conclure une entente concernant l'enseignement de la maternelle à la 12e année :

  1. aux individus, autres que les membres tsawwassen, qui résident sur les Terres tsawwassen;
  2. aux membres tsawwassen qui résident à l'extérieur des Terres tsawwassen.

Éducation postsecondaire et formation

83. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'éducation postsecondaire fournie par une institution tsawwassen sur les Terres tsawwassen, notamment en ce qui concerne :

  1. l'établissement d'institutions d'enseignement postsecondaire habilitées à conférer des grades, des diplômes ou des certificats;
  2. la définition du programme d'études des institutions d'enseignement postsecondaire établies par le gouvernement tsawwassen;
  3. la prestation et la coordination de programmes d'éducation aux adultes, notamment les services de formation à l'emploi.

84. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 83, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Guérisseurs autochtones

85. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en vue d'autoriser des individus à exercer en qualité de guérisseurs autochtones sur les Terres tsawwassen.

86. Le pouvoir législatif conféré au gouvernement tsawwassen par l'article 85 ne comprend pas le pouvoir de réglementer :

  1. les activités reliées à la médecine ou aux soins de santé - et les professionnels en la matière - qui requièrent l'autorisation d'exercer ou la reconnaissance professionnelle sous le régime de la loi fédérale ou provinciale;
  2. les produits ou les substances qui sont réglementés sous le régime de la loi fédérale ou provinciale.

87. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 85 établiront des normes qui sont raisonnablement requises, à la fois :

  1. pour la protection du public sur le plan de la compétence, de la déontologie et de la qualité de services;
  2. pour protéger les renseignements personnels concernant les clients.

88. En cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 85 l'emportent dans la mesure du conflit.

Services de santé

89. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de prestation de services de santé, y compris la santé publique, par une institution tsawwassen sur les Terres tsawwassen.

90. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 89 tiendront compte de la protection, de l'amélioration et de la promotion de la santé et de la sécurité publiques et individuelles.

91. À la demande de l'une des parties, celles-ci négocieront et tenteront de conclure une entente prévoyant la prestation et l'administration, par une institution tsawwassen, des services et programmes de santé fédéraux et provinciaux destinés aux individus qui résident sur les Terres tsawwassen.

92. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 89, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

93. Malgré l'article 92, en cas de conflit avec une loi fédérale ou provinciale, les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 89 relativement à l'organisation et à la structure des institutions tsawwassen chargées de fournir des services de santé sur les Terres tsawwassen l'emportent dans la mesure du conflit.

Services sociaux

94. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de prestation de services sociaux par une institution tsawwassen, notamment en matière d'aide au revenu, de services liés à la vie familiale et communautaire et de logement.

95. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 94, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

96. Le pouvoir législatif conféré au gouvernement tsawwassen par l'article 94 ne comprend pas le pouvoir de légiférer en matière de licenciation et de réglementation des services fournis, à partir d'installations, à l'extérieur des Terres tsawwassen.

97. À la demande de l'une des parties, celles-ci négocieront et tenteront de conclure une entente concernant :

  1. l'échange de renseignements en vue d'éviter les paiements en double et sur des questions connexes;
  2. l'administration et la prestation, par une institution tsawwassen, de services et programmes sociaux fédéraux et provinciaux destinés aux individus résidant sur les Terres tsawwassen.

98. Les lois tsawwassen faites en vertu de l'article 94 peuvent exiger que les individus qui reçoivent une aide au revenu d'une institution tsawwassen participent à des programmes de retour au travail ou à d'autres programmes similaires.

Services de développement familial

99. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de services de développement familial fournis par une institution tsawwassen sur les Terres tsawwassen.

100. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 99, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Réglementation des alcools

101. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d'interdiction et des modalités et conditions de la vente, de l'échange, de la possession, de la fabrication ou de la consommation de boissons alcoolisées sur les Terres tsawwassen.

102. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 101, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

103. La Première Nation de Tsawwassen, ses mandataires et cessionnaires ont :

  1. le droit exclusif de vendre des boissons alcoolisées sur les Terres tsawwassen conformément à la loi fédérale et provinciale;
  2. le droit d'acheter des boissons alcoolisées de la British Columbia Liquor Distribution Branch, ou de ses successeurs, conformément à la loi fédérale et provinciale.

104. La Colombie-Britannique approuvera les demandes – si elles sont conformes à la loi provinciale – de licences, permis ou autres autorisations de vente de boissons alcoolisées sur les Terres tsawwassen que la Première Nation de Tsawwassen ou ses mandataires ou cessionnaires lui présentent.

105. Malgré l'alinéa 103.a, la Colombie-Britannique peut, si la Première Nation de Tsawwassen y consent, délivrer à une personne autre que la Première Nation de Tsawwassen ou ses mandataires ou cessionnaires, une licence, un permis ou quelque autre autorisation de vendre des boissons alcoolisées sur les Terres tsawwassen.

106. La Colombie-Britannique autorisera, conformément à la loi provinciale, des personnes désignées par la Première Nation de Tsawwassen à approuver ou à refuser les demandes de licences d'occasion spéciale ou de permis temporaires aux fins de la vente de boissons alcoolisées sur les Terres tsawwassen.

Célébration des mariages

107. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de célébration des mariages en Colombie Britannique par des individus désignés à cette fin par la Première Nation de Tsawwassen.

108. Les individus désignés par la Première Nation de Tsawwassen pour célébrer des mariages :

  1. seront nommés par la Colombie Britannique à titre d'individus autorisés à célébrer des mariages;
  2. ont le pouvoir de célébrer des mariages en vertu de la loi provinciale et de la loi tsawwassen et ont les droits, devoirs et responsabilités connexes d'un commissaire aux mariages (« marriage commissioner ») au sens de la loi provinciale intitulée Marriage Act.

109. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 107, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Procédures judiciaires relatives aux biens matrimoniaux

110. La Première Nation de Tsawwassen a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire dans laquelle le traitement d'intérêts sur des Terres tsawwassen, au moment de la dissolution d'un mariage comptant au moins un membre tsawwassen, est en litige. Le tribunal prendra en considération, outre tout autre élément qu'il est tenu par la loi de prendre en considération, toute preuve ou observation concernant la loi tsawwassen qui peut limiter l'aliénation de Terres tsawwassen aux seuls membres tsawwassen.

111. La participation de la Première Nation de Tsawwassen aux procédures visées à l'article 110 sera conforme aux règles de procédure applicables et n'aura aucune incidence sur la capacité du tribunal de maîtriser son fonctionnement.

Soins d'enfants

112. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de services de soins d'enfants sur les Terres tsawwassen.

113. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 112, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Protection civile

114. La Première Nation de Tsawwassen a, en matière de protection civile et de mesures d'urgence sur les Terres tsawwassen :

  1. les droits, pouvoirs, devoirs et obligations d'une autorité locale sous le régime de la loi fédérale et provinciale;
  2. les protections, immunités et limitations de responsabilité d'une autorité locale sous le régime de la loi fédérale et provinciale.

115. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de droits, pouvoirs, devoirs et obligations de la Première Nation de Tsawwassen pour l'application de l'article 114.

116. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 115, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

117. Il est entendu que la Première Nation de Tsawwassen peut déclarer une situation de crise locale et exercer les pouvoirs d'une autorité locale en ce qui concerne les situations de crise locales, conformément à la loi fédérale et provinciale concernant les mesures d'urgence, mais toute déclaration et tout exercice de ces pouvoirs sont subordonnés aux pouvoirs du Canada et de la Colombie-Britannique prévus par cette loi fédérale et provinciale.

118. L'Accord n'a aucune incidence sur le pouvoir :

  1. du Canada de déclarer une situation de crise nationale;
  2. de la Colombie Britannique de déclarer une situation de crise provinciale, conformément à la loi fédérale ou provinciale.

Réglementation des entreprises

119. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de réglementation, de licenciation et d'interdiction d'entreprises sur les Terres tsawwassen, ces lois pouvant imposer des droits de licences ou autres droits.

120. Il est entendu que la compétence législative conférée par l'article 119 comprend le pouvoir d'interdire :

  1. un spectacle public, une exposition, un carnaval ou une prestation de tout type ou dans tout lieu en particulier;
  2. l'exploitation de lieux de divertissement accessibles au public;
  3. la boxe professionnelle, la lutte professionnelle et d'autres compétitions sportives professionnelles.

121. Il est entendu que la compétence législative conférée par l'article 119 ne comprend pas le pouvoir de légiférer en matière d'accréditation, de reconnaissance professionnelle ou de déontologie des professions et métiers, sauf dans la mesure prévue aux articles 77, 78 et 80.

122. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 119, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Bâtiments et constructions

123. Le code intitulé British Columbia Building Code s'applique aux Terres tsawwassen.

124. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de bâtiments et de constructions sis sur les Terres tsawwassen. Les lois tsawwassen ne peuvent toutefois pas établir, à l'égard des bâtiments ou des constructions visés par le code intitulé British Columbia Building Code, des normes supplémentaires à celles établies par le code ou différentes d'elles.

125. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, la Colombie-Britannique négociera et tentera de conclure une entente permettant au gouvernement tsawwassen d'établir, à l'égard des bâtiments ou des constructions, des normes supplémentaires à celles établies par le code intitulé British Columbia Building Code ou différentes d'elles.

126. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 124, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Travaux publics

127. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de travaux publics et de services connexes sur les Terres tsawwassen.

128. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 127, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Circulation, stationnement, transport et routes

129. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de circulation, de stationnement, de transport et de routes sur les Terres tsawwassen, dans la même mesure que les gouvernements locaux ont le pouvoir de réglementer la circulation, le stationnement, le transport et les routes dans les municipalités de la Colombie-Britannique.

130. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 129, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Ordre public, paix et sécurité

131. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de réglementation, de contrôle ou d'interdiction de tout acte ou de toute activité ou de toute entreprise, sur les Terres tsawwassen, qui constitue ou peut constituer une nuisance, une atteinte directe, un danger pour la santé publique ou une menace pour l'ordre public, la paix ou la sécurité, notamment en ce qui concerne :

  1. les animaux;
  2. les conditions relatives à la décharge d'armes à feu et à l'utilisation d'arcs et de flèches, de couteaux et d'autres armes, de pétards, de feux d'artifice ou d'explosifs;
  3. les jeux publics, les sports, les courses et les compétitions sportives.

132. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 131, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

Peines

133. Sous réserve des articles 134, 135 et 136 et de l'article 6 du chapitre intitulé « Fiscalité », les lois tsawwassen peuvent prévoir des peines, notamment des amendes, la restitution et l'emprisonnement, en cas de violation de la loi tsawwassen.

134. Sous réserve de l'article 135 et de l'article 6 du chapitre intitulé « Fiscalité », les lois tsawwassen peuvent prévoir une amende dont le maximum est de dix mille dollars (10 000 $) ou correspond à la limite générale prévue pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité sous le régime de l'article 787 du Code criminel, selon le montant le plus élevé.

135. Les lois tsawwassen en matière de protection de l'environnement peuvent prévoir une amende ne dépassant pas celle qui est imposée pour des infractions comparables punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

136. Sous réserve de l'article 6 du chapitre intitulé « Fiscalité », les lois tsawwassen peuvent prévoir, en cas de violation de leurs dispositions, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la limite générale prévue pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité sous le régime de l'article 787 du Code criminel.

Adoption de lois fédérales ou provinciales

137. Le gouvernement tsawwassen peut adopter la loi fédérale ou provinciale dans des matières qui relèvent de la compétence législative du gouvernement tsawwassen prévue dans l'Accord.

Mise en application des lois tsawwassen

138. La Première Nation de Tsawwassen a la responsabilité de faire respecter la loi tsawwassen.

139. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, les parties négocieront et tenteront, dans la mesure de leur compétence respective, de conclure une entente concernant la mise en application des lois tsawwassen par des agents d'application de la loi ou par des services de police fédéraux ou provinciaux.

140. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière de mise en application de la loi tsawwassen, y compris la nomination d'agents chargés d'appliquer la loi tsawwassen. Ces agents ne peuvent se voir conférer des pouvoirs de mise en application plus étendus que ceux qui sont conférés par la loi fédérale ou provinciale quant à la mise en application de lois similaires en Colombie Britannique.

141. La compétence législative du gouvernement tsawwassen ne comprend pas le pouvoir :

  1. d'établir un service de police;
  2. d'autoriser le port ou l'usage d'armes à feu par les agents d'application de la loi;
  3. d'établir un tribunal.

142. L'Accord n'empêche pas la Première Nation de Tsawwassen d'établir un service de police sous le régime de la loi provinciale.

143. Sur demande écrite de la Première Nation de Tsawwassen, les parties discuteront de diverses options en vue de la création d'un tribunal, autre qu'une cour provinciale ayant compétence inhérente ou qu'une cour fédérale, chargé de juger les infractions et de trancher les autres affaires survenant au regard des lois tsawwassen ou des lois d'autres gouvernements de première nation en Colombie-Britannique.

144. Si elle nomme des agents pour appliquer la loi tsawwassen, la Première Nation de Tsawwassen :

  1. veillera à ce que ses agents d'application de la loi aient reçu la formation nécessaire pour être en mesure de s'acquitter de leurs fonctions, eu égard aux exigences en matière de formation applicables à d'autres agents d'application de la loi exerçant des fonctions similaires en Colombie Britannique;
  2. établira les procédures à suivre pour donner suite aux plaintes déposées contre les agents d'application de la loi de la Première Nation de Tsawwassen.

145. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l'article 140, les lois fédérales ou provinciales l'emportent dans la mesure du conflit.

146. La Première Nation de Tsawwassen peut, en introduisant une instance devant la Cour suprême de la Colombie Britannique, faire appliquer la loi tsawwassen ou empêcher ou réprimer la violation de celle-ci.

Régime judiciaire applicable aux lois tsawwassen

147. La Cour provinciale de la Colombie Britannique a compétence pour connaître des poursuites intentées sous le régime de la loi tsawwassen relativement aux infractions.

148. Les poursuites par procédure sommaire prévues par la loi intitulée Offence Act s'appliquent aux poursuites des infractions intentées sous le régime de la loi tsawwassen.

149. La Première Nation de Tsawwassen est responsable de tous les aspects des poursuites intentées sous le régime de la loi tsawwassen, y compris les appels, et peut s'acquitter de cette responsabilité :

  1. soit en nommant des individus – ou en retenant leurs services – pour mener les poursuites et les appels conformément au principe de l'indépendance du poursuivant et aux pouvoir et rôle généraux du procureur général dans l'administration de la justice en Colombie-Britannique;
  2. soit en concluant avec le Canada ou la Colombie-Britannique des ententes concernant la conduite des poursuites et des appels.

150. Sauf entente contraire des parties, la Colombie-Britannique versera à la Première Nation de Tsawwassen, de la même manière qu'elle verse au Canada les amendes perçues par elle pour une infraction à une loi fédérale, toute amende perçue relativement à une peine imposée à une personne par la Cour provinciale de la Colombie-Britannique ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique, selon le cas, pour une infraction à une loi tsawwassen.

151. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique ou la Cour suprême de la Colombie-Britannique, selon le cas, a compétence pour connaître des litiges survenus entre des individus au regard de la loi tsawwassen.

Services correctionnels communautaires

152. Une institution tsawwassen peut fournir des services correctionnels communautaires aux individus inculpés ou déclarés coupables d'une infraction à la loi tsawwassen.

153. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, celle-ci et la Colombie Britannique peuvent négocier et tenter de conclure une entente prévoyant la prestation de services correctionnels communautaires, sur les Terres tsawwassen, aux individus inculpés ou déclarés coupables d'une infraction à la loi fédérale ou provinciale.

154. La Première Nation de Tsawwassen et la Colombie Britannique peuvent négocier et tenter de conclure une entente permettant à la Première Nation de Tsawwassen de fournir des programmes et interventions communautaires de réhabilitation, à l'extérieur des Terres tsawwassen, à l'intention des membres tsawwassen inculpés ou déclarés coupables d'une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

155. La Première Nation de Tsawwassen et le Canada peuvent négocier et tenter de conclure une entente permettant aux personnes nommées par une institution tsawwassen de fournir des services correctionnels communautaires aux membres tsawwassen adultes qui ont été libérés d'un pénitencier fédéral ou qui sont assujettis à une ordonnance de surveillance à long terme, y compris la libération conditionnelle, la permission de sortir temporairement sous surveillance ou d'autres services similaires fournis par le Canada.

156. L'Accord n'autorise pas la Première Nation de Tsawwassen à établir ou à maintenir des lieux de détention, à l'exception de prisons de police ou cellules gérés par un service de police constitué sous le régime de la loi provinciale.

Responsabilité de la Première Nation de Tsawwassen

Membres du gouvernement tsawwassen

157. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable ni ne peut être intentée contre un membre élu ou nommé du gouvernement tsawwassen ou un ancien membre du gouvernement tsawwassen :

  1. pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis par la Première Nation de Tsawwassen ou le gouvernement tsawwassen, ou en leur nom, par quelqu'un d'autre que le membre ou l'ancien membre pendant que celui-ci est ou était membre;
  2. pour toute prétendue omission ou tout prétendu manquement dans l'exercice effectif ou voulu d'une fonction ou d'un pouvoir de la Première Nation de Tsawwassen ou du gouvernement tsawwassen pendant que cette personne est ou était membre;
  3. pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis par cette personne dans l'exercice effectif ou voulu de ses fonctions ou pouvoirs;
  4. pour toute prétendue omission ou tout prétendu manquement dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions ou pouvoirs de cette personne.

158. Les alinéas 157.c et 157.d ne constituent pas un moyen de défense dans les cas suivants :

  1. la personne, relativement à la conduite qui fait l'objet de l'action, s'est rendue coupable de malhonnêteté, de négligence grave, de malveillance ou d'inconduite délibérée;
  2. il s'agit d'une action pour diffamation verbale ou écrite.

159. Les alinéas 157.c et 157.d n'exonèrent pas la Première Nation de Tsawwassen de sa responsabilité du fait d'autrui découlant d'un délit civil qui a été commis par un membre ou un ancien membre du gouvernement tsawwassen et à l'égard duquel la Première Nation de Tsawwassen aurait été responsable si cet article n'avait pas été en vigueur.

Fonctionnaires tsawwassen

160. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable ni ne peut être intentée contre un fonctionnaire tsawwassen ou un ancien fonctionnaire tsawwassen :

  1. pour toute parole prononcée ou omise ou tout acte accompli ou omis dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions ou pouvoirs de ce fonctionnaire;
  2. pour toute prétendue omission ou tout prétendu manquement dans l'exercice effectif ou voulu des fonctions ou pouvoirs de ce fonctionnaire.

161. L'article 160 ne constitue pas un moyen de défense dans les cas suivants :

  1. le fonctionnaire tsawwassen, relativement à la conduite qui fait l'objet de l'action, s'est rendu coupable de malhonnêteté, de négligence grave, de malveillance ou d'inconduite délibérée;
  2. il s'agit d'une action pour diffamation verbale ou écrite.

162. L'article 160 n'exonère pas les sociétés ou organismes mentionnés dans la définition de fonctionnaire tsawwassen de leur responsabilité du fait d'autrui découlant d'un délit civil qui a été commis par un fonctionnaire tsawwassen et à l'égard duquel la société ou l'organisme aurait été responsable si cet article n'avait pas été en vigueur.

163. Malgré l'article 160, les fonctionnaires tsawwassen ne jouissent pas de protections, d'immunités ou de limitations de responsabilité en ce qui concerne la prestation d'un service, si aucune personne fournissant des programmes ou des services raisonnablement similaires sous le régime de la loi fédérale ou provinciale ne jouit de protections, d'immunités, de limitations de responsabilité et de droits en vertu de la loi fédérale ou provinciale, sauf si la loi fédérale ou provinciale en dispose autrement.

Première Nation de Tsawwassen et gouvernement tsawwassen

164. La Première Nation de Tsawwassen et le gouvernement tsawwassen jouissent des protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits conférés à une municipalité et à son conseil sous le régime de la partie 7 de la loi intitulée Local Government Act.

165. Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, la Première Nation de Tsawwassen jouit des protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits conférés à une municipalité sous le régime de la loi intitulée Occupiers Liability Act. Il est entendu que la Première Nation de Tsawwassen jouit de ces protections, immunités, limitations de responsabilité, voies récursoires et droits en ce qui concerne les routes situées sur les Terres tsawwassen et utilisées par le public ou par des utilisateurs industriels ou des utilisateurs de ressources, si la Première Nation de Tsawwassen est l'occupant de ces routes.

Saisissabilité des biens de la Première Nation de Tsawwassen

166. Sans préjudice de la portée de l'article 164, mais sous réserve des articles 7 et 8 du chapitre intitulé « Terres », aucun bien personnel ou réel de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une institution publique tsawwassen ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une vente au moyen d'un bref d'exécution, d'une ordonnance de vente ou d'une autre voie judiciaire sans l'autorisation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, laquelle peut, lorsqu'elle donne ou refuse de donner son autorisation en vertu du présent article :

  1. permettre la délivrance du bref, rendre l'ordonnance ou admettre l'autre voie judiciaire au moment et aux conditions qu'elle estime appropriés;
  2. refuser de permettre la délivrance du bref ou en suspendre l'exécution, ou encore refuser l'ordonnance ou l'autre voie judiciaire, selon les modalités et aux conditions qu'elle estime appropriées ou propres à expédier le processus.

167. Au moment de décider comment agir en vertu de l'article 166, la cour doit prendre en considération :

  1. toute insolvabilité apparente de la Première Nation de Tsawwassen;
  2. toute garantie qui échoit au créancier judiciaire par l'enregistrement du jugement;
  3. les effets sur la prestation, par la Première Nation de Tsawwassen, de programmes ou services qui ne sont pas fournis par les municipalités en Colombie-Britannique, et sur le financement de ces programmes ou services;
  4. toute immunité contre la saisie des biens dont jouit la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'Accord;
  5. le fait que le créancier judiciaire a ou non épuisé tous les autres recours, y compris la saisie de biens personnels et les recours utilisables à l'encontre d'autres terres tsawwassen.

Chapitre 17 - Relations intergouvernementales et services intergouvernementaux

Affiliation de la Première Nation de Tsawwassen au district régional du grand Vancouver

1. À la date d'entrée en vigueur et conformément à l'Accord, la Première Nation de Tsawwassen est un membre de première nation du district régional du Grand Vancouver.

2. La Première Nation de Tsawwassen peut participer dans les entités associées. Il est entendu qu'elle peut, en tant que membre du district régional du Grand Vancouver, participer au conseil du district hydraulique du Grand Vancouver.

3. Conformément aux autres dispositions du présent chapitre, la loi provinciale de mise en œuvre donnera effet à la participation de la Première Nation de Tsawwassen en tant que membre de première nation du district régional du Grand Vancouver.

4. Si nécessaire pour accomplir ses fonctions, pouvoirs, devoirs et obligations de membre du district régional du Grand Vancouver ou d'une entité associée ainsi qu'il est prévu à l'Accord, la Première Nation de Tsawwassen sera réputée jouir des pouvoirs d'une municipalité qui sont nécessaires à cette fin.

5. À la demande de la Colombie-Britannique ou de la Première Nation de Tsawwassen, les parties réexamineront l'affiliation de la Première Nation de Tsawwassen au district régional du Grand Vancouver et aux entités associées, dix ans après la date d'entrée en vigueur ou à toute date antérieure dont la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen peuvent convenir.

6. La Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen au sujet de toute modification à la structure du gouvernement régional qui a une incidence directe et importante sur la Première Nation de Tsawwassen.

7. La Colombie-Britannique consultera le district régional du Grand Vancouver au sujet de toute modification à l'affiliation de la Première Nation de Tsawwassen au district régional du Grand Vancouver qui est proposée après la date d'entrée en vigueur.

8. À la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen nommera au conseil du district régional du Grand Vancouver un administrateur, lequel aura les fonctions, pouvoirs, devoirs et obligations de tout membre du conseil du district régional du Grand Vancouver.

9. L'administrateur nommé en application de l'article 8 sera un membre élu du gouvernement tsawwassen.

Services et pouvoirs

10. Les pouvoirs, les règlements et les arrêtés du district régional du Grand Vancouver et des entités associées ne s'appliquent pas aux Terres tsawwassen ni aux lots d'eau tsawwassen, sauf disposition contraire de l'Accord ou entente contraire conclue entre la Première Nation de Tsawwassen et le district régional du Grand Vancouver ou une entité associée.

11. En tant que membre du district régional du Grand Vancouver, la Première Nation de Tsawwassen recevra et paiera les services régionaux obligatoires essentiels fournis par le district régional du Grand Vancouver.

12. La Première Nation de Tsawwassen paiera au district régional du Grand Vancouver les sommes réclamées chaque année en services régionaux obligatoires essentiels, de la manière indiquée à l'article 805 de la loi intitulée Local Government Act.

13. Tous les arrêtés du district régional du Grand Vancouver relatifs aux services régionaux obligatoires essentiels reçus par la Première Nation de Tsawwassen s'appliquent à l'égard de celle-ci, des Terres tsawwassen et des lots d'eau tsawwassen.

14. La Première Nation de Tsawwassen participera dans l'administration des transports du Grand Vancouver, notamment en recevant des services et en payant pour des services, au même titre qu'une municipalité située dans le district régional du Grand Vancouver participerait dans l'administration des transports du Grand Vancouver.

15. La Première Nation de Tsawwassen peut négocier et tenter de conclure une entente avec l'administration des transports du Grand Vancouver en vue d'une amélioration de la prestation des services de transport public vers les Terres tsawwassen.

16. Le district régional du Grand Vancouver ou les entités associées, selon le cas, et la Première Nation de Tsawwassen peuvent négocier et tenter de conclure une entente sur la prestation, par l'intermédiaire du district régional du Grand Vancouver ou des entités associées, de services locaux autres que les services régionaux obligatoires essentiels – ainsi que sur l'application des pouvoirs, des règlements et des arrêtés du district régional du Grand Vancouver ou des entités associées – à la Première Nation de Tsawwassen, aux Terres tsawwassen ou aux lots d'eau tsawwassen, selon le cas.

17. Il est entendu que la Première Nation de Tsawwassen peut conclure des ententes relativement à la prestation et au paiement :

  1. de services des administrations locales sur les Terres tsawwassen;
  2. de services de la Première Nation de Tsawwassen à l'administration locale;
  3. de services de bibliothèque.

18. La Première Nation de Tsawwassen convient que toute entente portant sur des services contractuels conclue avec une administration locale et en vigueur à la date d'entrée en vigueur demeurera en vigueur après celle-ci, jusqu'à ce qu'elle soit renégociée ou qu'elle prenne fin conformément à ses dispositions.

Aménagement du territoire

19. La loi provinciale de mise en œuvre disposera que le plan d'utilisation des terres de la Première Nation de Tsawwassen qui a cours à la date d'entrée en vigueur sera réputé satisfaire aux conditions légales de la loi intitulée Local Government Act sur le plan de la compatibilité avec la stratégie régionale de croissance du district régional du Grand Vancouver qui a cours à la date d'entrée en vigueur.

20. Tout plan d'utilisation des terres élaboré par la Première Nation de Tsawwassen après la date d'entrée en vigueur comprendra un énoncé équivalant à un énoncé de contexte régional (« regional context statement ») au sens de la loi intitulée Local Government Act et indiquant en quoi le plan d'aménagement du territoire est compatible avec une stratégie régionale de croissance approuvée par le district régional du Grand Vancouver avec la participation de la Première Nation de Tsawwassen en tant que membre du district régional du Grand Vancouver.

21. Avant que le gouvernement tsawwassen fasse une loi sur l'aménagement de territoire ou le zonage, la Première Nation de Tsawwassen consultera toute administration locale susceptible d'être touchée par la loi envisagée, suivant un processus en principe similaire à celui que doit suivre une municipalité qui entend légiférer de manière similaire. Cette exigence n'a pas pour effet de restreindre la portée des pouvoirs conférés par l'Accord à la Première Nation de Tsawwassen.

Approvisionnement en eau

22. Avant la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique veillera à ce que le district hydraulique du Grand Vancouver approvisionne en eau, à des conditions raisonnables, la Première Nation de Tsawwassen en tant que membre du district régional du Grand Vancouver et de membre du district hydraulique du Grand Vancouver.

23. Avant la date d'entrée en vigueur, la Colombie-Britannique s'assurera que le district hydraulique du Grand Vancouver a le pouvoir légal d'approvisionner en eau la Première Nation de Tsawwassen.

24. La Première Nation de Tsawwassen négociera et tentera de conclure une entente avec le district hydraulique du Grand Vancouver sur les coûts de construction et en capital de l'infrastructure de branchement à la source d'alimentation en eau du district hydraulique du Grand Vancouver en vue d'approvisionner en eau la Première Nation de Tsawwassen.

25. Les services d'eau qui sont fournis par le district hydraulique du Grand Vancouver à la Première Nation de Tsawwassen conformément à l'Accord le seront aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la prestation de tels services à une municipalité membre de taille équivalente, notamment en ce qui a trait aux coûts, dont les coûts d'infrastructure.

26. Si le conseil du district hydraulique du Grand Vancouver et la Première Nation de Tsawwassen n'arrivent pas à s'entendre sur les modalités et conditions de l'ajout de la Première Nation de Tsawwassen au district hydraulique du Grand Vancouver, la Première Nation de Tsawwassen peut en appeler au ministre.

27. Le ministre a le pouvoir absolu de régler les modalités et conditions de l'ajout de la Première Nation de Tsawwassen au district hydraulique du Grand Vancouver.

Règlement des différends

28. Pour régler leurs différends, la Première Nation de Tsawwassen et une administration locale peuvent avoir recours à un processus de règlement des différends prévu par le chapitre de l'Accord intitulé « Règlement des différends », par la loi intitulée Local Government Act ou par la charte de communauté (Community Charter), ou à tout autre processus dont les parties ont convenu.

29. Malgré l'article 28, la loi provinciale peut limiter à des processus particuliers les processus de règlements des différends disponibles à l'administration locale.

Chapitre 18 - Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation

Transfert de capital

1. Sous réserve de l'article 4, le transfert de capital du Canada à la Première Nation de Tsawwassen, y compris les fonds suivants, sera effectué conformément au plan de transfert de capital prévu à l'annexe 1 :

  1. le fonds d'investissement pour le développement économique mentionné à l'article 107 du chapitre intitulé « Terres »;
  2. le fonds forestier mentionné à l'article 6 du chapitre intitulé « Ressources forestières »;
  3. le fonds de pêche commerciale mentionné à l'alinéa 105.a du chapitre intitulé « Pêches »;
  4. le fonds de pêche commerciale du crabe mentionné à l'alinéa 105.b du chapitre intitulé « Pêches »;
  5. le fonds de la faune mentionné à l'article 9 du chapitre intitulé « Faune »;
  6. le fonds de réconciliation mentionné à l'article 30 du chapitre intitulé « Terres ».

2. La valeur en 2006 du transfert de capital visé à l'article 1 s'établit à environ 13,9 millions de dollars.

Remboursement du prêt aux fins de négociation

3. Sous réserve de l'article 5, la Première Nation de Tsawwassen remboursera au Canada le prêt aux fins de négociation en se conformant au plan de remboursement du prêt aux fins de négociation prévu à l'annexe 2.

4. Le Canada peut opérer compensation et déduire d'un paiement effectué en application de l'article 1 le montant d'un remboursement du prêt aux fins de négociation qui doit être effectué à la même date en application de l'article 3, sauf dans la mesure où le montant de ce remboursement a été payé d'avance conformément à l'article 5.

Paiements anticipés

5. En plus de tout montant de remboursement du prêt aux fins de négociation exigible par application de l'article 3, la Première Nation de Tsawwassen peut rembourser ses prêts au Canada par paiements anticipés. Tous les paiements anticipés seront imputés, en ordre consécutif à partir de la date d'entrée en vigueur, aux montants programmés en remboursement du prêt aux fins de négociation qui demeurent impayés. La Première Nation de Tsawwassen avisera le Canada par écrit de tout paiement anticipé au moins 30 jours avant la date de ce paiement.

6. L'anniversaire « n » auquel un paiement anticipé doit être imputé sera le premier anniversaire pour lequel un montant programmé en remboursement du prêt aux fins de négociation demeure impayé en tout ou en partie. Tout paiement anticipé sur les prêts qui est imputé à la totalité ou à une partie d'un montant de remboursement du prêt aux fins de négociation qui demeure impayé sera crédité à sa valeur capitalisée, à partir de l'anniversaire « n », déterminée selon la formule suivante :

valeur capitalisée = paiement anticipé * (1+C)K * (1+C*H/365)

où :

« / » signifie divisé par;

« * » signifie multiplié par;

« K » est le nombre d'années complètes entre la date du paiement anticipé et l'anniversaire « n »;

« H » vaut un, plus le nombre de jours restant dans la période entre la date du paiement anticipé et l'anniversaire « n », une fois que le nombre d'années complètes mentionné dans « K » ci-dessus a été déduit;

« C » vaut 4,545 pour cent par année.

7. Si la valeur capitalisée du paiement anticipé dépasse le solde impayé du montant de remboursement du prêt aux fins de négociation prévu pour l'anniversaire « n », l'excédent sera réputé un paiement anticipé effectué à l'anniversaire « n », de sorte que la valeur capitalisée de l'excédent sera imputée au prochain anniversaire d'une manière semblable à celle qui est décrite au présent article.

8. Sur réception d'un paiement anticipé, le Canada remettra à la Première Nation de Tsawwassen une lettre indiquant le montant du paiement anticipé reçu et la manière dont il sera imputé.

Annexe 1 - Plan de transfert de capital

1er partie

Date de paiement Montant du paiement provisoire
Le 3 avril, 2009 - Date d'entrée en vigueur 3,629,682 $
Le 3 avril, 2010 - Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2011 - Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2012 - Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2013 - Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2014 - Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2015 - Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2016 - Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2017 - Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $
Le 3 avril, 2018 - Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1,066,146 $

2e partie

Fonds Date de paiement Montant du paiement provisoire
Fonds d'investissement pour le développement économique Date d'entrée en vigueur 1,125,108 $
Fonds forestier Date d'entrée en vigueur 112,510 $
Fonds de pêche commerciale Date d'entrée en vigueur 1,231,723 $
Fonds de pêche commerciale du crabe Date d'entrée en vigueur 479,766 $
Fonds de la faune Date d'entrée en vigueur 53,307 $
Fonds de réconciliation Date d'entrée en vigueur 469,104 $

Annexe 2 - Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation

Date de paiement Montant provisoire de remboursement du prêt aux fins de négociation
Le 3 avril, 2009 - Date d'entrée en vigueur 1,336,097 $
Le 3 avril, 2010 - Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2011 - Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2012 - Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2013 - Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2014 - Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2015 - Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2016 - Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2017 - Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $
Le 3 avril, 2018 - Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 469,478 $

Chapitre 19 - Relations budgétaires

1. Les parties reconnaissent que chacune d'elles a un rôle de soutien à jouer auprès de la Première Nation de Tsawwassen en lui fournissant un soutien financier, soit direct ou indirect, ou en lui donnant accès à des programmes et services publics, ainsi qu'il est prévu dans l'accord de financement budgétaire ou d'autres arrangements.

2. Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles si elles en conviennent, les parties négocieront et tenteront de conclure un accord de financement budgétaire qui :

  1. prévoira les programmes et services convenus, y compris les bénéficiaires de ces programmes et services;
  2. prévoira les responsabilités de chacune des parties à l'égard des programmes et services convenus;
  3. prévoira le financement des programmes et services convenus;
  4. prévoira la contribution de la Première Nation de Tsawwassen au financement des programmes et services convenus à partir de ses revenus autonomes comme le prévoit l'article 4 du présent chapitre;
  5. prévoira les mécanismes de transfert de fonds du Canada ou de la Colombie-Britannique à la Première Nation de Tsawwassen;
  6. prévoira des procédures pour :
    1. la collecte et l'échange des renseignements, notamment les renseignements statistiques et financiers, requis pour l'administration des accords de financement budgétaire,
    2. le règlement des différends relatifs aux accords de financement budgétaire,
    3. les exigences en matière de responsabilité de la Première Nation de Tsawwassen, y compris celles en matière de rapport et de vérification,
    4. négocier l'incorporation de programmes et de services additionnels à la liste des programmes et services convenus pendant la durée d'un accord de financement budgétaire,
    5. faire face aux circonstances exceptionnelles et aux urgences,
    6. la négociation d'accords de financement budgétaire ultérieurs;
  7. traitera des autres questions dont les parties ont convenu.

3. Durant la négociation d'un accord de financement budgétaire, les parties tiendront compte de ce qui suit :

  1. le coût de la prestation directe ou indirecte de programmes et services convenus qui sont raisonnablement comparables aux programmes et services similaires disponibles dans d'autres communautés du Sud-Ouest de la Colombie-Britannique dont la taille et la situation sont similaires;
  2. l'efficience et l'efficacité, y compris les possibilités d'économies d'échelle, de la prestation des programmes et services convenus, ce qui peut donner lieu, au besoin, à des arrangements de coopération avec d'autres gouvernements, d'autres premières nations ou des fournisseurs de services existants;
  3. les niveaux actuels du financement accordé par le Canada ou la Colombie-Britannique;
  4. les coûts de fonctionnement du gouvernement tsawwassen;
  5. les politiques budgétaires courantes du Canada ou de la Colombie-Britannique;
  6. l'emplacement et l'accessibilité des communautés sur les Terres tsawwassen;
  7. les compétences, les pouvoirs, les programmes et les services pris en charge par la Première Nation de Tsawwassen en vertu de l'Accord;
  8. l'avantage de conclure des arrangements budgétaires raisonnablement stables, prévisibles et souples;
  9. les changements dans les prix et les volumes, ce qui peut comprendre le nombre d'individus admissibles aux programmes et services convenus;
  10. les autres questions dont les parties ont convenu.

4. Au besoin, les parties négocieront et tenteront de conclure une entente sur la contribution de la Première Nation de Tsawwassen, à partir de ses revenus autonomes, au financement des programmes et services convenus prévu à l'alinéa 2.d, en tenant compte de ce qui suit :

  1. la capacité de la Première Nation de Tsawwassen de générer des revenus;
  2. les arrangements existants relatifs aux revenus autonomes de la Première Nation de Tsawwassen, qui ont été négociés en vertu de l'Accord;
  3. les politiques budgétaires courantes relatives au traitement que reçoivent les revenus autonomes des premières nations dans les arrangements d'autonomie gouvernementale de nature budgétaire;
  4. le fait que les arrangements relatifs aux revenus autonomes ne devraient pas atténuer indûment la motivation de la Première Nation de Tsawwassen à générer des revenus;
  5. le fait que la Première Nation de Tsawwassen pourrait compter de moins en moins, avec le temps, sur les transferts budgétaires, à mesure qu'elle devient plus autosuffisante;
  6. les autres questions dont les parties ont convenu.

5. Sauf convention contraire, dans le cadre de la négociation de la contribution en revenus autonomes de la Première Nation de Tsawwassen au financement des programmes et services convenus prévue à l'article 4,

  1. les arrangements relatifs aux revenus autonomes ne tiendront pas compte de ce qui suit :
    1. le transfert de capital, de la manière décrite dans l'entente initiale concernant les revenus autonomes,
    2. le produit de la vente de Terres tsawwassen,
    3. tout paiement fédéral ou provincial prévu par un accord de financement budgétaire ou d'autres ententes relatives à des programmes et services,
    4. l'intérêt ou le revenu sur des fonds que la Première Nation de Tsawwassen a reçus du Canada ou de la Colombie-Britannique à des fins liées à la mise en œuvre de l'Accord et qui sont détenus dans un fonds spécial, comme le prévoit l'entente initiale concernant les revenus autonomes ou comme les parties en conviennent périodiquement, pourvu que l'intérêt ou le revenu soit utilisé à des fins ou pour une activité que les parties entendent financer à partir de ce fonds spécial,
    5. les paiements reçus par suite du règlement relatif à l'installation portuaire de Roberts Bank et à la gare maritime tsawwassen conclu en 2004,
    6. les cadeaux ou les dons de bienfaisance,
    7. les sommes reçues à titre d'indemnité pour des pertes ou des dommages particuliers à des biens ou actifs,
    8. un règlement de revendications particulières,
    9. les autres sources de revenu dont les parties ont convenu;
  2. les arrangements relatifs aux revenus autonomes ne permettront pas :
    1. au Canada de profiter de la décision de la Colombie-Britannique de libérer un espace fiscal ou de transférer des revenus ou des pouvoirs de taxation à la Première Nation de Tsawwassen,
    2. à la Colombie-Britannique de profiter de la décision du Canada de libérer un espace fiscal ou de transférer des revenus ou des pouvoirs de taxation à la Première Nation de Tsawwassen.

6. Si, à la date d'expiration d'un accord de financement budgétaire existant, les parties n'en ont pas conclu un autre, l'accord de financement budgétaire existant :

  1. restera en vigueur pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'expiration initiale, ou pendant toute autre période dont les parties peuvent convenir par écrit;
  2. prendra fin à la première des dates suivantes :
    1. la date d'expiration de la prolongation déterminée conformément à l'alinéa 6.a,
    2. la date à laquelle un accord de financement budgétaire ultérieur entre en vigueur.

7. La création du gouvernement tsawwassen, le fait que l'Accord lui confère une compétence législative ou l'exercice de cette compétence n'ont pas pour effet de créer, explicitement ou implicitement, quelque obligation financière ni quelque responsabilité concernant un service de la part de l'une quelconque des parties, si ce n'est celles prévues dans un accord de financement budgétaire.

8. Il est entendu que, si les parties conviennent dans l'accord de financement budgétaire initial que le Canada accordera un financement fédéral de durée limitée pour n'importe lesquelles des responsabilités de la Première Nation de Tsawwassen mentionnées dans cet accord et que le Canada fournit dûment ce financement, le Canada n'est nullement tenu de négocier ou de tenter de parvenir à une entente sur l'octroi d'un financement supplémentaire pour aucune des responsabilités mentionnées.

9. Il est entendu que, si les parties conviennent dans l'accord de financement budgétaire initial que la Colombie-Britannique accordera un financement provincial de durée limitée pour n'importe lesquelles des responsabilités de la Première Nation de Tsawwassen mentionnées dans cet accord et que la Colombie-Britannique fournit dûment ce financement, la Colombie-Britannique n'est nullement tenue de négocier ou de tenter de conclure une entente sur l'octroi d'un financement supplémentaire pour aucune des responsabilités mentionnées.

10. Tout financement requis en raison d'un accord de financement budgétaire, ou de toute autre entente qui est conclue à la suite de négociations exigées ou autorisées par quelque disposition de l'Accord et qui prévoit la prise en charge d'obligations financières par une quelconque des parties, est assujetti à l'affectation de crédits :

  1. par le Parlement, dans le cas du Canada;
  2. par la Législature de la Colombie-Britannique, dans le cas de la Colombie-Britannique;
  3. par le gouvernement tsawwassen, dans le cas de la Première Nation de Tsawwassen.

Chapitre 20 - Fiscalité

Taxation directe

1. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer concernant :

  1. les impôts directs à l'égard des membres tsawwassen dans les limites des Terres tsawwassen pour percevoir des recettes pour les fins de la Première Nation de Tsawwassen;
  2. la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu entre la Première Nation de Tsawwassen et le Canada ou la Colombie-Britannique.

2. Les pouvoirs du gouvernement tsawwassen prévus à l'alinéa 1.a n'auront pas pour effet de limiter les pouvoirs de taxation du Canada ou de la Colombie-Britannique.

3. Malgré l'article 59 du chapitre intitulé « Dispositions générales », toute loi tsawwassen faite en vertu du présent chapitre, ou l'exercice par la Première Nation de Tsawwassen de tout pouvoir, est assujetti aux obligations juridiques internationales en matière de taxation et y sera conforme. Les articles 30 à 34 du chapitre intitulé « Dispositions générales » ne s'appliquent pas aux obligations juridiques internationales en matière de taxation.

Accords sur les pouvoirs de taxation

4. À la demande de la Première Nation de Tsawwassen, le Canada et la Colombie-Britannique peuvent, ensemble ou séparément, négocier et tenter de parvenir à une entente avec la Première Nation de Tsawwassen concernant :

  1. la mesure dans laquelle, le cas échéant, le pouvoir du gouvernement tsawwassen prévu à l'alinéa 1.a peut être étendu de façon à s'appliquer aux personnes autres que les membres tsawwassen dans les limites des Terres tsawwassen;
  2. la façon dont les pouvoirs de taxation du gouvernement tsawwassen prévus à l'alinéa 1.a, tels qu'ils sont étendus par l'application de l'alinéa 4.a, seront coordonnés avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial existants, y compris :
    1. l'espace fiscal que le Canada ou la Colombie-Britannique peut être disposé à libérer en faveur d'impôts levés par la Première Nation de Tsawwassen,
    2. les modalités et les conditions selon lesquelles le Canada ou la Colombie-Britannique peut administrer, pour le compte de la Première Nation de Tsawwassen, les impôts levés par celle-ci.

5. Malgré les dispositions du chapitre intitulé « Gouvernance », les parties à un accord conclu en vertu de l'article 4 peuvent prévoir une solution de rechange dans les cas où une loi tsawwassen en matière de taxation fait l'objet d'un appel, de mesures d'application ou d'une décision.

6. La loi tsawwassen en matière de taxation peut, s'il y a accord à ce sujet sous le régime de l'article 4, prévoir ce qui suit :

  1. une amende supérieure aux limites établies à l'article 133 du chapitre intitulé « Gouvernance »;
  2. une peine d'emprisonnement plus longue que la limite établie à l'article 135 du chapitre intitulé « Gouvernance ».

Terres Tsawwassen

7. La Première Nation de Tsawwassen n'est pas assujettie à la taxation du capital, y compris les impôts fonciers et les impôts sur le capital ou la fortune, à l'égard du domaine ou de l'intérêt de la Première Nation de Tsawwassen sur les Terres tsawwassen dépourvues d'améliorations ou dotées d'une amélioration désignée.

8. À l'article 7, « amélioration désignée » s'entend :

  1. de la résidence d'un membre tsawwassen;
  2. d'une amélioration qui est utilisée en totalité ou en presque totalité à des fins d'intérêt public ou à des fins auxiliaires ou accessoires aux fins d'intérêt public, notamment :
    1. un édifice gouvernemental ou administratif, un immeuble servant à des réunions publiques, une salle communautaire, une école publique ou autre établissement d'enseignement public, une résidence d'enseignant, une bibliothèque publique, un établissement public de santé, un établissement public de soins de santé, un établissement public d'hébergement pour personnes âgées, un musée public, un lieu de culte public, un presbytère, une caserne de pompiers, un établissement de police, un tribunal, un établissement correctionnel, un établissement public de loisirs, un parc public ou une amélioration servant à des fins culturelles ou spirituelles tsawwassen,
    2. les ouvrages d'utilité publique construits ou exploités pour le bénéfice des membres tsawwassen, des occupants des Terres tsawwassen ou des personnes de passage ou en transit sur les Terres tsawwassen, y compris les installations de service public, les ouvrages publics servant à traiter ou à fournir de l'eau ou faisant partie d'un réseau d'égouts publics, les voies publiques, les ponts publics, les fossés d'assèchement publics, les feux de circulation, les appareils d'éclairage de rue, les trottoirs publics et les parcs de stationnement publics,
    3. les améliorations similaires;
  3. d'une amélioration qui sert principalement à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur d'une ressource naturelle, notamment une ressource forestière, une ressource halieutique ou une ressource faunique, à l'exception d'une amélioration qui sert principalement à la récolte ou au traitement d'une ressource naturelle à des fins lucratives;
  4. des ressources forestières et des chemins forestiers.

9. À l'alinéa 8.b, l'expression « fins d'intérêt public » ne vise pas la prestation de biens ou de services dans un but principalement lucratif.

10. Pour l'application des articles 7 et 8 :

  1. il est entendu que les Terres tsawwassen comprennent les améliorations sur ces terres;
  2. une amélioration est réputée se trouver sur les terres qui sont nécessairement accessoires à l'utilisation de l'amélioration.

11. Il est entendu que l'exemption fiscale prévue à l'article 7 ne s'applique pas aux contribuables autres que la Première Nation de Tsawwassen. Elle ne s'applique pas non plus relativement à la disposition par la Première Nation de Tsawwassen de Terres tsawwassen ou d'intérêts sur ces terres.

12. Pour l'application des régimes de l'impôt sur le revenu du Canada et de l'impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique, aucun produit de disposition reçu par la Première Nation de Tsawwassen à l'occasion d'une expropriation de Terres tsawwassen effectuée conformément au chapitre intitulé « Terres » ne sera imposable.

Transfert de capital Tsawwassen

13. Le transfert de capital tsawwassen et la reconnaissance de propriété de capital tsawwassen effectués sous le régime de l'Accord ne sont pas imposables.

14. Pour l'application de l'article 13, toute somme payée à un membre tsawwassen est réputée constituer un transfert de capital tsawwassen effectué sous le régime de l'Accord si, à la fois :

  1. il est raisonnable de considérer le paiement comme une distribution d'un transfert de capital reçu par la Première Nation de Tsawwassen;
  2. le paiement devient payable au membre tsawwassen dans les 90 jours et lui est remis dans les 270 jours suivant la date à laquelle la Première Nation de Tsawwassen reçoit le transfert de capital.

15. Pour l'application des régimes de l'impôt sur le revenu fédéral et de l'impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique, le capital tsawwassen est réputé avoir été acquis par la Première Nation de Tsawwassen à un coût égal à sa juste valeur marchande à la dernière des dates suivantes :

  1. la date d'entrée en vigueur;
  2. la date du transfert de propriété ou la date de la reconnaissance de propriété, selon le cas.

Exemption d'impôt prévue par la loi sur les indiens et exemption transitoire

16. L'article 87 de la Loi sur les Indiens cessera de s'appliquer aux membres tsawwassen :

  1. en ce qui concerne les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. en ce qui concerne les autres taxes, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

17. Sous réserve des alinéas 1.a et 4.a et des articles 18 à 21, sont exempts de taxation à partir de la date d'entrée en vigueur :

  1. le droit d'un Indien sur des Terres tsawwassen qui étaient des terres de réserve ou des terres cédées la veille de la date d'entrée en vigueur;
  2. les biens meubles d'un Indien situés sur des Terres tsawwassen qui étaient des terres de réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
  3. tout Indien, en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de tout bien mentionné à l'alinéa a ou b.

18. L'article 17 cessera d'être en vigueur :

  1. en ce qui concerne les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;
  2. en ce qui concerne les autres taxes, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

19. L'article 17 sera interprété de manière à exempter un Indien en ce qui concerne un bien ou un droit, ou en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de ce bien ou de ce droit, de la même manière et aux mêmes conditions que l'article 87 de la Loi sur les Indiens se serait appliqué, en l'absence de l'Accord, si le bien était situé sur une réserve ou s'il s'agissait d'un droit sur une réserve.

20. L'article 17 ne s'applique à un Indien que durant la période pendant laquelle l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique à cet Indien.

21. Si la Première Nation de Tsawwassen lève un impôt dans les limites des Terres tsawwassen et conclut avec le Canada ou la Colombie-Britannique un accord fiscal à cette fin comme le prévoit l'article 4, l'article 17 ne s'applique pas dans la mesure où la Première Nation de Tsawwassen, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, lève un impôt qui, selon l'accord fiscal en cause, s'applique aux membres tsawwassen et aux autres Indiens dans les limites des Terres tsawwassen.

Accord sur le traitement fiscal

22. Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal qui prendra effet à la date d'entrée en vigueur.

23. Le Canada et la Colombie-Britannique recommanderont respectivement au Parlement et à la Législature de la Colombie-Britannique que les lois fédérales et provinciales donnent effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal.

Chapitre 21 - Admissibilité et inscription

Disposition générale

1. L'inscription sous le régime de l'Accord :

  1. ne confère pas ou ne nie pas de droits à l'entrée au Canada, la citoyenneté canadienne ou le droit d'être inscrit à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens;
  2. sauf comme le prévoit l'Accord ou la loi fédérale ou provinciale, n'impose au Canada ou à la Colombie-Britannique aucune obligation de fournir des droits ou avantages.

Critères d'admissibilité tsawwassen

2. Un individu est admissible à l'inscription sous le régime de l'Accord si, selon le cas :

  1. il était membre – ou avait le droit d'être membre – de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens, le jour précédant la date d'entrée en vigueur;
  2. il est d'ascendance tsawwassen;
  3. il a été adopté, en vertu d'une loi reconnue au Canada ou d'une coutume de la Première Nation de Tsawwassen, par un individu admissible à l'inscription;
  4. il est le descendant d'un individu admissible à l'inscription en vertu de l'alinéa 2.a, 2.b ou 2.c.

3. Malgré l'alinéa 2.d, si un individu qui n'est pas d'ascendance autochtone est devenu membre de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens avant le 17 avril 1985, en raison de son mariage avec un membre de cette bande, et a par la suite un enfant avec un autre individu qui n'est pas admissible selon les critères énoncés à l'article 2, cet enfant n'est pas admissible à l'inscription.

Demandes d'inscription auprès du comité d'inscription

4. Un demandeur peut, en son nom ou au nom d'un enfant de moins de 18 ans ou d'un adulte dont il a l'autorisation légale de gérer les affaires :

  1. demander son inscription auprès du comité d'inscription;
  2. interjeter appel d'une décision du comité d'inscription auprès de la commission d'appel des inscriptions;
  3. demander la révision judiciaire d'une décision de la commission d'appel des inscriptions.

5. Il incombe à chaque demandeur de démontrer au comité d'inscription qu'il répond aux critères d'admissibilité indiqués à l'article 2.

6. Si un demandeur demande que le nom d'un individu à l'égard duquel il a présenté une demande d'inscription soit enlevé du registre d'inscription, le comité d'inscription biffera ce nom et en avisera le demandeur.

Autres accords sur des revendications territoriales

7. Un demandeur ne peut pas être inscrit sous le régime de l'Accord s'il est en même temps :

  1. soit membre d'un groupe autochtone qui est signataire d'un traité;
  2. soit déjà inscrit en vertu d'un autre accord sur des revendications territoriales au Canada;
  3. soit sur une liste de bande au sens de la Loi sur les Indiens, à l'exception de celle de la bande de la Première Nation de Tsawwassen régie par la Loi sur les Indiens.

8. Si lui-même ou l'individu au nom duquel il présente la demande est visé par une des catégories indiquées à l'article 7, le demandeur doit, au moment de la présentation de sa demande, en aviser le comité d'inscription.

Comité d'inscription

9. Le comité d'inscription sera constitué par la Première Nation de Tsawwassen au moment convenu par les parties. Il sera composé de trois représentants nommés par la Première Nation de Tsawwassen.

10. La Première Nation de Tsawwassen communiquera au Canada et à la Colombie-Britannique le nom des représentants siégeant au comité d'inscription, le plus tôt possible après leur nomination.

11. Le comité d'inscription :

  1. établira ses procédures et fixera ses délais;
  2. publiera ses procédures et ses délais, y compris les critères d'admissibilité et la liste des documents et renseignements exigés de chaque demandeur, dans un délai permettant aux individus qui souhaitent présenter une demande d'inscription de les étudier au préalable;
  3. fournira un formulaire de demande à tout individu qui souhaite présenter une demande d'inscription;
  4. recevra les demandes d'inscription;
  5. étudiera chaque demande et rendra une décision sur celle-ci, en se fondant sur les critères d'admissibilité indiqués à l'article 2;
  6. avant la date du scrutin de ratification, inscrira les demandeurs qui répondent aux critères d'admissibilité et qui respectent les délais visés à l'alinéa a;
  7. tiendra un registre de ces décisions;
  8. fournira à chaque demandeur et aux parties un avis écrit de la décision qu'il a rendue à l'égard de chaque demande et, si l'inscription est refusée, fournira par écrit les motifs de cette décision;
  9. établira et tiendra un registre d'inscription contenant le nom de chaque individu inscrit;
  10. ajoutera des noms au registre d'inscription, supprimera des noms du registre ou modifiera des noms figurant au registre, conformément au présent chapitre et aux décisions de la commission d'appel des inscriptions;
  11. fournira, à la demande des parties ou de la commission d'appel des inscriptions, à titre confidentiel, des renseignements concernant une demande d'inscription; les parties reconnaissent que de tels renseignements sont des renseignements personnels au sens des lois fédérales et provinciales en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, et consentent à protéger ces renseignements personnels contre toute divulgation ultérieure dans la mesure du possible selon la loi;
  12. fera rapport aux parties, sur demande, sur le processus d'inscription;
  13. préservera la confidentialité des renseignements concernant les demandes;
  14. fournira aux parties, sur demande et sans frais, une copie conforme du registre d'inscription.

12. Après une décision du comité d'inscription et avant qu'un appel de cette décision ne soit interjeté, le demandeur peut présenter de nouveaux renseignements au comité d'inscription.

13. Le comité d'inscription peut, avant qu'un appel d'une décision ne soit interjeté, modifier la décision à la lumière de nouveaux renseignements, s'il est d'avis que la décision était erronée.

14. Si le comité d'inscription ne rend aucune décision à l'égard d'une demande dans le délai établi dans ses procédures, la demande sera réputée être refusée, et le refus constituera un motif d'appel auprès de la commission d'appel des inscriptions.

15. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toutes les décisions du comité d'inscription sont définitives et obligatoire.

16. En plus de s'acquitter des fonctions prévues aux articles 11 à 15, le comité d'inscription fournira au comité de ratification le nom de chaque individu inscrit et tout autre renseignement pertinent que peut lui demander le comité de ratification conformément au chapitre intitulé « Ratification de l'accord définitif ».

Commission d'appel des inscriptions

17. La Première Nation de Tsawwassen et le Canada nommeront chacun un membre à la commission d'appel des inscriptions et nommeront conjointement un troisième membre. Les membres choisiront parmi eux un président.

18. La Première Nation de Tsawwassen et le Canada établiront la commission d'appel des inscriptions à une date convenue par les parties.

19. Les membres du comité d'inscription ne peuvent pas également être membres de la commission d'appel des inscriptions.

20. La commission d'appel des inscriptions :

  1. établira ses procédures et fixera ses délais;
  2. publiera ses procédures et ses délais;
  3. entendra et jugera tout appel formé en vertu de l'alinéa 4.b ou de l'article 14 et, notamment :
    1. déterminera si l'appelant, ou l'individu au nom duquel l'appelant a formé l'appel, doit être inscrit,
    2. procèdera de nouveau à l'audition de toute question découlant des articles 31 et 32,
    3. tiendra un registre de ces décisions;
  4. tiendra des audiences publiques, à moins qu'elle ne décide, dans un cas particulier, que les raisons justifiant la confidentialité l'emportent sur les raisons d'intérêt public en faveur de la tenue d'une audience publique;
  5. fournira par écrit les motifs de chaque décision à chaque appelant et aux parties;
  6. tiendra un registre des décisions et fournira au besoin ces décisions au comité d'inscription;
  7. fournira aux parties, sur demande, un rapport sur le processus d'appel.

21. Tout demandeur visé à l'article 4 ou toute partie peut, sur remise d'un avis écrit à la commission d'appel des inscriptions, porter en appel :

  1. toute décision que le comité d'inscription a rendue en vertu de l'alinéa 11.e ou de l'article 13;
  2. toute demande qui est réputée être refusée par l'application de l'article 14.

22. À la date d'entrée en vigueur ou après cette date, la commission d'appel des inscriptions peut :

  1. sommer tout individu de comparaître devant elle à titre de témoin et de produire tout document pertinent en sa possession;
  2. ordonner à un témoin de répondre, sous serment ou affirmation solennelle, à toute question pertinente qui lui est posée;
  3. instruire à nouveau un appel si la procédure d'appel a pris fin avant la date d'entrée en vigueur.

23. Un juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique peut, à la demande de la commission d'appel des inscriptions, faire exécuter une sommation ou un ordre intimé en vertu de l'article 22.

24. Un appelant ou une partie, ou un témoin qui comparaît devant la commission d'appel des inscriptions, peut être représenté par un avocat ou un mandataire.

25. Sous réserve des articles 30 à 33, toutes les décisions de la commission d'appel des inscriptions sont définitives et obligatoires.

26. La commission d'appel des inscriptions et ses membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur confère le présent chapitre.

Financement

27. Le Canada et la Colombie-Britannique fourniront à la Première Nation de Tsawwassen un financement dont le montant est convenu, pour que le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions puissent exercer les fonctions prévues aux articles 9 à 22.

Transition vers le gouvernement tsawwassen

28. Le comité d'inscription et la commission d'appel des inscriptions seront dissous lorsqu'ils auront rendu des décisions définitives à l'égard des demandes ou appels présentés avant la date d'entrée en vigueur.

29. Après la date d'entrée en vigueur, la Première Nation de Tsawwassen :

  1. sera responsable du processus d'inscription et des frais administratifs y relatifs;
  2. tiendra un registre d'inscription;
  3. fournira sans frais au Canada et à la Colombie-Britannique, chaque année ou sur demande, une copie du registre d'inscription;
  4. fournira sans frais au Canada et à la Colombie-Britannique, sur demande, des renseignements concernant l'inscription.

Révision judiciaire

30. Un demandeur ou une partie peut demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de réviser une décision de la commission d'appel des inscriptions au motif que celle-ci, selon le cas :

  1. a agi sans compétence, outrepassé sa compétence ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. n'a pas respecté l'équité procédurale;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose.

31. Dans le cas d'une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l'article 30, la cour peut rejeter la demande, annuler la décision ou renvoyer l'affaire à la commission d'appel des inscriptions pour qu'elle statue sur celle-ci conformément à toute directive que la cour estime appropriée.

32. Si la commission d'appel des inscriptions omet d'instruire ou de trancher un appel dans un délai raisonnable, un demandeur ou une partie peut demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de rendre une ordonnance enjoignant à la commission d'appel des inscriptions d'instruire ou de trancher l'appel, conformément à toute directive que la cour estime appropriée.

33. Un demandeur ou une partie peut demander une révision judiciaire dans les 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision de la commission d'appel des inscriptions ou dans le délai supplémentaire que la cour peut accorder.

Chapitre 22 - Règlement des différends

Dispositions générales

1. Les parties partagent les objectifs :

  1. coopérer entre elles afin d'élaborer des relations de travail harmonieuses;
  2. prévenir ou réduire au minimum les désaccords;
  3. cerner rapidement les désaccords et les régler le plus rapidement et le plus économiquement possible;
  4. régler les désaccords dans une atmosphère informelle, non antagoniste et de collaboration.

2. Sauf disposition contraire, les parties participantes peuvent convenir de modifier une exigence procédurale prévue dans le présent chapitre ou à l'appendice P, dans le cadre de son application à un désaccord particulier.

3. Les parties participantes peuvent convenir, ou la Cour suprême de la Colombie Britannique peut, sur demande, ordonner :

  1. qu'un délai soit abrégé;
  2. qu'un délai soit prorogé, même s'il est expiré selon le présent chapitre ou l'appendice P.

Portée : Désaccords visés par le présent chapitre

4. Dans le présent chapitre et à l'appendice P, une partie est réputée être directement engagée dans un désaccord si une autre partie, agissant raisonnablement, donne à la première partie un avis écrit exigeant de celle-ci qu'elle participe à un processus décrit au présent chapitre pour régler le désaccord.

5. Le présent chapitre ne s'applique pas à tous les conflits ou différends entre les parties, mais vise uniquement les conflits ou différends décrits à l'article 6.

6. Le présent chapitre s'applique uniquement :

  1. aux conflits ou différends concernant :
    1. soit l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'Accord,
    2. soit un manquement, réel ou anticipé, à l'Accord;
  2. aux conflits ou différends lorsque l'Accord le prévoit;
  3. aux négociations qui doivent être menées conformément à toute disposition de l'Accord prévoyant que les parties, ou l'une d'entre elles, « négocieront et tenteront de parvenir à une entente ».

7. Le présent chapitre ne s'applique pas :

  1. à une entente entre les parties autre que l'Accord, sauf si les parties ont convenu que le présent chapitre s'applique à cette entente;
  2. au plan de mise en œuvre;
  3. aux conflits ou différends qui sont exclus du présent chapitre.

8. Le présent chapitre n'a pour effet de limiter l'application d'un processus de règlement des différends prévu par une loi fédérale ou provinciale à un conflit ou à un différend mettant en cause une personne, si ce conflit ou ce différend n'est pas un désaccord.

9. La loi fédérale ou provinciale n'a pas pour effet de limiter le droit d'une partie de se reporter au présent chapitre pour régler un désaccord.

Règlement des désaccords par étapes

10. Les parties souhaitent régler la plupart des désaccords par des discussions informelles entre les parties, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le présent chapitre, et elles comptent sur le fait qu'il en sera ainsi.

11. Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, les désaccords qui ne sont pas réglés de façon informelle suivront les étapes qui suivent, jusqu'à règlement :

  1. première étape : efforts formels, sans assistance, pour parvenir à une entente entre les parties, dans le cadre de négociations en collaboration régies par l'appendice P-1;
  2. deuxième étape : efforts structurés pour parvenir à une entente entre les parties avec l'aide d'un tiers impartial qui n'a pas le pouvoir de régler le différend, dans le cadre d'un processus de facilitation régi par l'appendice P-2, P-3, P-4 ou P-5, selon le cas;
  3. troisième étape : décision définitive rendue dans le cadre d'une procédure arbitrale régie par l'appendice P-6 ou dans le cadre d'une procédure judiciaire.

12. Sauf disposition contraire, aucune partie ne peut soumettre un désaccord pour décision définitive à la troisième étape sans d'abord passer par la première étape et par un processus de facilitation à la deuxième étape, comme l'exige le présent chapitre.

13. Le présent chapitre n'empêche pas une partie d'introduire une procédure arbitrale ou judiciaire à tout moment :

  1. pour éviter de perdre par prescription le droit d'introduire une procédure;
  2. pour obtenir une réparation interlocutoire ou provisoire qui est par ailleurs disponible en attendant le règlement du désaccord sous le régime du présent chapitre.

Première étape : négociations en collaboration

14. Si un désaccord n'est pas réglé par discussion informelle et qu'une partie directement engagée dans le désaccord souhaite invoquer le présent chapitre, cette partie remettra dès que matériellement possible aux autres parties, comme l'exige l'appendice P-1, un avis écrit dans lequel elle demande que des négociations en collaboration soient entamées.

15. Sur réception de l'avis prévu à l'article 14, les parties directement engagées dans le désaccord participeront aux négociations en collaboration.

16. Une partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord peut participer aux négociations en collaboration en donnant un avis écrit aux autres parties, de préférence avant le début des négociations en collaboration.

17. Si les parties ont entamé des négociations dans les circonstances décrites à l'alinéa 6.c, ces négociations seront, pour l'application du présent chapitre, réputées des négociations en collaboration, et la question particulière faisant l'objet des négociations sera assimilée à un désaccord.

18. Les négociations en collaboration prennent fin dans les circonstances indiquées à l'appendice P-1.

Deuxième étape : processus de facilitation

19. Dans les 15 jours suivant la fin des négociations en collaboration, si le désaccord n'est toujours pas réglé, une partie directement engagée dans le désaccord peut, en remettant un avis aux autres parties, demander que soit engagé un processus de facilitation.

20. L'avis prévu à l'article 19 :

  1. indiquera le nom de la partie ou des parties directement engagées dans le désaccord et comportera un résumé des points précis du désaccord;
  2. peut proposer le recours à un des processus de facilitation énumérés à l'article 23.

21. Sur réception de l'avis prévu à l'article 19, les parties directement engagées dans le désaccord participeront à l'un des processus de facilitation énumérés à l'article 23.

22. Une partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord peut participer au processus de facilitation en donnant un avis écrit aux autres parties dans les 15 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'article 19.

23. Dans les 30 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'article 19, les parties directement engagées dans le désaccord tenteront de s'entendre sur le recours à l'un des processus suivants :

  1. la médiation régie par l'appendice P-2;
  2. le comité consultatif technique régi par l'appendice P-3;
  3. l'évaluation impartiale régie par l'appendice P-4;
  4. le conseil consultatif des aînés régi par l'appendice P-5;
  5. tout autre processus non contraignant de règlement des différends, mené avec l'assistance d'un tiers impartial.

Si elles ne parviennent pas à s'entendre, les parties sont réputées avoir choisi la médiation régie par l'appendice P-2.

24. Un processus de facilitation prend fin, selon le cas :

  1. dans les circonstances indiquées à l'appendice applicable;
  2. comme convenu entre les parties participantes, si aucun appendice ne s'applique.

Conditions de négociation

25. Afin de favoriser la conclusion d'une entente, les parties qui participent à des négociations en collaboration ou à la composante négociée d'un processus de facilitation :

  1. communiqueront en temps utile, à la demande d'une partie participante, suffisamment de renseignements et de documents pour permettre un examen complet de la question faisant l'objet des négociations;
  2. déploieront tous les efforts raisonnables pour nommer comme négociateurs des représentants qui ont le pouvoir nécessaire pour conclure une entente ou qui disposent d'un accès rapide à un tel pouvoir;
  3. négocieront de bonne foi.

Entente

26. Toute entente intervenue dans le cadre d'un processus régi par le présent chapitre

  1. sera :
    1. consignée par écrit,
    2. signée par des représentants autorisés des parties à l'entente,
    3. remise à toutes les parties;
  2. lie uniquement les parties qui l'ont signée.

Troisième étape : Décision - arbitrage

27. Après la dernière des deux éventualités qui suivent, soit la fin des négociations en collaboration, soit la fin d'un processus de facilitation obligatoire, concernant un désaccord découlant de toute disposition de l'Accord prévoyant qu'une question sera « soumise à l'arbitrage en vue d'une décision définitive », le désaccord sera soumis à l'arbitrage et réglé de façon définitive par arbitrage, conformément à l'appendice P-6, sur remise d'un avis par une partie directement engagée dans le désaccord à toutes les parties, comme l'exige cet appendice.

28. Après la dernière des deux éventualités qui suivent, soit la fin des négociations en collaboration, soit la fin d'un processus de facilitation obligatoire, concernant tout désaccord autre qu'un désaccord visé à l'article 27, et moyennant le consentement écrit de toutes les parties directement engagées dans le désaccord, celui-ci sera soumis à l'arbitrage et réglé de façon définitive par arbitrage, conformément à l'appendice P-6.

29. Si deux parties donnent leur consentement écrit en vertu de l'article 28, elles en remettront dès que matériellement possible une copie à la partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord.

30. Sur remise d'un avis écrit aux parties participantes à l'arbitrage dans les 15 jours suivant la réception de l'avis prévu à l'article 27 ou d'une copie du consentement écrit visé à l'article 28, une partie qui n'est pas directement engagée dans le désaccord a le droit de se joindre, et sera effectivement jointe, comme partie à l'arbitrage de ce désaccord, qu'elle ait ou non participé aux négociations en collaboration ou à un processus de facilitation obligatoire.

31. Malgré l'article 30, un tribunal arbitral peut à tout moment rendre une ordonnance ayant pour effet de joindre une partie comme partie participante, s'il estime, selon le cas :

  1. que les parties participantes ne subiront aucun préjudice indu;
  2. que les questions mentionnées dans les actes de procédure sont sensiblement différentes de celles qui sont indiquées dans l'avis d'arbitrage prévu à l'article 27 ou dans le consentement écrit à l'arbitrage prévu à l'article 28, auquel cas le tribunal arbitral peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée ou nécessaire dans les circonstances en ce qui concerne les conditions de la jonction, y compris le paiement des frais.

Effet de la sentence arbitrale

32. Toute sentence arbitrale est définitive et lie toutes les parties, qu'une partie ait participé ou non à l'arbitrage.

33. Malgré l'article 32, une sentence arbitrale ne lie pas une partie qui n'a pas participé à l'arbitrage si, selon le cas :

  1. la partie n'a pas reçu copie :
    1. soit de l'avis d'arbitrage ou du consentement à l'arbitrage,
    2. soit des actes de procédure et de toute modification de ceux-ci ou de tout acte de procédure supplémentaire;
  2. le tribunal arbitral a refusé de joindre la partie comme partie participante à l'arbitrage en vertu de l'article 31.

Application de la loi

34. Aucune loi d'une des parties en matière d'arbitrage, sauf les lois de mise en œuvre, ne s'applique à un arbitrage effectué sous le régime du présent chapitre.

35. Un tribunal ne doit pas intervenir ou offrir son assistance dans le cadre d'un arbitrage, ni réviser une sentence arbitrale rendue en vertu du présent chapitre, sauf dans les cas prévus à l'appendice P-6.

Troisième étape : Décision - procédure judiciaire

36. Le présent chapitre n'a pas pour effet de créer une cause d'action s'il n'en existe pas par ailleurs.

37. Sous réserve de l'article 38, une partie peut, à tout moment, introduire une procédure devant la Cour suprême de la Colombie Britannique relativement à un désaccord.

38. Une partie ne peut introduire une procédure judiciaire relativement à un désaccord si celui-ci, selon le cas :

  1. doit être soumis à l'arbitrage en application de l'article 27 ou a fait l'objet d'une entente le soumettant à l'arbitrage en application de l'article 28;
  2. n'a pas été soumis à des négociations en collaboration ou à un processus de facilitation comme l'exige le présent chapitre;
  3. a été soumis à des négociations en collaboration ou à un processus de facilitation qui n'ont pas encore pris fin.

39. L'alinéa 38.a n'a pas pour effet d'empêcher un tribunal arbitral ou les parties participantes de demander à la Cour suprême de la Colombie Britannique de statuer sur une question de droit, comme l'autorise l'appendice P-6.

Avis aux parties

40. Si, dans toute procédure judiciaire ou administrative, une question est soulevée en ce qui concerne :

  1. soit l'interprétation ou la validité de l'Accord;
  2. soit la validité ou l'applicabilité :
    1. d'une loi de mise en œuvre,
    2. d'une loi tsawwassen, la question ne sera pas tranchée tant que la partie qui l'a soulevée n'a pas signifié, en bonne et due forme, un avis au procureur général de la Colombie Britannique, au procureur général du Canada et à la Première Nation de Tsawwassen.

41. Dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle s'applique l'article 40, le procureur général de la Colombie Britannique, le procureur général du Canada et la Première Nation de Tsawwassen peuvent comparaître et participer à la procédure en tant que parties ayant les mêmes droits que toute autre partie.

Frais

42. Sauf disposition contraire des appendices, chaque partie participante assumera les frais de sa participation, de sa représentation et de ses propres nominations dans le cadre des négociations en collaboration, d'un processus de facilitation ou d'un arbitrage régis par le présent chapitre.

43. Sous réserve de l'article 42 et sauf disposition contraire des appendices, les parties participantes assumeront à parts égales tous les frais des négociations en collaboration, d'un processus de facilitation ou d'un arbitrage régis par le présent chapitre.

44. Pour l'application de l'article 43, le terme « frais » vise notamment :

  1. les honoraires des tiers impartiaux;
  2. les frais des salles d'audience et de réunion;
  3. les frais réels et raisonnables de communication et d'hébergement;
  4. les frais de repas et de déplacement des tiers impartiaux;
  5. les frais des services de secrétariat et de soutien administratif nécessaires aux tiers impartiaux, comme l'autorisent les appendices;
  6. les frais administratifs de l'autorité chargée de la nomination des tiers impartiaux.

Chapitre 23 - Modifications

1. Toute partie peut proposer une modification à l'Accord.

2. Avant de procéder à la modification de l'Accord, les parties tenteront de trouver d'autres moyens de faire droit aux intérêts de la partie qui propose la modification.

3. Toute modification de l'Accord exige le consentement de toutes les parties.

4. Si elles conviennent de modifier l'Accord, les parties détermineront la forme et le libellé de la modification, y compris les adjonctions, les substitutions et les suppressions.

5. Le Canada donnera son consentement à une modification de l'Accord par décret du gouverneur en conseil.

6. La Colombie-Britannique donnera son consentement à une modification de l'Accord par résolution de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

7. Si une modification de l'Accord ne peut prendre effet sans une loi fédérale ou provinciale, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, prendra toutes les mesures raisonnables pour édicter la loi.

8. La Première Nation de Tsawwassen donnera son consentement à une modification de l'Accord par une résolution des membres législatifs du gouvernement tsawwassen.

9. Sauf entente contraire des parties, une modification de l'Accord prend effet une fois que les consentements requis par les articles 3, 5, 6 et 8 sont réglés et que toute loi exigée par l'article 7 est entrée en vigueur.

10. Chaque partie avisera les autres parties lorsque le consentement prévu à l'article 5, 6 ou 8, selon le cas, a été donné et lorsque toute loi visée à l'article 7, le cas échéant, est entrée en vigueur.

11. Malgré le consentement exigé par les articles 3, 5, 6, 8 et 9, lorsque l'Accord prévoit que les parties modifieront celui-ci à la survenance d'un événement, les parties prendront toutes les mesures complémentaires nécessaires, y compris celles prévues à l'article 4, pour effectuer la modification et lui donner effet.

12. Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification de l'Accord le plus tôt possible après la prise d'effet de la modification.

13. Chacune des parties sera responsable de la publication de toute modification de l'Accord.

Dépôt de l'accord

14. Les parties déposeront une copie de l'Accord et de toute modification qui y est apportée, y compris tout acte donnant effet à une modification, aux endroits suivants :

  1. de la part du Canada :
    1. à la Bibliothèque du Parlement;
    2. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans la région de la capitale nationale;
    3. à la bibliothèque du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en Colombie-Britannique;
  2. de la part de la Colombie-Britannique, à la bibliothèque de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique;
  3. de la part de la Première Nation de Tsawwassen, à son bureau principal;
  4. à tout autre endroit convenu par les parties.

Examen périodique

15. Les parties reconnaissent que l'Accord constitue le fondement d'une relation continue entre elles et s'engagent à effectuer un examen périodique de l'Accord conformément aux articles 16 à 23.

16. Soixante jours avant chacune des dates d'examen périodique, chaque partie avisera par écrit les autres parties si elle désire discuter d'une des questions prévues à l'article 17. Si aucun avis n'est donné, les parties renonceront à un examen pour cette période d'examen.

17. L'examen périodique a pour objet de donner aux parties l'occasion de se rencontrer afin de discuter :

  1. du côté pratique d'une harmonisation des systèmes juridiques et administratifs du Canada et de la Colombie-Britannique avec ceux de la Première Nation de Tsawwassen, y compris les pouvoirs législatifs que la Première Nation de Tsawwassen exerce en vertu de l'Accord;
  2. du côté pratique des processus établis par les parties conformément à l'Accord;
  3. d'autres questions concernant la mise en œuvre des dispositions de l'Accord dont les parties peuvent convenir par écrit.

18. Sauf entente contraire des parties, la discussion prévue à l'article 17 aura lieu à la date d'examen périodique et aux autres dates dont les parties conviennent, mais elle ne se poursuivra pas au-delà de la période d'examen applicable. Dans les 60 jours suivant la fin de cette discussion, chaque partie fournira par écrit aux autres parties sa réponse sur toute question discutée au cours de cette période d'examen.

19. Sauf entente contraire des parties, l'examen périodique et toutes les discussions et tous les renseignements concernant l'objet de l'examen périodique sont sous toutes réserves des positions juridiques respectives des parties.

20. Rien de ce qui est fait relativement à un examen périodique, y compris les discussions ou les réponses fournies par les parties, ne crée de droits ou d'obligations ayant force exécutoire.

21. À l'exception de l'engagement des parties de se rencontrer et de fournir des réponses écrites comme le prévoit l'article 18, ni le processus d'examen périodique, ni les décisions ou actes des parties se rapportant de quelque manière au processus d'examen périodique, ne sont :

  1. assujettis au processus établi au chapitre intitulé « Règlement des différends »;
  2. susceptibles de révision par un tribunal ou une autre instance.

22. Il est entendu qu'aucune des parties n'est tenue d'accepter de modifier l'Accord, ni aucune entente prévue par l'Accord, par suite d'un examen périodique. Si les parties conviennent de modifier l'Accord, la modification sera faite conformément au présent chapitre. Si les parties conviennent de modifier une entente prévue par l'Accord, l'entente sera modifiée conformément à ses dispositions.

23. Chacune des parties assumera ses frais à l'occasion d'un processus d'examen périodique.

Chapitre 24 - Ratification de l'accord définitif

Disposition générale

1. L'Accord sera soumis aux parties en vue de sa ratification une fois qu'il a été paraphé par les négociateurs en chef des parties.

Ratification par la Première Nation de Tsawwassen

2. La ratification de l'Accord par la Première Nation de Tsawwassen exige :

  1. que les individus tsawwassen aient la chance raisonnable d'examiner l'Accord;
  2. la tenue d'un vote au scrutin secret mené par le comité de ratification comme l'énoncent les articles 3, 4, 5 et 9;
  3. qu'une majorité des individus qui sont habiles à voter en vertu des articles 4 et 5 votent en faveur de l'Accord;
  4. la ratification de la Constitution tsawwassen suivant le processus prévu à l'article 3;
  5. que l'Accord soit signé par le représentant autorisé de la Première Nation de Tsawwassen.

Ratification de la constitution tsawwassen

3. La ratification de la Constitution tsawwassen par la Première Nation de Tsawwassen exige :

  1. que les individus tsawwassen aient la chance raisonnable d'examiner la Constitution tsawwassen;
  2. la tenue d'un vote au scrutin secret;
  3. qu'une majorité des individus qui sont habiles à voter en vertu des articles 4 et 5 votent en faveur de la Constitution tsawwassen.

Votants habiles

4. Un individu est habile à voter si, à la fois :

  1. il est un membre tsawwassen;
  2. il a au moins 18 ans le dernier jour prévu du scrutin pour le vote mentionné à l'article 2.

5. Tout individu tsawwassen qui n'est pas encore un membre tsawwassen et dont le nom n'est donc pas inscrit sur la liste officielle des votants est habile à voter si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'individu fournit à l'agent de scrutin un formulaire de demande d'inscription dûment rempli ou une preuve, jugée satisfaisante par l'agent de scrutin, montrant que l'individu a présenté un formulaire de demande d'inscription au comité d'inscription;
  2. l'individu fournit une preuve, jugée satisfaisante par l'agent de scrutin montrant que l'individu satisfait à l'exigence établie à l'alinéa 4.b;
  3. l'individu déclare par écrit qu'il répond aux critères d'admissibilité énoncés dans le chapitre intitulé « Admissibilité et inscription ».

6. Le vote d'un individu décrit à l'article 5 ne compte dans la détermination des résultats du vote de ratification que si le comité d'inscription avise le comité de ratification que l'individu est un individu tsawwassen.

Comité de ratification

7. Les parties établiront un comité de ratification, formé d'un représentant nommé par chacune des parties, qui est chargé du processus de ratification prévu au présent chapitre.

8. Le Canada et la Colombie-Britannique fourniront à la Première Nation de Tsawwassen un financement convenu, pour que le comité de ratification puisse accomplir les fonctions prévues à l'article 9.

9. La tenue du vote de ratification exige que le comité de ratification :

  1. établisse et publie ses procédures;
  2. fixe ses délais;
  3. prenne des mesures raisonnables pour donner aux individus tsawwassen la chance d'examiner l'Accord;
  4. dresse et affiche, au moins 60 jours avant le premier jour du scrutin, une liste préliminaire des individus habiles à voter, en se fondant sur les renseignements fournis par le comité d'inscription;
  5. au moins 21 jours avant le premier jour du scrutin, dresse et affiche la liste officielle des votants, composée des noms des individus dont le nom a été fourni par le comité d'inscription et que le comité de ratification juge habiles à voter;
  6. approuve la forme et le contenu du bulletin de vote;
  7. autorise des agents de scrutin à exercer leurs fonctions, et leur fournisse des directives générales;
  8. tienne le vote à la date ou aux dates déterminées par le comité de ratification;
  9. actualise la liste officielle des votants :
    1. en y ajoutant, à tout moment avant la fin du scrutin, les noms des individus qui sont habiles à voter en vertu du présent chapitre,
    2. en y ajoutant le nom de chaque individu qui participe au vote conformément à l'article 5 et dont le vote compte conformément à l'article 6,
    3. en enlevant de la liste le nom de chaque individu qui est décédé avant le dernier jour du scrutin, ou le jour même, sans avoir voté,
    4. en enlevant de la liste le nom de chaque individu qui n'a pas voté et pour lequel est fournie, dans les sept jours du dernier jour prévu du scrutin, une attestation d'un médecin qualifié selon laquelle l'individu était atteint d'une incapacité physique ou mentale telle qu'il n'aurait pas pu voter aux dates fixées pour le scrutin;
  10. établisse une liste définitive des votants après avoir actualisé la liste officielle des votants conformément à l'alinéa 9.i;
  11. dépouille le scrutin;
  12. fasse rapport des résultats finaux aux parties.

Modifications mineures avant la signature

10. Avant la signature de l'Accord par les parties, les négociateurs en chef des parties peuvent convenir d'apporter des modifications mineures à l'Accord.

Ratification par la Colombie-Britannique

11. La ratification de l'Accord par la Colombie Britannique exige :

  1. qu'il soit signé par un ministre de la Couronne autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
  2. l'entrée en vigueur de la loi provinciale de mise en œuvre.

12. La Colombie-Britannique consultera la Première Nation de Tsawwassen en ce qui concerne l'élaboration de la loi provinciale de mise en œuvre.

Ratification par le Canada

13. La ratification de l'Accord par le Canada exige :

  1. qu'il soit signé par un ministre autorisé à le faire par le Cabinet fédéral;
  2. l'entrée en vigueur de la loi fédérale de mise en œuvre.

14. Le Canada consultera la Première Nation de Tsawwassen en ce qui concerne l'élaboration de la loi fédérale de mise en œuvre.

Chapitre 25 - Mise en oeuvre

Disposition générale

1. Le plan de mise en œuvre de l'Accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée de dix ans, sauf s'il est renouvelé ou prorogé par les parties sur recommandation du comité de mise en œuvre.

Plan de mise en oeuvre

2. Le plan de mise en œuvre :

  1. énonce ses objets;
  2. énonce les obligations des parties;
  3. énonce les activités nécessaires à l'exécution de ces obligations et identifie la partie responsable;
  4. énonce les échéances, y compris les dates auxquelles les activités seront achevées;
  5. précise les modalités de modification du plan;
  6. précise les modalités de renouvellement ou de prorogation du plan;
  7. traite de toute autre question dont les parties peuvent convenir.

3. Sans préjudice de la portée de l'article 58 du chapitre intitulé « Dispositions générales », le plan de mise en œuvre :

  1. ne crée pas d'obligations juridiques;
  2. ne modifie aucun droit ni aucune obligation prévus dans l'Accord;
  3. n'empêche aucune partie d'affirmer que des droits ou des obligations découlent de l'Accord même s'ils ne sont pas mentionnés dans le plan;
  4. ne doit pas servir à l'interprétation de l'Accord.

Comité de mise en oeuvre

4. À la date d'entrée en vigueur, les parties établiront un comité de mise en œuvre. Le mandat du comité est de dix ans et peut être renouvelé ou prorogé sur entente des parties.

5. Le comité de mise en œuvre est formé d'un membre nommé par chacune des parties, et des représentants additionnels peuvent participer aux réunions pour appuyer ou aider un membre. Les parties nommeront chacune leur premier membre du comité de mise en œuvre à la date d'entrée en vigueur.

6. Le comité de mise en œuvre :

  1. fournira aux parties un forum pour discuter de la mise en œuvre de l'Accord;
  2. établira ses propres procédures et modes de fonctionnement;
  3. assurera une surveillance continue et d'ensemble sur le fonctionnement du plan de mise en œuvre;
  4. examinera la progression de la mise en œuvre;
  5. aidera à résoudre les problèmes de mise en œuvre;
  6. recommandera des révisions au plan de mise en œuvre;
  7. élaborera une stratégie de communications en ce qui concerne la mise en œuvre et le contenu de l'Accord;
  8. prévoira l'élaboration de rapports annuels sur la mise en œuvre de l'Accord;
  9. avant l'expiration du plan de mise en œuvre, conseillera les parties sur les mesures supplémentaires de mise en œuvre requises et fera une recommandation quant à l'opportunité de renouveler ou de proroger le plan de mise en œuvre;
  10. entreprendra les autres activités dont les parties peuvent convenir.

Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen errata

Chapitre 4 terres - Page 45

Alinéa 8 f. Remplacer « 165 » par « 166 ».

Chapitre 13 parcs provinciaux et cueillette - Page 127

Article 1 Remplacer « indiqués à l'appendice M-2 » par « délimités à l'appendice M-1 qui se situent dans les aires énumérées à l'appendice M-2 ».

Chapitre 16 gouvernance - Page 149

Alinéa 29 b. Remplacer « 163 et 164 » par « 164 et 165 ».

Chapitre 20 Fiscalité - Page 188

Alinéa 6 a. Remplacer « 133 » par « 134 ».

Alinéa 6 b. Remplacer « 135 » par « 136 ».

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :